Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 27 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez je vous

6 prie appeler l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges, affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

9 Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Madame Loukas, je vous écoute. Il était prévu pour aujourd'hui que vous

12 poursuiviez le contre-interrogatoire de M. Davidovic, n'est-ce pas, Madame

13 Loukas ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. C'est exact, Monsieur le Président.

15 Avant que le témoin n'entre dans le prétoire toutefois je souhaiterais

16 évoquer quelque chose.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous écoute.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaiterais remercier de façon formelle

19 et de façon publique, vous, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

20 M. Krajisnik, et l'Accusation ainsi que l'équipe de la Défense de faire en

21 sorte que je puisse me libérer pour aller aux funérailles de ma grand-mère.

22 Je souhaiterais dire que ma grand-mère est décédée pendant que j'étais ici

23 et les funérailles avaient lieu le lendemain dans un village en Grèce, et

24 étant donné que ma mère et ses trois sœurs étaient en Australie, elles

25 n'ont pas pu arriver à temps. Je voulais simplement vous dire que

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1 j'apprécie énormément le fait que vous ayez rendu mon départ possible. Je

2 souhaiterais remercier formellement et de façon officielle, ici devant

3 tous, vous, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, M. Krajisnik,

4 l'équipe de l'Accusation ainsi que la Défense. Le fait que j'ai pu être

5 présente aux funérailles de ma grand-mère était quelque chose de très

6 important pour ma mère puisqu'elle, personnellement, n'a pas pu y assister.

7 Pour ce qui est de Mme Verbeek, je souhaiterais vous dire qu'il était

8 très difficile d'organiser des vols et je voudrais vous dire qu'on s'est

9 assuré ici au Tribunal, et on m'a aidé afin que je puisse arriver dans le

10 petit village de ma grand-mère à 10 heures 50 alors que les funérailles de

11 ma grand-mère commençaient à 10 heures. Comme il n'y avait pas de vols ici

12 au Tribunal on a fait en sorte que je puisse, par différent escales, y

13 arriver.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Loukas. Je

15 souhaiterais simplement ajouter que la Chambre ainsi que Mme Verbeek a

16 toujours compris à quel point il était important de vous aider et de vous

17 permettre d'organiser votre départ. Voilà, je ne dirai plus rien de plus.

18 Nous sommes heureux que vous ayez pu y assister.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pourrait-on faire entrer M.

22 Davidovic dans la salle d'audience, je vous prie.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous rappeler que vous

2 êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

3 tout début de votre témoignage. Dans cette déclaration solennelle, vous

4 avez affirmé de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je

5 souhaiterais vous rappeler que vous êtes encore tenu par cette même

6 déclaration, et vous dire que Mme Loukas poursuivra votre contre-

7 interrogatoire. Vous pouvez vous asseoir, merci.

8 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez commencer, Madame Loukas.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par Mme Loukas: [Suite]

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

14 R. Bonjour.

15 Q. Monsieur Davidovic, je souhaiterais vous ramener à quelque chose que

16 vous avez dit dans votre déclaration. Il n'est pas nécessaire de montrer la

17 déclaration du témoin au témoin, mais vous avez indiqué au paragraphe 10 de

18 votre déclaration, pour le compte rendu d'audience, que M. Predrag Jesuric

19 du SDS de Bijeljina, ce que vous voulez dire par là, vous parlez, bien sûr,

20 du Parti démocratique serbe, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Davidovic, vous avez dit aux Juges de la Chambre que M.

23 Jesuric était en effet un membre du Parti démocratique Serbe, n'est-ce pas

24 ?

25 R. Je ne sais pas s'il était membre, mais c'était l'homme qui a créé le

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1 parti. C'était un homme très connu, un proéminent personnage. Plus tard, il

2 a affirmé qu'il n'a jamais été membre du SDS alors que partout on pouvait

3 lire que c'était l'homme qui a fondé le parti. Je ne sais pas s'il avait un

4 livret du parti, livret démontrant son appartenance.

5 Q. Maintenant Monsieur Davidovic, dans votre déclaration que vous avez

6 reconnue, vous avez reconnu cette déclaration devant ce Tribunal comme

7 étant exacte et véridique. Je vais maintenant simplement citer ce que vous

8 avez dit dans votre déclaration, vous dites : "Avant et après les élections

9 de 1990, le Dr Novakovic et Predrag Jesuric du SDS à Bijeljina ont demandé

10 que je rejoigne les rangs du parti très souvent. Ils essayaient de me

11 convaincre à maintes reprises de rejoindre les rangs du parti."

12 C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans votre déclaration, vous dites très clairement que M. Jesuric est

15 un membre du SDS ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'est pas ce

17 qu'il dit. Au paragraphe 11, il dit qu'il ne savait pas s'il était membre

18 du parti ou non.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement Monsieur le Président,

21 mais je suis en train de lire un autre passage.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion pourriez-

23 vous, je vous prie, de vous en tenir à une citation textuelle.

24 M. HANNIS : [interprétation] Nous pourrions peut-être demander au témoin

25 d'examiner la déclaration. Il faudrait peut-être permettre au témoin de

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1 voir la déclaration, de l'avoir sous les yeux.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, je pourrais peut-être

4 expliciter. M. Predrag Jesuric était un homme qui procédait à la formation

5 du parti.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Monsieur, je vous prie,

7 quelques instants. Il faudrait peut-être se plier à la suggestion des

8 parties. Nous allons vous montrer votre déclaration, si bien sûr vous

9 souhaitez expliciter autre chose, vous aurez la possibilité de le faire

10 tout à l'heure.

11 Madame Loukas, veuillez, je vous prie, indiquer au témoin le passage

12 pertinent.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement.

14 Q. Monsieur, au paragraphe 10, vous avez dit que Predrag Jesuric du SDS --

15 voyez-vous ce début de phrase ?

16 R. Oui, oui, je l'ai lue. J'en ai pris connaissance.

17 Q. Plus tard, vous dites au paragraphe 11 que vous ne savez pas s'il était

18 membre du SDS, mais vous dites aussi qu'il était l'idéologue principal du

19 SDS de Bijeljina, l'homme derrière la création de ce parti ?

20 R. Oui.

21 Q. La situation est la suivante : c'est que vous, en réalité, n'avez pas

22 particulièrement rien de nouveau à nous dire,

23 n'est-ce pas ?

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Il s'agit

25 d'une argumentation.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais retirer cette question et je vais

2 passer à un autre sujet, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

4 Mme LOUKAS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Davidovic, vous vous souviendrez la dernière fois que nous

6 étions dans une autre salle d'audience, nous parlions d'allégations. Je

7 vous ai mentionné quelques allégations. Je vous ai dit que vous avez

8 profité, vous avez exploité les Musulmans bosniens pendant la guerre. Vous

9 souvenez-vous de cela ?

10 R. Oui. Je vous ai demandé de me donner un détail, de me parler de quelque

11 chose de plus concret, vous m'avez parlé de M. Mitrovic à ce moment-là.

12 Q. Monsieur Davidovic, je crois que lorsque je vous ai fait ces

13 affirmations, ces allégations, je crois que vous avez indiqué, à la page 41

14 du compte rendu d'audience, pour le compte rendu d'audience, pour les Juges

15 de la Chambre ainsi que pour l'Accusation, vous avez dit : "Il est vrai

16 qu'à chaque fois que j'étais en mesure de le faire, j'ai aidé toutes les

17 personnes qui m'ont demandé de les aider." Est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. En réalité, vous vouliez venir en aide, vous vouliez sauver les gens,

20 n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ? Vous vouliez leur venir en

21 aide.

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Vous n'étiez pas l'une de ces personnes qui s'adonnait à l'exploitation

24 des Musulmans de Bosnie, n'est-ce pas ?

25 R. Non, jamais. Je n'ai jamais exploité quiconque. Je n'ai voulu profiter

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1 de rien; c'est tout à fait le contraire. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai

2 eu énormément de pertes.

3 Q. Vous n'étiez pas l'une de ces personnes qui ont procédé aux pillages

4 des Musulmans de Bosnie ?

5 R. La dernière fois, vous m'avez appelé un criminel; maintenant, vous me

6 dites que je me livrais au pillage. Je crois que vous êtes en train de

7 m'insulter. C'est une façon de m'interroger qui est fort désagréable. C'est

8 justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu beaucoup de désagrément

9 lorsque je suis revenu; j'ai eu beaucoup de problèmes et je crois que la

10 façon dont vous posez les questions est tout à fait inappropriée. Je suis

11 un être humain, il ne faut pas l'oublier.

12 Q. Monsieur Davidovic, vous avez saisi toute la fourniture et l'équipement

13 d'un bureau de dentiste du Dr Edina Alabaci Hudjurovic, n'est-ce pas ?

14 R. C'est n'importe quoi. Cela n'a absolument rien à voir avec rien. C'est

15 la première fois que j'entends parler de cette chose-là. Vous dites des

16 bêtises, Madame.

17 Q. Monsieur Davidovic, après vous avoir vu à la télévision en Bosnie, vous

18 avez parlé, il y a deux semaines, à la télé, le Dr Edina Alabaci Hudjurovic

19 a parlé, a pris parole et elle a dit, lors d'une entrevue donnée à une

20 télévision locale, une chaîne locale, qu'effectivement, vous avez saisi son

21 équipement.

22 R. Non, c'est tout à fait impossible. Je l'affirme, de nouveau. C'est

23 ridicule, ce que vous dites là. C'est une pure fabrication de l'esprit de

24 cette personne.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question avant que

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1 vous ne poursuiviez.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que cela n'a aucun

4 sens, est-ce que vous voulez dire que cela est ridicule, que ce qui est

5 ridicule, c'est ce que cette personne a dit à la télévision ou est-ce

6 ridicule de dire que vous ayez pris part à quelque chose de semblable ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est complètement ridicule de dire que j'ai

8 pris part à quelque chose de semblable et ce que cette personne dit est

9 impossible.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne précise pas ce que je vous

11 demande. Vous pourriez dire, quelqu'un pourrait ne pourrait jamais dire une

12 telle chose parce que je n'ai jamais été impliqué dans de tels actes ou

13 vous pourriez également dire, c'est tout à fait impossible que quelqu'un

14 l'ait dit, que quelqu'un ait dit cela, non pas parce que je n'ai jamais été

15 impliqué dans ce genre de choses, mais simplement parce qu'il est

16 impossible que quelqu'un l'ait dit à la télévision puisqu'il n'y a jamais

17 eu de programmes télévisés de ce genre, et cetera, et cetera.

18 Ma question est la suivante : est-ce que vous êtes en train de nous

19 dire que cette personne n'aurait jamais pu dire cela parce que "vous n'avez

20 jamais été impliqué" dans ce genre d'actes ou est-ce que c'est parce que

21 cette personne n'a jamais parlé à la télévision et n'a jamais, en

22 l'occurrence, dit rien de semblable ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette personne n'aurait jamais pu affirmer

24 cela, cette personne n'aurait jamais pu dire cela, ce que madame affirme,

25 que j'aurais saisi l'équipement de ce bureau de dentiste. C'est

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1 complètement ridicule. Je l'affirme, je l'affirme, de nouveau, que cette

2 personne n'aurait jamais pu faire de telles déclarations. Je vous dis cela

3 en toute connaissance de cause. C'est une invention de toutes pièces.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Loukas.

5 Mme LOUKAS : [interprétation]

6 Q. Monsieur Davidovic, vos hommes ont saisi des barres d'or, des lingots

7 d'or, pendant l'opération intitulée les Abeilles jaunes. Est-ce que vous

8 savez où se trouve cet or ?

9 R. Oui. Lorsque nous avons capturé les Abeilles jaunes à Zvornik, il y

10 avait une quantité de deux kilogrammes d'or. Cette opération consistait à

11 confisquer cet or et les personnes qui ont procédé à la saisie de cet or,

12 c'était Dragan Andan qui était l'ex-directeur de la Republika Srpska et cet

13 or a été remis au SUP de Bijeljina. Il y a également des documents qui

14 attestent le fait que cet or a été gardé au SUP, et même après mon départ

15 de Bijeljina, l'or est resté au SUP et on a enregistré tout cela. Il ne

16 s'agissait pas de lingots d'or, mais il s'agissait d'or fondu qui avait été

17 trouvé chez les personnes qui se sont faites arrêter lors de cette

18 opération qui consistait à l'arrestation de ces personnes. Toute la

19 documentation afférant à cet affaire se trouve au SUP. Lorsque je suis

20 parti du SUP, quelques mois plus tard, ces documents sont restés au SUP. Il

21 y avait un homme qui s'appelle Macar, c'était le chef chargé du service de

22 criminologie, et c'est lui qui a tout consigné dans un registre. J'ai

23 d'ailleurs en ma possession les exemplaires de ces rapports, de ces

24 registres qui parlent de l'événement.

25 Q. Vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre que tout l'or a été

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1 remis, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, tout à fait, avec toute certitude. Tout l'or qui a été saisi à

3 Zvornik a été remis au SUP. Je n'ai même pas été en contact avec les

4 personnes en question. Je n'ai pas été en contact avec les personnes

5 desquelles on a saisi l'or et je n'ai jamais été en contact avec les

6 personnes qui ont reçu cet or, à qui on a remis tout cela.

7 Q. Maintenant, vous avez saisi les objets personnels de la maison de Goran

8 Joldic, n'est-ce pas ?

9 R. Non.

10 Q. Propriété --

11 R. Comment voulez-vous que je saisisse ses biens personnels ? Qu'est-ce

12 que vous voulez dire par là ? Je ne comprends pas en réalité.

13 Q. Monsieur Davidovic, cette propriété était sous le nom de votre fils,

14 Jovica. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?

15 R. Oui, je sais de quoi vous parlez. Oui, Davidovic Milorad, mais il n'a

16 rien à voir avec cela. Je peux vous donner tous les détails qui vous

17 intéressent, mais je n'ai absolument rien à voir avec cela. Lorsque les

18 événements ont eu lieu, je n'étais pas du tout à Bijeljina.

19 Q. Monsieur Davidovic, il y a trois plaintes au pénal déposées contre vous

20 à Bijeljina, trois plaintes concernant la fraude ?

21 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Je n'ai jamais reçu de documents

22 m'incriminant pour quelque crime que ce soit.

23 Q. Très bien. Laissons ces choses de côté, Monsieur Davidovic. Parlons

24 d'autres choses.

25 Pendant la guerre, avec vos troupes, vous avez été impliqué à encercler les

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1 véhicules de Zvornik et de Brcko; par la suite, on a emmené ces véhicules à

2 Zvornik et à Brcko; vous avez fourni des papiers d'enregistrement faux.

3 Est-ce que cela vous dit quelque chose?

4 R. Il est vrai que lorsque j'étais à Zvornik et à Brcko, nous avons

5 procédé à la saisie d'un certain nombre de véhicules, d'un très grand

6 nombre de véhicules, d'ailleurs, lorsque tous ces véhicules ont été

7 confisqués, tous ces véhicules, on les enregistrait, on enregistrait dans

8 un registre d'objets saisis, et on a également consigné dans ce registre où

9 ces objets ont été, ces véhicules ont été emmenés. Je sais qu'à Brcko, un

10 très grand nombre de véhicules ont été emmenés là et ces véhicules ont été

11 garés sur le terrain du bâtiment où se trouvait avant Radio Yougoslavie.

12 Puis, je crois que je l'ai déjà dit dans ma déclaration, les chefs qui se

13 trouvaient à Bijeljina du MUP ont, certains, soit vendu ces véhicules,

14 d'autres ont donné en cadeaux ces véhicules à leurs amis et tout cela

15 figure dans le rapport. Au SUP de Bijeljina, il y avait un terrain de sport

16 qui était -- ou plutôt, une salle de gymnase qui était remplie d'objets

17 confisqués et tous ces objets pillés se trouvaient à Brcko et Zvornik. Ces

18 dirigeants du SDS ont distribué tous ces biens à gauche, à droite, trois

19 jours après mon arrivée.

20 Q. Vous n'avez tiré aucun profit de cette activité, Monsieur Davidovic,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Je le répète. Donnez-moi un seul nom de personne à qui j'aurais vendu

23 ou à qui j'aurais donné en cadeau un véhicule et je vous entendrai. Mais il

24 s'agit d'une campagne qui est menée contre moi et c'est d'ailleurs grâce à

25 votre interrogatoire qu'en partie, cette campagne a été menée contre moi et

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1 ce ne sont que des mensonges.

2 Q. Monsieur Davidovic, vous êtes en train de mentir concernant M.

3 Krajisnik, vous voulez cacher un comportement inadéquat; c'est ce que je

4 vous dis, c'est ce que je voudrais vous affirmer. J'imagine que si je vous

5 disais cela, vous ne seriez pas d'accord avec moi ?

6 R. D'abord, je ne veux pas faire de commentaires quant à vos affirmations.

7 Ce sont vos propres affirmations. Pour ce qui est de

8 M. Krajisnik, je peux vous parler de lui et d'un point de vue personnel,

9 j'ai à dire de son comportement, j'ai été présent, j'ai été sur place.

