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1 Le mardi 28 juin 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vais
6 demander à la Greffière de bien vouloir donner le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, Procureur
8 contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
10 Avant de vous permettre de citer votre témoin suivant, Monsieur Tieger, je
11 souhaiterais rendre une décision relative au sixième groupe de témoins 92
12 bis. Décision donc relative au sixième groupe de témoins 92 bis.
13 Je vais vous rappeler que la Chambre a été saisie d'une requête de
14 l'Accusation aux fins de l'admission de déposition par le truchement de
15 l'Article 92 bis, une requête qui a été déposée le
16 6 juin 2003. En fait, c'est la septième requête. La Chambre est également
17 saisie d'une autre requête déposée le 29 mai 2003, dans laquelle
18 l'Accusation a soumis le rapport du témoin expert Ewa Tabeau en vertu de
19 l'Article 92 bis.
20 Je vais demander à Mme la Greffière parce que je pars du principe qu'elle
21 les a reçues, je vais lui demander de distribuer une liste sur laquelle
22 figure le nom des témoins 92 bis dont il ne sera pas nécessaire qu'ils
23 viennent au Tribunal pour être contre-interrogés.
24 Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre au sujet de ces
25 témoins.
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1 S'agissant des témoins Zujo et Mesic, l'Accusation a accepté, comme
2 le demandait la Défense, de passer en revue les éléments concernés et de
3 les soumettre d'une manière plus ordonnée.
4 S'agissant du témoin Dobraca, l'Accusation a indiqué à la Chambre le 24
5 juin, qu'elle était en train de passer en revue les éléments fournis par ce
6 témoin, la Chambre a fait droit à la demande de l'Accusation de repousser
7 sa décision au sujet de ces trois témoins. Monsieur Tieger, la Chambre
8 souhaiterait savoir à quel moment elle pourra recevoir les éléments
9 concernés qui seront présentés de manière plus ordonnée.
10 Maintenant, pour ce qui est des témoins experts, Hunt, Wright et
11 Clark, la Chambre, conformément aux arguments présentés aussi bien par la
12 Défense que l'Accusation, ne voit pas d'objection à verser au dossier ces
13 éléments de preuve, et ne demandera pas à ce que les témoins concernés
14 viennent déposer pour être contre-interrogés.
15 Pour ce qui est du témoin Kaiser, après avoir pris connaissance des
16 éléments dont le versement est demandé, la Chambre a décidé d'admettre le
17 rapport. La Chambre a décidé de ne pas accepter les versements des comptes
18 rendus d'audience pour l'instant, mais elle invite l'Accusation à informer
19 la Chambre pour lui dire si elle estimait demander ou si elle avait
20 l'intention de demander le versement de la totalité des comptes rendus
21 puisque aucun des éléments de ces comptes rendus n'a été surligné. Il ne
22 sera pas nécessaire pour le témoin Kaiser de venir au Tribunal pour être
23 contre-interrogé.
24 S'agissant du rapport du témoin Tabeau, ce rapport est versé au
25 dossier comme cela figure sur la liste. Ni l'Accusation, ni la Défense
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1 n'ont demandé la possibilité de contre-interroger le témoin. Cependant, la
2 Chambre voudrait se laisser la possibilité de demander au témoin Tabeau de
3 fournir des détails supplémentaires au sujet des conclusions auxquelles
4 elle est parvenue dans ce rapport, et la Chambre décidera à un stade
5 ultérieur s'il convient de citer ce témoin à la barre.
6 Je vais maintenant passer au témoin Thompson. Etant donné que c'est
7 un témoin qui n'est pas très précis s'agissant des informations et de la
8 source des informations qui figurent dans son rapport, la Chambre, comme
9 les parties, estime que ce témoin devrait être cité pour être contre-
10 interrogé. En conséquence, les éléments présentés par ce témoin ne figurent
11 pas sur la liste qui a été distribuée. Les éléments de preuve et les
12 documents ayant trait à la déposition de ce témoin seront versés au dossier
13 sous réserve d'objections présentées ultérieurement au moment où le témoin
14 sera contre-interrogé.
15 Le rapport du témoin Donia est présenté comme un rapport de contexte.
16 C'est un rapport dans lequel est présenté une thèse sur la genèse de la
17 Republika Srpska. Bien entendu, vu la nature de ce rapport, il est
18 obligatoire qu'il y ait eu choix d'éléments, interprétation des faits.
19 Aucune analyse d'un épisode historique important n'a jamais été
20 incontestée. Cela fait toujours l'objet de contestation. Il est possible
21 que la Défense décide de contester la thèse de Donia pendant la
22 présentation de ses éléments, si on en vient à ce stade de la procédure.
23 Cependant, la Chambre estime qu'il est important de saisir l'occasion qui
24 est donnée de mettre à l'épreuve ce rapport à ce stade de la procédure.
25 Etant donné que ce rapport est présenté comme un rapport de contexte, la
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1 Chambre ne va pas permettre aux parties de passer beaucoup de temps en en
2 traitant. Parallèlement, la Chambre estime qu'il est important de donner à
3 chacune des parties la possibilité de contester les prises de position
4 développées par la partie adverse ou par les experts de contexte de la
5 partie adverse, et de mettre à l'épreuve les éléments qui sous-tendent les
6 vues présentées dans le rapport.
7 S'agissant de Donia, la Chambre a décidé la chose suivante : la
8 Chambre va accepter le versement au dossier du rapport et va permettre à la
9 Défense de le contre-interroger pendant environ trois heures. De plus, pour
10 que le contre-interrogatoire se fasse de manière efficace, la Défense
11 pourra demander le versement au dossier d'extraits des dépositions de Donia
12 dans d'autres affaires. Une telle demande devra être faite au plus tard une
13 semaine avant la déposition du témoin Donia. L'Accusation pourra demander à
14 verser au dossier certains extraits des dépositions du témoin Donia dans
15 d'autres affaires, et ceci, au plus tard une semaine avant la déposition du
16 témoin.
17 La Chambre demande à l'Accusation de présenter les éléments qui ont
18 été versés au dossier par la présente décision, et demande que l'Accusation
19 soumettre ces éléments à la Greffière d'audience. En temps utile, la
20 Greffière attribuera des cotes à ces éléments et en informera les parties
21 et la Chambre. Je vais demander à la Greffière de verser au dossier cette
22 liste.
23 J'en ai terminé la lecture de cette décision.
24 Monsieur Tieger, êtes-vous prêt à appeler votre prochain témoin ?
25 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. STEWART : [interprétation] M. Zahar m'a fait savoir que ces listes qui
3 existent sans doute de manière électronique pourraient être envoyées
4 également de manière électronique. Je pense que cela serait fort utile.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Juriste de faire en
6 sorte que cela soit le cas.
7 M. STEWART : [interprétation] Oui. D'ailleurs, cela serait fort utile pour
8 nous, que nous disposions de l'intégralité de ces listes sous cette forme.
9 Deuxième chose, vu ce que vous avez dit, Monsieur le Président, au sujet de
10 M. Donia, étant donné que nous sommes ici tous présents, je souhaiterais
11 que l'on nous indique le plus rapidement possible quand il déposera parce
12 que c'est un témoin un petit peu flottant. Etant donné les délais que vous
13 nous avez fixés alors que nous sommes en train de préparer la déposition
14 d'autres témoins, nous souhaiterions qu'il y ait contact avec l'Accusation,
15 que l'Accusation prenne langue avec nous afin que nous puissions mieux nous
16 préparer.
17 M. TIEGER : [interprétation] Cela sera fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Monsieur Tieger, que vous
19 n'aviez pas prévu le témoin dans votre calendrier parce que vous vous étiez
20 opposé au contre-interrogatoire à toute nécessité de contre-interroger le
21 témoin, n'est-ce pas, le témoin Donia ?
22 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
24 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien, mais il y a un
25 très bon niveau de coopération entre nous et l'Accusation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. M. Tieger a pris un engagement
2 dans ce sens.
3 Témoin suivant, pas de mesures de protection, n'est-ce pas ?
4 M. TIEGER : [interprétation] Non, effectivement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tupajic, j'imagine.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tupajic. Enfin,
10 j'imagine que c'est vous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer dans ce prétoire, vous
13 êtes tenu aux termes du Règlement de procédures et de preuve de prononcer
14 une déclaration solennelle dans laquelle vous vous engagez à dire la
15 vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous demander de
16 prononcer cette déclaration dont le texte vous est actuellement remis M.
17 l'Huissier.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : MILAN TUPAJIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Tupajic. Vous
23 pouvez prendre place.
24 Monsieur Tupajic, vous allez dans un premier temps être interrogé par
25 le représentant du bureau du Procureur, M. Tieger.
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1 Interrogatiore principal par M. Tieger :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tupajic.
3 R. Bonjour.
4 Q. Je souhaiterais commencer par fournir à la Chambre certaines
5 informations au sujet de votre parcours personnel, parcours personnel et
6 politique. Je le ferai en présentant ces éléments, les éléments saillants
7 de votre carrière de manière synthétique et de vous demander de les
8 confirmer.
9 Premièrement, vous êtes né à Sokolac où vous avez fréquenté l'école
10 primaire et l'école secondaire.
11 R. Je suis né -- j'ai terminé mes études dans la municipalité de Knezina.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas reçu l'interprétation
13 en anglais.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né dans le village de Knezina, qui est
15 un village situé dans la municipalité de Sokolac, et c'est là également que
16 j'ai fait mes études primaires.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Merci. En 1978, vous avez été diplômé de la faculté de génie mécanique
19 de Sarajevo ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite vous avez travaillé à l'usine Famos à Hrasnica pendant environ
22 six ans avant de retourner à Sokolac ?
23 R. Oui.
24 Q. En 1990, en août, vous avez rejoint les rangs du parti SDS.
25 R. Oui.
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1 Q. Revenons à votre parcours professionnel, jusqu'en 1991, vous étiez
2 chargé de la production, et plus tard, chef de service d'une usine dans la
3 municipalité de Sokolac ?
4 R. Oui. Il s'agissait d'une usine de production de roulement à billes et
5 c'était une "joint venture" entre Unis et une société de Geteborg.
6 Q. En 1991, vous êtes devenu président de l'assemblée municipale de
7 Sokolac au moment du départ du président précédent.
8 R. Oui. Dans l'intervalle, en mai ou en juin, l'usine avait cessé de
9 fonctionner.
10 Q. En avril 1992, vous êtes devenu président de la cellule de Crise de
11 Sokolac ?
12 R. Oui.
13 Q. En 1996, vous avez été élu à l'assemblée nationale sur la liste du
14 SDS ?
15 R. Oui.
16 Q. A partir de 1998 jusqu'à l'an dernier, vous étiez président du club des
17 députés SDS, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Je signale aux Juges de la Chambre le fait que vous ayez cessé de
20 siéger à l'assemblée et d'être président du club des députés. Cela a été le
21 résultat d'une décision du représentant spécial ?
22 R. Suite à une décision du haut représentant au sujet de la mise à pied
23 des représentants de la Republika Srpska dont j'étais.
24 Q. Vous êtes devenu également membre du comité principal du SDS en
25 1992 [comme interprété]?
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1 R. Je crois que c'était en 2002, en fait.
2 Q. Voici un exemple, me semble-t-il, d'une erreur de traduction, d'un
3 lapsus de ma part, effectivement, je voulais dire 2002. Merci.
4 Pouvez-vous nous dire combien d'habitants compte la municipalité de Sokolac
5 en 1990 et 1991, et combien il y a de Serbes et de Musulmans au sein de la
6 municipalité ?
7 R. D'après le recensement de 1991, c'est le dernier recensement qui a eu
8 lieu en Bosnie-Herzégovine, la municipalité de Sokolac comptait 15 000
9 habitants dont 70 % étaient des Serbes, 30 % Musulmans. On comptait à peine
10 quelques dizaines de Croates sur le territoire de la municipalité de
11 Sokolac.
12 Q. Précédemment, vous nous avez dit que vous étiez devenu de président de
13 la cellule de Crise de Sokolac en avril 1992. Est-ce que c'est également le
14 moment où a été mis sur pied cette cellule de Crise ?
15 R. Oui. Autant que je m'en souvienne, la première séance a eu lieu en
16 avril, le 6 avril, suite à un télégramme et à un ordre qui est arrivé de M.
17 Karadzic et qui n'a pas été envoyé uniquement à nous à Sokolac, mais qui a
18 été envoyé à d'autres municipalités. Cela a été confirmé ultérieurement. Il
19 s'agissait soit de nouvelles municipalités serbes, soit de municipalités
20 qui existaient précédemment et qui avaient été mises en place après les
21 élections. Ce télégramme, cet ordre, il a été envoyé à toutes les
22 municipalités dans ce qui était alors la Bosnie-Herzégovine.
23 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais que l'on remette au témoin une
24 pièce, une pièce que connaît déjà la Chambre. Il s'agit des instructions du
25 19 décembre 1991.
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1 Je me rappelle des mises en garde qui m'ont été faites précédemment par les
2 Juges de la Chambre --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous savons qu'il y a plusieurs
4 versions de ce document dont certaines ont déjà été versées au dossier. Il
5 s'agit ici de la version manuscrite numéro 27.
6 M. TIEGER : [interprétation] Merci de cette précision.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est l'exemplaire sur lequel
8 figure à la main et dans un cercle le chiffre ou le nombre 27 et qui porte
9 le numéro 093.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, nous examinons cette copie numéro 93, exemplaire 93
12 de l'instruction pour l'organisation et le fonctionnement des organes du
13 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine en situation d'urgence. Est-ce que vous
14 connaissez ce document ?
15 R. Je connais ce document même si je ne l'ai jamais eu dans mes dossiers.
16 C'est un document qui a été envoyé par le comité principal au président des
17 comités municipaux. Il s'agissait là d'un document confidentiel. Il me
18 semble que nous avons débattu de ce document lors des sessions du comité
19 municipal, mais nous, membres du comité municipal, n'ont jamais eu
20 connaissance de la totalité des instructions dans leurs détails, mais nous
21 étions au courant de l'essence du contenu.
22 Q. Examinons certains passages dudit document. Pouvez-vous nous dire si
23 certaines des mesures qui sont répertoriées dans ce document au niveau 1,
24 si certaines de ces mesures ont été mises en œuvre à Sokolac ?
25 R. Etant donné que cette partie du document a trait à la nécessité
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1 d'assurer la sécurité, voire la sécurité même concrète, physique de
2 certains locaux, de certains bâtiments de la municipalité, étant donné que
3 les locaux les plus importants pour nous ou plutôt le point le plus
4 important c'était la source de la rivière Biostica, parce que c'était une
5 source d'approvisionnement en eau potable pour la totalité de la
6 municipalité, nous avons obtenu auprès de l'état-major de la Défense
7 territoriale des ressources nous permettant de poser des champs de mines
8 près de cette source à côté de ce village pour assurer la sécurité de la
9 source à côté du village de Knezina, parce que nous craignions que des
10 extrémistes ne se livrent à des opérations de sabotage et n'essaient
11 d'empoisonner l'eau de la source. Puis, il a fallu faire des réserves de
12 biens de première nécessité.
13 Q. Vous parlez de mesures de sécurité qui ont été prises pour garantir
14 l'approvisionnement en eau. Est-ce qu'ici cela fait référence à la mesure
15 numéro 6 au premier niveau de la Variante A ? "L'organisation et la
16 protection des installations importantes de la municipalité doivent être
17 renforcées." Est-ce que c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui figurent dans ce document qui ont
20 été mises en œuvre dans votre municipalité ?
