Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14-I

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 8 octobre 1997

4 Devant la Chambre de première instance composée comme suit :

5 M. le Président Claude Jorda

6 M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte

7 M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

8 *

9 LE PROCUREUR

10 DU TRIBUNAL

11 c/

12 Dario Kordic

13 Tihofil alias Tihomir Blaskic

14 Mario Cerkez

15 Ivan alias Ivica Santic

16 Pero Skopljak

17 Zlatko Aleksovski

18 *

19 Le Bureau du Procureur :

20 Les Conseils de la Défense :

21 M. Mark Harmon.

22 Mme Jadranka Slokovic-Glumac.

23 M. Gregory Kehoe.

24 M. Ivan Kern.

25 L’audience est ouverte à 10 heures 15.

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1 M. le Président. - L’audience est ouverte. Monsieur le Greffier,

2 pouvez-vous donner instruction afin que les accusés soient introduits dans

3 la salle, s’il vous plaît.

4 (Les accusés sont introduits dans la salle d’audience.)

5 Asseyez-vous. Messieurs les photographes, lorsque vous aurez

6 terminé, vous pourrez vous retirer, merci.

7 (Les photographes se retirent.)

8 Je voudrais m’assurer que la cabine d’interprétation est prête

9 et m’entend.

10 (L’Interprète : Bonjour, Monsieur le Président. Nous vous

11 entendons très bien.)

12 Mes collègues m’entendent, l’Accusation m’entend, la Défense

13 m’entend. Les accusés m’entendent, dans leur langue. Donc, nous pouvons

14 débuter cette audience qui, je le rappelle, est une audience de

15 comparution initiale.

16 Le Statut du Tribunal pénal international, et ses règles de

17 procédure, précise que lorsque les accusés, mis en accusation, après

18 confirmation par un Juge, sont arrêtés et présentés devant le Tribunal,

19 ils doivent faire l’objet de la procédure de comparution initiale.

20 Chaque accusé devra se lever à l’appel de son nom et préciser à

21 l’attention des Juges, son nom, son prénom, sa date et son lieu de

22 naissance, le nom de son Conseil. Je procéderai de gauche à droite, selon

23 le plan qui m’a été remis.

24 Monsieur Pero Skopljak, levez-vous. Bonjour, Monsieur. Branchez

25 votre micro, on peut ainsi vous entendre et traduire. Vous annoncez votre

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1 nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance, votre domicile

2 et le nom de votre Conseil.

3 M. Skopljak (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

4 Je m’appelle

5 Pero Skopljak. Je suis né le 4 Juin 1943 à Vitez. J’ai pour défenseur

6 Mme Jadranka Slokovic-Glumac.

7 M. le Président. - Merci. Asseyez-vous, Monsieur Skopljak.

8 Monsieur Santic, annoncez votre nom, mais surtout donnez-moi les

9 autres éléments.

10 M. Santic (interprétation). - Je m’appelle Ivan Santic. Je suis

11 né le 30 juillet 1942 à Zenica. J’ai pour défenseur Me Ivan Kern.

12 M. le Président. - Merci. Asseyez-vous. Monsieur Cerkez, levez-

13 vous et branchez votre micro.

14 M. Cerkez (interprétation). - Je m’appelle Mario Cerkez. Je suis

15 né le 27 mars 1959. J’ai pour défenseur Me Ivan Kern.

16 M. le Président. - Merci. Enfin, Monsieur Kordic ?

17 M. Kordic (interprétation). - Je m’appelle Dario Kordic. Je suis

18 né le 14 décembre 1960 à Sarajevo. Je suis marié avec ma femme Venera.

19 J’ai trois enfants : Vladimir, Marija et Elizabeta. J’ai pour défenseur

20 Mme Jadranka Slokovic-Glumac.

21 M. le Président. - Asseyez-vous. Monsieur le Greffier, l’affaire

22 est à présent référencée sous quel numéro ?

23 M. Dubuisson. - Il s’agit de l’affaire IT-95-14/2-I, le

24 Procureur du Tribunal contre Dario Kordic, Tihofil alias Tihomir Blaskic,

25 Mario Cerkez, Ivan alias Ivica Santic, Pero Skopljak, Zlatko Aleksovski.

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1 M. le Président. - Les différentes parties peuvent-elles

2 s’identifier ? Monsieur le Procureur ?

3 M. Harmon (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

4 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour, mes collègues de la partie adverse.

5 Je m’appelle Mark Harmon. Je comparais dans cette affaire avec mon

6 collègue, Me Gregory Kehoe.

7 M. le Président. - Merci. La Défense peut-elle se présenter et

8 nous rappeler les accusés qu'elle défend ? Madame Slokovic-Glumac,

9 présentez-vous, en épelant votre nom, ou en tout cas en le prononçant

10 distinctement.

11 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Bonjour, Monsieur le

12 Président. Je m’appelle Jadranka Slokovic-Glumac. Je suis avocat et je

13 défends M. Pero Skopljak et M. Dario Kordic.

14 M. Kern (interprétation). - Je m’appelle Ivan Kern. Je suis

15 avocat de Zagreb en Croatie. Je défends M. Mario Cerkez et M. Ivan Santic.

16 M. le Président. - Maître Slokovic-Glumac, vous n'avez pas

17 précisé à quel Barreau vous êtes inscrite.

18 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Je suis avocat de Zagreb

19 et je fais partie du Barreau croate.

20 M. le Président (interprétation). - Maître Slokovic-Glumac et

21 Maître Kern, avez-vous donné au Greffe votre habilitation ou votre

22 registre d’inscription au Barreau de Zagreb ? Ou bien le ferez-vous dans

23 les prochains jours ?

24 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Nous le ferons dans les

25 jours qui viennent, Monsieur le Président, car nous n’avons pas encore

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1 réussi à apporter avec nous toute la documentation.

2 M. le Président. - Maître Kern ?

3 M. Kern (interprétation). - Nous avons donné nos mandats,

4 Monsieur le Président. Nous donnerons les autres documents dans les jours

5 qui viennent.

6 M. le Président. - Bien. Merci.

7 Les articles du Statut et du Règlement qui gouvernent la

8 présente audience sont les suivants.

9 Notre Statut, voté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies,

10 prévoit dans

11 son Article 20, paragraphe 3, que la Chambre de première instance : donne

12 lecture de l’acte d’accusation ; s’assure que les droits de l’accusé sont

13 respectés ; confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte

14 d’accusation ; et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable.

15 Le même Statut prévoit dans son Article 21 toute une série de

16 droits au bénéfice de l’accusé, dont celui : d’être informé dans le plus

17 court délai dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée de la

18 nature et des motifs des accusations qui sont portées contre lui, et en

19 l’occurrence contre eux aujourd’hui.

20 S’agissant plus spécialement de la comparution initiale, c’est-

21 à-dire la présente audience, l’Article 62 du Règlement de Procédure et de

22 Preuve qui a été pris en application du Statut voté par le Conseil de

23 Sécurité s’applique. Il prévoit que la Chambre de première instance :

24 s’assure que le droit de l’accusé à l’assistance d’un conseil est

25 respecté ; donne lecture ou fait donner lecture de l’acte d’accusation à

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1 l’accusé dans une langue qu’il parle et qu’il comprend, et s’assure que

2 l’intéressé comprend bien l’acte d’accusation ; invite ensuite l’accusé à

3 plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d’accusation ; et, à

4 défaut pour l’accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu’il a

5 plaidé non coupable ; enfin, au cas où l’accusé plaide non coupable, donne

6 instruction au Greffier de fixer la date du procès (nous en reparlerons

7 tout à l’heure) ; dans le cas où l’accusé plaide coupable, donne

8 instruction au Greffier de fixer la date de l’audience préalable au

9 prononcé de la sentence ; donne instruction au Greffier de fixer toute

10 autre date appropriée.

