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1 Le mercredi 9 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez,
6 s'il vous plaît, donner le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre
8 M. Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
10 En premier lieu, la Chambre souhaiterait vous présenter toutes ses
11 excuses pour ce retard tardif qui s'explique par toutes sortes de raisons.
12 Hier tard dans l'après-midi, nous avons indiqué qu'il y aurait des
13 questions supplémentaires à poser à Mme Hanson. Mais avant de passer à ces
14 questions, la Chambre se doit de communiquer une décision concernant le
15 témoin suivant. Je vais le faire bien que la requête ait été déposée sur
16 une base confidentielle et de même que la réponse à cette requête. Je pars
17 du principe que la décision des Juges peut être rendue en audience publique
18 puisque, bien entendu, nous n'allons pas révéler l'indenté du témoin. Je
19 vais rendre la décision relative au Témoin 646.
20 Il s'agit d'une décision relative à la requête présentée par
21 l'Accusation aux fins d'octroi de mesures de protection au Témoin 646.
22 Cette requête a été déposée à titre confidentiel le 17 février 2005.
23 L'Accusation demande à ce que soit délivré une ordonnance aux fins que le
24 Témoin 646 puisse déposer à huis clos. D'après l'Accusation cette mesure
25 est justifiée, car en raison de la nature extrêmement sensible de la
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1 déposition du témoin, celui-ci ainsi que les membres de sa famille
2 encourent des risques très graves de voir leur sécurité remise en question
3 si son identité, si l'identité du témoin devait être rendue publique. De
4 plus, le témoin craint d'être mis à pied ou licencié si l'on devait
5 apprendre qu'il avait déposé devant le Tribunal.
6 Dans sa réponse, la Défense, le 24 février 2005, demande à la Chambre
7 de rejeter la requête de l'Accusation. La Défense estime que pour permettre
8 à un témoin de déposer à huis clos, la Chambre doit démontrer que le témoin
9 ou sa famille encourent de véritables risques qui remettent en cause leur
10 sécurité. La Défense fait également valoir que la Chambre ne saurait faire
11 reposer sa décision uniquement sur les arguments présentés par les parties.
12 La Chambre doit déterminer qu'il existe des éléments objectifs justifiant
13 les craintes du témoin avant de décider quelles sont les mesures de
14 protections appropriées et si les mesures requises sont appropriées
15 effectivement. En l'espèce, la Défense estime que l'Accusation n'a pas
16 fourni à la Chambre suffisamment d'éléments permettant de déterminer
17 objectivement le type de mesures de protection qui sont justifiées, si
18 elles sont justifiées.
19 Dans sa réplique du 3 mars 2005, l'Accusation a ajouté que
20 l'expérience du Tribunal a démontré que ce qu'on appelle les témoins
21 initiés souvent encourent des risques au sein de leurs propres communautés
22 lorsqu'ils apportent leurs concours à l'Accusation devant le Tribunal. De
23 plus, d'après l'Accusation l'intérêt général requiert que le témoin dépose
24 à huis clos car, ce faisant, il se sentira libre de déposer en toute
25 franchise sans craindre aucune répercussion suite à ses propos. La Chambre,
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1 bien entendu, estime qu'il est du droit de l'accusé que les audiences le
2 concernant se déroule en audience publique et que cela est également dans
3 l'intérêt de la justice et d'un procès équitable. Si bien que ce n'est que
4 dans des circonstances exceptionnelles qu'une audience à huis clos doit
5 être accordée à un témoin. Lorsque la Chambre estime que la sécurité du
6 témoin et de sa famille est remise en question si le témoin devait déposer
7 en audience publique.
8 A cet égard, dans sa décision du 13 octobre 2003, la Chambre d'appel
9 a déclaré que, pour que des mesures de protection soient accordées, il faut
10 plus que de simples expressions de crainte de la part du témoin. Il
11 convient d'apporter des éléments concrets qui démontrent qu'il est probable
12 effectivement que la personne concernée coure un risque ou soit en danger.
13 Comme cela a été noté précédemment par la Chambre de première instance en
14 l'espèce le 1er octobre 2004, ce critère est un critère peu exigeant, et une
15 certaine marge d'appréciation doit être accordée à la partie qui demande la
16 mesure de protection. En l'espèce, la Chambre estime qu'il est
17 effectivement très probable que le témoin encoure des risques s'il devait
18 déposer en audience publique, et ceci est conforté par des facteurs
19 objectifs. L'Accusation a fourni des informations au sujet de la position
20 extrêmement sensible du témoin et des éléments de preuve qu'il va apporté
21 dans le cadre de sa déposition. L'Accusation a également présenté des
22 explications au sujet de la situation politique extrêmement difficile de la
23 municipalité dans laquelle réside le témoin ainsi que sa famille.
24 La Chambre estime également que si le témoin devait déposer en
25 audience publique en bénéficiant d'un pseudonyme, la teneur de sa
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1 déposition est telle qu'il serait immédiatement reconnu. Dans ces
2 circonstances et vu tous les éléments que nous venons de mentionner, la
3 Chambre ordonne que le Témoin 646 dépose à huis clos. Voici la décision
4 rendue par la Chambre pour le Témoin 646.
5 Est-ce que Mme Hanson est prête à nous rejoindre ? Si c'est le cas,
6 je vais demander à l'Huissière de bien vouloir la faire entrer.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.
9 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons décidé de vous faire
12 revenir afin de vous poser quelques questions à commencer par M. le Juge
13 Hanoteau qui souhaite vous poser une question.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui, j'aimerais vous revenir --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de vous laisser la parole, je
16 dois vous rappeler que vous êtes toujours sous serment suite à la
17 déclaration que vous avez prononcé au tout début de votre déposition. Je
18 sais que vous vous en souvenez, mais il est de mon devoir de vous le
19 rappeler.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.
21 Questions de la Cour:
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Avez-vous votre rapport sous les yeux Madame ?