21 R. Je crois que l'état-major de la Défense territoriale a mené des
22 préparatifs dans le cadre de son ressort, comme par exemple, la
23 vérification ou l'analyse de la situation et de l'état de préparation du
24 bon état des armes qui étaient conservées dans les entrepôts de la Défense
25 territoriale. C'était une activité qui était tout à fait normal en temps de
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1 paix. Ils ont également vérifié le bon état des systèmes de communication.
2 Q. A la fin de votre réponse, au sujet des mesures prises pour garantir
3 l'approvisionnement en eau, vous avez parlé de la nécessité de constituer
4 des réserves de biens de première nécessité. D'abord, est-ce que vous
5 pouvez nous dire si cela correspond à la mesure numéro 7 que nous trouvons
6 énumérée dans le document ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous nous donner des exemples précis de mesures prises
9 conformément à ce point 7 ?
10 R. Je me souviens que c'est le président du comité exécutif qui s'est
11 occupé de tout cela à ce moment-là. Mais un jour, on est allé ensemble à
12 Sarajevo pour aller voir la société Klas. C'était une société qui avait
13 notamment des entrepôts, avec des réserves de blé. Drago Podinic
14 travaillait dans cette entreprise. Il y avait également des entrepôts de
15 blé dans les environs de Pale.On a eu des discussions avec ces gens-là mais
16 cela n'a pas vraiment mené à grand-chose parce que Drago Podinic, le
17 directeur, avait de meilleurs rapports avec certaines communautés
18 agricoles, mais cela ne l'intéressait pas vraiment de nous fournir ce dont
19 nous, nous avons besoin. On lui a demandé de s'occuper de cela parce que
20 nous, nous ne savions pas exactement quelle était la quantité de réserves
21 dans les entrepôts, et la plupart du blé que nous avions venait de Serbie.
22 Si bien que nous, nous voulions faire en sorte que ces entrepôts soient
23 remplis.
24 Q. Point 3 dans ce document, on prévoit la mise en place de cellule de
25 Crise du peuple serbe dans la municipalité. Savez-vous si cette mesure
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1 numéro 3 a dû attendre pour se voir traduire dans les faits l'arrivée du
2 télégramme du Dr Karadzic au début du mois d'avril 1992 ?
3 R. Nous, officiellement, nous avons mis sur pied la cellule de Crise de la
4 municipalité de Sokolac après réception du télégramme de Karadzic. A ce
5 jour d'ailleurs, je n'arrive pas à déterminer clairement s'il devait s'agir
6 de cellules qui relevaient du SDS ou au niveau de la municipalité, c'est-à-
7 dire avec la participation de présidents d'autres partis parce que dans
8 certaines municipalités, vous aviez des cellules de Crise du SDS alors qu'à
9 Sokolac, puisque nous contrôlions complètement la municipalité, il n'y
10 avait pas véritablement nécessité de mettre en place une cellule de Crise
11 du SDS. S'il y en a qui devait être créée, cela devait faire partie du
12 comité municipal du SDS.
13 Q. Monsieur Tupajic, j'aimerais que nous passions maintenant à un passage
14 de votre journal, de votre carnet personnel et un passage qui concerne le
15 17 janvier 1992 ou une date qui s'en rapproche le plus. Si vous regardez la
16 page précédente et la page sur laquelle figure le passage concerné, il
17 semble qu'il soit question du 17 janvier 1991, puis du 22 janvier 1992. Si
18 vous regardez ce carnet, cet agenda, ce journal, pouvez-vous nous dire si
19 en fait, il était question de 1991 comme c'est indiqué ou plutôt s'il
20 s'agit, en fait, de 1992 ?
21 R. J'ai écrit 1991, mais c'était une erreur de ma part. En fait, c'était
22 1992 que j'aurais dû écrire.
23 Q. Maintenant --
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai oublié de
25 demander des cotes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P827.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, la prochaine fois que
4 vous numéroterez vos documents, ce serait peut-être une bonne idée de ne
5 pas donner le même numéro à toutes les pages du document.
6 M. TIEGER : [interprétation] Effectivement parce qu'on se demande bien à
7 quoi cela sert dans ces conditions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Tupajic, j'aimerais vous demander d'examiner une liste de
11 noms. Vous trouverez ceci à la page portant le numéro
12 ERN 0115-1332, et on voit la mention "Rajko Dukic, cellule de Crise 277-
13 001." Est-ce que vous avez trouvé le passage concerné ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous nous dire d'abord qui était Rajko Dukic ?
16 R. Rajko Dukic est né dans la municipalité de Milici. A ma connaissance,
17 il était membre du comité principal. Pendant une période assez courte, il a
18 également été président du comité exécutif du Parti démocratique serbe.
19 Q. Pouvez-vous dire aux Juges la Chambre à quoi fait référence ce passage
20 de votre carnet, de votre agenda ?
21 R. Je crois qu'il y est fait ici référence à la cellule de Crise au niveau
22 du Parti démocratique serbe de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
23 parce que c'était le nom que portait ce pays à l'époque. Là, vous avez le
24 numéro de téléphone où on pouvait le joindre. Quelqu'un d'autre a écrit le
25 numéro dans mon agenda parce qu'à l'époque, je ne connaissais absolument
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1 pas M. Dukic.
2 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais maintenant, que brièvement, nous
3 parlions de certaines des fonctions, de certaines des activités de la
4 cellule de Crise de Sokolac. J'aimerais que la pièce à conviction soit
5 présentée au témoin. Elle porte le numéro
6 ERN 0115-1663. J'aimerais qu'une cote soit donnée à ce document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P828.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Tupajic, la pièce P828, c'est une décision de la cellule de
11 Crise de Sokolac qui porte la date du 29 mai 1992.
12 R. Oui.
13 Q. Dans ce document au point 1, on peut lire que les membres suivants de
14 la cellule de Crise de Sokolac portent, ou ont le statut de personnes
15 mobilisées, et on énumère une liste de personnes. Est-ce que vous pourriez
16 expliquer à la Chambre brièvement que signifient ces mots ?
17 R. Voyez-vous, dans la section du ministère de la Défense qui se trouvait
18 dans la municipalité de Sokolac - et je dois dire que chaque municipalité
19 avait un tel département, une telle section - tous les hommes en âge de
20 porter des armes devaient être enregistrés et devaient avoir des
21 assignations. Ils étaient déployés dans les unités de la Republika Srpska.
22 Certains d'entre eux se trouvaient au ministère de l'Intérieur, d'autres
23 avaient des obligations de travail, des tâches assignées. Nous étions les
24 seuls en tant que membres de la cellule de Crise à nous trouver dans une
25 sorte d'obligation de travail mais sans avoir une assignation particulière
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1 ou des tâches assignées particulières.
2 Si je me souviens bien, l'information nous est parvenue par le chef
3 de la section M. Milovan Ceranic, qui disait qu'étant donné le sérieux du
4 travail que nous faisions, que nous tout comme les autres personnes, le
5 temps que nous avons passé à faire ces travaux compterait comme double pour
6 la retraite. En fait, c'était peut-être un peu illogique, nous étions les
7 personnes qui étaient celles à qui on nous attribuait des tâches. Je
8 croyais plutôt que c'était la personne qui avait pris la décision quant à
9 la création des cellules de Crise qui devait déterminer les tâches et les
10 assignations. Bien sûr, on ne nous a jamais compté ce temps double pour
11 notre service au sein de la cellule de Crise; cela n'a jamais compté comme
12 temps double au sein du service de la municipalité de Sokolac.
13 Q. Point 2 de la décision que l'on voit sur le document P828. On peut lire
14 que : "Les membres mentionnés ci-dessus de la cellule de Crise ont
15 l'obligation d'assurer le fonctionnement des autorités, de la vie sociale
16 et commerciale au niveau de la municipalité, tout en collaborant ou
17 coopérant avec le commandement responsable de l'armée serbe et le
18 gouvernement de la République serbe, du gouvernement de la Bosnie-
19 Herzégovine pour ce qui est de toutes les questions très importantes, des
20 questions vitales."
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que ce paragraphe reflète précisément le rôle de la cellule de
23 Crise et des aspects du fonctionnement de la cellule de Crise ?
24 Souhaiteriez-vous élaborer dessus ?
25 R. Oui, sauf qu'ici, je crois que dans cette décision, on n'a pas parlé
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1 autre la coopération avec le commandement et l'armée. Il existait également
2 une coopération avec le poste de sécurité publique qui avait des
3 obligations importantes, qui avait des tâches importantes à faire
4 concernant le fonctionnement des autorités locales pour la municipalité de
5 Sokolac pour ce qui est de toutes ces questions.
6 Q. Nous pourrions peut-être examiner quelques procès-verbaux ou quelques
7 documents émanant de Sokolac et de la cellule de Crise et de ce lien qui
8 existait.
9 M. TIEGER : [interprétation] Alors je souhaiterais que l'on examine les
10 conclusions de la cellule de Crise de Sokolac du
11 20 avril 1992. C'est le document 015-1514 jusqu'à 1515.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose P829, Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur, permettez-moi d'attirer votre attention sur la conclusion
16 numéro 4 du document P829, conclusion qui dit que : "Les organes compétents
17 devraient mener à bien les ordres émanant du ministère de la Défense de la
18 République serbe de Bosnie-Herzégovine pendant une certaine période, pourvu
19 qu'avant cela, le président de la cellule de Crise et le commandement de la
20 Défense territoriale rencontrent le ministre de la Défense sur les
21 questions relatives à la garde de l'équipement sur le territoire de la
22 municipalité de Sokolac."
23 Pourriez-vous nous dire quel est cet ordre du ministère de la
24 Défense ? Quel est cet ordre qui fait l'objet de cette conclusion ?
25 Pourriez-vous nous parler de cette conclusion pour rajouter quelque chose
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1 concernant cette conclusion, et pouvez-vous élaborer ?
2 R. Le jour précédent, il y avait eu une opération assez importante. On a
3 procédé à l'évacuation d'un très grand nombre d'armes et d'équipements
4 militaires. On a évacué tout ceci d'un entrepôt de Faletici qui se trouvait
5 tout près de Sarajevo. Cet entrepôt appartenait, à ce moment-là, au QG
6 républicain de la Bosnie-Herzégovine. C'est là que l'on gardait les
7 réserves de munitions, d'équipements pour les réservistes, pour les unités
8 de réserve avant la guerre de la Bosnie-Herzégovine. Un très grand nombre
9 d'équipements. Outre cet équipement, en fait, un grand nombre d'équipements
10 a été transporté à Pale, à Mokro, donc à l'extérieur de Sokolac. C'est là
11 que nous avons reçu l'ordre du ministère de la Défense de rassembler tout
12 cet équipement militaire dans un seul endroit. C'est tout à fait logique.
13 Les membres de la Défense territoriale, puisqu'ils avaient un rôle
14 important à jouer pour ce qui est de transporter l'équipement et d'assurer
15 le transport de cet équipement, ces derniers ont essayé de garder certains
16 équipements avec une documentation appropriée. Bien sûr, ils ont tout noté.
17 Ils voulaient garder les moyens de communication; ils n'en avaient pas
18 suffisamment. Ils avaient estimé qu'il était absolument important et
19 primordial de garder cet équipement de communication. Le tout était
20 consigné dans un dossier, dans un registre.
21 M. STEWART : [interprétation] Puis-je faire un commentaire, Monsieur le
22 Président ? Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence, mais le 18 mai,
23 on nous a remis une liste de pièces potentielles, et par la suite, tout
24 dernièrement, nous avons reçu une autre liste de pièces potentielles. Ce
25 que je veux dire, c'est que la liste du
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1 18 mai était assez longue; elle contenait 68 dossiers [comme interprété]
2 environ. C'est peut-être une coïncidence, mais les pièces 828 et 829 ne
3 figurent pas sur cette liste. Il ne s'agit peut-être que d'une coïncidence.
4 Nous avons d'abord reçu une première série de documents, et nous sommes
5 étonnés de voir que ces deux pièces ne figurent pas parmi ces documents
6 assez volumineux. C'est peut-être une coïncidence. J'ai peut-être manqué
7 quelque chose. Il y a un très grand nombre de pièces énumérées sur cette
8 liste du 18 mai. Le 20 mai, nous avons reçu également une liste. En fait,
9 je crois que celle du 18, c'était le 20 mai en réalité. Il y avait une
10 autre liste le 29. Je ne comprends pas, que tout d'un coup, nous ne voyons
11 pas celle-ci. J'espère que c'est une coïncidence, et que ces deux pièces ne
12 figurent pas sur ces documents tout à fait par hasard. J'espère que cela ne
13 se répétera pas, que nous n'aurons pas d'autres surprises de ce type.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je devrais m'excuser
16 auprès de mes collègues si c'est le cas. Je crois que
17 Me Stewart sait que j'ai toujours été disponible. Je suis toujours
18 disponible à le notifier de tout et à répondre à toutes ses questions, et à
19 le notifier de toutes les pièces que j'ai l'intention d'utiliser. Je crois
20 qu'il s'agit vraiment d'une coïncidence; ce n'est certainement pas
21 intentionnel. Je ne souhaiterais jamais cacher des détails à la Défense. Je
22 suis très prêt et toujours prêt à notifier Me Stewart de toutes les pièces.
23 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est tout à fait vrai. Je me vois tout
24 à fait rassuré maintenant. Il est tout à fait vrai que
25 M. Tieger et moi avons de très bons échanges. Notre communication s'est
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1 toujours bien déroulée. Je suis maintenant tout à fait rassuré de voir
2 qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Je vous remercie, Monsieur le
3 Président, et je suis très heureux de voir que nous pouvons résoudre ce
4 petit problème de cette façon-ci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez poursuivre,
6 Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Monsieur le Président, je souhaiterais que l'on montre au témoin deux
9 documents. Il s'agit de deux documents qui sont identifiés. Le premier est
10 identifié par la cote ET 0124-6838, et le deuxième porte la cote ET 0124-
11 6884.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la
13 première cote ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P830.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P831, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci bien.
18 M. STEWART : [interprétation] Je suis très heureux de vous dire, Monsieur
19 le Président, que ces deux documents se trouvaient sur la première liste
20 que nous avions reçue.
21 M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, nous avons la toute dernière
22 liste. Il s'agit d'un document de trois pages. Vous pouvez voir que 28
23 pièces sont énumérées sur cette liste. Est-ce que vous l'avez ?
24 Q. Monsieur Tupajic, à moins que je ne me trompe, P830 est un document qui
25 porte la date du 11 mai 1992, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un document qui a
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1 été envoyé par Nedeljko Lakic, le secrétaire du gouvernement demandant six
2 tonnes de nourriture à envoyer à la cellule de Crise de Vogosca depuis
3 Sokolac. Le document P831 est un document du 9 mai 1992 demandant à Sokolac
4 de leur fournir cinq tonnes de denrées alimentaires pour la cellule de
5 Crise d'Ilijas. Cette nourriture doit être facturée et prise du budget de
6 la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
7 Est-ce que vous savez, Monsieur, de quelle façon le gouvernement s'est basé
8 pour déterminer le besoin d'approvisionnement en nourriture pour la cellule
9 de Crise d'Ilijas et de Vogosca, et est-ce que Sokolac était en mesure de
10 fournir cette nourriture ?
