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1 Le jeudi 9 décembre 1999
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18 [Audience publique]
19 Me NICE (interprétation) : Les deux requêtes, si
20 je lis bien, ont été signifiées de façon confidentielle.
21 Je ne sais pas quelle est la procédure à adopter dans ce
22 genre de requêtes.
23 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne pense
24 pas qu’il y ait quoi que ce soit de confidentiel ici, à
25 moins qu’il y ait une raison particulière pour cela. Mais
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1 je souhaiterais m’adresser aux deux parties avant que nous
2 nous lancions dans ces arguments. La Chambre dispose des
3 argumentations des deux parties. Cela nous paraît assez
4 exhaustif et de ce fait, je vous prierais de soulever des
5 questions nouvelles et de ne pas répéter ce qui est
6 présenté dans ces documents que vous nous avez communiqués.
7 Me Stein.
8 Me STEIN (interprétation) : Merci, Monsieur le
9 Président. Notre demande avait été prévue, je crois, par
10 le discours de Madame McDonald, Madame la Présidente
11 McDonald au Conseil de Sécurité des Nations Unies annonçant
12 ou présentant son opinion au sujet de l’article du
13 Règlement relatif à la mise en liberté provisoire et, bien
14 entendu, dès que cet article a été modifié, nous avons
15 présenté notre requête.
16 L’autorité sur laquelle repose cet article est
17 présentée dans la requête de la Défense de Kordic déposée
18 le 8 février 1999. La seule chose que j’ai à dire et qui
19 ne figure pas dans notre document c’est que le Règlement
20 désormais adopté par le Tribunal en ce qui concerne la mise
21 en liberté provisoire replace le Tribunal dans le cadre de
22 la Convention internationale relative aux Droits civils et
23 politiques, article 9 de cette Convention, ainsi que la
24 Convention européenne, articles 5 et 6.
25 À ce sujet, je souhaite faire deux remarques,
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1 l’une de nature théorique et l’autre de nature pratique.
2 Nous parlons beaucoup de la présomption d’innocence et,
3 bien entendu, Messieurs les Juges, vous y avez réfléchi
4 mais dans le monde réel qui est le nôtre, nous en sommes
5 déjà à peu près à 80 pour cent de la présentation des
6 moyens de preuve de l’Accusation et il y a beaucoup
7 d’éléments de preuve qui non seulement indiquent la
8 culpabilité de mon client mais éliminent la présomption et
9 vous n’avez entendu qu’une partie des éléments de preuve
10 puisque nous n’avons pas présenté nos éléments de preuve.
11 Nous en sommes ici. Les objections de mon éminent
12 confrère sont relatives à la charge de la preuve. La
13 question est de savoir si, maintenant que l’article a
14 changé, il s’agit d’une charge de la preuve qui relève de
15 l’Accusation ou de la Défense. Étant donné le fait que la
16 présomption d’innocence est exprimée par l’article 21 du
17 Statut, il reste que c’est à l’Accusation de prouver que la
18 détention est nécessaire jusqu’à ce que Messieurs les Juges
19 aient statué sur la culpabilité ou non de notre client.
20 L’argumentation de l’Accusation, si on en suit la
21 logique jusqu’au bout c’est qu’en aucune circonstance, il
22 ne saurait y avoir de mise en liberté provisoire devant
23 cette Chambre. Je ne crois pas que ce soit là la
24 signification du nouvel article. Bien entendu, je suis en
25 train de vous parler à vous qui avez présidé au comité
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1 chargé du Règlement de procédures et de preuves. Mais la
2 Chambre maintenant dispose du pouvoir de remettre en
3 liberté provisoire un accusé, en particulier quelqu’un qui
4 s’est rendu au Tribunal, qui a fait montre d’un
5 comportement exemplaire toute sa vie et dont il sait que si
6 jamais il décidait de ne pas revenir, son procès se
7 poursuivrait sans lui.
8 Ceci est présenté par le nouvel article du
9 Règlement. Cela présume d’une stricte application des cas
10 individuels présentés devant le Tribunal et mon client
11 entre dans cette catégorie. C’est un père de trois
12 enfants, un membre éminent de la société. C’est un homme
13 politique, quelqu’un de charmant.
