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1 Le jeudi 23 septembre 2004
2 [Audience à huis clos]
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18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
20 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce sont des documents publics, on
8 peut les verser au dossier en audience publique. Nous sommes à nouveau en
9 audience publique.
10 Madame la Greffière, veuillez nous donner les titres et les numéros.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de
12 l'Accusation P282 : transcription de conversation interceptée entre Momcilo
13 Krajisnik et Mirko Krajisnik, datée du 15 juin 1992; et la pièce 282.1, la
14 version anglaise du même document.
15 La pièce P283 : transcription d'une conversation interceptée entre Momcilo
16 Krajisnik et Mirko Krajisnik, datée du 22 juin 1992. Ensuite, la pièce
17 P283.1, version anglaise du même document.
18 On passe à P284, il s'agit de la carte géographique de Sarajevo.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection,
20 ces pièces seront versées au dossier. Ceci non pas sous scellés, alors que
21 les numéros des documents précédents ont été versés sous scellés.
22 Monsieur Stewart, je crois que vous n'avez qu'un seul document qui se
23 trouve en langue originale et en traduction. La Chambre attendra la
24 réception des autres documents à moins que vous ne nous disiez qu'il serait
25 possible de travailler sur la base des transcriptions et sur la base des
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1 portions de textes lus, et que cela suffirait.
2 M. STEWART : [interprétation] Oui, je crois que nous pourrions le dire,
3 Monsieur le Président. Il s'agit de passages très courts, et il me semble
4 que l'interprétation que nous avons reçue dans nos écouteurs est de façon
5 étonnamment appropriée.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quoique nous n'ayons ici que des
7 documents traduits officiellement, la question peut être posée pour ce qui
8 est de savoir si la traduction a été exacte ou pas, s'agissant de la
9 question que j'ai posée à la Défense.
10 M. STEWART : [interprétation] Ah, vous parlez de cela, Monsieur le
11 Président. Oui. J'avais à l'esprit les passages qui ont été traduits
12 oralement ce matin. Nous n'avons pas l'intention de demander des
13 traductions officielles à ce sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris que vous vous référiez
15 à celles-ci.
16 M. STEWART : [interprétation] En effet.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne sera pas proposé pour versement
18 au dossier en tant que document et pièce à conviction. Cela a été juste lu
19 au compte rendu d'audience. Madame la Greffière, avons-nous un document, un
20 numéro ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce de la Défense D27, Momcilo
22 Krajisnik, interview au journal Dnevnik en août 1993, et D27.1, version
23 anglaise de ce texte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci, je vois qu'il n'y a pas
25 d'objection pour ce qui est du versement au dossier.
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1 J'ai encore une question à poser, mais je demanderais aux parties d'être
2 très prudentes parce que nous en avons parlé à huis clos. Nous avons, en
3 effet, deux documents qui viennent sous-tendre les raisons pour lesquelles
4 le Témoin 623 a demandé des mesures de protection. Je pense que le fait de
5 marquer pour identification ce document à huis clos pourrait être une bonne
6 façon de traiter de la question.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons attendre de passer à huis
9 clos ou plutôt serait-il bon de passer tout de suite à huis clos partiel
10 pour quelques instants ?
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20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes actuellement
21 en audience publique, Madame la Greffière, une décision a été prise à huis
22 clos lundi dernier, il s'agit d'une décision portant sur une requête aux
23 fins de demander des mesures de protection. Cette décision doit être rendue
24 publique. Ceci se trouve au compte rendu d'audience du 20 septembre 2004.
25 Une des juristes m'a donné le numéro de la page, mais je viens de la
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1 perdre. Il s'agit du passage qui commence par : "Il s'agit d'une décision
2 portant sur la requête de l'Accusation demandant de mesures de protection
3 pour le Témoin 623. Cette requête a été déposée à titre confidentiel le 4
4 août 2004." Il s'agit du début du passage qui va être rendu public
5 maintenant et se termine par la phrase : "Nous faisons droit à la requête
6 présentée par l'Accusation," deux lignes plus loin. Ceci a été, maintenant,
7 consigné au compte rendu d'audience.
8 Monsieur Hannis, l'Accusation souhaite-elle maintenant appeler le témoin
9 suivant ? Qui va interroger ce témoin ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons le faire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui va interroger le témoin ?
12 M. HANNIS : [interprétation] M. Margetts va interroger ce témoin. Il s'agit
13 néanmoins d'un témoin 92 bis, appelé pour le contre-interrogatoire. Si je
14 puis me retirer, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection.
16 Je crois qu'il s'agit de M. Begovic --
17 M. MARGETTS : [interprétation] Le général Asim Dzambasovic, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que me je suis trompé de
20 nom sur la liste.
