Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 19 octobre 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez

6 annoncer l'affaire, je vous prie.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

8 IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Il reste

10 encore quelques questions à trancher. Maître Loukas, hier vous avez demandé

11 un accès spécial à la galerie du public. Je comprends que cette requête

12 n'est plus urgente. Je ne sais pas si vous souhaitez toujours que nous

13 prenions une décision à ce sujet pour les jours à venir.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour d'autres occasions, effectivement,

15 compte tenu du fait que le témoin qui témoignera aujourd'hui est un témoin

16 protégé, ma nièce a décidé de passer la journée avec ses amies

17 néerlandaises, qui sera plus intéressante pour elle.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre était prête à faire droit à

19 votre requête. Si le problème se pose de nouveau, n'hésitez pas à le

20 soulever et nous l'autoriserons très vraisemblablement.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne restait une autre question

23 relative à la communication entre les parties au sujet des pièces à

24 conviction de l'Accusation P200 à P203.

25 Monsieur Harmon.

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1 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

2 Bonjour à tous. Il s'agit d'une question qui a été soulevée à l'origine par

3 M. Resch. J'ai été informé que M. Hannis s'occupe de cette question. Je

4 souhaiterais qu'elle soit réglée de façon à ce que je vous fasse part cet

5 après-midi. M. Hannis pourra vous en parler plus en détail demain.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce n'est pas très urgent, de

7 toute façon, mais il ne faut pas perdre cela de vue. S'il n'y a pas

8 d'autres questions de procédure à régler -- oui, Maître Loukas.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, si, il y a quelques questions de

10 procédure à régler. En rapport avec ce témoin, il y a plusieurs choses que

11 je souhaite contenues au compte rendu d'audience.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout d'abord, j'ai reçu le résumé en vertu de

14 l'Article 89(F) aujourd'hui par courrier électronique, à 13 heures 13 qui,

15 selon moi, est très tard. C'est inacceptable. Lorsque j'ai reçu ce courrier

16 électronique, j'ai indiqué les paragraphes de ce résumé à propos desquels

17 je souhaite soulever une objection. A ce stade, je n'ai pas reçu de réponse

18 à cet égard, mais vu le manque de temps, je pense que ceci n'était pas

19 facile, vu les circonstances. J'ai également reçu une feuille d'information

20 supplémentaire à 12 heures 35 aujourd'hui au sujet de ce témoin. Là encore,

21 ceci a été communiquée extrêmement tard. C'est inacceptable, selon moi.

22 D'autre part, je souhaiterais parler de récépissé de documents

23 concernant ce témoin. J'ai soulevé un certain nombre d'objections au sujet

24 de cette déclaration. L'Accusation a convenu d'expurger un certain nombre

25 de paragraphes sans cette déclaration, mais il en reste d'autres. Toujours

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1 au sujet de la question des documents concernant ce témoin, je souhaiterais

2 dire qu'un CD a été communiqué la semaine dernière au sujet de ce témoin,

3 où il est fait mention de quelques 86 pièces à conviction. Nous avons reçu

4 un autre courrier électronique hier soir à 21 heures où il y était précisé

5 qu'il ne restait plus que 26 pièces à conviction.

6 Je souhaite contenir cela au compte rendu d'audience. Les pièces à

7 conviction ont été communiquées tard, ainsi que le résumé au titre

8 d'Article 89(F) du règlement, ainsi que la feuille d'information

9 supplémentaire. Tout cela a été communiqué très tard.

10 Je me suis entretenue avec M. Margetts avant l'audience, et il m'a dit

11 qu'il comptait passer environ deux heures à interroger ce témoin. Vu les

12 circonstances, je pense qu'il est improbable que je serai en mesure de

13 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin immédiatement après

14 l'interrogatoire principal. Je vais souhaiter que cela figure au compte

15 rendu d'audience.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Margetts.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais répondre à ce qui vient

18 d'être dit s'agissant du fait que le résumé de l'Article 89(F) a été

19 communiqué tardivement, ma consoeur de la Défense a soulevé des plaintes de

20 nature générale eu égard à la déclaration et une partie importante de cette

21 déclaration. J'ai demandé à ce qu'elle précise les paragraphes en question

22 au sujet desquels elle souhaitait soulever des objections, c'est ce qu'elle

23 a fait. Hier soir tard, j'ai indiqué qu'il ne nous était pas possible de

24 communiquer un résumé au titre de l'Article 89(F) du Règlement avant que

25 les débats entre les parties à cet égard soient terminés. Dès qu'il a été

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1 clair que les paragraphes que nous avions l'intention de présenter dans ce

2 résumé au titre de l'Article 89(F) avaient été précisés, nous avons fourni

3 la version définitive de ce résumé à la Défense.

4 S'agissant du fait que la feuille d'information supplémentaire a été

5 communiquée tardivement, c'est-à-dire, à 12 heures 35 aujourd'hui, le

6 témoin a fini de compléter cette feuille d'information supplémentaire à 11

7 heures 30 aujourd'hui. Ces propos ont ensuite été mis en forme et

8 communiqués immédiatement à la Défense.

9 S'agissant des paragraphes à propos desquels la Défense souhaite

10 soulever une objection, nous souhaitons présenter une réponse au sujet de

11 chacun de ces paragraphes. Nous pensons qu'ils sont tous conformes aux

12 dispositions de l'Article 89(F).

13 S'agissant des 86 pièces à conviction que nous avons communiquées à

14 la Défense il y a environ une semaine, la Défense a eu suffisamment de

15 temps pour les examiner. Deuxièmement, le témoin n'a pu faire l'objet d'une

16 séance de récolement qu'hier. Nous lui avons présenté chacune de ces pièces

17 à conviction, et ensuite nous avons réduit le nombre de ces pièces à

18 conviction à 26. Nous avons ensuite communiqué cette liste réduite à la

19 Défense à 21 heures hier soir, car la séance de récolement s'était achevée

20 à 20 heures du soir.

21 S'agissant de ces 86 pièces à conviction, il s'agit essentiellement de

22 documents qui ont été communiqués à la Défense il y a déjà un certain temps.

23 Il s'agit également d'un certain nombre de résumés de réunions de cellule

24 de Crise ou de procès-verbaux de la présidence de guerre qui constitue une

25 page seulement. Donc, nous considérons que le volume n'est pas énorme. Nous

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1 avons estimé que ceci était plutôt bénéfique pour la Défense.

2 Nous ne contestons pas le fait cependant que ces documents ont été

3 communiqués par l'Accusation de façon tardive.

4 Troisièmement, nous avons indiqué à la Défense que le témoin qui n'est pas

5 là aujourd'hui sera un témoin au titre de l'Article 89(F) du Règlement.

6 Selon nous, il est dans l'intérêt de la justice que le procès se déroule de

7 façon rapide. Cette déclaration était tout à fait conforme aux dispositions

8 pertinentes du règlement. Il n'était pas nécessaire pour ce témoin

9 d'examiner toutes ces pièces à conviction et de faire perdre son temps à la

10 Chambre. A la lumière de tous ces éléments, nous sommes surpris que la

11 Défense ne soit pas prête à procéder au contre-interrogatoire.

12 C'est tout ce que nous souhaitions dire à ce sujet.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaiterais répondre brièvement à M.

15 Margetts.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais avant de le faire,

17 Maître Loukas, je souhaiterais faire une petite remarque. Je pense que

18 l'Accusation ne fait pas l'objet de critique pour avoir attendu trop

19 longtemps après la séance de récolement avec le témoin, qui n'a pas attendu

20 trop longtemps à communiquer les résultats de cette séance de récolement à

21 la Défense, mais qu'elle est critiquée pour le fait que cette séance de

22 récolement ait eu lieu si tard. Si vous terminez votre séance de récolement

23 avec le témoin un quart d'heure avant le début de l'audience, ceci peut

24 être fait en une ou deux minutes, bien sûr. Ceci ne fait que 15 minutes

25 avant le début de l'audience. Voilà que c'est là que réside le problème, je

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1 pense. Je me demande si l'efficacité veut que nous passions 20 minutes sur

2 ce type de discussion, sur ce qui a été communiqué tardivement, sur ce qui

3 ne l'a pas été, nous avons perdu 20 à 25 minutes sur ces sujets, et ceci ne

4 concerne pas uniquement la Chambre, mais également le Greffe, les

5 interprètes et les parties. Je souhaiterais que nous parvenions à un

6 équilibre satisfaisant, à savoir que le témoin pourrait arriver un jour

7 plus tôt, ce qui laisserait 24 heures pour la séance de récolement, et

8 ainsi de suite. Bien entendu, il n'appartient pas à la Chambre de contrôler

9 le budget, mais je comprends que certaines contraintes se posent, mais en

10 même temps nous avons des contraintes de temps qui s'imposent à nous, et il

11 y a environ 25 personnes en moyenne qui sont concernées par cela.

12 Maître Loukas.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Le président de la Chambre a noté mon

14 argument s'agissant de l'arrivée tardive des témoins, et c'est de cela que

15 je me plaignais. Je n'ai rien de plus à ajouter à cet égard.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons voir ce

17 qu'il est possible de faire cet après-midi, ce qui n'est pas possible de

18 faire.

19 Monsieur Margetts, êtes-vous prêt à commencer l'interrogatoire du Témoin

20 144 ?

21 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons d'abord baisser les stores

23 car le Témoin 144 bénéficie de mesures de protection, à savoir, déformation

24 des traits de son visage à l'écran et déformation de la voix. Nous allons

25 également lui attribuer un pseudonyme.

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1 Pourrais-je à titre de solution proposer aux parties que nous ne

2 commencions pas avec la présentation du résumé au titre de l'Article 89(F),

3 et que nous gardions cela pour plus tard. Nous souhaiterions d'abord savoir

4 quels thèmes seront abordés lors de la déposition du témoin. Bien entendu,

5 la Chambre ne sait pas quels sont les paragraphes précis à propos desquels

6 la Défense a soulevé une objection. Cette situation est difficile pour nous.

7 Donc, essayons de voir si les parties peuvent se mettre d'accord à ce sujet,

8 et sinon, la Chambre souhaiterait être informée de la nature de ces

9 objections.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] A cet égard, Monsieur le Président, comme je

11 l'ai dit plus tôt, il y a des objections que nous maintenons à titre

12 permanent à propos des résumés au titre de l'Article 89(F), et je peux en

13 parler de la manière dont vous l'avez suggéré, et nous pourrons parler de

14 ces objections précises un peu plus tard.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin 144. Je

18 m'adresserai à vous en utilisant le pseudonyme, Témoin 144, car des mesures

19 de protection vous ont été octroyées. Cela signifie que nous n'utiliserons

20 pas votre nom, que nous vous appellerons Témoin 144, et que le public ne

21 verra pas votre visage à l'écran et n'entendra pas votre voix. Les traits

22 de votre visage seront déformés, ainsi que votre voix lors de la diffusion

23 de votre déposition au public.

24 Avant de procéder à votre déposition, le Règlement de procédure et de

25 preuve de ce Tribunal exige que vous prononciez une déclaration solennelle

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1 selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN : TEMOIN KRAJ 144 [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

7 Témoin 144. Nous pouvons à présent remonter les stores.

8 Monsieur Margetts, vous pouvez commencer.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

10 je souhaiterais présenter au témoin la pièce à conviction. Je souhaiterais

11 qu'elle soit présentée sous pli scellé.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, de quelle pièce

13 s'agit-il ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de

15 l'Accusation P324, sous pli scellé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une feuille sous laquelle

17 apparaît le pseudonyme du témoin, je suppose.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, cette

19 feuille sous laquelle apparaît le pseudonyme du témoin ne se présente pas

20 de la manière habituelle, elle contient des informations concernant le

21 parcours du témoin, ses expériences professionnelles, et ainsi de suite. La

22 raison pour laquelle nous avons indiqué ces informations supplémentaires

23 sur cette feuille est pour que nous n'ayons pas à passer à huis clos

24 partiel, pour que ces informations soient présentées. Je souhaiterais que

25 cette pièce à conviction reçoive une cote.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, je suppose que vous avez

2 déjà reçu cette information, ce morceau de papier.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Peut-être que vous pourriez lire

5 cette feuille en même temps que le témoin.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

8 tranquillement lire la partie rédigée en B/C/S de ce document, et nous dire

9 si c'est bien votre nom qui apparaît sur ce document. Je vous prie

10 d'attendre quelques secondes pour confirmer cela, car Me Loukas doit être

11 en mesure de vérifier ces informations elle aussi.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne me pose

13 aucun problème.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez

15 poursuivre.

16 Interrogatoire principal par M. Margetts :

17 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin 144, est-ce que c'est bien votre

18 nom qui apparaît sur la feuille de papier que vous avez sous les yeux.

19 R. Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite rappeler aux parties

21 qu'elles doivent éteindre le micro à chaque fois que le témoin prend la

22 parole car sinon, cela pose des problèmes techniques.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

24 Q. Dans la colonne de droite de ce document se trouvent des informations

25 relatives à votre expérience ainsi que des informations personnelles vous

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1 concernant. Est-ce que ces informations sont exactes ?

2 R. Oui.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus besoin de cette feuille

4 de papier.

5 Je souhaite, à présent, présenter au témoin la pièce à conviction suivante,

6 il s'agit de la déclaration faite par ce témoin devant les représentants du

7 TPY. Cette pièce sera également présentée sous pli scellé.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction de l'Accusation

9 P325, sous pli scellé.

10 M. MARGETTS : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux une version en B/C/S de la

12 déclaration fournie aux représentants du bureau du Procureur en juillet

13 1997. S'agit-il bien de la déclaration que vous avez fournie au bureau du

14 Procureur ?

15 R. Oui.

16 Q. Depuis votre arrivée à La Haye, avez-vous eu la possibilité de revoir

17 cette déclaration ? Le cas échéant, pouvez-vous confirmer que les

18 informations qui figurent dans cette déclaration sont véridiques et

19 exactes ?

20 R. Oui.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de cette déclaration. En

22 temps normal, j'aurais donné lecture du résumé de cette déclaration, mais

23 vu les circonstances nous ferons cela à l'issue de la déposition du ce

24 témoin.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer votre

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1 interrogatoire.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A présent je

3 souhaiterais présenter au témoin, les trois pièces à conviction suivantes,

4 il s'agit de cartes. Les deux premières cartes, selon moi, ne feront

5 l'objet d'aucun litige. La première carte représente l'endroit où se trouve

6 la municipalité de Kotor Varos en Bosnie. La deuxième carte représente la

7 municipalité de Kotor Varos. Si la Défense n'a aucune objection à soulever

8 au sujet de ces cartes, il est inutile de les présenter au témoin.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Aucune objection concernant ces cartes,

10 Monsieur le Président, je les ai vues.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte numéro 1 correspondra à la

12 pièce à conviction de l'Accusation P326. La carte numéro 2 portera la cote

13 P327. Quant à la carte numéro 3, elle portera la cote P328.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais que la troisième carte, à

15 savoir la carte de la ville de Kotor Varos et des environs soit présentée

16 au témoin.

17 Q. Monsieur le Témoin 144, est-ce que vous reconnaissez cette carte ? Le

18 cas échéant, s'agit-il bien d'une carte sur laquelle vous avez apposé des

19 annotations hier ?

20 R. Oui.

21 Q. S'agissant des numéros indiqués sur cette carte qui vont de 1 à 15, du

22 nord au sud, pourriez-vous examiner ces chiffres et dire aux Juges à quoi

23 ils correspondent ?

24 R. Le numéro 1, correspond à la maison où j'habitais avant.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, si vous avez demandé

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1 des mesures de protection, il serait peut-être judicieux d'expurger ces

2 questions.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Je demande à ce que cette carte n'apparaisse

4 pas sur les écrans accessibles au public et qu'elle soit présentée sous pli

5 scellé.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas où se trouve cette carte,

7 où elle apparaît, si quelqu'un peut la voir. En tout cas, elle n'a pas été

8 placée sous le rétroprojecteur. Tout problème éventuel est limité. La pièce

9 P328 était-elle sous pli scellé ou non ?

10 M. MARGETTS : [interprétation] Nous souhaiterions qu'elle soit sous pli

11 scellé.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Peut-être que vous pouvez

13 continuer à poser des questions au témoin, tant que la carte n'est pas

14 placée sous le rétroprojecteur et qu'elle n'apparaît pas sous le système

15 d'affichage électronique.

16 M. MARGETTS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur le Témoin 144, est-ce que vous pourriez décrire de nouveau à

18 quoi correspondent les différents numéros indiqués sur la carte ?

19 R. Le numéro 1 représente la maison où je vivais. Le numéro 2 marque le

20 bâtiment de l'assemblée municipale. Le numéro 3 correspond au tribunal

21 municipal et à la prison. Le numéro 4, c'est le bâtiment du poste de

22 police. Le numéro 5 correspond au bâtiment de l'école élémentaire dans

23 lequel nous avons été détenu.

