Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 12 février 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

6 l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur

8 contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

10 tout le monde, à toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi qu'à

11 ceux qui se trouvent à l'extérieur de ce prétoire. Sans leur aide, je

12 n'aurais pu organiser les procédures.

13 Tout d'abord, je souhaiterais annoncer la décision que la Chambre a prise

14 suite à la requête, qui a été déposée par la Défense, requête aux fins

15 d'exclusion du témoignage de M. Deronjic. La Défense a en effet demandé que

16 M. Deronjic ne dépose qu'après le prononcé de sa peine. Nous avons cru

17 comprendre que la première partie de la requête était retirée et que la

18 Défense ne voulait plus insister sur ce point. Nous nous sommes concentrés

19 sur la deuxième partie de la requête.

20 La Chambre fournira les raisons de cette décision par écrit à un stade

21 ultérieur et cette écriture sera le texte en vigueur, le texte d'autorité.

22 Toutefois, je souhaiterais que les parties soient au courant de ce qui

23 motivait la Chambre pour une décision telle que nous l'avons prise.

24 La Chambre est au courant de l'existence de l'accord sur un plaidoyer de

25 culpabilité. Nous l'avons étudié et nous avons également étudié les faits

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1 qui y sont rattachés. En principe, nous nous attendons de chaque témoin de

2 faire la déclaration solennelle et de s'y conformer rigoureusement. Nous

3 n'avons pas trouvé qu'il y ait quoi que ce soit qui s'opposerait à ce que

4 M. Deronjic dépose avant que la peine soit prononcée. Nous nous attendons à

5 ce que M. Deronjic dépose conformément à la vérité et que son témoignage

6 soit véridique. La Chambre sait aussi que le témoin, dont la peine n'a pas

7 encore été prononcée, peut donner interprétation de son engagement et il se

8 peut que cette personne soit tentée de témoigner, animée par un désir de

9 satisfaire l'Accusation et de mesurer sa position lors de la procédure du

10 prononcé de la peine. La Chambre estime également que M. Deronjic sait

11 quels sont les risques qu'il encourt s'il est tenté de faire de la sorte.

12 La Chambre a donc pris en considération la situation avant le prononcé de

13 la peine et la situation telle quelle est après. Ceci toutefois ne reflète

14 pas une image noire et blanc. Les mécanismes psychologiques existent qui

15 pourraient tenter le témoin d'adapter son témoignage qui serait en faveur

16 de l'accusé ou au contraire, qui ne serait pas en faveur de l'accusé.

17 Puisque Messieurs les Juges sont professionnels et ne sont pas des jurys.

18 Et même s'ils ne sont pas infaillibles en tant que professionnels, nous

19 avons plus de chance de ne pas nous laisser entraîner sur une mauvaise

20 voie, si le témoin toutefois souhaiterait nous y entraîner.

21 La situation telle quelle est à présent impose à la Chambre de prendre

22 toutes précautions possibles et doit être très prudente. Nous allons

23 focaliser sur la corroboration de tout élément de témoignage. A la fin,

24 nous souhaitons souligner que nous allons examiner ce témoignage avec

25 beaucoup de sérieux.

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1 La Chambre est informée que personne, à savoir le conseil de la Défense de

2 M. Deronjic, ne souhaiterait déposer une requête avant que M. Deronjic soit

3 cité à comparaître.

4 M. HARMON : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

5 les Juges. Je souhaiterais avant que l'on commence, présenter M. Stephen

6 Margetts, qui est membre de notre équipe. Je m'appelle quant à moi Mark

7 Harmon. Mme Javier est notre assistante aujourd'hui.

8 J'ai été informé par M. Deronjic et son conseil que M. Deronjic désirait

9 que son conseil soit présent pendant son témoignage et c'est le message que

10 je vous avais transmis.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

12 M. HARMON : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que le conseil avait

14 déjà pris place à l'intérieur de ce prétoire, mais la Chambre estime qu'il

15 serait plus approprié d'entendre tout d'abord la requête et après prendre

16 la décision de faire droit ou non à cette requête.

17 Quel est le nom du conseil ?

18 M. HARMON : [interprétation] Me Slobodan Cvijetic.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie, Madame l'Huissier de faire

20 entrer M. Cvijetic.

21 Bonjour. Je vous prie de vous présenter.

22 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

23 Slobodan Cvijetic, avocat défenseur de M. Miroslav Deronjic qui est cité à

24 comparaître en tant que témoin dans cette affaire.

25 Ma présence aujourd'hui sera motivée par son désir et ses droits. J'ai

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1 également été mis au courant de mon droit d'intervenir lorsqu'il s'agit de

2 questions juridiques mais non pas de questions factuelles.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cvijetic.

4 Vous nous dites que vous êtes ici parce que M. Deronjic a le droit d'exiger

5 que vous soyez présent. Pouvez-vous nous dire où est exprimé ce droit, dans

6 quel texte de base.

7 M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que dans le Règlement de procédure

8 et de preuve, une telle clause existe si un accusé est cité à comparaître.

9 Je pense qu'en tant que témoin, je pense que cet accusé a le droit de

10 demander que son avocat soit présent au courant de ce témoignage.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous m'indiquer la clause que

12 vous venez d'interpréter ? Si les parties peuvent me prêter leur

13 assistance.

14 M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai pas le Règlement sous les yeux. Ce

15 droit n'a jamais fait l'objet de contestation quelconque jusqu'à présent.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic. Cette Chambre veut

17 entendre vos raisons et c'est pour cela que nous désirons voir, noir sur

18 blanc, le Règlement, l'article qui vous fournit la base de faire une telle

19 requête.

20 Madame la Greffière, je vous prie, de fournir le Règlement à M. Cvijetic.

21 M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai tous les documents de base de ce

22 Tribunal et si je peux les consulter.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr. Vous pouvez consulter la

24 version en B/C/S du Règlement. J'invite toutefois les parties à m'indiquer

25 l'article en question, si elles le peuvent.

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1 Oui. Monsieur Cvijetic.

2 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de retrouver

3 l'Article 21, parmi les dispositions de cet article, on voit les droits de

4 l'accusé entre autres. Je déduis que l'un de ces droits effectivement est

5 d'avoir son conseil lorsqu'il témoigne. Par exemple, il a le droit de

6 fournir un témoignage qui serait contraire à ses intérêts.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Article 21 concerne effectivement la

8 position de l'accusé lorsqu'il fait l'objet d'un procès alors que son

9 témoignage est une chose tout à fait différente. Ceci ne s'applique pas à

10 un témoin, mais à un accusé. L'accusé, en effet, peut ne pas être cité à la

11 barre, mais ceci ne s'applique pas à un témoin, mais à un accusé. Il peut

12 effectivement faire une déclaration à propos de laquelle il n'est pas censé

13 être contre-interrogé, s'il ne le désire pas. Là, vous avez également tous

14 les droits qui sont cités à l'Article 6 de la commission européenne, sur

15 les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et ainsi l'Article 4

16 [comme interprété] du pacte international sur le droit civil. Pouvez-vous

17 nous fournir la source, sur quoi vous basez-vous pour fonder votre

18 requête ?

19 M. CVIJETIC : [interprétation] Je tire cette conclusion sur la base de

20 l'Article 21. J'interprète cet article. Bien sûr, il y est question de

21 droit de l'accusé lorsqu'il témoigne de sa capacité de témoin. Il ne

22 demeure pas moins qu'un accusé également peut se trouver dans une situation

23 où il pourrait être amené à donner des réponses qui l'occuperaient lui. Il

24 demeure un accusé, et moi, en tant que son conseil, je peux en terminer

25 pour arrêter ce type de question.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est votre intervention,

2 c'est la Chambre qui en décidera, si vous en avez le droit ou pas.

3 L'Article 90 (E) traite de la question de manière plus détaillée que

4 l'Article 21. Je présume que vous n'attendez pas que cette Chambre néglige

5 l'existence de cette règle.

6 Pour ce qui est des questions auxquelles M. Deronjic pourrait répondre et

7 qui pourraient l'incriminer lui, la question qui se pose est celle de

8 savoir quel serait votre rôle pour prévenir que cela se produise.

9 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Bien sûr. C'est correct et je remplis

10 ce rôle jusqu'à ce jour. C'est le rôle qui était le mien à ce jour. J'ai

11 été présent lors des témoignages devant d'autres Chambres de première

12 instance. C'est la quatrième fois que cela arrive.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas comment cela s'est passé

14 devant d'autres Chambres de première instance. Est-ce qu'il y a eu des

15 arguments sur la question, sur le rôle que vous avez rempli jusqu'à

16 présent.

17 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est la première que l'on me demande de

18 répondre à ce type de questions. On m'a dit que je pouvais intervenir

19 uniquement sur les points juridiques.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait. Cette Chambre

21 a ses propres responsabilités, et cela nous revient d'établir quels sont

22 les droits.

23 Je souhaiterais juste vous rappeler que vous avez tout d'abord répondu que

24 vous aviez un droit et que ce droit vous était conféré par le Règlement

25 alors que ce n'est pas le cas.

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1 Comment envisagez-vous votre éventuelle intervention ? Qu'est-ce qui

2 pourrait déclencher votre intervention ?

3 M. CVIJETIC : [interprétation] Si mon client est exposé à des questions

4 auxquelles il répondrait de manière à s'incriminer lui-même.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment savez-vous que ses réponses

6 pourraient être de nature à l'incriminer ?

7 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis avocat.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'imagine que dans certaines

9 situations il peut être claire qu'une réponse est de nature incriminer

10 l'accusé. Si une question est posée à M. Deronjic, par exemple, la question

11 de savoir s'il a jamais, pendant le déroulement de ces événements, tué

12 quelqu'un de ses propres mains, ceci bien évidemment, est quelque chose qui

13 pourrait provoquer une réponse qui l'incriminerait. Et d'autre part, bon

14 nombre d'autres questions où ceci n'apparaît pas tout à fait clairement,

15 cette question d'auto-incrimination. La Chambre n'hésiterait pas beaucoup à

16 accepter que l'Article 90 (E) soit appliqué. Bon nombre d'autres situations

17 ne sont pas tout à fait claires.

18 Quel est le conseil que vous me donneriez, après avoir entendu les

19 instructions des autres chambres ? Pouvez-vous m'expliquer le sens de

20 l'incrimination.

21 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est à vous de décider s'il s'agit d'une

22 réponse qui pourrait incriminer la personne.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous n'en

24 discuteriez pas avec M. Deronjic mais que vous feriez une requête, vous

25 demanderiez à la Chambre de décider s'il s'agit d'une réponse qui pourrait

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1 incriminer M. Deronjic. Est-ce exact ?

2 M. CVJETIC : [interprétation] Entre autres, oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites entre autres, qu'entendez-

4 vous par là ?

5 M. CVJETIC : [interprétation] Je pense à une situation où tout est clair et

6 où je peux intervenir. Ceci concerne uniquement le cas de figure que vous

7 venez d'évoquer tout à l'heure, où la situation n'est pas tout à fait

8 claire. On ne sait pas si la réponse incriminerait mon témoin, le mettrait

9 dans une situation défavorable.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si votre intervention

11 pourrait être un signal pour M. Deronjic, pour que celui-ci soit plus

12 prudent lorsqu'il fournit des réponses. Etes-vous conscient du fait que

13 ceci influencerait l'interrogatoire de M. Deronjic.

14 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est, effectivement, quelque chose qui me

15 revient, c'est ma responsabilité. M. Deronjic exprime le désir de témoigner

16 dans cette affaire. Je ne souhaiterais pas que ceci soit affecté. Je ne

17 pense pas que j'interviendrai de manière excessive.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, même si vous n'intervenez pas de

19 manière excessive ou exagérée, vos interventions pourraient avoir un

20 certain effet, ne serait-ce qu'une fois. Si vous voulez vous asseoir,

21 asseyez-vous. Je souhaiterais entendre d'abord les parties.

22 Monsieur Harmon, je vous prie aussi d'informer la Chambre sur les arguments

23 qui ont été exposés la décision d'accepter la présente de M. Cvijetic lors

24 du témoignage de M. Deronjic dans d'autres affaires et quelles étaient les

25 instructions que M. Deronjic a reçues des chambres en question.

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1 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas été présent dans d'autres affaires

2 où M. Deronjic est allé témoigner, excepté le prononcé de la peine où vous

3 étiez vous aussi présent.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais.

5 M. HARMON : [interprétation] Je ne peux pas vous donner la réponse à cette

6 question. Si vous regardez le statut, je peux vous indiquer l'Article 22 du

7 Statut de ce Tribunal dans lequel, dans la deuxième phrase, il est dit, cet

8 article s'occupe de la protection des témoins et il est écrit : "Que les

9 mesures de protection ne se rapportent pas à la protection des victimes."

10 Cette partie du statut donne au Tribunal de grands pouvoirs

11 discrétionnaires par rapport aux mesures de protection à appliquer à tous

12 les témoins. Je considère que dans le cas où un témoin serait,

13 potentiellement, exposé au danger de s'être incriminé, que cette partie du

14 statut permettrait la présence de son conseil. Je pense que cela est en

15 conformité avec l'Article 90 (B) [comme interprété]. J'attire votre

16 attention à cela, tout simplement. J'expose un point de vue ici. Ce que je

17 veux, c'est, tout simplement, vous aider.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai, jamais, entendu jusqu'ici que

19 les mesures de protection pour les témoins selon l'Article 22 sont

20 expliquées de façon à ce que le témoin est protégé du fait qu'il pourrait

21 s'auto-incriminer. Tout simplement, le témoin est protégé par rapport aux

22 réactions négatives, des réponses négatives provoquées par son témoignage,

23 parce qu'il parle et il dit la vérité, la vérité que le monde extérieur ne

24 pourrait accueillir avec une bienvenue.

25 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas entendu cette interprétation.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une nouveauté dans

2 l'Article 22.

3 M. STEWART : [interprétation] Nous considérons que, même si l'intervention

4 de M. Harmon a été exposée avec beaucoup d'imagination, ce n'est pas du

5 tout l'interprétation de l'Article 22.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ma réponse était, tout à

7 fait, claire qu'il ne faut pas interpréter cela de cette façon-là.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais notre point

9 de vue est le suivant, nous ne sommes pas opposés à la présence du conseil

10 de M. Deronjic, ici, dans le prétoire. Je l'ai dit à M. Harmon ce matin.

11 Nous supposons également, Monsieur le Président, qu'en principe il n'y a

12 aucune difficulté pour que la Chambre accorde au conseil de M. Deronjic

13 qu'il soit présent dans le prétoire. Nous pensons que c'est le droit de la

14 Chambre de conduire ce procès. Nous ne considérons pas qu'il y ait des

15 difficultés, si la Chambre considère qu'il est bien que le conseil soit

16 dans le prétoire, je pense qu'il n'y a pas de problème.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous répondre à cela,

18 brièvement. Si nous n'avons pas de pouvoir pour permettre à M. Cvijetic

19 d'être ici, dans ce cas là, le vif de mes questions était pour savoir le

20 rôle du conseil dans le prétoire. S'il ne fait qu'observer, il peut le

21 faire en dehors du prétoire.

22 M. STEWART : [interprétation] Donc, avec tout le respect qu'on vous doit,

23 nous considérons qu'une règle claire doit exister par rapport à la présence

24 du conseil de M. Deronjic, ici, dans le prétoire. Nous considérons qu'avant

25 tout, bien sûr tout dépend du fait, Monsieur le Président, parce que vous

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1 avez demandé au conseil de M. Deronjic s'il savait que son intervention

2 pourrait être une sorte de finale adressée M. Deronjic. Nous considérons

3 qu'il faut toujours penser que, si le conseil de M. Deronjic doit abuser sa

4 position, alors il faut poser la question de l'exclure du prétoire. Je n'ai

5 pas l'intention de suggérer cela par rapport à mon collègue, il s'agit

6 d'une question de principe. Toute autorisation est provisoire. Il ne faut

7 pas abuser de cette autorisation. La Chambre a le droit d'arrêter mais je

8 pense que la Chambre devrait s'occuper de cela.