14 De plus, nous vous présentons dans notre requête
15 diverses solutions permettant de s’assurer que Monsieur
16 Kordic reviendra, avec notamment l’intervention possible de
17 la police de Zagreb. Mes collègues de l’Accusation
18 voudraient vous faire croire que mon client essaiera
19 d’intimider des témoins et toutes sortes de choses de ce
20 genre. Nous disons que ce n’est pas le cas, ça ne sera pas
21 le cas. Il ne l’a jamais fait et il ne le fera pas à
22 l’avenir, et si cela devait être le cas, à ce moment-là,
23 cela sera communiqué à l’attention des Juges.
24 Donc, je ne veux pas ici me lancer dans une
25 discussion quant à savoir sur qui repose la charge de la
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1 preuve. Je veux simplement signaler qu’il y a eu un
2 changement dans le Règlement. C’est un changement que
3 j’applaudis. C’est un changement que l’ensemble du monde a
4 observé et qui a fait l’objet de nombreux débats.
5 Voici l’occasion de mettre en œuvre ce nouvel
6 article, de permettre à Monsieur Kordic de retourner en
7 Croatie où il a sa résidence désormais puisqu’il ne vit
8 plus en Bosnie et qui lui permettra de revenir lorsque cela
9 sera nécessaire, ce qui est prévu dans notre demande et qui
10 est prévu également par le Règlement. Voilà tout ce que
11 j’ai à dire.
12 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Me Stein,
13 bien entendu, nous devons prendre en compte le fait que
14 cette demande a été présentée pendant le procès. Nous
15 avons accordé une mise en liberté sous caution pour
16 l’accusé Cerkez pendant une période de temps très limitée
17 mais la période à laquelle vous faites référence pour votre
18 client est beaucoup plus longue.
19 Donc, essayez de vous demander s’il ne serait
20 peut-être pas un petit peu inhabituel d’accorder une mise
21 en liberté sous caution à une personne accusée de crimes de
22 ce genre.
23 Me STEIN (interprétation) : Oui. J’admets que
24 ceci est un peu inhabituel mais ceci est dû à la
25 modification du Règlement. Je souhaiterais vous signaler
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1 que, bien entendu, nous suggérons que Monsieur Kordic soit
2 laissé en liberté pendant toute la durée de son procès mais
3 nous avons une autre option que nous proposons : C’est que
4 pendant que la Chambre ne siège pas, il soit remis en
5 liberté mais lorsque la Chambre siège, nous proposons qu’il
6 soit à La Haye, soit en liberté, soit au centre de
7 détention.
8 Ce sera à la Chambre de décider. Bien entendu,
9 vous avez raison de dire que cette demande est inhabituelle
10 mais nous souhaitons bénéficier de la modification de cet
11 article du Règlement.
12 M. LE JUGE ROBINSON (interprétation) : Mais la
13 modification du Règlement ne facilite pas la mise en
14 liberté provisoire d’un accusé pendant son procès. Rien
15 n’indique ceci dans le nouvel article du Règlement. Il
16 faut être très clair au sujet de l’objectif de cette
17 modification du Règlement. Quand même, c’est un sujet que
18 j’ai eu l’occasion d’étudier. Vous avez raison, ceci
19 permet de mettre le Règlement du Tribunal en conformité
20 avec différents instruments du droit international et du
21 droit humanitaire international mais cela ne signifie pas
22 que la mise en liberté provisoire devienne maintenant la
23 norme.
24 La Convention internationale stipule que la
25 détention ne doit pas être la règle générale et il est
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1 possible que cela soit l’effet de la modification du
2 Règlement mais cette stipulation de la Convention
3 internationale ne signifie pas que la mise en liberté
4 provisoire devienne la norme. Nous devons examiner chaque
5 requête sur la base de ses caractéristiques propres et la
6 Chambre doit pouvoir se convaincre de l’existence des trois
7 ou quatre éléments, des trois ou quatre critères qui
8 restent dans l’article 65(B). Nous devons êtres satisfaits
9 du respect de ces quatre critères et il faut que vous en
10 soyez conscient.
