Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 6550

1 Le lundi 4 octobre 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

6 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur

8 contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

10 Nous avons plusieurs questions d'intendance prévues pour la journée

11 d'aujourd'hui. Je vais commencer par l'une des questions qui a été soulevée

12 par le conseil de la Défense. Il s'agissait de la possibilité de siéger

13 dans l'après-midi pour pouvoir permettre à la Défense de rendre visite à

14 leur client le matin. Nous siégerons dans l'après-midi pour ce qui est de

15 la semaine qui commence lundi, le 18 octobre. Nous siégerons dans l'après-

16 midi pendant toute cette semaine-là et, de plus, nous siégerons également

17 mardi le 26 octobre dans l'après-midi. J'ai l'horaire des salles

18 d'audience, y compris la disponibilité des salles d'audience. Le calendrier

19 pour le mois de novembre n'est pas encore tout à fait terminé. Mais pour ce

20 qui est de la semaine qui commence le 8 novembre, qui est une semaine de

21 quatre jours car, le 12 novembre, il s'agit d'une fête des Nations Unies,

22 cette semaine-là, la semaine qui dure quatre jours avant le 12 novembre,

23 nous siégerons quatre jours.

24 Madame la Greffière, j'ai également un e-mail que je souhaiterais

25 remettre aux parties concernant notre emploi du temps et cette question.

Page 6551

1 La question suivante sur l'ordre du jour est la question de

2 l'admissibilité des pièces pendantes. Madame la Greffière, vous venez de

3 distribuer une liste qui a été mise à jour.

4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des pièces de

6 l'Accusation, je souhaiterais que l'on commence par la pièce P111. Madame

7 la Greffière, je vous prie de nous lire la liste.

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P111, conclusions de la cellule

10 de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, datée du 4 juin 1992.

11 Ensuite P111.1, la traduction en langue anglaise de ce même document.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objections --

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai une objection --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] -- j'avais déjà soulevé une objection

18 auparavant concernant le fait que les pièces qui portent la cote provisoire

19 allant de 111 à 113.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] J'avais soulevé une objection le 25 mai 2004,

22 il s'agit des pages 2 848 et 2 849. J'avais soulevé deux objections

23 concernant une question qui a trait à l'origine de ces documents et je

24 souhaiterais entendre l'Accusation concernant d'autres informations ou

25 d'autres renseignements s'il pouvait nous les donner concernant ces deux

Page 6552

1 questions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

3 des renseignements supplémentaires à donner à la Défense ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas

5 de quoi il a été question la dernière fois, mais je souhaiterais dire que,

6 concernant la pièce P111, ce même document également portait une autre

7 cote, je crois, la cote P189, et je crois que M. Harmon a montré cette

8 pièce au Témoin 628. Si j'ai bien compris, l'objection de la Défense avait

9 trait au fait qu'il s'agissait de l'ordre du jour d'une réunion de la

10 cellule de Crise. Mais il n'y avait pas de signature à cet ordre du jour.

11 C'est la raison pour laquelle, la Défense s'était objectée, mais nous avons

12 également d'autres documents émanant de la cellule de Crise pour ce qui est

13 de la date avant et après. Il s'agit de la même chose, nous avons également

14 le témoignage du Témoin 628 et M. Karabeg a témoigné du contenu de ces

15 documents et je crois que la Chambre devrait accepter ce document, même si

16 ce document ne porte pas de tampon.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 Veuillez parler dans le micro, je vous prie, Madame Loukas.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais dire

20 que concernant la question qui a trait à P111 et P189, il semblerait que

21 ces documents soient légèrement différents dans le sens où le texte semble

22 être le même dans ces deux documents. Mais vous remarquerez, Monsieur le

23 Président, que l'un des documents comporte des phrases surlignées, alors

24 que d'autres non, et dans l'un des deux documents, on peut voir qu'il y a

25 un bout qui est un peu dilué, qui porte une tache, alors que l'autre ne l'a

Page 6553

1 pas, et cela pourrait peut-être ressembler même à un tampon. Le texte

2 semble être identique, mais il y a des différences entre les deux documents

3 et c'est ce que je souhaiterais que l'on consigne également au compte rendu

4 d'audience.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant ce qu'a dit,

7 M. Hannis, sur ce document, je voudrais maintenir mon objection.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est votre objection

9 générale pour dire que s'il n'y a pas de signature sur un document qu'en

10 fait, quand les documents ne comportent ni signature, ni tampon, est-ce que

11 cela exclut les documents qui sont versés par le biais de l'auteur même du

12 document. Est-ce que vous croyez que ces documents devraient être exclus

13 des documents versés au dossier ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi, à ce moment-là, faites-vous

16 une objection pour ce document-ci ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] J'avais déjà indiqué, pour ce qui est de ce

18 document, que les informations devraient nous parvenir de l'Accusation

19 concernant le questions qui ont trait à l'origine. Cette information ne

20 nous a pas été communiquée. C'est la raison pour laquelle, je maintiens mon

21 objection. C'est à l'Accusation, Monsieur le Président, de nous prouver

22 l'origine des documents et il n'est pas à nous d'accepter ou de ne pas

23 accepter le document. Le fardeau repose sur l'Accusation.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez dit que nous

25 devrions comparer les deux documents, ce que nous avons et, permettez-moi

Page 6554

1 de jeter un coup d'œil sur le document qui se trouve devant moi.

2 Madame Loukas, le document 111, n'est-il pas exact de dire que ce document

3 est un document écrit. C'est une déclaration écrite de Jutta Paczulla, et

4 le témoin dit qu'il a vu l'original et que c'est une copie de l'original,

5 que le témoin a revu ou relu le document original, et que ce document lui

6 avait été remis par l'agence chargée de la documentation et de

7 l'information de Bihac et qu'elle a remis l'original à l'entité en

8 question. Qu'avez-vous besoin de plus ? Est-ce que vous avez besoin

9 d'autres renseignements émanant de l'Accusation ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, concernant cette

11 question, lorsque j'ai soulevé mon objection, j'avais dit, à l'époque,

12 quelles étaient mes objections. Le document émane de l'AID, c'est la raison

13 pour laquelle toutes mes objections qui sont les mêmes pour ce qui est des

14 documents qui émanent de l'AID, je trouve que tous ces documents sont

15 inadéquats car je mets en doute l'origine de ces documents.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous examinez le

18 contenu du document et si vous examinez ce document à la lumière du

19 témoignage fourni par M. Karabeg et le Témoin 628 ainsi que d'autres

20 témoins qui ont déposé par le biais de 92 bis et d'autres témoins de Sanski

21 Most, je trouve que la Chambre devrait être satisfaite du fait que ce

22 document est exactement ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire un document

23 qui émane de la cellule de crise et que c'est un compte rendu PV d'une

24 réunion de la cellule de crise. Nous estimons également que ceci correspond

25 au témoignage de M. Hidic de Bosanski Petrovac ainsi que de M. Karabeg,

Page 6555

1 c'est-à-dire que leurs témoignages confirment que, de façon générale, les

2 documents émanant de l'assemblée municipale, ainsi que les documents qui

3 ont été rédigés dans les organes gouvernementaux au niveau municipal en

4 1992, à l'époque, avant que les ordinateurs ne soient introduits, avant

5 qu'ils n'aient des machines à copier, très souvent on pouvait taper

6 plusieurs PV pour qu'il y ait, justement, des copies sur des machines à

7 taper différentes par des personnes différentes également. C'est la raison

8 pour laquelle, comme il nous a expliqué, nous n'avons pas tous ces

9 documents signés.

10 Je n'ai pas sous les yeux le passage du compte rendu d'audience dans

11 lequel les témoins parlaient de cela et faisait état de la situation telle

12 qu'elle était à l'époque à cet endroit-là, mais c'est la situation.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, la Chambre décidera sous peu

14 sur l'admissibilité de ces documents.

15 Vous avez maintenant enregistré vos objections, Madame Loukas, vous

16 nous avez fait part de vos objections, vous faites une objection quant aux

17 pièces qui vont de 111 à 113.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,

19 mon objection a trait sur toutes les pièces allant de P111 à P113.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de

21 demander à Mme la Greffière de donner lecture des autres documents. Le

22 document suivant qui se trouve sur notre liste est documenté 189.Mme LOUKAS

23 : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, l'objection

24 demeure la même.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des pièces 111, 112, 113 et

Page 6556

1 189, ces documents ont trait à cette objection-là.

2 Très bien, quel est votre prochain document ?

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit

4 de la pièce P200, c'est deux liasses de documents contenant 35

5 intercalaires et ces documents sont versés sous pli scellé.

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, j'inviterais Mme la

8 Greffière de nous donner lecture de toutes les pièces qui ont trait au même

9 témoin. Si vous avez quelques objections à formuler, je vous demanderais

10 d'attendre que Mme la Greffière termine de donner lecture des documents et,

11 ensuite, vous nous direz de ce qui en est.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaiterais indiquer qu'avant que Mme

13 Philpott ne commence à donner lecture des pièces à haute voix, je

14 souhaiterais vous rappeler que l'Accusation, je l'ai déjà dit d'ailleurs la

15 dernière fois, que l'Accusation devait faire une sélection quant aux

16 documents. Ensuite, je voulais qu'ils m'envoient une liste des documents

17 sélectionnés ou choisis, et j'allais, à ce moment-là, formuler mes

18 objections, mais cette sélection ne nous a pas encore été parvenue.

19 M. HANNIS : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le

20 Président, je tiens à présenter mes excuses à la Chambre ainsi qu'au

21 conseil de la Défense. J'ai repris le travail de M. Resch, puisque c'est à

22 lui de le faire. Je n'ai, malheureusement, pas encore rattrapé tout son

23 travail.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps auriez-vous encore

25 besoin ?

Page 6557

1 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je devrais pouvoir rédiger cette

2 liste avant la fin de cette semaine.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que Mme Loukas recevra

4 l'information en question avant vendredi le 15, si je ne m'abuse, n'est-ce

5 pas ?

6 M. HANNIS : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, de combien de temps

8 auriez-vous besoin pour préparer votre réponse concernant l'admissibilité

9 de ces pièces-là ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cela ne

11 me prendra pas énormément de temps. Nous revenons le 18, nous reprenons nos

12 travaux le 18 ici, dans ce tribunal, je n'ai vraiment pas besoin

13 d'énormément de temps. Vous savez, les conseils de la Défense n'ont pas

14 vraiment besoin de sommeil.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de rester éveillée. Vous

16 savez, vous devez dormir pour pouvoir être assez bien réveillée et

17 éveillée.

18 Maintenant, s'agissant de la pièce P200, nous en parlerons dans la semaine

19 qui commence le 18 octobre.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, y a-t-il d'autres choix

22 ou sélections que vous exigez que l'on fasse ? Je vois qu'il y a d'autres

23 classeurs concernant le Témoin 633, c'est-à-dire pour ce qui est des pièces

24 P202 et P203. Monsieur Hannis, est-ce que vous avez d'autres sélections à

25 faire ?

Page 6558

1 M. HANNIS : [interprétation] En fait, je crois que la plupart des

2 sélections sont relatives à la pièce 200.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est de 202 et 203, ces deux

5 documents sont enregistrés sur une liste qui s'appelle liste de l'affaire,

6 mais je crois que je pourrais les mentionner au même moment.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de nous faire vos

8 commentaires sur tout ce que vous pouvez. De cette façon-là, nous pourrons

9 être sûrs d'avoir traité de tous les documents.

10 Madame Loukas, est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant la

11 pièce 202 et 203.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

13 important que l'on traite du plus grand nombre de pièces que l'on peut pour

14 l'instant,et je crois qu'il serait bien de pouvoir faire une sélection, et

15 je crois que ces pièces devraient être gardées ensemble.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, j'ai compris. Pour ce qui est

17 de la pièce 200, 202 et 203, ces pièces devraient être traitées de la même

18 façon. Il s'agit de quatre classeurs et il y a un classeur consacré aux

19 traductions.

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens de remarquer que je n'ai

22 mentionné le document 201. Pour ce qui est de ces classeurs-là, nous en

23 parlerons dans la semaine du 18 octobre. Ensuite, pour ce qui est de la

24 pièce 201.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 201. Il s'agit d'un ordre qui porte la

Page 6559

1 date du 1er juin 1992 par le commandant de la 6e Brigade des Partisans,

2 quant à la création des conditions de discipline dans les Unités de la

3 Brigade et pendant les opérations de combat. Cette pièce a été versée au

4 dossier sous pli scellé, sa traduction en langue anglaise porte

5 l'identification P201.1

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisqu'il n'y a pas

7 d'objection, pour ce qui est de 201, la pièce 201 est versée au dossier.

8 Madame la Greffière, je vous prierais de poursuivre la lecture des pièces,

9 P217.

10 Pourriez-vous, également, nous lire à haute voix pour ce qui de

11 toutes les pièces qui ont été versées par le biais du Témoin 565.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P217, il s'agit d'une photographie des

13 garages de Sanski Most; P218, une photographie de l'intérieur du garage de

14 Sanski Most Betonirka, où le témoin a été détenu; P219, c'est un CD

15 contenant un vidéoclip qui a trait au camp de Manjaca --

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, une objection a déjà

17 été soulevée pour ce qui est de la pièce 219.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Pourriez-vous nous

19 rappeler brièvement ? En fait, je n'ai pas relu vos objections. Je m'en

20 excuse.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, j'ai

22 déjà soulevé une objection concernant une séquence vidéo émanant de la CNN.

23 J'avais déjà fourni mon objection. C'était le 3 septembre, la dernière fois

24 où nous avons eu une audience consacrée aux questions d'intendance.

25 Maintenant, concernant cette question, il y a une objection qui demeure et

Page 6560

1 c'est l'objection qui a trait à toutes les séquences vidéo provenant de la

2 CNN. Si je comprends bien, j'ai reçu un e-mail de M. Gaynor, nous indiquant

3 que l'Accusation souhaiterait que l'on procède au versement au dossier de

4 ces documents, insiste que l'on verse cette pièce au document car il

5 s'agissait d'une couverture internationale. L'on voyait ce reportage à la

6 télévision, cela a été diffusé partout dans le monde. Je souhaiterais

7 formuler une objection permanente concernant tous les éléments de preuve

8 provenant de la CNN.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement pour ce qui est de la CNN, ou

10 toutes les diffusions télévisées ?

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, en fait, je dois dire que j'ai certaines

12 opinions partagées pour ce qui est de la CNN.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est de la BBC,

14 est-ce que vous trouvez que c'est pareil ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, non. Mon

16 objection ne se limite que strictement qu'à la CNN.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je blaguais.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien, eu égard aux circonstances, Monsieur le

19 Président, je maintiens, nonobstant le fait, mon objection concernant les

20 séquences vidéo, et tout ce qui a été montré à la télévision sur le canal

21 CNN.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De façon générale, je comprends.

23 Ce que j'ai compris de l'Accusation, c'est, qu'au moins, il s'agissait de

24 quelque chose qui a été diffusé au grand public, c'est une émission que

25 tout le monde a vue. Cela veut dire que contenu en soit vrai ou non, les

Page 6561

1 gens qui regardaient la télévision étaient en mesure de voir cette

2 séquence. Ce qui veut dire que cela peut-être une question pertinente à ce

3 moment-là. Ma question suivante est à savoir, qu'en est-il, à ce moment-là,

4 d'autres médias. Non pas seulement la télévision, mais, par exemple, les

5 articles de journaux, de magazines, est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez

6 également une objection ? Est-ce que vous adoptez peut-être une position

7 différente ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je préfère une

9 approche cas par cas. Mais de façon générale, et pour vous dire une

10 observation générale, en fait, Monsieur le Président, le premier aspect que

11 vous avez soulevé dans votre commentaire concernant une manipulation

12 potentielle des sources médiatiques est la base fondamentale pour mon

13 objection. Le deuxième aspect est le suivant, c'est qu'on a parlé d'une

14 couverture publique des émissions qui ont été diffusées au grand public,

15 cela ne veut pas dire qu'une couverture internationale était disponible à

16 M. Krajisnik, à l'époque.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est attribué au poids plutôt

18 qu'à l'admissibilité, puisque pour pouvoir établir que quelqu'un avait

19 accès à une couverture publique, il faut d'abord établir qu'il y a eu

20 couverture, et la deuxième question est à savoir si une personne avait

21 accès à cette couverture publique. Je crois que vous avez quitté là le

22 domaine de l'admissibilité, vous entrez dans le domaine du poids, c'est-à-

23 dire, vous vous demandez si c'était ces éléments de preuve vous suffisent

24 pour établir ce que vous souhaitez établir.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, bien sûr. On pourrait peut-être parler

Page 6562

1 de niveau d'admissibilité provisoire, ou sujette à ce que les éléments de

2 preuve nous démontrent, qui sont montrés par l'Accusation pour savoir si

3 les éléments de preuve ont un poids.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pour revenir à la première

5 question qui est à savoir si, effectivement, quelque chose s'est passé ou

6 non ? Si nous prenons pour acquis que, par exemple, il y a eu trois avions

7 ou autre chose, et que sur la vidéo vous voyez trois avions. Il faut être

8 très prudent car l'aspect de la manipulation peut planer dans l'air pour

9 ainsi dire, mais cela pourrait, néanmoins, avoir un certain poids, puisque

10 ces éléments de preuve pourraient peut-être utilisés à l'appui de ce que

11 disent les témoins. Mais est-ce que vous les considèreriez comme des

12 éléments admissibles ?

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je l'ai indiqué

14 de façon très, très claire. Monsieur le Président, la situation est comme

15 suit. J'ai soulevé mes objections. L'Accusation a ensuite présenté son

16 point de vue. Monsieur le Président, étant donné que je n'ai plus rien

17 d'autre à ajouter à ce sujet, cela dépend maintenant d'une décision qui

18 sera rendue par vous-même.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons lire à nouveau de façon

20 très, très soigneuse ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ces

21 pièces à conviction, et nous rendrons une décision.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que l'Accusation n'a plus rien

24 à ajouter à ce sujet.

25 M. GAYNOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous avons,

Page 6563

1 effectivement, présenté nos observations le 3 septembre.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que nous aurons à nouveau relu

3 les écritures du 3 septembre, nous rendrons notre décision.