9 Nous devons dire, également, que le conseil de M. Deronjic peut avoir

10 l'occasion d'intervenir par rapport à l'Article 90 (E), par rapport la

11 possibilité de l'accusé de s'incriminer ou nous savons que l'Article 90 (E)

12 se rapporte au fait que l'accusé pourrait s'incriminer, mais vous ne savez

13 pas quelles réponses l'accusé donnerait. Monsieur le Président, vous dites

14 que certaines questions sont claires et peuvent entraîner l'auto-

15 incrimination de l'accusé, mais il y a certaines questions qui portent un

16 certain risque par rapport à cela.

17 Une chose qui est positive par rapport au conseil de M. Deronjic est la

18 chose suivante : si le conseil n'est pas dans le prétoire alors, la

19 responsabilité incombe à la Chambre. Nous ne suggérons pas que la Chambre

20 est toujours en mesure d'assumer cette responsabilité, mais en principe,

21 nous considérons que c'est mieux, parce qu'il s'agit d'un effet positif et

22 il sait mieux que le conseil de M. Deronjic soit ici pour qu'il puisse

23 intervenir et pour que la Chambre ne doive pas toujours assumer cette

24 responsabilité par rapport à M. Deronjic. Même si vous n'avez l'intention

25 d'abuser de tout cela, nous considérerons que la Chambre doit être soutenue

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1 par le conseil de M. Deronjic.

2 Cela veut dire que si les interventions sont professionnelles et adéquates

3 et à la lumière du témoignage de M. Deronjic, là, il n'y aurait aucun

4 problème. Nous pensons que la Chambre peut procéder de telle façon. Si la

5 question de l'abus de ce droit apparaît, nous considérons que nous pouvons

6 résoudre cela si cette situation apparaît.

7 C'est-à-dire, il faut que la règle de base existe, Monsieur le Président.

8 C'est une approche adéquate et il faut limiter tout cela parce que

9 lorsqu'il y a des références par rapport aux demandes juridiques et si nous

10 ne voyons pas aucune base sur laquelle M. Deronjic aurait le droit par

11 rapport à cette affaire. Selon l'Article 90 (E) la règle peut être exposée,

12 mais on ne peut, jamais, dire qu'elles seront les circonstances

13 extraordinaires. C'est pour cela que le rôle de l'avocat devrait être

14 limité à la lumière de l'Article 90 (E).

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des suggestions de la

16 part de l'Accusation par rapport aux règles de base selon lesquelles il

17 faut accepter la présence de l'avocat.

18 M. HARMON : [interprétation] Non, je pense que les suggestions du conseil

19 de la Défense sont appropriées.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Monsieur Cvijetic, est-ce que vous voudriez ajouter quoi que ce soit ?

22 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, mais j'insiste

23 sur l'application homologue de l'Article 21 du statut [comme interprété],

24 parce que mon collègue a cité l'Article 90 (E).

25 Je pense que ma présence peut contribuer à l'établissement de la vérité. Si

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1 je suis présent au témoignage de mon client, dans ce cas-là, son témoignage

2 pourrait être plus crédible.

3 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je pourrais rajouter une chose ?

4 Nous suggérons, également, hormis le fait si l'autorisation de la Chambre

5 est accordée qu'il n'y ait aucun obstacle dans la communication entre M.

6 Cvijetic et son conseil jusqu'à qu'il finisse son témoignage dans cette

7 affaire [comme interprété].

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai discuté avec le Greffier, si la

9 Chambre autorise M. Cvijetic à être présent pendant le témoignage de son

10 client, dans ce cas-là, --

11 M. STEWART : [interprétation] Oui. C'est une mesure de protection

12 complémentaire.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va réfléchir sur cette

14 question et va essayer de résoudre cela le plus tôt possible, et de voir

15 quelle est l'interprétation de l'Article 21, 22, et la nouvelle

16 interprétation de l'Article 22. Nous allons reprendre dans quelques

17 minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 9 heures 51.

19 --- L'audience est reprise à 10 heures 13.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, la Chambre a pris la

21 décision à la suite de votre demande, après que la Chambre a considéré

22 certaines instructions qui pourront vous mener, la Chambre voudrait que

23 certaines choses soient portées à votre attention parce que notre décision

24 est en faveur de votre présence.

25 D'abord l'analyse de la situation que nous avons pu entendre ici dans le

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1 prétoire ne suffit pas. Quelle est la situation ? Voyons la situation est

2 la suivante : M. Deronjic s'est déclaré coupable et une partie des

3 obligations de l'Accusation, c'est-à-dire l'Accusation a retiré les chefs

4 d'accusation complémentaires, si j'ai bien compris, Monsieur Harmon.

5 M. HARMON : [interprétation] Des chefs d'accusation sont à la charge de M.

6 Deronjic étaient recel. Il n'avait pas d'autres chefs d'accusation. Il faut

7 peut-être une explication complémentaire, à cela ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux comprendre cela dans

9 un sens que M. Deronjic a rempli toutes ses obligations par rapport à

10 l'accord sur le plaidoyer de culpabilité et qu'il n'avait pas d'autres

11 chefs d'accusation qui ont été établis contre lui, par exemple Bratunac en

12 1991, 1992 en Bosnie-Herzégovine, par rapport à l'entreprise criminelle

13 commune et tous les événements qui sont liés à cette entreprise ? Est-ce

14 que j'ai bien compris cela ?

15 M. HARMON : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, n'importe quelle réponse qu'il

17 donnerait dans ce contexte, indépendamment du fait qu'il est de nature à

18 incriminer M. Deronjic et le témoin ne s'incrimine pas, dans ce cas-là, ne

19 présente pas un problème, excepté la situation si vous ne croyez pas

20 l'Accusation.

21 Une autre possibilité est que M. Deronjic peut révéler les détails

22 concernant son propre comportement, qui pourront peut-être nuire à sa

23 position quand il s'agit du prononcé de la peine. Pourtant nous comprenons

24 que l'Article 90 (E) le protégerait par rapport à cela parce que quoique

25 les faits qui seraient révélés et qui ne font pas partie de la base

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1 factuelle de l'accord sur le plaidoyer de culpabilité, l'Article 90 (E)

2 dans la procédure du prononcé de la peine le protégerait.

3 C'est clair.

4 Il existe encore une question. Selon l'Article 90 (E) et revenant à

5 l'accord sur le plaidoyer de culpabilité qui protège M. Deronjic au

6 Tribunal, j'ai même vu que, dans l'accord sur le plaidoyer de culpabilité,

7 il existe une clause selon laquelle l'Accusation est tenue d'informer les

8 organes compétents sur l'accord sur le plaidoyer de culpabilité et par

9 rapport au prononcé de la peine.

10 M. HARMON : [interprétation] C'est le paragraphe 11, la partie D.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a au moins un effort de la

12 part de l'Accusation pour éviter qu'un procès soit engagé en une

13 juridiction nationale, ultérieurement. Cela ne représente pas une garantie

14 suffisante si jamais un détail se révèle sur quelque chose qui ne soit pas

15 entendu par rapport à la base factuelle et concernant l'accord sur le

16 plaidoyer de culpabilité. S'il y a un détail qui sort de ce cadre et si M.

17 Deronjic est inquiet par rapport à un procès qui serait engagé ailleurs, il

18 peut indiquer cela. Dans ce cas là, nous pourrions siéger à huis clos ou à

19 huis clos partiel. J'ai, déjà, indiqué le fait qu'il est difficile de

20 prévoir un tel risque par rapport à n'importe quelle jurisprudence au sein

21 de l'ex-Yougoslavie. Parce que cette incrimination serait au moins couverte

22 par le statut de ce Tribunal international, parce que, par rapport à ce

23 statut il est possible d'arrêter un procès dans ce sens. Si M. Deronjic

24 s'auto-incrimine en disant qu'il a appris que quelque chose s'est produit

25 en Autriche ou en Italie et s'incrimine d'une telle façon, il peut se

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1 trouver dans une situation dans laquelle il devrait se protéger par rapport

2 à un procès engagé dans un autre système judiciaire. Dans ce cas-là, son

3 témoignage pourrait se dérouler à huis clos ou à huis clos partiel.

4 On ne peut pas dire, tout simplement, que M. Deronjic s'il s'auto-

5 incrimine, ne serait pas exposé à un procès pénal, ailleurs.

6 La Chambre vous autorise, Monsieur Cvijetic, à être présent. La Chambre

7 est, également, consciente du fait que nous supposons qu'il n'y aura pas

8 lieu d'intervenir. La situation que je viens de décrire, où un danger réel

9 pourrait se présenter par rapport aux poursuites pénales découlant du

10 témoignage, et par rapport aux conséquences dans la procédure du prononcé

11 de la peine, où il faut encore prouver certaines choses. Vous pouvez

12 toujours dire que conformément à l'Article 90 (E) son témoignage ne peut

13 pas être utilisé contre

14 M. Deronjic. Cela ne peut pas être la raison pour laquelle il ne peut pas

15 répondre à des questions, parce que M. Deronjic est, suffisamment, protégé

16 par cet article.

17 L'Accusation au début a dit que tout ce qui sera dit au cours de son

18 témoignage ne sera pas utilisé ultérieurement par rapport aux faits qui ont

19 été utilisés dans l'accord sur le plaidoyer de culpabilité. Cela ne sera

20 pas, non plus, utilisé contre lui pour qu'une peine plus sévère lui soit

21 prononcée. Donc, cette question n'apparaîtrait pas du tout dans ce

22 contexte.

23 Dans quelques instants, je vais demander à M. Harmon quel est son point de

24 vue par rapport à cela, parce que cela facilitera l'interrogatoire.

25 La Chambre, sur la base de l'analyse qui a été faite par rapport aux

Page 839

1 risques réels, la Chambre est consciente du fait que les chances que cela

2 se produise pourront être plus grandes au cours de l'interrogatoire

3 principal et non pas au cours du contre-interrogatoire.

4 Monsieur Cvijetic, vous pouvez être présent, vous pouvez intervenir, mais

5 vous devez être conscient du fait que la réponse qui pourrait incriminer M.

6 Deronjic, dans la plupart des cas, n'aurait aucun effet parce que les

7 poursuites pénales ne seront pas engagées sur la base des faits qui sont,

8 déjà, couverts par le concept de l'entreprise criminelle commune à Bratunac

9 et en Bosnie-Herzégovine en 1991 et 1992. Dans ce cas, il ne serait pas

10 nécessaire que vous interveniez. La Chambre accepte, entièrement, votre

11 rôle dans les cas où il existe des risques réels.

12 Je dis que je demanderai à Monsieur Harmon de nous dire s'il pourrait

13 s'engager par rapport à la procédure du prononcé de la peine.

14 M. HARMON : [interprétation] : Lorsqu'il s'agit des événements à Glogova,

15 nous acceptons une telle obligation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez une obligation limitée de la

17 part de l'Accusation par rapport aux événements à Glogova. Ce n'est pas la

18 seule chose, mais je comprends pourquoi M. Harmon a fourni une telle

19 explication.

20 Est-ce que vous comprenez votre position ? Je dois rajouter que vous ne

21 pouvez pas avoir de contacts directs avec M. Deronjic. Comme je l'ai déjà

22 dit, même vous ne pouvez pas avoir de contacts visuels. Je vais essayer

23 d'expliquer à M. Deronjic que cela ne serait pas possible au cours de son

24 témoignage.

25 Je pense que votre position est claire. Est-ce que vous avez bien compris

Page 840

1 les instructions ? Est-ce que les parties ont des questions par rapport aux

2 instructions que je viens de donner à M. Deronjic ?

3 M. STEWART : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a quelques suggestions par

5 rapport à cela. En fait, nous avons une question à poser et nous voulons

6 exprimer notre point de vue.

7 Le Juge qui a dit ligne 16 du compte rendu. La deuxième possibilité

8 c'est à la ligne 16 de la page précédente. A la ligne 16, à 10 heures 13 et

9 33 secondes, donc page 16, ligne 16, il est dit : la deuxième possibilité

10 est que M. Deronjic peut exposer les détails de son propre comportement ce

11 qui pourrait nuire à sa position dans la procédure du prononcé de la peine.

12 Nous comprenons pourtant que l'Article 90 (E) le protège par rapport à

13 cela, par rapport aux faits qui seront dévoilés mais qui ne font pas partie

14 des bases factuelles de l'accord sur le plaidoyer de culpabilité et qui

15 pourront être prouvées dans la procédure de prononcé de la peine. Il doit

16 être protégé dans ce contexte.

17 Notre point de vue est le suivant : Nous considérons que cette

18 interprétation n'est pas bonne. Parce que rien dans l'article 90 (E) ne le

19 protège par rapport à cela, parce que c'est contraire à la raison pour

20 laquelle M. Deronjic vient témoigner. C'est une situation très dangereuse

21 parce que la personne qui a le droit ici d'être protégée c'est M. Krajisnik

22 en premier lieu, et M. Deronjic qui est également important. Il est témoin.

23 Il a le droit secondaire d'être protégé parce que c'est l'affaire dans

24 laquelle M. Krajisnik est jugé, et celui qui devait être protégé. Et la

25 possibilité que le témoin peut refuser à répondre et qui peut modifier son

Page 841

1 témoignage parce que ce témoignage pourrait nuire sa position dans la

2 procédure du prononcé de la peine, ce n'est pas correcte cette

3 interprétation.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Parce

5 qu'il s'agit de l'interprétation de l'Article 90 (E). Si la Chambre oblige

6 le témoin de donner une réponse alors le témoignage de cette façon ne peut

7 pas être utilisé dans la procédure du prononcé de la peine, c'est-à-dire,

8 dans un autre procès pénal concernant ce témoin ni dans une date ultérieure

9 du procès pénal en cour par rapport à la procédure du prononcé de la peine.

10 M. STEWART : [interprétation] C'est ce que je viens de dire. Parce qu'il y

11 est une différence essentielle ici. Bien sûr, la Chambre a le droit

12 d'insister que le témoin répond à une question et après cette réponse peut

13 être utilisée de certaine façon, mais la Chambre dans toutes les situations

14 disposent d'un pouvoir discrétionnaire. Ce que nous avançons, c'est qu'il

15 ne s'agit pas d'une question d'incrimination mais plutôt d'une question du

16 prononcé de la peine. Ce pouvoir discrétionnaire n'est pas remis en

17 question parce que l'Article 90 (E) se rapporte à cela, en cette partie.

18 Parce qu'il n'existait pas de base pour objecter avant tout. Parce que si

19 cette question n'est pas une question d'incrimination mais plutôt une

20 question qui entraînera un autre procès, une autre condamnation. Dans ce

21 cas-là, l'Article 90 (E) ne peut pas être du tout utilisé et appliqué, et

22 c'est pour cela que notre point de vue est contraire à ce paragraphe que je

23 viens de citer de la décision du Juge.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous dites que l'Article 90

25 (E) n'est pas applicable aux vues des circonstances.

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1 M. STEWART : [interprétation] C'est ce que nous indiquons Monsieur le

2 Président, en effet.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est très clair.

4 [Les juges de la Chambre de première instance se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a des

6 observations à faire à ce sujet ?

