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1 Le lundi 24 mai 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Nous nous retrouvons
6 après une assez longue période d'interruption de nos débats. Il y a
7 quelques semaines que nous ne nous sommes pas vus, Monsieur Krajisnik.
8 A l'occasion de notre reprise, je vais demander à la Greffière d'audience
9 de donner le numéro de l'affaire.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. L'affaire IT-00-39-T, le
11 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Greffière.
13 Le témoin suivant de l'Accusation est un témoin protégé, et c'est vous,
14 Monsieur Gaynor, qui allez interroger ce témoin, n'est-ce pas ?
15 M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je signale, pour le compte rendu
17 d'audience, que M. Hannis et M. Gaynor représentent le bureau du Procureur.
18 Me Stewart et Me Loukas avec Mme Cmeric comparaissent pour la Défense. J'ai
19 oublié l'assistante du Procureur --
20 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de Mme Carmela Hannin Javier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais oublié effectivement.
22 Merci, Monsieur le Procureur.
23 S'il y a des questions urgentes à traiter, peut-être pouvons-nous le faire
24 avant de faire entrer le témoin.
25 M. STEWART : [interprétation] Oui, deux choses. En fait, j'allais présenter
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1 une objection à ce que vous avez dit en commençant puisque cette longue
2 interruption, de ce vous qualifiez de longue interruption, nous paraît, en
3 fait, assez courte, mais peu importe. Mais la raison pour laquelle je me
4 lève, c'est qu'en fait, vous avez dit que M. Krajisnik était représenté par
5 moi-même et Me Cmeric. Je suis également accompagné de Me Loukas qui est
6 mon co-conseil. J'ai peut-être mal entendu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai mentionné son nom, mais peut-être
8 ai-je mentionné vos noms dans un ordre qui ne convenait pas car c'est vous
9 qui êtes le conseil principal.
10 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais si c'est effectivement ce qui
11 s'est passé. Je suis désolé de vous faire perdre du temps, effectivement.
12 L'équipe se compose de Me Loukas, de moi-même et Mme Cmeric, dans cet
13 ordre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander à Madame
15 l'Huissière de bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.
16 Un témoin qui portera le pseudonyme de 044 et qui bénéficiera de la
17 déformation de sa voix et de la distorsion de ses traits à l'écran.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Pendant qu'on fait entrer le témoin, je
19 voudrais expliquer de la manière dont nous avons l'intention de procéder.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Allez-y.
21 M. GAYNOR : [interprétation] C'est un témoin qui vient de la municipalité
22 de Bosanski Novi et de la vallée de Japra. D'autres témoins ont déposé au
23 sujet de la vallée de Japra, de la Japra.
24 Ce témoin va corroborer les déclarations de M. Alic qui avait déposé le 22
25 avril, surtout s'agissant du transport des civils musulmans dans des
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1 conteneurs pour les transporter en dehors de la vallée. Il va également
2 parler de ce qui a déjà été évoqué par ce témoin, à savoir, la détention
3 des civils musulmans dans un stade à Bosanski Novi.
4 C'est pourquoi nous n'avons l'intention de lui poser de longues questions
5 au sujet de ces événements en particulier. Nous allons présenter une
6 déclaration provenant de lui en vertu de l'Article 89(F). Je n'ai pas
7 l'intention de demander le versement au dossier de sa déclaration mais je
8 souhaite simplement pouvoir éclaircir un certain nombre de points avec le
9 témoin à ce sujet. J'espère que ceci vous agréé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Généralement, nous rendons une
11 décision finale sur l'admission des éléments de preuve à la fin de la
12 déposition du témoin. Il est intéressant de savoir ce que vous avez
13 l'intention de faire aujourd'hui.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin 044, puisque
16 c'est le nom que nous allons utiliser pour nous adresser à vous puisque
17 vous bénéficiez de mesures de protection, ce qui fait que personne ne sera
18 en mesure de voir votre visage. Les traits de votre visage vont être
19 déformés à l'écran et votre pseudonyme sera le pseudonyme 044. Avant de
20 déposer, le règlement prévoit que vous vous engagiez à dire la vérité,
21 toute la vérité, rien que la vérité. Madame L'Huissière est en train de
22 vous présenter un carton sur lequel ceci est indiqué. Veuillez, s'il vous
23 plaît, prononcer cette déclaration solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur
2 le Témoin 044.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : TÉMOIN 044 [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Monsieur Gaynor.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on présente au
8 témoin la feuille de pseudonyme sur laquelle figure son nom, son prénom, sa
9 date de naissance. Je demanderais également que soit attribué une cote à
10 cette feuille de papier.
11 Interrogatoire principal par M. Gaynor :
12 Q. [interprétation] Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Témoin, qu'il
13 s'agit bien là de votre nom et de votre date de naissance en répondant par
14 oui ou par non.
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, de ne jamais donner votre
17 nom pendant votre déposition, ni de donner le nom des membres de votre
18 famille.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Je demanderais maintenant un bref passage à
20 huis clos partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, je vais donner à Mme
22 la Greffière d'audience la possibilité de nous donner une cote pour cette
23 feuille de papier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La feuille sur laquelle figure les
25 coordonnées du témoin sera la pièce P93. Elle est versée au dossier sous
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1 pli scellé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
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20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
24 publique. Veuillez poursuivre, Monsieur Gaynor.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on présente au
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1 témoin la pièce suivante.
2 Q. Monsieur, je vais vous demander de regarder l'écran devant vous. Vous
3 voyez là une carte de la municipalité de Bosanski Novi.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit de la pièce P78 qui a été déjà
5 présentée lors de la déposition de M. Alic.
6 Q. Un instant, attendons que la carte apparaisse à l'écran. Sur cette
7 carte, Monsieur, est-ce qu'on voyait, en vert, le village de Suhaca dont le
8 nom a été surligné en vert ?
9 R. Oui. Oui, c'est exact.
10 Q. Quelle est la composition ethnique du village de Suhaca ?
11 R. La majorité des habitants sont Musulmans.
12 Q. Combien y avait-il de Musulmans à Suhaca avant le début du conflit en
13 1992 ?
14 R. Il y avait environ 2 000 habitants.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on présente au
16 témoin la pièce suivante.
17 Je vais expliquer aux Juges de quoi il s'agit. Il s'agit d'une carte qui
18 nous montre la composition ethnique de la Bosnie d'après le recensement de
19 1991. Les zones qui sont colorées en bleu nous indiquent les régions où les
20 Serbes sont en majorité, en vert, là où les Musulmans sont en majorité. Il
21 s'agit de la pièce P68/2.
22 Q. Monsieur, je vais vous demander d'examiner la zone qui se trouve autour
23 de Bosanski Novi, municipalité de Bosanski Novi, qui a maintenant été
24 choisi à l'écran. Est-ce que vous voyez la zone qui se trouve colorée en
25 vert autour de Bosanski Novi ?
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1 R. Oui.
2 Q. A quoi correspond cette zone verte ?
3 R. Cela représente la zone où la majorité des gens étaient Serbes.
4 Q. Je parle de la zone qui est coloriée en vert.
5 R. Oui. La zone verte, il s'agissait de la vallée de Japra et les villages
6 qui s'y trouvent.
7 Q. Merci.
8 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on présente
9 maintenant au témoin sa propre déposition.
10 Q. Est-il exact, Monsieur, que vous avez le 11 décembre 1998 fait une
11 déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Ces derniers jours avez-vous eu l'occasion de reprendre cette
14 déclaration, de la parcourir à nouveau ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais que vous laissiez de côté votre déclaration pour l'instant
17 et nous allons corriger un certain nombre d'éléments qui figurent dans
18 cette déclaration. Il est inutile que vous la consultiez vous-même.
19 J'indiquerai aux Juges les passages qu'il convient de consulter.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais faire référence à un certain nombre de
21 paragraphes dans la déclaration, Messieurs les Juges.
22 Q. Au paragraphe 8 de votre déclaration, vous parlez de la mise à pied de
23 non-Serbes qui ont été renvoyés des emplois qu'ils occupaient à Bosanski
24 Novi. Vous nous dites que vous connaissez trois hommes qui ont été ainsi
25 licenciés : Adem Barjaktarevic, qui travaillait pour la municipalité; M.
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1 Husein Ekic, qui était chauffeur au sein de la municipalité; ainsi qu'un
2 dénommé Hamdija, qui était policier. Quelle est l'appartenance ethnique de
3 ces trois hommes ?
4 R. Ces trois personnes étaient Musulmanes et il est exact qu'elles ont été
5 renvoyées.
6 Q. A votre connaissance, est-ce que des Serbes ont perdu leur emploi ?
7 R. Non, pas à ma connaissance.
8 Q. Paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez d'une journée de 1992,
9 où vous êtes allé au village serbe de Josava, vous-même ainsi que d'autres
10 habitants de Suhaca ont attendu dans ce village pendant de longues heures,
11 pendant que votre propre village était fouillé. Est-ce que vous vous en
12 souvenez ?
13 R. Oui.
14 Q. Qui a procédé à la fouille de votre village ?
15 R. Pour l'essentiel, il s'agissait de soldats, de soldats serbes et ils
16 ont emmené deux hommes, deux hommes Musulmans pour les protéger, pour faire
17 en sorte que nos maisons ne soient pas plastiquées, mais ce sont des Serbes
18 qui ont fait cela.
19 Q. Qu'est-ce qu'ils cherchaient.
20 R. Ils cherchaient des armes.
21 Q. Plus tard, au paragraphe 14 de votre déclaration, je le signale pour
22 les Juges, vous dites avoir vu un hélicoptère atterrir et vous dites avoir
23 vu deux voitures à côté du lieu d'atterrissage. Où a atterri cet
24 hélicoptère ?
25 R. Oui, effectivement, j'ai vu un hélicoptère. Il s'est posé dans le
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1 hameau d'Halilovici.
2 Q. A quelle distance de vous se trouvait cet hélicoptère au moment où il
3 s'est posé ?
4 R. A environ un kilomètre à vol d'oiseau.
5 Q. Avez-vous vu de vos yeux l'hélicoptère toucher le sol ?
6 R. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu se poser et nous sommes allés dans sa
7 direction pour voir ce qui se passait. Deux voitures sont passées et à ce
8 moment-là, l'hélicoptère a re-décollé.
9 Q. Vous dites que deux voitures sont passées. Est-ce que c'était avant ou
10 après le décollage de l'hélicoptère ?
11 R. Après l'atterrissage de l'hélicoptère.
12 Q. Est-ce que ces voitures transportaient quelque chose ?
13 R. Oui, elles transportaient des armes, on pouvait le voir.
14 Q. Quels types d'armes ?
15 R. Essentiellement des fusils, des kalachnikovs.
16 Q. Combien de fusils ? Cinq, dix ?
17 R. Un petit peu plus. Dans la camionnette de type Warburg, on voyait bien
18 que le coffre était rempli et pour ce qui est de la Lada, il y avait les
19 carabines où les fusils étaient sur le siège arrière recouvert d'une
20 couverture.
21 Q. Qui était au volant de ces deux voitures ?
22 R. Le Warburg était conduit par Mijo Majkic, fils de Niko Majkic de
23 Josava; et pour ce qui est de la Lada, c'était Dragan Podunavac, dont le
24 père était Rade, je crois.
25 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ces deux personnes ?
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1 R. C'étaient des Serbes.
2 Q. Je voudrais maintenant passer au pilonnage de Suhaca. Paragraphe 17,
3 combien de temps a-t-il duré ce pilonnage ?
4 R. Une semaine.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Je signale aux Juges qu'il s'agit là d'une
6 correction apportée à ce qui figure dans la déclaration du témoin.
7 Q. Quand le pilonnage a débuté, est-ce que vous vous êtes rendu compte
8 qu'on visait plus particulièrement certains bâtiments ?
9 R. Non, non, on ne visait pas précisément certains bâtiments. Le premier
10 jour, les obus sont tombés partout, un petit peu partout.
11 Q. Est-il exact qu'au bout d'un ou deux jours, des soldats sont venus au
12 village à bord d'un véhicule de la JNA ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Après leur visite, pouvez-vous nous donner des informations au sujet de
15 la précision du pilonnage ?
16 R. Après leur visite, on s'est rendu compte que le pilonnage
17 est devenu beaucoup plus précis. Ils ont touché une partie du vieux pont,
18 un garage, une maison qui se trouve à côté de la mosquée à environ une
19 vingtaine de mètres de la mosquée.
20 Q. Est-ce qu'ils sont parvenus à atteindre la mosquée à ce moment-là ?
21 R. Non, ils ne sont pas parvenus à atteindre la mosquée.
22 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la
23 pièce suivante.
24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. STEWART : [interprétation] Question tendancieuse. Quand on dit, est-ce
2 qu'ils ont réussi à toucher la mosquée, il y a là une implication qui n'est
3 pas acceptable parce que la première question est de savoir s'ils ont
4 touché la mosquée. Mais quand ont dit, est-ce qu'ils sont arrivés à toucher
5 la mosquée, là on a affaire à une question qui n'est pas acceptable.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor, vous sous-entendez
7 qu'on essayait de toucher la mosquée, mais avant de poser ce genre de
8 questions, il faut savoir si le témoin connaisse ceux qui tiraient.
9 M. GAYNOR : [interprétation] Je retire ma question.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également posé une question au
11 sujet du paragraphe 16. Ce qui a permis de modifier la période de cinq
12 semaines qui figure dans la déclaration puisque maintenant le témoin nous
13 dit qu'il ne s'agit que d'une semaine. La sixième semaine, est-ce que vous
14 pouvez préciser les choses. Je veux dire, est-ce que c'est toujours de la
15 sixième semaine qu'on parle dans ce paragraphe ou est-ce que c'est la
16 semaine qui a suivi la première semaine de pilonnage ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je parle de la première semaine, c'est-à-
18 dire que c'est six semaines. Ce sont les six semaines de pilonnage jusqu'au
19 moment où on est allé dans le village de Blagaj; quand au moment où on a
20 remis les armes; puis il y a eu l'arrivée à Blagaj.
21 Q. Après que le pilonnage a commencé, au bout de combien de temps vous a-
22 t-on dit qu'il fallait quitter le village ?
23 R. Deux jours plus tard, deux jours après ils sont revenus, ils sont venu
24 dans un Pinzgauer, c'est un véhicule militaire. Ils nous ont dit qu'il
25 fallait qu'on parte. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient plus en mesure
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1 d'assurer notre sécurité.
2 Q. Ils sont venus de nouveau dans un Pinzgauer, de qui parlez-vous ?R. Il
3 s'agit de soldats serbes.
4 Q. Merci.
5 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous observiez
6 l'image qui va apparaître à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez ce
7 bâtiment ?
8 R. Oui. Il s'agit de la mosquée de Suhaca.
9 Q. Si vous regardez les dégâts, on voit qu'il y a des dégâts sur ce
10 bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous dire par quoi ils ont été produits ?
11 R. Oui. Ceci a été dû à l'explosion.
12 M. GAYNOR : [interprétation] A ce stade, je vais demander à ce qu'on donne
13 une cote à cette photographie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 M. GAYNOR : [interprétation]
16 Q. Vous nous dites que les dégâts que l'on voit ici à l'écran sont les
17 résultats d'une explosion. Attendez un instant, Monsieur le Témoin.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P94.
19 M. GAYNOR : [interprétation]
20 Q. Vous nous dites que ces dégâts sont le résultat d'une explosion. Savez-
21 vous qui est l'origine de cette explosion ?
22 R. Je n'ai pas vu de mes yeux, mais je sais que ce sont les soldats
23 serbes.
24 Q. Est-ce que cette explosion a eu lieu pendant le pilonnage de votre
25 village ou après ?
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1 R. Cette explosion a eu lieu après le pilonnage alors qu'on était encore à
2 Blagaj. On a entendu l'explosion. Ensuite, le lendemain deux hommes sont
3 venus au village de Suhaca pour y récupérer le corps d'un homme qui avait
4 été tué. Quand ils sont revenus de Suhaca, ils nous ont dit que les deux
5 mosquées avaient été détruites, et que c'était là l'explosion qu'on avait
6 entendue la veille au soir.
7 Q. Merci. Paragraphe 17, je le signale à l'intention des Juges.
8 Quand vous avez quitté votre village, avant de partir, dans quel état se
9 trouvaient les maisons du village ?
10 R. Dans un état normal. Elles se tenaient toutes debout. Elles étaient
11 intactes.
12 Q. Avez-vous pu constater qu'il y avait des incendies à certains endroits
13 dans le village ?
14 R. Ce jour-là, quand on nous a chassés vers Blagaj, les maisons
15 environnantes sur les collines environnantes étaient en feu.
16 Q. La cause de ces incendies ?
17 R. C'est parce que les soldats y avaient mis le feu, ceux que j'avais vus
18 de mes yeux.
19 Q. Vous dites les soldats, de quels soldats exactement parlez-vous là ?
20 R. Des soldats serbes. Ce sont eux qui ont tiré. Ils ont semé la terreur
21 parmi les habitants. On les a vus entrer dans les maisons, les maisons qui
22 se trouvaient sur les collines environnantes qui avaient été abandonnées.
23 Ensuite, on les a vus quitter ces maisons, et deux minutes plus tard, les
24 maisons étaient en flammes.
25 Q. Quand vous-même et le reste des habitants avez quitté le village, est-
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1 ce que tout le monde est parti, ou est-ce qu'il y en a qui sont restés sur
2 place ? Est-ce qu'il y a des Musulmans de Suhaca qui sont restés sur
3 place ?
4 R. Nous sommes tous partis ensemble. Il n'y a qu'une femme âgée qui est
5 restée. Ensuite, les soldats l'ont ramenée dans un véhicule un peu plus
6 tard.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaiterais renvoyer les Juges au
8 paragraphe 24 de la déclaration.
9 Q. Monsieur, vous passez 17 jours à Blagaj Japra. A la fin de cette
10 période, vous avez vu des véhicules militaires, des cars et des véhicules
11 de médias serbes qui ont traversé le village. Lorsque vous parlez des
12 véhicules militaires, de quel type de véhicules militaires parlez-vous ?
13 R. Il y avait un bus militaire rempli de soldats, un char, un camion civil
14 et il y avait une Golf qui appartenait à la télévision de Belgrade.
15 Q. S'agissant du char, est-ce qu'il s'est arrêté ?
16 R. Ce char a traversé le village. A 100, 200 mètres plus loin, il s'est
17 arrêté dans le hameau de Troske.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle direction était tourné le
19 canon du char ?
20 R. Lorsqu'il s'est arrêté dans ce hameau de Troske, il s'est tourné dans
21 la direction de Blagaj Japra, et les soldats ont commencé à sortir du bus.
22 Q. Est-ce qu'il y avait un grand nombre de civils musulmans à Blagaj
23 Japra ?
24 R. Oui, c'est exact. Tous les Musulmans de la vallée y étaient.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je
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1 souhaite attirer votre attention sur la page 7, paragraphe 51, s'il vous
2 plaît.
3 Q. Monsieur, je souhaite que l'on parle au nom de la fin de votre
4 détention à Bosanski Novi, au stade. A la veille de votre libération de la
5 détention, vous avez signé un document. Est-ce exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Quelle était la nature de ce document ?
8 R. A la veille de notre sortie du camp, des soldats sont venus ainsi que
9 deux civils, je pense, de la municipalité. Ils nous ont rapporté un
10 document où il était écrit, "Moi, ensuite le nom et le prénom. Je cède de
11 mon propre gré tous mes biens mobiliers et immobiliers à la Republika
12 Srpska et la municipalité de Bosanski Novi."
13 Q. Où étiez-vous au moment où vous avez signé ce document ? Est-ce que
14 vous étiez debout, ou est-ce que vous étiez assis à ce moment-là ?
15 R. Nous avons signé ce document au stade.
16 Q. Est-ce que vous l'avez signé de votre propre gré ?
17 R. Non, pas de mon propre gré.
18 Q. Est-ce que qui que ce soit pour autant que vous le sachiez, l'a signé
19 de son propre gré ?
20 R. Pour autant que je le sache, parmi ces sept personnes qui se trouvaient
21 au stade, personne ne l'a signé de son propre gré.
22 Q. Est-ce que qui que ce soit résistait d'une quelconque manière à la
23 signature de ce document ?
24 R. Oui, un homme a résisté. C'était un homme malade. A la fin, même s'il a
25 résisté, finalement, c'est son frère qui a signé à sa place.
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1 Q. Parlons un peu plus de cet incident. Qu'est-il arrivé à cet homme
2 lorsqu'il a refusé de signer ce document ?
