Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 26 mai 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 14.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il

6 vous plaît, citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

9 Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Tout d'abord, je m'excuse aux parties de ce retard. Nous avons en

12 effet commencé nos travaux encore plus tard que prévu. Cependant, les Juges

13 de la Chambre de première instance ont passé beaucoup de temps aussi bien

14 hier qu'aujourd'hui à réfléchir et décider de la façon à procéder en

15 l'espèce.

16 Avant de prendre cette décision et de la communiquer, les Juges de la

17 Chambre considèrent qu'il est extrêmement important d'expliquer aux parties

18 ce que représente le statu quo d'après les Juges de la Chambre. C'est dans

19 ce sens que je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur les termes

20 utilisés par l'accusé Krajisnik hier.

21 Il a dit, et je cite, et là je me base sur le transcript temporaire,

22 il a dit : "J'ai pris ma décision pratiquement malgré moi, en hésitant.

23 J'ai pris la décision d'assurer moi-même ma défense pour pouvoir participer

24 de façon active, et pas de façon passive, à ma défense, contrairement à ce

25 qui se passe aujourd'hui, et j'espère sincèrement d'avoir la possibilité

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1 par la suite de vous expliquer pourquoi tout ceci s'est passé. Mon équipe

2 de la Défense n'est pas capable de m'aider à établir la vérité. J'en suis

3 convaincu, à cause de cette situation et à cause des conditions," et cetera,

4 et cetera.

5 M. Krajisnik a également envoyé une lettre au greffier du Tribunal pénal

6 international. Cette lettre a été reçue hier. Aujourd'hui, on est en train

7 d'écrire la transcription officielle de cette lettre. Le greffe du Tribunal

8 a envoyé cette lettre aux Juges de la Chambre de première instance.

9 Je vais citer une partie, la partie pertinente de cette lettre : "En vertu

10 de l'Article 44(G)," - nous en avons parlé hier, et il se trouve que c'est

11 une erreur. Il s'agissait probablement de l'Article 44(F) - donc, "en vertu

12 de cet Article du Règlement de procédure et de preuve, j'ai pris la

13 décision, comme il dit, d'assurer moi-même ma Défense."

14 M. STEWART : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de l'Article 45(F).

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit de

16 l'Article 45(F). J'aurais dû le remarquer moi-même. Je vous remercie de

17 m'avoir corrigé, Maître Stewart.

18 Sous peu dans cette lettre, il est dit : "Je vais demander que vous" - et

19 là, il s'adresse au greffier - "m'informiez des droits de l'accusé qui

20 n'est pas représenté par un conseil, mais qui assure lui-même sa défense."

21 Ces deux paragraphes que je viens de citer démontrent que tout au moins

22 pour l'instant, à présent, M. Krajisnik n'est pas informé et ne sais pas

23 comment les choses vont se dérouler à l'avenir. Quand on fait le demande

24 d'assurer soi-même sa défense, cette demande doit être formulée en toute

25 connaissance de cause et de façon intelligente. Les Juges, sur la base des

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1 éléments qu'on les a fournis, considèrent que tel n'est pas le cas. La

2 Chambre pour l'instant n'est pas en mesure de reconnaître, de comprendre

3 cette demande formulée par M. Krajisnik, à savoir, d'assurer soi-même sa

4 défense, en tant qu'une demande faite de façon intelligente et en toute

5 connaissance de cause. C'est pour cela que pour l'instant nous considérons

6 que c'est une demande qui ne peut pas prendre effet, qui n'est pas

7 entièrement motivée, puisqu'en vertu de l'Article 20 -- maintenant, j'ai

8 oublié ce qui est dit exactement dans cet Article, mais il s'agit de la

9 directive relative à la commission d'office des conseils de la Défense,

10 donc, le statu quo qui prévaut aujourd'hui est tel que nous considérons que

11 M. Krajisnik doit continuer à être représenté par le conseil qui lui a été

12 assigné par le greffier.

13 Les Juges de la Chambre ont considéré qu'il est important d'informer

14 les deux parties de cela.

15 Maintenant, je vais passer à un autre point. Il s'agit d'une

16 situation bien complexe, et cette situation pourrait avoir des

17 ramifications extrêmement importantes. Nous, en tant que Juges de cette

18 Chambre de première instance, nous nous posons la question de savoir si

19 nous sommes en mesure à présent de résoudre cette situation ou s'il

20 conviendrait plutôt d'organiser une Conférence de mise en état pour étudier

21 tous les aspects de ce problème, aussi bien les problèmes pratiques que les

22 problèmes de l'ordre juridique. Il faudrait en discuter de tout. Pour

23 préparer cette Conférence de mise en état, tout le monde devrait se

24 préparer, aussi bien les parties que nous, les Juges de la Chambre.

25 Pour pouvoir déterminer de façon définitive s'il est nécessaire de

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1 débattre de cela lors de cette Conférence de mise en état, nous avons

2 besoin d'entendre quelques explications de la part de M. Krajisnik, et

3 surtout par rapport à ce que je viens de dire, à savoir, par rapport à ce

4 que M. Krajisnik a dit lui-même, quand il a dit qu'il a décidé malgré lui,

5 pour ainsi dire, d'assurer lui-même sa défense. Il a dit qu'il voulait

6 avoir la possibilité de nous expliquer pourquoi tout ceci s'est produit.

7 Avant de déterminer si nous avons besoin d'organiser une Conférence

8 de mise en état, nous voudrions entendre M. Krajisnik à ce sujet, c'est-à-

9 dire, entendre ses clarifications, ses explications. Ensuite, M. Krajisnik

10 aura la possibilité d'expliquer lui-même quelle est la situation et quels

11 sont ces motifs.

12 Jusqu'à présent personne n'a demandé de faire cette audience à huis

13 clos partiel. Nous considérons que ceci n'est absolument pas nécessaire, et

14 c'est pour cela que nous avons décidé de traiter de cela en audience

15 publique. Mais si qui que ce soit a besoin ou considère qu'il est

16 nécessaire de passer à huis clos partiel ou à huis clos, il convient de

17 nous le signaler.

18 Monsieur Krajisnik, nous allons vous donner la possibilité de nous dire

19 quels sont les motifs derrière votre décision, puisque vous venez de le

20 dire que vous le faisiez à contre cœur. Nous vous laissons la possibilité

21 d'expliquer de quoi il s'agit.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

23 vous remercie de m'avoir permis de vous dire de quoi il s'agit.

24 Vous venez de dire que vous devriez décider d'organiser une Conférence de

25 mise en état à cet effet. Si vous m'aviez demandé mon avis, je pense que

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1 c'est une très bonne idée. Ceci me laisserait la possibilité de vous donner

2 mes raisons, mais pas seulement moi, mais à toutes les autres parties. Vous

3 savez j'ai pris ces décisions. J'ai pris la décision à contre cœur

4 d'assurer moi-même ma défense. Cette décision est définitive. C'est pour

5 cela que je vous demande d'organiser cette Conférence de mise en état pour

6 que les arguments de toutes les parties au procès puissent être entendus.

7 C'est une décision bien complexe, mais il convient d'en débattre lors d'une

8 telle Conférence de mise en état.