23 Est-ce qu'on peut le lui donner, s'il vous plait ?
24 Je vais revenir à une partie de votre rapport sur laquelle nous nous
25 sommes déjà attardés ces jours derniers. C'est à la page 8 de votre
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1 rapport, au paragraphe 20. A la troisième ligne de ce paragraphe, vous avez
2 écrit :
3 [interprétation] "Les cellules de Crise municipales recevaient des
4 ordres et faisaient rapport aux dirigeants du SDS par l'intermédiaire du
5 comité central de l'assemblée des Serbes de Bosnie ou en contactant
6 personnellement Karadzic, Krajisnik et d'autres."
7 [en français] En "footnote", vous avez "footnote" numéro 24, vous
8 donnez des exemples d'ordres émanant des organes centraux, ordres donnés
9 aux "Crisis Staffs", c'est bien cela ? Vous en donnez, si je compte bien,
10 deux exemples. Après, vous donnez des exemples de rapports faits par les
11 "Crisis Staffs" aux "SDS central organs", et vous en donnez trois. Vous
12 avez commenté à notre demande ces trois derniers exemples. Ce que je
13 voudrais savoir, ce que je veux bien comprendre : vous dites que ce sont
14 des exemples tirés parmi d'autres rapports. Je ne parle, vous voyez, que
15 des rapports partant des "Crisis Staffs" vers les organes centraux. Vous en
16 citez ici trois. Cela veut dire que vous les avez tirés d'un nombre plus ou
17 moins important de rapports. Je voudrais savoir combien vous avez trouvé de
18 rapports semblables. Peut-être pas le chiffre exact, cela doit être très
19 difficile, mais est-ce qu'il y en avait une masse importante ou est-ce
20 qu'il en avait quelques-uns? Si vous pouvez préciser un peu cela me
21 satisferait.
22 R. En premier lieu, il faut comprendre que dans ce passage je fais
23 référence à la période qui précède les prises de contrôle. Je parle d'une
24 période pendant laquelle les cellules de Crise étaient en grande partie des
25 organes du parti, elles n'avaient pas encore procédé à la prise de contrôle
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1 de municipalités parce que, plus tard, dans un autre passage de mon
2 rapport, j'explique quel était le rôle une fois qu'on avait établi l'Etat
3 Serbe de Bosnie et le moment où les cellules de Crise étaient devenues les
4 véritables tenants de l'autorité municipale. Pendant la période en
5 question, comme je l'ai indiqué dans mon intervention, les meilleurs
6 exemples de documents de rapport se trouvent dans les conversations
7 interceptées, ainsi que dans les comptes rendus des assemblées. Pour ce qui
8 est des conversations interceptées, ce sont des conversations interceptées
9 entre les dirigeants municipaux et Karadzic sur ce point.
10 S'agissant des rapports écrits qui concernent cette période, là,
11 j'ai donné les meilleurs exemples que je pouvais trouver. Il n'y avait pas
12 énormément de rapports, il n'y en avait pas un très, très grand volume. En
13 fait à l'époque, il n'y avait pas de rapports écrits vraiment, là ce sont
14 les meilleures traces, les meilleures indications que j'ai pu trouver de ce
15 type de communications. Mais je dois ajouter que dans mon intervention,
16 dans mon rapport, j'ai également donné les comptes rendus des réunions de
17 l'assemblée ainsi que les conversations interceptées. Ce sont les
18 meilleures indications dont je disposais.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Quand vous dites "les meilleurs", cela veut
20 dire qu'il y en avait d'autres. Vous avez fait une sélection, et je
21 voudrais savoir parmi quelle quantité de rapports vous avez choisi ces
22 deux-là parce qu'en fait, il y en a que deux qui peuvent, me semble t-il,
23 ressembler à des rapports.
24 R. Il s'agit des deux seuls exemples que j'ai trouvé qu'on peut vraiment
25 appeler rapports. J'ai également vu des interventions, des observations qui
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1 indiquent qu'il y a eu des contacts et qu'on s'est référé aux dirigeants
2 du SDS ou à l'assemblée. Mais je n'ai rien vu que l'on puisse vraiment
3 caractériser ou qualifier de rapports. Les autres éléments que j'ai
4 trouvés, ce sont des éléments qui indiquent que l'on reconnaît l'existence
5 de la direction, et sa préséance, mais on ne peut pas dire que ce soit
6 quelque chose qui puisse être considéré comme un rapport.
7 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, moi-même, j'ai quelques
9 questions à vous poser au sujet du document que nous trouvons dans le
10 classeur de présentation 3, intercalaire 86. Il s'agit en l'occurrence
11 d'une décision relative au retour des personnes qui avaient quitté un
12 territoire de la République Serbe de Bosnie-Herzégovine. Examinons
13 l'Article 5 --
14 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'interrompre, mais est-ce
15 qu'on pourrait me donner d'autres références parce que je ne m'y retrouve
16 pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez le classeur
18 principal ?
19 M. STEWART : [interprétation] Je travaille à partir de mon "laptop", j'ai
20 le tableau qui nous a été fourni avec toutes sortes de liens, renvoyant au
21 document. Mais la numérotation a été modifiée comme j'ai déjà indiqué
22 précédemment. Si on pouvait me donner une date, si on pouvait me donner la
23 référence exacte du document, je pourrais trouver le document très vite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date de la décision, c'est la date du
25 2 juin, et quant à la date de publication officielle de cette décision,
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1 c'est le 8 juin.
2 M. STEWART : [interprétation] Il faudrait me donner un élément concret qui
3 me permettrait de trouver le document, une référence précise.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une décision relative au retour de
5 ceux qui étaient partis.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le dossier principal c'est le
8 classeur 4, intercalaire 165.
9 M. STEWART : [interprétation] Merci, je vais voir si j'arrive à trouver le
10 document d'une autre manière. J'espère que, Monsieur le Président et
11 Messieurs les Juges, vous reconnaîtrez que l'on ne peut pas vraiment exiger
12 de moi que j'amène chaque jour une vingtaine de classeurs dans le prétoire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va s'en dire.