3 R. Lorsqu'il a refusé de signer le document, un soldat le frappait à coups
4 de pistolet sur la tête.
5 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 53. Vous avez dit, Monsieur,
6 qu'un homme répondant au nom de Zoran a fait l'appel de 18 noms. Qui était
7 ce Zoran ?
8 R. Oui, c'est exact. Je ne sais pas tout à fait qui c'est, mais Zoran,
9 c'est un homme qui vivait à Dobrinja avant la guerre. Il était notoirement
10 connu comme gangster. Il faisait partie du groupe mafieux de Suha.
11 Q. Vous dites que Zoran a fait l'appel de 18 noms. Est-ce que vous
12 pourriez dire à la Chambre de première instance quel était le métier de ces
13 personnes ?
14 R. Oui. Il y avait Jafer et Resad qui étaient présidents de Bosanski Novi.
15 Ensuite, Muslimovic qui était un entrepreneur privé qui produisait des sacs
16 plastique, ensuite Salco. Je connais seulement son nom de famille, il
17 n'était pas de la région. Il était enseignant, qui est venu dans la région
18 pour y travailler. Nedjo, qui avait un commerce, qui travaillait avec les
19 camions. Hasan qui avait un commerce semblable aussi. Fuad Adilovic qui
20 était simplement un employé. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ces
21 personnes. En ce qui concerne les autres, il s'agissait des personnes
22 ordinaires.
23 Q. Sur les hommes dont les noms ont été cités, appelés, est-ce que vous
24 pouvez me dire ce qu'il leur est arrivé ?
25 R. Après la signature du document et après l'appel des noms de ces
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1 personnes, ils ont ligoté leurs mains, et ils les ont emmenés à pied dans
2 la direction de la ville de Bosanski Novi.
3 Q. Avez-vous revu ces hommes ?
4 R. Seulement deux hommes.
5 Q. Monsieur, avez-vous eu l'occasion de parcourir non seulement votre
6 déclaration mais la dernière page du document qui figure sur le bureau
7 devant vous ?
8 Est-ce que vous pouvez voir cela maintenant ? Veuillez vous concentrer sur
9 ces pages pour nous dire s'il s'agit là des corrections que vous avez
10 apportées et signées le 1er juin 2001 ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Est-ce que cette déclaration avec les corrections apportées, les
13 clarifications que vous avez faites aujourd'hui, est-ce qu'elle est
14 conforme à la vérité pour autant que vous le sachiez ?
15 R. Oui, elle est exacte.
16 Q. Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit à cette déclaration, ou est-ce
17 que vous souhaitez la modifier ?
18 R. Pas particulièrement, non.
19 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce
20 suivante. Je demande que l'on attribue une cote au document suivant.
21 Pendant que l'on distribue cela, je vais vous faire un résumé de cela.
22 C'est un document qui a été rédigé par le conseil cantonal de Bihac portant
23 sur une exhumation effectuée par les Nations Unies en octobre 1998, qui
24 nous dit qui étaient les personnes qui ont assisté à cette exhumation, les
25 représentants de l'Iceland, des médecins pour les droits de l'homme,
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1 ensuite les représentants du bureau du Procureur au haut représentant ainsi
2 que de la police internationale et de la SFOR.
3 Au bas de la page 2, en anglais, nous pouvons voir qu'il est dit que le 13
4 octobre 1998, une fosse commune a été exhumée à Blagaj Japra Dubrava.
5 Je souhaite que vous vous concentriez sur la page 3, en anglais. Je
6 souhaite attirer l'attention du témoin à la version en B/C/S. La page
7 commence par le numéro 00870525. Il y est dit que des corps ont été trouvés
8 et marqués par des numéros 1 à 10.
9 Q. Je souhaite que vous vous concentriez sur le paragraphe qui commence
10 par les mots : "Au cours de l'autopsie." Il s'agit du quatrième paragraphe
11 dans votre langue. Je souhaite vous demander si vous reconnaissez un
12 quelconque des noms qui sont énumérés.
13 R. Oui, je reconnais ces noms.
14 Q. Est-ce que vous pourriez lire devant la Chambre les noms que vous
15 reconnaissez ?
16 R. Sulejman Burzic de Blagaj Japra, Nijaz Isakovic, Hasan Merzihic. Je ne
17 vois pas les autres alors qu'il y en avait d'autres.
18 Q. Quand avez-vous vu Sulejman Burzic pour la dernière fois ?
19 R. La dernière fois que j'ai vu Sulejman Burzic, c'était dans l'enceinte
20 de la société de Japra.
21 Q. Que faisait-il cette dernière fois que vous l'avez vu ?
22 R. Il était dans l'enceinte comme tous les autres.
23 Q. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
24 R. Cet homme a été tué par un soldat serbe qui est venu de la direction de
25 Svodna qui s'appelait Dragan. Par la suite, j'ai entendu dire qu'il
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1 travaillait à Svodna comme personne qui émettait des certificats de
2 naissance.
3 Q. Lorsque vous dites que cet homme a été tué, est-ce que vous avez vu
4 lorsqu'il a été tué ?
5 R. Oui, je l'ai vu. Cet homme a été tué à une distance de 5 à 10 mètres
6 par rapport à moi.
7 Q. Vous dites que vous avez reconnu le nom Nijaz Isakovic. A quel moment
8 l'avez-vous la dernière fois ?
9 R. Oui, j'ai reconnu le nom. Nijaz Isakovic et son frère Karanfil, ils
10 étaient ligotés sur le pont au moment où nous, on traversait le pont.
11 Q. Pourquoi étaient-ils ligotés ? Qui l'a fait ?
12 R. Je n'ai pas vu cela avec exactitude. Lorsque je suis arrivé au pont,
13 ils étaient déjà là ligotés. C'est là qu'on était contrôlé par les soldats
14 serbes. Je suppose que c'est eux qui les avaient ligotés.
15 Q. Vous avez mentionné que la dernière fois que vous avez vu cet homme, il
16 était avec son frère, Karanfil. Est-ce que vous pouvez voir au même
17 paragraphe le nom Karanfil Isakovic, né le
18 7 avril 1968 ? Est-ce que vous reconnaissez cet homme-là ?
19 R. Oui. C'est la même personne.
20 Q. Vous dites que vous reconnaissez le nom d'Hasan Merzihic. Quand l'avez-
21 vous vu pour la dernière fois ?
22 R. Oui. Hasan Merzihic, il était garçon de café. Il était avec nous à
23 Blagaj et dans l'enceinte de Japra.
24 Q. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
25 R. Après que l'on nous a fait entrer des les wagons, en quittant
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1 l'enceinte de Japra, un homme, un soldat serbe que je ne connaissais pas
2 est venu. Il a fait l'appel de trois noms parmi lesquels Hasan Merzihic. Il
3 a répondu. Cet homme l'a fait sortir du wagon, et l'a ramené en arrière
4 dans la direction du pont.
5 Q. Que s'est-il passé là-bas ?
6 R. Lorsqu'ils étaient à une distance de 20 à 30 mètres du train, cet homme
7 a été tiré dans sa poitrine et ensuite encore deux, trois fois dans sa
8 tête.
9 Q. Merci, Monsieur.
10 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite simplement clarifier avec Madame
11 la Greffière, pour savoir si une cote a déjà été attribuée à ce document.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P95,
13 et la traduction en anglais est P95.1.
14 M. GAYNOR : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin le
15 document suivant. Peut-on montrer ce document et attribuer une cote au
16 document suivant ? Je vais simplement vous faire une brève description de
17 ce document.
18 Le document suivant, c'est un document qui a été rédigé par le poste de
19 sécurité publique de Bosanski Novi et le centre des services de sécurité de
20 Banja Luka, ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Gaynor, je
22 souhaite vous demander simplement une clarification. Dans la version en
23 anglais, nous avons P95.1. Il est écrit à la main, 9.480. Pourtant dans la
24 version en B/C/S, donc l'original, je ne vois rien en manuscrit. Je me
25 demande si la traduction a été faite sur la base de ce document ou d'un
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1 autre document.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être
3 effectivement, la traduction se fonde sur un autre exemplaire de ce
4 document. Je n'avais pas mentionné cette incohérence. Nous pouvons essayer
5 d'obtenir la version du document qui contient en manuscrit ce chiffre 9.480
6 en haut à droite.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut toujours mieux de
8 pouvoir retrouver dans l'original quelque chose qui est mentionné dans la
9 traduction. Essayez de trouver le bon document, s'il vous plaît ?
10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la cote pour le
13 document suivant.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P96, et la
15 traduction en anglais P96.1.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Comme je l'ai expliqué ce document c'est un
17 rapport du 15 août 1992, signé par Dragomir Kutiljevac. Dans le premier
18 paragraphe, vous pouvez lire que ce rapport a été rédigé sur la base de la
19 décision du chef du SCB de Banja Luka, numéro 11141/2 du 14 août 1992, afin
20 d'établir une commission pour faire une inspection dans la municipalité et
21 les postes de sécurité publique de Prijedor, Bosanski Novi et Sanski Most.
22 A la page 2, en haut, dans ce document, il est dit que les
23 forces de Bosanski Novi et de la police militaire ont commencé à faire une
24 rafle des non-Serbes au stade de Mlakve sans connaissance ou consultation
25 avec le poste de sécurité publique de Bosanski Novi.
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1 Nous allons nous concentrer sur les organes du gouvernement du RS qui
2 étaient au courant de cela à ce stade. Je souhaite simplement attirer
3 l'attention du témoin à la page 2, dernier paragraphe en B/C/S. Il s'agit
4 du deuxième paragraphe à la page 3 de la version en anglais.
5 Q. Monsieur, je vais simplement lire quelques phrases et vous inviter à
6 faire un commentaire. Ceci porte sur la détention des Musulmans de Bosnie
7 au stade. Cela commence par : "D'après nos informations, les personnes au
8 centre de recueil parfois pouvaient recevoir des visites de leurs
9 familles."
10 Combien de fois avez-vous reçu une visite lorsque vous étiez au stade, une
11 visite de la part de votre famille ?
12 R. Je n'ai pas eu de visite du tout. Les deux derniers jours lorsque la
13 FORPRONU devait arriver, déjà ils ont permis les visites.
14 Q. Est-ce que qui que ce soit parmi les autres détenus recevait des
15 visites de la part de la famille ?
16 R. La famille arrivait effectivement. Même ma famille venait me voir, mais
17 ils n'avaient pas la permission de nous voir. Ils attendaient sur la route
18 pendant des heures, et ils finissaient par être renvoyés chez eux.
19 Q. Dans la deuxième phrase de ce document, nous pouvons lire : "L'état-
20 major de la Défense territoriale municipale leur fournissait de la
21 nourriture de manière régulière, c'est-à-dire un repas chaud par jour."
22 Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, combien, quelle était la
23 quantité de la nourriture que vous avez reçue au cours de votre détention
24 de six semaines ?
25 R. On recevait de la nourriture une fois par semaine, et d'habitude ils
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1 donnaient un pain pour 12 personnes, et ils apportaient du thé dans des
2 conteneurs en métal, mais en fait, il s'agissait plutôt de l'eau.
3 Q. Est-ce que la nourriture suffisait ?
4 R. Non, il n'y avait pas suffisamment de nourriture, ni suffisamment
5 d'assiettes, ni de couverts. Nous avions environ 12 assiettes et couverts,
6 donc nous devions attendre que les autres terminent de manger avant de
7 pouvoir utiliser les mêmes assiettes et les mêmes couverts, mais il n'y
8 avait pas suffisamment de nourriture.
9 Q. Quel était votre poids lorsque vous êtes arrivé au stade ?
10 R. Je pesais 86 kilos.
11 Q. A la fin de votre détention, quel était votre poids ?
12 R. Lorsque je suis sorti, en arrivant en Croatie, j'avais 75 kilos.
13 Q. Combien de temps, avez-vous passé au stade ?
14 R. Quarante-six jours.
15 Q. Phrase suivante de ce document dit : "Les citoyens au centre de recueil
16 avaient à leur disposition le terrain de football et ils pouvaient dormir
17 dans les locaux du club de football."
18 Monsieur, est-ce que vous disposiez du terrain de football à des fins de
19 récréation ?
20 R. Non. Nous pouvions seulement utiliser une partie du terrain de
21 football, à gauche et à droite des pôles de but. Nous ne pouvions pas aller
22 plus loin. En ce qui concerne les locaux au sein du club de football,
23 effectivement c'est là qu'on dormait. Je dormais dans un des vestiaires
24 avec 21 autres détenus.
25 Q. Est-ce que vous aviez des matelas, des couvertures, des coussins ?
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1 R. Non. Rien de tel.
2 Q. Au cours de cette période de six semaines au stade, combien de fois
3 avez-vous pu changer vos vêtements ?
4 R. Je n'ai jamais changé de vêtements. Je n'avais pas d'autres vêtements.
5 J'avais simplement une paire de pantalon et un T-shirt, et je n'avais rien
6 sur les pieds.
7 Q. Dans la ligne suivante du document, il est dit : Si nécessaire les
8 détenus recevaient les soins médicaux." Est-ce que c'était votre cas ?
9 R. Non, je n'ai jamais reçu de soins médicaux et ce n'était pas le cas en
10 ce qui concerne les autres non plus.
11 Q. Je souhaite que vous passiez maintenant à la page 5 en B/C/S, en
12 anglais, il s'agit de la page 5, également, un peu plus loin vers le milieu
13 de la page, il est dit : "Que sur la base de la décision portant sur le
14 déplacement bénévole des citoyens émis par le gouvernement de l'AR Krajina
15 et conformément à l'ordre donné par la municipalité, par le comité de crise
16 de la municipalité Bosanski Novi portant sur les critères de ce déplacement
17 volontaire, le poste de sécurité publique de Bosanski Novi conformément à
18 la bonne et due procédure, a traité des requêtes de citoyens de manière
19 suivante."
20 Ensuite, il est dit : "Ceux qui ont annulé leur résidence de manière
21 permanente, 5 680, ensuite, ceux qui ont reçu des certificats, 1 758, et
22 cetera. Nous avons le total de 5 629 de personnes qui ont annulé leurs
23 résidences."
24 Au paragraphe qui suit, il est dit, je lis : "Les citoyens qui se sont
25 déplacés de manière bénévole ont fait des déclarations par écrit qu'ils ont
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1 soumis aux organes municipaux compétents pensant sur le fait que leur
2 déplacement était bénévole."
3 Monsieur, est-ce que vous avez décidé volontairement de quitter votre
4 village, le village de Suhaca?
5 R. Ce n'est pas exact. Je ne suis pas parti de la région volontairement et
6 ce n'était pas le cas en ce qui concerne les autres citoyens de mon
7 village.
8 Q. Est-ce que vous connaissez des Musulmans de la vallée de la Japra qui
9 ont décidé de partir de leur propre gré ?
10 R. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de tels Musulmans.
11 Q. Est-ce que vous vous êtes rendus, est-ce que vous avez cédé de manière
12 volontaire vos biens à la Republika Srpska ?
13 R. Non, j'ai été forcé à le faire lorsque j'étais au stade. J'ai été forcé
14 à signer ce document.
15 Q. Est-ce que vous connaissez un quelconque Musulman qui a volontairement
16 cédé ces biens à la Republika Srpska ?
17 R. Non.
18 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 afin de pouvoir informer entièrement le public des documents soumis par
20 écrit par le biais de ce témoin, nous avons préparé un résumé par écrit que
21 je suis prêt à lire à ce state ou si vous le souhaitez après de départ du
22 témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est d'habitude fait en
24 présence du témoin parce que c'est quand même le résumé de sa propre
25 déclaration. Je suppose que la déclaration a été fournie à la Défense.
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1 M. STEWART : [interprétation] Oui, je l'ai reçue ce matin avant le petit
2 déjeuner.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire avant mais pas longtemps
4 avant.
5 M. STEWART : [interprétation] Oui, techniquement, cela s'est fait avant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à l'avenir vous pouvez fournir
7 ce genre de résumé avant, plus tôt que cela.
8 Maître Stewart, est-ce que vous avez pu lire ce résumé suffisamment en
9 détail pour dire si vous êtes d'accord ou pas ?
10 M. STEWART : [interprétation] Oui, cela fait partie d'une journée de
11 travail normale.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela veut dire un petit déjeuner
13 très tôt.
14 Allez-y, Monsieur Gaynor.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Le témoin vient du village musulman de Suhaca
16 dans la vallée de la Japra, municipalité de Bosanski Novi, au nord-ouest de
17 la Bosnie-Herzégovine. Le témoin parle, pour l'essentiel dans sa
18 déposition, de l'expulsion de la population musulmane de la vallée de la
19 Japra en 1992. Le témoin parle également de sa détention au stade football
20 de Mlakve dans la ville de Bosanski Novi. A Suhaca, il n'y a aucune
21 installation militaire quelle qu'elle soit. Le président du SDA du village
22 de Suhaca était Sifet Barjaktarevic. M. Barjaktarevic était également le
23 représentant de Suhaca au sein de l'assemblée municipale de Bosanski Novi.
24 Le président du SDS, dans le village avoisinant de Josava, village serbe
25 était Ranko Balaban.
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1 Avant le début de la guerre, le témoin a vu un hélicoptère militaire se
2 poser dans un hameau voisin. A coté de l'hélicoptère, il a vu deux
3 véhicules, qui ensuite ont pris la direction de Josava. Au cours du mois de
4 mars 1992, les Serbes ont établi une cellule de Crise à Josava. A la fin
5 mars, Sifet Barjaktarevic a entamé une série de réunions avec Ranko Balaban
6 à Josava. Suite à ces réunions, les Musulmans de Suhaca ont donné leurs
7 armes et il s'agissait pour l'essentiel de fusils de chasse. Une fois
8 qu'ils ont eu rendu leurs armes, les habitants musulmans de Suhaca ont reçu
9 pour ordre de se rassembler dans un champ, dans le village de Josava.
10 Pendant que la population de Suhaca était rassemblée à Josava, les Serbes
11 ont fouillé Suhaca pour y trouver des armes. Les Musulmans de Suhaca ont
12 ensuite regagné leur domicile.
13 Une semaine après le désarmement des Musulmans de Suhaca, a commencé le
14 pilonnage de Suhaca. Le pilonnage a duré toute la journée. A cause d'un
15 barrage qui avait été érigé, il était impossible de quitter le village
16 pendant le pilonnage.
17 Le pilonnage semblait venir des villages serbes de Josava et de Rasula.
18 Après la fin du pilonnage, des soldats serbes sont arrivés à Suhaca à bord
19 d'un véhicule de la JNA et ils ont dit aux villageois qu'ils devraient
20 partir. A ce moment-là, la panique s'était emparée de la population
21 musulmane de la vallée de la Japra. Un convoi d'environ 8 000 personnes,
22 venant des villages de Gornji Agici, Dedici, Donji Agici, Hozici et
23 Suhaca, est parti de ces villages pour prendre la direction de la ville de
24 Bosanski Novi. Le convoi est arrivé à Blagaj où il a été intercepté au pont
25 par des policiers militaires serbes. A cet endroit, deux des policiers
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1 militaires serbes se sont emparés de deux frères, leur ont lié les mains et
2 les ont arrêtés. Le témoin n'a jamais revu les deux frères en question
3 depuis ce jour.
4 Au pont de Blagaj, les Musulmans ont reçu pour ordre de quitter leurs
5 voitures et leurs tracteurs afin de traverser la rivière et de monter à
6 bord d'un train qui les attendait. Les Musulmans ont refusé d'obtempérer.
7 Une réunion a eu lieu. Sifet Barjaktarevic et d'autres représentants
8 musulmans ont rencontré des représentants serbes, dont le capitaine de la
9 JNA, Bogdan Grab. Il a finalement été décidé que les Musulmans allaient
10 rester au village Blagaj. Ils ont dormi où ils pouvaient. Sifet
11 Barjaktarevic est allé à Bosanski Novi pour y négocier avec le SDS. Les
12 négociations avec le SDS ont duré 17 jours. Barjaktarevic a fait l'aller et
13 retour entre Blagaj et Bosanski Novi mais on n'a pu trouver aucun accord.
14 Dans l'intervalle, le village de Blagaj a été pilonné par les Serbes et les
15 soldats de la JNA ont ensuite encerclé Blagaj. Au pont de Blagaj, les
16 policiers militaires serbes ont dépouillé, les Musulmans rassemblés, de
17 leurs bijoux, bien précieux et autres biens divers. Le témoin a vu trois
18 personnes être assassinées au pont. Un soldat serbe, un dénommé Milan
19 Balaban de Josava a choisi trois civils et les a abattus en leur tirant
20 dans la poitrine. Au cours d'un de ces incidents, un des hommes tenait un
21 enfant dans ses bras avant d'être lui-même tué. Milan Balaban a pris
22 l'enfant, l'a remis à sa mère, la mère de cet enfant a abattu l'homme à
23 environ 20 mètres de la femme.