11 Voici donc les règles qui gouvernent la présente audience.

12 Maître Slokovic-Glumac et Maître Kern, les accusés que vous

13 défendez, ont-ils bien reçu une copie de l’acte d’accusation dans la

14 langue qui est la leur et la vôtre aussi ? Et en ont-ils bien compris la

15 teneur, si vous le leur avez bien expliqué ?

16 Maître Slokovic-Glumac, pouvez-vous répondre à ces questions,

17 vous qui défendez M. Skopljak et M. Kordic, avant que nous ne passions à

18 la lecture de l’acte d’accusation ?

19 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Monsieur le Président,

20 des exemplaires de l’acte d’accusation ont été remis aux accusés. Ces

21 mêmes accusés ont bien compris la teneur des actes d’accusation.

22 M. le Président. - Maître Kern ?

23 M. Kern (interprétation). - Monsieur le Président, les actes

24 d’accusation ont été reçus par les accusés dans leur langue et ils en ont

25 compris la teneur dans le texte qui leur a été remis.

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1 M. le Président. - Je vous remercie. Asseyez-vous.

2 Monsieur le Greffier, pouvez-vous lire l’intégralité de l’acte

3 d’accusation, y compris les deux noms qui font l’objet de jugements en

4 cours. Monsieur le Greffier, rappelez la date de cet acte d’accusation.

5 Nous allons procéder à sa lecture, si vous le voulez bien.

6 M. Dubuisson. - Il s’agit de l’acte d’accusation du

7 9 novembre 1995, le Procureur du Tribunal contre Dario Kordic, Tihofil

8 alias Tihomir Blaskic, Mario Cerkez, Ivan alias Ivica Santic,

9 Pero Skopljak, Zlatko Aleksovsi.

10 Acte d’accusation (lecture) :

11 Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international

12 pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’Article 18

13 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("Le

14 Statut du Tribunal"), fait valoir que :

15 1. Des violations graves du droit international humanitaire ont

16 été commises durant la période allant de mai 1992 à mai 1993, lorsque les

17 forces armées du Conseil de défense croate (ci-après HVO) de la communauté

18 croate de Herceg-Bosna (ci-après HZ

19 HB) ont attaqué, de façon générale, la population civile musulmane dans

20 les villes, villages et hameaux, de la région de la vallée de la Lasva de

21 la Bosnie centrale et, plus particulièrement, les municipalités de Vitez

22 et de Busovaca, ainsi que la population civile de la ville voisine de

23 Zenica dans le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

24 L’accusé :

25 2. Dario Kordic est né le 14 décembre 1960 à Sarajevo dans la

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1 République de Bosnie-Herzégovine. Depuis 1991 au moins et jusqu’à ce jour,

2 il est un membre actif et influent d’un parti politique des Croates de

3 Bosnie, dénommé l’Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine (ci-

4 après HDZBiH). Il est, depuis le 22 septembre 1992 au moins et jusqu’à ce

5 jour, vice-président et membre de la présidence de la HZ-HB et, depuis le

6 10 juillet environ, président de l’Union démocratique croate de Bosnie-

7 Herzégovine.

8 3. Tihofil Blaskic, fils de Ivo, est né le 2 novembre 1960 dans

9 le village de Brestovsko, municipalité de Kiseljak, dans la République de

10 Bosnie-Herzégovine. Officier militaire de carrière, il est sorti de

11 l’Académie militaire de Belgrade en 1983 et était auparavant capitaine

12 dans l’Armée populaire yougoslave (JNA). Durant toute la période couverte

13 par cet acte d’accusation, il avait le grade de colonel et était le

14 commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale du HVO. Depuis

15 environ août 1993, il a le grade de général et est chef d’état-major du

16 HVO, son quartier général étant à Mostar.

17 4. Mario Cerkez, fils de Tugomir, est né le 27 mars 1959 dans le

18 village de Rijeka, municipalité de Vitez, dans la République de Bosnie-

19 Herzégovine. Son numéro personnel d’identification officielle est le

20 2703959193612. En 1992, durant la formation des forces du HVO à Vitez, il

21 est devenu le commandant de la brigade du HVO stationnée dans la

22 municipalité de Vitez. Il a exercé ces fonctions au moins jusqu’à la fin

23 du mois de mai 1993 et occupait ce poste lorsque le HDZBiH/HVO s’est

24 emparé de la municipalité

25 de Vitez. Il réside actuellement à Vitez.

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1 5. Ivan Santic, fils de Stipe, est né en 1942 et est marié avec

2 Marica. Ingénieur chimiste, il était auparavant directeur technique de

3 l’usine Sintevit à Vitez. Il a été maire de la municipalité de Vitez au

4 moins à partir de mai 1992 et occupait ce poste lorsque le HDZBiH/HVO

5 s’est emparé de la municipalité de Vitez. Il réside actuellement à Vitez.

6 6. Pero Skopljak, fils de Ante, est né le 4 juin 1943 à Vitez

7 dans la République de Bosnie-Herzégovine. Son numéro personnel

8 d’identification officielle est le 0406943193610. Il est diplômé de la

9 faculté de théologie de l’Eglise catholique romaine. Ancien président du

10 comité exécutif de l’assemblée électorale du HDZBiH de Vitez, et chef de

11 la police au poste de la sécurité publique de la municipalité de Vitez, en

12 Bosnie centrale, d’octobre 1992 au moins à mai 1993, il est actuellement

13 membre du bureau du vice-président de la communauté croate de Herceg-

14 Bosna.

15 7. Zlatko Aleksovski, fils de Tale et de Eva (née Stanko), est

16 né le 8 janvier 1960 à Pakrac, municipalité de Pakrac, dans la République

17 de Croatie. Il a fait ses études à la faculté de sciences politiques

18 "Veljko Vlahovic", département de sociologie à Sarajevo et a obtenu son

19 diplôme le 28 septembre 1983. A partir du 23 février 1987 jusqu’au

20 29 janvier 1993 environ, il travaillait comme conseiller à la "Maison de

21 correction de Zenica", avant de devenir commandant de la prison de Kaonik

22 près de Busovaca. Après mai 1993, il quitta ce poste pour prendre la tête

23 de la prison "Heliodrom" de Mostar du Conseil régional de défense croate,

24 qui se trouvait également sous l’administration de la communauté croate de

25 Herceg-Bosna.

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1 Pouvoirs hiérarchiques :

2 8. Dario Kordic a été élu président du parti HDZBiH dans la

3 municipalité de Busovaca en 1991, principal parti politique des Croates de

4 Bosnie de la République de Bosnie-Herzégovine. Le 18 novembre 1991, il a

5 participé à la création de la communauté

6 croate de Herceg-Bosna et a été l’un des signataires de la décision

7 portant création de cette communauté au sein de la République de Bosnie-

8 Herzégovine. Cette entité politique croate de Bosnie a été proclamée par

9 ce parti politique pour inclure les municipalités de Travnik, Vitez,

10 Novi Travnik, Busovaca et Kiseljak. A partir du 10 mai 1992, au moins,

11 Kordic est devenu vice-président du HVO en HZ-HB. A partir du 22 mai 1992,

12 au moins, il est devenu l’un des deux vice-présidents de la communauté

13 croate de Herceg-Bosna, poste qu’il a occupé durant toute la période

14 couverte par cet acte d’accusation.

15 9. Dario Kordic était, en sa qualité de vice-président de la

16 communauté croate, également membre de la Présidence, qui est l’organe

17 législatif de la communauté. Conformément à l’article 7 de la Décision en

18 date du 3 juillet 1992, portant création de la communauté croate de

19 Bosnie-Herzégovine, cette Présidence se compose du président, de deux

20 vice-présidents et du secrétaire.

21 10. Dario Kordic, en raison du fait qu’il a occupé à divers

22 moments plusieurs positions politiques cumulant les fonctions de vice-

23 président de la HZ-HB et du HVO, et du fait que ses fonctions politiques

24 étaient basées en Bosnie centrale, exerçait une autorité, une influence et

25 un contrôle sur les objectifs stratégiques et politiques, et sur les

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1 opérations du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale (l’une

2 des quatre zones opérationnelles militaires du HVO à l’intérieur de la

3 communauté croate de Herceg-Bosna) durant toute la période couverte par

4 cet acte d’accusation.

