Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 15 septembre 2006

  2   [Audience publique]

  3   [Audience de la Règle 11 bis]

  4   [L'accusé n'est pas présent dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 16 heures 55.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer l'affaire, Monsieur le

  7   Greffier, s'il vous plaît ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-01-42/2-PT, le Procureur contre Vladimir Kovacevic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous tenons cette

 11   audience conformément à l'article 11 bis.

 12   Je souhaite entendre l'Accusation en premier lieu.

 13   Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Encore une

 14   fois, bonjour. Susan Somers; et à ma droite, M. David Re; et Mme Carmela

 15   Javier, commise à l'affaire; Philip Weiner, substitut du Procureur; et M.

 16   Aleksandar Kontic, substitut du Procureur également.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense.

 18   Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je

 19   souhaite saluer mes confrères et consoeurs et toutes les personnes

 20   présentes dans le prétoire, en particulier, les différents représentants

 21   des Etats. Je représente M. Vladimir Kovacevic et je suis assisté de

 22   Dragoslav Djukic, commise à l'affaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Nous avons les représentants de la Serbie, mais ceci a été consigné

 25   au compte rendu dans une autre affaire. Je vous demande de bien vouloir

 26   vous présenter.

 27   Monsieur Obradovic.

 28   M. OBRADOVIC : [interprétation] Malgré cela, Monsieur le Président, je

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  1   souhaite vous saluer à nouveau, vous souhaiter une bonne journée et je

  2   souhaite saluer toutes les personnes présentes. Je m'appelle Sasa Obradovic

  3   et je suis le premier conseiller d'ambassade de la République de Serbie à

  4   La Haye. Je suis accompagné de Dusan Knezevic, qui est le Procureur adjoint

  5   responsable des crimes de guerre. Nous représentons le gouvernement de

  6   Serbie aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Obradovic.

  8   Cette audience a été prévue aux fins de donner la possibilité aux parties

  9   ainsi qu'aux représentants de la Serbie de présenter des arguments

 10   oralement supplémentaires. La Chambre ne souhaite pas entendre des redites

 11   et entendre ce qui figure déjà dans vos écritures. Lorsque vous rédigez vos

 12   écritures, vous ne savez pas ce que dira l'autre partie et s'il y a

 13   d'autres éléments d'information, c'est la raison pour laquelle je vous

 14   donne cette possibilité.

 15   Madame Somers, je vous propose de vous adresser à la Chambre.

 16   Mme SOMERS : [interprétation] Je ne vais peut-être pas prendre tout mon

 17   temps aujourd'hui, peut-être que je pourrais répondre à des questions au

 18   fur et à mesure qu'elles seront soulevées pendant cette audience.

 19   Je crois qu'on pourrait qualifier cette affaire d'un cas classique

 20   relevant du 11 bis, conformément aux résolutions des Conseils de sécurité

 21   de l'ONU. Il s'agit d'un accusé qui est d'un niveau intermédiaire ou d'un

 22   niveau inférieur et les supérieurs hiérarchiques sont traduits devant ce

 23   Tribunal. Il s'agit ici d'une affaire qui pourrait être traduite devant un

 24   tribunal international et un tribunal qui a la possibilité de juger les

 25   accusés comme les Juges de la Chambre l'ont entendu dire de la bouche des

 26   représentants du gouvernement de Serbie.

 27   Les questions qui sont restées en suspens à propos de la question de

 28   renvoi, ces questions-là ont surtout trait à la conclusion de savoir si

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  1   l'accusé en question est suffisamment en bonne santé pour pouvoir être jugé

  2   ou non ? C'est quelque chose que nous réitérons dans nos arguments. Ce

  3   n'est pas le facteur qui devrait être pris en compte pour empêcher le

  4   renvoi. Nous avons insisté là-dessus auprès de la République de Serbie. La

  5   République de Serbie a été saisie et a eu à prendre en charge cet accusé

  6   pendant deux ans. L'incidence d'un renvoi signifie qu'il y aurait une

  7   modification de l'acte d'accusation qui se saisira du Tribunal. On ne peut

  8   imposer aucune restriction en l'espèce. Pour des raisons logiques, à la

  9   lecture du Règlement ou à la lecture des faits en réalité, qui sont

 10   présentés dans cette affaire. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'éléments

 11   davantage plus particuliers ou différents par rapport à d'autres affaires.

