Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL  

  2   POUR L’EX-YOUGOSLAVIE  

  3                                                   Affaire IT-95-14/2-T

  4  

  5   LE PROCUREUR

  6   du Tribunal

  7   C/

  8   Dario KORDIC et Mario CERKEZ

  9   Vendredi 5 novembre 1999

 10  

 11   L'audience est ouverte à 9 heures 39.

 12   Mme Ameerali (interprétation). - Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 13   de l'affaire IT-95-14/2-T, le Procureur du Tribunal contre Dario Kordic et

 14   Mario Cerkez.

 15   M. le Président (interprétation). - Désolé de ce retard qui m'est

 16   imputable parce que je devais discuter de plusieurs points.

 17   Qui va commencer ?

 18   M. Sayers (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   avec votre permission, je commencerai. Nous nous devions d'évoquer

 20   plusieurs questions aujourd'hui pour obtenir des décisions de votre part,

 21   si c'est possible.

 22   D'abord, parlons des témoins morts et, plus précisément, des

 23   déclarations de Midhat Haskic et d'Erik Friis-Pedersen que l'accusation

 24   voudrait verser au dossier. Puis, il y a la question de la visite sur les

 25   lieux proposée par l'accusation.


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  1   Troisièmement, Kordic avait déjà fait une demande à la Chambre Blaskic,

  2   s'agissant du témoignage à huis clos de trois témoins.

  3   Quatrièmement, ordonnance de protection émise ici : je crois qu'il faut la

  4   modifier pour qu'elle ait un effet réciproque.

  5   Puis, question ex-parte très courte que nous voudrions évoquer auprès de

  6   vous, Messieurs les Juges. Il y a une question relative aux témoins

  7   confidentiels ou secrets, présentés par l’accusation, où l'on a demandé

  8   des mesures de protection. Puis encore, plusieurs points portant sur la

  9   conduite de procès équitables et rapides.

 10   Voilà les cinq points que j'ai pu cerner jusqu'à présent.

 11   Il y a aussi la question de la notification avec deux semaines de préavis

 12   ordonnées par la Chambre ; l'utilisation de questions plus directives ; la

 13   question des pièces pour que nous ayons là aussi une notification en temps

 14   voulu ; la notion des notes préparées par les témoins ; et puis, la façon

 15   d'éliminer les interruptions, les objections soulevées au moment de la

 16   déposition de témoins.

 17   Avec votre permission, Messieurs les Juges, je vais personnellement

 18   évoquer la question des témoins décédés, des déclarations de Friis-

 19   Pedersen et d'Haskic. Nous allons évoquer la question Blaskic en ex-parte

 20   et la question des deux semaines de préavis.

 21   Je parlerai également des questions directives ou dirigées et M. Stein

 22   parlera des visites, de l'ordonnance de protection, des questions

 23   relatives aux témoins tenus sous secret, des questions de procès

 24   équitables s'agissant des pièces à conviction, des notes et journaux

 25   intimes, ainsi que des objections permanentes.


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  1   M. le Président (interprétation). - Eh bien, nous allons étudier ces

  2   points un à un.

  3   La greffière pourrait peut-être nous aider s'agissant des bruits

  4   occasionnés par les travaux réalisés dans le bâtiment.

  5   Je pense que la meilleure marche à suivre est d'aborder ces questions qui

  6   devraient être évoquées à huis clos partiel.

  7   Toutefois, pour ce qui est des témoins déjà décédés, puisque c'est la

  8   première question que vous avez abordée, nous en avons déjà discuté. Elle

  9   reste bien sûr en suspens depuis un certain temps. La dernière fois, je

 10   vous ai fait remarquer qu'il n'est pas coutumier que ce soit la défense

 11   qui précise à quel moment cette requête doit être formulée. En général,

 12   c'est une requête formulée par l'accusation qui vise à ce que tel ou tel

 13   élément de preuve soit versé au dossier.

 14   Ce n'est donc pas à vous de formuler une telle requête, Maître Sayers. Que

 15   voulez-vous donc dire à ce propos ?

 16   M. Sayers (interprétation). - Manifestement, Monsieur le Président, vous

 17   estimez que le moment n'est pas propice. Si l'accusation ne veut pas non

 18   plus maintenant évoquer ces questions, je m'incline, mais je ne vois pas

 19   ce que l’on pourrait encore dire à propos de ces personnes décédées. Je

 20   pense que les arguments ont été soumis aux Juges. Nous avons eu des

 21   discussions à l'audience mais, si je comprends bien, s'agissant de toute

 22   façon de M. Haskic, il y a la question du certificat de décès.

 23   M. le Président (interprétation). - Je vous interromps.

 24   Maître Nice, hier, nous a dit qu'il allait appeler des témoins intervenant

 25   précisément sur cette question. S'il a raison, je suppose qu'il serait


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  1   raisonnable d'entendre d'abord ces témoins, et puis de nous prononcer à la

  2   lumière de ce témoignage.

  3   Maître Nice, aidez-nous. Est-ce bien le cas chaque fois ?

  4   M. Nice (interprétation). - C’est-à-dire que, pour Haskic et Friis-

  5   Pedersen, nous avons encore des témoins qui pourront vous présenter des

  6   éléments de preuve sur chacune des déclarations des témoins décédés. Je

  7   crois qu'il serait plus utile d'avoir des arguments qui seraient éclairés

  8   par des dépositions plutôt que d'avoir des arguments présentés de façon

  9   théorique. Nous pourrions ainsi savoir dans quelle mesure ces dépositions

 10   sont autonomes et dans quelle mesure elles ne le sont pas.

 11   M. le Président (interprétation). - Et ceci peut avoir une incidence sur

 12   notre décision, pour savoir dans quelle mesure de tels éléments de preuve

 13   présentés sont nécessaires.

 14   Maître Sayers ?

 15   M. Sayers (interprétation). - Je crois qu'il faudrait plutôt aborder cette

 16   question une fois que nous aurons dressé le cadre complet pour ce qui est

 17   du versement éventuel de ces pièces.

 18   Une seule chose, je concours tout à fait avec ce que dit l’accusation :

 19   s’il y a des éléments qui viennent corroborer les faits en litige

 20   s’agissant, par exemple, de M. Haskic, si nous avons des éléments qui

 21   viennent corroborer les faits à propos desquels il a déposé -pas à propos

 22   de réunions précédentes ou de points précédents- je suis d'accord, on peut

 23   reporter.

 24   Pour ce qui est de M. Friis-Pedersen, je crois que c'est un argument tout

 25   à fait isolé et simple. Pour M. Friis-Pedersen, sa déposition sous serment


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  1   dans le procès Blaskic, elle a déjà été versée au dossier vu la décision

  2   Aleksovski. Ce que nous avons maintenant, c’est une tentative de

  3   l’accusation qui veut faire admettre cela aussi. Je crois qu'il n'y a pas

  4   de raison de le faire puisque maintenant nous avons ces dossiers. Il y a

  5   eu contre-interrogatoire de cet homme...

  6   M. le Président (interprétation). - Monsieur Sayers, je crois que nous

  7   allons repousser ce type d'argumentation. Je pense qu'il faut prendre

  8   toutes les dépositions des témoins décédés, quels que soient les arguments

  9   soumis.

 10   Vous avez évoqué un autre point relatif à notre visite. N'est-il pas

 11   préférable d'aborder cette question à huis clos ? Laissons ceci sur la

 12   touche pour le moment.

 13   Point suivant : l'ordonnance Blaskic, témoignage à huis clos.

 14   M. Sayers (interprétation). - Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de

 15   passer à huis clos pour en parler, inutile de mentionner des noms.

 16   Rappelez-vous, Messieurs les Juges, le 6 août, une requête avait été

 17   formulée auprès de la Chambre Blaskic afin que nous disposions de la

 18   déposition de trois témoins à huis clos, dont deux sont venus dans cette

 19   affaire.

 20   M. le Président (interprétation). - J'aimerais attirer l’attention du

 21   juriste de la Chambre qui va veiller à ce que cette question soit suivie

 22   d'effet. Manifestement, si nous n'avons pas de réponse dans les 28 jours,

 23   vous pourrez reposer la question.

 24   M. Sayers (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

 25   M. le Président (interprétation). - Nous allons demander qu'il y ait


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  1   réponse à votre demande.

  2   Et puis, vous vouliez parler d'ordonnances portant sur des mesures de

  3   protection.

  4   M. Sayers (interprétation). - C’est Me Stein qui va en parler.

  5   M. le Président (interprétation). - Auparavant, Maître Stein, devons-nous

  6   en parler en audience publique ou à huis clos ?

  7   M. Stein (interprétation). – Peu importe.

  8   M. le Président (interprétation). – Parlons-en maintenant.

  9   M. Stein (interprétation). – Nous demandons en quintessence que la Chambre

 10   modifie cette ordonnance pour qu'elle ait un effet réciproque. Je peux

 11   vous donner un résumé de la portion de l'ordonnance que nous aimerions

 12   voir modifier. J'ai préparé des photocopies pour le greffe et l'accusation

 13   pour que nous ne parlions pas dans le vide.

 14   En vertu de l'article 73 (A), de l'article 75 (A) du Règlement de

 15   procédure et de preuve et de l'alinéa 11 de l'ordonnance rendue par cette

 16   Chambre, le 15 janvier 1999, aux fins d'assurer la protection des victimes

 17   et des témoins, nous demandons que certaines portions de cette ordonnance

 18   soient modifiées lorsqu'elles parlent de contacts avec des témoins de la

 19   défense ou d'annonces de la présence de tels témoins.