24 Un soldat portant un béret rouge et qui s'appelait Zoran a ordonné aux
25 hommes de se mettre à part des femmes et des enfants. Les Musulmans ont
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1 formé deux files suivant les ordres qui leur étaient demandés. Ils se sont
2 ensuite rapprochés du pont où ils ont été fouillés par les soldats et les
3 policiers serbes. Il est arrivé à Zoran de tirer en l'air et de frapper les
4 gens qui passaient.
5 Un grand groupe de Musulmans ont été emmenés à l'entreprise Japra, dans le
6 village de Japra où ils ont été détenus. A cet endroit un homme qui
7 s'appelait Dragan, et dont le témoin nous a dit que c'était le président du
8 SDS dans le village de Svodna, a tué un détenu avec un AK47 au vu, au su
9 d'un millier de personnes.
10 Le capitaine de la JNA, Bogdan Grab a appelé les noms de certains hommes en
11 se munissant d'un porte-voix. Deux hommes ont répondu et ils ont été
12 emmenés. Le soldat qui portait un béret rouge et qui s'appelait Zoran a
13 appelé le nom d'un détenu, et l'a criblé de six balles. Il a ensuite pris
14 Sifet Barjaktarevic, le président du SDA, du village de Suhaca vers le bord
15 de la rivière. Il a poussé M. Barjaktarevic dans l'eau. Il s'est emparé de
16 son fusil. Il a épaulé son fusil et il a tiré. Le témoin n'a jamais plus
17 revu M. Barjaktarevic.
18 Le témoin et d'autres Musulmans ont été forcés de monter à bord de trains
19 et de wagons à bestiaux qui ont pris la direction de Doboj en passant par
20 Prijedor et Banja Luka. Le train s'est arrêté au village d'Ostruzna où les
21 Musulmans ont été séparés en deux groupes. Les hommes âgés de 15 à 60 ans
22 ont été enfermés dans les wagons. Les femmes, les enfants et les personnes
23 âgées ont été emmenés à Doboj dans des wagons également, dans un train. La
24 locomotive est ensuite revenue et a emmené quatre ou cinq wagons à bestiaux
25 qui contenaient 700 hommes vers Bosanski Novi. Le train a passé la nuit à
Page 2701
1 Banja Luka.
2 Pendant que le témoin était dans le train, il a pu voir qu'on avait détruit
3 des mosquées dans les villages d'Urije et Prekosanje. En arrivant à
4 Bosanski Novi, les hommes ont été contraints de passer entre deux haies de
5 soldats pour entrer dans le stade de football de Mlakve. Les hommes ont été
6 détenus dans ce stade pendant environ six semaines. Ils recevaient à manger
7 une fois par jour, et les rations étaient tout à fait inacceptables. Il n'y
8 avait également pas suffisamment d'eau pour les détenus. Les détenus ont
9 essayé de rentrer en contact avec les véhicules de la FORPRONU qui se
10 trouvaient de l'autre côté de la rivière Una en Croatie. Ils ont écrit les
11 mots SOS sur leurs manteaux.
12 Un jour, un véhicule de la FORPRONU leur a fait signe en leur faisant des
13 appels de phares signalant qu'on les avait vus. Les soldats et les
14 policiers militaires assuraient la garde des détenus dans le stade. Parmi
15 les gardes, on trouvait Ranko Balaban qui était à la tête de SDS dans le
16 village de Josava. Le dernier jour de sa détention au stade de Mlakve, des
17 soldats serbes ont forcé le témoin et d'autres détenus à signer un
18 formulaire par lequel le témoin s'engageait à renoncer à tous ses biens
19 mobiliers et immobiliers, et à les transférer à la Republika Srpska. Au
20 cours de ce processus, les soldats ont fait l'appel de noms de membres du
21 SDA ainsi que de notables avant d'emmener ces personnes. Le témoin
22 connaissait dix des personnes qui ont été ainsi emmenées, mais n'en a
23 jamais plus entendu parler. Il ne les avait jamais plus revus.
24 Le témoin et les autres Musulmans ont été transportés ensuite dans un
25 convoi d'autocars et de camions vers la frontière croate. En chemin, le
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1 témoin a vu un certain nombre de mosquées détruites. L'église orthodoxe,
2 quant à elle, était intacte. A la frontière croate, les Musulmans ont
3 rencontré des troupes de la FORPRONU qui leur ont donné à manger, qui les
4 ont emmenés à Karlovac où le témoin a pu retrouver sa femme.
5 Les éléments de preuve communiqués par le témoin de manière orale et écrite
6 ont trait à tous les chefs de l'acte d'accusation, en particulier au point
7 3.1 du tableau A de l'acte d'accusation s'agissant des centres de détention
8 suivants : 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 dans le tableau C. Il parle également
9 des mosquées 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11 qui se trouvent
10 dans le tableau D de l'acte d'accusation.
11 Je n'ai pas demandé au témoin, je m'en rends compte, s'il avait vu de ses
12 yeux ces mosquées qui sont énumérées dans la dernière phrase. Je ne sais
13 pas si la Défense souhaite que j'établisse ce fait avant de poursuivre.
14 M. STEWART : [interprétation] Nous souhaitons toujours gagner du temps mais
15 d'autre part, nous souhaitons également que les faits soient bien établis.
16 J'aimerais, effectivement, que ces faits soient établis de la manière
17 appropriée habituelle. Je pense cela ne sera pas une perte de temps.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que c'est là un conseil
19 tout à fait avisé qui nous vient de la Défense.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, je vais essayer de trouver un exemplaire
21 des lieux de détention en question.
22 Q. Monsieur, j'aurais un certain nombre de questions à vous poser au sujet
23 de mosquées que vous avez peut-être vues. J'aimerais que vous nous disiez
24 dans quel état vous avez vu ces mosquées. J'aimerais que vous nous parliez
25 essentiellement de l'année 1992 avant que vous ne quittiez Bosanski Novi.
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1 Je vais donner lecture des noms de ces mosquées. Je vais vous demander de
2 nous dire dans quel état se trouvaient ces mosquées. Gradska Dzamija à
3 Bosanski Novi, première mosquée. Dans quel état se trouvait cette mosquée ?
4 R. Elle se trouvait dans un état excellent. Elle était intacte.
5 Q. Avez-vous constaté des dégâts quels qu'ils soient au niveau de cette
6 mosquée ?
7 R. A la sortie de Bosanski Novi, elle a été détruite.
8 Q. A quel moment exactement ?
9 R. C'était ce dernier jour, quand ils nous ont rassemblés. Ils nous ont
10 fait montés à bord des camions et des autocars. Quand on est passé en
11 Croatie, j'ai vu la mosquée.
12 Q. Vous nous dites qu'elle était détruite. Est-ce qu'elle était
13 complètement rasée, ou est-ce qu'elle était en partie détruite seulement ?
14 R. La mosquée Vidorije Dzamija était détruite, et la mosquée dite Gradska
15 Dzamija, la mosquée Gradska, elle était rasée.
16 Q. L'état de la mosquée d'Urije, vous pouvez nous en parler ?
17 R. La mosquée ou toutes les mosquées à Urije, Prekosanje étaient
18 détruites. C'est pendant qu'on est passé en train, quand on allait de
19 Prijedor-Banja Luka vers Bosanski Novi, on a vu quelles avaient été
20 détruites.
21 Q. On va passer à la mosquée de Blagaj Japra. Dans quel état se trouvait
22 la mosquée en question ?
23 R. A Blagaj Japra, quand on est arrivé, la mosquée avait été touchée, le
24 minaret avait été touché, mais la mosquée n'était pas détruite. Il y en
25 avait simplement une partie, le minaret qui s'était effondré. Plus tard,
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1 dans la zone de Blagaj, la mosquée avait été détruite, puisque le minaret
2 ensuite était en bois.
3 Q. Est-ce que vous avez vu de vos yeux que la mosquée avait été détruite ?
4 R. Oui, je l'ai vu de mes yeux. Ils ont également mis le feu aux maisons
5 environnantes. C'est pour cela que la mosquée a été détruite.
6 Q. Vous dites, "ils ont mis le feu." De qui parlez-vous ?
7 R. Il s'agissait des soldats serbes. Cela, je l'ai vu de mes yeux. Ils
8 étaient là avec le représentant des autorités civiles.
9 M. STEWART : [interprétation] Il semble que le témoin nous parle d'une
10 mosquée différente, à moins que je ne sois induit en erreur par le compte
11 rendu d'audience. Il semble qu'il nous parle d'une mosquée différente.
12 J'aimerais peut-être que M. Gaynor précise la chose.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 Q. Est-ce que vous pouvez vous concentrez sur la mosquée de Blagaj Japra.
15 Est-ce que vous avez vu cette mosquée de vos yeux, Monsieur ?
16 R. Non. A Blagaj Japra, la mosquée avait déjà été touchée au moment où on
17 est arrivé. Je parle de Blagaj Rijeka qui se trouvait à seulement 200
18 mètres de là.
19 Q. Bien. Avez-vous vu la mosquée de Vidorija ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans quel état se trouvait-elle ?
22 R. Le toit avait été détruit ainsi que le minaret.
23 Q. La mosquée de Blagaj Rijeka, dans quel état se trouvait-elle ?
24 R. Pendant qu'on était à Blagaj Japra, elle était dans un état normal.
25 Ensuite, les soldats sont arrivés comme je commençais à vous l'expliquer,
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1 il y a eu des soldats serbes qui sont arrivés dans une Lada, un véhicule
2 civil. Entre Bosanski Novi et Prijedor, c'est la route qu'ils avaient
3 empruntée. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'arrêtaient tous les 10
4 mètres, ils ouvraient le coffre, ils prenaient des grenades à main et ils
5 les lançaient. Ils mettaient le feu aux maisons de Blagaj Rijeka, à la
6 mosquée; c'est ainsi qu'ils ont procédé.
7 Q. A Stara Suhaca, avez-vous vu la mosquée ? Dans quel état se trouvait-
8 elle ?
9 R. Le jour où on est parti dans la direction de Blagaj, ces deux mosquées,
10 elles étaient intactes.
11 Q. Vous dites deux mosquées, est-ce que vous parlez de la mosquée de
12 Suhaca et de la mosquée de Stara Suhaca, quand vous dites les deux
13 mosquées ?
14 R. Oui, c'est cela.
15 Q. Précédemment, vous avez une photographie de la mosquée de Suhaca.
16 Soyons précis. Cette mosquée, est-ce que vous l'avez vue de vos yeux
17 partiellement détruite ainsi qu'on l'a vue à l'écran ?
18 R. Non. Parce que quand on est parti en direction de Blagaj, la mosquée
19 était intacte. Cette nuit-là, quand on était à Blagaj, on a entendu des
20 détonations extrêmement puissantes. Le lendemain, deux hommes sont
21 retournés là-bas pour y chercher un mort. A leur retour, ils nous ont
22 expliqué que les deux mosquées avaient été détruites, que la mosquée qui se
23 trouvait dans le genet, c'est-à-dire, la mosquée principale avait été
24 détruite. Si bien qu'ils n'avaient même pu passer à cet endroit en voiture.
25 Ils avaient dû aller à pied chercher le cadavre pour amener le cadavre à la
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1 mosquée, pour ne pas repasser à côté de la mosquée, ensuite revenir à
2 Blagaj avec le corps.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Maître Stewart, est-ce que vous êtes à contre-interroger le témoin ?
6 M. STEWART : [interprétation] Oui. Sous réserve d'un point. Normalement, on
7 nous fournit très vite le pupitre en plastique, c'est une démarche
8 technique, très simple, mais qui nous aide beaucoup.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit là de respecter, n'est-ce
10 pas, l'égalité des armes.
11 M. STEWART : Oui, c'est cela, Monsieur le Président.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Pendant le transfert de pupitre, je voudrais
13 confirmer que j'ai demandé en vertu de l'Article 89 le versement au dossier
14 de la déclaration de ce témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
16 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais qu'on donne une cote à ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration du témoin est versée au
19 dossier sous pli scellé, sous la cote P97. Pour la traduction en B/C/S, il
20 s'agira de la pièce P97.1 sous pli scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci inclut les corrections qui ont
22 été apportées le 1er juin, et qui figurent dans la liasse.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit d'une seule
24 liasse.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Stewart, vous avez la
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1 parole.
2 Maître Stewart va vous interroger maintenant, Monsieur le Témoin, c'est le
3 conseil de la Défense.
4 Contre-interrogatoire par M. Stewart :
5 Q. [interprétation] Il y a un point un petit peu étrange que j'aimerais
6 préciser avec vous, parce que vous nous dites que vous avez été en mesure
7 d'identifier des armes dans des voitures qui passaient par là. Vous avez
8 parlé d'une Lada sur le siège arrière de laquelle il y avait des armes qui
9 étaient recouvertes par une couverture. J'aimerais bien savoir comment vous
10 avez pu reconnaître les armes dont il s'agissait, puisqu'elles étaient
11 recouvertes d'une couverture.
12 R. Justement parce qu'elles n'étaient pas suffisamment correctement
13 couvertes. La couverture avait été jetée négligemment sur les armes.
14 Q. Passons maintenant à votre déclaration, s'il vous plaît. Vous nous
15 dites au paragraphe 10. J'imagine que la pagination est la même dans votre
16 version et dans la version en B/C/S.
17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'imaginais que le
18 témoin disposait d'un exemplaire de sa déclaration en B/C/S.
19 M. LE JUGE ORIE : Il l'a maintenant, Maître Stewart.
20 M. STEWART : Oui. Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Paragraphe 10, on peut lire la chose suivante : "La plupart des
22 problèmes ont commencé dans notre village au moment où la guerre en
23 Slovénie avait déjà pris fin, mais au moment où elle était en son paroxysme
24 en Croatie."
25 Vous parlez d'une période qui se situe au cours de l'année 1991, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. A quel moment ont commencé les problèmes dans votre village ?
4 R. Au moment où la guerre en Croatie a commencé, et ensuite, s'est étendue
5 vers la Croatie. Parce que tous les habitants serbes des villages
6 environnants sont allés à la guerre. Ensuite, quand ils sont revenus, ils
7 sont revenus avec des munitions, des armes. Ils ont commencé à se livrer à
8 des manœuvres de provocation, à tirer en l'air quand ils étaient saouls, et
9 cetera. Même si nos déplacements n'étaient pas complètement limités, c'est
10 à ce moment-là que tout a commencé. On ne pouvait plus se déplacer aussi
11 librement; on se déplaçait uniquement quand on en avait la nécessité
12 absolue.
13 Q. C'est à quel mois à peu près que cela s'est passé ?
14 R. Il n'y a pas de mois que je peux vous donner. C'était pendant toute la
15 guerre en Slovénie et en Croatie. Au fil du temps, la situation s'est
16 détériorée jusqu'au moment où cela nous a touché de plein fouet au cours de
17 l'année 1992.
18 Q. Est-ce que dans votre secteur, les Musulmans avaient des activités qui
19 ont contribué à intensifier la tension ?
20 R. Non, il n'y en avait pas.
21 Q. Aucune activité quelle qu'elle ce soit ?
22 R. Non, aucune activité. Il y avait des escarmouches ou des bagarres,
23 disons, ce genre de choses normales qui avaient déjà lieu avant la guerre.
24 Q. Est-ce que dans votre village ou dans les villages environnants, il y
25 avait des groupes plus ou moins importants de Musulmans extrémistes ?
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1 R. Non, il n'y en avait pas.
2 Q. Etes-vous en train de nous dire que les problèmes qui ont eu lieu
3 venaient d'une seule origine, à savoir, les non-Musulmans ?
4 R. Oui.
5 Q. Nous allons de nouveau revenir à votre déclaration. Aux deux
6 paragraphes avant celui dont je viens de mentionner. Paragraphe 4, vous
7 faites référence à un certain nombre de responsables du SDA. Vous parlez de
8 Sifet Barjaktarevic, vous parlez de Sefer Kapetanovic et ainsi que d'autres
9 personnes. Est-ce que les personnes que vous mentionnez dans ce paragraphe,
10 vous les connaissiez personnellement ?
11 R. Oui, je les connaissais.
12 Q. Reportons-nous maintenant au paragraphe 8 de votre déclaration, vous
13 dites : "Toute de suite après les élections." J'imagine que vous parlez des
14 élections de novembre 1990, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous dites que la situation était encore calme au moment où les Serbes
17 ont mis à pied un certain nombre de personnes. Vous connaissiez trois
18 personnes qui ont été concernées, trois hommes qui ont été licenciés. Est-
19 ce que vous les connaissiez personnellement ces personnes ?
20 R. Oui, ces trois hommes, je les connaissais.
21 Q. Il y avait M. Barjaktarevic qui travaillait pour la municipalité, quel
22 était son emploi ?
23 R. Je ne sais pas exactement en quoi consistait son emploi. En tout cas,
24 il travaillait pour la municipalité de Bosanski Novi. Il travaillait dans
25 le bâtiment de la municipalité.
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1 Q. Avez-vous une idée quelconque de ce qu'il faisait ?
2 R. Non, je ne sais pas.
3 Q. Vous ne savez pas en conclusion ou en conséquence dans quelles
4 circonstances il a perdu son emploi ?
5 R. Il a perdu son emploi uniquement parce qu'il était Musulman. Je connais
6 cet homme de Suhaca, et il me l'a dit lui-même.
7 Q. Il vous a dit lui-même qu'il avait perdu son emploi. Vous ignorez
8 cependant à quoi consistait ce travail.
9 R. Non. Il travaillait à la municipalité de Bosanski Novi. Pour vous dire
10 ce qu'il faisait exactement, je ne sais pas. Après les élections, il a
11 cessé de travailler à cet endroit. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a
12 répondu, "Bien, c'est parce que je suis Musulman." Il n'a pas fait
13 d'observations supplémentaires.
14 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, je vous ai demandé si vous
15 aviez, ma question n'a pas été suffisamment précise, je la reformule. Je
16 vous ai simplement demandé si vous aviez une idée quelconque de la nature
17 de son emploi au sein de la municipalité.
18 R. En tout cas, ce n'était pas un maçon.
19 Q. Passons au paragraphe numéro 12 de votre déclaration. Ici vous parlez
20 de la fin du mois de mars 1992, vous dites qu'il y a eu des réunions qui
21 ont été organisées entre les Serbes et le SDA, et vous parlez de réunions
22 bien précises et vous dites : "Que suite à cette réunion, les Musulmans ont
23 donné leurs armes. Il s'agissait pour l'essentiel de fusils de chasse."
24 S'il s'agissait pour "l'essentiel" de fusils de chasse, qu'en était-il des
25 autres armes qui n'étaient pas des fusils de chasse ?
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1 R. Il s'agissait de pistolets et il y avait également deux fusils semi-
2 automatiques.
3 Q. Quand vous dites : "Nous leurs avons donné nos armes, nous les avons
4 emmenés dans la remorque d'un tracteur," est-ce que vous avez participé à
5 cette remise des armes physiquement au cours de laquelle les armes, qui se
6 trouvaient dans cette remorque, ont été remises aux autorités, vous étiez
7 là ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous dire aussi précisément que possible d'abord combien
10 d'armes ont ainsi été données, remises, combien de fusils de chasse et
11 combien d'armes d'un autre type ?
12 R. Je ne peux pas vous répondre avec une précision absolue mais en tout
13 cas il y avait 70 à 80 fusils de chasse. Il y avait également des fusils
14 faits maison, de fabrication artisanale et pour le reste, c'étaient des
15 pistolets, et il y avait aussi ces fusils semi-automatiques dont j'ai déjà
16 parlés.
17 Q. En quelle quantité ? Vous nous avez donné un chiffre pour les fusils de
18 chasse, est-ce que vous pouvez nous donner aussi une estimation pour les
19 autres armes ?
20 R. Non, je ne peux pas vous donner de chiffres précis mais en tout on peut
21 dire qu'il y avait 300 fusils. Je n'étais pas là au moment où la liste a
22 été établie, moi j'ai accompli le travail physique, j'ai chargé, déchargé
23 des armes.
24 Q. Dans votre déposition, vous dites que les Serbes ont emmené deux des
25 vôtres, qu'ils sont retournés dans votre village pour y fouiller les
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1 maisons et chercher d'autres armes. Ces deux personnes qu'on a emmenées,
2 vous n'en faisiez pas partie n'est-ce pas ?