 12   C'est quelqu'un auquel on a accordé la liberté provisoire avant même qu'il

 13   ne plaide coupable ou non coupable, ce qu'il n'a pas fait, et ce qui n'est

 14   pas requis. La Chambre a un rôle tout à fait important ici à jouer. Je vous

 15   demande d'accorder le poids nécessaire à tout cela, bien sûr chose que nous

 16   avons indiqué dans nos écritures et nous sommes tout à fait disposés à

 17   aller dans ce sens. Je ne vous ferais pas part d'autres commentaires. Le

 18   souhaite entendre la partie opposée à mon confrère et ma consoeur. Je

 19   souhaitais simplement que la Chambre puisse avoir un résumé de tout ceci et

 20   je souhaitais simplement présenter les points essentiels.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Somers.

 22   Maître Radosavljevic, je vous donne l'occasion de présenter quelque chose

 23   en sus de ce que vous avez dit par écrit.

 24   L'ACCUSÉ KOVACEVIC : [interprétation] La défense, comme cela est déjà

 25   indiqué dans ces écritures, accepte les arguments juridiques à la fois

 26   présentés par l'Etat de Serbie ainsi que par l'Accusation qui évoque le

 27   caractère applicable d'une affaire comme celle-ci, à savoir si elle peut

 28   être renvoyée devant un tribunal national, à savoir la question de la

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  1   gravité des crimes à la lumière des autres affaires jugées devant ce

  2   Tribunal. La gravité du crime, pour conformément à l'article 11 bis, peut

  3   être appliqué ici.

  4   La position de M. Kovacevic également dans la hiérarchie militaire, eu

  5   égard aux crimes qui lui sont reprochés, on pourrait dire qu'il est d'un

  6   rang intermédiaire ou même inférieur, compte tenu du fait que ses

  7   supérieurs hiérarchiques ont déjà été jugés par ce Tribunal. Il s'agirait

  8   véritablement d'un cas de renvoi, conformément à l'article 11 bis.

  9   Egalement, la législation de la Serbie-et-Monténégro, maintenant de

 10   la Serbie uniquement la législation a été modifiée et le droit national

 11   s'est rapproché du droit international de ce Tribunal. Chose que l'on peut

 12   clairement comprendre d'après les écritures de l'Etat de Serbie et du

 13   bureau du Procureur.

 14   Nous avons une nouvelle loi portant sur la protection des participants à

 15   une procédure pénale. Nouvelle loi qui a été votée en 2005. La loi sur

 16   l'organisation et les compétences des organes de l'Etat lorsqu'il s'agit de

 17   poursuivre les personnes pour crimes de guerre. Ceci a été modifié en 2003

 18   et 2004 et 2005.

 19   Je saisis cette occasion pour vous faire part d'un avis personnel en

 20   tant que membre du barreau de Belgrade, et connaissant bien le système

 21   juridique de mon pays. Je suis ravie de voir que la coopération entre mon

 22   pays et le bureau du Procureur du TPY, que la coopération soit aussi bonne.

 23   Etant donné que la formation de renvoi a demandé aux parties de présenter

 24   des arguments oraux à l'audience d'aujourd'hui qui a été prévue portant sur

 25   l'état de santé mental de l'accusé. Conformément à l'ordonnance rendue le

 26   17 juillet, la Défense souhaite saisir cette occasion et réitérer ceci.

 27   Dans le cas présent, la position de la Défense est celle-ci : Elle s'oppose

 28   un renvoi de l'affaire. Nous nous opposons non pas pour des raisons

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  1   juridiques mais sur les faits qui entourent l'accusé.

  2   M. Vladimir Kovacevic, l'accusé, a été transféré dans le quartier

  3   pénitencier des Nations Unies. Il a été placé sous la juridiction du TPY

  4   depuis le 23 octobre 2003. A partir de ce moment-là et jusqu'au jour

  5   d'aujourd'hui, l'accusé a été examiné à sept reprises par des témoins et

  6   experts médicaux. En décembre 2003, une équipe de médecins experts nommés

  7   par la Chambre de première instance, le Pr Goreta et M. Krajinovic.

  8   Il a eu sa première consultation. Après quoi en février 2004, le Dr

  9   Dusan Kosavic l'a examiné. C'était un expert médical de la Défense.

 10   En décembre 2004, encore une fois, il a été examiné par des témoins

 11   experts médicaux nommés pas la Chambre de première instance.

