Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 29 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vous

6 souhaite bon retour au Tribunal après ce long week-end de Pâques.

7 Madame la Greffière, je vous prie d'appeler l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

9 Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Monsieur Harmon, l'Accusation est-elle prête à faire entendre son prochain

12 témoin qui, si j'ai bien compris, sera M. Ramiz Alajbegovic ?

13 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

15 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin, je vous prie.

16 Oui, Madame Loukas, je vous écoute.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant de faire

18 entrer le témoin dans le prétoire, il y a un certain nombre de questions

19 que je souhaiterais aborder. J'ai un certain nombre d'objections à formuler

20 concernant les déclarations qu'on demande de verser au dossier conformément

21 à l'Article 89(F).

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai envoyé un e-mail qui faisait état de mes

24 objections à l'Accusation, hier soir et j'ai plutôt envoyé une copie aux

25 Juges de la Chambre afin que vous puissiez être saisi de ces objections.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas reçu ce e-mail, ce matin,

2 mais les personnes qui m'apportent énormément assistance, je crois qu'ils

3 étaient en retard dû à certaines raisons techniques.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pourrais peut-être vous expliquer quelles

5 sont ces objections.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je ne sais

8 pas si vous avez les exemplaires des déclarations.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'ai pas les exemplaires. Je

10 crois que mes collègues disposent de ces copies, je ne les aie, toutefois,

11 pas sous les yeux. Je ne sais pas si vous avez supplémentaire pour moi.

12 Très bien, je les ai. Madame Loukas, je vous écoute.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, voilà. Concernant la

14 première page de cette déclaration, c'est la page 2, en réalité, de cette

15 déclaration.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je souhaiterais

18 soulever une objection, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous parlez de la

20 déclaration du TPIY ?

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président, c'est

22 la déclaration qui porte la date du mois de

23 janvier 1999.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la page 2 qui fait l'objet de

25 votre objection ?

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. Il s'agira,

2 bien sûr, des paragraphes 6 à 10. Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges, je souhaite soulever une objection car il me semble qu'on parle de

4 nationalisme serbe, là, qui existe en 1991 et dont je souhaiterais soulever

5 une objection sur la base du fait que si on prend le contexte, cela n'est

6 pas pertinent et cela n'est pas contextuel, non plus, c'est-à-dire, cela

7 sort hors du contexte. Le nationalisme serbe était tout à fait parallèle au

8 nationalisme des autres parties; je ne vois pas pourquoi on parlerait du

9 nationalisme serbe seulement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Harmon, je vous

11 écoute.

12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pour nous, il s'agit de

13 quelque chose de très pertinent. Nous avons entendu des éléments de preuve

14 présentés par beaucoup de témoins dans le cadre de ce procès. Il s'agit de

15 témoignages qui parlent du développement du nationalisme dans plusieurs

16 municipalités. Cet élément de preuve est pertinent puisque cela peut nous

17 démontrer ce qui s'est passé, cela dépeint un portrait général pour ce qui

18 s'est passé dans la municipalité de Rogatica et je voulais poser des

19 questions à M. Alajbegovic concernant ces deux réunions et quelle était

20 l'importance de ces deux réunions pour ce qui est des développements

21 politiques dans la municipalité de Rogatica.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je ne vous comprends pas

23 tout à fait très bien. Est-ce que vous dites que ce n'est pas pertinent si

24 on ne compare pas ce mouvement nationaliste aux autres mouvements

25 nationalistes ?

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je

2 crois que cela n'est pas pertinent. Je crois qu'on ne peut pas parler

3 simplement de ce mouvement nationaliste.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si, par exemple, on parlait

5 d'autres mouvements nationalistes, est-ce que cela vous conviendrait ?

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Si vous voulez parler du nationalisme serbe,

7 Monsieur le Président, à ce moment-là, les autres nationalismes deviennent

8 aussi pertinents. Mais si on ne parle que du nationalisme serbe dans un

9 contexte ou dans un pays où il y a trois parties nationalistes qui

10 s'étaient développées et le nationalisme est en train de se développer au

11 sein des trois groupes nationaux, à ce moment-là, cela n'est que pertinent

12 que si on le place dans son contexte, si on tire ce nationalisme serbe hors

13 de son contexte, contexte de trois partis nationalistes, à ce moment-là, je

14 crois que cela n'est pas pertinent.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Votre observation me semble être

16 la suivante : vous me dites qu'il y avait d'autres mouvements nationalistes

17 en train de se développer, également.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous prenons, par exemple,

20 pour acquis et pour des fins d'argumentation, si la Défense souhaite dire

21 qu'il y a eu d'autres développements nationalistes qui se développaient

22 parallèlement, à ce moment-là, cela pourrait créer un contexte --

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que c'est peut-être aussi une

24 question de l'endroit où les déclarations sont prises. Les déclarations

25 sont prises de façon non précise, c'est-à-dire, avant l'utilisation de

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1 89(F), on se servait ou on prenait ces déclarations sur la base autrement,

2 le témoin parle de vive voix et par la suite, on prend des notes de ce

3 qu'il a dit.

4 J'ai des objections quant à la façon dont la déclaration est prise,

5 non pas l'endroit, mais la façon.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais écouter

7 M. Harmon, plus tard, concernant ce commentaire clé.

8 M. HARMON : [interprétation] Pas de commentaire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection suivante.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] A la page 3 de cette même déclaration, vous

11 trouverez le premier paragraphe qui est le premier paragraphe entier; après

12 cette liste de noms, il y a un paragraphe entier, c'est le paragraphe 12.

13 Si on lit la dernière phrase qui figure dans ce paragraphe. "Selon moi, il

14 n'y avait absolument aucune menace à leur endroit, ce n'était qu'une

15 tentative de procédure de lavage de cerveau et d'encourager le nationalisme

16 serbe."

17 Je fais une objection pour cette phrase, je souhaite soulever une objection

18 car il ne s'agit que d'une opinion, on ne sait pas quelle est la base

19 factuelle sur laquelle cette opinion est basée. Il ne s'agit que d'une

20 expression, d'une opinion personnelle. C'est la raison pourquoi je soulève

21 cette objection.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.

23 M. HARMON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, il

24 s'agit d'un témoin qui était le chef de la police. C'était un homme qui

25 avait beaucoup de contacts avec les organes de l'administration qui

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1 existaient dans la municipalité de Rogatica, à l'époque et je souhaitais

2 lui poser spécifiquement des questions concernant ces personnes. Je voulais

3 lui poser des questions quant aux menaces qu'ont reçu, plutôt, qu'il a vues,

4 les menaces qu'il a entendues au cours de la prise de pouvoir serbe de

5 cette municipalité. Je crois qu'une opinion personnelle peut certainement

6 aider cette Chambre de première instance, afin de pouvoir déterminer les

7 faits dans cette affaire, je crois qu'une opinion est importante.

8 Il ne s'agit que d'une opinion, effectivement, mais je souhaitais lui poser

9 un certain nombre de questions sur ces opinions, effectivement, car je

10 crois qu'il s'agit d'une opinion d'une personne qui avait certaines

11 connaissances de faits et de choses qui existaient dans la municipalité de

12 Rogatica.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que vous allez essayer

14 de soutirer ou de présenter une base factuelle pour ce qui représente une

15 opinion, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu des menaces ou non ne

16 représente pas, effectivement, une opinion, mais la deuxième partie de la

17 phrase en fait une interprétation pour nous expliquer pourquoi cela a été

18 fait. Monsieur Harmon, est-ce que vous auriez des objections à biffer ce

19 paragraphe de la déclaration 89(F) ? J'aimerais entendre le témoin nous

20 parler de cette dernière partie du paragraphe 89(F).

21 M. HARMON : [interprétation] Non, je n'ai absolument aucune objection à ce

22 qu'on élimine ceci. Il parlera du contexte nationaliste et de ces réunions

23 qui ont eu lieu --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que nous entendrons son

25 témoignage sur cela.

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1 M. HARMON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Loukas, l'Accusation

3 n'a aucune objection à biffer la phrase qui commence avec : "Selon moi,

4 ..." et qui se termine par "nationalisme serbe," pour ce qui est du

5 paragraphe 12.

6 Madame Loukas, quelle est votre objection suivante.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

8 L'objection suivante se rapporte, de nouveau, à la page 3. Il s'agit du

9 paragraphe 18 de la page 3. C'est un paragraphe qui commence avec les mots

10 --

11 Cette phrase se lit comme suit : "Il faut remarquer, il est

12 effectivement un fait que l'école élémentaire a fait l'objet d'une visite

13 de Radovan Karadzic qui, plus tard, a été utilisé [inaudible]."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir pourquoi vous trouvez

15 que le témoin considère que c'est important, quelle est l'importance de

16 cette école.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. S'il ne parle que de

18 cette école, je ne crois pas qu'il y a une base factuelle pour cela.

19 M. HARMON : [interprétation] Je peux lui poser une question, c'est-à-dire,

20 je peux lui demander pourquoi il croit que c'est important.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. On lui posera des

22 questions, à savoir, pourquoi il dit que cela est important au paragraphe

23 11 [comme interprété].

24 Objection suivante, Madame Loukas.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Concernant,

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1 maintenant, la dernière phrase de ce même paragraphe, nous avons également

2 la phrase qui commence par : "Nous avons également pu conclure que d'autres

3 visiteurs, tel que Rajko Kusic, avait effectivement un commandement sur le

4 centre de détention, avait un pouvoir sur le centre de détention avec

5 quelques -- vous savez très bien que ce centre avait été utilisé en tant

6 que centre de détention."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce qu'il y a un

8 problème à ce qu'on --

9 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de problème à ce qu'on enlève

10 cette phrase.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute maintenant, Madame

12 Loukas.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] A la page 4, paragraphe 7, Monsieur le

14 Président --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, si vous mettez vos

16 écouteurs, vous remarquerez immédiatement que vous n'êtes pas en train

17 d'utiliser votre micro.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du

20 paragraphe 25 : "It was obvious ..."

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir pourquoi c'était

23 évident. Donc, il était évident, vous voulez savoir pourquoi c'était

24 évident.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, la même réponse ?

2 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement, même réponse.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlerons de cela.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

5 voulais simplement vous dire que cela nous démontre la façon dont ces

6 déclarations ont été prises. Elles ne sont pas précises. Voilà mon

7 objection.

8 Si on passe, maintenant, au paragraphe 26. Mon objection a trait à --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir pourquoi il avait des

10 connaissances que Kusic -- parce qu'il dit : "I am aware." "J'ai

11 connaissance que …"

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même réponse, Monsieur Harmon.

14 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Loukas.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au paragraphe

17 29, encore une fois, le témoin exprime ici son point de vue personnel. Il

18 dit : "Mon point de vue personnel est le suivant, il me semble que c'était

19 un test pour savoir de quelle façon les Musulmans allaient réagir." Encore

20 une fois, mon objection a trait à une opinion personnelle.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

22 M. HARMON : [interprétation] J'ai l'intention de lui poser des questions

23 spécifiques sur cela.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Harmon lui posera

25 des questions là-dessus. Je vous écoute, Madame Loukas.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] A la page 7, dernier paragraphe. Il dit : "Au

2 cours de cette période, mon expérience a été que tout ce que les Serbes --"

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que vous voulez savoir

4 pourquoi, quelles étaient ces expériences, sur la base de quoi peut-il

5 affirmer cela.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Il

7 s'agit, encore une fois, d'une expression d'opinions et je crois que je

8 dois soulever une objection. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont

9 cette opinion est exprimée dans cette déclaration.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.

11 M. HARMON : [interprétation] Même réponse, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous entendrons le témoin nous dire

13 quelle était son expérience et ensuite, les Juges de la Chambre tireront

14 des conclusions quant aux conclusions que le témoin aurait pu tirer.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je demanderais qu'on biffe ce paragraphe,

16 Monsieur le Président, s'il est possible.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Entendons, d'abord, le témoin. Il

18 faut aborder ces questions dans le cadre de l'interrogatoire principal. Je

19 comprends que M. Harmon abordera ces questions.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président et

21 l'avant-dernier paragraphe de la même page, page 7.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une fois, il y a une autre indication

24 qui nous dit de quelle façon ces déclarations sont prises de façon non

25 précise. Ce paragraphe parle de toutes sortes de questions, de façon

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1 générale, sans nous indiquer la base sur laquelle on dit cela. Est-ce que

2 c'est ouï-dire ? Est-ce que c'est connaissance personnelle ? Est-ce que

3 c'est connaissance directe ? Est-ce que c'est ouï-dire personnel ? Est-ce

4 qu'on a entendu quelqu'un dire cela ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a

5 dit à quelqu'un que… et cetera, et cetera ? Je sais que Monsieur Harmon

6 souhaitera poser des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

7 Mais si on se sert des déclarations 89(F), sans avoir préalablement établi

8 ces faits, je crois que cela n'est pas propice.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'examine vos observations, Madame

10 Loukas. Il me semble que vous êtes en train de nous dire que vous ne savez

11 pas quelle est la base sur laquelle on dit cela. Vous énumérez un certain

12 nombre de possibilités et vous semblez dire que le témoin n'ait peut-être

13 pas pu observer personnellement ces faits. Si cela, effectivement, est le

14 cas, à ce moment-là --

15 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est ce que je lis, moi.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je dis la voiture est venue devant

17 chez moi -- bien sûr, il faudrait dire : "J'ai entendu de certaines

18 personnes dire que la voiture était devant ma maison" ou "J'ai vu la

19 voiture s'arrêter devant ma maison." Bien sûr, il faudrait dire les choses

20 peut-être plus clairement.

21 Je comprends. Mais, Monsieur Harmon, je pense que votre interrogatoire

22 principal pourra élucider tous ces points, n'est-ce pas ?

23 M. HARMON : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avant de statuer sur

25 l'admissibilité de ces paragraphes ou non, de ce que vous avez dit, nous

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1 écouterons le témoin, d'abord.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que c'est très bien qu'on examine

5 toutes les questions lors de l'interrogatoire principal. Mais je trouve que

6 c'est dommage que la Défense apprenne qu'on explorera ces questions dans le

7 cadre de l'interrogatoire principal seulement après qu'on ait déposé déjà

8 ces déclarations en vertu de 89(F). Je crois que c'est très important de

9 s'assurer que ces dépositions sont prises de façon adéquate, afin que des

10 liens potentiels puissent être examinés également de façon adéquate.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement, Madame Loukas. Si

12 vous aviez entendu un témoin de vive voix, vous auriez la déclaration, vous

13 auriez entendu le témoin parler pour la première fois de certaines choses

14 et ensuite, vous auriez pu lui poser des questions dans le cadre du contre-

15 interrogatoire. N'est-ce pas la même chose ? Je ne vois pas où est la

16 différence.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, d'abord, on

18 s'assure que les déclarations sont prises de façon adéquate, non pas de

19 façon dont elles sont prises, c'est-à-dire

20 qu'elles font état de plusieurs questions générales, d'observations

21 générales. Je trouve que lorsqu'on parle de connaissance, il faut savoir si

22 c'est quelque chose que le témoin a vu personnellement, s'agit-il de

23 connaissance directe, de connaissance indirecte, et cetera. Si on examine

24 la déclaration bosnienne, par exemple, à ce moment-là, la base sur laquelle

25 le témoin exprime ses connaissances n'est pas tout à fait claire et à

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1 certains endroits, nous ne savons même pas de quelle époque le témoin parle.

2 Il y a plusieurs points qui ne sont pas précis et les déclarations ne

3 m'impressionnent pas dans le sens où je trouve qu'elles ne sont pas prises

4 de façon précise.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que vous auriez

6 préféré que cela soit fait autrement, puis, sur la déclaration prise en

7 Bosnie où ces dernières sont prises hors de la responsabilité du Tribunal -

8 -

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, bien sûr, nous --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'une façon générale, je suis d'accord

11 avec vous pour dire qu'il serait mieux d'utiliser les déclarations en vertu

12 de 89(F) et 92 bis et de s'en tenir à la procédure.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voulais simplement attirer votre attention

16 sur la façon dont nous allons procéder pour ce qui est des témoins du

17 restant de la semaine. C'est moi qui contre-interrogera les quatre témoins

18 qui viendront cette semaine, et je peux vous dire que pour ce qui est

19 d'établir la priorité de notre équipe de Défense, qui est très petite, je

20 crois que vous avez remarqué que c'est M. Stewart qui s'était occupé des

21 trois témoins de la semaine dernière, c'est maintenant à mon tour de

22 m'occuper des témoins de cette semaine. Pour ce qui est d'autres témoins,

23 celui qui s'en occupera la semaine suivante; c'est la façon dont nous

24 procédons.

25 Je voudrais simplement vous dire que la fiche des témoins, c'est-à-dire

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1 tous les classeurs ou tous les documents qui ont trait à ces témoins de

2 cette semaine m'ont été remis que mercredi dernier. C'est justement la

3 façon dont nous procédons, mais c'est parce que c'est la façon dont -- nous

4 n'avons pas d'autre choix. J'espère que vous pouvez comprendre que nous

5 devons passer énormément de temps pour nous préparer, mais nous devons

6 également établir l'équilibre avec d'autres questions pour ce qui est des

7 préparations, pour préparer la Défense. Je voudrais simplement vous dire

8 pour le compte rendu d'audience, car nous n'avons pas suffisamment de temps

9 nous avons une petite équipe de la Défense, et nous devons nous occuper

10 d'un très grand nombre de documents, préparer des témoins, et en même temps

11 -- nous préparer pour les témoins plutôt et nous avons également d'autres

12 recherches à faire.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois qu'en novembre dernier,

14 vous saviez quels étaient les témoins qui seront appelés à la barre.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, certainement, mais depuis le mois de

16 novembre dernier, il a fallu relire toutes ces déclarations, les revoir.

17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voulais simplement le dire pour le compte

19 rendu d'audience. Je crois que c'est important. La Chambre a indiqué

20 qu'elle était intéressée à savoir la façon dont nous procédons, et je crois

21 que cela peut affecter le procès, c'est-à-dire dans le sens où il faut

22 établir un procès juste et équitable, il faut également nous permettre et

23 nous donner suffisamment de temps pour nous préparer. Je voulais simplement

24 vous dire que la Défense n'a pas ce luxe d'avoir un conseil différent pour

25 chaque témoin; je voulais simplement attirer votre attention sur ce fait.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre doit décider quant aux

4 paragraphes, c'est-à-dire doit décider sur la question qui se trouve aux

5 paragraphes de 6 à 10 et quant aux objections sur la pertinence. Nous

6 estimons que ces éléments de preuve ont quelque pertinence et que le

7 contexte peut être créé par la Défense, s'il est nécessaire.

8 Madame l'Huissière, veuillez, je vous prie, faire entrer M. Alajbegovic.

9 Madame Loukas, je présume que vos objections n'ont aucune incidence sur les

10 résumés 89(F), puisqu'il s'agit de résumés qui sont faits de façon très

11 générale et je crois que vos objections -- vous n'avez pas d'objection là-

12 dessus.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que vous

14 avez bien compris, effectivement nos objections n'ont rien à voir avec les

15 résumés 89(F).

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Alajbegovic. Est-ce

18 que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends très bien.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, avant de témoigner

21 devant cette Chambre, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

22 prononciez une déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité,

23 toute la vérité, et rien que la vérité. Le texte vous sera maintenant remis

24 par Mme l'Huissière, et je vous invite maintenant à faire cette déclaration

25 solennelle.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je déclare solennellement que je dirai

2 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Alajbegovic. Veuillez

4 vous asseoir. C'est M. Harmon de l'Accusation qui commencera par votre

5 interrogatoire.

6 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de déplacer

7 légèrement le rétroprojecteur. Nous allons nous servir de ce

8 rétroprojecteur, veuillez le déplacer. Je vous remercie.

9 LE TÉMOIN : RAMIZ ALAJBEGOVIC [Assermenté]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Interrogatoire principal par M. Harmon :

12 Q. [interprétation] Veuillez, je vous prie, décliner vos noms et prénoms,

13 et épelez votre nom de famille s'il vous plaît, pour le compte rendu

14 d'audience.

