Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-14/2-I

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 14 octobre 1998

4 L'audience est ouverte à 10 heures.

5 M. le Président. - Asseyez-vous. Monsieur le Greffier, d'abord

6 vous allez nous indiquer la numérotation de l'affaire, l'affaire est

7 inscrite au rôle sous quel numéro ?

8 M. Dubuisson. - Il s'agit de l'affaire IT-95-14/2-I, le

9 Procureur contre Dario Kordic et Mario Cerkez.

10 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier. Vous pouvez vous

11 asseoir et faire rentrer les accusés.

12 (Les accusés sont introduits dans la salle d'audience.)

13 Merci. Je voudrais que soient identifiés d'abord les

14 représentants des parties, d'abord du côté du Procureur.

15 M. Nice (interprétation). - Je m'appelle Geoffrey Nice. Je suis

16 avocat en chef et mon confrère est Me Scott.

17 M. le Président. - La défense ?

18 M. Naumovski (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai

19 l'honneur de me présenter une nouvelle fois devant ce Tribunal. Je suis

20 Me Naumovski, avocat de Zagreb et je défends Dario Korkic

21 (M. Naumovski se reprend après avoir dit qu'il défendait

22 Mario Cerkez, dit l'interprète.)

23 M. Kovacic (interprétation). - Je m'appelle Bozidar Kovacic,

24 Monsieur le Président, bonjour, et je suis le défenseur de l'accusé

25 Mario Cerkez.

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1 M. le Président. - Voulez-vous, Monsieur le Greffier, me donner

2 un document pour que j'épelle bien le nom des avocats, s'il vous plaît, et

3 de leur client. Merci. Je vous remercie. Ne vous excusez pas de vous

4 présenter à nouveau devant le Tribunal, vous vous y présenterez très

5 souvent.

6 Je me tourne vers les accusés. Ils savent -je vais leur

7 rappeler- pourquoi ils sont là. Je voudrais rapidement résumer l'objet de

8 cette audience et d'abord excuser le Tribunal pour son retard. L'audience

9 était d'abord prévue à 10 heures, elle avait été avancée à 9 heures 30 et,

10 finalement, nous commençons à 10 heures pour des raisons techniques,

11 indépendantes de notre volonté. Veuillez-nous en excuser.

12 Nous allons donc prendre tout de suite l'audience. Je vous

13 rappelle que cette audience a été convoquée en vertu des conséquences,

14 audience qui siège à deux en vertu de l'article 15 e) de notre Règlement

15 de preuve et de procédure. Nous siégions donc, M. le Juge Amiro Rodrigues

16 et moi-même.

17 Nous sommes saisis en vertu d'une ordonnance du

18 30 septembre 1998 prise par Mme le Juge McDonald, qui avait été le Juge de

19 la confirmation de l'acte d'accusation contre les accusés Dario Kordic et

20 Mario Cerkez. En fonction de cette ordonnance, un nouvel acte d'accusation

21 qui avait été déposé à la demande du Procureur a été pris, qui est

22 maintenant signé -je crois- du 2 octobre, n'est-ce pas, Monsieur le

23 Greffier ?

24 M. Dubuisson. - C'est bien cela, Monsieur le Juge.

25 M. le Président. - Et nous devons donc, aux termes des

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1 articles 40, 50, 50 b de notre Règlement de preuve et de procédure, nous

2 devons procéder à une nouvelle comparution initiale des accusés Kordic,

3 Dario Kordic et Mario Cerkez. C'est ce à quoi nous allons procéder.

4 Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des formalités de

5 l'article 62. Je voudrais peut-être, avant qu'il soit procédé à la lecture

6 de cet acte d'accusation, demander à Me Naumovski et Me Kovacic, l'un pour

7 Dario Kordic et l'autre pour Mario Cerkez, si d'abord ce nouvel acte

8 d'accusation a bien été remis aux accusés et s'ils en ont bien compris la

9 teneur avant bien sûr de le relire. Maître Nauvovski ?

10 M. Naumovski (interprétation). - En tant que défenseur de

11 Dario Kordic, je peux dire qu'il a reçu l'acte d'accusation dans une

12 langue qu'il comprend, c'est-à-dire en croate. Il l'a examiné et compulsé

13 avec moi. Il comprend toutes les charges retenues contre lui.

14 M. le Président. - Bien. Maître Kovacic ?

15 M. Kovacic (interprétation). - L'accusé Mario Cerkez a reçu

16 l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend. Nous en avons discuté,

17 nous avons discuté de sa teneur et il comprend ce qui lui est reproché

18 dans cet acte d'accusation.

19 M. le Président. - Je vous remercie. Je crois qu'à ce moment-là

20 tout est prêt, si M. le Juge Rodrigues est bien d'accord avec moi, pour

21 que nous procédions à la lecture qui va être faite par M. Dubuisson de cet

22 acte d'accusation tel qu'il a été confirmé par Mme le Juge McDonald le

23 30 septembre et signé par le Bureau du Procureur le 2 octobre dernier.

24 Monsieur Dubuisson, vous allez lire. Si vous le voulez bien,

25 nous allons procéder de cette façon-ci : lorsque nous aborderons les chefs

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1 d'accusation, si vous voulez bien, à chaque chef, je demanderai à l'accusé

2 de se lever et de nous confirmer, de confirmer aux Juges de la Chambre

3 s'il plaide coupable ou non coupable, ce qui évitera une perte de temps

4 inutile, c'est-à-dire qui consisterait à revenir ensuite sur les chefs

5 d'accusation.

6 Etes-vous d'accord, Messieurs de la défense ?

7 M. Naumovski (interprétation). - Oui, nous sommes d'accord bien

8 entendu.

9 M. Kovacic (interprétation). - Bien sûr, nous sommes d'accord.

10 M. le Président. - Bien. Dans ces conditions,

11 Monsieur Dubuisson, vous pouvez lire l'acte d'accusation.

12 M. Dubuisson. - Le Procureur contre Dario Kordic, Mario Cerkez.

13 Acte d'accusation modifié.

14 Le Procureur du Tribunal pénal international pour

15 l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18) du

16 Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, "le Statut

17 du Tribunal" accuse : Dario Kordic, Mario Cerkez de crimes contre

18 l'humanité, d'infractions graves aux Conventions de Genève et de

19 violations des lois ou coutumes de la guerre.

20 Contexte :

21 1. Les événements allégués dans le présent acte d'accusation

22 s'inscrivent dans le cadre du démembrement de l'ex-Yougoslavie. La

23 République de Croatie a déclaré son indépendance de 25 juin 1991, mais

24 cette déclaration n'a pris effet que le 8 octobre 1991. Elle a été

25 reconnue par la Communauté européenne le 15 janvier 1992 et est devenue

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1 membre des Nations Unies le 22 mai 1992. La République de Bosnie-

2 Herzégovine a déclaré son indépendance le 3 mars 1992, a été reconnue par

3 la Communauté européenne le 6 avril 1992, et est devenue membre des

4 Nations Unies le 22 mai 1972.

5 2. Durant toute la période couverte par le présent acte

6 d'accusation, l'Union démocratique croate, le HDZ, était l'un des

7 principaux partis politiques de Croatie. Parmi les buts avoués du HDZ

8 figuraient l'établissement de la souveraineté du peuple croate et le droit

9 inaliénable de la nation croate a disposé d'elle-même dans le cadre de ces

10 frontières historiques et naturelles, y compris le droit de faire

11 sécession et la promotion de l'association économique et spirituelle entre

12 la Croatie, et la Bosnie-Herzégovine, qui composent ou constituent une

13 entité géopolitique naturelle indivisible et qui ont de par leur histoire,

14 vocation à être liées l'une à l'autre.

15 M. le Président. - Si vous pouvez citer les guillemets quand

16 vous citez, Monsieur le Greffier.

17 M. Dubuisson. - Je n'y manquerai pas, Monsieur le Juge.

18 3. Durant toute la période couverte par le présent acte

19 d'accusation, l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine, "le

20 HDZ-BiH" était l'un des principaux partis politiques des Croates de Bosnie

21 en République de Bosnie-Herzégovine. Parmi les buts avoués du HDZ-BiH

22 figurait "l'affirmation du droit des Croates à disposer d'eux-mêmes y

23 compris le droit de faire sécession".

24 4. La communauté croate de Herceg-Bosna, "la HZ H-B" a proclamé

25 son existence le 18 novembre 1991 se définissant comme "un ensemble

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1 politique, culturel, économique, et territorial", séparé ou distinct sur

2 le territoire de Bosnie-Herzégovine. Elle avait entre autre pour but de

3 resserrer les liens ou de créer une union avec la Croatie, comme en

4 témoigne l'utilisation en HZ H-B de la monnaie et de la langue croate et

5 l'octroi par la République de Croatie de la citoyenneté croate aux Croates

6 de Bosnie.

7 Composée d'un Président, de deux vice-Présidents et d'un

8 Secrétaire, la présidence de la HZ H-B nommait les responsables de

9 l'exécutif et de l'administration. Le 28 août 1993, la HZ H-B s'est

10 proclamée République croate de Herceg-Bosna "HR H-B", avec à sa tête un

11 Président et un vice-Président unique. Ni la HZ H-B ni la HR H-B n'ont été

12 reconnues par la communauté internationale et la HR H-B a été déclarée

13 illégale par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine vers le

14 14 septembre 1992.

15 5. Aux termes de l'article 2 de la Décision du 18 novembre 1991

16 portant établissement de la HZ H-B, cette dernière, et ultérieurement la

17 HR H-B, comprenait sur le territoire de Bosnie-Herzégovine les

18 municipalités Jajce, Kresevo, Busovaca, Vitez, Novi Travnik, Travnik,

19 Kiseljak, Fojnica, Skender Vakuf (Dobretici), Kakanj, Vares, Kotor Varos,

20 Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic,

21 Jablanica, Posusje, Mostar, Siroki, Brijeg, Grude, Ljubuski, Citluk,

22 Capljina, Neum, Stolac et Trebinje Ravno.

23 En vertu de l'article 4) de la même décision, la municipalité de

24 Zepce a été incorporée à là HZ H-B/HR H-B vers octobre 1992

25 6. Créé vers le mois d'avril 1992, le conseil de défense croate

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1 (le "HVO") était l'organe exécutif administratif et militaire suprême de

2 la HZ H-B et de la HR H-B. La création de HVO municipaux a été autorisée

3 et les premiers ont été constitués en juin 1992 comme organes exécutifs et

4 militaires à l'échelon municipal. Le HVO et chacun de ses membres étaient

5 placés sous le contrôle et l'autorité de la présidence de la HZ H-B qui

6 exerçait ses pouvoirs et réalisait ses objectifs à travers lui.

7 7. De novembre 1991, approximativement, à mars 1994, divers

8 groupes associés, organisés, soutenus, aidés ou encouragés par le HDZ, le

9 HDZ-BiH, la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs organes politiques, municipaux

10 ou administratifs, leurs forces armées, leur police, leurs unités

11 paramilitaires ou spéciales, ont causé, planifié, préparé, organisé,

12 encouragé, dirigé ou participé à une campagne de persécutions et de

13 nettoyage ethnique et ont commis des violations graves du droit

14 international humanitaire à l'encontre des Musulmans de Bosnie résidant en

15 HZ H-B/HR H-B et dans la municipalité de Zenica sur le territoire de

16 Bosnie-Herzégovine.

17 Les accusés et leur pouvoir hiérarchique

18 Dario Kordic

19 8. Dario Kordic, fils de Pero, est né le 14 décembre 1960 à

20 Sarajevo, en République de Bosnie-Herzégovine. Il a fait des études de

21 sciences politiques à l'Université de Sarajevo et a ensuite exercé le

22 métier de journaliste.