 12   Ensuite, en mars 2005, le Dr Rosic l'a examiné. C'était une femme

 13   témoin expert médical de la Défense.

 14   Pour finir, en octobre 2005, il a été examiné à trois reprises en l'espace

 15   de trois semaines. Il a été examiné par le Dr Goreta, le Pr Krajinovic,

 16   experts nommés par la Chambre ensuite Annan Najman et Vladimir Takov, qui

 17   étaient les témoins experts proposés par l'équipe de la Défense. Pour

 18   finir, le Dr Fernegovic et le Pr Dzakic qui faisaient partie de l'équipe

 19   médicale et des experts nommés par l'Accusation.

 20   Il a été examiné à sept reprises. Cela représente un nombre important

 21   d'heures de conversation avec mon client et de différents tests qui étaient

 22   très fatiguant pour lui.

 23   La Chambre de première instance a finalement rendu une décision le 7

 24   avril 2006 dans laquelle la Chambre de première instance a déclaré que

 25   l'accusé n'était pas en mesure de plaider et qu'il était inapte à été jugé.

 26   Cette décision, sans porter préjudice à tout autre forme de procédure

 27   pénale, contrôlait M. Kovacevic.

 28   La Défense souhaite évoquer quelques extraits du rapport de l'expert

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  1   médical qui montreront à la Chambre pourquoi la Défense s'oppose à un

  2   renvoi de cette affaire conformément à l'article 11 bis. Tous ces rapports

  3   sont des rapports confidentiels. Je vous demande de bien vouloir passer à

  4   l'huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous souhaiterions

  6   passer à l'huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 479-482 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Vous pouvez poursuivre, Maître.

 10   Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Si cette affaire devait être renvoyée

 11   devant un tribunal national d'après le droit de ce pays, il serait

 12   nécessaire de procéder à un autre examen de

 13   M. Kovacevic. Pour répéter quelque chose que j'ai dit à huis clos partiel,

 14   la Défense estime que ceci aurait un impact négatif sur l'état de santé

 15   mental de M. Kovacevic.

 16   Une autre question qui est davantage une question de rhétorique : est-ce

 17   que cette affaire doit être renvoyée devant un tribunal national ? L'accusé

 18   devrait suivre encore une fois la procédure qui lui a été appliquée au

 19   cours des deux dernières années.

 20   Qu'est-ce que l'on a demandé de faire ? M. Kovacevic, qui est traduit

 21   devant ce Tribunal, en particulier, on doit tenir compte du fait que

 22   c'était quelqu'un qui souffre de troubles psychologiques.

 23   C'est tout ce que la Défense souhaite faire valoir sur ce

 24   point.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Radosavljevic.

 26   Je souhaite donner l'occasion à M. Obradovic d'ajouter quelque chose si

 27   vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce qui figure déjà dans

 28   vos écritures qui parlent longuement de droit pénal, de procédures pénales,

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  1   mais vous nous fournissez également des éléments d'information sur le droit

  2   serbe, sur les procédures d'extradition, et vous évoquez les possibilités

  3   qui existent et la prise en charge de personnes souffrant de maladie

  4   mentale. Vous indiquez que vous ne pouvez pas, tout simplement, le laisser

  5   tout seul.

  6   Si vous souhaitez ajouter quelque chose, je vous en prie. Vous avez la

  7   parole.

  8   M. OBRADOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  9   Nous nous en tenons à nos arguments présentés le 10 août, arguments qui

 10   sont suffisamment détaillés et qui n'ont pas été contestés par d'autres

 11   parties dans cette affaire. Mon éminent confrère, M. Knezevic, qui est

 12   procureur adjoint du tribunal chargé des crimes de guerre, est à côté et

 13   disposé à répondre à toute question sur les renvois d'affaire devant les

 14   tribunaux serbes, et toute question de procédure qui pourrait être soulevée

 15   en tenant compte des spécificités de cette affaire.

