Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10192

  1   Le mercredi 9 mars 2005

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

  5  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez,

  6   s'il vous plaît, donner le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

  8   M. Momcilo Krajisnik.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 10   En premier lieu, la Chambre souhaiterait vous présenter toutes ses

 11   excuses pour ce retard tardif qui s'explique par toutes sortes de raisons.

 12   Hier tard dans l'après-midi, nous avons indiqué qu'il y aurait des

 13   questions supplémentaires à poser à Mme Hanson. Mais avant de passer à ces

 14   questions, la Chambre se doit de communiquer une décision concernant le

 15   témoin suivant. Je vais le faire bien que la requête ait été déposée sur

 16   une base confidentielle et de même que la réponse à cette requête. Je pars

 17   du principe que la décision des Juges peut être rendue en audience publique

 18   puisque, bien entendu, nous n'allons pas révéler l'indenté du témoin. Je

 19   vais rendre la décision relative au Témoin 646.

 20   Il s'agit d'une décision relative à la requête présentée par

 21   l'Accusation aux fins d'octroi de mesures de protection au Témoin 646.

 22   Cette requête a été déposée à titre confidentiel le 17 février 2005.

 23   L'Accusation demande à ce que soit délivré une ordonnance aux fins que le

 24   Témoin 646 puisse déposer à huis clos. D'après l'Accusation cette mesure

 25   est justifiée, car en raison de la nature extrêmement sensible de la


Page 10193

  1   déposition du témoin, celui-ci ainsi que les membres de sa famille

  2   encourent des risques très graves de voir leur sécurité remise en question

  3   si son identité, si l'identité du témoin devait être rendue publique. De

  4   plus, le témoin craint d'être mis à pied ou licencié si l'on devait

  5   apprendre qu'il avait déposé devant le Tribunal.

  6   Dans sa réponse, la Défense, le 24 février 2005, demande à la Chambre

  7   de rejeter la requête de l'Accusation. La Défense estime que pour permettre

  8   à un témoin de déposer à huis clos, la Chambre doit démontrer que le témoin

  9   ou sa famille encourent de véritables risques qui remettent en cause leur

 10   sécurité. La Défense fait également valoir que la Chambre ne saurait faire

 11   reposer sa décision uniquement sur les arguments présentés par les parties.

 12   La Chambre doit déterminer qu'il existe des éléments objectifs justifiant

 13   les craintes du témoin avant de décider quelles sont les mesures de

 14   protections appropriées et si les mesures requises sont appropriées

 15   effectivement. En l'espèce, la Défense estime que l'Accusation n'a pas

 16   fourni à la Chambre suffisamment d'éléments permettant de déterminer

 17   objectivement le type de mesures de protection qui sont justifiées, si

 18   elles sont justifiées.

 19   Dans sa réplique du 3 mars 2005, l'Accusation a ajouté que

 20   l'expérience du Tribunal a démontré que ce qu'on appelle les témoins

 21   initiés souvent encourent des risques au sein de leurs propres communautés

 22   lorsqu'ils apportent leurs concours à l'Accusation devant le Tribunal. De

 23   plus, d'après l'Accusation l'intérêt général requiert que le témoin dépose

 24   à huis clos car, ce faisant, il se sentira libre de déposer en toute

 25   franchise sans craindre aucune répercussion suite à ses propos. La Chambre,


Page 10194

  1   bien entendu, estime qu'il est du droit de l'accusé que les audiences le

  2   concernant se déroule en audience publique et que cela est également dans

  3   l'intérêt de la justice et d'un procès équitable. Si bien que ce n'est que

  4   dans des circonstances exceptionnelles qu'une audience à huis clos doit

  5   être accordée à un témoin. Lorsque la Chambre estime que la sécurité du

  6   témoin et de sa famille est remise en question si le témoin devait déposer

  7   en audience publique.

  8   A cet égard, dans sa décision du 13 octobre 2003, la Chambre d'appel

  9   a déclaré que, pour que des mesures de protection soient accordées, il faut

 10   plus que de simples expressions de crainte de la part du témoin. Il

 11   convient d'apporter des éléments concrets qui démontrent qu'il est probable

 12   effectivement que la personne concernée coure un risque ou soit en danger.

 13   Comme cela a été noté précédemment par la Chambre de première instance en

 14  l'espèce le 1er octobre 2004, ce critère est un critère peu exigeant, et une

 15   certaine marge d'appréciation doit être accordée à la partie qui demande la

 16   mesure de protection. En l'espèce, la Chambre estime qu'il est

 17   effectivement très probable que le témoin encoure des risques s'il devait

 18   déposer en audience publique, et ceci est conforté par des facteurs

 19   objectifs. L'Accusation a fourni des informations au sujet de la position

 20   extrêmement sensible du témoin et des éléments de preuve qu'il va apporté

 21   dans le cadre de sa déposition. L'Accusation a également présenté des

 22   explications au sujet de la situation politique extrêmement difficile de la

 23   municipalité dans laquelle réside le témoin ainsi que sa famille.

 24   La Chambre estime également que si le témoin devait déposer en

 25   audience publique en bénéficiant d'un pseudonyme, la teneur de sa


Page 10195

  1   déposition est telle qu'il serait immédiatement reconnu. Dans ces

  2   circonstances et vu tous les éléments que nous venons de mentionner, la

  3   Chambre ordonne que le Témoin 646 dépose à huis clos. Voici la décision

  4   rendue par la Chambre pour le Témoin 646.

  5   Est-ce que Mme Hanson est prête à nous rejoindre ? Si c'est le cas,

  6   je vais demander à l'Huissière de bien vouloir la faire entrer.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

  9   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons décidé de vous faire

 12   revenir afin de vous poser quelques questions à commencer par M. le Juge

 13   Hanoteau qui souhaite vous poser une question. 

 14   M. LE JUGE HANOTEAU : Oui, j'aimerais vous revenir --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de vous laisser la parole, je

 16   dois vous rappeler que vous êtes toujours sous serment suite à la

 17   déclaration que vous avez prononcé au tout début de votre déposition. Je

 18   sais que vous vous en souvenez, mais il est de mon devoir de vous le

 19   rappeler.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.