4 Madame la Greffière d'audience, je pense que nous en avons terminé

5 pour ce témoin. Il y a donc les pièces P217 et P218 pour lesquelles il n'y

6 a eu aucune objection. Cela a été versé comme élément de preuve.

7 Nous allons passer maintenant au témoin suivant, le témoin suivant

8 étant M. Egrlic. Madame la Greffière d'audience.

9 J'ai commis une erreur. Je pensais que nous avions déjà examiné les

10 vidéos et toutes les pièces à conviction, mais nous avons encore la pièce

11 P220. Madame la Greffière d'audience.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P220, versée sous pli scellé

13 premier cahier du journal de bord du témoin. Nous avons le P220.1 sous pli

14 scellé qui correspond à la version ou à la traduction anglaise.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection,

16 nous avons le P217, le P218 et le P220, ainsi que les traductions qui sont

17 maintenant versés comme éléments de preuve.

18 Madame la Greffière d'audience, nous arrivons maintenant aux pièces à

19 conviction afférentes au Témoin Egrlic.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P221, carte de Kljuc.

21 P222, carte des villages aux alentours de Kljuc.

22 P223, annonces faites par le MBO et le SDH suivant lesquelles les

23 résidants musulmans de Kljuc n'auront aucune obligation à faire partie des

24 Unités de réserve de la JNA, en date du 21 septembre 1991. Nous avons,

25 ensuite, le P223.1 qui correspond à la traduction anglaise.

Page 6564

1 P224, déclaration publique du SDA de Kljuc à propos de la situation

2 en matière de sécurité publique au sein de la municipalité de Kljuc, en

3 date du 21 septembre 1991; P224.1 traduction anglaise.

4 P225, diffusion radiophonique de Kljuc, notamment, annonce présentée

5 par le conseil municipal de l'organisation bosnienne musulmane du MBO en

6 date du 17 septembre 1991; avec sa traduction anglaise P225.1

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour revenir au P220.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] A ce propos, il y avait une question qui

10 n'avait pas été réglée. Il s'agissait des guillemets de citation. Vous,

11 vous souvenez que la dernière fois que nous avons eu une réunion

12 d'intendance en quelque sorte, il y a eu la question de l'admission de non

13 pas de l'ensemble du carnet de bord, mais d'une partie de ce carnet de

14 bord. Je pense qu'il s'agit du jour de la veille et du lendemain, et

15 cetera. Il ne s'agit pas en fait de l'ensemble du carnet de bord d'après ce

16 que je comprends, mais des pages choisies à propos desquelles M. Gaynor et

17 moi-même avons conclus un accord.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

19 M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait, c'est exact. Nous sommes d'accord

20 sur les pages qui devraient être considérées comme admises, et des pages

21 qui devraient être versées à la Greffière.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un premier temps, nous devons

23 vérifier les numéros ERN parce qu'il faut savoir s'ils correspondent aux

24 dites pages choisies et retenues parce que maintenant nous avons un recueil

25 en quelque sorte de 26 pages. Il semblerait qu'il s'agit de pages avec des

Page 6565

1 numéros ERN. Est-ce qu'il s'agit de ce qui a été retenu ?

2 M. GAYNOR : [interprétation] Ce qui avait été retenu correspondait à cinq

3 ou six pages. Les numéros ERN de ces pages se trouvent dans le compte rendu

4 d'audience du 3 septembre.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière

6 d'audience, je pense alors que le P220 devrait se voir octroyer un autre

7 numéro ERN, à savoir, le numéro ERN retenu. Hormis cela, je pense qu'il

8 faudrait que nous indiquions : "Pages retenues parmi le premier cahier du

9 carnet de bord versé sous pli scellé."

10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, nous sommes d'accord quant au choix qui a

11 été fait, mais nous ne sommes pas d'accord pour ce qui est de l'insertion

12 de guillemets de citation dans la traduction anglaise faite par le CLSS.

13 Vous, vous souviendrez que nous avions consulté le service CLSS à ce sujet,

14 et nous leur avions demandé s'il s'en tenait à l'inclusion de ces

15 guillemets de citation, ce qu'ils font. Je pense que la Défense maintient

16 ses objections à propos de ces guillemets de citation.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première chose qu'il convient de

18 faire est de voir sur la liste et d'introduire ces nouveaux numéros ERN

19 pour les pages retenues, et de changer également l'inscription du choix du

20 premier livre du témoin et, ensuite, nous rendrons une décision à propos

21 des guillemets de citation.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A propos

23 justement de ces guillemets de citation, Monsieur le Président, j'ai reçu

24 un e-mail de M. Gaynor, à propos de l'approche adoptée pour le CLSS. Nous

25 en avions parlé la dernière fois, le 3 septembre, lorsque nous avions eu

Page 6566

1 une réunion d'intendance. Bien entendu, j'ai consulté Mlle Cmeric à se

2 sujet qui est une experte en la matière. Voilà quelle est la position de la

3 Défense, Monsieur le Président : bien entendu, il ne s'agit pas --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas véritablement essentiel et

5 central.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, mais voilà ce que je voulais dire : il y

7 a eu une insertion des guillemets de citation dans la version anglaise,

8 guillemets qui n'apparaissent pas dans la version B/C/S. Les interprètes --

9 les traducteurs ont indiqué qu'ils étaient d'avis que cela serait

10 certainement utile pour faciliter la lecture de ce document. Mlle Cmeric a,

11 par ailleurs, étudié la version B/C/S et il y a des citations également

12 pour certains passages, mais il s'agit, en fait, d'un extrait d'un passage

13 qui ne se trouve pas entre guillemets de citation.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous voulez dire c'est que vous

15 ne pouvez plus faire la part des choses. Vous ne pouvez plus savoir quels

16 sont les guillemets de citation qui appartiennent à la version d'origine et

17 qui, bien entendu, se retrouvent dans la traduction également. Les autres

18 passages du document où il y a des guillemets de citation qui ne se

19 trouvent pas dans la version d'origine. Alors est-ce qu'un italique

20 pourrait être la solution ?

21 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai un petit problème de confusion. Je

22 voudrais juste confirmer cela auprès de Mlle Cmeric.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, nous n'avons pas de problème pour ce qui

25 est des italiques.

Page 6567

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que les parties sont en

2 mesure de marquer leur accord pour bien faire la part des choses et pour

3 faire la différence entre les guillemets de citation qui se trouvent dans

4 le document d'origine, et les guillemets de citation qui s'y trouvaient pas

5 et qui ont été ajoutés par le CLSS. Pour ces parties, où les guillemets de

6 citation étaient ajoutés par le CLSS, nous mettrons cela en caractère

7 d'italique, ce qui fait que la différence serait bien faite dans les

8 traductions. Bien entendu, je ne suis pas un médiateur, mais il me semble

9 que le problème ainsi pourrait être réglé. Il faudra préparer ces quatre à

10 cinq pages avec les guillemets de citation.

11 M. GAYNOR : [interprétation] Ce n'est pas un problème. C'est que je ferais,

12 Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce fut une médiation extrêmement couronnée de

15 succès, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un nouveau numéro ERN et

17 peut-être que nous pourrions régler cela ultérieurement. Pour ce qui est

18 des changements de description, des changements des numéros d'ERN, nous

19 allons recevoir un nouvel exemplaire avec des caractères en italique plutôt

20 que des guillemets de citation.

21 M. GAYNOR : [interprétation] C'est tout à fait exact.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, rien n'empêche plus

23 l'admission maintenant. Madame la Greffière d'audience, pour ce qui est du

24 témoin suivant, je pense que vous en étiez arrivée au document allant

25 jusqu'à 225. Si c'est exact, est-ce que vous pourriez passer au document

Page 6568

1 allant de 226 jusque peut-être que nous pourrions procéder page par page,

2 parce qu'il s'agit d'une liste de pièces à conviction assez longue ? Nous

3 avons le P225. Vous nous en avez donné lecture. Nous sommes maintenant à la

4 fin de cette page.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P226, décision confirmant une décision

6 qui avait déjà été rendue à propos de la municipalité de Kljuc, qui se

7 rallie à la communauté de municipalité de Banja Luka en date du 1er décembre

8 1991; avec le P226.1 qui est la traduction anglaise.

9 P227, déclaration officielle émanant du MBO, pour ce qui est de

10 l'armement au sein de la municipalité de Kljuc, en date du 21 septembre

11 1991; avec P227.1, traduction anglaise.

12 P228, ordre émanant de la réunion des présidents pour la région

13 autonome de la Krajina, émanant de la Radoslav Brdjanin, pour

14 l'établissement d'unités sur la ligne des fronts, la mobilisation de la

15 Défense territoriale et le transfert de la défense civile à la Défense

16 territoriale, et de la Défense territoriale en Unités de Guerre, en date du

17 29 octobre 1991; avec la traduction anglaise, qui est le numéro P228.1.

18 P229, annonce faite par le conseil municipal du MBO, et du comité de

19 la ville du SDA de Kljuc, à propos des instructions portant les résidents

20 émanant par le SDS, en date du 31 octobre 1991; avec la traduction anglaise

21 qui est le P229.1.

22 P230, information afférente au plébiscite en date du 7 novembre 1991;

23 P230.1, traduction anglaise.

24 P231, annonce conjointe du MBO et SDA afin de condamner la politique

25 débouchant sur un conflit, en date du 24 décembre 1991.

Page 6569

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être nous en

2 arrêter là parce qu'il n'y aura peut-être trop. Il y a deux autres pages

3 pour ce témoin.

4 Il n'y a pas d'objection, Maître Loukas ? Très bien. Pour ce qui est

5 des documents P221 jusqu'au document P231, et P231 inclus, tel que lu par

6 Mme la Greffière d'audience, ce sont des documents qui sont admis ou versés

7 au dossier. Il aurait peut-être été judicieux d'avoir inclus le P231.1 pour

8 la traduction anglaise du P231, ce qui est admis comme élément de preuve et

9 versé au dossier. Nous allons continuer avec le P232.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P232, diffusion de la Radio Kljuc à

11 propos du rapport portant sur un forum public conjoint du SDA et MBO, en

12 date du 16 janvier 1992; avec la traduction anglaise qui se voit octroyer

13 le numéro P232.1.

14 P233, journal manuscrit portant sur différentes réunions du SDS et portant

15 également sur d'autres questions, et couvrant la période du 5 février 1992

16 au 29 juillet 1992, avec sa traduction anglaise P233.1.

17 P234, procès-verbal manuscrit écrit et signé de la 6e Réunion du SDS de

18 Kljuc, réunion qui s'est tenue le 18 février 1992; et sa traduction

19 anglaise P234.1.

20 P235, procès-verbal manuscrit et signé de la 8e Réunion du SDS de Kljuc,

21 réunion qui s'est tenue le 29 avril 1992; P235.1, traduction anglaise.

22 P236, ordre rendu ou donné par le président du conseil pour la Défense

23 nationale en date du 5 mai 1992; P236.1, étant la traduction anglaise.

24 P237, ordre portant sur la mobilisation générale de la RAK, en date du 4

25 mai 1992; avec le P237.1 qui correspond à la traduction anglaise.

Page 6570

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pensais que je pouvais attendre que Mme

3 Philpott en termine avec cette série avant d'indiquer ou de faire plusieurs

4 remarques. Tout d'abord, pour ce qui est du P235.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a eu une question relative à la

7 traduction pour ce qui est de ce document.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela figure déjà sur la liste.

9 Est-ce que l'Accusation nous a fourni une nouvelle traduction ?M. HANNIS :

10 [interprétation] Monsieur le Président, je pense que M. Margetts a fourni

11 la version idoine, mais je n'ai pas été en mesure de le consulter ce matin

12 pour pouvoir vous le confirmer.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que la Greffière d'audience a semble

14 être, au moins, le numéro ERN d'origine. Je ne sais pas s'il y a une

15 version exacte qui a été faite, je ne sais pas si elle conservera l'ancien

16 numéro ERN ou si elle obtiendra un nouveau numéro ERN.

17 M. HANNIS : [interprétation] Cela n'empêche pas la possibilité qu'il s'agit

18 de la version exacte, Monsieur le Président. Il faut que je confirme auprès

19 de M. Margetts. Il me semble vaguement me souvenir qu'il était venu le

20 lendemain, mais je ne lui en ai pas parlé ce matin.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous demanderais d'obtenir

22 une confirmation à ce sujet.

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un examen rapide et judiciaire m'a

25 permis de voir que l'écriture qui se trouve sur le papier collant

Page 6571

1 correspond à l'écriture du Greffier qui se trouvait présent le jour où la

2 pièce à conviction a été présentée à la Cour, et non pas au Greffier qui

3 était ici le lendemain. Il va falloir que vous vérifiiez cela. Je pense que

4 c'est une raison pour laquelle nous ne pouvons pas rendre, pour le moment,

5 de décision à propos du 235.

6 Maître Loukas.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a également

8 une question relative à la traduction à propos du P237, pour ce qui est des

9 paragraphes 4 et 5.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, les interprètes ont du

11 mal à vous suivre, si vous ne parlez pas dans le micro.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je vais me rapprocher du micro. Il y a

13 une question à propos de la traduction du 237.

14 Mlle Cmeric a eu l'occasion d'étudier ces documents et de les comparer. Je

15 pense pouvoir indiquer d'ores et déjà, Monsieur le Président, que pour le

16 moment en matière de traduction et d'objection, nous allons réserver notre

17 point de vue parce que, de toute évidence, Mlle Cmeric n'a pas eu la

18 possibilité d'examiner tous les documents pour le moment. Pour ce qui est

19 du temps qui a été mis à notre disposition, je voulais indiquer à ce sujet

20 qu'il y a des questions qui n'ont pas été réglées pour la traduction.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Notamment, pour ce qui est du P237, et de la

23 traduction de la deuxième ligne du paragraphe 4, et de l'avant dernier mot

24 du paragraphe 5, d'après Mlle Cmeric, il y a quelques problèmes relatifs à

25 la traduction.

Page 6572

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que ce sont des problèmes

2 que vous avez déjà soulevés ? Je vous demande de m'excuser de ne pas avoir

3 tout cela présent à l'esprit.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je peux d'ores et déjà vous indiquer que

5 pour ce qui est du P235, nous l'avions déjà soulevé.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela est évident d'après le compte

7 rendu d'audience.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est du 237, je ne pense pas que

9 cela a été soulevé au sein du Tribunal, mais

10 Mlle Cmeric a remarqué qu'il y avait un problème.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'il y

13 a un petit problème de traduction pour ce qui est du 242 et du 252.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, 242 et 252. S'il y a des

15 questions ou des problèmes de traduction soulevés à un moment ultérieur, la

16 Chambre de première instance serait extrêmement reconnaissante à

17 l'Accusation et aux parties de pouvoir voir ensemble s'il y a un problème

18 ou non. Bien entendu, je suppose que des erreurs secondaires peuvent

19 subsister mais il faut savoir que même les interprètes ne sont pas parfaits.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends tout à fait.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je peux supposer que

22 s'il y a un problème de traduction soulevé, il faut que ce soit quelque

23 chose d'importance et quelque chose de pertinent.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Par exemple, pour

25 ce qui est du 252, cela revient sur un problème qui s'est déjà posé, qui

Page 6573

1 est un problème d'importance, il s'agit de l'utilisation du terme "mopping

2 up" en anglais par opposition au terme "cleansing", ratissage et nettoyage.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce que nous pouvons faire, bien entendu,

5 Monsieur le Président, ce serait que Mlle Cmeric dresse une liste que nous

6 pourrions transmettre à l'Accusation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire, ce serait

8 parfait. Si vous pouvez régler le problème, mais si vous ne pouvez pas le

9 faire, la Chambre de première instance statuera.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'exclusion des documents 235 et 237,

12 pour ce qui est des autres pièces à conviction de cette page, à savoir, 232

13 jusqu'au 234, le 234 y compris et le 236 également, ces documents sont

14 admis comme éléments de preuve.

15 Madame la Greffière d'audience, est-ce que nous pouvons passer à la page

16 suivante, 238, et le reste ?

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P238, ordre donné par Branko Basara,

18 commandant de la 6e Brigade des Partisans au commandant du 5e Bataillon

19 d'Infanterie suivant lesquels les hommes des autres bataillons doivent être

20 transférés dans ces bataillons de la région; P238.1 étant la traduction

21 anglaise.

22 P239, annonce publique de la cellule de Crise de Kljuc, indiquant que les

23 hommes du poste de sécurité publique ont changé les uniformes des officiers

24 de police, en date du 8 mai 1992; avec le P239.1 correspondant à la

25 traduction anglaise.

Page 6574

1 P240, examen de l'assemblée municipale de Kljuc des Musulmans qui était

2 employés à des postes exécutifs à Kljuc, en date du 26 juin 1992; le P240.1

3 étant la traduction anglaise.

4 P241, décision prise par la présidence de Guerre de l'assemblée municipale

5 de Kljuc, portant sur le fait que le président du conseil exécutif de la

6 municipalité de Kljuc se voit relevé de ses fonctions, en date du 21

7 juillet 1992.

8 Le P242 --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière. Je pense qu'il

10 faudrait dire P241.1, pour la version ou la traduction anglaise, ce qui

11 n'apparaît pas encore sur le compte rendu d'audience.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P241.1, traduction anglaise.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il y a des objections qui

14 ont été soulevées à propos du 242, nous n'avons pas à l'inclure pour le

15 moment. Nous allons passer directement à la pièce P243.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P243, décision prise par le comité

17 exécutif de l'assemblée municipale de Kljuc portant sur le niveau de

18 paiement des taxes, et sur la portée et la -- des relations publiques, en

19 date du 12 mai 1992; P243.1, traduction anglaise.

20 P244, procès verbal de la réunion des présidents des municipalités et des

21 commandants militaires, en date du 14 mai 1992; avec le P244.1, pour la

22 traduction anglaise.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'il y a des points

24 d'interrogation, à propos de la traduction anglaise du 238 et du 244.

