Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 11 février 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de

6 citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hannis. Je vois que ce

10 matin, vous n'êtes pas seul.

11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. A ma droite, c'est M. Fergal Gaynor.

12 M. Gaynor est venu ce matin parce que c'était lui qui a écrit la réponse à

13 la demande de la Défense parce que nous savions que nous nous occuperions

14 de cela ce matin. Je l'ai invité à nous joindre.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous devrions commencer par nous

16 occuper de cela. Je suis à la page 5. Actuellement, je n'ai pas fini la

17 lecture de la demande. Je suggère ---

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère aux parties -- contre les

20 arguments oraux après avoir entendu le témoignage conformément à l'Article

21 92 bis pour éviter que M. Gaynor vienne ici en attendant de parler.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je suis sûr qui va répondre à ces attentes

23 plus tard [comme interprété]. Madame Karagiannakis va procéder à

24 l'interrogatoire du premier témoin, elle est prête.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. HANNIS : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a encore une chose dont

3 nous devrions nous occuper. Il s'agit des pièces à conviction, qui ont été

4 versées au dossier. par le biais du Témoin 018.

5 Madame la Greffière, dites-nous de quelle pièce à conviction, il s'agit.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de P30 sous scellé. Il s'agit

7 du papier portant le pseudonyme P31, de la décisions portant la libération

8 du camp de Batkovic, c'est P31.1, la traduction en anglais.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'objection de la

10 part du témoin. Je n'entends aucune objection donc en ce moment, ces pièces

11 à conviction sont versées au dossier.

12 Maintenant, nous pouvons donner la possibilité à l'Accusation d'appeler le

13 témoin suivant, c'est M. Dzafic, si j'ai bien compris.

14 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui, M. Dzafic, conformément à

15 l'Article 92 bis, est maintenant à la municipalité de Bratunac.

16 Conformément à la décision de la Chambre de première instance du 27 janvier

17 2004 et a été accepté en tant que témoin selon l'Article 92 bis sous la

18 condition qu'il soit contre-interrogé. D'abord, nous voudrions lire le

19 résumé de son témoignage.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Et après, clarifier des points

22 concernant sa déclaration, qu'il a faite le 20 juin 2000, après être venu à

23 La Haye. Après je voudrais proposer certaines pièces à conviction qui ont

24 été versées au dossier dans l'affaire Milosevic, conformément à l'Article

25 92 bis et de lui poser certaines questions concernant ces pièces à

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1 conviction.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous ne nous occupons pas

3 seulement de la déclaration mais aussi du compte rendu de son témoignage,

4 dans l'affaire Milosevic.

5 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pour votre information, je

7 vous dis si une demande avait été déposée, aux fins de verser au dossier,

8 le témoignage par le biais du compte rendu de ce témoin. Ce compte rendu

9 n'inclut automatiquement pas toutes les pièces à conviction sur lesquelles

10 on s'est référé au cours du témoignage. C'est-à-dire ces pièces à

11 conviction devront être versées au dossier séparément parce qu'elles ne

12 sont pas annexées au compte rendu. La Chambre de première instance voudrait

13 demander aux parties de verser ces pièces à conviction au dossier

14 uniquement celles qui sont d'une grande importance, parfois même si le

15 témoin avait déjà témoigné et les pièces à conviction ont été déjà versées

16 au dossier. Il n'est pas nécessaire, dans tous les cas, pour la

17 compréhension du témoignage de ce témoin, que toutes les pièces à

18 conviction soient admises au dossier. Il n'est pas nécessaire de faire tout

19 cela. D'un autre côté, il y a des pièces à conviction qui sont d'une grande

20 importance pour le témoignage et cela veut dire que la Chambre de première

21 instance insistera que ces pièces à conviction soient admises au dossier

22 avec le témoignage. C'est ce que la Chambre de première instance a voulu

23 demander aux parties.

24 Vous nous avez parlé du résumé, des questions supplémentaires et des pièces

25 à conviction.

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1 Je prie, Madame l'Huissière de faire entrer le témoin, M. Dzafic dans le

2 prétoire.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Avant de

5 commencer de témoigner dans ce prétoire, selon les Règlements de procédure

6 et de preuve, vous devez donner lecture de la déclaration solennelle. Le

7 texte de la déclaration solennelle vous sera remis par Mme L'Huissière.

8 S'il vous plaît, donnez lecture de la déclaration solennelle.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TEMOIN : SUAD DZAFIC [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Veuillez prendre

14 place.

15 Il me semble que le témoin peut me suivre dans la langue qu'il comprend.

16 Je suppose, Monsieur Krajisnik, que cela va de soi pour vous parce que vous

17 n'avez pas fait d'objection. Je vois que vous hochez la tête, vous

18 confirmez cela.

19 Monsieur Dzafic, c'est d'abord l'Accusation qui va vous poser des questions

20 et compte tenu du fait que vous avez déjà fait votre déclaration, et compte

21 tenu du fait que la Chambre et les parties l'ont lue, un bref résumé sera

22 présenté et des questions supplémentaires vous seront posées. Compte tenu,

23 à propos de votre témoignage, que vous avez déjà donné à ce Tribunal et la

24 plupart des

25 questions vous seront, par la suite, posées par la Défense.

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1 Madame Karagiannakis, vous pouvez continuer.

2 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] C'est le résumé du témoignage de ce

3 témoin.

4 Suad Dzafic est de Vitkovici, municipalité de Bratunac. Il explique que,

5 quand il était revenu de Serbie, dans son village natal, se trouvant à la

6 municipalité de Bratunac au mois de mars 1992, il décrit, de connaissances

7 directes, son destin de lui-même et de ses concitoyens. Il y a aussi des

8 connaissances par oui dire, par rapport à la prise de Bratunac et d'autres

9 villages musulmans, dans la municipalité de Bratunac, au mois d'avril et

10 mai 1992. Il dit que Krasan Polje, un village à la proximité de son

11 village, a été attaqué le 10 mai 1992. Ses voisins serbes sont venus et

12 lui, dit à lui-même et à ses villageois, qu'il serait mieux de fuir dans la

13 forêt. Ils l'ont fait mais ils sont revenus la nuit même.

14 Du 10 au 18 mai 1992, la police serbe a patrouillé dans le village. Le 17

15 mai 1992, le chef de la police est arrivé et il leur a demandé de remettre

16 les armes, en leur possession.

17 Dans la matinée du 18 mai 1992, leurs voisins serbes, qui étaient armés et

18 qui portaient des uniformes de camouflage, ont encerclé le village. Suad

19 Dzafic avec d'autres villageois ont été mis à bord des bus et ont été

20 transférés à Bratunac.

21 Environ vers 15 heures de l'après-midi, ces bus ont quitté Bratunac et

22 continué pour Vlasenica. A bord de chaque bus se trouvait un garde armé.

23 Lorsqu'ils sont arrivés à Vlasenica, les bus ont été garés, tous à la gare

24 routière. Les bus ont été encerclés par des groupes de soldats. Suad Dzafic

25 les a identifiés comme membres de Tigres d'Arkan et d'autres comme Beli

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1 Orlovi ou Aigles blancs. Trente-quatre hommes, en âge de porter les armes,

2 et cinq mineurs ont été emmenés au MUP de Vlasenica par les soldats. Deux

3 hommes ont été séparés du groupe. Trente-deux hommes, en âge de porter les

4 armes et mineurs, ont été détenus jusqu'au 21 mai 1992. Pendant ce temps-

5 là, ils ont été battus et maltraités.

6 Le 21 mai 1992, les hommes, en âge de porter les armes, ont été emmenés par

7 deux policiers dans les bus. Les soldats ensuite sont montés à bord des bus

8 et les ont ordonné de remettre tous leurs effets personnels, y compris,

9 argents et documents. Ensuite, ils ont été de nouveau faits monter dans les

10 bus. Un véhicule blindé a été garé tout près des bus et il y avait aussi

11 quatre voitures. Ensuite, une de ces voitures a eu la tête de mort sur la

12 portière. Les véhicules blindés et les voitures ont formé un convoi, qui a

13 été Vlasenica, dans la direction de Bratunac. Le convoi s'est arrêté dans

14 un café pour une trentaine de minutes. Ensuite, ils ont continué dans la

15 direction de Bratunac.

16 Le convoi s'est arrêté ensuite dans le village de Nova Kasaba et les

17 hommes, on les a fait descendre du bus en groupes de quatre ou cinq. Dès

18 qu'ils ont quitté le bus, on leur a tiré dessus. Des armes automatiques et

19 des mitrailleuses qui avaient été montées au sommet du véhicule blindé.

20 Suad Dzafic était dans le dernier groupe qui est sorti du bus, avec son

21 père, son frère et ses deux cousins. Dès qu'ils sont sortis du bus, ils

22 leur ont tiré dessus. Le témoin a été touché par des balles d'armes

23 automatiques ainsi que de la mitrailleuse. Il est tombé par terre, mais il

24 a survécu.

25 Le témoin a identifié deux soldats qui ont participé dans cette exécution

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1 sommaire. Il y avait un individu qui s'appelait Makedonac et Pero Mitrovic

2 qui était son voisin de Vitkovici.

3 C'était le résumé, Monsieur le Président. J'ai quelques questions

4 complémentaires. J'ai marqué quelques paragraphes dans la version en

5 anglais auxquelles je vais me référer parce que je vais montrer au témoin,

6 selon l'Article 92 bis, sa déclaration en B/C/S, sa déclaration datée du 20

7 juin 2000.

8 Interrogatoire principal par Mme Karagiannakis :

9 Q. [interprétation] Monsieur Dzafic, est-ce que vous m'entendez ?

10 R. Oui.

11 Q. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce que vous avez eu la possibilité

12 d'examiner la déclaration que vous avez sous les yeux aujourd'hui, après

13 être venu à La Haye ?

14 R. Oui.

15 Q. S'il vous plaît, regardez le paragraphe 30 de la déclaration que vous

16 avez. C'est le paragraphe qui se trouve à la page 5, c'est le troisième

17 paragraphe à la page 5 de la version en anglais. Monsieur Dzafic, s'il vous

18 plaît, confirmez à propos du paragraphe 30, dans la phrase qui commence par

19 : "A un moment donné". Cette phrase et la phrase suivante dans le même

20 paragraphe devraient être expurgées et remplacées par la phrase : "A un

21 moment donné, les soldats nous ont demandé de remettre tous nos effets

22 personnels, y compris l'argent et les documents." Pouvez-vous confirmer

23 cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Regardez, maintenant, le paragraphe 43 de votre déclaration. Dans le

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1 paragraphe 43, pouvez-vous confirmer que la phrase devrait être remplacée

2 par la phrase : "J'étais dans le dernier groupe, avec mes deux cousins, mon

3 frère et encore un autre cousin. Mon père a été amené dans un autre groupe

4 avant moi. Lorsque nous sommes sortis, on nous a tiré dessus." Pouvez-vous

5 confirmer cela ?

6 R. Oui.

7 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] S'il vous plaît, montrez au témoin la

8 pièce à conviction suivante : il s'agit d'une liste. Monsieur le Président,

9 je devrais expliquer de quoi il s'agit ici, de quelle pièce à conviction.

10 Comme vous le savez, ce témoin a témoigné dans l'affaire Milosevic et les

11 parties pertinentes de son témoignage ont été incluses, conformément à

12 l'Article 92 bis. Il s'agit de la pièce à conviction 473, le titre : "Liste

13 des personnes tuées le 21 mai 1992, tout près de Nova Kasaba, dans la

14 municipalité de Vlasenica. Cette liste a été dressée par Suad Dzafic. Cette

15 partie de son témoignage se trouve dans le compte rendu à la page 23212.

16 Cette pièce à conviction devrait être versée au dossier dans cette affaire,

17 Il faut lui accorder un numéro. Je voudrais poser certaines questions au

18 témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de

21 l'Accusation portant le numéro P32.

22 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

23 Q. La liste que vous avez sous les yeux, contient-elle les noms des

24 personnes qui sont, d'une manière quelconque, liées à vous, que vous

25 connaissiez de nom et qui ont été tuées le 21 mai 1992 ?

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1 R. Oui, c'est la liste en question. Il ne s'agit pas de la liste

2 définitive. J'ai fait la liste du voisin et de mes cousins que je

3 connaissais à l'époque et que j'avais en tête.

4 Q. Quelle est l'appartenance ethnique des personnes figurant sur cette

5 liste ?

6 R. Ils sont Musulmans.

7 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci met

8 fin à mon interrogatoire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Karagiannakis. La Défense

10 se sentirait-elle prête à contre-interroger, à présent, le témoin ?

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de commencer votre contre-

13 interrogatoire, Madame Loukas.

14 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :

15 Q. [interprétation] Monsieur Dzafic, je vous prie de nous regarder, je me

16 trouve ici. Si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous

17 avez besoin d'un peu de temps, je vous prie de me le signaler.

18 R. Je comprends.

19 Q. Pour ce qui est des déclarations que vous avez fournies, il me semble

20 que vous avez fourni des déclarations le 20 juin 2000. C'est exact ?

21 R. Oui.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 je propose que, à présent, on montre au témoin la déclaration. Je ferai

24 référence à quelques paragraphes inclus dans cette déclaration. J'ai, ici,

25 l'exemplaire en anglais et en B/C/S. Les paragraphes portent des numéros.

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1 Malheureusement, je ne possède pas d'autres exemplaires pour les

2 interprètes et les autres personnes dans ce prétoire. En dépit du principe

3 d'égalité des armes, la photocopieuse dans la pièce de la Défense, ne

4 marchait pas hier soir.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie juste de donner lecture des

6 passages en question lentement.

7 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la même

8 déclaration que j'ai déjà fournie aux Juges de cette Chambre. M. LE JUGE

9 ORIE : [interprétation] Il s'agit de la déclaration du 20 juin?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est bien la déclaration du 20 juin. Si

11 ceci a, déjà, été distribué par l'Accusation, cela nous va à merveille.

12 Est-ce que le paragraphe dans la version B/C/S porte des numéros ?

13 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Il y a 60 paragraphes qui sont

14 numérotés dans la déclaration du 20 juin. Le dernier numéro est le 60.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] La greffière est en train de vérifier cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons, effectivement, la version

17 numérotée en anglais et en B/C/S.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaiterais juste que l'on vérifie que la

19 numérotation a été faite de la même manière. Je pense que Mme la Greffière

20 est en train de confirmer cela. Merci.

21 Q. Là, Monsieur Dzafic, vous avez votre déclaration sous les yeux en

22 anglais et en B/C/S.

23 R. C'est exact.

24 Q. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous avez fourni une déclaration

25 le 20 juin en l'an 2000.

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1 R. C'est exact.

2 Q. Ensuite, vous avez fourni une autre déclaration en vue d'apporter

3 certaines corrections. Vous souvenez-vous des dates auxquelles vous avez

4 fourni ces corrections ?

5 R. Je ne me souviens plus de la date.

6 Q. Vous avez fourni une autre déclaration également en vue de corrections

7 et celle-ci date du 10 février de cette année. Est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez déposé, au sein de ce Tribunal, le 26 et 27 juin de l'an

10 dernier, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Concentrons-nous sur votre déclaration. Au quatrième paragraphe, le

13 voyez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous indiquez, dans ce quatrième paragraphe, que vous aviez entendu que

16 certains Musulmans ont été tués par des Serbes. Voyez-vous ce passage ?

17 R. Oui. Je vois. Une de me corrections avait à trait justement à ce

18 passage.

19 Q. Oui. J'ai bien compris que vous avez déjà corrigé cette déclaration. Ce

20 qui m'intéresse, c'est de savoir s'il s'agissait de ouï-dire ou

21 d'informations directes.

22 R. Il s'agit du ouï-dire.

23 Q. Quant au paragraphe 5, vous avez, également, corrigé certains éléments

24 qui y figurent si je ne m'abuse. Je souhaiterais avoir votre confirmation.

25 Dans ce paragraphe, vous dites qu'au début du mois d'avril vous avez

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1 entendu et vous énumérez certaines informations. Le paragraphe 5,

2 également, contient des informations dont vous avez entendu parler. Il ne

3 s'agit pas d'informations directes, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. C'est ce que j'ai entendu.

5 Q. Il en va de même pour le paragraphe 6, n'est-ce pas ?

6 R. Pouvons-nous poser la question, je vous prie ?

7 Q. Il en va de même pour le paragraphe 6. Il s'agit d'informations que

8 vous avez entendues et non pas d'informations directes.

9 R. Oui.

10 Q. Au paragraphe 7, également, nous voyons des informations, des éléments

11 que vous détenez de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit d'informations

12 directes.

13 R. Oui.

14 Q. Au paragraphe 8. On voit des informations que vous détenez d'autres

15 personnes et non pas celles que vous avez recueillies personnellement.

16 R. Oui. J'en ai entendu parler. Je n'ai pas vu de mes yeux vus.

17 Q. Au paragraphe 9 et 10. La situation est la même. Il s'agit

18 d'informations que vous avez entendues et dont vous n'avez pas été témoin.

