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1 Le jeudi 10 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer le numéro de
6 l'affaire, Madame la Greffière d'audience
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le
8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à huis clos de nouveau
10 pour poursuivre la déposition du témoin présent, je souhaite rendre une
11 décision et lire une requête.
12 La décision est une ordonnance concernant la divulgation de la
13 déposition en huis clos, et les pièces à conviction versées sous pli scellé
14 concernant M. Milan Babic. Il s'agit ici d'une ordonnance concernant la
15 divulgation de la déposition à huis clos, et les pièces à conviction
16 versées sous pli scellé concernant Milan Babic.
17 Le 1er juin 2004, le Procureur a saisi la Chambre concernant une
18 requête visant à ce qu'on ait une déposition à huis clos pour ce qui est de
19 Milan Babic conformément aux Articles 75 et 79 du Règlement de procédure et
20 de preuve. Le Procureur a souligné que, lorsque la Section chargée des
21 Témoins et des Victimes termine l'enquête, je cite : "Le Procureur peut
22 demander, à la Chambre de première instance, de divulguer la déposition à
23 huis clos de Milan Babic publiquement sous réserve de toute expurgation
24 appropriée.
25 Les Articles 75(A) et (B) du Règlement stipulent entre autres qu'une
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1 Chambre peut ordonner des mesures appropriées pour protéger la privauté et
2 la protection des témoins, mais que ces mesures doivent être conformes aux
3 droits de l'accusé. L'Article 79 du Règlement stipule que la Chambre peut
4 ordonner que la presse et le public soient exclus de tout ou d'une partie
5 de la procédure pour des raisons de sécurité et de la non-divulgation de
6 l'identité d'un témoin ou d'une victime, conformément à l'Article 75.
7 L'Article 79, ne précise pas à quel moment la Chambre devrait rendre public
8 ces raisons.
9 La Défense ne s'est pas opposée à la requête, mais la Défense a
10 stipulé qu'elle n'était pas en mesure de créer vraiment une opinion
11 concernant cela, car les raisons liées à la protection étaient expliquées
12 dans une annexe soumise ex parte.
13 La Chambre a accordé la requête le 2 juin 2004, considérant que les
14 raisons étaient justifiées. La Chambre a décidé que les préoccupations
15 liées à la sécurité exprimées par M. Babic étaient légitimes.
16 La Chambre a ensuite entendu la déposition de Milan Babic à huis clos
17 du 2 au 8 juin 2004.
18 Le 11 juin 2004, la Chambre a reçu des informations supplémentaires
19 de la part de la Section chargée des Témoins et des Victimes. La Chambre a
20 informé les parties de ces résultats le 16 juin 2004. Il s'agit des pages
21 du transcript 3743 et 3744.
22 Ensuite, le 4 octobre 2004, - de nouveau j'indique qu'il s'agit des
23 pages du compte rendu d'audience 6648 jusqu'à 6653 - la Chambre a eu une
24 discussion avec les parties concernant la version mise à jour du rapport de
25 la Section chargée des Témoins et des Victimes. Au cours de la discussion,
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1 la Défense a demandé qu'on lève la confidentialité compte tenu du fait que
2 les motifs légitimant les mesures de protection n'étaient pas suffisantes
3 telles que décrites dans le rapport de la Section chargée des Victimes et
4 des Témoins. La raison était également que le public, par le biais d'autres
5 ressources était déjà au courant du fait que M. Babic avait vraiment déposé
6 devant cette Chambre entre le 2 et le 7 juin. Le Procureur a suggéré à ce
7 moment que la Chambre devrait décider non pas de la question de lever la
8 confidentialité, mais du moment auquel il était approprié de ce faire.
9 La Chambre a pris en considération les arguments avancés par les
10 parties. En prenant compte des Articles 54, 75 et 79, la Chambre annonçait
11 aux parties le 7 décembre 2004, compte rendu de 9341 à 9342, qu'elle était
12 prête à faire droit à la demande la Défense et lever la confidentialité.
13 Mais, elle a également permis aux parties et à M. Babic d'avoir
14 l'opportunité d'avancer d'autres arguments à ce sujet, avant le 31 juillet
15 2005 [comme interprété], au cas où un certain risque et danger persistent.
16 Le 24 2004 [comme interprété] la Chambre a reçu un rapport de la Section
17 chargée des Victimes et des Témoins, où il a été indiqué qu'il n'y avait
18 pas de nouveaux éléments à ajouter à ce rapport.
19 Compte tenu de cela, la Chambre donne l'ordonnance de rendre public la
20 déposition faite par M. Milan Babic. La Chambre a compris la requête
21 originale de la Défense résumée par le conseil à la page 6651 du compte
22 rendu d'audience, selon laquelle la déposition de M. Babic devrait être
23 rendue publique, mais non pas toutes les discussions concernant les raisons
24 liées à la confidentialité. Ceci a été exprimé par la Chambre déjà le 7
25 décembre 2004, page 9341 du compte rendu d'audience. Autrement dit, la
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1 confidentialité sera levée seulement pour ce qui est de la déposition faite
2 à huis clos par M. Babic.
3 La Chambre considère également qu'à présent, la divulgation totale au
4 public des raisons liées à la demande initiale de l'Accusation liée aux
5 mesures de protection n'est pas dans l'intérêt de la justice.
6 Par conséquent, la Chambre ordonne que la confidentialité soit levée,
7 concernant les pages suivantes du compte rendu d'audience : 3305, ligne 21,
8 jusqu'à 3355; 3435 à 3442, ligne 40; 3442, ligne 21 à 3524, ligne 9; 3525,
9 ligne 22 à 3616; de même que le compte rendu d'audience qui traite de la
10 décision suivante, page 9341 à 9342.
