Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer

6 l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T,

8 l'Accusation contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

10 Avant de poursuivre, il y avait quelques questions en suspens portant sur

11 les documents et leur versement. Pourriez-vous en parler maintenant ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que nous allons pouvoir aborder ceci

13 après la première pause lorsque j'aurai pu m'entretenir avec M. Tieger et

14 M. Gaynor.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffe a attiré mon attention sur le

16 fait que le CD-ROM, qui a été fourni hier, la clip de vidéo que nous avons

17 vue avait des sous-titres en B/C/S uniquement, alors que cela n'était pas

18 tout à fait clair dans mon esprit. M. le Greffier a attiré mon attention

19 sur ce que nous avons vu. Je crois qu'il y avait des sous-titres en

20 anglais, également. Il serait préférable de comparer les deux et de voir si

21 ce qui figure sur le CD-ROM correspond exactement à ce que nous avons vu

22 devant la Chambre hier.

23 Il y a quelque temps déjà, nous avons décidé que toutes les pièces de

24 Sanski Most seraient traitées ensemble. Quand bien même on pourrait en

25 parler aujourd'hui, il est au moins utile d'assurer un suivi ici.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons vérifier également.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être préférable

3 d'attendre que Mme Philpott revienne car M. le Greffier n'a pas été présent

4 lors de toute la présentation des pièces portant sur Sanski Most.

5 J'ai également une autre question à vous poser. Monsieur Hannis, c'est vous

6 qui êtes là aujourd'hui.

7 M. HANNIS : [interprétation] Tom Hannis, au nom du Procureur. Stephen

8 Margetts va interroger le témoin d'aujourd'hui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question suivante à M.

10 Margetts au lieu de la poser à vous.

11 Sur la liste des témoins que nous avons pour cette semaine, le témoin

12 suivant est un témoin qui n'a pas demandé des mesures de protection.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En vertu du résumé 65 ter, on constate

15 que vous allez l'entendre pendant trois heures. Par ailleurs, le chiffre

16 d'huit heures a été avancé. J'ai voulu vérifier et voir ce qui figurait sur

17 la liste qui nous a été présentée. S'agit-il de trois heures ou d'huit

18 heures ?

19 M. MARGETTS : [interprétation] A l'origine, nous avons pensé à huit. Nous

20 pensons devoir consacrer six à huit heures à ce témoin.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les trois heures conformément à

22 l'Article 65 ter, cela correspondrait à quoi ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons, à l'origine, parlé d'huit

24 heures.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il nous a manqué du temps car nous

3 avons des témoins supplémentaires que nous allons entendre de vive voix,

4 témoins supplémentaires de Kljuc, qui n'avaient pas été prévus. Au cours du

5 réaménagement du calendrier, nous voulons présenter d'autres éléments par

6 l'intermédiaire de ces témoins. Il s'agit maintenant de témoins qui sont

7 des témoins 65 ter [comme interprété].

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui explique votre changement.

9 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si je

10 puis poser une question. Cela porte sur un point très simple. Nous ne

11 sommes pas encore sûrs à 100 % si ces estimations de temps comprennent le

12 contre-interrogatoire, conformément aux instructions qui étaient données ou

13 s'il s'agit simplement du temps qui sera consacré à l'Accusation.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la manière dont j'ai compris les

15 choses, il s'agit simplement du temps consacré à l'interrogatoire

16 principal.

17 M. STEWART : [interprétation] C'est ce que j'ai compris également, Monsieur

18 le Président. Je voulais simplement éclaircir ce point.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans mon esprit, 60 % est toujours

20 ajouté au temps prévu devant une chambre.

21 S'il n'y a rien d'autre, nous pouvons faire entrer le témoin dans le

22 prétoire. Merci.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Egrlic, est-ce que vous

25 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends rien.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Egrlic n'entends rien. Pouvez-vous

3 vérifier, s'il vous plaît, qu'il soit sur le bon canal.

4 M. L'HUISSIER : [aucune interprétation] Il est maintenant sur le bon canal.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est maintenant sur le bon canal.

6 Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander de vous lever,

9 s'il vous plaît. Avant de déposer votre témoignage, le règlement exige que

10 vous fassiez une déclaration solennelle en vertu de quoi vous allez dire la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte de cette

12 déclaration sera présenté par l'Huissier, et je vous demande de faire la

13 déclaration solennelle, s'il vous plaît.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

17 LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez d'abord être interrogé par M.

20 Margetts, conseil de l'Accusation.

21 Monsieur Margetts, veuillez poursuivre.

22 Interrogatoire principal par M. Margetts :

23 Q. [interprétation] Monsieur Egrlic, veuillez nous donner nom et prénom,

24 s'il vous plaît ?

25 R. Je m'appelle Asim Egrlic.

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1 Q. Etes-vous né le 27 juillet 1952, dans la municipalité de Kljuc en

2 Bosnie-Herzégovine ?

3 R. Oui.

4 Q. Avez-vous vécu à Kljuc toute votre vie, à l'exception d'une courte

5 période entre 1992 et 1995 ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que votre origine ethnique est bosnienne ?

8 R. Oui.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite montrer

10 au témoin la première carte qui est citée sur la liste des pièces.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette carte aurait la cote numéro P --

12 ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges, cette pièce aura la cote P221.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poser des questions, Me

16 Stewart, est-ce que l'emplacement de Kljuc et sa municipalité est

17 contesté ?

18 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

20 Je suppose que les parties sont d'accord sur le point vert qui est indiqué

21 sur la carte.

22 Veuillez poursuivre.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

24 pouvons montrer la deuxième carte au témoin, s'il vous plaît ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une pièce qui aura le

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1 numéro P222.

2 Est-ce que je peux demander aux parties si elle considère que cette carte

3 décrit les villages faisant partie de la municipalité de Kljuc ?

4 Maître Stewart, est-ce la position de la Défense que de dire que la pièce

5 P222 décrit les villages qui font partie de la municipalité de Kljuc ?

6 M. STEWART : [interprétation] Il semblerait que oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 Monsieur Margetts, si vous avez d'autres questions à poser au témoin, bien

9 sûr, vous le pouvez, mais ce n'est pas un point de divergence entre les

10 parties.

11 Veuillez poursuivre.

12 M. MARGETTS : [interprétation] J'y reviendrai un peu plus tard.

13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Oui, très bien.

14 M. MARGETTS :

15 Q. Monsieur Egrlic, je ne veux pas parler de votre formation et de vos

16 études. Je vous demande simplement d'écouter très attentivement ma

17 question, et lorsque j'en aurai terminé, je vais vous demander si le résumé

18 que j'ai lu, est exact.

19 Vous avez fait vos études à l'université de Sarajevo, vous avez obtenu

20 votre diplôme en 1977 avec une licence en architecture. En 1977, vous avez

21 travaillé pour la société Sana à Kljuc, où vous avez travaillé en tant

22 architecte. Entre 1979 et le mois mars 1980, vous avez fait votre service

23 militaire au sein de la JNA. Vous avez travaillé pour la société Sana

24 jusqu'en 1996 [comme interprété], date à laquelle vous avez créé votre

25 propre société du bâtiment.

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1 En 1991, à la suite d'élections multipartites, vous avez été nommé

2 président du conseil exécutif de la municipalité de Kljuc. Après la guerre,

3 vous êtes retourné à Kljuc en 1995. Vous étiez à ce moment-là président de

4 la Chambre municipale. Après cela vous avez été nommé maire de Kljuc,

5 ministre de l'Energie et de l'Industrie au sein du gouvernement cantonal

6 d'Una Sana en Bosnie.

7 Après quoi, vous avez été nommé président du conseil cantonal du SDA.

8 En l'an 2000, vous avez créé une entreprise privée spécialisée dans le

9 design et l'architecture et vous continuez à gérer votre entreprise au jour

10 d'aujourd'hui.

11 Monsieur Egrlic, s'agit-il d'un résumé exact des différents postes que vous

12 avez occupés ?

13 R. Oui. C'est exact.

14 Q. Je souhaite maintenant parler de la période qui a précédé la guerre en

15 Bosnie. Je vais commencer par la fin de l'année 1990 et le début de l'année

16 1991.

17 Au cours de l'année 1991, habitiez-vous à Erglici ?

18 R. Oui.

19 Q. Erglici est-ce qu'une petite commune qui se trouve à deux kilomètres de

20 la ville de Kljuc ?

21 R. Oui.

22 Q. Avant les élections multipartites en Bosnie, à la fin de l'année 1990,

23 êtes-vous devenu membre du SDA ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Quelle était votre position au sein du parti ?

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1 R. J'ai été élu président de l'organisation municipale du SDA à Kljuc.

2 Q. Y avait-il un autre parti musulman à Kljuc, autrement dit,

3 l'organisation des Musulmans de Bosnie, le MBO ?

4 R. Oui.

5 Q. Omer Filipovic était-il le dirigeant du MBO ?

6 R. Oui.

7 Q. Qui était le président du SDS dans la municipalité de Kljuc ?

8 R. Moi-même.

9 Q. Pardonnez-moi, j'entendais par là, le Parti démocratique serbe, le SDS.

10 Qui était le dirigeant de ce parti ?

11 R. Le dirigeant du SDS était Veljko Kondic.

12 Q. Avant 1990, étiez-vous en contact avec Veljko Kondic ?

13 R. Nous travaillions ensemble dans la même société qui s'appelait Sana

14 Kljuc.

15 Q. Le Parti serbe, a-t-il gagné plus de sièges dans les élections

16 multipartites qui se sont tenues à Kljuc ? Ont-ils obtenu plus de sièges

17 que le Parti musulman ?

18 R. Oui. Le SDS a obtenu la majorité des sièges au sein de l'assemblée

19 municipale.

20 Q. Après les élections, Jovo Banjac a-t-il été nommé président du conseil

21 municipal du SDS ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Avant 1990, étiez-vous en contact avec Jovo Banjac ?

24 R. Jovo Banjac travaillait dans la même société que moi et nous nous

25 voyions quotidiennement.

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1 Q. Pendant combien de temps avez-vous vu Jovo Banjac quotidiennement ?

2 R. Ces réunions duraient en moyenne entre 15 et 20 minutes. Nous nous

3 réunissions pour aborder les questions quotidiennes.

4 M. Banjac était le directeur technique de la société pour laquelle je

5 travaillais.

6 Q. Pendant combien de temps avez-vous travaillé au sein de cette société

7 gérée par M. Banjac ?

8 R. Dix ans environ.

9 Q. Omer Filipovic a-t-il été nommé vice-président de l'assemblée

10 municipale de Kljuc ?

11 R. Omer Pilipovic était le vice-président de l'assemblée municipale.

12 C'était l'adjoint de M. Banjac.

13 Q. Quelle était votre fonction au sein de ce gouvernement municipal ?

14 R. Après les premières élections multipartites, j'ai été élu président du

15 conseil exécutif de l'assemblée municipale de Kljuc.

16 Q. Après les élections multipartites qui se sont tenues à la fin de

17 l'année 1990 et avant le début de la guerre en Croatie, vers la mi-1991,

18 quels étaient les rapports entre les différentes communautés ethniques à

19 Kljuc ?

20 R. Les rapports étaient bons.

21 Q. Lorsque la guerre a éclaté en Croatie en 1991, y a-t-il eu des appels à

22 la mobilisation et d'un appel sous les drapeaux pour les jeunes gens de

23 Kljuc ? Est-ce que les Musulmans ont répondu à cet appel ?

24 R. Il y avait des appels à la mobilisation. Néanmoins, les jeunes

25 Musulmans ont refusé de répondre à l'appel car ils ont refusé de faire la

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1 guerre en Croatie.

2 Q. Pourquoi ont-ils refusé d'aller en Croatie ?

3 R. Ils ont refusé, car ils pensaient que c'était une guerre injuste et que

4 c'était une guerre contre un peuple. Ils jugeaient que cette guerre n'était

5 pas justifiée et que c'était une guerre qui allait conduire au

6 démantèlement de l'Yougoslavie. Ils étaient contre le démantèlement.

7 Q. Lorsque vous dites que c'était une guerre, vous avez dit "guerre

8 injuste". C'est ce que vous avez dit ?

9 R. Parce que sur le territoire de la municipalité de Kljuc et d'autres

10 municipalités en Bosnie-Herzégovine, il y avait d'abord que des volontaires

11 qui se rendaient sur la ligne de front. Ils ont mené cette guerre contre

12 des Croates dans leur propre patrie.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin la pièce

14 suivante. C'est la quatrième sur votre liste qui est datée du 21 septembre

15 1991, le numéro ERN est L00223457.

16 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

17 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce

18 qu'on peut attribuer une cote à cette pièce à conviction ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la pièce P223 et P223.1 pour la

20 traduction anglaise.

21 D'après ce que je vois, la mention qui figure sur la traduction et ébauche

22 au projet de traduction; est-ce que c'est une version finale ou non ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous

24 souhaitez que l'on modifie la référence ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il faudrait qu'on soit pratique.

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1 Maintenant, nous avons consigné au compte rendu d'audience qu'il s'agit

2 d'un projet de traduction. En fait, c'est la traduction. Je vous en prie,

3 vous pouvez poursuivre.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces annonces ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous étiez co-auteur avec M. Filipovic de ceci ?

8 R. Oui, je l'ai été.

9 Q. Vous voyez qu'il y a un titre au milieu de la page qui

10 dit : "Communiqué." Par la suite, il y a un paragraphe, où les premiers

11 mots sont : "Résidents musulmans de Kljuc." Par la suite, il est dit : "Les

12 Musulmans de Kljuc n'étaient pas tenus de servir dans les rangs de la JNA

13 ou des Unités de la JNA." Par la suite, il est question de l'ordre

14 constitutionnel de l'Yougoslavie. Pourriez-vous nous expliquer maintenant

15 ce qui vous a préoccupé eu égard à l'ordre constitutionnel à ce moment-là

16 en septembre 1991 ?

17 R. Avant tout, c'était parce que la présidence yougoslave, à l'époque, en

18 tant qu'organe collectif qui devait exercer le commandement sur l'armée

19 populaire yougoslave ne l'exerçait plus. La guerre a éclaté tout d'abord en

20 Slovénie et, par la suite, en Croatie. Il y avait un danger -- une menace

21 que cette guerre ne se transfère en Bosnie-Herzégovine. Les Musulmans de

22 Bosnie, compte tenu de ces circonstances, se sont trouvés très mal placés.

23 C'est la raison qui nous a incité à réagir de cette manière-ci. Qu'ils ne

24 deviennent pas membres de cette armée-là car elle n'était plus yougoslave

25 au sens où elle l'avait été de par le passé conformément à la constitution

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1 de l'ex-Yougoslavie.

2 Q. Dans ce communiqué, vous vous référez au conflit en Croatie. Vous dites

3 qu'il s'agit d'un conflit serbo-croate.

4 R. Oui.

5 Q. Si la présidence ne fonctionnait pas en tant que commandement suprême,

6 qui contrôlait l'armée yougoslave ?

7 R. C'était la Serbie qui la contrôlait.

8 Q. Le fait que les Musulmans ne répondent pas aux appels à la

9 mobilisation, quel impact est-ce que cela a eu sur les relations entre les

10 différents groupes ethniques de Kljuc ?

11 R. Le Parti démocrate serbe ainsi que les sympathisants serbes ont mal

12 interprété ce communiqué. Ils ont compris que les Musulmans de la

13 municipalité de Kljuc se rangeaient aux côtés des croates, qu'ils ne

14 souhaitaient pas prendre part avec eux à ces conflits. Ceci a eu un effet.