24 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez donner une estimation pour

25 la Chambre de la distance qu'il y a le long de la route en allant de votre

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1 maison jusqu'au bâtiment qui porte le chiffre 5, à savoir l'école ?

2 R. Oui. La distance est entre 1,2 à 1,5 kilomètres, 1 200 à

3 1 500 mètres ce serait la distance.

4 Q. Je vous remercie. A quelle distance y aurait-il entre la ville de Kotor

5 Varos et la ville de Celinac qui se trouve au nord ?

6 R. La distance entre Kotor Varos et Celinac est d'environ 15 kilomètres.

7 Q. Quelle distance y a-t-il entre la ville de Kotor Varos et la ville de

8 Banja Luka qui se trouve un peu plus au nord, le long de la même route en

9 passant par Celinac ?

10 R. La distance entre Kotor Varos et Banja Luka est d'environ 31

11 kilomètres.

12 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Nous en avons fini avec cette pièce à conviction.

14 Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin les deux pièces suivantes.

15 Un document qui présente la composition ethnique de Kotor Varos et une

16 appréciation de la situation en matière de sécurité dans la région de Kotor

17 Varos ?

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P329 et de la

19 pièce P330.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le

22 document qui porte pour titre "structure nationale de la population d'après

23 les communes locales" ?

24 R. Oui.

25 Q. Regardez la dernière rangée sur ce tableau où il y a un total du

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1 pourcentage des Croates, des Musulmans et des Serbes de la municipalité de

2 Kotor Varos. Pouvez-vous me dire si ceci représente bien la situation

3 démographique de la municipalité de Kotor Varos avant le conflit en 1992 ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie.

6 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai fini avec ce document. Q. Je vais

7 vous demander maintenant de regarder le document suivant, qui porte pour

8 titre "appréciation de la situation de la sécurité dans la région de Kotor

9 Varos". Pourriez-vous lire le deuxième paragraphe de ce document qui

10 commence par les mots : "Depuis le 11 juin 1992," et se termine par "72 %

11 de Serbes." Pourriez-vous nous dire si les pourcentages énoncés dans ce

12 paragraphe représentent bien la composition démographique à Kotor Varos

13 vers mai 1993 ?

14 R. Ces données correspondent bien à la situation démographique telle

15 qu'elle existait à l'époque dans la région.

16 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous lire le troisième paragraphe ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, juste avant de passer

18 à ce document, je souhaiterais demander, vu la façon dont il a été utilisé

19 jusqu'à présent, je voudrais soulever des objections sur toute autre

20 utilisation de ce document. Tout d'abord, parce que du point de vue des

21 faits, ce n'est pas un document qui émane du témoin proprement dit. Ce

22 n'est pas un document auquel il a été associé. Il n'y a aucun fondement qui

23 ait été établi aux fins de l'utilisation de ce document par le témoin.

24 J'objecte, également, sur cette base.

25 Je voudrais également indiquer, Monsieur le Président, que nous

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1 traitons ces objections en ce qui concerne les documents à la fin, je le

2 sais. Mais pour le compte rendu, là encore, il s'agit d'un document qui

3 n'est pas signé. Il n'y a pas de tampon ou de timbre, rien qui indique son

4 authenticité.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un

7 document qui a pour but d'énoncer et de décrire la situation à Kotor Varos

8 en mai 1993 et qui vise à indiquer quelles étaient les événements qui ont

9 eu lieu à partir de la moitié de l'année 1992, événements qui sont

10 pertinents en ce qui concerne l'acte d'accusation dans la présente affaire.

11 Le témoin n'est pas en mesure de garantir l'authenticité de ce document, ce

12 n'est pas pour cela que nous lui présentons ce document. Nous lui

13 présentons ce document comme étant quelqu'un qui était présent à Kotor

14 Varos à partir de la moitié de l'année 1992, et tout au long de la période

15 qui va juste à la mi-1993. Il s'agit d'un témoin qui serait en mesure

16 d'aider la Chambre pour apprécier si les renseignements donnés dans ce

17 document sont exacts et corrects.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous allez

19 présenter des éléments de preuve ou des renseignements supplémentaires

20 quant à la source de ce document ? Parce que si le témoin peut confirmer

21 l'exactitude d'une partie de la teneur de ce document, ceci veut dire que

22 le témoin a des connaissances personnelles sur le point de savoir si le

23 document est authentique ou, tout au moins, s'il sait d'où il provient. On

24 peut s'attendre à ce qu'il y ait un appui de part et d'autre des deux

25 sources d'information, une base dans ce sens. Le grief élevé par M. Loukas

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1 est que nous ne savons pas quelle est la provenance de ce document.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est une autre

3 question pour ce qui est de l'ordre dans lequel les éléments de preuve sont

4 présentés.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous direz plus tard quelle est

6 l'origine de ce document.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons, tout d'abord, attendre et

9 voir quels sont les renseignements qui sont présentés à la Chambre à cet

10 égard.

11 Veuillez poursuivre. J'ai remarqué, Monsieur Margetts, que

12 l'exemplaire que nous avons reçu de la carte est quelque peu différent de

13 l'original. Toutes les légendes font défaut. Il n'y a pas de légende sur

14 celle-ci.

15 Maître Loukas, il y a quelques éléments de la légende sur l'original qui ne

16 figurent pas sur la copie.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La copie

18 que nous avons reçue ne porte pas de légende non plus.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pouvez vous en

20 passer, je veux dire plus grande partie de ce qui figure sur la carte même

21 sans légende, disons l'échelle de la carte, c'est ce qui est le plus

22 important.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne pense pas que ceci constitue un

24 problème --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, très bien.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] -- même avec l'absence de la légende.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Margetts, de manière

3 générale, s'il y a une échelle sur la carte et qu'on a les distances

4 indiquées sur la carte, la Chambre est parfaitement à même d'apprécier les

5 distances. Même s'il est dit approximativement 14 kilomètres, il n'est pas

6 nécessaire de demander au témoin encore, à moins qu'il y ait une raison de

7 penser que ce n'est pas exact. Banja Luka toutefois ne figure pas sur la

8 carte.

9 Veuillez poursuivre.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

11 Président.

12 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que vous lisiez le deuxième paragraphe

13 du document que vous avez devant vous, je vais vous demander de faire des

14 commentaires en ce qui concerne un certain nombre de points.

15 Le deuxième paragraphe se lit comme suit. Se référant à la situation

16 du 11 juin 1992, il est dit : "Les Croates sont demeurés dans les villages

17 de Zabrde, Podbrde, Sibovi, Bastina, Novi Salo. Il y avait un petit nombre

18 d'entre eux à Vrbanjci et à Orahovo et un très petit nombre à Kotor Varos.

19 C'était pour l'essentiel des personnes âgées qui ne posaient, en fait,

20 aucune menace véritable. Sur un nombre total de Musulmans qui sont restés

21 dans la municipalité, la plupart d'entre eux sont à Siprage et les villages

22 avoisinants de Dunici, Denici, Crepovi, Kovacevici, Zuhrici et Palivuk où

23 ils représentaient à peu près 3 500 personnes. Ils se trouvaient également

24 à Garici et Curkici. Un très petit nombre d'entre eux vivent à Vrbanjci et

25 certains à Kotor Varos proprement dit. Les personnes âgées et les enfants

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1 sont en nombre plus particulièrement important dans cette catégorie, mais

2 il y a également un nombre important d'hommes en âge de porter des armes.

3 Nous pensons qu'il y a environ 400 personnes qui ont environ 35 ans et un

4 autre groupe d'environ 250 à 300 personnes qui ont à peu près 55 ans."

5 Je vais vous demander, Monsieur le Témoin, si ceci est bien une

6 description exacte de la situation démographique des Croates et des

7 Musulmans qui étaient restés à Kotor Varos jusqu'en mai 1993.

8 R. Oui. Ces éléments démographiques correspondent bien à la situation

9 démographique à la municipalité de Kotor Varos à l'époque.

10 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant de regarder le

11 paragraphe suivant du document. Je vais lire ce paragraphe pour qu'il soit

12 inscrit également au procès-verbal. Il est dit que : "Les Musulmans à

13 Garici, Curkici et Vrbanjci ont été désarmés en juillet et en août 1992.

14 Ceux qui se trouvaient dans le secteur de Siprage et d'autres villages ont

15 été désarmés à la fin de janvier et de février de l'année en question.

16 Ainsi, il y avait 318 armes détenues légalement et environ 90 armes

17 achetées illégalement, la plupart des fusils automatiques et semi-

18 automatiques et plusieurs pistolets qui ont été temporairement confisqués

19 dans ce secteur. D'après les renseignements que l'on a, il pourrait y avoir

20 encore environ 15 à 20 armes illégales, ce qui ne devrait pas poser de

21 problèmes pour la sécurité de nos forces et des habitants."

22 Monsieur le Témoin, est-ce que ceci correspond bien à ce que vous

23 estimez a été la situation de ce qui s'est passé à Kotor Varos pour ce qui

24 est désarmer la population ?

25 R. Oui.

Page 7103

1 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

2 j'en ai fini avec ce document. Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin le

3 document suivant. Il s'agit d'un document qui est daté du 27 mars. Je

4 souhaiterais qu'il soit versé au dossier et conservé sous scellé.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à

6 conviction présentée par l'Accusation portant la cote P331 et déposée sous

7 scellé.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, pour les

9 questions que je vais poser dans un instant, est-ce que nous pourrions

10 aller à huis clos partiel ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgée)

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6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

11 publique. Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

12 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Est-ce que l'on

13 pourrait présenter à nouveau au témoin la déclaration de témoin. Il s'agit

14 de la pièce qui porte le numéro 325 et il faudrait qu'il puisse conserver

15 cette pièce tout au long de l'interrogatoire.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, si je pourrais,

18 simplement, demander à M. Margetts si la déclaration est remise au témoin

19 aux fins que celui-ci puisse lire sa déclaration avant de répondre ou est-

20 ce que c'est simplement pour pouvoir s'y référer ?

21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, le but de

22 conserver la déclaration ici, c'est que nous allons nous référer à des

23 points particuliers qui sont des paragraphes non controversés entre la

24 Défense et l'Accusation, de sorte qu'il sera clair pour le témoin que je

25 lui pose des questions sur tel ou tel aspect précis qui a déjà été traité

Page 7105

1 dans sa déclaration. J'ai l'intention de lui demander à ce moment-là de

2 regarder sa déclaration et de lui poser des questions qui sont pertinentes

3 à ce point de vue là.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est plutôt d'avoir comme

5 point de départ lorsqu'il s'agit d'essayer de lui rafraîchir la mémoire.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

9 je suis reconnaissante de cet éclaircissement.

10 M. MARGETTS : [interprétation]

11 Q. Témoin, pourriez-vous regarder le paragraphe 108 de votre déclaration.

12 Au paragraphe 108, vous décrivez de façon détaillée une réunion qui a eu

13 lieu avec Zdravko Samardzija, Momcilo Komljenovic, une autre personne et

14 vous-même et dans laquelle ils ont donné l'ordre que toutes les armes

15 soient remises. Komljenovic vous a dit que le SDS avait pris Kotor Varos.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est

17 précisément ce que je voulais éviter. M. Margetts est en train de donner

18 lecture d'un paragraphe au lieu de se référer à un élément particulier

19 d'une séance particulière pour permettre ensuite au témoin de faire sa

20 réponse.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, ceci dépend des questions qui

22 seront posées. Si, par exemple, ce que je ne pense pas que fera M. Margetts,

23 il demandait au témoin de décrire les personnes qui étaient présentes,

24 c'est une bonne introduction. Toutefois, pour ce qui est des autres

25 questions, attendons de voir. Je pense que j'ai dit très clairement que la

Page 7106

1 Chambre comprend la position de

2 M. Margetts, à savoir qu'il introduit ces questions, et qu'il ne dit pas au

3 témoin ce qu'il voudrait entendre de lui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Vous avez entendu

6 les objections et la façon dont la Chambre estime que vous avez procédé.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 Q. M. Komljenovic a déclaré que le SDS avait pris Kotor Varos, et que la

9 ville était maintenant considérée comme faisant partie de la République

10 serbe. On vous a dit également qu'une cellule de Crise avait été formée de

11 façon à traiter des questions intéressant la population civile, jusqu'à ce

12 qu'un organe juridique approprié a été créé.

13 A la suite de cette réunion avec M. Komljenovic, dont vous dites

14 qu'il s'agit d'une réunion qui s'est tenue vers la mi-juin 1992, est-ce que

15 vous avez eu d'autre contact avec M. Komljenovic en 1992, ou est-ce que

16 vous avez entendu parler d'autre contact qui aurait été fait avec lui ?

17 R. Je n'ai pas eu d'autre contact avec M. Komljenovic. Je n'ai pas entendu

18 dire qu'il ait participé ou était impliqué dans quoi que ce soit d'autre

19 depuis lors. Ce jour-là, il était venu avec Zdravko Samardzija et quelques

20 autres personnes que je ne connaissais pas, qui portaient des uniformes de

21 camouflage. Il y avait un homme que je connaissais de vue, Dusko Skoric,

22 qui était originaire de Kotor Varos. Ce qu'ils nous ont dit c'était que

23 Kotor Varos faisait maintenant partie de la Republika Srpska, qu'une

24 cellule de Crise avait été créée, et que les personnes qui vivaient dans

25 mon quartier étaient censées remettre leurs armes, à savoir, les armes

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1 qu'elles détenaient de façon licite.

2 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Lorsque vous avez été détenu --

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, à ce sujet là encore,

4 il est clair que le --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Loukas, j'ai remarqué deux

6 choses. Premièrement, que M. Margetts a demandé ce qui s'était passé après

7 cette réunion, et que la réponse du témoin a été que, indépendamment d'une

8 réponse très brève à cette question, il a commencé à nouveau à décrire

9 cette réunion, alors qu'on en avait déjà donné lecture. Ce n'est pas M.

10 Margetts qui avait demandé cela. Donc, si je devais donner des instructions

11 à ce moment-là, Monsieur Margetts, je pense que la question était

12 pleinement conforme à ce que vous attendiez, mais le Témoin a décrit à

13 nouveau une réponse à la question que vous lui avez déjà posée lorsque vous

14 avez donné lecture du texte. Peut-être que vous pourriez guider le témoin

15 en lui demandant simplement de se limiter à la question posée, et de ne pas

16 répéter ce que vous-même avez précédemment dit.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a effectivement un point supplémentaire,

19 Monsieur le Président. C'est que, bien entendu, le témoin répond non pas à

20 la question que M. Margetts avait posée, mais qu'en fait il a relu la

21 déclaration.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Donc, ici je voudrais mettre un signe en ce

24 qui concerne l'Article 89(F) du règlement, et rappeler à quel point nous

25 devons être prudent à ce sujet.

Page 7108

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin,

2 M. Margetts vient de vous lire une partie de votre déclaration concernant

3 une réunion que vous avez eue. Il vous a demandé s'il y avait de nouveaux

4 contacts. Vous avez répondu à cette question, et vous en êtes revenu à

5 cette réunion. Vous l'avez décrite à nouveau, alors que l'on vous l'avait

6 déjà lu. On vous a déjà lu ce qui la concernait. Nous avons des contraintes

7 de temps. Je vais vous donner pour instruction que vous écoutiez avec grand

8 soin exactement la question que vous pose M. Margetts, et qu'ensuite vous

9 répondiez à cette question, parce que, bien entendu, nous avons votre

10 déclaration. Deuxièmement, lorsque vous avez répondu à une question, de ne

11 pas à nouveau lire votre déclaration, mais de nous dire simplement ce que

12 vous savez. C'est bien entendu.

13 Veuillez poursuivre, M. Margetts.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Q. Témoin, lorsque vous avez été détenu, est-ce que

16 vous avez entendu mentionner le nom de M. Komljenovic par qui que ce soit

17 avec qui vous étiez détenu ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Qu'est-ce qu'on vous a dit ?

20 R. En ce qui concerne Komljenovic, je sais qu'il y avait avec moi en

21 prison deux de ses beaux-frères. L'un s'appelait Anto, et l'autre Ilija

22 Zeba. L'épouse de Komljenovic, qui était Croate, est venue à la prison pour

23 rendre visite aux maris de ses sœurs, et lui a dit que Komljenovic avait

24 dit qu'ils ne pouvaient pas être relâchés et retournés à Kotor Varos. La

25 seule chose dont on pouvait faire c'était de les emmener à Travnik dans un

Page 7109

1 convoi. Voilà ce que j'ai entendu de Ilija Zeba qui est le beau-frère de

2 Komljenovic.

3 Q. Après avoir entendu ce renseignement, est-ce que les beaux-frères sont

4 restés en détention, ou est-ce qu'ils ont été relâchés ?

5 R. Ils ont été emmenés à Travnik en convoi.

6 Q. Je vous remercie. J'en ai fini avec la pièce à conviction portant la

7 date du 27 mars.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si on pouvait donner

9 au témoin la pièce à conviction suivante, qui porte la date du 7 avril

10 1992, et si cette pièce pouvait être déposée au dossier sous pli scellé.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

12 numéro P332, déposée au dossier sous pli scellé par l'Accusation.