3 R. Non. Non. Je suis resté avec les autres dans le champ.
4 Q. Ces deux personnes, qui étaient-elles ? Pouvez-vous nous le dire ?
5 R. C'étaient des gens du village de Suhaca, des Musulmans.
6 Q. Oui. Mais est-ce que vous les connaissiez ? Qui étaient ces personnes ?
7 R. Oui, je les connaissais. Il y avait Husein de Suhaca, je n'ai pas
8 besoin de dire son nom de famille, n'est-ce pas ? Et l'autre, c'était
9 Ismet.
10 Q. Cette fouille a duré de 11 heures à 16 heures, est-ce que vous savez si
11 on a trouvé quoi que ce soit ?
12 R. Oui, c'est exact. La fouille a duré jusqu'assez tard dans l'après-midi,
13 mais on n'a rien trouvé.
14 Q. Absolument rien ?
15 R. Absolument rien.
16 Q. Et cela vous le savez ?
17 R. Je le sais, oui, parce que ces deux soldats sont revenus avec les deux
18 hommes en question et ils ont dit : "Tout va bien, ils n'ont rien trouvé.
19 Vous pouvez rentrer à la maison sans problème." Les soldats nous ont laissé
20 et on est rentré par nos propres moyens chez nous.
21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Juge, je me demande si le moment
22 ne serait pas bien choisi pour faire une pause.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons
24 maintenant faire une pause jusqu'à 11 heures moins cinq.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
Page 2713
1 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, à vous.
3 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit dans quelles conditions le pilonnage
5 avait commencé et une réunion se tenait sur le terrain Josava, trois jours
6 plus tard, à laquelle vous avez participé. Pouvez-vous vous souvenir
7 exactement du moment où le pilonnage a commencé, était-ce à la fin du mois
8 de mars ou peut-être au début du mois d'avril ?
9 R. Oui, c'était le début du mois d'avril.
10 Q. Dans votre première déclaration, que vous avez apparemment corrigée
11 depuis, vous disiez que le pilonnage avait duré cinq semaines. Vous vous
12 souvenez d'avoir dit cela ?
13 R. Oui, je m'en souviens. Ces cinq semaines constituent la totalité de la
14 période pendant laquelle il y a eu remise des armes, pilonnage et arrivée à
15 Blagaj. Mais le pilonnage en tant que tel, la durée --
16 M. STEWART : [interprétation] Apparemment, excusez-moi.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur 044, les interprètes n'ont pas
18 entendu la fin de votre dernière réponse. Pouvez-vous, je vous prie, la
19 répéter.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le pilonnage, la remise des armes et l'arrivée
21 dans le village de Blagaj a duré six semaines, mais le pilonnage, en tant
22 que tel, n'a duré qu'une semaine.
23 M. STEWART : [interprétation]
24 Q. Etes-vous en train de dire que la motion qui a été faite dans votre
25 déclaration initiale était, en fait, une erreur du style lapsus ?
Page 2714
1 R. Non, ce n'était pas une erreur de ma part. Mais il y a peut-être eu
2 erreur de traduction.
3 Q. Regardons ce qui figure au paragraphe 17 et la numérotation des textes
4 anglais et B/C/S est la même.
5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement une
6 question à vous poser. Je ne suis pas sûr de savoir exactement comment les
7 choses se passent de ce point de vue. Les interprètes ont-ils sous les yeux
8 le texte de la déclaration du témoin en B/C/S et en anglais ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons les interroger. Oui, ils
10 l'ont.
11 M. STEWART : [interprétation] Parce que sinon, cela paraît un peu idiot que
12 je lise la version anglaise, qu'elle soit retraduite en B/C/S alors que le
13 B/C/S est la langue originale du témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que l'on retraduise --
15 M. STEWART : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Ce que l'on
16 m'a demandé de faire et j'espère que cela ne gênera personne, c'est que je
17 lise, lorsque je fais des citations de la déclaration du témoin, que je
18 lise la version anglaise. Il serait préférable que les interprètes
19 adoptent, lorsqu'ils m'entendent faire une citation, les mots utilisés dans
20 la version B/C/S du texte. Sinon, il risque d'y avoir quelques écarts entre
21 les deux textes et cela risquerait de créer la confusion dans l'esprit du
22 témoin, vous voyez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois tout à fait. Votre
24 proposition est tout à fait acceptable en dehors du fait que dans vos
25 propos, il y a connotation de possibilité d'erreurs dans les traductions.
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1 Dans ce cas, votre demande pourrait être comprise comme étant une
2 invitation adressée aux interprètes pour qu'ils lisent la traduction exacte
3 qu'ils trouveront dans la version du texte en B/C/S. Mais si une erreur
4 existe au niveau de la traduction écrite, elle se retrouvera en oral.
5 M. STEWART : [interprétation] Ce que j'essaie de bien comprendre, Monsieur
6 le Président, c'est la chose suivante. Les déclarations sont d'abord
7 rédigées en B/C/S, traduites en anglais. Le problème auquel vous faites
8 référence --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous partez du texte anglais et
10 que vous demandez aux interprètes de lire exactement et littéralement ce
11 que l'on trouve dans le texte B/C/S, s'il y a une erreur, elle se
12 retrouvera dans tous les cas.
13 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a une erreur.
15 M. STEWART : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous suivre,
16 Monsieur le Président, parce que ce qu'on demande aux interprètes, c'est de
17 lire simplement la traduction originale qu'ils ont sous les yeux
18 rapidement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous ne semblons pas bien nous
20 comprendre. Par conséquent, la raison pour laquelle je pensais que le
21 témoin s'était exprimé comme il l'avait fait, c'est qu'apparemment, il y
22 aurait une erreur de traduction dans le texte, peut-être une erreur écrite.
23 Nous ne trouvons les initiales du témoin qu'au bas de la version anglaise
24 des textes.
25 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président.
Page 2716
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Peut-être puis-je apporter une légère
3 correction au compte rendu d'audience. La déclaration est établie au cours
4 des interrogatoires menés avec le témoin en langue anglaise.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'il est bien écrit ici que
6 la langue utilisée pour les interrogatoires est le bosniaque et l'anglais,
7 c'est ce que l'on lit en page de garde de la déclaration. Vous dites que
8 l'entretien s'est déroulé en anglais et ensuite a été traduit en B/C/S.
9 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est la pratique couramment adoptée dans
10 ce Tribunal, à savoir que les textes des déclarations sont rédigés en
11 anglais, remis au témoin avec l'aide d'un interprète qui se trouve sur
12 place et à partir de ce texte anglais, est établi la traduction en B/C/S.
13 La déclaration originale, en fait, est une déclaration en anglais et pas en
14 B/C/S.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, c'est la version de sa
16 déclaration que le témoin a identifiée et reconnue puisqu'il l'a paraphée.
17 M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que nous savons cela, Maître
19 Stewart, je suis sûr que vous trouverez une bonne façon de procéder.
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ma
21 logique était parfaite mais je partais d'une présomption fausse, à savoir
22 que la déclaration originale du témoin, était la déclaration en B/C/S. Nous
23 sommes toutefois, de façon peut-être un petit peu compliquée, arrivés à la
24 solution. Je vais simplement démarrer à partir de là.
25 Q. Le paragraphe 17 de votre déclaration, Monsieur le Témoin, je lis la
Page 2717
1 version anglaise bien sûr. Je cite : "Le pilonnage a duré cinq semaines. La
2 sixième semaine, les soldats serbes ont pénétré dans le village. Ils nous
3 ont dit que nous devions partir. Au cours de cette semaine, ils ont pilonné
4 principalement la nuit."
5 Ce que je vous propose, Monsieur le Témoin, c'est que la correction que
6 vous venez d'apporter à ce qui figure dans votre déclaration, à ces trois
7 phrases, est importante, car vous réduisez la période du pilonnage d'après
8 vous de cinq semaines à une semaine. C'est bien cela ?
9 R. Il y a eu pilonnage sans arrêt pendant cinq semaines, mais cette
10 dernière semaine a été la pire. C'est celle où les obus n'ont pas cessé de
11 pleuvoir. Cependant, le reste du temps, pendant cette période de cinq
12 semaines, ils ouvraient de temps en temps le feu à partir des collines
13 environnantes; ils tiraient en l'air. Il y a eu des tirs pendant la période
14 totale de six semaines. Ce sur quoi ce qui avait besoin d'être mis en
15 exergue, c'était le fait que le pilonnage en tant que tel n'a duré qu'une
16 semaine.
17 Q. Pendant une période de six semaines qui se composent de plusieurs
18 semaines, n'est-ce pas, il y en a eu plusieurs pendant lesquelles il n'y a
19 pas eu de pilonnage. Ensuite, à la fin, il y a eu une semaine de pilonnage.
20 C'est bien cela ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Le pilonnage n'est intervenu qu'au cours de la dernière ou des deux
23 dernières semaines de cette période de six semaines. C'est bien cela ?
24 R. C'est exact, après la remise des armes. Tant que les armes n'avaient
25 pas été remises, il n'y a eu que des tirs sporadiques à partir des collines
Page 2718
1 environnantes, des tirs d'armes d'infanterie.
2 Q. Je pense qu'il faut tout de même que nous tirions au clair les dates
3 dont nous parlons. La remise des armes dont vous avez parlé a eu lieu à la
4 fin du mois de mars. C'est bien ce que l'on peut lire dans votre
5 déclaration, n'est-ce pas ?
6 R. Fin avril.
7 Q. Très bien. Dans ces conditions, revenons pour tirer cela au clair au
8 paragraphe 12 de votre déclaration. Je cite : "A la fin de mars 1992, des
9 réunions ont été organisées auxquelles participaient les Serbes et le SDS.
10 M. Barjaktarevic a été convoqué au village de Josava pour y rencontrer le
11 président du SDS."
12 Vous dites un peu plus loin, je cite : "Suite à cette réunion, les
13 Musulmans ont rendu leurs armes."
14 Un peu plus loin dans ce paragraphe, vous dites : "Ceci a duré de 11 heures
15 du matin à 4 heures de l'après-midi."
16 Ensuite, vous décrivez la fouille. Je vous demande si c'est la fouille qui
17 a duré de 11 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Est-ce que vous
18 êtes en train de dire que la période dont il est question au paragraphe 12
19 de votre déclaration, s'étend depuis le début de la réunion dont vous
20 parlez dans ce paragraphe jusqu'à la recherche d'armes qui s'est déroulée
21 sur place de 11 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Vous dites que
22 cela s'étend sur une période de plusieurs semaines ?
23 R. Oui, c'est exact. Tout cela s'est déroulé sur plusieurs semaines. Sifet
24 n'a pas participé qu'à une réunion pendant ces quelques semaines. La
25 dernière fois il est arrivé, puis il est reparti. Il a dit que la meilleure
Page 2719
1 solution pour nous consisterait à remettre les armes, qu'ensuite tout
2 reviendrait à la normale. Dzafer et Resad sont venus à la réunion de
3 Bosanski Novi. Ils ont été d'accord pour estimer que c'était la meilleure
4 solution. C'est de cette façon-là que nous avons organisé à ce moment-là la
5 remise des armes. Nous sommes allés au village de Josava sur le terrain.
6 C'est ensuite que le pilonnage a commencé.
7 Q. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous dites, je cite : "Il n'y
8 avait aucune défense organisée à Bosanski Novi. Nous n'avions aucune arme."
9 Je suppose que c'est ce que vous dites dans votre déposition, que vous
10 n'aviez absolument pas d'armes. Quel qu'est été la durée du pilonnage, ce
11 pilonnage s'est déroulé en rapport avec un village dont les habitants
12 n'avaient absolument aucune arme. C'est bien cela ?
13 R. En effet, c'est exact.
14 Q. Y a-t-il eu pendant cette semaine de pilonnage dont vous avez parlé,
15 une quelconque tentative de la part des forces serbes de s'emparer de votre
16 village, de pénétrer dans votre village ?
17 R. Ils n'ont pas pénétré dans le village. Après le pilonnage ils avaient
18 pris position sur les collines environnantes, et on les voyait. Ils ne sont
19 pas entrés dans le village, hormis deux soldats à bord d'un Pinzgauer.
20 Q. Ensuite, vous parlez de l'organisation d'un convoi composé d'environ 8
21 000 personnes. Qui a organisé ce convoi ?
22 R. Personne ne l'a organisé. Les soldats serbes ont semé la panique dans
23 la population. Ils ont emmené la population vers Prijedor, les gens qui
24 habitaient Gornji Agici et Donji Agici. Ensuite, ils ont mis le feu à une
25 station d'essence qui se trouvait là ainsi qu'à une certaine maison. C'est
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1 à ce moment-là que nous avons pris le chemin de Bosanski Novi, parce que
2 nous nous sommes rendus compte que c'était la fin.
3 Q. Y a-t-il eu un événement particulier ou un changement particulier par
4 rapport au cadre dans lequel se situe en général les actions militaires qui
5 a entraîné l'organisation de ce convoi ?
6 R. Oui. Lorsque ces deux soldats sont arrivés à bord d'un Pinzgauer, ils
7 ont commencé à demander où était Sifet Barjaktarevic. Ils ont déclaré que
8 s'agissant de nous, nous devions quitter nos maisons, parce qu'il
9 prétendait ne plus être en mesure d'assurer notre protection. Qui est
10 responsable de tout cela, je ne le sais pas. Ils ont dit qu'il y avait des
11 formations paramilitaires dans le secteur, et qu'ils ne pouvaient plus
12 remplir leur rôle, nous protéger car ces formations étaient incontrôlables.
13 C'est ce que les soldats serbes nous ont dit.
14 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous avez apporté une correction
15 à la version initiale de votre déclaration. Je parle de la phrase qui
16 commence par les mots suivants, je cite : "Ils ont fait sortir deux hommes
17 de la foule." Aujourd'hui, le texte se lit un peu différemment, je cite :
18 "Un groupe de policiers militaires serbes ont séparé deux frères du reste
19 du groupe." Vous donnez le nom de ces deux frères, Nijaz et Karanfil
20 Isakovic, et leur ont ligoté les mains. Vous connaissiez ces deux frères,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je connaissais ces deux hommes qui étaient frères, et je
23 connaissais les membres de la police militaire également.
24 Q. Vous connaissiez le nom de ces membres de la police militaire ?
25 R. Oui. Jusqu'à ce jour-là, c'étaient des hommes qui étaient des civils.
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1 Q. Les soldats étaient-ils frères peut-être. Vous avez donné leurs noms ?
2 R. Non, ils étaient enfants de deux frères. Ils étaient cousins.
3 Q. Je vois. Est-ce que vous pourriez penser à une raison quelconque qui
4 aurait poussé, qui aurait pu aboutir à ce que les frères Isakovic soient
5 séparés du reste de la population ?
6 R. A mon avis, c'est parce qu'ils étaient relativement à l'aise
7 matériellement. Ce que l'on voulait faire, c'était leur retirer de
8 l'argent.
9 Q. Manifestement, les deux frères et les deux cousins se connaissaient
10 déjà avant les événements, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. C'est exact.
12 Q. Les deux cousins dont le nom de famille est Grab, vous avez dit qu'ils
13 étaient membre de la police militaire. Quel genre de policiers étaient-
14 ils ?
15 R. Ils étaient policiers militaires. Ils portaient un uniforme de
16 camouflage avec des gilets pare-balles. Ils se tenaient au poste de
17 contrôle sur la route. Ils ne faisaient pas partie de la police militaire
18 régulière; simplement ils avaient affublé cette tenue. Ensuite, le
19 déplacement de la population a commencé, les expulsions ont commencé.
20 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration, vous parlez de la décision selon
21 laquelle que vous pouviez demeurer dans le village de Blagaj, après
22 l'organisation du convoi dont nous venons de parler. Vous dites, je cite :
23 "Les femmes et les enfants ont été placés dans des maisons, et les hommes
24 sont restés dormir dans le garage ou à bord de tracteurs." Combien d'hommes
25 se trouvaient là ? Combien d'hommes ont dormi dans des garages et à bord de
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1 tracteurs ? Ces hommes dont vous parlez qui ont passé la nuit à cet
2 endroit, combien étaient-ils ?
3 R. Nous étions environ 3 à 4 000, si vous parlez de tous les hommes
4 présents. Si vous ne parlez que des hommes en âge de porter les armes, ils
5 étaient 700 environ.
6 Q. J'aimerais que nous soyons très précis dans cette échange de questions
7 et réponses pour qu'aucun doute ne demeure. Dans la phrase que j'ai citée,
8 qui émane de vous, vous dites que les femmes et les enfants ont été placés
9 dans des maisons, que par ailleurs, les hommes, les hommes par opposition
10 aux femmes et aux enfants, sont restés dormir dans des garages et à bord de
11 tracteurs. Je vous ai demandé au sujet de cette phrase particulière dans
12 votre déclaration écrite ce que vous entendez par ces hommes qui ont dormi
13 dans des garages et à bord de tracteurs. Combien étaient-ils ? C'est cela
14 ma question.
15 R. Monsieur, je ne saurais vraiment vous donner un nombre exact, parce que
16 nous avons d'abord été arrêtés lorsque nous sommes arrivés au village
17 Blagaj, et on nous a répartis dans plusieurs maisons. Dans la maison où
18 j'ai dormi moi-même, nous étions 52. Nous ne voulions pas que les femmes et
19 les enfants dorment dans des garages. Nous les avons mis dans les maisons,
20 et nous, nous avons dormi dans le garage. C'était la même chose dans toutes
21 les maisons.
22 Q. Ce que je vous propose, Monsieur le Témoin, c'est que puisque vous avez
23 parlé de négociations qui ont duré 17 jours dans votre village. Vous devez
24 tout de même avoir une idée un plus précise du nombre d'hommes qui sont
25 restés dormir dans des garages et à bord de tracteurs dans ce village à ce
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1 moment-là. Je vous demande de bien vouloir donner à la Chambre de première
2 instance une idée aussi précise que possible du nombre de ces hommes.
3 R. Avec les habitants de Blagaj, nous étions au total à peu près 8 000
4 personnes, tout inclus les enfants, les femmes, les hommes, les vieillards.
5 Toutes ces personnes ont été placées dans des maisons. La répartition a
6 commencé par les enfants, les femmes et les vieillards, car il n'y avait
7 pas toujours assez de places dans ces maisons.
8 Q. Etes-vous en train de nous dire que 8 000 personnes à peu près ont été
9 entassées dans le village de Blagaj dans les conditions que vous venez de
10 décrire ?
11 R. Oui. Lorsque je dis des "gens," je pense aux enfants, aux femmes, aux
12 hommes, aux vieillards, à tout le monde. Mais les hommes en âge de porter
13 les armes, il y en avait 700.
14 Q. Ce sont les hommes en âge de porter les armes qui ont dormi dans les
15 garages et à bord de tracteurs, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, en gros c'est cela. Les femmes dormaient à l'intérieur avec les
17 enfants, de même que les vieux et aussi les malades. Tout cela, c'est tout
18 à fait normal.
19 Q. Pour que tout soit clair, vous dites bien qu'il y avait 700 hommes dans
20 ce groupe que vous qualifiez de groupe des hommes en âge de porter les
21 armes. Vous dites que ces groupes étaient composés de 700 à peu près.
22 Ensuite, il y en avait plus de 7 000, n'est-ce pas, qui n'entraient pas
23 dans cette catégorie. 7 00 personnes qui étaient des femmes, des enfants ou
24 des hommes trop âgés pour porter les armes, ou en tout cas, inaptes de ces
25 points de vue, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact. J'ai dit cela, parce que j'ai appris le chiffre exact
2 des hommes en âge de porter les armes, une fois que je me suis retrouvé
3 dans le camp et que j'ai vu la liste des noms. C'était pendant que nous
4 étions dans le train et avant d'être séparés par les soldats serbes; nous
5 étions à peu près 700. Il est possible qu'il y ait eu en dehors de ces 700,
6 d'autres hommes en âge de porter les armes à Blagaj; cela je n'en sais
7 rien. Dans le camp nous avons appris que nous étions 700.
8 Q. Excusez-moi de ne pas pouvoir retirer grand-chose de ce que vous venez
9 de dire, parce que ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, c'est qu'il y
10 avait eu un convoi de 8 000 personnes à peu près, excusez-moi pour ces mots
11 que j'utilise, mais ils viennent de moi. Ensuite, ces 8 000 personnes ont
12 manifestement été entassées dans le village de Blagaj parce que 8 000
13 personnes, c'est beaucoup pour un petit village. Finalement, plus de 7/8 du
14 convoi était constitué de personnes qui n'étaient pas des hommes en âge de
15 porter les armes, n'est-ce pas ? J'ai bien repris vos propos jusqu'à
16 présent ? Vous êtes d'accord avec ce résumé sommaire que je viens de faire
17 de ce que vous avez dit aux Juges de la Chambre ?
