Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 29 octobre 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez

6 citer le numéro de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

8 Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

10 Il était prévu de commencer par la vidéoconférence pour le contre-

11 interrogatoire du Témoin Biscevic; cependant, apparemment, il y a quelques

12 problèmes techniques même si on avait fait une petite répétition générale,

13 hier. Autant utiliser le temps qui nous est ainsi libéré le mieux possible.

14 On nous a dit qu'il ne faudrait peut-être pas plus de dix minutes pour

15 rétablir la liaison, alors ne commençons pas un long débat sur le

16 calendrier des audiences. Je vais utiliser ce temps pour évoquer une

17 question, à huis clos partiel.

18 Madame la Greffière, est-ce que nous pourrions passer avec le partiel.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant avec le

20 partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, nous pouvons maintenant

16 commencer la vidéoconférence.

17 Monsieur Tieger, vous ne m'avez pas demandé à vous retirer, mais

18 maintenant vous pouvez le faire.

19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons maintenant s'afficher une

22 image à l'écran dans la salle d'audience.

23 Bonjour, Monsieur Biscevic. M'entendez-vous dans une langue que vous

24 comprenez ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] [inaudible]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu dire que vous aviez répondu

2 à ma question, mais je n'ai pas reçu l'interprétation de vos propos, ou

3 est-ce qu'il faut que je passe sur un autre canal. Maintenant, j'entends

4 l'anglais. Fort bien.

5 L'INTERPRÈTE : Oui, le témoin vous a entendu et vous a compris,

6 Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous renouvelle mon bonjour.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 6 septembre 2004, vous avez fait

10 l'objet d'un interrogatoire principal à La Haye.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, il n'a pas été possible

13 de terminer votre déposition. Le contre-interrogatoire de la Défense n'a pu

14 avoir lieu. Vous avez dès lors marqué votre accord pour être présent

15 aujourd'hui, en tout cas, disponible. Comme votre déposition a commencé il

16 y a longtemps, je vais vous demander de renouveler ou de confirmer votre

17 déclaration solennelle selon laquelle vous allez dire la vérité, toute la

18 vérité et rien que la vérité. Je vais vous demander de la reprononcer.

19 Madame la Greffière, est-ce qu'il y a un texte qui est la disposition du

20 témoin à Banja Luka ?

21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

22 Madame Thompson, à Banja Luka, pourriez-vous, s'il vous plaît,

23 remettre au témoin le texte de la déclaration solennelle en B/C/S, s'il

24 vous plaît ?

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] [A Banja Luka] Bonjour, Monsieur

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1 le Président, nous n'avons pas le texte.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le texte de la déclaration en B/C/S.

3 Sinon, nous pouvons le faire phrase par phrase. Si vous pouvez le traduire

4 pour le témoin, nous pourrons procéder de la sorte.

5 Monsieur Biscevic, vous pouvez voir le texte de la déclaration solennelle

6 sur le rétroprojecteur. Pourriez-vous la lire, s'il vous plaît. Je voudrais

7 vous inviter à faire cette déclaration solennelle ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

9 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : FAIK BISCEVIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 [Le témoin témoigne par vidéoconférence]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Biscevic.

14 Vous allez maintenant faire l'objet d'un contre-interrogatoire par Me

15 Stewart pour la Défense.

16 Maître, vous m'avez entendu, y a-t-il un problème quelconque ?

17 M. STEWART : [interprétation] Il y a aucun problème, Monsieur le Président.

18 C'est juste une curiosité de ma part. On ne voit pas le témoin sur l'écran

19 dans la galerie publique.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est -- lorsqu'il y a le

21 Juge Président, le conseil de la Défense, il y a des règles spéciales qui

22 s'appliquent, et la régie technique devrait faire la composition en

23 question de sorte que le témoin devrait apparaître à un moment ou à un

24 autre.

25 M. STEWART : [interprétation] Très bien.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En particulier, s'il pose des questions,

2 ce qui est normalement le cas si des questions sont posées au témoin.

3 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 C'étaient simplement des éclaircissements. Je m'intéressais à savoir

5 pourquoi on ne le voyait pas.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stewart.

7 M. STEWART : [interprétation] C'est quelque chose, évidemment, qui était

8 pertinent du point de vue de la possibilité pour le public de voir ou

9 d'entendre les éléments de preuve tels qu'ils sont reçus par la

10 vidéoconférence.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu.

12 M. Biscevic, vous allez maintenant être contre-interrogé, de faire objet

13 d'un contre-interrogatoire par M. Stewart du conseil de la Défense.

14 M. STEWART : [interprétation] Oui. Le public devra s'accommoder de vous et

15 moi, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je peux voir qu'à la fois, la

17 régie technique et nous-mêmes avons maintenant un lien, un lien image avec

18 Banja Luka. Est-ce que je pourrais être informé du fait de savoir s'il

19 serait possible d'inclure les images de Banja Luka sur la composition.

20 J'aimerais juste demander aux techniciens d'essayer de faire un essai, leur

21 demander un instant de montrer Banja Luka, des images qui sont à Banja

22 Luka, sur l'écran que voit le public. Le problème est résolu.

23 Maître Stewart, vous pouvez poursuivre.

24 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président

25 d'avoir fait régler cette question.

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1 Contre-interrogatoire par M. Stewart :

2 Q. [interprétation] M. Biscevic, bonjour. Est-ce que vous pouvez

3 m'entendre, là-bas, à Banja Luka ?

4 R. Bonjour, oui, je peux vous entendre très bien.

5 Q. M. Biscevic, il y a quelques semaines, alors que vous déposiez ici à La

6 Haye, au Tribunal, vous avez fait état d'une visite que vous avez décrite,

7 visite d'un certain nombre de personnes qui comprenaient M. Krajisnik, à

8 Lusci Palanka, vers l'époque à laquelle les parties, le SDA, le SDS et le

9 HDZ étaient en train de se constituer avant les élections pluripartites du

10 côté de novembre 1990. Est-ce que vous vous souvenez ce point particulier,

11 le fait que vous avez déposé sur cet aspect particulier des choses ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez, à ce moment-là, fait l'objet d'une question de M. Harmon,

14 qui était le conseil de l'Accusation, qui vous demandait : "A la suite de

15 la fondation du Parti du SDS à Sanski Most, est-ce que

16 M. Krajisnik, M. Karadzic, sont-ils venus à la municipalité de Sanski

17 Most ? Vous avez répondu à cette question.

18 Je voudrais simplement obtenir de vous confirmation,

19 Monsieur Biscevic. Est-ce que vous avez bien dit dans votre déposition que

20 personnellement, vous avez vu M. Krajisnik à Sanski Most cette fois-là,

21 vers la fin de 1990 -- pas à Sanski Most, à Lusci Palanka ?

22 R. Non, non.

23 Q. Est-ce que la base de votre témoignage, c'est que

24 M. Krajisnik est effectivement venu à cette occasion. Il y a une

25 photographie à laquelle vous vous êtes référé dans votre déposition lorsque

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1 vous étiez ici à La Haye ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, pourriez-vous, s'il vous

3 plaît, nous expliquer un peu, nous dire, de quelle page il s'agit pour le

4 compte rendu ?

5 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, il

6 s'agit des chiffres 5488 et 5489. C'était le compte rendu non officiel, non

7 corrigé, tel qu'il se présente.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

10 j'aurais dû en faire mention plus tôt.

11 Q. M. Biscevic, est-ce que vous avez besoin que je vous repose la

12 question, ou est-ce que vous avez compris de façon suffisamment claire ce

13 que je vous ai demandé il y a un instant ?

14 R. J'ai bien compris ce que vous m'avez demandé.

15 Q. Quelle est votre réponse, s'il vous plaît, Monsieur Biscevic ?

16 R. Lorsque les élections pluripartites ont eu lieu à Sanski Most, le SDS

17 a été créé. Lorsque le SDS a été créé, les premières réunions ont eu lieu,

18 elles ont eu lieu à Lusci Palanka. C'est une commune locale serbe avec un

19 seul groupe ethnique serbe, où tous les leaders, les dirigeants se sont

20 réunis, c'est-à-dire, les leaders du futur SDS, de la fédération et de la

21 Croatie. Il y avait SAO Krajina et Pristina qui était également à l'appui

22 de tout cela.

23 Personnellement, je n'ai pas participé, mais nous avons un village

24 qui se trouve près de Lusci Palanka, qui était habité par des Musulmans.

25 Des personnes sont effectivement allées à cette réunion, parce qu'ils ne

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1 pensaient pas que ce serait un meeting uniquement pour un seul groupe

2 ethnique. Ils nous ont dit qu'ils avaient reçu un appui de Pristina, de

3 Croatie et les dirigeants de Bosnie-Herzégovine.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Témoin, je voudrais vous demander

5 d'écouter avec beaucoup de soin la question, parce que la question qui vous

6 était posée par Maître Stewart, était de savoir si dans votre déposition,

7 selon laquelle M. Krajisnik avait participé, est-ce que c'était basé sur la

8 photographie qui a été montrée, ou puisque vous venez de le dire dans votre

9 déposition, que vous n'aviez pas personnellement observé sa présence, si

10 c'était sur la base de la photographie que vous avez vue, que vous avez dit

11 dans votre déposition qu'il était présent ?

12 R. J'ai fait ma déposition sur la base de cette photographie et aussi sur

13 la base des déclarations qui ont été faites par les membres de la

14 population musulmane qui avaient participé à la réunion.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre Maître

16 Stewart.

17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, est que c'était non pas à Savo

18 Krajina, mais SAO Krajina.

19 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. M. Biscevic, je voudrais que l'on vous montre un document qui va être

21 placé sur le rétroprojecteur. Ici, nous l'appelons la pièce P-115. Il

22 s'agit de la photographie dont nous parlions il y a un instant.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, si vous prévoyez qu'il

24 faudra utiliser une pièce à conviction qui a déjà été utilisée, ce serait

25 peut-être une bonne idée d'en avoir déjà d'avance une petite liste pour la

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1 Greffière d'audience.

2 M. STEWART : [interprétation] Oui, peut-être que c'est une erreur de ma

3 part de l'avoir mentionné seulement à l'Accusation. En l'occurrence, il

4 s'agit de la seule pièce, Monsieur le Président. Je pensais que bien qu'on

5 en avait discuté de façon informelle, je veux, bien entendu, présenter mes

6 excuses si le numéro n'est pas parvenu à Mme Philpott, le numéro de la

7 pièce.

8 Q. On vous a demandé qui étaient les différentes personnes figurant sur

9 cette photo, M. Biscevic. Au début de votre déposition, vous avez tout

10 d'abord - et ceci est la page 5 489 pour ceux qui ont le compte rendu ici -

11 vous avez tout d'abord identifié la dame qui est sur la photo comme étant

12 la femme de M. Krajisnik. Ensuite, dans votre déposition, vous avez dit que

13 cette dame était la femme de

14 M. Karadzic. Pour être bien au clair, votre déposition, ce que vous dites,

15 c'est, autant que vous puissiez reconnaître cette dame; est-ce que c'est la

16 femme de Karadzic ?

17 R. Oui.

18 M. STEWART : [interprétation] Je suis en train d'essayer de faire en sorte

19 que nous ayons la photographie à l'écran, Monsieur le Président. Je ne sais

20 pas si on la retirée oui ou non.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est ici, nous l'avons, nous.

22 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

23 Q. Les personnes que vous avez identifiées sur cette photographie,

24 j'aimerais vous parler de la deuxième personne assise à la table, la

25 deuxième à partir de la gauche, qui porte une barbe apparemment. Qui dites-

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1 vous que c'est, quelle personne ?

2 R. M. Raskovic de Croatie.

3 Q. Avec quel degré de certitude pouvez-vous affirmer qu'il s'agit de M.

4 Raskovic ?

5 R. Je pense que c'est lui.

6 Q. Oui, ceci ne répond tout à fait à ma question, Monsieur Biscevic. Il y

7 a différentes façons de procéder, comme par exemple, une échelle de 1 à 10.

8 En premier lieu, je vous demande de dire précisément. Vous dites que vous

9 pensez que c'est lui, mais je vais reformuler. Vous n'êtes pas sûr que

10 c'est lui. Cela pourrait quelqu'un de tout à fait différent; est-ce exact ?

11 R. Je n'ai jamais eu de contacts avec M. Raskovic, mais sur la base de la

12 photographie, j'ai conclu que c'était effectivement

13 M. Rakosvic. Je ne le connais pas bien. Je ne peux pas m'exprimer avec une

14 certitude de 100 %.

15 Q. Monsieur Biscevic, je ne veux pas commencer tout un débat concernant la

16 logique de déduire de la photographie elle-même qui se trouve dessus.

17 Tenons-nous en à quelque chose de très simple. En fait, est-ce que vous

18 savez si c'est M. Raskovic ou pas ?

19 R. Je pense que c'est lui, oui.

20 Q. Mais vous ne le savez pas avec certitude ?

21 R. Je n'ai jamais eu de contacts personnels avec lui, je ne suis pas à 100

22 % certain.

23 Q. Est-ce que dans votre vie vous l'avez jamais vu ?

24 R. Sur des photographies et à la télévision.

25 Q. Pourriez-vous dater cette photographie vous-même, Monsieur Biscevic ?

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1 R. C'est au début de la formation du SDS, qui veut dire à un moment donné

2 en 1990.

3 Q. Ce n'était pas tout à fait ma question, Monsieur Biscevic. Cela c'est

4 ce que vous affirmez. Comment faites-vous pour donner une date à cette

5 photographie ou pour dire qu'il s'agit de l'année 1990 ?

6 R. Cette fois-là, les dirigeants sont venus de Bosnie-Herzégovine et ils

7 ont apporté leur appui à la formation du Parti du SDS. Ils sont apparus en

8 public devant les foules, et ils ont fait des discours enflammés.

9 Q. Ceci ne répond pas à ma question, Monsieur Biscevic. S'il vous plaît,

10 veuillez vous concentrer pour faire de votre mieux pour répondre à ma

11 question. Quelle information, quel élément y a-t-il, dans cette

12 photographie ou à l'extérieur de cette photographie, lorsque vous mettez

13 tout cela ensemble, qui vous indique que cette photographie a été prise en

14 1990 ?

15 R. C'est le moment où les dirigeants étaient présents à Lusci Palanka,

16 lorsque le SDS était en cours de formation.

17 Q. Est-ce qu'il en découle, Monsieur Biscevic, que si les dirigeants

18 étaient présents à quelque autre occasion, cette photographie aurait pu

19 être prise à cette autre occasion ?

20 R. C'est aussi une possibilité.

21 Q. Je ne vais pas continuer à tourner autour du pot, Monsieur Biscevic.

22 Cette photographie a été prise en 1995, lorsque l'assemblée de la Republika

23 Srpska a eu lieu à Sanski Most. Est-ce que vous savez quoi que ce soit qui

24 permettrait de contredire l'affirmation que je viens de faire ?

25 R. Je n'étais pas là à ce moment-là, et je n'en sais rien.

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1 Q. Vous acceptez qu'il est tout à fait possible que cette photographie ait

2 été prise en 1995 ?

3 R. J'accepte le fait que les dirigeants du SDS étaient à Sanski Most, et

4 ceci apparaît sur la photographie.

5 Q. Est-ce que vous savez vous-même que l'assemblée de la Republika Srpska

6 a tenu une session à Sanski Most en 1995, le savez-vous ?

7 R. Je n'étais pas à Sanski Most à l'époque, donc je ne sais pas. Je ne

8 peux pas dire.

9 Q. Est-ce que vous savez que M. Raskovic, quoique vivant en 1990, était

10 décédé en 1995 ?

11 R. Oui.

12 Q. Peut-être que vous ne savez pas ceci, Monsieur Biscevic, mais est-ce

13 que vous savez que malheureusement aussi la femme de

14 M. Krajisnik était en vie en 1990 mais n'était plus vivante en 1995 ?

15 R. Non.

16 Q. Vous avez également dit, dans votre déposition, que vous aviez voté

17 pour M. Krajisnik lors des élections pluripartites. Ceci figure à la page 5

18 491, de ce compte rendu.

19 Juste pour vous rappeler cela, parce qu'il est juste de le faire, c'était

20 il y a quelques semaines, Monsieur Biscevic. Vous avez dit -- je vais vous

21 poser la question suivante : un peu plus tôt dans le compte rendu à la

22 page 5 486, 5 487, on vous a posé une question au bas de la page 5 486 :

23 "Pourriez-vous me dire au niveau de la république qui était le

24 dirigeant du Parti du SDS ?"

25 Votre réponse a été : "Au niveau de la république, c'était Krajisnik,

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1 Karadzic, Biljana Plavsic et Nikola Koljevic."

2 Lorsque vous avez donné cette réponse, est-ce que vous aviez compris la

3 question et est-ce que votre réponse se rapportait, d'une façon générale, à

4 la période qui va jusqu'à 1992 ou est-ce que vous parliez de l'époque, où

5 les élections pluripartites avaient eu lieu seulement ?

6 R. Il s'agit de l'époque, où les élections pluripartites avaient eu lieu.

7 Q. Par rapport à la page dont j'ai donné le numéro tout à l'heure, à

8 savoir, 5 495, M. Harmon vous avait demandé s'il y avait eu un accord entre

9 le partis du SDS, du HDZ et le SDA de battre aux élections les communistes,

10 et est-ce que vous pourriez décrire ce qu'un tel accord aurait pu être.

11 Ceci en ce qui concerne les élections pluripartites.

12 Votre réponse a été : "Nous savons que le communisme était au pouvoir

13 depuis 50 ans en Bosnie-Herzégovine, et il était nécessaire de faire

14 s'effondrer ce système d'une manière ou d'une autre. La seule façon de le

15 faire c'était pour les partis nationalistes de se réunir et de former une

16 association d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui s'est passé. Par

17 exemple, personne à Sanski Most ne savait qui était M. Koljevic ou Mme

18 Plavsic ou M. Karadzic. Nous connaissions Karadzic. Nous ne savions pas qui

19 était Krajisnik. Nous ne connaissions pas M. Boras ou M. Ejup Ganic, et

20 ainsi de suite.

21 Peut-être que vous pourriez nous le dire, de façon claire, Monsieur

22 Biscevic. En fait, jusqu'au moment de l'élection proprement dite,

23 l'élection pluripartite en novembre 1990, vous-même, vous n'aviez

24 absolument aucune connaissance, vous connaissiez absolument pas M.

25 Krajisnik, qui il était, quoi que ce soit à son sujet; c'est bien cela ?

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1 R. C'est bien cela.

2 Q. En ce qui vous concerne à quel moment, est-ce que

3 M. Krajisnik est devenu, c'est ce qui a été employé comme expression dans

4 la question qui vous a été posée, l'un des dirigeants du Parti du SDS ?

5 R. Excusez-moi, voulez-vous que je réponde à cette question ?

6 Q. Monsieur Biscevic, je pense que vous pouvez supposer que la réponse est

7 oui. Chaque fois que je pose une question, s'il vous plaît, je voudrais que

8 vous répondiez, oui.

9 R. Lorsque les partis ont été formées, le SDS, et le SDA et le HDZ, nous

10 avions des contacts quotidiens avec M. Raskovic, et ainsi de suite. Lorsque

11 les élections étaient censées avoir lieu, il y avait une liste de candidats

12 qui étaient publiée, et parmi ces candidats, il y avait les personnes que

13 j'ai mentionnées. Nous ne connaissions pas ces personnes, mais nous avions

14 entouré leurs noms parce que c'était l'accord qui avait été conclu.

15 Ensuite, c'est à ce moment-là que M. Krajisnik est devenu l'un des leaders

16 et dirigeant du SDS.

17 Q. Avant l'élection ou après l'élection ?

18 R. C'était juste au moment des élections, il était candidat. Après les

19 élections, il a été élu et il est devenu un officiel, un fonctionnaire,

20 l'un des dirigeants, l'un des cadres du SDS.

