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1 Le vendredi 13 février 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, tout le monde.
6 S'il vous plaît, Madame la Greffière, citez l'affaire.
7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
8 arrive --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord citer l'affaire.
10 M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse. Je suis trop enthousiaste.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire
12 IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez dire quelque chose ?
14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir fini hier,
15 concernant l'Article 73, vous avez dit que nous aurions l'occasion de
16 renouveler notre demande, compte tenu des circonstances dans lesquelles
17 cela aurait dû être indiqué, hier. Monsieur le Président, nous voudrions le
18 faire. L'Article 73, sous le titre "autres requêtes," que nous avons
19 examiné hier dit les autres requêtes. Si on veut déposer une requête,
20 d'abord il faut déposer une certification sept jours après la requête. En
21 ce moment, tout semble un peu reculé parce qu'hier, vous nous avez dit
22 uniquement le résumé. Nous n'avons pas reçu l'ensemble mais nous ne pouvons
23 pas attendre toutes les démarches formelles pour déposer notre demande
24 parce que ce sera déjà très loin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donner la priorité à tout
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1 cela, nos motifs, mais il faut comprendre que la Chambre aussi a besoin
2 d'écrire certaines choses.
3 M. STEWART : [interprétation] Je ne veux pas dire que je me plains par
4 rapport au temps nécessaire. Il s'agit de la question si, selon la
5 procédure, nous aurons assez de temps.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous dire que la décision existe
7 et vous pouvez déposer déjà maintenant une demande et donner vos raisons
8 provisoires pour cela. Vous avez la possibilité de compléter les motifs de
9 votre demande lorsqu'une décision écrite vous sera communiquée. Si vous
10 commencez maintenant, c'est-à-dire si vous déposez une demande dès
11 maintenant, vous pouvez exposer vos motifs complémentaires et une fois la
12 décision écrite vous sera communiquée.
13 M. STEWART : [interprétation] Cela dépend aussi de certaines choses qui
14 irritent. Il faut faire le nombre suffisant de photocopies mais nous venons
15 de recevoir cette demande écrite, qui est prête et on peut demander la
16 certification. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de photocopier
17 cela. Compte tenu de la proposition des arguments supplémentaires, il y a
18 une difficulté parce que même si une partie de nos arguments, par rapport
19 au document que nous communiquerons, par rapport au témoignage d'hier de M.
20 Deronjic, bien sûr, il a commencé à parler des choses importantes, mais son
21 témoignage n'est pas allé si loin pour pouvoir dire qu'il n'y a pas plus de
22 recul par rapport à son témoignage, bien sûr par rapport à notre demande. A
23 notre exception il faut dire, il faut reporter son témoignage, mais notre
24 demande serait inutile si nous devons attendre, tandis que M. Deronjic
25 continue de témoigner, c'est-à-dire il témoigne toujours.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savions cela hier lorsque notre
2 décision a été rendue.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais la question reste toujours ouverte.
4 La question d'appel et je pense que vous, les Juges et nous, nous avons
5 tous avoué hier qu'en fait, une occasion n'a pas été donnée pour raisonner
6 correctement, c'est-à-dire sur la façon dont les dispositions de l'Article
7 73(B) sont appliquées. Nous avons pu examiner la jurisprudence pour voir
8 s'il y a eu des instructions, instructions pour le faire et nous n'avons
9 pas réussi à confirmer qu'il existait quelque chose qui nous serait très
10 utile. Il faut se tenir à cette disposition, Monsieur le Président.
11 C'est pour cela que je voudrais vous proposer, bien sûr, c'est à vous de
12 décider, que dans ces circonstances, il faut souligner nos arguments là-
13 dessus, c'est-à-dire si cette question n'est pas résolue, alors nous devons
14 demander une certification. Si c'est admis nous pouvons déposer appel et
15 nous avons demandé à la Chambre d'appel de s'en occuper, le plus vite
16 possible. Nous nous attendons à ce que la Chambre d'appel le fasse dans la
17 mesure du possible mais ils souhaiteront le faire mais la Chambre d'appel
18 dans ce cas-là peut maîtriser le procès. Ce qui est très important de dire,
19 dans ces circonstances, c'est-à-dire qu'il faut arrêter son témoignage
20 parce que si nous continuons avec son témoignage, nous pourrions nous
21 trouver dans la situation dans laquelle il serait impossible de résoudre
22 tout cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit tout cela hier aussi.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé de continuer avec le
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1 témoignage de M. Deronjic pour le moment, mais vous pouvez être sûr que
2 tout ce que vous aurez déposé, nous allons vérifier et pendant toutes les
3 pauses nous allons réfléchir là-dessus. Maintenant nous allons continuer
4 avec le témoignage de M. Deronjic.
5 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que vous allez donner la possibilité à
6 la Défense d'exposer ses arguments là-dessus ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord voir ce que vous avez
8 écrit. Nous allons examiner cela pendant la pause. Après quoi, nous allons
9 rendre une décision, c'est-à-dire pour voir si les arguments oraux seront
10 exposés.
11 M. STEWART : [interprétation] Compte tenu que je ne peux pas faire recours
12 dans l'heure qui suit, je peux vous remettre cela, mais j'espère que cet
13 exemplaire me sera rendu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. STEWART : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si ce n'est pas encore
17 officiellement déposé, je pense que les Juges liront ce que vous avez écrit
18 et la Défense.
19 M. STEWART : [interprétation] Je ne suis pas sûr quelle est la procédure,
20 mais maintenant nous venons de remettre cela à la Chambre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut faire cela au bureau de Greffe,
22 au rez-de-chaussée, parce que ce sont eux qui s'occupent par la suite de ce
23 document. Il ne faut pas que vous vous inquiétiez de cela parce que nous ne
24 sommes pas tellement formels, parce que si nous savons qu'un document sera
25 déposé avec bonne foi, votre document ne sera pas différent de ce que nous
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1 venons de recevoir. Nous pouvons maintenant examiner ces copies, si c'est
2 urgent.
3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris cela. Si
4 mon co-conseil ne signe pas ce document, je le signerai moi-même, c'est-à-
5 dire nous allons déposer cela dès qu'un membre de notre équipe pourra
6 sortir du prétoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'avocat et le témoin entrent,
8 Mme l'Huissière peut procéder à des photocopies.
9 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, nous sommes
10 tenus d'aider l'administration.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, s'il vous plaît,
12 avec l'aide du garde, faites entrer le témoin dans le prétoire.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, s'il vous plaît,
15 faites entrer M. Cvijetic dans le prétoire.
16 Monsieur Deronjic, bonjour, je dois vous rappeler que vous êtes toujours
17 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez poursuivre.
21 Vous avez la parole.
22 LE TÉMOIN : MIROSLAV DERONJIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Harmon : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Deronjic.
2 R. Bonjour, Monsieur Harmon.
3 Q. Monsieur Deronjic, je voudrais attirer votre attention maintenant sur
4 des aspects complémentaires de l'organisation du SDS dans les
5 municipalités.
6 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de montrer au témoin la pièce à
7 conviction suivante. Il serait bien d'accorder une cote à ce document.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de
9 l'Accusation P38.
10 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de montrer cela au témoin.
11 Q. Monsieur Deronjic, est-ce que vous avez vu ces documents avant d'être
12 venu dans le prétoire aujourd'hui ?
13 R. Oui, Monsieur Harmon, je l'ai vu.
14 Q. Il s'agit du document du 15 août 1991. Ce document a été écrit par le
15 président du SDS de Bosnie-Herzégovine. Ce document a été adressé à tous
16 les comités municipaux du SDS en Bosnie-Herzégovine. Je voudrais que vous
17 nous disiez votre commentaire concernant ce document. Dites aux Juges, s'il
18 vous plaît, d'abord, si vous avez jamais reçu un document similaire à
19 celui-ci et dites également ce que ce document représente ?
20 R. Oui, Monsieur Harmon. En tant que président du comité municipal du SDS
21 à Bratunac, j'ai reçu ce document brièvement. Je veux dire que ce document
22 parle de certaines directives relatives à la discipline au sein SDS. En
23 1991, nous avons reçu plusieurs documents dans lesquels les fonctionnaires
24 du SDS, surtout au niveau local, ont été invités à se comporter comme il
25 fallait. C'est-à-dire conformément aux directives du SDS, c'est-à-dire, on
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1 pourrait dire qu'il y avait l'introduction d'une discipline concernant le
2 travail des organes locaux du SDS parce que les directives, concernant le
3 comportement, ont représenté justement cela.
4 Q. Est-ce que ces directives devaient être appliquées obligatoirement ?
5 R. Oui, Monsieur Harmon. Ces directives étaient exécutoires, et nous
6 avions le devoir de les respecter au niveau local.
7 Q. La version en B/C/S' qui se trouve sous vos yeux, en bas de la page, il
8 semble qu'il y ait un tampon. Pouvez-vous me décrire ce tampon ?
9 R. Il s'agit du tampon du SDS, le tampon du comité central du SDS de
10 Bosnie-Herzégovine. C'est le tampon du comité central du SDS. C'est le seul
11 tampon du parti que je connaisse.
12 Q. Bien. Monsieur Deronjic,
13 J'attire votre attention à présent sur l'événement qui s'est produit lors
14 de la session de l'assemblée [imperceptible]en 1991, lorsque certains des
15 députés, qui étaient présents, ont adopté un mémorandum soutenant la
16 création d'une république souveraine de Bosnie-Herzégovine. Etiez-vous au
17 courant de cette décision ? Je signale que cette session se tenait le 14 et
18 le 15 octobre.
19 R. Pouvez-vous me répéter la date ?
20 Q. Le 14 et le 15 octobre 1991. Savez-vous ce qui s'est produit lors d'une
21 session de l'assemblée à cette date ?
22 R. Oui. Monsieur Harmon. Si j'ai bien compris, il s'agit de l'année 1991.
23 Lors de la session de l'assemblée commune de Bosnie-Herzégovine, les
24 représentants des Musulmans et des Croates [imperceptible] la déclaration
25 sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. A partir de cette date, la
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1 Bosnie-Herzégovine est devenue, en vertu de la volonté de ses
2 représentants, un état indépendant.
3 Q. Je ne veux pas continuer en particulier sur cet événement mais pour ce
4 qui est du SDS, cet événement que signifiait-il ? Quelle était l'importance
5 en général, pour le parti, de cet événement ?
6 R. Je me souviens d'une activité du SDS qui a commencé à l'issu de cette
7 section de l'assemblée. Je vais vous dire quelle était la première mesure
8 que le SDS a prise [imperceptible]. Le 18 octobre ils avaient été invités à
9 une réunion extraordinaire du comité central du SDS. Il s'agissait du
10 comité élargi où participaient également les présidents des comités
11 municipaux.
12 M. Karadzic était là avec la présidence du parti, les autres membres de la
13 présidence du parti et on a annoncé les directives, comment nous devions
14 nous comporter suite à cette décision, qui a été prise de manière contraire
15 à la constitution, d'après moi. Ces directives étaient les suivantes : il
16 fallait de manière urgente, organiser des sessions publiques dans les
17 municipalités afin d'informer le peuple de l'importance politique de cet
18 événement. Ensuite, d'après les directives que nous avons reçues, il a
19 fallu procéder à la création des cellules de Crise du peuple serbe, que
20 l'on appelait à l'époque. On nous a annoncé alors que les dirigeants du
21 parti ont décidé que dans la période qui allait suivre, que les dirigeants
22 allaient procéder à un referendum lors duquel le peuple serbe allait
23 s'exprimer au sujet de cet événement. Je pense que ce referendum a eu lieu
24 en novembre.
25 On a demandé au peuple serbe de dire s'il était en faveur de l'Yougoslavie,
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1 et c'étaient les directives qui concernaient les positions que nous devons
2 prendre, il s'agissait de mettre en place tout ce qui était nécessaire pour
3 le referendum. On nous a dit que nous allions créer une assemblée serbe,
4 qui allait être constituée de députés serbes qui siégeaient à l'assemblée
5 de Bosnie-Herzégovine. C'est effectivement ce qui a été fait par la suite.
6 Q. De cette réunion, vous venez de dire qu'il y a eu des présidents des
7 comités municipaux. Combien d'entre eux y ont participé ? Vous souvenez-
8 vous ?
9 R. Tous étaient censés participer. C'était une obligation. Je n'en ai pas
10 un souvenir précis, mais je pense qu'ils ont participé tous, puisque là il
11 s'agissait d'un évènement politique de taille.
12 Q. C'était, également, une réunion avec le comité central ?
13 R. Oui, bien sûr. Il s'agissait du comité élargi où participaient,
14 également, les représentants des comités municipaux ?
15 Q. Est-ce que ces directives vous ont été fournies par écrit ?
16 R. Si mon souvenir est bon, je rafraîchis ma mémoire en consultant le PV.
17 Oui, nous avons reçu ces directives par écrit. Je pense que ces documents
18 portaient le titre, quelque chose dans le style "directives" pour
19 l'attitude à adopter par le peuple serbe ou le SDS dans ces circonstances
20 données.
21 Q. En tant que président du SDS du comité municipal, vous étiez obligé de
22 vous conformer à ces directives ?
23 R. C'est ce que j'ai compris lors de cette réunion. Il était de mon devoir
24 d'appliquer ces directives. Le 19, à Bratunac, j'ai organisé une réunion du
25 comité municipal et on a discuté de ces directives et des missions qui
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1 devaient être menées à bien afin d'appliquer ces directives.
2 Q. Pour ce qui est des directions qu'a pris la politique du parti SDS,
3 est-ce que ceci a marqué un tournant d'après vous ?
4 R. Oui. Il s'agissait, là, d'une réunion qui reflétait la direction prise
5 par le SDS en 1991. Il s'agit d'une des réunions les plus importantes,
6 s'agissant, justement, de la direction prise par le SDS.
7 Q. Quelle était cette direction prise par le SDS ?
8 R. J'ai, brièvement, exposé, peut-être pas si brièvement que cela que la
9 direction prise par le SDS en 1991 était celle de la création de la
10 Republika Srpska. Cette réunion qu'il y a eu à cette date est un maillon
11 dans la chaîne de cette évolution. La création de l'assemblée serbe,
12 également, marque une date importante.
13 Q. Vous êtes retourné à Bratunac et vous avez appliqué ces directives ?
14 Répondez par oui ou par non.
15 R. Oui.
16 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
17 pièce que je compte verser est une copie de deux tomes d'un ouvrage.
18 Accordez-moi quelques instants, je vous prie.
19 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
20 M. HARMON : [interprétation] Il semble que l'on doit faire face à un
21 problème technique. Je pense que nous pouvons poursuivre, à présent. Mais,
22 si jamais le besoin se fait sentir, je vous demanderais de faire une pause
23 afin de régler ces problèmes techniques.
24 Nous avons cette pièce en B/C/S. Il s'agit d'un document volumineux, une
25 copie de deux cahiers que j'ai déjà montré au conseil de la Défense et le
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1 témoin a demandé que l'on apporte les originaux, puisque pour lui il serait
2 plus facile de se retrouver et de se repérer avec ces documents. Je vous
3 demanderais d'autoriser le témoin à avoir l'original sous les yeux, pendant
4 que nous feuilletterons la copie de la traduction en anglais.
5 M. STEWART : [interprétation] Pouvons-nous tirer au clair la provenance de
6 ce document ? M. Harmon nous a montré ce document. Lorsqu'il a dit que ce
7 document était photocopié, je ne suis pas tout à fait sûr de quoi il
8 s'agit.
9 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la pièce que vous nous avez
10 fournie. Il y a un logo à la page de couverture. Vous avez, certainement,
11 cette pièce.
12 [Le Conseil de la Défense se concerte]
13 M. STEWART : [interprétation] Nous ne l'avons pas sur papier. J'imagine que
14 cette pièce vous en disposez sur CD. C'est tout ce que je vous demande, la
15 question est pourtant simple. Pouvez-vous nous dire où nous pouvons trouver
16 cela, afin que nous puissions suivre ce qui se passe.
17 M. HARMON : [interprétation] On vient de me dire qu'on vous a fourni un CD.
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Cela ne nous aide que
19 partiellement. Puisque c'est les numéros de référence qui sont très, très
20 utiles. Nous avons plusieurs douzaines, plutôt des centaines de ces CDs.
21 Peut-être que dire des centaines ce serait exagéré, mais nous avons des
22 douzaines de CD. Pourtant, on a le sentiment d'en avoir des centaines.
23 M. HARMON : [interprétation] La Défense a reçu hier soir une liste
24 identifiant ce document, avec le numéro ERN. Cela fait partie du rapport
25 d'expert qui a été déposé, il y a un an et demi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez-vous de dire que la Défense a
2 reçu cette liste, hier soir. Est-ce que ce document figurait sur une liste
3 qui aurait été fournie auparavant ?
4 M. HARMON : [interprétation] On vient de m'informer que la Défense a reçu
5 la copie papier de ce document, le 31 juillet 2002.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document figurait déjà sur
7 l'autre liste communiquée auparavant ? En effet, nous avons un problème
8 d'ordre pratique. Nous ne pouvons pas passer en revue tous les CD chaque
9 soir et c'est pour cela que des listes existent, afin, effectivement, qu'on
10 puisse préciser que certaines pièces seront versées et non pas d'autres.