13 M. MARGETTS : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration vous faites référence aux

15 paragraphes 97, 98 et 99, en fait que vous étiez membre du conseil de la

16 Défense nationale. Je ne vous demande pas de vous référer à ce texte

17 maintenant, mais je voudrais vous rappeler que ceci figure dans votre

18 déclaration. Me référant à cet extrait du compte rendu du conseil de la

19 Défense nationale de Kotor Varos en date du 7 avril 1992, pourriez-vous

20 regarder au point 2, et me dire si vous étiez présent à cette séance ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourriez-vous regarder le point 2, où il est dit qu'on a parlé d'un

23 problème de traitement injuste à l'égard du personnel musulman et croate.

24 Pourriez-vous expliquer à la Chambre quel était ce problème de traitement

25 injuste ?

Page 7110

1 R. J'avais un poste comme étant l'un des dirigeants de cette société à

2 l'époque. A l'époque, le directeur est venu me voir et il m'a dit que je ne

3 pouvais pas conserver mon poste. Il m'a dit, "Vous n'allez pas perdre votre

4 emploi. Vous allez rester comme conseiller."

5 Les sous-directeurs qui étaient sous mes ordres s'occuperaient des

6 tâches qui étaient de l'attribution qui était la mienne, a-t-il dit. J'ai

7 demandé à ce moment-là qu'on m'assigne une décision par écrit, parce que

8 quelque chose de ce genre ne pouvait être décidé que par un organe officiel

9 de la société. Inutile de dire que, bien entendu, je n'ai pas reçu de

10 déclaration quelle qu'elle soit par écrite. Une situation analogue s'est

11 produite également en ce qui concerne l'un des contremaîtres de

12 Brigadirnica [phon]. C'était un Croate de par son origine ethnique. Son nom

13 était Nedeljko Brgic [phon]. J'ai demandé au directeur s'il avait reçu des

14 ordres de qui que ce soit, consistant à licencier les Croates et les

15 Musulmans des postes de direction. La situation était analogue dans

16 d'autres sociétés à l'époque. Il a évité de répondre à la question que je

17 lui posais pour savoir d'où provenaient les ordres. Mais tous ceux qui

18 avaient été démis de leurs fonctions savaient quelle était la vérité sous-

19 jacente à savoir que les Croates et les Musulmans ne devaient pas occuper

20 des postes de cadres dans la société.

21 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant regarder le paragraphe qui

22 se trouve au-dessus du point 2, et qui commence après les remarques de Savo

23 Tepic. Ce paragraphe se poursuit en disant que "Après les remarques de Savo

24 Tepic, chef du SJB à Kotor Varos, sur les conclusions de la séance tenue le

25 6 avril 1992, au centre des services de Sécurité de Banja Luka, d'autres

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1 ont également pris part à une discussion sur les transformations au SJB de

2 Kotor Varos, et il a été convenu qu'une séance aurait lieu avec Stojan

3 Zupljanin."

4 Pourriez-vous décrire à la Chambre ce que vous avez observé du point

5 de vue des transformations qui sont intervenues au SJB de Kotor Varos ?

6 R. Jusqu'à cette date-là, le service de Sécurité publique de la région de

7 Banja Luka n'avait plus de liaison avec Sarajevo. Les autres municipalités

8 voisines qui faisaient partie de la région autonome serbe, ou plutôt, de la

9 République serbe, dépendaient de Banja Luka, recevaient des ordres de Banja

10 Luka, et ils ont commencé à porter des insignes correspondant à cela. Le

11 service de Sécurité publique de Kotor Varos n'a pas accepté de faire partie

12 du service de Sécurité publique de Banja Luka, même s'il a continué à

13 communiquer avec puisqu'il n'avait pas de choix. Le service de Sécurité

14 publique de Kotor Varos a continué à arborer les symboles de Bosnie et

15 Herzégovine.

16 Q. Est-ce que ceci a changé à aucun moment; ou plutôt, est-ce que le

17 service de Sécurité publique de Kotor Varos a continué à arborer le symbole

18 de Bosnie-Herzégovine, ou bien est-ce que ceci a changé à un moment donné

19 et ils ont changé les insignes ?

20 R. Non, ceci ne s'est pas produit. Ils ont continué à garder les mêmes

21 insignes, ceux qu'ils avaient utilisés auparavant.

22 Q. La prise de Kotor Varos s'est produite le 11 juin 1992. Après cette

23 date-là, pourriez-vous nous dire quels étaient les insignes arborés par les

24 policiers de Kotor Varos ?

25 R. Après le 11 juillet 1992, la police de Kotor Varos a commencé à porter

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1 les insignes de la Republika Srpska.

2 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre à quelle

3 date la prise de Kotor Varos a eu lieu ?

4 R. Le pouvoir a été pris à Kotor Varos le 11 juin 1992. Le 11 juin, oui,

5 c'est le 11 juin. Je me suis trompé tout à l'heure quand je parlais du mois

6 de juillet.

7 Q. Pour que tout ceci soit clair : Est-ce que vouliez dire qu'après la

8 date du 11 juin 1992, la police de Kotor Varos a commencé à arborer les

9 insignes de la République serbe ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne pense pas que cette façon de poser les

12 questions est acceptable. M. Margetts n'a pas réussi à obtenir la réponse,

13 à savoir que la prise du pouvoir a eu lieu le 11 juin. M. Margetts n'a pas

14 réussi à obtenir la réponse qu'i voulait. C'est assez significatif; il a

15 obtenu la réponse du 11 juillet, et ensuite il a essayé de tirer ceci au

16 clair, et il a posé une nouvelle question au témoin qui est à ce sujet.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, on me dit que vous

18 guidez trop le témoin.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait cette

20 clarification puisque le témoin dans sa déclaration parle de la date de

21 prise de pouvoir, et d'ailleurs ses déclarations ont été versées au dossier.

22 Donc, j'ai posé cette question pour éclaircir ce point d'ailleurs, quelque

23 chose que le témoin a déjà dit et il s'est corrigé lui-même. Ensuite, je

24 lui ai posé une question conductrice uniquement pour que tout ceci soit

25 bien clair et pour voir ce que le témoin voulait vraiment dire dans sa

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1 première réponse.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends ce que vous avez fait,

3 mais en règle générale, je voudrais dire qu'utiliser la déposition du

4 témoin pour examiner le témoin de vive voix, cette utilisation devrait

5 faire vraiment pour rafraîchir la mémoire, et ce n'est pas exactement ce

6 qui est fait ici. Donc, je voudrais que vous gardiez en tête cette

7 objection, et ce que je viens de dire. Ensuite, vous pourrez continuer,

8 Monsieur Margetts.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur le Témoin, je vais attirer votre attention au premier

11 paragraphe de ce procès-verbal en date du 7 avril 1992, on y fait référence

12 à un certain lieutenant colonel Peulic. Connaissez-vous cette personne, et

13 le cas échéant, pourriez-vous nous dire de qui il s'agit ?

14 R. Oui, je connais cette personne. C'était le commandant de l'Armée

15 populaire yougoslave pour la région de Skender Vakuf, Kotor Varos, et

16 Celinac. Il était présent au moins deux fois aux réunions du conseil de la

17 Défense populaire auxquelles j'ai assisté moi-même aussi.

18 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de bien vouloir examiner le paragraphe

19 suivant, où l'on mentionne Slobodan Zupljanin. Pourriez-vous dire aux Juges

20 de la Chambre à quel moment vous le rencontrez pour la première fois, et de

21 qui il s'agissait. Pour cette réponse, je souhaiterais passer à huis clos

22 partiel.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, nous passons à huis clos

24 partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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11 Page 7114 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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1 (expurgée)

2 [Audience publique]

3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais présenter

4 au témoin deux pièces suivantes, à savoir une pièce en date du 24 mai 1992,

5 et une autre en date du 1er juin 1992.

6 Q. Concernant la pièce en date du 1er juin 1992, je peux remarquer que

7 c'est une pièce qui a déjà un numéro de cote du bureau du Procureur, à

8 savoir P188.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous devons lui attribuer

10 cependant une autre cote.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P333.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis mal exprimé. J'ai voulu dire

13 que nous n'avions pas besoin, justement, d'attribuer une nouvelle cote à ce

14 document.

15 M. MARGETTS : [interprétation]

16 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous vos yeux un document avec le titre,

17 "la réunion de la succursale de Garici," écrit à la main.

18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le deuxième paragraphe de ce

19 document, sous le numéro 1, où il est écrit : "Tout d'abord, le commandant

20 de l'unité militaire de Maslovare, Slobodan Zupljanin, a informé les

21 citoyens."

22 Est-ce exact ? Est-ce que Slobodan Zupljanin était le commandant de

23 l'unité de Maslovare ?

24 R. Oui, en effet.

25 Q. Plus loin dans le texte de ce procès-verbal, un certain Ibrahim

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1 Nusinovic demande quel est le rôle de l'unité militaire stationnée à

2 Maslovare, et quel serait le rôle de cette unité si Kotor Varos devait

3 s'unir avec le Krajina et si les dirigeants du parti ne parviennent pas à

4 un accord. Donc, c'est la question qui a été posée.

5 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quelle était la situation en

6 Krajina et quelle était l'organisation de cette unité-là, à l'époque, et

7 est-ce que vous voyez quel était le rôle de cette unité à l'époque ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Peut-être pourrait-on poser plusieurs

9 questions au témoin au lieu de lui poser une question aussi complexe ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, pourriez-vous -- est-

11 ce que vous souhaitez garder la question telle qu'elle a été posée, ou bien

12 suivre les conseils de l'avocat de la Défense ?

13 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

14 témoin est tout à fait en mesure de répondre et de comprendre la question

15 que je lui ai posée. Cette question me convient parfaitement, mais si le

16 besoin se présente, à ce moment-là, je peux aussi suivre les conseils de

17 l'avocat de la Défense.

18 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire quel était le rôle de l'unité

19 de Maslovare à la date du 24 mai 1992 ?

20 R. Cette unité a été mobilisée parmi la population serbe. Il y avait

21 quelques Musulmans et quelques Croates qui faisaient partie de cette unité,

22 et d'ailleurs, c'étaient des personnes issues de mariages mixtes. Le rôle

23 de cette unité était d'assurer une certaine sécurité et la paix sur le

24 territoire de la municipalité de Kotor Varos.

25 Q. Vu la situation qui prévalait dans la Krajina, si on n'aboutissait pas

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1 à un accord entre les parties, quel pouvait être le rôle de cette unité qui

2 comptait principalement des Serbes parmi ses rangs ?

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On demande

4 au témoin de faire des suppositions, et il y a un danger aussi derrière

5 cette question. C'est une question qui guide vraiment le témoin, dans le

6 sens où on lui demande de regarder en arrière. On ne lui demande pas quelle

7 était son opinion à l'époque. On lui demandait de regarder à l'arrière.

8 Mais surtout, c'est le fait qu'on lui demande de faire des suppositions, et

9 le danger qu'il vient des conclusions faites à posteriori par rapport aux

10 évènements.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a lu la

13 question posée par M. Ibrahim Nusinovic à l'époque concernant le rôle de

14 cette unité militaire stationnée à Maslovare. Est-ce que, à l'époque, vous

15 aviez une réponse à la question posée par

16 M. Nusinovic ? Si tel est le cas, pourriez-vous nous dire quelle est cette

17 réponse. Sinon, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, vous

18 pouvez tout simplement nous dire que vous ne le savez pas.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, dans les municipalités

20 avoisinantes qui ne faisaient pas partie de la République serbe, et bien,

21 nous avons reçu des informations, par le biais de la radio à Zagreb et la

22 radio à Sarajevo, nous informant des conflits en cours entre l'armée et la

23 population musulmane et croate. Evidemment que ces citoyens ont posé la

24 question justement par rapport à cela, car il avait peur du rôle qu'allait

25 avoir cette unité, l'unité présente.

Page 7118

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

2 Margetts.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Il avait peur que cette unité de l'armée joue quel rôle exactement ?

5 R. Cette unité pouvait devenir une unité de l'armée serbe et pas de

6 l'armée populaire yougoslave.

7 Q. Est-ce que cette unité a été utilisée plus tard pour les besoins de

8 l'armée serbe ?

9 R. Oui.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais attirer

11 l'attention du témoin sur la pièce suivante. Il s'agit de la pièce 188.

12 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la dernière page

13 de ces documents, et ensuite, de les feuilleter à l'arrière. J'attire,

14 effectivement, votre attention sur le quatrième paragraphe en partant de la

15 fin du document où il est écrit -- on y parle des positions tenues par la

16 122e Brigade légère -- et où il est écrit : "Un certain nombre de forces

17 dépendant de cette unité ont encerclé Kotor Varos où il y a eu des

18 divisions avec la SDA. Un certain nombre des extrémistes armés souhaitent

19 des opérations armées, alors qu'un certain nombre de Musulmans décents

20 préfèrent une coexistence paisible avec les Serbes."

21 A la date du 1er juin 1992, est-ce qu'il y avait une division avec --

22 parmi les rangs de la SDA ?

23 R. Non.

24 Q. A la date du 1er juin 1992, est-ce qu'un certain nombre de membres de la

25 SDA étaient favorables aux opérations armées ? Était-ce le cas, oui ou non,

Page 7119

1 du SDA ?

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Pourrait-on demander au témoin qu'il s'agit

3 là de "ses propres connaissances".

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, je pense que cela va de soi, quand

5 vous posez une question à un témoin, il s'agit d'une question qui porte sur

6 ses propres connaissances. Cela va de soi. Je pense qu'il n'est pas

7 vraiment nécessaire de faire une objection. Je vous demanderais de vous

8 abstenir, car cette fois-ci, je pense que ce n'était pas nécessaire,

9 justement.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, peut-être que cette fois-ci, je n'avais

11 pas besoin de le faire.

12 M. MARGETTS : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, je vais reposer la question. A la date du 1er juin

14 1992, est-ce qu'il y avait des membres du SDA de Kotor Varos qui étaient

15 favorables aux opérations armées, qui voulaient que ces opérations

16 commencent ?

17 R. Non.

18 Q. Pourquoi ?

19 R. Parce que les Musulmans souhaitaient la paix à Kotor Varos.

20 Q. A la date du 1er juin 1992, pourriez-vous me dire quelle était la

21 situation concernant les Musulmans de Kotor Varos, et surtout, en ce qui

22 concerne leur association avec les municipalités avoisinantes ?

23 R. Vous parlez des Musulmans ? Vous me posez une question au sujet des

24 Musulmans ?

25 Q. Non. Je ne vous demande pas quels étaient les rapports entre les

Page 7120

1 Musulmans, mais justement vous avez dit que les Musulmans voulaient éviter

2 les opérations armées. Donc, si jamais de telles opérations armées avaient

3 eu lieu à Kotor Varos, quelles auraient été les réactions des Musulmans ?

4 Ils s'attendaient à quoi ?

5 R. Dans l'éventualité d'un conflit armé à Kotor Varos, les Musulmans

6 avaient peur. C'est pour cela que nous avons proposé que la municipalité de

7 Kotor Varos garde sa neutralité jusqu'à ce qu'une solution définitive soit

8 trouvée en Bosnie-Herzégovine, puisque nous sommes une toute petite

9 municipalité qui n'avait aucune importance.

10 M. MARGETTS : [interprétation] La prochaine pièce à conviction est un

11 enregistrement vidéo. Il y a un certain nombre de parties de cette vidéo

12 que je voudrais montrer. Peut-être que nous pourrions le faire juste avant

13 la pause.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que vous pourriez

15 peut-être essayer de le faire pendant les cinq minutes à suivre.

16 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, très bien. Donc, je vais demander que

17 l'on montre la prochaine pièce à conviction, à savoir, l'enregistrement

18 vidéo.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P334.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la cote attribuée à

21 toute la cassette, ou bien juste au premier extrait de cette cassette ?

22 M. MARGETTS : [interprétation] Nous en avons cinq donc je pense que nous

23 pourrions les numéroter par les chiffres allant de .1 à .5.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la première pièce à

25 conviction, en fait, le premier extrait comportera la cote P334.1.

Page 7121

1 M. MARGETTS : [interprétation] En réalité, nous en avons six, six extraits.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc de 1 à 6. La numérotation ira de 1

3 à 6, et pendant la pause, nous allons voir quelle est la solution trouvée

4 par la greffière et votre commis de l'affaire. Donc, vous pouvez nous

5 montrer la première pièce -- le premier extrait.

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 [Diffusion de cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Sur le territoire de Kotor Varos, le

9 nettoyage du terrain se continue dans cette opération extrêmement rapide."