10 Concernant M. Krajisnik, j'ai eu des contacts avec lui, peut-être à deux ou

11 trois reprises, pas plus. Tout ce que j'ai vu, je l'ai dit. Je n'ai jamais

12 essayé de me justifier, je ne vois pas pourquoi je devrais me justifier

13 d'ailleurs. D'établir ce genre de parallèles, de faire ce genre de

14 conclusions de votre part est tout à fait inacceptable et non justifié.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus d'autres questions; il

16 faudrait peut-être le redire car cette phrase que vous avez dite n'est pas

17 du tout consignée au compte rendu d'audience.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

19 Messieurs les Juges. Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une petite question. Vous

21 avez fait beaucoup d'affirmations, vous avez confronté des témoins de

22 plusieurs affirmations, mais vous n'avez pas montré des documents à l'appui

23 pour ce qui est de toutes vos affirmations. Est-ce que la Chambre devrait

24 s'attendre à recevoir ces documents pour parler des trois plaintes déposées

25 au témoin ? Est-ce que vous avez des documents à l'appui de cette thèse ?

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1 Est-ce que nous devrions nous attendre à recevoir ces documents à l'appui,

2 soit maintenant ou peut-être à une étape ultérieur ?

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Voici ces documents ainsi que d'autres. Les

4 résultats d'enquêtes plus approfondies seront abordés lors de la

5 présentation des moyens à décharge.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous en venons jusque-là.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] S'il y a des documents disponibles maintenant,

10 je serais très heureux de les voir car ce sont des allégations fort

11 sérieuses.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, bien sûr, que si une

13 requête en vertu de 90 A [comme interprété] bis sera déposée pour ce qui

14 est de la présentation des moyens à charge, si vous avez des documents à

15 l'appui de vos affirmations qui pourraient, soit être à l'appui ou

16 pourraient peut-être contester la crédibilité ou la fiabilité du témoin.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez de tels documents en votre

19 possession, vous dites que ces documents seront présentés lors de la

20 présentation des moyens à décharge, mais la Chambre serait intéressée de

21 voir ces documents, peut-être même avant votre présentation des moyens à

22 décharge.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est très bien. Par exemple, le document

24 concernant l'information sur cette dame, Mme Edina Alabaci Hudjurovic,

25 c'est quelque chose dont nous avons appris l'existence d'une telle

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1 interview télévisée pendant le week-end. Nous n'avons pas encore la vidéo

2 en question; elle nous parviendra.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais tout du moins, l'information que nous

5 avons reçue est crédible selon nous. Si d'autres documents concernant ceci

6 nous étaient remis, nous allons les remettre immédiatement à la Chambre de

7 première instance.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des documents qui émanent de

9 l'époque ou qui ont été rédigés pendant que le témoin n'a pas encore

10 témoigné, c'est-à-dire que je dis cela en termes très neutres car un

11 témoignage public suscite, soit un soutien ou le contraire.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des documents qui émanent de

14 l'époque avant son témoignage ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons de

16 tels documents. Nous pouvons recueillir tous ces documents, Monsieur le

17 Président et nous pourrons certainement vous remettre ce que nous avons

18 comme document sur papier et autre. Vous pouvez comprendre, Monsieur le

19 Président, que notre enquête se mène de façon continue et nous recevons des

20 informations au fur et à mesure. Chaque fois que nous recevons ces éléments

21 d'information, nous confrontons le témoin, bien sûr, avec cela; nous

22 estimons que les informations nous sont parvenues de par des sources

23 fiables et nous allons certainement mener une autre enquête plus

24 approfondie. Mais chaque fois que de nouveaux éléments se présentent, des

25 documents seront rendus disponibles, nous allons les montrer à la Chambre

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1 de première instance.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il une possibilité que

3 vous puissiez montrer ces documents à M. Hannis ? Je sais qu'il est très

4 curieux de voir ces documents.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La façon la plus sage de procéder,

7 c'est-à-dire que si vous n'avez pas les documents déjà entre vos mains, il

8 serait peut-être plus approprié de vous entretenir avec M. Hannis là-

9 dessus, et ensuite, il est certain que les Juges de la Chambre

10 souhaiteraient, également, examiner ces documents --

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, bien sûr, ils existent. Nous verrons

13 s'il est nécessaire de voir cela, même si quelqu'un dit quelque chose à la

14 télévision, affirme certains faits à la télévision, même si cela est vrai

15 ou non, il faudrait, bien sûr, trouver d'autres documents à l'appui, voir

16 s'il y a des extraits de presse, des rapports de presse et il faut toujours

17 voir s'il faut enquêter plus profondément --

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce qu'il faut, bien sûr, être

20 toujours très précis lorsqu'on est saisi devant des choses aussi sérieuses.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poser des

22 questions supplémentaires de nouveau, je souhaiterais insister pour dire

23 que si Mme Loukas a certains éléments d'information qui lui ont permis de

24 poser ces questions, je souhaiterais néanmoins voir, au moins, des éléments

25 d'information pour ne pas confronter des témoins de cette façon-ci sans

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1 avoir de documents. Si un témoin vient à la Cour et fait l'objet d'une

2 embuscade, est surpris par toutes sortes de questions, il faudrait au moins

3 s'assurer que les témoins prochains, les témoins futurs puissent vouloir

4 venir, car les témoins ne voudront plus venir témoigner, ils diront : on

5 nous surprendra, et alors, les personnes ne voudront plus vouloir venir

6 témoigner.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends votre inquiétude.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait proposer aux

10 parties de procéder à une pause maintenant. C'est ainsi que Mme Loukas

11 pourra informer M. Hannis de ces sources et de l'informer d'où elle tient

12 les allégations contre ce témoin afin que M. Hannis puisse également

13 s'enquérir et voir s'il est possible de sortir d'autres documents à l'appui

14 afin qu'il puisse mieux pouvoir choisir sa position concernant cette

15 question.

16 Est-ce que cette suggestion vous convient, Monsieur Hannis ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement. Vous souhaiteriez que l'on

19 procède à une pause maintenant ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à moins que M. Hannis ne

21 souhaiterait poser quelques questions en guise de questions

22 supplémentaires.

23 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois qu'il

24 serait préférable de faire une pause maintenant, à ce moment-là.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais il nous faudra quand

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1 même consulter l'horloge. Nous avons commencé un peu plus tard. Je vois

2 deux personnes sur leurs pieds. Oui, je vois M. Stewart et j'avais vu la

3 tête de M. Krajisnik.

4 M. STEWART : [interprétation] Je voulais simplement attirer l'attention de

5 M. Krajisnik. C'est la seule fonction que j'ai cet après-midi. Je voulais

6 attirer l'attention sur M. Krajisnik. Pour l'instant ma fonction cet après-

7 midi ne s'en tient qu'à cela.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, souhaiteriez-vous

9 ajouter quelque chose, une proposition de procédure ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais qu'avant cette réunion, la

11 réunion de Mme Loukas et de M. le Procureur, je vous demanderais de me

12 permettre d'avoir une brève réunion avec Mme Loukas afin que je puisse lui

13 remettre des documents qui seront remis par la suite à M. Hannis. Je vous

14 demanderais également de bien vouloir me permettre de poser quand même

15 quelques questions au témoin si cela est possible, bien sûr.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous ne vous avons pas encore

17 permis de ce faire. Nous allons prendre une pause maintenant.

18 Mme Loukas pourra consulter M. Krajisnik brièvement. Madame Loukas, je vous

19 demanderais également que lors de cette pause, vous informiez M. Hannis de

20 la teneur de la conversation que vous avez eue avec M. Krajisnik, et nous

21 reprendrons à 15 heures 30.

22 --- L'audience est suspendue à 14 heures 58.

23 --- L'audience est reprise à 15 heures 37.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, avant que je ne demande

25 que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire,

Page 15237

1 souhaitez-vous intervenir et nous faire part des conversations que vous

2 avez eues pendant la pause ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je suis face à un dilemme parce que

4 j'ai des documents, sept ou huit documents qu'on m'a remis, qui ont

5 plusieurs pages. Ils sont en B/C/S. J'ai demandé l'aide d'un assistant

6 linguistique. J'ai reçu ces documents il y a à peine sept ou huit minutes.

7 J'ai regardé ces documents rapidement, et d'après ce que j'ai pu déduire de

8 mes conversations avec l'assistant linguistique, il semble que certains de

9 ces documents ne correspondent pas tout à fait aux questions qui ont été

10 posées au témoin. Mais je ne peux rien dire de plus avant d'avoir la

11 possibilité d'examiner ces documents avec notre assistant linguistique.

12 D'autre part, j'ai parlé avec M. Tieger qui m'a dit qu'il pouvait

13 entamer l'interrogatoire du témoin suivant. Les Juges ne souhaitent peut-

14 être pas interrompre l'interrogatoire du témoin pour en commencer un autre.

15 Puis, il faut qu'il rentre chez lui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas combien vous avez de

17 questions. Je ne sais pas de combien de temps M. Krajisnik aura besoin pour

18 le témoin. Peut-être pourrait-on en effet procéder de la sorte, et lors de

19 la dernière partie --, nous passerons aux dernières questions. Nous

20 reprendrons l'audition du témoin dans la dernière partie de l'audience

21 d'aujourd'hui. Comme cela, vous aurez au moins un peu de temps pour vous

22 préparer, pour examiner les documents qui vous ont été remis en compagnie

23 de votre assistant linguistique.

24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement. Cela serait très utile.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

Page 15238

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Cette solution ne me gêne pas. J'ai eu un

2 problème semblable lorsqu'on m'a remis ces documents à la dernière minute,

3 je comprends très bien la situation dans laquelle se trouve M. Hannis.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, de combien de temps

5 avez-vous besoin pour interroger vous-même le témoin ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une question que je trouve difficile.

7 J'espère que je pourrai en terminer en un quart d'heure, 20 minutes au

8 maximum.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, bien entendu ces

10 documents, vous ne les connaissez pas encore bien. Vous ne savez pas

11 exactement de quoi il s'agit, mais est-ce qu'on pourrait vous faire la

12 proposition suivante : est-ce que cela vous agréerait, est-ce qu'on

13 pourrait d'abord commencer à demander à M. Krajisnik de poser des questions

14 supplémentaires au témoin pour qu'il n'y ait pas de surprises

15 supplémentaires qui se posent pour vous, et ensuite, à la fin de l'audience

16 de ce jour, après le témoin suivant, que nous allons commencer à entendre,

17 vous pourriez poser des questions supplémentaires au témoin vous-même ? A

18 ce moment-là, s'il y a suffisamment de temps pour poser des questions au

19 témoin, si les Juges ont suffisamment de temps, ils pourraient poser des

20 questions aussi. Est-ce que cela vous agréerait ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, merci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur Tieger, vous venez

23 d'entrer, je vous signale que nous allons d'abord donner à M. Krajisnik la

24 possibilité de poser des questions supplémentaires au témoin. Ensuite, on

25 passera au témoin suivant. M. Hannis disposera à ce moment-là d'au moins

Page 15239

1 une heure pour examiner les documents qu'il a reçus, pour envisager les

2 questions qu'il souhaiterait poser lui-même au témoin, donc à des questions

3 supplémentaires.

4 Ce qui signifie, pour le témoin suivant, qu'il lui faudra encore

5 attendre 15 à 30 minutes. Cela signifie que M. Davidovic devra revenir dans

6 ce prétoire à la fin de l'audience de ce jour.

7 M. TIEGER : [interprétation] Vu l'organisation et la disposition de cette

8 salle d'audience, je souhaite simplement dire que j'aurais besoin de

9 quelques minutes pour me réorganiser ici, physiquement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vais vous

11 demander de faire entrer M. Davidovic.

12 Comme nous attendons, je vais peut-être en profiter pour traiter d'un

13 certain nombre de questions de procédure, à commencer par la Défense. Je

14 crois que les documents relevant de l'Article 68, concernant le Témoin

15 280, ces documents ont été identifiés par la Défense. Le bureau du

16 Procureur a fourni les traductions y afférentes, et le 22 juin, on s'était

17 mis d'accord sur le versement au dossier des documents le 27, si bien que

18 c'est aujourd'hui que nous attendons de vous que vous déposiez ces

19 documents.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement pour ce qui s'agit du

21 Témoin 280.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a d'autres points de

23 procédure, mais on y reviendra ultérieurement.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 Bien, Monsieur Davidovic, comme vous avez peut-être pu le remarquer avant

Page 15240

1 la pause, les parties ont échangé des documents. Il apparaît que le bureau

2 du Procureur a besoin d'un peu de temps pour examiner les documents en

3 question. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de commencer par donner

4 à M. Krajisnik la possibilité de vous poser des questions supplémentaires.

5 Il est possible que lui aussi vous présente des documents. Je n'en sais

6 rien. Suite à cela, il y aura une pause assez longue, et ensuite à la fin

7 de l'audience de ce jour, nous souhaiterions vous revoir dans ce prétoire,

8 car à ce moment-là, le représentant du bureau du Procureur aura eu le temps

9 d'examiner le document en question. Il est possible qu'il ait à ce moment-

10 là des questions supplémentaires, comme d'ailleurs ce sera peut-être

11 également le cas des Juges.

12 Monsieur Krajisnik.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

14 Messieurs les Juges.

15 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, je vous salue.

17 R. Bonjour.

18 Q. Je vais parler seulement des choses concernant les documents parce que

19 je veux tirer au clair certaines choses. Si vous vous souvenez, dans votre

20 déclaration, vous avez dit que vous avez vu un document de M. Djurkovic qui

21 provient de mon cabinet et qui a été signé par moi et que M. Djurkovic a

22 pris ces documents, alors et vous vouliez le prendre, ce document-là,

23 n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Ici, il y a trois documents qui éclaircissent certaines choses.

Page 15241

1 Comme je n'ai qu'un seul exemplaire de ces trois documents, je prie

2 M. l'Huissier de placer ces documents sur le rétroprojecteur et peut-être

3 que le témoin témoignera, lui-même, qu'il s'agit de ces documents-là;

4 surtout le premier et le dernier document sont importants.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, mais il faut que je m'oppose à

6 cette façon de procéder. On ne nous remet pas ces documents. Ces documents

7 ne sont pas en anglais. On nous prend au dépourvu et on présente ces

8 documents au témoin à la dernière minute. Ce n'est pas la façon adéquate de

9 procéder.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, le Règlement, il

11 vaut pour vous, également. Qu'avez-vous fait afin que ces documents soient

12 traduits pour être, ensuite, remis au Procureur ainsi qu'aux Juges de la

13 Chambre ? Quelles démarches avez-vous entrepris dans ce sens ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai reçu qu'un seul exemplaire de ces

15 documents parce que je ne pensais pas que je poserais des questions

16 concernant ces documents. Mais je considère qu'il est utile que le témoin

17 les voit parce qu'il s'agit d'une partie de sa déclaration.

18 Je prie M. l'Huissier de montrer d'abord les documents au témoin;

19 peut-être que le problème sera résolu, si le témoin les voit.

20 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur Krajisnik. Non, non. Je veux

21 voir le document d'abord.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Monsieur le Président, il

23 s'agit de différents documents, mais ils traitent tous du même sujet.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, quand avez-vous

25 appris l'existence de ces documents ?

Page 15242

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces documents ? A partir du départ de M.

2 Davidovic. Jusqu'ici, ce document provient de notre enquêteur. M. Djurkovic

3 a remis ce document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce qui figure ici, la mention de

5 la télécopie, je vois que cela a été envoyé le 12 juin, c'est-à-dire, à peu

6 près il y a 15 jours.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. M. Davidovic a déposé la

8 dernière fois le 13 juin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, c'est la seule chose

10 que je puisse voir sur ce document. Je peux constater qu'il y a eu, là, un

11 grand nombre de documents qui ont été envoyés. Ils ont été envoyés à vous-

12 même ou à l'équipe de la Défense ? Quand ont-ils été reçus, ces documents ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est par le biais de l'équipe de la Défense

14 que notre correspondance se produit.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand l'équipe de la Défense a-t-elle

16 reçu ces documents ?

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Mon assistant me dit que si c'est écrit le

18 12, c'est que ce doit être le 12.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, on voit un numéro de télécopie;

20 ensuite, il y a le numéro en question et on voit la date du 12 juin.

21 Maître Loukas, êtes-vous en mesure de nous dire à quel moment M.

22 Krajisnik a pu être mis au courant de l'existence de ces documents ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Il va falloir que j'obtienne des informations

24 de la part de notre commis aux audiences sur ce point.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

Page 15243

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Notre assistant m'informe qu'il estime que

2 c'est probable qu'on ait reçu ce document le 13.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Télécopie le 12, c'était un dimanche; le 13,

5 c'était un lundi. C'est à ce moment-là que

6 M. Davidovic était dans le prétoire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Comme vous le savez pertinemment, j'ai dit

9 que nous continuions à recevoir des documents --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut constater que ce document qui

11 présente une pertinence pour ce qui est des questions qui sont posées au

12 témoin, au moment où il est parti, il y a deux semaines, ces documents

13 étaient disponibles déjà, il y a deux semaines déjà et que, rien à la

14 connaissance de la Chambre, n'a été entrepris pour faire traduire ces

15 documents, afin que ces documents puissent être introduits et versés au

16 dossier en tant que pièces à conviction en tant que telles.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce que je peux faire, c'est que je peux

18 montrer ce document à mon assistant qui pourra nous donner des informations

19 sur les documents particuliers qui sont présentés maintenant.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne change rien à

21 l'affaire. Si vous souhaitez présenter des documents, si vous souhaitez en

22 faire des pièces à conviction, à ce moment-là, le Règlement prévoit que ces

23 documents doivent avoir été traduits étant donné qu'il semble que ces

24 documents datent d'une période précédant de loin la période couverte par

25 l'acte d'accusation; cela n'ira pas automatiquement sans pertinence.