5 11. Dario Kordic détenait pouvoir, influence, autorité et

6 contrôle à diverses occasions et de différentes manières, y compris, entre

7 autres, la négociation d’accords de cessez-le-feu, la délivrance d’ordres

8 qui étaient directement ou indirectement de nature militaire, se

9 présentant comme un colonel du HVO, revêtant un uniforme du HVO, ayant une

10 salle d’opérations militaires dans son bureau à Busovaca, annulant des

11 accords de cessez-le-feu lorsque les conditions ne lui convenaient pas,

12 donnant des ordres pour

13 l’arrestation ou la libération de Musulmans importants détenus par le HVO,

14 négociant le passage de convois humanitaires ou de véhicules des Nations

15 Unies aux points de contrôle en Bosnie centrale.

16 12. Tihofil Blaskic, depuis la création du HVO le 8 avril 1992,

17 a joué un rôle décisif dans la mise en oeuvre de la structure et du

18 fonctionnement du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. A

19 partir de mai 1992 au moins, il était colonel du HVO et le commandant de

20 la zone opérationnelle de Bosnie centrale, et a occupé ce poste durant

21 toute la période couverte par cet acte d’accusation. Les pouvoirs et les

22 responsabilités de Tihofil Blaskic, en sa qualité de commandant, sont

23 définis dans le Décret du 17 octobre 1992 sur les forces armées de la

24 communauté croate de Herceg-Bosna. Ce décret prévoit, entre autres, qu’il

25 est responsable de la disponibilité des forces armées et des unités de

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1 police, et du pouvoir de désigner des commandants.

2 13. Tihofil Blaskic a fait preuve et a exercé son autorité dans

3 des opérations militaires de différentes façons, dont notamment la

4 négociation d’accords de cessez-le-feu, les négociations avec des

5 responsables des Nations Unies, l’établissement de structures

6 d’organisation des forces armées du HVO, la nomination et le limogeage de

7 commandants militaires, le déploiement de troupes, d’unités d’artillerie

8 et autres unités sous son commandement, la délivrance d’ordres à l’état-

9 major du HVO municipal, le rôle d’agent de liaison avec des supérieurs de

10 l’armée croate et le contrôle d’unités militaires externes opérant au sein

11 de sa zone de commandement.

12 14. Mario Cerkez, à partir d’août 1992 au moins, était le

13 commandant de la brigade HVO située dans la municipalité de Vitez, et a

14 occupé ce poste durant toute la période couverte par cet acte

15 d’accusation. Sa position au sein du HVO le place sous les ordres de

16 Tihofil Blaskic, qui commandait alors la zone opérationnelle de Bosnie

17 centrale du HVO. Le quartier général de la brigade "Viteska" était situé

18 dans l’hôtel Vitez, soit le

19 même bâtiment que le quartier général de Blaskic. Les pouvoirs et les

20 responsabilités de Mario Cerkez, en qualité de commandant, sont fixés par

21 le Décret du 17 octobre 1992 sur les forces armées de la communauté croate

22 de Herceg-Bosna qui prévoit, entre autres, qu’il est responsable de la

23 disponibilité des troupes pour le combat sous son commandement, la

24 mobilisation des forces armées et des unités de police, et du pouvoir de

25 nommer des commandants.

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1 15. Mario Cerkez a fait preuve ou a exercé son autorité dans des

2 opérations militaires de diverses façons dont, notamment, la négociation

3 d’accords de cessez-le-feu avec des militaires et des civils appartenant à

4 la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations

5 Unies, la nomination de commandants militaires, la délivrance d’ordres

6 pour déployer des troupes et autres unités sous son commandement, le

7 contrôle de la détention et du traitement de civils en périodes de conflit

8 militaire.

9 16. Ivan Santic était le maire de la municipalité de Vitez à

10 partir de mai 1992 au moins et jusqu’en mai 1993. Il représentait la

11 population croate de Bosnie de Vitez au sein de l’Union démocratique

12 croate de Bosnie-Herzégovine. En raison de sa position officielle et

13 politique, le pouvoir, l’influence, l’autorité et le contrôle qu’il

14 exerçait sur les objectifs militaires stratégiques et politiques du HVO

15 dans la municipalité de Vitez étaient considérables.

16 17. Ivan Santic a démontré et a exercé son autorité dans le

17 cadre d’opérations militaires et civiles au sein de la municipalité de

18 Vitez de diverses manières dont, entre autres, la négociation d’accords de

19 cessez-le-feu avec des militaires et des civils appartenant à la

20 communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations

21 Unies, le contrôle des fonctions municipales et publiques au sein de la

22 municipalités de Vitez, le contrôle de la détention et du traitement de

23 civils détenus en périodes de conflit militaire.

24 18. Pero Skopljak était le président du comité exécutif de

25 l’Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine pour la municipalité de

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1 Vitez. A partir d’octobre 1992 au moins et jusqu’en mai 1993, il était le

2 chef de la police dans la municipalité de Vitez. En raison de sa position

3 officielle et politique, il exerçait pouvoir, influence, autorité et

4 contrôle sur les objectifs militaires stratégiques et politiques du HVO

5 dans la municipalité de Vitez.

6 19. Pero Skopljak a démontré et a exercé son autorité dans des

7 opérations militaires, civiles et policières au sein de la municipalité de

8 Vitez de diverses façons dont, notamment, la négociation d’accords de

9 cessez-le-feu avec des membres importants de la communauté musulmane, la

10 négociation avec des responsables des Nations Unies, le contrôle de

11 fonctions municipales et publiques, le contrôle de la détention et du

12 traitement de civils en périodes de conflit militaire.

13 20. Zlatko Aleksovski était responsable de la prison de Zenica à

14 partir du 23 février 1987 jusqu’à son départ pour prendre le commandement

15 de l’établissement pénitencier de Kaonik, près de Busovaca, aux environs

16 du 29 janvier 1993. Il était responsable de la prison de Kaonik et avait

17 la position hiérarchique la plus élevée du camp. En sa qualité de

18 commandant, il a rencontré des responsables du Comité international de la

19 Croix-Rouge (ci-après CICR) et de la Mission européenne d’observation, de

20 contrôle et de médiation en ex-Yougoslavie (ci-après ECMM). Il leur a

21 fourni des listes de personnes détenues, a reconnu sa position de

22 commandant de la prison, sa connaissance des Conventions de Genève à la

23 détention et au traitement de prisonniers sous sa responsabilité.

24 21. Zlatko Aleksovski a démontré ou a exercé son autorité sur le

25 centre de détention de la prison de Kaonik de diverses manières dont,

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1 notamment, des réunions officielles avec des responsables du CICR et de la

2 ECMM, acceptant la garde à vue de

3 personnes arrêtées par des unités du HVO, autorisant l’interrogatoire

4 illégal de détenus, autorisant qu’ils soient astreints à des travaux

5 forcés illégaux (creuser des tranchées) et à servir de boucliers humains.

6 22. Informations générales :

7 22.1 Durant toute la période couverte par le présent acte

8 d’accusation, la République de Bosnie-Herzégovine, dans le territoire

9 del’ex-Yougoslavie, était le théâtre d’un conflit armé international et

10 d’une occupation partielle.

11 22.2 Tous les actes ou omissions, énumérés dans les présentes,

12 constituent des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (ci-

13 après les "infractions graves"), sanctionnées par l’Article 2 du Statut du

14 Tribunal, commises durant ce conflit armé international et cette

15 occupation partielle.

16 22.3 Dans le cadre de chacun des paragraphes établissant des

17 crimes contre l’humanité, un crime reconnu par l’Article 5 du Statut du

18 Tribunal, les actes ou omissions présumés faisaient partie d’une attaque

19 systématique, générale et de grande envergure contre une population

20 civile, plus particulièrement la population musulmane de Bosnie de la

21 région de la vallée de la Lasva dans la République de Bosnie-Herzégovine.

