Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 25 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

6 dans le prétoire. Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous

7 plaît.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

9 de l'affaire IT-00-39-T, l'Accusation contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Avant d'entendre le témoin suivant, je souhaite informer les parties que

12 des rumeurs sont parvenues de cette Chambre, à savoir, des évolutions eu

13 égard aux rapports entre le conseil de la Défense et l'accusé. S'il y a

14 quelque chose dont devrait être tenu informé la Chambre, c'est le moment

15 d'en parler car il ne s'agit pas de parler de ceci maintenant parce que la

16 commission d'office d'un conseil relève non pas de la Chambre, mais plutôt

17 du Greffe ou du Greffier. Mais, si la Chambre devrait être tenue au courant

18 de quelque chose, c'est maintenant qu'il faut en parler. Nous devons être

19 tenus au courant et je m'adresse au conseil ainsi qu'à M. Krajisnik car si

20 ces rumeurs sont fondées, cela ne pas sans dire que ce qui dit le conseil

21 illustre ce que l'accusé à l'esprit.

22 M. STEWART : [interprétation] J'espère que ce que je vais dire représente

23 un petit peu ce que j'ai à l'esprit. Il s'agit de présenter des arguments

24 dans certaines circonstances.

25 Notre position est la suivante pour moi de tenir informé la Chambre

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1 de première instance de ma position sans pour autant pouvoir exagérer la

2 situation, ni les inconvénients que cela pourrait provoquer. J'ai suggéré

3 que M. Harmon, qui est le premier substitut du Procureur de l'équipe de

4 l'Accusation, puisse venir dans la salle d'audience aujourd'hui et je suis

5 ravi de constater qu'il est là et

6 M. Tieger l'accompagne ainsi que M. Margett, qui, de toute façon, va

7 entendre le témoin suivant.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Venez au fait, s'il vous plaît, Me

9 Stewart.

10 M. STEWART : [interprétation] Je vais en venir au fait, Monsieur le

11 Président. Je vais essayer, évidemment, de le faire, de la façon la plus

12 courtoise, à la manière qu'il convient. J'ai été accompagné de mon co-

13 conseil et il connaît l'importance du sujet qui nous concerne, Monsieur le

14 Président.

15 J'ai reçu copie d'une lettre de M. Krajisnik hier après-midi, une

16 lettre émanant de lui, écrite par lui et envoyée au Greffe. J'en ai un

17 exemplaire; cette lettre, d'après ce que je comprends, a été envoyée au

18 Greffe hier.

19 Monsieur le Président, j'ai écrit au Greffe pendant la nuit, j'ai

20 remis la lettre au Greffe ce matin et c'est une lettre qu'ils ont

21 maintenant reçue. La lettre contient, en résumé, ce sur quoi je dois tenir

22 la Chambre de première instance informée. Si je puis, je vais ajouter,

23 Monsieur le Président. Cette lettre, bien sûr, concerne des éléments

24 d'information essentiels qui portent sur

25 M. Krajisnik lui-même et c'est une question de courtoisie que de tenir

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1 informé tout un chacun. Je me suis organisé pour qu'une traduction en soit

2 faite. La seule difficulté qui se présente encore à moi, c'est que la

3 lettre a été très légèrement modifiée car elle a été traduite.

4 Monsieur le Président, c'est une page d'une lettre. Ce que je propose

5 de faire c'est de vous remettre des copies immédiatement à la Chambre de

6 première instance. J'ai également remis un exemplaire à l'Accusation.

7 Monsieur le Président, étant donné qu'il y avait une traduction disponible

8 pour M. Krajisnik. Je propose de vous la lire et qu'elle soit interprétée.

9 Ensuite, tout le monde, y compris la galerie du public, pourrait l'entendre.

10 Il s'agit d'une seule page, telle est ma position actuelle, c'est des

11 informations qu'elle contient. Je pourrais vous les remettre.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous --

13 M. STEWART : [interprétation] Première étape.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît, nous

15 avons des problèmes d'interprétation.

16 L'INTERPRETE : [aucune interprétation]

17 M. STEWART : [aucune interprétation]

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lire et d'entendre les

20 documents, je souhaite donner l'occasion à M. Krajisnik de poser la

21 question car, évidemment, la personne qui a rédigé cette lettre, d'après ce

22 que j'ai compris, et il me semble qu'il s'agit là d'une question qui porte

23 entre les rapports entre le conseil de la Défense et M. Krajisnik.

