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1 Le mardi 29 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je vous
6 souhaite bon retour au Tribunal après ce long week-end de Pâques.
7 Madame la Greffière, je vous prie d'appeler l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Monsieur Harmon, l'Accusation est-elle prête à faire entendre son prochain
12 témoin qui, si j'ai bien compris, sera M. Ramiz Alajbegovic ?
13 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
15 Madame l'Huissière, veuillez faire entrer le témoin, je vous prie.
16 Oui, Madame Loukas, je vous écoute.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant de faire
18 entrer le témoin dans le prétoire, il y a un certain nombre de questions
19 que je souhaiterais aborder. J'ai un certain nombre d'objections à formuler
20 concernant les déclarations qu'on demande de verser au dossier conformément
21 à l'Article 89(F).
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai envoyé un e-mail qui faisait état de mes
24 objections à l'Accusation, hier soir et j'ai plutôt envoyé une copie aux
25 Juges de la Chambre afin que vous puissiez être saisi de ces objections.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas reçu ce e-mail, ce matin,
2 mais les personnes qui m'apportent énormément assistance, je crois qu'ils
3 étaient en retard dû à certaines raisons techniques.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pourrais peut-être vous expliquer quelles
5 sont ces objections.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, je ne sais
8 pas si vous avez les exemplaires des déclarations.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'ai pas les exemplaires. Je
10 crois que mes collègues disposent de ces copies, je ne les aie, toutefois,
11 pas sous les yeux. Je ne sais pas si vous avez supplémentaire pour moi.
12 Très bien, je les ai. Madame Loukas, je vous écoute.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, voilà. Concernant la
14 première page de cette déclaration, c'est la page 2, en réalité, de cette
15 déclaration.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, je souhaiterais
18 soulever une objection, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous parlez de la
20 déclaration du TPIY ?
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président, c'est
22 la déclaration qui porte la date du mois de
23 janvier 1999.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la page 2 qui fait l'objet de
25 votre objection ?
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président. Il s'agira,
2 bien sûr, des paragraphes 6 à 10. Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges, je souhaite soulever une objection car il me semble qu'on parle de
4 nationalisme serbe, là, qui existe en 1991 et dont je souhaiterais soulever
5 une objection sur la base du fait que si on prend le contexte, cela n'est
6 pas pertinent et cela n'est pas contextuel, non plus, c'est-à-dire, cela
7 sort hors du contexte. Le nationalisme serbe était tout à fait parallèle au
8 nationalisme des autres parties; je ne vois pas pourquoi on parlerait du
9 nationalisme serbe seulement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Harmon, je vous
11 écoute.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pour nous, il s'agit de
13 quelque chose de très pertinent. Nous avons entendu des éléments de preuve
14 présentés par beaucoup de témoins dans le cadre de ce procès. Il s'agit de
15 témoignages qui parlent du développement du nationalisme dans plusieurs
16 municipalités. Cet élément de preuve est pertinent puisque cela peut nous
17 démontrer ce qui s'est passé, cela dépeint un portrait général pour ce qui
18 s'est passé dans la municipalité de Rogatica et je voulais poser des
19 questions à M. Alajbegovic concernant ces deux réunions et quelle était
20 l'importance de ces deux réunions pour ce qui est des développements
21 politiques dans la municipalité de Rogatica.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je ne vous comprends pas
23 tout à fait très bien. Est-ce que vous dites que ce n'est pas pertinent si
24 on ne compare pas ce mouvement nationaliste aux autres mouvements
25 nationalistes ?
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je
2 crois que cela n'est pas pertinent. Je crois qu'on ne peut pas parler
3 simplement de ce mouvement nationaliste.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si, par exemple, on parlait
5 d'autres mouvements nationalistes, est-ce que cela vous conviendrait ?
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Si vous voulez parler du nationalisme serbe,
7 Monsieur le Président, à ce moment-là, les autres nationalismes deviennent
8 aussi pertinents. Mais si on ne parle que du nationalisme serbe dans un
9 contexte ou dans un pays où il y a trois parties nationalistes qui
10 s'étaient développées et le nationalisme est en train de se développer au
11 sein des trois groupes nationaux, à ce moment-là, cela n'est que pertinent
12 que si on le place dans son contexte, si on tire ce nationalisme serbe hors
13 de son contexte, contexte de trois partis nationalistes, à ce moment-là, je
14 crois que cela n'est pas pertinent.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Votre observation me semble être
16 la suivante : vous me dites qu'il y avait d'autres mouvements nationalistes
17 en train de se développer, également.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous prenons, par exemple,
20 pour acquis et pour des fins d'argumentation, si la Défense souhaite dire
21 qu'il y a eu d'autres développements nationalistes qui se développaient
22 parallèlement, à ce moment-là, cela pourrait créer un contexte --
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que c'est peut-être aussi une
24 question de l'endroit où les déclarations sont prises. Les déclarations
25 sont prises de façon non précise, c'est-à-dire, avant l'utilisation de
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1 89(F), on se servait ou on prenait ces déclarations sur la base autrement,
2 le témoin parle de vive voix et par la suite, on prend des notes de ce
3 qu'il a dit.
4 J'ai des objections quant à la façon dont la déclaration est prise,
5 non pas l'endroit, mais la façon.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais écouter
7 M. Harmon, plus tard, concernant ce commentaire clé.
8 M. HARMON : [interprétation] Pas de commentaire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre objection suivante.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] A la page 3 de cette même déclaration, vous
11 trouverez le premier paragraphe qui est le premier paragraphe entier; après
12 cette liste de noms, il y a un paragraphe entier, c'est le paragraphe 12.
13 Si on lit la dernière phrase qui figure dans ce paragraphe. "Selon moi, il
14 n'y avait absolument aucune menace à leur endroit, ce n'était qu'une
15 tentative de procédure de lavage de cerveau et d'encourager le nationalisme
16 serbe."
17 Je fais une objection pour cette phrase, je souhaite soulever une objection
18 car il ne s'agit que d'une opinion, on ne sait pas quelle est la base
19 factuelle sur laquelle cette opinion est basée. Il ne s'agit que d'une
20 expression, d'une opinion personnelle. C'est la raison pourquoi je soulève
21 cette objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.
23 M. HARMON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, il
24 s'agit d'un témoin qui était le chef de la police. C'était un homme qui
25 avait beaucoup de contacts avec les organes de l'administration qui
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1 existaient dans la municipalité de Rogatica, à l'époque et je souhaitais
2 lui poser spécifiquement des questions concernant ces personnes. Je voulais
3 lui poser des questions quant aux menaces qu'ont reçu, plutôt, qu'il a vues,
4 les menaces qu'il a entendues au cours de la prise de pouvoir serbe de
5 cette municipalité. Je crois qu'une opinion personnelle peut certainement
6 aider cette Chambre de première instance, afin de pouvoir déterminer les
7 faits dans cette affaire, je crois qu'une opinion est importante.
8 Il ne s'agit que d'une opinion, effectivement, mais je souhaitais lui poser
9 un certain nombre de questions sur ces opinions, effectivement, car je
10 crois qu'il s'agit d'une opinion d'une personne qui avait certaines
11 connaissances de faits et de choses qui existaient dans la municipalité de
12 Rogatica.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que vous allez essayer
14 de soutirer ou de présenter une base factuelle pour ce qui représente une
15 opinion, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu des menaces ou non ne
16 représente pas, effectivement, une opinion, mais la deuxième partie de la
17 phrase en fait une interprétation pour nous expliquer pourquoi cela a été
18 fait. Monsieur Harmon, est-ce que vous auriez des objections à biffer ce
19 paragraphe de la déclaration 89(F) ? J'aimerais entendre le témoin nous
20 parler de cette dernière partie du paragraphe 89(F).
21 M. HARMON : [interprétation] Non, je n'ai absolument aucune objection à ce
22 qu'on élimine ceci. Il parlera du contexte nationaliste et de ces réunions
23 qui ont eu lieu --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que nous entendrons son
25 témoignage sur cela.
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1 M. HARMON : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Loukas, l'Accusation
3 n'a aucune objection à biffer la phrase qui commence avec : "Selon moi,
4 ..." et qui se termine par "nationalisme serbe," pour ce qui est du
5 paragraphe 12.
6 Madame Loukas, quelle est votre objection suivante.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
8 L'objection suivante se rapporte, de nouveau, à la page 3. Il s'agit du
9 paragraphe 18 de la page 3. C'est un paragraphe qui commence avec les mots
10 --
11 Cette phrase se lit comme suit : "Il faut remarquer, il est
12 effectivement un fait que l'école élémentaire a fait l'objet d'une visite
13 de Radovan Karadzic qui, plus tard, a été utilisé [inaudible]."
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir pourquoi vous trouvez
15 que le témoin considère que c'est important, quelle est l'importance de
16 cette école.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. S'il ne parle que de
18 cette école, je ne crois pas qu'il y a une base factuelle pour cela.
19 M. HARMON : [interprétation] Je peux lui poser une question, c'est-à-dire,
20 je peux lui demander pourquoi il croit que c'est important.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. On lui posera des
22 questions, à savoir, pourquoi il dit que cela est important au paragraphe
23 11 [comme interprété].
24 Objection suivante, Madame Loukas.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Concernant,
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1 maintenant, la dernière phrase de ce même paragraphe, nous avons également
2 la phrase qui commence par : "Nous avons également pu conclure que d'autres
3 visiteurs, tel que Rajko Kusic, avait effectivement un commandement sur le
4 centre de détention, avait un pouvoir sur le centre de détention avec
5 quelques -- vous savez très bien que ce centre avait été utilisé en tant
6 que centre de détention."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce qu'il y a un
8 problème à ce qu'on --
9 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de problème à ce qu'on enlève
10 cette phrase.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute maintenant, Madame
12 Loukas.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] A la page 4, paragraphe 7, Monsieur le
14 Président --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, si vous mettez vos
16 écouteurs, vous remarquerez immédiatement que vous n'êtes pas en train
17 d'utiliser votre micro.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez du
20 paragraphe 25 : "It was obvious ..."
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir pourquoi c'était
23 évident. Donc, il était évident, vous voulez savoir pourquoi c'était
24 évident.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, la même réponse ?
2 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement, même réponse.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlerons de cela.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
5 voulais simplement vous dire que cela nous démontre la façon dont ces
6 déclarations ont été prises. Elles ne sont pas précises. Voilà mon
7 objection.
8 Si on passe, maintenant, au paragraphe 26. Mon objection a trait à --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez savoir pourquoi il avait des
10 connaissances que Kusic -- parce qu'il dit : "I am aware." "J'ai
11 connaissance que …"
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même réponse, Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Loukas.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au paragraphe
17 29, encore une fois, le témoin exprime ici son point de vue personnel. Il
18 dit : "Mon point de vue personnel est le suivant, il me semble que c'était
19 un test pour savoir de quelle façon les Musulmans allaient réagir." Encore
20 une fois, mon objection a trait à une opinion personnelle.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.
22 M. HARMON : [interprétation] J'ai l'intention de lui poser des questions
23 spécifiques sur cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Harmon lui posera
25 des questions là-dessus. Je vous écoute, Madame Loukas.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] A la page 7, dernier paragraphe. Il dit : "Au
2 cours de cette période, mon expérience a été que tout ce que les Serbes --"
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que vous voulez savoir
4 pourquoi, quelles étaient ces expériences, sur la base de quoi peut-il
5 affirmer cela.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Il
7 s'agit, encore une fois, d'une expression d'opinions et je crois que je
8 dois soulever une objection. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont
9 cette opinion est exprimée dans cette déclaration.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.
11 M. HARMON : [interprétation] Même réponse, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous entendrons le témoin nous dire
13 quelle était son expérience et ensuite, les Juges de la Chambre tireront
14 des conclusions quant aux conclusions que le témoin aurait pu tirer.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je demanderais qu'on biffe ce paragraphe,
16 Monsieur le Président, s'il est possible.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Entendons, d'abord, le témoin. Il
18 faut aborder ces questions dans le cadre de l'interrogatoire principal. Je
19 comprends que M. Harmon abordera ces questions.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président et
21 l'avant-dernier paragraphe de la même page, page 7.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une fois, il y a une autre indication
24 qui nous dit de quelle façon ces déclarations sont prises de façon non
25 précise. Ce paragraphe parle de toutes sortes de questions, de façon
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1 générale, sans nous indiquer la base sur laquelle on dit cela. Est-ce que
2 c'est ouï-dire ? Est-ce que c'est connaissance personnelle ? Est-ce que
3 c'est connaissance directe ? Est-ce que c'est ouï-dire personnel ? Est-ce
4 qu'on a entendu quelqu'un dire cela ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a
5 dit à quelqu'un que… et cetera, et cetera ? Je sais que Monsieur Harmon
6 souhaitera poser des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.
7 Mais si on se sert des déclarations 89(F), sans avoir préalablement établi
8 ces faits, je crois que cela n'est pas propice.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'examine vos observations, Madame
10 Loukas. Il me semble que vous êtes en train de nous dire que vous ne savez
11 pas quelle est la base sur laquelle on dit cela. Vous énumérez un certain
12 nombre de possibilités et vous semblez dire que le témoin n'ait peut-être
13 pas pu observer personnellement ces faits. Si cela, effectivement, est le
14 cas, à ce moment-là --
15 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est ce que je lis, moi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je dis la voiture est venue devant
17 chez moi -- bien sûr, il faudrait dire : "J'ai entendu de certaines
18 personnes dire que la voiture était devant ma maison" ou "J'ai vu la
19 voiture s'arrêter devant ma maison." Bien sûr, il faudrait dire les choses
20 peut-être plus clairement.
21 Je comprends. Mais, Monsieur Harmon, je pense que votre interrogatoire
22 principal pourra élucider tous ces points, n'est-ce pas ?
23 M. HARMON : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avant de statuer sur
25 l'admissibilité de ces paragraphes ou non, de ce que vous avez dit, nous
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1 écouterons le témoin, d'abord.
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que c'est très bien qu'on examine
5 toutes les questions lors de l'interrogatoire principal. Mais je trouve que
6 c'est dommage que la Défense apprenne qu'on explorera ces questions dans le
7 cadre de l'interrogatoire principal seulement après qu'on ait déposé déjà
8 ces déclarations en vertu de 89(F). Je crois que c'est très important de
9 s'assurer que ces dépositions sont prises de façon adéquate, afin que des
10 liens potentiels puissent être examinés également de façon adéquate.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement, Madame Loukas. Si
12 vous aviez entendu un témoin de vive voix, vous auriez la déclaration, vous
13 auriez entendu le témoin parler pour la première fois de certaines choses
14 et ensuite, vous auriez pu lui poser des questions dans le cadre du contre-
15 interrogatoire. N'est-ce pas la même chose ? Je ne vois pas où est la
16 différence.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, d'abord, on
18 s'assure que les déclarations sont prises de façon adéquate, non pas de
19 façon dont elles sont prises, c'est-à-dire
20 qu'elles font état de plusieurs questions générales, d'observations
21 générales. Je trouve que lorsqu'on parle de connaissance, il faut savoir si
22 c'est quelque chose que le témoin a vu personnellement, s'agit-il de
23 connaissance directe, de connaissance indirecte, et cetera. Si on examine
24 la déclaration bosnienne, par exemple, à ce moment-là, la base sur laquelle
25 le témoin exprime ses connaissances n'est pas tout à fait claire et à
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1 certains endroits, nous ne savons même pas de quelle époque le témoin parle.
2 Il y a plusieurs points qui ne sont pas précis et les déclarations ne
3 m'impressionnent pas dans le sens où je trouve qu'elles ne sont pas prises
4 de façon précise.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que vous auriez
6 préféré que cela soit fait autrement, puis, sur la déclaration prise en
7 Bosnie où ces dernières sont prises hors de la responsabilité du Tribunal -
8 -
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, bien sûr, nous --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'une façon générale, je suis d'accord
11 avec vous pour dire qu'il serait mieux d'utiliser les déclarations en vertu
12 de 89(F) et 92 bis et de s'en tenir à la procédure.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voulais simplement attirer votre attention
16 sur la façon dont nous allons procéder pour ce qui est des témoins du
17 restant de la semaine. C'est moi qui contre-interrogera les quatre témoins
18 qui viendront cette semaine, et je peux vous dire que pour ce qui est
19 d'établir la priorité de notre équipe de Défense, qui est très petite, je
20 crois que vous avez remarqué que c'est M. Stewart qui s'était occupé des
21 trois témoins de la semaine dernière, c'est maintenant à mon tour de
22 m'occuper des témoins de cette semaine. Pour ce qui est d'autres témoins,
23 celui qui s'en occupera la semaine suivante; c'est la façon dont nous
24 procédons.
25 Je voudrais simplement vous dire que la fiche des témoins, c'est-à-dire
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1 tous les classeurs ou tous les documents qui ont trait à ces témoins de
2 cette semaine m'ont été remis que mercredi dernier. C'est justement la
3 façon dont nous procédons, mais c'est parce que c'est la façon dont -- nous
4 n'avons pas d'autre choix. J'espère que vous pouvez comprendre que nous
5 devons passer énormément de temps pour nous préparer, mais nous devons
6 également établir l'équilibre avec d'autres questions pour ce qui est des
7 préparations, pour préparer la Défense. Je voudrais simplement vous dire
8 pour le compte rendu d'audience, car nous n'avons pas suffisamment de temps
9 nous avons une petite équipe de la Défense, et nous devons nous occuper
10 d'un très grand nombre de documents, préparer des témoins, et en même temps
11 -- nous préparer pour les témoins plutôt et nous avons également d'autres
12 recherches à faire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois qu'en novembre dernier,
14 vous saviez quels étaient les témoins qui seront appelés à la barre.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, certainement, mais depuis le mois de
16 novembre dernier, il a fallu relire toutes ces déclarations, les revoir.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voulais simplement le dire pour le compte
19 rendu d'audience. Je crois que c'est important. La Chambre a indiqué
20 qu'elle était intéressée à savoir la façon dont nous procédons, et je crois
21 que cela peut affecter le procès, c'est-à-dire dans le sens où il faut
22 établir un procès juste et équitable, il faut également nous permettre et
23 nous donner suffisamment de temps pour nous préparer. Je voulais simplement
24 vous dire que la Défense n'a pas ce luxe d'avoir un conseil différent pour
25 chaque témoin; je voulais simplement attirer votre attention sur ce fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre doit décider quant aux
4 paragraphes, c'est-à-dire doit décider sur la question qui se trouve aux
5 paragraphes de 6 à 10 et quant aux objections sur la pertinence. Nous
6 estimons que ces éléments de preuve ont quelque pertinence et que le
7 contexte peut être créé par la Défense, s'il est nécessaire.
8 Madame l'Huissière, veuillez, je vous prie, faire entrer M. Alajbegovic.
9 Madame Loukas, je présume que vos objections n'ont aucune incidence sur les
10 résumés 89(F), puisqu'il s'agit de résumés qui sont faits de façon très
11 générale et je crois que vos objections -- vous n'avez pas d'objection là-
12 dessus.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que vous
14 avez bien compris, effectivement nos objections n'ont rien à voir avec les
15 résumés 89(F).
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Alajbegovic. Est-ce
18 que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends très bien.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, avant de témoigner
21 devant cette Chambre, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous
22 prononciez une déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité,
23 toute la vérité, et rien que la vérité. Le texte vous sera maintenant remis
24 par Mme l'Huissière, et je vous invite maintenant à faire cette déclaration
25 solennelle.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je déclare solennellement que je dirai
2 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Alajbegovic. Veuillez
4 vous asseoir. C'est M. Harmon de l'Accusation qui commencera par votre
5 interrogatoire.
6 M. HARMON : [interprétation] Je demanderais à Mme l'Huissière de déplacer
7 légèrement le rétroprojecteur. Nous allons nous servir de ce
8 rétroprojecteur, veuillez le déplacer. Je vous remercie.
9 LE TÉMOIN : RAMIZ ALAJBEGOVIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. Harmon :
12 Q. [interprétation] Veuillez, je vous prie, décliner vos noms et prénoms,
13 et épelez votre nom de famille s'il vous plaît, pour le compte rendu
14 d'audience.
