Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 19 Juillet 2000.)

2 (La séance est ouverte à 16 heures 30.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): La greffière d’audience peut-elle citer

5 l'affaire?

6 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Il s’agit de

7 l’affaire IT-0039-PT, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

8 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?

9 Mme Hollis (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je m’appelle

10 Brenda Hollis. Je suis présente en compagnie de M. Nicola Piacente et de

11 Carla Del Ponte et de Julia Baly au nom de l'accusation.

12 M. le Président (interprétation): Et pour la défense?

13 M. Neskovic (interprétation): Je suis l’avocat Goran Neskovic. Je

14 représente M. Krajisnik.

15 M. le Président (interprétation): Et le monsieur qui est avec vous?

16 M. Neskovic (interprétation): Le professeur Radomir Lukic, expert selon la

17 base "pro bono" dans cette procédure préliminaire.

18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous l'aurez constaté,

19 la formation des juges n'est pas complète. Le Juge Bennouna n'est pas en

20 mesure d'assister à l'audience cet après-midi. Nous avions espéré qu’il

21 pourrait l’être puisque nous avons retardé le début de l’audience, mais il

22 ne pourra pas être là.

23 Nous avions pensé reporter l'audience à demain après-midi afin d'avoir la

24 Chambre dans sa composition complète, afin que tous les Juges puissent

25 entendre tous les arguments. Mais nous sommes conscients de ce que ceci

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1 peut poser problème. Nous allons voir si c’est le cas.

2 La seule solution de rechange est d'avoir un échange d'arguments

3 aujourd'hui même, en la composition actuelle, et puis nous rendrions une

4 décision une fois la formation des Juges à nouveau complète. Je vais

5 donner la parole aux parties afin qu'elles nous disent ce qui leur

6 convient.

7 Je le répète, en règle générale, nous suggérons que nous reportions

8 l’audience à demain afin d'avoir une formation complète, mais nous sommes

9 prêts à être persuadés par les parties. Commençons par l’accusation.

10 Mme Hollis (interprétation): L’accusation ne s'oppose ni à l'une ni à

11 l’autre des solutions, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Maître Neskovic, qu’en pensez-vous?

13 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a pas

14 d'objection et nous pouvons poursuivre ce débat aujourd'hui.

15 M. le Président (interprétation): Je vous présente la chose comme suit:

16 préféreriez-vous soumettre vos arguments aujourd'hui aux deux Juges que

17 nous sommes, ou préféreriez-vous vous adresser à la Chambre dans son

18 intégralité demain? Que préférez-vous comme solution?

19 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, la défense est

20 d’accord pour présenter les arguments aujourd’hui devant les deux membres

21 de la Chambre. Nous n'avons aucune objection de voir qu'un Juge est

22 absent, étant donné que la Chambre va délibérer à trois sur notre

23 proposition.

24 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons vous entendre

25 aujourd'hui et nous parlerons aussi de la conférence de mise en état, ce

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1 que nous pouvons faire.

2 Maître Neskovic, nous devons aborder deux questions. Il y a d'abord

3 l'exception judiciaire contestant la compétence du Tribunal. Mais

4 s'agissant des deux exceptions, cela va de soi, nous avons reçu des

5 écritures très circonstanciées.

6 Il y a eu un échange complet d'arguments, ce qui veut dire que vos

7 interventions orales devraient se borner à toute question qui n'aurait pas

8 été abordée dans les écritures.

9 S'agissant de la présente exception, la Chambre d'appel de ce Tribunal

10 s'est déjà prononcée sur la question et nous sommes tenus par la décision

11 prise en appel, à moins qu'il y ait des raisons significatives qui aillent

12 dans le sens contraire. Par exemple, la Chambre peut être d'un avis

13 différent. Mais en ce qui concerne une Chambre en première instance, nous

14 sommes tenus par les décisions prises en appel.

15 Qu'avez-vous à ajouter à vos arguments que vous aviez couchés sur papier?

16 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

17 la défense, ensemble avec M. Lukic, qui est expert en droit international,

18 a préparé un document assez long pour le présenter. Certes, il y a un

19 certain nombre de répétitions. Il y a quelque chose que nous avons déjà

20 soulevé dans le cadre de l'objection. Mais nous avons quelques nouveaux

21 arguments et nous souhaiterions les exposer à part, pour ne pas donner

22 lecture de l'ensemble des documents; juste quelques parties dont il n'a

23 pas été question dans les écritures qui ont déjà été déposées.

24 M. le Président (interprétation): Fort bien. Auriez-vous l'amabilité de

25 nous synthétiser ces nouveaux arguments?

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1 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, si vous me donnez la

2 parole, à ce moment-là, avant de commencer mon exposé au sujet de ces

3 objections de la défense, j'aimerais tout simplement faire un petit

4 commentaire qui concerne la requête de l'accusé: qu'il soit représenté ici

5 par des experts sur la base "pro bono".

6 La défense connaît la décision de la Chambre à ce sujet, qui a été

7 apportée le 14 juillet 2000: pour des raisons d'économie de temps, il ne

8 va pas porter plainte. Mais ce que nous souhaitons dire c’est rappeler

9 l'article 16 et 16G. Le droit également qui est issu de l'article 45 ne se

10 justifie pas sur le plan légal, étant donné qu'il s'agit de la requête de

11 l'accusé selon laquelle l'expert peut et doit le représenter exclusivement

12 au cours de ce débat sur la base "pro bono" et pas aux dépens et sur les

13 frais du Tribunal.

14 La défense tient également à souligner la pratique du Tribunal, un certain

15 nombre de défenseurs sont représentés dans des procès différentes, par

16 exemple Celebici, Brdjanin et Nikolic. Une fois de plus, je tiens à

17 souligner que, pour l'efficacité de la Procédure, nous n'allons pas porter

18 plainte au sujet de cette décision.

19 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, permettez-moi d'abord de

20 souligner que la défense, en ce qui concerne les exceptions préjudicielles

21 et les réponses du Procureur, a exposé en détail ces attitudes. Et, à la

22 lumière de tout cela et en accord avec la bonne administration de la

23 justice, je voudrais me référer à des thèses des exceptions. Nous allons

24 mettre notamment l'accent sur de nouveaux arguments.

25 Cependant, en ce qui concerne la compétence, j'aimerais demander à la

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1 Chambre de permettre que le Pr Lukic puisse exposer les arguments

2 concernant l'exception de la défense, car la défense considère que ceci

3 serait beaucoup plus efficace et ce serait argumenté de manière beaucoup

4 plus rigoureuse. Le Procureur n'a pas fait objection au sujet de la

5 participation de l'expert au cours du débat d'aujourd'hui. Il a tout

6 simplement demandé que, chaque fois qu'il y a eu une pièce jointe, une

7 seule personne argumente cette pièce jointe.

8 M. le Président (interprétation): Nous allons donc entendre ce qu'a à nous

9 dire le Pr Lukic.

10 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

11 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, comme il a été convenu, je vais

12 exposer un certain nombre de nouveaux arguments qui concernent la

13 responsabilité du supérieur hiérarchique invoquée à l'Article 7,

14 paragraphe 3 du Statut de ce Tribunal. Par rapport à tout ce qui a été dit

15 dans les pièces jointes et qui concerne la question de la qualité de

16 légitimité de ce Tribunal...

17 Un petit moment, Monsieur le Président, excusez-moi.

18 Par conséquent, en ce qui concerne la légitimité et l'égalité de ce

19 Tribunal, la défense maintient son point de vue et ses arguments déjà

20 exposés.

