Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 26 mai 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

6 présentes. Madame la Greffière, je vous demande d'appeler le numéro de

7 l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour, il

9 s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Maître Loukas, j'espère que vous voudrez bien croire que ce que je

12 m'apprête à vous dire ne surgit pas à l'instant dans mon esprit, mais que

13 j'y réfléchis depuis hier. Hier, nous avons été confrontés à des questions

14 parfois très répétitives qui ont été posées au témoin. Je vais vous en

15 citer un exemple. Je crois me rappeler que vous lui avez demandé trois ou

16 quatre fois si, en tant que juriste, il était bien conscient du fait que sa

17 déclaration préalable devait être complète. La Chambre estime que de telles

18 répétitions ne sont pas d'une grande aide pour les Juges. Je ne dis pas

19 cela de façon à ce que nous nous efforcions de regagner le temps perdu,

20 mais de façon à ce que nous ne perdions pas cet élément de vue. Nous en

21 avons discuté au sein de la Chambre, et je vous demanderais d'y penser. Je

22 préférais vous dire cela en l'absence du témoin. C'est la raison pour

23 laquelle j'ai demandé qu'il ne soit pas présent dans le prétoire au moment

24 où je prononce ces propos.

25 Monsieur l'Huissier, vous pouvez peut-être faire entrer le témoin dans le

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1 prétoire.

2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous faire

3 apparaître au compte rendu d'audience quelles sont les personnes présentes

4 ici ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'il y a des

6 modifications. J'aurais dû en parler ce matin. Me Stewart a été évoqué hier

7 comme étant absent.

8 Bonjour, Monsieur Karabeg. Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis Tom Hannis. Je

10 représente le bureau du Procureur et je suis assisté de

11 M. Timothy Resch, et de notre assistant d'audience, qui est

12 M. Willem Wijermars.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a déjà remplacé, hier, Mme

14 Javier. Merci.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karabeg.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

19 lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

20 déposition avant-hier.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis bien conscient.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le contre-interrogatoire peut maintenant

23 se poursuivre.

24 Maître Loukas, vous avez la parole.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 [LE TÉMOIN : MIRZET KARABEG [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 Contre-interrogatoire par Mme Loukas : [Suite]

4 Q. [interprétation] Monsieur Karabeg, lorsque nous nous sommes séparés

5 hier, nous parlions du contenu de votre déclaration préalable. Vous vous en

6 souvenez ?

7 R. Je m'en souviens.

8 Q. Toujours sur ce même sujet, je rappelle que nous étions en arrivés à

9 discuter d'une réalité qui est la suivante : Dans votre déclaration

10 préalable, on trouve, notamment, le paragraphe 12 dont nous parlions hier.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] D'ailleurs, il serait bon de remettre au

12 témoin sa déclaration comportant les paragraphes numérotés.

13 Q. Je crois qu'à présent vous avez le texte sous les yeux. Vous disiez

14 hier qu'aucun nom n'avait été prononcé eu égard au sujet du débat. Je

15 rappelle que, hier, je vous posais des questions au sujet du fait que, dans

16 votre déclaration préalable, vous avez dit : "Qu'il n'avait prononcé aucun

17 nom" et, bien entendu, on ne retrouve nulle part dans votre déclaration

18 écrite les noms de Brdjanin ou Krajisnik, n'est-ce pas ?

19 R. J'en conviens.

20 Q. Vous ne faites pas état des noms de Krajisnik ou de Brdjanin dans la

21 version bosniaque de votre déclaration préalable; c'est bien cela ?

22 R. En effet.

23 Q. Vous n'en faites pas non plus état lorsque vous discutez avec Mme

24 Brenda Hollis, qui vous a entendu en 1997 pour rédiger votre déclaration

25 préalable, n'est-ce pas ?

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1 R. Je vais vous dire que tout cela pour moi n'avait aucun intérêt. Ce qui

2 m'intéressait, c'était de parler de ceux qui m'avaient incarcéré, et je

3 souhaitais dire ce qu'ils m'avaient fait. C'est cela qui m'intéressait et

4 rien d'autre. Bien sûr, je pourrais, aujourd'hui, parler d'un grand nombre

5 de faits nouveaux car j'ai beaucoup appris depuis les événements. Je

6 n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais confronté à ma déclaration

7 préalable, assis dans ce prétoire en tant que témoin dans le procès

8 Krajisnik. Peut-être que, si j'y avais pensé, j'aurais prononcé certains

9 noms. Tout ce que je me suis contenté de faire, c'était de parler des

10 événements, de façon chronologique, dans ma déclaration préalable, la

11 séquence des événements tels qu'ils se sont produits. Cela n'est qu'une

12 toute petite partie des événements survenus à partir du 25 mai 1992 et

13 jusqu'au 31 octobre 1992. Il s'agit d'une toute petite partie de ma vie.

14 Q. Monsieur Karabeg, nous disposons maintenant de très peu de temps pour

15 le contre-interrogatoire. Il serait mieux si vous ne donneriez pas non plus

16 de discours en y répondant aux questions.

17 R. A partir de maintenant, je répondrai par oui ou par non, rien de plus.

18 Q. Monsieur Karabeg, je ne souhaite pas entrer dans une polémique avec

19 vous. Je souhaite simplement que vous me confirmiez le fait que vous n'avez

20 aucune mention, dans votre déclaration au préalable en langue bosniaque ou

21 dans votre déclaration au préalable de 1997 ou dans votre déclaration au

22 préalable de 1999, de ces deux noms. Dans une de ces déclarations, on

23 trouve ces noms; c'est bien cela ?

24 R. Oui.

25 Q. En fait, lorsque vous avez introduit un certain nombre de corrections

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1 dans ces textes en mai 2002, juste avant de déposer dans l'affaire

2 Brdjanin, vous n'avez pas non plus introduit ces deux noms propres,

3 Brdjanin et Krajisnik, au nombre des corrections apportées au texte, n'est-

4 ce pas ?

5 R. A vrai dire, je ne m'en souviens pas.

6 Q. Je ne voudrais pas perdre de temps à soumettre dans ce prétoire la

7 déclaration corrigée.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que le Procureur l'a à sa

9 disposition, n'est-ce pas ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout est clair sur ce point.

12 Mme LOUKAS : [interprétation]

13 Q. Parlons maintenant d'un autre aspect des choses, Monsieur Karabeg,

14 lorsque vous avez introduit un certain nombre de corrections dans votre

15 déclaration au préalable avant de déposer dans l'affaire Brdjanin, vous

16 saviez que vous alliez témoigner dans cette affaire Brdjanin, n'est-ce pas

17 ?

18 R. Oui.

19 Q. Mais vous n'avez introduit ni le nom de Brdjanin, ni le nom de

20 Krajisnik dans cette version corrigée de votre déclaration. Est-ce exact ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

22 répondu à cette question.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Il savait, effectivement, à ce moment-là

25 qu'il s'apprêtait à déposer.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois savoir que la déclaration au

2 préalable n'a jamais été corrigée et que la Chambre a considéré comme point

3 de base de sa réflexion que, compte tenu des compétences qui sont les

4 siennes, ce témoin savait qu'il allait témoigner ici et dans quelle affaire

5 et sur quel sujet. A nos yeux, cette question ne pose aucun problème. Si

6 cela est nécessaire, vous pouvez encore poser une question sur ce point,

7 mais cela sera suffisant.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Très bien. Nous parlons maintenant du procès Brdjanin/Talic, où vous

10 dites ce que je vais maintenant citer, page 6 096 du compte rendu

11 d'audience intenté à M. Brdjanin et au défunt général Talic. On vous

12 demande : "Que vous a-t-il dit au sujet de l'intégration de Sanski Most à

13 la région de Banja Luka ?" La réponse est la suivante : "Il a dit qu'ils

14 n'allaient pas insister sur ce point pour le moment, mais que cette

15 question serait placée à l'ordre du jour en temps utile, compte tenu des

16 pressions exercées par Banja Luka, à savoir, par Krajisnik et Brdjanin."

17 Savez-vous en quoi ces propos venaient de M. Krajisnik ?

18 R. Non, je ne sais pas. Je dirais simplement que cela ne venait pas de

19 moi. Il existait un accord relatif à l'achat d'un appartement. Il a acheté

20 un appartement à quelqu'un que je connaissais, et nous nous sommes assis

21 autour d'une table et c'est par hasard --

22 Q. Monsieur, tout ce que je vous demande, c'est ce qui a été dit dans

23 l'affaire Brdjanin/Talic. Que vous aviez placé ce point à l'ordre du jour

24 en raison des pressions exercées par Banja Luka, à savoir, par Krajisnik et

25 Brdjanin. Etes-vous d'accord avec le fait que vous avez dit cela dans cette

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1 affaire précise ?

2 R. J'ai dit cela car cela correspond à la vérité dès lors que l'on parle

3 de Krajisnik, mais je ne savais pas qui était précisément en cause, de

4 Brdjanin ou de Krajisnik.

5 Q. Excusez-moi, dans votre dernière réponse, vous prononcez les mots de

6 Brdjanin et de Krajisnik ou de Krajisnik et de Kupresanin ?

7 R. Vraiment, je ne sais pas ce que vous souhaitez entendre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, que souhaitez-vous

10 entendre vous-même.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, si vous citez des

12 extraits de compte rendu d'audience, je dois vous rappeler que les Juges de

13 la Chambre ne disposent pas du numéro de page concernée en ce moment. Il

14 nous faudra vérifier. Je suppose et je crois pouvoir le dire d'emblée, nous

15 pensons qu'il est très peu probable que ce qui figure au compte rendu

16 d'audience en question rende fidèlement compte des propos du témoin à

17 l'époque. A présent, vous pouvez tout de même confronter le témoin au fait

18 qu'il a dit cela.

19 Veuillez procéder, Maître Loukas.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

21 Q. Monsieur Karabeg, en tout état de cause, vous admettez que la réponse

22 qui a été apportée à la question dans l'autre procès dont nous parlons

23 était la suivante : "Il a dit qu'ils n'allaient pas insister sur ce point

24 pour le moment, mais que ce point sera placé à l'ordre du jour en temps

25 utile, compte tenu des pressions exercées par Banja Luka, à savoir, par

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1 Krajisnik et Brdjanin."

2 Convenez-vous que c'est bien ce que vous avez dit lorsque vous avez déposé

3 dans l'autre procès où vous avez témoigné dans ce Tribunal ? Vous êtes

4 d'accord ?

5 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela. J'aimerais voir le texte du

6 compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, ceci figure au compte

8 rendu d'audience à partir de --

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce qu'il a dit

10 selon le compte rendu d'audience. Nous sommes d'accord là-dessus.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, la citation vous a été

12 lue et elle est même du compte rendu d'audience en question. Le compte

13 rendu d'audience, c'est toujours un rapport littéral des propos tenus par

14 le témoin dans un prétoire. Si vous dites, aujourd'hui : "Je ne m'en

15 souviens pas," pas de problème. Mais si vous dites : "Je n'ai pas dit

16 cela," il nous faudra effectuer un certain nombre de vérifications. Si vous

17 dites : "Je ne me souviens pas, mais c'est possible," --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, j'aimerais vérifier car je ne sais

19 pas. Je ne sais pas quel est le numéro de la page, de la ligne de ce

20 document dont il est question. Habituellement, j'ai le document sous les

21 yeux, mais je ne sais pas à quelle ligne il faut que je me réfère. Est-ce

22 que c'est le compte rendu d'audience ? Quelle page, 27, 57, 97 ? J'aimerais

23 voir ce texte. Quel est le passage que vous lisez ? Où l'avez-vous trouvé ?

24 J'aimerais qu'on le relise.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous le lire à haute voix. Mme

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1 Loukas, est-ce que vous avez le texte ? Nous n'avons ici que le compte

2 rendu d'audience du contre-interrogatoire. Est-ce que vous avez un

3 exemplaire pour nous ? Monsieur l'Huissier, pourriez-vous nous aider ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Page 6 096, comme je l'ai déjà indiqué,

5 Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas regarder vos notes

7 personnelles, Maître Loukas. Je m'y engage. Je voudrais simplement lire ce

8 passage.

9 Monsieur Karabeg, ceci est un compte rendu d'audience de votre déposition.

10 Je cherche la date de votre déposition.

11 M. HANNIS : [interprétation] Cette audience a commencé le lundi 27 mai

12 2002. Il serait sans doute bon que je fasse savoir que nous ne disposons

13 pas non plus de cette version du compte rendu d'audience.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons un compte rendu

15 d'audience en anglais. Tous les mots prononcés dans votre langue sont

16 immédiatement interprétés en anglais et en français, et voilà ce qu'on lit

17 dans le texte anglais de votre déposition, à la date du 27 mai. Un peu

18 difficile de distinguer les questions et réponses. Je vais vous lire cette

19 suite de questions et de réponses.

20 Je cite, la question était : "S'agissant de l'intégration de Sanski Most à

21 la région de Banja Luka, avez-vous à quelque moment que ce soit discuté de

22 cette question avec l'un des membres de la direction du SDS de Sanski

23 Most ?" Votre réponse a été : "Oui, j'en ai discuté avec le président du

24 conseil municipal du SDS de Sanski Most, à savoir, Brkic."

25 Question : "Que vous a-t-il dit de l'intégration de Sanski Most à la région

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1 de Banja Luka ?" Réponse : "Il a dit qu'il n'y aura pas d'insistance sur ce

2 point pour le moment, mais qu'en temps utile, cette question sera placée à

3 l'ordre du jour, compte tenu des pressions exercées par Banja Luka, à

4 savoir des pressions exercées par Krajisnik et Brdjanin."

5 Question suivante : "A-t-il, précisément, prononcé ces deux noms, Krajisnik

6 et Brdjanin, pour autant que vous vous en souvenez ? A-t-il prononcé ces

7 noms en rapport avec les pressions émanant de Banja Luka ?" Votre réponse

8 est la suivante : "Oui, il l'a fait car nous étions réellement

9 exceptionnellement proche l'un de l'autre. Nous avions de très bonnes

10 relations. Il y avait une grande empathie entre nous deux. Ne vous méprenez

11 pas cette personne a fait ses études à Novi Sad, mais était originaire de

12 Sanski Most, et compte tenu des contacts que nous avons eus ensemble, nous

13 sommes devenu amis."

14 La question suivante est la suivante, je cite : "Monsieur Karabeg, dans le

15 compte rendu d'audience, il est dit que le président du conseil municipal

16 du SDS de Sanski Most était Brkic. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre

17 le nom complet de cet homme que vous venez d'évoquer, cet homme avec lequel

18 vous aviez des relations très empathiques." Vous répondez à cette question

19 : "Vlado Vrkes, tel est son nom."

20 Je viens de vous lire la déposition que vous avez faite. Est-ce que cette

21 suite de questions et réponses vous parait familière ?

22 R. Oui, oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous demanderais

24 à présent de restituer ce compte rendu d'audience à Me Loukas, et Me Loukas

25 va vous poser une série de questions, Monsieur Karabeg, au sujet de cette

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1 déposition dans une autre affaire.

2 Mme LOUKAS : [interprétation]

3 Q. Monsieur Karabeg, le Président de cette Chambre vient de vous lire des

4 extraits de votre déposition dans une autre affaire, à savoir, l'affaire

5 Brdjanin/Talic. Quand vous déposiez dans notre affaire, le lundi 24 mai,

6 vous avez dit ce qui suit, je cite : "Parce que nous étions bons amis, que

7 nous étions très proches" -- vous parliez de Vrkes -- "je lui ai demandé de

8 bien vouloir placer ce point à l'ordre du jour pour la première fois. Il a

9 dit que deux ordres avaient été émis à cet effet à Banja Luka. Il a dit que

10 cela se faisait en application d'un ordre de Krajisnik, ou d'une consigne

11 donné par Krajisnik. Je lui ai demandé si cela se faisait également sur

12 ordre de Brdjanin, mais il ne savait pas exactement lequel de ces deux

13 hommes avait donné cet ordre."

14 C'est ce que vous dites en page 97 du compte rendu d'audience, le lundi 24

15 mai 2004, c'est-à-dire, il y a à peine quelques jours; vous en souvenez-

16 vous ?

17 R. Si c'est écrit, je maintiens à cela. C'est ce que j'ai dit.

18 Q. Monsieur Karabeg, nous avons, déjà, discuté à plusieurs reprises du

19 fait que ces noms ne sont pas prononcés à la cour des audiences de la

20 présente affaire, alors qu'ils ont été prononcés dans l'affaire

21 Brdjanin/Talic. Vous avez parlé de Brdjanin et de Talic comme étant liés à

22 des pressions. Lorsque vous êtes venu dans ce prétoire pour témoigner, vous

23 parlez, en fait, d'évènements survenus il y a douze ans. Vous dites que

24 cela s'est fait en application d'un ordre émanant de Krajisnik ou d'une

25 consigne de Krajisnik. Vous n'avez jamais dit quoi que ce soit de ce genre

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1 dans votre déposition dans l'affaire Brdjanin/Talic, n'est-ce pas ? Vous en

2 conviendrez, Monsieur Karabeg ?

3 R. Oui.

4 Q. Je passe au sujet suivant. Hier, nous avons traité du fait que vous

5 avez dit que vous avez vu Talic à la télévision, de même que Krajisnik.

6 Vous n'étiez pas d'accord pour dire que, peut-être, vous avez fait une

7 erreur à ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

8 R. Je me souviens.

9 Q. Il s'agit-là d'un autre sujet qui n'est pas mentionné dans votre

10 déclaration bosniaque, ni dans celle de 1997, ni de 1999, ni dans les

11 corrections. Je suppose que le Procureur conviendra en ce qui concerne

12 cela ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Nous sommes d'accord pour dire que M.

14 Krajisnik, son nom n'est pas mentionné lorsqu'il est question de cette

15 apparition à la télévision.

16 Mme LOUKAS : [interprétation]

17 Q. Hier, lorsque l'on traitait de cette question, vous avez dit quelque

18 chose de différent par rapport à votre interrogatoire principal, où vous

19 avez dit, "je crois". Vous avez dit au cours du contre-interrogatoire que

20 vous étiez plus certain que cela. Vous avez dit que probablement vous

21 l'avez vu, mais vous n'étiez pas d'accord pour dire que peut-être ce

22 n'était pas le cas; vous êtes d'accord avec cela ?