18 R. Sur ces 7 à 8 000 personnes, il y avait peut-être 3 000 hommes aptes à
19 porter les armes. Lorsqu'ils nous ont entassés dans le train pour nous
20 emmener jusqu'à Doboj, plus précisément Ostruzna, un soldat serbe a isolé
21 700 hommes en âge de porter les armes qui, finalement, se sont retrouvés
22 sur le terrain de football de Bonsanski Novi. A Blagaj, il est possible que
23 le nombre des hommes en question ait été supérieur, peut-être même qu'il
24 ait atteint
25 3 à 4 000 hommes aptes à porter les armes. Je parle uniquement de ces 700
Page 2725
1 hommes qui ont été isolés par les soldats serbes à Ostruzna et envoyés au
2 terrain de football de Bosanski Novi.
3 Q. Je vous demande de bien vous concentrer sur mes questions, parce que
4 nous avons déjà été plongés dans une certaine confusion au sujet des
5 mosquées un peu avant. A présent, je vous interroge au sujet d'une période
6 précise en rapport avec votre village; je ne vous demande pas ce qu'il en
7 était du temps que vous avez passé dans le camp. J'aimerais que vous me
8 répondiez en rapport avec l'objet de ma question, sinon nous allons ne plus
9 rien comprendre. Est-ce que vous pourriez faire cela, je vous demande ?
10 Est-ce que vous comprenez ce que je vous demande ?
11 R. Oui, je comprends. Pendant les 17 jours passés à Blagaj, nous étions à
12 peu près 2 à 3 00 hommes en âge de porter les armes.
13 Q. Il y a eu assez de garages et de camions, de tracteurs pour tous ces
14 hommes ?
15 R. Oui. Quand je dis garages, je pense à tout un ensemble des garages, des
16 granges. Quand je dis tracteurs, je pense à tracteurs, remorques, des
17 hommes étaient dessus, des hommes étaient en dessous.
18 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 25, de façon que nous sachions
19 bien de quoi nous parlons : Vous témoignez du fait que suite aux 17 jours
20 de négociations et d'échecs quant à l'obtention d'un accord, les soldats
21 ont encerclé le village de Blagaj. Au paragraphe 25, vous dites que les
22 soldats de la JNA ont attaqué la population civile. Vous ajoutez : "Les
23 tirs ont commencé et des civils ont été blessés."
24 Ces tirs dont vous faites état dans cette phrase, étaient-ils unilatéraux,
25 à savoir que les Serbes tiraient et que personne ne tirait ? Est-ce bien ce
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1 que vous nous dites ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Au paragraphe 25, vous dites : "Les tirs ont commencé et les civils ont
4 été blessés," mais je vous demande si au cours de ces tirs dont vous
5 parlez, ici, il y a eu des civils tués ?
6 R. Non, pas ce jour-là. Deux civils ont simplement été blessés et personne
7 n'a été tué. Ce que voulaient ces soldats, c'était simplement créer la
8 terreur et la panique parmi la population. Mais une fois que nous avons
9 traversé le pont, ils ont commencé à tuer les gens.
10 Q. Au paragraphe 30 de votre déclaration, vous parlez d'un homme répondant
11 au prénom de Dragan qui est arrivé à bord d'une Lada. Connaissez-vous son
12 nom de famille peut-être ?
13 R. Non. J'ai appris son prénom, à savoir, Dragan, après son départ. Quant
14 aux gens, qui étaient autour de moi à ce moment-là, ils me disaient, voilà,
15 cela c'est Dragan de Svodna et avant les événements il travaillait au
16 greffe.
17 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stewart.
20 Monsieur Gaynor, avez-vous besoin de poser des questions supplémentaires ?
21 M. GAYNOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge El Mahdi a quelques questions à
23 vous poser.
24 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE EL MAHDI : Je voudrais vérifier, s'il vous plaît, avec vous un
2 petit détail. Dans votre déclaration, vous avez mentionné que vous receviez
3 de la nourriture une fois par jour et dans le transcript, à la page 21,
4 c'est mentionné et je vous cite en anglais : "Nous recevions de la
5 nourriture une fois par semaine." Je voulais vérifier, est-ce que c'est une
6 faute de frappe, peut-être un lapsus ? Quelle serait votre position ? Vous
7 recevez de la nourriture une fois chaque jour ou une fois vous la recevez
8 une fois par semaine ?
9 R. Non. Nous recevions de la nourriture une fois par jour.
10 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci. Veuillez, s'il vous plaît, passer à l'incident
11 de l'hélicoptère que vous avez mentionné dans votre déclaration. Vous avez
12 dit, je vous cite en anglais, c'est le paragraphe 14, je cite : "J'ai vu un
13 hélicoptère militaire qui a atterri dans le hameau près de là appelé
14 Halilovici."
15 Qu'est-ce vous faisiez à l'instant où vous avez remarqué l'hélicoptère
16 atterrir ?
17 R. J'étais à l'extérieur dans la cour de ma maison. Je ne sais pas très
18 bien ce que je faisais, des choses normales devant la maison.
19 M. LE JUGE EL MAHDI : C'était à peu près à quelle heure ? Le matin,
20 l'après-midi, le soir.
21 R. Dans l'après-midi.
22 M. LE JUGE EL MAHDI : Quelle heure de l'après-midi ?
23 R. Environ 2 heures de l'après-midi.
24 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous avez identifié un hélicoptère militaire aussi
25 bien que deux véhicules ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE EL MAHDI : Avez-vous pu identifier les conducteurs de ces deux
3 véhicules ?
4 L'hélicoptère a atterri où exactement, dans un champ --
5 R. L'hélicoptère a atterri exactement entre deux monts dans ce hameau
6 d'Halilovici. Après son atterrissage, au bout de dix minutes, ces deux
7 véhicules civils sont arrivés de marque Lada et Warburg. Je n'étais pas
8 tout seul. On était un certain nombre de personnes qui sont partis voir ce
9 qui se passait parce que l'on trouvait cela étrange que l'hélicoptère ait
10 atterri. D'habitude on voyait des avions qui allaient dans la direction de
11 la Croatie, et là, on était intrigué puisque l'hélicoptère avait atterri.
12 Lorsqu'on était sur le chemin, ces deux véhicules sont arrivés et allaient
13 dans notre direction. Finalement, nous n'avons même pas pu arriver jusqu'à
14 l'endroit où l'hélicoptère avait atterri.
15 M. LE JUGE EL MAHDI : Si je comprends bien, maintenant, vous vous êtes
16 engagé pour aller voir ce qui se passe. Vous avez quitté votre demeure et
17 vous vous êtes dirigé vers l'endroit où l'hélicoptère a atterri, vous et
18 quelques amis, vos camarades.
19 R. C'est cela.
20 M. LE JUGE EL MAHDI : A quelle distance, à peu près, étiez-vous de
21 l'hélicoptère ? L'hélicoptère a atterri pendant combien de temps ? Il est
22 resté au sol pour combien de temps ?
23 R. Vingt minutes, une demi-heure à peu près.
24 M. LE JUGE EL MAHDI : La distance entre l'endroit où vous étiez et
25 l'endroit où l'hélicoptère a atterri est de combien de mètres ou de
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1 kilomètres ?
2 R. Environ un kilomètre à vol d'oiseau.
3 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous vous êtes dirigé vers l'endroit où l'hélicoptère
4 a atterri mais vous n'avez pas parcouru cette distance, mais déjà,
5 l'hélicoptère n'était plus là. Vous avez vu les deux voitures, les deux
6 véhicules revenant ou allant où ? Où se dirigeaient les deux véhicules ?
7 R. Oui, j'ai vu ces deux véhicules. Ils allaient dans la direction opposée
8 par rapport à l'hélicoptère, vers le village, donc, pendant que je me
9 dirigeais vers l'hélicoptère, les voitures rentraient déjà puisque
10 l'hélicoptère était reparti.
11 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est là où vous avez identifié les deux
12 conducteurs ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE EL MAHDI : Deux conducteurs qui se sont chargés pour faire
15 descendre les armes pour les mettre dans les deux véhicules, ou bien, il y
16 avait d'autres individus qui les aidaient ?
17 R. Non, je n'ai vu personne, seulement ces deux chauffeurs dans le
18 véhicule.
19 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Témoin.
20 Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi-même, j'ai quelques questions.
22 Ma première question est la suivante : vous avez mentionné Ostruzna en tant
23 qu'endroit où les hommes aptes à combattre ont été séparés des femmes, des
24 enfants et des personnes âgées dans le train; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous connaissez un endroit
2 appelé Stanari ?
3 R. J'en ai entendu parler.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous où se trouve cet endroit et
5 notamment, par rapport à Ostruzna ?
6 R. Je pense que c'est entre Prijedor et Banja Luka.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci. Dans votre déclaration, vous
8 avez dit que la portée de ces armes et à ce moment-là, vous parliez des
9 armes de 60 ou des mortiers de 60 et de 80 millimètres, qu'il s'agissait de
10 1 200 mètres s'agissant de la portée ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai dit approximativement. Je ne dispose pas de
12 données vraiment exactes. C'est à environ 1 200 mètres, leur portée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous voulez dire que
14 c'était la portée depuis l'endroit où ils tiraient ou qu'en termes
15 généraux, la portée maximale des mortiers de 60 et de 80 millimètres était
16 de 1 200 mètres ?
17 R. Je voulais dire que c'était la portée maximale.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La portée maximale donc de
19 1 200 mètres. Vous avez dit que le pilonnage émanait de Josava et de
20 Krslje, les deux villages serbes. Quelle est la distance de ces deux
21 villages par rapport à l'endroit où vous étiez, vous ?
22 R. A vol d'oiseau, c'était environ un kilomètre, 800 mètres peut-être.
23 C'était derrière le mont, immédiatement derrière colline.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des connaissances
25 concrètes concernant les mortiers ou est-ce que vous avez souhaité dire par
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1 là que la portée était suffisante pour que l'on puisse tirer sur l'endroit
2 d'où vous étiez depuis ces villages ou est-ce que vous avez des
3 connaissances plus précises au sujet des mortiers ?
4 R. Je ne connais pas plus de choses concernant les mortiers mais je sais
5 quelle est la direction d'où les obus proviennent. Car après une explosion,
6 il est possible de trouver un cratère où l'on peut constater quelle était
7 la direction d'où l'obus a été tiré car la trace sur le sol va montrer
8 cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma dernière question porte
10 également sur l'hélicoptère. Est-ce que vous avez parlé à d'autres
11 personnes concernant vos observations au sujet des couvertures et des armes
12 qui étaient cachées sous une couverture ? Est-ce que vous avez discuté de
13 cela avec les autres ?
14 R. Oui. En rentrant, nous nous sommes regroupés devant le commerce et puis
15 on s'est posé des questions, de savoir ce qui se passait, et cetera, on
16 s'en est arrêté là. Par la suite nous avons appris de quoi il s'agissait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que pensiez-vous du fait qu'à ce moment-
18 là l'on transportait des armes sous une couverture ?
19 R. Lorsque j'ai vu que sous la couverture, l'on transportait les armes,
20 j'ai compris qu'ils armaient des citoyens serbes des villages avoisinants,
21 et qu'à un moment donné, nous allions devoir partir de la région et c'est
22 effectivement ce qui s'est passé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous conduisiez la voiture
24 lorsque vous avez vu l'autre voiture qui venait de la direction opposée
25 lorsque vous avez observé les armes sous les couvertures ? Est-ce que
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1 c'était vous qui conduisiez la voiture ?
2 R. Non, non, moi j'allais à pied. Les voitures étaient conduites par deux
3 Serbes, deux hommes serbes et ils allaient vers moi alors que je marchais.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci de ces réponses. Est-ce que
5 les questions des Juges soulèvent d'autres questions de la part des
6 parties ?
7 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.
8 Sur la base des questions que vous avez posées, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait remettre au témoin
11 cette carte. J'ai devant moi la carte de la municipalité de Bosanski Novi
12 qui était dans les documents que nous avons reçus. Les références sont
13 0402-2625, donc c'est la carte de la municipalité de Bosanski Novi. Est-ce
14 que l'on pourrait placer cette carte sur le rétroprojecteur ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette carte a déjà été
16 utilisée ?
17 M. STEWART : [interprétation] Non, je pense que l'on a utilisé une autre
18 carte jusqu'à présent.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je dois me tourner vers
20 Mme Annink.
21 M. STEWART : [interprétation] Oui. Justement c'est vers elle que je me suis
22 tourné également, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Annink-Javier apparemment ceci
24 figure parmi la liste des pièces à conviction potentielles et le numéro est
25 39084. Moi à cet endroit-là, je retrouve ce numéro. Est-ce qu'il est
Page 2733
1 possible de placer cela sur le rétroprojecteur ? Dans la description, il
2 est dit la carte de Bosanski Novi numéro 1.
3 M. STEWART : [interprétation] Je peux procéder de manière plus rapide.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous avec un exemplaire --
5 M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez placer cela sur le
7 rétroprojecteur et entre-temps peut-être Mme Annink-Javier, peut-on montrer
8 rapidement, Monsieur Gaynor, pour qu'il soit au courant --
9 M. STEWART : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question complexe,
10 nous allons pouvoir procéder sur la base de la feuille de papier que j'ai
11 remise.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous la voyons sur l'écran.
13 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :
14 Q. [interprétation] En répondant à la question du Président, Monsieur le
15 Juge Orie, Monsieur le Témoin, concernant la distance entre le village de
16 Josava et Krselje et votre village Suhaca, vous avez dit, je pense que
17 chacun de ces villages étaient à un kilomètre à vol d'oiseau. Est-ce exact,
18 Monsieur le Témoin ? C'est ce que vous avez dit.
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Regardez la carte. Il est évident sur la base de cette carte que Josava
21 est visiblement à une distance de 2 kilomètres et non pas un, et Krselje
22 est visiblement à une distance de 5 kilomètres de Suhaca et non pas 1.
23 R. Oui, mais non pas à vol d'oiseau.
24 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin : A vol d'oiseau, vous pouvez dresser
25 une ligne. C'est ce que vous faites sur la carte, faire une ligne entre
Page 2734
1 Suhaca et ces villages sur la carte. Sur la base de cela, il devient
2 absolument clair que Josava se trouve à 2 kilomètres de Suhaca et Krselje à
3 5 kilomètres, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Dans ce cas-là, on peut dire que ce point qui indique le village
5 de Josava n'est pas au bon endroit. Il faudrait le placer plus à droite
6 vers Suhaca.
7 Q. Vous voulez dire que la carte est erronée, ou que lorsque vous parlez
8 dans votre déposition --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Stewart,
10 est-ce que je peux avoir l'emplacement exact. Je n'ai pas posé de questions
11 concernant la distance entre les villages, mais j'ai posé une question
12 concernant la distance entre le village et l'endroit où se trouvait le
13 témoin. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Est-ce que l'on peut
14 montrer cela en grand plan, parce que je ne m'y retrouve pas.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, c'est maintenant
16 disponible en couleur si vous préférez.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être essayer de voir
18 si l'image est plus claire sur l'écran, l'image électronique. Est-ce que
19 nous pourrions agrandir cette partie, rapidement, car -- oui. Le problème,
20 c'est la ligne au fond de la page qui contient les informations qui ne
21 devraient pas être montrées au public. Il va falloir expurger cette partie
22 indiquant cette image. Est-ce que vous pouvez expurger l'image maintenant ?
23 Oui.
24 Est-ce que nous pouvons, dans ce cas-là, de nouveau présenter l'image
25 électronique ou j'espère au moins que cette ligne ne figure plus au bas de
Page 2735
1 la page.
2 M. STEWART : [interprétation] Je vais essayer d'avancer en attendant. C'est
3 absolument exact ce que vous dites, Monsieur le Président. Excusez-moi.
4 Est-ce qu'on peut me rendre le papier que j'ai remis.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mon problème, c'est que je ne
6 pouvais pas lire cela sur l'écran. Je me demandais si je pouvais avoir une
7 image plus sophistiquée sur mon écran, mais cela pose d'autres problèmes.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, j'ai le même problème avec mon écran.
9 Cela, nous arrive à nous tous.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. STEWART : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, peut-être le plus facile, serait si l'on peut
13 établir où vous vous trouviez, car Monsieur le Président vous a posé la
14 question de savoir quelle était la distance entre les villages de Josava et
15 Krselje par rapport à l'endroit où vous étiez. Vous dites que vous étiez
16 où ?
17 R. J'étais dans le village de Suhaca.
18 Q. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que l'endroit où vous étiez
19 n'est pas reflété avec suffisamment de précision. Je pense que vous voulez
20 dire qu'il y a une différence entre l'endroit où Suhaca est marquée sur la
21 carte et l'endroit où vous étiez effectivement. Est-ce bien cela que vous
22 disiez ?
23 R. Non. Suhaca, sur cette carte, est bien indiquée. C'est là que je me
24 trouvais. Vous vouliez avoir des données plus exactes concernant les
25 kilomètres ou la distance entre Josava et Suhaca. Si vous regardez les
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1 points indiquant Suhaca et Josava, dans ce cas-là, je pense que le point
2 indiquant Josava aurait dû être plus à droite.
3 Q. Je ne comprends pas. Est-ce que vous dites que cette carte est
4 erronée ?
5 R. S'agissant des données aussi précises que celles que vous réclamez,
6 elle ne l'est pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir la
8 partie pertinente de la carte avec l'échelle indiquant les kilomètres
9 aussi, s'il vous plaît ?
10 Apparemment, j'ai provoqué beaucoup de problèmes.
11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ceci devrait nous
12 permettre d'économiser le temps; apparemment, ce n'est pas le cas. Tout
13 simplement, le fait est que si l'on mesure la distance entre ces villages
14 par rapport à l'échelle figurant sur la carte, nous pouvons constater que
15 le village de Josava, sur cette carte, est à une distance de 2 kilomètres
16 de Suhaca et Krselje
17 à 5 kilomètres. C'est simplement un fait sur la base de cette carte. Je
18 pense que même si l'on discute pendant longtemps de cela avec le témoin,
19 cela ne changera pas les données selon cette carte.
20 Q. Monsieur le Témoin, je vous propose d'avouer que lorsque vous avez dit
21 que chacun de ces villages étaient à une distance
22 de 1 kilomètre, peut-être même 800 mètres, n'est pas seulement erroné, mais
23 que tout simplement quelqu'un comme vous qui étiez de la région, vous
24 saviez que ce n'était pas vrai. Est-ce que vous reconnaissez cela ?
25 R. Je suis d'accord pour dire que les villages et les maisons sont
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1 éloignés, mais les soldats qui tiraient sur nous, ils tiraient depuis les
2 collines aux alentours.
3 Q. Ce n'est pas la question qui vous a été posée. Je suggère que vous êtes
4 venu ici, vous avez fait la déclaration solennelle et vous avez parlé
5 devant cette Chambre de première instance de manière trop décontractée et
6 sans faire vraiment attention à la précision et à la vérité.
7 R. Non, je dis la vérité. S'il y a quelque décalage, c'est parce que vous
8 m'avez posé une question concernant la distance entre les maisons dans ce
9 village. Si m'auriez demandé d'où l'on tirait, j'aurais répondu
10 différemment.
11 Q. Le Président de la Chambre de première instance vous a posé la question
12 de savoir quelle était la distance entre ces villages. Vous avez dit en ce
13 qui concerne Krselje, que c'était à 1 kilomètre, peut-être 800 mètres. Vous
14 avez vécu dans la région, et vous savez que c'est à 5 kilomètres.
15 R. Krselje, en tant que village, est à 5 kilomètres de Suhaca. Le
16 Président m'a posé la question concernant les mortiers et l'endroit d'où
17 ils tiraient.
18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je ne
19 dois plus insister sur ce point.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stewart.
21 M. STEWART : [interprétation] Peut-être je devrais verser la carte au
22 dossier, Monsieur le Président ? Mme Cmeric suggère cela. Je pense qu'il
23 faut procéder à des formalités pour verser cela au dossier, parce que peut-
24 être nous en aurons besoin à l'avenir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense puisqu'on a fait référence
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1 à l'échelle de cette carte, il vaudrait mieux la verser au dossier. Si vous
2 n'avez pas encore préparé les exemplaires, peut-être nous pouvons résoudre
3 cela un peu plus tard.
