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1 Le vendredi, 17 décembre 2004
2 Jugement en appel
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 12 heures 49.
5 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
6 [L'appelant Cerkez n'est pas présent dans le prétoire]
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je salue toutes les personnes
8 présentes. Je vais demander à Madame la Greffière d'appeler l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les
10 Juges. Affaire IT 95-14/2-A, le Procureur contre Dario Kordic et Mario
11 Cerkez.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Je vais demander
13 aux parties de se présenter.
14 Commençons par l'Accusation.
15 M. FARRELL : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges.
16 Norman Farrell, Mme Helen Brady, Mme Marie-Ursula Kind et Mme Jarvis. Notre
17 commis aux audiences s'appelle Lourdes Galicia. Vous avez aussi les
18 premiers substituts de la première instance,
19 M. Nice et M. Ken Scott. Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
21 Je vais demander à la Défense de M. Kordic tout d'abord de se
22 présenter.
23 M. NAUMOVSKI : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames et Messieurs les
24 Juges. Mon confrère américain Steven Sayers, mon autre confrère américain,
25 John Smith, et moi-même Mitko Naumovski.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges. Je
2 m'appelle Bozidar Kovacic. Je suis avocat de Croatie, et je suis en
3 compagnie de mon confrère Goran Mikulicic.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je constate que votre client a
5 renoncé à son droit à être présent pendant le prononcé -- la lecture de
6 l'arrêt.
7 M. KOVACIC : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais enfin me tourner vers M.
9 Kordic pour lui demander s'il est en mesure de suivre le débat dans une
10 langue qu'il comprend ?
11 L'APPELANT KORDIC : [interprétation] Merci de me poser la question,
12 Monsieur le Président. Bon après-midi. Oui, je suis en mesure de suivre le
13 débat dans une langue que je comprends.
14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
15 Avant de lire l'arrêt ou le résumé de l'arrêt, je tiens à remercier toutes
16 celles et tous ceux qui nous ont aidé à la préparation de l'arrêt, à la
17 traduction et aussi à l'impression de cet arrêt.
18 La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
19 est réunie aujourd'hui afin de prononcer l'arrêt dans l'affaire le
20 Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.
21 Le résumé qui va suivre se fonde sur les ultimes délibérations de la
22 Chambre d'appel, qui ont eu lieu le 2 décembre 2004. Le texte de ce résumé
23 sera disponible en anglais, en français et en B/C/S à l'issue de l'audience
24 afin que l'accusé notamment, en prenne connaissance dans une langue qu'il
25 comprend. L'arrêt sera également mis à la disposition des parties à l'issue
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1 de cette audience. Il faut souligner que seul fait autorité le texte de
2 l'arrêt en anglais dans lequel sont exposées les conclusions de la Chambre
3 d'appel.
4 Les événements en cause dans l'arrêt, se sont déroulés pendant le conflit
5 opposant le conseil de défense croate ou HVO, à l'armée des Musulmans de
6 Bosnie, ABiH, en Bosnie centrale, de 1992 à 1993, notamment dans la vallée
7 de la Lasva.
8 Cette région située au cœur de la Bosnie centrale, regroupe les
9 municipalités de Vitez, Novi Travnik et Busovaca. La municipalité de
10 Kiseljak se situe au sud de la vallée de la Lasva. L'importance de cette
11 région d'un point de vue militaire, tient à sa situation géographique au
12 centre de la Bosnie-Herzégovine et au nombre d'usines d'armement qui y
13 étaient implantées. Cette une région montagneuse dont les vallées sont
14 parcourues par d'importants axes routiers reliant l'Herzégovine à la Bosnie
15 orientale, et Sarajevo au nord du pays. Dans la région entre Novi Travnik
16 et Kiseljak, deux villes distantes d'une trentaine de kilomètres et reliées
17 par une route, c'est là que ce sont déroulés les faits de l'espèce. Le
18 village d'Ahmici, dont il a été incontestablement reconnu qu'il fut le
19 théâtre, à la mi-avril 1993, du plus grave des massacres commis en
20 l'espèce, se situe le long de cette route.
21 J'en viens à présent aux accusés. Dario Kordic est né le 14 décembre 1960 à
22 Busovaca en Bosnie-Herzégovine. Il est marié et père de trois enfants. Cet
23 ancien journaliste a occupé un emploi rémunéré à l'entrepris Varostalna à
24 Busovaca à partir de 1985. En 1991, Dario Korkic a pris la tête de l'Union
25 démocratique croate de Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Busovaca.
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1 Dans la même année, il est devenu vice-président de la communauté croate de
2 Herceg-Bosna après la création de celle-ci, le 18 novembre 1991. Lorsque la
3 communauté croate de Herceg-Bosna est devenue la République croate de
4 Herceg-Bosna, en août 1993, Dario Korkic a conservé son poste de vice-
5 président.
6 Mario Cerkez est né le 27 mars 1959 à Vitez en Bosnie-Herzégovine. Il est
7 marié et père, lui aussi, de trois enfants. Avant l'éclatement du conflit
8 armé dans la vallée de la Lasva, il était employé à l'usine Slobodan
9 Princip Zeljo près de Vitez. Mario Cerkez a été l'un des membres fondateurs
10 du HVO à Vitez. Il a d'abord été chef d'état-major adjoint de Vitez, puis
11 commandant de la Brigade de Vitez. Après le regroupement des Brigades de
12 Vitez et de Novi Travnik, il est devenu commandant adjoint de cette
13 brigade. Enfin, en mars 1993, Mario Cerkez est devenu commandant de la
14 Brigade Viteska.
15 La Chambre de première instance a déclaré Dario Kordic coupable d'avoir
16 planifié et incité à commettre et ordonner, notamment les crimes suivants :
17 persécutions, attaques illicites contre des civils et des biens de
18 caractère civil, assassinats, actes inhumains, emprisonnement, destruction
19 sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, pillage et
20 destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou
21 à l'enseignement. Ces crimes ont été commis dans les municipalités de
22 Travnik, Vitez, Busovaca et Kiseljak. La Chambre de première instance a
23 conclu que Dario Kordic avait joué un rôle déterminant, notamment en
24 ordonnant l'attaque contre Ahmici en avril 1993, durant laquelle plus d'une
25 centaine de civils musulmans de Bosnie ont été massacrés. La Chambre de
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1 première instance a condamné Dario Kordic à 25 années d'emprisonnement.
2 Pour les crimes commis à Vitez, Stari Vitez et Veceriska, Mario Cerkez a
3 été déclaré coupable de persécutions sur la base de l'Article 7(1) du
4 statut, de l'Article 7(3) du statut et d'attaques illicites contre des
5 civils et des biens de caractère civil, d'assassinats, d'actes inhumains,
6 d'emprisonnement, de prise de civils en otage, de destruction sans motif
7 que ne justifient pas les exigences militaires, de pillage et de
8 destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou
9 l'enseignement sur la base à la fois de l'Article 7(1) et de l'Article
10 7(3). Il a été condamné par la Chambre de première instance à 15 années
11 d'emprisonnement. Elle l'a, en revanche, acquitté des chefs d'accusation
12 retenus contre lui pour les crimes qu'il aurait commis à Ahmici.