11 R. J'imagine que l'on a envoyé ce document au secrétaire du gouvernement
12 de la municipalité de Sokolac, et que c'est suite à une demande, qu'il a
13 reçu par les cellules de Crise d'Ilijas et de Vogosca qui, à l'époque, ces
14 cellules de Crise se trouvaient dans une situation très difficile. Il
15 s'agissait d'une situation beaucoup plus difficile que la situation dans
16 laquelle se trouvait la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac. A
17 l'époque justement concernant l'alimentation ou l'approvisionnement de
18 denrées alimentaires, nous avions deux entreprises qui fonctionnaient. En
19 majeure partie, c'est eux qui s'approvisionnaient de la Serbie; c'est
20 Romaninka Sokolac et Adenka [phon]. Le gouvernement détenait cette
21 information et savait que ces entreprises de Sokolac fonctionnaient très
22 bien, et que l'approvisionnement était bon, et qu'il y avait même du
23 surplus de denrées alimentaires dans la municipalité.
24 Q. Donc le gouvernement estimait que Sokolac avait suffisamment de
25 nourriture et que la municipalité de Sokolac pouvait faire parvenir des
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1 denrées alimentaires aux autres municipalités.
2 R. Non. Ils nous ont demandé, ils nous ont prié de livrer ces quantités de
3 nourriture. C'était probablement nos entreprises qui se sont servies de ses
4 propres transports, de camions de transport. C'est là que nous avons pu
5 envoyer cette nourriture. Je crois que plus tard, on s'est mis d'accord sur
6 ce que représentaient ces denrées alimentaires, mais on a fait droit à
7 cette demande. Il s'agissait d'une demande adressée au gouvernement pour
8 que ces deux entreprises - je ne sais pas laquelle a fourni ces denrées
9 alimentaires - toujours est-il qu'on a fait droit à leur demande.
10 Q. Je souhaiterais examiner brièvement une autre pièce qui porte le numéro
11 ET 0115-1554.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la
13 cote ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P832.
15 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur Tupajic, la pièce P832 représente un document qui fait état de
17 conclusions de la cellule de Crise de Sokolac, daté du 5 mai 1992. La
18 première conclusion parle des questions de l'hôpital psychiatrique de
19 Sokolac, et dans la dernière phrase, nous pouvons lire que : "La cellule de
20 Crise doit faire parvenir le rapport mentionné au ministre de la Santé de
21 la République serbe de Bosnie-Herzégovine et au premier ministre
22 également."
23 Il s'agit de contacts, de coordinations qui avaient lieu entre eux et les
24 autorités au niveau républicain ?
25 R. L'hôpital psychiatrique de Sokolac avait été organisé par la cellule de
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1 Crise. Au début, c'était très difficile d'avoir cet hôpital. C'était le
2 plus grand hôpital psychiatrique en Bosnie-Herzégovine, même avant la
3 guerre et maintenant. Un grand nombre de patients y séjournaient.
4 Lorsque la guerre a éclaté, il faut dire que presque personne ne
5 s'est occupé de cet hôpital. Sur l'initiative du directeur de cet hôpital,
6 nous avons débattu des problèmes qu'avaient le personnel et les patients de
7 cet hôpital et nous avons initié une série de solutions. Mais bien sûr, la
8 solution du problème se trouvait entre les mains du ministère de la
9 République de Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour laquelle nous avons
10 décidé, avec les directeurs de l'hôpital, de recueillir les données
11 nécessaires afin de les faire parvenir au ministère compétent afin de
12 pouvoir résoudre, tout de moins, une partie du problème.
13 Q. Je souhaiterais attirer votre attention aux décisions et aux ordres de
14 la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac destinés aux organes
15 locaux. Je souhaiterais attirer votre attention sur la pièce suivante qui
16 porte la cote d'identification 0115-1513.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à cette pièce, je
18 souhaiterais poser une question supplémentaire à M. Tupajic.
19 Monsieur, le document que nous avons vu, il y a quelques instants,
20 l'hôpital psychiatrique, quelle était la composition ethnique des
21 patients ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce problème existe
23 encore à l'hôpital psychiatrique de Sokolac. Ce problème n'est pas encore
24 résolu. Il y a un très grand nombre. Je ne sais pas quel est le nombre de
25 patients exact. Un très nombre de patients de l'hôpital proviennent de la
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1 Fédération de Bosnie-Herzégovine. Nous avions voulu par cet ordre faire
2 communiquer aux autorités de la Republika Srpska, au ministère compétent.
3 Mais, à l'époque, c'était bien difficile. C'était presque impossible de
4 demander de l'aide. L'hôpital psychiatrique fonctionnait même avant de
5 cette façon-là, c'est-à-dire que toutes les municipalités et les ministères
6 compétents, c'est-à-dire, le ministère de la Santé devait contribuer au
7 fonctionnement de cet hôpital psychiatrique.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter. Dans ces
9 conclusions, l'information devrait inclure également les municipalités d'où
10 ils proviennent. Il semblerait que c'est l'essentiel de votre réponse mais
11 dans ces documents, nous voyons également qu'on parle de l'appartenance
12 ethnique. On peut lire : "L'information sur le nombre de patients, leur
13 appartenance ethnique ainsi que les municipalités desquelles ces derniers
14 proviennent."
15 Votre réponse semblait plutôt parler de la dernière conclusion alors
16 que ma question portait sur l'appartenance ethnique des patients. Quelle
17 est la différence ? Pourquoi est-ce qu'on mentionne ceci ? Est-ce qu'il y a
18 une différence si c'est un patient serbe, croate ou musulman ? Qu'est-ce
19 cela peut bien vouloir dire ? Qu'est-ce cela peut apporter comme
20 différence ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez nous, nous pouvons voir dans la deuxième
22 partie de cette conclusion, Monsieur le Président, ce n'était pas vraiment
23 important. Nous estimions que ce détail est quelque chose que le ministère
24 voudrait savoir puisque, entre-temps, on a eu une restructuration des
25 patients des municipalités. Nous voulions faire parvenir aux autorités
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1 l'appartenance ethnique des patients.
2 Dans la deuxième partie de cette conclusion, nous avons demandé au
3 directeur de l'hôpital de donner un même traitement à tous les patients,
4 c'est-à-dire de ne pas faire de différence entre l'appartenance ethnique
5 des patients, et c'est quelque chose que nous pouvons voir dans la deuxième
6 partie de la conclusion.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles sont ces mesures qui
8 peuvent être prises sur la base de l'appartenance ethnique de patients ?
9 Vous avez parlé de mesures.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, nous n'estimons pas qu'il
11 était réaliste de penser que le ministère de la Santé de la Republika
12 Srpska de Bosnie-Herzégovine reçoive des sommes d'argent de la municipalité
13 de Bosnie-Herzégovine à l'époque puisque, de toute façon, la guerre avait
14 déjà commencé. Nous voulions, en donnant cette information au ministère
15 compétent, d'informer les autorités puisque c'est l'autorité compétente qui
16 était responsable du fonctionnement et du financement de l'hôpital
17 psychiatrique. Il s'agissait d'un hôpital appartenant à l'état. Ce n'était
18 pas un hôpital appartenant à une municipalité comme un dispensaire, par
19 exemple.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Mais vous n'avez
21 pas toujours répondu à ma question.
22 Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
23 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
24 ne sais pas si la pièce 0115-1511 a déjà reçu une cote.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P833.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Tupajic, P833 est un ordre émanant de la cellule de
4 Crise de Sokolac qui date du 20 avril 1992 et qui dit que le poste de
5 sécurité publique de Sokolac avec la JNA et les organes de sécurité de la
6 JNA doivent travailler ensemble afin de pouvoir identifier ceux qui sont
7 impliqués dans le vol de l'équipement militaire de Faletici. Au point 2 et
8 3, est-ce que vous n'avez pas ce document sous les yeux ?
9 R. Non, Monsieur. Je n'ai pas ce document sous les yeux. Non, j'ai deux
10 documents identiques ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons 833 est le document qui porte la
12 date du --
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro ERN 0115-1511.
14 La date de cet ordre est le 20 avril 1992.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est toutefois pas le document
16 qui nous a été donné comme étant le document 833.
17 M. TIEGER : [interprétation] Veuillez m'excuser pour la confusion.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les quatre derniers chiffres sont 1513,
19 c'est un document qui porte la date du 21 avril.
20 M. TIEGER : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je vais
21 considérer ces documents comme étant P833.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le même temps, Monsieur Tieger, je
23 souhaiterais attirer votre attention sur le fait que nous avons plus de 45
24 minutes à examiner ces documents. Le fait de nous distribuer ces documents
25 prend énormément de temps. J'espère que vous allez pouvoir être plus
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1 préparé ou mieux vous organiser à l'avenir.
2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Tupajic, est-ce que vous avez ce document sous les yeux, le
4 document qui porte la date du 21 avril 1992 ?
5 R. Oui. Je n'ai toujours pas le document dont vous venez de parler,
6 Monsieur le Procureur.
7 Q. Très bien. Examinons ce document-ci pour l'instant. P833 est un ordre
8 émanant de la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac daté du 21
9 avril 1992. C'est un ordre qui dit que le secrétariat municipal de la
10 Défense nationale pour la municipalité de Sokolac est tenu de prendre des
11 mesures immédiates pour toutes les personnes qui n'ont pas répondu à
12 l'appel pour la mobilisation. Au même moment on dit que le secrétariat
13 municipal de la Défense nationale de la municipalité de Sokolac, en
14 collaboration avec la police militaire, doit prendre toutes les mesures
15 juridiques nécessaires contre les personnes qui ont déserté la Défense
16 territoriale et les rangs de la JNA auxquels ils étaient assignés.
17 Dites-nous si cet ordre reflète les directives données de la cellule de
18 Crise au secrétaire municipal pour prendre les actions nécessaires estimées
19 appropriées s'agissant de ces questions ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous savez si de telles actions ont été prises ?
22 R. Oui. Je ne sais pas si c'était très efficace, peut-être pas tout à fait.
23 Peut-être que ces mesures n'ont pas été abordées de façon particulièrement
24 efficace, je ne le sais pas mais on a entrepris des mesures.
25 Q. Pourrions-nous regarder le document suivant j'en ai parlé tout à
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1 l'heure, l'ordre en date du 20 avril 1992, le numéro ERN 0115-1511.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, concernant votre
3 précédent document, nous savons que les mesures qui ont été prises n'ont
4 pas été vraiment parfaitement efficaces mais ce qui n'est pas encore clair
5 au jour d'aujourd'hui, c'est de savoir s'il y avait d'autres mesures à part
6 les mesures juridiques. Nous allons trouver peut-être des informations au
7 sujet des activités qui ont été prises.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Tupajic, avant de parler de ces documents, les Juges de la
10 Chambre ont vu que ces mesures qui ont été prises n'ont pas été vraiment
11 efficaces à 100 %. Je ne vous ai pas demandé si d'après votre meilleur
12 souvenir, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises par le secrétariat
13 de la municipalité de la Défense nationale suite à l'ordre en date du 21
14 avril 1992, émanant de la cellule de Crise.
15 R. Le secrétariat chargé de la Défense nationale pouvait faire d'après ce
16 que je sais, c'était de poursuivre au pénal les personnes qui n'avaient pas
17 répondu à cet appel. Ensuite, dans la deuxième partie de cet ordre, il est
18 dit que la police militaire, qui existait en tant qu'unité de la 1ère
19 Brigade de Romanija de la JNA, pouvait arrêter les gens qui ne se
20 conformaient pas à leurs obligations juridiques.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces mesures ont été prises
22 effectivement, et s'il y a eu des rapports de fait et si on a vraiment
23 arrêté les personnes qui n'ont pas répondu au point II de l'ordre et ceci
24 ou est-ce qu'on a amené les personnes qui avaient déserté ?
25 R. Je pense que c'est vrai. Je n'ai pas vraiment d'information concernant
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1 ces genres de tribunaux. Je pense qu'il y a eu des mesures de prise. Je ne
2 sais pas si les mesures ont été efficaces, mais c'est ce qu'on attendait
3 d'eux en tout cas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire quand
5 vous dites qu'on amenait les gens ? Est-ce que vous voulez dire qu'on les a
6 arrêtés, qu'on les a placés en détention ? Qu'on les a arrêtés dans leurs
7 maisons ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux catégories de gens. Il y a des
9 déserteurs qui étaient déjà dans les unités de la JNA ou de la TO. Il
10 existait deux possibilités soit il y en avait qui avaient quitté le
11 territoire de la Bosnie-Herzégovine pour partir en général vers la Serbie
12 et pendant toute la guerre ils n'étaient pas revenus, et ensuite il y en
13 avait parmi eux qui ont quitté les unités et sont rentrés chez eux.
14 Pratiquement tous ces gens ont été arrêtés chez eux et on les a ramenés
15 dans les unités qu'ils avaient quittées en les désertant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci s'applique à toutes les
17 personnes qui ont fui aussi bien pour les Serbes que pour les Croates et
18 les Musulmans ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, les Musulmans, déjà en 1991, avaient
20 quitté, presque tous, les unités régulières de la JNA dont ils faisaient
21 partie. Ils sont partis vers les unités de la Défense territoriale
22 puisqu'ils avaient refusé à l'époque de faire part de telles unités. C'est
23 pour cela qu'on ne les a pas déployés dans ces unités. Il n'y avait que des
24 Serbes pratiquement là-dedans. Il y avait quelques Croates mais ils étaient
25 vraiment minoritaires. Leur nombre n'était pas important. Je pense que de
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1 toute façon qu'il n'avait pas de recrues croates, à vrai dire, à l'époque
2 dans ces unités.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quand vous dites qu'il s'agissait
4 là des déserteurs, même si ceci n'est pas dit de façon explicite dans
5 l'ordre, ce que vous dites concerne uniquement les Serbes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, le document du 21 avril
9 [comme interprété] que nous avons examiné plus tôt va recevoir une cote. Ce
10 sera la cote P834, n'est-ce pas ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est Mme la Greffière qui va nous
12 aider avec ces chiffres. Vous pouvez continuer.
13 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. Je voudrais que l'on présente au
14 témoin le document 834.
15 Q. Monsieur Tupajic, il s'agit là d'un ordre en date du
16 20 avril 1992 émanant de la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac.
17 L'ordre est adressé aux employés du poste de sécurité publique de Sokolac.
18 R. Pour moi, la date de cet ordre est la date du
19 20 avril [comme interprété]. Si j'examine le premier paragraphe de ce
20 document, il s'agit exactement du document que vous venez d'évoquer.
21 Q. D'accord.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je vois que la date sur la traduction anglaise
23 ne correspond pas à la traduction en anglais.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. En B/C/S, il s'agit
25 de la date du 21 avril alors que la traduction en langue anglaise donne la
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1 date du 20 avril. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, examiner le
2 document qui porte le numéro
3 ERN 0102311, en date du 21 avril.
4 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être que le problème vient du fait que
5 l'original de cet ordre est daté du 21 avril. Cet ordre fait suite à une
6 session de travail de la cellule de Crise qui a eu le
7 20 avril. En réalité, nous regardons le même document.
8 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un ordre donné au poste de sécurité publique
9 l'enjoignant à prendre des mesures concernant le vol de l'équipement
10 militaire de Faletici, et au point du paragraphe IV, on demande d'envoyer
11 un rapport concernant la suite qui a été donnée à ces ordres, donc de
12 renvoyer ce rapport à la cellule de Crise ?
13 M. STEWART : [interprétation] Je me demande pourquoi on pose toutes ces
14 questions au témoin. On demande au témoin de confirmer ce qui est écrit
15 dans ce document. Ces propos se trouvent dans le document, et cela ne nous
16 aide aucunement à demander au témoin de confirmer à chaque fois que telle
17 ou telle phrase se trouve bien dans le document écrit.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense que M. Stewart
19 demande tout simplement d'essayer d'accélérer les choses pour voir, si au
20 lieu de lire tout cela, s'il ne serait pas mieux de poser la question
21 directe au témoin.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je pourrais tout simplement demander au témoin
23 une confirmation, mais je sais qu'il y a assez longtemps, on nous a demandé
24 de faire en sorte que le public sache de quoi on parle. C'est vrai que nous
25 pourrions procéder plus rapidement en ne respectant pas cette procédure.