9 En ce qui concerne la question de savoir si cette audience doit se tenir en

10 publique ou à huis clos, vous savez il est arrivé assez souvent dans les

11 médias qu'on interprète mal ce qui a été dit dans ce prétoire. C'est pour

12 cela que je voudrais éviter de telles manipulations dans les médias, et

13 c'est pour cela que je demande que cette audience se fasse à huis clos

14 partiel, puisque je suis sûr que vous allez prendre la bonne décision à la

15 fin. Vous savez, je vous ai dit que j'ai plaidé non coupable, mais je ne

16 vous ai pas demandé de me prendre sur parole, je vous ai demandé de m'aider

17 à établir la vérité, et je pense que la façon de procéder serait le mieux

18 expliquée, celle que je propose lors de cette Conférence de mise en état.

19 Je suis désolé de vous avoir compliqué les choses, mais vous devez

20 comprendre quels sont mes problèmes. Je suis parfaitement conscient de

21 l'acte d'accusation dont je suis l'objet, et je voudrais utiliser tous les

22 moyens possibles pour me défendre. Ce n'est pas que je veux attirer

23 l'attention sur moi. J'essaie tout simplement d'utiliser tous les moyens

24 légaux pour me défendre. Je suis désolé, mais je n'en dispose pas.

25 Je ne dis pas que les avocats qui font partie de ma défense sont mauvais.

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1 Non, je ne le dis pas. Ce sont de bons avocats, de bons juristes, mais

2 c'est tout simplement qu'ils ne me défendent pas comme il convient. Je ne

3 suis pas d'accord avec leurs tactiques de la Défense.

4 Je sais que M. le Juge Orie n'aime pas les explications trop longues, mais

5 s'il le faut je peux rentrer dans chaque détail, mais j'aurais besoin de

6 plus de temps.

7 Je suis désolé, j'ai parlé un peu trop rapidement, et j'ai été un peu long.

8 Je m'en excuse.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, une question se pose

10 immédiatement d'emblée : qu'est-ce que vous voudriez faire que vous pensez

11 ne pas pouvoir faire si vous êtes aidé par un conseil ? Vous avez, à

12 plusieurs fois, réitéré votre désir de poser vous-mêmes vos questions aux

13 témoins. Est-ce que c'est là que se trouvent vos limites, parce que nous ne

14 comprenons pas exactement de quoi il s'agit. D'une part, vous nous dites

15 que vous prenez cette décision "à contrecœur", et de l'autre côté, nous

16 avons l'impression que vous vous trouvez un peu handicapé par le fait

17 d'être assisté par un conseil, mais en même temps vous nous dites qu'il

18 s'agit de bons avocats. Quel est ce handicap dont vous êtes victime, et

19 qu'il n'existera plus dans l'éventualité où l'on vous permet d'assurer

20 vous-même votre Défense ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

22 quand on parle de la vérité, je vous ai demandé à plusieurs reprises de

23 m'adresser à vous, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai demandé

24 à pouvoir poser des questions et soumettre des documents à un certain

25 nombre de témoins qui ont comparu en l'espèce. Nous avons eu toute une

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1 série de faux témoins. Excusez-moi de vous avoir dit cela, mais la plupart

2 d'entre eux ne savent même pas qu'ils ne disent pas la vérité parce que

3 tout cela était mélangé. Je ne sais pas comment on prépare ces témoins.

4 Tout ce que je souhaite pouvoir faire c'est de montrer un certain nombre

5 de documents aux témoins. Je suis sûr que la plupart d'entre eux sont

6 honnêtes et qu'ils diraient : Excusez-moi, je ne savais pas qu'il existait

7 un tel document. J'ai voulu aider mon avocat parce que j'ai participé à

8 tout cela et je souhaite pouvoir dire ce qui s'est passé vraiment. Ce n'est

9 pas que mon avocat n'est pas un bon avocat, mais j'ai été là.

10 Vous vous souvenez, par exemple, de M. Djokanovic. Il est venu ici, et je

11 pensais que c'était un ami à moi. Mais cet homme est un homme amer parce

12 que c'est un suspect. Par exemple,

13 M. Djokanovic a dit qu'il est venu à Pale le 16 juin. Là il a dit nous

14 avoir informé d'un certain nombre de mauvais traitements infligés à Zvornik.

15 J'ai voulu tout simplement pouvoir lui dire que le 16, il y a eu une

16 réunion au niveau du gouvernement à Pale, et sur l'ordre du jour on a

17 débattu de la situation à Birac. Ensuite, Karadzic et Mladic sont allés

18 visiter Birac. En ce qui concerne Zvornik, à Zvornik se trouve le siège

19 d'un tribunal de la cour suprême. Le procureur est basé là-bas aussi. J'ai

20 voulu lui demander pourquoi il n'est pas allé voir Krajisnik pour lui dire

21 que ces gens là ne veulent rien à ce sujet ? Pourquoi il n'est pas allé le

22 lui dire. J'ai voulu lui montrer l'ordre du jour de cette assemblée dont

23 j'ai été le président. Vous, vous avez eu l'impression que personne n'en a

24 rien fait. Mais vous savez à l'époque mon épouse a été malade, gravement

25 malade, et d'ailleurs, elle est décédée entre-temps. J'étais supposé de

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1 vérifier tout cela, de vérifier ce que font Karadzic et Mladic et tous les

2 autres. Evidemment, je ne pouvais pas le faire. Je ne peux pas vous le

3 démontrer si je ne vous montre pas les documents pertinents. Je les ai

4 montré à M. Stewart. Evidemment, ils sont en serbe. Il y a trop de

5 documents. Il ne peut pas faire tout cela.

6 (expurgée)

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12 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous prie de ne

14 pas parler de cela, tout au moins pas lors de l'audience publique. Mais

15 d'après ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, j'ai l'impression que ce

16 que vous souhaitez c'est d'avoir la possibilité ou plus de possibilités de

17 confronter aussi bien le témoin que le Procureur avec les documents que

18 vous considérez être pertinents et qui pourraient démontrer que leurs

19 dépositions ne correspondent pas à la vérité, et en posant un certain

20 nombre de questions supplémentaires à de tels témoins, vous voudriez

21 obtenir ce que vous souhaitez obtenir.

22 Est-ce cela le cœur du problème, ce désir de participer d'une façon plus

23 active à cette procédure, d'avoir un petit peu plus grande marge de

24 participation quand il s'agit de contre-interroger les témoins du Procureur,

25 par exemple, puisque c'est la phase du procès dont nous débattons à présent,

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1 à savoir, la présentation des moyens de preuve du Procureur. Est-ce que

2 bien cela qui vous dérange vraiment ? Vous pensez que la seule façon

3 d'aboutir à cela, c'est d'assurer vous-même votre propre défense ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous parlons de ce qui s'est passé, J'ai pris

5 la décision d'assurer moi-même ma défense, parce qu'il y a un grand nombre

6 de problèmes qui se présentent. J'essaie de vous expliquer pourquoi j'ai

7 pris cette décision.

8 Ce n'est pas le seul problème qui se présente. Vous m'avez posez une

9 question au sujet de mon avocat. Vous ne m'avez pas demandé ce que

10 j'apprécie chez mon avocat; vous m'avez demandé ce qui me dérange.

11 D'ailleurs, c'est pour cela que ce que je vais vous dire aujourd'hui, va

12 être un peu limité.