15 Cela a détérioré les relations. Il y a eu un arrêt dans le fonctionnement

16 des organes municipaux. D'un point de vue sécuritaire et politique, la

17 situation s'est aggravée sur le territoire de la municipalité.

18 Q. Les Musulmans se sont-ils alliés aux Croates ?

19 R. Non.

20 Q. Les Musulmans n'ont pas répondu aux appels à la mobilisation. Quel est

21 l'effet que ceci a eu sur la mixité d'un point de vue ethnique dans les

22 rangs de la JNA ?

23 R. Puisque les Musulmans ne se sont pas rendus pour devenir membres de ces

24 unités, la composition ethnique est devenue exclusivement mono-ethnique.

25 Seuls les Serbes répondaient à ces appels à la mobilisation. Cette armée

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1 est devenue serbe.

2 Q. Au retour des volontaires du front en Croatie, lorsqu'ils revenaient

3 dans la municipalité de Kljuc, quel a été l'impact de ceci sur la sécurité

4 dans la municipalité de Kljuc ?

5 R. Avec le départ des volontaires de Kljuc sur le front en Croatie, la

6 situation s'est détériorée de jour en jour sans aucun doute car, à leur

7 départ et à leur retour, ils portaient des armes. On a commencé à se livrer

8 à des provocations, à ouvrir le feu dans la ville. Les citoyens redoutaient

9 ce comportement. On a commencé à éprouver de l'inquiétude et de la peur

10 dans la municipalité.

11 Q. Lorsque les volontaires rentraient avec leurs armes, est-ce qu'ils les

12 rendaient aux entrepôts de la JNA ou ils les gardaient sur eux ?

13 R. Ils emportaient ces armes chez eux.

14 Q. Etait-ce une manière pour les jeunes hommes serbes d'obtenir des

15 armes ?

16 R. Oui.

17 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce,

18 Monsieur Egrlic. Vous n'en avez plus besoin.

19 Q. Je voudrais passer à la proclamation de la région autonome de la

20 Krajina. A quel moment en avez-vous entendu parler pour la première fois ?

21 R. J'en ai entendu parler pour la première fois à un moment au cours

22 de l'année 1991.

23 Q. Comment avez-vous entendu parler de la région autonome de la

24 Krajina ?

25 R. Ce n'était pas un secret. La municipalité de Kljuc, déjà de par

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1 le passé, avait fait partie de la Chambre de commerce de Banja Luka. Dix-

2 sept municipalités de la région en faisaient partie. Dans un premier temps,

3 on disait que cette Chambre de commerce allait se constituer de nouveau

4 pour assurer la coopération économique des municipalités sur le territoire

5 de la Krajina de Bosnie.

6 Q. Ce premier organe qui a été constitué, était-ce bien l'union des

7 municipalités ?

8 R. Oui.

9 Q. Au niveau de la municipalité de Kljuc, qui a proposé que Kljuc devienne

10 partie de cette région autonome ?

11 R. J'ai entendu cette proposition émanant de M. le président municipal, M.

12 Jovo Banjac.

13 Q. Votre parti, le SDA, comment a-t-il réagi à cette proposition ?

14 R. Par rapport à cette proposition, au début, le point de vue du parti du

15 SDA était de l'accepter si cette unification ou régionalisation des

16 municipalités allait se faire sur des bases économiques.

17 Q. A partir du moment où on a proposé de transformer cette union des

18 municipalités afin de rejoindre la région autonome de la Krajina, comment a

19 réagi votre parti ?

20 R. Nous n'avons pas accepté cette proposition car, à notre sens, ce

21 n'était plus seulement une union régionale aux fins d'assurer une

22 coopération économique, que cela se transformait plutôt, en réalité, en une

23 entité étatique, et ce, sur le territoire de l'État de Bosnie-Herzégovine.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce suivante, si

25 on pouvait la présenter au témoin. C'est la cinquième pièce sur la liste

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1 avec le numéro pour la traduction anglaise,

2 ERN 01909474.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

5 avoir une cote pour ce numéro-là ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Le Greffier d'audience

7 attribuera une cote.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P224 et P224.1 pour la

9 traduction anglaise.

10 M. MARGETTS : [interprétation]

11 Q. Monsieur Egrlic, c'est le point 4 qui m'intéresse. On le voit en bas de

12 la première page de ce document. Je vous prie d'examiner ce paragraphe. Il

13 y est dit : "Nous rejetons catégoriquement la proclamation du soi-disant

14 district autonome de la Krajina." Par la suite, il est dit : "Cette

15 proclamation est totalement anticonstitutionnelle et inacceptable." Est-ce

16 que cela représente de manière fidèle votre position eu égard à la région

17 autonome de la Krajina ?

18 R. Oui.

19 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous reconnaissez ce communiqué ? En étiez-

20 vous l'auteur ?

21 R. Je le reconnais. Oui, j'en suis l'auteur.

22 Q. Je vous prie de passer en page 2 du document -- le deuxième paragraphe

23 du document qui commence un petit peu après le milieu de la page. Dans ce

24 paragraphe, vous dites que : "L'adoption de ces propositions, eu égard à la

25 région autonome, est une démonstration de force par la majorité, mais que

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1 la violence n'apportera pas de solutions." Est-ce que vous pouvez formuler

2 des commentaires au sujet de ce paragraphe ?

3 R. Il s'agit de la chose suivante : cette décision sur l'annexion de la

4 municipalité de Kljuc, de son entrée dans le district autonome de Banja

5 Luka, tout d'abord s'est passée à l'insu des organes officiels de la

6 municipalité. Aussi, le Parti démocrate serbe, comme il était majoritaire à

7 l'assemblée municipale, ceci a été accepté. En fait, cela a été accepté par

8 le parti et on a rattaché la municipalité de Kljuc au district autonome de

9 Krajina, tout simplement en agissant en leur qualité de majorité en

10 bénéficiant de leur position majoritaire au sein de l'assemblée. C'était un

11 comportement non démocratique qui avait recours à la force et c'était de

12 cette manière-là qu'on a pris cette décision de rattacher Kljuc à la région

13 autonome de la Krajina. L'on y a vu qu'il s'agissait d'une prise de

14 position parce que ceux qui l'avaient pris étaient plus forts.

15 Q. La dernière phrase de ce paragraphe, vous lancez un appel aux citoyens.

16 Vous les invitez à ne pas se servir de cela comme d'un prétexte afin de

17 compromettre la vie en paix dans la zone. Est-ce qu'à votre avis, cette

18 décision était une décision qui venait d'être prise par un seul groupe

19 ethnique ? Est-ce que vous estimiez que c'était anticonstitutionnel et que

20 ceci aurait des conséquences graves sur la vie commune pacifique qui avait

21 prévalue précédemment à Kljuc ?

22 M. STEWART : [interprétation] M. Hannis a laissé entendre ce matin, en

23 effet, que M. Margetts allait poser des questions directrices au témoin, et

24 M. Margetts agit, effectivement, de la sorte. Il s'agit ici d'une question

25 tout à fait directrice.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je vous prie de

2 reformuler vos questions. Je vous en prie.

3 M. MARGETTS : [interprétation]

4 Q. Monsieur Egrlic, dans ce document, vous déclarez que cette décision de

5 rentrer au sein de la région autonome est une décision

6 anticonstitutionnelle et vous dites que les citoyens ne devraient pas

7 compromettre la vie en paix à Kljuc. Est-ce que vous pouvez commenter ces

8 deux déclarations ?

9 R. Nous estimions que ces décisions étaient anticonstitutionnelles tout

10 d'abord parce qu'on n'a pas respecté la procédure dans la prise de la

11 décision. Or, la procédure au sein de l'assemblée municipale n'a pas été

12 respectée. D'autre part, ces décisions étaient anticonstitutionnelles car

13 la constitution de Bosnie-Herzégovine de l'époque ne prévoyait pas la

14 réunification des municipalités pour créer des entités étatiques sur le

15 territoire de l'État de Bosnie-Herzégovine. Nous avons estimé que cette

16 décision risquait de créer de l'inquiétude dans l'esprit des citoyens.

17 C'est pourquoi nous avons voulu que cette décision n'ait pas d'impact sur

18 les relations qui avaient été bonnes, jusqu'à ce moment-là, dans la

19 municipalité de Kljuc.

20 Q. Monsieur Egrlic, je vous prie d'examiner la dernière phrase en page 2

21 de ce document. Il y est dit : "Nous sommes hostiles à toute mobilisation

22 qui n'a pas été approuvée par le ministère de la Défense de la République

23 de Bosnie-Herzégovine."

24 Quelle en a été la raison ? Pourquoi vous êtes-vous opposé à la

25 mobilisation qui n'avait pas reçu l'aval de l'État de Bosnie ?

Page 4647

1 R. Nous y étions hostiles tout d'abord parce que cette mobilisation

2 n'était pas conforme aux lois de Bosnie-Herzégovine et à la constitution de

3 Bosnie-Herzégovine. On a contourné le ministère compétent au niveau de

4 l'État et la mobilisation a été mise en place par des organes locaux, les

5 autorités locales de la municipalité de Kljuc. Son objectif était de

6 mobiliser des gens pour les envoyer sur les théâtres des opérations en

7 Croatie et ce n'est pas quelque chose qui bénéficiait de notre soutien.

8 Nous avons fait savoir que nous étions opposés à cette mobilisation.

9 Q. Quel est le parti qui encourageait et qui menait cette mobilisation ?

10 R. Pour ce qui est de la mobilisation, le SDS l'appuyait en estimant qu'il

11 fallait aider les Serbes se trouvant dans certaines localités de la

12 République de Croatie.

13 Q. Monsieur Egrlic, j'en ai terminé avec ce document.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

15 présente à M. Egrlic la pièce suivante : c'est le troisième document sur la

16 liste des pièces, la date de ce document est le 17 septembre 1991.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, si je

18 ne m'abuse pas, nous aurons les cotes P225.1 pour la version anglaise et

19 P225, pour l'original en B/C/S.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Monsieur Egrlic, je vous prie d'examiner ce document. J'aimerais savoir

23 si vous reconnaissez cette information ?

24 R. Oui. Je la reconnais.

25 Q. Je vous prie d'examiner la dernière phrase du premier paragraphe, du

Page 4648

1 premier grand paragraphe, sous le titre, "Information." Eu égard à la

2 déclaration de la région autonome de la Krajina, il est dit que cette

3 politique, qui est en train de promouvoir le SDS, s'appuie soit sur le

4 principe historique, soit sur le principe ethnique, c'est selon ce qui

5 s'avère plus utile. Pouvez-vous nous dire à quoi on se référait lorsqu'on

6 utilisait le terme "principe ethnique" ?

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ne devrait-on pas tout

8 d'abord savoir précisément de quel document il s'agit avant d'analyser son

9 contenu ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu. C'est grâce à la

11 liste que nous savons ce que ce document est censé être.

12 Monsieur le Témoin, Monsieur Egrlic, pourriez-vous nous dire si vous

13 reconnaissez ce document, si vous savez ce que c'est ?

14 M. STEWART : [interprétation] Non, pour être tout à fait clair. Cela ne me

15 gêne pas que l'on pose des questions directrices au témoin sur un point

16 aussi simple, comme ce qui est de savoir ce qui figure sur la liste. Si

17 c'est cela, cela ne me dérange pas.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il sait ce que c'est ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un communiqué qui a été adressé par

20 l'organisation de Musulmans de Bosnie, son comité municipal, et qui a créé

21 une coalition avec le SDA dans l'assemblée municipale de Kljuc. Il s'agit

22 ici d'un communiqué qui informe l'opinion de la proclamation de la soi-

23 disant région autonome de la Krajina et ce, de la part du Parti démocrate

24 serbe. En d'autres termes, c'est le rattachement ou l'entrée de la

25 municipalité de Kljuc à cette région autonome. L'on y voit notre réaction à

Page 4649

1 ce rattachement et nous informons l'opinion publique de la situation.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

3 Veuillez poursuivre.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Egrlic, c'est le vice-président de la municipalité qui est

6 l'auteur de ce document, c'est M. Omer Filipovic.

7 R. Oui.

8 Q. Pour revenir à la dernière phrase en bas du premier grand paragraphe.

9 Pour quelles raisons est-ce que M. Filipovic se réfère au principe ethnique

10 dans le contexte de cette proclamation de la région autonome ?

11 R. Il a dit parce que le rattachement de la municipalité de Kljuc à la

12 région autonome de la Krajina s'est fait sans qu'il y ait eu consentement

13 des Bosniens et de leurs représentants politiques de la municipalité, et en

14 réalité, on n'a pas tenu compte de la position des Bosniens qui vivaient

15 dans cette région. On n'a pas tenu compte de leurs réactions, de leurs

16 opinions au sujet de cette question. Pratiquement, on a appliqué le

17 principe ethnique, à savoir si un peuple accepte le rattachement, c'est

18 chose faite.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, peut-être c'est un

20 détail. Vous avez dit que ce document a été rédigé par Omer Filipovic. Mais

21 je vois qu'il est écrit "Muhamed Filipovic". Faut-il traiter de cela ?

22 M. MARGETTS : [interprétation] Effectivement. J'ai fait une erreur.

23 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous pourriez vous pencher sur la signature

24 au fond de la page 2. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

25 R. Oui, c'est la signature de Muhamed Filipovic, qui était le vice-

Page 4650

1 président de l'organisation municipale musulmane à Kljuc.

2 Q. Son frère était-il président de cette association, son frère Omer

3 Filipovic ?

4 R. Oui.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une suggestion

6 pratique. Encore une fois, nous pouvons voir sur la base de la liste devant

7 nous la méthode par le biais de laquelle ce contenu a été diffusé

8 publiquement.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'allais dire la même chose. Des

10 informations y sont énoncées.

11 Est-ce que vous pourriez clarifier cela car, maintenant, nous avons ce

12 papier avec la liste où il existe des éléments supplémentaires.

13 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que ce document a été distribué dans la

14 municipalité de Kljuc ?

15 R. Ce document, c'était un communiqué public qui a été lu à la radio.

16 Q. Je souhaite attirer votre attention à la phrase qui commence vers la

17 fin de la première page et continue à la page deux, il y est écrit : "La

18 politique et la démocratie entraînent le dialogue et la tolérance. La

19 politique et la démocratie, telles que le SDS les interprète, entraînent et

20 dictent les ultimatums et l'intolérance."

21 Est-ce que ceci est conforme à vos opinions concernant la manière dont la

22 politique a été menée à Kljuc et les erreurs faites par le SDS à Kljuc ?

23 R. S'agissant du rattachement de la municipalité de Kljuc à la région

24 autonome, nous avons considéré qu'il était nécessaire d'entendre et de

25 respecter l'opinion des Bosniens, compte tenu du fait que sur le territoire

Page 4651

1 de la municipalité de Kljuc vivait un grand nombre de Bosniens et que cette

2 décision ne tenait pas compte de leur droit car la décision avait été prise

3 par un seul parti politique. C'est la raison pour laquelle nous avons

4 considéré que le principe de la tolérance et de la démocratie n'a pas été

5 respecté et que ceci faisait preuve d'un esprit d'exclusion lors de la

6 prise de cette décision, et que finalement, il s'agissait là de la volonté

7 d'un seul peuple. Nous avons considéré que les autres peuples également

8 devaient être consultés et que leur volonté devait être respectée

9 également.

10 Q. A partir de septembre 1991, d'après votre point de vue, à quoi allait

11 aboutir ce rattachement de la municipalité de Kljuc à cette région autonome

12 serbe ?