11 Il est possible qu’une fois qu’une telle requête
12 est présentée, nous ne soyons pas convaincus que ces quatre
13 critères sont respectés, surtout quand, premièrement, une
14 telle requête est faite pendant le procès et, deuxièmement,
15 étant donné les charges qui pèsent contre votre client.
16 Me STEIN (interprétation) : Je suis tout à fait
17 d’accord, Monsieur le Juge, en ce qui concerne la nature
18 des charges, la gravité des charges qui pèsent contre mon
19 client. Permettez-moi une observation personnelle. J’ai
20 eu des clients dans le passé qui étaient accusés de
21 meurtres, de hold-ups, de trafics de drogue, crimes
22 passibles de la prison à vie. Or, ils ont été mis en
23 liberté provisoire et puis ensuite jugés. Certains ont été
24 acquittés et d’autres ont été condamnés.
25 Donc, l’expérience judiciaire dans tous les pays
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1 du monde montre qu’il y a des personnes qui sont accusées
2 de crimes extrêmement graves et qui sont pourtant mises en
3 liberté provisoire et qui reviennent se présenter devant la
4 Cour lorsque vient le moment de les juger parce qu’ils sont
5 très conscients des conséquences qu’aurait le fait pour eux
6 de ne pas revenir et c’est le cas de Monsieur Kordic. Il
7 sait très bien quelles seraient les conséquences pour lui
8 du fait de ne pas revenir ici, surtout au sujet de la
9 présomption d’innocence. Donc, bien entendu, je vous
10 demanderais de prendre cela en compte.
11 Deuxièmement, il y a d’autre part des garanties
12 additionnelles qui sont prévues par le Règlement. Tout
13 ceci est nouveau. Mais sur la base de ce nouvel article du
14 Règlement, nous ne pouvons pas dire que la non-détention
15 des accusés est la norme. J’espère que j’ai répondu à
16 votre question. Merci.
17 Me KOVACIC (interprétation) : Je souhaite ajouter
18 quelques mots et si vous me le permettez, je vais
19 m’exprimer en langue croate pour être tout à fait sûr.
20 Tout d’abord, je souhaite éviter toute répétition parce que
21 je suis d’accord avec les arguments avancés par mon éminent
22 collègue, Me Stein. J’accepte tous les arguments qu’il a
23 avancés et je les soutiens.
24 Je souhaite simplement aborder deux ou trois
25 points très brièvement, à savoir que je considère qu’il
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1 n’existe aucun élément, aucun fait sur la base duquel en ce
2 moment, il serait possible de conclure ou de supposer que
3 l’accusé s’évaderait ou bien qu’il ne se présenterait pas
4 de nouveau devant ce Tribunal s’il avait la possibilité de
5 se défendre en liberté.
6 Nous pouvons quand même nous baser sur certains
7 faits afin d’arriver à une telle appréciation. En ce
8 moment, nous ne disposons pas de ce genre de faits et si
9 nous nous penchons sur le comportement jusqu’à maintenant
10 de mon client, ceci ne fait que confirmer ma thèse. Je
11 vous rappelle que mon client s’est rendu de son propre gré
12 pour une raison tout à fait claire et je souhaite que vous
13 prêtiez attention à cela, tout simplement parce qu’il n’a
14 pas voulu vivre toute sa vie sachant qu’il est poursuivi
15 par ce Tribunal. Il a tout simplement souhaité venir ici
16 pour être soit condamné, soit libéré. Cette reddition a
17 été sincère et d’ailleurs, il a pu le confirmer au moment
18 où il a eu l’occasion de se rendre chez lui afin de rendre
19 visite à son père malade. Donc, il n’y a aucun élément
20 nous permettant de dire que si cette personne est remise en
21 liberté de manière provisoire, que ceci mettrait à mal la
22 vie des témoins ou des victimes.
23 C’est pour cela que nous avons déjà suggéré que ce
24 client soit doté de la possibilité de séjourner pendant une
25 période limitée dans la région où il vit. Il s’agit de la
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1 région dans laquelle donc le client vit et il est très peu
2 probable qu’aucun des témoins ou des victimes concernant
3 cette affaire ait jamais vécu dans cette même région.