13 Par exemple, M. Stewart - je vais vous en parler - les témoins qui vont

14 venir - je vais vous citer un exemple à ce sujet, et là vous allez décider

15 si je dois continuer ou non. Il y a les témoins qui viennent et qui

16 déposent. Aujourd'hui, par exemple, il va y avoir peut-être un peu moins.

17 Je sais que ce que le témoin dit, que ce n'est pas exact. Je dois réagir de

18 façon assez urgente. Je vous remercie d'ailleurs des moyens que vous me

19 fournissez, par exemple, je peux faire un fichier informatique, un CD-ROM,

20 je peux l'envoyer de façon urgente à l'enquêteur pour vérifier si ceci

21 correspond à la vérité ou non. Ensuite, le lendemain, M. Stewart contre-

22 interroge un tel témoin pour vérifier si cela correspond à la vérité ou non.

23 J'ai bien dit à M. Stewart, maintenant nous n'avons plus d'enquêteur. Il

24 n'y a que Jésus-Christ qui pouvait nourrir les gens avec juste cinq

25 morceaux de pains, cinq miches de pain, un tel nombre de gens. A

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1 l'impossible nul n'est tenu. Maintenant, nous nous trouvons devant un

2 problème extrêmement complexe. Je me suis adressé aux greffiers, et je leur

3 ai envoyé des documents qu'il fallait absolument communiquer aux enquêteurs.

4 Ils nous fallaient des enquêteurs supplémentaires, mais ils ont refusé cela.

5 Vous savez, dans mon bureau, mon bureau qui ressemble un peu à rien

6 d'ailleurs, tellement il est inondé par les documents. A chaque fois que je

7 vais à la prison, on me dit : Mais non, vous n'avez pas besoin d'un bureau,

8 vous, puisque vous avez un avocat. Cet avocat pour moi, cela devient un

9 boulet. Ce n'est pas quelqu'un qui sert mes intérêts. Vous savez, je suis

10 un économiste. Il s'agit de faire la différence entre les -- enfin, de

11 faire la différence entre les plus et les moins. Vous devez arriver à un

12 équilibre quand vous faites un bilan, par exemple. J'ai l'impression que

13 ceci ne m'aide pas. Par exemple, nous sommes ici pour trouver la vérité,

14 mais nous ne pourrons pas le faire. Nous ne sommes pas ici en mesure de le

15 faire. Par exemple, je vais vous parler de M. Bjelobrk. S'il le faut, on

16 peut passer à huis clos. J'ai voulu lui montrer un document montrant que

17 j'ai voté pour lui, puisque lui dans sa tête, il s'est dit que j'ai voté

18 contre sa proposition. J'ai lu des centaines et des centaines de pages.

19 J'ai voulu vous montrer ces documents, vous montrer où se trouve la vérité

20 puisque c'est dans votre intérêt aussi. Je ne suis pas coupable, mais je ne

21 vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande tout simplement

22 de me laisser la possibilité puisque aujourd'hui -- la possibilité de le

23 démontrer, puisque j'ai pris cette décision d'assurer moi-même ma défense.

24 C'était une décision extrêmement difficile, mais je me suis dit que de tout

25 façon la situation ne se présentait pas bien, elle n'était pas bonne.

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1 J'ai tout préparé, j'ai préparé un document. Je voudrais vous montrer que

2 je suis sérieux, puisque j'ai énuméré, dans ce document, toutes les raisons

3 de ma décision pour pouvoir vous l'expliquer à vous et au Greffe. Pour vous

4 expliquer les motifs qui sont derrière la décision que j'ai prise.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Monsieur Krajisnik.

6 En premier lieu, je souhaiterais vérifier qu'il n'y a pas de malentendu au

7 sujet de M. Bjelobrk. Une décision, me semble-t-il, a été prise aux termes

8 de laquelle la Chambre n'interdit pas la présentation de documents

9 supplémentaires quand M. Bjelobrk sera de nouveau dans le prétoire pour y

10 être soumis à un interrogatoire supplémentaire. Vous voyez, vous pouvez

11 constater que la Chambre est prête et cherche à garantir, à vous garantir

12 un procès équitable, et à vous permettre de présenter des documents dont

13 vous estimez qu'ils sont importants.

14 Je voudrais savoir si les autres Juges ont des questions à vous poser.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, savez-vous, êtes-

17 vous bien conscient que si vous assurez vous-même votre défense - ce dont

18 vous nous dites que vous avez l'intention de le faire - vous êtes tenu de

19 respecter le Règlement de procédure et de preuve qui s'applique ici.

20 J'essaie de déterminer si vous comprenez bien ce que vous êtes en train de

21 nous demander.

22 Vous parlez, par exemple, de témoins, "de faux témoins," en dehors de ce

23 que la Chambre pourrait, elle, considérer comme des faux témoins. Savez-

24 vous, qu'en contre-interrogeant de tels témoins, si vous assuriez vous-même

25 votre défense, savez-vous que c'est une manière juridique de mettre en

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1 évidence le fait que le témoin, intentionnellement ou pas, n'a pas dit la

2 vérité. Cela, c'est vrai. D'autre part, il y a des limites quant à la

3 procédure et aux moyens que vous accorde la procédure pour le faire. Vous

4 voyez ce que je veux dire ? Ce que nous essayons de faire, c'est de

5 déterminer les motifs qui sont les vôtres; ce qui vous pousse à demander à

6 pouvoir vous représenter vous-même. Vous nous avez expliqué que vous

7 souhaiteriez expliquer, montrer pourquoi les témoins que nous entendons, ou

8 certains témoins ne nous permettront pas de découvrir la vérité. Dans le

9 même temps, la Chambre ne sait pas tout à fait si vous êtes conscient des

10 limites imposées par la procédure.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

12 j'ai écouté le Juge Orie. Je l'ai entendu me dire que vous êtes des Juges

13 professionnels. Je suis sûr, que si j'enfreignais la procédure, vous me le

14 signaleriez. C'est pour cela que j'ai demandé au Greffe de me désigner un

15 conseil, quelqu'un qui me conseillerait pour ne pas offenser la Chambre.

16 S'agissant des témoins, permettez-moi de dire très vite que jamais je n'ai

17 utilisé de termes injurieux comme "balija", les "Turcs" alors que les

18 Serbes ont toujours été désignés comme les Chetniks. Je n'utilise pas ce

19 genre de vocabulaire.

20 Je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin d'enquêteurs. J'ai besoin d'un

21 enquêteur qui trouvera Mladic et Karadzic, ceux qui se cachent dans les

22 forêts. Ensuite, ces enquêteurs pourront dire si Momcilo Krajisnik, ou

23 plutôt ces gens-la pourront dire à l'Accusation si Momcilo Krajisnik était

24 membre de la présidence.

25 Si je suis coupable, que l'on me punisse. (expurgée)

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13 M. STEWART : [interprétation] Il me semble que l'expurgation nécessaire est

14 finalement assez limitée, me semble-t-il.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme la Greffière s'en occupe.

16 Poursuivez, je vous ai interrompu.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'autre jour, il y a un étranger qui est venu

18 déposer ici devant la Chambre. Il s'est trompé, il a mélangé trois

19 activités. Il a dit que Momcilo Krajisnik a participé aux négociations au

20 sujet de la remise de l'aéroport. L'avocat français, ou plutôt le président

21 français a atterri sur l'aéroport, le jour où l'aéroport a été encerclé.