23 9. Dario Kordic était un membre actif du HDZ-BiH et a occupé des

24 postes de pouvoir, de responsabilité et d'influence de plus en plus élevés

25 au sein de la direction croate de Bosnie. Il faisait partie des hauts

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1 dirigeants politiques et militaires du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B

2 et du HVO. En 1991, il a été nommé Président du HDZ-BiH de la municipalité

3 de Busovaca, et également Président de la communauté régionale de Travnik.

4 C'est en cette qualité qu'il a coprésidé le 12 novembre 1991 une réunion

5 du HDZ-BiH lors de laquelle il a été déclaré que "le peuple croate en

6 Bosnie-Herzégovine doit enfin commencer à mener une politique ferme et

7 active en vue de la réalisation de notre rêve éternel, un état croate

8 unifié". Quelques jours plus tard, le 18 novembre 1991, il était parmi les

9 dirigeants signataires de la décision portant établissement de la HZ H-B,

10 dont il a été l'un des deux vice-Présidents jusqu'en août 1993

11 approximativement. En tant que vice-Président de la HZ H-B, Dario Kordic

12 était membre d'office de la présidence de la HZ H-B, qui jouait le rôle

13 d'organe législatif en HZ H-B. La HR H-B proclamée en août 1993, il en a

14 été nommé vice-Président, poste qu'il a occupé durant toute la période

15 couverte par le présent acte d'accusation. A partir du 10 juillet 1994

16 environ, il a occupé le poste de Président du HDZ-BiH. Durant la période

17 couverte par le présent acte d'accusation, Dario Kordic se présentait et

18 était considéré comme un des plus hauts responsables du HVO.

19 M. le Président. - Un des hauts responsables, il me semble, sur

20 l'acte que j'ai. Vous avez un des plus hauts responsables ?

21 M. Dubuisson. - Non, un des hauts responsables du HVO. Je m'en

22 excuse. Il a signé des ordres et documents en sa qualité de responsable du

23 HVO au plus haut niveau. De par son rôle et ses fonctions, il a eu la

24 haute main sur le HVO, ses activités et ses opérations.

25 10. Du fait de ces différents postes, fonctions et

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1 responsabilités, de ses relations avec les plus hauts dirigeants croates

2 et Croates de Bosnie et de son pouvoir politique et militaire au sein de

3 la HZ HB/HR HB, Dario Kordic a pesé d'une manière décisive sur les

4 objectifs et opérations politiques et militaires du HDZ-BiH, de la HZ H-B,

5 de la HR H-B et du HVO. Son ascendant s'est manifesté en diverses

6 occasions et de multiples manières : il prenait des décisions politiques

7 et stratégiques ; il négociait, au nom du HVO, des accords de cessez-le-

8 feu, ; il donnait des ordres de portée directement ou indirectement

9 militaire. Il se présentait comme colonel, Vice-président ou autre

10 responsable de haut rang du HVO : vêtu d'une tenue militaire, il avait

11 installé un quartier général opérationnel dans ses bureaux dans l'immeuble

12 des PTT de Busovaca, annulait les accords de cessez-le-feu dont les termes

13 ne lui convenaient pas, nommait et relevait de leurs fonctions diverses

14 personnes à différents postes, fonctions et missions, ordonnait

15 l'arrestation ou la libération de membres influents de la communauté

16 musulmane détenus par le HVO, autorisait les déplacements et la liberté de

17 circulation dans les divers territoires contrôlés par le HVO, obtenait la

18 restitution de véhicules ou de biens volés ou saisis et négociait le

19 passage des convois d'aide ou des véhicules des Nations Unies à travers

20 divers point de contrôle.

21 11. Mario Cerkez, fils de Tugomir, est né le 27 mars 1959 dans

22 le village de Rijeka, municipalité de Vitez, en République de

23 Bosnie-Herzégovine. Il a travaillé comme mécanicien automobile et comme

24 employé à l'usine SPS.

25 12. Mario Cerkez a été nommé commandant de la brigade HVO de la

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1 municipalité de Vitez ou de ses environs (la "Brigade HVO de Vitez")

2 en 1992 et il l’est resté durant toute la période couverte par le présent

3 acte d'accusation. Ses fonctions au sein du HVO le plaçaient sous les

4 ordres de Tihomir Blaskic, qui était alors commandant du HVO de la zone

5 opérationnelle de Bosnie centrale. Les pouvoirs et responsabilités qu'il

6 détenait en sa qualité d'officier commandant sont définis dans le décret

7 sur les forces armées de la communauté croate de Herceg-Bosna, en date du

8 17 octobre 1992, lequel dispose qu'un officier commandant de son rang est

9 chargé de veiller à ce que les troupes qu'il commande soient prêtes au

10 combat, de mobiliser les unités des forces armées et de la police et de

11 nommer et de relever de leurs fonctions les officiers commandants.

12 13. Durant toute la période couverte par le présent acte

13 d'accusation, Mario Cerkez a, de par ses fonctions et attributions

14 décrites ci-dessus, exercé son contrôle de diverses manières dans les

15 affaires militaires : il négociait des accords de cessez-le-feu, avec les

16 représentants militaires ou civils du camp adverse, membres de la

17 communauté musulmane, il négociait avec les fonctionnaires des Nations

18 Unies, il ordonnait le déploiement des troupes et autres unités placées

19 sous son autorité et il contrôlait les conditions de détention et de

20 traitement des prisonniers civils.

21 Allégations d'ordre général :

22 14. Dans chacun des paragraphes portant des accusations de crime

23 contre l'humanité, un crime reconnu par l'article 5 du Statut du Tribunal,

24 les actes ou omissions présumées faisaient partie d'une campagne

25 généralisée, à grande échelle et systématique dirigée contre les

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1 populations civiles musulmanes résidant en HZ H-B/HR H-B et dans la

2 municipalité de Zenica, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

3 15. Durant toute la période couverte par le présent acte

4 d'accusation, une situation de conflit international armé et d'occupation

5 partielle prévalaient sur le territoire de la République de

6 Bosnie-Herzégovine.

7 16. Tous les actes et omissions désignées ici comme infractions

8 graves aux Conventions de Genève de 1949 (ci-après "infractions graves"),

9 reconnu par l'article 2 du Statut du Tribunal, se sont produits pendant ce

10 conflit international armé et cette occupation partielle.

11 17. Toutes les victimes des agissements dénoncés dans le présent

12 acte d'accusation étaient, durant toute la période considérée, des

13 personnes protégés par les Conventions de Genève de 1949.

14 18. Les accusés visés par le présent acte d'accusation étaient

15 tenus de respecter les lois et coutumes gouvernant la conduite de la

16 guerre, notamment les Conventions de Genève de 1949.

17 19. Au terme de l'article 7 1) du Statut du Tribunal,

18 Dario Kordic est personnellement responsable des crimes retenus contre lui

19 dans le présent acte d'accusation, pour la période comprise entre

20 novembre 1991 et mars 1994 approximativement. La responsabilité pénale

21 individuelle s'étend au fait de commettre, planifier, inciter à commettre,

22 initier, ordonner ou aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter

23 les actes ou omissions visées par le présent acte d'accusation.

24 20. Pour la période allant de novembre 1991 à mars 1994

25 approximativement, Dario Kordic est pénalement responsable à titre

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1 personnel et/ou en vertu de l'article 7 3) du Statut du Tribunal, en tant

2 que supérieur hiérarchique des actes de ses subordonnés. Un supérieur est

3 pénalement responsable d'un acte commis par un subordonné s'il savait ou

4 avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet

5 acte ou l'avait fait, et que le supérieur n'a pas pris les mesures

6 nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou

7 en punir les auteurs. S'agissant de chacun des chefs du présent acte

8 d'accusation, il était non seulement responsable, mais encore savait ou

9 avait des raisons de savoir, et c'était prévisible, que certains de ses

10 subordonnés étaient sur le point de commettre divers crime, persécutions

11 et actes illégaux, ou l'avaient fait et il n'a pas pris les mesures

12 nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes, persécutions

13 et actes, ne soient commis ou en punir les auteurs.

14 21. En vertu de l'article 7 1) du Statut du Tribunal,

15 Mario Cerkez est personnellement responsable des crimes retenus contre lui

16 par le présent acte d'accusation pour la période comprise entre avril 1992

17 et août 1993, approximativement. La responsabilité pénale individuelle

18 s'étend aux faits de commettre, planifier, inciter à commettre, initier,

19 ordonner ou aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les

20 actes ou omissions visées par le présent acte d'accusation.

21 22. Pour la période s'étendant d'avril 1992 à août 1993,

22 approximativement, Mario Cerkez est pénalement responsable à titre

23 personnel et/ou en vertu de l'article 7 3) du Statut du Tribunal, en tant

24 que supérieur hiérarchique des actes de ses subordonnés. Un supérieur est

25 pénalement responsable d'un acte commis par un subordonné s'il savait ou

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1 avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet

2 acte ou l'avait fait, et que le supérieur n'a pas pris les mesures

3 nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou

4 en punir les auteurs.

5 S'agissant de chacun des chefs du présent acte d'accusation, il

6 était non seulement personnellement responsable mais encore savait ou

7 avait des raisons de savoir, et c'était prévisible, que certains de ses

8 subordonnés étaient sur le point de commettre divers crimes, persécutions

9 et actes illégaux, ou l'avaient fait et il n'a pas pris les mesures

10 nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes, persécutions

11 et actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

12 23. Les allégations d'ordre général figurant aux paragraphes 1

13 à 22 ainsi qu'aux paragraphes 24 à 35 ci-dessous sont réitérés et intégrés

14 dans chacun des chefs d'accusation.

15 Accusation 24. L'un des principaux objectifs du HDZ-BiH de la

16 HZ H-B, de la HR H-B et du HVO était de contrôler diverses municipalités

17 et territoires de Bosnie-Herzégovine et de les relier ou de les unir à la

18 République de Croatie. A cette fin, le HDZ-BiH, la HZ H-B, HR H-B et le

19 HVO ont causé, planifié, organisé, préparé, initié, soutenu et mené une

20 campagne politico-militaire visant à s'assurer le contrôle de ces

21 territoires et à les nettoyer ethniquement ou à réduire significativement

22 et à asservir la population musulmane de Bosnie.