 16   Encore une fois, je souhaite remercier l'Accusation, car l'Accusation était

 17   d'accord avec nous pour dire que compte tenu les circonstances

 18   particulières de cette affaire, cette affaire devait être renvoyée devant

 19   un tribunal serbe. Je souhaite dire aux Juges de la Chambre que je me suis

 20   procuré deux rapports supplémentaires, deux rapports qui sont

 21   confidentiels. Je souhaite savoir de vous si vous souhaitez que je vous

 22   remette ces deux rapports ou souhaitez-vous que je le fasse aussi lors de

 23   la Conférence en état qui aura lieu immédiatement après cette audience. Je

 24   suis tout à fait disposé à le faire à huis clos partiel étant donné que

 25   ceci porte sur des éléments d'information confidentiels.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Obradovic, si ces rapports

 28   indiquent un changement important dans l'état de santé de M. Kovacevic, la

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  1   formation de renvoi souhaiterait en être informée, mais s'il n'y a pas de

  2   changement important, alors la formation de renvoi accepte tout à fait que

  3   cela soit présenté à la Conférence de mise en état qui va suivre.

  4   M. OBRADOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le problème vient du

  5   fait qu'il m'est difficile d'évaluer s'il y a des changements ou non,

  6   puisqu'il s'agit de rapports confidentiels. Vous devez savoir que je n'ai

  7   pas été informé des rapports précédents qui étaient également

  8   confidentiels. Puis, il y a un problème supplémentaire, puisqu'il y a eu un

  9   certain retard. Nous avons reçu ces documents avec un certain retard. Je

 10   voulais bien m'assurer d'avoir ces deux rapports ici pour cette audience

 11   d'aujourd'hui à La Haye, donc je ne peux pas véritablement répondre à votre

 12   question, mais quoi qu'il en soit, nous pouvons faire des photocopies de

 13   ces rapports et les fournir à la Chambre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que je suggère comme procédure

 15   : étant donné que ce genre de rapport est présenté devant une Chambre de

 16   première instance et que la formation de renvoi n'a qu'une idée générale

 17   ainsi que les conclusions définitives, je suggère, disais-je, que de

 18   nouveaux rapports soient présentés à la Chambre de première instance ou au

 19   Juge qui dirigera ou présidera la Conférence de mise en état. Si la Chambre

 20   de première instance ou les Juges sont d'avis que les rapports présentent

 21   des changements importants par rapport à la situation, il faudra que la

 22   formation de renvoi en soit informée ainsi que les parties, et la Chambre

 23   de première instance prendra alors l'initiative requise pour s'assurer que

 24   cette information soit présentée de façon transparente à la formation de

 25   renvoi.

 26   Est-ce que les parties en conviennent ?

 27   Madame Somers.

 28   Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais juste m'assurer de quelque

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  1   chose, Monsieur le Président. Est-ce que les parties auront la possibilité

  2   de voir les rapports en question, ou est-ce que la Chambre va présenter un

  3   rapport à ce sujet ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que les rapports vont

  5   faire partie du dossier qui sera présenté à la Chambre de première

  6   instance. Bien entendu, les parties auront la possibilité de comparer ce

  7   rapport avec d'autres rapports, de les mettre en parallèle avec les

  8   rapports qu'ils ont reçus un peu plus tôt. Ils pourront ainsi se forger

  9   leurs propres opinions et verront s'il sera pertinent d'attirer l'attention

 10   de la formation de renvoi là-dessus. Bien entendu, la Chambre de première

 11   instance peut, effectivement, décider proprio motu que cela est pertinent

 12   et doit être apporté à l'attention de la formation de renvoi.

 13   Est-ce que cela vous convient, Madame Somers ?

 14   Mme SOMERS : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste pour éviter les doubles --

 16   Mme SOMERS : [interprétation] Non, non, je comprends tout à fait.

 17   Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reviendrons sur ce problème un peu

 19   plus tard aujourd'hui.

 20   M. OBRADOVIC : [interprétation] C'est tout à fait clair, Monsieur le

 21   Président. Alors dans ce cas-là, je vous propose de donner la parole à M.

 22   Knezevic pour qu'il vous parle de plusieurs questions de procédure qui

 23   pourraient être soulevées, si cette affaire venait à être envoyée en

 24   Serbie, compte tenu des circonstances spéciales de cette affaire et de

 25   l'état de santé de l'accusé, M. Kovacevic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à le faire, Monsieur

 27   Knezevic, mais n'oubliez pas, bien entendu, que la formation de renvoi a

 28   déjà lu toutes les écritures déposées en la matière. Il est expliqué

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  1   clairement quand est-ce que la procédure est suspendue, quand est-ce

  2   qu'elle est reprise. Bien entendu, cela répond à la question que la

  3   formation de renvoi vous a posée, et il ne faut pas non plus oublier que la

  4   formation de renvoi a pris conclusion et a lu ces dossiers à propos des

  5   personnes qui acceptent d'être suivies dans une institution psychiatrique

  6   et de celles qui ne le sont pas.