14 M. STEWART : [interprétation] Merci de votre compréhension.
15 Merci, Madame la Greffière.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'examine, Madame le Témoin, plusieurs
17 éléments de cette décision. A l'Article 5, il est dit la chose suivante :
18 "La présente décision entrera en vigueur le jour de son adoption et cette
19 décision est publiée dans le journal officiel du peuple serbe de Bosnie-
20 Herzégovine."
21 En bas de cette décision, on peut voir la date du 2 juin 1992. D'après ce
22 que je peux voir, cette décision a été publiée dans le journal officiel du
23 8 juin. D'autre part, cette décision traite de tous les citoyens dans la
24 première partie de l'Article 1; dans la deuxième partie, on appelle la
25 totalité des hommes de nationalité serbe âgée de 18 à 60 ans à se présenter
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1 avant le 20 mai,
2 paragraphe 2 de cette Article 1. Je voudrais savoir s'il y a des éléments
3 qui indiquent que cette décision était promulguée avant cette date. Est-ce
4 qu'il y a des éléments quelconque qui permettent -- enfin, vous voyez ce
5 que je veux dire ? Vous voyez sans doute où je vais en venir. Je voudrais
6 savoir si vous avez des informations supplémentaires au sujet de cette
7 décision.
8 R. Non, je n'en sais pas plus. Nous disposons de certains documents
9 présidentiels, de certaines décisions de la présidence avant leur
10 publication dans la Gazette, ou dans le journal officiel. Mais ici, c'est
11 la seule mouture de cette décision dont nous disposions. C'est sa seule
12 forme. Je dois dire que comme dans le préambule on mentionne les présidents
13 en exercice de la république, alors que c'est Karadzic qui a signé en tant
14 que président de la présidence, ceci indique peut-être une date précédent
15 le 2 juin. Je m'excuse, mais je ne souviens plus exactement du moment où on
16 est passé de président par intérim à une présidence. Je ne sais pas vous
17 donner la date exacte. Mais quoi qu'il en soit, cela me semble indiquer que
18 cette décision a été établie avant le 2 juin, et que les discordances qui
19 en résultent n'ont pas été éliminées avant que cette décision ne soit à
20 nouveau promulguée le 2 juin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'on examine le document dans son
22 ensemble, je me demande ce qui suit : Si on devait comparer l'intitulé de
23 la décision et sa teneur, et si l'on devait dire que bien que la décision
24 s'intitule: "Décision relative au retour de ceux qui sont parties," alors
25 que, si on regarde la teneur du document, ce document édicte qu'il est
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1 impossible de revenir, puisque si cette décision était prise le 2 juin, et
2 même si elle a été prise à peine quelques jours auparavant, en fait, tout
3 le monde a le droit de revenir, de se présenter le 20 mai au plus tard avec
4 pour manquement à cette obligation une sanction qui est le retrait du droit
5 de la citoyenneté. Même si l'intitulé de cette décision semble nous faire
6 croire que malgré son intitulé, on peut penser que c'est une décision qui
7 n'a pas pour objectif de faire revenir les gens, mais plutôt d'empêcher
8 tout le monde de partir avec quelques exceptions. Voilà l'interprétation de
9 cette décision. Qu'est-ce qui pourrait affirmer mon interprétation ? En
10 fait, je dis j'ai l'impression que c'est une décision qui ne dit pas son
11 nom, mais qui empêche les gens de revenir. Voilà l'explication que
12 j'envisage. Qu'est-ce qui pourrait affirmer ce type d'interprétation ?
13 Pouvez-vous nous en dire plus sur la base de tous que vous savez ?
14 R. Quand on regarde les dispositions de cette décision, on voit bien que
15 cette décision a pour objectif de limiter les droits de ceux qui sont
16 partis, et on voit également dans cette décision que pour ce qui est des
17 droits de la citoyenneté, ces droits ne seront octroyés que de manière
18 extrêmement sélective à ceux qui sont partis et qui n'ont pas expliqué la
19 raison pour laquelle ils étaient partis. Si on regarde le premier article
20 et la première disposition de l'Article 1 -- non, excusez moi. Je n'ai
21 peut-être pas l'article premier. Oui, la deuxième partie du premier article
22 nous semble indiquer la chose suivante, c'est-à-dire que les hommes qui
23 habitent dans des zones qui ne sont pas sous le contrôle de la RS doivent
24 se rendre auprès de la cellule de Crise la plus proche, l'idée étant que
25 les hommes serbes en âge de porter les armes qui sont partis doivent se
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1 présenter au poste ou à la cellule de Crise la plus proche sur le
2 territoire de la RS. Il n'y a pas de dispositions relatives aux non-Serbes
3 en âge de porter les armes. Rien n'est prévu de semblable pour eux. Ce qui
4 est dit dans cette décision, c'est qu'il faut se présenter dans la cellule
5 de Crise si on se trouve dans une zone contrôlée par la RS. A mon sens,
6 voici une décision qui est très sélective dans l'effort qui semble être le
7 sien de vouloir faire encourager ceux qui sont partis à revenir, un
8 encouragement sélectif.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "sélectif,"
10 qu'entendez-vous parler exactement ?
11 R. Comme je l'ai dit, les hommes serbes en âge de porter les armes
12 semblent avoir plus d'obligation sur cette décision, obligation de revenir
13 sur un territoire contrôlé par la République serbe, et de se présenter
14 ensuite à la cellule de Crise la plus proche.
15 Sélectif aussi, parce que si on regarde l'Article 3, on voit que les
16 cellules de Crise vont encore décider de l'engagement des personnes qui
17 reviennent ou de celles qui sont parties. On parle simplement des personnes
18 mentionnées à l'Article premier. Cela peut être soit tous les gens qui sont
19 partis, toute la population qui s'est déplacée ou cela peut désigner les
20 hommes serbes en âge de porter les armes. On ne sait pas trop. Ceux qui
21 sont partis doivent justifier leur absence auprès de la cellule de Crise,
22 mais on ne précise pas les critères qui entrent en jeu.
23 C'est l'Article 4 que je mentionne ici. Ils doivent expliquer ou
24 justifier leur incapacité à revenir à la cellule de Crise. C'est ce qui
25 figure à l'Article 4. Il semble que c'est la cellule de Crise qui décide ce
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1 qui est un motif justifié ou pas, motif justifiant l'impossibilité de
2 revenir. Pour moi, cela signifie que la cellule de Crise a la possibilité
3 de décider qui a le droit à être citoyen de la république, qui a le droit
4 de posséder des biens immobiliers.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez que ce document
6 est un document qui encourage les non-Serbes à revenir ?