4 Une autre question se pose, celle concernant les
5 garanties vis-à-vis de son retour. Je souhaite souligner
6 qu’il s’agit ici d’un problème technique. La question est
7 de savoir si les Juges considère en principe que l’accusé
8 pourrait être remis en liberté de manière provisoire, bien
9 sûr, il faudrait fournir quelques garanties. La Défense de
10 Monsieur Cerkez a considéré qu’en ce moment, il n’est pas
11 nécessaire au préalable de contacter toute la machinerie du
12 gouvernement croate, qui peut être soit bien rédigée, soit
13 assez mal rédigée.
14 Nous avons considéré que la démarche à suivre est
15 que tout d’abord, les Juges établissent quelles sont les
16 garanties objectivement nécessaires, les garanties qui
17 doivent être fournies par l’État et, bien sûr, les Juges
18 peuvent demander des garanties supplémentaires personnelles
19 de l’accusé.
20 Donc ici, il s’agit d’un problème technique et de
21 la question de savoir quel est l’ordre à suivre et c’est
22 seulement à partir du moment où les Juges prendront une
23 décision de principe concernant la remise en liberté
24 provisoire que nous pourrons décider de tous ces détails.
25 Nous avons parcouru tous les documents assez rapidement.
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1 Donc, je souhaite souligner une autre chose, à
2 savoir que la Défense Cerkez ne soutient pas l’initiative
3 proposée par la Défense Kordic selon laquelle l’accusé
4 pourrait être chez lui au moment où le procès ne se déroule
5 pas ou bien en Croatie et qu’il devrait être à La Haye
6 pendant le procès. La raison pour laquelle nous nous
7 opposons à cela c’est que normalement, lorsque l’accusé est
8 remis en liberté, il est tout simplement en liberté.
9 Sinon, il est en détention.
10 Donc moi, en tant que juriste, je ne peux pas être
11 d’accord. Soit il faut le mettre en détention provisoire
12 si ceci est décidé. Sinon, à mon avis, il faudrait
13 examiner avec des intervalles plus ou moins régulières, il
14 faudrait examiner donc la question de savoir si la
15 détention provisoire reste justifiée ou pas mais je ne
16 souhaite pas m’étaler dans plus de détails. Je suis tout à
17 fait disposé à répondre aux questions des Juges s’il y en a.
18 M. LE JUGE BENNOUNA : Merci, Monsieur Kovacic. J’ai une
19 question. Je ne sais pas si je vous ai bien suivi. Je rends
20 hommage à votre honnêteté dans ce que vous venez de dire au
21 niveau de la pratique générale dans toutes les juridictions du
22 monde concernant la liberté provisoire et la détention.
23 Alors, si j’ai bien compris, vous avez dit : « Ou
24 bien on estime qu’on peut être en liberté provisoire et on
25 est en liberté provisoire ou bien on estime qu’on doit
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1 rester en détention pendant le procès et on est en
2 détention mais on ne peut pas aller et venir. » C’est ça
3 que vous avez dit ?
4 Me KOVACIC (interprétation) : Oui, Monsieur le
5 Juge, effectivement. Voici ce que je souhaite dire. C’est
6 que si pendant la procédure, il est constaté qu’il n’y a
7 plus de raison pour maintenir l’accusé en détention
8 provisoire – d’après la plupart des systèmes juridiques
9 que j’ai étudiés, il est prévu d’examiner de temps en temps
10 cette question – dans ce cas-là, cette personne doit être remise
11 en liberté mais non pas de manière à revenir pendant le procès.
12 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …clarifié
13 cet aspect. Merci, Monsieur Kovacic.
14 Deuxièmement, comment vous conciliez ça avec la
15 nécessité pour l’accusé d’être présent à son procès parce
16 que l’accusé doit être présent ? Alors, s’il est libéré
17 provisoirement pendant le procès, ça veut dire qu’il n’est
18 plus présent. Comment vous conciliez ça, c’est-à-dire
19 comment vous arrivez à concilier cela avec la nécessité
20 pour l’accusé d’être présent à son procès ?