21 Q. Vous vous êtes référé à une liste et on vous a posé des questions à ce

22 sujet, et vous avez dit qu'il y avait eu un accord. M. Harmon a dit cela,

23 on voit à la page 5 491, ligne 11 :

24 "Lorsque vous dites qu'il y a eu un accord et qu'il existait une

25 liste, quel type de liste aviez-vous ou les membres du SDA. Qu'est-ce que

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1 vous avez reçu et quelles instructions accompagnaient cette liste ?"

2 Votre réponse a été, je vous cite : "Tous les partis l'ont reçue, pas

3 seulement nous. C'était une liste complète de tous les partis, et il a été

4 dit au nom du SDS que ces personnes devaient être élues, devaient réussir.

5 Ces noms autour desquels il fallait mettre un cercle."

6 Maintenant, arrêtons un instant ici. Monsieur Biscevic, lorsque vous dites

7 qu'on avait mis un cercle autour, et c'est à cela que vous vous êtes référé

8 il y a un instant lorsque vous aviez ce morceau de papier, que vous mettiez

9 tout simplement un cercle autour des noms pour les identifier, c'est bien

10 cela ?

11 R. Oui, c'est bien cela.

12 Q. Vous poursuivez : "D'autres pour le HDZ. On nous disait : ne choisissez

13 personne de la liste communiste." Vous avez poursuivi : "La façon dont nous

14 devions procéder était parfaitement claire, et c'est comme cela que nous

15 avons obtenu une majorité des voix."

16 Lorsque vous avez dit : "Nous avons obtenu une majorité des voix," par

17 "nous", est-ce que vous voulez dire les trois partis ensemble ou quelque

18 chose d'autre ?

19 R. Oui, c'étaient bien les trois partis ensemble.

20 Q. Ensuite, la question qui vous a été posée était :

21 "Question : Donc, pour l'essentiel, vous avez reçu des instructions

22 du Parti SDA au niveau national de voter pour tel ou tel candidat, c'est

23 bien cela ?

24 Réponse : Oui.

25 Question : Est-ce que ceci comprenait le fait de voter pour des

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1 membres du SDS et du HDZ ?

2 Réponse : Pour tous les partis.

3 Question : Est-ce que vous avez voté personnellement à cette

4 occasion ?

5 Réponse : Oui.

6 Question : Est-ce que vous avez reçu des instructions de voter pour

7 M. Krajisnik, notamment ?

8 Réponse : Oui.

9 Question : Est-ce que vous l'avez fait ?

10 Réponse : Oui."

11 Maintenant, Monsieur Biscevic, il était impossible pour vous de voter pour

12 M. Krajisnik, n'est-ce pas, parce que M. Krajisnik était sur la liste des

13 candidats du secteur de Sarajevo, et vous, vous votiez à Sanski Most; c'est

14 exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Lorsque vous dites dans votre déposition, il y a quelques semaines ici,

17 à La Haye, que vous avez voté pour M. Krajisnik, ceci était inexact ?

18 R. Le SDA de la Bosnie-Herzégovine a voté.

19 Q. Vous avez mal compris la question, n'est-ce pas, lorsque M. Harmon vous

20 a demandé :

21 "Question : Est-ce que vous avez personnellement voté cette fois-là ?

22 Vous avez répondu : Oui."

23 Question : Est-ce que vous avez reçu pour instruction de voter pour

24 M. Krajisnik, notamment ?"

25 Réponse : Oui.

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1 Question : Est-ce que vous l'avez fait ?

2 Réponse : Oui."

3 Est-ce qu'aujourd'hui, votre déposition est que vous avez mal compris la

4 question lorsque M. Harmon a poursuivi en vous demandant : "Est-ce que vous

5 avez reçu des instructions de votes ?" ? Vous avez pensé qu'il ne vous

6 posait plus de questions vous concernant personnellement, Monsieur

7 Biscevic. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à poser des

8 questions sur le SDA d'une façon générale; est-ce que c'est cela que vous

9 voulez dire ?

10 R. J'ai dit que l'intention était de voter pour les dirigeants du SDS. Les

11 dirigeants qui étaient sur la liste à Sanski Most, et beaucoup de temps

12 s'est écoulé depuis lors, je ne me rappelle probablement pas des noms, nous

13 avons voté pour certains leaders qui étaient présentés par le SDS. Il y

14 avait leurs noms que nous avons entourés, et on nous a dit que nous

15 devrions voter pour eux. La même chose s'est appliquée pour le SDA et le

16 HDZ de Sanki Most à la fédération.

17 Q. Il est bien clair, maintenant, que vous dites que vous avez voté pour

18 des candidats à Sanski Most, sur la liste de Sanski Most, et il est clair

19 que cette liste ne comprenait pas M. Krajisnik. Seriez-vous d'accord ? Nous

20 sommes d'accord ?

21 R. Oui.

22 Q. En fait, Monsieur Biscevic, le scrutin, de toute manière, ne s'est

23 passé tout à fait comme vous le dites parce qu'à quelques exceptions près,

24 les votants de partis, tels que vous-même, ont voté pour leurs propres

25 candidats de leurs propres partis, et non pas pour les candidats d'autres

Page 7655

1 partis ?

2 R. Non.

3 Q. Vous n'êtes pas d'accord ?

4 R. Je ne suis pas d'accord.

5 Q. J'ai voulu vérifier la question de recensement de la population, à

6 savoir les chiffres de ce recensement. A un moment donné, à la page 5 492,

7 ligne 10 du transcript, vous dites : "Puisque la population de Sanski Most

8 est multiethnique, il y a 40 % de Musulmans, 42 % de Serbes, le Parti serbe

9 du SDS a obtenu la majorité à Sanski Most." Vous parlez de 40 % Musulmans,

10 et 42 % de Serbes.

11 Mais plus tôt, dans votre déposition, à la page 5 486, à la ligne 50 [comme

12 interprété], vous dites : "Dans la municipalité de Sanski Most, il y avait

13 différents groupes ethniques, mais les Musulmans en faisaient la majorité

14 avec 45 % de population, 42 % était Serbe, et le reste, des Croates ou

15 autres peuples qui avaient décidé de ne pas se prononcer quant à leur

16 appartenance ethnique."

17 Avec ces chiffres qui sont clairement différents, Monsieur Biscevic, est-ce

18 que vous dites qu'à un endroit vous parlez de la municipalité en globalité,

19 et dans l'autre, vous parlez de la ville ?

20 R. La deuxième réponse est correcte, et la première -- non, je me suis

21 trompé. Il est exact qu'il y avait 45 % de Musulmans et 42 % de Serbes. Le

22 restant était des Croates. Quand je parlais des 42 % de Serbes, c'est

23 probablement un lapsus que j'ai fait. Je vous confirme, ici, que la

24 deuxième réponse est exacte.

25 Q. C'est clair par rapport à la réponse que vous venez de dire, puisque

Page 7656

1 vous avez dit, à un moment donné, que 45 % de la population était musulmane

2 et 42 % était la population serbe quand on parle de cette municipalité.

3 C'est bien cela la réponse exacte ?

4 R. Oui.

5 Q. Même je vous dis que, dans la municipalité globale, il y avait une

6 toute petite majorité musulmane, d'après le recensement de la population en

7 1991. En ce qui concerne la ville même de Sanski Most, la situation était

8 inverse, à savoir qu'il y avait un tout petit plus de Serbes que de

9 Musulmans. Est-ce que vous êtes

10 d'accord ?

11 R. Non.

12 Q. Vous ne le savez pas, ou vous n'êtes pas d'accord ?

13 R. Je ne suis pas d'accord. Il n'y avait pas plus de Serbes que de

14 Musulmans, même pas dans la ville.

15 Q. Je vais vous fournir les chiffres, Monsieur Biscevic, parce que je

16 pense que cela va nous aider. Pour la municipalité, d'après le recensement

17 de la population de 1991, les Musulmans faisaient

18 28 285, 28 285 Musulmans; les Serbes, il y avait 25 372 Serbes. En ce qui

19 concerne la ville, il y avait 7 377 Musulmans et 7 952 Serbes.

20 Apparemment, vous n'avez pas plus d'information à ce sujet, pas plus que ce

21 que vous avez dit dans votre déposition.

22 R. La réponse que vous venez de me dire, je peux vous l'expliquer. Mon

23 frère était déclaré comme Serbe. Dans sa ville, dans le registre, dans le

24 registre de la ville, il était enregistré en tant que Serbes. Il s'appelle

25 pourtant Fuad Biscevic. C'est un Musulman à 100 %. Il n'était pas le seul

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1 dans ce cas de figure. Il y avait des centaines de personnes qui étaient

2 enregistrées dans le registre en tant que Serbes, alors qu'ils étaient

3 Musulmans. C'est de là que vient cette différence.

4 Q. [interprétation] Merci.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

6 questions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Stewart.

8 Je vais tout d'abord vous demander un point de clarification. Je n'ai pas

9 très bien compris la différence entre la situation en -- la photo de 1990

10 et la photo de 1995. Evidemment, vous avez demandé à la personne si elle

11 connaissait cette personne, et cetera. Ensuite, vous dites, que c'était la

12 photo prise en 1995. Vous lui demandez si c'était contredit par quoi que ce

13 soit, contesté par une quelconque information. Est-ce bien la position de

14 la Défense que la photo a été prise en 1995 car j'ai du mal à comprendre si

15 vous dites : est-ce que vous savez que la personne A n'est plus en vie et

16 la personne B n'était plus en vie en 1995 ? Ensuite, je ne comprends

17 pourquoi la date de cette photo serait plutôt 1995 que 1990, ou est-ce que

18 c'était juste pour établir que le témoin n'était pas sûr de la date ? Est-

19 ce que vous, vous affirmez que la photo a été bel et bien prise en 1995, ou

20 est-ce que vous avez fait cela pour établir que le témoin ne disposait pas

21 suffisamment d'informations pour établir la date exacte ?

22 M. STEWART : [interprétation] J'ai dit au témoin que je pense qu'il a été

23 établi que cette photo a été prise en 1995. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce

24 sujet. C'est la position de la Défense.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

Page 7658

1 M. STEWART : [interprétation] L'information concernant qui est en vie et

2 qui est décédé, nous sommes allés aussi loin que nous pouvions en ce qui

3 concerne ce témoin. Ces questions ont quelque chose à voir avec des

4 arguments ou des interférences que l'on peut tirer, conclure par rapport à

5 la date établie de la prise de la photo.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense comprendre lentement. Vous

7 vouliez être sûr que la femme sur la photo était une femme particulière et

8 pas une autre --

9 M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La position de la Défense est que la

11 photo a été prise en 1995.

12 M. STEWART : [interprétation] Oui. Si vous voulez brièvement oui, c'est

13 cela en gros.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

15 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, c'est important d'établir que le

16 témoin --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci n'a pas pu se produire en

18 1995.

19 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas pour dire qu'elle aurait été sur

20 la photo à aucune de ces dates. Mais, en ce qui concerne M. Raskovic, si M.

21 Raskovic n'est pas sur la photo, la Défense considère que ce n'est pas le

22 cas.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. STEWART : [interprétation] De toute façon, cela n'a pas pu se produire

25 en 1995, c'est ce que nous voulons dire.

Page 7659

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes contre cette date-là.

2 M. STEWART : [interprétation] Oui. En ce qui concerne surtout la déposition

3 du témoin. C'est une photo de la visite de Sanski Most en 1995 en connexion

4 avec l'assemblée de la Republika Srpska.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair pour moi, maintenant.

6 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harmon, est-ce que vous souhaitez

8 poser de nouvelles questions ?

9 M. HARMON : [interprétation] Oui, merci.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Biscevic, c'est Me Harmon qui

11 va vous interroger à présent.

12 Nouvel interrogatoire par M. Harmon :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Biscevic. Merci de témoigner de

14 Banja Luka.

15 R. Bonjour, Monsieur Harmon.

16 Q. On vous a posé une question concernant la photo que l'on vous a

17 montrée. Il s'agit de la pièce du Procureur 115. Vous avez déposé que

18 c'était la photo qui date du moment où le Parti du SDS a été créé. Vous

19 avez basé cette information si bien sur la photo et sur la déclaration que

20 vous a faite les Bosniens, et qui ont participé au meeting qui ont fait --

21 enfin qui -- au cours duquel le Parti du SDS a été créé. Est-ce que ceci

22 vous a été dit par les membres de la communauté bosniaque le jour de la

23 création du Parti du SDS, le jour où M. Krajisnik était dans la

24 municipalité de Sanski Most ?

25 R. Plus précisément à Lusci Palanka. C'est là que le SDS avait son siège.

Page 7660

1 C'est là qu'ils ont décidé de créer ce parti. Les représentants de

2 Pristina, Croatie, et autres représentants étaient présents.

3 Q. Est-ce que ce sont les membres de la population bosnienne qui vous ont

4 dit que M. Krajisnik a participé à cette réunion et que les réunions ont

5 fait que le SDS a été créé à Sanski Most ?

6 R. Je vous répète ceci à nouveau : ces monsieur venaient à Sanski Most à

7 plusieurs -- sont venus à Sanski Most à plusieurs occasions par la suite,

8 mais il s'agissait d'une réunion portant création du parti à Lusci Palanka.

9 Q. Je comprends votre déposition, Monsieur Biscevic : les événements de

10 création du Parti du SDS se sont faits dans ces villages particuliers, et

11 les membres de la communauté bosnienne étaient présents. Il ne s'agissait

12 pas d'un meeting mono-ethnique, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact. Ce village est tout près de Palanka. C'est une

14 commune locale Lusci Palanka. C'est pour cela qu'ils y sont allés.

15 Q. Ces Bosniens qui étaient présents à cette réunion, est-ce que c'est

16 bien eux qui vous ont dit que M. Krajisnik était présent là-bas à ce

17 meeting ?

18 R. Oui.

19 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

20 Je vous remercie, Monsieur Biscevic.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Harmon.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à tout le monde.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, les Juges n'ont pas de

24 questions. Je ne vais pas vous demander si les questions des Juges

25 entraînent des questions supplémentaires des parties.

Page 7661

1 Monsieur Biscevic, les Juges n'ont pas de questions à vous poser. Avec ceci

2 se termine votre déposition. J'ai failli dire dans ce prétoire, dans cette

3 salle d'audience, même s'il est vrai que vous avez déposé devant cette

4 Chambre de première instance, vous l'avez fait depuis Banja Luka, puisque

5 vous nous avez expliqué qu'il vous était difficile de trouver un moment

6 pour venir à nouveau déposer. C'est pour cela que je vous remercie d'être

7 venu à Banja Luka pour répondre aux questions des parties. J'espère que

8 vous allez faire un bon voyage de retour pour rentrer à nouveau chez vous.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en remercie.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Thompson, je pense, qu'à présent,

11 nous pouvons interrompre la liaison avec Banja Luka, la vidéoconférence.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, nous allons voir ce que

14 nous allons faire à présent. Votre prochain témoin, est-ce que vous êtes en

15 mesure de le citer à présent ?

16 M. HARMON : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire immédiatement, mais

17 il nous reste encore la question des pièces à conviction à traiter.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons aussi

19 quelques autres questions. Vous avez besoin de combien de temps pour faire

20 venir le témoin ? Est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il est dans

21 l'immeuble ?

22 M. HARMON : [interprétation] Nous avons --

23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être avez-vous anticipé trop

Page 7662

1 rapidement, puisque justement, nous étions en train de discuter de notre

2 programme pour aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai voulu savoir si le témoin

3 était présent dans l'immeuble du tout. Je dois dire que nous devons encore

4 entendre les points de vue des parties par rapport au programme que les

5 Juges vous ont proposé. Comme je l'ai déjà dit, chaque partie aura dix

6 minutes pour présenter ses points de vue. Ensuite, encore peut-être cinq

7 minutes chacun si le besoin se présente. Nous aimerions tout d'abord

8 entendre ceci avant la pause. Ceci va durer 20 minutes. Ensuite, nous

9 allons prendre la pause et terminer éventuellement les cinq minutes plus

10 tard. Ensuite, nous allons entendre le prochain témoin.

11 M. HARMON : [interprétation] J'ai besoin de rassembler mes papiers pour

12 cela.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous comprends.

14 M. STEWART : [interprétation] Oui, M. Harmon a une raison pratique

15 pour vous demander ceci. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une pause juste

16 avant parce que je voudrais discuter un petit peu avec Mme Loukas de ceci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pourrions peut-être

18 prendre une pause à présent. Ce serait plus judicieux. Ensuite, nous allons

19 disposer d'une demi-heure pour entendre vos arguments sur ce calendrier

20 provisoire que les Juges de la Chambre vous ont proposé. Nous n'allons pas

21 passer beaucoup plus de temps que ceci. Ensuite, nous allons pouvoir

22 entendre le témoin.

23 Si nous commençons à onze heures moins quart, nous allons travailler

24 jusqu'à onze heures et quart. Ensuite, nous allons commencer l'audition du

25 prochain témoin. Avec le temps qui reste, nous pourrions parler aussi des

Page 7663

1 pièces à conviction.

2 M. STEWART : [interprétation] En ce qui concerne les pièces à conviction au

3 sujet du dernier témoin, je ne pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de

4 questions qui se posent.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de ce témoin ?

6 M. HARMON : [interprétation] Oui, je parle de ce témoin, Monsieur le

7 Président.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, le témoin que nous venons d'entendre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait cette question -- en fait,

10 nous avons parlé de cela le 4 octobre, mais peut-être que Mme la Greffière

11 pourrait nous dire si toutes les pièces concernant M. Biscevic ont été

12 versées.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces versées pour M. Biscevic ont

14 été versées au dossier le 4 octobre 2004.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que nous ne devrions pas

16 parler en même temps.

17 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous propose de prendre une pause,

19 maintenant, ceci jusqu'à 11 heures. Ensuite, pendant une demi-heure, nous

20 allons parler de ces questions de calendrier. Ensuite, nous allons entendre

21 le prochain témoin, un témoin en vertu de l'Article 89(F). Il va commencer

22 sa déposition à 11 heures 15.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

24 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties vont pouvoir nous présenter

Page 7664

1 leurs conclusions s'agissant du projet de calendrier à long terme pour les

2 audiences.

3 A vous de commencer, Monsieur Hannis ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole.

6 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais vous indiquer le début et la

7 finalité de mon propos s'agissant des dates pour ce que nous avons fait, et

8 ce que vous proposez. Votre projet de calendrier va peut-être nécessiter

9 quatre ou cinq semaines de plus après le 22 avril. Je vais essayer de vous

10 motiver cette idée.

11 Nous avons un témoin viva voce, mais outre ce témoin, je base mes calculs

12 sur ce que nous avons fait par rapport au début de la semaine. Nous avions

13 déjà entendu 33 témoins, et nous avons eu cinq témoins en application du 92

14 bis qui ont dû venir ici pour être contre-interrogés. Nous avons utilisé

15 quelque 127 heures et demie pour l'audition desdits témoins. En fait, 128,

16 je dirais. Soit 22 heures de moins que le tiers des heures qui nous avait

17 été accordées, à savoir 450 heures, toutes choses étant égales. J'espère

18 que vous suivez.

19 Je pense que nous progressons plus rapidement que ce qui avait été prévu,

20 mais il fallait en tenir compte dans notre calcul. Entre le 26 octobre, le

21 début de cette semaine et le 22 avril 2005, nous aurons la pause de Noël,

22 nous aurions en novembre des semaines où nous ne siégeons pas. Apparemment,

23 vous avez proposé aussi un congé au mois de janvier du côté du 16, je

24 pense. Je pense que nous devons avoir 85 journées d'audience, ce qui devra

25 donner 340 heures.

Page 7665

1 Nous aurons, bien sûr, du temps consacré aux questions de procédure, au

2 contre-interrogatoire des témoins en application du 92 bis. Si on utilisait

3 ces 340 heures, ne serait-ce que pour l'interrogatoire principal et le

4 contre-interrogatoire, en général, nous avons 60 % du temps pour le contre-

5 interrogatoire. Cela veut dire que nous aurions 225 heures qui

6 reviendraient à l'Accusation pour l'interrogatoire principal et 135 heures

7 pour le contre-interrogatoire par la Défense. Il resterait 68 témoins viva

8 voce. Si j'ai 101 moins 33, cela fait 68.