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander d'arrêter la

11 cassette vidéo, car nous avons besoin de lire la traduction. Nous avons

12 besoin de la traduction, car nous ne l'avons pas en anglais. Pourriez-vous

13 recommencer depuis le début, et je vous prie de me dire si vous avez donné

14 aux interprètes les textes de ces transcripts, enfin, le transcript de

15 cette vidéo. Sinon, les interprètes pourraient lire le texte qui est sur

16 l'enregistrement.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Nous leur avons fourni les transcriptions.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez dû m'interrompre. Donc, ils

19 l'ont reçu. C'est important de lire le texte en langue anglaise.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Apparemment, ceci dure plus longtemps que je

21 ne l'ai pensé.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons continuer le premier

23 extrait. Ensuite, nous allons prendre une pause.

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "La sécurité de Banja Luka et de

Page 7122

1 l'armée avec les extrémistes musulmans, commentaire. Sur le territoire de

2 Kotor Varos, le nettoyage du terrain se continue aujourd'hui avec une

3 action extrêmement rapide des membres du détachement spécial du centre de

4 Sécurité publique de Banja Luka et de l'armée de la Republika Srpska. On a

5 pris Bilice qui est un des lieux forts des extrémistes croates. Les unités

6 spéciales de l'armée dans cette action n'avaient qu'un blessé, alors que

7 l'ennemi a essuyé une cinquantaine de victimes, et un grand nombre de

8 blessés. Le nettoyage se poursuit et à présent il ne reste que trois chefs

9 lieux des Croates et Musulmans dans la région. Dans la ville elle-même, la

10 situation se normalise. On ne peut circuler qu'entre 9 heures et 11 heures,

11 et la vie revient peu à peu à Kotor Varos.

12 Pendant la journée d'hier les forces croates et musulmanes voulaient

13 soi-disant négocier avec les parties serbes concernant l'arrêt des

14 hostilités et le retour de la paix sur ce territoire. L'armée de la

15 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et la milice a accepté cette

16 invitation et a commencé les négociations espérant qu'un accord serait

17 possible. Mais à quelques kilomètres seulement de Kotor Varos, les

18 extrémistes musulmans ont tendu une embuscade, ils étaient cachés et, en

19 usant d'une ruse, ils ont ouvert le feu sur les membres de la police et de

20 la milice.

21 Au cours de cette attaque, une personne s'est fait tuer, et plusieurs

22 membres des unités spéciales et des soldats ont été blessés. Aujourd'hui

23 dans l'hôpital de Banja Luka se trouve aussi le capitaine Slobodan

24 Zupljanin et nous l'avons visité aujourd'hui."

25 M. MARGETTS : [interprétation]

Page 7123

1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez vu cet extrait de la vidéo, est-ce que

2 vous étiez au courant de l'existence des combats à l'époque entre les

3 Musulmans et les Serbes à Kotor Varos en 1992 ? Pourriez-vous nous dire de

4 quoi il s'agit ?

5 R. Oui. Effectivement, depuis le village où j'habitais j'ai bien pu voir

6 que l'on était en train d'attaquer le village de Bilica, c'est ce qu'on a

7 vu dans cet extrait. On a aussi pu voir le pilonnage des villages le long

8 des collines autour de Kotor Varos. Là, il s'agissait de villages

9 principalement musulmans.

10 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

12 question à ce sujet.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

14 jusqu'à 16 heures 15.

15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

16 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai été informé du fait qu'en ce qui

18 concerne les cotes des pièces à conviction, contrairement à ce que j'ai dit

19 plus tôt avant la pause, ces séquences vidéo porteront une seule cote.

20 Quant à la transcription de ces séquences vidéo, il portera la même cote, à

21 laquelle on ajoutera la mention A.

22 Madame la Greffière, cela correspondra à quelle cote ?

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction de l'Accusation P334

24 pour le CD, P334.A pour la transcription.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, la transcription a

Page 7124

1 été fournie sous une forme différente. Il en ira de même pour la version en

2 B/C/S. Le texte en tant que tel a déjà été communiqué à M. Krajisnik.

3 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, il s'agit de la traduction en anglais

5 qui est présentée de façon définitive. La version en B/C/S sera remplacée

6 demain.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

9 Président, Messieurs les Juges, je souhaiterais que l'on passe le deuxième

10 extrait de la vidéo à présent.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Pour être tout à fait franc, je

13 suppose que cela aurait pu se produire et qu'on aurait pu nous attaquer au

14 passage, mais nous ne nous sommes jamais attendus à ce que cela se passe à

15 cet endroit. Car l'endroit où nous devions nous rendre, où nous devions

16 nous rencontrer est mieux pour une embuscade. Cela nous a surpris. Je suis

17 conscient toutefois, après la situation, dans le théâtre des opérations en

18 Slavonie occidentale, d'où je viens, que l'ennemi aura recours à toute

19 méthode, tout moyen possible pour nous détruire et nous liquider

20 systématiquement, pas à pas."

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez l'homme que l'on voit

23 apparaître sur cette séquence vidéo ?

24 R. Oui. Il s'agit de Slobodan Zupljanin.

25 Q. Vous avez décrit à la Cour, qui est Slobodan Zupljanin. Après le mois

Page 7125

1 de juin 1992, et avant le mois de décembre 1992, avez-vous à quelque moment

2 que ce soit rencontré Slobodan Zupljanin ?

3 R. Oui.

4 Q. Où vous trouviez-vous à l'époque, et pourriez-vous décrire aux Juges de

5 la Chambre comment s'est déroulée cette réunion ?

6 R. A l'époque, j'étais détenu dans la prison municipale située derrière le

7 tribunal de Kotor Varos. Ahmed Cirkic et moi-même étions devant la grille

8 de la prison, de l'autre côté se trouvait Slobodan Zupljanin et une autre

9 personne. C'est à ce moment-là que j'ai appris que Muhamed Sadikovic et

10 ceux qui s'étaient opposés à l'armée serbe avaient rendu leurs armes et

11 qu'ils seraient emmenés à Travnik. Zupljanin a emmené Sadikovic à cet

12 endroit pour qu'il voie qu'Ahmed Cirkic et moi-même étions toujours en vie.

13 Q. A quelle date environ cette rencontre a-t-elle eu lieu ?

14 R. C'était peut-être à la fin du mois de novembre. Je ne me souviens pas

15 de la date exacte.

16 Q. Alors que vous étiez en détention, entre le mois de juillet 1992

17 jusqu'au mois de décembre 1992, est-ce que l'un des gardiens vous a parlé

18 de Slobodan Zupljanin, le cas échéant, dans quel contexte ?

19 R. Oui, en effet. Il a été fait mention de lui. Dans l'école primaire où

20 j'ai d'abord été détenu, à plusieurs reprises des groupes de Musulmans ont

21 été amenés de la région de Vrbanjci, d'Hanifici notamment, et Dabovci. Les

22 gardiens entraient dans le hall. Il s'agissait d'un gymnase, et tout ce

23 qu'ils disaient, nous pouvions l'entendre nous aussi. Les gardiens ont dit

24 aux personnes réunies à cet endroit que leur libération ou leur transport à

25 bord de convoi serait décidé par Slobodan Zupljanin, et que c'est à lui

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1 qu'appartenait de prendre cette décision.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

4 nous souhaiterions à présent passer à la troisième séquence vidéo.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, avec l'aide des techniciens.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "A cette occasion, je souhaite

8 souligner que nous avons vu une collaboration remarquable avec ces

9 personnes. Malheureusement, nous avons eu une expérience néfaste dans deux

10 villages où nous avons réussi à parvenir à un accord selon lequel ils ont

11 été du ministère de la République serbe de Krajina, des membres de mon

12 unité ont été attaqués à partir de ces villages, et nous avons dû riposter

13 de façon appropriée."

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne qui

16 apparaît sur cet extrait de la vidéo ?

17 R. Oui. Il s'agit du lieutenant-colonel Peulic.

18 Q. Vous avez parlé aux Juges de la Chambre du lieutenant-colonel Bosko

19 Peulic. Lors de votre détention à Kotor Varos, est-ce que quelqu'un a parlé

20 de cette personne ?

21 R. Oui. Les prisonniers qui arrivaient de la région de Vrbanjci ont dit

22 que l'unité serbe de Kotor Varos était commandée par Peulic. Il était le

23 commandant principal de cette unité.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à l'extrait

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1 suivant.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "M. Brdjanin, dites-nous : Pourquoi

4 êtes-vous venu et avez-vous vu l'évolution de la situation à Kotor Varos

5 récemment ?

6 M. Brdjanin : Mon obligation en tant que président de la cellule de

7 Crise de la région autonome est de visiter tous les fronts. Je dois

8 reconnaître que la plupart du temps, je me trouvais dans le corridor qui

9 mène à la Serbie, mais la raison de ma visite ici, est que tous les lundis

10 je dois informer les présidents de toutes les cellules de Crise de la

11 situation politique dans leur région. Nous devons nettoyer la région, qui

12 comprend indubitablement Kotor Varos et Jajce. La bataille la plus

13 importante qui est en cours est celle qui consiste à effectuer une percée

14 dans la direction de la Serbie. Nous pouvons voir de nous-mêmes qu'il ne

15 peut plus y avoir de négociations avec ceux qui mènent la guerre contre

16 nous. Ceux qui ont pris les armes doivent être vaincus, ils doivent se

17 rendre, et une autorité serbe totale doit être mise en place."

18 M. MARGETTS : [interprétation]

19 Q. Reconnaissez-vous la personne qui apparaît dans cet extrait ?

20 R. Oui, il s'agit de Radoslav Brdjanin.

21 Q. Avez-vous jamais rencontré Radoslav Brdjanin ?

22 R. Non. Je le connais d'après les médias.

23 Q. A la fin de ses commentaires, il dit que : "une autorité serbe totale

24 doit être mise en place ici." Il fait référence ici à la région de Kotor

25 Varos. En juin 1992, était-ce là la situation qui prévalait à Kotor Varos ?

Page 7128

1 R. Oui.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe l'extrait

3 suivant de la vidéo.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

5 [Diffusion de cassette vidéo]

6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Nous avons demandé aux structures

7 politiques de faire ce qui était nécessaire pour éviter d'éventuel conflit

8 au cours desquels des bâtiments pourraient être détruits, des personnes

9 tuées, et ainsi de suite. Toutefois, je dois dire que la partie adverse a

10 accepté nos activités, ou du moins en partie. Un certain nombre

11 d'extrémistes, toutefois, se sont enfuis en direction des bois, et ne

12 veulent pas se placer sous notre contrôle, ou de remettre leurs armes."

13 M. MARGETTS : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la personne qui

15 apparaît dans cet extrait vidéo, et le cas échéant, pouvez-vous nous dire

16 de qui il s'agit et quel était son rôle ?

17 R. Oui. Il s'agit de Stojan Zupljanin. Avant le conflit, il était chef du

18 centre des services de Sécurité de Banja Luka. Il est originaire de

19 Maslovare, dans la municipalité de Kotor Varos.

20 Q. Après l'éclatement du conflit, quel rôle a-t-il joué ?

21 R. Je pense qu'il a gardé le poste qu'il occupait jusqu'à l'éclatement du

22 conflit. Il est demeuré chef du centre de service de Sécurité de Banja

23 Luka.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe le dernier

25 extrait de cette vidéo.

Page 7129

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Margetts.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Cette visite surprise par les

4 dirigeants de Krajina aux soldats serbes atteste d'un effort de coopération

5 synchronisée. Les officiers et les hommes de formations armées serbes, en

6 plus des activités menées en vue de la libération des territoires serbes,

7 participent directement à l'établissement d'un corridor vers la Serbie. Il

8 s'agit là de l'une des opérations les plus importantes dans l'histoire du

9 peuple serbe."

10 M. MARGETTS : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin 144, ici la caméra va de droite à gauche. On peut

12 voir un certain nombre de personnes assises à une table. Est-ce que vous

13 avez reconnu l'une quelconque de ces personnes, et le cas échéant, qui

14 avez-vous reconnu ?

15 R. Oui. Tout d'abord, j'ai reconnu Radoslav Brdjanin. A côté de lui se

16 trouvait une personne assise qui ressemblait, d'après moi, à Radovan

17 Karadzic. Un peu plus loin, il y avait une personne dénommée Savo Tepic, et

18 à côté de lui se trouvait Mane Tepic, son frère.

19 Q. Qui était Savo Tepic ?

20 R. Avant l'éclatement du conflit à Kotor Varos, Savo Tepic était chef du

21 poste de Sécurité publique de Kotor Varos, poste qu'il a continué à occuper

22 après l'éclatement du conflit. Mais il s'agissait ensuite d'un poste de

23 police serbe.

24 Q. Qui était Mane Tepic ?

25 R. Avant l'éclatement du conflit à Kotor Varos, Mane Tepic était chef de

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1 la Défense territoriale.

2 Q. Après l'éclatement du conflit, savez-vous quel rôle Mane Tepic a

3 occupé ?

4 R. Je ne le sais pas avec certitude.

5 Q. Avant d'en terminer avec cette vidéo, je souhaiterais vous renvoyer aux

6 conclusions du capitaine Slobodan Zupljanin, vous demandez vos commentaires

7 à cet égard ? M. Zupljanin a déclaré que : "L'ennemi aurait recours à

8 n'importe quelle méthode, n'importe quel moyen pour nous détruire et nous

9 liquider systématiquement pas à pas."

10 En juillet 1992, aviez-vous eu connaissance d'un plan systématique

11 visant à éliminer les Serbes de Kotor Varos ?

12 R. Non.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, pourriez-vous

14 diffuser de nouveau le dernier extrait de la vidéo ?

15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Cette visite surprise par les

18 dirigeants de Krajina aux soldats serbes atteste d'un effort de coopération

19 synchronisée. Les officiers et les hommes des formations armées serbes, en

20 plus de leurs activités visant à la libération des territoires serbes,

21 participent également directement à l'établissement d'un corridor vers la

22 Serbie. Il s'agit là de l'une des opérations les plus importantes dans

23 l'histoire du peuple serbe."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont demandé cela

25 parce qu'ils voulaient mieux comprendre la déposition du témoin, notamment

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1 en ce qui concerne le fait que le témoin a reconnu M. Karadzic. Est-ce que

2 vous pourriez diffuser de nouveau cet extrait vidéo, et peut-être vous

3 arrêter au moment où le témoin pense qu'il reconnaît M. Karadzic, de façon

4 à ce que nous puissions suivre et mieux comprendre la déposition du témoin.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Nous

6 allons nous efforcer de faire cela.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais que c'est parfois difficile.

8 Monsieur le Témoin, puis-je vous demander que lorsque vous pensez

9 reconnaître M. Karadzic, que vous nous l'indiquiez afin que nous faisions

10 un arrêt sur l'image, et que vous nous expliquiez de quelle personne vous

11 parlez, de la personne que vous avez cru reconnaître comme étant M.

12 Karadzic.

13 [Diffusion de cassette vidéo]

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si je vous ai bien compris, la

16 personne qui se trouve au milieu de l'écran au moment où nous avons arrêté

17 la vidéo, selon vous, est M. Karadzic, n'est-ce pas ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'il me semblait qu'il pourrait

19 s'agir de Karadzic, ce qui veut dire que je n'en suis pas tout à fait sûr.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien compris cela, que vous n'en

21 étiez pas sûr, mais vous pensez qu'il s'agissait de lui. Merci beaucoup.

22 Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je souhaiterais montrer au

25 témoin la pièce à conviction suivante. Il s'agit de la pièce à conviction

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1 en date du 15 août 1992 [comme interprété].

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de

3 l'Accusation P335.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander

5 à la Greffière d'audience de bien vouloir vérifier qu'il s'agit bien de la

6 54e séance de la présidence de Guerre, tenue le 15 août 1992 ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous venons de recevoir un document. Je

8 vérifie qu'il s'agit bien du même document que celui dont vous parlez.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, j'ai remarqué que

11 dans de nombreuses traductions, les noms apparaissent en majuscules, alors

12 que ce n'est pas le cas dans les textes originaux. Je ne vous demande pas

13 de changer cela, mais dans l'un des documents que nous avons reçu, et je

14 veux parler du document P332 ou .2, il semble que le nom de famille n'est

15 pas en majuscules, mais que le prénom est en majuscules. Donc, il s'agit

16 d'une erreur, sans doute. Ce n'est pas un point très important. Nous

17 n'avons pas besoin d'une nouvelle traduction à cause de cela. C'est juste

18 une remarque en passant.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Merci. Nous prenons note de vos commentaires.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est inutile de tout changer, cela

21 n'ajoutera rien. Cela ne ferait que semer la confusion.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur le Témoin 144, le document que vous avez sous les yeux est un

24 extrait du procès-verbal de la 54e séance de la présidence de Guerre, tenue

25 le 15 août 1992. Ce procès-verbal est signé par Nedjeljko Djekanovic. Est-

Page 7133

1 ce que vous pourriez nous dire qui est Nedjeljko Djekanovic ?