15 R. Alajbegovic Ramiz.

16 Q. Veuillez épeler votre nom de famille pour le compte rendu d'audience.

17 R. Oui. A-l-a-j-b-e-g-o-v-i-c avec un accent. Prénom,

18 R-a-m-i-z.

19 Q. Merci, Monsieur Alajbegovic. Je vais maintenant vous poser un certain

20 nombre de questions au sujet de votre passé, de votre parcours. Je vais

21 donner lecture de certains éléments et je vais vous demander de confirmer

22 leur exactitude. Commençons.

23 Monsieur Alajbegovic, vous êtes bosniaque. Vous êtes né le 16 mai 1954,

24 dans le village de Kopljevic, dans la municipalité de Rogatica. Vous êtes

25 allé à l'école élémentaire à Rogatica et vous êtes allé à l'école

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1 secondaire à Sarajevo. Plus tard, vous avez suivi les cours de l'école

2 supérieure des affaires Intérieures à Belgrade, et vous avez reçu le

3 diplôme de juriste pour les Affaires intérieures; est-ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Q. De 1975 au jour d'aujourd'hui, vous travailliez dans la police et vous

6 avez occupé toutes sortes de postes. Je vais citer ces postes, pas la

7 totalité mais la plupart d'entre eux, et je vais vous demander de confirmer

8 la véracité de ce que je dis. De 1975 à 1979, vous étiez policier dans

9 l'ancien secrétariat fédéral aux affaires Internes à Belgrade. De 1979 à

10 1991, vous étiez policier à Rogatica, vous avez occupé plusieurs postes, et

11 vous avez terminé par occuper le poste de chef de la police en uniforme au

12 poste de sécurité de Rogatica. Après avoir fui Rogatica, vous avez occupé

13 divers postes à Gorazde au poste de sécurité publique. D'octobre 1993 à

14 1995, vous étiez adjoint au commandant, puis commandant de la police

15 spéciale de Gorazde. De 1995 à 1997, vous étiez adjoint au commandant, puis

16 commandant de la police dans la municipalité d'Ilijas pendant une période

17 de 19 mois. De la mi-1997 à la mi-1999, vous avez commandé la police de

18 Novi Grad. De mi-1989 [comme interprété] à 2001, vous étiez commandant de

19 la police ou du poste de police d'Ilidza. D'avril 2001 à 2003, à Novi Grad,

20 vous avez été enquêteur criminel indépendant, puis de 2003 à ce jour, vous

21 êtes chef du centre opérationnel de l'administration de la police de

22 Sarajevo; est-ce bien exact ?

23 R. Oui.

24 Q. J'aimerais vous présenter deux pièces à conviction. Je souhaiterais

25 qu'elles soient distribuées à présent. Il s'agit, en premier lieu, d'une

Page 10992

1 déclaration que vous avez faite, Monsieur Alajbegovic, à un juge

2 d'instruction du Tribunal supérieur de Sarajevo dans une affaire pénale

3 contre Mico Andric, et le deuxième document est une déclaration que vous

4 avez faite aux enquêteurs du bureau du Procureur du Tribunal.

5 Ces deux documents vont vous être remis dans quelques minutes. Je vais

6 demander une cote pour les deux pièces, à commencer par la déclaration

7 faite en Bosnie.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P565. Quant à la

9 déclaration faite au TPIY en date du 26 janvier 1999, elle recevra la cote

10 P566.

11 M. HARMON : [interprétation]

12 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de vous munir de la pièce P565, une

13 déclaration que vous avez faite à un juge d'instruction à Sarajevo. Avez-

14 vous ce document sous les yeux ?

15 R. Oui.

16 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration avant de venir

17 dans ce prétoire ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez signalé deux corrections que vous souhaiteriez que

20 j'apporte à ces déclarations, et je demanderais aux Juges de bien vouloir

21 se reporter au paragraphe numéro 1 de la déclaration.

22 La deuxième phrase, Monsieur Alajbegovic, deuxième phrase du paragraphe 1,

23 paragraphe qui porte le 1, à la page 2 -- à la page 3 plutôt. Nous avons

24 une date ici, la date de 1974 qui n'est pas exacte, il faudrait transformer

25 cette date, cela doit être 1979.

Page 10993

1 R. Oui.

2 Q. Deuxième correction, paragraphe 10 de la déclaration, page 7 en anglais.

3 Troisième ligne à partir du bas du paragraphe 10, nous avons ici le chiffre

4 14 à la troisième ligne, il faut le transformer en 15. Si bien que la

5 phrase sera la suivante, je cite : "Dans la lettre il est également dit que

6 nous devions donner toutes nos armes à Mico Andric au Kosovo et que nous

7 devions envoyer notre réponse au plus tard à midi le 15 août…" et cetera.

8 Nous avons apporté deux corrections à cette déclaration que vous avez faite

9 au juge d'instruction, Monsieur le Témoin, s'agit-il maintenant d'une

10 déclaration véridique que vous maintenez et que vous confirmez dans le

11 cadre de la présente procédure ?

12 R. Oui.

13 Q. Passons maintenant à la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs

14 du bureau du Procureur le 26 janvier 1999.

15 Monsieur Alajbegovic, avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration

16 que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du Procureur ? Avez-vous eu la

17 possibilité de la lire dans votre langue ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous m'avez indiqué un certain nombre de corrections qu'il convient

20 d'apporter à cette déclaration; je vais vous indiquer à vous-même et aux

21 Juges de la Chambre de quoi il s'agit.

22 M. HARMON : [interprétation] Commençons par le paragraphe numéro 6.

23 Nous avons le premier mot "in", ici, il faudrait ajouter les mots "en avril

24 et mai."

25 Correction suivante, paragraphe 7. A la fin de la première phrase en

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1 anglais, il faut enlever le mot "in", "en", ensuite le remplacer par les

2 mots "entre à peu près le 2 et le 5 août." Donc, "entre le 2 et le 5 août."

3 Ensuite il faut changer l'année, ce n'est pas "1990" mais "1991."

4 Ensuite, paragraphe numéro 11, à la page 3, dans la version en

5 anglais. Nous avons le nom de Milorad Planojevic en haut de la page; ce

6 n'est pas Milorad qu'il faut maintenir ici; il faut remplacer Milorad par

7 Dusan, D-u-s-a-n.

8 Dans cette même liste, nous avons pour le dernier mot indiqué la

9 mention aka, ce qui signifie "alias." L'alias qui est indiqué et Zvjerka,

10 mais cet alias qui est indiqué, alias Zvjerka ne correspond pas au dernier

11 nom, mais correspond à Milorad Mijatovic, au nom qui se trouve à la ligne

12 supérieure.

13 Correction suivante, paragraphe numéro 20, nous avons les mots

14 "février ou mars" qu'il faut supprimer. Si bien que la phrase devrait être

15 la suivante : "La seconde visite a eu lieu en 1992…"

16 Ensuite, je souhaiterais vous demander de vous reporter au paragraphe

17 numéro 22, à la première ligne le mot "the following day" c'est-à-dire "le

18 jour suivant" doit être remplacé par les mots "dans les jours qui ont

19 suivi,", "in the days that followed." C'est le même changement qu'il

20 convient d'apporter au paragraphe 23, il faut supprimer les mots du début

21 de la phrase "ce jour-là," et le remplacer par les mots "dans les jours qui

22 ont suivi."

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas très clair pour moi, parce

24 que si au paragraphe 22, nous changeons : "A partir de cette réunion dans

25 les jours qui ont suivi," et si au paragraphe suivant, il est écrit : "Dans

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1 les jours qui ont suivi," cela peut signifier que -- on ne sait pas à quoi

2 se rapportent les jours qui suivent -- les jours qui suivent quoi ? La mise

3 en place des barrages ou la mise en place de la réunion ?

4 M. HARMON : [interprétation] Je préciserai la chose lors de

5 l'interrogatoire.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

7 M. HARMON : [interprétation] Ensuite paragraphe 26. Le village de

8 "Pesuzici" est mal épelé, mal orthographié. Le véritable nom c'est P-e-r-s-

9 u-r-i-c-i, avec un accent circonflexe retourné au-dessus du S et un accent

10 aigu au-dessus du C.

11 Ensuite paragraphe 34. Le mot "I was", "j'étais", doit être supprimé ainsi

12 que remplacé par les mots "they were." Ce qui signifie qu'il faut lire : "A

13 mon avis, on leur a dit","in my opinion, they were being told…"

14 Paragraphe 37, les premiers mots : "I remember seeing," "Je me souviens

15 avoir vu," ceci doit être remplacé par : "J'ai reçu des informations au

16 sujet de…"

17 Ensuite, paragraphe 41, orthographe, en bas de la page 5 en anglais. Nous

18 avons le ville de "Kukavica," il faut supprimer le A qui se trouve à la fin

19 de "Kukavica," le remplacer par un E pour obtenir l'orthographe exacte de

20 ce village.

21 Paragraphe 42, le premier mot doit être supprimé -- ou plutôt, supprimez

22 les cinq premiers mots : "Later, at 1145 exactly…",

23 "Plus tard, à 11 heures 45 exactement…" et remplacer ceci par : "Le 22 mai

24 1992, à 12 heures."

25 Dernière correction, il convient de l'apporter au paragraphe 43. Troisième

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1 ligne, en anglais, nous avons le mot "avion" et "aircraft" et cela doit

2 être précédé par la notion "anti," "antiaérien" et suivi par le mot

3 "weapons," ce qui transforme ceci en "armement antiaérien," "anti-aircraft

4 weapons."

5 Voici les corrections qui m'ont été signalées par M. le témoin Alajbegovic.

6 Q. Monsieur le Témoin, maintenant que nous avons apporté cette série de

7 corrections, est-ce que vous diriez que vous reconnaissez la véracité de

8 cette déclaration dans l'audience de ce jour et aux fins de la présente

9 audience ?

10 R. Oui.

11 M. HARMON : [interprétation] Je vais demander maintenant à pouvoir donner

12 lecture d'un résumé des déclarations écrites, de tout ce qui est écrit.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question d'ordre concret. J'imagine

14 que vous allez nous fournir une version corrigée qui va être versée au

15 dossier. Est-il nécessaire de procéder à une véritable correction ? J'ai

16 procédé à tous les changements sur ma copie.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il suffira de donner une copie corrigée

19 au Greffe.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais inutile, Monsieur Harmon, d'abattre

22 un autre arbre pour donner à tout le monde un résumé de la nouvelle

23 déclaration.

24 M. HARMON : [interprétation] D'accord.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

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1 M. HARMON : [interprétation] Permettez-moi de faire une déclaration de tout

2 ce qui figure dans la déposition du témoin.

3 Je cite : "Le bureau du Procureur demande le versement au dossier de la

4 déclaration ou des éléments écrits fournis par Ramiz Alajbegovic qui sont

5 une déclaration qu'il a faite au bureau du Procureur ainsi qu'une

6 déclaration qu'il a faite à un juge d'instruction du tribunal supérieur de

7 Sarajevo.

8 "M. Alajbegovic est bosniaque, il vient de la municipalité de Rogatica où,

9 avant la guerre, il était chef de la police en uniforme.

10 "Dans les éléments de preuve qu'il a fournis par écrit,

11 M. Alajbegovic décrit Rogatica comme étant une communauté multiethnique où

12 on vivait en harmonie.

13 "Il a participé ou il a été présent à des meetings serbes qui ont eu lieu à

14 la fin 1991 et où on était ouvertement nationaliste avec des intervenants

15 serbes qui ont parlé de nationalisme serbe et de leur désir de construire

16 une Grande Serbie.

17 "M. Alajbegovic identifie les principaux dirigeants du SDS de Rogatica et

18 il parle de leurs activités et de la manière dont ils ont encouragé le

19 nationalisme serbe.

20 "Il parle également de deux visites de Radovan Karadzic dans la

21 municipalité de Rogatica et de sa rencontre avec des représentants du SDS

22 local, y compris Rajko Kusic.

23 "Il parle de l'augmentation des tensions entre les Musulmans et les Serbes,

24 notamment, à cause de la présence de formations paramilitaires et de

25 comportements de ces formations paramilitaires venant de Serbie, les Aigles

Page 10998

1 blancs et d'autres formations paramilitaires locales placées sous le

2 commandement de Rajko Kusic.

3 "Dans sa déposition faite par écrit, M. Alajbegovic parle de réunion avec

4 des représentants du SDS. Lors d'une de ces réunions, il a été informé par

5 Rajko Kusic que, je cite : 'Les Musulmans n'avaient pas d'avenir dans cette

6 région et que les Musulmans seraient attaqués,' s'ils ne partaient pas.

7 "Dans sa déposition faite par écrit, il parle du fait que la JNA a armé les

8 Serbes dans la municipalité de Rogatica et désarmée les villages musulmans.

9 "S'agissant du désarmement des villages musulmans, le témoin parle d'une

10 série d'ultimatums lancés par Rajko Kusic à l'intention des habitants de

11 ces villages afin que ceux-ci remettent leurs armes, en l'échange de quoi

12 on leur promettait de pouvoir continuer à vivre au sein de la municipalité.

13 Le témoin, ensuite, déclare qu'il s'agissait, là, de fausses promesses.

14 "Dans la déposition qu'il a faite par écrit, le témoin déclare que le début

15 de la guerre à Rogatica s'est passé le 22 de mai 1992, peu après l'arrivé

16 du Corps d'Uzice. Il parle d'attaques contre des villages musulmans divers

17 et des conséquences de ces attaques, en particulier de meurtres et du fait

18 que des villages ont été complètement rasés."

19 Q. Monsieur Alajbegovic, vous nous parlez, dans vos déclarations, de la

20 municipalité de Rogatica.

21 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander à tous de se reporter à la

22 pièce P527. Les trois premières pages de cette pièce et à commencer par la

23 première page, page 3. La première page qui m'intéresse, c'est la page 3.

24 J'aimerais que cette page soit également montrée au témoin et à la page 3,

25 j'aimerais vous demander, Messieurs les Juges, d'examiner le point

Page 10999

1 topographique. Rogatica se trouve à l'est, à coté de Visegrad, à coté de

2 Sarajevo. Vous verrez que c'est un territoire qui est limitrophe à Sarajevo.

3 Si vous passez, ensuite, à la page numéro 25, vous constaterez que cette

4 partie de Rogatica est limitrophe au canton de Pale qui fait partie de

5 Sarajevo.

6 Enfin, à la page 23, nous trouvons la carte qui nous présente la

7 municipalité de Rogatica avec, là, un certain nombre de villages, les

8 artères principales.

9 Q. Monsieur Alajbegovic, j'ai signalé que la municipalité de Rogatica se

10 trouve à coté de Pale. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance

11 approximative qui sépare la ville de Rogatica et la ville de Pale ?

12 R. Environ, 65 kilomètres.

13 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est distance approximative qui

14 sépare la ville de Rogatica et l'endroit, où dans la municipalité de Han

15 Pijesak, l'armée de la Republika Srpska avait son QG principal ?

16 R. Environ 65 à 70 kilomètres.

17 M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé de cette carte et je

18 souhaiterais, maintenant, que nous passions à la pièce à conviction

19 suivante.

20 Nous avons, ici, une carte de la municipalité de Rogatica, une carte

21 démographique. On voit, ici, la répartition de la population en fonction de

22 son appartenance ethnique. On voit, ici, que ces éléments reposent sur le

23 recensement réalisé en 1991.

24 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez, sous les yeux, un exemplaire de la

25 pièce à conviction qui portera la cote --

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P567.

2 Q. Vous avez, sous les yeux la pièce P567. Avant d'entrer dans ce

3 prétoire, vous avez eu l'occasion d'examiner cette pièce, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Ici, on voit que, dans sa majorité, la population de Rogatica était

6 musulmane, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que cette carte nous présente de manière exacte les villages qui

9 étaient en majorité serbe, d'un côté et les villages qui étaient en

10 majorité musulmane, d'autre part ?

11 R. Oui.

12 Q. Maintenant, à cet égard --

13 M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé de cette carte, pour l'instant,

14 mais nous allons y revenir plus tard. Mieux vaut la laisser sur le

15 rétroprojecteur.

16 Q. Monsieur Alajbegovic, y avait-il une route principale qui traversait la

17 municipalité de Rogatica de la Serbie vers Sarajevo ?

18 R. Oui.

19 Q. Au cours de la guerre en Croatie et de la guerre en Slovénie, est-ce

20 que cette route a été empruntée par des convois transportant des

21 équipements militaires ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que cette route qui traversait la municipalité de Rogatica avait

24 une importance stratégique, à votre avis ?

25 R. Oui. C'était très important, du point de vue stratégique.

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1 Q. Pourquoi dites-vous cela ?

2 R. Parce que les forces de l'armée populaire yougoslave empruntaient cette

3 route pour transporter leurs unités, leurs formations militaires,

4 l'équipement et les armements.

5 Q. Avant le début de la guerre, Monsieur Alajbegovic, pouvez-vous nous

6 dire quelle était la vie dans la municipalité de Rogatica ? Quand je pose

7 cette question, je m'intéresse plus particulièrement aux relations entre la

8 communauté musulmane et la communauté serbe dans la municipalité.

9 R. Tout était bien, en bonne entente, en bon voisinage.

10 Q. Quand ces relations ont-elles commencé à changer ?

11 R. Au moment où la guerre s'est déclarée en Croatie et où les Musulmans --

12 les recrues musulmans de la Défense territoriale ont refusé de participer

13 aux combats en Croatie.

14 Q. Nous y reviendrons, un peu plus tard, en détail, Monsieur Alajbegovic.

15 Mais j'aimerais vous renvoyer à votre déclaration, la déclaration portant

16 la cote 566, celle que vous avez faite au bureau du Procureur.

17 Je vous demanderais de vous reporter au paragraphe numéro 11 dans cette

18 déclaration. Au cours de votre déposition, ce matin, vous allez parler d'un

19 certain nombre de personnes et j'aimerais que vous aidiez la Chambre de

20 première instance à bien comprendre qui étaient ces gens et à quelle

21 organisation ils appartenaient. Commençons, en premier lieu, par Rajko

22 Kusic. Premièrement, est-ce que vous connaissiez personnellement Rajko

23 Kusic ?

24 R. Oui, je le connaissais personnellement.

25 Q. Est-ce que vous le rencontriez ou l'aviez rencontré avant la guerre et

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1 lors des réunions où vous négociiez au nom des Musulmans --

2 R. Bien sûr.

3 Q. -- de la communauté musulmane ?

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle institution ou organisation appartenait

6 Rajko Kusic ?

7 R. Rajko Kusic appartenait au SDS, au comité central du SDS, Parti

8 démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Il était membre du comité du SDS

9 de Rogatica et il commandait, également, l'armée serbe à Rogatica.

10 M. HARMON : [interprétation] Puisque nous parlons de M. Kusic, j'aimerais

11 présenter les deux pièces à conviction suivantes. L'une d'entre elles,

12 c'est un extrait de la pièce P37, plutôt que de présenter la pièce dans son

13 ensemble, j'ai préféré présenter un extrait, l'extrait qui nous intéresse

14 de cette pièce P37.

15 La pièce P37, ce sont les notes sténographiques d'une réunion du SDS qui a

16 eu lieu le 12 juillet 1991 et je vais vous demander de vous reporter à la

17 première page, qui est la page 94 de cet extrait, et vous voyez, ici, le

18 nom des 45 personnes élues au comité central. On voit que le premier nom,

19 c'est le nom de Momcilo Krajisnik. Si vous passez à la page suivante, au

20 point 3, on voit que Rajko Kusic, un des membres également, on voit son nom

21 au regard du numéro 39.

22 Je veux en profiter pour distribuer la pièce à conviction suivante. Cette

23 pièce à conviction, quel est le numéro, Madame la Greffière d'audience ?

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P568.

25 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez vu ce document avant de venir dans ce

Page 11003

1 prétoire; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Il s'agit d'un document du commandant du corps de Sarajevo-Romanija, la

4 brigade de Rogatica. La date est du 1er août 19920 et à la fin du document,

5 nous voyons une signature d'un individu, puis, les mots dactylographiés

6 "Commandant, brigade de Rogatica." Puis, nous avons le nom de Rajko Kusic.

7 Est-ce que ceci confirme ce que vous avez dit, dans votre déposition, que M.

8 Kusic était le commandant de la brigade de Rogatica ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas là

10 d'une question appropriée puisqu'on demande au témoin de faire un

11 commentaire sur un document qu'il n'avait pas vu auparavant, avant que le

12 Procureur ne le lui montre. Il ne s'agit pas là d'une manière appropriée

13 d'essayer de clarifier cela.