13 Dario Kordic et Mario Cerkez ont fait appel de toutes les déclarations de
14 culpabilité prononcées à leur encontre. Dario Kordic avance principalement
15 les arguments suivants : il a été privé du bénéfice de l'égalité des
16 hommes, et n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il dit aussi que la
17 Chambre de première instance a commis une erreur en se fiant à des
18 témoignages de seconde main qui n'avaient pas été corroborés, qu'elle a
19 commis une erreur en concluant que le conflit entre les Musulmans et les
20 Croates en Bosnie centrale, s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne de
21 persécution unilatérale menée par les Croates de Bosnie. Il a dit qu'il
22 n'était pas responsable des événements survenus à Ahmici et ailleurs, et
23 qu'il n'y avait pas de conflit armé avant la mi-avril 1993. Enfin, que la
24 peine qui lui a été infligée était excessive.
25 Quant à Mario Cerkez il avance principalement les arguments suivant : il
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1 n'y avait pas de conflit armé international, à l'époque, des faits. La
2 Chambre de première instance a commis une erreur dit-il, en le déclarant
3 coupable sur la base de l'Article 7(3) du statut. Il dit n'avoir pas
4 bénéficié d'un procès équitable, et que la Chambre de première instance
5 s'est trompée dans l'application du droit pertinent, car ses constatations
6 étaient erronées. Il affirme également que la peine qui lui a été infligée
7 était excessive.
8 Enfin, l'Accusation pour sa part, fait appel de l'acquittement de Mario
9 Cerkez pour sa participation aux crimes commis à Ahmici et des peines
10 infligées à Kordic et Cerkez au motif que ces peines n'étaient pas assez
11 sévères.
12 Durant la procédure en appel, plusieurs moyens ont été retirés, compte
13 tenu, notamment de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal
14 international depuis février 2001. S'agissant de certains lieux mentionnés
15 dans l'acte d'accusation, le Procureur a reconnu que la Chambre de première
16 instance n'avait pas fait, dans le jugement, toutes les constatations
17 nécessaires.
18 Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour formuler les observations plus
19 générales. Le fait est que le Tribunal international n'a pu, dans le passé,
20 et ne pourra à l'avenir, juger ensemble toutes les personnes présumées
21 responsables des crimes commis dans la vallée de la Lasva. Les Chambres du
22 Tribunal international ne peuvent juger que les personnes contre lesquelles
23 un acte d'accusation a été établi et confirmé, et qui se trouve à La Haye.
24 Si l'on considère les choses d'un point de vue objectif, la capacité du
25 Tribunal international à juger actuellement et à l'avenir des personnes
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1 présumées responsables d'infractions graves, peut tenir à plusieurs
2 raisons, et notamment en premier lieu, à l'insuffisance des éléments de
3 preuve à charge, et/ou au manque de coopération d'un état avec le Tribunal
4 international, que ce soit dans le passé ou encore aujourd'hui. En
5 conséquence, chaque Chambre ne peut analyser minutieusement la question de
6 la responsabilité pénale individuelle des crimes commis dans la vallée de
7 la Lasva, que pour chaque accusé traduit devant elle.
8 Il est à souligné que chaque Chambre du Tribunal international se
9 prononce sur la base des seuls éléments de preuve dont elle dispose. Ces
10 éléments de preuve, et partant de la décision de la Chambre, peuvent varier
11 d'une affaire à l'autre, car il revient aux parties principalement de
12 rapporter la preuve comme c'est la règle dans un système essentiellement
13 accusatoire. Sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, la
14 Chambre d'appel détermine soigneusement dans un premier temps si les crimes
15 ont ou n'ont pas été prouvés. Ce n'est qu'ensuite qu'elle décide, là encore
16 sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, si l'accusé peut être
17 ou non tenu individuellement pénalement responsable de ces crimes. Par
18 égard pour les victimes et leurs familles, il faut, en outre, souligner que
19 lorsqu'une Chambre décide d'acquitter un accusé, cela ne se signifie pas
20 nécessairement qu'un crime n'a pas été commis, mais que vu les éléments de
21 preuve dont elle dispose, la Chambre ne peut tenir l'accusé
22 individuellement responsable de ces crimes.
23 Je reviens à présent au résumé de l'arrêt, et rappellerai brièvement
24 les principes juridiques régissant la procédure en appel.
25 S'agissant des erreurs de fait d'après la jurisprudence du Tribunal
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1 international, c'est d'abord à la Chambre de première instance qu'il
2 appartient d'examiner les éléments de preuve présentés au procès, de les
3 apprécier, et de décider du poids à leur accorder. Par conséquent, la
4 Chambre d'appel doit toujours accorder quelque crédit aux constations de la
5 Chambre de première instance. S'il s'avère toutefois qu'aucun Juge de fait
6 n'aurait pu raisonnablement accepter les éléments de preuve sur lesquels
7 s'est fondée la Chambre de première instance, ou que l'appréciation de ces
8 éléments de preuve est totalement erronée, c'est seulement à ce moment-là
9 que la Chambre d'appel doit intervenir.
10 Lorsqu'elle examine les erreurs de fait alléguées par la Défense, la
11 Chambre d'appel n'intervient que si aucun Juge de fait n'aurait pu
12 raisonnablement conclure à culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute
13 raisonnable. Lorsqu'elle examine les erreurs de fait alléguées par
14 l'Accusation, la Chambre d'appel détermine si aucun Juge de fait n'aurait
15 pu raisonnablement prononcer un acquittement.
16 Lorsqu'une partie soutient qu'une Chambre de première instance a
17 commis une erreur de droit, la Chambre d'appel ne peut infirmer ou réformer
18 la décision rendue par la Chambre de première instance que s'il s'agit
19 d'une erreur qui invalide la décision.
20 Je vais, à présent, examiner brièvement les principes juridiques
21 applicables aux modes de participation prêtés aux accusés en l'espèce. La
22 Chambre de première instance a déclaré Dario Kordic coupable sur la base de
23 l'Article 7(1) du statut pour avoir planifié, incité à commettre et ordonné
24 des crimes. L'élément moral retenu pour ces trois modes de participation
25 est établi lorsque l'auteur a agi avec l'intention directe de planifier,
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1 d'inciter à commettre, ou d'ordonner un crime.
