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1 Le vendredi 27 mai 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous
6 prie, nous donner le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le
8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
10 Avant de permettre à l'Accusation de citer son témoin suivant, je
11 souhaiterai vous faire part d'une décision de la Chambre. Mais auparavant,
12 je vais attendre qu'on distribue le texte dans les cabines.
13 M. STEWART : [interprétation] Permettez moi de présenter
14 M. Andrej Jonovic.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. STEWART : [interprétation] Il était à Londres, mais il a toujours fait
17 partie de notre équipe.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue.
19 Je vais, maintenant, donner lecture d'une décision prise par la
20 chambre au sujet du témoin Berko Zecevic, en application de
21 l'Article 92 bis.
22 Le témoin Zecevic fait partie de la cinquième série de témoins 92 bis. La
23 décision de la Chambre au sujet de cette cinquième série de témoins sera
24 rendue au début de la semaine prochaine. Mais il a fallu donner la priorité
25 à la décision relative à M. Zecevic puisque l'Accusation a fait savoir que
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1 le témoin serait disponible pour être contre-interrogé au début de la
2 semaine prochaine si, bien entendu, la Chambre décide qu'il convient de le
3 faire venir pour le contre-interroger.
4 Au vu des arguments présentés par la Défense et l'Accusation, la Chambre a
5 décidé d'admettre les éléments et les documents demandés et de les verser
6 au dossier à condition que le témoin soit contre-interrogé. Les
7 expurgations proposées par la Défense dans la déclaration du témoin ne sont
8 pas nécessaires puisque le témoin sera contre-interrogé. Cependant, les
9 deux derniers paragraphes de la déclaration du témoin ne seront pas versés
10 au dossier et doivent être expurgées.
11 L'Accusation a accepté la proposition faite par la Défense au point
12 d'expurger ces deux derniers paragraphes.
13 J'en ai terminé de la lecture de la décision de la Chambre relative au
14 témoin Berko Zecevic.
15 Monsieur Margetts, êtes-vous prêt à citer votre témoin suivant, votre
16 témoin 92 bis ?
17 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, nous ne demandons pas de mesures de
18 protection pour lui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit de Bilal Hasanovic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Numéro 082.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous allez poser
24 uniquement les questions nécessaires pour produire les documents relatifs à
25 ce témoin. Il n'y a pas de pseudonyme, donc, pas de document où figurerait
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1 un pseudonyme. Mais je suppose que vous voulez lui présenter sa déclaration
2 et qu'on donne, ensuite, la possibilité à la Défense de le contre-
3 interroger.
4 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez faire
6 entrer le témoin.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Encore une chose, il s'agit des documents de
8 contexte. Je ne sais pas si la Chambre souhaite les recevoir avant que nous
9 entendions le témoin ou après.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout dépend de ce dont il s'agit et s'il
11 est essentiel, pour la Chambre, d'examiner ces documents avant d'entendre
12 le témoin ?
13 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit de documents qui ont été établis
14 par les autorités serbes dans la municipalité et qui peuvent peut-être
15 susciter des questions de votre part. C'est la raison pour laquelle je les
16 signale, à ce stade de la procédure. Pour ce qui nous concerne --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. MARGETTS : [interprétation] -- peu nous importe le moment où ces
19 documents sont présentés.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Maître Stewart, que vous avez
21 vu la liste des documents de contexte. D'après ce que j'ai compris, il y en
22 a deux, deux documents sur dix, P529 intercalaire 2 à 3 [comme interprété]
23 et P455. Est-ce que vous avez des objections ?
24 M. STEWART : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez distribuer ces documents,
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1 Monsieur Margetts.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur -- enfin, j'imagine
5 que c'est vous, Monsieur Hasanovic. Avant que vous ne déposiez, vous êtes
6 tenu de déclarer solennellement que vous allez dire la vérité, toute la
7 vérité et rien que la vérité. Le texte de cette déclaration vous est,
8 maintenant, remis par l'Huissier. Je vais vous demander de prononcer ladite
9 déclaration.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : BILAL HASANOVIC
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Asseyez-vous, Monsieur
15 Hasanovic, je vous prie.
16 Monsieur Hasanovic, on vous a fait venir essentiellement pour être
17 contre-interrogé par la Défense car la Chambre a accepté le versement au
18 dossier des déclarations que vous aviez faites. Mais auparavant, le
19 représentant du bureau du Procureur, M. Margetts, va vous poser quelques
20 questions au sujet de ces déclarations.
21 Monsieur Margetts, vous avez la parole.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'attends que
23 les documents soient distribués.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attribuerons des cotes à ces
25 documents plus tard.
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1 Vous avez la parole, Monsieur le Procureur.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais qu'on présente au témoin un
3 exemplaire de sa déclaration du 27 juin 1997 et du
4 8 novembre 2001, donc, deux déclarations. Ce sont des documents qui ont été
5 déjà remis au Greffe dans le cadre de la procédure 92 bis.
6 Nous les avons remis au Greffe sous forme de CD.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces cotes, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration du
9 8 novembre 2001 portera la cote P742 et la déclaration en date du
10 13 juin 1997 et du 27 juin 1997 portera la cote P742A.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin sa
13 déclaration de 1997.
14 Interrogatoire principal par M. Margetts:
15 Q. [interprétation] Monsieur Hasanovic, depuis votre arrivée à La Haye,
16 avez-vous eu l'occasion de passer en revue la déclaration que vous aviez
17 faite en 1997 au TPIY ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais vous demander de vous reporter à la page 3 de cette
20 déclaration dans laquelle vous parlez des personnes qui ont été nommées
21 dans les tribunaux régionaux en Bosnie-Herzégovine et vous déclarez que sur
22 les dix tribunaux régionaux, huit avaient un président serbe. Souhaitez-
23 vous corriger et est-ce qu'en réalité, ce que vous vouliez dire, c'était
24 que sur dix de ces tribunaux régionaux, il y en avait huit dont les
25 présidents ou les procureurs étaient Serbes ?
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1 R. Sur le principe, la déclaration, ce que j'avais dit dans cette
2 déclaration est exact. Je n'allais pas entrer dans les détails et dire s'il
3 y avait une personne en plus ou en moins, mais c'est plus ou moins exact,
4 puisque cette information, elle été publiée dans la presse de l'époque.
5 Q. J'aimerais vous demander de vous reporter à la page 6 de votre
6 déclaration et au paragraphe qui commence par : "Le 6 mai, Rajko
7 Koprivica," et cetera. A la ligne 5 de ce paragraphe, vous déclarez qu'on
8 vous a demandé d'aller à Sarajevo. Souhaitez-vous apporter une correction à
9 cette phrase et si oui, qu'elle serait la correction que vous souhaiteriez
10 apporter à ce passage ?
11 R. Oui. Au lieu de : "Ils m'ont demandé," "they asked me", il faut dire :
12 "Ils ont insisté" ou on pourrait même peut-être dire : "Ils m'ont ordonné
13 d'aller à Sarajevo."
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin. En dehors de ces deux corrections, est-ce
15 que ce qui figure dans cette déclaration de 1997 est conforme à la réalité
16 en tous points et à la vérité ?
17 R. Oui.
18 M. STEWART : [interprétation] Mais, je pensais qu'il y avait eu
19 modification de sa déclaration avec production d'une déclaration ultérieure.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Maître Stewart a tout à fait raison. En
21 fait, je retire cette question si c'est possible pour renvoyer le témoin à
22 la deuxième déclaration, celle du 8 novembre 2001.
23 Q. Monsieur Hasanovic, veuillez vous reporter à la déclaration du 8
24 novembre 2001, dans laquelle sont indiquées un certain nombre de
25 corrections relatives à la déclaration de 1997.
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1 Je vais vous reposer ma question : Vous venez de passer en revue une
2 déclaration de 1997, et nous avons maintenant sous les yeux la déclaration
3 2001, est-ce que ces deux déclarations plus les corrections que nous venons
4 d'apporter à l'instant, est-ce que cela correspond à la réalité ?
5 R. Oui.
6 Q. S'agissant de ces déclarations de 2001, j'aimerais vous demander de
7 vous reporter à la liste de mosquées que nous voyons y figurée. En dehors
8 des mosquées que nous voyons répertoriées ici, est-ce que d'autres mosquées
9 ont été détruites à Vogosca ?
10 R. Oui, la mosquée de Svrake n'est pas indiquée ici, dans le village de
11 Svrake, un village qui fait partie de Semizovac.
12 Q. Merci.
13 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions, Monsieur
14 le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.
16 Maître Stewart, la Défense est-elle prête à procéder au
17 contre-interrogatoire du témoin ?
18 M. STEWART : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Hasanovic, vous allez
20 maintenant être contre-interroger par Maître Stewart, conseil de la Défense.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Malheureusement, j'ai fait une omission,
22 c'est celle de la lecture du résumé 92 bis. Je vous prie de m'excuser.
23 Permettez-moi de le faire maintenant.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hasanovic,
25 M. Margetts va lire un résumé de votre déclaration. La déclaration a été
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1 lue, bien entendu, par les Juges de la Chambre. Mais il est possible que
2 ceux qui nous écoutent à l'extérieur, le public, ne comprennent pas le
3 contre-interrogatoire s'ils n'ont aucune idée de la teneur de votre
4 déclaration. C'est la raison pour laquelle nous allons lire ce résumé, qui
5 n'est qu'un résumé, qui ne correspond pas à votre déclaration. La
6 déclaration, c'est celle que nous avons eue par écrit.
7 Allez-y, Monsieur Margetts.
8 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.
9 En 1990, le Pr Hasanovic a été élu à la présidence de la municipalité de
10 Vogosca. Il en était président. En 1991, Vogosca comptait une population
11 qui était musulmane à 56 %.
12 En mars 1992, les délégués du SDS ont quitté l'assemblée municipale de
13 Vogosca sans donner de raisons concrètes ou d'explications à leur
14 comportement. Le SDS a alors insisté pour que la municipalité de Vogosca
15 soit divisée selon des concepts et des principes ethniques. Même si les
16 Musulmans savaient que cela n'était pas possible, ils ont participé aux
17 négociations relatives à la division de la municipalité afin de gagner du
18 temps et de retarder tout attaque contre Vogosca.
19 Le 5 avril 1992, le conflit de Sarajevo a débuté. Au cours de la deuxième
20 quinzaine d'avril, la police de Vogosca était divisée.
21 Le 2 mai 1992, Semizovac et Svrake ont été encerclés et ont été
22 pilonnés. Le 4 mai 1992, une attaque aérienne a visé Semizovac et Svrake.
23 Les résidents de ces localités ont donné leurs armes, et 470 [comme
24 interprété] femmes et enfants ont été faits prisonniers. Les personnes
25 âgées, les femmes et les enfants ont été remis en liberté au bout de deux
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1 ou trois jours, mais 200 hommes ont été maintenus en détention dans la
2 caserne.
3 Le 6 mai 1992, des représentants serbes, dont Rajko Koprivica, ont
4 pris contact avec le Pr Hasanovic en exigeant qu'il franchisse les lignes
5 de front et qu'il essaie de retrouver neuf Serbes qui avaient été faits
6 prisonniers par les forces musulmanes. Ils lui ont dit qu'ils échangeraient
7 les Musulmans faits prisonniers à Semizovac contre ces neuf Serbes. A deux
8 reprises, le Pr Hasanovic a essayé de trouver les Serbes qui avaient été
9 faits prisonniers, mais sans réussite. Jovan Tintor a déclaré que s'il
10 arrivait quoi que ce soit à ces neufs Serbes, il tuerait tous les Musulmans
11 de Vogosca.
12 Le 17 mai 1992, le Pr Hasanovic a été informé que sa vie a été en jeu,
13 qu'il était en danger, et il a quitté la municipalité. Il a fuit.
14 On a signalé la disparition de 217 Musulmans de la municipalité de
15 Vogosca. Les corps de 117 de ces personnes ont été exhumés. On sait que 52
16 autres ont été tués, et 48 autres personnes sont toujours portées disparues.
17 La plupart des Musulmans de Vogosca ont quitté la municipalité.
18 Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.
20 Vous pouvez passer au contre-interrogatoire, Maître Stewart.
21 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Stewart:
23 Q. [interprétation] Monsieur Hasanovic, après les élections de novembre
24 1990, la situation était la suivante, n'est-ce pas ? : Le SDA avait obtenu
25 18 sièges dans l'assemblée municipale, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Le SDS, 15 ?
3 R. Oui.
4 Q. Les autres partis avaient obtenu 18 sièges ?
5 R. Oui.
6 Q. Ces autres, que l'on pourrait désigner de manière générale sous le
7 terme d'opposition, fonctionnaient en tant que bloc sous la direction de M.
8 Lazovic, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelle était la composition de ces 18 membres de l'assemblée ? Quelle
11 était leur nationalité ? A quel parti appartenaient-ils ?
12 R. Autant que je m'en souvienne maintenant, Monsieur le Président, il y en
13 avait neuf ou dix députés de l'opposition qui étaient serbes et tous les
14 autres étaient Musulmans, Yougoslaves, et cetera.
15 Q. Dans votre déclaration au paragraphe numéro 7, page 1, vous faites
16 référence à M. Koprivica. Vous dites que c'était lui le dirigeant du SDS de
17 Vogosca et il était président du conseil exécutif. M. Koprivica est décédé
18 l'an dernier, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. Mais enfin, que ce soit l'an dernier ou au cours des deux, trois années
21 écoulées, vous savez que M. Koprivica est mort ?
22 R. Non, je ne sais pas. C'est la première fois que j'en entends parler.
23 Q. Mais quoi qu'il en soit, vous dites que vous aviez beaucoup de contact,
24 tous les deux, puisqu'il était président du comité exécutif.
25 A l'époque, pendant cette période qui a suivi les élections de novembre
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1 1990 et pendant toute l'année 1991, les questions qui se posaient étaient
2 essentiellement le conflit de Croatie, n'est-ce pas ?
3 R. Le conflit qui avait lieu en Croatie était effectivement une des
4 questions qui se posait, mais ce n'était pas le thème principal de
5 discussion.
6 Q. Quel était le thème principal de discussion entre vous-même et M.
7 Koprivica?
8 R. Le principal sujet de nos discussions avait trait à toutes les
9 questions qui étaient traitées par l'assemblée municipale de Vogosca. Etant
10 donné que c'était nous qui avions les plus grandes responsabilités au sein
11 de l'assemblée municipale, et qu'il y avait beaucoup de problèmes qui se
12 posaient, c'était, bien entendu, tout naturellement les questions que nous
13 évoquions. Bien entendu, parfois il y avait des sujets politiques qui
14 étaient évoqués, mais ces sujets n'étaient pas débattus si fréquemment que
15 cela.
16 Q. Vous dites qu'après les élections, il y a eu répartition des fonctions
17 au sein du gouvernement municipal. Au paragraphe 9 de votre déclaration,
18 page 1, vous dites que seules les fonctions principales au sein de
19 l'administration au sein du gouvernement ont été divisées de cette manière,
20 suivant l'appartenance aux partis de chacun, mais qu'à l'intérieur de la
21 municipalité, dans les autres institutions commerciales, financières, et
22 cetera, à Vogosca, les Serbes étaient en majorité.
23 Mais est-ce que, Monsieur Hasanovic, il n'est pas vrai que si l'on prend
24 les cinq directeurs d'école de Vogosca, il y en avait quatre qui étaient
25 musulmans, et un qui se déclarait comme yougoslave ?
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1 R. Je ne me souviens pas exactement. Je ne sais pas si c'est exactement ce
2 que j'ai dit. Enfin, si je l'ai dit, c'est vrai, s'agissant de la
3 répartition, de la division des postes les plus importants dans la
4 municipalité, cela s'est fait suite à un accord entre le SDA et le SDS.
5 Pour ce qui est des autres postes au sein de l'assemblée municipale, il n'y
6 a pas eu de division, de répartition. Les gens sont restés à leurs postes.
7 Autant que je m'en souvienne, il y avait les deux tiers des représentants,
8 des personnes qui travaillaient là, qui étaient des Serbes, et à peu près
9 un tiers, c'était des Musulmans -- ou plutôt, des Croates.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, j'imagine que vous
11 faites référence à un exemplaire de la déclaration où il y a une
12 numérotation des paragraphes.