7 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance ne va

9 prendre une décision générale sur le fait suivant lequel l'Article 90 (E)

10 est applicable ou n'est pas applicable aux vues des circonstances. Et nous

11 surmonterons cet obstacle au moment où nous nous y confronterons. Il se

12 peut d'ailleurs qu'il n'y ait aucune intervention à cet égard. Alors nous

13 ne savons pas pour le moment. Alors bien entendu, la Chambre de première

14 instance espère de ne pas devoir fournir une nouvelle interprétation des

15 articles ou du règlement. Et nous espérons ne pas devoir le faire pour la

16 troisième fois ce matin. Vous nous indiquez que l'Article 90 (E) n'est

17 applicable aux vues des circonstances, ce qui signifie en d'autres termes,

18 lorsque le témoin nous indique du fait de réponses qui pourraient

19 l'incriminer qu'il ne va répondre à une question. Si nous décidons de le

20 forcer à répondre à cette question, il faudra à ce moment-là, surmonter

21 l'obstacle de l'Article 90 (E), c'est ce que nous ferons.

22 M. STEWART : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

23 Président. En 20 secondes, je vous dirais que si la réponse pourrait

24 entraîner une incrimination pour le témoin, alors l'Article 90 (E) est

25 applicable et il vous appartiendra d'exercer votre pouvoir discrétionnaire.

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1 Nous n'indiquons dans nos conclusions qu'il s'agit d'une question

2 d'incrimination potentielle et qu'il s'agit tout simplement de savoir si

3 cela pourrait aggraver sa peine et à ce sens l'Article 90 (E) n'est pas

4 applicable.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec vous.

6 Il s'agit -- c'est une question d'interprétation afin de savoir s'il y a

7 incrimination ou non incrimination. Donc je pense, en fait, que nous -- il

8 s'agit de savoir si cela pourrait avoir une incidence pour la poursuite ou

9 les poursuites, et s'il pourrait véritablement être poursuivi par ce

10 Tribunal aux vues de la situation actuelle. Donc il faut savoir si en règle

11 générale une réponse pourrait déclencher une incrimination et une

12 poursuite.

13 J'aimerais également vous indiquer qu'il ne s'agit pas seulement du

14 Tribunal, mais qu'il y a d'autres juridictions également. Donc est-ce que

15 vous envisagez donc les possibilités abstraites de poursuite ou est-ce que

16 vous envisagez cela comme véritable possibilité de poursuite par ce

17 Tribunal. Mais il ne faudrait pas que ce Tribunal et cette Chambre de

18 première instance deviennent un lieu de débat, bien que nous sommes -- nous

19 apprécions particulièrement les observations que vous avez avancées, la

20 décision a été rendue, vous avez présenté vos conclusions, et vous nous

21 avez que vous souhaiteriez faire une observation également.

22 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais intervenir sur une question

23 tout à fait différente. Mais je comprends que donc si nous nous trouvons

24 placer face à cet obstacle il faudra bien entendu présenter des conclusions

25 appropriées à ce moment-là.

Page 844

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

3 Alors il s'agit en fait d'une question que je souhaitais poser pour qu'il

4 n'y ait pas de malentendus. Nous avions présenté une requête et nous avions

5 dit que l'avocat de M. Deronjic ne devrait avoir aucune communication avec

6 M. Deronjic, à moins bien entendu, que la Chambre de première instance ne

7 lui en donne l'autorisation, et cela ne pourra pas être fait tant que M.

8 Deronjic n'aura pas terminé la présentation de ses moyens de preuve.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est tout à fait clair.

10 Bien entendu, nous n'avons pas examiné cela par le menu. Dans un premier

11 temps, j'aimerais vous dire que la raison principale de votre présence ici

12 est en fait -- porte sur le caractère incriminatoire des réponses de M.

13 Deronjic. Je pense que nous en avons suffisamment parlé. Donc vous pouvez

14 vous adresser à la Chambre de première instance et vous n'êtes pas supposé

15 communiquer directement avec M. Deronjic, et je lui expliquerai cela.

16 Il y a une autre question. Si, hormis cet élément central de votre

17 présence, si vous demandez l'autorisation d'adresser la Chambre de première

18 instance nous demanderons à M. Deronjic de quitter le prétoire avant de

19 vous donner la possibilité de présenter vos observations à la Chambre de

20 première instance. J'aimerais savoir si cette situation est claire et bien

21 comprise de votre part.

22 M. CVIJECTIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 j'aimerais dans un premier temps vous remercier d'avoir accepté la requête

24 de la Défense de M. Deronjic. Je pense que c'est une décision qui est tout

25 à fait juste et équitable, et qui contribuera à l'équité de ce procès.

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1 Alors je ne souhaiterais surtout pas amorcer un débat maintenant. Mais

2 maintenant que la décision ait été prise, j'aimerais vous présenter mon

3 assurance et j'aimerais vous indiquer donc qu'il n'y aura pas de problèmes

4 au terme de cet article. Et je pense que nous pouvons commencer de suite.

5 Vous avez mentionné d'autres questions. Notamment, la conduite de M.

6 Deronjic, ma propre conduite, et mon propre comportement pendant le procès.

7 Il y a également d'autres facettes telles que par exemple, Dominus Litus et

8 je peux vous assurer que tout sera fait de façon tout à fait appropriée.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties m'avaient demandé hier

10 d'adapter un peu l'audience pour ce qui est donc des temps de pause. En

11 règle générale, nous avons une heure et demie, suivi d'une pause d'une

12 demi-heure ou de vingt minutes; et puis nous avons ensuite une autre

13 session d'une heure et demie avec une pause d'un quart d'heure, puis il

14 nous reste les dernières minutes avant la fin de la session. C'est en

15 général le calendrier qui est accepté et hier, pour toute une série de

16 raisons imprévisibles, nous avons eu un calendrier un tant soit peu

17 différent.

18 Nous allons maintenant lever l'audience et ce, jusqu'à 10 heures 55. Dans

19 un premier temps, j'aimerais que M. Deronjic soit amené au prétoire. Je lui

20 transmettrai les instructions d'usage et ce n'est qu'après, Monsieur

21 Cvijetic, que vous pourrez pénétrer dans le prétoire.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous souhaiterez

25 présenter les observations à la Chambre de première instance et je ne vais

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1 pas vous demander d'être très bref. Mais il ne faut oublier que nous avons

2 déjà passé beaucoup de temps ce matin à débattre de certaines questions.

3 M. STEWART : [interprétation] J'ai pensé que vous n'alliez pas me rappeler

4 d'être bref parce que je suis toujours assez bref.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. STEWART : [interprétation] Je serai très bref de toute façon comme

7 d'habitude. Mais, Monsieur le Président, je vais vous dire que nous sommes,

8 un tant soit peu, perturbé par rapport à l'observation qui a été faite et

9 ce qui a été donné par l'Accusation.

10 Alors dans un premier temps, on nous a dit que cet engagement se limiterait

11 à Glogova et nous sommes perturbés parce que nous nous demandons si cela

12 peut véritablement être effectif et alors ce n'est pas que je conteste le

13 professionnalisme de M. Harmon.

14 Mais une question sous jacente, en fait. Il s'agit de la page 19, ligne 10.

15 La raison en est la suivante. Cela dans la pratique pourrait être

16 opérationnel seulement si les moyens de preuve qui seront, je suppose,

17 fournis par M. Deronjic à propos de cette question, pourraient être touchés

18 par cette décision. Cela pourrait être le cas si cela n'est pas mis à la

19 disposition de la Chambre, qui sera chargée du prononcé de la peine. Parce

20 qu'en fait si tel n'est pas le cas, tel que nous le comprenons, tout

21 engagement et toute recommandation, de la part de l'Accusation, pour ce qui

22 est du prononcé de la peine, pourra toujours être réfuté par le Tribunal

23 dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, dans le cadre du prononcé

24 de la peine. Nous comprenons que cela est absolument clair.

25 La recommandation de l'Accusation, pour ce qui est de la peine appropriée,

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1 pourrait être dépassée par une peine beaucoup plus lourde qui sera imposée.

2 Nous suggérons que, si ce moyen de preuve ou cette preuve n'est pas mis à

3 la disposition du Tribunal chargé du prononcé de la peine, cela ne serait

4 pas approprié. C'est non approprié plutôt du point de vue des procédures du

5 Tribunal et cela n'est pas non plus judicieux, au sens plus large du terme

6 parce que vous avez fait allusion, Monsieur le Président, à des questions

7 plus générales, telles que les questions d'ordre juridique et d'ordre

8 technique. Mais cela donne un résultat qui sera tout à fait peu

9 satisfaisant, pour utiliser un euphémisme, car le monde entier entendra M.

10 Deronjic donner des preuves, qui pourront avoir des incidences sur le

11 prononcé de la peine, par rapport aux chefs d'accusation, dont il fait

12 l'objet et pour lesquels, d'ailleurs, il a plaidé coupable. Si le monde, en

13 règle générale, se penche sur la question nous pensons que cela ne sera

14 pas, forcément, la bonne voie à suivre. Une fois que les preuves auront été

15 présentées au Tribunal, elles ne pourront pas être ignorées et méconnues.

16 Elles devront être pondérées quel que soit l'engagement pris par

17 l'Accusation, pour ce qui est de ce cas d'espèce. Je pense que cette

18 approche nous pose quelques difficultés.

19 Monsieur le Président, j'aimerais présenter, également, ma deuxième

20 suggestion, car les deux ont un lien. Bien sûr que nous sommes conscients

21 du résultat de notre requête qui consiste à surseoir à la présentation des

22 moyens de preuve de M. Deronjic jusqu'après le prononcé de sa peine. Nous

23 le connaissions hier après-midi. Il nous a été, extrêmement, utile d'en

24 prendre connaissance hier, en fin d'après-midi. Bien entendu, nous ne

25 connaissons pas toutes les raisons, mais Monsieur le Président, vous nous

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1 avez fourni un résumé des raisons essentielles de votre décision. Bien

2 entendu, nous n'avons pas eu beaucoup de temps ce matin, nous avons étudié

3 la question et nous envisageons un appel. Car nous comprenons que

4 conformément à l'Article 73 et, plus particulièrement, l'Article 73 (B),

5 les décisions relatives à toutes les enquêtes ne pourront pas faire l'objet

6 d'un appel interlocutoire à l'exclusion des cas où la Chambre de première

7 instance a certifié l'appel, après avoir vérifié que la décision touche une

8 question susceptible de compromettre, sensiblement, l'équité et la rapidité

9 du procès ou son issue et que son règlement immédiat par la Chambre d'appel

10 pourrait, concrètement, faire progresser la procédure. Puis, il y a, bien

11 entendu, une limite de temps de sept jours pour les demandes de

12 certification mais, étant donné la situation qui prévaut à l'heure

13 actuelle, Monsieur le Président, il ne serait, absolument, pas réaliste

14 d'attendre ces sept jours, d'où notre requête immédiate.

15 Conformément au 73(B), il y a deux conditions qui doivent être remplies

16 pour qu'une certification soit octroyée. Dans un premier temps, cela doit

17 compromettre, sensiblement, l'équité, la rapidité du procès et son issue.

18 Je pense que, pour ce qui est de cet élément, il y a une difficulté sous-

19 jacente, en ce sens que cela peut, en quelque sorte, préjuger le résultat

20 de l'appel. De toute évidence, le point de vue de la Défense, c'est que

21 c'est une question qui pourrait compromettre, sensiblement, l'équité et la

22 rapidité du procès et son issue. En fait, nous pensons que cela n'aurait

23 pas, forcément, une incidence sur la décision de l'appel.

24 Bien entendu, si le Tribunal considère qu'il est indubitable que l'appel

25 aura une incidence ou n'aura pas de possibilité d'être octroyé pour ce qui

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1 est des tribunaux internationaux et nationaux, c'est, exactement, la

2 situation en vertu de laquelle le Tribunal pourrait présenter un appel ou

3 refuser la demande de certification. Je pense que cela correspond à la

4 condition numéro un.

5 Pour ce qui est de la condition numéro deux, il est indiqué que la Chambre

6 d'appel pourrait, concrètement, faire progresser la procédure. Faire

7 progresser la procédure, il s'agit d'une question d'interprétation, mais

8 nous pensons que cela ne signifie pas que les choses devraient se dérouler

9 beaucoup plus rapidement. Cela ne pourrait pas être juste, parce que

10 l'élément essentiel est de savoir ce qui est juste et équitable et ce qui

11 correspond à la bonne décision. Il y a toute une série de décisions faites

12 pour lesquelles vous pouvez avoir un appel et cela ne permet pas,

13 forcément, de faire progresser la procédure beaucoup plus rapidement ou de

14 façon beaucoup plus immédiate. Je pense que cela est secondaire par rapport

15 aux exigences essentielles qui correspondent à l'équité et à la rapidité du

16 procès, car c'est cela l'objectif, le principe sous-jacent.

17 Monsieur le Président, je soulève cette question maintenant parce que de

18 toute évidence, lorsque nous amorcerons la procédure et que M. Deronjic

19 commencera à présenter ses preuves, la situation changera du tout au tout

20 parce que, lorsque nous entendrons M. Deronjic, la situation deviendra de

21 plus en plus satisfaisante et toute possibilité d'appel sera empêchée par

22 le fait que cela se sera passé. Je pense que nous aurons une situation

23 assez épineuse et assez confuse. Quand M. Deronjic aura donné ou apporté

24 certains éléments de preuve, alors que les objections de la Défense auront

25 été entendues, alors que, Monsieur le Président, vous avez décidé de ne pas

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1 l'accepter. Si l'appel aboutit d'une façon positive, le reste de la

2 présentation des moyens de preuve serait différé et cela serait une

3 situation qui serait loin d'être satisfaisante. Je pense que si nous

4 commençons à entendre la déposition de M. Deronjic, je pense que cela aura,

5 certainement, une incidence par rapport au résultat de tout appel.

6 Par conséquent, Monsieur le Président, en l'état actuel des choses, du fait

7 que nous voulons présenté cette demande de certification, nous aimerions

8 pouvoir avoir la possibilité d'étudier, de façon un peu plus attentionnée,

9 la situation afin de pouvoir examiner les raisons que vous avez avancées ce

10 matin, Monsieur le Président, afin de voir si nous pourrions tirer d'autres

11 conclusions à ce sujet qui est très important pour le moment. Monsieur le

12 Président, nous aimerions que vous ne commenciez pas à faire en sorte que

13 M. Deronjic puisse présenter ses preuves aujourd'hui, parce qu'une fois que

14 cela aura commencé, la situation va changer immédiatement et de façon peu

15 satisfaisante.

16 Monsieur le Président, il est 11 heures 15 et je vous inviterais à accepter

17 cette requête et à donner la possibilité à la Défense d'examiner la

18 question de façon détaillée, à moins que la Chambre de première instance ne

19 nous refuse cette certification ce matin. Bien entendu, c'est quelque chose

20 que nous accepterions. Cette certification n'aura aucune valeur pratique à

21 moins de ne surseoir, pour le moment, à la présentation des moyens de

22 preuve de la part de M. Deronjic, car cela nous permettra de prendre les

23 mesures nécessaires pour présenter notre requête et déposer notre requête

24 et faire en sorte que les dispositions soient prises pour que la Chambre

25 d'appel puisse entendre la question.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très clair. Monsieur Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation] Nous aimerions commencer, aujourd'hui, le

3 témoignage de M. Deronjic. Compte tenu des événements de Glogova et au vu

4 de ces événements, M. Deronjic a présenté une déclaration longue portant

5 sur les événements de Glogova, dont un exemplaire a été fourni à la

6 Défense, il y a très longtemps. Il nous a présenté les détails afférents à

7 certains de ces événements, je pense à l'exposé des faits qui forment la

8 base de son plaidoyer de culpabilité.

9 Troisièmement, il a prêté serment et il a fourni sa déposition sous

10 serment, lors de l'audience relative au prononcé de la peine, et ce devant

11 la Chambre présidée par le Juge Schomburg. M. le Juge Schomburg est très

12 attentif à ces questions et je suis, absolument, sûr que le président

13 Schomburg et sa Chambre seront, tout à fait, conscients de ce qui fera

14 l'objet d'une consignation publique par rapport au témoignage de M.

15 Deronjic portant sur Glogova.

16 Pour ce qui est de la demande de certification d'appel, nous pensons que

17 cette question devrait être réfutée et rejetée. Nous pensons que M.