 20   Je suppose que sous peu -et je choisis mes mots avec soin-, sous peu, nous

 21   allons devoir produire des listes de témoins à décharge. L'accusation,

 22   cela va de soi, a insisté pour qu'il y ait une ordonnance de protection

 23   pour ses témoins et leurs arguments. Et nous avons étudié cette ordonnance

 24   avec beaucoup de soin ; nous avons compris qu'elle n'avait pas d'effets

 25   réciproques.


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  1   Il y a une chose très triste à propos des événements de l'ex-Yougoslavie,

  2   c'est que les témoins que moi j'ai interrogés, et que d'autres membres de

  3   l'équipe ont interrogés, sont préoccupés, inquiétés. Nous ne savons pas si

  4   ce sont des inquiétudes légitimes ou pas, mais peu importe. Ces personnes

  5   craignent d'être contactées par des membres du Bureau du Procureur, qu'ils

  6   soient enquêteurs ou avocats, nous demandons donc le même type de

  7   protection s'agissant des témoins à décharge, ce type d'ordonnance

  8   existant déjà pour les témoins à charge.

  9   M. le Président (interprétation). – Cette ordonnance servirait

 10   d'application au début de la présentation des témoins à décharge.

 11   M. Stein (interprétation). – Ou plutôt trente jours avant. Et je pense que

 12   les éléments de l'ordonnance que nous proposons sont énoncés clairement

 13   dans ce projet que je vous ai soumis. Il n'y aura pas de préjudice pour

 14   l'accusation, puisque nous n'avons pas subi de préjudice du fait que nous

 15   avons vu l'application de cette ordonnance pour la présentation des

 16   témoins à charge. Et je crois qu'il serait utile d'ordonner une telle

 17   chose.

 18   Le Règlement prévoit que les ordonnances de protection de témoins aient un

 19   effet réciproque ; le 75 (A) autorise une Chambre de première instance à

 20   prendre des mesures portant sur la protection de témoins -et je cite : "A

 21   la demande soit de deux parties…".

 22   Cette question avait été prévue au niveau de la phase préalable au procès.

 23   S'agissant des ordonnances de protection, l'accusation le savait dès le

 24   23 octobre 1998.

 25   Et lorsqu'en automne 1998, nous l'avons évoqué, je pense que nous en


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  1   avions déjà parlé. Je pense que le moment est venu d'avoir une ordonnance

  2   appropriée de votre part, Messieurs les Juges.

  3   M. le Président (interprétation). – Des observations de la part de

  4   l'accusation ?

  5   M. Nice (interprétation). - Je n'ai pas pris connaissance auparavant de ce

  6   projet de texte ; je n'ai pas pu l'apprécier ni le comparer avec

  7   l'ordonnance initiale. Les ordonnances de protection sont le fait de

  8   M. Scott, en général. Je ne savais pas que cette question allait surgir ce

  9   matin. Nous ne devons pas parvenir, aujourd'hui, à un accord. Nous

 10   pourrons peut-être examiner ceci d'ici la semaine prochaine. Et si nous

 11   n'avons pas d'objection, nous vous le ferons savoir.

 12   M. Bennouna (interprétation). – Maître Stein, est-ce qu'il ne serait pas

 13   plus simple d'un point de vue formel… Effectivement, là, vous proposez une

 14   révision à une ordonnance précédente de protection. Donc il faut

 15   effectivement que nous ayons l'ordonnance préalable pour bien comparer

 16   -comme vient de le dire Me Nice.

 17   Mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple, comme cela ne va s'appliquer,

 18   comme vous avez dit, qu'une fois que la défense aura commencé à présenter

 19   son affaire ou quelque temps avant, vous avez parlé d'un mois, cela peut

 20   se discuter, est-ce qu'il ne serait pas préférable que vous ayez un autre

 21   projet, une autre ordonnance de protection plutôt que de réviser la

 22   première ? Ce serait peut-être plus simple.

 23   Il serait peut-être plus simple que vous fassiez une requête en bonne et

 24   due forme, avec une proposition d'une ordonnance de protection que nous

 25   puissions étudier. Nous aurons à ce moment-là la réponse du Procureur et


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  1   nous prendrons une décision à son sujet.

  2   M. Stein (interprétation). – Nous pourrons procéder de la sorte puisque

  3   nous sommes à l'âge de l'informatique. C'est la raison pour laquelle je

  4   vous ai donné cette annexe ; c'est pour ceux qui ne maîtrise pas aussi

  5   bien l'informatique.

  6   Vous verrez, sur le projet, la vieille partie ou la partie de l'ancienne

  7   ordonnance que nous voulons supprimer, mais nous pouvons de toute façon

  8   déposer une requête formelle qui prévoit une modification de l'ordonnance.

  9   Cela ne prendra que quelques minutes si vous décidez que c'est la

 10   meilleure façon d'agir.

 11   M. le Président (interprétation). – De tout façon, l'accusation a besoin

 12   d'un certain temps de réflexion, nous aussi. Il n'est pas nécessaire de

 13   présenter des arguments trop formels, mais peut-être de nous soumettre un

 14   projet d'ordonnance qui vous semblerait seyant.

 15   M. Stein (interprétation). – Je ferai cela dans les 48 heures.

 16   M. le Président (interprétation). – Parfait. C'est sans doute la meilleure

 17   marche à suivre.

 18   Le point suivant que nous allons aborder : vous avez parlé de témoins

 19   secrets ?

 20   M. Stein (interprétation). – Nous aimerions que soit opérée une révision

 21   du processus adopté pour les témoins dits secrets. Je crois que, jusqu'à

 22   présent, deux de ces témoins ont montré qu'il y avait un problème si on

 23   appliquait ce processus. Deux de ces témoins, je suis sûr que vous le

 24   savez parce qu'on les connaît aujourd'hui, M. Cicak et M. Kljuic, à propos

 25   de ces hommes, on nous a dit que c'étaient des témoins secrets.


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  1   Vous avez été inondés de beaucoup de déclarations préalables qui

  2   expliquaient le pourquoi de la nécessité du côté secret de leur

  3   déposition. Mais quand ils sont venus, ici, à La Haye, ils ont dit : "Non,

  4   nous ne voulons pas déposer en secret, nous voulons que ce soit connu du

  5   monde entier".

  6   Et nous, nous avons subi un préjudice dans l'intervalle, d'abord parce que

  7   seulement quatre des membres de l'équipe pouvaient travailler sur la

  8   question et, en plus, le processus de communication des pièces relatives à

  9   ces témoins a été regardé jusqu'à dix jours avant la comparution. Et

 10   enfin, et non des moindres, ce qui n'apparaît pas nécessairement

 11   manifestement, c'est que le processus par lequel nous devons établir notre

 12   modus operandi pour éviter que quelqu'un ne prenne connaissance de tels

 13   documents est difficile.

 14   De surcroît, beaucoup de documents amènent avec eux énormément de

 15   documents, de choses. En l'espace de dix jours, on exige de nous

 16   d'analyser énormément d'éléments.

 17   Nous demandons non pas à la Chambre d'éliminer ce processus ou cette

 18   procédure de témoins secrets, mais avant que l'accusation ne s'engage dans

 19   cette procédure, nous demandons que le témoin signe un document soumis à

 20   la Chambre, lequel explique pourquoi ce témoin requiert ce statut de

 21   témoin confidentiel ou secret, et pourquoi il le veut. Ainsi tout le

 22   problème serait résolu.

 23   Je n'ai rien d'autre à ajouter.

 24   M. Robinson (interprétation). - (Hors micro.)

 25   Maître Stein, de toute façon, il doit signer cet état de fait.


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  1   M. Stein (interprétation). - Tout à fait. Mais, effectivement, s'il change

  2   d'avis après, peut-être que sa fiabilité ou sa crédibilité sera mise en

  3   jeu ; on peut toujours s'attendre à certaines modifications de cette

  4   crédibilité. Je ne peux pas le dire de façon certaine. Mais il y aura

  5   toujours un certain hiatus entre le Bureau du Procureur et la personne qui

  6   va de ce Bureau contacter le témoin s'agissant de son statut. C'est ce

  7   hiatus ou ce fossé qu'il faudra combler. Si quelqu'un croit qu'un témoin

  8   veut ce statut, il faut que le témoin signe lui-même un élément

  9   d'information, qui est relatif à cet aspect de la question.

 10   M. Nice (interprétation). - J'espère qu'il n'y a pas de fossé entre le

 11   Bureau du Procureur et les témoins. Il existe parfois des distances, des

 12   écarts entre l'attitude qu'adopte un témoin avant de venir à La Haye et

 13   puis les difficultés pratiques qu'il y a à venir ici sans aucune

 14   interruption ou perturbation.

 15   Une fois arrivés ici, les témoins savent que j'insiste sur la nécessité

 16   d'une déposition en audience publique, dans la mesure du possible, et ceci

 17   contribue peut-être, en tout ou en partie, à parfois des revirements de la

 18   part des témoins.

 19   On dit qu'il faut établir une procédure routinière par laquelle un témoin

 20   signe une affirmation, par laquelle il demande effectivement des mesures

 21   de protection. Je crois qu'une telle chose poserait toutes sortes de

 22   problèmes pratiques et n'exonérerait pas la Chambre de l'obligation de

 23   prendre une décision au cas par cas.

 24   Je voudrais que la routine en place le demeure, en d'autres termes, que la

 25   Chambre examine chaque requête. Bien sûr, il y a des inquiétudes qui


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  1   peuvent surgir si des documents sont écrits. A ce moment-là, la Chambre

  2   peut demander un complément d'information de notre part.

