Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 20 avril 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je vois que Me

6 Stewart n'est pas présent.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est tout à fait exact. Il ne sera pas

8 présent aujourd'hui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons pour la Défense aujourd'hui

10 Me Loukas et Mlle Cmeric, et pour l'Accusation, nous avons M. Tieger et M.

11 Hannis.

12 J'aimerais dans un premier temps que la Greffière d'audience appelle

13 l'affaire.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

15 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

17 Nous avons aujourd'hui pour notre audience à la suite des discussions qui

18 ont eu lieu hier entre les parties, nous savons que l'interrogatoire de M.

19 Fazlovic se terminera aujourd'hui. Nous interromprons non sans avoir étudié

20 les documents afférents à M. Treanor.

21 Je pense, Monsieur Hannis, que nous pouvons commencer si vous n'avez rien

22 d'autre à ajouter.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à ajouter.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière

25 d'audience, pourriez-vous, je vous prie, faire entrer M. Fazlovic dans le

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1 prétoire.

2 Je devrais peut-être vous demander si à la suite des entretiens d'hier,

3 nous allons avoir un résultat pour ce qui est des expurgations de la

4 déclaration de M. Fazlovic.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

6 Président. J'ai reçu un exemplaire corrigé à la fois en version anglaise et

7 version B/C/S qui m'a été donné par M. Hannis ce matin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela signifie que nous aurons

9 une nouvelle version et que nous n'avons plus le document P71.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Fazlovic. Avant de

12 reprendre l'audience, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours lié

13 par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de

14 votre déposition.

15 Monsieur Hannis, poursuivez, je vous prie.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 [LE TÉMOIN : JASMIN FAZLOVIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

20 Q. [interprétation] Monsieur Fazlovic, si vous souhaitez consulter un

21 exemplaire de votre document, faites-le moi savoir et je vous en fournirai

22 un exemplaire.

23 Hier, lorsque nous avons interrompu les débats, vous étiez en train de nous

24 dire que Mirko Blagojevic, un groupe de ses soldats étaient arrivés à la

25 caserne des pompiers et vous avez en quelque sorte séparé vous, ainsi que

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1 les autres Musulmans, des pompiers serbes. Pouvez-vous nous expliquer ce

2 qui s'est passé une fois qu'ils vous ont fait sortir et qui vous ont passé

3 à tabac ? Qu'est-il advenu ensuite ?

4 R. Lorsqu'ils nous ont identifié en tant que Musulmans, ils ont commencé à

5 nous frapper dans les couloirs de la caserne de pompiers. Ils nous ont fait

6 subir des mauvais traitements. Cet homme qui répondait au nom de Dragan a

7 voulu tous nous tuer. Il a dit : Vous devriez tous être tués. Mirko

8 Blagojevic a dit, après que quelqu'un lui a dit que nous devions nous

9 rendre au poste de police qui se trouvait à environ 500 mètres de la

10 caserne de pompiers, ils nous ont dit de mettre nos mains de derrière la

11 tête. Ils nous ont accompagné le long de la rue principale. L'homme qui

12 nous accompagnait n'arrêtait pas de nous frapper avec sa matraque en

13 caoutchouc.

14 Lorsque justement, nous marchions dans la rue principale, nous avons

15 remarqué des groupes armés qui accompagnaient d'autres personnes dans les

16 rues adjacentes. On nous a emmené vers le poste de police, le commissariat

17 de police. Je ne sais où ils les emmenaient les autres. Nous avons croisé

18 un autre groupe de soldats en uniforme et de soldats armés qui ont demandé

19 à la personne qui nous accompagnait qui nous étions, sur quoi, il a répondu

20 que nous étions des tireurs d'élite de la caserne de pompiers et qu'il nous

21 emmenait au SUP, au poste de police. Ensuite, cet autre homme a dit :

22 Ecarte-toi juste, je vais les tuer sur le champ. Celui qui s'occupait de

23 nous a dit : Mais Mirko nous a dit de les emmener au poste de police.

24 Lorsque nous sommes arrivés au poste de police, j'ai remarqué qu'il y avait

25 près du magasin Borovo un des mes amis qui travaillait avec moi à la

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1 caserne de pompiers. Il portait un uniforme militaire. Il a juste courbé la

2 tête et il n'a rien dit.

3 Lorsque nous sommes arrivés près du bâtiment du SUP, à quelque 5 à 6 mètres

4 de ce bâtiment, nous avons vu un groupe de soldats qui formait deux rangs

5 par lesquels nous avons dû passer. Ils ont continué à nous frapper pendant

6 nous nous rapprochions du poste de police. J'ai vu un certain nombre de

7 personnes qui étaient couvertes de sang à l'intérieur du poste de police.

8 Lorsque nous sommes entrés, ils nous ont dit de former une ligne et de nous

9 tourner vers le mur. Ils nous ont gardé environ un quart d'heure comme

10 cela. Nous avons subi des insultes. Ils ont proféré des insultes à notre

11 égard. A un moment, ils nous ont dit de nous retourner et lorsque nous

12 sommes retournés, nous avons vu que le chaos le plus total régnait dans le

13 poste de police. Il y avait de nombreux soldats. J'ai remarqué qu'il y

14 avait Veselic parmi ces soldats. Veselic était, je pense, enseignant dans

15 un établissement secondaire. C'est lui qui inspectait des documents. Une

16 fois de plus, il a fallu que nous leur montrions nos documents d'identité.

17 Il y avait une petite pièce qui faisait office de pièce de réception SUP.

18 Elle était absolument couverte de papier. Il n'y avait qu'une petite

19 fenêtre par laquelle on pouvait nous observer. Les officiers de police ont

20 continué à nous faire subir toute sorte de sévices. Ils se moquaient de

21 nous. Ils avaient une sorte de béret vert sur la tête. Ils ont mis une

22 sorte de béret vert sur nos têtes et ils nous ont accusé d'être des

23 Oustachi ou des Bérets verts. Nous avons certainement essayé de leur dire

24 que nous faisions notre travail, que nous n'avons rien à voir avec l'armée,

25 que nous n'étions pas contre l'armée parce que nous pensions que l'armée

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1 était censée nous protéger, et ce que nous avions dit d'ailleurs au départ.

2 Q. Je m'excuse. Je vais vous interrompre une seconde, Monsieur Fazlovic.

3 Dragan Veselic, que vous avez vu dans le poste de police, est-ce que vous

4 savez quel était son rang au poste de Police ?

5 R. Avant la guerre, il ne travaillait pas pour la police. Je ne peux pas

6 vous dire avec certitude quel était son rang. Il devait avoir une certaine

7 importance, puisqu'il prenait des décisions. Je pense qu'il devait être

8 commandant de police.

9 Q. Il vous a dit à vous et vos collègues pompiers quel sort vous était

10 réservé ?

11 R. Oui, il nous a dit que nous devrions tous être amenés à Luka et que

12 nous devrions tous être tués. D'autres ont suivi son exemple et ils nous

13 ont dit : Vous les "balijas," vous n'allez jamais revenir. Vous allez être

14 anéantis, et cetera.

15 Nous avons attendu d'être amenés au camp de Luka, à un moment donné un

16 homme est arrivé, un homme que je ne connaissais pas, qui était venu à

17 Brcko auparavant. Il m'a reconnu parce que j'étais le président du syndicat

18 à un moment donné. Nous avions en fait bloqué une route à cause de

19 rémunération salariale qui n'avait pas été payé. C'est là qu'il m'avait vu.

20 Il a commencé à se disputer avec Veselic et avec les autres qui se

21 trouvaient là. Il les a convaincu de notre importance pour la ville parce

22 que la ville continuait à être incendiée. Il y avait encore beaucoup de

23 maisons qui brûlaient. Il leur a dit qu'il serait assez judicieux de nous

24 ramener à la caserne de pompiers parce qu'on avait besoin de nous, ce que

25 Veselic a accepté. Il a dit à l'un des officiers de police de nous ramener

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1 à la caserne de pompiers. Toutefois, cet officier de police qui répondait

2 au nom de Pudic nous a amenés au lieu de cela au camp de Luka.

3 Je ne connaissais personnellement cet officier de police, et au moment où

4 nous sommes passés près de l'hôtel Posavina et près du cinéma Radnik, j'ai

5 vu qu'il y avait un certain nombre de corps accumulés. J'ai commencé à

6 avoir peur. Je lui ai dit : Pudic, où est-ce que vous nous a amenés ? Il a

7 répondu : Je vous amène à Luka. J'ai dit : Oui, mais l'autre homme avait

8 dit que nous devions être amenés à la caserne de pompiers. J'ai quand même

9 réussi à le convaincre à nous ramener à la caserne de pompiers. Il a dû

10 vérifier avant qu'il ne nous ait finalement amené à la caserne de pompiers.

11 Q. L'homme qui était intervenu en votre nom au poste de police, est-ce

12 qu'il s'agissait également d'un policier ? Le cas échéant, quel était son

13 grade ?

14 R. Je suis sûr qu'il était policier. Avant la guerre, il avait été employé

15 comme agent chargé de la circulation routière. Je pense que son patronyme

16 était Milic, mais je n'en suis pas entièrement sûr. Je pense qu'il était

17 originaire de Orasje ou de Bosanski Samac.

18 Q. Lorsque vous avez fini par arriver à la caserne de pompiers, est-ce

19 qu'il y avait encore des soldats dans cette caserne de pompiers ?

20 R. Oui, il y avait encore des soldats présents, mais il n'était plus aussi

21 nombreux qu'auparavant. Mirko Blagojevic, par exemple, était encore là avec

22 tout son entourage, tout son personnel. Nous avions un restaurant en haut

23 de la caserne de pompiers. Il a décidé que c'est là qu'il allait établir

24 son quartier général.

25 Q. Une fois que vous êtes rentrés dans la caserne de pompiers, du fait de

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1 votre expérience au poste de police, est-ce que vous avez essayé de

2 contacter la garnison de la JNA pour voir si une protection pourrait vous

3 être assurée ?

4 R. Oui, lorsque nous sommes revenus à la caserne de pompier, nous étions

5 terrorisés. Nous tremblions tous. Nous avons demandé à l'un de nos

6 collègues de la caserne de pompiers d'appeler le commandant de la garnison

7 de la JNA, Pavle Milinkovic, afin de voir s'il pouvait peut-être faire en

8 sorte que nous puissions partir de cette caserne parce que nous ne voulions

9 même pas imaginer de passer une nuit avec ces personnes à la caserne de

10 pompiers. L'un de nos collègues a téléphoné devant nous d'ailleurs. Je

11 pense qu'il a demandé à parler au commandant qui n'était pas présent à ce

12 moment-là.

13 Q. A qui a-t-il parlé ?

14 R. Il a parlé à Milorad Sehovac. Je pense que Milorad Sehovac était le

15 commandant d'une unité spéciale au sein de la JNA. Notre collègue lui a dit

16 que nous étions terrorisés. Il a demandé si quelque chose pouvait être fait

17 pour nous. L'officier a dit : mais pourquoi ils ont peur ? Ces personnes

18 sont ici pour défendre les Serbes. Notre collègue lui a expliqué que nous

19 avions été passés à tabac, que nous avions subi des sévices. Cet officier a

20 tout simplement dit : c'est très bien qu'ils soient encore en vie.

21 Q. Le 10 mai, environ six jours après ces événements, avez-vous eu la

22 possibilité de voir Milorad Sehovac à la caserne de pompiers ?

23 R. Oui. A cette date là plus ou moins, un homme que je ne connaissais pas

24 est arrivé. Il s'agissait du commandant Sehovac qui portait un uniforme

25 serbe avec des insignes de l'armée. Il était accompagné d'un certain nombre

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1 de soldats. Il était plusieurs lorsqu'ils sont arrivés. Il nous a intimé

2 l'ordre de sortir. Il a donné l'ordre au groupe qui avait travaillé au

3 niveau de la centrale d'eau - je pense qu'ils étaient cinq ou six - de

4 sortir également. Il nous a donné l'ordre de nous allonger par terre,

5 sinon, il allait nous tuer tous.

6 Nous nous sommes exécutés. Ensuite, il a voulu savoir qui avait appelé le

7 quartier Meraje de Brcko. Je n'avais absolument aucune idée de quoi il

8 parlait. Ensuite il a dit : dites-moi qui est-ce qui l'a fait, sinon, je

9 vais vous tuer tous. C'est là que Franjo Vugrincic, un Croate, a commencé à

10 parler, et a dit : Monsieur, c'est moi qui ai appelé.