22 Tout le monde sait que la seule chose à dire, ou que j'étais censé faire --

23 dire, c'était que ceci ne s'est passé ce jour-là. Cet homme, ce témoin,

24 s'est trompé. Il s'est trompé. C'est le 1er juin qu'on s'est vu. C'est ce

25 que j'aurais dû dire. C'est tout ce que j'aurais dû dire. Voilà ce qui

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1 s'est passé. Je n'ai pas suffisamment de temps pour la liste de tous les

2 problèmes que j'ai rencontrés. C'est pourquoi la décision que j'ai prise,

3 ce n'est pas une décision que j'ai prise de gaieté de cœur.

4 S'agissant de la procédure au sujet de laquelle vous m'interrogez, je dois

5 dire que je ferai de mon mieux pour respecter la procédure, pour respecter

6 le Règlement de procédure et de preuve. Je pense que c'est la vérité qui

7 doit primer. J'ai confiance en Dieu. Si la vérité n'a pas la primauté, nous

8 sommes tous condamnés.

9 Tout le monde doit rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait si la

10 vérité est établie. Même Momcilo Krajisnik doit le faire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik, de ces

12 commentaires.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, si vous aviez la

15 possibilité de jouer un rôle plus important dans votre défense, de

16 présenter les documents, de poser les questions aux témoins, et si les

17 modalités pratiques, les éléments concrets qui vous préoccupent, qui vous

18 gênent dans le cadre de votre défense, si tout cela était aplani, ou du

19 moins si on trouvait une solution à toutes ces difficultés, est-ce qu'à ce

20 moment là, vous continueriez à exiger, à insister pour ne pas bénéficier de

21 l'assistance d'un conseil ?

22 M. STEWART : [interprétation] Mais --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je demandais à M.

24 Krajisnik de répondre à une question. Si vous souhaitez faire des

25 observations, vous pourrez le faire ensuite.

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1 Monsieur Krajisnik.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que je répète ce que j'ai déjà dit. Je

3 respecte la Chambre de première instance. Chaque fois que je dois dire des

4 choses qui ne plaisent pas la Chambre de première instance, cela me gêne.

5 Tout ce que j'ai dit ne suffit pas à vous faire comprendre mon problème,

6 mais je dois maintenir, m'en tenir à ma décision, une décision qui est

7 extrêmement compliquée. Pour l'avenir, je suis favorable à toute solution

8 qui sera prise pour que la procédure soit facilitée, se déroule le mieux

9 possible. C'est la raison pour laquelle je suis désolé de devoir répondre

10 non à votre question.

11 Je suis habitué à vous. S'il y a quelqu'un qui devait être remplacé, je

12 serais très gêné. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir

13 cette voie. Parce que je pense que la meilleure solution, c'est pour moi de

14 me défendre moi-même plutôt que d'être représenté par qui que ce soit

15 d'autre vu les conditions qui prévalent actuellement.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ces conditions étaient modifiées ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

18 organiser une Conférence de mise en état au cours de laquelle chacun pourra

19 faire valoir ses arguments ? Je crois, qu'ensuite, après cette Conférence

20 de mise en état, vous serez en mesure de rendre la meilleure décision

21 possible suite à cette Conférence de mise en état.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, comme je l'ai déjà dit

24 précédemment, vous avez la possibilité d'intervenir. Il est clair que la

25 Chambre, en ce moment, décide s'il convient d'organiser une Conférence de

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1 mise en état ou pas, une Conférence de mise en état au cours de laquelle on

2 pourra aborder tous les faits, tous les éléments du point de vue factuel,

3 du point de vue juridique, tout ce qui est mis en jeu ici.

4 Vous avez la parole.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il est clair qu'il est

6 nécessaire de se pencher sur toutes les questions. Pour l'instant, pour

7 moi, les choses ne sont pas claires à 100 %. Je ne comprends pas pourquoi

8 on envisage une Conférence de mise en état au lieu de traiter de ces

9 questions dans le cadre du procès comme en faisant partie intégrante. Peut-

10 être que c'est une discussion que ne parait pas présenter un grand intérêt

11 pratique.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez une opinion sur la

13 nécessité de convoquer une Conférence de mise en état ou de traiter de cela

14 dans le cours d'une audience normale, bien entendu vous pouvez nous faire

15 part de vos arguments.

16 M. STEWART : [interprétation] Pour moi, il s'agit dans les deux cas

17 d'audiences publiques dont l'objectif est exactement le même.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, à ce moment-là on pourrait appeler

19 cela une audience consacrée à ces problèmes précis, consacrée expressément

20 à cette question.

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le nom --

23 M. STEWART : [interprétation] Non, c'était simplement que je pensais que

24 l'intitulé de la dite conférence n'avait pas finalement beaucoup

25 d'importance, et je vois que vous êtes d'accord avec moi.

Page 13432

1 Etant donné, il va y avoir la possibilité pour nous de nous exprimer. Je

2 vais être extrêmement bref s'agissant de la situation de ce matin.

3 Vous avez cité certains extraits seulement d'une lettre extrêmement courte

4 d'ailleurs, envoyée par M. Krajisnik au Greffe, et sur laquelle s'établit

5 la prise de position dans la Chambre ce matin. Il est clair, vu tout ce que

6 nous a dit M. Krajisnik aujourd'hui - et que d'ailleurs il a répété à

7 plusieurs reprises de manière extrêmement claire - il est manifeste qu'il a

8 pris une décision. Il vous l'a dit à plusieurs reprises il a pris la

9 décision d'assurer sa Défense lui-même. Dans cette lettre adressée au

10 Greffe, il le dit. Certes, il y a une petite erreur au niveau de la

11 référence, mais il a dit : "Si un suspect ou un accusé décide d'assurer

12 lui-même sa Défense, il en averti par écrit le Greffe dès que possible.

13 C'est exactement ce que je fais," dit-il dans sa lettre. Il a demandé une

14 explication au Greffe parce qu'il avait une incertitude. Cette incertitude

15 avait trait uniquement à la procédure à partir de ce moment là à partir de

16 cette décision. Il n'a manifesté aucune incertitude sur le point essentiel,

17 sur le point crucial, et ceci a été confirmé d'ailleurs ce matin.

18 Les deux éléments que j'ai résumés dans ma lettre d'hier, ce sont deux

19 éléments qui l'a clairement -- le premier c'est qu'il a répété sa décision

20 de se défendre lui-même, et qu'il l'a fait par écrit.

21 Nous aurons la possibilité, bien entendu, de présenter nos arguments sur ce

22 point. Mais sur cette base uniquement, à moins que l'on ne souhaite

23 suggérer que M. Krajisnik n'est pas tout à fait en possession de ses moyens

24 -- mais c'est un adulte. C'est un adulte et l'on voit d'après les questions

25 que vous lui avez posées qu'il est tout à fait en mesure de s'exprimer de

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1 manière intelligente, que c'est un adulte en pleine possession de ses

2 moyens.

3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous êtes en train de mener une

4 sorte de négociation avec M. Krajisnik en audience publique pour voir ce

5 qu'il serait prêt à accepter en vue des circonstances ou dans quelles

6 mesures il serait prêt à modifier sa position, si les circonstances

7 étaient, elles aussi, modifiées, mais sa position actuelle est extrêmement

8 claire. Il s'en suit qu'il est clair d'après ce qui a été dit ce matin.