  3   Mais vous pouvez me croire, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le

  4   reste de mon équipe, nous insistons auprès de chaque témoin sur la

  5   nécessité de déposer en audience publique. Je pense que s'il y a eu

  6   changement de ce fait, c'est un changement dans le bon sens.

  7   M. Stein (interprétation). - Permettez-moi un bref rappel. Prenons

  8   l'exemple de M. Kljuic. Il a dit : "Jamais, je ne voulais être un témoin

  9   secret, je voulais dire au monde entier ce qui s'est passé".

 10   Manifestement, là, il y a eu malentendu entre le Bureau du Procureur et

 11   M. Kljuic puisqu'il avait fait l'objet d'une requête aux fins d'assurer le

 12   côté confidentiel de sa déposition.

 13   M. le Président (interprétation). - Eh bien, c'est cela ou bien M. Kljuic

 14   a changé d'avis !

 15   M. Stein (interprétation). - Effectivement, mais une telle proposition

 16   permettrait de lever ce type d'ambiguïté.

 17   M. Bennouna. - Maître Nice, lorsque vous procédez avec un témoin, vos

 18   enquêteurs le voient donc. Ils recueillent les éléments sur la substance.

 19   Et puis le témoin leur dit qu'il entend témoigner dans telles ou telles

 20   conditions. Vous lui faites signer sa déclaration, de toute façon, sur le

 21   fond. Est-ce que c'est gênant pour vous de lui faire aussi signer une

 22   déclaration sur la manière, la forme, dans laquelle il veut témoigner ?

 23   Est-ce que ceci va vous gêner tellement ? Je parle pour les témoins à

 24   venir, pour ceux qui sont passés c'est peut-être déjà fait. Lorsque vous

 25   faites signer une déclaration, vous pouvez faire signer sur la substance


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  1   et sur la forme.

  2   M. Nice (interprétation). - Je ne pense pas qu'il y aura de problèmes

  3   lorsque les témoins seront entendus au moment où l'on prend la décision de

  4   les appeler à la barre.

  5   Toutefois il y a des témoins avec lesquels nous n'avons pas de contact

  6   direct avant leur venue à La Haye. Avec ces témoins, des négociations sont

  7   entamées quelquefois via une tierce partie, du fait de la nécessité.

  8   Quelquefois, ce sont d'autres agences qui interviennent. Là, il n'est pas

  9   possible d'avoir une déclaration qu'ils auraient signée en même temps que

 10   la déclaration préalable pour dire qu'ils sont prêts à venir.

 11   Mais si nous pouvons voir le témoin, il n'y a pas de problème et nous

 12   pouvons veiller à ce que ceci soit fait pour tous les témoins à venir.

 13   M. le Président (interprétation). - Dans ce cas, pour ce qui est des

 14   autres témoins, il suffit d'envoyer une espèce de déclaration ou

 15   d'affirmation à ces témoins et de leur demander de la signer.

 16   M. Nice (interprétation). - Je pourrais évoquer la question ex parte ;

 17   nous avons rencontré deux ou trois cas où ce n'était vraiment pas

 18   possible. De toute façon, il n'y a plus que deux ou trois personnes

 19   concernées par ces circonstances.

 20   M. le Président (interprétation). - Effectivement, j'allais vous poser la

 21   question. Quel est l'ampleur du problème ?

 22   M. Nice (interprétation). - Le problème est tout à fait réduit.

 23   (Les Juges se concertent sur le siège).

 24   M. le Président (interprétation). - Nous avons délibéré.

 25   Le principe demeure, bien sûr, que les dépositions se font en audience


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  1   publique ; nous encourageons toute mesure dans ce sens.

  2   Nous sommes conscients du fait que, dans certains cas, il y a de bonnes

  3   raisons qui empêchent cette procédure de se dérouler.

  4   Nous sommes aussi conscients toutefois que ceci impose un fardeau certain

  5   à la défense si l'on suit bien la procédure esquissée.

  6   Voici quelle sera l'ordonnance que nous allons rendre.

  7   En règle générale, le témoin doit signer une déclaration selon laquelle il

  8   souhaite être entendu sous la forme qui vient d'être suggérée, c'est-à-

  9   dire de façon confidentielle. Toutefois, si certaines raisons empêchent

 10   une telle procédure, elles devront être présentées, soumises à la Chambre.

 11   Une telle déclaration devrait aussi exposer de façon concise les raisons

 12   pour lesquelles le témoin voudrait déposer dans ces conditions.

 13   La question qui se pose maintenant, je pense ne pas me tromper, relève de

 14   la rapidité des procès.

 15   M. Sayers (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le Président. Nous

 16   avons rassemblé ces questions sous cette rubrique qui ne va pas nécessiter

 17   des présentations très longues puisque nous parlons de la rapidité et de

 18   l'équité des procès.

 19   Dès le départ, je souhaite souligner, et j'espère que la Chambre a bien

 20   cette impression aussi, je souhaite souligner le fait que nous avons fait

 21   l'impossible, du côté de la défense, pour permettre des dépositions

 22   rapides. Nous nous sentons mal à l'aise, nous qui sommes des

 23   professionnels, de devoir travailler à la hâte juste avant la déposition

 24   pour avoir un contre-interrogatoire rapide, parce que cela nous demande

 25   d'aborder toutes sortes de choses. Une fois que vous avez déjà préparé un


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  1   plan, ce n'est pas facile parce que vous ne savez pas exactement ce que va

  2   dire le témoin. Au moment même du contre-interrogatoire, vous devez

  3   décider d'éliminer tel ou tel point ; alors que si vous aviez eu un peu

  4   plus de temps de réflexion et de préparation, nous ne ferions pas de

  5   telles erreurs. D’autre part, je crois que ceci ferait une économie de

  6   temps pour la Chambre.

  7   Il y a plusieurs points que je voulais évoquer dans ce cadre.

  8   Tout ceci concerne énormément de témoins que l'accusation a l'intention

  9   d'appeler à la barre et pour lesquels nous devons nous préparer. On avait

 10   parlé de 375 témoins au départ ; c'était impossible, bien sûr, mais nous

 11   n'avons toujours pas de chiffre définitif de la part de l’accusation.

 12   C'est un problème pour la Chambre, mais aussi pour ceux qui doivent se

 13   préparer au contre-interrogatoire de tous ces témoins.

 14   Je voudrais vous soumettre d'abord ces deux questions.

 15   La question des questions posées de façon à diriger le témoin. La Chambre

 16   se souvient bien que l'on avait interdit ce type de questions en

 17   interrogatoire principal. La procédure a évolué depuis. Et c'était peut-

 18   être une bonne décision à prendre vu les circonstances dans ce procès.

 19   Quelles sont ces circonstances ?

 20   Lorsqu'on nous donne une prévision, j’insiste sur le terme exact, de ce

 21   que va faire l’accusation suffisamment de temps à l'avance, 24 heures

 22   suffiraient, comme cela a été parfois le cas s'agissant de certains

 23   témoins entendus, 24 heures suffiraient pour que nous disions à la Chambre

 24   les points sur lesquels nous n'avons pas d'objection, si l’accusation pose

 25   des questions plus dirigistes aux témoins.


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  1   Mais nous nous opposons à l'idée de ces questions directrices ou

  2   directives, comme c'était le cas hier, surtout s'agissant de témoins que

  3   l'accusation qualifie d'importants et, surtout aussi, lorsqu'il y a un tel

  4   écart entre la prévision fournie et ce que le témoin dit en fait à

  5   l'audience.

  6   Nous enjoignons la Chambre à exiger de l’accusation qu'elle fasse ce

  7   qu'elle a promis. Si les résumés ne sont pas fournis 24 heures à l'avance,

  8   eh bien, l'accusation ne peut pas diriger les témoins au cours de

  9   l'interrogatoire principal parce que c'est inéquitable pour nous, pour la

 10   défense, parce qu'elle doit prendre des décisions claires, sur le moment,

 11   pour déterminer là où l'on peut diriger le témoin ou pas.

 12   M. le Président (interprétation). - Permettez-moi de vous interrompre.

 13   Vous demandez une première chose, et c'est une liste précise et définitive

 14   de témoins. Si je me souviens bien, nous avions ordonné que soit tenue une

 15   conférence de mise en état pour la fin de ce mois. N'était-ce pas le

 16   26 novembre ?

 17   M. Sayers (interprétation). - Effectivement.

 18   M. le Président (interprétation). - Et l'accusation allait nous fournir

 19   une liste.

 20   S'agissant des autres questions, la question de ces questions directives

 21   ou qui guident le témoin ne relèvent-elles pas en partie de la pratique

 22   judiciaire ? Chez moi, dans mon système, il n'est pas autorisé de guider

 23   le témoin sur des points en litige. C'est la règle principale. Pourquoi ?

 24   Parce que si vous le faites, vous enlevez toute valeur à cette déposition

 25   parce que c’est vous le conseil qui déposez et non pas le témoin.


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  1   Ceci étant dit, pour ce qui est des points qui ne sont pas en litige,

  2   comment amener le témoin à apporter la preuve de quelque chose pour parler

  3   des faits véritablement en litige ?