15 R. Alajbegovic Ramiz.
16 Q. Veuillez épeler votre nom de famille pour le compte rendu d'audience.
17 R. Oui. A-l-a-j-b-e-g-o-v-i-c avec un accent. Prénom,
18 R-a-m-i-z.
19 Q. Merci, Monsieur Alajbegovic. Je vais maintenant vous poser un certain
20 nombre de questions au sujet de votre passé, de votre parcours. Je vais
21 donner lecture de certains éléments et je vais vous demander de confirmer
22 leur exactitude. Commençons.
23 Monsieur Alajbegovic, vous êtes bosniaque. Vous êtes né le 16 mai 1954,
24 dans le village de Kopljevic, dans la municipalité de Rogatica. Vous êtes
25 allé à l'école élémentaire à Rogatica et vous êtes allé à l'école
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1 secondaire à Sarajevo. Plus tard, vous avez suivi les cours de l'école
2 supérieure des affaires Intérieures à Belgrade, et vous avez reçu le
3 diplôme de juriste pour les Affaires intérieures; est-ce bien exact ?
4 R. Oui.
5 Q. De 1975 au jour d'aujourd'hui, vous travailliez dans la police et vous
6 avez occupé toutes sortes de postes. Je vais citer ces postes, pas la
7 totalité mais la plupart d'entre eux, et je vais vous demander de confirmer
8 la véracité de ce que je dis. De 1975 à 1979, vous étiez policier dans
9 l'ancien secrétariat fédéral aux affaires Internes à Belgrade. De 1979 à
10 1991, vous étiez policier à Rogatica, vous avez occupé plusieurs postes, et
11 vous avez terminé par occuper le poste de chef de la police en uniforme au
12 poste de sécurité de Rogatica. Après avoir fui Rogatica, vous avez occupé
13 divers postes à Gorazde au poste de sécurité publique. D'octobre 1993 à
14 1995, vous étiez adjoint au commandant, puis commandant de la police
15 spéciale de Gorazde. De 1995 à 1997, vous étiez adjoint au commandant, puis
16 commandant de la police dans la municipalité d'Ilijas pendant une période
17 de 19 mois. De la mi-1997 à la mi-1999, vous avez commandé la police de
18 Novi Grad. De mi-1989 [comme interprété] à 2001, vous étiez commandant de
19 la police ou du poste de police d'Ilidza. D'avril 2001 à 2003, à Novi Grad,
20 vous avez été enquêteur criminel indépendant, puis de 2003 à ce jour, vous
21 êtes chef du centre opérationnel de l'administration de la police de
22 Sarajevo; est-ce bien exact ?
23 R. Oui.
24 Q. J'aimerais vous présenter deux pièces à conviction. Je souhaiterais
25 qu'elles soient distribuées à présent. Il s'agit, en premier lieu, d'une
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1 déclaration que vous avez faite, Monsieur Alajbegovic, à un juge
2 d'instruction du Tribunal supérieur de Sarajevo dans une affaire pénale
3 contre Mico Andric, et le deuxième document est une déclaration que vous
4 avez faite aux enquêteurs du bureau du Procureur du Tribunal.
5 Ces deux documents vont vous être remis dans quelques minutes. Je vais
6 demander une cote pour les deux pièces, à commencer par la déclaration
7 faite en Bosnie.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P565. Quant à la
9 déclaration faite au TPIY en date du 26 janvier 1999, elle recevra la cote
10 P566.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de vous munir de la pièce P565, une
13 déclaration que vous avez faite à un juge d'instruction à Sarajevo. Avez-
14 vous ce document sous les yeux ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration avant de venir
17 dans ce prétoire ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous nous avez signalé deux corrections que vous souhaiteriez que
20 j'apporte à ces déclarations, et je demanderais aux Juges de bien vouloir
21 se reporter au paragraphe numéro 1 de la déclaration.
22 La deuxième phrase, Monsieur Alajbegovic, deuxième phrase du paragraphe 1,
23 paragraphe qui porte le 1, à la page 2 -- à la page 3 plutôt. Nous avons
24 une date ici, la date de 1974 qui n'est pas exacte, il faudrait transformer
25 cette date, cela doit être 1979.
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1 R. Oui.
2 Q. Deuxième correction, paragraphe 10 de la déclaration, page 7 en anglais.
3 Troisième ligne à partir du bas du paragraphe 10, nous avons ici le chiffre
4 14 à la troisième ligne, il faut le transformer en 15. Si bien que la
5 phrase sera la suivante, je cite : "Dans la lettre il est également dit que
6 nous devions donner toutes nos armes à Mico Andric au Kosovo et que nous
7 devions envoyer notre réponse au plus tard à midi le 15 août…" et cetera.
8 Nous avons apporté deux corrections à cette déclaration que vous avez faite
9 au juge d'instruction, Monsieur le Témoin, s'agit-il maintenant d'une
10 déclaration véridique que vous maintenez et que vous confirmez dans le
11 cadre de la présente procédure ?
12 R. Oui.
13 Q. Passons maintenant à la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs
14 du bureau du Procureur le 26 janvier 1999.
15 Monsieur Alajbegovic, avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration
16 que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du Procureur ? Avez-vous eu la
17 possibilité de la lire dans votre langue ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous m'avez indiqué un certain nombre de corrections qu'il convient
20 d'apporter à cette déclaration; je vais vous indiquer à vous-même et aux
21 Juges de la Chambre de quoi il s'agit.
22 M. HARMON : [interprétation] Commençons par le paragraphe numéro 6.
23 Nous avons le premier mot "in", ici, il faudrait ajouter les mots "en avril
24 et mai."
25 Correction suivante, paragraphe 7. A la fin de la première phrase en
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1 anglais, il faut enlever le mot "in", "en", ensuite le remplacer par les
2 mots "entre à peu près le 2 et le 5 août." Donc, "entre le 2 et le 5 août."
3 Ensuite il faut changer l'année, ce n'est pas "1990" mais "1991."
4 Ensuite, paragraphe numéro 11, à la page 3, dans la version en
5 anglais. Nous avons le nom de Milorad Planojevic en haut de la page; ce
6 n'est pas Milorad qu'il faut maintenir ici; il faut remplacer Milorad par
7 Dusan, D-u-s-a-n.
8 Dans cette même liste, nous avons pour le dernier mot indiqué la
9 mention aka, ce qui signifie "alias." L'alias qui est indiqué et Zvjerka,
10 mais cet alias qui est indiqué, alias Zvjerka ne correspond pas au dernier
11 nom, mais correspond à Milorad Mijatovic, au nom qui se trouve à la ligne
12 supérieure.
13 Correction suivante, paragraphe numéro 20, nous avons les mots
14 "février ou mars" qu'il faut supprimer. Si bien que la phrase devrait être
15 la suivante : "La seconde visite a eu lieu en 1992…"
16 Ensuite, je souhaiterais vous demander de vous reporter au paragraphe
17 numéro 22, à la première ligne le mot "the following day" c'est-à-dire "le
18 jour suivant" doit être remplacé par les mots "dans les jours qui ont
19 suivi,", "in the days that followed." C'est le même changement qu'il
20 convient d'apporter au paragraphe 23, il faut supprimer les mots du début
21 de la phrase "ce jour-là," et le remplacer par les mots "dans les jours qui
22 ont suivi."
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas très clair pour moi, parce
24 que si au paragraphe 22, nous changeons : "A partir de cette réunion dans
25 les jours qui ont suivi," et si au paragraphe suivant, il est écrit : "Dans
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1 les jours qui ont suivi," cela peut signifier que -- on ne sait pas à quoi
2 se rapportent les jours qui suivent -- les jours qui suivent quoi ? La mise
3 en place des barrages ou la mise en place de la réunion ?
4 M. HARMON : [interprétation] Je préciserai la chose lors de
5 l'interrogatoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
7 M. HARMON : [interprétation] Ensuite paragraphe 26. Le village de
8 "Pesuzici" est mal épelé, mal orthographié. Le véritable nom c'est P-e-r-s-
9 u-r-i-c-i, avec un accent circonflexe retourné au-dessus du S et un accent
10 aigu au-dessus du C.
11 Ensuite paragraphe 34. Le mot "I was", "j'étais", doit être supprimé ainsi
12 que remplacé par les mots "they were." Ce qui signifie qu'il faut lire : "A
13 mon avis, on leur a dit","in my opinion, they were being told…"
14 Paragraphe 37, les premiers mots : "I remember seeing," "Je me souviens
15 avoir vu," ceci doit être remplacé par : "J'ai reçu des informations au
16 sujet de…"
17 Ensuite, paragraphe 41, orthographe, en bas de la page 5 en anglais. Nous
18 avons le ville de "Kukavica," il faut supprimer le A qui se trouve à la fin
19 de "Kukavica," le remplacer par un E pour obtenir l'orthographe exacte de
20 ce village.
21 Paragraphe 42, le premier mot doit être supprimé -- ou plutôt, supprimez
22 les cinq premiers mots : "Later, at 1145 exactly…",
23 "Plus tard, à 11 heures 45 exactement…" et remplacer ceci par : "Le 22 mai
24 1992, à 12 heures."
25 Dernière correction, il convient de l'apporter au paragraphe 43. Troisième
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1 ligne, en anglais, nous avons le mot "avion" et "aircraft" et cela doit
2 être précédé par la notion "anti," "antiaérien" et suivi par le mot
3 "weapons," ce qui transforme ceci en "armement antiaérien," "anti-aircraft
4 weapons."
5 Voici les corrections qui m'ont été signalées par M. le témoin Alajbegovic.
6 Q. Monsieur le Témoin, maintenant que nous avons apporté cette série de
7 corrections, est-ce que vous diriez que vous reconnaissez la véracité de
8 cette déclaration dans l'audience de ce jour et aux fins de la présente
9 audience ?
10 R. Oui.
11 M. HARMON : [interprétation] Je vais demander maintenant à pouvoir donner
12 lecture d'un résumé des déclarations écrites, de tout ce qui est écrit.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question d'ordre concret. J'imagine
14 que vous allez nous fournir une version corrigée qui va être versée au
15 dossier. Est-il nécessaire de procéder à une véritable correction ? J'ai
16 procédé à tous les changements sur ma copie.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il suffira de donner une copie corrigée
19 au Greffe.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais inutile, Monsieur Harmon, d'abattre
22 un autre arbre pour donner à tout le monde un résumé de la nouvelle
23 déclaration.
24 M. HARMON : [interprétation] D'accord.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
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1 M. HARMON : [interprétation] Permettez-moi de faire une déclaration de tout
2 ce qui figure dans la déposition du témoin.
3 Je cite : "Le bureau du Procureur demande le versement au dossier de la
4 déclaration ou des éléments écrits fournis par Ramiz Alajbegovic qui sont
5 une déclaration qu'il a faite au bureau du Procureur ainsi qu'une
6 déclaration qu'il a faite à un juge d'instruction du tribunal supérieur de
7 Sarajevo.
8 "M. Alajbegovic est bosniaque, il vient de la municipalité de Rogatica où,
9 avant la guerre, il était chef de la police en uniforme.
10 "Dans les éléments de preuve qu'il a fournis par écrit,
11 M. Alajbegovic décrit Rogatica comme étant une communauté multiethnique où
12 on vivait en harmonie.
13 "Il a participé ou il a été présent à des meetings serbes qui ont eu lieu à
14 la fin 1991 et où on était ouvertement nationaliste avec des intervenants
15 serbes qui ont parlé de nationalisme serbe et de leur désir de construire
16 une Grande Serbie.
17 "M. Alajbegovic identifie les principaux dirigeants du SDS de Rogatica et
18 il parle de leurs activités et de la manière dont ils ont encouragé le
19 nationalisme serbe.
20 "Il parle également de deux visites de Radovan Karadzic dans la
21 municipalité de Rogatica et de sa rencontre avec des représentants du SDS
22 local, y compris Rajko Kusic.
23 "Il parle de l'augmentation des tensions entre les Musulmans et les Serbes,
24 notamment, à cause de la présence de formations paramilitaires et de
25 comportements de ces formations paramilitaires venant de Serbie, les Aigles
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1 blancs et d'autres formations paramilitaires locales placées sous le
2 commandement de Rajko Kusic.
3 "Dans sa déposition faite par écrit, M. Alajbegovic parle de réunion avec
4 des représentants du SDS. Lors d'une de ces réunions, il a été informé par
5 Rajko Kusic que, je cite : 'Les Musulmans n'avaient pas d'avenir dans cette
6 région et que les Musulmans seraient attaqués,' s'ils ne partaient pas.
7 "Dans sa déposition faite par écrit, il parle du fait que la JNA a armé les
8 Serbes dans la municipalité de Rogatica et désarmée les villages musulmans.
9 "S'agissant du désarmement des villages musulmans, le témoin parle d'une
10 série d'ultimatums lancés par Rajko Kusic à l'intention des habitants de
11 ces villages afin que ceux-ci remettent leurs armes, en l'échange de quoi
12 on leur promettait de pouvoir continuer à vivre au sein de la municipalité.
13 Le témoin, ensuite, déclare qu'il s'agissait, là, de fausses promesses.
14 "Dans la déposition qu'il a faite par écrit, le témoin déclare que le début
15 de la guerre à Rogatica s'est passé le 22 de mai 1992, peu après l'arrivé
16 du Corps d'Uzice. Il parle d'attaques contre des villages musulmans divers
17 et des conséquences de ces attaques, en particulier de meurtres et du fait
18 que des villages ont été complètement rasés."
19 Q. Monsieur Alajbegovic, vous nous parlez, dans vos déclarations, de la
20 municipalité de Rogatica.
21 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander à tous de se reporter à la
22 pièce P527. Les trois premières pages de cette pièce et à commencer par la
23 première page, page 3. La première page qui m'intéresse, c'est la page 3.
24 J'aimerais que cette page soit également montrée au témoin et à la page 3,
25 j'aimerais vous demander, Messieurs les Juges, d'examiner le point
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1 topographique. Rogatica se trouve à l'est, à coté de Visegrad, à coté de
2 Sarajevo. Vous verrez que c'est un territoire qui est limitrophe à Sarajevo.
3 Si vous passez, ensuite, à la page numéro 25, vous constaterez que cette
4 partie de Rogatica est limitrophe au canton de Pale qui fait partie de
5 Sarajevo.
6 Enfin, à la page 23, nous trouvons la carte qui nous présente la
7 municipalité de Rogatica avec, là, un certain nombre de villages, les
8 artères principales.
9 Q. Monsieur Alajbegovic, j'ai signalé que la municipalité de Rogatica se
10 trouve à coté de Pale. Pouvez-vous nous dire quelle est la distance
11 approximative qui sépare la ville de Rogatica et la ville de Pale ?
12 R. Environ, 65 kilomètres.
13 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle est distance approximative qui
14 sépare la ville de Rogatica et l'endroit, où dans la municipalité de Han
15 Pijesak, l'armée de la Republika Srpska avait son QG principal ?
16 R. Environ 65 à 70 kilomètres.
17 M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé de cette carte et je
18 souhaiterais, maintenant, que nous passions à la pièce à conviction
19 suivante.
20 Nous avons, ici, une carte de la municipalité de Rogatica, une carte
21 démographique. On voit, ici, la répartition de la population en fonction de
22 son appartenance ethnique. On voit, ici, que ces éléments reposent sur le
23 recensement réalisé en 1991.
24 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez, sous les yeux, un exemplaire de la
25 pièce à conviction qui portera la cote --
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P567.
2 Q. Vous avez, sous les yeux la pièce P567. Avant d'entrer dans ce
3 prétoire, vous avez eu l'occasion d'examiner cette pièce, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ici, on voit que, dans sa majorité, la population de Rogatica était
6 musulmane, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que cette carte nous présente de manière exacte les villages qui
9 étaient en majorité serbe, d'un côté et les villages qui étaient en
10 majorité musulmane, d'autre part ?
11 R. Oui.
12 Q. Maintenant, à cet égard --
13 M. HARMON : [interprétation] J'en ai terminé de cette carte, pour l'instant,
14 mais nous allons y revenir plus tard. Mieux vaut la laisser sur le
15 rétroprojecteur.
16 Q. Monsieur Alajbegovic, y avait-il une route principale qui traversait la
17 municipalité de Rogatica de la Serbie vers Sarajevo ?
18 R. Oui.
19 Q. Au cours de la guerre en Croatie et de la guerre en Slovénie, est-ce
20 que cette route a été empruntée par des convois transportant des
21 équipements militaires ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que cette route qui traversait la municipalité de Rogatica avait
24 une importance stratégique, à votre avis ?
25 R. Oui. C'était très important, du point de vue stratégique.
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1 Q. Pourquoi dites-vous cela ?
2 R. Parce que les forces de l'armée populaire yougoslave empruntaient cette
3 route pour transporter leurs unités, leurs formations militaires,
4 l'équipement et les armements.
5 Q. Avant le début de la guerre, Monsieur Alajbegovic, pouvez-vous nous
6 dire quelle était la vie dans la municipalité de Rogatica ? Quand je pose
7 cette question, je m'intéresse plus particulièrement aux relations entre la
8 communauté musulmane et la communauté serbe dans la municipalité.
9 R. Tout était bien, en bonne entente, en bon voisinage.
10 Q. Quand ces relations ont-elles commencé à changer ?
11 R. Au moment où la guerre s'est déclarée en Croatie et où les Musulmans --
12 les recrues musulmans de la Défense territoriale ont refusé de participer
13 aux combats en Croatie.
14 Q. Nous y reviendrons, un peu plus tard, en détail, Monsieur Alajbegovic.
15 Mais j'aimerais vous renvoyer à votre déclaration, la déclaration portant
16 la cote 566, celle que vous avez faite au bureau du Procureur.
17 Je vous demanderais de vous reporter au paragraphe numéro 11 dans cette
18 déclaration. Au cours de votre déposition, ce matin, vous allez parler d'un
19 certain nombre de personnes et j'aimerais que vous aidiez la Chambre de
20 première instance à bien comprendre qui étaient ces gens et à quelle
21 organisation ils appartenaient. Commençons, en premier lieu, par Rajko
22 Kusic. Premièrement, est-ce que vous connaissiez personnellement Rajko
23 Kusic ?
24 R. Oui, je le connaissais personnellement.
25 Q. Est-ce que vous le rencontriez ou l'aviez rencontré avant la guerre et
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1 lors des réunions où vous négociiez au nom des Musulmans --
2 R. Bien sûr.
3 Q. -- de la communauté musulmane ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle institution ou organisation appartenait
6 Rajko Kusic ?
7 R. Rajko Kusic appartenait au SDS, au comité central du SDS, Parti
8 démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine. Il était membre du comité du SDS
9 de Rogatica et il commandait, également, l'armée serbe à Rogatica.
10 M. HARMON : [interprétation] Puisque nous parlons de M. Kusic, j'aimerais
11 présenter les deux pièces à conviction suivantes. L'une d'entre elles,
12 c'est un extrait de la pièce P37, plutôt que de présenter la pièce dans son
13 ensemble, j'ai préféré présenter un extrait, l'extrait qui nous intéresse
14 de cette pièce P37.
15 La pièce P37, ce sont les notes sténographiques d'une réunion du SDS qui a
16 eu lieu le 12 juillet 1991 et je vais vous demander de vous reporter à la
17 première page, qui est la page 94 de cet extrait, et vous voyez, ici, le
18 nom des 45 personnes élues au comité central. On voit que le premier nom,
19 c'est le nom de Momcilo Krajisnik. Si vous passez à la page suivante, au
20 point 3, on voit que Rajko Kusic, un des membres également, on voit son nom
21 au regard du numéro 39.
22 Je veux en profiter pour distribuer la pièce à conviction suivante. Cette
23 pièce à conviction, quel est le numéro, Madame la Greffière d'audience ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P568.
25 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez vu ce document avant de venir dans ce
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1 prétoire; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Il s'agit d'un document du commandant du corps de Sarajevo-Romanija, la
4 brigade de Rogatica. La date est du 1er août 19920 et à la fin du document,
5 nous voyons une signature d'un individu, puis, les mots dactylographiés
6 "Commandant, brigade de Rogatica." Puis, nous avons le nom de Rajko Kusic.