11 Je ne pourrai pas voir ce qui se passait. Je n'ai pas pu voir lorsqu'il

12 s'est levé, parce que nous étions tous allongés par terre, le visage tourné

13 vers le sol. Il a dit : Pourquoi est-ce que vous avez appelé Meraje ? Il a

14 répondu : ma femme est serbe et c'est un quartier de la ville qui est

15 bombardée, je suis très inquiet à propos de la situation. Ensuite, il a

16 voulu savoir pourquoi il avait appelé Rahici, un village qui se trouve à

17 quelques sept à huit kilomètres de la ville. Il a dit qu'il avait appelé

18 son ancien directeur parce qu'il voulait savoir ce qu'il devait faire,

19 parce qu'il y avait eu des dégâts au niveau du réservoir d'eau, et qu'il

20 voulait obtenir des instructions. Il voulait savoir ce qu'il était censé

21 faire.

22 Il lui a dit de se lever. Il a donné à un autre soldat l'ordre de le tuer.

23 Je pense également d'ailleurs qu'il lui a donné l'ordre d'enlever ses

24 chaussures.

25 Nous avons entendu la détonation. Je ne pourrais pas voir ce qui s'est

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1 passé parce que cela s'est passé à une petite distance de là où nous nous

2 trouvions toujours allongés par terre. Il a dit : "Voilà le sort qui vous

3 est réservé si vous n'obéissez pas."

4 Alors, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à cet homme, mais tout

5 ce que je sais, c'est qu'il est mort, et que plus personne ne l'a plus

6 jamais revu vivant. Nous étions absolument terrifiés. Ensuite, on nous a

7 demandé de nous lever, Sehovac a vu que j'étais mort de peur, et il m'a

8 juste tapoté sur l'épaule, et il m'a dit : "Mais ce n'est rien, pourquoi

9 est-ce que vous avez si peur ?" A la suite de quoi nous sommes rentrés à

10 l'intérieur.

11 Q. Avant que vous ne rentriez à l'intérieur, est-ce que vous avez entendu

12 le commandant Sehovac donner des ordres à propos de ce qu'il fallait faire

13 de l'homme qui a été emmené avant, que vous n'ayez entendu la détonation,

14 le coup de feu ?

15 R. Il a dit : "Emmenez-le à Petrovic." Petrovic s'occupait de la sécurité

16 à la garnison, mais avant la guerre. Il a dit : "Ne le laissez pas partir

17 vivant." Il sera responsable personnellement de sa vie.

18 Q. Les soldats qui se trouvaient avec l'officier. Quel type d'uniforme

19 portaient-ils ?

20 R. Les officiers portaient des uniformes couleurs verts olive, les

21 officiers réguliers de l'armée. Il y en avait un qui avait un couvre-chef

22 qui lui couvrait quasiment tout le visage à l'exception de ses yeux. Je

23 n'en ai reconnu aucun. Ils n'étaient pas originaires de la ville, alors que

24 celui qui dissimulait son visage devait probablement être du cru.

25 Q. J'aimerais vous demander de prendre le paragraphe 23 de votre

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1 déposition. Vous parlez de la création d'une unité spéciale. Vous souvenez-

2 vous qu'une unité spéciale a été formée par un homme du nom de Pedja dans

3 votre municipalité ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que c'est

5 une question directrice.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a d'ores et déjà confirmé sa

7 déposition. Il a déjà lu sa déposition et a indiqué quelle était exacte.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, mais si nous essayons d'extraire

9 d'autres preuves de la déclaration, notamment, lorsqu'il s'agit de ce type

10 de déclaration. Je pense, qu'il s'agit d'une question directrice.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Monsieur Hannis, si vous voulez obtenir de plus en plus d'informations de

13 la part du témoin, je vous demanderais de vous abstenir de lui poser des

14 questions directrices.

15 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Est-ce que

16 vous pourriez alors donner au témoin un exemplaire de sa déclaration ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Comment avez-vous entendu parlé de cette unité spéciale ?

20 R. Cette unité spéciale avait été formée avant la guerre par la JNA, et

21 avant la guerre, en fait. Elle était composée de personnes originaires de

22 notre ville qui étaient connues pour leur mauvaise conduite. Il s'agissait

23 de personnalité à problème qui avait l'habitude de se rendre en Croatie, à

24 Vukovar et dans d'autres endroits semblables pour se battre le week-end, et

25 ensutie ils revenaient.

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1 Le commandant, ou plutôt l'organisateur de cette unité était un architecte

2 de Brcko qui répondait au nom de Pedja Bojanic. Une fois, j'avais parlé à

3 Ranko Cesic, il m'a dit, qu'il était là dans cette unité, et qu'il ne

4 faisait rien, et qu'il se contentait de percevoir son salaire. C'est ainsi

5 que j'ai entendu parlé de cette unité, je les voyais dans la ville, ils

6 portaient des Bérets rouge.

7 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pour ce qui est de

8 l'uniforme de cette unité spéciale par rapport aux autres uniformes des

9 soldats qui se déplaçaient dans la ville ?

10 R. Oui. Au début, ils avaient des uniformes qui étaient de grandes

11 qualités, des uniformes de camouflages qui étaient tout neuf, à la seule

12 différence près, c'est que le béret était différent. Sur ce béret on

13 pouvait voir un insigne. Je crois qu'il y avait quelque chose qui

14 ressemblait au numéro 40. Je ne me souviens pas exactement.

15 Q. Vous avez dit vous êtes entretenu avec Ranko Cesic, au paragraphe 25 de

16 votre déclaration, vous nous dites que M. Cesic vous a expliqué que sa

17 tâche consistait à nettoyer la ville. Pourriez-vous nous en parler

18 davantage, s'il vous plaît, et nous dire ce qu'il entendait par là ?

19 R. Il a dit, qu'il était chargé ainsi que les membres de son groupe de

20 bombardement étaient intenses, et tout le monde avait fui la ville, et ceux

21 qui étaient restés, se cachaient dans les caves. C'étaient des innocents,

22 c'étaient des femmes et des enfants, et des personnes âgées. Il a précisé

23 que son unité devait aller de maison en maison.

24 Il s'agit pour la plupart des maisons abandonnées parce qu'il y avait déjà

25 eu une première vague d'attaque lancée par la JNA. Ils nettoyaient le

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1 terrain en quelque sorte, ils passaient de maison en maison pour vérifier

2 qu'il ne restait plus personne. Ceux qui étaient restés étaient emmenés à

3 Luka, et Laser qui se trouve -- qui était une entreprise de société de

4 transport. On les a également emmené à Posavina. Leurs tâches consistaient

5 à s'assurer qu'il ne restait plus personne, et devaient emmener les

6 personnes restantes, et s'assurer que tout ceci était nettoyé.

7 Q. A cette époque-là, lorsqu'on vous a demandé de rester à l'intérieur de

8 la caserne des pompiers à moins qu'on ne vous appelle pour aller éteindre

9 des incendies. Lorsque vous avez parcouru la ville en remplissant votre

10 tâche, avez-vous pu constater que des personnes avaient été déplacées de

11 certains quartiers de la ville ? Est-ce que vous comprenez ma question ?

12 R. Oui. Lorsqu'on nous escortait, j'avais remarqué que des gens devaient

13 quitter leurs maisons, leurs appartements, étaient emmenés au poste de

14 police sous la menace d'un fusil. On les faisait sortir de chez eux.

15 C'étaient des personnes armées qui faisaient cela.

16 En bref, toute personne qui était musulmane ou croate était emmenée dans

17 ces centres, et on vérifiait leur identité. Un peu plus tard, je me

18 souviens très bien de cela, lorsqu'on rassemblait ces personnes et qu'on

19 les emmenait au camp de Batkovici, je crois que Luka à ce moment-là ne

20 recevait plus de Musulmans et de Croates -- n'accueillait plus de Musulmans

21 et de Croates. Toute personne croate ou musulmane avait dû quitter son

22 domicile, ont dû être transportées par autocar. Je sais cela fort bien, car

23 mon oncle avait été emmené de cette façon.

24 Q. Ce rassemblement de personnes comprenait-il le rassemblement de femmes

25 et d'enfants également ?

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1 R. Ces personnes que l'on emmenait au camp de Batkovici ne concernaient

2 que les hommes. Mais au début de la guerre, il rassemblait tout le monde,

3 les hommes et les femmes pour les emmener à Luka, Posavina, dans les

4 casernes, et les plus jolies femmes restaient à Luka et ces femmes étaient

5 violées.

6 Q. Comment avez-vous appris cela ?

7 R. Je sais cela car Ranko lui-même m'en a parlé à plusieurs reprises. Il

8 m'a dit qu'ils avaient quelques femmes là-bas et faisaient allusion à ces

9 femmes comme étant des hôtesses et disaient qu'il couchait régulièrement

10 avec des femmes musulmanes, qui étaient des femmes d'un certain rang social

11 et qui, maintenant, n'étaient plus rien. Ces femmes-là, il y avait entre

12 autres, la femme d'un avocat qui s'appelait Fatic et qui a été détenu à cet

13 endroit et tué par la suite.

14 Q. Monsieur Fazlovic, je souhaite vous poser une question concernant une

15 époque donnée, lorsque vous dites dans votre déclaration, au mois de juin

16 ou de juillet, les mosquées ont été détruites, vous souvenez-vous de cela ?

17 R. Oui. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Il était environ 14 heures. Nous

18 étions assis et nous étions assis dans la caserne de pompiers : moi-même,

19 Mujo Islamovic, Miroslav Pantelic et d'autres personnes, lorsque nous avons

20 entendu une explosion très forte. Les murs ont tremblé et nous avons tous

21 été très surpris, même très choqués, nous nous demandions ce qui était en

22 train de se passer. Très peu de temps après, nous avons reçu un coup de

23 fil, celui qui était au bout du fil nous a dit que la mosquée -- je sais

24 que c'était la mosquée Sava qui avait été détruite. On nous a dit que nous

25 ne devions pas nous y rendre mais nous devions sortir lorsque la mosquée en

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1 bois serait touchée, car cela constituait un danger. On avait peur que

2 l'incendie ne se propage. Je ne sais qui a parlé des deux autres mosquées

3 mais elles ont été détruites très peu de temps après.

4 Ceci a été fait de façon très organisée, très préméditée. Nous nous sommes

5 déplacés pour pouvoir regarder par l'autre fenêtre, car nous ne pouvions

6 pas voir de l'endroit où nous étions. Nous avons entendu les bruits d'une

7 explosion et nous avons vu le minaret tombé. Nous sommes sortis et

8 empruntés la route qui entoure les mosquées, nous nous sommes rendus au

9 centre médical et lorsque nous étions prêts de l'intersection, près de

10 l'autre mosquée, cette mosquée a explosé sous nos yeux et nous nous sommes

11 rapprochés et nous avons vu que dans l'école Zaim Musanovic, il y avait des

12 soldats.

13 Les soldats étaient en train de rire et nous avons croisé un homme qui nous

14 a dit : Vous n'auriez pas dû venir maintenant, vous auriez dû attendre mon

15 appel. Il nous a dit que nous devions simplement regarder et nous assurer

16 que l'incendie ne se propageait pas et que cet incendie n'allait pas

17 toucher le centre médical.

18 Peu de temps après, peut-être une demie heure plus tard, des gens du SDS

19 sont venus sur le lieu de l'incendie, y compris Ranko Ristanic qui était

20 alors président de la municipalité. Son nom est en fait Djordje Ristanic,

21 il y avait également un certain Nedjo Ilic qui dirigeait le centre médical

22 et une dame que je ne connaissais pas. Ils ont parlé des mosquées, ils ont

23 dit que la personne qui était à l'origine de cela avait utilisé trop

24 d'engins explosifs, que cela devait être un amateur puisque cela avait

25 touché les fenêtres du centre médical. Ils étaient là en train de discuter

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1 jusqu'au moment où ils ont dit : Allons voir l'autre endroit où l'incendie

2 a eu lieu.

3 Un autre homme que je ne connaissais pas --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce document a été versé au dossier. Nous

6 sommes, en ce moment, en train d'essayer de faire ressortir d'autres

7 éléments de preuve à partir de cette déclaration. J'estime que cela n'est

8 pas du tout approprié étant donné que le témoin a sa déclaration sous les

9 yeux. Apparemment, il lit sa déclaration à différents endroits.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite simplement poser au témoin un

12 certain nombre de questions. Il n'a pas besoin de lire sa déclaration pour

13 les questions que je vais lui poser maintenant.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez mettre votre

15 déclaration de côté un petit peu et simplement répondre aux questions qui

16 vous seront posées par M. Hannis, sans pour autant, lire votre déclaration,

17 je vous prie.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Fazlovic, je souhaite vous poser une question à propos de la

21 mosquée à Brcko. Combien de mosquées connaissiez-vous ?