24 Par conséquent, j'aimerais lui donner l'occasion se s'exprimer s'il y a

25 quelque chose dont ils doivent nous tenir informés ce matin.

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1 M. STEWART : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, eu

2 égard à cette lettre, il serait plus logique que

3 M. Krajisnik doit tenu au courant de ce que j'ai écrit car tout le monde a

4 reçu un exemplaire de cette lettre à l'exception de

5 M. Krajisnik parce que je n'ai pas pu terminer la traduction serbe. Il est

6 important de dire que cela n'est pas approprié qu'il soit la dernière

7 personne ou la seule personne qui n'est pas informée du contenu de cette

8 lettre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose ce qui suit. Je vais

10 donner l'occasion à votre commis aux audiences de tenir informé M.

11 Krajisnik et de lui rapporter le contenu de cette lettre. Ensuite, nous

12 entendrons M. Krajisnik et s'il y a des éléments complémentaires qu'il

13 souhaite évoquer, à ce moment-là, cela nous permettre de rendre une

14 décision sur la question.

15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, voici les éléments

16 d'information. Cela permet de résoudre le problème d'ordre pratique, à

17 savoir, expliquer à M. Krajisnik quel est le contenu de cette lettre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. STEWART : [interprétation] Donc --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est la première mesure

21 qu'il faudrait adopter ici.

22 M. STEWART : [interprétation] Cela n'est pas plus rapide, Monsieur le

23 Président, que la manière que j'ai proposée.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, j'ai toujours à l'esprit le

25 temps, mais les circonstances, puisqu'il s'agit d'éléments qui sont

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1 toujours très importants.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 [Le conseil de la Défense et l'Accusé de concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons d'ordre pratique,

5 nous allons suspendre l'audience pendant deux à trois minutes de façon à ce

6 que vous puissiez communiquer avec M. Krajisnik.

7 M. STEWART : [interprétation] Si je puis me permettre, il s'agit

8 d'une façon moins efficace de procéder que celle que je vous proposais.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends fort que vous auriez

10 préféré une autre méthode.

11 M. STEWART : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pendant

13 trois minutes.

14 --- La pause est prise à 9 heures 20.

15 --- La pause est terminée à 9 heures 27.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, est-ce que je peux

17 vous demander si vous avez été tenu informé du contenu de la lettre -- de

18 la teneur de la lettre de M. Stewart ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai été informé du contenu de cette

20 lettre.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quelque chose dans cette lettre

22 que vous pensez --

23 M. STEWART : [interprétation] Puis-je, Monsieur le Président ? Ceci

24 permettrait de raccourcir tout ceci.

25 M. Krajisnik et moi-même, nous sommes tombés d'accord sur ceci. J'ai eu

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1 l'occasion, depuis que ces lettres ont été remises, d'en parler avec M.

2 Krajisnik, hormis la possibilité simplement de le tenir informé de la

3 teneur de cette lettre. Je vous demande, Monsieur le Président, quelque

4 chose comme 15 minutes, s'il vous plaît. Je crois que ce serait raisonnable.

5 Je vous demande si vous pouvez m'accorder ce temps-là pour que je puisse

6 m'entretenir avec

7 M. Krajisnik de cette question avant que ni l'un, ni l'autre nous

8 n'arrêtions la Chambre de première instance.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stewart. Etant donné que

11 nous sommes sûrs que c'est de votre souhait à vous et à

12 M. Krajisnik d'avoir cet entretien préalablement, la Chambre veut accorder

13 à M. Krajisnik la possibilité de nous dire ce qu'il pense que nous devons

14 savoir. Je voulais dire que ce n'est pas le moment non plus de faire des

15 plaidoiries et de faire part de vos arguments, et cetera, et je voulais

16 savoir ce que la Chambre voulait faire avant de poursuivre. Vous avez 20

17 minutes.

18 M. STEWART : [interprétation] Merci.

19 --- L'audience est suspendue à 9 heures 30.

20 --- L'audience est reprise à 10 heures 07.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart et Monsieur Krajisnik,

22 vous avez la possibilité de vous consulter; est-ce que cela a donné lieu à

23 quoique ce soit d'important que nous devions savoir ?