19 Est-ce exact ?

20 R. Au paragraphe 9 ?

21 Q. Oui.

22 R. Au paragraphe 9. Il y a des informations que j'ai vues moi-même. Les

23 Serbes locaux ont rejoint les unités paramilitaires. Elles ont créé cette

24 armée serbe.

25 Q. Au paragraphe 9, on peut voir des informations que vous avez

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1 recueillies directement ?

2 R. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que je sais.

3 Q. Il s'agit d'une combinaison d'éléments que vous avez vus et dont vous

4 avez entendu parler, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. Il s'agit d'une combinaison puisque mes voisins serbes étaient,

6 également, originaires de la municipalité de Bratunac.

7 Q. Au paragraphe 9 [comme interprété]. On voit des informations que vous

8 détenez de d'autres personnes. Il ne s'agit pas de vos connaissances

9 directes.

10 R. Je dois lire pour voir de quoi il s'agit. Je n'ai pas ma déclaration en

11 tête, je ne la connais pas par cœur. Je ne peux pas vous répondre.

12 Q. Je vous invite à lire ce paragraphe. Le paragraphe 10, Monsieur Dzafic.

13 R. Je vous remercie. Oui. Je viens de lire ce passage, et il s'agit

14 d'éléments dont j'ai entendu parler mais que j'ai vu également, de mes yeux

15 vus.

16 Q. Quels sont les éléments dont vous avez été le témoin direct ?

17 R. J'ai vu lorsqu'ils ont lancé l'attaque contre le village voisin.

18 Q. Vous pensez à Krasan Polje, le village de Krasan Polje ?

19 R. Oui.

20 Q. Il s'agit d'un village qui se trouve à deux kilomètres du vôtre, n'est-

21 ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous ne pouviez pas le voir de près, n'est-ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. Bien. Au fait, depuis cette distance, vous avez deux kilomètres, vous

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1 pouviez voir les maisons qui brûlaient, vous pouviez entendre des tirs,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. A cette distance de deux kilomètres, vous avez pu entendre des tirs et

5 voir les maisons brûlées.

6 R. Oui.

7 Q. Ce sont les connaissances directes sur lesquelles vous vous fondez pour

8 relater les éléments qui figurent au paragraphe 10.

9 R. Oui, c'est ce que j'ai vu. J'en ai été le témoin oculaire. J'ai vu les

10 maisons brûlées, j'ai entendu des tirs. Pour ce qui est des autres villages

11 de la municipalité de Bratunac, j'en ai entendu parler. Pour ce qui est de

12 Krasan Polje, je l'ai vu, de mes yeux vus. J'ai vu des maisons brûlées,

13 j'ai entendu des tirs. Golub Djurkovic est venu le soir même dans notre

14 village. Il portait un uniforme de la police serbe, un uniforme de

15 camouflage. Il nous a raconté qu'il a participé à l'attaque dirigée contre

16 Polje et c'est lui qui a énuméré les personnes qui ont été tuées lors de

17 cette attaque. Ceci ne figure pas dans ma déclaration, mais c'est ce qui

18 s'est passé.

19 Q. Monsieur Dzafic, revenons à ma question. Je vous demande de vous

20 concentrer sur ce que je vous pose comme question et je vous prie de ne pas

21 vous éloigner. S'il y a quoi que ce soit qui doit être tiré au clair, le

22 Procureur s'occupera de cela lors des questions supplémentaires.

23 R. Oui. Je comprends tout à fait. Je vous prie, de me poser la question.

24 Je répondrai à votre question.

25 Q. Au paragraphe 10. Vos connaissances personnelles, au sujet des éléments

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1 qui figurent au paragraphe 10, se limitent à ce que vous avez vu à une

2 distance de deux kilomètres. A savoir, les maisons qui brûlaient et les

3 tirs que vous avez pu entendre, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que vous n'aviez pas pu voir

6 beaucoup plus à cette distance de deux kilomètres.

7 R. J'ai pu voir beaucoup de choses. Je n'ai pas pu discerner les traits

8 des personnes. J'ai vu ce que j'ai vu.

9 Q. Mais comme vous venez juste de nous dire, vous ne pouviez pas

10 distinguer les personnes.

11 R. Oui. Mais j'ai appris, qui a participé à cette attaque, de la personne

12 que j'ai mentionnée tout à l'heure.

13 Q. Oui. Je comprends, Monsieur Dzafic, il faut que nous distinguions ce

14 qui est votre connaissance personnelle, et ce que vous avez entendu

15 d'autres personnes, vous comprenez.

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin explique, si vous faites

18 une distinction claire entre ce qui est sa connaissance directe, et ce

19 qu'il a entendu, vous devez permettre au témoin de s'expliquer là-dessus,

20 s'il le souhaite.

21 Je vous prie de poursuivre Mme Loukas.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Dzafic, au paragraphe 11. On peut lire également des éléments

24 dont vous avez entendu parler et non pas des informations que vous détenez

25 directement, n'ont pas été des témoins oculaires de cela, n'est-ce pas ?

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1 R. Il s'agit du village de Glogova. C'est effectivement quelque chose dont

2 j'ai entendu parler.

3 Q. Eu égard à ces aspects variés que vous abordez au paragraphe 4 à 11 à

4 savoir les oui dire, vous souvenez-vous de l'identité de ces personnes ?

5 R. Des personnes qui en ont parlé, je ne me souviens pas. Tout à l'heure,

6 j'ai mentionné le nom d'une de ces personnes et ensuite j'ai entendu mon

7 père évoquer une personne originaire de Bratunac, qui s'appelait Suco, qui

8 avait été tué.

9 Q. Bien. Vous avez mentionné une de vos sources, s'agissant des éléments

10 qui figurent au paragraphe 4 à 11. Vous avez également indiqué les éléments

11 qui vous ont été transmis par votre père.

12 R. Oui. Mon père m'a dit que Suco avait été tué.

13 Q. Très bien. Mais vous ne vous souvenez pas du nom des autres personnes,

14 qui vous ont relaté certaines choses, hormis ces deux personnes que vous

15 venez de citer, de mentionner, votre père et cet autre homme, est-ce bien

16 exact ?

17 R. Oui. Je ne me souviens pas des personnes qui m'ont relaté les

18 événements dont nous venons de parler jusqu'à présent.

19 Q. Monsieur Dzafic, si je peux me permettre de vous demander de consulter

20 le paragraphe 28 de votre déclaration préalable. L'avez-vous trouvée ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Dzafic, je vais vous poser des questions à propos du

23 paragraphe 28. Je vous demanderais de lire ce paragraphe avant que je ne

24 vous pose mes questions.

25 R. Je l'ai lu.

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1 Q. Vous avez lu ce paragraphe, Monsieur Dzafic.

2 R. Oui.

3 Q. Dans ce paragraphe vous indiquez que : ?Le matin du 21, un Serbe

4 portant un uniforme de camouflage est venu dans la cellule et vous a dit

5 que si nous avions pu survivre une journée de plus, nous serions en

6 sécurité.?

7 R. C'est bien exact.

8 Q. Quel était l'objectif de la visite de cet homme dans la cellule ?

9 R. Je peux vous fournir une explication à propos de ses intentions. Il

10 porte un uniforme bien qu'il ne fût pas armé. Il a ouvert la porte de notre

11 cellule et dans l'encadrement de la porte où il se tenait, il nous a parlé

12 et nous a dit : ?Si vous survivez encore un jour de plus, vous serez très

13 certainement en sécurité. Parce que les personnes, les auteurs de ces

14 tueries, de ces meurtres sont payés jusqu'à la fin du mois mai ou jusqu'au

15 début du mois de juin et ensuite seront retirées du terrain.?

16 Q. Vous l'avez indiqué dans votre déclaration préalable et vous avez

17 indiqué que ces soldats vous ont fourni ces informations.

18 Fondamentalement, ce que vous nous dites est, qu'un homme, que vous ne

19 connaissez pas, est-ce bien exact ? Vous ne l'aviez jamais rencontré au

20 préalable, cet homme ?

21 R. Non. Non.

22 Q. Cet homme, un homme que vous n'aviez jamais rencontré au préalable, un

23 Serbe portant un uniforme de camouflage, vient vous transmettre cette

24 information. C'est bien exact ? C'est ce que vous avez indiqué dans votre

25 déclaration ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il est arrivé sans que vous le connaissiez et vous a annoncé cette

3 information importante; est-ce bien exact ?

4 R. Je ne sais pas d'où il venait. Il est juste arrivé dans l'encadrement

5 de la porte où il se tenait, et il nous a parlé, et je ne sais pas d'où il

6 vient.

7 Q. Vous ne l'aviez jamais vu au préalable et il vous a transmis cette

8 information; est-ce bien exact ?

9 R. Non. Je ne l'avais jamais vu auparavant.

10 Q. Et toujours dans le même paragraphe, Monsieur Dzafic, vous indiquez que

11 :

12 "Je le savais déjà, puisque des soldats serbes me l'avaient indiqué, que

13 ces unités paramilitaires avaient été recrutées par la direction du SDS de

14 Bratunac, en leur confiant la mission très précise de tuer autant de

15 Musulmans, qu'ils le pouvaient".

16 Est-ce que vous voyez cela dans ce paragraphe 28 ?

17 R. Oui.

18 Q. Qui étaient ces autres soldats serbes ?

19 R. Je ne les connaissais pas.

20 Q. Vous ne les connaissiez pas non plus; est-ce bien exact ?

21 R. C'est bien exact.

22 Q. Ces autres soldats serbes auxquels vous faites allusion ici, en quel

23 moment vous ont-ils transmis cette information ?

24 R. Je ne m'en souviens pas. Mais ils nous ont dit ce jour-là, et cela

25 s'est passé il y a 12 à 13 ans, je n'ai pas un souvenir absolument précis

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1 de ces événements.

2 Q. Vous ne vous souvenez pas quand est-ce que cette information vous a été

3 transmise, est-ce bien exact ?

4 R. Je me souviens qu'en ce jour, le 21 mai, le même jour, cela s'est passé

5 le même jour.

6 Q. Etes-vous en mesure maintenant de vous souvenir si cela s'est passé

7 quelques heures après ou quelques jours après, lorsque ces soldats serbes,

8 que vous ne connaissiez pas, vous ont donné cette information.

9 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le

10 témoin a déjà indiqué à deux reprises que cette information lui avait été

11 donnée le même jour. Alors cette question, qui est posée à propos du nombre

12 d'heures ou du nombre de jours, ne me semble pas exacte.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, justement à ce sujet,

14 il ne nous a pas indiqué cela. Si je vérifie le compte rendu d'audience, il

15 nous a dit qu'il ne se souvenait pas à quel moment cette information avait

16 été transmise.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La ligne 19 stipule : "Je me souviens

18 que cela s'est passé le 21 mai."

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, il nous a dit qu'il se souvenait de

20 cette journée-là, mais il ne nous a pas dit que c'était ce jour-là qu'il

21 avait reçu les informations de ces soldats.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le même jour, vous pouvez l'interpréter

23 de deux façons différentes. Alors, pour que nous puissions mieux comprendre

24 votre témoignage, Monsieur, je voudrais savoir si, lorsque vous avez dit :

25 "J'ai reçu cela le même jour", est-ce que vous avez reçu cette information

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1 de la part des soldats serbes le même jour, ou l'avez-vous reçue un ou deux

2 jours auparavant, cette information ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu ces informations le même jour. J'ai

4 reçu l'information le 21 mai, à savoir le même jour que le soldat nous

5 avait dit : "Si vous survivez encore une journée de plus, vous allez

6 survivre.? C'est le même jour que j'ai reçu toutes les informations.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Me Loukas.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Donc, ce jour-là, le 21 mai, un Serbe en uniforme de camouflage se rend

10 dans votre cellule et vous transmet ces informations et vous dit si vous

11 survivez une journée de plus, vous vous tirerez d'affaire. C'est une

12 paraphrase que je fais parce que les personnes responsables des tueries à

13 Bratunac sont sur le point de partir et elles ont été payées seulement

14 jusqu'à la fin du mois de mai. Ça c'est le premier élément d'information

15 que vous avez reçu de la part d'un Serbe que vous ne connaissiez pas. Cette

16 information vous l'avez reçue le 21 mai, est-ce bien exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Puis, vous poursuivez et vous dites que le même jour, d'autres Serbes,

19 que vous ne connaissiez pas, vous ont dit que ces unités paramilitaires

20 avaient été recrutées par les membres de la direction du SDS de Bratunac,

21 avec la mission précise de tuer autant de Musulmans qu'ils le pouvaient.

22 Est-ce bien exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Le 21 mai, vous avez reçu ces renseignements de la part de personnes

25 que vous ne connaissiez pas et c'est ainsi qu'il faut résumer la situation.

Page 753

1 Est-ce bien exact ?

2 R. J'ai obtenu ces informations de la part de personnes que je ne

3 connaissais pas. Je ne connaissais pas leurs noms. Il s'agissait de

4 personnes portant l'uniforme. L'uniforme était l'uniforme de la police

5 serbe et de la police militaire. Il y avait différents types d'uniformes.

6 Il ne s'agissait pas de personnes en habit civil qui sont venues.

7 Q. Ces personnes qui, selon vous, vous ont transmis des informations à

8 propos de leur mission, qui consistait à tuer le plus de Musulmans

9 possibles, quelle tenue vestimentaire portaient ces personnes ?

10 R. Des uniformes à plusieurs couleurs.

11 Q. Et de quelle couleur s'agit-il ?

12 R. La couleur verte. Il s'agissait d'uniformes de camouflage qui sont de

13 différentes couleurs. Il y a du vert --

14 Q. Ces personnes qui vous ont relaté ces informations étaient des

15 personnes qui portaient l'uniforme de camouflage. Est-ce bien exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Toutes les personnes qui vous ont transmis ces renseignements, dont

18 vous faites état dans le paragraphe 28, sont des personnes, qui étaient des

19 Serbes inconnus de vous et qui portaient tous l'uniforme de camouflage.

20 Est-ce bien exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Dzafic, toujours à propos de la déclaration préalable que vous

23 avez donnée le 20 juin, et bien entendu vous avez apporté plusieurs

24 corrections ultérieures, j'aimerais maintenant dans un premier temps vous

25 demander de considérer votre déclaration du 20 juin. Vous comprenez bien

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1 cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Lorsque vous avez déposé, Monsieur Dzafic, il y avait quelqu'un qui

4 prenait des notes ?

5 R. Oui.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur Dzafic, il faudrait peut-être que

7 vous vous rapprochiez du microphone, parce que lorsque vous avez dit "da"

8 vous étiez un peu écarté du microphone et les interprètes n'ont pas été en

9 mesure d'entendre ce que vous disiez.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, vous pourriez peut-

11 être réorienter le microphone.

12 Poursuivez, je vous prie.

13 Mme LOUKAS : [interprétation]

14 Q. Monsieur Dzafic, lorsque cette déclaration préalable a été déposée,

15 vous avez bien entendu compris que le Procureur avait besoin de votre

16 témoignage pour mener à bien l'enquête portant sur les événements qui

17 s'étaient déroulés. Est-ce bien exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Le but était de trouver les personnes responsables ?

20 R. Oui.

21 Q. De toute évidence il devait avoir votre signature en bas de la

22 déclaration préalable pour pouvoir poursuivre les personnes qui vous

23 avaient fait subir ces choses terribles ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien sûr, après ce qui vous est arrivé, vous saviez à quel point il

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1 était essentiel de dire la vérité, est-ce bien exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Le moment était venu de dire la vérité, est-ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Q. En fait, cette vérité était une vérité, absolument, brûlante pour vous,

6 est-ce bien exact, Monsieur Dzafic ?

7 R. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par cette vérité qui était

8 "brûlante pour moi" ?

9 Q. Vous avez perdu des êtres qui vous étaient très chers, n'est-ce pas,

10 Monsieur Dzafic ?

11 R. Oui. J'ai perdu deux frères, mon père et d'autres membres de ma

12 famille.

13 Q. Ce que je vous dis c'est que compte tenu de tous ces événements vous

14 brûliez d'envie de relater la vérité et vous souhaitiez relater la vérité à

15 propos de tous ces événements. Est-ce bien exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous vouliez relater la vérité à propos de tout ce que vous saviez ?

18 R. Oui. A propos de ce que j'ai vu et à propos de ce que j'ai subi.

19 Q. De toute évidence, vous avez présenté une déclaration extrêmement

20 détaillée. Monsieur Dzafic vous avez présenté une déclaration extrêmement

21 détaillée, est-ce bien exact ?

22 R. Qu'entendez-vous ? Que j'ai dit tout ce que j'avais l'intention de

23 dire, est-ce ce que vous entendez ?

24 Q. Non. Je vous demande si, d'après vous, votre déclaration est

25 détaillée ?

Page 756

1 R. Oui.

2 Q. Combien d'heures cela a duré ? Combien d'heures a duré votre

3 entretien ?