22 R. Il y avait quatre mosquées à Brcko, dans la ville elle-même. Dans la

23 ville elle-même, il y en avait trois au centre ville et ces trois mosquées

24 ont été détruites.

25 Q. Pourriez-vous nous donner les noms de ces trois mosquées ou comment

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1 décrivait-on ces trois, comment appelait-on ces trois mosquées ?

2 R. Une s'appelait la Savska, la mosquée Savska parce qu'elle était tout

3 près de la Save, une autre s'appelait Bijela ou mosquée blanche parce

4 qu'elle était toute blanche, et la troisième s'appelait la mosquée en bois,

5 puisqu'elle était construite en bois.

6 Q. Laquelle a été détruite en premier ce jour-là ?

7 R. La première mosquée à être touchée était la Savska suivie par Bijela et

8 la mosquée en bois était la dernière à être touchée, à 15 minutes

9 d'intervalle l'une de l'autre.

10 Q. Après l'explosion de la première mais avant que la seconde et la

11 troisième n'ait été touchée, je comprends d'après votre déclaration, que

12 quelqu'un vous a dit que les deux autres mosquées allaient être détruites.

13 C'est exact ?

14 R. Oui, c'est exact. Un de mes amis, un de mes amis serbe qui travaillait

15 avec moi m'a dit cela. Il y avait une autre illustration de ceci. Ma belle-

16 mère habitait dans un bâtiment tout près de la caserne des pompiers. Ma

17 belle-mère est Croate. Tous les autres appartements avaient des fenêtres

18 qui avaient été scotchées et elle n'avait pas mis de scotches sur les

19 fenêtres parce qu'elle ne le savait pas que ceci allait se produire et

20 n'avait pas pu empêcher que ces vitres ne se brisent.

21 Q. Quelle était l'origine ethnique des personnes qui vivaient dans cet

22 immeuble dont les vitres avaient été protégées ?

23 R. Il s'agissait de Serbes.

24 Q. Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

Page 2316

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

2 Maître Loukas, vous disposez maintenant à contre-interroger le témoin ?

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, absolument. Merci, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazlovic, vous allez maintenant

6 être interrogé, voir contre-interrogé par le conseil de la Défense.

7 Poursuivez, je vous prie.

8 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :

9 Q. [interprétation] Monsieur Fazlovic, je crois que vous ayez précisé que,

10 le 1er mai -- ceci se trouve dans votre déclaration au paragraphe 3 -- que

11 la JNA est venue dans la caserne des pompiers et que vous n'avez pas été

12 maltraité; est-ce exact ?

13 R. Les soldats de l'armée ne nous ont pas mal traité, mais ils nous ont

14 empêché de rentrer chez nous ce jour-là.

15 Q. Je crois que vous avez précisé dans votre témoignage hier qu'ils vous

16 ont traité correctement et ils vous ont demandé gentiment de ne pas quitter

17 la caserne ?

18 R. Ils nous ont expliqué gentiment que c'étaient des soldats de la JNA, et

19 qu'ils étaient là pour empêchés un bain de sang. Ils nous ont dit que nous

20 devions rester à l'intérieur de la caserne des pompiers. Oui, c'est exact.

21 Ils se sont adressés à nous de façon tout à fait aimable, mais ils nous ont

22 demandé de rester à l'intérieur de la caserne et de ne pas rentrer chez

23 nous.

24 Q. Vous avez également précisé dans votre déclaration que vous avez été

25 détenu dans la caserne jusqu'au 15 septembre 1992, au paragraphe 44 de

Page 2317

1 votre déclaration ?

2 R. Je ne connais pas la date exacte. Ceci s'est passé il y a 12 ans. Mais

3 un mois avant mon échange environ, je me suis trouvé dans la caserne des

4 pompiers pendant toute cette période, et je n'ai pas pu rentrer chez moi,

5 car mon domicile ne pouvait plus s'appeler comme cela. Je ne pouvais plus y

6 vivre.

7 Q. Vous avez indiqué que vous avez été détenu au poste de police jusqu'au

8 15 septembre 1992. Qui vous détenez ? Qui vous retenez ainsi dans la

9 caserne des pompiers ?

10 R. L'obligation du travail, si vous voulez. C'est comme cela que cela

11 s'appelait. C'est la raison pour laquelle nous nous devions rester dans la

12 caserne. Nous avions des lits à l'intérieur. Néanmoins, nos collègues

13 serbes ont eu le droit de rentrer chez eux et de venir nous remplacer quand

14 c'était leur tour. En revanche, nous devions dormir sur place.

15 Q. Autrement dit, la situation était la suivante : vous avez été détenu à

16 cause d'une obligation du travail, mais il n'y avait que les pompiers

17 musulmans qui devaient rester sur place. C'est exact ?

18 R. Oui. Oui, 24 heures sur 24; tout le temps.

19 Q. Y avait-il quelqu'un à la caserne des pompiers qui montait la garde ?

20 R. Voulez-vous dire où pensez-vous que je pouvais me rendre ? Je ne

21 comprends pas très bien votre question lorsque vous dites : si quelqu'un

22 vous empêchait de partir. Nous étions encerclés de Serbes. Si j'étais sorti

23 de la caserne, j'aurais mis ma vie en danger.

24 Q. Je souhaite simplement que vous exposiez aux Juges de la Chambre, que

25 vous expliquez ce que vous entendez par l'expression, je cite : "détenu à

Page 2318

1 la caserne des pompiers," élément qui figure dans votre déclaration,

2 paragraphe 44.

3 R. Ce que j'entends par là c'est que nous devions rester à l'intérieur. On

4 nous a dit que nous devions rester dans la caserne pendant tout le temps

5 nécessaire. Personne nous a dit : "Vous devez rester ici." Ceci allait de

6 soi. Lorsque l'obligation du travail a été rendue obligatoire par la voie

7 d'une proclamation, d'une promulgation, ou même avant, ceci ne nous était

8 même pas venu à l'esprit de sortir dans la rue parce que c'était dangereux.

9 La caserne était l'endroit le plus sûr pour un Musulman comme moi, parce

10 que pour la plupart, les gens ne savaient pas qui j'étais et personne ne

11 savait que j'étais Musulman. Je remplissais simplement mon rôle de pompier.

12 Q. Très bien. Monsieur Fazlovic, vous avez précisé dans votre déclaration

13 qu'un homme est venu à la caserne des pompiers; Blagojevic, Stankovic, et

14 Dragan. Je crois que vous avez précisé que Dragan avait été un homme qui au

15 plan psychologique était quelque peu perturbé, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. A un moment donné, vous avez indiqué que Ranko, au paragraphe 29, vous

18 avez l'impression qu'il s'agissait là de quelqu'un qui est un peu

19 lunatique, déséquilibré ?

20 R. Puis-je regarder ce paragraphe, s'il vous plaît, paragraphe 29 ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je comprends.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection à ce qu'il

24 regarde la déclaration ?

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Non du tout.

Page 2319

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un paragraphe court. Si vous

2 voulez bien le lire, Monsieur Fazlovic, s'il vous plaît.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le paragraphe 29 ne précise pas que

4 c'était Ranko qui avait précisé que cet homme était lunatique.

5 Mme LOUKAS : [interprétation]

6 Q. Vous ne répondez pas à ma question, Monsieur Fazlovic ?

7 R. Vous avez dit que Ranko m'avait dit que cet homme était lunatique, et

8 nous parlons ici de Dragan. Je ne sais pas si Ranko le connaissait. Il n'en

9 est pas fait mention ici du tout.

10 Q. Je vais vous reposer la même question : "Je pense qu'à un moment donné

11 vous avez précisé au paragraphe 29, Ranko vous a donné l'impression qu'il

12 s'agissait d'un lunatique."

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas très clair lorsque vous

14 dites : "Que c'était un lunatique." Il pouvait s'agir de quelqu'un qui a

15 été évoqué un peu plus tôt ou Ranko lui-même. Votre question est un peu

16 ambiguë.

17 La question de Me Loukas est la suivante, Monsieur le Témoin, de savoir si

18 vous avez décrit Ranko comme étant quelqu'un qui semblait être

19 déséquilibré, un lunatique. Est-ce exact ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends maintenant. Je comprends. Je

21 crois que cette dame me parlait d'un autre homme. Moi, je croyais qu'elle

22 me parlait de Dragan. A un moment donné, Ranko m'a semblé très bizarre.

23 Mme LOUKAS : [interprétation]

24 Q. Merci, Monsieur Fazlovic. Monsieur Fazlovic, je pense que vous

25 comprenez clairement la différence qui existe entre des éléments de preuve

Page 2320

1 dont vous avez eu connaissance vous-même, que vous avez vécus vous-même,

2 que vous avez vus, et les éléments que vous avez pus entendre vous-même.

3 Différence entre cela et des éléments de preuve indirects, quelque chose

4 dont vous avez pris connaissance par

5 ouï-dire ou par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez cette

6 différence ?

7 R. Différence entre les choses que j'ai vécues moi-même et celles dont

8 j'ai entendu parler, oui tout à fait.

9 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez votre déclaration sous les yeux. Si vous

10 voulez bien vous tourner à la page 6 de votre déclaration.

11 R. Oui.

12 Q. Au paragraphe 23 précisément. Le premier paragraphe en haut de la page

13 6 dans la version anglaise. Je ne sais pas exactement quelle est la

14 pagination. Il s'agit du paragraphe 23. Est-ce que vous y êtes ? Vous avez

15 retrouvé le paragraphe 23 ?

16 R. Le paragraphe qui commence par : "Lorsque la guerre a éclaté en

17 Croatie" ?

18 Q. Oui, c'est cela. Vous constatez qu'ici vous dites que : "Deux ou trois

19 mois avant le début de la guerre à Brcko, un jeune soldat serbe, Pedja

20 Bojanic, a créé une unité spéciale rattachée à la JNA." Est-ce que vous y

21 êtes dans le texte ?

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur Fazlovic, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler

24 ici par opposition à quelque chose dont vous avez été le témoin direct,

25 n'est-ce pas ?

Page 2321

1 R. Oui, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler. Bien évidemment, je

2 n'étais pas un membre de cette unité, et je n'ai aucune connaissance de

3 l'intérieur de leur geste.

4 Q. Maintenant, à la page 7 de la version anglaise, au paragraphe 34, est-

5 ce que vous avez retrouvé ce paragraphe dans la version B/C/S, Monsieur

6 Fazlovic ?

7 R. Les paragraphes sont numérotés de façon un peu différente à la

8 différente version. Est-ce qu'il s'agit là du paragraphe qui commence par :

9 "J'ai également vu Ranko, Miso, et Pero" ?

10 Q. Oui, c'est exact. Il y a une phrase qui commence ici : "La Republika

11 Srpska avait ordonné que tous les groupes militaires devaient être placés

12 sous le commandement des forces armées de la république."

13 R. Oui.

14 Q. Encore une fois, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Ce

15 n'est pas quelque chose que vous avez vécu personnellement.

16 R. Oui, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler par

17 l'intermédiaire d'un ami Nikolic. Cela n'était un secret pour personne,

18 parce que toutes les unités devaient rejoindre le front, y compris les

19 unités placées dans l'obligation de travail. Ceci s'appliquait à mon unité

20 également. Ceci s'appliquait aux pompiers et les pompiers devaient

21 également rejoindre les drapeaux parce qu'il manquait d'hommes.

22 Q. Cela je le comprends très bien, mais ce n'est pas quelque chose que

23 vous avez vécu personnellement. C'est quelque chose dont vous avez entendu

24 parler de la bouche d'autre personne. Vous été d'accord, n'est-ce pas, là-

25 dessus ?

Page 2322

1 R. Je ne sais pas comment j'aurais pu avoir une connaissance de premières

2 mains de ces éléments là. C'est quelque chose dont j'aurais pu entendre

3 parler seulement. Toutes les autres personnes ont entendu parler comme moi.

4 J'ai reçu ma propre obligation de travail également à ce moment-là, et

5 c'était un ordre que j'ai reçu à ce moment-là.

6 Q. Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Fazlovic.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Accordez-moi un instant, s'il vous plaît.

8 Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez dit dans votre déclaration et au cours de

10 votre témoignage d'aujourd'hui qu'au mois de juin, c'est-à-dire, au mois de

11 juillet, vous avez parlé aujourd'hui des événements concernant les mosquées

12 de cette période. Est-ce que vous pouvez vous souvenir en avoir parlé

13 aujourd'hui ?