23 Entre approximativement le 18 novembre 1991, date de création de

24 la HZ H-B, et le 1er mars 1994 environ, date de signature de l'accord de

25 Washington, les caractéristiques, la cohérence et la fréquence des

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1 diverses pratiques, moyens et méthodes utilisés pendant cette campagne

2 témoignent de son caractère orchestré et généralisé à travers toute la

3 HZ H-B, HR H-B et la municipalité de Zenica.

4 25. Grâce aux divers postes de haut rang qu'il a occupés et du

5 fait du pouvoir et de l'influence qu'il exerçait, Dario Kordic a joué un

6 rôle clé dans la définition, la mise en place et l'exécution des

7 politiques, objectifs et stratégies du HDZ-BiH, de la HZ H-B, HR H-B et du

8 HVO. De concert avec d'autres personnes, il a lancé, planifié, organisé,

9 préparé, ordonné, participé et a aidé et encouragé une campagne politico-

10 militaire visant à persécuter est terroriser les Musulmans de Bosnie

11 durant laquelle de graves violations du droit international humanitaire

12 ont été commises. Il était une figure éminente et importante de la

13 campagne dans son ensemble et il avait le pouvoir, l'autorité et la

14 responsabilité de diriger, contrôler et formuler les politiques et leur

15 exécution, d'empêcher, limiter ou punir des crimes, violations ou abus qui

16 se sont produits ou ont été perpétrés lors de la campagne. Il a

17 publiquement défendu les objectifs de la campagne et a, à cette fin,

18 encouragé et provoqué la haine, les dissensions et la méfiance inter

19 ethnique qui serviraient ces buts.

20 26. Dario Kordic a étendu son pouvoir à un grand nombre de

21 municipalités. Il s'est largement impliqué dans la préparation,

22 l'organisation et l'exécution des objectifs et des opérations de la

23 campagne. Non seulement il a énoncé publiquement et prôné les objectifs de

24 la campagne et participé à diverses menées criminelles, mais il

25 connaissait également et avait toutes les raisons de mesurer compte tenu

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1 de sa situation extrêmement tendue et explosive en Bosnie-Herzégovine, les

2 dangers, abus et conséquences que ne manqueraient pas de provoquer les

3 politiques et objectifs de cette campagne et la dynamique que lui et

4 d'autres avait enclenché. La persécution, l'oppression, et les violences

5 subies par la population, les institutions, et les biens des Musulmans de

6 Bosnie étaient tout à fait prévisibles et aucune mesure adéquate n'a été

7 prise pour empêcher, arrêter ou punir ces abus et violations. Dario Kordic

8 savait ou avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés,

9 complices ou associés, étaient sur le point de persécuter et d'opprimer

10 des Musulmans de Bosnie ou l'avait fait, et il n'a pas pris les mesures

11 nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou en punir les

12 auteurs.

13 27. En tant qu'officier commandant du HVO, Mario Cerkez a mis en

14 œuvre, par des moyens militaires, les buts politiques et objectifs du HDZ-

15 BiH de la HZ H-B, de la HR H-B, et du HVO. Il a participé à la campagne de

16 persécution et l'a aidée et encouragée. Il commandait la Brigade HVO de

17 Vitez qui était directement et activement impliquée dans la persécution à

18 grande échelle des civils musulmans de Bosnie. Mario Cerkez également

19 savait ou avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés,

20 complices ou associés sous ses ordres étaient sur le point de persécuter

21 et d'opprimer des civils musulmans de Bosnie, ou l'avaient fait, et il n'a

22 pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels

23 actes ou en punir les auteurs.

24 28. La campagne de persécutions, de violences et de nettoyage

25 ethnique a été menée et exécutée de façon systématique et à grande échelle

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1 par des moyens et méthodes diverses, notamment des attaques contre des

2 villes et des villages sans intérêt militaire habités par des civils

3 musulmans de Bosnie, attaques qui ont causé parmi eux de nombreux morts et

4 blessés graves. Nombre d'attaques ont commencé au petit matin, alors que

5 la majeure partie de la population dormait encore. Au moins cent civils

6 musulmans de Bosnie sans défense, y compris des femmes, des enfants, des

7 personnes âgées, ou invalides, ont été tués et de nombreuses autres

8 personnes blessées ou atteintes dans leurs maisons ou dans leurs cours,

9 alors qu'elles essayaient de se cacher ou d'échapper aux attaques ou aux

10 bombardements du HVO ou lors de leur détention par le HVO.

11 29. La détention et l'emprisonnement étaient un autre moyen de

12 persécuter les Musulmans de Bosnie qui étaient systématiquement triés,

13 détenus et emprisonnés dans les centres de détention de la HZ H-B/HR H-B,

14 et du HVO, pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou

15 religieuses. Emprisonnés ou autrement détenus, les civils musulmans de

16 Bosnie étaient en butte à des exactions physiques et psychologiques, y

17 compris à des coups et des violences sexuelles et ils souffraient de la

18 privation inhumaine de biens de première nécessité, tels qu'une nourriture

19 suffisante, de l'eau, un abri et des vêtements. Souvent ils ne recevaient

20 que peu, voire aucun soin médical, les installations étaient surpeuplées

21 et insalubres.

22 30. Parmi les persécutions qu'ils ont subies, les Musulmans de

23 Bosnie ont été contraints de proclamer leur allégeance à la HZ H-B/HR H-B,

24 et/ou au HVO, sous peine de perdre leur emploi. De nombreux Musulmans de

25 Bosnie ont été démis de leurs fonctions ou exclus de l'administration

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1 centrale ou locale ou relégués dans des postes sans véritable pouvoir ni

2 responsabilité.

3 31. De nombreux Musulmans de Bosnie qui ont été emprisonnés et

4 détenus ont également été forcés de creuser des tranchées dans des

5 conditions difficiles ou autrement dangereuses. Ils ont été employés à des

6 travaux forcés, utilisés comme otages pour servir les objectifs politico-

7 militaires du HZ H-B/HR H-B et du HVO et comme boucliers humains. Certains

8 d'entre eux y ont perdu la vie.

9 32. Les persécutions contre les Musulmans de Bosnie ont

10 également été le fruit de la propagande et des discours qui ont encouragé,

11 suscité et excité la haine, la méfiance, et la division politique,

12 raciale, ethnique ou religieuse.

13 33. La persécution généralisée des Musulmans de Bosnie a

14 également pris la forme d'une coercition, d'une intimidation, d'une

15 terrorisation et d'une expulsion forcée de ces civils de leurs maisons et

16 de leurs villages. De nombreux Musulmans de Bosnie persécutés ont été soit

17 tués, soit déplacés, soit contraints de quitter les municipalités de

18 Vitez, Novi Travnik et Busovaca pour des régions à majorité musulmane. Un

19 grand nombre de civils détenus ou déplacés ont été conduits à des postes

20 de contrôle du HVO puis contraints à marcher jusqu'au territoire des

21 Musulmans de Bosnie.

22 34. Afin de favoriser et de faire progresser le nettoyage

23 ethnique, divers membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B et du HVO ont, de

24 concert avec leurs agents et d'autres, encouragé et provoqué, quand ils

25 n'y ont pas participé eux-mêmes, la destruction arbitraire et massive et

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1 le pillage des biens civils des Musulmans de Bosnie sans que les intérêts

2 militaires le justifient. Les domiciles des Musulmans de Bosnie et leur

3 bâtiment ainsi que les bien privés et leur bétail ont été détruits ou

4 gravement endommagés. Des explosions ont détruit les entreprises des

5 Musulmans de Bosnie. La plupart de ces actes et des dommages causés

6 avaient pour objectif d'empêcher ou de dissuader les habitants musulmans

7 de retourner dans leur foyer et leur communauté. De surcroît, de nombreux

8 édifices, sites et institutions scolaires ou religieux des Musulmans de

9 Bosnie ont été la cible d'opérations de destruction ou ont, de toute autre

10 manière, été endommagés ou profanés.

11 35. Cette campagne de persécution et de nettoyage ethnique a

12 entraîné le déplacement de la population civile musulmane de Bosnie et sa

13 raréfaction dans les zones de laHZ H-B HR H-B passées sous le contrôle du

14 HDZ BiH, de la HZ H-B/HR H-B, du HVO, de leurs dirigeants et agents.

15 Chef d'accusation 1, persécutions

16 36. De novembre 1991 à mars 1994 environ, Dario Kordic a, de

17 concert avec d'autres membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B et du HVO, et

18 leurs dirigeants, les forces armées et leurs agents, causé, planifié,

19 organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la

20 préparation ou l'exécution d'un crime contre l'humanité, à savoir des

21 persécutions systématiques et à grande échelle contre les civils musulmans

22 de Bosnie pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses

23 dans toute la HZ H-B/HR H-B et la municipalité de Zenica sur le territoire

24 de la Bosnie-Herzégovine.

25 37. Cette campagne de persécution systématique ou à grande

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1 échelle a été perpétrée, exécutée et menée de diverses façons :

2 a) attaques de villes et de villages habités par des civils

3 musulmans de Bosnie ;

4 b) meurtres et atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie,

5 y compris des femmes, des enfants, des personne âgées et invalides, durant

6 et après ces attaques ;

7 c) encouragement, incitation et excitation à la haine, à la

8 méfiance, et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou

9 religieuses par la propagande, les discours et d'autres moyens ;

10 d) tri, détention et emprisonnement des Musulmans de Bosnie sur

11 des critères politiques, raciaux, ethniques et religieux ;

12 e) renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de

13 l'administration centrale et locale ;

14 f) exercice de la contrainte, intimidation, terrorisation et

15 expulsion forcée des civils musulmans de Bosnie, de leurs maisons et de

16 leurs villages ;

17 g) atteinte physique et psychologique, actes et traitements

18 inhumains, travail forcé et privation des biens de première nécessité tels

19 qu'une nourriture suffisante, de l'eau, un abri et des vêtements, exercés

20 à l'encontre des Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés ;

21 h) emploi de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés au

22 creusement de tranchées ;

23 i) utilisation de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés

24 comme otages et boucliers humains ;

25 j) destruction arbitraire et massive et/ou pillage de domiciles,

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1 de bâtiments, d'entreprises, de biens privés et du bétail appartenant à

2 des civils musulmans de Bosnie et

3 k) destruction et dégradation délibérée d'édifices musulmans

4 consacrés à la religion et à l'éducation.

5 M. le Président. - Monsieur Kordic, pouvez-vous vous lever, s'il

6 vous plaît ? Cet ensemble qui vient d'être lu, c'est-à-dire les

7 paragraphes 36 et 37 constituent le chef d'accusation 1 de persécution.

8 Monsieur le Greffier, vous allez lire la formulation exacte de

9 l'acte d'accusation et je vais demander à l'accusé ce qu'il a l'intention

10 de plaider. Allez-y.

11 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Dario Kordic a

12 commis :

13 chef 1 : un crime contre l'humanité reconnu par les

14 articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal (persécutions pour des

15 raisons politiques, raciales et religieuses).

16 M. le Président. - Monsieur Kordic, vous plaidez coupable ou non

17 coupable ?

18 M. Kordic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

19 bonjour, Monsieur le Juge, j'ai compris ce chef d'accusation et je

20 considère que je ne suis pas coupable.

21 M. le Président. - Que vous n'êtes pas coupable, c'est vous qui

22 le dites, mais vous avez l'intention de plaider non coupable, c'est-à-dire

23 que vous avez donné... Je voudrais que les termes soient très clairs. Vous

24 avez donné comme instruction à votre défenseur de plaider non coupable,

25 c'est-à-dire que toute la procédure sera développée dans le sens que vous

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1 plaidez non coupable.

2 Nous sommes bien d'accord, Maître Naumovski ?

3 M. Naumovski (interprétation). - Absolument.

4 M. le Président. - Il y a peut-être une distinction en serbo-

5 croate. Je suis persuadé que vous êtes en train de nous dire que vous

6 n'êtes pas coupable mais, dans la procédure, je voudrais savoir si vous

7 plaidez coupable ou non coupable.