Page 15244

1 Permettez-moi cependant de consulter mes collègues.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, est-ce que je peux

4 partir du principe que vous avez estimé qu'il n'était pas nécessaire de

5 présenter les documents au témoin, les documents dont disposait la Défense

6 ? Vous avez estimé qu'il n'était pas nécessaire de le confronter à ces

7 documents --

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Si vous me permettez de vérifier

9 de quoi il s'agit exactement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous remettre le document, à

11 vous, Maître Loukas, pour que vous examiniez le document en question.

12 Monsieur Krajisnik, quant à vous, vous deviez savoir, surtout puisque

13 ce témoin était déjà ici à La Haye pour témoigner, il y a

14 15 jours, vous savez bien que vous ne pouviez pas, deux semaines plus tard,

15 alors que vous avez eu la possibilité même de demander aux Juges leur aide

16 pour que ces documents soient traduits, puisque ce sont des documents qui

17 ne sont pas aussi volumineux que cela, finalement -- d'abord, donnons ces

18 documents à Me Loukas; ensuite, nous vous rendrons ces documents et vous

19 pourrez poser des questions au témoin, consulter, bien entendu, ces

20 documents pour préciser avec vos questions et si, ultérieurement, il

21 apparaît que ces documents, même si, pour l'essentiel, ils datent de 1993,

22 1994 et 1995, s'il apparaît que ces documents sont très importants, à ce

23 moment-là, nous pourrons réfléchir à la question de savoir si ces documents

24 doivent être versés au dossier avec traduction jointe, mais cela se fera

25 plus tard.

Page 15245

1 Veuillez, s'il vous plaît, remettre les documents à Me Loukas.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Maintenant, il s'agit pour nous de

3 prendre une décision concrète, une décision juridique. J'ai pris une

4 décision professionnelle, j'ai pris une décision technique, disons, de ne

5 pas contre-interroger le témoin au sujet de ces documents parce que ces

6 documents portaient sur une période précédant l'acte d'accusation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez rendre ces documents à M.

8 Krajisnik.

9 Monsieur Krajisnik, vous avez tout à fait le droit de faire référence

10 à des événements dont parlent ces documents, si le témoin a connaissance de

11 ces dits éléments; je vous laisse la parole.

12 M. KRAJISNIK : [interprétation]

13 Q. Je vais essayer de poser des questions concernant le document.

14 Est-ce que vous savez de quelle période est ce document, le document

15 que vous avez vu ?

16 R. Je l'ai vu en 1993.

17 Q. Est-ce que vous savez qui a signé ce document ?

18 R. Vous-même.

19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous affirmez que ce que

20 M. Djurkovic a dit, c'est-à-dire qu'il n'a jamais reçu ce document de moi,

21 mais d'une autre personne, est-ce que c'est vrai ?

22 R. Oui. Je peux affirmer cela parce que Djurkovic est une personne -- je

23 ne peux rien dire sur lui et sur sa personnalité.

24 Q. J'ai oublié de dire qu'il faut faire une pause entre mes questions et

25 vos réponses parce que cela doit être traduit.

Page 15246

1 R. Je m'en excuse.

2 Q. Vous avez dit que vous avez assuré la sécurité du gouvernement à

3 Bistrica. Pouvez-vous dire si vous avez dit cela dans votre déclaration ?

4 Quand c'était ?

5 R. C'était au mois de mai ou au mois de juin. D'abord, je me suis rendu --

6 c'était au début de l'existence du gouvernement.

7 Q. Bien. Parlez de la période.

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Je prie le Greffe de prendre acte du fait qu'il s'agit du document du

10 bureau du Procureur; il s'agit du procès-verbal de la

11 27e réunion du gouvernement de la Republika Srpska de

12 Bosnie-Herzégovine qui a été tenue le 13 juin, numéro 01245366 - en serbe -

13 jusqu'à 01245370. C'est le document du gouvernement et en serbe, c'est à la

14 page 4.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, un instant. Essayons, d'abord de

16 retrouver ce document, soit sous forme électronique, soit sous une autre

17 forme.

18 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons un petit symbole, le symbole d'un

19 sablier sur notre écran, cela veut dire que l'ordinateur est en train de

20 chercher activement le document.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Est-ce qu'il y un

22 passage particulier ? Parce que généralement, ces procès-verbaux sont

23 quelque part.

24 M. HANNIS : [interprétation] Il y en a beaucoup, effectivement, qui ont été

25 versés au dossier. Je consulte M. Tieger sur ce point, pour voir si c'est

Page 15247

1 lui qui a présenté le document en question. Je sais qu'il y a des séances

2 des réunions du gouvernement de juin 1992 qui ont été versées au dossier,

3 mais je ne suis pas sûr pour cette journée particulière.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous gêne si on place le

5 passage en question sur le rétroprojecteur ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va placer le passage en question sur

8 le rétroprojecteur.

9 M. HANNIS : [interprétation] Il me semble que ce document ait déjà été

10 versé au dossier dans le classeur numéro 12,

11 intercalaire 162 de la pièce P65 produit par l'intermédiaire du témoin

12 Treanor.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas très surprenant,

14 finalement, de voir que c'est un document qui a été versé au dossier par le

15 truchement de ce témoin, du témoin Treanor.

16 Monsieur le Témoin, examinez l'original et nous, nous allons voir la

17 traduction.

18 Veuillez poursuivre, Monsieur Krajisnik.

19 M. KRAJISNIK : [interprétation]

20 Q. A la page 4 dans la version serbe, je prie le témoin de lire cette

21 partie du document pour qu'on puisse --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer

23 quel est le passage concerné. Parfois, il y a des indications précises qui

24 sont données. Est-ce que c'est un paragraphe numéroté ?

25 On va demander au témoin de commencer à lire la partie surlignée;

Page 15248

1 puis, nous espérons, en même temps, retrouver le passage correspondant en

2 anglais.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] "On a posé la question d'hébergement du

4 gouvernement à Bistrica." Cela suffit ?

5 M. KRAJISNIK : [interprétation]

6 Q. Oui. Si le gouvernement a discuté le 13 juin de l'hébergement à

7 Bistrica, est-ce que vous considérez que vous avez assuré la sécurité d'une

8 autre institution, d'autres personnes ?

9 R. Le gouvernement était à Bistrica, à l'hôtel à Bistrica et il dit que la

10 question de l'hébergement du gouvernement à Bistrica a été discutée. Est-ce

11 qu'ils ont pensé à l'hébergement ou à la possibilité d'y rester ou ne pas y

12 rester, mais je sais que c'était à Bistrica, à l'hôtel de Bistrica parce

13 que j'y suis resté pendant dix jours.

14 Q. Je prie qu'on montre au témoin le procès-verbal du gouvernement du 24

15 avril 1992, 0124302 jusqu'à 012450 [comme interprété].

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemplaire du

17 document, Monsieur Krajisnik ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en serbe.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on n'a rien d'autre, il faudra s'en

20 contenter, pour l'instant. On va essayer de voir si cela existe ailleurs.

21 M. HANNIS : [interprétation] Il semble que ce document n'ait pas été versé

22 au dossier.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit également d'un

24 procès-verbal ?

25 M. HANNIS : [interprétation] C'est un document dont on voit une référence

Page 15249

1 dans une note de bas de page du rapport de M. Treanor, mais cela n'a pas

2 été versé au dossier en tant que tel, ce document.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il s'agit d'un passage précis, on

4 pourrait demander aux interprètes de nous le traduire, si on nous indique

5 le passage concerné, à moins que vous n'ayez d'objection rédhibitoire,

6 Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, ce que nous allons

9 faire, c'est placer la version en B/C/S sur le rétroprojecteur.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit des notes de bas de page de M.

11 Treanor.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous allez demander au

13 témoin de lire très lentement le passage surligné; c'est ce que vous vous

14 apprêtiez à faire, n'est-ce pas ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

16 M. KRAJISNIK : [interprétation]

17 Q. Je vous prie de lire ce passage où il est écrit

18 "Décision : Rjesenje."

19 R. "Tout d'abord, il faut que le ministère des Finances soit hébergé de

20 façon provisoire aux locaux de la maison de la culture Famos Korin [phon];

21 le ministère de la Défense dans les locaux du bâtiment de l'assemblée de la

22 municipalité, ministère de l'Agriculture aux locaux de l'entreprise

23 Jahorina à Pale; le ministère de la Justice aux locaux de l'institut chargé

24 de mener des recherches de formaldéhyde, le ministère de la Santé à

25 l'hôpital Korin, le ministère de l'Education et des Transports aux locaux

Page 15250

1 de SOIMEREC.

2 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous que le gouvernement se trouvait

3 temporairement à Pale et non pas à Bistrica, et qu'un mois plus tard, on a

4 discuté de la possibilité que le gouvernement se rende à Jahorina ?

5 R. On a parlé d'une solution provisoire, oui. Je ne veux pas donner des

6 commentaires là-dessus parce que je ne connais pas de détails. J'étais à

7 Jahorina pendant dix jours, et j'ai assuré la sécurité du gouvernement qui

8 s'y trouvait. Je vous parle de cela parce que Mico Stanisic m'a dit de

9 faire cela. Il y avait d'autres personnes là-bas.

10 Q. Si je vous pose la question, à savoir que vous avez assuré la sécurité

11 des personnes du gouvernement qui était à Bistrica, est-ce que cela serait

12 vrai ?

13 R. Ils étaient pendant toute la journée là-bas, et la nuit également. Je

14 ne sais pas ce qu'ils faisaient. Il y avait même quelques membres de nos

15 familles. Il y avait d'autres personnes qui venaient. J'ai vu tout cela.

16 Q. Je vous remercie, et je prie que ces documents soient admis au dossier,

17 si cela n'est pas le cas.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais examiner le

19 document ?

20 Vous nous avez dit en présentant ce document qu'il était daté du 24

21 mars 1992.

22 Veuillez placer le document, Madame, sur le rétroprojecteur ? La

23 première page.

24 Il semble que ce soit plutôt le 24 avril 1992 que l'on voit ici, et

25 que cela correspond ailleurs à ce que vous avez dit au sujet de trois

Page 15251

1 semaines plus tard, ce qui n'était pas trop logique si on partait de mars,

2 et du 13 juin.

3 Est-ce que vous vous opposez au versement au dossier du document ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Non. Mais d'ailleurs, je pense que cela a déjà

5 été versé au dossier avec le dossier de M. Treanor.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. D'accord, ce document a déjà

7 été versé au dossier.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Le document précédent avait la cote que

9 j'ai déjà annoncée.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de verser à nouveau ce document

11 au dossier puisqu'il figure parmi tous les documents produits avec le

12 témoignage de M. Treanor.

13 Bien entendu, je n'ai pas pu procéder à la vérification et la

14 traduction. A deux reprises, vous avez utilisé le terme de

15 "réinstallation," "relocation" en anglais, alors que dans la traduction en

16 anglais, on parle "housing," c'est-à-dire d'hébergement, ce qui n'est pas

17 tout à fait pareil. Parler de l'hébergement, cela n'implique pas forcément

18 de parler de la réinstallation.

19 Allez-y, Monsieur Krajisnik.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai peut-être mal lu cela, mais je pense que

21 j'ai dit que c'était le 24 avril. Peut-être qu'il y a eu une erreur de

22 traduction, mais je suis content que le problème a été résolu.

23 M. KRAJISNIK : [interprétation]

24 Q. Vous avez dit que les leaders de la Republika Srpska soutenaient les

25 unités paramilitaires, et c'est pour cela que je parle du document que le

Page 15252

1 Procureur vous a montré. Il s'agit de P777, 0084558, il s'agit du rapport

2 adressé à Radovan Karadzic, le président de la Republika Srpska, de la part

3 de M. Adnan.

4 J'aimerais que le témoin lise la dernière page et donne des

5 commentaires. On peut mettre aussi le document sur le rétroprojecteur.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez une traduction en anglais,

7 peut-être pourrait-on placer l'anglais sur le rétroprojecteur et remettre

8 au témoin la version originale en B/C/S.

9 M. KRAJISNIK : [interprétation]

10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire la note de page écrite par M.

11 Radovan Karadzic ?

12 R. C'est signé par M. Karadzic, mais je pourrais vous affirmer cela, parce

13 que quand j'étais avec le Procureur, il y a quelques jours, il a dit : "Il

14 faut que vous continuez d'établir l'ordre," je ne peux pas lire la phrase

15 entière. Cette information, nous l'avons envoyée au gouvernement et je

16 pense qu'un débat a eu lieu à l'assemblée là-dessus.

17 Q. Monsieur le Témoin, vous savez qu'à l'assemblée, il n'y a pas eu de

18 débat. La dernière fois, Mme Loukas vous a montré le procès-verbal de notre

19 10e réunion, mais ce document a été envoyé au gouvernement et quelqu'un du

20 gouvernement est venu chez M. Radovan Karadzic, et c'était sa note apposée

21 à ce document.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

24 est en train de parler de la séance de travail. J'imagine qu'il parle de la

25 20e, mais est-ce qu'on pourrait nous préciser exactement de quelle séance

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1 il est en train de parler ?

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai pensé qu'on a tout dit sur cette question-

4 là. La dernière fois, le témoin a dit qu'au mois de septembre ou au mois

5 d'octobre, il y avait une réunion, que Kerovic, à cette réunion, a discuté

6 de l'établissement de l'ordre et de M. Davidovic. C'est alors que Mme

7 Loukas a montré la transcription de ce procès-verbal et M. Davidovic n'y a

8 pas été du tout mentionné. S'il faut qu'on montre cela, on peut le

9 montrer, ce procès-verbal, parce que cela m'inquiète.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] C'est vrai que nous ne disposons pas de la

12 totalité du procès-verbal de cette séance. Je crois que le conseil de la

13 Défense disposait de la version en B/C/S. Nous ne l'avons pas reçu et donc

14 pas traduit. Mais vous vous souviendrez que M. Davidovic n'a pas dit que

15 cela c'était passé pendant la séance. Il a dit que M. Meakicic lui avait

16 dit que cela avait été évoqué lors de la séance.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

18 Monsieur Krajisnik, vous pouvez poser des questions au témoin, mais

19 vous n'avez pas le droit de dire au témoin ce qu'il sait. Ce que vous avez

20 fait, il y a à peu près une page, quand vous dites au témoin : "Monsieur le

21 Témoin, vous savez que -- " Vous n'avez pas le droit de poser ce genre de

22 question au témoin.

23 Vous avez de nouveau la parole.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je prie la Chambre de me permettre d'adresser

25 au Procureur ce procès-verbal pour qu'il soit traduit, parce qu'il

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1 s'agissait de la question de Mme Loukas qu'elle a déposée. Ce point

2 litigieux a été résolu.

3 Je suis surpris maintenant de voir qu'on discute toujours du fait si

4 M. Meakici ou M. Karganovic avait dit quelque chose ou pas. Je peux, avant

5 la pause, vous remettre ce procès-verbal pour que le témoin le voit.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais vous pouvez poser une question

7 au témoin, Monsieur Krajisnik, maintenant.

8 M. KRAJISNIK : [interprétation]

9 Q. Monsieur Davidovic, vous avez dit que l'équipement a été acheminé à

10 Pale en hélicoptère de MUP, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Je prie qu'on montre le document. Il s'agit d'une conversation entre

13 Cedo Kljajic et Mihajlovic Pero. Le numéro du document est 03220229, que le

14 Procureur a utilisé dans ce procès. Il s'agit de la page 03220231. Il

15 s'agit de la conversation entre ces deux personnes. Est-ce qu'on pourrait

16 remettre ce document en anglais, s'il vous plaît ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Je signale qu'il semble s'agir de la pièce

18 766.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 766.

20 M. HANNIS : [interprétation] 766.A et .1.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation] Ou .A.1.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik.

24 M. KRAJISNIK : [interprétation]

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais lire cette partie du texte, et je prie

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1 le témoin de donner des commentaires là-dessus.

2 M. KRAJISNIK : [interprétation]

3 Q. A la deuxième page dans la version en Serbe, vers le bas, Mihajlovic

4 dit : -- est-ce que vous avez trouvez cela ? "Parce que ce n'est pas Momo

5 qui a ordonné cela pour le MUP serbe, mais plutôt pour l'autre." A la page

6 suivante :

7 Kljajic Cedo : "Oui, Oui."

8 Mihajlovic Pero : "Oui, tout cela il faut arrêter."

9 Kljajic Cedo : "Oui certainement."

10 Mihajlovic Pero : "Tout, parce qu'on m'a appelé, je vais arrêter

11 tout."

12 Kljajic Cedo : "S'il peut amener cela jusqu'ici, jusqu'à nous, pour qu'on

13 puisse conclure un accord. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus."

14 La question est la suivante : est-ce que vous étiez au courant de cela,

15 c'est-à-dire du fait que Mandic s'est occupé de

16 cet équipement pour le MUP ?

17 R. Il s'agit des passeports et d'autres documents qui étaient arrivés de

18 Belgrade et Pero était en charge d'entrer en contact avec cet institut pour

19 les fabrications de billets, pace que c'est là-bas que les passeports

20 également ont été fait. Il s'agit des documents imprimés sur des

21 formulaires spéciaux pour qu'ils ne puissent pas être falsifiés. Il s'agit

22 de ces documents-là et de la question s'il faut délivrer ou pas ces

23 documents.

