Affaire n° : IT-00-39-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE
INSTANCE I
Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
M. le Juge Claude Hanoteau
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
15 mars 2005
LE PROCUREUR
c/
MOMCILO KRAJISNIK
_______________________________________________
DÉCISION RELATIVE À
LA DEMANDE DE CERTIFICATION D’UN APPEL INTERLOCUTOIRE
PRÉSENTÉE PAR LA DÉFENSE
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark B. Harmon
M. Alan Tieger
M. Thomas Hannis
Les Conseils de la Défense :
M. Nicholas Stewart
Mme Chrissa Loukas
- La Chambre est saisie d’une demande de certification,
en date du 11 mars 2005, présentée
par la Défense, désireuse d’interjeter
appel de la décision relative à la
(deuxième) demande de suspension de la Défense,
décision qu’elle a rendue le 4 mars 2005.
L’Accusation n’a pas souhaité répondre1.
- La Chambre doit déterminer si la décision
en question « touche une question susceptible
de compromettre sensiblement l’équité
et la rapidité du procès, ou son issue,
et que son règlement immédiat par
la Chambre d’appel pourrait concrètement
faire progresser la procédure »2.
- S’agissant de la première question, il
est évident que la décision dont la
Défense souhaite faire appel touche à
l’équité du procès jusqu’à
présent, et notamment à la question
de savoir si l’Accusé et son équipe
de la Défense ont disposé d’un temps
de préparation suffisant, pour ce qui est
à la fois des témoins déjà
entendus et de ceux qui devraient l’être prochainement.
Si la Chambre d’appel devait conclure que la décision
de la Chambre de première instance était
erronée, soit parce qu’elle n’énonce
pas correctement les règles de droit applicables,
soit parce que les faits n’y sont pas appréciés
de manière raisonnable, les conséquences
pour l’issue du procès pourraient en être
extrêmement graves. Dès lors, il est
répondu à la première question
par l’affirmative.
- S’agissant de la deuxième question, la
Chambre est d’avis qu’un règlement immédiat
de la question par la Chambre d’appel ferait concrètement
progresser la procédure car il répondrait
aux préoccupations exprimées à
maintes reprises par l’Accusé et son équipe
de la Défense depuis l’ouverture du procès,
à savoir qu’ils n’ont pas eu suffisamment
de temps pour se préparer, ce qui rend le
procès inéquitable pour l’Accusé.
En outre, une opinion de la Chambre d’appel réduirait
le risque que des témoins appelés
à déposer dans un proche avenir soient
rappelés par la suite pour déposer
de nouveau au motif que, dans sa décision,
la Chambre n’a pas bien apprécié le
temps de préparation nécessaire pour
l’Accusé et son équipe de la Défense.
- En conséquence, la Chambre FAIT DROIT
à la demande.
Fait en anglais et en français,
la version en anglais faisant foi.
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Alphons Orie
Président de la Chambre de première
instance
Le 15 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Compte rendu d’audience
du 14 mars 2005.
2. Article 73 B) du Règlement de procédure
et de preuve du Tribunal.