13 M. STEWART : [interprétation] Bien --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par le passé, nous avons, à plusieurs
15 reprises, reçu des déclarations où les paragraphes étaient numérotés, mais
16 ce n'est plus le cas maintenant. Il serait très utile que les paragraphes
17 des déclarations soient numérotés.
18 Monsieur Margetts, est-ce qu'on peut savoir pourquoi notre exemplaire ne
19 porte pas de numéros ?
20 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais que
21 c'était le cas pour les déclarations produites en vertu de l'Article 89(F),
22 et pas du 92 bis.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites qu'on vous a fourni les
24 originaux. C'est compréhensible.
25 Maître Stewart, pouvez-vous, quand vous donnez les numéros des paragraphes,
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1 indiquer aussi les pages, afin que les Juges puissent mieux vous suivre ?
2 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. STEWART : [interprétation] Je suis complètement stupéfait de voir qu'on
5 a modifié ainsi la façon de procéder parce que c'était vraiment tellement
6 utile pour tout le monde. J'espère qu'immédiatement on va retourner à cette
7 pratique qui consistait à toujours numéroter les paragraphes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Continuons pour l'instant.
9 M. STEWART : [interprétation] Est-ce qu'on va revenir à cette pratique ?
10 Parce que c'est vraiment utile pour la Défense, pour la Chambre. Je pose la
11 question, parce que c'est vraiment important.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai indiqué très clairement que c'était
13 très utile de procéder de la sorte. Je ne sais pas qui est responsable de
14 cela, mais j'espère que cette personne va en tenir compte et utiliser la
15 solution la plus pratique.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'allons pas nous interrompre
18 pour l'instant. Je vous ai demandé de tenir compte de ma remarque, mais
19 poursuivons pour l'instant.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. STEWART : [interprétation]
22 Q. Monsieur Hasanovic, je ne souhaite nullement vous piéger, parce que
23 vous aviez l'impression que la question des cinq directeurs d'école, je
24 l'avais extrait de votre déclaration. Je veux dire très clairement que ce
25 n'est pas le cas. Vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Est-ce que
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1 je dois en déduire que vous ne contestiez pas le fait que sur les cinq
2 directeurs d'école, il y en avait quatre qui étaient Musulmans et un
3 Yougoslave ? Vous n'êtes pas en train de m'affirmer que c'est faux ?
4 R. Je ne vais pas dire que c'est faux. Tout ce que je sais c'est que je ne
5 sais pas.
6 Q. Dans votre déclaration, en haut de la page numéro 3, le premier
7 paragraphe, vous dites : "Même à cette époque" - c'est-à-dire, semble-t-il
8 après les élections de novembre 1990 - "les Serbes se plaignaient souvent
9 d'être mis en péril par les Musulmans, par les Bosniens. Ils disaient
10 qu'ils étaient menacés. Ils répétaient ceci pendant la période qui a mené à
11 l'agression."
12 Monsieur Hasanovic, est-ce que ces protestations, ces plaintes avaient
13 trait non pas tellement à une agression physique, mais à ce qu'ils
14 ressentaient comme une exploitation injuste dont ils étaient victimes de la
15 part des Musulmans qui détenaient la majorité à Vogosca ? Que vous soyez
16 d'accord ou non, je veux simplement savoir si c'est quelque chose dont ils
17 se plaignaient, si c'était un grief qu'ils manifestaient souvent ?
18 R. Je pense qu'il est correct de dire que ces plaintes, ces protestations,
19 étaient sans fondement, parce que la situation, en réalité, elle était
20 complètement différente. J'ai déjà déclaré dans ce qui a été couché sur le
21 papier que les Serbes - ce sont eux qui étaient présents en majorité dans
22 toutes les fonctions importantes, économie, dans l'industrie, et cetera.
23 Ils n'étaient pas présents partout, mais ils étaient présents dans les
24 domaines les plus importants.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hasanovic, je vais vous
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1 interrompre. La question qui vous a été posée ici est si ces protestations,
2 ces griefs, comprenaient ou incluaient le sentiment de leur part qu'ils
3 étaient exploités de manière injuste et si cela allait au-delà de
4 l'agression physique. Dans votre réponse, vous nous expliquez pourquoi ces
5 griefs étaient justifiés ou pas. Mais la question n'est pas là. La question
6 est de savoir qu'elle était la teneur de ces griefs. Me Stewart essaye de
7 savoir si les gens se plaignaient d'agression physique ou pas. La question
8 n'était pas tout à fait claire, mais il voulait savoir si ce sentiment
9 incluait l'idée d'un traitement injuste en dehors de toute agression
10 physique. Pourriez-vous répondre à cette question. Je vous demande de
11 répondre aux questions de manière très précise.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je voudrais dire
13 c'est qu'aucun acte d'agression physique n'avait été commis par les
14 Bosniens -- ou plutôt, les Musulmans contre les Serbes, mais je pense que
15 ceci avait simplement servi de prétexte sur lequel le côté serbe affectait
16 les actes d'agression qui ont eu lieu par la suite. Je ne sais pas si j'ai
17 été suffisamment clair.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas répondu à la
19 question. La question n'était pas de savoir s'il y avait une bonne raison
20 de se plaindre d'une agression physique. La question était de savoir si ces
21 griefs concernaient seulement les actes d'agression physique, à tort ou à
22 raison - et cela pourra être la question suivante - ou si ces griefs
23 comprenaient également des plaintes concernant le traitement injuste,
24 l'exploitation, indépendamment de toute agression physique. Il faudrait
25 tout d'abord que vous concentriez sur la question de savoir si ces griefs
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1 existaient, en fait, et peut-être ensuite nous pourrions partir de là pour
2 voir s'ils étaient motivés. La première question était : y avait-il
3 simplement des plaintes ou des griefs concernant l'agression physique ou
4 est-ce que ceci comprenait aussi des griefs d'exploitation injuste ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il y avait des plaintes, je crois
6 qu'ils se plaignaient d'être dans une situation dans laquelle il fallait
7 qu'ils remettent ou rendent un certain nombre de leurs postes, après les
8 élections. Il fallait qu'ils les rendent au Bosniaques et aux Croates. Ce
9 n'était pas une question de se plaindre d'être menacé d'agressions
10 physiques.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci est une réponse à la question.
12 Maître Stewart.
13 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Q. Est-il exact aussi que tout le temps après les élections de novembre
15 1990, la communauté musulmane a commencé à construire une mosquée en
16 contravention avec le plan d'occupation des sols ?
17 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai aucun renseignement en ce
18 sens. Je ne savais pas que la partie musulmane avait commencé à construire
19 une mosquée dépendamment de celle qui était construite dans le faubourg de
20 Vogosca, à l'époque ou peut-être en 1991, ils avaient commencé à construire
21 ce bâtiment, mais je ne sais pas si ceci était fait conformément à la loi
22 ou non, de façon légale ou non. Je crois qu'ils avaient obtenu
23 l'autorisation voulue et je ne sais pas si à l'assemblée, on était parvenu
24 à un accord et puisqu'il n'y avait aucune église orthodoxe à Vogosca à
25 l'époque, on avait convenu qu'une église orthodoxe serait construite à
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1 Vogosca et qu'une mosquée serait construite dans la ville de Vogosca,
2 puisque nous n'avions pas d'église et que nous n'avions pas de mosquée dans
3 la ville de Vogosca. Cette décision avait été prise lors d'une séance de
4 l'assemblée. Les deux décisions ont été prises lors de la même séance, la
5 même assemblée.
6 Q. Monsieur Hasanovic, la question de savoir si c'était ou non contraire
7 au plan d'occupation des sols, est-il exact de dire qu'il y avait eu, en
8 tous les cas, des griefs mentionnés par la communauté serbe selon lesquels
9 une mosquée était construite par les Musulmans, à l'évidence, par la
10 communauté musulmane, contrairement au plan d'occupation des sols ?
11 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas de quoi ils se sont plaints et en
12 vérité, je ne sais pas de quel bâtiment il pourrait s'être agi, dont on
13 voulait parler, sauf celui dont j'ai parlé qui était -- les constructions
14 avaient commencé à l'époque, mais il s'agissait d'un très petit bâtiment
15 dans l'un des faubourgs, dans la banlieue, tandis que tous les autres
16 bâtiments existaient déjà, sauf pour cette unique église et cette unique
17 mosquée dont j'ai parlé tout à l'heure.
18 Q. Y avait-il également un plan visant à construire un centre
19 islamique dans le village de Bradici ?
20 R. Il ne s'agissait pas d'un centre islamique. Il s'agissait simplement
21 d'une petite mosquée, une petite mosquée ordinaire.
22 Q. Y avait-il eu de plaintes de la communauté serbe selon lesquelles ces
23 mosquées étaient construites en contravention aux normes ?
24 R. Je ne peux pas me rappeler, maintenant, ce dont ils se plaignaient,
25 mais le fait qu'il y ait eu commencement des travaux de cette mosquée est
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1 peut-être la raison pour laquelle -- enfin, je veux dire -- parce qu'on a
2 commencé à construire ce bâtiment dans une partie de la ville de Vogosca,
3 quelqu'un a dû le remarquer et ils se sont peut-être demandé : Comment se
4 fait-il qu'ils commencent à construire ici et là, alors qu'il n'y avait
5 rien là, avant et la question de savoir s'il y avait des documents et si
6 quelqu'un du conseil exécutif l'avait fait par rapport à M. Koprivica, il
7 pourra peut-être vous le dire, mais personnellement, je n'ai aucune
8 connaissance de ce qui concerne les documentations correspondant pour la
9 municipalité de Vogosca.
10 Q. Monsieur Hasanovic, est-il exact que le 1er mars 1992, les Musulmans ont
11 élevé des barricades à Kobilja Glava, dans la municipalité de Vogosca ?
12 R. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de barricades, mais il est
13 possible que quelque chose ressemblant à des barres ou des barricades, une
14 sorte de point de contrôle ait pu être érigé là. Mais je ne suis pas au
15 courant.
16 Q. Est-ce que vous savez qu'à cette époque ou très près de ce moment-là,
17 des membres de deux groupes - l'un qui était connu sous le nom de Bérets
18 verts et l'autre, sous le nom de Ligue patriotique - avaient commencé à
19 vérifier les documents, notamment, les cartes d'identité ou pièces
20 d'identité et ainsi de suite, des Serbes qui se déplaçaient dans la
21 municipalité ?
22 R. Je crois que de tels groupes existaient effectivement, mais pour autant
23 que je le sache, ils vérifiaient les documents de tout un chacun, de tout
24 le monde, de tous les habitants qui se déplaçaient dans la zone de
25 Sarajevo.
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1 Q. En particulier, la zone de Kobilja Glava, n'est-ce pas ? Vous dites que
2 les membres des Bérets verts et de la Ligue patriotique vérifiaient, sans
3 faire de distinction, les documents aussi bien des Serbes que des
4 Musulmans; c'est bien cela ?
5 R. Oui, je suppose.
6 Q. Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous le supposez ?
7 R. Je le suppose, je n'étais pas présent lors de tels contrôles ou de tels
8 actes.
9 Q. Mais est-ce que vous avez reçu des plaintes ou avez-vous entendu parler
10 de plaintes formulées par des Serbes selon lesquelles ils auraient été
11 harcelés ou auraient fait l'objet de discrimination à cet égard par les
12 membres des Béret verts ou de la Ligue Patriotique ?
13 R. Je ne parviens pas à me le rappeler maintenant.
14 Q. Vous dites - ceci est le troisième paragraphe complet de la page 3 de
15 votre déclaration - il semble qu'il s'agisse d'une proposition assez
16 générale, proposition après les élections, les deux dernières phrases. Vous
17 dites : "Nous avons pris grand soin de ne pas créer une sorte de
18 frustration" - pour ce qui était d'équilibrer les postes - "nous avons
19 essayé de tout résoudre par des discussions et des accords. Je crois que
20 vraiment, nous avons réussi à cela.
21 Monsieur Hasanovic, votre perception, que vous aviez réussi à résoudre tous
22 les problèmes avec des discussions et des accords, est-ce que cette façon
23 de voir les choses était partagée par la communauté serbe ?
24 R. Je pense que oui; tout au moins, sur la base de ce qu'ils disaient.
25 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque, ce n'était pas l'impression qu'avait
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1 la communauté serbe et qu'il était clair qu'ils ne considéraient pas que
2 tout avait été résolu par des discussions et des accords ?
3 R. Pour ce qui est de la distribution des rôles, le partage des rôles, je
4 ne crois pas qu'il y ait eu des problèmes à ce sujet. Les problèmes ont
5 commencé à faire jour plus tard, après que les membres du SVS aient quitté
6 l'assemblée municipale à Vogosca.
7 Q. Nous parlons de quelle date, là ? Est-ce que nous parlons de mars
8 1992 ?
9 R. Je crois que c'était au mois de mars. Je ne peux pas vraiment vous
10 donner une date exacte et fiable, mais je pense que c'était au mois de
11 mars.
12 Q. Est-ce que vous vous rappelez que le 1er mars, un jeune garçon musulman,
13 Kenan Demirovic, a malheureusement été tué à Kobilja Glava ?
14 R. Kenan Demirovic ? Oui, je m'en souviens.
15 Q. Vous rappelez-vous que la communauté serbe a été d'avis qu'il avait été
16 tué -- pas vraiment délibérément assassiné, mais qu'il avait été tué par un
17 coup de feu tiré par un Musulman ? C'était ce qu'ils pensaient, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Je me rappelle, dans une certaine mesure, cet événement et je pense que
20 les commentaires faits par le côté musulman étaient exactement le contraire
21 en ce sens que ce jeune homme avait été tué par un coup de feu de Serbes,
22 un coup de feu tiré de très près puisqu'il y avait des maisons occupées par
23 des Serbes tout près de l'endroit où cela a eu lieu et que quelqu'un a
24 ouvert le feu à partir d'une des maisons voisines et ainsi, ce jeune a été
25 tué. Il est probablement très difficile d'établir la vérité absolue de cet
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1 événement.
2 Q. Monsieur Hasanovic, je vais vous dire tout de suite que je ne vais pas
3 vous demander votre accord sur un point de vue définitif concernant ce qui
4 s'est passé, mais la situation est celle-ci, n'est-ce pas, c'est qu'il y
5 avait, au moins, quelques motifs raisonnables aux soupçons des Serbes selon
6 lesquels il avait été tué par un coup de feu tiré par un Musulman parce
7 qu'il traversait un secteur, un quartier où il y avait des Musulmans qui
8 portaient des armes et qui étaient postés là et il y avait des coups de feu
9 tirés avec des armes dans la zone qu'il traversait; c'est bien cela ?
10 R. Tout cela, ce sont des hypothèses, des suppositions. Pour ce qui est de
11 la vérité dans les faits, je pense qu'à l'époque, il était très difficile
12 d'établir cela. Chaque coté s'en est tenu à son opinion et ceci, évidemment,
13 était peut-être dans le contexte d'un certain nombre de tensions qui
14 commençaient à monter entre les Serbes et les Musulmans.
15 Q. Bien. Monsieur Hasanovic, je voudrais essayer d'aller au centre, au
16 cœur de la question. Les Musulmans blâmaient les Serbes pour le fait que ce
17 garçon a été tué et les Serbes blâmaient les Musulmans. Il est probable que
18 personne ne saura jamais ce qui s'est passé; est-ce exact ?
19 R. Oui, je suis d'accord.
20 Q. Ceci a évidemment accru énormément les tensions, n'est-ce pas, entre
21 les deux communautés ?
22 R. Oui, il y a eu un certain nombre de tensions, mais je ne dirais pas
23 "des tensions énormes," je dirais qu'il y avait des tensions importantes à
24 cause de cela.
25 Q. Ce jeune garçon a été enterré deux jours plus tard, le
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1 3 mars et peu de temps après cela, les Musulmans ont procédé à une attaque
2 avec de l'artillerie sur certaines parties de Vogosca Blagovac, Hotonj,
3 Krivoglavci; est-ce exact ?
4 R. Je ne suis pas au courant. C'est la première fois que j'entends parler
5 de cela.
6 Q. Très peu de temps après cela, des barricades ou des barrages ont été
7 élevés au début de mars par les Musulmans. Les Musulmans ont exigé la mise
8 à pied d'un certain nombre de Serbes par rapport aux fonctions qu'ils
9 occupaient, y compris, Rajko Koprivica. C'est vrai, n'est-ce pas ? Juste
10 pour rappeler, il était président du conseil exécutif.