7 R. En aucun cas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.
9 S'il n'y a aucune question suite aux questions posées par les Juges, je ne
10 sais pas. Maître Stewart, vous avez peut-être des questions, malgré tout ?
11 M. STEWART : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. STEWART : [interprétation] Une question relative au sujet abordé par M.
14 le Juge Hanoteau.
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart:
16 Q. [interprétation] Page 8 de votre rapport, paragraphe 20, Madame le
17 Témoin. M. le Juge Hanoteau vous avait interrogé au sujet de la phrase dans
18 laquelle il est expliqué que : "Les cellules de Crise municipales
19 recevaient des ordres et faisaient rapport aux dirigeants du SDS," et vous
20 avez expliqué que cette période dans cette note de bas de page
21 correspondait à une période qui précédait les prises de contrôle, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais ce n'est absolument pas le cas. En fait, si on regarde le premier
25 point ou le premier document indiqué à la note de bas de page 24 qui a
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1 trait aux ordres. Puisque si on regarde le premier élément : "SDS,
2 instructions du 19 décembre 1991," vous faites ensuite référence à la
3 lettre du secrétaire du comité exécutif du SDS du 31 mai 1992.
4 R. Ici, j'explique comment, au départ, les cellules de Crise étaient des
5 organes du parti et qu'avec la mise en place de l'Etat serbe de Bosnie, ces
6 organes sont devenus des organes beaucoup plus publics, beaucoup plus
7 visibles, et qu'ils sont devenus des structures de l'Etat. Cette lettre en
8 date du 31 mai nous montre bien cette phase de transition parce qu'en fait
9 dans cette lettre, le comité exécutif du SDS fait savoir à ses zones
10 autonomes, à ses régions autonomes que des présidences de Guerre ont été
11 constituées, et que les présidents des SAO ont un rôle à jouer au sein de
12 ces présidences en temps que commissaires et que s'il y a des questions,
13 elles doivent être adressées à la présidence de la république. Cette lettre
14 est bien un signe de cette période de transition, période de transition
15 entre le statut d'organe du parti au statut d'organe du gouvernement,
16 puisque le comité exécutif du SDS explique que maintenant toutes ces
17 questions vont être traitées par la présidence.
18 Q. La fin n'importe pas, mais cela veut dire que les lecteurs de votre
19 rapport devaient conclure de la structure de votre rapport, et de ce
20 paragraphe en particulier qui disait qu'ils recevaient des ordres et
21 faisaient des rapports, et cetera, était confiné à une certaine période de
22 temps ou un moment ?
23 R. Je ne l'explique pas, mais dans le dernier paragraphe de cette section
24 le paragraphe 23, les deux derniers paragraphes les paragraphes 22 et 23
25 décrivent la fin de cette transition, de cette période de transition. La
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1 section suivante traite de celle-ci comme étant des organes gouvernementaux
2 qui reçoivent des instructions directement du gouvernement de la RS en
3 avril. Ce n'est pas expliqué dans paragraphe que c'est l'intention de ce
4 passage, cela fait partie du rapport.
5 Q. Dois-je prendre votre explication comme étant votre accord, un "oui" en
6 réponse à ma question ?
7 R. Oui.
8 Q. Madame Hanson, voulez-vous clarifier, en fait ceci découle de la
9 question du Juge Hanoteau, mais aussi de d'autres questions qui vous ont
10 été posées précédemment. Pouvons-nous déduire que tous les documents
11 importants que vous ayez identifiés et qui peuvent soutenir les
12 propositions avancées dans votre rapport ou qui peuvent servir d'éléments
13 de preuve dans cette Cour, que tout ceci est inclus dans le matériel qui
14 est mentionné dans les notes en bas de page dans votre rapport ou qui a été
15 attiré à l'intention de la Chambre de première instance à travers ou dans
16 le classeur de présentation, ou dans l'un ou l'autre cas par des addenda de
17 documents au cours de votre déposition ?
18 R. Non, pas tous les documents qui pourraient étayer les propositions que
19 j'ai avancées ne sont inclus ici. Pour certains points, il y avait
20 tellement d'éléments de preuve que je n'ai pu faire qu'une sélection. Comme
21 je l'ai dit auparavant, j'ai essayé de trouver les meilleurs exemples, mais
22 pour nombre de points que j'ai avancés, il y a bien plus de documents.
23 Q. Est-ce que ce matériel, vous avez parlé de "le vault", la cave ?
24 R. Certains des documents sont en copie papier, cela veut dire qu'il
25 serait dans la cave, mais je n'ai pas travaillé dans la cave. En fait, j'ai
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1 accès aux documents sous forme électronique, il y avait également des
2 conversations téléphoniques interceptées, et il y avait des numéros du
3 journal officiel, de la Gazette officielle qui sont également dans la cave,
4 mais j'ai utilisé des photocopies de ceux-ci. Je ne sais pas où ils sont en
5 fait, où ces documents sont physiquement. Comme je vous l'ai dit, j'y avais
6 accès, j'avais accès à ces documents sous leur forme électronique.
7 Q. Madame Hanson, ceci peut ou ne peut pas être une question qui vous est
8 adressée, mais il semble logique de vous la poser puisque vous êtes ici
9 aujourd'hui; de vous la poser en premier. Savez-vous si tous ces documents
10 ont été rendus publics et mis disponibles à la Défense ?
11 R. Je ne sais pas.
12 Q. Dans ce cas, peut-être à partir de maintenant, il s'agit de ne pas vous
13 la poser à vous cette question, Madame Hanson, mais il serait probablement
14 --
15 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus de questions Monsieur le
16 Président. Il est probable, Monsieur le Président, que j'aie d'autres
17 questions à poser à Mme Hanson. Il serait utile que Mme Hanson reste à
18 disponibilité pendant les 20 minutes qui suivent pendant que je soulève la
19 question. Monsieur le Président, vous savez probablement qu'elle est la
20 question que je vais poser.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, je crois que Mme Hanson
22 va rester disponible, je ne crois pas qu'elle va quitter les lieux, ni
23 retourner dans un pays étranger très bientôt. Dans ce cas, je pense que
24 nous n'avons pas besoin de faire de requête spécifique. Je crois que vous
25 allez continuer ou terminer votre travail aujourd'hui dans le bâtiment ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hannis, voulez-vous
3 conclure les moyens à charge.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais faire
5 référence aux pièces à conviction versées au dossier, les pièces 528 et 529.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il objection à verser les pièces
7 528 et 529 au dossier ?