21 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite m'opposer à un paragraphe de la
22 déclaration du témoin. Il serait peut-être plus approprié que je soulève
23 mes objections avant l'entrée du témoin dans ce prétoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.
25 M. STEWART : [interprétation] Je me demandais, Monsieur le Président, si
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1 vous avez le document en question. Il s'agit de la déclaration de ce
2 témoin, qui est datée du 6 octobre 2002 [comme interprété], mais je crois
3 que c'est un des tout premiers éléments.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la déclaration la plus
5 longue.
6 M. STEWART : [interprétation] Oui. C'est, effectivement, une déclaration
7 qui est très longue. L'objection que je soulève concerne l'avant-dernier
8 paragraphe qui commence à la page 29.
9 Monsieur le Président, je ne vais pas lire l'intégralité de ce document,
10 mais je vais d'abord vous lire le paragraphe qui commence par "Pour ce qui
11 est du 'plan Ram'" --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas encore trouvé.
13 M. STEWART : [interprétation] Cela se trouve à la page 29.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela y est, je l'ai sous les yeux.
15 Veuillez poursuivre.
16 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. micro.
17 "Pour ce qui est du 'plan Ram', les officiers musulmans n'étaient pas
18 au courant de ces plans et n'en n'ont pris connaissance qu'après la
19 guerre." Ceux-ci, évidemment, comprend le témoin. "J'ai lu un certain
20 nombre de choses sur ces plans dans un livre qui l'évoque." Il évoque
21 d'autres ouvrages. "J'ai simplement constaté que le plan de la JNA vital
22 S1, S2, S2A."
23 "Ce plan Brana ou Ram est conforme à l'idée d'une Grande Serbie. Je suis
24 arrivé à la conclusion après avoir étudié les plans de guerre, avoir lu ces
25 ouvrages et les rapports sur la guerre. Je fais partie d'un groupe de 20 à
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1 30 officiers qui ont étudié cette question ainsi que celle de la guerre.
2 Nous sommes parvenus à la conclusion que ce plan constituait le fondement
3 pour déploiement initial et un premier déploiement de la JNA en Croatie."
4 Je souhaite maintenant faire un raccourci pour ce qui est de mon argument
5 initial et objection, parce que sur la page suivante, à quelque quatre ou
6 cinq lignes plus bas, à la fin de ce long paragraphe, il dit : "Pour ce qui
7 est de la Drina et du siège de Sarajevo, il s'agissait de la dernière étape
8 du plan. Je ne pense pas qu'il y ait des experts militaires qui puissent
9 contester ce plan," et cetera."
10 Le dernier paragraphe, ici, fait référence à ce problème. Ce paragraphe en
11 substance représente des éléments fournis par un expert. S'il s'agit d'un
12 officier militaire et qu'il présente des éléments en tant que témoin de
13 fait, bien sûr, on peut faire appel à son expérience professionnelle et à
14 la nature de son expertise. Au plan technique, il ne s'agit pas, à
15 proprement parler, d'éléments fournis par un expert. Il peut expliquer ce
16 qu'il a fait, quelle était sa profession, quelle profession il exerçait et
17 quelle était sa connaissance au plan technique de la question. Il s'agit, à
18 ce moment-là, de faits présentés dans son témoignage. Ceci n'est pas le
19 cas. C'est ce qu'il explique ici. Le fait même qu'il récuse ce que disent
20 les experts militaires pour mettre en cause le plan est une indication de
21 cela. Il ne nous a pas été présenté comme étant un témoin expert, et nous
22 n'avons pas pris les mesures nécessaires pour le consulter et préparer le
23 contre-interrogatoire comme si c'était un témoin expert. Nous n'avons pas
24 recherché les conseils, justement, d'un expert. Il peut s'agir,
25 effectivement, de faits isolés et il est, tout à fait, légitime que ce
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1 témoin de faits présentés par l'Accusation puisse, s'ils sont pertinents,
2 il peut présenter des éléments. S'il s'agit de faits qui sont,
3 effectivement, pertinents et ayant une valeur probante, on ne peut pas
4 empêcher que l'Accusation présente des éléments de preuve de cette manière,
5 de la façon qui est normale. S'ils souhaitent agir ainsi, je propose qu'ils
6 précisent comment ils ont l'intention de s'y prendre.
7 Par ailleurs, nous demandons à ce que ce paragraphe dans son
8 intégralité soit expurgé puisqu'il s'agit d'éléments de preuve présentés en
9 vertu de l'Article 92 bis, mais expurgés du témoignage.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, les
11 observations de Me Stewart sont exactes. Ce témoin est un témoin de faits,
12 il ne s'agit pas d'un témoin expert. Il a fait une déposition déjà, par
13 ailleurs, en tant que témoin expert devant ce Tribunal, mais à cette
14 occasion-ci, cela n'est pas le cas.