11 M. HARMON : [interprétation] Avant-hier, nous avons fourni une liste, avec
12 ce document figurant sur cette liste, à la Défense. Une autre liste leur a
13 été fournie hier soir. Ce document fait partie du document qui, comme je
14 l'ai déjà dit, a été remis en juillet 2002.
15 M. STEWART : [interprétation] Il y a, peut-être, une confusion là. Nous ne
16 pensons pas que cette liste nous a été fournie avant-hier. Peut-être que M.
17 Harmon parle d'une autre liste. Les documents ont été fournis en juillet
18 2002. Tout le monde sait, ici, qu'aucun de nous, de l'équipe de la Défense
19 excepté Mme Cmeric n'était engagé dans cette affaire à l'époque.
20 Nous ne pouvons pas chaque fois passer en revue tous les documents en B/C/S
21 et apporter des liasses de documents au cas ou un jour on puisse nous dire
22 que l'on examinera ce document en particulier. Il en va de même pour les
23 documents que nous avons reçus. Nous ne pouvons pas, tous les soirs, revoir
24 les CD afin d'identifier chaque document qui pourrait s'avérer utile. La
25 seule question que je pose, celle de savoir comment retrouver le document
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1 en question, mais à présent, je peux les voir. J'ai vu, depuis que nous
2 avons entamé cette discussion, qu'il figure sur mon ordinateur. Si on veut
3 être réaliste et humainement parlant, il est très difficile de s'y
4 retrouver sur un CD quand on a un délai aussi court, depuis hier soir, par
5 exemple. Dans des circonstances très difficiles, il me semble que plus de
6 bon sens et d'indications pratiques nous seraient très utile aux fins du
7 bon déroulement du procès.
8 M. HARMON : [interprétation] Je vais répondre brièvement. Nous n'avons pas
9 dit à la Défense que ce document figurait sur le CD, allez le chercher.
10 Nous avons fourni à la Défense une liste, il y a deux jours, où le numéro
11 ERN est, clairement, indiqué pour la version en B/C/S et pour la version en
12 anglais. Hier soir, comme nous avons réarrangé l'ordre des pièces à
13 présenter, nous leur avons fourni une autre liste. Cela me semble
14 suffisant.
15 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer cette liste
16 qu'on nous aurait fournie, il y a deux jours. A présent, je suis handicapé
17 car, peut-être, qu'il s'agit de mon erreur à moi. A présent, je ne vois pas
18 du tout de quoi nous parlons.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois sur cette liste. La Chambre, en
20 fait, a reçu la copie de la liste. Voyons le document portant les cotes P33
21 à P37. Où figure ce document, Monsieur Harmon ?
22 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de la page 2, de cette liste,
23 troisième et quatrième point sur cette liste où il est indiqué "Procès-
24 verbal des séances de l'assemblée" et ce sont les numéros de pages 91 et 97
25 qui sont indiqués.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que ceci soit non pas en haut
2 de la liste, mais fait partie des dix premiers points listés. Je crois qu'à
3 ce stade de la procédure, l'élément le plus important est le suivant. Est-
4 ce que nous pouvons remettre à la Défense une copie papier de façon à ce
5 que ce soit plus aisé pour l'équipe de la Défense de suivre le témoignage
6 qui est donné par ce témoin ? Auriez-vous d'autres propositions à faire à
7 cet égard ?
8 Monsieur Stewart, vous avez, clairement, exprimé les difficultés que vous
9 avez rencontrées. Vous avez, également, précisé ce que vous souhaiteriez
10 voir faire différemment. Pouvons-nous voir, maintenant, qu'elles en sont
11 les conséquences ?
12 M. STEWART : [interprétation] Nous ne sommes pas gênés et nous ne
13 souhaitons pas entraver la présentation des éléments de preuve, mais je
14 veux m'assurer de la chose suivante. Nous avons 12/02/04, c'est la date qui
15 est indiquée sur notre liste. Monsieur le Président, je souhaite vérifier
16 si M. Harmon fait référence à une autre liste. Je ne sais pas de quelle
17 liste il s'agit. C'est l'essence même de ma question.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai deux listes. J'en ai une qui
19 est datée du 12/2/2004 et l'autre est du 12/02/04, 18 heures et 20 minutes,
20 ce que vous trouverez en bas, à droite de la page, mais les documents
21 figurent sur les deux listes. La façon la plus simple de procéder est de
22 retrouver le numéro de page. Sur la première liste, nous avons la page 2,
23 points 3 et 4. Sur l'autre liste, je dois dire que l'heure indiquée
24 n'apparaît que, nous avons, ici, une page de couverture et je constate que
25 l'heure et la date figure sur la page suivante qui commence par le numéro
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 1. Par conséquent, c'est à partir de la page 2 que nous avons les éléments,
2 mais nous avons de surcroît une page de couverture ici. Nous trouvons les
3 numéros P33 jusqu'à P37. Pourrais-je vous le montrer ? Il s'agit de la page
4 de couverture.
5 M. STEWART : [interprétation] Je viens d'allumer mon micro. Les deux listes
6 que vous faites références sont toutes les deux datées du 12 février, à
7 savoir la date d'hier. La deuxième liste semble comporter une heure un peu
8 différente. Nous avons 18 heures 02. Je souhaite préciser que la première
9 liste était datée de 18 heures 41. Hier matin, l'équipe de la Défense, à
10 cette heure-là, nous avons un problème tout à fait technique. Nous nous
11 assurons que nous pouvons entrer dans le prétoire en étant préparé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer de clarifier ce
13 point et de résoudre ceci au plan pratique. Nous n'allons pas passer en
14 revue ces listes dans le détail pour l'heure. Nous souhaitons poursuivre
15 l'interrogatoire principal pour le moment. A ce stade, nous n'avons pas de
16 problèmes insurmontables. Par conséquent, je souhaite poursuivre le
17 témoignage. Nous allons voir si au cours de ce témoignage et au cours de la
18 pause que nous allons faire, vous pouvez, à ce moment-là, essayer de régler
19 les quelques différences.
20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
21 souhaite vous remettre ces pièces si vous souhaitez les examiner, et nous
22 pouvons ensuite les remettre au témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. HARMON : [interprétation] La pièce ici de l'exemplaire que nous
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1 souhaitons verser au dossier, est-ce que nous pourrions avoir un numéro de
2 cote, s'il vous plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro ERN 02192709. Nous aurons la
4 pièce comportant la cote P39. Pour le document portant le numéro ERN
5 02192549, nous aurons la pièce de l'Accusation portant la cote P40.
6 M. HARMON : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Q. Monsieur Deronjic, vous avez devant vous deux volumes, deux liasses de
8 documents. Avant de les aborder, je souhaite vous poser la première
9 question. Reconnaissez-vous ces documents ? Pouvez-vous dire aux Juges ce
10 dont il s'agit, comment ils ont été préparés ? Et ce que ces documents
11 représentent, s'il vous plaît.
12 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Allez-y.
15 R. Oui, Monsieur Harmon. Il s'agit d'un compte rendu de toutes les séances
16 du conseil municipal du SDS entre 1990 jusqu'au printemps 1996. A savoir,
17 toutes les séances des assemblées municipales que j'ai dirigées à Bratunac
18 et pour lesquelles des procès-verbaux ont été rédigés.
19 Q. Reconnaissez-vous ces documents. Est-ce que vous reconnaissez qu'il
20 s'agit là des procès-verbaux ?
21 R. Oui, absolument. Il s'agit des procès-verbaux originaux comportant
22 toutes les signatures des secrétaires et de la mienne.
23 Q. La réunion datée du 18 octobre 1991 à Sarajevo. Vous avez dit que vous
24 êtes retourné à Bratunac et vous avez compris les instructions qui vous
25 avaient été données et vous les avez mises en œuvre à Bratunac. Si je puis
Page 920
1 avoir la pièce suivante, s'il vous plaît, pour pouvoir la montrer au
2 témoin. Il s'agit d'un extrait de ce procès-verbal.
3 M. HARMON : [interprétation] Pour la représentante du Greffe, nous avons au
4 début un procès-verbal et ensuite une réunion d'urgence.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce portant la cote P41.
6 M. HARMON : [interprétation] Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon. J'ai lu ce que j'ai sous
8 les yeux.
9 M. HARMON : [interprétation] Je vois que nous rencontrons une difficulté
10 technique, un problème technique.
11 Nous allons essayer de résoudre ce problème technique. La Greffière
12 d'audience a un exemplaire de ce document en anglais. Si vous voulez bien
13 le mettre sous le rétroprojecteur pour que nous puissions poursuivre, s'il
14 vous plaît.
15 Q. Monsieur Deronjic, avez-vous sous les yeux le procès-verbal de la
16 réunion qui a été convoquée suite à votre retour à Bratunac dans cette
17 municipalité ?
18 R. Oui, je l'ai sous les yeux.
19 Q. Il s'agit du procès-verbal de la pièce que vous avez sous les yeux.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait lorsque vous êtes
22 retourné à Bratunac après cette réunion du 18 octobre ?
23 R. Dès mon retour, après la réunion tenue par le comité central à
24 Sarajevo, le 18 octobre 1991, comme c'est indiqué dans ce procès-verbal,
25 j'ai informé le conseil municipal sur les dispositions prises par le comité
Page 921
1 central, ainsi que les mesures qui avaient été adoptées à propos de
2 l'orientation des organes régionaux. D'après ce procès-verbal, nous pouvons
3 constater que toutes ces mesures ont été appliquées. Nous avons nommé une
4 commission qui avait pour but d'organiser un référendum. Ils ont élu cinq
5 membres pour organiser un référendum à destination du peuple serbe,
6 également constitué la cellule de Crise du peuple serbe dont je suis devenu
7 le président.
8 De plus, nous sommes tombés d'accord sur les services de garde dans les
9 bureaux du parti et nous avons organisé un débat public à Bratunac aux fins
10 de familiariser les citoyens avec ces nouvelles dispositions et
11 orientations adoptées par le comité central.
12 Q. Je souhaite tourner votre attention au point 5, Monsieur Deronjic, s'il
13 vous plaît. Je souhaite que ceci soit montré sur le rétroprojecteur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaite voir non seulement
15 la partie supérieure de la page, mais la partie inférieure de la page
16 également. Si vous pouvez nous remontrer la page 1, s'il vous plaît, pour
17 que nous puissions apercevoir cette partie-là du document. Nous pouvons
18 maintenant passer à la page suivante.
19 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons commencer au début de la page et
20 refaire la même chose pour les Juges, au niveau de la page qui se termine
21 par le paragraphe 5.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je lis lentement, mais je ne lis
23 pas si lentement que cela.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Monsieur Deronjic, je souhaiterais vos commentaires au sujet de la page
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1 numéro 5. Qu'est-ce que cela signifie ?
2 R. Le président du conseil exécutif de l'assemblée municipale de Bratunac,
3 M. Rodoljub Djukanovic, pour autant que je m'en souvienne, a informé le
4 conseil municipal du SDS du processus de régionalisation, à savoir les
5 activités portant sur la création d'un district autonome serbe. Quelque
6 part dans le procès-verbal, a été enregistrée la réunion au cours de
7 laquelle la création du district autonome serbe de Birac a été constituée,
8 qui englobait la municipalité de Bratunac. Lors des réunions suivantes,
9 nous avons adopté la décision en vue d'adopter le district autonome de
10 Birac, qui a été constitué au mois de janvier. Le dernier point, c'était la
11 dernière région à être constituée de la sorte. Ensuite nous avons les
12 conclusions : familiariser la population, les citoyens avec cette nouvelle
13 situation, conforme à la décision du comité central qui favorisait
14 l'organisation de débats publics afin de tenir les citoyens informés de la
15 situation.
16 Q. Merci, Monsieur Deronjic. Passons au numéro suivant, s'il vous plaît.
17 M. STEWART : [interprétation] A moins que je ne me trompe, je crois qu'il
18 s'agit des pages 84 et 85. Ici nous avons la page 83. Et il me semble que
19 nous voyons ici qu'il s'agisse de pages 83, 84.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, s'agit-il d'une
21 question de traduction. Peut-être que nous pourrions vérifier avec le
22 témoin, s'il vous plaît.
23 M. STEWART : [interprétation] Nous avons ici la référence en regard de la
24 colonne traduction. Je --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois bien qu'il s'agit de la page
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1 83, mais nous pourrions peut-être vérifier au niveau de l'original, s'il
2 vous plaît.
3 Pourriez-vous placer l'original sur le rétroprojecteur et nous montrer s'il
4 s'agit de la page 83. Si nous ne voyons rien, il s'agit alors de la page
5 84, 85.
6 M. HARMON : [interprétation] Il peut s'agir d'une question de traduction.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Clarifions cette question.
8 M. HARMON : [interprétation] Il peut s'agir en fait d'une numérotation de
9 pages due à la traduction.
10 M. STEWART : [interprétation] Je regarde la traduction et moi j'ai les
11 pages 84, 85.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci fait référence à l'original. C'est
13 ce que je tente de vérifier.
14 Pourriez-vous mettre le document original sur le rétroprojecteur, s'il vous
15 plaît.
16 M. HARMON : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me remettre les originaux,
18 s'il vous plaît.
19 Monsieur Harmon, je crois que le problème se situe au niveau suivant.
20 Nous n'avons pas de numéro de pages dans le document original, en tout cas
21 dans la version manuscrite. Par conséquent, les pages doivent faire
22 référence à autre chose.
23 M. HARMON : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit des numéros donnés par
24 les traducteurs.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons ce que nous avons sous les
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1 yeux. Nous pourrons régler ceci pendant la pause. Il n'y a rien dans la
2 traduction qui ne figure pas dans l'original.
3 M. HARMON : [interprétation] Il me semble.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que cela est indiqué 83,
5 86 et comme le numéro que nous avons c'est 91 et 97, le premier numéro que
6 nous avons c'est P41.1, la page 33. Dans la traduction en bas de page, je
7 vois 83 à 86 et sur la deuxième page, je vois 84 à 86. Je pense que, la
8 numérotation exacte pour P41, à la version traduite, sont les pages 83 et
9 84 sur 86. C'est en tout cas la numérotation de pages dans la traduction.
10 M. STEWART : [interprétation] Non, je ne suis pas particulièrement
11 difficile. D'aucun pense que je ne suis pas obligé de le faire puisque
12 c'est très naturel chez moi. Mais ma position est la suivante : je
13 travaille en ce moment, puisque l'on m'a convié à le faire, je travaille à
14 partir du CD-ROM de ces pièces. Bon, de toute façon, j'ai copié ceci sur un
15 disque dur mais je travaille à partir d'un CD-ROM qui comporte les pièces
16 et la numérotation est celle que je vous ai indiquée, 84, 85.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. STEWART : [interprétation] Il ne s'agit que de ce point-là. Ce n'est
19 qu'un tout petit commentaire. Je souhaite attirer votre l'attention là-
20 dessus. L'Accusation a quelques difficultés aussi, personne n'est parfait.
21 Si on multiplie les difficultés, cela devient très difficile, cela peut
22 requérir cinq à dix minutes et on essaie de trouver une solution. Je crois
23 qu'il s'agit là parfois de difficultés cumulées alors que nous sommes déjà
24 sous pression.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai constaté très souvent que lorsque
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1 l'on copie des documents, parfois la numérotation des pages automatiques ne
2 fonctionne pas très bien. Nous allons maintenant porter notre attention sur
3 le contenu de ces documents. Toutes les fois que cela vous gêne et toutes
4 les fois que vous avez du mal à suivre le témoignage, bien évidemment nous
5 traiterons ce problème au cours de l'audience. Si c'est quelque chose qui
6 peut être réglé pendant la pause ou qui peut être précisé pendant la pause,
7 la Chambre apprécierait que les deux parties se mettent d'accord pendant
8 les pauses.
9 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Nous en avons terminé avec la pièce P41. Je souhaite aborder la pièce
13 suivante maintenant s'il vous plaît. Je suppose qu'il s'agit de la pièce à
14 conviction portant la cote P$2.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction
16 portant la cote P42.
17 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de mettre sur le rétroprojecteur,
18 la version en anglais de ce document et que le document en B/C/S soit remis
19 à M. Deronjic.
20 Q. Je vais vous montrer sur le rétroprojecteur d'abord le début du
21 document. Monsieur Deronjic, examinez le document en B/C/S, le document qui
22 porte la cote P42.
23 Monsieur Deronjic, est-ce qu'il s'agit du procès-verbal de la réunion du
24 comité municipal du SDS qui s'est tenue le 25 octobre 1991 ?
25 R. Il s'agit du procès-verbal de cette réunion.
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1 Q. Est-ce que cette réunion a été tenue en tant qu'une prolongation
2 d'implémentation des directives que vous avez eues à Sarajevo, le 18
3 octobre ?
4 R. Oui, c'est exact. Si j'ai bien compris cette réunion s'était tenue
5 quelques jours après la première réunion, et pendant cette réunion on a été
6 confirmé les élections des cellules de Crise et également d'autres détails
7 concernant le plébiscite, et la formation des commissions, chargées de la
8 conduite du plébiscite, ont été discutée. Une autre commission a été élue,
9 chargée des questions relatives à l'aide pour procéder au plébiscite.