11 R. Il n'y avait pas eu de demande officielle en ce sens émanant des
12 représentants de la communauté musulmane à l'assemblée municipale de
13 Vogosca. Il se peut qu'il y ait eu des personnes, des individus qui avaient
14 demandé cela, mais je n'en ai pas connaissance. Je veux dire, en dernière
15 analyse, pourquoi est-ce que Koprivica aurait été tenu pour responsable
16 d'un accident de ce genre sur lequel on ne pouvait rien vérifier et là où
17 les faits ne pouvaient pas être établis à 100 %, avec une certitude de
18 100 %?
19 Je voudrais ajouter que les barrages ou les barricades dont vous
20 parlez, à Kobilja Glava, étaient simplement une réponse aux barricades qui
21 avaient été élevées par des Serbes, le 1er mars, autour de la municipalité
22 de Vogosca, à l'entrée et à la sortie, en direction de Sarajevo et de
23 Zenica. Ce sont eux qui avaient élevé ces barricades et ces barrages qui
24 sont restés en place tout au long de la guerre.
25 Q. Est-ce que là aussi, Monsieur Hasanovic, ce n'est pas une question de
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1 savoir qui a été le premier à mettre des barrages ou des barricades et qui
2 répondait à cela en élevant d'autres barricades ? Est-ce que ce n'est pas
3 essentiellement la situation ?
4 R. Je pense que ceci nous donne une réponse à un grand nombre de questions
5 ou de problèmes qui se sont posés par la suite; dans une large mesure, cela
6 nous donne des réponses; plus précisément, sur les questions qui se sont
7 posées après que ces barricades ou barrages aient été élevés le 1er mars et
8 le référendum bien connu à l'occasion duquel les habitants de Vogosca ont
9 voté en faveur d'une
10 Bosnie-Herzégovine souveraine et indépendante. C'était précisément à ce
11 moment-là que --
12 Q. Monsieur Hasanovic, si vous voulez bien, je voulais vous demander de
13 vous en tenir à la question que j'ai posée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, nous sommes près du
15 moment où je vais suspendre l'audience et je voudrais vous demander. Je
16 m'adresse à vous, Monsieur Hasanovic, je voudrais savoir, vous êtes en
17 train maintenant de donner votre opinion concernant les barrages ou
18 barricades dans telle ou telle direction de Sarajevo, dans la direction de
19 Sarajevo et dans telle municipalité ou dans d'autres municipalités. La
20 question qui vous avait été posé était la suivante : Monsieur Hasanovic,
21 est-il exact que le
22 1er mars 1992, les Musulmans ont constitué des barricades à Kobilja Glava,
23 dans la municipalité de Vogosca et votre réponse a été, à ce moment-là, je
24 cite : "Je n'ai pas connaissance de tels barrages, mais il est possible que
25 quelque chose ressemblant à des barricades ou des barrages, une sorte de
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1 point de contrôle pourrait avoir été là, mais je n'en ai pas eu
2 connaissance."
3 Il n'est pas facile de concilier votre réponse, cette réponse-là avec
4 ce que vous venez de nous dire, à savoir qu'il y avait des barricades à un
5 bout de la municipalité, dans la direction de Sarajevo, Kobilja Glava et à
6 l'autre bout, à l'autre entrée. N'aurait-il pas convenu, en répondant à la
7 question, de dire : J'étais au courant du fait qu'il y avait des
8 barricades ou des barrages, mais qu'il se fait, comme vous l'avez dit,
9 qu'ils avaient été élevés en réponse à des barricades qui avaient été
10 élevés ailleurs par des Serbes, plutôt que de dire à la fin : "Je n'ai pas
11 connaissance de cela, je n'en sais rien ?" Parce que maintenant, il
12 apparaît que vous aviez, au moins, connaissance de l'existence de ces
13 barricades ou barrages, que ce soit ou non en réponse à d'autres barricades
14 qui avaient été élevées. Je voudrais vous demander, je voudrais vous donner
15 pour directive de nous dire ce que vous savez; en répondant aux questions,
16 de nous dire ce qui concerne ces barricades, ce que vous connaissez à ce
17 sujet.
18 Je suspends la séance jusqu'à 11 heures et je pense que vous pouvez
19 réfléchir à cela pendant la suspension.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.
23 Le témoin n'est pas encore là. Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous
24 plaît, faire entrer le témoin, M. Hasanovic, dans la salle ?
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous pouvez poursuivre.
3 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Hasanovic, juste pour en terminer avec les questions qui
5 avaient été posées immédiatement avant la suspension, qu'elles qu'aient été
6 les raisons, est-ce que la Chambre de première instance peut, maintenant,
7 considérer que vous savez que des barricades avaient été érigées par des
8 Musulmans dans le voisinage de Kobilja Glava, le 1er mars 1992 ?
9 R. Monsieur le Président, c'est possible. Il est possible qu'il y ait eu
10 un certain manque de précision dans ma réponse parce que je fais une
11 distinction entre les barricades et les points de contrôle. En d'autres
12 termes, les points de contrôle -- c'est un endroit où il pourrait y avoir
13 un certain nombre de personnes qui vérifient, des personnes armées ou non
14 armées, qui vérifient qui sont les personnes qui passent par là, les
15 mouvements, les transports. D'autre part, des barricades constituent un
16 obstacle au passage ou au mouvement de quelque chose comme des camions ou
17 autre véhicule ou matériel technique ou militaire. Un tel barrage existait
18 lorsqu'on sortait de Vogosca pour Hanicovac [phon], j'ai dit que j'avais dû
19 passer par là, par cette barricade lorsqu'elle avait été constituée. Mais
20 il y avait là des camions et des véhicules de ce genre. Quant à la route
21 qui sortait de Vogosca, il n'y avait pas de barricade de ce genre, mais une
22 sorte de point de contrôle - que je n'appelle pas barricade ou barrage -
23 qui était, également, constitué à Kobilja Glava.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, Monsieur Hasanovic --
25 M. STEWART : [interprétation]
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1 Q. Maintenant, Monsieur Hasanovic, tenons-nous en avec précision, pour le
2 moment, à la réponse que vous avez faite et qui est telle qu'elle a été
3 citée par le Président de la Chambre et qui était, je vous cite : "Je n'ai
4 pas connaissance de tels barrages ou barricades, mais il est tout à fait
5 possible que quelque chose ressemblant à des barricades, un certain type de
6 points de contrôle aurait pu être là, mais je n'en ai pas connaissance." Il
7 est parfaitement clair que vous disiez à la Chambre de première instance
8 que vous n'aviez pas connaissance, soit des barricades ou des points de
9 contrôle. Pour clarifier, maintenant, avec toute la précision voulue, vous
10 dites quelque chose de différent maintenant, vous acceptez qu'il y avait
11 une sorte de point de contrôle.
12 R. Oui.
13 Q. Je voudrais, maintenant, revenir à la question sur laquelle je vous
14 demandais alors, il était question de la mise à pied de -- plus
15 particulièrement, Rajko Koprivica. Vous avez dit que vous n'aviez pas eu
16 connaissance d'une demande officielle en ce sens. Vous avez suggéré qu'il
17 se pouvait qu'il y ait eu, appelons cela, une demande non officielle. Mais
18 là encore, je vais devoir vous demander de nous donner un peu plus de
19 précision, Monsieur Hasanovic. Avez-vous connaissance ou avez-vous eu
20 connaissance, saviez-vous en mars 1992 qu'il y avait eu une demande sous
21 une forme ou sous une autre présentée par la communauté serbe de Vogosca -
22 je vous prie de m'excuser - une demande sous une forme ou sous une autre
23 présentée par la communauté musulmane pour le renvoi de M. Koprivica en
24 tant que président du comité exécutif ?
25 R. Je ne me souviens pas de demande de cette nature.
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1 Q. Pour réveiller votre mémoire, peut-être pour vous rafraîchir la
2 mémoire, est-ce que vous vous rappelleriez une suggestion selon laquelle M.
3 Koprivica devrait être écarté et remplacé par lui-même, M. Miro Lazovic
4 [phon] qui avait été mentionné plus tôt au cours de l'audience de ce
5 matin ?
6 R. Une telle demande n'aurait tout simplement pas pu être prise en
7 considération puisque M. Koprivica et M. Miro Lazovic étaient de partis
8 politiques différents --
9 Q. Est-ce que ce n'était pas --
10 R. -- et d'une affiliation à des partis différents.
11 Q. Monsieur Hasanovic, est-ce que ce n'était pas précisément cela, c'est-
12 à-dire que la communauté musulmane suggérait que
13 M. Koprivica, membre du SDS, devrait être écarté et remplacé par
14 M. Lazovic, qui faisait partie du groupe opposé ?
15 R. Je voudrais encore une fois souligner que je ne m'en souviens pas. Je
16 ne peux pas me souvenir. Il se peut que ce fût le cas, mais je ne sais pas
17 à quel niveau, ni de quel côté. Je pense qu'une telle demande aurait été
18 illogique et injustifiée, tout au moins à ce stade-là.
19 Q. Bien---
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hasanovic, est-ce que vous
21 n'avez jamais entendu parler d'une telle demande, qu'elle soit officielle,
22 officieuse, quel que soit le niveau. Est-ce que vous n'avez jamais entendu
23 quelqu'un dire qu'une telle mesure devrait être prise ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'arrive pas à me
25 souvenir maintenant. Pas du tout.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous donnez beaucoup d'éléments,
2 enfin vous dites vous n'avez jamais entendu parler de cela, ou parler de
3 demande officielle ou formelle, ou qu'il se peut qu'il en est eu une, et
4 puis vous dites : mais, je ne sais pas à quel niveau. Ensuite, c'est tout à
5 fait logique pour quelqu'un qui est au moins un peu conscient, qui a pris
6 connaissance du fait que quelque chose de ce genre s'est passé. Sans cela,
7 vous pourriez tout simplement dire : j'en ai jamais entendu parler. Mais
8 vous donnez beaucoup d'explications, qui donnent à penser au moins que vous
9 pensiez qu'une telle chose aurait pu avoir lieu ne vous paraissait pas tout
10 à fait étrange. Je vais vous maintenant demander -- il n'y a rien de
11 mauvais ou de particulièrement bon là-dedans. Je voulais simplement savoir
12 si vous avez entendu dire, si vous avez eu connaissance, de façon directe
13 ou indirecte, de quelqu'un qu'insistait pour qu'une telle mesure soit
14 prise.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois rappeler encore
16 une fois que je ne me rappelle pas cela. Mais, cela étant dit, je ne peux
17 pas exclure que quelque chose de ce genre ait eu lieu.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, personne ne pourrait exclure
19 une chose de ce genre. Ce qui vous a été demandé, c'est ce que vous avez
20 entendu, ce que vous avez vu, ce dont vous avez eu connaissance, et pas
21 d'exclure quoi que ce soit que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas
22 observé, que vous n'avez pas entendu de quelqu'un.
23 Veuillez poursuivre, Maître Stewart.
24 M. STEWART : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous seriez d'accord, Monsieur Hasanovic, pour dire que le
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1 climat à Vogosca à l'époque, en mars 1992, était tel que s'il y avait eu
2 une suggestion à ce sens, elle aurait provoqué une réaction très vigoureuse
3 et vive de la part des députés serbes faisant partie de l'assemblée
4 municipale, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne sais pas de quelle situation vous avez à l'esprit.
6 Q. Monsieur Hasanovic, vous étiez là. La situation que j'ai à l'esprit,
7 juste pour préciser les choses, c'était ce que la position est telle que
8 telles étaient les difficultés qu'il y avait à Vogosca en mars 1992. Les
9 Serbes auraient réagi très vivement, très fortement à une suggestion en ce
10 sens, n'est-ce pas ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Pardon ? Je crois que je vous ai entendu dire "oui" en votre langue,
13 Monsieur le Témoin, mais peut-être l'interprète --
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a rien entendu.
15 M. STEWART : [interprétation] Je pense que c'était peut-être très faible.
16 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer vous avez répondu à ma question. Je
17 vous ai entendu dire à ma question "da". Est-ce que Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges, vous l'avez entendu aussi ? Parce que --
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai entendu. J'ai
21 également entendu maintenant que le témoin le confirme.
22 Veuillez poursuivre, Maître Stewart.
23 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Q. Bien sûr, Monsieur Hasanovic, donc il n'y pas de confusion. Je suis en
25 train de vous dire que ceci a eu lieu et qu'il y a eu une réaction très
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1 vive de ce genre. En découle-t-il que vous avez dit vous n'avez aucun
2 souvenir du fait qu'il y eu une réaction très vive de la part des députés
3 serbes ?
4 R. Je ne me souviens pas.
5 Q. Dans votre déclaration - et ceci est le premier paragraphe complet à la
6 page 4 de la déclaration - vous dites, je vous cite : "Le premier grand
7 conflit à l'intérieur de l'assemblée municipale de Vogosca a eu lieu en
8 mars 1992. Les délégués du parti SDS ont quitté la séance de l'assemblée
9 sans aucun motif ni explication." Juste pour le moment, gardons cela à
10 l'esprit.
11 Le paragraphe suivant, la page suivante, vous dites, je vous cite : "Le SDS
12 a donné des raisons pour lesquelles il a quitté l'assemblée municipale."
13 Je ne veux pas être injuste à votre égard, Monsieur Hasanovic, mais lorsque
14 nous reprenons ensemble ce que vous dites là, vous dites qu'ils ont donné
15 des raisons. Ensuite, vous poursuiviez en disant que pour autant que vous
16 puissiez vous souvenir, ce n'était pas les motifs importants. C'est cela
17 que vous avez dit. Pouvons-nous partir du fait que vous êtes d'accord,
18 qu'en fait, ils ont donné certaines raisons ?
19 R. Oui.
20 Q. Que vous les considériez comme importantes ou pas, que vous les
21 considériez comme importantes à l'époque ou pas, quelles raisons avaient-
22 ils données ?
23 R. C'était tout d'abord des raisons politiques, puisque les membres du
24 SDS, enfin les députés qui étaient membres du SDS et qui siégeaient au sein
25 de l'assemblée municipale de Vogosca nous ont informé du fait qu'ils ont
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1 reçu des instructions du sommet. Est-ce qu'il s'agissait du sommet de leur
2 parti ou d'un autre organe, je ne saurais vous dire. De quitter de la
3 municipalité de Vogosca, c'était leur raison principale.
4 Cela étant dit, je ne saurais qualifier ces raisons comme étant de raisons
5 valables ou non.
6 Pour autant que je m'en souvienne, ils ne nous ont pas donné d'autres
7 raisons. C'était la raison principale. Ils avaient reçu les instructions
8 d'en haut.
9 Q. Dans votre déclaration préalable, quand vous dites que le SDS a donné
10 quelques raisons pour quitter l'assemblée municipale, vous pensez qu'en
11 réalité il ne s'agissait pas vraiment de vraies raisons, de raisons très
12 importantes, et d'après vous l'effet que ces députés ont reçu leurs ordres
13 du sommet n'est pas important à vos yeux ?
14 R. Je pense que l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et l'assemblée de
15 Vogosca étaient formées conformément à la constitution de Bosnie-
16 Herzégovine, et en vertu de cette constitution, la constitution de Bosnie-
17 Herzégovine, ces raisons n'étaient pas des raisons valables, puisqu'il
18 s'agissait de demandes formulées par une communauté ethnique, et ce qu'il
19 faisait n'avait pas de fondement, n'était pas inscrit dans la constitution
20 de Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Les députés du SDS de Vogosca ont-ils donné des raisons locales, pour
22 ainsi dire, pour quitter cette assemblée municipale ?
23 R. Je ne me souviens pas des demandes formulées au niveau local.
24 Q. Quand dans votre déclaration vous parlez des raisons qui ne sont pas
25 vraiment importantes, en réalité, vous ne parlez que de "cette raison", la
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1 raison principale, à savoir qu'ils ont reçu prétendument des instructions
2 d'en haut ?