18 Deronjic pourrait commencer sa déposition dès aujourd'hui. Nous n'avons pas

19 de conclusion supplémentaire à présenter, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Alors, il y a deux

21 questions, dans un premier temps : l'engagement fourni par M. Harmon à

22 propos de Glogova où vous avez exprimé votre doute, vous ne savez pas si

23 cette voie est la voie la plus judicieuse. Cela ne requiert pas de décision

24 de notre part, mais j'aimerais faire deux observations à cet égard.

25 Dans un premier temps, est-ce que M. Deronjic va témoigner ou non ? Cela

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1 signifie qu'il y a une possibilité de connaissance publique des éléments

2 supplémentaires pertinents au prononcé de la peine. Cela est du ressort et

3 de la discrétion, surtout, de l'Accusation.

4 La deuxième observation que je me permettrais de faire porte sur la

5 validité de votre thèse ou de votre argument. Cela en fait, dépend,

6 également, de l'applicabilité ou de la recevabilité de l'Article 90(E).

7 Alors bien sûr, il y a, parfois, des informations qui sont connues du

8 public et qui ne peuvent pas être utilisées pour les raisons qui sont les

9 raisons de base de l'Article 90(E). Si l'Article 90(E) est applicable, il

10 en sera de même pour les informations prises en considération dans le cadre

11 d'un prononcé de la peine. Cela n'est pas une situation idéale mais cela

12 correspond à la réalité.

13 Deuxièmement, devons-nous commencer à entendre le témoignage de M.

14 Deronjic. Il s'agit d'une question dont j'aimerais débattre avec les Juges

15 très rapidement. J'espère pouvoir revenir dans le prétoire dans deux ou

16 trois minutes. Nous devons examiner cette question.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de faire

18 une observation ? Vous venez juste de dire et de parler de la possibilité

19 de communication publique des éléments supplémentaires. Monsieur le

20 Président, nous ne comprenons pas, entièrement, cela.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il appartient au Procureur de décider

22 d'appeler à la barre M. Deronjic ou non. C'est une conséquence de cet

23 événement, à savoir est-ce qu'il y aura une audience publique au cours de

24 laquelle M. Deronjic présentera des renseignements supplémentaires et le

25 public pourrait être perturbé par cela. C'est ce que j'entendais.

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1 M. STEWART : [interprétation] Merci de cette précision. Parce qu'en fait,

2 bien entendu, lorsqu'il se trouve lorsque le témoin se trouve à la barre il

3 n'est plus du tout passé sous le contrôle de l'Accusation.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr que non.

5 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, comme je l'avais indiqué. Dans un

7 premier temps, nous allons voir s'il témoignera ou non et ensuite il aura

8 les conséquences.

9 Nous allons lever la séance pour quelques minutes.

10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 19.

11 --- L'audience est reprise à 11 heures 22.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance a étudié

13 votre demande, Maître Stewart et la Chambre de première instance est

14 consciente du fait que votre requête est de nature provisoire parce que

15 vous n'aviez pas reçu notre décision par écrit, et par conséquent, vous

16 n'avez pas, véritablement, eu le temps de réfléchir à cette question.

17 Toutefois, la Chambre de première instance a décidé de commencer

18 l'interrogatoire de M. Deronjic. La Chambre de première instance n'est pas

19 convaincue ou je devrais, peut-être, nuancer, et dire, mais n'est pas

20 encore convaincue parce que nous entendons, bien entendu, des conclusions

21 présentés par écrit à ce sujet. Nous ne sommes pas, pour le moment,

22 convaincu que la deuxième exigence sera respectée.

23 Pour cette raison, nous allons poursuivre.

24 M. STEWART : [interprétation] J'aimerais vous demander une précision. Vous

25 êtes en train de me dire, Monsieur le Président, en fait, que nous avons la

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1 possibilité de présenter, à nouveau, cette demande provisoire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ainsi que j'ai commencé mon

3 intervention. Parce que le temps imparti est limité, s'il y avait des

4 présomptions pour votre présentation, nous aurions peut-être tranché de

5 façon différente. Nous sommes conscients du fait que vous n'avez pas eu

6 beaucoup de temps à votre disposition, ce qui fait que la Chambre de

7 première instance ne vous empêchera pas de présenter, par écrit, tout

8 argument supplémentaire qui nous permettrait de ne pas commencer

9 l'interrogatoire de M. Deronjic mais qui permettrait de l'interrompre

10 immédiatement. Pour le moment, la Chambre ne voit aucune raison qui

11 empêcherait le début de cet interrogatoire.

12 M. STEWART : [interprétation] C'est très clair, je vous remercie, Monsieur

13 le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous demanderais

15 d'accompagner le témoin dans le prétoire. Monsieur Harmon, le témoin que

16 vous allez appelé ne va véritablement pas représenter une surprise pour

17 nous.

18 M. HARMON : [interprétation] Exactement, il s'agit de Miroslav Deronjic.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pouvez-vous

20 m'accompagner dans le prétoire ?

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous êtes Monsieur

2 Deronjic. Etes-vous en mesure Monsieur Deronjic, de m'entendre dans une

3 langue que vous comprenez.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis Miroslav

5 Deronjic et je comprends ce que vous me dites.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Deronjic, avant de présenter

7 votre témoignage à cette Chambre de première instance, le Règlement de

8 procédure et de moyen de preuve stipule que vous devez prononcer une

9 déclaration solennelle dont le texte vous est donné par l'huissier.

10 J'aimerais vous demander de faire cette déclaration solennelle maintenant.

11 LE TÉMOIN : MIROSLAV DERONJIC [Assermenté]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Deronjic,

16 veuillez vous asseoir.

17 Monsieur Deronjic, je souhaiterais vous transmettre quelques instructions

18 avant que nous ne commencions votre interrogatoire. Dans un premier temps,

19 je vous dirais que votre conseil a demandé à être présent. Et nous

20 l'autorisons à être présent mais nous vous demandons de ne pas communiquer

21 avec votre conseil. Votre conseil sait exactement ce que nous attendons de

22 lui, à savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et en

23 l'occurrence il ne peut pas vous consulter mais il peut s'adresser à la

24 Chambre de première instance. Ce qui signifie que nous vous demandons de ne

25 pas avoir de contacts oculaires avec votre conseil et nous vous demandons

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1 de vous concentrer sur les personnes qui procéderont à votre interrogatoire

2 et sur les Juges de la Chambre de première instance.

3 Deuxièmement, la Chambre de première instance est consciente du fait que

4 vous avez présenté un accord de culpabilité. La Chambre de première

5 instance est, par ailleurs, également consciente du fait que vous attendez

6 le prononcé de votre peine. Conformément à l'accord de plaidoyer mais de

7 façon encore plus importante, conformément à la déclaration solennelle que

8 vous venez de prononcer, vous venez de déclarer que vous allez dire la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 Dans le compte rendu d'audience public de ce Tribunal et je vous dirais que

11 j'ai seulement lu les passages adéquats, nous avons trouvé des passages ou

12 des extraits où vous avez indiqué, que des déclarations prononcées au

13 préalable, pourraient ne pas être véridiques pour différentes raisons.

14 Peut-être pas dans leur intégralité mais pour ce qui est de certains

15 éléments de ces déclarations. Puis vous avez témoigné pour des raisons qui

16 sont les vôtres et qui vous ont incité à ne pas donner de déclarations

17 véridiques. J'espère qu'il est maintenant absolument clair maintenant que

18 pour aucune raison, quelle qu'elle soit et notamment pour une raison qui

19 pourrait en fait pencher en votre faveur, dans le cadre du prononcé de la

20 peine, vous ne pouvez justifier aucun mot qui ne serait pas véridique. Je

21 voudrais que vous soyez conscient de ce fait. Je voudrais également que

22 vous soyez conscient que si vous faites un faux témoignage auprès de cette

23 Chambre de première instance, ce que la Chambre de première instance ne

24 s'attend pas à ce que vous fassiez, bien entendu, vous serez poursuivi pour

25 faux témoignage.

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1 J'aimerais savoir si vous avez compris tous les mots de mon intervention.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pouvons alors escorter

4 dans le prétoire, M. Cvijetic. Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes assis

5 là pour des raisons de sécurité. Je pose une question. Je ne connais

6 absolument pas les détails des règlements en matière de sécurité, mais

7 j'aimerais savoir si vous pourriez peut-être vous asseoir entre le témoin

8 et ce conseil.

9 LE GARDIEN : Comme vous le voulez.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est très bien d'avoir ici un genre de

11 sécurité assez grand, ici dans le prétoire. Vous pouvez faire entrer, M.

12 Cvijetic dans le prétoire.

13 Monsieur Harmon, vous avez la parole.

14 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Interrogatoire principal par M. Harmon :

16 Q. [interprétation] Monsieur Deronjic, bonjour.

17 R. Bonjour, Monsieur Harmon.

18 Q. Vous êtes né le 6 juin 1954 dans la municipalité de Bratunac, est-ce

19 vrai ?

20 R. Oui, c'est vrai.

21 Q. Vous êtes d'appartenance ethnique serbe, n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Dites à la Chambre votre parcours professionnel et votre formation ?

24 R. J'ai eu le diplôme de la faculté de la philosophie à Sarajevo, le

25 département de Littérature yougoslave et la langue serbo croate. Je suis

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1 professeur de littérature et de langue serbo croate.

2 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelque chose sur votre carrière

3 professionnelle ? Qu'est-ce que vous avez fait après avoir été diplômé à

4 l'université ?

5 R. Je vais essayer d'être très bref. Après avoir eu ce diplôme à

6 l'université, pendant un certain temps, j'ai travaillé au journal de la

7 République de Bosnie-Herzégovine à Oslobodjenje en tant que lecteur;

8 ensuite j'ai travaillé comme professeur au lycée Igmanski Mars à Sarajevo,

9 après quoi j'ai commencé à travailler à Bratunac. J'ai oublié de dire que,

10 pendant cette période pendant laquelle j'habitais Sarajevo, j'ai continué

11 mes études, le 3e cycle que je n'ai pas fini. Je suis revenu à Bratunac et

12 j'ai commencé à travailler au lycée à Srebrenica pendant une courte période

13 et après j'ai fait mon service militaire.

14 Après être revenu de mon service militaire, j'ai travaillé au lycée à

15 Srebrenica brièvement et pendant deux ans j'ai travaillé en France, c'est-

16 à-dire, j'ai travaillé à l'école pour les enfants des ressortissants

17 yougoslaves, qui à l'époque, vivaient et travaillaient en France.

18 Après je suis revenu à Bratunac lorsque mon contrat a expiré et de nouveau

19 j'ai été enseignant au lycée de Srebrenica où j'ai travaillé jusqu'au début

20 de la guerre 1990. En été, j'ai été nommé président du SDS à Bratunac et à

21 cette fonction je suis resté jusqu'au début de la guerre.

22 Q. Monsieur Deronjic, vous êtes en train d'attendre le prononcé de votre

23 peine où ce Tribunal, après avoir conclu l'accord sur le plaidoyer de

24 culpabilité, concernant un chef d'accusation concernant votre rôle dans les

25 événements à Glogova le 9 mai 1992. Est-ce vrai ?

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1 R. C'est vrai, Monsieur Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ma première

3 pièce à conviction est la copie de l'accord sur le plaidoyer de

4 culpabilité, qui date du 29 septembre 2003. Ensuite la copie de deuxième

5 acte d'accusation modifié est la base factuelle qui appuie l'accord sur le

6 plaidoyer de culpabilité. Je prie, Madame la Greffière d'audience, de nous

7 donner les cotes pour ces pièces à conviction.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce portant la cote P33, la

9 pièce à conviction de l'acte d'accusation.

10 M. HARMON : [interprétation] Je ne vais pas poser des questions

11 supplémentaires par rapport à la pièce à conviction de l'Accusation portant

12 la cote P33.

13 Q. Monsieur Deronjic, permettez-moi d'aborder les autres pièces à

14 conviction parce que votre témoignage concerne les événements survenus dans

15 la municipalité de Bratunac. Pour aider la Chambre, j'ai préparé deux

16 pièces à conviction et je vous prie de donner les numéros suivants à ces

17 deux pièces à conviction. Je vais les remettre à Mme l'Huissière.

18 La première pièce à conviction est une carte et en haut à droite il est

19 indiqué la municipalité de Bratunac. Quel est le numéro de cela ?

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P34 et ensuite P35, c'est la

21 carte suivante.

22 M. HARMON : [interprétation]

23 Q. Monsieur Deronjic, sur l'écran devant vous se trouve une carte. Est-ce

24 que cette carte reflète exactement la position géographique de la

25 municipalité de Bratunac en Bosnie-Herzégovine ?

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1 R. Oui. Cela reflète la situation géographique exacte de la municipalité

2 de Bratunac.

3 Q. La municipalité de Bratunac se trouve à la frontière avec la Serbie.

4 C'est à droite sur cette carte, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. C'est exact.

6 Q. Ensuite la pièce à conviction portant la cote P35. Monsieur Deronjic,

7 il s'agit ici de la carte qui montre non seulement la municipalité de

8 Bratunac mais aussi les autres municipalités de la Bosnie orientale. Est-ce

9 que vous reconnaissez cette carte ?

10 R. Oui. Monsieur Harmon, je la reconnais.

11 Q. Est-ce que vous voyez l'index à gauche en bas ?

12 R. Oui, je le vois.

13 Q. Je voudrais que les Juges aient une image concernant la taille de cette

14 région. Pouvez-vous dire à la Chambre, lorsqu'il s'agit de la situation de

15 la municipalité de Srebrenica, quelle est la distance si on voyage en

16 voiture ? Quelle est la distance entre Srebrenica et Bratunac ?

17 R. La distance entre les deux villes est 10 kilomètres. C'est-à-dire, en

18 voiture, cela représente une dizaine de minutes de trajet.

19 Q. Maintenant j'attire votre attention à la ville de Zvornik et la

20 municipalité de Zvornik. De nouveau, dites-nous, de la ville de Bratunac

21 jusqu'à la ville de Zvornik, Zvornik se trouve au-dessus de Bratunac. Quel

22 est le temps nécessaire pour se déplacer d'une ville à l'autre ?

23 R. Entre ces deux villes, la distance en kilomètres est 43 kilomètres.

24 Q. Et si on regarde plus vers le nord, si on regarde Bijeljina, je vous

25 pose la même question Monsieur Deronjic.

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1 R. Approximativement, il faut une heure de trajet en voiture, parce que

2 Bijeljina, par rapport à Bratunac, se trouve à une distance de 100

3 kilomètres.

4 Q. Bien. Nous n'allons pas de nous occuper d'autres points sur cette

5 carte. Monsieur Deronjic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la

6 distance, entre la municipalité de Bratunac et certains points principaux

7 sur lesquels porte votre témoignage, n'est pas aussi grande ?

8 R. Je suis tout à fait d'accord avec votre constatation.

9 Q. Monsieur Deronjic, permettez-moi de vous poser la question suivante :

10 quand avez-vous rejoint les rangs du SDS ?

11 R. C'était au mois d'août 1990. C'est alors qu'à la première réunion à

12 laquelle j'ai été présent, j'ai été nommé président du comité d'initiatives

13 pour la création de ce parti et officiellement je suis devenu président, le

14 2 septembre lorsque l'assemblée constitutive du SDS s'était tenue en 1990.

15 Q. Pourquoi avez-vous entré dans le parti du SDS ?

16 R. Il y avait plusieurs raisons pour cela. Pendant la période précédente

17 de ma vie, je ne m'occupais pas de la politique, je n'étais pas membre du

18 Parti communiste. J'ai été plutôt dans le camp d'opposition ou dissident,

19 si j'ose m'exprimer comme cela. Dans cette période, je considère qu'il est

20 logique que pendant la période de la dissolution du Parti communiste et de

21 l'introduction de plusieurs partis politiques, que c'était logique de me

22 décider à entrer dans un parti politique. Au début, ce n'était pas le SDS.