21 Pour ce qui est de nouveaux arguments qui concernent l'Article 7,

22 paragraphe 3 de ce Tribunal qui concerne le problème de la responsabilité

23 du supérieur hiérarchique, la défense maintient que la responsabilité du

24 supérieur hiérarchique n'est pas une coutume internationale.

25 Le premier cas de la responsabilité du supérieur hiérarchique est un cas

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1 qui peut être mis en doute. C'est un précédent douteux. Il n'y avait

2 jamais de cas de cette responsabilité et le général japonais qui a été

3 jugé, en fonction de ces décisions, n'a pas pu être mis en cause. Il y a

4 un certain nombre d'experts en droit pénal, et la commission se composait

5 de ces experts. La responsabilité de Yamashita a été fondée sur un certain

6 nombre de dispositions du droit américain. Sans exception, tous ces

7 instituts ne pouvaient être mis en connexion avec le droit pénal mais

8 d'autres droits.

9 C'est le général McArthur, qui avait conduit cette procédure. C'est la

10 raison pour laquelle l'un des défenseurs du général Yamashita, lors de ce

11 procès, avait insisté sur ces éléments. Mais, sans vouloir en dire plus et

12 ceci pour économiser du temps, pour une bonne administration de la

13 justice, je ne voudrais pas entrer dans le détail de ce processus qui a

14 pris fin en 1946.

15 La défense se pose la question de savoir si véritablement d'un tel

16 processus plein de lacunes et des aspects vagues, on pourrait tirer un

17 précédent.

18 Il y a deux autres cas où la question de la responsabilité du supérieur

19 hiérarchique s'était posée, à savoir les otages et la responsabilité du

20 supérieur hiérarchique de Nuremberg. Pour les Juges, c'était plus facile

21 de définir cette responsabilité de commandement, car ils avaient ce

22 précédent, ce cas Yamashita. Même si ce procès avait présenté beaucoup de

23 lacunes, les juges de Nuremberg se sont référés à ce procès et, dans le

24 cas du commandement allemand, le tribunal a défini un certain nombre

25 d'éléments dans la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique

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1 en ce qui concerne le type de commandement, le nombre et d'autres

2 questions également.

3 Le cas des otages s'est en effet terminé avec un certain nombre de

4 conceptions retenues dans le cas du procès Yamashita. Les deux se sont

5 terminés en 1948. L'amiral Tojoda est le dernier procès dans l'histoire

6 qui traite de la responsabilité de commandement et il a été terminé en

7 1949, avec un certain nombre de déplacements et de développements de la

8 doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

9 A la suite de tous les procès aux criminels de guerre depuis la deuxième

10 guerre mondiale, les Nations Unies ont défini le code. Ceci a été

11 justement retenu dans la Convention sur les crimes de guerre, en 1949,

12 mais qui ne prouvait pas la responsabilité de commandement. Des

13 conventions de guerre qui ont été adoptées sous les auspices de la Croix-

14 Rouge, en 1949, ne connaissent pas non plus la catégorie de responsabilité

15 de commandement même si, du point de vue du contenu, il y a un certain

16 nombre de normes prohibitives.

17 Le résultat principal de ces efforts est le crime contre l'humanité. C'est

18 en 1954 que ce code a été adopté, mais lui non plus ne contenait pas la

19 catégorie de responsabilité de commandement.

20 C'est la raison pour laquelle la question se pose donc si on le maintient

21 et que le Bureau du Procureur l'affirme. Cette responsabilité de

22 commandement est devenue un procès, un cas pourquoi il n'y a pas d'Acte

23 qui stipule une responsabilité de commandement.

24 Le recueil américain de 1956, 27/10, qui a été adopté par le ministère de

25 la Défense des Etats-Unis a prescrit la responsabilité de commandement,

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1 mais la question qui se pose est de savoir pourquoi le code de la justice

2 militaire ne l'a pas stipulé, qui est en effet un code pénal américain.

3 Par conséquent, comment est-il possible qu'il ne connaisse pas la

4 responsabilité de commandement alors qu'un recueil du ministère de la

5 Défense connaît une catégorie de responsabilité de commandement?

6 La première fois que les Américains se sont trouvés dans la situation pour

7 vérifier leurs propres dispositions de juger les crimes de guerre qui ont

8 été commis par leurs propres soldats, ils ont échoué, ils ont subi un

9 échec à leur examen. Le Juge qui a donné des consignes et instructions au

10 jury dans le cas de Medina -c'était entre 1971 et 1975- et quand la

11 question de responsabilité de commandement s'était posée, il l'a fait tout

12 à fait à l'opposé par rapport à ce qui avait été prescrit dans ce recueil

13 27/10, édité par le ministère de la Défense.

14 C'est la raison pour laquelle que nous posons la question: comment est-il

15 possible que le Juge ne se conforme à ce recueil et comment peut-il agir

16 contrairement à une coutume internationale?

17 Par conséquent, il n'existe pas une responsabilité de commandement comme

18 une coutume internationale; sinon, dans ce cas-là, le Juge l'aurait

19 respectée, l'aurait mise en œuvre et l'aurait appliquée.

20 En ce qui concerne le recueil, il n'a pas été respecté étant donné que

21 ceci est contraire aux règles du droit anglo-saxons concernant le code

22 pénal. A l'époque, il n'y avait pas cette catégorie de responsabilité,

23 quand c'est un meurtre involontaire, homicide involontaire.

24 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il n'y a jamais eu de tel cas

25 auparavant dans le cas du général Coster qui, à Médina, a été interrogé

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1 par le comité qui a été constitué en 1969. Il y a eu des lacunes qui ont

2 été remarquées du côté du général Coster, mais on a pris la décision de ne

3 pas le poursuivre pénalement, mais disciplinairement. C'est la raison pour

4 laquelle le général Coster a été sanctionné sur le plan disciplinaire en

5 1971.

6 Ensuite, il y a le général Vestmorlenda qui était le grand commandant des

7 forces au Vietnam n'a jamais été cité devant le Tribunal. Il y a un

8 certain nombre d'indices sur lesquels également, lui, il était dans cette

9 catégorie de responsabilité de commandement.

10 Cependant, la secrétaire chargée de la sécurité d'Etat n'a pas permis

11 qu'il y ait un procès, mais il a mené une enquête. Suite à cela le général

12 Vestmorlenda ne s'est plus vu reprocher quoi que ce soit.

13 En 1977, des protocoles additionnels ont été apportés aux conventions de

14 Genève. Ces protocoles, pour la première fois dans l'histoire, ont codifié

15 la supériorité des supérieurs hiérarchiques. Les protocoles additionnels

16 font mention de la responsabilité pénale ou disciplinaire pour omission

17 d'agir et ce, pour des situations concrètes.

18 En 1972, dans les camps palestiniens de ce Shatila, des phalangistes

19 chrétiens ont fait irruption; ils étaient fortement influencés par les

20 Israéliens et ils se sont livrés à un massacre de plusieurs centaines de

21 personnes. Israël, à l'époque, a constitué la commission d'Akarane afin

22 d'établir la responsabilité de ces supérieurs pour les omissions qui ont

23 eu lieu. La commission a pu établir une responsabilité de supérieurs

24 hiérarchiques indirects. Elle a décidé de condamner de manière

25 disciplinaire plusieurs officiers. Cependant, aucune procédure pénale n'a

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1 été lancée à leur rencontre.

2 En 1995, dans un régiment de parachutistes canadiens qui se trouvaient

3 déployés en Somalie, dans le cadre des forces internationales, il y a eu

4 un cas de meurtre de petits voyous. En fait, les pauvres, qui habitaient

5 dans les lieux, rentraient dans le camp et se livraient au pillage.