13 R. Il était déjà clair, par le biais de la création de la région autonome

14 serbe, avec toutes les instances qui avaient été créées, avec l'armée qui

15 avait déjà été formée à ce moment-là, il devenait déjà clair qu'il

16 s'agissait là d'une création paraétatique sur le territoire de la Bosnie-

17 Herzégovine, que ceci n'était pas dans l'intérêt du peuple musulman et que

18 ceci pouvait entraîner la déstabilisation de la situation sur le plan de la

19 sécurité dans la municipalité de Kljuc, plus largement sur le territoire de

20 la Bosnie-Herzégovine.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite montrer

22 au témoin la pièce à conviction suivante que l'on trouvera vers la fin de

23 la liste. C'est le quatrième document de la fin. La date, c'est le 1er

24 décembre 1991. La référence de la traduction est L005-782 [comme

25 interprété]

Page 4652

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Monsieur le

2 Greffier d'audience ?

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P222 et P222.1

4 [comme interprété] pour la traduction en anglais.

5 M. MARGETTS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous pouvez examiner ce document ? Veuillez

7 examiner le deuxième paragraphe. Avant que

8 Me Stewart ne demande que l'on identifie la nature de ces documents, je

9 vais le faire.

10 Ce document prétend être la décision --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, avant de

12 continuer, dans l'original, première ligne, je vois clairement la date du

13 10 avril 1991. Dans la traduction en anglais, je ne vois pas du tout une

14 date. Est-ce que ceci s'explique par le fait qu'il s'agit là d'un projet de

15 traduction ?

16 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

17 clairement d'une erreur. Nous allons la rectifier. Nous avions l'intention

18 de considérer cela comme une traduction définitive.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit de la troisième

20 fois en deux jours qu'au bout de dix secondes de comparaison entre les

21 documents dans leur version traduite et originale, nous identifions

22 facilement les différences. Je pense que les parties devraient faire ce

23 travail elles-mêmes avant de présenter les documents en tant que pièces à

24 conviction.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Nous allons faire attention à cela,

Page 4653

1 Monsieur le Président.

2 Q. S'agit-il, ici, de la décision signée par Jovo Banjac ?

3 Apparemment, il s'agit d'une proposition émanant du Parti SDS, visant à

4 proposer à l'assemblée municipale de traiter de la question liée au

5 rattachement à la région autonome. Monsieur Egrlic, avez-vous déjà vu ce

6 document ?

7 R. Oui.

8 Q. Quand avez-vous vu cette proposition pour la première fois ?

9 R. Je l'ai vue avant l'assemblée. En ce qui concerne ce point de l'ordre

10 du jour, une assemblée municipale a eu lieu et à la décision définitive

11 concernant cette question était prise lors de cette assemblée.

12 Q. Vous avez dit précédemment que le SDS ne respectait pas la procédure

13 habituelle lorsque le SDS a proposé cette décision à l'assemblée pour

14 proposer un vote. Quelle était la procédure habituelle, et de quelle

15 manière le SDS l'a contournée dans la situation présente ?

16 R. La procédure habituelle a été contournée, car la décision avait déjà

17 été prise de rattacher la municipalité de Kljuc à la région autonome de

18 Bosanska Krajina. Après que nous avons appris cela et après que nous avons

19 diffusé le communiqué de presse, ils ont décidé de présenter cette décision

20 devant l'assemblée municipale afin de la confirmer. Ici, il s'agit

21 justement de la proposition de cette décision qui a, par la suite, été

22 présentée devant l'assemblée, placée à l'ordre du jour. L'assemblée a pris

23 une décision concernant ce point.

24 Q. Lorsque vous dites qu'il ne s'agissait pas d'une véritable session de

25 l'assemblée, que voulez-vous dire ?

Page 4654

1 R. L'on n'avait pas respecté la procédure, car par le biais de la décision

2 d'un parti politique, la municipalité de Kljuc a été rattachée vers le

3 milieu de l'année 1991 à la région autonome sans que l'assemblée municipale

4 n'ait un débat à ce sujet. C'est seulement suite à notre réaction et suite

5 au communiqué de presse que nous avons rendu public que l'assemblée

6 municipale a été consultée.

7 Q. Vous avez dit que vous avez travaillé avec Jovo Banjac, le président de

8 la municipalité depuis plusieurs années. Lorsque cette région autonome a

9 été proclamée, est-ce que vous avez discuté de cela avec lui. Si oui,

10 qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet ?

11 R. Nous avons parlé de cela plusieurs fois. Avant la préparation de la

12 session de l'assemblée municipale, son opinion était que la municipalité de

13 Kljuc devait être rattachée à la région autonome de Bosanska Krajina. A ce

14 moment-là, il disait, en réalité, il s'agissait d'une organisation de

15 municipalités visant à améliorer la coopération et les rapports mutuels sur

16 le plan économique.

17 Q. Lorsque vous dites qu'il devait réaliser cette décision, est-ce que

18 vous croyez qu'il avait le choix ?

19 R. Je pense qu'il n'avait aucun choix, car d'autres municipalités

20 limitrophes de la municipalité de Kljuc, avaient déjà adopté ce genre de

21 décision. Là, je parle des municipalités qui étaient majoritaires, ou

22 plutôt où les membres du SDS étaient majoritaires dans leurs assemblées

23 municipales.

24 Q. Etes-vous en train se dire que M. Banjac, en tant que président de la

25 municipalité, a été obligé de suivre la politique du SDS ?

Page 4655

1 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit là d'une question tout à fait

2 directrice, Monsieur le Président. Il est clair, et je n'entrerai pas dans

3 les détails, mais il est tout à fait évident de quoi il s'agit dans

4 l'ensemble de cette affaire. Visiblement, on s'est beaucoup éloigné de la

5 réponse du témoin à la question de

6 M. Margetts.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, on s'est beaucoup

8 éloigné. Est-ce que vous pourriez faire des pas moins importants lorsque

9 vous vous éloignez du sujet et posez des questions moins directrices, car

10 ceci touche au cœur de l'affaire, Monsieur Margetts.

11 M. MARGETTS : [interprétation]

12 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous avez discuté de cela avec Veljko

13 Kondic, avec qui vous avez travaillé au préalable pendant plusieurs

14 années ?

15 R. Oui, j'ai parlé de cela avec lui au cours des préparatifs pour la

16 session. Nous avons eu des discussions à ce sujet, de même que lors des

17 réunions du conseil interpartite. Nous avons fait savoir quelles étaient

18 nos positions et nos opinions concernant cela. Cependant, M. Kondic est

19 resté très ferme dans sa conviction qu'il pouvait prendre cette décision

20 sans l'accord des autres et avec les votes d'un seul parti. Compte tenu du

21 fait qu'ils avaient une large majorité, il considérait qu'il s'agissait là

22 de la mise en œuvre d'une décision qui avait déjà été prise au début de

23 l'année, que cette décision devait simplement recevoir la confirmation,

24 alors qu'elle avait été adoptée par les élus du SDS.

25 Q. Monsieur Egrlic, dans votre réponse, vous dites que la décision avait

Page 4656

1 déjà été mise en œuvre au début de l'année. Est-ce que vous pourriez

2 clarifier cela ? Est-ce que vous faites référence à la décision portant sur

3 le rattachement à la communauté des municipalités, ou est-ce que vous

4 parlez de la décision de rattacher cette municipalité à la région autonome

5 de Krajina, la décision qui a été présentée en contournant les procédures

6 habituelles devant l'assemblée ?

7 R. Au fond, il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux décisions.

8 C'est seulement lors de la phase initiale que l'appellation était

9 différente, mais l'essentiel reste pareil. La municipalité de Kljuc a été

10 rattachée, je répète encore une fois, tout d'abord par le biais de la

11 décision du conseil municipal du SDS. Par la suite, lorsque nous avons

12 réagi en disant que la procédure n'a pas été respectée conformément au

13 statut de la municipalité, ceci a été présenté devant l'assemblée

14 municipale. Elle a eu sa confirmation dans le vote des membres de

15 l'assemblée municipale appartenant au Parti démocrate serbe.

16 Q. Même si peut-être la décision de se rattacher à la communauté des

17 municipalités et la décision de se rattacher à la région autonome était au

18 fond les mêmes, est-ce que vous avez considéré que le rattachement à la

19 communauté des municipalités était acceptable car ceci était limité aux

20 associations économiques ?

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président,

22 M. Margetts est en train de poser des questions très directrices

23 maintenant, simplement, car il n'appréciait pas la réponse à sa question

24 préalable précédente. Maintenant, il essaie d'obtenir la réponse qu'il

25 souhaitait obtenir en posant une question directrice. Il essaie de

Page 4657

1 renverser la réponse qu'il n'appréciait pas. Il ne s'agit pas là, d'une

2 manière appropriée, de mener l'interrogatoire principal de ce témoin.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Préalablement au cours de la

4 déposition, le témoin a dit quelque chose par rapport à la différence entre

5 les deux. Peut-être ceci a prêté à la confusion. Peut-être que M. Margetts

6 souhaitait simplement clarifier cela, peut-être quant à la manière. Je vais

7 simplement relire la question.

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je considère qu'il

9 faut être très clair si quelque chose prête à la confusion car,

10 effectivement, peut-être, il existe une différence. Pour le moment, nous ne

11 voyons pas cela. Le témoin a dit clairement qu'il s'agissait de deux

12 appellations différentes. Je pense qu'il a dit que lors de la phase

13 initiale, l'appellation était différente, mais l'essentiel était pareil. Le

14 témoin l'a dit clairement.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'était pas aussi clair au

16 cours de sa déposition préalable.

17 M. STEWART : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

18 Monsieur le Président, je pense qu'il faut être vraiment tout à fait clair

19 pour voir si vraiment quelque chose avait prêté à la confusion.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons parler de cela deux minutes

21 avant la pause. Est-ce que vous pourriez passer au sujet suivant, et nous

22 allons trouver la source ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] Nous nous sommes opposés à ce qu'a dit Me

24 Stewart car nous avons simplement répété ce qui avait été déjà été dit par

25 le témoin. Si vous le souhaitez, Monsieur le Président, est-ce que je peux

Page 4658

1 clarifier cela par le biais de quelques questions suivantes ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner la

3 source ? Vous avez dit que c'était la déposition préalable. Est-ce que vous

4 pouvez nous dire quelle était la page et la ligne ? Est-ce que vous pouvez

5 dire cela à Me Stewart ? Peut-être que nous pourrons procéder de manière

6 suivante; nous allons faire une pause. Je vais demander au témoin de

7 quitter le prétoire pour que nous puissions traiter de cette question

8 procédurale. Nous allons régler cela.

9 Après la pause, Monsieur Egrlic, votre interrogatoire principal va se

10 poursuivre. Nous allons faire une pause d'environ une demi-heure.

11 Monsieur Margetts, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment

12 préalablement au cours de la déposition de ce témoin, cette distinction a

13 été faite entre le fait d'accepter, disons, une coopération économique dans

14 la région et --

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 M. MARGETTS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

17 rencontre une difficulté, à savoir, mon compte rendu d'audience aujourd'hui

18 ne me permet pas de revenir en arrière. Je peux faire référence aux pièces

19 à conviction qui ont été montrées à ce témoin préalablement.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous pouvez trouver ces pièces à

21 conviction. Je vais essayer de trouver --

22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il existe

23 une inégalité des armes puisque nous, du côté de la Défense, nous avons

24 cette possibilité. Mais peut-être que l'ordinateur à droite de M. Hannis

25 peut le permettre; sinon, nous avons un portable sur le bureau qui le

Page 4659

1 permet.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suppose que, dans des

3 circonstances normales, le Procureur peut faire pareil, mais, s'il n'y a

4 pas vraiment de problèmes insurmontables, dans ce cas-là, bien sûr, la

5 Chambre va se pencher sur la question liée à l'égalité des armes.

6 Monsieur Margetts, est-ce que vous pouvez nous dire de quel document il

7 s'agit ?

8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

9 document P224.1, et le paragraphe auquel nous avons fait référence, était

10 le paragraphe 4 de ce document, où M. Egrlic a dit que les membres du Parti

11 SDA et lui-même : "Rejettent, catégoriquement, la proclamation de la région

12 autonome de la Krajina, qui a pris la place de la communauté des

13 municipalités, considèrent que cet acte était complètement

14 inconstitutionnel et inacceptable."

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de trouver cela dans le compte

16 rendu d'audience. Je pense que cela commence à la page 13,

17 approximativement, vers le milieu, où il est expliqué qu'au début il

18 s'agissait d'une chambre de commerce.

19 Quelqu'un est en train d'appeler, je vois.

20 Apparemment, il ne s'agit pas d'un téléphone portable car il n'est

21 pas possible de l'avoir dans ce prétoire.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je faire une

23 suggestion pratique ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que je peux demander une explication

Page 4660

1 de la part du témoin ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, j'entends la

3 conversation de d'autres personnes.

4 Non. Cela s'est résolu.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que je peux le faire dans une forme

6 qui va certainement être acceptable pour Me Stewart, sans poser de

7 questions directrices ? Je ne m'attendais pas à l'objection de Me Stewart,

8 compte tenu de ce qui avait été dit par ce témoin au préalable, mais

9 puisqu'il a exprimé son objection, je peux traiter de cela sans poser de

10 questions directrices.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Maître Stewart, page 14, ligne 6 : "Nous n'avons pas accepté une

13 telle proposition car nous considérions qu'il ne s'agissait plus de la

14 création d'une coopération commerciale. Il ne s'agissait plus de la

15 régionalisation dans ce sens. Il s'agissait d'une entité étatique au sein

16 du territoire de l'État de Bosnie-Herzégovine."

17 Clairement, il s'agit ici d'une explication de la coopération

18 commerciale qui est devenue autre chose, au moins du point de vue du

19 témoin, qui est devenu un État au sein d'un État. Par la suite, il dit

20 néanmoins et là, je fais un résumé -- enfin, je ne vais pas entrer dans les

21 détails de ce qu'il a dit, mais, certainement, il s'agit là d'un point qui

22 nécessite d'être clarifié, de manière supplémentaire.

23 M. STEWART : [interprétation] J'ai pensé que, tout à l'heure, M. Margetts a

24 dit qu'il allait laisser tomber cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dis simplement que vous avez soulevé

Page 4661

1 une objection. Si M. Margetts ne souhaite plus poursuivre dans ce sens,

2 c'est très bien. Peut-être vous allez trouver une solution pendant la pause

3 et cela c'est très acceptable, de toute façon, mais je ne vais pas

4 l'empêcher de demander au témoin de nous fournir des clarifications

5 supplémentaires, s'il le souhaite.

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, à notre avis, nous

7 pouvons très bien utiliser quelques minutes pour régler cette question car

8 nous nous demandions justement tout à l'heure de quoi il s'agissait.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'accord. Je vous ai indiqué dans

10 quel sens vous devriez le faire.

11 M. STEWART : [interprétation] Oui. Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre les parties après

13 la pause.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

15 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre avec l'interrogatoire

17 principal du témoin, avez-vous besoin d'aborder plus avant les questions

18 qui ont été abordées avant la pause ?

19 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons

20 échangé quelques paroles avec le conseil de la Défense et nous sommes

21 satisfaits de la manière dont les choses évoluent.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez alors. La Chambre est

23 satisfaite du fait que vous ayez pu résoudre ce point.

24 M. MARGETTS : [interprétation]

25 Q. Monsieur Egrlic, au début de l'année 1991, on a vu la création de la

Page 4662

1 communité des municipalités, est-ce que le SDA s'est opposé à ce que Kljuc

2 fasse partie de la communité des municipalités ?