9 Vous avez dit vous-mêmes que nous sommes encore les conseils de la Défense

10 de M. Krajisnik, mais d'après ce qu'il a dit, d'après la position très

11 ferme qu'il a manifestée ce matin, ce n'est pas possible parce qu'il est

12 manifeste qu'il a fait ce qu'il faut de nous considérer comme ses conseils.

13 Il nous a révoqué.

14 Mais, bien entendu, il faudra que nous développions plus avant nos

15 argumentations dans le cas d'une audience consacrée à cet élément. Mais, sa

16 position est tout à fait confirmée. Vous lui avez donné la possibilité de

17 revenir sur sa décision, et il n'a pas saisi cette possibilité. Il a pris

18 cette décision à conter cœur. Il ne veut pas être dans une position dans

19 laquelle il doit prendre cette décision mais, malgré tout, cette décision,

20 il l'a prise.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stewart.

22 Est-ce que l'Accusation souhaite ajouter quelque chose au débat ?

23 M. HARMON : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président, de me

24 donner l'occasion de m'exprimer sur cette question.

25 Je pense que l'audience devrait être lieu, qu'on l'appelle Conférence de

Page 13434

1 mise en état ou autrement, devrait se tenir immédiatement, dès que cela

2 sera possible pour la Chambre et pour les parties. Je pense que cette

3 question doit vraiment être définitivement réglée. Elle ne concernera pas

4 toutes les questions dont la Chambre doit s'occuper, mais M. Krajisnik dans

5 ses arguments vous a dit : "J'ai préparé un document pour expliquer les

6 motifs qui soutiennent ma décision." Il a montré ce document qui avait

7 l'air d'un document à plusieurs feuillets, et je pense que ceci doit être

8 soumis à la Chambre de façon à ce que la Chambre puisse le comprendre

9 davantage et plus pleinement quels sont les motifs de M. Krajisnik.

10 Il a suggéré dans ses arguments qu'il souhaitait que le Greffe désigne

11 quelqu'un pour le conseiller de façon à ne pas risquer de dire quelque

12 chose d'offensant aux membres de la Chambre quand il se représentera lui-

13 même.

14 Ce qui est de plus important encore, Monsieur le Président, je pense que la

15 Chambre devrait examiner avec lui de façon détaillée la question de savoir

16 ce qui implique pour lui le fait de se représenter lui-même, et que la

17 Chambre devrait voir les possibilités de lui permettre de renoncer

18 volontairement et en connaissance de cause à son droit d'avoir un avocat ou

19 un conseil.

20 Sur toutes ces questions, Monsieur le Président, que nous avons abordées

21 brièvement mais d'une façon qui ne paraît pas suffisamment précise pour

22 indiquer le sens d'une décision, je pense qu'une décision finale devrait

23 être très claire et nécessaire.

24 Nous avons à traiter là aussi -- c'est la raison pour laquelle j'ai demandé

25 qu'on ait le plus rapidement possible ou immédiatement cette séance pour

Page 13435

1 régler ces questions. Nous avons ici des témoins qui sont ici ou qui sont

2 en route. Du point de vue de l'Accusation, il est impératif de régler cette

3 question le plus vite possible de façon à ce que nous puissions si possible

4 ne pas modifier le calendrier et les horaires que la Chambre a décidés et

5 dont

6 M. Krajisnik a connaissance pour mener à bien ce procès.

7 Voilà les arguments que je voulais présenter, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

9 Comme vous l'avez dit c'est une question complexe. La Chambre va

10 prendre un peu de temps pour délibérer sur la question de savoir comment il

11 y a eu deux procédés. La Chambre estime - mais je crois qu'évidemment on a

12 des difficultés maintenant à apprécier le temps qui sera consacré - la

13 Chambre pense néanmoins qu'il nous faudra à peu près une heure pour prendre

14 une décision sur la suite de procéder. Par conséquent, je lève la séance

15 jusqu'à midi, jusqu'à 12 heures.

16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je pourrais

17 tout de même parler de la question du document qui est évoquée ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. STEWART : [interprétation] Parce que, bien entendu, nous nous trouvons

20 dans cette situation assez étrange dans laquelle notre thèse à nous est que

21 nous avons déjà cessé d'être les conseils de

22 M. Krajisnik, mais, en revanche, jusqu'à présent les déclarations par la

23 Chambre est que nous sommes le statu quo.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. STEWART : [interprétation] Par conséquent, Monsieur le Président, d'un

Page 13436

1 point de vue pratique, bien entendu, je propose de poursuivre aussi

2 longtemps que M. Krajisnik m'y autorisera, même je lui offre, je lui

3 propose de le conseiller, proposition que vous acceptez ou rejetez, mais

4 c'est la position pour autant que je suis son conseil. Mais jusqu'à

5 présent, en ce qui concerne le document concerné, pourrais-je suggérer que

6 la position habituelle devrait être qu'il ne devrait pas être transmis et

7 accepté directement par la Chambre de première instance tant que je n'ai

8 pas eu l'occasion et la possibilité d'en discuter avec M. Krajisnik ou

9 qu'il ait été lui même invité à me donner cette possibilité.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même si vous êtes encore le conseil

11 de M. Krajisnik pour le moment, bien entendu nous nous trouvons également

12 dans une situation très particulière où, je dirais, à la fois vous-même et

13 M. Krajisnik n'êtes pas satisfaits de cette situation, et je voudrais

14 suggérer -- attendez -- donnez-moi un instant…

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas -- enfin, votre position

17 est clair, Monsieur Harmon [comme interprété].

18 La Chambre voudrais donner la directive suivante : Monsieur Krajisnik, vous

19 êtes invité - et peut-être que vous pourriez mettre à profit l'heure qui

20 vient pour le faire - vous êtes invité, et je ne sais pas si ceci est déjà

21 interprété pour vous - vous êtes invité à informer Me Stewart de la teneur

22 de cela, afin que Me Stewart puisse, tout au moins, pendant qu'il est

23 encore votre conseil à ce moment, vous donner les conseils qu'il souhaite.

24 En même temps, la Chambre accepte l'idée que si vous décidez de soumettre

25 ce document, de lui présenter ce document, même sans le consentement de Me

Page 13437

1 Stewart, même si Me Stewart vous conseillait de ne pas le présenter à la

2 Chambre, la Chambre acceptera qu'il s'agit de votre décision de présenter

3 le document explicatif à la Chambre. Mais vous êtes tout d'abord invité en

4 premier lieu à consulter Me Stewart. Après cela, ce sera votre décision

5 pour ce qui est de savoir si vous voulez, oui ou non, le présenter à la

6 Chambre.

7 Oui, Monsieur Krajisnik.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit en fait de ma propre liste de

9 vérification, ma propre check-list. Une partie, la moitié, est manuscrite.

10 J'allais juste m'en servir comme mes propres notes dans le cas où je serais

11 autorisé à m'adresser à la Chambre de première instance. Je n'avais pas

12 l'intention de commencer par la présenter à qui que ce soit, mais à

13 l'évidence, je pourrais la consulter lorsque le moment est venu.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que vous ne souhaitez

15 pas la présenter à la Chambre. Ceci est clair.