6 Plusieurs officiers ont été présents lors de ce crime et n'ont pas réagi.

7 L'unité a été retirée de Somalie, elle a été démantelée. C'était cela les

8 conséquences. Il y a eu quelques jugements militaires, mais nous n'avons

9 pas de données quant aux issues de ces procédures.

10 L'élément clé est le fait que la commission d'enquête qui a été constituée

11 par la suite a pu établir que le ministre de la Défense en coopération,

12 avec quelques autres fonctionnaires, a dissimulé des faits et a cherché à

13 étouffer l'affaire. Suite à cela, il y a eu démission du ministre de la

14 Défense et, par la suite, également du chef de l'état-major. Les deux

15 hommes de cette manière se sont reconnus responsables d'un point de vue

16 politique.

17 Suite à l'affaire Tojoda, la première affaire concernant la responsabilité

18 pénale pour avoir omis d'empêcher les crimes commis par les subordonnés

19 sont les affaires Delalic et Kvocka qui ont été entendus justement devant

20 ce Tribunal. Les sentences ne sont toujours pas entrées en vigueur dans

21 ces deux affaires.

22 Si nous supposons que ces sentences auront la force de la loi au cours de

23 cette année, cela signifiera que 51 années se sont déroulées depuis la

24 dernière affaire pour omission d'agir, pour de poursuite sous forme de

25 responsabilité pénale et ce, depuis l'affaire Tojoda. Si nous tenons

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1 compte d'une attitude généralement admise que l'existence de la règle

2 coutumière suppose l'existence d'une pratique non interrompue et cohérente

3 des Etats, ainsi que d'une conscience juridique au sujet de l'existence de

4 cette coutume, alors on peut se demander -et la défense se demande-

5 comment peut-on considérer comme coutume quelque chose si, précédemment,

6 de manière cohérente et de manière continue, avec une pleine conscience

7 juridique des conséquences, on n'a pas pratiqué cela pendant une période

8 plus longue qu'un demi-siècle.

9 La responsabilité de supériorité hiérarchique a vu le jour en 1946 et a

10 été appliquée jusqu'en 1949 et ce, lors de procès qui, par la suite, ont

11 souvent été considérés comme la victoire dispensée par celui qui a

12 remporté la guerre.

13 Si cela ne s'est appliqué que pendant trois ans et si l'on confirme que

14 c'est cela qui a mis en place une coutume dans le droit international, en

15 tant qu'attitude rationnelle et raisonnable, on peut alors aussi se

16 demander si un manque de pratique pendant 51 ans signifie également que

17 cette pratique n'existe plus. Même si, à un moment donné, il y a lieu de

18 considérer que c'était une coutume.

19 Toutes les omissions d'agir qui se sont produites pendant ce laps de

20 temps, entre 1949 et 2000, ont été traitées dans le cadre de la

21 responsabilité disciplinaire ou politique.

22 Ce qui est le plus important, c'est que le protocole additionnel aux

23 Conventions de Genève est le seul acte écrit qui couvre cette période de

24 51 ans et qui reconnaît la responsabilité d'un supérieur hiérarchique pour

25 avoir omis d'agir et que cet acte définit cette responsabilité en tant que

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1 responsabilité disciplinaire ou pénale, en fonction des caractéristiques

2 des différents faits ou actes.

3 Compte tenu de la responsabilité individuelle d'un commandant pour avoir

4 omis d'agir, puisque c'est quelque chose qui ne s'est pas appliqué pendant

5 51 ans et que, pendant ce laps de temps, on a appliqué la responsabilité

6 disciplinaire ou politique, la défense soumet que la responsabilité du

7 supérieur hiérarchique existe mais qu'elle implique des sanctions

8 disciplinaires, même si, à un moment, cette coutume a existé au niveau

9 international concernant ce point-là et qui impliquait la responsabilité

10 pénale ainsi que les sanctions pénales, où nous entendons la période

11 allant de 1946 à 1949, aujourd'hui, cette coutume, d'une part, n'existe

12 plus et, d'autre part, a été modifiée.

13 Monsieur le Président de la Chambre de première instance, c'étaient les

14 nouveaux arguments qui concernent le statut de la responsabilité du

15 supérieur hiérarchique.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Professeur

17 Lukic.

18 M. Robinson (interprétation): Vous avez passé l'histoire en revue,

19 Professeur.

20 Je vous disais que, dans l'examen historique que vous avez effectué, vous

21 n'avez pas mentionné le Statut de Rome, constitutif de la Cour pénale

22 internationale; peut-être parce que ceci n'est pas encore entré en

23 vigueur. En tout cas, il s'agit d'un instrument des plus significatifs

24 puisque plus de cents pays l'ont signé. Et ceci établit aussi et fait état

25 de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

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1 A votre avis, puisque dans le Statut de Rome, on parle de ce concept de la

2 responsabilité du supérieur hiérarchique, selon vous, est-ce là une

3 nouveauté juridique, un nouveau concept qui est appliqué?

4 M. Lukic (interprétation): Dans cet aperçu historique de l'évolution de la

5 notion de responsabilité de supérieur hiérarchique, nous n'avons pas

6 abordé la question du Statut de Rome ni celui de la Cour pénale

7 internationale permanente, la nouvelle Cour, puisque cela dépasse le champ

8 temporel de l'Acte d'accusation porté à l'encontre de notre client.

9 Car tout ce que nous avançons concerne la violation d'un principe de base

10 du droit pénal, à savoir "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege".

11 Le Statut de Rome arrive des années après la période où il est dit, il est

12 allégué que notre client se serait livré à des actes criminels. C'est

13 pourquoi nous ne l'avons pas pris en considération.

14 M. Robinson (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, Professeur.

15 Même si le Statut est postérieur au moment des faits impliqués dans l'Acte

16 d'accusation, si ce qui se trouve dans le Statut de Rome reflète le droit

17 coutumier international, ce fait a peu d'importance, si la coutume a fait

18 surface avant, est apparue avant que ne soient commises les infractions.

19 M. Lukic (interprétation): Notre conception, comme vous l'avez vu,

20 consiste à considérer que cette question ne pouvait pas être considérée

21 comme une coutume internationale puisque cela ne répond pas aux critères

22 élémentaires permettant de considérer qu'il s'agit d'une coutume

23 internationale, comme étant à la source du droit international coutumier.

24 J'ajoute, si vous le permettez, que je considère que le Statut de Rome est

25 un statut de droit des traités, de droit contractuel et que c'est autre

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1 chose que ce que nous affirmons. En fait, il s'agit d'une nouvelle

2 approche et d'une nouvelle vision par rapport à la période précédente.

3 M. Robinson (interprétation): Je vous remercie.

4 M. le Président (interprétation): Mme Hollis, voulez-vous réagir?

5 Pourriez-vous le faire rapidement? Libre à vous de le faire.

6 Mme Hollis (interprétation): Nous pensons que, dans notre réponse écrite,

7 nous avons déjà réagi à ces nouveaux arguments. Nous n'avons pas d'autres

8 choses à ajouter, à moins, Messieurs les Juges, que vous n'ayez des

9 questions à poser.

10 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas le cas. Je vous remercie.

11 Nous examinons maintenant la deuxième exception préjudicielle; elle est

12 déposée par la défense qui invoque des vices de forme dans l'Acte

13 d'accusation.