 21   Questions de la Cour: 

 22   M. LE JUGE HANOTEAU : Avez-vous votre rapport sous les yeux Madame ?

 23   Est-ce qu'on peut le lui donner, s'il vous plait ?

 24   Je vais revenir à une partie de votre rapport sur laquelle nous nous

 25   sommes déjà attardés ces jours derniers. C'est à la page 8 de votre


Page 10196

  1   rapport, au paragraphe 20. A la troisième ligne de ce paragraphe, vous avez

  2   écrit :

  3   [interprétation] "Les cellules de Crise municipales recevaient des

  4   ordres et faisaient rapport aux dirigeants du SDS par l'intermédiaire du

  5   comité central de l'assemblée des Serbes de Bosnie ou en contactant

  6   personnellement Karadzic, Krajisnik et d'autres."

  7   [en français] En "footnote", vous avez "footnote" numéro 24, vous

  8   donnez des exemples d'ordres émanant des organes centraux, ordres donnés

  9   aux "Crisis Staffs", c'est bien cela ? Vous en donnez, si je compte bien,

 10   deux exemples. Après, vous donnez des exemples de rapports faits par les

 11   "Crisis Staffs" aux "SDS central organs", et vous en donnez trois. Vous

 12   avez commenté à notre demande ces trois derniers exemples. Ce que je

 13   voudrais savoir, ce que je veux bien comprendre : vous dites que ce sont

 14   des exemples tirés parmi d'autres rapports. Je ne parle, vous voyez, que

 15   des rapports partant des "Crisis Staffs" vers les organes centraux. Vous en

 16   citez ici trois. Cela veut dire que vous les avez tirés d'un nombre plus ou

 17   moins important de rapports. Je voudrais savoir combien vous avez trouvé de

 18   rapports semblables. Peut-être pas le chiffre exact, cela doit être très

 19   difficile, mais est-ce qu'il y en avait une masse importante ou est-ce

 20   qu'il en avait quelques-uns? Si vous pouvez préciser un peu cela me

 21   satisferait.

 22   R.  En premier lieu, il faut comprendre que dans ce passage je fais

 23   référence à la période qui précède les prises de contrôle. Je parle d'une

 24   période pendant laquelle les cellules de Crise étaient en grande partie des

 25   organes du parti, elles n'avaient pas encore procédé à la prise de contrôle


Page 10197

  1   de municipalités parce que, plus tard, dans un autre passage de mon

  2   rapport, j'explique quel était le rôle une fois qu'on avait établi l'Etat

  3   Serbe de Bosnie et le moment où les cellules de Crise étaient devenues les

  4   véritables tenants de l'autorité municipale. Pendant la période en

  5   question, comme je l'ai indiqué dans mon intervention, les meilleurs

  6   exemples de documents de rapport se trouvent dans les conversations

  7   interceptées, ainsi que dans les comptes rendus des assemblées. Pour ce qui

  8   est des conversations interceptées, ce sont des conversations interceptées

  9   entre les dirigeants municipaux et Karadzic sur ce point.

 10    S'agissant des rapports écrits qui concernent cette période, là,

 11   j'ai donné les meilleurs exemples que je pouvais trouver. Il n'y avait pas

 12   énormément de rapports, il n'y en avait pas un très, très grand volume. En

 13   fait à l'époque, il n'y avait pas de rapports écrits vraiment, là ce sont

 14   les meilleures traces, les meilleures indications que j'ai pu trouver de ce

 15   type de communications. Mais je dois ajouter que dans mon intervention,

 16   dans mon rapport, j'ai également donné les comptes rendus des réunions de

 17   l'assemblée ainsi que les conversations interceptées. Ce sont les

 18   meilleures indications dont je disposais.

 19   M. LE JUGE HANOTEAU : Quand vous dites "les meilleurs", cela veut

 20   dire qu'il y en avait d'autres. Vous avez fait une sélection, et je

 21   voudrais savoir parmi quelle quantité de rapports vous avez choisi ces

 22   deux-là parce qu'en fait, il y en a que deux qui peuvent, me semble t-il,

 23   ressembler à des rapports.

 24   R.  Il s'agit des deux seuls exemples que j'ai trouvé qu'on peut vraiment

 25   appeler rapports. J'ai également vu des interventions, des observations qui


Page 10198

  1   indiquent qu'il y a eu des contacts et qu'on  s'est référé aux dirigeants

  2   du SDS ou à l'assemblée. Mais je n'ai rien vu que l'on puisse vraiment

  3   caractériser ou qualifier de rapports. Les autres éléments que j'ai

  4   trouvés, ce sont des éléments qui indiquent que l'on reconnaît l'existence

  5   de la direction, et sa préséance, mais on ne peut pas dire que ce soit

  6   quelque chose qui puisse être considéré comme un rapport.

  7   M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, moi-même, j'ai quelques

  9   questions à vous poser au sujet du document que nous trouvons dans le

 10   classeur de présentation 3, intercalaire 86. Il s'agit en l'occurrence

 11   d'une décision relative au retour des personnes qui avaient quitté un

 12   territoire de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine. Examinons

 13   l'Article 5 --

 14   M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre, mais est-ce

 15   qu'on pourrait me donner d'autres références parce que je ne m'y retrouve

 16   pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez le classeur

 18   principal ?

 19   M. STEWART : [interprétation] Je travaille à partir de mon "laptop", j'ai

 20   le tableau qui nous a été fourni avec toutes sortes de liens, renvoyant au

 21   document. Mais la numérotation a été modifiée comme j'ai déjà indiqué

 22   précédemment. Si on pouvait me donner une date, si on pouvait me donner la

 23   référence exacte du document, je pourrais trouver le document très vite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date de la décision, c'est la date du

 25   2 juin, et quant à la date de publication officielle de cette décision,


Page 10199

  1   c'est le 8 juin.

  2   M. STEWART : [interprétation] Il faudrait me donner un élément concret qui

  3   me permettrait de trouver le document, une référence précise.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une décision relative au retour de

  5   ceux qui étaient partis.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le dossier principal c'est le

  8   classeur 4, intercalaire 165.

  9   M. STEWART : [interprétation] Merci, je vais voir si j'arrive à trouver le

 10   document d'une autre manière. J'espère que, Monsieur le Président et

 11   Messieurs les Juges, vous reconnaîtrez que l'on ne peut pas vraiment exiger

 12   de moi que j'amène chaque jour une vingtaine de classeurs dans le prétoire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va s'en dire.