9 Le temps consacré en interrogatoire principal pour chacun des 33 témoins,

10 cela nous a donné 3,86 heures. C'est supérieur à vos calculs. Je vais vous

11 expliquer pourquoi.

12 J'ai pris le total des heures en interrogatoire principal, 127,4 pour 33

13 témoins. Cela nous donnait comme moyenne 3,86. Vous, vous aviez comme

14 moyenne 3,4 heures. Parce qu'il y avait en plus de ce que vous aviez prévu,

15 les cinq témoins 92 bis pour le contre-interrogatoire. Ils ont utilisé,

16 pour l'interrogatoire principal, 0,8 heures, ce qui explique la légère

17 marge d'erreur, qu'ils n'ont pas pris beaucoup de temps en interrogatoire

18 principal.

19 Je prend comme moyenne 3,86 heures, et je multiplie par les 68 témoins qui

20 restent, cela me donne un total de 262,5 heures pour l'interrogatoire

21 principal. Cela fait 37 heures et demie de plus que celles que nous allons

22 avoir d'ici au 22 avril, à savoir, 225. Il y a les 60 % supplémentaires

23 pour le contre-interrogatoire, cela fait 22,5 heures sur 37. Cela nous

24 donne 60 heures supplémentaires ou trois semaines d'audience dans ce

25 procès.

Page 7666

1 J'ai ajouté à ces calculs un temps réservé aux questions d'intendance

2 au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, un tiers du procès. Cela

3 représentait 16,8 % du temps total. J'ai été peut-être optimiste en me

4 disant que cela pouvait être moindre, mais je me suis dit que pour ce qui

5 est du temps supplémentaire que nous demandons pour l'interrogatoire

6 principal et le contre-interrogatoire des 68 témoins qui restent, il faut

7 voir le temps consacré aux questions de procédure et d'intendance, plus,

8 j'ajoute une semaine pour le contre-interrogatoire des témoins en

9 application 92 bis. Pour le premier tiers du procès, nous en avons eu cinq,

10 et pour la totalité de leurs auditions, cela a pris sept heures et demie.

11 Si on en a eu cinq dans le premier tiers, on en aurait peut-être dix de

12 plus pour les deux tiers qui restent, on multiplie, cela nous donnera 15,

13 voire 20 heures, donc une semaine de plus pour ces témoins en application

14 du 92 bis et aussi une ou deux semaines de plus pour les 16 et demie % de

15 questions d'intendance et de procès. Ce qui me donne le chiffre total de

16 six semaines, en plus de ce que nous aurons jusqu'au 22 avril. Si vous nous

17 les accordiez, cela nous mènerait au premier vendredi du mois de juin, à

18 savoir le 2 juin 2004.

19 Voilà, j'en ai terminé de mes calculs, je ne sais pas si vous avez des

20 questions.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous opposiez pas au temps prévu

22 par notre projet ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Exact.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que, dans ces calculs,

25 il faudrait incorporer certaines choses qui représenteraient un surcroît de

Page 7667

1 temps. Je vous ai parlé qu'il y avait ce projet de calendrier préparé par

2 les Juges.

3 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir sur ce point. Au

4 cours du premier tiers de ce procès, nous avons appelé plus de témoins

5 portant sur les actes incriminés, en partie en réponse à une demande de la

6 Défense qui avait besoin d'un temps supplémentaire de préparatifs. Cela

7 veut dire que nous avons certains de ces témoins qui prendraient plus de

8 temps qu'il faut aux témoins internationaux, qui vont comparaître plus

9 tard. Nous en aurons davantage, nous le prévoyons. Vous voyez, il nous faut

10 à ce moment-là plus longtemps pour leurs dépostions mais nous avons appris

11 à accélérer la cadence de présentation de nos témoins grâce à l'utilisation

12 du 89(F), par exemple. Là je fais des projections. Je pense que dans les

13 derniers volets du procès, nous aurons des témoins plus longs, plus

14 complexes d'un côté, ce qui ralentirait la présentation mais nous avons

15 réussi à prendre des raccourcis. Je pense que nous pouvons nous en tenir à

16 une moyenne de 3,6, voire quatre heures.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la seule question

18 que j'aurais à vous soumettre. Je vous demande s'il est possible

19 d'insuffler davantage de dynamisme dans la cadence de présentations ou est-

20 ce qu'on va rester statistique et statique ? Je peux dire en partie que la

21 Chambre a tenu compte aussi de l'évolution de la dynamique qui s'est

22 dégagée dans ce procès jusqu'à présent.

23 M. HANNIS : [interprétation] Même avec ces projections, s'agissant du temps

24 nécessaire, je pense que nous resterons de 50 heures [comme interprété] en

25 deçà de ce qui avait été préparé.

Page 7668

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui même vu la dynamique, nous pensions

2 évidemment que le chiffre ultime serait inférieur aux prévisions.

3 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez probablement raison.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, voilà le premier round

7 se termine. A vous de jouer, vous avez 10 minutes.

8 M. STEWART : [interprétation] Vous savez que cela va se terminer par un

9 knock-out c'est cela, c'est le système ?

10 Nous voulons simplement utiliser en pointillé une terminologie chère à ce

11 XXIe siècle, on parle de statique, de dynamique, mais il y a une

12 distinction vraiment essentielle qu'il faut opérer. Vous dites : est-ce

13 qu'on va agir de façon plus dynamique ou plutôt statique ou statistique ?

14 C'est ce que vous disiez, Monsieur le Président. La Chambre a rejeté une

15 requête que nous avions déposée, il y a quelques mois et je crois que ce

16 rejet se fondait sur une démarche assez statistique, assez aride. Sans trop

17 être inspiré par la dynamique, qui pour nous, représente davantage la

18 réalité du monde, il ne faut pas simplement calculer en heures, en chiffres,

19 parce que ce n'est pas le point de départ qui devrait être le nôtre.

20 M. Hannis nous a fourni des chiffres, nous n'allons pas dire que les gens

21 de Banja Luka ont tout compris. Je pense que nous, nous avons compris. Nous

22 ne contestons pas ces chiffres enfin, blague mise à part, ce sont des

23 chiffres très clairs, présentés de façon très claire, nous voyons où nous

24 en sommes. Mais, il y a, gisant, quelques problèmes importants. Pensez au

25 fardeau que ceci a déjà représenté pour la Défense. Vous connaissez notre

Page 7669

1 position, elle n'a pas changée. Pour ce qui est du premier tiers du procès,

2 apparemment nous avons eu plus de témoins qui portent sur l'effet incriminé.

3 Ils nécessitent plus de temps ou moins de temps, peut-être, d'une certaine

4 façon mais je pense que le problème ne va qu'empirer car il faudra préparer

5 les autres différemment. Nous en sommes à un point de non-retour. Nous

6 avons une petite équipe et vu les faibles ressources, nous ne parvenons pas

7 à maîtriser ce procès même si nous n'en donnons pas l'impression ici. Nous

8 n'avons pas réussi à vraiment maîtriser ce dossier et vu le calendrier

9 prévu et vu la dynamique accélérée, là on ne parle pas simplement des

10 statistiques, à un moment donné, nous ne pourrons plus tenir le coup.

11 C'est notre point de départ. Tôt ou tard, il faudra vous soumettre

12 tout ceci de façon officielle, une nouvelle fois mais ce programme, ce

13 projet ne pourra pas marcher parce que cela va aller à l'implosion ou à

14 l'explosion tôt ou tard car, ici, ce projet se base sur des statistiques.

15 Là vraiment, on presse partout, on essaie de faire pression partout pour

16 trouver du temps mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Je pense que c'est là

17 est une bonne question, une question utile à se poser. Je pense que si on

18 prend ceci comme point de départ, il n'est pas possible de bien présenter

19 les moyens à décharge. Nous ne contestons pas le moins du monde ce que dit

20 l'Accusation. Effectivement, elle doit présenter ses témoins. Nous le

21 comprenons bien. C'est leur point de vue.

22 Nous permettez-vous de poser une question, très importante à tous égards.

23 Ici, on a un calendrier provisoire, ce projet de calendrier, prend comme

24 dernière date pour réquisitoire et plaidoirie, la date du 6 ou 7 mars 2006.

25 Cela veut dire que beaucoup de travail aura dû être fait. Je ne pense pas

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1 ici qu'un jugement pourra être rédigé en l'espace de quelques semaines,

2 entre le 7 mars et la fin avril. Ce n'est un secret pour personne, et je

3 comprends bien qu'on travaille à l'élaboration du jugement pendant le

4 procès même. On recueille des éléments, pas de méprises ni de difficultés à

5 ce propos.

6 Mais, nous nous demandons ceci. Est-ce qu'il y aurait une date cible qui

7 aurait été choisie, imposée, demandée, est-ce qu'elle se trouve quelque

8 part, parce cela fait une différence fondamentale.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais être des plus clair, Maître

10 Stewart. Il n'y pas d'imposition, il n'y a pas de demande, s'agissant de ce

11 projet de calendrier ou d'une date butoir. Nous avons, bien sûr, le cadre

12 général. Vous savez que nous devons tenir certains délais, consignés ou

13 mentionnés dans les résolutions du conseil de Sécurité mais ceci, mis à

14 part, il n'y a rien, si ce n'est que la réflexion de la Chambre qui a

15 abouti à ce projet. Aucune autre Chambre d'instance, aucune institution, le

16 président de ce Tribunal n'a rien dit, absolument. Personne n'a jamais dit,

17 voilà, vous devez terminer à telle ou telle date. Vous avez ici

18 l'évaluation, tout à fait indépendante de la Chambre, de ce qui pourrait se

19 faire si on était efficace dans la tenue de ce procès tout en assurant

20 l'équité de celui-ci. Je veux être très clair. Vous avez posé une question,

21 non ce genre de chose n'existe pas.

22 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup de me donner ces assurances.

23 Cela veut dire que, si vous en veniez à conclure qu'il faut un certain

24 temps, après avril 2006, pour répondre à ces impératifs de rapidité de

25 conclusion du procès, mais aussi d'équité envers M. Krajisnik, c'est ce que

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1 cela va donner. C'est la conséquence logique. Nous sommes heureux d'avoir

2 entendu ce que vous venez de dire.

3 Vous nous invitez être assez brefs ce matin, mais je parcours ce projet de

4 texte, ce projet de calendrier. Je dirai en quelques mots qu'on prévoit le

5 22 avril 2005 pour la fin de la présentation des moyens à charge. C'est

6 trop vite -- c'est trop tôt. L'Accusation le dit aussi. Vous le savez, nous

7 irions même plus loin. Nous disons que nous avons besoin de beaucoup plus

8 de temps pour la présentation des moyens à décharge. De façon générale,

9 c'est prématuré comme date.

10 Il y a un certain temps qui s'écoule entre la présentation des moyens à

11 charge et la présentation de conclusion en application du

12 98 bis, c'est trop peu temps. Je ne sais pas encore ce que cela va

13 présenter comme substance, mais c'est trop peu de temps.

14 Il y a la requête en application du 98 bis, il y a les réponses, il y a les

15 conférences en application du 75 ter. Je pense que nous pourrions commencer

16 la présentation des moyens à décharge le 11 juillet, mais ce serait encore

17 trop rapide, trop tôt. Vu, maintenant, ce que propose l'Accusation, je ne

18 sais pas si ce sera possible si nous commencions la présentation des moyens

19 à décharge vers le milieu du mois de juillet, toutes choses étant égales et

20 sans engagement absolu ferme. Je vous l'ai dit, il est fort probable que M.

21 Krajisnik va déposer, et que nous allons commencer la présentation de nos

22 moyens par lui. Il ne serait pas fort heureux qu'il se trouve à quelques

23 jours des vacances judiciaires, et qu'il soit en train de témoigner car son

24 témoignage va durer très longtemps. Si nous commencions nos présentations

25 de nos moyens le 11 juillet, nous n'aurions pas terminé la présentation du

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1 témoignage de M. Krajisnik avant les vacances judiciaires. Nous demandons

2 ces quelques semaines supplémentaires pour pouvoir commencer plus

3 facilement après les vacances judiciaires. De toute façon, ceci cadre peut-

4 être bien avec ce que la Chambre a dit, à savoir que ce problème ne se

5 posera peut-être pas.

6 Pour ce qui est de la présentation des moyens à décharge, je vous ai parlé

7 maintenant du début. On avait pensé au 11 juillet, et cela devait aller

8 jusqu'au 21 janvier. En principe, ce n'est pas faux, ce n'est pas trop

9 problématique, quand on pense à une période de cette durée, un peu tôt pour

10 le dire dès aujourd'hui. Nous ne contestons pas les principes directeurs

11 qui vous ont guidé à dire, qu'en général, si on 60 % du temps réservé à

12 l'Accusation ou pour la Défense, nous sommes à peu près d'accord. Vous le

13 savez, nos problèmes surgissent avant cela. Si certains problèmes sont

14 réglés et si nous avons suffisamment de temps pour les régler d'ici au

15 début de la présentation de nos moyens, nous n'aurions pas trop de mal à

16 respecter ces délais. J'espère que ceci vous aide.

17 Quant au reste, les délais sont courts. Je vois qu'il y a la fin des

18 présentations des moyens à charge et les réquisitoires et plaidoiries avec

19 les mémoires de clôture, effectivement, si nous avons suffisamment de temps

20 entre-temps. Vous avez pensé qu'on devait déjà préparer les mémoires de

21 clôture pendant qu'on présentait les moyens, donc ces délais assez courts.

22 Oui. Nous sommes d'accord en principe. Il ne faut pas énormément de temps

23 après la présentation des moyens à décharge pour préparer ces mémoires de

24 clôture, pour autant qu'on est le temps de le faire d'ici à la fin de la

25 présentation des moyens à décharge ou pour qu'on le fasse, si vous voulez,

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1 de front; en tandem. Là, pas trop d'opposition pour ce qui est des

2 plaidoiries et réquisitoires et le jugement. Tout le monde serait fort

3 heureux d'avoir le jugement aussi vite, aussi tôt. Nous nous féliciterions

4 et nous vous féliciterions si vous étiez à même de produire un jugement

5 aussi vite après avoir entendu les réquisitoires et plaidoiries.

6 On a des chiffres prévus pour la durée des contre-interrogatoires,

7 58,9 %, on reste à peine dans les délais ou quantité prévue. On fait plus

8 que cela parce que dans ce chiffre, il y a les témoins 89(B) et 92 bis, ce

9 qui veut dire qu'au fond, nous respectons bien ce que vous avez prescrit.

10 Je dirais au bout du compte, que vous aurez peut-être constaté que le

11 contre-interrogatoire du témoin de ce matin a été tout à fait bref. Cette

12 brèveté illustre cette maxime si bien connue. Désolé de vous avoir envoyé

13 une si longue lettre, je n'ai pas eu le temps d'en écrire une plus courte.

14 Je ne sais pas si c'est George Bernard Shaw qui a dit cela. Quand on donne

15 suffisamment le temps aux gens de faire les choses, ils peuvent être plus

16 brefs, être plus efficace. Lorsqu'on consacre beaucoup de temps à des

17 préparatifs, ceci a pour résultat qu'on peut vraiment affiner le propos, et

18 qu'on a au bout du compte quelque chose qui est mieux ficelé, un contre-

19 interrogatoire

20 -- un interrogatoire principal qui est beaucoup mieux préparé. C'est vrai

21 dans le monde, pas seulement dans le droit. Mais c'est vrai que dans des

22 procès cela s'est prouvé, cela s'est avéré, et cela s'est démontré ici

23 aussi. Il y a de fausses économies, des économies de bouts de chandelle

24 qu'on peut obtenir ou qu'on croit obtenir quand on s'appuie trop sur une

25 démarche statistique.

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1 C'est notre premier rôle à nous. J'espère que ceci vous aide, et vous

2 donne une idée de la position de la Défense.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez qu'en boxe, quand on arrive

4 au bout du round, il y a une sonnette -- cloche qui retentit.

5 J'aimerais dire deux choses rapidement. Vous avez tout à fait pertinemment

6 compris que la Chambre ne demande pas aux parties de simplement respecter à

7 tout prix un délai; elle demande aux parties, ou plutôt que la Chambre

8 cherche elle-même à y contribuer à cette rapidité du procès. Nous nous

9 accordons très peu de temps pour la rédaction du jugement, vous l'aurez

10 constaté. Non pas parce que nous n'allons pas prendre tout le temps voulu

11 pour examiner les éléments de preuve, mais parce qu'on peut déjà faire

12 beaucoup du travail nécessaire dans les étapes précédentes de la procédure.

13 On peut analyser certains éléments du procès pour voir si ces éléments vont

14 soutenir, ou plutôt contribuer à rejeter telle ou telle thèse.

15 La Chambre demande un effort des parties, mais elle en fournit elle-même un

16 très sérieux. Vous avez parlé des témoins ayant une requête du 98 bis.

17 Effectivement, il faudra peut-être plus de temps pour la préparer. Vous ne

18 pouvez pas tout faire tout de suite, bien sûr, mais on peut déjà très bien

19 déblayer le terrain avant le dépôt d'une requête en application du 98 bis.

20 Si vous voulez, c'est proportionnel. Si on vous donne davantage de temps

21 pour vous préparer, il nous en faut aussi pour diriger toutes ces

22 informations.

23 C'est compris.

24 Vous avez parlé de ces deux démarches; la démarche dynamique et la démarche

25 statistique. Je pensais faire une distinction entre une dynamique

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1 statistique et une démarche statistico-statique. Vous avez tout à fait

2 raison. Il y a de toute façon beaucoup de statistiques dans l'une et

3 l'autre.

4 Nous avons entendu les deux parties. La Chambre dit que, bien sûr, il est

5 important pour la Chambre de donner aux parties de s'exprimer. Les parties

6 sont constituées d'hommes et de femmes de métier, mais il faut aussi que M.

7 Krajisnik sache à peu près combien de temps il devra encore être présent,

8 ici, dans ce prétoire, combien de temps il va devoir attendre la décision

9 ultime, que ce soit après la présentation des moyens à charge ou après la

10 présentation des moyens à décharge. Nous comprenons bien que c'est un lourd

11 fardeau que d'être ici présent, au banc des accusés, et de suivre son

12 propre procès. Ce fardeau est peut-être encore plus lourd si vous n'avez

13 pas la moindre idée de la date de l'issue du procès, si l'accusé ne connaît

14 pas les délais qui seront sans doute appliqués. Il y a la question des

15 statistiques, il y a la nécessité de l'efficacité. Mais une autre chose qui

16 pousse la Chambre de première instance à chercher à bien maîtriser ce

17 processus, c'est pour donner une idée d'ensemble aux parties, à l'accusé et

18 à la Chambre.

19 Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un deuxième round, Monsieur Hannis ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais simplement ajouter ceci. Votre

21 projet de calendrier ne prévoyait pas la présentation de témoins en

22 réplique par l'Accusation. Je ne voudrais pas être accusé par la suite

23 d'avoir omis ceci.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce sera nécessaire à un

25 moment donné ? Effectivement, il faudrait peut-être prévoir ceci dans le

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1 projet de conférence.

2 Maître Stewart, deuxième round ? Non, ce n'est pas ici par KO que cela va

3 se terminer. De toute façon, si on a un deuxième round, on n'a pas de KO

4 tout de suite.

5 M. STEWART : [interprétation] Quelques observations. Nous vous savons gré

6 de tout ce que vous avez dit s'agissant du travail effectué par la Chambre.

7 Mais il y a une différence assez conséquente. Nous ne sommes pas ici pour

8 déposer. Parfois, il m'arrive d'être Juge à la "high court" en Angleterre.

9 Je crois que je sais un peu, évidemment, pas dans un procès de nature et de

10 cette ampleur, mais une chose m'est claire. Si à un moment quelconque, la

11 Chambre estime qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour travailler à la

12 rédaction d'un jugement, qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire, elle

13 peut se l'accorder. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, pour elle.

14 Personne ne va vous dire : voilà, vous avez autant de temps et pas plus. Si

15 vous en avez besoin de ce délai supplémentaire, c'est votre devoir, votre

16 responsabilité pour tout le monde, y compris pour M. Krajisnik. Vous allez

17 utiliser ou prendre ce délai supplémentaire.