14 R. Oui.

15 Q. Dans votre déclaration et au cours de votre témoignage d'aujourd'hui,

16 vous avez dit qu'une personne en uniforme de camouflage était là-bas

17 lorsque vous êtes arrivé. Cette personne vous a dit : n'éteignez pas

18 l'incendie, assurez-vous que l'incendie ne touche d'autres bâtiments. Est-

19 ce que vos souvenirs font parties de votre témoignage ?

20 R. Je me souviens très bien de cette personne. Ses mains étaient

21 couvertes de pansement. Il n'était pas seul à cet endroit là.

22 Q. Je pense que vous avez dit que la façon dont il traitait d'autres

23 Chetniks - c'est votre mot que vous avez utilisé - que vous avez pu en

24 conclure, "qu'il était chef là-bas." Vous avez conclu qu'il était chef sur

25 la base de son comportement vers d'autres Chetniks. Est-ce que c'est cela

Page 2323

1 que vous avez dit ?

2 R. Oui. Je pense qu'il était chef à ce moment-là. Je pense qu'il était

3 chef des soldats qui se trouvaient à l'époque à l'école Zaim Musanovic, qui

4 se trouvait justement en face de la mosquée. Il s'agissait d'une école

5 élémentaire.

6 Il ne s'agissait du poste de police, il s'agissait d'une mosquée.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Fazlovic, les interprètes

8 vous prient de vous rapprocher un peu plus du micro. Je vous remercie de

9 nous avoir tiré l'attention sur cette erreur. Les interprètes font de leur

10 mieux de traduire le plus exactement possible, mais il est humain de faire

11 des erreurs. Je vois bien que vous suiviez la traduction en anglais. Vous

12 pouvez poursuivre, Madame Loukas.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Fazlovic, maintenant, la raison pour laquelle vous avez pensé

15 qu'il était officier était votre impression que vous avez eue, qu'il était

16 chef là-bas ?

17 R. Cette impression qu'il était le chef là-bas était basée sur le fait

18 qu'il avait crié aux soldats en leur disant : pourquoi vous n'avez pas

19 attendu mon ordre ? C'est-à-dire, ils ont fait cela un peu plus tôt que

20 prévu, et c'est pour cela qu'il a été blessé. C'est comme cela que j'ai

21 conclu, c'est-à-dire que j'ai supposé qu'il était chef là-bas.

22 Q. Vous avez pu en conclure sur la base du fait qu'il avait crié à ces

23 hommes ?

24 R. Il avait crié aux soldats, et je suppose que c'est seulement leur

25 supérieur hiérarchique qui aurait pu leur crier à ce sujet.

Page 2324

1 Q. Il s'agissait d'une personne que vous n'avez pas vue auparavant,

2 Monsieur Fazlovic ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous ne le connaissiez pas ?

5 R. Non.

6 Q. Il portait un uniforme de camouflage, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. Tous les soldats portaient des uniformes.

8 Q. C'était des uniformes de camouflage ?

9 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude si les autres soldats portaient

10 des uniformes de camouflage. Mais quant à lui, je me souviens qu'il portait

11 une chemise de camouflage parce qu'on était en plein été.

12 Q. Vous vous souvenez qu'il portait une chemise faisant partie de

13 l'uniforme de camouflage mais vous ne vous souvenez pas de son pantalon ?

14 R. Non. Il portait un uniforme de camouflage, mais il ne portait pas de

15 veste. Il portait uniquement son pantalon et sa chemise. Son uniforme

16 n'était pas complet mais il s'agissait d'un uniforme de camouflage.

17 Q. Quand vous êtes arrivé jusqu'à la mosquée, vous avez dit que vous vous

18 teniez dans la rue à côté d'un camion, c'est-à-dire, vous étiez juste à

19 côté de la mosquée, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Je me tenais à côté de la mosquée, tout près de la rue.

21 Q. Combien de temps avez-vous passé là-bas à côté de cette mosquée ?

22 R. Une heure, une heure et demie à peu près avant que le feu ne soit

23 éteint.

24 Q. Combien de mètres étiez-vous éloigné de la mosquée pendant que vous

25 étiez là-bas, à proximité de la mosquée ?

Page 2325

1 R. Il s'agissait d'une vingtaine de mètres.

2 Q. Bien sûr, pendant cette période, compte tenu du fait que vous êtes

3 pompier, vous avez porté toute votre attention sur le feu.

4 R. Ce n'était pas nécessaire parce qu'on nous a dit de ne pas éteindre le

5 feu. Tout simplement, nous devions assurer que le feu ne se propage sur le

6 bâtiment du centre médical.

7 Q. Est-ce qu'on vous a dit : De ne pas éteindre le feu et pour que le feu

8 ne se propage sur d'autres bâtiments, c'est-à-dire, pour faire cela, vous

9 deviez vous occuper quand même de cet incendie ?

10 R. On nous a dit cela mais cette mosquée était séparée du centre médical.

11 Il y avait une rue, un parking entre les deux bâtiments et elle était

12 séparée aussi des premières maisons. Il y avait une dizaine de mètres de

13 distance.

14 Je pense que le feu, l'incendie ne pouvait pas se propager aussi facilement

15 sur d'autres bâtiments. On nous a dit de faire attention à ce que le feu ne

16 se propage vers d'autres bâtiments et en tant que pompier, je savais que

17 cela n'était pas possible. Nous nous tenions tous là-bas.

18 Q. Vous avez regardé cet incendie ?

19 R. J'ai regardé l'incendie, les gens qui étaient autour de moi, le centre

20 médical, les soldats qui étaient en face. Je les ai regardés également.

21 Q. Vous avez dit que vous vous teniez là-bas, tout près du centre médical

22 pour être présent, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit

23 cela, avoir répondu à une de mes questions il y a cinq minutes ?

24 R. J'ai dit que j'étais là-bas, à proximité de la mosquée, à proximité du

25 centre médical. Oui, j'étais là-bas parce que j'ai été appelé à participer

Page 2326

1 à l'extinction de l'incendie. Mais pourtant, ils ne nous ont pas permis de

2 le faire.

3 Le reste du temps, nous l'avons passé à regarder autour de nous parce qu'il

4 n'y avait aucune chance que le feu se propage sur d'autres bâtiments. J'ai

5 été appelé parce que j'étais pompier mais il n'y avait aucun besoin de

6 faire des efforts pour éteindre le feu.

7 Q. Vous dites que vous étiez là-bas pour faire une sorte d'impression.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin

9 a déjà répondu à cette question.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Mme Loukas demande une sorte

11 de confirmation de la réponse antérieure. Madame Loukas, s'il vous plaît,

12 allez dans le vif des choses.

13 Mme LOUKAS : [interprétation]

14 Q. Monsieur Fazlovic, vous étiez là-bas uniquement pour faire une sorte

15 d'impression, mot de figure ?

16 R. Pouvez-vous me répéter votre question ?

17 Q. Vous m'avez dit que vous étiez là-bas, pour faire bonne figure ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, dans le compte rendu,

19 il parle pour lui-même.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la traduction en anglais, Monsieur

21 Fazlovic, nous pouvons lire que vous avez dit : "Nous nous tenions là-bas,

22 tout près du centre médical, juste pour faire bonne figure." Mme Loukas

23 voudrait savoir si vous avez dit cela, exactement cela.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions appelé à intervenir mais pourtant,

25 on ne nous a pas permis d'intervenir. On nous a dit de se tenir là-bas pour

Page 2327

1 que le feu ne se propage au centre médical ou à d'autres bâtiments, à

2 d'autres maisons qui se trouvaient à une vingtaine, à une centaine de

3 mètres de distance par rapport à la mosquée.

4 De l'autre côté de la mosquée, il y avait la rue et c'est pour cela que

5 j'ai eu l'impression que nous étions là-bas pour faire bonne figure parce

6 qu'ils ne nous ont pas permis d'éteindre le feu. Est-ce que cela suffit

7 comme réponse ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Loukas, vous pouvez

9 poursuivre.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur Fazlovic, vous seriez d'accord avec moi pour dire que le

12 groupe de pompiers, qui se tenait là-bas pendant que le bâtiment était en

13 feu, ne représente pas une situation de routine pour les pompiers.

14 M. HANNIS : [interprétation] Objection parce que la Défense maintenant

15 essaie d'entrer dans une querelle avec le témoin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Loukas. Bien sûr, quand on

17 dit être quelque part "pour faire bonne figure," ne représente pas une

18 expression très claire. Maintenant, vous demandez au témoin, je pense qu'il

19 a déjà expliqué à plusieurs reprises ce qu'il voulait dire par l'expression

20 "faire bonne figure," ils étaient là-bas mais ils ne pouvaient rien faire.

21 Votre question, pourtant, suggère que cela ne donne pas l'impression qu'il

22 y avait des pompiers qui ne faisaient rien.

23 Indépendamment de la réponse du témoin éventuelle, cela n'influence

24 aucunement son témoignage. Vous pouvez poursuivre.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le

Page 2328

1 Président.

2 Q. Revenons à cette situation. Vous étiez là-bas. Il y avait cet incendie.

3 Il y avait des bâtiments endommagés, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Il y avait beaucoup de gens là-bas ?

6 R. Oui. Vous pensez où concrètement ?

7 Q. A l'endroit où vous vous trouviez et vous regardiez la mosquée, à côté

8 de la mosquée.

9 R. C'était la mosquée qui était en feu. Je n'ai pas dit qu'il y avait

10 d'autres bâtiments qui étaient en feu. Vous m'induisez en erreur, je ne

11 sais pas pourquoi. Seulement la mosquée était en feu, était incendiée, les

12 autres bâtiments avaient des toits endommagés dû à la détonation, et des

13 vitres aussi dans la cour de l'école Zaim Musanovic.

14 Il y avait des soldats, il y avait également quelques soldats à proximité

15 de la mosquée, et j'ai dit le nom de l'un de ces soldats dans ma

16 déclaration. Après, il y avait des gens de la municipalité qui sont arrivés

17 et du SDS également.

18 Q. En tout cas, le bâtiment était en feu, et à côté de ce bâtiment, il y

19 avait d'autres bâtiments qui étaient endommagés ?

20 R. C'était la mosquée qui était en feu, oui, et sur d'autres bâtiments, il

21 y avait des vitres cassées.

22 Q. En tout cas, c'était la mosquée qui était en feu, il y avait quelques

23 bâtiments endommagés, c'est-à-dire, leurs vitres étaient cassées. Il y

24 avait beaucoup de gens là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette

25 description de la situation ?

Page 2329

1 R. Oui.

2 Q. Il y avait beaucoup de bruit ?

3 R. Non, parce que les soldats étaient de l'autre côté de la rue, dans la

4 cour. Nous étions seuls, les pompiers de l'autre côté de la rue. Il y avait

5 des soldats qui venaient et qui faisaient de commentaires par rapport à cet

6 incendie.

7 Q. Il y avait beaucoup de gens là-bas, mais il n'y avait pas beaucoup de

8 bruit. C'est ce que vous voulez dire, Monsieur Fazlovic ?

9 R. Vous me demandez s'il y avait des gens autour de moi, ou aux

10 alentours ? C'est-à-dire aux alentours, à peu près à une soixantaine ou 70

11 mètres par rapport à l'endroit où je me tenais, il y avait des soldats dans

12 la cour de l'école élémentaire Zaim Musanovic.

13 Q. Il n'y avait que des soldats, il n'y avait pas d'autres personnes ?

14 R. Lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait que des soldats, et c'est

15 après que les autres sont arrivés, comme je l'ai déjà mentionné, les

16 personnes de la municipalité.

17 Q. Là-bas, il n'y avait pas d'autres personnes, exceptés les soldats dont

18 vous avez parlé, les personnes venant de la municipalité ?

19 R. Non. Nous étions là-bas bien sûr, nous les pompiers. Cette partie de la

20 ville d'ailleurs était vidée de ses habitants, et nettoyée. Il n'y avait

21 personne qui habitait cette partie de la ville à ce moment-là.

22 Q. En tout cas, vous, vous dites que ces personnes de la municipalité sont

23 arrivées à bord des voitures, et qu'ils ont garé leurs voitures, je suppose

24 à quelques mètres par rapport à l'endroit où vous, vous tenez ?

25 R. Oui. Ils ont garé leurs voitures à côté du véhicule des pompiers.

Page 2330

1 Q. A côté du véhicule des pompiers ?

2 R. Oui.

3 Q. Quelle était la distance entre vous et eux ?

4 R. C'était quelques mètres seulement.

5 Q. Vous dites que vous avez entendu une conversation, cette conversation,

6 Monsieur Fazlovic. Mais ils ne se sont pas adressés à vous ?

7 R. Non, c'était la conversation qui avait entre eux.

8 Q. Pour être absolument honnête, Monsieur Fazlovic, vous ne pouvez pas

9 entendre cette conversation dans son intégralité, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Je l'ai entendue parce que c'était juste, c'était à ma proximité.