2 R. J'ai rencontré Nedjeljko Djekanovic alors (expurgée)

3 (expurgée). Il est devenu président du SDS. Nedjeljko

4 Djekanovic était député au sein de l'assemblée républicaine pour la

5 municipalité de Kotor Varos. Nedjeljko Djekanovic est également devenu

6 président de la cellule de Crise après l'éclatement du conflit à Kotor

7 Varos. Avant l'éclatement du conflit, il était également député au sein de

8 l'assemblé municipal de Kotor Varos.

9 Q. Après les élections qui se sont tenues à la fin de l'année 1990, qui a

10 été élu député au sein de l'assemblé républicaine pour représenter Kotor

11 Varos ?

12 R. Nedjeljko Djekanovic.

13 Q. Après la création de l'assemblée du peuple serbe au niveau républicain,

14 est-ce que, après la création de cette assemblée donc, est-ce que Nedjeljko

15 Djekanovic en est devenu membre ?

16 R. Je ne sais pas exactement.

17 Q. Je souhaiterais vous renvoyer au point 2 de ce document que vous avez

18 sous les yeux. Vous verrez que dans les deux derniers paragraphes, il est

19 fait mention d'un rapport du commandant de bataillon Zupljanin. Il est fait

20 état d'une attaque menée par des extrémistes. Dans le dernier paragraphe,

21 on peut lire, je cite : "En ce qui concerne le groupe de civils amené hors

22 du secteur de Vrbanjci, des instructions ont été données selon lesquelles

23 ils doivent être transportés à Vlasic dans la journée, et envoyés vers

24 Travnik."

25 Est-ce que cela correspond à quelque chose que vous auriez entendu au cours

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1 de l'année 1992 ?

2 R. Oui.

3 Q. Je voudrais également vous demander de jeter un coup d'œil au premier

4 paragraphe du point 2, où il est dit qu'il est question de Savo Tepic, et

5 le fait qu'il a parlé de la situation dans la SJB, au poste de police, ou,

6 plus précisément, il a parlé de la situation de la sécurité au mois d'août

7 1992. Vous avez précédemment décrit à la Chambre qui était Savo Tepic.

8 Entre juillet et août 1992, est-ce que vous avez vu Savo Tepic, et dans

9 l'affirmative, où l'avez-vous vu et que faisait-il ?

10 R. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu le lendemain de mon arrestation, au poste

11 de sécurité publique de Kotor Varos. Je l'ai vu, et il est venu dans

12 l'endroit où nous étions détenus, c'est-à-dire, le bâtiment de l'école. Ils

13 nous amenaient du bâtiment de l'école à un endroit pour nettoyer les

14 toilettes du poste de police qui n'avaient pas de sécurité publique. Alors

15 que j'étais en train de faire cela, j'ai vu Savo, lui-même vaquait à ses

16 occupations en tant que chef de ce poste de sécurité publique.

17 Q. Au cours de votre détention à l'école, est-ce que vous l'avez vu, lui-

18 même, présent dans ce bâtiment d'école ?

19 R. Oui. Une fois il est venu pour rendre visite à ceux qui nous gardaient

20 au moment où nous étions en train de nettoyer et de balayer la pièce où se

21 tenaient les gardes. Ils nous faisaient sortir pour que nous fassions le

22 nettoyage de leur pièce.

23 Q. Quelle était la nature des rapports entre Savo Tepic et les gardes ?

24 R. Je suppose qu'il leur donnait des ordres.

25 Q. J'aimerais maintenant que vous regardiez le tout dernier paragraphe du

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1 point 2 où cela commence, je cite : "En ce qui concerne le groupe de civils

2 qui avaient été emmenés du secteur de Vrbanjci." Vous avez dit que vous

3 avez entendu parler de cette question. Est-ce que vous pourriez décrire ce

4 groupe de civils et dire quelle était leur nationalité ou leur origine ?

5 R. Il y avait un groupe de civils qui a été emmené à l'école élémentaire

6 de Kotor Varos, qui provenaient de la région d'Hanifici. Ce groupe est

7 resté avec nous pendant plusieurs jours. Ils nous ont dit que leurs femmes

8 et leurs enfants avaient été arrêtés à part, qu'ils avaient été emmenés

9 dans un autre lieu, après quoi, ils avaient été expulsés et envoyés à

10 Travnik.

11 Q. Quel était la nationalité de ce groupe de civils ?

12 R. C'étaient des Musulmans.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

14 maintenant présenter la pièce à conviction suivante au témoin. Il s'agit du

15 document qui porte la date du 8 août 1992.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

17 présentée par l'Accusation et elle reçoit le numéro P336.

18 M. MARGETTS : [interprétation]

19 Q. Monsieur le Témoin, voici un compte rendu résumé du procès- verbal de

20 la 51e réunion de la présidence de guerre qui a eu lieu le 8 août 1992. Au

21 point 4, on lit ce qui suit, il est dit : "Savo rencontre des mauvaises

22 conditions d'hygiène dans la prison." Est-ce que vous pourriez dire à la

23 Chambre qui vous pensez qu'était ce Savo ?

24 R. Je suppose qu'il s'agissait de Savo Tepic.

25 Q. Cette référence parle des conditions d'hygiène dans la prison. Lorsque

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1 vous étiez détenu dans la prison, est-ce que les conditions d'hygiène

2 étaient mauvaises, et dans l'affirmative, est-ce que vous pourriez les

3 décrire à la chambre ?

4 R. Oui. Les conditions étaient très mauvaises du point de vue hygiène. On

5 nous a logé dans le bâtiment de l'école élémentaire. Il y avait plus de 100

6 détenus. Il n'y avait pas d'eau courante. Il n'était pas possible de se

7 laver, nous ne pouvions pas nous laver. Les gardes nous escortaient

8 jusqu'aux toilettes et la tuyauterie ne fonctionnait pas. On nous donnait

9 de l'eau à boire tous les deux jours. Nous partagions ce qu'on nous

10 donnait. On nous a donné une caisse de jus de fruits qui représentait à peu

11 près deux décilitres par jour, par prisonnier. Nous dormions sur le sol.

12 J'avais des traces de sang sur le corps parce que j'avais été passé à tabac

13 et torturé. Je n'ai pas pu laver ce sang pendant plus de deux mois, tout

14 simplement parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ceci serait en quelque sorte un

15 résumé des conditions d'hygiène déplorable de la prison.

16 Une fois dans cette prison organisée dans le bâtiment de l'école

17 élémentaire, un homme est venu. Il est entré dans le hall, l'endroit où

18 nous étions détenus et il nous a dit qu'il avait été stationné avec son

19 unité au centre médical, bâtiment qui se trouvait juste derrière le

20 bâtiment de l'école. Il ne nous a pas battu, il ne nous a pas passé à

21 tabac, mais il s'est rendu compte de ce qu'était notre situation et il a

22 parlé aux gardes en leur disant de nous permettre au moins de nous laver

23 parce qu'il y avait un danger. Il leur a dit qu'ils risquaient une

24 infection eux aussi.

25 Il a dit quel était son nom. Je ne me souviens pas de son nom, mais

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1 je me rappelle précisément qu'il a dit qu'il était de Krusevac, qui est une

2 ville en Serbie. Il a dit : "Je peux à peine attendre de quitter cet

3 endroit et retourner retrouver ma femme et mes enfants, et j'espère que

4 vous pourrez faire la même chose le plus tôt possible."

5 Q. Dans votre réponse vous décrivez les conditions qui existaient dans le

6 bâtiment de l'école élémentaire. Mais quelles étaient ces conditions dans

7 la prison ?

8 R. Après deux mois dans le bâtiment de l'école, nous avons été transférés

9 au bâtiment de la prison municipale qui se trouvait derrière le bâtiment du

10 tribunal. Dès notre arrivée là, j'ai été placé dans la salle numéro 1, où

11 se trouvaient quelques 50 détenus. La superficie de la pièce était

12 d'environ 4,50 mètres par 6,50 mètres. Il n'y avait pas de place pour qu'on

13 puisse s'allonger. Les portes étaient fermées à clé. Les gardes nous

14 escortaient aux toilettes lorsqu'ils pensaient qu'il y avait lieu de le

15 faire. Il n'y avait pas d'eau du tout dans la prison, on nous fournissait

16 de l'eau de la même manière qu'à l'école où nous avions été détenus. Il y

17 avait de nombreuses personnes prisonnières dans cette prison, un très grand

18 nombre. Ceux qui se trouvaient dans la salle numéro 1 avant que je n'arrive

19 m'ont dit qu'environ 80 d'entre eux dormaient par terre, à même le sol.

20 Nous utilisions le peu d'espace que nous avions. Nous étions serrés comme

21 des sardines. Si possible, il fallait que quelqu'un accepte de rester

22 debout pour que les autres puissent s'allonger.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

24 présenter au témoin deux pièces à conviction. En l'occurrence la première

25 étant un document qui est daté du 15 juin 1992, et la deuxième, qui est

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1 datée du 20 juin 1992. Je souhaiterais que le deuxième document soit versé

2 au dossier et conservé sous pli scellé.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document portera la cote

4 P337, et le deuxième document, la cote P338 et sera déposé sous pli scellé.

5 M. MARGETTS : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, le

7 premier document qui a une page de couverture portant comme titre,

8 "décision permettant liberté de mouvement des habitants de la ville de 9

9 heures à 11 heures du matin."

10 Je note qu'il s'agit là d'une décision de la cellule de Crise de

11 Kotor Varos en date du 15 juin 1992. Je vous demande de regarder le premier

12 paragraphe où il est dit que : "Les habitants sont autorisés, par la

13 présente décision, à aller et venir dans la ville de 9 heures à 11 heures

14 du matin".

15 Est-ce que vous avez été informé de cette décision ?

16 R. De la création de la cellule de Crise et après la prise de contrôle de

17 Kotor Varos par les Serbes, une voiture de pompier a traversé la ville.

18 Elle était munie d'un mégaphone, d'un haut-parleur et ils ont informé tous

19 les habitants de la création de la cellule de Crise et des règlements

20 limitant la liberté d'aller et de venir, la liberté de mouvement en

21 insistant sur cette liberté de mouvement.

22 Q. Est-ce que les renseignements donnés correspondaient à cette décision

23 du 15 juin 1992 ?

24 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, à partir du 15 juin, ce

25 véhicule traversait la ville pour donner aux habitants des renseignements

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1 par haut-parleur ou mégaphone dans le secteur contrôlé par les Serbes.

2 Q. Je vous remercie. Je voudrais vous demander maintenant de jeter un coup

3 d'œil au document suivant.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poser ma

5 question, je voudrais vous demander si nous pouvons aller en audience à

6 huis clos partiel.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos

8 partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

20 Margetts.

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Dans votre déclaration, Témoin 144, vous parlez de plusieurs réunions,

23 ou plusieurs rencontres, avec Zdravko Samardzija. Vous parlez du fait que

24 vous l'avez rencontré à un moment où Komljenovic était présent. C'est au

25 paragraphe 108 de votre déclaration. Vous mentionnez sa présence au poste

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1 de police. C'est au paragraphe 114. Vous dites qu'il a donné l'ordre

2 d'emprisonnement au paragraphe 119. Est-ce que vous pourriez décrire à la

3 Chambre qui était Zdravko Samardzija, et quel était son rôle à Kotor

4 Varos ?

5 R. J'ai vu, pour la première fois, Zdravko Samardzija plusieurs jours

6 après que les affrontements ont éclaté à Kotor Varos, lorsqu'il est venu

7 avec Tomjenovic [phon] à Cepak, où il a dit son nom complet, où il a dit

8 qu'il était juriste, avocat. Il travaillait au centre des services de

9 Sécurité de Banja Luka, et que les résidents de Cepak étaient censés

10 remettre toutes leurs armes, qu'ainsi il ne leur arriverait rien, que ce

11 processus serait effectué rapidement, et que les choses retourneraient à la

12 normale à Kotor Varos.

13 Ma deuxième rencontre était celle que je viens de décrire, c'est-à-dire

14 lorsqu'il m'a remis l'autorisation d'aller et venir.

15 La troisième fois que je l'ai rencontré, Zdravko Samardzija, c'est

16 lorsque j'ai été arrêté pour la deuxième fois, lorsque j'ai été arrêté,

17 emmené au poste de police. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte

18 que Zdravko Samardzija commandait l'ensemble des forces de polices

19 spéciales qui étaient présentes dans le secteur.

20 Lorsqu'on m'a fait descendre du camion qui m'y avait emmené parce que

21 j'avais été emmené en camion de chez moi jusque là-bas, parce que j'étais,

22 encore une fois, retourné à la maison. C'était la fois suivante où j'ai vu

23 Zdravko Samardzija. Il m'a demandé : "Mais que ce que tu fais là ?" Nenad

24 Kajkut, son subordonné, m'a saisi par les cheveux à l'arrière de la tête et

25 m'a frappé à la tête. Il m'a donné un coup très fort, puis m'a fait entrer

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1 dans le poste de police. En me faisant entrer dans la première pièce qui se

2 trouvait à droite, où se trouvaient plusieurs autres détenus, qui étaient

3 debout dans le corridor, dans le couloir, le dos au mur. Ils avaient la

4 paume des mains avec trois doigts étendus, en s'appuyant sur le mur. Ils

5 m'ont emmené dans cette pièce, où j'ai vu deux membres des forces spéciales

6 serbes. Ils ont commencé à me frapper, cela a duré des heures. Au milieu

7 des coups qui m'étaient portés, ils me posaient continuellement des

8 questions concernant mes collègues du SDA, qu'est-ce que je savais d'eux.

9 Ils voulaient savoir ce que je savais concernant les voisins qui étaient

10 partis dans les bois en abandonnant leurs maisons.

11 Cela a duré des heures. A un moment donné, Zdravko Samardzija est

12 apparu sur le seuil et a dit aux deux autres, l'un était Ostoja Verbica

13 [phon], l'autre Danko Kajkut. J'ai appris leurs noms plus tard, je ne les

14 connaissais pas d'avance. Samardzija leur a dit : "Ne le tuez pas, j'en ai

15 besoin vivant, parce qu'il faut que je puisse l'interroger."

16 Ils ont continué à me frapper après le départ de Samardzija. Au bout

17 de 15 minutes environ, la porte s'est à nouveau ouverte, Zdravko Samardzija

18 est apparu. Il tenait un pistolet à la main, il a pointé son pistolet, et

19 il leur a dit : "Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? J'ai besoin

20 de l'avoir vivant." Et il est reparti.

21 J'ai vu encore un fois Zdravko Samardzija le jour suivant, le lendemain, ou

22 plutôt exactement, j'ai oublié de dire que le même jour vers 10 heures du

23 soir, Zdravko Samardzija nous a emmené dans une pièce qui était le même

24 type de pièce que la cellule où j'avais été enfermé tout seul la première

25 fois. Là, il y avait quelque 17 personnes dans cette pièce, qui

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1 représentait à peu près un mètre sur un mètre et demi. Il n'y avait pas

2 d'air, parce qu'il n'y avait seulement que quelques trous dans les murs, et

3 nous avons commencé à suffoquer. Nous nous sommes mis à taper sur la porte.

4 Par la suite, ils nous ont emmené dans un bureau du poste de police,

5 où nous avons passé la nuit. Zdravko Samardzija nous a dit : "Vous allez

6 passer la nuit ici, et puis nous verrons ce que nous allons faire de vous

7 demain."

8 Le lendemain, nous avons passé toute la journée debout devant le

9 poste de police à un endroit qui était essentiellement prévu comme lieu de

10 stationnement pour un véhicule de la police. J'ai eu la possibilité de voir

11 de nombreux Serbes de Kotor Varos, y compris Zdravko Samardzija, qui ne

12 faisaient qu'entrer et sortir du bâtiment, tandis que les membres des

13 forces spéciales qui se trouvaient placées sous le commandement de Zdravko

14 Samardzija s'approchaient, s'approchaient de nous, nous frappaient, puis

15 repartaient, revenaient, nous frappaient à nouveau. Cela a été une journée

16 de souffrance qui n'en finissait pas pour nous.

17 Q. Monsieur le Témoin, pourrais-je vous arrêter un instant ? Vous avez dit

18 que les forces spéciales se trouvaient sous les ordres de Samardzija. Alors

19 que vous étiez détenu dans l'école et à la suite de votre détention au

20 poste de police, et pendant que vous avez été détenu à la prison ainsi

21 qu'après votre détention à l'école, est-ce que vous avez vu Samardzija, ou

22 est-ce que vous avez vu des membres des forces spéciales ?

23 R. Les membres des forces spéciales sont venus à l'école où nous étions

24 détenus, ainsi qu'à la prison lorsque j'y ai été, par la suite, transféré.