18 Je suppose, Monsieur le Président, s'agissant des ressources qu'on peut

19 dégager ici, dans ce bâtiment pour aider à la Chambre pour accélérer la

20 rédaction du jugement pour respecter le délai, ce serait fait. C'est là la

21 différence qu'il y a entre votre position et la position de la Défense.

22 Nous, nous n'avons pas ce contrôle, cette maîtrise. Nous sommes entre vos

23 mains au bout du compte. Notre marge de manœuvre est vraiment ténue

24 s'agissant de la possibilité d'investir des ressources supplémentaires pour

25 respecter des délais. C'est quand même une grosse différence.

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1 S'agissant d'une date dont M. Krajisnik aurait besoin pour savoir quand son

2 jugement sera rendu. Nous sommes d'accord avec vous dans un certain sens,

3 s'il sait ce que sera sa vie après, cela l'aide. Parce que c'est une

4 situation d'impuissance à bien des égards, on le voit, on le constate tout

5 le temps. C'est en filigrane de nos discussions. M. Krajisnik, comme toute

6 personne en attente de jugement, c'est un innocent à qui on a intenté un

7 procès, mais il doit être en prison pendant que le procès se déroule. En

8 principe, nous sommes d'accord. Par ailleurs, ce que nous pouvons dire avec

9 une grande certitude au nom de M. Krajisnik, c'est que même s'il veut

10 savoir le plus possible quand va se terminer ce procès, il ne voudrait

11 aucunement que ceci se fasse aux dépens, aux dépens du temps dont il

12 disposerait pour présenter ses moyens. Même si ce procès se terminait

13 beaucoup plus tard que ce que qui est prévu, bien sûr, il y aurait ce

14 problème pour lui, mais cela lui donnerait aussi l'occasion de mieux

15 présenter ses moyens à décharge.

16 Il y a le calendrier à court terme, à tout court terme, mais cela, c'est

17 peut-être autre chose. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle

18 maintenant, pendant que j'ai la parole.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Soyons clairs. Ce premier

20 débat est réglé.

21 Vous voulez parler du mois de décembre ?

22 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui, les toutes prochaines semaines.

23 Bien sûr, il y a un lien, mais c'est tout à fait quand même assez différent.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le plutôt à la fin de l'audience

25 d'aujourd'hui, l'espace, de six ou sept minutes. Je préfère ne pas en

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1 parler maintenant.

2 La Chambre va délibérer, et elle va voir si elle va produire une ordonnance

3 portant calendrier sur le long terme sous peu. Fort bien ?

4 M. STEWART : [interprétation] Me permettez-vous de demander une chose, une

5 question pratique ?

6 Si nous consacrons cinq ou dix minutes au calendrier à court terme, je

7 n'avais pas l'intention de rester pour la comparution du prochain témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, mais je voulais en parler

9 en fin d'audience, parce qu'en général, ce genre de questions prend plus de

10 temps que prévu.

11 Vous avez parlé un petit plus que dix minutes tout à l'heure, presque 12

12 minutes, 12 minutes et demie. Nous pourrions peut-être -- vous pourriez

13 parler de ce calendrier rapproché, mais vraiment, pas plus longtemps que

14 trois minutes chaque partie.

15 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que je pourrais le faire en deux

16 minutes et demie même. Peut-être même en 30 secondes. Là, je serais

17 félicité.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stewart.

19 M. STEWART : [interprétation] Deux points : Tout d'abord, c'est un peu

20 difficile pour nous avec ces différents trous dans le calendrier d'être

21 vraiment sûrs quant à la façon dont les choses vont se présenter. Ensuite,

22 telles que les choses se présentent à présent, M. Mandic et M. Hansen, qui

23 vont venir déposer ensemble dans la même semaine, c'est un peu trop pour

24 nous. Nous proposons à nouveau d'essayer de remettre à plus tard la

25 déposition de Mme Dorothy Hansen. Ensuite, il y a aussi un certain nombre

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1 de dates en décembre, mais je ne peux pas en parler en 30 secondes. Je

2 pense que c'est à peu près cela.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Hannis.

4 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons déplacé déjà à deux reprises Mme

5 Hansen, une fois ou deux fois. Pour nous, c'est une date fixe, bien arrêtée.

6 Je ne sais pas quel est le conseil de la Défense qui va interroger qui. Si

7 j'ai bien compris, c'est Mme Loukas qui va interroger Mme Hansen, et M.

8 Stewart qui va interroger M. Mandic.

9 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que je peux juste répondre. Je ne

10 sais pas si là j'use de mon temps ou du temps de

11 M. Hannis, en tout cas, je vais faire les deux. Cela représente un

12 changement. Nous avons pris cette décision, c'est de notre droit.

13 Effectivement, au début, il était planifié que Mme Loukas le fasse, mais

14 nous avons décidé de faire autrement, puisqu'à l'époque, nous n'étions même

15 pas sûrs si M. Mandic allait venir ou non.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons encore décidé de cela.

17 M. STEWART : [interprétation] Vous savez, nous n'avons pas de moyens

18 indéterminés. Je dois vous dire que je ne voudrais pas que

19 M. Krajisnik travaille ou qui que ce soit qui d'autre travaille sur les

20 témoins qui, peut-être, ne vont pas être cités à comparaître. Nous avons

21 suffisamment de problèmes avec les témoins qui vont effectivement venir.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On demande aux parties de résoudre, de

23 façon urgente, ce problème de calendrier qui porte sur la semaine

24 prochaine. Puisqu'il y a encore des décisions à prendre, je ne veux pas

25 rien dire à présent puisque ceci dépendra, influera sur ce calendrier

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1 aussi. Nous demandons aux parties de se concerter et de voir de quelle

2 façon va s'articuler cette semaine. Il s'agit là de prévoir à court terme.

3 Evidemment, les Juges de la Chambre pourraient imposer une décision, mais

4 nous préférons que vous arriviez à trouver une solution entre vous. Peut-

5 être que vous pourriez le faire même au cours de la prochaine pause.

6 Puisque là, nous sommes à la fin de la semaine, et je voudrais avoir des

7 réponses concernant la requête, et nous n'avons pas vraiment beaucoup de

8 temps pour cela. Je vous invite chaleureusement à discuter de cela de façon

9 intense au cours de la prochaine pause.

10 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons essayer de le faire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De toute façon, Me Stewart

12 est ici, puisqu'il ne voulait pas rester plus tard.

13 M. STEWART : [interprétation] Je suis à la disposition de tout le monde.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

15 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien sûr.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qui va le faire. Si j'ai

17 bien compris, le prochain témoin va être examiné par Mme Karagiannakis.

18 Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, introduire

19 ce témoin dans le prétoire.

20 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je peux juste vous indiquer que je

21 me tiendrai à la disposition du Procureur dans le bureau du conseil de la

22 Défense.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai voulu vous dire que dans le

24 Règlement de procédure et de preuve, on parle de sept jours pour de telles

25 requêtes. Evidemment, nous pouvons proroger ce délai par une décision des

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1 Juges de la Chambre. Mais c'est le délai officiel, sept jours. Si vous

2 demandez de bénéficier de plus de temps, c'est peut-être possible. C'est

3 vrai que c'est assez court, mais il s'agit de l'Article 98 bis qui prévoit

4 une durée de sept jours, et c'est tout.

5 M. STEWART : [interprétation] Oui. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin plus de temps, vous

7 nous le direz.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, je comprends. Je comprends.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque le témoin n'est pas encore là.

10 M. STEWART : [interprétation] Mme Cmeric va quitter le prétoire à

11 l'instant. Nous ne sommes pas en train de fuir ensemble. Ne vous inquiétez

12 pas, mais je dois tout simplement vous dire qu'elle a mérité, elle va

13 prendre quelques jours de congé, vraiment bien, bien mérités. Elle va

14 revenir jeudi. Là, je quitte le prétoire. Je vous salue. Je serai de retour

15 dans une semaine.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Odobasic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Odobasic, puisque vous avez

20 répondu à ma question, j'ai présumé que vous êtes en mesure de m'entendre,

21 de m'écouter dans une langue que vous comprenez.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition en

24 l'espèce, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une

25 déclaration solennelle, un engagement indiquant que vous allez dire la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte de cette

2 déclaration va vous être présenté par l'Huissière.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN : JASMIN ODOBASIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Odobasic. Vous pouvez

8 vous asseoir. Monsieur Odobasic, c'est tout d'abord le conseil du Procureur

9 qui va vous interroger. Ensuite, c'est l'avocat de la Défense qui va vous

10 contre-interroger. Si les Juges ont des questions, nous allons nous les

11 poser après. C'est une procédure que nous avons adoptée. Une partie de

12 votre déposition va être présentée en résumant les parties pertinentes de

13 vos précédentes déclarations préalables fournies au bureau du Procureur.

14 Les questions s'y afférant pourront vous être posées. C'est Mme

15 Karagiannakis qui va vous interroger, et va vous expliquer comment ceci

16 fonctionne. Ensuite, vous allez être en mesure d'entendre ce résumé.

17 Madame Karagiannakis.

18 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer, il

20 y a un petit point à soulever. Peut-être que le témoin pourrait enlever ses

21 écouteurs juste pour ne pas entendre ce commentaire introductoire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

23 parlez anglais ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Très, très peu.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir enlever vos

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1 écouteurs.

2 Madame Loukas.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dois dire que

4 j'ai quelques objections quant aux déclarations préalables de ce témoin.

5 Mme Karagiannakis et moi, nous avons résolu ce problème. Mais, il reste

6 quand même un petit point. Il s'agit du paragraphe 62 de la déclaration.

7 Nous pouvons en parler au moment où la question se présente, mais je me

8 suis dit qu'il est nécessaire d'attirer votre attention là-dessus, le

9 paragraphe 62 de la déclaration fournie au bureau du Procureur, le 30

10 janvier 1999.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons en parler plus tard, Madame

12 Loukas.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. Mais j'ai pensé que

14 c'était nécessaire de vous en informer.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez remettre

16 vos écouteurs, s'il vous plaît.

17 Madame Karagiannakis, vous pouvez prendre la parole.

18 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Peut-on fournir au témoin sa déclaration, la déclaration expurgée en langue

20 B/C/S en date du 30 janvier 1999. Je voudrais que l'on attribue une cote à

21 cette pièce.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce du Procureur P362.

23 Interrogatoire principal par Mme Karagiannakis :

24 Q. [interprétation] Monsieur Odobasic, voyez-vous sous vos yeux cette

25 déclaration préalable ?

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1 R. Oui.

2 Q. La reconnaissez-vous ? Est-ce bien la déclaration préalable que vous

3 avez fournie aux représentants du bureau du Procureur ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir cette déclaration

6 avant l'audience d'aujourd'hui ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous m'avez demandé d'apporter deux corrections à cette

9 déclaration ? Tout d'abord, il s'agit du paragraphe 17. Je vous demande de

10 bien vouloir jetez un coup d'œil à ce paragraphe. Ce paragraphe devrait

11 commencer par la phrase suivante, n'est-ce pas : "Après les élections et

12 avant, durant et après la guerre en Croatie" ? C'est bien cela la

13 correction ?

14 R. Oui.

15 Q. Ensuite, je vous prie de bien vouloir examiner le paragraphe 46 de

16 votre déclaration. La première phrase devrait se lire comme suit : "A

17 partir du mois d'octobre 1992, ils ont commencé à nous amener dans l'unité

18 de travail --" Est-ce bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Avec ces deux corrections qui ont été apportées à cette déclaration,

21 est-ce que vous pouvez dire à présent que cette déclaration préalable est

22 exacte et véridique ?

23 R. Oui.

24 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Maintenant, je propose de lire le

25 résumé.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Odobasic, Mme Karagiannakis va,

2 à présent, lire les portions de votre déclaration qui sont pertinentes et

3 qui font aujourd'hui le résumé.

4 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Le témoin est un juriste qui travaille

5 à présent au sein de la commission d'Etat pour la recherche des personnes

6 portées disparues en Bosnie-Herzégovine. Il a témoigné en parlant d'un

7 rassemblement du SDS qui a eu lieu juste avant les élections de 1990 sur la

8 place principale de Prnjavor. Le témoin dit qu'aussi bien Nemanja Vasic (le

9 président de l'assemblée municipale), que Dragan Djuric (le président du

10 local SDS), a été présent lors de ce rassemblement. Radovan Karadzic était

11 également présent. Une personne qui a pris la parole, lors de ce

12 rassemblement, a demandé aux Serbes de vendre leur bétail et d'acheter des

13 fusils.

14 Le témoin va témoigner des activités de Veljko Milankovic et d'un groupe

15 paramilitaire dont il était le commandant, les Loups de Vucjak. Au cours

16 des élections multipartites, ce groupe avait pour tâche d'apparaître aux

17 différents bureaux de vote pour intimider les gens par leur présence, et

18 leur demandant de voter pour le SDS. Juste avant ou après les élections,

19 les Loups ont attaqué le poste relais de Kozara sur la montagne de Kozara

20 qui a été tourné en direction de la Serbie. Au cours de la deuxième moitié

21 de 1991, les Loups tiraient souvent en direction des maisons des Bosniens

22 et des Croates.

23 Les SDS ont gagné les élections multipartites. Le SDS a remplacé les

24 directeurs qui n'étaient pas Serbes et tous les Serbes qui n'étaient pas

25 membres du SDS. Le témoin va parler du traitement des Musulmans et des

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1 Croates de la municipalité. Il dit que ces gens, les personnes qui n'ont

2 pas répondu à l'appel à la mobilisation ont été licenciées de leur travail

3 et ont perdu leur appartement. Leurs biens et leur fonds de commerce ont

4 été détruits et repris par des Serbes. Au cours de cette période, on a jeté

5 des grenades à main dans les cours des maisons des particuliers dont les

6 propriétaires n'étaient pas Serbes. Il a aussi pu observer des civils

7 serbes.

8 Le témoin a été à la tête d'une commission locale qui devait organiser le

9 référendum sur l'indépendance de Bosnie-Herzégovine le 28 février et le 1er

10 mars 1992. Le Président de la municipalité Vasic a interdit l'organisation

11 du référendum à toutes les localités sauf au Foyer culturel au centre-

12 ville. Dans les villages croates de Drenova, plusieurs membres des Loups

13 ont forcé la porte du bureau de vote où devait se tenir le référendum et

14 ont jeté partout des documents.

15 Le témoin a déclaré que les non-Serbes ont commencé à quitter Prnjavor au

16 cours de l'année 1992 à cause du mauvais traitement, des pillages et des

17 mobilisations forcées. Chaque semaine, plusieurs autocars étaient organisés

18 pour transporter des non-Serbes vers la frontière hongroise. Ces gens

19 devaient payer 1 500 marks allemands pour partir. Avant de partir, le

20 peuple obtenir le permis de partir et un document disant qu'ils laissaient

21 tous leurs biens aux autorités serbes.

22 Le témoin a témoigné et parlé des attaques menées contre les villages

23 musulmans de Lisnja et Puraci. Cinquante-quatre maisons étaient brûlées

24 jusqu'à la fondation à Lisnja et six personnes ont été tuées, dont quatre

25 garçons.

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1 Le témoin déclare que les Serbes ont créé un camp de détention en été 1992

2 dans la fabrique de chaussures Sloga. Plusieurs centaines d'hommes

3 musulmans du village de Lisnja et de Puraci ont été emprisonnés dans ce

4 centre de détention. Les Serbes ont créé un autre camp à Vijaka dans une

5 entreprise de Vijaka. Les gardiens de ces camps étaient des policiers et

6 des membres des unités paramilitaires. Le témoin, dans sa déposition,

7 raconte en détail les destructions qui ont été causées à des mosquées, aux

8 églises catholiques et à l'église ukrainienne de la municipalité de

9 Prnjavor.

10 Q. Monsieur Odobasic, j'ai un certain nombre de questions à vous poser.

11 Dans le paragraphe 4 de votre déclaration, vous dites que Prnjavor était

12 une municipalité à majorité serbe, alors que la ville de Prnjavor était

13 habitée au trois quart par des Musulmans. Là, je vous cite : "Il y avait

14 que quatre autres villages où habitaient des Bosniens". Pourriez-vous nous

15 dire quels sont ces villages ?

16 R. Le village de Lisnja à 12 kilomètres de Prnjavor en direction de Banja

17 Luka; ensuite le village de Puraci, qui est à la frontière du village de

18 Lisnja; le village de Konjuhovci à 2 kilomètres de centre ville; et le

19 village de Galjipovci qui est à peu près à 4 kilomètres de la ville. Il y

20 avait aussi un village qui était mixte, où il n'y avait pas seulement les

21 Bosniens mais aussi des Catholiques et des Orthodoxes, il s'agit du village

22 de Babanovci.

23 Q. Merci. Pourriez-vous, à présent, examiner le paragraphe 7 où vous dites

24 : "Lors du rassemblement du SDS", vous parlez de ce rassemblement, et vous

25 dites : "Je me souviens que Radovan Karadzic était là ainsi que Dusan

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1 Zelenbaba, originaire de Knin qui a fait un discours où il a dit : Serbes,

2 vendez votre bétail et achetez des fusils".

3 Est-ce que vous avez effectivement participé à ce rassemblement, est-ce que

4 vous l'avez vu ?

5 R. J'étais présent au moment où ce rassemblement a eu lieu. Ce

6 rassemblement a eu lieu sur la place principale devant le grand magasin

7 Prima. Je me suis tenu un peu à l'écart, j'étais à peu près à une

8 cinquantaine de mètres de la scène et j'ai écouté ce qui a été dit lors de

9 ce rassemblement. J'ai très bien entendu quand ce monsieur a pris la

10 parole, Zelenbaba et quand il a appelé les Serbes à vendre leur bétail et à

11 acheter des fusils. Ceci n'est pas contesté, des centaines et des milliers

12 de personnes de Prnjavor ont entendu ces propos également.

13 Q. Merci. A présent, je voudrais attirer votre attention sur ce que vous

14 dites au niveau du paragraphe 9, où vous dites qu'une unité paramilitaire

15 appelée les Loups de Vucjak a été organisée, crée, que le commandant de

16 cette unité était Veljko Milankovic et ensuite vous dites, je vous cite :

17 "Il était bien connu dans la région, même avant la guerre, comme étant un

18 criminel." Pouvez-vous me dire quelles étaient les activités criminelles de

19 M. Milankovic qui ont fait qu'il était bien connu ?

20 R. Je connais très bien son village d'origine, M. Milankovic était un bon

21 à rien. Il était versé dans la criminalité de toutes sortes. Entre 1983 et

22 1987, pendant que j'étais chef de l'Inspection de la municipalité de

23 Prnjavor, à deux reprises, l'inspecteur des forêts de la ville l'a traduit

24 en justice pour avoir commis des crimes dans la forêt, mais, aussi, qu'il

25 est connu pour beaucoup de méfaits commis dans le village. Il a fait des

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1 petits vols. Il a volé les gens de la ville. Je dois dire que je

2 connaissais la famille Milankovic depuis bien longtemps.

3 Q. Dans ce paragraphe, vous continuez pour dire quelles étaient ses

4 activités concernant les élections multipartites, et vous dites : "Il a

5 bloqué l'entrée dans le centre culturel où la réunion devait se tenir --"

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à cela, si l'on demande au témoin

7 d'élaborer sur cette question, je pense qu'il est mieux de ne pas lui

8 présenter les paragraphes.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] J'ai voulu tout simplement lui

11 demander la base, le fondement de ce qu'il a dit.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Karagiannakis, l'Article 89(F)

13 indique que vous pouvez lire au témoin ce qui figure dans sa déclaration,

14 si c'est une façon d'introduire une nouvelle question. Si vous voulez juste

15 avoir sa confirmation, il vaut mieux ne pas le lire, et comme cela, vous

16 pouvez éventuellement obtenir davantage de détails à ce sujet, des

17 informations.

18 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] J'ai voulu tout simplement lui

19 demander de confirmer ou infirmer un certain nombre d'informations figurant

20 dans cette déclaration pour voir quel est le fondement de ces informations.