8 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces à conviction 528 et 529,
10 Madame la Greffière, sont versées au dossier.
11 Madame Hanson, j'aimerais vous remercier pour les différentes journées que
12 vous nous avez consacrées et parce que vous avez répondu aux questions des
13 deux parties ainsi que celles des juges. De vous dire, ayez un beau voyage
14 de retour pour rentrer chez vous, ce n'est peut-être pas ce qu'il faut dire
15 maintenant, mais j'aimerais simplement vous remercier.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais vous remercier, Monsieur le
17 Président et Messieurs les Juges, du temps que vous avez consacré à mon
18 témoignage et à mon travail. Si j'ai pu aider la Cour c'est un honneur pour
19 moi. Pour ce qui est d'être à proximité, je suis en fait dans les environs
20 et si on doit me rappeler, je suis encore sous serment.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il plus prudent
22 d'attendre encore une journée, si je puis vous donner une instruction pour
23 éviter de courir le moindre risque. Évidemment, c'est une question
24 d'incertitude, vous ne savez pas aujourd'hui si vous allez devoir revenir,
25 vous ne saviez pas hier si vous alliez devoir revenir aujourd'hui ou pas --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La phrase préférée de mon frère c'est :
2 tolérer l'ambiguïté.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vous remercie, Madame le Témoin.
4 Madame l'Huissière, veuillez escorter le témoin, Mme Hanson, pour qu'elle
5 sorte de la pièce.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, une simple
9 question. Il serait peut-être très utile, M. Tieger est en fait dans la
10 Chambre pour le prochain témoin. Je voudrais vous poser une question très
11 simple. Est-ce que tous les documents auxquels il a été fait référence par
12 Mme Hanson, est-ce qu'ils ont tous été présentés à la Défense ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
14 M. HANNIS : [interprétation] C'est difficile pour moi de donner une réponse
15 à la question de la manière dont elle été posée et répondue. Mais je crois
16 certainement que tous les documents auxquels Mme Hanson a fait affaire
17 dans son rapport ont été communiqués à la Défense. Je crois que lorsqu'elle
18 dit les documents auxquels il est fait référence dans les notes en bas de
19 page ne représentent pas tout, ceci pourrait inclure des extraits de
20 réunions de l'assemblée. Je crois que tout a été communiqué à la Défense.
21 Certainement, nous essayons de communiquer tout ce qui a trait à l'Article
22 68, et cetera.
23 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, être plus
24 clair. Quand je dis, quand j'ai fait référence, je veux dire que je ne
25 faisais pas référence aux documents auxquels Mme Hanson a présentés à la
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1 Cour ou a fait référence dans son rapport, mais je parle des documents sur
2 lesquels je l'ai interrogée, il y a quelques minutes. Puisqu'elle a répondu
3 expressément que pour répondre à nos questions, elle a fait référence à
4 d'autres documents qui ne figurent pas nécessairement dans le classeur
5 principal ou le classeur de présentation qui lui ont présentés par la
6 Chambre de première instance. Elle a dit qu'il y avait une grande quantité
7 de documents, plus grande que ceux qui ont été présentés.
8 Pour autant qu'il y ait quelqu'un, que ce soit Mme Hanson, ou qui que ce
9 soit d'autre, mais pour autant que quelqu'un ait pu écarter des documents
10 comme n'étant pas d'intérêt à cette affaire que ce soit Mme Hanson ou un
11 membre de son équipe, équipe avec laquelle elle travaillait l'ait écarté,
12 cela ne poserait pas de problèmes en particulier. L'Accusation devrait nous
13 la communiquer aux termes de l'Article 68. Cela ne tombe pas sous la coupe
14 de l'Article 68, mais au moins c'est une indication que probablement ce ne
15 l'est pas.
16 Il est très clair, d'après ce que Mme Hanson a dit, qu'il y a un
17 ensemble de documents qu'elle a considérés comme ayant trait à la
18 préparation de son rapport, mais qui n'apparaissent pas nécessairement
19 spécifiquement mentionnés dans les documents des notes en bas de page de
20 son rapport, ou qui ont été communiqués à la Chambre de première instance.
21 Il est impossible de considérer cette catégorie de matériel comme n'étant
22 pas important et il est impossible de le considérer comme quelque chose qui
23 n'est pas communiqué au moins aux termes de l'Article 68. Dans ce cas, nous
24 avons une forme de témoin expert qui vient ici, qui témoigne et, comme avec
25 M. Treanor, nous avons un témoin expert qui travaille avec le bureau du
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1 Procureur. C'est impossible qu'il y ait du matériel, des documents qui
2 soient entre les mains d'un témoin expert indépendant et que le Procureur
3 n'ait pas accès à ces documents parce que cela poserait des problèmes dont
4 il faudrait discuter un autre jour, et un autre moment et dans d'autres
5 circonstances. Mais, nous ne sommes pas dans cette situation, nous sommes
6 dans une situation dans laquelle chaque élément qui est disponible à Mme
7 Hanson est entre les mains du bureau du Procureur, fait partie des
8 documents de ce bureau.
9 Je vous repose la question. La raison pour laquelle j'ai suggéré que
10 Mme Hanson reste dans les environs, c'est que s'il y a une chance qu'elle
11 doive partir et qu'elle ne soit plus là, je suggère que nous devrions peut-
12 être faire une investigation parce qu'il y aurait du matériel, des
13 documents dans cette catégorie qui n'auraient peut-être pas été communiqués
14 à la Défense.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, laissez-moi faire cette
16 observation et poser la question au bureau du Procureur.