21 Me KOVACIC (interprétation) : Je pense que la
22 solution peut être trouvée si son conseil de la Défense
23 connaît la date de l’audience et si l’accusé connaît la
24 date à l’avance, il se présentera ici au Tribunal le jour
25 même. Maintenant, la question qui se pose est celle de
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1 savoir s’il y a des conditions supplémentaires. Par exemple,
2 d’après la loi croate, il existe toute une gamme de mesures et
3 le principe appliqué est que la mesure la plus légère est
4 appliquée mais cette gamme peut aller jusqu’à la détention
5 provisoire parce qu’à mon avis, la détention provisoire pendant
6 le procès est une mesure permettant d’assurer la
7 présence de l’accusé pendant la procédure juridique.
8 Je suis sûr que nous sommes tous d’accord là-
9 dessus. Donc, si sa présence peut être assurée par le
10 biais de mesures plus indulgentes, il faut dans ce cas-là
11 appliquer ces mesures plus indulgentes, bien sûr, sans
12 léser d’autres intérêts, d’autres droits, comme par exemple,
13 en ce qui concerne cette affaire, un élément très important est
14 la question de la sécurité des témoins et des victimes.
15 Encore une fois, du point de vue pratique, à mon
16 avis, il n’y a pas de réel problème étant donné que mon
17 client a vécu dans un endroit qui se trouve dans un autre
18 pays dans lequel ces personnes qui constituent les témoins,
19 parfois les victimes aussi dans cette affaire, ces
20 personnes ne s’y rendent jamais. Donc, tout simplement, il
21 a très peu de chances de rencontrer ce genre de personnes.
22 M. LE JUGE BENNOUNA : Je vous remercie, Me
23 Kovacic. Je voudrais poser aussi une question à Me Stein
24 toujours pour nous clarifier, pour nous éclairer plutôt
25 dans certains aspects sur la liberté provisoire dans le
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1 cadre du Règlement modifié. Vous avez avancé comme
2 argument la question de la présomption d’innocence.
3 Présomption d’innocence.
4 Je ne vois pas très bien quelle est la relation
5 entre la présomption d’innocence et la question qui est…
6 est-ce que ça veut dire que quelqu’un qui est détenu n’est
7 plus présumé innocent ? Il est toujours présumé innocent à
8 mon sens, d’après ce que je sais, même s’il est en
9 détention. Le fait qu’il soit libéré provisoirement, il
10 est toujours présumé innocent.
11 Alors, où est l’interférence de la présomption
12 d’innocence dans la question que nous traitons ?
13 Me STEIN (interprétation) : Je pense que cela
14 dépend du point de vue. Du point de vue de mon client,
15 même s’il sait qu’il est présumé innocent, le fait d’être
16 détenu et de rentrer en prison sachant qu’il plane une
17 présomption d’innocence sur lui, du point de vue réel, il
18 se considère comme déjà coupable aux yeux d’autres personnes.
19 Dans tous nos systèmes, il existe la présomption
20 d’innocence. Mais le sens de l’innocence n’est pas
21 accompagné par les menottes ou bien par le transfert entre
22 l’unité de détention et le Tribunal avec les menottes et
23 avec tout autre équipement.
24 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone] …c’est
25 une affaire de sentiment, comme vous dites, « the feel of
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1 innocence » plutôt que « the presence or the rule of the
2 presumption of innocence which is concerned ».
3 [Interprétation] La question concerne donc la
4 psychologie de la personne concernée, n’est-ce pas ? C’est
5 ça qui est ma question.
6 Me STEIN (interprétation) : Oui,et c’est ça ma
7 réponse. Mais je dois ajouter que du point de vue des
8 personnes qui suivent notre procès à travers le monde, à
9 mon avis, ils ne comprennent pas la relativité que tous les
10 juristes accordent à ce terme. Je pense que dans la
11 population en général, les gens ont un avis différent et
12 lorsque quelqu’un vient au Tribunal menotté, lorsqu’il est
13 obligé de rester en détention, cela crée une image
14 différente.
15 M. LE JUGE BENNOUNA : [Hors microphone]
16 …essentiellement des règles concernant la preuve, on est
17 présumé innocent jusqu’à ce qu’on soit déclaré coupable au-
18 delà de tout doute raisonnable. C’est cela. C’est une
19 question qui a surtout un impact sur le problème de la
20 preuve. J’ai compris. Je vous remercie.