21 Est-ce qu'il s'agit de connaissance personnelle, et cetera ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est pour cela, je pense que ceci ne

23 vous pose pas de problèmes, Madame Loukas.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] [hors micro]

25 L'INTERPRÈTE : Microphone s'il vous plaît.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La distinction

2 que vous venez de faire, c'est la distinction que nous adoptons tous et

3 j'ai voulu tout simplement être sûre qu'il s'agit bien de la procédure.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karagiannakis, ayez ceci en tête,

5 et je vais vous laisser faire, et vous allez décider si le témoin a besoin

6 d'avoir sous ses yeux sa déclaration.

7 Je ne sais pas si nous devrions l'enlever maintenant, ou si nous devrions

8 la laisser.

9 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Je pense que nous pouvons la laisser

10 là où elle est. Je vais lui lire les parties pertinentes.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, procédez.

12 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, dans le paragraphe 9, vous dites : "Il a bloqué

14 l'entrée dans le centre culturel, où une réunion devait se tenir. Il avait

15 avec lui encore cinq ou six de ses hommes, ils étaient tous armés. Il a

16 empêché la poursuite de la réunion du SDP. Il a déclaré qu'il voulait en

17 même temps avoir une réunion du SDS qui se tiendrait là-bas."

18 De quoi il s'agit ?

19 R. En tant que membre d'un parti multiethnique, qui existait à l'époque

20 sur le territoire de la municipalité de Prnjavor, je dois dire que j'étais

21 le directeur de ce parti. J'ai participé à des réunions, à des meetings

22 pre-électoraux organisés par les partis, là, je vous parle du Parti du SDS.

23 Nous avions normalement un meeting d'organisé dans le village de Kremna, à

24 proximité du siège de Loups de Vucjak et nous nous sommes dirigés vers le

25 centre culturel. Là, nous avons retrouvé Veljko, qui était extrêmement

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1 arrogant. Il a

2 dit : non, non. Vous n'allez pas avoir votre réunion ici dans ce centre

3 culturel, puisque nous allons ici tenir la session inaugurale du SDS.

4 Ensuite, il s'est adressé aux Serbes qui étaient là et il a dit : Vous

5 n'avez pas honte de supporter les communistes. Pourquoi ne rejoignez-vous

6 pas les rangs du seul parti convenable --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter, Monsieur Odobasic.

8 Je vous prie, de bien écouter ce qu'on vous a demandé. Mme le Procureur

9 vous a demandé sur quoi vous fondez ces informations, pourquoi vous savez

10 cela ? Elle voulait tout simplement savoir si vous étiez là, si vous avez

11 entendu ceci de quelqu'un d'autre, et cetera.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent et j'ai tout vu.

13 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

14 Q. Paragraphe 16 de votre déclaration, vous avez dit : "Lorsque la guerre

15 en Croatie a commencé, ils allaient sur le champ de bataille et ils

16 revenaient avec beaucoup de butin : des voitures, des mobiliers." Et dans

17 la déclaration vous faites référence aux Loups. Pourriez-vous, s'il vous

18 plaît, dire à la Chambre comment vous savez cela ?

19 R. Je l'ai vu de mes propres yeux.

20 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer, s'il

21 vous plaît, au témoin le rapport du MUP, signé et qui comporte un tampon de

22 Stojan Zupljanin, et qui est daté du 23 septembre 1991.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

24 présentée par l'Accusation numéro P363.

25 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Voici le texte du rapport qui fait

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1 suite parce que celui que j'ai là est certainement plus long, il a plus

2 qu'une page. Je vous remets le document.

3 Est-ce qu'on pourrait montrer les deux documents au témoin.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document suivant sera le P364.

5 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant jeter un

7 coup d'œil à la page 3 de l'annexe du premier document en B/C/S. Il porte

8 la cote SA 02-0128 en haut de votre version en B/C/S. Il est dit là, que ce

9 rapport parle de M. Milankovic, à propos duquel vous avez fait certaines

10 déclarations dans votre déclaration préalable. A ce paragraphe, il est dit

11 : "Sur des routes principales et locales avec des armes à feu, et en état

12 d'ébriété, ils arrêtaient les véhicules et les personnes, demandaient à

13 voir des papiers d'identité, procédaient à des fouilles, insultaient les

14 gens et les bousculaient"

15 Est-ce que vous eu une connaissance personnelle du fait que Les Loups de

16 Vucjak avaient fait cela dans des postes de contrôle établis dans la

17 municipalité de Prnjavor ?

18 L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on pourrait brancher le microphone du témoin, s'il

19 vous plaît ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu de tels points de contrôle. J'ai été

21 arrêté à un point de contrôle de ce genre au village Cilasi.

22 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Pourriez-vous regarder un peu plus bas

23 --

24 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

25 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Désolée.

Page 7693

1 Q. Pourriez-vous regarder un peu plus loin dans votre version en B/C/S, au

2 début du premier paragraphe sur la page 3 de votre exemplaire, où il est

3 dit : "Individuellement ou en groupe, ils," - il s'agissait du groupe de

4 Milankovic - "ils provoquaient la population musulmane en vue de les

5 terroriser, et ils pointaient leurs armes vers les voitures de Musulmans,

6 de personnes musulmanes." Est-ce que vous avez quelque connaissance

7 concernant de telles activités des Loups ?

8 R. Sur la route principale de Banja Luka, Prnjavor, j'ai vu de nombreuses

9 maisons qui étaient criblées de balles, et il y avait un grand nombre de

10 maisons de ce genre en ville.

11 Q. Est-il exact de dire que vous avez vu les dommages, mais vous n'avez

12 pas vu, effectivement, ceux qui étaient en train de tirer, et ce qu'ils

13 avaient causés ?

14 R. Si, une fois j'ai vu des membres de ce groupe des Loups qui tiraient

15 des coups de feu en l'air dans la rue où j'habitais.

16 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 31 de votre déclaration préalable, vous

17 dites, je vous cite : "La station relais principale sur le mont Kozara a

18 été attaquée par les Loups soit juste avant, soit juste après les

19 élections. Les lignes téléphoniques ont été coupées, et la situation a

20 empiré de jour en jour."

21 Maintenant, comment est-ce que vous savez cela ? Quelle est la base sur

22 laquelle vous dites que les Loups ont pris la station d'émissions de

23 Kozara ?

24 R. Ceci a été annoncé sur les médias d'une façon générale, on en parlait

25 en ville à Prnjavor, et certaines personnes, en fait, étaient en train de

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1 fêter l'événement. De sorte que ce n'était un secret pour personne en

2 Bosnie-Herzégovine.

3 Q. Est-ce que vous vous rappelez où ceci a été annoncé dans les médias,

4 approximativement ?

5 R. Je pense que cela a été annoncé immédiatement après la prise de

6 contrôle du poste de la station relais. Je n'en suis pas absolument

7 certain. Je pense que c'était Radio Sarajevo ou peut-être un autre média.

8 Q. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez dire approximativement à quel

9 moment, à quelle heure vous avez entendu dire que la station d'émissions de

10 Kozora avait été prise ?

11 R. Je n'arrive pas à me rappeler la date, mais je crois que c'est en 1991.

12 Q. Je vous remercie. Je passe à un autre sujet. Au paragraphe 14 de votre

13 déclaration, vous dites, je vous cite : "Tous les policiers bosniens ont dû

14 signer un document prêtant serment d'allégeance au SDS, et non pas à MUP de

15 la république. Puisqu'ils ne voulaient pas signer un tel serment, ils ont

16 été licenciés de la police."

17 Maintenant, pourriez-vous dire aux membres de la Chambre, quelle est la

18 base de votre déclaration ?

19 R. Je connaissais, personnellement, de nombreux membres de la police sur

20 place, et je leur ai parlé. Je pense que l'un d'entre eux était d'origine

21 ethnique serbe et les autres étaient bosniens.

22 Q. Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin la pièce à conviction qui porte

23 pour cote --

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le P365.

25 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

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1 Q. Je crois que sur votre version, vous avez une page d'articles de

2 presse, la photocopie. Est-ce que vous pourriez regarder un article qui est

3 intitulé "Dans le poste de sécurité de publique de Prnjavor. Les

4 déclarations de loyauté ont pris fin." En dessous, il y a également "avis."

5 Pourriez-vous jeter un coup d'œil à cet article ?

6 Maintenant, cet article dit que 16 employés d'origine ethnique croate et

7 musulmane qui étaient membres de société collective, c'est-à-dire, du

8 ministère de l'Intérieur à Prnjavor, ont refusé de signer cet acte, cet

9 engagement de loyauté. L'article se poursuit en donnant une citation de ces

10 événements. Il y a une citation d'une personne qui est indiquée comme étant

11 Radislav Vincic, le chef du poste de police de sécurité de Prnjavor. Est-ce

12 que vous connaissez Radislav Vincic ?

13 R. Je ne le connaissais pas personnellement dans le passé, mais quand il

14 est devenu le chef du poste de police de Prnjavor, j'ai lu ceci à son sujet

15 et j'ai entendu parler de lui dans les médias. Je voudrais simplement

16 ajouter quelque chose à ma réponse précédente. J'ai dit que je me souvenais

17 de plusieurs Bosniens et d'un Serbe, mais maintenant, je me rappelle

18 également qu'il y avait deux Croates qui ont également refusé de signer

19 l'acte d'engagement à être loyaux comme on leur demandait, l'acte de

20 loyauté.

21 Q. Est-ce que c'est ce Radislav Vincic que vous venez de décrire comme

22 étant le chef du poste de sécurité publique ? Est-ce que c'est la même

23 personne que le Radislav Vincic dont il est question au paragraphe 15 de

24 votre déclaration où vous dites qu'il était le chef de la police ?

25 R. Oui.

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1 Q. Je vous remercie beaucoup.

2 Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous dites : "Je sais qu'un

3 organisateur serbe du SDS, qui s'appelle Milan Spasojevic, a dit à un

4 Bosnien, Esref Softic : le moment est venu pour que les Serbes terminent ce

5 que nous avions commencé au cours de la Deuxième guerre mondiale."

6 Pourriez-vous dire à la Chambre comment vous avez appris cela ?

7 R. Il a dit cela à mon oncle, Esref Softic. Il m'a dit exactement la même

8 chose, le même jour, ce que cet homme lui avait dit.

9 Q. Est-ce que vous vous rappelez approximativement quand vous avez

10 entendez parler de cet événement ?

11 R. Je pense que c'était vraisemblablement 1991 parce que, vers la fin, je

12 ne me rappelle pas de la date exacte. Je n'ai pas estimé que ce c'était

13 important. Mais je crois que c'était en 1991, oui.

14 Q. Merci. Maintenant, en ce qui concerne le paragraphe 22 de votre

15 déclaration, vous dites que vous avez observé des Serbes civils qui étaient

16 en train d'être armés, et je vous cite, et je vous pose une question : "Une

17 fois, j'ai remarqué qu'il y avait un grand camion qui était garé devant le

18 pavillon de chasse où l'on distribuait des armes à des civils serbes."

19 Est-ce que vous vous rappelez approximativement quand vous avez vu cela ?

20 R. Je ne parviens pas à me rappeler la date maintenant. Je pense que

21 c'était, je crois que c'était pendant la guerre en Croatie. Mais, comme je

22 le dis, je ne peux pas être précis.

23 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 23, vous dites : "Tous ceux qui

24 refusaient de répondre à la mobilisation étaient licenciés de leur travail

25 et expulsés de leurs logements qui appartenaient à des compagnies

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1 publiques."

2 Maintenant, que voulez-vous dire par la phrase "expulsés des appartements

3 qui appartenaient à des compagnies publiques" ?

4 R. Il y avait des appartements de fonction qui appartenaient à des

5 sociétés ou des compagnies publiques, et qui étaient attribués à des

6 employés qui travaillaient pour lesdites organisations et compagnies. Ils

7 signaient des contrats, on leur donnait ces appartements. Mais si quelqu'un

8 ne répondait pas à la mobilisation, à ce moment-là, ces contrats étaient

9 annulés, les contrats par lesquels ils avaient obtenu ces appartements, et

10 les gens recevaient des documents disant qu'ils devaient vider les lieux

11 dans un certain délai.

12 Q. Vous dites au paragraphe 26 : "Une des choses très importantes qui a

13 influencé les événements par la suite, a été la décision de la présidence

14 de la République, que les Bosniens ne devaient pas répondre à la

15 mobilisation, disant nous n'allons pas combattre contre les Croates ou les

16 Serbes. Nous avons obéi à cette décision de ne pas aller à l'armée. C'est

17 pourquoi nous avons eu beaucoup de problèmes."

18 Dans cette déclaration, qui entendez-vous lorsque vous dites, "nous" ? Qui

19 a obéi à cette décision de ne pas aller à l'armée ?

20 R. La plupart du temps, c'étaient les Bosniens, les Croates et quelques

21 autres personnes d'une autre minorité ethnique. Ils ont refusé d'y aller et

22 de faire leur service dans l'armée, parce que ceci voulait dire aller sur

23 le front en Croatie.

24 Q. Au paragraphe 23, vous parlez du traitement des non-Serbes dans la

25 municipalité. Maintenant, vous dites ici : "Ils ont également commencé à

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1 attaquer et à prendre toutes les sociétés. Pendant cette période, des

2 grenades étaient souvent jetées dans les jardins ou dans les cours des

3 maisons privées appartenant à des personnes des minorités."

4 Qu'est-ce que vous voulez dire par "minorités" dans ce contexte ?

5 R. Compte tenu du fait que les Serbes avaient une majorité absolue en

6 ville, dans la ville de Prnjavor, tous les autres constituaient une

7 minorité, et donc entrent dans cette catégorie.

8 Q. Vous voulez dire les non-Serbes ?

9 R. Tous les non-Serbes, oui. Parce que la majorité de la population était

10 constituée de Serbes, et 9 % étaient d'autres origines ethniques.

11 Q. Vous poursuivez --

12 R. Il y a eu 29 %, excusez-moi.

13 Q. Vous parlez également des questions de bombardement. Est-ce que vous

14 savez qui a bombardé ou envoyé des bombes sur des maisons privées et des

15 sociétés dans la municipalité de Prnjavor ?

16 R. Je ne peux pas le confirmer, mais d'après les rumeurs, cela aurait été

17 des membres du groupe des Loups de Vucjak, plus particulièrement, l'un de

18 leurs membres qui s'appelait Jansa ainsi que deux autres.

19 Q. Est-ce que vous avez vu de vos yeux des maisons détruites ou des

20 entreprises, où des destructions auraient été faites ?

21 R. Des dizaines d'entreprises de ce genre ou de locaux. Mes propres locaux

22 ont également été saisis de cette manière.

23 Q. Est-ce que vous savez si ces maisons ou ces locaux professionnels qui

24 ont été bombardés, est-ce que vous savez s'il y a également eu du pillage,

25 s'ils ont été pillés ?

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1 R. Cela a été le cas en tous les cas pour mes locaux professionnels. Quant

2 au reste, je ne sais pas. Il est très probable qu'ils l'ont été, parce que

3 c'est ce qui se passait lorsque des locaux professionnels étaient pris. Il

4 y avait des vols à la suite des diversions qui avaient été créées.

5 Q. Ces bombardements, quand ont-ils commencé à se produire ?

6 R. Ces bombardements, je suis tout à fait certain qu'ils ont commencé dans

7 la première moitié de 1992. Je suppose que c'était déjà le cas vers la fin

8 de 1991 où des bombes avaient également été lancées pour faire diversion,

9 où des grenades étaient lancées et d'autres choses de ce genre.

10 Q. Au paragraphe 8, vous parlez de votre rôle dans l'organisation d'un

11 référendum pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, le 29 février --

12 du 29 février au 1er mars 1992. Vous dites que vous avez formé une

13 commission. Dans ce paragraphe, vous dites : "Les Serbes ont essayé tout ce

14 qu'ils pouvaient pour empêcher ce référendum à Prnjavor."

15 Pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre ce que vous voulez dire

16 par là ? Excusez-moi, c'est le paragraphe 28.

17 R. Oui, je peux. D'après les dispositions qui étaient en vigueur à

18 l'époque, les édiles, les chefs des commissions en ville, étaient nommés

19 par la commission de Bosnie-Herzégovine. J'avais été désigné comme

20 président de la commission par la ville de Prnjavor. En tant que tel,

21 j'étais censé organiser dans les communes locales et les différents

22 secteurs, localités électorales. Je suis allé à l'assemblée municipale,

23 informer le président de la municipalité de Prjnavor de ce fait. Son nom

24 était M. Vasic. Je suis allé lui dire que nous allions organiser un

25 référendum, et quelque chose allait être fait -- que l'ensemble devait

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1 avoir lieu dans toute la Bosnie-Herzégovine à l'époque. Cet homme a été

2 très explicite en disant que le référendum n'aurait pas lieu à Prnjavor. Il

3 a également dit qu'il ne pouvait pas -- que nous ne pouvions pas utiliser

4 les locaux où étaient normalement les bureaux électoraux des années

5 précédentes. Par la suite, il a simplement permis qu'on se serve d'un local

6 au centre culturel, de sorte que l'on pouvait voir qui venait voter. Quant

7 à tous les autres bureaux de vote, ils étaient dans des maisons privées ou

8 dans des édifices religieux contre la volonté du président et des pouvoirs

9 en place.

10 Q. A quel parti politique appartenait ce président ?

11 R. Il était du SDS.

12 Q. Pourriez-vous continuer votre description en nous parlant d'un incident

13 évoqué au paragraphe 28. Je vais lire la partie pertinente : "En plus de

14 l'endroit central où nous avions également établi différents lieux dans les

15 villages proches des mosquées, je me rappelle que dans le village croate de

16 Drenova, plusieurs personnes appartenant aux Loups ont forcé l'entrée dans

17 le bureau de vote pour le référendum, et se sont mis à jeter des documents

18 dans tous les sens. Lorsque les Croates ont commencé à les ramasser, ils se

19 sont retirés dans un champ qui était voisin, et c'est là que le référendum

20 finalement a continué. Un observateur international est arrivé à Prnjavor.

21 Je suis allé le trouver vers le village en question, et les Loups sont

22 partis sans faire de dommage supplémentaire."

23 Maintenant, comment aviez-vous connaissance de cette situation avant

24 d'arriver au village et observer ce que vous avez observé ?

25 R. En tant que président de la commission locale, je devais constituer le

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1 conseil électoral. Je suis allé avant cela au village. Je suis allé

2 d'avance, et nous avons eu des contacts téléphoniques avec les présidents

3 de tous les conseils des commissions ainsi que celui de Drenova. A un

4 moment donné, ils m'ont informé que tous les bureaux de vote avaient été

5 attaqués. En même temps, avec les observateurs internationaux et un certain

6 parlementaire qui s'appelait Kadic de Bosnie-Herzégovine, je suis allé sur

7 place et je suis allé véritablement sur l'endroit où se trouvait le bureau

8 de vote. Sur cet itinéraire, nous avons effectivement été arrêtés par les

9 Loups.

10 Q. Paragraphes 33 et 34 de votre déclaration, vous parlez de la question

11 des non-Serbes qui quittaient la municipalité. Au paragraphe 34, vous dites

12 que les Serbes ont trouvé, vous dites : "Chaque semaine, plusieurs autobus

13 étaient prévus pour transporter des Bosniens et des Croates jusqu'à la

14 frontière de la Hongrie à travers la Serbie. On les forçait à monter sur

15 des bus comme si c'était du bétail. Les personnes qui partaient, devaient

16 signer un document disant qu'ils faisaient donation de tous leurs biens aux

17 autorités serbes.

18 Est-ce que vous avez vu ces cars où ces bus qui quittaient la municipalité

19 et ces paiements de 1 500 marks ?

20 R. Oui, je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai même fait partir l'un de mes

21 parents, qui est parti de cette manière.

22 Q. Combien de vos parents ou de votre famille sont partis de cette

23 manière ?

24 R. Au moins dix que je pourrais nommer, peut-être davantage.

25 Q. Quel était leur origine ethnique ?

Page 7702

1 R. C'étaient essentiellement des Bosniens. Il y avait également quelques

2 Serbes et Croates qui sont partis de la même manière.

3 Q. Vous avez mentionné le fait qu'il fallait obtenir sept ou huit permis

4 pour partir. Quel type de permis était-ce que ces gens devaient obtenir

5 avant de quitter la municipalité ?