4 R. Je ne m'en souviens pas.

5 Q. Vous souvenez-vous si cela a duré toute la journée ou une demie

6 journée ?

7 R. Cela s'est passé en une seule journée.

8 Q. Monsieur Dzafic, les gens qui vous ont interrogé étaient très prudents,

9 bien sûr en autant pour ce que vous avez eu à dire, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, je suppose que cela s'est passé comme cela.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, s'il vous plaît, entrer

12 dans le vif de votre question.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

14 Q. En tout cas, Monsieur Dzafic, vous avez eu l'occasion de lire

15 toute la déclaration avant de l'avoir signée, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Lorsque vous avez signé cette déclaration, on vous a posé la question,

18 si tout ce que vous avez dit dans cette déclaration était véridique ?

19 R. Oui.

20 Q. On vous a posé la question, si vous auriez rajouté quelque chose à

21 cette déclaration ?

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur Dzafic, si nous regardons maintenant le paragraphe 4 de votre

24 déclaration. Monsieur Dzafic, je comprends, qu'ultérieurement, vous avez

25 corrigé cela dans une autre déclaration, mais ici il est écrit : "Au mois

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1 de mars 1992, j'ai entendu que les Serbes de Bosnie ont tué certains

2 Musulmans à Bascarsija, à Sarajevo." Est-ce que vous voyez cela ?

3 R. J'ai corrigé cela. Il y avait un meurtre mais je ne sais pas qui a tué

4 qui ?

5 Q. Oui. Je crois que vous avez témoigné de cela dans l'affaire Milosevic,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous avez dit : "Je ne sais pas qui a tué qui. J'ai entendu parler d'un

9 meurtre." Est-ce que vous confirmez cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Même si vous ne saviez pas qui avait tué qui, dans votre déclaration,

12 vous avez dit que vous avez entendu parler que les Serbes de Bosnie avaient

13 tué certains Musulmans, n'est-ce pas, Monsieur ?

14 R. Oui, c'est ce qui figure dans cette déclaration.

15 Q. En fait, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Monsieur

16 Dzafic ?

17 R. Oui, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, j'ai apporté une correction à

18 cela et je suis sûr que je savais qu'un meurtre s'était produit mais je ne

19 sais pas qui a tué qui dans ce meurtre. Je ne le sais pas.

20 Q. Même si vous ne saviez pas qui avait tué qui, dans votre déclaration,

21 vous avez indiqué que les Serbes de Bosnie ont tué des Musulmans, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui. J'ai indiqué cela mais j'ai apporté une correction à cela.

24 Q. Je comprends cela. Tout ce que je dis c'est qu'il semble que ce qui

25 figure dans votre déclaration et ce qui est dans votre déclaration, c'est

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1 ce qui figure dans votre déclaration, êtes-vous d'accord avec cela,

2 Monsieur Dzafic ?

3 R. Si on fait une déclaration une dizaine de fois, ce n'est pas possible

4 que la déclaration soit la même. Ce n'est pas un poème récité par cœur.

5 C'est un mauvais moment qu'on a vécu. On ne peut pas décrire cet événement

6 de la même façon à plusieurs reprises.

7 Q. Si vous ne savez pas quelque chose, Monsieur Dzafic, tout simplement,

8 vous supposez que les Serbes de Bosnie auraient tué des Musulmans ?

9 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans la déclaration.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, il vous a fallu beaucoup

11 de temps pour rentrer dans le vif de ce point et, maintenant, il semble

12 difficile de s'éloigner de ce sujet.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je

14 ne voulais pas développer cette même question.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que dans l'avenir, il vaudrait

16 mieux utiliser la moitié de ce temps pour faire cela surtout parce qu'il

17 s'agit d'une Chambre de première instance qui est très professionnelle, qui

18 n'est pas composée de profanes.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends cela que je procède d'une façon

20 qui n'est pas la même lorsqu'il y a un jury dans le prétoire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de ce que vous avez lu dans

22 le témoignage de ce témoin dans l'affaire Milosevic, il était clair que

23 cette partie de cette déclaration n'était pas véridique. Je pense vous

24 voulez dire que si quelqu'un a entendu parler d'un événement, il

25 l'interprète selon l'évolution possible de cet événement.

Page 759

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Si vous regardez, maintenant, les paragraphes 25 et 26, Monsieur

3 Dzafic. Est-ce que vous voyez ces paragraphes ?

4 R. Oui, je les vois.

5 Q. Est-ce que vous voudriez avoir un peu de temps pour pouvoir lire ces

6 deux paragraphes ?

7 R. Oui. Je vais les lire.

8 Je les ai lus.

9 Q. Bien. Pour confirmer ce que vous avez dit ici, vous dites qu'il y avait

10 32 hommes qui ont été incarcérés dans une cellule qui était trois mètres

11 par cinq mètres de dimension.

12 R. C'est-à-dire, nous étions 32 plus cinq mineurs. C'est-à-dire, au total

13 nous étions 37.

14 Q. Vous dites, ici, que dans cette pièce où se trouvaient 32 prisonniers

15 plus cinq mineurs, que cinq soldats serbes vous ont battus, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Monsieur Dzafic, c'est un peu exagéré, n'est-ce pas ?

18 R. Exagéré ?

19 Q. C'est-à-dire, le fait que dans une pièce de dimension trois mètres par

20 cinq mètres, 32 hommes plus ces 5 mineurs ont été battus par cinq soldats

21 serbes.

22 R. Tout est possible. Oui, tout est possible.

23 Q. Monsieur Dzafic, bien sûr que tout est possible, mais cette Chambre de

24 première instance essaie d'établir la vérité.

25 R. J'ai dit que la pièce était, approximativement, de dimension trois

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1 mètres par cinq mètres. Nous étions 37 dans cette pièce. Il y avait cinq

2 soldats qui sont venus nous battre. La moitié de la pièce était vide. Dans

3 une moitié de la pièce, il y avait 37 personnes qui ont été serrées.

4 Q. Concernant le paragraphe 28, s'il vous plaît, regardez ce paragraphe,

5 le paragraphe 28 de votre déclaration.

6 R. Nous avons, déjà, examiné cela et nous avons, déjà, parlé de cela. Je

7 vais répéter la même chose.

8 Q. Attendez, s'il vous plaît, que je vous pose la question.

9 Monsieur Dzafic, le paragraphe 28 est aussi une histoire exagérée ?

10 R. Non. C'est tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai subi.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Loukas.

14 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires de la part de l'Accusation ?

15 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] J'ai quelques questions à poser.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

17 Nouvel interrogatoire principal par Mme Karagiannakis :

18 Q. [interprétation] Le témoin, s'il vous plaît, regardez le paragraphe 5

19 de votre déclaration. De quelles sources avez-vous pu entendre

20 l'information de la prise de Zvornik ?

21 R. J'ai entendu cela à la télévision, parce que la télévision de Belgrade

22 a été captée dans mon village. C'était par les médias que j'ai entendu de

23 cette prise.

24 Q. Bien. Concernant le paragraphe 6 et le paragraphe 7, je pense que vous

25 avez dit que c'était votre père qui vous a parlé du meurtre de Suco.

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1 Pouvez-vous nous dire où votre père a travaillé au mois d'avril 1992, au

2 mois d'avril et au mois de mai ?

3 R. Au mois de mai, il ne travaillait pas. Au début du mois d'avril, il a

4 travaillé à l'usine s'appelant le 9 octobre. C'était une usine de meuble

5 dans la municipalité de Bratunac.

6 Q. Dans quelle ville se trouvait cette usine ?

7 R. Dans la ville de Bratunac.

8 Q. Est-ce que cette usine se trouvait dans la ville même ou sur le

9 territoire de la municipalité de Bratunac ?

10 R. C'était une usine qui était loin du centre à peu près de deux

11 kilomètres par rapport au centre ville.

12 Q. Bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit de la mort de Suco ?

13 R. Il n'a pas vu cela. Il a entendu parler que Suco avait été amené et

14 capturé et avait été arrêté et tué, c'est-à-dire, lui, il m'a transféré

15 cette information qu'il a eue de d'autres personnes, mais il n'a pas vu

16 cela. Suco a été amené à la rivière de Drina où il a été tué.

17 Q. Dans le paragraphe 8, pouvez-vous nous dire quelle était la source de

18 votre information selon laquelle les hommes ont été détenus à l'école

19 primaire Vuk Karadzic ?

20 R. De qui ai-je pu entendre cette information ?

21 Q. Oui.

22 R. De certaines personnes qui m'ont dit que les hommes de d'autres

23 villages ont été emmenés au stade. Une partie de ces hommes ont été séparés

24 pour être emmenés à l'école Vuk Karadzic. J'ai appris cela des hommes qui

25 ont survécu à cela et qui ont été détenus à l'école primaire Vuk Karadzic.

Page 762

1 Q. Concernant le paragraphe 10, s'il vous plaît, regardez-le.

2 R. Oui. Je l'ai parcouru.

3 Q. De votre village, qu'est-ce que vous avez pu voir dans le village de

4 Krasan Polje ? Quel était votre champ de vision par rapport à ce village ?

5 R. J'ai vu voir tout ce qui s'est passé dans une distance de deux

6 kilomètres. Mon village était élevé par rapport au village de Krasan Polje.

7 Vous pouviez voir les maisons et même les hommes en train de marcher,

8 c'est-à-dire, j'ai pu bien voir ce qui s'est passé dans ce village.

9 Q. Concernant votre témoignage au paragraphe 10, vous avez dit que vous ne

10 pouviez pas distinguer les hommes. Vous venez de dire que tout à l'heure

11 que vous avez pu voir les hommes. Est-ce que vous avez pu voir quels

12 vêtements ils portaient ?

13 R. Non. J'ai pu voir les hommes, mais je n'ai pas pu distinguer leur

14 visage et leurs vêtements.

15 Q. Vous avez, également, mentionné que Golub Djurkovic vous a parlé de la

16 prise de cet endroit. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit ?

17 R. Vous pensez à quoi précisément ?

18 Q. Est-ce que vous le connaissiez avant la guerre ?

19 R. Il est mon voisin.

20 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?

21 R. Il était Serbe.

22 Q. Qu'est-ce qu'il vous a relaté ?

23 R. Quand il est venu ce jour-là, le 10 mai, dans la soirée, il est venu

24 chez nous, lui et quelques autres voisins. Nous nous sommes assis et il a

25 commencé à nous parler des événements à Krasan Polje. Il nous a dit que de

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1 Krasan Polje, les hommes ont été chassés, que certains ont été tués. Nous

2 avons demandé pourquoi. Il nous a répondu : "Parce qu'ils étaient

3 nationalistes, parce qu'ils possédaient des armes."

4 Q. Est-ce qu'il vous avait dit de quelle appartenance ethnique étaient les

5 hommes qui ont été chassés et qui ont été tués ?

6 R. Ils étaient d'appartenance ethnique musulmane.

7 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Karagiannakis.

9 [La Chambre de première instance confère]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser.

11 Questions de la Cour :

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous aviez reçu

13 des informations provenant des autres personnes concernant les hommes qui

14 devaient tuer le plus grand nombre d'autres personnes et que cette

15 information, vous l'avez reçue le même jour. Est-ce que cela vous a été dit

16 lorsque vous étiez dans la cellule, avec les autres, ou à l'extérieur de la

17 cellule ? Dans quelles circonstances avez-vous reçu cette information ?

18 R. Nous étions dans la cellule. Les gens venaient, ouvraient la porte de

19 la cellule, ils se tenaient dans le corridor.C'est comme cela qu'ils nous

20 ont dit qu'il y avait cet ordre, selon lequel il fallait tuer ces hommes,

21 parce que tout cela s'est passé sur le territoire de la municipalité de

22 Vlassenica, la municipalité voisine. Il est probable qu'il s'agissait

23 d'hommes provenant de cette municipalité. Ils nous ont dit que c'était les

24 hommes de Bratunac qui ont ordonné de tuer le plus possible de Musulmans,

25 de les chasser, et que le groupe, qui est chargé de le faire, devrait le

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1 faire. Et que jusqu'au début de juin, il fallait finir avec tout ça.

2 Probablement il s'agissait d'unités paramilitaires, parce que j'ai vu tout

3 cela, ces soldats --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.

5 R. Ces soldats étaient là-bas, portant les insignes d'Aigles blancs et,

6 sur une des voitures, j'ai remarqué des têtes de mort et des inscriptions

7 "Tigres d'Arkan" et "Aigles blancs". Il y avait des brassards aussi et il y

8 avait aussi des membres du détachement de Vukovar. Dans ce groupe, il y

9 avait l'un de mes voisins que je connaissais depuis longtemps. Il était

10 membre de la police à Belgrade. Lorsque nous l'avons vu, nous pensions que

11 nous serions soit échangés, soit libérés. Parce que lui, il passait ses

12 vacances dans notre village, dans son village natal. Par la suite, il est

13 parti à Sabac avec ses parents, en Serbie, où il a été formé comme

14 policier. Il a travaillé à Belgrade. Il s'appelle Pero Mitrovic.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre ici.

16 Non parce qu'il ne serait pas intéressant d'entendre cela, mais plutôt

17 parce que vous pourriez nous parler des heures de cela. Mais je voudrais

18 savoir dans quelles circonstances vous avez appris cela.

19 Est-ce que dans votre cellule, est-ce que jamais est entré quelqu'un que

20 vous ne pouviez pas considérer comme quelqu'un qui aurait été chargé de

21 vous garder ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur qui serait

22 entré dans la cellule ?

23 R. Je ne comprends pas très bien la question. Quelqu'un qui viendrait de

24 l'extérieur, qui ne ferait pas cela, qui ne nous tiendrait pas en

25 détention ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelqu'un qui n'était pas impliqué dans

2 le fait que vous étiez placé en détention.

3 R. Je ne connaissais pas ces personnes, je ne les ai pas remarquées lors

4 de l'exécution. Je les ai vu venir, ils n'étaient pas armés. D'autres

5 personnes nous battaient. Ils portaient des uniformes, mais quelles étaient

6 leurs intentions ? Cela, je ne saurais vous le dire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vous remercie. Vous n'êtes pas

8 tout à fait sûr des positions ou des fonctions des personnes qui étaient

9 venues dans votre cellule ?

10 R. Les personnes qui nous l'ont dit -- Des hommes venaient, deux hommes

11 que je ne connaissais pas. Par la suite, j'ai appris leurs noms. J'étais en

12 mesure de les reconnaître et c'est eux qui me battaient, alors qu'il y en

13 avait d'autres, qui étaient juste debout, sur le seuil. C'est eux qui nous

14 ont appris cela. Nous ne savions pas s'il s'agissait de gens qui

15 travaillaient à la municipalité ou pas.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai probablement pas été tout à fait

17 clair. Avez-vous considéré ces personnes, qui venaient vous voir et qui

18 vous parlaient, les avez-vous considérées comme faisant partie des groupes

19 des unités, qui étaient chargées de vous placer en détention ?

20 R. Je ne sais pas à quelle unité ils appartenaient. Ils portaient des

21 uniformes. Je ne peux pas savoir ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'ils étaient

22 en faveur de notre expulsion, de notre détention ? Je ne peux pas le dire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de nous avoir répondu à des

24 questions. Monsieur Dzafic, à moins que l'une ou l'autre des parties ait

25 des questions supplémentaires à vous poser --

Page 766

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

2 le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes arrivés à la fin de votre

4 témoignage dans le cadre de ce procès. Je vous remercie d'être venu

5 répondre aux questions des deux parties et des Juges de cette Chambre. Je

6 vous souhaite un bon retour chez vous.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie

9 d'accompagner le témoin à l'extérieur du prétoire.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 10 heures 25. Je souhaiterais

12 d'abord que l'on examine les pièces versées par l'intermédiaire de ce

13 témoin. Si j'ai bien compris, sur votre liste il y a également des pièces

14 qui ne sont pas des pièces, en fait ? Nous les laisserons de côté.

15 D'autre part, on pourrait avoir des problèmes avec ces déclarations, si

16 jamais elles ne sont pas versées en tant que pièces. Ceci, bien sûr,

17 poserait des problèmes pour une Chambre d'appel, vu les références aux

18 divers paragraphes. Il faut trouver une solution à ce problème. Les parties

19 devraient considérer, prendre en considération, la possibilité de verser

20 les déclarations portant les numéros de paragraphes, ce qui facilite

21 l'interrogatoire du témoin. Je ne sais pas, techniquement parlant, comment

22 ceci devrait être fait. La décision est prise quant à leur admission.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est de ce cas particulier, je

24 pense que le mieux serait que, les pièces, qui ont été versées par la

25 Défense, avec les paragraphes numérotés, soient effectivement versées en

Page 767

1 vue du contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement ceci pourrait être

3 une solution. Toutefois il nous faudrait considérer les détails.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'à l'avenir, pour ce qui est des

5 témoins, qui déposeront en vertu de l'Article 92 bis, il faudrait verser

6 des déclarations avec des paragraphes numérotés. Ceci serait très utile.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette déclaration pourrait être

8 versée ultérieurement, à une phase ultérieure.