2 Un autre type d'élément moral est établi lorsqu'une personne ordonne un
3 acte ou une omission en ayant conscience de la réelle probabilité qu'un
4 crime soit commis au cours de l'exécution de cet ordre, donc cette personne
5 possède la mens rea requise pour être tenue responsable du crime en regard
6 de l'Article 7(1) du statut pour avoir ordonné l'acte ou l'omission en
7 question. Le fait d'ordonner avec une telle conscience doit être considéré
8 comme l'acceptation dudit crime. La Chambre d'appel estime que cela vaut
9 également pour le fait de planifier, ou d'inciter à commettre un crime.
10 Je préciserais à ce propos que la Chambre d'appel a tiré, dans
11 l'arrêt, des conclusions sur plusieurs autres points de droit, comme celui
12 de l'exigence des résultats pour une attaque illicite dirigée contre des
13 civils et des biens de caractère civil, ou celui du cumul des déclarations
14 de culpabilité. Ces points de droit ne seront toutefois pas abordés dans le
15 présent résumé.
16 J'en viens maintenant au premier moyen d'appel soulevé par Dario
17 Kordic, et au troisième moyen soulevé par Mario Cerkez concernant la
18 violation présumée de leur droit à un procès équitable inscrit à l'Article
19 21 du statut.
20 Dario Kordic soutient que l'Accusation a fréquemment et largement
21 varié dans son argumentation et que les accusés ont été, de ce fait,
22 injustement lésés dans la mesure où ils n'ont pas été informés dans les
23 plus brefs délais de la nature et des motifs des accusations portées contre
24 eux, comme l'exige l'Article 21(4)(A) du statut. L'Accusation les aurait
25 ainsi obligés à se défendre contre des accusations sans cesse remaniées.
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1 La Chambre d'appel conclut que les chefs 1 et 2 mettant en cause
2 respectivement Kordic et Cerkez pour persécutions, que ce sont là des chefs
3 trop généraux pour donner une idée précise de la portée temporelle et
4 géographique des accusations, et qu'ils pouvaient, à eux seuls,
5 sérieusement gêner les accusés dans la préparation de leur défense.
6 Pourtant, la Chambre estime que les chefs 1 et 2 doivent être considérés
7 comme des chefs d'accusation qui coiffent les
8 chefs 3 à 44 lesquels fournissent, aux accusés, des précisons
9 supplémentaires sur les accusations portées contre eux. Compte tenu de ces
10 précisions, la Chambre d'appel est convaincue que les accusés étaient
11 informés des accusations portées contre eux, et qu'ils étaient en mesure de
12 se défendre devant la Chambre de première instance contre celles portées
13 dans le cadre des chefs 1 et 2.
14 A ce propos, la Chambre d'appel relève que, s'agissant de l'expulsion
15 et du "départ forcé" des civils musulmans de Bosnie, c'est mentionné dans
16 plusieurs parties du jugement, mais que la Chambre n'y est pas revenue dans
17 la partie consacrée à la responsabilité des accusés. La Chambre d'appel
18 pense que la raison en est, que l'acte d'accusation n'informait pas
19 clairement les accusés qu'ils devaient répondre à des accusations
20 d'expulsion et/ou de transfert forcé. L'acte d'accusation ainsi vicié n'a
21 pas été purgé pendant le procès en première instance.
22 Les accusés affirment qu'en ce qui concerne divers éléments de
23 preuve, l'Accusation a manqué, de différentes manières, aux obligations que
24 lui imposaient l'Article 68 du règlement pendant la mise en état de
25 l'affaire, lors du procès et après celui-ci. La Chambre d'appel fait
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1 observer que l'Accusation s'est longuement expliquée sur la présentation
2 des éléments de preuve au procès, et estime qu'elle s'est acquittée de
3 bonne foi de son obligation d'aider la Chambre de première instance étant
4 donné la complexité de l'espèce et les difficultés qu'elle a rencontrées
5 pour obtenir de nombreux éléments de preuve qui ne lui ont pas été
6 immédiatement accessibles. Kordic et Cerkez n'ont pas pu établir que la
7 Chambre de première instance avait commis une erreur en permettant une
8 telle violation présumée de l'Article 68. Leurs arguments sont finalement
9 rejetés.
10 Kordic et Cerkez soutiennent tous deux que c'est à tort que la
11 Chambre de première instance a conclu à l'existence d'un conflit armé
12 international pendant la période visée par l'acte d'accusation, et les a
13 déclarés coupables d'infraction grave aux conventions de Genève de 1949
14 sanctionnées par l'Article 2 du statut. En outre, Kordic affirme qu'il n'y
15 avait pas de conflit armé avant le 15 avril 1993, ce qui exclut toute
16 déclaration de culpabilité fondée sur
17 l'Article 3 et l'Article 5 du statut.
18 Contrairement à ce que soutienne Kordic et Cerkez, la Chambre d'appel
19 estime que la Chambre de première instance a, à bon droit, appliqué le
20 critère du contrôle global en vertu duquel un conflit armé devient
21 international lorsqu'un état étranger exerce un contrôle global sur les
22 forces armées de l'un des belligérants. En outre, la Chambre de première
23 instance a, à juste titre, pris en compte la situation prévalant dans
24 d'autres régions de la Bosnie-Herzégovine concernées par le conflit armé de
25 Bosnie centrale pour se prononcer sur le caractère international du conflit
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1 armé. Dès lors qu'un conflit devient international, les conventions de
2 Genève s'appliquent à l'ensemble du territoire des belligérants.
3 La Chambre d'appel estime que, sur la base des éléments de preuve
4 présentés, un Juge de fait aurait pu raisonnablement conclure que la
5 Croatie exerçait un contrôle global sur le HVO durant la période visée. De
6 même la Chambre de première instance a fondé sa conclusion sur la preuve
7 fiable que la Croatie a dirigé la planification, la coordination et
8 l'organisation du HVO et qu'il existait un conflit armé entre la Croatie et
9 la Bosnie-Herzégovine.
10 J'en viens à présent aux crimes pour lesquels Kordic et Cerkez ont
11 été reconnus coupables par la Chambre de première instance.
12 La Chambre d'appel considère cependant que la Chambre de première
13 instance n'a, dans la plupart des cas, pas fait de constatations
14 spécifiques et explicites pour chaque élément constitutif des crimes, mais
15 a expressément conclu que ces crimes étaient établis. La Chambre d'appel
16 estime qu'en concluant explicitement que les crimes étaient établis, la
17 Chambre de première instance a jugé implicitement que toutes les
18 constatations nécessaires avaient été faites concernant les éléments
19 constitutifs de conseil de ces crimes. La Chambre d'appel considère qu'une
20 telle approche est en deçà des exigences du statut du Tribunal
21 international. Cependant, cela n'entraîne pas le rejet automatique des
22 accusations. La Chambre d'appel souscrit à l'argument de l'Accusation,
23 selon lequel dans ce cas précis, il lui faut déterminer si le dossier de la
24 Défense permet de conclure ainsi que l'a fait la Chambre de première
25 instance que les crimes ont été établis. La Chambre d'appel a donc dû
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1 examiner les crimes lieu par lieu et élément par élément afin de déterminer
2 si un Juge de fait aurait pu raisonnablement parvenir à la même conclusion
3 que la Chambre de première instance à la lumière des faits. Je n'examinerai
4 pas maintenant chacun de ces crimes en détail. Pour les besoins de ce
5 résumé, il suffit de souligner qu'un certain nombre de crimes n'ont pas été
6 établis et que les conclusions auxquelles la Chambre de première instance
7 est parvenue à leur sujet ont dû être annulées. En revanche, le dispositif
8 indiquera expressément lieu par lieu chacun des crimes pour lesquels les
9 accusés sont finalement reconnus coupables.