8 M. Kordic (interprétation). - Je répète une nouvelle fois,

9 Monsieur le Président, je plaide non coupable.

10 M. le Président. - Je vous remercie.

11 Mme l'interprète. - L'accusé a utilisé une autre interprétation

12 cette fois-ci.

13 M. le Président. - Merci à l'interprète.

14 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Kordic,

15 parce que je crois que nous allons passer à M. Cerkez, puis nous

16 reviendrons à vous pour les chefs d'accusation suivants. Asseyez-vous

17 donc.

18 Monsieur le Greffier, vous continuez. Chef d'accusation 2,

19 persécutions.

20 M. Dubuisson. - Chef d'accusation 2, persécutions.

21 38. Entre le 1er avril 1992 et septembre 1993 environ,

22 Mario Cerkez a, de concert avec d'autres membres du HDZ BiH, du

23 HZ H-B/HR H-B, du HVO et leurs dirigeants, les forces armées et leurs

24 agents, causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la

25 planification, la préparation ou l'exécution d'un crime contre l'humanité,

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1 à savoir, des persécutions systématiques et à grande échelle contre les

2 civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales,

3 ethniques ou religieuses dans les municipalités de Vitez, Busovaca et

4 Novi Travnik sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

5 39. Cette campagne de persécution systématique ou à grande

6 échelle a été perpétrée, exécutée et menée de diverses façons :

7 a) attaques de villes et de villages habités par des civils

8 musulmans de Bosnie ;

9 b) meurtres et atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie,

10 y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et invalides,

11 durant et après ces attaques ;

12 c) encouragement, incitation et excitation à la haine, à la

13 méfiance et aux dissensions pour des raisons politiques, raciales,

14 ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et d'autres

15 moyens ;

16 d) tri, détention, et emprisonnement des Musulmans de Bosnie sur

17 des critères politiques, raciaux, ethniques et religieux ;

18 e) renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de

19 l'administration centrale et locale, municipaux et autres ;

20 f) exercice de la contrainte, intimidation, terrorisation et

21 expulsion forcée des civils musulmans de Bosnie de leurs maisons et de

22 leurs villages ;

23 g) atteintes physiques et psychologiques, actes et traitements

24 inhumains, travail forcé et privation des biens de première nécessité,

25 tels qu'une nourriture appropriée, de l'eau, un abri et des vêtements,

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1 exercés à l'encontre des Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés ;

2 h) l'emploi de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés pour

3 le creusement de tranchées ;

4 i) l'utilisation de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés

5 en tant qu'otages et boucliers humains ;

6 j) destruction arbitraire et massive et/ou pillage de domiciles,

7 de bâtiments, d'entreprises, de biens privés et du bétail appartenant à

8 des civils musulmans de Bosnie et

9 k) destruction et dégradation délibérée d'édifices musulmans

10 consacrés à la religion et à l'éducation.

11 M. le Président. - Monsieur Mario Cerkez, pouvez-vous vous

12 lever, s'il vous plaît ? Vous avez entendu donc ces deux paragraphes, qui

13 concernent le chef d'accusation 2, qui vous concerne spécifiquement. Je

14 vais, comme pour votre coaccusé, vous demander si vous plaidez coupable ou

15 non coupable.

16 M. Kovacic (interprétation). - Monsieur le Président,

17 excusez-moi, mais je crois que nous avons un petit problème technique. Au

18 point 38 qui vient d'être lu, il est question, à la première ligne, de la

19 période comprise entre le 1er avril 1992 et le mois de septembre 1993. Or,

20 dans l'ordonnance du Tribunal qui décide un changement de l'acte

21 d'accusation, dans l'ordonnance du Tribunal du 30 septembre, à

22 l'avant-dernier paragraphe, les mots utilisés sont "jusqu'au mois de

23 septembre 1993", qui ont été remplacés par les mots "aux alentours du

24 31 août 1993". Il y a donc eu substitution de certains termes par

25 d'autres.

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1 M. le Président. - Oui, mais je pense, Monsieur le Procureur...

2 M. Kovacic (interprétation). - J'ai l'impression que c'est un

3 lapsus dont il est question ici. En tout cas, au point 38 de l'acte

4 d'accusation modifié, il devrait être écrit "jusqu'aux alentours du

5 31 août 1993".

6 M. le Président. - Je pense que le Procureur va donner les

7 explications. Il me semble qu'il y a une ordonnance de Mme le Juge

8 Mme McDonald qui a été rendue le 30 septembre, qui autorisait la

9 substitution au paragraphe 38 -c'est bien cela, Monsieur le Procureur ?-

10 de l'expression "vers le 31 août" par les termes "septembre 93".

11 Simplement peut-être, Maître Kovacic n'avait pas eu la notification de son

12 ordonnance. Je vous donne la parole, Monsieur le Procureur.

13 M. Nice (interprétation). - Oui, une demande a été présentée

14 pour que la période soit prolongée jusqu'à septembre 1993 et cette demande

15 a été acceptée. Il a été fait droit à cette requête.

16 Mais j'ai une autre préoccupation au sujet du paragraphe 39 que

17 je n'ai pas encore résolu. Donc peut-être pourrait-on en traiter

18 maintenant ?

19 M. le Président. - Ecoutez, traitons les choses par ordre.

20 Maître Kovacic, êtes-vous satisfait ? Vous pouvez vous asseoir,

21 Monsieur Cerkez, asseyez-vous pour l'instant. Voyons, Maître Kovacic,

22 êtes-vous satisfait de la réponse du Procureur ?

23 Moi-même, j'avais notification d'une ordonnance rendue par

24 Mme le Juge McDonald, dont je vous prie de m'excuser de ne pas en avoir

25 parlé tout à l'heure, mais effectivement j'en avais connaissance, où elle

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1 avait fait droit à la requête du Procureur aux fins d'obtenir

2 l'autorisation de modifier l'acte d'accusation et d'autoriser la

3 substitution au paragraphe 39 du projet d'acte d'accusation modifié de

4 l'expression "vers le 31 août" par les termes "septembre 1993". Vous

5 n'avez pas eu notification de cette ordonnance, Maître Kovacic ?

6 M. Kovacic (interprétation). - Oui, maintenant je comprends,

7 mais ce que je demande simplement c'est que la même date soit inscrite

8 dans l'acte d'accusation et dans l'ordonnance, indépendamment des termes

9 qui sont utilisés.

10 M. le Président. - Attendez, je comprends très bien votre

11 demande, Maître Kovacic, mais cela m'embarrasse un peu dans la mesure où

12 le même jour Mme McDonald a complété son ordonnance, donc quand vous

13 dites : "Je voudrais que l'acte soit identique à l'ordonnance", est-ce que

14 nous sommes bien d'accord que l'acte soit identique à l'ordonnance de

15 Mme McDonald y inclus l'ordonnance modificatrice ?

16 Est-ce que nous nous comprenons ?

17 M. Kovacic (interprétation). - Eh bien, je m'y perds un peu moi-

18 même.

19 M. le Président. - Non, je vais essayer de vous aider.

20 Madame McDonald a rendu -Maître Kovacic, je les ai entre les

21 mains- les deux ordonnances. Elle a rendu deux ordonnances. Vous n'en avez

22 qu'une, Maître Kovacic, et c'est peut-être là qu'il y a un petit problème.

23 Monsieur le Greffier, cette ordonnance a-t-elle été notifiée à

24 Me Kovacic ? Je parle de la deuxième du même jour de Mme McDonald.

25 M. Dubuisson. - Je pense qu'elle a été notifiée aux avocats de

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1 la défense.

2 M. le Président. - Elle vous a été notifiée, en principe.

3 M. Kovacic (interprétation). - J'espère qu'elle m'a été

4 notifiée, mais le texte que j'ai entre les mains, c'est l'ordonnance du

5 30 septembre 1998.

6 M. le Président. - J'entends bien, mais il y en a deux le même

7 jour c'est-à-dire, je ne sais pas, quelques heures après je suppose. Il

8 est vrai que la deuxième... La première est confidentielle mais la seconde

9 devait l'être aussi, mais elle vous a été notifiée. Madame McDonald a, à

10 la demande du Procureur, complété, c'était tout à fait son droit en tant

11 que Juge de la confirmation, en autorisant la substitution au

12 paragraphe 39 du projet d'acte d'accusation modifié, de l'expression "vers

13 le 31 août" par les termes "septembre 1993". Donc en l'état actuel, l'acte

14 d'accusation que le Greffier est en train de vous lire, est tout à fait

15 conforme aux deux ordonnances rendues par Mme McDonald le

16 30 septembre 1998.

17 Etes-vous convaincu par mes explications ?

18 M. Kovacic (interprétation). - Oui.

19 M. le Président. - Bien.

20 M. Kovacic (interprétation). - Maintenant, je vois que les

21 termes sont les mêmes.

22 M. le Président. - Je peux même vous la faire passer. Je vous

23 donne mon ordonnance, si vous voulez.

24 (Signe de dénégation de Me Kovacic.)

25 M. le Président. - Vous ferez passer à Me Kovacic la deuxième

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1 ordonnance du 30 septembre qui est prise le même jour que la première.

2 Je redonne la parole au Procureur.

3 Vous aviez vous-même une autre question, Monsieur le Procureur ?

4 M. Nice (interprétation). - Oui, effectivement c'est un problème

5 que je viens de remarquer. L'acte d'accusation, bien sûr, a été lu

6 intégralement en français, mais j'ai regardé les versions anglaises et en

7 BCS. Au paragraphe 39, en français, nous avons un sous-paragraphe k), et

8 dans les versions anglaise et BCS, il n'existe que les sous-paragraphes A)

9 à j), ce qui a donc été omis dans ces deux versions traduites.

10 M. le Président. - Je dois bien reconnaître que je ne me suis

11 pas attardé sur la version anglaise, Monsieur le Procureur.

12 M. Nice (interprétation). - Je suis tout à fait désolé que ce

13 problème ait surgi, mais manifestement c'est un problème important. Il

14 faut que les sous-paragraphes soient les mêmes dans toutes les versions,

15 notamment en raison du fait que les accusés suivent sans doute cet acte

16 d'accusation et sa lecture dans leur langue.

17 M. le Président. - Le problème que vous posez est un problème

18 important. Je vous rappelle que l'acte d'accusation après la confirmation

19 par Mme McDonald, l'acte d'accusation a été signé par M. Gavin Ruxton, au

20 nom de Mme Arbour, le 2 octobre 1998. Il est exact. J'ai la version

21 anglaise sous les yeux, je ne l'avais pas vérifié avant, mais il ne

22 m'appartient pas... Je travaille dans une des deux langues officielles du

23 Tribunal et donc j'étais censé penser que les deux versions étaient

24 identiques. Il faudrait peut-être que vous nous disiez publiquement ici ce

25 qui correspond. On ne va pas faire revenir M. Mario Cerkez pour une autre

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1 comparution initiale. Je voudrais m'assurer que ce qui vient d'être lu, en

2 français, comporte bien dans le paragraphe 39 un petit k) dont je vais

3 donner la lecture : "destruction et dégradation délibérée d'édifices

4 musulmans consacrés à la religion".

5 Je crois simplement que le k) correspond au j) de votre version

6 anglaise non ? Vous m'obligez à faire de l'anglais, Monsieur le Procureur.

