LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Patrick Robinson

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
4 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

MOMCILO KRAJISNIK

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ORDONNANCE PORTANT PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Nicola Piacente
Mme Brenda Hollis

Le Conseil de la Défense :

M. Goran Neskovic

 

NOUS, RICHARD MAY, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

NOMMÉ Juge de la mise en l’état de l’affaire en vertu d’une ordonnance de la Chambre de première instance en date du 13 avril 2000,

VU la requête de prorogation de délai déposée le 2 mai 2000 par la Défense (« la Requête »), demandant une prorogation du délai de dépôt des exceptions préjudicielles, en application de l’article 72 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), à trente jours à compter de la réception par la Défense des éléments justificatifs joints à l’acte d’accusation,

ATTENDU QUE la comparution initiale de l’accusé a eu lieu le 7 avril 2000 et que, en application de l’article 66 A)i) du Règlement, le Bureau du Procureur (« Accusation ») est tenu de communiquer à la Défense les éléments justificatifs joints à l’acte d’accusation dans les trente jours, à savoir le 7 mai 2000 au plus tard,

VU la « Notification de tentative de divulgation des éléments justificatifs joints à l’acte d’accusation » déposée par l’Accusation le 14 avril 2000, faisant état des difficultés rencontrées par l’Accusation à ladite date, dues au fait que l’accusé n’a pas désigné d’avocat et qu’il refuse toute signification à personne des écritures,

VU également la commission par le Greffier du Tribunal international de M. Goran Neskovic en tant que Conseil de la défense, r compter du 24 avril 2000,

ATTENDU QUE le Greffe du Tribunal international a recommandé que le Conseil de la défense reçoive les éléments justificatifs le 2 mai 2000,

ATTENDU QUE, dans ces circonstances, les raisons invoquées à l’appui de la Requête constituent un motif convaincant aux fins de l’article 127 du Règlement,

EN APPLICATION DE l’article 127 du Règlement,

FAISONS DROIT à la Requête et ORDONNONS que :

  1. l’Accusation confirme au Juge de la mise en l’état de l’affaire le jeudi 11 mai 2000 au plus tard que les documents fournis au Conseil de la défense sont constitués de tous les éléments justificatifs joints à l’acte d’accusation lors de la confirmation, et que
  2. sous réserve de ladite confirmation, la Défense ait jusqu’au jeudi 1er juin 2000 pour déposer ses exceptions préjudicielles, en application de l’article 72 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)
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M. le Juge Richard May
Président de la Chambre de première instance

Fait le 4 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)