6 R. J'ai dû moi-même suivre cette procédure par la suite. Il fallait

7 obtenir sept ou huit permis. C'était à peu près ceci : pour commencer, il

8 fallait obtenir un permis selon lequel vous ne faisiez pas l'objet de

9 poursuite quelle qu'elle soit. Ensuite, un permis qui garantissait que vous

10 ne deviez pas faire votre service militaire. Même les enfants de deux ou

11 trois ans et les personnes âgées qui n'étaient pas en âge d'être appelées,

12 devaient avoir un permis de ce genre, et un permis pour également garantir

13 que vous ne deviez pas d'argent pour les factures d'électricité, d'eau, de

14 téléphone, et cetera. En tous les cas, cela faisait sept autorisations au

15 permis de ce genre. Ensuite, il fallait aller au tribunal pour signer une

16 déclaration disant qu'à l'occasion de votre départ, vous laissiez tous vos

17 biens à un juriste qui était censé les vendre dans les six mois suivants.

18 Si vous ne faisiez pas cela, les biens en question deviendraient la

19 propriété de la Republika Srpska. Ce n'est qu'une seule fois que nous

20 avions réuni tous ces permis et autorisations, que nous pouvions obtenir, à

21 ce moment-là, du secrétaire de la Défense nationale l'autorisation de

22 partir et de commencer le voyage qui nous emmenait dans les pays tiers.

23 Toutefois, ces permis n'étaient valables que pour un mois. Si on ne partait

24 pas dans le mois, il fallait à nouveau se procurer les permis qui n'étaient

25 plus valables. Chacun de ces permis coûtait une certaine somme. De sorte

Page 7703

1 que quand on réussissait à en réunir sept ou huit, c'était quelque chose de

2 coûteux. Cela représentait de 500 à 600 marks allemands ou davantage.

3 Q. Maintenant, aux paragraphes 35 et 36, vous décrivez les attaques des

4 villages de Lisnja et Puraci, où vous dites que c'étaient des villages où

5 les groupes ethniques étaient Bosniens. Vous dites : "Par la suite, les

6 Serbes ont attaqué les villages de Lisnja et Puraci avec des armes de

7 guerre. 54 maisons ont été incendiés à Lisnja, et six personnes ont été

8 tuées." Vous dites également que les Serbes ont tué par balles, ont tiré

9 sur quatre jeunes garçons. Au paragraphe 36, vous indiquez : "Au cours de

10 l'attaque sur Lisnja, ils ont également tiré des obus et détruits à

11 l'explosif la mosquée de ce village."

12 Maintenant, comment avez-vous connaissance de ces événements à Lisnja et

13 Puraci ?

14 R. A Prnjavor, de grandes pressions étaient exercées lorsque ceci se

15 passait parce que de nombreuses personnes de Lisnja et Puraci s'étaient

16 échappées de ces villes pour retrouver refuge ici. Les rumeurs relataient

17 ce qui se passait là-bas. J'ai parlé à des témoins oculaires pendant

18 longtemps. J'ai parlé à quelqu'un qui avait tout vu de ce qui se passait à

19 Lisnja. En ce qui concerne les jeunes gens qui ont été tués, je l'ai su de

20 par mes fonctions, parce qu'ils ont été exhumés et leurs corps ont été

21 ramenés au village de Lisnja. C'est là qu'ils se trouvent maintenant.

22 Q. Est-ce que vous avez dit les corps de ces quatre garçons ?

23 R. Ces jeunes garçons, après avoir été tués, ont été transportés au

24 village de Konjuhovci qui est l'endroit où ils ont été enterrés. Moi-même,

25 je suis allé au cimetière plusieurs fois. Je me suis trouvé sur les tombes

Page 7704

1 de ces quatre jeunes garçons. Je voudrais répéter qu'il y a un mois, une

2 commission a reçu une demande pour que leurs corps soient exhumés, qu'on

3 puisse établir la cause de la mort et les ramener dans leur propre village,

4 c'est-à-dire, le village de Lisnja.

5 Q. Est-ce que vous savez approximativement l'âge de ces garçons ?

6 R. C'étaient ou des mineurs ou pratiquement des mineurs. C'étaient des

7 garçons très jeunes. En tout les cas, ce n'était pas des adultes.

8 Q. Est-ce que vous voulez dire que c'étaient des jeunes de 12 à 18 ans,

9 plus jeunes, plus vieux que cela ?

10 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par des "adolescents"

11 de 12 à 19 ans. Je sais que c'étaient des mineurs, de jeunes mineurs, ce

12 qui veut dire en gros, de 16 à 20 ans. C'est ce groupe d'âge. Bien entendu,

13 je n'ai pas vérifié, mais c'étaient de très jeunes garçons.

14 Q. Vous dites que vous avez parlé à un témoin oculaire de ces événements.

15 Est-ce que vous pouvez donner le nom de cette personne ?

16 R. Oui. J'ai parlé à Miralem Mehimovic [phon]. J'ai également parlé à

17 Nijaz Halilovic.

18 Q. Qu'est-ce qui est arrivé à la population musulmane après l'attaque de

19 ces villages ?

20 R. Comme je l'ai dit, une partie a réussi à s'échapper en ville, et se

21 sont réfugiés avec leurs parents et leurs amis. La plupart des hommes ont

22 été arrêtés et emmenés dans un secteur qui a été transformé en camp.

23 C'était dans un secteur qui appartenait à l'usine de chaussures de Sloga.

24 C'était dans la ville de Prnjavor en face du gymnase où se trouvait l'école

25 secondaire.

Page 7705

1 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Peut-être que le moment serait bien

2 choisi, Monsieur le Président, pour suspendre la séance.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Karagiannakis, est-ce que

4 vous avez une idée du temps qui vous est encore nécessaire ?

5 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Moins d'une demi-heure. En

6 l'occurrence, entre 15 minutes et une demi-heure, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Loukas, ceci m'amène

8 également à vous poser les questions concernant votre contre-

9 interrogatoire. Je n'ai aucune idée de sa durée. Je voulais savoir si nous

10 pourrions terminer avec ce témoin avant le week-end. Sinon, peut-être que

11 nous serons obligés de rester pour au maximum, une heure, après le weekend.

12 C'est quelque chose que la Chambre voudrait éviter dans toute la mesure du

13 possible.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, moi aussi, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien entendu, ceci ne dépend pas entièrement

18 de moi, mais --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Si le témoin veut bien répondre à toutes les

21 questions qui lui seront posées de la façon qu'on espère, cela ira assez

22 vite.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je tiens beaucoup, Monsieur le Président, à

25 m'assurer que le témoin n'ait pas à rester à La Haye pendant le week-end.

Page 7706

1 Je suis certaine que si -- il est maintenant midi 20. Je suppose que nous

2 allons prendre une pause de 20 minutes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Si Mme Karagiannakis aura terminé dans une

5 demi-heure, je pense qu'on pourra réussir à tout finir.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous voir, Madame

7 Karagiannakis, si après 20 minutes de suspension, vous pouvez essayer

8 d'avoir fini pour 13 heures votre interrogatoire principal. A ce moment-là,

9 nous aurions 45 minutes qui resterait pour Me Loukas, ce qui permettrait à

10 Me Loukas, bien entendu -- on peut toujours demander -- c'est un espoir que

11 nous exprimons.

12 Monsieur Odobasic, nous allons essayer de voir si nous pouvons terminer

13 votre déposition aujourd'hui de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire que

14 vous passiez le week-end ici. Bien entendu, je ne sais quels sont les

15 arrangements qui sont faits, mais tout au moins, en ce qui concerne votre

16 déposition, il ne serait pas nécessaire que vous restiez pendant le

17 weekend.

18 Nous reprendrons à une heure moins 20.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

20 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais qu'on aille,

22 s'il vous plaît, en audience à huis clos partiel pour un très bref moment.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

24 [Audience à huis clos partiel]

25 (expurgée)

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 [Audience publique]

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Odobasic, Mme Karagiannakis va

18 reprendre maintenant l'interrogatoire.

19 Veuillez poursuivre, Madame Karagiannakis.

20 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

21 Q. M. Odobasic, avant la suspension de séance, vous aviez parlé dans votre

22 déposition des attaques contre le village musulman de Lisnja et Puraci.

23 Vous nous avez dit, vous nous avez parlé de ces attaques et des témoins

24 oculaires. Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit sur qui avait lancé

25 et conduit ces attaques contre ces villages ?

Page 7708

1 R. Je sais qu'un certain nombre des Loups de Vucjak y ont participé ainsi

2 que les forces de police régulières de Prnjavor. Compte tenu du fait que le

3 village a été attaqué par des pièces d'artillerie lourde qui étaient

4 utilisées à partir d'une localité appelée Pavlovo Brdo, alors je suis

5 certain que des unités militaires, certaines unités militaires y ont

6 également pris part. Je ne saurais dire à ce moment si c'était des unités

7 ou des membres de la JNA locale sur place, ou quoi que ce soit. Mais le

8 village a été attaqué par des pièces d'artillerie, des armes, je veux dire

9 que les Loups de Vucjak avaient en leur possession.

10 Q. Au paragraphe 38 de votre déclaration, je vous cite, vous dites : "J'ai

11 également entendu parler de la station radio du fait qu'il y avait un

12 capitaine d'artillerie de réserve du nom Nedeljko Davidovic, qui a dit

13 qu'il était venu à bout des balija en tirant des obus sur le village. Après

14 cela des unités des Loups sont entrées et ont pillé les maisons et les ont

15 incendiées".

16 De quels villages parlez-vous dans cette déclaration ?

17 R. Ces deux villages, Lisnja et Puraci parce qu'ils sont liés l'un à

18 l'autre. Il est difficile de faire la différence entre les deux pour dire

19 où on avait commencé et où on avait fini; tout ceci dans une séquence

20 extrêmement rapide.

21 Q. Je vous remercie. Avant la suspension, vous avez également mentionné le

22 fait que les hommes de Lisnja et Puraci avaient été emmenés et qu'ils

23 avaient été détenus dans l'usine de chaussure de Sloga. Dans votre

24 déclaration, vous dites que ceci s'est passé au cours de l'été 1992. Vous

25 également dit, et je vous cite : "Ils ont été emmenés, mais pas tous en

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1 même temps. Plusieurs centaines d'hommes bosniens des villages de Lisnja et

2 Puraci". Vous poursuivez en disant : "Je n'ai jamais été à même de voir

3 personnellement ce camp. Il n'a pas existé pendant longtemps. Ils ont

4 interrogé des personnes, ils leur ont pris de l'argent et les ont expulsés

5 de ce secteur. Ces gardes étaient des policiers du camp".

6 J'aimerais vous demander maintenant comment vous connaissez tous ces

7 détails ?

8 R. Une absurdité s'est produite par rapport à ce que j'avais fait

9 précédemment. Je connais bien cette installation. Je connais tout à fait

10 son apparence, je la connais comme ma main. Quant aux événements qui ont eu

11 lieu au camp proprement dit, c'est Halilovic, Nijaz qui m'en a parlé.

12 C'était un ingénieur du génie civil. Il se trouve que j'avais été son

13 patron avant cela. Quelqu'un d'autre l'a interrogé ainsi que d'autres

14 membres de la police de Prnjavor, de sorte que Halilovic m'a parlé des

15 événements qui s'étaient déroulés dans le camp pour la plus grande partie

16 et certains de mes voisins qui étaient de Lisnja.

17 Q. Dans le paragraphe suivant, le paragraphe 40, vous mentionnez le camp

18 de Vijaka. Vous parlez également du vieux moulin. "Ils ont pris des

19 prisonniers de Drenova et certains membres des unités paramilitaires."

20 Comment est-ce que vous avez entendu parlé de ces détails ?

21 R. Il y avait un de mes amis qui avait été grièvement battu dans le camp.

22 Il y avait aussi d'autres Bosniens qui avaient été dans le camp. Je pense

23 qu'il était là peut-être pour les Croates de Derventa.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Karagiannakis, je comprends que

25 vous voulez accélérer, mais là, vous allez peut-être un peu trop vite pour

Page 7710

1 les sténotypistes et pour les interprètes.

2 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

3 Q. Paragraphe 27 de votre déclaration préalable, inutile de la regarder.

4 Vous dites ceci -- est-ce qu'on peut montrer le lot suivant de pièces avant

5 que je pose la question au témoin ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, de quelle pièce,

7 de quel code s'agit-il ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] P366, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

10 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] En attendant que le témoin regarde

11 cette pièce, je pourrais peut-être préciser la teneur de ces pièces en

12 donnant leurs titres aux fins du dossier. Il y a une décision du 21 juillet

13 1992 du tribunal municipal pour les délits mineurs de la municipalité de

14 Prnjavor; décision avec motif. Vous vous avez une autre décision, c'est une

15 décision motivée du tribunal municipal pour délits mineurs de la

16 municipalité de Prnjavor, qui porte la date du 13 octobre 1992.

17 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 27 de votre déclaration préalable,

18 vous dites ceci : "Parce que j'ai refusé d'être mobilisé, ils ont engagé

19 une action en justice, et j'ai dû payer une amende. Je n'ai pas payé du

20 coup; ils m'ont mis en prison pendant 17 jours. Je suppose que les prisons

21 étaient déjà remplies, ce qui fait que je ne suis pas allé en prison cette

22 fois-là".

23 Q. Est-ce qu'ici on a, sous forme de pièce à conviction, les documents

24 concernant cette action en justice engagée contre vous pour refus de

25 répondre à l'appel à la mobilisation, décision rendue par le tribunal

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1 municipal pour délit mineur ?

2 R. Oui, ce sont les décisions me concernant.

3 Q. Est-ce que vous savez si d'autres non-Serbes ont fait l'objet de

4 procédures judiciaires analogues en 1992 ?

5 R. Je pense que la plupart des non-Serbes, effectivement, s'agissant de

6 ceux qui n'ont pas répondu à l'appel sous les drapeaux, effectivement, ont

7 fait l'objet de cette procédure. Le reste s'est échappé dans des pays tiers

8 pour ne pas être mobilisé.

9 Q. Vous parlez dans votre déclaration préalable des actes commis à

10 l'encontre de la population non-Serbe de Prnjavor en 1991 et 1992, dont

11 incendie volontaire de maisons et de commerces musulmans, la destruction de

12 beaucoup de mosquées, l'attaque de Lisnja et de Puraci ainsi que

13 l'installation de deux lieux de détention. A votre connaissance, Veljko

14 Milankovic ou les Loups de Vicjak ou qui que ce soit ayant pris part à ces

15 actes, est-ce que toutes ces personnes ou aucune de ces personnes auraient

16 été condamnées et punies pour ces actes par le tribunal municipal de

17 Prnjavor ?

18 R. Pour autant que je sache, personne n'a jamais été puni. Je ne sais même

19 pas si on a engagé des actions en justice contre eux d'ailleurs.

20 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] J'en ai terminé de ce sujet. Je

21 reprends certains des noms mentionnés dans votre déclaration préalable.

22 Dragan Djuric, à quel parti politique appartenait-il ?

23 R. Je pense qu'il a été un des fondateurs du SDS à Prnjavor.

24 Q. Quelle a été sa fonction dans le gouvernement de la municipalité ?

25 R. Je ne pense pas qu'il était dans l'exécutif municipal. Il était député

Page 7712

1 du SDS à l'assemblée de la République. Je pense qu'il a été élu pour la

2 première fois lors des élections pluripartites aux deux sièges ont été

3 acquis par le SDS.

4 Q. Est-ce que vous l'avez entendu faire des déclarations à propos des

5 Musulmans de la municipalité de Prnjavor ?

6 R. Ce monsieur a souvent fait des déclarations tout à fait inacceptables à

7 la radio, il était sous le coup de l'alcool et, en ville, il ne ménageait

8 pas ses mots. Un exemple, il a été invité par la radio locale, il avait

9 coutume de faire jouer des chants nationalistes de Serbie pour montrer

10 quelle était son affiliation politique.

11 Q. Vous dites, "déclarations inacceptables"; pourquoi étaient-elles

12 inacceptables, ces déclarations ?

13 R. Au début, ces déclarations étaient un peu plus modérées, disant qu'un

14 Etat serbe allait être formé et ceux qui l'acceptaient pouvaient y rester.

15 Mais, plus tard, cela a pris une autre tournure, une autre texture. Vous

16 parlez de sabotage, de mauvais traitements qui ont commencé, la persécution

17 a commencé. Il a été dans des organisations de travail pour voir -- dans

18 les entreprises publiques pour voir si on avait bien licencié les non-

19 Serbes de Prnjavor de leurs emplois, et pour voir si les contrats leur

20 donnant le droit à un appartement avait été annulé.

21 Q. Vous dites : "Au début, ces déclarations étaient quelque peu plus

22 modérées, disant qu'un Etat serbe allait formé et que ceux, qui y voulaient

23 rester, pouvaient le faire -- ou qui pouvaient l'accepter, pouvaient rester.

24 Mais, après, cela a changé avez-vous dit ? Quels sont les types de

25 déclarations qu'il a faits plus tard ?

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1 R. Plus tard, surtout au moment des événements de Lisnja, il a dit que

2 toute la population musulmane devait être désarmée et que tout le monde

3 devait faire preuve de loyauté, si ce n'était pas le cas pour tout Serbe

4 tombé, 100 balija -- 100 têtes de balija, c'est-à-dire, 100 têtes de

5 Musulmans allaient tomber.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] A ce propos précisément, je pense qu'il est

7 important de tirer au clair de savoir si le témoin l'a entendu dire ou l'a

8 entendu personnellement. Mme le substitut nous a assuré que le Témoin

9 Radivojevic fasse la distinction. Malheureusement, dans la dernière série

10 de questions cela n'a pas été le cas.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette question a été posée au

12 contre-interrogatoire. Posez la question, Madame Karagiannakis.

13 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation]

14 Q. "Il a dit que toute la population musulmane devait être désarmée et que

15 les Musulmans devaient faire preuve de loyauté. Si ce n'est pas le cas que

16 pour toute tête de Serbes tombaient, 100 têtes de balija, c'est-à-dire, 100

17 têtes de Musulmans allaient tomber." Est-ce que vous l'avez entendu vous-

18 même prononcé ces mots ?

19 R. J'ai entendu ces déclarations-là, et d'autres déclarations dont je peux

20 vous parler.

21 Q. Vous-même, est-ce que vous avez entendu d'autre comme déclaration ?

22 R. S'il y avait une émission à la radio locale, s'il y était invité, M.

23 Djuric, il expliqué comment avait été constitué la SAO de la Krajina de

24 Bosnie et j'ai téléphoné pour intervenir dans le programme, dans l'émission,

25 et j'ai dit qu'un district de ce genre ne serait être constitué parce qu'il

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1 y avait 24 municipalités qui tomberaient dans ce cadre et que ce n'était

2 pas possible de le faire là où la majorité de la population était musulmane.

3 Il a dit qu'il n'allait pas demander l'avis aux gens, et que cette décision

4 allait être exécutée aux fins de la constitution de la SAO de Krajina et

5 c'est ce genre de choses qui a été dite par lui.

6 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que Nemanja Vasic était le

7 président de la municipalité, le maire, et vous dites qu'il était aussi

8 membre du SDS. Est-ce qu'il vous est arrivé de l'entendre se prononcer à

9 propos des non-Serbes de la municipalité ?

10 R. D'autres m'en ont parlé. Cela s'est passé en 1994. Il a fait une

11 déclaration qui n'est pas en rapport avec ce procès. Au début il a dit que

12 les Serbes avaient pris le pouvoir, qu'ils n'allaient pas avoir recours à

13 la force pour expulser pour écarter de la ville les non-Serbes. Mais comme

14 il était président de la municipalité, et comme il a toléré tous les

15 événements qui se sont produits pour trouver leur -- par achèvement dans la

16 persécution des non-Serbes, pour les chasser de la zone, cela s'est devenu

17 très clair que c'était simplement des lieux communs.