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 6575

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, comme de temps à autre les

2 parties doivent de temps à temps revoir ce qui a été fait, il faut savoir

3 que Mme la Greffière d'audience n'était pas dans la salle d'audience ce

4 jour-là, donc elle doit se renseigner sur ces numéros. Mais hormis la

5 question des points d'interrogation, je suppose que les parties acceptent

6 que les numéros définitifs ont été trouvés, qu'ils seront remplis et que

7 les documents peuvent ainsi être admis et versés au dossier. Cela porte

8 sur les documents P238 jusqu'au P241, P241 étant inclus. Nous avons le

9 P243, le P244, la Chambre rendra une décision ultérieurement, une fois que

10 les parties auront échangé leur point de vue à propos de la traduction du

11 P242.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] A propos du 240, il y a justement une

13 objection relative à ce document.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la nature de cette

15 objection ?

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Il s'agit d'un document relatif à un témoin

17 dont s'occupe Me Stewart. Il s'agit d'un document à propos duquel la

18 Défense souhaiterait obtenir de plus amples renseignements que ce qui est

19 de la provenance de ce document et de l'authenticité de ce document. Je

20 comprends tout à fait que l'Accusation nous dira que cela portera plutôt

21 sur le poids que sur l'admissibilité, ceci étant dit, je continue à

22 soulever une objection à propos de ce document.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Margetts n'est pas là, donc Monsieur

24 Hannis.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai rien à dire pour le moment à ce sujet.

Page 6576

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'avais dit que le 240 avait

2 été admis comme élément de preuve, la décision sera prise en considération,

3 nous verrons si la décision est idoine compte tenu des objections qui ont

4 été exprimées. Nous reviendrons là-dessus ultérieurement.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, nous

7 continuons à la page suivante P245.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P245, déclaration d'Omer Filipovic

9 donnée à la SJB de Kljuc, en date du 29 mai 1992; P245.1, traduction en

10 anglais.

11 P246, matériel document manuscrit portant sur les préparatifs pour le

12 nettoyage ethnique de Kljuc, en date du 10 juin 1992; P246.1, traduction en

13 anglais.

14 P247, ordre donné par la municipalité de Kljuc, le commandement de la

15 Défense, cela en date du 28 mai 1992; P247.1, traduction en anglais.

16 P248, rapport relatif à la structure des tâches de la protection civile de

17 Kljuc, en date du 1er mai 1992; P248.1, la traduction en anglais.

18 P249, la liste des prisonniers prévue pour l'échange rédigée par Samac de

19 la municipalité serbe, en date du 29 juin 1993; P249.1, traduction en

20 anglais.

21 P250, rapport du poste de Sécurité publique de Kljuc, le 25 septembre 1992;

22 P250.1, traduction en anglais.

23 P251, la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le ministère de

24 l'Intérieur à Sarajevo, centre de Sécurité publique de Banja Luka, le poste

25 de Sécurité publique de Kljuc, rapport sur le travail et les activités du

Page 6577

1 poste de Sécurité publique de Kljuc au cours des opérations de combat dans

2 la municipalité, en date du mois de juillet 1992; P251.1, la traduction en

3 anglais.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne la

6 dernière série de documents, nous avons une objection concernant le

7 document 246. Encore une fois, il s'agit de quelque chose qui a trait à un

8 témoin dont traitait M. Stewart.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que nous pouvons immiscer

10 cette objection qui a été soulevée le 28 juillet et qui est au compte rendu

11 d'audience.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je ne pense pas que l'objection ait été

13 enregistrée à l'époque, il s'agit-là des pièces à conviction qui sont

14 restées en suspens. Il s'agit d'un document qui contient un commentaire au

15 début, et il s'agit d'une liste manuscrite en B/C/S également. Encore une

16 fois, nous soulevons l'objection par rapport à la source. Nous aurions d'un

17 peu plus d'informations au sujet de cela.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Madame Loukas, je pense qu'au

19 moment du versement au dossier des éléments de preuve, d'habitude vous

20 mentionnez au moins une objection. S'il s'agit là d'une objection à cause

21 de laquelle il ne faudrait pas montrer le document au témoin, nous traitons

22 du sujet immédiatement, sinon s'il s'agit des questions liées à la

23 traduction, nous laissons cela à un stade ultérieur. Si vous soulevez de

24 nouvelles objections deux mois après que le document a été présenté, je ne

25 sais pas si le Procureur trouverait cela acceptable. De toute façon ceci

Page 6578

1 n'est pas conforme à la pratique appliquée dans ce prétoire.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux dire, Monsieur le Président,

3 s'agissant des deux dernières objections que je viens de soulever, je pense

4 que c'était au sujet de 240 et 246, ceci portait sur un témoin qui a été

5 contre-interrogé par Me Stewart.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Les documents ont été examinés par la suite,

8 c'est aujourd'hui que nous formulons notre objection. J'apprécie tout à

9 fait ce que vous avez dit au sujet de la pratique habituelle, cependant il

10 est de mon devoir de soulever cette objection à ce stade.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne 246, c'est moi qui ai

13 assisté à l'audience ce jour-là avec M. Margetts. Je pense

14 qu'effectivement, l'on a traité d'une éventuelle objection, mais je pense

15 que, suite à cela, M. Margetts avait posé des questions supplémentaires au

16 témoin afin de traiter de la source de ce document.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous considérez qu'il vaudrait

18 mieux vérifier de nouveau le compte rendu d'audience du 28 juillet. Nous

19 allons faire cela.

20 En ce qui concerne la source, Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

21 des informations supplémentaires, est-ce que vous les aurez ? Car d'après

22 ce que je peux voir, à ce stade, s'agissant de la source, ce document a été

23 trouvé dans le document qui a été trouvé dans le poste de Sécurité publique

24 de Kljuc et, ensuite, il est dit que, cela c'est à la page de garde de ce

25 document; y a-t-il d'autres informations, Monsieur Hannis ?

Page 6579

1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que oui,

2 c'était justement l'information que ceci a été trouvé dans le poste de

3 sécurité publique de Kljuc. Je pense que l'on a posé des questions au

4 témoin. M. Margetts a demandé si le témoin reconnaissait l'écriture sur ce

5 document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous trouverons une réponse

7 dans le compte rendu d'audience du 28. Donc nous allons nous concentrer sur

8 cela. Cela c'était pour ce qui est du 246. Est-ce que vous avez d'autres

9 objections par rapport à cette page-là, Madame Loukas ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas par rapport à

11 la dernière série de pièces à conviction.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons verser au

13 dossier les pièces à conviction 245 et 247 et, ensuite, les documents

14 jusqu'à 251. L'original avait déjà été versé au dossier, maintenant la

15 traduction est également versée au dossier.

16 Madame la Greffière, nous pouvons poursuivre. Nous n'allons pas

17 traiter du document 252 et 252A car nous avons eu un problème de

18 traduction, je crois, n'est-ce pas ? Madame Loukas, 252, 252A et 252.A.1.

19 Pour que les choses soient complètes, je vois que 252 est une séquence

20 vidéo télévisée. Il s'agit non pas de la CNN, mais de la télévision de

21 Banja Luka. Est-ce que vous avez des objections par rapport à ce versement

22 au dossier ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais brièvement consulter

24 Mme Cmeric, car il s'agissait encore une fois d'un témoin qui a été

25 interrogé par Me Stewart.

Page 6580

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma question était de savoir si

2 c'est uniquement la traduction qui vous pose problème ou s'il y avait autre

3 chose.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] En ce qui concerne 252, il y avait une

5 question de traduction, et je pense que ceci a été soulevé à l'époque.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai noté. C'est tout

7 donc -- la télévision de Banja Luka ici n'est pas quelque chose qui vous

8 amène à soulever une objection, non ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Non. Cela est -- comme je l'ai dit, une autre

10 question --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la traduction seulement.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] -- nous nous sommes consultés

13 Me Stewart et moi au sujet des documents en suspens et il n'y a pas eu

14 d'objections de soulever par rapport à ce document-là.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ?

16 C'est seulement la traduction. Est-ce qu'il y a un problème par rapport au

17 compte rendu, car parfois il y a un problème de sous-titrage également.

18 Nous allons vérifier le tout dans le compte rendu d'audience portant sur la

19 date du 29 juillet.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je viens de consulter mon experte sur la

21 traduction, et apparemment il n'y avait pas ce genre de problème, n'est-ce

22 pas ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, juste la traduction.

24 Nous allons poursuivre, Madame la Greffière, avec 253.

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

Page 6581

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P253, là c'est de manière

2 confidentielle, une liste des pseudonymes s'agissant du Témoin 188.

3 P254, carte de Biljani dans la région de Kljuc, qui s'intitule : "Carte de

4 Biljani."

5 P255, note officielle émanant du MUP, portant sur le ratissage de Sanica,

6 en date du mois de juillet 1992; P255.1, traduction en anglais.

7 P256, ordre donné par le commandement de Kljuc qui affecte des tâches

8 d'opération de combat à ces unités militaires dans la région, en date du 9

9 juillet 1992; P256.1, traduction en anglais.

10 P257, rapport d'exhumation; P257.1, traduction en anglais.

11 Cela c'est toutes les pièces à conviction pour ce qui est du KRAJ 188.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Madame Loukas ?

13 Je n'entends pas d'objections. Je conclus que les pièces à conviction P253

14 à P257, y compris 257, sont versées au dossier, et si je ne fais référence

15 de manière concrète aux traductions, cela veut dire automatiquement que les

16 traductions sont versées au dossier également. Poursuivez, Madame la

17 Greffière, à partir du document P270.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P270, la déclaration du témoin de la

19 TPIY, en date du 8 juin 2001; P270.1, la traduction en anglais [comme

20 interprété].

21 P271, l'enregistrement de l'entretien avec le témoin fait auprès de la

22 Haute cour de Sarajevo, en date du 23 août 1995; P271.1, traduction en

23 anglais.

24 P272, ordre émanant de la cellule de Crise de la municipalité de Pale, où

25 l'on trouve les lignes téléphoniques qui doivent être coupées, en date du 7

Page 6582

1 mai 1992; P272.1, traduction en anglais.

2 P273, lettre émanant du Dr Radovan Karadzic, qui demande l'inventaire de

3 toutes les résidences vacantes, en date de l'année [comme interprété] 1992;

4 P273.1, la traduction en anglais.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Y a-t-il des

6 objections ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, pas par rapport à la dernière série de

8 documents.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les documents P270

10 jusqu'à P273 sont versés au dossier, de même que leur traduction.

11 Madame la Greffière, poursuivez.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P274, cassette audio de la diffusion à

13 la Radio Sanski Most serbe; P274.A, transcription de la pièce P274;

14 P274A.1, la traduction en anglais.

15 P275, la photographie du couloir du bâtiment de SUP à Sanski Most.

16 P276, la photographie de la cellule dans le bâtiment du SUP de Sanski Most.

17 P277, rapport portant sur l'identification du corps d'Efendi Emir

18 Seferovic; P277.1, traduction en anglais.

19 P278, rapport portant sur la libération de Nadim Biscevic du campement de

20 guerre de Manjaca; P278.1, la traduction en anglais.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, avez-vous des objections

22 à formuler par rapport à cette dernière série de documents qui ait été

23 introduite par le biais du Témoin Biscevic.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, pas par rapport à la dernière série.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les documents P274

Page 6583

1 jusqu'à P278, avec leur traduction, sont versés au dossier.

2 Madame la Greffière, vous pouvez continuer à partir de la série du

3 document portant sur le Témoin 623.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons une pièce en suspens. Il

5 s'agit du document P281, versé de manière confidentielle. Il s'agit de la

6 déclaration du témoin de 2002 à 2003, signée le 1er novembre 2003, sous pli

7 scellé; P282.1, la traduction en B/C/S, sous pièce scellé.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Il s'agissait d'une personne qui a été

10 interrogée par M. Stewart. Si j'ai bien compris, à la fois M. Hannis et Me

11 Stewart devaient présenter une version expurgée de la déclaration qui

12 devait inclure le paragraphe qui satisferait à la fois à l'Accusation et à

13 la Défense.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cette deuxième

16 déclaration contenait dix à 12 paragraphes qui faisaient l'objet d'une

17 requête de l'Accusation, conformément aux références faites dans cette

18 déclaration de 2004.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. HANNIS : [interprétation] J'attendais que Me Stewart me dise quels

21 étaient les autres paragraphes qui l'intéressaient. Il m'a envoyé un e-

22 mail, mais je n'ai plus reçu de confirmation s'il existait d'autres

23 questions supplémentaires.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si mes souvenirs sont bons, il

25 existait un certain nombre de paragraphes que Me Stewart souhaitait inclure

Page 6584

1 car il souhaitait contre-interroger le témoin concernant cela. Peut-être

2 que nous pouvons trouver cela, je pense que ceci ne sera pas difficile si

3 les paragraphes sont mentionnés dans le e-mail de Me Stewart. Il pourrait

4 simplement confirmer si ce sont les paragraphes qui l'intéressent. Ensuite,

5 la Chambre aimerait recevoir un exemplaire de cette déclaration, la

6 déclaration contenant uniquement ces paragraphes-là. L'une des deux parties

7 pourrait remettre cela à la Chambre.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en ce qui

9 concerne cela je me souviens que Me Stewart a fourni un exemplaire ce e-

10 mail portant sur les paragraphes pertinents, mais, apparemment, M. Hannis

11 attendait que Me Stewart lui donne des informations supplémentaires et Me

12 Stewart faisait la même chose. Apparemment, ils se sont retrouvés dans une

13 sorte d'impasse.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est bon de pouvoir échanger

15 des opinions, ce matin.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que la version expurgée

18 pourra être fournie cette semaine. Je veux dire, il s'agit tout simplement

19 d'une version où on va biffer en noir les parties qui ne sont pas

20 intéressantes pour nous, cela c'est pour ce qui est du 281, nous allons

21 traiter de cela un peu plus tard cette semaine, lorsque le Procureur nous

22 fournira l'exemplaire qui contient les parties qui sont considérées comme

23 pertinentes, à la fois du point de vue de l'Accusation et du point de vue

24 de la Défense.

25 Madame la Greffière d'audience, vous pouvez poursuivre avec la série

Page 6585

1 suivante.

2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la série de pièces à

4 conviction qui ont été introduites par le biais du Témoin Kljuic que nous

5 ne devrions pas traiter de cela maintenant car le contre-interrogatoire n'a

6 toujours pas eu lieu. Nous allons maintenant nous pencher sur la série de

7 pièces à conviction qui commencent par 303A, qui ont été introduites par le

8 biais du Témoin 048.

9 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, en ce qui concerne

10 M. Kljuic, je souhaite simplement indiquer que la même chose est vraie pour

11 ce qui du Témoin Biscevic car il n'a pas encore été contre-interrogé.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai oublié de mentionner cela,

13 tout à l'heure.

14 M. HANNIS : [interprétation] Cela commence par 274.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 274 jusqu'à -- en fait, ce que nous

16 pourrions faire, j'essaie de réduire cette liste. Madame Loukas, nous

17 pouvons rendre une décision maintenant et si, au moment du

18 contre-interrogatoire, quoi que ce soit surgit qui pourrait nous amener à

19 changer de décision, vous pourrez soulever cela au moment même du contre-

20 interrogatoire car nous allons considérer que ce versement au dossier est

21 provisoire. A la fin du contre-interrogatoire, ce sera soit finalisé, soit

22 exclus, peut-être que nous pourrions faire cela ainsi.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, ceci me paraît être, tout à fait,

24 satisfaisant.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière

Page 6586

1 d'audience, dans ce cas-là, nous allons commencer par la pièce P291.

2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P291, la déclaration du

4 témoin, en date du 18 avril 2001, 23 mai 2001 et du 5 décembre 2002;

5 P291.1, la traduction en B/C/S.

6 P292, classeur des transcriptions interceptées, en B/C/S et en anglais.

7 P292A, un CD contenant les interceptions.

8 P293, une carte portant sur la structure ethnique de la

9 Bosnie-Herzégovine selon les agglomérations, conformément au premier

10 résultat du recensement de 1991.

11 Pièce à conviction P294A, une photographie.

12 Document P294B, une photographie.

13 P295, le rapport de Mazowiecki, d'août 1992.

14 P296, le rapport de Mazowiecki, en date du 17 novembre 1992.

15 P297, le rapport de Mazowiecki, en date du 27 octobre 1992.

16 P298, Glas Srpski Banja Luka, le 8 décembre 1992.

17 P299, les données démographiques de M. Okun, en date de l'année 1991.

18 P300, une séquence vidéo, Biljana Plavsic et Arkan.

19 P301, un CD de séquence portant sur la 36e session de l'assemblée

20 populaire en date du 27 août 1993.

21 P301A, la transcription en anglais de P301.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Loukas.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est de cette dernière série de

24 documents, Monsieur le Président, je peux dire qu'effectivement, nous

25 n'avons pas vraiment d'objection. Mais il existe un point soulevé

Page 6587

1 concernant 292. Il s'agit du classeur des interceptions et une question qui

2 a été posée portait sur le fait qu'il n'allait pas y avoir de commentaires

3 de témoins, et que tout cet aspect de commentaires doit être exclus de

4 cette liste d'interception. Je pense que la Chambre allait nous rendre le

5 document avec les commentaires et recevoir un autre document sans

6 commentaire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si mes souvenirs sont bons,

8 Monsieur Hannis, la question était de savoir s'il fallait présenter au

9 témoin la liste des interceptions y compris ses propres commentaires à

10 cela. S'il souhaitait faire des commentaires, il devait faire cela sans

11 consulter ses commentaires rédigés au préalable. Je ne sais pas si Mme la

12 Greffière d'audience a déjà reçu une copie expurgée.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que ceci n'a pas encore été fait,

14 mais je vais vérifier cela avec M. Harmon.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Autre chose, Madame Loukas ?

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'était le seul

17 point que je souhaitais soulever au sujet de cette dernière série de

18 documents.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, dans ce cas-là nous allons

20 verser cela au dossier, en tant que P291. P292 n'a pas encore été versé au

21 dossier car nous attendons une nouvelle version de ce document qui doit

22 nous être remise de la part du Procureur. Ensuite, nous allons également

23 verser au dossier, P292, jusqu'à P301, y compris ce document-là sous

24 réserve du contre-interrogatoire, à savoir, si pendant le contre-

25 interrogatoire de M. Kljuic quelque chose surgit qui aura un impact sur la

Page 6588

1 recevabilité de ces documents, la Chambre, suite à la demande de l'une des

2 parties, prêtera attention supplémentaire à ce point. Oui.