3 R. Oui, c'est de cela que je parle.
4 Q. Dans ce même paragraphe, le deuxième paragraphe de la page 4, vous
5 dites qu'il y a eu "beaucoup de discussions au niveau de la Yougoslavie
6 concernant la constitution d'un nouveau pays". Monsieur Hasanovic, nous
7 avons entendu beaucoup de dépositions à ce sujet, mais la position pour le
8 dire simplement était que les Serbes ne voulaient pas que la Bosnie-
9 Herzégovine quitte la Yougoslavie; c'est cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Là, la nation musulmane a pris une position contraire à celle-ci,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Cette différence se reflétait au niveau local de la municipalité de
15 Vogosca, quand il s'agissait des rapports entre les deux communautés ?
16 R. Oui.
17 Q. Au paragraphe suivant, le troisième paragraphe entier sur la quatrième
18 page de votre déclaration préalable, vous dites : "Au mois de mars 1992,
19 sur l'insistance du SDS, nous avons divisé physiquement la municipalité de
20 Vogosca entre les Bosniaques et les Serbes. A la fin, cette municipalité
21 n'a pas été divisée, mais ils ont insisté pour que l'on en discute. Ils ont
22 créé deux comités; un comité du parti de SDA, et un autre du parti de SDS."
23 Monsieur Hasanovic, discuter d'un sujet pareil était tout à fait
24 raisonnable, vu les circonstances ?
25 R. Sans doute que le parti serbe, à travers ces discussions, voulait
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1 obtenir un certain nombre de ses objectifs politiques, à savoir, la
2 division de la Bosnie-Herzégovine et la division des municipalités de ce
3 pays. Nous n'avons pas accepté cela en principe, mais nous avons tout de
4 même accepté de négocier pour savoir quelles sont les positions de l'autre
5 côté.
6 Q. Ce que je vous disais, Monsieur Hasanovic, c'est que justement il était
7 tout à fait raisonnable, tout à fait logique, d'insister pour négocier et
8 discuter à ce sujet.
9 R. Oui. En ce qui concerne les discussions, oui, c'était logique.
10 Q. Vous dites vous-même, d'ailleurs dans le prochain paragraphe : "D'une
11 façon officielle, j'ai été en faveur de ces discussions." Qu'est-ce que
12 vous vouliez dire par là, Monsieur Hasanovic, que "tout au moins
13 officiellement" vous étiez en faveur de ces discussions ?
14 R. Oui.
15 Q. Ensuite, vous dites : "Nous avons accepté en principe leur façon
16 d'insister de façon énergique, vigoureuse, sur les principes de la
17 division." Quand vous dites "eux," vous parlez des Serbes, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez accepté la position, en principe. En réalité, vous voulez
20 dire que vous, vous n'étiez pas vraiment d'accord, mais que vous avez
21 accepté que telle était la position du point de vue des Serbes ?
22 R. Je dois vous fournir quelques explications à ce sujet. A plusieurs
23 reprises, des représentants du parti serbe sont venus me voir dans mon
24 bureau. J'insiste particulièrement sur Slavko Jovanovic, car j'ai pris la
25 suite à son poste de président de la municipalité et de l'assemblée
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1 municipale. Il m'a dit que si nous n'acceptons pas de discuter de cette
2 division, que la faute entière tombera sur moi. Dans le cadre du parti du
3 SDA, nous avons décidé d'accepter l'idée des négociations et des
4 discussions pour voir ce que les Serbes voulaient vraiment et pour voir
5 s'il existe une possibilité d'entente entre nous. Nous avons poursuivi ces
6 discussions sur cette base, et nous avons créé une commission qui a
7 participé à cette procédure.
8 Q. Vous mentionnez "trois conditions". La première, vous dites : "Nous
9 voulions nous mettre d'accord sur un organe arbitraire dans le cas où il y
10 aurait des disputes. Nous avons suggéré que cet organe soit la cour suprême
11 ou un tribunal des Nations Unies." Là, vous parliez de la division de
12 Vogosca, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, effectivement.
14 Q. C'était une proposition sérieuse qu'un tribunal des Nations Unies soit
15 l'arbitre d'une telle division de la municipalité de Vogosca ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite, la deuxième condition qui figure au niveau du cinquième
18 paragraphe, c'est que "les dirigeants du SDS fournissent des garanties." Là,
19 vous parlez des dirigeants du SDS au niveau municipal, n'est-ce pas ? Quels
20 sont ces dirigeants du SDS que vous évoquez ici ?
21 R. Nous parlons des dirigeants aussi bien au niveau local qu'au niveau de
22 la république. Nous voulions connaître la position officielle du SDS de
23 Bosnie-Herzégovine à ce sujet. Nous voulions savoir si le SDS de Bosnie-
24 Herzégovine était d'accord pour que l'on partage la municipalité de la
25 sorte. Là, il s'agit aussi bien de Vogosca que deux autres municipalités en
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1 Bosnie-Herzégovine, et bien évidemment, nous n'avons jamais reçu ces
2 garanties.
3 Q. C'était une condition, mais vous ne pouviez pas vous entendre à ce que
4 les dirigeants du SDS de la municipalité vous aident à ce sujet ?
5 R. Oui.
6 Q. Cette troisième condition, c'est que : "dans l'éventualité où le plan
7 Cutileiro est signé, les accords locaux doivent respecter ce plan." Mais
8 ceci devrait se passer automatiquement parce que ce plan Cutileiro aurait
9 été signé par toutes les parties concernées, les dirigeants musulmans du
10 SDS, les dirigeants serbes et, bien sûr, que tout plan au niveau local,
11 tout accord au niveau local devait être passé et fait dans l'esprit de ce
12 plan Cutileiro?
13 R. Oui. Dans ces cas-là, on aurait révoqué ces décisions.
14 Q. Ensuite, le prochain paragraphe, vous dites : "Nous voudrions gagner du
15 temps pour que les habitants puissent se préparer". Quand vous dites :
16 "Nous voulions gagner du temps pour que les habitants puissent partir,"
17 quand vous parlez de "nous" et "des habitants," en réalité, vous parlez de
18 la communauté musulmane, n'est-ce pas ?
19 R. Oui et les autres, ceux qui ne sont pas Serbes et qui vivent sur le
20 territoire de la municipalité.
21 Q. Vous dites pour "qu'ils puissent se préparer;" cela veut dire, s'armer
22 aussi, n'est-ce pas ?
23 R. Avant tout, il s'agissait de pouvoir transférer la population locale
24 dans une région plus sûre.
25 Q. Est-ce que ceci comprenait l'armement aussi?
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1 R. Oui.
2 Q. Ensuite, sur la page 5 de votre déclaration, au niveau du troisième
3 paragraphe entier qui figure sur cette page, vous dites : "Les Serbes
4 voulaient aussi diviser la police, les placer dans deux bâtiments
5 différents, même s'il s'agissait de les placer dans deux bâtiments
6 différents. Le processus a commencé à s'accélérer. Le SDA a vraiment essayé
7 d'éviter les conflits, dans la mesure du possible. C'était la politique du
8 SDS que de diviser la police. Les demandes sont venues du niveau le plus
9 élevé et ont été transmises jusqu'au niveau municipal."
10 Monsieur Hasanovic, qu'est-ce que vous savez, personnellement, à ce sujet ?
11 Qu'est-ce que vous en savez de cette demande venant d'en haut et descendant
12 jusqu'au niveau municipal.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Je m'excuse, mais à la page 32, ligne 12, je
14 n'ai pas entendu parler de la référence faite au "SDA;" j'ai entendu parler
15 du "SDS" et je pense, peut-être, que Monsieur Stewart s'est trompé.
16 M. STEWART : [interprétation] Si je l'ai fait -- apparemment, ceci a été
17 repris par les interprètes.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a reçu la
19 bonne traduction, mais s'il y a un doute, est-ce qu'on peut poser la
20 question au témoin ?
21 M. STEWART : [interprétation] C'est même possible que
22 M. Margetts ait mal entendu et j'ai vraiment correctement --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je --
24 M. STEWART : [interprétation] Je ne peux rien y faire pour le moment,
25 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait toujours commencer à écouter
2 des enregistrements, mais peut-être que nous pourrions aller plus vite.
3 M. STEWART : [interprétation] Je vais reformuler la question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. STEWART : [interprétation]
6 Q. "Eux, les Serbes, voulaient diviser la police aussi et même ils
7 voulaient placer ces deux polices dans deux bâtiments différents. Le
8 processus a commencé à se développer de plus en plus rapidement. Le SDA a
9 vraiment tout fait pour éviter le conflit. A l'époque, la politique
10 générale du SDS consistait à diviser la police. Ces demandes sont venues du
11 niveau le plus élevé et ont été transmises jusqu'au niveau municipal."
12 Qu'est-ce que vous savez personnellement, Monsieur Hasanovic, au sujet de
13 ces demandes formulées au niveau le plus élevé et transmises jusqu'au
14 niveau municipal ?
15 R. Monsieur le Président, ces demandes, d'après ce que je peux supposer,
16 venaient des dirigeants plus élevés du SDS et ont été transmises aux
17 organes municipaux du SDS de Vogosca. Nous, au niveau du SDA, nous avons
18 tout fait pour qu'il n'y ait pas de telle division puisque nous pensions
19 que ceci mènerait à un état encore plus chaotique, un état de guerre,
20 pratiquement.
21 Q. Oui. Monsieur Hasanovic --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre
23 à la question. La question qu'on vous a posée était de savoir ce que vous,
24 personnellement, saviez au sujet de ces ordres venant du haut. Vous, vous
25 commencez en répondant : "Je pense, je suppose que ces ordres sont venus
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1 d'en haut." Je pense que M. Stewart veut savoir si vous en avez des
2 connaissances directes, comment vous pouvez dire que ces demandes sont
3 venues d'en haut, du niveau le plus élevé pour être, ensuite, transmises au
4 niveau municipal ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, nous avons reçu ces informations en
6 parlant avec les représentants du SDS dans l'assemblée municipale de
7 Vogosca. Ce sont les informations que je possède et c'est pour cela que je
8 suis en mesure de le confirmer, ici.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui vous a dit cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les représentants du SDS qui faisaient partie
11 de l'assemblée municipale de Vogosca ainsi que leurs représentants
12 exécutifs au niveau de la police, puisque le commandant de la police de
13 Vogosca était un Serbe.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, ce sont des
15 représentants qui vous ont dit cela. Pourriez-vous nous dire quels sont les
16 représentants qui vous ont dit cela, comment ils s'appelaient ? Est-ce
17 qu'ils vous ont tous dit cela ? Est-ce qu'ils étaient quelques-uns à vous
18 avoir dit cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne me souviens pas des
20 noms de ces personnes, à présent. Je sais qu'au cours de toute la
21 conversation que nous avons eu à ce sujet, ils ont répété qu'ils recevaient
22 leurs instructions d'en haut. Ce n'étaient pas des demandes formulées au
23 niveau municipal, mais des demandes qui leur avaient été transmises d'en
24 haut, à savoir, de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez, également, parlé des
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1 représentants du SDS au sein de la police, puisque le commandant de la
2 police de Vogosca était un Serbe. Il n'est pas clair de comprendre si vous
3 avez entendu cela de la part du commandant de la police ou d'un autre
4 policier ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu cela de la part du commandant de
6 la police et je dois vous fournir une autre explication. Le chef du
7 secrétariat des Affaires intérieures de la municipalité de Vogosca était un
8 Bosnien, alors que le commandant de la police était un Serbe. C'était
9 décidé par un accord entre les SDS et les SDA après les élections. Il y a
10 eu des discussions, plusieurs discussions, aussi bien au niveau du poste de
11 police qu'au niveau des autres organes municipaux politiques et même au
12 sein de l'assemblée, lors des séances de travail de l'assemblée municipale
13 de Vogosca.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A nouveau, une question très simple :
15 vous avez dit, le commandant de la police. Qui était-ce ? Est-ce que c'est
16 lui qui vous l'a dit personnellement ? Est-ce que c'est lui qui a dit
17 cela ? Qui était cet homme ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus de son nom. C'était il
19 y a 13 ans, vous savez.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous du nom du chef du
21 secrétariat des Affaires intérieures ? Vous avez dit que c'était un Bosnien.
22 Est-ce que vous vous souvenez de son nom ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous pouvez continuer.
25 M. STEWART : [interprétation]
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1 Q. A l'époque, vous avez entendu parler de M. Krajisnik, n'est-ce pas, au
2 mois de mars 1992 ?
3 R. Oui.
4 Q. Saviez-vous quel était son poste, sa fonction, à l'époque, au mois de
5 mars 1992 ?
6 R. Oui.
7 Q. Quelle était cette fonction, ce poste ?
8 R. Il était le président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
9 Q. Vous ne l'avez jamais rencontré, n'est-ce pas ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que vous ne l'avez jamais vu en personne ?
12 R. Je l'ai vu à la télévision.
13 Q. Est-ce que vous savez de quoi est accusé M. Krajisnik en l'espèce ?
14 R. Je ne sais pas s'il convient vraiment de parler de cela. Est-ce qu'il
15 m'appartient vraiment de vous donner des explications quant à la portée de
16 l'acte d'accusation contre M. Krajisnik ? J'ai quelques idées là-dessus,
17 mais --
18 Q. Mais ce n'est pas vraiment la question que je vous ai posée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous saviez ce dont
20 était accusé M. Krajisnik, de quel genre d'infraction, de crime. Si vous le
21 savez, dites-le nous. Si vous ne le savez pas, vous pouvez nous le dire
22 aussi.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est accusé de ce qui s'est passé à Vogosca
24 pendant la guerre, il est accusé d'être responsable de ce que les forces
25 serbes ont fait, qu'il s'agisse de militaires, de volontaires, de la
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1 persécution, des meurtres, de la destruction des maisons, de lieux du culte
2 sur le territoire de la municipalité de Vogosca.
3 M. STEWART : [interprétation]
4 Q. Monsieur Hasanovic, je ne vous ai demandé, à aucun moment, de nous
5 faire part des opinions, quelles qu'elles soient, quant à la validité des
6 charges contre M. Krajisnik. Il n'y a que trois personnes ici, dans ce
7 prétoire, qui sont habilitées à décider de cela, d'ailleurs, pas seulement
8 dans ce prétoire, dans le monde entier et ce sont les Juges de la Chambre
9 de première instance.
10 Mais vous n'êtes pas sans savoir que M. Krajisnik est accusé d'avoir
11 été pénalement responsable de toute une série d'opérations et d'activités
12 qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine et tout particulièrement en 1992,
13 comprenant des meurtres, des viols, des détentions forcées dans les camps,
14 les travaux forcés, les déplacements forcés des populations. Vous avez
15 aussi mentionné la destruction des mosquées, et cetera. Vous savez de quoi
16 il s'agit, ici ?
17 R. En principe, oui.
18 Q. Quand je vous dis que M. Krajisnik est, au moins, une des personnes qui,
19 d'après l'acte d'accusation, est responsable de cela, je vais vous demander
20 de dire aux Juges de la Chambre ce que vous comprenez comme étant la base,
21 la raison pour laquelle on considère que M. Krajisnik est responsable de
22 cela.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
24 objection car nous pensons qu'on ne peut pas demander cela au témoin.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. STEWART : [interprétation] Si c'est nécessaire, est-ce que je peux
2 expliquer pourquoi je pose cette question ? Ce n'est peut-être pas
3 nécessaire ou peut-être me permettre de, tout simplement, poser mes
4 questions ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue puisque ce n'est
6 pas une question qu'on peut poser au témoin.
7 M. STEWART : [interprétation] Mais avant d'accepter cette objection, je
8 souhaiterais, au moins, qu'on me donne la possibilité d'expliquer pourquoi
9 je souhaite poser cette question. Ce n'est que justice.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas si important.
11 M. STEWART : [interprétation] Mais si, c'est important. C'est essentiel
12 parce que si on me donne la possibilité de vous l'expliquer, je peux vous
13 expliquer sur quelle base je pose cette question. Je pense qu'il est tout à
14 fait indu qu'on ne me donne pas la possibilité d'expliquer pourquoi je lui
15 ai posé cette question et sur quelle base.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre ne voit
18 aucune raison justifiant cette question, si bien que la Chambre maintient
19 sa décision. Mais si la Chambre s'était rendue coupable d'une absence
20 totale d'imagination, vous auriez la possibilité de fournir vos
21 explications à la Chambre une fois que le témoin aurait quitté la salle
22 d'audience, juste avant la prochaine pause.
23 M. STEWART : [interprétation] Je ne suis nullement en train de vous accuser
24 d'un manque d'imagination, mais je pourrais peut-être, éventuellement, vous
25 fournir des éléments qui vous manquent.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
2 M. STEWART : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Hasanovic, savez-vous que pendant une période brève, M. Nikola
4 Koljevic a participé aux activités politiques de Vogosca ? C'était une
5 période brève au milieu de l'année 1992.