15 Le paragraphe en question, nous concédons que ce paragraphe serait
16 présenté de façon plus appropriée par un expert, et nous sommes, tout à
17 fait, satisfaits de le voir enlevé. La seule difficulté qui se pose relève
18 de l'ordonnance rendue par le Juge de la Chambre, le 12 mai 2004, eu égard
19 au versement au dossier en vertu de l'Article 92 bis qui reconnaît que
20 cette déclaration y compris ce paragraphe peuvent être versés au dossier.
21 Il faudrait traiter de cette question-là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, en résumé, que tenant compte
23 de la position de la Défense et celle de l'Accusation qui partagent cette
24 idée qu'il ne s'agit pas d'un témoignage d'expert, nous devrions, à ce
25 moment-là, prendre une décision, de savoir si cette partie-là du témoignage
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1 peut être versée au dossier ou non. Bien sûr, il n'est jamais trop tard
2 pour faire cela. Bien sûr, ce n'est pas l'intégralité du paragraphe qui
3 constituerait un témoignage d'expert. La première ligne : "Les officiers
4 n'étaient pas au courant des plans et n'ont eu connaissance de ces plans
5 qu'après la guerre." Bien sûr, il s'agit là d'un élément factuel.
6 Gardons ceci à l'esprit pendant quelques instants, et d'après les
7 deux parties, il s'agit à ce moment-là d'éléments qui seraient présentés
8 par un expert, bien que l'ensemble du paragraphe ne semble pas tomber dans
9 cette catégorie. Nous allons rendre une décision là-dessus et savoir s'il
10 faut enlever cette partie-là du témoignage conforme à l'Article 92 bis.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons partir de là. Madame
13 l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous
14 plaît.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzambasovic, avant de
17 faire votre déposition devant cette Chambre, la Règle de procédure et de
18 preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle en déclarant que
19 vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vais
20 vous demander maintenant de bien vouloir lire le texte de la déclaration
21 solennelle qui vous est présenté par Mme l'Huissière.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : ASIM DZAMBASOVIC [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dzambasovic.
2 Veuillez vous asseoir.
3 Je vais tout d'abord vous expliquer de quoi il s'agit et quelle est
4 la procédure que nous suivons ici. L'Accusation a présenté à cette Chambre
5 un certain nombre de déclarations écrites, d'entretiens que vous avez
6 donnés avant la date d'aujourd'hui. La Défense a demandé à pouvoir vous
7 poser des questions à cet égard, mais en premier lieu, nous allons
8 présenter un bref résumé de votre déclaration de façon à pouvoir en tenir
9 informer le public.
10 Aucune mention n'est faite à ce paragraphe en question dans le résumé
11 de la déclaration, n'est-ce pas ?
12 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, aucune
13 référence, aucune mention n'est faite de ce paragraphe. Mais avant de lire
14 le résumé, la décision rendue par vous-même, le 12 mai 2004, à accepter le
15 versement au dossier de la déclaration de juin 2000, du 16 octobre 2002 et
16 a parlé des pièces jointes à ces déclarations en déclarant que l'Accusation
17 peut faire une demande suite à la déposition du témoin pour faire en sorte
18 que ces pièces jointes puissent être également versées au dossier. Nous
19 avons fourni une liste de pièces à conviction comportant dix documents dont
20 la liste figure sur cette feuille. Les derniers documents ne sont pas, à
21 proprement parler sur un plan technique, des pièces jointes à ces
22 déclarations. Ces deux documents sont assez importants et volumineux. Il y
23 a de nombreuses références à ces déclarations dans les documents. Mais si
24 je m'en tiens à l'ordonnance rendue par les Juges de la Chambre, le 12 mai
25 2004, on ne peut pas considérer qu'il s'agit là techniquement de pièces
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1 jointes. A ce stade de la procédure, je voulais simplement évoquer ce point
2 avec les Juges de la Chambre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand la Défense a-t-elle été tenue au
4 courant de l'existence de ces documents qui ne constituent pas, à
5 proprement parler, des pièces jointes et qui font l'objet du versement au
6 dossier ?
7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez une liste
8 qui n'est pas une liste définitive des documents, y compris ces documents
9 qui ont été remis à la Défense, je crois à la fin de la semaine dernière.
10 La liste définitive des documents, c'est-à-dire les dix que vous voyez
11 aujourd'hui, ont été remis à la Défense hier. Si vous voyez le descriptif
12 de ces documents, vous avez la liste sous les yeux, ils parlent très
13 précisément de ces deux derniers documents comme étant des documents
14 auxquels on fait référence dans les déclarations. Pour ce qui est des
15 autres documents, ils parlent très précisément des pièces jointes aux
16 déclarations.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, quelle est votre
18 position ?