10 L'ordre du jour a été complété par une décision portant sur la
11 régionalisation. Au point 4, il est dit que le comité adopte la décision
12 concernant la formation de la région autonome de Birac, concernant les
13 règles de la régionalisation. Au mois de janvier 1992, cela a résulté par
14 la formation, par la création de cette région autonome de Birac.
15 Q. Pouvez-vous donner des commentaires du point 1. Je m'excuse. Au-dessus
16 des cinq points de l'ordre du jour. Je vais vous lire cette partie. "Le
17 président a présenté au comité le fait que l'assemblée serbe a été formée,
18 ses objectifs et ses tâches. Le comité a adopté unanimement tout cela."
19 R. Le 18 octobre, on nous a fait comprendre qu'une assemblée serbe allait
20 être formée et quelles seraient ses tâches. Ses tâches allaient être de
21 procéder aux préparatifs de la formation de la Republika Srpska et j'ai
22 présenté tout cela au comité brièvement sur la base des informations que
23 j'ai reçues lors de cette réunion. Le comité s'est mis d'accord à
24 l'unanimité concernant l'application de ces tâches.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur Deronjic, nous avons parlé du 18 octobre, de
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1 la réunion qui s'était tenue le 18 octobre. Maintenant, on va parler de la
2 réunion qui s'est tenue à Sarajevo le 19 décembre 1991. Dites-nous si vous
3 pouvez nous dire quelque chose concernant cette réunion qui s'est tenue à
4 cette date-là ? D'abord dites-nous qui vous a convoqué à cette réunion ?
5 R. Le 19, je ne suis pas sûr de la date. J'ai dit dans mon interview que
6 je n'étais pas sûr de la date, mais cette réunion s'est tenue, peut-être le
7 19 décembre 1991, à Sarajevo. Je pense que j'ai été convoqué par le
8 secrétaire du parti. Je ne me souviens pas de qui, il s'agissait. La
9 réunion était en fait la réunion du comité central élargi, il y avait des
10 fonctionnaires du parti et les présidents des comités municipaux qui ont
11 assisté.
12 Je me souviens de cette date parce que, je crois que le 21, je pense, il y
13 avait une réunion de l'assemblée municipale qui s'est tenue, lors de
14 laquelle l'assemblée du peuple serbe a été constituée à cette réunion et
15 lors de cette réunion qui s'est tenue la veille de l'assemblée
16 constitutive. Je ne me souviens pas, exactement, de la date. Nous avons
17 reçu des documents concernant le comportement des fonctionnaires du parti
18 et d'un général du peuple serbe. Je pense que cela s'est intitulé comme
19 cela. C'est connu comme Variante A et Variante B. Il s'agissait des mesures
20 appliquées par tous les membres du SDS sur le terrain.
21 Q. Monsieur Deronjic, dites-nous s'il vous plaît, si vous pouvez le faire,
22 est-ce que vous vous souvenez qui était présent à cette réunion ? Vous
23 avez, en fait, dit qu'il y avait des présidents des comités municipaux du
24 SDS, qu'il s'agissait du comité central élargi. Pouvez-vous nous dire qui
25 vous avez vu à cette réunion ?
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1 R. Il s'agissait de la tenue de l'assemblée, ce qui représentait un
2 événement central à l'époque. L'assemblée serbe allait se tenir. A cette
3 réunion si je me souviens bien, il y avait les plus hauts fonctionnaires du
4 SDS qui ont participé, y compris la présidence du parti, y compris M.
5 Krajisnik qui a préparé la séance de cette assemblée. Le document A et B,
6 les discussions sur ces documents se sont tenues séparément par rapport à
7 cette session de l'assemblée. Bien sûr, tous les membres du comité central
8 ont participé, les fonctionnaires du parti également, les fonctionnaires au
9 niveau local. Je ne peux pas me souvenir de chaque personne qui a participé
10 à cette réunion, mais je sais, que lors de cette réunion, les documents ont
11 été présentés. La réunion a été présidée par
12 M. Karadzic parce que j'ai retenu certaines phrases qu'il avait proférées
13 par rapport à l'organisation de tout cela.
14 Pour être bref : c'était un événement d'importance, et les plus hauts
15 fonctionnaires du parti étaient présents, et les hommes qui avaient
16 participé au pouvoir jusqu'alors M. Koljevic, Mme Plavsic. Je ne suis pas
17 sûr que je les aie vus tous, mais j'ai vu certains d'entre eux.
18 Q. Est-ce que vous avez vu Goran Zekic de la municipalité voisine ?
19 R. Nous avons voyagé ensemble et nous avons participé à toutes ces
20 réunions ensemble. Il était député à l'assemblée.
21 Q. Est-ce que vous avez vu Brano Grujic, de Zvornik ?
22 R. J'ai indiqué les noms des personnes. Je ne suis pas sûr si je l'ai vu.
23 Je pense que je l'ai vu peut-être, mais je ne peux pas vous confirmer cela
24 là avec certitude.
25 Q. Rajko Dukic ?
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1 R. Rajko Dukic a été présent à cette réunion.
2 Q. Bien.
3 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie, de montrer au témoin la pièce à
4 conviction suivante. Je pense qu'il n'y a plus de problèmes techniques. On
5 peut voir cela sur les écrans. Je remercie le Greffe de nous avoir aidé
6 dans cela.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction
8 portant la cote P43.
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Deronjic, est-ce que vous avez vu ce document avant de venir
11 ici pour témoigner ?
12 R. Bien sûr. Ce document nous a été communiqué à la réunion qui s'est
13 tenue en 1991, et nous avons discuté de ce document.
14 Q. Ce document que vous avez sous vos yeux, il s'agit de la copie qui
15 porte le numéro 100. Vous avez mentionné que vous aviez reçu une copie de
16 ce document avant de partir. Est-ce que les autres présidents des comités
17 municipaux ont, également, reçu une copie de ce même document ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous savez s'il s'agit de la copie qui vous a été communiqué
20 où que cette copie a été communiquée à quelqu'un d'autre ?
21 R. Vous pensez contenu de cette copie, plutôt.
22 Q. Oui, au contenu de cette copie.
23 R. J'essaie de parcourir tout jusqu'à la fin, parce qu'il s'agit
24 absolument de ce contenu. Je ne peux pas lire tout maintenant, mais je
25 pense qu'il s'agit du contenu dont on parle.
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1 M. HARMON : [interprétation] Je prie encore une fois, Madame l'Huissière,
2 je pense que la copie, que nous voyons sur nos écrans, est une traduction
3 qui n'est pas une bonne traduction, et je vous prie, de mettre la version
4 en anglais sur le rétroprojecteur. Oui maintenant, nous avons la bonne
5 traduction qui apparaît sur nos écrans. Monsieur le Président, je m'habitue
6 à cette nouvelle technologie, je m'excuse. Je n'ai plus besoin de cela sur
7 le rétroprojecteur parce que maintenant nous disposons de la même
8 traduction.
9 Q. Monsieur Deronjic, si vous regardez en haut à gauche de ce document,
10 pouvez-vous nous dire qui a dit ces directives ?
11 R. Les directives ont été émises par le comité central du SDS.
12 Q. En haut à droite, il est indiqué : "Strictement confidentiel."
13 R. Oui. Ces documents étaient strictement confidentiels. Ce qui était
14 indiqué sur ces documents, et je dois dire que nous avons, dans les
15 municipalités, eu ces documents que nous devions exécuter et tous ces
16 documents portaient cette indication "strictement confidentiel".
17 Q. A cette réunion qui vous a donné les directives concernant le contenu
18 de ce document ?
19 R. C'était M. Karadzic qui nous a donné les directives concernant cela.
20 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
21 R. Il avait des commentaires par rapport aux événements précédents, à la
22 lumière des événements qui sont survenus le 14 et le 15 octobre. Je ne cite
23 pas ici, mais j'essaye de me souvenir du sens d'un des exposés de M.
24 Karadzic et que cet événement, c'est-à-dire l'adoption de la déclaration
25 portant sur la souveraineté de la République de Bosnie-Herzégovine n'était
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1 pas un acte constitutionnel et qui représente la violation des droits
2 fondamentaux du peuple serbe en tant qu'un peuple constituant de la Bosnie-
3 Herzégovine, et que ces directives que nous avons reçues, ce sont des
4 directives confidentielles portant sur l'organisation de l'auto-protection
5 du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, ou au moins, nous l'appelions comme
6 cela. Ces directives, il fallait, obligatoirement, les exécuter au sein des
7 municipalités.
8 Cela représentait une forme de l'état d'urgence au sein du SDS, parce que,
9 nous pouvons voir dans ces documents, qu'il y avait des réunions
10 quotidiennes qui se sont tenues, qu'il y avait aussi des réunions des
11 cellules de Crise. Je peux citer une phrase de M. le président : "Nous
12 sommes obligés de rentrer en contact avec tous les serbes dans les
13 municipalités". Du moins, il fallait assurer les contacts physiques sur le
14 terrain, le contact avec les coursiers. On nous a proposé de voir qui
15 serait chargé de s'occuper d'un certain nombre de famille sur le terrain.
16 Il fallait s'occuper de la santé, des problèmes sociaux et, également, il
17 fallait s'occuper de la discipline sur le terrain. C'est-à-dire que le SDS
18 devrait organiser une sorte de réseau pour s'occuper de tous. C'était
19 l'essentiel de cette discussion développée par M. Karadzic.
20 Q. Par ces instructions, la distinction a-t-elle été faite entre les
21 municipalités où les Serbes formaient la majorité et où ils n'étaient une
22 minorité ?
23 R. Oui. J'étais censé de mettre en application ces directives. Elles
24 comprennent la Variante A ou la Variante B. La Variante A concernait les
25 municipalités à majorité serbe et pour cela, elle ne présentait pas
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1 d'intérêt pour la municipalité de Bratunac. Quant à la Variante B, elle
2 concernait les municipalités où les Serbes formaient une minorité de la
3 population. Il y a eu deux degrés de mobilité prévue pour l'application de
4 ces mesures.
5 Le premier degré qui a été introduit lors de la session même, et le
6 deuxième degré était une alternative qui pouvait, éventuellement, à
7 l'avenir être mise en application.
8 Tout cela, ce sont les Variantess qui concernaient les municipalités à
9 majorité serbe et à minorité serbe.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous êtes passé à un
11 autre sujet, mais quelque chose est non élucidé. Vous avez dit que tout
12 n'était pas discipline, mais qu'entre autres, un des éléments était la
13 discipline. De quoi s'agit-il, en fait ? Qu'entendez-vous par là ? Envoyer
14 les enfants à l'école ? De quoi s'agissait-il ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de discipline au sein des
16 organes du parti, d'une certaine mobilité de la part des organes du parti.
17 La discipline, également, dans la mise en pratique des devoirs qui nous ont
18 été confiés, qui ont été confiés par la municipalité aux comités locaux
19 relevant de la municipalité.
20 Ensuite, ces instructions, pour ce qui est de la première étape,
21 prévoyaient des réunions quotidiennes des comités municipaux et régionaux,
22 l'information régulière, les rapports qui devaient être faits au comité
23 central, et cetera.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez évoqué la discipline non pas
25 en tant qu'élément d'attitude du parti mais plutôt, comme une certaine
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1 responsabilité d'assurer les contacts avec une dizaine ou une vingtaine de
2 familles. Ma question est la suivante. Ces familles, s'attendait-on à ce
3 qu'elles se conduisent de manière disciplinée ? Etait-ce la raison pour
4 laquelle il fallait assurer un contact physique avec ces familles ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, il s'agissait de mesures de
6 sécurité. Dans le sens où il fallait informer les personnes de situations
7 extraordinaires. Les comités au niveau local devaient tenir au courant la
8 population, si les mesures extraordinaires étaient prises. Si, par exemple,
9 un conflit éclatait ou si des circonstances extraordinaires se
10 présentaient, les comités locaux devaient en faire part à la population
11 avant de s'occuper de celle-ci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlions de discipline et non pas
13 des soins qui devaient être prodigués à ces familles. Il est question de
14 discipline en rapport avec ces familles. Quel type de discipline étaient-
15 elles censées montrer ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé.
17 On ne s'attendait pas à ce qu'elles soient disciplinées. On s'attendait à
18 ce que les fonctionnaires du SDS s'assurent que, eux-mêmes, aient une
19 attitude disciplinée. Nous avons même adopté une mesure en vertu de
20 laquelle les fonctionnaires du SDS ne devaient pas s'absenter pendant de
21 telles périodes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais juste donner lecture de ce
23 passage du compte rendu d'audience. Vous avez dit que : "Il était suggéré
24 que les comités municipaux distribuent aux fonctionnaires et aux comités
25 locaux le devoir de prendre en charge certaines familles. On ne parle pas,
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1 uniquement de discipline, mais de s'occuper de ces familles, de leur état
2 de santé, de leur situation sociale et de la discipline dans l'absolu."
3 La question que je vous pose est la suivante : les familles devaient-elles,
4 en alliance avec le parti, faire preuve de discipline ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on s'attendait, effectivement, à ce
6 qu'ils adoptent une telle attitude.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est contradictoire par rapport à ce
8 que vous avez dit. Quand vous parlez de discipline, qu'entendez-vous par
9 là ? Ne pas intervenir si un conflit armé ou une activité armée se
10 déclare ? Ne pas quittez le village ou bien quittez le village si un tel
11 ordre est émis ? De quel type de discipline parlons-nous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas évoqué un sujet, Monsieur le
13 Président, mes activités qui étaient [imperceptible] à savoir l'armement de
14 la population. Une partie de la population d'un côté et de l'autre était
15 armée. Des conflits ont déjà eu lieu pendant la période précédente à
16 Bratunac même.
17 Des mesures de discipline engagent les personnes à se conformer aux
18 instructions du SDS sur le terrain. Les instructions des comités locaux
19 responsable de ce territoire. Tout cela dépend des événements qui se
20 produisent mais ils sont censés faire preuve de discipline lors de la mise
21 en œuvre des instructions des comités locaux par exemple. Ils doivent
22 monter la garde sur la sécurité de certains éléments, de la structure,
23 préparer les réserves de nourriture, et cetera.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez évoqué le fait que la
25 population des deux côtés était armée. Est-ce que la discipline comprenait
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1 également le fait de recevoir et de tenir près les armes pour les
2 événements qui allaient survenir.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les Serbes non membres du SDS
5 étaient censés également faire preuve de discipline ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des divergences à ce sujet mais une
7 grande partie de la population soutenait le SDS. Cela correspondant à nos
8 attentes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question ne concernait pas le
10 soutien au SDS mais je pensais plutôt à la discipline. Est-ce qu'on
11 s'attendait à ce que les personnes qui n'étaient pas membres du SDS fassent
12 preuve de discipline. Si j'ai bien compris, c'est effectivement ce qu'on
13 attendait d'eux et il n'y a pas eu de problèmes puisque de toute manière
14 ils soutenaient le parti. Ai-je bien compris ce que vous avez dit tout à
15 l'heure ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne s'est pas bien compris, Monsieur le
17 Président, lorsque nous avons créé la cellule de Crise en vertu de l'ordre
18 émis en octobre 1991, cette cellule de Crise portait le nom de la cellule
19 de Crise du peuple serbe. Ceci veut bien dire ce que cela veut dire, cet
20 organe concernait la population dans son intégralité. Nous étions censés
21 informer le peuple des mesures que nous appliquions et nous étions censé
22 ainsi voir si les gens nous soutenaient. J'en ai parlé avec le peuple et il
23 n'y a pas eu de voix opposantes. Tous les membres soutenaient la cellule de
24 Crise du peuple serbe, qui comprenait également des personnes qui n'étaient
25 pas membres du parti et nous avons là, des personnalités éminentes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ma question. Ma question
2 concernait la discipline et le SDS. Pour ce qui est de la -- vous nous avez
3 fourni une réponse qui est assez importante pour la nature de la cellule de
4 Crise.
5 Je suis intervenu, je n'ai plus d'autres questions. Mais je vois qu'il est
6 10 heures et demi et nous allons faire une pause à présent. Nous reprenons
7 à 11 heures moins cinq.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, veuillez poursuivre.
11 M. HARMON : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaiterais vous
12 fournir une information. Concernant les listes fournies au conseil de la
13 Défense. La première liste a été effectivement remise il y a deux jours.
14 J'en ai informé la Cour, et la liste a été fournie, elle m'a été fournie
15 qu'hier matin. La première vers 6 heures. Je m'excuse auprès du conseil de
16 la Défense.
17 M. STEWART : [interprétation] Vos excuses sont acceptées.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Nous avons discuté avant la pause et la variante A et B à propos du
21 document, on y voit "Strictement confidentiel." Pouvez-vous nous dire
22 pourquoi porte-t-il cette indication "Strictement confidentiel ?"
23 R. Ce document est strictement confidentiel parce que je suppose qu'il ne
24 devait pas tomber dans les mains des organes, des autorités de Bosnie-
25 Herzégovine. J'imagine que c'est la raison, en tout cas, on ne nous a
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1 jamais dit pourquoi il a été classé "Strictement confidentiel". Je n'ai pas
2 de souvenir.
3 Q. Monsieur Deronjic, quel était le but -- pourquoi l'a-t-on présenté de
4 cette façon ?