4 M. STEWART : [interprétation] Nous avons besoin de la carte pour préparer
5 les exemplaires supplémentaires.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous verrons qui va faire cela;
7 c'est, je pense, la Greffière d'audience.
8 M. STEWART : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires
10 de la part du Procureur ?
11 M. GAYNOR : [interprétation] Juste une ou deux questions, Monsieur le
12 Président, en ce qui concerne ses connaissances de pièces d'artillerie
13 militaire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :
16 Q. [interprétation] Monsieur, est-ce qu'il est exact de dire que vous avez
17 fait votre service militaire au sein de la JNA ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Quelle a été la durée de ce service militaire ?
20 R. Un an.
21 Q. Avez-vous pu observer les hélicoptères de la JNA au cours de votre
22 service militaire ?
23 R. Oui bien sûr, c'est normal, tout au long de mon service militaire.
24 Q. Avez-vous observé également des AK-47 et d'autres types de fusils ?
25 R. Oui, j'ai rencontré des armes différentes.
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1 Q. Avez-vous pu voir des obus ?
2 R. Oui, des obus de 60, de 80 millimètres, des Scorpio, des pistolets, des
3 mitraillettes, semi-mitraillettes, des canons, des obusiers, des mortiers,
4 et cetera.
5 Q. Est-ce qu'au cours de votre service militaire, vous avez eu l'occasion
6 de traiter des armes, de manier les armes et observer les hélicoptères ?
7 R. Oui. Au cours de mon service militaire, j'étais chargé du canon, du
8 fusil sans recul.
9 Q. Au cours de votre service militaire, lorsque l'on parle de votre
10 service militaire, c'était à peu près deux ans avant les événements ?
11 R. Oui, c'est exact. En 1989, en juin, je suis allé faire mon service
12 militaire, et je suis rentré en 1990.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gaynor.
15 Monsieur le témoin O44 ou peut-être 044, je n'ai pas très bien compris.
16 Vous avez répondu à toutes les questions que les parties vous ont posées et
17 aux questions des Juges. Je vous remercie vivement d'être venu de loin à La
18 Haye, ce qui est important pour ce Tribunal. Il est important que l'on
19 entende les dépositions des personnes qui ont été présentes lorsque les
20 événements se sont déroulés, les événements concernant les personnes mises
21 en accusation ici. Je vous souhaite bon voyage chez vous. Vous pouvez
22 disposer.
23 Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez escorter le témoin en dehors
24 du prétoire.
25 LE TÉMOIN : Merci.
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1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce c'est D11 --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela a déjà été versé en tant que
3 D11.
4 M. GAYNOR : [interprétation] Puis-je demander à ce que les pièces que nous
5 avons présentées soient versées au dossier officiellement ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La manière habituelle de procéder,
7 c'est de demander à Mme la Greffière de bien vouloir nous donner une
8 description brève de toutes les pièces qui ont été présentées afin que nous
9 ayons une idée de ce qui est de la situation. Madame la Greffière.
10 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
11 je souhaiterais faire quelques remarques aux remarques générales au sujet
12 de la déclaration. Ceci ne va rien m'apporter étant donné le grand nombre
13 de déclarations qui ont déjà été recueillies en Bosnie, en Republika
14 Srpska. Il est possible que ce soit utile à l'avenir. Notre travail ne
15 consiste pas à critiquer systématiquement la partie adverse. S'agissant de
16 cette déclaration, nous avons constaté que la chronologie des événements
17 n'est pas bien suivie, et ceci vaut pour d'autres déclarations. Ce manque
18 de cohérence chronologique fait perdre beaucoup de temps au nom du contre-
19 interrogatoire afin d'essayer de déterminer des éléments qui pourraient
20 être précisés de manière beaucoup plus simple au moment où on recueille les
21 dépositions. Si à l'avenir, on continue à recueillir ces dépositions, s'il
22 est possible d'apporter une rationalisation à cette démarche, nous faisons
23 cette suggestion à la Chambre de première instance et à tous ceux qui sont
24 concernés.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous l'avez remarqué, au sujet du
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1 paragraphe 17, moi-même je me suis tout de suite demandé, si étant donné
2 que les cinq semaines devenaient qu'une semaine, ce sont les dernières
3 semaines qui ont été de la sixième semaine [comme interprété]. Quand vous
4 interrogez le témoin, Monsieur le Procureur, s'il y a modification de la
5 chronologie et des événements, il serait bon de s'entretenir avec le témoin
6 avant pour qu'on ait au prétoire une idée plus claire de la situation.
7 [Le témoin se retire]
8 M. STEWART : [interprétation] Dernière observation. Très rapidement, j'ai
9 dit ce matin, que cette déclaration 89(F) nous l'avons reçue que ce matin.
10 J'ai voulu seulement dire que cela représente une grande difficulté pour
11 nous. J'ai parlé avec le représentant du Procureur, parce que finalement
12 cela n'est que, enfin, bien que cela soit très important, puisque cela a un
13 objectif d'information du public, mais il ne s'agit que d'un résumé. Du
14 moment que nous recevons ces déclarations à 21 heures, d'ici 21 heures
15 ou 21 heures ou plus tard la veille, cela nous convient, cela nous permet
16 de lire ces déclarations rapidement, parce que nous savons bien qu'il
17 s'agit de résumés des déclarations. Nous savons que l'Accusation fait
18 preuve de professionnalisme dans cette préparation, si bien que cela ne
19 demande pas un travail considérable de notre part; cela nous satisferait si
20 l'on procédait de la sorte.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu sans doute que la
22 Chambre appuie cette légère critique que vous aviez faite étant donné qu'on
23 vous a fourni sa déclaration au moment du petit déjeuner et pas la veille.
24 Moi aussi, je dirais 9 heures, 9 heures ce serait bien, 21 heures.
25 M. STEWART : [interprétation] A la lecture du compte rendu d'audience, on a
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1 l'impression que le Procureur m'a apporté mon petit déjeuner. J'ai présenté
2 ma demande s'agissant des notifications qui doivent être faites à la
3 Défense en temps utile, mais je ne demande qu'on apporte mon petit
4 déjeuner.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parfois, on reçoit son journal au
6 petit déjeuner, mais pour vous, ce sont des documents. Poursuivons.
7 Madame la Greffière, Me Stewart, vous a interrompu. Liste des pièces à
8 conviction.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P93 sous pli scellé, feuille sur
10 laquelle figure le pseudonyme du témoin.
11 Pièce P94, photographie de la mosquée détruite à Suhaca.
12 Pièce P95, il s'agit d'un rapport relatif aux exhumations en date du 28
13 octobre 1998.
14 P95.1 traduction en anglais du même document.
15 P96, rapport du poste de sécurité publique de Bosanski Novi en date du 15
16 août 1992.
17 P96.1, traduction en anglais du même document.
18 P97, sous pli scellé, déclaration du témoin en date du
19 11 décembre 1998 avec un addendum en date du 1er juin 2001.
20 P97.1, traduction en B/C/S.
21 D11, carte de Bosanski Novi et de la municipalité de Bosanski Novi.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Etant donné
23 qu'il n'y a pas d'objections, toutes ces pièces sont versées au dossier,
24 sous scellé, le cas échéant.
25 Avant de demander au représentant du Procureur de citer son témoin suivant,
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1 je souhaite procéder à une vérification. A ma connaissance, il n'y a pas de
2 mesures de protection pour le témoin suivant, M. Karabeg, c'est cela ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, on m'a dit que c'est vous
5 qui alliez contre-interroger M. Karabeg ?
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également compris, et c'est une
8 initiative qui est la bienvenue de notre point de vue, j'ai également cru
9 comprendre que vous allez remplacer une partie du contre-interrogatoire par
10 le versement au dossier du compte rendu d'audience d'un contre-
11 interrogatoire dans une autre affaire ?
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Ce que j'ai l'intention de faire,
13 Monsieur le Président, c'est de demander le versement au dossier du contre-
14 interrogatoire qui a déjà été réalisé par deux autres témoins, dans
15 l'affaire Brdjanin pour les deux témoins à venir, c'est-à-dire, M. Begic et
16 M. Karabeg, ce qui fait que pour M. Begic, le contre-interrogatoire sera
17 très court, et pour M. Karabeg, il sera plus pointu. De plus, il n'y a pas
18 de mesures de protection demandées pour aucun de ces témoins.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une chose qu'il convient de
20 mettre en évidence, c'est le caractère public du procès. Est-ce que cela
21 signifie que, comme on le fait avec les déclarations de témoins et les
22 déclarations 89(F), est-ce que vous avez préparé un résumé de ce qui figure
23 dans ces comptes rendus d'audience pour que le public soit au courant de ce
24 qui a été dit ?
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, j'entends bien, parce que ce que j'ai
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1 l'intention de faire dans mon contre-interrogatoire, c'est de mettre en
2 lumière les points saillants des contre-interrogatoires précédents. Cela
3 m'a paru la meilleure solution pour garantir le caractère public du procès
4 et pour gagner du temps.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En mettant en lumière ces points
6 saillants, vous indiquez également à la Chambre quels sont les points sur
7 lesquels vous allez vous concentrer pour ces contre-interrogatoires ?
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement quelle est la
10 durée, quelle est la longueur de ces contre-interrogatoires en terme de
11 pages. Nous craignons peut-être d'avoir affaire à des milliers de pages, de
12 transcripts.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, en aucune façon. Je vais consulter mon
14 co-conseil à ce sujet.
15 [Le Conseil de la Défense se concerte]
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Mon co-conseil me rappelle que si je donne
17 les références, les pages, les dates, ceci donne la possibilité de
18 consulter les comptes rendus d'audience sur Internet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je sais qu'il y a une
20 différence entre cette situation et celle d'une déclaration qui n'a pas
21 encore été rendue publique. Une autre question qui se pose, si vous
22 utilisez le compte rendu d'audience, est-ce qu'on applique à ce moment-là,
23 l'Article 89(F) ou l'Article 92 bis ?
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bonne question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Justement, je me suis demandée pendant le
2 week-end de quel article on pouvait s'inspirer. C'est une question
3 effectivement très intéressante et la réponse, c'est que cette question
4 n'est pas tranchée. Mais étant donné que le témoin est ici, on pourrait
5 dire qu'on peut se référer à l'Article 89(F) étant donné les limites qui
6 sont placées pour ce qui est de l'application de l'Article 92 bis (D) et
7 des comptes rendus d'audience versés dans ce domaine. A ce moment-là, il y
8 a un argument en faveur de l'Article 92 bis (D). Mais après, si on regarde
9 les observations dans la déclaration de l'appel interlocutoire dans
10 Milosevic, on peut se demander si c'est effectivement 92 bis (D) ou 89(F),
11 c'est effectivement une question fort intéressante.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite l'Accusation, pas
13 nécessairement tout de suite, à réfléchir à cette question. Parce que cette
14 question peut se révéler pertinente pour l'Accusation en temps utile, on a
15 le contre-interrogatoire, lorsqu'il s'agira de demander le versement au
16 dossier de comptes rendus d'audience de dépositions de témoins dans
17 d'autres affaires. J'imagine que les parties sont d'accord que nous pouvons
18 procéder de la sorte, soit au terme de l'Article 92 bis (D) soit au terme
19 de l'Article 89(F). La Chambre est tout à fait prête à accepter les
20 arguments des parties, pas nécessairement tout de suite, mais quand elles
21 auront réfléchi à la question peut-être.
22 M. GAYNOR : [interprétation] A priori, nous estimons que l'Article 92 bis
23 est un article de lex specialis, il s'applique au compte rendu d'audience
24 et si une partie demande le compte rendu d'audience d'une déposition, il
25 faut utiliser l'Article 92 bis (D). L'Article 92 bis donne une période à la
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1 partie adverse, deux semaines pour répondre à une requête au terme de
2 l'Article 92 bis (D). Nous n'allons pas demander à ce qu'on s'en tienne
3 strictement à la procédure, mais nous réservons notre position.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez que 92 bis (D)
5 est plus lex specialis que 89(F) ?
6 M. GAYNOR : [interprétation] Non. Mais quand le témoin est à la barre et
7 qu'il est en mesure d'attester de la véracité des déclarations écrites, à
8 ce moment-là, je pense que la décision Milosevic sur le 89(F) stipule que
9 les autres dispositions de l'Article 92 bis ne s'appliquent pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'entrons pas dans les détails de cette
11 discussion, mais c'est la première fois que la Défense demande le versement
12 au dossier de transcriptions de dépositions par écrit plutôt que
13 verbalement pour un contre-interrogatoire. C'est pourquoi je pensais qu'il
14 était utile d'évoquer cette question sans pour autant rentrer dans une
15 longue discussion.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Une dernière chose à propos de ce qui a été
17 dit par M. Gaynor concernant la question que j'ai moi-même évoquée, l'appel
18 interlocutoire dans Milosevic, et puis les observations qui ont été faites
19 au sujet du caractère de lex specialis. La distinction faite par M. Gaynor,
20 qui nous dit que 92 bis (A) est différent de 92 bis (D) parce que le
21 témoin, à ce moment-là, est à la barre des témoins, la même chose vaut pour
22 les comptes rendus d'audience. On a fait une déposition, il y a un compte
23 rendu d'audience et on demande au témoin de confirmer ce qu'il a dit, donc,
24 c'est la même catégorie pour moi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si je suis tout à fait
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1 d'accord avec vous, mais il faudrait que les Juges de la Chambre se
2 prononcent de manière collégiale. Essayons d'avancer et le témoin suivant
3 de l'Accusation est M. Karabeg, si j'ai bien compris.
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à Madame l'Huissière de
6 bien vouloir faire entrer le témoin.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais savoir quand nous allons avoir la
8 pause suivante.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans 15 minutes.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karabeg, je présume.
12 Avant de déposer, il est prévu au terme du règlement de procédure et de
13 preuve que vous devez vous engager à dire la vérité, toute la vérité, rien
14 que la vérité. Le texte de cette déclaration solennelle vous est remis par
15 Madame l'Huissière. Je vais vous demander de bien vouloir prononcer cette
16 déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : MIRZET KARABEG [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous allez être d'abord interrogé
22 par M. Hannis qui représente le bureau du Procureur.
23 M. STEWART : [interprétation] Je suis prêt à vous remettre cette
24 déclaration comme je l'ai dit précédemment.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander à Madame l'Huissière de
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1 remettre quelque chose au Greffe. Il s'agit d'une liste des pièces que j'ai
2 l'intention de présenter au témoin et l'ordre dans lequel j'ai l'intention
3 de les présenter.
4 Interrogatoire principal par M. Hannis :
5 Q. [interprétation ] Bonjour, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous donner
6 vos nom et prénom et les épeler.
7 R. Karabeg, K-a-r-a-b-e-g. Mon prénom est Mirzet.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais d'abord montrer au témoin les deux
9 déclarations qu'il a faites au bureau du Procureur et au TPIY, deux
10 déclarations en anglais et en B/C/S, déclarations réalisées le 24 et 25
11 juillet 1999, puis une déclaration supplémentaire le 23 mai 2002, avec des
12 corrections apportées à la première déclaration. Ces déclarations sont
13 agrafées ensemble. J'aimerais qu'on donne une seule et une cote à
14 l'ensemble de cette pièce.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P98.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Karabeg, j'aimerais que vous examiniez ces deux déclarations
18 et que vous nous disiez s'il s'agit bien de celles que vous avez eu
19 l'occasion de passer en revue dernièrement.
20 R. Il s'agit de mes déclarations que j'ai données à deux reprises.
21 Q. Dans la deuxième déclaration qui date du 23 mai 2002, vous avez apporté
22 un certain nombre de corrections à la première déclaration que vous aviez
23 faite en 1999, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Hier, dans le cadre de la séance de récolement, avez-vous eu la
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1 possibilité de passer en revue cette déclaration avec moi ?
2 R. Oui.
3 Q. Ce faisant, Monsieur, je crois que nous avons identifié un paragraphe
4 supplémentaire où vous avez constaté qu'il était nécessaire d'apporter une
5 nouvelle correction. Il s'agit du paragraphe 88 de la déclaration de
6 juillet 1999. Je donne lecture de la version en anglais, je cite : "J'ai
7 été choisi avec 14 autres personnes pour être passé à tabac." Vous donnez
8 ensuite un certain nombre de noms et nous avons constaté qu'il y avait là
9 11 noms et vous m'avez indiqué que ce n'était pas exact, que soit il y
10 avait une erreur de traduction, soit il y avait une erreur de
11 transcription, mais que vous n'avez pas été sélectionné, choisi ?
12 R. Oui.
13 Q. Mais qu'il s'agissait là, n'est-ce pas, de personnes dont vous vous
14 souvenez qu'elles ont été passées à tabac, mais il ne s'agit pas de
15 personnes qui ont été prises pour cible, choisies plus particulièrement ?
16 R. Non. Voyez-vous, hier quand je vous ai parlé de cela, cela concernait
17 un incident au cours duquel on a tous été passés à tabac, ce n'est pas
18 qu'il y a un groupe précis, qui a été choisi pour être ensuite passé à
19 tabac. On était tous ensemble à Betonirka. La plupart d'entre nous étaient
20 en prison, et la majorité d'entre nous, le 28 août 1992, avons été envoyés
21 à Manjaca. Nous étions parmi les derniers à avoir été envoyés à Manjaca. Il
22 ne s'agissait pas là d'un groupe qui avait été choisi, sélectionné afin
23 d'être l'objet de passages à tabac.
24 Q. Suite à cette modification supplémentaire, pouvez-vous confirmer aux
25 Juges de la Chambre que la déclaration ou les déclarations écrites, que
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1 vous avez faites, sont véridiques et exactes autant que vous puissiez en
2 être sûr ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
6 dossier de ces deux déclarations en vertu de l'Article 89(F), pour que cela
7 constitue une partie de la déposition du témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le résumé, vous allez commencer avec le
9 résumé ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vais donner lecture d'un bref résumé
11 de ce qui a été mis dans sa déclaration écrite.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été fourni avant ou après le
13 petit déjeuner à la Défense ?
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, ceci nous a été fourni après.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela suscite des difficultés
16 chez vous ?
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, j'ai reçu ce document en arrivant dans
18 le prétoire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà parlé du moment où il
20 convient de fournir ces résumés à l'Accusation. Allez-y, Monsieur Hannis.
21
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Karabeg, je vais lire le résumé de vos déclarations et ensuite
24 j'aurai des questions supplémentaires à vous poser.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le
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1 témoin est un Musulman de Bosnie, né à Bosnie, qui est né à Sanski Most. Il
2 a une formation de juriste et il travaillait en tant que chef du personnel
3 au sein de l'entreprise métallurgique "Famous". Il a été candidat du SDA,
4 où à l'occasion des élections multipartites de 1990, il est devenu
5 président du comité exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most,
6 poste qu'il a occupé du 1er janvier 1991 au 17 avril 1992.
7 Le témoin relate les résultats des élections, la composition de l'assemblée
8 municipale et il note que Nedeljko Rasula, un Serbe et un membre du SDS est
9 devenu président de l'assemblée municipale. Le témoin donne le nom d'autres
10 personnages importants du SDS local. Il note également qu'à l'époque, au
11 début de 1992, l'unité locale de la JNA était la 6e Brigade de la Krajina
12 placée sous le commandement du colonel Branko Basara. Le témoin déclare que
13 les Serbes du SDS se sont mis à insister pour diviser la municipalité le
14 long de lignes ethniques en créant une municipalité serbe de Sanski Most
15 distincte qui s'inspirerait de la région autonome de la Krajina, la RAK.
16 Une première démarche dans cette direction a été la réorganisation de la
17 police le 11 avril 1992, avec la mise en place de nouveaux insignes et la
18 mise en place d'un serment d'allégeance à la Republika Srpska. Les Serbes
19 du SDS ont continué à insister pour que l'on divise la municipalité et ils
20 voulaient que les non-Serbes aillent de l'autre côté de la rivière. On a
21 mis en place de nombreux points de contrôle dans la municipalité et tous
22 les non-Serbes étaient interceptés et fouillés.
23 Le 17 avril 1992, les Serbes du SDS et les représentants du SDA et du HDZ
24 ont poursuivi leurs négociations au sujet de la situation. Le représentant
25 du SDS a déclaré qu'il n'était pas en mesure de contrôler leurs extrémistes
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1 et que ceux qui n'étaient pas Serbes devaient quitter immédiatement le
2 bâtiment de la municipalité.