11 J'ai bien entendu ce que je viens de déclarer.

12 Q. Dans votre déclaration, vous avez indiqué qu'ils sont descendus de la

13 voiture, et Risatnic a dit à Nedjo et à une autre personne : il y avait

14 beaucoup trop d'explosifs ici.

15 Vous dites que cette conversation s'est produite à peu près une minute

16 après qu'ils sont descendus de voiture ?

17 R. Ce n'est pas important quand c'était, mais je sais, et je vous dis avec

18 certitude que j'ai entendu ces paroles, que c'était Djordje Ristanic qui a

19 dit cela, qui a fait ce commentaire.

20 Q. Cela m'est clair, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était

21 immédiatement après qu'ils sont descendus de voiture ?

22 R. Oui. Ils sont descendus de leurs voitures. Ils ont regardé un peu

23 autour d'eux, et ils ont commencé de parler.

24 Q. A votre connaissance, il est possible qu'ils ont dit, il y avait

25 certainement un idiot, ou un fanatique qui a dynamité la mosquée, et la

Page 2331

1 partie de la conversation que vous avez entendue est arrivée après ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Je soulève une objection, parce qu'il s'agit -

3 - le témoin est demandé de faire des hypothèses.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Loukas. Cette conversation

5 aurait pu porter sur un opéra, sur la guerre, n'importe quoi. Demandez

6 juste au témoin de dire ce qu'il avait entendu, ne lui demandez pas de

7 faire des hypothèses, s'il vous plaît.

8 Mme LOUKAS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Fazlovic, vous ne pouvez pas faire des hypothèses par rapport

10 au sujet de leur conversation qui s'est produite avant la conversation que

11 vous avez entendue ?

12 R. Ce qu'ils ont -- de quoi ils ont parlé avant cette conversation ? Je ne

13 sais pas de quoi ils ont parlé avant cette conversation, mais je sais ce

14 qu'ils ont dit en ma présence. Je peux vous répéter cela si cela n'est pas

15 assez clair. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé avant, et qu'elles

16 étaient leurs réflexions.

17 Q. Il n'est pas nécessaire de répéter ce qu'ils ont dit, mais, Monsieur

18 Fazlovic, brièvement. La déclaration que vous avez faite au bureau du

19 Procureur, je pense que cela a duré deux jours, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, je pense que c'était pendant deux jours.

21 Q. C'était le 14 et le 15 mars 1995 ?

22 R. Je pense qu'il s'agissait de cette année, mais je ne suis pas sûr de la

23 date. Mais je sais que cela a duré deux jours.

24 Q. En tout cas, c'est pendant deux jours que vous avez fait votre

25 déclaration ?

Page 2332

1 R. J'ai fait ma déclaration à Tuzla.

2 Q. Combien d'heures par jour cela a duré pendant ces deux jours pendant

3 lesquels vous avez votre déclaration au bureau du Procureur ?

4 R. Je ne sais pas, mais il ne s'agissait pas de deux journées entières.

5 J'ai fait ma déclaration pendant deux heures ou trois heures chaque jour.

6 Je sais qu'il y avait des interruptions, que nous arrêtions pour

7 recommencer plus tard. Je ne peux pas me souvenir exactement de détails,

8 c'est-à-dire, combien d'heures c'est ce jour-là à Tuzla.

9 Q. En tout cas, cela a duré plusieurs heures pendant ces deux jours ?

10 R. Je pense que pendant ces deux jours, j'ai fait ma déclaration pendant

11 deux ou trois heures.

12 Q. Evidemment on vous a donné la possibilité de lire votre déclaration

13 avant de l'avoir signée, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. On vous a demandé si le contenu de la déclaration était véridique et

16 précis ?

17 R. C'est exact.

18 Q. On vous a demandé de rajouter quoi que ce soit, si vous vouliez le

19 faire ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur Fazlovic --

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le

23 Procureur pourrait communiquer à M. Fazlovic un exemplaire de la

24 déclaration qui n'est pas expurgée.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous prie de faire

Page 2333

1 comme Mme Loukas vous a indiqué.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je ne

3 dispose que de la version en anglais qui n'a pas été expurgée.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] -- compte tenu du temps.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps,

6 Madame Loukas ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Pas beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de

8 beaucoup de temps. Malheureusement, il s'agit ici de la version expurgée

9 aussi.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que vous avez besoin de

11 plus de sept minutes, si vous ne pouvez pas en finir jusqu'à 11 heures

12 moins vingt-cinq, en tout cas nous devons faire une pause. Il nous reste

13 encore à nous occuper des moyens de preuve versés au dossier par le biais

14 de M. Treanor. Compte tenu de la complexité des différents documents

15 similaires, nous avons besoin de plus de temps pour cela.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous pouvons faire une pause maintenant. Je

17 pense que je vais en finir avec le contre-interrogatoire de ce témoin vite.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant,

19 et vous allez communiquer une version de la déclaration non expurgée.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, je suppose que la version

23 B/C/S de la déclaration non expurgée a maintenant été fournie au témoin

24 pour qu'il puisse la consulter.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. En fait, j'ai une version mais elle n'a

Page 2334

1 pas été agrafée.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peu importe. Si vous parlez de votre

3 "témoin," mais en général, c'est ainsi qu'on m'appelle, on m'appelle,

4 "Monsieur le Président." D'ailleurs, même sur le compte rendu d'audience,

5 cela a été rectifié et il est indiqué, "Monsieur le Président." Je vois que

6 c'est ainsi que les interprètes ont traduit cela.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé, Monsieur

8 le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la peine d'entrer dans les

10 détails.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, j'étais juste sur

12 le point d'indiquer que j'ai un exemplaire non expurgé qui n'a pas été

13 agrafé. Je pensais que cela serait peut-être un problème pour le témoin.

14 J'ai maintenant un exemplaire qui n'a pas été biffé, qui n'a pas été

15 expurgé, que l'on peut présenter au témoin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous allez en lire des extraits

17 moins importants, nous pouvons, en effet, procéder de la sorte. Toutefois,

18 s'il s'agit d'extraits plus longs, je pense qu'il serait peut-être

19 judicieux de verser la version non expurgée au dossier ou, en tout cas, les

20 extraits qui n'ont pas fait l'objet d'expurgation. Mais peut-être que si

21 vous avez eu un autre exemplaire de la version non expurgée, alors, nous

22 pourrons peut-être le placer sous le rétroprojecteur et ainsi nous

23 pourrions le consulter de concert avec le témoin. Des exemplaires pour tout

24 le monde.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je peux d'ores et déjà

Page 2335

1 vous dire qu'il ne sera certainement pas nécessaire de placer cela sous le

2 rétroprojecteur, je n'y avais pas pensé, en fait.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

5 Q. Monsieur Fazlovic, vous vous souviendrez certainement que juste avant

6 la pause, je vous avais posé des questions à propos de la déclaration que

7 vous avez faite les 14 et 15 mars 1995. Vous en souvenez-vous ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous convenez avec moi que tout ce qui a été dit dans cette déclaration

10 correspond à la vérité ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agissait d'une déclaration détaillée ?

13 R. Oui.

14 Q. Que cela avait pris ou que cette déclaration a été le résultat de

15 plusieurs heures de déposition ?

16 R. C'est une déclaration que j'ai faite lors des séances de deux à trois

17 heures, et ce, pendant deux jours.

18 Q. Cela a pris plusieurs heures ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez eu la possibilité de lire

21 votre déclaration avant d'y apposer votre signature ?

22 R. Oui.

23 Q. Il vous a été demandé si cela était exact et correspondait à la

24 réalité ?

25 R. Oui.

Page 2336

1 Q. Il vous a été demandé si vous aviez des éléments à ajouter ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez maintenant un exemplaire de la déclaration qui n'a pas été

4 expurgée ?

5 R. Oui.

6 Q. Monsieur Fazlovic, hier, lorsque vous avez présenté votre déposition -

7 il s'agit de la page 69 de la déposition d'hier et je l'indique à

8 l'intention des Juges de la Chambre de première instance - en réponse à une

9 question qui vous avait été posée : "Est-ce que vous avez fait office

10 officiellement de pompier pendant cette époque ?" Vous avez répondu : "Oui.

11 Lorsque nous étions appelés, soit lorsque la police ou la caserne nous

12 appelait, nous nous livrions à nos activités de pompiers pour essayer

13 d'arrêter les incendies, en général, dans des maisons musulmanes. Mais

14 chaque fois que nous nous rendions sur ces lieux, à chaque fois, on nous

15 demandait : Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ? Pourquoi est-ce que

16 vous essayez d'éteindre l'incendie de ces maisons musulmanes ? Bien qu'il y

17 ait eu des Serbes au sein de l'unité, il y avait des soldats serbes et dans

18 90 % des cas, ils finissaient par nous empêcher de lutter contre le feu ou

19 d'arrêter le feu. Seulement lorsque la maison était une maison musulmane

20 qui se trouvait à proximité d'une maison serbe, ce n'est que dans ces cas-

21 là qu'ils nous laissaient protéger la maison."

22 Monsieur Fazlovic, vous avez votre déclaration maintenant. Est-ce que vous

23 pourriez me dire quel est le paragraphe qui correspond à cette déclaration

24 dans votre déposition ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Pour ne pas perdre de temps, je suis tout à

Page 2337

1 fait disposé à indiquer que cela ne se trouve pas dans ladite déclaration.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essayais de trouver le compte rendu

3 d'audience d'hier, que je n'ai pas pu trouver sur mon écran --

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous en ai donné la référence. Il s'agit

5 de la fin de la page ou du bas de la page 69 --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne l'ai pas sur mon écran.

7 Cela, étant dit, est mon problème.

8 Vous avez entendu l'intervention de M. Hannis. Poursuivez, je vous prie.

9 Mme LOUKAS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Fazlovic, dans votre déclaration, il n'est absolument pas

11 question de cela; êtes-vous d'accord avec moi ?

12 R. J'aimerais pouvoir m'exprimer à ce sujet. Si je devais vous fournir une

13 déclaration complète, cela prendrait trois jours parce qu'il me faudrait

14 une journée pour me rappeler chaque journée que j'ai passé au sein de cette

15 unité. Je n'ai pas pu tout faire figurer dans la déclaration. Il y a

16 énormément de choses très désagréables dont j'ai fait l'expérience.

17 Q. Monsieur Fazlovic, à la page 70 de la déclaration que vous avez faite

18 hier, lorsque vous avez donné vos preuves, vous avez indiqué ce qui suit :

19 "Avant le 4 mai, personne ne nous a fait subir des sévices. Mais le 4 mai,

20 vers 8 heures environ, nous avons entendu des coups de feu et des

21 détonations qui venaient de la cour de la caserne des pompiers."

22 R. Oui.

23 Q. "Par la fenêtre, nous avons vu un groupe qui était composé de quelque

24 50 à 60 personnes qui faisaient feu à partir d'un lance-roquette. Ils se

25 sont précipités vers la caserne de pompiers."

Page 2338

1 R. Oui.

2 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez votre déclaration. Auriez-vous

3 l'obligeance de me montrer dans votre déclaration le paragraphe qui indique

4 qu'un "groupe composé de 50 à 60 personnes qui avaient tiré à partir d'un

5 lance-roquette s'est précipité vers la caserne" ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas perdre du

8 temps, je suis tout à fait disposé à indiquer que cela ne se trouve pas

9 dans la déclaration. La déclaration indique seulement que le 4 mai, des

10 hommes sont venus dans la caserne des pompiers, ont demandé leurs cartes

11 d'identités.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Compte tenu de ce fait, vous pouvez

13 poser des questions sur la base suivante étant donné que cela ne se trouve

14 pas dans votre déclaration, je vous en prie, poursuivez.

15 Mme LOUKAS : [interprétation]

16 Q. Monsieur Fazlovic, vous convenez avec moi, n'est-ce pas que cela ne

17 figure pas dans votre déclaration ?

18 R. J'ai fourni une déclaration beaucoup plus longue que celle que j'ai

19 maintenant ici. Pendant la séance de récolement avant que je ne vienne

20 témoigner, j'aie été frappé parce que cet incident n'avait pas été repris,

21 et je l'ai décrit par le menu lors de mon entretien avec le Procureur.

22 Lorsque j'ai fait cette déposition, j'ai décrit la situation de façon

23 détaillée. L'homme qui a rédigé cette déclaration et qui a pris des notes

24 s'est contenté de reprendre les éléments les plus importants. Toutefois,

25 cet incident précis que j'ai décrit est absolument véridique.