Page 15346
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer de trouver un juste
2 milieu. M. Stewart, je pense, n'aura pas d'objection.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Tupajic, est-ce que c'est un ordre qui a été envoyé au poste
5 de sécurité publique leur demandant de prendre des mesures, ensuite,
6 d'envoyer un rapport à la cellule de Crise ?
7 R. Oui.
8 Q. Plus tôt, Monsieur Tupajic, nous avons examiné un rapport qui a été
9 élaboré au niveau de la république, et en interaction avec les autorités au
10 niveau de la république. Qui étaient les individus de votre municipalité
11 qui avaient les contacts les plus réguliers, les plus proches avec les
12 dirigeants au niveau de la république et les dirigeants du SDS de la
13 Republika Srpska ?
14 R. L'homme qui avait le plus de contacts avec le SDS, les dirigeants du
15 SDS et de la Republika Srpska était Milovan Bjelovac, ensuite, Marko Simic,
16 qui était l'adjoint et le premier président de la municipalité de Sokolac.
17 Les membres de la cellule de Crise avaient des contacts de temps en temps,
18 mais plus avec le gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-
19 Herzégovine. Nous avions des contacts avec eux pour résoudre les problèmes
20 dont nous avions déjà discuté, et bien d'autres problèmes aussi.
21 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais demander de demander au témoin
22 s'il parle la langue anglaise.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez anglais ? Est-ce
24 que vous comprenez l'anglais, Monsieur Tupajic ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne parle pas anglais, je ne le
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1 comprends pas non plus. Je ne connais que quelques mots que j'ai appris
2 alors que j'ai suivi un cours de base de langue anglaise. De temps en
3 temps, j'entends quelques propos en regardant des films en anglais.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous allez parler la
5 langue des films --
6 M. STEWART : [interprétation] Cela peut arriver. Je voudrais demander au
7 témoin d'enlever ses écouteurs.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous enlever vos écouteurs ?
9 M. STEWART : [interprétation] C'est par rapport à la question que M. Tieger
10 a posée. Maintenant, on ne la voit plus, c'est-à-dire, on lui a demandé
11 quels étaient les individus au niveau de la municipalité qui avaient les
12 contacts les plus proches, les plus réguliers avec les dirigeants au niveau
13 de la république.
14 Monsieur le Président, il y a beaucoup de façons de poser de questions
15 directrices. Là, on en trouve une. C'est un exemple. Tout d'abord, il
16 n'était absolument pas nécessaire de faire toute cette introduction à la
17 question; ce n'était pas approprié. Ensuite, en ce qui concerne la question
18 elle-même, elle présume qu'il existait bel et bien des contacts proches
19 entre les municipalités et le niveau de la république. Ces contacts étaient
20 réguliers. Avoir des contacts, ce n'est pas la même chose qu'envoyer des
21 rapports, des rapports qui ont été mentionnés dans les commentaires. Tout
22 le monde sait que c'est un point extrêmement important. Je voudrais que
23 l'on évite à inclure de telles suppositions, de telles présomptions dans
24 les questions posées surtout quand il s'agit de questions aussi
25 importantes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense qu'il faudrait
2 tout d'abord couper cette question en deux, puisque quand on parle des
3 dirigeants de la république au niveau du SDS ou de la Republika Srpska,
4 ceci laisse beaucoup d'imprécision quant à la question.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je vais continuer à poser ce genre de
6 questions, Monsieur le Président. Je ne pense pas que cette question était
7 beaucoup trop complexe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stewart vous demande tout de même de
9 poser des questions moins directrices. Je pense qu'il n'a pas complètement
10 tort.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas répondu au commentaire formulé par
12 M. Stewart. Cela ne veux pas dire que je suis d'accord avec la
13 caractérisation qu'il a faite de la question que j'ai posée. Je pense que
14 de toute façon il serait plus judicieux de continuer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Nous allons prendre une
16 pause de 25 minutes à présent, et nous allons réfléchir à ce point. Nous
17 allons prendre une pause jusqu'à 11 heures moins cinq.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Tupajic, je voudrais vous poser quelques questions au sujet
23 des communications à l'intérieur du SDS. Tout d'abord, est-ce le SDS de
24 Sokolac recevait des ordres, des instructions, des directives du comité
25 principal du SDS au cours de l'année 1991 et au début de l'année 1992 ?
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1 R. Oui.
2 M. STEWART : [interprétation] Même cette question me gêne, on aurait pu la
3 poser de façon plus neutre. On peut lui poser la question -- enfin, lui
4 demander ce qui en est des communications, ensuite, le témoin peut
5 répondre. C'est une objection générale pour toutes les questions posées au
6 sujet de ce thème considérons, nous en tant que conseil de la Défense.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger --
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai discuté avec les autres Juges de la
10 Chambre et je pense que vous avez tout à fait le droit de continuer à poser
11 des questions similaires à la dernière question que vous avez posée au
12 témoin.
13 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Tupajic, pouvez-vous nous dire de quelle façon ces
15 communications ont été envoyées à Sokolac. Est-ce qu'il s'agissait des
16 communications écrites communiquées oralement ou des deux façons ?
17 R. Toutes les décisions importantes du comité principal du SDS, qui
18 devaient être mises en œuvre sur les terrains et les territoires de la
19 municipalité de Sokolac et il en était de même avec toutes les autres
20 municipalités, toutes ces décisions adressées au comité municipal du SDS
21 ont été envoyées par écrit. Il est arrivé aussi que l'on soit informé
22 oralement des décisions qu'il fallait mettre en œuvre sur le territoire de
23 la municipalité de Sokolac. A part cela, le président du comité municipal
24 du SDS avait des contacts avec les représentants au niveau de la république
25 et ceci se produisait souvent entre les deux sessions de travail. Ensuite
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1 on nous informait de ces contacts.
2 Q. Qui était le président du comité municipal du SDS ?
3 R. Le premier président officiellement élu était M. Mirko Malovic, qui au
4 début de l'année 1992 est parti aux Etats-Unis, il a quitté l'ex-
5 Yougoslavie. Ce M. Bjelica, qui était à l'époque son adjoint, a pris ses
6 fonctions après son départ et il restait à ce poste jusqu'à il y a deux ans
7 à peu près quand, par une décision du haut représentant, il a été remplacé
8 à ce poste par une autre personne.
9 Q. Je voudrais attirer votre attention sur la prochaine pièce à
10 conviction. Il s'agit d'une conversation interceptée en date du 27 décembre
11 1991.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction 835.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 [Diffusion de cassette audio]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Radovan Karadzic : Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ?
18 Bjelica : Pas grand-chose.
19 Radovan Karadzic : Dites-moi. Nous avons reçu pas mal de pétrole pour
20 les gens qui le demandent ici. Nous avons deux citernes à Joja, est-ce que
21 vous en avez besoin ?
22 Bjelica : Oui, oui. Nous n'avons pas de pétrole. Jugopetrol va nous
23 donner du pétrole demain d'après vos recommandations mais nous n'avons pas
24 de pétrole vraiment.
25 Radovan Karadzic : C'est par qui que cela passe ? Par Krajisnik ?
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1 Bjelica : Non, non pas par Krajisnik et de toute façon, il demande
2 trois dinars pour le parti.
3 Radovan Karadzic : Oui, oui, je vois.
4 Bjelica : La facture est envoyée à Krajisnik.
5 Radovan Karadzic : Bien, bien.
6 Bjelica : Nous avons enregistré cela pour le compte de l'entreprise
7 Romanija Petrol et Pale va faire la même chose.
8 Radovan Karadzic : Très bien. Les deux citernes de pétrole sont sur
9 les chemins de Joja et il va les recevoir. Ensuite, il peut les envoyés dès
10 que nécessaire. Quel est le prix ?
11 Bjelica : Je ne sais pas. Il y en a qui l'achète à 45 dinars ici à
12 Romanija.
13 Radovan Karadzic : Or, ici c'est beaucoup plus chers. Mais comment
14 vous pouvez vous le procurer à ce prix-là ? Vous ne vous pouvez pas le
15 trouver pour ce prix-là.
16 Bjelica : Je pense que c'est à Jugopetrol.
17 Radovan Karadzic : Bien je vois, mais c'est plus cher, le pétrole que
18 nous achetons vient de Kotor.
19 Bjelica : Cela coûte combien Docteur ?
20 Radovan Karadzic : On peut déposer cela sur le compte. Ils ont
21 demandé 58. J'ai demandé s'ils pouvaient nous faire un prix à 56. Ils
22 voulaient nous donner trois dinars pour les partis. C'est pour cela qu'il
23 faut contacter Joja. Est-ce que vous pouvez le trouver ?
24 Bjelica : Je vais essayer de le chercher dès à présent.
25 Radovan Karadzic : Est-ce que vous pouvez faire cela avec lui ? Je
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1 vais voir s'ils peuvent trouver l'acheteur. Ils sont deux.
2 Bjelica : Non, mais, nous n'avons pas d'argent aujourd'hui. Ils nous
3 ont complètement surpris.
4 Radovan Karadzic : Quelqu'un d'autre peut payer, peut s'occuper de
5 cela. Vous devez toujours avoir de l'argent pour les choses comme cela.
6 Laissez les entreprises payer et vous allez les rembourser.
7 Bjelica : Ok.
8 Radovan Karadzic : Donc essayez avec une entreprise privée, essayez
9 de trouver une façon de le faire, vous devez le garder.
10 Bjelica : Oui.
11 Radovan Karadzic : Oui, mais c'est un petit peu plus cher ici et nous
12 avons besoin de Kotor.
13 Bjelica : Il n'y a pas de problèmes ici parce que leur entreprise
14 marche assez bien et ils aident même quelqu'un là-bas.
15 Bjelica : Bien cela vient un peu tard. Si cela se produit plus tôt
16 nous aurions donné de l'argent. Mais nous pouvons attendre quelques jours
17 peut-être jusqu'à lundi ?
18 Radovan Karadzic : Allez appeler Joja.
19 Bjelica : Nous allons trouver l'argent, il n'y a pas de doute.
20 Radovan Karadzic : Bien, donc le contrat.
21 Bjelica : Dix, dix 30, les chefs comptables vont s'en occuper, mais
22 ils ne sont pas tous là. Ils ne peuvent pas tout faire à la fois mais nous
23 allons trouver l'argent.
24 Radovan Karadzic : Bien, bien. Vous savez quel est le numéro de
25 Joja ?
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1 Bjelica : Tintor.
2 Radovan Karadzic : Oui, oui, oui.
3 Bjelica : Je vais le vérifier, 439-7777 et 439-5555. C'est le fax le
4 deuxième, je pense, mais sa secrétaire va savoir où il est, et elle va le
5 contacter.
6 Bjelica : Est-ce que vous pourriez venir à Sokolac demain ?
7 Radovan Karadzic : Je ne suis sûr. Dzimi Mudi vient ici et j'ai plein
8 d'autres obligations. C'est pour cela que je ne suis pas sûr.
9 Bjelica : Nous nous faisons ce travail. Tout est normal.
10 Radovan Karadzic : Excellent. J'entends que la municipalité
11 fonctionne bien aujourd'hui. Est-ce que Tupajic est bien ?
12 Bjelica : Nous travaillons bien ensemble pour des tâches spéciales.
13 Radovan Karadzic : Est-ce que Tupajic est un homme bien ?
14 Bjelica : Oui, oui, il est vraiment bien.
15 Radovan Karadzic : Essayez de le traiter bien.
16 Bjelica : Mais oui nous allons le traiter bien. De toute façon nous
17 lui avons parlé aujourd'hui et ceci ne causait pas de problème.
18 Radovan Karadzic : Parce que ce n'est pas normal dans une démocratie
19 qu'une personne ne fonctionne pas bien, et ensuite quand il y a quelqu'un
20 de meilleur qui vient, même si la première personne était bien, vous avez
21 une personne meilleure qui vient et il remplace la première personne avec
22 tous les honneurs qui accompagnent ce remplacement. Je ne veux pas qu'il y
23 ait de chasse aux sorcières.
24 Bjelica : Mais non. Mais Dieu m'est témoin. Nous avons passé cela.
25 Nous avons suivi vos conseils. Nous n'avons pas fait beaucoup de bruit, pas
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1 de bruit.
2 Radovan Karadzic : Pas de bruit. Nous devons penser à la réputation
3 de la personne et il ne faut pas qu'il se sente humilié parce qu'il quitte
4 un poste.
5 Bjelica : Bien, Docteur, nous avons encore une activité pour cette
6 chaîne de télévision. La chaîne de Belgrade. Ils nous ont envoyé une offre
7 de Belgrade. C'est Simovic de la télévision de Belgrade. Il vient ici.
8 Radovan Karadzic : Fais ce que tu dois faire, pour que les gens de
9 Sarajevo puissent regarder ces programmes aussi.
10 Bjelica : Nous proposons 26 500 deutsche marks et nous allons nous
11 rencontrer aujourd'hui avec cette entreprise privée, avec les directeurs
12 d'une entreprise privée.
13 Radovan Karadzic : Bien.
14 Bjelica : Pour donner quelque chose en tant que sponsors le parti va
15 nous donner à peu près 500 000 ou un million de dinars avec l'aide des
16 hommes de son entreprise et nous voulons que cette chaîne gagne en
17 importance en fait c'est une radio, donc, il y a des gens de la radio de
18 Romanija qui émettent à 2 kilowatts ou 10 kilowatts. Même Doboj peut
19 écouter cette radio.
20 Radovan Karadzic : C'est super cela.
21 Bjelica : Nous allons le faire aujourd'hui. Nous nous sommes mis
22 d'accord de faire des changements pour aussi émettre la deuxième chaîne de
23 Belgrade, par satellite.
24 Radovan Karadzic : Oui, je vois.
25 Bjelica : Nous allons le faire ici aussi tout de suite.
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1 Radovan Karadzic : Vous prenez cette antenne et vous faites la
2 transmission. Qui va être capable de regarder cela ?
3 Bjelica : Il nous garantit que toutes nos municipalités vont être
4 capable de regarder cette chaîne.
5 Radovan Karadzic : N'hésitez pas à payer plus ceci. Je veux qu'on
6 couvre aussi Sarajevo. Est-ce que le signal arrive jusqu'à Sarajevo ? Est-
7 ce que c'est possible ?
8 Bjelica : Je ne sais pas.
9 Radovan Karadzic : Nous allons trouver un 20 à 30 000, si nécessaire
10 pour que Sarajevo puisse nous entendre. Il faut mettre l'antenne à un
11 endroit plus élevé. Vous savez, il faut vraiment investir l'argent pour
12 Sarajevo. Sarajevo le vaut bien.
13 Bjelica : Nous allons vérifier. Je vais contacter un corps. De toute
14 façon, je vais envoyer cela à Tupajic et nous allons voir ce qu'on peut
15 faire. De toute façon, nous ne pouvons pas le financer tout seul, Docteur.
16 Radovan Karadzic : Très bien, nous allons demander à Dukic de le
17 payer. Ensuite Ostojic va payer aussi.
18 Bjelica : Très bien.
19 Radovan Karadzic : C'est l'entreprise d'Ostojic qui va payer.
20 Bjelica : Oui, c'est pour cela que nous voulons que cela soit fait
21 tout de suite.