  7   Compte tenu de ce que je viens de vous indiquer, vous n'aurez pas répété

  8   cela, mais si vous avez quoi que ce soit à ajouter, je vous invite à le

  9   faire maintenant.

 10   M. KNEZEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'oublie pas ce

 11   qui s'est passé lors de la dernière audience lorsque j'avais commencé à

 12   vous dire ce qui se trouvait déjà dans nos écritures. Je vais faire de mon

 13   mieux pour ne pas répéter cette erreur aujourd'hui. Mais ce que je voulais

 14   vous dire, c'est qu'au cas où cette affaire était renvoyée à un tribunal

 15   national, je voulais vous parler des conséquences de procédure, parce qu'il

 16   y a deux situations que l'on peut envisager, deux scénarios possibles. En

 17   fait, lorsque j'entends la thèse de la Défense, je suis absolument d'accord

 18   lorsqu'elle dit que conformément à notre législation, au cas où il y a

 19   renvoi, il faudrait que M. Kovacevic fasse l'objet d'un autre examen

 20   médical afin de pouvoir déterminer si M. Kovacevic était compétent du point

 21   de vue juridique, à l'époque où le crime a été commis et maintenant. Alors,

 22   il y a deux possibilités. Si l'équipe de psychiatres parvient à établir

 23   qu'à l'époque où le crime a été commis, il ne jouissait pas d'une bonne

 24   santé mentale et son état mental est resté le même. Alors, dans ce cas

 25   d'espèce, il y a certaines mesures de sécurité qui devront être prises et

 26   qui envisageront qu'il soit confiné à une institution mentale dont il ne

 27   pourrait pas sortir. Mais, par ailleurs, s'il est établi qu'à l'époque où

 28   les crimes ont été commis, il était tout à fait compétent et saint d'esprit

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  1   du point de vue juridique, mais qu'à l'heure actuelle, il n'est plus apte à

  2   être jugé et qu'il s'agit de troubles de caractère temporel, alors, dans ce

  3   cas d'espèce, il est évident que l'on devra surseoir à la procédure

  4   juridique et que des rapports périodiques supplémentaires de la part des

  5   psychiatres seront nécessaires. Au cas où il y a changement, la procédure

  6   juridique serait réinstaurée. C'est tout ce que j'ai à vous dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Knezevic de

  8   cette information.

  9   Je me tourne à nouveau vers l'Accusation. J'aimerais savoir si vous

 10   avez quoi que ce soit à ajouter. Vous avez entendu la Défense, les

 11   représentants de la Serbie.

 12   Madame Somers.

 13   Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, juste à propos d'un

 14   certain aspect qui a été évoqué à huis clos partiel et je ne vais pas y

 15   faire référence. J'aimerais dire qu'il y a eu constatation d'un état, mais

 16   il n'y a pas eu affirmation du diagnostic, pour autant que je m'en

 17   souvienne. Il a été constaté qu'il n'était pas apte mais cela n'a pas été

 18   confirmé, pour autant que je m'en souvienne.

 19   J'aimerais vous dire également que la formation de renvoi a le grand

 20   avantage de pouvoir reprendre connaissance du dossier relatif ou du compte

 21   rendu d'audience relatif à l'audience qui avait eu lieu pour déterminer

 22   l'aptitude du témoin. Il y a eu le témoignage particulièrement détaillé du

 23   Dr Danijela Zacic, psychologue de son état.

 24   Mon confrère m'indique que le paragraphe 49 de la décision, il me dit

 25   qu'il faudrait attirer votre attention sur ce paragraphe Lorsqu'il y a eu

 26   référence qui a été fait au diagnostic, il s'agissait du quartier

 27   pénitencier des Nations Unies. Voilà quelle fut la référence indiquée.