18 Q. Savez-vous s'il a participé à la mise à pied des non-Serbes, ou des

19 Serbes qui ne lui étaient pas, ou qui ne leur étaient pas loyaux dans la

20 municipalité ?

21 R. Je ne sais pas s'il était un participant direct, mais c'est lui qui

22 représentait les autorités, et les services de l'assemblée municipalité ont

23 mis à exécution ces actes de mise à pied et d'expulsions d'appartements et,

24 comme il était maire, président de la municipalité, forcément il devait

25 être au courant de tout cela.

Page 7715

1 Q. Radivoje Radivojevic, quel était son poste, sa fonction au sein de la

2 municipalité ?

3 R. Il était président du conseil exécutif, il était à toute fois utile le

4 premier ministre du gouvernement de la municipalité de Prnjavor.

5 Q. Il était membre de quel parti ?

6 R. C'était un membre du SDS.

7 Q. Vous est-il arrivé de l'entendre ou faire des déclarations à propos des

8 non-Serbes de la municipalité de Prnjavor ?

9 R. Je ne l'ai pas entendu directement. Il était plus prudent à cet égard.

10 Je le connais bien, parce que j'ai été son patron pendant quatre ans. Il

11 portait des signes tout à fait inacceptables, je parle ici de ses vêtements,

12 de son accoutrement, il portait la barbe par exemple, et cela a été -- cela

13 rappelait en fait le comportement des criminels de guerre de la guerre

14 précédente.

15 Q. Vous parlez du signe d'iconographie inacceptable, vous voulez dire quoi

16 par là ?

17 R. Je parle des criminels de guerre de la Deuxième guerre mondiale

18 condamné à mort et qui devait abattu par un peloton d'exécution, M. Draza

19 Mihajlovic. Il portait le même type de barbe avec des lunettes aux verres

20 très petits. Vraiment, il portait la même chose que ce criminel de guerre,

21 et il avait un certain succès ce faisant.

22 Q. Savez-vous si M. Radivojevic a contribué ou a participé à la mise à

23 pied, au licenciement de non-Serbes ou de Serbes qui n'auraient pas fait

24 preuve de loyauté, et je parle ici de mise à pied de postes municipaux, de

25 fonctions municipales ?

Page 7716

1 R. Toutes les décisions, prises par l'assemblée municipale de Prnjavor, où

2 le SDS était majoritaire, devaient être exécutées par le conseil exécutif.

3 M. Radivojevic, il en était le président et les organes, c'est-à-dire le

4 gouvernement qu'il dirigeait à Prnjavor c'était celui qui exécutait toutes

5 ces décisions.

6 Q. Pas d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Substitut.

8 Maître Loukas, vous avez la parole. C'est vous qui procédez au contre-

9 interrogatoire, n'est-ce pas ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est Maître Loukas,

12 conseil de la Défense qui va vous contre-interroger.

13 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :

14 Q. [interprétation] Excusez-moi. Bon après-midi.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai un problème, un effet larcin dans mes

16 écouteurs.

17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes conseillent à Mme l'Huissière

18 d'écarter l'autre casque du micro. C'est cela qui produit l'effet larcin.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y avait un peu de friture, quand même.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le problème lorsqu'il y a un

21 retour du son.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est ce genre de problème qui se produit

23 lorsque vous avez un retour de son, si vous voulez, donc ce qui est produit

24 revient dans les casques.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peu importe, si c'est réglé, poursuivez.

Page 7717

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je me demandais si c'était une

2 conspiration fomentée contre la Défense.

3 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.

4 R. Bonjour, Madame.

5 Q. Je voudrais avoir votre confirmation sur certains points. D'abord, sur

6 la question de la mobilisation. La situation était, bien sûr, celle-ci :

7 les Musulmans n'ont pas répondu à l'appel parce que M. Izetbegovic, le

8 président de la Bosnie-Herzégovine, leur avait conseillé de ne pas le

9 faire; c'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien entendu, en dépit de cela, certains Musulmans ont répondu à

12 l'appel, à la mobilisation et ont été intégrés en tant qu'effectif de

13 l'armée ?

14 R. En nombre très faible.

15 Q. Mais il y en a quand même eu, il y a quand même eu des Musulmans de

16 Bosnie qui ont répondu à cet appel à la mobilisation, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, bien sûr, tout comme il y a eu des Serbes dans mon armée.

18 Q. Effectivement. Les Musulmans de Bosnie qui ont répondu à l'appel à la

19 mobilisation, ils n'ont, bien sûr, pas été licenciés, ils n'ont pas perdu,

20 bien entendu, leurs appartements ?

21 R. Exact.

22 Q. Passons à un autre sujet. N'est-il pas exact de dire que la plupart des

23 personnes qui ont été licenciées, ce sont les personnes qui ont refusé de

24 répondre à l'appel à la mobilisation ?

25 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Il y a eu un certain nombre de Serbes qui ont été licenciés pour les

2 mêmes raisons ?

3 R. Oui.

4 Q. Parlons de la police. La question qui se pose dans ce cadre, c'est la

5 question du licenciement de personnel de la police. Vous en parlez dans

6 votre déclaration préalable. Ce n'est pas, bien sûr, à cause de leur

7 appartenance ethnique qu'ils l'ont été, mais c'était plutôt parce qu'il

8 refusait de manifester et d'exprimer leur loyauté envers le nouveau

9 gouvernement, c'est bien cela, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous l'avez déjà dit, je pense, il y a eu des Musulmans de Bosnie qui

12 se sont trouvés dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska, VRS.

13 R. Je l'ai déjà dit.

14 Q. Effectivement. J'en arrive à certains éléments de votre déclaration

15 préalable. Paragraphe 10 de ladite déclaration, vous l'avez toujours sous

16 les yeux ? Vous faites référence à ce paragraphe 10, à un prêtre qui aurait

17 présenté des avis très radicaux, très extrémistes, et qui avait encouragé

18 la population à voter en faveur du SDS. Pour vous, qu'est-ce que c'est un

19 "avis très extrémiste" ?

20 R. Je le connais ce monsieur du fait de l'emploi que j'ai eu auparavant.

21 Même avant le début de la mis en place du système pluripartite, il avait

22 toujours affiché des avis très radicaux en faveur de la Serbie. Il a

23 organisé les rassemblements, et ce rassemblement, c'était toujours le 30

24 juillet à Potocani. Cela, c'était avant le début de la guerre. Vous aviez

25 des gens qui présentaient des signes iconographiques très radicaux pour la

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1 Serbie, ce qui était inacceptable pour la population de Bosnie-Herzégovine.

2 Il portait des insignes et il était connu pour le fait d'organiser des

3 rassemblements religieux, utilisés comme plateforme pour avancer des idées

4 politiques.

5 Q. Je passe à un autre sujet qui se situe au paragraphe 17 où vous y dites

6 qu'après les élections, parce que vous avez apporté une correction-là, vous

7 dites : "Avant et pendant la guerre en Croatie, le SDS a remplacé tous les

8 directeurs, tous les gestionnaires qui n'étaient pas Serbes." Vous savez

9 qu'en vertu de l'accord interpartite, s'agissant des partis au pouvoir en

10 Bosnie-Herzégovine suite aux élections, le SDS, le HDZ, le SDA, la fonction

11 suprême revenait aux partis qui avaient remporté la majorité des sièges

12 dans cette municipalité, c'est bien cela, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne pense pas que vous avez raison. Vous devez préciser les fonctions

14 auxquelles vous pensez.

15 Q. Mais, est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'un tel accord

16 entre les partis au pouvoir en Bosnie-Herzégovine ?

17 R. Non.

18 Q. Non ?

19 R. Je ne connais pas du tout.

20 Q. D'accord. Etes-vous au courant du fait qu'il y avait des municipalités

21 où le SDS avait remporté la majorité des voix, et où le SDS a remplacé des

22 gens qui n'étaient pas de leur parti par des gens qui était du leur ?

23 R. Madame, ici, nous parlons de directeurs, de gestionnaires. On ne parle

24 pas, ici, de fonctions municipales. Je ne suis pas au courant parce qu'il y

25 avait une présence si faible du SDA dans ma ville, qu'il lui était

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1 impossible de s'exprimer. Je ne sais pas de ce qu'il en est dans d'autres

2 villes. Il n'y avait pas d'autres directeurs, de gestionnaires dans les

3 organes municipaux, et je pense que votre question, elle porte, sur les

4 fonctions des fonctionnaires municipaux, les idylles. Je parle ici de

5 personnes qui étaient à la tête d'entreprises et qui étaient chargées de

6 les gérer, si, effectivement, cet accord, dont vous parlez a existé. Il ne

7 concernait pas les gestionnaires, les directeurs d'entreprise; il

8 concernait les fonctionnaires les personnes préposées à des fonctions

9 municipales. Ce serait une absurdité que le directeur d'une entreprise des

10 travaux publics, du service public doive être licencié.

11 Q. De toute façon, vous n'êtes pas au courant de l'existence de cet accord

12 interparti; c'est bien cela ?

13 R. Non. J'appartiens à une autre filière, et je n'ai aucune connaissance

14 de réunions d'accords entre ces trois partis.

15 Q. Passons à autre chose. Paragraphe 26, vous y parlez de la mobilisation.

16 Les Bosniens n'ont pas répondu à cet appel. Savez-vous s'il y a des

17 Musulmans de Bosnie qui seraient allés en Croatie pour combattre du côté

18 des Croates ?

19 R. Je ne suis pas au courant ou je ne connais aucun Musulman de ma ville

20 qui serait parti en Croatie pour combattre du côté des Croates.

21 Q. Autre sujet. Paragraphe 29, vous évoquez la question du référendum.

22 Vous dites que les dirigeants du SDS ont menacé d'avoir recours à la force

23 pour prendre les listes électorales. Est-ce que vous en avez vous-même été

24 le témoin ou l'avez-vous entendu dire ?

25 R. C'est M. Muharem Halilovic qui me l'a dit. Lui aussi faisait partie du

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1 comité électoral. Cela c'est fait aussi au village de Drenova, là on avait

2 enlevé les bulletins de vote. En fait, ceci montre que cela aurait pu se

3 faire ailleurs aussi.

4 Q. C'est un certain Muharem Halilovic, avez-vous dit, qui vous l'a

5 rapporté. Est-ce que M. Halilovic a mentionné, s'agissant des chefs du SDS,

6 un nom particulier ou des noms particuliers ?

7 R. Vous savez, cela s'est passé il y a 12 ans. Je ne me souviens pas de

8 noms. Je ne sais pas quelles étaient ses sources, mais c'était un homme

9 très averti, très bien informé. Car il a obtenu divers postes dans la

10 municipalité, des postes, des fonctions vraiment très élevées. Je pense

11 qu'il a été même maire, président de la municipalité. C'était un homme très

12 bien informé.

13 Q. Paragraphe 39, vous dites de façon tout à fait équitable que s'agissant

14 de l'usine Sloga, vous, vous n'avez jamais vu de vos propres yeux ce camp.

15 R. Non. J'ai dit clairement qu'avant la guerre, ces bâtiments où on a

16 installé le camp c'étaient des bâtiments que je voyais souvent parce que

17 j'étais le directeur adjoint de l'usine Sloga. C'est une installation

18 industrielle qui a été, si vous voulez, séparée du reste. C'étaient des

19 locaux isolés qui se prêtaient très bien à ce genre d'activités. Je

20 connaissais ces lieux d'avant. Parce qu'une fois que ce camp a été utilisé

21 comme lieu où des gens ont été détenus, personne n'était autorisé à y

22 entrer.

23 Q. Oui, mais je vous ai demandé ceci : paragraphe 39, vous dites que

24 s'agissant de l'usine Sloga, vous-même vous n'aviez jamais vu

25 personnellement ce camp. Je ne vous pose pas de questions sur la période

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1 précédant ce moment-là; je vous demande simplement confirmation que vous

2 n'êtes pas allé sur les lieux, et que vous, personnellement, vous n'avez

3 pas vu ce camp. C'est bien cela,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Non, je n'ai pas vu le camp de l'intérieur. Ce camp était au centre-

6 ville, dans une des rues principales de la ville. Il est impossible de

7 passer devant ou de passer dans le centre-ville sans voir ce camp qui était

8 sécurisé par des policiers. C'était peut-être à 20 ou 30 mètres d'une des

9 rues principales de la ville. Je suis passé devant ce camp, même si je n'ai

10 pas vu l'intérieur.

11 Q. Vous avez vu le bâtiment de l'extérieur; c'est cela ?

12 R. Oui.

13 Q. Dans la même veine, prenons le paragraphe 40, parlons de Vijaka, qu'on

14 appelait aussi le vieux moulin. Je suppose que vous tenez ceci aussi d'un

15 de vos amis ?

16 R. Oui.

17 L'INTERPRÈTE : C'est sans doute une minoterie avec moulin à eau,

18 quand on parle du vieux moulin.

19 Mme LOUKAS : [interprétation]

20 Q. Paragraphe 9 de votre déclaration préalable. Vous avez dit qu'avant les

21 élections, les Serbes avaient organisé, constitué une unité paramilitaire

22 intitulée Vukovi sa Vucjak, donc les Loups de Vucjak.

23 R. Exact.

24 Q. Vous dites avant les élections. Je suppose que vous parlez des

25 élections de 1990, de novembre 1990 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous dites aussi au paragraphe 9, vers la fin, que les Loups avaient

3 l'habitude de porter l'uniforme dans les villages, mais qu'ils ne venaient

4 pas en uniforme en ville. Avant-dernière phrase. La toute dernière phrase,

5 vous y dites : "Au cours des élections, les Loups avaient pour tâche de se

6 présenter à différents postes ou lieux où on votait, pour intimider les

7 gens qui se rendaient aux urnes, par leur présence, et pour les pousser à

8 voter pour le SDS."

9 C'est bien ce que vous dites dans ces phrases ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous avez vraiment vu cela, vous-même ?

12 R. Je n'ai pas vu cela personnellement, mais j'ai été membre du comité

13 électoral du SDP en tant que tel. J'ai pu me rendre dans les lieux où la

14 commission électorale de la ville tenait ses réunions. J'ai vu que

15 plusieurs plaintes ont été déposées à cause du comportement de ces hommes

16 qui venaient aux postes où l'on votait, qui menaçaient les électeurs. Il y

17 a eu plusieurs plaintes. Des membres de mon parti ont participé à un examen

18 de ces plaintes. Je savais très bien comment ils se comportaient au bureau

19 de vote.

20 Q. Vous avez parlé d'uniformes. Est-ce que vous l'avez vu ces uniformes ?

21 R. Il était très difficile de reconnaître les uniformes, et de déterminer

22 l'unité des hommes. Cependant, puisque la ville n'était pas loin du champ

23 de bataille croate, il y avait beaucoup de gens en uniforme, qui étaient en

24 ville. J'avais mal à distinguer l'appartenance des hommes qui venaient en

25 ville. Plusieurs jours avant les élections, nous avons essayé d'organiser

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1 une réunion dans le village de Kremna, et j'ai vu les Loups, les Loups qui

2 essayaient d'empêcher la tenue de ce rassemblement, de cette réunion. Ils

3 portaient ces uniformes.

4 Q. Vous, fin de l'année 1990, vous les avez vus, ces Loups ?

5 R. Oui. C'était le village de Kremna, juste en face du centre municipal,

6 ou social.

7 Q. Vous en êtes certain ?

8 R. Nous étions plusieurs centaines. Nous étions favorables au SDP. Nous

9 tous, nous l'avons vu. Il a presque eu une empoignade entre un des Loups et

10 deux d'entre nous, Segic et Bijelic. Il y a eu comme cela des échanges

11 assez musclés. Segic a pris notre drapeau, et nous a tous conduits dans un

12 lieu différent, dans une école pour que nous puissions nous y réunir.

13 Q. Vous êtes aussi sûr de cela que des autres choses que vous avez dites

14 avec beaucoup de certitude à propos du SDS dans votre déposition ?

15 R. Je ne vous comprends pas, ce que vous dites à propos du SDS. Je

16 suis venu ici dire la vérité et dire ce que je sais.

17 Q. Vous êtes sûr de ce que vous avez dit à propos des Loups tout autant

18 que vous êtes sûr de ce que vous avez dit à propos de tout ce que vous avez

19 dit ici, dans votre déposition orale ainsi que dans votre déclaration

20 préalable ?

21 R. Tout à fait.

22 Q. Monsieur Odobasic, ces Loups, c'est seulement en 1991 qu'ils ont été

23 formés. Qu'en pensez-vous ? Qu'avez-vous à dire ?

24 R. Je ne sais pas s'il y a une date officielle de création des Loups, rien

25 à dire à ce propos. Le commandant des Loups, d'autres Loups, nous ont

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1 empêchés d'aller là où devait se tenir notre réunion. Cela s'est passé en

2 1989 juste avant les premières élections pluripartites. Je me souviens

3 personnellement qu'en 1989, un certain Salvko Segic, nous avions une

4 réunion du SDP, cet homme a affirmé avoir vu tout près de ce centre social,

5 des hommes qui faisaient des exercices quotidiens, des exercices de tir,

6 utilisaient des fusils, des lance-roquettes, armes que les autres ne

7 pouvaient pas avoir. J'ai d'ailleurs vu des douilles sur ces lieux. J'ai

8 des membres du club de chasse qui peuvent le confirmer. Je ne sais pas s'il

9 y a une date officielle de constitution des Loups, mais ils ont fait leur

10 apparition en 1989, et se sont présentés comme étant les Loups.

11 Q. Passons à un autre sujet, Monsieur Odobasic. Vous connaissez le journal

12 Glas ?

13 R. C'est un journal qui paraissait à Banja Luka avant la guerre.

14 Q. Le 27 janvier 1992, le quotidien Glas a-t-il publié un article

15 concernant un camion qui appartenait à l'usine du 10 juillet et qui serait

16 arrivé chargé d'armes destinées à des Musulmans, armes qui ont été

17 distribuées à Prnjavor ? Etes-vous au courant de cet article ?

18 R. C'était un journal à diffusion locale. Je ne l'ai jamais lu. Jamais je

19 n'ai entendu dire qu'un seul habitant de Prnjavor aurait reçu des armes ni

20 non plus qu'on en eu distribuées. En 1992, une compagnie qui s'en est

21 occupée, avait à sa tête un Serbe, et jamais je n'ai entendu dire qu'on

22 aurait distribué un seul fusil à un Musulman de Bosnie. C'est là quelque

23 chose qui me semble tout à fait inconcevable. Dire qu'un camion rempli

24 d'armes puisse venir dans le centre de Prnjavor pour distribuer des armes

25 aux Bosniens; c'est tout à fait inconcevable.

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1 Q. Vous n'êtes pas au courant du fait qu'on a armé les Musulmans de Bosnie

2 dans les villages de Konjuvici [phon] et Lisnja ?

3 R. Le village de Konjuvici n'existe pas. En ce qui concerne l'armement de

4 qui que ce soit, je n'en ai aucune idée de cela. Je déteste les armes, je

5 les ai toujours détestées. Même dès que je suis arrivé sur le territoire

6 libre, je me suis efforcé de travailler dans un domaine qui n'a absolument

7 rien à voir avec les armes et l'utilisation des armes. Au poste où j'étais,

8 et le parti qui était le mien à l'époque, n'avait absolument rien à voir

9 avec tout cela. Nous étions des sociaux démocrates qui étaient, à l'époque,

10 complètement marginalisés, et ne participaient d'aucune façon au pouvoir.

11 Q. Monsieur Odobasic, un autre sujet. Avant la guerre, étiez-vous au

12 courant des départs des Musulmans, de la population musulmane de Bosnie qui

13 quittait Prnjavor de leur propre gré pour éviter la mobilisation ?

14 R. Vous avez dit avant la guerre ? Pourriez-vous être plus précis, s'il

15 vous plaît ?

16 Q. A aucun moment avant la guerre. A aucun moment avant le mois d'avril

17 1992.