7 Mme l'interprète. - C'est le e) qui a disparu,

8 Monsieur le Président, le e) n'a pas été traduit en anglais.

9 M. le Président. - Le e), je le rappelle, dans la version

10 française c'est le renvoi et l'exclusion des Musulmans de Bosnie de

11 l'administration centrale et locale, municipaux et autres. Ce n'est pas

12 d'ailleurs très bon en français mais enfin...

13 Mme l'interprète. - Dans les deux traductions, c'est le e) qui a

14 disparu, Monsieur le Président.

15 M. le Président. - Je remercie mes amies interprètes, c'est

16 le e) qui a disparu. D'abord, vous le maintenez ce e) ? C'est la version

17 française qui est exacte ?

18 M. Nice (interprétation). - Je pense que c'est probablement la

19 version française qui est incorrecte mais, accordez-moi quelques instants,

20 Monsieur le Président, je dois consulter mes confrères.

21 M. le Président. - Cela veut dire que les traducteurs français

22 ont ajouté un paragraphe ?

23 M. Nice (interprétation). - Je ne suis pas en train de

24 l'affirmer avec certitude mais accordez-moi quelques instants pour

25 vérifier ce qui s'est passé de façon à ce que nous puissions être

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1 absolument certains que la procédure d'aujourd'hui ne présente aucun

2 défaut.

3 M. le Président. - Si vous voulez bien, on pourrait peut-être

4 pour ne pas perdre de temps, je vais peut-être continuer à demander à

5 Monsieur le Greffier. Nous allons sauter ce passage, Monsieur Cerkez, vous

6 allez attendre quelques minutes pendant que le Procureur vérifie et si

7 tout le monde est d'accord nous allons continuer par la lecture du

8 paragraphe 40.

9 M. Nice (interprétation). - D'accord.

10 M. le Président. - Pendant ce temps, vous mettez au point les

11 versions anglaise et française pour que l'accusé sache très précisément et

12 très exactement de quoi il est accusé. Monsieur le Greffier, vous pouvez

13 passer à la page 10 de l'acte d'accusation en français.

14 M. le Président. - Merci, Maître Kovacic. Nous allons y revenir.

15 Allez-y, Monsieur le Greffier, nous poursuivons. C'est maintenant

16 M. Kordic qui est concerné à nouveau.

17 M. Dubuisson. - Chefs d'accusation 3-4

18 Attaques illicites contre des populations et des objectifs

19 civils

20 40. Entre janvier 1993 et octobre 1993 environ, Dario Kordic a

21 de concert avec des membres de la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs

22 dirigeants des forces armées et leurs agents, causé, planifié, organisé,

23 ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou

24 l'exécution d'attaques illicites contre des populations et des objectifs

25 civils et de destructions arbitraire qui ne sont pas justifiées par les

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1 exigences militaires dans les villes et les villages suivants, vers les

2 dates indiquées :

3 Busovaca janvier 1993, Merdani janvier 1993, Vitez avril 1993,

4 Stari Vitez avril 1993, Veceriska-Donja Veceriska avril 1993, Ahmici

5 avril 1993, Nadioci avril 1993, Pirici avril 1993, Santici avril 1993,

6 Loncari avril 1993, Putis avril 1993, Ocehnici avril 1993, Rotilj

7 avril 1993, Zenica avril 1993, Novi Travnik octobre 1993, Stupni Do

8 octobre 1993.

9 M. le Président. - Veuillez vous lever, Monsieur Dario Kordic,

10 s'il vous plaît. Merci. Alors il y a deux chefs d'accusation que le

11 Greffier va vous lire. D'abord le chef n °3.

12 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Dario Kordic a

13 commis :

14 Chef 3 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

15 reconnue par les articles 3), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit

16 coutumier, l'article 51 2) du Protocole additionnel I, et l'article 13 2)

17 du Protocole additionnel II (attaque illicite de civils).

18 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

19 coupable, Monsieur Kordic ?

20 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

21 non coupable.

22 M. le Président. - Merci. Chef n° 4, Monsieur le Greffier.

23 M. Dubuisson. - Chef 4 : une violation des lois ou coutumes de

24 la guerre reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

25 le droit coutumier, et l'article 52 1) du Protocole I (attaque illicite

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14 pagination anglaise et la pagination française.

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1 d'objectifs civils).

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable ?

4 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, j'ai

5 compris ce chef d'accusation et je répète une nouvelle fois que je plaide

6 non coupable.

7 M. le Président. - Merci. Attendez avant que vous continuiez,

8 nous allons repasser à M. Mario Cerkez. Est-ce que vous avez éclairé la

9 question et quelle est la version qu'il convient d'être lue à

10 M. Mario Cerkez ? C'est la version française que j'ai sous les yeux, qui

11 figure d'ailleurs dans le même acte d'accusation.

12 M. Nice (interprétation). - Non, c'est la version anglaise qui

13 est exacte, et le paragraphe qui a été intégré à la version française, par

14 une erreur tout à fait compréhensible, j'en suis sûr, des traducteurs

15 français, est le sous-paragraphe e) qui traite donc du licenciement des

16 civils dans leur lieu de travail. Ce sous-paragraphe ne devrait pas

17 figurer dans l'acte d'accusation.

18 M. le Président. - Si j'ai bien compris, il doit donc être

19 supprimé de la version française ?

20 M. Nice (interprétation). - Oui, effectivement, et les sous-

21 paragraphes suivants doivent être donc renumérotés.

22 M. le Président. - Sous votre contrôle -est-ce que je ne me

23 trompe pas-, de petit a) -écoutez bien M. Cerkez et M. Kovacic-, petit a),

24 petit b), petit c) et petit d) ne changent pas de la version française ?

25 Maître Nice, nous sommes d'accord ?

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1 M. Nice (interprétation). - C'est exact.

2 M. le Président. - Nous supprimons le petit e), Maître Kovacic

3 et M. Cerkez, de la version française. C'est-à-dire que vous n'êtes pas

4 accusé par le Procureur de renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de

5 l'administration centrale et locale, municipaux et autres.

6 M. Nice (interprétation). - Excusez-moi, Monsieur le Président,

7 mais c'est sans doute ma faute, vous ne m'avez pas entièrement compris.

8 Les paragraphes a) à d) sont dans le texte à juste titre et le

9 paragraphe e) est le seul qui, en français, ne devrait pas figurer dans le

10 texte : "renvoi et exclusion des Musulmans", etc..

11 Quant aux paragraphes f) à k), ils doivent figurer dans le texte

12 mais être renumérotés.

13 M. le Président. - Il me semble que c'est ce que j'avais dit. Le

14 petit e) ne doit plus figurer...

15 M. Nice (interprétation). - Excusez-moi, je vous ai mal compris.

16 M. le Président. - Donc, maintenant, l'exercice de la

17 contrainte, le f) de la version française devient e). Maître Nice, nous

18 sommes d'accord ?

19 M. Nice (interprétation). - Oui.

20 M. le Président. - D'accord, e). Les atteintes physiques et

21 psychologiques qui étaient g) deviennent f). D'accord ?

22 M. Nice (interprétation). - C'est exact.

23 M. le Président. - Le petit h) de la version française, l'emploi

24 de Musulmans, devient g).

25 M. Nice (interprétation). - C'est exact.

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1 M. le Président. - Le i) de la version française qui a été lue,

2 l'utilisation de Musulmans en tant qu'otages et boucliers humains,

3 devient h).

4 M. Nice (interprétation). - Oui.

5 M. le Président. - L'ancien petit j) de la version française qui

6 va être lue, destruction arbitraire et pillage, devient i). C'est

7 correct ?

8 M. Nice (interprétation). - Exact.

9 M. le Président. - Et enfin, le petit j) qui était le k) de

10 l'ancienne version devient... -c'était la destruction et la dégradation.

11 M. Nice (interprétation). - Affirmatif.

12 M. le Président. - Maître Kovacic, êtes-vous bien d'accord ou

13 avez-vous une observation à faire ? Vous avez la parole.

14 M. Kovacic (interprétation). - Monsieur le Président, nous

15 sommes d'accord mais, j'ai tout de même quelques commentaires à faire à ce

16 sujet. La traduction en croate correspondait à la traduction anglaise.

17 Donc nous n'avions pas de problèmes puisque nous suivons le croate et

18 l'anglais. Malheureusement, nous ne parlons pas de français.

19 M. le Président. - J'étais bien persuadé qu'il n'y aurait que le

20 français qui aurait un problème. Je crois maintenant que nous sommes tous

21 d'accord.

22 Monsieur Cerkez, l'affaire est grave, je vous demande de vous

23 reconcentrer. Nous venons de lire les paragraphes 38 et 39. Je vous répète

24 que le paragraphe 38 -et votre défenseur est d'accord- doit se lire comme

25 il a été lu par M. le Greffier, c'est-à-dire que la période d'accusation

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1 se situe entre le 1er avril 1992 et septembre 1993. Nous sommes bien

2 d'accord ?

3 Et d'autre part vous avez bien entendu la modification qui a été

4 apportée pour que la version française que j'ai lue corresponde très

5 exactement à la version en serbo-croate et à la version anglaise.

6 Monsieur le Greffier, vous allez répéter le chef d'accusation

7 n° 2.

8 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Mario Cerkez a

9 commis :

10 Chef 2 : un crime contre l'humanité reconnu par les articles

11 5 h, 7 1, et 7 3 du Statut du Tribunal, persécutions pour des raisons

12 politiques, raciales et religieuses.

13 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

14 coupable, Monsieur Cerkez ?

15 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

16 absolument non coupable.

17 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous asseoir. Nous

18 redonnons la parole au Greffier pour les chefs d'accusation 5-6 qui

19 concerne également M. Cerkez.

20 M. Dubuisson. - C'est bien cela, Monsieur le Juge.

21 Chefs d'accusation 5-6 : attaques illicites contre des

22 populations et des objectifs civils.

23 41. Vers le mois d'avril 1993, Mario Cerkez a, de concert avec

24 des membres de la HZ H-B/HR H-B, le HVO, et leurs dirigeants, des forces

25 armées et leurs agents, causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé

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1 ou encouragé la planification, la préparation ou l'exécution d'attaques

2 illicites contre des populations et des objectifs civils et de

3 destructions arbitraires qui ne sont pas justifiées par les exigences

4 militaires dans les villes et les villages suivants, vers les dates

5 indiquées : Vitez avril 1993, Stari Vitez avril 1993, Veceriska-

6 Donja Veceriska avril 1993, Ahmici avril 1993, Nadioci avril 1993, Pirici

7 avril 1993, Santici avril 1993.

8 M. le Président. - Vous pouvez vous lever, Monsieur Cerkez. Il y

9 a deux chefs d'accusation, Monsieur le Greffier.

10 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Mario Cerkez a

11 commis :

12 Chef 5 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

13 reconnue par les articles 3, 7 1 et 7 3 du Statut du Tribunal, le droit

14 coutumier, l'article 51 2 du Protocole additionnel I, et l'article 13 2 du

15 Protocole additionnel II, attaque illicite de civils.

16 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

17 coupable, Monsieur Cerkez ?

18 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

19 absolument non coupable.