10 Avant de passer aux moyens d'appel portant sur la responsabilité pénale
11 individuelle de Kordic et de Cerkez, j'aimerais faire observer que la
12 Chambre d'appel a accordé une attention toute particulière à l'analyse de
13 la Chambre de première instance concernant les ordres et les plans qui
14 étaient légaux et ceux qui entraînaient la perpétration de crimes. Dans ce
15 contexte, il était important de tenir compte des diverses réunions
16 auxquelles Kordic et Cerkez ont participé, réunions avec différents groupes
17 de personnes qui se sont tenues le 15 avril 1993 à l'hôtel Vitez, puisque
18 cela implique, de la part des accusés, une connaissance et une conscience
19 différente des crimes qui ont été commis par la suite.
20 Kordic soutient, dans son troisième moyen d'appel, que la Chambre de
21 première instance a commis une erreur en concluant que les Croates de
22 Bosnie avaient participé à une campagne de persécution en Bosnie centrale
23 et en le déclarant coupable de ce fait.
24 S'agissant en particulier du massacre d'Ahmici, la Chambre d'appel estime
25 qu'un Juge de fait aurait pu raisonnablement conclure qu'il y avait eu une
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1 réunion des dirigeants politiques croates de Bosnie le 15 avril 1993 à
2 l'hôtel Vitez et que Kordic y était présent. Il était aussi raisonnable de
3 conclure qu'à cette réunion, la décision avait été prise de lancer une
4 attaque contre les Musulmans. Se fondant sur l'ensemble des preuves
5 directes et indiciaires un Juge de fait aurait pu raisonnablement conclure
6 que pour Kordic cette attaque contre Ahmici et d'autres villages de la
7 vallée de la Lasva avait pour but de nettoyer ethniquement la région pour
8 des régions stratégiques. La Chambre d'appel juge également qu'il était
9 raisonnable de conclure que Kordic, en tant que responsable politique
10 régional, avait planifié et incité à commettre les crimes survenus le 16
11 avril 1993 à Ahmici et dans les hameaux avoisinants, Santici, Pirici et
12 Nadioci.
13 Etant donné que la Chambre de première instance a eu raison de conclure
14 qu'un ordre avait été donné de tuer tous les hommes musulmans en âge de
15 porter les armes, d'expulser les civils et d'incendier leurs maisons, et
16 que cet ordre avait été approuvé à la réunion des dirigeants politiques, la
17 Chambre d'appel considère qu'un Juge de fait aurait pu raisonnablement
18 conclure que la participation de Kordic à la campagne de persécution ne
19 s'est pas limitée à certaines régions de la vallée de la Lasva, en
20 particulier celle d'Ahmici mais qu'elle s'est étendue plus généralement aux
21 crimes ultérieurs, notamment ceux qui ont été commis dans la municipalité
22 de Kiseljak en avril et en juin 1993.
23 En ce qui concerne le crime d'emprisonnement illégal de civils à Kaonik, à
24 l'école primaire de Dubravica, au bâtiment du SDK, au cinéma de Vitez, au
25 village de Rotilj, à la caserne de Kiseljak et à la municipalité de
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1 Kiseljak, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a
2 eu raison de conclure que Kordic était responsable pour avoir ordonné la
3 création de ces centres de détention et l'incarcération elle-même.
4 Kordic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de
5 fait entraînant une erreur judiciaire en concluant qu'il était animé de
6 l'intention requise pour tous les crimes de persécutions dont il a été
7 accusé.
8 La Chambre d'appel approuve les conclusions de la Chambre de première
9 instance selon lesquelles Kordic savait que des attaques généralisées et
10 systématiques étaient lancées contre la population civile et que ces actes
11 s'inscrivaient dans le cadre de ces attaques.
12 J'en viens maintenant à l'intention spécifique d'exercer une discrimination
13 pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Je voudrais, d'abord,
14 souligner qu'en règle générale, seuls des faits objectifs et le
15 comportement global d'un accusé pris dans son ensemble permettent de
16 conclure à l'existence d'une telle intention spécifique. Ce n'est qu'en de
17 rares occasions qu'il sera possible d'établir une telle intention sur la
18 base de documents ou de communications interceptées qui en font état.
19 En l'espèce, les indices sont clairs. Lors d'une réunion le
20 27 décembre 1991 à Zagreb, Kordic a dit que les Croates de la région de
21 Travnik étaient prêts à s'intégrer à l'Etat de Croatie. Je cite : "A
22 n'importe quel prix…tout autre solution qu'une délimitation claire des
23 frontières d'un territoire croate en Herceg-Bosna serait une trahison."
24 En outre, lors d'un rassemblement, en janvier 1992, à Busovaca, on a vu
25 Kordic s'adresser à une foule en liesse agitant des drapeaux à laquelle il
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1 a déclaré que ce rassemblement prouvait que les Croates de Busovaca
2 appartenaient à la nation croate unie et que la communauté croate de
3 Herceg-Bosna, et notamment Busovaca était et je cite à nouveau : "Une terre
4 croate et qu'elle le resterait."
5 La Chambre d'appel se fondant notamment sur les éléments de preuve
6 susmentionnés concernant les activités et l'orientation politique de Kordic
7 sur ses fermes prises de position nationalistes et ethniques et sur son
8 souhait de voir un Etat croate souverain créé coûte que coûte sur le
9 territoire de la Bosnie-Herzégovine, la Chambre, disais-je, estime que
10 Kordic était animé de l'intention discriminatoire spécifique requise pour
11 le crime de persécutions.
12 Sur la base de ce qui précède, la Chambre d'appel confirme la déclaration
13 de culpabilité prononcée contre Kordic pour le chiffre 1, persécutions, un
14 crime contre l'humanité.