5 R. Pourquoi les Serbes se sont organisés de cette façon, pourquoi. Pour
6 préparer la création de Republika Srpska, la variante B, en prend la
7 création des dispositions parallèles au niveau municipal. Par parallèle,
8 j'entends des structures exclusivement serbes. La variante B, comprenait
9 également l'association au niveau institutionnel de la municipalité serbe.
10 A l'époque, je vous le rappelle certains organes au niveau
11 républicain ont été créé, les centres de police ont été créés qui étaient
12 différents de ceux qui existaient en Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait de
13 structure parallèle par rapport aux institutions de Bosnie-Herzégovine.
14 D'autre part, ces documents ont pour but d'organiser le peuple en vue des
15 événements de guerre. Si un conflit éclate par exemple, le plan radical si
16 je peux me permettre de le définir comme cela, envisageait également et
17 prévoyait une possibilité de guerre. A l'époque, je vous le rappelle le
18 conflit a déjà éclaté en Croatie. On pouvait le suivre grâce aux médias.
19 Cela a eu des échos sur le terrain.
20 M. HARMON : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce suivante.
21 Je vous prie, de citer la cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P44.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Après avoir reçu ces instructions confidentielles, êtes-vous retourné à
25 Bratunac et avez-vous pris des mesures pour mettre en œuvre ces
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1 instructions ?
2 R. Oui, Monsieur Harmon. Le 23 décembre 1991, quatre jours après mon
3 retour de Sarajevo. Je ne garde pas, de mémoire, la date de cette réunion,
4 à Sarajevo. Je le répète, nous avons eu une réunion lors de laquelle nous
5 avons examiné la décision et les documents de la session de Sarajevo. Nous
6 avons passé en revue les documents que j'ai apportés, à l'issue de cette
7 réunion.
8 Q. La pièce P44, représente-t-elle le procès-verbal de cette réunion qui
9 s'est tenue le 23 décembre 1991 ?
10 R. Excusez-moi, je ne vois pas la cote P44. Oui, à présent je vois, la
11 cote qui se trouvait en haut de la page. Oui, effectivement, il s'agit du
12 procès-verbal de cette réunion.
13 Q. Vous avez décrit ce document en disant qu'une session a été faite entre
14 les municipalités et qui étaient en majorité serbe, et cela c'est la
15 variante A. La variante B, celle qui s'applique à la municipalité de
16 Bratunac, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous étiez censé prendre des mesures conformément aux instructions.
19 Avez-vous pris toutes les mesures exigées ? Pouvez-vous nous décrire ce que
20 vous avez fait ?
21 R. Nous avons pris, en partie, les mesures prévues avec les documents du
22 SDS que j'ai rapportés de la réunion. Ce qu'elles contiennent ces mesures
23 que nous avons prises. Nous avons décidé de créer l'assemblée serbe de
24 Bratunac. Nous avons pris la décision de convoquer cette session fondatrice
25 le 30 décembre 1991. Il y a, également, un procès-verbal de cette réunion-
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1 là.
2 Nous avons formé cette assemblée parallèle constituée des députés serbes du
3 SDS et des députés serbes du SDP. Il n'y avait pas d'autres partis
4 représentés au sein de l'assemblée.
5 Ensuite, nous avons eu une instruction de procéder à la création de la
6 cellule de Crise. Pourvu le côté pratique et les circonstances à Bratunac,
7 nous n'avons pas créé une cellule de Crise séparée, puisqu'une cellule de
8 Crise avait, déjà, été créée le 18 octobre, alors nous n'avons fait que
9 rebaptiser cette cellule de Crise qui s'appelait, désormais, la cellule de
10 Crise du SDS.
11 Ensuite, nous avons organisé les tours de garde au sein du comité municipal
12 du SDS et au sein des comités au niveau local. Nous les avons reliés entre
13 eux afin que les informations circulent parmi les gens sur le terrain.
14 Telles sont les mesures que nous avons prises et, à partir de ce moment-là,
15 nous avons commencé à nous occuper des activités de la cellule de Crise
16 qui, désormais, portait le nom de la cellule de Crise du SDS.
17 M. HARMON : [interprétation] Puis-je avoir la cote du document suivant,
18 s'il vous plaît ? Si vous voulez bien remettre cette pièce au témoin, s'il
19 vous plaît.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant la cote
21 P45.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Deronjic, veuillez lire ceci à la voix basse pendant quelques
24 instants. Jetez un coup d'œil. Bien.
25 Monsieur Deronjic, vous avez décrit ces instructions confidentielles comme
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1 étant des instructions qui avaient été données en deux phases. Avez-vous
2 reçu des instructions eu égard à l'application des variantes A et B. Vous
3 pouvez répondre par oui ou par non.
4 R. Oui.
5 Q. Qui a ordonné l'application de ces mesures ?
6 R. L'ordre est venu du comité central. Il nous a été transmis par M. Goran
7 Zekic.
8 Q. M. Goran Zekic était, à l'époque, un membre du comité central, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ayant reçu ces consignes de M. Zekic, avez-vous mis en œuvre la
12 deuxième phase de la variante A et B ? Est-ce que la pièce de l'Accusation
13 numéro P45 représente bien la réunion qui s'est tenue au sein de
14 l'assemblée municipale le 24 février 1992, date à laquelle vous êtes entré
15 dans la deuxième phase ?
16 R. Oui. Nous avons mis en œuvre la deuxième phase, à savoir l'application
17 de la variante A et B. Il s'agit là, des procès-verbaux de la réunion du
18 conseil municipal qui s'est tenue le 24 février 1992. Il y a, simplement,
19 quelque chose que j'aimerais dire : il est précisé qu'il s'agit du procès-
20 verbal du comité central, ceci n'est pas le cas, il doit y avoir une erreur
21 qui a été faite par la personne qui a consigné ces documents, car il
22 s'agissait de la réunion du conseil municipal, il y a une erreur. Il ne
23 s'agissait pas du comité central mais du conseil municipal de Bratunac.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît,
25 car dans la traduction anglaise, nous avons le terme "conseil municipal"
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1 ceci peut remettre en question la traduction.
2 M. HARMON : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai. La pièce que j'ai sous
3 les yeux. Il s'agit d'une traduction officielle. Je vais vérifier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Deronjic, pourriez-vous lire la
5 première ligne de ce procès-verbal lentement, de façon à ce que nous
6 puissions entendre la traduction.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Votre Excellente. "Procès-verbal de la
8 réunion du comité central qui s'est tenue le 24 février 1992 commençant à
9 17 heures". Ensuite, on peut lire : "35 représentants" --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est suffisant.
11 M. HARMON : [interprétation] Peut-être que nous pourrions, simplement,
12 apporter la correction oralement et pour que cela soit consigné dans le
13 compte rendu d'audience.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Premièrement, ceci a été précisé par le
15 témoin lui-même et corriger par les interprètes. Par conséquent, il n'est
16 pas nécessaire de renvoyer ces documents au service de traduction. Nous
17 allons traiter la question comme ceci.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Le premier point à l'ordre du jour à propos de ce procès-verbal
20 est l'application de la deuxième phase, l'état d'urgence. Ceci a-t-il été
21 adopté à l'unanimité ?
22 R. Oui. Je ne me souviens pas de la réunion elle-même, mais il est précisé
23 ici, dans le compte rendu d'audience, que l'ordre du jour a été adopté à
24 l'unanimité.
25 Q. Quelle était l'importance et l'objet de la phase 2 et des instructions
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1 consignées dans la variante A et B, eu égard à l'évolution de la situation
2 en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire à ce
3 propos, s'il vous plaît ?
4 R. La deuxième phase, le deuxième niveau de la variante A et B signifiait
5 l'introduction de nouvelles mesures dans l'organisation du peuple serbe en
6 Bosnie-Herzégovine. Ce qui signifiait, pour l'essentiel, à la mise en place
7 d'institutions parallèles. D'après les variantes A et B, nous avions le
8 devoir de constituer une assemblée et au niveau de la variante B, nous
9 devions créer un conseil municipal au complet, autrement dit, une assemblée
10 locale, régionale. Pour un certain nombre de raisons, nous n'avons pas
11 appliqué cela à Bratunac car nous avons tenu cette séance de l'assemblée un
12 peu plus tard.
13 Pour ce qui est de la variante B, envisageait, également, la création
14 d'institutions parallèles : services de police, pour la plupart, ainsi que
15 services de sécurité, tels que la Défense territoriale, le système
16 judiciaire, le système de santé, la séparation de l'éducation et la mise en
17 place de tout ceci. Mesures qui figurent dans les variantes A et B, de la
18 deuxième phase de ce programme. A Bratunac, nous avons adapté ces mesures,
19 car nous n'étions pas à même de nous y conformer de façon très stricte,
20 pour un certain nombre de raisons. Si vous avez besoin d'une clarification
21 à cet égard, je peux vous l'apporter.
22 Q. Pourriez-vous éclaircir ce point, s'il vous plaît, brièvement, Monsieur
23 Deronjic.
24 R. Je ne peux pas le faire trop brièvement, mais je vais essayer. Nous
25 n'avions pas, au plan pratique, la possibilité de constituer des
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1 institutions parallèles. C'est la raison pour laquelle, nous avons
2 abandonné cela. D'autre part, nous avions quelques appréhensions et nous ne
3 comprenions pas complètement le sens de tout ceci. C'est la raison pour
4 laquelle nous avons organisé une séance de l'assemblée municipale, la
5 version élargie de l'assemblée puisque des représentants des comités
6 régionaux étaient présents également. Nous craignions que des conflits
7 surgissent à cet égard, car à Bratunac l'atmosphère était déjà très tendue.
8 Nous avons décidé de garder le contact avec les représentants
9 musulmans, de façon à pouvoir organiser des séances mixtes de l'assemblée.
10 Afin d'essayer, lors de ces assemblées mixtes, de tomber d'accord sur un
11 certain nombre de mesures qui seraient acceptables de part et d'autre.
12 Comme la séparation des forces de police à Bratunac, nous avons réussi à
13 trouver un accord là-dessus, mais c'était toujours dans le but de faire
14 appliquer les variantes A et B.
15 Q. Je vous remercie pour votre explication, Monsieur Deronjic.
16 Je souhaite, maintenant, changer de sujet. Je souhaite concentrer notre
17 attention sur un nouveau domaine, à savoir celui de la façon dont les
18 Serbes de Bosnie, de votre région, ont reçu des armes. Je souhaite,
19 Monsieur Deronjic, que vous concentriez votre attention à la période du
20 mois d'avril 1991 et vous demander : à quel moment, pour la première fois,
21 avez-vous compris ou vu que des armes étaient distribuées aux Serbes dans
22 votre région ?
23 R. J'ai, pour la première fois, appris que les gens prenaient des armes en
24 avril 1991 lors d'une réunion entre M. Dukic, qui était président du
25 conseil exécutif du SDS, Goran Zekic et moi-même, réunion qui s'est tenue à
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1 Milici dans la deuxième moitié du mois d'avril, vers la fin du mois d'avril
2 peut-être. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens
3 très bien de la réunion elle-même.
4 Q. Toutes ces personnalités du SDS, nous nous familiarisons avec ces
5 personnes. Quand vous dite Dukic, s'agit-il de M. Rajko Dukic ?
6 R. Oui, c'est bien lui.
7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, s'il vous plaît, qui est M. Dukic et quel
8 poste il occupait au sein du SDS ? A votre avis, quelle influence exerçait-
9 il au sein de ce parti ?
10 R. Avant la création du SDS, je ne connaissais pas M. Dukic. J'avais,
11 simplement, entendu parler de lui. Il s'agissait d'un chef d'entreprise
12 très connu. Il dirigeait les mines de bauxite à Milici. C'était une grande
13 entreprise qui faisait partie d'une seule et même municipalité, autrefois
14 Vlasenica. M. Dukic était un des fondateurs du SDS. Je dois dire que
15 d'aucun avancé que, je n'ai malheureusement aucune preuve à l'appui, mais
16 qu'il s'agissait d'une des personnes qui a financé le Parti démocratique
17 serbe. C'était le premier président du conseil exécutif du SDS. Il a
18 financé, dans une large partie, ce parti. Il jouissait d'une très grande
19 autorité au sein du SDS. En 1991 et en 1992, c'était une personnalité
20 importante. Par la suite, il a changé d'avis, mais ceci n'est pas
21 important.
22 C'était la personnalité politique la plus importante à Birac. On disait de
23 lui que c'était un homme qui exerçait beaucoup d'influence dans les milieux
24 d'affaires à Belgrade.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Deronjic, vous dites "D'aucuns
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1 disaient à propos de lui que Dukic était une des personnes qui a, dans une
2 grand mesure, financé le parti." Vous dites que vous n'aviez pas de preuves
3 à l'appui et vous ne pouviez pas le justifier. Autrement dit, il s'agit de
4 rumeurs et ceci ne nous est pas d'une grande utilité, à moins que vous
5 puissiez nous dire sur quoi reposent ces rumeurs, par quel intermédiaire
6 elles vous seraient parvenues, quelle était la source de ces rumeurs ? Vous
7 ne pouvez, évidemment, pas parler de quelque chose pour lequel vous n'avez
8 pas de preuve. Vous avez, également, ajouté que ceci n'était pas vraiment
9 justifié, vous n'aviez cela n'était pas fondé et vous ne pouviez pas
10 asseoir la crédibilité de ces rumeurs. On ne vous l'a pas demandé du reste,
11 mais je vous souhaite d'être précis lorsque vous répondez, s'il vous plaît.
12 M. HARMON : [interprétation] Je crois qu'une erreur s'est glissée dans le
13 compte rendu, non. Je reprends, laissons cela de côté.
14 Q. Nous allons parler de cette réunion en présence de Rajko Dukic, Goran
15 Zakic et vous-même, en avril. Pouvez-vous rapporter les propos qui ont été
16 échangés lors de cette réunion ?
17
18 R. Je me souviens de cette réunion et je me souviens que M. Zekic nous a
19 transmis ces informations, à savoir il avait été décidé à un niveau élevé
20 que les Serbes devaient prendre les armes. Il n'a pas précisé de quel
21 niveau il s'agissait mais il a dit : ?un niveau élevé.? Il a ajouté une
22 phrase dont je me souviens à savoir, M. Karadzic a personnellement
23 convaincu M. Milosevic que les Serbes devaient prendre les armes. Nous en
24 avons parlé et je me souviens très bien des instructions qu'il a données à
25 M. Zekic et moi-même de façon précise, consigne portant sur la distribution
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1 des armes. Il nous a dit que nous avions la responsabilité des
2 municipalités que nous représentions. Il a remis un papier à M. Zekic. J'ai
3 appris plus tard que ce document contenait le nom ainsi que le numéro de
4 téléphone de la personne que nous étions censée contacter à Belgrade.
5 Q. M. Karadzic, par les échanges que vous avez eus avec lui par la suite,
6 a-t-il parlé du rôle qu'il a joué au sein de l'armée des Serbes de Bosnie ?
7 R. Non. Ceci n'a rien à voir avec les conversations que j'aurais pu avoir
8 avec lui. C'est un propos qui avait été tenu par
9 M. Karadzic, lors d'une des réunions, où il a répété qu'il avait
10 personnellement réussi à convaincre M. Milosevic que les Serbes devaient
11 prendre les armes.
12 Q. Après cette réunion à Milici, est-ce que vous-même et Goran Zekic, vous
13 êtes rentré dans vos municipalités respectives ?
14 R. Oui.
15 Q. M. Zekic vous a-t-il dit qui était responsable de cet armement massif ?
16 R. Oui. M. Zekic m'en a parlé.
17 Q. Est-ce qu'il vous a dit qui avait la responsabilité de cet armement
18 massif ?
19 R. Je lui ai demandé ce qu'il savait à propos de tout cela lorsque nous
20 sommes rentrés chez nous et il m'a dit qu'il était au courant de ces
21 distributions d'armes, de cet armement. Il connaissait M. Danilo
22 Veselinovic qui d'après lui était le numéro 1, eu égard à l'armement des
23 Serbes. Il a également dit que lui-même, Goran Zekic, s'était entretenu
24 avec M. Veselinovic sur l'armement des Serbes et plus particulièrement dans
25 notre région. Il a également donné le nom d'autres personnes qui ont
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1 participé à cela : M. Tintor, et je ne me souviens pas, il y avait un autre
2 homme dont il a donné le nom. Cela me reviendra peut-être plus tard. C'est
3 la conversation que j'ai eue avec M. Zekic lorsque nous sommes retournés
4 chez nous.
5 Q. Est-ce que vous pensez à Jovan Tintor lorsque vous dites Tintor ?
6 R. Oui, je pense à Jovan Tintor, qui à l'époque était membre du comité
7 central.
8 Q. M. Danilo Veselinovic était également un représentant du comité central
9 à ce moment-là ?
10 R. Oui, c'était un membre du comité central.
11 Q. Vous avez dit que M. Dukic a remis à M. Zekic un papier. Peu de temps
12 après, vous-même et M. Zekic, vous êtes-vous rendu quelque part et pouvez-
13 vous dire aux Juges où vous vous êtes rendus ? Et surtout par rapport à la
14 question des armes ?