24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, merci de m'avoir donné

25 cette occasion, nous en avons besoin. Nous vous sommes reconnaissants de

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1 nous avoir donné la possibilité de nous accorder un petit peu plus de temps

2 que ce qui a été prévu au départ.

3 En ce qui me concerne, Monsieur le Président, d'abord, car je n'étais pas -

4 - je ne voulais pas empêcher à M. Krajisnik de s'adresser à la Chambre,

5 même si j'ai quelque chose à dire, je voudrais vous inviter à inviter M.

6 Krajisnik à dire ce qu'il a à dire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Krajisnik, vous avez le

8 droit de prendre la parole pas pour faire valoir des arguments, mais pour

9 informer la Chambre de la situation telle qu'il a été écrite dans votre

10 lettre ou votre position de la situation actuelle. C'est cela que nous

11 cherchons à savoir. Je répète que l'assignation de la commission des

12 conseils relève au premier chef du Greffe.

13 Vous avez la parole M. Krajisnik.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

15 Messieurs les Juges, de m'avoir permis de m'exprimer.

16 J'ai pris la décision malgré moi presque d'assumer ma propre défense. J'ai

17 décidé à l'avenir de prendre part à ce procès de façon directe, pas de

18 façon périphérique, comme c'est le cas à présent. J'espère que vous allez

19 me donner la possibilité de vous expliquer les raisons de cette décision.

20 Mais, à présent, je vais vous dire uniquement deux phrases, à savoir, au

21 début, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je plaidais non coupable.

22 Je vous ai dit que je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais de

23 me permettre d'établir, démontrer la vérité. Cette Défense, la Défense qui

24 me représente, les avocats qui me représentent ne peuvent pas m'aider vu

25 les circonstances, vu la situation. Si vous le souhaitez, je peux vous

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1 donner l'explication et vous donnez tous les arguments, cas par cas, qui

2 m'ont amené à prendre cette décision. Je vous remercie.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, la stratégie, la

4 tactique, les objectifs de la Défense ne figurent pas parmi les aspects

5 dans lesquels nous souhaitons être impliqués. Je ne peux pas vous inviter,

6 à ce stade, de nous donner des explications supplémentaires car cela risque

7 de déraper et de mettre à jour des divergences d'opinion, lesquelles nous

8 ne -- que nous ne voulons pas nécessairement, en tant que Chambre de

9 première instance, entendre. Simplement, nous prenons acte et acceptons que

10 vous adoptiez cette position, à ce stade.

11 Maître Stewart --

12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Permettez-moi de dire encore une phrase, s'il

15 vous plaît.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé aux Juges de la Chambre de

18 première instance de me permettre de prendre la parole de m'adresser à vous

19 à huis clos, si possible, car il s'agit là d'une question complexe. A

20 plusieurs reprises, vous ai-je demandé de me permettre de vous parler et je

21 n'ai pas eu cette possibilité.

22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne, en

25 fait, il existe une tendance pour la Chambre de première instance, et

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1 parfois pour le Greffe, qui nous aide beaucoup, de partir du principe

2 qu'ils savent ce qu'ils ne savent, en principe dans les faits, pas. M.

3 Krajisnik ne serait peut-être pas d'accord avec moi, mais, pour autant que

4 je le sache, ce qu'a dit M. Krajisnik, très brièvement, n'a rien à voir

5 avec un désaccord sur la stratégie et la technique. Vous faites une erreur

6 de supposition, en disant en public que c'est de cela qu'il s'agit.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais m'expliquer.

8 En permettant M. Krajisnik d'exposer les raisons pour lesquelles il

9 souhaite se représenter lui-même, assurer seul sa représentation, étant

10 donné qu'il nous a dit également qu'il pense pouvoir réaliser les objectifs

11 qui sont celui de la Défense. Etant donné qu'il nous a dit que la Défense

12 ne peut pas défendre cette position pour le moment, il existe le risque que

13 ces aspects puissent relever, enfin, il y avait un risque, en tout cas,

14 c'est toujours le problème. Lorsque vous ne savez pas les raisons, il est

15 possible que parmi ces raisons se cache une raison dont vous ne voulez pas

16 avoir connaissance. Voilà, tout simplement c'est cela. Il ne s'agit pas de

17 suppositions, simplement, il s'agit d'une conscience d'un certain risque.

18 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Stewart.

19 M. STEWART : [interprétation] J'espère que nous avons éclairci l'affaire

20 car, sans en parler la raison essentielle qui explique pourquoi M.