Page 2339

1 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez fait cette déclaration pendant deux jours,

2 et au rythme de séances qui duraient plusieurs heures. Vous me l'avez dit

3 tout à l'heure. Vous vous en souvenez.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il a déjà répondu à

5 cette question deux ou trois fois.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question qui a été posée

7 plusieurs fois, et le témoin a répondu d'ailleurs. Poursuivez.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

9 Q. De toute évidence, Monsieur Fazlovic, lorsque vous avez fait cette

10 déclaration en 1995, les événements venaient de se produire, et étaient

11 beaucoup plus frais dans votre mémoire que maintenant ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous nous dites que votre mémoire s'est améliorée au fil du temps

14 depuis 1995 ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'une interprétation erronée du la

18 déposition.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, le témoin n'a pas indiqué

20 que sa mémoire s'était améliorée au fil du temps, mais qu'il n'a pas inclus

21 -- ou plutôt que tous les détails n'ont pas été inclus par les personnes

22 qui ont rédigé et pris des notes à partir de sa déclaration. Il s'agit

23 d'une interprétation erronée de ce que l'interprète a dit. Je vous en prie,

24 poursuivez.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 2340

1 Q. Monsieur Fazlovic, vous nous ne dites pas, n'est-ce pas, que lorsque

2 vous avez signé votre déclaration, vous n'avez pas eu la possibilité

3 d'ajouter les éléments qui faisaient défaut ?

4 R. J'ai lu ma déclaration et je l'ai signée. Toutefois, ils avaient repris

5 seulement les détails qui leur semblaient nécessaires. Il y avait beaucoup

6 d'autres éléments qui n'ont peut-être pas été considérés comme suffisamment

7 intéressants ou importants par eux.

8 Q. A qui faites-vous référence lorsque vous dites "Ils" ?

9 R. J'entends les officiers qui ont pris ou l'officier qui a pris ma

10 déclaration à Tuzla. Il s'est concentré sur certains éléments de ma

11 déclaration qui pouvaient être utiles au Tribunal.

12 Q. Vous nous dites que si tout ne se trouve pas dans le document, c'est la

13 faute de l'officier en question ?

14 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était sa faute, il

15 connaît son travail. Quant à moi, j'ai fait ma déclaration.

16 Q. Vous nous dites que vous lui avez fourni tous ces détails qu'il n'a pas

17 repris. C'est ce que vous nous dites ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

19 pourrions avoir une précision, de quels détails s'agit-il ? Il a dit qu'il

20 avait fourni certains détails à propos d'un événement, mais pour ce qui est

21 d'un autre événement, il a dit qu'aucune question ne lui avait été posée,

22 je pense.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, pourriez-vous reformuler

24 votre question compte tenu de cette observation ?

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien.

Page 2341

1 Q. Monsieur Fazlovic, vous l'avez vu ici maintenant, et l'Accusation

2 indique que pour ce qui est de votre déclaration indiquant qu'il y avait

3 entre 50 à 60 personnes qui d'abord ont tiré à partir d'une lance-roquette,

4 et qui ensuite se sont précipitées vers la caserne de pompiers.

5 Il vous a également été dit de ne pas éteindre les incendies des maisons

6 musulmanes, vous avez vu que le Procureur avait accepté cela. Alors, est-ce

7 que vous convenez avec moi que ce sont des éléments qui font défaut dans

8 votre déclaration dans un premier temps ?

9 R. Je suis d'accord avec vous pour dire que cela ne se trouve pas dans la

10 déclaration. Toutefois, cela s'est bel et bien passé. Vous pouvez

11 comprendre comment cela était choisi.

12 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez dit à l'officier à ce moment-là que la

13 déclaration avait été faite, mais que l'officier a choisi de ne pas inclure

14 ces éléments dans la déclaration ?

15 R. Je ne me souviens pas exactement de ces détails. Je sais que je lui ai

16 relaté un certain nombre de choses, et je ne sais pas ce qu'il a choisi

17 d'écrire. Je crois avoir expliqué de façon assez détaillée comment ils sont

18 arrivés dans la caserne des pompiers, comment nous avons entendu une

19 explosion. Je voulais juste dire que seul ce groupe de personnes est entré

20 dans la caserne des pompiers. Je ne sais pas où sont allés les autres.

21 Q. Monsieur Fazlovic, avant de venir ici hier pour faire votre

22 déclaration. Je suppose que vous vous êtes entretenu avec des personnes de

23 l'Accusation ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous leur avez dit qu'il y avait des éléments qui faisaient

Page 2342

1 défaut dans votre déclaration ?

2 R. Je ne leur aurais pas dit, mais bien sûr qu'il y a des éléments qui se

3 retrouvent pas dans la déclaration. Je vous l'ai dit il y a quelques

4 minutes. Je vous ai dit que j'avais passé quelques cinq à six mois là, que

5 ces mois avaient été terrible et qu'il me faudrait des mois pour me

6 souvenir de tout ce qui s'est passé là-bas.

7 Q. Lorsque vous avez eu cet entretien avec l'Accusation avant de faire

8 votre déposition, vous nous avez déjà dit qu'il y avait -- que vous ne leur

9 avez pas dit qu'il y avait des éléments qui faisaient défaut. Est-ce que

10 vous vous êtes souvenu qu'il y avait des éléments qui font défaut, ou qui

11 faisaient défaut ?

12 R. Même maintenant, je pourrais vous relater beaucoup de choses qui ne se

13 trouvent pas dans ma déclaration.

14 Q. Monsieur Fazlovic, est-ce que vous pensez qu'il est important que l'on

15 vous ait dit de ne pas éteindre les incendies dans les maisons musulmanes.

16 Considérez-vous cela comme important ?

17 R. Important pour qui ?

18 Q. Important pour vous compte tenu de votre déposition.

19 R. Tout le monde sait pertinemment et cela était connu de tout le monde,

20 que si des maisons musulmanes avaient été brûlées, ou brûlées nous n'avions

21 pas l'autorisation d'essayer d'éteindre les incendies. Alors bien entendu

22 si quelqu'un mettait le feu à la maison, ils vous empêchaient également

23 d'éteindre l'incendie.

24 Q. Quoiqu'il en soit cela ne se trouve pas dans votre déclaration quelques

25 trois ans après l'événement, mais vous en avez parlé hier, ici soit environ

Page 2343

1 douze ans après que les événements se sont passés ?

2 R. Oui, je l'ai mentionné effectivement, et je peux également mentionner

3 un certain nombre de choses qui ne se trouve pas dans la déposition, et qui

4 sont encore plus importantes. Je pourrais vous dire par exemple que j'ai

5 trouvé des cadavres dans des souterrains, et que je les ai sortis en

6 présence de la police, je pourrais également vous parlez de certaines

7 choses qui ne figurent pas dans la déclaration.

8 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez également indiqué aujourd'hui que les

9 Musulmans étaient mis dans des autobus, et étaient emmenés au camp de

10 Batkovic. Vous souvenez-vous avoir dit cela aujourd'hui ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous me montrer quel passage de votre déclaration l'indique ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je peux tout à fait

14 convenir que cela ne se trouve pas dans la déclaration.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie. Poursuivez,

16 compte tenu du fait que cet élément ne se trouve pas dans la déclaration.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Monsieur Fazlovic, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela ne

19 figure pas dans votre déclaration, mais que vous en avez parlé

20 aujourd'hui ?

21 R. Cela ne figure pas dans la déposition, mais cela s'est passé dans la

22 ville malheureusement.

23 Q. Monsieur Fazlovic, à propos de la mosquée vous avez indiqué que dans

24 les maisons serbes, les fenêtres avaient été occultées. Est-ce que vous

25 pouvez m'indiquer où cela se trouve dans votre déposition.

Page 2344

1 M. HANNIS : [interprétation] Cela ne se trouve pas dans la déclaration.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, compte tenue

3 du fait qu'en oubliant que cela ne se trouve pas dans la déposition Maître

4 Loukas.

5 Mme LOUKAS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Fazlovic, je suppose que vous acceptez cela ?

7 R. J'accepte quoi que nous devons poursuivre ou quoi ?

8 Q. Acceptez, le fait que c'est encore un autre élément qui ne figure pas

9 dans votre déclaration, déclaration qui a été présentée trois années après

10 les événements, et que vous avez maintenant fourni des indications

11 aujourd'hui, douze ans après les événements.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, ce qui n'apparaît pas

13 dans la déclaration ne correspond pas à une expression très claire.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors que cela a été dit par lui, peut-

16 être que cela n'a pas été repris, par ailleurs le témoin nous dit qu'il ne

17 souvient pas exactement des détails qu'il a fournis à l'époque, il se peut

18 qu'il soit très difficile au témoin de savoir ce qu'il a dit et ce qui n'a

19 pas été repris. Je vous en prie, poursuivez.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Fazlovic, nous avons ces quatre éléments très importants, qui

22 ont été omis de la déclaration.

23 M. HANNIS : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président, je

24 suis d'accord pour dire que cela ne se trouve pas dans la déclaration, mais

25 je ne suis pas d'accord pour dire que cela a été omis par le témoin.

Page 2345

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'excuse, oui je suis d'accord avec vous.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

3 Mme LOUKAS : [interprétation]

4 Q. Très bien. Monsieur Fazlovic, nous avons ces quatre éléments importants

5 qui ne figurent pas dans votre déposition.

6 R. Quels sont les quatre éléments importants ?

7 Q. Les quatre éléments à propos desquels l'Accusation a accepté que cela

8 ne figurait pas dans la déclaration, comme vous l'avez fait mais si vous

9 souhaitez que je précise ces quatre éléments je vais le faire.

10 Dans un premier temps nous avons la question du camp de Batkovici et des

11 autobus. Nous avons deuxièmement la question relative au 50 à 60 personnes

12 qui ont tiré des coups de feu, ou qui ont tiré à partir d'un lance-roquette

13 et qui sont précipitées vers la caserne des pompiers, troisièmement --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous cherchez le passage à

15 propos des fenêtres qui ont été occultées, Maître Loukas ?

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

17 Q. Troisièmement nous avons les fenêtres qui ont été occultées, et

18 quatrièmement le fait qu'on ne vous a pas autorisé à éteindre les incendies

19 des maisons musulmanes.

20 R. Je suis d'accord que cela ne figure pas dans la déclaration, mais j'ai

21 prononcé une déclaration solennelle, et je pense que si j'indique

22 maintenant quelque chose cela est absolument équivalent à ma déposition.

23 Q. Monsieur Fazlovic, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous

24 avez relaté ces quatre événements aux personnes qui ont pris votre

25 déposition en 1995 ?

Page 2346

1 R. Je ne m'en souviens plus, je ne sais plus si je l'ai fait ou si je ne

2 l'ai pas fait, ou si je leur ai expliqué ces événements en utilisant des

3 mots différents ou une forme différente.

4 Q. Pendant les deux jours vous avez présenté votre déclaration détaillée,

5 vous n'avez pas mentionné ces quatre éléments, oui ou non ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Objection, il s'agit d'une interprétation

7 erronée de la déposition.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection retenue. Poursuivez, je vous

9 prie.

10 Mme LOUKAS : [interprétation]

11 Q. Pendant les deux jours qu'a duré la présentation de votre déposition en

12 1995, à raison de deux à trois heures par jour, comme vous nous l'avez dit

13 vous ne pouvez pas vous souvenir si vous avez mentionné ces événements ou

14 non ?

15 R. Je ne m'en souviens pas précisément, parce que j'ai décrit beaucoup de

16 choses, et ce n'est que lorsque j'ai fait l'objet d'un échange au poste de

17 police que je me suis souvenu de toutes ces choses, et je ne me souviens

18 plus maintenant de ce que j'ai dit, et de quand je les ai dit ces choses.

19 Q. Très bien. Monsieur Fazlovic, avant de fournir votre déclaration, vous

20 avez ici assisté ou participé plutôt à une séance de recollement avec les

21 avocats représentants le Procureur ici ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous leur avez relaté ces quatre événements, est-ce que vous

24 leur avez dit à ce moment-là, que cela ne figurait pas dans votre

25 déclaration ?

Page 2347

1 R. Je ne leur ai pas dit, mais à propos de ces événements et de ces

2 paragraphes, je leur ai fourni une explication beaucoup plus détaillée que

3 ce que nous avons dans le document.

4 Q. Leur avez-vous parlé des événements que vous avez relatés hier ici,

5 hier et aujourd'hui et je pense, notamment, à ces quatre événements précis.