14 Maître Neskovic, nous avons reçu vos arguments écrits; nous avons

15 également la réponse de l'accusation et votre réplique suite aux arguments

16 de l'accusation. Une bonne partie des sujets que vous abordez, il faut le

17 préciser, soit portent sur des questions d'administration de la preuve

18 -vous comprendrez qu'il y a distinction à faire entre ce qui se trouve

19 dans un Acte d'accusation et un fait qui aurait été étayé par des preuves

20 introduites à l'audience-, soit aussi sur des questions qui sont des

21 points de détails que vous demandez à l'accusation d'examiner dans le

22 cadre de l'Acte d'accusation.

23 Cependant, dans la dernière partie de votre exception, vous demandez des

24 précisions s'agissant de la responsabilité pénale invoquée contre votre

25 client et vous vous fondez en particulier sur la décision prise par cette

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1 Chambre de première instance, vous avez liberté de le faire, s'agissant de

2 l'affaire Kolundzija/Dosen et Kolundzija.

3 Voilà les sujets que vous avez évoqués. Avez-vous d'autres éléments à

4 ajouter? Si c'est le cas, faites-le.

5 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, vous venez de

6 répondre vous-même. Je souhaitais apporter des précisions à cette annexe

7 Dosen et Kolundzija, au sujet de la forme de l'Acte d'accusation. Lorsque

8 nous avons analysé cette réponse à l'exception préjudicielle de la

9 défense, nous avons remarqué que le Procureur, de manière injustifiable,

10 affirme qu'il ne convient pas de préciser la forme de la responsabilité

11 pénale individuelle, conformément aux Articles 7.1 et 7.3 du Statut, comme

12 c'est habituellement fait pour les auteurs directs des actes criminels.

13 Cela étonne quelque peu la défense.

14 La question que pose la défense est la suivante: est-ce que cela veut dire

15 que les règles ne sont pas les mêmes dans le sens de la doctrine du droit,

16 à savoir que les fonctionnaires politiques sont, du fait même qu'ils font

17 de la politique, considérés comme responsables? Le Tribunal ne devrait pas

18 permettre au Procureur d'étendre l'Acte d'accusation sur des bases

19 politiques ou autres. Il s'agit d'un acte juridique qui ne doit contenir

20 que des catégories juridiques.

21 Plus concrètement, le Procureur affirme que mon client, M. Krajisnik, est

22 coupable du fait même qu'il se trouvait à la tête de l'assemblée de la

23 Republika Srpska, car le Procureur estime que l'assemblée de la Republika

24 Srpska est déjà une forme d'organisation criminelle et que mon client, M.

25 Krajisnik, est un criminel.

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1 La défense est consciente du fait qu'une partie des choses qui sont

2 alléguées dans l'Acte d'accusation feront l'objet du procès au fond, mais

3 il n'empêche que nous souhaitons citer la pratique dans l'affaire

4 Krnojelac. Dans cette affaire, la Chambre a demandé explicitement au

5 Procureur de modifier son Acte d'accusation sur la base des principes qui

6 sont généralement appliqués dans tous les systèmes juridiques, à savoir,

7 lorsque le Procureur affirme qu'un accusé est coupable sur la base de sa

8 participation à une "organisation criminelle", sa participation doit être

9 prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

10 Autrement dit, si le Procureur affirme dans son Acte d'accusation que mon

11 client, du fait même qu'il était membre du Parti démocrate serbe, le parti

12 SDS, et du fait même qu'il était à la tête d'un parlement légalement élu,

13 était responsable également juridiquement. Alors cela, le Procureur doit

14 le démontrer conformément aux normes juridiques qui sont valables,

15 conformément au fait de dresser un Acte d'accusation. Dans ce cas concret,

16 le Procureur a omis de faire connaître à mon client les raisons de sa

17 responsabilité juridique, ce qui découlerait de sa participation à des

18 formes politiques ou constitutionnelles d'organisation.

19 Afin de permettre à la défense de se préparer convenablement, le Procureur

20 doit être en mesure de concrétiser, au-delà de tout doute raisonnable,

21 l'existence d'une responsabilité pénale de l'accusé. Le Procureur a omis

22 de le faire et la défense estime que la Chambre doit indiquer cela au

23 Procureur, à savoir que les fonctionnaires politiques doivent faire

24 l'objet des mêmes normes juridiques que tout autre accusé.

25 Sur la base de ce que nous avons exposé dans nos exceptions écrites, ainsi

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1 que sur la base de ce que nous venons d'exposer aujourd'hui, nous estimons

2 que, dans ce cas, il convient d'appliquer la norme qui a déjà été adoptée

3 par cette Chambre ainsi que par les autres chambres de ce Tribunal. Par

4 exemple, concernant la décision dans l'affaire Dosen/Kolundzija, la

5 décision sur les exceptions préjudicielles, sous forme d'une annexe qui

6 ferait partie de cet Acte d'accusation, le Procureur devrait être requis

7 de préciser ces charges.

8 Je ne souhaite pas revenir à ce que nous avons déjà exposé dans notre

9 première exception, ce qui figure donc dans la première colonne, à savoir:

10 "avoir encouragé ou aidé, etc.", ainsi que le cadre temporel des actes

11 criminels allégués, la troisième colonne, la catégorisation des actes

12 pénaux, conformément au Statut du Tribunal et le quatrième chapitre, la

13 responsabilité pénale individuelle, conformément aux articles 7.1 et 7.3

14 du Statut.

15 La défense estime que cette approche de la part du Procureur permettrait

16 d'écarter toute une série ou plutôt la majorité des ambiguïtés qui

17 figurent actuellement dans l'Acte d'accusation. Ce genre d'Acte

18 d'accusation répondrait aux articles 18.4 et 47C du Règlement de ce

19 Tribunal.

20 Si vous me permettez, je souhaite aborder également un autre point. Au

21 paragraphe 78 de la réponse à l'exception préjudicielle de l'accusé au

22 sujet du vice de forme, le Procureur dit -je cite-: "Concernant

23 l'exception préjudicielle de l'accusé et concernant l'utilisation du

24 concept de la grande Serbie, il s'agit d'une catégorisation qui est

25 conforme à l'approche du Procureur dans cette affaire". L'Acte

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1 d'accusation représente au fond les positions d'une partie dans cette

2 affaire où l'on reproche à l'accusé un certain nombre d'actes et ne doit

3 donc pas être impartial.

4 Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce terme dans l'Acte d'accusation

5 n'est pas déraisonnable et n'est pas provocateur et ne cherche pas à

6 induire en erreur. Mais ce qui pose le problème, c'est que le terme de "la

7 grande Serbie" est utilisé dans un sens erroné par le Procureur. Il prend

8 ce terme pour un concept criminel qui sous-entend la purification

9 ethnique, les poursuites génocidaires...

10 Le Procureur défend son droit, le droit qu'il s'arroge, et estime qu'il

11 n'y a pas lieu qu'il précise un certain nombre de termes qu'il utilise

12 dans l'Acte d'accusation, estime qu'il n'est pas tenu de préciser les

13 concepts qu'il utilise, alors que la défense estime que le Procureur est

14 allé trop loin ici, car en fait ce que demande l’accusation, c’est le

15 droit d’utiliser à mauvais escient les termes suivis.

16 Par exemple, quant au concept de la grande Serbie, le Procureur ne tire

17 pas ce concept de l’histoire, de la réalité historique où ce concept s’est

18 forgé et a évolué, mais le puise plutôt dans une propagande véhémente.