21 Krajisnik dit que la réponse ne peut pas assurer, la Défense actuelle ne

22 peut pas assurer sa représentation. Cette raison essentielle fait l'objet

23 d'un accord total entre l'équipe de la Défense et Krajisnik, donc, il y a

24 un accord.

25 Deuxième chose, même si vous dites que la question de la commission des

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1 conseils relève du Greffe, c'est vrai, et cela s'est présenté en ce qui

2 concerne les co-conseils à l'occurrence, lorsqu'il est question d'une

3 demande de retrait de commission de conseil, effectivement, c'est une

4 décision judiciaire du conseil qui peut faire appel au Président, qui

5 n'implique pas directement la Chambre de première instance, certes. Elle

6 est consultée parmi d'autres partis concernés mais l'analyse brève qui

7 figure dans ma lettre indique ce que, nous, en tant qu'ex-équipe de la

8 Défense de

9 M. Krajisnik, ce que nous estimons être la bonne analyse. Si vous voulez,

10 ce n'est pas quelque chose qui relève d'une décision du Greffe, c'est

11 quelque chose qui découle du Statut du Règlement et des lignes directrices

12 et instructions applicables en vertu de ce texte. C'est une conséquence et

13 du fait des mesures entreprises par

14 M. Krajisnik; nous ne sommes plus ses conseils. Nous sommes ici, nous

15 informons le Tribunal que nous ne sommes pas plus ses conseils, donc, nous

16 estimons qu'il n'est pas correct, à ce moment-là, d'être là, nous ne sommes

17 pas habiletés à être là. Bien sûr, nous n'allons pas laisser tomber M.

18 Krajisnik, mais nous ne sommes plus ses conseils. Nous n'avons plus de

19 devoirs vis-à-vis de lui à cet égard. Nous avons été écartés de l'affaire

20 et il n'est pas adéquat que nous poursuivions la Défense de M. Krajisnik

21 parce que nous ne sommes plus sur l'affaire.

22 Cela ne doit pas relever d'une décision du Greffe puisque nous avons été

23 écartés de l'affaire tout simplement. C'est l'Article 20 qui prévoit que

24 parfois il y un report jusqu'à ce que l'Accusé fasse la déclaration selon

25 laquelle il assurera sa propre Défense. C'est le cas. Cette possibilité de

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1 report est échue à partir du moment où

2 M. Krajisnik a fait ces déclarations.

3 Cela n'a rien à voir avec une procédure qui doit passer par le Greffe, nous

4 n'avons d'un sujet, nous ne sommes pas les conseils de

5 M. Krajisnik ce matin et il n'a pas de conseil. Il mène sa propre défense

6 et la question de savoir comment M. Krajisnik saura aborder ce matin, c'est

7 quelque chose qui intéresse M. Krajisnik. Nous allons aider, nous allons

8 donner des informations, nous allons donner toute l'aide qu'on nous

9 commandera, mais ce n'est pas à nous de mener cette Défense.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stewart, les sources que vous avez

11 évoquées, des sources juridiques, dis-je bien, vous avez parlé du Statut du

12 Règlement et des directives. Vous avez parlé de l'Article 20, mais vous

13 n'avez pas parlé de la jurisprudence.

14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'élaborez pas pour ce Tribunal car

16 tout tourne autour des droits de la Défense de se représenter ou de se

17 défendre par conseil ou non et c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez qu'il

18 existe une jurisprudence sur la matière ? Je vais donner lecture de cette

19 jurisprudence, Milosevic, d'abord : "La Chambre de première instance a

20 également souligné son avis, conseil de Sécurité de la Chambre d'appel,

21 opinion selon laquelle le droit de se défendre soi-même, en personne, n'est

22 pas absolu".

23 Même si les circonstances sont toutes autres et j'en suis pleinement

24 conscient, mais la Chambre d'appel a placé la manière dont la Chambre de

25 première instance dans l'affaire Milosevic avait exercé son droit

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1 discrétionnaire. Par là, nous entendons que dans des circonstances

2 spécifiques, la Chambre d'appel n'accepte pas ce caractère absolu. Je ne

3 dis que c'est le cas en l'occurrence, mais ce que je dis, c'est qu'il ne

4 s'agit pas simplement de recevoir une décision selon laquelle une personne

5 souhaite assurer sa propre défense, elle-même, un point c'est tout. Il est

6 peut-être nécessaire de se poser la question, de savoir si l'exercice de ce

7 droit d'assurer soi-même sa défense se voit limité dans ces circonstances

8 spécifiques. Je ne me prononce pas pour dire si c'est le cas ou si ce n'est

9 pas le cas, simplement, je vous dirais qu'il faut tenir compte de la

10 jurisprudence.