 14   M. STEWART : [interprétation] Merci de votre compréhension.

 15   Merci, Madame la Greffière.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'examine, Madame le Témoin, plusieurs

 17   éléments de cette décision. A l'Article 5, il est dit la chose suivante :

 18   "La présente décision entrera en vigueur le jour de son adoption et cette

 19   décision est publiée dans le journal officiel du peuple serbe de Bosnie-

 20   Herzégovine."

 21   En bas de cette décision, on peut voir la date du 2 juin 1992. D'après ce

 22   que je peux voir, cette décision a été publiée dans le journal officiel du

 23   8 juin. D'autre part, cette décision traite de tous les citoyens dans la

 24   première partie de l'Article 1; dans la deuxième partie, on appelle la

 25   totalité des hommes de nationalité serbe âgée de 18 à 60 ans à se présenter


Page 10200

  1   avant le 20 mai,

  2   paragraphe 2 de cette Article 1. Je voudrais savoir s'il y a des éléments

  3   qui indiquent que cette décision était promulguée avant cette date. Est-ce

  4   qu'il y a des éléments quelconque qui permettent -- enfin, vous voyez ce

  5   que je veux dire ? Vous voyez sans doute où je vais en venir. Je voudrais

  6   savoir si vous avez des informations supplémentaires au sujet de cette

  7   décision.

  8   R.  Non, je n'en sais pas plus. Nous disposons de certains documents

  9   présidentiels, de certaines décisions de la présidence avant leur

 10   publication dans la Gazette, ou dans le journal officiel. Mais ici, c'est

 11   la seule mouture de cette décision dont nous disposions. C'est sa seule

 12   forme. Je dois dire que comme dans le préambule on mentionne les présidents

 13   en exercice de la république, alors que c'est Karadzic qui a signé en tant

 14   que président de la présidence, ceci indique peut-être une date précédent

 15   le 2 juin. Je m'excuse, mais je ne souviens plus exactement du moment où on

 16   est passé de président par intérim à une présidence. Je ne sais pas vous

 17   donner la date exacte. Mais quoi qu'il en soit, cela me semble indiquer que

 18   cette décision a été établie avant le 2 juin, et que les discordances qui

 19   en résultent n'ont pas été éliminées avant que cette décision ne soit à

 20   nouveau promulguée le 2 juin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'on examine le document dans son

 22   ensemble, je me demande ce qui suit : Si on devait comparer l'intitulé de

 23   la décision et sa teneur, et si l'on devait dire que bien que la décision

 24   s'intitule: "Décision relative au retour de ceux qui sont parties," alors

 25   que, si on regarde la teneur du document, ce document édicte qu'il est


Page 10201

  1   impossible de revenir, puisque si cette décision était prise le 2 juin, et

  2   même si elle a été prise à peine quelques jours auparavant, en fait, tout

  3   le monde a le droit de revenir, de se présenter le 20 mai au plus tard avec

  4   pour manquement à cette obligation une sanction qui est le retrait du droit

  5   de la citoyenneté. Même si l'intitulé de cette décision semble nous faire

  6   croire que malgré son intitulé, on peut penser que c'est une décision qui

  7   n'a pas pour objectif de faire revenir les gens, mais plutôt d'empêcher

  8   tout le monde de partir avec quelques exceptions. Voilà l'interprétation de

  9   cette décision. Qu'est-ce qui pourrait affirmer mon interprétation ? En

 10   fait, je dis j'ai l'impression que c'est une décision qui ne dit pas son

 11   nom, mais qui empêche les gens de revenir. Voilà l'explication que

 12   j'envisage. Qu'est-ce qui pourrait affirmer ce type d'interprétation ?

 13   Pouvez-vous nous en dire plus sur la base de tous que vous savez ?

 14   R.  Quand on regarde les dispositions de cette décision, on voit bien que

 15   cette décision a pour objectif de limiter les droits de ceux qui sont

 16   partis, et on voit également dans cette décision que pour ce qui est des

 17   droits de la citoyenneté, ces droits ne seront octroyés que de manière

 18   extrêmement sélective à ceux qui sont partis et qui n'ont pas expliqué la

 19   raison pour laquelle ils étaient partis. Si on regarde le premier article

 20   et la première disposition de l'Article 1 -- non, excusez moi. Je n'ai

 21   peut-être pas l'article premier. Oui, la deuxième partie du premier article

 22   nous semble indiquer la chose suivante, c'est-à-dire que les hommes qui

 23   habitent dans des zones qui ne sont pas sous le contrôle de la RS doivent

 24   se rendre auprès de la cellule de Crise la plus proche, l'idée étant que

 25   les hommes serbes en âge de porter les armes qui sont partis doivent se


Page 10202

  1   présenter au poste ou à la cellule de Crise la plus proche sur le

  2   territoire de la RS. Il n'y a pas de dispositions relatives aux non-Serbes

  3   en âge de porter les armes. Rien n'est prévu de semblable pour eux. Ce qui

  4   est dit dans cette décision, c'est qu'il faut se présenter dans la cellule

  5   de Crise si on se trouve dans une zone contrôlée par la RS. A mon sens,

  6   voici une décision qui est très sélective dans l'effort qui semble être le

  7   sien de vouloir faire encourager ceux qui sont partis à revenir, un

  8   encouragement sélectif.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "sélectif,"

 10   qu'entendez-vous parler exactement ?

 11   R.  Comme je l'ai dit, les hommes serbes en âge de porter les armes

 12   semblent avoir plus d'obligation sur cette décision, obligation de revenir

 13   sur un territoire contrôlé par la République serbe, et de se présenter

 14   ensuite à la cellule de Crise la plus proche.

 15   Sélectif aussi, parce que si on regarde l'Article 3, on voit que les

 16   cellules de Crise vont encore décider de l'engagement des personnes qui

 17   reviennent ou de celles qui sont parties. On parle simplement des personnes

 18   mentionnées à l'Article premier. Cela peut être soit tous les gens qui sont

 19   partis, toute la population qui s'est déplacée ou cela peut désigner les

 20   hommes serbes en âge de porter les armes. On ne sait pas trop. Ceux qui

 21   sont partis doivent justifier leur absence auprès de la cellule de Crise,

 22   mais on ne précise pas les critères qui entrent en jeu.

 23   C'est l'Article 4 que je mentionne ici. Ils doivent expliquer ou

 24   justifier leur incapacité à revenir à la cellule de Crise. C'est ce qui

 25   figure à l'Article 4. Il semble que c'est la cellule de Crise qui décide ce


Page 10203

  1   qui est un motif justifié ou pas, motif justifiant l'impossibilité de

  2   revenir. Pour moi, cela signifie que la cellule de Crise a la possibilité

  3   de décider qui a le droit à être citoyen de la république, qui a le droit

  4   de posséder des biens immobiliers.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez que ce document

  6   est un document qui encourage les non-Serbes à revenir ?

  7   R.  En aucun cas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

  9   S'il n'y a aucune question suite aux questions posées par les Juges, je ne

 10   sais pas. Maître Stewart, vous avez peut-être des questions, malgré tout ?