  4   A ce moment-là, de telles questions peuvent revêtir une grande importance

  5   car on permet au témoin d'aborder les faits principaux le plus vite

  6   possible. Nous avons déjà abordé cette question de l'offre d'éléments de

  7   preuve, nous avons discuté de cela avec l’accusation qui nous a dit :

  8   "Nous faisons de notre mieux, mais nous n'avons qu'un temps limité parce

  9   que les témoins arrivent assez tard. Il nous faut préparer la déposition

 10   de ce témoin en très peu de temps".

 11   Nous avons encouragé l'utilisation de cette modalité parce que ceci nous

 12   permet de mieux concentrer notre attention et la déposition sur un domaine

 13   précis. Nous ne voudrons pas dissuader les parties d’une telle

 14   utilisation. Ceci n’impose aucun fardeau à la défense, ne devrait pas en

 15   tout cas. La défense restant libre de dire ce qui est en litige ou pas.

 16   Personne n'attend de vous, une fois que vous recevez un document, d'être

 17   en mesure d’y réagir sur-le-champ. Evidemment, dans une situation idéale,

 18   vous recevriez ce document dans les 24 heures avant la déposition et

 19   j’espère que l'accusation y pense, à cette modalité.

 20   L’idéal serait d'essayer de respecter le plus possible, de part et

 21   d'autre, ces stipulations. Ce n'est pas toujours possible physiquement,

 22   quelquefois c’est impossible. A ce moment-là, vous n'avez pas pour

 23   obligation de dire sur quel point il peut y avoir des questions qui

 24   guident le témoin ou ce n'est pas possible.

 25   Mais je pense que l'on peut faire une utilisation intelligente de ce type


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  1   de questions, et c'est tout à fait permissible. C’est seulement dans cette

  2   mesure que la défense se voit dans l'obligation d'objecter et de dire : "A

  3   partir de ce moment-ci ne posez plus de telles questions". Si les

  4   questions guident le témoin, qu'il ne faut pas le faire sur ce point

  5   précis Je pense que c'est important parce que ceci nous permet de mieux

  6   cerner ce qui est en litige ou pas ; et ceci avertit aussi l’accusation.

  7   Vous ai-je aidé ?

  8   M. Sayers (interprétation). - Bien sûr, Monsieur le Président.

  9   En théorie, mais en pratique, lorsque vous avez 25 pages, 165 paragraphes

 10   dans un résumé, vous le savez aussi bien que moi, il est tout à fait ardu,

 11   d'abord d'en prendre lecture, et puis de réagir de façon instantanée sans

 12   devoir interrompre, faire des objections et risquer, peut-être, la colère

 13   de la Chambre qui pourrait penser que nous faisons preuve d'obstruction ;

 14   ce que nous ne voulons pas faire.

 15   Nous voulons simplement dire que ces questions font l'objet de litiges et

 16   que, souvent, la cadence de ces questions qui guident le témoin est telle

 17   qu'un sujet est déjà abordé avant même que nous ayons eu l'occasion

 18   d’élever une objection.

 19   M. le Président (interprétation). - Je parle en mon nom personnel. Je ne

 20   fais pas d'objection ou je ne m'oppose pas à ce qu'un conseil, même s'il

 21   est assis, dise : "Je ne veux pas de questions qui guident le témoin",

 22   c'est la meilleure façon d'arrêter l'opération pour un point qui est en

 23   litige.

 24   Il est certain que l'accusation doit être arrêtée dans ses efforts et il

 25   serait utile à ce moment-là que la défense intervienne, puisque la Chambre


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  1   prend compte de ces éléments.

  2   M. Sayers (interprétation). - Voilà une réponse très utile, Monsieur le

  3   Président. J'espère que cela ne sera pas nécessaire mais, si jamais, nous

  4   recevons des résumés à la dernière minute, nous ferons de notre mieux pour

  5   avertir l’accusation qu’elle ne doit pas poser de questions qui guident le

  6   témoin sur tel ou tel paragraphe.

  7   M. le Président (interprétation). - Effectivement, et si un document vous

  8   est soumis juste avant la déposition du témoin, dites-le de toute façon

  9   pour que la Chambre soit informée. Et si vous formulez vos objections de

 10   la sorte, je crois que vous serez parfaitement compris.

 11   M. Sayers (interprétation). - Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 12   Le deuxième point que je voulais aborder est un peu différent de celui

 13   dont vous venez de parler s'agissant de l'universalité des témoins, mais

 14   cela ressemble davantage à ce dont nous avons déjà parlé 22 mars.

 15   Nous ne souhaitions pas nécessairement appeler l’attention des Juges de

 16   cette Chambre sur ce point, nous savons qu'il y a eu une correspondance

 17   avec l’accusation mais, franchement, nous pensons qu'au stade actuel il

 18   nous faut insister et faire appliquer exactement le contenu de

 19   l'ordonnance de la Chambre, paragraphe 5 de l'ordonnance portant

 20   calendrier du 22 mars. Les Juge de cette Chambre ont demandé que

 21   l'accusation fournisse à la Chambre et à la défense avec un préavis d'au

 22   moins deux semaines la liste des témoins qui seront entendus. Et ensuite

 23   nous lisons : "Et appelle l'attention des Juges de la Chambre sur un

 24   certain nombre de points relatifs aux témoins dont les noms figurent sur

 25   la liste".


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  1   Pour autant que je le sache, nous avons reçu à trois reprises

  2   cette liste dans un délai de 15 jours au cours des sept mois du procès.

  3   Or, 54 témoins ont été entendus jusqu'à présents, et un grand nombre des

  4   témoins dont les noms figuraient sur cette liste qui nous a été remise

  5   avec un préavis de 2 semaines soit n'ont pas été entendus, soit n'ont pas

  6   été entendus dans l'ordre présenté sur la liste.

  7   Donc nous pensons qu'il s'agit là d'un problème de rapidité qui

  8   a un lien avec l'équité du procès et qui permet que le contre-

  9   interrogatoire se limite à l'essentiel.

 10   Nous pensons qu'en dehors de circonstances exceptionnelles qui,

 11   bien sûr, peuvent être traitées au cas par cas, c'est ce qui devrait se

 12   faire.

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, excusez-moi de vous

 14   le dire, mais il me semble que puisque cette ordonnance a été rendue avant

 15   que cette Chambre ne commence à siéger, nous pensons que nous avons le

 16   droit de savoir avec 15 jours d'avance quels seront les témoins qui seront

 17   entendus et que cela nous aide dans notre travail.

 18   Certaines indications ont été fournies également quant à

 19   l'importance relative des témoins dans cette liste, car nous sommes

 20   ennuyés par le fait qu'apparemment un témoin qui, au départ, semble ne pas

 21   être très important devient très important, et vice versa dans la

 22   pratique.

 23   M. Bennouna (interprétation). - Je comprends très bien ce que vous dites,

 24   Maître Sayers. C'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est ce qui serait

 25   raisonnable et rationnel. Il se trouve que le Procureur s'est trouvé


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  1   confronté à des circonstances difficiles. Il l'a expliqué plusieurs fois.

  2   Nous sommes tous au courant de ce qui se passe entre ce qui est

  3   souhaitable et la réalité. Nous sommes dans cette situation.

  4   Moi, ce que je voudrais dire à Maître Nice, c'est que quitte à ne pas

  5   avoir de témoignage du tout, quitte à avoir quelques journées sans

  6   témoins, il convient que la préparation effectivement soit faite et ne pas

  7   faire de l'improvisation.

  8   Je crois que nous ne sommes pas en train de justifier, ici, le nombre

  9   d'audiences par jour. Le problème est de parvenir à la vérité, un procès

 10   loyal et dans les meilleures conditions possibles.

 11   Donc j'adhère à ce que Me Sayers vient de dire. Il faut un certain temps

 12   de préparation pour la Chambre et pour la défense. Et il appartient au

 13   Bureau du Procureur de faire le maximum, tout en ayant à l'esprit les

 14   difficultés que le Bureau du Procureur rencontre ; quitte éventuellement,

 15   à ne pas avoir d'audience du tout. Il vaut mieux que ces audiences soient

 16   mieux préparées et que l'information parvienne à l'avance.

 17   En tout cas, c'est ainsi que je vois les choses. Je pense que le problème

 18   n'est pas d'avoir un record de témoins, mais d'avoir un système de preuve

 19   dans les meilleures conditions de préparation, de loyauté du procès pour

 20   que la défense puisse mener sa défense dans les meilleures conditions.

 21   Je ne sais pas si Me Nice peut améliorer encore les choses avec les

 22   difficultés qui sont les siennes -et que nous comprenons bien sûr.

 23   M. Nice (interprétation). - L'ordonnance stipulant 2 semaines de préavis a

 24   été appliquée immédiatement par nous, s'agissant des 60 témoins qui ont

 25   été mentionnés dans le projet d'ordonnance et une liste encore plus longue


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  1   a été fournie par la suite. Donc je crois que nous avons respecté nos

  2   obligations. Nous avons toujours indiqué à la défense une modification

  3   éventuelle dans la liste de l'audition des témoins et ce dès que nous en

  4   étions informés.

  5   J'ai toujours eu l'intention, dans la pratique, de respecter un délai même

  6   supérieur à 2 semaines, donc à ne pas m'en tenir uniquement à

  7   l'ordonnance, car s'en tenir strictement à l'ordonnance serait restrictif

  8   par rapport à nous-mêmes et par rapport à la défense.

  9   Le délai de 2 semaines est toujours considéré par moi comme un minimum.

 10   Mais si vous le voulez bien, je vais vous donner un exemple de ce qui

 11   s'est passé au cours des 2 dernières semaines.