3 Madame la Greffière, poursuivez.

4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour clarifier une source de

6 confusion potentielle. J'ai dit P292 n'est pas versé au dossier puisque

7 nous attendons une nouvelle version de ce document qui doit nous être remis

8 par le Procureur. Il s'agit de la liste écrite contenant les commentaires

9 du témoin qui doivent être enlevés.

10 Ensuite 292.A, là il s'agit du CD des interceptions, est versé au dossier

11 car, bien sûr, il n'y a pas de commentaires là-dedans.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. La question en suspens

13 porte uniquement sur les commentaires.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ensuite, ce qui apparaît à la

15 page 33, ligne 21, en ce moment, nous pouvons lire dans le compte rendu

16 d'audience : "P292 jusqu'à 301, y compris celui-ci." Il faudrait écrire :

17 "P292.A, jusqu'à P301, et y compris celui-ci." Nous n'avons pas encore pris

18 la décision seulement portant sur le document P292.

19 Madame la Greffière, vous pouvez commencer avec le Témoin 048.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P303A, l'agence de Bosnie-Herzégovine

21 chargée des recherches et de la documentation, secteur de Bihac,

22 déclaration de témoin en date du 31 mars 1998, sous pli scellé, et P303A.1,

23 traduction en anglais sous pli scellé.

24 P306, déclaration du témoin qui identifie les voix des participants des

25 conversations téléphoniques interprétées, en date du 29 septembre 2004,

Page 6589

1 sous pli scellé.

2 P306A, transcription interceptée, en date du 26 [comme interprété] juin

3 1991.

4 P306B, interception en date du 5 juin 1991.

5 P306C, CD des interceptions.

6 P307, le projet de rapport portant sur le travail de l'assemblée municipale

7 et la présidence de guerre, en date du

8 1er janvier 1992 au 20 avril 1993; P307.1, la traduction en anglais.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, merci.

10 Madame Loukas.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président. Il s'agit de pièces

12 qui sont restées du témoin que l'on a examiné vendredi dernier. J'avais

13 déjà soulevé mes objections vendredi dernier dans l'après-midi, alors que

14 nous siégions tout juste avant de suspendre l'audience pour la journée. Il

15 s'agit des pages du compte rendu d'audience. En fait, c'est les deux ou

16 trois dernières pages du compte rendu d'audience, et ces objections se

17 rapportent à la traduction provisoire qui avait été faite et qui porte la

18 cote P307. En fait, il s'agit de conversations téléphoniques interceptées,

19 et on les a simplement soumises au témoin afin qu'il identifie les voix, et

20 j'avais fait objection quant à la question de la connaissance personnelle

21 du témoin des voix. Le témoin, bien sûr, a fait l'objet de mesures de

22 protection.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y avait --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait des pièces P307 et P306.

Page 6590

1 Est-ce que c'est exact ? En fait, oui, voilà.

2 P306A et B. Permettez-moi de voir. Oui, en fait, 303A est le seul document

3 pour lequel aucune objection n'avait été élevée, n'est-ce pas, Madame

4 Loukas ? Il s'agit de l'agence chargée de la recherche.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, avant que le témoin ne témoigne,

6 j'avais élevé une objection concernant la déclaration bosnienne comme on

7 l'a appelée en rapport avec 89(F). En fait, il y a trois objections qui se

8 posent de la question du rapport 307 : de la nature provisoire de la

9 traduction de ce document, la question de l'identification de la voix des

10 personnes et la connaissance personnelle du témoin [comme interprété],

11 ensuite, la question de la déclaration bosnienne. Comme je l'ai déjà dit

12 vendredi dernier, c'était une objection que j'avais soulevée avant même que

13 le témoin ne témoigne à la barre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, il faudrait

15 vérifier ce qui figure au compte rendu d'audience de vendredi dernier.

16 Aucune décision ne sera rendue quant à l'admission du témoin des pièces à

17 conviction qui sont introduites par le biais du Témoin 048.

18 Nous allons prendre notre pause sous peu. Je souhaiterais, après la pause,

19 examiner les questions qui ont trait aux résumés 92 bis. Nous avons de --

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous pourrions peut-être terminer

22 avant la pause de parler des pièces de la Défense.

23 En fait, j'avais oublié d'en parler.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] -- Défense objecte aux pièces.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y en n'a pas tellement mais ils sont

Page 6591

1 aussi importants que les documents de l'Accusation, bien sûr.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, je regarde l'heure, Monsieur le

3 Président, et je crois que nous ne pourrons pas couvrir toutes les

4 questions pendantes concernant les pièces de la Défense.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'avons que quatre pièces. Je

6 ne sais pas s'il y aura beaucoup d'objections de la partie adverse. Il

7 s'agira des pièces D12, D13, 24 et 25.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens que

9 j'avais déjà soulevé une objection concernant D12.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration provisoire faite

12 par M. Karabeg qui n'avait jamais signée. Je n'avais absolument aucune

13 objection que l'on lui pose des questions en se servant de ce rapport et je

14 n'ai toujours pas, en fait, de position très forte concernant ce document.

15 Je ne m'y oppose pas particulièrement et, puisqu'il n'y avait pas de

16 questions totalement sur son témoignage, je n'ai pas vraiment d'opinions

17 particulières à formuler là-dessus.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour ce qui en est des autres, des

19 pièces 13, 24 et 25 ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai absolument aucune objection quant à

21 ces documents, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, concernant

23 D12, il s'agit de la pièce pour laquelle une décision ultérieure sera

24 rendue. Pourriez-vous annoncer les pièces D13, D24 et D25 ?

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D13, feuille d'information tapée à la

Page 6592

1 machine à écrire, datant du 7 mars 1992; D13.1, sa version en langue

2 anglaise.

3 D24, ordre de mener à bien une décision émanant de la présidence de la

4 République de la BiH, qui porte la date du 29 avril 1992; ainsi que D24.1,

5 sa traduction en langue anglaise.

6 D25, il s'agit des pages 10 625 jusqu'à 10 631, du compte rendu d'audience

7 dans l'affaire IT-99-36, il s'agit de l'affaire Brdjanin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Puisqu'il

9 n'y a pas d'autre objection, les pièces D13, D24, et D25 seront versées au

10 dossier, y compris, bien sûr, leur traduction.

11 Je souhaiterais qu'après la pause, on poursuive avec la lecture des résumés

12 en vertu de l'Article 92 bis. Ensuite, je vais inviter les parties de me

13 faire part des requêtes pendantes concernant surtout la déposition par

14 vidéoconférence. J'ai reçu une réponse écrite de la Défense concernant

15 cette question. Les faits admis, également j'en ai parlés vendredi dernier.

16 Je souhaiterais que l'on aborde cette question là aussi. S'il y a d'autre

17 nécessité d'ajouter quoi que ce soit confirmant la certification de l'appel

18 de la décision pour le témoin protégé 623, je vous entendrais là-dessus, et

19 je crois que l'Accusation se réserve le droit de ne pas répondre.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement. C'est cela, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'enlève ce point de la

23 liste. Nous prendrons une pause jusqu'à 11 heures. Je vous écoute, Madame

24 Loukas.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Juste avant que vous ne quittiez le prétoire,

Page 6593

1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je souhaiterais bien qu'il y

2 ait d'autres questions pendantes concernant les pièces de la Défense. Nous

3 pourrions, bien sûr, vous entretenir là-dessus, soit avant la lecture des

4 résumés 92 bis, ou après.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On permettra à Mme Loukas

6 d'aborder les questions et de procéder au versement au dossier des pièces

7 de la Défense.

8 Puisque c'est peut-être plus logique de procéder ainsi, nous ferons

9 la lecture des résumés 92 bis, Par la suite, je dois savoir quels sont les

10 documents que l'Accusation voudra introduire après.

11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, une requête assez

12 brève. J'aimerais d'abord traiter des questions des dossiers après que la

13 Défense ait procédé au versement au dossier de leur pièce. J'apprécierais

14 si vous me permettriez de procéder ainsi. Cela ne sera pas très long.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous aimeriez plutôt

16 que l'on parle des dossiers, et ensuite vous parlerez des requêtes

17 pendantes ?

18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Loukas, je crois

20 que vous n'avez pas d'objection concernant les changements.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 heures

23 05.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

Page 6594

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, puisque nous avons

2 inversé l'ordre que les parties allaient suivre pour faire leur

3 présentation, vous pouvez maintenant me présenter vos pièces. Vous pourriez

4 me parler de la question du dossier qui traite également des pièces, n'est-

5 ce pas ?

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à nous en parler.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais compris que

9 c'est l'Accusation qui allait nous présenter les différentes catégories et

10 que c'est, par la suite, qu'ils nous diraient ce qu'ils recherchent. Nous

11 serons, à ce moment-là, en mesure de leur répondre dépendamment de ce qui

12 ressort de l'Accusation après avoir entendu leur présentation. Je crois que

13 la Défense ne pourra pas, en fait, formuler d'opinions aujourd'hui. Nous

14 allons devoir travailler là-dessus et je ne crois pas que nous serons en

15 mesure de vous donner une réaction immédiate. Nous ne voudrions

16 certainement pas vous donner une réaction irréfléchie.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Tieger. Vous

18 avez entendu ce Mme Loukas vient de dire ?

19 M. TIEGER : [interprétation] Oui. En fait, le concept du dossier a été

20 accepté un peu plus tôt, le 12 mars, lors d'une Conférence de mise en état.

21 C'est à ce moment-là qu'il a été également annexé. L'Accusation, à ce

22 moment-là, a annoncé, après en avoir eu discuté avec la Défense

23 préalablement, qu'elle vous parlera des dossiers ou qu'elle vous présentera

24 des dossiers.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu une Conférence de mise en état,

Page 6595

1 le 12 mars --

2 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'une Conférence 65 ter.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais, simplement, ajouter qu'au

5 compte-rendu d'audience, vous verrez que je n'étais pas présent

6 personnellement, mais j'ai eu subséquemment la possibilité de relire les

7 notes de M. Harmon immédiatement après l'audience. J'ai relu ces notes hier

8 également, il n'y a absolument rien de particulier concernant la

9 proposition de l'Accusation. Ce sont des pièces qui seraient présentées

10 individuellement sans la présentation de témoins par le biais desquels ces

11 pièces seraient présentées. C'est ce qui a déjà eu lieu dans l'affaire

12 Blaskic, dans l'affaire Kordic. Cela a déjà été approuvé récemment en fait

13 dans l'affaire Milosevic.

14 Pour revenir en arrière, je ne comprends pas ou je ne crois pas qu'il y

15 aurait des objections sur le fond concernant l'idée des dossiers. Il n'y a

16 pas eu d'objection formulée lors de la Conférence au 65 ter. Nous demandons

17 que ces dossiers soient versés au dossier. Je me souviens d'avoir discuté

18 avec la Défense de la présentation de ces dossiers et aucune objection

19 n'avait été soulevée par la Défense. Pour l'instant, la seule question qui

20 se pose c'est : quel est le contenu du dossier, c'est-à-dire que peut-on

21 retrouver dans le dossier ?

22 En fait, une question d'ordre général à cette question est simplement

23 que ce sont des documents que nous avons déjà vus. Nous avons eu une

24 excellente possibilité, au cours de notre préparation, de voir qu'il y a

25 bon nombre de documents dont l'Accusation s'attendait à ce qu'ils soient

Page 6596

1 inclus au dossier. Sans entrer dans les catégories précises, ces catégories

2 peuvent être relativement infinies si vous vous voulez, je crois que

3 l'exercice que nous avons entamé à faire aujourd'hui, donne à la Chambre et

4 la Défense un exemple utile de ce que nous pouvons voir dans un dossier,

5 tout ce que nous pouvons nous attendre à voir dans un dossier.

6 Si je comprends bien, c'est qu'il y a des documents, et il y a

7 quelques documents en particulier, qui sont soumis ou qui sont versés au

8 dossier comme faisant partie du dossier. C'est pour ces documents-là que la

9 Défense pourra peut-être élevée une objection. La Défense aura la

10 possibilité de relire attentivement et de voir attentivement quels sont les

11 documents qui figurent dans les dossiers justement pour pouvoir savoir ce

12 qui y figure. Je souhaite, tout simplement, ajouter et j'insiste sur le

13 fait que l'on n'a pas formulé d'objection quant au versement des dossiers

14 en tant que tel. Je ne vois pas non plus quelle serait la base d'une telle

15 objection. Je voulais simplement assurer la Défense que si jamais elle

16 avait quelques préoccupations que ce soit concernant ces dossiers, ces

17 dossiers seraient simplement versés au dossier, mais on leur permettra de

18 relire, ou revoir, ou réexaminer quels sont les documents qui figurent dans

19 les dossiers pour qu'ils puissent se formuler leur opinion, à savoir s'il y

20 a des objections quant à des dossiers particuliers.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Permettez-moi de voir si j'ai

22 bien compris. Aujourd'hui, on a vu un certain exemple de ceci, c'est-à-

23 dire, par exemple, la décision de la cellule de Crise ou une demande

24 émanant de la cellule de Crise, une demande plutôt de la cellule de Crise

25 demandant une autorité très particulière, soit de couper une ligne

Page 6597

1 téléphonique ou de réinstaller l'eau. Vous faites référence plutôt à ce

2 genre de questions d'ordre municipal, de service public --

3 M. TIEGER : [interprétation] En fait, la plupart des dossiers dont nous

4 allons parler feront trait à des municipalités. Justement, c'est ce genre

5 de documents-là, par exemple, des documents qui ont trait à une

6 municipalité particulière. Ce sont des documents de la cellule de Crise,

7 des directives du niveau républicain du SDS destinées à la municipalité en

8 question, directives qui ont une incidence sur les opérations de la

9 municipalité en question, les documents militaires, et ainsi de suite. Nous

10 nous attendons également à voir des dossiers thématiques qui pourraient

11 aider les Juges de la Chambre, c'est-à-dire, des documents de propagande,

12 par exemple. De nouveau, chaque dossier sera classé par thème, tous les

13 documents qui sont pertinents à un thème particulier seront inclus dans ce

14 dossier. C'est cela que l'on présenterait aux Juges de la Chambre.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question des pièces que

16 nous dont avons parlé ce matin, mais il y avait, également, une objection

17 quant à l'origine ou la provenance des documents. La Défense a, également,

18 élevé une objection quant aux documents qui ne sont pas signés et qui ont

19 été reçus par une certaine agence, par exemple, l'original est encore là

20 mais une copie a été reçue. Il y avait quelques questions concernant la

21 provenance ou l'origine des documents. Comment croyez-vous que vous pouvez

22 aborder cette question ? Puisque je crois que de simplement mettre les

23 documents ensemble et dire qu'ils font partie de la même catégorie, parce

24 qu'ils se ressemblent, on les mettra ensemble. De quelle façon est-ce que

25 vous allez traiter la question de l'origine des documents, de la provenance

Page 6598

1 des documents ? Est-ce que vous allez inclure les documents signés

2 ensemble, et cetera.

3 M. TIEGER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, lors de la

4 Conférence 65 ter, cette question a été délibérée, c'est à ce moment-là que

5 l'Accusation vous a informé qu'il y aura des index qui seront également

6 annexés à ces dossiers. C'est dans les index que l'on verra la provenance

7 des documents. A l'époque, lorsque l'on a conçu le concept des dossiers, je

8 répète que cela a été approuvé par les deux parties, je vous ai déjà dit

9 qu'un index serait inclus.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Madame Loukas, vous voyez que

11 cette question est abordée de deux façons différentes. D'abord, il y a le

12 niveau conceptuel, et le deuxième niveau étant le niveau technique. M.

13 Tieger, nous a déjà indiqué qu'un troisième niveau sera également pris en

14 compte, c'est-à-dire, les objections qui ont été formulées envers, soit une

15 pièce particulière ou d'autres. Est-ce que vous pourriez nous donner une

16 réponse à ce moment-ci ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais vous

18 donner une réponse préliminaire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Tieger a fait référence à la Conférence de

21 mise en état 65 ter qui a eu lieu au mois de mars. Je crois qu'à ce moment-

22 là, M. Stewart a accepté l'idée du concept. Question de principe qui, à ce

23 moment-là, est une question qui était acceptable. Nous n'avons pas le

24 transcript de cette Conférence 65 ter, mais, de façon générale --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais si ce transcript existe ou

Page 6599

1 non.

2 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'a pas de

3 transcript mais il y a une cassette audio, il y a bande audio. J'espère que

4 Mme Loukas ne va pas demander la production de cette bande audio.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je ne crois pas. Si j'avais

6 bien compris, Madame Loukas, ce n'est quelque chose que vous n'avez pas pu

7 travailler là-dessus pendant le week-end.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je

9 ne veux pas demander la production de la cassette, du document oral, mais

10 je veux, simplement, dire que cela serait accepté.

11 Nous n'avons pas de transcript, c'est une autre question que je voulais

12 soulever. Je crois que, Monsieur le Président, il serait utile d'avoir des

13 transcripts. Je crois que l'on recevait automatiquement les comptes rendus

14 d'audience des Conférences 65 ter. Je crois qu'il y a eu un retard, en

15 fait. Je crois que pour les deux parties, il serait sûrement très utile

16 d'avoir des transcripts qui ont eu lieu entre les parties. Cela serait

17 approprié selon mon point de vue.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons parlé à plusieurs reprises

19 d'un transcript, parce qu'il faut avoir un sténotypiste présent. Je crois

20 que les parties ont souvent été d'accord pour dire que nous aurons le

21 compte rendu d'audience seulement lorsque c'est vraiment important. C'est

22 une bonne idée d'avoir un compte rendu d'audience, non seulement parce que

23 les parties ne sont pas d'accord les unes avec les autres, mais simplement

24 pour savoir ce qui a été dit. J'imagine que, même avec l'aide de la

25 Chambre, une personne qui écouterait les cassettes et qui pourrait

Page 6600

1 identifier les parties qu'elles soient sur la cassette audio, ou

2 retranscrites, cela pourrait nous aider car, à ce moment-là, nous pourrions

3 savoir ce qui a été dit.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

5 comme nous avons déjà dit la Défense est d'accord pour dire qu'il y a eu

6 discussion générale ce jour-là sur ce sujet-là. Je ne crois pas qu'on

7 puisse parler des détails spécifiques sans avoir le compte rendu d'audience

8 sous les yeux. Il est vrai qu'il y a eu un accord de principe.