9 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] D'après la règle, l'Article 92 bis du

10 Règlement, la version en B/C/S doit porter les numéros. Cette question qui

11 se pose est celle de la traduction anglaise.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous trouverons bien une solution.

13 Maintenant, il faudrait attribuer la cote aux pièces.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P32 est celle qui contient la

15 liste des témoins, des personnes tuées le 21 mai.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause. M. STEWART

17 : [interprétation] Je souhaiterais juste faire quatre commentaires, si vous

18 me le permettez. Je suis plutôt nouveau ici dans ce Tribunal. Ce qui nous

19 surprend, c'est que pendant toutes ces années, depuis la création de ce

20 Tribunal, personne n'a pensé que les déclarations, déposées en vertu de

21 l'Article 92 bis, devraient contenir les paragraphes numérotés. Je pense

22 qu'il serait beaucoup plus simple si nous, techniquement parlant, nous

23 recourions à l'informatique pour effectuer effectivement la numérotation.

24 Je me range de votre avis, Monsieur le Président, lorsque vous voulez faire

25 en sorte qu'il y ait le moins de paperasse possible, le moins de

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1 photocopies possible.

2 Deuxièmement, afin d'essayer d'être utile au Tribunal, j'ai déjà parlé aux

3 représentants du bureau du Procureur s'agissant de la réponse concernant

4 Deronjic. Nous n'allons pas insister plus longtemps pour que le témoignage

5 de M. Deronjic soit exclu. Nos arguments porteront plutôt sur le temps que

6 prendra la déposition et le calendrier, vu le prononcé de la peine qui

7 devrait avoir lieu sous peu. C'est ce dont j'ai parlé à M. Hannis.

8 Et troisièmement, pour ce qui est de M. Dubicic, notre prochain témoin, il

9 semble qu'il y ait des bases supplémentaires qui lui ont été proposées par

10 l'Accusation. Il est arrivé à La Haye pour déposer et l'Accusation aurait

11 obtenu d'autres informations, des informations supplémentaires de ce

12 témoin. Je ne suis pas tout à fait sûr que ces informations ont été

13 fournies au Tribunal.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble que sur cette liste on

15 voit apparaître deux pièces qui ne sont pas encore des pièces. C'est peut-

16 être ce que vous êtes en train de nous dire.

17 Oui, nous avons un papier portant la date de février 2004.

18 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas affaire à une juridiction où

19 des jurés sont appelés à participer. Il me semble qu'il serait plus

20 judicieux, puisqu'on ne peut pas chasser de sa mémoire, une fois que l'on a

21 vu quelque chose, de ne pas recevoir de telles informations au départ. Je

22 souhaiterais soulever un point de pratique toutefois. Je devrais parler

23 avec M. Krajisnik de cette question.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ces types d'arrangements peuvent

25 être faits d'habitude. C'est pendant les pauses. Vous pouvez effectivement.

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 Ceci vous permettra de tirer au clair votre position. Outre cette

2 information supplémentaire, je ne me suis pas penché plus sur ce document

3 et je vous demande donc de consulter M. Krajisnik pendant cette pause.

4 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir dix minutes

5 supplémentaires afin de pouvoir nous préparer.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous reprendrons à 11 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre s'excusent

10 auprès des parties présentes au prétoire de ce retard. Pour ce qui est du

11 témoin suivant, je n'ai toujours pas ouvert les documents Monsieur Stewart.

12 Peut-être que nous devrions attendre le rapport de l'Accusation. Pourquoi

13 estime-t-il qu'il soit nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à la

14 déclaration ? Avant de le faire, l'opposition s'est opposée à ce que ce

15 témoin soit contre-interrogé.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie, de nous l'expliquer.

18 Pourquoi vous estimez qu'il faut rajouter au témoignage ce témoin.

19 M. HANNIS : [interprétation] Lorsque ce témoin est arrivé, nous avons

20 procédé au règlement avant le témoignage. Il nous a dit qu'il disposait de

21 certaines informations nouvelles concernant cet accusé. Il a traité avec

22 lui personnellement, il a une réunion avec lui, quelques conversations,

23 rien de tout cela ne figurait dans sa déclaration au préalable. Il me

24 semble que ceci est très pertinent en la matière. Nous avons dactylographié

25 ce qu'il nous a fourni comme information et nous avons envoyé cette liste à

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1 la Défense, hier soir. Il me semble que ceci fait partie de la phase

2 d'enquête telle que pratiquée dans ce Tribunal. La déclaration est

3 recueillie en 1999. Nous avons également des déclarations de d'autres

4 témoins qui ont été prises de 1995 et à 1996. A l'époque, on ne voulait

5 avoir qu'une idée très générale de ce qui s'était produit. Nous ne

6 concentrions pas sur un accusé en particulier.

7 En l'espèce, puisqu'il s'agit d'un témoin qui dépose en vertu de l'Article

8 92 bis, il avait des informations générales sur la municipalité de Bratunac

9 et sur certains événements qui s'y sont produits. Il n'y avait rien dans sa

10 déclaration qui indiquait qu'il avait un rapport particulier avec

11 l'Accusation.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre position, Monsieur

13 Stewart ?

14 M. STEWART : [interprétation] Nous estimons que ceci n'est pas admissible.

15 Nous comprenons les raisons pour lesquelles les premières déclarations ne

16 portaient pas sur M. Krajisnik puisqu'il s'agissait, là, d'une période qui

17 a précédé son arrestation. L'arrivée du témoin à La Haye n'est pas la seule

18 possibilité de soulever quelques questions concernant M. Krajisnik et les

19 faits qui lui sont reprochés. On n'a pas dû entendre cet instant-là pour

20 lui poser la question s'il a eu les contacts avec M. Krajisnik. De toute

21 évidence, il y a dû avoir une certaine indication sinon on ne l'aurait pas

22 fait venir à La Haye.

23 La mission de ce Tribunal n'est, certainement, pas de punir et de pénaliser

24 les parties lorsqu'il y a omission lors de la préparation d'une affaire.

25 Il s'agit d'un aspect différent que l'on souhaite introduire dans le

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1 témoignage, le contact direct avec l'accusé. Je ne pense pas que ceci soit

2 ingérable. Nous avons besoin de temps si nous voulons gérer cette affaire.

3 Il s'agit, là, d'un pur hasard. L'Accusation ne saisit que cette

4 opportunité pour lui poser la question. Au départ, il ne voulait même pas

5 qu'il vienne à La Haye. Nous avons désiré le contre-interroger. C'est grâce

6 au souhait que nous avons formulé qu'il est ici.

7 Bien sûr, comme M. Hannis l'a dit fort justement, vaut mieux tard que

8 jamais. Il est trop tard, et il n'est pas approprié de soulever cette

9 question en l'espèce. Voici notre point de vue.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Soyons pratique et n'anticipons

11 pas la décision de la Chambre puisque nous n'en n'avons pas discuté encore.

12 De combien de temps avez-vous besoin, Maître Stewart ?

13 M. STEWART : [interprétation] J'ai discuté avec M. Krajisnik, et il y a un,

14 deux domaines que nous devrions analyser de plus près et nous pencher sur

15 ces domaines. Nous aurons besoin d'une heure. Bien sûr, j'ai mis quelques

16 réserves. La question qui se pose c'est si cette personne et dans quelques

17 circonstances elle a rencontré Monsieur Krajisnik. M. Krajisnik n'a pas,

18 nécessairement, le souvenir d'une telle rencontre. Avec tout le respect que

19 l'on doit à M. Dubicic, M. Krajisnik était quand même une figure plus

20 importante en Bosnie que lui, que M. Dubicic. Nous devons procéder à

21 certaines vérifications pour traiter de toutes les questions qui nous

22 intéressent en une heure. Nous aurons besoin d'une heure avec un peu de

23 chance.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Afin d'apprécier de manière

25 appropriée de cet ajout, il est nécessaire d'apprécier l'information que le

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1 témoin pourrait fournir. Puisque la Défense nous a invité à ne pas nous

2 pencher sur cette information supplémentaire, nous savons qu'il s'agit d'un

3 contact. Ceci aurait pu se produire lors d'une fête d'anniversaire. Les

4 deux personnes auraient pu se rencontrer en faisant des courses, et cetera.

5 Je comprends, tout à fait, la position de la Défense et je n'ai pas

6 connaissance de l'information.

7 M. STEWART : [interprétation] Si je peux vous interrompre, Monsieur le

8 Président, ce n'est que par excès de précaution que nous avons émis cet

9 avis, que nous vous avons demandé de ne pas lire l'ajout en question.

10 C'était avant que nous nous entretenions avec M. Krajisnik. Ce n'est plus

11 ma position à présent.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrions conférer et nous allons

13 reprendre. Donc nous allons faire une pause et reprendre l'audience dans

14 cinq à dix minutes.

15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 19.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 41.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure qui tourne et vous

18 pourriez dire que la Chambre de première instance a pris deux fois le temps

19 indiqué. Vous pourriez par ailleurs dire qu'elle a conféré pendant dix

20 minutes supplémentaires.

21 Ceci étant dit, nous avons examiné la question. Nous avons pris

22 connaissance des renseignements supplémentaires que l'on pourrait

23 s'attendre à recevoir de la part de ce témoin s'il est examiné d'après la

24 feuille d'information supplémentaire. La Chambre de première instance n'est

25 pas d'avis que cela n'est pas pertinent, et la Chambre de première instance

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1 n'est pas non plus d'avis que cela n'aura pas de valeur probante. Mais pour

2 présenter, puisqu'il s'agit de présenter de nouveaux éléments à une phase

3 assez tardive, je pense que nous devrions mettre la barre assez haute.

4 L'information devrait être d'une pertinence telle qu'elle justifiera cette

5 nouvelle situation.

6 Après avoir pris connaissance de l'information, cela confirme, puisqu'il

7 s'agit de la déposition du témoin, que M. Krajisnik était conscient des

8 deux événements qui se sont produits à Kravice, ce qui n'est pas

9 véritablement surprenant du fait de l'attention portée à ces événements à

10 cette époque, mais qui plus est cela ne nous donne pas de plus amples

11 informations, hormis, cette information. Alors nous pouvons même nous

12 demander s'il ne s'agit pas d'éléments de la déclaration qui pourraient

13 être de la Défense également. Par conséquent, la Chambre de première

14 instance a conclu que cela n'est pas nécessaire et ne permettra pas au

15 Procureur de poser des questions supplémentaires sur la question. Mais

16 toutefois, si la Défense souhaite procéder à un contre-interrogatoire du

17 témoin à propos des informations contenues dans cette feuille de

18 renseignements supplémentaires, la Défense pourra l'indiquer, et compte

19 tenu de ces circonstances, l'Accusation pourra également poser des

20 questions supplémentaires à ce sujet.

21 En d'autres termes, il appartient à la Défense de nous indiquer si

22 l'information en question est d'une telle pertinence que la Défense

23 souhaiterait obtenir de plus amples renseignements à propos de cette

24 question. C'est ce que nous avons décidé et cela permettra au Procureur de

25 poser également des questions.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

2 sommes prêts maintenant, appeler à la barre notre témoin suivant, M.

3 Dubicic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de présenter votre déposition à ce

9 Tribunal, les règles de procédures et des moyens de preuve stipulent que

10 vous devez présenter une déclaration solennelle, suivant laquelle vous

11 direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte de cette

12 déclaration vous est maintenant donné par l'huissier. Je vous demanderais

13 de prononcer votre déclaration solennelle.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN : NIJAZ DUBICIC [Assermenté]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

19 je vous prie.

20 Monsieur Dubicic, étant donné que vous avez déjà été interrogé auparavant

21 par les enquêteurs du Procureur, et étant donné que la Chambre de première

22 instance a pris connaissance de votre déclaration préalable, cette

23 déclaration préalable fera l'objet d'une

24 synthèse afin que le public puisse prendre connaissance de la teneur de

25 cette déclaration au préalable, vous ne serez pas interrogé par le

Page 776

1 Procureur mais la Défense procédera à un contre-interrogatoire.

2 Monsieur Hannis, je vous en prie, poursuivez.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Si vous me le permettez, j'avais l'intention de lire le résumé dont dispose

5 le Tribunal de première instance. Il y a quatre questions que j'aimerais

6 poser au témoin à propos de cette déclaration.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il s'agit de questions brèves, de

8 questions qui n'ouvrent pas de nouveaux thèmes et qui sont tout simplement

9 des précisions.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Pour ce qui est de cette déclaration le résumé est comme suit : le témoin

12 est né dans la municipalité de Bratunac et y a vécu jusqu'au moment où il a

13 quitté au début de la guerre en avril 1992. La population de Bratunac était

14 de 33 750, dont 63 % était des Bosniens, 33 % des Serbes.

15 Lors des élections de 1990, le parti du SDA a remporté 51 % des voix et le

16 SDS a remporté 31 % des voix. Les postes exécutifs de la municipalité ont

17 été divisés de façon équitable, la raison de trois et trois. Le témoin fut

18 choisi comme président de la municipalité de Bratunac. Le président du SDS

19 local était Miroslav Deronjic.

20 Ce témoin décrit deux incidents séparés qui se sont déroulés en août 1991

21 au cours desquels il a résisté aux efforts de l'armée et des Serbes locaux

22 qui souhaitaient saisir les rapports de mobilisation de la municipalité et

23 il a également fait état de sa discussion avec Miroslav Deronjic à ce

24 sujet.

25 Le 3 septembre 1991, deux Bosniens furent tués dans le village de Kravica.

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1 Le 4 septembre Radovan Karadzic s'exprimait à la télévision en indiquant

2 qu'aucun responsable municipal ou républicain n'avait la permission de

3 s'approcher de Kravica. Miroslav Deronjic a également déclaré qu'il n'était

4 pas possible à des inspecteurs de la république de se rendre à Kravica pour

5 mener à bien une enquête.

6 Le 5 septembre 1991, une délégation de la république notamment Nikola

7 Koljevic s'est rendu à Bratunac. Seul Koljevic fut invité à parler à la

8 population serbe à Kravica. Pendant la même époque le témoin a obtenu des

9 informations, suivant lesquelles des armes étaient distribuées aux foyers

10 serbes pendant la nuit. En avril 1992, Miroslav Deronjic forma la cellule

11 de Crise du SDS de Bratunac et la transféra près de Ljubovija en Serbie.

12 Quelques 4 000 à 5 000 soldats y étaient cantonnés. L'artillerie lourde

13 était dirigée vers Bratunac et se trouvait positionner sur les collines au-

14 dessus de Ljubovija.

15 Le 4 avril 1992, l'assemblée de Bratunac a entériné une décision permettant

16 aux Serbes de créer leur propre force de police. Les Serbes locaux ont

17 commencé à établir des barricades et des postes de contrôle avec des gardes

18 armés dans des villages tels que Polom et Kravica.

19 Le 17 avril 1992, le témoin fut informé par le chef de la police qu'il y

20 avait une "sorte d'armée" à l'intérieur de la ligne de Bratunac. Miroslav

21 Deronjic a finalement fini par trouver le témoin et lui a dit qu'il devait

22 se rendre à l'hôtel Fontana pour une réunion. Le témoin accompagné du

23 président local du SDA, Dzevad Gusic ainsi que deux autres Musulmans se

24 sont rendus à l'hôtel Fontana. A l'hôtel Fontana, ils y virent des hommes

25 armés, des paramilitaires des unités de Arkan et de Seselj.

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1 Miroslav a indiqué le commandant de ses troupes. Cet homme avait un insigne

2 à l'Aigle blanc et les mots "Armée serbe" sur son uniforme. Le témoin a

3 appris par la suite que cette unité s'appelait "les bouchers du champ de

4 bataille de Vukovar." Ce commandant a indiqué au témoin qu'il était de son

5 devoir, du devoir du commandant d'investir la ville parce qu'il avait été

6 prévu que Bratunac ferait partie de la Republika Srpska. Le commandant a

7 indiqué à la délégation musulmane que s'il ne rendait pas leurs armes,

8 s'ils ne souhaitaient pas plutôt rendre leurs armes, ils pénétreraient dans

9 la ville avec quelques 4 000 soldats qui attendaient tout près à Ljubovija.

10 Le témoin a alors dû demander aux Bosniens de se rendre et est reparti au

11 poste de police vers 18 heures. Les forces serbes notamment 70 hommes des

12 unités d'Arkan et de Seselj se sont rendus au poste de police et ont pris

13 le contrôle de la ville. Le témoin s'est enfui ce même jour à Kladanj.