19 Par exemple, dans sa déposition du 22 juin 1996, le professeur Gart, dans

20 une affaire devant ce Tribunal, le Procureur contre Radovan Karajic, en

21 page (l’interprète n’a pas saisi la page) dit: «Sur la base de ce qui

22 s'est produit en Croatie, il est clair que la notion de la purification

23 ethnique était implicite". Visiblement, le professeur Gart estime que ce

24 qui s'est produit en Croatie pendant les opérations "Eclair" et "Tempête"

25 c’est quelque chose qui en fait rejette totalement les déclarations de M.

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1 Gart, de M. le professeur, Gart.

2 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, Monsieur, je vais vous

3 interrompre parce que ce sont là des sujets pour lesquels il faut

4 présenter d'autres arguments, où il faut administrer la preuve. Pour le

5 procès au fond, ce ne sont pas des choses qui concernent la forme de

6 l’acte d'accusation.

7 M. Neskovic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,

8 mais je voulais justement dire que la défense considérait qu’il s'agit

9 justement d'un certain nombre d’éléments qui doivent être évoqués lors du

10 procès. Mais que, sur la base de telles thèses, l'accusation a déjà une

11 approche qui est erronée.

12 Mais concernant la forme de l'acte d'accusation, je n'ai rien à ajouter.

13 Je propose que la Chambre accepte les arguments qui ont été exposés par la

14 défense et demande à l'accusation d'amender, d’apporter des modifications

15 à l'Acte d'accusation, comme ceci a été formulé par tout ce qui a été dit,

16 en ce moment même, par les représentants de la défense.

17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

18 Madame Hollis, s'agissant des précisions demandées par la défense, on

19 présente un nouvel argument qui est celui-ci: ce qui apparaît, de temps en

20 temps, dans l'Acte d'accusation -et on le voit par exemple au paragraphe

21 10-, c'est une allégation très générale et très généralisée qui se

22 contente pratiquement de répéter les termes du Statut. Par exemple, que

23 "l'accusé, agissant seul ou de concert avec d'autres, a planifié, incité à

24 commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé ou encouragé à

25 planifier, préparer ou exécuter la destruction en tout ou en partie, des

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1 groupes religieux notamment."

2 Pourquoi ne pas préciser ce que, selon vous, cet accusé a fait s'agissant

3 du fait de planifier, d’instiguer, d’inciter à commettre, d’ordonner, de

4 commettre ou toute autre manière aider ou encourager? Quelles sont vos

5 allégations précises à son encontre? Par conséquent, de quelles

6 accusations doit-il répondre?

7 Et je ne vois pas pourquoi ceci ne doit pas être, à ce stade de la

8 procédure, énoncé dans un Acte d'accusation, ou comme nous l'avons fait

9 dans l'affaire Dosen et Kolundzija: nous avons ordonné qu’une annexe soit

10 jointe à l'Acte d'accusation, annexe dans laquelle ces éléments étaient

11 précisés. Je crois d’ailleurs que vous aviez participé à cette affaire.

12 Dans cette annexe, vous précisiez la nature des allégations s’agissant la

13 participation de l’accusé.

14 Y a-t-il une quelconque différence entre cette affaire-là et cette

15 affaire-ci?

16 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Tout d’abord,

17 l'accusation a fait valoir que les modes de responsabilité repris, 7.1,

18 sont des qualifications juridiques d'une ligne de conduite, ce que nous

19 avons repris dans l’Acte d'accusation.

20 Il incombera aux Juges des faits de déterminer la façon de qualifier cette

21 conduite. Nous ne choisissons pas entre les modes de responsabilité. C’est

22 la raison pour laquelle nous ne procédons pas à un choix entre ces modes

23 de responsabilité. Et pour l’établissement de la conduite, nous disons que

24 cela a été dit de façon suffisamment claire dans l’Acte d'accusation, dans

25 la mesure où nous disons, dans cet Acte d’accusation, avoir affaire ici

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1 aux accusés du plus haut rang, dont la participation se situe au plus haut

2 niveau.

3 La conduite de cet accusé est précisée tout au long de l'Acte

4 d'accusation, dans divers paragraphes. Cela revient à dire que sa

5 conduite, c’est sa participation à diverses instances ou organisations,

6 lesquelles avaient la maîtrise, le contrôle d'autres organes, d’autres

7 instances ou entités, ce qui a entraîné la perpétration de ces crimes.

8 Nous avons précisé quels étaient ces organes, ces entités dont il était

9 membre et nous avons dit que c'était l'un des dirigeants du SDS, que lui

10 et Karadzic en particulier étaient les deux membres politiques les plus

11 importants qui déterminaient la politique du SDS, et que c'était le SDS

12 qui avait créé ce concept de la grande Serbie ou, du moins, lui avait

13 redonné une nouvelle vie.

14 Et c'est par sa participation au niveau le plus élevé du SDS, notamment au

15 comité central du SDS, que des structures ont été mises en place qui

16 étaient les moyens par lesquels ces crimes ont été commis, ont été pour

17 ainsi les véhicules par lesquels ces crimes ont été commis.

18 Et aussi qu'il était membre de la présidence et du Conseil national de

19 sécurité. Et qu'à ce titre, peut-être plus directement que par le SDS, à

20 ce titre, il avait le contrôle des forces serbes de Bosnie.

21 Nous avons aussi dit qu'il avait le contrôle du SDS et des gouvernements

22 locaux qui, au fur et à mesure que l'on passe par les échelons les plus

23 bas de l'organisation ont fini par "commettre, exécuter les crimes

24 reprochés" dans cet Acte d'accusation.

25 Si nous examinons certains des paragraphes qui en parlent pour ce qui est

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1 du SDS, de sa participation en tant que membre et des fonctions qu'il

2 occupait au sein du SDS, dans ce cadre généralisé de nettoyage ethnique,

3 plan que nous reprenons dans l'Acte d'accusation, il suffit de voir le

4 paragraphe n°2: on disait qu'il était membre du comité central aux

5 paragraphe 12, paragraphe 24, paragraphe 28 et 41, au 42, au 45, au 46,

6 47, 48, 49; ces paragraphes vous présentent les différentes fonctions que

7 le comité central exécutait. On montre comment le SDS opérait. Donc nous

8 disons: il contrôlait.

9 Nous parlons des crimes commis et lorsqu'on voit la maîtrise qu'il avait

10 sur les forces serbes de Bosnie, à travers la présidence et le conseil de

11 sécurité nationale, il suffit de voir les paragraphes 7, 8, 14, 16, 20,

12 27, 47, autant de paragraphes qui font référence à la façon dont cette

13 entité a participé aux crimes qui ont été commis en Bosnie-Herzégovine au

14 moment des faits repris dans l'Acte d'accusation.

15 Le fait qu'il était membre de différentes parties de cette organisation,

16 s'agissant de sa conduite nous avons présenté ceci dans l'Acte

17 d'accusation lui-même. Nous avons examiné qu'il était membre de

18 l'assemblée de Bosnie: paragraphes 29, 48 et 54, nous parlons de sa

19 participation en tant que membre. Mais, dans l'Acte d'accusation, nous

20 précisons quels sont les actes exécutés par cette assemblée dont il était

21 le président. Et en tant que président, à notre avis, il était dirigeant

22 et directeur des événements. Pour ce qui est de la conduite, à notre avis,

23 nous l'avons précisé dans divers paragraphes tout au long de l'Acte

24 d'accusation. Et ceci est suffisant pour préciser à cette personnes

25 quelles sont les charges portées contre lui.