9 Le deuxième point est le suivant : concernant la discussion qui a eu lieu

10 vendredi dernier, j'ai dit qu'à la page 77 du compte rendu d'audience de ce

11 jour-là, j'avais indiqué qu'il serait utile que, soit M. Hannis, soit un

12 membre de l'équipe de l'Accusation nous produise une liste des catégories

13 proposées. Vous avez, Monsieur le Président, invité l'Accusation d'éviter

14 que les discussions d'aujourd'hui soient trop abstraites.

15 Concernant ce point, Monsieur le Président, M. Tieger, nous a indiqué

16 ce matin, de façon orale, quelles seraient les lignes générales. Il

17 semblerait que cela va au-delà des questions du service d'utilité publique

18 municipal. Il y a également des questions de dossier militaire, et ainsi de

19 suite. Il y aura un thème récurrent.

20 Je voulais savoir que, même si la Défense n'a pas d'objection pour cet

21 aspect-là, je souhaite souligner de nouveau que la Défense a des

22 contraintes de temps particulières, nous n'avons pas suffisamment de temps

23 pour nous préparer, de façon générale. Je crois qu'il nous faudra laisser

24 cette question sous réserve pour ce qui est du nombre de documents que nous

25 avons, le temps qui nous est imparti pour examiner tous les documents que

Page 6601

1 l'on nous fournit. Ce sont mes observations préliminaires.

2 Maintenant, pour vous parler de questions principe, ce n'est pas un

3 concept dont la Défense souhaite soulever une objection particulière. Nous

4 ne nous y opposons pas, mais je crois qu'il est important de dire que nous

5 travaillons sous une contrainte de temps très sévère. Nous avons

6 d'innombrables classeurs à examiner, et nous trouvons le tout très

7 difficile. Il y a l'horaire du procès, il y a les questions 92 bis et les

8 questions pendantes. Il est certain qu'il y a des limites à ce qu'une

9 petite équipe de Défense peut arriver à faire comparativement au nombre de

10 personnes qui se trouvent au bureau du Procureur car ils peuvent produire

11 tous ces documents plus facilement que nous et plus rapidement que nous.

12 Nous sommes une petite équipe de Défense, et nous n'avons pas suffisamment

13 de temps; nous sommes contraints par les contraintes temporelles. Je sais

14 qu'il y a des milliers et des milliers de documents à examiner en l'espèce.

15 Je crois que pour résumer, l'équipe de la Défense a simplement certaines

16 limites humaines pour ce qui est des contraintes de temps.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.

18 Deux questions ont été soulevées : la question du temps, je sais que vous

19 ne pouvez pas donner de réponse en ce moment-ci, Monsieur Tieger, mais il y

20 a également la question de quantité. Si vous préparez ces dossiers,

21 Monsieur Tieger, est-ce que vous savez si, par exemple, nous allons

22 recevoir trois classeurs plein de matériel de propagande ou est-ce que vous

23 allez quand même faire une sélection pour nous présenter que les documents

24 les plus importants et en faire une sélection de 30 pages, par exemple ?

25 Qu'est-ce que vous aviez en tête ?

Page 6602

1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, concernant ce que nous

2 avions l'intention de faire préalablement, je viens de comprendre que

3 l'Accusation a été invitée à cerner un peu plus les documents, et je sais

4 que la Défense vient d'exprimer certaines préoccupations ainsi que la

5 Chambre quant à la longueur, bien sûr, des -- ou à la quantité des

6 documents présentés. Je sais que vous savez qu'il y a un grand nombre de

7 documents qui sont pertinents pour chacune des municipalités individuelles,

8 qui sont reliés à des sujets dont nous avons déjà discutés. Nous

9 essayerons, dans la mesure du possible, d'équilibrer les contraintes. Ce

10 que l'on vous présentera, je ne sais pas si nous pouvons vous fournir une

11 évaluation du nombre de pages que nous avons présentées du nombre de

12 classeurs, du nombre de documents pour chacune des municipalités. Je crois

13 que cela va varier, bien sûr, d'une municipalité à l'autre. Il est certain

14 que si, par exemple, il y a un document qui a trait à une municipalité, si

15 la Chambre s'attend à ce que l'Accusation produise plus de documents, l'on

16 ne fournira que ce document-là, dans le sens où -- nous procéderons

17 néanmoins de façon sélective, c'est-à-dire que, même lorsqu'on traitera les

18 catégories individuelles, nous serons assez sélectifs.

19 Voici la réponse que je peux vous donner. Je crois que la meilleure façon

20 de voir comment les choses se passent, c'est de voir l'Accusation soumettre

21 leur premier dossier, de voir quelles sont les objections, de voir si eu

22 égard à la taille de la municipalité ou de l'importance d'une municipalité

23 particulière, si le volume du dossier semble être approprié.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Tieger, il nous semble

25 dans un premier temps si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais lire ce

Page 6603

1 que vous venez de dire. Vous nous dites que vous comprenez que l'Accusation

2 est invitée à être attentive aux préoccupations exprimées par la Défense.

3 Nous y pensions certainement.

4 Deuxièmement si vous avez -- ou si nous avons une municipalité qui a de

5 nombreux documents que vous fournissiez un nombre important ou non de

6 documents, je pense que cela dépend de l'importance de ces documents. Car

7 un problème assez semblable a été réglé lorsque nous avons abordé la

8 question des faits retenus dans d'autres affaires vendredi dernier. Car il

9 n'est pas toujours nécessaire d'utiliser tous les détails lorsque vous

10 présentez vos moyens à charge. Par exemple, parfois vous pouvez apprendre

11 de 20 personnes combien de poids les prisonniers -- combien de kilos les

12 prisonniers ont perdu, bien entendu, cela représente plus d'informations

13 que l'information émanant d'un autre camp. Cela ne signifie pas pour autant

14 que ces données individuelles relatives à la perte de poids sont tellement

15 importantes que ces informations doivent être présentées.

16 Je pense que votre suggestion de présenter progressivement ces dossiers

17 après avoir étudié leur contenu tout en n'oubliant pas les observations

18 présentées par la Défense, me semble tout à fait la bonne approche. Je vois

19 pas, ou je n'entends pas plutôt d'objection soulevée contre ce concept. Je

20 vous demanderais d'identifier le passage pertinent de la réunion du mois de

21 mars pour que la Chambre de première instance soit bien consciente de ce

22 que les parties avaient dit à ce moment-là. Bien entendu, il faudra

23 également envisager dans quelle mesure une réunion au titre de l'Article 65

24 ter porte sur les détails et convenant pour les parties. Nous examinerons

25 cela plus tard.

Page 6604

1 Maître Loukas, je pense que cela nous a permis de régler provisoirement,

2 bien entendu, le problème.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait. J'ai présenté mes observations

4 liminaires.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que le point suivant de notre ordre

7 du jour porte sur les pièces à conviction de la Défense.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les pièces à conviction de la

9 Défense. Je suppose qu'il s'agit des autres pièces à conviction outre

10 celles qui se trouvent en suspens sur votre liste.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons le D7

12 qui se trouve la liste des pièces à conviction.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Voilà ce qui s'est passé; lors du contre-

15 interrogatoire de M. Treanor, une carte a été présentée. Cette carte a été

16 présentée à propos des questions qui avaient été posées sur le plan

17 Cutileiro. Cette carte a été replacée dans la pièce à conviction étant

18 donné que l'Accusation nous avait présenté leur carte. Ensuite, ce qui

19 s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu une discussion entre M. Tieger

20 et Me Stewart, que M. Tieger me corrige si je m'abuse. Bien entendu, M.

21 Treanor avait fait l'objet d'un contre-interrogatoire à propos de la

22 première carte. Il est devenu assez manifeste que dans la pièce à

23 conviction il devrait y avoir des copies des deux cartes. Il y en a une qui

24 deviendrait la carte 7A et l'autre la carte 7B. Je pense que c'est la carte

25 7A qui était la carte d'origine qui a été versée au dossier et utilisée aux

Page 6605

1 fins de contre-interrogatoire de M. Treanor.

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je suis

4 en train de voir laquelle correspond au 7A et laquelle correspond au 7B.

5 Pour ce qui est du 7A, il s'agit de la pièce à conviction actuelle, à

6 savoir, la carte qui a été fournie par le bureau du Procureur.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, est-ce que vous avez un

8 numéro ERN ? Parce qu'il --

9 Mme LOUKAS : Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il me sera très facile

11 d'identifier le numéro ERN pour cette pièce D7. Ensuite, vous pourriez nous

12 dire laquelle sera la 7A et laquelle sera la 7B.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, j'ai le document D7, un

15 exemplaire, dont un exemplaire se trouve en possession de la Greffière

16 d'audience. En fait, vous avez les quatre derniers chiffres.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact. Il s'agira du 7A.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera le 7A.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est le 7B, le 7B n'a pas de

20 numéro ERN parce qu'il s'agit du document que nous avons fourni.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document qui n'a pas encore versé au

22 dossier. Est-ce que je pourrais consulter le 7B ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de document

24 sur lequel M. Treanor a été contre-interrogé. Par conséquent, je pense

25 qu'il est particulièrement pertinent de s'assurer que les deux cartes

Page 6606

1 soient ensemble et correspondent -- ou soient ensemble dans la pièce à

2 conviction.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me souviens effectivement de ces

4 deux cartes. Le D7 va devenir le D7A. Il s'agit d'une carte où le partage

5 des territoires a été fait à la main. Vous avez également la légende qui

6 est écrite à la main sur une carte préexistante. Pour ce qui est de l'autre

7 carte, d'après ce que je vois, dans sa version B/C/S, il s'agit de la carte

8 précise qui a été mentionnée à propos du plan Cutileiro. Il ne s'agit pas

9 d'une carte existante sur laquelle on a ajouté quelque chose, il semble que

10 ce soit une carte qui a été créée comme une carte Cutileiro en quelque

11 sorte. En tout cas, c'est ce qui est indiqué. Vous avez des suggestions ?

12 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense que c'est

13 tout à fait la bonne procédure à suivre. Je voudrais tout simplement faire

14 remarquer que, lorsque le document a été versé au dossier, il y a eu

15 quelques discussions à propos de la provenance. La Défense a indiqué de

16 façon tout à fait ingénue d'ailleurs qu'ils avaient obtenu certains de

17 leurs documents sur Internet. Ils nous ont demandé si nous avions des

18 documents qui pourraient leur être utile. Nous avons mené à bien une petite

19 enquête, et nous avons trouvé certains documents qui ont été présentés par

20 le bureau du Procureur, ou qui ont été présentés plutôt au bureau du

21 Procureur par

22 M. Cutileiro, notamment, la carte. Nous les avons fournis à la Défense. La

23 Défense a ensuite remplacé cette carte. Notre seule préoccupation, comme

24 l'a indiqué d'ailleurs Me Loukas à juste titre, est que lorsque M. Treanor

25 s'est vu posé des questions, et ces questions portaient sur la première

Page 6607

1 carte, il semble que cette carte ne doit pas disparaître du dossier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Quel que soit

3 l'origine de cette carte fournie par la Défense, il n'y a aucune objection

4 à l'admettre comme moyen de preuve, bien entendu, avec toutes les mises en

5 garde présentées par le Procureur. Il s'agit de D7B. Madame la Greffière

6 d'audience, D7 deviendra le D7A.

7 Oui, Monsieur Krajisnik.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la carte qui a été

9 présentée par l'Accusation est une carte musulmane. Ce n'est pas la carte

10 de Cutileiro; c'est une erreur. Je m'excuse, mais c'est une version d'une

11 carte musulmane; ce n'est pas la carte du plan Cutileiro qui a été fournie

12 par l'Accusation. Je m'excuse d'être intervenu.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une carte qui a été

14 présentée par le truchement de M. Treanor. Autant que je le sache, il n'y a

15 pas de carte musulmane ou de carte serbe ou de carte croate ou de quelque

16 autre carte qu'il s'agisse. Je sais que certaines cartes ont été destinées

17 ou mises au point par des personnes ayant une certaine appartenance

18 ethnique ou une certaine nationalité. Il se peut que cela soit pertinent

19 lorsqu'il s'agit d'interpréter les données sur cette carte. Je comprends,

20 Maître Loukas, que M. Krajisnik, au moins, présente des objections. Il

21 s'oppose à cette carte. Il s'oppose à ce que cette carte soit décrite et

22 définie comme la carte Cutileiro.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais

24 également dire que d'autres moyens de preuve vont être présentés. D'après

25 ce que je crois comprendre, il s'agit de savoir ce qu'était la carte

Page 6608

1 proposée par Cutileiro. Il s'agissait de savoir également ce qui était la

2 proposition qui émanait des Serbes de Bosnie, la proposition qui émanait

3 des Musulmans de Bosnie et la proposition qui émanait des Croates de

4 Bosnie. Bien entendu, ce sont des questions qui seront élucidées

5 ultérieurement.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends tout à fait. Qu'en pense la

7 Défense ? Est-ce que la Défense est d'avis que cette carte avec la légende

8 écrite à la main, est-ce qu'il s'agit d'une carte qui a été présentée par

9 M. Treanor, une carte qui a été utilisée pendant le plan Cutileiro --

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, --

11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Voilà qui est la différence. Le document D7B

13 correspond à la carte qui a été utilisée par la Défense lors du contre-

14 interrogatoire de M. Treanor.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est de D7A, il s'agit de la carte

17 que l'Accusation a utilisée.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends certes, mais les deux

19 parties sont en train de nous dire que ces cartes sont des cartes à

20 utiliser dans le cadre du plan Cutileiro. Est-ce qu'il y a un contentieux à

21 ce sujet, un contentieux à propos de la personne qui a dessiné, mis au

22 point ces cartes, et à quelle étape des négociations ont-elles été

23 utilisées ou par qui elles ont été présentées ? Avez-vous encore un

24 désaccord à propos du fait que ces deux cartes ont joué un rôle pendant le

25 plan Cutileiro ?

Page 6609

1 M. TIEGER : [interprétation] Aucun désaccord à propos de 7A, Monsieur le

2 Président. Pour ce qui est de 7B, j'ai déjà expliqué le problème. Je ne

3 sais pas quel est le rôle de cette carte pendant la discussion Cutileiro.

4 Autant que je m'en souvienne, ce document a été présenté par M. Treanor.

5 Par conséquent il y a une certaine pertinence. Je devrais également dire

6 que le 7A qui, du point de vue chronologique est le document suivant, a été

7 présenté et discuté pendant le témoignage de M. Okun.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, je dois dire que j'hésite

10 un tant soit peu pour le moment, parce qu'il semblerait que M. Krajisnik a

11 des informations supplémentaires à présenter à la Chambre de première

12 instance. Bien entendu, je ne sais pas si le moment est venu de lui donner

13 la parole pour qu'il présente cela directement. Normalement en matière de

14 procédure, ce n'est pas une pratique retenue. Il nous appartient d'en

15 décider. Je ne sais pas si vous voulez dans un premier temps réagir ou si -

16 -

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour le moment, je

18 n'ai plus rien à dire, en fait. Il semblerait que

19 M. Krajisnik semble vouloir prendre la parole. Il semble vouloir s'adresser

20 à la Chambre de première instance. Pour le moment, je ne souhaite plus rien

21 dire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vais vous

23 autoriser à vous adresser à la Chambre de première instance. Je dois vous

24 dire que pour le moment, nous ne sommes pas en train de nous pencher sur la

25 teneur, le contenu de ces moyens de preuve; nous sommes en train d'aborder

Page 6610

1 la demande présentée par la Défense. Vous avez entendu l'Accusation,

2 l'Accusation qui a marqué sans accord et qui indique qu'une autre carte

3 doit également être versée au dossier. Il ne s'agit pas de savoir laquelle

4 de ces deux cartes est la bonne ou la mauvaise, il ne s'agit pas de savoir

5 qui a bien ou mal, et qui est-ce qui s'est dessiné cette carte; il s'agit

6 de savoir tout simplement si sur notre liste de pièces à conviction, cette

7 deuxième carte doit figurer. Monsieur Krajisnik, je vous en prie, vous avez

8 la parole.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse vivement d'avoir

10 demandé la parole, mais je voudrais tout simplement prêter main-forte à la

11 Chambre de première instance, car les différents camps ont présenté leurs

12 propositions à Cutileiro : les Serbes, les Croates et les Musulmans. M.

13 Cutileiro a fourni une seule carte, une seule et unique carte; la voilà. La

14 proposition qui émane de l'Accusation porte sur l'une des versions

15 présentées par le camp des Musulmans. Je voulais que vous en preniez note.

16 Je m'excuse d'avoir demandé la parole. Je sais que ce n'est pas la

17 pratique retenue ici, mais je voulais tout simplement vous éviter à vous

18 acheminer sur la mauvaise voie car il est difficile de faire marche arrière

19 après cela. Vous avez les éléments de preuve. Tous les journaux ont publié

20 la carte, et vous pouvez la consultée. Voilà sur ce quoi je voulais attirer

21 votre attention. Je m'excuse une fois de plus d'avoir pris la parole.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez attiré notre attention

23 Cependant, cela avait déjà été fait lors du contre-interrogatoire. Il se

24 peut qu'il y ait d'autres cartes qui étaient utilisées pendant le plan

25 Cutileiro. Comme cela a déjà été indiqué par Me Loukas, il s'agit de

Page 6611

1 présenter d'autres éléments de preuve, afin de voir qui exactement l'a

2 fait, et quand, et cetera, et cetera. Si cela dépasse en quelque sorte le

3 contre-interrogatoire de M. Treanor, et le contre-interrogatoire de M.