23 J'ai essayé à Bratunac de former le mouvement du renouveau serbe à Bratunac

24 avec d'autres intellectuels et certains de mes amis, mais on a bien compris

25 qu'il n'y aurait aucune chance pour le former.

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1 Le SDS avait déjà été formé à l'époque en tant qu'un grand parti politique

2 en Bosnie-Herzégovine. J'ai décidé et c'était finalement un accord entre

3 nous tous qui ont essayé de former le mouvement du renouveau serbe. Nous

4 avons décidé de joindre le SDS et par un concours de circonstances, à la

5 première réunion j'ai été élu président du comité d'initiatives du SDS.

6 Q. Nous allons aborder cette question plus tard. Monsieur Deronjic,

7 pouvez-vous décrire à la Chambre, quelles étaient vos fonctions au sein du

8 SDS ?

9 R. Je vais décrire toutes mes fonctions. J'étais président du SDS à

10 Bratunac jusqu'au printemps 1996 lorsque j'ai démissionné. Au niveau de la

11 république, j'étais membre du comité principal de 1993 lorsque le travail

12 du SDS a été renouvelé parce qu'il est connu que le travail de tous les

13 partis politiques a été gelé pendant la guerre en 1992, par la décision du

14 gouvernement d'alors, de la Republika Srpska, et le travail du SDS a été

15 renouvelé en 1993.

16 Moi, je suis devenu membre du comité principal à la place de Goran Zekic,

17 qui était mon collègue et le président du SDS à Srebrenica. Avant moi, il

18 était membre du comité principal du SDS pour cette région et j'étais co

19 opté au sein du comité principal. Je n'étais pas élu parce qu'il n'y avait

20 pas d'élections à l'époque.

21 Après cela, de 1996 jusqu'en 1997, j'étais vice-président du SDS. A

22 l'époque le SDS a été transformé et il y avait la présidence, il y avait

23 sept vice-présidents. J'ai été parmi eux, et j'ai été élu à la présidence

24 du SDS.

25 En automne 1991, j'ai été élu membre de la commission s'occupant des

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1 affaires concernant les cadres. Je pense que cette commission s'appelait

2 comme cela. Ensuite je suis resté membre de cette commission jusqu'à sa

3 dissolution. Je pense que, par la suite, la compétence de cette commission

4 a été transférée à la présidence du SDS. Je devrais rajouter qu'en tant que

5 membre de cette commission en 1991, je ne me souviens d'aucune réunion de

6 cette commission. En 1992, il n'y avait pas d'activités du SDS, il n'y

7 avait de réunion et je pense que j'ai commencé à être présent à des

8 premières réunions en 1993, lorsque le travail du parti a repris. J'ai omis

9 de dire aussi que pendant la période du mois d'avril, la fin avril jusqu'à

10 la mi-mai, c'est-à-dire, jusqu'à la mi-juillet 1992, j'étais président de

11 la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac, donc la cellule de

12 Crise municipale. Il est également connu que le SDS, en automne 1991, a

13 organisé les cellules de Crise dans les municipalités. J'étais le président

14 de la cellule de Crise du SDS de la municipalité de Bratunac à l'époque.

15 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre quelles étaient vos tâches, vos

16 obligations lorsque vous étiez président du SDS à Bratunac ?

17 R. Il y avait assez de fonctions que je remplissais.Après que les parties

18 politiques ont été formés, les premières élections multipartites en Bosnie-

19 Herzégovine se sont tenues. En automne 1990, nous nous occupions des

20 préparatifs de ces élections. Il y avait beaucoup de travail. Il fallait

21 rédiger les listes de candidats au niveau des municipalités et de la

22 république. Il y avait des débats publics. Il s'agissait de telles

23 activités en 1990.

24 En 1991, nous avons exécuté les décisions des organes des partis politiques

25 au niveau de la république et, en principe, l'exécution de ces décisions

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1 des organes de la république, c'est Goran Zekic qui s'est occupé de cela,

2 qui est devenu, entre autre, député à l'assemblée. Nous recevions aussi les

3 instructions, les directives écrites concernant le comportement sur le

4 terrain.

5 Après les élections, les activités principales étaient l'application des

6 résultats des élections dans les municipalités; ensuite, la répartition des

7 résultats électoraux; ensuite, on a eu les réunions avec le parti du SDA,

8 qui était le parti qui avait la majorité à Bratunac. C'était 30 % des

9 sièges que les Serbes ont obtenus et le SDA c'était 70 % des sièges.

10 Ensuite, le SDS, un autre parti politique qui rassemblait les anciens

11 communistes, est entré aussi à l'assemblée. C'étaient nos activités en

12 1990, 1991.

13 Au printemps 1992, la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine et à la fin

14 du mois d'avril, j'ai été élu président du SDS.

15 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur Deronjic, parce que je voudrais vous

16 demander quelles étaient vos fonctions lorsque vous étiez président de la

17 cellule de Crise à Bratunac. Vous avez, je pense, dit que cette fonction

18 vous l'avez exercée à partir du mois d'avril.

19 R. Au mois d'avril, les cellules de Crise du SDS qui ont été formées au

20 mois d'automne 1991 ont été transformées en cellules de Crise municipales à

21 cause de la guerre. Ma fonction était de prendre le pouvoir dans la

22 municipalité de Bratunac et de m'occuper de la coordination des activités

23 liées aux conflits qui sont survenus, à l'époque, dans cette région.

24 Q. Est-ce que vos tâches englobaient, également, l'application de la

25 politique du gouvernement ?

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1 R. Oui, nous nous occupions de l'application des décisions du gouvernement

2 de la Republika Srpska parce qu'entre temps, en automne 1991, la Republika

3 Srpska a commencé à être constituée et au mois de janvier 1992, ce

4 processus s'est terminé lorsque la Republika Srpska a été créée.

5 Sur le terrain, nous appliquions les décisions du gouvernement, des

6 ministères, du ministère de la Défense, de la police et d'autres ministères

7 qui envoyaient des décisions à appliquer à l'adresse des cellules de Crise.

8 M. HARMON : [interprétation] La pièce à conviction suivante, s'il vous

9 plaît, accordez une cote à cette pièce à conviction. Cette pièce à

10 conviction vous sera, également, montrée, Monsieur Deronjic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je comprends que vos

12 références par rapport à l'affaire, votre commis à l'affaire et le Greffe

13 se sont mis d'accord que toutes les pièces à conviction auront une cote. Je

14 ne sais pas où commence cette série de pièces à conviction. Je ne sais pas

15 si l'accord de plaidoyer de culpabilité fera partie de ces pièces à

16 conviction.

17 M. HARMON : [interprétation] La base factuelle et l'accord de plaidoyer de

18 culpabilité représentent une seule pièce à conviction et les autres pièces

19 à conviction sont à part.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas que nous dépensions

21 beaucoup de temps sur cela. Est-ce qu'il est possible que les premières

22 pièces à conviction soient une seule pièce à conviction P33, ensuite deux

23 cartes P34 et P35. Et maintenant, la pièce à conviction suivante qui vient,

24 c'est P36.

25 M. HARMON : [interprétation]

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1 Q. Il s'agit d'un document qui apparaîtra sur l'écran, sous vos yeux. Vous

2 avez mentionné au cours de votre témoignage que vous étiez membre de la

3 commission chargée des questions relatives aux cadres et que vous étiez

4 nommé membre de cette commission en 1991. Est-ce vrai ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous avez vu le document qui est maintenant sous vos yeux

7 avant d'être arrivé ici, dans le prétoire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, nous l'avons maintenant

9 sur l'écran. Monsieur Harmon, vous pouvez poursuivre.

10 M. HARMON : [interprétation] Je ne suis pas sûr comment fonctionnent les

11 dispositifs techniques dans ce prétoire. Maintenant, je le vois sur mon

12 écran.

13 Q. Monsieur Deronjic, vous voyez votre nom sur le numéro 12, sur l'écran,

14 Deronjic Mirodrag, est-ce qu'il s'agit d'une faute ou c'est votre nom et

15 prénom ?

16 R. Mon prénom est Miroslav et mon nom est Deronjic.

17 Q. La date de votre nomination est le 9 septembre 1991 et le document a

18 été signé par un M. Rajko Dukic, président du comité exécutif du SDS. Est-

19 ce vrai ?

20 R. Oui, c'est vrai.

21 Q. Monsieur Deronjic, vous avez dit que vous avez commencé à travailler au

22 sein de cette commission seulement en 1993 ?

23 R. Il faut que je sois plus précis. Je ne me souviens d'aucune réunion de

24 1991. Peut-être qu'il y avait des réunions auxquelles j'étais présent, et

25 que je l'ai oublié. Les raisons sont claires. Bratunac, en 1991, à

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1 l'automne, se trouvait dans une situation dramatique, pendant cette

2 période. Il y avait des conflits évidents et visibles dans la ville même.

3 Pendant deux ou trois mois, il y avait des barrières dans la ville et c'est

4 cela qui me préoccupait. Entre temps, il y avait des événements dramatiques

5 qui sont survenus au niveau de l'état de Bosnie-Herzégovine, qui ont

6 résulté par la prise de différentes décisions du SDS et c'était de mon

7 devoir de les appliquer. C'était ce que je faisais à l'époque et c'est pour

8 cela que je pense que je n'ai pas participé à ces réunions de la commission

9 mais je ne peux pas vous confirmer cela avec certitude, parce que cela

10 s'est produit quand même il y a treize ans. Je pense que je n'ai pas

11 assisté à ces réunions, si cela représente un détail pertinent pour vous.

12 Q. Monsieur Deronjic, vous avez, également, dit que vous étiez membre du

13 comité principal du SDS. Vous êtes devenu membre du comité principal du SDS

14 en été 1993. Pouvez-vous dire à la Chambre quelles étaient vos fonctions et

15 vos obligations en occupant ce poste.

16 R. Bien sûr. Je me souviens que, pendant cette période -- mais je dois

17 dire, de nouveau, que je n'avais pas eu l'occasion de voir ce document

18 lorsque j'ai été élu membre du comité principal. Je sais qu'il s'agissait

19 de l'année 1993, et je sais qu'au printemps 1993, le parti a recommencé à

20 fonctionner, et c'est à ce moment-là, que j'ai été coopté, mais je ne sais

21 pas la date exacte.

22 Mes fonctions politiques étaient de représenter la municipalité avant tout

23 et une partie de la région de Bratunac et Srebrenica, compte tenu du fait

24 que Goran Zekic qui, avant moi représentait cette région, s'est fait tué le

25 8 mai 1992. Les tâches des membres du comité principal, ses obligations,

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1 ses devoirs ont été stipulés dans le statut du parti. Je ne pense pas que

2 les autres partis politiques avaient d'autres dispositions. Nous avons eu

3 la possibilité de participer dans la création de la politique du parti du

4 SDS lors des réunions, de participer à la prise de certaines décisions et

5 de les expliquer aux membres du parti sur le terrain.

6 Q. A la fin, vous avez dit qu'en 1996, que vous êtes devenu le vice-

7 président du SDS. Pouvez-vous expliquer, aux Juges, quels étaient vos

8 devoirs à cette fonction ?

9 R. La présidence du SDS était l'organe suprême du SDS à l'époque, composé

10 de sept vice-présidents. Je pense que je l'ai déjà dit. Les obligations de

11 la présidence étaient les suivantes : de créer la politique et de proposer

12 la prise de certaines décisions à l'adresse du comité principal, après quoi

13 le comité principal devait les adopter ou les rejeter, cela dépendait du

14 comité, et de les transférer à certains organes au niveau de l'état pour

15 que ces décisions soient exécutées.

16 Q. Pendant que vous étiez membre du SDS, du moment où vous êtes devenu --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous interrompre Monsieur

18 Harmon. Est-ce que vous avez fini avec ce document ? Pouvez-vous nous

19 montrer la deuxième page de la traduction de ce document, parce qu'il

20 s'agit, ici, d'une traduction partielle de ce document ?

21 Oui. Au pied de la deuxième page, il y a le numéro ERN 3587. C'est la

22 deuxième copie du même document et j'ai remarqué que vous avez présenté

23 3586 et 3587, mais il s'agit du même document. Je me demande quelle est la

24 raison pour laquelle vous nous avez présenté à deux reprises presque le

25 même document parce que dans la partie manuscrite du document portant le

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1 numéro 3586. Il y a quelque chose qui est manuscrit et dans l'autre nom,

2 est-ce qu'il y a une raison particulière pour cela ?

3 M. HARMON : [interprétation] Je ne connais aucune raison particulière pour

4 cela.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant parler que

6 d'un document et de ne pas mentionner l'autre document qui est similaire au

7 premier.

8 Vous pouvez poursuivre.

9 M. HARMON : [interprétation]

10 Q. Monsieur Deronjic, depuis que vous avez rejoint le SDS et que vous vous

11 êtes vu confier les premières responsabilités jusqu'au moment où vous avez

12 quitté le parti, les postes de responsabilité que vous aviez occupés, avez-

13 vous eu l'occasion de rencontrer des leaders du SDS au niveau local,

14 municipal, régional et républicain, au sein du parti et du gouvernement ?

15 R. Je réponds à l'affirmative à toutes vos questions. A différentes

16 périodes depuis 1992 jusqu'en 1997, l'époque à laquelle j'ai démissionné de

17 mes fonctions du SDS, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec des

18 dirigeants du parti au niveau municipal, régional. Nous nous rencontrions

19 souvent pour discuter de diverses politiques du parti, mais au point de vue

20 de la forme les comités régionaux n'existaient pas. Nous nous réunissions

21 puisque nous partagions les mêmes intérêts. Nous discutions de problèmes

22 liés à l'organisation des élections au nouveau parti et d'autres problèmes.

23 A différentes périodes, j'ai eu l'occasion de rencontrer les dirigeants les

24 plus haut placés du SDS.

25 Q. Ces discussions portant sur la politique du parti se déroulaient dans

Page 872

1 un cadre privé avec les représentants du SDS de niveaux différents, ainsi

2 que lors des sessions officielles.

3 R. Je ne pourrais pas dire que nous avions eu des rencontres privées outre

4 les discussions que nous avions pendant les pauses en attendant la session,

5 dans des restaurants, dans les organisations où se déroulaient ces

6 réunions. Lorsque les ressources humaines ou personnelles se réunissaient,

7 en attendant, on discutait. Je n'ai jamais eu l'occasion de rendre visite à

8 quelqu'un chez lui. Je n'ai pas communiqué avec qui que ce soit de cette

9 façon. C'est pendant ces réunions que je rencontrais et je faisais la

10 connaissance de ces personnes.

11 Q. En tant que fonctionnaire au niveau municipal de Bratunac, avez-vous

12 reçu des instructions, des directives, des décisions venant du parti ?

13 Etiez-vous amené à les appliquer ?

14 R. Oui. Souvent les réunions avaient lieu à l'occasion de certains nombres

15 de directives, il y a eu d'autres raisons de nature locale qui nous

16 incitaient à convoquer nos membres pour toutes nos réunions. Il y a de

17 nombreux exemples lorsque nous recevions les documents où étaient exposées

18 les directives concernant l'activité des organes politiques sur mon

19 terrain. Nous analysions ces documents, nous nous réunissions afin d'en

20 discuter. L'Accusation connaît tout cela puisque vous disposez des PV de

21 ces réunions où nous analysions, nous discutions, et cetera.

22 Q. Etes-vous devenu, par la suite, ami et associé du

23 Dr Radovan Karadzic ?

24 R. J'ai, déjà, répondu à cette question. Il m'est très difficile de

25 définir l'amitié. Il y a eu respect mutuel entre le président Karadzic et

Page 873

1 moi-même surtout à l'époque où je suis devenu membre de la présidence du

2 parti. Je souhaiterais dire que je n'ai pas eu de contacts privés ou

3 familiaux avec M. Karadzic. Je n'ai pas eu l'occasion non plus de le

4 rencontrer dans d'autres circonstances, excepté ces réunions.