7 Est-ce que ceci confirme ce que vous avez dit, dans votre déposition, que M.
8 Kusic était le commandant de la brigade de Rogatica ?
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas là
10 d'une question appropriée puisqu'on demande au témoin de faire un
11 commentaire sur un document qu'il n'avait pas vu auparavant, avant que le
12 Procureur ne le lui montre. Il ne s'agit pas là d'une manière appropriée
13 d'essayer de clarifier cela.
14 M. HARMON : [interprétation] Je vais poser la question de manière
15 différente.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Est-ce que, dans ce document, il apparaît que Rajko Kusic était le
19 commandant de la brigade de Rogatica et est-ce que ceci est conforme à ce
20 que vous saviez en 1992 ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Peut-on passer maintenant au paragraphe 11 de votre déclaration faite
23 auprès du bureau du Procureur. Sveto Veselinovic. Est-ce que vous pourriez
24 dire à la Chambre de première instance à quel parti politique appartenait-
25 il ?
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1 R. Sveto Veselinovic appartenait au Parti démocratique serbe, il était le
2 président du Parti démocratique serbe pour Rogatica.
3 Q. Peut-on passer au nom suivant au paragraphe 11; Mladen Vaseljevic. Est-
4 ce que vous pourriez dire à la Chambre à quel parti politique appartenait-
5 il ?
6 R. Mladen Vasiljevic faisait partie du Parti démocratique serbe à Rogatica.
7 Q. Quelles étaient ses fonctions à Rogatica, à la fin ?
8 R. Il a été nommé au poste du commandant du poste de sécurité publique de
9 Rogatica. Puis, après, il a été le chef de la police serbe.
10 Q. Avant le début de la guerre, est-ce qu'il était un de vos collègues au
11 sein de la police ?
12 R. Oui.
13 Q. Le nom suivant, s'il vous plaît, si on peut passer au nom de Dusan
14 Planojevic, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre à quel parti
15 politique il appartenait ?
16 R. Dusan Planojevic appartenait au Parti démocratique serbe.
17 Q. Puis, pour terminer, Mile Ujic. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel
18 parti politique il appartenait ?
19 R. Mile Ujic était membre du Parti démocrate serbe, à Rogatica, et il
20 exerçait les fonctions du président du gouvernement du conseil exécutif de
21 l'assemblée municipale de Rogatica.
22 Q. Merci beaucoup.
23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 nous allons entendre parler de ces noms-là au cours de l'interrogatoire
25 principal.
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1 Q. Dans les paragraphes 6 et 7 de votre déclaration fournie au bureau du
2 Procureur, vous avez décrit deux rassemblements. Tout d'abord, au
3 paragraphe 6, celui qui a eu lieu en avril et mai 1991. Est-ce que vous
4 avez assisté à ce rassemblement, Monsieur Alajbegovic ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourquoi y avez-vous assisté ?
7 R. En tant que poste de sécurité publique, nous étions chargés de l'ordre
8 et de faire en sorte que ce rassemblement se déroule de manière paisible
9 devant l'église. Nous y avons participé en tant que force de la police.
10 Q. Est-ce que ce rassemblement a eu lieu dans la ville même de Rogatica ?
11 R. Oui. Devant l'église, sur le plateau.
12 Q. Etiez-vous présent tout au long du rassemblement ?
13 R. Non, pas tout au long. Mais on venait de temps en temps puisque nos
14 forces de police étaient aux alentours de l'endroit où le rassemblement a
15 eu lieu.
16 Q. Est-ce que, au cours du rassemblement, vous avez eu l'occasion
17 d'entendre certains intervenants qui se sont adressés à la foule ?
18 R. Oui.
19 Q. Qu'elle était la taille de la foule ? Combien de personnes y avait-il ?
20 R. Il y avait plus de 3 000 personnes rassemblées à cet endroit.
21 Q. Est-ce que vous avez pu identifier à quel groupe ethnique appartenaient
22 ces personnes qui ont assisté à ce rassemblement ?
23 R. Ils étaient membre du peuple serbe.
24 Q. Vous dites au paragraphe 6, puisque l'on parle de cette cérémonie : "Il
25 y avait également un nombre de nationalistes serbes," je pense que parmi
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1 eux, il y avait un homme qui répondait au nom de famille de Krsmanovic ?
2 Est-ce que vous avez entendu son discours ?
3 R. Une partie du discours. Pas l'ensemble, oui.
4 Q. Est-ce que vous pourriez dire au juge, quelle partie du discours de
5 Krsmanovic vous avez entendu ?
6 R. M. Krsmanovic, dans son discours, a dit, entre autres choses -- il
7 s'est adressé aux personnes présentes en faisant appel à ce que tous les
8 Serbes s'unifient, à ce qu'une Grande Serbie soit créée et à ce que l'on
9 sème la haine nationale entre les Serbes et les Musulmans. Puis, il a dit
10 que les Serbes n'allaient pas permettre la sécession de la Bosnie, ni la
11 répétition du génocide qui à son avis s'était déroulé au cours de la
12 Deuxième guerre mondiale, en 1941.
13 Q. Est-ce que des hommes ou femmes politiques, locaux du SDS, se sont
14 adressés à la foule ?
15 R. Oui.
16 Q. Quels politiciens du SDS de Rogatica se sont adressés à la foule ?
17 R. Tout d'abord, le président du SDS, Sveto Veselinovic. Puis, la dernière
18 personne qui a pris la parole était Rajko Kusic.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel était le contenu de leurs discours
20 tenus devant la foule ?
21 R. Dans les discours de tous les deux, il connaît les mêmes positions que
22 celles manifestées par M. Krsmanovic, ce qui était accueilli par les
23 applaudissements des personnes présentes. Tous les deux disaient que le
24 temps était venu pour le peuple serbe de s'unifier et de créer un état
25 commun. Ils disaient qu'ils n'allaient pas permettre que la Bosnie fasse
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1 sécession de la Yougoslavie.
2 Q. Lors de ce rassemblement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se
3 passait d'autre, mis à part les discours ?
4 R. Après cela, l'on continuait à manifester la joie populaire. On
5 dansait la danse de kola. On chantait des chants Chetnik, "De Topola
6 jusqu'à Ramagora [phon]. Il n'y a que les gardes du général Draja [phon]
7 qui disent que la Serbie est petite. Elle n'est pas petite. Elle a fait la
8 guerre trois fois et a eu de la chance. Elle va la refaire."
9 Ils chantaient ce genre de chants lors de ce rassemblement.
10 Q. Est-ce que ce rassemblement a eu un impact sur l'attitude de ceux
11 qui étaient dans la municipalité, sur l'harmonie, sur le plan ethnique qui
12 régnait auparavant, d'après vos descriptions ?
13 R. Oui, certainement.
14 Q. Quel a été l'impact de ce rassemblement et de ces discours ?
15 R. L'incertitude du peuple bosnien, à l'époque musulman -- on avait
16 l'impression que le message donné au peuple musulman était clair, qu'il
17 n'était pas possible d'avoir une coexistence dans ces régions-là, et que le
18 pire pouvait survenir, à savoir une attaque contre le peuple musulman, les
19 expulsions ou la purification ethnique, et tout ceci s'est avéré vrai par
20 la suite.
21 Q. Je souhaite attirer votre attention sur ce que vous dites au
22 sujet du deuxième rassemblement, au paragraphe 7 de votre déclaration.
23 C'est le rassemblement qui a lieu dans le village de Borike entre le 2 et
24 le 5 août 1992 [comme interprété]. Est-ce que vous avez assisté à ce
25 rassemblement ?
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1 R. Nous y avons assisté avec les forces de police afin de sécuriser
2 ce rassemblement, puisque le Parti démocrate serbe l'avait organisé.
3 Q. Approximativement, combien de personnes ont assisté à ce
4 rassemblement ?
5 R. Plus de 5 000 personnes ont assisté à ce rassemblement, et ils
6 étaient tous des Serbes.
7 Q. Avez-vous entendu des discours prononcés lors de ce rassemblement
8 particulier ?
9 R. J'ai entendu des discours. Les mêmes personnes ont entendu des
10 discours lors de ce rassemblement-là. A la fois, Krmmanovic, Kusic,
11 Veselinovic, et un certain nombre d'autres.
12 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance
13 quel était le contenu des discours de M. Veselinovic et M. Kusic ?
14 R. Rajko Kusic a tenu un discours qui a été pratiquement la réplique
15 de celui qui avait été tenu dans la ville, devant l'église, en avril et
16 mai. C'était toujours accueilli par des applaudissements. Alors que le
17 discours de Sveto Veselinovic, lui aussi, reflétait ce qu'il avait dit
18 auparavant devant l'église. Cela dit, il allait encore plus loin dans les
19 extrêmes, en disant devant la foule que la Drina n'avait jamais été une
20 frontière, mais seulement un écart entre deux parties d'un même poumon.
21 C'est ce qui m'a frappé moi et les autres policiers qui sécurisaient ce
22 rassemblement, qui était ressortissant musulman, car le message était clair
23 que le peuple serbe et les territoires serbes allaient s'unifier. Par la
24 suite, cette partie du discours a été publiée dans certains journaux dans
25 les jours qui ont suivis.
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1 Q. Est-ce qu'un représentant du parti SDA a pris la parole lors de ce
2 rassemblement ?
3 R. Oui.
4 Q. Quelle était la nature de son discours ?
5 R. M. Asim Pavica a pris la parole avant les discours de Rajko Kusic et
6 Sveto Veselinovic. Son discours allait dans le sens d'une coexistence,
7 tolérance et paix dans ces régions-là. C'était un discours bref, par le
8 biais duquel il s'est adressé à la foule.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez comment ce discours-là a été accueilli ?
10 R. Certaines des personnes présentes ont applaudi, d'autres ont protesté
11 par le biais de sifflements et de provocations.
12 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 12 de
13 votre déclaration. Vous pouvez le lire pour vous-même, et je souhaite
14 attirer votre attention en particulier à la dernière phrase de ce
15 paragraphe.
16 L'avez-vous lu le paragraphe 12 ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans la dernière phrase il est écrit : "A mon avis, il n'y a pas de
19 menace à eux du tout, et il s'agissait surtout d'une tentative de leur
20 laver le cerveau et d'encourager le nationalisme serbe."
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à cela, Monsieur le Président,
22 c'était une partie du texte qui avait été enlevée de la déclaration.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire cela. Si mes souvenirs sont
24 bons, Monsieur Harmon, je vous ai demandé de clarifier cela avec ce témoin,
25 lors de l'interrogatoire principal.
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1 M. HARMON : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cependant, peut-être il y eu certains
3 doutes concernant d'autres éléments de ce paragraphe, car nous avons
4 commencé à enlever cela, puis par la suite, à plusieurs reprises, nous
5 avons trouvé une solution selon laquelle il fallait établir une base
6 factuelle appropriée. Je pense que la distinction faite entre le paragraphe
7 12 et les autres -- peut-être n'auraient pas dû être faite donc, Monsieur
8 Harmon, vous avez été appelé à clarifier auprès du témoin la base factuelle,
9 et vous devriez le faire peut-être avant de lui lire le résultat de tout
10 cela.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, pour que les choses
12 soient claires, au fond de la page 5 et en haut de la page 6 du compte
13 rendu d'audience, en LiveNote, il faut procéder à une expurgation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons examiner cela.
15 M. HARMON : [interprétation] Je peux très bien le faire procéder à une
16 expurgation, clairement, je fais une erreur lorsque --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être pourriez-vous poser des
18 questions au témoin, s'agissant de cela, sans lire le texte qui apparaît
19 sur le papier.
20 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
21 Q. Dans ce cas-là, Monsieur, dans ce paragraphe, vous identifiez un
22 certain nombre de personnes, vous donnez leur nom, les personnes qui
23 voyageaient à travers les villages serbes qui, l'on disait que les Serbes
24 étaient menacés de la part des Musulmans et qu'il fallait qu'ils se
25 protègent.
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1 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la
2 période pendant laquelle ces gens voyageaient dans les villages serbes ?
3 R. La période était de janvier à février 1992.
4 Q. A votre avis, est-ce que ces personnes informaient la population serbe
5 locale de ce village serbe, des données exactes ?
6 R. Ceci n'était pas vrai.
7 Q. Pourquoi dites-vous cela ?
8 R. Car il n'y avait aucun danger que le peuple musulman attaque le peuple
9 serbe car nous souhaitions une coexistence dans cette région.
10 Q. Est-ce que vous savez pourquoi MM. Bojovic, Planojevic et Sokolovic
11 allaient dans ces villages serbes afin d'informer les habitants de ce
12 danger ?
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à cela, à la question de savoir
14 "Si le témoin a une opinion," l'opinion exprimée fait l'objet de mon
15 objection justement, et cela est ce qui avait été enlevé du texte. Si M.
16 Harmon souhaite clarifier la base factuelle, ceci peut être utile à la
17 Chambre, mais s'il demande au témoin d'exprimer son opinion, il ne s'agit
18 pas là d'une manière appropriée de procéder.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, essayez d'oublier
20 la formulation de la question de M. Harmon.
21 Si vous avez eu une opinion par rapport aux raisons pour lesquelles MM.
22 Bojovic, Planojevic et Sokolovic se sont rendus au village serbe pour
23 parler à la population du danger, et si vous avez tiré de cette conclusion
24 une telle opinion, est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de quoi
25 vous l'avez fait ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à ce moment-là, moi et les représentants
2 du pouvoir, nous étions au courant du fait que ces militants étaient sur le
3 terrain, et par la suite ceci a été confirmé par un certain nombre de
4 représentants du peuple serbe, car eux aussi ils n'étaient pas tous décidés
5 de prendre les armes pour se tourner contre leurs voisins. Cependant, après
6 l'arrivée de ces officiels, Sokolivic, Bojovic et Dusan, comme je l'ai déjà
7 dit, il y avait un lavage de cerveau et ils ont adhéré au concept de la
8 politique du SDS. Par la suite, à l'armement, puis, ils se sont mis à la
9 disposition du parti démocrate serbe afin de créer là la municipalité serbe
10 de Rogatica, pour finir par créer la Republika Srpska.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une ou deux questions supplémentaires.
12 Tout d'abord, comment saviez vous que le gouvernement savait -- était au
13 courant de ce que vous avez appelé les actions de ces militants sur le
14 terrain ? Si vous parlez du gouvernement, peut-être que vous pourriez
15 expliquer quel était le gouvernement auquel vous faite référence ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque et encore aujourd'hui, je parlais
17 du pouvoir légitime dans la municipalité de Rogatica. Il s'agissait du
18 pouvoir constitué de manière conjointe du Parti démocrate serbe et du Parti
19 d'Action démocratique et un certain nombre de partis moins importants. Nous
20 avions, sur le terrain, nos hommes de la police car, à l'époque, les
21 patrouilles étaient pratiquement encore conjointes. De telles informations
22 arrivaient à moi en tant que chef du département de la police en uniforme
23 et moi, je les ai transmises au président de la municipalité et au chef du
24 poste de sécurité publique qui était, en même temps, le président du Parti
25 d'Action démocratique. Sur la base de tout cela, ils ont tiré de telles
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1 conclusions et par la suite, ceci s'est confirmé dans la pratique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je souhaite poser une
3 autre question supplémentaire. Vous nous avez dit que les Serbes locaux,
4 avant ces visites, au moins, n'étaient pas prêts à prendre les armes pour
5 s'attaquer à leurs voisins. Comment le saviez-vous ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie des Serbes. Nous parlons d'une
7 partie du territoire. Par exemple, la communauté locale de Kozici, c'est là
8 que je vivais, que j'allais au travail tous les jours. J'allais dans la
9 ville pour travailler et je pouvais recevoir de telles informations, à la
10 fois, de la part d'une partie de la population serbe et de la part des
11 employés de la police qui ont tiré de telles conclusions par le biais des
12 entretiens avec les gens. Car, par la suite, les gens ont commencé à
13 s'armer, à accepter les armements et à accueillir les formations
14 paramilitaires dans cette région-là.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui. Simplement une petite précision, Monsieur, sur
16 ces deux "rallies" dont vous avez parlé avril, mai et août 1991. Je
17 voudrais simplement savoir si, dans cette région, il y avait habituellement
18 de semblables rassemblements de communauté. Est-ce qu'il était usuel, avant
19 cette période d'avril, par exemple, que telle ou telle communauté, à
20 l'occasion de fêtes civiles ou religieuses, se réunisse en si grand
21 nombre ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette forme-là, non. Si c'était pour
23 fêter les fêtes nationales, oui, mais le comportement était comporté, les
24 gens se promenaient ensemble, les Serbes et les Musulmans; là, je parle de
25 la zone urbaine.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous étiez présent à ces deux manifestations; comment
2 était ressenti votre présence à vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas la question. Vous voulez
4 dire lors de ces rassemblements-là ou du rassemblement auparavant ?
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Non. Dans ces deux rassemblements présents dont vous
6 avez parlé dans votre "statement," vous étiez là pour surveiller, pour
7 assurer la sécurité. Est-ce qu'il y a eu des réactions à votre égard ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Harmon. Nous
11 souhaitons faire une pause d'ici trois à cinq minutes.
12 M. HARMON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
13 Q. Brièvement, Monsieur Alajbegovic, je souhaite attirer votre attention
14 sur la situation concernant l'armement des Serbes.
15 M. HARMON : [interprétation] C'est traité dans le paragraphe 4 de la
16 déclaration bosniaque et les paragraphes 15, 16, 37 et 38 de la déclaration
17 faite au bureau du Procureur de ce Tribunal.
18 Q. Avant de traiter de ces paragraphes, en particulier, est-ce que vous
19 pouvez dire, Monsieur Alajbegovic, à la Chambre ce qui s'est passé par
20 rapport aux armes qui étaient entreposées dans l'entrepôt de la Défense
21 territoriale de Rogatica ?
22 R. Oui. Les armes qui se trouvaient dans les locaux de la Défense
23 territoriale de son état-major à Rogatica en 1990, ces armes-là ont été
24 transportées aux entrepôts de la caserne de Han Pijesak, placées sous le
25 contrôle de l'armée populaire yougoslave, de la JNA.
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1 Q. A quel moment est-ce que ceci s'est produit ?
2 R. En 1990.
3 Q. Quel a été l'impact de ce déplacement des armes de l'entrepôt de la
4 Défense territoriale, pour ce qui est des armes dont disposaient les gens
5 qui faisaient partie de la Défense territoriale ?
6 R. Non, les armes ont été placées sous le contrôle de l'armée populaire
7 yougoslave; aucun groupe ethnique n'y pouvait accéder.
8 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment-là, je
9 propose de faire une pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 25
11 minutes. Nous allons reprendre nos travaux à 11 heures moins cinq, non pas
12 suivant l'horloge dans ce prétoire parce que d'après cette horloge-là, il
13 s'agirait de 10 heures moins cinq.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute, vous
17 pouvez continuez.
18 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Alajbegovic, nous parlions d'armement des Serbes et je
20 souhaiterais appeler votre attention sur les paragraphes 37 et 38 de votre
21 déclaration. Vous parlez d'informations reçues concernant l'armement de la
22 population dans la zone de Stavanj. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire
23 à quel moment l'incident dont on parle au paragraphe 37 et au paragraphe
24 38, cet incident a eu lieu à quel moment exactement ?
25 R. Oui. Il s'agit du mois d'octobre 1991.
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1 Q. Je vous demanderais, à présent, de prendre connaissance de la pièce 567
2 qui se trouve sur le rétroprojecteur. Je vous prierai de me montrer, à
3 l'aide du pointeur, la zone dans laquelle cet incident a eu lieu.
4 R. Voici Stavanj, Stara Borike, Agarovici et Stara Gora.
5 Q. Pour le compte rendu d'audience, c'est à l'est de la
6 pièce 567, à l'est sur la carte en question.
7 Maintenant, pourriez-vous nous expliquer brièvement quelle information
8 avez-vous reçu, de qui provenait cette information et qu'avez-vous fait, à
9 la suite de cette information ?