24 Q. Monsieur le Témoin, la conversation a été menée le 18 avril ?

25 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que la Bosnie-Herzégovine avait besoin des passeports

2 yougoslaves à l'époque ?

3 R. Oui. Après cette période-là, au cours de l'année 1992, il y avait des

4 passeports yougoslaves qui ont été délivrés.

5 Q. Est-ce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de l'équipement qui a

6 été acheminé en hélicoptère, mais qu'il s'agissait des passeports ?

7 R. Momo Mandic a commandé des passeports par le biais du SUP fédéral. Il

8 s'agit des formulaires destinés à la fabrication des passeports et d'autres

9 documents comme par exemple licence, et cetera.

10 Q. Cette conversation ne concerne pas, d'après vous, l'équipement qui a

11 été acheminé à Pale en hélicoptère ?

12 R. Non.

13 Q. Vous avez déclaré que moi et mon escorte avons pris de l'argent à un

14 poste de douane. Pouvez-vous dire à quelle date et à quel poste de douane ?

15 R. Un employé de la douane m'a dit cela lorsque je suis arrivé au poste de

16 douane. Je pense qu'il s'agissait d'autour de Noël ou avant Noël. Il m'a

17 dit que vous étiez avec votre escorte, et vous vous êtes arrêté et vous

18 avez pris de l'argent en disant qu'il s'agissait de l'argent destiné au

19 gouvernement et que vous avez signé une sorte de reçu et que vous êtes

20 parti par la suite. C'est ce que j'ai dis, que cette information m'a été

21 fournie par cet employé de la douane.

22 Q. Pouvez-vous dire le nom de cet employé ?

23 R. Je ne peux pas me souvenir de son nom parce qu'il y en avait beaucoup.

24 Ils se relayaient. Je ne peux pas me souvenir de son nom.

25 Q. Si j'ai bien compris, il s'agit de quel poste de la douane ?

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1 R. La Bosansko Raca. Il s'agit de l'argent des citoyens qui travaillaient

2 à l'étranger et tous ces citoyens devaient payer 200 marks allemands par

3 mois.

4 Q. C'était en quelle année ?

5 R. C'était en 1993.

6 Q. Je vous remercie. Si je vous dis que jamais je n'ai pris cet argent,

7 est-ce que vous soutenez votre affirmation ?

8 R. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne peux pas affirmer cela. Je ne peux pas

9 vous croire ou ne pas croire.

10 Q. Je prie le témoin de fournir des réponses courtes.

11 J'ai un autre document qui a été adressé --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, si vous estimez

13 qu'il est nécessaire que le témoin ne fasse pas de discours mais se

14 contente de répondre à votre question, il faut s'adresser d'abord à moi.

15 C'est à moi de juger s'il est nécessaire d'intervenir dans ce sens auprès

16 du témoin. Je m'exécuterai si j'estime que cela est justifié.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse auprès de la Chambre, et je vous

18 remercie de votre conseil. Je vous remercie.

19 M. KRAJISNIK : [interprétation]

20 Q. Ici, le document a été utilisé, il s'agissait de l'analyse de la

21 situation à Brcko; 00741394, c'est le numéro du document. C'est signé par

22 la présidence de Guerre de la municipalité de Brcko. Vous avez donné des

23 commentaires. Est-ce que le Procureur dispose de la traduction en anglais

24 de ce document ?

25 Il vaut mieux que je vous pose la question, c'est-à-dire est-ce que

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1 vous vous souvenez du document ? Est-ce que vous avez vu ce document ?

2 R. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit du tout. Je ne peux pas vous dire

3 quoi que ce soit sur ce document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous un exemplaire en B/C/S du

5 document pour que ce soit présenté au témoin ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

7 M. HANNIS : [interprétation] Je signale qu'il s'agit de la pièce à

8 conviction 22 que nous avons produite par le truchement de notre premier

9 témoin.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. HANNIS : [interprétation] J'essaie de trouver un exemplaire.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je peux ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez.

14 M. KRAJISNIK : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous avez eu en votre possession ce document ?

16 R. Non.

17 Q. Vous ne l'avez reçu de personne ce document-là ?

18 R. Non.

19 Q. Vous vous souvenez avoir parlé de l'assemblée au moment où le plan de

20 Vance-Owen a été adopté ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous vous souvenir quels vêtements vous portiez à l'époque ?

23 R. Je portais un uniforme de camouflage.

24 Q. Tout le temps ?

25 R. Oui.

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1 Q. Si je vous montre, maintenant, un CD -- est-ce qu'on pourrait visionner

2 un CD où on peut voir M. Davidovic en vêtement civil à l'assemblée ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose de

4 nouveau. Je ne sais pas d'où cela vient et quelle est la date de cela.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas pendant combien de temps il

7 avait cela.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il faut établir la vérité, à savoir,

9 si le témoin est en erreur ou pas.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, la question était

11 différente. Il s'agissait de la provenance du CD.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les enquêteurs ont trouvé des notes de

13 sténographie de la réunion de l'assemblée et l'enregistrement vidéo du

14 début de la réunion où on peut voir M. Davidovic. C'est ce que j'ai appoté,

15 c'est le début de l'enregistrement. Mais nous pouvons également remettre

16 tout l'enregistrement vidéo.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il existe une façon --

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est 95.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'année 1995. Est-ce qu'on peut

20 déterminer la date en regardant cet enregistrement ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Mitsotakis, M. Milosevic,

22 M. Bulatovic sont sur cet enregistrement vidéo. C'est à Jahorina et on peut

23 voir également quelle était la réunion de l'assemblée.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens de la

25 déclaration de M. Davidovic. Il a parlé de la réunion du groupe de députés

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1 qui a eu lieu en jour, avant la réunion de l'assemblée. Je pense qu'il a

2 parlé de cela et non pas de la réunion de l'assemblée. Il a parlé de la

3 réunion du groupe de députés, la veille de l'assemblée.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demandais au témoin quels vêtements il

6 portait. Il a dit qu'il était en uniforme de camouflage pendant tout ce

7 temps-là, à Pale, parce que bien d'années se sont écoulées depuis --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin s'il pouvait

9 se souvenir de ce qu'il avait dit et ce qu'il portait. La réponse était :

10 "Oui, j'étais en uniforme de camouflage." Ensuite, la réponse suivante

11 était : "Pendant tout ce temps-là." On peut facilement comprendre cela, que

12 pendant tout ce temps-là, à cette occasion-là parce que vous avez limité

13 votre question à cela.

14 Depuis quand ce CD est en votre possession, Monsieur Krajisnik ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce CD, on ne peut pas l'envoyer. Mais entre-

16 temps, j'ai eu d'autres témoins, je devais me préparer et si j'avais su, je

17 l'aurais envoyé à temps.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, la question était,

19 depuis quand vous aviez en votre possession ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après le départ de M. Davidovic, je l'ai reçu,

21 ce CD. Je ne peux pas me souvenir de la date exacte parce que la personne

22 qui a visité La Haye devait apporter ce CD. Mais je ne suis pas sûr,

23 maintenant.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu cela de

25 l'avocat ou de la personne qui vous a rendu visite ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] De M. Karganovic.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Karganovic, dites, s'il vous plaît, à

3 la Chambre quand vous avez remis ce CD à

4 M. Krajisnik ou pourriez-vous nous fournir la réponse par le biais d'un

5 conseil de la Défense ? Je vous prie d'informer Mme Loukas qui travaille

6 avec ce témoin quand vous avez remis le CD à M. Krajisnik, le CD dont M.

7 Krajisnik parle. Je vous prie d'informer Mme Loukas là-dessus et après,

8 elle va s'adresser à la Chambre.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, M.

10 Karganovic n'a pas de souvenirs précis sur cela. Mais il peut vérifier les

11 courriers électroniques et il pourra découvrir exactement quelle date cela

12 a eu lieu.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous ferons cela et pendant

14 la pause et -- disons que nous ne pouvons pas faire passer un CD comme cela

15 sans l'avoir annoncé préalablement à la régie technique, cela cause des

16 problèmes techniques. Maintenant, si

17 M. Krajisnik pouvait remettre les CD, de façon temporaire, à

18 M. Hannis, M. Hannis pourra, à ce moment-là, examiner le CD ou l'écouter.

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on demander au

20 témoin d'enlever ses écouteurs pour quelques instants ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Davidovic, pourriez-

22 vous, je vous prie, enlever les écouteurs ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois,

24 j'essaie de dire la chose suivante : j'essaie de dire que

25 M. Davidovic portait un uniforme de camouflage pendant l'événement et

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1 c'était au club des députés, à minuit, le jour avant la session de

2 l'assemblée. M. Krajisnik voulait présenter une vidéo qui le montre le

3 lendemain de cette session de l'assemblée, alors qu'il portait des

4 vêtements civils. Ce n'est pas très utile. On pourrait peut-être lui

5 demander, est-ce que vous avez également porté des vêtements de camouflage,

6 des vêtements civils pendant la session de l'assemblée ? Bien sûr, il a pu

7 se changer entre-temps puisqu'il y avait une visite rendue par les

8 militaires; il a eu amplement le temps de se changer en vêtements civils.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik,

10 M. Hannis vous propose de poser cette question au témoin. Est-ce que vous

11 êtes d'accord ?

12 M. KRAJISNIK : [interprétation]

13 Q. Monsieur Davidovic, le jour de votre --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie. Veuillez

15 remettre vos écouteurs, Monsieur Davidovic. Très bien. Maintenant, le

16 témoin a, de nouveau, ses écouteurs sur ses oreilles.

17 Monsieur Krajisnik, veuillez poursuivre.

18 M. KRAJISNIK : [interprétation]

19 Q. Monsieur Davidovic, le jour de la session, est-ce que vous portiez des

20 vêtements civils ?

21 R. Oui.

22 Q. Très bien, merci.

23 R. J'avais d'autres tâches ce jour-là.

24 Q. Merci, merci.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de montrer le CD. Nous

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1 avons résolu ce problème.

2 Q. Je demanderais au témoin de me dire de quoi il a été question lors de

3 cette séance de l'assemblée.

4 R. Il a fallu rendre une décision confirmant l'acceptation du plan Vance-

5 Owen.

6 Q. Lors de cette décision relative à la décision Vance-Owen, quels étaient

7 les points à l'ordre du jour ?

8 R. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous les énumérer, maintenant. Cela

9 ne m'intéressait pas.

10 Q. Est-ce que nous avons voté pour au contre le plan Vance-Owen ?

11 R. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire.

12 Q. Vous étiez présent, n'est-ce pas ?

13 R. Je sortais, j'entrais, je n'étais pas toujours assis. Je n'étais pas

14 tenu de rester tout le temps, d'écouter et de suivre les débats.

15 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il s'agit

16 d'une question de compte rendu d'audience, je crois que -- ou plutôt, du

17 procès-verbal; il n'est pas vraiment utile de poser ce genre de questions

18 au témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je crois qu'il y a

20 d'autres façons d'établir ce qui s'est passé lors de cette séance de

21 l'assemblée.

22 Est-ce que vous avez d'autres questions, Monsieur Krajisnik ? Vous nous

23 avez dit que vous estimiez avoir besoin d'environ

24 15 minutes. J'ai du mal à comprendre de quelle façon vous avez pu croire

25 cela, alors que cela vous a pris beaucoup plus de temps.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que je vais pouvoir terminer très

2 rapidement, Monsieur le Président, je m'en excuse. Je pourrais peut-être

3 avoir la permission de lui poser encore quelques questions.

4 M. KRAJISNIK : [interprétation]

5 Q. Monsieur Davidovic, vous avez fait un grand nombre de commentaires

6 concernant cette séance de l'assemblée. N'est-il pas exact de dire -- non,

7 plutôt, je ne dis pas vous ne savez pas ce qui s'était passé, mais je vous

8 demande de me dire, est-ce que vous savez de quelle façon est-ce que les

9 votes se sont faits ?

10 R. Je ne sais vraiment pas.

11 Q. Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi nous avons refusé le plan

12 Vance-Owen ? Est-ce que vous savez si nous l'avons effectivement refusé ?

13 R. Je sais que le plan Vance-Owen n'a pas été accepté.

14 Q. D'accord.

15 R. Lorsque cela s'est terminé, Milosevic et Cosic ont eu un échange.

16 Q. Si je vous disais qu'à ce moment-là, nous avons confirmé l'une de nos

17 décisions préalables et que nous avons présenté cela pour faire l'objet

18 d'un référendum, est-ce que cela changerait votre avis, est-ce que vous

19 êtes d'accord ?

20 R. Je ne comprends pas la question.

21 Q. Si je vous disais qu'il y avait des votes et que nous avons voté, que

22 nous avons confirmé la décision de Bijeljina, à savoir que cette décision

23 devait être présentée lors d'un référendum, c'est-à-dire que les citoyens

24 devaient se présenter sur le référendum du plan Vance-Owen, à ce moment-là,

25 est-ce que vous seriez d'accord avec moi ou auriez-vous autre chose à nous

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1 dire ?

2 R. Je sais simplement que le plan n'a pas été accepté.

3 Q. Monsieur Davidovic, je vous affirme que ce jour-là, nous avons confirmé

4 la décision de Bijeljina et que nous avons remis tous les documents au

5 référendum. Est-ce que les personnes qui travaillaient avec vous vous l'ont

6 dit ?

7 R. Je sais qu'on n'a pas permis aux journalistes d'entrer dans la salle de

8 l'assemblée, je sais que le président Cosic a demandé à Milosevic, il lui a

9 dit : "Slobodan, qu'est-ce que tu veux que je dise maintenant aux

10 journalistes ?" Je sais seulement comment il a réagi, pas très bien, il

11 était assez désagréable. Ensuite, le président est sorti, il a dit :

12 "Voyez-vous ce qui s'est passé. Que voulez-vous que je vous dise

13 maintenant ?" Il est sorti de la pièce.

14 Q. Si je vous disais que le plan Vance-Owen visait à éliminer la Republika

15 Srpska ou plutôt à ne pas l'accepter, est-ce qu'à ce moment-là, vous seriez

16 d'accord avec moi ?

17 R. Je ne veux pas vous parler de ce genre de décisions, cela ne relève pas

18 de ma compétence. Je ne veux vraiment pas me lancer dans un débat pareil.

19 Q. J'aurais une dernière question à ce témoin.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

21 signé. C'est la Croix Rouge internationale. C'était une pétition du

22 Musulman qui cherchait à quitter la région. Puisque je n'avais pas

23 préalablement remis ces documents à l'Accusation, je demanderais à la

24 Chambre si elle pourrait m'informer si ce genre de documents pourrait être

25 utilisé en l'espèce dans une séance comme celle d'aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tes documents, tels que cela, ne sont

2 pas exclus du dossier, mais si vous voulez que ce document soit versé par

3 le truchement de ce témoin, le témoin devrait avoir quelques connaissances

4 sur le document, sinon, à ce moment-là, ce document pourrait être versé au

5 dossier de façon différente, si voulez le faire par le truchement de ce

6 témoin-ci, le témoin devrait, néanmoins, avoir quelques connaissances du

7 document, devrait connaître le document.

8 Qu'est-ce que ce qui vous fait croire, Monsieur Krajisnik, que ce témoin

9 détient quelques connaissances concernant ce document ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a parlé des

11 Musulmans qui voulaient quitter la région.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Du nettoyage ethnique.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, d'accord, du nettoyage ethnique. Ce

14 document parle de la façon dont les Musulmans quittaient Bijeljina et

15 voilà, c'est un document qui porte le sceau de la Croix Rouge

16 internationale.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons, d'abord, au témoin.

18 Confrontons-le d'abord avec le document, demandons-lui s'il a des

19 connaissances concernant ce document, s'il a déjà vu ce document,

20 auparavant. Mais avant, j'aimerais consulter le document.

21 Où trouvez-vous le sceau de la Croix Rouge internationale ? Je vois qu'il y

22 a une page blanche; par la suite, il y a une carte de quelqu'un, quelqu'un

23 qui est associé avec la Croix Rouge internationale. Mais le document lui-

24 même, je ne vois pas de tampon en tant que tel. C'est ainsi que vous l'avez

25 décrit, comme étant un document tamponné par la Croix Rouge internationale.

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1 Je ne vois pas ce tampon, outre une page qui comporte une carte, la carte

2 de visite d'une personne qui est associée à la Croix Rouge.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une pétition

4 envoyée à la Croix Rouge internationale et c'est en complément de la

5 déclaration de M. Djurkovic qui a procédé à l'échange de la population.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que ce document est adressé, est

7 envoyé. Vous avez dit que le document est tamponné, quelque chose de

8 complètement différent, bien sûr.

9 Pourriez-vous, je vous prie, montrer ce document au témoin ?

10 Un autre problème que nous avons, c'est que la première page apparaît sept

11 ou huit fois et ce n'est qu'après qu'on passe à la page 2. Veuillez, je

12 vous prie, Madame l'Huissière, montrer la page de garde ainsi que les

13 autres pages qui suivent. Je vais demander au témoin, par la suite, s'il a

14 connaissance de ce document.

15 Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : est-ce que vous avez déjà

16 vu ce document, auparavant ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais vu ce document auparavant,

18 mais j'en avais entendu parler. Je peux vous expliquer de quelle façon ce

19 document a été créé.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si M. Krajisnik souhaite vous poser une

21 question quant à l'origine de ce document que vous n'avez jamais vu

22 auparavant, il semble qu'il s'agit d'un texte assez court et nous avons

23 plusieurs pages comportant des noms.