14 Les jours suivants Bratunac fut occupé par des unités, des corps de Novi

15 Sad et de Valjevo. D'autres Serbes hormis Deronjic qui avaient aidé à cette

16 prise de Bratunac incluaient Dusko Glisic, Rodoljub Djukanovic, Sreten

17 Radic et Zivko Radic. Ces deux derniers ont fourni aux unités d'Arkan et de

18 Seselj de l'argent. Zivko Radic, mécanicien avant la guerre, fut nommé chef

19 de police immédiatement après la prise. Le témoin a également entendu des

20 rapports de ouï-dire à propos de la destruction des mosquées de la

21 municipalité.

22 Cela conclut ma lecture de ce résumé, Monsieur le Président, et les quatre

23 questions que je voulais poser sont comme suit.

24 Interrogatoire principal par M. Hannis :

25 Q. [interprétation] Monsieur Dubicic, étiez-vous membre d'un parti

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1 politique et le cas échéant lequel ?

2 R. J'étais membre du Parti pour l'action démocrate.

3 Q. Pour ce qui est du village de Kravica, quelle était l'appartenance

4 ethnique de ce village ?

5 R. Il s'agissait de ressortissants de Bosnie de confession orthodoxe.

6 Q. Est-ce qu'il s'agissait de Musulmans, de Croates ou de Serbes ?

7 R. De Serbes.

8 Q. Dans votre déclaration au préalable lorsque vous parlez des événements

9 de Kravica, vous faites mention d'une réunion après laquelle la cellule de

10 Crise de Kravica fut congédiée. J'aimerais vous poser une question,

11 Monsieur, est-ce que cela signifie tout simplement qu'ils sont partis après

12 cette réunion ou qu'ils ont tout simplement été congédiés et démis de leurs

13 fonctions ?

14 R. En fait la réunion s'est terminée et ils ne sont plus jamais réunis

15 officiellement pour prendre de décisions à l'exception du 1er avril 1992.

16 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez donner au témoin une copie de sa

17 déclaration en B/C/S. D'ailleurs j'ai un de ces exemplaires ici.

18 Ma dernière question, Monsieur Dubicic porte sur le paragraphe 24 de votre

19 déclaration. Dans la version anglaise, cela commence à la fin d'une page et

20 reporté à la page suivante.

21 Est-ce que vous avez trouvé cela, Monsieur Dubicic ?

22 R. Oui.

23 Q. Le 4 avril 1992, une réunion de l'assemblée a eu lieu ou le SDS a

24 demandé qu'une décision soit prise pour que les Serbes puissent créer leur

25 propre force de police. D'après ce que je comprends, la SDA avait la

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1 majorité dans la municipalité et aurait pu empêcher ce genre de décision.

2 Mais vous avez accepté cela. Est-ce bien exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous dire aux Juges pourquoi vous avez accepté la requête des

5 Serbes qui consistait à avoir une force de police séparée ?

6 R. Je marquais mon accord pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils ne

7 pensent pas qu'on leur réfute ou refuse des choses. Nous avons agi de façon

8 démocratique parce qu'ils avaient l'impression d'être victimes de

9 discrimination. Ils ont voulu former leur propre police et nous leurs avons

10 dit : formez votre propre police. Nous avons voulu répondre aux desiderata

11 présentés par les représentants de la population serbe.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remercie Monsieur Hannis.

15 Est-ce que la Défense est prête à procéder au contre-interrogatoire ?

16 Maître Stewart, je vous en prie.

17 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Stewart :

19 Q. Pourriez-vous prendre le paragraphe 3 de votre déclaration, je vous

20 prie.

21 R. J'ai consulté le paragraphe 3.

22 Q. Vous dites qu'il n'y avait pas de caserne de la JNA dans la

23 municipalité de Bratunac. Celle qui était la plus proche se trouvait à Mali

24 Zvornik. Corrigez-moi si je ne m'abuse, mais il me semble que cela se

25 trouve à quelques 70 kilomètres de Bratunac, est-ce bien exact ?

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1 R. Cela se trouve exactement à 42 kilomètres de Bratunac.

2 Q. Merci. Si nous prenons le paragraphe suivant. Vous dites dans la

3 deuxième phrase : "Une année avant le système multipartite, nous pouvions,

4 déjà, sentir qu'il y avait des mouvements politiques à Bratunac, ne serait-

5 ce qu'à la suite de rapports de la télévision et de la radio." Voyez-vous

6 de cette phrase ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsque vous parlez de "mouvements politiques", de quel genre de

9 mouvements parlez-vous ?

10 R. Je le dis parce que, pendant cette période, en 1990 la population serbe

11 a commencé à partir de Bratunac. Certains disaient qu'ils étaient,

12 prétendument, menacés. Lorsque la situation est devenue plus claire, il a

13 été dit ensuite que des personnes partaient pour des raisons économiques.

14 Q. Pour mettre une date là-dessus, vous nous dites une année avant le

15 système multipartite. Il s'agit d'une année avant les élections qui ont eu

16 lieu en novembre 1990, est-ce bien exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans la version en anglais il est dit que vous aviez pu ressentir ces

19 mouvements politiques à la radio et à la télévision, mais vous n'aviez pas

20 besoin de regarder ces émissions à la télévision et à la radio pour pouvoir

21 ressentir tous ces mouvements politiques.

22 R. Les informations à la télévision ont été émises par la télévision de

23 Belgrade, c'est-à-dire de la Serbie.

24 Q. Bien. Je vais reformuler ma question. Est-ce que vous dites que, par

25 rapport aux émissions de télévision et de radio, vous avez reçu ces

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1 informations sur les mouvements politiques aux côtés des Serbes uniquement

2 en regardant et en écoutant ces émissions ?

3 R. Compte tenu du fait que je vivais sur ce même territoire, j'ai pu

4 observer tous ces mouvements politiques.

5 Q. Je me demande pourquoi vous parlez de ces émissions de télévision et de

6 radio, parce que pour vous, ce n'était pas nécessaire pour savoir tout

7 cela ?

8 R. Lorsque j'ai fait cette déclaration, on m'a posé cette question et

9 c'est ainsi que j'ai répondu à des questions qui m'ont été posées.

10 Q. Comment on vous a posé cette question pour avoir entraîné cette

11 réponse ?

12 R. Ce n'était que la confirmation de ce qui s'est passé sur le territoire

13 de la municipalité de Bratunac.

14 Q. Passons aux dernières phrases de ce paragraphe. Vous avez travaillé en

15 Serbie, à l'époque ?

16 R. Oui.

17 Q. Nous pouvons supposer, sur la base de votre commentaire, qu'en Serbie

18 vous avez travaillé au moins à partir des années 1980. Quand avez-vous

19 commencé à travailler en Serbie ?

20 R. C'était à partir du 22 octobre 1972.

21 Q. Lorsque vous parlez du mémorandum sur la Grande Serbie de l'année 1986,

22 cela s'est passé quelques années plus tard, par rapport à la première

23 partie du paragraphe 4 de votre déclaration. Est-ce clair ? Vous parlez de

24 la première partie du paragraphe de l'année 1989 et après de l'année 1986.

25 R. J'ai donné des réponses à des questions que les enquêteurs m'ont

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1 posées.

2 Q. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous dites que : "C'était le

3 début" des préparatifs pour les événements qui se sont déroulés plusieurs

4 années plus tard. Il s'agissait du mémorandum qui a été rédigé par les gens

5 qui étaient membres de l'académie, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous dites que c'est le début des préparatifs pour les événements qui

8 se sont produits plusieurs années plus tard ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous nous dire que c'était le début d'une série d'événements et

11 non pas des préparatifs bien réfléchis pour les événements qui se sont

12 produits quelques années plus tard.

13 R. Si je dis, maintenant, ce qui a été écrit dans ce mémorandum, il est

14 certain qu'il s'agissait d'un début des événements qui se dérouleraient

15 plus tard. Parce que, à l'époque, nous n'avons pas pu penser à cela en 1991

16 et 1992. Pour nous, c'était un indicateur qu'ils étaient en train de

17 préparer ce qui nous est arrivé en 1992 et plus tard.

18 Q. Il vous serait, peut-être, plus facile si je vous dis que je ne vous

19 demande pas de nous parler du contenu de ce mémorandum, mais de parler de

20 cette époque.

21 Nous passons au paragraphe 5 de votre déclaration. Vous dites que : "Avant

22 les élections", nous parlons du mois de novembre 1990, n'est-ce pas ?

23 R. Nous parlons du mois de septembre.

24 Q. Je m'excuse. Vous voulez dire que : "Au mois de septembre les

25 différents partis politiques ont été formés et que les élections se sont

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1 déroulées au mois de novembre" ?

2 R. Oui.

3 Q. Deux personnes que vous avez mentionnées dans ce paragraphe, Velibor

4 Ostojic et Rajko Dukic. M. Ostojic est devenu ministre ? Selon l'accord

5 entre les trois groupes ethniques croates, serbes et musulmans, après les

6 élections de 1990, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. M. Rajko Dukic est devenu président du comité exécutif du SDS, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Maintenant, nous passons au paragraphe 6 de votre déclaration. Vers la

12 fin de ce paragraphe, il y a une phrase qui commence par les mots : "Les

13 armes et l'équipement destinés à la défense territoriale, déjà au mois de

14 mai 1990, ont été transportés au corps d'armée de Tuzla." Est-ce que vous

15 voyez cette phrase ?

16 R. Oui, je la vois.

17 Q. Je vais essayer de nouveau de prendre des risques en parlant des

18 distances, mais dites-nous à quelle distance se trouve Tuzla par rapport à

19 Bratunac ?

20 R. A une centaine de kilomètres, à peu près.

21 Q. Tuzla est une grande ville, n'est-ce pas ?

22 R. La vile de Tuzla compte 60 000 habitants.

23 Q. Plus tard, vous dites dans la dernière phrase : "Au début, il y avait

24 encore un Serbe." Vous parlez d'un commandant qui s'appelle Milosevic. Il

25 ne s'agit pas de Milosevic qui est très bien connu, ici, à La Haye, et qui

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1 se trouve, ici, à La Haye. Ensuite, vous dites, "Au début, encore un Serbe

2 qui s'appelait Momcilo Mandic qui est venu de Serbie."

3 R. Il s'agissait d'une faute de frappe. Vous pouvez continuer à lire et

4 vous aurez la réponse à cela.

5 Q. Vous dites, dans la dernière ligne de ce paragraphe, il est écrit

6 Momcilo Mandic mais il faut remplacer cela par "Momcilo Milosevic.

7 R. Non. Il ne s'agit pas de Momcilo Milosevic. Il s'agit de Momcilo

8 Mandic. C'est une faute de frappe.

9 Q. Dans la phrase précédente, il est écrit pour que cela soit clair, dans

10 cette phrase il est écrit, "Le chef de la police était Nezir Muratovic et

11 le commandant de la police était Milosevic. Il a été nommé au début. Il y

12 avait encore un autre Serbe qui s'appelait Momcilo Mandic et qui est venu

13 de Serbie, a été nommé chef de la police, mais par la suite, il a été mis à

14 pied." C'est ce qui est écrit. Il semble que c'était d'abord Momcilo Mandic

15 qui était chef de la police et que plus tard le chef de la police est

16 devenu Milosevic. Est-ce que vous dites que c'est faux ?

17 R. A l'époque le chef de la police était Momcilo Mandic. Plus tard,

18 c'était Milosevic. Plus tard, lorsque M. Mandic a démissionné.

19 Q. Hormis cette démission, c'est ce qui est écrit exactement dans votre

20 déclaration. Nous ne sommes pas pressés Monsieur. Lisez ces deux phrases

21 attentivement. Je dis que dans votre déclaration, il est écrit ce que vous

22 venez de nous dire.

23 R. Nezir Muratovic était chef de la police et le commandant de la police

24 était Mandic. La faute s'est glissée pendant que ces phrases ont été

25 dactylographiées et la phrase suivante apporte la correction de cette faute

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1 de frappe.

2 Q. Je m'excuse. Ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je vais essayer de

3 clarifier ce point avec vous.

4 Oublions maintenant le chef de la police parce que cela est différent par

5 rapport au poste de commandant de la police, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on

6 est d'accord là-dessus ?

7 R. Pouvez-vous me répéter votre question ?

8 Q. Il existe deux fonctions différentes; chef de la police et commandant

9 de la police. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

10 R. Chef de la police est chef de la police et le commandant est chef de la

11 police -- chef de la police. Donc c'est différent, je suis d'accord avec

12 vous. Il y a le chef de la police et le commandant de la police.

13 Q. Oublions, pour le moment, M. Muratovic. Nous avons deux personnes que

14 vous avez mentionnées ici : M. Milosevic et M. Mandic. Est-ce qu'il est

15 exact que les deux personnes étaient, à un moment donné, chef de la

16 police ?

17 R. Ici où il est écrit "Milosevic," il est exact qu'il s'agissait de

18 Mandic. Lorsque Mandic a démissionné, nous avons nommé Milosevic, chef de

19 la police.

20 Q. Je ne veux pas entrer en discussion avec vous sur la signification de

21 ce qui est écrit dans la déclaration.

22 Il m'est tout à fait clair que Mandic était premier chef de la police, et

23 après lui, c'était Milosevic, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous dites que Mandic a été destitué plus tard. C'était quand

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1 exactement, c'est-à-dire par la suite de quel événement ?

2 R. M. Mandic a été destitué au mois de septembre, au début du mois de

3 septembre. Le 5 septembre, je pense que cela s'est produit. L'événement qui

4 a entraîné cela, c'était la mort de deux Bosniaques au village de Kravica.

5 Q. Dans le paragraphe suivant, au paragraphe 7, vous mentionnez qu'il

6 devait exister une majorité de voix dans la municipalité de Bratunac.

7 C'est-à-dire, nous parlons ici de l'assemblée municipale de Bratunac.

8 R. Reposez-moi la même question, s'il vous plaît ?

9 Q. Au paragraphe 7, vous dites juste avant les élections : "Le statut de

10 notre municipalité a été modifié. Jusqu'alors pour voter une décision, il

11 fallait avoir, uniquement, une majorité absolue, mais le Parti communiste a

12 changé cela et depuis il a fallu avoir une majorité qualifiée pour cela."

13 Cela se rapporte à l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?

14 R. C'était dans les statuts de l'assemblée municipale.

15 Q. Ensuite, en version en anglais, c'est à la deuxième page. Est-ce que

16 vous voyez la phrase commençant par le mot : "Même si nous avions la

17 majorité et même si nous avions pu modifier les statuts de nouveau." Est-ce

18 que vous voyez cette phrase ?

19 R. Je la vois.

20 Q. "Nous" dans ce paragraphe, cela veut dire, la communauté musulmane,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Cela veut dire organe au sein de la municipalité et le Parti du SDA, le

23 Parti d'action démocratique.

24 Q. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, que "nous" cela veut

25 dire Musulmans.

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1 R. Qu'il soit comme vous disiez.

2 Q. Non, il ne faut pas dire comme cela si ce n'est pas vrai parce que vous

3 témoignez ici. Est-ce que c'est vrai ?

4 R. Oui. C'est vrai.

5 Q. Je vous remercie. Lorsque vous dites : "Nous avions eu la majorité," il

6 semble que vous aviez eu cette majorité qualifiée, n'est-ce pas ?

7 R. Non, nous n'avions pas la majorité qualifiée, la majorité de deux

8 tiers. Nous avions que la majorité absolue, ce qui a été valide jusqu'à

9 l'année 1990, le moment où les statuts de l'assemblée municipale ont été

10 modifiés.

11 Q. S'il vous plaît, expliquez-nous comment vous avez pu modifier les

12 statuts, alors que vous deviez avoir la majorité qualifiée et vous ne

13 l'aviez pas, évidemment ?

14 R. Nous avons accepté les statuts de 1990 et nous ne les avons pas

15 modifiés. Selon les règles nous aurions pu les modifier parce que jusqu'à

16 l'année 1990, selon les statuts c'était la majorité absolue qu'il fallait

17 avoir pour faire cela. En principe, nous voulions prendre des décisions au

18 sein de l'assemblée municipale, de façon à ce que tout le monde soit pour

19 ces décisions. Nous ne voulions pas, du tout, diviser les citoyens selon

20 des critères ethniques ou d'autres critères.

21 Q. Pour être plus concret quand le Parti communiste a-t-il changé cette

22 disposition et a demandé la majorité qualifiée?

23 R. C'était en 1990.

24 Q. C'était en quel mois. Est-ce que vous pouvez vous souvenir du mois ?

25 R. Je ne peux pas vous dire cela.

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1 Q. Est-ce que c'était dans la première ou la deuxième moitié de l'année

2 1990 ?

3 R. Je pense que cela s'est produit dans la première moitié de l'année

4 1990.

5 Q. Cela veut dire que la situation était telle, qu'il a fallu avoir une

6 majorité qualifiée, selon ce statut, mais vous, la communauté musulmane,

7 vous n'aviez pas cette majorité qualifiée.