15 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si, où vous vous êtes rendus,
16 est quelque chose qui se situe dans le registre géographique. Si tel est le
17 cas, cela n'est pas très utile de demander au témoin si vous et M. Zekic,
18 vous vous êtes rendus quelque part ? Dites-nous où vous vous êtes rendus
19 parce que je crois que la deuxième partie de la question semble fournir la
20 réponse à la première. Je crois qu'il faut séparer les questions à savoir
21 si on répond par oui ou par non à la première question. Ensuite, on peut
22 savoir si la deuxième question s'applique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Si nous avons une réponse
24 à la première question. Si la réponse est non, à ce moment-là, nous n'avons
25 pu besoin de poser la seconde. Néanmoins, on peut tout à fait poser ces
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1 deux questions car si on répond par oui à la première question, bien
2 évidemment, à ce moment-là, il serait naturel et normal de répondre à la
3 deuxième question. Si la réponse à la première question est non, à ce
4 moment-là, la Chambre serait surprise de constater qu'il ait une réponse à
5 la deuxième question.
6 M. STEWART : [interprétation] Oui. C'est ce qui serait logique mais ce que
7 je souhaite signaler ici, c'est le caractère directif des questions qui
8 sont posées sous cette forme.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre --
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, ce sont des questions
12 directrices jusqu'à un certain point. Peut-être que la première question
13 aurait dû être : avez-vous rencontré M. Zekic ? Et ensuite, deuxième
14 question : êtes-vous allé quelque part en présence de M. Zekic ? Je ne
15 pense pas qu'il s'agisse de questions ici qui soient inacceptables.
16 L'objection est rejetée.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Deronjic, vous pouvez répondre à la question.
19 R. Ecoutez cela prête à confusion. La réponse à la première question est
20 oui.
21 Q. Vous êtes-vous rendu avec M. Zekic ?
22 R. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu à Belgrade avec M. Zekic
23 pour aller rencontrer M. Mihalj Kertes.
24 Q. Pourriez-vous nous parler de cette visite, s'il vous plaît ?
25 R. Un matin, Goran Zekic est venu me chercher. Il m'a dit que je devais me
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1 préparer puisque nous allions nous rendre à Belgrade. Il s'agissait de la
2 fin du mois d'avril. A ce moment-là, je me suis préparé et nous sommes
3 partis à Belgrade. En chemin, je lui ai demandé : ?où allons-nous ?? Il ne
4 m'a pas dit tout de suite où nous allions et de quoi il s'agissait. Je ne
5 pouvais que faire des suppositions mais je pouvais imaginer ce dont il
6 s'agissait, à cause de la réunion qui s'était tenue à Milici.
7 Nous sommes arrivés à Belgrade et M. Zekic avait autrefois étudié à
8 Belgrade, il connaissait bien Belgrade. Nous sommes arrivés devant le
9 bâtiment de la présidence serbe c'est là que nous avons garé la voiture.
10 Goran Zekic a dit à l'entrée que nous étions -- et il s'est annoncé, il a
11 dit que nous devions rencontrer M. Kertes. Il y avait le bâtiment et le
12 bureau que j'ai déjà décrit.
13 Nous sommes entrés, M. Kertes nous a reçu très rapidement. Une secrétaire
14 nous a fait entrer. M. Kertes était seul dans le bureau où il nous a reçus
15 et nous avons dit que nous avions annoncé notre visite un peu plus tôt. M.
16 Zekic avait fait cela et M. Kertes connaissait l'objet de notre visite.
17 Nous nous sommes assis dans le bureau et nous avons commencé à parler du
18 sujet à propos duquel nous étions venus.
19 Q. Lorsque vous parlez de M. Kertes, pouvez-vous nous dire son prénom ?
20 R. Il s'appelle Mihalj Kertes.
21 Q. Pouvez-vous nous raconter la conversation que vous avez eue, vous et M.
22 Zekic avec M. Kertes ?
23 R. Pour autant que je m'en souviens, Zekic a dit que nous étions annoncés,
24 recommandés concernant certains sujets. Il a dit de façon discrète, il n'a
25 pas mentionné les armes. M. Kertes a répondu qu'il était au courant de cela
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1 ensuite la conversation a continué au même sujet. Il a dit qu'il était
2 chargé de cette sorte d'affaire. Il était chargé de s'en occuper et à
3 propos de l'armement des Serbes, il a mentionné la Croatie et le Kosovo, il
4 nous a raconté en détails, concernant ses activités. Il nous a dit qu'il
5 fallait nous adresser à Bubanj Potok, concernant ce sujet. Il s'agit d'une
6 caserne ou d'un entrepôt à Belgrade.
7 Ensuite nous avons abordé un autre sujet. C'était plutôt un sujet de nature
8 secondaire, je ne sais plus qui a demandé à M. Kertes quels étaient les
9 plans politiques de la Serbie concernant la région où nous étions, c'est-à-
10 dire, la région de Podrinje. Il a prononcé la phrase que j'ai essayé de
11 citer le plus fidèlement possible que la politique de la Serbie et que la
12 rive gauche de la Drina sera exclusivement serbe. Il a mentionné à l'époque
13 une cinquantaine de kilomètres de profondeur dans le territoire de Bosnie-
14 Herzégovine. C'est ainsi que j'ai compris son point de vue.
15 Q. Monsieur Deronjic, M. Kertes a dit qu'il était chargé de fournir les
16 armes. Maintenant, je vais vous faire écouter une conversation interceptée.
17 Monsieur le Président, il s'agit de la conversation interceptée du 24 juin
18 1991.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je me souviens des
20 conversations interceptées au cours de votre Déclaration liminaire qu'il
21 n'était pas possible de suivre le texte qui apparaît sur l'écran, et je ne
22 sais pas si --
23 M. HARMON : [interprétation] J'ai préparé une traduction en anglais et le
24 texte en B/C/S de cette conversation interceptée, la transcription de cette
25 conversation, parce qu'il m'était difficile aussi de suivre cela.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
2 M. HARMON : [interprétation] Juste un instant pour que cela soit prêt. Il
3 faut que Madame la Greffière, nous indique le numéro de la conversation
4 interceptée. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Il faut que vous nous
5 disiez le numéro des pièces à conviction et de la transcription.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction qui
7 a la cote P46 pour la conversation interceptée et les transcriptions auront
8 les cotes P46A et P46A.1.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, les copies ne sont pas
10 encore là. Est-ce que je peux mettre sur le rétroprojecteur la version en
11 anglais, ensuite nous pourrions faire une pause en écoutant cette
12 conversation interceptée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il vous plaît.
14 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
15 pourrions écouter la conversation interceptée dans son intégralité. Il
16 s'agit d'une courte conversation. M. Deronjic peut la réécouter et ensuite
17 les pages, la traduction pourront être mis sur le rétroprojecteur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. HARMON : [interprétation] Nous allons écouter toute la conversation
20 interceptée et ensuite nous allons poursuivre.
21 [Diffusion de cassette audio]
22 L'INTERPRÉTE : [Voix sur voix] "Oui, bonsoir, bonsoir, docteur.
23 Karadzic : Comment vas-tu ?
24 Kertes : Je suis désolé mais j'ai un problème.
25 Karadzic : Sans cela Jovica ne peut faire rien et il est presque fou. Je
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1 t'appelle parce qu'il faut dire à Slobo que nous allons le tuer
2 aujourd'hui. Toute la journée, ils n'ont rien fait. S'il s'agit de 50
3 personnes par jour qui est impliqué dans tout cela.
4 Slobo : Non. Slobo a eu confiance en lui, et c'est là la tragédie. Il faut
5 lui donner pour ?utuf.? Non Slobo a donné le feu vert à Jovica et à moi.
6 Jovica est presque fou. Il m'a rappelé à deux reprises aujourd'hui. Ils ont
7 fait 50 pièces. Nous sommes prêts à tout faire.
8 L'INTERPRÉTE : L'interprète n'est pas en mesure de traduire la conversation
9 interceptée parce que nous ne disposons pas de transcription de la
10 conversation interceptée.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur Deronjic, reconnaissez-vous l'une ou même deux personnes qui
13 parlent dans cette conversation interceptée ?
14 R. Je reconnais la voix de M. Karadzic et M. Kertes. Je ne suis pas sûr,
15 s'il s'agit de M. Kertes, s'il s'agit de sa voix. C'est seulement une fois
16 que j'ai eu l'occasion de le voir et de l'écouter.
17 Q. Monsieur Deronjic, je voudrais vous poser la question suivante. A votre
18 avis, quel était le sujet de cette conversation ?
19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cette question ne
20 devrait pas être posée de telle façon, "pas à son opinion" mais plutôt à
21 "sa connaissance," parce qu'il y a des termes à votre opinion, à votre
22 avis, qui ont été introduits aujourd'hui ici. Il faut éviter d'utiliser ces
23 termes parce qu'en utilisant ces termes, le témoin s'éloigne du témoignage
24 pertinent.
25 M. HARMON : [interprétation] Puis-je --
Page 955
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous avez écouté cette conversation aujourd'hui avant d'être
4 venu dans le prétoire ?
5 R. Oui.
6 Q. Après avoir entendu cette conversation, est-ce que vous avez pu former
7 votre opinion sur le sujet de cette conversation ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que je pourrais poser cette question de cette façon et demander
10 une réponse ?
11 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas une façon adéquate de poser des
12 questions parce qu'en fait, nous avons la même chose comme dans la question
13 initiale. Il ne s'agit pas du fait de savoir si M. Deronjic s'est formé une
14 opinion ou pas, mais il peut dire à M. Harmon, "je n'ai aucune opinion là-
15 dessus," et nous pouvons passer à une deuxième question. Mais la question
16 qui se pose ici c'est de demander au témoin son opinion.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, il n'est pas possible
18 toujours de distinguer les faits et l'opinion si vous demandez au témoin si
19 une voiture allait vite, bien sûr, il s'agit là des deux, des faits et de
20 son opinion.
21 Monsieur Deronjic, M. Harmon voudrait savoir de quoi il s'agissait dans
22 cette conversation parce qu'il faut toujours avoir une interprétation de
23 cette conversation. C'est pour cela que vous pouvez répondre à cette
24 question.
25 M. STEWART: [interprétation] Est-ce que je pourrais proposer une chose. Au
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1 lieu de mentionner l'opinion et de prévoir une certaine manière la réponse
2 du témoin, il vaut mieux poser la question de manière suivante: à quoi
3 portait cette conversations avec une mention que le témoin témoigne ici. Il
4 ne faut pas prononcer cette phrase ici, parce que cela pourrait induire le
5 témoin en erreur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand les questions pourront être posées
7 sans utiliser cette phrase, Monsieur Harmon, je pense qu'il vaut mieux
8 procéder de telle façon. D'un autre côté, ce n'est pas une question très
9 importante, parce que s'il s'agit vraiment des faits, c'est-à-dire quel
10 était le deuxième mot qui a été prononcé dans cette conversation. Bien sûr,
11 s'il s'agit, seulement, des faits. La Chambre, sur la base de la lecture de
12 tout cela, peut constater quels étaient les faits. Par exemple, la
13 conversation téléphonique pourrait porter sur un match de football. Là,
14 nous n'avons pas besoin de témoin qui devrait nous expliquer qu'il
15 s'agissait d'un match de football, dans cette conversation. Dans les faits
16 qui découlent, clairement, de cette conversation, la Chambre est en mesure
17 de les constater. Si sur la base de connaissances réelles, le témoin
18 pourrait rajouter quelque chose, alors je pense que le témoin pourrait
19 expliquer cela ou pourrait attirer l'attention sur certains aspects que la
20 Chambre ne comprendrait pas bien, ce qui représente la base de ses
21 connaissances personnelles.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Deronjic, de quoi il s'agit dans cette conversation ?
25 R. Monsieur le Président, je rajouterais seulement une phrase. Par rapport
Page 957
1 à l'introduction de cette conversation. Il s'agit dans cette conversation
2 de meubles. Il s'agit de 50 meubles par jour. Il posait une question
3 logique : de quoi il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit des meubles ordinaires ?
4 Je voudrais dire que selon moi et selon mes connaissances de cette période,
5 il s'agit de la conversation concernant l'armement des Serbes. Le terme
6 utilisé "meubles" dans cette conversation a été utilisé pour dissimuler la
7 vraie intention portée sur l'armement des hommes.
8 Parce que je sais que M. Kertes s'occupait de cela. C'est pour cela que je
9 peux tirer cette conclusion pour laquelle je pense qu'elle est justifiée.
10 C'est-à-dire qu'il s'agissait dans cette conversation de l'armement des
11 Serbes en Bosnie-Herzégovine et qu'il s'agissait des hommes qui les ont,
12 d'une certaine façon, empêchés de le faire.
13 M. HARMON : [interprétation] La conversation interceptée. Je vous prie de
14 mettre sur le rétroprojecteur la deuxième page de ce document. Je m'excuse,
15 je vous prie de mettre la troisième page sur le rétroprojecteur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelles seront vos
17 questions suivantes posées au témoin, Monsieur Harmon, mais je voudrais
18 intervenir par rapport à deux questions.
19 La première question adressée à Monsieur Deronjic est la suivante. Vous
20 avez plus ou moins dit que le mot "meubles" était une sorte de code. Est-ce
21 que vous savez s'il existait une autre occasion lors de laquelle le mot
22 "meubles" a été utilisé pour parler d'armes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne savais pas.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ma deuxième question : pouvez-vous
25 nous dire, sur la base de votre conversation avec M. Kertes, s'il
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1 s'occupait, de façon professionnelle, de meubles ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a rien dit par rapport à cela, mais je
3 sais qu'il ne s'occupait pas de façon professionnelle de meubles.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas nous dire que sa
5 profession avait trait aux meubles ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez poursuivre.
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Je voudrais attirer votre attention sur une ligne de cette
10 conversation. Il est écrit que cela a été dit par Mihajl Kertes"
11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, cela apparaît sur vos
12 écrans. Il est écrit comme réponse à la question de M. Karadzic. M.
13 Karadzic demande : "Est-ce que Slobo demande de prendre des décisions sur
14 tout ?" M. Kertes dit "Non, Slobo a donné à Jovica et à moi-même le feu
15 vert. Ensuite, il est chef de Jovica et il le rend fou."
16 Q. Pouvez-vous me donner vos commentaires par rapport à cela ?
17 R. Monsieur Harmon, je suppose qu'il s'agit, ici, de M. Jovica Stanisic.
18 S'il le faut, je peux vous expliquer pourquoi je viens de dire cela.
19 Q. Et Slobo ? Qui est Slobo ?
20 R. Il n'y a pas de doute qu'il s'agit de M. Milosevic.
21 Q. Je vous remercie. Par rapport à cette conversation, je n'ai plus de
22 questions à vous poser.
23 Je voudrais revenir à votre conversation avec M. Kertes et
24 M. Zekic dans le bureau de M. Kertes. Est-ce qu'à un moment donné, il vous
25 a demandé si vous vouliez rendre visite à M. Milosevic ?
Page 959
1 R. Oui.
2 Q. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?
3 R. Nous avons voulu rendre visite à M. Milosevic, mais nous ne savions pas
4 si c'était possible.
5 Q. Vous avez mentionné, également, la déclaration de M. Kertes à
6 l'occasion où il a dit que la rive gauche serait sur une cinquantaine de
7 kilomètres serait, exclusivement, Serbe.
8 M. HARMON : [interprétation] Prochaine pièce, s'il vous plaît, avec une
9 cote en vue d'identification.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marquer ce document aux fins
11 d'identification ?
12 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, non. Il s'agit d'attribuer une
13 cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P47.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vous prie de fournir ce document en B/C/S,
16 au témoin.
17 Q. Monsieur Deronjic, connaissez-vous ce document ? Pouvez-vous expliquer
18 aux Juges de quoi il s'agit.
19 R. Oui, je connais ce document. Il s'agit d'une décision publiée au
20 journal officiel de Republika Srpska à la date du 12 mai. Je pense, mais je
21 ne suis pas tout à fait sûr, en tout cas la décision a été publiée en mai.
22 Il s'agit de la décision intitulée "Les objectifs stratégiques du peuple
23 serbe en Bosnie-Herzégovine."
24 Q. Votre nom va apparaître en bas de cette décision ?
25 R. Il s'agit d'une décision adoptée à l'assemblée. On voit le nom de M.
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1 Momcilo Krajisnik apparaître en bas.
2 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le troisième objectif
3 stratégique.
4 M. STEWART : [interprétation] Ceci appelle un commentaire. Cette question
5 pourrait attendre dans le contre-interrogatoire. Ce document nous dit, en
6 haut, qu'il s'agit du numéro du journal officiel de la Republika Srpska du
7 vendredi 26 novembre 1993. Je pense qu'il a été question tout à l'heure de
8 la date du 12 mai. Nous pouvons attirer l'attention du témoin sur le
9 contenu de ce document pour voir si la réponse lui convient.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons, également, attirer
11 l'attention sur la date du 12 mai 1992, qui apparaît sur le document.
12 M. STEWART : [interprétation] Oui, cela fait partie du même exercice.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier un instant, je vous
16 prie.
17 Monsieur Deronjic, vous venez de nous dire que la décision a été publiée le
18 12 mai. J'ai des problèmes à lire de quelle publication il s'agit, en fait.
19 M. HARMON : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous aider.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. En bas à gauche, on voit la date du 12 mai 1992, n'est-ce pas, Monsieur
23 Deronjic ?
24 R. Oui.
25 Q. En haut, à droite, on voit apparaître les noms au "Journal officiel de
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1 Republika Srpska", 26 novembre 1993. Pouvez-vous nous dire ce que
2 représentent ces deux dates ?