 11   M. STEWART : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. STEWART : [interprétation] Une question relative au sujet abordé par M.

 14   le Juge Hanoteau.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart:

 16   Q.  [interprétation] Page 8 de votre rapport, paragraphe 20, Madame le

 17   Témoin. M. le Juge Hanoteau vous avait interrogé au sujet de la phrase dans

 18   laquelle il est expliqué que : "Les cellules de Crise municipales

 19   recevaient des ordres et faisaient rapport aux dirigeants du SDS," et vous

 20   avez expliqué que cette période dans cette note de bas de page

 21   correspondait à une période qui précédait les prises de contrôle, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais ce n'est absolument pas le cas. En fait, si on regarde le premier

 25   point ou le premier document indiqué à la note de bas de page 24 qui a


Page 10204

  1   trait aux ordres. Puisque si on regarde le premier élément : "SDS,

  2   instructions du 19 décembre 1991," vous faites ensuite référence à la

  3   lettre du secrétaire du comité exécutif du SDS du 31 mai 1992.

  4   R.  Ici, j'explique comment, au départ, les cellules de Crise étaient des

  5   organes du parti et qu'avec la mise en place de l'Etat serbe de Bosnie, ces

  6   organes sont devenus des organes beaucoup plus publics, beaucoup plus

  7   visibles, et qu'ils sont devenus des structures de l'Etat. Cette lettre en

  8   date du 31 mai nous montre bien cette phase de transition parce qu'en fait

  9   dans cette lettre, le comité exécutif du SDS fait savoir à ses zones

 10   autonomes, à ses régions autonomes que des présidences de Guerre ont été

 11   constituées, et que les présidents des SAO ont un rôle à jouer au sein de

 12   ces présidences en temps que commissaires et que s'il y a des questions,

 13   elles doivent être adressées à la présidence de la république. Cette lettre

 14   est bien un signe de cette période de transition, période de transition

 15   entre le statut d'organe du parti au statut d'organe du gouvernement,

 16   puisque le comité exécutif du SDS explique que maintenant toutes ces

 17   questions vont être traitées par la présidence.

 18   Q.  La fin n'importe pas, mais cela veut dire que les lecteurs de votre

 19   rapport devaient conclure de la structure de votre rapport, et de ce

 20   paragraphe en particulier qui disait qu'ils recevaient des ordres et

 21   faisaient des rapports, et cetera, était confiné à une certaine période de

 22   temps ou un moment ?

 23   R.  Je ne l'explique pas, mais dans le dernier paragraphe de cette section

 24   le paragraphe 23, les deux derniers paragraphes les paragraphes 22 et 23

 25   décrivent la fin de cette transition, de cette période de transition. La


Page 10205

  1   section suivante traite de celle-ci comme étant des organes gouvernementaux

  2   qui reçoivent des instructions directement du gouvernement de la RS en

  3   avril. Ce n'est pas expliqué dans paragraphe que c'est l'intention de ce

  4   passage, cela fait partie du rapport.

  5   Q.  Dois-je prendre votre explication comme étant votre accord, un "oui" en

  6   réponse à ma question ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Madame Hanson, voulez-vous clarifier, en fait ceci découle de la

  9   question du Juge Hanoteau, mais aussi de d'autres questions qui vous ont

 10   été posées précédemment. Pouvons-nous déduire que tous les documents

 11   importants que vous ayez identifiés et qui peuvent soutenir les

 12   propositions avancées dans votre rapport ou qui peuvent servir d'éléments

 13   de preuve dans cette Cour, que tout ceci est inclus dans le matériel qui

 14   est mentionné dans les notes en bas de page dans votre rapport ou qui a été

 15   attiré à l'intention de la Chambre de première instance à travers ou dans

 16   le classeur de présentation, ou dans l'un ou l'autre cas par des addenda de

 17   documents au cours de votre déposition ?

 18   R.  Non, pas tous les documents qui pourraient étayer les propositions que

 19   j'ai avancées ne sont inclus ici. Pour certains points, il y avait

 20   tellement d'éléments de preuve que je n'ai pu faire qu'une sélection. Comme

 21   je l'ai dit auparavant, j'ai essayé de trouver les meilleurs exemples, mais

 22   pour nombre de points que j'ai avancés, il y a bien plus de documents.

 23    Q.  Est-ce que ce matériel, vous avez parlé de "le vault", la cave ?

 24   R.  Certains des documents sont en copie papier, cela veut dire qu'il

 25   serait dans la cave, mais je n'ai pas travaillé dans la cave. En fait, j'ai


Page 10206

  1   accès aux documents sous forme électronique, il y avait également des

  2   conversations téléphoniques interceptées, et il y avait des numéros du

  3   journal officiel, de la Gazette officielle qui sont également dans la cave,

  4   mais j'ai utilisé des photocopies de ceux-ci. Je ne sais pas où ils sont en

  5   fait, où ces documents sont physiquement. Comme je vous l'ai dit, j'y avais

  6   accès, j'avais accès à ces documents sous leur forme électronique.

  7   Q.  Madame Hanson, ceci peut ou ne peut pas être une question qui vous est

  8   adressée, mais il semble logique de vous la poser puisque vous êtes ici

  9   aujourd'hui; de vous la poser en premier. Savez-vous si tous ces documents

 10   ont été rendus publics et mis disponibles à la Défense ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   Q.  Dans ce cas, peut-être à partir de maintenant, il s'agit de ne pas vous

 13   la poser à vous cette question, Madame Hanson, mais il serait probablement

 14   --

 15   M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus de questions Monsieur le

 16   Président. Il est probable, Monsieur le Président, que j'aie d'autres

 17   questions à poser à Mme Hanson. Il serait utile que Mme Hanson reste à

 18   disponibilité pendant les 20 minutes qui suivent pendant que je soulève la

 19   question. Monsieur le Président, vous savez probablement qu'elle est la

 20   question que je vais poser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, je crois que Mme Hanson

 22   va rester disponible, je ne crois pas qu'elle va quitter les lieux, ni

 23   retourner dans un pays étranger très bientôt. Dans ce cas, je pense que

 24   nous n'avons pas besoin de faire de requête spécifique. Je crois que vous

 25   allez continuer ou terminer votre travail aujourd'hui dans le bâtiment ?


Page 10207

  1    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hannis, voulez-vous

  3   conclure les moyens à charge.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais faire

  5  référence aux pièces à conviction versées au dossier, les pièces 528 et 529.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il objection à verser les pièces

  7   528 et 529 au dossier ?