14 M. HARMON : [interprétation] Je vais poser la question de manière

15 différente.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.

17 M. HARMON : [interprétation]

18 Q. Est-ce que, dans ce document, il apparaît que Rajko Kusic était le

19 commandant de la brigade de Rogatica et est-ce que ceci est conforme à ce

20 que vous saviez en 1992 ?

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. Peut-on passer maintenant au paragraphe 11 de votre déclaration faite

23 auprès du bureau du Procureur. Sveto Veselinovic. Est-ce que vous pourriez

24 dire à la Chambre de première instance à quel parti politique appartenait-

25 il ?

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1 R. Sveto Veselinovic appartenait au Parti démocratique serbe, il était le

2 président du Parti démocratique serbe pour Rogatica.

3 Q. Peut-on passer au nom suivant au paragraphe 11; Mladen Vaseljevic. Est-

4 ce que vous pourriez dire à la Chambre à quel parti politique appartenait-

5 il ?

6 R. Mladen Vasiljevic faisait partie du Parti démocratique serbe à Rogatica.

7 Q. Quelles étaient ses fonctions à Rogatica, à la fin ?

8 R. Il a été nommé au poste du commandant du poste de sécurité publique de

9 Rogatica. Puis, après, il a été le chef de la police serbe.

10 Q. Avant le début de la guerre, est-ce qu'il était un de vos collègues au

11 sein de la police ?

12 R. Oui.

13 Q. Le nom suivant, s'il vous plaît, si on peut passer au nom de Dusan

14 Planojevic, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre à quel parti

15 politique il appartenait ?

16 R. Dusan Planojevic appartenait au Parti démocratique serbe.

17 Q. Puis, pour terminer, Mile Ujic. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel

18 parti politique il appartenait ?

19 R. Mile Ujic était membre du Parti démocrate serbe, à Rogatica, et il

20 exerçait les fonctions du président du gouvernement du conseil exécutif de

21 l'assemblée municipale de Rogatica.

22 Q. Merci beaucoup.

23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

24 nous allons entendre parler de ces noms-là au cours de l'interrogatoire

25 principal.

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1 Q. Dans les paragraphes 6 et 7 de votre déclaration fournie au bureau du

2 Procureur, vous avez décrit deux rassemblements. Tout d'abord, au

3 paragraphe 6, celui qui a eu lieu en avril et mai 1991. Est-ce que vous

4 avez assisté à ce rassemblement, Monsieur Alajbegovic ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourquoi y avez-vous assisté ?

7 R. En tant que poste de sécurité publique, nous étions chargés de l'ordre

8 et de faire en sorte que ce rassemblement se déroule de manière paisible

9 devant l'église. Nous y avons participé en tant que force de la police.

10 Q. Est-ce que ce rassemblement a eu lieu dans la ville même de Rogatica ?

11 R. Oui. Devant l'église, sur le plateau.

12 Q. Etiez-vous présent tout au long du rassemblement ?

13 R. Non, pas tout au long. Mais on venait de temps en temps puisque nos

14 forces de police étaient aux alentours de l'endroit où le rassemblement a

15 eu lieu.

16 Q. Est-ce que, au cours du rassemblement, vous avez eu l'occasion

17 d'entendre certains intervenants qui se sont adressés à la foule ?

18 R. Oui.

19 Q. Qu'elle était la taille de la foule ? Combien de personnes y avait-il ?

20 R. Il y avait plus de 3 000 personnes rassemblées à cet endroit.

21 Q. Est-ce que vous avez pu identifier à quel groupe ethnique appartenaient

22 ces personnes qui ont assisté à ce rassemblement ?

23 R. Ils étaient membre du peuple serbe.

24 Q. Vous dites au paragraphe 6, puisque l'on parle de cette cérémonie : "Il

25 y avait également un nombre de nationalistes serbes," je pense que parmi

Page 11006

1 eux, il y avait un homme qui répondait au nom de famille de Krsmanovic ?

2 Est-ce que vous avez entendu son discours ?

3 R. Une partie du discours. Pas l'ensemble, oui.

4 Q. Est-ce que vous pourriez dire au juge, quelle partie du discours de

5 Krsmanovic vous avez entendu ?

6 R. M. Krsmanovic, dans son discours, a dit, entre autres choses -- il

7 s'est adressé aux personnes présentes en faisant appel à ce que tous les

8 Serbes s'unifient, à ce qu'une Grande Serbie soit créée et à ce que l'on

9 sème la haine nationale entre les Serbes et les Musulmans. Puis, il a dit

10 que les Serbes n'allaient pas permettre la sécession de la Bosnie, ni la

11 répétition du génocide qui à son avis s'était déroulé au cours de la

12 Deuxième guerre mondiale, en 1941.

13 Q. Est-ce que des hommes ou femmes politiques, locaux du SDS, se sont

14 adressés à la foule ?

15 R. Oui.

16 Q. Quels politiciens du SDS de Rogatica se sont adressés à la foule ?

17 R. Tout d'abord, le président du SDS, Sveto Veselinovic. Puis, la dernière

18 personne qui a pris la parole était Rajko Kusic.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel était le contenu de leurs discours

20 tenus devant la foule ?

21 R. Dans les discours de tous les deux, il connaît les mêmes positions que

22 celles manifestées par M. Krsmanovic, ce qui était accueilli par les

23 applaudissements des personnes présentes. Tous les deux disaient que le

24 temps était venu pour le peuple serbe de s'unifier et de créer un état

25 commun. Ils disaient qu'ils n'allaient pas permettre que la Bosnie fasse

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1 sécession de la Yougoslavie.

2 Q. Lors de ce rassemblement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se

3 passait d'autre, mis à part les discours ?

4 R. Après cela, l'on continuait à manifester la joie populaire. On

5 dansait la danse de kola. On chantait des chants Chetnik, "De Topola

6 jusqu'à Ramagora [phon]. Il n'y a que les gardes du général Draja [phon]

7 qui disent que la Serbie est petite. Elle n'est pas petite. Elle a fait la

8 guerre trois fois et a eu de la chance. Elle va la refaire."

9 Ils chantaient ce genre de chants lors de ce rassemblement.

10 Q. Est-ce que ce rassemblement a eu un impact sur l'attitude de ceux

11 qui étaient dans la municipalité, sur l'harmonie, sur le plan ethnique qui

12 régnait auparavant, d'après vos descriptions ?

13 R. Oui, certainement.

14 Q. Quel a été l'impact de ce rassemblement et de ces discours ?

15 R. L'incertitude du peuple bosnien, à l'époque musulman -- on avait

16 l'impression que le message donné au peuple musulman était clair, qu'il

17 n'était pas possible d'avoir une coexistence dans ces régions-là, et que le

18 pire pouvait survenir, à savoir une attaque contre le peuple musulman, les

19 expulsions ou la purification ethnique, et tout ceci s'est avéré vrai par

20 la suite.

21 Q. Je souhaite attirer votre attention sur ce que vous dites au

22 sujet du deuxième rassemblement, au paragraphe 7 de votre déclaration.

23 C'est le rassemblement qui a lieu dans le village de Borike entre le 2 et

24 le 5 août 1992 [comme interprété]. Est-ce que vous avez assisté à ce

25 rassemblement ?

Page 11008

1 R. Nous y avons assisté avec les forces de police afin de sécuriser

2 ce rassemblement, puisque le Parti démocrate serbe l'avait organisé.

3 Q. Approximativement, combien de personnes ont assisté à ce

4 rassemblement ?

5 R. Plus de 5 000 personnes ont assisté à ce rassemblement, et ils

6 étaient tous des Serbes.

7 Q. Avez-vous entendu des discours prononcés lors de ce rassemblement

8 particulier ?

9 R. J'ai entendu des discours. Les mêmes personnes ont entendu des

10 discours lors de ce rassemblement-là. A la fois, Krmmanovic, Kusic,

11 Veselinovic, et un certain nombre d'autres.

12 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance

13 quel était le contenu des discours de M. Veselinovic et M. Kusic ?

14 R. Rajko Kusic a tenu un discours qui a été pratiquement la réplique

15 de celui qui avait été tenu dans la ville, devant l'église, en avril et

16 mai. C'était toujours accueilli par des applaudissements. Alors que le

17 discours de Sveto Veselinovic, lui aussi, reflétait ce qu'il avait dit

18 auparavant devant l'église. Cela dit, il allait encore plus loin dans les

19 extrêmes, en disant devant la foule que la Drina n'avait jamais été une

20 frontière, mais seulement un écart entre deux parties d'un même poumon.

21 C'est ce qui m'a frappé moi et les autres policiers qui sécurisaient ce

22 rassemblement, qui était ressortissant musulman, car le message était clair

23 que le peuple serbe et les territoires serbes allaient s'unifier. Par la

24 suite, cette partie du discours a été publiée dans certains journaux dans

25 les jours qui ont suivis.

Page 11009

1 Q. Est-ce qu'un représentant du parti SDA a pris la parole lors de ce

2 rassemblement ?

3 R. Oui.

4 Q. Quelle était la nature de son discours ?

5 R. M. Asim Pavica a pris la parole avant les discours de Rajko Kusic et

6 Sveto Veselinovic. Son discours allait dans le sens d'une coexistence,

7 tolérance et paix dans ces régions-là. C'était un discours bref, par le

8 biais duquel il s'est adressé à la foule.

9 Q. Est-ce que vous vous souvenez comment ce discours-là a été accueilli ?

10 R. Certaines des personnes présentes ont applaudi, d'autres ont protesté

11 par le biais de sifflements et de provocations.

12 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 12 de

13 votre déclaration. Vous pouvez le lire pour vous-même, et je souhaite

14 attirer votre attention en particulier à la dernière phrase de ce

15 paragraphe.

16 L'avez-vous lu le paragraphe 12 ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans la dernière phrase il est écrit : "A mon avis, il n'y a pas de

19 menace à eux du tout, et il s'agissait surtout d'une tentative de leur

20 laver le cerveau et d'encourager le nationalisme serbe."

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à cela, Monsieur le Président,

22 c'était une partie du texte qui avait été enlevée de la déclaration.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire cela. Si mes souvenirs sont

24 bons, Monsieur Harmon, je vous ai demandé de clarifier cela avec ce témoin,

25 lors de l'interrogatoire principal.

Page 11010

1 M. HARMON : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, peut-être il y eu certains

3 doutes concernant d'autres éléments de ce paragraphe, car nous avons

4 commencé à enlever cela, puis par la suite, à plusieurs reprises, nous

5 avons trouvé une solution selon laquelle il fallait établir une base

6 factuelle appropriée. Je pense que la distinction faite entre le paragraphe

7 12 et les autres -- peut-être n'auraient pas dû être faite donc, Monsieur

8 Harmon, vous avez été appelé à clarifier auprès du témoin la base factuelle,

9 et vous devriez le faire peut-être avant de lui lire le résultat de tout

10 cela.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour que les choses

12 soient claires, au fond de la page 5 et en haut de la page 6 du compte

13 rendu d'audience, en LiveNote, il faut procéder à une expurgation.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons examiner cela.

15 M. HARMON : [interprétation] Je peux très bien le faire procéder à une

16 expurgation, clairement, je fais une erreur lorsque --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être pourriez-vous poser des

18 questions au témoin, s'agissant de cela, sans lire le texte qui apparaît

19 sur le papier.

20 M. HARMON : [interprétation] Très bien.

21 Q. Dans ce cas-là, Monsieur, dans ce paragraphe, vous identifiez un

22 certain nombre de personnes, vous donnez leur nom, les personnes qui

23 voyageaient à travers les villages serbes qui, l'on disait que les Serbes

24 étaient menacés de la part des Musulmans et qu'il fallait qu'ils se

25 protègent.

Page 11011

1 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la

2 période pendant laquelle ces gens voyageaient dans les villages serbes ?

3 R. La période était de janvier à février 1992.

4 Q. A votre avis, est-ce que ces personnes informaient la population serbe

5 locale de ce village serbe, des données exactes ?

6 R. Ceci n'était pas vrai.

7 Q. Pourquoi dites-vous cela ?

8 R. Car il n'y avait aucun danger que le peuple musulman attaque le peuple

9 serbe car nous souhaitions une coexistence dans cette région.

10 Q. Est-ce que vous savez pourquoi MM. Bojovic, Planojevic et Sokolovic

11 allaient dans ces villages serbes afin d'informer les habitants de ce

12 danger ?

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à cela, à la question de savoir

14 "Si le témoin a une opinion," l'opinion exprimée fait l'objet de mon

15 objection justement, et cela est ce qui avait été enlevé du texte. Si M.

16 Harmon souhaite clarifier la base factuelle, ceci peut être utile à la

17 Chambre, mais s'il demande au témoin d'exprimer son opinion, il ne s'agit

18 pas là d'une manière appropriée de procéder.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, essayez d'oublier

20 la formulation de la question de M. Harmon.

21 Si vous avez eu une opinion par rapport aux raisons pour lesquelles MM.

22 Bojovic, Planojevic et Sokolovic se sont rendus au village serbe pour

23 parler à la population du danger, et si vous avez tiré de cette conclusion

24 une telle opinion, est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de quoi

25 vous l'avez fait ?

Page 11012

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à ce moment-là, moi et les représentants

2 du pouvoir, nous étions au courant du fait que ces militants étaient sur le

3 terrain, et par la suite ceci a été confirmé par un certain nombre de

4 représentants du peuple serbe, car eux aussi ils n'étaient pas tous décidés

5 de prendre les armes pour se tourner contre leurs voisins. Cependant, après

6 l'arrivée de ces officiels, Sokolivic, Bojovic et Dusan, comme je l'ai déjà

7 dit, il y avait un lavage de cerveau et ils ont adhéré au concept de la

8 politique du SDS. Par la suite, à l'armement, puis, ils se sont mis à la

9 disposition du parti démocrate serbe afin de créer là la municipalité serbe

10 de Rogatica, pour finir par créer la Republika Srpska.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une ou deux questions supplémentaires.

12 Tout d'abord, comment saviez vous que le gouvernement savait -- était au

13 courant de ce que vous avez appelé les actions de ces militants sur le

14 terrain ? Si vous parlez du gouvernement, peut-être que vous pourriez

15 expliquer quel était le gouvernement auquel vous faite référence ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque et encore aujourd'hui, je parlais

17 du pouvoir légitime dans la municipalité de Rogatica. Il s'agissait du

18 pouvoir constitué de manière conjointe du Parti démocrate serbe et du Parti

19 d'Action démocratique et un certain nombre de partis moins importants. Nous

20 avions, sur le terrain, nos hommes de la police car, à l'époque, les

21 patrouilles étaient pratiquement encore conjointes. De telles informations

22 arrivaient à moi en tant que chef du département de la police en uniforme

23 et moi, je les ai transmises au président de la municipalité et au chef du

24 poste de sécurité publique qui était, en même temps, le président du Parti

25 d'Action démocratique. Sur la base de tout cela, ils ont tiré de telles

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1 conclusions et par la suite, ceci s'est confirmé dans la pratique.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je souhaite poser une

3 autre question supplémentaire. Vous nous avez dit que les Serbes locaux,

4 avant ces visites, au moins, n'étaient pas prêts à prendre les armes pour

5 s'attaquer à leurs voisins. Comment le saviez-vous ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie des Serbes. Nous parlons d'une

7 partie du territoire. Par exemple, la communauté locale de Kozici, c'est là

8 que je vivais, que j'allais au travail tous les jours. J'allais dans la

9 ville pour travailler et je pouvais recevoir de telles informations, à la

10 fois, de la part d'une partie de la population serbe et de la part des

11 employés de la police qui ont tiré de telles conclusions par le biais des

12 entretiens avec les gens. Car, par la suite, les gens ont commencé à

13 s'armer, à accepter les armements et à accueillir les formations

14 paramilitaires dans cette région-là.

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui. Simplement une petite précision, Monsieur, sur

16 ces deux "rallies" dont vous avez parlé avril, mai et août 1991. Je

17 voudrais simplement savoir si, dans cette région, il y avait habituellement

18 de semblables rassemblements de communauté. Est-ce qu'il était usuel, avant

19 cette période d'avril, par exemple, que telle ou telle communauté, à

20 l'occasion de fêtes civiles ou religieuses, se réunisse en si grand

21 nombre ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette forme-là, non. Si c'était pour

23 fêter les fêtes nationales, oui, mais le comportement était comporté, les

24 gens se promenaient ensemble, les Serbes et les Musulmans; là, je parle de

25 la zone urbaine.

Page 11014

1 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous étiez présent à ces deux manifestations; comment

2 était ressenti votre présence à vous ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Vous voulez

4 dire lors de ces rassemblements-là ou du rassemblement auparavant ?

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Non. Dans ces deux rassemblements présents dont vous

6 avez parlé dans votre "statement," vous étiez là pour surveiller, pour

7 assurer la sécurité. Est-ce qu'il y a eu des réactions à votre égard ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Harmon. Nous

11 souhaitons faire une pause d'ici trois à cinq minutes.

12 M. HARMON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

13 Q. Brièvement, Monsieur Alajbegovic, je souhaite attirer votre attention

14 sur la situation concernant l'armement des Serbes.

15 M. HARMON : [interprétation] C'est traité dans le paragraphe 4 de la

16 déclaration bosniaque et les paragraphes 15, 16, 37 et 38 de la déclaration

17 faite au bureau du Procureur de ce Tribunal.

18 Q. Avant de traiter de ces paragraphes, en particulier, est-ce que vous

19 pouvez dire, Monsieur Alajbegovic, à la Chambre ce qui s'est passé par

20 rapport aux armes qui étaient entreposées dans l'entrepôt de la Défense

21 territoriale de Rogatica ?

22 R. Oui. Les armes qui se trouvaient dans les locaux de la Défense

23 territoriale de son état-major à Rogatica en 1990, ces armes-là ont été

24 transportées aux entrepôts de la caserne de Han Pijesak, placées sous le

25 contrôle de l'armée populaire yougoslave, de la JNA.

Page 11015

1 Q. A quel moment est-ce que ceci s'est produit ?

2 R. En 1990.

3 Q. Quel a été l'impact de ce déplacement des armes de l'entrepôt de la

4 Défense territoriale, pour ce qui est des armes dont disposaient les gens

5 qui faisaient partie de la Défense territoriale ?

6 R. Non, les armes ont été placées sous le contrôle de l'armée populaire

7 yougoslave; aucun groupe ethnique n'y pouvait accéder.

8 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là, je

9 propose de faire une pause.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25

11 minutes. Nous allons reprendre nos travaux à 11 heures moins cinq, non pas

12 suivant l'horloge dans ce prétoire parce que d'après cette horloge-là, il

13 s'agirait de 10 heures moins cinq.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

15 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute, vous

17 pouvez continuez.

18 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Alajbegovic, nous parlions d'armement des Serbes et je

20 souhaiterais appeler votre attention sur les paragraphes 37 et 38 de votre

21 déclaration. Vous parlez d'informations reçues concernant l'armement de la

22 population dans la zone de Stavanj. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire

23 à quel moment l'incident dont on parle au paragraphe 37 et au paragraphe

24 38, cet incident a eu lieu à quel moment exactement ?

25 R. Oui. Il s'agit du mois d'octobre 1991.

Page 11016

1 Q. Je vous demanderais, à présent, de prendre connaissance de la pièce 567

2 qui se trouve sur le rétroprojecteur. Je vous prierai de me montrer, à

3 l'aide du pointeur, la zone dans laquelle cet incident a eu lieu.

4 R. Voici Stavanj, Stara Borike, Agarovici et Stara Gora.

5 Q. Pour le compte rendu d'audience, c'est à l'est de la

6 pièce 567, à l'est sur la carte en question.

7 Maintenant, pourriez-vous nous expliquer brièvement quelle information

8 avez-vous reçu, de qui provenait cette information et qu'avez-vous fait, à

9 la suite de cette information ?