10 R. Le chef du poste de police de Rogatica et moi-même, nous avons reçu
11 l'information dans les pièces du poste de police. Les informations
12 provenaient d'un citoyen ou plutôt d'un habitant du village de Medna Luka
13 et il nous avait dit que trois jours auparavant, dans une localité qui
14 s'appelle Stavanj, on avait distribué des armes et c'était la JNA qui avait
15 distribué les armes, qui était venue à bord de deux camions militaires. Il
16 y avait, également, un véhicule du poste de police de Rogatica, véhicule
17 officiel qui se trouvait sur place et il y avait, également, le commandant
18 Mladen Vasiljevic qui était le chef du poste de sécurité publique de
19 Rogatica. Il était présent sur place.
20 Q. Qu'est-ce que vous avez fait, par la suite, après avoir reçu cette
21 information ?
22 R. Nous nous sommes concertés et le jour suivant, moi-même, le chef du
23 poste de police, du poste de sécurité publique ainsi que l'inspecteur
24 chargé des questions criminelles, pénales, qui travaillait avec nous, nous
25 nous sommes dirigés avec Mladen Vasiljevic en direction de la communauté
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1 locale de Borike. Nous sommes allés à bord d'un véhicule et il a accepté
2 d'y aller.
3 Alors que nous nous dirigions en direction de Borike - c'est moi qui
4 conduisait ce véhicule - j'ai proposé de nous rendre à Stavanj, de voir un
5 peu comment les choses se présentaient à Stavanj et de prendre le chemin en
6 terre battue pour aller à l'autre endroit. Il était nerveux; il a accepté,
7 mais il n'était pas tout à fait heureux.
8 Lorsque nous sommes arrivés à Stavanj, là où il y avait un panneau de
9 signalisation, je lui ai dit de poursuivre encore 200 mètres; nous
10 avons tourné à gauche. La personne qui nous avait donné cette information
11 nous avait dit que c'était là que se trouvaient les restes d'une boîte
12 renfermant des armes de la JNA et que cette boîte se trouvait là, que
13 c'était un coffre qui renfermait des mitrailleuses plutôt, M53, des fusils
14 automatiques, des M84, également.
15 Nous sommes sortis de la voiture et dans la forêt, à gauche, nous
16 avions trouvé deux endroits, on avait trouvé des pièces appartenant à ce
17 coffre. On avait distribué les armes et tout près de là, non loin de là, il
18 y avait des Serbes, c'est-à-dire, les habitants de ces villages; ce sont
19 eux qui avaient reçu ces armes et Mladen Vasiljevic avait été présent
20 quelques jours auparavant. Ce jour-là, il y avait, environ, cinq personnes,
21 il y avait un barbecue et c'est là que cette action réussie avait été
22 célébrée.
23 C'est là que nous avons pris des photos pour illustrer le tout et
24 Mladen m'a dit : "Ramiz, c'est vrai, c'est la vérité, mais, s'il te plaît,
25 ne dis pas ceci aux représentants du SDS, car cela pourrait nous coûter la
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1 vie."
2 Après cela, nous avons quitté cette région, nous sommes allés à
3 l'hôtel de Borike, nous avons pris un café ensemble et ensuite nous sommes
4 retournés au poste de sécurité publique de Rogatica. Ensuite, nous avons
5 procédé à la préparation d'un album photo. Nous avons préparé les documents
6 nécessaires pour les annexer à cet album photo. Nous nous sommes conformés
7 bien sûr aux règlements du SUP de la BiH. Le lendemain, j'ai apporté une
8 partie de ces documentations au SUP, au centre du poste de police et je les
9 ai emmenées au bureau chargé des enquêtes criminelles au pénal, où le chef
10 était Momcilo Mandic, et comme nous savions que ces renseignements
11 n'étaient pas destinés à lui, car nous pensions qu'il n'allait pas prendre
12 cela au sérieux, nous avons emmené cette information à son adjoint qui
13 était l'adjoint du chef de la police judiciaire du poste de sécurité
14 publique et il s'appelle Hasib Dazdarevic. Après ceci, nous n'avons plus
15 reçu d'autres informations, nous ne savions plus comment procéder.
16 M. Dazdarevic, à ce moment-là, a proposé ou a dit plutôt que le fait
17 d'aller enquêter sur les lieux ne pouvait rien amener, que cela ne pouvait
18 causer que d'autres problèmes et qu'il fallait plutôt s'arrêter là.
19 Q. Concernant ces boîtes que vous avez décrites, vous avez décrit
20 également que ces boîtes renfermaient certaines armes. Vous nous avez dit
21 quel type d'armes. Est-ce qu'il s'agissait de boîtes de la JNA ? Il y avait
22 des inscriptions de la JNA dessus ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous étiez en mesure de conclure, d'après le nombre de
25 boîtes que vous avez vu, combien d'armes a-t-on pu distribuer provenant de
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1 ces boîtes ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous informer les Juges de la Chambre, selon vous, quel aurait
4 été le nombre d'armes et de munitions qui aurait été distribué à ce moment-
5 là ?
6 R. Oui. Les armes, il n'y en avait plus de 50, il y avait des canons
7 lourds, des armes automatiques, donc des fusils automatiques. Il y avait
8 plus de 50 000 munitions : des balles de différents calibres servant pour
9 ces armes-là.
10 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 15 ou 16 --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre. J'ai
12 une question en guise de précision à poser au témoin.
13 Monsieur, pourriez-vous me dire si M. Vasiljevic vous a expliqué pourquoi
14 il avait peur pour sa vie, pourquoi avait-il peur si vous donniez cette
15 information au SDS ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit dans ma déclaration : il
17 avait peur que si le SDS avait su cela, il avait peur que l'on ne considère
18 pas que c'est lui qui est compris, qu'il y avait eu une action, que c'est
19 lui qui avait donné des renseignements concernant cette information et que
20 l'état-major du SDS de la Bosnie-Herzégovine le tiendrait responsable.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris.
22 M. HARMON : [interprétation] Il faudrait demander au témoin de répondre de
23 façon audible, c'est-à-dire il ne faut pas simplement opiner du chef, mais
24 il faudrait peut-être dire oui ou non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Monsieur, pourriez-vous
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1 je vous prie dire oui ou non au lieu d'opiner simplement du chef.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Monsieur, je souhaiterais que vous vous retourniez aux paragraphes 15
5 et 16 de votre déclaration. Vous avez dit que vous avez été témoin oculaire
6 lorsqu'on distribuait des armes. Pourriez-vous d'abord nous dire quelle
7 était la date approximative à laquelle ces distributions d'armes ont eu
8 lieu en votre présence ?
9 R. C'était au début de 1991. Cela s'est déroulé non loin de l'église, ou
10 plutôt tout près du presbytère, dans l'agglomération Donje Polje dans la
11 ville de Rogatica.
12 Q. Pourriez dire aux Juges de la Chambre ce que vous avez vu exactement ?
13 R. Dans l'après-midi ou dans la soirée, il y avait des employés de la
14 police qui se trouvaient sur une partie de l'autoroute Sarajevo-Rogatica.
15 Ils étaient situés à un endroit qui s'appelle Stjenice, c'est là où il y
16 avait un poste de police de réserve et ils ont informé, par le biais de
17 moyens de communication, en fait ils m'on informé, ils m'on appelé en se
18 servant de mon nom de code. Ils m'on dit qu'à Rogatica il y avait un
19 véhicule qui se dirigeait à Rogatica, c'était M. Vasiljevic qui était le
20 commandant ou le komandir, le chef, et que c'est lui qui conduisait ce
21 camion, ce véhicule. Derrière lui, il y avait un camion, et le camion était
22 conduit par Limic, appelé Garo, et derrière ce camion, il y avait un camion
23 militaire dans lequel on pensait qu'il y avait des armes provenant de la
24 caserne de Han Pijesak.
25 C'est là que nous avons suivi ces véhicules à l'aide d'un employé sur le
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1 terrain, et nous l'avons suivi jusqu'à ce que le véhicule nous tourne vers
2 Donje Polje tout à côté de l'église, c'est en face qu'il y avait également
3 un presbytère, et c'est là que tous ces véhicules se sont immobilisés, le
4 véhicule avec M. Mladen, le véhicule avec M. Limic et deux autres membres
5 de la JNA. C'est à ce moment-là que de la direction de Donje Polje, qui est
6 habité par une population serbe, de cette direction-là, qu'un TAM, un
7 véhicule de marque TAM, venait, accompagné de deux ou trois tracteurs, et
8 il y avait deux gros tracteurs et un tout petit tracteur, et c'est à ce
9 moment-là que l'on a distribué les armes provenant de ces véhicules; il y
10 avait des caisses d'armes automatiques et de lance-roquettes.
11 C'est là que j'ai vu Mladen qui était là. Il était là, debout, pour assurer
12 le bon déroulement de l'action, et sur la route, il y avait un membre de la
13 police de réserve, il s'appelait Zeljko Rajak. En fait, il travaillait au
14 poste de police depuis il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il n'y
15 travaille plus, mais je ne sais pas pour quelle raison. Il y avait
16 également des membres de la commune locale de Kozici, et c'est eux qui ont
17 pris les armes sur leurs véhicules. Ils ont transporté ces armes le long
18 des routes locales pour aller au village de Kozici, là où habite la
19 population serbe, afin de les emmener tout près de Mokri Lug.
20 Ils ont mis ces armes dans la maison de Milenko Obradovic. C'est
21 depuis cette maison-là que l'on a procédé à la distribution de ces armes et
22 qu'on les a distribuées vers plusieurs autres villages.
23 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions supplémentaires. Est-ce
24 que vous avez vu un véhicule de la JNA là où vous avez vu la distribution
25 des armes ?
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1 R. Je l'ai déjà déclaré, je le confirme.
2 Q. Avez-vous vu la personne qui conduisait ce véhicule identifié par la
3 JNA, de quelle façon était-il vêtu -- était identifié par un signe de la
4 JNA ?
5 R. Il portaient des uniformes de la JNA, c'était des uniformes militaires.
6 Q. Vous dites que certains activistes sont venus à cet endroit-là.
7 Pourriez-vous donner les noms des personnes, des activistes ? Pourriez-vous
8 nous dire à quel parti ils appartenaient ?
9 R. Certainement. Il y avait également parmi eux le Dr Radan Bojovic,
10 ensuite Milos Rajak y était également, il était à bord du véhicule de
11 marque TAM. Il y avait également Mico Andric, et un certain Rajko Ikonic
12 qui était également un activiste provenant de la même commune locale.
13 Q. Ces personnes que vous venez d'identifier, étaient-elles membre d'un
14 parti politique particulier d'après vous, selon vos connaissances ?
15 R. Oui. C'étaient des membres du Parti démocratique serbe.
16 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la pièce qui se trouve à votre
17 droite ? C'est la pièce 567. Il s'agit de la carte de la municipalité de
18 Rogatica, et je vous prierais de nous indiquer à l'aide du pointeur la zone
19 pour laquelle vous avez dit que les armes avaient été emmenées. Vous avez
20 parlé de Kozici et c'est de là que les armes avaient été transportées.
21 R. Oui. Il y a une route locale qui n'est pas tracée sur cette carte.
22 Voilà Drobnici, Jevcici ainsi que Starcici. Voici Trnovo. Donc, Starcici,
23 Trnovo, Pljecici, et il y a un tout petit village qui s'appelle Kosovo qui
24 ne figure pas sur cette carte. Il est situé entre Pljecici et Kozici. Le
25 village de Bunjevac est un tout petit village qui ne figure pas sur cette
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1 carte également. Voilà, c'est tout.
2 Q. Merci. Vous nous avez dit que Mladen Vasiljevic était également présent,
3 là, lorsque vous l'avez vu.
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez pu parler à M. Vasiljevic ? Est-ce que vous lui
6 avez dit ce que vous aviez vu, et si effectivement vous l'avez fait, quelle
7 était sa réaction ? Pourriez-vous nous la décrire ?
8 R. Le lendemain au poste de police, je lui ai dit : "Mladen, qu'est-ce que
9 cela veut dire ? Qu'est-ce qui est en train de se faire ?" et il m'a
10 répondu.
11 Q. Qu'a-t-il répondu ?
12 R. Il a dit : "Tu vois, il nous faut nous armer car vous, les Musulmans,
13 vous vous armez également." Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et qu'il
14 n'avait pas raison et que j'allais informer mes supérieurs. Il était plutôt
15 nerveux ce jour-là, il n'était pas particulièrement intéressé par le
16 travail de la police. Il était plutôt dédié au parti dont il était membre.
17 Q. Permettez-moi de parler de la visite de Radovan Karadzic à Rogatica,
18 c'est au paragraphe 17 et 18 [comme interprété] de votre --
19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HANOTEAU : "J'ai dit à mon interlocuteur que j'allais rendre
21 compte à mes supérieurs hiérarchiques." Quels étaient vos supérieurs
22 hiérarchiques, et quel recours, quelle dénonciation de ces faits vous
23 pouviez faire à ce moment-là, et y aviez-vous fait quelque chose ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons absolument rien entrepris, nous
25 n'avons rien fait, mais c'était notre responsabilité à moi-même et à Mladn,
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1 de renseigner les supérieurs de RSUP et du poste de sécurité de police. Il
2 n'a rien fait, et nous n'avons rien pu faire en fait, car nous n'avons pas
3 voulu que la situation s'enflamme, nous savions que l'armée et le SDS
4 étaient en train d'armer le peuple serbe et que nous ne pouvions rien faire,
5 nous ne pouvions pas faire quoi que ce soit.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y
7 avait encore une autorité civile. Il y avait encore peut-être une autorité
8 du ministère de l'Intérieur. Il y avait des voies hiérarchiques qui
9 existaient. Tout cela fonctionnait encore. Pourquoi n'avez-vous pas pris
10 votre plume ou votre ordinateur pour dresser un rapport et l'envoyer peut-
11 être directement à votre chef suprême ? Vous dépendiez bien du ministre de
12 l'Intérieur. Pouvez-vous répondre à cela, s'il vous plaît ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Nous n'avions pas d'ordinateur,
14 vous savez à cette époque, mais il y avait un système de communication que
15 l'on pouvait établir par voie téléphonique. C'est à ce moment-là que le
16 chef du poste de police, car Mladen et moi-même, nous rendions compte à ce
17 chef de police, et nous l'avons informé, et il nous a dit que par voie
18 téléphonique, il avait informé le poste de RSUP. C'étaient ses supérieurs.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Je souhaiterais appeler votre attention à la première des deux visites
22 qu'a rendues Radovan Karadzic. A cet endroit, vous décrivez cet incident au
23 paragraphe 17, 18 et 19. D'abord, Monsieur Alajbegovic, pourriez-vous nous
24 dire à quel moment, quand cette visite a-t-elle eu lieu ?
25 R. La première visite de M. Karadzic a eu lieu au mois de décembre 1991,
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1 l est venu à l'école élémentaire de Rogatica. C'est un hameau de Gracanica,
2 le quartier de Gracanica. C'est là que le SDS avait organisé un
3 rassemblement ou une réunion, et M. Karadzic préparait cette réunion, il
4 était accompagné de certaines personnes. Ils sont restés environ une heure,
5 une heure et demie, et j'avais pu établir un contact avec Rajko Kusic afin
6 d'assurer la sécurité quant à leur séjour. Il m'a dit que nous les
7 Musulmans nous n'avions rien à voir là-dedans, que c'étaient eux en tant
8 que Serbes qui devaient assurer la sécurité de Karadzic et de ses hommes.
9 A la fin de cette réunion, nous ne pouvions pas être présent à l'école.
10 Nous n'étions pas présents dans les locaux de cette école. Après cette
11 réunion, ils se sont rendus brièvement à l'église, cette église avait été
12 transformée en monastère en 1991, après le rassemblement. Ensuite, ils se
13 sont rendus, accompagnés de Mladen Vasiljevic, à Borike, et ils sont allés
14 dans les bureaux de l'ex-premier ministre de la Yougoslavie, Dzemal Bijedic,
15 et Rajko Kusic avait déjà établi son quartier général à cet endroit-là.
16 Q. Est-ce que vous avez vu personnellement Radovan Karadzic pendant cette
17 visite ?
18 R. Oui. Je me trouvais à 20 mètres de là, j'étais à 20 mètres de l'école.
19 Il y avait un plateau devant l'école, je l'ai vu quand il sortait et quand
20 il entrait dans la voiture. Il est rentré dans sa voiture après avoir
21 terminé cette réunion, et je l'ai vu sortir et remonter dans son véhicule.
22 Q. Il était avec qui ? Quels étaient les représentants locaux du SDS
23 lorsque vous l'avez vu ?
24 R. Je sais qu'il a été accueilli par Rajko Kusic devant l'école. Je ne
25 sais pas qui se trouvait toutefois à l'intérieur de l'école.
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1 Q. En dernier lieu, concernant le village de Borike, c'est le village où
2 ils sont allés, pourriez-vous nous indiquer sur la carte où se trouve le
3 village de Borike, nous parlons toujours de la pièce de l'Accusation 567,
4 bien sûr ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Je vous remercie.
7 R. Voilà Rogatica, Seljani, Satorovici, et voilà Borike.
8 Q. Dans le cadre de votre déposition vous avez dit que Rajko Kusic avait
9 établi son quartier général à Borike. Comment saviez-vous cela et à quel
10 moment a-t-il établi son QG à cet endroit-là ?
11 R. Déjà, en janvier 1991, Rajko Kusic avait commencé à créer des
12 formations paramilitaires composées de membres, de sympathisants du SDS et
13 il a, également, fait venir des personnes de l'extérieur, c'est-à-dire, des
14 personnes provenant de la Serbie, des formations paramilitaires provenant
15 de la Serbie et lorsqu'il a procédé à la création de cette unité, pendant
16 un certain temps, il était plutôt perçu de façon illégale dans plusieurs
17 villages serbes. Après cela, on a su que Rajko Kusic avait procédé à la
18 création de cette formation armée et qu'il s'était installé à cet endroit-
19 là et qu'il se trouvait très souvent à Borike, dans ce lieu, avec ces
20 hommes.
21 Q. Je souhaiterais appeler votre attention à deux autres points que vous
22 avez dit dans votre déposition écrite, votre déclaration, plutôt, vous avez
23 dit que M. Karadzic s'est rendu dans une école élémentaire lorsqu'il est
24 venu à Rogatica. Pourriez-vous informer la Chambre, pouvez-vous dire aux
25 juges de la Chambre, après la guerre, qu'est devenue cette école
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1 élémentaire ?
2 R. Oui.
3 Q. Cette école élémentaire, elle a été transformée en un autre lieu. Cette
4 école élémentaire a été transformée en quoi ?
5 R. C'était un point où on livrait les Bosniens, c'était un camp de façon -
6 - un vrai camp et c'est là qu'on les -- le rassemblement dans cette école
7 élémentaire, on les emmenait plus loin à l'école secondaire et plus loin,
8 on les emmenait près de l'école élémentaire, à la maternelle de Rogatica.
9 Q. Comment savez-vous cela ?
10 R. J'avais des éléments nous provenant de certaines personnes qui
11 n'avaient pas voulu se rendre et qui se cachaient. Eux, ils savaient ce qui
12 s'était passé.
13 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenus avec d'autres personnes qui,
14 effectivement, s'étaient rendues ? Est-ce que ces personnes vous ont
15 informé, vous ont-ils parlé de cette école élémentaire-là, vous dire ce qui
16 s'y passait ?
17 R. Non. Je ne me suis pas entretenu avec les personnes qui s'étaient
18 livrées. Mais j'avais entendu dire de par les personnes qui étaient restées
19 et qui n'avaient pas voulu se rendre, des personnes qui avaient été témoins
20 du départ du peuple musulman dans ce centre de détention, des personnes qui
21 provenaient de ce quartier car plus tard, ces personnes avaient pu se
22 trouver sur le territoire libre ou partir, fuir, sur le territoire libre
23 qui a été contrôlé par les unités de la Défense territoriale et par les
24 forces musulmanes.
25 Q. Est-ce que vous savez qui était le commandant de ce centre de
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1 détention, qui était le chef du centre de détention ?