4 Okun, bien entendu, il y aura un moment où la Défense présentera ses moyens

5 à décharge, et là vous aurez la possibilité de dire ou de voir si d'autres

6 éléments de preuve pourront être présentés dans le cadre de l'exercice ou

7 du plan Cutileiro, et la Chambre de première instance est tout à fait

8 consciente de ces questions importantes, importantes il me semble jusqu'à

9 présent pour la Défense.

10 Madame la Greffière d'audience, je m'adresse à vous maintenant. Je ne

11 sais pas si vous avez une copie, mais en fait il s'agit de la deuxième

12 carte, qui sera le document D7B.

13 Avez-vous d'autres questions à aborder à propos de la liste des

14 pièces à conviction de la Défense ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je vois qu'il y a le document D8. Je

16 pense qu'il y a une traduction en attente, et je me demandais tout

17 simplement quelle serait la situation par rapport au document D8. Nous

18 pouvons d'ores et déjà informer la Chambre de première instance que nous

19 avons la traduction anglaise, et nous pouvons en fait vous fournir sept

20 exemplaires.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous n'avez pas

22 non seulement posé la question, mais que vous y avez répondu, Maître

23 Loukas ?

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose que vous pourriez

Page 6612

1 faire beaucoup plus souvent, nous vous en serions très reconnaissants

2 d'ailleurs.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est une méthode retenue par Socrate,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous en avons la traduction.

6 L'Accusation, je suppose, a reçu un exemplaire de cette traduction ? A

7 moins que l'Accusation ne souhaite des griefs à propos de la traduction,

8 est-ce que nous pourrions verser cela au dossier comme D8.1, Madame la

9 Greffière d'audience ? Vous voudriez peut-être nous donner lecture de la

10 traduction.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux vous dire qu'il s'agit de la

12 traduction officielle que nous avons reçue de la part du CLSS.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez que parfois --

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, tout à fait, j'en suis consciente.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D8.1. Il s'agit de la traduction

17 anglaise des pages 101, 102 et 103 d'un livre écrit par Alija Izetbegovic,

18 livre intitulé : "Mémoires."

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

20 Avez-vous d'autres questions à soulever à propos de vos pièces à

21 conviction, Maître Loukas ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est de la liste des pièces de

23 conviction de la Défense, nous avons maintenant les D12, D13 et D14. Ce

24 matin, Monsieur Hannis a déjà indiqué qu'il avait des objections à propos

25 du D12.

Page 6613

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, D12 seulement.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est de ce témoin, bien entendu,

3 il y a encore les documents relatifs à M. Adil Draganovic. Je dois dire que

4 nous en avons parlé avec M. Hannis. J'ai l'ensemble des documents qui ont

5 été fournis par l'Accusation. Vous vous souvenez peut-être que lors du

6 contre-interrogatoire de ce Témoin Adil Draganovic, l'Accusation avait

7 présenté une suggestion qui semblait particulièrement épineuse au vu des

8 circonstances. Il avait été dit que nous devrions présenter ce document à

9 la Chambre. Nous avons lesdits documents, et je souhaiterais maintenant

10 verser au dossier ce document par rapport à ce témoin particulier.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Est-ce que cela est afférent à -- ou plutôt, avez-vous une suggestion pour

13 ce qui est du numéro ? Devons-lui octroyer un numéro différent, ou est-ce

14 qu'il faudrait que cela devienne D13 ou D14 ? Je n'ai pas en fait la liste

15 exhaustive --

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Je me posais justement la question. Je me

17 demandais où est-ce que nous pourrions insérer cela ? Je pense que cela

18 pourrait devenir un 14B, par exemple, ou un 12B parce que nous ne voulons

19 pas que ce document ne fasse pas partie de la liste des pièces à conviction

20 portant sur ce témoin particulier. Voilà le problème.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être D14. Peut-être que le D14

22 pourrait devenir le D14A et, ensuite, ce document pourrait devenir le D14B.

23 Est-ce que cela est acceptable, ou est-ce que nous sommes en train de créer

24 des liens sans fondement ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends tout à fait ce que vous essayez

Page 6614

1 de faire. Je n'ai aucune objection. Mais, en fait, vous avez la déclaration

2 de M. Karabeg. Il nous semble que cela porte beaucoup plus sur la

3 déclaration de M. Karabeg, donc le D12 beaucoup plus que le D14. Cela ne me

4 pose aucun problème. L'une ou autre solution ne pose aucun problème.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que nous pourrions

6 conserver le D12, et cela deviendrait le D12A alors.

7 Madame Loukas.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Voilà le jeu de

9 documents en question dont j'ai voulu d'ailleurs me débarrasser depuis un

10 certain temps.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que nous allons maintenant

12 vous permettre de ne plus avoir ces documents et ce poids.

13 Avez-vous d'autres éléments à aborder à propos de la liste des pièces à

14 conviction de la Défense ? N'oubliez pas votre micro.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. A propos

16 de ce témoin, justement, il y a un autre élément que je souhaiterais

17 aborder. Il y a eu des questions qui ont été posées à propos d'un journal

18 de bord, qui devait être présenté. Je pense que cela s'est passé le 24 ou

19 le 26 mai, bien entendu, il y a un certain temps qui s'est écoulé depuis.

20 Nous n'avons reçu aucune explication à propos de ce journal de bord.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'ai vérifié cela. Le journal est arrivé, et

23 il faut savoir également que M. Karabeg avait indiqué qu'il avait pris des

24 notes à propos d'une réunion, et cela s'est trouvé consigné dans ce journal

25 de bord. Il nous a dit qu'il avait trouvé son journal de bord, mais qu'il

Page 6615

1 n'a pas trouvé les notes en question.

2 Il y avait des préoccupations parce qu'il y avait des éléments

3 personnels dans son journal de bord. Nous avions proposé à l'époque que

4 lorsque nous le recevrons, nous pourrions le donner à la Chambre de

5 première instance et de voir s'il y a des questions d'ordre personnel, que

6 ni l'une, ni l'autre des parties ne peuvent consulter, ensuite, au vu des

7 circonstances, nous pourrions envisager de demander la traduction, la

8 donner à la Défense, et présenter les extraits nécessaires.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que le journal de

10 bord est arrivé ?

11 M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Nous savons que nous

12 l'avons depuis un certain temps.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous avez prévu de le

14 transmettre à la Chambre de première instance, il faut le faire plus

15 rapidement possible.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons essayer de nous

18 retrouver sur la bonne voie. Vous vous souvenez d'une des pages dont il

19 s'agit ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, Monsieur le

21 Président. J'ai en fait le numéro ERN dans mon courrier électronique, mais

22 je ne souviens pas du nombre de pages que cela représente.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'espère que nous le

24 recevrons prochainement, et nous verrons. Nous verrons ce que nous pourrons

25 vérifier dans ce journal de bord afin de voir s'il y a des questions

Page 6616

1 personnelles qui s'y trouvent consignées.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, à propos toujours de ce témoin.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] D'ailleurs, cela fait partie des questions

5 qui avaient été posées à ce témoin. J'avais parlé des moyens de preuve

6 qu'il avait fournis dans une affaire précédente. Vous aviez demandé les

7 pages pertinentes, et je dois dire que j'en ai parlé il y a un certain

8 temps de cela avec M. Hannis, et plutôt en fait que de vous donner les

9 pages, je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte. Il y a un page

10 supplémentaire également, pour que cela ne soit pas sorti du contexte.

11 Monsieur le Président, je peux vous indiquer que j'ai des copies du compte

12 rendu d'audience que j'avais mentionné au témoin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Il ne s'agit pas de moyens de preuve. Est-ce qu'il faudrait que cela soit

15 marqué aux fins d'identification ? Est-ce que c'est la déposition du témoin

16 ? Monsieur Hannis, je vois que vous souhaitez intervenir.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. J'ai procédé au contre-interrogatoire à

18 propos de ces déclarations --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, si vous voulez le

21 considérer comme une pièce à conviction, je vous suggérerais le D12B, si

22 cela est nécessaire.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je veux juste vérifier quelque chose.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a vu le choix retenu par la

25 Défense --

Page 6617

1 M. HANNIS : [interprétation] Pas récemment, mais nous l'avons vu, Monsieur

2 le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection à cela.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] A propos de la suggestion présentée par M.

5 Hannis, je pense que la décision était que les documents relatifs à M.

6 Draganovic tomberont sous la catégorie 12B, ce qui fait que pour ce compte

7 rendu d'audience, il faudrait peut-être envisager le 12C parce qu'il me

8 semble que nous avons déjà un 12B ou un 12A.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous êtes la seule

10 à savoir si nous avons un 12B ou non.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que Mme Philpott, avec son

12 efficacité coutumière, va certainement régler ce problème.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah non, nous n'avons pas cela, mais,

14 bien sûr, maintenant, nous avons le jeu de documents relatif à M.

15 Draganovic, et il se peut qu'il soit approprié d'en faire un 12B; et ainsi

16 cela sera le 12C. Une fois de plus, Maître Loukas, je dois vous dire que la

17 numérotation n'est pas mon fort. Le IT-99-36, c'est quelle affaire ?

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Brdjanin et Talic, il s'agit de l'affaire

19 contre Messieurs Brdjanin et Talic, feu M. Talic.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

21 Madame la Greffière d'audience, alors pour ce qui est du jeu de documents

22 relatifs à M. Draganovic, cela tombera sous le 12B. Pas d'objections. Cela

23 est versé au dossier.

24 Nous avons les pages 6 071 et 6 072, ainsi que les pages

25 6 159 et 6 160 de l'affaire Brdjanin et Talic, qui correspondent au

Page 6618

1 témoignage de M. Karabeg en audience publique, cela est admis sous le 12C.

2 [La Chambre de première instance et Mme la Greffière se concertent]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous laisserons cela aux soins de Mme

4 la Greffière d'audience. 12A, B et C seront de nouveau introduits par Mme

5 la Greffière d'audience, et il n'y aura pas de C.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D12A, ce seront les documents

7 concernant M. Draganovic.

8 12B, ce seront les pages de l'affaire Brdjanin, 6 071, 6 159 et 6 160.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, j'hésite

10 de prendre la parole, mais moi-même j'ai quatre pages, et je viens de

11 mentionner quatre pages. Mais vous, vous avez parlé de trois pages. Je

12 pense que vous avez omis 6 072.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 6 072. Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont quatre pages qui constituent

15 12B.

16 Autre chose ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. En ce qui concerne D21. Il s'agissait,

18 en fait, d'une pièce à conviction émanant de la Défense qui a été retirée à

19 l'époque, car le Procureur avait un exemplaire dans son classeur. Mais,

20 bien sûr, il reste des questions par rapport à ces pièces à conviction et

21 ce témoin, en particulier, en ce qui concerne le P200. Il faut faire un

22 tri, et dans le cadre de ce tri, ce document n'a pas été inclus et devrait

23 être réinséré parmi les pièces de la Défense.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela c'est la seule question que je

Page 6619

1 souhaitais encore soulever.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D21 devrait être réinséré si P200 ne

3 contient pas ce document après le tri.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

5 P200, intercalaire 32, et nous avons parlé plus particulièrement de cet

6 intercalaire-là.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] En ce qui concerne D26, et cela c'est le

9 dernier point concernant les pièces à conviction de la Défense, Mme Cmeric

10 a pris note du fait que l'on a demandé à la Défense de fournir un

11 exemplaire en anglais par rapport à ce document en particulier, et nous

12 avons effectivement les exemplaires requis que nous remettons à la Chambre.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il s'agira de D26.1, je

14 suppose.

15 M. HANNIS : [interprétation] Si c'est en anglais, je pense qu'il faudrait

16 que ce soit D26 --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est l'original.

18 Madame la Greffière, apparemment, le document en anglais est

19 l'original. Au moins je vois que la déclaration a été signée.

20 [La Chambre de première instance et Mme la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que nous avons

22 la version en anglais et nous attendons la version en B/C/S plutôt. Je

23 pense cela parce que c'est ce que Mme la Greffière vient de me dire.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il a été indiqué

25 sur la liste que l'on demandait un exemplaire en anglais, mais nous avons

Page 6620

1 les deux, donc il n'y a pas de problème.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

3 pourriez vérifier --

4 [La Chambre de première instance et Mme la Greffière se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons les deux exemplaires déjà. Il

6 va falloir de nouveau simplement vérifier sur la liste si tout ceci a été

7 enregistré en bonne et due forme. Mais Mme Loukas a une nouvelle bonne

8 surprise.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne suis jamais surprise. Mais la liste que

10 nous avons reçue le 29 septembre parlait de cela. Mme Cmeric, qui est

11 toujours efficace, autant que Mme Philpott, a tout fait afin d'atteindre le

12 résultat désiré.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'était le dernier

14 point que vous souhaitiez soulever.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, monsieur le Président. Cela veut dire

16 que nous avons de notre point de vue traité de tous les points en suspens,

17 concernant la pièce à conviction de l'Accusation et de la Défense. Mais je

18 pense que notre sujet suivant, ce sont les déclarations en vertu de

19 l'Article 92 bis.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous souhaitons soulever un autre point

22 concernant cela, mais, compte tenu du sujet, je pense qu'il serait plus

23 approprié de le faire à huis clos partiel.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons passer en huis clos

25 partiel.

Page 6621

1 [Audience à huis clos partiel]

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 6622

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 6622 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6623

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 6623 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6624

1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, nous pouvons commencer la lecture.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites-le, s'il vous plaît et

5 veillez à le faire dans un rythme qui rendra la tâche possible aux

6 interprètes et aux sténotypistes.

7 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, certainement, Monsieur le Président.

8 Le premier témoin est le témoin 219.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte-rendu d'audience, je vais,

10 brièvement, expliquer qu'il s'agit là des résumés de déclarations de

11 témoins qui n'ont pas déposé devant la Chambre de première instance de vive

12 voix, mais dont les déclarations sont versées au dossier et qui joueront un

13 certain rôle dans le délibéré de cette Chambre. Compte tenu du caractère

14 public du procès, nous allons lire les résumés brefs de leurs déclarations.

15 Poursuivez, Monsieur Gaynor.

16 M. GAYNOR : [interprétation] Le premier témoin est le Témoin 219.

17 "Le témoin et d'autres personnes ont été amenées à la caserne militaire

18 Brcko, le 6 mai 1992. Les femmes et les enfants ont été séparés des autres

19 et emmenés. Les hommes âgés de 15 ans et plus sont restés sur place. Seuls

20 les Musulmans et les Croates sont restés dans la caserne. Le lendemain,

21 plus de personnes ont été emmenées dans la caserne. Encore une fois, les

22 femmes et les enfants ont été séparés et emmenés ailleurs.

23 "Le 7 mai 1992, le témoin a été emmené avec d'autres femmes pour

24 nettoyer le centre ville de Brcko. Il y avait des hommes en uniforme tout

25 autour mais sinon la ville était déserte. Le témoin et les autres ont été

Page 6625

1 répartis en plusieurs groupes afin de nettoyer le bâtiment du SUP.

2 "Devant le bâtiment du SUP, Goran Jelisic a aligné trois hommes du

3 groupe du témoin, il les a tabassés avec une matraque. Il a pris et emmené

4 les hommes dans le poste de police du SUP. Quelques minutes plus tard, deux

5 ou trois hommes ont couru en dehors du bâtiment de la police. On a entendu

6 un coup de feu de l'intérieur du bâtiment, et ensuite quelques policiers et

7 Jelisic ont couru en dehors du bâtiment de police. Un policier a attrapé

8 l'un de ces hommes et il l'a rendu à Jelisic. Jelisic a tiré dans le dos de

9 cet homme. L'un des soldats a dit à Jelisic, 'Adolf, c'est ton cinquante-

10 deuxième aujourd'hui.' L'autre homme qui s'était enfui a été capturé lui

11 aussi.

12 "Jelisic a demandé au témoin des questions au sujet des Bérets verts,

13 des ZNG et du HVO, et il a proféré des jurons au sujet de la mère du

14 témoin. Jelisic a frappé le témoin sur la tête et sur le cou avec sa

15 matraque. Il a pointé son pistolet sur le témoin.

16 "Le témoin a dû porter deux cadavres à l'extérieur du bâtiment du

17 SUP. Le témoin et les autres ont été alignés, par la suite, dans la rue et

18 ils ont été obligés de chanter pendant que Jelisic faisait le dirigeant

19 avec sa matraque."

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin

21 suivant est KRAJ 213.

22 "Le témoin décrit les exécutions effectuées par la police Serbe des

23 Musulmans civils, exécutions qui ont eu lieu devant le bâtiment du SUP à

24 Brcko vers le 6 mai 1992.

25 "Le 4 mai, le témoin a été arrêté par des soldats serbes et il a été

Page 6626

1 amené dans une mosquée. Il y avait jusqu'à 200 hommes dans la mosquée, âgés

2 de 18 à 60 ans. Ils étaient gardés par des hommes en uniforme, des soldats

3 d'Arkan, des Aigles blancs, et d'autres groupes. Les détenus dans la

4 mosquée ont été interrogés et on leur demandait où ils vivaient et à quel

5 parti ils appartenaient. Un des détenus a essayé de fuir la mosquée, on lui

6 a tiré dans le dos, c'est un soldat d'Arkan qui l'a fait.

7 "Le témoin et 15 autres ont été transférés à la caserne militaire au

8 milieu de la ville de Brcko. La plupart des hommes qui ont été transférés

9 dans la caserne étaient de Brcko Novo, Mujkici et Meraje. Le lendemain, le

10 témoin est allé nettoyer les débris de verre autour du bâtiment du SUP.

11 Pendant que le témoin nettoyait, Jelisic Goran lui a posé des questions

12 concernant le SDA, de jeunes Musulmans et des ZNG. Le témoin et d'autres

13 ont, ensuite, été emmenés au bâtiment du SUP pour y subir un

14 interrogatoire. Jelisic a tabassé le témoin, il l'a frappé sur sa tête et

15 ses épaules avec une matraque, pendant l'interrogatoire.