 12   Un témoin n'a pas pu venir parce que son enfant a fui de l'école. Nous

 13   l'avons appris 2 jours avant. Un autre n'est pas venu parce qu'un de ses

 14   fils qui devait venir lui rendre visite -c'était un plan organisé de

 15   longue date- a soudain changé d'avis en disant : je ne peux pas. Il y en a

 16   un autre qui a dû participer à des activités militaires dans un endroit

 17   qui pose problème ; ce n'était pas prévu non plus et c'est un endroit qui

 18   se trouve quelque part ailleurs sur la planète.

 19   Donc vous comprenez, tout cela signifie que chaque fois il nous faut

 20   réorganiser la liste.

 21   Les témoins dont les noms sont à la fin de la liste, certains ont déjà

 22   réservé la date de leur venue il y a longtemps, car ils sont très occupés

 23   et ne peuvent pas réellement modifier la date de leur venue, ici.

 24   Et puis, il y a un an à peu près, il y a eu un témoin dont la venue a été

 25   prévue et organisée, dont la rigidité du calendrier, selon lui, empêche


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  1   absolument toute modification même limitée.

  2   Vous voyez les contraintes dans lesquelles nous sommes du côté de

  3   l'accusation. Nous essayons de travailler au mieux. Mes collègues et moi-

  4   même vous ont dit et ont l'intention de vous dire encore davantage de

  5   détails au sujet des témoins que nous pensons pouvoir entendre dans la

  6   période à venir.

  7   Mais pour les jours qui vont suivre immédiatement, Carter arrive en

  8   principe dimanche et commence à déposer lundi. Donc la défense aura la

  9   possibilité de lire la déclaration préalable de Carter. Et j'ai demandé à

 10   Mme Somers de préparer un résumé, si possible dès dimanche, de la

 11   déposition de ce témoin.

 12   Duncan, le général de brigade -si tant est qu'il soit général-, arrivera

 13   lundi soir, nous l'espérons, déposera mardi, doit être parti mercredi

 14   soir. Carter, le cas échéant, puisqu'il peut -si je ne m'abuse- rester à

 15   La Haye jusqu'à vendredi, peut, si sa déposition n'est pas terminée mardi

 16   matin, la reprendre plus tard à la fin de la semaine.

 17   Mais moi-même je participe à l'affaire Jelisic, donc si cela était

 18   possible, j'aimerais demander à la Chambre d'entendre Carter, lundi.

 19   Cela exigera peut-être une audition par déposition. Et puis, il y a un

 20   certain Schipper qui a déjà été ici il y a quelque temps, mais qui avait

 21   un rendez-vous chez lui dans son régiment. Il a donc dû repartir et je

 22   crois qu'il a donné son accord pour être présent ici, vendredi. Le résumé

 23   de sa déposition, en tout cas un résumé préliminaire, sera communiqué à la

 24   défense aujourd'hui.

 25   Voilà ce qui se passe ras la semaine prochaine, et je pense que l'ensemble


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  1   de la semaine sera occupée.

  2   Par la suite, la semaine d'après, je crois que nous ne siégions que jeudi

  3   et vendredi matin ; Forgrave et Hay sont les témoins disponibles qui

  4   pourront donc être entendus la semaine d'après.

  5   Pour le reste, j'ai aussi la liste de l'ensemble des témoins qui reste à

  6   entendre.

  7   M. le Président (interprétation). – [Hors micro]

  8   M. Nice (interprétation). - Les Juges de cette Chambre se rappelleront

  9   sans doute que les problèmes des témoins encore à entendre a été évoqué

 10   par moi. Et la Chambre a réagi à ma demande d'information en organisant

 11   une conférence de mise en état.

 12   Néanmoins, j'ai fait exactement ce que j'avais dit que j'allais faire ;

 13   c'est-à-dire que j'ai passé en revue le nom de tous les témoins qu'il

 14   reste éventuellement à entendre pour déterminer quelles sont les

 15   dépositions qui sont absolument indispensables à la Chambre, et quelles

 16   sont les dépositions dont on peut-être se passer.

 17   La semaine de la conférence de mise en état, mais également la semaine

 18   prochaine, et j'espère en début de semaine prochaine, cette liste va donc

 19   vous être fournie avec les différentes catégories de témoins que j'ai

 20   déterminés, comme j'avais dit que je le ferai. C'est-à-dire que j'ai

 21   d'abord examiné les documents qu'il importait que les Juges aient en leur

 22   possession. Après quoi, j'ai essayé de voir quel serait le processus le

 23   mieux à même de fournir ces éléments aux Juges.

 24   Donc il y aura une liste des témoins qui vous sera fournie avec les noms

 25   des témoins qui vont être entendus, et les différentes catégories


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  1   auxquelles ils appartiennent. Je pense que cette liste rendra compte de

  2   façon pratiquement définitive de ce qui se passera sur le fond des

  3   témoins.

  4   Bien entendu, il est impossible d'être exact à cent pour cent, mais ceux

  5   qui appartiennent à la catégorie à entendre le seront sans doute tous

  6   avant la fin su procès.

  7   Deuxième catégorie, il s'agit des témoins qui, pour le moment, n'ont pas

  8   très envie de venir déposer mais auxquels j'appliquerai des injonctions

  9   car, à mon avis, il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne se plieraient

 10   pas à une telle injonction. Leur nombre, si je ne m'abuse, est limité et

 11   se compte sur les doigts d'une main ou de deux au maximum.

 12   Les Juges de cette Chambre se rappelleront sans doute qu'il peut y avoir

 13   des témoins qui n'ont pas envie de venir déposer, qu'ils ne sont pas prêts

 14   à se plier aux contraintes d'une injonction. J'estime, pour ma part,

 15   qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas souhaiter venir déposer et pour

 16   lesquels je cherche une solution différente. Cette catégorie est très

 17   réduite. Je pense qu'elle ne comportera que 2, ou 4 ou 5 témoins maximum.

 18   Ensuite, il y a des témoins dont les dépositions, à notre avis, peuvent

 19   être recueillies par affidavit sans l'ombre d'un problème pour ce qui nous

 20   concerne, par opposition à ceux qui seront entendus dans une déposition.

 21   M. le Président (interprétation). – Donc par compte rendu écrit.

 22   M. Nice (interprétation). - Et puis enfin, il y a une dernière catégorie

 23   résiduelle qui recouvre des témoins auxquels il se peut que nous

 24   appliquions une ordonnance contraignante, mais la décision n'est pas

 25   encore absolument arrêtée. Voilà les différentes catégories de témoins, la


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  1   situation telle qu'elle se présente actuellement. Et je pense que la

  2   lecture de cette liste devrait rassurer chacun ici, car en tout état de

  3   cause je ne pense pas que le nombre total des témoins dépasse cent.

  4   D'ailleurs cette centaine peut se réduire à 90 ; je n'en suis pas encore

  5   tout à fait sûr. Je vous donne des informations générales pour le moment.

  6   En dehors de ces éléments, les seuls et les éléments de preuve qu'il

  7   conviendra encore de traiter sont les éléments relatifs au village. Et

  8   J'ai déjà expliqué de quelle façon j'allais m'en occuper. Je pense que

  9   nous pouvons procéder sur la base de ce que j'appellerai des classeurs

 10   villageois, plutôt que des dossiers.

 11   J'ai remis à chacun des extraits d'éléments relatifs à chaque endroit en

 12   particulier. Les villages ont été visités par des enquêteurs et par la

 13   suite, les juristes de mon équipe pourront, au cours du procès, dire le

 14   moment venu : eh bien, s'agissant de Busovaca, voici le classeur que nous

 15   demandons aux Juges d'admettre en tant que preuve.

 16   Voici les témoins, un ou deux au maximum, qu'il faudra entendre au sujet

 17   de ces classeurs, à moins qu'il ne soit décidé de lire des textes écrits

 18   de leur main.

 19   Donc ces classeurs ont à voir avec des cas très limités, et doivent donner

 20   lieu à une décision relative à l'audition des témoins en personne ou pas.

 21   Et si ces témoins sont entendus, de toute façon leur nombre sera très

 22   limité.

 23   Donc je pense que d'ici à la semaine prochaine, chacun dans ce prétoire

 24   disposera d'une liste qui ne sera peut-être pas entièrement définitive

 25   mais tout de même proche du définitif quant aux témoins que nous


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  1   souhaitons entendre, et à ce que nous appelons les classeurs relatifs au

  2   village ; les classeurs villageois et les témoins liés à la présentation

  3   des ces classeurs.

  4   M. le Président (interprétation). – Pouvez-vous nous proposer une date que

  5   l'accusation prévoirait comme date finale de l'audition de ces témoins. Ce

  6   serait utile pour les Juges car forcément, il y aura chevauchement de

  7   dates, mais nous aimerions être mieux informés.

  8   M. Nice (interprétation). – Je n'ai pas encore effectué ce calcul de façon

  9   précise, donc je ne vous donne pour l'instant encore qu'une impression.

 10   Mais je pense que nous devrions entendre une vingtaine de témoins, qu'il

 11   ne restera qu'une vingtaine de témoins au 1er janvier.

 12   Bien entendu, ce n'est pas un chiffre définitif. J'ai déjà dit que nous

 13   faisions tout pour essayer de voir comment accélérer l'audition des

 14   témoins. Et à notre avis, il y a 2 moyens de le faire : première

 15   possibilité, recueillir des résumés de dépositions dans le cadre de

 16   l'interrogatoire principal, donc se fonder sur ces résumés. Et l'autre

 17   évidemment, c'est réduire la durée de l'audition de certains témoins.