19 M. STEWART : [interprétation] De toute façon, je n'ai pas de position, car
20 je n'ai pas véritablement eu le temps de les lire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, une décision finale. Pourriez-vous
22 indiquer, s'il vous plaît ? Vous n'allez pas interroger le témoin. Nous
23 allons attendre pour l'instant et attendre que Me Stewart ait eu le temps
24 de parcourir ces documents ou de les lire dans leur intégralité, peut-être
25 assisté de Me Loukas, et voir s'il a une réponse à apporter à vos
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1 observations à ce moment-là. Ensuite, nous examinerons la question nous-
2 mêmes et pour décider s'il s'agit d'éléments qui sont admissibles ou non.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Un autre point qui a trait également à ce
4 point-là. De nombreuses références sont faites dans ces documents à la
5 déclaration, donc l'Accusation ne considère qu'il ne soit pas utile
6 d'interroger le témoin à propos de ces documents, et demande à ne pas le
7 faire. Notre demande se fonde sur les commentaires qui sont déjà contenus
8 dans le témoignage qui a été versé au dossier conformément à l'Article 92
9 bis (A).
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous n'auriez pas besoin
11 d'avoir une connaissance directe de ces pièces qui ne sont pas des pièces
12 jointes.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en auriez pas besoin, c'est
15 exact ?
16 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout ce que je
17 disais, c'est que ces documents n'ont pas été versés en tant que pièces
18 jointes. Nous recherchons à ce qu'ils soient versés au dossier et je crois
19 que la raison pour laquelle nous demandons à ce qu'ils soient versés était
20 suffisamment établie dans les déclarations faites par le témoin jusqu'au
21 jour d'aujourd'hui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout cela est clair. C'est la base
23 sur laquelle vous avez demandé le versement au dossier de ces documents.
24 Voyons, la Défense va peut-être répondre.
25 Nous souhaitons, maintenant, avoir le résumé de la déclaration du
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1 général Dzambasovic.
2 M. MARGETTS : [interprétation] C'est un général à la retraite de l'ABiH. Il
3 a pris sa retraite en l'an 2000 après 30 ans passé au sein de l'armée.
4 Son témoignage porte sur la période allant du mois de septembre 1990
5 au mois d'avril 1992, date à laquelle il était chef d'état-major et
6 commandant en second de la 216e Brigade de Montagnes de la JNA. Dans cette
7 période, le général Dzambasovic, était stationné au QG de commandement de
8 la brigade dans la municipalité de Han Pijesak en Bosnie-Herzégovine.
9 Le commandant de la 216e Brigade, qui était également supérieur du
10 général Dzambasovic, était le colonel serbe, Dragomir Milosevic. Le
11 supérieur de Milosevic, qui commandait le 4e Corps de la JNA était le
12 général serbe, Vojislav Djurdjevac.
13 Au cours de l'année 1991, deux ordres de mobilisation formels ont vu
14 le jour, le premier en date du 30 juin 1991, le deuxième en date du 17
15 septembre 1991. La première mobilisation a échoué. Les Serbes ont été
16 pratiquement les seuls à répondre au deuxième ordre de mobilisation, ce qui
17 a créé un déséquilibre ethnique au sein de la JNA.
18 Outre le recrutement d'hommes serbes dans les unités de la JNA, le
19 parti SDS a recruté des hommes qui ont été versés dans des Unités de
20 Volontaires. Les Unités de Volontaires serbes ont été cantonnées à Milici
21 dans la municipalité de Vlasenica à Borike et à Gucevo dans la municipalité
22 de Rogatica et à Sokolac. Au début de 1992, des Unités de Volontaires
23 serbes ont été subordonnées à la 216e Brigade de Montagnes. Les trois
24 bataillons constituant la 216e Brigade de Montagnes ont été créés dans des
25 secteurs où les Serbes avaient la majorité. Le 1er Bataillon a été créé
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1 dans le village de Gucevo à Rogatica, le 2e Bataillon à Sokolac, et le 3e
2 Bataillon à Milici dans la municipalité de Vlasenica.
3 En avril 1992, la 216e Brigade de Montagnes était, effectivement, une
4 brigade serbe, et la JNA était devenue une armée serbe.
5 Le général Dzambasovic a été exclu du processus de planification au
6 plus haut niveau du commandement de la brigade. Il a été contourné par des
7 officiers serbes qui consultaient directement le colonel Milosevic. Au
8 début de l'année 1992, certaines de ses fonctions lui ont été retirées pour
9 être données à des Serbes, et à ce moment-là il était chef d'état-major
10 uniquement sur le papier, et n'exerçait aucun pouvoir réel.