3 R. J'estime que la décision a dû être prise le 12 mai 1992, mais quelle a
4 été publiée dans le Journal officiel que le 2 novembre 1993. C'est moi qui
5 ai fait l'erreur parce que j'ai, probablement, mixé les deux dates.
6 Q. Vous pouvez poursuivre Monsieur Deronjic. J'attire votre attention sur
7 le troisième objectif stratégique, qui est je cite : "Consiste en
8 l'établissement du couloir de la vallée de la rivière Drina, c'est-à-dire
9 éliminer la Drina en tant que frontière qui sépare les états serbes."
10 Je voudrais que vous nous fassiez un commentaire à propos de la déclaration
11 de M. Kertes du mois d'avril 1991 et de relier cela aux objectifs
12 stratégiques promus le 12 mai 1992.
13 R. Je pense que les deux sont liés effectivement. La déclaration de M.
14 Kertes, enfin n'a peut-être pas été faite sous cette forme-là mais elle est
15 étroitement liée à la décision stratégique du peuple serbe de Bosnie-
16 Herzégovine. Je souhaiterais ajouter une chose, j'ai connaissance d'une
17 réunion où il était question de cela. Cela s'est passé en été 1991. La
18 réunion avait eu lieu à Bajina Basta qui est une municipalité voisine de
19 Srebrenica et de Bratunac, municipalités qui se trouvent du côté de la
20 Serbie. Des intellectuels de la région de Podrinje et de Belgrade y ont
21 participé. Cette réunion s'est déroulée sous le titre de "Drina, la colonne
22 vertébrale du peuple serbe." Cette idée de la rivière Drina qui devrait
23 être considérée comme une frontière était quelque chose que l'on voyait
24 souvent dans les médias en 1990 et en 1991. C'est pour cela, qu'à mon avis,
25 ces deux choses sont liées.
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12 Pages blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Q. Après avoir quitté le bureau de M. Kertes, où êtes-vous parti ?
2 R. Goran Zekic et moi-même nous nous sommes rendus à Bubanj Potok. Un
3 officier nous a accueillis, je ne me souviens pas de son nom, en fait, je
4 n'ai même pas posé la question à savoir qui il était. M. Zekic a fait
5 connaissance avec lui et il a rejoint le bureau alors que moi, j'ai passé
6 tout ce temps dans les entrepôts. C'était des entrepôts assez vastes
7 d'armements de la JNA.
8 J'étais accompagné de certains soldats qui y travaillaient, je présume.
9 Goran Zekic et cette personne-là sont revenus rapidement et Zekic et moi-
10 même, nous avons passé un certain temps, à passer en revue les armes et les
11 munitions qui se trouvaient dans ces entrepôts. M. Zekic m'a dit qu'il
12 s'est mis d'accord avec cet officier pour qu'un certain nombre de
13 livraisons d'armes soient acheminées vers Bratunac et Srebrenica.
14 En chemin, nous avons discuté de ce premier transfert d'armes destinées à
15 Srebrenica et à Bratunac.
16 Q. De quoi avez-vous concrètement discuté ?
17 R. Nous discutions de la manière dont il fallait procéder pour transporter
18 ces armes à Bratunac et à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. C'est-à-dire,
19 je ne savais pas si c'était sûr de transporter ces armes sur le territoire
20 de la Serbie. Je posai la question à Zekic et il m'a dit que c'est lui qui
21 organiserait le transport. Il irait à Ljubovija alors que moi, j'étais
22 censé préparer les personnes dans lesquelles j'avais entièrement confiance
23 pour que ces personnes-là nous aident à transporter ces armes sur notre
24 territoire, le territoire de Srebrenica et de Bratunac.
25 Q. Pourriez-vous nous donner d'autres détails concernant les personnes
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1 auxquelles vous avez fait confiance, qui étaient des personnes de
2 confiance, à vos yeux ? Quelles sont les dispositions qui allaient être
3 prises pour entreposer les armes en Bosnie ?
4 R. J'ai choisi trois personnes. Goran Zekic m'a proposé quelques uns de
5 ses amis. C'était le président des comités locaux sur le territoire de la
6 municipalité de Bratunac. M. Slavko Jovanovic,
7 M. Milan Sundjin et Raso Milosevic. J'étais censé contacter ces trois
8 personnes. Goran Zekic allait m'informer par la suite de la date à laquelle
9 ces armes allaient être acheminées. Après, nous allions reprendre ces
10 armes. Tout cela devait être fait de manière discrète et devait être
11 entreposé secrètement. C'est ce que nous avons fait. Les armes sont
12 arrivées, je me souviens de la date, ce camion est arrivé pendant la nuit.
13 C'était la nuit où la finale du championnat d'Europe a eu lieu, le
14 championnat d'Europe de football et c'est là que la "Red Star", l'équipe de
15 football de Belgrade, est devenue championne. C'est pour cela que j'ai
16 gardé cette date à l'esprit.
17 [imperceptible] nous avons perçu ces armes, Zekic est parti avec ses hommes
18 en direction de Srebrenica. Les armes ont été entreposées conformément aux
19 décisions des gens sur le terrain et on s'est mis d'accord pour ne rien
20 dire à qui que ce soit, même pas aux personnes qui nous étaient les plus
21 proches. Il fallait que cela reste secret.
22 Q. Ces entrepôts où vous avez placé les armes se trouvaient dans les
23 régions sous le contrôle serbe.
24 R. La traduction ne me semble pas tout à fait exacte puisque dans la
25 traduction que j'ai reçue, il est question d'occupation serbes.
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1 Q. Je vais reformuler la question. Où a-t-on placé ces armes en Bosnie ?
2 R. Dans les entrepôts qui se trouvaient sur les territoires serbes, sur
3 les territoires qui étaient exclusivement peuplés de Serbes. Fakovici,
4 Osansko et Kravica, c'est la partie de la municipalité de Bratunac, qui
5 était peuplée exclusivement de Serbe.
6 Q. Pouvez-vous répéter le nom de la localité que vous venez de
7 mentionner ?
8 R. C'était Kravica, exclusivement peuplée de Serbes.
9 Q. Une fois que vous les avez entreposées, qu'est-il advenu de ces armes ?
10 R. Rien ne s'est passé. Les armes ont été entreposées. Et pendant l'été,
11 si je ne m'abuse, les gens ont entendu parler d'armements, du fait que
12 l'armement a eu lieu à Bratunac. D'autres personnes en ont entendu parler.
13 On pensait que les armes avaient été distribuées à certains et non pas à
14 d'autres et j'ai donné l'ordre de distribuer les armes. On courait des
15 risques parce que la police aurait pu trouver les entrepôts et s'emparer de
16 ces armes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question.
18 Je ne suis pas tout à fait au fait de tous ces championnats. Il y en a
19 tellement de nos jours. Pouvez-vous nous dire combien de temps cela a pris,
20 le transport des armes après votre séjour à Belgrade ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus de la date. C'était le
22 début du mois de mai 1991.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mai 1991. Et vous vous êtes rendu à
24 Belgrade, début avril 1991 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a pris quelques semaines.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être même moins.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
4 Je vous prie de poursuivre.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Monsieur Deronjic, outre ce chargement d'armes, qui est arrivé au début
7 du mois de mai, d'autres armes sont-elles arrivées en Bosnie-Herzégovine ?
8 Y a-t-il eu d'autres livraisons ?
9 R. Oui, le processus d'armements des Serbes à Bratunac s'est poursuivi. Il
10 a duré jusqu'à la fin de l'année 1991. Dans la déclaration, j'ai cité les
11 sources qui fournissaient l'armement, celles que je connaissais tout au
12 moins, ainsi que celles que je connaissais personnellement, même si je ne
13 participais plus à la distribution d'armes. J'ai participé, avec Goran
14 Zekic à une réunion à Bajina Basta et le président, du conseil exécutif de
15 la municipalité de Bajina Basta, nous a dit que le corps d'Uzice allait se
16 charger de livrer les armes à Srebrenica et Visegrad. Goran Zekic m'a amené
17 là-bas enfin que l'on puisse voir, nous autres à Bratunac, si nous pouvions
18 nous procurer des armes du corps d'Uzice, et en quelque sorte, il a réussi
19 à s'assurer de cela. Je n'ai plus eu de contacts avec Uzice, mais Goran
20 Zekic a réussi à se faire livrer des armes à Srebrenica.
21 Une autre source, des membres nous ont fourni des armes, à savoir la JNA à
22 Tuzla, où il y avait une garnison. Je ne suis jamais allé à Tuzla, mais
23 j'ai entendu que Goran Zekic s'y est rendu avec Petar Jankovic, président
24 du conseil municipal de Kalesija, et ils ont rendu visite au général
25 Jankovic dont le nom de famille était également comme le sien.
Page 967
1 Ils ont convenu livraison d'armes destinée à Srebrenica.
2 Ensuite, il y a un autre exemple. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de
3 livraison directe. C'est une activité de la Défense territoriale, qui a eu
4 lieu en août 1991.
5 Q. Avant d'en venir là, je vais vous interrompre. On lit dans le compte
6 rendu d'audience --
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. -- à 12 heures 13 minutes 54 secondes, page 63, ligne 7, il est
9 nécessaire d'apporter une correction.
10 Monsieur Deronjic, vous avez dit : "J'ai entendu que Goran Zekic a rendu
11 visite à un général dont le nom de famille est Kalesija.?
12 R. J'ai dit que Goran Zekic et M. Jankovic, le président du conseil
13 municipal de Kalesija, se sont rendus chez le général Jankovic à Tuzla.
14 Q. Qui est Petar Jankovic ? Pouvez-vous nous le dire ?
15 R. J'ai dit Petar Jankovic, président du conseil municipal du SDS à
16 Kalesija.
17 Q. Connaissez-vous Petar Jankovic ?
18 R. Oui, je le connaissais bien.
19 Q. Avant mon interruption, vous étiez en train de mentionner la troisième
20 source d'armement des Serbes de Bosnie. Pouvez-vous poursuivre ?
21 R. J'ai dit que j'étais au courant du fait qu'une activité a eu lieu en
22 août 1991, une activité de la Défense territoriale de Bratunac. Dans un
23 concours de circonstances, à savoir, mon beau-frère, le mari de ma sœur,
24 était instructeur de Défense territoriale à Bratunac et à Srebrenica. J'ai
25 entendu dire qu'il avait organisé une formation dans les alentours de
Page 968
1 Fakovici. Je m'y suis rendu avec Slavko Robanovic [phon], qui était le
2 président du conseil local pour notre région. Je suis allé voir ce qui s'y
3 passait. J'y ai vu mon beau-frère avec un groupe de jeunes gens. Il leur
4 apprenait comment se servir des armes, comment manipuler les armes. Je lui
5 ai demandé de quoi s'agit-il, mon beau-frère m'a dit qu'il s'agissait de
6 l'application de l'ordre de M. Sobot. Je ne me souviens plus de son prénom.
7 Il s'agit d'une personne de l'état-major de la Défense territoriale de
8 Tuzla, responsable du territoire de Bratunac et de Srebrenica.
9 Cette décision était appliquée à Ruljevici, dans cette école de Ruljevici,
10 à l'école de Banjevici, de Kravica et à Srebrenica dans l'école de
11 Podravanje. Il s'agit de quartiers, de villages peuplés de Serbes
12 exclusivement.
13 Nous avons discuté là-dessus, puisqu'il n'y avait que des Serbes qui ont
14 participé à cette formation. Mon beau-frère m'a dit que c'était une bonne
15 chose et que c'était la bonne voie pour armer les Serbes. Les Musulmans
16 refusaient de participer à toute activité militaire. Ils avaient pris une
17 certaine position vis-à-vis de la JNA et de la TO. Cette activité faisait
18 partie des activités régulières de la TO. Mais, de fait, il s'agissait d'un
19 entraînement qui était organisé que pour les Serbes.
20 Ces armes qui avaient été acheminées, étaient livrées à ces personnes pour
21 qu'ils s'en servent comme bon le semble. C'est ce que j'ai entendu dire à
22 propos de cette formation.
23 Q. Monsieur Deronjic, quand la dernière cargaison d'armes était arrivée
24 dans la municipalité de Bratunac ?
25 R. La dernière livraison d'armes, à ma connaissance, a été effectuée à
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1 Kravica. Il y avait déjà des troubles dans la municipalité de Bratunac. Il
2 y avait des émeutes à la suite de l'assassinat de deux extrémistes. A ce
3 moment-là, je ne sais pas si ces éléments sont connus, mais si vous avez
4 des questions là-dessus, je serais heureux de pouvoir y répondre. Ces armes
5 sont arrivées de Serbie, ont traversé la Drina et ont été transportées de
6 nuit, car dans la région de Bratunac, il y avait déjà des [imperceptible]
7 de guerre dans la région. Il y avait des barrages routiers partout dans la
8 ville à la suite de l'assassinat de ces deux personnes.
9 Q. S'agit-il de Musulmans de Bosnie qui ont été tués ?
10 R. Oui, c'est exact. C'étaient les Musulmans de Bosnie.
11 Q. La ville de Kravica jouxte-t-elle la ville de Glogova ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 M. HARMON : [interprétation] Comme il est 12 heures 20, je ne sais pas si
14 c'est un moment opportun pour faire une pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est à peu près ce que j'avais
16 prévu. Puis-je demander aux deux parties, s'il vous plaît, de revoir vos
17 ordres du jour et voir si le 17 février, à savoir mardi prochain, vous
18 serez disposé à siéger le matin. En général, je sais que les parties
19 préfèrent le matin à l'après-midi, mais nous pourrions peut-être tenir
20 cette audience le matin, mais j'ai besoin de votre accord.
21 M. HARMON : [interprétation] Oui. Moi, je préfère en général le matin et
22 nous serions disposés à siéger le matin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous seriez disposés à siéger le matin ?
24 M. HARMON : [interprétation] Oui.
25 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, de façon générale nous
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1 préférons les audiences du matin. Mais cela ne s'appliquerait peut-être pas
2 à ce jour là.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela n'est pas possible, dites-le
4 nous.
5 M. STEWART : [interprétation] Si vous permettez, nous allons y réfléchir
6 pendant la pause.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attends votre réponse après la pause.
8 M. STEWART : [interprétation] De façon générale, je dois dire que la
9 préférence de la Défense va aux audiences du matin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est de l'avis général. On
11 préfère le matin aux audiences qui se tiennent en fin de journée. Nous
12 allons reprendre à 12 heures 50.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 46.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander votre réponse à
16 propos du 17 février [comme interprété].
17 M. STEWART : [interprétation] La position de la Défense est la suivante. Il
18 s'agit de quelque chose d'assez difficile. Vous êtes assez exigent.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles que soient les raisons, parce
20 que votre fils a son anniversaire, peu importe. Si cela ne vous arrange
21 pas, dites-le moi simplement. Je sais, qu'en fait, je vous dit ceci sans
22 vous donner beaucoup de préavis.
23 M. Harmon peut. Si pour vous-même cela vous pose problème.
24 M. STEWART : [interprétation] J'apprécie beaucoup ce que vous dites, si
25 c'est non, c'est non. Si je puis proposer autre chose, au plan pratique,
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1 cela pourrait être utile pour tout le monde. Malheureusement, nous ne
2 pourrons pas être prêt pour le contre-interrogatoire à cette date-là. Il
3 nous semble que cela requiert un certain niveau d'exigence.
4 En revanche, si vous souhaitez siéger le mardi matin, il me semble que M.
5 Hasanovic n'était pas disponible auparavant, il n'a pas pu comparaître dans
6 l'ordre qui avait été donné. Je crois que
7 M. Hasanovic pourrait venir le 18, d'après le bureau du Procureur, n'est-ce
8 pas ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. STEWART : [interprétation] Je vois M. Harmon qui se lève. Je ne sais pas
11 s'il va corriger un fait énoncé ou non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.
13 M. HARMON : [interprétation] Je souhaite que vous poursuiviez pendant la
14 pause. J'ai vérifié pour voir si ce témoin pourra venir et il vient
15 d'obtenir les papiers nécessaires et va venir des Etats-Unis. M. Hasanovic
16 ne sera, peut-être, pas le témoin suivant. Cela risque d'être M. Treanor.
17 M. STEWART : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, la
18 réponse pour le mardi matin sera non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends fort bien et la Chambre
20 comprend qu'une telle décision est une décision qui avait été prise avec
21 une certaine difficulté en sachant que tout le monde préfère, ou toutes les
22 parties préfèrent, eux, siéger le matin.
23 M. HARMON : [interprétation] Combien de temps avons-nous ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre jusqu'à 13 heures
25 45.
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1 M. HARMON : [interprétation] Pourrais-je avoir la pièce suivante, s'il vous
2 plaît. Un numéro ou une cote s'il vous plaît. Peut-on remettre à M.
3 Deronjic la version en B/C/S ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant la cote
5 P48.
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Monsieur Deronjic, vous avez sous les yeux la pièce de l'Accusation
8 portant la cote numéro P48. Je souhaite vous poser la question : avez-vous
9 déjà vu cette pièce auparavant ?
10 R. Oui, Monsieur Harmon, j'ai vu ce document récemment.
11 Q. Quand avez-vous cette pièce pour la première fois ?
12 R. Il y a trois ou quatre jours, lorsque je vous ai rencontré et que vous
13 m'avez montré ce document.