3 R. L'explication, qui a été fournie, était la suivante : c'est une

4 association de municipalités qui se regroupaient pour des raisons

5 commerciales. Kljuc avait fait partie de la région de Banja Luka pour cela.

6 Le siège de la chambre de commerce se trouvait à Banja Luka. Par

7 conséquent, il était logique, pour ces municipalités, de toujours faire

8 partie de cette chambre de commerce.

9 Q. Pour autant que cette organisation a été créée pour des raisons

10 commerciales, vous ne vous y opposiez pas ?

11 R. Non.

12 Q. Lorsque la proposition a été -- était de rejoindre la région autonome

13 de Krajina, vous avez objecté à cela. Pourquoi vous y êtes-vous opposés ?

14 Pourquoi ne souhaitiez-vous pas être rattachés à la région autonome de

15 Krajina ?

16 R. Nous nous opposions à ce rattachement car, pour nous, il était

17 important que les municipalités soient regroupées pour des raisons

18 commerciales. Cela a commencé à ressembler à un État dans l'État en Bosnie-

19 Herzégovine. Des Bosniens n'étaient pas en faveur de cela. C'est pour cela

20 que nous avons déclaré que nous n'étions pas d'accord avec ce type

21 d'organisation.

22 Q. Je souhaite montrer au témoin la pièce suivante, la pièce qui est la

23 sixième sur la liste. Il y a une traduction avec le numéro ERN 0023471.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quel est le

25 numéro, s'il vous plaît ?

Page 4663

1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du numéro P227 et P227.1.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez poursuivre,

3 Monsieur Margetts, s'il vous plaît.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Egrlic, avez-vous déjà vu ce document ?

6 R. Oui.

7 Q. De quoi s'agit-il ?

8 R. Il s'agit d'une déclaration officielle émanant de l'organisation

9 bosnienne par laquelle on déclare qu'ils soutiennent le Parti de l'action

10 démocratique. Cela traite des questions politiques et des questions de

11 sécurité sur le territoire de la municipalité de Kljuc.

12 Q. Ce document, a-t-il été distribué aux citoyens de Kljuc, ou la teneur

13 de ce document, a-t-il été diffusé aux citoyens de Kljuc vers le mois de

14 septembre 1991 ?

15 R. Ils en ont été informés par l'intermédiaire de la radio de Kljuc.

16 Q. Je souhaite maintenant que vous vous tourniez vers la deuxième phrase,

17 le deuxième paragraphe, où il est précisé que l'organisation des Musulmans

18 de Bosnie s'oppose à l'armement de toute personne, quelque chose qui

19 n'entre pas dans le domaine des ordres donnés en plus de la mobilisation

20 des membres de la Défense territoriale ou des officiers de police de

21 réserve. D'après vous, en septembre 1991, quelle était la situation ? Les

22 gens, étaient-ils armés à Kljuc ?

23 R. Ceci était une réaction face aux personnes qui prenaient des armes.

24 Ceci se passait, à ce moment-là, sur le territoire de la municipalité de

25 Kljuc. C'est pour cela que le SDA a réagi de la sorte et que l'organisation

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1 des Musulmans de Bosnie a réagi de même. Car on avait remarqué que la

2 population serbe s'armait, et ce, de deux façons : Premièrement, il y avait

3 eu une mobilisation. Des armes avaient été distribuées. Ces armes avaient

4 été remises à différentes personnes dans leur domicile. Dans certaines

5 régions, on avait remarqué que des armes avaient été remises par

6 l'intermédiaire d'hélicoptères militaires. C'est la raison pour laquelle

7 nous avons déclaré que ces moyens-là ne permettaient pas de garantir la

8 paix dans la région.

9 Q. Je vais maintenant attirer votre attention sur le troisième paragraphe

10 de ce document qui déclare comme suit : "Nous avons saisi cette occasion

11 pour inviter des représentants de différentes organisations politiques afin

12 d'encourager des échanges entre les différents partis car nous estimons que

13 c'est là le moyen d'arriver à l'effet escompté. La violence mènerait au

14 chaos. Pour finir, les gens auraient toujours besoin de se parler."

15 Je souhaite également porter votre attention sur la première phrase

16 du dernier paragraphe assez important, à la page 2, qui se lit comme suit :

17 "Il nous faut nous retrouver autour d'une table et non pas en présence d'un

18 canon de fusil."

19 Pourriez-vous faire des commentaires au sujet de cette déclaration,

20 s'il vous plaît ?

21 R. Nous avons tenté de cette manière d'organiser un échange sur ce sujet,

22 étant donné que la situation au plan politique et au plan sécuritaire

23 s'était détériorée. Nous voulions pouvoir en parler ouvertement. Nous

24 voulions tenter de gérer la situation et de parvenir à une situation pour

25 éviter que la population ne prenne les armes car nous avons estimé que cela

Page 4665

1 n'était pas très utile dans notre région. Nous avons estimé qu'il était

2 tout à fait normal d'essayer de garantir la paix dans la région et les bons

3 rapports que nous entretenions. Nous avons tenté de le faire par le biais

4 d'échanges entre les différentes parties en présence.

5 Q. Quelle a été la réponse des représentants du SDS face à vos tentatives

6 lorsque vous avez tenté de traiter des questions de sécurité au cours de

7 ces réunions, de ces échanges entre les différents partis politiques ?

8 R. Tous les représentants politiques ont réagi positivement à cette

9 proposition à l'exception des représentants du SDS.

10 Q. Merci, Monsieur Egrlic. J'en ai terminé avec ce document. En 1991 et en

11 1992, quelle fonction occupait Radoslav Brdjanin ?

12 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, est-ce que vous pourriez

13 clarifier votre question, s'il vous plaît ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reformuler votre question,

15 Monsieur Margetts ?

16 M. MARGETTS : [interprétation]

17 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom Radoslav

18 Brdjanin ?

19 R. Oui, effectivement.

20 Q. En 1991, était-ce un député ou un membre de l'assemblée serbe ?

21 R. Oui.

22 Q. Lorsque la région autonome de Krajina a été créée, quelle fonction

23 occupait Radoslav Brdjanin ?

24 R. Il était président de la cellule de Crise de la région autonome de

25 Krajina.

Page 4666

1 Q. A quel moment avez-vous entendu parlé pour la première fois de la

2 cellule de Crise de la région autonome de Krajina ?

3 R. Cela devait être vers le milieu de l'année 1991.

4 Q. Brdjanin, était-il en contact avec le représentant du SDS à Kljuc ?

5 R. Oui.

6 Q. De quelle manière ?

7 R. Il était en contact avec eux étant donné que des différents

8 représentants du SDS allaient se retrouver à Banja Luka. Il communiquait

9 avec eux par téléphone. Il utilisait la télécopie, et cetera.

10 Q. Lorsque vous dites qu'il communiquait en utilisant une télécopie,

11 n'avez-vous jamais vu une télécopie qu'il aurait utilisée aux membres du

12 SDS de Kljuc ?

13 R. Oui, j'ai moi-même vu une télécopie de ce type.

14 Q. Lorsque vous avez vu cette télécopie, comment se fait-il que vous ayez

15 vu cela ?

16 R. Cela a dû me parvenir par erreur. C'est une erreur qui avait été faite

17 par la secrétaire. Elle a déposé la télécopie sur mon bureau avec le reste

18 du courrier. Cela devait certainement être une erreur.

19 Q. Lorsque vous avez vu ce fax, cette télécopie, qu'avez-vous fait ?

20 R. Comme j'ai constaté que cette télécopie ne m'était pas adressée, j'en

21 ai fait une photocopie et j'ai envoyé l'original à

22 M. Banjac par l'intermédiaire de la secrétaire.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin la pièce

24 suivante qui est celle qui suit dans l'ordre, le P227 qui est datée du 29

25 octobre 1991.

Page 4667

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P228 de l'original

2 et en B/C/S P228, non, dans l'original en B/C/S, c'est P228.1 dans la

3 version anglaise.

4 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?

5 R. Oui.

6 Q. S'agit-il bien de la télécopie que vous avez reçue ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous dites en avoir fait une photocopie. Avez-vous gardé la photocopie

9 que vous avez faite ?

10 M. STEWART : [interprétation] Je crois qu'il s'agit là d'une correction

11 qu'il faut apporter. Je crois qu'il faut apporter une correction ici. Il ne

12 s'agit pas d'un fax, mais d'un télex. Je crois qu'il est important

13 d'éclaircir ce point. Je ne sais pas si nous nous trompons sur ce point.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai quasiment oublié l'existence

15 des télex au jour d'aujourd'hui, mais s'il s'agit, effectivement, d'un

16 télex.

17 M. MARGETTS : [interprétation]

18 Q. Monsieur Egrlic, nous avons fait référence à ce document comme étant

19 une télécopie. S'agit-il en réalité d'un télex ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du document que vous avez

22 photocopié ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du document que j'ai photocopié et

24 que j'avais sur moi.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il déjà un cachet en bas du

Page 4668

1 document lorsque vous l'avez photocopié ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un télex. Il s'agit,

4 à ce moment-là, de la photocopie d'une télécopie, car il ne pouvait pas y

5 avoir de cachet en bas d'un télex. C'est quelque chose, en tout cas, qui me

6 semble évident. Il me semble qu'il s'agit d'un télex qui a peut-être été

7 transmis par télécopie. Vous pouvez peut-être éclaircir ce point pendant la

8 pause suivante. Il n'y a pas de numéro d'identification. Il n'y a pas de

9 date, indication, d'heure, de date. Il n'y a rien du tout, hormis le

10 cachet, lorsque le témoin dit qu'il y a un cachet qui y figure.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaite éclaircir ce point et savoir

12 exactement ce dont il s'agit.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai été peut-être un petit peu

14 trop empressé.

15 M. MARGETTS : [interprétation]

16 Q. Monsieur Egrlic, la photocopie de ce document que vous avez eu en votre

17 possession en 1991, qui a-t-il advenu de ce document ?

18 R. Après un certain temps, ils ont commencé à mettre en application les

19 différents éléments qui sont énumérés dans ce document.

20 Q. Monsieur Egrlic, à ce stade, je ne parle que du document que vous avez

21 tenu entre les mains, du document physique. Est-ce que vous avez emmené ce

22 document chez vous ? Si tel est le cas, où se trouve ce document

23 actuellement ?

24 R. Je l'ai emmené chez moi, mais ma maison a été incendiée. Ma maison a

25 brûlé comme d'autres effets qui s'y trouvaient.

Page 4669

1 Q. Néanmoins, le document que vous avez sous les yeux aujourd'hui est une

2 autre photocopie du même document que vous avez vu en 1991 ?

3 R. Oui.

4 Q. Avez-vous évoqué ce document avec M. Banjac ?

5 R. Oui. J'ai dit que j'avais vu ce document et que la teneur de ce

6 document semblait correspondre à un état d'urgence que l'on souhaitait

7 mettre en place, ce qui paraît tout à fait approprié en temps de guerre.

8 Q. Quelle a été sa réponse lorsque vous lui avez fait part de vos

9 commentaires ?

10 R. Il a dit qu'il s'agissait d'un ordre qui avait été donné par des

11 personnes plus haut placées. Il a plaisanté. Lorsque je lui ai demandé si

12 M. Brdjanin partageait cette opinion, il m'a dit, "Oublie Brdjo. Brdjo est

13 fou." Cela s'est terminé là.

14 Q. Bien que sa réponse ait été nonchalante, les événements qui ont suivi,

15 semblaient-ils indiqué que ce document était un document qui devait être

16 pris au sérieux ?

17 R. Oui, car un certain nombre de mesures ont été adoptées suite à ce

18 document, mesures adoptées par le SDS. Dans la période qui a suivi, les

19 points qui figurent sur ce document ont, effectivement, été appliqués.

20 Q. La plupart des points cités ici, numéros 1 à 14, ont-ils,

21 effectivement, été impliqués dans la municipalité de Kljuc par le SDS ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous remarquerez, Monsieur Egrlic, que, dans le premier paragraphe de

24 ce document, on parle d'une réunion de tous les présidents des

25 municipalités, le 26 octobre 1991 à Banja Luka, réunion présidée par le Dr

Page 4670

1 Karadzic. Avez-vous abordé cette réunion avec M. Banjac, à savoir s'il

2 avait participé à cette réunion ?

3 R. Non. Mais je savais qu'il avait été en contact avec lui étant donné

4 qu'il devait se rendre à Banja Luka.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin la pièce

6 suivante s'il vous plaît. Il s'agit là du document suivant sur la liste qui

7 est datée du 31 octobre 1991.

8 Q. Monsieur Egrlic, reconnaissez-vous ce document ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

11 donner un numéro de cote, s'il vous plaît ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce document porte la cote P229, et

13 P229.1, pour la traduction anglaise.

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Monsieur Egrlic, je vais répéter ma question. Reconnaissez-vous ce

16 document ?

17 R. Oui.

18 Q. Etes-vous le co-auteur de ce document6

19 R. Oui.

20 Q. La teneur de ce document a-t-elle été communiquée aux gens de Kljuc ?

21 R. La teneur de ce document a été diffusée à la radio.

22 Q. Est-ce que je peux vous demander de bien vouloir regarder le deuxième

23 paragraphe et de regarder, en particulier, la dernière phrase de ce

24 deuxième paragraphe. Ce document évoque le télex que nous -- dont nous

25 venons de parler et qui est -- porte le numéro P228 et résume la teneur de

Page 4671

1 ce document -- la teneur de ce télex, il s'agit là de "cette nouvelle

2 orientation aux fins d'organiser la vie de tous les jours en temps de

3 guerre". S'agit-il d'une déclaration exacte ? Pensez-vous que cela

4 correspond au télex de M. Brdjanin daté du 29 octobre 1991 ?

5 R. Oui.

6 Q. En réponse à ce télex, vous avez rédigé ce document qui était un appel

7 à la population de Kljuc ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Puis-je vous demander de vous tourner à la deuxième page de ce

10 document, les deux derniers paragraphes qui se trouvent sur cette deuxième

11 page, et je vais citer ces paragraphes. Je vais vous demander de faire des

12 observations à cet égard.

13 Vous dites : "Nous exprimons, de façon très claire, que ceux qui

14 souhaitent faire la guerre, que la guerre pénètre dans leur foyer mais sans

15 nous les Musulmans de Kljuc. Nous sommes satisfaits de la situation

16 actuelle. Nous avons appris à lire, de façon modeste et honnête, même en

17 situation de crise à gérer une situation sans guerre où les conséquences de

18 la guerre.

19 "Par conséquent, que cette allocution soit un autre appel à la paix

20 quand bien même nous savons que les répercussions ne sauront pas très

21 nombreuses et que personne ne verra la lumière du jour car il y a des

22 forces en jeu qui font en --"

23 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend.

24 M. MARGETTS : [interprétation]

25 Q. "-- car il y a des forces en présence qui procèdent à la

Page 4672

1 rétention d'information.

2 C'est la raison pour laquelle c'est le dernier plaidoyer que nous lançons

3 pour s'assurer que ceux dont l'esprit -- donc nous demandons -- c'est un

4 dernier appel que nous lançons pour ceux qui ont été induits en erreur par

5 la planète mars reviennent au bon sens."

6 Monsieur Egrlic, est-ce que vous avez l'intention de communiquer ceci et

7 lancer un appel ? A qui était destiné cet appel ?