11 A partir de la fin 1991, des armes et des munitions qui étaient
12 contenues dans les entrepôts de la JNA, ont été distribuée aux Serbes. Les
13 dirigeants du SDS des municipalités de Vlasenica, Rogatica, Sokolac, Olovo
14 et Kladanj ont rencontré régulièrement le colonel Milosevic à Han Pijesak.
15 Le général Dzambasovic a vu Rajko Kusic de Rogatica, Milan Tupajic de
16 Sokolac, Rajko Dukic de Vlasenica et Todorovic de Ham Pijesak au cours de
17 rencontres que ces hommes avaient avec Milosevic.
18 Le général Dzambasovic a évoqué ces questions avec le colonel
19 Milosevic, ainsi qu'avec le commandant du corps, le général Djurdjevac. Il
20 leur a dit que le commandement et le contrôle n'étaient pas respectés, que
21 les armes avaient été distribuées, que des armes avaient été volées dans le
22 entrepôts de la JNA, que la discipline n'était pas suffisamment respectée,
23 et il a également parlé de rencontres qui avaient lieu avec des dirigeants
24 politiques sans justification. Aucunes enquêtes, aucune autre action,
25 d'ailleurs, n'a été entreprise soit par Milosevic, soit par Djurdjevac pour
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1 mettre fin à ces inquiétudes.
2 Au début de mars 1992, des ordres relatifs à l'aptitude au combat ont
3 été émis par le commandant de la 2e Région militaire, le général Milutin
4 Kukanjac à l'intention de toutes les Unités de Bosnie-Herzégovine. Ces
5 ordres étaient rédigés comme autant de préparation à la défense, même si
6 les militaires n'avaient aucune information quant à l'imminence d'une
7 attaque ou même à l'existence de forces susceptibles d'attaquer. Le 4 avril
8 1992, le général Dzambasovic a vu un document qui déclarait que tous les
9 serbes de la région de la zone de responsabilité de la 216e Brigade de
10 Montagne devaient être mobilisés sous les ordres du SDS. A ce moment-là, il
11 s'est rendu compte qu'il n'avait aucune place au sein de la JNA. Il a
12 rencontré le colonel Milosevic et Milosevic lui a dit qu'il ne pouvait plus
13 garantir sa sécurité. Il a immédiatement quitté la JNA pour se rendre à
14 Sarajevo, le 21 septembre 2004.
15 C'est tout. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart. La défense a demandé à
17 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Vous pouvez procéder.
18 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Contre-interrogatoire par M. Stewart :
20 Q. [interprétation] Monsieur Dzambasovic, vous avez fait une série de
21 déclarations et, pour le compte-rendu d'audience, j'indique que je vais
22 maintenant examiner avec vous celle du 13 juin 2000.
23 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration que
24 j'ai reçu n'avait aucune numérotation de paragraphe, mais je ne pense pas
25 que cela créera un gros problème. Nous regarderons la version anglaise,
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1 pages 4 à 8. Je ne crois pas qu'il soit capital que le témoin ait sous les
2 yeux cette déclaration pour l'instant. Je lui soumettrais les passages que
3 je citerais.
4 Q. Monsieur Dzambasovic, vous dites qu'au début de 1992, et dans le cadre
5 de la mobilisation d'un grand nombre de volontaires serbes qui avait déjà
6 eu lieu, ces bataillons, je parle ici des bataillons qui composaient votre
7 brigade, étaient presque exclusivement composés de serbes. Lorsque vous
8 dites "presque exclusivement", pouvez-vous nous donner une idée des
9 proportions ? Combien y avait-il de non serbes en pourcentage, à ce moment-
10 là, au sein de ces bataillons ?
11 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux pour répondre
12 à cette question, le faire puisque j'étais témoin oculaire de tous ces
13 événements avec de très nombreux détails ou un nombre plus limité de
14 détails. La structure ethnique de la brigade, qui était en vigueur, à ce
15 moment-là, et qui était prise en compte au moment où il s'agissait de
16 recruter des hommes au sein de cette brigade, correspondait au règlement
17 relatif à la mobilisation militaire. Dans le cadre de cette structure --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me permets de vous interrompre.
19 Essayez du mieux que vous pouvez de vous concentrer sur les questions qui
20 vous sont précisément posées. Si vous avez besoin de compléments
21 d'information, soyez assuré que Me Stewart vous les apportera. La question
22 était la suivante : quel était le pourcentage de non-serbes qui restaient
23 au sein de ce bataillon ? Si vous le savez, dites-le. Si vous ne le savez
24 pas, dites, par exemple : je ne sais pas, mais peut-être entre 10 et 20 %;
25 ou : je sais exactement, c'était 17,6 %, et cetera. Car je pars du principe
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1 que vous avez des connaissances beaucoup plus étendues que celles qui vous
2 seront demandées dans les questions posées, mais nous avons tout de même
3 des contraintes de temps et, par conséquent, je devrais vous demander
4 d'être très pertinent par rapport aux questions précises qui vous sont
5 posées. Je vous demanderais de vous concentrer. La question portait donc
6 sur le pourcentage, si vous connaissez de non-serbes qui, à ce moment-là,
7 étaient encore présents dans les bataillons ou dans ce bataillon
8 particulier.