 18   Je crois que certains des témoins qu'il reste à attendre, nous en avons

 19   tous les noms en mémoire, sont des témoins qui pourront se concentrer sur

 20   des points très particuliers. Donc leur audition pourrait ne pas être trop

 21   longue. Mais il y en a bien sûr, comme les témoins experts, dont les

 22   auditions seront plus longues.

 23   J'espère que tout cela est rassurant pour chacun, ici, et que peut-être la

 24   conférence de mise en état ne sera plus indispensable, même si elle est

 25   toujours utile bien entendu.


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  1   M. le Président (interprétation). – Eh bien, vous nous avez bien aidés. La

  2   défense a-t-elle quelque chose à ajouter ?

  3   Car ce que vient de dire le Procureur a commencé comme une réponse à vos

  4   propos, à vous, du côté de la défense, mais c'est allé un peu plus loin.

  5   M. Sayers (interprétation). – Eh bien, Monsieur le Président, c'est très

  6   rassurant effectivement, mais cela n'a pas entièrement répondu à notre

  7   préoccupation qui est d'un caractère peut-être un peu plus tangible, plus

  8   matérielle.

  9   C'est à nous qu'il appartient de nous préparer à l'inattendu. Donc nous

 10   aimerions que le délai de quinze jours soit respecté le plus souvent

 11   possible, même si nous admettons bien qu'il puisse y avoir, de temps en

 12   temps, un écart par rapport à cette règle, mais nous pensons qu'il n'est

 13   pas inéquitable de notre part d’insister pour le respect de ce préavis ;

 14   car cela rend très certainement le contre-interrogatoire plus rapide. Il

 15   peut se faire de façon plus compétente sur le plan professionnel et je

 16   crois donc, en insistant, que nous respectons le contenu de l'ordonnance

 17   de la Chambre.

 18   M. Robinson (interprétation). - Maître Sayers ?

 19   M. Sayers (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge ?

 20   M. Robinson (interprétation). - Bien sûr, vous avez raison : au départ,

 21   l'ordonnance prévoyait un préavis de quinze jours, de deux semaines. A mon

 22   avis, il serait raisonnable de maintenir ce préavis mais, bien sûr, il

 23   peut y avoir de temps en temps des circonstances particulières qui exigent

 24   de revoir un peu les choses.

 25   Vous avez entendu ce que je viens de vous dire ?


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  1   M. Sayers (interprétation). - Oui, Monsieur le Juge, et je suis tout à feu

  2   d'accord, mais je pense qu'il conviendrait que l'exception ne devienne pas

  3   la règle, c'est-à-dire que le préavis de deux semaines soit respecté et

  4   que les circonstances particulières fassent l'objet d'une exception plutôt

  5   que de voir les deux semaines se transformer en application d'exception.

  6   Mais, bien entendu, je comprends les contraintes qui pèsent sur

  7   l’accusation. Cela étant, ne pas disposer d'un préavis de quinze jours

  8   pour savoir qui seront les témoins augmentent considérablement la charge

  9   de travail pour la défense. C'est la raison pour laquelle j’ai proposé les

 10   explications fournies ce matin, ici.

 11   M. Robinson (interprétation). - Je crois que nous comprenons bien quelle

 12   est la situation. Il faut, je suppose, que nous nous montrions justes et

 13   réalistes par rapport à cette situation.

 14   M. Sayers (interprétation). - Oui, tout à fait.

 15   M. le Président (interprétation). - Ensuite, je crois qu'il convient de

 16   parler de l'utilisation des pièces à conviction ?

 17   M. Stein (interprétation). - Oui, probablement, Monsieur le Président,

 18   mais c'est un point qui est peut-être moins important que les trois autres

 19   que je voudrais aborder.

 20   Je voudrais dire, si vous me le permettez, bien qu’absent du prétoire,

 21   j'ai suivi le compte rendu d’audience. Il y a trois éléments sur lesquels

 22   je crois que nous pouvons encore aider la Chambre s’agissant de procéder

 23   plus rapidement : les objections au dépôt d'éléments de preuve relatifs

 24   aux périodes qui sortent de l'acte d'accusation ; et puis, ce qui est

 25   particulièrement important à nos yeux, il y a ce problème du "blanc bonnet


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  1   et bonnet blanc", c’est-à-dire que les Musulmans et les Croates auraient

  2   agi de la même façon dans un cadre un peu mutuel et réciproque avec, en

  3   outre, le problème de l’ouï-dire.

  4   J’aimerais, si vous le voulez bien, traiter de ces trois problèmes dans

  5   l’ordre. Je distribuerai ce document. C'est l'acte d'accusation modifié

  6   présenté de façon graphique et relié à la période dont il est question

  7   s'agissant des camps.

  8   De novembre 1991 au 31 mars 1994, nous trouvons la période qui est

  9   couverte dans l'acte d'accusation. De l'avis de la défense, et nous

 10   l'avons dit lorsque les points ont été évoqués, tout élément de preuve qui

 11   sort de ce champ temporel devrait être considéré comme inadmissible en

 12   tant qu'élément de preuve. Nous continuerons à maintenir cette position,

 13   mais nous pensions que fournir ce graphique pourrait être utile pour les

 14   Juges. Si les Juges estiment que ce n'est pas suffisant, j'en prends la

 15   responsabilité. Nous continuerons à alerter les Juges chaque fois qu'un

 16   élément sera en dehors du champ temporel, mais s'agissant en tout cas d'un

 17   traitement différent à accorder à ce cadre temporel, nous aurions quelque

 18   difficulté à l'accepter.

 19   Il importe donc que chacun d'entre nous comprenne si un élément de preuve

 20   est présenté dans le cadre des théories relatives à la persécution qui

 21   peuvent être envisagées de 1992 à mars 1994, ou s'il s'agit d'éléments

 22   relatifs aux meurtres, ou plus généralement si cela porte sur les chefs 7

 23   à 13 où la période considérée est plus importante.

 24   Nous ne souhaiterions pas, au milieu de la déposition d’un témoin, ennuyer

 25   qui que ce soit en abordant ce problème. Je pensais donc qu’il était


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  1   préférable que j’en parle ici même aujourd'hui.

  2   M. le Président (interprétation). - Oui, eh bien, ce document nous semble

  3   très utile. Nous garderons à l'esprit ce que nous voyons sur ce document

  4   et, bien entendu, nous traiterons les pièces à conviction comme il se

  5   doit. Mais si la défense a une objection à soulever, notamment s'il s'agit

  6   d'une objection fondée sur l'absence de pertinence, nous sommes prêts à la

  7   prendre en considération.

  8   M. Stein (interprétation). - Oui, mais je souhaitais dire aux Juges de

  9   cette Chambre que nous avons ce que nous appelons aux Etats-Unis une

 10   objection générale, une objection permanente ; c'est ainsi qu'on l'appelle

 11   chez nous : objection permanente relative à la présentation d’éléments de

 12   preuve qui ne correspondent pas à la période visée dans l'acte

 13   d'accusation. Je pense que cela permettra d'accélérer les débats que de

 14   présenter cette objection de façon permanente. Nous souhaitons que les

 15   éléments de preuve qui ne sont pas compris dans la période visée par

 16   l’acte d'accusation ne soient pas admis.

 17   M. Robinson (interprétation). - Je n'aime pas beaucoup cette notion

 18   d'objection permanente. Je pense qu’une objection toujours être liée de

 19   façon précise à un point particulier. Le fait que des éléments de preuve

 20   sortent du champ temporel de l'acte d'accusation ne signifie pas qu'ils ne

 21   sont pas pertinents.

 22   Il y a un autre point à évoquer également, c’est celui du préjudice. Je

 23   pense préférable que ces points soient traités lorsqu'ils surgissent.

 24   M. Stein (interprétation). - Oui, j'avais prévu que, peut-être, les Juges

 25   de cette Chambre réagiraient différemment. Nous n'avons aucun problème à


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  1   voir rejeter notre objection. C'est un grand plaisir pour nous d'être

  2   perdants de temps en temps, mais nous avons eu aussi grand plaisir à

  3   présenter nos objections.

  4   Maintenant, je passerai au problème de l’ouï-dire. J’ai lu le compte rendu

  5   d'audience Tadic. Je comprends que l’ouï-dire n’est pas en tant que tel

  6   inadmissible, mais il y a un point que nous aimerions évoquer. Le recours

  7   à l'ouï-dire de première main, et de deuxième mains d'ailleurs, ne manque

  8   pas seulement de fiabilité mais nous empêche de reconstituer la réalité

  9   des événements dont il est question.

 10   En effet, l’identité du premier déclarant est cachée. C’est donc

 11   impossible, je pense, que les Juges s'en rendent bien compte.

 12   Dernier argument qui me paraît important, c'est que le recours à l'ouï-

 13   dire transfère sur nos épaules la charge de la preuve. En effet, si l'ouï-

 14   dire est admis à la fin de l'audition de nos témoins, il devient

 15   nécessaire pour nous de dire quelles sont les dépositions qui, à notre

 16   avis, ne sont pas fiables. Cela est lié au fait que l'enquête que nous

 17   menons sur la réalité des faits est rendue plus difficile, nous pose de

 18   très nombreux problèmes.