8 R. Il était destiné à ces forces au sein du SDS qui avançaient ou qui

9 allaient plus avant dans les préparatifs de la guerre sur le territoire de

10 la municipalité de Kljuc. Il était destiné à tous les citoyens. Le but

11 c'était de leur fournir les éléments d'information et pour qu'ils soient

12 tenus au courant de ce qui se passait, effectivement, sur le territoire de

13 Kljuc et quelles activités étaient menées.

14 Q. En communiquant ceci aux citoyens, est-ce qu'ils espéraient que les

15 citoyens réagissent ?

16 R. Nous espérions que les forces saines qui existaient toujours dans les

17 divers groupes ethniques condamneraient ces activités. Nous espérions que

18 les gens cesseraient de s'armer. Nous espérions que cela ne mènerait pas à

19 la guerre.

20 Q. Je voudrais que l'on revienne maintenant un instant à la dernière

21 phrase du deuxième paragraphe. Vous avez dit que le télex qui est arrivé de

22 Brdjanin revenait à mettre en place les conditions qui correspondaient à la

23 guerre. Lorsque vous avez rédigé cela, est-ce que vous vous référiez au

24 points 1 à 14 et, en particulier, à l'orientation qui était de -- qui était

25 d'organiser le commandement de la ville et de mettre sur pied des relèves

Page 4673

1 24 heures sur 24 ?

2 R. Oui. Ces points 1 à 14 concernent les activités qui sont entreprises

3 dans des conditions de guerre. Il s'agit de mettre sur pied un commandement

4 dans la localité, ce qui signifie en d'autres termes que tous les organes

5 élus démocratiquement cessent de fonctionner et concrètement c'était

6 l'instauration d'un pouvoir militaire dans le secteur.

7 Q. Qui a contrôlé cette administration militaire ?

8 R. Ceux qui dirigeaient, c'était la cellule de Crise du SDS.

9 Q. Vous avez vu cet ordre qui provient de Brdjanin. Pensiez-vous que cette

10 administration militaire était contrôlée par la cellule de Crise

11 régionale ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans ce télex, vous avez vu que l'ordre a été donné à l'issue d'une

14 réunion qui s'est tenue à Banja Luka le 26 octobre avec le Dr Karadzic. A

15 votre avis, en dernière instance, qui contrôlait ces instances militaires ?

16 M. STEWART : [interprétation] Avant que l'on ne poursuive le long de cette

17 ligne, il nous faut savoir tout à fait clairement que là, nous avons devant

18 nous un témoin de fait. Il ne s'agit pas d'un témoin expert et il n'est pas

19 ici afin de nous faire part de ses opinions, à moins que ses opinions ne

20 soient fondées sur des faits qui relèvent de ses connaissances. Pour que ce

21 genre de questions puisse être posé au sujet au sujet de ses opinions, il

22 faudrait, tout d'abord, que nous ayons le fondement. Tout d'abord, il nous

23 faut savoir s'il connaît les faits et, par la suite, il peut préciser à la

24 Chambre quels sont les faits qu'il connaît. Il ne peut pas d'emblée

25 s'aventurer dans des opinions. Je pense que c'est important dans des

Page 4674

1 domaines qui sont d'une importance-clé.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, pourriez-vous, s'il

3 vous plaît, tout d'abord poser les fondements pour toute question qui porte

4 sur les instances de contrôle, qui contrôlait qui. Je vous en prie.

5 M. MARGETTS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Egrlic, lorsque vous avez reçu ce télex, le télex du 29

7 octobre 1991, l'avez-vous lue ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous avez remarqué que l'ordre émanant de Brdjanin avait été

10 donné suite à une réunion qui s'est tenue avec Karadzic le 26 octobre

11 1991 ?

12 R. Oui.

13 Q. En vous fondant sur ce fait, en êtes-vous arrivé à tirer la conclusion,

14 au sujet de ce que Karadzic en savait ? Etait-il au courant ou non de ces

15 14 mesures qui étaient précisées dans ce document ?

16 R. Ce qui est écrit dans le document, c'est qu'il y a eu constatation

17 préalable avec M. Karadzic dont il le savait. Il se savait sans aucun

18 doute.

19 Q. Lorsque vous avez lu le document --

20 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

21 remettre le document, encore une fois, au témoin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous nous

23 aider, s'il vous plaît.

24 M. MARGETTS : [interprétation] C'est la pièce P228.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P228.

Page 4675

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Egrlic, quand vous avez lu ce document, est-ce que vous avez

3 vu que son intitulé est "Ordre du SDS, Sarajevo" ?

4 R. Oui.

5 Q. Lorsque vous avez lu cela, "Ordre du SDS, Sarajevo", qu'avez-vous pensé

6 à ce moment-là ? Qui était à la tête à Sarajevo ?

7 R. D'après le document, j'ai vu que ce sont les plus hautes instances du

8 parti, le sommet même du parti, qui a rédigé ceci et que cela a été

9 transmis à tous les échelons inférieurs allant jusqu'aux comités

10 municipaux. A l'époque, le SDS avait à sa tête M. Karadzic, et les

11 dirigeants, au sens étroit du terme, étaient Mme Plavsic, M. Krajisnik, M.

12 Koljevic et ainsi de suite.

13 Q. Lorsque vous avez lu ces mots, "Ordre du SDS, Sarajevo", vous pensiez

14 que cet ordre venait de la part de qui, de quelle figure au sein des

15 dirigeants -- parmi les dirigeants de Sarajevo ?

16 R. J'ai cru que cela venait du président du SDS, après concertation, bien

17 entendu, avec ses collaborateurs.

18 Q. Pour préciser la réponse précédente, il est dit que : "Je croyais que

19 c'était la présidence du SDS." Avez-vous dit "présidence" ou "président" ?

20 R. La présidence avait à sa tête Karadzic.

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, la

22 question est de savoir ce qu'il a dit et, deuxièmement, quelle réponse il

23 souhaite donner maintenant. Je ne sais pas, bien entendu, ce qui a été dit,

24 mais, sur ma gauche, il y a quelqu'un qui comprend. Nous avons l'impression

25 qu'il a dit, en effet, "président". Tout d'abord, il nous faut savoir ce

Page 4676

1 qu'il a dit pour la première fois, dans ce qu'il a répondu pour la première

2 fois.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous, tout d'abord, répondu par

4 "président" lorsque vous avez répondu pour la première fois ou est-ce que

5 c'est, lorsque vous avez entendu la question supplémentaire par M.

6 Margetts, que vous avez élargi votre réponse pour dire "présidence" ?

7 Quelle était votre première réponse ? Je ne dis pas si c'est juste ou pas

8 juste, ce n'est pas cela la question. Il nous faudra réécouter les bandes

9 si vous ne pouvez pas nous préciser.

10 R. J'ai, tout d'abord, dit que c'était le président en concertation avec

11 ses collaborateurs, et ses collaborateurs c'étaient des membres de la

12 présidence du parti.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu les parties ont

14 toujours la possibilité -- un instant, je vais revoir.

15 L'INTERPRÈTE : Cabine anglaise -- les interprètes confirment que,

16 pour la première fois, le témoin a dit le "président".

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remercie les interprètes de

18 m'avoir apporté cette confirmation, mais je vais relire cette partie. La

19 différence principale entre les deux questions, c'est que, la première

20 fois, vous avez dit le "président avec ses collaborateurs" et, la deuxième

21 fois, la "présidence avec, à sa tête, le président".

22 Je vous en prie.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais revenir un instant à la

24 ligne 11 -- plutôt, ligne 11.34.07. Ici, il y a eu une référence aux

25 numéros 1 à 4. Il me semble que cela a été une erreur d'interprète puisque

Page 4677

1 dans le compte rendu d'audience, c'était "1 à 14."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord, Monsieur le

4 Président. Nous nous souvenons de ce qui a été dit et, en effet, c'est ce

5 qui a été consigné dans le transcript. Nous sommes d'accord pour apporter

6 cette correction.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé.

8 M. MARGETTS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Egrlic, vous vous êtes référé au président et à ses

10 collaborateurs. Qui étaient-ils ?

11 R. C'était M. Nikola Koljevic, ensuite, Mme Plavsic, M. Karadzic, c'était

12 cela les messieurs -- personnes, qui se trouvaient à la tête du Parti

13 démocrate serbe de Sarajevo.

14 Q. Monsieur Egrlic, je vous ai posé ma question au sujet du président et

15 de ses collaborateurs. Vous m'avez peut-être mal compris lorsque je me suis

16 référé au président, je me référais au président du parti, le Dr Karadzic

17 et non pas au président de l'assemblée, M. Momcilo Krajisnik. Qui étaient

18 les collaborateurs du président du parti de M. Karadzic, auxquels vous vous

19 êtes référé ?

20 R. C'étaient des membres de la présidence du parti. C'étaient les noms que

21 j'ai cités. En plus d'exercer des fonctions dans les organes d'État, ils

22 étaient en même temps des membres de la direction du SDS.

23 Q. Monsieur Egrlic, excusez-moi de vous reposer ma question. Je sais que

24 vous avez cité plusieurs noms de personnes que vous avez désignées comme

25 ayant été des collaborateurs de M. Karadzic. Il me faudrait préciser cela

Page 4678

1 parce que je crois qu'il y a eu un malentendu précédemment. Pouvez-vous,

2 s'il vous plaît, nous préciser qui ont été les collaborateurs de M.

3 Karadzic, que vous avez évoqués ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, redonner

4 leurs noms ?

5 R. Lorsque j'ai dit cela, je pensais à Mme Plavsic, à M. Nikola Koljevic

6 et à M. Krajisnik.

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si vous alliez dire

9 la même chose que moi. Je vous laisse prendre la parole puis je vous dirai

10 ce que je pensais.

11 M. STEWART : [interprétation] Nous verrons si les grands esprits se

12 rencontrent, Monsieur le Président.

13 M. Margetts a finalement eu la réponse qu'il souhaitait si ardemment

14 obtenir. Nous estimons que ceci n'est pas une manière appropriée de

15 procéder. C'est M. Margetts qui a évoqué le nom de "M. Krajisnik". Il l'a

16 prononcé dans la question qu'il a posée. Il a

17 dit : "M. Egrlic, je vous ai demandé au sujet du président et de ses

18 collaborateurs mais il se peut qu'il y ait un malentendu ici. Je me suis

19 référé au président, au président du parti, M. le Dr Karadzic et non pas au

20 président de l'assemblée M. Momcilo Krajisnik."

21 Nous estimons qu'il s'agissait là d'une manière intentionnelle

22 d'introduire le nom de M. Krajisnik et de le faire figurer dans la

23 question. Maintenant le mal a été fait. Je n'ai pas soulevé d'objection au

24 moment où la question a été posée mais d'après ce qui s'est passé, il est

25 évident que lorsque nous contre-interrogerons, lorsque nous présenterons

Page 4679

1 nos arguments plus tard dans le procès, tout ce paragraphe est quelque

2 chose sur quoi il faudra s'attacher, en particulier.

3 Nous demanderons à M. Margetts, peut-être que ceci n'a pas été fait

4 intentionnellement, de faire preuve de la plus grande prudence. Il savait

5 ce qu'il recherchait lorsqu'il a posé la question et il fallait qu'il fasse

6 preuve de prudence.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si ceci a été prononcé la première

8 fois, pour autant que je m'en souvienne, le nom de M. Krajisnik avait déjà

9 été mentionné par le témoin précédemment. Ce n'était pas la première fois

10 qu'on ait mentionné son nom.

11 Mais j'ai une tout autre question pour le témoin qui a peut-être un

12 lien avec cela.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Puis-je répondre à Me Stewart ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il y a un ajout à faire --

15 M. MARGETTS : [interprétation] Je comprends que dans certaines

16 circonstances, Me Stewart aurait peut-être eu raison mais compte tenu de la

17 situation maintenant, compte tenu de la question et de la réponse et des

18 commentaires de M. Stewart, je pense qu'ils n'ont aucun poids. La raison

19 est qu'il y a eu de toute évidence une erreur dans la réponse. La question

20 a été : qui étaient les collaborateurs de M. Karadzic ? Il y a eu

21 simplement une erreur lorsque le nom de Karadzic est venu. Il ne peut pas

22 être son propre collaborateur.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. MARGETTS : [interprétation] A la place de la personne qui avait été

25 nommée précédemment, "M. Krajisnik", j'ai essayé de corriger cela, de la

Page 4680

1 manière la plus correcte.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que la question néanmoins

3 aurait pu être reposée au témoin. Vous auriez pu, sans mentionner le nom,

4 lui reposer la question, mais le nom, en tant que tel, n'a pas été une

5 surprise compte tenu de la déposition jusqu'à ce moment-là, donc les

6 quelques lignes qui précèdent. J'aimerais que vous fassiez attention à

7 l'avenir lorsque vous voulez répéter une question, lorsque vous la répéter,

8 n'ajoutez pas des éléments qui n'avaient pas figuré dans la version

9 précédente de la question, qui a été mal comprise par le témoin.

10 Monsieur Egrlic, je souhaite vous demander la chose suivante : avant que

11 l'on ne commence à discuter de votre première réponse, la deuxième version

12 de votre réponse, et cetera, vous avez répondu la première fois,

13 "président" et puis "présidence", en fait, c'est de cela que nous avons

14 discuté. Vous avez dit : "Voyez-vous, je vois --"

15 La question a été : "Lorsque vous avez vu ces mots, 'ordre du SDS

16 Sarajevo', qu'avez-vous pensé ? Qui parmi les dirigeants de Sarajevo

17 étaient en train de donner cet ordre ?"

18 Votre réponse a été : "Je pensais que c'était -- et nous avons

19 précisé cela -- que c'était le président du SDS qui avait, de toute

20 évidence, discuté avec ses collaborateurs de cela. Il y avait eu un

21 accord."

22 Qu'est-ce qui vous a permis de penser que, de toute évidence, il en

23 avait parlé avec ses collaborateurs et, en particulier, compte tenu du fait

24 que vous avez donné les noms de ses collaborateurs ? Qu'est-ce qui l'a

25 rendu évident ? Est-ce que c'est le document ou autre chose ?

Page 4681

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je suis arrivé à cette conclusion, c'est

2 parce que l'on mentionne, dans ce document, le fait que, sous la direction

3 du Dr Karadzic, on a tenu cette réunion. Lorsqu'on parle de réunion, cela

4 sous-entend que les proches collaborateurs sont présents. Cela laisse

5 entendre que des membres de la Présidence du parti sont présents ainsi que

6 des représentants du parti à des échelons inférieurs des municipalités de

7 Bosnie-Herzégovine. C'est ce qui m'a permis de penser que d'une certaine

8 manière, ils étaient tous au courant.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version anglaise, le document

10 dit : "Qu'un ordre a été rendu public lors d'une réunion, où ce sont réunis

11 tous les présidents municipaux, tenue le 26 octobre 1991, et qui a été

12 présidée par le Dr Karadzic." En répondant, vous vous êtes référé -- vous

13 avez dit que le document, en fait, c'était le Dr Karadzic qui a présidé la

14 réunion. Je suppose que c'est ce que vous pensiez aussi comme le dit le

15 document. Vous dites : "La réunion implique que les collaborateurs proches

16 étaient présents," tandis que le document ne dit rien d'autre. Il dit tout

17 simplement que c'était une réunion des présidents municipaux.

18 Qu'est-ce qui vous incite à penser que cette réunion des présidents

19 municipaux s'est nécessairement tenue en présence d'autres collaborateurs,

20 qui étaient placés au sommet du SDS ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui m'y incite, c'est que, dans la

22 pratique, on sait que le président d'un parti ne participe jamais à des

23 réunions sans être accompagné de ces collaborateurs. Le titre aussi :

24 "Ordre du SDS Sarajevo," est suffisant. Il nous permet de savoir que c'est

25 le sommet du SDS qui s'est mis d'accord sur cet ordre, qu'il a transmis par

Page 4682

1 la suite à des échelons inférieurs.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce sont deux choses

3 différentes. Tout d'abord, la question est de savoir qui s'était

4 initialement mis d'accord sur le programme, qui par la suite, a été rendu

5 public lors d'une réunion; la deuxième question est de savoir qui ont été

6 les participants à cette réunion ? Ce sont deux différentes.