25 Zdravko Samardzija n'est venu qu'au cours des deux premières journées. Par

Page 7146

1 la suite, on ne l'a plus vu. L'un des gardes, on connaissait ces gardes

2 parce qu'en fait, on avait travaillé avec eux, ils avaient été des

3 collègues, nous avons appris d'eux que Zdravko Samardzija était allé à

4 Jajce, à la ville de Jajce, et le rôle de Zdravko Samardzija a été repris

5 par Slobodan Dubocanin. Slobodan Dubocanin est venu fréquemment à l'école

6 où nous étions détenus accompagné par plusieurs membres des forces

7 spéciales qui faisaient l'appel de personnes de venir dans le couloir pour

8 les frapper, y compris moi-même. Ceci a duré deux mois.

9 Q. Pendant que vous étiez détenu au poste de police, vous avez parlé de

10 plusieurs autres détenus, quelle était leur appartenance ethnique ?

11 R. Quand je suis arrivé au poste de police le premier jour, c'était le 7

12 juillet, j'ai vu dans le couloir plusieurs autres personnes détenues de

13 nationalité croate. Parmi eux se trouvaient deux Musulmans avec nous.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais présenter

15 au témoin les deux prochaines pièces à conviction. Il s'agit des

16 conclusions concernant le déménagement de Rasim Mehmedovic en date du 18

17 juin 1992, ainsi que la déclaration de Safet Smajlovic en date du 21 août

18 1992.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction du Procureur P339

20 et P340.

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, le document en date du 18 juin 1992 est la

23 conclusion de la cellule de Crise de Kotor Varos, il s'agit du déménagement

24 de Rasim Mehmedovic à Zagreb par une agence de déménagement. Est-ce que

25 vous connaissez Rasim Mehmedovic ?

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1 R. Oui.

2 Q. A-t-il quitté Kotor Varos ?

3 R. Oui.

4 Q. A quel moment vous avez entendu, pour la première fois, parler de cette

5 agence de réinstallation ?

6 R. Je l'ai entendu de ce véhicule qui nous informait de la liberté de

7 circulation, ils ont dit que tous les Musulmans et les Croates qui

8 souhaitaient quitter la municipalité de Kotor Varos, et qui n'ont pas fait

9 de mal au peuple serbe pouvaient le faire en se présentant au bureau de la

10 Croix rouge. Sans doute qu'ils faisaient référence à cette agence, mais moi

11 je n'ai jamais entendu parler de cette agence auparavant, de l'existence

12 d'une telle agence.

13 Q. Quelle était la nationalité de Rasim Mehmedovic ?

14 R. Musulman, il était Musulman.

15 Q. A présent, je voudrais attirer votre attention sur le prochain

16 document, le document en date du 21 août 1992, une déclaration de Safet

17 Smajlovic concernant son départ de Kotor Varos. Le deuxième paragraphe où

18 il dit : "Je souhaitais déménager et laisser derrière moi ma terre à Kotor

19 et ma maison détruite. Je prends avec moi," et là il dit qu'il prend

20 plusieurs membres de sa famille.

21 Est-ce que vous avez entendu qu'à peu près au mois d'août 1992, est-ce que

22 vous avez entendu parler des conditions qui étaient imposées à ceux qui

23 souhaitaient quitter Kotor Varos ?

24 R. Pendant cette période-là, plus précisément le 21 août, j'étais en

25 détention. Mais avant d'être placé en détention, j'ai entendu dire que les

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1 gens qui souhaitaient partir pouvaient le faire, mais qu'il fallait qu'ils

2 se fassent enregistrer, et ensuite qu'ils laissent leurs biens mobiliers et

3 immobiliers ainsi que les clés de leur maison et leurs biens aux autorités

4 de la République serbe. Ensuite, ils pouvaient partir. Ils devaient en plus

5 payer les frais de transport quelle que ce soit leur destination.

6 A 99 % des cas, il s'agissait de Travnik.

7 Q. Saviez-vous quelle était l'appartenance ethnique de Safet Smajlovic ?

8 R. Oui, je le savais, il est Musulman.

9 Q. La prochaine pièce à conviction est un document en date du 19 juin

10 1992.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce du Procureur

12 P341.

13 M. MARGETTS : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Témoin, ce document est un extrait du procès- verbal de la

15 26e session de la cellule de Crise de Kotor Varos en date du 19 juin 1992.

16 Au deuxième paragraphe on dit que : "Mane Tepic informait la cellule de

17 Crise des activités d'hier menées par les unités qui se trouvent dans la

18 région de Kotor Varos, il a dit que Rujika a été nettoyée et prise hier,

19 qu'un soldat du village de Tesic a été capturé et emmené, et que six autres

20 soldats ont été encerclés parce qu'ils ne se sont pas retirés à temps."

21 Est-ce que vous avez une information quelconque au sujet de ces événements

22 qui se seraient produits au mois de juin 1992 à Rujika ?

23 R. Rujika se trouve à peu près à 500 ou 600 mètres à vol d'oiseau de ma

24 maison. De sorte que je pouvais bien voir ce qui s'y passe depuis la

25 fenêtre de ma maison. A l'époque, j'ai vu une attaque qui s'est produite

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1 sur Rujika qui ressemblait d'ailleurs à l'attaque menée contre Cepak. Un

2 blindé de transport de troupes de couleur bleu sur lequel était écrit

3 "police" les unités spéciales. J'ai vu ces transporteurs entrer à Rujika,

4 ou plus précisément à Kotoriste.

5 C'est une petite colline qui se trouve derrière l'hôtel de Kotor

6 Varos. Cette petite colline est un lieu d'excursion où nous nous rendions

7 le week-end. Dans la prolongation de cette colline se trouve le quartier de

8 Kotoriste. Moi, j'ai bien vu que l'on faisait sortir des gens de leur

9 maison, qu'on a brûlé certaines maisons, et j'ai vu qu'une partie des

10 habitants de Kotoriste s'est retirée.

11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que je peux vous interrompre. Kotoriste,

12 était-ce un village musulman ou un village croate ?

13 R. C'était un village croate.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

15 passer à la pièce suivante. Il s'agit d'un document en date du 21 juin

16 1992.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction du

18 Procureur P342.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit là d'un extrait du procès-verbal

20 de la 31e réunion de la cellule de Crise de Kotor Varos.

21 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le dernier paragraphe sous

22 "point 2," où il est conclu que : "Savo devait inviter Ljubo Zdravko à la

23 prochaine réunion de la cellule de Crise, et on l'a chargé d'informer

24 Stojan Z des problèmes que nous expérimentions et d'organiser une réunion à

25 laquelle devait participer, hormis les membres de la cellule de Crise :

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1 Brdjanin, Peulic, Zupljanin, et autres personnes susceptibles d'aider la

2 cellule de Crise à résoudre ces problèmes."

3 D'après le contenu de ce que je viens de vous lire, êtes-vous en mesure

4 d'identifier les personnes appelées Savo, Ljuban et Zdravko ?

5 R. Je peux imaginer qu'il s'agit de Savo Tepic. Ljuban, c'est sans doute

6 Ljuban Ecim, qui faisait partie d'une unité spéciale de police avec

7 Slobodan Dubocanin. Ils venaient souvent à la prison pendant que nous

8 étions enfermés dans l'école.

9 Le troisième prénom pouvait correspondre à Zdravko Samardzija.

10 Q. Quand Ljuban Ecim est venu, ou quand il venait dans le bâtiment de la

11 police, qu'est-ce qu'il faisait ?

12 R. Il ne venait pas seul. Il venait accompagner de plusieurs membres des

13 unités spéciales. Il faisait sortir les prisonniers, il les interrogeait,

14 il les passait à tabac, et ensuite il les ramenait à la prison.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer à

16 la pièce suivante. Il s'agit d'un document en date du 24 juin 1992.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction du

18 Procureur P343.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Ce document est un extrait du procès-verbal

20 de la 36e session de la cellule de Crise qui s'est tenue le 24 juin 1992.

21 Dans le paragraphe introductoire, on parle de la présence de l'inspecteur

22 Pejic, qui a informé la cellule de Crise du travail du service de sécurité

23 et le résultat obtenu lors de l'interrogatoire de personnes qui avaient été

24 emmenées.

25 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous qui est cet inspecteur Pejic, et si vous

Page 7151

1 le savez, pourriez-vous nous dire si vous l'avez rencontré, quand est-ce

2 que vous l'avez vu ?

3 R. C'est l'inspecteur Pejic Zdravko. Il a travaillé il y a longtemps dans

4 le SUP de Kotor Varos. Il était chargé de délivrer les pièces d'identité et

5 des passeports. Ensuite, il a fait du progrès et il a été avancé. Il est

6 devenu inspecteur du service de Sécurité publique. Je ne sais pas à quelle

7 date exactement, mais à peu près dans les années 1980 il est parti à la

8 retraite.

9 Une fois que le conflit a éclaté à Kotor Varos, il a été nommé inspecteur

10 au poste de Sécurité publique de Kotor Varos. Il avait beaucoup plus de

11 pouvoir que les autres inspecteurs. Il interrogeait les détenus. Il donnait

12 son aval pour les garder en prison ou bien pour les libérer, et ensuite, en

13 compagnie d'autres policiers, il les interrogeait pendant que des policiers

14 les passaient à tabac. Lui, il les interrogeait plus précisément.

15 Pendant que j'ai été en prison, je l'ai vu. Je ne sais pas combien de

16 fois, mais de nombreuses fois vraiment. Au moins, je le voyais une fois par

17 semaine, mais peut-être même plus fréquemment que cela.

18 Q. Les gardiens vous ont-ils jamais dit quoi que ce soit concernant

19 Zdravko Pejic ?

20 R. Oui. Ils nous disaient que notre sort dépendait de Zdravko Pejic. Il

21 avait pris part aux négociations concernant notre échange, à notre dernier

22 échange, celui qui a fait que nous avons effectivement été échangés.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais présenter deux prochaines pièces

24 au témoin : une pièce en date du 26 juin 1992, et l'autre c'est un document

25 assez long intitulé, "Liste des prisonniers des camps de Kotor Varos, à

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1 partir de la date du 11 juin 1992."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document sera la pièce du

4 Procureur, P344, et le deuxième document, P345.

5 M. MARGETTS : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, je voudrais attirer votre attention

7 sur cette liste assez longue. Est-ce une liste que vous avez rédigée, et le

8 cas échéant, pourriez-vous nous dire à quel moment vous l'avez fait et de

9 quoi il s'agit ?

10 R. Oui, effectivement. C'est la liste des prisonniers dans la prison de

11 l'école élémentaire et la prison derrière le bâtiment du tribunal. Il

12 s'agit d'une liste des personnes détenues et des personnes que je

13 connaissais. Je l'ai faite après ma libération, après avoir été échangé et

14 transféré dans un centre à Karlovac en Croatie. Tous les noms sont les noms

15 de Kotor Varos, de Cepak, de Kotoriste, de Donja Varos, et de Kukavica.

16 C'est moi-même qui aie rédigé cette liste-là.

17 En ce qui concerne les autres villages, Vrbanjci, et cetera, j'ai été

18 aidé (expurgée),

19 , et ils étaient enfermés, tout comme moi, dans ces deux

20 camps. Ils m'ont aidé à rédiger cette liste.

21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que cette liste correspond à la liste des

22 personnes qui ont été détenues et déportées de Kotor

23 Varos ?

24 R. Oui.

25 Q. Quelle est l'appartenance ethnique des gens dont le nom figure sur

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1 cette liste là ?

2 R. Des Musulmans et des Croates.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire

4 que ce document devrait être versé au dossier sous pli scellé. Je suis

5 désolé de ne pas l'avoir dit auparavant.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de

7 bien vouloir verser ce dossier sous pli scellé.

8 M. MARGETTS : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, à présent, je voudrais attirer votre attention sur

10 un autre document, le document en date du 26 juin 1992. Je voudrais attirer

11 votre attention sur le paragraphe 1, sur l'information du Dr Gajanin et de

12 Nedjeljko Djekanovic. Il est écrit, je lis l'extrait de la 40e session de

13 la cellule de Crise de Kotor Varos à la date du 26 juin 1992. "Dr Gajanin a

14 informé la cellule de Crise de la situation en ce qui concerne les pertes

15 et a dit ce qu'il a été fait au niveau du centre médical par les membres

16 d'une unité spéciale qui ont essayé d'empêcher cela. Il a essayé d'empêcher

17 cela, mais a été éloigné sous menace d'un pistolet. Nedjeljko Djekanovic a

18 dit que la nuit dernière, il a dit à Dubocanin tout ce qui s'est passé au

19 centre médical et dans la ville, et on lui a dit que tout cela ne se

20 reproduira plus.

21 Il a aussi dit que toutes ces questions doivent être tirées au clair

22 et qu'il faudrait donner des informations concernant le comportement des

23 membres de l'unité spéciale lors de la réunion qui aura lieu au niveau du

24 centre de la sécurité publique, la réunion qui devait avoir lieu avec

25 Zupljanin et la réunion qui devait normalement avoir lieu le lendemain.

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1 Ensuite, Zarko Mikic a dit que la cellule de Crise a parlé de tout cela, et

2 ils ont demandé au lieutenant-colonel Peulic d'aider à résoudre ce

3 problème".

4 Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au centre médical ? Est-ce que

5 vous pourriez nous décrire cela ?

6 R. J'étais au courant de cela, car je l'ai appris après avoir été

7 transféré de l'école élémentaire à la prison. C'est ce qui s'est produit

8 vers la fin du mois d'août. J'étais dans la pièce numéro 1, et dans cette

9 pièce où j'étais détenu, j'ai rencontré des personnes que je connaissais et

10 qui ont été témoin de cet événement qui s'est produit le 25 juin 1992. Il

11 s'agissait de Enes Terzic et Sevel Djuvelek. Ils m'ont dit ce qui s'est

12 passé. Un groupe de Musulmans a été amené au centre médical. Ils venaient

13 d'un quartier connu sous le nom de Kukavica. Ils étaient amenés dans ce

14 centre médical et les membres des forces spéciales en ont fusillé quelques-

15 uns et ont torturé d'autres.

16 Enes m'a montré sa jambe. Ils ont envoyé un chien pour qu'il morde à

17 la jambe et il avait encore des cicatrices suite à ses morsures. Sevel

18 Djuvelek m'a dit que son père a été tué à cet endroit là, à cette occasion

19 là. C'est comme cela que j'ai appris ce qui s'est passé dans le centre

20 médical.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais présenter

22 les deux derniers documents au témoin. Il s'agit tout d'abord d'un document

23 en date du 30 juin 1992; et ensuite, d'un document en date du 29 juin 1992.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, pourriez-vous nous

25 dire de combien de temps vous avez besoin pour mener à bien votre

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1 interrogatoire principal, puisqu'il est à peu près 18 heures moins vingt.

2 Ensuite, nous allons prendre une pause et nous pouvons peut-être terminer

3 l'interrogatoire principal avant la pause si vous n'avez qu'à traiter que

4 de ce document encore.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Justement, je n'ai encore que ce

6 document à présenter et ensuite je vais demander au témoin de faire un bref

7 commentaire au sujet de ce document.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et bien, je vais demander

9 l'aide des interprètes pour essayer de terminer tout cela avant la pause.

10 Nous allons prendre la pause un petit peu plus tard.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document en date du

13 30 juin 1992, c'est dans la pièce de Procureur, numéro P346, et le document

14 en date du 29 juin 1992, la pièce P347.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je recevrais la

16 traduction en langue française.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi aussi, effectivement, mais à

18 nouveau je l'entends parle l'anglais, donc tout va bien.

19 Vous pouvez continuer, Monsieur Margetts.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur le Témoin, le premier document que je voudrais vous demander

22 d'examiner est le document de la 48e réunion de la cellule de Crise de

23 Kotor Varos, qui a eu lieu le 30 juin 1992. On y parle de la participation

24 de Slobodan Dubocanin, et il y est dit aussi au dernier point de ce procès-

25 verbal que Kajkut devrait être affecté dans une unité. Apparemment, il y a

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1 deux personnes qui répondent au nom de Kajkut. Quelle était cette unité et

2 quel était le rapport avec Dubocanin.

3 R. J'ai rencontré deux frères Kajkut, Danko et Nenad, au cours de ma

4 détention. Nenad Kajkut avait des missions de direction. Je ne sais pas

5 quelle était vraiment sa place dans l'hiérarchie, toujours est-il qu'il

6 dépendait de Zdravko Samardzija, et plus tard de Slobodan Dubocanin. Alors

7 que Danko Kajkut était un membre simple de cette unité spéciale qui ne

8 faisait qu'exécuter les ordres, et le plus souvent ils l'ont passé à tabac.

9 Q. Est-ce que vous avez été passé à tabac par Nenad Kajkut ?

10 R. Oui. La première fois qu'il m'a frappé, c'est quand on m'a amené pour

11 la première fois, et comme je l'ai déjà décrit, il m'a frappé à la tête.