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1 Pour ce qui est de la deuxième question que vous avez posée, à savoir la

2 question du calendrier, vous savez qu'il y a une grande différence entre

3 cette affaire-ci et une affaire telle que Dosen ou Kolundzija, qui était

4 commandant d'équipe dans un seul camp, dans une seule "opstina" et pendant

5 une période bien délimitée. Alors qu'ici, notre thèse est tout à fait

6 simple: cet accusé était responsable de tout ce qui s'était passé dans ce

7 pays au cours de la période couverte par les faits, du fait de sa

8 participation dans divers organes, étant donné son association avec

9 d'autres membres de ces organes, de ces entités, de ces institutions et

10 instances.

11 Il n'est donc pas nécessaire d'apporter d'autres détails dont nous aurions

12 besoin avec de moindres auteurs, étant donné les catégories de sa

13 participation et des infractions dont il est coupable, vu les catégories

14 de victimes et d'auteurs.

15 S'agissant du champ temporel, nous l'avons précisé dans l'Acte

16 d'accusation. Nous avons aussi précisé les lieux où se sont produites les

17 infractions. Quand on voit sa proximité avec les personnes qui

18 commettaient effectivement les actes de torture, de tabassage,

19 d'assassinat dans les camps, dans les installations de détention,

20 lorsqu'on voit sa proximité, il y a suffisamment de distance pour le dire,

21 mais ce qu'il est intéressant, ce sont les catégories parce que ce sont

22 ces catégories d'auteurs qui sont importantes: peut-être qu'ils font

23 partie des forces serbes de Bosnie, du SDS ou du gouvernement.

24 Mais quant à savoir quelles sont les personnes individuelles, la seule

25 pertinence que ces personnes peuvent avoir, c'est la question de savoir si

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1 elles relèvent de ces catégories. Nous estimons dès lors que, pour ce type

2 d'auteurs, nous avons suffisamment fourni de détails et que cette annexe

3 n'est pas nécessaire, car cela serait déjà apporter la preuve de sa

4 culpabilité; ce ne serait pas un simple Acte d'accusation; ce seraient les

5 faits matériels apportés à l'appui de l'Acte d'accusation.

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Maître Neskovic,

7 voulez-vous ajouter quoi que ce soit?

8 M. Neskovic (interprétation): Le Procureur répète plus ou moins les

9 arguments qu'il avait donnés à la réponse à notre objection. Bien

10 évidemment, nous ne les approuvons pas. Je voudrais tout simplement

11 ajouter quelque chose.

12 Premièrement au paragraphe 22, on incrimine l'accusé d'avoir eu le

13 contrôle sur les comités municipaux de SDS et des états-majors principaux.

14 Il ne faut pas oublier non plus que le SDS était un parti politique des

15 Serbes. Aucun, au niveau international, n'a dit que le SDS était un parti

16 criminel et ce n'est pas pour cela que la parti serait poursuivi du point

17 de vue pénal. C'est un premier point.

18 En ce qui concerne l'accusé qu'on met en relation en permanence avec

19 Radovan Karadzic, nous devons dire qu'au paragraphe 22 de la décision

20 concernant le vice de forme dans l'Acte d'accusation de Kvocka, le

21 paragraphe 46 et cette objection préliminaire également qui concerne

22 Krnojelac prouvent que nous ne pouvons pas véritablement incriminer les

23 personnes qui ont participé directement, qu'il s'agit de la situation

24 qu'il est indispensable de définir et de la position de chaque individu.

25 Dans le cas contraire, nous considérons, dans le cas contraire, paragraphe

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1 30: il y a déjà cette notion qui est restreinte et on utilise également

2 d'autres termes. Et on le met en relation avec d'autres leaders.

3 En ce qui concerne le paragraphe 5, sur lequel il avait perpétré des

4 crimes en coopération et de concert avec Radovan Karadzic, le Procureur a

5 l'intention d'intensifier sa responsabilité, sa culpabilité. La défense ne

6 connaît pas, dans le droit pénal, que cet acte puisse être mis en relation

7 avec un homme qui, pour le moment, n'a pas été jugé. C'est la raison pour

8 laquelle nous considérons que ce paragraphe n'a pas de justification

9 juridique. Nous considérons que l'accusation doit également soumettre une

10 annexe et une pièce jointe avec l'acte d'accusation pour permettre à la

11 défense de préparer la défense de l'accusé.

12 (Les Juges se concertent.)

13 M. le Président (interprétation): Nous allons examiner ces différents

14 questions et nous rendrons notre décision s'agissant des deux exceptions

15 en temps utile.

16 Parlons maintenant de la Conférence de mise en état qui devrait suivre

17 l'audience consacrée aux requêtes et exceptions. Cette Conférence de mise

18 en état a pour objet de voir quel est l'état de mise en état de l'affaire

19 et, comme le prévoit le Règlement, de voir quelles sont les conditions de

20 détention réservées à l'accusé.

21 Nous allons d'abord voir où en est le dossier.

22 Madame Hollis, pourriez-vous nous aider sur ce point?

23 Mme Hollis (interprétation): Nous sommes en train de constituer des

24 classeurs pour les témoins qui ont déjà été identifiés grâce aux documents

25 que nous avons reçus, afin que nous mettions un terme à notre

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1 communication s'agissant des témoins.

2 Notre processus va mettre plus de temps puisque nous sommes en train de

3 passer en revue les éléments de preuve documentaire qui peuvent s'avérer

4 importants et ce, dans le cadre de ce procès, et peuvent faire l'objet

5 d'obligation de communication à divers titres, au titre de divers articles

6 du Règlement. Nous sommes en train de replacer ceci, de les rassembler, de

7 les mettre en différentes catégories pour savoir ce que nous allons

8 communiquer.

9 A cet égard, il est intéressant de relever que le Règlement exige que les

10 déclarations préalables du témoin soient communiquées, que toute

11 déclaration faite par l'accusé le soit aussi. Mais s'agissant de preuves

12 documentaires qui ne sont pas sous la forme de déclarations préalables de

13 témoins, nous devons fournir une liste. Mais ce n'est pas tellement le

14 Règlement qui l'exige.

15 Nous allons revoir notre position pour ce qui est de cette obligation qui

16 est la nôtre. Nous voulons accélérer le procès parce que nous pensons que

17 plusieurs documents s'avéreront importants et pertinents. Nous pensons,

18 bien sûr, et dans la mesure du possible, fournir à l'avance ces documents

19 dans le cadre de la communication, même si le Règlement ne l'exige pas

20 "expressis verbis". Mais nous ne voudrions pas retarder l'ouverture du

21 procès, ce qui pourrait se faire si nous n'agissions pas de la sorte.

22 Nous avons aussi d'autres documents à fournir à la défense. Dans le cadre

23 de cette communication, la défense a été aussi tout à fait affable, nous a

24 fait part de documents que la défense n'aurait pas reçus ou qu'elle aurait

25 reçus de façon illisible; nous sommes censés fournir du matériel qui soit

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1 lisible. S'il y a mauvaise copie, nous sommes en train de fournir une

2 seconde copie. Nous poursuivons donc l'exercice de communication.

3 Pour ce qui est de nos témoins, nous passons en revue la question de

4 savoir s'il faudrait des témoins supplémentaires. Vous le savez bien sûr,

5 Messieurs les Juges, la base du crime est très large, ce qui veut dire que

6 les témoins pertinents de façon directe constitueront une partie

7 importante de la présentation de nos moyens à charge. A cela s'ajoutent

8 des témoins qui pourraient accélérer la tenue du procès en fournissant une

9 synthèse des événements. Nous examinons cette possibilité.