7 Commençons par la deuxième partie. Il me semble que vous avez dit,

8 que c'était de notoriété publique que le président ne -- je vais essayer de

9 retrouver vos mots : "Que le président d'un parti n'assistait pas seul à

10 une réunion." Etait-ce quelque chose qui était généralement connu pour des

11 réunions et de quel type de réunions, réunions publiques, réunions qui se

12 sont tenues en privée ? Comment est-ce qu'on savait cela ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à la manière dont on convoquait les

14 réunions, et on s'attendrait naturellement à ce que le président, lorsqu'il

15 s'agit d'une réunion qui n'est pas en comité restreint et lorsqu'il s'agit

16 de questions d'une telle importance, que le président ne puisse pas y

17 assister seul aucunement. C'est en la présence de ses plus proches

18 collaborateurs que la réunion se tient.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous en avez déduit. Très

20 bien. C'est clair.

21 Je vous en prie.

22 Si j'ai posé la question, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions

23 qui portaient sur l'identité précise des collaborateurs. Bien entendu, j'ai

24 tenu compte du fait que nous avions besoin de fondements factuels pour

25 poser des questions au témoin, en particulier, pour ce qui est des

Page 4683

1 déductions qu'il fait. Pour moi -- du moins pour moi, il n'a été absolument

2 pas clair d'un point de vue factuel quelle était l'utilité de revenir à des

3 choses, alors qu'il n'avait pas de lien établi avec un événement

4 particulier.

5 Veuillez poursuivre.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Egrlic, vous avez déclaré, précédemment, que vous connaissiez

8 le président de l'assemblée municipale, M. Banjac, bien avant 1991. En

9 1991, il était président de l'assemblée municipale et vous étiez président

10 du conseil exécutif. Pouvez-vous me dire quelle a été la fréquence de vos

11 rencontres ?

12 R. Je le rencontrais presque tous les matins parce que nous discutions des

13 activités au quotidien. Nous prenions notre café du matin ensemble et

14 pendant ce temps-là, nous discutions des activités de la journée.

15 Q. Au cours de ces moments où vous preniez un café ensemble, tous les

16 matins au cours de l'année 1991, est-ce que vous avez également discuté

17 avec lui de la politique de votre parti et de la politique de son parti

18 politique ?

19 R. Oui. Nous avons discuté d'un grand nombre de sujets, et nous avons

20 parlé plutôt ouvertement de toutes les questions.

21 Q. Monsieur Egrlic, j'en ai terminé pour ce qui est du document que l'on

22 examinait. Il peut être repris.

23 Vous avez dit que vous aviez des discussions tout à fait ouvertes

24 avec lui, et que vous avez discuté de la politique de vos partis

25 politiques. Au cours de ces discussions, est-ce que vous avez eu une

Page 4684

1 impression concernant le niveau d'autorité de M. Banjac pour ce qui est des

2 décisions politiques adoptées à Kljuc ? Là, je parle dans le contexte de la

3 politique déterminée par son parti politique.

4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas

5 pourquoi M. Margetts ajoute la dernière partie de la question. Ceci n'est

6 pas du tout nécessaire. La question aurait pu se terminer avant "autorité

7 de M. Banjac par rapport aux décisions politiques prises à Kljuc." Vraiment

8 nous proposons à M. Margetts de poser des questions minimales et d'éviter

9 d'ajouter quoi que ce soit pour donner des indices au témoin quant à la

10 réponse à fournir.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que vous

12 souhaitez répondre ?

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A mon avis, il

14 n'est pas possible, lorsque l'on parle d'un dirigeant du SDS dans une

15 municipalité, de discuter de quoi que ce soit d'autre si l'on parle du

16 niveau de son autorité indépendante dans un autre contexte que celui de son

17 parti politique. J'accepte le commentaire de Me Stewart, que cette question

18 ne devait pas, nécessairement, comporter cet ajout. Je n'ai pas

19 l'impression que je l'ai fait afin de donner des indices. Je suis tout à

20 fait prêt à reformuler la question pour demander quelle était son autorité

21 par rapport à la politique mise en place à Kljuc.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il existe deux aspects. Tout

24 d'abord, si l'on parle de la politique, je pense qu'il faut se focaliser

25 afin de ne pas parler de toutes sortes de choses, y compris la politique

Page 4685

1 concernant les ordures et les heures auxquelles il faut les sortir de la

2 maison. Ce genre de choses. Référence faite aux partis politiques n'est pas

3 la seule manière de le faire. Vous pourriez, par exemple, mentionner les

4 sujets, les domaines qui vous intéressent dans le cadre de votre question.

5 Par exemple, la politique, cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous

6 pouvez vous concentrer sur certains aspects liés aux partis politiques.

7 Mais veuillez poursuivre.

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je émettre un

9 commentaire ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. STEWART : [interprétation] M. Margetts, dans sa réponse, en fait,

12 renforce ce que je souhaitais dire car le contexte était clair, et je suis

13 tout à fait d'accord avec le commentaire de M. Margetts. Il n'était pas

14 nécessaire. Mais les dégâts sont déjà faits, et simplement, je souhaitais

15 soulever cette objection pour que la même chose soit évitée à l'avenir car,

16 au moment où je soulève mon objection, les dégâts sont déjà faits. Si le

17 contexte est implicite, il n'est pas du tout nécessaire de l'ajouter. Il

18 faut éviter ce genre de question.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que c'est ce que j'ai dit,

20 que si vous souhaitez vous concentrer sur certains domaines, vous pouvez le

21 faire d'une autre manière et non pas le faire par le biais d'une référence

22 aux partis politiques nécessairement. Je suis partiellement d'accord avec

23 vos commentaires.

24 Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre maintenant.

25 M. MARGETTS : [interprétation]

Page 4686

1 Q. Monsieur Egrlic, au cours de 1991, lorsque vous rencontriez au

2 quotidien M. Banjac, avez-vous eu une impression concernant la capacité de

3 M. Banjac de prendre des décisions indépendantes ?

4 R. Il pouvait prendre des décisions relevant des compétences du président

5 de l'assemblée municipale, de même que des décisions concernant ses

6 ingérences au niveau municipal.

7 Q. Pourriez-vous décrire à la Chambre dans quel domaine il pouvait prendre

8 des décisions de manière indépendante ?

9 R. Par exemple, la préparation de l'assemblée, la préparation de certaines

10 propositions, certaines décisions qui devaient être prises en compte par

11 l'assemblée. Il s'agissait surtout des activités dans le domaine des

12 instances municipales administratives, puis les questions liées à la voirie

13 sur le territoire de la municipalité, également, les décisions concernant

14 l'économie et le rôle que l'assemblée peut jouer là-dedans. Il s'agissait

15 là des questions qui pouvaient être résolues au niveau municipal.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que nous n'allons

17 nulle part ainsi suite à l'objection qui a été soulevée.

18 Monsieur Egrlic, vous nous avez dit que vous avez eu l'occasion de vous

19 entretenir fréquemment avec M. Banjac au jour le jour. Tout à l'heure, il y

20 a quelques minutes, nous avons parlé d'un télex, d'une télécopie que vous

21 aviez envoyée avec les instructions. Apparemment, cela a été envoyé par le

22 SDS de Sarajevo par le biais de M. Brdjanin. Au cours de vos conversations,

23 est-ce que vous avez eu l'occasion de conclure que M. Banjac avait reçu ce

24 genre de directives ou d'instructions à d'autres moments que lors de

25 l'occasion que vous avez décrite lorsque vous avez vu le télex ?

Page 4687

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je lai remarqué. Vers la fin de 1991, au

2 début de 1992, j'ai pu remarqué, s'agissant de certaines questions très

3 importantes sur le territoire de la municipalité, qu'il n'était pas en

4 mesure de les résoudre tout seul sans consulter les échelons supérieurs, ce

5 qui est tout à fait normal et naturel. Compte tenu du fait qu'il avait un

6 certain nombre d'ingérences en tant que président de l'assemblée, il

7 pouvait également résoudre un certain nombre de problèmes de manière

8 autonome.

9 Q. Lorsque vous parlez des échelons supérieurs, de qui parlez-vous ? A qui

10 pensez-vous ?

11 R. Lorsque je parle des échelons supérieurs, je pense surtout aux

12 instances supérieures à Banja Luka. Là, j'ai un exemple concret. Lorsqu'il

13 s'agissait de changer des insignes d'uniformes, compte tenu de nos opinions

14 différentes, à savoir, nous, nous avons considéré qu'il ne fallait pas

15 changer cela tant que la constitution de la Bosnie-Herzégovine en tant

16 qu'État ne change, alors qu'eux, ils ont opté pour le changement des

17 insignes. Pour finir --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui m'intéresse, c'est quelle

19 instance a été consultée. Peut-être que vous étiez sur le point de le dire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a consulté les dirigeants du parti et les

21 instances qui avaient déjà été établies dans la région autonome de Banja

22 Luka.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez des dirigeants du

24 parti, vous parlez du niveau régional ?

25 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect

Page 4688

1 que je vous dois, même si la Chambre de première instance dispose de

2 beaucoup plus de liberté que les parties, à mon avis, il faut limiter le

3 degré dans lequel la Chambre peut poser des questions directrices. Si cette

4 question était venue du Procureur --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez soulevé une objection.

6 M. STEWART : [interprétation] Sans aucun doute.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. STEWART : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

9 Monsieur le Président, je soulève cette objection.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter mes collègues avant de

11 poursuivre.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous m'avez interrompu, Maître

14 Stewart, lorsque j'ai dit, les dirigeants du parti, est-ce que vous voulez

15 parler du niveau régional, le niveau de la municipalité ou de la

16 république ? Je voulais parler de tous les niveaux au moment où vous m'avez

17 interrompu en soulevant votre objection.

18 Est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous avez parlé des

19 dirigeants du parti, de quel niveau vous parliez ?

20 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus tard.

22 M. STEWART : [interprétation] Cela va être trop tard. Justement, la

23 raison pour laquelle je vous ai interrompu, c'est que les dégâts seront

24 faits, à moins que je soulève une objection au moment où une question

25 inappropriée est posée, Monsieur le Président. Je pense que la même chose

Page 4689

1 s'applique à vous, Monsieur le Président, et au conseil de la Défense, bien

2 sûr. Je ne souhaite pas faire preuve de manque de courtoisie en vous

3 interrompant, et je ne l'aurais pas fait si ceci n'était pas nécessaire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait

5 retirer ses écouteurs ?

6 Monsieur, tout d'abord, est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous

7 pouvez lire l'anglais ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, pourriez-vous

10 enlever les écouteurs du témoin ?

11 Maître Stewart, vous pouvez nous dire maintenant où, à votre avis,

12 j'ai posé une question inacceptablement directrice au témoin.

13 M. STEWART : [interprétation] Oui, j'avais raison.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si vous avez

15 raison ou pas, mais je vous demande à quel endroit j'ai posé une question

16 inacceptablement directrice au témoin, Maître Stewart.

17 M. STEWART : [interprétation] J'ai eu raison de vous parler de cette

18 question directrice lorsque je vous ai interrompu, Monsieur le Président.

19 Vous avez fait référence, et afin d'éviter toute erreur, je vais vérifier

20 tout d'abord, excusez-moi, car ma mémoire me trompe parfois.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. STEWART : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Président. Lorsque

23 vous dites les dirigeants du parti, est-ce que vous parlez du niveau

24 régional ? Compte tenu du temps de votre voix, Monsieur le Président, je me

25 disais que vous alliez également traité d'autres possibilités.

Page 4690

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. STEWART : [interprétation] C'était justement à cause de ces autres

3 possibilités que je me suis dit qu'il était nécessaire d'enregistrer mon

4 objection, car c'était cela l'essentiel de mon objection.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Stewart, si l'on parle des

6 dirigeants du parti, il est nécessaire d'identifier cela de manière

7 supplémentaire. Ceci est dans l'intérêt de l'accusé aussi de savoir

8 exactement de quel niveau l'on parle. Je fais très attention afin de ne pas

9 commencer par le niveau le plus élevé. J'ai dit le niveau régional car, sur

10 la base des informations que la Chambre a reçues jusqu'à présent, M.

11 Krajisnik n'était pas au niveau régional de Banja Luka, mais à un niveau

12 supérieur. J'ai choisi attentivement de ne pas parler de ce niveau

13 supérieur immédiatement, et j'ai choisi de parler du niveau régional. Si

14 l'on dit à quel niveau, effectivement, il s'agirait là d'une autre manière

15 de traiter de cela. Mais sur la base des connaissances obtenues par la

16 Chambre de première instance, jusqu'à présent, nous savons que le SDS a été

17 surtout organisé au niveau local, municipal, régional, et le niveau

18 supérieur, celui de l'État. J'ai souhaité m'assurer que le témoin comprenne

19 bien ma question, à savoir que ma question englobe toutes les possibilités

20 et tous les niveaux sans mentionner le niveau concernant lequel beaucoup de

21 témoins ont dit que votre client l'occupait. Je ne souhaitais pas

22 mentionner cela en premier lieu.

23 Souhaitez-vous répondre ? Sinon, on va poursuivre.

24 M. STEWART : [interprétation] Effectivement, je souhaite répondre. Je

25 souhaite rafraîchir ma mémoire concernant le compte rendu d'audience suite

Page 4691

1 à mon objection.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ensuite, vous avez dit

5 : "Je vais consulter mes collègues d'abord avant de poursuivre. Vous m'avez

6 interrompu, Maître Stewart, lorsque j'ai

7 dit : 'les dirigeants du parti.' Est-ce que vous souhaitiez dire au niveau

8 régional, municipal ou de la république. Je souhaitais parler de tous les

9 niveaux. Vous m'avez interrompu et vous avez soulevé votre objection."

10 Ensuite, vous posez votre question : "Lorsque vous avez dit : 'les

11 dirigeants du parti,' de quel niveau parliez-vous ?"

12 A ce moment-là, sur cette introduction, vous avez mentionné toutes

13 ces possibilités.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quels autres niveaux existeraient en

15 tant que possibilité ?

16 M. STEWART : [interprétation] Il n'était pas nécessaire de les énoncer, car

17 qu'il s'agisse d'une présentation de bas en haut, ou d'haut en bas, peu

18 importe, j'aurais soulever une objection à ce genre de présentation, si le

19 Procureur avait posé cette question dans cette forme, parce que c'est ainsi

20 que l'on donne un nombre de choix au témoin qui est un ingénieur. Lorsqu'on

21 lui dit quel niveau, il s'agit d'une question tout à fait compréhensible de

22 la part du témoin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, que représente une

24 question directrice ? Une question directrice est une question qui suggère

25 la réponse ou une question qui englobe la suggestion de quelque chose qui

Page 4692

1 existe sans que ceci ait été établi au préalable ? Si vous dites que cette

2 question a été directrice dans la mesure où elle suggère qu'il existait les

3 niveaux supérieurs moyens et bas, vous avez raison, ces trois options sont

4 suggérées. Si vous dites que la question suggère quelque chose qui n'a

5 toujours pas été établi, à savoir qu'il existait ces trois niveaux de

6 direction, dans ce cas-là, je dirais que la Chambre de première instance

7 considère que ces trois niveaux de responsabilité ont été établis et que

8 ceci n'est pas sans fondement approprié.