10 R. Le chef du poste de police de Rogatica et moi-même, nous avons reçu

11 l'information dans les pièces du poste de police. Les informations

12 provenaient d'un citoyen ou plutôt d'un habitant du village de Medna Luka

13 et il nous avait dit que trois jours auparavant, dans une localité qui

14 s'appelle Stavanj, on avait distribué des armes et c'était la JNA qui avait

15 distribué les armes, qui était venue à bord de deux camions militaires. Il

16 y avait, également, un véhicule du poste de police de Rogatica, véhicule

17 officiel qui se trouvait sur place et il y avait, également, le commandant

18 Mladen Vasiljevic qui était le chef du poste de sécurité publique de

19 Rogatica. Il était présent sur place.

20 Q. Qu'est-ce que vous avez fait, par la suite, après avoir reçu cette

21 information ?

22 R. Nous nous sommes concertés et le jour suivant, moi-même, le chef du

23 poste de police, du poste de sécurité publique ainsi que l'inspecteur

24 chargé des questions criminelles, pénales, qui travaillait avec nous, nous

25 nous sommes dirigés avec Mladen Vasiljevic en direction de la communauté

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1 locale de Borike. Nous sommes allés à bord d'un véhicule et il a accepté

2 d'y aller.

3 Alors que nous nous dirigions en direction de Borike - c'est moi qui

4 conduisait ce véhicule - j'ai proposé de nous rendre à Stavanj, de voir un

5 peu comment les choses se présentaient à Stavanj et de prendre le chemin en

6 terre battue pour aller à l'autre endroit. Il était nerveux; il a accepté,

7 mais il n'était pas tout à fait heureux.

8 Lorsque nous sommes arrivés à Stavanj, là où il y avait un panneau de

9 signalisation, je lui ai dit de poursuivre encore 200 mètres; nous

10 avons tourné à gauche. La personne qui nous avait donné cette information

11 nous avait dit que c'était là que se trouvaient les restes d'une boîte

12 renfermant des armes de la JNA et que cette boîte se trouvait là, que

13 c'était un coffre qui renfermait des mitrailleuses plutôt, M53, des fusils

14 automatiques, des M84, également.

15 Nous sommes sortis de la voiture et dans la forêt, à gauche, nous

16 avions trouvé deux endroits, on avait trouvé des pièces appartenant à ce

17 coffre. On avait distribué les armes et tout près de là, non loin de là, il

18 y avait des Serbes, c'est-à-dire, les habitants de ces villages; ce sont

19 eux qui avaient reçu ces armes et Mladen Vasiljevic avait été présent

20 quelques jours auparavant. Ce jour-là, il y avait, environ, cinq personnes,

21 il y avait un barbecue et c'est là que cette action réussie avait été

22 célébrée.

23 C'est là que nous avons pris des photos pour illustrer le tout et

24 Mladen m'a dit : "Ramiz, c'est vrai, c'est la vérité, mais, s'il te plaît,

25 ne dis pas ceci aux représentants du SDS, car cela pourrait nous coûter la

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1 vie."

2 Après cela, nous avons quitté cette région, nous sommes allés à

3 l'hôtel de Borike, nous avons pris un café ensemble et ensuite nous sommes

4 retournés au poste de sécurité publique de Rogatica. Ensuite, nous avons

5 procédé à la préparation d'un album photo. Nous avons préparé les documents

6 nécessaires pour les annexer à cet album photo. Nous nous sommes conformés

7 bien sûr aux règlements du SUP de la BiH. Le lendemain, j'ai apporté une

8 partie de ces documentations au SUP, au centre du poste de police et je les

9 ai emmenées au bureau chargé des enquêtes criminelles au pénal, où le chef

10 était Momcilo Mandic, et comme nous savions que ces renseignements

11 n'étaient pas destinés à lui, car nous pensions qu'il n'allait pas prendre

12 cela au sérieux, nous avons emmené cette information à son adjoint qui

13 était l'adjoint du chef de la police judiciaire du poste de sécurité

14 publique et il s'appelle Hasib Dazdarevic. Après ceci, nous n'avons plus

15 reçu d'autres informations, nous ne savions plus comment procéder.

16 M. Dazdarevic, à ce moment-là, a proposé ou a dit plutôt que le fait

17 d'aller enquêter sur les lieux ne pouvait rien amener, que cela ne pouvait

18 causer que d'autres problèmes et qu'il fallait plutôt s'arrêter là.

19 Q. Concernant ces boîtes que vous avez décrites, vous avez décrit

20 également que ces boîtes renfermaient certaines armes. Vous nous avez dit

21 quel type d'armes. Est-ce qu'il s'agissait de boîtes de la JNA ? Il y avait

22 des inscriptions de la JNA dessus ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de conclure, d'après le nombre de

25 boîtes que vous avez vu, combien d'armes a-t-on pu distribuer provenant de

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1 ces boîtes ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous informer les Juges de la Chambre, selon vous, quel aurait

4 été le nombre d'armes et de munitions qui aurait été distribué à ce moment-

5 là ?

6 R. Oui. Les armes, il n'y en avait plus de 50, il y avait des canons

7 lourds, des armes automatiques, donc des fusils automatiques. Il y avait

8 plus de 50 000 munitions : des balles de différents calibres servant pour

9 ces armes-là.

10 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 15 ou 16 --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre. J'ai

12 une question en guise de précision à poser au témoin.

13 Monsieur, pourriez-vous me dire si M. Vasiljevic vous a expliqué pourquoi

14 il avait peur pour sa vie, pourquoi avait-il peur si vous donniez cette

15 information au SDS ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit dans ma déclaration : il

17 avait peur que si le SDS avait su cela, il avait peur que l'on ne considère

18 pas que c'est lui qui est compris, qu'il y avait eu une action, que c'est

19 lui qui avait donné des renseignements concernant cette information et que

20 l'état-major du SDS de la Bosnie-Herzégovine le tiendrait responsable.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris.

22 M. HARMON : [interprétation] Il faudrait demander au témoin de répondre de

23 façon audible, c'est-à-dire il ne faut pas simplement opiner du chef, mais

24 il faudrait peut-être dire oui ou non.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Monsieur, pourriez-vous

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1 je vous prie dire oui ou non au lieu d'opiner simplement du chef.

2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

3 M. HARMON : [interprétation]

4 Q. Monsieur, je souhaiterais que vous vous retourniez aux paragraphes 15

5 et 16 de votre déclaration. Vous avez dit que vous avez été témoin oculaire

6 lorsqu'on distribuait des armes. Pourriez-vous d'abord nous dire quelle

7 était la date approximative à laquelle ces distributions d'armes ont eu

8 lieu en votre présence ?

9 R. C'était au début de 1991. Cela s'est déroulé non loin de l'église, ou

10 plutôt tout près du presbytère, dans l'agglomération Donje Polje dans la

11 ville de Rogatica.

12 Q. Pourriez dire aux Juges de la Chambre ce que vous avez vu exactement ?

13 R. Dans l'après-midi ou dans la soirée, il y avait des employés de la

14 police qui se trouvaient sur une partie de l'autoroute Sarajevo-Rogatica.

15 Ils étaient situés à un endroit qui s'appelle Stjenice, c'est là où il y

16 avait un poste de police de réserve et ils ont informé, par le biais de

17 moyens de communication, en fait ils m'on informé, ils m'on appelé en se

18 servant de mon nom de code. Ils m'on dit qu'à Rogatica il y avait un

19 véhicule qui se dirigeait à Rogatica, c'était M. Vasiljevic qui était le

20 commandant ou le komandir, le chef, et que c'est lui qui conduisait ce

21 camion, ce véhicule. Derrière lui, il y avait un camion, et le camion était

22 conduit par Limic, appelé Garo, et derrière ce camion, il y avait un camion

23 militaire dans lequel on pensait qu'il y avait des armes provenant de la

24 caserne de Han Pijesak.

25 C'est là que nous avons suivi ces véhicules à l'aide d'un employé sur le

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1 terrain, et nous l'avons suivi jusqu'à ce que le véhicule nous tourne vers

2 Donje Polje tout à côté de l'église, c'est en face qu'il y avait également

3 un presbytère, et c'est là que tous ces véhicules se sont immobilisés, le

4 véhicule avec M. Mladen, le véhicule avec M. Limic et deux autres membres

5 de la JNA. C'est à ce moment-là que de la direction de Donje Polje, qui est

6 habité par une population serbe, de cette direction-là, qu'un TAM, un

7 véhicule de marque TAM, venait, accompagné de deux ou trois tracteurs, et

8 il y avait deux gros tracteurs et un tout petit tracteur, et c'est à ce

9 moment-là que l'on a distribué les armes provenant de ces véhicules; il y

10 avait des caisses d'armes automatiques et de lance-roquettes.

11 C'est là que j'ai vu Mladen qui était là. Il était là, debout, pour assurer

12 le bon déroulement de l'action, et sur la route, il y avait un membre de la

13 police de réserve, il s'appelait Zeljko Rajak. En fait, il travaillait au

14 poste de police depuis il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il n'y

15 travaille plus, mais je ne sais pas pour quelle raison. Il y avait

16 également des membres de la commune locale de Kozici, et c'est eux qui ont

17 pris les armes sur leurs véhicules. Ils ont transporté ces armes le long

18 des routes locales pour aller au village de Kozici, là où habite la

19 population serbe, afin de les emmener tout près de Mokri Lug.

20 Ils ont mis ces armes dans la maison de Milenko Obradovic. C'est

21 depuis cette maison-là que l'on a procédé à la distribution de ces armes et

22 qu'on les a distribuées vers plusieurs autres villages.

23 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions supplémentaires. Est-ce

24 que vous avez vu un véhicule de la JNA là où vous avez vu la distribution

25 des armes ?

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1 R. Je l'ai déjà déclaré, je le confirme.

2 Q. Avez-vous vu la personne qui conduisait ce véhicule identifié par la

3 JNA, de quelle façon était-il vêtu -- était identifié par un signe de la

4 JNA ?

5 R. Il portaient des uniformes de la JNA, c'était des uniformes militaires.

6 Q. Vous dites que certains activistes sont venus à cet endroit-là.

7 Pourriez-vous donner les noms des personnes, des activistes ? Pourriez-vous

8 nous dire à quel parti ils appartenaient ?

9 R. Certainement. Il y avait également parmi eux le Dr Radan Bojovic,

10 ensuite Milos Rajak y était également, il était à bord du véhicule de

11 marque TAM. Il y avait également Mico Andric, et un certain Rajko Ikonic

12 qui était également un activiste provenant de la même commune locale.

13 Q. Ces personnes que vous venez d'identifier, étaient-elles membre d'un

14 parti politique particulier d'après vous, selon vos connaissances ?

15 R. Oui. C'étaient des membres du Parti démocratique serbe.

16 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la pièce qui se trouve à votre

17 droite ? C'est la pièce 567. Il s'agit de la carte de la municipalité de

18 Rogatica, et je vous prierais de nous indiquer à l'aide du pointeur la zone

19 pour laquelle vous avez dit que les armes avaient été emmenées. Vous avez

20 parlé de Kozici et c'est de là que les armes avaient été transportées.

21 R. Oui. Il y a une route locale qui n'est pas tracée sur cette carte.

22 Voilà Drobnici, Jevcici ainsi que Starcici. Voici Trnovo. Donc, Starcici,

23 Trnovo, Pljecici, et il y a un tout petit village qui s'appelle Kosovo qui

24 ne figure pas sur cette carte. Il est situé entre Pljecici et Kozici. Le

25 village de Bunjevac est un tout petit village qui ne figure pas sur cette

Page 11023

1 carte également. Voilà, c'est tout.

2 Q. Merci. Vous nous avez dit que Mladen Vasiljevic était également présent,

3 là, lorsque vous l'avez vu.

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous avez pu parler à M. Vasiljevic ? Est-ce que vous lui

6 avez dit ce que vous aviez vu, et si effectivement vous l'avez fait, quelle

7 était sa réaction ? Pourriez-vous nous la décrire ?

8 R. Le lendemain au poste de police, je lui ai dit : "Mladen, qu'est-ce que

9 cela veut dire ? Qu'est-ce qui est en train de se faire ?" et il m'a

10 répondu.

11 Q. Qu'a-t-il répondu ?

12 R. Il a dit : "Tu vois, il nous faut nous armer car vous, les Musulmans,

13 vous vous armez également." Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et qu'il

14 n'avait pas raison et que j'allais informer mes supérieurs. Il était plutôt

15 nerveux ce jour-là, il n'était pas particulièrement intéressé par le

16 travail de la police. Il était plutôt dédié au parti dont il était membre.

17 Q. Permettez-moi de parler de la visite de Radovan Karadzic à Rogatica,

18 c'est au paragraphe 17 et 18 [comme interprété] de votre --

19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE HANOTEAU : "J'ai dit à mon interlocuteur que j'allais rendre

21 compte à mes supérieurs hiérarchiques." Quels étaient vos supérieurs

22 hiérarchiques, et quel recours, quelle dénonciation de ces faits vous

23 pouviez faire à ce moment-là, et y aviez-vous fait quelque chose ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons absolument rien entrepris, nous

25 n'avons rien fait, mais c'était notre responsabilité à moi-même et à Mladn,

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1 de renseigner les supérieurs de RSUP et du poste de sécurité de police. Il

2 n'a rien fait, et nous n'avons rien pu faire en fait, car nous n'avons pas

3 voulu que la situation s'enflamme, nous savions que l'armée et le SDS

4 étaient en train d'armer le peuple serbe et que nous ne pouvions rien faire,

5 nous ne pouvions pas faire quoi que ce soit.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y

7 avait encore une autorité civile. Il y avait encore peut-être une autorité

8 du ministère de l'Intérieur. Il y avait des voies hiérarchiques qui

9 existaient. Tout cela fonctionnait encore. Pourquoi n'avez-vous pas pris

10 votre plume ou votre ordinateur pour dresser un rapport et l'envoyer peut-

11 être directement à votre chef suprême ? Vous dépendiez bien du ministre de

12 l'Intérieur. Pouvez-vous répondre à cela, s'il vous plaît ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Nous n'avions pas d'ordinateur,

14 vous savez à cette époque, mais il y avait un système de communication que

15 l'on pouvait établir par voie téléphonique. C'est à ce moment-là que le

16 chef du poste de police, car Mladen et moi-même, nous rendions compte à ce

17 chef de police, et nous l'avons informé, et il nous a dit que par voie

18 téléphonique, il avait informé le poste de RSUP. C'étaient ses supérieurs.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

20 M. HARMON : [interprétation]

21 Q. Je souhaiterais appeler votre attention à la première des deux visites

22 qu'a rendues Radovan Karadzic. A cet endroit, vous décrivez cet incident au

23 paragraphe 17, 18 et 19. D'abord, Monsieur Alajbegovic, pourriez-vous nous

24 dire à quel moment, quand cette visite a-t-elle eu lieu ?

25 R. La première visite de M. Karadzic a eu lieu au mois de décembre 1991,

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1 l est venu à l'école élémentaire de Rogatica. C'est un hameau de Gracanica,

2 le quartier de Gracanica. C'est là que le SDS avait organisé un

3 rassemblement ou une réunion, et M. Karadzic préparait cette réunion, il

4 était accompagné de certaines personnes. Ils sont restés environ une heure,

5 une heure et demie, et j'avais pu établir un contact avec Rajko Kusic afin

6 d'assurer la sécurité quant à leur séjour. Il m'a dit que nous les

7 Musulmans nous n'avions rien à voir là-dedans, que c'étaient eux en tant

8 que Serbes qui devaient assurer la sécurité de Karadzic et de ses hommes.

9 A la fin de cette réunion, nous ne pouvions pas être présent à l'école.

10 Nous n'étions pas présents dans les locaux de cette école. Après cette

11 réunion, ils se sont rendus brièvement à l'église, cette église avait été

12 transformée en monastère en 1991, après le rassemblement. Ensuite, ils se

13 sont rendus, accompagnés de Mladen Vasiljevic, à Borike, et ils sont allés

14 dans les bureaux de l'ex-premier ministre de la Yougoslavie, Dzemal Bijedic,

15 et Rajko Kusic avait déjà établi son quartier général à cet endroit-là.

16 Q. Est-ce que vous avez vu personnellement Radovan Karadzic pendant cette

17 visite ?

18 R. Oui. Je me trouvais à 20 mètres de là, j'étais à 20 mètres de l'école.

19 Il y avait un plateau devant l'école, je l'ai vu quand il sortait et quand

20 il entrait dans la voiture. Il est rentré dans sa voiture après avoir

21 terminé cette réunion, et je l'ai vu sortir et remonter dans son véhicule.

22 Q. Il était avec qui ? Quels étaient les représentants locaux du SDS

23 lorsque vous l'avez vu ?

24 R. Je sais qu'il a été accueilli par Rajko Kusic devant l'école. Je ne

25 sais pas qui se trouvait toutefois à l'intérieur de l'école.

Page 11026

1 Q. En dernier lieu, concernant le village de Borike, c'est le village où

2 ils sont allés, pourriez-vous nous indiquer sur la carte où se trouve le

3 village de Borike, nous parlons toujours de la pièce de l'Accusation 567,

4 bien sûr ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Je vous remercie.

7 R. Voilà Rogatica, Seljani, Satorovici, et voilà Borike.

8 Q. Dans le cadre de votre déposition vous avez dit que Rajko Kusic avait

9 établi son quartier général à Borike. Comment saviez-vous cela et à quel

10 moment a-t-il établi son QG à cet endroit-là ?

11 R. Déjà, en janvier 1991, Rajko Kusic avait commencé à créer des

12 formations paramilitaires composées de membres, de sympathisants du SDS et

13 il a, également, fait venir des personnes de l'extérieur, c'est-à-dire, des

14 personnes provenant de la Serbie, des formations paramilitaires provenant

15 de la Serbie et lorsqu'il a procédé à la création de cette unité, pendant

16 un certain temps, il était plutôt perçu de façon illégale dans plusieurs

17 villages serbes. Après cela, on a su que Rajko Kusic avait procédé à la

18 création de cette formation armée et qu'il s'était installé à cet endroit-

19 là et qu'il se trouvait très souvent à Borike, dans ce lieu, avec ces

20 hommes.

21 Q. Je souhaiterais appeler votre attention à deux autres points que vous

22 avez dit dans votre déposition écrite, votre déclaration, plutôt, vous avez

23 dit que M. Karadzic s'est rendu dans une école élémentaire lorsqu'il est

24 venu à Rogatica. Pourriez-vous informer la Chambre, pouvez-vous dire aux

25 juges de la Chambre, après la guerre, qu'est devenue cette école

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1 élémentaire ?

2 R. Oui.

3 Q. Cette école élémentaire, elle a été transformée en un autre lieu. Cette

4 école élémentaire a été transformée en quoi ?

5 R. C'était un point où on livrait les Bosniens, c'était un camp de façon -

6 - un vrai camp et c'est là qu'on les -- le rassemblement dans cette école

7 élémentaire, on les emmenait plus loin à l'école secondaire et plus loin,

8 on les emmenait près de l'école élémentaire, à la maternelle de Rogatica.

9 Q. Comment savez-vous cela ?

10 R. J'avais des éléments nous provenant de certaines personnes qui

11 n'avaient pas voulu se rendre et qui se cachaient. Eux, ils savaient ce qui

12 s'était passé.

13 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenus avec d'autres personnes qui,

14 effectivement, s'étaient rendues ? Est-ce que ces personnes vous ont

15 informé, vous ont-ils parlé de cette école élémentaire-là, vous dire ce qui

16 s'y passait ?

17 R. Non. Je ne me suis pas entretenu avec les personnes qui s'étaient

18 livrées. Mais j'avais entendu dire de par les personnes qui étaient restées

19 et qui n'avaient pas voulu se rendre, des personnes qui avaient été témoins

20 du départ du peuple musulman dans ce centre de détention, des personnes qui

21 provenaient de ce quartier car plus tard, ces personnes avaient pu se

22 trouver sur le territoire libre ou partir, fuir, sur le territoire libre

23 qui a été contrôlé par les unités de la Défense territoriale et par les

24 forces musulmanes.

25 Q. Est-ce que vous savez qui était le commandant de ce centre de

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1 détention, qui était le chef du centre de détention ?

2 R. Tout se déroulait sous le contrôle de Rajko Kusic.

3 Q. Comment le savez-vous ?

4 R. Je le sais parce que les personnes disaient que Rajko, à l'aide d'un

5 porte-voix, appelaient les gens à se rendre. Ce porte-voix se trouvait sur

6 un véhicule et il passait par la ville et il appelait les gens de se

7 rendre. Après, pour ce qui est du transport des détenus à l'école

8 secondaire qui était également un centre de détention et par la suite, on

9 les transférait à Rasavnik [phon]. C'était un camp dans la zone de

10 Rogatica, également.

11 Q. Est-ce que vous avez des éléments pouvant servir de base factuelle ?

12 Est-ce que vous avez des preuves concrètes quant à Rajko Kusic, au fait

13 qu'il ait été le commandant de ce centre pénitentiaire ?