5 En attendant que quelqu'un arrive, à l'occasion de ces réunions, j'ai eu,

6 effectivement, l'occasion de parler en tête-à-tête avec M. Karadzic ou avec

7 quelqu'un d'autre. Nous discutions de certains problèmes. Le métier

8 représente quelque chose de plus à mes yeux mais je vous l'accorde, notre

9 relation, celle qui unissait M. Karadzic et moi-même, était une relation de

10 façon proche.

11 Q. Aviez-vous eu l'occasion de discuter de la politique du SDS et du

12 gouvernement avec M. Karadzic ?

13 R. Il y a de nombreux exemples de cela. Il est inutile de les énumérer

14 tous mais nous avons effectivement eu l'occasion de discuter de questions,

15 relevant de la politique, personnelles, militaires, du gouvernement, du

16 SDS. Nous en avions parlé en tête-à-tête et avec d'autres personnes.

17 Q. Connaissez-vous l'accusé Momcilo Krajisnik ?

18 R. Oui. Je connais aussi l'accusé, M. Momcilo Krajisnik.

19 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous rendre compte de son influence avec des

20 membres du SDS du gouvernement, lorsque vous remplissiez des fonctions

21 différentes au sein du SDS ?

22 R. Oui. A de nombreuses reprises en 1991, je souhaite le souligner, je ne

23 connaissais M. Krajisnik qu'à travers les médias. Peut-être qu'à l'occasion

24 des réunions du SDS et municipales, j'ai peut-être eu l'occasion de le

25 voir, mais je n'ai pas eu de contacts directs en 1992. Je ne le voyais pas

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1 puisque je n'assistais pas aux sessions de l'assemblée et le SDS ne

2 fonctionnait pas en 1993. Je voyais M. Krajisnik lorsque la commission du

3 personnel se réunissait puisqu'il avait été membre. Il assistait à ces

4 réunions en capacité de vice-président, par la suite, j'ai eu l'occasion de

5 mieux le connaître. Je peux effectivement donner mon avis sur ce que j'ai

6 pu observer au sujet de son influence sur la politique serbe de l'époque.

7 Q. Monsieur Deronjic, à l'époque où vous remplissiez ces fonctions

8 différentes au niveau municipal et républicain, vous aviez des contacts

9 fréquents avec d'autres membres du SDS, n'est-ce pas ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Etiez-vous au courant de l'opinion que vos collègues du SDS et du

12 gouvernement ont pu avoir sur M. Krajisnik, son rôle, son influence au sein

13 du parti du gouvernement ?

14 R. Oui, mais je ne pense pas que mon opinion ou celui de mon collègue est

15 correcte, mais M. Krajisnik était quelqu'un --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

17 M. STEWART : [interprétation] Il est important que les questions soient

18 très précises, vu le temps auquel elles s'appliquent puisque nous avons des

19 éléments concernant les positions de M. Deronjic en 1991, 1992 et 1993.

20 Mais cette question et les questions qui viennent d'être posées ne sont pas

21 tout à fait précises quant à la période concernée. Je vous prie d'être un

22 peu plus clair.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, pouvez-vous répondre,

24 de quelle époque s'agit-il ?

25 M. HARMON : [interprétation]

Page 875

1 Q. Je vous ai posé plusieurs questions, Monsieur Deronjic, vous nous avez

2 dit que vous n'avez pas eu de contacts avec M. Krajisnik au début de votre

3 engagement au sein du SDS, mais il ne demeure pas moins que M. Krajisnik

4 était le dirigeant du SDS en 1991 et 1992, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous suggérons que la

7 question soit posée de la manière suivante afin que la réponse du témoin

8 puisse fournir une réponse qui serait un élément de preuve valide : quelle

9 était la position de M. Krajisnik au sein du SDS ? Ils n'ont pas à lui

10 poser une question, celle de savoir par exemple, si c'était un des

11 dirigeants puisque c'est ce que l'Accusation de tente de prouver ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit de

13 questions directives.

14 M. HARMON : [interprétation]

15 Q. De quelle manière était perçu M. Krajisnik, vu son rôle au sein du SDS

16 en 1991, 1992.

17 R. [aucune interprétation]

18 M. STEWART : [interprétation] Mais excusez-moi. J'ai encore une objection à

19 soulever. Qu'est-ce que cela veut dire, comment M. Krajisnik était-il

20 perçu ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous vouliez enfin

22 dire : comment vous perceviez, d'où le malentendu.

23 Monsieur Deronjic, je pense que M. Harmon n'a pas bien formulé la question.

24 Comment perceviez-vous M. Krajisnik vu son rôle au sein du SDS en 1991 et

25 ensuite 1992 ? Je vous prie de répondre.

Page 876

1 R. En 1991, je ne connaissais Krajisnik que par l'intermédiaire des

2 médias. Pour ce qui est de son rôle en tant que président de l'assemblée de

3 Bosnie-Herzégovine, il était très présent dans les médias et c'est comme

4 cela que l'on suivait les événements dramatiques qui se sont produits lors

5 des sessions de l'assemblée qui reflétaient ce qui se passait en Bosnie-

6 Herzégovine. J'ai compris, bien entendu, que M. Krajisnik était l'une des

7 figures éminentes de la vie politique à Bosnie-Herzégovine et ainsi que

8 dans la vie politique des Serbes de Bosnie-Herzégovine. Peut-être que ce

9 n'est pas tout à fait opportun mais je tiens à dire qu'il était assez

10 populaire dans la population serbe en général.

11 Mais je ne peux pas répondre à la question concernant la politique du SDS

12 puisque je ne sais pas ce qu'il faisait, quelles étaient ses activités dans

13 le parti du SDS. Je le voyais de temps en temps, lors des sessions de la

14 réunion du comité principal élargi où les représentants de la municipalité

15 participaient. J'ai assisté à deux ou trois de ces réunions et je n'ai rien

16 remarqué de particulier concernant ses activités au sein du parti, c'est ma

17 réponse.

18 M. HARMON : [interprétation]

19 Q. En cette même période de temps, pouvez-vous nous dire comment M.

20 Krajisnik avait été perçu par d'autres figures éminentes du SDS ?

21 R. [aucune interprétation]

22 M. STEWART : [interprétation] Objection de nouveau. Je crois que quelqu'un

23 a déjà remarqué que j'allais formuler une objection. Ce témoin peut dire

24 effectivement, peut témoigner sur ce que lui-même a pu remarquer dont les

25 activités de M. Krajisnik et sa position au sein du SDS. Mais il n'était

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1 pas que les liens [comme interprété] à propos de la perception d'autres

2 personnes [imperceptible] d'autres personnes avant que ceci nous amène à

3 sa connaissance de la position de M. Krajisnik. Là, nous sommes en train

4 d'essayer d'obtenir des informations de deuxième ou troisièmement main.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

6 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là d'une question tout à

7 fait appropriée. Le témoin est parfaitement en mesure de répondre au sujet

8 du parti, et pendant cette période d'autres personnes, qui étaient membres

9 du parti, ont pu entendre d'autres personnes parler de M. Krajisnik et

10 exprimer leurs opinions.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon. Comment Monsieur

12 Deronjic percevait ce que d'autres personnes auraient pu penser de M.

13 Krajisnik pouvait amener à la spéculation. Mais vous pouvez demander à M.

14 Deronjic qui lui-même a pu observer, ne lui demandez pas de lire les

15 pensées des autres mais plutôt de nous dire ce qu'il a pu observer du point

16 de vue de comportement et ce que les autres personnes disaient.

17 M. HARMON : [interprétation]

18 Q. En 1991 et 1992, étiez-vous en mesure et avez-vous pu entendre d'autres

19 personnes exprimer leurs opinions sur M. Krajisnik ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous en parler aux Juges de cette Chambre ?

22 R. De nombreuses personnes disaient que M. Krajisnik était un vrai

23 authentique représentant de la politique du SDS. Je ne cite pas des paroles

24 de qui que ce soit en particulier. C'était quelqu'un de très populaire

25 lorsqu'il était, par exemple, président de l'assemblée de Bosnie-

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1 Herzégovine. J'ai entendu de nombreuses personnes dire qu'il avait une

2 autorité incontestable au sein du SDS, et qu'il était un ami intime de M.

3 Karadzic, que les deux étaient des créateurs de la politique du SDS et que

4 dans un certain sens, ils formaient un tandem, un duo qui avait le plus

5 d'influence dans le parti. C'est l'opinion qui prévalait parmi les

6 personnes qui m'entouraient à l'époque.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, le témoin glisse sur le

8 terrain de la spéculation. Il ne s'agit pas là de connaissances

9 personnelles. Par exemple, s'il dit que la personnalité applaudie [comme

10 interprété], qu'il était un vrai leader, et cetera. Je pense que c'est tout

11 à fait approprié mais après, ce que nous avons comme conclusion, c'est que

12 lui et M. Karadzic formaient un tandem avec beaucoup d'influence. C'est

13 trop vague, vous devriez vous en tenir aux faits.

14 M. HARMON : [interprétation] J'ai une question. Je ne sais pas si nous

15 allons faire une pause maintenant.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez encore cinq minutes, et après

17 nous ferons une pause pour reprendre à une heure moins quart.

18 M. HARMON : [interprétation] Merci.

19 Q. Monsieur Deronjic, dans la période où vous étiez engagé au niveau

20 républicain, avez-vous pu observer M. Krajisnik et d'après ce que vous avez

21 pu observer, avez-vous tiré des conclusions sur les pouvoirs et l'autorité

22 qu'avait M. Krajisnik au sein du parti et du gouvernement ? Je vous prie de

23 répondre aux deux questions.

24 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais que l'on précise la période

25 de temps concernée, puisque là, nous n'avons qu'une référence indirecte

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1 lorsque mon confrère a mentionné un arrangement au niveau républicain.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

3 M. HARMON : [interprétation]

4 Q. Quand avez-vous commencé, Monsieur Deronjic, à occuper des postes

5 d'importance au niveau républicain, au sein du parti SDS ?

6 R. En 1993, j'ai été élu au comité principal.

7 Q. Pouvez-vous répondre à ma question ?

8 R. Oui. Pendant cette période, j'ai eu l'occasion de me familiariser avec

9 M. Krajisnik et ses activités. C'était une personne d'influence dans la

10 Republika Srpska, qui avait été créée entre- temps. C'était une des

11 personnes principales dans la politique de l'état. Pour ce qui est du SDS,

12 il a participé à la majorité des réunions. Je ne dis pas qu'il a participé

13 à toutes les réunions, il n'a pas participé à toutes les réunions, il n'a

14 pas participé toutefois, du moins je ne m'en souviens pas, aux réunions de

15 la présidence du SDS. Il figurait parmi des invités toutefois. Il

16 participait aux débats. Il prenait la parole parmi les derniers

17 intervenants et il était très persuasif. Le comité principal appliquait et

18 adoptait la plupart de ses suggestions.

19 M. Krajisnik était considéré à l'époque comme étant quelqu'un qui, dans le

20 sens opérationnel, dans le sens des affaires de l'état, il était la

21 personne principale, le numéro un. C'est l'opinion qui était partagée par

22 la plupart de ceux que je connaissais à l'époque.

23 Q. Vous venez de définir sa position au niveau de l'état, mais quelle

24 était sa position au sein du parti ? Pouvez-vous faire une distinction

25 entre les deux ?

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1 R. Il était membre des organes à travers lesquels je participais, au sein

2 du comité principal, la commission de personnel, cela c'étaient ses

3 activités au sein du parti. Pour ce qui est de l'influence qu'il ait

4 exercé, elle dépassait bien cela. Son influence au sein du SDS et la

5 position qu'il occupait était très élevée. Je dirais que la position qu'il

6 occupait était celle qui venait tout juste après celle du président

7 Karadzic, vu son importance.

8 M. HARMON : [interprétation] Avant de faire une pause.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas tout à fait. Avant de faire une

10 pause, je demanderais à l'huissière de raccompagner le témoin en dehors du

11 prétoire.

12 Monsieur Deronjic, nous allons reprendre dans 20 minutes.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous serez accompagné

15 à l'extérieur du prétoire par Mme l'Huissière.

16 Monsieur Harmon, vous avez posé quelques questions au témoin qui

17 concernaient la période après l'année 1993. Nous ne voyons pas quelle est

18 la pertinence par rapport à la période couverte par l'acte d'accusation.

19 M. HARMON : [interprétation] Ce témoin est en position de nous fournir son

20 opinion sur l'influence de M. Krajisnik. Il peut dire, d'après mes

21 conclusions, qu'en 1993, 1994, 1995, et je n'ai pas encore posé cette

22 question, je confirme que je percevais sa position, vu son autorité et son

23 pouvoir, et cetera. C'est pertinent dans ce sens-là.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si ses connaissances étaient

25 différentes en 1993, je pense que ceci donnerait lieu à une appréciation

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1 différente par rapport aux sources de connaissance dont il disposait

2 auparavant. Je pense que vous devriez avoir cela à l'esprit lorsque vous

3 lui poserez d'autres questions.

4 Monsieur Stewart.

5 M. STEWART : [interprétation] J'ai deux remarques à faire et j'enchaîne sur

6 ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas pris de position ni formulé

7 d'objections sur quoi que ce soit qui a eu lieu en 1993. La période de

8 temps qui nous intéresse se termine par le 31 décembre 1992. Il ne serait

9 pas réaliste d'exclure, complètement, la période qui suit. Il est important

10 que tout ce qui a trait à une période qui a suivi la période de

11 l'accusation doit être prouvé pertinent lorsque nous établissons la

12 position de la période qui nous intéresse. Je pense que c'est ce que vous

13 venez de dire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il l n'est pas bon de

15 répondre à toutes les questions qui sortent du cadre de juin 1991 jusqu'en

16 décembre 1992. D'autre part, je ne pense pas que nous devrions nous

17 intéresser trop aux périodes peu avant ou peu après la période de l'acte

18 d'accusation. C'est pour cela que j'ai attiré l'attention de M. Harmon sur

19 cela.

20 M. STEWART : [interprétation] Deuxièmement, pour ce qui est de l'opinion du

21 témoin, il ne s'agit pas d'un témoin expert. C'est un témoin qui témoigne

22 sur les faits. Lorsqu'on demande à un témoin, d'habitude, de formuler son

23 opinion, il est censé donner un résumé des faits, mais quand il est

24 question de questions qui ne concernent que son opinion personnelle, par

25 opposition à une méthode où on expose les faits, je pense que ceci sort de

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12 Pages blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la

13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 ce que ce témoin est censé faire ici.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il n'est pas, toujours, facile de

3 tirer le trait entre les deux. M. Harmon, je suis sûr, fera une attention

4 particulière à ce point. Nous reprendrons à 12 heures 50.

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

6 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous demanderais

8 d'accompagner le conseil du témoin dans le prétoire.

9 [Le conseil du témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, poursuivez, je vous

11 prie.

12 M. HARMON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Deronjic, nous parlions de M. Krajisnik et j'aimerais

14 vous demander de vous concentrer sur la période allant de 1991 à 1993.

15 Dois-je comprendre, d'après votre témoignage, que pendant cette période de

16 temps, vous n'avez eu connaissance de M. Krajisnik que par l'intermédiaire

17 des médias ?

18 R. Non. Ce ne pas ce que j'entendais. Je vous ai dit qu'à deux ou trois

19 reprises, j'avais eu la possibilité de participer aux mêmes réunions que M.

20 Krajisnik. La plupart des choses que je savais de M. Krajisnik émanaient

21 des médias, cela est vrai.