23 R. Je suis d'accord, mais vous avez simplement contribué à cela par le

24 biais de la manière dont vous avez posé votre question.

25 Q. Je ne souhaite pas me lancer dans une dispute avec vous, mais le fait

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1 est que vous n'avez pas mentionné tout cela dans votre déclaration. Lorsque

2 vous venez devant ce Tribunal, apparemment, vous ajoutez de nouveaux

3 éléments; est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

4 R. Comme je vous l'ai dit, c'est le cours des événements qui m'influence à

5 agir ainsi. Mais je suis d'accord.

6 Q. En ce qui concerne la réunion que vous avez mentionnée, celle qui a eu

7 lieu en mars 1991, cette réunion n'est pas du tout mentionnée dans votre

8 déclaration, la déclaration bosniaque, ni celle de 1997, ni celle de 1999,

9 ni les corrections. Vous dites que la réunion de mars 1991, que vous avez

10 reçu une invitation à cette réunion, que l'invitation était laissée sur

11 votre bureau. Mais ceci n'est pas du tout mentionné dans vos déclarations,

12 encore une fois, n'est-ce pas, Monsieur Karabeg ?

13 R. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues au cours de cette période, et

14 que je n'ai pas mentionnées. Comme je l'ai dit hier, je ne suis pas un

15 ordinateur pour pouvoir tout sortir en même temps. Lorsque j'ai fait des

16 déclarations, je disais ce qui, à ce moment-là, me venait à l'esprit. A

17 aucun moment, personne ne me disait que j'allais déposer en tant que témoin

18 dans un procès contre tel et tel accusé, donc je ne présentais pas

19 particulièrement les éléments concernant une personne concrète.

20 Q. Vous dites que, lorsque le Procureur a pris votre déclaration, il ne

21 vous a pas dit que, peut-être, vous alliez être cité à la barre en tant que

22 témoin dans des affaires différentes.

23 R. Oui. Il prenait simplement une déclaration, mais ne m'a pas annoncé le

24 fait que j'allais, probablement, déposer dans quelque affaire que ce soit.

25 Beaucoup de personnes ont fait des dépositions, et ont fait des

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1 déclarations, sans jamais déposer.

2 Q. Je ne vais pas mentionner encore une fois le fait que vous êtes

3 juriste, Monsieur Karabeg, mais je souhaite que l'on parle de cette

4 réunion. En ce qui concerne cette réunion, vous avez déposé à ce sujet

5 lundi. A ce moment-là, vous avez dit qu'au moment de la réunion, plusieurs

6 déclarations ont été faites, y compris, il était mentionné pour la première

7 fois que la Bosanska Krajina devait être purifié des non-serbes, qu'il

8 fallait museler les médias, et cetera. Ensuite, il vous a dit qu'un juge de

9 la cour correctionnelle a pris la parole et qu'il a dit que les ressources

10 devaient être obtenues sur la base des amendes et des taxes et qu'il

11 fallait les augmenter afin de financer, par ce biais, le fonctionnement des

12 médias serbes et de la télévision serbe. Vous avez continué à parler dans

13 ce sens.

14 Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin/Talic, Monsieur Karabeg,

15 il s'agit de la page 6 071, vous n'avez pas, du tout, mentionné la

16 purification ethnique ni le juge qui souhaitait allouer les fonds à ces

17 fins. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

18 R. je ne me souviens pas avoir dit que le président du tribunal de cette

19 cité, Srbac, disait qu'il fallait diriger les fonds. Je me souviens qu'il a

20 dit qu'il allait être le premier à reconduire les fonds recueillis par le

21 biais des taxes et des amendes, au sein de sa cour correctionnelle.

22 Q. Je vais vous lire ce qui figure au compte rendu d'audience. "Je me

23 souviens très bien lorsque le Juge Srbac". Suite à ma correction, il a été

24 établi que c'était un juge de Srbac.

25 R. Ce n'est pas le Juge Srbac, mais le juge qui était le président de la

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1 Cour à Srbac. Je n'ai jamais dit que c'était son nom.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, Mme Loukas est en

3 train de lire le compte rendu d'audience. Vous vous souviendrez

4 certainement qu'au départ cela a été traduit par "le Juge Srbac". Par la

5 suite, cela a été corrigé au "juge de Srbac". Veuillez écouter

6 attentivement ce qui suit.

7 Mme LOUKAS : [interprétation]

8 Q. Voici ce qui est écrit : "Le juge de la cour correctionnelle a dit que

9 les ressources obtenues sur la base des amendes et des taxes allaient être

10 augmentées pour les reconduire vers le fonds qui allait financer le

11 fonctionnement des médias serbes et de la télévision serbe et que les

12 médias oustachi et des Balija devaient être marginalisés dans la mesure du

13 possible." Mis à part cette mention du juge, c'est un nouvel élément. Vous

14 n'avez pas du tout mentionné quoi que ce soit concernant un juge qui

15 souhaitait faire ce genre de chose lorsque vous avez déposé dans l'affaire

16 Brdjanin/Talic, n'est-ce pas ?

17 R. J'ai parlé du président de la cour. Vous pouvez très bien vérifier cela

18 parmi vos documents. Si vous considérez que je ne suis pas en train de dire

19 la vérité, je vous rappelle que je suis sous serment.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, vous avez déposé

21 devant ce Tribunal au sujet de ces observations avancées par un juge. La

22 question est de savoir si, oui ou non, vous avez mentionné ce juge lorsque

23 vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin/Talic. C'est cela la question.

24 R. Lorsque je parle des événements, vous savez, je suis rentré chez moi et

25 j'ai appris beaucoup de choses depuis 2000, lorsque je suis revenu à Sanski

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1 Most. Entre ce moment-là et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de nouvelles

2 choses. J'ai tiré mes propres conclusions, j'ai rédigé mes propres

3 conclusions que j'ai gardées chez moi et je m'en suis servi pour me

4 rafraîchir la mémoire.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, nous ne sommes pas en

6 train de vous accuser de quoi que ce soit, mais simplement nous essayons de

7 déterminer si, au cours de votre déposition vous avez parlé de cela, dans

8 l'affaire Brdjanin/Talic. La question est de savoir si vous avez mentionné

9 ce juge ou un juge qui a pris la parole au cours de cette réunion lorsque

10 vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin.

11 R. Non, non. Parce que je ne m'en souvenais pas. Je ne me suis pas rappelé

12 cela, à l'époque.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était cela la question. Peut-être que

14 Mme Loukas va vous poser d'autres questions. Vous n'allez pas être surpris

15 du fait, puisque vous êtes juriste vous-même, que Mme Loukas, la Défense,

16 se pose la question de savoir pourquoi vous n'avez pas mentionné cela à

17 l'époque et pourquoi vous mentionnez cela maintenant. C'est cela qui

18 intéresse Mme Loukas. Elle va vous poser encore quelques questions. Essayez

19 de répondre à ses questions aussi simplement que possible et veuillez

20 écouter attentivement pour répondre au mieux de vos souvenirs.

21 Poursuivez, Madame Loukas.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci. Une correction du compte rendu

23 d'audience --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, s'il vous plaît, Madame Loukas.

25 Je ne suis pas un juriste, je suis avocat moi-même.

Page 2897

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que j'ai dit, en anglais,

2 "lawyer", ce qui est une description très générale.

3 Madame Loukas, est-ce que vous souhaitez faire une correction du compte

4 rendu d'audience et il y a-t-il une erreur dans le compte rendu ?

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En répondant à la

6 question que j'ai posée, la réponse est contenue à la page 14, ligne 9 :

7 "Je parlais du président de la cour. Vous avez cela. Vous pouvez vérifier

8 cela dans vos documents." Je pense qu'apparemment, il y a eu une erreur

9 d'interprétation car, dans sa réponse, il a dit aussi : "Vous pouvez

10 vérifier cela par le biais de vos canaux à Banja Luka."

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons vérifier cela par la suite.

12 J'ai du mal avec mon LiveNote ce matin.

13 Monsieur Karabeg, dans l'interprétation d'une de vos réponses, nous avons

14 entendu cela : "Je parlais du président de la cour. Vous pouvez vérifier

15 cela dans vos documents." C'est ce qui est écrit dans notre compte rendu

16 d'audience. La Défense attire notre attention sur le fait qu'apparemment

17 vous n'avez pas dit : "Vous pouvez vérifier cela dans vos documents", mais

18 que vous avez dit autre chose. Est-ce que vous pouvez répéter cela, ce que

19 vous avez dit.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelques minutes ? Est-ce que c'est

21 bien de cela que vous parlez ? J'ai dit qu'il pouvait vérifier cela par le

22 biais de leurs propres canaux. Je ne faisais pas référence à la Chambre,

23 mais à la Défense.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci me rend quelque peu perplexe.

25 Madame Loukas, est-ce que c'est vraiment une partie cruciale de cette

Page 2898

1 déposition ? Est-ce que vous souhaitez clarifier cela de manière

2 supplémentaire ?

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce n'est pas tellement important, Monsieur le

4 Président. Nous pouvons poursuivre. Je suppose que le Procureur est

5 d'accord avec moi que rien n'a été mentionné au sujet du nettoyage ethnique

6 ou de ce juge, en particulier, dans l'affaire Brdjanin/Talic.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord pour dire que rien n'a été

8 dit concernant ce juge, en particulier.

9 Je souhaite attirer l'attention de la Chambre et du conseil à la page

10 6 072, lignes 12 jusqu'à 18, où, effectivement, le terme du "nettoyage

11 ethnique" n'est pas mentionné, mais je pense que ce sujet a été mentionné.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, mais je parle du terme "nettoyage

13 ethnique." Je souhaite que le Procureur exprime son accord avec le fait que

14 le terme "nettoyage ethnique" n'a pas été mentionné, ni le juge d'ailleurs.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai compris que si on fait

16 référence à une quelconque page de l'interrogatoire principal, il faut

17 savoir que la Chambre n'a pas ce texte sous les yeux. Poursuivez.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

19 Je souhaite maintenant que le document de la Défense soit placé devant le

20 témoin. Il s'agit de "l'Accord portant sur la création de la communauté des

21 municipalités de la Bosanska Krajina, en date du 29 avril 1991."

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un nouveau document ou d'un

23 document existant ?

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Il s'agit d'un document existant.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la cote ?

Page 2899

1 Mme LOUKAS : [interprétation] C'était déjà versé au dossier, la pièce à

2 conviction du Procureur, page 65, classeur 1, intercalaire 27.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que ceci a été versé au dossier par

4 le biais du M. le Témoin Treanor.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que vous avez compris que

6 nous n'avons pas apporté avec nous les 18 classeurs liés au témoin, M.

7 Treanor.

8 Mme Thompson, je pense que cette pièce à conviction --

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je peux vous dire

10 qu'il ne s'agit pas seulement de la pièce à conviction de l'Accusation,

11 mais que ceci figure également dans le classeur de la Défense. Peut-être il

12 sera plus facile que la Greffière d'audience cherche là-dedans.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plaçons cela sur le rétroprojecteur pour

14 pouvoir examiner le document et voir la page de garde pour être sûr que

15 nous avons le bon document devant nous. Ensuite, nous allons voir quelle

16 est la cote que nous allons y attribuer.

17 La page de garde sur le rétroprojecteur, oui. Est-ce qu'il apparaît

18 clairement de quel document on parle ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Karabeg, ce que vous avez devant vous, c'est la

22 pièce à conviction du Procureur versée au dossier dans cette affaire. Il

23 s'agit d'un accord portant sur la création de la communauté des

24 municipalités de la Bosanska Krajina, en date du 29 avril 1991. Vous êtes

25 d'accord avec cela ?

Page 2900

1 R. Je n'ai pas compris ce que vous disiez. Pourriez-vous répéter votre

2 question ?

3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que vous avez

4 sous les yeux est un document qui est "l'Accord portant sur la création de

5 la communauté des municipalités de la Bosanska Krajina en date du 29 avril

6 1991" ?

7 R. Sur papier, oui. Je ne sais pas si c'est un document légal ou illégal.

8 Cela, je ne sais pas.

9 Q. Vous savez, n'est-ce pas, qu'à la fin du mois d'avril 1991, ces

10 municipalités se sont réunies au sein de la communauté de la Bosanska

11 Krajina ? Vous le savez, n'est-ce pas ?

12 R. Non.

13 Q. D'accord. En fait, c'était le sujet de la discussion au cours de cette

14 réunion à laquelle vous avez assisté, n'est-ce pas, en mars 1991 ?

15 R. Je ne me souviens pas.

16 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet. Laissez cela de côté.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaite verser ce document formellement,

18 Monsieur le Président, en ce qui concerne ce témoin en particulier, parce

19 que le document a déjà été versé au dossier.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons faire cela.

21 Mme LOUKAS : [interprétation]

22 Q. Nous allons passer à un autre sujet. Est-ce que vous connaissez Adil

23 Draganovic ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous savez que certaines charges ont été retenues contre

Page 2901

1 M. Draganovic ?

2 Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la réponse.

3 R. Je ne sais pas.

4 Q. M. Draganovic a été accusé d'un certain nombre de faits --

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois intervenir. Je

6 pense qu'il a répondu qu'il ne savait pas. Je ne vois pas quelle est

7 l'utilité de poursuivre la discussion sur ce sujet avec ce témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, est-ce que vous souhaitez

9 aider le témoin pour vérifier si vraiment il ne sait rien à ce sujet, ou

10 est-ce que vous souhaitez soulever d'autres points ?

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaite soulever, en fait, d'autres

12 points.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse indiquant que quelqu'un ne

14 sait pas quelque chose n'est pas l'indice du fait qu'il faut tout arrêter,

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose. Si le but

17 est de décrédibiliser la déposition du Témoin Draganovic et, si la Défense

18 souhaite discuter de cela, si c'est cela le point qu'elle souhaite

19 soulever, je pense que nous sommes prêts à trouver un accord à ce sujet. Il

20 n'est pas nécessaire de soulever cela par le biais de ce témoin.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous venez de recevoir

22 une offre. Est-ce que ceci va changer la suite de votre contre-

23 interrogatoire ?

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Ceci me permettra de rétrécir le champ

25 de mes questions à ce témoin.

Page 2902

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème, c'est tout

2 d'abord, il faut que les parties aient une discussion avant que vous

3 puissiez prendre votre décision définitive.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela fait partie du problème, effectivement.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ceci pourrait vous être utile

6 si je vous accordais une pause de quelques minutes, ce qui vous permettrait

7 de prendre la décision quant à la question de savoir si vous allez

8 continuer à poser ce genre de questions à ce témoin ou pas, conformément au

9 terme de l'Article 92 bis (D) ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, si le Procureur et

11 moi-même, nous pouvons trouver un accord concernant certains documents liés

12 à l'Article 92 bis, je souhaite dire qu'il y aurait toute une série de

13 points à soulever.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous faudrait combien de temps ? Est-

15 ce que quelques minutes vous suffiraient ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous allons procéder ainsi.

18 Nous allons faire une pause de quelques minutes; simplement, cinq minutes.

19 Après cette pause, je vais vous poser la question de savoir si cela

20 aboutit, et si vous vous attendez au moins que ceci aboutira au cours d'une

21 période plus brève que si l'on faisait dans ce prétoire.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je pense qu'une petite pause nous

23 suffira, une pause de cinq minutes.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous allons procéder à une

25 pause de cinq minutes. Cela veut dire que nous allons reprendre nos travaux

Page 2903

1 à 10 heures 02.

2 Je vous demande à tous de faire preuve de la patience.

3 --- La pause est prise à 9 heures 56.

4 --- La pause est terminée à 10 heures 02.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les amis ont pris cinq minutes

6 de pause seulement, maintenant, je vous pose la question, à savoir, si vous

7 avez réussi à vous mettre d'accord sur quoi que ce soit qu'il est

8 nécessaire de poser cette question à ce témoin.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Malheureusement [comme interprété], oui,

10 Monsieur le Président, parce que M. Hannis et moi, nous nous sommes

11 d'accord sur le fait qu'il y avait un certain nombre de pièces relevant de

12 l'Article 68 qui concerne le Témoin Adil Draganovic. M. Hannis est tout à

13 fait disposé à s'adresser à la Chambre au sujet de cette municipalité, en

14 particulier, et du fait qu'Adil Draganovic va témoigner conformément à

15 l'Article 92 bis.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela ne me laissera que deux questions à

18 poser à ce sujet.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. La Chambre est

20 ravie de voir que vous avez réussi à vous mettre d'accord.

21 Mme LOUKAS : [interprétation]

22 Q. Monsieur Karabeg, savez-vous si le 18 mars 2003 le juge Draganovic a

23 été suspendu de ses fonctions ? Ses fonctions de juge, elles ont été

24 démises. Etiez-vous au courant de cela ?

25 R. Oui, j'étais au courant.

Page 2904

1 Q. Savez-vous que dans sa réponse en qualité d'accusé, dans le cadre de la

2 procédure engagée contre lui, il vous a cité en tant que témoin potentiel ?

3 R. Non, je n'étais pas au courant.

4 Q. Vous n'étiez pas au courant qu'il a suggéré que vous seriez peut-être

5 en mesure de témoigner en sa faveur dans ce procès. Est-ce exact ?

6 R. Non. Nous ne l'avons jamais parlé.

7 Q. Avez-vous jamais discuté quoi que ce soit avec ses avocats ?

8 R. Je ne sais pas de quels avocats vous parlez.

9 Q. Je parle des avocats de M. Adil Draganovic.

10 R. Je ne suis pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'il en avait.

11 Q. Vous ne savez pas comment il se fait qu'il a été suggéré que vous

12 puissiez être témoin disposant en faveur de M. Draganovic, est-ce exact ?

13 R. Non.

14 Q. Très bien.

15 R. Pouvez-vous me dire de quel procès vous parlez ?

16 Q. Très bien. Monsieur Karabeg, M. Draganovic a suggéré dans des documents

17 déposés auprès de la cour de Bosnie-Herzégovine que vous témoigneriez en sa

18 faveur dans le cadre de la procédure engagée contre lui. C'est de cela que

19 je parle.