14 R. Non, rien de spécial, je n'étais pas là personnellement. Ce n'est que

15 du ouï-dire.

16 Q. Très bien. Maintenant, parlons de la visite de Radovan Karadzic à la

17 municipalité de Rogatica.

18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

19 s'agit du paragraphe 20 qui se trouve dans la déclaration fournie aux

20 membres du bureau du Procureur.

21 Q. Monsieur, cette visite a eu lieu vers le mois de mars 1992. Comment

22 avez-vous appris que Radovan Karadzic était venu pour une deuxième fois à

23 cet endroit-là ?

24 R. Un des policiers de Lesna Borike, Camil Arnautovic, voilà comment il

25 s'appelait. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il m'a informé du

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1 fait que Radovan Karadzic et son entourage étaient arrivés. Il ne m'a pas

2 dit qui étaient les personnes qui accompagnaient Radovan Karadzic. Il a dit

3 qu'il y avait Milosevic ainsi qu'une autre personne.

4 Q. Milosevic est Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Savez-vous quelle est la position qu'a ensuite occupé dans l'armée de

7 la Républika Srpska, le colonel Dragomir Milosevic ?

8 R. Oui, je le sais. Il était commandant du Corps Romanija de Sarajevo.

9 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé avec

10 cette réunion avec M. Karadzic et d'autres personnes ?

11 R. Au bout de quelques jours, la situation a empiré dans toute la

12 municipalité de Rogatica, c'est-à-dire que des formations militaires et

13 paramilitaires serbes ont interrompu toutes les communications, ont bloqué

14 toutes les routes pour empêcher d'entrer en communication avec les villages

15 musulmans et les autorités légitimes qui étaient encore à Rogatica. Dragan

16 est venu dégager deux points de contrôle sur cette route. J'étais là quand

17 il a essayé de faire cela et quand Rajko Kusic est arrivé, accompagné de

18 ses hommes, il les a placés des deux côtés de la rue, de la route. Ils se

19 sont parlés derrière le barrage, la barricade pendant longtemps, pendant

20 quelques 40 minutes et Dragomir Milosevic, enfin, plutôt son adjoint était

21 là, Asim Dzambasovic, c'était un militaire d'actif, un officier.

22 Quand ces gens-là sont arrivés, l'un des hommes armés qui se

23 trouvaient sur le barrage a tiré deux fois en l'air pour nous intimider et

24 Rajko Kusic a parlé à Asim Dzambasovic en lui disant : "Qu'est-ce que vous

25 venez chercher ici ? Ce n'est pas votre armée. Retournez à Kovanj, dans

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1 votre village pour y aligner vos propres troupes."

2 En réaction à cela, deux officiers de la JNA qui étaient là et qui

3 les accompagnaient ont essayé de calmer un petit peu le jeu pour empêcher

4 un incident.

5 Quarante minutes plus tard, le barrage a été supprimé, a été enlevé,

6 mais on ne pouvait toujours pas aller vers Zepa, vers la route régionale.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, vous avez

8 mentionné de quelqu'un qui a essayé de faire lever ce barrage, cette

9 barricade, un certain Dragan, mais l'interprète n'a pas saisi le nom.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de Dragan Dragomir Milosevic

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

12 M. HARMON : [interprétation]

13 Q. Parlons, tout d'abord, des formations paramilitaires de Kusic. En

14 premier lieu, je voudrais savoir comment vous savez que les unités qui se

15 trouvaient à cet endroit étaient, effectivement, placées sous le

16 commandement de Kusic.

17 R. Nous le savions parce qu'au cours de ces négociations, Rajko a montré

18 de toutes les manières possibles qu'il était aux commandes, que c'était lui

19 commandait. Il a fixé des conditions, il a menacé, il a dit que le pire

20 allait se produire, si nous n'acceptions pas la division du territoire, si

21 nous ne nous rendions pas, et cetera; et si la police et l'armée ne

22 s'engageaient pas à être loyales au SDS.

23 Une fois, il a même lancé une attaque au tout petit matin dans les

24 champs et dans les prés devant le village d'Agarovici, Stara Gora, Stavanj.

25 Q. Mais on est en train de parler, ici, du barrage dont vous aviez parlé;

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1 vous dites qu'on a vu arriver, là, des hommes armés, mais comment saviez

2 vous qu'il s'agissait des formations paramilitaires de Rajko Kusic ?

3 R. Ils avaient des équipements bien particuliers, des uniformes de

4 camouflage bien particuliers, aussi. C'était quelque chose de nouveau dans

5 notre région, on n'avait encore jamais vu cela. Précédemment, ils avaient

6 des armes dernier cri, des lance-roquettes portables, des fusils

7 automatiques M84, des grenades, ils avaient vraiment toutes les apparences

8 d'une véritable formation militaire. Ils avaient des emblèmes tricolores et

9 des bérets.

10 Q. Vous avez parlé du colonel Dragomir Milosevic qui était présent.

11 Pouvez-vous nous dire et pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles

12 étaient les relations entre le colonel Dragomir Milosevic et les formations

13 qui se trouvaient placés sous le commandement de Rajko Kusic ?

14 R. Oui, je peux vous le dire. Quand on s'est approché de cette barricade,

15 un des hommes armés de cette formation paramilitaire a tiré et il a dit :

16 "Dragomir, c'est le seul qui peut avancer. Ou Radomir Milosevic, c'est le

17 seul qui peut avancer. Les autres vous attendez et vous restez où vous

18 êtes." C'est effectivement ce qui s'est passé. Radomir Milosevic s'est

19 avancé. Rajko Kusic est venu à sa rencontre, ils se sont arrêtés, ils ont

20 discuté derrière le barrage et quand ils sont revenus, nous nous sommes

21 rendu compte que Rajko Kusic, lui aussi, était placé était placé sous le

22 commandement de Radomir Milosevic.

23 Q. Vous nous dites qu'il était sous son commandement. Quels sont les faits

24 qui viennent étayer cette conclusion ?

25 R. Il y a plusieurs faits qui étayent cette conclusion. Dragomir ne

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1 cessait d'insister, pendant ces négociations, sur le fait qu'il fallait

2 diviser le territoire. Il essayait de mettre en place un blocus total. Avec

3 l'arrivée de cette formation, ils sont parvenus à mettre en place un blocus

4 autour du centre de la ville et empêcher les autorités civiles d'atteindre

5 le centre de la ville et à communiquer avec l'extérieur et Rajko a accepté

6 tout cela, il a agi dans ce sens.

7 Q. Vous dites que Dragomir n'a cessé d'insister, au cours de ces

8 négociations, sur la nécessité de diviser le territoire. Qu'entendez-vous

9 exactement par là ?

10 R. Oui. Dans la première étape de cette division du territoire, c'est

11 Rogatica qui était divisée entre la partie serbe et la partie bosniaque. La

12 police devait être divisée, ceci étant suivi par une division du territoire

13 entre les deux parties de la police. Il fallait décider quelle était la

14 partie du territoire qui devait être patrouillée par la police serbe et les

15 formations paramilitaires serbes et quelle partie du territoire devait être

16 patrouillée par la police bosniaque.

17 Q. Est-ce qu'il y avait --

18 R. Nous n'avions pas le droit d'aller dans leur territoire.

19 Q. Nous en viendrons à ces discussions un peu plus tard, mais restons sur

20 ce barrage routier. Je voudrais savoir si, ce jour-là, quelque chose vous a

21 permis d'arriver à la conclusion que Rajko Kusic était sous le commandement

22 du colonel Milosevic ?

23 R. Oui, c'est l'impression que nous avons eue.

24 Q. Mais je voudrais savoir ce qui, ce jour-là, ce qui vous a donné cette

25 impression ?

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1 R. Il a obéi à l'ordre du colonel Milosevic, ordre de dégager, de lever le

2 barrage routier devant la commune locale de Seljani; cela veut dire qu'il

3 était sous ses ordres.

4 Q. Parlons toujours des formations militaires de Rajko Kusic. A votre

5 connaissance combien d'hommes comptaient cette formation paramilitaire ?

6 R. Dans cette unité paramilitaire, très bien équipée, qui était armée

7 d'équipement dernier cri, il y avait 45 à 50 hommes aptes au combat.

8 Q. Au paragraphe 26, vous nous avez indiqué que ces unités se trouvaient

9 dans certains villages. Quels sont les éléments concrets qui vous

10 permettent de faire les affirmations qui figurent au paragraphe 26 ?

11 R. De temps à autre, il passait d'une commune locale à une autre, dans la

12 zone de Borike. Parfois, on entendait des rafales de fusils automatiques,

13 il y avait des tirs de roquettes, des grenades de mortier de calibre 82 et

14 le feu a été ouvert pour mettre en garde les villages serbes sur le fait

15 qu'ils allaient être attaqués par les forces musulmanes de Visegrad. Le

16 lendemain, il m'a dit qu'il ne pouvait plus tolérer cela, le fait qu'il

17 était attaqué par les forces musulmanes de Visegrad, à quoi j'ai répondu

18 que si c'était vraiment le cas, à ce moment-là, une équipe multiethnique

19 devait être constituée avec des hommes de Rogatica ou du secrétariat

20 républicain à la Défense nationale parce que, sur la base des éléments

21 concrets, vis-à-vis des preuves concrètes qu'ils nous avaient fournies,

22 nous avions estimé qu'on utilisait des mitraillettes, des mortiers; or,

23 ceci n'était pas possible parce que la police et les autres ne disposait

24 pas de ce type d'armement.

25 Q. Ma question est très simple. Elle est la suivante : comment saviez-vous

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1 que Kusic avait des soldats appartenant à des unités paramilitaires dans le

2 village de Seljani, Mesici, Pesurici ? Comment le saviez-vous ?

3 R. Nous avions des informations selon lesquelles il se déplaçait dans

4 cette zone, qu'on ouvrait le feu avec des armes et qu'il essayait de créer

5 la confrontation entre les villages serbes et musulmans. Ensuite, qu'il

6 allait refaire la même chose dans une autre zone. Une fois, je suis sorti

7 de Rogatica pour aller à Karanfil --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ne comprenez-vous pas,

9 Monsieur le Témoin, ce que M. Harmon est en train de vous demander. Il veut

10 savoir comment, sur la base de quelles informations vous pouvez affirmer

11 certaines choses ? Ce que voudrait savoir M. Harmon, c'est comment vous

12 avez obtenu ces informations ? Est-ce que ce sont des choses que vous avez

13 vues personnellement ? Est-ce que cela vous a été relaté par d'autres

14 personnes ? Est-ce que ce sont des personnes qui vous ont dit cela quand

15 vous êtes rentré chez vous le soir ? Voilà la teneur de cette question.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu très clairement : j'avais des

17 informations qui venaient du terrain, et à plusieurs reprises je suis entré

18 en contact personnellement avec Rajko Kusic, ainsi qu'avec ses unités

19 paramilitaires du SDS.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : "J'avais des informations

21 qui venaient du terrain," est-ce que c'étaient des informations qui vous

22 venaient de civils ? De vos subordonnés ? Quel type d'informations

23 receviez-vous, et de qui ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fois de la part de mes subordonnés et de

25 civils.

Page 11035

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation]

3 Q. Vous nous avez dit que vous connaissiez M. Kusic avant. Vous le

4 connaissiez personnellement et à cause des négociations, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. A un moment donné avant le début du conflit, M. Kusic vous a-t-il dit

7 dans le territoire de qui se trouvait la municipalité de Rogatica ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux de ne pas poser de

9 question directrice sur ce point. Je souhaiterais que M. Harmon reformule

10 sa question. C'est une demande que j'adresse aux Juges de la Chambre.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, on vous invite à

12 reformuler votre question, à moins que vous n'ayez des objections majeures

13 contre cela.

14 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objections.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

16 M. HARMON : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Rajko Kusic quand il a fait

18 des affirmations au sujet du territoire de Rogatica ?

19 Vous devez répondre à la question qui vous est posée.

20 R. Je peux répondre de manière très précise. De septembre 1991 jusqu'au

21 début de l'année 1992, Rajko Kusic m'a appelé à deux ou trois reprises, en

22 me présentant des cartes et en me disant que c'était le territoire serbe.

23 Il m'a montré des cartes en couleur que j'ai trouvées complètement

24 absurdes, ridicules, mais la deuxième fois et la troisième fois, il s'est

25 fait plus pressant et plus insistant, il a même essayé de m'intimider, en

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1 disant que si nous insistions pour nous -- pour faire sécession avec la

2 Yougoslavie, nous serions expulsés, nous serions déportés, à moins de

3 promettre d'être loyaux envers la Serbie, parce qu'ils estimaient que

4 Rogatica appartenait à au territoire serbe.

5 Q. Est-ce qu'il vous a informé pourquoi il estimait que Rogatica faisait

6 partie du territoire serbe, sur la base de quoi il affirmait cela ?

7 R. Oui. Quand on a discuté, il a essayé de m'expliquer que les Serbes

8 avaient plus de terrains enregistrés officiellement, des cadastres sous

9 leurs noms, et que de ce fait le territoire était serbe.

10 Q. J'aimerais que vous vous reportiez au paragraphe numéro 29, il s'agit

11 là d'une conversation que vous avez eue avec M. Kusic à la fin de l'année

12 1991, au cours d'une réunion entre la police et le SDS, et vous lui

13 attribuez des propos. Vous dites qu'il a affirmé qu'il n'y avait pas

14 d'avenir pour les Musulmans dans la zone, et que nous serions attaqués si

15 nous partions. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre dans quelles

16 circonstances ces propos ont été tenus ?

17 R. A nos yeux, quand nous avons analysé plus tard cette déclaration, parce

18 que je l'ai transmise à mes supérieurs, c'était une sorte de ballon

19 d'essai. Rajko Kusic essayait de voir comment nous allions réagir à une

20 condition formulée de manière aussi radicale, à savoir que nous devions

21 partir de la région parce que c'était un territoire serbe. Voilà la

22 conclusion à laquelle nous sommes arrivés.

23 Q. Quand il vous a fait cette déclaration, est-ce que cela vous a

24 surpris ?

25 R. A ce moment-là, j'avais compris que la situation était extrêmement

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1 grave, cela m'a paru extrêmement grave, c'est pour cela que j'ai signalé la

2 chose à mes supérieurs.

3 Q. Vous avez répondu à l'instant qu'il y avait eu une analyse de ces

4 propos. Qui a procédé à cette analyse ?

5 R. C'était au cours d'un briefing entre moi et le chef de poste de la

6 police à Rogatica.

7 Q. A quelle conclusion êtes-vous parvenus au cours de ce briefing au sujet

8 de l'importance de la signification des déclarations de Rajko Kusic ?

9 R. J'ai pensé comprendre de quoi il s'agissait : à moins que -- si nous

10 n'acceptions pas la division du territoire qu'il souhaitait, nous risquions

11 d'être attaqués et la totalité de la population bosniaque risquait d'être

12 déportée, d'être chassée, ou soumise à un nettoyage ethnique. Tous ceux qui

13 refusaient de prêter allégeance aux autorités nouvelles risquaient cela.

14 Cependant, nous avons continué à négocier parce que nous ne voyions pas

15 d'issue.

16 Q. Pour la période de la fin 1991 et du début 1992, pouvez-vous expliquer

17 aux Juges le type de pressions exercées par les formations militaires de

18 Rajko Kusic, ce que vous décrivez au paragraphe 27 de votre déclaration,

19 les Aigles blancs ? Pouvez-vous nous dire quel type de pressions ils ont

20 exercées sur la population civile ?

21 R. Du fait de leur comportement, du fait qu'il ne s'agissait de passer

22 d'un endroit à l'autre, ils compliquaient la situation et ils intimidaient

23 la population civile. Au cours des négociations, ils demandaient à ce que

24 les autorités légales, la police soient désarmées. Ils voulaient que la

25 police soit divisée, et qu'ensuite on passe à la division des terres, du

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1 territoire et qu'ensuite on passe aux désarmements, puis à la reddition.

2 Plus tard, ils ont lancé des appels, ils ont appelé les gens à donner leurs

3 armes, à prêter allégeance aux autorités serbes, à leur remettre tout le

4 pouvoir, et ceci est apparu par le truchement des négociations.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a une question.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais s'il vous plaît que vous nous spécifiez

7 quel était exactement votre rôle et votre grade dans la police à ce moment-

8 là. J'ai cru comprendre que vous étiez "commander" de cette police locale.

9 C'est bien cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il y a quelque chose que l'on

11 appelle l'ordre du SUP de la république, et qui a trait aux actions qui

12 doivent être prises au cours de situations extraordinaires. C'était un

13 ordre qui venait du niveau de la république en date du 19 septembre 1991 et

14 qui a augmenté le niveau de mobilisation de la totalité de la police.

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Ma question est la suivante : Vous étiez commandant

16 de la police, vous aviez sous vos ordres combien d'hommes à peu près ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand les forces conjointes existaient encore,

18 on comptait un total de 210 hommes dans la police.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Hiérarchiquement au-dessus de vous, et où se trouvait

20 votre hiérarchie en dehors de Rogatica ? Quel était l'échelon administratif

21 qui existait au-dessus de vous ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le ministère des Affaires intérieures

23 de la Bosnie-Herzégovine au niveau de la république, donc le ministre.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Lorsque vous décrivez cela à quoi vous avez assisté,

25 on sent, on a l'impression en tout cas que vous étiez seul. Est-ce que vous

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1 avez eu l'occasion, devant des événements que vous décrivez, qui vous

2 paraissaient si graves, est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre des

3 initiatives pour rendre compte de ce à quoi vous assistiez ? Avez-vous

4 dressé des rapports, vous êtes-vous même déplacé jusqu'au centre

5 administratif le plus élevé pour faire rapport de ce que vous constatiez ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans tous les cas.

7 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] On a envoyé des informations officielles par

9 le biais des téléphones au secrétariat des Affaires intérieures, au niveau

10 de la République de la Bosnie-Herzégovine, concernant la création de ces

11 formations paramilitaires, à la tête desquelles se trouvait Rajko Kusic,

12 puis l'arrivée des unités paramilitaires de la Serbie, les Aigles blancs

13 avec leurs insignes. Le 3 ou le 4 mars, concernant la création du bataillon

14 de Guca, avec les gens du peuple serbe de Serbie qui sont allés vers

15 Sarajevo dès que la guerre a commencé à Sarajevo, et c'est ce que l'on

16 retrouve dans des documents écrits également.

17 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce sont des documents que vous avez rédigés vous-

18 même ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je recevais des informations puis j'agissais

20 sur le terrain; j'ai pu me convaincre de beaucoup de choses personnellement.

21 Puis je rentrais au poste de police, je faisais mon texte et par le biais

22 d'un télex on envoyait ces informations à la base principale, au siège

23 principal du SUP.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Où était cette base principale du SUP ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] A Sarajevo.

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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce qu'il y a eu des réponses à vos rapports, à

2 vos télex ? Est-ce qu'il y a eu des réponses ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois on recevait des réponses écrites, des

4 instructions écrites concernant la marche à suivre. On nous disait qu'il

5 fallait dialoguer, ne pas rendre la situation plus compliquée, qu'il

6 fallait tout faire pour essayer d'éviter la guerre et le conflit si

7 possible. Puis, certaines informations arrivaient qui nécessitaient des

8 conversations téléphoniques immédiates avec le chef du poste de sécurité

9 publique, qui était mon chef, à la fois le chef par rapport à moi et par

10 rapport à M. Vasiljevic.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

12 M. HARMON : [interprétation]

13 Q. Une question brève concernant les unités paramilitaires et la police en

14 uniforme. Est-ce que vous pouvez décrire la différence au niveau de la

15 qualité des armements dont disposaient à la fois les formations

16 paramilitaires de Rajko Kusic et les armements dont disposait la police en

17 uniforme ?