  8   M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces à conviction 528 et 529,

 10   Madame la Greffière, sont versées au dossier.

 11   Madame Hanson, j'aimerais vous remercier pour les différentes journées que

 12   vous nous avez consacrées et parce que vous avez répondu aux questions des

 13   deux parties ainsi que celles des juges. De vous dire, ayez un beau voyage

 14   de retour pour rentrer chez vous, ce n'est peut-être pas ce qu'il faut dire

 15   maintenant, mais j'aimerais simplement vous remercier.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous remercier, Monsieur le

 17   Président et Messieurs les Juges, du temps que vous avez consacré à mon

 18   témoignage et à mon travail. Si j'ai pu aider la Cour c'est un honneur pour

 19   moi. Pour ce qui est d'être à proximité, je suis en fait dans les environs

 20   et si on doit me rappeler, je suis encore sous serment.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il plus prudent

 22   d'attendre encore une journée, si je puis vous donner une instruction pour

 23   éviter de courir le moindre risque. Évidemment, c'est une question

 24   d'incertitude, vous ne savez pas aujourd'hui si vous allez devoir revenir,

 25   vous ne saviez pas hier si vous alliez devoir revenir aujourd'hui ou pas --


Page 10208

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La phrase préférée de mon frère c'est :

  2   tolérer l'ambiguïté.

  3  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vous remercie, Madame le Témoin.

  4   Madame l'Huissière, veuillez escorter le témoin, Mme Hanson, pour qu'elle

  5   sorte de la pièce.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.

  8   M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, une simple

  9   question. Il serait peut-être très utile, M. Tieger est en fait dans la

 10   Chambre pour le prochain témoin. Je voudrais vous poser une question très

 11   simple. Est-ce que tous les documents auxquels il a été fait référence par

 12   Mme Hanson, est-ce qu'ils ont tous été présentés à la Défense ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

 14   M. HANNIS : [interprétation] C'est difficile pour moi de donner une réponse

 15   à la question de la manière dont elle été posée et répondue. Mais je crois

 16   certainement que tous les documents auxquels  Mme Hanson a fait affaire

 17   dans son rapport ont été communiqués à la Défense. Je crois que lorsqu'elle

 18   dit les documents auxquels il est fait référence dans les notes en bas de

 19   page ne représentent pas tout, ceci pourrait inclure des extraits de

 20   réunions de l'assemblée. Je crois que tout a été communiqué à la Défense.

 21   Certainement, nous essayons de communiquer tout ce qui a trait à l'Article

 22   68, et cetera.

 23   M. STEWART : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, être plus

 24   clair. Quand je dis, quand j'ai fait référence, je veux dire que je ne

 25   faisais pas référence aux documents auxquels Mme Hanson a présentés à la


Page 10209

  1   Cour ou a fait référence dans son rapport, mais je parle des documents sur

  2   lesquels je l'ai interrogée, il y a quelques minutes. Puisqu'elle a répondu

  3   expressément que pour répondre à nos questions, elle a fait référence à

  4   d'autres documents qui ne figurent pas nécessairement dans le classeur

  5   principal ou le classeur de présentation qui lui ont présentés par la

  6   Chambre de première instance. Elle a dit qu'il y avait une grande quantité

  7   de documents, plus grande que ceux qui ont été présentés.

  8   Pour autant qu'il y ait quelqu'un, que ce soit Mme Hanson, ou qui que ce

  9   soit d'autre, mais pour autant que quelqu'un ait pu écarter des documents

 10   comme n'étant pas d'intérêt à cette affaire que ce soit Mme Hanson ou un

 11   membre de son équipe, équipe avec laquelle elle travaillait l'ait écarté,

 12   cela ne poserait pas de problèmes en particulier. L'Accusation devrait nous

 13   la communiquer aux termes de l'Article 68. Cela ne tombe pas sous la coupe

 14   de l'Article 68, mais au moins c'est une indication que probablement ce ne

 15   l'est pas.

 16    Il est très clair, d'après ce que Mme Hanson a dit, qu'il y a un

 17   ensemble de documents qu'elle a considérés comme ayant trait à la

 18   préparation de son rapport, mais qui n'apparaissent pas nécessairement

 19   spécifiquement mentionnés dans les documents des notes en bas de page de

 20   son rapport, ou qui ont été communiqués à la Chambre de première instance.

 21   Il est impossible de considérer cette catégorie de matériel comme n'étant

 22   pas important et il est impossible de le considérer comme quelque chose qui

 23   n'est pas communiqué au moins aux termes de l'Article 68. Dans ce cas, nous

 24   avons une forme de témoin expert qui vient ici, qui témoigne et, comme avec

 25   M. Treanor, nous avons un témoin expert qui travaille avec le bureau du


Page 10210

  1   Procureur. C'est impossible qu'il y ait du matériel, des documents qui

  2   soient entre les mains d'un témoin expert indépendant et que le Procureur

  3   n'ait pas accès à ces documents parce que cela poserait des problèmes dont

  4   il faudrait discuter un autre jour, et un autre moment et dans d'autres

  5   circonstances. Mais, nous ne sommes pas dans cette situation, nous sommes

  6   dans une situation dans laquelle chaque élément qui est disponible à Mme

  7   Hanson est entre les mains du bureau du Procureur, fait partie des

  8   documents de ce bureau.

  9         Je vous repose la question. La raison pour laquelle j'ai suggéré que

 10   Mme Hanson reste dans les environs, c'est que s'il y a une chance qu'elle

 11   doive partir et qu'elle ne soit plus là, je suggère que nous devrions peut-

 12   être faire une investigation parce qu'il y aurait du matériel, des

 13   documents dans cette catégorie qui n'auraient peut-être pas été communiqués

 14   à la Défense.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, laissez-moi faire cette

 16   observation et poser la question au bureau du Procureur.

 17   L'observation est la suivante : j'ai écrit, durant ma vie dans un article,

 18   une loi sur l'extradition. J'aurais dû écrire une note en bas de page sur

 19   l'extradition qui explique certaines questions juridiques. Si j'avais mis

 20   des notes en bas de page sur la base de dix traités traitant d'extradition,

 21   je ne suis pas sûr que j'aurais été sûr dans ma vie et que j'aurais pu

 22   étayer mon opinion sur plus de dix notes en bas de page.