20 R. J'ai témoigné, mais il n'a jamais dit que j'allais témoigner en sa

21 faveur parce que j'étais le ministre à l'époque, à l'époque où il était

22 président du tribunal.

23 Q. Oui, je comprends. Avant que vous ne témoigniez, en tant que juriste,

24 vous savez qu'assez souvent les documents sont versés dans le cadre de ces

25 procédures.

Page 2905

1 R. Je suis avocat. C'est la quatorzième fois que vous dites que je suis

2 juriste depuis hier.

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise : l'interprétation B/C/S/anglais pose

4 peut-être problème.

5 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les interprètes voudraient

7 clarifier ce problème.

8 Monsieur Karabeg, il semble y avoir un problème de traduction. Lorsque nous

9 disons "juriste" -- "lawyer", en fait, en anglais -- cela est traduit dans

10 votre langue d'une certaine manière, et vous nous répondez que vous êtes

11 juriste. C'est exactement ce que Mme Loukas a dit avant et ce que j'ai dit

12 moi-même. Ne vous inquiétez pas du tout de ce titre. Il n'y a aucun

13 malentendu quant à vos compétences de juriste.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en inquiète pas, mais il n'est

15 peut-être pas nécessaire qu'elle le répète parce que, si j'étais maçon,

16 elle dirait, "Monsieur Karabeg, le maçon". Je pense que ce n'est pas

17 nécessaire de faire des allusions de ce genre parce qu'elles ne sont pas

18 gratuites. Je suis, tout à fait, conscient du fait que je dépose sous

19 serment, et elle n'a pas besoin de le répéter systématiquement. J'ai

20 compté, elle a mentionné 15 fois ce mot.

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise : le mot B/C/S a échappé à l'interprète

22 francophone.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis tout à fait conscient de la capacité

24 dans laquelle je témoigne sous serment.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je suis désolé qu'une

Page 2906

1 allusion de ce type ait été faite. Peut-être que si, en tant qu'épicier, on

2 vous mentionnait, cela ne vous choquerait pas. C'est juste une question de

3 compréhension. Cela n'a rien à voir avec la véracité de votre témoignage ou

4 avec votre crédibilité.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément la raison pour laquelle, en

6 B/C/S, on ne devrait pas utiliser le mot "pravnik", parce que je suis, en

7 B/C/S, un "advokat", qui se traduit par avocat.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de nous expliquer qu'il y a

9 deux manières de traduire ce mot anglais, "lawyer". Il y a le mot "pravnik"

10 et il y a le mot "advokat". Il semblerait que vous préféreriez qu'on vous

11 adresse en tant qu'"advokat". Ce sera fait. Maintenant, nous pouvons

12 poursuivre, je crois --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, qu'on me

14 permette d'expliquer. Je ne souhaite pas que le conseil de la Défense

15 utilise l'un quelconque de ces deux mots. Elle n'a pas besoin de mentionner

16 ma profession. Elle peut se contenter de m'appeler Témoin Karabeg ou

17 Monsieur Karabeg. Elle n'a pas besoin de donner de qualification de ce

18 type.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, cela peut être utile et, dans

20 certaines circonstances, je permettrai à Mme Loukas d'utiliser ce titre.

21 Lorsqu'elle l'utilise pour vous rappelez que vous devez dire la vérité, à

22 ce moment-là, elle utilise ce titre-là, à ce moment-là, je ne lui

23 permettrai pas de l'utiliser. Si cela est bien clair pour vous, maintenant

24 nous pouvons poursuivre.

25 Madame Loukas, vous avez la parole.

Page 2907

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

2 pense qu'au 21e siècle, il semblerait, effectivement, que le terme "lawyer"

3 soit devenu un terme un petit peu injurieux.

4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi ce que le témoin avait dit.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, les interprètes

7 n'ont pas saisi ce que vous venez de dire. Pouvez-vous répéter ou

8 expliquer.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne mérite pas d'être traité de la sorte et

10 cela ne sert à rien. Cela nuit à ma réputation lorsqu'elle mentionne, pour

11 la quinzième fois : "Vous, en tant que juriste," cela n'est pas nécessaire

12 : "Vous, en tant que juriste, vous devriez savoir que," et cetera. Cela

13 n'est pas nécessaire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné une réponse claire à

15 cette objection. Je vous ai expliqué dans quelle mesure je permettrais à la

16 Défense de procéder de la sorte ou non. Je pense que la question est close

17 maintenant.

18 Madame Loukas, veuillez poursuivre.

19 Mme LOUKAS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Karabeg, je ne mentionnerai plus le fait que vous êtes avocat,

21 je le promets.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Maintenant, passons à une autre question. Je

23 pense qu'à ce stade, premièrement, il s'agit d'examiner la pièce de la

24 Défense, qui est la feuille d'information dactylographiée en anglais et en

25 B/C/S. Il s'agit des numéros 3 et 4 sur notre liste, et j'espère que ce

Page 2908

1 document pourra être placé devant le témoin.

2 Q. Je crois que vous avez ce document devant vous, Monsieur Karabeg. Je

3 vous demanderais de l'examiner dans sa version en B/C/S

4 --

5 R. Oui.

6 Q. -- en B/C/S.

7 R. Voulez-vous que je le lise ?

8 Q. Oui, je vous prie de le lire, Monsieur Karabeg.

9 R. "D'après les informations vérifiées --"

10 Q. Non, lisez-le pour vous-même. En fait, si vous voulez lire à voix

11 haute, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une mauvaise idée.

12 R. Je vais le lire à voix basse, pour moi-même.

13 Très bien, j'ai fini de le lire.

14 Q. Vous savez, n'est-ce pas, qu'à partir du 7 mars 1992, on considérait

15 qu'il y avait un certain nombre de personnes dans le secteur de Sanski Most

16 qui portaient des uniformes de Bérets verts, armées d'armes automatiques,

17 et qu'une attaque devait être lancée contre le village serbe de Suhaca, et

18 qu'on a considéré que les personnes responsables des activités du SDA dans

19 ce secteur, ces gens vous en faisiez partie; est-ce exact ?

20 R. De quelle citation parlez-vous, de quelle allégation ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais, s'il vous plaît, Monsieur le

22 Président, poser une question à ce stade. J'ai vu ce document qui est signé

23 du nom "Milos". Il y a un certain nombre de documents versés dans cette

24 affaire qui vient de cet individu ou cette organisation. Je voudrais juste

25 savoir si la Chambre voudrait demander à la Défense d'où viennent ces

Page 2909

1 documents, s'ils sont légitimes, s'ils sont crédibles, si elle soutient que

2 ces documents sont authentiques.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous le demandons, effectivement,

4 la question de leur légitimité est, tout à fait, différente. Ce que nous

5 souhaiterions savoir, c'est d'avoir des informations sur l'origine de ces

6 documents, et à quoi peuvent ressembler les originaux. Pouvez-vous nous

7 donner des informations à ce sujet ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, la source de

9 ces documents, c'est l'Accusation.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des informations à ce sujet ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons des informations, mais je

12 préférerais ne pas parler devant le témoin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire, Monsieur Karabeg, que

14 la question qu'on vous a posée était de savoir si les allégations qui sont

15 faites dans ce document, ou du moins dans ce document concernant une

16 attaque préparée par des bérets verts, votre nom est mentionné dans ce

17 document en tant que l'une des personnes principalement responsable, la

18 question était la suivante : étiez-vous au courant de ces allégations ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je voudrais répondre à ceci. C'était une

20 présentation, tout à fait, abusive et mensongère venant de la part de

21 Dzedovaca, du village de Kamengrad et de la mosquée. C'est ce qui a été

22 visé avec ces trois obus lors de ces attaques, les personnes se sont remis

23 et ont protestés. Je ne pense pas que qui que ce soit ait eu le droit

24 d'écrire des allégations de cette type.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous arrêter, Monsieur

Page 2910

1 Karabeg. La première question est la suivante, j'ai répété celle de Mme

2 Loukas, à savoir si vous étiez au courant de ces allégations. Vous répondez

3 que, non, vous n'étiez pas au courant. Mais d'après la suite de votre

4 réponse, il semblerait que vous étiez quelque peu au courant d'un évènement

5 dont vous pensez qu'il a été décrit dans ce document. Si Mme Loukas a des

6 questions supplémentaires à ce sujet, elle va vous les poser.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais avoir le

8 droit de répondre. Je suis ici en tant que témoin pour dire la vérité, et

9 non pas pour dire exactement ce qu'elle souhaite que je dise.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous avez pu remarquer, la Chambre

11 est tout à fait vigilante, et fait très attention à la manière dont vous

12 êtes interrogé par les parties. Je vais, tout d'abord, donner la parole à

13 Mme Loukas, pour qu'elle ait l'occasion de poser des questions

14 supplémentaires. Si, par la suite, vous voulez rajouter quelque chose, je

15 vous en offrirai l'occasion.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Karabeg, vous avez répondu que vous n'étiez pas au courant de

18 ces allégations, est-ce exact ?

19 R. Ce que je lis ici, ce n'est pas exact. Il y a des choses écrites sur ce

20 papier qui ne sont pas, entièrement, exactes.

21 Q. Qu'est-ce qui est exact, exactement ?

22 R. Ce qui est exact, c'est que j'étais là-bas. C'était exact que cela se

23 passait à Kamengrad. Il est exact que ces trois obus ont été tirés de

24 Dzedovaca vers Donji Dzedovaca et sur la mosquée, et que les gens s'étaient

25 réunis pour protester. Vous ne mentionnez pas qu'avant cela, trois obus ont

Page 2911

1 visé la mosquée des villages serbes. Cela, ce n'est pas mentionné dans ce

2 papier. Mais, oui, j'étais présent.

3 Q. Vous nous dites qu'il n'est pas exact que vous ayez participé d'une

4 manière ou d'une autre à cette opération des bérets verts, et au fait que

5 les Musulmans ont reçu des armes, ainsi que les autres personnes

6 mentionnées ici.

7 R. Non.

8 Q. Très bien. Il est exact, Monsieur Karabeg, n'est-ce pas, que lorsque

9 vous avez remarqué, en 1991, que la JNA procédait à des séances

10 d'entraînement dans le secteur, et qu'il était question de deux équipes qui

11 s'entraînaient, est-il exact que lorsque vous et d'autres personnes ont

12 appris que la JNA procédait à ces séances d'entraînement en 1991, vous avez

13 essayé de faire quelque chose à ce sujet, est-ce exact ?

14 R. Je ne sais pas quoi. Je voudrais que vous me disiez ce que j'ai essayé

15 de faire à ce sujet.

16 Q. Vous avez convoqué des réunions, et vous avez eu des réunions avec les

17 non-Serbes qui avaient été membres dans la JNA, et membres des ces forces

18 de réserve, et qui maintenant avaient d'autres métiers, et vous avez

19 examiné, avec eux, quels étaient les possibilités de protéger les Serbes ou

20 plutôt, les non-Serbes, excusez-moi

21 R. Non, ce n'est pas exact. C'est, tout à fait, mensonger. Comment cela,

22 avec qui ? Où ? Comment j'aurais fait cela ? Dites-moi, qui, quand et

23 comment ?

24 Q. Très bien. Avez-vous dit quoi que ce soit dans ce genre, à qui que ce

25 soit, de l'équipe de l'Accusation ?

Page 2912

1 R. Non.

2 Q. Jamais ?

3 R. Non, jamais.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] La pièce suivante que la Défense souhaiterais

5 proposer, Monsieur le Président, est la suivante. Elle porte le numéro 1 et

6 2 dans notre liste de documents. Nous avons une version en anglais et une

7 version en B/C/S.

8 Q. Monsieur Karabeg, pour identifier le document que vous avez devant

9 vous, aux fins du compte rendu d'audience, je précise qu'il s'agit du

10 résumé d'un entretien que vous avez eu le 30 et le 31 mai 1997. C'est votre

11 déclaration de 1997. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit bien de

12 cela ?

13 R. Tout d'un coup, vous me remettez ce document, je ne suis pas vraiment

14 sûr. Mais, à priori, à première vue, je dirais que oui.

15 Q. Vous verrez que ce document a des en-têtes. Je vous demanderais d'aller

16 au titre du paragraphe "JNA".

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se trouve à la page 3 de la version

18 en anglais [comme interprété].

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais poser une

20 question à ce stade. Ce document n'a jamais été signé par le témoin, qui ne

21 l'a pas non plus paraphé. Je ne suis pas sûr si nous devrions, peut-être,

22 observer une pause avant de lui poser des questions, à ce sujet.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est au courant que ce

24 document n'est pas signé, et qu'il semble contenir des parties qui semblent

25 ne pas être l'expression de ce que le témoin a dit à l'époque, mais plutôt

Page 2913

1 de commentaires à ce sujet, ou même un avis à ce sujet. La Chambre est,

2 tout à fait, conscient de cela.

3 Vous pouvez poursuivre, Madame Loukas.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Q. Revenons-en au 30, 31 mai 1997. Vous avez été interrogé par Jutta

6 Paczulla et Brenda Hollis de l'Accusation. Est-ce exact ?

7 R. Je ne sais pas.

8 Q. Vous ne savez pas si vous avez été interrogé par Jutta Paczulla et

9 Brenda Hollis le 30, 31 mai 1997 ?

10 R. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas. J'ai été interrogé tellement

11 de fois et, à cet égard, vous me demandez quelque chose de tout à fait

12 précis concernant 1997. Nous pourrions dire, me demander si je me souviens

13 de cet entretien, en particulier. Malheureusement, on m'a interrogé à la

14 pire période en 1995, 1996 et le 7 mai, lorsque j'étais très, très tendu

15 puisque c'était l'époque où j'avais été arrêté, et cetera.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Est-ce que l'Accusation concède qu'il s'agit

17 d'une transcription d'un entretien conduit le 30 et le 31 mai 1997 par

18 Jutta Paczulla et Brenda Hollis de l'Accusation ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en suis pas

20 personnellement au courant. Je sais que, ce qui est écrit ici, cela semble

21 être le cas. Nous l'avons remis à la Défense parce que cela concerne ce

22 témoin, mais je ne sais pas si ce texte a jamais été lu à M. Karabeg ou

23 s'il l'a jamais adopté.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, ce n'était pas la question, savoir

25 s'il en avait reçu lecture ou non, mais s'il s'agissait d'un rapport

Page 2914

1 concernant un entretien avec Jutta Paczulla et Brenda Hollis.

2 Monsieur Karabeg, vous souvenez-vous qu'en mai 1997 vous avez été interrogé

3 par deux dames du bureau du Procureur ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Loukas.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 Q. Il y avait aussi, présent, lors de cet entretien, une interprète,

8 Gordana Viskovic, n'est-ce pas ? Vous en souvenez-vous, Monsieur Karabeg ?

9 R. Oui. Veuillez poursuivre.

10 Q. Je suppose que, ce jour-là, vous avez discuté de diverses choses qui

11 pourraient figurer dans votre déclaration et il en a été pris note. Etes-

12 vous d'accord avec moi pour affirmer ceci ?

13 R. Oui.

14 Q. A la fin de ces entretiens, est-ce que vous avez lu la déclaration ?

15 R. Je ne sais pas. Je crois que peut-être, mais je ne sais pas pourquoi je

16 ne l'ai pas fini.

17 Q. En tout état de cause, alors que vous parliez, on prenait des notes et

18 consignait ce que vous disiez. Est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est ainsi que cela s'est passé.

20 Q. Si je vous demande de vous reporter aux paragraphes qui figurent sous

21 l'intitulé "JNA" - et l'Huissier vous a indiqué où se trouvait ce passage -

22 est-ce que vous le voyez ? Bien. Vous verrez que la question que je vous

23 pose est écrite là. C'est qu'en 1991, il y a eu des formations au sein de

24 la JNA. Lors de ces séances de formation, il y avait deux équipes qui

25 s'entraînaient, et la manière dont la JNA s'est entraînée a été concrétisée

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1 par la manière dont elle a lancé son attaque, par la suite, contre le

2 secteur. Ils ont, effectivement, pratiqué et ils se sont entraînés dans les

3 secteurs de Bosanska Krupa et Kljuc.

4 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi.

6 Q. Ils ont appelé et convoqué des réunions avec les non-Serbes qui

7 servaient au sein de la JNA et qui avaient été membres des forces de la

8 réserve de la JNA et qui maintenant occupaient d'autres postes pour voir ce

9 qu'on pouvait faire pour protéger les non-Serbes.

10 Vous voyez ce que vous avez nié aujourd'hui dans ce prétoire est bien écrit

11 ici dans cette déclaration, n'est-ce pas ?

12 R. Cela s'est passé après que le colonel a déclaré qu'il avait parlé au

13 président de Krupa et qu'il avait approuvé la prise de ces mesures. C'est

14 là que j'ai fait cela, après avoir réalisé que cela n'allait pas marcher,

15 parce que nous avons réalisé qu'à partir de ce moment-là tout reposerait

16 sur le principe d'une seule ethnie.

17 Q. Le fait est, Monsieur Karabeg, que vous étiez tout à fait hésitant au

18 moment où vous donniez cette information à l'Accusation, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît, les

21 interprètes n'ont pas entendu la réponse. La question était de savoir si

22 vous hésitiez à donner cette information ? Voudriez-vous répéter votre

23 réponse.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 Mme LOUKAS : [interprétation]

Page 2916

1 Q. Vous avez hésité, Monsieur Karabeg, je crois, parce que vous aviez

2 quelque chose à cacher, n'est-ce pas ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Je m'oppose à cette question, Monsieur le

4 Président, car c'est vraiment hostile.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais absolument rien à cacher.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je retire mon objection.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, d'ailleurs.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je prends note de

10 l'heure qu'il est.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Il ne me reste pas beaucoup de questions,

13 mais, en fait, j'attends un document qui doit être faxé sur le télécopieur

14 qui se trouve dans la salle de la Défense.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Prenons une pause jusqu'à 11

16 heures, et ensuite les Juges examineront s'il sera nécessaire de poser des

17 questions supplémentaires au témoin.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Absolument.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée, et nous reprenons

20 à 11 heures.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

22 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous pouvez procéder.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Monsieur Karabeg, je voudrais maintenant que nous traitions d'un autre

Page 2917

1 point de votre déclaration préalable qui portait sur le passage où vous

2 énumérez les noms de ceux qui se trouvaient dans la même cellule que vous.