17 L'observation est la suivante : j'ai écrit, durant ma vie dans un article,
18 une loi sur l'extradition. J'aurais dû écrire une note en bas de page sur
19 l'extradition qui explique certaines questions juridiques. Si j'avais mis
20 des notes en bas de page sur la base de dix traités traitant d'extradition,
21 je ne suis pas sûr que j'aurais été sûr dans ma vie et que j'aurais pu
22 étayer mon opinion sur plus de dix notes en bas de page.
23 Cela veut dire, que pour qu'un expert doive fonder son opinion, il
24 doit y avoir une combinaison, habituellement, de documents récemment
25 consultés et qui sont importants pour la question, combinés à une longue
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1 expérience acquise qui n'est pas aussi explicite bien qu'elle soit au même
2 niveau. Voici, un exemple de situation pratique dans laquelle, que vous
3 soyez un expert en histoire, en physique, en droit, ou autre, c'est un cas
4 général. Mais j'ai dit que c'était une observation que je voulais faire en
5 préalable.
6 Question maintenant : est-ce que l'ensemble des documents qui étaient
7 disponibles sont-ils entièrement accessibles à la Défense ?
8 M. HANNIS : [interprétation] D'après ce que vous avez dit, j'avais
9 compris que la collection de documents auxquels Mme Hanson a fait des
10 références sont disponibles dans l'EDS, et ont d'ailleurs été communiqués
11 récemment à la Défense.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui et --
13 M. HANNIS : [interprétation] J'ai bien compris ce que vous avez dit,
14 Monsieur le Président, et je comprends ce qu'a dit Mme Hanson. Je crois que
15 quand elle a répondu à la question en disant ce sur quoi, les documents sur
16 lesquels elle s'était basée n'étaient pas seulement des documents auxquels
17 il est fait référence dans les notes en bas de page. Je crois qu'en fait,
18 les documents auxquels elle fait référence dans les notes en bas de page
19 corroboraient ses exemples et elle a choisi les meilleurs exemples. Selon
20 moi, ce dont nous parlons ici, c'est du matériel qui corrobore ou qui
21 soutient ce qui a été dit. Ce n'est pas des documents qui ne tombent pas
22 sous la coupe de l'Article 68, mais on peut la rappeler, on ne peut pas lui
23 demander de citer chaque document.
24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cette dernière
25 proposition est absurde, j'ai le droit de demander tous les documents
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1 auxquels j'ai droit à avoir accès. Nous avons obtenu une décision sur la
2 requête d'ajournement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtons maintenant cette discussion. Ce
4 n'est pas à l'Accusation de dire que la Défense ne devrait pas demander
5 d'avoir accès à plus de documents, puisqu'ils demandaient d'avoir plus de
6 temps. Ceci ne fait que compliquer les problèmes. Ce n'est pas au bureau du
7 Procureur de faire ceci.
8 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis
9 debout, je voulais parler, Monsieur le Président, mais vous vouliez dire
10 quelque chose ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Stewart, n'est-il pas
12 vrai que cette Chambre va devoir évaluer ou déterminer si les opinions que
13 nous trouvons exprimées dans le rapport d'expert de Mme Hanson sont étayées
14 ou suffisamment étayées par les documents qu'elle nous a présentés de façon
15 à ce que la Chambre puisse être en mesure d'adopter ses conclusions ?
16 C'est, je dirais, la question qui se pose. Le premier point, parce qu'il
17 semble qu'il y a ici une division en fait, M. Hannis dit que ce sont les
18 documents les plus importants auxquels Mme Hanson a fait référence, que
19 c'est insuffisant. La Chambre va déterminer de ceci, de cette question sur
20 la base des documents et va arriver à une conclusion. Elle va décider si
21 c'est justifié ou non. Je crois que vous en seriez d'accord comme première
22 étape, n'est-ce pas ?
23 La seconde étape serait de savoir si aucun des documents qui ne sont
24 pas spécifiés, ni dans le rapport, ni dans les notes en bas de page, ni le
25 classeur de présentation, ou s'ils seraient des documents à décharge que la
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1 Défense devrait connaître, auxquels la Défense devrait avoir accès pour
2 remettre en question les conclusions qui sont étayées dans les documents
3 présentés. Premier point. Seriez-vous d'accord que les documents, qui n'ont
4 pas été présentés, ni dans les rapports, ni dans les notes en bas de page,
5 que ce serait la Chambre qui évaluerait ou déciderait sur les conclusions
6 de déterminer la validité de ces documents --
7 M. STEWART : [interprétation] [hors micro]
8 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
9 M. STEWART : [interprétation] Si je réponds oui à cette question, Monsieur
10 le Président, j'espère que le Président me permettra d'expliquer mon "mais",
11 mon caveat.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. STEWART : [interprétation] C'est voilà comment je l'explique, Monsieur
14 le Président. Il semble que mon caveat est explicit, d'après les questions
15 posées par le Juge Hanoteau ce matin. Si ces conclusions ont été basées en
16 partie et ceci, c'est l'élément corroboratif auquel M. Hannis a fait, s'il
17 est basé sur des documents qui ne sont pas explicitement présentés à la
18 Chambre, si, à un moment donné du processus, la Chambre considère, d'une
19 manière ou d'une autre, de donner de la valeur aux conclusions de Mme
20 Hanson, sur quoi que ce soit d'autre que les documents, qui étaient
21 apportés, à connaissance de la Chambre ? Ces documents, ici, il a fait
22 référence et que ces documents ne sont pas disponibles.
23 Laissez-moi expliquer ceci d'une autre manière. C'est seulement si la
24 Chambre de première instance adopte l'opinion que le document, auquel Mme
25 Hanson fait référence, a fait référence dans le prétoire, est le seul
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1 matériel disponible qui pourrait étayer ces conclusions, et les opinions
2 qu'elle avance. Cela c'est le premier point dont il faut traiter. Au nom de
3 la Défense, on pourrait être d'accord avec ceci, mais nous voyons que
4 l'univers des possibles, en fait, qui étaye ces conclusions, dans ce
5 rapport, va plus loin que les documents spécifient que la Cour a vu, et a
6 pu vérifier; elle a pu vérifier l'existence, donc le matériel, en bas de
7 page.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez dit très brièvement,
9 c'est que j'ai une centaine d'autres documents, et nous devrions ignorer le
10 fait que nous ne les avons pas vu, et les conclusions, qu'ils existent ou
11 non, ils sont devant nous, et ils peuvent jouer un rôle dans la
12 détermination de l'importance des matériaux.