22 Radovan Karadzic : Mais Romanija devrait payer.
23 Bjelica : Très bien, c'est réglé maintenant. Vous avez besoin quand
24 même, un petit peu d'Ostojic.
25 Radovan Karadzic : Oui, oui, je vais le faire. Il veut développer
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1 Sokolac, il n'y a pas de doute là-dessus. Il veut que Sokolac soit
2 développé.
3 Bjelica : Très bien, presque tout va pour lui.
4 Radovan Karadzic : Il veut développer cela. Il ne va pas dépenser
5 d'argent à Sokolac.
6 Bjelica : Nous avons tout fait en vertu de cet accord.
7 Radovan Karadzic : Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas important pour
8 nous de savoir si l'entreprise était une entreprise d'état ou une
9 entreprise privée. Une entreprise privée qui nourrit une municipalité est
10 meilleure qu'une entreprise d'état qui a besoin de subsides. De toute
11 façon, nous n'aimons pas les communistes, vous devez le savoir.
12 Bjelica : Tout en tout, Docteur, nous allons réfléchir à cela, encore
13 une fois, parce qu'ils nous ont proposé deux ou trois possibilités.
14 Radovan Karadzic : Ne réfléchissez pas. Prenez la meilleure variante.
15 Ce n'est pas important si elle est la plus chère. Si nous pouvons toucher
16 Sarajevo, Ilijas, Olovo et autres endroits. Trouvez la côte qui est la
17 mieux placée, qui est la plus élevée.
18 Bjelica : Très bien, nous allons le faire.
19 Radovan Karadzic : Parce que c'est beaucoup moins cher de le faire
20 maintenant que de le faire plus tard. Nous avons construit des routes
21 partout en Yougoslavie, en fonction de l'argent que nous avions et si nous
22 avions pris, à l'époque des prêts étrangers pour faire des bonnes routes,
23 le pays n'aurait pas fait faillite.
24 Bjelica : Oui, oui, c'est vrai.
25 Radovan Karadzic : Au diable, c'est vrai que le pays ne se serait pas
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1 démantelé. Je vais aller chercher Joja, tout de suite.
2 Bjelica : Je vais essayer de le trouver.
3 Radovan Karadzic : Oui. Qu'est-ce fait le prêtre ?
4 Bjelica : Il est ici. Il travaille sur l'éducation, et cetera.
5 Radovan Karadzic : Tu devrais l'écouter. C'est vrai qu'il a des
6 points de vue un peu stricts mais --
7 Bjelica : Oui, oui, lui aussi, il devrait être ici.
8 Radovan Karadzic : Ceci devait être plus raisonnable. Il est trop strict.
9 Il se comporte comme s'il était un prête catholique.
10 Bjelica : Ecoute, je vais te dire quelque chose : tous ceux qui sont
11 avec lui, au comité et même toi.
12 Radovan Karadzic : Oui, je suis d'accord que quelqu'un doit s'occuper
13 de la morale --
14 Bjelica : Du point général, nous allons nous en occuper mais nous
15 allons pouvoir en parler une autre fois.
16 Radovan Karadzic : Oui, très bien. Tu devrais l'inviter.
17 Bjelica : Oui, oui, nous allons le faire.
18 Radovan Karadzic : Invitez-le partout et respectez-le. Mettez-le à la
19 première ligne. Les prêtes et les enseignants doivent être à la première
20 ligne.
21 Bjelica : Tous.
22 Radovan Karadzic : Oui, oui, c'est cela.
23 Bjelica : A la première ligne. Très bien. Appelez-le tout de suite.
24 Radovan Karadzic : Très bien. Au revoir."
25 [Fin de la diffusion de cassette audio]
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Tupajic, est-ce que vous avez reconnu les voix qui sont
3 pourtant mentionnées sur la transcription, les voix des participants à
4 cette conversation ?
5 R. Oui, c'est une conversation qui a eu lieu entre M. Karadzic et M.
6 Milovan Bjelica.
7 Q. Quel était le rapport entre Bjelica et Karadzic en 1991 et 1992 ?
8 R. Cette conversation montre qu'ils avaient beaucoup de contacts, qu'ils
9 ont abordé beaucoup de thèmes. Je suis très surpris par le fait qu'ils
10 aient parlé de l'achat de pétrole. Monsieur Karadzic, normalement, à
11 l'époque, ne devait pas s'occuper de cela. Ce sont d'autres personnes qui
12 devaient s'occuper de cela. Ce n'était pas de son ressort, tout simplement.
13 Q. Avant de passer à autre chose, j'ai des questions à vous poser sur des
14 personnes qui sont mentionnées. Il y a un certain Joja dont on parle à
15 plusieurs reprises. Qui était-ce ?
16 R. Je crois qu'il s'agit de Jovan Tintor, qui a joué un rôle très actif au
17 moment de la mise en place du Parti démocratique serbe. Avant la guerre,
18 c'était un entrepreneur. Il avait sa propre société et il a dû financer la
19 mise en place du Parti démocratique serbe, en partie, puisque ce parti
20 n'avait pas ses propres fonds. C'était quelqu'un qui était né à Vogosca. Je
21 crois qu'il a été, pendant un certain temps, membre de la cellule de Crise
22 et à un moment donné pendant la guerre, il a été nommé au poste de
23 conseiller du président de la République, à savoir le Dr Karadzic.
24 Q. Un peu plus tard, on mentionne Dukic qu'il faut trouver pour payer, et
25 Ostojic doit également payer. Qui sont ces personnes que l'on mentionne
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1 ici ?
2 R. Je pense qu'il s'agit de M. Rajko Dukic, que nous avons déjà mentionné
3 précédemment ainsi que M. Ranko Ostojic, qui en 1991, d'après le programme
4 de privatisation qui a été mis en place à ce moment-là, a racheté le
5 capital de notre plus grande entreprise, Romanija Sokolac, qui était le
6 principal moteur de développement économique de la municipalité. C'était
7 l'entreprise la plus importante. Il a également été ultérieurement, vice-
8 premier ministre.
9 Q. Au début de la conversation, on parle de l'achat de pétrole et on parle
10 de la facture qui passe par Krajisnik, est-ce que vous savez à quoi on fait
11 référence ici ?
12 R. Je ne sais pas. S'agissant de cet achat particulier, ici on parle de M.
13 Krajisnik. Je ne sais pas si c'est M. Krajisnik, lui -même ou son frère
14 Mirko, qui avait une entreprise. Ils avaient tous les deux, une entreprise.
15 Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre mais dans cette conversation, il
16 est dit que les factures doivent être envoyées à des entreprises. On
17 mentionne ici le nom de Krajisnik. J'ignore si cela désigne les deux frères
18 ou seulement l'un d'entre eux.
19 Q. Après la mise en place de RS et des autorités gouvernementales en 1992,
20 est-ce que les communications avec les autorités de Sokolac se déroulaient
21 par écrit et oralement, comme cela avait été le cas entre le comité
22 principal et le SDS.
23 R. Je crois que surtout après le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine,
24 il y a eu très peu de séances du comité municipal. J'ignore ce qu'il en est
25 du comité principal. Les informations passaient, étaient échangées par des
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1 contacts personnels entre le président du comité municipal et M. Karadzic.
2 M. STEWART : [interprétation] En anglais, quand on voit la question
3 "entre," puis, ensuite, six mots, si c'est là la bonne interprétation. Je
4 n'ai pas l'impression que c'est vraiment ce que voulait dire le
5 représentant de l'Accusation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je vais préciser ma
8 question. Je crois que le témoin est en train de parler justement des
9 communications mais essayons d'être le plus précis possible.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur Tupajic, nous voulons être sûrs que les Juges comprennent tout
13 à fait bien vos réponses. Précédemment, vous nous avez expliqué comment se
14 déroulaient les contacts entre le comité principal et le SDS de Sokolac.
15 Vous nous avez expliqué que cela se faisait aussi bien par le truchement de
16 communications orales qu'écrites. La question que je vous ai posée c'était
17 la suivante : avec la mise en place de la Republika Srpska, des autorités
18 de cet entité, je voudrais savoir comment les communications, les contacts
19 entre les dirigeants de la RS et les autorités de Sokolac se déroulaient ?
20 Est-ce que cela faisait par écrit ? Est-ce que cela se faisait oralement ou
21 oralement et par écrit ?
22 R. Je crois que les communications se faisaient des deux manières. Vous
23 dire combien de contacts étaient pris par écrit ou oralement, je ne sais
24 pas. Parce que je ne dispose pas d'une liste détaillée des documents, mais
25 je sais qu'on a utilisé ces deux voies de communication.
Page 15361
1 Q. Quelles étaient, disons, les filières de communication orale ? Enfin,
2 qui se chargeait de la communication verbale entre les dirigeants de la RS
3 et Sokolac ?
4 R. C'était M. Bjelica et le défunt M. Marko Simic qui s'occupaient de ces
5 contacts directement oralement. M. Simic, il était député de l'assemblée
6 nationale de la Republika Srpska. Il représentait Sokolac.
7 Q. Reprenons cette conversation que nous venons d'écouter. Le Dr Karadzic
8 dit : "Il faut s'occuper de Marko." A qui fait-il référence ici quand il
9 dit cela ?
10 R. Voyez-vous, en principe, ce n'est pas vraiment très agréable de parler
11 des gens qui ne sont plus de ce monde. Il faut bien dire la vérité. Je dois
12 dire devant ce Tribunal que j'ai été élu un petit peu par hasard président
13 de la municipalité, enfin par accident après la démission de Marko Simic.
14 Les informations dont je disposais à l'époque m'ont indiqué qu'il y avait
15 eu détournement de fonds, et que Mirko Malovic, à l'époque, l'a contraint
16 ainsi que d'ailleurs Milovan Bjelica. Donc, ces deux hommes l'ont contraint
17 à démissionner, ceci afin d'éviter tout problème supplémentaire. Tous les
18 membres du parti n'étaient pas au courant de la raison de sa démission.
19 C'est pourquoi M. Karadzic dit, qu'en dépit de ce qui s'était passé, il ne
20 fallait pas que cela s'ébruite, il ne fallait pas le rejeter. Parce qu'en
21 se livrant à ce genre d'activités, il avait porté atteinte à la crédibilité
22 du parti, enfin, je parle de nous, de ceux qui savaient, qui connaissaient
23 les véritables raisons de sa démission.
24 Q. Monsieur Tupajic, j'aimerais que vous vous penchiez sur la pièce à
25 conviction suivante ET 0115-1586.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P836.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Tupajic, c'est le procès-verbal d'une séance de la
4 municipalité de Sokolac, enfin de la cellule de Crise du 15 mai 1992.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au compte rendu d'audience, on voit la
6 pièce P386 alors, qu'en fait, c'est 836. Cela pourrait éventuellement créer
7 une certaine confusion plus tard.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur le deuxième paragraphe. Après le
10 paragraphe nous voyons les présents. C'est un paragraphe qui s'intitule
11 "Avant de commencer à traiter de l'ordre du jour." Il est fait mention de
12 la ratification par le comité municipal de membres de la cellule de Crise.
13 On mentionne des personnes en particulier. On fait référence plus tard dans
14 la fin du paragraphe à cette ratification. Au paragraphe suivant, on voit
15 qu'une commission chargée du personnel a été créée par le comité municipal
16 du SDS.
17 Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure, ce qui figure ici dans ce
18 document, ces références, traduisent le pouvoir dont jouissait le comité
19 municipal à Sokolac à cette époque-là, et en particulier le pouvoir qui
20 était celui détenu par le président du comité municipal ?
21 R. Toutes les questions relatives au personnel étaient du ressort du
22 comité municipal ou de ses dirigeants qui étaient peu nombreux. Dans
23 l'intervalle, comme on peut voir ici, il avait dû y avoir une modification
24 des membres de la cellule de Crise de Sokolac étant donné qu'il y avait eu
25 changement à certains postes. Ceux qui occupaient ces postes étaient
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1 membres de la cellule de Crise. On peut voir clairement que le comité
2 municipal a donné son aval sur cette question lors des réunions de la
3 cellule de Crise. Elle disposait également d'une commission chargée du
4 personnel qui était chargé de proposer des candidats pour les postes de
5 plus haut niveau au sein de la municipalité.
6 Q. Nous avons examiné la mise en place de la cellule de Crise à
7 Sokolac ainsi que certaines décisions qui ont été prises. J'aimerais que
8 nous parlions maintenant de la mise en place d'une autre institution, d'un
9 autre organe qui a été mis en place à Sokolac. Pour ce faire, nous allons
10 examiner la pièce à conviction qui porte le numéro 18 sur la liste. C'est
11 la réunion de la cellule de Crise du 10 avril 1992.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P837.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. La pièce P837, c'est le procès-verbal d'une réunion de la cellule de
15 Crise du 10 avril 1992. J'aimerais que nous nous intéressions au point 6 à
16 l'ordre du jour de cette réunion. On fait référence à des discussions
17 menées avec le SDK et une analyse pour la direction des flux monétaires
18 vers le SDK de Sokolac. Pouvez-vous nous dire de quoi il est question, et
19 quelles ont été les mesures entreprises pour mettre en place un SDK serbe à
20 Sokolac.
21 R. Je n'ai pas le document. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui
22 s'est passé. Je crois que l'assemblée nationale de la République serbe de
23 Bosnie-Herzégovine a, lors d'une de ces sessions, adopté une telle
24 décision; une décision qui consistait à séparer tout ce qui était flux,
25 organisation des flux monétaires en République serbe de Bosnie-Herzégovine,
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1 de séparer cela de ce qui se passait dans le reste de la Bosnie-
2 Herzégovine. Il a été décidé que le SDK qui existait déjà avant la guerre,
3 bien entendu, et qui était le plus proche de Pale et le mieux équipé, qui
4 disposait des meilleures ressources humaines, il était décidé que ce serait
5 la branche principale du SDK; l'antenne principale du SDK.
6 Lors de la réunion de la cellule de Crise nous en avons parlé. Nous
7 avons essayé de déterminer comment nous pourrions répondre à cette
8 décision, agir en conséquence. De cette discussion sont sorties des
9 missions qui ont été attribuées au président du comité
10 M. Samardzija ainsi qu'au monsieur qui était directeur de l'antenne du SDK
11 de Sokolac. Il a été décidé que ces deux hommes devaient parler au
12 directeur, examiner les documents, voir quelles étaient les décisions qui
13 avaient été prises précédemment, voir quels étaient les fonds et faire en
14 sorte que les fonds qui avaient précédemment été payés et versés au SDK de
15 Bosnie-Herzégovine soient maintenant versés à l'antenne du SDK de Sokolac
16 et sur les comptes de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Pour ce qui était des fonds levés par les municipalités, par les
18 prélèvements d'impôt, et cetera, s'agissant de ces fonds-là, quel était le
19 pourcentage, s'il y en avait un, quel était le pourcentage de ces fonds qui
20 était destiné à la république ? Quel était le pourcentage de ces fonds qui
21 restait au sein de la municipalité ?
22 R. Autant que je m'en souvienne, 70 % de tous les impôts, de toutes les
23 recettes fiscales étaient destinées au ministère des Finances du
24 gouvernement et les 30 % restant était destiné à la municipalité. Il y
25 avait également les cotisations pour l'assurance médicale ainsi que les
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1 cotisations retraite; pour l'assurance retraite. Je crois que ce même ratio
2 qui avait été décidé, à ce moment-là, est toujours en place aujourd'hui.
3 Q. Cela se passait par l'intermédiaire du SDK ?
4 R. Oui, même si le SDK, autant que je connaisse son fonctionnement, le SDK
5 jouait un rôle double. Le SDK était chargé des flux financiers. C'était
6 également un organe qui contrôlait le paiement, la perception des impôts.