24 Monsieur Krajisnik, vous pouvez poser cette question au témoin. Vous avez

25 dit que c'était votre dernière question; alors, vous pouvez lui poser cette

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1 question.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement oublié

3 de vous dire. J'ai une dernière question très, très courte.

4 M. KRAJISNIK : [interprétation]

5 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous êtes au courant du fait que M.

6 Djurkovic a procédé à l'échange de la population musulmane par le

7 truchement de la Croix Rouge internationale ?

8 R. Lorsque dans les médias la question était de connaître qu'on a pillé

9 énormément de personnes, de personnes décédées également, la Croix Rouge

10 internationale qui était présente par le biais de la Serbie, lorsque les

11 Musulmans se faisaient emmener sur le territoire entre la Yougoslavie et la

12 Hongrie, c'est à ce moment-là que la Croix Rouge a vu que les choses se

13 passaient de façon non organisée, non planifiée. C'est à ce moment-là

14 qu'ils se sont présentés parce qu'ils voulaient empêcher ce genre de

15 comportements et ce genre d'échanges. Puis-je, je vous prie --

16 Vous savez très bien vous-même, j'ai été témoin, un témoin oculaire des

17 événements, mais vous savez très bien que le SDS a procédé à un nettoyage

18 ethnique de façon planifiée, systématique.

19 Q. Oui, justement, je vous interromps pour vous demander, justement,

20 j'aimerais que vous me répondiez à cette question. Simplement parlez-moi de

21 ce document.

22 R. Permettez-moi de répondre. Lorsqu'on a commencé à entrer dans les

23 maisons des Musulmans et à piller leurs biens, la Croix Rouge

24 internationale et la communauté internationale ont commencé à faire des

25 pressions, et alors d'autres méthodes ont été faites. Les Musulmans se sont

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1 fait appeler, et ensuite, puisqu'ils restaient sans travail, on avait

2 ordonné aux Musulmans de nettoyer les rues, de faire toutes sortes de

3 travaux comme cela. C'étaient les intellectuels musulmans qui faisaient ce

4 genre de travaux, c'est-à-dire qu'on leur assignait de nettoyer les rues

5 autour de l'école des garçons, autour de toutes sortes d'immeubles comme

6 cela.

7 Toutes les personnes qui étaient par exemple, les médecins, et cetera

8 devaient travailler de cette façon-là, et on voulait créer une atmosphère

9 forçant les gens de quitter cet endroit. Cela veut dire que si les

10 médecins, les professionnels commençaient à nettoyer les rues, que voulez-

11 vous qu'un Musulman qui n'a absolument aucune autre qualification, que

12 voulez-vous qu'il fasse. C'était la raison pour laquelle ces gens

13 demandaient de quitter parce qu'ils disaient : "Permettez-nous de sortir,

14 nous ne pouvons plus rester ici," et c'est la raison pour laquelle ils ont

15 signé cette pétition, car ils avaient peur d'être emmenés dans le camp de

16 Batkovic, pour ne pas dire qu'ils avaient peur d'autres atrocités. Voilà,

17 c'était une pression qui avait été faite à l'endroit de ces personnes de

18 façon systématique, et c'est la raison pour laquelle ces derniers ont

19 supplié de partir pour sauver leurs têtes.

20 Q. Je vous remercie. J'ai compris que vous êtes en train de me dire que

21 les Musulmans se faisaient mettre dans des situations très désagréables,

22 qu'ils avaient de conditions de vie difficiles.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous prie de vous

24 en tenir au dernier document. Le témoin dit qu'il n'a pas connaissance du

25 document. Le témoin dit qu'il avait déjà entendu parlé d'un tel document,

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1 ce document vous sera rendu. Si vous voulez procéder au versement au

2 dossier de ce document, si vous le pouvez, le document doit être traduit

3 d'abord. Le témoin, sans avoir regardé le document, nous a donné une

4 réponse et vous avez encore la possibilité de procéder au versement au

5 dossier de ce document à une étape ultérieure si vous le souhaitez.

6 Le témoin a parlé d'une pétition. Il a dit qu'il avait entendu parler d'une

7 pétition qui avait été envoyée à la Croix Rouge internationale.

8 Je vous prierai de poser maintenant votre dernière question, Monsieur

9 Krajisnik.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, je vous remercie Monsieur le

11 Président.

12 M. KRAJISNIK : [interprétation]

13 Q. Je suis navré de devoir vous poser la question suivante :

14 est-ce qu'on n'a jamais, lorsque vous étiez jeune comme votre fils, est-ce

15 qu'on a déjà établi une garde ? Est-ce qu'on vous a assigné une garde ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, objection je ne vois

17 pas la pertinence de cette question ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander d'abord au témoin

19 d'enlever ses écouteurs.

20 Monsieur Krajisnik, pourriez-vous nous dire où est la pertinence de

21 cette question ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin -- LE TÉMOIN :

23 [interprétation] J'entends ce qu'il dit --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je dois m'en excuser.

25 Voilà, c'est tout à fait un oubli de ma part.

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1 Cela aurait été la dernière question de toute façon.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la pire des choses qui

4 peuvent arriver, c'est qu'on pose une question non pertinente au témoin.

5 Cela ne peut prendre que cinq à dix minutes.

6 M. HANNIS : [interprétation] J'avais la préoccupation suivante : c'est que

7 si la question n'est pas pertinente, à ce moment-là, il ne faudrait pas

8 peut-être la poser. Cela pourrait être fait à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si c'est la solution, alors

10 Monsieur Krajisnik, afin de pouvoir protéger le témoin, et pour vous

11 permettre de poser cette question au témoin, cette question que vous

12 souhaitez tant lui poser, je propose qu'on passe à huis clos partiel, à ce

13 moment-là. Je vois que vous faites un signe affirmatif de la tête.

14 Nous allons passer à huis clos partiel à ce moment-ci.

15 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre se demande si nous devrions

21 commencer avant l'autre témoin. Combien de temps auriez-vous besoin,

22 Monsieur Hannis ?

23 M. HANNIS : [interprétation] J'avais demandé 30 minutes.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, d'accord, 30 minutes et nous

25 allons recommencer à 16 heures 40, et nous verrons si nous avons

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1 suffisamment de temps pour entamer l'interrogatoire du prochain témoin à ce

2 moment-là.

3 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit de 25 minutes si vous dites 16

6 heures 40. Je ne sais pas combien de temps M. Hannis aura vraiment besoin.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai offert 35 minutes. Il m'a dit qu'il

8 a besoin de 30 minutes, et ensuite, j'ai dit bien, nous allons prendre une

9 pause jusqu'à 16 heures 25.

10 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le

11 Président. Non, je n'ai pas bien compris. Je croyais que vous vouliez

12 rester jusqu'à 16 heures 40.

13 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je pourrais en fait avoir jusqu'à

14 17 heures 30, Monsieur le Président ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, très bien, jusqu'à 17 heures

16 30. Nous reprendrons nos travaux après.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 --- L'audience est suspendue à 16 heures 56.

19 --- L'audience est reprise à 17 heures 33.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, je vous prie, au

22 sujet d'un certain sujet avant que le témoin n'entre.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais l'intention de vous donner

24 la possibilité de parler.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais parler de certains des documents

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1 dont on a parlé au cours du contre-interrogatoire.

2 Premièrement, je voudrais parler du document que M. Krajisnik a

3 utilisé pour poser une question en audience à huis clos partiel.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. HANNIS : [interprétation] D'après mon assistant linguistique, il s'agit

6 d'un document qui vient du poste de police de Lopare où M. Davidovic a

7 grandi. Il semble que ceci fasse référence à un événement qui s'est produit

8 quand il avait 17 ans; il semble que dans la main courante du poste de

9 police, on a indiqué ou plutôt, il a été dit qu'on avait conseillé à ses

10 parents de le surveiller de plus près que ce n'était le cas.

11 Je n'ai pas de détails supplémentaires, mais je note que la date du

12 fax est du 8 juin.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des raisons

14 supplémentaires ou des raisons particulières qui sont mentionnées ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Non, parce que je n'ai pas le B/C/S, mais il

16 semble, d'après l'interprétation qu'on m'a donnée, qu'on ne parle pas d'un

17 incident particulier.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Ce qui me gêne, c'est qu'on soit passé à huis

20 clos partiel et, bien entendu, c'est à ma demande qu'on l'a fait. Mais,

21 d'abord, je ne vois vraiment pas en quoi ceci est pertinent et ensuite, on

22 va en audience à huis clos partiel, si bien que ceux qui nous écoutent

23 peuvent se demander qu'il y a quelque chose de secret dans la vie de M.

24 Davidovic et dans le système d'où je viens, en tout cas, ce type de trace,

25 ce type de document qui n'a donné lieu à aucune condamnation aurait dû être

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1 détruit il y a des années. Cela n'a absolument aucun intérêt dans le procès

2 qui est le nôtre.

3 J'aimerais qu'en audience publique on en parle, si vous estimez que

4 cela n'a aucune pertinence.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un premier document.

6 M. HANNIS : [interprétation] D'autre part, je souhaiterais signaler que

7 ceci a été faxé le 8 juin. On aurait pu en parler avec le conseil pour

8 savoir s'il était nécessaire de passer du temps d'audience en traitant de

9 ce document.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a été dit sur ce document, on

13 vient de le répéter. Je ne pense pas que cela pose un problème

14 insurmontable. Je dirais que tous ceux, parmi nous, qui n'ont jamais été

15 dans un poste de police se lèvent immédiatement. Moi-même, je ne pourrais

16 pas me lever.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] S'agissant de ce que M. Hannis vient de dire

18 et du fait que le document a été envoyé le

19 8 juin, si on en avait parlé avant, on aurait pu décider s'il convenait de

20 passer du temps d'audience à parler de ce document.

21 S'agissant de cela, je dois dire que je n'ai pas contre-interrogé le

22 témoin au sujet de ce document et je n'ai pas estimé justifier de passer du

23 temps à traiter de ce document.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de vous distancier de ce

25 document maintenant, mais M. Hannis est en train de parler de la manière de

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1 faire de M. Krajisnik. Ce qui est sûr, Monsieur Krajisnik, c'est que quand

2 vous voulez présenter des documents et je vais le dire très clairement, si

3 les documents ont déjà été versés au dossier, il faut donner leurs cotes.

4 Si vous n'arrivez pas à trouver la cote, il faut demander à ce qu'on vous

5 aide à le faire. Cela doit être possible, cette aide peut vous être

6 apporté, on peut vous aider à retrouver la cote.

7 Ensuite, il faut également que vous donniez une liste de tous les

8 documents que vous avez utilisés avant de les présenter au témoin. Cette

9 liste doit être remise à la greffière afin qu'elle puisse essayer de mettre

10 la main sur les documents pour qu'on puisse les utiliser sans interrompre

11 les débats.

12 S'il y a des documents comme celui dont nous parlons maintenant, s'il y a

13 des documents de ce type qui vous intéressent, il faut que vous parliez

14 avec votre conseil de ces documents avant de les présenter en audience.

15 Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Parmi les autres documents qui m'ont été

17 remis pendant la première pause et qui devaient servir de fondement aux

18 questions posées par le conseil de la Défense, il y a un document qui

19 semble être, à première vue, une plainte déposée par un individu, un

20 particulier, qui a été envoyée au procureur public. C'est une plainte qui

21 ne vient pas du MUP et qui a été envoyé en juin 2004 et on énumère un

22 certain nombre de griefs au sujet du comportement de M. Davidovic dans ce

23 document -- enfin, il n'y a pas de plainte officielle, pas de document du

24 procureur, pas de document venant du tribunal. Si c'est sur cette base

25 qu'on a posée la question qui a été posée au témoin, j'estime que le

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1 document n'est pas suffisant. Je ne sais pas comment ce document a été

2 débattu entre le conseil et son client, c'était en B/C/S et le document n'a

3 pas été lu; mais je ne pense pas que le document ait été suffisant pour

4 poser la question qui a été posée.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce document n'a pas été présenté comme

7 servant de base, servant à étayer les questions que j'ai, ensuite, posées.

8 J'ai fourni à M. Hannis tous les documents que j'avais, mais ce document en

9 question n'a pas été présenté comme étant le document qui étaie la question

10 qui a été posée.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des éléments qui

12 corroborent, qui justifient votre question, des éléments plus solides ?

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, ce sont les informations qui ont été

14 reçues par nos enquêteurs.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais des informations qui sont

16 confirmées par des documents -- est-ce qu'il y a des documents concrets qui

17 fournissent des éléments plus sérieux à l'appui de la question ?

18 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai fourni à M. Hannis toute une série de

19 documents. S'ils veulent passer en revue ces documents avec vous, cela ne

20 me gêne pas.

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Pour répondre à votre question, il semble

22 qu'il s'agit, là, du document le plus important au sujet d'une plainte qui

23 aurait été déposée.

24 Le document suivant, apparemment, c'est un document au civil, au sujet

25 d'une plainte contre la société de M. Davidovic, son entreprise. Il ne

Page 15279

1 s'agit pas de lui, personnellement. Il s'agissait d'une procédure de droit

2 civil puisque son entreprise a dû payer des dommages et intérêts.

3 Deuxième élément, cela concerne, également, son entreprise. Il s'agissait

4 d'un témoin de dommages et intérêts, également.

5 Troisième document qui vient du 30 juin 1992, signé par lui et qui semble

6 venir du CSB de Bijeljina, le centre de police régionale. On dit qu'un

7 véhicule a été inspecté et qu'il a été déterminé que ce véhicule pouvait

8 être utilisé par le MUP. J'imagine qu'il était approprié que le MUP

9 l'utilise. J'imagine que ce document -- c'est un document sur lequel on

10 s'est appuyé pour étayer la question au sujet de la saisie de véhicules

11 pour un usage personnel. Il semble que ce soit un document officiel du MUP.

12 Le document suivant a trait à l'inspection d'un véhicule.

13 Document suivant vient du cadastre au sujet de la vente de terrain, en mars

14 2005, le 20 mars 2005 [comme interprété], vente de terrain à un

15 particulier, à une femme.

16 Ce qui me gêne, c'est que si tout cela nous avait été fourni, il y a

17 15 jours, on aurait pu en parler. Il ne semble pas que ces documents

18 justifient les questions qui ont été posées. Cela crée, en plus, une

19 impression, s'agissant de M. Davidovic, je pense que cette manière de

20 procéder n'est pas la bonne. Il faut faire autrement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous entends. Ici, on harcèle le

22 témoin, on intimide le témoin sans avoir de motifs justifiés pour le faire;

23 c'est ce que vous nous dites. Mais avant que la Chambre ne puisse se forger

24 une opinion, elle aura besoin d'examiner tous ces documents, une fois

25 qu'ils auront été traduits.

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1 Oui, Monsieur Krajisnik.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas si nous sommes à huis clos ou en

3 audience publique.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, nous sommes en

5 audience publique.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document qui a été interprété ou présenté

7 par l'Accusation n'a pas été présenté de manière exhaustive. Aux termes de

8 la législation de l'ex-Yougoslavie, de la Republika Srpska et de la Bosnie-

9 Herzégovine, les délits pénaux ne voient pas s'appliquer de prescription.

10 Il n'y a pas prescription, contrairement aux autres délits. C'est pour cela

11 que ce document n'a pas été détruit, qu'il est resté dans son dossier.

12 C'est un document qui avait trait aussi bien à son tuteur qu'à ses parents.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes en train de parler d'un

14 document. Nous verrons, une fois que le document aura été traduit, si ce

15 document constitue un socle assez solide pour poser des questions au témoin

16 sur ce que celui-ci est censé avoir fait quand il avait 17 ans.

17 Monsieur Hannis, êtes-vous prêt --

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à poser des questions supplémentaires

20 au témoin ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander maintenant à l'Huissier

23 de bien vouloir faire entrer le témoin.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Pendant qu'on fait entrer le témoin,

25 permettez-moi de faire une observation au sujet de ce qu'a dit M. Hannis.

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1 Je pourrais intervenir plutôt après l'audition du témoin parce que je vois

2 qu'il entre maintenant dans le prétoire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

7 Est-ce qu'on pourrait déplacer un petit peu le rétroprojecteur afin

8 que je puisse voir le témoin. Merci.

9 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :

10 Q. [interprétation] Monsieur Davidovic, je voudrais vous interroger au

11 sujet de certaines questions qui vous ont été posées pendant votre contre-

12 interrogatoire. Je vais parler de la ligne 15 de la page 14 362. Me Loukas

13 vous a interrogé au sujet d'une réunion dont vous nous avez parlé, qui a eu

14 lieu en avril ou mai à Bosanska Veija. Vous avez dit que M. Krajisnik était

15 dans les locaux. Premièrement, pouvez-vous nous dire ce que c'était que

16 Bosanska Veija, qu'est-ce que c'était, un hôtel, un bâtiment ? Qu'est-ce

17 que c'était ? ?

18 R. Avant la guerre dans l'ex-Yougoslavie, chaque république avait des

19 locaux particuliers où se réunissaient les dirigeants de plus hauts

20 niveaux. C'était le cas pour la Bosnie-Herzégovine et cela s'appelait

21 Bijela Veija, la villa blanche. C'est là que se rencontraient les

22 responsables importants pour avoir des discussions, il y a avait même des

23 chambres à coucher. Mais avec le début de la guerre, cette villa a été

24 utilisée par les dirigeants serbes et ils l'ont utilisé dans ce sens

25 jusqu'à la fin de la guerre.