11 M. STEWART : [interprétation] D'accord à 100 %. Nous avons, bien entendu,

12 compte tenu du temps limité, examiné la jurisprudence et nous avons lu la

13 décision Milosevic à laquelle vous venez de faire référence, et c'est

14 précisément parce que nous avons lu cela et absorbé, assimilé les aspects

15 de cela qu'en fait, cette nouvelle version de la lettre parle de

16 "présomptif" pour précisément tenir compte de cette jurisprudence Milosevic.

17 Les conséquences de la conséquence de l'affaire Milosevic, cette

18 conséquence, c'est qu'en fonction de la question de savoir si, oui ou non,

19 toutes les circonstances de cette affaire s'y prête ici. Il est possible

20 que l'un des conseils sera commis à nouveau si on trouve que ces

21 circonstances se trouvent appliquées en occurrence. Toutefois, vous

22 conviendrez avec moi que nous ne sommes plus les conseils de

23 M. Krajisnik, mais le droit présomptif devrait-il oui ou non être pris en

24 compte. Effectivement, cela doit faire l'objet d'une réflexion à tête

25 reposée et pas en 30 secondes ou cinq minutes.

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1 M. Krajisnik doit prendre le temps de bien réagir à cette lettre car, en ce

2 qui concerne cela, il se représente lui-même. Nous ne pensons pas que la

3 Chambre de première instance nous invitera, nous, à faire valoir nos

4 arguments puisque nous ne sommes plus son conseil. Je pense que cela relève

5 du bon sens et l'Accusation aura également la possibilité de s'exprimer

6 comme elle le souhaite.

7 Mais je pense que nous ne pouvons pas trancher sur cette question de

8 ce matin, je pense que tant qu'il n'y aura pas de décisions judiciaires sur

9 cette question difficile, la situation est telle que nous ne devrions pas

10 poursuivre cette affaire pour le moment. Cette question et le statut du

11 conseil et la position ou la situation de la représentation de M. Krajisnik

12 doivent être résolus d'abord, et la question de savoir s'il doit ou non

13 exercer ce droit présomptif.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends votre situation.

15 Est-ce que vous voulez ajouter des choses, Monsieur Krajisnik, parce qu'il

16 y a deux questions. La première question est la suivante : vous avez

17 indiqué que vous préfériez assurer votre propre Défense, que vous ne

18 vouliez pas être aidé par le conseil. C'est une première chose. Comme je

19 l'ai déjà dit, c'est une question pour laquelle le Règlement de procédure

20 et de preuve, les Statuts et la jurisprudence ont quelque chose à dire.

21 Nous avons parlé de la décision pour l'affaire Milosevic et il nous faudra

22 un certain temps pour examiner cela, indépendamment du fait que nous

23 n'avons pas encore reçu de déclaration écrite à cet égard, mais j'imagine

24 que c'est une simplement formalité.

25 Deuxième question, la question de savoir si, oui ou non, nous pouvons

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1 poursuivre aujourd'hui le contre-interrogatoire d'un témoin présent pour le

2 moment. Pour M. Stewart, Me Stewart estime de ne plus être le conseil. Je

3 déduis qu'il interprète d'une manière téléphone que l'Article 20, qu'il ne

4 s'estime plus être obligé de continuer à faire office d'avocat de la

5 Défense, compte tenu de votre choix d'assurer vous-même votre Défense. Lui

6 n'estime pas qu'il faut attendre de voir si ce choix a été accepté ou non

7 pour dire qu'il n'a plus l'obligation de vous représenter ou de procéder au

8 contre-interrogatoire d'un témoin. Je voudrais savoir si vous avez quelque

9 chose d'autre à dire, si vous êtes d'accord avec la position de M. Stewart

10 qui dit qu'il ne peut plus, que nous ne pouvons plus continuer le procès

11 aujourd'hui.

