UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
13 septembre 2000

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

___________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE RELATIVE À L’EXCEPTION PRÉJUDICIELLE FONDÉE SUR DES
VICES DE FORME DE L’ACTE D’ACCUSATION

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Les Conseils de la Défense :

M. Goran Neskovic
M. Svetislav Stanojevic

 

LE COLLÈGE de la Chambre d’appel («le Collège») du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie («le Tribunal»),

VU la «Demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance relative à l’exception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation», déposée par Momcilo Krajisnik («l’Appelant»), le 8 aout 2000 (la «Demande d’autorisation d’interjeter appel») et fondée sur les articles 72 B) ii) et 72 C) du Rcglement de procédure et de preuve (le «Règlement»),

VU la «Décision relative à l’exception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation», déposée le 2 août 2000 par la Chambre de première instance III (la «Décision contestée») et par laquelle elle rejetait l’exception soulevée par la Défense,

VU la «Réponse de l’Accusation à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance relative à l’exception préjudicielle du défendeur fondée sur des vices de forme de l’acte d’accusation», déposée le 18 août 2000,

ATTENDU que l’appel a été déposé dans les délais prévus à l’article 72 C) du Règlement, qui exige que les demandes d’autorisation d’interjeter appel invoquant l’article 72 B) ii) du Règlement soient déposées dans les sept jours suivant la Décision contestée,

ATTENDU que l’article 72 B) du Règlement précise que, mis à part les exceptions d’incompétence, les décisions relatives aux exceptions préjudicielles ne pourront pas faire l’objet d’un appel interlocutoire sauf si «les juges de la Chambre d’appel accordent l’autorisation d’interjeter appel après que la partie requérante a présenté des motifs convaincants»,

ATTENDU que la Demande d’autorisation d’interjeter appel fait valoir les cinq motifs d’appel suivants : a) la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en concluant que les faits sont suffisamment présentés dans l’Acte d’accusation et que l’on ne peut raisonnablement demander à l’Accusation de fournir des précisions supplémentaires, b) la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en concluant que l’Accusation remplissait les conditions de spécificité requises concernant la responsabilité pénale et qu’elle n’avait pas à fournir l’annexe demandée par la Défense, c) la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire en faisant remarquer que l’Accusation se verra dans l’obligation de le faire, d) la Décision contestée portera un préjudice irréparable et irréversible à l’accusé et à sa Défense et e) les points soulevés dans l’appel proposé sont pertinents eu égard aux procès devant ce tribunal et au droit international,

ATTENDU que les trois premiers motifs d’appel affirment que la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire, mais que pour chacun l’Appelant conteste la conclusion de la Chambre sans présenter d’arguments à l’appui d’un éventuel abus de ce pouvoir discrétionnaire,

ATTENDU que, dans ces circonstances, aucun élément laissant supposer que la Chambre de première instance ait tranché à tort n’a été présenté pour les trois premiers motifs et que l’Appelant n’a donc pas présenté de motifs convaincants s’agissant de ceux-ci,

ATTENDU que le quatrième motif d’appel, qui affirme que la Décision contestée portera un préjudice irréparable et irréversible à l’Appelant, dépend d’une erreur ou d’un abus de son pouvoir discrétionnaire par la Chambre de première instance et que l’Appelant ne présente aucun argument qui tendrait à établir leur existence et attendu, par conséquent, que l’Appelant n’a pas présenté de motifs convaincants s’agissant de ce motif,

ATTENDU que le cinquième motif d’appel affirme que les points soulevés dans l’appel proposé sont pertinents eu égard aux procès devant ce tribunal et au droit international, sans pour autant présenter d’argument valable en ce sens et attendu, de plus, que la simple affirmation de la pertinence d’une question pour le Tribunal ou le droit international ne constitue pas en soi un motif convaincant au sens de l’article 72 B) ii) du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la Demande d’autorisation d’interjeter appel.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président du collège de la Chambre d’appel
(signé)
Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 13 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]