 23   Cela veut dire, que pour qu'un expert doive fonder son opinion, il

 24   doit y avoir une combinaison, habituellement, de documents récemment

 25   consultés et qui sont importants pour la question, combinés à une longue


Page 10211

  1   expérience acquise qui n'est pas aussi explicite bien qu'elle soit au même

  2   niveau. Voici, un exemple de situation pratique dans laquelle, que vous

  3   soyez un expert en histoire, en physique, en droit, ou autre, c'est un cas

  4   général. Mais j'ai dit que c'était une observation que je voulais faire en

  5   préalable.

  6         Question maintenant : est-ce que l'ensemble des documents qui étaient

  7   disponibles sont-ils entièrement accessibles à la Défense ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] D'après ce que vous avez dit, j'avais

  9   compris que la collection de documents auxquels Mme Hanson a fait des

 10   références sont disponibles dans l'EDS, et ont d'ailleurs été communiqués

 11   récemment à la Défense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui et --

 13   M. HANNIS : [interprétation] J'ai bien compris ce que vous avez dit,

 14   Monsieur le Président, et je comprends ce qu'a dit Mme Hanson. Je crois que

 15   quand elle a répondu à la question en disant ce sur quoi, les documents sur

 16   lesquels elle s'était basée n'étaient pas seulement des documents auxquels

 17   il est fait référence dans les notes en bas de page. Je crois qu'en fait,

 18   les documents auxquels elle fait référence dans les notes en bas de page

 19   corroboraient ses exemples et elle a choisi les meilleurs exemples. Selon

 20   moi, ce dont nous parlons ici, c'est du matériel qui corrobore ou qui

 21   soutient ce qui a été dit. Ce n'est pas des documents qui ne tombent pas

 22   sous la coupe de l'Article 68, mais on peut la rappeler, on ne peut pas lui

 23   demander de citer chaque document.

 24   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cette dernière

 25   proposition est absurde, j'ai le droit de demander tous les documents


Page 10212

  1   auxquels j'ai droit à avoir accès. Nous avons obtenu une décision sur la

  2   requête d'ajournement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtons maintenant cette discussion. Ce

  4   n'est pas à l'Accusation de dire que la Défense ne devrait pas demander

  5   d'avoir accès à plus de documents, puisqu'ils demandaient d'avoir plus de

  6   temps. Ceci ne fait que compliquer les problèmes. Ce n'est pas au bureau du

  7   Procureur de faire ceci.

  8   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

  9   debout, je voulais parler, Monsieur le Président, mais vous vouliez dire

 10   quelque chose ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Stewart, n'est-il pas

 12   vrai que cette Chambre va devoir évaluer ou déterminer si les opinions que

 13   nous trouvons exprimées dans le rapport d'expert de Mme Hanson sont étayées

 14   ou suffisamment étayées par les documents qu'elle nous a présentés de façon

 15   à ce que la Chambre puisse être en mesure d'adopter ses conclusions ?

 16   C'est, je dirais, la question qui se pose. Le premier point, parce qu'il

 17   semble qu'il y a ici une division en fait, M. Hannis dit que ce sont les

 18   documents les plus importants auxquels Mme Hanson a fait référence, que

 19   c'est insuffisant. La Chambre va déterminer de ceci, de cette question sur

 20   la base des documents et va arriver à une conclusion. Elle va décider si

 21   c'est justifié ou non. Je crois que vous en seriez d'accord comme première

 22   étape, n'est-ce pas ?

 23   La seconde étape serait de savoir si aucun des documents qui ne sont

 24   pas spécifiés, ni dans le rapport, ni dans les notes en bas de page, ni le

 25   classeur de présentation, ou s'ils seraient des documents à décharge que la


Page 10213

  1   Défense devrait connaître, auxquels la Défense devrait avoir accès pour

  2   remettre en question les conclusions qui sont étayées dans les documents

  3   présentés. Premier point. Seriez-vous d'accord que les documents, qui n'ont

  4   pas été présentés, ni dans les rapports, ni dans les notes en bas de page,

  5   que ce serait la Chambre qui évaluerait ou déciderait sur les conclusions

  6   de déterminer la validité de ces documents --

  7   M. STEWART : [interprétation] [hors micro]

  8   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

  9   M. STEWART : [interprétation] Si je réponds oui à cette question, Monsieur

 10  le Président, j'espère que le Président me permettra d'expliquer mon "mais",

 11   mon caveat.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. STEWART : [interprétation] C'est voilà comment je l'explique, Monsieur

 14   le Président. Il semble que mon caveat est explicit, d'après les questions

 15   posées par le Juge Hanoteau ce matin. Si ces conclusions ont été basées en

 16   partie et ceci, c'est l'élément corroboratif auquel M. Hannis a fait, s'il

 17   est basé sur des documents qui ne sont pas explicitement présentés à la

 18   Chambre, si, à un moment donné du processus, la Chambre considère, d'une

 19   manière ou d'une autre, de donner de la valeur aux conclusions de Mme

 20   Hanson, sur quoi que ce soit d'autre que les documents, qui étaient

 21   apportés, à connaissance de la Chambre ? Ces documents, ici, il a fait

 22   référence et que ces documents ne sont pas disponibles.

 23   Laissez-moi expliquer ceci d'une autre manière. C'est seulement si la

 24   Chambre de première instance adopte l'opinion que le document, auquel Mme

 25   Hanson fait référence, a fait référence dans le prétoire, est le seul


Page 10214

  1   matériel disponible qui pourrait étayer ces conclusions, et les opinions

  2   qu'elle avance. Cela c'est le premier point dont il faut traiter. Au nom de

  3   la Défense, on pourrait être d'accord avec ceci, mais nous voyons que

  4   l'univers des possibles, en fait, qui étaye ces conclusions, dans ce

  5   rapport, va plus loin que les documents spécifient que la Cour a vu, et a

  6   pu vérifier; elle a pu vérifier l'existence, donc le matériel, en bas de

  7   page.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez dit très brièvement,

  9   c'est que j'ai une centaine d'autres documents, et nous devrions ignorer le

 10   fait que nous ne les avons pas vu, et les conclusions, qu'ils existent ou

 11   non, ils sont devant nous, et ils peuvent jouer un rôle dans la

 12   détermination de l'importance des matériaux.

 13   M. STEWART : [interprétation] Ils peuvent jouer un rôle sauf, si la Défense

 14   n'y a pas accès, parce que l'exemple que vous avez donné, Monsieur le

 15   Président, nous ne voudrions pas polémiquer avec ceci. Nous pouvons appeler

 16   un expert externe aux deux parties. Bien évidemment, l'expert, dans le

 17   cours de son travail et de son expérience, peut lire beaucoup de documents

 18   que personne ne s'attend à voir, et cetera. Cela, c'est le premier point,

 19   Monsieur le Président. Il y a un second point.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. STEWART : [interprétation] Il y a un second point qui est concerné.