22 22.4 Toutes les victimes, auxquelles il est fait référence dans

23 les accusations figurant au présent acte d’accusation, étaient, durant

24 toute la période concernée, des personnes protégées par les Conventions de

25 Genève de 1949.

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14 pagination anglaise et la pagination française.

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1 22.5 Toutes les personnes accusées dans cet acte d’accusation

2 étaient tenues de respecter les règles des lois et coutumes régissant la

3 conduite de la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949.

4 22.6 Les allégations générales contenues dans les paragraphes 8

5 à 22.5 sont de nouveau alléguées et intégrées dans chacune des accusations

6 correspondantes qui suivent.

7 Accusations :

8 23. Entre le 1er mai 1992 et le 31 mai 1993, des Musulmans de

9 Bosnie ont été persécutés pour des raisons politiques, raciales ou

10 religieuses dans toute la région de la vallée de la Lasva. Dario Kordic et

11 Tihofil Blaskic ont, durant cette période et dans toute la région de la

12 vallée de la Lasva, par leurs actes et omissions, et de concert avec

13 d’autres, commis un crime contre l’humanité en persécutant des Musulmans

14 de Bosnie pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Ils sont

15 pénalement responsables des crimes suivants : l’assassinat de civils ou

16 détenus musulmans, ou le fait de leur avoir causé intentionnellement de

17 grandes souffrances, ou des atteintes graves à leur intégrité physique ou

18 à leur santé ; l’attaque et le pilonnage de villes, de villages et

19 d’habitations non défendues ; des attaques délibérées contre la population

20 civile ; la destruction illégale d’entreprises, de maisons, de biens

21 mobiliers et de bétail ; le mauvais traitement illégal de détenus ; le

22 ciblage de responsables politiques et de professionnels en les assassinant

23 ou en les incarcérant dans des centres d’internement pendant de longues

24 périodes ; le pillage de maisons et de biens mobiliers ; le transfert ou

25 l’expulsion forcée de civils de la vallée de la Lasva vers des régions

Page 18

1 peuplées en majorité par des Musulmans ; et la commission d’autres actes

2 inhumains. Les persécutions ont revêtu la forme d’un ou de plusieurs des

3 crimes susmentionnés. Certains de ces crimes sont examinés plus en détail

4 ci-après.

5 24. En janvier et avril 1993, les forces du HVO ou leurs agents,

6 sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de Tihofil Blaskic,

7 ont organisé et exécuté une campagne systématique de pilonnage, d’attaques

8 et de destruction des villes, villages et hameaux dans la région de la

9 vallée de la Lasva, ou dans certaines parties de ladite région, occupée en

10 majorité par des Musulmans de Bosnie. Ces communautés et leurs habitants

11 musulmans de Bosnie ont été sélectionnés et visés pour des raisons

12 politiques, raciales et religieuses. Les attaques contre ces communautés

13 ont été perpétrées par des forces du HVO qui, dans la municipalité de

14 Vitez, comprenaient des membres de la brigade

15 "Viteska", sous la direction et le contrôle de Mario Cerkez. Les

16 communautés de Musulmans de Bosnie qui ont été attaquées dans la vallée de

17 la Lasva n’étaient défendues que par des effectifs très réduits de l’armée

18 de Bosnie-Herzégovine ("ABH") dans la communauté ou à proximité. Bon

19 nombre des attaques étaient lancées tôt le matin quand la plupart des

20 habitants sommeillaient à leur domicile. Au moins une centaine de civils

21 musulmans de Bosnie sans défense, y compris des femmes, des enfants, des

22 personnes âgées et des infirmes, ont été tués et de nombreux autres

23 blessés dans leurs maisons ou dans leurs jardins alors qu’ils essayaient

24 d’échapper aux attaques et pilonnages du HVO, ou après avoir été détenus

25 par les forces du HVO.

Page 19

1 25. Fin avril 1993, quand les forces de l’ABH ont participé à

2 une contre-offensive contre celles du HVO près de la région de la vallée

3 de la Lasva, les forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le

4 contrôle de Dario Kordic et de Tihofil Blaskic, ont pilonné des

5 rassemblements de civils dans le centre commercial de Zenica, entraînant

6 la mort d’au moins 17 civils et en blessant de nombreux autres.

7 26. Entre le 1er janvier et au moins le 31 mai 1993, dans les

8 municipalités de Busovaca et de Vitez, des centaines de civils musulmans

9 de Bosnie, qui n’étaient pas parvenus à s’échapper ou n’avaient pas été

10 tués durant les attaques du HVO, ont été systématiquement sélectionnés et

11 rassemblés pour des raisons politiques, raciales ou religieuses par des

12 forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de

13 Dario Kordic et de Tihofil Blaskic. Ces civils musulmans de Bosnie, y

14 compris les nombreuses personnes blessées durant les attaques, ont été

15 arrêtés et détenus par les forces du HVO ou leurs agents, dont certains

16 comprenaient des membres de la brigade "Viteska", qui était sous la

17 direction et le contrôle de Mario Cerkez. Ces civils ont été incarcérés,

18 de même que les combattants musulmans capturés, dans des centres

19 d’internement situés en divers endroits dans la région de la vallée de la

20 Lasva. Ces centres

21 comprennent, sans toutefois s’y limiter : la salle de cinéma de Vitez, la

22 prison de Kaonik près de Busovaca, le centre vétérinaire de Vitez, l’école

23 primaire de Dubravica, et plusieurs maisons musulmanes à Gacice.

24 27. Ces centres d’internement étaient dotés en personnel,

25 exploités ou contrôlés par le HVO ou ses agents, sous la direction et le

Page 20

1 contrôle de Dario Kordic et de Tihofil Blaskic.

2 28. Les centaines de civils musulmans de Bosnie décrits au

3 paragraphe 26 ont été détenus dans ces centres pendant des durées

4 d’internement diverses pour des raisons politiques, raciales et

5 religieuses, jusqu’à ce qu’ils soient tués, transférés ou contraints de se

6 rendre dans des régions à majorité musulmane généralement situées à

7 l’extérieur de la vallée de la Lasva et plus spécifiquement à l’extérieur

8 des municipalités de Vitez, Novi Travnik et Busovaca.

9 29. Pendant leur détention, bon nombre des civils musulmans et

10 des combattants musulmans capturés ont été soumis par le HVO ou ses

11 agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de

12 Tihofil Blaskic, à des traitements inhumains comprenant l’internement dans

13 des installations surchargées et surpeuplées, un approvisionnement en eau

14 et en vivres insuffisant, un traitement médical insuffisant ou nul pour

15 les infirmes et les blessés, des violences et une intimidation physiques

16 ou psychologiques, le creusement répété de tranchées pour le HVO dans des

17 endroits nombreux et divers au front ou à proximité du front entre les

18 forces du HVO et de l’ABH, assujettissant, ce faisant, lesdits détenus à

19 des violences mentales et physiques, l’utilisation desdits détenus comme

20 boucliers humains en divers endroits de la région de la vallée de la Lasva

21 dans le but de protéger les installations militaires ou les troupes du HVO

22 à l’encontre des forces hostiles et l’assassinat par balles ou coups et

23 blessures mortels de détenus par le HVO.