16 "Pendant qu'ils étaient au bâtiment du SUP, le témoin a entendu des

17 coups de feu à l'extérieur. Les deux soldats qui gardaient le témoin ont

18 couru à l'extérieur de la pièce, et le témoin a couru après eux. Le témoin

19 a appris, de la part des hommes qui étaient à l'extérieur plus tard, que

20 Hasan Jasarevic, avait essayé de fuir du bâtiment, mais qu'il a été attrapé

21 et tué par Jelisic.

22 "Le témoin a placé les cadavres de trois détenus tués dans un camion

23 frigorifique. L'un d'eux avait été castré.

24 "Jelisic s'est présenté et il a dit que son surnom était 'Adolf

25 Serbe.' Il a donné l'ordre au témoin et aux autres hommes de s'aligner

Page 6627

1 devant l'entrée du SUP et de chanter des chansons nationales serbes.

2 "Le témoin a vu que Jelisic a emmené l'homme dans une petite ruelle.

3 Il a entendu un coup de feu. Jelisic est revenu de la ruelle. Un camion

4 frigorifique est allé dans cette ruelle. Par la suite, le témoin a vu un

5 détenu qui est sorti du bâtiment et qui avait sa main pansée. Il se

6 déplaçait lentement, il avait du mal à se déplacer. Jelisic a frappé

7 l'homme sur les épaules avec une matraque, et il lui a dit que c'était la

8 dernière qu'il allait voir sa ville. Le témoin a vu Jelisic qui prenait

9 l'homme dans cette même ruelle, et il a entendu un coup de feu. Le témoin

10 a, également, vu Jelisic qui a pris un troisième homme dans la ruelle, et

11 il a entendu des coups de feu."

12 Ensuite, KRAJ 212.

13 "Le témoin nous donne des détails concernant la manière dont des

14 membres importants de la communauté bosniaque ont été visés par les forces

15 serbes à Brcko.

16 "Le 5 mai 1992, le témoin a été détenu à la compagnie Laser Bus à

17 Brcko. Goran Jelisic avec d'autres membres des forces serbes bosniaques est

18 arrivé, il a commencé à menacer et intimider le groupe pendant qu'ils

19 fouillaient afin de trouver des membres d'une certaine famille musulmane.

20 Le témoin a été amené dans le camp de détention de Luka le 8 mai où, il

21 croit que peut-être 1 000 hommes ont été détenus. Les meurtres dans le camp

22 de Luka étaient brutaux et fréquents. Qui plus est, des personnes dont le

23 nom de famille était Ramic ou Causevic étaient souvent tuées. Ces familles

24 étaient connues comme étant des membres actifs du SDA.

25 "Le témoin décrit la façon dont les corps ont été emmenés de Luka. On

Page 6628

1 lui a demandé de porter les cadavres cinq fois dans un dépôt qui était près

2 des bureaux administratifs du camp. A chaque fois, il a vu

3 approximativement 20 cadavres entassés dans cette région. Un matin, il a vu

4 deux personnes dans un camion frigorifique qui est arrivé à Luka afin de

5 recueillir les cadavres et de les emmener.

6 "Un inspecteur de police du SUP a interrogé le témoin à Luka. Le

7 témoin a dû répondre à la question de savoir s'il était membre du SDA, qui

8 était au sein du SDA, s'il avait de la famille dans l'armée bosniaque.

9 Puisqu'il n'a pas fourni d'informations dans cet interrogatoire, le témoin

10 a appris qu'il n'allait jamais quitter Luka. Le témoin est resté à Luka

11 jusqu'en juillet, lorsqu'il a été transféré, avec d'autres détenus, dans le

12 camp de Batkovic à Bijeljina, où il est resté jusqu'en novembre 1992, et

13 puis, il a été relâché suite au paiement de 2 000 Deutsche Mark."

14 M. Gaynor va lire les deux suivant, Monsieur le Président.

15 M. GAYNOR : [interprétation] Le témoin suivant, KRAJ 215.

16 "Le témoin décrit le meurtre d'un homme et le harcèlement d'elle et

17 de ses enfants à Brcko en mai 1992.

18 "Le 1er mai 1992, un jour après que l'on a miné les ponts à Brcko, le

19 témoin et sa famille ont été arrêtés par la police, et ils ont reçu l'ordre

20 de rentrer chez eux. Le même jour, elle a entendu le son des pilonnages

21 intenses émanant des parties de la ville de Brcko.

22 "Au bout de quelques jours, le témoin et d'autres ont rencontré des

23 soldats qui portaient l'uniforme de camouflage, et qui étaient armés de

24 fusils et de couteaux, et qui avaient l'insigne du drapeau tricolore serbe

25 sur leur manche. Les soldats parlaient avec un accent serbe, et ils ont dit

Page 6629

1 qu'ils étaient des hommes de Seselj.

2 "L'un des soldats a frappe un homme serbe qui se cachait avec les

3 Musulmans. Un soldat a remarqué que l'homme se cachait, alors que des

4 soldats étaient venus afin de se battre pour la Grande Serbie.

5 "Un soldat a tiré sur l'homme, il l'a tué et le soldat, qui l'a tué,

6 l'a insulté à base raciale, il a insulté les Musulmans qui ont survécu.

7 "Les Musulmans ont, ensuite, été détenus dans une maison. Les soldats

8 parlaient entre eux pour savoir ce qu'ils allaient faire avec les civils.

9 Les options prises en compte étaient de prendre les jeunes femmes dans des

10 bordels, de séparer les jeunes garçons des femmes et de les prendre à Luka.

11 Par la suite, le témoin a vu les cadavres de plusieurs personnes qui ont

12 été tuées."

13 Le témoin suivant est de Sanski Most, il s'agit du Témoin 481.

14 "Le témoin dépose sur la destruction des biens résidentiels religieux

15 et culturels à Hrustovo et Vrhpolje. La manière dont on a raflé les civils

16 non-Serbes afin de les transférer dans les camps de détention, des passages

17 à tabac et meurtre d'un nombre d'hommes à Kenjari vers le 27 juin 1992. Il

18 a fourni également des détails concernant le centre de détention appelé

19 Krings Hall à Sanski Most et le transfert des non-Serbes de la

20 municipalité.

21 "Le pilonnage et l'attaque contre Hrustovo et Vrhpolje a commencé vers la

22 fin du mois de mai 1992, initiée par la 6e Brigade de Krajina dont le

23 commandement a été Basara. L'on a visé la mosquée, l'on a pillé et incendié

24 des maisons. Il y a eu un grand nombre de soldats dans les villages,

25 beaucoup de civils ont été tués ou emmenés à Manjaca.

Page 6630

1 "Le village de Kenjari a été entouré par des troupes le 27 juin 1992. Les

2 villageois ont été raflés et l'on a séparé les hommes des femmes. Un nombre

3 d'hommes a été emmenés dans la maison de Dujo Banovic et le témoin a décrit

4 les meurtres qui ont eu lieu.

5 "Le témoin est allé à Tomina où il a rejoint d'autres Musulmans, qui

6 avaient été déplacés de Hrustovo et Vrhpolje. Les Serbes ont conduit ce

7 groupe de réfugiés à Krings hall à Sanski Most. Le témoin décrit les

8 conditions inhumaines dont le camp, y compris le manque de place et les

9 installations sanitaires non appropriées, le manque de nourriture et de

10 soins médicaux. Il décrit les passages à tabac, y compris le passage à

11 tabac qui a provoqué la mort d'un détenu.

12 "Le témoin a été relâché du Hall le 4 août 1992. Il a quitté Sanski

13 Most le 18 août 1992 dans un convoi qui est parti pour Travnik."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gaynor.

15 Nous avons maintenant deux points sur l'ordre du jour. J'aimerais

16 savoir si vous avez d'autres représentations à faire concernant la

17 vidéoconférence. Nous avons déjà reçu la réponse de la Défense. Je me

18 demande si l'Accusation souhaite donner une réponse. Je m'adresse à

19 Monsieur Hannis ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Non rien, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Maintenant, il y

22 a la question qui se pose, la question des faits admis, question qui a été

23 évoquée vendredi dernier. Je crains que cette question ne demande plus de

24 temps à moins que vous nous disiez que vous comprenez tout à fait bien

25 quelle est la demande ou la requête de la Chambre, sinon, à ce moment-là,

Page 6631

1 nous pourrons vous peut-être vous entendre après la pause. Je vous écoute,

2 Monsieur Gaynor.

3 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

4 expliquer quelle est la position de l'Accusation brièvement soit maintenant

5 ou après la pause, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépend de combien de temps vous en

7 avez besoin ?

8 M. GAYNOR : [interprétation] En fait, cela ne prendra pas plus de deux

9 minutes.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a-t-elle une opposition

11 particulière à nous formuler concernant ce point ?

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce point

13 justement, nous attendions d'entendre d'abord ce que l'Accusation avait à

14 dire avant de vous donner notre réponse finale. Mais eu égard aux

15 circonstances, Monsieur le Président, j'aurais d'autres questions à aborder

16 après la pause.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pourrions peut-être

18 traiter des questions en suspens après la pause.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Si l'on examine ce que vous nous avez demandé

20 de faire vendredi dernier concernant les faits admis et la présentation

21 d'une liste de faits admis du Procureur, à ce moment-là, la Défense

22 pourrait vous donner une réponse, en fait, là-dessus.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends que cela prendra

24 peut-être un peu plus de temps, donc je propose de prendre la pause, à ce

25 moment-ci, et nous reprendrons l'audience à 12 heures 55.

Page 6632

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

2 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous donne la parole

4 car je vous invite à exprimer ou à nous informer de la position de

5 l'Accusation concernant les faits admis.

6 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera moi qui vous

7 adresserai la parole là-dessus.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, Monsieur Gaynor.

9 M. GAYNOR : [interprétation] Nous avons lu ce que vous avez dit vendredi

10 dernier et nous allons certainement prendre en compte les faits admis. Je

11 voulais simplement vous demander quelques questions. Est-ce que vous voulez

12 que l'on se penche sur les deux requêtes pendantes sur les faits admis ou

13 est-ce que vous voulez parler de ces faits admis dont vous avez déjà pris

14 décision concernant constatation judiciaire ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, l'exercice -- l'idée

16 est la suivante : c'est-à-dire que nous voulons que les faits admis soient

17 beaucoup plus -- que l'on puisse mieux traiter des faits admis, c'est-à-

18 dire que cela serait beaucoup plus utile que de se référer toujours aux 873

19 faits admis plutôt que de dire, par exemple, 255 faits admis, donc pour ne

20 pas toujours avoir à se référer à une décision -- d'une décision précédente

21 ou dans une affaire précédente.

22 Il serait mieux que la Chambre puisse réorganiser le tout. Puisque les

23 faits admis existent déjà, il ne s'agit pas de savoir ou d'avoir les Juges

24 a décidé quels seraient les faits qu'ils seraient admis -- seraient mieux

25 de scinder ou de résumer les faits admis.

Page 6633

1 M. GAYNOR : [interprétation] Donc vous voulez que l'on passe en revue tous

2 les faits admis.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, je pensais procéder à un

4 résumé et de laisser de côté tous les détails qui n'ont pas vraiment une

5 valeur probante en l'espèce.

6 M. GAYNOR : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je

7 voulais également attirer votre attention, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges, concernant la difficulté suivante avec les faits admis. Nous

9 savons qu'il est de notre devoir d'extraire des jugements des parties le

10 plus fidèlement que possible les faits de la Chambre -- les décisions de la

11 Chambre. Je trouve que nous n'avons pas la liberté de résumer de très longs

12 paragraphes en quelques phrases.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends qu'à ce moment-là,

14 vous aurez besoin de plus -- que l'on vous guide un petit peu plus. Mais,

15 d'autre part, je comprends tout à fait que, dans d'autres décisions, il est

16 établi -- et je vous donne un exemple semblable. Cinq détenus ont perdu

17 mettant de 20 à 25 kilos, c'est quelque chose qui existe déjà -- qui a déjà

18 été admis dans une affaire précédente, ce sont des faits qui ont déjà été

19 enregistrés, et que dont on a déjà faits état, par exemple, qu'il n'y ait

20 pas eu de savon, qu'il n'y ait eu de douche, ce genre de facilité-là. Avec

21 tout le respect que l'on a envers les faits qu'il faut suivre, et les faits

22 qui ont déjà été admis par d'autres Chambres de première instance, il

23 serait un peu dommage de ne pas dire, un certain nombre de détenus ont

24 perdu beaucoup de poids, par exemple.

25 Mais il pourrait y avoir peut-être une autre solution qui est la suivante :

Page 6634

1 nous pourrions, disons, prendre quelques faits admis, qui seraient des

2 faits admis sur lesquels on pourrait travailler, basés sur des faits déjà

3 admis dans d'autres affaires. Par exemple, il n'est plus nécessaire

4 d'entrer en détail, à savoir que les détenus, X, Y, Z ont perdu un certain

5 nombre de kilos, puisque nous savons déjà; il a déjà établi que plusieurs

6 détenus ont perdu beaucoup de poids. Vous comprenez ce que je veux dire. Si

7 vous voulez faire référence à des faits admis qui présentent ou

8 introduisent de nouveaux éléments de preuve, cela va, mais s'il s'agit de

9 quelque chose de superflu ou de répétitif, on pourrait, oui, voilà le

10 détenu X a perdu 22 kilos. Ensuite, nous aurons 789 -- pour le détenu 789,

11 ce détenu-là ont également perdu 18 kilos, donc je trouve que ce n'est pas

12 la façon la plus efficace de procéder.

13 Les parties pourraient même se mettre d'accord, s'asseoir ensemble autour

14 d'une table peut-être avec un représentant de la Chambre et, à ce moment-

15 là, on pourrait voir -- on pourrait peut-être voir à réduire la liste afin

16 de la rendre plus utilisable.

17 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Très bien. Je soulève ce point parce que

18 je voulais savoir -- donc vous ne voulez certainement pas que l'on procède

19 à une répétition non nécessaire de faits déjà admis.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est cela. Nous pouvons éliminer

21 tous les éléments superflus.

22 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez que l'on

23 résume 20 ou 30 faits admis au même paragraphe, je trouve que cela nous

24 prendre énormément de temps, et la Défense aura besoin de prendre beaucoup

25 de temps pour réviser le tout.

Page 6635

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque l'on retrouve une solution

2 pratique à un problème je ne veux certainement pas créer d'autres

3 problèmes. Je ne voulais simplement que réduire les problèmes. Si vous

4 voulez, vous pourrez peut-être faire un document de travail, et dire qu'ils

5 sont encore des faits admis qui figurent au dossier, et les appellera

6 ainsi, et vous leur donnez des noms. Jusqu'à présent, bien sûr, nous

7 n'avons pas porté une attention tout particulière aux faits admis, car nous

8 n'avons pas vraiment eu à nous référer de façon répétitive pour ce qui est

9 des municipalités pour lesquelles des faits ont été admis.

10 Mais, si vous pouvez nous dire, par exemple, nous ne pouvons pas

11 trouver une solution de travail, en nous mettant d'accord avec la Défense

12 outre le fait d'éliminer tout ce qui est répétitif ou redonnant, à ce

13 moment-là, je crois que l'un des officiers de la Chambre pourrait peut-être

14 vous venir en aide pour essayer de trouver une solution qui plaise à tous.

15 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien. Je comprends.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est sans doute

17 M. Acquaviva qui, à ce moment-là, vous portera son assistance.

18 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, est-ce que vous avez deux

20 représentations additionnelles à faire concernant les faits admis dans

21 d'autres affaires ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, nous

23 avons entendu la réponse formulée par l'Accusation suite à la suite de

24 votre invitation de réduire ou de faire une liste concernant les faits

25 admis. Encore une fois, les contraintes de temps étant celles qu'elles

Page 6636

1 sont, la proposition que vous avez faite pour ce qui est de réunion

2 potentielle avec le représentant de la Chambre seront prises en

3 considération.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y avait-il d'autres questions

5 à l'ordre du jour ? Permettez-moi de consulter mes notes. Je viens de

6 perdre mon agenda. Je m'adresse à vous, Madame Loukas, si vous souhaitez

7 soulever d'autres questions pour l'instant, je vous donne la parole.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous vous

9 souviendrez sans doute lorsque j'examinais le témoin, le 24 septembre 2004,

10 il y avait une question supplémentaire que l'on a retrouvée dans la

11 déposition du témoin de vive voix, et que l'on n'a pas retrouvée dans

12 d'autres déclarations préalables. J'en ai discuté avec M. Gaynor, et nous

13 avons convenu que cette partie-là, en fait, n'avait pas été abordée dans

14 les questions préalables. Puisque nous avions des contraintes de temps à

15 l'époque, nous nous étions mis d'accord sur le fait de faire une concession

16 là-dessus.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était un témoin qui avait

18 témoigné à huis clos partiel ou à huis clos ?

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, c'était

20 en audience, si je ne m'abuse.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agissait-il ? Qu'est-ce qu'il

22 n'apparaissait pas ? Bien sûr, nous pouvons consulter le compte rendu

23 d'audience. Mais je vous demanderais peut-être de nous indiquer la page.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est à la page 23 du compte rendu d'audience

25 du 24 septembre 2004. La chose suivante apparaît, donc, la question était :

Page 6637

1 "Est-ce qu'il a dit qu'il parlait en son nom ou il parlait au nom du SDS ou

2 il parlait au nom de qui ? Il avait dit qu'il parlait au nom de l'entité

3 qui représentait c'est-à-dire le conseil municipal du SDS, le comité

4 exécutif de l'assemblée municipale, de Kalinovik et d'autres institutions

5 qui tombent sous l'égide du conseil exécutif."

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'a pas indiqué cela dans sa

7 déclaration écrite; est-ce que c'est exact ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est cela.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est maintenant consigné au

10 compte rendu d'audience.

