LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 mai 2001

LE PROCUREUR

C/

MOMCILO KRAJISNIK
&
BILJANA PLAVSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE BILJANA PLAVSIC AUX FINS DE NON-LIEU OU DE MESURES SUBSIDIAIRES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Nicola Piacente

Le Conseil de la Défense :

M. Deyan Brashich, pour Momcilo Krajisnik
M. Robert J. Pavich, pour Biljana Plavsic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Requête aux fins de non-lieu ou de mesures subsidiaires (Motion to Dismiss or for Alternative Relief) déposée au nom de l’accusée Biljana Plavsic le 2 mai 2001 (la «Requête»), par laquelle elle demande, d’une part, le retrait de l’acte d’accusation établi à son encontre ou, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure jusqu’à ce que des ressources supplémentaires soient fournies pour sa défense, et que, d’autre part, son procès soit disjoint de celui de son coaccusé, Momcilo Krajisnik, pour les raisons suivantes :

a) le Tribunal international n’est pas en mesure de fournir à l’accusée les ressources minimum nécessaires pour sa défense,

b) le Bureau du Procureur («Accusation») a estimé que les documents afférents à cette affaire comptent 3 millions de pages,

c) la Défense dispose de ressources insuffisantes par rapport à celles de l’Accusation, ce qui conduit à une inégalité des armes, et

d) l’insuffisance des ressources dont dispose l’accusée et le déséquilibre entre les parties en matière de ressources contreviennent aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut»), et commandent l’octroi des mesures demandées,

VU la Réponse de l’Accusation à la requête de Biljana Plavsic aux fins de non-lieu ou de mesures subsidiaires (Prosecution’s Response to Biljana Plavsic’s Motion to Dismiss or for Alternative Relief) déposée le 11 mai 2001, par laquelle l’Accusation demande le rejet de la Requête pour les raisons suivantes :

a) ni l’article 20 ni l’article 21 du Statut ne confèrent à la Chambre de première instance le pouvoir de se prononcer ou d’accorder des mesures,

b) s’agissant des ressources, la Défense aurait dû présenter les arguments et conclusions nécessaires auprès du Greffier. en conformité avec la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense,

c) le calendrier de ce procès n’étant pas définitif, et la Défense n’ayant pas suivi la procédure adéquate concernant les questions relatives aux ressources, la mesure demandée relative au temps et aux ressources est prématurée,

d) s’agissant de l’égalité des armes, les devoirs de l’Accusation diffèrent de ceux de la Défense et il est inopportun, devant ce Tribunal, de comparer directement la totalité du temps et des ressources dont disposent les parties, et

e) s’agissant de la demande de suspension de la procédure, cela relève du calendrier qu’il appartient à la Chambre de première instance de fixer, et la question de la disjonction d’instance a été tranchée définitivement par ladite Chambre,

VU la Réplique de Bilijana Plavsic à la Réponse de l’Accusation à sa requête aux fins de non-lieu ou de mesures subsidiaires (Biljana Plavsic’s Reply to Prosecution’s Response to Her Motion to Dismiss or for Alternative Relief) déposée par la Défense le 18 mai 2001 alors même qu’elle n’avait pas demandé l’autorisation de répliquer, dans laquelle l’accusée réitère que les violations des articles 20 et 21 du Statut donnent droit à réparation et expose de nouveau sa position,

ATTENDU que l’accusée devrait faire usage des procédures appropriées pour demander des ressources supplémentaires en vue de préparer sa défense,

ATTENDU que l’Accusation a précisé que les documents utilisés comme pièces à conviction compteraient probablement 200 000 pages,

ATTENDU que la Chambre de première instance a statué sur la question de la jonction d’instances, dans ses «Décision relative à la requête aux fins de jonction d’instances» du 23 février 2001 et Décision relative à la requête aux fins de procès séparés (Decision on Motion for Separate Trial) du 27 avril 2001,

ATTENDU EN OUTRE que les mesures demandées par l’accusée s’agissant du retrait de l’acte d’accusation ou de la suspension de la procédure sont prématurées à ce stade de la procédure,

EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 73 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS, REJETTE la Requête mais suivra de près la question des ressources pour garantir que la Défense soit en mesure de préparer dûment le procès.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
/ signé/
M. le Juge Richard May

Fait le 23 mai 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]