14 Q. Monsieur Deronjic, avant de voir ce document, vous aviez fourni au
15 bureau du Procureur des éléments substantiels, eu égard à l'armée des
16 Serbes de Bosnie en Bosnie, est-ce exact ?
17 R. Oui. J'ai fourni des renseignements dont je disposais.
18 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder à la première page de cette
19 pièce en haut à gauche, vous pouvez lire un nom Petar Jankovic, à Dubnica
20 est l'adresse. Il y figure, également, un numéro de téléphone. Connaissez-
21 vous cette personne ?
22 R. Oui. C'est Petar Jankovic, le président du conseil municipal du SDS de
23 Dubnica.
24 Q. Et --
25 R. Pardonnez-moi, Kalesija. Dubnica est une région habitée par les Serbes
Page 973
1 dans la municipalité de Kalesija.
2 M. HARMON : [interprétation] Peut-on mettre ceci à l'écran --
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. HARMON : [interprétation] La pièce de l'Accusation, s'il vous plaît.
5 Plutôt que d'attendre le système d'affichage informatique, Kalesija d'après
6 la pièce 35 en Bosnie-Herzégovine à côté du terme Bosnie, immédiatement au-
7 dessus on voit la municipalité de Kalesija. On voit le mot Bosnie, ensuite
8 Sekovici, simplement pour que vous puissiez vous orienter. C'est de là que
9 vient M. Jankovic.
10 Pouvons-nous retourner à la pièce en question ?
11 Q. Monsieur Deronjic, avez-vous eu l'occasion de lire cette pièce ?
12 R. Oui.
13 Q. D'après son contenu et le nom qui figure à la première page de ce
14 document, d'après vous qui est l'auteur de cette pièce à conviction ?
15 R. L'auteur de ce texte est Petar Jankovic. C'est son journal qui porte sur
16 cette période.
17 Q. De façon générale, après avoir examiné ce journal, êtes-vous parvenu à
18 des conclusions, conclusions complémentaires, eu égard à l'armée des Serbes
19 en Bosnie orientale ?
20 R. Oui.
21 Q. De façon générale, car je vais vous orienter dans certains passages de
22 ce document. De façon générale, à quelles conclusions êtes-vous parvenu ?
23 R. Je suis arrivé à la conclusion que Petar Jankovic avait participé à
24 l'armement des Serbes et qu'il avait assuré l'armement des Serbes dans sa
25 propre municipalité et dans des municipalités voisines comme Lopari. Il y
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1 a, également, d'autres noms de municipalités qui sont bien connues de
2 l'époque. Je dois vous dire que l'armement en question et ma conclusion est
3 la suivante :
4 M. Petar Jankovic, ceci est confirmé par ce journal, ne fait pas partie des
5 groupes de personnes qui avaient la responsabilité de cet armement. Lui-
6 même s'est servi de ses contacts personnels pour armer les Serbes de la
7 région comme l'atteste certains passages de ce journal.
8 Q. Je souhaite, en fait, vous orienter vers certains passages de ce
9 journal, Monsieur Deronjic, page 142 de la version que vous avez sous les
10 yeux, numéro ERN 00185071.
11 R. Oui, je l'ai trouvé.
12 Q. Monsieur Deronjic, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le passage qui
13 commence par le 29 juillet 1991. Est-ce que vous voyez cette partie du
14 journal ?
15 R. Oui. Sur cette page du journal qui est datée du 29 juillet 1991, il est
16 précisé que M. Jankovic a appelé M. Kerovic, c'est le
17 Dr Kerovic de la municipalité de Lopari. Je crois que c'était un membre du
18 comité central du SDS, lui enjoignant de se rendre à Belgrade comme il
19 avait été convenu pour aller voir Jovica, entre parenthèses "le chef de la
20 sécurité de l'état". Il fait référence, ici, à Jovica Stanisic qui était le
21 chef des services de Sécurité de l'état.
22 A 12 heures 00, ils sont venus dans le bureau de Jovica Stanisic. Je pense
23 que c'est lui. Jovica leur parle du contenu d'un fax envoyé par Jankovic, à
24 savoir 3 600 pièces d'armes ont été approuvées. Le terme "armes" n'est pas
25 utilisé ici, mais je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Le moyen de
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1 transport est, également, signalé. C'est comme cela que je lis cette page.
2 Q. Il s'agit du 29 juillet 1991, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. C'est exact.
4 Q. Je vais, maintenant, vous demander de vous tourner vers une autre
5 partie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous rester là-dessus pendant
7 quelques instants, s'il vous plaît ?
8 Dans le texte anglais on peut lire qu'il a dit que les armes ont été
9 autorisées mais moins que les 3 600 que nous avions demandées.
10 Votre témoignage avec ce texte sous les yeux vous avez dit que les 3 600
11 armes ont été autorisées si je ne me trompe pas. J'ai dû mal à réconcilier
12 votre témoignage avec le texte que vous avez sous les yeux.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai omis de lire ces
14 termes, j'essaie de m'habituer à l'écriture bien que j'aie, déjà, lu ce
15 document. Effectivement, il est précisé que les armes ont été autorisées.
16 C'est ce que je peux lire dans ce texte. Pardonnez-moi.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, pouvez-vous nous
18 signaler quelle est l'utilité de demander au témoin certains passages
19 surtout s'il lit mal. Il peut, simplement, regarder le texte qu'il a sous
20 les yeux. Je souhaite que vous sachiez que cela comporte un risque s'il lit
21 mal le texte qu'il a sous les yeux.
22 M. HARMON : [interprétation] Ce que j'avais l'intention de faire, Monsieur
23 le Président, c'est de lui montrer certaines parties du texte, qu'il le
24 lise lui-même et ensuite qu'il fasse des commentaires qui nous éclairent
25 là-dessus.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Deronjic, je souhaite que vous regardiez à la page 166 du
4 document que vous avez sous les yeux.
5 R. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas voir le numéro de page sur le
6 document que j'ai. J'ai trouvé, pardonnez-moi, 166 pardon.
7 Q. 166, Monsieur Deronjic.
8 M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Il me
9 semble que nous rencontrons des difficultés dans nos pratiques. Je ne sais
10 pas si c'est dû à nous. Nous avons ce document qui est sur CD, et il n'y a
11 que 48 pages. Je n'ai pas d'explication à cela.
12 M. HARMON : [interprétation] Je suis disposé à vous donner une explication.
13 M. Deronjic a une version manuscrite en B/C/S la version originale.
14 M. STEWART : [interprétation] Oui.
15 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais, également, préciser la date ici
16 qui est référencé au niveau de chaque partie du texte. J'ai une traduction
17 anglaise de ce journal. Vous pouvez vérifier. J'espère que cela correspond
18 à ce que mon confrère de la Défense a sur son CD-ROM.
19 M. STEWART : [interprétation] Oui, cela m'aide beaucoup, Monsieur le
20 Président, car après tout, il s'agit pas de test d'intelligence ici. Si on
21 me donne la page 40, à ce moment-là, je peux la retrouver, mais je ne peux
22 pas travailler à partir du B/C/S, parce que je ne parle pas la langue.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons clarifié ce point. Nous
24 pouvons poursuivre.
25 M. HARMON : [interprétation]
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12 Pages blanches insérées aux fins d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 Q. Monsieur Deronjic, le passage en question que je vous demande de lire se
2 trouve à la page 166. Retournez en arrière et si vous tournez vers la page
3 164, vous constatez qu'il s'agit de la date du 6 septembre 1991.
4 R. Oui. Cette page se trouve au début de ce texte, et je constate qu'il
5 s'agit du 6 septembre 1991.
6 Q. Avez-vous pu lire cet extrait ?
7 R. Il y a quelques termes que j'ai dû mal à lire, mais j'ai lu le texte
8 quasiment dans sa totalité.
9 Q. Pourriez-vous nous parler de ce que signifie cette partie du document ?
10 Pouvez-vous le dire aux Juges, s'il vous plaît ?
11 R. Je puis simplement dire que je reconnais un certain nombre de noms. M.
12 Jovica est évoqué ici. Je suppose qu'il s'agit de la même personne, Jovica
13 Stanisic. M. Kerovic est évoqué également. J'ai, déjà, précisé qui était
14 cet homme. Ensuite, on parle de documents et de quelques malentendus entre
15 Kerovic et Jankovic. Je ne sais pas, exactement, ce dont il s'agit. Il est
16 précisé ici : "Il semble que" ensuite, c'est illisible, je ne vois pas ce
17 terme, "d'appeler le chef de la DB, le service de sécurité". La ligne qui
18 vient juste derrière, oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas lire cette
19 phrase. Quelqu'un est censé appeler le chef de la DB. "Kerovic dit qu'il a
20 Stanko Cvijan" cet homme m'est totalement inconnu, "Radmilo a regardé les
21 papiers." Cette personne dans les autres pages du journal, je crois, que
22 cela doit être M. Radmilo Bogdanovic, qui à l'époque était le ministre de
23 l'Intérieur de Serbie à l'époque. Je n'en suis pas tout à fait certain.
24 Q. Je vais vous rappeler ce dont il s'agit ici. Cette partie du texte à la
25 fin, on peut lire : "Avant de partir, Jovica nous a dit : 'Un petit nombre
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1 de personnes devrait participer à ceci.' Je
2 réponds : 'Cela ne pose aucun problème.'"
3 Quelles sont vos observations à cet égard ? Je parle de ce passage en
4 question.
5 R. Permettez-moi de retrouver cela. Est-ce que c'est à la fin de cette
6 page, la page 166.
7 Q. Non, ce n'est pas la fin du texte, mais c'est vers la fin du texte. Il
8 est mentionné un certain nombre de numéro de téléphone que Jovica utilise,
9 c'est au-dessus de cette partie-là.
10 R. Oui. C'est 011685.
11 Q. Monsieur Deronjic, je vous indique la partie où il est écrit : "Le
12 moindre nombre d'hommes." Est-ce que vous pouvez nous donner des
13 commentaires là-dessus ?
14 R. C'est la conversation entre l'homme qui fournit les armes à Petar
15 Jankovic. Il lui demande que le moindre nombre de personnes soient
16 impliquées dans cela.
17 Q. Bien. Maintenant, j'attire votre attention à la partie suivante de ce
18 journal. Cela se trouve à la page 171.
19 M. HARMON : [interprétation] Monsieur Stewart, pour vous il s'agit de la
20 page 41 de la traduction en anglais.
21 Q. Ce qui m'intéresse c'est de savoir, Monsieur Deronjic, tout ce qui a
22 été écrit sous les dates du 8 et du 9 septembre 1991. S'il vous plaît,
23 lisez la partie du passage par rapport aux dates du 8 et 9 septembre 1991.
24 Regardez également les trois premières lignes de la partie où il a indiqué
25 la date du 9 septembre 1991.
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1 R. Dans les premières phrases il est question du fait que Petar Jankovic
2 devrait partir pour amener certains hommes qui arrivent de Borovo Selo, et
3 Borovo Selo se trouve en Croatie. Sur la base de cela, je peux conclure
4 qu'il s'agissait des hommes qui se rendaient à Borovo Selo et dans lequel
5 il y avait des combats qui se déroulaient à ce moment-là.
6 Q. Monsieur Deronjic, permettez-moi de vous interrompre ici. Si vous avez
7 fini la lecture de ce passage, maintenant il m'intéresse de savoir -- la
8 partie du texte vers la fin qui commence par les mots : " Réunion à
9 Vukosavci" et c'était le 8 septembre 1991. C'est cette partie du texte qui
10 m'intéresse. C'est à la page 171 de votre texte.
11 R. A 20 heures, il y avait une réunion qui s'est tenue je suppose dans ce
12 village, dans ce hameau.
13 Q. Il ne faut pas relire ce qui se trouve sous vos yeux. Je vous prie de
14 dire à la Chambre vos commentaires par rapport à ce que vous avez lu. Je
15 vais vous poser quelques questions concrètes là-dessus. Est-ce que vous
16 avez réussi à lire ce passage du texte.
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous avez des commentaires à nous dire par rapport à ce
19 passage ?
20 R. Il s'agit de la mise en œuvre de certains accords sur l'armement des
21 Serbes dans cette région. Je ne connais pas les noms de ces endroits et
22 l'accord portait sur la distribution des armes. Je suppose qu'il s'agissait
23 de la mise en œuvre des accords qui ont été conclus à Belgrade. Il s'agit
24 de la mise en œuvre des accords sur le terrain.
25 Q. Maintenant, je voudrais attirer votre attention à la page 175 du texte.
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1 Je voudrais que vous lisiez le texte qui se trouve à la page suivante
2 aussi.
3 M. STEWART : [interprétation] Si elle ne nous donne pas la
4 date --
5 M. HARMON : [interprétation] Monsieur Stewart, je n'ai pas encore fini,
6 s'il vous plaît.
7 M. STEWART : [interprétation] Bien, merci.
8 M. HARMON : [interprétation] Soyez un peu plus patient.
9 Q. Pour la Défense, il s'agit de la page 42 de la traduction en anglais et
10 la date du passage du texte c'est le 24 janvier 1992. Monsieur Deronjic,
11 lisez s'il vous plaît le texte jusqu'à la partie où il écrit : "On nous a
12 promis de nous aider par rapport aux armes." Dites-moi si vous avez déjà lu
13 cela.
14 R. Je l'ai lu.
15 Q. Quelles sont vos observations par rapport à cette partie du journal de
16 M. Jankovic ?
17 R. M. Jankovic a écrit dans ce journal que ces activités se dirigeaient
18 vers le général Jankovic. J'ai mentionné déjà ce nom. Il s'agit du
19 commandant du corps d'armée à Tuzla. Il rencontre encore un autre homme que
20 je ne connaissais pas et il dit [imperceptible] qu'il s'agissait d'un homme
21 honnête et lui propose de l'aider pour l'armement et qu'il s'agisse d'un
22 officier et qu'il dit qu'il continue à s'occuper de cela.
23 Q. Laissez-moi --
24 R. -- tâches.
25 Q. Et maintenant, sous la même date, vers la fin du texte.
Page 982
1 M. HARMON : [interprétation] Monsieur Stewart, cela se trouve à la page 43.
2 Q. M. Deronjic, la partie du texte qui commence par les noms, après "La
3 réunion à Zelina, Nikola a téléphoné à 23 heures pour me dire qu'il
4 faudrait le rappeler à 7 heures du matin." Voyez-vous cela ? Cela commence,
5 je pense, à la page 180, Monsieur Deronjic, dans la version en B/C/S.
6 R. Oui, à 23 heures Nikola appelle.
7 Q. S'il vous plaît, lisez ce passage jusqu'à la fin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous proposer quelque chose,
9 Monsieur Harmon. A gauche de l'écran, nous avons la première page, la page
10 de couverture qui nous gêne pour regarder [imperceptible] et ma vue est de
11 plus en plus mauvaise.
12 M. HARMON : [interprétation] Nous allons vous aider, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai provoqué encore quelque chose qui
14 est pire. Oui, c'est ce que je voulais avoir.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Monsieur Deronjic, pouvez-vous dire au Juge de quoi il s'agit ici ?
17 R. Je ne sais pas qui est M. Nikola. Il s'agit des armes pour Petar
18 Jankovic. Ce monsieur le présente en militaire que je ne connais personnes
19 non plus. Il l'informe que les armes devraient arriver à Dubnica. Je ne
20 connais pas non plus cette deuxième personne qui s'appelle Momcilo. Cela
21 fait l'essentiel du texte.
22 Q. M. Deronjic, regardez s'il vous plaît la page 184 dans votre version.
23 M. HARMON : [interprétation] Pour M. Stewart, il s'agit de la page 43 de la
24 version en anglais. Il s'agit du journal, il s'agit de la date du 25
25 janvier 1992.
Page 983
1 Q. Monsieur Deronjic, je voudrais attirer votre attention à ce que vous
2 avez écrit sur la "réunion à Borogovo à 16 heures de l'après-midi."
3 Voyez-vous cette partie du texte, Monsieur Deronjic.
4 R. Oui.
5 Q. S'il vous plaît, lisez jusqu'à la fin ce passage, jusqu'au mot "Tout le
6 monde était content."
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous avez lu cela ?
9 R. Oui.
10 Q. S'il vous plaît, donnez nous vos commentaires par rapport à ce passage
11 du texte ?
12 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit ici. Je ne connais pas ce village de
13 Borogovo. Petar Jankovic explique ici aux hommes que -- explique qu'il y
14 avait un accord qui a été conclu avec l'armée et que tout le monde est
15 content, et je ne sais pas à quoi porte concrètement cet accord.
16 Q. Bien. Permettez-moi, d'attirer votre attention, Monsieur Deronjic, à ce
17 qu'il est écrit à la page 197 de votre texte.
18 M. HARMON : [interprétation] Pour M. Stewart, il s'agit de la page 46 de la
19 version en anglais et Monsieur Deronjic, il s'agit de la date du 31 janvier
20 1992.
21 Q. S'il vous plaît, lisez cela jusqu'aux mots : "Allez jusqu'au cheval
22 mort."
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner vos commentaires ?