13 M. STEWART : [interprétation] Ils peuvent jouer un rôle sauf, si la Défense
14 n'y a pas accès, parce que l'exemple que vous avez donné, Monsieur le
15 Président, nous ne voudrions pas polémiquer avec ceci. Nous pouvons appeler
16 un expert externe aux deux parties. Bien évidemment, l'expert, dans le
17 cours de son travail et de son expérience, peut lire beaucoup de documents
18 que personne ne s'attend à voir, et cetera. Cela, c'est le premier point,
19 Monsieur le Président. Il y a un second point.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. STEWART : [interprétation] Il y a un second point qui est concerné.
22 Monsieur le Président, je voudrais clarifier ce que je voulais dire quand
23 je faisais référence à l'Article 68 du Règlement. Je crois que c'était une
24 référence assez vague. Je crois que --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Article 68 contient également des
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1 éléments à décharge, ainsi que d'autres matériaux.
2 M. STEWART : [interprétation] J'y pensais également, et je crois qu'il est
3 fait mention expresse -- je crois que je pensais à l'Article 66 plutôt
4 parce que c'est un article qui, en fait, détaille plutôt le -- et je crois
5 que les documents doivent être communiqués. Il y a la possibilité auquel
6 vous avez fait référence, Monsieur le Président, sur le premier point.
7 C'est que ces documents pourraient étayer d'une certaine manière les
8 conclusions tirées par Mme Hanson, et il y a aussi la possibilité que ces
9 documents aient l'effet inverse.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais soyons pratique.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre suggère que nous invitions
13 Mme Hanson à faire, dans la mesure de ses connaissances, une liste de
14 l'ensemble des documents qu'elle a consulté au cours de son travail, pour
15 que les parties puissent voir dans quelle mesure la Défense a eu accès aux
16 documents. Il se peut que vous ayez eu accès à tout, que ce soit des
17 éléments à décharge, ou tout autre document d'intérêt. Je crois que ceci,
18 en fait -- s'il y a encore un désaccord sur la question de l'accès au
19 document, la Chambre examinera ce point, mais, sur la base factuelle, elle
20 est prête à commencer avec l'expert.
21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, puis-je
22 simplement dire que nous avons quelque chose en Angleterre, ne exeat regno,
23 c'est-à-dire que l'intéressé ne quitte pas le pays. Je voudrais que l'on
24 appelle Mlle Cmeric parce que je voudrais qu'elle m'aide sur ce point. Je
25 vais, moi-même, passer d'un royaume à l'autre au cours des prochains jours,
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1 mais, Monsieur le Président, j'en suis sûr qu'avec cette aide continue que
2 vous avez suggérée, et que nous allons pouvoir identifier quels sont les
3 points de désaccord entre nous et, ensuite, les en faire un rapport à la
4 Chambre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si Mme Hanson est encore là, nous
6 pouvons lui demander de faire une liste immédiatement, de nous dresser la
7 liste de documents, telle que suggérée ?
8 Madame l'Huissière, voulez-vous bien voir si Mme Hanson est là ?
9 [La Chambre de première instance et l'Huissière se concertent]
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Hanson comparaîtra très probablement
12 juste avant la pause. Nous allons prendre une pause plus tard aujourd'hui
13 qu'à l'habitude, vers 10 heures 40. Nous pourrions lui demander de nous
14 dresser la liste des documents juste avant la pause.
15 Monsieur Hannis, Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à
16 appeler le Témoin 646, et entrer en séance à huis clos ?
17 M. TIEGER : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, merci d'être revenu. Vous
5 savez, parfois, il est difficile de se dire au revoir. Les parties ont eu
6 un échange d'opinion concernant les sources de documents, et la Chambre
7 souhaite vous proposer une liste des publications que vous avez consultée.
8 Autrement dit, nous et la Défense, nous pourrions avoir ainsi un meilleur
9 aperçu concernant les documents que vous avez effectivement consultés,
10 qu'il s'agisse des documents que vous avez lus vous-même ou si quelqu'un,
11 qui vous a aidé, vous a fait un trie. Si, par exemple, vous avez des notes
12 en bas de page concernant trois ou quatre réunions d'un certain organe,
13 vous pouvez dire : Voilà, c'est ce que j'ai concernant le procès-verbal de
14 cette organe à partir -- concernant leurs procès-verbaux à partir du 1er
15 janvier de cette année jusqu'au 31 décembre. Ceci nous permettrait de
16 savoir sur la base de quoi vous avez sélectionné les documents que vous
17 avez considérés comme les plus importants, ce qui permettrait à la Défense
18 de vérifier s'il y a d'autres documents.
19 Est-ce que vous pourriez constituer une telle liste ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous pouvez me
21 clarifier le niveau de détails car, lorsque vous dites "les publications,
22 les recueils", vous savez, certains documents sont regroupés dans des
23 recueils, mais ils sont peut-être des documents qui étaient tous à la même
24 localité, mais peut-être le même organe, il ne conserve pas le même organe.
25 Il peut s'agir des documents très diversifiés qui peuvent traiter des
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1 sujets différents. Dans ce groupe de documents, peut-être qu'il y avait
2 quelques pages qui étaient vraiment pertinentes. Mais ce que l'on appelle
3 "recueil des documents" ou la collection des documents peut-être n'est pas
4 pertinente dans son ensemble.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il existe un index des
6 collections ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela devrait exister, au moins avec
8 quelques descriptions générales, car souvent beaucoup de documents, qui
9 font partie des collections, ne sont pas pertinents. Je ne pense pas que
10 chaque document est relevé et archivé car il en avait beaucoup qui était
11 absolument sans pertinence du point de vue du Tribunal. Mais je peux, par
12 exemple, faire des listes de documents concernant les cellules de Crises ou
13 les municipalités. Je peux indiquer lesquels de ces documents contiennent
14 les procès-verbaux et donner certains noms et certaines appellations nous
15 permettant de les identifier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que vous pourriez constituer
17 une telle liste sans aller dans beaucoup de détails pour le moment afin de
18 les identifier. Si vous dites que ceci vient de la collection du frigo dans
19 la cuisine, M. Hannis et M. Stewart vont trouver une solution pour que la
20 Défense puisse accéder à la collection qui se trouve à gauche du frigo dans
21 la cuisine. Mais, bien sûr, pour vous dire simplement s'il s'agit d'une
22 telle collection et, ensuite, identifie que les documents se trouvent en
23 endroit et concernent la Défense territoriale. Peut-être vous pouvez
24 ajouter quelques détails, mais, si vous avez, par exemple, une collection
25 qui concerne une période de cinq ans, vous pouvez dire que vous allez vous
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1 limiter à un and parce que c'est l'année qui vous intéresse et qui vous
2 concerne.