Page 15282

1 Q. Cette réunion dont vous nous parlez, pouvez-vous nous dire comment il

2 se fait que vous avez appris qu'il y avait une réunion, comment se fait-il

3 que vous y avez participé ? Est-ce qu'on vous a invité ? Pouvez-vous nous

4 donner quelques précisions sur ce point ?

5 R. Mico Stanisic m'a invité à participer à cette réunion. L'objectif

6 c'était de se rencontrer pour parler de la manière dont on transporterait

7 les munitions et tout cela parce qu'il savait que j'allais participer à ces

8 opérations. Je l'y ai vu, c'est-à-dire Mico. J'ai vu également Arkan, ainsi

9 que Frenki.

10 Q. A qui avez-vous parlé ? Est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes

11 en dehors de Mico Stanisic pendant que vous vous trouviez sur place ?

12 R. Il y avait Frenki Simatovic également. Il y avait Arkan aussi, et je

13 crois qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi. Après le départ de M.

14 Krajisnik, quand il est revenu avec quelqu'un d'autre, c Karadzic est venu

15 et reparti deux fois; il est resté là un certain temps à discuter avec un

16 certain nombre de personnes.

17 Q. Pendant ces discussions, est-ce qu'on s'est assis autour d'une table,

18 est-ce qu'il y a eu une réunion ou est-ce qu'il y a eu simplement cette

19 conversation entre vous et Stanisic ?

20 R. On était assis à une table.

21 Q. "On," de qui parlez-vous ?

22 R. Il y avait moi, il y avait M. Frenki, Mico Stanisic et Arkan est arrivé

23 plus tard pour se joindre à nous. Il était accompagné d'un autre homme que

24 je ne connaissais pas.

25 Q. A la page 14 385, ligne 7 et 8, Me Loukas vous a demandé si vous aviez

Page 15283

1 un exemplaire du rapport sur Edin Hujdurovic. Vous avez dit que vous alliez

2 vérifier si vous aviez un exemplaire. Est-ce que vous avez procédé à sa

3 vérification ?

4 R. Oui, j'ai un exemplaire. J'ai aussi d'autres documents, et je voulais

5 justement, à la fin de ma déposition, demander aux Juges de la Chambre si

6 je devais leur remettre ces documents parce que je n'ai pas eu l'occasion

7 de prendre contact avec vous. Si vous le souhaitez, je peux vous remettre

8 ces documents.

9 Q. Est-ce que vous avez amené ces documents à La Haye avec vous ?

10 R. Oui, je les ais. J'ai les documents ici. Je ne sais pas si j'ai tout,

11 mais j'ai des documents.

12 Q. Bien, merci. Nous en parlerons avec les Juges ainsi qu'avec le conseil

13 de la Défense. A la page 14 391, ligne 1, Me Loukas vous interroge au sujet

14 du document signé par M. Krajisnik et que Vojkan Dukovic vous a montré en

15 disant qu'il s'agissait de son autorisation de s'occuper des

16 réinstallations humanitaires. Elle vous a affirmé qu'il n'existait pas de

17 tel document, et vous avez répondu, je cite : "Bien entendu que je peux

18 confirmer, je peux ajouter des détails supplémentaires."

19 Est-ce que vous pouvez nous dire quels détails supplémentaires vous pouvez

20 ajouter au sujet de ce document ?

21 R. J'ai demandé comment il était possible qu'il ait cette autorisation, et

22 ensuite j'ai vu qu'il y avait le président de l'assemblée écrit en haut à

23 gauche sur le document. J'ai vu également la signature. C'est pourquoi je

24 peux affirmer avec certitude que c'était lui.

25 En deuxième lieu, quand j'ai voulu lui prendre le document, j'étais

Page 15284

1 en civil à ce moment-là, et je n'ai pas pu le forcer à me remettre le

2 document. Donc, il l'a rangé quelque part.

3 Dans les dix derniers jours que j'ai passés chez moi, j'ai été

4 contacté par des gens qui m'avaient dit avoir vu ces documents. Si vous le

5 voulez je peux vous donner les noms de ces personnes. Ces personnes m'ont

6 même donné des détails sur la manière dont il leur avait montré ce

7 document, si cela peut vous intéresser.

8 Q. Oui. Pouvez-vous nous donner ces noms ?

9 R. Vous voulez dire maintenant ?

10 Q. Oui.

11 R. Lejla Pasic, Edib Hujdurovic. Il a même tenu le document en main, lui.

12 Q. C'est le même Edib que vous avez aidé ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite, Monsieur Davidovic, je voudrais passer à la page 14 455 [comme

15 interprété] du compte rendu à partir de la ligne 10. Me Loukas vous a posé

16 une série de questions au sujet de votre unité, et au sujet de certain

17 nombre de personnes et vous demandé si ces personnes vous les aviez

18 chassées de leurs maisons, vous les aviez enlevées de leurs foyer. A ce

19 moment-là, elle vous interroge au sujet de Husein Apaka, A-P-A-K-A et aux

20 lignes 11 et 12, vous dites à ce moment-là que vous, vous étiez plaint au

21 commandement du corps et avez exigé qu'Husein soit envoyé à Batkovic parce

22 qu'il avait dit quelque chose d'insultant.

23 D'abord, qui était le commandant du corps à ce moment-là ?

24 R. C'était M. Ilic; j'ignore son prénom. Je crois qu'il y avait un

25 lieutenant colonel ou un colonel qui est venu et qui s'est plaint d'avoir

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1 été intercepté par des gens alors qu'il se rendait à son travail. Il nous

2 menaçait. En tout cas c'est de cette manière que cet officier a ressenti

3 les choses.

4 Q. Ce colonel qui s'est plaint, vous ignoriez son nom ?

5 R. Oui, je ne le connaissais pas.

6 Q. A la même page, ligne 16, vous dites avoir regretté ne pas a avoir mis

7 Husein en garde, vous dites : "Si je l'avais fait, j'aurais perdu ma tête."

8 Pouvez-vous expliquer aux Juges ce qui se serait passé à ce moment-là et de

9 la part de qui ?

10 R. S'ils avaient appris que je n'étais pas en mesure de quitter les lieux

11 pour lui dire d'aller se cacher, ils m'auraient sans doute pris pour cible,

12 parce que généralement, ils mobilisaient les gens ou ils jetaient une

13 grenade dans la maison. Enfin qui sait ce qui aurait pu se passer ensuite.

14 Ensuite, j'ai eu des problèmes, je ne veux pas entrer dans les détails et

15 vous dire à quel point c'était grave.

16 Q. Ces problèmes difficiles que vous avez rencontrés plus tard, à quoi les

17 rapportez-vous ? A quel comportement, à quel acte de votre part les

18 rapportez-vous ces problèmes rencontrés ultérieurement ?

19 R. Après les événements de 1992, quand on a mis un coup d'arrêt à ces

20 tentatives d'emmener les gens, ils se sont mis à me menacer. Je parle ici

21 de Predrag Zuco, Drago Vukovic, Ljubisa Mauzer, Vojkan, de tous ceux qui

22 gravitaient autour du SDS et qui se sont rendus coupables de ce type

23 d'activités à Bijeljina. C'étaient des gens qui étaient très proches du

24 SDS. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de leur brutalité. Ils

25 sont même venus fouiller ma maison pendant la guerre. Mes parents étaient

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1 là et on les a menacés de mort s'ils n'obéissaient pas.

2 Q. Encore quelques questions pour finir, Monsieur Davidovic. Le conseil de

3 la Défense vous a interrogé à plusieurs reprises, en insinuant que vous

4 vous étiez livré à toutes sortes d'activités à caractères criminelles ou

5 quasi criminelles. Vous avez nié tous ces faits, si j'ai bien compris.

6 Mais qui aurait eu intérêt à inventer de telles allégations sur votre

7 compte ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection, question qui ne repose sur rien,

9 qui n'est nullement justifiée. Il s'agit de conjecture, ni plus, ni moins.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais --

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, si vous demandez au

13 témoin s'il connaît quelqu'un qui a des raison ou s'il ne s'est jamais

14 demandé ou s'il a une idée sur certains événements qui auraient pu créer

15 cette motivation, ce motif chez quelqu'un à ce moment-là vous pourriez

16 poser cette question.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. Monsieur Davidovic, vous affirmez que toutes ces accusations sont

19 dénuées de tout fondement, et en partant du principe que c'est

20 effectivement le cas, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont permis

21 d'arriver à la conclusion sur l'identité de ceux qui ont inventé ces

22 accusations ? D'abord répondez par oui ou non.

23 R. Oui. Si vous me permettez, je voudrais vous en dire un tout petit peu

24 plus auparavant.

25 Pendant la guerre, pendant que je travaillais au sein de la police,

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1 que j'étais policier, que je faisais de mon mieux pour éviter, pour mettre

2 un coup d'arrêt à ce type de pratiques illégales, il m'est arrivé de me

3 trouver dans des situations où je devais me protéger moi-même et ma

4 famille. Il m'est arrivé de ne même plus pouvoir aller à Bijeljina.

5 Je dois reconnaître que c'était une période extrêmement difficile.

6 Les gens étaient tués, les gens disparaissaient soudain pendant la nuit et

7 on retrouvait leur cadavre quelque part ensuite. Tout ceci se produisait à

8 cause du genre de personne qui était au pouvoir. On n'y pouvait absolument

9 rien.

10 Quand je suis revenu de la première partie de ma déposition ici, tout

11 le monde savait quand je suis rentré chez moi, tout le monde savais que

12 j'avais déposé au Tribunal. On en a même parlé à la télévision comme si

13 j'avais accusé un certain nombre de personnes. Dans le journal local, on

14 m'a présenté comme un criminel. Cela n'a jamais été le cas, jamais je n'ai

15 été traduit devant la justice. J'ai eu des problèmes avec les syndicats,

16 mais cela avait trait à mes activités professionnelles, à mon entreprise.

17 Je ne me suis jamais retrouvé dans une situation qui ait entraîné une

18 plainte au pénal. J'ai fait mon boulot de policier de manière tout à fait

19 professionnelle.

20 Mais ce que je voulais dire, c'est que dans les dix derniers jours, les

21 personnes que j'ai mentionnées dans mon témoignage ont reçu la visite de

22 personnes qui voulaient qu'elles signent des déclarations stipulant que

23 tout cela n'était pas vrai et qu'il fallait lancer des accusations contre

24 moi.

25 Je vous rappelle que le SDS est toujours au pouvoir là-bas, qu'ils

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1 contrôlent également la police ainsi que toutes les autres institutions. Je

2 peux vous dire que ce n'est pas facile de venir déposer ici et de résister

3 aux pressions qui s'exercent sur moi.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore une

6 chose que je voudrais aborder. J'ai parlé au conseil de la Défense. Il

7 s'agissait du fait de savoir si M. Krajisnik était à New York pour les

8 négociations. M. Davidovic a dit qu'en 1991 et 1992 dans sa déclaration.

9 Dans le journal de M. Okun, cela est mentionné et c'est dans la pièce à

10 conviction 212 --

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas contesté

12 le fait que M. Krajisnik était en à New York en 1993, mais il n'était pas à

13 New York vers la fin de 1991 et au début de 1992.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous avons parvenu à un accord

15 avec le conseil de la Défense à propos du fait que Monsieur Krajisnik était

16 à New York au mois de mars 1993.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était un accord.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que c'est ce que je viens de dire,

19 Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

21 question maintenant à poser.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas. Il faut d'abord savoir --

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si les Juges veulent poser des

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1 questions.

2 C'est le Juge Hanoteau qui voudrait poser une question pour vous.

3 Questions de la Cour :

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Témoin, dans les missions que vous avez

5 accomplies à Sarajevo, à Bijeljina, à Brcko ou à Zvornik, je voudrais

6 savoir si vous aviez eu le sentiment que vous pouviez accomplir vos

7 missions sans obstructions, sans obstacles, sans empêchements notables ?

8 R. Non, je n'avais pas d'obstacles. C'était une période courte. J'y ai

9 travaillé pendant un mois à peu près. Est-ce que vous m'entendez

10 maintenant ? Alors je savais que je ne pourrais pas finir cela.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Veuillez reprendre votre réponse.

12 R. Lorsque je me suis rendu là-bas, j'étais conscient que je ne pourrais

13 pas faire cela sans obstacles et sans difficultés, mais j'étais conscient

14 que je voulais faire cela, cette tâche, parce que je pensais que j'allais

15 contribuer à tout cela et que les organes de pouvoir vont comprendre que

16 c'était utile. Mais pendant tout un mois, il y avait beaucoup de pression

17 sur moi. Je pense que tout ce qui s'est passé n'avait pas d'effet durable.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Ces obstacles, ce sentiment que vous ne pouviez pas

19 aller au bout des missions, vous les avez surmontés, ces obstacles, puisque

20 vous nous avez expliqué que vous aviez pu aller jusqu'au bout; vous avez pu

21 procéder à des arrestations, vous avez pu saisir des objets, vous avez pu

22 accomplir les missions qui vous étaient imparties.

23 R. J'ai fait tout cela avec beaucoup d'énergie et sans aucun compromis et

24 c'est ce qui m'a donné le droit de procéder comme cela dans le cadre de

25 deux mois. Ils ne pouvaient pas s'opposer à moi. Mais tout ce que j'ai fait

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1 a provoqué beaucoup de révolte et beaucoup de résistance; c'est pour cela

2 qu'il ne voulait plus que je sois présent là-bas.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur, ma question est la suivante : par qui vous

4 sentiez-vous soutenu pour pouvoir aller jusqu'au bout ? Sur quoi vous

5 reposiez-vous pour pouvoir aller au bout de vos missions ?

6 R. Ce que je faisais, pour tout cela, j'étais soutenu par le ministère de

7 l'ex-Yougoslavie et je leur répondais et je dois dire, parce que c'est vrai

8 que pendant tout cela, j'ai été soutenu par Mico Stanisic. Il a demandé que

9 ces unités paramilitaires soient désarmées et il me donnait beaucoup de

10 soutien. La police en Republika Srpska était à ma disposition et ils me

11 soutenaient. Il n'y avait aucune résistance sur ce plan-là.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Je crois que la question vous a déjà été posée, mais

13 j'aimerais que cela soit bien clair. Comment identifiez-vous les

14 résistances, les obstacles auxquels vous avez eu affaire ? S'il y avait un

15 nom à mettre, quel nom mettriez-vous sur ces obstacles, sur ces

16 réticences ?

17 R. C'étaient les cellules de Crise. C'étaient les cellules de Crise qui

18 prenaient des décisions. Une cellule de Crise, jusqu'à un certain moment,

19 procédait au désarmement de ces unités et nous laissait. Dès que j'ai fini

20 le désarmement de ces unités paramilitaires, pour eux, je n'étais plus

21 acceptable, c'est-à-dire, ils voulaient que je parte, une fois mes

22 activités finies, parce que le problème par rapport aux unités

23 paramilitaires, à un moment donné, ils n'étaient plus sous le contrôle de

24 la cellule de Crise et ces unités paramilitaires faisaient ce qu'elles

25 voulaient et la cellule de Crise n'avait plus de contrôle sur elles et à ce

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1 moment-là, ce qui s'est passé, elles sont, d'abord, rentrées au SUP, au

2 bâtiment du SUP et elles ont pris le ministère de l'Intérieur, le ministère

3 local et ensuite, ils ont pris tous les documents concernant les personnes

4 qui disposaient des armes. Ensuite, ils avaient tous les documents

5 concernant les véhicules et les cartes grises, et cetera. Dès que nous

6 avons fini avec eux, ils ont continué à faire la même chose. Les Bérets

7 rouges étaient à Brcko, à Bijeljina, à Zvornik; il fallait aller à Zvornik

8 s'occuper des Guêpes jaunes et dès que cela est fini, Mico, tu dois te

9 retirer, il y a un autre qui arrivera.

10 M. LE JUGE HANOTEAU : Votre réponse est sans ambiguïté, ceux qui

11 s'opposaient à ce que vos missions soient accomplies, c'étaient les "Crisis

12 Staffs."

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

15 Deuxième question je voulais vous poser, mais c'est une question plus

16 technique. Vous avez évoqué dans votre témoignage et dans les "statements,"

17 les polices de réserve et vous dites, à un moment, d'ailleurs, que le

18 nombre des réservistes de la police avait augmenté d'une manière

19 considérable. Ma question est la suivante : je voudrais que vous

20 m'expliquiez à quoi correspondaient exactement ces réserves de la police.

21 Dans l'institution de la république, qu'est-ce qu'était ces réserves de la

22 police ?

23 R. J'essaierai d'être bref. Tous les organes locaux dans la Republika

24 Srpska, par une décision de l'assemblée de la République de Bosnie-

25 Herzégovine, il a été dit que les effectifs de réserve soient formés et

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1 c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de cela; il organise tout

2 cela. Dans le cadre, par exemple, de la municipalité de Bijeljina, c'est-à-

3 dire, de Tuzla et dans ces 18 municipalités, il y aura un tel nombre

4 d'effectifs de réserve. Toutes les communautés locales, dans le cadre d'une

5 municipalité, à Bijeljina, il y en avait 54, dans toutes les communautés

6 locales, il y avait un poste de police de réserve formé des civils, des

7 personnes qui ont fait leur service militaire obligatoire, qui avaient des

8 notions de base par rapport aux armes et à la manipulation des armes. Si

9 les personnes ont été formées pendant une période assez longue, c'était

10 certainement à partir de 1978, 1979.