3 Je ne sais pas si vous avez sous les yeux votre déclaration de 1999.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le paragraphe 62.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, 62, exactement.

6 Q. Tous ces noms semblent bien être des noms musulmans, n'est-ce pas ?

7 R. Un instant. La plupart, oui.

8 Q. Parcourons rapidement votre déclaration. Là, je fais référence au

9 paragraphe 35 où vous dites être en possession d'une liste de noms qui les

10 intéressaient beaucoup. Quelle était exactement cette liste, Monsieur

11 Karabeg ?

12 R. Je ne sais pas à quoi cela se rapporte.

13 Q. Merci, Monsieur Karabeg.

14 Nous allons maintenant changer de sujet complètement. Bien sûr, vous

15 agissiez au sein du SDA. Vous étiez un homme politique, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Bien entendu, vous vous teniez au courant de tout ce qui se passait à

18 la direction du SDA, notamment, de tout ce qui concernait Izetbegovic ?

19 R. Non, en fait, pas tellement. J'étais au courant de ce qui se passait au

20 niveau du SDA de façon générale, mais je n'avais pas d'information ou de

21 contact particulier avec Izetbegovic.

22 Q. Avez-vous appris que lors d'une visite en Turquie en juillet 1991, au

23 moment où la guerre approchait de son terme en Slovénie, alors qu'elle

24 était sur le point de commencer en Croatie, Izetbegovic a demandé à adhérer

25 à l'organisation des pays islamiques, n'est-ce pas ?

Page 2918

1 R. Oui. Cela a été repris par les médias et c'est par les médias que je

2 l'ai appris.

3 Q. Bien sûr. Bien entendu, vous saviez que cette décision de M.

4 Izetbegovic a créé un certain antagonisme chez les Serbes et les Croates ?

5 R. Je sais que la Bosnie-Herzégovine fait toujours partie de cette

6 organisation, aujourd'hui.

7 Q. Oui, mais à l'époque, vous rendiez-vous compte du fait que cela a

8 provoqué une certaine consternation chez les Serbes et les Croates de

9 Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Je vais vous dire. J'étais membre du SDA au niveau municipal. Pour ma

11 part, je n'exerçais aucune fonction au niveau de la Bosnie-Herzégovine dans

12 le cadre du parti SDA, à l'époque.

13 Q. Oui, je comprends bien cela, Monsieur Karabeg, mais au niveau de votre

14 région, avez-vous appris cette décision et vous êtes-vous rendu compte que,

15 peut-être, cette décision allait provoquer une certaine consternation parmi

16 les Serbes et les Croates de la région ?

17 R. C'est un fait que vous pouvez affirmer.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, la question que l'on

19 vous pose consiste, simplement, à vous demander si vous étiez au courant du

20 fait que cela avait provoqué une certaine consternation parmi les Serbes et

21 les Croates, cette décision de M. Izetbegovic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Parce qu'à Sanski Most, nous n'avions

23 absolument aucun problème avec les Croates. Le peuple serbe nous traitait

24 sur un pied d'égalité à Sanski Most.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose cette question dans mon

Page 2919

1 intérêt personnel --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse à la question est non, non. Je ne

3 me rendais pas compte de cela. Je réponds non.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez procéder Maître

5 Loukas.

6 Mme LOUKAS : [interprétation]

7 Q. Dans votre déposition, vous semblez ne pas indiquer, non plus, que quoi

8 ce soit de négatif ait concerné les Croates pendant la période qui fait

9 l'objet de votre déposition, n'est-ce pas ?

10 R. Je l'ai indiqué, je l'ai indiqué. Voyez-vous, vous venez de me renvoyer

11 à ce paragraphe où je mentionne le fait et les noms des personnes qui ont

12 été enfermées avec moi dans la même cellule, et vous trouvez, dans cette

13 liste, un certain nombre de Croates, noms et prénoms des personnes que j'ai

14 trouvées dans cette cellule quand j'y suis arrivé.

15 Q. Fort bien. Dans votre déposition, vous parlez d'un Croate, en

16 particulier, qui était avec vous dans la même cellule. C'est bien cela ?

17 R. J'ai trouvé dans la cellule, le 25 mai, les personnes dont je donne les

18 noms. Ce sont des personnes qui ne se sont pas trouvées dans cette cellule

19 pendant toute la période avec moi, simplement lorsque je suis arrivé dans

20 cette cellule le 25 mai et qui j'y été enfermé, j'ai trouvé ces personnes

21 dans la cellule.

22 Q. Nous allons passer à autre chose.

23 Monsieur Karabeg --

24 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin le

25 document que j'ai entre les mains. Monsieur le Président, malheureusement,

Page 2920

1 ce document vient de nous arriver par fax pendant la dernière pause, cela

2 étant, j'en ai des photocopies pour toutes les personnes présentes dans le

3 prétoire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a-t-elle reçu un exemplaire

5 de ce document ?

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que c'est un document assez

8 court, n'est-ce pas ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, c'est

10 une photographie.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais, d'abord, que l'Accusation se

12 voit accorder la possibilité d'y jeter un coup d'œil avant que le document

13 ne soit remis entre les mains du témoin. Dès lors que l'Accusation aura vu

14 ce document, les Juges de la Chambre apprécieraient beaucoup en recevoir un

15 exemplaire également.

16 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous apporter votre aide à la distribution du

17 document.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] J'indique, Monsieur le Président, que le

19 document qui vient d'être remis à l'Accusation est, en fait, un document

20 scanné. C'est un exemplaire scanné et les exemplaires dont je dispose à

21 l'intention des Juges sont des photocopies d'un document scanné, de moins

22 bonne qualité. Je dis cela puisqu'il devrait s'agir, plus tard, d'une pièce

23 à conviction. Celui que j'ai remis à l'Accusation devrait être remis au

24 témoin, car il est de meilleure qualité, il est plus clair.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais dû apporter mes lunettes dans

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1 ce cas-là. Apparemment, je suis le seul à ne pas en porter aujourd'hui.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, j'ai

3 failli donner mon exemplaire à distribuer.

4 Q. Vous avez ce document sous les yeux maintenant, Monsieur Karabeg ?

5 R. Je le vois.

6 Q. Ce document, bien sûr, comporte des annotations en B/C/S, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous conviendrez qu'il s'agit d'un extrait d'un journal datant du 23

10 avril 1992, d'une coupure de presse ?

11 R. Je ne sais pas. Je suppose que c'est bien le cas, que c'est un article

12 de Glas.

13 Q. Glas étant, à l'époque, un journal qui paraissait dans la région ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous noterez la date qui se trouve juste en dessous du titre. Vous la

16 voyez ?

17 R. Oui.

18 Q. Diriez-vous que cet article traite du rassemblement dont vous avez

19 parlé dans votre déposition ? Vous avez dit en avoir vu des images à la

20 télévision; c'est bien cela ?

21 R. Oui, mais ce n'est pas cela. C'étaient les informations du jour, avec

22 plusieurs photographies, plusieurs images.

23 Q. Vous constaterez que sur la photographie, on voit la première rangée

24 des personnes ayant participé à ce rassemblement.

25 R. Je ne sais pas si c'est la même photographie. La photographie que j'ai

Page 2922

1 actuellement entre les mains, je ne l'ai pas vu à la télévision.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment, je vous prie.

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, d'après la formulation

4 de la question, on semble partir du principe qu'il n'y a eu qu'un seul

5 rassemblement à Banja Luka, ce jour-là. Je ne pense pas que ce soit

6 nécessairement le cas. Comme je ne dispose pas d'une traduction, Monsieur

7 le Président, je ne sais pas ce qui est dit dans le titre ou dans les

8 commentaires décrivant le rassemblement.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être devriez-vous tirer cela au

10 clair, Maître Loukas.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Cmeric, pourriez-vous lire le

13 texte lentement, car je préfère ne pas demander au témoin de le faire.

14 Pourriez-vous lire lentement le texte qui se trouve sur ce document en

15 commençant par le titre.

16 Mme CMERIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 "A l'occasion du 22 avril, jour de la libération de Banja Luka.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, oui. Je vous ai demandé de

19 lire lentement.

20 Mme CMERIC : [interprétation] "A l'occasion du 22 avril, jour de la

21 libération de Banja Luka, préparation à la Défense. A la frontière de la

22 Krajina bosniaque, arrivent des soldats et des armes, et des flux de

23 réfugiés arrivent dans ces régions, a dit Predrag Radic, président du SO,

24 lors du rassemblement qui a eu lieu aujourd'hui. Banja Luka, 22 avril, la

25 journée d'aujourd'hui est un jour de commémoration en l'honneur de tous

Page 2923

1 ceux qui ont fait don de leur vie dans les combats pour cette terre. C'est

2 également une journée de préparation pour tous ceux qui préparent le

3 malheur à notre intention. C'est ce qui a été dit aujourd'hui lors de la

4 session solennelle de l'assemblée municipale qui s'est tenue à l'occasion

5 de la libération de Banja Luka, le 22 avril. Devant une salle pleine au

6 centre communautaire de Banja Luka, les propos liminaires ont été prononcés

7 par M. Predrag Radic, qui a salué les participants au rassemblement en

8 soulignant que nous vivons des heures marquées par la malhonnêteté et des

9 heures noires caractérisées par le fait que des êtres, qui ne sont pas

10 humains, circulent dans la région, et que la région de la Krajina et Banja

11 Luka, en tant que ville, se voit attaquée par des chiens de guerre venus

12 d'un peu partout dans le monde.

13 "Les frontières de la Krajina bosniaque ont été témoins d'une accumulation

14 de troupes et d'armes et de l'arrivée de flux de réfugiés dans la région,

15 qui s'est transformée en îlot de paix. C'est qu'a déclaré Radic dans son

16 allocution où il a, également, exprimé ses meilleurs vœux à l'intention des

17 combattants pour la paix et de toutes les personnes invitées. Il leur a

18 souhaité le plus grand succès dans leur résistance aux forces du mal afin

19 que cette journée célébrant la libération de Banja Luka puisse rester un

20 événement à célébrer.

21 "A cette occasion, les invités ont pu assister à un spectacle artistique et

22 culturel très riche. Signature Z. Pecic. Les photographies ont été prises

23 par R. Ostojic."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a une

Page 2924

1 ligne en très petit caractère, en dessous de la photographie dont il n'a

2 pas été donné lecture. Les caractères sont de très petite taille.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je la vois.

4 Mme CMERIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La phrase se lit

5 comme suit : "Session solennelle tenue au centre communautaire de Banja

6 Luka."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A un certain moment de la traduction, il

8 est question d'une réunion, d'un rassemblement, en présence d'un certain

9 nombre d'invités, mais les mots utilisés sont assemblée municipale. Est-ce

10 bien ce qu'il faut comprendre, Madame Cmeric, du texte que vous venez de

11 lire ?

12 Mme CMERIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'un

13 rassemblement qui a eu lieu lors de la tenue d'une séance solennelle dans

14 les locaux de l'assemblée municipale, un rassemblement présidé par M.

15 Predrag Radic.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble y avoir une légère différence

17 entre ce que vous venez de nous dire et ce qui a été interprété

18 précédemment. Je vous demanderais, si vous voulez bien, de revenir sur ce

19 passage en B/C/S, de façon à ce qu'il puisse être réinterprété par les

20 interprètes. Car ce que nous avons entendu, il y a un instant, c'est :

21 "Ceci a été dit aujourd'hui durant la séance solennelle de l'assemblée

22 municipale", ce qui ne revient pas exactement au même que "séance

23 solennelle tenue dans les locaux de l'assemblée municipale." Je vous

24 demanderais de bien vouloir relire ce passage très lentement de façon à ce

25 que nous comprenions bien, de la bouche des interprètes, s'il s'agissait

Page 2925

1 d'une séance solennelle organisée par l'assemblée municipale ou d'une

2 séance solennelle organisée dans les locaux de l'assemblée municipale.

3 Mme CMERIC : [interprétation] Ce qui est écrit, c'est : "Ceci a été dit par

4 le président, M. Predrag Radic, lors de la séance solennelle de l'assemblée

5 municipale."

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci beaucoup. Maître Loukas, vous

7 pouvez procéder. Nous savons, au moins, ce que dit cet article -- cette

8 coupure de presse.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Karabeg, seriez-vous prêt à admettre que, peut-être, vous avez

11 commis une erreur en disant que M. Krajisnik était présent ce jour-là, à

12 cet endroit ?

13 R. Non.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.

17 L'Accusation a-t-elle des questions supplémentaires ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Une question, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président, que les Juges

21 ne disposent pas du compte rendu d'audience reprenant les propos de M.

22 Karabeg lors de l'interrogatoire principal dans l'affaire Brdjanin/Talic,

23 mais j'aimerais en citer un passage.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

25 M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

Page 2926

1 Président, j'indique que le passage dont je vais donner lecture se situe en

2 page 6 072 du compte rendu d'audience de cette affaire.

3 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

4 Q. [interprétation] M. Cayley vous interrogeait, Monsieur Karabeg, et il

5 s'agit de cette réunion de Banja Luka au début de 1991.

6 Question : "Vous avez dit, dans votre déposition, que lors de cette

7 réunion, la question a été évoquée de ce qu'il convenait de faire des

8 Balija et des Oustachi. Ce sont les mots qui ont été utilisés. Vous

9 souvenez-vous, après toutes ces années, d'un point particulier ou de

10 quelque chose de particulier qui aurait été dit au sujet des Balija et des

11 Oustachi durant cette réunion ?"

12 Réponse : "Et bien, il a été dit que le nombre des Balija et des Oustachi

13 devrait diminuer, ce qui signifiait que des assurances devraient être

14 données à la Krajina serbe, à la région qui, plus tard, est devenue la

15 Republika Srpska, quant à la réduction au minimum du nombre des Balija et

16 des Oustachi, il s'agissait des télévisions bosniennes et croates. Tout

17 cela -- et tout devait être mis en œuvre afin d'empêcher que ces médias

18 soient -- bénéficient de diffusion, diffusent des images ou du son sur ce

19 territoire."

20 Vous souvenez-vous avoir été interrogé dans ce sens et avoir répondu --

21 avoir fourni cette réponse durant votre déposition dans l'affaire

22 Brdjanin ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous êtes dans ce prétoire aujourd'hui. Vous souvenez-vous aujourd'hui

25 de ce qui s'est passé lors de cette réunion ?

Page 2927

1 R. Oui.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

5 Monsieur le Juge Canivell a des questions à vous poser.

6 Questions de la Cour :

7 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Monsieur Karabeg, vous avez dit,

8 hier, qu'au moment où les Bosniens de votre municipalité ont été priés de

9 remettre leurs armes, ils ont obtempéré, et qu'ils l'ont fait parce que

10 vous saviez très bien ce qui se passerait en cas de refus. Mais vous n'avez

11 pas donné davantage de détails quant à ce qui risquait de se passer en cas

12 de refus de remettre les armes.

13 Pourriez-vous nous apporter des détails complémentaires à ce sujet

14 aujourd'hui, je vous prie ?

15 R. Ils auraient tous été tués, et c'est exactement ce qui s'est passé par

16 la suite. Ils auraient sûrement encerclé le bâtiment et mis le feu au

17 bâtiment pour le détruire.

18 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Comment saviez-vous que c'est cela

19 qui se serait produit ? Disposiez-vous déjà de renseignements au sujet de

20 ce qui s'était passé à d'autres endroits, ou étiez-vous certain que ceci se

21 produirait ?

22 R. Avant la date en question, des événements particuliers avaient déjà eu

23 lieu à Foca, à Brcko, et dans un certain nombre d'autres localités, par

24 exemple, à Sarajevo. Nous avions pu suivre tout cela grâce aux médias et,

25 notamment, grâce à la télévision. Un peu plus tard, lorsque nous avons vu

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1 des véhicules arriver de Dzedovaca ou, en tout cas, de cette direction --

2 je parle d'une colonne de 30 véhicules à bord desquels se trouvaient des

3 soldats armées d'appartenance ethnique serbe, membres de la 6e Brigade de

4 la Krajina -- les choses sont devenues très claires.

5 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge El Mahdi également a des

7 questions à vous poser.

8 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais clarifier

9 avec vous quelques sujets. Est-ce que M. Fedak Karabeg est apparenté à

10 vous ?

11 R. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le nom, le prénom.

12 M. LE JUGE EL MAHDI : Karabeg.

13 R. Je ne connais pas ce prénom. En ce qui concerne le nom de famille,

14 probablement, il doit y exister un lien de parenté lointain, mais s'il

15 vient de Mostar. Il n'y a pas de lien de parenté car, à Mostar, il existe

16 toute une rue de Karabeg, mais nous n'avons aucun lien avec cette famille

17 là-bas. Mais s'il est de Sanski Most, probablement, il existe un certain

18 lien de parenté entre nous.

19 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est-à-dire que je me réfère sur ce qui a été écrit

20 dans les mémoires de M. Rasula à la date du 25 mai 1992. Entre autres, il

21 dit que Fedad -- je vous cite en anglais :

22 [interprétation] "Fedad Karabeg possède une mitrailleuse, et son père a un

23 fusil."

24 [en français] C'est pour cette raison que je vous ai posé la question, si

25 cet individu est parenté à vous.

Page 2929

1 R. Je ne sais pas. Est-ce qu'il vient de Sanski Most ? Peut-être c'est un

2 cousin très distant de Karabeg. Ils sont nombreux. Mais je ne le connais

3 pas.

4 M. LE JUGE EL MAHDI : Ma deuxième question se rapporte à ce que vous avez

5 dit dans votre déclaration datée du 1999. Je me réfère au paragraphe 25, là

6 où vous dites -- et je vous cite en anglais :

7 [interprétation] "En mars 1992, j'ai vu les hélicoptères atterrir dans des

8 villages serbes pour la première fois. Je les ai vus aller à Podlug, Dabar,

9 et cetera, près de Sanski Most."

10 [en français] Plus tard, vous avez dit que vous avez entendu que ces

11 hélicoptères, en fait, apportaient de l'argent aux villageois, mais que

12 vous doutiez de cette information. En fait, vous insinuez que ces

13 hélicoptères amenaient des armements. Est-ce que c'est exact, ce que vous

14 voulez dire, que ces hélicoptères étaient chargés avec des munitions pour

15 armer les villages serbes ?