15 Pour ce qui est du quatrième moyen d'appel de Kordic concernant se
16 responsabilité pénale, la Chambre d'appel considère qu'aucun Juge de fait
17 n'aurait pu raisonnablement parvenir à la conclusion de la Chambre de
18 première instance selon laquelle Kordic avait l'intention de commettre les
19 crimes liés à l'attaque contre Novi Travnik dès octobre 1992. Par
20 conséquent, la Chambre annule la conclusion de la Chambre de première
21 instance selon laquelle Kordic s'est rendu coupable de destruction sans
22 motif que ne justifie pas les exigences militaires et de pillage à Novi
23 Travnik en octobre 1992.
24 Cependant, en ce qui concerne les crimes commis à Busovaca en janvier 1993,
25 la Chambre d'appel estime qu'un Juge de fait aurait pu raisonnablement
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1 conclure que de nombreux civils ont été pris pour cible et tués dans cette
2 ville et que des meurtres constitutifs de crimes contre l'humanité ainsi
3 que des attaques illicites contre des biens de caractère civils y ont été
4 commis en janvier 1993. La Chambre d'appel se réfère également aux
5 conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le rôle
6 que Kordic a joué dans la campagne de persécution, notamment son rôle dans
7 la prise de contrôle de municipalités par le HVO, y compris Busovaca, et le
8 rôle qu'il a joué dans les événements qui ont entraîné le conflit et à la
9 veille du conflit.
10 L'attaque contre Busovaca était dirigée contre des civils musulmans et des
11 biens de caractère civil. Elle visait la population civile. Des civils
12 musulmans ont été tués, expulsés et leurs biens ont été détruits. La
13 Chambre de première instance a conclu que Kordic, en tant que dirigeant
14 politique ayant une influence militaire importante, a participé à ces
15 crimes, en les planifiant et en les ordonnant. La Chambre d'appel juge que
16 la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Kordic
17 était animé de l'intention requise pour ces crimes, est raisonnable.
18 En ce qui concerne les crimes commis entre avril et juin 1993, dans
19 la vallée de Lasva, la Chambre d'appel considère qu'à la suite de réunions
20 de dirigeants politiques, à laquelle Kordic a assisté le 15 avril 1993, il
21 y a eu un plan global d'expulsion des civils musulmans et de destruction de
22 maisons appartenant à des civils. Kordic a participé, en tant que haut
23 dirigeant politique régional, à la planification de l'opération militaire
24 et de l'attaque contre Ahmici, visant à nettoyer ces régions en chassant
25 les Musulmans.
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1 La Chambre d'appel considère que ce plan global concernait
2 l'ensemble de la vallée de Lasva et qu'il était explicitement question de
3 tuer les hommes en âge de porter les armes, d'expulser les civils, et de
4 détruire les maisons. Kordic était animé de l'intention directe requise
5 pour ces crimes. Il a approuvé le plan global, en sachant que ces crimes
6 seraient commis, en ayant conscience de la probabilité que d'autres crimes
7 tels que le pillage et la détention illégale de civils seraient commis au
8 cours de l'exécution de ce plan global. La planification avec une telle
9 conscience doit être considérée comme l'acceptation de ces crimes.
10 En conclusion, la Chambre d'appel souligne que certains moyens
11 d'appels de Kordic ont été accueillis, mais seulement pour certains lieux
12 et jamais pour un chef tout entier.
13 La Chambre d'appel va maintenant examiner les moyens d'appels de
14 l'Accusation. Il est à noter d'emblée que l'Accusation a retirée son
15 premier moyen d'appel concernant le droit applicable aux persécutions étant
16 donné que la question juridique sous-jacente avait déjà été tranchée dans
17 l'intervalle par la Chambre d'appel.
18 Les deuxième et troisième moyens d'appel de l'Accusation portent sur
19 l'acquittement de Cerkez, prononcé par la Chambre de première instance pour
20 les crimes commis à Ahmici.
21 L'Accusation soutien que la Chambre de première instance a commis une
22 erreur tant de droits que de faits en application l'Article 7(1) du statut
23 aux faits de l'espèce et en tenant pas compte de tous les éléments de
24 preuves pertinents versés au dossier.
25 La Chambre de première instance a conclu que la Brigade de Viteska
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1 avait participé aux opérations menées à Vitez, Veceriska et Ahmici le 16
2 avril 1993, mais que dans le cas d' Ahmici, elle n'y avait participé que
3 tard dans la journée et n'avait pas pris part à l'assaut initial.
4 L'Accusation affirme que les constatations qu'a faite la Chambre de
5 première instance aurait dû l'amener à déclarer Mario Cerkez pénalement
6 responsable sur la base de l'Article 7(1) du statut, pour avoir, avec la
7 Brigade à Viteska; participé à la planification militaire de l'attaque
8 contre Ahmici; grandement aidé les unités de la police militaire
9 participant à l'attaque en fournissant des moyens de transport et en
10 empêchant la FORPRONU d'entrer dans le secteur d'Ahmici; et détenu des
11 Musulmans à Ahmici se rendant ainsi coupable de persécution.
12 La Chambre d'appel va se pencher tout d'abord sur l'argument de
13 l'Accusation selon lequel la conclusion de la Chambre de première instance
14 indiquant que l'attaque d'Ahmici s'inscrivait dans le cadre d'un plan ou
15 dessin commun conçu et exécuté par les dirigeants croates de Bosnie en vue
16 de procéder au nettoyage ethnique de la vallée de Lasva pour en chasser les
17 Musulmans, auraient dû l'amener à conclure que Mario Cerkez était
18 pénalement responsable des crimes commis à Ahmici.
19 Comme il a été dit plus haut à l'égard de Dario Kordic, la Chambre de
20 première instance a jugé que les crimes commis à Ahmici s'inscrivaient dans
21 le cadre de cette campagne de persécution. Cependant, et il en va autrement
22 en ce qui concerne Dario Kordic, la Chambre d'appel estime enfin que les
23 constatations et les éléments de preuve ne suffisent pas pour établir que
24 Mario Cerkez est responsable de la campagne de persécution dans le cadre de
25 laquelle des crimes ont été commis à Ahmici. Par conséquent, l'argument de
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1 l'Accusation, selon lequel Mario Cerkez aurait dû être déclaré pénalement
2 responsable de ces crimes pour avoir participé à la campagne de
3 persécution, ne tient pas.
4 La Chambre d'appel a aussi examiné si, correctement analysées, les
5 constations de la Chambre de première instance établissent la
6 responsabilité pénale de Mario Cerkez pour les crimes commis à Ahmici,
7 indépendamment de sa participation présumée à une campagne de persécution.
8 L'Accusation fait valoir en particulier que la Brigade de Viteska a
9 reçu l'ordre de barrer la route venant de Vitez afin d'empêcher la FORPRONU
10 d'entrer dans le secteur d'Ahmici.
11 Cependant, la Chambre d'appel note que la Chambre de première
12 instance n'a pas indiqué clairement, et les preuves contenues dans le
13 dossier de première instance sont insuffisantes, si le barrage routier
14 était justifié d'un point de vue militaire ou s'il avait été dressé en
15 prévision des crimes qui devaient être commis à Ahmici ou pour les couvrir.