11 C'est la décision de la Chambre.
12 Ensuite, comme je l'ai déjà annoncé, je souhaite également traiter d'une
13 demande. Il s'agit d'une demande d'information supplémentaire relative à
14 une requête pour mesures de protection concernant des témoins relevant de
15 l'Article 92 bis.
16 Il s'agit d'une requête aux fins d'obtenir des informations supplémentaires
17 dans le cadre de la requête présentée par l'Accusation aux fins des mesures
18 de protection pour des témoins relevant de l'Article 92 bis, requête
19 déposée le 31 janvier 2005. La Chambre n'a pas encore pris de décision au
20 sujet de cette requête.
21 Dans sa requête, l'Accusation a demandé que soit délivré une ordonnance aux
22 termes de laquelle l'identité et les coordonnées permettant d'identifier
23 les 22 témoins relevant de l'Article 92 bis ne soient pas rendues publiques.
24 Il s'agit de deux types de témoins : des témoins dont le témoignage a déjà
25 été admis par la Chambre et, d'autre part, des témoins dont on a demandé à
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1 ce que la déposition soit admise sans qu'une décision ait été prise à ce
2 sujet.
3 Dans son annexe confidentielle à sa requête, l'Accusation explique
4 brièvement les raisons pour lesquelles elle demande des mesures de
5 protection s'agissant de chacun des 22 témoins. Dans sa réponse à la
6 requête déposée le 24 février 2005, la Défense s'est opposée à la requête
7 dans son intégralité.
8 Aux termes de la jurisprudence du Tribunal, les procès doivent se tenir en
9 public, à moins que des motifs valables ne soient montrés pour que cela ne
10 soit pas le cas. C'est à la partie qui demande les mesures de protection de
11 justifier pourquoi les mesures demandées sont justifiées pour chacun des
12 témoins concernés. Le fait qu'un témoin exprime une crainte de nature
13 générale ne suffit pas. Dans chaque cas, il convient de prouver que le
14 témoin ou sa famille risquent d'encourir un véritable risque concernant sa
15 sécurité s'il devait être rendu public qu'il avait déposé devant le
16 Tribunal, ou avait fourni des éléments de preuve au Tribunal. En d'autres
17 termes, la Chambre doit être convaincue, vu les raisons particulières qui
18 lui sont communiquées, elle doit être convaincue que les craintes exprimées
19 par le témoin reposent sur des éléments objectifs, et n'expriment pas
20 simplement la préférence personnelle du témoin, désirant déposer de manière
21 anonyme, ou comme c'est le cas en l'espèce, sous pli scellé.
22 Au paragraphe 10 de sa réponse à la requête de l'Accusation, la Défense a
23 fait valoir que l'Accusation n'avait fourni à la Chambre que très peu
24 d'information au sujet de la situation d'un bon nombre des 22 témoins
25 concernés, l'Accusation n'allant pas au-delà, de la crainte de nature
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1 générale exprimée par les témoins.
2 Afin de trouver un bon équilibre entre le caractère public du procès, et
3 l'obligation de protéger des témoins vulnérables, la Chambre, dans une
4 décision rendue dans le prétoire le 20 septembre 2004, page du compte rendu
5 d'audience 5613, la Chambre a décidé qu'elle pouvait demander des
6 informations supplémentaires s'agissant d'une requête aux fins de mesures
7 de protection. En l'espèce, comme dans tous les cas, la Chambre souhaite se
8 prononcer en connaissance de cause pour savoir s'il existe véritablement
9 des éléments objectifs justifiant les craintes exprimées par chacun des
10 témoins, afin de décider si les mesures de protection demandées sont
11 justifiées.
12 Vu les arguments présentés par la Défense, la Chambre de première instance
13 enjoint l'Accusation de lui procurer d'ici lundi 21 mars 2005, toutes
14 informations ou précisions supplémentaires possibles, relatives aux
15 craintes et aux éléments démontrant de manière objective les craintes
16 exprimées par les témoins. Mais ceci concerne tout particulièrement le
17 Témoin 051, le Témoin 128, le Témoin 281, le Témoin 428, le Témoin 133, le
18 Témoin 558, le Témoin 168, le Témoin 114, le Témoin 248, le Témoin 612, le
19 Témoin 012. Je note que ce témoin fait état de menaces proférées contre lui,
20 mais il ne donne aucune information sur la nature exacte de ces menaces. Le
21 Témoin 175, le Témoin 178 et le Témoin 180.
22 Je pense que j'ai lu suffisamment lentement les pages du compte rendu
23 d'audience, les numéros concernant les témoins pour que ceci soit consigné
24 au compte rendu d'audience de manière correcte.
25 Il s'agissait ici d'une décision et d'une requête. Nous pouvons maintenant
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1 passer à huis clos pour continuer l'interrogatoire du Témoin 646.
2 Je vous que Mme l'Huissière a déjà quitté le prétoire. Je suppose que la
3 galerie du public est vide ? Non.
4 Est-ce que vous vous préparez pour l'interrogatoire principal pour la
5 poursuite de cela ou est-ce que vous souhaitez soulever un autre point ?
6 M. TIEGER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
7 Président et je peux profiter de l'occasion pour dire que la carte que nous
8 avons utilisée, hier et dont j'ai dit qu'elle avait déjà été versée au
9 dossier, a été versée au dossier en tant que pièce P211.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, ceci figure dans le
11 compte rendu d'audience.
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4 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le vendredi 11
5 mars 2005, à 14 heures 15.
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