6 R. La mi-1992, non, je n'ai pas connaissance de ce fait.
7 Q. D'après vous, quand les hostilités se sont-elles déclenchées à
8 Vogosca ? J'utilise ce terme "hostilités" pour désigner concrètement des
9 combats, des hostilités militaires.
10 R. A l'exception de certains incidents, le conflit armé à Vogosca a débuté
11 le 2 mai 1992.
12 Q. Savez-vous que le 18 avril, à côté de l'usine Pretis, à Vogosca, il y a
13 eu un affrontement assez grave entre les forces serbes et des
14 paramilitaires musulmans ?
15 R. Oui, je le sais. Mais il ne s'agissait pas de forces paramilitaires; il
16 s'agissait de forces régulières de la Défense territoriale de Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Q. Qui était à la tête de ces hommes ?
19 R. Le chef de la Défense territoriale, à l'époque, Hasan Efendic, un
20 colonel. C'était lui qui, officiellement, était le chef.
21 Q. Jusuf Juka Prazina, qui était-ce ?
22 R. J'ai très peu d'information au sujet de Juka Prazina. Je sais qu'il
23 avait sa propre unité à Sarajevo. Mais le type d'unité que cela était,
24 savoir s'il était membre de la Défense territoriale ou s'il était un
25 élément incontrôlé, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a
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1 connu une fin tragique.
2 Q. Est-ce qu'il n'était pas à la tête d'un groupe paramilitaire musulman ?
3 R. Où exactement ? Faites-vous référence à la ville de Sarajevo ?
4 Q. Est-ce qu'il n'était pas le chef de ce groupe paramilitaire de
5 Musulmans qui étaient impliqués dans cet affrontement à côté de l'usine
6 Pretis, le 18 avril 1992 ?
7 R. A ma connaissance, non.
8 Q. Mais vous en aviez entendu parler, vous aviez entendu parler de cet
9 homme, n'est-ce pas ? On le comprend, on le déduit de votre réponse.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de lui au cours des mois de mars et
12 avril 1992 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que les noms suivants vous disent quelque chose, Monsieur
15 Hasanovic : Zeljko Dzeremaja et Dalija Vladusic [phon] ?
16 R. Non, je ne connais pas ces noms.
17 Q. Branko et Ranko Sikiras ?
18 R. Oui, je connais ces noms de famille.
19 Q. Milorad et Ranko Spasojevic ?
20 R. Je crois que j'ai vu ces noms dans un document écrit.
21 Q. Milan Pajdak ?
22 R. Pareil.
23 Q. Jovo Zivkovic ?
24 R. De même.
25 Q. Nous avons neuf noms que je viens de vous donner, Monsieur Hasanovic.
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1 Est-ce que ce ne sont pas là, les neufs Serbes auxquels il est fait
2 référence à la page 6 de votre déclaration, dans le paragraphe le plus long
3 qui commence par les mots suivants : "Le
4 6 mai, Rajko Koprivica, le président du conseil exécutif, Slavko Jovanovic
5 et une ou deux autres personnes sont venues chez moi, ils m'ont dit que la
6 Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine qui contrôlait le territoire
7 entre Kobilja Glava et Hotonj avaient capturé neuf Serbes le 4 mai." Il
8 s'agit de ces neufs Serbes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Oui, mais je ne me souviens pas de tous les noms, je me souviens
10 du nom de Sikiras. Pour ce qui est des autres, je peux m'en souvenir si on
11 me donne leurs noms.
12 Q. Est-ce que, maintenant, vous reconnaissez qu'autant que vous vous en
13 souveniez, il s'agit de neuf Serbes, neuf Serbes qui sont évoqués, à
14 plusieurs reprises, dans votre déclaration ?
15 R. Oui, je dispose d'une liste chez moi, une liste de noms.
16 Q. Est-ce que l'un d'eux est le frère de la femme de Jovan Tintor ?
17 R. Oui.
18 Q. Lequel ?
19 R. Je ne sais pas lequel.
20 Q. A la page 7 de votre déclaration, deuxième paragraphe, vous dites, je
21 cite : "Il y avait --" - mais vous avez corrigé - "Il y avait plusieurs
22 prisons improvisées dans la ville" - il s'agit de Sarajevo - "Je n'ai pu
23 voir aucun nom sur aucune de ces listes. J'ai vu le nom du frère de Jovo
24 Tintor" donc, c'est le même Tintor - "de la femme de Tintor." Vous avez vu
25 ce nom, mais maintenant, vous nous affirmez que vous ne connaissez pas le
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1 nom ?
2 R. Je ne me souviens pas avoir déclaré que j'avais vu le nom du beau-frère
3 de Jovo Tintor.
4 Q. Il faudrait vous donner une version en B/C/S de votre déclaration,
5 Monsieur Hasanovic. J'espère qu'il y en a une de disponible.
6 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si, du côté de l'Accusation,
7 on pourrait tout de suite indiquer au témoin le paragraphe concerné en
8 B/C/S.
9 M. MARGETTS : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux.
10 M. STEWART : [interprétation]
11 Q. C'est la cinquième ou la sixième page de la déclaration; il y a un très
12 long paragraphe, un paragraphe qui commence par la mention : "Le 6 mai,
13 Rajko Koprivica." Une fois que vous aurez trouvé ce paragraphe --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 6, le grand paragraphe ?
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est vrai, c'est ce dont je parle, mais
16 il faut savoir que le témoin s'est vu remettre la version en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je regarde la version en B/C/S.
18 M. STEWART : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Oui, vous êtes
19 avantagé par rapport à moi, je ne savais pas.
20 Q. Il s'agit de la page 6, Monsieur Hasanovic. Premier -- enfin, en
21 anglais; mais en B/C/S, c'est le premier paragraphe, en haut de la page 7.
22 Nous l'avons trouvé, Monsieur Krajisnik nous l'a indiqué.
23 Je lis, bien entendu, la version en anglais qui vous est traduite en
24 B/C/S --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. STEWART : [interprétation]
2 Q. En vous écoutant, cela devrait correspondre. Je reprends la lecture :
3 "Il y avait plusieurs prisons improvisées en ville et je n'ai vu aucun des
4 noms sur aucune des listes. J'ai vu le nom du frère de la femme de Jovo
5 Tintor --" enfin, ici, c'est dit "Jovo Tintor," mais j'imagine qu'il s'agit
6 du même Tintor ? Jovan Tintor, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. --
8 Q. A l'époque, vous connaissiez le nom puisque vous l'avez vu, ce nom. Je
9 vous ai donné une liste de neuf noms, et vous dites maintenant qu'aucun de
10 ces neuf noms ne correspond à celui du beau-frère de Jovan Tintor ?
11 R. Oui. Ce nom figurait sur la liste des neuf noms qui m'ont été remis par
12 les représentants serbes de Vogosca. A l'époque, je connaissais le nom et
13 le prénom de cet homme, mais aujourd'hui, maintenant, je ne m'en souviens
14 plus. Je me souviens qu'il y avait effectivement une liste, et qu'il y
15 avait sur cette liste le nom de famille de Sikiras. C'est une liste qui m'a
16 été remise plus tard par les Serbes parce que les représentants de la
17 Défense territoriale de Kobilja Glava n'ont pas été en mesure de me donner
18 les noms. C'est uniquement le lendemain que j'ai eu ces noms. Ce sont les
19 représentants serbes de Vogosca qui m'ont donné ces noms. Je n'ai pas dit
20 que j'avais trouvé ce monsieur dont nous sommes en train de parler sur
21 notre liste, une liste de personnes arrêtées dans la ville de Sarajevo.
22 Q. Mais vous avez rencontré M. Tintor en personne pour parler de cela,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Effectivement, il y a eu une réunion avec Jovan Tintor.
25 Q. Il était furieux, il était bouleversé au sujet de son beau-frère,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. D'abord, je me souviens que Tintor faisait partie du comité pour les
3 négociations entre le SDA et le SDS à Vogosca. Il faisait partie, et je
4 crois que ces pourparlers ont commencé après le 18 avril 1992, mais je ne
5 me souviens pas avec précision si effectivement je l'ai rencontré à
6 l'époque, parce qu'ils étaient plusieurs du groupe serbe présents à
7 Vogosca. J'étais en contact avec plusieurs d'entre eux. Vous dire si Tintor
8 faisait partie de ce groupe, je ne saurais le faire. Mais ensuite, plus
9 tard, quand j'ai quitté Vogosca, je ne me suis entretenu sur ce point avec
10 lui au téléphone.
11 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai posé une question des plus simples. Je
12 vous ai demandé la chose suivante : "M. Tintor était bouleversé, était
13 furieux à cause de son beau-frère, n'est-ce pas ?"
14 Est-ce que vous pourriez nous répondre tout simplement à cette question-
15 là ?
16 R. Mais j'ai répondu.
17 Q. Bien --
18 R. Parce que, bien entendu, par le truchement des autres représentants
19 serbes, j'ai entendu dire qu'il était furieux, ce qui était tout à fait
20 naturel. Mais vous dire si je l'ai vu en personne, si je lui ai parlé à ce
21 moment précis, cela je ne m'en souviens pas.
22 Q. Boro Pradic était-ce ?
23 R. Ce que je sais au sujet de cet homme, c'est qu'il était à la tête d'une
24 sorte de groupe indépendant à Vogosca, une sorte de groupe de volontaires.
25 Il semait la terreur à Vogosca. Mais autant que je m'en souvienne, il était
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1 neutre, enfin indépendant, dans ses actions. Il créait un sentiment de peur
2 non seulement auprès des Musulmans, mais aussi auprès des Serbes. Je peux
3 le confirmer parce qu'un jour - je ne me souviens pas de la date exacte -
4 un jour, il a ouvert sur le commandant de la police à Vogosca. Ce
5 commandant était serbe. Il l'a blessé à la jambe, je crois, à la jambe
6 droite ou à la jambe gauche. Il est resté étendu dans la rue pendant au
7 moins une demi-heure devant le poste de police de Vogosca, parce que
8 d'après ce que je sais, personne n'osait s'approcher du blessé. Ensuite, on
9 l'a transféré à l'hôpital de Sarajevo -- à l'hôpital de Kosevo, et je suis
10 allé le voir là.
11 Q. Il était à la tête d'un ramassis de paramilitaires qui avait des
12 activités totalement incontrôlées avec objectif de terroriser tout le monde
13 mais sans viser quoi que ce soit en particulier, n'est-ce pas ?
14 R. Vous dire s'il était contrôlé par quelqu'un, je ne sais pas, mais en
15 tous cas quand il a blessé le commandant, le chef de la police, cela
16 semblait indiquer qu'il agissait de manière autonome, parce que quel était
17 l'intérêt de blesser quelqu'un qui était de votre côté. Est-ce qu'il était
18 intégré dans une structure ou est-ce qu'il agissait de son propre chef, je
19 ne sais pas.
20 Q. Quand êtes-vous allé le voir à l'hôpital ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes-vous allé voir qui ? Qui ?
22 M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'en écoutant le témoin, j'avais
24 l'impression qu'il est allé voir la personne qui avait été blessée par
25 balle.
Page 13500
1 M. STEWART : [interprétation] Oui, Oui. Excusez-moi. Excusez-moi.
2 Q. Quand êtes-vous allé voir à l'hôpital, le chef de la police qui avait
3 été blessé ?
4 R. Je ne me souviens pas de la date, mais c'était après qu'il a été
5 blessé. Le lendemain ou deux jours plus tard, je ne me souviens pas.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez que Boro Pradic lui a été tué ?
7 R. Oui.
8 Q. Au cours de l'automne 1992 ?
9 R. Je ne sais pas quand.
10 Q. Est-il exact que le groupe qu'il dirigeait avait déjà été démantelé
11 avant son décès ?
12 R. Je ne sais pas cela.
13 Q. Vous souvenez-vous qu'à Vogosca, pendant toute la durée des activités,
14 il y avait ce que l'on appelait les combattants du week-end ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Ce que je dis c'est que : il s'agissait des gens qui viennent de
17 l'extérieur, qui venaient pendant le week-end, comme l'indique leur nom.
18 Ils venaient là pendant trois, quatre jours, deux, trois jours. Ils
19 venaient, ils créaient des problèmes. Ils agressaient les gens, et ensuite
20 ils repartaient. Vous vous souvenez de ce type d'incidents ?
21 R. Oui, j'ai entendu parler de cela, mais comment ils venaient, dans quel
22 contexte, avec l'aval de qui, je ne sais pas. Parce qu'il aurait bien fallu
23 que quelqu'un leur donne le feu vert pour qu'ils viennent et qu'ensuite ils
24 repartent.
25 Q. Mais dans votre déclaration - en haut de la page six en anglais, au
Page 13501
1 deuxième paragraphe - vous dites que : "la situation était très confuse."
2 C'est un euphémisme, n'est-ce pas,
3 Monsieur le Témoin ? La situation était de plus perturbée, extrêmement
4 confuse. Il y avait toutes sortes de combats qui avaient lieu, toutes
5 sortes de combattants musulmans et serbes à Vogosca au cours des mois
6 d'avril, mai, juin 1992. Voilà quelle était la situation ?
7 R. Je parle de la situation telle qu'elle était jusqu'au 2 mai 1992.
8 Jusqu'à cette date, dans la municipalité de Vogosca, il n'y a pas eu de
9 conflit armé déclaré. La situation était certes extrêmement tendue. Elle
10 était chaotique, complexe, difficile. Les gens avaient cessé de travailler
11 dans les usines. Or, l'industrie était très développée dans cette région.
12 Il y avait beaucoup de gens qui travaillait dans le secteur industriel,
13 mais soudain tout s'est arrêté, était paralysé. Les gens étaient assis dans
14 le jardin et dans les parcs. Ils discutaient des événements.
15 Q. Savez-vous qu'au moment où ces neuf Serbes ont été faits prisonniers,
16 le 4 mai, savez-vous que vers cette date des forces musulmanes sont entrées
17 dans le village de Grahoviste, un village qui n'était pas protégé, et que
18 les forces musulmanes y ont tués des Serbes, pour l'essentiel des femmes au
19 nombre de 20 ?
20 R. Tout ce que je sais, c'est que neuf Serbes ont été arrêtés au village
21 de Grahoviste, et qu'avant ou après les forces armées, la Défense
22 territoriale ou je ne sais pas qui, était entrée dans le village Grahoviste,
23 avait tué 20 personnes, 20 Serbes. C'est ce que j'ai entendu dire.
24 Q. Mais vous, personnellement, vous ne savez pas si ces neuf hommes ont
25 été tués ?
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1 R. Non.
2 Q. Mais vous ne les avez jamais vu ensuite ?
3 R. Je ne connaissais aucun d'eux personnellement.
4 Q. Mais est-ce que depuis 1992, vous avez entendu dire que certains
5 d'entre eux étaient toujours en vie ?
6 R. Non.
7 Q. A Vogosca, l'électricité a été coupée, les lignes téléphoniques
8 également ont été coupées pendant une bonne partie de l'année 1992, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Oui, il y a eu des coupures d'électricité de temps à autre, et les
11 lignes téléphoniques, elles aussi, ont été coupées. Mais ensuite, et de
12 plus en plus souvent, ces coupures ont une tendance à être plus longues,
13 surtout en mars et après mars. Pendant toute cette période, les coupures
14 d'électricité, les autres coupures duraient de plus en plus longtemps. Le 2
15 mai, la situation est devenue très critique s'agissant de
16 l'approvisionnement de l'électricité, des communications téléphoniques, et
17 tout cela.
18 Q. Mais est-ce que le réservoir d'eau principal de Vogosca se trouvait à
19 Kobilja Glava ?
20 R. Je ne sais pas exactement. Je me trompe peut-être. Je risquerais de me
21 tromper si je répondais par oui ou par non. Ce que je sais c'est que
22 Vogosca était approvisionné en eau par la rivière Bosna, qui se trouvait en
23 dessous du mont Igman près de Sarajevo. Il y avait également d'autres
24 sources d'approvisionnement moins importantes aux alentours de Vogosca même.
25 Q. Il y avait un réservoir à Kobilja Glava, n'est-ce pas ?
Page 13503
1 R. Oui. Dans ce cas, effectivement, il devait y en avoir un.
2 Q. Mais vous nous dites que vous étiez le président de cette municipalité.
3 Vous ignorez qu'il avait une réserve d'eau à Kobilja Glava ?
4 R. Mais le rôle de président de la municipalité est un rôle qui a un
5 caractère plutôt politique. L'organe exécutif, c'est le comité exécutif,
6 dirigé par M. Koprivica, et c'est eux qui étaient responsables de toutes
7 ces questions éminemment pratiques.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hasanovic, est-ce que vous
9 savez s'il y avait un réservoir à Kobilja Glava ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stewart.