 28   Je souhaiterais également dire que la formation de renvoi en tant

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  1   qu'organe a la possibilité d'étudier l'interaction et l'évolution des

  2   constatations des différents experts qui ont été interrogés et qui ont mené

  3   à bien les examens médicaux de l'accusé. Il ne s'agit pas de quelque chose

  4   d'un état statique, en quelque sorte. Il y a en fait une évolution des

  5   constatations. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un facteur pertinent mais

  6   j'aimerais en fait indiquer de façon très claire qu'il a été dit de façon

  7   très claire également que la situation de l'accusé n'est pas constante.

  8   J'en viens pour preuve à la décision de la Chambre de première instance qui

  9   avait fait une référence précise au fait que s'il devait y avoir changement

 10   dans l'état de santé, il faudrait en fait que la procédure soit reprise.

 11   Je sais qu'il s'agit d'un dossier extrêmement long, volumineux,

 12   complexe mais je pense qu'il est essentiel de pouvoir retrouver certains

 13   éléments qui sont bien cachés dans le rapport, mais qui d'après moi, ont

 14   leur utilité.

 15   Ceci étant dit et pour revenir à quelque chose qui devrait être un

 16   facteur. Je pense que la Chambre a pu se rendre compte de l'engagement

 17   particulièrement décisif de la part du système serbe. S'il y a des

 18   questions à propos de la réaction de l'Accusation, nous pouvons tout

 19   simplement nous rallier à la décision prise par nos estimés confrères de la

 20   République de la Serbie qui sont tout à fait capables de gérer cette

 21   question de façon compétente.

 22   Bien entendu, s'il y avait des questions, la formation de renvoi

 23   pourrait nous en tenir informé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Somers.

 25   Mme RADOSAVLJEVIC : [interprétation] Pour ce qui est en fait du paragraphe

 26   49 et du diagnostic bien précis de la pathologie dont souffre M. Kovacevic.

 27   J'aimerais demander à la Chambre de première instance de bien examiner le

 28   compte rendu d'audience qui a été tenu avec tous les experts ainsi que le

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  1   médecin traitant de M. Kovacevic qui était présent. Ce compte rendu

  2   d'audience montrera qu'il y a quatre experts et le médecin traitant de M.

  3   Kovacevic qui ont tous abouti au même diagnostic dont je vous ai parlé à

  4   huis clos partiel. Les deux experts de l'Accusation ont indiqué un autre

  5   diagnostic.

  6   Pour ce qui est de ce qu'a indiqué l'Accusation, à savoir en cas de

  7   renvoi devant un tribunal national, il est évident que cela pourra être

  8   dessaisi auprès du tribunal. Je pense que dans ce cas d'espèce, les dégâts

  9   seront faits puisque la santé de mon client se détériorera davantage. Je ne

 10   pense pas qu'il puisse exister un mécanisme qui pourra le faire revenir à

 11   la phase précédente de sa pathologie.

 12   Pour ce qu'a avancé l'Accusation, à savoir que son état n'est pas un

 13   état statique, que c'est un état fluide. J'aimerais attirer l'attention de

 14   la formation de renvoi. Je ne vais pas citer maintenant, je le ferai un peu

 15   plus tard. L'attention de la formation de renvoi sur le compte rendu

 16   d'audience du 15 mars 2004, page 231 à page 237 et vous verrez que lorsque

 17   l'on parle de l'état fluide de l'accusé, il faudrait peut-être envisager la

 18   possibilité que son état s'améliore à l'avenir, mais également que son état

 19   se détériore à l'avenir.

 20   Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Radosavljevic.

 22   Je suppose que les représentants de la Serbie n'ont rien à ajouter à

 23   cela, puisque cela dépasse un peu la portée des informations que nous vous

 24   avions demandé. Je pense avoir raison. Je vous vois d'ailleurs hocher du

 25   chef.

 26         M. OBRADOVIC: [Interpretation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander à mes collègues

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  1   s'ils ont des questions à poser. Monsieur le Juge Parker ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaiterais poser une question à

  3   Monsieur Knezevic. Je vais vous poser deux questions.

  4   Premièrement, vous avez suggéré une situation qui pourrait se

  5   présenter si l'accusé était renvoyé en Serbie. Vous dites qu'à la suite

  6   d'un examen en Serbie, on pourrait se rendre compte qu'il était sain

  7   d'esprit au moment où les crimes ont été commis mais qu'il n'est absolument

  8   pas apte à être jugé et traduit en justice de façon temporaire mais pour le

  9   moment. Dans ce genre de situation dans quel hôpital est-ce qu'il pourrait

 10   être soigné ? Quels sont les soins médicaux qui lui seraient fournis ? Est-

 11   ce qu'il lui serait possible de rester à l'hôpital militaire de Belgrade où

 12   il est traité et soigné maintenant depuis un certain temps ?