3 Le témoin ainsi que d'autres non-Serbes, dont environ 36 policiers non-
4 Serbes se sont rendus au bâtiment municipal et ils y ont pris position. Les
5 négociations se sont poursuivies pendant deux ou trois jours avec les
6 Serbes du SDS et ceux-ci ont présenté un plan de la ville de Sanski Most
7 dans lequel ils avaient, rue par rue, divisé Sanski Most en deux
8 municipalités distinctes.
9 Le 19 avril, Rasula a lancé un ultimatum aux non-Serbes du bâtiment
10 municipal. Il leur a dit que s'ils ne partaient pas d'ici 22 heures, s'ils
11 ne rendaient pas toutes leurs armes, ils feraient l'objet d'une attaque.
12 Les non-Serbes ont remarqué la présence d'une colonne d'environ 30
13 véhicules de la 6e Brigade de la Krajina. Ils ont remarqué que cette
14 colonne s'approchait et ils ont décidé de partir rapidement du bâtiment
15 pour se rendre à Sehovic. Les Serbes ont procédé à une attaque du bâtiment.
16 Le 20 avril, les deux parties en présence se sont réunies avec le général
17 de la JNA, Momir Talic. Les non-Serbes ont fait un certain nombre de
18 demandes qui ont reçu l'approbation de Talic.
19 Les Serbes du SDS local ne se sont pas conformés à ces décisions, aux
20 demandes qui avaient pourtant été approuvées. Les Serbes locaux faisaient
21 partie d'un groupe paramilitaire armé qui s'appelait les forces de
22 Libération serbe, les SOS, et le témoin pense que cette organisation était
23 responsable d'une série de fusillades, d'une série d'attentats, dirigés
24 contre les biens des non-Serbes et qui ont eu lieu au début de 1992 à
25 Sanski Most.
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1 Suite au 20 avril 1992, le colonel Basara, le colonel de la JNA a mené une
2 série de réunions en ville et dans les villages environnants et il
3 promettait de maintenir la paix et de s'occuper des extrémistes du SDS et
4 des SOS. Les non-Serbes lui ont demandé de rétablir les contacts avec les
5 dirigeants serbes de la municipalité
6 qui était de Sanski Most, mais il ne l'a jamais fait. Le témoin parle
7 également de son arrestation le 25 mai 1992, de sa détention à la prison
8 Sanski Most, au camp de Betonirka, et pour finir à Manjaca. Il parle des
9 conditions catastrophiques de détention, des passages à tabac permanents.
10 Lors de l'un de ces passages à tabac, il a notamment perdu la totalité de
11 ses dents. A un moment donné, on a dit au témoin qu'il était passé à tabac
12 sous ordre du chef de la police Mirko Vrucinic. Le témoin n'a reçu aucun
13 soin médical pendant sa détention.
14 Monsieur le Président, j'en ai terminé de la lecture du résumé. Le moment
15 serait peut-être bien choisi pour la pause, la deuxième pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est une bonne
17 idée.
18 Monsieur Karabeg, c'est seulement après la pause que nous allons commencer
19 à vous poser des questions. Cette pause, elle durera jusqu'à une heure
20 moins dix.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez procéder.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Karabeg, je crois comprendre à la lecture de votre
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1 déclaration, que vous êtes devenu président du conseil exécutif de la
2 municipalité de Sanski Most en 1991, n'est-ce pas ?
3 R. Une toute petite correction, il ne s'agissait pas de Bosanski Novi mais
4 de Sanski Most, en effet.
5 Q. Excusez-moi, j'avais en tête le dernier témoin. Pourriez-vous, je vous
6 prie, apporter quelques explications à l'intention des Juges, pour dire
7 comment fonctionnait le pouvoir municipal de Sanski Most ? D'abord,
8 pourriez-vous nous dire quelle était la composition de l'assemblée
9 municipale, et quelles étaient ses responsabilités ?
10 R. Les choses étaient les suivantes : En 1990, des élections ont eu lieu.
11 Dans la municipalité de Sanski Most, c'est le SDS qui a obtenu la majorité
12 des voix, donc 23 postes au sein de l'assemblée municipale. Le SDS a obtenu
13 22 sièges à l'assemblée municipale, le HDZ quatre sièges, et le reste est
14 allé aux forces de gauche qui en ont obtenu 11.
15 Sur la base de ces résultats d'élections, une proposition a été faite
16 consistant à dire que les résultats des élections devaient se refléter dans
17 la pratique. Le SDS, ayant obtenu le nombre de voix le plus important, a
18 obtenu 23 sièges, et avait le droit de choisir la personne qu'il souhaitait
19 voir nommée au poste de président de l'assemblée ou président du conseil
20 exécutif. Le HDS a choisi le président de l'assemblée municipale suite à un
21 vote à bulletin secret auquel ont participé les 60 membres élus. Ainsi
22 l'assemblée a été dirigée par le président de l'assemblée, il y avait
23 également un vice-président, et c'était un représentant du parti HDZ, ainsi
24 qu'un président du conseil exécutif. Tous ces postes ont été pourvus et
25 c'est Nedeljko, qui a été élu au poste de président de l'assemblée. Pour ma
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1 part, j'étais en tant que président du SDA, je suis devenu président du
2 conseil exécutif, et Anto Tunjic a présidé l'assemblée municipale.
3 Dans ce contexte suite aux élections, les propositions avancées prévoyaient
4 que le pouvoir exécutif serait confié à un membre du conseil exécutif, et
5 je dirigeais ce conseil exécutif. Au conseil exécutif, nous avions trois
6 représentants, un représentant bosniaque, musulman, et il y avait un
7 représentant du parti SDS donc d'appartenance ethnique serbe et un membre
8 d'appartenance ethnique croate. Voilà quelle était la composition du
9 conseil exécutif, qui se composait de sept membres, moi, je faisais partie
10 des trois membres bosniens, mais il y avait aussi des Serbes et un Croate.
11 Q. Excusez-moi de je vous interrompre, Monsieur Karabeg. Pourriez-vous
12 nous dire --
13 R. Oui. Oui, je vous en prie.
14 Q. Pourriez-vous nous dire quels étaient les rapports entre le conseil
15 exécutif et l'assemblée municipale ? Comment s'édictaient les lois au sein
16 de la municipalité de Sanski Most ?
17 R. Les choses étaient les suivantes : les lois et règlements étaient votés
18 par l'assemblée. Il y avait aussi des décisions qui étaient prises, des
19 conclusions qui étaient tirées, et d'autres actes tel que les statuts, les
20 réglementations, et cetera.
21 Q. Pourriez-vous nous dire quelle a été la dernière loi votée par le
22 conseil exécutif de l'assemblée municipale ?
23 R. Le conseil exécutif était chargé d'appliquer les lois en question, et
24 c'était une instance exécutive du pouvoir qui exécutait les décisions
25 prises par le pouvoir en question, le pouvoir municipal.
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1 Q. Fallait-il l'unanimité lors d'une décision proposée aux voix du conseil
2 exécutif pour que cette décision entre en vigueur ou une simple majorité
3 suffisait-elle ?
4 R. Voyez-vous : Nous avions nos propres règlements qui régissaient le
5 travail au sein du conseil exécutif, et il y avait des règlements qui
6 prévoyaient les modalités des votes. Tout était régi par ces lois et
7 règlements, et les décisions se prenaient à la majorité des deux tiers. Le
8 travail du conseil exécutif, par conséquent, pouvait démarrer dès lors que
9 plus de la moitié des membres de l'assemblée participaient aux réunions du
10 conseil, mais les décisions se prenaient toujours à la majorité, majorité
11 simple, dès lors que le quorum c'est-à-dire le nombre suffisant de
12 participants, était réuni.
13 Q. Pourriez-vous nous dire comment se déroulait l'ensemble du processus ?
14 Une décision est votée, décision nouvelle, comment était-elle mise en
15 vigueur ? Le document doit-il être signé par une personne particulière ? Si
16 oui, par qui ? Y a-t-il nécessité qu'il porte un sceau particulier ? Si
17 oui, lequel ?
18 R. C'est le président de la municipalité qui signait ce genre de
19 documents, en application de la loi. Même s'il n'est pas question de lois à
20 proprement parler mais simplement d'une décision et d'une conclusion de la
21 municipalité, donc du moment que cette décision émanait de la municipalité,
22 elle était signée par le président de la municipalité.
23 Q. Fallait-il qu'il y ait un sceau particulier sur ce document pour que le
24 document devienne applicable dans la réalité ?
25 R. Voyez-vous : pour qu'une signature entre en vigueur et pour que le
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1 contenu du document devienne applicable, il était indispensable qu'au côté
2 de la signature soit apposé un sceau, tout ceci de façon à ce que la
3 procédure existante soit respectée, de façon à pouvoir passer à l'étape
4 suivante de la procédure.
5 Q. Le sceau en question était-il apposé sur chacun des exemplaires d'une
6 ordonnance ou d'un décret ou y avait-il des exemplaires de ce document qui
7 ne comportaient pas de sceau ?
8 R. Voyez-vous : dans chaque domaine, il y avait une façon bien
9 particulière de travailler. Si le sujet faisant l'objet de l'acte était un
10 sujet impliquant un travail à long terme, tout à fait naturellement, il
11 fallait que le document soit signé et qu'un sceau y soit apposé. Mais tout
12 dépendait du lapse de temps qui était censé s'écouler entre la prise de la
13 décision et le début de la mise en œuvre, et si le délai prévu pour le
14 début de la mise en œuvre était dépassé, le document était archivé. Il
15 pouvait se trouver des documents sur lesquels figuraient une signature mais
16 pas de sceau.
17 Q. Monsieur Karabeg, j'aimerais vous interroger au sujet de quelques-uns
18 des membres du parti SDS local. Est-ce que vous connaissez un certain Vlado
19 Vrkes ?
20 R. Oui.
21 Q. Qui était cet homme ? Quelles étaient ses fonctions au sein du SDS ?
22 R. Vlado Vrkes présidait le SDS de Sanski Most ou pour être plus précis,
23 le comité exécutif du SDS de Sanski Most.
24 Q. Qu'en est-il de Boro Savanovic ?
25 R. Boro Savanovic était membre de la direction du SDS au niveau le plus
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1 élevé. Je crois que chez eux, cela s'appelle comité exécutif du SDS. Il
2 était membre de ce comité exécutif.
3 Q. Monsieur, j'aimerais appeler votre attention sur le mois de mars 1991.
4 Vous y présidiez le conseil exécutif de la municipalité de Sanski Most, et
5 dans ces conditions, je vous demande si vous avez eu l'occasion, aux
6 environs de cette période, d'assister à une conférence à Banja Luka ?
7 R. Oui, voyez-vous : j'ai trouvé sur mon bureau une convocation
8 m'apprenant qu'une réunion était en train de s'organiser à Banja Luka. Je
9 tiens à vous dire que personne ne m'a remis ce texte entre les mains, je
10 l'ai simplement trouvé sur mon bureau. Le lendemain, j'ai pris la route de
11 Banja Luka. J'ai pensé que j'avais trouvé ce texte sur mon bureau parce que
12 le jour où le document y a été placé, le président de l'assemblée, Nedeljko
13 Rasula, n'était pas à Sanski Most. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis allé
14 dans cette salle de réunions de l'assemblée municipale de Banja Luka, et
15 lorsque je suis arrivé, j'y ai trouvé un grand nombre de personnes. Je ne
16 les connaissais pas, mais j'ai rencontré le président du conseil exécutif
17 de la municipalité de Kljuc, Asim Egeric, et je lui ai demandé : "Comment
18 il se faisait qu'il était là ?" Il m'a dit : "Je ne le sais pas.
19 Apparemment, j'ai fait erreur en venant à cette réunion. En fait, j'avais
20 trouvé une invitation, et j'ai répondu à cette invitation." Voilà dans
21 quelles conditions, je suis arrivé ici.
22 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelle était la nature exacte de
23 cette réunion et combien de personnes y ont assisté ?
24 R. Je fais appel à ma mémoire, je ne serais pas absolument précis, mais je
25 pense qu'il y avait à peu près une centaine de personnes présentes, et plus
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1 tard, je me suis rendu compte que ces personnes étaient toutes, présidents
2 d'assemblées municipales, présidents de comité exécutif, présidents de
3 comité exécutif de partis politiques, et qu'il y avait aussi quelques
4 autres personnes dont je ne sais pas exactement quelles étaient leurs
5 fonctions, mais qui semblaient être des membres de diverses instances de la
6 région de la Krajina bosniaque, comme on l'appelait à l'époque. Tous ces
7 hommes étaient des représentants que l'on pourrait qualifier de dirigeants
8 du peuple serbe.
9 Q. Vous avez parlé du conseil exécutif de Kljuc et de son président.
10 Etait-il également Serbe ?
11 R. Asim Egeric était Bosnien, un Musulman. Mais je veux ajouter quelques
12 mots à ce sujet.
13 Quelques jours plus tard, tout cela m'est apparu assez suspect, car sur le
14 territoire de ces 17 municipalités de la Krajina bosniaque, il n'y en avait
15 qu'une qui était présidée par un président de conseil exécutif musulman, à
16 savoir, Muhamed Cehajic pour la municipalité de Prijedor. Trois jours plus
17 tard, lorsque je l'ai rencontré, je lui ai posé la question, je lui ai dit
18 : "Muhamed, dis-moi, s'il vous plaît, est-ce que tu as reçu une convocation
19 pour assister à la réunion de Banja Luka ?" Il m'a répondu : "Je n'ai
20 jamais reçu aucune invitation." Il était surpris d'entendre que cette
21 réunion avait eu lieu. C'est cela qui m'a fait penser que seuls, les
22 représentants du peuple serbe, avaient été invités à participer à cette
23 réunion.
24 En tant que chef de la municipalité, il aurait dû être invité puisque tous
25 les autres présidents de municipalités de la Krajina bosniaque étaient
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1 présents et il y a 17 municipalités dans cette région.
2 Q. Vous-même et M. Egeric, étiez-vous les seuls non-Serbes à cette
3 réunion ?
4 R. Oui, les seuls.
5 Q. Que vous souvenez-vous des thèmes qui ont été abordés au cours de cette
6 réunion ?
7 R. Je vais vous dire, c'est à cette réunion que la nécessité de nettoyer
8 la Krajina bosniaque de la population non-Serbe a été évoquée pour la
9 première fois. Ce qu'il convenait de faire, c'était d'abord étouffer
10 l'expression des médias croates ou plutôt de ce qu'on appelait à l'époque,
11 les médias Oustachi. Quant aux Musulmans, on les appelait les balijas. Les
12 médias de Zagreb et de Sarajevo, en fait, devaient être muselés à tout prix
13 et le peuple serbe devait avoir la possibilité de vivre seul dans cette
14 région.
15 Je me souviens très bien du moment où le Juge Srbac, juge du tribunal, a
16 déclaré que les moyens matériels, qui étaient disponibles pour exécuter les
17 peines et payer les taxes s'y afférant, seraient détournés par les médias
18 serbes et la télévision serbe, et que les médias balijas et Oustachi, ou
19 plutôt les médias de Sarajevo et de Zagreb, et par là, je veux parler
20 surtout de la télévision, devait être marginalisée autant que faire se
21 pouvait.
22 Q. Vous souvenez-vous quels sont les hommes qui ont pris la parole au
23 sujet de ce nettoyage de la Krajina de sa population non-Serbe ?
24 R. Voyez vous : je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette réunion à l'époque.
25 Nous étions simplement présent physiquement, si je puis m'exprimer ainsi.
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1 Notre présence avait été sollicitée, notre présence physique, mais ce que
2 nous pensions, c'est qu'il y avait un grand danger que le pire survienne.
3 Nous sommes restés à la réunion jusqu'à la fin, mais nous avons essayé de
4 partir le plus vite possible.
5 C'est une chose dont je me souviens très bien, qui est gravée dans ma
6 mémoire. Bien sûr, 14 ans se sont écoulés depuis, malheureusement, les
7 souvenirs ne sont pas parfaits.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Un instant avant que l'on change de sujet. A
9 la page 82, ligne 16 du compte rendu d'audience, je vois qu'il est fait
10 référence au juge Srbac. En fait, ce n'est pas le nom du juge, c'est un
11 juge qui exerçait dans une localité qui s'appelait Srbac.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est la localité Srbac. Le nom du
13 juge, je ne m'en souviens pas. C'était le président de la chambre
14 correctionnel de Srbac.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été tiré au clair. Merci
16 beaucoup.
17 Vous pouvez procéder, Monsieur Hannis.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et merci à Me
19 Loukas.
20 Q. Monsieur Karabeg, j'aimerais maintenant que nous discutions d'un
21 document qui est, en fait, une nouvelle pièce à conviction. C'est une carte
22 géographique qui porte le numéro ERN 02296710. M. Karabeg, j'aimerais que
23 vous regardiez cette carte et que nous parlions quelques instants de la
24 région de la Krajina.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P99.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Monsieur, cette carte nous montre la Bosnie-Herzégovine avec une
3 portion qui apparaît en rouge et qui représente la région connue plus tard
4 sous le nom de région autonome de Krajina. Vous avez dit qu'au mois de mars
5 1991, au moment où la réunion dont nous parlons s'est tenue, il existait 17
6 municipalités, si je vous ai bien compris, dans cette région. Pouvez-vous,
7 s'il vous plaît, si vous vous en souvenez, nous dire quelles étaient les
8 municipalités parmi ces 17 municipalités qui ont envoyé un représentant à
9 la réunion en question ?
10 R. Je vais vous dire : ces 17 municipalités faisaient partie de la Krajina
11 bosniaque, et je pourrais vous dire, par exemple, quelles sont les
12 municipalités qui n'en faisaient pas partie. Par exemple, Bihac n'en
13 faisait pas partie. Krupa, n'en faisait pas partie. Petrovac n'en faisait
14 pas partie, Drvar, non plus. Les autres municipalités, elles, faisaient
15 partie de la Krajina bosniaque. Celles qui n'en faisaient pas partie
16 dépendaient de la région de Bihac.
17 Bien sûr, la Zazine et Velika Kladusa, qui apparaissent en blanc, n'en font
18 pas partie.
19 Q. A l'intention des Juges, pourriez-vous expliquer ce que vous entendez
20 par région de Bihac ?
21 R. La région de Bihac regroupe Zazine, Velika Kladusa, Bosanska Krupa,
22 Bosanski Novi, et voilà.
23 Q. On peut retirer la carte à présent.
24 R. J'ajouterais qu'on y voit également les différents districts de ces
25 régions de Bosnie-Herzégovine.
Page 2763
1 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je demande que la carte suivante
2 reçoive une cote et soit ensuite remise au témoin.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
4 P100.
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Monsieur Karabeg, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on voit à
7 l'écran.
8 R. A l'écran, on voit la carte de la municipalité de Sanski Most.
9 Q. Est-ce que cela reflète de manière précise l'emplacement géographique
10 de Sanski Most et des municipalités avoisinantes ?
11 R. Oui, effectivement.
12 Q. La municipalité avoisinante ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. La plupart des grands villages au sein de la municipalité de Sanski
15 Most ?
16 R. Oui, c'est exact. En fait, il s'agit ici des communautés locales de la
17 municipalité de Sanski Most.
18 Q. Est-ce que vous pourriez me dire quelle était la composition ethnique
19 dans la municipalité de Sanski Most ? Comment la municipalité était-elle
20 répartie en ce qui concerne les trois groupes ethniques les plus
21 importants ?
22 R. Ecoutez, d'après le recensement de 1991, il y avait 60 280 habitants à
23 Sanski Most. Et puis, je ne connais pas le chiffre exact mais il y avait à
24 peu près 28 300 Musulmans, à peu près 25 000 Serbes et à peu près 4 280
25 Croates. En ce qui concerne les autres, c'était le reste.
Page 2764
1 Q. Merci.
2 M. HANNIS : [interprétation] Nous pouvons lever cette carte.
3 Q. Je souhaite que l'on montre une autre carte à M. Karabeg portant sur la
4 répartition ethnique au sein de la municipalité de Sanski Most.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P101.
6 Q. Monsieur Karabeg, il s'agit là d'une carte qui se fonde sur le
7 recensement de 1991 où l'on montre en trois couleurs la répartition de la
8 population dans la municipalité de Sanski Most. Le vert représente les
9 Musulmans, le rouge les Serbes et le bleu les Croates.
10 Sur la base de votre connaissance, puisque vous étiez pendant longtemps le
11 président du conseil exécutif de Sanski Most, est-ce que vous pouvez nous
12 dire que ceci reflète de manière exacte la répartition des différents
13 groupes ethniques au sein de la municipalité de Sanski Most ?