18 R. Oui. J'ai déjà expliqué à quoi ressemblaient les armes de la formation

19 paramilitaire de Rajko Kusic. Si nécessaire, je peux répéter cela. Il

20 s'agissait d'armes automatiques, des mitrailleuses les plus récentes

21 produites par l'armée populaire yougoslave, 84, ensuite, des grenades à

22 main, ensuite ils avaient des uniformes spéciales et des bérets avec des

23 insignes tricolores alors que les formations légales, la force de la police

24 avait des uniformes standard divers et des fusils.

25 Q. Quelles étaient les armes dont disposait la police en uniforme ? Vous

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1 dites des fusils standard, mais est-ce qu'il y avait quoi que ce soit

2 d'autre à la disposition de la police en uniforme.

3 R. Non, nous n'en avions même pas suffisamment pour chaque individu.

4 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 30 de

5 votre déclaration fournie au bureau du Procureur, dans laquelle vous

6 décrivez qu'en janvier 1992 Rajko Kusic et les éléments de ses

7 paramilitaires ont ouvert le feu sur le village serbe à coups de mortiers

8 pendant les heures du soir.

9 Tout d'abord, je souhaite vous demander comment vous avez appris que ces

10 attaques ont eu lieu, et comment est-ce que vous savez que les attaques que

11 vous avez décrites au paragraphe 30 ont été commises par les paramilitaires

12 de Rajko Kusic ?

13 R. Nous le savions car il est venu avec Mladen Vasiljevic au poste de

14 sécurité publique à Rogatica, afin de nous informer du fait que ce qui se

15 passait dans la région de Borike n'allait pas être toléré, que soit-disant

16 des villages serbes ont subi des attaques à coups de mortier M82, et il a

17 apporté un ou deux craters, des obus de mortiers et des douilles de

18 mitrailleuses M84. Nous avons affirmé que ces armes n'appartenaient pas à

19 la police, aux forces musulmanes comme ils nous ont dit déjà, à l'époque,

20 mais qu'il avait monté ce coup lui-même afin de lancer certaines actions

21 offensives.

22 Lorsque je lui ai proposé de créer une équipe conjointe, constituée

23 des membres de la police locale et du SUP de la république afin de mener

24 une enquête sur place et trouver des éléments de preuve afin de les

25 soumettre pour une analyse, il a refusé cela, ce qui a constitué pour moi

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1 un signe qu'il avait inventé le tout de toutes pièces afin d'intimider sa

2 propre population et afin de lancer des opérations, afin de nettoyer la

3 région, par la suite et par la suite, effectivement, c'est ce qui s'est

4 confirmé dans la réalité.

5 Q. Est-ce que, pour autant que vous le sachiez, il y avait des Bérets

6 verts musulmans qui étaient actifs dans la région de Borike, en janvier

7 1992, comme il le disait ?

8 R. Il n'y avait pas de telles unités dans la région, du tout. Il faisait

9 référence à tout le monde, membres légitimes des forces de police, en

10 disant bérets verts, ce qui était absurde, en ce qui nous concerne.

11 Q. Je souhaite, maintenant, attirer votre attention sur le paragraphe 39

12 et le paragraphe 5, aussi, de la déclaration en bosniaque. Je vais vous

13 parler du désarmement des Musulmans dans des villages.

14 Dans le paragraphe 39, vous dites que Kusic a accéléré la division entre

15 les Serbes et les Musulmans en émettant des ultimatums vis-à-vis des

16 villages musulmans. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, nous dire à quel

17 moment ces ultimatums ont été posés et quels étaient les noms employés, en

18 réalité, dans le cadre de ces ultimatums ?

19 R. Oui. Lors des négociations au mois de mars, avril, jusqu'à la mi-mai et

20 par la suite, également, jusqu'au 1er juin, Rajko Kusic, en raison du fait

21 que les lignes de communications étaient interrompues, il n'avait pas de

22 communications avec les organes civils de pouvoir, il réussissait à

23 désarmer les citoyens qui possédaient légitimement des armes et qui

24 vivaient dans certains villages, villages tels qu'Osovo.

25 Q. Avant d'identifier les villages, est-ce que vous pourriez vous pencher

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1 sur la pièce à conviction de l'Accusation qui se trouve à côté de vous,

2 567, il s'agit d'une carte, est-ce que vous pourriez montrer les villages

3 dans vous allez parler ?

4 R. Le village d'Osovo, Okruglo, Satorovici, le village de Babljak, le

5 village de Burati, ici. Ensuite, les ultimatums étaient imposés aussi sur

6 le territoire de la communauté locale de Kozici, s'agissant de tous les

7 villages musulmans. Par la suite aussi, pendant les négociations,

8 l'ultimatum a été imposé, également, à la ville.

9 Q. Comment savez-vous que les ultimatums de Rajko Kusic étaient imposés à

10 ceux dans les villages ? Est-ce que vous étiez présent au moment où ils

11 étaient imposés ou est-ce que quelqu'un vous en a informé ?

12 R. Je n'étais pas présent; cependant, certaines personnes de confiance qui

13 étaient en contact avec nous au poste de police, ils nous contactaient, ils

14 nous informaient du fait qu'ils avaient reçu de tels ordres de la part de

15 ces unités paramilitaires et de la part de lui, personnellement, car il a

16 participé à tout cela, personnellement. Puis, le village de Strmac aussi,

17 je l'avais oublié.

18 Q. Concrètement parlant, quel était le contenu de l'ultimatum dont vous

19 avez été informé ?

20 R. Les personnes qui nous contactaient pour nous informer de ce qui se

21 passait là où nous ne pouvions pas venir, ils nous ont dit que Rajko Kusic

22 leur avait donné un ultimatum selon lequel avant midi, le lendemain ou 13

23 heures, ils devaient apporter toutes les armes qu'ils possédaient de

24 manière légitime ou illégitime à un certain endroit. Là, je donne l'exemple

25 de Strmac où ils devaient apporter ces armes au centre du village et c'est

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1 ce que les gens ont fait. Puis, c'était le cas dans d'autres villages tels

2 qu'Osovo où il a fallu les apporter dans le bâtiment de l'école, puis, ils

3 devaient les remettre au commissaire local qui s'appelait Goran Marjanovic.

4 Puis, dans le village de Burati, ils ont remis leurs armes aussi. Ils ont

5 continué à y vivre pendant un certain temps, mais après, ils ont été

6 emmenés dans des centres d'accueil et dans des camps; puis, certains ont

7 été liquidés et il n'y a plus aucune trace de leur existence. On ne sait

8 même pas où ils ont été enterrés.

9 Puis, il y a eu des ultimatums dans la communauté locale de Kozici,

10 également. Une date avait été fixée, date à laquelle il fallait rendre les

11 armes. Cependant, Rajko Kusic et les membres de sa formation ne sont pas

12 venus dans la région. Mais le jour venu, ils ont commencé à pilonner cette

13 région, deux villages dans la région de Kozici et ils utilisaient des

14 mortiers de 60 millimètres et 82 millimètres.

15 Q. Dans les informations que vous receviez de la part des Musulmans,

16 concernant ces villages et concernant ces ultimatums, est-ce que vous avez

17 reçu, également, des informations concernant ce qui allait se passer si les

18 armes n'étaient pas rendues et ce qui allait se passer si les armes étaient

19 rendues ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que vous avez entendu ?

22 R. Oui. Les ultimatums de Rajko disaient que : Si les armes allaient être

23 remises, leur sécurité, leur survie allaient être assurées car ceux-ci

24 auraient signifié qu'ils auraient prêté allégeance aux autorités serbes et

25 au Parti démocratique serbe qui était au pouvoir. Alors que tous ceux qui

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1 ne remettaient pas leurs armes allaient être pourchassés, arrêtés, et le

2 pire aussi.

3 Q. Est-ce que Rajko Kusic a jamais fait une demande semblable à celle-là

4 auprès de vous, personnellement ?

5 R. Oui, c'est ce qu'il demandait toujours dans le cadre des négociations.

6 Q. Parlons, maintenant, de ces négociations auxquelles vous faites

7 référence, Monsieur Alajbegovic. Entre mars 1992 et mai 1992, est-ce que

8 des négociations se déroulaient, négociations entre les représentants

9 musulmans et les représentants du SDS au sujet du sort réservé au

10 territoire de la municipalité de Rogatica ?

11 R. Oui, à plusieurs reprises.

12 Q. Avez-vous participé à ces négociations au nom des autorités

13 musulmanes ?

14 R. Oui, mais pas à toutes les négociations.

15 Q. Qui représentait le SDS lors de ces négociations qui ont eu lieu entre

16 mars et mai 1992 ? Quel est le nom de la personne ?

17 R. Oui, lors des négociations, le SDS et le peuple serbe étaient

18 représentés principalement par Rajko Kusic qui était le négociateur

19 principal; ensuite, Sveto Veselinovic, le président du SDS; Mile Sokolovic

20 qui est devenu, par la suite, le président de la cellule de Crise. C'est

21 ainsi qu'on l'appelait. Ensuite, Veljko Bojovic. Deux fois, Petar Jesic

22 [phon], Radomir Bukvar [phon], Mile Ujic qui était le président du conseil

23 exécutif des autorités de la municipalité de Rogatica, puis, deux fois,

24 Novak Dzidan et Mladen Vasiljevic.

25 Q. Je souhaite qu'on se concentre, maintenant, sur les négociations qui

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1 ont eu lieu en mars 1992. Est-ce que le SDS a fait certaines propositions

2 auprès des autorités musulmanes, dans la municipalité de Rogatica, dans le

3 cadre de ces négociations-là ?

4 R. Oui.

5 Q. Quelles étaient les propositions faites par les négociateurs serbes,

6 lors de ces réunions-là ?

7 R. La première proposition visait à diviser les structures de la police et

8 de diviser toutes les possessions conformément au pourcentage dont

9 disposait le SDS et leurs structures. Ensuite, une délimitation du

10 territoire et ceci concernait, à la fois, la ville de Rogatica et

11 l'ensemble de la municipalité, notamment, les parties serbes de la

12 municipalité dans laquelle les forces de la police musulmane ne pouvaient

13 pas se rendre et si jamais elles se rendaient, leur sécurité ne pouvait pas

14 être assurée.

15 Q. Est-ce que la police s'est divisée, effectivement, en mars 1992 ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous eu des conversations avec vos collègues serbes au sein de la

18 police concernant les raisons derrière cette division au sein de la

19 police ?

20 R. Oui, certainement. Il y avait, également, un certain nombre de

21 collègues serbes qui condamnaient cela. Là, il s'agissait des policiers

22 d'active, mes collègues qui ne croyaient pas au bien fondé d'une telle

23 politique. Puis, il y en avait d'autres. A ce moment-là, nous considérions

24 qu'ils faisaient partie de la police de réserve que le SDS avait intégré au

25 sein de la police, qui étaient des extrémistes et qui souhaitaient que ceci

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1 se traduise, en réalité, au plus vite. Ils nous disaient qu'il n'était plus

2 possible de travailler ensemble, de co-exister, ils disaient que les Serbes

3 allaient avoir leur propre municipalité, leur propre république, et cetera,

4 et qu'ils allaient se rallier à la JNA qui allait être de leur côté et que

5 si nous résistions, nous n'avions aucune chance, que nous allions être

6 expulsés, et cetera, car soi-disant, comme ils disaient, c'était également

7 la position du conseil principal du SDS au niveau de la République de

8 Bosnie-Herzégovine.

9 Q. Est-ce que vous avez été informé de cela directement par les membres

10 des forces de police serbe de Rogatica ?

11 R. Oui.

12 Q. Je suppose que les négociations se sont poursuivies en avril et en mai

13 et je souhaite qu'on se concentre, maintenant, sur les négociations au mois

14 d'avril.

15 En avril, vous saviez que la guerre avait commencé en Bosnie, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui. Certainement.

18 Q. Qu'il y avait déjà eu --

19 R. Oui.

20 Q. -- des actions à Sarajevo, Bijeljina, Foca et Visegrad; est-ce exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Quelles étaient les demandes des négociateurs serbes en avril 1992 ?

23 R. La division du territoire, division cartographique du territoire, en

24 partie serbe et musulmane; puis, ils proposaient des cartes, puis, ils

25 demandaient que le pouvoir soit cédé au SDS.

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1 Q. Pour ce qui est de la division territoriale, quelle a été la position

2 des négociateurs musulmans au mois d'avril, en ce qui concerne la division

3 territoriale ?

4 R. Les négociateurs musulmans ont accepté la division pour ce qui est de

5 la municipalité serbe de Rogatica et par la suite, ils n'ont pas souhaité

6 accepter de céder le pouvoir au SDS, ni de remettre les armes, car nous

7 étions au courant du scénario qui avait été élaboré.

8 Q. Pourquoi est-ce que les négociateurs musulmans ont accepté la division

9 territoriale compte tenu du fait que la population majoritaire dans la

10 municipalité de Rogatica était musulmane ?

11 R. Oui. Les Musulmans ont assisté à ces négociations. Ils ont dialogué

12 simplement afin d'éviter la guerre car ils n'étaient pas prêts pour la

13 guerre, même si nous étions majoritaires, en tant que population.

14 Q. Quelle a été la position des négociateurs musulmans, s'agissant de la

15 demande du SDS visant à ce que toutes les instances du pouvoir dans toute

16 la municipalité leur soient cédées ?

17 R. Les négociateurs musulmans reportaient cela, ils disaient que nous

18 allions nous adresser aux instances au niveau plus élevé du pouvoir en

19 Bosnie-Herzégovine et que suite à leurs instructions, nous allions suivre

20 les ordres, et cetera. Mais ils faisaient cela simplement pour gagner du

21 temps et pour empêcher une attaque.

22 Q. Est-ce que ces négociations se sont poursuivies au mois de mai 1992 ?

23 R. Oui.

24 Q. Je souhaite, maintenant, qu'on traite des négociations qui ont eu lieu

25 entre le 1er et le 5 mai 1992. Est-ce que vous avez participé,

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1 personnellement, à ces négociations-là avec le représentant du SDS ?

2 R. Oui, effectivement. J'étais présent là, avec le représentant de la

3 partie musulmane.

4 Q. Pour ce qui est de la partie serbe, qui a assisté à ces négociations ?

5 Est-ce que vous pouvez nous dire les noms des personnes ?

6 R. La réunion était présidée par Milorad Sokolovic qui avait été élu au

7 poste du président de la cellule de Crise. C'est ainsi qu'il s'est présenté.

8 Puis, il portait un uniforme de camouflage. Ensuite, il y avait Veljko

9 Bojovic et M. Tomo Batinic et je pense que Mile Ujic aussi, le président du

10 conseil exécutif.

11 Q. Est-ce que Rajko Kusic y était ?

12 R. Non. Il venait de temps en temps et il repartait. Il voulait simplement

13 suivre un peu le cours de la conversation. Il avait ses formations qui

14 assuraient la sécurité de l'école dans laquelle les réunions se tenaient.

15 Q. Quelles demandes ont été faites par les négociateurs serbes, lors de

16 cette négociation en particulier ?

17 R. Lors de ces négociations-là, on parlait de la remise définitive du

18 pouvoir au SDS et du fait que les représentants du peuple musulman devait

19 faire appel à la population pour qu'elle rende les armes, à la fois,

20 posséder de manière légitime et illégitime; puis, ils disaient qu'ils

21 n'avaient plus de temps, qu'on exerçait des pressions sur eux du plus haut

22 niveau du pouvoir, en ce qui concerne le SDS et le commandement militaire à

23 Han Pijesak.

24 Q. Est-ce que ces demandes étaient accompagnées par les assurances selon

25 lesquelles si, effectivement, les Musulmans rendaient leurs armes, ils

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1 allaient pouvoir continuer à vivre en paix dans la municipalité de

2 Rogatica ?

3 R. Oui, mais ceci se répétait à plusieurs reprises. Nous ne leur faisions

4 pas confiance car la guerre avait déjà éclaté ailleurs, nous étions témoins

5 de ces événements-là et nous avons pu constater que les mêmes choses se

6 préparaient dans la municipalité de Rogatica.

7 Q. Vous avez mentionné le nom de Tomo Batinic. Qui est Tomo Batinic ? A

8 quel parti politique appartenait-il et quelle fonction exerçait-il ?

9 R. Tomo Batinic, à ce moment-là, était membre du conseil du SDS de

10 Rogatica et il exerçait les fonctions du directeur chargé du circuit

11 monétaire à Rogatica. Par la suite, il est devenu le président de la

12 municipalité de Rogatica, poste auquel il se trouve encore aujourd'hui.

13 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ces fonctions dans

14 l'administration bosno-serbe à Rogatica après le mois de mai 1992 ?

15 R. Il était le président de la municipalité de Rogatica.

16 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges quels étaient les états de vos

17 conversations avec M. Batinic au cours de ces négociations ?

18 R. Oui. A travers ces négociations-là, compte tenu du fait que moi-même

19 j'y ai assisté, lorsqu'ils ont demandé la remise du pouvoir au SDS et

20 lorsqu'ils ont demandé que les autorités civiles musulmanes fassent appel à

21 leur population pour qu'ils se rendent, et lorsqu'ils disaient que leur

22 sécurité allait être garantie, j'ai posé la question à M. Batinic que je

23 connaissais très bien. Je lui ai dit : "Monsieur Tomo, mais qu'est-ce que

24 cela veut dire ?" Il m'a répondu : "Nous n'avons plus le temps d'attendre

25 car l'on exerce des pressions énormes sur nous de la part du conseil

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1 principal du SDS, et de la part des forces militaires." Puis, il a dit que

2 la SAO Romanija avait déjà été créée, et que ceci pouvait s'identifier au

3 texte que j'ai déjà donné dans le cadre de ma déclaration, mais je peux

4 répéter cela, il a dit que Rogatica faisait partie officiellement de la SAO

5 Romanija et qu'ils ne pouvaient plus attendre car ils subissaient des

6 pressions énormes.

7 Q. Voici ma question suivante : est-ce que vous avez demandé à M. Batinic

8 ce qu'il voulait dire par ces remarques-là ?

9 R. Je lui ai demandé : "Mais qu'est-ce que cela veut dire ?" Il a

10 répondu : Cela veut dire qu'ils doivent commencer les opérations, que

11 Rogatica faisait partie de la SAO Romanija, ou autrement dit, que Sokolac

12 faisait partie de la Republika Srpska.

13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

14 traiter de deux pièces à conviction et j'aurais besoin de plus de trois

15 minutes; peut-être que nous pourrions faire une pause maintenant.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là nous allons faire une

17 pause maintenant. Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez escorter le

18 témoin à l'extérieur de la salle d'audience pour commencer.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce que vous

21 pourriez nous dire combien de temps il vous faudra encore

22 approximativement ?

23 M. HARMON : [interprétation] Environ 25 minutes, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt cinq minutes, cela veut dire que

25 vous n'allez pas dépasser les trois heures qui vous ont été accordées.

Page 11052

1 Madame Loukas, je suppose que le contre-interrogatoire ne sera pas

2 terminé avant la fin de l'audience ce matin, que vous pourrez commencer à

3 contre-interroger le témoin environ à 13 heures 25 ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, je vais

5 commencer le contre-interrogatoire mais évidemment je ne vais pas le

6 terminer.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Nous allons faire une pause

8 jusqu'à 12 heures 50.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.

12 M. HARMON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Alajbegovic, juste avant la pause, nous parlions des

14 négociations qui ont eu lieu entre le mois de mars et le mois de mai 1992.

15 Au cours de ces négociations, est-ce que vous pouvez nous dire si les

16 négociateurs devaient discuter de diverses positions qui avaient été prises

17 par le côté musulman et par les représentants musulmans de Pale.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est

19 directrice dans son ensemble. Tous les éléments de cette question sont

20 directeurs.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.

22 M. HARMON : [interprétation]

23 Q. Monsieur Alajbegovic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si

24 les négociateurs qui représentaient les Serbes au cours de ces négociations

25 dont nous avons parlé, avaient-ils une autonomie indépendante, c'est-à-dire

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1 pouvaient-ils parvenir à leur décision de façon indépendante ou non ?