16 Quant à savoir si cela vous aidera dans vos objectifs, votre but pour le

17 moment, la Chambre pense que si vous consultez Me Stewart, il s'acquittera

18 de ses fonctions et vous conseillera sur le point de savoir si c'est-là la

19 meilleure manière de parvenir aux buts que vous vous proposez, même si ceci

20 n'est pas exactement ce qu'il souhaiterait que vous fassiez.

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison à ce

22 sujet. Je conseillerais à M. Krajisnik ce que je pense être dans son

23 intérêt.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. STEWART : [interprétation] Je le lui dirais clairement aujourd'hui.

Page 13438

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre en est

2 certaine --

3 M. STEWART : [interprétation] C'est si bien cela que vous aviez à l'esprit.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est sûre que vous allez le

5 faire. C'est l'expression de la confiance de la Chambre dans votre attitude

6 professionnelle.

7 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lève la séance jusqu'à midi dix. La

9 séance est suspendue.

10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 08.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 14.

12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Loukas a des

13 engagements ailleurs et demande à être excusée.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. STEWART : [interprétation] Je dis cela par courtoisie.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Encore une fois nos excuses pour ce

17 retard de 15 minutes, c'est-à-dire, 25 % du temps que nous avions estimé,

18 ce qui veut dire que la Chambre ne fait qu'améliorer lentement sa capacité

19 à apprécier le temps dont elle a besoin.

20 Il y a deux choses dont je voudrais parler maintenant. La première est la

21 question dont nous avons discuté avant la suspension, de savoir s'il

22 faudrait une Conférence de mise en état pour ce qui est de la notification

23 par M. Krajisnik du fait qu'il souhaite se défendre lui-même, et une autre

24 décision qui doit encore être prononcée.

25 Commençons par la première question. Pour commencer, la Chambre constate

Page 13439

1 que le statu quo, tel qu'il a été expliqué au commencement de l'audience de

2 ce matin, n'a pas changé. La Chambre a entendu certains arguments ou

3 renseignements supplémentaires donnés par

4 M. Krajisnik, mais cela n'est pas la seule question qui est pertinente aux

5 fins d'une telle notification. J'y reviendrai ultérieurement.

6 La Chambre a décidé qu'un Conférence de mise en état ou tout au moins une

7 partie d'une audience spécialement consacrée à la question aura lieu la

8 semaine prochaine. La Chambre considère qu'il faudra du temps. Ce qui veut

9 dire que les parties auront besoin de temps et les membres de la Chambre

10 également auront besoin de temps pour se préparer à une telle séance

11 portant spécifiquement sur cette question.

12 La Chambre a décidé qu'elle continuera d'entendre l'affaire pour les deux

13 témoins à venir, mais qu'avant d'en arriver à la déposition de M. Nelson,

14 deux ou trois heures probablement seront précisément consacrées à la

15 question qui est en jeu. Au cours de cette audience, nous examinerons plus

16 en détail tous les aspects et toutes les conséquences du vœu exprimé par M.

17 Krajisnik de se représenter lui-même, assure lui-même sa Défense. Le fait

18 que je parle du "vœu de M. Krajisnik," on comprendra clairement qu'il

19 semble s'agir de quelque chose de claire pour M. Krajisnik, mais que cela

20 n'est pas une question qui relève uniquement d'une décision prise par lui,

21 que la Chambre elle-même doit également avoir à déterminer si ce vœu

22 d'assurer lui-même sa Défense, relève bien des limites du droit qu'il a

23 pour assurer lui-même sa Défense, qui n'est pas un droit illimité.

24 Lors de cette Conférence de mise en état, il y aura également la

25 possibilité d'examiner de façon plus approfondie et de présenter des

Page 13440

1 arguments en ce qui concerne les problèmes juridiques qui se posent à ce

2 sujet, puisque la Chambre constate qu'à l'heure actuelle on ne lui a pas

3 présenté d'analyse, ou il y a eu une analyse insuffisante de la doctrine

4 sur cette question, notamment les auteurs sur lesquels -- qui permettent à

5 d'autres Chambres de première instance de prendre les décisions et

6 notamment sur lesquelles se font les Chambres d'appel.

7 Ensuite, en espèce, une autre question est que M. Krajisnik a à plusieurs

8 fois demandé à pouvoir participer de façon plus active à la préparation à

9 la présentation de sa Défense. La Chambre a bien tenu compte de la demande

10 de M. Krajisnik et a pris certaines mesures susceptibles de permettre une

11 plus grande coopération et communication entre M. Krajisnik et son conseil,

12 mais il semble que ces mesures n'aient pas porté fruit pour résoudre les

13 difficultés qui se posaient. Elles n'ont pas été suffisamment fructueuses.

14 Jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la question que j'ai

15 mentionnée, à savoir, si le vœu de M. Krajisnik d'assurer lui-même sa

16 Défense, en attendant qu'elle ait pris sa décision sur cette question,

17 assurer lui même sa Défense, la Chambre continuera sur la voie qui a été la

18 sienne jusqu'ici. A titre d'expérience, la Chambre, à compter de ce jour,

19 autorisera M. Krajisnik à poser des questions supplémentaires, à la suite

20 d'un contre-interrogatoire par le conseil, à chaque témoin.

21 Ce faisant, M. Krajisnik - et je m'adresse plus particulièrement à vous -

22 je vous conseille de bien vous préparer. Vous allez devoir suivre les

23 règles fondamentales, tout comme tout un chacun, et le fait que vous n'avez

24 pas d'expérience juridique veut dire qu'il y a un risque important que vous

25 ne portiez préjudice à votre propre cause. Vous devez être conscient du

Page 13441

1 fait que si par inadvertance vous portez préjudice à votre propre position

2 en posant des questions aux témoins, que c'est quelque chose qu'il faudra

3 que vous supportiez les conséquences. Par conséquent, la Chambre vous

4 conseille vivement de vous consulter avec le conseil qui vous est attribué

5 sur les types et lignes de questions que vous voudriez poser.

6 Telle est la décision de la Chambre compte tenu de la décision de tenir une

7 audience consacrée à cette question ainsi qu'à celle de la manière procéder

8 jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise sur la question.

9 J'en reviens maintenant au second point que nous devons régler maintenant,

10 à savoir, une décision sur la requête présentée par l'Accusation qui tente

11 à faire comparaître deux témoins.

12 Il s'agit d'une décision sur cette requête de l'Accusation du 17 mai 2005,

13 de faire entendre en salle d'audience de vive voix ces témoins. Ces témoins

14 ont des pseudonymes 681 et 682.

15 L'Article 73 bis (E) du Règlement, dans la partie pertinente, 73 bis I,

16 dit que : "Après l'ouverture du procès, le Procureur peut déposer une

17 requête aux fins d'obtenir une modification de la décision fixant le nombre

18 de faits incriminés pour lesquels il peut présenter si elle est convaincu

19 qu'il y va de l'intérêt de la justice faire droit à la requête du

20 Procureur."

21 Dans la liste de témoins présentée en décembre 2003, l'Accusation a dit au

22 paragraphe 8 de ses écritures qu'elle n'était pas à l'époque à même de

23 nommer huit des 101 témoins qu'elle était autorisée à faire entendre en

24 salle d'audience pour faire valoir ces moyens. Depuis lors, l'Accusation a

25 en fait rempli cinq des réponses à ce sujet. La question maintenant qui se

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1 pose à la Chambre est de savoir si l'Accusation a encore la possibilité de

2 compléter deux autres cas, et ceci à ce stade assez avancé de l'affaire en

3 utilisant les dépositions de témoins prospectifs, les 681, 682. La Défense

4 dit que l'Accusation n'est pas en droit de le faire et donne divers motifs,

5 y compris le fait qu'on n'a pas donné de motifs suffisants pour une

6 adjonction aussi tardive de motifs valables.