20 M. le Président. - Chef numéro 6, Monsieur le Greffier.

21 M. Dubuisson. - Chef 6 : une violation des lois ou coutumes de

22 la guerre reconnue par les articles 3, 7 1 et 7 3 du Statut du Tribunal,

23 le droit coutumier et l'article 52 1 du Protocole I, attaque illicite

24 d'objectifs civils.

25 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

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1 coupable ?

2 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

3 absolument non coupable.

4 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous passons

5 maintenant aux chefs d'accusation 7 à 13 qui concernent uniquement

6 M. Kordic.

7 M. Dubuisson. - Chefs d'accusation 7-13 : homicide intentionnel,

8 meurtre, atteintes graves, actes inhumains et traitements inhumains.

9 42. Dario Kordic a, de janvier 1993 à octobre 1993,

10 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B, HR H-B, et du

11 HVO, et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié,

12 incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou

13 exécuter des meurtres, des homicides intentionnels, de grandes souffrances

14 ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, tant d'un

15 point de vue physique que mental, des actes et des traitements inhumains à

16 l'encontre de Musulmans de Bosnie aux dates indiquées dans les villes et

17 les villages suivants : Busovaca, janvier 1993, Rotilj, avril 1993,

18 Ahmici, avril 1993, Nadioci, avril 1993, Pirici, avril 1993, Santici,

19 avril 1993, Vitez, avril 1993, Stari Vitez, avril 1993, Veceriska-

20 Donja Veceriska, avril 1993, Zenica, avril 1993, Tilica, juin 1993,

21 Han Ploca/Grahovci, juin 1993, Stupni Do, octobre 1993.

22 M. le Président. - Monsieur Kordic, vous pouvez vous lever. Nous

23 avons ici sept chefs d'accusations qui vont vous être rappelés. Monsieur

24 le Greffier...

25 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Dario Kordic a

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1 commis, homicides :

2 Chef 7 : un crime contre l'humanité reconnu par les articles 5

3 a, assassinat, 7 1 et 7 3 du Statut du Tribunal.

4 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

5 coupable ?

6 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

7 non coupable.

8 M. le Président. - Chef numéro 8:

9 M. Dubuisson. - Chef 8 : une infraction grave aux Conventions de

10 Genève de 1949, appelée ci-après "infraction grave", reconnue par

11 l'article 2 a, homicide intentionnel, 7 1 et 7 3 du Statut du Tribunal.

12 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

13 coupable ?

14 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

15 non coupable.

16 M. le Président. - Chef 9.

17 M. Dubuisson. - Chef 9 : une violation des lois ou coutumes de

18 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

19 et l'article 3 1)a) (meurtre) des Conventions de Genève.

20 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

21 coupable ?

22 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

23 non coupable.

24 M. Dubuisson. - Atteintes à l'intégrité physique :

25 Chef 10 : un crime contre l'humanité, reconnu par les articles

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1 5 i) (actes inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable ?

4 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

5 non coupable.

6 M. le Président. - Chef 11.

7 M. Dubuisson. - Chef 11 : une infraction grave, reconnue par les

8 articles 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

9 ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé),

10 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

11 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

12 coupable ?

13 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

14 non coupable.

15 M. le Président. - Chef 12.

16 M. Dubuisson. - Chef 12 : une infraction grave, reconnue par les

17 articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

18 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

19 coupable ?

20 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

21 une nouvelle fois non coupable.

22 M. le Président. - Chef 13.

23 M. Dubuisson. - Chef 13 : une violation des lois ou coutumes de

24 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

25 et l'article 3 1) a) (atteintes portées à la vie et à l'intégrité

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1 corporelle) des Conventions de Genève.

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable ?

4 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

5 non coupable.

6 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir. C'est ainsi que

7 cela sera inscrit dans les registres du Greffe : non coupable.

8 Chefs d'accusation 14 à 20, Monsieur le Greffier, qui concernent

9 M. Cerkez.

10 M. Dubuisson. - Chefs d'accusation 14-20, homicide intentionnel,

11 meurtre, atteintes graves, actes inhumains et traitements inhumains.

12 43. Vers le mois d'avril 1993, Mario Cerkez a, de concert avec

13 des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées

14 et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et

15 encouragé à planifier, préparer ou exécuter des meurtres, des homicides

16 intentionnels, de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à

17 l'intégrité physique ou à la santé, tant d'un point de vue physique que

18 mental, des actes et des traitements inhumains à l'encontre de Musulmans

19 de Bosnie vers les dates indiquées dans les villes et les villages

20 suivants : Ahmici avril 1993, Nadioci avril 1993, Pirici avril 1993,

21 Santici avril 1993, Vitez avril 1993, Stari Vitez avril 1993,

22 Veceriska-Donja Veceriska avril 1993.

23 M. le Président. - Monsieur Cerkez, veuillez vous lever.

24 Chefs d'accusation à partir de 14.

25 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Mario Cerkez a

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1 commis :

2 Homicides :

3 Chef 14 : un crime contre l'humanité, reconnu par les articles

4 5 a) (assassinat), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

5 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

6 coupable, Monsieur Cerkez ?

7 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

8 absolument non coupable.

9 M. le Président. - Chef 15.

10 M. Dubuisson. - Chef 15 : une infraction grave, reconnue par les

11 2 a) (homicide intentionnel), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

12 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

13 coupable ?

14 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

15 absolument non coupable.

16 M. le Président. - Chef d'accusation 16.

17 M. Dubuisson. - Chef 16 : une violation des lois ou coutumes de

18 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

19 et l'article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

20 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

21 coupable ?

22 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

23 absolument non coupable.

24 M. Dubuisson. - Atteintes à l'intégrité physique :

25 Chef 17 : un crime contre l'humanité, reconnu par les articles

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1 5 i) (actes inhumains); 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

3 coupable ?

4 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

5 absolument non coupable.

6 M. Dubuisson. - Chef 18 : une infraction grave, reconnue par les

7 articles 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

8 ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé),

9 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

10 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

11 coupable ?

12 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

13 absolument non coupable.

14 M. le Président. - Chef 19.

15 M. Dubuisson. - Chef 19 : une infraction grave, reconnue par les

16 articles 2b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

17 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

18 coupable ?

19 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

20 absolument non coupable.

21 M. le Président. - Chef 20.

22 M. Dubuisson. - Chef 20 : une violation des lois ou coutumes de

23 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

24 et l'article 3 1) a) (atteintes portées à la vie et à l'intégrité

25 corporelle) des Conventions de Genève.

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1 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

2 coupable ?

3 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

4 absolument non coupable.

5 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous

6 revenons à M. Dario Kordic pour les chefs d'accusation 21 à 28.

7 M. Dubuisson. - Chefs d'accusation 21 à 28.

8 Emprisonnement, traitements inhumains, prise d'otages et

9 utilisation de boucliers humains.

10 44. Dario Kordic a, du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994

11 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO

12 et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité,

13 ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

14 l'emprisonnement, la détention illégale et des traitements inhumains à

15 l'encontre de Musulmans de Bosnie sur le territoire de la

16 Bosnie-Herzégovine dans les endroits suivants : la prison de Kaonik, la

17 salle de cinéma de Vitez, le centre vétérinaire de Vitez, les bureaux du

18 SDK de Vitez, le club d'échecs de Vitez, l'école primaire de Dubravica, le

19 bâtiment municipal de Kiseljak, la caserne de Kiseljak, le village de

20 Rotilj, Nova Trgovina, Silos.

21 45. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs

22 habitations et villages ou déplacés de force. Les Musulmans de Bosnie ont

23 été détenus et ont fait l'objet de sévices corporels, d'exactions

24 physiques et/ou psychologiques, des mesures d'intimidation et de

25 traitements inhumains comprenant l'internement dans des centres surpeuplés

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1 et insalubres, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, une

2 absence totale ou quasi totale de soins médicaux.

3 46. Dario Kordic a, 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994

4 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO

5 et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité,

6 ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

7 l'utilisation de détenus musulmans de Bosnie pour creuser des tranchées

8 dans des conditions difficiles, dangereuses et sur les lieux des combats

9 dans les municipalités de Kiseljak, Vitez, Busovaca, Novi Travnik et

10 Zepce. Un certain nombre de ces détenus ont été tués ou blessés durant ces

11 travaux.

12 47. Dario Kordic a, du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994

13 environ, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs

14 dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou

15 commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

16 l'utilisation comme otages de plusieurs Musulmans de Bosnie détenus ou

17 emprisonnés dans les locaux ou endroits visés au paragraphe 44.

18 48. Dario Kordic a, de juin 1993 à septembre 1993, de concert

19 avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces

20 armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et

21 encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'utilisation comme otages de

22 détenus musulmans de Bosnie à Novi Travnik afin de transférer les

23 populations musulmanes de Bosnie et croates de Bosnie.

24 49. Dario Kordic a, du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1993

25 environ, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs

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1 dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou

2 commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

3 l'utilisation de Musulmans de Bosnie en tant que boucliers humains dans le

4 but d'empêcher les forces armées hostiles au HVO d'attaquer ses postes,

5 d'ouvrir le feu contre ceux-ci ou de contraindre les Musulmans de Bosnie à

6 se rendre : Merdani janvier 1993, Skradno janvier-février 1993, Strane

7 janvier-février 1993, Katici janvier-février 1993, Kula avril-mai 1993,

8 Vitez avril 1993, Zepce juin 1993, Novi Travnik juillet 1993.

9 M. le Président. - Monsieur Kordic, pouvez-vous vous lever ?

10 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Dario Kordic a

11 commis (emprisonnements, détentions illégales, chef 21) un crime contre

12 l'humanité reconnu par les articles 5 e) (emprisonnement), 7 1) et 7 3) du

13 Statut du Tribunal.

14 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

15 coupable, Monsieur Kordic ?

16 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

17 non coupable.

18 M. le Président. - Chef 22.

19 M. Dubuisson. - Une infraction grave reconnue par les articles

20 2 g) (détention illégale de civils), 7 1) ou 7 3) du Statut du Tribunal.

21 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

22 coupable ?

23 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

24 non coupable.

25 M. Dubuisson. - Traitements inhumains et/ou cruels de détenus,

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1 chef 23 : une infraction grave reconnue par les articles 2 b) (traitements

2 inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

3 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

4 coupable ?

5 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

6 non coupable.

7 M. Dubuisson. - Chef 24 : une violation des lois ou coutumes de

8 la guerre, reconnue par les articles 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et

9 l'article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

10 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

11 coupable ?

12 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

13 non coupable.

14 M. Dubuisson. - Chef 25 : une infraction grave reconnue par les

15 articles 2 h) (la prise de civils en otages), 7 1) et 7 3) du Statut du

16 Tribunal.

17 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

18 coupable ?

19 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

20 non coupable.

21 M. Dubuisson. - Chef 26 : une violation des lois ou coutumes de

22 la guerre, reconnue par les articles 3), 7 1) et 7 3) du Statut du

23 Tribunal et l'article 3 1) b) (prises d'otages) des Conventions de Genève.

24 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

25 coupable ?

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1 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide à

2 nouveau non coupable.

3 M. Dubuisson. - Chef 27 : une infraction grave reconnue par les

4 articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

5 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?

6 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

7 non coupable.

8 M. Dubuisson. - Chef 28 : une violation des lois ou coutumes de

9 la guerre, reconnue par les articles 3), 7 1) et 7 3) du Statut du

10 Tribunal et l'article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de

11 Genève?

12 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

13 coupable ?