16 En outre, les éléments de preuve présentés ne suffisent pas pour montrer de
17 manière concluante que Mario Cerkez était au courant de l'objectif criminel
18 présumé du barrage routier. L'argument de Mario Cerkez, selon lequel la
19 Brigade de Viteska avait pour cette tâche de contrer une éventuelle attaque
20 de l'ABiH depuis le secteur de Kruscica et Vraniska et tout aussi
21 vraisemblable. Il semble que la Chambre de première instance a correctement
22 appliqué le principe selon lequel le doute profite à l'accusé. La Chambre
23 d'appel ne peut donc relever aucune erreur de fait sur ce point. Par
24 conséquent, la Chambre de première instance a eu raison de conclure que ni
25 Mario Cerkez, ni la Brigade de Viteska n'ont participé aux crimes commis à
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1 Ahmici.
2 Dans son troisième moyen d'appel, l'Accusation soutient que faute
3 d'avoir, je cite, "accepté les preuves d'une présence active des membres de
4 la Brigade de Viteska durant l'attaque contre Ahmici", la Chambre de
5 première instance a commis une erreur en concluant que Mario Cerkez n'était
6 pas pénalement responsable sur la base de l'Article 7(1) et ou de l'Article
7 7(3) du statut.
8 La Chambre d'appel a examiné, sans résultat concluant, les
9 déclarations de témoins et les documents auxquels l'Accusation se référait
10 pour prouver la présence de membres de la Brigade de Viteska durant
11 l'attaque initiale contre Ahmici. La Chambre d'appel conclut qu'un Juge de
12 fait aurait pu raisonnablement conclure que les éléments de preuves
13 n'établissaient pas que des soldats de la Brigade de Viteska, placés sous
14 les ordres de Mario Cerkez, avaient pris part aux crimes commis à Ahmici le
15 16 avril 1993. Par conséquent, le deuxième et le troisième moyens d'appel
16 de l'Accusation son rejetés.
17 S'agissant des deuxième et quatrième moyens d'appel de Mario Cerkez,
18 qui concerne sa responsabilité pénale. La Chambre d'appel constate que la
19 Chambre de première instance a mis l'accent non seulement sur les
20 déductions qui peuvent être faites de la participation de Mario Cerkez aux
21 attaques contre Donja Veceriska et Stari Vitez, mais aussi sur sa
22 participation à la deuxième réunion qui s'est tenue à l'hôtel Vitez le 15
23 avril 1993. Bien que Mario Cerkez l'ait contestée, la Chambre d'appel
24 estime qu'un Juge de fait aurait pu raisonnablement conclure à sa présence,
25 à cette deuxième réunion.
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1 Cependant, la Chambre de première instance n'a tiré aucune conclusion
2 concernant l'objet des débats de cette deuxième réunion. Il a été dit que
3 les Musulmans étaient censés attaquer le lendemain matin et l'on peut
4 raisonnablement conclure que les Musulmans en question étaient des forces
5 musulmanes et que le HVO devait les attaquer en premier. Par conséquent, la
6 Chambre d'appel estime qu'un Juge de fait aurait pu raisonnablement
7 conclure que la présence de Mario Cerkez à la deuxième réunion le 15 avril
8 1993 n'établissait aucune intention de sa part de commettre un quelconque
9 crime.
10 S'agissant de la responsabilité de Mario Cerkez, pour les crimes liés à la
11 détention, la Chambre d'appel conclut qu'aucun Juge de fait n'aurait pu
12 raisonnablement conclure qu'il était pénalement responsable de
13 l'emprisonnement et de la détention illégale de civils musulmans de Bosnie
14 au centre vétérinaire de Vitez et au club d'échecs. Cependant, la Chambre
15 d'appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu
16 que Mario Cerkez était pénalement responsable de l'emprisonnement et de la
17 détention illégale de civils musulmans de Bosnie dans le cinéma de Vitez et
18 le bâtiment du SDK à Vitez avant qu'il n'ordonne leur libération à la fin
19 d'avril 1993.
20 En outre, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première
21 instance a raisonnablement conclu que cette détention illégale était
22 constitutive de persécution. Les civils détenus dans le bâtiment du SDK et
23 le cinéma de Vitez étaient uniquement des Musulmans de Bosnie. Mario Cerkez
24 savait que les détenus étaient Musulmans et que c'est pour cette raison
25 même qu'ils étaient détenus. Il est évident qu'un groupe ethnique précis
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1 est victime de discrimination lorsque tous les détenus appartiennent à ce
2 groupe, alors que les gardiens appartiennent à un autre. En commettant
3 pareils actes, en connaissance de cause, Mario Cerkez a manifesté
4 l'intention d'exercer des discriminations systématiques à leur encontre.
5 Toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de
6 première instance contre Mario Cerkez sont annulées. Les motifs en sont
7 exposés dans l'arrêt.
8 J'en reviens à présent à la peine.
9 Chacune des parties a interjeté appel de la peine prononcée à
10 l'encontre de chaque accusé. Dario Kordic fait valoir que la Chambre de
11 première instance a commis une erreur en ne prenant pas en considération
12 des circonstances atténuantes importantes et soutient qu'il ne devrait pas
13 être condamné à plus de quatre ans d'emprisonnement. Cependant, la Chambre
14 d'appel est d'avis que la Chambre de première instance n'a pas outrepassé
15 son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a fixé la peine de Dario Kordic. De
16 même, la Chambre d'appel considère que l'Accusation n'a pas montré que la
17 Chambre de première instance avait commis une erreur dans l'exercice de son
18 pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a fixé la peine. Par conséquent, le
19 sixième moyen d'appel soulevé par Dario Kordic et le quatrième moyen
20 d'appel soulevé par l'Accusation sont rejetés.
21 S'agissant de la peine à infliger à Mario Cerkez, la Chambre d'appel
22 a jugé qu'il était coupable sur la base de l'Article 7(1) du statut de chef
23 2, persécution, un crime contre l'humanité; 29, emprisonnement, un crime
24 contre l'humanité; et 30, détention illégale de civils, une infraction
25 grave aux conventions de Genève. La Chambre d'appel a largement infirmé les
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1 conclusions de la Chambre de première instance et a accueilli plusieurs
2 moyens d'appel soulevés par Mario Cerkez annulant la majorité des
3 déclarations de culpabilité prononcée à son encontre, ce qui l'amène à
4 prononcer une nouvelle peine.
5 A l'issue de ces ultimes délibérations le 2 décembre 2004, la Chambre
6 d'appel est parvenue à la conclusion que la peine de Mario Cerkez devait
7 être, après révision, d'une durée inférieure au temps qu'il avait déjà
8 passé au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Par conséquent, la
9 Chambre d'appel avait l'obligation d'ordonner sa libération immédiate.
10 Aucune raison de fond ne justifiant son maintien en détention. Point
11 n'était besoin de se demander si sa libération pouvait se faire uniquement
12 sur la base d'un jugement définitif. Le statut et le Règlement du Tribunal
13 ne faisant ni l'un, ni l'autre une telle condition. Sa mise en liberté
14 n'est ni une mise en liberté provisoire, ni une libération anticipée, mais
15 une libération définitive. L'ordonnance de mise en liberté ayant
16 impérativement dû être rendue avec effet immédiat, elle n'est pas motivée.