2 R. Tout se déroulait sous le contrôle de Rajko Kusic.
3 Q. Comment le savez-vous ?
4 R. Je le sais parce que les personnes disaient que Rajko, à l'aide d'un
5 porte-voix, appelaient les gens à se rendre. Ce porte-voix se trouvait sur
6 un véhicule et il passait par la ville et il appelait les gens de se
7 rendre. Après, pour ce qui est du transport des détenus à l'école
8 secondaire qui était également un centre de détention et par la suite, on
9 les transférait à Rasavnik [phon]. C'était un camp dans la zone de
10 Rogatica, également.
11 Q. Est-ce que vous avez des éléments pouvant servir de base factuelle ?
12 Est-ce que vous avez des preuves concrètes quant à Rajko Kusic, au fait
13 qu'il ait été le commandant de ce centre pénitentiaire ?
14 R. Non, rien de spécial, je n'étais pas là personnellement. Ce n'est que
15 du ouï-dire.
16 Q. Très bien. Maintenant, parlons de la visite de Radovan Karadzic à la
17 municipalité de Rogatica.
18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
19 s'agit du paragraphe 20 qui se trouve dans la déclaration fournie aux
20 membres du bureau du Procureur.
21 Q. Monsieur, cette visite a eu lieu vers le mois de mars 1992. Comment
22 avez-vous appris que Radovan Karadzic était venu pour une deuxième fois à
23 cet endroit-là ?
24 R. Un des policiers de Lesna Borike, Camil Arnautovic, voilà comment il
25 s'appelait. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il m'a informé du
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1 fait que Radovan Karadzic et son entourage étaient arrivés. Il ne m'a pas
2 dit qui étaient les personnes qui accompagnaient Radovan Karadzic. Il a dit
3 qu'il y avait Milosevic ainsi qu'une autre personne.
4 Q. Milosevic est Dragomir Milosevic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous quelle est la position qu'a ensuite occupé dans l'armée de
7 la Républika Srpska, le colonel Dragomir Milosevic ?
8 R. Oui, je le sais. Il était commandant du Corps Romanija de Sarajevo.
9 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé avec
10 cette réunion avec M. Karadzic et d'autres personnes ?
11 R. Au bout de quelques jours, la situation a empiré dans toute la
12 municipalité de Rogatica, c'est-à-dire que des formations militaires et
13 paramilitaires serbes ont interrompu toutes les communications, ont bloqué
14 toutes les routes pour empêcher d'entrer en communication avec les villages
15 musulmans et les autorités légitimes qui étaient encore à Rogatica. Dragan
16 est venu dégager deux points de contrôle sur cette route. J'étais là quand
17 il a essayé de faire cela et quand Rajko Kusic est arrivé, accompagné de
18 ses hommes, il les a placés des deux côtés de la rue, de la route. Ils se
19 sont parlés derrière le barrage, la barricade pendant longtemps, pendant
20 quelques 40 minutes et Dragomir Milosevic, enfin, plutôt son adjoint était
21 là, Asim Dzambasovic, c'était un militaire d'actif, un officier.
22 Quand ces gens-là sont arrivés, l'un des hommes armés qui se
23 trouvaient sur le barrage a tiré deux fois en l'air pour nous intimider et
24 Rajko Kusic a parlé à Asim Dzambasovic en lui disant : "Qu'est-ce que vous
25 venez chercher ici ? Ce n'est pas votre armée. Retournez à Kovanj, dans
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1 votre village pour y aligner vos propres troupes."
2 En réaction à cela, deux officiers de la JNA qui étaient là et qui
3 les accompagnaient ont essayé de calmer un petit peu le jeu pour empêcher
4 un incident.
5 Quarante minutes plus tard, le barrage a été supprimé, a été enlevé,
6 mais on ne pouvait toujours pas aller vers Zepa, vers la route régionale.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, vous avez
8 mentionné de quelqu'un qui a essayé de faire lever ce barrage, cette
9 barricade, un certain Dragan, mais l'interprète n'a pas saisi le nom.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de Dragan Dragomir Milosevic
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Parlons, tout d'abord, des formations paramilitaires de Kusic. En
14 premier lieu, je voudrais savoir comment vous savez que les unités qui se
15 trouvaient à cet endroit étaient, effectivement, placées sous le
16 commandement de Kusic.
17 R. Nous le savions parce qu'au cours de ces négociations, Rajko a montré
18 de toutes les manières possibles qu'il était aux commandes, que c'était lui
19 commandait. Il a fixé des conditions, il a menacé, il a dit que le pire
20 allait se produire, si nous n'acceptions pas la division du territoire, si
21 nous ne nous rendions pas, et cetera; et si la police et l'armée ne
22 s'engageaient pas à être loyales au SDS.
23 Une fois, il a même lancé une attaque au tout petit matin dans les
24 champs et dans les prés devant le village d'Agarovici, Stara Gora, Stavanj.
25 Q. Mais on est en train de parler, ici, du barrage dont vous aviez parlé;
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1 vous dites qu'on a vu arriver, là, des hommes armés, mais comment saviez
2 vous qu'il s'agissait des formations paramilitaires de Rajko Kusic ?
3 R. Ils avaient des équipements bien particuliers, des uniformes de
4 camouflage bien particuliers, aussi. C'était quelque chose de nouveau dans
5 notre région, on n'avait encore jamais vu cela. Précédemment, ils avaient
6 des armes dernier cri, des lance-roquettes portables, des fusils
7 automatiques M84, des grenades, ils avaient vraiment toutes les apparences
8 d'une véritable formation militaire. Ils avaient des emblèmes tricolores et
9 des bérets.
10 Q. Vous avez parlé du colonel Dragomir Milosevic qui était présent.
11 Pouvez-vous nous dire et pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles
12 étaient les relations entre le colonel Dragomir Milosevic et les formations
13 qui se trouvaient placés sous le commandement de Rajko Kusic ?
14 R. Oui, je peux vous le dire. Quand on s'est approché de cette barricade,
15 un des hommes armés de cette formation paramilitaire a tiré et il a dit :
16 "Dragomir, c'est le seul qui peut avancer. Ou Radomir Milosevic, c'est le
17 seul qui peut avancer. Les autres vous attendez et vous restez où vous
18 êtes." C'est effectivement ce qui s'est passé. Radomir Milosevic s'est
19 avancé. Rajko Kusic est venu à sa rencontre, ils se sont arrêtés, ils ont
20 discuté derrière le barrage et quand ils sont revenus, nous nous sommes
21 rendu compte que Rajko Kusic, lui aussi, était placé était placé sous le
22 commandement de Radomir Milosevic.
23 Q. Vous nous dites qu'il était sous son commandement. Quels sont les faits
24 qui viennent étayer cette conclusion ?
25 R. Il y a plusieurs faits qui étayent cette conclusion. Dragomir ne
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1 cessait d'insister, pendant ces négociations, sur le fait qu'il fallait
2 diviser le territoire. Il essayait de mettre en place un blocus total. Avec
3 l'arrivée de cette formation, ils sont parvenus à mettre en place un blocus
4 autour du centre de la ville et empêcher les autorités civiles d'atteindre
5 le centre de la ville et à communiquer avec l'extérieur et Rajko a accepté
6 tout cela, il a agi dans ce sens.
7 Q. Vous dites que Dragomir n'a cessé d'insister, au cours de ces
8 négociations, sur la nécessité de diviser le territoire. Qu'entendez-vous
9 exactement par là ?
10 R. Oui. Dans la première étape de cette division du territoire, c'est
11 Rogatica qui était divisée entre la partie serbe et la partie bosniaque. La
12 police devait être divisée, ceci étant suivi par une division du territoire
13 entre les deux parties de la police. Il fallait décider quelle était la
14 partie du territoire qui devait être patrouillée par la police serbe et les
15 formations paramilitaires serbes et quelle partie du territoire devait être
16 patrouillée par la police bosniaque.
17 Q. Est-ce qu'il y avait --
18 R. Nous n'avions pas le droit d'aller dans leur territoire.
19 Q. Nous en viendrons à ces discussions un peu plus tard, mais restons sur
20 ce barrage routier. Je voudrais savoir si, ce jour-là, quelque chose vous a
21 permis d'arriver à la conclusion que Rajko Kusic était sous le commandement
22 du colonel Milosevic ?
23 R. Oui, c'est l'impression que nous avons eue.
24 Q. Mais je voudrais savoir ce qui, ce jour-là, ce qui vous a donné cette
25 impression ?
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1 R. Il a obéi à l'ordre du colonel Milosevic, ordre de dégager, de lever le
2 barrage routier devant la commune locale de Seljani; cela veut dire qu'il
3 était sous ses ordres.
4 Q. Parlons toujours des formations militaires de Rajko Kusic. A votre
5 connaissance combien d'hommes comptaient cette formation paramilitaire ?
6 R. Dans cette unité paramilitaire, très bien équipée, qui était armée
7 d'équipement dernier cri, il y avait 45 à 50 hommes aptes au combat.
8 Q. Au paragraphe 26, vous nous avez indiqué que ces unités se trouvaient
9 dans certains villages. Quels sont les éléments concrets qui vous
10 permettent de faire les affirmations qui figurent au paragraphe 26 ?
11 R. De temps à autre, il passait d'une commune locale à une autre, dans la
12 zone de Borike. Parfois, on entendait des rafales de fusils automatiques,
13 il y avait des tirs de roquettes, des grenades de mortier de calibre 82 et
14 le feu a été ouvert pour mettre en garde les villages serbes sur le fait
15 qu'ils allaient être attaqués par les forces musulmanes de Visegrad. Le
16 lendemain, il m'a dit qu'il ne pouvait plus tolérer cela, le fait qu'il
17 était attaqué par les forces musulmanes de Visegrad, à quoi j'ai répondu
18 que si c'était vraiment le cas, à ce moment-là, une équipe multiethnique
19 devait être constituée avec des hommes de Rogatica ou du secrétariat
20 républicain à la Défense nationale parce que, sur la base des éléments
21 concrets, vis-à-vis des preuves concrètes qu'ils nous avaient fournies,
22 nous avions estimé qu'on utilisait des mitraillettes, des mortiers; or,
23 ceci n'était pas possible parce que la police et les autres ne disposait
24 pas de ce type d'armement.
25 Q. Ma question est très simple. Elle est la suivante : comment saviez-vous
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1 que Kusic avait des soldats appartenant à des unités paramilitaires dans le
2 village de Seljani, Mesici, Pesurici ? Comment le saviez-vous ?
3 R. Nous avions des informations selon lesquelles il se déplaçait dans
4 cette zone, qu'on ouvrait le feu avec des armes et qu'il essayait de créer
5 la confrontation entre les villages serbes et musulmans. Ensuite, qu'il
6 allait refaire la même chose dans une autre zone. Une fois, je suis sorti
7 de Rogatica pour aller à Karanfil --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ne comprenez-vous pas,
9 Monsieur le Témoin, ce que M. Harmon est en train de vous demander. Il veut
10 savoir comment, sur la base de quelles informations vous pouvez affirmer
11 certaines choses ? Ce que voudrait savoir M. Harmon, c'est comment vous
12 avez obtenu ces informations ? Est-ce que ce sont des choses que vous avez
13 vues personnellement ? Est-ce que cela vous a été relaté par d'autres
14 personnes ? Est-ce que ce sont des personnes qui vous ont dit cela quand
15 vous êtes rentré chez vous le soir ? Voilà la teneur de cette question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu très clairement : j'avais des
17 informations qui venaient du terrain, et à plusieurs reprises je suis entré
18 en contact personnellement avec Rajko Kusic, ainsi qu'avec ses unités
19 paramilitaires du SDS.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : "J'avais des informations
21 qui venaient du terrain," est-ce que c'étaient des informations qui vous
22 venaient de civils ? De vos subordonnés ? Quel type d'informations
23 receviez-vous, et de qui ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fois de la part de mes subordonnés et de
25 civils.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Harmon.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Vous nous avez dit que vous connaissiez M. Kusic avant. Vous le
4 connaissiez personnellement et à cause des négociations, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. A un moment donné avant le début du conflit, M. Kusic vous a-t-il dit
7 dans le territoire de qui se trouvait la municipalité de Rogatica ?
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux de ne pas poser de
9 question directrice sur ce point. Je souhaiterais que M. Harmon reformule
10 sa question. C'est une demande que j'adresse aux Juges de la Chambre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, on vous invite à
12 reformuler votre question, à moins que vous n'ayez des objections majeures
13 contre cela.
14 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objections.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Rajko Kusic quand il a fait
18 des affirmations au sujet du territoire de Rogatica ?
19 Vous devez répondre à la question qui vous est posée.
20 R. Je peux répondre de manière très précise. De septembre 1991 jusqu'au
21 début de l'année 1992, Rajko Kusic m'a appelé à deux ou trois reprises, en
22 me présentant des cartes et en me disant que c'était le territoire serbe.
23 Il m'a montré des cartes en couleur que j'ai trouvées complètement
24 absurdes, ridicules, mais la deuxième fois et la troisième fois, il s'est
25 fait plus pressant et plus insistant, il a même essayé de m'intimider, en
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1 disant que si nous insistions pour nous -- pour faire sécession avec la
2 Yougoslavie, nous serions expulsés, nous serions déportés, à moins de
3 promettre d'être loyaux envers la Serbie, parce qu'ils estimaient que
4 Rogatica appartenait à au territoire serbe.
5 Q. Est-ce qu'il vous a informé pourquoi il estimait que Rogatica faisait
6 partie du territoire serbe, sur la base de quoi il affirmait cela ?
7 R. Oui. Quand on a discuté, il a essayé de m'expliquer que les Serbes
8 avaient plus de terrains enregistrés officiellement, des cadastres sous
9 leurs noms, et que de ce fait le territoire était serbe.
10 Q. J'aimerais que vous vous reportiez au paragraphe numéro 29, il s'agit
11 là d'une conversation que vous avez eue avec M. Kusic à la fin de l'année
12 1991, au cours d'une réunion entre la police et le SDS, et vous lui
13 attribuez des propos. Vous dites qu'il a affirmé qu'il n'y avait pas
14 d'avenir pour les Musulmans dans la zone, et que nous serions attaqués si
15 nous partions. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre dans quelles
16 circonstances ces propos ont été tenus ?
17 R. A nos yeux, quand nous avons analysé plus tard cette déclaration, parce
18 que je l'ai transmise à mes supérieurs, c'était une sorte de ballon
19 d'essai. Rajko Kusic essayait de voir comment nous allions réagir à une
20 condition formulée de manière aussi radicale, à savoir que nous devions
21 partir de la région parce que c'était un territoire serbe. Voilà la
22 conclusion à laquelle nous sommes arrivés.
23 Q. Quand il vous a fait cette déclaration, est-ce que cela vous a
24 surpris ?
25 R. A ce moment-là, j'avais compris que la situation était extrêmement
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1 grave, cela m'a paru extrêmement grave, c'est pour cela que j'ai signalé la
2 chose à mes supérieurs.
3 Q. Vous avez répondu à l'instant qu'il y avait eu une analyse de ces
4 propos. Qui a procédé à cette analyse ?
5 R. C'était au cours d'un briefing entre moi et le chef de poste de la
6 police à Rogatica.
7 Q. A quelle conclusion êtes-vous parvenus au cours de ce briefing au sujet
8 de l'importance de la signification des déclarations de Rajko Kusic ?
9 R. J'ai pensé comprendre de quoi il s'agissait : à moins que -- si nous
10 n'acceptions pas la division du territoire qu'il souhaitait, nous risquions
11 d'être attaqués et la totalité de la population bosniaque risquait d'être
12 déportée, d'être chassée, ou soumise à un nettoyage ethnique. Tous ceux qui
13 refusaient de prêter allégeance aux autorités nouvelles risquaient cela.
14 Cependant, nous avons continué à négocier parce que nous ne voyions pas
15 d'issue.
16 Q. Pour la période de la fin 1991 et du début 1992, pouvez-vous expliquer
17 aux Juges le type de pressions exercées par les formations militaires de
18 Rajko Kusic, ce que vous décrivez au paragraphe 27 de votre déclaration,
19 les Aigles blancs ? Pouvez-vous nous dire quel type de pressions ils ont
20 exercées sur la population civile ?
21 R. Du fait de leur comportement, du fait qu'il ne s'agissait de passer
22 d'un endroit à l'autre, ils compliquaient la situation et ils intimidaient
23 la population civile. Au cours des négociations, ils demandaient à ce que
24 les autorités légales, la police soient désarmées. Ils voulaient que la
25 police soit divisée, et qu'ensuite on passe à la division des terres, du
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1 territoire et qu'ensuite on passe aux désarmements, puis à la reddition.
2 Plus tard, ils ont lancé des appels, ils ont appelé les gens à donner leurs
3 armes, à prêter allégeance aux autorités serbes, à leur remettre tout le
4 pouvoir, et ceci est apparu par le truchement des négociations.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a une question.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais s'il vous plaît que vous nous spécifiez
7 quel était exactement votre rôle et votre grade dans la police à ce moment-
8 là. J'ai cru comprendre que vous étiez "commander" de cette police locale.
9 C'est bien cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il y a quelque chose que l'on
11 appelle l'ordre du SUP de la république, et qui a trait aux actions qui
12 doivent être prises au cours de situations extraordinaires. C'était un
13 ordre qui venait du niveau de la république en date du 19 septembre 1991 et
14 qui a augmenté le niveau de mobilisation de la totalité de la police.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Ma question est la suivante : Vous étiez commandant
16 de la police, vous aviez sous vos ordres combien d'hommes à peu près ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand les forces conjointes existaient encore,
18 on comptait un total de 210 hommes dans la police.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Hiérarchiquement au-dessus de vous, et où se trouvait
20 votre hiérarchie en dehors de Rogatica ? Quel était l'échelon administratif
21 qui existait au-dessus de vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le ministère des Affaires intérieures
23 de la Bosnie-Herzégovine au niveau de la république, donc le ministre.
24 M. LE JUGE HANOTEAU : Lorsque vous décrivez cela à quoi vous avez assisté,
25 on sent, on a l'impression en tout cas que vous étiez seul. Est-ce que vous
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1 avez eu l'occasion, devant des événements que vous décrivez, qui vous
2 paraissaient si graves, est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre des
3 initiatives pour rendre compte de ce à quoi vous assistiez ? Avez-vous
4 dressé des rapports, vous êtes-vous même déplacé jusqu'au centre
5 administratif le plus élevé pour faire rapport de ce que vous constatiez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans tous les cas.
7 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] On a envoyé des informations officielles par
9 le biais des téléphones au secrétariat des Affaires intérieures, au niveau
10 de la République de la Bosnie-Herzégovine, concernant la création de ces
11 formations paramilitaires, à la tête desquelles se trouvait Rajko Kusic,
12 puis l'arrivée des unités paramilitaires de la Serbie, les Aigles blancs
13 avec leurs insignes. Le 3 ou le 4 mars, concernant la création du bataillon
14 de Guca, avec les gens du peuple serbe de Serbie qui sont allés vers
15 Sarajevo dès que la guerre a commencé à Sarajevo, et c'est ce que l'on
16 retrouve dans des documents écrits également.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce sont des documents que vous avez rédigés vous-
18 même ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je recevais des informations puis j'agissais
20 sur le terrain; j'ai pu me convaincre de beaucoup de choses personnellement.
21 Puis je rentrais au poste de police, je faisais mon texte et par le biais
22 d'un télex on envoyait ces informations à la base principale, au siège
23 principal du SUP.
24 M. LE JUGE HANOTEAU : Où était cette base principale du SUP ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] A Sarajevo.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce qu'il y a eu des réponses à vos rapports, à
2 vos télex ? Est-ce qu'il y a eu des réponses ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois on recevait des réponses écrites, des
4 instructions écrites concernant la marche à suivre. On nous disait qu'il
5 fallait dialoguer, ne pas rendre la situation plus compliquée, qu'il
6 fallait tout faire pour essayer d'éviter la guerre et le conflit si
7 possible. Puis, certaines informations arrivaient qui nécessitaient des
8 conversations téléphoniques immédiates avec le chef du poste de sécurité
9 publique, qui était mon chef, à la fois le chef par rapport à moi et par
10 rapport à M. Vasiljevic.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Une question brève concernant les unités paramilitaires et la police en
14 uniforme. Est-ce que vous pouvez décrire la différence au niveau de la
15 qualité des armements dont disposaient à la fois les formations
16 paramilitaires de Rajko Kusic et les armements dont disposait la police en
17 uniforme ?