9 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de
10 trois bataillons. Le 1er Bataillon de la brigade, dont vous dites qu'il a
11 été transféré à Rogatica; le 2e Bataillon, qui a été transféré à Sokolac;
12 et le 3e Bataillon, qui a été transféré à Milici. Ces données figurent dans
13 le résumé de votre déposition s'agissant de ce que vous avez dit au sujet
14 des bataillons.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces bataillons -- il s'agit de trois
17 bataillons, il s'agissait d'Unités de Combats et le pourcentage de serbes
18 au sein de ces bataillons dépassaient 90 %. A l'époque, où la deuxième
19 mobilisation a eu lieu, c'est-à-dire, à partir du 17 septembre, ce
20 pourcentage est resté à peu près stable s'agissant du pourcentage de serbes
21 et il m'a été donné par des Bosniens musulmans. Mais au sein de la brigade,
22 qui est le total de tous les bataillons, le pourcentage de Bosniens était
23 plus important que le pourcentage de Serbes. Il était de 54 %, les autres
24 étant des Serbes.
25 M. STEWART : [interprétation]
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1 Q. Au début de 1992, c'est-à-dire, au moment dont vous parlez dans votre
2 déposition, s'agissant de ces trois bataillons, le 1er, le 2e et le 3e,
3 d'abord, pouvez-vous nous dire encore une fois très clairement quel était,
4 dans ces trois bataillons, le pourcentage de non serbes ? Je reformule ma
5 question de cette façon : quel est, à votre avis, à ce moment-là, le
6 pourcentage de non-Serbes au sein de ces trois bataillons ?
7 R. Au début de 1992, ce pourcentage était de 1 à 2 % de non-Serbes,
8 principalement en raison de la présence d'officiers non-serbes, encore
9 présents dans ces unités, et je me compte au nombre de ces officiers.
10 Q. Ce pourcentage était-il le même dans les autres bataillons ou y avait-
11 il des différences significatives entre ces trois bataillons et les
12 autres ?
13 R. Il y avait de petites différences qui étaient pratiquement nulles. Je
14 pense que la situation était pratiquement la même partout. Dans ces trois
15 bataillons, la structure du point de vue ethnique était une structure
16 monoethnique.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé de me
18 lever, mais, dans la réponse que le témoin a faite à la première question,
19 un pourcentage a été prononcé qui était de 98 %, si je ne m'abuse. En tout
20 cas, c'est ce qui semble être apparu au compte-rendu d'audience, alors que,
21 maintenant, le pourcentage cité est de 90 %.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai entendu, c'était plus de 90
23 %, mais vérifions auprès du témoin.
24 M. STEWART : [interprétation] La mémoire peut nous jouer des
25 tours, mais nous pensons avoir fréquemment entendu plus de 90 % dans les
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1 propos antérieurs du témoin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a eu également un
3 pourcentage de 1 à 2 % qui a été cité, et si on l'ajoute à 90, cela ne nous
4 donne pas le total des Serbes et des non-Serbes qui doit être de 100 %.
5 Cela nous rapprocherait de 98 %.
6 Nous avons compris, Monsieur le Témoin, je ne sais plus très bien à quel
7 moment, mais, en tout cas, vous auriez dit plus de 90 % de Serbes dans ces
8 trois bataillons, alors que d'autres ont compris que vous auriez dit 98 %.
9 C'était votre première réponse sur les pourcentages. Qu'avez-vous dit en
10 réalité ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit plus de 90 %, en pensant qu'atteindre
12 100 % est pratiquement impossible, mais je ne saurais vous donner le
13 pourcentage tout à fait exact qui peut-être dépasse
14 98 %.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, la logique et
17 l'arithmétique du témoin me paraissent concorder tout à fait. En fait, la
18 raison pour laquelle j'ai reformulé ma question en la reprenant de l'autre
19 sens et en lui demandant de nous donner le pourcentage de non-Serbes était
20 précisément due à ce pourcentage de plus de 90 % qui ne me semblait pas
21 suffisamment précis. Finalement, nous avons obtenu une réponse précise.
22 Nous allons revenir à ce dont nous parlions au début du contre-
23 interrogatoire.
24 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie.