22 Q. En sus de ce que vous avez appris des médias, quelle était l'impression

23 que vous avez dégagée de la position de M. Krajisnik au sein du SDS, à la

24 suite de votre participation à ses réunions.

25 R. J'ai quand même pu me forger une opinion. Il s'agissait d'occasions

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1 plutôt rares, les occasions où j'ai pu le voir et l'entendre par moi-même.

2 Nous sommes allés ensemble à des réunions du SDS, à trois ou quatre

3 reprises. Je vous ai, déjà, indiqué qu'il avait pris la parole à ces

4 réunions. Je ne me souviens pas du détail de ses interventions ou de sa

5 conduite. Je ne me souviens pas du détail de ses réunions hormis le fait

6 qu'il s'asseyait au premier rang et que, parfois, il participait à la

7 discussion. Je n'ai pas, véritablement, d'opinion quant au rôle qu'il a

8 joué au sein du parti. Compte tenu de ce que je savais des médias et compte

9 tenu de ce que M. Goran Zekic, qui était notre représentant, m'avait dit,

10 par exemple, j'avais des idées à ce sujet. Nous avons parlé de

11 M. Krajisnik. Il était d'avis que M. Krajisnik était une autorité,

12 absolument, incontestée au sein du SDS et pour ce qui est des politiques

13 menées à bien par ce parti.

14 Q. M. Goran Zekic était une personnalité politique de Srebrenica, à savoir

15 la municipalité adjacente à Bratunac. Est-ce bien exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. M. Zekic faisait partie du comité central du SDS. Est-ce bien exact ?

18 R. C'est tout à fait exact. Je pense que dès la création du SDS, il était

19 membre du comité central.

20 Q. Il était, également, membre de l'assemblée des Serbes de Bosnie ?

21 R. C'est tout à fait exact.

22 Q. Avait-il des contacts fréquents avec la direction au niveau

23 républicain, compte tenu des fonctions qu'il assumait ? Si vous êtes en

24 mesure de répondre à cette question, est-ce que vous le savez ?

25 R. Oui, je le sais. Il était en contact fréquent avec la direction, parce

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1 qu'il détenait un grand nombre de fonctions. Il représentait notre région

2 auprès des autorités de la république.

3 Q. Est-ce que vous-même et M. Zekic avez eu des contacts et des

4 conversations pendant la période allant de 1991 à 1992 ?

5 R. Oui, nous avons parlé très souvent, même en privé d'ailleurs, puisque

6 nous étions amis et officiellement également, dans le cadre de réunions,

7 parce que très souvent il ramenait des documents des sessions du comité

8 central et il avait pris l'initiative de présenter ces documents à notre

9 comité, notre conseil à Bratunac. Il a, souvent, participé aux travaux de

10 notre comité à Bratunac et il transmettait les instructions et les

11 décisions du comité central.

12 Q. Il discutait avec vous de façon moins officielle et il vous a fait part

13 de ses observations sur les événements qui se passaient au niveau des

14 hautes sphères du SDS et du gouvernement ?

15 R. M. Zekic et moi-même étions amis. Nous avons eu de nombreuses occasions

16 de discuter, à titre officieux, des politiques du Parti démocrate serbe. En

17 d'autres termes, ma réponse est affirmative.

18 Q. Il parlait avec vous de différentes personnalités, notamment de M.

19 Krajisnik pendant cette période ?

20 R. Tout a fait. Nous avons parlé de toutes les grandes personnalités de la

21 politique et du SDS. Je ne me souviens pas des lieux et des moments où nous

22 avons parlé de certaines personnes, mais il nous était assez habituel de

23 parler des dirigeants du SDS.

24 Q. Est-ce que M. Zekic vous a indiqué ce qu'il pensait de M. Krajisnik?

25 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause j'avais

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1 parlé de cette question d'opinion. Il me semble qu'il s'agit là d'un cas

2 encore plus extrême et j'ai de très sérieuses objections. M. Zekic ne peut

3 plus donner son opinion, puisqu'il est décédé. Si nous parlons d'opinions

4 et si nous transgressons cette ligne, et je sais que cela n'est pas

5 toujours très facile. Même si M. Zekic était présent ici et déposait, je

6 pense que sa simple opinion et son simple point de vue ne serait pas

7 considéré comme moyen de preuve recevable. Il en va d'autant plus que le

8 rapport ou l'observation du témoin à propos des opinions qui auraient pu

9 être exprimées par M. Zekic, cela me semble faire l'objet de profondes

10 objections. Avant la réponse, il me semble que cette question est assez

11 périlleuse.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est une

14 question tout à fait juste et équitable à poser. Je pense que la Chambre

15 pourra fournir la réponse qui lui semblera judicieuse. Il est tout à fait

16 habituel de discuter et de présenter un point de vue sur la personne qui

17 dirige tel ou tel organe ou qui a telle ou telle position. Cela fait partie

18 du quotidien des discussions quotidiennes. C'est pour cela que je pose la

19 question au témoin. Je vous demanderais, Monsieur le Président et Messieurs

20 les Juges, d'apporter la réponse qui vous semblera la plus appropriée. [La

21 Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection refusée. Monsieur Harmon, vous

23 pouvez demander au témoin ce que M. Zekic lui a indiqué, je pense que vous

24 ne devriez pas oublier ce qui a été dit à propos de dérives, et de

25 spéculations, et d'opinions au sens strict du terme. Une évaluation n'est

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1 pas nécessairement une opinion. je vous demande de poursuivre.

2 M. HARMON : [interprétation]

3 Q. Que vous a relaté M. Zekic à propos de la position assumée par M.

4 Krajisnik ?

5 R. Je vous fournirai une réponse brève. Je ne me souviens pas que M. Zekic

6 ait exprimé une opinion pertinente à propos de M. Krajisnik. Je me

7 contenterais de dire qu'il a avancé un point de vue très général, à savoir

8 M. Krajisnik était un homme très puissant. Je ne me souviens pas d'une

9 description précise, d'une référence précise faite par M. Zekic à propos de

10 M. Krajisnik. Je suis d'accord d'indiquer qu'il s'agirait de ma part d'une

11 spéculation si je me hasardais à citer ce genre de choses. Je pense que

12 cela en effet ne serait absolument pas approprié.

13 Q. Monsieur Deronjic, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur le

14 mois de juillet 1991. Il vous avait été demandé de participer à des

15 réunions du SDS pendant ce mois-ci, et j'aimerais attirer votre attention

16 sur une réunion, qui a été organisée le 12 juillet, à Sarajevo. Il

17 s'agissait de l'assemblée du SDS.

18 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais d'ailleurs que soit présenté au

19 témoin, la prochaine pièce à conviction.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P37.

21 M. HARMON : [interprétation] Oui, je vous en prie. Vous pouvez montrer la

22 version B/C/S à Monsieur Deronjic.

23 Q. Monsieur Deronjic, avez-vous déjà consulté ce document avant de venir

24 aujourd'hui témoigner au Tribunal ?

25 R. Oui, Monsieur Harmon. J'ai eu l'occasion de voir ce document. C'était

Page 888

1 il y a deux jours de cela lorsque je me préparais à déposer.

2 Q. Avez-vous participé à cette session de l'assemblée du SDS le 12

3 juillet, en 1991, à Sarajevo ?

4 R. Oui. Vous pouvez le voir au vue du document que j'ai participé à cette

5 session.

6 Q. M. Krajisnik a été loué, comme étant l'une des personnalités politiques

7 les plus importantes, parmi les rangs des Serbes de Bosnie. Vous souvenez-

8 vous des louanges exprimées par M. Karadzic à cet égard ? Je peux attirer

9 votre attention sur la page 14. Nous sommes en train d'essayer de

10 synchroniser la technique. Est-ce que vous avez toujours la version

11 anglaise ?

12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. STEWART : [interprétation] Si le Procureur essaie d'obtenir des preuves

15 suivant lesquelles M. Krajisnik a été loué et considéré comme une

16 personnalité importante lors d'une réunion, montrer un procès-verbal, qui

17 consigne ce fait, et ensuite demander au témoin si cela s'est passé, ne me

18 semble absolument pas être la meilleure façon de procéder. Avec tout le

19 respect que je dois au Procureur, le Procureur doit demander, dans un

20 premier temps au témoin, s'il était présent à cette réunion. Puis il doit

21 demander au témoin s'il se souvient que M. Krajisnik était présent à la

22 réunion, il peut poser une ou l'autre question dans le sens inverse, et

23 puis ensuite, il peut voir si le témoin apporte ses preuves. Mais il ne

24 peut pas lui indiquer exactement le document et la réponse qu'il attend de

25 sa part.

Page 889

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation] J'ai essayé d'attirer l'attention du témoin

3 sur cet élément. M. Deronjic nous a bien dit qu'il avait participé à cette

4 réunion. Il a maintenant la possibilité de consulter ce procès-verbal, j'ai

5 un temps imparti, qui est limité avec ce témoin. Il s'agit d'une

6 illustration des objectifs présents dans le témoignage préalable de M.

7 Deronjic. Si la Chambre le souhaite, je peux --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrons peut-être trouver une

9 solution de compromis. Vous pourriez peut-être par exemple, dire, est-ce

10 qu'il a été loué et félicité ? Ensuite présenter le document qui le

11 confirme, mais bien entendu, vous auriez pu présenter le procès-verbal de

12 cette réunion. Vous pourriez ensuite procéder à un contre-interrogatoire,

13 ce qui nous ferait ou ce qui représentait une économie de temps. Alors

14 peut-être que vous pourriez poser une à deux questions pour entrer dans le

15 vif du sujet très rapidement, ensuite, si la réponse est importée [comme

16 interprété] conformément à ce qui se trouve dans le document, vous pourriez

17 confirmer. Cela pourrait être en effet la bonne procédure à suivre. Mais

18 lui donner le texte en lui disant : Est-ce vrai que cela s'est produit,

19 c'est peut-être une façon un peu trop hâtive de procéder.

20 M. HARMON : [interprétation] Je peux tout à fait retirer ma question et il

21 s'agit d'une pièce à conviction présentée et -- donc je retire ma question.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Poursuivez.

23 M. HARMON : [interprétation]

24 Q. Monsieur Deronjic, à cette réunion, est-ce qu'il y a eu une élection au

25 comité central du SDS ?

Page 890

1 R. Oui. Cette réunion a procédé à l'élection du comité central du SDS.

2 Q. Avant le 12 juillet 1991, est-ce qu'il y avait déjà un comité central ?

3 R. Je n'en sais véritablement rien. Je ne m'en souviens pas. Je n'en étais

4 pas membre à l'époque. Et je ne peux pas me permettre de le deviner. Je

5 suppose que cet organe existait, mais je ne peux pas vous le dire.

6 Q. Etiez-vous candidat à un poste au comité central du SDS à cette réunion

7 ?

8 R. Oui, à cette réunion, oui.

9 Q. Etiez-vous un candidat pour la région de Birac ?

10 R. C'est tout à fait exact.

11 Q. Vous souvenez-vous du nombre de voix que vous avez recueillies ?

12 R. Quelques votes. Je ne me souviens pas du chiffre exact. Il me semble

13 toutefois que c'était le nombre de huit voix. Je ne me souviens pas du

14 nombre de voix. Je sais que je n'ai pas été élu, mais j'ai vu ici dans un

15 des documents, j'ai vu que j'avais recueilli huit voix.

16 Q. Qui fut élu pour la région de Birac au comité central du SDS ?

17 R. Si je fais appel à ma mémoire, je me souviens de M. Dukic, M. Zekic, et

18 je ne me souviens pas des autres noms, hormis, peut-être M. Mijatovic, de

19 Zvornik. Ici dans ce dossier, il y a un document qui comporte ces

20 renseignements. Je ne suis plus si sûr de cela. Je ne sais plus en fait qui

21 a été élu en tant que représentant de Birac. Je sais que Dukic et Zekic

22 étaient représentants et membres du comité central, et Mijatovic également,

23 si ma mémoire ne m'abuse.

24 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais attirer l'attention de

25 la Chambre de première instance à la page 88 de ce document.

Page 891

1 Q. Monsieur Deronjic, est-ce que vous avez trouvé à la fin du document

2 les résultats pour la région de Birac?

3 R. Je le vois sur l'écran. Je vois les résultats sur l'écran.

4 Q. Pouvez-vous confirmer les résultats de cette session sinon nous allons

5 pouvoir poursuivre, Monsieur Deronjic ?

6 R. Oui, c'est tout à fait exact. M. Dukic et M. Zekic qui ont été élus

7 membres au comité central.

8 Q. Vous souvenez-vous si M. Krajisnik a été également élu au comité

9 central lors de ce scrutin ?

10 R. Oui, je me souviens que M. Krajisnik a été élu au comité central

11 pendant cette session ?

12 M. HARMON : [interprétation] Puis-je me permettre d'attirer l'attention de

13 la Chambre de première instance sur les pages 92 et 93 de la version

14 anglaise. Vous avez la page 92 et l'extrait surligné indique le nombre de

15 personnes qui furent élues au comité central. Si vous prenez la page

16 suivante, vous avez l'identité des personnes qui furent élues.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci Monsieur Harmon. Comme je

18 vous l'avais indiqué au début de cette audience, la Chambre va assurer le

19 contrôle de cet interrogatoire et ce, de façon plus approfondie que

20 d'habitude.

21 Puis-je vous poser une question, Monsieur. Vous nous avez dit que vous ne

22 saviez pas si un comité central existait avant votre élection ? Est-ce bien

23 exact ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'en souviens pas

25 de façon absolue. J ne souhaiterais pas vous donner une réponse erronée et

Page 892

1 je ne suis pas absolument sûr.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne venez-vous pas de nous dire, il y a

3 quelques minutes de cela, que M. Zekic était membre du comité principal

4 dès, et ce depuis la création du SDS ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Il se peut que je me

6 sois mal exprimé. Il n'aurait pas pu être membre du comité central, d'un

7 parti qui venait juste d'être créé. Après sa création, certes il est devenu

8 membre du comité central. En d'autres termes, il a été membre du comité

9 central depuis la création du comité central.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Étiez-vous, vous-même, membre du

11 comité central ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été membre du comité central à partir de

13 1993.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais juste s'il y avait une

15 contradiction.

16 Mais, poursuivez.

17 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez la liste des

18 45 personnes qui ont été élues au comité central à cette occasion et nous

19 allons entendre des dépositions de la part d'un certain nombre de

20 personnalités. J'aimerais attirer votre attention sur le nom de ces

21 personnes pour que vous puissiez vous familiariser avec leurs noms avant

22 qu'ils ne viennent déposer. Alors de toute évidence, le numéro 1, le numéro

23 35, le numéro 36, le numéro 31, ainsi que le numéro 8 et le numéro 9. Il

24 s'agit de noms qui vont revenir lors de la déposition de M. Deronjic ainsi

25 que d'autres certainement sur lesquels je ne vais peut-être pas forcément

Page 893

1 attirer votre attention.

2 Q. Ceci étant dit, j'aimerais revenir en arrière, Monsieur Deronjic et

3 j'aimerais vous demander de remonter à une réunion qui s'est tenue environ

4 en avril 1991, à Sarajevo, réunion à laquelle vous avez participé ? Savez-

5 vous de quelle réunion. je parle ?

6 R. Oui. Lors de mon entretien, j'ai mentionné cette réunion qui s'est

7 tenue en avril. Il me semble que c'était avril 1991. Voulez-vous que je

8 poursuive.

9 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle réunion il s'agissait, quels furent les

10 thèmes débattus à la réunion et qui a participé à cette réunion ?