14 R. Je pense que oui. Je pense que c'est le cas, oui. Ce qui est rouge,
15 oui, oui tout à fait. Je vois les parties Serbes, les parties Croates, oui.
16 Q. Dans la ville de Sanski Most, quelle était la répartition ethnique ?
17 R. Je pense qu'à Sanski Most, la population musulmane faisait 45 %, les
18 Serbes représentaient environ 10 %, et les Croates 10 %.
19 Q. Merci. Je n'ai terminé pas de cette carte et je souhaite vous poser une
20 question concernant l'été 1991. Est-ce que vous vous souvenez d'une série
21 d'explosions et des tirs à l'encontre des commerces, des biens appartenant
22 à des non-Serbes à Sanski Most ? Est-ce que vous vous souvenez si ce genre
23 d'incidents commençait à se produire à cette époque-là approximativement ?
24 R. Ceci a commencé approximativement en avril, mai 1991. Les explosions
25 ont commencé surtout dans des cafés tenus par des non-Serbes. Cela s'est
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1 passé une fois tous les deux, trois mois. Au fur et à mesure qu'on s'est
2 rapproché du 27 mai, cela devenait plus fréquent. Parfois, il y avait deux
3 ou trois explosions par jour. Parfois, il y en avait 27.
4 Parce maintenant ces explosions, parmi les points à l'ordre du jour de
5 notre conseil exécutif, se trouvait notre proposition soumise aux forces de
6 l'ordre pour qu'elles détectent les personnes coupables, pour que ces
7 personnes soient traînées en justice. Cependant, rien n'a jamais été fait,
8 et personne n'a jamais été identifié. Les auteurs n'ont jamais été
9 identifiés.
10 Q. Je souhaite que l'on clarifie quelque chose dans votre réponse. Vous
11 avez dit que ceci a commencé en avril, mai 1991. Vous avez dit qu'il y en
12 avait de plus en plus, qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait du 25
13 mai, que ceci devenait de plus en plus fréquent. Est-ce que vous êtes en
14 train de parler du 25 mai 1991 ou 1992 ?
15 R. Non, nous parlons du 27 mai 1992. Je dis que cela avait commencé en mai
16 ou en avril. Par exemple, la première explosion a eu lieu en avril, mai, la
17 deuxième en septembre, et cetera. Au fur et à mesure que l'on s'approchait
18 du mois de mai, cela devenait de plus en plus courant; après c'était tous
19 les dix, quinze jours. Lorsqu'on était pratiquement au mois de mai,
20 parfois, il y en avait deux, trois par mois. C'est cela que je voulais
21 dire. Plus on s'approchait du 25 mai 1992, plus les explosions étaient
22 fréquentes.
23 Q. Est-ce que vous avez une idée approximative du nombre total de ces
24 explosions, ces incidents à Sanski Most, entre les premiers au printemps
25 1991 et le mois de mai 1992 ?
Page 2766
1 R. Vingt-sept.
2 Q. A chaque fois, est-ce que la victime ou les locaux atteints
3 appartenaient aux non-Serbes.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection, car
5 je pense que concernant cette question, il ne faudrait pas poser de
6 questions directrices.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hannis, est-ce que vous
8 pourriez reformuler ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur Karabeg, sur ces 27 incidents, est-ce
10 que vous pouvez nous dire à qui appartenaient les biens visés dans les 27
11 cas ?
12 R. C'était surtout les Musulmans, Bosniens. Il y avait aussi des Croates
13 dans une moindre mesure, car les Croates étaient la population minoritaire.
14 Ils tenaient moins de commerces à Sanski Most, donc c'était la population
15 non-Serbe.
16 Q. Je souhaite vous poser une question concernant un incident au sujet
17 duquel vous avez écrit un document pour le conseil exécutif. Est-ce que
18 vous vous souvenez un incident qui a eu lieu, qui concernait le service de
19 comptabilité publique, le SDK ? Vous avez rédigé ce document en février
20 1992 ?
21 R. Effectivement, je me souviens de cet incident. Nous avons divisé le
22 pouvoir entre les partis politiques différents. Avec les événements, la
23 situation changeait, par exemple, en avril 1991, le SDS ne souhaitait même
24 pas entendre parler du circuit monétaire, du SDK. Après, ceci a commencé à
25 les intéresser. Ils ont souhaité se voir attribuer le SDK, mais ils n'ont
Page 2767
1 pas réussi. A ce moment-là, par le biais de leur personnalité de premier
2 plan, les extrémistes dans leur rang, ils ont essayé d'effectuer cela par
3 la force et de remplacer le président du SDK. C'était plus important pour
4 eux, car ce président du SDK pouvait détourner l'argent vert Banja Luka, et
5 contourner la loi qui prévoyait que l'argent aille à Sarajevo.
6 Concrètement parlant, il y avait une madame Ankica. C'était une dame croate
7 --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît,
9 momentanément, Monsieur le Témoin.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai remarqué que
11 M. Karabeg a devant lui un document qu'il lit --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Vous pouvez reprendre cela sans
13 problème. Ce sont des copies qui m'appartiennent. Cela c'est ma
14 déclaration, mais soyez libre de la retirer. Je n'ai pas besoin de quoi que
15 ce soit.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que ce sera approprié.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Karabeg avait
18 quelque chose devant lui. Il a dit qu'il ne lisait pas cela et qu'il n'en a
19 pas besoin. Je pense que nous pouvons nous en arrêter là. Le Procureur nous
20 a laissé la déclaration devant le témoin, car nous allons le diriger vers
21 des paragraphes différents. Je vais instruire pour qu'il ne lise pas, s'il
22 le fait, il devra nous en informer.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Loukas ne peut voir exactement ce
24 qui se trouve devant vous. Elle a le droit de savoir si vous êtes en train
25 de lire quelque chose ou pas, car ce genre de situations se sont déjà
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1 produites par le passé.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux donner cela à Mme Loukas aussi. Il ne
3 s'agit pas là du tout de documents confidentiels.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons clarifié ce point.
5 Poursuivez, s'il vous plaît.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
7 Q. S'il vous plaît, Monsieur Karabeg, est-ce que vous pourriez nous
8 expliquer un peu ce que représentait le SDK dans la municipalité en Bosnie
9 en 1991 et 1992 ? Ce service, quelles étaient ses fonctions ?
10 R. Nous, dans l'ex-Yougoslavie, nous avions le service du SDK, service
11 chargé des circuits monétaires par le biais duquel tous les fonds étaient
12 transmis. Jusqu'à ce moment-là, ces fonds-là étaient transmis de manière
13 légale conformément à la loi de l'époque, et arrivaient au centre de
14 Sarajevo, car il y avait un SDK au niveau de la municipalité, au niveau de
15 la république et au niveau de l'état dans la région de l'ex-Yougoslavie. Il
16 s'agissait de fonds recueillis par le biais des taxes et des impôts, et
17 cetera. Le circuit monétaire passait par ce SDK.
18 Tout d'un coup, les représentants du SDS ont demandé que quelqu'un des
19 leurs soit à la tête du SDK pour pouvoir diriger les fonds vers Banja Luka.
20 Ils ont essayé d'obtenir cela. Ils se sont tournés vers la partie dite
21 extrême. Leur force, c'étaient des extrémistes au sein du SDK qui ont reçu
22 pour tâche cette mission. Ils ont essayé de remplacer cette dame croate et
23 de faire venir Milovac Mile à ce poste. A la fin, ils ont réussi à ce
24 faire. A partir de ce moment-là, les fonds de Sanski Most étaient transmis
25 jusqu'à Banja Luka et non pas Sarajevo.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les Serbes souhaitaient que
2 les fonds soient dirigés vers Banja Luka plutôt que Sarajevo ?
3 R. Ils préparaient la région autonome de Bosanska Krajina, ou ce qui est
4 devenu aujourd'hui la Republika Srpska. Il s'agissait là des préparatifs
5 pour ce faire. Ils souhaitaient utiliser cet argent financer cette
6 opération.
7 Q. Merci.
8 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on attribuer une cote au document
9 suivant. Il s'agit d'un document dont le numéro ERN en anglais est 0306-
10 5955.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P102.
12 M. HANNIS : [interprétation]
13 Q. Monsieur Karabeg, il s'agit d'un document en date du
14 5 mars 1992. Nous y voyons votre signature en tant que président du conseil
15 exécutif de l'assemblée municipale de Sanski Most. En résultant de ces
16 actions violentes contre les biens non-Serbes et l'incident concernant la
17 personne qui était à la tête du SDK, est-ce que le conseil exécutif a pris
18 certaines mesures, ou adopté des décisions auxquelles on fait référence
19 dans ce document ?
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une fois, je pense qu'il ne faudrait
21 pas que M. Hannis pose des questions directrices au sujet de ce genre
22 d'affaires.
23 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je pense
24 que je souhaitais tout simplement que le témoin réponde par oui ou par non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Il ne s'agit pas
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1 nécessairement d'une question directrice, mais il est possible de répondre
2 par oui et non à une question qui est très tendancieuse.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, mais je
4 pense que tel n'était pas le cas ici.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on vous a dit que simplement
6 c'est une question à laquelle on pouvait répondre par oui ou par non. Je
7 vais relire la question maintenant. Une seconde, s'il vous plaît.
8 Oui. Vous faites suggestion d'un lien étroit entre ces incidents et le
9 rapport. Veuillez reformuler la question. Je souhaite vous rappeler du fait
10 que d'habitude l'on ne se pose pas ce genre de questions. Parfois, c'est le
11 cas. Parfois l'une des parties peut soulever une objection en raison de ce
12 genre de questions.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
14 Q. Monsieur Karabeg, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente ce
15 document ?
16 R. Il s'agit de conclusions du conseil exécutif où l'on a proposé des
17 mesures concernant les événements qui se sont déroulés préalablement.
18 Concrètement parlant, il s'agit ici de cette situation qui a eu lieu au
19 sein du SDK, où l'on a essayé de procéder à un remplacement des personnes
20 qui se trouvaient à la tête de cette organisation de manière barbare. Le
21 conseil exécutif a proposé ces mesures-là ou plutôt a adopté ces
22 conclusions-là.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quelles étaient les mesures
24 proposées ?
25 R. Nous avons tout d'abord condamné ce comportement le
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1 28 février 1992; ce qui s'est passé au SDK. Nous avons proposé le
2 changement du pouvoir et le partage du pouvoir entre les parties, et nous
3 avons proposé qu'il soit interdit qu'un seul parti prenne l'ensemble du
4 pouvoir d'une manière forcée. En ce qui concerne le SDK, nous avons dit que
5 toutes les modifications au niveau du personnel devraient être effectuées
6 en respectant totalement les personnes qui exerçaient ces fonctions-là
7 jusqu'à ce moment-là.
8 C'est ce que j'ai essayé de vous dire lorsque je vous ai dit que la
9 situation a changé et que les circonstances ont changé.
10 Nous avions établi un gouvernement local après les élections
11 multipartites en 1990. Un certain moment, le SDS souhaitait être en charge
12 du département de la Défense nationale, de la Défense territoriale, du
13 département chargé de la propriété des biens. Ils ont commencé à
14 s'intéresser de près au SDK. Je suppose qu'ils avaient reçu un signal de la
15 part de quelqu'un de Banja Luka. Je suppose qu'on leur a dit qu'il fallait
16 diriger ces fonds vers Banja Luka. Ils ont essayé d'obtenir cela par la
17 force afin de pouvoir envoyer les fonds à Banja Luka, car tout d'un coup,
18 ils ont changé d'avis. Ils ont laissé tomber d'autres départements qu'ils
19 convoitaient auparavant. Maintenant, ils souhaitaient être chargés du
20 service de Comptabilité publique. Puisqu'il ne pouvait pas y arriver par
21 les d'accords réguliers. Ils ont recours à leurs "extrémistes" afin de
22 mettre en œuvre cette décision et de prendre en charge le SDK. A ce moment-
23 là, c'est cela qu'ils souhaitaient et non pas certains des autres
24 départements. Ceci figure dans les conclusions aux numéros 1, 2, 3, 4 et 5.
25 Q. En ce qui concerne les propositions faites visant à atténuer la
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1 situation, est-ce que l'assemblée municipale a agi conformément à ces
2 propositions ?
3 R. Ecoutez, là, nous sommes déjà dans une période où l'on entrevoit
4 clairement le manque de coopération entre nous et le SDS. Jusqu'à ce
5 moment-là, jusqu'à cette prise de pouvoir forcée jusqu'à la proposition de
6 faire en sorte que Sanski Most devienne une municipalité serbe contre Banja
7 Luka, nous maintenions des contacts avec moi et mes collaborateurs, tous
8 les matins. On commençait à 7 heures du matin, notre travail. On buvait du
9 café avec les autres collaborateurs et on discutait des questions d'intérêt
10 commun pour savoir ce que l'on allait faire. Jusqu'à ce moment-là, les
11 rapports étaient corrects.
12 Q. Monsieur, dans le paragraphe 12 de votre déclaration, je pense que vous
13 dites qu'au début du mois de mars et en avril 1992, je crois que vous dites
14 qu'en ce qui concerne l'assemblée municipale, les efforts les plus
15 importants portaient sur les efforts du SDS, de faire en sorte que la
16 municipalité de Sanski Most fasse partie de la Republika Srpska et de la
17 région autonome de la Krajina.
18 Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec Vlado Vrkes concernant
19 cela, concernant la question de savoir pourquoi lui et le SDS souhaitaient
20 cela de manière aussi intense ?
21 R. Je pense que vers le 6 ou le 7 avril, nous avons eu notre dernière
22 session de l'assemblée municipale. Lors de cette session, ils ont souhaité
23 que l'on introduise dans l'ordre du jour la proclamation de la municipalité
24 serbe de Sanski Most et la jonction de cette municipalité à la région de
25 Banja Luka.
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1 Nous avions répondu en disant que si tel devait être le cas, nous
2 souhaitions discuter de la possibilité d'avoir une unification avec la
3 municipalité de Bihac. Nous n'avons pas pu trouver un accord à ce sujet,
4 donc, nous avons procédé à une pause, et ensuite, nous avons établi une
5 commission qui devait trouver une proposition que l'on allait placer à
6 l'ordre du jour lors de cette session de l'assemblée. Cependant, nous
7 n'avons pas pu trouver un accord et nous n'avons jamais poursuivi le
8 travail de cette session.
9 Moi-même, j'étais assez proche du président du SDS, et je l'ai mis en
10 contact avec un ami à moi dont il souhaitait acheter l'appartement. Après
11 cette session de l'assemblée municipale, je ne sais pas si c'était ce jour-
12 là ou le lendemain, mais de toute façon, nous nous sommes réunis, moi,
13 Vlado Vrkes et cet ami dont il souhaitait acheter l'appartement.
14 Est-ce que je peux continuer. Je pense que nous pensions qu'il n'allait pas
15 mettre cela à l'ordre du jour, mais il a attendu jusqu'au mois d'avril pour
16 que l'unification de la municipalité de Sanski Most et de la région Banja
17 Luka soit mise à l'ordre du jour. J'ai été assez pris de court. Je lui
18 demandé comment cela se faisait que c'est seulement à ce moment-là qu'ils
19 avaient mis cela à l'ordre du jour, alors que ceci n'avait pas été fait
20 auparavant. Il a répondu : "Mais nous avons fait cela suite aux
21 instructions venant de Banja Luka." Nous avons demandé les instructions de
22 qui, et il a répondu qu'il s'agissait des instructions de Krajisnik. Puis,
23 il y avait une autre instruction, mais je ne suis plus sûr s'il s'agissait
24 d'une instruction émanant de Brdjanin ou de Kupresanin. Là, je ne suis pas
25 tout à fait sûr.
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1 Q. Après qu'il vous a dit cela, est-ce que vous avez parlé de cela avec
2 vos collègues, représentants du SDA au sein de l'assemblée municipale ou du
3 gouvernement municipal ?
4 R. Ecoutez, effectivement, nous avons eu une réunion par la suite, mais
5 cette réponse qu'il m'a donnée, lorsque j'en ai parlé, nous ne souhaitions
6 pas vraiment répondre à cela parce que nous pensions qu'il souhaitait se
7 justifier. Par la suite, lorsque nous avons réfléchi à tout et au fait que
8 tellement de temps s'était écoulé, que la dernière municipalité qui allait
9 s'unifier avec le reste de la région de Banja Luka était la municipalité de
10 Sanski Most, à ce moment-là, nous avons cru que ceci s'est fait suite aux
11 instructions reçues de Banja Luka, car à partir de ce moment-là, le mal est
12 survenu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
14 Nous allons procéder à une pause. Monsieur Karabeg, votre interrogatoire va
15 se poursuivre demain à 9 heures.
16 Madame la Greffière d'audience, elle clarifie si nous serons dans ce même
17 prétoire ou pas.
18 Mais où que ce soit, je souhaite vous dire que vous ne devez parler ni avec
19 le Procureur, ni la Défense, ni à qui que ce soit d'autre du contenu de
20 votre déposition, de la déposition que vous avez terminé et de la
21 déposition que vous allez poursuivre demain ou au cours des jours à venir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie simplement de voir où nous
24 allons nous réunir demain. Nous serons dans ce même prétoire, Monsieur
25 Karabeg.
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1 Madame la Greffière d'audience, veuillez escorter le témoin à l'extérieur
2 de ce prétoire. J'ai une question supplémentaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la pièce P101 qui ressemble
4 beaucoup à mes yeux à une carte projective. En effet, en général, il y a
5 une échelle sur une carte et dès que l'on utilise une carte qui représente
6 un projet, elle risque de créer de nombreux malentendus, que l'on soit au
7 courant ou pas, même si on nous dit que la carte est une carte un peu
8 particulière, on a quelques difficultés à suivre le nord, le sud, l'est,
9 l'ouest. Il y a une certaine déformation. Nous pouvons, bien sûr,
10 travailler sur la base de ces cartes mais l'échelle n'indique plus rien,
11 finalement.
12 Est-ce que l'échelle est bien au 300e ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Je ne vois pas très bien de quelle carte vous
14 parlez, en fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En bas, on lit au 300e
16 et je pense que c'est bien ce que vous avez dit. D'ailleurs, c'est comme
17 cela en tout cas que nous avions compris les choses.
18 M. HANNIS : [interprétation] J'avais pour objet, en soumettant cette carte
19 au témoin, de l'interroger sur le cadre général dans lequel on trouve la
20 localité où se sont déroulés ces événements sur base ethnique ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. HANNIS : [interprétation] Dans la municipalité.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, cela c'est clair.
24 M. HANNIS : [interprétation] Avant de suspendre peut-être pourrais-je
25 aborder un problème de calendrier ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites vite dans ce cas car nous devons
2 quitter le prétoire.
3 M. HANNIS : [interprétation] Sur la base de ce qui a déjà été dit, je ne
4 suis pas sûr de savoir si nous siégerons ou pas dans la semaine du 7 juin
5 mais nous avons un certain nombre de témoins dont l'audition est prévue
6 cette semaine-là. Si besoin est, nous devrions prendre des dispositions
7 pour annuler la venue de ces personnes et prendre d'autres dispositions
8 pour organiser leurs voyages à une autre date.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas encore pris de
10 décision sur ce point et je vous rappelle la rencontre de vendredi dernier
11 où des raisons ont été données qui montrent pourquoi la Chambre n'a pas pu
12 prendre sa décision définitive.
13 Madame Loukas, le compte rendu d'audience, pourriez-nous en parler demain
14 si possible, notamment, si cela fait intervenir l'Article 92 bis (D), alors
15 bien sûr nous devrons prendre une décision en application de cet article du
16 règlement. Est-ce que nous pourrions en recevoir un exemplaire cet après-
17 midi, en tout cas, de la partie pertinente du compte rendu d'audience dont
18 vous recherchiez le versement par le biais de ce témoin.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement. Par conséquent aucune décision
20 n'a encore été prise à ce sujet quant à l'adoption ou pas du document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le fait de savoir si c'est
22 l'Article 89(F) ou 92 bis (D) n'est pas capital. Dans tous les cas, il
23 faudra débattre de cela avec les Juges même si l'on a plutôt tendance à
24 penser 92 bis (D) qu'au 89 (F). En tout cas, quelle que soit la décision,
25 il faudra parler de cela à l'avance et voir le compte rendu d'audience
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1 avant de se prononcer.
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous le faire cet après-midi.
4 Nous suspendons jusqu'à demain 9 heures dans ce même prétoire.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 25 mai 2004,
6 à 9 heures 00.
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