Affaire n° IT-00-39-PT

Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), telle qu’elle a été modifiée, et notamment ses articles 7, 14 et 16,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (« le Code de déontologie), tel que modifié ultérieurement, et notamment ses articles 9 et 13,

ATTENDU que le 10 avril 2001, le Greffier a rendu une décision commettant d’office MDeyan Brashich, avocat à New York, à la défense de M. Momčilo Krajisnik (« l’Accusé »), en tant que conseil principal,

ATTENDU que le 16 janvier 2003, MBrashich a demandé au Greffier de commettre d’office Me Goran Neskovic, avocat à Doboj, à la défense de l’Accusé en tant que coconseil,

ATTENDU que Me Neskovic ne parle aucune des langues de travail du Tribunal et que, par conséquent, il n’était pas habilité à figurer sur la liste des conseils prévue à l’article 45 B) du Règlement,

ATTENDU cependant que, compte tenu du fait que le procès de l’Accusé devait s’ouvrir mi-février 2003, le Greffier a, en application de l’article 44 B) du Règlement, levé la condition de la maîtrise de l’une des langues de travail afin de faciliter la préparation de la défense de l’Accusé,

ATTENDU que, le 2 mai 2003, le Greffier a rendu, en application de l’article 19 C) de la Directive, une décision révoquant la commission d’office de MDeyan Brashich à la défense de l’Accusé en tant que conseil principal, et le nommant conseiller de l’Accusé pour une période temporaire de trois mois à compter du 2 mai 2003, afin de lui permettre de transmettre sa connaissance de l’affaire à d’autres membres de l’équipe de la Défense,

ATTENDU que, lors de la conférence de mise en état du 13 mai 2003, MNeskovic a informé la Chambre de première instance qu’il n’avait jamais eu l’intention d’assister aux audiences, qu’il considérait que, pendant la présentation des moyens de preuve à charge, ses attributions se limitaient à la réunion des preuves sur le terrain et à la coordination des stratégies d’enquête, et qu’il était davantage disposé à remplir ce rôle plutôt qu’à assister aux audiences,

ATTENDU que les fonctions décrites ci-dessus ne sont pas compatibles avec le rôle de coconseil, tel que défini à l’article 16 de la Directive, et qu’il ressort des déclarations de MNeskovic devant la Chambre de première instance qu’il ne possède pas l’expérience requise en droit pénal pour satisfaire aux conditions de la commission d’office en tant que conseil, telles que prévues à l’article 14 A) de la Directive,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 19 C) de la Directive, le Greffier révoque la commission d’office lorsque le conseil ne satisfait plus aux exigences de l’article 14 A),

ATTENDU que l’accusé n’a pas fait connaître par écrit sa volonté d’assurer lui-même sa défense et que, conformément à l’article 21 du Statut et à l’article 5 de la Directive, un accusé a le droit d’être assisté d’un conseil,

ATTENDU que l’Accusé n’a pas effectué de proposition pour la nomination d’un conseil satisfaisant aux conditions professionnelles requises pour être commis d’office, et acceptant de le représenter conformément aux conditions définies dans la Directive et dans le Code de déontologie,

ATTENDU que MNicholas Stewart, avocat à Londres, a informé le Greffe qu’il est disposé à représenter l’Accusé, conformément aux conditions prévues dans la Directive et le Code de déontologie,

ATTENDU que MStewart est membre de l’Association de conseils de la défense et qu’il satisfait aux conditions requises pour figurer sur la liste des conseils habilités à être commis d’office, mentionnée à l’article 45 B) du Règlement,

ATTENDU que l’Accusé a informé un représentant du Greffe qu’il ne s’opposerait pas à la commission d’office de MStewart à sa défense, en tant que conseil principal,

DÉCIDE de révoquer la commission d’office de MGoran Neskovic, avocat à Doboj, à la défense de l’Accusé en tant que coconseil et de commettre d’office MNicholas Stewart, avocat à Londres, à la défense de l’Accusé en tant que conseil principal, et ce à compter de la date de la présente décision, et

ORDONNE que, conformément à la décision du Greffier en date du 2 mai 2003 et à sa lettre en date du 30 juin 2003, Me Brashich prépare un dossier complet sur l’état de l’affaire, transmette à Me Stewart les documents et éléments relatifs à celle-ci et, en sa qualité de conseiller, l’informe de toute question pendante.

Fait le 30 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)

Le Greffier
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Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]