12 Q. Vous avez précédemment parlé du rôle de Savo Tepic en tant que

13 commandant de la police. Quel était le rapport ou la relation entre Savo

14 Tepic et le commandant d'unités spéciales et Dubocanin ?

15 R. Tous étaient au poste de police de Kotor Varos. Les membres des forces

16 spéciales se trouvaient au troisième étage du poste de police, et la police

17 serbe sous la direction de Savo Tepic, se trouvait également dans le même

18 bâtiment, dans les mêmes bureaux que les policiers utilisaient par le

19 passé. Ils coopéraient entre eux, et d'après ce que j'ai vu, il y avait

20 deux voix. Certaines tâches étaient accomplies par des membres des forces

21 spéciales sans aucun contrôle ou surveillance de qui que ce soit, des

22 forces de polices normales, ordinaires. Chaque fois qu'on nous amenait

23 nettoyer les toilettes du poste de police, nous étions battus par les

24 membres des forces spéciales en temps normal. Chaque fois qu'un membre des

25 forces de polices normales essayait de nous aider, on les faisait partir.

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1 Cela ne manquait pas. Ceci m'a conduit à conclure que c'était deux

2 formations distinctes.

3 Q. A qui est-ce que les forces spéciales obéissaient ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'au lieu

5 de poser cette question sous cette forme, il vaudrait mieux que la question

6 adressée à ce témoin porte sur ce dont il a véritablement été témoin, et

7 non pas ce type de questions générales. C'est particulièrement important,

8 Monsieur le Président, que nous ayons ce que le témoin a effectivement

9 observé de ses yeux, et non pas des questions du genre de savoir à qui

10 obéissaient les forces spéciales.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, peut-être pourriez

12 vous d'abord demander au témoin s'il a quelque moyen de savoir sur la base

13 de quoi les structures hiérarchiques étaient fondés, ou ces pratiques ?

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. Témoin 144, est-ce que vous avez observé les membres des unités

16 spéciales ? Est-ce que vous avez vu si elles obéissaient à une autorité

17 autre que celle de Dubocanin ou Samardzija, et que savez-vous des relations

18 entre Dubocanin ou Samardzija et les autres autorités hiérarchiques à Kotor

19 Varos ?

20 R. Ce dont j'ai été personnellement témoin, c'était que c'était Zdravko

21 Samardzija aussi longtemps qu'il était présent et que, par la suite,

22 Slobodan Dubocanin avait son propre groupe de membres de forces spéciales.

23 Ils avaient des marques qui les distinguaient des autres unités. Nenad

24 Kajkut, Vrbica, et les autres portaient des casquettes de camouflage, d'une

25 forme de camouflage, ce qui était une distinction en ce qui concernait leur

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1 place dans la hiérarchie, tandis que toutes les autres membres des forces

2 spéciales portaient des casquettes normales. Je ne les ai jamais vu obéir à

3 qui que ce soit d'autre pour leurs actions, mais la première fois que j'ai

4 été amené, et que j'ai été battu pour la deuxième fois au poste de police,

5 j'ai été interrogé par des membres de ces forces spéciales, et c'est par

6 eux que j'ai été frappé. Tandis que je n'ai pas été frappé par les membres

7 de la police serbe. Nous étions gardés au camp par des membres de la police

8 serbe, ou plutôt devrais-je dire à la prison.

9 Q. Je vous remercie. Alors, une brève question concernant le document

10 suivant. C'est un extrait du compte rendu de la 46e séance de la cellule de

11 Crise, tenue le 29 juin 1992. Vous voyez, Monsieur le Témoin, qu'à l'ordre

12 du jour il y a au point 2, à savoir "tâches incombant aux membres de la

13 cellule de Crise." Puis, vous voyez au troisième paragraphe, qui dit :

14 "Momcilo K. et Nedjo Dj ont eu pour tâche de trouver des locaux convenant à

15 l'installation des personnes qui avaient été arrêtées."

16 Est-ce que vous pourriez aider à la Chambre en disant qui vous connaissiez

17 des autorités serbes, dont les noms pourraient correspondre au prénom

18 Momcilo et la première initiale du nom de famille K ? Egalement, après le

19 prénom Nedjo, la première initiale du surnom Dj ?

20 R. Je ne connais qu'un seul Momcilo, Momcilo Komljenovic. Je ne connais

21 pas d'autres Momcilo à Kotor Varos dont le nom de famille commence par un

22 K. Par conséquent, il ne peut s'agir que de Momcilo Komljenovic.

23 Quant à la deuxième personne, Nedjo Dj. Parmi les chefs serbes, il

24 pourrait s'agir de Nedjo Djekanovic. Je ne connais qu'un seul autre Nedjo

25 Dj, c'était Nedjo Djukic, qui était l'un des gardes qui se trouvait au camp

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1 où j'ai été détenu.

2 Q. Je vous remercie, Témoin 144.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci me permet

4 d'achever l'interrogatoire principal.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Margetts.

6 Maître Loukas, après la suspension de séance, il nous restera à peu près 50

7 minutes. Est-ce que vous seriez en mesure de commencer le contre-

8 interrogatoire du témoin ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Et bien, Monsieur le Président --

10 L'INTERPRÈTE : Microphone pour le conseil.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, allumez votre

12 microphone.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, en fait Monsieur le Président, j'ai dit

14 ce matin que compte tenu des circonstances, je ne pensais pas que nous

15 pourrions le faire. Je dois dire, Monsieur le Président, que nous nous

16 écartons déjà beaucoup de l'emploi du temps de cette semaine. En fait, ce

17 témoin était prévu pour aujourd'hui et demain et le jour suivant.

18 En fait, je pense que mon contre-interrogatoire ne durera pas très

19 longtemps, mais je souhaiterais finir en examinant la documentation

20 supplémentaire avant de commencer. Je peux vous assurer, Monsieur le

21 Président, que cela ne sera pas un contre-interrogatoire très long demain.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle durée avez-vous à l'esprit ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il ne me faudrait pas plus d'une

24 heure en tout.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre vous autorise à commencer

2 votre contre-interrogatoire demain, et a pris acte de la durée nécessaire

3 approximativement pour ce contre-interrogatoire.

4 Les membres de la Chambre ont encore deux points à examiner, bien que

5 M. Margetts, ceci ne vous concerne pas directement. Pour l'un entre eux, il

6 s'agit de savoir si nous allons encore entendre quelque chose concernant

7 les pièces à conviction, nous étions censé entendre parler cet après-midi.

8 Ce que nous pouvons faire après la suspension. Il y a un certain nombre de

9 déclarations au titre de l'Article 92 bis du Règlement qui devront être

10 lues pour être intégrées au compte rendu d'audience. Je pense qu'il y en a

11 encore six en attente. Je pense que nous pourrions les utiliser pour cela.

12 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne les avons

13 pas à portée de main. Je vais essayer de me les procurer au cours de la

14 suspension de séance.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela c'est possible. Même si vous

16 êtes en avance, Maître Loukas, la Chambre préfère ne pas renoncer à cela,

17 et rester justement avec un peu d'avance par rapport à l'emploi du temps.

18 Monsieur Margetts ?

19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du temps

20 dont on pourra disposer aujourd'hui, il pourrait être utile pour nous de

21 poursuivre nos discussions concernant le résumé fait au titre de l'Article

22 89(F), mais également la déclaration du témoin 144, peut-être que nous

23 pourrions résoudre ces questions également ce soir.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puisque je peux considérer que les

25 résumés présentés au titre de l'Article 92 bis sont maintenant relativement

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1 brefs, et que le fait d'entendre les conclusions concernant les pièces à

2 conviction présentées par l'Accusation - ils vont, je crois, jusqu'à 300 --

3 non, je crois que c'était 203 [comme interprété]. Ceci ne devrait pas

4 prendre beaucoup de temps. Est-ce que les parties pensent qu'elles seraient

5 en mesure de parvenir à des conclusions en ce qui concerne les résumés au

6 titre de l'Article 89(F) du règlement en, disons, une demie heure ? Est-ce

7 que ceci suffirait ?

8 M. MARGETTS : [interprétation] Ceci suffirait à l'Accusation, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois qu'également Me Loukas

11 opine. Donc, nous allons suspendre la séance jusqu'à 18 heures 25.

12 Monsieur le Témoin 144, nous souhaitons vous voir demain, dans l'après-

13 midi, à 2 heures 15, dans ce même prétoire. Je vous prie de ne parler à

14 personne de votre déposition, de ce que vous nous avez dit jusqu'à présent

15 et de ce que vous allez nous dire demain.

16 Je suspends la séance pour une demie heure.

17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 57.

18 --- L'audience est reprise à 18 heures 32.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remarque que nous venons de recevoir

20 la version en B/C/S de la transcription de la séquence vidéo.

21 Les parties sont-elles parvenues à un accord concernant le résumé qui se

22 trouve dans l'Article 89(F).

23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, s'agissant du résumé au titre de

24 l'Article 89(F), s'agissant des deux paragraphes contestés, nous avons

25 réussi à trouver un compromis. S'agissant du troisième paragraphe et de son

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1 versement au dossier, cela dépend de la décision qui sera prise au sujet

2 des paragraphes restants de la déclaration. Nous ne nous sommes pas

3 parvenus à un accord à ce sujet.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pensez-vous que vous parviendrez à

5 un accord sur la déclaration ? Il y a beaucoup de détails, d'informations

6 contextuelles dans cette déclaration. Je ne sais pas si vous pensez qu'il

7 sera faisable de parvenir à un accord là-dessus.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons réduit le nombre de paragraphes

9 traitant du contexte. Nous en avons retiré neuf autres dans le document qui

10 a été distribué aujourd'hui, ce qui correspond à environ trois ou quatre

11 pages. Toutefois, nous avons décidé que les paragraphes restants devraient

12 rester. Il semblerait que la Défense ne soit pas convaincue par cela.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il serait possible

14 que les parties informent la Chambre des paragraphes qui restent litigieux,

15 de façon à ce qu'elle puisse examiner ces paragraphes de façon plus

16 détaillée demain matin ? S'il est nécessaire d'expliquer les raisons, nous

17 pourrions ne pas passer trop de temps là-dessus. J'espère que nous

18 comprenons bien les préoccupations de la Défense.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Les

20 informations fournies par M. Margetts à la Chambre, s'agissant du résumé au

21 titre de l'Article 89(F) et les objections de la Défense au sujet de la

22 déclaration, en ce qui concerne ces informations, la Défense est d'accord

23 avec ce que M. Margetts a dit. La seule question qui n'a pas encore été

24 tranchée est celle de savoir celle qui concerne une portion de la

25 déclaration qui commence au paragraphe 18.

Page 7163

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le paragraphe 18 est déjà noirci

2 dans la version que j'ai sous les yeux.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, en effet. Cette portion a été noircie.

4 Il s'agit des paragraphes 18 et 19. J'avais soulevé une objection

5 concernant toute la portion de la déclaration des paragraphes 18 à 48. En

6 fait, 18 à 46.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 46.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] En réponse à l'objection que j'ai soulevée,

9 l'Accusation a abandonné les paragraphes 18, 19, 23, 24, 25, 26, 33, 35 --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez parlé du paragraphe 24.

11 Ceci n'est pas sur ma liste.

12 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vraiment.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Le paragraphe 24 n'a pas été abandonné.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi. En fait, je voulais parler du

16 paragraphe 23 et du paragraphe 25.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 26. Donc, les paragraphes 33, 34 et 35

18 ne font plus partie de la déclaration.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 37, 38, 39, ensuite, cela reprend au

21 paragraphe 46. La Défense souhaiterait que les paragraphes 18 à 46 compris

22 soient retirés.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, toute cette portion.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toute cette portion, d'accord.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'élaborer davantage

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1 sur ce sujet. Je souhaiterais simplement ajouter qu'il y a de nombreuses

2 informations dans cette déclaration qui, selon la Défense, ne sont pas

3 nécessaires pour la Chambre.

4 La Défense soulève également une objection concernant la dernière phrase du

5 paragraphe 60 qui, à notre sens, constitue une conclusion ou une opinion.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là où il est question de "la

7 proclamation", et ainsi de suite.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout cela est très clair. Il s'agit

10 d'une opinion.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Paragraphe 63, deuxième phrase en partant de

12 la fin. Il s'agit là encore d'une opinion.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la phrase qui se termine par le

14 terme "discrimination". Très bien. Il s'agit d'une opinion.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] La paragraphe suivant et le paragraphe 66.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Dernière phrase du paragraphe 66. En fait, il

18 s'agit de l'avant-dernière phrase.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La dernière phrase, est-elle

20 comprise ? S'agit-il uniquement de l'avant-dernière phrase ou des deux

21 dernières phrases ? Est-ce qu'il faut s'arrêter à "assemblée" ou ailleurs ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, il s'agit de la première phrase.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous nous arrêtons à

24 assemblée.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Peut-être qu'il serait bon de supprimer les

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1 deux phrases.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il s'agit d'une opinion, n'est-

3 ce pas ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. Je

5 pense que la Chambre de première instance pourra effectuer les comparaisons

6 nécessaires si elle le juge approprié. Il n'est pas acceptable que le

7 témoin tire de telles conclusions vu les circonstances.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans cette phrase on peut voir qu'il est

9 question d'une comparaison.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, vous pouvez comparer

12 certaines choses, mais je noterai tout cela par écrit.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] La raison pour laquelle je suis revenue au

14 paragraphe 66, est parce que j'avais soulevé une objection également en ce

15 qui concerne le paragraphe 65 dans son intégralité.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Je veux parler de la déclaration de Radovan

18 Karadzic devant l'assemblée. Je pense que ceci n'est pas pertinent eu égard

19 à la déclaration fournie par le témoin.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il d'autres paragraphes

21 concernés ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Il en reste un. Je pense qu'il s'agit du

23 paragraphe 90.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 90, d'accord.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] S'agissant de la description des événements

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1 dans d'autres endroits, informations qui viennent de la télévision.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et c'est tout.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Il en restait encore un, si je me souviens

4 bien. Cela concerne le paragraphe 99, deuxième phrase.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui commence par la "déclaration",

6 n'est-ce pas ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je pense que la Chambre est en mesure de

8 tirer les conclusions qui s'imposent eu égard à la portée de cette

9 déclaration.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] J'en ai terminé avec les objections de la

12 Défense.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons examiner tout

14 cela. Si j'ai bien compris, les parties parviendront ultérieurement à un

15 accord en ce qui concerne le résumé, notamment en ce qui concerne le

16 paragraphe 18.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je

19 souhaiterais brièvement répondre aux commentaires faits par la Défense.

20 S'agissant de la première partie, nous avons retiré de nombreux

21 paragraphes, comme il a été indiqué. Vous pouvez voir que ces paragraphes

22 sont noircis dans la déclaration. Nous souhaiterions faire remarquer la

23 chose suivante : ces conclusions sont tirées sur la base des observations

24 et des informations que le témoin a reçu à Kotor Varos, et portent sur la

25 manière dont il a perçu ces informations. Deuxièmement, cette partie de la

Page 7167

1 déclaration porte sur les informations qui ont eu une incidence ou des

2 répercussions sur les citoyens, et qui se reflètent dans les commentaires

3 et les échanges qui avaient lieu à Kotor Varos à l'époque.

4 L'Accusation pense qu'il en va ici de ce qui se passait au niveau de

5 la République et des hauts dirigeants politiques serbes. Cette partie

6 portait sur les répercussions de ces commentaires sur la situation sur le

7 terrain.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je diffuse quelque chose à la

9 télévision et si je dis qu'un autre village a été attaqué, on pourrait dire

10 qu'il y a eu une certaine perception de la part de la population, même si

11 le témoin n'a pas pu vous dire si ce qui avait été diffusé à la télévision

12 était exact ou non, n'est-ce pas ?

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

14 S'agissant de cette déclaration de témoins, l'importance de cette diffusion

15 est en rapport avec les événements du mont Vlasic. Tout cela a eu des

16 répercussions sur la situation dans la municipalité. Quant à savoir si ces

17 informations sont véridiques ou pas, le témoin n'est pas forcément d'accord

18 avec l'authenticité de ces informations. Ce message est un message de

19 propagande. Cela concerne la première partie.

20 Nous souhaiterions également dire que le conseil de la Défense peut

21 aider la Chambre à évaluer la valeur, la force de ces observations et des

22 informations reçues par le témoin lors du contre-interrogatoire. S'il y a

23 une certaine ambiguïté quant au fait de savoir s'il s'agit d'une opinion ou

24 simplement d'un résumé des événements observés par le témoin, le conseil de

25 la Défense aura la possibilité de tester cela. C'est la raison pour

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1 laquelle nous pensons que ces paragraphes devraient être maintenus plutôt

2 qu'expurgés.

3 En outre, ces paragraphes portent sur la manière dont le contrôle était

4 exercé sur les organes gouvernementaux et les forces armées, et comme tout

5 cela a été utilisé par les dirigeants au niveau de la République.

6 S'agissant des autres paragraphes, je ne ferai pas perdre aux Juges leur

7 temps, à moins qu'ils ne souhaitent que j'aborde ces thèmes. Nous avons

8 également une réponse à vous fournir s'agissant de chacun des autres

9 paragraphes si nécessaire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il reste quelque lignes par ci par là.