9 Permettez-moi de consulter mes collègues brièvement.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision de la Chambre est que

12 l'objection est rejetée dans la mesure où il n'y avait pas d'éléments

13 directeurs dans cette question. Ceci n'a pas été inacceptable du point de

14 vue de la Chambre.

15 Peut-on remettre les écouteurs au témoin.

16 En même temps, la Chambre souhaite vous dire que même si le fait de

17 mentionner d'une certaine partie d'une question n'est pas nécessaire, ceci

18 ne rend pas la question inacceptable.

19 M. STEWART : [interprétation] Je n'irai pas jusque-là, Monsieur le

20 Président. Je ne dirais pas que je ferais objection à toutes les parties

21 des questions qui ne sont pas nécessaires.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

23 Monsieur Egrlic, nous sommes de nouveau avec vous. Vous avez déjà entendu

24 ma question, Monsieur Egrlic. Vous avez fait référence aux dirigeants du

25 parti. Je vais essayer de trouver cela de nouveau.

Page 4693

1 A quoi pensiez-vous, à quel niveau des dirigeants en ce qui concerne le

2 parti ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fois régional et central.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre.

6 M. MARGETTS : [interprétation]

7 Q. Monsieur Egrlic, lorsque vous dites le niveau central, à quoi pensez-

8 vous ?

9 R. Je pense à la présidence du Parti démocrate serbe.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment

11 est opportun pour procéder à une pause.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause de 20

13 minutes, et nous allons reprendre nos travaux à une heure moins le quart.

14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

15 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre

17 l'interrogatoire principal du témoin, je dois corriger un point. Avant la

18 pause, j'ai dit que la Chambre de première instance rejetait l'objection.

19 Mais s'il n'y avait pas d'objection, à proprement parler, et c'était

20 simplement une indication portant sur l'objection qui aurait été soulevée

21 si le Procureur avait posé telle ou telle question.

22 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que je devrais éclaircir ce point,

23 et tel n'est pas ma position en réalité. Je souhaite vraiment clarifier ce

24 point. J'aurais certainement soulevé une objection. C'était une objection

25 et je souhaite cela soit consigné dans le compte rendu d'audience comme

Page 4694

1 tel.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. La Chambre de

3 première instance a examiné un autre point au cours de la pause, et a

4 abordé la question des questions, et du cadre des limites des questions qui

5 peuvent être posées à la Chambre de première instance.

6 La Chambre de première instance n'estime pas que les questions directrices

7 puissent être exclus si elles sont posées à la Chambre. C'est aussi une

8 question d'équité. Au cours de l'interrogatoire, c'est ce qui constitue un

9 élément essentiel.

10 Troisièmement, la Chambre souhaite attirer l'attention des parties sur le

11 faits que cela n'est que dans les circonstances exceptionnelles que les

12 parties peuvent intervenir lorsque la Chambre interroge un témoin. La

13 Chambre estime que la situation qui a précédé, n'était pas une situation

14 exceptionnelle.

15 Le Procureur, vous pouvez poursuivre.

16 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite montrer

17 au témoin la pièce suivante, s'il vous plaît, qui est la pièce datée du 7

18 novembre 1991, et la version traduite porte le numéro ERN suivant 00568691.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous

20 avoir une numéro de cote, s'il vous plaît ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de la pièce sera P230, et

22 P230.1 pour la version anglaise.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

24 Veuillez poursuivre.

25 M. MARGETTS : [interprétation]

Page 4695

1 Q. Monsieur Egrlic, reconnaissez-vous cette annonce…

2 R. Oui.

3 Q. Etes-vous le co-auteur de cette même annonce ?

4 R. Oui.

5 Q. Cette annonce a-t-elle été diffusée aux citoyens de Kljuc ?

6 R. Oui, effectivement.

7 Q. Monsieur Egrlic, je vais évoquer un paragraphe après l'autre de cette

8 annonce. Je vais vous demander de faire des observations à ces propos. Le

9 premier paragraphe que je souhaite aborder avec vous est celui qui se

10 trouve sur le premier page sous le titre : "Annonce officielle conjointe."

11 Je souhaite recueillir votre commentaire.

12 "En Bosnie-Herzégovine, la patrie des Musulmans, des Serbes et des

13 Croates, un peuple, c'est-à-dire, cette fois-ci le peuple serbe, a exprimé

14 son désir de diviser la Bosnie-Herzégovine par le biais d'un plébiscite

15 anticonstitutionnel. Par conséquent -- et ceci est contraire à la loi et

16 contraire aux intérêts des autres peuples. Contrairement à la volonté du

17 parlement et se fondant sur la décision de l'assemblée autoproclamée du

18 peuple serbe, met en place, de façon illégale, les Serbes et le SDS de

19 cette manière et, en réalité, exprime leur volonté et souhaite, de ce fait,

20 diviser la Bosnie-Herzégovine. Ils s'enferment à l'intérieur de frontières

21 strictement nationalistes et ferment la porte à tous les autres peuples qui

22 souhaitent continuer à vivre ensemble dans une seule et même Bosnie-

23 Herzégovine."

24 Monsieur Egrlic, pourriez-vous faire un commentaire sur ce

25 paragraphe ?

Page 4696

1 R. Cette annonce a été faite -- cette annonce se porte sur le plébiscite

2 du peuple serbe au cours duquel le peuple serbe a opté pour le maintien au

3 sein de l'ex-Yougoslavie. Nous avons exprimé notre opinion en la matière.

4 Il s'agissait de diviser l'État commun de Bosnie-Herzégovine. C'était un

5 acte illégal d'après la constitution de la Bosnie-Herzégovine. En procédant

6 de la sorte, ceci aurait conduit à une division du territoire de cet État,

7 ce qui est anticonstitutionnel.

8 Q. Vous dites que les Serbes souhaitaient se limiter ou s'enfermer à

9 l'intérieur de frontières strictement nationales. Qu'est-ce que vous

10 entendez par là ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, puis-je intervenir

12 pendant un court instant. La Chambre a entendu beaucoup d'éléments portant

13 sur ce thème déjà. A quel point ceci est-il utile pour la Chambre de

14 première instance d'entendre le point de vue personnel de certaines

15 personnes ou même un parti politique à un niveau local ? Est-ce que ceci

16 ajouterait quelque chose à cette affaire ?

17 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a occupé --

18 le témoin en question a occupé un poste très important au sein de la

19 municipalité de Kljuc, car il avait un poste élevé.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Il y avait des liens très étroits avec les

22 dirigeants du SDS de cette même municipalité. Dans ce document qui porte

23 sur le plébiscite, on y voit l'expression : "De l'opinion des contemporains

24 du témoin sur les conséquences qui en résulteraient".

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez-lui la question là-dessus. Soyons

Page 4697

1 clairs. Parlez des conséquences pratiques. Mais la question que vous avez

2 posée était : pouviez-vous nous faire part de vos commentaires à propos de

3 ce paragraphe ? Ensuite, nous avons un commentaire qui est tout à fait en

4 accord avec ce qu'ont dit bon nombre d'autres témoins déjà. Si vous

5 pourriez être plus précis et vous concentrez sur ces éléments-là.

6 Veuillez poursuivre.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

8 Q. Monsieur Egrlic, je vais attirer votre attention sur certaines parties

9 du document qui intéressent la Chambre de première instance. Je vais vous

10 demander de faire un commentaire sur les conséquences pratiques, les

11 éléments qui sont cités ici. Dans le premier paragraphe, vous indiquez que

12 l'orientation, que prend le SDS en organisant ce plébiscite, a pour objet

13 d'aboutir à une situation où les Serbes s'enfermeraient à l'intérieur de

14 frontières nationalistes. Sur un plan pratique, comment ceci se traduisait-

15 il à Kljuc, si on parle de frontières et de partis -- pardonnez-moi, de

16 frontières entre les différentes nationalités ?

17 R. Ce plébiscite a eu la conséquence suivante : il n'y avait que les

18 Serbes qui ont émis leur point de vue. Il s'agissait d'un plébiscite qui ne

19 s'adressait qu'à une seule nationalité. Nous pensions que cela conduirait à

20 la privation des autres groupes ethniques et de leurs droits et qu'ils ne

21 pourraient plus résider dans cette région. C'est la raison pour laquelle

22 nous n'avons pas donné notre accord, à l'expression publique sur le statut

23 des différents groupes ethniques en ex-Yougoslavie. Car les Bosniens ont

24 exprimé leur volonté. Ils ont précisé qu'ils souhaitaient rester à

25 l'intérieur de l'ex-Yougoslavie bien que -- avec des structures néanmoins

Page 4698

1 quelque peu différentes. Ceci se fondrait sur un accord préalable entre les

2 parties qui souhaitaient créer un nouvel État de ce type. L'organisation --

3 ou la mise en place d'un État mono ethnique était perçue pour nous comme

4 une difficulté pour les autres groupes ethniques qui souhaitaient continuer

5 à vivre dans la région. Nous pensions être privés de nos droits et nous

6 pensions qu'à ce moment-là, ces différents groupes ethniques ne pourraient

7 plus continuer à vivre dans la région.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, encore une fois, nous

9 avons recueilli un commentaire général sur la situation, mais je crois que

10 ceci est vraiment quelque chose qui est connu de tous et qui n'est pas

11 propre à Kljuc. Je vous demande de bien vouloir rechercher des éléments

12 supplémentaires concernant Kljuc.

13 M. MARGETTS : [interprétation]

14 Q. Merci, Monsieur Egrlic, j'en ai terminé avec ce document.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

16 maintenant présenter le document suivant au témoin. Ce document est daté du

17 24 décembre 1991. Le numéro ERN dans la traduction est 00594891.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ce document

19 porterait la cote P230 pour le texte original et P230.1 pour la traduction

20 anglaise.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui,

22 Messieurs les Juges --

23 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président -- pardonnez-moi si je

24 vous interromps. Avant de laisser de côté le document précédent, il est

25 assez curieux de constater que la pièce P230, en bas de la première page,

Page 4699

1 Monsieur le Président, vous pouvez lire : "Il n'y aurait pas de

2 plébiscite," avec un point d'exclamation. Est-ce que vous voyez le passage

3 en question ? C'est le document que nous avons vu il y a quelques instants

4 et qui porte le titre : "Annonce officielle conjointe."

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer à quel endroit

6 cela se trouve ?

7 M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est la pièce P230.1, dans la

8 traduction anglaise.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est indiqué, "Il n'y aura pas

12 de plébiscite."

13 M. STEWART : [interprétation] Le point d'exclamation ne figure pas

14 dans l'original. La ponctuation joue un rôle quelquefois, c'est certain.

15 C'est la raison pour laquelle on utilise des points d'exclamation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une explication sur ce

17 point d'exclamation.

18 M. STEWART : [interprétation] Oui. Mme Cmeric m'a dit qu'également,

19 le terme "Yugoslavie" a été ajouté. Je ne sais pas comment ceci peut se

20 produire. C'est malheureux, en tout cas, mais la même chose peut être dite

21 ici. Cela n'est pas mis en italique dans l'original. Quelqu'un est en train

22 de trafiquer l'original un petit peu. Je ne suis pas en train de dire qu'il

23 s'agit de l'Accusation, je ne suggère rien du tout. Mais je crois qu'il est

24 en train de trafiquer un peu la traduction.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il me semblerait que --

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1 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'il y a

2 une différence. Je ne sais pas si Me Stewart est un expert en linguistique

3 entre les deux versions B/C/S et anglaise. La personne qui a traduit ceci

4 a, effectivement, inséré un point d'exclamation. Ce qui est exprimé en

5 B/C/S, je ne peux pas faire de commentaire à cet égard hormis le fait

6 d'observer que Me Stewart a remarqué que le texte publié n'est pas le même

7 en anglais et en B/C/S.

8 M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas en parler davantage.

10 Je pense, Maître Stewart, que vous avez attiré l'attention, encore une

11 fois, sur une situation qui s'est reproduite plusieurs fois. Ceci signifie

12 que nous demandons à l'Accusation de bien vouloir nous dire s'il est

13 approprié ou non de fournir un élément d'explication à la Défense, si c'est

14 peu approprié avec la copie que nous avons sous les yeux dans la traduction

15 anglaise concernant ce document.

16 Veuillez poursuivre.

17 M. MARGETTS : [interprétation]

18 Q. Monsieur Egrlic, avez-vous sous les yeux l'annonce officielle, une

19 annonce officielle conjointe datée du 24 décembre 1991 ?

20 R. Oui.

21 Q. Reconnaissez-vous cette annonce ?

22 R. Oui.

23 Q. Etes-vous le co-auteur de cette annonce et ceci a-il été communiqué aux

24 citoyens de Kljuc ?

25 R. Oui, effectivement.

Page 4701

1 Q. Dans cette annonce, vous avez parlé d'une politique favorisant la

2 guerre et vous avez dit que le SDS n'avait pas participé au conseil

3 multipartite. Pourriez-vous faire un commentaire à ce sujet ?

4 R. Cet élément d'information était une réaction à la situation politique

5 et à la sécurité dans la municipalité en ce moment-là, lorsque ceci a été

6 rédigé. Cela faisait référence, plus particulièrement, à un incident qui a

7 eu lieu au cours duquel les unités de l'armée serbe s'en allaient en

8 Croatie. Ils étaient en rang devant le bâtiment de la municipalité de

9 Kljuc. Ils ont tiré des coups de feu utilisant différentes armes et ont,

10 ainsi, troublé la tranquillité des citoyens de la municipalité de Kljuc.

11 C'était, également, la réaction des autorités qui faisaient semblant

12 de ne pas remarquer la situation. En particulier, les représentants du SDS

13 qui n'ont pas pris part au conseil ou qui n'ont pas assisté à la réunion du

14 conseil multipartite au cours de laquelle ce point a été abordé, et au

15 cours de laquelle on tentait de trouver une solution.

16 Q. Aviez-vous l'impression si le SDS avait été présent à cette réunion du

17 conseil multipartite la situation à Kljuc aurait été différente sur le plan

18 de la sécurité ?

19 R. Oui.

20 Q. A ce moment-là, est-ce que les discussions entre les différents partis

21 politiques vacillaient-elles ?

22 R. Oui. Nous avions quelques difficultés et les assemblées municipales et

23 les différents organes avaient des difficultés à cause de la détérioration

24 de la situation sur le plan de la sécurité.

25 Q. A partir de la fin de l'année 1991 et jusqu'au mois de mai 1992,

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1 combien de réunions l'assemblée municipale a-t-elle tenues ?

2 R. Je ne sais pas exactement. Après les élections multipartites et la mise

3 en place des assemblées municipales et jusqu'au mois de mai de l'an 2000,

4 il y a eu, au total, 14 séances.

5 Q. Dans votre réponse précédente, vous avez parlé du mois de mai 2000.

6 Est-ce que vous entendiez par là le mois de mai 1992 ?

7 R. Oui. Vous avez raison. Entre le 1er janvier 1991 et le mois de mai 1992.

8 Q. Un conseil de la Défense nationale a-t-il été mis en place à Kljuc ?

9 R. Oui. Cela a été mis en place conformément à nos statuts. Il s'agit d'un

10 organe municipal qui a été mis en place et qui fonctionne comme un organe

11 municipal. Celui-ci est composé de personnes qui occupent des fonctions

12 comme président de l'assemblée, président du conseil municipal, chef de la

13 police, le secrétariat de la défense nationale, et un certain nombre de

14 personnes qui sont des représentants au sein de l'assemblée.