6 R. Je ne m'en souviens pas.

7 Q. Vous ne vous souvenez pas ?

8 R. Parce que nous avons étudié la déposition, mais je ne me souviens pas

9 de tous les détails, je ne m'en souviens plus. Je sais que j'ai parlé assez

10 longuement de toutes les choses qui s'étaient passées.

11 Q. Vous ne vous en souvenez pas -- en fait, je vais retirer cela.

12 J'aimerais savoir la chose suivante : Quand est-ce que vous avez participé

13 à cette séance de récolement avec l'Accusation avant de venir présenter

14 votre témoignage ?

15 R. Je pense que ce fut le lendemain de mon arrivée ici. Je pense que

16 c'était samedi dernier. Je suis arrivé vendredi et je pense avoir eu la

17 séance de récolement samedi.

18 Q. Combien de temps est-ce que cette séance de récolement a duré ?

19 R. Elle n'a pas duré très longtemps. Cela s'est terminé assez rapidement.

20 Nous avons tout simplement examiné la déposition.

21 Q. Combien est-ce que de temps cela a duré ?

22 R. Peut-être une heure, une heure et demie.

23 Q. Je m'excuse. Vous nous dites que cette séance a duré peut-être une

24 heure ou une heure et demie, est-ce bien exact ?

25 R. J'ai dit une heure, une heure et demie environ, parce que je ne

Page 2348

1 regardais pas ma montre. D'ailleurs, je n'ai pas de montre. On est venu me

2 chercher à l'hôtel. Nous avons eu la séance de récolement et cela s'est

3 terminé, c'était fini.

4 Q. Vous nous dites que la séance de récolement a duré entre une heure et

5 une heure et demie et que cela s'est terminé très rapidement ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Il a répondu à la question.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous êtes passé de 60 à

8 90 minutes et vous avez converti cela en 30 à 60 minutes.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander d'en venir aux

11 faits maintenant, Maître Loukas.

12 Mme LOUKAS : [interprétation]

13 Q. Avez-vous parlé longtemps ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à cette

15 question dans sa réponse précédente.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans un premier temps, on nous

17 demande de ne parler en même temps. J'aimerais attirer votre attention sur

18 ce fait et je prend moi-même note de cette observation. J'aimerais vous

19 demander d'en venir aux faits et de ne pas répéter des questions auxquelles

20 des réponses ont déjà été apportées.

21 Mme LOUKAS : [interprétation]

22 Q. Monsieur Fazlovic, vous avez dit au cours des cinq dernières minutes

23 que la séance de récolement n'a pas duré très longtemps et que vous aviez

24 parlé assez longtemps. Seriez-vous d'accord avec moi pour indiquer que cela

25 est contradictoire ?

Page 2349

1 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une polémique, Monsieur

2 le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, --

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, les Juges de la Chambre a

6 bien compris la situation. Autrement dit, vous souhaitez attirer notre

7 attention sur le fait que certains éléments qui auraient pu faire partie de

8 la déclaration du témoin n'en font pas partie réellement. On est tout à

9 fait en droit de se poser la question pourquoi ceci n'a pas été consigné

10 par écrit et pourquoi ceci n'a pas été intégré à la déclaration. Vous

11 souhaitez également attirer notre attention sur le fait que lors de la

12 séance de récolement de préparation du témoin, le témoin aurait pu attirer

13 l'attention à ce propos, surtout, qu'il a eu l'occasion de lire et de

14 relire sa déclaration. Je pense que vous souhaitez attirer l'attention de

15 la Chambre là-dessus. S'il y a un autre point que vous souhaitez aborder,

16 vous pouvez poser une question supplémentaire au témoin.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je pense que la manière dont vous avez

18 formulé ceci est exacte. Monsieur le Président, là où je veux en venir,

19 c'est de clairement indiquer aux Juges de la Chambre qu'il y a un élément

20 de non fiabilité, autrement dit, qu'eu égard à la déclaration du témoin et

21 des éléments de preuve, il me semble qu'il y a des éléments peu fidèles.

22 Je ne souhaite pas poser d'autres questions.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai fort bien compris cela. Nous

24 avons essayé d'utiliser une expression assez neutre lorsque nous avons dit

25 que vous souhaitiez attirer l'attention des Juges de la Chambre là-dessus

Page 2350

1 et les conséquences qui en résultent du point de vue de la Défense. Ceci

2 est apparu très clairement aux Juges de la Chambre.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne pense pas. J'ai maintenant terminé mon

4 contre-interrogatoire mais il me semblait important de faire ressortir ces

5 éléments-là, et ce, dans l'intérêt du témoin et de la Chambre de première

6 instance. Mais si je n'ai pas d'accord là-dessus, évidemment, je serais

7 dans l'obligation de poser des questions supplémentaires.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons compris là où vous vouliez en

9 venir et nous avons compris la teneur de vos questions.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires. Je

11 ne sais pas si la Défense souhaite maintenant présenter les versions non

12 expurgées des déclarations.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les quatre points qui ne

14 figurent pas dans la déclaration -- est-ce que nous avons besoin de voir

15 les déclarations non expurgées pour établir qu'ils ne figurent pas. Je

16 crois que les parties sont tombées d'accord sur ces quatre points que vous

17 avez évoqués; le camp de Batkovici, le fait que l'incendie n'ait pas été

18 éteint, les 50 personnes qui sont entrées, et les fenêtres qui ne figurent

19 pas dans la déclaration. Par conséquent, --

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Y compris le lance-roquette, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, y compris le lance-roquette.

23 Je pense que ceci est suffisamment clair maintenant sans pour autant verser

24 cette déclaration au dossier.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien.

Page 2351

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez constater que cela ne figure

2 pas dans la déclaration. Nous pouvons lire le compte rendu de votre

3 témoignage.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour autant qu'il me concerne, nous avons

5 l'accord de l'Accusation ici sur cette question, concession faite par

6 l'Accusation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes d'accord.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazlovic, M. le Juge El Mahdi a

10 une ou plusieurs questions à vous poser.

11 Questions de la Cour :

12 M. LE JUGE EL MAHDI : Dans votre déclaration, je ne sais pas si vous l'avez

13 devant vous, mais c'est au paragraphe 30. Vous avez dit et je vous cite en

14 anglais. C'est les trois dernières lignes, vous dites :

15 [interprétation] "Alors que je traversais le hall d'entrée, j'ai vu

16 Nikolic. Je lui ai demandé : 'Dites à Ranko, s'il vous plaît, de me laisser

17 tranquille.' Nikolic a dit : 'Vous savez, je n'ai rien dit à Ranko. Il

18 n'hésite pas à tuer un Serbe.'"

19 [En français] Est-ce que vous vouliez dire que même il n'hésite pas même de

20 tuer un Serbe ?

21 [En anglais] : "He does not hesitate to kill a Serb."

22 [En français] "Il n'hésite pas à tuer un Serbe."

23 Enfin, vous l'avez compris, dans le sens que même il n'hésite pas même à

24 tuer un Serbe ?

25 R. Oui. Si un tel Serbe tentait de protéger un Musulman. C'est le sens de

Page 2352

1 mon propos ici.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Fazlovic, j'ai une autre

3 question à vous poser maintenant.

4 Vous nous avez dit que la création de cette unité, vous en souvenez-vous,

5 vous avez parlé dans votre témoignage de cela lorsque vous avez été

6 interrogé par la Défense, vous avez répondu en disant que bien sûr, vous

7 n'aviez pas les connaissances directes de la formation de cette unité

8 puisque vous n'en faisiez pas partie. Est-ce que vous pouviez nous dire

9 comment vous avez appris que cette unité a été créée ?

10 R. Cette unité a été composée, entre autres, de Ranko, Pedja, et Misa.

11 J'ai entendu au cours d'une conversation que j'ai eue avec Ranko que

12 c'était un membre de cette unité qui avait été à Vukovar et ailleurs. A

13 cette époque, la guerre n'avait pas encore éclaté en Bosnie, mais ils ont

14 refait surface lorsque la guerre a éclaté en Bosnie. C'est ce que j'ai

15 entendu.

16 J'étais ami proche du cousin de Pedja, et je sais que ce Goran Markovic,

17 qui par la suite est devenu un commandant de police à Brcko, m'a dit que

18 Pedja avait été à l'origine de cela. Je ne sais pas exactement ce qu'il a

19 fait, mais quoi qu'il en soit, c'était lui qui avait rassemblé ces hommes.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il apparaît très clairement

21 dans votre déclaration que c'est Ranko qui vous a parlé de ces faits et

22 gestes, ou en tout cas, c'est lui qui vous a dit qu'il faisait partie de

23 cette unité. Mais c'est ainsi que vous avez appris que cette unité avait

24 été constituée --

25 R. Oui, oui.

Page 2353

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai maintenant une autre question à

2 vous poser. Vous avez dit que vous deviez rester à l'intérieur de la

3 caserne des pompiers. Vous deviez dormir. Vous deviez rester à l'intérieur

4 de la caserne, et que vous n'étiez pas autorisé à partir comme le pouvaient

5 vos collègues serbes. Est-il arrivé que quelqu'un demande à quitter la

6 caserne quelle que soit la raison invoquée, et qu'un de vos collègues

7 musulmans a essayé de quitter la caserne, et ceci s'est produit, qu'est-il

8 arrivé ?

9 R. Oui. Cela arrivait de temps en temps. Nous quittions parfois la

10 caserne. Que c'était l'endroit où nous vivions à ce moment-là. Nous ne

11 pouvions pas rentrer chez nous. Nous pouvions nous rendre dans les

12 magasins, par exemple. Ma belle-mère, par exemple, habitait tout près de la

13 caserne, et je pouvais lui rendre visite de temps en temps, mais ces

14 visites ne pouvaient pas durer plus d'une demi-heure. Ma femme ne se

15 trouvait plus en ville. Elle était déjà en Serbie. Nous pouvions quitter la

16 caserne et nous rendre dans certains endroits, mais lorsque cet endroit

17 était peu éloigné, nous ne pouvions pas partir pour de bon. Nous devions

18 dormir sur place. Nous devions rester dans la caserne.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'entends votre réponse et que

20 je regarde votre déclaration, vous précisez que vous avez été détenu. Ce

21 n'est pas une détention au sens stricto sensu du terme; autrement dit, où

22 vous étiez confiné dans la caserne et vous deviez rester sur place, mais

23 vous aviez l'obligation de rentrer si vous quittiez la caserne pendant un

24 bref laps du temps. J'essai de comprendre les restrictions qui vous étaient

25 imposées ?

Page 2354

1 R. Nous n'avions pas de gardes. Il n'y avait pas de gardes qui nous

2 surveillaient. Nous étions à cet endroit-là conformément à certains ordres

3 qui avaient été donnés. On nous avait clairement indiqué que nous devions

4 rester sur place et remplir notre obligation du travail. C'est peu

5 recommandé de nous déplacer en ville, car il y a différents groupes qui se

6 déplaçaient en ville et qui emmenaient les gens. Nous ne souhaitions pas

7 nous mettre dans cette position-là. Nous ne voulions pas rester dehors très

8 longtemps. Toutes les fois que nous avions besoin d'aller faire quelque

9 chose, nous pouvions sortir, mais pendant peu du temps, et nous revenions

10 après. Il n'y avait pas de gardes qui assuraient notre surveillance. Il

11 était peu recommandé de sortir parce que cela pouvait compromettre notre

12 sécurité.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends que vous n'étiez pas

14 très satisfait à l'idée de devoir rester à l'intérieur de la caserne parce

15 que les rues n'étaient plus très sûres à l'extérieur ?

16 R. Oui, c'était l'endroit le plus sûr pour nous.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser. On

18 vous a demandé si vous aviez une connaissance de première main de gens qui

19 étaient envoyés au front, et vous avez répondu en disant que vous n'avez

20 pas une connaissance de première main de cela, hormis le fait que vous, en

21 tant que pompier, vous receviez vos ordres par la même filière. Vous nous

22 avez également dit que vos collègues serbes devaient répondre aux mêmes

23 ordres. Est-ce que vous avez remarqué que c'est les ordres qui leur auront

24 été donnés, et dont vous n'aviez pas une connaissance de première main,

25 étaient des ordres qui étaient respectés par eux. Est-ce que vous avez

Page 2355

1 constaté cela ?

2 R. Oui. Au début, nos collègues étaient très gentils avec nous. Au fil du

3 temps, ils nous ont tourné le dos, et tous les Serbes qui travaillaient

4 dans la caserne ont reçu des armes automatiques. C'était pour parer à une

5 certaine éventualité. Je ne sais pas dans quel cas ils devaient faire usage

6 de leurs armes, puisque nous étions loin du centre. Ils remplissaient leurs

7 tâches comme nous; ils devaient contribuer à l'extinction de l'incendie, si

8 cela que vous entendez par une unité de sapeurs-pompiers.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites également que vous avez dit

10 qu'ils étaient envoyés au front parce qu'il manquait d'hommes sur le

11 front ?