 19   Bien entendu, ce point devra être résolu chaque fois qu'il se présentera,

 20   mais je tenais à appeler l’attention des Juges de cette Chambre sur les

 21   difficultés créées pour la défense par le recours à l'ouï-dire. Et je

 22   pense que les Juges devront, outre notre objection, rendre une décision

 23   sur l'ouï-dire au cas par cas, puisque j'ai cru comprendre que le recours

 24   à l'ouï-dire n'est pas inadmissible en tant que tel dans ce Tribunal. Mais

 25   plutôt que de faire un discours chaque fois que le problème se pose, j'ai


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  1   pensé qu'il serait bon pour moi d'en parler ici, aujourd'hui, pour

  2   souligner aux yeux des Juges les difficultés qui se présentent à la

  3   défense du point de vue des enquêtes et de l'établissement de la réalité

  4   des faits.

  5   Dernier point, le plus important à nos yeux. Il y a eu plusieurs échanges

  6   entre nous-mêmes et les Juges, nous-mêmes et l'accusation s'agissant du

  7   fait que des arguments étaient présentés pour dire que des crimes commis

  8   contre des Musulmans étaient compensés, pourrait-on dire, par des crimes

  9   commis contre des Croates. J'aimerais parler de cela ici aujourd'hui, car

 10   c'est très important dans la présentation de nos preuves.

 11   Ce que nous pensons, c'est qu'il faut montrer tous les côtés du triangle,

 12   si je puis m'exprimer ainsi. C'est le "mens rea" qui est concerné ici. La

 13   motivation qui sous-tend les actes et les actions des uns et des autres,

 14   qu'ils s'agisse d'actes offensifs ou d'actes défensifs, est impliquée ici.

 15   Enfin, et j'espère que cela ne sera pas le cas, je pense que les

 16   circonstances atténuantes peuvent également être concernées.

 17   Ce que je tente de vous dire, en fait, c'est que, dans le chaos général

 18   dans lequel les actions que nous envisageons ont été commises dans la

 19   vallée de la Lasva, l'accusation semble devoir examiner un côté du

 20   triangle, celui des Croates ; il semble que des Croates aient été... Et on

 21   oublie que des délits ont été commis de tous les côtés.

 22   M. Bennouna. – Très rapidement, on peut comprendre : je crois que

 23   l'objection qui a été faite n'est pas aux meurtres commis ou autres actes

 24   criminels commis par les Croates en tant que tels, mais le fait de les

 25   couvrir en tant que tels et non pas en relation avec l'acte d'accusation.


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  1   Parce que, d'un point de vue juridique, le fait qu'il y ait eu des

  2   meurtres commis contre les Croates ne justifie pas les meurtres commis par

  3   des Croates contre des Musulmans, des Serbes ou autres.

  4   C'était cela le point.

  5   Maintenant, vous dites que c'est en relation avec le "mens rea", avec la

  6   motivation, avec les positions défensives ou offensives évidemment. Mais

  7   alors, il faut partir de là vers les meurtres ou autres actes criminels

  8   commis contre les Croates et non pas traiter les actes criminels commis

  9   contre les Croates en tant que tels.

 10   Ce à quoi on s'oppose, c'est à deux procès. Nous ne sommes pas en train de

 11   faire deux procès ici ; nous avons un procès, un acte d'accusation et nous

 12   voulons nous maintenir à cet acte d'accusation. Je crois que c'est très

 13   clair. Et si vous faites la relation entre ces actes criminels et l'acte

 14   d'accusation, il est bien entendu que ceci est possible puisqu'il y a des

 15   problèmes de légitime défense, de motivation, de "mens rea".

 16   M. Stein (interprétation). – C'est peut-être ma faute ; pourtant j'essaie

 17   d'être clair. Nous ne justifions pas les actions en question, en disant :

 18   un tel a fait cela parce que l'autre a fait cela. Non. Ce que nous

 19   essayons, c'est de situer et de dresser le contexte dans lequel ces

 20   actions ont eu lieu.

 21   Et nous disons bien que M. Kordic n'a rien eu à voir avec cela, mais ces

 22   actions se sont situées dans une situation très mêlée, très chaotique. Et

 23   on ne peut comprendre la nature de ces actions que si l'on comprend la

 24   situation très chaotique qui régnait dans la région. En page 74, M. Nice a

 25   soulevé le problème puisqu'il soulève la question de savoir si les Croates


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  1   se sont plaints du comportement des Musulmans et "si les Moudjahidine

  2   étaient une réalité générale bien avérée ou si c'était simplement une

  3   fumée sans feu".

  4   Donc le Tribunal a demandé que soient examinées les actions prohibées

  5   commises par les accusés pour voir si ces actions étaient justifiées, le

  6   fruit de nécessités militaires ou autres. Je rappelle tout cela, mais je

  7   ne pense pas que tout cela ait été pris en compte hier, par exemple. La

  8   nature à décharge des éléments de preuve que nous souhaitons présenter ne

  9   consiste pas seulement à lever les charges retenues contre nos clients,

 10   mais également à respecter la teneur de l'article 101 B, 2e et

 11   3e paragraphes du Règlement de procédure et de preuve. Il s'agit là des

 12   circonstances applicables lorsque les peines de prison sont déterminées

 13   dans les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.

 14   L'article 56, §2 du Code pénal croate, que je cite brièvement, dit que

 15   "toutes les circonstances qui résultent en sanctions plus ou moins sévères

 16   contre les auteurs d'un acte criminel, les motivations ayant conduit à la

 17   commission du crime, les circonscriptions dans lesquelles le crime a été

 18   commis, les conditions dans lesquelles l'auteur du crime vivait avant de

 19   commettre son crime, ainsi que l'ensemble des bases sociales et

 20   personnelles qui ont peut-être contribué à la commission du délit doivent

 21   être prises en compte".

 22   J'espère avoir été clair. J'ai cité cela rapidement, mais je ne pense pas

 23   qu'il soit nécessaire de lire l'ensemble du paragraphe. Je rappelle que

 24   c'est l'article 56, §2, du Code pénal de la Croatie.

 25   M. Robinson (interprétation). - Ecoutez, Maître Stein, sur le plan de la


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  1   jurisprudence, le problème est très complexe ; il n'est pas résolu

  2   entièrement. Je parle du statut des tribunaux pénaux internationaux qui

  3   permettent, dans le cadre de la défense, de parler de la légitime défense.

  4   Mais savoir si la défense est légitime ou pas est un point ; ensuite, pour

  5   le déterminer, le problème de la dimension de l'acte, donc de la

  6   proportionnalité est extrêmement important.

  7   Je pense donc que tout ceci est très pertinent, notamment lorsqu'on

  8   utilise cette stratégie dans le cadre de la défense. Mais en fin de

  9   compte, la proportionnalité en tant que notion va peser très lourd sur le

 10   plan juridique.

 11   M. Stein (interprétation). – Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Tout

 12   dépend, bien sûr, de la façon dont vous voyez les choses. Moi, je ne peux

 13   pas travailler dans l'abstrait, je ne suis pas un académicien du droit.

 14   Dans l'abstrait, on peut dire très facilement ce qui est mieux et ce qui

 15   est moins bien, mais le temps que je consacre aujourd'hui à vous parler de

 16   cela aura été utilisé, j'espère, de façon utile sans que nous en abusions.

 17   M. Bennouna. – Nous ne sommes pas en train ici de faire le procès de

 18   certains Musulmans ou certains milieux musulmans qui ne sont pas dans

 19   l'acte d'accusation. Dans la mesure où vous vous conformez à cela, c'est

 20   très bien. Il ne faut pas nous entraîner dans des choses qui sont, on peut

 21   dire, hors sujet. Si vous êtes dans le sujet, c'est parfait. C'est la

 22   position.

 23   M. Stein (interprétation). – C'est bien ce que j'essaie de faire et

 24   j'espère que vous le comprenez tous très bien.

 25   La dernière chose que je voudrais ajouter est ceci : certains des témoins


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  1   qui comparaissent ici sont la seule chance qui nous est offerte d'évoquer

  2   de telles questions. Bien sûr, en théorie, nous pouvons rappeler ces

  3   témoins à la barre et prolonger le procès, mais nous allons faire valoir

  4   nos thèses surtout par le contre-interrogatoire ; c'est la seule chose qui

  5   nous est donnée. Je ne voudrais pas retraverser les difficultés déjà

  6   connues par mes collègues de la partie adverse. Je vous demanderai

  7   d'évoquer ces points au moment où vous vous prononcez.

  8   M. le Président (interprétation). - Je suppose qu'on peut régler ce

  9   dernier point comme ceci : vous pouvez évoquer ces questions en contre-

 10   interrogatoire. Ceci présente l'avantage de ne pas devoir rappeler vos

 11   propres témoins. Mais je suppose que, pour certains de ces éléments que

 12   vous voulez prouver, vous allez appeler des témoins, auquel cas il n'est

 13   pas nécessaire de poursuivre un tel contre-interrogatoire.

 14   M. Stein (interprétation). – J'ai essayé de préparer la défense de

 15   M. Kordic et je comprends que vous ne voulez pas m'empêcher de le faire,

 16   pour autant que je respecte le cadre de l'acte d'accusation pour telle ou

 17   telle ligne de défense suggérée par le Statut de ce Tribunal.

 18   M. le Président (interprétation). - Je ne vous encourage pas à appeler

 19   beaucoup de témoins à la barre, comprenez-moi bien !

 20   M. Stein (interprétation). – Monsieur le Président, ceci sera vraiment

 21   l'aune à laquelle nous mesurerons tous nos critères.

 22   M. le Président (interprétation). - Tout ceci sera abordé en temps utile.

 23   Je voudrais revenir à une question à laquelle vous avez fait allusion pour

 24   ce qui était de la recevabilité ou de l'importance d'éléments de preuve.