7 Dans une décision du 23 novembre 2004, page du compte rendu 8586, la

8 Chambre a déclaré qu'elle est : "d'accord avec la Défense qu'une

9 explication satisfaisante doit être fournie sur les raisons pour lesquelles

10 un témoin n'a pas pu être raisonnablement contacté avant que cette liste de

11 témoins était fournie à la Chambre et à la Défense. Egalement, la partie

12 requérante doit démontrer que les éléments de preuve qu'on attend d'un

13 témoin ne sont pas mentionnés dans la liste de témoins est d'une importance

14 suffisante pour justifier une telle adjonction de ce témoin après le

15 commencement du procès."

16 Il est vrai que dans la présente affaire, l'Accusation a été en rapport

17 avec ces deux témoins depuis longtemps, à savoir, en mars 2004, dans le cas

18 du témoin 681, et en janvier 2003, s'agissant du témoin 682. Il est vrai

19 aussi que les motifs donnés par l'Accusation pour ajouter le témoin 681 et

20 682 à ce stade tardif ne sont pas en l'occurrence apparemment satisfaisant.

21 L'Accusation, malgré que l'audition d'un témoin récemment ajouté, fait que

22 la déposition du témoin 682 semble plus pertinente que cela n'était le cas

23 précédemment, et c'est tout ce qui est donné comme motif. L'Accusation

24 elle-même reconnaît que : "Il aurait été préférable," d'identifier ces

25 personnes, 681 et 682, comme des témoins à un stade antérieur de la

Page 13443

1 procédure.

2 Dans un autre sens, en revanche, l'Accusation a donné des motifs

3 satisfaisants, à savoir qu'elle a réexaminé ce qui lui restaient comme

4 témoins à faire entendre et a décidé d'en faire davantage avec un moins

5 grand nombre. En ce sens, la Chambre est d'accord avec les conclusions de

6 l'Accusation au paragraphe 10 de sa réponse du 20 mai 2005, dans laquelle

7 l'Accusation dit que les intérêts de la justice peuvent être invoqués pour

8 excuser des ajustements de dernières minutes à la liste de témoins.

9 En suite de cela, je rappellerai que le 27 avril 2005, la Chambre a donné

10 pour instruction à l'Accusation de centrer davantage ses moyens sur les

11 questions qui sont au cœur de l'acte de l'accusation contre M. Krajisnik.

12 Ce processus d'examen final par l'Accusation a évidemment conduit à

13 réévaluer la crédibilité des deux témoins ou l'importance des deux témoins

14 qu'elle a mis de coté à un stade antérieur de la procédure. La Chambre,

15 bien entendu, ne souhaite pas rendre des décisions qui seraient

16 incompatibles les unes avec les autres, où elles seraient incohérentes,

17 mais il est toujours désirable qu'une partie puisse donner de bons motifs

18 pour introduire des éléments nouveaux dans un calendrier déjà réglé,

19 l'absence d'une motivation solide ne va pas nécessairement être fatale pour

20 la partie qui le demande, tout particulièrement lorsque la Chambre vient de

21 demander à une partie d'améliorer la façon dont elle présente ces motifs

22 peut-être plus tôt que cette partie ne s'y était attendue.

23 La Chambre constate que la requête de l'Accusation correspond aux

24 dispositions de l'Article 73 bis du Règlement. Le critère applicable est

25 dans l'intérêt de la justice. Il y a de nombreuses manières d'envisager les

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1 choses. Une procédure efficace est certainement dans l'intérêt de la

2 justice, et l'Accusation promet, par la requête qu'elle a présentée, une

3 Accusation plus adaptée avec une quinzaine de témoins auxquels elle renonce.

4 J'admets toutefois que nous avions reçu une promesse analogue avec la

5 dernière requête présentée par l'Accusation qui était d'ajouter deux

6 nouveaux témoins, une requête qui était datée du 8 avril 2005. La

7 différence est que la requête en question ne mentionnait pas quel était le

8 nombre de témoins auxquels elle renonçait.

9 Egalement dans l'intérêt de la justice, le fait est que la Chambre entend

10 des témoins qui sont susceptibles d'aider la Chambre à découvrir la vérité.

11 L'Accusation semble penser que les deux témoins proposés, 681 et 682, sont

12 plus pertinents qu'un grand nombre d'autres qu'elle avait l'intention de

13 faire entendre, et ayant parcouru la documentation qui a été présentée avec

14 la requête, la Chambre ne voit plus de raison d'être en désaccord avec cela.

15 Je reviendrai à la question de l'importance des témoins 681 et 682 dans un

16 moment.

17 Enfin, il est également dans l'intérêt de la justice que la Défense dispose

18 de suffisamment de temps pour préparer le contre-interrogatoire des témoins

19 qui n'avaient pas été précédemment prévus si la Chambre, selon son pouvoir

20 discrétionnaire, permet que de tels témoins soient entendus. L'Accusation

21 elle même reconnaît que s'il était porté préjudice de façon injuste, ce

22 serait un motif pour rejeter cette requête.

23 L'Accusation énonce que le paragraphe 6 de l'annexe A de sa requête que le

24 témoin 681, dans la transcription de son audition, a été remis à la Défense

25 le 15 octobre 2004. En d'autres termes, cette documentation a été transmise

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1 à la Defense depuis quelques mois déjà. Bien qu'étant donné que le témoin

2 681 n'était pas dans la liste pour cette affaire, il est juste de supposer

3 que la Défense n'y a pas prêté une grande attention ou n'y a pas prêté

4 d'attention du tout. Il est dit que le témoin 681 aurait eu des fonctions

5 importantes en 1992 et qu'il aurait eu des connaissances directes des

6 questions qui avaient une incidence essentielle sur la présente affaire.

7 Dans l'intérêt de la justice, la Défense aura du temps supplémentaire pour

8 se préparer en ce qui concerne ce témoin.

9 Quant au témoin 682, il présente une importance moindre aux fins de la

10 présente affaire. Toutefois sa déposition concerne une formation armée qui

11 était appelée les Guêpes jaunes, et ceci a également eu une incidence sur

12 la question qui n'a pas encore été examinée à fond : les relations qui

13 existaient entre les forces armées régulières de la Republika Srpska, d'une

14 part, et les paramilitaires serbes, d'autre part. Nous avons été informés

15 par l'Accusation que la déposition du témoin 682 reprend les éléments de

16 preuve qui devaient être donnés par deux autres témoins, mais peut

17 également témoigner sur la question des Guêpes jaunes sous des angles et

18 des perspectives tout à fait différents. Il est également de l'avis de la

19 Chambre que le témoin 682 pourra probablement faire une déposition qui

20 serait susceptible d'équilibrer celle faite par les deux autres témoins, de

21 l'entendre est de l'intérêt de la justice.