24 30. Le 19 avril 1993, Mario Cerkez, qui avait antérieurement

25 contrôlé l’arrestation et la détention de centaines de civils musulmans

Page 21

1 dans le cadre de son commandement d’unités du HVO à Vitez, a annoncé que

2 le HVO tuerait les 2200 civils musulmans détenus à Vitez, à moins que des

3 pressions ne soient exercés sur l’ABH et les autorités civiles pour

4 stopper la contre-offensive de l’ABH dans la région de Vitez. Cette menace

5 a été répétée le 20 avril 1993 par Pero Skopljak et Ivan Santic, et ils

6 ont ainsi été en mesure, par des menaces, l’intimidation et la coercition,

7 d’obtenir la signature d’un document favorable aux intérêts du HVO et

8 potentiellement nuisible à ceux de l’ABiH. Ultérieurement, Mario Cerkez,

9 Pero Skopljak et Ivan Santic ont permis l’internement prolongé des détenus

10 civils musulmans qui étaient sous leur contrôle, leur traitement inhumain,

11 leur astreinte à des travaux forcés (creusement de tranchées) et leur

12 utilisation en tant que boucliers humains. Durant cet internement,

13 certains des détenus ont été assassinés ou tués.

14 31. De janvier 1993 jusqu’à la fin de mai 1993,

15 Zlatko Aleksovski a accepté de garder au centre d’internement de Kaonik

16 des centaines de détenus civils musulmans de Bosnie, transférés par le HVO

17 ou ses agents. Les détenus provenaient d’une large région couvrant, sans

18 s’y limiter, les municipalités de Vitez et de Busovaca. Bon nombre des

19 détenus sous son contrôle ont fait l’objet de traitements inhumains, y

20 compris, sans toutefois s’y limiter, un interrogatoire excessif et cruel,

21 des violences physiques et psychologiques, l’astreinte à des travaux

22 forcés (creusement de tranchées) dans des conditions dangereuses, de leur

23 utilisation comme boucliers humains, et certains d’entre eux ont été

24 assassinés ou tués.

25 32. Les persécutions dans toute la région de la vallée de la

Page 22

1 Lasva ont compris la destruction systématique et sans motif de maisons,

2 biens mobiliers, bétail et entreprises, appartenant à des Musulmans de

3 Bosnie par les forces armées du HVO, la police et leurs

4 agents, ou des tiers avec leur acquiescement, sous la direction ou le

5 contrôle de Dario Kordic et de Tihofil Blaskic. Entre octobre 1992 et la

6 fin mai 1993, les biens des Musulmans de Bosnie ont été sélectionnés sur

7 la base de raisons politiques, raciales et religieuses, et

8 systématiquement détruits, soit avant l’ouverture des hostilités, soit

9 durant ou après les attaques du HVO contre la population civile musulmane

10 dans la région de la vallée de la Lasva. L’effet de cette destruction

11 illégale, excessive et sans motif, de centaines de maisons, de biens

12 mobiliers et de bétail appartenant à des Musulmans de Bosnie, non

13 justifiée par les exigences militaires, a été d’assurer que les habitants

14 restant en vie ne pourraient pas ou ne voudraient pas rentrer dans leurs

15 foyers et communautés de la région de la vallée de la Lasva. Les villes,

16 villages et hameaux, ou leurs quartiers musulmans, qui ont fait l’objet

17 d’une destruction extensive comprennent, sans toutefois s’y limiter, :

18 - Villes/Village, et Période approximative de destruction :

19 Ahmici, avril 1993.

20 Busovaca, janvier 1993 à mai 1993.

21 Gacice, avril 1993.

22 Kacuni, avril 1993.

23 Loncari, avril 1993.

24 Nadioci, avril 1993.

25 Ocenici, avril 1993.

Page 23

1 Pirici, avril 1993.

2 Putis, avril 1993.

3 Santici, avril 1993.

4 Sivrino Selo, avril 1993.

5 Stari Vitez, avril 1993.

6 Veceriska/Donja Veceriska, avril 1993.

7 Vitez, décembre 1992 à mai 1993.

8 33. A compter de janvier 1993 et jusqu’en mai 1993, les forces

9 du HVO ou leurs agents, sous la direction ou le contrôle de Dario Kordic

10 et de Tihofil Blaskic, pour des raisons politiques, raciales et

11 religieuses, ont pilonné illégalement le centre commercial de Zenica et

12 attaqué systématiquement des centaines d’habitations ou de bâtiments

13 défendus dans de nombreuses villes, villages et hameaux, en divers

14 endroits de la région de la vallée de la Lasva, appartenant et souvent

15 occupés par des civils musulmans de Bosnie et ne présentant aucun intérêt

16 militaire à la date de l’attaque ou du pilonnage, dans le but de tuer,

17 terroriser ou démoraliser les résidents musulmans de Bosnie. Ces incidents

18 ont fait des centaines de victimes parmi la population civile musulmane de

19 Bosnie dans de nombreux endroits, y compris, sans toutefois s’y limiter :

20 - Lieux, et Dates du commencement :

21 Ahmici, 16 avril 1993, 5 heures 30.

22 Busovaca, janvier 1993 et 26 avril 1993.

23 Gacice, 20 avril 1993, 5 heures 50.

24 Kacuni, janvier 1993.

25 Loncari, 17 avril 1993.

Page 24

1 Nadioci, 16 avril 1993, 5 heures 30.

2 Ocenici, 19 avril 1993.

3 Pirici, 16 avril 1993, 6 heures.

4 Putis, 16 avril 1993.

5 Santici, 16 avril 1993, 5 heures 30.

6 Sivrino Selo, 16 avril 1993.

7 Stari Vitez, 16 avril 1993, 5 heures 45.

8 Veceriska/Donja Veceriska, 16 avril 1993, 5 heures 30.

9 Vitez, 16 avril 1993, 5 heures 15.

10 Zenica, 19 avril 1993.

11 34. Tous les événements décrits aux paragraphes 23-33 visaient

12 des civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales et

13 religieuses. Individuellement et collectivement, ces actions ont été

14 commises sur une échelle si grande et une base si large, et appliquées de

15 façon si systématique, qu’elles ont effectivement détruit ou éliminé la

16 quasi-totalité de la population civile musulmane des régions de la vallée

17 de la Lasva, où l’administration des Croates de Bosnie s’est emparée du

18 contrôle.

19 Chefs d’accusation 1-3, Crimes contre l’humanité :

20 35. Dario Kordic et Tihofil Blaskic, entre le 1er mai 1992 et le

21 31 mai 1993, individuellement et de concert avec d’autres, ont planifié,

22 incité à commettre, ordonné ou, de toute autre manière, aidé et encouragé

23 à planifier, préparer ou exécuter les crimes suivants :

24 a) persécutions de Musulmans de Bosnie dans la région de la

25 vallée de la Lasva, République de Bosnie-Herzégovine, pour des raisons

Page 25

1 politiques, raciales et religieuses ;

2 b) pilonnages et attaques qui ont causé la mort de plus de

3 100 civils bosniaques dans la région de la vallée de la Lasva et la ville

4 de Zenica, République de Bosnie-Herzégovine ;

5 c) actes inhumains commis contre des civils bosniaques dans la

6 région de la vallée de la Lasva et des civils dans le centre commercial de

7 la ville de Zenica, République de Bosnie-Herzégovine,

8 et, ou alternativement, savaient ou avaient des raisons de savoir que des

9 subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient fait, et

10 n’ont pas pris les mesures

11 nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient

12 commis ou en punir les auteurs.

13 Par ces actes et omissions, Dario Kordic et Tihofil Blaskic ont

14 commis :

15 Chef 1 : un crime contre l’humanité, reconnu par les articles

16 5.h) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses),

17 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal (décrit aux paragraphes 23-34, tous

18 incorporés ici dans leur intégralité) ;

19 Chef 2 : un crime contre l’humanité, reconnu par les articles

20 5.a) (assassinat), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal (décrit aux

21 paragraphes 24-25 qui sont incorporés ici dans leur intégralité) ;

22 Chef 3 : un crime contre l’humanité, reconnu par les articles

23 5.i) (actes inhumains), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal (décrit aux

24 paragraphes 23, 28-34 et toutes les références aux atteintes à l’intégrité

25 physique ou aux sévices infligés à de nombreux civils bosniaques figurant

Page 26

1 aux paragraphes 24-25, qui ont tous été incorporés ici dans leur

2 intégralité).