 25   Vous ai-je bien compris ? Vous avez dit qu'il était important d'évoquer


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  1   ces points s'agissant de la "mens rea", de la motivation. C'était

  2   "mitigation", donc l'atténuation de la peine.

  3   M. le Président (interprétation). – Cela change toute la face des choses,

  4   et évidemment ceci est à établir au moment du prononcé de la peine.

  5   Je reprends ce dernier point que je comprends fort bien. Mais évoquons les

  6   deux premiers éléments : "mens rea" et motivation.

  7   "Mens rea", ou intention délictueuse, quelle est l'importance de tels

  8   témoignages à cet égard ?

  9   M. Stein (interprétation). –  Eh bien, en vertu du statut qui nous régit,

 10   chacun de ces points présente une espèce d'intention délictueuse. Il y a

 11   la conduite arbitraire, injustifiable, d'autres termes sont également

 12   utilisés. Le contexte dans lequel ce comportement s'est opéré, c'est par

 13   exemple qu'un jour les Croates ont décidé de faire ceci ou cela, ce qui

 14   présente les meilleures conditions pour l'accusation ; ou peut-être en

 15   réaction excessive à d'autres événements.

 16   Je n'ai jamais eu pour coutume de dire aux Juges comment ils doivent

 17   interpréter le droit, comment ils doivent dire le droit. Nous allons bien

 18   sûr reprendre ces points de droit dans nos conclusions finales.

 19   M. le Président (interprétation). – Non, je voudrais que vous appliquiez

 20   vos conclusions au droit.

 21   Maître Stein, vous n'avez pas parlé de la légitime défense.

 22   Allez-vous évoquer ce point dans votre ligne de défense ?

 23   M. Stein (interprétation). – Dans le contexte de ce que je viens de dire,

 24   oui, Monsieur le Président. Mais soyons clairs. Et il faudra préciser les

 25   faits, les villages. Parfois ma réponse sera négative ; dans d'autres cas,


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  1   elle sera positive. Tout sera fonction des lieux, des circonstances. Et le

  2   concept, la notion de la légitime défense évolue au fil du temps depuis le

  3   moment où il y avait coopération entre Musulmans et Croates et jusqu'au

  4   moment où il y a eu une division entre eux.

  5   M. Bennouna. - Quand on parle de légitime défense, nous sommes dans le

  6   cadre de la responsabilité individuelle. Nous ne sommes pas en train de

  7   traiter d'une légitime défense d'une collectivité, d'une communauté ou

  8   d'un pays ou d'une région. Nous sommes en train de parler de

  9   responsabilité criminelle individuelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là

 10   que la légitime défense se pose.

 11   M. Stein (interprétation). – Tout à fait, Monsieur le Juge. Nous avons la

 12   responsabilité individuelle, responsabilité du commandement, l'intention

 13   délictueuse pour chacune de ces responsabilités. Et nous estimerons, nous

 14   allons vous avancer des arguments vous prouvant qu'elles sont différentes.

 15   M. le Président (interprétation). – Et la motivation ?

 16   M. Stein (interprétation). – Si, par exemple, un beau matin, un groupe de

 17   Croates a décidé de lancer une opération, de faire quelque chose, c'est

 18   différent de la situation où vous avez un village qui s'inscrit dans une

 19   campagne militaire, est un lieu stratégique parce qu'il se peut que

 20   l'attaque n'ait pas bien marché, qu'il y ait eu d'autres dégâts

 21   collatéraux, davantage que prévu au départ. Voilà le type de question que

 22   nous aimerions envisager.

 23   Chaque fois que je m'adresse à vous sur ce point, je vous mets en garde :

 24   notre client n'était pas responsable, n'avait pas la responsabilité des

 25   actions militaires. Mais si nous voulons comprendre les événements qui se


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  1   sont produits, puisque l'accusation, elle, affirme qu'il faisait partie de

  2   la structure militaire, nous, nous avons été forcés de fournir une

  3   explication plus claire des événements qui se sont produits.

  4   M. le Président (interprétation). – Tôt ou tard, il serait peut-être utile

  5   que vous indiquiez ce qu'il en est de ces questions de fondement de cadre

  6   qui portent sur la question de la perpétration de la commission des

  7   crimes, moins que de la question de savoir si les deux co-accusés ont pris

  8   part aux infractions.

  9   Je pense qu'il serait utile d'avoir un document de votre part qui serait

 10   peut-être la réponse au dossier que nous attendions de l'accusation pour

 11   savoir ce que va dire la défense, point par point.

 12   M. Stein (interprétation). – Volontiers, pour autant que nous ayons les

 13   dossiers ou classeurs avec suffisamment de temps pour y fournir une

 14   réponse.

 15   M. le Président (interprétation). – Il n'y a pas de hâte, mais faites-le

 16   quand vous pourrez.

 17   Il faudra prévoir une pause dans un instant.

 18   Vouliez-vous évoquer d'autres points ?

 19   M. Stein (interprétation). –  Moi, j'en ai encore deux. Puis, je passerai

 20   la parole à Me Sayers. Nous parlerons de la visite sur les lieux.

 21   M. le Président (interprétation). – Je crois qu'il faudrait passer à huis

 22   clos partiel.

 23   M. Stein (interprétation). – Encore un point à évoquer en audience

 24   publique : la question des pièces à conviction, des notes et journaux

 25   intimes. C'est un problème récurrent.


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  1   M. le Président (interprétation). – Abordez-les.

  2   M. Stein (interprétation). – Lorsque nous recevons les documents

  3   communiqués, nous constatons quelquefois que le témoin a un journal intime

  4   ou qu'il y a une annexe au résumé du Procureur. Si nous le constatons,

  5   nous envoyons aussitôt une demande à l'accusation pour lire soit les notes

  6   prises à l'époque, soit le journal. Et je crois que jamais nous n'avons

  7   reçu ces éléments avant l'arrivée du témoin. Le témoin arrive avec ses

  8   notes ou son journal.

  9   On évoque ce journal, ces notes. Mais au moment où nous analysons les

 10   points de droit, pour savoir si nous avons droit à une consultation

 11   préalable de ces notes, il y a le problème que l'on reçoit ces notes en

 12   plein milieu de l'interrogatoire -premier problème-, ou dans une langue

 13   étrangère, problème n° 2.

 14   Nous allons, bien sûr, suggérer par le truchement des Juges à l'accusation

 15   que s'il y a des notes ou un journal qui accompagnent la déclaration

 16   préalable du témoin, on nous les présentera pour ne pas devoir retarder

 17   indûment le procès du fait que nous attendons ou que l'on se dispute sur

 18   ces notes ou pièces accessoires.

 19    (Les Juges se concertent sur le siège.)

 20   M. Stein (interprétation). - Avant que vous ne donniez votre décision,

 21   Monsieur le Président, pour ce qui est de lettres personnelles, de

 22   correspondances, de courriers, ceci ne nous intéresse pas ; mais s'il

 23   s'agit de documents où l'on a consigné des événements utilisés à cette fin

 24   expresse, s'il s'agit de documents remis à l’accusation ou d'une annexe à

 25   la déclaration fournie au Bureau du Procureur, pour nous, ce sont là des


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  1   documents importants.

  2   S’il y a une objection de la part de l'accusation, elle peut nous le dire

  3   par écrit, mais nous ne recevons pas ces documents dans un temps suffisant

  4   qui nous permette de les utiliser et de les étudier.

  5   M. le Président (interprétation). - Nous avons déjà évoqué la question. Il

  6   est manifeste que, si l'accusation a des documents à communiquer, elle est

  7   donc sous l'obligation de cette communication. Si, par ailleurs, ceci ne

  8   se passe pas et si le témoin arrive avec un journal intime et s'il ne

  9   l'apporte pas, que voulez-vous que l'on fasse ?

 10   Alors que s'il l’apporte, ce journal, il faudra évoquer cette question au

 11   cours de l'interrogatoire principal et aussi éviter la question de savoir

 12   si vous pouvez l’examiner, vous, à part des questions purement privées et

 13   personnelles.

 14   Je suppose que la difficulté, c'est que l’accusation n’en sait rien de

 15   l’existence de ces documents jusqu'à l'arrivée du témoin. Est-ce bien le

 16   cas, Maître Nice ?

 17   M. Nice (interprétation). - En gros, c’est cela. Si des documents sont

 18   disponibles, font partie de la déclaration, nous les communiquons. Si la

 19   défense nous fait une demande en vue de l'obtention d'un journal dont on

 20   parle dans la déclaration préalable, nous le faisons savoir au témoin dès

 21   que nous avons la demande de l’accusation et nous réagissons en fonction

 22   des dires du témoin. Si un témoin arrive à La Haye, équipé de son journal,

 23   nous lui demandons s'il veut y faire référence et s'il veut le mettre à

 24   notre disposition. Je pense que ce sont là les modalités qu'il faut

 25   poursuivre, n'est-ce pas ?


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  1   Mais je ne veux surtout pas dissimuler quoi que ce soit ; je veux au

  2   contraire communiquer le plus possible parce que ceci accélère le

  3   processus.

  4   M. le Président (interprétation). - Je pense que nous avons bien saisi les

  5   paramètres de la question.

  6   Y a-t-il d’autres questions que vous vouliez évoquer ?

  7   M. Stein (interprétation). - Je pense que, pour le reste, nous devrions

  8   passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  9   M. le Président (interprétation). - Si ce n'est pas trop long, nous

 10   pourrions peut-être aborder la question avant la pause.

 11   Nous passons à huis clos partiel.

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