18 R. Les Bosniens ont reçu les convocations à la mobilisation déjà en 1991.

19 A l'époque, il était tout à fait possible de quitter la ville sans que l'on

20 organise des convois ou sans préparation particulière. Il y en a eu sans

21 doute qui sont partis, qui ont fui, c'est parce qu'ils ont ressenti que

22 quelque chose allait se passer. Avant cela, personne n'a jamais fui cette

23 ville pour quelque autre raison que raison économique. 19 nationalités

24 coexistaient de la meilleure façon possible dans cette ville.

25 Q. Etiez-vous au courant d'un certain nombre de personnes de votre

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1 municipalité, d'origine croate, qui partaient pour éviter d'être

2 mobilisées ?

3 R. Il y avait très peu de Croates dans la ville. Je ne suis pas au courant

4 d'un seul Croate qui aurait quitté la ville. Est-ce que quelqu'un, qui que

5 ce soit, soit parti des villages croates, que je préfère, d'ailleurs,

6 appeler les villages catholiques que les villages croates, je ne sais pas

7 s'il y en a eu qui sont partis. De toute façon, ces villages étaient en

8 dehors de la ville.

9 Q. Savez-vous s'il y a eu des Croates ou des Bosniens de votre

10 municipalité qui auraient échangé leurs biens immobiliers avec des Serbes

11 expulsés de Croatie pendant la guerre qui avait lieu là-bas ?

12 R. C'est tout à fait possible que ceci se soit produit pendant la guerre

13 en Croatie. Je pense que c'était en 1991, quand les autorités serbes ont

14 expulsé un certain Blazevic. Il était, jusqu'alors, le chef de la Défense

15 territoriale. Je pense qu'il est parti, qu'il a échangé ses biens

16 immobiliers avec quelqu'un en Croatie. Mais c'était son problème à lui, une

17 affaire privée. Je n'ai jamais revu cet homme.

18 Q. Savez-vous si les Aigles blancs ont présenté leurs excuses pour s'être

19 comportés de façon disgracieuse avec les citoyens qui étaient aussi bien

20 d'origine non-serbe que serbe.

21 Q. Pourriez-vous expliquer cela parce qu'ils n'ont pas présenté des

22 excuses quand il m'on passé à tabac. Je vous ai

23 demandé : est-ce que vous savez si l'on a forcé les Aigles blancs à

24 s'excuser parce qu'ils se sont pas mal comportés avec les citoyens de votre

25 municipalité, qu'il s'agisse de Serbes ou de non-Serbes ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin l'a

2 remarqué, mais votre deuxième question était formulée un peu différente.

3 Tout d'abord, vous avez parlé des excuses et ensuite vous avez dit qu'ils

4 étaient forcés de s'excuser.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est parce que j'essaie de terminer à 1

6 heure 45 pour que les témoins n'aient pas à passer ce weekend à La Haye.

7 Peut-être que je ne me suis pas vraiment bien exprimé. J pense tout de même

8 que, dans ma deuxième question, il y a le fond de la première question.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous savez si on a

10 forcé les Aigles blancs à s'excuser pour leur mauvais comportant.

11 LE TEMOIN [interprétation] Pour autant que je sache, ces après qu'ils ont

12 attaqué nos maisons et notre peuple, après avoir pillé leurs biens. Le

13 lendemain, ils étaient menés par leur commandant, ils sont revenus avec

14 leur part de butin. Là se trouvait aussi le fusil de chasse de mon père qui

15 était cassé d'ailleurs. Ils l'avaient saisi la veille.

16 Mme LOUKAS : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous savez s'il existait des mesures qui étaient

18 prises pour saisir les armes, de façon illégale, à prime abord, et est-ce

19 que ces mesures s'appliquaient aussi bien aux Serbes qu'aux non-Serbes ?

20 R. Madame, c'est une farce. C'est une farce ce que vous dites. Ils ont

21 pris les armes qui étaient possédés, de façon légale. C'est vrai qu'une

22 fois, ils ont pris les armes aussi bien aux Serbes qu'aux Bosniaques, mais

23 on les a rendues aux Serbes le lendemain. J'ai été victime de ce genre de

24 comportement de la part de la police de la municipalité.

25 Q. M. le Témoin, vous comprenez que je suis là pour vous poser des

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1 questions, je suis obligée de les faire, vous le comprenez.

2 R. Oui, bien sur.

3 Q. Vous savez aussi que ce n'est pas ni vous, ni moi qui allons décider en

4 l'espèce; ce sont les Juges qui vont le faire.

5 R. Mais, bien sur, il n'y a que comme cela que cela peut fonctionner.

6 Q. Très bien. Les Juges sont obligés d'attendre les réponses des témoins,

7 des réponses posées aussi bien par le Procureur que par la Défense.

8 R. C'est ce que je fais.

9 Q. M. Odobasic, pourriez-vous répondre aux questions que je vous pose

10 plutôt que de les qualifier farces, et cetera ? Est-ce que vous me

11 comprenez ?

12 R. Mais je dois aussi comprendre la question que vous me posez.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais intervenir à l'instant. On vous

14 a posé une question au sujet des mesures prises pour saisir les armes

15 détenues, de façon illégale, à Prnjavor. Vous avez répondu qu'on a pris

16 aussi les armes détenues, de façon légale, avec un permis et, ensuite, vous

17 avez fait beaucoup de commentaires. On vous a posé une question au sujet

18 des armes détenues, de façon illégale, et des mesures s'y affairant. Est-ce

19 que vous pourriez, s'il vous plaît, vous concentrer sur la question, qui a

20 été posé, et nous dire si vous êtes au courant de l'existence de mesures

21 prises pour saisir des armes détenues de façon illégale à Prnjavor.

22 R. Je connais le cas de Lisnja, mais à Prnjavor, non, je ne suis pas au

23 courant d'un seul cas où on aurait saisi des armes détenues de façon

24 illégale.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Maître Loukas souhaite explorer cette

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1 question davantage, elle va le faire.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant ces armes détenues de façon

3 illégale, est-ce que vous savez s'il existait une procédure par la police ?

4 Est-ce qu'une procédure a été mise en place par la police concernant les

5 gens qui possédaient ces armes, de façon illégale, qu'il s'agisse de Serbes

6 ou de non-Serbes ?

7 R. Je ne suis pas du tout au courant de cela.

8 Q. Pendant cette période-là, vous avez dit que c'était une période où il

9 n'y avait pas d'ordre publique, qu'on faisait exploser des immeubles et il

10 y avait aussi, n'est-ce pas, des immeubles appartenant aux Serbes qui ont

11 été touchés aussi, n'est-ce pas ?

12 R. Je suis au courant d'un seul cas.

13 Q. En ce qui concerne les permis de circulation, vous savez, n'est-ce pas,

14 que ces permis de circuler ont été délivrés pour préserver la sécurité des

15 citoyens et que tous les citoyens pouvaient les obtenir, aussi bien que les

16 Serbes que les non-Serbes.

17 R. Je n'ai jamais entendu parlé de permis de circuler, pas chez moi, en

18 tout cas.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions,

20 et je pense que j'ai bien fini à temps.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, est-ce que vous

22 avez besoin de poser des questions supplémentaires à ce témoin ?

23 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Odobasic, j'ai deux questions à vous

25 poser.

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1 Questions de la Cour :

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles étaient vos connaissances au

3 sujet des militaires revenant de Croatie revenant avec leur butin de guerre

4 et vous avez dit que vous l'avez vu de vos propres yeux. Pourriez-vous,

5 s'il vous plaît, m'expliquer cela davantage, me dire, si quelqu'un

6 transporte des meubles dans sa voiture, comment vous pouvez dire s'il

7 s'agit là de meubles volés ou obtenus d'une autre façon ?

8 R. tout près de chez moi habitait un cousin proche du commandant des Loups

9 et un jour il est venu avec 14 voitures qui étaient remplies des biens et

10 les plaques d'immatriculation de ces voitures démontraient bien que ces

11 voitures venaient de Derventa, Modrica et de Croatie en général. Ensuite,

12 cela s'est produit 2 ou 3 jours après que les Serbes sont entrés dans ces

13 régions. Ensuite, ces biens ont été vendus sur la place publique dans les

14 rues, encore emballés dans leur emballage d'origine. Il s'agissait de

15 produits venant des entreprises bien connues et de Croatie. Vous savez,

16 nous habitons dans une ville et vous savez très bien, qui avait quoi à

17 l'époque.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, je vais vous poser une question

19 au sujet des armes possédées d'une façon illégale à Lisnja. Qu'est-ce que

20 vous savez à ce sujet ? Parce que vous avez dit que vous saviez qu'il y

21 avait des gens qui possédaient des armes de façon illégale à Lisnja.

22 Pourriez-vous nous dire ce que vous en savez ?

23 R. C'était des rumeurs, on disait qu'il y avait des gens qui avaient des

24 armes là-bas. Mais je n'ai pas de confirmation de ceci.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles étaient les quantités d'armes

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1 que l'on évoquait dans ces rumeurs ?

2 R. Dans la ville, elle-même, puisque Lisnja se trouve à peu près de 12

3 kilomètres, on disait qu'il y avait des individus à Lisnja qui s'achetaient

4 des armes pour se protéger. Cela étant dit, quelles étaient vraiment ces

5 armes, quelle était la quantité de ces armes, personne ne le savait. Comme

6 je vous ai déjà dit, il s'agissait des rumeurs. Ce village se trouve à 12

7 kilomètres de Banja Luka. Nous ne pouvions pas le voir de nos propres yeux.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si l'on a

9 officiellement confisqué ces armes plus tard ?

10 R. Je dois vous dire ce qu'on racontait dans la ville de Prnjavor. On a

11 dit qu'un membre de la JNA a vendu ces armes à différents individus à

12 Lisnja, et ensuite ils sont allés de maisons à maisons à la recherche de

13 ces armes, les armes comportant un numéro particulier. Tout d'abord, ils

14 leur ont vendu des armes, et ensuite, ils ont allé les prendre. Ils

15 savaient exactement où il fallait se rendre pour les retrouver.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une dernière question à vous poser.

17 Je vois que vous n'avez pas répondu à l'appel à la mobilisation. Vous vous

18 êtes défendu en disant que vous n'avez pas reçu cette convocation à temps.

19 Mais au moment où vous avez reçu cette convocation, vous n'avez pas

20 répondu. Vous n'avez pas donné suite à cet appel à la mobilisation. Est-ce

21 qu'à l'époque, on s'est posé la question de légalité de ces appels à la

22 mobilisation ?

23 R. C'est une question juridique.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Je vous ai demandé

25 si l'on discutait de cela. Je pourrais même vous demander de quoi on

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1 parlait, ce qu'on disait exactement. Mais vous pouvez aussi comprendre

2 cette question de la façon suivante : Est-ce que vous avez jamais invoqué

3 la légalité et les fondements dans la constitution de cet appel à la

4 mobilisation ? Parce que ceci ne figure pas dans le document, et je

5 voudrais savoir si vous avez invoqué cette question-là ?

6 R. Non. Au cours de la procédure devant le tribunal, j'en ai parlé. Je me

7 souviens que j'ai invoqué l'illégalité ou la légalité, si vous voulez, de

8 cet appel à la mobilisation, et je pense que vous pouvez trouver les

9 documents juridiques qui reflètent cela, mais je n'en ai pas parlé

10 ailleurs.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'ai vu dans la première

12 décision, d'après ce que j'ai pu voir, ce motif n'a pas été invoqué dans

13 votre défense.

14 J'ai encore une question à vous poser dans l'exposé des motifs - attendez

15 que je le trouve - du tribunal, des délits ou infractions de la

16 municipalité de Prnjavor. Il est dit à la fin -- je pense que j'ai pris le

17 mauvais document. Dans un document c'est en réalité une déclaration, en

18 réalité c'est une décision suite à l'appel que vous avez interjeté contre

19 les jugements ou la décision prononcée, et c'est une déclaration venant du

20 juge d'instruction, Zdravko Bunic, et à la fin, quand on parle de recours,

21 il est dit : "Un appel peut être interjeté contre cette décision," et

22 ensuite on parle "d'un rapport de la Chambre des infractions de Banja

23 Luka." Si j'ai bien compris, vous êtes un juriste. Pourriez-vous nous dire

24 quelle est la différence entre un tribunal d'infraction au niveau de la

25 république, et quelle est cette chambre d'infraction de Banja Luka, et de

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1 quoi il s'agit exactement ?

2 R. C'est très important. Dans la procédure légale, tout d'abord, j'avais

3 le droit d'interjeter un appel. Là, il s'agissait d'une décision de

4 première instance, une procédure régulière. Quand une décision définitive a

5 été prise dans le cadre de cette procédure, d'après le règlement en

6 vigueur, je pouvais me présenter devant le tribunal d'infraction de

7 Sarajevo. C'était la loi à l'époque. Nous nous trouvons au mois d'octobre

8 1992 quand le gouvernement serbe a créé des institutions, ses propres

9 institutions parallèles, et ce tribunal-là c'était une institution

10 parallèle. Puisque même si nous le voulions, nous n'étions pas en mesure de

11 rentrer en contact avec Sarajevo de quelque façon que ce soit.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si je vous ai bien compris,

13 dans les conditions habituelles, vous auriez présenté votre appel dans le

14 tribunal correctionnel au niveau de la république, et qu'à présent à cause

15 de la situation, votre appel était interjeté auprès de la Chambre

16 correctionnelle de Banja Luka.

17 R. Oui. C'est exact. C'est exactement ce que vous avez dit.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres

19 questions à poser suite aux questions posées par les Juges ?

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Non.

21 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] J'ai une question.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

23 Nouvel interrogatoire par Mme Karagiannakis :

24 Q. [interprétation] Je voudrais juste obtenir une confirmation par rapport

25 à ce qui figure dans le document juridique, parce que la personne ne s'est

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1 pas présentée, n'a pas répondu à son appel à la mobilisation et le recours

2 d'après ce document est une amende et la peine d'emprisonnement.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là vraiment d'un

4 recours, puisque le recours qu'on sert souvent est la possibilité de faire

5 l'appel, et cetera, ou de demander une révision du procès ?

6 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui.

7 Q. Je dirais plutôt les sanctions juridiques qui s'en suivent à ce

8 manquement à l'obligation de répondre à l'appel à la mobilisation, tout

9 d'abord, vous deviez une amende et, ensuite, l'emprisonnement. Vous étiez

10 condamné à être emprisonné.

11 R. Oui, mais puisque je n'avais pas d'argent, même cette amende a été

12 convertie en peine de prison.

13 Q. Ceci ne faisait pas partie de recours mais vous auriez pu être licencié

14 et même perdre votre appartement.

15 R. Absolument. Quand on ne répondait pas à un appel à la mobilisation,

16 vous pouviez effectivement être amené à payer une amende, mais aussi

17 condamné à la prison ou même être licencié perdre votre appartement, et

18 ceci reflète bien l'anarchie absolue qui régnait à l'époque. Ceci n'existe

19 dans aucun système juridique. C'est un non-sens absolu.

20 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Merci, Monsieur Odobasic.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre exactement --

22 oui. J'espère que j'ai bien compris votre réponse et j'espère que j'ai

23 aussi bien compris la question, le recours ne couvrait pas des effets

24 secondaires, je dirais, du fait de ne pas avoir répondu à l'appel à la

25 mobilisation telle que la perte d'emploi, et cetera ? Est-ce que c'est

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1 cela ?

2 R. Peut-être que c'est moi-même que je n'ai pas bien compris la question.

3 Mais, vous savez, à chaque fois que l'on ne répondait pas à un appel à la

4 mobilisation, l'effet secondaire, si j'ose dire, était des licenciements et

5 la perte de votre logement.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouviez pas faire recours

7 contre ces actes ? Parce que ceux-là ne faisaient pas partie du jugement,

8 de la décision. Il y avait d'autres conséquences à un jugement ?

9 R. Oui. Cela n'avait rien à voir.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que nous avons maintenant tous

11 compris la question que vous avez posée, et Monsieur le Témoin, j'espère

12 que nous avons aussi tous compris la réponse que vous avez donnée.

13 Dans ce cas, Monsieur Odobasic, je dois dire qu'avec ceci se termine votre

14 déposition en l'espèce. Nous souhaitons vous remercier d'être venu ici à La

15 Haye, et d'avoir répondu à toutes les questions posées aussi bien par les

16 parties que par les Juges. Comme vous le savez, nous ne disposons pas

17 seulement des informations que vous avez dites aujourd'hui dans ce

18 prétoire, nous avons aussi votre déclaration préalable qui est versée au

19 dossier. Votre déposition n'est pas limitée à ce que vous avez dit

20 aujourd'hui. Je suis sûr que vous me comprenez. Je vous souhaite un bon

21 voyage de retour.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous remercier de vos paroles

23 pleines de gentille, et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre

24 mission, dans votre quête de la vérité. Je vous encourage à persévérer pour

25 apporter la justice pour tout le monde et pour toujours. Merci.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, conduire

2 le témoin en dehors du prétoire.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions de

5 procédure ? Il est déjà prêt de 2 heures. Une fois de plus, je dois

6 présenter mes excuses aux interprètes. Vous le savez, la Chambre cherche à

7 éviter qu'un témoin ne doive rester le weekend pour se retrouver dans le

8 prétoire dix ou 15 minutes. Merci de la souplesse dont vous faites preuve.

9 J'avertis, ce disant, les parties pour qu'elles n'en passent pas trop de

10 temps à la question des pièces.

11 Madame le substitut, vous voulez demander le versement de ces pièces ?

12 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez

14 mentionner ces pièces pour que nous sachions de quoi nous parlions pour

15 voir s'il y a éventuellement des objections.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous parlons de la pièce P366, si j'ai

17 bien compris.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Exact. Il y a peut-être méprise.

19 Pourriez-vous nous donner lecture des titres à partir de la pièce 363.

20 Elles ont reçu une cote, ces pièces qui suivent, mais sans être versées au

21 dossier. Donc, la pièce P363 est un document qui vient de la République

22 socialiste de Bosnie-Herzégovine, le ministère de l'Intérieur. La date est

23 celle du 23 septembre 1991.

24 Nous avons la pièce P364. Il s'agit d'un rapport émanant du centre des

25 services de Sécurité de Banja Luka en date du 20 septembre 1991.

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1 Suite, oui, c'est un article, une coupure de presse qui vient du journal

2 Glas. C'était le numéro du 21 avril 1992. L'article s'intitule --

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le titre de l'article.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et la date est celle du 20 avril.

5 Nous avons ensuite la pièce P366. C'est une liasse de documents portant sur

6 une action en justice instituée contre M. Odobasic en rapport avec le fait

7 qu'il n'a pas répondu à l'appel à la mobilisation.

8 Mme KARAGIANNAKIS : [interprétation] Il y a aussi la déclaration préalable.

9 Nous avons les cotes P362 et P362,1. Il y avait une objection à propos du

10 dernier paragraphe. J'accepte que ce dernier paragraphe pourrait être biffé

11 vu la déposition dans le prétoire de ce témoin.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela résout le problème ?

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Remettez au Greffe une copie dont on

15 aura enlevé le dernier paragraphe. Y a-t-il d'autres objections ?

16 Mme LOUKAS : [interprétation] S'agissant de ces pièces de l'Accusation ?

17 Non. Je vous l'avais dit avant, que je faisais objection à la pièce 362 à

18 propos du dernier paragraphe. Je pense que maintenant il est temps de

19 laisser les interprètes rentrés chez eux.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a la pièce P362. Là, il faudra

21 prendre une décision. La pièce 362 et les pièces suivantes jusqu'à la pièce

22 366 sont versées au dossier.

23 Il y a peut-être d'autres questions de procédure que nous aborderons plus

24 tard. Nous reprendrons l'audience lundi prochain. Il me semble que nous

25 commençons le matin, 9 heures. Est-ce que c'est ici dans ce prétoire ? En

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1 tout cas, c'est le matin. Nous commençons l'audience à 9 heures. L'audience

2 se tiendra dans le prétoire II. De toute façon, je conseille aux parties de

3 vérifier dans quel prétoire nous allons nous retrouver. Je vous souhaite à

4 tous et à toutes un excellent weekend. L'audience est levée.

5 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le lundi

6 1er novembre 2004, à 9 heures 00.

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