3 Chefs d’accusation 4-7, Infractions graves et Violations des

4 lois ou coutumes de la guerre / Homicide intentionnel et Atteintes graves

5 à l’intégrité physique de civils musulmans de Bosnie :

6 36. Dario Kordic, Tihofil Blaskic et Mario Cerkez, entre le

7 1er janvier et le 31 mai 1993, comme décrit aux paragraphes 24-25 du

8 présent acte d’accusation, qui sont tous les deux incorporés ici dans leur

9 intégralité, individuellement et de concert avec d’autres, ont planifié,

10 incité à commettre, ordonné ou, de toute autre manière, aidé et encouragé

11 à planifier, préparer ou exécuter l’assassinat de plus de 100 civils et

12 porté des atteintes graves à l’intégrité physique de nombreux autres dans

13 la région de la vallée de la Lasva et dans la ville de Zenica, République

14 de Bosnie-Herzégovine et, ou alternativement, savaient ou avaient des

15 raisons de savoir que des subordonnés

16 s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient fait, et n’ont pas pris

17 les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne

18 soient commis ou pour en punir les auteurs.

19 Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Tihofil Blaskic et

20 Mario Cerkez ont commis :

21 Chef 4 : une infraction grave, reconnue par les articles 2.a)

22 (homicide intentionnel), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal ;

23 Chef 5 : une infraction grave, reconnue par les articles 2.c)

24 (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter

25 des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé), 7.1) et 7.3)

Page 27

1 du Statut du Tribunal ;

2 Chef 6 : une violation des lois ou coutumes de la guerre,

3 reconnue par les articles 3 (attaques délibérée d’une population civile et

4 de civils individuels), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal ;

5 Chef 7 : une violation des lois ou coutumes de la guerre,

6 reconnue par les articles 3, 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal et par

7 l’article 3.1)a) (meurtre) des Conventions de Genève de 1949.

8 Chefs d’accusation 8-10 : Infractions graves et Violations des

9 lois ou coutumes de la guerre / Traitement illégal de détenus musulmans de

10 Bosnie :

11 37. Dario Kordic, Tihofil Blaskic, Mario Cerkez, Ivan Santic,

12 Pero Skopljak et Zlatko Aleksovski, entre le 1er janvier et le

13 31 mai 1993, et comme décrit aux paragraphes 23 et 26-31 du présent acte

14 d’accusation, tous incorporés ici dans leur intégralité, individuellement

15 et de concert avec d’autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné ou,

16 de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, préparer ou

17 exécuter le traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie dans la

18 région de la vallée de la Lasva, en Bosnie-Herzégovine, et, ou

19 alternativement, savaient ou avaient des raisons de savoir

20 que des subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou l’avaient

21 fait, et n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour

22 empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

23 Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Tihofil Blaskic et

24 Mario Cerkez, Ivan Santic, Pero Skopljak et Zlatko Aleksovski ont commis :

25 Chef 8 : une infraction grave, reconnue par les articles 2.b)

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1 (traitements inhumains), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal ;

2 Chef 9 : une infraction grave, reconnue par les articles 2.c)

3 (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter

4 des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé), 7.1) et 7.3 du

5 Statut du Tribunal ;

6 Chef 10 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

7 (atteintes à la dignité des personnes), reconnue par les articles 3, 7.1)

8 et 7.3) du Statut du Tribunal.

9 Chefs d’accusation 11-13 : Infractions graves et Violations des

10 lois ou coutumes de la guerre / Attaques, bombardements et destruction de

11 biens civils :

12 38. Dario Kordic, Tihofil Blaskic et Mario Cerkez, entre le

13 1er janvier et le 31 mai 1993, et comme décrit aux paragraphes 23-25 et

14 32-33 du présent acte d’accusation, qui sont tous incorporés ici dans leur

15 intégralité, individuellement et de concert avec d’autres, ont planifié,

16 incité à commettre, ordonné ou, de toute autre manière, aidé et encouragé

17 à planifier, préparer ou exécuter l’attaque, le bombardement et la

18 destruction d’habitations, d’entreprises, de bâtiments, de biens mobiliers

19 et de bétail dans la région de la vallée de la Lasva, en Bosnie-

20 Herzégovine, et, ou alternativement, savaient ou avaient des raisons de

21 savoir que des subordonnés s’apprêtaient à commettre ces actes, ou

22 l’avaient fait, et n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables

23 pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les

24 auteurs.

25 Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Tihofil Blaskic et

Page 29

1 Mario Cerkez ont

2 commis :

3 Chef 11 : une infraction grave, reconnue par les articles 2.d)

4 (la destruction de biens sur une grande échelle), 7.1) et 7.3) du Statut

5 du Tribunal ;

6 Chef 12 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

7 (destruction sans motif d’habitations et autres installations utilisées

8 uniquement par la population civile, y compris des édifices du culte),

9 reconnue par les articles 3, 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal.

10 Chef 13 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

11 (attaques contre ces habitations et autres installations utilisées

12 uniquement par la population civile, y compris des édifices du culte),

13 reconnue par les articles 3, 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal.

14 Signature : Richard J. Goldstone, Procureur.

15 Le 9 novembre 1995, La Haye, Pays-Bas. (fin de la lecture de

16 l’acte d’accusation)

17 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier.

18 J’indique aux défenseurs et aux accusés qu’évidemment cet acte

19 d’accusation a été lu dans son intégralité. Il comporte, comme vous l’avez

20 constaté, deux autres noms, qui sont ceux de Tihofil Blaskic et de

21 Zlatko Aleksovski. La raison en est que, vous le savez, M. Tihofil Blaskic

22 et M. Zlatko Aleksovski font l’objet de procédures distinctes. Le procès

23 de Tihofil Blaskic a commencé depuis trois ou quatre mois. Le procès de

24 Zlatko Aleksovski va commencer de façon imminente.

25 Les Juges s’attachent bien entendu à ce que l’acte d’accusation

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1 soit lu intégralement, tel qu’il a été établi en novembre 1995 à

2 l’encontre des quatre accusés.

3 Madame l’avocate, Monsieur l’avocat, vous avez compris la portée

4 exacte de ce que je viens de dire ? Je pense que vos clients également ?

5 Nous sommes d’accord.

6 A présent, chaque accusé va pouvoir indiquer s’il plaide

7 coupable ou non

8 coupable sur chacun des chefs d’accusation de l’ensemble de l’acte qui

9 vient d’être lu.

10 Monsieur Dario Kordic, levez-vous, s’il vous plaît.

11 Monsieur Kordic, vous avez entendu l’acte d’accusation dans la langue qui

12 est la vôtre. Vous en avez compris toutes les données ? Vous pouvez me

13 répondre par oui, ou m’indiquer si vous avez une hésitation, s’il y a

14 quelque chose que vous n’avez pas compris.

15 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, Mesdames et

16 Messieurs, j’ai compris l’intégralité de l’acte d’accusation. Vous avez

17 dit que je l’avais entendu dans ma langue, ce n’est pas exact. Je ne l’ai

18 pas entendu en croate, je l’ai davantage entendu en serbe et en bosniaque.

19 C’est une remarque que je tenais à faire.

20 M. le Président. - Ce n’est pas la première fois que cette

21 remarque est faite au Tribunal, mais elle a été tranchée par le Tribunal.

22 Elle est de toute façon notée dans le compte rendu de la présente

23 audience.

24 Monsieur Kordic, je vais chaque fois vous rappeller les

25 intitulés des chefs d’accusation qui vous concernent, treize chefs

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1 d’accusation. Vous voudrez bien répondre, clairement, si vous plaidez

2 coupable ou non coupable.

3 Chef d’accusation 1, crime contre l’humanité : persécutions pour

4 des raisons politiques, raciales et religieuses, article 5.h) du Statut.

5 Coupable ou non coupable ?

6 M. Kordic (interprétation). - Non coupable. Je ne me sens pas

7 coupable.

8 M. le Président. - Chef d’accusation 2, crime contre

9 l’humanité : assassinat, article 5.a) du Statut. Coupable ou non

10 coupable ?