8 R. Oui.

9 Q. Passons maintenant au paragraphe 8 de votre déclaration. Ici vous

10 dites, d'un grand incident qui s'est produit au mois de août 1991, à la mi-

11 août, lorsque les unités militaires étaient arrivées. C'est-à-dire à deux

12 reprises ils sont arrivés de Tuzla pour prendre des registres concernant la

13 mobilisation. Vous dites que : "Ils n'ont pas pu avoir ces registres. Ils

14 sont partis.?

15 Qui sont ces personnes ?

16 R. Les organes de pouvoir de la municipalité de Bratunac et les Bosniaques

17 qui vivaient sur ce territoire.

18 Q. Est-ce que vous avez participé à ces événements qui ont entraîné le

19 fait que ces personnes ont dû partir sans avoir saisi ces registres ?

20 R. Je me trouvais entre l'armée et les Bosniaques.

21 Q. Comment pouviez-vous être entre les deux, dans quel sens ?

22 R. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont descendus du camion, ils se sont

23 dirigés vers la municipalité. Devant la municipalité, il y avait des

24 Bosniaques qui ont commencé immédiatement à tirer par rafales. Ils avaient

25 peut-être un ordre de procéder de telle sorte. Moi, je me suis trouvé au

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1 centre de cet événement.

2 Q. Peut-être que nous parlons de dates différentes. Vous avez commencé

3 avec les unités de l'armée. Ils sont arrivés à deux reprises, dans la

4 deuxième moitié du mois d'août. Ensuite, il a été question de registres et

5 tout ceci s'est produit avant l'incident, l'événement du 31 août, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Ce que vous venez de nous décrire était cet incident précis, celui du

9 31 août, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Lors des deux événements précédents, les unités de l'armée, qui

12 venaient de Tuzla sont arrivées et sont reparties de manière pacifique.

13 R. C'est exact. Nous nous sommes entretenus de manière tout à fait

14 civilisée. Je leur ai montré l'ordre de la présidence, en vertu duquel, je

15 ne devais pas leur fournir les archives de la Défense territoriale.

16 Q. A l'époque, quelle était la composition de la population de Bratunac ?

17 R. Qu'entendez-vous par là ?

18 Q. Combien de personnes habitaient à Bratunac à l'époque ?

19 R. A l'époque, 32 750 habitants résidaient à Bratunac à l'époque.

20 Q. Merci d'avoir été précis à ce point.

21 A l'époque, en août 1991, y a-t-il eu déjà des mouvements de taille,

22 des départs de Serbes ?

23 R. De temps à autre, on le percevait [comme interprété] qu'il fallait

24 quitter la municipalité pour se rendre à Ljubovija, la municipalité

25 voisine. Mais, officiellement, ils ne partaient pas pour se réinstaller

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1 ailleurs.

2 Q. Vous avez dit que le SDS a organisé des rassemblements de leurs membres

3 devant le bâtiment de la municipalité. Qu'était-il un membre partisan du

4 SDS à l'époque à Bratunac ?

5 R. Je ne sais pas combien de membres le SDS comptait, mais je sais en

6 revanche quel était le nombre de citoyens de confession orthodoxe.

7 Q. Pouvez-vous nous donner ce nombre ?

8 R. 11 200 habitants.

9 Q. C'était un tout petit peu plus que les 33% que vous avez cité, comme

10 reflétant la portion des Serbes dans la municipalité.

11 R. Ce que je viens de vous dire correspondant à la réalité. A la suite des

12 élections de la publication des résultats, ce sont les chiffres et les

13 données dont nous disposions.

14 Q. [interprétation] Et vous dites --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je ne sais pas s'il va

16 être très important de savoir s'il s'agit de 33 % ou

17 34 %. Mais, si vous faites référence à ces déclarations, vous avez

18 certainement remarqué les nombres qu'il nous a cités au courant de sa

19 déposition. Il s'agit de mille personnes en moins, par rapport au chiffre

20 fourni au moment de fournir sa déclaration, 33 750, ce qui fait que 11 200

21 et quelque plus représente plus de deux tiers. Peut-être que je ne devrais

22 pas, je vais m'abstenir de faire de tels commentaires. Disons qu'ils ne

23 sont pas d'une très grande pertinence et je ne fais ceci que pour accélérer

24 la procédure.

25 Monsieur Stewart.

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1 M. STEWART : [interprétation] [imperceptible] -- juste clarifier le point

2 sur lequel je voulais m'attarder.

3 Q. ?Je pense qu'il y a plusieurs milliers de Serbes devant la municipalité

4 [imperceptible] -- il s'agit d'une grande assemblée. A quoi correspond

5 ?quelques milliers.?

6 R. Il y avait 4 000 à 5 000 citoyens de confession orthodoxe.

7 Q. Compte tenu qu'une partie de cette population était composée d'enfants,

8 ce nombre correspond à la totalité pratiquement des adultes hommes serbes

9 de la population serbe à Bratunac.

10 R. Il n'y a pas uniquement des hommes. Il y avait des femmes également.

11 Q. A la fin du paragraphe vous dites que vous saviez que les leaders du

12 SDS étaient au courant que l'armée allait venir, "Lorsque je suis parti au

13 bord de la rivière, j'ai vu quelques leaders du SDS s'entretenir avec des

14 officiers de l'armée." Vous et vos collègues étiez au courant de l'arrivée

15 de l'armée ?

16 R. Non, je ne le savais pas. Donc, le vendredi 31 août 1991, les gens se

17 sont rassemblés. J'ai dit au représentant du SDS, je lui ai demandé : ?Qui

18 a organisé cela.? Il a dit : ?Tout ceci s'est passé de manière spontané.?

19 Lorsque je lui ai dit que la police était arrivée et qu'ils allaient

20 traverser le pont et venir en Bosnie, j'ai remarqué que les représentants

21 du SDS étaient avec eux.

22 Q. Au paragraphe 9, vous dites que la situation était devenue très

23 dangereuse et il y avait également un grand nombre de Bosniens qui étaient

24 rassemblés sur la place. Combien de Bosniens y avait-il ?

25 R. Trois, quatre milles. Le vendredi, les Musulmans se rendent à la

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1 mosquée. Ce jour-là, ils ne sont pas allés à la mosquée. Ils se sont

2 rassemblés là-bas et ils ont certainement informé les autres.

3 Malheureusement nous en avons deux camps, les Bosniaques de confession

4 musulmane et les Bosniaques de confession orthodoxe. Ils étaient séparés.

5 Entre les deux se trouvait l'armée et je me trouvais entre les deux, aussi.

6 Q. Vous faites allusion à un commandant de l'armée, un capitaine qui vous

7 a dit que vous serez tenu pour responsable de tous les événements tragiques

8 qui allaient se produire. Quel était le nom de ce capitaine ?

9 R. Il ne m'a pas donné son nom. Je lui ai dit que ce n'était pas une

10 manière de procéder. Qu'il devait et qu'il était censé venir à la

11 municipalité, que je devais savoir qui, il était. J'avais tout simplement

12 une impression qu'il me menaçait.

13 Q. Ai-je bien compris, le grand événement a eu lieu à Bratunac. Plusieurs

14 milliers de Bosniens musulmans, plusieurs milliers de Serbes, une forte

15 présence militaire, une heure et demie de discussion avec le commandant de

16 l'armée, un capitaine, et vous affirmez que vous ne savez pas de qui, il

17 s'agissait ?

18 R. Oui, c'est ce que j'affirme.

19 Q. Et vous n'avez pas la curiosité de demander à quelqu'un d'autre son

20 identité ?

21 R. Ceux qui le savaient ne me l'auraient pas dit. Je ne pouvais pas

22 m'approcher de ces soldats, il ne s'agissait pas d'armée régulière.

23 C'étaient des personnes plus âgées qui portaient des barbes et

24 certainement, ils s'agissaient d'une unité paramilitaire ou d'une unité de

25 la Défense territoriale.

Page 795

1 Q. Cela ne me semble pas tout à fait réaliste. Vous ne pouviez pas

2 demander au commandant de l'armée, alors que vous étiez en train de vous

3 entretenir avec lui pendant une heure et demie. Il ne se présente pas à

4 vous, et au bout de tout ce temps, il ne vous aurait pas révélé son

5 identité, cela me semble invraisemblable ?

6 R. Tout ceci s'est passé dehors, à l'extérieur de la mairie, dans la rue.

7 Ce n'était pas une conversation normale. Nous nous disputions.

8 Q. Vous n'avez eu aucun indice quant à son identité, puisque vous ne savez

9 pas de toute évidence, son nom ?

10 R. Je ne peux rien dire au sujet de son identité, je ne sais rien de lui.

11 Après cela, je ne me suis pas intéressé non plus à son identité ou celle du

12 corps d'armée au village et j'ai essayé d'obtenir certaines informations et

13 personne n'a pu me renseigner au sujet de cet incident impliquant l'armée.

14 Q. Vous avez essayé de vous renseigner à ce sujet ultérieurement ?

15 R. Oui, plus tard, lorsque je suis parti au corps d'armée, j'y suis allé

16 pour une autre raison. J'avais des membres de l'armée dans une autre

17 communauté locale et c'est à cette occasion que je leur ai posé la

18 question. Ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas de qui il s'agissait.

19 Q. Peut-on résumer ce qui s'est produit. Vous allez dire si j'ai raison.

20 C'était une situation dangereuse, deux groupes comprenant beaucoup de

21 personnes; d'une part, les Musulmans, d'autre part, les Serbes; il n'y a

22 pas eu de blessés; et suite aux discussions que vous avez eues avec le

23 commandant, ils sont partis sans récupérer ce qu'ils étaient venus

24 chercher, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, à la tombée de la nuit, ils sont partis et ils n'ont pas emportés

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1 les archives. Pendant que nous discutions, ils se sont mis à chercher. Ils

2 m'avaient demandé des archives concernant les appelés Serbes, mais comme je

3 représentais tous les citoyens, il était de mon devoir de respecter la

4 décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine et cette décision disait

5 clairement qu'il ne fallait pas remettre les documents à l'armée.

6 Q. Ils n'ont pas accompli cette mission, concernant les registres, mais en

7 revanche ils ont réussi à atteindre un objectif tout à fait acceptable et

8 normal, sans que qui que ce soit, soit blessé, n'est-ce pas ?

9 R. Personne n'a été blessé.

10 Q. Passons au paragraphe 12. Vous y faites allusion, vous faites référence

11 au commandant des forces de police, Momcilo Mandic. Vous dites : "Il ne se

12 trouvait pas en ville," vous pensez à Bratunac. Vous dites qu'il était

13 censé être dans le bâtiment du MUP, et lorsque vous dites cela, est-ce que

14 cela veut dire en fait que le MUP était son siège normal, c'est là où il

15 travaillait ?

16 R. J'ai donné un ordre aux forces du MUP, le commandant de la police et le

17 chef de la police devraient se relayer toutes les nuits au poste de police.

18 Lorsque j'ai dit qu'il n'était pas là, il était censé être au poste de

19 police d'après les registres et c'était valable et en vigueur.

20 [imperceptible] la période lorsque ces problèmes arrivaient fréquemment.

21 Q. Il était censé être là où ses compétences étaient requises, le plus

22 requises ?

23 R. Oui. Il était censé être au poste de police, c'était sa responsabilité

24 première.

25 Q. Passons au paragraphe suivant, le 4 septembre, vous dites : "Avdo Hebib

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1 est arrivé à Bratunac avec Zepinic et quelques autres inspecteurs." Parmi

2 les personnes que vous mentionnez, Enver Halvadzija, Avdo Hebib, Vitomir

3 Zepinic, parmi ces personnes y a-t-il des Musulmans ?

4 R. Avdo Hebib est Musulman, Zepinic est orthodoxe.

5 Q. Et Enver Halvadzija est Musulman aussi ?

6 R. Oui. Enver Halvadzija est Musulman aussi. Il y avait également deux

7 enquêteurs avec eux. Enver Dupovac et M. Skondric. Enver Dupovac est

8 Musulman, Skondric est Serbe, il était à la tête de l'équipe des enquêteurs

9 du MUP de Sarajevo.

10 Q. Passons au paragraphe 16. Vous dites : "Nous avons nommé un inspecteur

11 du MUP de Tuzla, Emin Kaknjasevic", était-il Musulman ?

12 R. Oui.

13 Q. Au paragraphe 17. Vous dites que : "La délégation de Sarajevo est

14 retournée là-bas et que la situation était toujours assez tendue. Les

15 Bosniens étaient effrayés et les Serbes n'étaient plus là. Pendant la nuit,

16 nous avons reçu des informations que les unités Chetnik approchaient.

17 Heureusement, ce n'était pas la vérité. D'où déteniez-vous ces

18 informations ? J'ai passé la nuit à MUP. Ensuite, c'est par téléphone que

19 nous avons obtenu cette information.

20 Q. Qui vous a fourni cette information ?

21 R. La personne ne s'est pas présentée. Quelques minutes plus tard, il a

22 raccroché.

23 Q. Mais de toute manière, comme vous le dites fort justement, cette

24 information était erronée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, il est 12 heures 40.

Page 798

1 Nous devons faire une pause. Pouvez-vous me dire de combien de temps vous

2 avez besoin pour terminer votre contre-interrogatoire. Nous devons réserver

3 un peu de notre temps dans l'audience d'aujourd'hui pour discuter des

4 arguments oraux que nous avons évoqués, hier.

5 M. STEWART : [interprétation] Je pense, à moins que quelque chose

6 d'inattendu surgisse, compléter mon contre-interrogatoire en une demi-

7 heure.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 15

9 minutes. Nous nous retrouverons à 12 heures 55. Je vous prie de terminer en

10 demi-heure et d'éviter tout élément inattendu.

11 M. STEWART : [interprétation] Il ne relève pas, tout à fait, de mon

12 pouvoir, mais je ferais de mon mieux.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends fort bien. J'essayais de

14 faire un peu d'humour.

15 M. STEWART : [interprétation] Nous l'avons bien compris.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons 20 minutes pour discuter de

17 notre point juridique. Nous reprendrons à une 12 heures 55.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.

21 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Il y a eu une ou deux choses qui émanent de ce que vous avez dit avant

23 la pause. Est-il exact qu'à l'époque, si nous pensons à des questions

24 d'organisation et à des questions juridiques, à des questions telles que

25 les documents militaires du type qui vous avaient été demandés en

Page 799

1 l'occurrence pendant ces visites, à savoir les registres de mobilisation,

2 étaient de la compétence du personnel de la Défense territoriale de la

3 république et non pas de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

4 R. J'ai reçu un ordre de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Je n'avais

5 pas reçu de notification écrite de la part de la structure militaire de la

6 Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Donc, vous ne connaissez pas la réponse à ma question ?

8 R. Je connais la réponse à votre question. Dans une république, l'organe

9 supérieur civil est l'organe responsable.

10 Q. Je vais m'exprimer d'une façon différente. Est-ce qu'il était normal

11 que des questions, telles que les documents militaires, les dispositions en

12 matière de registre de mobilisation, étaient placées sous l'autorité et la

13 compétence du personnel de la Défense territoriale de la république ?

14 R. Dans une situation donnée, lorsqu'ils demandaient que certains

15 exercices soient organisés, et cela était le cas, d'ailleurs, à deux

16 reprises conformément aux ordres de la structure militaire nous avons

17 procédé à la mobilisation des personnes, et cela a été placé sous leur

18 compétence. Je le réitère à nouveau. Ici, dans ce cas, lors de la première

19 et de la deuxième visite, ils ont été informés. Probablement, ils n'ont pas

20 reçu de documentation. Ils ne nous ont pas appelés, ils ne nous ont pas

21 contactés pour nous donner l'ordre de procéder de façon différente.

22 Q. Avez-vous pris contact avec eux ?

23 R. Je n'ai pas pris contact avec les structures militaires pour ce qui

24 était de fournir ces documents.

25 Q. Je vais vous poser une question différente. Etes-vous d'accord, est-il

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1 exact de dire que le président de l'assemblée municipale n'avait pas le

2 contrôle ou l'autorité juridique par rapport au MUP ?

3 R. Le MUP était, directement, subordonné au ministère pour les Questions

4 intérieures, mais naturellement, nous nous consultions. Nous proposions de

5 nouveaux dirigeants et s'il y avait un poste de police que nous devions

6 pourvoir après le départ à la retraite de quelqu'un, par exemple, ou

7 conformément à la structure de la population, puisqu'il y avait un certain

8 nombre d'officiers de police qui était requis par rapport à un certain

9 pourcentage de la population. Il y avait, également, d'autres questions

10 pour lesquelles nous nous mettions d'accord avec le ministère des Affaires

11 intérieures.

12 Q. J'aimerais revenir à votre déclaration, et vous demander de prendre le

13 paragraphe 17. Il s'agit de la délégation qui est arrivée en hélicoptère.

14 Vous vous en souvenez ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous leur avez parlé, vous leur avez demandé ce que vous étiez censé

17 faire et puis vous dites : "Pendant cette conversation," une personne a

18 pénétré dans le bureau et a dit à M. Koljevic que la population serbe

19 s'attendait à ce qu'il vienne à Kravica." Vous vous souvenez de qui était

20 cette personne ?