25 R. Je vous en prie.
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1 Q. Han Pijesak, j'espère ne pas me tromper, c'est bien là qu'était la
2 caserne, n'est-ce pas ? Vous avez dit qu'il y avait un entrepôt de grande
3 taille qui contenait toutes sortes d'armes et de munitions provenant des
4 Unités de la Défense territoriale des villages avoisinants. Vous avez dit
5 qu'à partir du début 1992 jusqu'au mois d'avril de cette année-là, lorsque
6 vous avez quitté la JNA, l'ancien système de comptabilité d'acquisition et
7 de distribution d'armes et de munitions a été totalement ignoré.
8 J'aimerais vous demander un éclaircissement. Etes-vous en train de
9 dire qu'en fait, il n'y avait aucun contrôle sur les armes et les
10 munitions ?
11 R. C'est exact. Dans notre caserne, il y avait des entrepôts qui étaient
12 gardés par la JNA, et des armes qui provenaient de dix municipalités de
13 cette région de Bosnie orientale, à peu près. L'attitude à l'égard des
14 armes et de la façon dont elles étaient gardées était très stricte dans la
15 JNA. Dans cette période, toutes les normes régissant la conservation des
16 armes ont cessé de s'appliquer. Les entrepôts, chacun y pénétrait comme il
17 voulait. Les équipements et les armes étaient volés. Les organes habilités
18 ne faisaient rien pour empêcher ce type d'action. Voilà ce qui se passait,
19 pour l'essentiel.
20 Les armes étaient emportées sans nécessiter qu'il y ait un ordre à
21 cet effet parce que, jusqu'à cette période-là, personne n'aurait pu
22 s'emparer, ne serait-ce que d'une balle, et aucune personne n'aurait pu
23 entrer dans la caserne sans y être autorisé. Mais, ensuite, dans la période
24 ultérieure, des camions entiers entraient dans la caserne sans aucun
25 document valable, sans montrer patte blanche, et emportaient tout ce qu'ils
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1 voulaient. Personne ne savait ce qui avait été emporté, ni avec quelle
2 destination. Il n'y avait plus aucun document pour le prouver. C'était-là
3 le problème.
4 J'en ai informé mes supérieurs, mais personne n'a rien fait pour
5 empêcher cela.
6 Q. Monsieur Dzambasovic, vous dites ailleurs, dans vos déclarations
7 écrites, quel était le système qui fonctionnait correctement dans la
8 période antérieure, comme vous venez de le rappeler un instant, période au
9 cours de laquelle la moindre pièce de munition était recensée en bonne et
10 due forme. C'était bien la réalité, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez
11 la tête.
12 Au début de 1992, et vous le confirmerez éventuellement, une nouvelle
13 situation se créait, qui est caractérisée par deux
14 éléments : d'abord, vous dites qu'il y avait une circulation d'armes vers
15 la caserne et en provenance de la caserne sans autorisation valable, sans
16 documents susceptibles de recenser les armes qui entraient et qui
17 sortaient, donc sans aucun document valable, si je comprends bien, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Pas seulement les documents, mais c'était le chaos le plus total.
20 Je pourrais passer une demi-journée à vous donner tous les détails de cette
21 situation, les véhicules qui rentraient, accompagnés d'autres véhicules. Je
22 pourrais vous donner les noms des personnes qui étaient aux volants, mais
23 les autorités donc -- le niveau supérieur du commandement qui disposaient
24 des moyens techniques et des équipements pour enquêter, vous savez bien,
25 puisque vous êtes juristes, tout ce que cela implique. Personne au
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1 commandement supérieur n'a rien voulu faire, et ils disaient qu'il faisait
2 comme si rien ne s'était passé. Ils disaient que tout allait bien, ce qui
3 était absurde. Cela aurait même été absurde dans la période précédente, et
4 il n'aura pas fallu que cela puisse arriver. Si quelque chose de ce genre
5 s'était produite dans la période antérieure, j'aurais été remplacé à mon
6 poste. En tout cas, le responsable de gardiennage des armes et de
7 l'entrepôt aurait été remplacé à son poste à l'époque.
8 Tout a été balayé, et pour nous officiers de métier, c'était un
9 véritable chaos qui nous avons tout surpris.
10 Q. Monsieur le Témoin, une description d'une demi-journée ira bien au-delà
11 de ce qu'il est possible de faire dans le cadre de nos compétences légales,
12 militaires, ou autres. Je n'insisterais pas pour que vous parliez aussi
13 longuement, mais il est exact, n'est-ce pas, pour résumer les choses, que
14 le chaos que vous décrivez incluait une circulation d'armes qui sortait et
15 rentrait des entrepôts de la caserne sans aucun document d'accompagnement,
16 et sans aucun enregistrement ou quoi que ce soit ? C'était un des éléments
17 du chaos, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact. Ceci se faisait de façon illégale, dans le secret,
19 sans doute de façon tout à fait contraire à la loi, puisque même des boîtes
20 de conserve étaient utilisées pour transporter des armes.