16 R. Oui, car il est ridicule de dire qu'ils apportaient de l'argent dans

17 les villages.

18 M. LE JUGE EL MAHDI : Mais vous n'avez pas vu, vous-même, d'armements dans

19 ces hélicoptères ou --

20 R. Non. Non, non, je n'étais pas près de ces hélicoptères. Non, je n'ai

21 jamais vu cela.

22 M. LE JUGE EL MAHDI : Je vous prends, s'il vous plaît, rapidement, à la

23 réunion que vous dites que vous avez assisté à Banja Luka en mars 1991.

24 Vous vous rappelez ?

25 R. Oui.

Page 2930

1 M. LE JUGE EL MAHDI : A propos, vous avez dit que vous avez trouvé une

2 invitation en carton devant vous, sur votre bureau, vous invitant pour

3 atteindre cette réunion, donc, une invitation qui n'était pas -- qui ne

4 portait pas de nom, n'est-ce pas ?

5 R. Non. Il n'y avait pas de nom, effectivement.

6 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est justement, c'est-à-dire, c'est un carton

7 anonyme. C'était une invitation adressée "à n'importe qui".

8 R. Cette invitation était adressée au président de l'assemblé, donc, il

9 n'y avait pas de nom, ni de prénom, mais il était indiqué : "Le président

10 de l'assemblée." Dans ce genre de situation, si le président n'est pas là,

11 il y a un adjoint qui peut y aller. En tant que président du conseil

12 exécutif, si je reçois une invitation et si je ne peux pas y aller, c'est

13 le président qu'ira.

14 M. LE JUGE EL MAHDI : L'invitation était adressée au président,

15 effectivement.

16 R. Oui, tout à fait.

17 M. LE JUGE EL MAHDI : Quelle est la réception que vous avez eue une fois

18 quand vous avez rentré à cette réunion ?

19 R. Personne ne m'a remarqué, vraiment. Personne ne m'avait invité et

20 personne ne m'a posé des questions. C'était pareil pour les autres.

21 M. LE JUGE EL MAHDI : Qui, en fait, dirigeait la réunion ?

22 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas à ce moment-là. Je n'ai pas essayé de

23 voir, non plus, qui présidait la réunion. Il y avait plusieurs personnes

24 qui ont tenu des discours. Je pense même -- je ne suis pas sûr, mais je

25 pense qu'il n'y avait pas un véritable président qui présidait la réunion.

Page 2931

1 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous rappelez-vous si ceux qui étaient les

2 organisateurs, si j'ose dire, de cette réunion étaient du parti SDS,

3 étaient des fonctionnaires de l'administration ? Vous ne vous rappelez

4 pas ?

5 R. Vous savez, beaucoup de temps s'est écoulé depuis. J'ai dit que, pour

6 la plupart, c'étaient des présidents des assemblées et des présidents de

7 conseils exécutifs de ces 17 municipalités, sauf -- je pense que je l'ai

8 déjà dit -- que le président de l'assemblée de Prijedor n'a pas été invité,

9 parce qu'il était le seul Bosnien.

10 M. LE JUGE EL MAHDI : Ils étaient tous de l'ethnicité serbe ?

11 R. Tous. Je supposais qu'ils étaient tous des Serbes, car, nous deux,

12 personne ne s'est adressé à nous. On était deux Bosniens, et personne n'a

13 prêté attention à nous. Personne ne nous a abordés, et cetera, même si nous

14 ne connaissions pas les autres tellement bien puisqu'il s'agissait de gens

15 qui étaient élus lors des élections de 2000, à partir de janvier 2001. Nous

16 n'avions pas eu l'occasion de nous connaître.

17 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce que cette réunion, vous croyez, était

18 convoquée par les instances du parti ou les instances de l'administration ?

19 R. Les uns et les autres, je suppose.

20 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous basez votre présomption sur quoi ?

21 R. Car il y avait un seul parti politique qui était représenté. C'est ce

22 que j'ai pu conclure.

23 M. LE JUGE EL MAHDI : Oui. Mais vous dites que c'est -- à la fois, c'était

24 convoqué par les instances du parti SDS, et par les instances

25 administratives gouvernementales, si vous voulez.

Page 2932

1 R. Oui. Je suppose, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'instances

2 communes pour la Bosanska Krajina.

3 M. LE JUGE EL MAHDI : Mais vous confirmez que personne d'haut responsable,

4 soit du parti, soit du gouvernement, n'était présent ? Ce n'était que les

5 présidents des municipalités ?

6 R. Comme je l'ai déjà dit, je suppose que c'étaient les présidents des

7 municipalités. Je précise, les présidents des municipalités qui étaient

8 serbes et les présidents de conseils exécutifs qui étaient serbes, et les

9 représentants de partis.

10 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce que vous aviez l'impression que c'était plutôt

11 une réunion qui a reçu des instructions ou que c'était un débat ouvert aux

12 participants, à chacun de s'exprimer, de dire son opinion ? Je ne sais pas.

13 Est-ce que ma question est claire ou pas ? Est-ce que c'est plutôt une

14 réunion qui avait comme but de discuter sur certaines instructions venant -

15 - si vous le savez -- de quelque part ou c'est un débat ouvert entre les

16 présidents des municipalités, c'est-à-dire qu'ils expriment leurs points de

17 vue individuels ?

18 R. Il s'agissait là d'un débat mal placé. Il y avait deux personnes qui

19 parlaient plus que les autres, le professeur Mico Carevic et Kugo

20 Lazarevic. Je pense que c'est surtout eux qui tenaient des discours, et

21 c'est à cause de cela qu'il y a eu cette intervention que j'ai mentionnée,

22 lorsque le président de la cour correctionnelle a dit qu'il avait décidé de

23 reconduire les fonds afin d'étouffer les médias oustachi et de balija et

24 afin de renforcer les médias serbes.

25 M. LE JUGE EL MAHDI : Quelle était l'occupation du professeur Mico ?

Page 2933

1 R. Je ne sais pas. Je connaissais ce professeur Mico de vue. Il était

2 professeur à la faculté de droit. Je connaissais ce Kugo Lazarevic de vue

3 aussi.

4 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce que ces deux hommes étaient membres du parti

5 SDS ?

6 R. Je ne le sais pas. Cela, je ne le sais pas.

7 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce que vous savez pour sûr, du moins professeur

8 Mico, n'était un président municipal -- d'un conseil municipal ?

9 R. Non.

10 M. LE JUGE EL MAHDI : Ni l'autre personne ?

11 R. Oui. Kugo Lazarevic.

12 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous avez le souvenir que ces deux personnes jouaient

13 un rôle d'organisateurs -- de meneurs, meneurs de débats, si je comprends

14 bien.

15 R. Je n'irais pas jusque-là. Meneurs de débats, oui.

16 M. LE JUGE EL MAHDI : A la fin de la réunion, est-ce que des décisions ou

17 des recommandations étaient prises ?

18 R. Vous savez, nous ne nous intéressions pas à cela, car nous ne nous

19 attendions pas à ce que ceci soit mentionné lors de cette réunion. Nous

20 avions même l'intention de partir pendant la pause.

21 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Est-ce que cela a abouti à des

22 recommandations, à des instructions particulières ?

23 R. Je ne sais pas. Voici ce que je peux vous dire : J'ai pris des notes.

24 Malheureusement, je ne les ai pas prises avec moi, mais je peux les envoyer

25 au Tribunal, mon agenda où j'ai pris note de ce qui s'est passé lors de

Page 2934

1 cette réunion. C'est l'original.

2 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce qu'ils ont décidé qu'ils allaient se réunir

3 dans un futur proche ou lointain ?

4 R. Je ne sais pas.

5 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci.

6 R. Vous savez, lorsque vous arrivez à une réunion et vous vous attendez à

7 ce que cela se passe bien et on dit des choses horribles, là, vous êtes un

8 peu perdu et vous ne vous intéressez pas à tous les détails. Vous vous

9 dites, mon Dieu, où est-ce que je me suis retrouvé ? Voici le commentaire

10 que l'on faisait, moi et M. Draganovic, le président du conseil exécutif de

11 la municipalité de Kljuc.

12 M. LE JUGE EL MAHDI : Mais vous avez eu la possibilité de réagir,

13 d'expliquer votre point de vue ou c'était exclu que vous preniez la

14 parole ?

15 R. Non. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passait à l'époque, de la

16 situation qui régnait à l'époque, non.

17 M. LE JUGE EL MAHDI : Mais vous avez essayé quand même ?

18 R. Non, non, car ceci aurait eu des séquelles négatives pour moi.

19 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions pour vous aussi.

21 Vous venez de parler de vos notes personnelles. Est-ce que vous les avez

22 prises au moment des événements dont vous avez parlé dans ces notes ?

23 R. Oui, au moment des événements.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous n'avez jamais parlé

25 du contenu de ces notes avec le bureau du Procureur ?

Page 2935

1 R. Non, jamais, car il n'y a pas beaucoup de choses. Tout simplement, il y

2 a une note indiquant que j'ai assisté à cette réunion.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous avez proposé de mettre cela

4 à la disposition de la Chambre si nous le souhaitons ?

5 R. Oui, l'original. Je peux vous envoyer l'ensemble de cet agenda.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre en considération et

7 vous dire quelle est notre décision.

8 Lorsque l'on vous a posé une question concernant la liste des noms dont

9 vous disposiez, et lorsque vous avez dit que ceux qui vous interrogeaient

10 suite à votre arrestation étaient intéressés à cela, vous avez dit qu'à ce

11 moment-là, vous ne pouviez pas vous rappeler de quoi il s'agissait. Peut-

12 être entre-temps, ceci vous est revenu à l'esprit, à savoir, la question de

13 savoir à quoi se référait cette liste des noms ?

14 R. Je ne vous ai pas très bien compris de quelle liste des noms parlez-

15 vous ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit du paragraphe 35 de votre

17 déclaration préalable. Mme Loukas a parlé de ce paragraphe avec vous, et on

18 peut y lire : "J'avais une liste de noms qui les intéressait beaucoup. Au

19 cours des interrogatoires, les enquêteurs ont dit à Kurbegovic que le

20 secrétaire du SDA à Celinac avait été arrêté. Il avait les documents

21 montrant les plans visant à détruire des ponts. Il a dit qu'il allait tout

22 leur dire." Ce paragraphe commence par la phrase indiquant que vous

23 possédiez une liste de noms. Est-ce que vous vous souvenez c'est à quoi se

24 référait cette liste de noms ?

25 R. Oui, je m'en souviens. C'était en 1992, en mars, après mon retour d'un

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1 voyage d'affaire à Sarajevo. Il y avait une patrouille qui m'a arrêté.

2 Comme aujourd'hui, j'avais des documents sur moi, j'avais des listes. Ils

3 ont fait sortir tout ce que j'avais sur moi, tout ce que j'avais dans mes

4 poches. Là, il y avait une liste de cinq noms de mes collaborateurs.

5 C'était tout, rien d'autre. Même maintenant, si vous me fouillez, vous

6 trouverez des noms, des listes, et cetera. Ils ont tout simplement fouillé.

7 Ils ont cherché tout ce que j'avais sur moi, et ils ont vu cette liste.

8 C'était après mon voyage d'affaires. Ils m'ont maintenu pendant quatre

9 heures et ils m'ont interrogé. Ce n'était au moment de mon arrestation le

10 25 mai, mais c'était deux mois auparavant.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai fait une erreur lorsque j'ai

12 dit que c'était au moment de votre arrestation. C'était lorsqu'ils vous ont

13 bloqué la route ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Finalement, ils ont obtenu la liste, et

16 vous avez dit que c'était une liste de gens avec qui vous travaillez ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. Ensuite, vous

19 avez expliqué que le président du conseil exécutif de l'assemblée

20 municipale, ou de l'assemblée municipale de Prijedor n'a pas été invité à

21 la réunion à Banja Luka parce que, comme vous l'avez dit, il était Bosnien.

22 Cependant, vous en tant que président du conseil exécutif de Kljuc, vous

23 avez été invité. Sur trois présidents non-serbes, deux ont reçu une

24 invitation. Ils se sont présentés à cette réunion, et vous dites qu'une

25 personne n'a pas été invitée, car elle était Bosnienne. Est-ce que vous

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1 pouvez nous expliquer comment est-ce possible que si vous ne deviez pas

2 être invité puisque vous étiez Bosnien, que néanmoins deux Bosniens sur

3 trois ont été invités ?

4 R. Muhamed Cehajic n'était pas le président du conseil exécutif de

5 Prijedor, mais il était le président de l'assemblée. Tous les présidents

6 des assemblées des 17 municipalités ont été invités. Cette invitation que

7 j'ai reçue était adressée au président de l'assemblée municipale de Sanski

8 Most. C'était Rasula, et c'est lui qui était invité. Quelqu'un a placé cela

9 sur mon bureau puisque j'ai été le président du conseil exécutif. C'est ce

10 que j'ai vu lorsque je suis arrivé au travail ce matin-là. Puisque le

11 président de l'assemblée n'était pas là, j'ai trouvé cela normal que ce

12 soit moi qui y aille. Lorsque j'ai parlé avec M. Egeric qui exerçait les

13 mêmes fonctions, il était le président du conseil exécutif, alors qu'un

14 Serbe était le président de l'assemblée, et la même chose lui est arrivée,

15 c'est-à-dire, il est allé. Il a répondu à l'invitation adressée au

16 président de la municipalité de Kljuc, alors qu'il était le président du

17 conseil exécutif, et que le président ne pouvait pas y aller. Nous n'étions

18 pas invités directement. C'est par ailleurs que nous avons reçu ces

19 invitations. Lorsque j'ai parlé de cela avec M. Muhamed Cehajic quelques

20 jours plus tard, je lui ai demandé pourquoi il n'a pas assisté à cette

21 réunion. Il m'a dit qu'il n'a pas reçu l'invitation.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends maintenant que c'était

23 purement par hasard que vous avez reçu cette invitation, que l'invitation

24 n'était pas adressée à vous ?

25 R. Oui, c'est exact. D'ailleurs, si les présidents de nos municipalités

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1 étaient venus au travail ce jour-là, nous ne serions pas allés à cette

2 réunion.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris maintenant. Vous nous

4 avez dit que vous avez déposé dans une affaire, si j'ai bien compris,

5 contre M. Draganovic. Nous n'avons pas d'autres détails au sujet de cela.

6 Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déposé en audience publique,

7 ou est-ce que vous avez fait une déclaration ? Quand est-ce que ceci s'est

8 produit ? Est-ce que vous pouvez nous fournir brièvement ces informations

9 et les circonstances dans lesquelles vous avez déposé ?

10 R. J'étais ministre du canton Sanski, ministre de la Justice de ce canton

11 pendant que M. Draganovic était le président de la cour. En tant que

12 ministre, en accord avec le ministre des Finances de l'époque, nous avons

13 décidé d'allouer des fonds pour faire fonctionner cette cour.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question de savoir si

15 vous avez déposé à huis clos ou en audience publique, et cetera ?

16 R. Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En audience publique, en présence de M.

18 Draganovic ?

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En présence du Procureur ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Draganovic bénéficiait de

23 l'aide d'un conseil ?

24 R. Je pense que oui. Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que oui. Je ne

25 faisais pas attention à cela, mais je dirais que oui, car personne ne me

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1 posait de question pendant ma déposition.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a posé de questions,

3 même pas le Juge ?

4 R. Non. On ne me posait pas de questions.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque là, je souhaite savoir ce que

6 vous voulez dire lorsque vous dites que vous avez déposé. Est-ce que vous

7 avez simplement fait une déclaration ? Aucune question ne vous a été

8 posée ?

9 R. J'ai fait une déclaration par écrit, oui. J'ai fait une déclaration par

10 écrit et là, j'ai dit que j'allais répondre à l'invitation. C'était écrit

11 dans cette lettre que j'ai signée, et j'ai dit que je maintenais tout ce

12 que j'avais écrit dans cette lettre.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez confirmé la déclaration écrite

14 que vous avez faite préalablement ?

15 R. Oui, absolument.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui avez-vous soumis cette déclaration

17 écrite ? Au bureau du Procureur ? Aux enquêteurs ? A qui ?

18 R. J'ai soumis cette déclaration au juge d'instruction, je pense, de

19 l'époque. D'après la loi, c'était le juge d'instruction qui était chargé de

20 cela à partir de ce moment-là. Je pense que c'est à lui que j'ai donné

21 cette déclaration.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En présence de la Défense ?

23 R. Non. Cette déclaration, je l'ai écrite de mon propre gré et je l'ai

24 soumise. J'ai dit que j'étais prêt à venir déposer devant une cour, si

25 nécessaire, concernant cette déclaration. On m'a appelé et j'ai dit que je

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1 maintenais ce que j'avais écrit dans cette déclaration; c'est tout.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, maintenant.

3 M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne le résumé de cette

4 déclaration, elle fait partie des pièces communiquées en vertu de l'Article

5 66 [comme interprété] à la Défense. Je suis d'accord que ce soit soumis à

6 la Chambre.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je souhaitais savoir

8 puisque vous avez dit que vous ne le saviez pas que M. Draganovic avait un

9 conseil, j'essaie d'établir les circonstances pour que vous puissiez

10 conclure si un conseil a assisté à cela ou pas. Je pense que c'est

11 suffisamment clair maintenant.

12 Ma question suivante est de savoir si vous connaissez la distribution des

13 pièces du hall de l'assemblée municipale de Banja Luka ?

14 R. Je ne suis pas allé fréquemment, et je n'y suis pas allé depuis la

15 guerre. Avant la guerre, j'y suis allé plusieurs fois et à moins que

16 quelque chose ait changé, peut-être, je pourrais reconnaître cet endroit.

17 Je pense que je pourrais, au moins, reconnaître l'entrée. Je pense,

18 effectivement, que je pourrais la reconnaître.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous pourriez

20 répondre à quelques questions sur la base de la photographie que nous

21 allons vous soumettre. Est-ce que l'on peut placer la photographie sur le

22 rétroprojecteur et l'agrandir.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'une cote a

24 déjà été attribuée ? Sinon, peut-être il faudrait le faire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune cote n'a encore été attribuée.