21 R. Je ne peux pas vous fournir le nom de cette personne. Je ne connais pas

22 son nom. Je sais que cette personne est de Kravica. J'avais l'habitude de

23 m'y rendre pour des réunions, pour différentes raisons et M. Koljevic s'est

24 levé et il a dit, qu'il ne pouvait pas s'y rendre tout seul parce qu'il

25 était le président de tous les citoyens de la municipalité de Bratunac.

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1 Ensuite, il m'a dit : "Vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas venir

2 avec moi. Je ne peux pas dire les choses que j'ai à dire en face de vous."

3 Q. Pour ce qui est du paragraphe 19, vous avez dit que vous avez fait état

4 de d'autres politiciens, de M. Ostojic. Ensuite, vous faites référence à M.

5 Karadzic. Puis, vous dites : "Lorsque cette dernière délégation est

6 arrivée, j'ai pris contact avec la cellule de Crise des Serbes de Kravica

7 par téléphone." Est-il exact, qu'à l'époque, je vous parle du mois de

8 septembre 1991, l'idée des cellules de Crise faisait partie intégrante de

9 la constitution de la Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Cela ne faisait pas partie de la constitution de la Bosnie-Herzégovine.

11 Q. Je m'excuse. C'est de ma faute, je voulais parler de la constitution de

12 la Yougoslavie.

13 R. Cela ne faisait pas partie de la constitution yougoslave.

14 Q. Monsieur, était-il tout à fait normal, à l'époque, au vu de la

15 situation, d'avoir, dans certains endroits, une cellule de Crise serbe,

16 dans d'autres endroits une cellule de Crise musulmane et dans certains

17 endroits encore, les deux ?

18 R. Dans la région de la municipalité de Bratunac, notre municipalité, il y

19 avait parfois les deux cellules de Crise. Je vous parle de façon

20 responsable et je vous relate la vérité. Cela signifie la cellule de Crise

21 musulmane ou la cellule de Crise de Bosnie était beaucoup plus rare.

22 Q. Vous avez dit au paragraphe 21, non, je m'excuse. J'aimerais, dans un

23 premier temps, prendre le paragraphe 20. Il est question d'une équipe

24 d'enquête. Vous dites que la cellule de Crise de Kravica a été démise de

25 ses fonctions, et vous dites : "L'équipe des enquêteurs a découvert qui

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1 étaient les assassins. L'un était originaire de Kravica, l'autre de

2 Ljubovija." Connaissez-vous leurs noms ?

3 R. Je connaissais leurs noms, mais je les ai oubliés. En fait, bon cela

4 fait dix ans lorsque j'ai présenté ma déclaration en 1999. Mais le fait est

5 que l'un était originaire de la municipalité de Ljubovija et l'autre était

6 originaire de Kravica.

7 Q. Est-ce que vous nous dites que lorsque vous avez présenté votre

8 déclaration préalable en 1999, vous aviez déjà oublié leurs noms ?

9 R. Personne ne m'a demandé leurs noms en 1999.

10 Q. Si vous ne vous souvenez pas de leurs noms, ce que vous nous dites,

11 vous souvenez-vous d'autres éléments, à propos de ces personnes ?

12 R. La personne, l'homme originaire de Kravica était chauffeur. C'était sa

13 profession. Ils avaient tous les deux un âge compris entre 30 et 40 ans. La

14 personne, qui était originaire de la région de Ljubovija, avait un magasin

15 dans l'une des communautés locales de la municipalité de Ljubovija.

16 Q. Comment à votre connaissance -- que s'est-il passé pendant les

17 meurtres ?

18 R. Il y a eu une embuscade, qui a été organisée et les deux citoyens, qui

19 ont été tués, n'étaient pas censés mourir. Ils se trouvaient juste dans la

20 voiture. La personne qui conduisait le véhicule a eu un désaccord avec la

21 personne originaire de Kravica. Je suppose qu'ils avaient l'intention de

22 le tuer. Ils ont tiré et, dans le cadre de l'embuscade, et il se trouve que

23 ces deux ont été tués.

24 Q. Vous nous dites que ce n'était pas les personnes qu'ils souhaitaient

25 tuer. Ce n'était pas ces personnes-là qui ont été tuées ?

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1 R. Ils n'ont pas tué les personnes qu'ils voulaient tuer.

2 Q. Et au paragraphe 21, vous dites "Nous avons obtenu des informations

3 suivant lesquelles des armes étaient distribuées. Nous avons entendu dire

4 que pendant la nuit, dans les foyers serbes, il ne devait pas y avoir de

5 lumière, et cetera. "Nous", lorsque vous dites nous, il s'agit de la

6 direction musulmane de Bratunac à l'époque. C'est ce que vous nous dites ?

7 R. Je parle au nom des responsables politiques de la municipalité de

8 Bratunac. C'est en tout cas ce dont on m'a informé.

9 Q. Et d'où venait votre information ?

10 R. Cette information émanait de deux ou trois citoyens qui ont reçu ces

11 armes pendant la nuit.

12 Q. Ils étaient Serbes ?

13 R. Oui. Mais c'étaient des personnes honnêtes, qui m'ont indiqué ce qui se

14 passait. Tous me parlaient. Ils étaient certainement très gênés par le fait

15 qu'ils avaient reçu cela. Ils m'ont dit ce que nous vous racontons n'est

16 pas inventé. Il y a une erreur qui a été commise. L'une des armes a été

17 laissée, par erreur, dans le domicile d'un Bosnien.

18 Q. Qui était la source de l'information ? Le Bosnien qui a trouvé cette

19 arme sous le seuil de sa porte ou un Serbe ?

20 R. Au départ, l'information venait d'un citoyen serbe de confession

21 orthodoxe.

22 Q. Pouvez-vous maintenant passer au paragraphe 30 ? Cela commence par le

23 commandant. Je ne sais pas s'il vous faut lire la fin du paragraphe

24 précédent pour vous rafraîchir la mémoire. Si tel est le cas, faites-le

25 maintenant.

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1 R. Vous pouvez poursuivre.

2 Q. Qui était le commandant ?

3 R. Le commandant avait les insignes de l'armée serbe sur la main gauche et

4 il avait une barbe. C'était un homme qui avait la quarantaine. Je n'ai pas

5 pu leur demander leur carte d'identité. Ils ne se sont d'ailleurs pas

6 présentés à moi. Ils n'ont pas indiqué qui ils étaient. Il y a eu une

7 réunion et quelqu'un a posé une question : "Qui est cette armée ?" Il n'y a

8 pas eu de réponse et ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Je me suis

9 contenté de répondre à des questions qui m'étaient posées. Comment aurais-

10 je pu leur demander qui ils étaient, alors qu'il y avait quelqu'un qui

11 dirigeait une arme vers ma tête pendant qu'ils parlaient ?

12 Q. Qui avait pointé une arme contre votre front ?

13 R. Une des personnes qui l'accompagnait.

14 Q. Vous n'avez rien dit lors de votre déclaration préalable, vous n'avez

15 pas parlé du fait que quelqu'un avait pointé un fusil contre votre front,

16 parce qu'on ne vous l'a pas demandé. C'est bien ce que vous êtes en train

17 de dire ?

18 R. Oui.

19 Q. C'est un peu invraisemblable. Vous vous contentez simplement de

20 répondre à des questions et jusqu'où allez vous, s'il y a des gens qui ont

21 été assassinés devant vos yeux, vous n'en parlez pas parce que personne ne

22 vous a posé une question à ce sujet ?

23 R. Peut-être que je l'aurais mentionné, si quelque chose de la sorte

24 s'était produite, je l'aurais peut-être mentionné. Et, Dieu merci, personne

25 n'a tiré sur ce revolver. Cela correspond à la vérité, le fait est que cela

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1 s'est passé, cela m'est arrivé.

2 Q. Je pense que c'est une exagération. Je pense qu'il est assez saugrenu

3 de penser que vous n'auriez jamais indiqué de façon très claire aux

4 enquêteurs, ce qui s'est passé, ainsi que le ton de la réunion, alors qu'il

5 y avait quelqu'un qui dirigeait une arme contre votre tête.

6 R. Il n'y a pas d'exagération. Je répète et je réitère : lorsque j'ai

7 présenté ma déclaration préalable, j'ai essayé de ne dire que la vérité.

8 Lorsque j'ai présenté ou déposé, je n'ai jamais oublié la vérité et c'est

9 ainsi que je me suis exprimé. Je n'avais pas parlé de ce fusil, rien ne

10 m'est arrivé. Je ne l'avais pas mentionné. Il est vrai de dire que personne

11 ne m'avait posé cette question et à l'époque il ne m'est pas venu à

12 l'esprit d'en parler.

13 Q. Mais, il est étrange de voir que vous avez dit dans votre déclaration

14 préalable que vous lui avez dit "Nous ne pouvons pas négocier sous la

15 menace, la population serbe n'est pas en danger; nous n'avons pas d'armes,

16 ce n'est pas la peine que les Serbes soient effrayés." Apparemment vous

17 avez eu l'audace, alors qu'une arme était dirigée contre votre tête,

18 d'indiquer que vous ne pourriez pas négocier sous la menace. Mais vous

19 n'avez pas eu le courage de lui demander son nom ? Est-ce que c'est ainsi

20 qu'il faut comprendre de façon exacte votre situation ?

21 R. Oui. J'ai décidé ce que vous venez de mentionner, en d'autres termes,

22 la population serbe n'est pas menacée. Je me suis même adressé au président

23 du conseil municipal du SDS, mais il n'a rien dit. Je le lui ai dit, même

24 si cela m'avait coûté la vie.

25 Q. Et vous avez dit : "Je sais que les Bosniaques n'ont pas d'armes." Est-

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1 ce que vous étiez absolument catégorique ou est-ce que vous souhaitiez

2 dire, je pense que les Bosniens n'ont pas d'armes.

3 R. Non. Les Bosniens n'avaient pas d'armes, hormis des fusils de chasse,

4 mais il s'agit d'une arme de sport. Les personnes qui détenaient ce genre

5 d'armes avaient un port d'armes. Mais si nous parlons de Kalashnikovs ou

6 d'autres types de fusils, les Bosniens n'avaient pas ce genre d'armes.

7 Q. Vous avez dit dans votre déclaration préalable, "Je sais que les

8 Bosniens n'ont pas d'armes," vous n'avez pas dit, ?Je sais que les Bosniens

9 n'ont pas de Kalashnikovs." Est-ce bien exact ?

10 R. Oui. Il ne s'agit pas seulement de Kalashnikovs. Ils n'avaient pas

11 d'armes. Ils n'avaient pas d'armes de guerre. Ce sont à ces armes que je

12 faisais allusion.

13 Q. Au paragraphe suivant, vous indiquez que vous allez à Kladanj, comment

14 vous êtes-vous rendu à Kladanj ?

15 R. Je me suis rendu à Konjevic Polje. Je me suis enfui par les bois, puis

16 ensuite à Konjevic Polje, et ensuite j'ai été à Kladanj en voiture, c'est

17 un homme qui m'est emmené.

18 Q. Qui vous a aidé ?

19 R. Personne ne m'a aidé. J'ai fait cela de ma propre initiative. Je me

20 suis dit que ma présence était tout à fait inutile. Que je n'avais pas

21 d'interlocuteur. Pendant cette réunion, on m'a donné l'ordre de me rendre

22 au poste de police à 18 heures. Et cela s'est passé le 17 avril 1992.

23 Q. Le véhicule auquel vous faites état, est-ce que c'était un véhicule que

24 vous avez organisé vous-même ?

25 R. Je n'ai pas pris de dispositions pour ce véhicule. Il se trouve qu'un

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1 véhicule est passé, je l'ai arrêté, je suis entré dans le véhicule et je

2 suis parti.

3 Q. Je vois. Lorsque vous dites, je me suis enfui par les bois puis ensuite

4 j'ai été emmené à Kladanj en véhicule, vous avez tout simplement arrêté un

5 véhicule qui passait sur la route,

6 n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact. Lorsque je suis arrivé au carrefour à Konjevic Polje, sur

8 la route qui arrive à Konjevic Polje, je me suis arrêté. J'ai essayé

9 d'arrêter deux ou trois véhicules, il y en a un qui s'est arrêté, c'est

10 ainsi que je suis rentré dans le véhicule et je suis arrivé à Kladanj.

11 Q. Pour que cela soit clair. Il n'existait aucune aide organisée pour

12 faire cela. Vous vous êtes rendu tout seul. Vous avez arrêté ce véhicule,

13 que vous ne connaissiez pas auparavant, et on vous a emmené à l'endroit

14 voulu, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Le paragraphe 32, vous parlez d'un seul paragraphe, de deux Serbes

17 portant les deux, le nom de Radic, qui ont collecté de l'argent pour que

18 les unités d'Arkan et de Seselj viennent à Bratunac. Est-ce que vous avez

19 appris cela grâce à des informations directes ou autrement ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Qu'est-ce que c'est ?

22 R. Lorsque j'ai appelé de Tuzla à Bratunac, parce que j'ai eu cette

23 information comme cela, j'ai appelé les citoyens d'appartenance ethnique

24 serbe et on m'a dit que c'est au mois de mai 1992 qu'ils sont venus pour

25 demander de l'argent. Il y avait même des protestations organisées devant

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1 le bâtiment de l'assemblée municipale à Bratunac, c'est vrai.

2 Q. Je m'excuse. Qui a organisé ces protestations ?

3 R. Ces protestations ont été organisées par les hommes d'Arkan et de

4 Seselj, ces mêmes qui sont entrés à Bratunac pour troubler l'ordre, pour

5 que l'armée par la suite entre dans la ville.

6 Q. La façon dont vous décrivez cela, vous dites : "J'ai appris qu'une

7 réunion c'était unie sur la place -- et que les membres des unités se sont

8 renseignés de ces deux Serbes riches en demandant leur argent." Est-ce que

9 cela veut dire que cette foule, ce groupe criait les noms de ces deux

10 personnes pour qu'ils leur donnent de l'argent ?

11 R. On n'a pas dit cela, mais quand je leur ai posé des questions par

12 rapport à ces deux hommes, on m'a dit ces deux noms.

13 Q. Je vous demande ça parce que vous dites : "Ces unités ont demandé les

14 noms de ces deux Serbes." Si vous ne savez pas cela, vous ne savez pas,

15 mais il faut que ça soit clair, de qui il s'agissait, qui étaient ces deux

16 personnes auxquelles ils demandaient de l'argent et comment ils l'ont

17 demandé ?

18 R. Ils ont demandé l'argent qu'il leur a été promis, et ils savent qui

19 c'étaient ces deux personnes qui ont promis de leur donner de l'argent.

20 Mais moi, je ne sais pas s'ils ont crié les noms de ces deux personnes, et

21 s'il s'agissait de ces deux personnes. Moi j'ai reçu une telle information

22 qu'il s'agissait vraiment de ces deux personnes en question, cela veut dire

23 qu'il s'agissait vraiment de ces deux personnes.

24 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

25 Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stewart.

2 Monsieur Hannis, est-ce que vous avez des questions à poser ?

3 M. HANNIS : [interprétation] J'ai deux questions.

4 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

5 Q. [interprétation] Monsieur Dubicic, vous avez mentionné Momcilo Mandic

6 qui était chef de la police dans votre municipalité. Est-ce que vous savez,

7 est-ce que vous connaissez encore une autre personne Momcilo, qui est

8 devenue par la suite ministre de la Justice à Republika Srpska ?

9 R. Oui. Je le connais. Il travaillait au ministère de l'Intérieur de la

10 République de Bosnie-Herzégovine. C'est autre personne qui s'appelait aussi

11 Momcilo Mandic.

12 Q. Est-ce que le chef de la police dont vous avez parlé à Bratunac est une

13 autre personne par rapport à celui qui est devenu ministre de la Justice en

14 Republika Srpska ?

15 R. Oui, il s'agit d'une autre personne. Il était enseignant.

16 Q. Encore une question, une dernière, qui se rapporte à la page 61 du

17 compte rendu à la ligne 11. Ce n'est pas dans votre déclaration, Monsieur.

18 Lorsque nous parlons de l'incident pendant lequel l'armée est arrivée et a

19 essayé de saisir les archives concernant la mobilisation, vous avez dit

20 qu'il y avait des gens qui se sont rassemblés, des Bosniens de confession

21 musulmane, il y avait aussi des Bosniaques, c'est-à-dire, des citoyens de

22 Bosnie-Herzégovine de confession orthodoxe. Je ne sais pas comment vous

23 utilisez ces deux termes bosniens et bosniaques. Pouvez-vous clarifier

24 cela ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre avant

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1 d'avoir une explication là-dessus. Je prie le témoin de nous dire qu'il n'y

2 avait pas de malentendu.