11 Toutes les années, depuis cette période-là, durant l'hiver, il y

12 avait plusieurs heures de formation. Ils ont été formés pour être policiers

13 de réserve. A Bijeljina, il y avait un certain nombre de policiers de

14 réserve et dans le système socialiste, à l'époque, tous les hommes devaient

15 défendre la patrie. Ces policiers de réserve devaient s'occuper de ces

16 tâches de la police dans le cadre de la communauté locale.

17 Quand la guerre a éclaté, il y avait 400 policiers et en une nuit, le

18 nombre a augmenté à 1 200, sans aucune formation. Il y avait certainement

19 un organe de pouvoir qui a ordonné cela - je parle de Bijeljina, là. Tous

20 ceux qui étaient, maintenant, dans le cadre de la police de réserve, il n'y

21 avait pas assez d'uniformes. Il y avait des armes pour ces effectifs de

22 police et il y avait certains policiers de réserve qui avaient des armes

23 chez eux. Le nombre a été augmenté de 400 à 1 200. Ces policiers de réserve

24 étaient une unité qui procédait à des activités selon les ordres des

25 organes de pouvoir. Mais la police pouvait faire cela. Il y avait des

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1 postes de contrôle qui ont été établis. Il y avait la fouille des personnes

2 ou des véhicules. Je ne sais pas dans quelle mesure j'ai essayé de vous

3 expliquer quelle était l'organisation de ces effectifs de police de

4 réserve. Une fois les élections finies, c'étaient les membres du SDS qui

5 s'occupaient de cela et les enfants aussi de ces personnes.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Lorsque vous parlez de paramilitaires, est-ce que

7 vous englobez des hommes venant justement de cette police de réserve ? Est-

8 ce que des groupes de paramilitaires ont été formés à partir de ces

9 réservistes de la police ?

10 R. Non, non. Les unités paramilitaires n'ont pas été formées des policiers

11 de réserve. Les unités paramilitaires ont été formées des personnes qui

12 étaient venues et qui avaient formé des unités spéciales. Ils avaient des

13 dénominations spéciales, la Garde, les Faucons, les Aigles, les Scorpions,

14 les Bérets rouges, et cetera. Ce sont les gens qui venaient de l'extérieur

15 et qui n'avaient jamais été membres d'une formation militaire, qui

16 n'avaient même pas fait leur service militaire. Dans chaque communauté

17 locale, il y en avait, c'est-à-dire qu'ils étaient sous contrôle du pouvoir

18 local et en tête de ces unités, étaient les membres de cellules de Crise ou

19 les membres du SDS et ces unités paramilitaires étaient même plus fortes

20 que des unités de la police. Ils pouvaient entrer dans les organes de

21 pouvoir et personne ne pouvait s'opposer à eux. Ils avaient beaucoup

22 d'armes modernes, ils avaient des véhicules de transport blindés de troupes

23 et personne ne pouvait s'opposer à eux.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Ces groupes paramilitaires se créaient spontanément

25 sous l'impulsion d'un individu ou est-ce que cela veut dire qu'une

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1 institution prévoyait une telle création ou la création d'un tel organe ?

2 Est-ce que c'était une création spontanée ou est-ce que c'était organisé ?

3 Si c'était organisé, par qui ?

4 R. Tout d'abord, ce n'était pas spontané. Ils pouvaient venir à titre

5 volontaire au sein des unités locales. Mais cela ne pouvait pas être de

6 façon spontanée parce que quelqu'un devait donner des uniformes, des armes,

7 leur dire ce que seraient leurs tâches et cela était la tâche des cellules

8 de Crise locales. Personne ne pouvait constituer une unité militaire comme

9 cela. Mais très vite, ces unités ne pouvaient plus être contrôlées par les

10 organes qui les avaient formées.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Pour être, là encore, sans ambiguïté, en tout cas,

12 selon vous, les groupes de paramilitaires étaient créés à l'instigation des

13 "Crisis Staffs ?"

14 R. Oui, oui. Toutes les municipalités avaient une unité qui, plus tard, ne

15 voulait plus être contrôlée par la police, ni par l'armée.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie beaucoup, Monsieur.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une seule

18 question pour clarifier l'une de vos réponses précédentes. Lorsque vous

19 avez dit que les unités paramilitaires ont été formées par les cellules de

20 Crise, c'est-à-dire que c'était l'initiative des cellules de Crise, est-ce

21 qu'il y avait des unités ou des groupes paramilitaires qui avaient déjà

22 existé ? Est-ce que vous m'avez entendu ? Est-ce que vous m'avez compris ?

23 Est-ce que vous recevez la traduction ?

24 R. Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette Chambre a entendu des témoignages

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1 concernant les hommes d'Arkan ou de Seselj, et cetera. Est-ce qu'ils

2 faisaient partie, eux aussi, des groupes militaires qui ont été formés par

3 les cellules de Crise ou ces groupes provenaient d'ailleurs ?

4 R. Ces formations paramilitaires représentaient le noyau des autres unités

5 paramilitaires. Il y a plusieurs détails intéressants que je vais vous

6 dire. Avant d'arriver à Bijeljina, les hommes d'Arkan avaient un centre de

7 formation tout près de la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la

8 Serbie. Pourquoi étaient-ils arrivés à la frontière pour être formés ?

9 Parce qu'ils attendaient un moment approprié pour participer aux conflits.

10 Lorsqu'ils sont arrivés, ces hommes d'Arkan, il ne restaient pas très

11 longtemps pour s'occuper des choses comme, qui est arrivé de l'extérieur,

12 parce que les autres le savaient et ils ont pris les personnes qui y

13 vivaient parce que ces personnes savaient quelles entreprises étaient de

14 Serbie ou de Slovénie, et cetera, qui avait de l'argent. Lorsqu'ils sont

15 arrivés, ils sont arrivés pour piller, pour prendre tout ce qui était de

16 valeur.

17 A titre d'exemple, à Bijeljina, lorsqu'Arkan est arrivé et lorsqu'il

18 a pris le véhicule le plus moderne que la ville a acheté pour la brigade de

19 pompiers, ce véhicule est parti de Bijeljina, ils l'ont pris. Non seulement

20 cela, ils ont formé un noyau de gens locaux, Savic Ljubisa, appelé Mauzer,

21 a été formé par Arkan et il a eu un rôle plus tard et tout cela était sous

22 l'égide de la cellule de Crise et des membres du SDS. Il n'y avait pas

23 d'autres facteurs. C'est pour cela que personne ne pouvait s'opposer à eux

24 et lorsque la cellule de Crise, à Brcko, par exemple, a senti qu'elle a été

25 menacée par l'arrivée de Crnogorac et de Bérets rouges, ils ont demandé de

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1 désarmer ces unités paramilitaires.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Le Juge Hanoteau a

3 encore des questions à vous poser.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Je suis terriblement désolé d'abuser de votre

5 patience. Un dernier point : je crois que vous avez voulu nous faire

6 comprendre, dans une précédente audition, que des sujets serbes, à

7 Bijeljina, qui n'acceptaient pas la politique du SDS, il leur était arrivé

8 des malheurs, est-ce que j'ai bien compris ?

9 R. Oui, vous m'avez bien compris. Lorsque le SDS a pris le pouvoir, tous

10 ceux qui n'étaient pas membres du SDS, ils étaient renvoyés en une nuit;

11 lorsque le conflit a commencé à Brcko, alors, à Bijeljina, ils ont pris les

12 hommes qui étaient les membres du SDS, en une nuit. Ils les ont mobilisés

13 et ils les ont envoyés à la ligne de front, ce qui veut dire que : Vous

14 devez faire la guerre et nous, nous sommes, maintenant, au pouvoir. Vous

15 êtes communistes et vous devez, maintenant, faire la guerre et nous allons,

16 maintenant, faire politique.

17 Tous ceux qui se sont opposés à eux, ils ont été mobilisés parce

18 qu'ils ne pouvaient pas revenir chez eux. Ils avaient besoin d'une

19 autorisation spéciale, ils ont été pris dans la rue, et cetera.

20 M. LE JUGE HANOTEAU : On les a envoyés de force au combat; c'est

21 cela ?

22 R. Oui. C'était, pour la plupart, des gens qui étaient intellectuels, qui

23 étaient instruits, des gens qui avaient une certaine autorité dans

24 l'endroit où ils vivaient.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les questions posées par les

2 Juges, est-ce qu'il y a besoin de poser d'autres questions par les

3 parties ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, parce que je ne suis pas sûr si

6 vous avez reçu la réponse à une de vos questions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :

9 Q. [interprétation] Monsieur Davidovic, vous avez dit que ces unités

10 paramilitaires ont été formées par les cellules de Crise. Ensuite, il y

11 avait des questions posées concernant Arkan et Seselj et leurs hommes,

12 j'ajouterais, les Bérets rouges. Est-ce que ces unités ont été formées,

13 elles aussi, par les cellules de Crise ou par un autre centre ? Si vous le

14 savez, dites-nous quel était ce centre.

15 R. Comme j'ai déjà dit, les Bérets rouges venaient à la demande des

16 cellules de Crise; je parle de Brcko, plus concrètement. Ils se sont

17 adressés au MUP de la République de Serbie pour les aider, c'est-à-dire,

18 pour que les unités des Bérets rouges participent au conflit. Lorsque les

19 Bérets rouges sont arrivés, ils n'étaient pas contrôlés par l'armée, ils ne

20 commençaient pas à descendre Brcko. Mais ils sont restés à Brcko; ils ont

21 pris certains bâtiments, ils sont rentrés au SUP. Ils ont pris le pouvoir

22 dans la police et la cellule de Crise a pu voir qu'il fallait se

23 débarrasser d'eux. Mais eux, ils ne voulaient plus partir parce qu'ils

24 avaient le commandement direct de la Serbie, ils pouvaient faire tout ce

25 qu'ils voulaient. Ils pouvaient prendre beaucoup de biens pour les

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1 acheminer en Serbie. Pour eux, c'était intéressant d'y être et

2 objectivement, rien ne pouvait se passer sans cellules de Crise. Tout ce

3 qui se passait, il y avait une autorisation pour cela. Vojko Djukovic qui

4 prenait des gens dans les rues de Bijeljina a eu le grade de commandant de

5 Karadzic publiquement. Il reçu une prime pour cela. Tout cela n'était pas

6 spontané avec l'initiative de quelques individuels sans que le pouvoir le

7 sache.

8 Q. Je m'excuse, mais j'ai toujours besoin de savoir pour que vous me

9 disiez qui formait ces groupes, qui leur fournissait les armes et

10 l'équipement, qui les recrutait ? Est-ce que c'était la cellule de Crise

11 qui a commencé à faire cela ou quelque chose ou quelqu'un d'autre qui les a

12 formés, les hommes de Seselj, d'Arkan et des Bérets rouges ?

13 R. Au début, c'était la cellule de Crise qui a formé ces groupes, qui leur

14 a donné des armes, de l'équipement. Elle leur a donné des moyens pour faire

15 cela et plus tard, l'argent des citoyens qui travaillaient à l'étranger,

16 d'autres organisations, l'argent a été collecté pour acheter des uniformes

17 et d'autres équipements parce qu'ils avaient assez d'armes, ils n'avaient

18 pas besoin s'armes.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je vais m'arrêter ici, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai encore une question.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous avez parlé des Bérets

23 rouges, vous avez parlé des hommes de Seselj, des hommes d'Arkan. Lorsque,

24 pour la première fois, on les a rassemblés en tant que groupe, est-ce que

25 cela avait été fait en Bosnie-Herzégovine ou sont-ils venus d'ailleurs, en

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1 Bosnie-Herzégovine ?

2 R. Je dois vous expliquer quelque chose, lorsqu'on parle de Bijeljina et

3 de l'arrivée, à Bijeljina, des hommes d'Arkan et des hommes de Seselj, il y

4 a une très grande différence entre les deux groupes. Les hommes d'Arkan

5 s'étaient trouvés, d'abord, en Croatie et c'est là qu'ils avaient leur

6 centre de formation, ils avaient une caserne et c'est là qu'ils s'étaient

7 entraînés; alors que lorsqu'on parle des hommes de Seselj, c'étaient des

8 radicaux et ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ne voulaient pas faire,

9 c'est-à-dire que s'agissant de Bijeljina, Mirko Blagojevic était à la tête

10 des radicaux et lui n'avait pas pris une position négative envers les

11 Musulmans; c'est tout le contraire. Les radicaux à la tête de ce dernier

12 protégeaient les Musulmans; d'ailleurs, ils avaient demandé à ce que les

13 Musulmans ne soient pas nettoyés. Effectivement, c'est très intéressant

14 cela et les radicaux avaient le rôle de protéger les Musulmans. Nous avons

15 des centaines d'exemples où nous pouvons voir que les Musulmans demandaient

16 la protection de Mirko Blagojevic et ce dernier leur donnait la protection

17 nécessaire et c'est un détail important.

18 Alors que ces derniers, eux-mêmes, étaient soumis à de mauvais

19 traitements, ils étaient maltraités, on leur a pris les armes, on leur a

20 demandé d'aller faire leur service militaire, d'aller dans l'armée, alors

21 qu'il n'y avait pas de formation. Il y avait énormément de problèmes sur le

22 territoire de Bijeljina. Au tout début de la guerre, lorsqu'ils se sont

23 engagés à aller à Brcko, ils se sont rendus à Brcko, ils se sont rendus sur

24 la ligne de front et lorsqu'ils ont pris possession de cette ligne de front

25 qui était une ligne statique, la ligne de la ville, ils se sont retirés.

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1 Ils ne sont pas allés piller dans la ville. Ils n'ont pas fait ce genre de

2 choses. C'est la vérité, c'est ce qu'il faut dire.

3 Les radicaux de Bijeljina se sont même rendus à Janja où il y avait

4 27 Musulmans; ils ont demandé de les protéger personnellement. Lorsqu'on

5 parle d'Arkan, il est venu de la Serbie; vous savez de quelle façon il est

6 venu, et cetera. Vous avez connaissance des faits, je n'ai pas besoin de

7 vous informer de ces faits-là.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé des hommes d'Arkan

9 qui avaient d'abord été en Croatie, et que c'est là qu'ils avaient leurs

10 camps de formation, d'entraînement. Qui avait organisé ces camps de

11 formation ?

12 R. C'était l'armée, le MUP républicain en Serbie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui finançait cette formation ?

14 R. Tout passait par le MUP républicain de la Serbie, c'est-à-dire qu'ils

15 étaient rémunérés par le MUP, et cetera, et cetera.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses,

17 Monsieur. Il n'y a plus d'autres questions des parties.

18 Je mettrai fin à votre témoignage, Monsieur Davidovic. Je

19 souhaiterais vous remercier.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous êtes pas déplacé seulement

22 une fois, mais bien deux fois à La Haye pour répondre à nos questions. Vous

23 pouvez, maintenant, disposer.

24 Madame l'Huissière ou Monsieur l'Huissier, veuillez, je vous prie,

25 faire sortir M. Davidovic de cette salle d'audience.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre patience. Merci.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je vous écoute.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on

5 procède au versement au dossier qui est ce document qui sera versé par le

6 truchement de ce témoin, 764 à 782 et ensuite, je crois qu'il y a un autre

7 dossier qui comporte des documents. Faut-il attribuer des cotes à ces

8 numéros ? Excusez-moi, c'est le numéro 817. Monsieur le Président, il y a,

9 également,

10 le document qui a trait à la saisie de l'appartement de M. Davidovic, nous

11 avons déjà parlé de cela.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous, je

13 vous prie, les cotes pour ces pièces.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P817, P818, P819, P820 et P821.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être tout à fait certain,

16 normalement, on donne une description brève. 817 est un message télécopié

17 daté du 20 mai 1992 [comme interprété] et la description se trouve sur la

18 lite qui est annexé à la liste des pièces.

19 Ensuite, P818 est une lettre émanant du ministre de l'intérieur de

20 Sarajevo, 19 juillet 1992, signé par Mico Stanisic. 819, cette pièce est un

21 document qui porte le titre SR BiH République serbe de Bosnie-Herzégovine

22 état-major, strictement confidentiel, numéro 31, daté du 28 juillet 1992,

23 désarmement de formations paramilitaires. 820, ce document est le bulletin

24 journalier du RS MUP du 29 juillet 1992. Nous avons un dernier, la pièce

25 821 qui est un certificat attestant les objets qui ont été confisqués de

Page 15302

1 façon temporaire.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. De plus,

3 M. Davidovic avait dit qu'il avait apporté certains documents qui ont trait

4 aux Musulmans.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je n'avais pas encore jeté un coup d'œil sur

7 ce document. Nous pourrions faire des exemplaires et les distribuer à la

8 Défense. Je ne sais pas si la Chambre souhaiterait avoir, également, des

9 exemplaires.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, seriez-vous prête à

11 discuter de cela avec votre confrère ?