7 Ces flux financiers se déroulaient également par le truchement des banques
8 commerciales.
9 Q. Monsieur Tupajic, j'aimerais que nous passions maintenant à un autre
10 sujet. Je voudrais vous poser la question suivante : vu le poste que vous
11 occupiez au sein du SDS, vu les contacts que vous aviez avec les
12 représentants du SDS, vu tous les autres éléments dont vous pouvez
13 éventuellement souhaiter nous faire part, pouvez-vous dire, sur la base de
14 tous ces éléments, qui étaient les personnages les plus puissants, d'abord
15 au sein du SDS, ensuite, une fois que la RS a été établie, qui étaient les
16 personnages les plus puissants en commençant par le plus puissant puis en
17 descendant ?
18 R. Je vais vous faire part d'informations que tous les habitants non
19 seulement de la République serbe mais de toute la Bosnie-Herzégovine de
20 l'époque connaissaient. D'après la hiérarchie, c'était M. Karadzic, M.
21 Momcilo Krajisnik. C'est ces deux hommes-là qui exerçaient le plus
22 d'influence, qui avaient le plus d'autorité; ce qui les plaçait à part.
23 Après eux, il y avait encore un -- avec ceux qui les suivaient, il y avait
24 encore une bonne distance. Ils étaient suivis par des gens qui étaient plus
25 ou moins respectés vu leurs titres. Je parle de M. Koljevic aujourd'hui
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1 défunt, de
2 Mme Plavsic qui était professeur d'université à l'époque,
3 M. Buha peut-être également. Voilà à peu près tout.
4 Dans les régions, il y avait des personnages influents, des personnes
5 influentes. J'ignore quelle était l'étendue de cette influence. Je ne peux
6 pas en juger. Si on parle de la République serbe, des dirigeants du SDS au
7 niveau de la république, je pense que la situation se présentait telle que
8 je vous l'ai décrite.
9 Q. Ce que vous nous venez de nous dire, valait aussi bien pour le SDS que
10 pour la Republika Srpska en 1991 et 1992.
11 R. Oui. M. Karadzic a été élu président de la Republika Srpska et M.
12 Momcilo Krajisnik président de l'assemblée nationale. Ces simples postes,
13 le fait d'occuper ces postes ont renforcé leurs positions au sein du parti
14 et leur ont permis d'acquérir l'autorité nécessaire à l'époque. M.
15 Krajisnik était membre du comité principal.
16 Q. Avez-vous rencontré, en 1992, M. Karadzic ou M. Krajisnik ?
17 R. Oui. Oui, il y a eu des réunions; pas un grand nombre de réunions, mais
18 je me souviens de plusieurs réunions de travail avec M. Krajisnik, réunions
19 auxquelles j'ai participé. Il y a eu également des réunions à caractère
20 plus officiel. Puis, il m'est arrivé de les rencontrer un petit peu par
21 hasard lorsqu'ils venaient dans la municipalité, parce que Sokolac se
22 trouve sur la route entre Pale et Zvornik et Banja Luka. Cela se trouve
23 également sur la route qui mène de Pale à Belgrade. M. Karadzic, M.
24 Krajisnik et d'autres représentants de haut niveau de la Republika Srpska
25 empruntaient souvent cette route. J'ai sans doute dû les rencontrer assez
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1 souvent de cette manière, de cette manière assez informelle. Je me souviens
2 ainsi d'un petit nombre de réunions de travail avec M. Krajisnik.
3 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à la pièce à conviction
4 suivante qui porte le numéro 19 sur la liste.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît, Madame la
6 Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P838.
8 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Tupajic, la pièce P838, c'est un article de Tanjug du 17
10 mai, qui concerne une réunion qui a eu lieu à Sokolac, 17 mai 1992, je
11 pense bon de le préciser. Est-ce que ceci correspond à une des réunions
12 avec Krajisnik et M. Karadzic ?
13 R. Oui. C'est un de ces réunions.
14 Q. A quelle occasion cette réunion a-t-elle été organisée ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question d'éviter toute confusion, quel
16 est le numéro ERN la traduction ?
17 M. TIEGER : [interprétation] 00214159 jusqu'à 4160.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense que nous ayons ce document.
19 Nous avons effectivement un article de presse parmi les documents mais
20 c'est un article extrait d'Oslobodjenje. Cela y est, nous l'avons trouvé.
21 Cela y est, nous l'avons trouvé. Je vous prie de m'excuser.
22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, vous nous dites que
23 vous ne pensiez pas avoir reçu cette pièce. Je voudrais savoir si la
24 Chambre a reçu toutes les autres pièces qui figurent sur la liste ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pas celles qui sont sur la liste
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1 mais celles qui devaient être présentées. J'ai demandé à l'Accusation, par
2 ailleurs, d'améliorer la situation, cette logistique des pièce à
3 conviction, si je puis dire. Nous l'avons reçu, il y a deux minutes. Enfin,
4 disons, il y a dix minutes. Cela y est. Nous avons trouvé l'article en
5 question.
6 Allez-y, Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Une question, Monsieur Tupajic, comment se fait-il que cette réunion
9 s'est-elle tenue ?
10 R. C'était à l'initiative des Serbes de Belgrade qui se trouvaient
11 originaires de la région de Romanija et ils voulaient avoir une information
12 directe de la bouche des dirigeants de la Republika Srpska de Bosnie-
13 Herzégovine. Ils voulaient savoir ce qui se passait, quels étaient les
14 plans, quelles étaient les intentions. Mon rôle était celui de
15 coordinateur. J'étais la personne qui a organisation la réunion, qui a
16 organisé la date.
17 Plus tard dans le document, on énumère les noms principaux, les noms
18 des personnes qui étaient présentes et on parle de la réunion elle-même.
19 J'étais responsable de faire en sorte que cela soit reflété dans un compte
20 rendu.
21 Q. Très bien. Maintenant l'article dit que : "M. Krajisnik a insisté à ce
22 moment-là, pour dire que le moment est arrivé pour procéder à une
23 délinéation de la région entre les Serbes et les Croates puisqu'un état
24 commun avec eux n'était plus possible, non pas parce que ce n'est pas
25 quelque chose que nous ne voulons pas mais car c'est leur volonté et les
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1 dirigeants musulmans nous ont imposé une guerre même si les Serbes
2 voulaient une solution politique."
3 Est-ce que vous vous souvenez de ces propos de M. Krajisnik ? Vous
4 souvenez-vous qu'il avait insisté sur le fait que le temps était venu pour
5 établir une ligne bien délimitée entre eux, les Serbes et les Croates ?
6 R. J'ai dit tout à l'heure que mon rôle était d'hôte. C'était un rôle
7 d'hôte, d'organisateur et je ne peux pas vous confirmer clairement que j'ai
8 entendu ces propos et je ne peux pas vous confirmer ce que l'on voit ici
9 dans cet article que M. Krajisnik ait bien prononcé ces paroles. Je sais
10 qu'à maintes reprises, avant et après, je sais que M. Krajisnik a souvent
11 dit qu'il était mieux de vivre comme de bons voisins, les uns à côté des
12 autres car nous avons guerroyé déjà à deux reprises, seulement, dans ce
13 siècle-ci. Alors dans l'avenir, si nous étions pour vivre ensemble,
14 malheureusement, une nouvelle guerre arriverait.
15 Je ne peux pas non plus infirmer cette affirmation du journaliste du
16 Tanjug, car je n'ai pas été en mesure de suivre tous les événements, de
17 suivre tout ce que tout le monde et de me rappeler de tous les propos
18 prononcés par chacun lors de ces réunions.
19 Q. Autour de cette même date, est-il arrivé qu'une autre réunion ait lieu
20 avec le général Mladic ?
21 R. Après la réunion de Sokolac, je ne sais pas combien de temps après
22 exactement, nous avons été invités, nous, présidents de la municipalité de
23 Romanija, Birac et Podrinje, nous avons été convoqués à une réunion qui
24 devait avoir lieu à Han Pijesak. C'est la suite de la formation de l'armée
25 de la Republika Srpska le 12 mai et ce, conformément à une décision de
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1 l'assemblée municipale. Après que M. Ratko Mladic eut été nommé commandant
2 de l'état-major, nous avons été invités à cette réunion et cette réunion
3 était plutôt de protocole. Nous nous sommes rencontrés à ce moment-là. Nous
4 n'avions pas énormément de temps mais nous avons fait connaissance à ce
5 moment-là. Je crois que le but de cette réunion était de faire connaissance
6 simplement, de se présenter les uns aux autres.
7 Q. Y avaient-ils d'autres représentants militaires présents, outre le
8 général Mladic ?
9 R. Je ne peux pas me rappeler avec précision. Le général Mladic a dû avoir
10 certains de ses adjoints. Là, il ne venait que de créer son état-major. Je
11 ne peux pas vous le confirmer mais je crois que M. Tolimir et M. Gvero
12 étaient présents. Je vous le dis encore une fois, je ne suis pas tout à
13 fait sûr, car la création de l'état-major était en train de se faire et il
14 y avait beaucoup d'officiers hauts gradés qui ne sont devenus membres de
15 l'état-major que suite à cette réunion.
16 Q. Qu'a dit le général Mladic aux personnes qui étaient présentes ?
17 R. Il s'est d'abord présenté à eux. Même si tout le monde savait qu'il
18 venait d'être nommé, il a demandé la coopération de nous, représentants des
19 autorités civiles pour ce qui est de l'aide et de fournir de l'aide
20 logistique aux familles des militaires. Il y avait énormément de réfugiés.
21 Une mobilisation massive avait eu lieu et il promettait au nom de l'état-
22 major de l'armée de la Republika Srpska qu'il allait faire de son mieux
23 pour garder chaque centimètre de deux terres serbes. Il a dit qu'il allait
24 arrêter le monstre, en pensant au feu M. Izetbegovic. C'est ce que j'ai pu
25 comprendre de ce qu'il a dit. C'était ce qu'il a dit. C'est dont je me
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1 souviens.
2 Q. Vous nous avez dit qu'il a déclaré qu'il allait s'assurer que chaque
3 centimètre de terre serbe serait gardé, chaque pied
4 mesure --
5 R. Oui.
6 Q. Que pensez-vous qu'il voulait dire à ce moment-là, lorsqu'il a dit
7 qu'il allait essayer de préserver la terre serbe ?
8 R. Il n'a pas vraiment parlé de détails, mais j'ai compris que tous les
9 territoires sur lesquels les Serbes vivaient, qu'il allait faire de son
10 mieux pour s'assurer que tout ce territoire soit placé sous le contrôle de
11 l'armée de la Republika Srpska.
12 Q. Dites-nous, est-ce que toutes les régions habitées par les Serbes à
13 l'époque, est-ce qu'elles étaient toutes placées sous le contrôle de
14 l'armée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Non, je ne le crois pas. Je crois que non. Pas à ma connaissance, car
16 c'était à la fin du mois de mai 1992.
17 Q. Le fait de sauvegarder chaque pied carré de territoire serbe, cela
18 n'avait pas encore eu lieu ? Le général Mladic l'avait déclaré seulement,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Le territoire de Prnjavor jusqu'à Bijeljina, c'était un territoire
21 qui était principalement habité par les habitants de nationalité serbe, et
22 tout ce territoire était sous le contrôle du HVO et des forces militaires
23 musulmanes. Maintenant, cette question d'annexer ce territoire au
24 territoire de la Republika Srpska représentait un intérêt particulier.
25 Q. Est-ce que vous avez connaissance d'un concept selon lequel le
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1 territoire de la Republika Srpska devrait être composé de régions dans
2 lesquelles les Serbes étaient majoritaires, et également pour les régions
3 dans lesquelles les Serbes auraient été majoritaires s'il n'y avait pas eu
4 de génocide au cours de la Deuxième guerre mondiale ?
5 R. Il n'y a pas de document écrit attestant ce choix, mais c'était
6 une idée dont on discutait souvent. Je me souviens qu'on avait procédé à
7 l'exhumation des soldats morts pendant la Deuxième guerre mondiale. Je sais
8 qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, à Pribilovci, on a beaucoup parlé de
9 tout cela mais je ne peux encore pas vous donner plus de détails là-dessus.
10 Q. Est-ce que vous savez si le général Mladic a appuyé ce concept d'après
11 ce qu'il aurait dit ce jour-là ou à quelque autre moment ?
12 R. Si vous voulez, je pourrais certainement vous donner la déclaration de
13 Mladic que les médias ont transmise après la prise de Srebrenica, c'est-à-
14 dire que l'armée serbe se trouvait de nouveau sur une terre serbe sainte.
15 Maintenant, je ne sais pas s'il s'agit de fait historique ou de
16 supposition, mais sur le territoire de Srebrenica, les Serbes auraient été
17 un peuple majoritaire. Je ne suis pas historien, donc je ne peux pas
18 vraiment vous dire si effectivement c'était le cas dans le passé. Je ne
19 sais pas si cela était le cas pour d'autres régions. Je ne le sais pas. Je
20 ne peux pas ni l'affirmer, ni l'infirmer.
21 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce suivante que
22 je souhaiterais montrer au témoin est le procès-verbal de la cellule de
23 Crise du 15 mai. C'est un document qui ne se trouve pas dans le classeur,
24 qui ne se trouve pas parmi les documents qui ont été distribués. Je vais
25 essayer de le trouver. Un instant, s'il vous plaît.
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1 C'est le point 16. On a peut-être déjà montré cette pièce. Excusez-moi, je
2 me suis trompé, c'était ce qu'on a déjà vu. P834. Je demanderais que l'on
3 montre ce document au témoin. En fait, c'est P836. Excusez-moi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. TIEGER : [interprétation]
6 Q. Monsieur Tupajic, la pièce 836 fait état d'une réunion de la cellule de
7 Crise qui a été tenue le 15 mai 1992. Je souhaiterais aborder le dernier
8 point de cette réunion, point 16. On y fait référence à Drago Macar, qui
9 avait informé les personnes présentes des projets visant à désarmer les
10 villages serbes. Il disait que ces projets avaient été faits. Est-ce que
11 vous pourriez nous dire qui était Drago Macar et que représentaient ces
12 plans visant à désarmer les villages serbes ?
13 R. Drago Macar est décédé. Il est décédé un mois après cette réunion
14 qui a eu lieu sur Gorazde. Il occupait le poste de chef de la Défense
15 territoriale de la municipalité de Sokolac à l'époque où cette discussion a
16 eu lieu lors de la session de la cellule de Crise.
17 Il a participé en tant que chef à la rédaction des projets de
18 désarmement, car il avait reçu les instructions nécessaires et les membres
19 du peuple musulman avaient fait acte d'allégeance à ce moment-là. Peu de
20 temps après cette réunion, il a eu d'autres tâches, d'autres obligations,
21 car entre-temps, la 21e Brigade motorisée de Romanija avait été créée, et
22 c'est elle qui a pris toutes ces activités que faisaient les membres de la
23 Défense territoriale.
24 Q. Autour de cette période, est-ce que vous avez pris part aux discussions
25 avec les Musulmans de Sokolac, concernant un déplacement vers une
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1 municipalité qui était majoritairement musulmane et qui s'appelait Olovo ?
2 R. A Sokolac, il n'y a pas eu de discussion sur ce sujet. Si vous parlez
3 de la municipalité, oui. Je sais que l'initiative nous est parvenue du
4 président de municipalité d'Olovo, M. Dzevad Abazovic, et le président de
5 la municipalité serbe, M. Zugic, le président musulman se sont mis
6 d'accord. C'était d'un commun accord qu'ils m'ont convoqué à une réunion
7 qui a eu lieu au siège de la commune locale de Knezina. Lors de cette
8 réunion, nous avons abordé ce sujet.