 22   Monsieur le Président, je voudrais clarifier ce que je voulais dire quand

 23   je faisais référence à l'Article 68 du Règlement. Je crois que c'était une

 24   référence assez vague. Je crois que --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Article 68 contient également des


Page 10215

  1   éléments à décharge, ainsi que d'autres matériaux.

  2   M. STEWART : [interprétation] J'y pensais également, et je crois qu'il est

  3   fait mention expresse -- je crois que je pensais à l'Article 66 plutôt

  4   parce que c'est un article qui, en fait, détaille plutôt le -- et je crois

  5   que les documents doivent être communiqués. Il y a la possibilité auquel

  6   vous avez fait référence, Monsieur le Président, sur le premier point.

  7   C'est que ces documents pourraient étayer d'une certaine manière les

  8   conclusions tirées par Mme Hanson, et il y a aussi la possibilité que ces

  9   documents aient l'effet inverse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais soyons pratique.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre suggère que nous invitions

 13   Mme Hanson à faire, dans la mesure de ses connaissances, une liste de

 14   l'ensemble des documents qu'elle a consulté au cours de son travail, pour

 15   que les parties puissent voir dans quelle mesure la Défense a eu accès aux

 16   documents. Il se peut que vous ayez eu accès à tout, que ce soit des

 17   éléments à décharge, ou tout autre document d'intérêt. Je crois que ceci,

 18   en fait -- s'il y a encore un désaccord sur la question de l'accès au

 19   document, la Chambre examinera ce point, mais, sur la base factuelle, elle

 20   est prête à commencer avec l'expert.

 21   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, puis-je

 22   simplement dire que nous avons quelque chose en Angleterre, ne exeat regno,

 23   c'est-à-dire que l'intéressé ne quitte pas le pays. Je voudrais que l'on

 24   appelle Mlle Cmeric parce que je voudrais qu'elle m'aide sur ce point. Je

 25   vais, moi-même, passer d'un royaume à l'autre au cours des prochains jours,


Page 10216

  1   mais, Monsieur le Président, j'en suis sûr qu'avec cette aide continue que

  2   vous avez suggérée, et que nous allons pouvoir identifier quels sont les

  3   points de désaccord entre nous et, ensuite, les en faire un rapport à la

  4   Chambre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si Mme Hanson est encore là, nous

  6   pouvons lui demander de faire une liste immédiatement, de nous dresser la

  7   liste de documents, telle que suggérée ?

  8   Madame l'Huissière, voulez-vous bien voir si Mme Hanson est là ?

  9   [La Chambre de première instance et l'Huissière se concertent]

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Hanson comparaîtra très probablement

 12   juste avant la pause. Nous allons prendre une pause plus tard aujourd'hui

 13   qu'à l'habitude, vers 10 heures 40. Nous pourrions lui demander de nous

 14   dresser la liste des documents juste avant la pause.

 15   Monsieur Hannis, Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à

 16   appeler le Témoin 646, et entrer en séance à huis clos ?

 17   M. TIEGER : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   [Audience à huis clos]

20  (expurgée)

21  (expurgée)

22  (expurgée)

23  (expurgée)

24  (expurgée)

25  (expurgée)


Page 10217

 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11  Page 10217 expurgée. Audience à huis clos.

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 


Page 10218

  1   (expurgée)

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, merci d'être revenu. Vous

  5   savez, parfois, il est difficile de se dire au revoir. Les parties ont eu

  6   un échange d'opinion concernant les sources de documents, et la Chambre

  7   souhaite vous proposer une liste des publications que vous avez consultée.

  8   Autrement dit, nous et la Défense, nous pourrions avoir ainsi un meilleur

  9   aperçu concernant les documents que vous avez effectivement consultés,

 10   qu'il s'agisse des documents que vous avez lus vous-même ou si quelqu'un,

 11   qui vous a aidé, vous a fait un trie. Si, par exemple, vous avez des notes

 12   en bas de page concernant trois ou quatre réunions d'un certain organe,

 13   vous pouvez dire : Voilà, c'est ce que j'ai concernant le procès-verbal de

 14   cette organe à partir -- concernant leurs procès-verbaux à partir du 1er

 15   janvier de cette année jusqu'au 31 décembre. Ceci nous permettrait de

 16   savoir sur la base de quoi vous avez sélectionné les documents que vous

 17   avez considérés comme les plus importants, ce qui permettrait à la Défense

 18   de vérifier s'il y a d'autres documents.

 19   Est-ce que vous pourriez constituer une telle liste ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous pouvez me

 21   clarifier le niveau de détails car, lorsque vous dites "les publications,

 22   les recueils", vous savez, certains documents sont regroupés dans des

 23   recueils, mais ils sont peut-être des documents qui étaient tous à la même

 24   localité, mais peut-être le même organe, il ne conserve pas le même organe.

 25   Il peut s'agir des documents très diversifiés qui peuvent traiter des


Page 10219

  1   sujets différents. Dans ce groupe de documents, peut-être qu'il y avait

  2   quelques pages qui étaient vraiment pertinentes. Mais ce que l'on appelle

  3   "recueil des documents" ou la collection des documents peut-être n'est pas

  4   pertinente dans son ensemble.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il existe un index des

  6   collections ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela devrait exister, au moins avec

  8   quelques descriptions générales, car souvent beaucoup de documents, qui

  9   font partie des collections, ne sont pas pertinents. Je ne pense pas que

 10   chaque document est relevé et archivé car il en avait beaucoup qui était

 11   absolument sans pertinence du point de vue du Tribunal. Mais je peux, par

 12   exemple, faire des listes de documents concernant les cellules de Crises ou

 13   les municipalités. Je peux indiquer lesquels de ces documents contiennent

 14   les procès-verbaux et donner certains noms et certaines appellations nous

 15   permettant de les identifier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que vous pourriez constituer

 17   une telle liste sans aller dans beaucoup de détails pour le moment afin de

 18   les identifier. Si vous dites que ceci vient de la collection du frigo dans

 19   la cuisine, M. Hannis et M. Stewart vont trouver une solution pour que la

 20   Défense puisse accéder à la collection qui se trouve à gauche du frigo dans

 21   la cuisine. Mais, bien sûr, pour vous dire simplement s'il s'agit d'une

 22   telle collection et, ensuite, identifie que les documents se trouvent en

 23   endroit et concernent la Défense territoriale. Peut-être vous pouvez

 24   ajouter quelques détails, mais, si vous avez, par exemple, une collection

 25   qui concerne une période de cinq ans, vous pouvez dire que vous allez vous


Page 10220

  1   limiter à un and parce que c'est l'année qui vous intéresse et qui vous

  2   concerne.