11 Comme les parties ont sans doute pu le constater, le calendrier du

12 Tribunal n'est pas encore établi pour ce qui est des audiences entendues

13 jusqu'à la fin de l'année, et pour ce qui est du mois de décembre, nous ne

14 savons pas encore quel est notre dernier jour d'audience.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semblait que

16 nous ne siégerons pas au mois de novembre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que cela figure sur la liste

18 que je vous ai remis ce matin. Il me semble que ce sera la semaine du 13,

19 si c'est bien lundi. En fait, il faudrait que ce soit le 14. Non, ce n'est

20 pas cela.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Le 12 novembre est un vendredi. Donc, lundi,

22 c'est le 15.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il est fort probable que nous ne

24 siégions pas la semaine du 15 novembre jusqu'à 19 novembre qui, en fait,

25 est un vendredi. Pour ce qui est de cette semaine-là, c'est que nous savons

Page 6638

1 pour l'instant. Pour ce qui est du calendrier, c'est la semaine pendant

2 laquelle nous ne siégerons pas, mais la Chambre a l'intention de siéger

3 jusqu'aux vacances judiciaires. En fait, le dernier vendredi du mois de

4 décembre sera, en fait, le 17 décembre, le dernier vendredi avant les

5 vacances judiciaires, et comme nous avons indiqué la Chambre n'entend pas

6 commencer avant le 17 janvier, qui est une semaine après la reprise des

7 travaux, donc après les vacances judiciaires.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, je crois que la

9 requête concernant la vidéoconférence, elle laisse encore en suspens.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a également la question du

12 --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous pouvez vous attendre à

14 recevoir une décision soit demain ou après demain concernant la

15 vidéoconférence.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Merci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a également la question de

19 l'information supplémentaire qui a été reçue concernant --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il faudrait passer

21 à huis clos partiel pour aborder cette question.

22 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas maintenant, mais plus

24 tard.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Il nous reste un ou deux autres éléments pour

Page 6639

1 la Défense. Je pense, par exemple, au retour du témoin 526 --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Kljuic qui ne bénéficie pas de mesure de

4 protection.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, savez-vous quand vous

6 avez l'intention de rappeler M. Kljuic pour son contre-interrogatoire ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Autant que je m'en souvienne, il avait dit

8 qu'il pourrait être disponible deux ou trois jours à la mi-novembre, et

9 nous nous étions dits que nous attendrions pour voir quelle semaine, de

10 quelle semaine il s'agirait.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A partir du 20 novembre.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 22, c'est la semaine -- le 22, c'est

14 un lundi, c'est la semaine que nous allons reprendre.

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, attendez-vous à ce que

17 cela se passe pendant la semaine du 22 novembre ?

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais je pense qu'il y avait également la

21 question relative à la décision qui doit être rendue par la Chambre de

22 première instance pour ce qui est de la requête présentée par la Défense à

23 propos du Témoin KRAJ 623.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Attendez-vous avoir cette décision

25 qui sera rendue demain ou après demain ? Il s'agira d'une décision rendue

Page 6640

1 oralement.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout comme l'autre d'ailleurs qui serait

4 également une décision rendue oralement --

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il y a également deux ou trois

6 autres choses. Dans un premier temps, Me Stewart a envoyé par courrier

7 électronique à l'Accusation un courrier afin d'essayer d'obtenir une mise à

8 jour à propos du nombre d'heures qui ont été utilisées jusqu'à présent par

9 l'Accusation, et nous attendons encore la réponse qui viendra

10 prochainement. Je l'espère, et je le dis pour que cela soit contenu au

11 compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez peut-être remarqué que la

13 Chambre de première instance ainsi que la Greffière d'audience, qui

14 tiennent compte extrêmement soigneusement du temps passé. Ce n'est pas la

15 peine d'avoir davantage d'informations. Je ne vous inviterai pas à lui

16 donner. Enfin, de toute façon, toute l'information existe, et demandez-nous

17 si vous avez besoin de plus amples détails.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, je vous remercie.

19 Nous aimerions également, c'est un autre aspect, nous aimerions avoir une

20 mise à jour pour ce qui est du calendrier envisagé par l'Accusation parce

21 que, pour le moment, nous avons un calendrier qui court jusqu'au 29

22 octobre; il s'agit d'un calendrier qui porte la date du 10 septembre. Nous

23 aimerions avoir une mise à jour de ce calendrier.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, quand pensez-vous

25 pouvoir le faire ?

Page 6641

1 M. HANNIS : [interprétation] Nous attendions que ces décisions soient

2 rendues. Nous essaierons de vous donner une mise à jour demain ou mercredi.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous obtiendrez ces

4 renseignements bientôt.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a un autre aspect, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un peu comme si vous me faites

8 subir un contre-interrogatoire, Maître Loukas, car le mot "bien entendu"

9 est un mot que vous utilisez toujours lorsque vous posez une question. Je

10 vous en prie.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est seulement parce que je vous invite à

12 répondre "par l'affirmative."

13 Pour ce qui est de l'Article 89(F), je dirais que l'on a beaucoup

14 utilisé cet article jusqu'à présent dans cette affaire. La Défense

15 souhaiterait indiquer qu'il faudrait s'efforcer de moins utiliser cet

16 article 89(F). Dans un premier temps, lorsque l'on tient compte des

17 renseignements qui ont été envoyés par courrier électronique, et je pense

18 que c'est M. Zahar qui nous a envoyé cela, cela nous permet de prendre

19 connaissance d'une procédure qui, en fait, fondamentalement, n'a pas été

20 suivie par l'Accusation. La description très brève qui a été fournie était

21 comme suit : le bureau du Procureur va identifier ce qui, d'après lui,

22 représente un aspect important dans la déposition d'un témoin avec les

23 parties pour lesquelles le témoin sera interrogé, et sera approuvée par

24 opposition à celles qui ne seront pas prises en considération. Cela sera lu

25 aux fins du compte rendu d'audience. La Défense prend note de l'approche

Page 6642

1 proposée. Il y a d'autres questions de procédure qui sont indiquées

2 également ici. Ce courrier électronique date du 12 mars 2004. La Défense

3 aimerait qu'il soit consigné au compte rendu d'audience qu'à cet égard,

4 nous n'avons pas en général été d'accord avec l'approche qui a été avancée

5 par la Chambre de première instance. Nous aimerions qu'il soit indiqué à

6 titre de rappel que nous souhaiterions que la procédure qui a été

7 mentionnée par la Chambre de première instance soit suivie pour ce qui est

8 du 89(F). Voilà pour ce qui est du premier aspect.

9 Pour ce qui est de la Défense, Monsieur le Président, je vous dirais

10 que l'on a beaucoup trop hésité, pour ce qui est de ce que pense la

11 Défense, l'Accusation a beaucoup trop hésité sur cet Article 89(F). Nous

12 aimerions mettre en garde contre l'utilisation excessive de cet article

13 89(F). Car je pense que pouvait peut-être envisagé les dimensions ou la

14 dimension plutôt des moyens de preuve qu'il faut prendre en considération.

15 Si vous prenez, par exemple, la décision de la Chambre d'appel, là,

16 en matière de l'Article 89(F), si vous prenez l'opinion dissidente de M. le

17 Juge Hunt, il faut voir qu'il y a la question de discrétion de la Chambre

18 de première instance ainsi que le fait que la décision majoritaire ne

19 portait pas, -- je disais donc que la décision majoritaire de la Chambre

20 d'appel ne portait pas sur cette question relative à la discrétion. Je

21 pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être encore mieux

22 formuler.

23 Voilà à titre de mise en garde. Dans un premier temps, la Chambre de

24 première instance a donné une procédure qui devait être utilisée à propos

25 du 89(F), et ce, depuis le 12 mars. Apparemment, cela n'a pas été adopté de

Page 6643

1 la façon aussi générale qu'on aurait pu escompter. Deuxièmement, c'est une

2 question de fonds. La Défense est préoccupée par l'utilisation excessive du

3 89(F) pour des témoins qui vont aborder des questions relatives au

4 comportement de l'accusé, aux actes de l'accusé ou à des questions qui sont

5 très proches de l'accusé. Au vu de ces circonstances, Monsieur le

6 Président, je pense qu'il faudrait peut-être mettre en garde et indiquer

7 que la Défense souhaite mettre en garde pour ce qui est des aspects de

8 procédure relatifs à l'Article 89(F) et pour ce qui est des questions de

9 fonds relatifs à l'Article 89(F).

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, avant que je vous donne

11 la possibilité d'y répondre, j'aimerais faire une observation d'ordre

12 pratique. Je pense que dans une déclaration, il faudrait que vous puissiez

13 identifier les parties sur lesquelles vous souhaiteriez poser des questions

14 au témoin. Cela est assez facile à faire. Il suffit tout simplement de

15 scinder la déclaration en deux parties, partie A et partie B, ou en partie

16 E pour le mot anglais "examination", et partie N pour ce qui correspondrait

17 au non-examen. Je ne pense pas que cela représente une lourde charge de

18 travail. Si vous devez vous décider, je pense qu'il est beaucoup plus

19 facile de le faire de telle façon que l'autre partie puisse comprendre très

20 facilement quel est le thème ou le sujet de votre interrogatoire. C'est une

21 question d'ordre pratique.

22 Bien entendu, pour ce qui est des griefs relatifs à la procédure qui

23 ont été présentés par Me Loukas, bien entendu, l'autre question est

24 relative à la discrétion de la Chambre de première instance, et ce que Me

25 Loukas appelle l'utilisation excessive du 89(F), je vous en prie, je vous

Page 6644

1 demande de répondre.

2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est dans un

3 premier temps de la procédure, nous comprenons que la proposition de M.

4 Zahar était une suggestion. Dans la pratique, nous nous sommes rendus

5 compte que lorsque nous avions envisagé, à savoir, identifier certaines

6 parties de la déposition qui ferait l'objet, qui serait utilisé lors de

7 l'interrogatoire avec la possibilité qui est donnée à la Défense de poser

8 des questions supplémentaires et de fournir ces renseignements, dans la

9 pratique cela ne fonctionne pas, car il ne faut pas oublier qu'il y a des

10 contingences de temps, des contingences financières pour les victimes et

11 les témoins. Lorsqu'un témoin peut venir, il est évident que parfois nous

12 devons parler de choses qui ne se trouvent pas dans la déposition. Il se

13 peut, je comprends très bien ce que nous dit la Défense, il se peut que

14 nous fassions trop usage de l'Article 89(F), mais il ne faut pas oublier

15 que les témoins, -- le témoin qui vient ici, le témoin peut faire l'objet

16 d'un contre-interrogatoire. Cela peut porter sur les actes et le

17 comportement de l'accusé. Ce fut également une expérience; c'est une

18 expérience d'apprentissage pour nous, Monsieur le Président. Vous le savez,

19 car vous avec déjà fait des observations à propos du temps qui avait été

20 prévu, du temps de quatre heures. Si nous utilisons le 89(F), cela

21 reviendra plutôt à deux heures au lieu des trois heures qui ont été prises

22 dans le cas d'un témoin en particulier.

23 Pour chaque phrase, chaque paragraphe, si cela débouche sur une nouvelle

24 question, nous devons passer en revue en quelque sorte les déclarations. Il

25 est très difficile de prévoir à l'avance ce sont on aura besoin en guise de

Page 6645

1 suivi.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La mise en garde a été indiquée par

3 la Défense. Le problème, c'est que si un témoin arrive et s'il y a des

4 modifications qui sont apportées au passage que l'Accusation se propose

5 d'utiliser lors de la déposition du témoin, cela comporte un risque. Parce

6 que si vous évaluez ou si vous êtes d'avis qu'il faut procéder à un autre

7 interrogatoire, si vous devez ensuite adapter ou ajuster cette évaluation à

8 une étape ultérieure, je peux tout à fait m'imaginer que la Défense

9 soulèvera des objections parce que cela sera fait à une étape très tardive.

10 Par ailleurs, si vous ne fournissez aucune information, il se peut que vous

11 vous concentriez sur les parties qui ne sont pas les plus idoines.

12 C'est pour cela que j'inviterais les parties conjointement avec M.

13 Zahar peut-être, à trouver une solution à ce problème qui, avant tout, est

14 un problème de procédure, un problème d'ordre pratique, un problème d'ordre

15 de procédure pratique. Je vois que Monsieur Hannis hoche du chef. Ce qui

16 n'a pas été votre cas, Maître Loukas.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux vous indiquer que je suis tout à fait

18 disposée à avoir une réunion à ce sujet avec M. Zahar et M. Hannis.

19 M. LE JUGE ORIE : Oui, merci.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il nous reste, bien

21 entendu, j'hésite à utiliser le mot "bien entendu", mais je disais qu'il y

22 a des écritures supplémentaires qui doivent être présentées à propos de

23 l'Article 92 bis. Il y a un certain nombre de témoins en l'occurrence. Bien

24 entendu, les parties ont eu une réunion avec les représentants de la

25 Chambre de première instance, avec

Page 6646

1 M. De Hemptinne à propos de cela. J'avais indiqué lors de la réunion que

2 l'équipe de la Défense travaille sous la pression du temps. Pour ce qui est

3 du calendrier prévu au titre de l'Article 92 bis, je l'avais dit à cette

4 réunion, je dois vous dire que cela vous représenter une difficulté assez

5 importante pour nous. J'aimerais que cela soit consigné au compte rendu

6 d'audience, Monsieur le Président. Car à l'heure actuelle, nous sommes

7 véritablement en train d'essayer de nous évertuer difficilement pour tenir

8 compte des exigences du calendrier actuel. Je ne veux même pas envisager le

9 calendrier prévu dans le cadre de l'Article 92 bis, ce qui fait que cela

10 nous ne semble pas tout à fait réaliste vu les circonstances. Je voulais

11 que cela soit consigné au compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, il s'agit des déclarations

13 au titre de l'Article 92 bis, qui sont en général relatives à des

14 témoignages de vive voix, mais pas toujours. Il s'agit de savoir -- il

15 faut, dans la mesure de possible, essayer de les traiter ensemble et non

16 pas avoir la déclaration au terme de l'Article 92 bis pour la municipalité

17 X, par exemple, alors que la déposition de vive voix est entendue six mois

18 au préalable, par exemple. Par conséquent, je ne vais pas dire que la

19 Chambre n'est pas en mesure d'accepter une certaine flexibilité, mais cette

20 flexibilité a quand même des limites, les limites d'ailleurs devront être

21 déterminées en la matière. Je vois que vous avez consigné cela au compte

22 rendu d'audience, et que vous nous avez dit que vous aviez des difficultés.

23 J'aimerais peut-être inviter M. De Hemptinne à prendre langue à nouveau

24 avec vous.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout simplement,

Page 6647

1 je pense que nous, en tant que la Défense et Me Stewart, nous avons soulevé

2 nos objections à plusieurs reprises compte tenu de la taille de notre

3 équipe de Défense et compte tenu de l'ampleur des documents dans cette

4 affaire. Bien sûr, ceci reste une question-clé liée à l'égalité des armes,

5 au fond. Je pense que pour le compte rendu d'audience, je souhaite encore

6 dire aujourd'hui, c'est mon dernier point à soulever, c'est que je propose

7 de soumettre une requête de me retirer sur la base du fait que la Défense

8 n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Malheureusement, nous

9 n'avons pas eu suffisamment de temps. Dans ces conditions, nous ne pouvons

10 pas fournir une défense efficace avec tout ce que cela implique pour M.

11 Krajisnik. Je considère qu'il est de mon devoir professionnel de proposer

12 de me retirer en tant que conseil de la Défense. Je souhaitais dire cela

13 publiquement pour que ceci soit consigné au compte rendu de l'audience.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un

15 sujet concernant lequel l'Accusation souhaite répondre à ce moment. Peut-

16 être ils ne souhaiteront répondre à aucun moment d'ailleurs.

17 Madame Loukas, vous avez dit que vous allez soumettre une telle

18 requête. La Chambre va la prendre en considération.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, dès que j'ai suffisamment de temps pour

20 ce faire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela sera la conséquence ultime de

22 votre manque de temps de ne pas trouver suffisamment de temps pour déposer

23 la requête visant à vous retirer. En même temps, je pense que cela va sans

24 dire que quelle que soit la décision, le règlement de ce Tribunal prévoit

25 des obligations par rapport au conseil, même si ceux-ci expriment leur

Page 6648

1 souhait de se retirer.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Justement, c'est la raison pour laquelle

3 j'indique cela dès à présent, car il ne s'agit pas de quelque chose que je

4 souhaite faire de manière légère. Je ne prends pas cela à la légère. J'ai

5 réfléchi à cela, et j'ai consulté également le code de conduite. C'est pour

6 cela que je considère qu'il est de mon devoir professionnel de déposer

7 cette requête, à la fois afin de protéger les intérêts de M. Krajisnik et

8 son droit à un procès équitable et par rapport à mes obligations

9 professionnelles.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Loukas, nous allons recevoir

11 votre requête, et nous allons traiter de cela.

12 Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Pour terminer je souhaitais poser

14 quelques questions concernant le programme de la journée de demain.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'allais justement traiter de cela

16 à la fin de l'audience aujourd'hui. Avant cela, nous souhaitons traiter de

17 quelque chose à huis clos partiel brièvement. Nous allons passer à huis

18 clos partiel pendant sept à dix minutes encore.

19 [Audience à huis clos partiel]

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 6649

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 6649 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6650

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 6650 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6651

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 6651 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6652

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page 6652 expurgée. Audience à huis clos partiel.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Page 6653

1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Nous

3 avons presque terminé l'audience aujourd'hui, et demain nous allons

4 commencer à 11 heures.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'hésite par rapport à mon programme

7 personnel pour la journée de demain. Je vais juste vérifier quelque chose.

8 Je vais régler cela dès que je serai sorti de ce prétoire. La raison pour

9 laquelle nous allons commencer tard, à 10 heures 30 ou à 11 heures, est le

10 fait que le chef d'état néerlandais se rendra dans ce Tribunal, et les

11 Juges auront un certain nombre d'obligations liées à cela. Je vais vous

12 faire d'ici une heure si nous allons commencer à 10 heures 30 ou à 11

13 heures.

14 Si vous n'avez pas d'autres points à soulever, nous allons lever l'audience

15 jusqu'à demain matin. Nous vous informerons de l'heure, nous aurons une

16 pause, mais, encore une fois, nous ne savons pas très effectivement quand.

17 Puis, nous allons travailler jusqu'à 2 heures moins le quart, dans la salle

18 d'audience I.

19 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 5

20 octobre 2004, à 11 heures.

21

22

23

24

25