11 M. Kordic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.

12 M. le Président. - Chef d’accusation 3, crime contre

13 l’humanité : actes inhumains, article 5.i) du Statut ?

14 M. Kordic (interprétation). - Je ne me sens pas non plus

15 coupable.

16 M. le Président. - Chef d’accusation 4, infraction grave :

17 homicide intentionnel, article 2.a) du Statut ?

18 M. Kordic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.

19 M. le Président. - Chef d’accusation 5, infraction grave : le

20 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

21 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, article 2.c) du

22 Statut. Coupable ou non coupable ?

23 M. Kordic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.

24 M. le Président. - Chef d’accusation 6, violation des lois ou

25 coutumes de la guerre spécifiée par des attaques délibérées d’une

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14 pagination anglaise et la pagination française.

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1 population civile et de civils individuels, article 3 du Statut. Coupable

2 ou non coupable ?

3 M. Kordic (interprétation). - Je ne me sens pas non plus

4 coupable.

5 M. le Président. - Chef d’accusation 7, violation des lois ou

6 coutumes de la guerre : meurtre, article 3 du Statut. Coupable ou non

7 coupable ?

8 M. Kordic (interprétation). - Je ne me sens pas coupable.

9 M. le Président. - Je préférerais que vous disiez si vous

10 plaidez coupable ou non coupable. La traduction me dit que vous ne vous

11 sentez pas coupable. Il y a une légère nuance, en tout cas dans ma langue.

12 Donc je préférerais que vous disiez : je plaide coupable ou je plaide non

13 coupable, si cela ne vous dérange pas.

14 Chef d’accusation 8, infraction grave : traitements inhumains,

15 article 2.b) du Statut ?

16 M. Kordic (interprétation). - Je dis clairement que je ne suis

17 pas coupable. Je dis que je ne suis pas coupable.

18 M. le Président. - Chef d’accusation 9, infraction grave : le

19 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

20 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, article 2.c) du

21 Statut ?

22 M. Kordic (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

23 coupable.

24 M. le Président. - Chef d’accusation 10, violation des lois ou

25 coutumes de la guerre : atteintes à la dignité des personnes, articles 3

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1 du Statut ?

2 M. Kordic (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

3 M. le Président. - Chef d’accusation 11, infraction grave :

4 destruction de biens sur une grande échelle, article 2.d) du Statut ?

5 M. Kordic (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

6 M. le Président. - Chef d’accusation 12, violation des lois ou

7 coutumes de la guerre : destruction sans motif d’habitations et autres

8 installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des

9 édifices du culte, article 3 du Statut ?

10 M. Kordic (interprétation). - De même, je dis que je ne suis pas

11 coupable.

12 M. le Président. - Chef d’accusation 13, violation des lois ou

13 coutumes de la guerre : attaques contre ces habitations et autres

14 installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des

15 édifices du culte, article 3 du Statut ?

16 M. Kordic (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

17 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous asseoir.

18 M. Kordic (interprétation). - Merci. Donc, sur aucun chef de

19 l’acte d’accusation, je ne me déclare coupable.

20 M. le Président. - C’est bien la déclaration qui est

21 enregistrée. Avez-vous bien compris dans la langue qui a été celle que

22 vous avez entendu, et dont vous semblez contester la connotation

23 linguistique, l’acte d’accusation, Monsieur Kordic ?

24 M. Kordic (interprétation). - J’ai compris l’intégralité de

25 l’acte d’accusation, mais j’ai dit que j’aurais préféré l’avoir entendu en

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1 langue croate.

2 M. le Président. - Merci.

3 Monsieur Mario Cerkez, veuillez vous lever. Vous allez répondre,

4 à chacun

5 des chefs d’accusation qui ont été portés dans l’acte d’accusation qui

6 vient de vous être lu, si vous plaidez coupable ou non coupable.

7 M. le Président. - Chef d’accusation 4, infraction grave :

8 homicide intentionnel, article 2.a) du Statut ?

9 M. Cerkez (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

10 coupable.

11 M. le Président. - Chef d’accusation 5, infraction grave : le

12 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

13 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, article 2.c) du

14 Statut ?

15 M. Cerkez (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

16 coupable.

17 M. le Président. - Chef d’accusation 6, violation des lois ou

18 coutumes de la guerre : attaques délibérées d’une population civile et de

19 civils individuels, article 3 du Statut du Tribunal ?

20 M. Cerkez (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

21 coupable.

22 M. le Président. - Chef d’accusation 7, violation des lois ou

23 coutumes de la guerre : meurtre, article 3 du Statut ?

24 M. Cerkez (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

25 coupable.

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1 M. le Président. - Chef d’accusation 8, infraction grave :

2 traitements inhumains, article 2.b) du Statut ?

3 M. Cerkez (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

4 coupable.

5 M. le Président. - Chef d’accusation 9, infraction grave : le

6 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

7 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, article 2.c) du

8 Statut ?

9 M. Cerkez (interprétation). - Je dis que je ne suis pas

10 coupable.

11 M. le Président. - Chef d’accusation 10, violation des lois ou

12 coutumes de la guerre : atteintes à la dignité des personnes, articles 3

13 du Statut ?

14 M. Cerkez (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

15 M. le Président. - Chef d’accusation 11, infraction grave :

16 destruction de biens sur une grande échelle, article 2.d) du Statut ?

17 M. Cerkez (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

18 M. le Président. - Chef d’accusation 12, violation des lois ou

19 coutumes de la guerre : destruction sans motif d’habitations et autres

20 installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des

21 édifices du culte, article 3 du Statut ?

22 M. Cerkez (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

23 M. le Président. - Chef d’accusation 13, violation des lois ou

24 coutumes de la guerre : attaques contre ces habitations et autres

25 installations utilisées uniquement par la population civile, y compris des

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1 édifices du culte, article 3 du Statut ?

2 M. Cerkez (interprétation). - Je dis : je ne suis pas coupable.

3 M. le Président. - Je vous remercie. Vous plaidez donc non

4 coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation qui ont été portés à votre

5 encontre.

6 M. Cerkez (interprétation). - Je me déclare non coupable sur

7 tous les chefs d’accusation.

8 M. le Président. - C’est ainsi que je l’ai noté. Avez-vous

9 également bien compris l’acte d’accusation, Monsieur Cerkez ?

10 M. Cerkez (interprétation). - J’ai compris l’acte d’accusation

11 dans son intégralité et je me déclare non coupable sur tous les chefs

12 d’accusation.

13 M. le Président. - Merci, Monsieur Cerkez. C’est ainsi que c’est

14 noté, vous pouvez vous asseoir.

15 Monsieur Ivan Santic. Vous êtes concerné par cet acte

16 d’accusation. Tout d’abord, avez-vous bien compris l’acte d’accusation ?

17 M. Santic (interprétation). - Oui, j’ai compris ce qui est

18 écrit. C’est de cette

19 façon que je l’ai compris.

20 M. le Président. - Bien, c’est ainsi que ce sera enregistré dans

21 le compte rendu : vous avez compris ce qui est écrit. Monsieur Santic,

22 vous êtes concerné dans cet acte d’accusation par trois chefs

23 d’accusation.

24 Chef d’accusation 8, infraction grave : traitements inhumains,

25 article 2.b) du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

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1 M. Santic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

2 M. le Président. - Chef d’accusation 9, infraction grave : le

3 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

4 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, article 2.c) du

5 Statut ?

6 M. Santic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

7 M. le Président. - Chef d’accusation 10, violation des lois ou

8 coutumes de la guerre spécifiée comme étant des atteintes à la dignité des

9 personnes, articles 3 du Statut. Coupable ou non coupable ?

10 M. Santic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.

11 M. le Président. - Merci, Monsieur Santic. Vous pouvez vous

12 rasseoir. Il sera donc noté dans la minute de cette audience que, sur les

13 trois chefs qui vous concernent, les chefs 8, 9 et 10, vous plaidez non

14 coupable.