  3   Si vous respectez ces paramètres pour constituer cette liste. Je

  4   pense que ceci permettra à l'Accusation et à la Défense d'identifier s'ils

  5   existent des documents qui ont joué un rôle particulier lorsque vous avez

  6   fondé votre opinion, et ceci pour permettre à la Défense d'avoir accès à

  7   ces documents.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais faire une

  9   telle liste et je souhaite également qu'en tant que membre du bureau du

 10   Procureur, je connais nos obligations en vertu de l'Article 68 et j'ai

 11   toujours attiré l'attention des Juristes sur les documents qui font partie

 12   de cette catégorie, des documents à décharge.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis sûr que vous avez fait cela

 14   de manière tout à fait assidue. Je pense que personne ne doute de cela.

 15   Maître Stewart.

 16   M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'essayons

 17   pas du tout de suggérer que Mme Hanson n'a pas relaté de manière assidue

 18   les documents lorsqu'elle considérait qu'il faisait partie de cette

 19   question. Je ne sais pas si je peux faire quelques demandes supplémentaires

 20   concernant cela. Il s'agit des questions tout à fait pratiques.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Madame Hanson, il ne s'agit peut-

 22   être pas des questions qui vous concernent directement puisqu'il s'agit des

 23   demandes concernant lesquelles la Chambre doit prendre une décision.

 24   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on

 25   demande à Mme Hanson de tenir compte du fait que la Défense ne connaît pas


Page 10221

  1   nécessairement la terminologie qui est habituellement utilisée au sein du

  2   bureau du Procureur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous dite "la collection de

  4   l'équipe 7," il faut expliquer ce qui est l'équipe 7.

  5   M. STEWART : [interprétation] Oui, nous avons toujours nos expressions

  6   internes, mais je pense qu'il faudrait clarifier le choses pour la Défense.

  7   Deuxièmement, vous avez donné l'exemple, Monsieur le Président, des

  8   documents qui étaient à côté du frigo. Je pense que là, il s'agira de

  9   description physique, mais je pense qu'il faudrait fournir une description

 10   différente également. Je ne propose pas trop d'étapes dans cette exercice

 11   de description, je suis sûr que Mme Hanson trouvera un moyen approprié de

 12   le faire, mais je pense que, si elle peut me donner des descriptions un peu

 13   plus détaillées, sans que ce devienne trop encombré, je pense que ceci nous

 14   facilitera la tâche.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, ce dont vous devriez

 16   tenir compte, lorsque vous allez dresser votre liste, et nous allons

 17   apprécier vos efforts --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons recevoir votre liste, mais,

 20   si vous souhaitez consulter vos collègues concernant les noms des

 21   collections, et cetera, vous pouvez le faire. Mais, pour le reste, tenez-

 22   vous à l'écart de M. Hannis, jusqu'à ce que la liste ne soit élaborée.

 23   M. STEWART : [interprétation] Je souhaite dire deux choses. Tout d'abord,

 24   M. Krajisnik souhaite apparemment soulever quelque chose qui concerne peut-

 25   être Mme Hanson. Je n'en suis pas sûr. Deuxièmement, par rapport aux


Page 10222

  1   commentaires fait par vous, Monsieur le Président, je souhaite dire que,

  2   pour ce qui est de la Défense dans cette affaire, je ne fais pas

  3   d'objection à ce qu'il y ait une communication entre le conseil de

  4   l'Accusation et Mme Hanson dans le cadre de cet exercice pratique, puisque

  5   ceci peut être utile. Je ne m'y opposerais pas du tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez consulter les personnes

  7   au sein du bureau du Procureur qui vous seront utiles.

  8   Monsieur Krajisnik, vous souhaitez prendre la parole ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Simplement, je n'ai pas eu l'occasion de

 10   mettre d'accord avec M. Stewart. Je souhaite que

 11   Mme Hanson, si possible, fasse cette liste dans langue serbe, également,

 12   parce que je souhaite aider, moi-même, à la Défense, afin d'identifier

 13   certains documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que cette liste sera en

 15   anglais et aussi en B/C/S. Je ne sais pas si vous pouvez le faire; sinon,

 16   nous allons organiser la traduction.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas une traductrice

 18   professionnelle. Je vais voir si je suis capable de fournir une traduction

 19   précise en B/C/S. Si je suis capable, je vais le faire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite avoir une

 21   traduction officielle, ou est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez

 22   le faire vous-même ? Si vous avez des doutes, veuillez vous adresser aux

 23   services de Traduction professionnelle.

 24   M. STEWART : [interprétation] Nous serons tout à fait satisfaits d'une

 25   traduction officieuse.


Page 10223

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. STEWART : [interprétation] Nous n'insistons absolument pas sur une

  3   traduction absolument officielle.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez entendu

  5   les réponses, et vous savez à quoi vous pouvez vous attendre.

  6   Madame Hanson, encore une fois, au revoir.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

  8   [Le témoin se retire.]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque j'ai dit que je souhaitais que

 10   l'on ait une pause un peu plus tard, Monsieur Tieger, est-ce que vous

 11   considérez qu'il serait utile d'utiliser les dix premières minutes pour

 12   traiter des premiers points concernant ce témoin ?

 13   M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela. Je ne sais pas

 14   si les dispositifs visant à organiser un huis clos prennent plus de temps

 15   dans ce prétoire qu'ailleurs.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons poursuivre notre

 17   travail pendant dix minutes encore.

 18   Mais, tout d'abord, nous allons passer à huis clos.

 19   [Audience à huis clos]

20  (expurgée)

21  (expurgée)

22  (expurgée)

23  (expurgée)

24  (expurgée)

25  (expurgée)


Page 10224

 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11  Pages 10224-10272 expurgées. Audience à huis clos.

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


Page 10273

 1  (expurgée)

 2  (expurgée)

 3  (expurgée)

 4  (expurgée)

 5  (expurgée)

 6  (expurgée)

 7  (expurgée)

 8  (expurgée)

 9  (expurgée)

10  (expurgée)

11  (expurgée)

12  (expurgée)

13  (expurgée)

14  (expurgée)

15  (expurgée)

16  (expurgée)

17  (expurgée)

18  (expurgée)

19  (expurgée)

20  (expurgée)

21  (expurgée)

22  (expurgée)

23  (expurgée)

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 10 mars

 25    2005, à 14 heures 15.