21 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Nice, nous
22 avons un résumé tout à fait complet mais nous n’avons pas
23 encore eu le temps de le lire. Est-ce que vous souhaitez
24 ajouter quelque chose ?
25 Me NICE (interprétation) : Je souhaite adresser
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1 simplement quelques éléments avancés par la Défense. Je
2 trouve que ma position en ce moment est assez difficile
3 compte tenu du fait que les Juges doivent se pencher sur
4 ces demandes avec le maximum de sérieux sans notre capacité
5 de percevoir l’issue de cette situation, je me retrouve
6 dans l’obligation d’aborder un sujet que je planifiais
7 d’aborder seulement l’année prochaine.
8 Il s’agit là de la proximité de l’État de Croatie
9 vis-à-vis de la Défense de Monsieur Kordic et aussi son
10 implication dans cette Défense et je dois parler de cela
11 compte tenu du fait que ces deux demandes de mise en
12 liberté sous caution dépendent d’une participation
13 responsable et indépendante de l’État de Croatie en tant
14 que amicus curiae devant ce Tribunal.
15 Or, ceci pose un problème. Nous avons entendu
16 plusieurs fois des rumeurs concernant ce problème, parfois
17 il y a eu des publications dans les médias mais les
18 informations ont été diffusées même au-delà de cela. Peut-
19 être il faudrait parler de cela à huis clos partiel mais la
20 Défense devrait peut-être avoir la possibilité d’expliquer
21 le rôle de l’État de Croatie dans la Défense de Monsieur Kordic.
22 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Je ne sais pas
23 à quel point ceci est utile pour nous. Votre argument est
24 que l’État de Croatie est proche de la Défense, d’après
25 vous, donc vous considérez qu’il est possible de se fier
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1 moins en eux en ce qui concerne les garanties du retour de
2 ces deux personnes suite à leur éventuelle mise en liberté
3 provisoire. Ai-je bien compris votre argument ?
4 Me NICE (interprétation) : Oui, mais je l’affirme
5 avec encore plus de force.
6 [La Chambre discute]
7 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Nous
8 entendrons les arguments à ce sujet mais veuillez le faire
9 brièvement compte tenu du temps qu’il nous reste. Est-ce
10 que nous devrions parler de cela à huis clos ?
11 Me NICE (interprétation) : J’en parlerai tout à l’heure
12 et à ce moment-là, il va falloir passer à huis clos partiel.
13 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Il est 3 h 50.
14 Me NICE (interprétation) : Oui. Je parlerai des
15 éléments qui font partie de notre résumé, de notre
16 document. J’ai déjà affirmé clairement qu’en ce qui
17 concerne la reddition de ces personnes, elles ne se sont
18 pas rendues de leur propre gré. Elles ont vécu librement
19 et ouvertement en Croatie et se sont rendues seulement
20 suite à des pressions internationales de haut niveau. Il
21 n’y a pas vraiment de perspective prévue quant à un procès
22 en contumace au cas où l’accusé déciderait de ne pas
23 retourner. Je m’excuse aux interprètes.
24 Je souhaite dire que ce genre de dispositifs ne
25 sont pas prévus par l’article 61. Nous ne savons pas ce
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1 qui se passerait dans ce cas-là. Les Juges savent que
2 souvent, nous n’avons pas pu faire venir un grand nombre de
3 témoins à cause de leur peur et il ne s’agit pas de 10 ou
4 20 témoins mais de 40, 50 ou 60 témoins qui ont refusé
5 d’être cités à la barre même si tous n’ont pas invoqué la
6 peur comme la raison de leur refus.
7 J’ai déjà dit que ces accusés sont soutenus par
8 l’État de Croatie et que comme, par exemple, Monsieur
9 Kordic, il a vécu dans un appartement appartenant à l’État
10 au moment de son arrestation. Parlons des témoins. Au
11 moins un témoin a parlé de son anxiété, et ceci vaut pour
12 un grand nombre de témoins, l’anxiété dont il serait saisi
13 si ces accusés étaient mis en liberté. Il faut comprendre
14 cela. Il faut visualiser la vie dans un village où les
15 gens, les témoins potentiels se connaissent et se parlent.