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1 C'est le cas d'autres documents, peut-être -- si, je vois que la Greffière

2 d'audience a une série de cotes.

3 Madame la Greffière d'audience, est-ce que vous pourriez lire les cotes de

4 tous les documents qui figurent dans la liste des documents qui devaient

5 être utilisée au cours du contre-interrogatoire.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D'accord. Je leur ai déjà attribué des

7 cotes au préalable.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous allons commencer par le numéro 1,

10 la déclaration donnée au TPIY. Cela va être marqué D12. Le numéro 2, la

11 déclaration faite auprès du TPIY en B/C/S, D12/1.

12 Point 3, les informations dactylographiées, le numéro du papier 011/92 et

13 marqué par D13.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les numéros 3 et 4 me rendent perplexe,

15 car nous trouvons deux versions en anglais.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Mon assistante vient d'attirer mon

17 attention sur le fait que le numéro 4 est la version en B/C/S.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro 4 est la version en B/C/S.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 4 est la version en B/C/S. Il

20 s'agit de la pièce D13.1.

21 Le document qui est "l'accord portant sur la création de la communauté des

22 municipalités de la Bosanska Krajina" est D14.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, qu'en fait, il ne faudrait pas

24 que cela obtienne un numéro parce que la pièce a déjà été versée. Il

25 s'agissait de la pièce P65, classeur numéro 1, intercalaire 27.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je corrige.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La photographie serait la pièce qui

3 n'apparaît pas ici et obtiendrait le numéro D14.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, D14.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

6 La pièce D14 est sur le rétroprojecteur. Monsieur Karabeg, reconnaissez-

7 vous la salle que nous voyons où nous avons un grand nombre de personnes

8 assises sur cette photographie ?

9 R. Je ne sais pas. Je ne pense pas que la salle ressemblait à cela. Je ne

10 sais pas. J'imagine que non.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas vraiment m'éclairer à

12 ce sujet.

13 J'aurais une dernière question à vous poser ou peut-être plusieurs

14 concernant les activités que vous avez nommées concernant les séances

15 d'entraînement de la JNA en 1991. Dans votre déclaration, du paragraphe 19

16 jusqu'au paragraphe 23 ou 24, vous avez décrit ce qui se passait lors de

17 ces séances d'entraînement de la JNA. Est-ce que j'ai raison de comprendre

18 que vous avez appris que vous aviez été mal informé au sujet du

19 consentement donné par les autorités civiles de Bosanska Krupa au sujet de

20 ces séances d'entraînement ?

21 R. Oui. On m'avait mal informé.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je également raison de comprendre,

23 d'après votre déclaration, que vous avez appris qu'en votre absence, il a

24 été dit que vous aviez donné votre accord pour ces séances d'entraînement,

25 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que c'est un certain

3 capitaine Fuad Kurbegovic qui vous l'a appris ?

4 R. Kurbegovic, oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il Serbe ou non ?

6 R. Il est Bosnien. Son épouse est Serbe. Il a un mariage mixte, mais c'est

7 un Musulman.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qu'il vous a dit au sujet de

9 cette entreprise de désinformation ?

10 R. Ce n'est pas qu'il m'a dit que d'autres personnes étaient désinformées

11 également. Il m'a dit qu'ils avaient dit que, moi aussi, j'avais donné mon

12 accord pour que ces manœuvres se déroulent. Je n'avais pas accepté cela

13 parce qu'ils m'avaient dit, parce que cela avait été accepté par le

14 responsable de Bosanska Krupa lorsque je l'ai appelé pour lui demander s'il

15 avait donné son consentement au déroulement des manœuvres, il a répondu :

16 "Personne ne m'en a jamais parlé. Je n'en sais rien du tout." C'est là que

17 j'ai dit que je ne pouvais plus les accepter parce qu'on m'avait trompé à

18 ce sujet. Ils m'avaient désinformé. On ne m'avait pas dit la vérité. Ils

19 n'avaient pas dit la vérité au sujet du consentement donné, soi-disant

20 donné par cette personne de Bosanska Krupa. Ce n'est là que le capitaine

21 Kurbegovic, à cette réunion, a dit que j'avais donné mon consentement, ce

22 qui n'était pas vrai.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous l'a dit, ensuite, parce que vous

24 n'étiez pas présent lors de cette réunion, que cette information a été

25 donnée lors de la réunion où vous étiez absent; est-ce exact ?

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1 R. Oui, c'est, tout à fait, exact.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après l'ensemble de votre déclaration,

3 dois-je comprendre que vous êtes relativement insatisfait et mécontent du

4 fait que des informations erronées étaient données au sujet du consentement

5 des autorités civiles à ces manœuvres, ainsi qu'il découle de votre

6 déclaration, à savoir que des Serbes se réunissaient de manière séparée au

7 sujet de ces activités de la JNA. Etiez-vous mécontent de cette situation ?

8 R. Oui, principalement parce qu'ils ont continué à se réunir entre eux, et

9 ce n'est qu'après cela, pour les apparences finalement qu'ils me parlaient

10 par la suite, à posteriori.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On vous a posé des questions

12 sur ce que vous avez dit lors d'une déclaration préalable au sujet de

13 réunions avec des non-Serbes, pour voir ce qui pouvait être fait pour

14 protéger les non-Serbes. A une question de Me Loukas, vous avez répondu que

15 c'était fabriqué de toute pièce. Je me demandais, peut-être qu'il faudrait

16 que je vous lise le texte intégral, dans ce rapport relatif à votre

17 entretien, qui n'a pas été signé par vous, on peut lire ce qui suit :

18 "1991, formation, entraînement, avec la JNA. Lors de ces séances

19 d'entraînement, il y avait deux équipes. La manière dont la JNA s'est

20 entraînée a été conforme à la manière dont elle a, par la suite, lancée son

21 attaque dans ce secteur. Ils ont effectué l'exercice dans le secteur de

22 Bosanska Krupa et de Kljuc." Il est question de ce que vous leur aviez dit,

23 et je lis : "Lorsque Karabeg et d'autres ont appris ce qui se passait, ils

24 ont essayé de faire quelque chose à cet égard. Ils ont convoqués des

25 réunions avec les non-Serbes qui avaient servi au sein de la JNA, ou

Page 2945

1 faisaient partie des forces de réserve de la JNA, et qui, maintenant,

2 avaient différentes fonctions, pour voir ce qui pouvait être fait pour

3 protéger les non-Serbes."

4 C'était ce qui figurait dans ce rapport. Pouvez-vous nous dire, en fait,

5 vous venez de nous dire que vous étiez, tout à fait, mécontent de

6 l'ensemble de la situation. Pouvez-vous nous dire si vous avez fait quoi

7 que ce soit à ce sujet, si vous avez, effectivement, eu ce genre de

8 consultation ou de réunion pour voir ce qui pouvait être fait ?

9 R. Vous voyez, il y avait des individus qui avaient accepté cette

10 mobilisation sous les auspices de la JNA. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il

11 était clair que ce n'était plus la JNA. Ils portaient, ils arboraient les

12 insignes des Chetniks, et divers autres insignes qui montraient que

13 c'était-là l'armée d'une seule nationalité, d'une seule nation. Ceci a

14 causé l'insatisfaction parmi la population, qui a refusé de répondre à

15 l'appel à la mobilisation. Nous voulions savoir ce qui pouvait être fait à

16 cet égard. Nous avions peur de la possibilité que ces gens soient mobilisés

17 et envoyés sur les champs de bataille en Croatie, où on leur demanderait de

18 servir de chair à canon, et de sacrifier leurs vies pour rien. Ce n'était

19 plus la JNA, c'était l'armée d'une seule nation, l'armée serbe, l'armée

20 chetnik, qui portait des insignes, typiquement, chetniks.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que, si vous parlez

22 de la protection des non-Serbes, vous êtes, en fait, inquiet plutôt du fait

23 de ce qu'ils leur arriveraient s'ils étaient envoyés à l'armée en Croatie,

24 ou de ce qui arriverait aux non-Serbes dans la région de Sanski Most ?

25 R. Les deux. Si c'était réellement l'armée populaire Yougoslave, arborant

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1 l'étoile rouge sur le képi, je ne me serais pas inquiété. Mais ils avaient

2 modifié leurs insignes. Ils ne cachaient pas le fait qu'ils étaient une

3 armée chetnik, et qu'il n'y avait pas là de place pour les Oustachi et les

4 Balija au sein de cette armée. C'est pourquoi la population a protesté, et

5 c'est pourquoi nous voulions trouver des moyens de protéger ces gens. Cela,

6 ce n'était que le début. Ces manœuvres se sont déroulées, effectivement,

7 mais d'autres choses sont arrivées après cela, après la guerre en Slovénie,

8 en Croatie, et ensuite pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. A l'époque,

9 au début, l'idée était simplement de protéger la population, d'éviter les

10 retombées négatives et également, la possibilité qu'ils seraient tués par

11 ceux qui avaient émis l'appel aux armes.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous trouvé des moyens, même s'ils

13 n'étaient pas efficaces à longs termes, avez-vous trouvé des solutions,

14 avez-vous proposé quoi que ce soit à cet égard ? Avez-vous trouvé des

15 moyens pour résoudre cette situation que vous estimiez insatisfaisante ?

16 R. Ils sont venus chez moi, à ma maison, en particulier, lorsqu'ils ont

17 mobilisé les jeunes, ceux âgés de 18 ou 19 ans, et mon avis personnel était

18 de ne pas répondre à cet appel aux armes.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez, effectivement, discuté de ce

20 genre de question avec d'autres non-Serbes ? Avez-vous fait cela ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour ces réponses. Y a-

23 t-il des questions supplémentaires ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas ?

Page 2947

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Loukas :

3 Q. [interprétation] Au sujet des questions que M. le Président a posé,

4 Monsieur Karabeg, êtes-vous au courant du fait que la JNA n'a pas changé

5 ses insignes ? Ou plutôt, savez-vous quand la JNA a changée ses insignes,

6 en général ?

7 R. Les individus ont fait toutes sortes de choses. Si vous aviez été

8 présente à Sanski Most et que vous l'auriez vu de vos propres yeux, vous

9 auriez, peut-être, posé une question différente. Je ne peux pas vous donner

10 une réponse spécifique à votre question, parce que je ne sais pas

11 exactement quand ils ont changé les insignes.

12 Q. Maintenant, je me demande si vous pourriez nous dire en vertu de quel

13 texte le président du conseil exécutif peut donner son accord à des

14 manœuvres de la JNA, si vous le savez.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une question qui découle d'une

16 question posée par les Juges ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, tout à rapport avec tout,

19 mais là, ce n'est pas une question que nous pouvons vous laisser poser à ce

20 stade. Il ne provient pas des questions des Juges.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je retire

22 cette question.

23 Q. Vous vous souvenez avoir témoigner auparavant dans l'affaire

24 Brdjanin/Talic. On vous a posé à cette occasion des questions sur ces

25 exercices de la JNA. Vous en souvenez-vous ?

Page 2948

1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, ces passages

3 particuliers ont été versés au dossier. Ils font partie des éléments de

4 preuve en l'espèce. Messieurs les Juges se souviendront qu'il s'agissait

5 des pages 6 213 et 6 214 dans le cadre desquelles

6 M. Karabeg donnait des réponses particulières concernant des questions

7 posées au sujet de ces exercices militaires. Je voudrais donner l'occasion

8 à M. Karabeg l'occasion de confirmer ce qu'il a dit au sujet de ces

9 exercices, en ce qui concerne les points particuliers qui découlent des

10 questions des Juges.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous laisse pendant un moment

12 pour examiner ceci.

13 Le problème est le suivant : comment allons-nous aborder ce problème ?

14 Doit-on lire ces passages qui ont été versés au dossier.

15 Mme LOUKAS : En effet.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis tout à

17 fait prêt à concéder qu'on lui a posé ces questions et qu'il y a répondu.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a bien répondu à ces questions et

19 sous serment.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je prends note du

21 temps. Je voudrais que le Juge examine un segment, en particulier.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si l'Accusation concède qu'il

23 s'agissait bien d'un compte rendu exact de son témoignage, j'aurais espéré

24 que pour cette raison, vous vous reteniez de poser cette question. Dans le

25 même temps, vous avez attiré l'attention de la Chambre sur cette partie de

Page 2949

1 ce témoignage.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. C'est

3 exact.

4 Il y a un autre aspect, Monsieur le Président, c'est la question du journal

5 qu'il tenait.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Quand est-ce que le Juge de cette Chambre

8 souhaiterait prendre une décision concernant cet aspect ? Parce que je

9 pense, que du point de vue de la Défense, que si un journal existe, nous

10 aimerions l'examiner.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Si la Chambre décide qu'il

12 doit être produit, les parties disposeront d'une copie. C'est une question

13 sur laquelle nous allons encore délibérer.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si jamais ce

15 document est versé, nous aimerions l'examiner. Je dis cela aux fins du

16 compte rendu d'audience.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous aimerions

18 l'examiner. Vous invitez la Chambre à demander au témoin de le produire.

19 C'est bien cela.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, pouvez-vous nous dire

23 où se trouve votre journal ? Est-il chez vous ou l'avez-vous avec vous

24 ici ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se trouve chez moi à Sanski Most.

Page 2950

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre accepte votre offre de nous

2 le communiquer. Je pense qu'une fois que les parties auront examiné

3 l'original, nous pourrons vous le restituer, parce que c'est votre journal.

4 Vous devez le garder.

5 Maître Loukas, je me demandais simplement quelle serait la meilleure

6 manière de procéder. Est-ce que le meilleur moyen ne serait pas, étant

7 donné que le témoin est un témoin à charge, ou plutôt que la Chambre

8 demande à l'Accusation de présenter le journal en tant que pièce à

9 conviction, ce qui vous éviterait à vous de vous inquiéter des problèmes de

10 traduction, et cetera. Nous demandons au témoin de le remettre à

11 l'Accusation.

12 Monsieur le Témoin, s'agit-il d'un cahier ou de feuilles volantes ce

13 qu'informe selon votre journal ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un cahier relié. Je serais tenu de vous

15 donner l'ensemble du cahier qui, en outre, contient l'ensemble de la

16 chronologie des événements et mes notes. Parce que cette note, ce n'est

17 qu'une partie de ce journal.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il ne serait pas bon de

19 procéder de la manière suivante : Nous invitons le témoin à remettre ce

20 cahier bien relié si j'ai bien compris, le remettre à l'Accusation qui y

21 jette un premier coup d'œil à l'original, ensuite, pour que la Défense

22 aussi puisse l'examiner afin que nous puissions identifier les passages qui

23 semblent pertinents. Parce qu'il est possible que ce journal concerne des

24 périodes non pertinentes au regard de l'Accusation. Ensuite, les parties se

25 mettraient d'accord sur les passages à traduire par écrit, parce qu'à

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1 première vue, il ne sera pas nécessaire de traduire l'ensemble du journal.

2 Ensuite, la Défense aura tout à fait certainement l'occasion de l'examiner

3 et examiner ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Ensuite, on le

4 produira. Cela nous permettra de décider s'il y a des raisons d'appeler M.

5 Karabeg pour lui demander de revenir à la barre une fois que nous aurons

6 reçu ces informations.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous procéderons de la sorte.

9 Monsieur Karabeg, l'Accusation va se mettre en contact avec vous pour

10 organiser avec vous la livraison de votre cahier à un enquêteur de

11 l'Accusation. Etes-vous d'accord pour faire cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien sûr. Je craignais que vous m'ayez

13 mal compris. Je vais vous envoyer l'original, l'ensemble du cahier, mais je

14 ne suis pas prêt à ce que l'ensemble du journal soit traduit. Je voudrais

15 que seulement la partie concernant les notes relatives à cette réunion. Il

16 n'est absolument pas nécessaire de traduire l'ensemble de ce journal, parce

17 que cela n'a rien à voir avec ce qui nous concerne ici. Il n'y a qu'une

18 demie page de texte qui a besoin d'être traduite, qui est pertinente.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est pertinent et ce qui ne l'est

20 pas, cela peut être certains des événements dont il est question, parce que

21 vous avez donné beaucoup d'informations aussi bien dans vos déclarations

22 préalables que lors de votre déposition dans ce prétoire. La période en

23 tant que telle peut revêtir une certaine importance pour nous. Nous

24 n'allons pas traduire des parties qui n'ont aucune pertinence. Vous avez

25 peut-être remarqué que je voudrais laisser aux parties l'occasion de

Page 2952

1 déterminer ce qui est pertinent, parce que ce procès ne concerne pas ce qui

2 s'est passé à toutes les périodes et partout. Cette affaire se concentre

3 sur certains événements. Les parties qui seront particulièrement

4 pertinentes pour ce qui nous concerne, pourraient être celles qui reflètent

5 ce que vous nous avez dit dans vos déclarations et lors de votre

6 déposition. C'est là que nous considérerons comme ce qui est les passages

7 les plus pertinents. Cela nous permettrait de voir si les dates sont

8 exactes, si tout est correctement déclaré.

9 Je voudrais vous inviter, s'il y a un quelconque désaccord entre les

10 parties concernant la pertinence ou non d'un passage ou d'un autre, la

11 Chambre interviendrait afin que rien de ce qui vous est personnel, aucune

12 information confidentielle ne soit révélée dans le cadre de cette

13 entreprise de manifestation de la vérité. Etes-vous d'accord de cette

14 manière de procéder ?

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, rajouter

17 quelque chose avant qu'il a réponde. S'il a des inquiétudes quant à la

18 confidentialité de son journal, peut-être qu'il ne voudrait pas que nous

19 voyons certains passages. Peut-être qu'il pourrait nous indiquer d'une

20 manière ou d'une autre où se trouvent les passages pertinents dans son

21 journal. Nous le remettrions à la Chambre et la Chambre déciderait de me

22 montrer ce qui est pertinent. A ce moment-là, nous ne verrions pas le

23 reste, seule la Chambre verrait le reste. Peut-être que le témoin se

24 sentirait mieux.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, qu'en pensez-vous ?