10 Nous allons peut-être ressentir le besoin d'appeler des experts, des

11 personnes faisant partie de la communauté internationale qui sont des

12 experts qui ont eu peut-être des contacts avec cet accusé ou d'autres

13 personnes. Nous voyons donc quels sont les besoins, s'agissant de ces

14 experts, et afin que nous puissions communiquer leur déclaration préalable

15 à la défense dans les meilleurs délais. Nous sommes en train d'organiser

16 le procès de façon à faciliter nos propres préparatifs, mais aussi à

17 permettre une communication complète à la défense.

18 M. le Président (interprétation): Pour ce qui est des témoins, quand

19 pensez-vous terminer la communication de leurs déclarations préalables?

20 Mme Hollis (interprétation): Pas avant la fin de cette année ou au début

21 de l'année prochaine, étant donné que certaines des personnes qu'il nous

22 faut interroger ont de nombreux engagements; il est difficile de les

23 contacter. Cependant, nous espérons pouvoir faire une communication quasi

24 complète de tout ce qui est la base du crime ou des faits directs sur le

25 terrain avant la fin de l'année.

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1 M. le Président (interprétation): Y a-t-il une quelconque raison qui vous

2 empêcherait de déjà communiquer le matériel ou les éléments dont vous

3 savez que vous allez vous fonder dessus?

4 Mme Hollis (interprétation): C'est bien notre intention. Au fil de

5 l'examen de ces éléments, nous allons faire la communication de tout cela

6 et ce sera un processus continu. La défense ne va pas recevoir tout d'un

7 coup des centaines de pages.

8 M. le Président (interprétation): S'agissant des documents, si j'ai bien

9 compris, le processus que vous avez mis en branle, je pense que la Chambre

10 serait grandement aidée si vous ne vous fondiez que sur les documents

11 pertinents plutôt que de penser à introduire des documents qui pourraient

12 l'être. Je crois qu'il est toujours utile pour l'accusation de faire cela

13 d'emblée, de déterminer quels sont les documents sur lesquels ils vont

14 véritablement se fonder plutôt que de nous inonder de documents.

15 Mme Hollis (interprétation): Mais c'est tout à fait l'objectif que nous

16 poursuivons par cet exercice complet. Nous voulons nous assurer que nous

17 avons, bien sûr, circonscrit tous les documents qui nous seront essentiels

18 et nous savons que c'est important pour la Chambre lorsqu'il s'agira de

19 présenter nos témoins. Vous le savez, c'est un procès très important, mais

20 cela étant, nous sommes d'accord pour dire qu'il nous incombe de tirer le

21 meilleur parti possible du plus petit nombre possible de documents, afin

22 d'en faire la meilleure utilisation possible, tout en faisant la preuve de

23 ce que nous avançons.

24 M. le Président (interprétation): Pour les documents, ce sera pour la fin

25 de l'année?

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1 Mme Hollis (interprétation): Non, un peu plus longtemps, Monsieur le

2 Président, parce qu'il y a des centaines de milliers de pages que nous

3 examinons pour le moment, dans le cadre de cet effort de recherche. Nous

4 avons un programme tout à fait approfondi que nous avons mis en place avec

5 plusieurs effectifs, des logiciels, du matériel et nous n'avons pas encore

6 terminé cette recherche de documents d'ici à la fin de l'année.

7 M. le Président (interprétation): Vous savez qu'il n'est pas facile, dans

8 ce Tribunal, d'inscrire une affaire au rôle, mais si vous n'êtes pas prête

9 pour ce procès d'ici à la fin de l'année, quand le serez-vous?

10 Mme Hollis (interprétation): Je crois que nous pourrons commencer le

11 procès en juin ou en juillet 2001.

12 M. le Président (interprétation): Dans un an?

13 Mme Hollis (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faudra revoir vos

15 prévisions. Je ne sais pas ce qu'il en sera en matière de disponibilité

16 des salles d'audience mais, en ce qui concerne l'accusation, cela voudrait

17 dire que la détention préventive se serait élevée à 14 mois avant le début

18 du procès.

19 Mme Hollis (interprétation): Oui, mais étant donné la complexité de

20 l’affaire et le nombre de moyens de preuve impliqués, je pense que ce sera

21 une période qui ne serait pas exagérée.

22 Et si vous voulez des exposés écrits, nous le ferons. Mais nous ne pensons

23 pas que ce serait en violation du principe de procès rapide. Nous avons

24 examiné la question, nous le faisons depuis plusieurs mois. Nous voyons

25 quels sont nos ressources, nos autres engagements, ce dont nous avons

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1 besoin pour ce procès-ci. Et je vous donnerai des estimations de temps qui

2 ont déjà été revues et révisées à la baisse. Mais nous allons le faire une

3 fois de plus.

4 M. Robinson (interprétation): Question de principe. Vous dites que 14 mois

5 de détention préventive, ça ne peut…, est-ce que ça peut être considéré

6 comme étant une période raisonnable pour un procès? Je ne pense pas.

7 Mme Hollis (interprétation): Oui, je pense qu'il y a d'autres précédents

8 qui montrent que ce serait une période raisonnable.

9 M. Robinson (interprétation): Vous savez la communauté internationale nous

10 regarde.

11 Mme Hollis (interprétation): J'en suis consciente. Nous le savons.

12 M. Robinson (interprétation): Si vous estimez que c'est une période de

13 temps raisonnable, ceci aura des implications dont il faudra tenir compte.

14 Mme Hollis (interprétation): Nous pensons et nous savons quelles seront

15 les implications auxquelles vous pensez. Nous sommes prêts à en parler de

16 façon écrite.

17 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous donner une idée de

18 l’ampleur du procès que vous envisagez?

19 Mme Hollis (interprétation): Volontiers. Pour le moment, il nous faudra

20 bien sûr apporter la preuve de tous ces points, à moins, bien sûr, qu'il

21 n'y ait pour cette question d’existence d'un conflit armé international,

22 il n'y a pas encore de stipulations et d’accord à ce stade.

23 Il faudra apporter toutes les preuves pour ce qui est de la base du crime,

24 avec des témoins oculaires. Il pourrait y avoir quelque chose comme 42

25 municipalités qui participeraient à une ligne de conduite d’activités

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1 criminelles. Il y a aussi des allégations spécifiques sur des camps, des

2 allégations spécifiques d'assassinats, donc même avant la base du crime,

3 nous pensons au moins à 4 témoins par municipalité. Il pourrait donc y

4 avoir 160 témoins.

5 M. le Président (interprétation): Permettez-moi de vous interrompre parce

6 que nous avons déjà acquis une certaine expérience en la matière. Je crois

7 que la démarche peut être la suivante et je vous demanderai d’y réfléchir.

8 Pour chacune de ces municipalités, pour chacun de ces camps, pour chacune

9 des infractions alléguées, vous pourriez peut-être appeler à la barre

10 votre meilleur témoin. Lui demander de témoigner et voir ce que donne le

11 contre-interrogatoire, si tant est qu'il y en a un. Ce qui permettrait de

12 procéder à une diminution spectaculaire du nombre de témoins. Ce sera

13 peut-être nécessaire d’un peu plus, peut-être pas.

14 Mme Hollis (interprétation): C’était effectivement une démarche que nous

15 avions envisagée pour chacune des municipalités. Nous pourrions accélérer

16 le procès. Seul, on ne peut rien faire. Mais nous pourrions faire diverses

17 propositions pour ce qui est du mode d'administration de la preuve; mais

18 il faudrait que la Chambre l’accepte.