14 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

15 non coupable.

16 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir.

17 Chefs 29 à 36, Monsieur le Greffier, qui concerneront M. Cerkez.

18 M. Dubuisson. - Emprisonnement, traitements inhumains, prise

19 d'otage et utilisation de boucliers humains.

20 50 . Mario Cerkez a, d'avril 1993 au 31 août 1993

21 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO

22 et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité,

23 ordonné ou commis ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

24 l'emprisonnement, la détention illégale et le traitement inhumain de

25 Musulmans de Bosnie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans les

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1 endroits suivants : la prison de Kaonik, la salle de cinéma de Vitez, le

2 centre vétérinaire de Vitez, les bureaux du SDK de Vitez, le club d'échecs

3 de Vitez, l'école primaire de Dubravica.

4 51. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs

5 habitations ou villages et transférés de force. Les Musulmans de Bosnie

6 ont été détenus et ont fait l'objet de sévices corporels, d'exactions

7 physiques ou psychologiques, de mesures d'intimidation ou de traitements

8 inhumains, à savoir l'internement dans des locaux surpeuplés et

9 insalubres, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, une

10 absence totale ou quasi totale de soin médicaux.

11 52. Mario Cerkez a, du 1er avril au 31 août 1993

12 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO

13 et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité,

14 ordonné ou commis ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

15 l'utilisation de détenus musulmans de Bosnie pour creuser des tranchées

16 dans des conditions difficiles, dangereuses, et sur les lieux des combats

17 dans la municipalité de Vitez.

18 53. Au cours ou aux alentours d'avril 1993, Mario Cerkez a, de

19 concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants,

20 forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis ou

21 aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'utilisation comme

22 otages de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés dans les locaux ou

23 endroits visés au paragraphe 50.

24 54. Au cours ou aux alentours d'avril 1993, Mario Cerkez a, de

25 concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants,

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1 forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis ou

2 aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'utilisation de

3 Musulmans de Bosnie en tant que boucliers humains dans la localité de

4 Vitez ou alentours, afin d'empêcher les forces armées hostiles au HVO

5 d'attaquer ces postes ou d'ouvrir le feu contre ceux-ci, ou de contraindre

6 les Musulmans de Bosnie de se rendre.

7 M. le Président. - Monsieur Mario Cerkez, pouvez-vous vous

8 lever, s'il vous plaît ? Monsieur le Greffier...

9 M. Dubuisson. - Par ces actes ou omissions, Mario Cerkez a

10 commis, emprisonnement/détention illégale.

11 Chef 29 : un crime contre l'humanité, reconnu par les articles

12 5 e) (emprisonnement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

13 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

14 coupable ?

15 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

16 absolument non coupable.

17 M. Dubuisson. - Chef 30 : une infraction grave, reconnue par les

18 articles 2 g) (détention illégale de civils), 7 1) ou 7 3) du Statut du

19 Tribunal.

20 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

21 coupable ?

22 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

23 absolument non coupable.

24 M. Dubuisson. - Traitements inhumains et/ou cruels de détenus :

25 Chef 31 : une infraction grave, reconnue par les articles 2 b)

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1 (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

2 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?

3 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

4 absolument non coupable.

5 M. Dubuisson. - Chef 32 : une violation des lois ou coutumes de

6 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

7 et l'article 3 1 a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

8 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

9 coupable ?

10 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

11 absolument non coupable.

12 M. Dubuisson. - Chef 33 : une infraction grave, reconnue par les

13 articles 2 h) (la prise de civils en otages); 7 1) et 7 3) du Statut du

14 Tribunal.

15 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

16 coupable ?

17 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

18 absolument non coupable.

19 M. Dubuisson. - Chef 34 : une violation des lois ou coutumes de

20 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

21 et l'article 3 1 b) (prises d'otages) des Conventions de Genève.

22 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

23 coupable ?

24 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

25 absolument non coupable.

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1 M. Dubuisson. - Boucliers humains :

2 Chef 35 : une infraction grave, reconnue par les articles 2 b)

3 (traitements inhumains), 7 1 et 7 3 du Statut du Tribunal.

4 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

5 coupable ?

6 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

7 absolument non coupable.

8 M. Dubuisson. - Chef 36 : une violation des lois ou coutumes de

9 la guerre, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal

10 et l'article 3 1 a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

11 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?

12 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

13 absolument non coupable.

14 M. le Président. - Merci, vous pouvez vous asseoir.

15 Chef d'accusation 37-39 qui vont concerner M. Kordic.

16 M. Dubuisson. - Destruction et pillage de biens.

17 55 : Dario Kordic a, du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1993, de

18 concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B, et du HVO, et leurs dirigeants,

19 forces armées et agents, causé, planifié; incité, ordonné ou commis, ou

20 aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, le

21 saccage et le pillage illégaux, et arbitraires d'habitations, de

22 bâtiments, d'entreprises, de biens privés, civils et de bétail appartenant

23 à des Musulmans de Bosnie.

24 Ces actes non justifiés par des nécessités militaires ont été

25 exécutés sur une grande échelle vers les dates indiquées dans les villes

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1 et villages suivants : Novi Travnik octobre 1992-décembre 1993, Busovaca

2 janvier-février 1993, Merdani janvier-février 1993, Putis avril 1993,

3 Ocehnici avril 1993, Loncari avril 1993, Kiseljak avril 1993, Kazagici

4 avril 1993, Behrici avril 1993, Svinjarevo avril 1993, Gomionica

5 avril 1993, Gromiljak avril 1993, Polje Visnjica avril 1993, Visnjica

6 avril 1993, Rotilj avril 1993, Tulica juin 1993, Han Ploca/Grahovci

7 juin 1993, Vitez avril 1993, Stari Vitez avril 1993, Ahmici avril 1993,

8 Nadioci avril 1993, Pirici avril 1993, Santici avril 1993, Veceriska-

9 Donja Veceriska avril 1993, Gacice avril 1993, Divjak (Divjaka)

10 septembre 1993, Stupni Do octobre 1993.

11 M. le Président. - Monsieur Kordic, voulez-vous vous lever, s'il

12 vous plaît ?

13 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions, Dario Kordic a

14 commis :

15 Chef 37 : une infraction grave, reconnue par les articles 2 d)

16 (destruction de biens à grande échelle), 7 1) et 7 3) du Statut du

17 Tribunal.

18 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?

19 M. Kordic (interprétation). - Je plaide non coupable.

20 M. Dubuisson. - Chef 38 : une violation des lois ou coutumes de

21 la guerre, reconnue par les articles 3 b) (destruction sans motif, non

22 justifiée par des nécessités militaires), 7 1) et 7 3) du Statut du

23 Tribunal.

24 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

25 coupable ?

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1 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

2 non coupable.

3 M. Dubuisson. - Chef 39 : une violation des lois ou coutumes de

4 la guerre, reconnue par les articles 3 e) (pillage de biens publics ou

5 privés), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

6 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou non coupable ?

7 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

8 non coupable.

9 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier. Les chefs

10 d'accusation 40-42 qui concernent M. Cerkez.

11 M. Dubuisson. - Destruction et pillage de biens.

12 56. Au cours ou aux alentours d'avril 1993, Mario Cerkez a, de

13 concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B, et du HVO et leurs dirigeants,

14 forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou

15 aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, le

16 saccage et le pillage illégaux et arbitraires d'habitations, de bâtiments,

17 d'entreprises, de biens privés, civils et de bétail de Musulmans de

18 Bosnie.

19 Ces actes non justifiés par des nécessités militaires ont été

20 exécutés sur une grande échelle vers les dates indiquées dans les villes

21 et les villages suivants : Vitez avril 1993, Stari Vitez avril 1993,

22 Ahmici avril 1993, Nadioci avril 1993, Pirici avril 1993, Santici

23 avril 1993, Donja Veceriska avril 1993.

24 M. le Président. - Monsieur Cerkez, pouvez-vous vous lever s'il

25 vous-plaît ?

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1 Par ces actes et omissions, Mario Cerkez a commis :

2 Chef 40 : une infraction grave reconnue par les articles 2 d)

3 (destruction de biens à grande échelle), 7 1) et 7 3) du Statut du

4 Tribunal.

5 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

6 coupable ?

7 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

8 absolument non coupable.

9 Chef 41 : une violation des lois ou coutumes de la guerre,

10 reconnue par les articles 3 b) (destruction sans motif non justifiée par

11 des nécessités militaires), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

12 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou plaidez non

13 coupable ?

14 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président je plaide

15 absolument non coupable.

16 Chef 42 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

17 reconnue par les articles 3 e) (pillage de biens publics ou privés), 7 1)

18 et 7 3) du Statut du Tribunal.

19 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

20 coupable ?

21 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

22 absolument non coupable.

23 M. le Président. - Chef d'accusation 43 qui concerne uniquement

24 Monsieur Kordic, Monsieur le Greffier. Merci, Monsieur Cerkez, vous pouvez

25 vous asseoir.

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1 M. Dubuisson. - Destruction d'édifices consacrés à la religion

2 et à l'enseignement.

3 57. Dario Kordic a, d'octobre 1992 à novembre 1993

4 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et leurs

5 dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou

6 commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la

7 destruction ou la dégradation délibérée d'édifices musulmans de Bosnie

8 consacré à la religion et à l'enseignement vers les dates indiquées, dans

9 les villes et les villages suivants : Ahmici avril 1993, Stari Vitez

10 avril 1993, Han Ploca juin 1993, Kiseljak juillet août 1993, Divjak

11 septembre 1993, Stupni Do octobre 1993.

12 M. le Président. - Monsieur Kordic, pouvez-vous vous lever ?

13 Chef 43.

14 M. Dubuisson. - : Par ces actes et omissions Dario Kordic a

15 commis :

16 Chef 43 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

17 reconnue par les articles 3 d) (destruction ou endommagement délibéré

18 d'édifices consacrés à la religion ou l'enseignement), 7 1) et 7 3) du

19 Statut du Tribunal.

20 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

21 coupable ?

22 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

23 non coupable

24 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir. Chef

25 d'accusation 44 qui concerne M. Cerkez.

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1 M. Dubuisson. - Destruction d'édifices consacrés à la religion

2 et à l'enseignement.

3 58. Mario Cerkez, d'avril 1993 à septembre 1993,

4 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-/HR H-B et du HVO

5 et leurs dirigeants, forces armées et agents ont causé, planifié, incité,

6 ordonné ou commis ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

7 la destruction ou la dégradation délibérée d'édifices musulmans de Bosnie

8 consacrés à la religion et à l'enseignement vers les dates indiquées, dans

9 les villes et les villages suivants : Stari Vitez avril 1993, Ahmici

10 avril 1993, Divjak.septembre 1993.

11 M. le Président. - Monsieur Cerkez, pouvez-vous vous lever s'il

12 vous plaît ?

13 M. Dubuisson. - Par ces actes et omissions Mario Cerkez a

14 commis :

15 Chef 44 : une violation des lois ou coutumes de la guerre

16 reconnue par les articles 3 d) (destruction ou endommagements d'édifices

17 consacrés à la religion ou à l'enseignement), 7 1) et 7 3) du Statut du

18 Tribunal.

19 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non

20 coupable, Monsieur Cerkez ?

21 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide

22 absolument non coupable.