9 Q. Est-ce que cette réunion a porté fruit ? Est-ce qu'on a atteint les
10 objectifs visés ou ne vous êtes peut-être vous pas mis d'accord sur le
11 sujet discuté ?
12 R. Au cours de cette réunion, étant donné qu'il s'agissait d'une première
13 réunion de cette nature, on n'avait pas abordé de détails; il s'agissait
14 d'une initiative commune, je l'avais acceptée. Je trouvais qu'elle était
15 tout à fait acceptable car nous trois, nous estimions que ce qui venait
16 d'arriver en Bosnie-Herzégovine allait s'arrêter, et nous estimions qu'il
17 était peut-être plus sûr pour les citoyens des deux nationalités, d'un
18 commun accord, d'accepter de se relocaliser ou de déménager afin d'éviter
19 de mauvais traitements ou de choses plus graves. Nous nous étions mis
20 d'accord qu'il fallait travailler dans ce sens, mais toutefois, peu de
21 temps après j'ai reçu des informations de M. Zugic, j'ai su que le
22 président de la municipalité d'Olovo, M. Dzevat Abazovic, avait été
23 remplacé, démis de ses fonctions. Je ne sais pas de quelle façon, je ne
24 sais pas si c'était cette initiative que nous avons discutée, si c'est à
25 cause de cette initiative, de sa participation, mais, il n'y a jamais eu de
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1 discussions par la suite sur ce sujet.
2 Q. Est-ce que vous avez rencontré des Musulmans de façon non officielle,
3 privée, pour exprimer vos points de vue concernant leur déménagement, leur
4 relocation ?
5 R. Il y a eu plusieurs réunions officielles et officieuses lorsque
6 j'allais voir mes parents au village où ils habitaient. Je rencontrais des
7 habitants musulmans également, puisque j'en suivais les médias, et on
8 pouvait savoir qu'il y avait un grand nombre de réfugiés qui s'étaient déjà
9 dirigés en direction de la municipalité de Sokolac. Nous avions su qu'ils
10 étaient particulièrement préoccupés par ce que l'avenir leur réservait,
11 donc il y a eu plusieurs conversations sur ce sujet lors de nos contacts.
12 Q. Avez-vous dit aux Musulmans que vous étiez préoccupés pour leur sûreté
13 s'ils restaient à Sokolac ?
14 R. Voyez-vous, j'avais connaissance des activités qui devaient avoir lieu,
15 j'en ai parlé un peu plus tôt déjà. Ils étaient, selon les nouvelles
16 autorités, ils étaient censés démontrer leur allégeance aux nouvelles
17 autorités. Ils devaient rendre les armes, leurs armes et c'était une façon
18 d'exprimer leur allégeance. Je leur ai dit que s'ils étaient armés, s'ils
19 avaient des armes, qu'ils étaient mieux de rendre les armes car je savais
20 qu'ils ne seraient pas en mesure de s'opposer aux forces de l'armée de la
21 Republika Srpska, force qui avait déjà été créée. Quoique sur notre
22 territoire c'était la 2e Brigade motorisée de Romanija, enfin c'était ce
23 qu'elle s'appelait, c'était essentiellement la même armée.
24 Q. Leur avez-vous dit si vous pouviez les protéger ou non ?
25 R. Jusqu'au 12 mai, donc jusqu'à la création de l'armée de la Republika
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1 Srpska, c'était les cellules de la Défense territoriale qui étaient
2 actives, et nous avons vu dans ces documents que la cellule de Crise
3 pouvait avoir une certaine influence sur leur comportement, leur
4 fonctionnement, mais après la création de l'armée serbe de la Republika
5 Srpska, après le 22 mai, lorsque la 2e Brigade motorisée de Romanija a été
6 créée, même si nous avions eu avant cela un peu d'influence quant à la
7 protection de tous les citoyens, y compris les citoyens de nationalité
8 musulmane, là nous l'avions perdue, puisque maintenant c'était du ressort
9 du poste de sécurité publique qui disait c'est déjà là. Les organes de
10 sécurité, c'était le commandement de la 2e Brigade motorisée qui maintenant
11 avait le pouvoir. En tant que président de la municipalité, à l'époque
12 président de la cellule de Crise, en réalité je n'avais plus du tout de
13 pouvoir, je ne pouvais même pas me protéger moi-même, et je ne pouvais
14 surtout pas garantir à qui que ce soit une protection.
15 Q. Est-ce que c'est ce que vous aviez dit aux Musulmans avec lesquels vous
16 vous étiez entretenu ?
17 R. Oui, je leur ai raconté tout à fait ouvertement. Il y avait certaines
18 personnes qui venaient me voir à la municipalité, il y avait d'autres
19 personnes que je rencontrais dans la rue, même si à Sokolac il est assez
20 rare de les rencontrer, mais c'était plutôt lorsque j'allais dans le
21 village de mes parents, c'est là qu'ils venaient me rencontrer, ils me
22 voyaient arriver en voiture, et ils venaient à la maison me rencontrer. Je
23 leur disais ce que je pensais honnêtement, et je leur disais toujours que
24 j'espérais que les choses n'allaient pas tourner mal, mais je leur disais
25 de suivre les événements. C'étaient des personnes intelligentes et que je
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1 ne pouvais pas leur fournir de garanties, et qu'ils devaient juger d'eux-
2 mêmes et se comporter conformément.
3 Q. Lorsque vous parlez de protection, est-ce que vous leur avez dit de
4 quoi vous craigniez, est-ce que vous leur avez dit quelles étaient vos
5 craintes ? Est-ce que vous leur avez expliqué que vous ne pouviez pas les
6 protéger contre quoi exactement ?
7 R. En juin et plus tard en juillet, par la municipalité de Sokolac, des
8 colonnes de réfugiés musulmanes en provenance de la vallée de la Drina,
9 Rogatica et Visegrad, pour la plupart, passaient par là. Les membres du
10 peuple musulman ont pu eux-mêmes voir ces colonnes, puisque ces colonnes
11 passaient pas la commune locale de Knezina, donc en passant par la route
12 Sokolac-Knezina-Olovo et par la voie Sokolac-Knezina-Kalina-Olovo, alors
13 que Kaljina était une commune locale très importante, car les Musulmans
14 étaient majoritaires dans cette commune locale, y compris Knezina.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous je vous prie répondre à la
16 question ? La question était très claire : est-ce que vous leur avez dit ce
17 dont vous aviez peur ? Est-ce que vous leur avez communiqué vos craintes
18 pour ce qui est de leur sécurité ? Est-ce que vous leur avez dit de quoi
19 vous craigniez ? Pourquoi vous craigniez ? Pourquoi il y avait des réfugiés
20 qui passaient par là ? De quoi aviez-vous peur ? Est-ce que vous leur avez
21 communiqué vos craintes pour ce qui est de leur sécurité ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
23 excusez-moi d'avoir donné cette introduction brève.
24 Bien sûr ils avaient l'information. Les médias publiaient tout ceci.
25 A Rogatica, à Vesigrad, on pouvait voir que des choses plutôt désagréables
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1 arrivaient. Il y avait sûrement des meurtres. Nous n'avions pas tous les
2 détails. Je craignais que ce genre de situation ne se manifeste dans notre
3 municipalité, et je craignais que ce genre de choses pouvaient arriver chez
4 nous aussi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous leur avez dit que vous
6 craigniez qu'ils pouvaient même se faire tuer ? Est-ce que vous leur avez
7 dit ce que vous aviez entendu dans les médias ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une époque plutôt anarchique, et tout
9 pouvait arriver partout dans notre municipalité, dans les autres
10 municipalités.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous s'il vous plaît ce qui se
12 passait exactement ? Est-ce qu'il s'agissait de chasser les gens de leurs
13 demeures ? Est-ce qu'on tuait des habitants à une échelle massive ? Je vous
14 prierais de nous dire exactement ce que vous avez vu à la télévision,
15 qu'est-ce qu'ils avaient pu voir à la télévision, et qu'avez-vous, vous,
16 personnellement vu à la télévision ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La télévision fédérale transmettait tous les
18 soirs lors des informations informatives, parlait de tous les événements,
19 et des fois il était possible de voir également les images et les crimes
20 qui se passaient à Podrinje. Je parle de Foca à Zvornik. Les habitants
21 avaient l'occasion de suivre tout cela, peut-être plus par la radio, parce
22 que la télévision n'était pas peut-être disponible partout, mais les gens
23 avaient connaissance de ce qui se passait. Ils savaient ce qui se passait
24 partout.
25 Entre-temps, des milliers de réfugiés passaient par Sokolac, de
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1 Podrinje jusqu'en allant à Olovo, ils passaient par Sokolac, et ils
2 passaient par ces endroits où les Musulmans étaient majoritaires dans la
3 municipalité en question.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils partaient pour échapper ce
5 qui a été montré ou diffusé sur les ondes de la télévision ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant nous parlons des habitants de
7 Podrinje, n'est-ce pas, Monsieur le Président ? Je n'ai pas très bien
8 compris la question que vous m'avez posée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit qu'ils partaient, que
10 l'on pouvait voir ces réfugiés. Je vous demande ce qu'ils voulaient
11 échapper ? Quel genre d'événements ? Etait-ce les événements qui ont été
12 montrés à la télévision, dont on parlait dans les médias ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai confirmé cela. Il a été dit qu'il y
14 a eu des meurtres, même des meurtres en série. Les gens ont été transportés
15 en autobus, en camions en traversant la municipalité de Sokolac. Il y a eu
16 aussi des cas où des individus partaient dans leur véhicule ou tout seuls,
17 et tous ces convois étaient escortés par la police de la République serbe
18 de Bosnie-Herzégovine.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je remarquer, et
21 c'est justement par rapport à la remarque qu'a formulé M. Hannis hier par
22 rapport à M. Krajisnik, quand il s'agissait de voir quel type de questions
23 pouvait être posées. Je voudrais demander que l'on clarifie ce qui figure
24 au niveau de la ligne 16, page 58 quand on parle de la "télévision
25 fédérale."
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous parlez de la "télévision
2 fédérale," vous parlez de quoi exactement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la télévision de Sarajevo qui
4 était à l'époque la télévision de Bosnie-Herzégovine. J'ai peut-être fait
5 un lapsus. Nous avions une télé à Sarajevo et nous avions aussi une télé
6 qui émettait depuis Pale et Banja Luka. C'étaient deux chaînes
7 différentes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces événements désagréables que vous
9 avez décrits, qui ont été montrés à la télévision, est-ce que ces
10 événements étaient corroborés par d'autres sources d'information, par
11 d'autres informations que vous avez pu recevoir d'une autre source ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que tous les médias dans la
13 Bosnie-Herzégovine, à l'époque, et là je pense aussi aux médias contrôlés
14 par les autorités musulmanes, serbes et croates, ont eu une grosse part de
15 responsabilité dans ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, justement à
16 cause de ces reportages pas toujours très fiables. Il y a eu d'autres
17 sources d'information qui ont indiqué, qui ont démontré qu'il y avait des
18 choses vraiment très désagréables qui se produisaient dans ces
19 municipalités, et c'est pour cela que la population musulmane a quitté ces
20 municipalités en masse, ils ont quitté la région.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Tieger.
22 Le Juge Hanoteau a une question pour vous.
23 M. LE JUGE HANOTEAU : Profitant de cette interruption, je voulais demander
24 au témoin de clarifier ce qu'il a indiqué à propos du 22 mai 1992. Vous
25 avez dit que cela correspondait sur votre territoire à la présence de la 2e
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1 Brigade motorisée, c'est bien cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 21 mai, c'est la date de la création de
3 cette brigade. C'est depuis ce jour-là qu'elle existe, qu'elle agit sur le
4 territoire de la municipalité de Sokolac.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez dit à cette occasion que vous n'aviez plus
6 de réel pouvoir, notamment en tant que président de la "Crisis Staff", et
7 que vous ne pouviez plus garantir à quiconque sa sécurité. Est-ce que vous
8 pourriez expliciter tout cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le faire sans aucun problème
10 parce que je ne disposais pas d'instruments. Je ne disposais absolument pas
11 d'instruments qui pouvaient me permettre de protéger qui que ce soit. Je
12 n'avais pas l'autorité d'ordonner aux militaires ou aux organes de sécurité
13 de l'armée de donner des ordres à ces éléments. Je ne pouvais pas donner
14 des ordres aux membres de la Sécurité de l'Etat, de la Sûreté de l'Etat. Je
15 ne pouvais pas donner des ordres à la police. Il n'existait pas
16 d'instruments qui me permettait de prendre de telles mesures, ni moi ni mes
17 collaborateurs.
18 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai bien compris cela, mais explicitez quelle est la
19 différence avec ce qui existait avant ce 21 mai. Vous avez l'air de dire
20 que jusqu'au 21 mai vous disposiez de pouvoir, et notamment de pouvoir sur
21 la police de donner des instructions pour assurer la protection de vos
22 concitoyens. Puis vous dites que "cela bascule le 21 mai; je n'ai plus de
23 pouvoirs." Quels étaient les pouvoirs dont vous disposiez avant ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, en tant que membres de la cellule de
25 Crise, et moi en tant que président de la cellule de Crise, en continuité
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1 même avant le 21 mai et après le 21 mai, nous avons exigé que la police
2 prenne des mesures pour maintenir l'ordre public sur le territoire de la
3 municipalité pour protéger les biens de la population. De façon générale,
4 on peut dire que la police devait répondre au chef du centre de Sécurité
5 publique, ensuite, ils répondaient au ministre. Ils pouvaient rejeter tous
6 les autres ordres, même si j'ai toujours essayé de donner des ordres de
7 façon officielle. J'ai essayé d'être conscient des pouvoirs que j'avais et
8 des limitations de ces pouvoirs. J'essayais toujours de trouver un
9 arrangement de coopérer avec eux, d'améliorer la situation.
10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, --
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous
12 estimez, qu'avant la présence de cette brigade motorisée, vous disposiez en
13 tant que président de la "Crisis staff", de pouvoirs pour assurer la
14 sécurité publique, l'ordre public, et notamment la protection de vos
15 concitoyens ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La cellule de Crise, même en temps de
17 paix, le président de la municipalité a un certain nombre de compétences, a
18 un certain jeu d'une certaine autorité par rapport aux QG de la TO. Avec la
19 création de l'armée, ces QG de la Défense territoriale se sont éteints; ils
20 n'existent plus. Toutes les compétences de ces QG de la Défense
21 territoriale ont été prises ou passées à la brigade qui se trouvait sur
22 cette zone de responsabilité.
23 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous n'aviez aucun pouvoir sur ces autorités
24 militaires; c'est bien cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais aucun pouvoir sur eux.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : A la période que vous indiquez - nous en restons à
2 cette période un peu plus que la mi-mai 1992 - est-ce que vous constatiez
3 de visu que vos concitoyens encouraient des dangers dont il fallait les
4 protéger ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, il existait des dangers potentiels
6 effectivement. Vu le temps dont nous disposons, je ne voudrais pas rentrer
7 là-dedans. Je peux vous dire, que depuis la guerre en Croatie, il régnait
8 une certaine atmosphère de peur en Bosnie-Herzégovine. Il y a eu énormément
9 de réfugiés qui sont arrivés. Des centaines, des milliers sont arrivés en
10 Bosnie-Herzégovine. Ceci a créé toute une psychose dans la région.
11 Ensuite, à la mi-mai, il y a eu 4 000 Serbes, de réfugiés serbes qui
12 sont arrivés dans notre région. Ceci a encore augmenté cette ambiance de
13 peur et de chaos. Il y a eu des provocations des individus. Des réfugiés et
14 Serbes ont organisé -- ils étaient à l'origine de ces provocations dont les
15 victimes étaient les Musulmans qui restaient encore là-bas dans la région.