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, de nouveau c'est une

3 question directrice, peut-être pas autant que la première, mais c'est

4 néanmoins une question directrice. Je crois que, Monsieur le Président,

5 elle est peut-être mieux posée. Comme question, je trouve qu'elle est

6 appropriée --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, cela est vrai. Mais

8 n'est-il pas exact de dire que le témoin a déjà parlé des diverses

9 pressions qui étaient exercées par le comité exécutif du SDS ? Permettez-

10 moi de consulter mon écran. Madame Loukas, le témoin a dit qu'il y a eu

11 beaucoup de pression exercée par le comité exécutif du SDS et si vous

12 examinez le compte rendu d'audience à la page 71, vous verrez que cette

13 question ne fait que donner suite à ce que le témoin a déjà dit parce que

14 le SDS ne se trouvait pas à Pale, à ce moment-là --

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

16 C'est la raison par laquelle nous ne souhaitions pas que le mot Pale

17 figure.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Où se trouvait, à ce

19 moment-là, le comité exécutif du SDS ?

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-être

21 que l'Accusation établisse ce fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous nous dire dans

23 quelle ville était située le comité exécutif du SDS ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon nous, nos négociateurs croyaient que

25 c'était à Pale qu'ils se trouvaient.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle façon sont-ils parvenus à

2 cette conclusion ? Est-ce que ce sont eux qui vous l'ont dit ? Est-ce que

3 vous savez qu'ils croyaient que c'était à Pale ? De quelle façon saviez-

4 vous cela ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Après chaque conversation, après dialogue avec

6 eux, ils pouvaient conclure que le comité exécutif du SDS de Pale allait

7 les informer de certaines choses. Je ne sais pas si elles se trouvaient,

8 effectivement, à Pale ou non, mais de par les conversations qu'ils ont

9 eues, ils ont cru comprendre que ces derniers se trouvaient à Pale.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Harmon.

11 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pourrait-on avoir une cote pour les

12 deux pièces suivantes ? Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, donner

13 une cote pour l'extrait de Tanjug; il s'agit d'un journal ?

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P569 pour ce qui

15 est de l'article provenant de Tanjug et l'autre article provenant de Glas

16 portera la cote P270.

17 M. HARMON : [interprétation]

18 Q. Est-ce que vous étiez informé, Monsieur Alajbegovic, que les personnes

19 du SDS de Rogatica -- en fait, les personnes haut placées de Rogatica

20 s'étaient rendues à Pale ?

21 R. Oui.

22 Q. Quelle est la base de cette information ? D'où provenait-elle, cette

23 information ?

24 R. Cette information provenait d'une réunion, c'est-à-dire qu'on a reçu

25 une information nous disant qu'ils avaient contacté Pale, c'est-à-dire, le

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1 comité exécutif.

2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

3 j'ai remis deux pièces, la pièce 569. Il s'agit d'un rapport provenant des

4 services de Tanjug en date du 17 mai. Il y a également un article et les

5 deux premiers paragraphes. Je vais simplement lire les parties pertinentes

6 du premier paragraphe pour le compte rendu d'audience. On peut lire, en

7 date du 17 mai : "A Sokolac, aujourd'hui, une réunion a eu lieu entre les

8 représentants du gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine,

9 la région autonome serbe de Romanija, les municipalités serbes d'Osovo et

10 Rogatica et les représentants de l'association des citoyens de la région de

11 Romanija, située à Belgrade. Le gouvernement serbe était représenté par

12 Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik ainsi que par le colonel général

13 Ratko Mladic, le commandant des forces militaires de la République serbe de

14 Bosnie-Herzégovine."

15 Au paragraphe 3, il y a également une citation venant de Radovan Karadzic,

16 M. Karadzic a dit : "Nous savons exactement ce que nous vous voulons. Nous

17 voulons notre Etat en Bosnie-Herzégovine, notre propre Etat. … S'ils

18 veulent extraire la Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie, nous voulons

19 prendre notre Etat de la Bosnie-Herzégovine. On nous a approprié notre

20 Etat, à nous, qui se trouve au sein de la Bosnie-Herzégovine."

21 Par la suite, il y a un autre paragraphe qui dit :

22 "Momcilo Krajisnik, président de l'assemblée de la République serbe de

23 Bosnie-Herzégovine a insisté pour dire que le moment est arrivé afin de

24 démarquer les zones entre les Croates et les Musulmans puisque, comme il

25 l'a dit, un Etat conjoint avec eux n'est plus possible, non pas parce que

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1 ce n'est pas notre volonté, mais parce que c'est bien ce qu'ils désirent.

2 Les dirigeants musulmans ont imposé une guerre, nous ont déclaré la guerre

3 et même si les Serbes souhaiteraient obtenir une solution politique de tous

4 les problèmes, Momcilo Krajisnik a informé toutes les personnes présentes

5 que tous les patriotes serbes arboreraient le même emblème, l'emblème serbe

6 tricolore." Il s'agissait du paragraphe 5.

7 Le rapport suivant est un article qui a été publié dans Glas en date du 19

8 mai 1992. Il s'agit de la même réunion.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour le compte rendu

10 d'audience, est-ce que vous avez parlé de 570, j'ai décelé une erreur au

11 compte rendu d'audience où on parle de la pièce 277, alors qu'il faudrait

12 dire 577.

13 Veuillez poursuivre.

14 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez décrit une réunion à laquelle vous avez

16 pris part entre le 1er et le 5 mai 1992. Y avait-il une autre réunion qui

17 avait été prévue après celle-là ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous avez pris part à cette autre réunion ?

20 R. Non.

21 Q. S'agissant des autres représentants musulmans qui ont pris part aux

22 négociations précédentes, ont-ils pris part à cette réunion-là, également,

23 ont-ils été présents ?

24 R. Oui. Il y avait l'un des négociateurs précédents, il y avait,

25 également, un nouveau négociateur.

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1 Q. Simplement pour faire plus vite, pourriez-vous me dire - car j'essaie

2 de terminer votre déposition dans les 20 minutes qui suivront - pourriez-

3 vous nous dire ce que vous savez ? Que s'est-il passé lors de cette

4 dernière réunion ?

5 R. Après le retour des deux négociateurs, représentants du peuple

6 musulman, il y a eu un ultimatum de lancer, il s'agissait de rendre --

7 c'est-à-dire, un appel a été lancé ou plutôt, un ultimatum a été lancé

8 envers le peuple musulman de rendre leurs armes et que le peuple musulman

9 devait porter sa loyauté aux autorités du SDS ou prêter allégeance aux

10 autorités du SDS et qu'ils devaient rendre leurs armes. Le cas échéant, une

11 opération militaire aurait lieu sur le territoire de Rogatica.

12 Puisque les autorités civiles ont cru que cela ne faisait aucun sens, ils

13 ont introduit un nouveau négociateur qui n'était pas membre d'aucun parti.

14 A ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à mener des négociations avec les

15 négociateurs serbes, il avait un certain colonel ou lieutenant colonel de

16 Han Pijesak. Il était venu avec la délégation musulmane et au cours des

17 négociations, Rajko Kusic a fait irruption, croyant que la délégation

18 entière était présente à cette réunion. Il était étonné de ne voir personne

19 qui avait pris part aux négociations précédentes.

20 Il a essayé d'expliquer cette nouvelle situation à un homme de l'armée qui

21 était présent là, accompagné de Mile Sokolovic qui était président de la

22 cellule de Crise. Il a essayé d'expliquer qu'il était là pour assurer leur

23 sécurité, qu'il voulait procéder à une fouille afin de savoir ou de

24 s'assurer que personne n'ait emmené une arme de façon cachée; c'est ainsi

25 que cette réunion s'est terminée. Le lieutenant colonel lui a dit de

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1 quitter, il a quitté cette salle où il y a eu les négociations.

2 Q. Je souhaiterais, maintenant, attirer votre attention au paragraphe 41,

3 vous parlez du Corps d'Uzice qui est entré dans le village de Kukavice, au

4 mois de mai 1992. Pourriez-vous nous dire à quelle date a eu lieu cette

5 troisième négociation, cette deuxième session de négociations; quand a-t-

6 elle eu lieu ? Il s'agissait de la deuxième session de négociations au mois

7 de mai; c'était quand ?

8 R. C'était après le 10 mai, cette deuxième négociation.

9 Q. Ces dernières négociations, est-ce quelles avaient lieu avant l'arrivée

10 du Corps d'Uzice ?

11 R. Oui, puisque le président de la cellule de Crise, Milorad Sokolovic,

12 avait déjà dit, lors des négociations précédentes, que si jamais le pouvoir

13 était remis entre les mains de notre parti, que le Corps d'Uzice allait

14 entrer en tant que force modérée qui allait, maintenant, assurer le

15 contrôle de la municipalité de Rogatica et que c'est ainsi qu'ils allaient

16 pouvoir assurer la sécurité au peuple musulman, eu égard au fait que les

17 Musulmans n'ont pas voulu prêter allégeance. Déjà, le 19 mai, ils se sont

18 dirigés, ils étaient entrés dans le village de Kukavice, ils provenaient de

19 la municipalité de Rogatica. C'est là qu'on a procédé à une action visant à

20 désarmer la population et un civil a trouvé la mort, il a été tué, un civil

21 qui se trouvait là.

22 Q. Lorsque vous dites qu'ils ont commencé à désarmer la population, de

23 quelle population s'agit-il ? Qui désarmait-on ?

24 R. Il s'agissait d'un village musulman, le village de Kukavice, qui est

25 peuplé par des civils musulmans, ces civils musulmans avaient --

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1 Q. Puis-je --

2 R. -- des armes de chasse, des fusils de chasse, c'étaient des fusils

3 qu'ils possédaient de façon légale.

4 Q. Monsieur, je n'ai que 15 minutes pour terminer votre

5 interrogatoire principal; je vous demanderais d'écouter attentivement et de

6 répondre de façon plus concise à mes questions.

7 Pourriez-vous me dire quelle était la taille du Corps d'Uzice qui est

8 entré dans la municipalité en question. Quelle était la taille des unités

9 du Corps d'Uzice ?

10 R. Je n'ai pas vu ces événements, je ne me suis pas trouvé, à ce moment-là,

11 sur ce territoire.

12 Q. Que vous a-t-on dit concernant la taille des unités qui sont entrées

13 dans le village qui provenait du Corps d'Uzice ?

14 R. Le chef de la police de réserve qui se trouvait accompagné de 30

15 membres, dans ce village de nationalité musulmane, m'a dit que s'agissant

16 de la rive gauche et droite du village de Kukavice, ils avaient déjà pris

17 le contrôle des deux cotés du village et ils avaient procédé au désarmement

18 des civils et ils avaient, également, tué certains civils.

19 Q. Au paragraphe 42 de votre déclaration écrite, vous dites que le 22 mai

20 1992, à midi, l'artillerie a commencé à bombarder. Est-ce qu'effectivement,

21 c'est une date qui est importante pour vous, cette date-là, le 22 mai

22 1992 ?

23 R. Oui, cette date est une date importante puisque c'est la date à

24 laquelle l'attaque a été lancée contre la ville et tous les villages qui

25 appartenaient à la municipalité de Rogatica qui étaient majoritairement

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1 peuplés par une population musulmane.

2 Q. A la suite de ces attaques qui ont commencé le 22 mai 1992, pourriez-

3 vous nous décrire ce qui s'est passé au village -- d'abord, dites-nous

4 quels sont les villages qui ont fait l'objet de cette attaque et qu'est-il

5 arrivé aux habitants de ce village ? Vous pouvez vous servir de la carte

6 qui se trouve sur le rétroprojecteur. Pourriez-vous nous montrer ces

7 villages, je vous prie ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant cette question, Monsieur le

9 Président, je crois qu'il serait utile que M. Harmon demande au témoin s'il

10 s'agit de ouï-dire ou de connaissances directes.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous informer, je vous

12 prie, de nous dire, à chaque fois, si c'est quelque chose que vous vu,

13 vous-même ou s'il s'agit de ouï-dire et si vous avez entendu dire certaines

14 choses de certaines personnes, qui étaient ces personnes et de quelle façon

15 l'information vous est parvenue. Veuillez poursuivre.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les membres de la police de réserve qui

17 se trouvaient, à ce moment-là, dans les villages musulmans ont pu, par le

18 biais des moyens de communication, m'informer en m'appelant que le

19 pilonnage avait commencé, le pilonnage des villages musulmans à midi

20 précise. C'est ainsi que je me suis, personnellement, trouvé sur le

21 territoire de la localité commune de Kozici, non loin de la commune locale,

22 du bâtiment de la commune locale et c'est là que j'ai passé trois heures

23 dans un abri attendant que les tirs de mortiers cessent et j'attendais que

24 les mitrailleuses cessaient de tirer, qu'on cesse les attaques provenant de

25 canons anti-aériens, et cetera.

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1 M. HARMON : [interprétation]

2 Q. De quel village s'agit-il ? Que vous a-t-on dit ? Quels étaient les

3 villages qui faisaient l'objet de cette attaque ?

4 R. la municipalité de Zepa, la commune locale de Zepa car, à 99 %, cette

5 région était peuplée par une population musulmane. L'ensemble de la

6 municipalité de Zepa avec tous ces villages, l'ensemble de la ville car les

7 représentants des autorités civiles se trouvaient à la sortie de Rogatica,

8 tout près de Bijeljina Polje, en direction de Pasic Kula; ensuite, il y

9 avait les villages Starcici, Kugatici [phon], Radic, Brda, tout a été

10 pilonné pendant ces trois heures, tous ces villages ont fait l'objet de

11 pilonnage. Ensuite, il y avait cette région ici, le village de Rasolica

12 [phon], Golubovici, Ferizovici, Vragolovi, Kovanj, alors que les villages

13 suivants n'ont pas été pilonnés Kosove, Strmac, Burati, Babljak, Demurni

14 [phon] Don et Mali Zazok [phon] et là, ils avaient déjà rendu leurs armes,

15 c'est dans ces villages où on avait déjà rendu leurs armes. Ces

16 informations nous ont été confirmées plus tard par le passage des personnes

17 sur le territoire où on avait procédé à la formation de la Défense

18 territoriale, s'agissant des villages qui étaient majoritairement habités

19 par des Musulmans.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin a parlé de la ville,

21 il est en train de nous montrer la ville de Rogatica.

22 M. HARMON : [interprétation]

23 Q. Monsieur, après ces événements lors desquels des attaques d'artillerie

24 avaient été lancées, que s'est-il passé aux habitants de la ville de

25 Rogatica ? Que s'est-il passé avec la population musulmane ?

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1 R. La plupart se dirigeait au centre d'études secondaires. Les personnes

2 ont commencé à se diriger également au centre de Gracanica pour se rendre.

3 Il y avait d'autres personnes qui n'ont pas voulu se rendre. Plus tard, il

4 y a eu un conflit entre les forces musulmanes et la ville.

5 Q. Lorsque vous parlez des "forces musulmanes," de quoi vous parlez ?

6 R. Il s'agissait de peuples musulmans qui n'avaient pas rendu leurs armes.

7 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, avoir la pièce

8 suivante. Je souhaiterais qu'on montre cette pièce au témoin et qu'on

9 distribue, également, des exemplaires aux parties ainsi qu'aux Juges.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P571.

11 M. HARMON : [interprétation]

12 Q. Monsieur, avez-vous déjà vu cette pièce auparavant, avant de venir ici,

13 aujourd'hui ?

14 R. Oui.

15 Q. Que représente ce document ?

16 R. Il s'agit d'une liste de civils tués au cours de l'attaque de la

17 municipalité de Rogatica, des civils tués par les forces serbes.

18 Q. Je ne vais pas entrer en détails, mais après avoir pris connaissance de

19 cette liste, dites-nous si vous connaissiez certaines personnes, certaines

20 des personnes qui se trouvaient sur cette liste. Personnellement.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne pose

22 d'autres questions concernant ce document, je souhaiterais demander qui a

23 préparé ce document. Il faudrait établir la source de ce document puisque

24 le témoin a dit qu'il a déjà vu ce document.

25 M. HARMON : [interprétation] Cela provient de notre fiche propre de

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1 l'Accusation. Ce sont des personnes qui ont été tuées à Rogatica. Ce témoin

2 a eu la possibilité de lire ce document, de l'examiner, et il a identifié

3 plusieurs des personnes qui se trouvent sur cette liste. Donc, c'est moi

4 qui lui ai montré cette liste auparavant.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne voulez pas qu'il vous donne des

6 commentaires particuliers sur la liste, mais vous voulez savoir simplement

7 s'il reconnaît des noms figurant sur cette liste --

8 M. HARMON : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou s'il connaissait ces personnes.

10 M. HARMON : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Comme il est un peu difficile de

12 se remémorer tous ces noms après tant d'années, je comprends que cette

13 liste sert d'aide-mémoire. Veuillez poursuivre.

14 M. HARMON : [interprétation]

15 Q. Monsieur, après avoir pris connaissance de cette liste, pourriez-vous

16 nous confirmer s'il y a des personnes que vous connaissiez personnellement

17 et pour lesquelles vous pouvez confirmer si elles avaient bel et bien été

18 tuées ?

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre sujet.

21 Il s'agit du sujet de l'exhumation qui a eu lieu à Duljevac en 1998. Est-ce

22 que vous avez pris part à une exhumation à cet endroit-là ?

23 R. Oui.

24 Q. Pourriez-vous le relater aux Juges de la Chambre très brièvement.

25 Comment s'est déroulée cette exhumation de cette fosse commune ? Pourriez-

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1 vous nous donner quelques détails concernant cette exhumation.

2 R. Oui. De façon officielle, nous avions reçu une information de quatre

3 survivants bosniens. Ces survivants s'étaient rendus aux autorités serbes

4 et ils avaient également prêté allégeance aux autorités serbes au cours du

5 mois de mai et du mois de juin. Vers la première partie du mois de juillet

6 1992, ces personnes qui se trouvaient dans ce camp, par autobus, ont été

7 emmenées dans la région du village de Duljevac, dans la municipalité de

8 Kozici. Il y avait environ 28 personnes, et ces 28 personnes, Rajko Kusic,

9 avec ses forces militaires et paramilitaires, les a placées en formation de

10 bouclier humain.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, excusez-moi.

12 Monsieur, vous êtes en train de nous parler de personnes, alors que la

13 question traitait du sujet de l'exhumation. Si plus tard on souhaite vous

14 poser des questions supplémentaires sur les corps exhumés, M. Harmon vous

15 les posera. Mais, je vous prierais de vous concentrer plus spécifiquement à

16 la question de l'exhumation. Est-ce que vous savez qu'une exhumation a eu

17 lieu et quand a-t-elle eu lieu ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'exhumation a eu lieu en 1998. C'est alors

19 que, détenant toutes ces informations, je me suis rendu sur les lieux où,

20 selon les dires de certains survivants, il y avait une fosse commune. Avec

21 M. Amor Masevic et avec les collègues du IPTF, nous avons trouvé ce lieu à

22 l'aide des indications apportées par un soldat serbe qui s'est fait

23 emprisonné à Gorazde en 1995, et nous avons trouvé cette fosse commune.

24 Nous avons documenté le tout. Nous avons pris des photos et une vidéo. Amor

25 Masevic est revenu après. Nous avons trouvé les corps d'intellectuels et de

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1 personnes qui s'étaient rendus aux autorités serbes et nous avons procédé à

2 un enterrement à Bristrik.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cabine anglaise demande au témoin de

4 répéter la dernière partie de sa réponse, car les interprètes dans la

5 cabine anglaise aimeraient l'entendre de nouveau afin qu'on puisse

6 interpréter vos propos fidèlement. Vous dites que vous vous êtes rendu à

7 l'endroit où, selon les dires des survivants, vous avez pu trouver une

8 fosse commune. Il y avait des personnes des forces de police

9 internationale. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre réponse à partir

10 de ce moment-là.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons trouvé le site de ce charnier, de

12 cette fosse commune. Nous avons réalisé un enregistrement vidéo pour garder

13 une trace de tout cela. Sept jours plus tard, une équipe d'experts envoyée

14 par les autorités bosniaques, ainsi que M. Amor et son équipe, se sont

15 rendus sur le même lieu, le lieu qui avait été identifié grâce à cette

16 vidéo. Ils ont trouvé là un charnier avec 24 corps de Musulmans qui avaient

17 été exécutés. Il s'agissait des cadavres d'hommes, de gens qui s'étaient

18 rendus aux autorités serbes en mai et juin 1992 dans la zone de Rogatica,

19 et certains de ces hommes venaient du village de Seljani.