17 Ces motifs sont exposés dans l'arrêt et en partie résumés plus haut.
18 Pour fixer la peine, la Chambre d'appel a pris en compte les
19 finalités de la peine, en particulier celles de prévention générale. Cette
20 finalité importante vise à rassurer la société sur le fait que le respect
21 du système juridique est garanti et a dissuadé celle-ci d'enfreindre ce
22 système. La Chambre d'appel a aussi tenu compte de la grille générale des
23 peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.
24 La Chambre d'appel a aussi pris en considération les circonstances
25 aggravantes suivantes : les fonctions de l'accusé qui était un commandant
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1 du HVO de rang intermédiaire, le fait que parmi les victimes se trouvaient
2 des jeunes, des personnes âgées, et des femmes, particulièrement
3 vulnérables en temps de guerre.
4 La Chambre d'appel a aussi pris en considération les circonstances
5 atténuantes suivantes, à savoir, la reddition volontaire de l'accusé au
6 Tribunal international, son casier judiciaire vierge, sa situation
7 personnelle et familiale, et le fait que sa responsabilité pénale est
8 engagée pour des actes commis durant une période relativement courte, à
9 savoir, une quinzaine de jours.
10 Je vais maintenant vous donner lecture du dispositif de l'arrêt dans
11 son intégralité.
12 Monsieur Kordic, veuillez vous lever.
13 Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'Article 25 du
14 statut et de l'Article 117 du Règlement, vu les écritures respectives des
15 parties et leurs exposés aux audiences des 17, 18 et 19 mai 2004, siégeant
16 en audience publique, s'agissant des moyens d'appel soulevés par
17 l'Accusation, note que le premier moyen d'appel est sans objet, motif pris
18 de ce qu'il a été retiré, rejette pour le surplus l'appel de l'Accusation.
19 S'agissant des moyens d'appel soulevés par Dario Kordic, la Chambre
20 d'appel rejette les premiers, deuxième, cinquième, et sixième moyens
21 d'appel, accueille le moyen d'appel soulevé par Dario Kordic concernant sa
22 responsabilité pour les crimes commis à Novi Travnik en octobre 1992, et
23 annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la
24 base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 38 et 39, accueille
25 partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes
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1 commis à Busovaca en janvier 1993; annule les déclarations de culpabilité
2 prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du statut pour les
3 chefs 10 et 12; et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à
4 son encontre sur la base de l'Article 7(1) du statut pour le chef 1,
5 persécutions, un crime contre l'humanité; 3, attaque illicite de civils,
6 une violation des lois ou coutumes de la guerre; 4, attaque illicite contre
7 des biens de caractères civils, une violation des lois ou coutumes de la
8 guerre; 7, assassinat, un crime contre l'humanité; 8, homicide
9 intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949; 38,
10 destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires, une
11 violation des lois ou coutumes de la guerre; et 39, pillage de biens
12 publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
13 Accueille le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes
14 commis à Vitez et à Stari Vitez en avril 1993, et annule les déclarations
15 de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du
16 statut pour les chefs 3, 4, 7, 8, 10, 12, 38, 39 et 43, concernant Stari
17 Vitez.
18 Accueille le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les
19 crimes commis au centre vétérinaire et au club d'échecs de Vitez, et annule
20 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de
21 l'Article 7(1) du statut pour les chefs 21 et 22.
22 Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité
23 pour les crimes commis à Veceriska et Donja Veceriska en avril 1993, annule
24 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de
25 l'Article 7(1) du statut pour les chefs 3, 7, 8, 10, 12, et 39; et confirme
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1 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de
2 l'Article 7(1) du statut pour les chefs 1, persécutions, un crime contre
3 l'humanité; 4, attaque illicite contre des biens de caractère civil, une
4 violation des lois ou coutumes de la guerre; et 38, destruction sans motif
5 que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou
6 coutumes de la guerre.
7 Rejette le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les crimes
8 commis à Ahmici en avril 1993, et confirme les déclarations de culpabilité
9 prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du statut pour les
10 chefs 1, persécutions, un crime contre l'humanité; 3, attaque illicite de
11 civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre; 4, attaque
12 illicite contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou
13 coutumes de la guerre; 7, assassinat, un crime contre l'humanité; 8,
14 homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de
15 1949; 10, actes inhumains, un crime contre l'humanité; 12, traitement
16 inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949; 38,
17 destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une
18 violation des lois ou coutumes de la guerre; 39, pillage de biens publics
19 ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre; et 43,
20 destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou
21 à l'enseignement, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
22 Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour
23 les crimes commis à Nadioci et Pirici en
24 avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son
25 encontre sur la base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 4, 10, 12
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1 et 38, et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son
2 encontre sur la base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 1,
3 persécutions, un crime contre l'humanité; 3, attaque illicite de civils,
4 une violation des lois ou coutumes de la guerre; 7, assassinat, un crime
5 contre l'humanité; et 8, homicide intentionnel, une infraction grave aux
6 conventions de Genève de 1949.
7 Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour
8 les crimes commis à Santici en avril 1993. Annule les déclarations de
9 culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du
10 statut, pour les chefs 10 et 12, et confirme les déclarations de
11 culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du
12 statut pour les chefs 1, persécutions, un crime contre l'humanité; 3,
13 attaque illicite de civils, une violation des lois ou coutumes de la
14 guerre; 4, attaque illicite contre des biens de caractère civil, une
15 violation des lois ou coutumes de la guerre; 7, assassinat, un crime contre
16 l'humanité; 8, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions
17 de Genève de 1949; et 38, destruction sans motif que ne justifient pas les
18 exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
19 Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant
20 sa responsabilité pour les crimes commis à Rotilj, d'avril à septembre
21 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur
22 la base de l'Article 7(1) du statut, pour les chefs 4 et 38, et confirme
23 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de
24 l'Article 7(1) du statut, pour les chefs 1, persécutions, un crime contre
25 l'humanité; 3, attaque illicite contre des civils, une violation des lois
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1 ou coutumes de la guerre; 7, meurtre, un crime contre l'humanité; 8,
2 homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de
3 1949; 10, acte inhumain, un crime contre l'humanité; 12, traitement
4 inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949; et 39,
5 pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de
6 la guerre; 21, emprisonnement, un crime contre l'humanité; 22, détention
7 illégale de civils, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949.
8 Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant
9 sa responsabilité pour les crimes commis à Han Ploca-Grahovci en juin 1993,
10 annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la
11 base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 10 et 12, et confirme les
12 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre, sur la base de
13 l'Article 7(1) du statut pour les chefs 1, persécutions, un crime contre
14 l'humanité; 7, meurtre, un crime contre l'humanité; 8, homicide
15 intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949; 38,
16 destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires, une
17 violation des lois ou coutumes de la guerre; 39, pillage de biens publics
18 ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre; et 43,
19 destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou
20 à l'enseignement, une violation des lois ou coutumes de la guerre.