16 Maintenant, je souhaite parler de la position de
17 l’État de Croatie et je propose que l’on passe à un huis
18 clos partiel.
19 [Huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Je ne
7 crois pas qu’il soit indispensable de revenir sur cette
8 question de la charge de la preuve, et cætera. Nous avons
9 entendu les arguments des deux côtés.
10 Me NICE (interprétation) : Oui.
11 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Donc, vous
12 avez peut-être terminé, à moins que vous ayez…
13 Me NICE (interprétation) : Non, je n’ai rien d’autre à dire.
14 M. LE JUGE BENNOUNA (interprétation) : Si vous
15 n’avez plus rien…
16 Me NICE (interprétation) : Non. En effet,
17 Monsieur le Juge. Mais j’ajouterai simplement que la
18 Défense se livre très fréquemment à des représentations un
19 peu faussées de notre position. Nous n’avons jamais limité
20 notre point de vue aux problèmes de commandement et de
21 contrôle. Nous avons toujours dit qu’il y avait une
22 participation directe qu’il convenait de prouver à des
23 actes particulièrement graves et de nature criminelle.
24 C’est tout ce que je voulais dire en ajout à ce que j’ai déjà dit.
25 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Me Stein, nous sommes en
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1 public. Donc, si vous voulez ajouter quelque argument que ce
2 soit, vous pouvez le faire mais ce n’est pas une obligation.
3 Me STEIN (interprétation) : Oui, Monsieur le Président.
4 S’agissant des menaces alléguées de la part de Monsieur Kordic,
5 je dirai à l’Accusation : Prouvez-les ou bouclez-la. Autrement
6 dit,s’il est prouvé qu’à la porte de notre client, sur le seuil
7 de la porte de notre client, il y a des éléments pervers ou
8 des processus pervers, que l’Accusation les prouve. Sinon,
9 qu’elle se taise. C’est mon premier point.
10 Mon deuxième point c’est que Me Naumovski, moi-
11 même, Me Sayers représentons un seul client, Dario Kordic.
12 Me KOVACIC (interprétation) : Monsieur le
13 Président, je serai très bref. Monsieur Nice, mon
14 collègue, a mentionné un article dans la presse croate paru
15 au cours de l’été. Si je ne me trompe pas car, bien sûr,
16 il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés, je pense
17 qu’il parle de la déclaration d’un des ministres du
18 gouvernement croate mais que cet article ne reprenait ou ne
19 rendait compte ni de la position du gouvernement croate
20 officiellement, ni de la position officielle des ministres.
21 Cet article a été largement critiqué par la suite.
22 Je ne sais pas du tout si cet article était fidèle à la
23 vérité puisque nous ne parlons en fait que de presse dans
24 cette affaire. Je n’ai d’ailleurs pas vu cet article en
25 particulier. Il y en a eu plusieurs qui ont été publiés
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1 sur le même sujet, je le répète. Mais un article a traité
2 d’une discussion relative à l’extradition de généraux de
3 l’armée croate lorsqu’ils avaient des rapports avec des
4 actions militaires menées à bien sur le territoire de la
5 Croatie, et ce après la fin de la guerre dont nous parlons,
6 à savoir la guerre de Bosnie centrale.
7 Donc, ces articles n’avaient absolument rien à
8 voir avec notre affaire. Je vous remercie.
9 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Très bien !
10 Nous allons examiner tous ces éléments. Me Stein.
11 Me STEIN (interprétation) : Monsieur le
12 Président, je n’utiliserais pas bien le temps qu’il nous
13 reste si, au nom de Monsieur Cerkez et de Monsieur Kordic,
14 moi-même, Me Naumovski, Me Kovacic, Me Sayers et tous les
15 membres de la Défense ne présentions pas nos meilleurs vœux
16 de Nouvel An au greffe, à vous-même, Messieurs les Juges,
17 au Procureur et à tous les membres de ce prétoire.
18 M. LE PRÉSIDENT (interprétation) : Merci
19 beaucoup. Nous suspendons l’audience et nous nous
20 reverrons en début d’année l’année prochaine.
21 --- L’audience est levée à 16 h 07 pour reprendre le lundi
22 10 janvier 2000 à 9 h 30
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