Page 2953

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien sûr. La décision concernant la

2 pertinence ou non, appartient en dernier ressort à la Chambre. Je pense que

3 les Juges devraient finalement examiner le document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si le premier

5 examen est de pertinence. Si le témoin dit qu'il s'agit d'un passage

6 purement privé, cela peut concerner la santé de ses enfants ou quoi que ce

7 soit d'autre, ou peut-être qu'il s'agit d'un passage concernant un

8 désaccord avec un membre de sa famille ou ce genre de chose. Toutes ces

9 informations seront protégées, parce qu'elles ne sauraient jouer de rôle

10 dans ce processus de la manifestation de la vérité qui concerne des

11 questions tout à fait différentes.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur le

13 Président. Il n'y a absolument aucun problème. Ne nous intéressons à rien

14 de purement personnel.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, je viens de discuter

16 avec les parties de la meilleure manière de protéger votre vie privée tout

17 en conservant une occasion, je dirais, plus riche de nous prévaloir de la

18 disponibilité de votre journal, du fait que vous avez pris ces notes à

19 l'époque. Vous avez témoigné au sujet de ces événements. Est-ce que vous

20 seriez d'accord pour cette manière de procéder ? Si vous pouviez nous

21 indiquer, s'il vous plaît, ne touchez pas à ces parties et vous les

22 énumérez. Ensuite votre journal n'irait pas aux parties, mais d'abord aux

23 Chambres qui peuvent identifier ce qui est réellement pertinent et ce qui

24 ne l'est pas.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je suis d'accord, mais ce n'était

Page 2954

1 pas l'idée qui a motivé ma proposition. Je voulais uniquement vous proposer

2 ceci comme preuve du fait que j'ai pris des notes concernant cette réunion

3 à Banja Luka. Maintenant, vous avez élargi le champ de ma proposition. Je

4 vous fournirai l'ensemble du cahier, et je suis tout à fait prêt à accepter

5 votre proposition. J'indiquerai les parties que je juge confidentielles et

6 tout à fait personnelles.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que vous

8 procéderez de la sorte. La Chambre est tout à fait reconnaissante pour la

9 coopération que vous apportez à ce processus de manifestation de la vérité

10 en accord et en collaboration avec les parties. Dans certains systèmes, on

11 dirait processus de recherche de la vérité plutôt que de manifestation de

12 la vérité, mais c'est une autre question.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous en

14 finissions sur ce thème, il y a juste une question que notre commis aux

15 affaires voulait clarifier au sujet de la lecture à voix haute de cette

16 dernière pièce que nous avons versée. Je voudrais juste clarifier cela aux

17 fins du compte rendu d'audience.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La lecture à voix haute de la dernière

19 pièce, vous voulez dire ?

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. C'est la légende qui concerne la

21 photographie pour la pièce D14.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Parce que, Monsieur le Président, je crois

24 qu'il y a une nuance d'interprétation de traduction qui mérite explication.

25 Je crois qu'il serait préférable que Mme Cmeric explique tout cela.

Page 2955

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je demande aux interprètes de

2 prêter une attention particulière à tout cela, car s'il s'avère nécessaire

3 de revenir en arrière pour effectuer les vérifications, techniquement, la

4 chose sera très compliquée. Vous pourriez peut-être mettre noir sur blanc

5 quelques lignes en stipulant qu'il s'agit du texte original, et qu'il a été

6 traduit par les interprètes lors de la réunion de l'assemblée municipale.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que Mme

8 Cmeric pourrait vous dire quelques mots d'explication. Cela faciliterait

9 l'ensemble du processus.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. HANNIS : [interprétation] Ceci doit-il se faire en présence du témoin ?

12 Est-ce indispensable que le témoin soit présent ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, avez-vous d'autres

14 questions à poser au témoin ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que non, Monsieur le Président. La

16 différence, d'ailleurs la distinction est très fine.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karabeg, je suppose que dans

18 une heure vous serez encore dans les locaux. S'il y avait urgence à vous

19 ramener dans le prétoire, ce serait chose possible. Pour le moment, je me

20 contenterai de vous remercier pour votre déposition. Vous avez répondu à de

21 très nombreuses questions qui étaient posées par les deux parties ainsi que

22 par les Juges de la Chambre. Je vous remercie également pour la coopération

23 importante dont vous faite preuve en proposant de fournir vos notes à la

24 Chambre. Je vous souhaite un très bon voyage de retour.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

Page 2956

1 vous remercie également de la façon dont l'ensemble de ce processus a été

2 mené.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Karabeg.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Cmeric, je propose que nous

6 revenions sur ce problème de traduction après la pause. J'annonce une

7 suspension qui durera jusqu'à 12 heures 55. Je demande à l'Accusation si

8 elle sera prête, à ce moment-là, à faire entrer dans le prétoire son témoin

9 suivant.

10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Merci. Très bien.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Cmeric, pourriez-vous nous dire

15 ce que vous avez à nous dire ?

16 Mme CMERIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Cela se

17 trouve en page 40 en bas de page et le texte se poursuit au début de la

18 page 41. Répondant à votre question, je crains fort d'avoir fait un lapsus

19 en disant qu'il s'agissait d'une séance solennelle tenue dans les locaux de

20 l'assemblée municipale. Je crois que cela a créé un léger malentendu. Il ne

21 s'agit pas d'une erreur de traduction, mais simplement du fait qu'il

22 s'agissait d'une séance solennelle de l'assemblée municipale tenue dans les

23 locaux du centre culturel de Banja Luka. Je vous prie de m'excuser pour

24 cette erreur, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, bien sûr, place la réponse du

Page 2957

1 témoin dans un cadre différent. Quand la question lui a été posée de savoir

2 s'il reconnaissait la photographie de cette salle. Il a dit, je m'y suis

3 trouvé, mais elle me semble avoir eu un aspect différent.

4 En dehors de cela, vous avez posé un certain nombre de questions, Maître

5 Loukas, relatives à cette réunion, et, notamment, vous avez demandé qui se

6 trouvait au premier rang, et si l'on pouvait voir tous ceux qui se

7 trouvaient au premier rang. La Chambre s'interroge également quant au

8 nombre de rangées que l'on voit à l'avant de la photographie. Y en a-t-il

9 une ou y en a-t-il deux ? Apparemment, on semble distinguer une espèce

10 d'allée sur la gauche de la photographie, au milieu de la salle qui

11 permettrait de se poser d'autres questions quant au fait que cette réunion

12 se serait déroulée à tel ou tel moment et quant au fait de savoir si des

13 gens se sont déplacés du premier rang vers des rangs plus à l'arrière, pas

14 mal de questions. En tout cas, nous savons désormais qu'il s'agit du centre

15 culturel. Nous pouvons nous demander si la largeur de cette salle permet de

16 loger dix chaises ou deux fois dix chaises. C'est une question que la

17 Chambre aimerait beaucoup voir résolue afin d'apprécier, à sa juste valeur,

18 la déposition du témoin.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je me rends bien compte, Monsieur le

20 Président. Manifestement, cette photo, je vous le rappelle, nous est

21 arrivée juste avant que nous ne pénétrions dans le prétoire. Nous allons

22 nous fonder sur d'autres moyens de preuve, plus tard, dans la présentation

23 des éléments de preuve de la Défense pour revenir sur ce point. La clarté

24 sera faite sur cette question au préalable, Monsieur le Président, et les

25 Juges de la Chambre seront informés de tout, le plus rapidement possible.

Page 2958

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci beaucoup. Je vous remercie de

2 vos explications, Madame Cmeric.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une autre

4 question quant au versement au dossier de l'intégralité des propos du

5 témoin où de ce qu'il a dit au sujet de Sanski Most. Je suppose que c'est

6 l'Article 68 du Règlement qui intervient à cet égard au sujet de ce qui a

7 été dit eu égard à M. Adil Draganovic. Bien sûr, cela inclut également la

8 question que vous avez posée. Je pense que nous pourrions probablement,

9 peut-être pas aujourd'hui, mais un peu plus tard, imprimer tous ces

10 documents, demain peut-être si cela est possible.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous nous dites

12 que plutôt que de demander le versement au dossier de ces documents dans le

13 contexte de Sanski Most, compte tenu des risques de problèmes au sujet de

14 l'authenticité de certains documents, nous recevrions d'autres documents

15 par la suite et que c'est à ce moment-là que la question du versement se

16 posera ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je sais qu'il y a eu objection de la Défense

18 au sujet de l'élément numéro 111, la pièce P111, si je ne m'abuse et P113,

19 également. Monsieur le Président, vous avez demandé des renseignements

20 supplémentaires à cet égard. J'ai informé la Chambre, hier, du fait

21 qu'après recherche dans notre documentation, nous avons constaté que ces

22 documents avaient été reçus de l'AID en novembre 1995. Je n'ai pas réussi à

23 en savoir plus au sujet des documents qui se situent entre juin 1992 et

24 novembre 1995. Cependant, l'Article 92 bis (D) du Règlement s'applique à la

25 déclaration d'Adil Draganovic et trois autres témoins ont également été

Page 2959

1 source de renseignements sur le même sujet qui ont témoigné dans l'affaire

2 Brdjanin/Talic et qui ont également été entendus en tant que témoins dans

3 une autre affaire. Je pense que nous parlons bien du même document. M.

4 Draganovic a examiné de façon détaillée l'ensemble des documents relatifs à

5 Sanski Most qui ont pu être retrouvés et remis à l'AID, certains ont été

6 remis directement au bureau du Procureur.

7 Monsieur le Procureur, une fois que nous avons tout cela à l'esprit, je

8 sais que la Chambre aimerait obtenir des renseignements complémentaires,

9 mais nous essayerons de demander le versement au dossier des pièces à

10 conviction 98 à 115, avec les réserves qu'a exprimée la Chambre à l'égard

11 de certains points particuliers.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime opportun d'ajourner la

14 décision à ce sujet. Toutes les pièces à conviction ne seront pas

15 nécessaire, semble-t-il. En tout cas, les plus litigieuses risquent de ne

16 pas l'être. Afin de ne pas perdre tout cela de vue, nous aimerions revenir

17 sur cette question à la fin des dépositions au sujet de Sanski Most, peut-

18 être, ou à un autre moment, lorsque nous aurons suffisamment de

19 renseignements pour rendre une décision en bonne et due forme.

20 Si les parties en sont d'accord, même si elles ne le sont pas, d'ailleurs,

21 j'aimerais demander à M. l'Huissier de faire entrer le témoin suivant dans

22 le prétoire.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que nous

24 parlons de cela, je voudrais revenir sur la question posée au cours de

25 l'interrogatoire principal par les Juges au sujet de deux villages,

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1 Hrustovo et Vrhpolje. On trouve une référence à cela à page 6 159 du compte

2 rendu d'audience de l'interrogatoire principal. Il y a également les pages

3 suivantes et antérieures qui font partie de cette même pièce à conviction.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les deux parties demandent le

5 versement au dossier des pages pertinentes de l'interrogatoire principal,

6 nous pourrions traiter de cette question afin de la résoudre. Mais je ne

7 crois pas que ce soit la meilleure manière de procéder. En tout cas, il

8 faudra fournir à la Chambre les pages pertinentes.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin suivant, si j'ai bien compris,

11 n'a pas demandé de mesures de protection, n'est-ce pas, Monsieur Resch? Il

12 s'agit bien de M. Rajif Begic ?

13 M. RESCH [interprétation] : C'est exact, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur L'Huissier, veuillez faire

15 entrer le témoin dans le prétoire.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Begic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer devant cette Chambre,

20 les Règles de procédure et de preuve exigent de vous que vous prononciez

21 une déclaration solennelle, selon laquelle vous vous apprêtez à dire la

22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite à prononcer

23 cette déclaration solennelle, dont le texte vous est remis à instant par M.

24 l'Huissier.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN : RAJIF BEGIC [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, vous pouvez vous

5 asseoir.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le représentant de l'Accusation,

8 Monsieur Resch, qui vous posera les premières questions.

9 Monsieur Resch, vous avez la parole.

10 M. RESCH [interprétation] : Merci, Monsieur le Président.

11 Interrogatoire principal par M. Resch :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais de décliner vos

13 noms et prénoms.

14 R. Je m'appelle Rajif Begic.

15 Q. Monsieur Begic, quand êtes-vous né ?

16 R. Je suis né le 23 septembre 1967.

17 Q. Où êtes-vous né ?

18 R. Je suis né tout près de Sanski Most, à Klijevci.

19 Q. Où avez-vous résidé entre votre naissance et l'année 1992 ?

20 R. J'habitais dans le village de Begici, à côté de Sanski Most. A

21 Klijevci, c'est là que j'ai achevé mon école primaire pendant quatre ans,

22 après quoi j'ai encore suivi quatre ans de scolarité à Tomina et ensuite,

23 quatre ans à Sanski Most.

24 M. RESCH [interprétation] : Monsieur le Président, j'aimerais que la

25 première carte qui sera soumise au témoin se voit affectée une côte en tant

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1 que pièce à conviction.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Nous aurons un certain nombre

3 de pièces à conviction liées à ce témoin, mais je pense que nous pouvons,

4 pour le moment, affecter les côtes dans l'ordre des côtes dont dispose le

5 Greffe. Madame la Greffière ?

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La côte suivant est P115, si je ne

7 m'abuse.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 115 ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P116, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P116.

11 M. RESCH [interprétation] : J'espère que l'on pourra placer, grâce au

12 logiciel Sanction, cette carte sur les écrans des ordinateurs.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout semble fonctionner.

14 M. RESCH [interprétation] :

15 Q. Monsieur Begic, vous avez dit que vous résidiez dans le village de

16 Begici. Est-ce qu'on le voit au sud de Sanski Most sur la carte, dans la

17 direction de Kljuc ? Au bas de la carte ? Juste au dessus de Vrhpolje ?

18 R. Oui, à côté de Vrhpolje, en effet.

19 Q. Vous avez dit être né dans le village de Klijevci, qui se trouve bien,

20 n'est-ce pas, au nord-ouest de Begici sur la carte ?

21 R. C'est exact. Begici et Kenjari font partie de Klijevci. Ceux sont des

22 hameaux de ce village. Dans les documents, en général, on parle de Klijevci

23 et non de Begici.

24 Q. Très bien, merci. Pour que tout soit clair, je vous rappelle que vous

25 avez, déjà, témoigné devant ce tribunal en mai 2002, dans l'affaire

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1 Brdjanin et Talic, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Nous allons revenir sur un certain nombre d'évènements, dont vous avez,

4 déjà, parlé dans la précédente affaire, mais il est important d'y revenir

5 afin que les Juges de cette Chambre sachent bien de quels évènements vous

6 allez parlé dans votre déposition.

7 J'aimerais que nous parlions d'abord du mois de mai 1992 à Sanski Most. A

8 cette époque, vous habitiez dans le hameau de Begici, qui fait partie du

9 village ou de la localité de Klijevci. C'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vous rappelle qu'il importe que vous formuliez une réponse sous

12 forme de mots prononcés.

13 R. Oui, en effet.

14 Q. Quelle était la composition ethnique, quelle était la majorité de la

15 population à Begici ?

16 R. Dans le village de Begici, ou plutôt dans le village de Klijevci, quand

17 on vient de Sanski Most, on arrive dans Klijevci dans un quartier qui est

18 majoritairement peuplé de Serbes. Ensuite, on arrive à côté de chez nous,

19 dans le hameau de Kenjari, peuplé majoritairement de Musulmans. Juste à

20 côté de chez nous se trouvait le hameau de Stojanovici, peuplé de Serbes et

21 Begici, ensuite, peuplé de Musulmans. Le village en tant que tel était un

22 village à population mixte. Il y avait quelques maisons habitées par des

23 Croates également, dans la direction de Kasapnica, en allant vers Hrustovo

24 et Vrhpolje.

25 Q. J'ai oublié de vous poser cette question, mais quelle est votre

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1 appartenance ethnique, Monsieur ?

2 R. Je suis Musulman.

3 Q. En mai 1992, avez-vous vu des soldats patrouillant dans votre village ?

4 R. Oui, j'en ai vu.

5 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu, exactement ? Qui étaient ces

6 soldats ?

7 R. A Stojanovici, c'est-à-dire, le hameau situé juste à côté de chez nous

8 et peuplé par les Serbes, les Serbes tenaient un barrage routier sur la

9 route principale qui va vers Kenjari. C'était nos voisins, des Serbes qui

10 portaient un uniforme militaire, qui tenaient ce barrage. A ce barrage,

11 rien de particulier n'est arrivé, sans

12 événement. Si quelqu'un voulait franchir ce barrage, ils le fouillaient,

13 ils inspectaient son véhicule, son tracteur ou le véhicule à bord duquel se

14 trouvait la personne en question. Nous savions qu'une unité militaire

15 commandée par un certain Mijatovic était stationnée dans l'école primaire

16 de Klijevci. Il est venu dans notre hameau à une ou deux reprises,

17 accompagné de deux ou trois soldats simplement pour vérifier la situation.

18 C'est de lui que nous avons appris comment les choses se passaient.

19 Q. Ce Mijatovic, était-il Serbe, Monsieur ?

20 R. Oui, c'était un Serbe.

21 Q. Savez-vous s'il appartenait à une unité militaire particulière ?

22 R. Je ne saurais vous dire à quelle unité il appartenait. Je crois que la

23 région dans son ensemble relevait de la 6e Brigade de Krajina. Tant qu'à

24 l'unité en tant que telle, je ne le saurais vous dire son nom.

25 Q. Savez-vous qui commandait la 6e Brigade de Krajina en

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1 mai 1992 ?

2 R. Oui. C'était le commandant Branko Basara.

3 M. RESCH : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le Président,

4 que l'on soumette au témoin la carte globale de

5 Hrustovo-Vrhpolje. Il conviendrait de lui affecter un numéro

6 d'identification et de la remettre au témoin.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, cette carte sera enregistré P116.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous venons d'affecter le numéro 116. Ne

9 serait-ce pas plutôt 117 ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

11 effectivement P117.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je voie sur mon écran, M.

13 Resch, je ne sais pas quelles sont les autres questions que vous souhaitez

14 poser au témoin, mais je rappelle que nous avons vécu un incident de

15 procédure lorsqu'un témoin a été interrogé au sujet de certains éléments

16 topographiques de la région. Un instant, je vous prie, M. l'Huissier.