 13    M. KNEZEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà comment je

 14   peux présenter la situation. Au cas où son état de santé mental est

 15   provisoire ou temporaire, il est évident que la procédure juridique serait

 16   différée pendant un certain temps. Des experts médicaux présenteront

 17   régulièrement un rapport à propos de son état de santé. Si son état de

 18   santé venait à s'améliorer le procès serait diligenté et recommencerait.

 19   Pour ce qui est de la VMA, c'est une institution qui est ouverte aux civils

 20   qui se font soigner là. Il lui sera tout à fait possible de continuer à

 21   être traité au sein de cette institution. Il n'y absolument aucun obstacle

 22   à cela.

 23   Comme cela a été indiqué dans les écritures présentées par la

 24   République de Serbie, il sera confiné dans une institution psychiatrique

 25   conformément aux dispositions de la législation relative à la procédure non

 26   contentieuse. Il s'agit des dispositions suivantes, article 35 à article

 27   55. Il est précisé par cette loi quelles sont les personnes qui peuvent

 28   être détenues là. Bien entendu, conformément aux dispositions de cette loi

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  1   si son état de santé reste le même, sa détention ou son séjour dans cette

  2   institution précise pourrait être prolongée. Ce n'est pas un séjour à durée

  3   déterminée. Si des rapports sont présentés et indiquent que son état de

  4   santé mentale est particulièrement précaire, des mesures urgentes seront

  5   prises pour qu'il soit confiné dans cette institution.

  6   J'espère avoir répondu à votre question; sinon, je répondrai aux

  7   autres questions.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Ce qui m'intéresse c'est de

  9   savoir s'il serait envoyé dans une institution différente si l'on pense que

 10   pour le moment il n'est pas en mesure, temporairement, d'être jugé. Par

 11   opposition à la situation où l'on se rend compte pour le moment qu'il ne va

 12   certainement pas retrouver ses esprits.

 13   M. KNEZEVIC : [interprétation] Conformément à notre législation, Monsieur

 14   le Juge, les termes "extrêmement" ou  "vraisemblablement", il est soit

 15   incompétent de façon temporaire, soit incompétent de façon permanente pour

 16   ce qui est d'être jugé. Si on constate qu'il n'est pas apte, de façon

 17   temporaire, à être jugé, une décision sera prise pour surseoir au procès.

 18   Comme je l'ai déjà dit, s'il est constaté qu'il n'est pas apte à être jugé

 19   et ce, de façon permanente, dans ce cas d'espèce, des mesures seront prises

 20   pour mettre un terme à la procédure pénale. Dans les deux situations,

 21   toutefois rien ne lui empêchera d'être confiné dans une institution

 22   médicale de type "cause" parce que ces personnes représentent un danger

 23   pour elle-même ainsi que pour la société. Ils doivent rester confiné dans

 24   ces institutions.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans l'une ou l'autre des situations,

 26   il partira de la structure hospitalière où il se trouve à être traité à

 27   l'heure actuelle. C'est cela, n'est-ce pas ?

 28   M. KNEZEVIC : [interprétation] Non, non, pas du tout. Il restera dans le

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  1   même hôpital. C'est un hôpital qui est tout à fait compétent en la matière

  2   et qui dispose de tout l'équipement et de toutes les structures nécessaires

  3   pour assurer de ce genre de patient.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions,

  6   j'aimerais savoir et je me tourne vers les parties si la dernière

  7   intervention suscite des questions de votre part.

  8   Pas de votre part, Madame Somers ? Non.

  9   Ni pour vous, Maître Radosavljevic ?

 10   Très bien. Nous allons lever l'audience et la Formation de renvoi va

 11   délibérer afin, dans un premier temps, de savoir si elle dispose de tous

 12   les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou si elle

 13   a besoin de renseignements supplémentaires. Si nous avons déjà tous ces

 14   renseignements, une décision sera rendue en temps voulu; sinon, nous nous

 15   adressons aux parties.

 16   Nous levons la séance sine die.

 17   ---L'audience de la Règle 11 bis est levée sine die à 17 heures 46.

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