19 Par exemple, nous pourrions utiliser les déclarations sous serment ou

20 obtenir des documents de certains pays. Mais ceci serait par corroboration

21 pénalement uniquement. Nous pourrions utiliser des témoignages ou des

22 positions ou déclarations antérieures qui constitueraient tout ou partie

23 de l'interrogatoire principal. Mais tout sera fonction des décisions de la

24 Chambre. On pourrait aussi avoir des questions de notoriété publique. On

25 verra si ceci peut être accepté.

Page 47

1 Il y aura certains points de droit, par exemple, des éléments de

2 compétence qu’on pourrait examiner dès le début. Mais c’est de l’apanage

3 de la Chambre. Il faudra voir ce que pense la défense aussi. Les

4 stipulations, les accords, les admissions sont possibles aussi.

5 Là aussi, c’est fonction de ce que veut la défense. En d’autres termes,

6 nous examinons ce type de modalités. Mais nous estimons que, pour le

7 moment, nous avons une obligation. Et même si on essaie de diminuer le

8 plus possible le nombre de témoins, il faut vous informer des témoins que

9 nous avons, pour voir aussi si nous pouvons les avoir afin que vous ayez

10 une idée de nos estimations. Si aucun de ces raccourcis ne sont

11 disponibles afin que vous ne soyez pas surpris par la suite, vu le nombre

12 de témoins appelés. Nous avons pensé à ce type d'éventualité que vous

13 venez de suggérer, Monsieur le Président.

14 (Les Juges se concertent.)

15 M. le Président (interprétation): Vous dites quatre témoins pour chacune

16 des 42 municipalités. Combien de témoins avez-vous encore?

17 Mme Hollis (interprétation): On pourra avoir des témoins de contexte, des

18 témoins experts. Il faudra voir s’il faut des témoins experts pour ce qui

19 est de l'éventail politique qui représente le SDS, pour l’Assemblée. Avoir

20 des témoins experts sur l'Assemblée, mais aussi sur l'aspect militaire,

21 sur l'état major principal, sur la voie hiérarchique, sur les liens entre

22 la voie hiérarchique et le Conseil de Sécurité Nationale, sur la

23 Présidence, sur la façon dont circulent les ordres dans les deux sens.

24 Nous voyons aussi la possibilité d'avoir des témoins experts pour la

25 police et pour ce qui est des questions démographiques puisque ici nous

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1 avons le chef d’accusation génocide. Et comme je le disais auparavant,

2 nous avons des témoins qui, du fait de leur association avec divers

3 organismes internationaux, comme la Forpronu, auraient des choses à dire

4 qui soient importantes dans le cadre de ce procès; s’agissant soit de la

5 participation directe des accusés, ou de sa participation dans différentes

6 instances, ou du fait qu'il était membre à titre collégial d’une instance

7 qui avait des réunions.

8 Nous pourrions avoir là quelque chose comme 50 ou 60 témoins. Ce n'est

9 qu'une estimation temporaire. Nous n'avons pas terminé tous nos entretiens

10 préalables. Nous ne voulons pas, bien sûr, avoir un procès qui soit plus

11 long que nécessaire, mais nous sommes et nous savons aussi qu’il nous

12 est…, que nous avons pour obligation de faire la preuve au-delà de tout

13 doute raisonnable.

14 M. le Président (interprétation): Vous nous faites les meilleures

15 estimations possibles. Quelle devrait être la durée de la présentation des

16 moyens à charge?

17 Mme Hollis (interprétation): S’il faut faire la preuve de tout en

18 optimisant les témoignages des témoins pour la base du crime, ou pour les

19 témoins oculaires de ces infractions ou crimes, cela va prendre plus d'un

20 an. Et ceci en partant de l'idée que nous travaillons cinq jours par

21 semaine, 5 à 6 heures par jour.

22 M. le Président (interprétation): A l'évidence, vous n'oublierez pas qu'il

23 y a peut-être la possibilité de recourir à des admissions ou des

24 stipulations afin d'accélérer tel ou tel aspect de la procédure.

25 Mme Hollis (interprétation): Tout à fait.

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1 M. le Président (interprétation): Il faudra manifestement revenir à toutes

2 ces questions sous peu, prévoir une autre conférence de mise en état pour

3 voir de quelle manière nous pourrions peut-être accélérer la tenue de ce

4 procès.

5 Voulez-vous évoquer d’autres questions?

6 Mme Hollis (interprétation): Non, parce que je me fais ici le porteur de

7 nouvelles qui ne sont pas nécessairement agréables pour vous, mais elles

8 sont nécessaires si vous voulez avoir une estimation réaliste. Non, nous

9 n’avons rien d’autre à ajouter.

10 M. le Président (interprétation): Merci. A ce stade, il n'y a pas grand-

11 chose que vous pourrez faire ou grand-chose sur quoi vous pourrez nous

12 assister. Mais, bien sûr, vous avez peut-être des éléments à nous

13 soumettre.

14 Nous serions peut-être aidés si, une fois que l'accusation a préparé des

15 projets d'admission, ou de stipulation comme on les appelle dans certains

16 systèmes, pour voir s'il y a des éléments qui peuvent faire l'objet

17 d'accord entre les parties, par exemple des questions de contexte, ce qui

18 nous permettrait d'écourter la durée du procès, en tout cas écourter la

19 période qui nous sépare du procès. Mais il est peut-être prématuré

20 d'envisager ce genre d'accord.

21 Avez-vous des questions à soulever? Nous parlerons en temps utile des

22 conditions de détention, mais nous voulons simplement voir où en est la

23 mise en état de l'affaire.

24 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, dans le cas concret,

25 je ne pourrai pas ajouter grand-chose. Je peux confirmer que la défense

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1 s'est réunie à plusieurs reprises avec les membres de l'accusation et que,

2 pour le moment, il y a un classeur que nous avons reçu, ce sont quelques

3 documents qui ne sont pas de très grande importance, c'est pourquoi la

4 défense demanderait au Bureau du Procureur de nous communiquer les

5 documents le plus tôt possible et ceci afin de pouvoir nous préparer alors

6 que, de l'autre côté, nous préparons également nos documents, c'est un

7 processus qui est en cours, et nous allons les mettre à la disposition du

8 Bureau du Procureur.

9 En ce qui concerne les conditions de détention, la défense, dans tous les

10 cas, va demander à la Chambre et au Tribunal la mise en liberté provisoire

11 de notre client.

12 M. le Président (interprétation): Voulez-vous ajouter autre chose à propos

13 de la mise en état du processus? Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous

14 propose de passer à huis clos partiel pour parler des conditions de

15 détention. Avez-vous auparavant autre chose à ajouter sur la mise en état

16 de l'affaire?

17 M. Neskovic (interprétation): Non, Monsieur le Président, pour le moment

18 non.

19 M. le Président (interprétation): Avant de passer à huis clos partiel,

20 fixons une date pour la prochaine conférence de mise en état. Pour cela,

21 j'ai besoin de l'aide de Mme Featherstone. Il vaudrait mieux plus tôt que

22 plus tard, d'après ce que nous venons d'entendre. On pourrait peut-être

23 avoir cette conférence le 27 septembre au cours de l'après-midi. Je pense

24 qu'il sera alors opportun de voir où en sera l'affaire puisque deux mois

25 se seront écoulés et j'espère que certains progrès auront été enregistrés.

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1 Nous pourrons en parler à ce moment-là.

2 En l'absence d'autres questions relatives à ce point, nous allons passer à

3 huis clos partiel.

4 (Audience à huis clos partiel.)

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13 Page 52 expurgée – audience à huis clos partiel

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16 (L'audience est levée à 18 heures.)

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