11 Serait-il possible que vous notiez par écrit vos objections, ligne par

12 ligne ?

13 Me Loukas a été très brève en disant que ces passages constituaient des

14 opinions. Peut-être pourriez-vous traiter de ce thème tout de suite. Sinon,

15 le premier passage concerne la dernière phrase du paragraphe 60, la

16 proclamation dans la soi-disant illégalité, et ainsi de suite.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait. Ce témoin est un représentant

18 de l'assemblée municipale. Il déposera sur le fait qu'ils ont essayé de

19 mettre cette question à l'ordre du jour des réunions de l'assemblée

20 municipale. Le HDZ et le SDA ont rejeté cela pour des raisons d'illégalité.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me faut être équitable. Me Loukas a

22 traité de ce sujet très brièvement, et là vous commencez à faire un

23 discours.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que

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1 Me Loukas a dit lorsqu'elle a dit qu'il s'agissait d'une opinion à son sens

2 alors que vous, vous dites que le témoin était tout à fait en mesure de

3 donner son jugement de la situation. J'imagine que la première partie de la

4 ligne portait sur l'illégalité de tout cela alors que dans la deuxième

5 ligne, il s'agit d'une évaluation historique concernant la création de ces

6 institutions.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Nous pourrions nous mettre d'accord sur

8 le fait que la dernière partie de la phrase pourrait être expurgée.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Mais la première partie devrait rester.

11 S'agissant du paragraphe 66, je serai bref.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, le paragraphe 63.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, 63. Le fait que les bulletins de vote

14 étaient de nature discriminatoire est expliqué dans la première partie de

15 cette phrase. Cette observation semble assez légitime selon nous.

16 S'agissant du paragraphe 66, il s'agit, je pense à la phrase qui commence

17 par : "la menace peut également être comparée à une déclaration faite par

18 Karadzic."

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ensuite, il y a la déclaration

20 de Karadzic.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne suivante.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Donc, s'agissant du paragraphe 67, nous

24 disons qu'il est important. Cela concerne ce que les habitants de Kotor

25 Varos ont pu observer et l'effet que cela a eu sur la population de Kotor

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1 Varos. Tout cela est décrit par le témoin. En fait, dans la dernière

2 phrase, il dit : "Cette déclaration contenait une menace et un chantage

3 adressé directement aux Musulmans, et cette déclaration a, indubitablement,

4 provoqué la peur parmi les Musulmans."

5 Donc, c'est la raison pour laquelle nous pensons que ces

6 informations sont pertinentes, car il s'agit d'un évènement survenu à Kotor

7 Varos.

8 Nous ajoutons que cet évènement, s'étant produit le 15 octobre, au

9 paragraphe 72, il est fait mention du fait, qu'à la fin du mois d'octobre,

10 une menace analogue a émané de Djekanovic, qui est député de l'assemblée au

11 niveau de la république. Le fait que ces deux questions aillent de pair

12 signifie qu'il s'agit d'une observation légitime.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se penchera sur la question.

14 Nous pouvons poser une ou deux questions limitées aux informations

15 factuelles dont dispose le témoin, et peut-être que nous pourrons prendre

16 une décision définitive à ce sujet après les interrogatoires. Mais tout

17 cela me parait très clair.

18 Il nous reste le paragraphe 90, et les informations tirées de la

19 télévision.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Les arguments que j'ai avancés

21 s'agissant des paragraphes précédents s'appliquent également au paragraphe

22 90.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Et à cet égard --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous soulignez le fait qu'il est

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1 important de savoir ce que les gens voyaient à la télévision. Si j'ai bien

2 compris l'objection de Me Loukas, les faits qui sont décrits ici se

3 limitent à ce que le témoin a vu à la télévision. Donc, en fait, les deux

4 parties sont d'accords pour dire que ce que ce témoin a vu à la télévision,

5 bien entendu, il ne sait pas si ces informations étaient vraies ou fausses.

6 Mais vous pensez que cela est important, car cela a eu des répercussions

7 sur la population, alors que Me Loukas dit plus ou moins la même chose,

8 qu'il est important que nous entendions ces informations, étant donné que

9 le témoin ne peut pas déposer et affirmer qu'elles sont vraies ou fausses.

10 Mais est-il également litigieux, Me Loukas, que ceci peut revêtir une

11 certaine importance, que le fait [comme interprété] ait vu ces informations

12 à la télévision, n'est-ce pas ?

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Et bien, je ne conteste pas cela. Le

14 Président de la Chambre a raison. Mais je constate également, dans

15 plusieurs déclarations de témoins à charge, qu'il y a de nombreuses

16 informations indirectes où il est fait mention de personnes que l'on a vues

17 à la télévision, Mme Biljana Plavsic, ce qui s'est passé à Bijeljina, et

18 cetera, des informations qui ne sont pas directement liées à l'affaire.

19 J'essaye simplement de m'assurer, autant que possible, que la Chambre de

20 première instance dispose des informations pertinentes concernant le cas

21 d'espèce et n'est pas noyée sous des informations inutiles et répétitives.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que M. Margetts parle

23 du fait que ce qui a été diffusé par les médias était important.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne

25 suggérons pas qu'il en va là du caractère véridique de ces informations

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1 présentées à la télévision. Nous disons tout simplement que ces

2 informations ont été diffusées et ont eu des répercussions à Kotor Varos,

3 et que le témoin peut parler de sa répercussion.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vois que les points de vue des

5 parties ne sont pas si éloignés que cela.

6 Nous allons nous pencher là-dessus un peu plus, s'agissant notamment

7 des paragraphes 18 et suivants --

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a encore un petit point à soulever --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Je serais très brève. Il ne nous reste pas

11 beaucoup de temps s'agissant des déclarations au titre de l'Article 92 bis.

12 M. Margetts a avancé un argument concernant le fait qu'il y a des

13 ambiguïtés dans la déclaration, et qu'en cas d'ambiguïté, la Défense peut

14 tirer cela au clair lors du contre-interrogatoire. Mais l'objectif de la

15 présentation d'un résumé au titre de l'Article 89(F) est de gagner du

16 temps. Il s'agit d'efficacité. Donc, il n'appartient pas à la Défense de

17 soulever les ambiguïtés lors du contre-interrogatoire. Il faudrait que tout

18 cela soit réglé lors de l'interrogatoire principal. Donc, nos points de vue

19 sont un petit peu différents. Nous traitons ici d'éléments de preuves qui

20 ne sont pas présentés de la manière habituelle. Il n'appartient pas à la

21 Défense de clarifier ce qui aurait dû l'être dans l'interrogatoire

22 principal.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de voir si c'est convenable ou

24 pas, mais nous en parlerons demain.

25 Monsieur Harmon, est-ce que vous pourriez nous parler des pièces à

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1 conviction P202, P203.

2 M. HARMON : [interprétation] Comme je l'ai dit, M. Hannis en parlera

3 demain.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je me suis rendu

5 compte que nous parlerons de cette question plus tard.

6 J'avais oublié que nous devions donner lecture des déclarations des

7 témoins au titre de l'Article 92 bis. Est-ce que l'Accusation a une

8 préférence pour l'ordre dans lequel elle va procéder ?

9 M. HARMON : [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

11 M. HARMON : [interprétation] Je commencerai par un témoin dénommé Hasim

12 Ferhatovic.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce n'est pas un

14 témoin bénéficiant de mesures de protection, et sa déclaration au titre de

15 l'Article 92 bis a été versé au dossier sous la cote 175. Ce témoignage a

16 été versé au dossier.

17 Veuillez donner lecture de ces déclarations. Je précise, à

18 l'attention du public, qu'il s'agit de déclarations écrites, versées au

19 dossier. La Chambre considère qu'il est important que le public sache ce

20 qui a été versé au dossier.

21 Donc, allez-y.

22 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit du témoin originaire de Vlasenica,

23 Hasim Ferhatovic, portant la référence KRAJ 175.

24 Le témoin décrit les meurtres et les passages à tabac des détenus,

25 ainsi que le travail forcé au camp de détention de Susica, qui était un

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1 ancien bâtiment de la JNA. Il décrit également les passages à tabac et le

2 travail forcé au camp de Batkovic.

3 Le témoin a été détenu dans un hangar à Susica du 2 juin 1992 au 30

4 juin 1992. Le commandant du camp était Dragan Nikolic. L'épouse et les

5 enfants du témoin ont également été détenus à Susica. Les femmes ont été

6 libérées après avoir signé un registre confirmant qu'elles quittaient

7 Vlasenica de leur plein gré. Les femmes qui ont refusé de signer ce

8 registre ont été menacées de passage à tabac ou de mort si elles ne

9 signaient pas. L'épouse et la fille du témoin ont été contraintes

10 d'abandonner leurs biens de valeur, y compris leurs boucles d'oreilles.

11 Dans la nuit du 12 juin 1992, le témoin a vu Nikolic et d'autres

12 gardiens frapper deux prisonniers à l'aide d'une pelle et d'une matraque de

13 police, et leur donner des coups de pieds. On a dit aux prisonniers -- au

14 témoin d'emmener deux prisonniers à l'intérieur après qu'ils ont été

15 battus. L'un des prisonniers, qui saignait de la bouche et des oreilles,

16 est décédé à côté du témoin quelques 40 minutes plus tard. Le témoin a reçu

17 pour ordres d'enterrer l'homme décédé et d'annoncer à l'épouse de cet homme

18 qu'il était décédé de suite d'une crise cardiaque. L'autre prisonnier était

19 vivant, mais ses yeux étaient bouffis, ainsi que le reste de son corps. Il

20 souffrait de délire et a survécu pendant quelques 12 heures avant de

21 mourir.

22 Dans la nuit du 23 juin 1992, deux autres prisonniers ont été appelés

23 pour sortir du hangar. Le témoin a ensuite entendu des cris de douleur et

24 des tirs. Il a ensuite reçu pour ordres de sortir et de ramener à

25 l'intérieur du hangar les cadavres des deux prisonniers qui étaient morts

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1 et qui portaient des traces de blessures par balles au niveau de leur

2 poitrine. Un garde, qui a ensuite appelé un autre prisonnier, l'a installé

3 sur une chaise à l'extérieur d'une guérite, et ensuite, l'a abattu par

4 balles à plusieurs reprises. Nikolic était ivre, sur un canapé à

5 l'intérieur de la guérite à ce moment là.

6 La police serbe est arrivée suite à un appel selon lequel des

7 prisonniers avaient essayé de s'enfuir. Lorsque les policiers serbes sont

8 arrivés et ont demandé à savoir qui s'était enfui, l'un des prisonniers a

9 levé la tête. Ce prisonnier a été emmené à l'extérieur. Le témoin a ensuite

10 entendu un coup de feu et a retrouvé le cadavre du prisonnier le lendemain

11 avec une blessure par balle au niveau de son front. Le témoin a été

12 contraint d'enterrer les cadavres des prisonniers dont les morts sont

13 décrites plus haut. Il a décrit plusieurs autres passages de tabac de

14 prisonniers par Nikolic et des gardiens du camp.

15 Après sa détention à Susica, le témoin a été détenu pendant 13 mois à

16 Batkovic. Il a décrit les passages à tabac et les mauvais traitements

17 flagrants dont il a été victime pendant sa détention.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vu l'heure, je pense

19 que nous pourrions donner lecture d'une autre déclaration et peut-être une

20 partie du 178 qui est assez court.

21 M. HARMON : [interprétation] Oui, je peux parler du témoin 178.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ceci a été versé au

23 dossier, n'est-ce pas ?

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 12 mai 2004.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a t-il des mesures de

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1 protection ? Donc, Monsieur Harmon, vous pourrez donner lecture du résumé

2 de la déclaration au titre de l'Article 92 bis.

3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

5 M. HARMON : [interprétation] Je vais parler du témoin KRAJ 178 --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez procéder.

7 M. HARMON : [interprétation] -- originaire de la municipalité de Vlasenica.

8 Ce témoin décrit les conditions de vie satisfaisantes et des bonnes

9 relations entre les différents groupes ethniques dans le village de Drum,

10 situé dans la municipalité de Vlasenica, avant 1992. En avril 1992, il a

11 remarqué l'arrivée, dans la municipalité, de soldats du corps de Novi Sad

12 de la JNA. Il affirme que la police serbe est arrivée à Drum au début du

13 mois de mai 1992, a confisqué les armes de chasse détenues par les

14 Musulmans et a fait passer des appels, par le biais de haut-parleurs, selon

15 lequel, si les Musulmans ne rendaient pas leurs armes, leurs domiciles

16 seraient incendiés.

17 Le 2 juin 1992, le témoin a vu des hommes lourdement armés, portant

18 des uniformes militaires, gisant dans l'herbe autour du village. Un

19 véhicule blindé de transport de troupes est arrivé, et un soldat qui se

20 trouvait à bord de ce véhicule a ouvert le feu. Des soldats sont arrivés

21 des deux côtés de la route et ont commencé à parcourir les rues du village,

22 à abattre les portes des maisons et à en faire sortir leurs habitants. Le

23 témoin décrit plusieurs incidents isolés au cours desquels il a vu des

24 soldats ouvrir des rafales de mitrailleuse sur les villageois. Le témoin a

25 reconnu l'un des soldats comme étant une femme serbe qui travaillait dans

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1 une usine de la région. Elle l'a autorisé à quitter le village à bord d'un

2 autocar rempli de femmes, d'enfants et de deux hommes âgés. Alors qu'il se

3 trouvait dans l'autocar, le témoin a vu 20 cadavres de villageois tués lors

4 de l'attaque contre Drum et il nomme dix de ces villageois. Le témoin

5 affirme qu'il a reconnu plusieurs des soldats comme étant des employés de

6 la mine de bauxite qui se trouvait dans la région.

7 Le témoin a été conduit au camp de Susica, qui se trouve juste à

8 l'extérieur de la ville de Vlasenica, où il a été conduit dans un entrepôt

9 où se trouvaient 1 000 autres détenus. Il dit qu'il a entendu un soldat en

10 demander à un autre si Vlasenica avait été nettoyée. L'autre a répondu par

11 l'affirmative.

12 Au cours des premiers jours à Susica, il y avait peu d'eau et il n'y

13 avait absolument pas de nourriture. Les seules toilettes dans l'entrepôt

14 ont rapidement débordé. Il dit que le commandant du camp était Veljko

15 Basic, qui a été remplacé au bout de trois jours par Dragan Nikolic. Il a

16 décrit les sévices infligés aux détenus du camp.

17 Au bout de trois jours, les hommes de la municipalité de Vlasenica

18 ont délivré des permis aux détenus, qui ont été d'accord pour signer des

19 déclarations disant qu'ils abandonnaient -- qu'ils quittaient la

20 municipalité de leur plein gré. 800 détenus ont signé, ont été embarqués à

21 bord d'autocars et conduits à l'extérieur.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

23 Je pense qu'il est presque l'heure de lever l'audience. J'ai encore

24 une question à vous poser. Est-ce que le témoin suivant est prêt à

25 comparaître après le contre-interrogatoire du témoin 144 ?

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1 M. HARMON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des problèmes concernant les

3 nouvelles pièces à conviction pour le témoin suivant ? Je ne parle pas du

4 témoin 144.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous venons de recevoir une nouvelle feuille

6 d'information supplémentaire ainsi que la liste mise à jour des pièces à

7 conviction.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y a pas vraiment de surprises

9 là-dedans, ou bien, si ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Alors que nous étions dans le prétoire, nous

11 avons reçu des documents que nous avons parcourus rapidement pendant la

12 pause, s'agissant du témoin suivant. Mais à ce stade, je ne sais pas s'il y

13 a un problème, car je n'ai pas vraiment eu le temps d'examiner ces

14 documents de près. Je suppose que non. Peut-être que l'Accusation pourrait

15 nous donner une estimation du temps dont elle aura besoin --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Témoin suivant, donc vous devez

17 savoir si vous devez préparer votre contre-interrogatoire. Supposons que le

18 contre-interrogatoire et les questions des Juges ne nous amèneront pas au-

19 delà de la première pause, et il nous restera deux heures et demie.

20 Est-ce que l'interrogatoire principal du témoin suivant durera plus de deux

21 heures et demie ?

22 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'estimation sous les yeux. Je

23 pense que nous avions prévu plus de trois heures.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, six heures --

25 M. HARMON : [interprétation] Généralement, nous nous efforçons de réduire

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1 cela autant que possible. Il est tout à fait possible que, demain, nous

2 finissions avant la fin de l'audience.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui interrogera le témoin suivant ?

4 M. HARMON : [interprétation] M. Hannis.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hannis. Très bien.

6 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Le problème est que c'est moi qui m'occupe

9 des trois témoins alors que l'Accusation a, à chaque fois, un avocat pour

10 chacun des témoins, mais très bien.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

12 Donc, nous levons l'audience et nous reprendrons demain à 14 heures

13 15 dans le même prétoire.

14 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 20 octobre

15 2004, à 14 heures 15.

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