11 R. Il s'agissait d'une réunion du comité central dans sa composition

12 élargie. Les présidents des conseils municipaux y étaient présents. Il faut

13 savoir que les dirigeants les plus importants de la période y ont

14 participés. Je n'étais pas en mesure de me rappeler de la date exacte et

15 précise de cette réunion lors de mon entretien. Je ne m'en souviens

16 toujours pas d'ailleurs maintenant. Je ne me souviens pas non plus du lieu

17 précis de cette réunion. Mais par contre, je me souviens que cette réunion

18 ou ces réunions qui ont eu lieu à Sarajevo pour celles auxquelles j'ai

19 participées ont eu lieu à l'hôtel Holiday Inn et ce, à plusieurs reprises

20 et d'autres ont également eu lieu à la Villa Srbijanka, dans le quartier

21 Ilidza. A ces réunions, nous avons abordé les thèmes habituels, les thèmes

22 de la vie politique de la Bosnie-Herzégovine ainsi que les événements

23 d'actualité qui se déroulaient en Bosnie-Herzégovine et en Yougoslavie et

24 leurs répercussions pour la Bosnie-Herzégovine. M. Karadzic a présenté une

25 intervention liminaire dont je ne me souviens pas, dans son intégralité,

Page 894

1 mais j'ai quand même cité certains extraits lors de mon entretien. Je ne me

2 souviens pas d'autres personnes qui sont intervenues pendant cette réunion.

3 Je me souviens de cette réunion parce que c'est à cette réunion que, pour

4 la première fois, j'ai entendu une phrase qui a été synonyme d'un nouvel

5 élan de la politique du SDS. En d'autres termes, à cette occasion, M.

6 Karadzic a dit publiquement que la situation qui prévalait en Bosnie-

7 Herzégovine et en Yougoslavie était telle, que si la Yougoslavie fédérale

8 venait à ne plus exister, il était évident qu'elle n'existait plus, alors

9 la seule option pour les Serbes de la Bosnie-Herzégovine, était la création

10 de la Grande Serbie. Ce n'est pas une citation exacte que je vous donne,

11 mais c'est le sens général de ce qu'il a dit et je me souviens de la phrase

12 qu'il a prononcée et je m'en souviens car c'est une idée que j'ai moi-même

13 utilisée ultérieurement à des réunions locales.

14 A ce moment donné, cela n'a pas véritablement signifié grand-chose pour moi

15 parce que nous savons tous, que dans des circonstances données, les

16 politiciens prononcent parfois des phrases dans l'intention de dissuader

17 leurs ennemis politiques ou de leur inculquer une certaine crainte.

18 Toutefois, lorsque j'ai réfléchi à cette réunion plus tard, j'en suis

19 parvenu à la conclusion suivant laquelle, le printemps de l'année 1991

20 avait véritablement représenté un nouveau chapitre dans la vie du SDS ainsi

21 qu'un abandon de leurs principes précédents. Ce qu'il faut savoir que le

22 principe de base au moment de la création du SDS était la préservation de

23 la République fédérale de la Yougoslavie.

24 Après cette réunion, j'ai eu l'occasion --

25 R. Puis-je vous interrompre, Monsieur Deronjic, et vous poser quelques

Page 895

1 questions

2 Dans un premier temps, vous venez de nous dire que les présidents des

3 conseils municipaux du SDS ainsi que leurs adjoints étaient présents à

4 cette assemblée conjointe. Pourriez-vous identifier les personnes qui

5 étaient présentes à cette réunion ?

6 R. Je sais qu'à ces sessions toutes les personnes qui étaient invitées

7 venaient en règle générale, à quelques exceptions près, à savoir pour ce

8 qui est des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas

9 en mesure d'y participer. J'ai énuméré le nom de personnes qui étaient

10 présidents des conseils municipaux comme moi-même, à l'époque; M. Zekic, M.

11 Brano Grujic, M. Dukic qui étaient tous des hommes des municipalités

12 avoisinantes que je connaissais, d'ailleurs, personnellement. Je sais

13 qu'ils étaient présents à cette réunion. Je suis, également, sûr d'y avoir

14 vu des personnes qui ensuite ont pris part à une conversation officieuse.

15 Il y avait Mme Hrvacanin, M. Zekic et quelques autres. J'étais moi-même à

16 cette réunion, c'est pour cela que je m'en souviens. Bien entendu, à cette

17 réunion, nous avions, également, les représentants supérieurs de l'état, à

18 savoir Mme Biljana Plavsic qui représentait la présidence de la Bosnie-

19 Herzégovine; M. Koljevic, également, bien que je ne puisse pas affirmer

20 avec une certitude absolue qu'ils étaient présents. M. Krajisnik, par

21 exemple, et quelqu'un d'autre. Autant que je puisse m'en souvenir, voilà

22 les personnes qui étaient présentes.

23 Q. Pourriez-vous développer un peu l'idée que vous avez avancée sur le

24 changement de politique.

25 R. Oui. J'ai dit devant cette Chambre que les réflexions sur l'importance

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1 de cette période-là ne sont venues que plus tard, lorsque je me suis penché

2 sur tout ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Tout ceci, bien sûr,

3 étant lié à ma vie. Voici mon point de vue aujourd'hui, cette réunion

4 reflétait ce qui se passait en Yougoslavie et tout particulièrement le

5 changement de la politique serbe et croate envers la Bosnie-Herzégovine. Je

6 sais, aujourd'hui, qu'une réunion secrète a eu lieu entre le président

7 Milosevic et Tudjman au printemps 1991. Lors de cette réunion, d'après ce

8 que je sais aujourd'hui, un partage du territoire de la Bosnie-Herzégovine

9 a été convenu.

10 C'est dans ce contexte-là que je place cette réunion. Il y a eu d'autres

11 éléments politiques. D'abord le SDA, dans sa politique en Bosnie-

12 Herzégovine, dressait une déclaration sur l'indépendance de la Bosnie-

13 Herzégovine et ils l'ont présentée à l'assemblée républicaine. Ensuite, les

14 événements que l'on connaît tous en Croatie; les décisions de la population

15 serbe de Croatie. Krajina prend la décision de se rattacher à la Serbie.

16 Si mes souvenirs sont bons aujourd'hui, ce sont les événements qui se sont

17 passés à l'époque et c'est le contexte dans lequel il faut placer cette

18 réunion. C'est dans cette période-là qu'a eu lieu ce tournant au sein du

19 SDS, des politiques du SDS.

20 Au printemps 1991, les fameux meetings des partis d'opposition ont eu lieu

21 à Belgrade, en Serbie. On connaît bien l'épilogue de cet événement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, je vous prie. Ceci

23 ressemble plus à un commentaire de la situation politique, il ne s'agit pas

24 d'un témoignage sur les faits. Je ne dis pas que ce sont des événements

25 sans aucune pertinence, mais il me semble que nous sommes allés un peut

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1 trop loin.

2 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'il est très important de placer

3 les choses dans leur contexte, pour comprendre les événements qui se sont

4 produits ultérieurement. C'est pour cela que j'ai laissé à M. Deronjic la

5 liberté de s'exprimer. Je vais poursuivre.

6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Je vous prie de le faire.

7 M. HARMON : [interprétation]

8 Q. Après cette réunion, est-ce que M. Karadzic a exposé certaines

9 observations ? Avez-vous eu l'occasion de participer à d'autres réunions de

10 moindre envergure ? Pouvez-vous me dire qui a participé ? Où cela s'est

11 produit ?

12 R. Oui. Il s'agissait plutôt d'une rencontre, une réunion est quelque

13 chose de plus officiel. On s'est rencontré au restaurant de l'hôtel

14 Nacional à Sarajevo. On était M. Zekic, moi-même, Mme Hrvcanin, Karadzic,

15 Ostojic. Voilà, ce sont les personnes dont je garde le souvenir. M.

16 Karadzic a poursuivi --

17 Q. Je dois vous interrompre. Il est très important que les Juges

18 comprennent ces personnes. Lorsque vous dites Ostojic, c'est

19 M. Velibor Ostojic ?

20 R. Oui, c'est M. Velibor Ostojic. A l'époque, si mes souvenirs sont bons,

21 il occupait le poste de vice-président du parti.

22 Q. Quelles étaient les autres fonctions qu'il a assumées ultérieurement,

23 si vous le savez ?

24 R. Il était le président du conseil exécutif du SDS, pendant une certaine

25 période. Pendant une période, il était, également, ministre de

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1 l'Information dans le gouvernement de la Republika Srpska, ainsi que vice-

2 premier ministre.

3 Q. Vous avez cité Goran Zekic. Pouvez-vous nous dire quelles sont les

4 fonctions qu'il a assumées, brièvement, je vous prie.

5 R. Je pense que je l'ai déjà dit, il était le président au comité

6 municipal du SDS; il était député de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine;

7 député de l'assemblée de la Republika Srpska; il était membre du comité

8 central du SDS; ensuite, je pense qu'il avait, également, un rôle dans les

9 organes législatifs de l'assemblée. Je pense qu'il s'agissait de la

10 commission législative. C'est ce qu'il m'a dit, me semble-t-il. Je n'ai pas

11 de documents où ceci serait indiqué.

12 Q. Vous avez mentionné Slobodanka Hrvacanin. Quel était le poste qu'elle a

13 occupé ?

14 R. Elle était membre du comité central et elle assumait la présidence du

15 comité municipal du SDS à Zenica. Je sais peu de choses sur elle, puisque

16 par la suite, je ne l'ai plus revue lors des réunions du SDS. Au début,

17 c'était quelqu'un que l'on connaissait bien.

18 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de cette Chambre ce qui s'est produit lors

19 de cette réunion qui a eu lieu au restaurant ?

20 R. M. Karadzic a continué à parler de la situation politique et lorsque

21 nous discutions, il a lancé une phrase que j'ai estimé importante, c'est

22 pour cela que je l'ai retenue. Il a dit, en gros, c'est la teneur de ses

23 propos, qu'il y aurait un partage de la Bosnie-Herzégovine. Il a dit,

24 également, que si quelqu'un avait peur de cela, il n'avait qu'à ne pas y

25 participer. Il a, également, discuté avec Mme. Hrvacanin au sujet de

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1 certains détails concernant la population serbe à Zenica, mais je ne me

2 souviens plus de tous les détails. C'était, il y a très longtemps. Ce que

3 je viens de vous dire c'est ce que j'ai retenu et ce qui correspond à la

4 vérité, à ce qui s'est passé de fait.

5 Q. Est-ce que ces commentaires ont eu une certaine importance ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que le conseil de la Défense est

7 debout.

8 M. STEWART : [interprétation] Il y a une question qui nous travaille, nous

9 nous demandons ce que le témoin a sous les yeux ? Il s'agit de papier.

10 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction que nous

11 avons versée auparavant, c'est le PV de la session de l'assemblée serbe.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois rien. Afin qu'il n'y ait pas

13 de confusion, je vous prie de ne rien avoir sous les yeux et de remettre ce

14 papier au Greffe.

15 M. STEWART : [interprétation] Pour nous, il est très important de vérifier

16 cela. Nous demandons que le témoin ait sous les yeux uniquement la pièce à

17 conviction au sujet de laquelle mon confrère lui pose des questions puisque

18 nous sommes, tout à fait, conscients que le témoin a apporté un dossier. Il

19 est très important pour nous d'être sûr que c'est que la pièce dont il est

20 question qu'il a sous les yeux.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prie les deux parties d'être

22 vigilants. Je crois que, d'après ce que j'ai pu observer, le témoin n'a pas

23 regardé les papiers qui étaient sous ses yeux.

24 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit versé au compte

25 rendu d'audience pour qu'il soit bien clair que M. Deronjic avait sous les

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1 yeux la pièce à conviction que nous avons versée auparavant.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, fort bien. Je vois qu'effectivement

3 il s'agit de la pièce à conviction, je viens de le voir de mes yeux.

4 M. HARMON : [interprétation] Merci.

5 Q. Monsieur Deronjic, voici ma question. Quelle était l'importance des

6 remarques de M. Karadzic, les remarques qu'il a faites pendant cette

7 réunion au restaurant ?

8 R. Ceci s'est passé à la période où le changement s'est produit dans le

9 parti. Les commentaires sur la situation, mais j'ai compris que la remarque

10 concernant le partage de la Bosnie était faite de manière confidentielle de

11 la part de Karadzic. Je vais me passer de commentaire pour ce qui est du

12 niveau local. C'était jusque quelque chose de nouveau la pratique politique

13 du SDS. En fait, j'en ai tiré des conclusions dans une période ultérieure

14 lorsque je me suis penché plus là-dessus pour analyser ce qui s'est passé.

15 Q. Est-ce que cette proposition de partage de la Bosnie-Herzégovine a été

16 introduite dans le programme du SDS ?

17 R. Non. Le SDS voulait que la Yougoslavie reste en tant qu'association de

18 républiques de régions autonomes et c'est ce qui, en fait, était en vigueur

19 jusqu'en septembre 1991 lorsque la Republika Srpska a été créée.

20 Officiellement, cela voulait dire que les points du programme du SDS où il

21 était question de l'intégrité et de l'unité de Bosnie-Herzégovine ont été

22 exclus du programme.

23 Q. Suite à ces réunions en avril 1991, avez-vous reçu des instructions en

24 vue de préparation des cartes reflétant la composition ethnique de votre

25 municipalité ?

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1 R. Oui. A un moment donné en 1991, le parti nous a ordonné, il s'agit des

2 dirigeants du parti nous ont ordonné de préparer les cartes de la

3 municipalité reflétant, avec le plus de précision possible, la composition

4 ethnique de la population de la municipalité.

5 Q. Lorsque vous parlez de : "Composition ethnique de la municipalité,"

6 qu'entendez-vous par là ?

7 R. D'après les instructions, ils nous ont demandé de colorier certaines

8 parties de la municipalité. Les couleurs refléteraient un groupe ethnique.

9 Le bleu pour la population serbe, le vert pour la population musulmane,

10 quant aux Croates à Bratunac, leur nombre ne s'élevait pas plus de cinq ou

11 six, ceci, donc, n'était pas pris en compte.

12 Q. Avez-vous préparé ces cartes ?

13 R. Oui, nous avons établi une telle carte de la municipalité de Bratunac

14 et nous l'avons remise aux dirigeants du parti républicain.

15 Q. Vous souvenez-vous de la personne à laquelle vous avez remis cette

16 carte au parti républicain ?

17 R. Certainement, cela a été adressé à la présidence du parti et au

18 président même du parti. Je ne saurais vous donner des détails sur le

19 fonctionnement des dirigeants du part. Il y avait des équipes techniques au

20 sein du parti qui s'en occupaient. Ils envoyaient des instructions et par

21 l'intermédiaire du secrétariat du parti, nous rendions les documents dont

22 ils avaient besoin. C'est comme cela que cela arrivait à l'adresse du SDS.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous prie de

24 regarder l'heure. Il est 13 heures 45.

25 M. HARMON : [interprétation] J'ai encore une question.

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1 Q. Monsieur Deronjic, savez-vous pour quelle raison vous a-t-on demandé de

2 préparer ces cartes ?

3 R. J'en ai tiré des conclusions ultérieurement. C'est lié directement à la

4 création des SAO en Bosnie-Herzégovine. L'une des activités principales du

5 SDS était, effectivement à l'époque, la création des SAO, des régions

6 autonomes serbes. Je ne saurais dire avec exactitude, je pense que pour

7 créer ces régions, on avait recouru aux cartes et on s'est basé, également,

8 sur les options qui étaient offertes en Bosnie-Herzégovine, au niveau

9 constitutionnel et juridique puisqu'il y avait des bases pour créer une

10 association de municipalités lorsqu'il y avait un objectif commun. Ces

11 municipalités étaient confirmées comme étant des parts constitutives. Ces

12 régions faisaient partie de Republika Srpska. De tout cela, il a été

13 question en octobre, lors de la session de l'assemblée en octobre. Ce n'est

14 qu'après qu'il est devenu clair que c'était bien leur objectif.

15 M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

17 Monsieur Deronjic, nous allons arrêter nous reprendrons demain à 9 heures

18 dans cette même salle d'audience.

19 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi 13 février

20 2004, à 9 heures 00.

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