23 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le

24 Greffier, vous ne terminez pas ? Je vous rappelle que vous devez signaler

25 les signatures, qui a signé et quelle est la date, s'il vous plaît.

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1 M. Dubuisson. - L'acte d'accusation signé par Gavin Ruxton,

2 signé le 2 octobre 1998 suivant confirmation le 30 septembre 1998 par le

3 Juge McDonald.

4 M. le Président. - Cette comparution initiale a donc été

5 maintenant accomplie. C'est une comparution initiale conforme à

6 l'article 62 mais nous n'allons pas ici fixer la date de procès, nous

7 sommes en cours de conférence de mise en état. Je me proposais peut-être

8 d'essayer de fixer une prochaine conférence de mise en état mais, après

9 vous avoir bien entendu donné l'occasion de vous exprimer ainsi qu'à

10 l'accusé et bien sûr au Procureur.

11 Mon intention était simplement peut-être de nous ajourner à une

12 prochaine conférence de mise en état ,soit devant moi-même, qui suis

13 le Juge de la mise en état de cette affaire, étant entendu que maintenant,

14 c'est peut-être un peu tard pour organiser une telle conférence. Mais

15 cela étant, je voudrais avoir votre point de vue.

16 Maître Kovacic, vous pouvez prendre la parole ensuite votre

17 confrère. Je vous donne la parole, Maître Kovacic.

18 M. Kovacic (interprétation). - Monsieur le Président, je ne

19 souhaite pas prendre trop de temps, nous pourrons peut-être faire des

20 commentaires sur le transcript ultérieurement mais j'aimerais souligner un

21 point. Dans le compte rendu, au moment où on parle du paragraphe 19 de

22 l'acte d'accusation , au moment où on cite ce paragraphe -c'est à

23 10 heures 26 4 secondes au compte rendu-, il faudrait lire "Dario Kordic".

24 Or, dans le compte-rendu, figure Mario Cerkez.

25 M. le Président. - Je vous remercie, Maître Kovacic. Je vous

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1 rappelle que les conditions dans lesquelles sont pris les transcripts sont

2 complexes, mais je dois vous rassurer, ces transcripts n'est-ce pas, je

3 parle sous le contrôle de M. le Greffier, sont totalement relus d'abord.

4 Après la présente audience, les transcripteurs, qui font un travail que je

5 salue d'ailleurs ainsi que les interprètes, considérable, restent

6 plusieurs heures après les audiences pour confronter leur transcription

7 qui se fait instantanément avec la bande auditive, la bande phonique, pour

8 mettre au point une première version du transcript. Cette version du

9 transcript -je crois, Monsieur le Greffier- est adressée à toutes les

10 parties pour leurs observations, y compris aux Juges d'ailleurs ?

11 M. Dubuisson. - Effectivement, elle est remise à toutes les

12 parties ainsi qu'aux Juges afin qu'ils puissent éventuellement apporter

13 une correction supplémentaire.

14 M. le Président. - Ce n'est qu'après que le transcript est

15 diffusé sur Internet ?

16 M. Dubuisson. - C'est cela, Monsieur le Juge.

17 M. le Président. - Vous avez donc toutes les garanties et je

18 vous conseille, aussi bien aujourd'hui que dès que vous aurez le premier

19 projet de transcript, de faire vos observations. Cette question est très

20 importante, nous avons cela constamment aux audiences. Il est très

21 important pour les parties de faire-valoir les observations car ensuite le

22 transcript est un élément du débat judiciaire.

23 Maître Kovacic, avez-vous des observations à faire ?

24 M. Kovacic (interprétation). - Non, je vous remercie.

25 M. le Président. - Maître Naumovski, vous avez des

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1 observations ?

2 M. Naumovski (interprétation). - Monsieur le Président, non, je

3 n'ai pas d'objection vis-à-vis de ce qui a été fait jusqu'ici, je n'ai pas

4 d'observation.

5 J'aimerais vous demander quelque chose. Aujourd'hui, on est en

6 train de procéder à une nouvelle comparution, et nous sommes en train de

7 prévoir la conférence de mise en état, et j'aimerais si possible fixer la

8 date de la prochaine conférence de mise en état aujourd'hui.

9 M. le Président. - On va essayer de la fixer parce que je crois

10 qu'aujourd'hui ce n'est pas la peine de commencer. Il y a beaucoup de

11 choses en instance dans les affaires concernant vos clients. Je ne les

12 oublie pas, ni tant que Juge de la mise en état, ni avec mes collègues, je

13 ne les oublie pas.

14 Simplement, un certain nombre d'instances devaient attendre la

15 présente comparution initiale, vous le savez. Je vous rappelle que la

16 présente audience va faire démarrer en quelque sorte de nouvelles

17 obligations à l'égard du Procureur. Je vais me tourner vers Me Nice qui

18 doit fournir toute une série de documents, à moins qu'il ne l'ait fait.

19 Nous avons un certain nombre d'instances sur lesquelles nous

20 devons trancher. Là aussi, j'attendais la comparution initiale. Notamment,

21 je n'oublie pas la demande de procès séparé de M. Cerckez à laquelle il

22 faudra que nous répondions. Je vais interroger bien sûr le juriste de la

23 Chambre mais d'abord, Monsieur le Procureur, avez-vous des observations à

24 faire, avez-vous d'autres documents à fournir au vu du nouvel acte

25 d'accusation qui fera démarrer un nouveau délai de trente jours pour des

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1 nouvelles exceptions préjudicielles au besoin ?

2 M. Nice (interprétation). - Non, pas d'autres documents à vous

3 présenter aujourd'hui. Nous aimerions que la prochaine conférence de mise

4 en état ait lieu le plus tôt possible, dès que la Chambre pourra prévoir

5 une date.

6 Comme vous l'avez dit, il y a encore plusieurs points que nous

7 devons encore régler et des documents que nous devons remettre également à

8 la défense, après confirmation de cet acte de mise en accusation amendée.

9 Nous avons encore trente jours à notre disposition mais nous

10 aimerions le faire le plus tôt possible. Et il faudra résoudre la question

11 de la protection des témoins également. Nous avons donc vraiment tout

12 intérêt à fixer une date rapide dans l'intérêt de tous et pour que le

13 procès commence le plustôt possible également.

14 Une autre question en suspens a trait à la préparation des

15 documents en vertu de l'article 68 mais, tout cela est en cours, et il y a

16 également d'émotion en suspens depuis le début de cette année déjà. Nous

17 pouvons prévoir que toute conférence de mise en état aura besoin d'un

18 certain temps pour arriver à des conclusions sur toutes les affaires en

19 suspens et je crois qu'il faudra toute une journée.

20 M. le Président. - Une journée, je ne suis pas sûr que la

21 Chambre... en tout cas moi-même qui suit le Juge de la mise en état puisse

22 faire cela sur toute une journée. Monsieur Fourmy, qu'en pensez-vous ? Le

23 28 au matin, peut-être ?

24 M. Fourmy. - Monsieur le Président, effectivement, on pourrait

25 essayer de nous réunir le plus rapidement possible, peut-être que le 28

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1 serait une date convenable. Je crois que le Procureur est disponible à

2 cette date. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la défense.

3 M. le Président. - Il y a d'autres défenseurs.

4 M. Fourmy. - Si je puis me permettre de vous rappeler, il y a

5 normalement pour M. Kordic deux autres défenseurs qui se sont excusés pour

6 aujourd'hui, sachant que M. Naumovski serait présent, mais il faudra

7 vérifier avec eux ce qu'il en est pour le 28 octobre.

8 Ce sont Me Geneson et Me Turner Smith.

9 M. le Président. - Est-ce qu'éventuellement ils pourraient venir

10 des Etats-Unis pour le 28 au matin, quitte à fixer l'audience à 9 heures,

11 9 h 30 pour les interprètes et le service de détention ?

12 Monsieur le Greffier, à quelle heure pouvons-nous commencer ?

13 M. Dubuisson. - Nous pouvons commencer sans problème à 9 h 30.

14 M. le Président. - Je voulais suggérer 9 heures éventuellement.

15 Est-ce que ce serait possible ? C'est peut-être plus compliqué.

16 M. Dubuisson. - Si c'est exceptionnel...

17 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier, j'ai tout à fait

18 compris. Vous voulons donc qu'on essaie... Parce que le mercredi, nous

19 reprenons les audiences Blaskic à 14 heures. Il faut penser au travail des

20 interprètes. On va fixer 9 h 30 alors. 9 h 30-12 h 30. Est-ce que cela

21 suffira comme pause si ce sont les mêmes équipes d'interprètes qui

22 reprendront à 14 heures.

23 M. Dubuisson. - Oui, il n'y aura pas de problème.

24 M. le Président. - Maître Naumovski, pouvez-vous avertir

25 Me Geneson et Me Smith que cela pourrait être la conférence de mise en

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1 état le 28 au matin, à 9 h 30 pour qu'ils puissent prendre leurs

2 dispositions ?

3 M. Naumovski (interprétation). - Absolument, Monsieur le

4 Président.

5 M. le Président. - Nous n'avons pas abordé les multiples

6 problèmes que nous avons dans cette instance. Nous avons un calendrier

7 lourdement chargé. Je ne voudrais pas terminer cette conférence de mise en

8 état sans donner la parole aux accusés et connaître leurs conditions de

9 détention actuelle.

10 Monsieur Kordic, comment cela se passe-t-il en détention s'il

11 vous plaît ? Pouvez-vous vous lever ?

12 M. Kordic (interprétation). - Monsieur le Président, je vous

13 remercie de m'avoir posé cette question. Nous sommes extrêmement

14 satisfaits du fait que, après l'entretien avec le Président du Tribunal,

15 le Juge McDonald ainsi que Mme Sampayo, nous sommes fort satisfaits

16 d'avoir pu transmettre une lettre à Mme McDonald qui énonce une

17 amélioration sur certains points que nous avons mentionnés. Nous espérons

18 que d'ici à la fin de l'année, cela interviendra.

19 Nous avons été déplacés dans une autre partie du bâtiment, car

20 le troisième étage était en construction. Aujourd'hui, nous espérons qu'au

21 retour dans l'autre bâtiment, les conditions seront meilleures. Mais nous

22 avons pu supporter également ce que nous avons vécu. Merci.

23 M. le Président. - Je vous remercie. Monsieur Cerkez ?

24 M. Cerkez (interprétation). - Monsieur le Président, j'espère

25 qu'après notre retour, la situation sera meilleure que celle que nous

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1 avons vécue pendant ces 14 jours. En effet, nous avons vécu dans des

2 mauvaises conditions, et dans des locaux insuffisants.

3 M. le Président. - Bien. Ce qu'a dit votre coaccusé nous permet

4 de penser que cela devrait s'améliorer. Des travaux sont en cours.

5 Monsieur le Greffier, où est-ce que l'on en est des modifications et des

6 travaux ?

7 M. Dubuisson. - Comme vous l'avez si bien dit, elles sont en

8 cours et nous faisons un maximum pour pouvoir permettre aux détenus de

9 regagner leur cellule.

10 M. le Président. - Encore un peu de patience et tout rentrera

11 dans l'ordre.

12 A présent, cette conférence, puisque nous devons reprendre d'ici

13 un quart d'heure, vingt minutes, le cours d'autres audiences. Je lève la

14 présente comparution initiale.

15 L'audience est levée à 11 h 50.

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