20 Après l'exhumation et après l'identification des corps, ces personnes ont

21 été enterrées dans un des cimetières de Sarajevo, dans un lieu qui est

22 connu sous le nom de Bistrik.

23 M. HARMON : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous personnellement assisté à cette

25 exhumation ?

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1 R. Non.

2 Q. Est-ce qu'on a pu déterminer l'identité des personnes dont les corps

3 ont été exhumés de ce charnier ?

4 R. Oui.

5 Q. Connaissiez-vous certaines des personnes ou toutes les personnes dont

6 les corps ont été extraits de cette fosse commune ?

7 R. Je connais plus de 80 % d'entre eux.

8 Q. Pouvez-vous dire aux Juges si ces gens étaient des civils où s'il

9 s'agissait de combattants.

10 R. C'étaient tous des civils, des gens qui s'étaient rendus aux autorités

11 serbes.

12 Q. Connaissez-vous la profession de certaines des personnes dont les corps

13 ont été exhumés ?

14 R. Oui.

15 Q. Quelles étaient leurs professions ?

16 R. Il y avait deux médecins. Il y avait plusieurs managers, directeurs, de

17 l'organisation commerciale de Rogatica. Il y avait un certain nombre de

18 mineurs, c'est-à-dire des jeunes, ainsi que des personnes âgées qui étaient

19 venues de Seljani et d'autres communes.

20 Q. J'aimerais que l'on passe au paragraphe 47 de la déclaration que vous

21 avez faite aux enquêteurs du bureau du Procureur. Dans ce paragraphe numéro

22 47, vous parlez d'une lettre. Je ne vais pas parler des détails de

23 l'extrait de cette lettre que l'on trouve dans votre déclaration,

24 cependant, je voudrais savoir s'il y a des passages de cette lettre qui

25 n'ont pas été reproduits au paragraphe 47 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait d'autre dans cette lettre.

3 R. J'ai personnellement reçu une lettre que j'ai reçue en main propre, une

4 lettre qui venait d'un jeune mineur du village de Starcici, un jeune qui

5 n'avait pas encore atteint la majorité qui avait été fait prisonnier.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous est posée c'est de

7 savoir ce qu'il y a dans cette lettre qui ne figure pas ici dans le

8 paragraphe 47. J'aimerais que vous soyez précis quand vous répondez aux

9 questions, parce que les autres informations, nous en avons connaissance.

10 Nous avons lu votre déclaration, veuillez continuer.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Dans la partie suivante, il est écrit

12 dans la lettre, la population musulmane. Le mot de "population" manque.

13 C'est signé par le SDS de Rogatica, office des permissions. C'est ce qui

14 manque dans cette lettre.

15 M. HARMON : [interprétation]

16 Q. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui figuraient dans la lettre, qui

17 sont importants et qui ne figurent pas dans le paragraphe 47 ?

18 R. Les détails sont semblables à ce qui il y a dans la lettre, et la

19 lettre, elle se trouvait entre les mains de l'organe chargé du

20 renseignement à Gorazde.

21 Q. Bien. Est-ce que, dans cette lettre, il y a des références aux

22 Musulmans que l'on ne trouve pas reproduites ici au paragraphe 47 ?

23 R. Oui. On parle des perspectives pour la population musulmane de Bosnie

24 centrale, de Visoko à Zenica. Cela, c'est une portion qui manque. On parle

25 "des perspectives de vie."

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1 Q. Est-ce qu'il y a une offre qui est faite dans cette lettre et qui ne se

2 retrouve pas dans ce qui figure au paragraphe 47 ?

3 R. Oui, c'est exact. Il y avait une offre qui était faite et qui était

4 très claire. C'est que, le 15 août au plus tard, il fallait qu'on envoie

5 une femme dont ils garantissaient sa sécurité, elle reviendrait, dans le

6 cadre de l'opération de nettoyage du terrain. Ils allaient faire en sorte

7 de fournir des autocars pour transporter les civils, et ceci afin de

8 nettoyer la zone des forces musulmanes.

9 Q. Passons maintenant à la pièce suivante, je vous prie.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P572.

11 M. HARMON : [interprétation]

12 Q. Est-ce que je vous ai demandé de préparer la pièce 572 qui nous montre

13 l'endroit où se trouvaient les communautés musulmanes et les communautés

14 serbes à la fin de l'année 1992, en décembre 1992 ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouvait la population musulmane en

17 décembre 1991 [comme interprété], où elle était concentrée ?

18 R. Oui, je peux le faire. C'est inscrit sur cette carte que j'ai ici.

19 Voici la zone concernée, avec ces communautés locales, dans la municipalité

20 de Zepa --

21 Q. Pour le compte rendu d'audience --

22 R. [aucune interprétation]

23 Q. -- j'indique que le témoin indique une zone qui est encerclée d'un

24 trait vert, en haut de la carte.

25 Veuillez poursuivre, Monsieur le Témoin.

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1 R. Ensuite, on a la zone des villages musulmans qui appartiennent à la

2 communauté locale de Kozici.

3 Q. Je signale, pour le compte rendu d'audience, que le témoin nous indique

4 une zone qui a été entourée d'un trait vert, en bas à droite sur la carte.

5 R. Et une partie du territoire du village de Vrazalice.

6 Q. Le témoin nous indique une zone qui est entourée d'un trait vert, en

7 bas à gauche de la carte.

8 Dans la zone qui se trouve entre les zones encerclées d'un trait vert, est-

9 ce qu'il y avait des Musulmans à la fin de décembre 1992 ? Est-ce qu'il y

10 avait encore des Musulmans qui résidaient entre ces zones ?

11 R. Oui.

12 Q. Combien étaient-ils ?

13 R. Oui, à Zelini [phon].

14 Q. Combien y avaient-ils de Musulmans dans les zones qui ne sont pas

15 encerclées d'un trait vert dans la municipalité ?

16 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais qu'on nous précise s'il s'agit

17 d'un schéma réalisé à partir d'information dont le témoin dispose, de

18 quelle manière il a obtenu cette information, et cetera.

19 M. HARMON : [interprétation] J'y viens.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de commencer le contre-

21 interrogatoire aussi rapidement que possible.

22 Vous vous demandez, bien entendu, d'où le témoin tire ses informations,

23 mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit allé de village en village

24 pour compter les Musulmans qui restaient. Je ne sais pas si votre

25 intervention est vraiment utile.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Permettez-moi de dire quelque chose à ce

2 sujet.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je donnerais maintenant --

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ait fait cette

5 suggestion.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais vous n'auriez pas dû

7 intervenir et vous auriez dû laisser M. Harmon continuer à ce stade de la

8 procédure.

9 Veuillez continuer, Monsieur Harmon.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne fais que mon devoir, Monsieur le

11 Président.

12 M. HARMON : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.

14 M. HARMON : [interprétation]

15 Q. Vous nous avez indiqué trois zones où se trouvaient concentrer les

16 Musulmans en décembre 1992. Dans les zones qui ne sont pas entourées d'un

17 trait gras vert, je voudrais savoir quelle communauté représentait la

18 majorité.

19 R. A l'époque, la plupart étaient musulmans. Ils ont tous été emmenés dans

20 les camps, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un

21 nettoyage ethnique.

22 Q. Je vais vous demander de réécouter ma question avec beaucoup

23 d'attention. Vous avez une carte sous les yeux, la carte 572 qui figure sur

24 le rétroprojecteur. Je vous ai demandé de nous indiquer les trois zones où

25 était concentrée la population musulmane à la fin de décembre 1992. Vous

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1 avez indiqué trois zones qui ont été identifiées grâce à un trait gras vert.

2 Je voudrais savoir quelle est la population qui représentait la majorité

3 des habitants dans la zone qui n'est pas entourée d'un cercle vert.

4 R. En 1992, en décembre 1992; c'est cela ?

5 Q. Oui, c'est cela.

6 R. C'était la population serbe.

7 Q. A votre connaissance, combien y avait-il encore de Musulmans dans la

8 zone de la municipalité de Rogatica qui n'est pas entourée d'un trait vert,

9 et je parle de décembre 1992 ?

10 R. Il y avait quelques villages qu'on a mentionnés précédemment, mais tous

11 ces gens étaient emmenés au camp à Rogatica, ce qui veut dire que ces gens

12 n'étaient plus chez eux dans leurs maisons en 1992. Ils étaient déjà au

13 camp de Rogatica.

14 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'il est advenu des

15 mosquées que l'on trouvait dans la municipalité de Rogatica. Qu'est-il

16 advenu de ces mosquées en décembre 1992 ?

17 R. Oui. Toutes les mosquées, deux mosquées de la ville et 30 mosquées qui

18 se trouvaient dans les villages, à l'exception de la mosquée du village de

19 Lubardici, toutes les mosquées ont été dynamitées et détruites par une

20 explosion.

21 Q. Est-ce que vous avez vu cela personnellement ou est-ce que vous en avez

22 été informé ?

23 R. A ce moment-là, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais plus tard, cela

24 nous a été rapporté par d'autres personnes, et à la fin de la guerre, je me

25 suis rendu dans bon nombre de ces villages et j'ai pu voir de mes yeux que

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1 ces mosquées n'existaient plus. Dans la ville même, à l'endroit où se

2 trouvaient les mosquées, on trouvait désormais un parking.

3 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire numéro 52 de

4 la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. Pouvez-vous dire

5 aux Juges de la Chambre à partir de quels faits vous pouvez affirmer ce que

6 vous affirmez au paragraphe 52 de votre déclaration ?

7 R. Oui. Ce qui est dit ici c'est -- on parle ici des Musulmans qui étaient

8 venus voir ce qui allait se passer après. Il s'agit des personnes qui

9 avaient été détenues à l'école, qui ont été arrêtées, capturées. Beaucoup

10 ont été passées à tabac, liquidées, enlevées pendant la nuit. Il y a

11 beaucoup de personnes dont on ne sait pas ce qu'il leur est arrivé. On

12 ignore où elles ont été tuées, on ignore où se trouve les charniers dans

13 lesquels il y a encore --

14 Q. Monsieur Alajbegovic, est-ce que vous avez personnellement assisté à

15 tout cela ou est-ce que ce sont des informations qui vous ont été

16 relatées ?

17 R. Il s'agit d'informations qui m'ont été communiquées. Puis, il y aussi

18 les déclarations de personnes qui sont parvenues à entrer en contact avec

19 les autorités de Bosnie-Herzégovine, et des personnes qui avaient pris

20 contact avec l'armée de Bosnie-Herzégovine.

21 Q. Parlons du paragraphe 53 maintenant. Vous arrivez ici à une conclusion.

22 Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre sur quels faits vous appuyez cette

23 conclusion, la conclusion que nous pouvons lire au paragraphe 53. Quels

24 sont les faits qui étayent cette conclusion ?

25 R. C'est très simple : c'est que la politique du SDA de Rogatica suivait

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1 la position officielle du SDS de la Republika Srpska, s'agissant du

2 nettoyage ethnique, de la persécution, de l'expulsion et de la création de

3 l'Etat de la Republika Srpska. Ceci a été confirmé par la réalité des faits.

4 Q. Maintenant --

5 R. Parce que tous les ordres venaient du plus haut niveau et ils étaient

6 ensuite appliqués aux niveaux, aux échelons inférieurs.

7 Q. Vous nous avez dit en réponse aux questions qui vous étaient posées,

8 que la politique du SDA -- vous avez parlé "de la politique du SDA." Est-ce

9 que c'est bien le SDA que vous vouliez mentionner ici ? Je vais vous donner

10 lecture de la réponse que vous avez faite. Je cite : "La politique et la

11 stratégie du SDA de Rogatica suivait la position officielle du SDS de la

12 Republika Srpska."

13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que ce qui a été dit,

14 c'était SDS.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite erreur de transcription.

16 M. HARMON : [interprétation] Bien.

17 Q. Arrêtons nous un petit peu sur cette question, Monsieur le Témoin.

18 Quelle est la base factuelle, quels sont les faits sur lesquels vous vous

19 appuyez pour montrer que les Serbes ont effectué une opération bien

20 planifiée à grande échelle et qui était commandée au plus haut niveau ?

21 Question des faits sur lesquels vous vous fondez dans cette conclusion ?

22 R. Les faits, ce sont les opérations de combat envers les territoires dans

23 lesquels les Musulmans étaient concentrés. Le but était de nous expulser,

24 de nous nettoyer de ces régions-là aussi. Par conséquent, tout ceci avait

25 été planifié au plus haut niveau et il y avait un véritable scénario qui

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1 allait jusqu'au niveau le plus bas, afin d'expulser la population musulmane.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous expliquez les

3 faits. Votre position est claire, mais si vous dites quel était le but,

4 cela n'est pas un fait. Si par exemple vous dites que ceci était au niveau

5 le plus élevé du commandement, comment est-ce que vous savez que ceci était

6 au niveau le plus élevé et non pas un autre niveau ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] On pouvait ressentir cela, car ils avaient des

8 formations militaires, des armes lourdes, l'aviation à leur disposition, et

9 tout ce qu'ils avaient à leur disposition était employé dans les efforts

10 pour expulser les Musulmans de ces territoires.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essais de vous comprendre. Vous dites

12 par conséquent : Ils avaient des armes, ils avaient l'aviation, et que ceci

13 n'était pas disponible à d'autres niveaux que au niveau le plus élevé. Ai-

14 je bien compris vos propos ? Là, il s'agit d'un fait qui corrobore vos

15 conclusions. C'est donc les armes ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

18 d'autres faits semblables ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, les ultimatums par le biais des armes

20 qu'il fallait que l'on remettre, que l'on soit loyal aux autorités serbes.

21 Dans le cas contraire, nous allions être expulsés et nettoyés de ces

22 territoires, et c'est ce qui se déroulait dans la réalité dans certains

23 territoires, malgré leur loyauté et la remise des armes. Dans les trois

24 directions dans lesquelles les forces musulmanes étaient concentrées, des

25 opérations ont été menées. Puis en 1995, pour ce qui est de l'enclave de

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1 Zepa, et cette partie-là de la municipalité de Rogatica a été nettoyée de

2 la population musulmane également. Cela est un fait aussi.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si j'ai bien compris,

4 vous dites : si je compare ce que je sais par rapport à ce qui s'est passé

5 à Rogatica et à Zepa, si vous procédez à cette comparaison-là, vous pouvez

6 tirer la conclusion que ceci a certainement été organisé au niveau le plus

7 élevé en raison du caractère systématique; est-ce exact ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je ne sais pas si vous

10 souhaitez poser d'autres questions dans ce sens.

11 M. HARMON : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions à poser, c'est

12 la fin de notre interrogatoire principal.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je peux vous proposer de

14 commencer le contre-interrogatoire; peut-être ceci n'est pas nécessaire

15 puisqu'il nous reste trois, quatre minutes seulement.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Un point à soulever s'il vous plaît, Monsieur

17 le Président. Si vous vous souvenez à la page 89, j'ai exprimé une

18 objection et vous avez dit, Monsieur le Président, que je me mêlais à ce

19 que posait M. Harmon, et je m'excuse si j'ai laissé telle impression, mais

20 j'essayais d'être utile, car je pense qu'il est nécessaire dans le contre-

21 interrogatoire d'établir les bases de la connaissance des choses. Monsieur

22 Harmon l'avait annoncé. si l'on examine la page 89, la base de

23 connaissances ne devenait pas évidente, et je pense qu'il serait approprié

24 que l'on établisse à ce stade quelle est la base de connaissances, et ce

25 qui est connu de première main et ce qui est connu de deuxième main.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. En même

2 temps, je pense que je m'attendais à ce que M. Harmon pose la question. En

3 fait, lorsque M. Harmon a fini par poser cette question, il n'a pas

4 vraiment obtenu une réponse.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Justement, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, même si je

7 pense qu'à l'époque vous n'étiez pas vraiment utile comme c'est le cas

8 maintenant. En ce moment vous l'êtes.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 M. HARMON : [interprétation] Je veux bien poser cette question au témoin.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, M. Harmon a eu

12 quelques difficultés afin d'obtenir une réponse à cette question, à la

13 question de savoir de combien de Musulmans sont restés à la fin de l'année

14 1992, décembre 1992, dans la région qui n'est par encerclée en vert.

15 Lorsque vous avez dit qu'ils ont été emmenés dans les camps. Est-ce que

16 vous pourriez nous le dire ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était dans le village de Burati.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ils y vivaient encore. Est-ce

19 que vous pourriez peut-être nous montrer le village de Burati.

20 Peut-on replacer la carte sur le rétroprojecteur ?

21 Est-ce que vous pourriez montrer cela ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un village qui se trouve près de la

23 route nationale à Sarajevo-Rogatica, près de Stjenice.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que je dois comprendre que

25 les Musulmans y vivaient encore dans leur propre maison en décembre 1992 ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] De temps en temps.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire par là ? Vous

3 voulez dire pas tous, ou de temps en temps, ou --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] On les emmenait pour qu'ils fournissent l'aide

5 logistique à l'armée serbe sur la ligne de front, et pour qu'ils fassent

6 certaines activités pour l'armée serbe, pour qu'ils travaillent dans les

7 champs et cetera. En 1995, ils ont été échangés.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le village de Burati, où y

9 avait-il encore des Musulmans dans des régions qui ne sont par encerclées

10 en vert, et en quel nombre ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] En petit nombre, ils étaient dans le village

12 d'Osovo et Okruglo. De temps en temps, on les faisait venir dans des camps.

13 Puis, ils ont été utilisés pour creuser les tranchées. Certains ont été

14 liquidés, d'autres ont survécu.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au total, combien de Mulsumans ont

16 continué à vivre dans des territoires qui ne sont encerclés en vert,

17 approximativement ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ une centaine.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris les villages que vous venez de

20 mentionner ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi dites-vous qu'ils étaient

23 environ 100, une centaine ? Sur la base de quoi êtes-vous arrivé à une

24 telle évaluation ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'ils ont été échangés en 1995 dans la

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1 prison de Kula, dans la partie serbe à l'époque du village, ils sont venus

2 sur le territoire de la fédération, et j'ai été en mesure d'avoir un

3 entretien avec eux et d'obtenir ces données.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que peut-être le nombre aurait

5 été plus élevé s'ils n'étaient pas tous échangés ? Est-ce que peut-être

6 d'autres sont restés ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne, n'est restée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'après les échanges,

9 aucun Musulman ne vivait plus dans la région qui n'est pas encerclée en

10 vert. Comment le saviez-vous ? De quelle manière pouviez-vous vérifier

11 cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savions que deux familles sont restées

13 dans la ville. Quant à leur sort, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont

14 restés dans la ville jusqu'à la fin de la guerre. Je ne sais pas s'ils ont

15 été échangés, envoyés au pays tiers, je ne sais pas.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Harmon, j'ai essayé de

17 clarifier un certain nombre de points.

18 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions.

20 Madame Loukas, nous avons dépassé l'heure de deux heures moins le quart.

21 Est-ce que vous voulez soulever quelque chose d'urgent, vous pouvez le

22 faire, sinon, vous pouvez commencer demain.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, brièvement. Nous aurons une réunion avec

24 M. Krajisnik à 6 heures cet après-midi.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin doit être informé

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1 de tout cela ?

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Le témoin ne doit pas rester ici pour

3 entendre cela.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons continuer demain matin,

5 9 heures, dans ce même prétoire et je souhaite vous dire que vous ne devez

6 parler avec qui que ce soit de votre déposition jusqu'à présent, ni au

7 sujet de la déposition que vous allez poursuivre demain dans le cadre du

8 contre-interrogatoire de la Défense.

9 Madame l'Huissière, est-ce que vous pouvez escorter M. Alabegovic en

10 dehors de ce prétoire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous souhaitez avoir une

14 réunion à 6 heures cet après-midi ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puis, je souhaite

16 dire que j'ai parlé à Michelle Meleras, du Greffe, qui essaie de nous

17 organiser un interprète cet après-midi. Bien sûr, la question des

18 interprètes lors des réunions avec M. Krajisnik est très difficile lorsque

19 le commis d'audience n'est pas là.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je suis heureux d'entendre que le

21 Greffe fait tout ce qu'il peut pour vous aider à des moments pareils.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous réunir ici demain

24 matin. Je m'excuse auprès des interprètes et des techniciens en raison du

25 fait que nous avons travaillé cinq minutes de plus.

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1 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 29

2 mars 2005, à 9 heures 00.

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