21 La Chambre d'appel rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant
22 concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Tulica en juin 1993,
23 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur
24 la base de l'Article 7(1) du statut pour le chefs 1, persécutions, un crime
25 contre l'humanité; 7, meurtre, un crime contre l'humanité; 8, homicide
Page 691
1 intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949; 10,
2 actes inhumains, un crime contre l'humanité; 12, traitement inhumain, une
3 infraction grave aux conventions de Genève de 1949; 38, destruction sans
4 motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des
5 lois ou coutumes de la guerre; et 39, pillage de biens publics ou privés,
6 une violation des lois ou coutumes de la guerre.
7 Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant
8 sa responsabilité pour les crimes commis dans la ville de Kiseljak en avril
9 1993, et annule les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre
10 sur la base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 38, destruction sans
11 motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des
12 lois ou coutumes de la guerre; et 39, pillage des biens publics ou privés,
13 une violation des lois ou coutumes de la guerre.
14 Rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa
15 responsabilité pour les crimes commis dans la municipalité de Kiseljak en
16 juin 1993, à la caserne de Kiseljak d'avril à juin 1993, à Kaonik de
17 janvier à mai 1993, au cinéma de Vitez en avril 1993, au bâtiment du SDK en
18 avril 1993 et à l'école primaire de Dubravica en avril 1993, et confirme
19 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de
20 l'Article 7(1) du statut pour les chefs 1, persécutions, un crime contre
21 l'humanité; 21, emprisonnement, un crime contre l'humanité; et 22,
22 détention illégale de civils, une infraction grave aux conventions de
23 Genève de 1949.
24 Accueille partiellement le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant
25 sa responsabilité pour les crimes commis à Svinjarevo en avril 1993, annule
Page 692
1 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la base de
2 l'Article 7(1) du statut pour le chef 38, et confirme les déclarations de
3 culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du
4 statut pour les chefs 1, persécutions, un crime contre l'humanité; et 38,
5 destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une
6 violation des lois ou coutumes de la guerre.
7 Rejette le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa
8 responsabilité pour les crimes commis à Gomoinica en avril 1993, et
9 confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur la
10 base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 1, persécutions, un crime
11 contre l'humanité; 38, destruction sans motif que ne justifient pas les
12 exigences militaires, une violation des lois aux coutumes de la guerre; et
13 39, pillage des biens publics ou privés une violation des lois aux coutumes
14 de la guerre.
15 Rejette le moyen d'appel sous le fait par l'appelant concernant sa
16 responsabilité pour les crimes commis à Ocehnici, Behrici, Gromiljak, Polje
17 Visnjica, Visnjica et Gacice en avril 1993, et confirme les déclarations de
18 culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) du
19 statut pour les chefs 1, persécutions, un crime contre l'humanité; et 38,
20 destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une
21 violation des lois aux coutumes de la guerre.
22 Accueille le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa
23 responsabilité pour les crimes commis à Merdani en janvier 1993, et annule
24 la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de
25 l'Article 7(1) du statut pour le chef 38.
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1 Accueille le moyen d'appel soulevé par l'appelant concernant sa
2 responsabilité pour les crimes commis à Loncari en avril 1993, et annule la
3 déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base de
4 l'Article 7(1) du statut pour le chef 39; et annule toutes les autres
5 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour le chef 1.
6 La Chambre d'appel confirme la peine de 25 années d'emprisonnement,
7 le temps passé en détention préventive pour les besoins du procès étant à
8 déduire de la durée totale de la peine aux termes de l'Article 101(C) du
9 règlement, et ordonne en application de l'Article 103(C) et l'Article 107
10 du règlement, que Dario Kordic reste sous la garde du Tribunal
11 international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires
12 pour son transfert vers l'état dans lequel il purgera sa peine.
13 S'agissant des moyens d'appel soulevés par Mario Cerkez, la Chambre
14 d'appel rejette le premier, troisième, et cinquième moyens d'appel soulevés
15 par Mario Cerkez. Accueille le moyen d'appel soulevé par Mario Cerkez
16 concernant sa responsabilité pour les crimes commis à Veceriska, Donja
17 Veceriska et Stari Vitez en avril 1993, et annule les déclarations de
18 culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) et
19 l'Article 7(3) du statut, pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 41, 42 et
20 44.
21 Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité
22 pour les crimes commis à Vitez en avril 1993, et annule les déclarations de
23 culpabilité prononcées à son encontre sur la base de l'Article 7(1) et
24 l'Article 7(3) du statut pour les chefs 5, 6, 14, 15, 17, 19, 33, 35, 41,
25 42 et 44.
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1 Accueille le moyen d'appel concernant sa responsabilité pour les
2 crimes commis au club d'échecs et au centre vétérinaire de Vitez, et annule
3 les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur les bases de
4 l'Article 7(1) et l'Article 7(3) du statut pour les chefs 29, 30 et 31.
5 Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité
6 pour les crimes commis dans le cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK, et
7 annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sur la base
8 de l'Article 7(1) et l'Article 7(3) du statut pour le chef 31.
9 Accueille partiellement le moyen d'appel concernant sa responsabilité
10 pour les crimes commis dans le cinéma de Vitez et le bâtiment du SDK en
11 avril 1993. Annule les déclarations de culpabilité prononcées à son
12 encontre sur la base de l'Article 7(3) du statut pour les chefs 29 et 30,
13 et confirme les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sur
14 la base de l'Article 7(1) du statut pour les chefs 2, persécutions, un
15 crime contre l'humanité; 29, emprisonnement, un crime contre l'humanité; et
16 30, détention illégale de civils, une infraction grave au convention de
17 Genève dès 1949.
18 Annule toutes les autres déclarations de culpabilité prononcées pour
19 le chef 2 et toutes les déclarations de culpabilité prononcées sur la base
20 de l'Article 7(3) du statut.
21 La Chambre d'appel fixe une nouvelle peine de 6 ans d'emprisonnement,
22 le temps passé en détention préventive étant en déduire de la durée totale
23 de la peine aux termes de l'Article 101(C) du règlement.
24 Enfin, aux termes de l'Article 118 du règlement que l'arrêt est
25 exécutoire immédiatement.
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1 Monsieur Kordic, veuillez vous asseoir.
2 Je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir remettre un
3 exemplaire de l'arrêt aux parties et aux Juges de la Chambre d'appel. Il
4 s'agit du résumé du jugement. Je demande à ce qu'un exemplaire en B/C/S
5 soit remis aux deux équipes de la Défense et à M. Dario Kordic.
6 --- L'audience du Jugement en appel est ajournée à
7 14 heures 2.
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