3 Si vous respectez ces paramètres pour constituer cette liste. Je
4 pense que ceci permettra à l'Accusation et à la Défense d'identifier s'ils
5 existent des documents qui ont joué un rôle particulier lorsque vous avez
6 fondé votre opinion, et ceci pour permettre à la Défense d'avoir accès à
7 ces documents.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais faire une
9 telle liste et je souhaite également qu'en tant que membre du bureau du
10 Procureur, je connais nos obligations en vertu de l'Article 68 et j'ai
11 toujours attiré l'attention des Juristes sur les documents qui font partie
12 de cette catégorie, des documents à décharge.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis sûr que vous avez fait cela
14 de manière tout à fait assidue. Je pense que personne ne doute de cela.
15 Maître Stewart.
16 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'essayons
17 pas du tout de suggérer que Mme Hanson n'a pas relaté de manière assidue
18 les documents lorsqu'elle considérait qu'il faisait partie de cette
19 question. Je ne sais pas si je peux faire quelques demandes supplémentaires
20 concernant cela. Il s'agit des questions tout à fait pratiques.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Madame Hanson, il ne s'agit peut-
22 être pas des questions qui vous concernent directement puisqu'il s'agit des
23 demandes concernant lesquelles la Chambre doit prendre une décision.
24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on
25 demande à Mme Hanson de tenir compte du fait que la Défense ne connaît pas
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1 nécessairement la terminologie qui est habituellement utilisée au sein du
2 bureau du Procureur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous dite "la collection de
4 l'équipe 7," il faut expliquer ce qui est l'équipe 7.
5 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous avons toujours nos expressions
6 internes, mais je pense qu'il faudrait clarifier le choses pour la Défense.
7 Deuxièmement, vous avez donné l'exemple, Monsieur le Président, des
8 documents qui étaient à côté du frigo. Je pense que là, il s'agira de
9 description physique, mais je pense qu'il faudrait fournir une description
10 différente également. Je ne propose pas trop d'étapes dans cette exercice
11 de description, je suis sûr que Mme Hanson trouvera un moyen approprié de
12 le faire, mais je pense que, si elle peut me donner des descriptions un peu
13 plus détaillées, sans que ce devienne trop encombré, je pense que ceci nous
14 facilitera la tâche.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, ce dont vous devriez
16 tenir compte, lorsque vous allez dresser votre liste, et nous allons
17 apprécier vos efforts --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons recevoir votre liste, mais,
20 si vous souhaitez consulter vos collègues concernant les noms des
21 collections, et cetera, vous pouvez le faire. Mais, pour le reste, tenez-
22 vous à l'écart de M. Hannis, jusqu'à ce que la liste ne soit élaborée.
23 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite dire deux choses. Tout d'abord,
24 M. Krajisnik souhaite apparemment soulever quelque chose qui concerne peut-
25 être Mme Hanson. Je n'en suis pas sûr. Deuxièmement, par rapport aux
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1 commentaires fait par vous, Monsieur le Président, je souhaite dire que,
2 pour ce qui est de la Défense dans cette affaire, je ne fais pas
3 d'objection à ce qu'il y ait une communication entre le conseil de
4 l'Accusation et Mme Hanson dans le cadre de cet exercice pratique, puisque
5 ceci peut être utile. Je ne m'y opposerais pas du tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez consulter les personnes
7 au sein du bureau du Procureur qui vous seront utiles.
8 Monsieur Krajisnik, vous souhaitez prendre la parole ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Simplement, je n'ai pas eu l'occasion de
10 mettre d'accord avec M. Stewart. Je souhaite que
11 Mme Hanson, si possible, fasse cette liste dans langue serbe, également,
12 parce que je souhaite aider, moi-même, à la Défense, afin d'identifier
13 certains documents.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que cette liste sera en
15 anglais et aussi en B/C/S. Je ne sais pas si vous pouvez le faire; sinon,
16 nous allons organiser la traduction.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas une traductrice
18 professionnelle. Je vais voir si je suis capable de fournir une traduction
19 précise en B/C/S. Si je suis capable, je vais le faire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite avoir une
21 traduction officielle, ou est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez
22 le faire vous-même ? Si vous avez des doutes, veuillez vous adresser aux
23 services de Traduction professionnelle.
24 M. STEWART : [interprétation] Nous serons tout à fait satisfaits d'une
25 traduction officieuse.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. STEWART : [interprétation] Nous n'insistons absolument pas sur une
3 traduction absolument officielle.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez entendu
5 les réponses, et vous savez à quoi vous pouvez vous attendre.
6 Madame Hanson, encore une fois, au revoir.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.
8 [Le témoin se retire.]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque j'ai dit que je souhaitais que
10 l'on ait une pause un peu plus tard, Monsieur Tieger, est-ce que vous
11 considérez qu'il serait utile d'utiliser les dix premières minutes pour
12 traiter des premiers points concernant ce témoin ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela. Je ne sais pas
14 si les dispositifs visant à organiser un huis clos prennent plus de temps
15 dans ce prétoire qu'ailleurs.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons poursuivre notre
17 travail pendant dix minutes encore.
18 Mais, tout d'abord, nous allons passer à huis clos.
19 [Audience à huis clos]
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24 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 10 mars
25 2005, à 14 heures 15.