25 R. M. Jankovic, au commandement du Corps d'armée de Tuzla, rencontre M.
Page 984
1 Zekic. Je pense qu'il s'agit de Goran Zekic. Je suis sûr de cela parce que
2 j'ai déjà dit qu'il connaissait Petar Jankovic et qu'il allait avec lui à
3 Tuzla au Corps d'armée. Il est écrit qu'une partie de cargaison d'armes
4 doit partir à Bratunac et à Srebrenica, selon l'accord entre lui et Zekic
5 probablement. Je ne sais pas qui sont ces autres personnes et ce que cela
6 veut dire cette abréviation SCA, et je ne sais pas non plus qui est Bacaron
7 cette personne je ne sais pas comment prononcer cela ou plutôt Becir. Je ne
8 sais pas ce que cela veut dire, "ce soir à Milici."
9 Q. Merci. Maintenant je me réfère à une autre partie de ce journal.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser au témoin une
11 question.
12 M. HARMON : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le texte il est dit : "Nous
14 n'allons pas voir le parrain" Kum en B/C/S. Est-ce que Kum veut dire Kum ou
15 est-ce qu'à l'époque le mot "Kum" avait une signification particulière chez
16 vous.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Votre Excellence, cela n'a pas une
18 signification particulière mais le mot "Kum" enfin c'était le parrain de
19 Petar Jankovic. C'était le Général Jankovic. Est-ce qu'à l'époque il était
20 général, je ne sais pas, mais je sais que le commandant du Corps d'armée à
21 Tuzla pendant une période est devenu "Kum".
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre interprétation de ce mot.
23 Est-ce que vous avez jamais entendu que le mot "Kum" était utilisé lorsque
24 vous étiez sûr que ce mot se référait à Jankovic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Petar Jankovic avait plusieurs parrains,
Page 985
1 plusieurs kum et je le connaissais. Il y avait un pope à Vlasenica qui
2 était son parrain, son kum et j'ai entendu parler de Petar Jankovic que
3 l'un de ses parents étaient cet autre Jankovic à Tuzla.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Juste un instant, s'il vous plaît.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser.
7 Il est dit dans la version en anglais, et j'ai consulté au moins l'un de
8 mes collègues dont l'anglais n'était pas la langue maternelle. Il dit : "Il
9 m'a donné ma part de munition ammo." En anglais c'est une abréviation. Je
10 ne sais quel est ce mot en anglais ou est-ce qu'il s'agit d'une
11 abréviation, je ne dispose pas de l'original en B/C/S. Pourriez-vous
12 vérifier ce qui est écrit dans la version en B/C/S ? Après la phrase qui
13 termine par Bratunac et Srebrenica, dans la phrase, -- après la phrase
14 laquelle de ces deux villes ont été mentionnées -- après la phrase où il
15 est écrit : "Il m'a donné ma partie de munition de ammo,"
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la version en B/C/S dont je dispose, il
17 est écrit il donne des munitions, il me donne des munitions pour les armes,
18 en B/C/S "municija" pour les armes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous avons supposé nous
20 aussi. Est-ce que ammo représente une abréviation habituelle pour
21 munition ?
22 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je ne sais pas ce que cela veut dire en
23 version en anglais ou en américain, il s'agit d'un terme militaire qui est
24 habituel dans un langage familier, mais je crois que le traduction correcte
25 serait "Munition municija" et c'est par là qu'on est introduit une
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1 expression qui représente une abréviation, et qui n'est pas du tout
2 adéquate -- une traduction adéquate.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous excusons de ne pas être
4 membres de l'armée britannique ni américaine.
5 M. STEWART : [interprétation] Nous, non plus.
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Monsieur Deronjic, maintenant nous passons à la page 201.M. HARMON :
8 [interprétation] Pour vous, Monsieur Stewart, il s'agit de la page 47.
9 M. STEWART : [interprétation] Merci.
10 M. HARMON : [interprétation]
11 Q. Je vous prie de donner lecture de deux entrées, celle du 4 février 1992
12 et celle du 5 février 1992 jusqu'à la fin.
13 R. Je viens de lire ce passage.
14 Q. Monsieur le Juge Orie, vous a posé une question concernant le terme
15 kum. Alors dans la première phrase nous avons une personne qui est qualifié
16 de kum.
17 R. M. Jankovic avait plusieurs kums. Là, on voit qu'il s'agit de M.
18 Dancic, ce monsieur-là, je ne le connais pas.
19 M. HARMON : [interprétation] Nous avons l'intention de présenter des
20 éléments de preuve grâce auxquels nous identifierons cette personne-là.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
22 M. HARMON : [aucune interprétation]
23 Q. Pouvez-vous nous faire part de vos commentaires au sujet de ces deux
24 entrées du journal ?
25 R. Accordez-moi un instant, je vous prie. Il y est dit que son épouse, Mme
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1 Vesna, M. Jankovic a rencontré son kum dans un hôtel et lui a remis un
2 cadeau. Ils ont dîné ensemble et elle lui a remis un cadeau. Il s'agit d'un
3 stylo, d'un attaché-case. Lors de leur conversation, ils ont abordé le
4 sujet des armes et Jankovic était censé venir avec le général Jankovic.
5 Q. Avez-vous lu ce qui figure à l'entrée --
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Du 5 février, page 47 [comme interprété] ?
8 M. HARMON : [interprétation] Pour vous, Monsieur Stewart, page 204 d la
9 version en B/C/S [comme interprété].
10 R. J'ai lu cette première partie. Il est question d'une réunion, de la
11 réunion qui a eu lieu avec le général Jankovic à Tuzla. M. Petar Jankovic
12 mentionne certaines personnes que je ne connais pas. Je ne sais pas qui
13 elles sont. Je ne connais pas leurs noms.
14 Q. Je vous demanderais de nous faire certains commentaires au sujet du
15 passage que je vais vous lire, il s'agit de la troisième phrase : "Le
16 général nous a réservé un chaleureux accueil lorsque nous avons commencé à
17 le présenter au monde, le kum est arrivé." Je n'ai pas la phrase dans son
18 intégralité. Mais cela se poursuit :
19 ? [imperceptible]les demandes concernaient l'approvisionnement de notre
20 unité en armes."
21 R. Oui, 450 pièces.
22 Q. M. Zekic vous a tenu au courant du rôle du général Jankovic ?
23 R. C'est M. Jokic qui m'a dit que Zekic était allé à Tuzla. Il montrait le
24 pistolet qu'il s'est procuré à cette occasion. Il montrait un récépissé et
25 le nom d'un officier de Tuzla. Ensuite il a dit que Zekic et Petar Jankovic
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1 étaient à Tuzla ensemble. Il se souvient de lui. Et le journal le confirme
2 et toute une série de contacts entre Petar Jankovic et le général Jankovic,
3 et Goran Zekic a été présent lors de l'une de ces réunions aussi.
4 Q. Vous venez de dire qu'un récépissé a été donné à M. Jokic.
5 M. HARMON : [interprétation] Ce qui m'amène à la prochaine pièce.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P49.
7 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on place devant M.
8 Deronjic la version de ce document en B/C/S.
9 Q. Monsieur Deronjic, j'attire votre attention sur la signature qui figure
10 en bas à gauche de ce document. Pouvez-vous identifier cette signature ?
11 R. En bas à gauche, on voit "commandant Jablanovic." Et on peut lire :
12 "Tout cela a été remis à Petar." Je n'ai jamais eu l'occasion, peut-être
13 que je l'ai oublié d'ailleurs, je n'ai pas eu l'occasion de voir la
14 signature de Petar Jankovic. Je ne pourrais pas affirmer avec certitude
15 qu'il s'agit bien de sa signature. Mais cette écriture ressemble bien à
16 celle que l'on voit dans le journal de Petar Jankovic.
17 Q. Les tampons sur cette version en B/C/S que vous avez sous les yeux, que
18 représentent-ils ?
19 R. Il s'agit DP [phon ]Tuzla, le poste militaire de Tuzla. On voit le
20 numéro apparaître mais je suis ignorant pour ce qui est de ces numéros
21 militaires. Je ne pourrais rien vous dire là-dessus.
22 Q. Il s'agit d'un récépissé qui concerne un pistolet ainsi que les
23 munitions pour ce pistolet ?
24 R. Oui.
25 Q. Peut-on montrer à M. Deronjic la pièce suivante ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P50.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Deronjic, j'attire votre attention sur la partie, sur la case
4 qui figure au milieu en bas de ce document. Voyez-vous un nom apparaître ?
5 R. Je vois apparaître le nom de Petar Jankovic et une signature qui est
6 identique à celle que l'on vient de voir sur le document précédent.
7 Q. Nous voyons que ce document porte la date du 28 octobre 1991, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Il décrit certaines armes et certaines cartouches ?
11 R. Oui.
12 Q. Pour celui [imperceptible] qu'il s'agit d'un récépissé [imperceptible]
13 pour des armes de types différents ?
14 R. Oui. A mon avis, il s'agit d'armes qui ont été perçues par M. Petar
15 Jankovic, puisqu'on voit justement apparaître les noms perçus par Petar
16 Jankovic.
17 M. HARMON : [interprétation] Peut-on avoir le prochain document.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document P51.
19 M. HARMON : [interprétation] Peut-on placer la version en B/C/S devant M.
20 Deronjic.
21 Q. Prenez votre temps pour vous familiariser avec ce document et est-ce
22 que vous avez eu déjà l'occasion de le voir avant de venir ici témoigner ?
23 R. Oui.
24 Q. Sur la première page de ce document, on voit apparaître la note en haut
25 à gauche, 20 mars 1992. Il s'agit du document émanant du commandant de la
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1 2e Région militaire. Secret militaire, strictement confidentiel, et
2 l'auteur est le général Kukanjac ? N'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous trouver la page. On voit le titre et ce document est :
5 "Conclusions sur l'évaluation de la situation sur le territoire de la
6 Bosnie-Herzégovine dans les zones de responsabilité de la 2e Région
7 militaire," on voit apparaître maintenant la mention "secret militaire."
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur Deronjic, j'attire votre attention sur la partie de ce
10 document figurant au numéro 4, on y lit : "Organisation paramilitaire en
11 Bosnie-Herzégovine."
12 R. Oui.
13 Q. A présent je vous prie de regarder le paragraphe qui précède celui-ci.
14 R. Oui.
15 Q. On attend un moment que cela apparaisse à l'écran. Je vais donner
16 lecture de ce paragraphe. Monsieur Deronjic, je cite, il est en rapport
17 avec ce qui est dit plus haut : "S'agissant de cela, le commandant de la 2e
18 Région militaire rencontrera [imperceptible]avec les dirigeants du peuple
19 serbe (Karadzic, Koljevic, Plavsic, Krajisnik et Dukic)." Est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vous prie de vous référer à la cinquième partie.
22 M. HARMON : [interprétation] C'est la page 6, pour vous Monsieur Stewart.
23 Q. [imperceptible] volontaires dans la zone de la 2e Région militaire"
24 R. Oui.
25 Q. Je vous prie de lire ce passage jusqu'à la fin du deuxième paragraphe
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1 qui commence par "some experiences" en anglais.
2 R. Je viens de le lire, oui.
3 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour nous dire que ce paragraphe concerne
4 l'approvisionnement en armes des unités de volontaires qui ne faisaient pas
5 partie de la JNA ou de la TO ?
6 R. Non.
7 Q. Monsieur Deronjic --
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. [imperceptible] sur le point 5 c, plus particulièrement sur la dernière
10 phrase de ce paragraphe.
11 R. "Il faudrait arrêter pour le moment le processus d'armement des unités
12 des volontaires."
13 Q. Vous voyez le numéro 5, petit a, petit b, petit c. Pouvez-vous lire la
14 dernière phrase qui figure dans ce passage ?
15 R. Oui. On y lit que "les unités de volontaires ne font pas partie de la
16 JNA et de la TO." Je sais que ce n'est pas tout à fait visible, mais je
17 peux en déduire que c'est cela qui est écrit.
18 Q. Et la partie au petit b, [imperceptible] de personnes constituant ces
19 unités ?
20 R. 69 100 hommes.
21 Q. A présent j'attire votre attention sur la partie qui figure au petit f.
22 M. STEWART : [interprétation] Un commentaire puisque le témoin est là et
23 certaines des parties du passage 5 c ne sont pas tout à fait lisibles. Il
24 peut peut-être nous aider, étant donné qu'il s'agit de sa propre langue. Il
25 pourrait nous donner lecture de cette partie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la traduction de ce
2 document a été faite par quelqu'un qui connaît la langue. Pouvez-vous nous
3 lire, mot à mot, ce qui est dit au paragraphe 5c.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne voit pas les deux premiers mots du
5 tout. Ensuite "Il n'est pas prévu pour RJ [imperceptible] alors qu'une
6 petite partie vient de Bosnie-Herzégovine, le TO de Bosnie-Herzégovine." Ce
7 qui fait que les unités de volontaires ne font pas partie de la structure
8 générale du TO."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stewart.
10 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord
11 avec vous pour dire que la traduction certainement a été faite par
12 quelqu'un qui parle la langue, sinon on aurait un grand problème.
13 [imperceptible] parcelle dans la zone du corps.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire ce qui figure au
15 petit b ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le nombre s'élève à 69 100." On ne voit pas
17 clairement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais au d comme en Deronjic, et
19 non pas au b.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] "Nombre de personnes dans la zone du corps."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais proposer quelque chose. Ce
23 genre de problème peut être réglé entre nous deux, à l'extérieur du
24 prétoire, lorsqu'il s'agit d'un problème de ce type, d'un problème
25 linguistique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si cela pourrait effectivement,
2 nous faire économiser du temps. S'il s'agit de quoi que ce soit qui
3 pourrait empêcher la bonne compréhension de la Chambre, alors il faut le
4 faire ici et maintenant. Mais je tiens à vous dire qu'il ne faut intervenir
5 que lorsque c'est vraiment nécessaire.
6 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A part cela, il est déjà 2 heures moins
8 quart.
9 M. HARMON : [interprétation] Je vais avoir quelques questions à propos de
10 ce document --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] [imperceptible] Nous devons changer les
12 cassettes. Il faut tenir compte des techniciens et des interprètes aussi.
13 [La Chambre de première instance et Mme la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons pratiques et d'ordre
15 technique, ce prétoire va être utilisé cet après-midi. Il y a un certain
16 nombre de questions d'ordre technique à traiter. Il va falloir nous arrêter
17 maintenant.
18 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Deronjic, je souhaite vous
20 demander de vous enjoindre à ne vous entretenir avec personne. Autrement
21 dit, ni aucune des parties, ni des co-détenus, ni qui que ce soit, vous ne
22 parlez à personne du témoignage que vous venez de faire devant cette
23 Chambre. Nous aimerions vous revoir lundi prochain. Nous allons siéger le
24 matin, lundi, dans la salle d'audience numéro I.
25 Nous levons l'audience jusqu'à lundi matin.
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1 M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi. Eu égard aux corrections qui
2 ont été apportées surtout celles portant sur le corps mais je souhaite de
3 vous faire de notre position, eu égard à notre demande de certification.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que j'ai pu dire c'est
5 que nous avons lu votre requête qu'elle a été déposée sur la base de
6 réponse --
7 M. STEWART : [interprétation] Elle a été déposée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle a été déposée.
9 M. STEWART : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de ces documents, la Chambre
11 ne va pas modifier sa position, position déjà adoptée par le passé. La
12 raison principale à cela est que votre argument attire une attention
13 particulière sur le risque que comporte ce témoignage, en premier lieu, je
14 souhaite que M. Deronjic soit raccompagné et qu'il puisse quitter le
15 prétoire.
16 Monsieur Cvijetic, je pense que votre présence n'est plus requise en la
17 matière.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais être très bref, car nous devons
20 quitter ce prétoire. On insistait beaucoup, dans votre argument de ce
21 matin, quel risque est itinérant à un témoignage qui n'est pas un
22 témoignage qui correspond à la vérité, hormis le fait que nous prêtons une
23 attention particulière aux questions de procédure en vertu de l'Article 73.
24 La Chambre ne s'écarte pas de ce point de vue, car la Chambre dans sa
25 décision a, déjà clairement, expliqué les raisons de ceci, la Chambre sait
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1 qu'un tel risque existe. La Chambre a, également, expliqué qu'il ne s'agit
2 pas, ici, de quelque chose qui peut être perçu dans sa totalité. Nous avons
3 expliqué qu'il existe d'autres mécanismes qui pourraient pointer dans cette
4 direction. La Chambre a, déjà, expliqué qu'il peut y avoir des mécanismes
5 d'ordre psychologiques, et qu'ils peuvent intervenir en faveur ou en
6 défaveur d'un témoignage véridique.
7 Par conséquent, cet argument insiste sur une partie de la question. La
8 Chambre souhaite à peser le pour et le contre. Sur cette base-là, la
9 Chambre a décidé de ne pas s'écarter de sa position. Cet après-midi déjà,
10 j'espère pouvoir rendre une décision par écrit à ce sujet.
11 M. STEWART : [interprétation] Ce que vous dites : "vous allez pouvoir
12 rendre une décision par écrit", en réponse à la première requête qui a été
13 déposée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous allons suspendre la
15 séance car le prétoire doit être utilisé cet après-midi. Nous reprendrons
16 lundi matin à 9 heures.
17 L'audience est levée à 9 heures 00 et reprendra le lundi 16 février 2004, à
18 9 heures 00.
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