12 M. STEWART : [interprétation] Un moment, avant que M. Krajisnik ne prenne

13 pas la parole, pour éviter qu'il y ait un malentendu. Ce n'est pas qu'il

14 n'y a pas seulement la question de savoir que je ne suis -- il ne s'agit

15 pas de savoir si je suis obligé. Non, c'est que je n'ai pas le droit

16 d'intervenir à mon sens. J'ai dit -- j'ai parlé de situation, pas de devoir,

17 effectivement, d'accord.

18 La deuxième chose, je suis un conseil responsable et, d'un point de

19 vu pragmatique, je suis, bien entendu, prêt à contre-interroger M.

20 Hasanovic. Simplement, je n'ai pas passé, j'ai, bien sûr, étudié le dossir.

21 Je ne veux pas arriver ici et dire que je ne suis pas prêt, mais, quant à

22 savoir si je suis en mesure de le faire d'un point de vue technique, je

23 pense que cela c'est clair pour

24 M. Krajisnik, c'est autre chose du point de vue technique, je suis préparé.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la

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1 décision vous appartient, bien sûr. Ce que je peux dire au sujet du témoin

2 d'aujourd'hui, c'est que je n'ai pas reçu les documents relatifs à ce

3 témoin. Je voudrais le recevoir le plus rapidement possible pour pouvoir me

4 préparer pour que le processus ne s'arrête pas, pour que l'affaire continue

5 à être jugée. Je pense aussi que Me Stewart a tout à fait raison qu'au jour

6 d'aujourd'hui, il n'est plus mon avocat. Si on me pose la question, je peux

7 vous dire que je serai heureux de vous faire part de toutes les

8 circonstances qui m'amènent à prendre cette décision parce que ce sont des

9 éléments qui vous seront fort utiles. Il ne s'agit pas seulement de ce que

10 je vous ai dit, des deux ou trois phrases que je vous ai déjà dites, mais

11 d'un contexte bien plus important. En ce qui concerne le témoin

12 d'aujourd'hui, je voudrais demander que sa déposition soit retardée, le

13 temps que je me prépare, que l'on me fournisse tous les documents et je

14 serai à même de lui poser les questions dans le plus bref délai.

15 De l'autre côté, si vous prenez une autre décision, je m'en tiens à vous et

16 je respecterai la décision que vous allez prendre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, je me tourne vers le

18 Procureur. Est-ce qu'ils ont des arguments, des éléments à fournir aux

19 Juges de la Chambre, soit sur le fond soit sur les questions pratiques que

20 cette affaire peut susciter ?

21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

22 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 nous avons cette discussion entre nous et ceci nous a surpris. Nous avons

24 été tenus informés de cette position ce matin, nous sommes organisés pour

25 que le témoin puisse venir et les témoins sont disponibles pour faire la

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1 déposition, ils viennent de loin pour témoigner. Nous pensons que les

2 questions juridiques doivent être résolues le plus rapidement possible,

3 pour éviter qu'il y ait des difficultés à l'avenir liées à cette affaire.

4 Je ne sais pas combien de temps il faudrait à M. Krajisnik pour obtenir ces

5 documents et les parcourir. Je ne sais pas si la Chambre de première

6 instance, à ce stade de la procédure, peut rendre une ordonnance ou lancer

7 un appel à M. Krajisnik, pour que Me Stewart interroge ce témoin. Mais ce

8 témoin est là, il est prêt et nous sommes prêts à poursuivre. Nous pensons

9 que la question juridique doit être résolue le plus rapidement possible.

10 M. STEWART : [interprétation] M. Krajisnik m'a clairement indiqué qu'il ne

11 souhaite pas que je contre-interroge ce témoin. Que les choses soient

12 claires. C'est sa position et, au cours de l'entretien que nous avons eu,

13 il s'est très clairement exprimé sur ce point, échange que j'ai eu avec lui

14 au cours de l'heure précédente.

15 M. HARMON : [interprétation] Notre position est celle-ci. Nous ne sommes

16 pas entièrement convaincus du fait que le désir de

17 M. Krajisnik, à ce stade de la procédure, est un désir qui dépasse toute

18 autre considération. Ce témoin qui va être entendu aujourd'hui, est un

19 témoin qui a été prévu depuis longtemps, cela a été difficile pour lui de

20 venir ici ainsi que le témoin suivant. Je reconnais que le droit de se

21 représenter soi-même n'est pas un droit absolu, il y a soit une impasse à

22 laquelle nous nous sommes confrontés aujourd'hui, si les désirs de M.