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, cela me semble une très bonne idée,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Chambre souhaiterait

15 obtenir un rapport; plus particulièrement, si les parties se mettaient

16 d'accord, par exemple, la Chambre aimerait savoir de quel genre de

17 documents M. Davidovic parlait. Quels sont les documents que M. Davidovic

18 souhaitait offrir, non seulement aux parties, mais bien à la Chambre,

19 également. Pour mettre fin à cette liste de pièces, il nous faudrait savoir

20 quelles sont les pièces que M. Krajisnik souhaiterait verser au dossier, à

21 la toute fin. Je propose que cela ne soit pas fait à ce moment-ci, je ne

22 souhaiterais pas entrer dans les détails concernant ces documents-là car il

23 y a une liste de documents qui doit être encore examinée. Les pièces

24 présentées par M. Krajisnik par le truchement du témoin Bjelobrk, le 17

25 juin; il y a, également, le procès-verbal des sessions de l'assemblée, et

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1 cetera, et cetera. La Chambre a demandé à

2 M. Krajisnik de nous fournir des copies traduites non annotées et des

3 documents que M. Krajisnik souhaitera verser au dossier.

4 Eu égard au fait que M. Prestojevic, le 20 juin, s'est servi d'un grand

5 nombre de documents et que ces documents ont été introduits dans le cadre

6 du contre-interrogatoire concernant le témoin 680, le 23 juin, la Chambre a

7 dit qu'elle attendrait la liste des pièces, y compris, celle présentée par

8 M. Krajisnik avant de finaliser le versement au dossier de ces pièces.

9 M. Krajisnik, vous devriez vous consulter, je vous prie, avec votre conseil

10 concernant ce document. Nous aimerions vous inviter à procéder au versement

11 des documents au dossier qui ne sont pas déjà versés au dossier dans un

12 délai d'une semaine. La règle générale est la suivante : à chaque fois que

13 vous vous servez de documents dans le cadre d'un contre-interrogatoire,

14 documents que vous souhaiteriez verser au dossier, il vous faudra vous

15 assurer que le tout soit tout à fait clair dans un délai d'une semaine,

16 c'est-à-dire qu'il faut nous dire si vous souhaiteriez que ces documents

17 soient versés au dossier et c'est à ce moment-là que vous devriez fournir à

18 la Chambre des exemplaires traduits en langue anglaise et ces documents

19 doivent être remis aux Juges de la Chambre.

20 Je dois également vous informer que votre contre-interrogatoire

21 devient de plus en plus long et que nous vous avons permis d'utiliser

22 beaucoup plus de temps que vous n'aviez indiqué concernant ce témoin. Je

23 vous demanderais de vous organiser peut-être un peu plus, d'être mieux

24 organisé. Je comprends que pour le prochain témoin, vous êtes mieux

25 organisé car vous avez plus de documents. A ce moment-là, la Chambre, à

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1 l'avenir, sera un peu plus strict envers vous pour vous demander de

2 respecter le temps imparti. Comme je l'ai déjà dit, je demande à la Défense

3 de se mettre d'accord sur le temps qui peut être utilisé par les conseils

4 et quel est le temps nécessaire pour que M. Krajisnik puisse poser des

5 questions supplémentaires. J'espère que cela ne vous causera aucun

6 problème; si oui, à ce moment-là, la Chambre devra statuer sur la question

7 et allouer peut-être plus de temps au conseil de la Défense et à vous, M.

8 Krajisnik. Mais la Chambre préfère ou préfèrerait que vous vous mettiez

9 d'accord sur cela avec les conseils de la Défense.

10 Monsieur Krajisnik, vous souhaitiez dire quelque chose à la Chambre,

11 prendre parole ? Je vous écoute.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une seule question, Monsieur le Président. Si

13 on demandait à ce que le procès-verbal de la session de l'assemblée de

14 Bosnie-Herzégovine soit versé au dossier, si ce document n'est pas traduit,

15 est-ce que je peux demander ce genre de versement, c'est-à-dire que nous ne

16 pouvons pas traduire tout le procès-verbal; il est très long. Il s'agit

17 d'un débat assez important qui a eu lieu lors d'une session de l'assemblée.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous identifiez clairement les

19 parties qui sont les plus importantes à votre avis, le bureau du Procureur

20 devra être en mesure de comparer les notes sténographiques, le procès-

21 verbal de la session, le procès-verbal qui a été publié ou tout du moins,

22 produit, donné. Je vous prierais de fournir ce document au bureau du

23 Procureur et la Chambre essaiera de vous aider le plus qu'elle peut. Je

24 vous prierais de nous donner les parties pertinentes. Je souhaiterais que

25 vous nous donniez clairement ces indications sur une feuille.

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1 Il nous reste encore 20 minutes, cela dit.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois Mme Loukas qui s'est levée.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous souvenez

5 bien, je voulais soulever une question en l'absence du témoin; puisque le

6 témoin est parti, je souhaiterais soulever cette question.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous voudriez le faire, maintenant,

8 Madame Loukas.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, procédez, je vous prie.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour revenir à la discussion, je parle de la

12 page 55.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter, je vous prie ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Hannis a dit : "De nouveau, cela reflète

15 mes préoccupations, Monsieur le Président, concernant ces choses; ils ont

16 dix jours ou deux semaines."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une fois, M. Hannis, à la ligne 8,

19 dit : "Ceci ne soutient pas le genre de questions posées et l'impression

20 qui est donnée de M. Davidovic me préoccupe énormément. Monsieur le

21 Président, je crois qu'il nous faut changer la façon." Ensuite, vous avez

22 dit : "Oui, je comprends tout à fait bien. Je comprends qu'on approche le

23 témoin comme s'il s'agissait d'un harcèlement. Bien sûr, il nous faudra

24 consulter tous ces documents après que ces documents eussent été traduits."

25 Monsieur le Président, si vous avez quelques propositions que ce soit

Page 15306

1 concernant la façon intimidante ou la façon qui relève de l'harcèlement de

2 la façon dont des questions, alors, à ce moment-là, les conseils de la

3 Défense ne peuvent que poursuivre sur la base de l'information qui a été

4 fournie par les enquêteurs. Les enquêteurs nous fournissent une base

5 raisonnable sur laquelle nous pouvons baser nos questions et après avoir

6 reçu les informations nécessaires, il est de notre obligation, en tant que

7 conseils, de poser ce genre de questions au témoin. C'est une obligation,

8 même si nous deviendrons impopulaire avec le témoin, l'Accusation et le

9 monde. C'est néanmoins notre devoir, le devoir d'un conseil de la Défense

10 est de poser toutes les questions et je n'accepterais pas qu'on aborde

11 cette chose à la légère dans une salle d'audience.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaiterais ajouter, je fais mon travail

14 et j'ai l'obligation de faire mon devoir, mon travail et examinons, voulez-

15 vous, quel genre d'éléments de preuve ont été apportés par M. Davidovic.

16 Voyons voir un peu. La Défense ne peut pas contre-interroger, à moins que

17 la Défense ne produise des documents qui prouvent des choses au-delà de

18 tout doute raisonnable. Nous sommes satisfaits au-delà de tout doute

19 raisonnable et voilà, c'est la base. Eliminons, maintenant, le genre

20 d'éléments de preuve que ce témoin était en train de donner. Quel genre de

21 preuves a-t-il donné ? "Je l'ai entendu de quelqu'un qu'il avait nié qu'il

22 avait envoyé l'argent à M. Krajisnik." Ce genre d'élément. Voilà, c'est ce

23 genre de preuves que fournissait ce témoin. Où est le document à l'appui de

24 cela ? Où est le document de l'Accusation ? Je voudrais savoir ?

25 Maintenant, passons à une autre page du compte rendu d'audience concernant

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1 la preuve fournie par ce témoin. Il a dit : Cet argent a été donné à M.

2 Krajisnik de Pale. Il avait entendu quelqu'un dire cela. C'est cela qui

3 entre comme élément de preuve ? Je ne vois pas de document. Ensuite, nous

4 parlons d'un document qui fait référence à certaines choses qui ont été

5 signées par M. Krajisnik. Nous n'avons jamais vu, bien sûr, le document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas --

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence bien distincte.

9 Permettez-moi de vous présenter une situation hypothétique.

10 Si un enquêteur dit que quelqu'un dans un village lui a dit qu'un témoin

11 est un violeur, à ce moment-là, cela n'est peut-être pas suffisant pour

12 dire à un témoin : "N'êtes-vous pas un violeur ?" Quelle est la différence

13 entre ce que vous avez dit, si un témoin comparaît devant ce Tribunal et

14 s'il donne un témoignage de vive voix, d'abord, il faut le contre-

15 interroger dessus, sur ce qu'il dit. Bien sûr, la Chambre n'est pas aveugle,

16 comprend très bien le concept du contre-interrogatoire, même si la

17 jurisprudence de ce Tribunal ne l'empêche pas d'être admis, cela ne veut

18 pas dire que la Chambre n'a pas connaissance du fait que la preuve par ouï-

19 dire n'est pas la meilleure des preuves au monde. Mais vous comparez

20 l'information reçue par un témoin au cours de son témoignage lorsqu'il déjà

21 donné une déclaration solennelle qu'il dira la vérité, toute la vérité et

22 rien que vérité, et l'information fournie par une source inconnue par

23 laquelle on confronte le témoin, on lui pose une question.

24 Vous remarquerez que la Chambre ne vous a pas empêché de poser ces

25 questions au témoin. Vous l'avez interrogé, nous vous avons permis de le

Page 15308

1 faire et vous avez sans doute peut-être remarqué que même si M. Hannis a

2 exprimé quelques préoccupations concernant ce fait, que ses objections

3 n'ont pas été telles vous empêchant de poser ces questions au témoin. Donc,

4 une distinction claire doit être faite. Il faudrait bien comprendre que la

5 Chambre ne vous blâme pas d'avoir fait votre devoir.

6 En même temps, on pourrait s'être un peu préoccupé par les effets que

7 peuvent produire des affirmations si fortes lorsque vous posez des

8 questions, lorsque vous affirmez des affirmations très fortes. Si par

9 exemple, il n'y avait pas de fonds suffisants pour de telles affirmations,

10 je ne dis pas qu'il y en a, mais s'il y en avait, ou cela vous a quand même

11 été permis de le faire, c'est un problème que la Défense devrait aborder.

12 C'est une préoccupation qui devrait préoccuper la Défense. Donc à

13 chaque fois qu'un témoin, pour quelque raison que ce soit, se sent mal à

14 l'aise, et que cela n'est pas causé par le fait d'être interrogé sur la

15 vérité mais s'il se sent mal à l'aise pour quelque raison qui ne devrait le

16 mettre mal à l'aise. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Cela pourrait

17 soulever une certaine préoccupation. Vous défendez votre position en tant

18 que conseil de la Défense. La Chambre l'accepte tout à fait. Nous

19 comprenons très bien que vous êtes en train de faire votre devoir du

20 meilleur de votre pouvoir, mais en même temps, si les documents à l'appui

21 de telles questions, qui en fait représentent des affirmations assez

22 fortes, ne sont pas présentées, un document à l'appui, à ce moment-là, il

23 faudrait bien être prudent.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends tout à fait bien ce que vous

25 dites, Monsieur le Président, mais nous sommes dans un Tribunal qui ne

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1 fonctionne pas selon un système de preuves classique --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] L'Accusation semble être bien heureuse de

4 s'appuyer sur le ouï-dire. Le Tribunal est bien heureux également

5 d'entendre le ouï-dire. Maintenant si les information s présentées par la

6 Défense sont basées sur le ouï-dire et si à ce moment-là vous nous

7 permettez de le faire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne faites pas de distinction

9 entre les sources d'information, qui font partie d'un témoignage donné sous

10 serment dans le cadre d'un procès et les sources d'information présentées à

11 la Défense mais la même chose vaudrait pour l'Accusation lorsqu'elle se

12 prépare pour présenter ses moyens à charge. Donc, s'il y a des témoins de

13 la Défense, qui étaient questionnés par l'Accusation, si l'approche de

14 l'Accusation était la même si l'Accusation faisait des affirmations, les

15 confrontant avec leurs mauvais comportements dans le passé ou dans le futur

16 et si les bases n'étaient suffisantes pour faire ce genre d'affirmations,

17 la Chambre, à ce moment-là, agirait de façon semblable. A ce moment-là, on

18 demanderait à l'Accusation de démontrer à la Chambre quelle est la base

19 justifiant cette approche.

20 Je crois qu'il ne s'agit pas simplement d'une méthode appliquée à la

21 Défense mais à l'Accusation également.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Normalement dans le système juridique duquel

23 je proviens, le conseil de la Défense doit établir une base suffisante pour

24 pouvoir poser des questions et j'ai agi conformément à cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on a tout dit sur le sujet,

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1 si vous êtes d'accord, Madame Loukas, Monsieur Hannis.

2 Monsieur Hannis, je ne sais si votre prochain témoin attend, je crois qu'il

3 n'attend plus, probablement Monsieur Tieger, vous savez je crois que cela

4 ne vaut pas la peine de commencer un nouveau témoin, il ne nous reste que

5 dix minutes.

6 M. TIEGER : [interprétation] Je suis d'accord.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions

8 supplémentaires que vous souhaiteriez aborder ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Des questions de procédure très brèves.

10 M. Gaynor souhaiterait que vous donniez un suivi concernant le lot de

11 témoins.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Concernant une réponse du 27 juin.

13 Ce n'est pas que M. Gaynor, concernant le cinquième lot de témoins mais la

14 Défense également.

15 M. HANNIS : [interprétation] Et concernant le témoin KRAJ 606.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 606, oui.

17 M. HANNIS : [interprétation] La Chambre avait indiqué qu'elle n'allait pas

18 recevoir ces éléments de preuve ou ce matériel. Elle allait nous donner une

19 réponse. Nous aimerions obtenir votre réponse et nous n'aimerions pas

20 insister là-dessus.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous ne faites aucune requête

22 supplémentaire.

23 M. HANNIS : [interprétation] En deuxième lieu, sur ma liste, Monsieur le

24 Président --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que lorsque

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1 nous avons invité les deux parties -- aucune requête supplémentaire ne sera

2 faite, est-ce que cela veut dire que --

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cela veut dire que --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dit que nous n'allons pas

5 remettre les annexes, mais nous voulons permettre d'avoir plus

6 d'information sur la pertinence, et cela veut dire cela. Bon, c'est bien

7 clair.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est clair également.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

11 procède au versement au dossier des éléments de preuve versés par le témoin

12 Bjelobrk.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que je voulais attendre

14 avant d'avoir une liste complète. M. Krajisnik a une semaine pour finaliser

15 sa liste. Ma règle est la suivante : non pas plus tard qu'une semaine après

16 qu'un témoin ait témoigné. De quelle façon nous allons faire cela avant les

17 vacances juridiques, je ne sais pas de quelle façon nous allons le faire

18 car la Chambre n'a pas l'intention d'attendre une semaine à ce moment-là.

19 M. HANNIS : [interprétation] Une question très courte concernant la

20 provenance de la pièce 717 [comme interprété]. Il s'agissait du nom de

21 cette publication. J'ai pu obtenir l'information suivante. C'est

22 apparemment l'information MG qui apparaît sur l'exemplaire du document. Je

23 crois qu'on m'a dit que cela voulait dire "Muslimanski Glas". C'était une

24 publication qui existait pendant la guerre, pendant une courte période mais

25 je crois que ce quotidien n'existe plus.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout.

2 M. HANNIS : [interprétation] Dernièrement, on a parlé de dossiers. Le

3 vendredi dernier, nous avons parlé de dossiers de la municipalité de Foca.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc le cinquième lot est attendu

5 pour aujourd'hui ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Hadzici, Ilidza et Novi

7 Grad.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que l'on pourrait donner une code

10 provisoire à ces documents.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La distribution physique des

12 documents n'est pas toujours nécessaire de façon immédiate car cela

13 pourrait causer des blessures au dos.

14 Cela étant dit, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, en dernier lieu, un dernier point. Nous

16 allons parler des documents contextuels de Zvornik, la collection de

17 Zvornik.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est une nouvelle liste ou

19 est-ce une liste mise à jour ?

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère qu'elle est réduite.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je pense --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, apparemment.

24 M. HANNIS : [interprétation] Elle est à jour --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait beaucoup de traduction.

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1 M. HANNIS : [interprétation] C'est traduit.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant pour Zvornik, est-ce que nous

3 avons une cote ?

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, pièce P822.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour la collection de Zvornik

6 c'est P822. Devrait-on déjà assigner des cotes au cinquième lot de

7 documents ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. P823, P824, P825.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire pour quelle

10 municipalité ?

11 M. HANNIS : [interprétation] En ordre ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous, Monsieur Hannis assister ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Foca 823, Hadzici 824, Ilidza 825 et Novi Grad

14 826.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair au compte

16 rendu d'audience mais je vais essayer de répéter lentement. Foca, 823; pour

17 Hadzici -- oui, oui, j'étais en train d'essayer de prononcer Hadzici, 824;

18 Ilidza, 825; et Novi Grad, 826.

19 Une dernière question avant la suspension d'audience. Il s'agit

20 maintenant de Teslic et Celinac, des deux dossiers. Les deux dossiers

21 comportent des rapports parlant de la destruction des propriétés

22 culturelles signés par un certain Milos sans d'autres informations; le 15

23 juin le bureau du Procureur a indiqué qu'il nous fournirait plus de

24 précisions. Ces dossiers ne seront pas versés au dossier avant d'obtenir

25 plus de précisions telles qu'établies préalablement.

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1 Y a-t-il d'autres questions de procédure.

2 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Demain, nous siègerons demain

6 matin. Ce sera demain matin à 9 heures et nous levons la séance et

7 reprendrons à 9 heures demain matin.

8 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mardi 28 juin

9 2005, à 9 heures 00.

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