22 Les déclarations du témoin 682 n'ont pas été fournies à la Défense avant le

23 dépôt de la requête présentée par l'Accusation. Comme pour le témoin 681,

24 la Défense aura du temps supplémentaire pour se préparer pour ce témoin.

25 La Chambre est d'avis qu'il serait juste d'allouer à la Défense, au

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1 total, cinq journées extraordinaires dans lesquelles il n'y aura pas

2 audience pour se préparer pour le contre-interrogatoire des témoins 681 et

3 682. Il appartient maintenant à la Défense de décider comment elle voudra

4 diviser le temps qui lui est alloué et l'en informer l'Accusation dès que

5 possible.

6 Pour récapituler, je dirais que la requête de l'Accusation visant à

7 ajouter les témoins 681 et 682 et à renoncer à faire entendre l'autre

8 témoin, est essentiellement une demande pour obtenir la permission de

9 réorganiser la présentation de ses moyens et sa stratégie à un moment où

10 ses thèses sont arrivées au dernier stade. La Chambre n'a pas d'objection

11 pour ce qui est de faire droit à cette réorganisation, voyant que ceci est

12 conforme aux intérêts de la justice, une fois que certains ajustements de

13 calendrier et d'horaire auront été opérés de façon à s'assurer qu'il n'y a

14 pas d'injustice à l'égard de la Défense.

15 Pour conclure, la décision de la Chambre est la suivante :

16 Premier point : La requête de l'Accusation est acceptée pour chacun

17 des deux témoins, à condition que l'Accusation ne demande à faire entendre

18 aucun autre témoin pendant quatre jours ouvrés, avant que ne dépose les

19 témoins 681 et 682. Ces jours où il n'y aura pas d'audience, sont alloués

20 conformément aux vœux de la Défense, à celle-ci.

21 Deuxième point : La possibilité que l'Accusation décide de faire entendre

22 les deux témoins et doivent, par conséquent, faire place nécessaire pendant

23 quatre jours de son calendrier, ne change rien aux conditions selon

24 lesquelles l'Accusation doit terminer la présentation de ses moyens au 22

25 juillet 2005 au plus tard.

Page 13447

1 Troisièmement : Il est demandé à l'Accusation de fournir à la Chambre et à

2 la Défense, dès que possible, au plus tard lundi prochain, un calendrier

3 indiquant de quelle manière elle se propose d'utiliser les 40 et quelques

4 jours qui restent pour la présentation des moyens à charge. La Chambre sais

5 bien que la question de la programmation des témoins est susceptible de

6 changement tout comme la météo. Néanmoins, elle demande à l'Accusation de

7 faire une prévision pour les 40 jours à venir. Le calendrier qui sera

8 présenté devra indiquer si les témoins 681 et 682 vont être appelés à

9 témoigner à la barre. Dans l'affirmative, quels seront les jours pendant

10 lesquels il n'y aura pas d'audience précédant leur déposition dans les

11 termes que j'ai déjà expliqués.

12 Il est demandé à l'Accusation de mettre régulièrement au courant la Chambre

13 et toutes les parties concernées de ses prévisions ainsi que si elle reçoit

14 des éléments d'information nouveaux. Ceci permettra mieux à la fois à la

15 Défense et à la Chambre de programmer son travail.

16 Ceci est la décision prise par la Chambre sur la requête présentée par

17 l'Accusation.

18 A moins qu'il y ait des questions urgentes qui s'imposent --

19 M. STEWART : [interprétation] Une des premières choses dont vous avez parlé

20 après la pause, vous avez parlé des choses concernant M. Krajisnik et des

21 choses qui semblent être claires pour lui. J'espère que l'on comprend que

22 toutes les questions qui sont discutées, qu'il soit bien clair que toutes

23 les questions restent ouvertes en attendant cette Conférence de mise en

24 état qui va avoir lieu la semaine prochaine.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, nous avons essayé de nous

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1 exprimer de façon plus générale possible en impliquant toutes les

2 conséquences aussi bien les aspects juridiques. Hier, vous avez demandé

3 d'avoir la possibilité de faire part de votre point de vue, vous en tant

4 que conseil de la Défense. Evidemment que ces circonstances n'ont pas été

5 exclues de tout cela, au contraire, incluses ainsi que les conséquences

6 concernant M. Krajisnik.

7 M. STEWART : [interprétation] Aussi, dois-je noter que

8 M. Krajisnik n'a pas vraiment dit rien de définitif. Il se réserve le droit

9 de faire part de ses arguments encore à l'avenir.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, je ne vois pas pourquoi on

11 n'exclurait quoi que ce soit. J'ai pensé qu'il devrait s'agir d'un échange

12 ouvert, un échange de tous les points de vue, des positions des différentes

13 parties; ceci suite à la lettre écrite par M. Krajisnik au greffier.

14 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter M.

15 Michael Wolfe, qui est aujourd'hui, pour la première fois, dans cet

16 prétoire. Il était membre de l'équipe de la Défense, si on peut parler

17 comme cela, puisque nous sommes encore techniquement l'équipe de la Défese.

18 Il va rester avec nous jusqu'au 31 mai.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue. Vous

20 savez, nous avons eu du mal à trouver un moment pour vous souhaitez la

21 bienvenue, mais c'est le cas.

22 M. HARMON : [interprétation] Si j'ai bien compris l'ordonnance portant au

23 calendrier, nous allons présenter nos deux témoins --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. HARMON : [interprétation] Ensuite, nous allons avoir cette Conférence de

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1 mise en état pour pouvoir organiser notre présentation des témoins. J'ai

2 pensé que quelle que soit la décision de la Chambre, M. Krajisnik doit se

3 tenir prêt pour poser les questions aux témoins, aux témoins qui vont

4 déposer.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais être bien clair à ce sujet.

6 Quelle que soit la décision que nous allons prendre, à savoir que M.

7 Krajisnik va avoir un conseil ou va assurer lui-même sa défense, ceci ne

8 devrait influer d'aucune façon sur la continuation du procès. C'est peut-

9 être un des points juridiques relevant de ce problème dont il conviendrait

10 de parler au cours, peut-être, de cette Conférence de mise en état. Peut-

11 être que vous n'êtes pas sans savoir que même quand on parle de la question

12 de l'autoreprésentation de la part d'un accusé, l'argument qui se présente

13 souvent, c'est la possibilité d'interrompre le procès ou qu'il n'y ait pas

14 la continuité dans le procès. Il convient d'en parler.

15 M. HARMON : [interprétation] Je vous ai posé ces questions, parce que vous

16 savez, nous avons besoin de planifier longtemps à l'avance. Je vous

17 remercie de m'avoir dit quel est votre point de vue.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci sera la situation en attendant

19 qu'une décision définitive ne soit prise. Les Juges de la Chambre doivent

20 tout d'abord attendre pour voir quels vont être les arguments présentés au

21 cours de cette Conférence de mise en état, ensuite, ce n'est qu'à ce

22 moment-là que nous allons être en mesure de voir de combien de temps nous

23 allons avoir besoin pour prendre une décision. En attendant, nous allons

24 continuer le procès comme prévu.

25 S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance

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1 jusqu'à demain matin à 9 heures.

2 --- L'audience est levée à 12 heures 44 et reprendra le vendredi

3 27 mai 2005, à 9 heures 00.

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