15 Q. Au début de l'année 1992, combien de réunions ce conseil de la Défense

16 nationale a-t-il organisées à Kljuc ?

17 R. Je pense que, depuis le début de l'année 1992 jusqu'au mois de mai

18 1992, deux réunions de ce genre ont été tenues.

19 Q. Ces réunions ont-elles porté des fruits ? Y a-t-il eu quoi que ce soit

20 de concret qui est sorti de ces réunions ?

21 R. En gros, c'était déjà le moment où différentes positions politiques

22 s'exprimaient. La proposition défendue par le parti de l'action

23 démocratique avec ses représentants qui représentaient les responsables de

24 l'assemblée municipale, ces propositions-là ne passaient pas. Pour

25 l'essentiel, les propositions qui étaient adoptées étaient celles qui

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1 venaient du Parti démocratique serbe, puisque c'est ce parti-là qui avait

2 la majorité dans cette composition de l'assemblée.

3 Q. Les organes conjoints municipaux ne se réunissaient pas fréquemment au

4 début de 1992. Est-ce que vous, en tant que président du conseil exécutif

5 de l'assemblée municipale, est-ce que vous avez continué d'occuper un

6 bureau qui se trouvait dans le même bâtiment que M. Jovo Banjac et Veljko

7 Kondic ?

8 R. Jusqu'au 7 mai 1992, j'avais un bureau dans le bâtiment municipal de

9 l'assemblée municipale.

10 Q. Vos débats portant sur les questions sécuritaires et portant sur le

11 gouvernement de Kljuc, est-ce que ces débats ont continué jusqu'au 7 mai

12 1992 ?

13 R. Oui, j'ai continué à les avoir, mais bien moins fréquemment que dans la

14 période passée.

15 Q. Vous n'aviez plus de discussions tous les jours. Quelle a été la

16 fréquence de vos entretiens avec M. Banjac, en particulier ?

17 R. En 1992, c'était, pratiquement, à tous les jours que j'ai eu des

18 contacts avec lui. Ceci étant dit, dès le début de l'année 1992, ces

19 contacts se sont limités à, peut-être, un ou deux par semaine. Dès les mois

20 d'avril et mai, je n'en ai plus eu qu'un ou deux.

21 Q. Merci, Monsieur Egrlic. J'en ai terminé avec ce document.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite présenter

23 au témoin le document suivant. Ce sera le document qui porte la date du 16

24 janvier 1992.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, quelle

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1 sera la cote ?

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce, Monsieur le Président,

3 P232 et P232.1 pour la traduction anglaise.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. MARGETTS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Egrlic, avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. Ce rapport se réfère à une réunion qui a été tenue entre le MBO et le

9 SDA, le 14 juillet 1992. Le paragraphe que je souhaiterais que vous

10 examiniez se trouve en bas de la première page de ce rapport dans la

11 version en B/C/S. Il y est dit : "La question de notre municipalité a été

12 la plus importante à l'ordre du jour de la réunion. Quatre orateurs ont

13 encouragé les Musulmans à rendre la pareille au SDS et à constituer leur

14 propre municipalité musulmane de Kljuc." Quelles sont les mesures que vous

15 avez prises à cette fin ?

16 R. Lors d'une session de l'assemblée municipale de Kljuc, nous avons

17 exposé cette idée, ce, suite au rattachement de la municipalité de Kljuc à

18 la région autonome de Bosanska Krajina. En fait, le peuple bosnien n'a pas

19 pu trouver sa place dans cette décision, et nous avons considéré, par

20 conséquent, que la création de cette municipalité nous permettrait de

21 parvenir à ce que, dans cet environnement général, le peuple bosnien, dans

22 son ensemble, puisse bénéficier d'un territoire sur lequel il pourrait

23 faire valoir ses droits. Toutefois, ceci est resté lettre morte. Il n'y a

24 jamais eu création, car les conditions n'ont pas pu être réunies pour tenir

25 un référendum et pour permettre aux citoyens de se prononcer.

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1 Q. Le dernier paragraphe de ce document se réfère précisément à ce

2 référendum qui a été proposé et qui était prévu pour le 16 et 17 février.

3 Ce référendum n'a pas eu lieu. Est-ce exact ?

4 R. C'est exact, car les conditions n'étaient pas réunies pour organiser un

5 tel référendum.

6 Q. Lorsque vous dites que les conditions n'ont pas été réunies, vous vous

7 référez à la situation au plan de la sécurité ?

8 R. Oui, du point de vue de la sécurité et d'un point de vue politique sur

9 le territoire de la municipalité. Nous avons estimé que ceci risquait de

10 susciter le mécontentement dans les rangs des citoyens d'autres

11 appartenances ethniques et qu'il se pouvait qu'il se crée une situation

12 indésirable au sens où on pouvait compromettre la situation d'un point de

13 vue sécuritaire et politique et ce, dans des proportions importantes.

14 Q. Merci, Monsieur Egrlic. J'en ai terminé avec ce document.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite présenter

16 au témoin la pièce suivante. C'est un journal manuscrit.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, peut-on

18 avoir la cote ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la cote

20 P233 et P233.1, pour la traduction anglaise.

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Monsieur Egrlic, je vous prie de feuilleter ce journal et de vous

23 reporter à la première entrée, la première entrée où il est écrit : "Doboj,

24 le 5 février 1992." Monsieur Egrlic, avez-vous déjà vu cette entrée,

25 l'entrée pour la date du 5 février 1992 ? Avez-vous déjà eu l'occasion de

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1 lire cela avant aujourd'hui ?

2 R. Cela, je l'ai vu pour la première fois quand je suis arrivé ici à La

3 Haye.

4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ne devrait-on pas

5 plutôt commencer par établir de quoi il s'agit, de quelle nature est ce

6 document avant de poursuivre ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous prie de le faire

8 rapidement.

9 M. MARGETTS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Egrlic, vous avez sous les yeux un journal manuscrit. Il se

11 réfère à diverses réunions tenues par le SDS, ainsi qu'à d'autres questions

12 en couvrant la période allant du

13 5 février 1992 jusqu'au 29 juillet 1992; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il conviendrait peut-

16 être plutôt de passer à huis clos partiel pour aborder certaines questions

17 concernant ce journal. Il faudrait peut-être passer à huis clos partiel.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez un huis clos partiel.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un huis clos ne serait pas nécessaire.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Non.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

24 clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci se confirme sur nos écrans.

24 Monsieur Egrlic, veuillez reprendre votre casque, s'il vous plaît.

25 M. MARGETTS : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Egrlic, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la

2 première rubrique qui figure sous l'intitulé : "Doboj, le 5 février 1992."

3 Comme vous l'avez déjà dit, vous avez eu l'occasion de lire ce qui figure

4 ici depuis votre arrivée à La Haye. Je souhaite vous poser quelques

5 questions au sujet de ce texte.

6 Sous ce titre, nous voyons quatre points de l'ordre du jour qui ont été

7 discutés lors d'une réunion qui s'est tenue à Doboj le

8 5 février 1992. Le premier point concerne le rapport de la session de la

9 présidence de RSFY. Si vous vous reportez à l'entrée pour le

10 point 1, de l'ordre du jour, il y est dit que: "L'objectif de la Serbie est

11 de maintenir la continuité de l'Yougoslavie."

12 Ma question est de savoir si vous étiez au courant de cette politique ?

13 R. Oui.

14 Q. A Kljuc, qu'avez-vous pu remarquer pour ce qui est de la mise en œuvre

15 de cette politique ?

16 L'INTERPRÈTE : Le microphone pour le témoin, s'il vous plaît.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les mesures ont été prises d'un point

18 de vue politique de l'activité politique et, concrètement, quelques

19 activités eu égard à l'armée et à l'armement, et ainsi de suite. Tout ceci

20 allait dans le sens de ces prises de vue, à savoir, de la sécession d'une

21 partie du territoire de Bosnie-Herzégovine et de son annexation à la

22 Serbie.

23 M. MARGETTS : [interprétation]

24 Q. Si l'on tourne la page, on voit une rubrique sous le

25 point 2, où il est dit : "Quelle est la position qui a été adoptée par le

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1 SDS, eu égard à la Bosnie-Herzégovine ?" Sous le titre où il est dit : "La

2 position adoptée par Karadzic et Krajisnik," il est

3 dit : "Etablir une bonne coordination et une organisation solide du parti,

4 de la police, de la Défense territoriale et de l'armée."

5 Pouvez-vous nous donner quelques explications au sujet de cet objectif, en

6 particulier ? L'avez-vous retrouvé ? Je pourrais peut-être vous aider.

7 R. Je n'ai pas encore trouvé cela.

8 Q. Lorsque vous voyez la page qui porte la date du

9 "3 janvier," vous devriez le retrouver.

10 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. STEWART : [interprétation] M. Margetts a dit que c'était sous un titre

13 que figurait la phrase : "La position prise par Karadzic et Krajisnik."

14 Nous faisons là peut-être une erreur. Nous avons plutôt vérifié cela dans

15 la version en B/C/S, mais nous n'avons pas l'impression que ceci figure

16 sous le titre, "La position qui a été adoptée par Karadzic et Krajisnik,"

17 pas du tout.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela semble être le point suivant.

19 M. MARGETTS : [interprétation] C'est tout à fait possible.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez peut-être lu la ligne

21 pertinente où l'on voit point 2, la quatrième, cinquième ligne. M. Stewart

22 insiste sur des introductions les plus neutres possibles. Je le soutiens.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous voyez la page qui porte le titre, "le

25 3 janvier ?" Son numéro est 01399453.

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Est-ce que vous voyez le point qui est l'avant-dernier et qui figure

3 sur cette page. Ce sont les lignes qui portent les numéros 14, 15 et 16 ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous pouvez donner lecture de ce point ? Je voudrais que

6 vous formuliez un commentaire. Cet objectif en particulier, a-t-il été mis

7 en œuvre à Kljuc ?

8 R. "Garantir le pouvoir réel dans toute la mesure du possible, en

9 particulier, un poste de sécurité publique pour ce qui est de la radio du

10 SDK, et assurer une bonne coordination. --

11 Là, je ne comprends pas tout à fait l'organisation du Parti de la police de

12 la Défense territoriale de l'armée. Pour ce qui est de ces prises de

13 position, tout cela était déjà accompli.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Margetts, je vérifie là.

15 Compte tenu du fait que M. Hannis aura besoin de cinq minutes.

16 Monsieur Egrlic, nous allons en terminer pour aujourd'hui. Je vous

17 prie de revenir ici demain à 9 heures, Monsieur le Greffier d'audience, je

18 pense que c'est dans le même prétoire. Oui.

19 Je vous prie de ne parler à personne de la déposition que vous avez faite

20 ici hier, car vous allez continuer à déposer, et de ne parler à personne de

21 cela.

22 Monsieur l'Huissier, je vous prie, de raccompagner le témoin.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, deux points. D'après ce

25 que j'ai compris, la question des CD-ROM a été résolue. C'était dû au fait

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1 qu'on avait un matériel ancien qui ne pouvait pas tout contenir tout ce qui

2 figurait sur les CD-ROM. Cela a été résolu.

3 Les deux autres points.

4 M. HANNIS : [interprétation] Il y a un autre point, si j'ai bien compris du

5 CD. Il y a une différence entre la traduction ou le transcript.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était l'un des points qui ont été

7 soulevés hier.

8 M. HANNIS : [interprétation] Les sous-titres. Apparemment, ce qui s'est

9 passé, c'est que le transcript en B/C/S a été rédigé sur la base des sous-

10 titres. Le transcript anglais a été rédigé sur la base de la bande audio.

11 Il y a quelques écarts qui ne sont pas très importants.

12 Nous proposons de revoir les transcripts, de les comparer et de les

13 présenter à la Chambre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mieux, puisqu'on peut lire ces sous-

15 titres, ce serait peut-être de les reprendre dans la version en B/C/S et de

16 les traduire, parce qu'il se peut qu'il y ait des différences. Il ne s'agit

17 pas d'un texte très long.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire les deux

19 versions, Monsieur le Président. Nous aurons les deux versions.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que, si on procédait à une

21 fusion, on pourrait créer plus de problèmes que l'on a déjà. L'autre point

22 --

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous allons faire cela.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction du document.

25 M. HANNIS : [interprétation] Un autre point. Avant de résoudre la question

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1 des CD, il y avait aussi quelque chose qui concernait les "time code". Il y

2 a une différence entre les transcripts.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. HANNIS : [interprétation] C'est le résultat du fait que la traduction a

5 été faite d'une copie différente. Nous allons synchroniser.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pas de "time code" du tout.

7 M. HANNIS : [interprétation] Pas de "time code" du tout à certains

8 endroits.

9 Pour ce qui est de la traduction du document, pour ce qui est de la

10 pièce 220, c'était le journal du témoin -- en pages 0200 jusqu'à 5 059, la

11 traduction anglaise, les chiffres à partir de 0301 -- il y a eu des

12 citations de la déclaration sur la base du journal. Ces citations n'étaient

13 pas dans la version B/C/S. C'était la traduction en B/C/S, Monsieur le

14 Président. Je vais me renseigner pour savoir quel protocole pourrait peut-

15 être être établi pour ce qui est de la traduction. Ces citations devraient

16 y figurer.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vérifiez et fournissez-nous la

18 nouvelle traduction si ceci doit être expurgé.

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous allons faire cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait un autre point au sujet de la

21 date dans le projet de traduction.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre à cela.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi, la question d'hier est résolue.

24 Bien entendu, la décision finale doit être prise pour ce qui est du

25 versement de ces pièces. Je pense que nous avons pris la décision de verser

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1 dans leur ensemble les documents de Sanski Most.

2 Maître Loukas.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, pour ce qui est de la question des

4 pièces à conviction d'hier, je maintiens mon objection en bloc pour ce qui

5 est des transcripts de cette vidéo, en particulier. Il y a aussi un

6 problème pour ce qui est des traductions dont a parlé M. Hannis. Aussi pour

7 ce qui est du journal, je pense qu'il serait plus approprié d'avoir tout

8 simplement la page qui nous intéresse, la page qui intéresse l'Accusation

9 plutôt que l'ensemble du chapitre premier.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hannis, vous pourriez, à

11 la réflexion, essayer de voir si on peut se contenter d'une moindre portion

12 du journal.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vais me renseigner et je vais informer la

14 Chambre.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pourrez peut-être vérifier ce

16 qui est pertinent.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, précisément.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour terminer, hier, la Chambre a reçu

19 une requête relative aux traductions. Il s'agissait de la réponse à une

20 invitation lancée il y a trois semaines. J'ai remarqué également

21 aujourd'hui que la Défense a invité le Procureur à répondre d'ici deux

22 jours et à avoir une décision d'ici deux jours. Je ne sais pas si au bout

23 de trois mois, le calendrier serait celui qui devrait être appliqué.

24 Monsieur Hannis, je souhaite entendre votre point de vue à ce sujet demain.

25 Peut-être vous pourriez répondre à cette requête. Comme ceci a été expliqué

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1 dans la requête elle-même à plusieurs reprises, il s'agit là de quelque

2 chose qui s'éloigne de la pratique judiciaire habituelle devant ce

3 Tribunal. Cependant, la Chambre est prête à examiner dans des circonstances

4 spécifiques une voie différente. La Chambre va prendre cela en

5 considération.

6 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons faire cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons arrêter nos

8 travaux. Je remercie les interprètes. Nous allons reprendre notre travail

9 demain dans ce prétoire à 9 heures du matin.

10 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 28

11 juillet 2004, à 9 heures 00.

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