12 M. STEWART : [interprétation]
13 Q. Est-ce que Kobilja Glava a été contrôlé par les Musulmans pendant toute
14 la période des hostilités en 1992 ?
15 R. Oui.
16 Q. Même si vous ne savez pas où il y avait un réservoir, est-ce que vous
17 savez si les Musulmans ont coupé l'approvisionnement en eau de Vogosca ou
18 de certaines parties de Vogosca en 1992 ?
19 R. Je ne sais pas.
20 Q. On peut déduire des réponses que vous nous avez données, que si je vous
21 affirme que les Musulmans contrôlaient Kobilja Glava, et ont coupé
22 l'approvisionnement en eau à partir du réservoir principal, d'après les
23 réponses que vous nous avez données, j'imagine que vous allez nous répondre
24 que vous n'en savez rien, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
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1 Q. Qui était Ejup Demirovic ?
2 R. Je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez me rafraîchir la mémoire ?
3 Q. Il était à la tête des forces qui ont attaqué le village de Grahoviste
4 le 4 mai 1992. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ?
5 R. Je ne sais pas qui était le commandant, mais je sais qui était le
6 commandant de l'état-major territorial à l'époque. Qui a permis à ce groupe,
7 cela je ne le sais pas. Mais ce nom, Demirovic, n'évoque rien pour moi.
8 Q. Ce groupe particulier avait à sa tête quelqu'un dont vous ne connaissez
9 pas le nom, mais tout au moins vous connaissez l'existence de ce groupe ?
10 R. J'ai entendu parler d'un groupe de Serbes qui a été arrêté, mais quant
11 à savoir quel était le chef de ce groupe, cela je ne le sais pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je voudrais vous
13 demander combien de temps il vous faut encore pour ce
14 contre-interrogatoire ?
15 M. STEWART : [interprétation] Je pense peut-être encore dix minutes,
16 Monsieur le Président, quelque chose comme cela. Cela dépend évidemment des
17 réponses, mais quelque chose de cet ordre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais tout de
20 même me référer à quelques documents lors des questions supplémentaires.
21 Ceci pourrait susciter les questions supplémentaires de --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre souhaite vivement
23 terminer l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui. Nous allons avoir une
24 brève suspension, mais je vais tout d'abord demander à Madame l'Huissière
25 d'escorter le témoin hors de la salle d'audience.
Page 13505
1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas parfaitement clair pour la
5 Chambre de quelle manière ce type de question du contre-interrogatoire peut
6 aider la Chambre. Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'établir un
7 tableau différent en ce qui concerne le contexte du conflit à Vogosca, ou
8 est-ce qu'en fait vous demandez à la Chambre de prendre en considération ce
9 que c'était -- quoi que ce soit qui s'est passé à Vogosca, et que c'était
10 de la légitime défense ou que c'était justifié ? C'est assez peu clair pour
11 la Chambre. Vous avez une minute pour expliquer brièvement quelle est la
12 pertinence de la ligne de questions que vous posez.
13 M. STEWART : [interprétation] C'est davantage la deuxième chose que la
14 première, Monsieur le Président. Je peux expliquer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un contexte.
16 M. STEWART : [interprétation] Oui. C'est une réponse en dix secondes,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, très bien.
19 M. STEWART : [interprétation] C'est un contexte général du point de vue
20 législatif --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie beaucoup de votre
22 réponse.
23 En ce qui concerne le prochain point, ce que vous souhaitez expliquer vous
24 voulez savoir pourquoi vous demandez au témoin ce qu'il avait compris comme
25 étant la base sur laquelle M. Krajisnik aurait été responsable pour toutes
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1 ces questions, et vous avez, comme je l'ai dit, vous savez que la Chambre
2 prend en considération la possibilité qu'il manque d'imagination. Vous avez
3 une minute pour expliquer cela et nous allons étudier la question au cours
4 de la suspension.
5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, mais c'est ceci : le
6 témoin a donné une réponse concernant des ordres et des directives qui
7 venaient de tout en haut dans lesquels il a spécifiquement mentionné
8 l'assemblée, un point qu'il n'a certainement pas évoqué dans sa déclaration.
9 Le but de ma question était de voir si le témoin était au courant du fait
10 que l'assemblée -- ou dans quelle mesure c'était l'assemblée, la position
11 de M. Krajisnik dans l'assemblée, qui était à la base de cette affaire, et
12 des charges qui pèsent contre M. Krajisnik, parce que c'est tout à fait
13 susceptible de faire la lumière sur la fiabilité du témoin de la façon dont
14 il répond par rapport à une réponse spécifique à l'assemblée. Ceci pourrait
15 voir dans quel sens les ordres et les directives auraient pu procéder.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. STEWART : [interprétation] Ceci est directement pertinent, Monsieur le
18 Président. La façon dont le témoin a dû comprendre par rapport à cette
19 question est à une base très claire pour examiner le côté légitime d'une
20 réponse qu'il a donné d'une façon très précise.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ici indiquer la ligne dans
22 laquelle le témoin a dit que ces instructions venaient d'en haut, si nous
23 pouvions la retrouver.
24 M. STEWART : [interprétation] Oui, je vais la retrouver. Cela va me prendre
25 un moment parce que le problème est que je ne l'ai -- je l'avais devant moi,
Page 13507
1 mais c'est au moment où cela a été évoqué. Maintenant, ce n'est plus ici.
2 Mon équipe est en train de retrouver. Je crois que c'était immédiatement
3 après cet échange. Ceci concernait -- bon, je pense que c'était à peu près
4 il y a une demi-heure, quelque chose comme cela.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons deux
6 références ici où --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. MARGETTS : [interprétation] -- cette question a été discutée. D'abord, à
9 la page 27, lignes 1 à 13.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois à la page 35, lignes 3 et 4,
11 qu'il est dit : "ces demandes étaient transmises depuis en haut, du SDS,
12 depuis l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine."
13 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je pense que c'est cette référence tout
14 simplement que j'avais à l'esprit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
16 M. STEWART : [interprétation] Puis-je regarder un instant mon écran ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 35, ligne 4.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. STEWART : [interprétation] "Ces demandes étaient transmises de tout en
20 haut du SDS de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine."
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément à ce
23 point, ce passage même, auquel je faisais référence.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je vous remercie
25 pour cela.
Page 13508
1 Monsieur Krajisnik, vous avez entendu Me Stewart. M. Stewart a dit qu'il
2 aurait encore besoin d'une dizaine de minutes approximativement. Est-ce que
3 vous avez des questions supplémentaires a posé ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Me Stewart m'a déjà
5 demandé, et je lui ai dit que quand il aurait fini -- si vous n'avez pas
6 d'autres questions -- je suis -- j'ai décidé de poser des questions en tout
7 état de cause de façon à ne rien oublier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, je peux imaginer que vous
9 ne savez pas à l'instant même exactement, si dans dix minutes de contre-
10 interrogatoire la situation sera la même.
11 Vous, Monsieur Margetts, combien de temps vous faudrait-il ?
12 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais présenter
13 trois documents au témoin et avoir ces observations. Il me faudrait
14 probablement 10 à 15 minutes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix à quinze minutes. Parce que la
16 Chambre souhaite vraiment terminer l'interrogatoire de ce témoin
17 aujourd'hui.
18 Nous allons suspendre la séance pour 20 minutes. Nous reprendrons à 13
19 heures moins dix.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il
23 vous plaît, aller chercher le témoin.
24 Maître Stewart, vous allez avoir encore dix minutes, on verra comment les
25 choses évoluent. En même temps, la Chambre vous informe du fait que vous
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1 avez bien fait comprendre ce que vous vouliez dire, et que même si vous
2 n'obtenez pas tous les détails, il n'y avait pas d'affrontements violents;
3 ce n'était certainement pas le domaine exclusif d'un parti.
4 M. STEWART : [interprétation] Sur l'autre question, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur l'autre question, la décision
6 demeure telle qu'elle est, ce qu'elle est.
7 Vous pouvez poursuivre.
8 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Puis-je
9 simplement retrouver là où j'en étais.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les dix minutes qui viennent, il
11 n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails sur la question dont je
12 viens de parler, Maître Stewart.
13 M. STEWART : [interprétation] S'agit-il de la réponse à la page 34, la
14 réponse qui était la base de ma remarque ou est-ce que vous voulez dire
15 quelque chose d'autre ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je disais qu'il n'était pas
17 nécessaire d'aller davantage dans les questions de contexte au cours des
18 dix minutes à venir. En ce qui concerne l'autre question, la décision a été
19 que l'objection était accueillie et cela n'a pas changé.
20 M. STEWART : [interprétation] Non, c'est ce que j'avais compris, Monsieur
21 le Président. Je n'avais pas l'intention d'aller plus loin en ce qui
22 concerne le problème du contexte.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D'accord.
24 M. STEWART : [interprétation] Mais je comprenais que, maintenant, vous
25 alliez suggérer que j'examine la question de la réponse qui a été faite à
Page 13510
1 la page 34.
2 Q. Monsieur Hasanovic, lorsque vous parliez de votre déposition, il y a
3 environ une heure, peut-être, du fait que les dirigeants serbes du SDS
4 ocal, dans votre municipalité, recevaient des instructions de tout en haut,
5 vous disiez : "Ces demandes étaient transmises d'en haut, du SDS de
6 l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine." Est-ce que vous voulez
7 dire que vous vous rappelez que quelqu'un vous ait dit que précisément, ces
8 instructions ou demandes des dirigeants serbes locaux à Vogosca avaient été
9 reçues de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Monsieur le Président, avant que je ne réponde à la question, pourriez-
11 vous m'autoriser à revenir un instant. Je me rappelle quelles étaient les
12 personnes pour lesquelles vous m'avez posé des questions.
13 M. STEWART : [interprétation] Pourrais-je demander pourquoi on devrait
14 accorder au témoin de revenir un petit peu en arrière au lieu de répondre
15 tout simplement à la question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hasanovic, si vous voulez tout
17 d'abord répondre à cette question. Mais j'ai bien compris de ce que vous
18 aviez dit que vous vous souveniez de quelque chose qui était, maintenant,
19 clair dans votre esprit. Commencez par répondre à la question, s'il vous
20 plaît et ensuite, vous reviendrez à l'autre question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu ces informations des
22 représentants du SDS. Je ne peux pas me souvenir des personnes qui m'ont
23 dit cela. Mais en tout état de cause, nous avons reçu des informations
24 fiables des représentants du SDS. Ils nous ont dit qu'ils avaient reçu pour
25 instruction de sortir de l'assemblée municipale.
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1 M. STEWART : [interprétation]
2 Q. Monsieur Hasanovic, lorsque je vous demande --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question, Monsieur
4 Hasanovic.
5 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je pourrais --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pourriez-vous répéter la question,
7 Maître Stewart ?
8 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je pourrais --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voudrais vous demander de bien
10 vouloir vous centrer sur la question et de répondre à la question.
11 Veuillez poursuivre.
12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vais légèrement
13 reformuler la question de façon à ce que ce soit absolument clair.
14 Q. Monsieur Hasanovic, est-ce que vous dites que vous vous rappelez que
15 quelqu'un vous a dit qu'une demande ou des instructions avaient été reçues
16 à Vogosca en provenance de l'assemblée de la république serbe ?
17 R. Non, je n'ai pas mentionné l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-
18 Herzégovine. Il se peut que j'aie dit que c'était la direction tout en haut,
19 les dirigeants. Toutefois, des membres m'avaient dit qu'ils avaient reçu
20 pour instruction de faire telle chose par leur haute direction, tout en
21 haut. Si vous voulez, maintenant, parler de l'assemblée, alors là, je crois
22 que les instructions leur étaient parvenues de l'assemblée du peuple serbe
23 qui avait été créée avant cela.
24 Q. Quelle est la base, la base factuelle du fait que vous croyez que des
25 instructions provenaient de l'assemblée ?
Page 13512
1 R. C'est le fait que ces représentants nous avaient dit ces choses, que
2 c'était à l'assemblée municipale de Vogosca. Je n'ai pas d'autre
3 renseignement; je n'ai pas de document pour étayer cela.
4 Q. Monsieur Hasanovic, je vous invite à dire, clarifier les choses. Dans
5 une réponse que vous avez faite il y a un moment, je vous ai demandé si
6 vous disiez que vous vous rappeliez que quelqu'un vous avait demandé ou
7 reçu des instructions qui avaient été reçues de Vogosca, de l'assemblée et
8 vous avez répondu en disant : "Non, je n'ai pas mentionné l'assemblée du
9 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Il se peut que j'aie mentionné le fait
10 que c'était de la haute direction tout en haut." Maintenant, si je suis
11 autorisé à suggérer la façon dont je comprends les choses, il semble que
12 cela dit très clairement que c'était à la haute direction, d'une façon
13 générale et rien de particulier en ce qui concerne l'assemblée. Maintenant,
14 vous dites, apparemment, que des représentants du SDS vous ont dit quelque
15 chose sur quoi vous avez basé votre croyance que les instructions
16 provenaient de l'assemblée. Monsieur Hasanovic, est-ce que vous dites que
17 vous êtes tout simplement en train de faire une supposition ou une
18 déduction du fait que la haute direction comprenait l'assemblée ou qu'il y
19 avait quelque chose de particulier, de factuel comme base pour que vous
20 puissiez croire que les instructions provenaient de l'assemblée. Laquelle
21 des deux ? Est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est une
22 déduction ou est-ce que vous savez quelque chose de précis qui vous dit que
23 des instructions sont venues de l'assemblée ?
24 R. Je n'ai pas d'autre renseignements en plus des renseignements que j'ai
25 déjà, que je vous ai déjà communiqué et sur cela que j'ai basé mon opinion.
Page 13513
1 Q. Alors --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander : est-ce qu'on
3 vous a dit que cela provenait de la direction ou des dirigeants ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils nous ont dit cela; ils nous ont dit
5 que ceci provenait de leur direction.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont donné des détails plus
7 précis de cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons discuté de l'ensemble de la
9 question, mais quant aux détails, ils m'échappent. Nous étions très
10 intéressé par cette question du fait qu'ils étaient sortis de l'assemblée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voudrais simplement savoir si,
12 au cours de telles discussions, ils ont donné des détails supplémentaires
13 d'instructions qu'ils auraient reçues, comme vous les appelez, la direction
14 du SDS. Est-ce qu'au cours de ces discussions, de ces débats, ils ont donné
15 des détails supplémentaires, oui ou non ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils nous ont dit qu'ils avaient reçu des
17 instructions de tout en haut. Je ne me rappelle pas d'autres détails.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela couvre le --
19 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans vos réponses, Monsieur, est-ce que vous faites
22 une différence entre dirigeants du SDS et membres les plus élevés de
23 l'assemblée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a une différence : le SDS est un
25 parti politique et l'assemblée est un organe délibérant, législatif. Mais
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1 il y a, également, une coordination entre ces deux organes, étant donné le
2 fait que l'assemblée était l'assemblée du peuple serbe. Il serait normal de
3 s'attendre du SDS, en tant qu'organe politique, qu'il exerce une certaine
4 influence sur la façon dont les décisions étaient prises au sein de
5 l'assemblée, elle-même.
6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, en dépit de
7 l'injonction qui avait été de ne rarement intervenir dans les questions des
8 Juges -- mais, Monsieur le Président, pourrais-je dire que j'ai le droit
9 d'intervenir lorsque la réponse va au-delà du domaine de ce que le témoin
10 devrait dire du point de vue procédure ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Laissez, s'il vous plaît, le Juge
12 Hanoteau traiter de la question. Je comprends qu'il souhaite poursuivre.
13 Juge Hanoteau, vous pouvez poursuivre.
14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection à
15 élever quant à la réponse et à sa base.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a la parole.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais que vous clarifiiez. Vous avez
18 redit devant nous, tout à l'heure, que les instructions venaient d'en haut.