23 Krajisnik prévalent ou la Chambre de première instance peut envisager de

24 rendre une ordonnance pour que le conseil insiste son client, nonobstant

25 évidemment, les désire de M. Krajisnik dans cette affaire. Je ne peux pas

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1 en dire davantage.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.

3 [Le conseil de la Défense se concerte]

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, la Chambre de première

6 instance est également surprise par ces nouvelles évolutions et il nous

7 faudra nous pencher sur la question. Nous allons suspendre l'audience et

8 reprendre dans une demi heure ou davantage.

9 --- L'audience est reprise à 10 heures 33.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance s'excuse

12 auprès de toutes les personnes qui ont dû attendre pendant tellement de

13 temps. Mais en revanche, la Chambre estime que la situation qui s'est

14 présentée ce matin est une situation assez complexe et elle ne s'autorise

15 pas le droit de prendre des décisions rapides ou de traiter de cette

16 question d'une manière que la complexité de la situation ne justifie pas.

17 En premier lieu, la lettre qui a été envoyée par M. Krajisnik au Greffe est

18 une lettre qui n'a pas encore été remise aux Juges de la Chambre. Par

19 conséquent, il nous faut, en premier lieu, pouvoir lire cette lettre.

20 Entre-temps, tout le monde a pu prendre connaissance de la lettre de

21 M. Stewart qui a été distribuée à tout le monde. M. Krajisnik en connaît le

22 contenu, l'Accusation en connaît le contenu. Etant donné ces circonstances,

23 étant donné que des différents exemplaires ont été remis au Greffe et Mme

24 la Greffière d'audience et la Chambre, nous avons connaissance du contenu

25 de cette lettre.

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1 La vraie question qui se pose est celle-ci : à savoir si le désir exprimé,

2 comme nous l'avons compris par M. Krajisnik de se représenter lui-même, est

3 un souhait qui est circonscrit à ce droit. Etant donné que la Chambre

4 d'appel a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un droit illimité, la Chambre de

5 première instance devra décider si oui ou non cette représentation s'exerce

6 dans les limites de ce droit. La Chambre ne va pas rendre une décision

7 maintenant parce que cette décision a des conséquences très lourdes, très

8 importantes pour tout le monde, pour l'Accusation, pour le Greffe, pour la

9 Défense, pour l'accusé.

10 La Chambre de première instance pense pouvoir rendre une décision d'ici

11 demain soir au plus tard. La Chambre de première instance souhaite que les

12 parties puissent être présentes dans le cas où la Chambre de première

13 instance aurait d'autres questions à poser sur ce désir ou ce souhait qui a

14 été exprimé par M. Krajisnik, soit qu'il s'agisse de la lettre que nous

15 n'avons pas encore vue, soit qu'il s'agisse d'une décision qui a été prise

16 en toute connaissance de cause par M. Krajisnik. Quoi qu'il en soit, nous

17 aimerions que les parties puissent se rendre disponibles demain matin à

18 moins que d'autres éléments nous parviennent sur le dentiste qui va traiter

19 M. Krajisnik demain matin. La dernière fois, nous avons commencé à 9 heures

20 30 et nous pensons que ce sera la même chose demain.

21 Les parties devraient être disponibles à partir de demain matin, 9 heures

22 30.

23 Les parties doivent également s'attendre à reprendre cette affaire vendredi

24 prochain, autrement dit, le témoin suivant serait cité à la barre et

25 contre-interroger par la Défense vendredi prochain.

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1 La Chambre de première instance a hésité à faire droit à ce temps

2 supplémentaire entre aujourd'hui et vendredi, car quel que soit le résultat

3 de tout ceci, ce n'est pas quelque chose qui pourrait d'une manière ou

4 d'une autre intervenir ou perturber le déroulement de cette procédure. Nous

5 avons néanmoins estimé que nous avions besoin de ce temps supplémentaire,

6 et qu'il ne s'agissait pas de faire droit à la Défense quelle que soit la

7 forme que cela revêt vendredi prochain. La Chambre de première instance a

8 simplement estimé qu'elle avait besoin de ce temps pour réfléchir à cette

9 question, et qu'il ne serait pas sage de poursuivre la procédure avant que

10 cette décision ne soit prise.

