UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
13 septembre 2000
LE PROCUREUR
c/
MOMCILO KRAJISNIK
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DAUTORISATION DINTERJETER
APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE RELATIVE À LEXCEPTION
PRÉJUDICIELLE FONDÉE SUR DES
VICES DE FORME DE LACTE DACCUSATION
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Les Conseils de la Défense :
M. Goran Neskovic
M. Svetislav Stanojevic
LE COLLÈGE de la Chambre dappel («le Collège») du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie («le Tribunal»),
VU la «Demande dautorisation dinterjeter appel de la décision de la Chambre de première instance relative à lexception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de lacte daccusation», déposée par Momcilo Krajisnik («lAppelant»), le 8 aout 2000 (la «Demande dautorisation dinterjeter appel») et fondée sur les articles 72 B) ii) et 72 C) du Rcglement de procédure et de preuve (le «Règlement»),
VU la «Décision relative à lexception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de lacte daccusation», déposée le 2 août 2000 par la Chambre de première instance III (la «Décision contestée») et par laquelle elle rejetait lexception soulevée par la Défense,
VU la «Réponse de lAccusation à la demande dautorisation dinterjeter appel de la décision de la Chambre de première instance relative à lexception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de lacte daccusation», déposée le 18 août 2000,
ATTENDU que lappel a été déposé dans les délais prévus à larticle 72 C) du Règlement, qui exige que les demandes dautorisation dinterjeter appel invoquant larticle 72 B) ii) du Règlement soient déposées dans les sept jours suivant la Décision contestée,
ATTENDU que larticle 72 B) du Règlement précise que, mis à part les exceptions dincompétence, les décisions relatives aux exceptions préjudicielles ne pourront pas faire lobjet dun appel interlocutoire sauf si «les juges de la Chambre dappel accordent lautorisation dinterjeter appel après que la partie requérante a présenté des motifs convaincants»,
ATTENDU que la Demande dautorisation dinterjeter appel fait valoir les cinq motifs dappel suivants : a) la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en concluant que les faits sont suffisamment présentés dans lActe daccusation et que lon ne peut raisonnablement demander à lAccusation de fournir des précisions supplémentaires, b) la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en concluant que lAccusation remplissait les conditions de spécificité requises concernant la responsabilité pénale et quelle navait pas à fournir lannexe demandée par la Défense, c) la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en faisant remarquer que lAccusation se verra dans lobligation de le faire, d) la Décision contestée portera un préjudice irréparable et irréversible à laccusé et à sa Défense et e) les points soulevés dans lappel proposé sont pertinents eu égard aux procès devant ce tribunal et au droit international,
ATTENDU que les trois premiers motifs dappel affirment que la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire, mais que pour chacun lAppelant conteste la conclusion de la Chambre sans présenter darguments à lappui dun éventuel abus de ce pouvoir discrétionnaire,
ATTENDU que, dans ces circonstances, aucun élément laissant supposer que la Chambre de première instance ait tranché à tort na été présenté pour les trois premiers motifs et que lAppelant na donc pas présenté de motifs convaincants sagissant de ceux-ci,
ATTENDU que le quatrième motif dappel, qui affirme que la Décision contestée portera un préjudice irréparable et irréversible à lAppelant, dépend dune erreur ou dun abus de son pouvoir discrétionnaire par la Chambre de première instance et que lAppelant ne présente aucun argument qui tendrait à établir leur existence et attendu, par conséquent, que lAppelant na pas présenté de motifs convaincants sagissant de ce motif,
ATTENDU que le cinquième motif dappel affirme que les points soulevés dans lappel proposé sont pertinents eu égard aux procès devant ce tribunal et au droit international, sans pour autant présenter dargument valable en ce sens et attendu, de plus, que la simple affirmation de la pertinence dune question pour le Tribunal ou le droit international ne constitue pas en soi un motif convaincant au sens de larticle 72 B) ii) du Règlement,
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la Demande dautorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du collège de la Chambre dappel
(signé)
Juge Lal Chand Vohrah
Fait le 13 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]