19 Je voudrais que vous clarifiiez ce que vous entendez par en haut. Est-ce
20 que c'est "en haut," l'assemblée ou est-ce que c'est "en haut," le parti
21 SDS ou est-ce que vous faites un tout de tout cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 cela comprend tout ce qui a été dit, tous les organes que vous avez
24 mentionnés. Je les comprends, je les inclus.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que cela veut dire que vous mélangez les
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1 deux ? Quand vous dites, les instructions venaient d'en haut, pour vous,
2 c'est, à la fois, le SDS et l'assemblée ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas affirmer comme un fait que
4 c'était soit l'assemblée, soit le SDS, mais je pense qu'il y avait
5 coordination entre le SDS et l'assemblée, lorsque de telles décisions
6 étaient en question ou devaient être prises. Quant à savoir qui, exactement,
7 a dit que ces instructions étaient transmises, en quelque sorte, vers les
8 organes inférieurs, suivant l'hiérarchie, je ne le sais pas. Je ne peux que
9 le supposer. Je pense que c'était l'assemblée, si les instructions devaient
10 être envoyées à un niveau inférieur, aux assemblées de niveau inférieur.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En règle générale, dans cette salle
14 d'audience, Maître Stewart et Monsieur Harmon, lorsqu'il y a une
15 intervention sur une question posée par les Juges, c'est au Juge qui a posé
16 la question qu'il porte de poursuivre. C'est juste une question, une
17 directive générale de procédure.
18 Là encore, Maître Stewart, il y a eu beaucoup de croyances, beaucoup
19 d'hypothèses, tout au moins en ce qui concerne des éléments qui disaient
20 qu'on ne savait pas ceci ou cela. Mais même à un certain moment, j'ai
21 remarqué qu'il a été dit : "Je ne peux pas affirmer comme étant un fait."
22 C'est une terminologie claire, c'est exprimé clairement.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends le
25 message, mais j'allais poser juste une question de plus, ici.
Page 13516
1 Q. Monsieur Hasanovic, dans la mesure où d'autres personnes à Vogosca vous
2 ont dit qu'ils avaient reçu quelques communications de leur haute direction,
3 il ne vous ont pas dit si leur haute direction, dans leur esprit, voulait
4 précisément dire tel organe particulier ou tel organe ou telle assemblée ou
5 un organe de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
6 R. Il est très possible qu'ils nous l'aient dit à l'époque. Toutefois,
7 comme je l'ai dit ici, je ne parviens pas à me souvenir. C'était il y a 13
8 ans.
9 Q. Monsieur Hasanovic, ceci pourrait être l'occasion. Vous avez, il y a
10 quelques minutes, vous alliez dire quelque chose que vous vous rappeliez,
11 vous vous rappelez quelque chose concernant ces hommes, quels étaient leurs
12 noms. C'est un autre sujet. Je vous ai arrêté à ce moment-là, mais peut-
13 être que ce serait, maintenant, le moment d'y revenir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, lorsque je vous ai invité pour la
15 première réponse de la question de Me Stewart, vous aviez effectivement
16 quelque chose à l'esprit. Veuillez, s'il vous plaît, nous le communiquer
17 maintenant.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais en train de réfléchir à ce qui se
19 passait à l'époque et les noms me sont revenus. Je ne sais pas si c'est
20 important ou non, maintenant. Le commandant de la police était Boro; je ne
21 suis pas sûr de son nom de famille. Le chef du secrétariat de la Défense
22 était Elvedin et je crois que son nom de famille était Mehic. C'était cela
23 que je voulais vous dire, les noms que je voulais vous donner.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Y a-t-il d'autres questions, Maître Stewart ?
Page 13517
1 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. STEWART : [interprétation]
4 Q. Qui était le commandant de la Défense territoriale à Vogosca, en avril
5 1992, Monsieur le Témoin ?
6 R. Je ne sais pas.
7 Q. Dans votre déclaration, à la dernière page de la version anglaise, il y
8 a un paragraphe qui dit : "217 civils de la municipalité de Vogosca." Je
9 crois que vous avez, d'ailleurs, apporté une correction à ce chiffre et que
10 vous avez dit quelque chose comme 250. C'est devenu : "250 civils --
11 R. Oui.
12 Q. -- dans la municipalité de Vogosca ont été portés disparus à la suite
13 du nettoyage ethnique."
14 Pour commencer, est-il exact que les rapports ou le rapport concernant le
15 nombre de civils portés disparus plutôt qu'un rapport qui comprendrait
16 l'affirmation qu'il s'agit des résultats d'une purification ethnique,
17 qu'est-ce qui était dit exactement ?
18 R. Ces renseignements ont été publiés dans un livre, ce livre qui a été
19 publié en 2001. On y décrit les événements sur le territoire de Vogosca.
20 Ces renseignements avaient été recueillis par l'institut pour les enquêtes
21 sur les crimes de guerre, basé à Sarajevo et celui-ci est une institution
22 étatique à Sarajevo.
23 Q. Lorsque vous dites, dans cette partie de la déclaration, que 250 civils
24 avaient été portés disparus à la suite du nettoyage ethnique, ce que vous
25 faites, c'est que vous citez un rapport dont vous avez connaissance et non
Page 13518
1 que vous ne faites pas état de ce que vous savez, vous-même, de par vos
2 propres connaissances.
3 R. Non.
4 Q. Ceci veut dire que vous êtes d'accord ou que --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, pourrais-je, s'il vous
6 plaît, vous rappeler qu'il y a trois Juges professionnels qui siègent dans
7 cette Chambre et s'ils sont informés, dans une déposition, qu'il y a un
8 compte rendu selon lequel un certain nombre de personnes sont portées
9 disparus, de savoir si cela mentionne qu'il y a eu "nettoyage ethnique" ou
10 non, bien entendu, la Chambre comprend que porté disparu doit se situer
11 dans le contexte des événements qui se sont produits à Vogosca. Quant à
12 savoir s'il s'agit d'un nettoyage ethnique oui ou non, bien sûr, ceci n'est
13 pas établi sur la base de la nuance qui est donnée dans un tel compte
14 rendu. La Chambre pourra elle-même prendre en considération, si c'est bien
15 le cas, et voir tout ce qui est pertinent pour établir s'il s'agissait d'un
16 nettoyage ethnique ou si vous voulez utiliser d'autres termes quels qu'ils
17 soient. Mais j'espère que vous savez que la Chambre ne va pas sur la base
18 de la nuance qui a été faite dans un rapport, et dire : Bon, bien oui, il
19 s'agit d'un nettoyage ethnique parce que c'est ce qui est dit là.
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement. La
21 position de ce témoin va un peu plus loin encore. J'ai suffisamment
22 confiance pour ne pas avoir besoin d'explorer la question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Stewart.
24 M. STEWART : [interprétation] Si vous pouvez me donner un instant, dans ce
25 cas je pourrais faire une vérification.
Page 13519
1 Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je vous remercie, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stewart.
4 Monsieur Krajisnik, est-ce que vous avez des questions pour le témoin ?
5 Puisque, Monsieur Hasanovic, nous pouvons permettre à M. Krajisnik, qui est
6 l'accusé ici, de poser des questions supplémentaires au témoin s'il est
7 nécessaire de le faire.
8 Monsieur Krajisnik.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien que Me Stewart ait posé beaucoup de
10 questions à ce témoin, je vais profiter de la possibilité de poser quelques
11 questions à ce témoin, en essayant toutefois de laisser suffisamment de
12 temps pour des éventuelles questions des Juges et des autres parties.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasanovic. Nous parlons la même
16 langue. Vous l'appelez la langue bosniaque, je l'appelle tout de même la
17 langue serbe. Mais, je vais vous demander tout de même de respecter un
18 temps de pause pour que mes questions et vos réponses puissent être
19 interprétées vers l'anglais pour que les Juges puissent nous comprendre.
20 Je vais commencer par une question peu habituelle : A un moment donné vous
21 nous avez dit de quelle façon vous avez quitté Vogosca. Vous avez dit que
22 vous avez prié le bon Dieu. Vous êtes un croyant, et je vous demande de me
23 dire si au jour d'aujourd'hui vous pensez que c'était à volonté du Dieu que
24 c'est lui qui vous a sauvé pour vous permettre de quitter Vogosca ?
25 R. Oui.
Page 13520
1 Q. Je vous remercie, et je suis content de cela.
2 Ceci me conforte dans ma conviction que vous allez répondre de façon
3 véridique et honnête aux questions que je vais vous poser, en dépit du
4 serment que vous avez prêté. Vous savez qui est feu
5 M. Izetbegovic. Est-ce que vous avez lu son livre ?
6 R. Non.
7 Q. Est-ce que vous savez qui est M. Halilovic, qui est aussi un accusé
8 ici, et est-ce que vous avez lu son livre à stratégies rusées ?
9 R. Non, je n'ai pas lu ce livre, mais je sais qu'il en a écrit un.
10 Q. Puisque vous n'avez pas lu ces livres, je ne vais pas vous poser de
11 questions au sujet de ces livres, mais je voudrais tout de même vous poser
12 une question concernant M. Izetbegovic, avec tout le respect que je lui
13 dois, puisqu'il est défunt. Vous utilisez un terme bosnien pour le dire,
14 j'utilise un terme serbe, mais cela revient au même.
15 Quand vous avez rejoint la présidence pour demander des nouvelles des neuf
16 Serbes kidnappés, est-ce que vous vouliez vraiment les trouver ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez demandé au président de la commission de la présidence s'il
19 pouvait les trouver. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il vous a répondu
20 sincèrement quand il vous a dit qu'il ne savait pas où se trouvaient les
21 Serbes ?
22 R. Je pense qu'il était honnête.
23 Q. Juste une petite digression. Quand, dans notre langue, on parle de
24 "spéculation", il y a une connotation un peu négative, mais en anglais cela
25 veut dire qu'on vous invite à donner votre propre opinion.
Page 13521
1 Je vous demande, est-ce que vous êtes en mesure de me dire, de deviner, de
2 spéculer si vous avez eu l'opportunité de parler avec
3 M. Izetbegovic, si vous lui avez dit : Ecoutez, aidez-moi, s'il vous plaît,
4 de trouver ces neuf hommes parce que j'en ai besoin. Est-ce que vous pensez
5 que M. Izetbegovic l'aurait fait, qu'il vous aurait aidé ?
6 R. Je suis convaincu que oui.
7 Q. Expliquez-moi pourquoi.
8 R. Oui, je vais le faire : quand j'ai communiqué ces données à la
9 commission républicaine chargée des Echanges de personnes arrêtées, tuées,
10 et cetera, je me suis adressé au chef du cabinet de M. Izetbegovic et à sa
11 fille qui était à l'époque le chef de cabinet. Je le connaissais
12 personnellement puisqu'à un moment donné nous avons été tous les deux
13 enseignants à l'école.
14 Q. Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît, pour les interprètes.
15 R. Je lui ai demandé d'intervenir personnellement à ce sujet, d'intervenir
16 aussi bien auprès du président Izetbegovic qu'auprès d'autres personnes
17 pour intervenir, pour essayer de retrouver ces personnes le plus rapidement
18 possible.
19 Q. Je vais vous demander dont de faire des suppositions à nouveau.
20 Pourquoi pensez-vous qu'il ne l'a pas fait alors que nous sommes tous les
21 deux d'accord pour qu'il l'aurait fait bien volontiers. Pourquoi on n'a pas
22 réussi à trouver ces gens-là ?
23 R. Je ne peux pas faire de suppositions. Je ne peux pas vous dire s'il
24 possédait des informations concernant ces gens, si vraiment s'il s'est
25 intéressé de plus près à la question. Je ne saurais vous répondre à cette
Page 13522
1 question.
2 Q. Vous avez dit qu'il aurait fait de son mieux pour les retrouver, mais
3 que vous supposez qu'il aurait tout fait pour les retrouver.
4 R. Vu l'intégrité de M. Izetbegovic que je connaissais, je crois qu'il
5 aurait fait tout ce qu'il était de son pouvoir pour retrouver ces gens.
6 Q. A présent, je vais vous poser une question et je vais vous demander de
7 voir si vous êtes d'accord avec moi : est-ce que vous affirmez que M.
8 Izetbegovic ne pouvait pas obtenir ces informations parce qu'il y avait de
9 prisons, c'était une situation chaotique, une situation de guerre et c'est
10 tout simplement qu'il n'était pas en mesure d'obtenir ces informations ?
11 R. A nouveau, je ne peux que faire des suppositions --
12 Q. Oui, oui, allez-y.
13 R. que par le biais de son cabinet - et le cabinet ensuite par une
14 commission de l'Etat - je suis sûr que par le biais de ses hommes-là il a
15 insisté pour retrouver ces gens.
16 Q. Mais Sarajevo se trouve sur un espace de deux kilomètres carrés, de
17 quatre kilomètres carrés, ou trois ou quatre.
18 R. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je dirais qu'il y a un petit peu plus
19 que cela. La surface est plus grande. Entre Ilidza et l'assemblée, vous
20 avez déjà bien plus que ce que vous avez dit, bien plus de kilomètres.
21 Q. Combien de kilomètres alors ?
22 R. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas faire de suppositions. Mais ce n'est
23 pas un tel ou tel ou 100 kilomètres carrés.
24 Q. Non. Est-ce que M. Izetbegovic pouvait savoir ce qui se passait à
25 Kladusa, à Tuzla, et dans d'autres endroits si nous ne pouvons même pas
Page 13523
1 savoir ce qui se passait à Sarajevo ?
2 R. Comment voulez-vous que je vous réponde à cela ? Comment voulez-vous
3 que je vous dise ce qu'Izetbegovic pouvait ou ne pouvait pas savoir.
4 Q. Bien.
5 Maintenant, je vais vous demander de faire une autre supposition.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik --
7 M. KRAJISNIK : [interprétation]
8 Q. Savez-vous où se trouve Vogosca ?
9 Puis-je terminer ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas terminer cette
11 question. Pour la troisième ou la quatrième fois, vous avez clairement
12 demandé dans vos questions que vous invitiez le témoin à faire des
13 suppositions.
14 Je vous prie de bien vouloir poser vos questions basées sur les faits
15 connus par le témoin. Le témoin a déposé - ceci figure dans sa déposition
16 au préalable - qu'il a cherché à savoir où se trouve les neuf Serbes qu'il
17 a appris qu'on ne pourrait pas les retrouver. Le témoin, à travers de
18 nombreuses réponses, a dit qu'il croyait qu'on n'avait fait ce qu'il était
19 possible pour le retrouver. Il semblerait que vous essayez de faire dire au
20 témoin que ce n'était pas vraiment le cas. Oui, ce n'est pas le témoin qui
21 a fait cela. Le témoin a tout simplement reçu cette réponse. On lui a donné
22 cette réponse. Il y a des limites. Il n'est pas admissible de demander au
23 témoin s'il sait que les autres n'ont pas fait ce qu'ils leur ont dit qu'il
24 avait fait en revanche. Je vous prie de bien vouloir tenir compte de cela.
25 Veuillez procéder.
Page 13524
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je suis sûr que
2 le témoin a fait ce qu'il dit avoir fait.
3 M. KRAJISNIK : [interprétation]
4 Q. Voici la question que je vais poser au témoin : Si
5 M. Izetbegovic se trouvait à Pale, est-ce qu'il aurait été au courant de la
6 situation à Vogosca ? Parce que c'est la situation dans laquelle je me
7 trouvais, et je suis sûr que vous allez me donner une évaluation exacte.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, la seule chose que
9 vous pourrez demander au témoin est ce qui suit : est-ce que le témoin sait
10 si M. Izetbegovic se trouvait à Pale, et s'il aurait su quelle était la
11 situation à Vogosca. A nouveau, c'est une question vraiment hypothétique.
12 Est-ce que vous pensez que M. Izetbegovic était à Pale, Monsieur
13 Krajisnik ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Momcilo Krajisnik était à Pale. Quand j'ai posé
15 cette question au témoin, c'est parce que le témoin qui est au courant de
16 la situation, j'ai voulu lui demander que s'il pense que Krajisnik pouvait
17 savoir ce qui se passe à Vogosca, et n'évoquons pas le reste de la Bosnie.
18 Ensuite je vais lui poser encore une question et c'est tout, pour vous
19 laisser suffisamment le temps pour poser vos questions, Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Posez cette question au témoin.
21 Monsieur Krajisnik, ce que vous saviez ou ne saviez pas, les Juges de la
22 Chambre vont déterminer cela sur la base des éléments de preuve. Il est
23 absolument inutile pour les Juges de la Chambre d'entendre si le témoin
24 pensait qu'il était possible que quelqu'un à Pale sache ce qui se passe à 5,
25 10, 15 ou 50 kilomètres de là. Tout ceci va être établi sur la base des
Page 13525
1 éléments de preuve et pas sur la base de suppositions formulées par le
2 témoin.