21 J'ai retrouvé à plusieurs reprises un soldat en train de remplir
22 balle par balle des boîtes de conserve. C'est pour cela que je vous dis
23 qu'il se servait même de ce genre de chose pour transporter des munitions.
24 Tout cela, ce sont des gens appartenant au groupe ethnique serbe qui l'ont
25 fait.
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1 Q. Il y a un deuxième élément du chaos que vous avez mentionné, à savoir,
2 les cambriolages. Est-ce l'on peut dire que la sécurité fondamentale
3 n'existait plus dans ces locaux ?
4 R. Non. Il y avait des gens qui étaient chargés de la sécurité, mais ces
5 responsables de "sécurité" ne faisaient rien, ou en tout cas refusaient de
6 voir toutes ces armes qui étaient volées, emportées, et transportées
7 ailleurs.
8 Je dirais que ceux qui étaient garants de la sécurité étaient complices de
9 ces activités. Par exemple, un entrepôt peut-être cambriolé dans la nuit,
10 une tonne d'équipement est volée, et les soldats de garde disent n'avoir
11 rien vu. C'est une situation tout à fait absurde, qu'il puisse dire qu'ils
12 n'ont rien vu. Les organes de sécurité étaient censés prendre des mesures,
13 chacun au niveau de ses attributions, mais n'ont pas rempli leurs fonctions
14 et ils ont fait comme si rien ne s'était passé. Tout le monde se taisait.
15 Mais lors des réunions auxquelles j'ai participé tous les jours, des
16 choses étaient dites sur le problème de la sécurité des entrepôts. Certains
17 disaient qu'il fallait découvrir les responsables de ces vols et les punir,
18 mais rien de tout cela n'a été fait dans la pratique.
19 Q. Le système que vous décrivez, Monsieur Dzambasovic, est-ce que vous
20 conviendriez qu'il permet de penser également que la corruption financière
21 régnait, puisque de telles opportunités de voler des armes existaient ?
22 R. Il y avait des possibilités de toutes sortes, possibilités financières
23 et possibilités de toutes sortes d'autres choses.
24 Q. L'entrepôt de la caserne de Han Pijesak était dans une vallée
25 entourée par des forêts, donc c'est un endroit très favorable à ce genre
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1 d'activité. Ces actes consistant à emporter des armes ont été accomplis sur
2 la base d'un assentiment de la direction de Han Pijesak, et sur la base
3 d'un accord qui existait dans les environs.
4 Je suis allé à plieurs endroits où j'ai entendu parler des choses de
5 ce genre. Je me suis trouvé dans un restaurant à plusieurs reprises, et
6 j'ai entendu des gens qui parlaient d'emporter des armes hors de la
7 caserne, ignorant que j'étais officer bosnien, musulman. Ils ont dit des
8 choses sans prendre des précautions.
9 En fait, j'ai parlé d'une réunion tout à l'heure à laquelle participaient
10 des responsables, et ces gens nous disaient que des problèmes existaient,
11 mais rien n'a été fait pour le régler.
12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart --
14 M. STEWART : [interprétation] -- je vois l'horloge, mais j'aurais du mal à
15 ne pas la voir depuis l'endroit où je me trouve.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzambasovic, nous devons
17 nous arrêter pour aujourd'hui, mais reprendrons demain dans le prétoire I,
18 donc, pas ici, à 9 heures. Je vous demande de ne parler à personne du
19 contenu de votre déposition jusqu'à demain, qu'il s'agisse de membre de
20 l'Accusation, de la Défense, ou de toute autre personne.
21 Nous demanderons à Mme l'Huissière de bien vouloir escorter le témoin
22 hors du prétoire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien. Je vous remercie de
24 cet avertissement.
25 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, pourriez-vous nous dire
2 à peu près de combien de temps vous aurez besoin pour en finir avec vos
3 questions ?
4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je crois pouvoir dire,
5 sans trop de risque de me tromper, que j'en aurais terminé avant la
6 première pause demain matin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, avant la première pause.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que voyez-vous, j'ai remarqué que
10 ce témoin a réellement beaucoup de choses à dire.
11 M. STEWART : [interprétation] Je suis sûr que nous collaborons, vous et
12 moi, Monsieur le Président, pour veiller à ce qu'il nous dise que
13 l'essentiel, et qu'il ne s'abandonne pas à ce qui n'est pas essentiel.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais laisser cette responsabilité
15 entre vos mains, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mais si vous avez
16 besoin d'aide, je vous aiderais.
17 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est utile de
18 savoir de quoi on est chargé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous suspendons jusqu'à 9 heures demain
20 matin.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le vendredi 23
22 septembre 2004, à 9 heures 00.
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