3 Est-ce que vous vouliez dire Bosniaques de deux confessions différentes ?

4 Est-ce que vous avez voulu dire les ressortissants de Bosnie-Herzégovine

5 d'une ou d'autre religion ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, j'évite de dire les Musulmans,

7 les Serbes ou les Croates. Je dis toujours les "Bosniaques" c'est-à-dire,

8 les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine de confession musulmane, croate

9 ou orthodoxe.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je devrais vous interrompre parce que je

11 pense qu'une faute s'est glissé au compte rendu. Les Bosniaques ont été

12 notés comme les "Bosniens," et j'ai déjà vu que vous utilisez ce terme,

13 c'est-à-dire, les Bosniaques d'une confession déterminée.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, Bosnie-Herzégovine

17 serait heureuse d'avoir plus de Bosniaques et non pas de Bosniaques d'une

18 confession déterminée. C'est-à-dire, il vaut mieux que les habitants de

19 Bosnie-Herzégovine se déclarent en tant que Bosniaques tout court.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dubicic, j'ai ressenti cela, et

21 j'ai compris votre intention. Le Juge El Mahdi a une question pour vous.

22 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Président.

23 Questions de la Cour :

24 M. LE JUGE EL MAHDI : Je voudrais clarifier un point. Dans votre

25 déclaration, vous avez cité, vous avez dit et je vous cite en anglais,

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1 c'est après le jour après votre départ.

2 Vous avez dit, je vous cite : "The following days, Bratunac was occupied by

3 units from Novi Sad Corps and Valjevo Corps. Then he started with

4 tortures."

5 Je comprends que vous voulez dire by "they", ce sont les corps de "Novi Sad

6 Corps and Valjevo Corps". Dans le paragraphe qui suit, vous avez dit, je

7 vous cite : "On 19 May, 1992, Arkan's and Seselj's troops returned and

8 asked for their promised money."

9 Donc, ma question : est-ce que ce que vous avez entendu, parce que,

10 sûrement, vous n'étiez pas là au moment où les événements sont intervenus,

11 c'était après votre départ, est-ce que c'était des corps de "Novi Sad

12 Corps" et "Valjevo Corps", ma première question, appartiennent à quelle

13 armée ? Ma deuxième : est-ce que vous imputez les événements qui ont suivi,

14 c'est-à-dire les meurtres, les tortures et les expulsions, ce sont ces

15 troupes-là qui ont effectué ces actes ? Ou bien, plutôt, c'est Arkan et

16 d'autres troupes paramilitaires qui ont commis ces actes ? Vous pouvez nous

17 répondre, s'il vous plaît ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des problèmes

19 techniques ? Il semble que M. Dubicic n'a rien entendu de la question

20 posée. Nous ne nous sommes pas attendus à cela. Est-ce qu'il s'agit du

21 canal qui n'était pas bien choisi ?

22 Monsieur Dubicic, est-ce que vous entendez bien maintenant ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE EL MAHDI : S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, je voudrais vous

25 poser la question suivante. Quand vous dites que le lendemain de votre

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1 départ des troupes que vous nommez "the Novi Sad Corps and Valjevo Corps",

2 ces troupes-là appartiennent à quelle armée ? Vous m'entendez ?

3 R. Oui, je vous entends. Cette armée à laquelle appartient le Corps de

4 Valjevo et de Novi Sad était, probablement, une armée régulière. Il y

5 avait, aussi, une partie de soldats mobilisés mais qui, auparavant, avait

6 déjà fait leur service militaire.

7 M. LE JUGE EL MAHDI : Mais vous avez dit dans votre déclaration et je vous

8 cite : "They, then started with tortures, murders and expulsions."

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE EL MAHDI : Dans le paragraphe suivant pourtant vous dites :

11 qu'un certain Arkan et un autre, leurs troupes sont retournées à Bratunac

12 pour demander leur rémunération promise. Est-ce que ce sont eux qui ont

13 effectué ce que vous rapportez comme tortures, meurtres, expulsions, ou

14 bien c'est plutôt les troupes de Novi Sad et Valjevo ?

15 R. Les hommes d'Arkan et de Seselj, pendant qu'ils étaient à Bratunac, ont

16 commis le génocide. Ils sont entrés avec une mission précise de provoquer

17 des troubles pour permettre l'entrée dans la ville d'une armée régulière

18 qui se trouvait à Ljubovija. Avant ces événements, avant l'attaque contre

19 Bratunac peut-être sept, huit jours auparavant, ils ont disposé des armes

20 autour de la ville sur les collines.

21 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Témoin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions à

23 soulever découlant des questions des Juges ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Non.

25 M. STEWART : [interprétation] Non.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dubicic, cela veut dire que,

2 par là, fini votre témoignage ici. Vous avez répondu à des questions des

3 parties et, également, à des questions des Juges. Il est très important

4 pour ce Tribunal d'entendre les témoignages de témoins qui étaient présents

5 à l'époque où ces événements sont survenus. Je tiens à vous remercier

6 d'être venu à La Haye et je vous souhaite bon retour chez vous.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissier, je vous prie de

9 raccompagner le témoin en dehors du prétoire.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste encore dix minutes. Nous

12 avons reçu les requêtes écrites des parties concernant dans quelle mesure

13 il est utile d'entendre le témoin qui attend le prononcé de la peine. Je

14 donne la possibilité aux parties de rajouter des éléments. Je voudrais,

15 d'abord, poser deux questions.

16 D'abord, lorsqu'il s'agit du droit coutumier pertinent, la transparence est

17 un élément qui est nécessaire si on décide donc d'entendre le témoin. Est-

18 ce que l'Accusation est prête à communiquer à la Chambre une copie de

19 l'accord sur le plaidoyer de culpabilité qui a été publié conformément aux

20 règlements.

21 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a aucun problème pour que nous

22 communiquions cela à la Chambre.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était ma première question.

24 La deuxième question que j'adresse à l'Accusation est la suivante : du

25 résumé de la déclaration du témoin qui a été rajouté à votre réponse à la

Page 815

1 requête de la Défense, il ne semble pas que l'Accusation procède à

2 l'interrogatoire du témoin concernant les contacts directs avec M.

3 Krajisnik, c'est notre impression. Est-ce que c'est vrai ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr mais à ma

5 connaissance, je pense qu'il n'avait pas eu de contacts directs avec M.

6 Krajisnik. Il avait eu des contacts avec M. Karadzic et non pas avec M.

7 Krajisnik.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Son nom n'apparaît pas ici et je suppose

9 que nous ne recevrons pas des informations supplémentaires, des documents

10 supplémentaires dans ce sens. C'était pour l'information adressée à la

11 Chambre.

12 Compte tenu du fait que la Défense a déposé une requête écrite, est-ce

13 qu'il y a des choses à rajouter, en ce moment Monsieur Stewart ?

14 M. STEWART : [interprétation] Je serai bref. Lorsqu'il s'agit d'une

15 explication, il me faut quelques instants. On y suggère, je ne pense pas

16 qu'il s'agisse d'un commentaire prétentieux dans la réponse de

17 l'Accusation, que nous avons cité incomplètement le texte du jugement. Ce

18 que nous avons fait, je pense que la Chambre l'a vu. Nous avons extrait des

19 paragraphes pour lesquels nous avons pensé qu'ils n'étaient pas en lien

20 direct avec ce point. Nous avons cité aussi un passage d'un manuel qui est

21 cité par le Juge. Pour présenter les moyens de preuve, nous avons souligné

22 la partie qui est, directement, pertinente par rapport à notre question.

23 Nous n'avons pas procédé à une sélection.

24 Ce que je voudrais souligner, c'est la chose suivante : au cas où il y

25 aurait des complices, dans certaines jurisprudences y compris la Grande-

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1 Bretagne, il y a une tendance par rapport au prononcé de la peine et de la

2 politique, dans ce domaine, qu'il faudrait plutôt attendre que l'affaire

3 soit close, c'est-à-dire que la personne qui est jugée soit condamnée en

4 même temps qu'un complice qui s'est déclaré coupable. La Chambre peut voir

5 qu'il y avait des modifications des approches. Cet aspect, par rapport à la

6 politique de peine, est très important parce que dans beaucoup de cas ce

7 sera le rôle du pouvoir discrétionnaire de surmonter les difficultés

8 concernant des principes de conflit.

9 Il ne faut pas qu'il y ait d'influence sur son témoignage pour qu'il puisse

10 influencer, en quelque sorte, la détermination de sa peine. Par exemple, au

11 Royaume-Uni, il est suggéré de reporter un témoignage pour que la Chambre

12 puisse examiner tous les témoignages par rapport à la détermination de la

13 peine. Nous n'avons pas de telle collusion d'intérêts dans cette affaire,

14 parce que M. Deronjic n'a pas été accusé dans cette affaire. Ce que nous

15 avons dans la situation actuelle, il s'agit d'un témoin très important.

16 Cela, c'est la position de l'Accusation qu'il s'agit d'un témoin très

17 important. Non seulement pour Bratunac, ce témoin a été introduit dans le

18 cadre de la protection de moyens de preuve Bratunac, mais, à généralement

19 parler, il est un témoin très important.

20 Il existe un danger évident dans nos existences, d'une influence

21 potentielle sur le témoignage de M. Deronjic parce qu'une peine n'a pas

22 encore été prononcée. Je pense que cela se produira dans quelques mois. Ce

23 n'est pas un problème auquel la Chambre est confrontée. Notre position est

24 très simple : puisqu'il y a la possibilité que M. Deronjic ait un motif

25 concret pendant son témoignage, pour que l'Accusation soit de son côté, un

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1 danger dans ce sens existe. La Chambre doit admettre l'existence de ce

2 danger et, peut-être, écarter ce danger en lui donnant la possibilité de

3 témoigner après qu'une peine lui soit déterminée et prononcée.

4 Il faut procéder d'une telle façon parce qu'il y a beaucoup de raisons pour

5 lesquelles il faut procéder de telle façon. Je me suis référé à des

6 citations différentes de jurisprudence de ce tribunal. J'ai cité le Juge

7 Hunt lorsqu'il a dit qu'il existait la possibilité de critiques inutiles,

8 d'attaques inutiles, parce qu'il existe une sorte de motif auprès de tel

9 témoin.

10 Donc, la meilleure solution serait que la Chambre n'évalue pas dans quelle

11 mesure ce témoignage pourrait influencer cela. Il vaut mieux voir comment

12 écarter ce motif. C'est-à-dire, il faut reporter le témoignage de M.

13 Deronjic jusqu'au moment où une peine lui soit prononcée.

14 Dans ce cas là, il serait exclu de ce groupe de témoins de Bratunac. M.

15 Deronjic n'est pas important, non seulement pour Bratunac, aussi il est

16 très important, ce témoignage parce qu'il dispose de moyens de preuve par

17 rapport à Bratunac et par rapport à d'autres événements. C'est une

18 proposition très simple, parce que cette difficulté et ce danger peuvent

19 être résolus d'une manière très simple. C'est-à-dire, il faut d'abord

20 prononcer une peine à M. Deronjic et après, il faut le convoquer pour qu'il

21 témoigne dans cette affaire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis ou Monsieur Gaynor.

23 Vous souhaitez soulever d'autres points ?

24 M. HANNIS : [interprétation] On comprend le souci de la Défense et il me

25 semble que ce n'est pas quelque chose dont cette Chambre ne puisse pas

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1 décider. Compte tenu de la situation de M. Deronjic qui est en attente du

2 prononcé de sa peine, les Juges de cette Chambre peuvent, également, en

3 tenir compte. Le conseil de la Défense, lors de son contre-interrogatoire,

4 lui posera certainement des questions là-dessus et vous-mêmes, Messieurs

5 les Juges, vous pourriez lui poser d'autres questions supplémentaires à ce

6 sujet.

7 Vous ne pourrez pas prendre de décision définitive à ce sujet avant la fin

8 de ce procès, après avoir entendu tous les témoignages de tous les témoins

9 et après avoir examiné tous les documents. Il s'agit d'une question de

10 calendrier. Il nous semble qu'en tant que juges professionnels, tout ceci

11 ne devrait pas poser de problèmes.

12 J'aurais aimé attirer votre attention sur une autre chose, Monsieur le

13 Président, Messieurs les Juges. Nous souhaitons fournir d'autres documents,

14 d'autres sources aux Juges de cette Chambre. Ces sources concernent la

15 pratique en Angleterre et au Pays de Galles, des passages cités par la

16 Défense. Il s'agit de l'extrait du document du Juge May, 4e édition, 1999.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, si vous pouvez nous

18 donner les pages.

19 M. HANNIS : [interprétation] Bien sûr, page 444, dernier paragraphe sur

20 cette page. Je ne vais pas donner lecture de tout ce passage, puisque nous

21 devons penser au temps qui passe. Ensuite, il y a la décision du Tribunal

22 de deuxième instance d'Angleterre et du Pays de Galles, dans l'affaire

23 Harry Palmer, page 85. Il s'agit du pénultième paragraphe où on voit les

24 commentaires auxquels il a été fait référence dans la requête de l'Accusé,

25 à la note au bas de page numéro 7 [comme interprété]. Page 86 ensuite,

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1 deuxième paragraphe.

2 Ensuite, l'affaire Chan, là nous souhaitons attirer votre attention sur la

3 page 6 de cette décision, deuxième paragraphe.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la même décision de

5 laquelle il a été fait mention auparavant ? Vous n'avez pas fourni

6 d'exemplaire.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même

8 décision.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est s'il s'agit de

10 la même décision à laquelle il a été fait référence dans l'affaire Regina

11 contre Reed.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je pense que c'est le cas.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions que les

14 parties souhaitent soulever ?

15 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire des

16 commentaires suscités par ce que vient de dire mon confrère au sujet des

17 sources.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez à la dernière source ?

19 M. STEWART : [interprétation] Oui, à la page 6, à la fin du paragraphe du

20 milieu. Comment peut-on réunir ces deux sources ? Là nous avons les

21 dernières quatre ou cinq lignes où on dit que : "Lorsque les tribunaux ont

22 pris la mesure tel qu'il l'ont, sans aucun doute, fait de reconnaître que

23 les circonstances peuvent justifier la citation à comparaître d'un témoin

24 dans l'intérêt duquel serait de faire un faux témoignage."

25 Il est impossible de dire que ce qui s'est produit, dans le cas d'espèce,

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1 était nécessairement contraire au développement propice d'une procédure au

2 pénal impliquant meurtre.

3 Nous soulignons qu'il s'agit, là, d'une mesure d'envergure qui a été prise.

4 S'agissant de la discrétion et, en l'occurrence, comme nous l'avons déjà

5 indiqué et compte tenu du fait que nous avons en vous, Messieurs les Juges,

6 des Juges professionnels, la situation est, complètement, différente que

7 celle à laquelle nous devons faire face lorsque nous avons des jurés. Il me

8 semble que tout ceci ne devrait pas poser un problème. Il suffit, juste,

9 d'écarter les motifs, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stewart.

11 M. HANNIS : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. Un

12 courrier électronique m'a été envoyé et je peux lire que nous avons

13 l'intention, effectivement, de poser à M. Deronjic certaines questions

14 concernant son contact direct avec M. Krajisnik.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'apparaît pas au résumé.

16 Dans les dépositions de la déclaration au préalable que vous avez

17 communiquée à la Défense, est-il question de contacts directs ? Si vous

18 nous fournissez un résumé, nous nous attendons, raisonnablement, à ce que

19 ce résumé reflète les parties importantes du témoignage. Je suis surpris.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas au courant de la nature de ces

21 éléments dont il sera question. Il semblerait qu'il y ait un certain nombre

22 d'informations contraires à ce que j'ai indiqué au départ. Je vais en

23 parler avec M. Harmon et nous allons voir s'il est nécessaire d'appliquer

24 l'Article 65 ter.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons prendre en considération

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1 tout ce qui a été dit et nous allons vous informer plus tard cet après-midi

2 au sujet de deux questions.

3 D'abord, est-ce que nous allons prendre une décision cet après-midi.

4 Ensuite si nous prenons une décision, quelle sera-t-elle ? Nous allons voir

5 si cette décision prendra une forme écrite ou orale. Je tiens à vous

6 signaler que vous devez prêt à tout, à tous les cas de figure. Nous allons

7 commencer, si nous allons entendre M. Deronjic demain ou bien tard dans la

8 matinée de demain ou bien si nous n'entendrons pas M. Deronjic du tout,

9 demain.

10 M. HANNIS : [interprétation] Le seul témoin qui nous reste pour cette

11 semaine au cas où vous décidez de ne pas appeler M. Deronjic est Pat

12 Treanor, notre expert. Quant à M. Hasanovic, il ne pourra pas être à La

13 Haye avant le 18. M. Treanor est le seul témoin qui nous reste pour cette

14 semaine.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous demande de commencer

16 l'interrogatoire de M. Treanor demain si nous décidons de ne pas entendre

17 M. Deronjic.

18 M. HANNIS : [interprétation] Nous ferons de notre mieux.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes de

20 les avoir fait travailler plus longtemps. Nous reprendrons demain à 9

21 heures.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi le 12 février

23 2004, à 9 heures 00.

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