12 R. Oui, parce qu'un jour ils ont reçu des appels à la mobilisation où on

13 leur demandait d'aller au front. Je crois qu'ils s'y sont restés trois

14 jours environ. Je ne me souviens pas de la durée exacte. Il y a que des

15 Musulmans qui sont restés à l'intérieur de la caserne. Après la deuxième

16 fois lorsqu'ils sont revenus, ils nous ont menacés, et ils nous ont dit :

17 si jamais ils nous retrouvent à nouveau dans la caserne, ils allaient tous

18 nous abattre. Ils avaient sans doute peur parce qu'ils devaient aller au

19 front, et ils pensaient sans doute aussi que si nous n'étions pas là dans

20 la caserne, ils n'auraient peut-être pas été envoyés au front.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais vu ces appels à la

22 mobilisation, ou vous a-t-on dit qu'ils ont reçu ces appels à la

23 mobilisation ?

24 R. Oui, oui. Je les ai vus. Je les ai vu ces appels à la mobilisation

25 lorsqu'ils les ont reçus à la caserne.

Page 2356

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour toutes vos

2 réponses, Monsieur Fazlovic.

3 Si les questions posées par les Juges de la Chambre ne donnent lieu à

4 aucune question supplémentaire, nous pouvons --

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Une autre question, je vous en prie, Monsieur

6 le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, suite à vos questions, Monsieur le

9 Président.

10 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Loukas :

11 Q. [interprétation] Monsieur Fazlovic, par rapport à votre déclaration, et

12 le paragraphe 23 : "Lorsque la guerre a éclaté en Croatie, Ranko a rejoint

13 la JNA. Lorsque je l'ai vu, il a dit qu'il faisait partie de l'armée, il

14 avait un bon salaire, et qu'il n'avait pas besoin de faire grand-chose. Il

15 a dit s'être rendu à Vukovar. Deux mois avant le début de la guerre, un

16 jeune soldat appelé Pedja Bojanic avait formé qui avait été passé sous le

17 commandement ou rattachée à la JNA." Vous souvenez-vous de ce paragraphe

18 dans votre déclaration ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur Fazlovic, est-ce que vous pensez que vous vous êtes trompé

21 peut-être à propos de ce paragraphe.

22 R. Non.

23 Q. Changeriez-vous votre réponse si je vous disais que M. Cesic avait été

24 condamné par ce Tribunal ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez.

Page 2357

1 Mme LOUKAS : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous changeriez votre réponse si je vous disais que M. Cesic

3 a été condamné par ce Tribunal. On a indiqué qu'il n'avait pas été dans

4 l'armée avant le mois de mai 1992. Est-ce que vous changeriez votre

5 réponse ?

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Je fais référence au jugement portant

7 condamnation dans l'affaire Cesic Ranko.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le changerais en rien ma réponse, car je

10 sais qu'il était actif. Je connais Ranko personnellement.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question, Messieurs les

12 Juges, je vous remercie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.

14 Monsieur Fazlovic, votre témoignage devant cette Chambre est maintenant

15 terminé. Je souhaite vous remercier de vous être déplacé, je sais que vous

16 êtes venu de très loin, je vous remercie d'avoir répondu à toutes les

17 questions posées par les deux parties, et par les Juges de la Chambre. Vous

18 avez même répondu en anglais et vous avez répondu -- vous avez même apporté

19 une correction à la traduction. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également, Monsieur le Président.

21 Je suis ravi d'avoir pu aider la Chambre à essayer d'arriver à une décision

22 appropriée sur ce point.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Fazlovic. Madame

24 l'Huissière, veuillez raccompagner le témoin, je vous prie.

25 [Le témoin se retire]

Page 2358

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je souhaite

2 maintenant aborder la question des pièces par rapport à ce témoin-ci, M.

3 Fazlovic, en premier lieu.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P71, la déclaration du témoin,

5 M. Fazlovic, et P71.1 la traduction en B/C/S.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Il s'agit là de la

7 version qui a été distribuée aujourd'hui, et non pas celle qui a été

8 arrêtée comme suit, comme celle d'aujourd'hui et qui a été distribuée

9 aujourd'hui et versé au dossier.

10 Je souhaite maintenant que nous abordions la question des pièces qui ont

11 été versées pendant le témoignage de M. Treanor, s'il vous plaît.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P64, le rapport

13 du témoin expert, M. Patrick Treanor, en anglais P64.1, la traduction en

14 B/C/S. P64A, 28 classeurs de notes en bas de page du rapport de l'expert,

15 Patrick Treanor.

16 P65, 16 classeurs comportant 224 intercalaires.

17 P66 un CD-ROM et des vidéos qui retranscrivent les discours de Radovan

18 Karadzic et de Nikola Koljevic.

19 P66A, retranscription de P66 en B/C/S, P66A.1 traduction en anglais du

20 P66A.

21 P67, CD-ROM des conversations téléphoniques interceptées. P67A,

22 retranscription des conversations téléphoniques en B/C/S, et P67A.1

23 traduction en anglais.

24 P68, classeur des graphiques et de cartes comportant 21 intercalaires.

25 P69, CD-ROM et vidéos de discours de Radovan Karadzic le 15 octobre 1991.

Page 2359

1 P69A transcription de la pièce P69, et P69A.1 traduction anglaise.

2 P70, clip de Momcilo Krajisnik qui explique la carte ethnique de Bosnie-

3 Herzégovine et P70A retranscription en B/C/S de P70, et P70.1 traduction

4 anglaise de cette même retranscription.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de pièces à charge, puisqu'il

6 n'a pas d'objection à cet égard ces pièces sont maintenant versées au

7 dossier.

8 Madame la Greffière, les pièces de la Défense, je vous prie.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièces de la Défense : D5, les

10 déclarations de Sarajevo, l'accord de Lisbonne, les déclarations de

11 principe en vue d'un accord constitutionnel pour la Bosnie-Herzégovine en

12 anglais à Sarajevo le 18 mars 1992.

13 D6, l'accord de Lisbonne pour un nouvel accord constitutionnel pour la

14 Bosnie-Herzégovine en B/C/S signé à Lisbonne le 28 février 1992.

15 D7, une carte annexée à l'accord de Lisbonne signée à Sarajevo en 1992.

16 D8, pages 101 à 102, et 103 extraits d'un ouvrage écrit par Alija

17 Izetbegovic intitulé "Mémoires," en B/C/S.

18 D9, lettre en anglais envoyée à M. Jovicic de la part de Graham Blewitt

19 datée du 30 juillet 2001, avec une traduction en B/C/S, et lettre en

20 réponse en B/C/S de M. Milovan Bjelica datée du 5 novembre 2001, et

21 traduction anglaise.

22 D10A, jusqu'à D10O 15 exemplaires d'instructions portant sur l'organisation

23 et le fonctionnement d'organe du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans

24 une situation d'urgence. Il s'agit là du document avec les variantes A et

25 B.

Page 2360

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sur la liste définitive des pièces,

2 vous constaterez que D10A jusqu'à D100 cela ressemble un petit peu à D100,

3 mais c'est D10-0 en fait et vous constaterez qu'il y a des numéros ERN, ils

4 sont précisés ici de façon à ce que cela ne prête à aucune confusion à un

5 stade ultérieur. Toutes les fois que vous souhaitez faire référence à un de

6 ces documents, et si vous n'êtes pas très sûrs, et si vous ne savez pas

7 quel document représente une télécopie, et vous n'avez pas le numéro des

8 documents comportant les cachets ou ceux qui n'en ont pas je vous demande

9 de bien vouloir vous adresser au Greffe, qui conserve une liste définitive

10 de tous ces éléments accompagnés des numéros ERN de façon à éviter toute

11 confusion possible.

12 Je n'ai entendu aucune objection, en revanche j'ai une question moi-même à

13 poser eu égard à la pièce D7, D5 et D6 si je me souviens bien, il y avait

14 une confusion à propos des sources de ce document. Puisque ce document a

15 été retrouvé sur Internet. Est-ce que la Défense a pu vérifier ceci, ces

16 exemplaires D5, et D6 sont-ils effectivement des textes représentants les

17 accords de Lisbonne signés à Sarajevo. Le document D5 et D6 sont-ils

18 véritablement, cet accord de Lisbonne signé en février ?

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je puis vous préciser que la commise aux

20 audiences n'a pas encore pu analyser l'intention de comparer la version

21 anglaise et la version en B/C/S et l'autre version qui nous a été remis par

22 l'Accusation. Nous n'avons pas encore terminé l'examen de ces documents.

23 Nous supposons pouvoir faire cela au cours du week-end. Si cela vous agréé,

24 nous allons agir ainsi. Nous avons estimé qu'il était important de relire

25 la version en B/C/S pour nous assurer qu'il s'agisse bien de l'accord en

Page 2361

1 question.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une procédure que

3 j'affectionne particulièrement mais nous allons verser ceci de façon

4 provisoire au dossier en tenant compte du fait que le document D5 et

5 l'accord de Lisbonne signé au mois de mars à Sarajevo et le D6 et l'accord

6 de Lisbonne signé en février à Lisbonne.

7 La dernière question que j'ai porte sur le document D7. Il ne s'agit pas

8 d'une carte qui a été annexée à l'accord de Lisbonne. Je me souviens qu'il

9 y a eu quelques confusions à cet égard. Il y a une certaine incertitude

10 mais je crois qu'il était annexé à un texte et si oui, de quel texte

11 s'agit-il ? Je propose que si nous versons le document D7 au dossier que

12 nous l'intitulions un petit peu différemment et que l'on parle de la carte

13 portant sur l'accord de Lisbonne et non pas annexé à.

14 Je pense qu'il serait bien de donner une cote provisoire à ce document

15 compte tenu du fait que cette carte porte sur l'accord de Lisbonne ou en

16 tout cas, les deux versions de l'accord de Lisbonne. La Chambre

17 apprécierait beaucoup de savoir quels sont ces documents et s'il s'agit

18 véritablement de documents qui peuvent être versés de façon définitive. Je

19 souhaite que la Défense nous le fasse savoir dans les 15 prochains jours.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour votre

21 indulgence, je propose, par conséquent, qu'il s'agisse là de documents

22 versés de façon provisoire. Nous allons pouvoir éclaircir ce point et je

23 suis tout à fait certaine et je puis vous assurer que dans les 15 jours,

24 ceci sera éclairci.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Nous sommes --

Page 2362

1 M. TIEGER : [interprétation] -- Je sais qu'une règle de la Chambre précise

2 que nous avons des extraits de l'ouvrage de M. Izetbegovic. Ceci n'a pas

3 été traduit en anglais. Nous ne soulevons aucune objection quant à son

4 versement au dossier mais si je puis simplement émettre une réserve à cet

5 égard.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si une traduction anglaise n'existe pas,

7 il incombe aux parties d'essayer de fournir les éléments contextuels. Mais

8 ces trois pages devraient être accompagnées d'une traduction anglaise, si

9 cela n'a pas été publié en anglais.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous n'avons pas encore reçu de réponse

11 émanent du CLLS, le service linguistique du Tribunal. Je pense qu'ils vont,

12 de toute façon, nous donner une réponse aujourd'hui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas encore reçu de réponse

14 définitive ? Est-ce que vous savez si la traduction pourra être faite ?

15 [Le conseil de la défense se concerte]

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Nous attendions la réponse. Nous

17 souhaitons savoir si une traduction anglaise de cet ouvrage existe ou non

18 déjà.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour le besoin du compte rendu

20 d'audience, je souhaite préciser si aucune traduction de cet ouvrage

21 existe, ces trois pages doivent être traduites de façon à ce que nous

22 puissions les verser au dossier le plus rapidement possible. Je crois qu'il

23 s'agit là, d'une question prioritaire et vous pourriez peut-être attirer

24 leur attention là-dessus.

25 Si nous n'avons pas d'autres points à voir, nous pouvons lever audience

Page 2363

1 aujourd'hui. Non, je dois en premier lieu verser au dossier toutes les

2 pièces que je viens d'évoquer, autrement dit, D5, D6 et D7 qui portent,

3 pour l'instant, un numéro de cote provisoire. Cela étant dit, s'il n'y a

4 pas d'autres points que vous souhaitez aborder ce matin, nous allons lever

5 l'audience et reprendre demain matin à 9 heures dans cette même salle

6 d'audience.

7 --- L'audience est levée à 12 heures 01 et reprendra le mercredi 21 avril

8 2004, à 9 heures 00.

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