18 R. Oui. J'ai déjà expliqué à quoi ressemblaient les armes de la formation
19 paramilitaire de Rajko Kusic. Si nécessaire, je peux répéter cela. Il
20 s'agissait d'armes automatiques, des mitrailleuses les plus récentes
21 produites par l'armée populaire yougoslave, 84, ensuite, des grenades à
22 main, ensuite ils avaient des uniformes spéciales et des bérets avec des
23 insignes tricolores alors que les formations légales, la force de la police
24 avait des uniformes standard divers et des fusils.
25 Q. Quelles étaient les armes dont disposait la police en uniforme ? Vous
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1 dites des fusils standard, mais est-ce qu'il y avait quoi que ce soit
2 d'autre à la disposition de la police en uniforme.
3 R. Non, nous n'en avions même pas suffisamment pour chaque individu.
4 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 30 de
5 votre déclaration fournie au bureau du Procureur, dans laquelle vous
6 décrivez qu'en janvier 1992 Rajko Kusic et les éléments de ses
7 paramilitaires ont ouvert le feu sur le village serbe à coups de mortiers
8 pendant les heures du soir.
9 Tout d'abord, je souhaite vous demander comment vous avez appris que ces
10 attaques ont eu lieu, et comment est-ce que vous savez que les attaques que
11 vous avez décrites au paragraphe 30 ont été commises par les paramilitaires
12 de Rajko Kusic ?
13 R. Nous le savions car il est venu avec Mladen Vasiljevic au poste de
14 sécurité publique à Rogatica, afin de nous informer du fait que ce qui se
15 passait dans la région de Borike n'allait pas être toléré, que soit-disant
16 des villages serbes ont subi des attaques à coups de mortier M82, et il a
17 apporté un ou deux craters, des obus de mortiers et des douilles de
18 mitrailleuses M84. Nous avons affirmé que ces armes n'appartenaient pas à
19 la police, aux forces musulmanes comme ils nous ont dit déjà, à l'époque,
20 mais qu'il avait monté ce coup lui-même afin de lancer certaines actions
21 offensives.
22 Lorsque je lui ai proposé de créer une équipe conjointe, constituée
23 des membres de la police locale et du SUP de la république afin de mener
24 une enquête sur place et trouver des éléments de preuve afin de les
25 soumettre pour une analyse, il a refusé cela, ce qui a constitué pour moi
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1 un signe qu'il avait inventé le tout de toutes pièces afin d'intimider sa
2 propre population et afin de lancer des opérations, afin de nettoyer la
3 région, par la suite et par la suite, effectivement, c'est ce qui s'est
4 confirmé dans la réalité.
5 Q. Est-ce que, pour autant que vous le sachiez, il y avait des Bérets
6 verts musulmans qui étaient actifs dans la région de Borike, en janvier
7 1992, comme il le disait ?
8 R. Il n'y avait pas de telles unités dans la région, du tout. Il faisait
9 référence à tout le monde, membres légitimes des forces de police, en
10 disant bérets verts, ce qui était absurde, en ce qui nous concerne.
11 Q. Je souhaite, maintenant, attirer votre attention sur le paragraphe 39
12 et le paragraphe 5, aussi, de la déclaration en bosniaque. Je vais vous
13 parler du désarmement des Musulmans dans des villages.
14 Dans le paragraphe 39, vous dites que Kusic a accéléré la division entre
15 les Serbes et les Musulmans en émettant des ultimatums vis-à-vis des
16 villages musulmans. Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, nous dire à quel
17 moment ces ultimatums ont été posés et quels étaient les noms employés, en
18 réalité, dans le cadre de ces ultimatums ?
19 R. Oui. Lors des négociations au mois de mars, avril, jusqu'à la mi-mai et
20 par la suite, également, jusqu'au 1er juin, Rajko Kusic, en raison du fait
21 que les lignes de communications étaient interrompues, il n'avait pas de
22 communications avec les organes civils de pouvoir, il réussissait à
23 désarmer les citoyens qui possédaient légitimement des armes et qui
24 vivaient dans certains villages, villages tels qu'Osovo.
25 Q. Avant d'identifier les villages, est-ce que vous pourriez vous pencher
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1 sur la pièce à conviction de l'Accusation qui se trouve à côté de vous,
2 567, il s'agit d'une carte, est-ce que vous pourriez montrer les villages
3 dans vous allez parler ?
4 R. Le village d'Osovo, Okruglo, Satorovici, le village de Babljak, le
5 village de Burati, ici. Ensuite, les ultimatums étaient imposés aussi sur
6 le territoire de la communauté locale de Kozici, s'agissant de tous les
7 villages musulmans. Par la suite aussi, pendant les négociations,
8 l'ultimatum a été imposé, également, à la ville.
9 Q. Comment savez-vous que les ultimatums de Rajko Kusic étaient imposés à
10 ceux dans les villages ? Est-ce que vous étiez présent au moment où ils
11 étaient imposés ou est-ce que quelqu'un vous en a informé ?
12 R. Je n'étais pas présent; cependant, certaines personnes de confiance qui
13 étaient en contact avec nous au poste de police, ils nous contactaient, ils
14 nous informaient du fait qu'ils avaient reçu de tels ordres de la part de
15 ces unités paramilitaires et de la part de lui, personnellement, car il a
16 participé à tout cela, personnellement. Puis, le village de Strmac aussi,
17 je l'avais oublié.
18 Q. Concrètement parlant, quel était le contenu de l'ultimatum dont vous
19 avez été informé ?
20 R. Les personnes qui nous contactaient pour nous informer de ce qui se
21 passait là où nous ne pouvions pas venir, ils nous ont dit que Rajko Kusic
22 leur avait donné un ultimatum selon lequel avant midi, le lendemain ou 13
23 heures, ils devaient apporter toutes les armes qu'ils possédaient de
24 manière légitime ou illégitime à un certain endroit. Là, je donne l'exemple
25 de Strmac où ils devaient apporter ces armes au centre du village et c'est
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1 ce que les gens ont fait. Puis, c'était le cas dans d'autres villages tels
2 qu'Osovo où il a fallu les apporter dans le bâtiment de l'école, puis, ils
3 devaient les remettre au commissaire local qui s'appelait Goran Marjanovic.
4 Puis, dans le village de Burati, ils ont remis leurs armes aussi. Ils ont
5 continué à y vivre pendant un certain temps, mais après, ils ont été
6 emmenés dans des centres d'accueil et dans des camps; puis, certains ont
7 été liquidés et il n'y a plus aucune trace de leur existence. On ne sait
8 même pas où ils ont été enterrés.
9 Puis, il y a eu des ultimatums dans la communauté locale de Kozici,
10 également. Une date avait été fixée, date à laquelle il fallait rendre les
11 armes. Cependant, Rajko Kusic et les membres de sa formation ne sont pas
12 venus dans la région. Mais le jour venu, ils ont commencé à pilonner cette
13 région, deux villages dans la région de Kozici et ils utilisaient des
14 mortiers de 60 millimètres et 82 millimètres.
15 Q. Dans les informations que vous receviez de la part des Musulmans,
16 concernant ces villages et concernant ces ultimatums, est-ce que vous avez
17 reçu, également, des informations concernant ce qui allait se passer si les
18 armes n'étaient pas rendues et ce qui allait se passer si les armes étaient
19 rendues ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que vous avez entendu ?
22 R. Oui. Les ultimatums de Rajko disaient que : Si les armes allaient être
23 remises, leur sécurité, leur survie allaient être assurées car ceux-ci
24 auraient signifié qu'ils auraient prêté allégeance aux autorités serbes et
25 au Parti démocratique serbe qui était au pouvoir. Alors que tous ceux qui
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1 ne remettaient pas leurs armes allaient être pourchassés, arrêtés, et le
2 pire aussi.
3 Q. Est-ce que Rajko Kusic a jamais fait une demande semblable à celle-là
4 auprès de vous, personnellement ?
5 R. Oui, c'est ce qu'il demandait toujours dans le cadre des négociations.
6 Q. Parlons, maintenant, de ces négociations auxquelles vous faites
7 référence, Monsieur Alajbegovic. Entre mars 1992 et mai 1992, est-ce que
8 des négociations se déroulaient, négociations entre les représentants
9 musulmans et les représentants du SDS au sujet du sort réservé au
10 territoire de la municipalité de Rogatica ?
11 R. Oui, à plusieurs reprises.
12 Q. Avez-vous participé à ces négociations au nom des autorités
13 musulmanes ?
14 R. Oui, mais pas à toutes les négociations.
15 Q. Qui représentait le SDS lors de ces négociations qui ont eu lieu entre
16 mars et mai 1992 ? Quel est le nom de la personne ?
17 R. Oui, lors des négociations, le SDS et le peuple serbe étaient
18 représentés principalement par Rajko Kusic qui était le négociateur
19 principal; ensuite, Sveto Veselinovic, le président du SDS; Mile Sokolovic
20 qui est devenu, par la suite, le président de la cellule de Crise. C'est
21 ainsi qu'on l'appelait. Ensuite, Veljko Bojovic. Deux fois, Petar Jesic
22 [phon], Radomir Bukvar [phon], Mile Ujic qui était le président du conseil
23 exécutif des autorités de la municipalité de Rogatica, puis, deux fois,
24 Novak Dzidan et Mladen Vasiljevic.
25 Q. Je souhaite qu'on se concentre, maintenant, sur les négociations qui
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1 ont eu lieu en mars 1992. Est-ce que le SDS a fait certaines propositions
2 auprès des autorités musulmanes, dans la municipalité de Rogatica, dans le
3 cadre de ces négociations-là ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelles étaient les propositions faites par les négociateurs serbes,
6 lors de ces réunions-là ?
7 R. La première proposition visait à diviser les structures de la police et
8 de diviser toutes les possessions conformément au pourcentage dont
9 disposait le SDS et leurs structures. Ensuite, une délimitation du
10 territoire et ceci concernait, à la fois, la ville de Rogatica et
11 l'ensemble de la municipalité, notamment, les parties serbes de la
12 municipalité dans laquelle les forces de la police musulmane ne pouvaient
13 pas se rendre et si jamais elles se rendaient, leur sécurité ne pouvait pas
14 être assurée.
15 Q. Est-ce que la police s'est divisée, effectivement, en mars 1992 ?
16 R. Oui.
17 Q. Avez-vous eu des conversations avec vos collègues serbes au sein de la
18 police concernant les raisons derrière cette division au sein de la
19 police ?
20 R. Oui, certainement. Il y avait, également, un certain nombre de
21 collègues serbes qui condamnaient cela. Là, il s'agissait des policiers
22 d'active, mes collègues qui ne croyaient pas au bien fondé d'une telle
23 politique. Puis, il y en avait d'autres. A ce moment-là, nous considérions
24 qu'ils faisaient partie de la police de réserve que le SDS avait intégré au
25 sein de la police, qui étaient des extrémistes et qui souhaitaient que ceci
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1 se traduise, en réalité, au plus vite. Ils nous disaient qu'il n'était plus
2 possible de travailler ensemble, de co-exister, ils disaient que les Serbes
3 allaient avoir leur propre municipalité, leur propre république, et cetera,
4 et qu'ils allaient se rallier à la JNA qui allait être de leur côté et que
5 si nous résistions, nous n'avions aucune chance, que nous allions être
6 expulsés, et cetera, car soi-disant, comme ils disaient, c'était également
7 la position du conseil principal du SDS au niveau de la République de
8 Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Est-ce que vous avez été informé de cela directement par les membres
10 des forces de police serbe de Rogatica ?
11 R. Oui.
12 Q. Je suppose que les négociations se sont poursuivies en avril et en mai
13 et je souhaite qu'on se concentre, maintenant, sur les négociations au mois
14 d'avril.
15 En avril, vous saviez que la guerre avait commencé en Bosnie, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui. Certainement.
18 Q. Qu'il y avait déjà eu --
19 R. Oui.
20 Q. -- des actions à Sarajevo, Bijeljina, Foca et Visegrad; est-ce exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelles étaient les demandes des négociateurs serbes en avril 1992 ?
23 R. La division du territoire, division cartographique du territoire, en
24 partie serbe et musulmane; puis, ils proposaient des cartes, puis, ils
25 demandaient que le pouvoir soit cédé au SDS.
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1 Q. Pour ce qui est de la division territoriale, quelle a été la position
2 des négociateurs musulmans au mois d'avril, en ce qui concerne la division
3 territoriale ?
4 R. Les négociateurs musulmans ont accepté la division pour ce qui est de
5 la municipalité serbe de Rogatica et par la suite, ils n'ont pas souhaité
6 accepter de céder le pouvoir au SDS, ni de remettre les armes, car nous
7 étions au courant du scénario qui avait été élaboré.
8 Q. Pourquoi est-ce que les négociateurs musulmans ont accepté la division
9 territoriale compte tenu du fait que la population majoritaire dans la
10 municipalité de Rogatica était musulmane ?
11 R. Oui. Les Musulmans ont assisté à ces négociations. Ils ont dialogué
12 simplement afin d'éviter la guerre car ils n'étaient pas prêts pour la
13 guerre, même si nous étions majoritaires, en tant que population.
14 Q. Quelle a été la position des négociateurs musulmans, s'agissant de la
15 demande du SDS visant à ce que toutes les instances du pouvoir dans toute
16 la municipalité leur soient cédées ?
17 R. Les négociateurs musulmans reportaient cela, ils disaient que nous
18 allions nous adresser aux instances au niveau plus élevé du pouvoir en
19 Bosnie-Herzégovine et que suite à leurs instructions, nous allions suivre
20 les ordres, et cetera. Mais ils faisaient cela simplement pour gagner du
21 temps et pour empêcher une attaque.
22 Q. Est-ce que ces négociations se sont poursuivies au mois de mai 1992 ?
23 R. Oui.
24 Q. Je souhaite, maintenant, qu'on traite des négociations qui ont eu lieu
25 entre le 1er et le 5 mai 1992. Est-ce que vous avez participé,
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1 personnellement, à ces négociations-là avec le représentant du SDS ?
2 R. Oui, effectivement. J'étais présent là, avec le représentant de la
3 partie musulmane.
4 Q. Pour ce qui est de la partie serbe, qui a assisté à ces négociations ?
5 Est-ce que vous pouvez nous dire les noms des personnes ?
6 R. La réunion était présidée par Milorad Sokolovic qui avait été élu au
7 poste du président de la cellule de Crise. C'est ainsi qu'il s'est présenté.
8 Puis, il portait un uniforme de camouflage. Ensuite, il y avait Veljko
9 Bojovic et M. Tomo Batinic et je pense que Mile Ujic aussi, le président du
10 conseil exécutif.
11 Q. Est-ce que Rajko Kusic y était ?
12 R. Non. Il venait de temps en temps et il repartait. Il voulait simplement
13 suivre un peu le cours de la conversation. Il avait ses formations qui
14 assuraient la sécurité de l'école dans laquelle les réunions se tenaient.
15 Q. Quelles demandes ont été faites par les négociateurs serbes, lors de
16 cette négociation en particulier ?
17 R. Lors de ces négociations-là, on parlait de la remise définitive du
18 pouvoir au SDS et du fait que les représentants du peuple musulman devait
19 faire appel à la population pour qu'elle rende les armes, à la fois,
20 posséder de manière légitime et illégitime; puis, ils disaient qu'ils
21 n'avaient plus de temps, qu'on exerçait des pressions sur eux du plus haut
22 niveau du pouvoir, en ce qui concerne le SDS et le commandement militaire à
23 Han Pijesak.
24 Q. Est-ce que ces demandes étaient accompagnées par les assurances selon
25 lesquelles si, effectivement, les Musulmans rendaient leurs armes, ils
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1 allaient pouvoir continuer à vivre en paix dans la municipalité de
2 Rogatica ?
3 R. Oui, mais ceci se répétait à plusieurs reprises. Nous ne leur faisions
4 pas confiance car la guerre avait déjà éclaté ailleurs, nous étions témoins
5 de ces événements-là et nous avons pu constater que les mêmes choses se
6 préparaient dans la municipalité de Rogatica.
7 Q. Vous avez mentionné le nom de Tomo Batinic. Qui est Tomo Batinic ? A
8 quel parti politique appartenait-il et quelle fonction exerçait-il ?
9 R. Tomo Batinic, à ce moment-là, était membre du conseil du SDS de
10 Rogatica et il exerçait les fonctions du directeur chargé du circuit
11 monétaire à Rogatica. Par la suite, il est devenu le président de la
12 municipalité de Rogatica, poste auquel il se trouve encore aujourd'hui.
13 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ces fonctions dans
14 l'administration bosno-serbe à Rogatica après le mois de mai 1992 ?
15 R. Il était le président de la municipalité de Rogatica.
16 Q. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges quels étaient les états de vos
17 conversations avec M. Batinic au cours de ces négociations ?
18 R. Oui. A travers ces négociations-là, compte tenu du fait que moi-même
19 j'y ai assisté, lorsqu'ils ont demandé la remise du pouvoir au SDS et
20 lorsqu'ils ont demandé que les autorités civiles musulmanes fassent appel à
21 leur population pour qu'ils se rendent, et lorsqu'ils disaient que leur
22 sécurité allait être garantie, j'ai posé la question à M. Batinic que je
23 connaissais très bien. Je lui ai dit : "Monsieur Tomo, mais qu'est-ce que
24 cela veut dire ?" Il m'a répondu : "Nous n'avons plus le temps d'attendre
25 car l'on exerce des pressions énormes sur nous de la part du conseil
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1 principal du SDS, et de la part des forces militaires." Puis, il a dit que
2 la SAO Romanija avait déjà été créée, et que ceci pouvait s'identifier au
3 texte que j'ai déjà donné dans le cadre de ma déclaration, mais je peux
4 répéter cela, il a dit que Rogatica faisait partie officiellement de la SAO
5 Romanija et qu'ils ne pouvaient plus attendre car ils subissaient des
6 pressions énormes.
7 Q. Voici ma question suivante : est-ce que vous avez demandé à M. Batinic
8 ce qu'il voulait dire par ces remarques-là ?
9 R. Je lui ai demandé : "Mais qu'est-ce que cela veut dire ?" Il a
10 répondu : Cela veut dire qu'ils doivent commencer les opérations, que
11 Rogatica faisait partie de la SAO Romanija, ou autrement dit, que Sokolac
12 faisait partie de la Republika Srpska.
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
14 traiter de deux pièces à conviction et j'aurais besoin de plus de trois
15 minutes; peut-être que nous pourrions faire une pause maintenant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là nous allons faire une
17 pause maintenant. Madame l'Huissière, est-ce que vous pourriez escorter le
18 témoin à l'extérieur de la salle d'audience pour commencer.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce que vous
21 pourriez nous dire combien de temps il vous faudra encore
22 approximativement ?
23 M. HARMON : [interprétation] Environ 25 minutes, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt cinq minutes, cela veut dire que
25 vous n'allez pas dépasser les trois heures qui vous ont été accordées.
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1 Madame Loukas, je suppose que le contre-interrogatoire ne sera pas
2 terminé avant la fin de l'audience ce matin, que vous pourrez commencer à
3 contre-interroger le témoin environ à 13 heures 25 ?
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, je vais
5 commencer le contre-interrogatoire mais évidemment je ne vais pas le
6 terminer.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Nous allons faire une pause
8 jusqu'à 12 heures 50.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.
12 M. HARMON : [interprétation]
13 Q. Monsieur Alajbegovic, juste avant la pause, nous parlions des
14 négociations qui ont eu lieu entre le mois de mars et le mois de mai 1992.
15 Au cours de ces négociations, est-ce que vous pouvez nous dire si les
16 négociateurs devaient discuter de diverses positions qui avaient été prises
17 par le côté musulman et par les représentants musulmans de Pale.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question est
19 directrice dans son ensemble. Tous les éléments de cette question sont
20 directeurs.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je vous écoute.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Alajbegovic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si
24 les négociateurs qui représentaient les Serbes au cours de ces négociations
25 dont nous avons parlé, avaient-ils une autonomie indépendante, c'est-à-dire
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1 pouvaient-ils parvenir à leur décision de façon indépendante ou non ?