15 Monsieur Pero Skopljak, pouvez-vous vous lever. Avez-vous

16 entendu et compris l’acte d’accusation tel qu’il a été lu intégralement ?

17 M. Skopljak (interprétation). - Oui.

18 M. le Président. - Vous êtes concerné dans cet acte par trois

19 chefs d’accusation, Monsieur Skopljak, les chefs 8, 9 et 10.

20 Chef d’accusation 8, infraction grave : traitements inhumains,

21 article 2.b) du Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

22 M. Skopljak (interprétation). - Je déclare que je ne suis

23 absolument pas coupable.

24 M. le Président. - Chef d’accusation 9, infraction grave : le

25 fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des

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1 atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, article 2.c) du

2 Statut. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

3 M. Skopljak (interprétation). - Je déclare que je ne suis

4 absolument pas coupable.

5 M. le Président. - Chef d’accusation 10, violation des lois ou

6 coutumes de la guerre spécifiée comme étant des atteintes à la dignité des

7 personnes, articles 3 du Statut ?

8 M. Skopljak (interprétation). - Je déclare que je ne suis

9 absolument pas coupable.

10 M. le Président. - Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Skopljak.

11 Monsieur le Greffier, voulez-vous prendre acte de l’ensemble de

12 ces plaidoyers qui sont tous des plaidoyers non coupables.

13 J’aborderai maintenant la dernière phase de notre audience,

14 celle de l’organisation du travail de la Chambre et la fixation éventuelle

15 de la date du procès.

16 Monsieur le Procureur, aux termes de l’Article 66 du Règlement,

17 il vous incombe de communiquer copie de toutes les pièces jointes à l’acte

18 d’accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que les

19 déclarations préalables des accusés ou les dépositions des témoins qui

20 auraient été recueillies.

21 Cette disposition, figurant à l’Article 66 du Règlement, doit

22 bien entendu, Monsieur le Procureur, être éclairée, maintenant que le

23 Tribunal a plusieurs années d’existence, par la jurisprudence qu’il a pu

24 rendre dans nombre

25 de questions posées à l’occasion de ces déclarations préalables des

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1 accusés ou des dépositions de témoins.

2 Monsieur le Procureur, avez-vous des observations sur ce point-

3 là ?

4 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, nous

5 comprenons toutes nos obligations. Nous sommes en train de préparer tous

6 ces documents pour les conseils de la Défense. J’espère pouvoir établir

7 une discussion avec la Défense, sur certains de ces documents, dans les

8 meilleurs délais.

9 M. le Président. - Fournir aujourd’hui un délai à la Défense,

10 dans la communication de ces pièces, vous est difficile ?

11 M. Harmon (interprétation). - Nous pourrons communiquer ces

12 documents dans un délai de deux semaines.

13 M. le Président. - Maître Slokovic-Glumac et Maître Kern, avez-

14 vous bien entendu que dans un délai de deux semaines vous aurez droit à la

15 communication de l’intégralité des pièces qui étaient jointes à l’acte

16 d’accusation, ainsi qu’à la demande de confirmation auprès de ma collègue,

17 qui avait confirmé l’acte d’accusation que vous venez d’entendre, et les

18 dépositions qui ont été recueillies ? Vous l’avez bien entendu ainsi ?

19 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Oui. Nous espérons qu’il

20 s’agit bien de l’application de l’Article 66 et que nous recevrons toute

21 la documentation qui relève de cet article. Merci.

22 M. Kern (interprétation). - J’ai compris également ce qui a été

23 dit. Je pense que ce délai est compréhensible, mais qu’il doit être

24 respecté.

25 M. le Président. - Le Tribunal est là, Maître Kern, pour veiller

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1 à ce que les délais soient respectés.

2 Toutes les parties, c’est-à-dire Monsieur le Procureur,

3 Maître Slokovic-Glumac et Maître Kern, disposent d’un délai de 60 jours à

4 compter de ce jour,

5 8 octobre 1997, jour de la comparution initiale, pour déposer les

6 exceptions préjudicielles prévues par les Articles 72 et 73 du présent

7 Règlement.

8 Le Procureur connaît bien ces dispositions. Maître Slokovic-

9 Glumac et Maître Kern sont moins familiers de nos règles de procédure. Je

10 les engage donc à se référer aux textes en question.

11 Le délai de 60 jours peut -sur décision du Tribunal- être

12 éventuellement reporté, mais seulement à la suite d’une audience

13 contradictoire.

14 Nous devrions normalement fixer une date de Conférence de mise

15 en état pour examiner l’état d’avancement des travaux et régler tous les

16 problèmes avant de fixer une date de procès.

17 Je dois vous signaler néanmoins un certain nombre d’éléments

18 qu’il est de mon devoir de vous indiquer.

19 D’une part, nous n’avons pour l’instant qu’une seule salle

20 d’audience. Vous savez que c’est un problème qui se pose au Tribunal, qui

21 devrait être résolu au cours de l’année 1998.

22 Je ne sais s’il y aura des questions concernant d’éventuelles

23 jonctions d’instances ; vous seuls pouvez déposer des demandes dans ce

24 sens ou, au contraire, ne pas en déposer.

25 D’autre part, la composition de la Chambre peut être amenée à

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1 changer. Le premier mandat du Conseil de Sécurité prend fin le

2 17 novembre. A partir de cette date, le mandat de six Juges -parmi nous-

3 s’achève. Il est donc possible qu’il y ait une modification de la

4 composition de la Chambre, je tiens simplement à vous le signaler.

5 Y a-t-il d’autres questions ? Maître Slokovic-Glumac,

6 Maître kern, avez-vous des observations sur la présente audience ?

7 Mme Slokovic-Glumac (interprétation). - Monsieur le Président,

8 pour

9 l’instant je n’ai pas de commentaire complémentaire. Tant que je n’ai pas

10 reçu la documentation supplémentaire, nous ne pouvons nous exprimer sur

11 aucun point. Donc, nous laissons tout cela pour plus tard.

12 M. le Président. - Maître Kern ?

13 M. Kern (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons

14 bien compris les éléments qui relèvent des articles du Règlement. Nous

15 aurons recours à ces articles lorsque ce sera matériellement possible.

16 Pour l’instant, nous en sommes au stade des documents.

17 M. le Président. - Messieurs les Procureurs, avez-vous des

18 observations à formuler quant au déroulement des travaux ?

19 Vous savez que l’accès à la Chambre, je le dis également à la

20 Défense, est facile. M. Olivier Fourny est le juriste de la Chambre par

21 lequel vous pouvez communiquer concernant tout ce qui peut faciliter la

22 jonction entre les Juges, l’Accusation et la Défense.

23 Maître Harmon, avez-vous des observations complémentaires ?

24 M. Harmon (interprétation). - Non, Monsieur le Président, je

25 n’ai rien à dire. Merci.

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1 M. le Président. - Je me tourne à présent vers mes collègues.

2 Monsieur le Juge Karibi-Whyte, avez-vous des questions ou des

3 observations ?

4 M. Karibi-Whyte (interprétation). - Non, je n’ai aucun

5 commentaire.

6 M. le Président. - Des observations ou des questions, Monsieur

7 le Juge Shahabuddeen ?

8 M. Shahabuddeen (interprétation). - A ce stade des débats, je

9 n’ai aucun commentaire.

10 M. le Président. - Monsieur le Greffier, sommes-nous en mesure

11 de fixer

12 une date de procès ? Cela paraît difficile en l’état actuel, mais

13 j’aimerais avoir votre avis pour être conforme à toutes les dispositions

14 des textes qui nous gouvernent.

15 M. Dubuisson. - Non, il est difficile de vous proposer une date

16 pour un procès.

17 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier en Chef.

18 S’il n’y a pas d’autre observation, l’audience est levée. Elle

19 reprendra pour une prochaine Conférence de mise en état.

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21 L’audience est levée à 11 heures 15.

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