17 Un incident est survenu lorsque la Défense s'est plainte du fait que la

18 réponse figurait sur huit petites photographies situées juste à côté de la

19 carte. Je ne sais pas de quelle façon vous avez l'intention de poser vos

20 questions, mais si par hasard, vous souhaitiez demander au témoin quelles

21 étaient les maisons dont les propriétaires étaient les huit personnes les

22 plus riches de la région, je crains fort que la Défense ne soulève la même

23 objection. Comme la Chambre a déjà rendu une décision à ce sujet, il

24 conviendrait probablement d'interroger le témoin d'une façon différente. Je

25 n'ai pas la moindre idée de la façon dont vous avez l'intention de

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1 procéder, mais si la réponse que vous tentez d'obtenir figure par écrit sur

2 l'une quelconque des huit petites photographies en question, je préférerais

3 que vous interrogiez le témoin en l'absence de ces photographies, c'est-à-

4 dire, tant que le témoin ne les voit pas.

5 M. RESCH : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'intention de

6 poser deux questions au sujet des huit petites photographies. J'ai,

7 effectivement, la série d'huit en ma possession, mais je ne pense pas que

8 les questions seront dans la même nature qu'hier.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas, par exemple, demander

10 au témoin de reconnaître l'épicerie ou les deux autres commerces qui se

11 trouvent à côté de l'épicerie sur la photographie ? Dans ce cas, je vous

12 demanderais si vous souhaitez demander au témoin où se trouve l'épicerie

13 dans le hameau, de le faire d'abord. Ensuite, de lui demander de confirmer

14 si on voit bien l'épicerie sur l'une des photographies.

15 M. RESCH : [interprétation] Je ne crois pas que les photographies ou la

16 carte soit aussi parlante que vous venez de le suggérer, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En tout cas, vous êtes

19 averti. Veuillez procéder.

20 M. RESCH : [interprétation] J'aimerais que l'on remettre un stylo ou un

21 feutre au témoin, car je lui demanderai d'apposer un certain nombre

22 d'annotations sur la carte.

23 Q. La pièce à conviction P117 est une carte globale où l'on voit une

24 partie de Sanski Most, la partie centrale et méridionale de Sanski Most, si

25 je puis les qualifier ainsi. On voit également la région qui sépare Kljevci

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1 de Vrhpolje, dont nous parlerons au cours de votre déposition.

2 Vous rappelez-vous une émission de radio qui aurait été diffusée au cours

3 du mois de mai 1992, dans laquelle il était question de restitution d'armes

4 de la part des habitants de Sanski Most ?

5 R. Oui. Il y a eu une telle émission juste avant le début des événements

6 qui ont commencé le 31 mai. Je ne crois pas que de tels appels aient été

7 faits pendant une période prolongée. Ce que je sais, c'est qu'un appel de

8 ce genre a été fait juste avant le début des événements.

9 Q. Ces appels à rendre les armes, s'adressaient-ils à un groupe ethnique

10 particulier de la région ?

11 R. Oui. C'étaient les habitants musulmans des villages qui s'étendent

12 depuis Hrstovo, Vrhpolje, Klijevci. C'étaient ces habitants musulmans qui

13 étaient informés par la radio de la nécessité de remettre leurs armes au

14 barrage routier tenu par les Serbes, juste à côté de chez eux. Voilà de

15 quelle nature étaient ces appels.

16 Q. Vous-même ou l'un quelconque des habitants de votre village, a-t-il,

17 effectivement, restitué ces armes ?

18 R. Oui. Oui, nous l'avons fait.

19 Q. Quelles armes avez-vous restituées ?

20 R. Les armes connues et identifiées depuis de nombreuses années, qui

21 étaient disponibles dans notre village ont été restituées. Je sais

22 exactement qui était en possession de quelle arme et qui a restitué quelle

23 arme. Nos voisins ont remis ces armes au barrage routier. Il s'agissait de

24 Muhamed Bilic qui était en possession d'un vieux fusil de chasse, de marque

25 Zastava. C'était vraiment un vieux fusil. Il y avait également Hadija Begic

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1 qui possédait un pistolet de 9 millimètres de calibre, qui était accompagné

2 d'un permis en bonne et due forme. Kula Ismet a remis un revolver

3 appartenant à son oncle, Hadzic Musta, qui n'était pas présent pendant

4 cette période, car il travaillait en Slovénie. Sa femme s'est adressée à

5 son frère pour lui demander de remettre cette arme en leurs noms de façon à

6 ne subir aucun problème par la suite. Midhet Ceric ou Enes Ceric ont

7 également remis un revolver, mais je ne saurais vous dire quelle était la

8 marque de ce revolver ni son calibre. Voilà les quatre armes qui ont été

9 remises aux Serbes qui tenaient le barrage routier juste à côté de chez

10 nous.

11 Q. Savez-vous si l'un quelconque de vos voisins serbes a remis des armes à

12 ce barrage routier en réaction à cette émission de radio, à cet appel

13 diffusé par la radio.

14 R. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question.

15 Q. Est-ce que vous savez si vos voisins serbes ont rendu leurs armes en

16 réponse à ces appels ?

17 R. Non. Ils avaient encore des armes. Ils n'avaient pas demandé aux Serbes

18 de rendre leurs armes, mais aux Musulmans. Ce genre de choses ne s'est pas

19 produit; ils ne rendaient pas leurs armes.

20 Q. Je souhaite que l'on passe maintenant à la date du

21 25 mai 1992. Est-ce que vous vous souvenez des soldats qui sont entrés dans

22 votre village le 25 mai ?

23 R. Oui. Je m'en souviens, vers midi, ils sont entrés dans le village à

24 Donji Begici. Quelques secondes auparavant deux gars m'ont averti, m'ont

25 dit que les soldats arrivaient et qu'il fallait que je me cache. On s'est

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1 caché près de la rivière à quelques centaines de mètres de ma maison. Nous

2 avons pu voir ce qui se passait dans notre hameau.

3 Q. Est-ce que vous étiez seul ?

4 R. Non. J'étais avec mon frère cadet et mon cousin germain au moment où

5 nous nous sommes cachés de ces soldats.

6 Q. Quel était le nom de votre frère ?

7 R. Nedzad Begic.

8 Q. En 1992, quel était son âge ?

9 R. Il était âgé de 18 ans à l'époque.

10 Q. Votre cousin, je n'ai pas entendu son prénom. Quel était son prénom et

11 quel était son âge ?

12 R. Il avait 26 ans à ce moment-là. Il s'appelait Munib Begic.

13 Q. Est-ce que vous avez pu voir ce que les soldats ont fait lorsqu'ils

14 sont entrés à Begici ?

15 R. Oui. Ils sont arrivés en même temps dans le hameau de Gornji Begici, et

16 de Donji Begici. Je n'ai pas pu voir immédiatement ce qui se passait. Par

17 la suite, je l'ai appris. A Donji Begici, ils sont entrés, ils ont harcelé

18 les gens. Ils ont battu ma mère et deux personnes âgées Huse et Radojka

19 Begic. Ils intimidaient les gens qui s'étaient regroupés ce jour-là dans un

20 garage. Certains disaient : "Tire, brûle cet endroit," et cetera. Un soldat

21 qui allait à l'école avec moi pendant huit ans, il a passé à tabac ma mère.

22 Il lui a ôté tous les bijoux en or, et cetera. Il y a eu d'autres

23 provocations, et ils se sont retirés. Le soldat en question s'appelait

24 Dusko Savic. Ils ont également tué mon chien.

25 M. RESCH : [interprétation]

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1 Q. Ces soldats qui sont entrés à Begici le 27 mai, est-ce que vous savez à

2 quelle unité ils appartenaient, ou quelle était leur appartenance

3 ethnique ?

4 R. C'étaient des soldats serbes. En ce qui concerne l'unité, il y en avait

5 qui habitaient déjà Klijevci, Mijatovici. En ce qui concerne Gornji Begici,

6 c'étaient surtout des voisins serbes qui vivaient immédiatement à côté qui

7 sont entrés là-dedans. Il y avait Cosic, Ranko Cosic et ses hommes. C'est

8 eux qui sont entrés à Gornji Begici, et qui ont effectué le contrôle là-

9 dedans ce jour-là.

10 Q. Comment étaient vêtus, ces soldats ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Resch, nous avons entendu que

12 le témoin a dit : "Je n'ai pas pu voir ce qui se passait à Gornji Begici."

13 Ensuite, il a parlé de ce qui s'est passé dans le garage. Il était à une

14 distance de quelques centaines de mètres. Maintenant, vous lui posez des

15 questions supplémentaires concernant la question de savoir ce qui s'est

16 passé à Gornji Begici. Il a dit : "Voici, ils se sont comportés ainsi, ils

17 ont contrôlé la région, et cetera." Est-ce que vous pouvez essayer de

18 déterminer de plus près ce que le témoin a vu de ses propres yeux, et ce

19 qu'il a appris par le biais des autres ?

20 M. RESCH: [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Peut-on dire que Begici est divisé en deux parties, Gornji Begici et

22 Donji Begici ?

23 R. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit.

24 Q. Depuis l'endroit où vous étiez avec votre frère et votre cousin,

25 lorsque vous vous cachiez là-bas, quelle était la partie de Begici que vous

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1 pouviez voir ?

2 R. Donji Begici. Nous avons pu voir plusieurs maisons qui étaient au bord

3 de la rivière. Nous avons pu voir beaucoup de soldats et entendre des cris.

4 Nous avons entendu des gémissements des gens pendant qu'ils étaient passés

5 à tabac. Nous avons pu entendre clairement leur voix. Par la suite, lorsque

6 je suis entré, j'ai appris ce qui s'est passé de ma mère. J'ai appris

7 également qui y était.

8 Q. C'est votre mère qui vous a informé des événements qui se sont déroulés

9 ce jour-là à Gornji Begici aussi. Est-ce exact ?

10 R. Oui. Gornji Begici aussi, parce qu'ils sont allés à Gornji Begici. Nous

11 avons appris de la part des gens locaux ce qui leur était arrivé là-bas

12 aussi.

13 Q. Les soldats qui étaient à Donji Begici, est-ce que vous avez pu

14 reconnaître un certain nombre d'entre eux ?

15 R. Je n'ai pas pu les reconnaître. Cependant, lorsque ma mère dit que

16 c'était Savic Dusko, Dusko Savic, je lui fais confiance, car nous étions à

17 l'école ensemble, nous nous connaissions tous. Elle a reconnu deux autres

18 personnes aussi, mais elle ne s'attardait à essayer de se rappeler leurs

19 noms et leurs prénoms. Lui, elle l'a identifié, car elle avait été en

20 contact avec sa mère. Lui, il est allé à l'école pas loin de chez nous. Il

21 s'agit d'une petite région, le village de Klijevci qui n'est pas loin de

22 chez nous. Au fond, on se connaissait tous.

23 Q. Est-ce que certaines maisons ont été détruites ce 25 mai ?

24 R. A ce moment-là, non.

25 Q. Des biens, est-ce qu'on a pillé quoi que ce soit de la part des gens

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1 pour autant que vous avez pu voir ou d'après ce qu'on vous a dit ?

2 R. Oui. Ils ont pris certaines voitures et des tracteurs. Ils ont dit que

3 c'étaient les biens qui étaient confisqués pour le besoin de l'armée. Nous

4 ne nous sommes pas opposés à cela. Cette voiture, elle appartenait à une

5 personne. Elle a été emmenée quelque part, mais nous n'avons pas prêté

6 vraiment attention à tout cela. Je sais en ce qui concerne ma mère, qu'on a

7 pris son argent et ses bijoux en or. Je ne sais pas en ce qui concerne les

8 autres. Je ne peux pas déposer au sujet de cela. La voiture appartenait à

9 M. Mustafic.

10 Q. Parlons maintenant du 31 mai 1992. Est-ce que vous avez entendu quelque

11 chose au sujet de ces événements militaires dans la région à la radio ?

12 R. Non. Rien n'a été diffusé à la radio en ce qui concerne les événements

13 qui allaient se dérouler. Je ne suis même pas sûr si nous avions de

14 l'électricité ces derniers jours. Je ne me souviens pas en ce moment. Pour

15 autant que je le sache, il n'y a pas eu de diffusion de ce genre.

16 Q. Avez-vous vu des soldats, ou plutôt est-ce que des soldats sont arrivés

17 à Begici le 31 mai ?

18 R. Oui. Le 31 mai, dans l'après-midi, depuis la direction de Dizdarevici,

19 quelques maisons juste à côté de la route à Stanjovici, ils ont ramassé les

20 gens qui étaient dans ces maisons-là, et ils leur ont dit d'aller vers

21 Donji Begici. Lorsqu'ils sont arrivés dans la partie où nous étions nous

22 aussi chez nous, ils nous ont fait sortir tous. Ils nous ont demandé de

23 partir tous pour Gornji Begici. Il y avait un grand nombre de soldats ce

24 jour-là.

25 Q. Savez-vous à quelle unité appartenaient ces soldats ?

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1 R. Je ne saurais vous le dire à quelle unité ils appartenaient. Je pense

2 qu'ils appartenaient tous à cette unité qui se trouvait à l'école à

3 Klijevci.

4 Q. C'était l'unité de la 6e Brigade de Krajina à Klijevci ?

5 R. Oui, certainement, car la 6e Brigade de Krajina contrôlait une zone un

6 peu plus vaste; non seulement Klijevci, mais aussi Sanski Most et les

7 alentours. Je considère que tous ces événements étaient dans la zone

8 contrôlée par la 6e Brigade de Krajina.

9 Q. Pour être tout à fait clair, est-ce que ces soldats, qui se sont

10 présentés le 31 mai, étaient des Serbes ?

11 R. Oui, ils étaient Serbes.

12 Q. Est-ce que vous avez reconnu un quelconque de ces soldats ?

13 R. Oui. J'en ai reconnu, mis à part les voisins qui habitaient juste à

14 côté de nous, je connaissais certains jeunes hommes qui vivaient à Sanski

15 Most. Je connaissais certaines personnes de vue. J'avais fréquenté

16 certaines de ces personnes pendant que j'allais à l'école. Je savais qu'ils

17 étaient Serbes.

18 Q. Vous avez dit que les soldats ont dit tout le monde d'aller à Gornji

19 Begici. Est-ce que c'est ce qui a été fait ?

20 R. Oui. C'est ce que nous avons fait. Nous avons regroupé nos personnes

21 âgées. Nous avons aidé à certaines personnes, et ensuite, nous sommes allés

22 tous ensemble à Gornji Begici.

23 Q. Ces soldats-là, étaient-ils armés ?

24 R. Oui, absolument. Ils étaient armés.

25 Q. Aviez-vous l'impression d'avoir le choix, ou est-ce que vous vous

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1 sentiez obligés de suivre leurs ordres, leurs instructions ?

2 R. Non. Nous n'avons même pas essayé de chercher une autre option puisque

3 nous savions déjà qu'ils nous avaient dit que personne ne devait s'éloigner

4 de sa maison, ni à Donji, ni à Gornji Begici. Cela, c'est ce qu'ils ont dit

5 la première fois qu'ils sont venus. Ils ont dit que la population devait

6 rester regrouper là-bas jusqu'à l'ordre suivant. Moi, quand je suis revenu

7 à la maison après ma fuite, j'ai décidé de ne pas essayer de fuir de

8 nouveau, et de ne pas chercher une issue à cette situation. Je me suis

9 résigné à cette situation.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] En ce qui concerne cela, Monsieur le

11 Président, je ne souhaite pas soulever d'objection sans cesse, mais

12 Monsieur le Président, vous avez demandé au Procureur de faire la

13 distinction entre ce que le témoin a vu personnellement et ce dont il a

14 entendu parler, notamment, en ce qui concerne la réponse portant sur Donji

15 Begici et Gornji Begici. Je pense que le Procureur pourrait clarifier ce

16 point parce qu'apparemment, cette réponse n'est pas suffisamment claire

17 s'agissant de cela. Il n'est pas clair ce qui constitue des connaissances

18 de première main et ce qui est fondé sur le ouï-dire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. Resch. Veuillez tenir compte de

20 cela et faites attention aussi à l'heure et veuillez arrêter dans les trois

21 minutes qui viennent lorsque ce sera judicieux.

22 M. RESCH : [interprétation] Je tiendrai compte de cela.

23 Q. Est-ce que lorsque les soldats vous ont dit d'aller vers Gornji Begici,

24 vous étiez là avec des membres de votre famille ?

25 R. Oui. Nous étions tous ensemble à ce moment-là. Donji Begici était

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1 constituée de cinq maisons, et la population de ces cinq foyers était

2 regroupée. Nous sommes tous partis ensemble à Gornji Begici.

3 Q. Quels membres de famille y étaient avec vous ?

4 R. A ce moment-là, ma mère était là, de même que mes deux frères cadets.

5 Q. Afin de clarifier certains points, je peux poser la question suivante :

6 Quelle est la distance entre Gornji Begici et Donji Begici ?

7 R. Quelques centaines de mètres.

8 Q. Que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivé à Gornji Begici ?

9 R. En arrivant à Gornji Begici, au même moment, les soldats avaient déjà

10 pris le contrôle de Gornji Begici. Ils étaient déjà sur la route. Depuis la

11 cave de Safet Begic, on a pu voir que les gens sortaient de cette cave.

12 C'était la population qui avait été enfermée dans cette cave. Ils avaient

13 reçu l'ordre de passer toute cette période dans cette cave.

14 M. RESCH : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

15 est opportun pour lever la séance.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Begic, nous allons nous en

17 arrêter là pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui. Veuillez revenir

18 ici demain matin à 9 heures. Si j'ai bien compris, il s'agit de la même

19 salle d'audience. Je souhaite également vous demander de ne parler avec qui

20 que ce soit du contenu de votre déposition; ni avec la Défense, ni avec le

21 Procureur, ni qui que ce soit d'autre, en ce qui concerne le contenu de

22 votre déposition jusqu'à présent et ce que vous avez l'intention de dire

23 demain, pas de discussions à ce sujet avec qui que ce soit.

24 Nous allons lever la séance jusqu'à demain matin, 9 heures, dans ce même

25 prétoire.

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1 [Le témoin se retire]

2 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 27 mai 2004,

3 à 9 heures 00.

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