LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 février 2001

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

 

LE PROCUREUR

c/

BILJANA PLAVSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE JONCTION D’INSTANCES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Neskovic, pour Momčilo Krajisik
Mme Jasminka Jovisevic, pour Biljana Plavsic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’Accusation aux fins de jonction d’instances», déposée le 23 janvier 2001, dans l’affaire Le Procureur c/ Momčilo Krajisnik, Affaire n° IT-00-39 et dans l’affaire Le Procureur c/ Biljana Plavsic, Affaire n° IT-00-40, par laquelle le Procureur (l’«Accusation») sollicitait la délivrance d’une ordonnance portant jonction des instances introduites contre les deux accusés,

VU l’«Opposition ₣confidentielleğ de l’accusé Momcilo Krajisnik à la Requête de l’Accusation aux fins de jonctions d’instances, en date du 23 janvier 2001, et Requête en vue de la préservation de ses droits», déposées le 5 février 2001 et la «Réponse de la Défense à la Requête de l’Accusation aux fins de jonction d’instances», déposée le 12 février 2001 par le conseil de Biljana Plavsic,

ATTENDU que Momčilo Krajisnik et Biljana Plavsic sont accusés de crimes identiques, commis au cours de la męme opération, à la même époque et aux mêmes endroits,

ATTENDU que la jonction d’instances accélérerait le procès de l’un des accusés, Biljana Plavsic, sans lui porter préjudice ou porter atteinte aux droits de l’autre accusé, permettrait d’éviter de présenter deux fois les mêmes éléments de preuve, minimiserait les désagréments causés aux témoins par leur déplacement au siège du Tribunal international en vue de leur déposition, et que, de manière générale, elle permettrait une économie des moyens judiciaires,

ATTENDU que la Défense n’a pas démontré l’existence de conflit d’intérêts au sens de l’article 82 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

ATTENDU dès lors que la jonction des instances servirait mieux les intérêts de la justice et l’équité du procès,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 4) c) du Statut du Tribunal international et des articles 48 et 82 du Règlement,

ORDONNE que l’instance de Biljana Plavsic soit jointe à celle de Momcilo Krajisnik, et que l’Accusation dépose, dans les 14 jours de la présente décision, un acte d’accusation modifié en vue d’un procès commun,

ET DEMANDE PAR AILLEURS au Greffe de déterminer et d’assigner un nouveau numéro d’affaire à la procédure commune, lequel figurera sur tous les documents y relatifs à compter du jour de la décision.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 23 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]