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, de nouveau c'est une
3 question directrice, peut-être pas autant que la première, mais c'est
4 néanmoins une question directrice. Je crois que, Monsieur le Président,
5 elle est peut-être mieux posée. Comme question, je trouve qu'elle est
6 appropriée --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, cela est vrai. Mais
8 n'est-il pas exact de dire que le témoin a déjà parlé des diverses
9 pressions qui étaient exercées par le comité exécutif du SDS ? Permettez-
10 moi de consulter mon écran. Madame Loukas, le témoin a dit qu'il y a eu
11 beaucoup de pression exercée par le comité exécutif du SDS et si vous
12 examinez le compte rendu d'audience à la page 71, vous verrez que cette
13 question ne fait que donner suite à ce que le témoin a déjà dit parce que
14 le SDS ne se trouvait pas à Pale, à ce moment-là --
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
16 C'est la raison par laquelle nous ne souhaitions pas que le mot Pale
17 figure.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Où se trouvait, à ce
19 moment-là, le comité exécutif du SDS ?
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-être
21 que l'Accusation établisse ce fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous nous dire dans
23 quelle ville était située le comité exécutif du SDS ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon nous, nos négociateurs croyaient que
25 c'était à Pale qu'ils se trouvaient.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle façon sont-ils parvenus à
2 cette conclusion ? Est-ce que ce sont eux qui vous l'ont dit ? Est-ce que
3 vous savez qu'ils croyaient que c'était à Pale ? De quelle façon saviez-
4 vous cela ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Après chaque conversation, après dialogue avec
6 eux, ils pouvaient conclure que le comité exécutif du SDS de Pale allait
7 les informer de certaines choses. Je ne sais pas si elles se trouvaient,
8 effectivement, à Pale ou non, mais de par les conversations qu'ils ont
9 eues, ils ont cru comprendre que ces derniers se trouvaient à Pale.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Harmon.
11 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Pourrait-on avoir une cote pour les
12 deux pièces suivantes ? Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, donner
13 une cote pour l'extrait de Tanjug; il s'agit d'un journal ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P569 pour ce qui
15 est de l'article provenant de Tanjug et l'autre article provenant de Glas
16 portera la cote P270.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Est-ce que vous étiez informé, Monsieur Alajbegovic, que les personnes
19 du SDS de Rogatica -- en fait, les personnes haut placées de Rogatica
20 s'étaient rendues à Pale ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelle est la base de cette information ? D'où provenait-elle, cette
23 information ?
24 R. Cette information provenait d'une réunion, c'est-à-dire qu'on a reçu
25 une information nous disant qu'ils avaient contacté Pale, c'est-à-dire, le
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1 comité exécutif.
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 j'ai remis deux pièces, la pièce 569. Il s'agit d'un rapport provenant des
4 services de Tanjug en date du 17 mai. Il y a également un article et les
5 deux premiers paragraphes. Je vais simplement lire les parties pertinentes
6 du premier paragraphe pour le compte rendu d'audience. On peut lire, en
7 date du 17 mai : "A Sokolac, aujourd'hui, une réunion a eu lieu entre les
8 représentants du gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine,
9 la région autonome serbe de Romanija, les municipalités serbes d'Osovo et
10 Rogatica et les représentants de l'association des citoyens de la région de
11 Romanija, située à Belgrade. Le gouvernement serbe était représenté par
12 Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik ainsi que par le colonel général
13 Ratko Mladic, le commandant des forces militaires de la République serbe de
14 Bosnie-Herzégovine."
15 Au paragraphe 3, il y a également une citation venant de Radovan Karadzic,
16 M. Karadzic a dit : "Nous savons exactement ce que nous vous voulons. Nous
17 voulons notre Etat en Bosnie-Herzégovine, notre propre Etat. … S'ils
18 veulent extraire la Bosnie-Herzégovine de la Yougoslavie, nous voulons
19 prendre notre Etat de la Bosnie-Herzégovine. On nous a approprié notre
20 Etat, à nous, qui se trouve au sein de la Bosnie-Herzégovine."
21 Par la suite, il y a un autre paragraphe qui dit :
22 "Momcilo Krajisnik, président de l'assemblée de la République serbe de
23 Bosnie-Herzégovine a insisté pour dire que le moment est arrivé afin de
24 démarquer les zones entre les Croates et les Musulmans puisque, comme il
25 l'a dit, un Etat conjoint avec eux n'est plus possible, non pas parce que
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1 ce n'est pas notre volonté, mais parce que c'est bien ce qu'ils désirent.
2 Les dirigeants musulmans ont imposé une guerre, nous ont déclaré la guerre
3 et même si les Serbes souhaiteraient obtenir une solution politique de tous
4 les problèmes, Momcilo Krajisnik a informé toutes les personnes présentes
5 que tous les patriotes serbes arboreraient le même emblème, l'emblème serbe
6 tricolore." Il s'agissait du paragraphe 5.
7 Le rapport suivant est un article qui a été publié dans Glas en date du 19
8 mai 1992. Il s'agit de la même réunion.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour le compte rendu
10 d'audience, est-ce que vous avez parlé de 570, j'ai décelé une erreur au
11 compte rendu d'audience où on parle de la pièce 277, alors qu'il faudrait
12 dire 577.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez décrit une réunion à laquelle vous avez
16 pris part entre le 1er et le 5 mai 1992. Y avait-il une autre réunion qui
17 avait été prévue après celle-là ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous avez pris part à cette autre réunion ?
20 R. Non.
21 Q. S'agissant des autres représentants musulmans qui ont pris part aux
22 négociations précédentes, ont-ils pris part à cette réunion-là, également,
23 ont-ils été présents ?
24 R. Oui. Il y avait l'un des négociateurs précédents, il y avait,
25 également, un nouveau négociateur.
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1 Q. Simplement pour faire plus vite, pourriez-vous me dire - car j'essaie
2 de terminer votre déposition dans les 20 minutes qui suivront - pourriez-
3 vous nous dire ce que vous savez ? Que s'est-il passé lors de cette
4 dernière réunion ?
5 R. Après le retour des deux négociateurs, représentants du peuple
6 musulman, il y a eu un ultimatum de lancer, il s'agissait de rendre --
7 c'est-à-dire, un appel a été lancé ou plutôt, un ultimatum a été lancé
8 envers le peuple musulman de rendre leurs armes et que le peuple musulman
9 devait porter sa loyauté aux autorités du SDS ou prêter allégeance aux
10 autorités du SDS et qu'ils devaient rendre leurs armes. Le cas échéant, une
11 opération militaire aurait lieu sur le territoire de Rogatica.
12 Puisque les autorités civiles ont cru que cela ne faisait aucun sens, ils
13 ont introduit un nouveau négociateur qui n'était pas membre d'aucun parti.
14 A ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à mener des négociations avec les
15 négociateurs serbes, il avait un certain colonel ou lieutenant colonel de
16 Han Pijesak. Il était venu avec la délégation musulmane et au cours des
17 négociations, Rajko Kusic a fait irruption, croyant que la délégation
18 entière était présente à cette réunion. Il était étonné de ne voir personne
19 qui avait pris part aux négociations précédentes.
20 Il a essayé d'expliquer cette nouvelle situation à un homme de l'armée qui
21 était présent là, accompagné de Mile Sokolovic qui était président de la
22 cellule de Crise. Il a essayé d'expliquer qu'il était là pour assurer leur
23 sécurité, qu'il voulait procéder à une fouille afin de savoir ou de
24 s'assurer que personne n'ait emmené une arme de façon cachée; c'est ainsi
25 que cette réunion s'est terminée. Le lieutenant colonel lui a dit de
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1 quitter, il a quitté cette salle où il y a eu les négociations.
2 Q. Je souhaiterais, maintenant, attirer votre attention au paragraphe 41,
3 vous parlez du Corps d'Uzice qui est entré dans le village de Kukavice, au
4 mois de mai 1992. Pourriez-vous nous dire à quelle date a eu lieu cette
5 troisième négociation, cette deuxième session de négociations; quand a-t-
6 elle eu lieu ? Il s'agissait de la deuxième session de négociations au mois
7 de mai; c'était quand ?
8 R. C'était après le 10 mai, cette deuxième négociation.
9 Q. Ces dernières négociations, est-ce quelles avaient lieu avant l'arrivée
10 du Corps d'Uzice ?
11 R. Oui, puisque le président de la cellule de Crise, Milorad Sokolovic,
12 avait déjà dit, lors des négociations précédentes, que si jamais le pouvoir
13 était remis entre les mains de notre parti, que le Corps d'Uzice allait
14 entrer en tant que force modérée qui allait, maintenant, assurer le
15 contrôle de la municipalité de Rogatica et que c'est ainsi qu'ils allaient
16 pouvoir assurer la sécurité au peuple musulman, eu égard au fait que les
17 Musulmans n'ont pas voulu prêter allégeance. Déjà, le 19 mai, ils se sont
18 dirigés, ils étaient entrés dans le village de Kukavice, ils provenaient de
19 la municipalité de Rogatica. C'est là qu'on a procédé à une action visant à
20 désarmer la population et un civil a trouvé la mort, il a été tué, un civil
21 qui se trouvait là.
22 Q. Lorsque vous dites qu'ils ont commencé à désarmer la population, de
23 quelle population s'agit-il ? Qui désarmait-on ?
24 R. Il s'agissait d'un village musulman, le village de Kukavice, qui est
25 peuplé par des civils musulmans, ces civils musulmans avaient --
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1 Q. Puis-je --
2 R. -- des armes de chasse, des fusils de chasse, c'étaient des fusils
3 qu'ils possédaient de façon légale.
4 Q. Monsieur, je n'ai que 15 minutes pour terminer votre
5 interrogatoire principal; je vous demanderais d'écouter attentivement et de
6 répondre de façon plus concise à mes questions.
7 Pourriez-vous me dire quelle était la taille du Corps d'Uzice qui est
8 entré dans la municipalité en question. Quelle était la taille des unités
9 du Corps d'Uzice ?
10 R. Je n'ai pas vu ces événements, je ne me suis pas trouvé, à ce moment-là,
11 sur ce territoire.
12 Q. Que vous a-t-on dit concernant la taille des unités qui sont entrées
13 dans le village qui provenait du Corps d'Uzice ?
14 R. Le chef de la police de réserve qui se trouvait accompagné de 30
15 membres, dans ce village de nationalité musulmane, m'a dit que s'agissant
16 de la rive gauche et droite du village de Kukavice, ils avaient déjà pris
17 le contrôle des deux cotés du village et ils avaient procédé au désarmement
18 des civils et ils avaient, également, tué certains civils.
19 Q. Au paragraphe 42 de votre déclaration écrite, vous dites que le 22 mai
20 1992, à midi, l'artillerie a commencé à bombarder. Est-ce qu'effectivement,
21 c'est une date qui est importante pour vous, cette date-là, le 22 mai
22 1992 ?
23 R. Oui, cette date est une date importante puisque c'est la date à
24 laquelle l'attaque a été lancée contre la ville et tous les villages qui
25 appartenaient à la municipalité de Rogatica qui étaient majoritairement
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1 peuplés par une population musulmane.
2 Q. A la suite de ces attaques qui ont commencé le 22 mai 1992, pourriez-
3 vous nous décrire ce qui s'est passé au village -- d'abord, dites-nous
4 quels sont les villages qui ont fait l'objet de cette attaque et qu'est-il
5 arrivé aux habitants de ce village ? Vous pouvez vous servir de la carte
6 qui se trouve sur le rétroprojecteur. Pourriez-vous nous montrer ces
7 villages, je vous prie ?
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Concernant cette question, Monsieur le
9 Président, je crois qu'il serait utile que M. Harmon demande au témoin s'il
10 s'agit de ouï-dire ou de connaissances directes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous informer, je vous
12 prie, de nous dire, à chaque fois, si c'est quelque chose que vous vu,
13 vous-même ou s'il s'agit de ouï-dire et si vous avez entendu dire certaines
14 choses de certaines personnes, qui étaient ces personnes et de quelle façon
15 l'information vous est parvenue. Veuillez poursuivre.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les membres de la police de réserve qui
17 se trouvaient, à ce moment-là, dans les villages musulmans ont pu, par le
18 biais des moyens de communication, m'informer en m'appelant que le
19 pilonnage avait commencé, le pilonnage des villages musulmans à midi
20 précise. C'est ainsi que je me suis, personnellement, trouvé sur le
21 territoire de la localité commune de Kozici, non loin de la commune locale,
22 du bâtiment de la commune locale et c'est là que j'ai passé trois heures
23 dans un abri attendant que les tirs de mortiers cessent et j'attendais que
24 les mitrailleuses cessaient de tirer, qu'on cesse les attaques provenant de
25 canons anti-aériens, et cetera.
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. De quel village s'agit-il ? Que vous a-t-on dit ? Quels étaient les
3 villages qui faisaient l'objet de cette attaque ?
4 R. la municipalité de Zepa, la commune locale de Zepa car, à 99 %, cette
5 région était peuplée par une population musulmane. L'ensemble de la
6 municipalité de Zepa avec tous ces villages, l'ensemble de la ville car les
7 représentants des autorités civiles se trouvaient à la sortie de Rogatica,
8 tout près de Bijeljina Polje, en direction de Pasic Kula; ensuite, il y
9 avait les villages Starcici, Kugatici [phon], Radic, Brda, tout a été
10 pilonné pendant ces trois heures, tous ces villages ont fait l'objet de
11 pilonnage. Ensuite, il y avait cette région ici, le village de Rasolica
12 [phon], Golubovici, Ferizovici, Vragolovi, Kovanj, alors que les villages
13 suivants n'ont pas été pilonnés Kosove, Strmac, Burati, Babljak, Demurni
14 [phon] Don et Mali Zazok [phon] et là, ils avaient déjà rendu leurs armes,
15 c'est dans ces villages où on avait déjà rendu leurs armes. Ces
16 informations nous ont été confirmées plus tard par le passage des personnes
17 sur le territoire où on avait procédé à la formation de la Défense
18 territoriale, s'agissant des villages qui étaient majoritairement habités
19 par des Musulmans.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le témoin a parlé de la ville,
21 il est en train de nous montrer la ville de Rogatica.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur, après ces événements lors desquels des attaques d'artillerie
24 avaient été lancées, que s'est-il passé aux habitants de la ville de
25 Rogatica ? Que s'est-il passé avec la population musulmane ?
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1 R. La plupart se dirigeait au centre d'études secondaires. Les personnes
2 ont commencé à se diriger également au centre de Gracanica pour se rendre.
3 Il y avait d'autres personnes qui n'ont pas voulu se rendre. Plus tard, il
4 y a eu un conflit entre les forces musulmanes et la ville.
5 Q. Lorsque vous parlez des "forces musulmanes," de quoi vous parlez ?
6 R. Il s'agissait de peuples musulmans qui n'avaient pas rendu leurs armes.
7 M. HARMON : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, avoir la pièce
8 suivante. Je souhaiterais qu'on montre cette pièce au témoin et qu'on
9 distribue, également, des exemplaires aux parties ainsi qu'aux Juges.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P571.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur, avez-vous déjà vu cette pièce auparavant, avant de venir ici,
13 aujourd'hui ?
14 R. Oui.
15 Q. Que représente ce document ?
16 R. Il s'agit d'une liste de civils tués au cours de l'attaque de la
17 municipalité de Rogatica, des civils tués par les forces serbes.
18 Q. Je ne vais pas entrer en détails, mais après avoir pris connaissance de
19 cette liste, dites-nous si vous connaissiez certaines personnes, certaines
20 des personnes qui se trouvaient sur cette liste. Personnellement.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on ne pose
22 d'autres questions concernant ce document, je souhaiterais demander qui a
23 préparé ce document. Il faudrait établir la source de ce document puisque
24 le témoin a dit qu'il a déjà vu ce document.
25 M. HARMON : [interprétation] Cela provient de notre fiche propre de
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1 l'Accusation. Ce sont des personnes qui ont été tuées à Rogatica. Ce témoin
2 a eu la possibilité de lire ce document, de l'examiner, et il a identifié
3 plusieurs des personnes qui se trouvent sur cette liste. Donc, c'est moi
4 qui lui ai montré cette liste auparavant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne voulez pas qu'il vous donne des
6 commentaires particuliers sur la liste, mais vous voulez savoir simplement
7 s'il reconnaît des noms figurant sur cette liste --
8 M. HARMON : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ou s'il connaissait ces personnes.
10 M. HARMON : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Comme il est un peu difficile de
12 se remémorer tous ces noms après tant d'années, je comprends que cette
13 liste sert d'aide-mémoire. Veuillez poursuivre.
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. Monsieur, après avoir pris connaissance de cette liste, pourriez-vous
16 nous confirmer s'il y a des personnes que vous connaissiez personnellement
17 et pour lesquelles vous pouvez confirmer si elles avaient bel et bien été
18 tuées ?
19 R. Oui.
20 Q. Maintenant, je souhaiterais attirer votre attention sur un autre sujet.
21 Il s'agit du sujet de l'exhumation qui a eu lieu à Duljevac en 1998. Est-ce
22 que vous avez pris part à une exhumation à cet endroit-là ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous le relater aux Juges de la Chambre très brièvement.
25 Comment s'est déroulée cette exhumation de cette fosse commune ? Pourriez-
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1 vous nous donner quelques détails concernant cette exhumation.
2 R. Oui. De façon officielle, nous avions reçu une information de quatre
3 survivants bosniens. Ces survivants s'étaient rendus aux autorités serbes
4 et ils avaient également prêté allégeance aux autorités serbes au cours du
5 mois de mai et du mois de juin. Vers la première partie du mois de juillet
6 1992, ces personnes qui se trouvaient dans ce camp, par autobus, ont été
7 emmenées dans la région du village de Duljevac, dans la municipalité de
8 Kozici. Il y avait environ 28 personnes, et ces 28 personnes, Rajko Kusic,
9 avec ses forces militaires et paramilitaires, les a placées en formation de
10 bouclier humain.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps, excusez-moi.
12 Monsieur, vous êtes en train de nous parler de personnes, alors que la
13 question traitait du sujet de l'exhumation. Si plus tard on souhaite vous
14 poser des questions supplémentaires sur les corps exhumés, M. Harmon vous
15 les posera. Mais, je vous prierais de vous concentrer plus spécifiquement à
16 la question de l'exhumation. Est-ce que vous savez qu'une exhumation a eu
17 lieu et quand a-t-elle eu lieu ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'exhumation a eu lieu en 1998. C'est alors
19 que, détenant toutes ces informations, je me suis rendu sur les lieux où,
20 selon les dires de certains survivants, il y avait une fosse commune. Avec
21 M. Amor Masevic et avec les collègues du IPTF, nous avons trouvé ce lieu à
22 l'aide des indications apportées par un soldat serbe qui s'est fait
23 emprisonné à Gorazde en 1995, et nous avons trouvé cette fosse commune.
24 Nous avons documenté le tout. Nous avons pris des photos et une vidéo. Amor
25 Masevic est revenu après. Nous avons trouvé les corps d'intellectuels et de
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1 personnes qui s'étaient rendus aux autorités serbes et nous avons procédé à
2 un enterrement à Bristrik.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cabine anglaise demande au témoin de
4 répéter la dernière partie de sa réponse, car les interprètes dans la
5 cabine anglaise aimeraient l'entendre de nouveau afin qu'on puisse
6 interpréter vos propos fidèlement. Vous dites que vous vous êtes rendu à
7 l'endroit où, selon les dires des survivants, vous avez pu trouver une
8 fosse commune. Il y avait des personnes des forces de police
9 internationale. Pourriez-vous, je vous prie, répéter votre réponse à partir
10 de ce moment-là.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons trouvé le site de ce charnier, de
12 cette fosse commune. Nous avons réalisé un enregistrement vidéo pour garder
13 une trace de tout cela. Sept jours plus tard, une équipe d'experts envoyée
14 par les autorités bosniaques, ainsi que M. Amor et son équipe, se sont
15 rendus sur le même lieu, le lieu qui avait été identifié grâce à cette
16 vidéo. Ils ont trouvé là un charnier avec 24 corps de Musulmans qui avaient
17 été exécutés. Il s'agissait des cadavres d'hommes, de gens qui s'étaient
18 rendus aux autorités serbes en mai et juin 1992 dans la zone de Rogatica,
19 et certains de ces hommes venaient du village de Seljani.