3 Posez vos autres questions, s'il vous plaît.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Je vais poser encore les deux
5 questions qui me restent.
6 M. KRAJISNIK : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous savez que dans ces deux livres on a proposé qu'on
8 échange Srebrenica contre Vogosca et Zepa ?
9 R. J'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Je n'ai pas lu ce livre, mais
10 c'est vrai que j'ai entendu qu'il existait de telles idées, de telles
11 propositions.
12 Q. Merci. Encore une question : vous avez dit que vous avez entendu dire
13 que j'étais présent à Vogosca, que j'étais invité par un certain nombre de
14 personnes, et vous avez vu ces autres personnes visiter Vogosca.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Vous avez été le président de la municipalité de Vogosca. Est-ce que
17 vous ne m'avez jamais invité de venir en tant que président de l'assemblée
18 de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Non.
20 Q. Mais vous savez à chaque fois qu'on m'invitait de venir quelque part,
21 je suis allé. C'est pour cela que je voudrais vous poser encore une
22 question : Qui est-ce que vous avez vu à Vogosca ? Qui est venu vous voir à
23 Vogosca ? Lors de quelle réunion et en quelle capacité ?
24 R. A part M. Ostojic, que j'ai vu personnellement - mais je ne sais pas
25 pourquoi il était venu - à part lui, je n'ai vu personne d'autre; ni M.
Page 13526
1 Koljevic, ni Mme Plavsic ou d'autres personnes. D'autre personne n'a été.
2 Toutefois, des informations me sont parvenues indiquant qu'ils se rendaient
3 à Vogosca, qu'ils étaient invités dans un restaurant entre Vogosca et
4 Hotonj en direction de Sarajevo à droite de la route. Mais je ne les ai pas
5 vus personnellement.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je ne veux pas poser d'autres questions
7 même si j'ai beaucoup de questions à vous poser. Il nous reste peu de temps.
8 Je remercie les Juges de la Chambre de m'avoir permis de poser ces
9 questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik.
11 Monsieur Margetts, ayez en tête, s'il vous plaît, le fait que les Juges
12 aussi souhaitent poser quelques questions.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Je voudrais présenter trois documents au témoin. Le premier document c'est
15 un rapport -- je voudrais demander d'ailleurs qu'on attribue des cotes à ce
16 document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le premier document sera le document
19 P744. C'est le document en date du 6 mars 1992.
20 Ensuite le document daté du 13 mars 1992, sera la pièce du Procureur P745.
21 Le troisième document, du 12 novembre 1992, sera la pièce du Procureur P746.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Peut-on montrer à Monsieur Hasanovic, le
24 document P744.
25 Nouvel interrogatoire par M. Margetts :
Page 13527
1 Q. [interprétation] C'est un rapport concernant la situation du point de
2 vue de la sécurité et concernant les événements qui se sont produits le 1er,
3 le 3, et le 4 mars à Sarajevo, et ces documents ont été rassemblés par le
4 service de Sécurité publique de Sarajevo.
5 Monsieur Hasanovic, je vais vous demander d'examiner la deuxième page en
6 langue bosniaque de ce document, le dernier paragraphe de cette page, le
7 premier paragraphe sur la troisième page en anglais.
8 Dans ce rapport, il est écrit : "Ceux sont les Serbes qui ont commencé les
9 premiers à établir les barrages, et les plus grands nombres de ces barrages
10 ont été organisés très rapidement; entre 23 heures du 1er mars et 7 heures
11 30 du 2 mars. La réaction à ces barrages routiers est que les Musulmans à
12 la date du 2 mars dans la matinée ont organisé leurs propres barrages
13 routiers."
14 Est-ce que ceci correspond à votre compréhension de la situation telle
15 qu'elle était entre le 1er mars au soir et le 2 mars au matin ?
16 R. Oui. D'après les informations que je possède, ceci correspond
17 parfaitement à ce que vous venez de lire, à savoir que les premiers
18 barrages routiers ont été posés par les Serbes en réaction à ce referendum
19 qui a déjà été mentionné ici. Ensuite, ces barrages routiers ou les points
20 de contrôles, si vous voulez - mais, je sais qu'il y avait des barrages
21 routiers aussi du côté bosnien - les barrages bosniens ont été le résultat
22 à la réaction aux barrages routiers créés par les forces serbes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je viens d'expliquer
24 à la Défense que nous avons suffisamment parlé du contexte. Le témoin a
25 parlé des barrages routiers et des points de contrôle. Vous n'avez
Page 13528
1 absolument pas besoins de parler à nouveau de cela puisqu'il n'est pas
2 important d'établir qui a commencé. Si un côté a commencé à 12 heures dans
3 la nuit et l'autre à 2 heures du matin, ou le contraire, ce n'est pas cela
4 qui est au cœur de l'affaire.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pourrions utiliser ces
6 documents en tant que documents relevant du contexte. Nous pourrions
7 attirer l'attention des Juges sur les portions du document qui nous
8 paraissent être pertinentes. Mais vu les commentaires formulés par les
9 Juges de la Chambre, il ne serait pas nécessaire de demander au témoin de
10 nous dire s'il est d'accord si ce qui figure dans ce document lui semble
11 être logique par rapport à sa déposition.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons établir cela nous-même. Il a
13 fait sa déposition, il y a aussi sa déposition au préalable. Si dans sa
14 déposition il dit qu'il y a eu une voiture rouge et dans le rapport on dit
15 aussi qu'il y a eu une voiture rouge, dans ce cas-là vous n'avez pas besoin
16 de lui poser la question puisque ceci se correspond. Il nous appartient
17 d'établir cela. Nous allons procéder de façon pratique. Vous n'avez pas vu
18 ce document auparavant, Maître Stewart ?
19 M. STEWART : [interprétation] Je les ai reçus ce matin, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 M. STEWART : [interprétation] Mais ceci ne nous pose aucun problème.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 M. STEWART : [interprétation] -- puisque nous savons que ceci est juste une
25 ruse, un moyen d'introduire ce document en posant des questions au témoin
Page 13529
1 au sujet des correspondances entre différentes informations.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. STEWART : [interprétation] On peut effectivement verser le document,
4 tout simplement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Je remercie la Défense de ses observations.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents sont versés en tant que
8 document relevant du contexte et puisqu'il n'y a pas d'objections --
9 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
10 n'ai plus d'autres questions.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais dire quelque chose.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il convient de le faire
16 à présent.
17 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai une objection, mais
18 je voudrais soulever cette objection à partir du moment où le témoin aura
19 quitté le prétoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais déjà poser
21 quelques questions au témoin, ensuite, on va voir s'il y a des questions
22 qui ressortent des questions des Juges.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé de
25 ces négociations, vous avez dit que vous avez participé à ces négociations
Page 13530
1 qui portaient sur la division éventuelle de Vogosca. Vous avez dit que vous
2 essayiez de gagner du temps. Vous avez dit qu'il s'agissait de trouver un
3 endroit sûr pour la population et on vous a posé une question au sujet de
4 l'armement, c'est-à-dire, si vous avez aussi besoin du temps pour armer la
5 population musulmane et vous avez dit que oui, que ceci faisait partie de
6 votre projet. Pourriez-vous nous dire si vous avez vraiment dit cela, si
7 c'est vraiment le cas ? Comment les Musulmans se sont-ils armés pendant
8 cette période-là ?
9 R. C'est une question bien complexe. Tout ce que je peux vous dire pour
10 l'instant, c'est que ces armes ont été achetées. On a acheté des armes
11 légères, des fusils et des munitions, en général et ceci se faisait par des
12 filières secondaires, pour ainsi dire, pas par les filières officielles.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 R. On faisait de la contrebande et on payait. On payait très cher, ces
15 armes, d'ailleurs.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire combien des
17 fusils avez-vous obtenu de cette façon pour pouvoir armer la population
18 locale ?
19 R. Non, je ne pourrais pas vous dire cela parce que je n'ai pas participé
20 à cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même n'ayant pas participé à cela, vous
22 auriez pu avoir une idée là-dessus ? J'ai beaucoup d'idées au sujet de
23 beaucoup de questions auxquelles je ne participe pas directement, par
24 exemple.
25 R. Je peux évaluer. En ce qui concerne Svrake et Semizovac, il y
Page 13531
1 avait, en tout, à peu près 200 fusils.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était l'arme la plus sophistiquée
3 que vous avez pu obtenir, trouver ?
4 R. Il n'y avait que des fusils, que des fusils exclusivement et des
5 grenades à main.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mortiers ?
7 R. Il y en a eu. Mais au début, nous n'en avions pas, évidemment. Plus
8 tard, on a pu en obtenir quelques-uns. On a réussi à les prendre au cours
9 des combats, mais c'était plus tard.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites "plus tard," vous
11 faites référence à quelle période exactement ?
12 R. Quand je dis "plus tard," je parle de la fin du mois d'avril, quand la
13 municipalité voisine de Visoko nous a envoyé quelques armes de ce genre et
14 il y avait deux lance-roquettes, je pense, avec quelques milliers de balles,
15 c'est tout. C'était la situation telle qu'elle était jusqu'au 2 mai, tant
16 que la municipalité de Vogosca n'était pas vraiment, directement impliquée
17 dans les opérations de guerre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas de lance-roquettes
19 portables ?
20 R. Non, je me m'en souviens pas. Je ne me souviens pas les avoir vues.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai encore une question à vous
22 poser : n'avez-vous jamais appris quoi que ce soit au sujet des rapports
23 qui prévalaient entre M. Koprivica et les dirigeants du SDS ?
24 R. M. Koprivica, au cours des conversations que nous avons eues à
25 plusieurs reprises, m'a confirmé qu'il rencontrait souvent les
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1 représentants du SDS. Il m'a dit aussi qu'il rencontrait souvent
2 M. Krajisnik, puisque Krajisnik était un voisin à nous, puisqu'il habitait
3 tout près de Vogosca, à un kilomètre, à peu près, de Vogosca.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand il a parlé des contacts, est-ce
5 qu'il a dit de quoi il s'agit exactement, de quoi il parlait ?
6 R. Je ne m'en souviens plus.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Koprivica, vous a-t-il dit, quand
8 vous l'avez rencontré à quatre yeux ou est-ce qu'il vous a dit cela en
9 présence d'autres personnes ?
10 R. Je ne me souviens plus si nous nous sommes rencontrés tous les deux ou
11 avec d'autres personnes, mais vous savez, je l'ai rencontré souvent. Je lui
12 ai souvent parlé, puisque nos bureaux étaient vraiment l'un à côté de
13 l'autre. Nous avons eu des conversations professionnelles, pour ainsi dire,
14 dans le cadre de notre travail. Je me souviens, qu'une fois, il m'a dit
15 que : "La future Yougoslavie sera confinée aux frontières conquises par
16 l'armée populaire yougoslave, pas plus grande que cela."
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un sujet plutôt général. Vous
18 venez de parler de l'avenir de la Yougoslavie. Vous n'avez pas parlé de
19 cela dans vos réponses précédentes, quand vous avez parlé des rapports avec
20 les dirigeants. Dois-je comprendre que ces entretiens que vous avez eus
21 avec M. Koprivica ne contenaient pas d'éléments concernant ces contacts
22 avec M. Krajisnik, à savoir, dans le sens du contact avec les dirigeants du
23 SDS ?
24 R. Excusez-moi. Je n'ai pas très bien compris votre question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas posé la question
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1 de façon extrêmement claire. Vous avez dit que quand les députés du SDS ont
2 quitté l'assemblée municipale, qu'on vous a dit que ce sont leurs
3 dirigeants qui leur ont dit de le faire. Dois-je comprendre qu'au cours des
4 entretiens que vous avez pu avoir avec
5 M. Koprivica, ces conversations où vous avez discuté de l'avenir de la
6 Yougoslavie, est-ce qu'il vous est arrivé de discuter aussi de ce que
7 c'étaient que ces dirigeants, les dirigeants du SDS ? Est-ce qu'il a parlé
8 de leur point de vue, de leur position ?
9 R. Oui. Vu les conversations entre les deux parties en présence, si on
10 peut dire, on ne pouvait qu'en conclure qu'ils avaient reçu des
11 instructions de la part des instances supérieures, des instances suprêmes.
12 Je l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'ils auraient fait quoi que ce soit
13 sans avoir, auparavant, reçu une demande dans ce sens ou une instruction
14 dans ce sens.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites : "On ne pouvait arriver qu'à
16 cette conclusion." Quels étaient les éléments qui vous contraignaient à
17 arriver à une telle conclusion ?
18 R. Des conversations, ce qu'ils nous disaient, les propos qu'ils tenaient;
19 puis, aussi quand on leur demandait pourquoi ils se retiraient de
20 l'assemblée, pour quelle raison, ils ne parvenaient à donner aucune raison
21 digne de ce nom, qui s'appliquait véritablement à la municipalité de
22 Vogosca et qui pouvait effectivement leur donner des motifs pour quitter
23 l'assemblée en claquant la porte. Ce sont ces éléments-là qui me permettent
24 de dire qu'en plus de ce qu'ils affirmaient publiquement, ils avaient reçu
25 des instructions de la part de leur supérieur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je ne suis plus en train de
2 parler du départ des délégués de l'assemblée, je suis plutôt en train de
3 parler, de manière générale, des conversations que vous avez eues avec
4 M.Koprivica lorsqu'il vous a dit qu'il avait beaucoup de contacts avec M.
5 Krajisnik. Est-ce qu'au cours de ces conversations, il n'a jamais été très
6 précis, est-ce qu'il n'a jamais mentionné les éléments particuliers au
7 sujet du départ de l'assemblée ? Je voudrais savoir si vous avez également
8 eu, avec
9 M. Koprivica, des conversations bien précises au sujet de
10 M. Krajisnik, de ce que vous avez dit, à ce moment-là, de précis ?
11 R. Non, à ma connaissance, autant que je m'en souvienne, on n'a jamais
12 parlé --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 R. -- de rien de tel. Il ne m'a fourni aucune information sur la nature de
15 leur conversation. Il m'a simplement dit qu'ils se parlaient régulièrement,
16 mais il ne m'a jamais dit ce dont ils parlaient et je n'ai jamais insisté
17 pour connaître le sujet de leur conversation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos
19 partiel pour quelques instants.
20 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir s'il y a des
4 questions d'une urgence extrême dont il conviendrait de traiter, faute de
5 quoi nous suspendrons l'audience.
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question très urgente ?
8 M. HARMON : [interprétation] Oui. Vous nous aviez donné pour instruction de
9 distribuer aujourd'hui, au plus tard.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. HARMON : [interprétation] Nous avons les dossiers, nous sommes prêts à
12 les distribuer et lundi, nous pourrons demander des cotes. Mais nous
13 souhaitons simplement vous faire savoir que nous nous en tenons à
14 l'ordonnance qui nous avait été donnée par la Chambre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si les partis souhaitent
16 absolument qu'on les distribue maintenant, à l'instant ou plus tard.
17 M. STEWART : [interprétation] Nous allons quitter le bâtiment dans quelques
18 temps.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est réglé.
20 Autres questions ?
21 M. STEWART : [interprétation] Rien, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons suspendre la séance,
23 mais non sans avoir remercié les interprètes.
24 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais nous
25 souhaiterions demander que les pièces présentées par le truchement de ce
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1 témoin soient versées au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous pouvons le faire lundi et
3 ne pas user de la patience des techniciens et des interprètes.
4 Non, je pensais que, Monsieur Margetts, vous vous leviez pour vous joindre
5 à moi et remercier les interprète. J'imagine que vous souhaitiez le faire,
6 également.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Tout à fait.
8 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stewart aussi.
10 M. STEWART : [interprétation] Mais c'est implicite. Les interprètes savent
11 à quel point nous les apprécions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. STEWART : [interprétation] Nous devrions, bien entendu, parfois, le dire
14 expressément.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que, parfois, ils font preuve de
16 beaucoup d'indulgence et beaucoup plus d'indulgence vendredi que les autres
17 jours.
18 L'audience est suspendue jusqu'à lundi, Madame la Greffière, l'après midi,
19 en salle II, dans l'après-midi, à 14 heures 15.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le lundi
21 30 mai 2005, à 14 heures 15.
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