11 Nous allons suspendre l'audience jusqu'à demain matin.

12 M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, je souhaite -- vous dites

13 "d'ici vendredi prochain," c'est tout à fait clair ce que vous entendez par

14 là, autrement dit que vous avez parlé de la journée d'après demain.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. STEWART : [interprétation] L'autre point que je souhaite aborder, avec

17 tout le respect que je vous dois, nous cautionnons ce que vous avez dit

18 lorsque vous avez dit que ceci pourrait avoir des conséquences très

19 importantes pour toutes les personnes citées, y compris le conseil de la

20 Défense qui, dans le cas présent, je crois, est en droit de protéger ses

21 propres intérêts.

22 Vous avez dit, Monsieur le Président, que vous allez rendre une décision

23 sur ce point demain et que vous aurez peut-être d'autres questions. Mais la

24 question se pose également de savoir si nous aurons l'occasion de présenter

25 des arguments complets à cet égard.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance est

2 confrontée à cette question-là, à savoir, si l'exercice du droit est

3 quelque chose qui se retrouve dans la lettre de M. Krajisnik, dans les

4 limites, évidemment, de l'acceptable pour la Chambre de première instance.

5 Bien évidemment, il y a d'autres questions telles que ce en quoi on est en

6 droit de s'attendre du conseil de la Défense une fois qu'ils ont cessé

7 d'exercer cette fonction, quel serait le niveau de rémunération, et cetera.

8 Je crois qu'il faut établir un distinguo entre ces questions-là et les

9 questions qui sont des questions qui concernent la Chambre directement et

10 les questions qui relèvent plutôt de la compétence du Greffe.

11 M. STEWART : [interprétation] Puis-je vous dire ce que j'ai à l'esprit -

12 bien sûr, tout le monde ne peut pas lire mes pensées - mais j'établis moi-

13 même ce distinguo dans mon esprit, c'est très clair pour moi. Je vais

14 essayer de faire en sorte que ce soit des questions qui soient traitées de

15 façon tout à fait séparément. Je vais rendre à César ce qui est à César et

16 parler au Greffe de ce qui relève du Greffe, parler à la Chambre de

17 première instance des questions qui relèvent de ses pouvoirs. Peut-être que

18 la question de la rémunération est la dernière question qui pourra en

19 traiter avec le Greffe.

20 Néanmoins, ce que nous voyons ici, l'élément essentiel autrement dit,

21 l'application de ces principes qui ont été édictés ou pris en compte dans

22 l'affaire Milosevic, compte tenu des circonstances très particulières dans

23 quel cas faut-il entraver cette présomption de droit ou ce droit qu'a

24 l'accusé. Je ne souhaite pas offenser en ceci M. le Juge Canivell. Est-ce

25 que l'on peut enfreindre ce droit, il s'agit d'une question véritablement

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1 juridique. Je crois qu'ici, ceci devrait être conforme à des principes

2 normalement appliqués. S'il est possible à ce moment-là d'avoir une

3 représentation complète, comment ceci pourrait avoir une incidence sur cela.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons évidemment en tenir compte.

5 Il semblerait raisonnable que les conséquences d'une décision qui est

6 requise ici, que vous continuez à fournir les services qui sont les vôtres,

7 en tout cas, ceci aurait évidemment une incidence directe.

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, la question, puis-je

9 dire très brièvement, que la question est celle-ci : ce qui pourrait se

10 produire, ce n'est pas véritablement ma préoccupation essentielle, bien que

11 ceci a été présenté comme tel. Je souhaite simplement dire, Monsieur le

12 Président, dans mes arguments, la position du conseil commis d'office comme

13 dans l'affaire Milosevic est fondamentalement différente de la position

14 d'un conseil commis comme Mme Loukas et moi-même.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.

16 M. STEWART : [interprétation] Toute la question se pose et celle que nous

17 avons, - toute la question, je crois, nécessite des arguments de notre part

18 avant qu'une décision d'ordre juridique ne soit rendue.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, mais j'en déciderai moi-même.

20 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire ce que nous avons à

22 faire et en tenir compte, nous vous tiendrons informés de la position de la

23 Chambre demain.

24 M. STEWART : [interprétation] Nous serons là, bien sûr, Monsieur le

25 Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. STEWART : [interprétation] Comme vous nous le demandez.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres points ? Nous allons suspendre

4 l'audience jusqu'à 9 heures 30 dans ce même prétoire demain matin.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 01 et reprendra le jeudi 26 mai

6 2005, à 9 heures 30.

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