20 Après l'exhumation et après l'identification des corps, ces personnes ont
21 été enterrées dans un des cimetières de Sarajevo, dans un lieu qui est
22 connu sous le nom de Bistrik.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous personnellement assisté à cette
25 exhumation ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce qu'on a pu déterminer l'identité des personnes dont les corps
3 ont été exhumés de ce charnier ?
4 R. Oui.
5 Q. Connaissiez-vous certaines des personnes ou toutes les personnes dont
6 les corps ont été extraits de cette fosse commune ?
7 R. Je connais plus de 80 % d'entre eux.
8 Q. Pouvez-vous dire aux Juges si ces gens étaient des civils où s'il
9 s'agissait de combattants.
10 R. C'étaient tous des civils, des gens qui s'étaient rendus aux autorités
11 serbes.
12 Q. Connaissez-vous la profession de certaines des personnes dont les corps
13 ont été exhumés ?
14 R. Oui.
15 Q. Quelles étaient leurs professions ?
16 R. Il y avait deux médecins. Il y avait plusieurs managers, directeurs, de
17 l'organisation commerciale de Rogatica. Il y avait un certain nombre de
18 mineurs, c'est-à-dire des jeunes, ainsi que des personnes âgées qui étaient
19 venues de Seljani et d'autres communes.
20 Q. J'aimerais que l'on passe au paragraphe 47 de la déclaration que vous
21 avez faite aux enquêteurs du bureau du Procureur. Dans ce paragraphe numéro
22 47, vous parlez d'une lettre. Je ne vais pas parler des détails de
23 l'extrait de cette lettre que l'on trouve dans votre déclaration,
24 cependant, je voudrais savoir s'il y a des passages de cette lettre qui
25 n'ont pas été reproduits au paragraphe 47 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y avait d'autre dans cette lettre.
3 R. J'ai personnellement reçu une lettre que j'ai reçue en main propre, une
4 lettre qui venait d'un jeune mineur du village de Starcici, un jeune qui
5 n'avait pas encore atteint la majorité qui avait été fait prisonnier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous est posée c'est de
7 savoir ce qu'il y a dans cette lettre qui ne figure pas ici dans le
8 paragraphe 47. J'aimerais que vous soyez précis quand vous répondez aux
9 questions, parce que les autres informations, nous en avons connaissance.
10 Nous avons lu votre déclaration, veuillez continuer.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Dans la partie suivante, il est écrit
12 dans la lettre, la population musulmane. Le mot de "population" manque.
13 C'est signé par le SDS de Rogatica, office des permissions. C'est ce qui
14 manque dans cette lettre.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui figuraient dans la lettre, qui
17 sont importants et qui ne figurent pas dans le paragraphe 47 ?
18 R. Les détails sont semblables à ce qui il y a dans la lettre, et la
19 lettre, elle se trouvait entre les mains de l'organe chargé du
20 renseignement à Gorazde.
21 Q. Bien. Est-ce que, dans cette lettre, il y a des références aux
22 Musulmans que l'on ne trouve pas reproduites ici au paragraphe 47 ?
23 R. Oui. On parle des perspectives pour la population musulmane de Bosnie
24 centrale, de Visoko à Zenica. Cela, c'est une portion qui manque. On parle
25 "des perspectives de vie."
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1 Q. Est-ce qu'il y a une offre qui est faite dans cette lettre et qui ne se
2 retrouve pas dans ce qui figure au paragraphe 47 ?
3 R. Oui, c'est exact. Il y avait une offre qui était faite et qui était
4 très claire. C'est que, le 15 août au plus tard, il fallait qu'on envoie
5 une femme dont ils garantissaient sa sécurité, elle reviendrait, dans le
6 cadre de l'opération de nettoyage du terrain. Ils allaient faire en sorte
7 de fournir des autocars pour transporter les civils, et ceci afin de
8 nettoyer la zone des forces musulmanes.
9 Q. Passons maintenant à la pièce suivante, je vous prie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P572.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Est-ce que je vous ai demandé de préparer la pièce 572 qui nous montre
13 l'endroit où se trouvaient les communautés musulmanes et les communautés
14 serbes à la fin de l'année 1992, en décembre 1992 ?
15 R. Oui.
16 Q. Pouvez-vous nous dire où se trouvait la population musulmane en
17 décembre 1991 [comme interprété], où elle était concentrée ?
18 R. Oui, je peux le faire. C'est inscrit sur cette carte que j'ai ici.
19 Voici la zone concernée, avec ces communautés locales, dans la municipalité
20 de Zepa --
21 Q. Pour le compte rendu d'audience --
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. -- j'indique que le témoin indique une zone qui est encerclée d'un
24 trait vert, en haut de la carte.
25 Veuillez poursuivre, Monsieur le Témoin.
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1 R. Ensuite, on a la zone des villages musulmans qui appartiennent à la
2 communauté locale de Kozici.
3 Q. Je signale, pour le compte rendu d'audience, que le témoin nous indique
4 une zone qui a été entourée d'un trait vert, en bas à droite sur la carte.
5 R. Et une partie du territoire du village de Vrazalice.
6 Q. Le témoin nous indique une zone qui est entourée d'un trait vert, en
7 bas à gauche de la carte.
8 Dans la zone qui se trouve entre les zones encerclées d'un trait vert, est-
9 ce qu'il y avait des Musulmans à la fin de décembre 1992 ? Est-ce qu'il y
10 avait encore des Musulmans qui résidaient entre ces zones ?
11 R. Oui.
12 Q. Combien étaient-ils ?
13 R. Oui, à Zelini [phon].
14 Q. Combien y avaient-ils de Musulmans dans les zones qui ne sont pas
15 encerclées d'un trait vert dans la municipalité ?
16 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais qu'on nous précise s'il s'agit
17 d'un schéma réalisé à partir d'information dont le témoin dispose, de
18 quelle manière il a obtenu cette information, et cetera.
19 M. HARMON : [interprétation] J'y viens.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de commencer le contre-
21 interrogatoire aussi rapidement que possible.
22 Vous vous demandez, bien entendu, d'où le témoin tire ses informations,
23 mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit allé de village en village
24 pour compter les Musulmans qui restaient. Je ne sais pas si votre
25 intervention est vraiment utile.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Permettez-moi de dire quelque chose à ce
2 sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je donnerais maintenant --
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ait fait cette
5 suggestion.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais vous n'auriez pas dû
7 intervenir et vous auriez dû laisser M. Harmon continuer à ce stade de la
8 procédure.
9 Veuillez continuer, Monsieur Harmon.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne fais que mon devoir, Monsieur le
11 Président.
12 M. HARMON : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Harmon.
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. Vous nous avez indiqué trois zones où se trouvaient concentrer les
16 Musulmans en décembre 1992. Dans les zones qui ne sont pas entourées d'un
17 trait gras vert, je voudrais savoir quelle communauté représentait la
18 majorité.
19 R. A l'époque, la plupart étaient musulmans. Ils ont tous été emmenés dans
20 les camps, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un
21 nettoyage ethnique.
22 Q. Je vais vous demander de réécouter ma question avec beaucoup
23 d'attention. Vous avez une carte sous les yeux, la carte 572 qui figure sur
24 le rétroprojecteur. Je vous ai demandé de nous indiquer les trois zones où
25 était concentrée la population musulmane à la fin de décembre 1992. Vous
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1 avez indiqué trois zones qui ont été identifiées grâce à un trait gras vert.
2 Je voudrais savoir quelle est la population qui représentait la majorité
3 des habitants dans la zone qui n'est pas entourée d'un cercle vert.
4 R. En 1992, en décembre 1992; c'est cela ?
5 Q. Oui, c'est cela.
6 R. C'était la population serbe.
7 Q. A votre connaissance, combien y avait-il encore de Musulmans dans la
8 zone de la municipalité de Rogatica qui n'est pas entourée d'un trait vert,
9 et je parle de décembre 1992 ?
10 R. Il y avait quelques villages qu'on a mentionnés précédemment, mais tous
11 ces gens étaient emmenés au camp à Rogatica, ce qui veut dire que ces gens
12 n'étaient plus chez eux dans leurs maisons en 1992. Ils étaient déjà au
13 camp de Rogatica.
14 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'il est advenu des
15 mosquées que l'on trouvait dans la municipalité de Rogatica. Qu'est-il
16 advenu de ces mosquées en décembre 1992 ?
17 R. Oui. Toutes les mosquées, deux mosquées de la ville et 30 mosquées qui
18 se trouvaient dans les villages, à l'exception de la mosquée du village de
19 Lubardici, toutes les mosquées ont été dynamitées et détruites par une
20 explosion.
21 Q. Est-ce que vous avez vu cela personnellement ou est-ce que vous en avez
22 été informé ?
23 R. A ce moment-là, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais plus tard, cela
24 nous a été rapporté par d'autres personnes, et à la fin de la guerre, je me
25 suis rendu dans bon nombre de ces villages et j'ai pu voir de mes yeux que
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1 ces mosquées n'existaient plus. Dans la ville même, à l'endroit où se
2 trouvaient les mosquées, on trouvait désormais un parking.
3 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire numéro 52 de
4 la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur. Pouvez-vous dire
5 aux Juges de la Chambre à partir de quels faits vous pouvez affirmer ce que
6 vous affirmez au paragraphe 52 de votre déclaration ?
7 R. Oui. Ce qui est dit ici c'est -- on parle ici des Musulmans qui étaient
8 venus voir ce qui allait se passer après. Il s'agit des personnes qui
9 avaient été détenues à l'école, qui ont été arrêtées, capturées. Beaucoup
10 ont été passées à tabac, liquidées, enlevées pendant la nuit. Il y a
11 beaucoup de personnes dont on ne sait pas ce qu'il leur est arrivé. On
12 ignore où elles ont été tuées, on ignore où se trouve les charniers dans
13 lesquels il y a encore --
14 Q. Monsieur Alajbegovic, est-ce que vous avez personnellement assisté à
15 tout cela ou est-ce que ce sont des informations qui vous ont été
16 relatées ?
17 R. Il s'agit d'informations qui m'ont été communiquées. Puis, il y aussi
18 les déclarations de personnes qui sont parvenues à entrer en contact avec
19 les autorités de Bosnie-Herzégovine, et des personnes qui avaient pris
20 contact avec l'armée de Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Parlons du paragraphe 53 maintenant. Vous arrivez ici à une conclusion.
22 Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre sur quels faits vous appuyez cette
23 conclusion, la conclusion que nous pouvons lire au paragraphe 53. Quels
24 sont les faits qui étayent cette conclusion ?
25 R. C'est très simple : c'est que la politique du SDA de Rogatica suivait
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1 la position officielle du SDS de la Republika Srpska, s'agissant du
2 nettoyage ethnique, de la persécution, de l'expulsion et de la création de
3 l'Etat de la Republika Srpska. Ceci a été confirmé par la réalité des faits.
4 Q. Maintenant --
5 R. Parce que tous les ordres venaient du plus haut niveau et ils étaient
6 ensuite appliqués aux niveaux, aux échelons inférieurs.
7 Q. Vous nous avez dit en réponse aux questions qui vous étaient posées,
8 que la politique du SDA -- vous avez parlé "de la politique du SDA." Est-ce
9 que c'est bien le SDA que vous vouliez mentionner ici ? Je vais vous donner
10 lecture de la réponse que vous avez faite. Je cite : "La politique et la
11 stratégie du SDA de Rogatica suivait la position officielle du SDS de la
12 Republika Srpska."
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que ce qui a été dit,
14 c'était SDS.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite erreur de transcription.
16 M. HARMON : [interprétation] Bien.
17 Q. Arrêtons nous un petit peu sur cette question, Monsieur le Témoin.
18 Quelle est la base factuelle, quels sont les faits sur lesquels vous vous
19 appuyez pour montrer que les Serbes ont effectué une opération bien
20 planifiée à grande échelle et qui était commandée au plus haut niveau ?
21 Question des faits sur lesquels vous vous fondez dans cette conclusion ?
22 R. Les faits, ce sont les opérations de combat envers les territoires dans
23 lesquels les Musulmans étaient concentrés. Le but était de nous expulser,
24 de nous nettoyer de ces régions-là aussi. Par conséquent, tout ceci avait
25 été planifié au plus haut niveau et il y avait un véritable scénario qui
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1 allait jusqu'au niveau le plus bas, afin d'expulser la population musulmane.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous expliquez les
3 faits. Votre position est claire, mais si vous dites quel était le but,
4 cela n'est pas un fait. Si par exemple vous dites que ceci était au niveau
5 le plus élevé du commandement, comment est-ce que vous savez que ceci était
6 au niveau le plus élevé et non pas un autre niveau ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] On pouvait ressentir cela, car ils avaient des
8 formations militaires, des armes lourdes, l'aviation à leur disposition, et
9 tout ce qu'ils avaient à leur disposition était employé dans les efforts
10 pour expulser les Musulmans de ces territoires.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essais de vous comprendre. Vous dites
12 par conséquent : Ils avaient des armes, ils avaient l'aviation, et que ceci
13 n'était pas disponible à d'autres niveaux que au niveau le plus élevé. Ai-
14 je bien compris vos propos ? Là, il s'agit d'un fait qui corrobore vos
15 conclusions. C'est donc les armes ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
18 d'autres faits semblables ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, les ultimatums par le biais des armes
20 qu'il fallait que l'on remettre, que l'on soit loyal aux autorités serbes.
21 Dans le cas contraire, nous allions être expulsés et nettoyés de ces
22 territoires, et c'est ce qui se déroulait dans la réalité dans certains
23 territoires, malgré leur loyauté et la remise des armes. Dans les trois
24 directions dans lesquelles les forces musulmanes étaient concentrées, des
25 opérations ont été menées. Puis en 1995, pour ce qui est de l'enclave de
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1 Zepa, et cette partie-là de la municipalité de Rogatica a été nettoyée de
2 la population musulmane également. Cela est un fait aussi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, si j'ai bien compris,
4 vous dites : si je compare ce que je sais par rapport à ce qui s'est passé
5 à Rogatica et à Zepa, si vous procédez à cette comparaison-là, vous pouvez
6 tirer la conclusion que ceci a certainement été organisé au niveau le plus
7 élevé en raison du caractère systématique; est-ce exact ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je ne sais pas si vous
10 souhaitez poser d'autres questions dans ce sens.
11 M. HARMON : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions à poser, c'est
12 la fin de notre interrogatoire principal.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je peux vous proposer de
14 commencer le contre-interrogatoire; peut-être ceci n'est pas nécessaire
15 puisqu'il nous reste trois, quatre minutes seulement.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Un point à soulever s'il vous plaît, Monsieur
17 le Président. Si vous vous souvenez à la page 89, j'ai exprimé une
18 objection et vous avez dit, Monsieur le Président, que je me mêlais à ce
19 que posait M. Harmon, et je m'excuse si j'ai laissé telle impression, mais
20 j'essayais d'être utile, car je pense qu'il est nécessaire dans le contre-
21 interrogatoire d'établir les bases de la connaissance des choses. Monsieur
22 Harmon l'avait annoncé. si l'on examine la page 89, la base de
23 connaissances ne devenait pas évidente, et je pense qu'il serait approprié
24 que l'on établisse à ce stade quelle est la base de connaissances, et ce
25 qui est connu de première main et ce qui est connu de deuxième main.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. En même
2 temps, je pense que je m'attendais à ce que M. Harmon pose la question. En
3 fait, lorsque M. Harmon a fini par poser cette question, il n'a pas
4 vraiment obtenu une réponse.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Justement, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, même si je
7 pense qu'à l'époque vous n'étiez pas vraiment utile comme c'est le cas
8 maintenant. En ce moment vous l'êtes.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. HARMON : [interprétation] Je veux bien poser cette question au témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, M. Harmon a eu
12 quelques difficultés afin d'obtenir une réponse à cette question, à la
13 question de savoir de combien de Musulmans sont restés à la fin de l'année
14 1992, décembre 1992, dans la région qui n'est par encerclée en vert.
15 Lorsque vous avez dit qu'ils ont été emmenés dans les camps. Est-ce que
16 vous pourriez nous le dire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était dans le village de Burati.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ils y vivaient encore. Est-ce
19 que vous pourriez peut-être nous montrer le village de Burati.
20 Peut-on replacer la carte sur le rétroprojecteur ?
21 Est-ce que vous pourriez montrer cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un village qui se trouve près de la
23 route nationale à Sarajevo-Rogatica, près de Stjenice.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que je dois comprendre que
25 les Musulmans y vivaient encore dans leur propre maison en décembre 1992 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] De temps en temps.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire par là ? Vous
3 voulez dire pas tous, ou de temps en temps, ou --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] On les emmenait pour qu'ils fournissent l'aide
5 logistique à l'armée serbe sur la ligne de front, et pour qu'ils fassent
6 certaines activités pour l'armée serbe, pour qu'ils travaillent dans les
7 champs et cetera. En 1995, ils ont été échangés.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mis à part le village de Burati, où y
9 avait-il encore des Musulmans dans des régions qui ne sont par encerclées
10 en vert, et en quel nombre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En petit nombre, ils étaient dans le village
12 d'Osovo et Okruglo. De temps en temps, on les faisait venir dans des camps.
13 Puis, ils ont été utilisés pour creuser les tranchées. Certains ont été
14 liquidés, d'autres ont survécu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au total, combien de Mulsumans ont
16 continué à vivre dans des territoires qui ne sont encerclés en vert,
17 approximativement ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ une centaine.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris les villages que vous venez de
20 mentionner ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi dites-vous qu'ils étaient
23 environ 100, une centaine ? Sur la base de quoi êtes-vous arrivé à une
24 telle évaluation ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'ils ont été échangés en 1995 dans la
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1 prison de Kula, dans la partie serbe à l'époque du village, ils sont venus
2 sur le territoire de la fédération, et j'ai été en mesure d'avoir un
3 entretien avec eux et d'obtenir ces données.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que peut-être le nombre aurait
5 été plus élevé s'ils n'étaient pas tous échangés ? Est-ce que peut-être
6 d'autres sont restés ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne, n'est restée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'après les échanges,
9 aucun Musulman ne vivait plus dans la région qui n'est pas encerclée en
10 vert. Comment le saviez-vous ? De quelle manière pouviez-vous vérifier
11 cela ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous savions que deux familles sont restées
13 dans la ville. Quant à leur sort, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont
14 restés dans la ville jusqu'à la fin de la guerre. Je ne sais pas s'ils ont
15 été échangés, envoyés au pays tiers, je ne sais pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Harmon, j'ai essayé de
17 clarifier un certain nombre de points.
18 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions.
20 Madame Loukas, nous avons dépassé l'heure de deux heures moins le quart.
21 Est-ce que vous voulez soulever quelque chose d'urgent, vous pouvez le
22 faire, sinon, vous pouvez commencer demain.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, brièvement. Nous aurons une réunion avec
24 M. Krajisnik à 6 heures cet après-midi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin doit être informé
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1 de tout cela ?
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Le témoin ne doit pas rester ici pour
3 entendre cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous souhaitons continuer demain matin,
5 9 heures, dans ce même prétoire et je souhaite vous dire que vous ne devez
6 parler avec qui que ce soit de votre déposition jusqu'à présent, ni au
7 sujet de la déposition que vous allez poursuivre demain dans le cadre du
8 contre-interrogatoire de la Défense.
9 Madame l'Huissière, est-ce que vous pouvez escorter M. Alabegovic en
10 dehors de ce prétoire.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous souhaitez avoir une
14 réunion à 6 heures cet après-midi ?
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puis, je souhaite
16 dire que j'ai parlé à Michelle Meleras, du Greffe, qui essaie de nous
17 organiser un interprète cet après-midi. Bien sûr, la question des
18 interprètes lors des réunions avec M. Krajisnik est très difficile lorsque
19 le commis d'audience n'est pas là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je suis heureux d'entendre que le
21 Greffe fait tout ce qu'il peut pour vous aider à des moments pareils.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous réunir ici demain
24 matin. Je m'excuse auprès des interprètes et des techniciens en raison du
25 fait que nous avons travaillé cinq minutes de plus.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 29
2 mars 2005, à 9 heures 00.
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