Affaire n° : IT-00-39-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Joaquín Martín Canivell
M. le Juge Claude Hanoteau

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
20 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

MOMCILO KRAJISNIK

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ORDONNANCE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Alan Tieger
M. Thomas Hannis

Les Conseils de la Défense :

M. Nicholas Stewart
Mme Chrissa Loukas

 

LA CHAMBRE,

VU le compte rendu de l’audience du 15 juin 2005, au cours de laquelle Neđeljko Prstojević (le « témoin ») a déclaré que durant la période couverte par l’acte d’accusation il tenait un « journal » relatant « au quotidien le travail effectué pendant la guerre et les tâches qui devaient être accomplies »,

ATTENDU que la Chambre a estimé que les cahiers de ce journal pouvaient présenter un intérêt pour elle et a demandé à les examiner, mais que le témoin a fait preuve de réticence à les produire, à moins que la Chambre ne lui en donne l’ordre,

ATTENDU que ce jour la Section d’aide aux victimes et aux témoins s’est mise en rapport avec le témoin, lequel a derechef fait savoir qu’il préférait ne pas fournir ces pièces sauf à ce que la Chambre le lui ordonne,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice, pour apprécier le témoignage en question, que la Chambre puisse prendre connaissance de ces notes prises à l’époque des faits incriminés et rédigées par le témoin lui-même,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNE au témoin de produire, dans les 14 jours de la présente ordonnance, les cahiers originaux de son journal couvrant les années 1991 et 1992, ainsi qu’il a été consigné aux pages susmentionnées du compte rendu d’audience, par l’entremise de la Section d’aide aux victimes et aux témoins et sous les conditions suivantes :

  1. La Section d’aide aux victimes et aux témoins transmettra dès que possible lesdits cahiers à la Chambre ;

  2. La Chambre les examinera et se prononcera à titre provisoire sur leur caractère pertinent et leur valeur probante éventuels ;

  3. La Chambre ne rendra public aucun passage du journal ayant trait à la vie privée du témoin ;

  4. Les cahiers originaux seront rendus au témoin dès que possible ;

  5. Si la Chambre estime que certaines parties du journal pourraient être pertinentes, elle donnera aux parties l’occasion de s’exprimer à ce sujet ;

DEMANDE à la Section d’aide aux victimes et aux témoins d’apporter toute l’assistance requise en l’espèce.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

Le 20 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]