16 Nous essayions de calmer la situation, de trouver un juste milieu. Je peux
17 dire que la cellule de Crise a fait en sorte qu'il n'y a pas eu d'incidents
18 majeurs qui se sont produits pendant cette époque-là sur le territoire de
19 la municipalité.
20 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous dites, cependant, il y a eu des provocations
21 notamment de ces réfugiés serbes. Est-ce que vous avez été le témoin de ces
22 provocations ? Est-ce qu'il y a eu des incidents sur ce territoire de
23 Sokolac, qui faisaient que vous pensiez que des mesures devaient être
24 prises pour assurer la sécurité de vos concitoyens ? Est-ce qu'il y a des
25 faits précis qui se sont produits, vous avez vu des gens menacés, battus,
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1 tués, je ne sais pas ? Est-ce que vous avez vu des faits précis qui
2 motivaient votre inquiétude ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas eu de meurtres. C'est sûr qu'il y
4 a eu des incidents de provocations, de mauvais traitements. J'ai été au
5 courant de telles activités.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Où se produisaient-ils, et de quelle nature étaient-
7 ils ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous citer un exemple peut-être
9 typique. C'était dans l'entreprise de Romanija. Nous faisions tout ce qui
10 était de notre possible. Vous pouvez en arriver à cette conclusion en
11 examinant les procès-verbaux de la cellule de Crise. Nous nous efforcions
12 de garder la production dans cette entreprise. Il y avait un groupe
13 d'employés peu responsables de cette entreprise qui menaçaient les
14 Musulmans qui travaillaient en les empêchant de continuer à venir
15 travailler. Nous, nous essayions de mettre fin à de tels agissements, à ces
16 comportements, et de les éloigner de cette entreprise. Il y a eu d'autres
17 incidents semblables.
18 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie, Monsieur.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la montre. J'ai encore deux
20 questions à poser, Monsieur Tieger, qui font suite aux questions posées par
21 le Juge Hanoteau.
22 Vus avez dit que les choses ont changé avec l'arrivée de la
23 2e Brigade motorisée. Est-ce que je dois comprendre que la présence de
24 l'armée a fait en sorte que vous ne pouviez plus contrôler la situation ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, ce n'est pas cette brigade, la 2e
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1 Brigade motorisée n'est pas arrivée de quelque part. Elle a été créée avec
2 les éléments originaires de Sokolac et de la région de Sokolac et Topola,
3 Han Pijesak.
4 Qu'est qui était déjà la deuxième partie de la question ? Excusez-moi,
5 j'ai oublié.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai demandé si je vous ai
7 bien compris, à savoir que les choses ont changé à partir du moment où
8 cette brigade est devenue opérationnelle à la date du 21 mai ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était exactement le cas, puisque je ne
10 pouvais pas savoir ce que font les membres de cette brigade ni leur
11 commandement. Je n'avais aucun pouvoir de connaître cela. Je vous ai dit
12 que le travail du QG de la Défense territoriale a commencé; il s'agissait
13 de recueillir les déclarations de loyauté, et cetera. A ce moment-là, la
14 brigade a été créée, et les problèmes ont commencé à se présenter. Le plus
15 gros du problème a vu le jour justement à cette époque-là. Nous ne pouvions
16 pas agir sur cela. Nous n'étions même pas informés de ce qui se passait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont entendu des
18 dépositions indiquant que dans certaines municipalités, les activités de la
19 cellule de Crise et des unités militaires présentes sur les territoires
20 s'articulaient avec un certain accord. Est-ce que cela n'était pas prévu à
21 Sokolac ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne sais si vous
23 dans votre question vous pensez aussi aux unités paramilitaires. En ce qui
24 concerne le territoire de la municipalité de Sokolac, je peux vous dire que
25 toute la situation était contrôlée par la 2e Brigade motorisée. A la
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1 lecture des documents, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de problèmes
2 entre les autorités civiles et les commandements de la brigade quand il
3 s'agissait de l'approvisionnement en nourriture, des familles, du besoin de
4 garder la production à un certain niveau. Il y a eu de désaccords, beaucoup
5 de problèmes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Encore une question de la part du
7 Juge Hanoteau, ensuite, nous prendrons une pause.
8 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur, j'abuse de votre patience. Je voudrais vous
9 poser la question suivante.
10 En vous entendant, vous semblez dire que la création de cette 2e
11 Brigade, c'est quelque chose qui se fait sur place, ce n'est pas -- cette
12 2e Brigade, ce n'est pas une armée qui préexistait, d'après ce que je
13 comprends. C'est une brigade qui est constituée sur place. Vous avez l'air
14 de -- c'est mon interprétation, peut-être que je commets une erreur - vous
15 avez l'air de douter, de mettre en doute son efficacité. Vous avez l'air,
16 je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris, mais j'avais l'impression
17 que vous doutiez de la professionnalisation de cette 2e Brigade, que ce
18 n'était pas des vrais militaires, je ne sais pas. Est-ce que je me trompe ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai du mal à vous répondre.
20 Je pense que ne m'ayez pas très bien compris. Vous savez, j'apprécie
21 beaucoup le professionnalisme, le travail de vrais professionnels. Je suis
22 toujours content quand je vois les vrais professionnels agir.
23 La 2e Brigade motorisée à été créée suite une décision prise par le
24 QG principal de l'armée de la Republika Srpska. Cette brigade a été créée,
25 et tout ceci a été fait sans que l'on n'ait notre mot à dire. Cette brigade
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1 dépendait du ministère de la Défense. Nous, nous devions aider le ministère
2 de la Défense qui, auparavant, se trouvait à Sokolac pour trouver les
3 hommes qui allaient faire partie de cette unité. Cet ordre nous est venu du
4 ministère de la Défense. Nous devions aussi nous occuper des familles de
5 ces militaires, puisque la plupart d'entre eux étaient des réfugiés qui
6 n'avaient pas de maisons, qui n'avaient pas de moyens pour survivre. En
7 tant que président de la cellule de Crise, et plus tard en tant que
8 président de la municipalité, je m'occupais en permanence de l'organisation
9 de la production. Nous avons engagé tous les retraités, les femmes pour
10 continuer à produire, pour pouvoir trouver des vivres élémentaires, pas
11 seulement pour ces familles, pas seulement pour les familles des militaires
12 mais pour les autres catégories de la population.
13 En tant qu'homme, j'avais des remarques quant au comportement de
14 membres de la 2e Brigade de Romanija. Je n'ai jamais mis en doute le
15 professionnalisme de ces officiers, surtout des officiers de cette brigade,
16 d'autant qu'il s'agissait de vrais militaires de carrière qui, auparavant,
17 faisaient partie de la JNA.
18 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous venez de le dire, vous aviez des doutes sur le
19 comportement peut-être pas des officiers, mais de certains hommes, de
20 certains soldats, de certains militaires.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais des remarques importantes, oui.
22 Il s'agissait de beaucoup d'incidents, de beaucoup de choses qu'ils ont
23 faites. On peut discuter de cela; cela ne me dérange pas du tout. Je ne
24 fuis pas ma responsabilité, mais je ne peux pas vous répondre en une seule
25 phrase.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Quel était votre comportement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je dois vous dire qu'il
3 s'agissait - d'après ce que je savais à l'époque, parce que je ne disposais
4 d'aucune information à l'époque - il y a eu une arrestation illégale d'un
5 certain nombre de civils qui s'est produite dans la zone de responsabilité
6 de la 2e Brigade motorisée, d'un certaine nombre ce civils, d'un grand
7 nombre de civils qui ont été placés en détention dans de très mauvaises
8 conditions sans raison apparente. Je n'étais pas d'accord avec cela.
9 Ensuite, ils ne nous ont pas informés des activités qui étaient les
10 leurs sur le territoire de la municipalité. Nous n'étions absolument pas au
11 courant de ce processus, de ces déclarations de loyauté auxquelles on
12 s'attendait du désarmement. Ils menaient à bien ces activités sans que l'on
13 soit informé de tout cela. Ensuite, il y a eu même des conflits dans
14 certains villages.
15 Ensuite, la troisième chose, de façon permanente, ils demandaient de
16 nouveaux éléments, qu'ils disposent encore plus d'hommes; ce qui avait un
17 effet considérable sur le fonctionnement des institutions civiles et sur la
18 production industrielle; sur les écoles, les hôpitaux, et cetera. C'était
19 une source de conflits permanents entre moi et le commandant de la brigade.
20 Il y a encore d'autres informations. Je pense que l'on peut les trouver à
21 travers les documents, à travers mon journal personnel, et cetera.
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Ces civils qui avaient été arrêtés illégalement
23 étaient de quelle ethnie ? C'étaient des Musulmans ou c'étaient des -- ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Des Musulmans, des Musulmans.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Alors, j'en conclus là ma dernière question. Est-ce
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1 que c'est pour toutes ces raisons-là que vous n'aviez pas confiance dans
2 cette brigade pour qu'elle continue à assurer la sécurité de vos
3 concitoyens ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, il existait une certaine méfiance à
5 cause de leur comportement sur le terrain.
6 Q. Merci, Monsieur.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
8 jusqu'à 1 heure.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, quand je vous dis que
12 vous pouvez continuer, je le pense vraiment, je veux dire que vous pouvez
13 continuer à poser vos questions.
14 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Tupajic, vous avez parlé des milliers de Musulmans traversant
16 Sokolac pendant cette période-là, en s'acheminant vers Olovo. Vous avez dit
17 qu'ils ont traversé ce territoire de façon organisée. Est-ce qu'à bord de
18 ces véhicules se trouvaient des Musulmans ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que les autorités de Sokolac ont aidé à escorter ces convois à
21 travers le territoire de Sokolac ?
22 R. Que je sache, d'après les informations qui me parvenaient, les
23 policiers du poste de police de Sokolac, à partir du moment où les convois
24 entraient sur notre territoire, ils se joignaient à ces convois, jusqu'à
25 l'endroit où ces Musulmans en direction -- partant en direction d'Olovo ne
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1 soient recueillis, soit par les forces ou les autorités des territoires, à
2 l'époque sous le contrôle de l'armée musulmane, ou l'ABiH à l'époque.
3 En ce qui concerne la municipalité de Kaljina, il y existait un endroit où
4 ce relais se faisait, et d'après ce que je savais, ils montaient à bord
5 d'autres véhicules pour continuer leur chemin vers Olovo.
6 M. TIEGER : [interprétation] Pourrions-nous examiner la prochaine pièce ?
7 Il s'agit de la pièce ET-01246752, et il s'agit d'un ordre de Branko
8 Djemic. Je pense que ceci a été déjà versé au dossier. Il s'agit du numéro
9 7 sur la liste. Je dis cela pour être utile à tout le monde.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P839.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le numéro 7 sur la
12 liste, je peux vous dire qu'il s'agit de la pièce à laquelle on attribuait
13 la cote 832. Ai-je raison ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le numéro 9.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous présente mes excuses, je me suis
16 trompé.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Tupajic, cette pièce P839, c'est un ordre du président du
19 gouvernement, le Dr Branko Djeric, demandant que la cellule de Crise de
20 Sokolac fait en sorte que trois camions soient mis à la disposition des
21 prisonniers de Pale, le transport des prisonniers allant de Pale à Visoko,
22 en passant par Ilijas. Cet ordre entre en vigueur le même jour, à savoir le
23 15 mai 1992.
24 M. STEWART : [interprétation] Cet ordre, je l'ai vu à deux reprises et je
25 peux vous dire que la traduction en langue anglaise n'est pas la même. Je
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1 ne sais pas s'il y en a une qui est officielle ou qui est meilleure que
2 l'autre, toujours est-il que ces deux versions diffèrent.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois la page de garde de ce document,
4 mais je ne vois pas vraiment le contenu et je ne vois pas l'utilité de ce
5 document. Je ne vois pas l'élément concret qui justifie l'utilisation de ce
6 document.
7 M. TIEGER : [interprétation] Vous parlez de la traduction anglaise ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais vous lire : "La cellule de
9 Crise de Sokolac a l'obligation d'acheminer trois camions remorque avec une
10 bâche, pour les fournir et mettre à la disposition de la cellule de Crise à
11 Pale le 16 mai à 8 heures. Les camions remorques seront retournés le même
12 jour. Cet ordre entre en vigueur immédiatement."
13 M. STEWART : [interprétation] Il y a un numéro qui figure en bas, et c'est
14 sur cela que j'attire votre attention, 03/235.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, il y a toute une autre chose
16 qui me préoccupe : ce document, le document que j'ai reçu est accompagné de
17 deux documents originaux, les deux en date du 15 mai. Il y en a un qui a un
18 numéro écrit à la main, et l'autre qui ne l'a pas. Il me semble qu'il est
19 possible que le premier document reflète ce que vous avez dit Monsieur
20 Tieger, car j'ai l'impression que le deuxième correspond plus à la
21 traduction, surtout en haut de la page.
22 M. STEWART : [interprétation] Le document 01246753 est en langue serbe, il
23 a été traduit en anglais apparemment, mais l'autre document qui finit par
24 les chiffres 752 -- j'ai émis un certain nombre de réserves parce que j'ai
25 l'impression que ceci correspond à la traduction anglaise que j'ai sur mon
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1 ordinateur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons deux
3 originaux et une traduction. En réalité nous avons deux traductions et nous
4 ne voyons pas vraiment de quel document il s'agit, de quelle traduction.
5 M. TIEGER : [interprétation] J'ai la traduction du 52 et c'est le document
6 que je suis en train de lire. C'est le document qu'il faudrait utiliser. Je
7 suis désolé de cette confusion.
8 M. STEWART : [interprétation] Mais ce n'est pas aussi simple que cela, nous
9 avons deux documents en langue serbe.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. C'est pour cela que M.
11 Tieger a présenté ses excuses. et maintenant il va nous dire de quelle
12 façon il va résoudre ce problème.
13 M. TIEGER : [interprétation] Le document --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais être simple. Si vous voulez
15 travailler sur la base du document 52 - c'est un document de huit lignes -
16 je vous prie de bien vouloir le lire et de nous donner la traduction de ce
17 document.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je vais le faire, et apparemment on a posé un
19 numéro ERN en série à ce genre de document, et je pense que le témoin a
20 devant ses yeux le document 01246752. C'est la traduction que je lis et
21 ceci correspond au document IT-0124-6752. M. LE JUGE ORIE :
22 [interprétation] Vous pouvez lire la traduction. On va placer le document
23 avec la référence 52 sur le rétroprojecteur, pour que tout le monde voie le
24 document dont dispose le témoin. Je vais demander l'aide de l'Huissier.
25 Veuillez vous munir de la page en B/C/S, je pense que c'est la
Page 15393
1 deuxième. Inutile de séparer ces pages, veuillez simplement placer l'une
2 d'entre elles sur le rétroprojecteur, la version en B/C/S, la deuxième page
3 sans doute sur trois pages. Veuillez s'il vous plaît zoomer afin que le
4 témoin puisse donner lecture du document à partir de l'écran.
5 Malheureusement, ce n'est pas le bon. Alors on va demander à
6 l'Huissier de placer l'autre version en B/C/S sur le rétroprojecteur.
7 Voilà, c'est cela. Cela y ait.
8 Allez-y Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que Sokolac a reçu cet ordre, et est-ce que
11 la cellule de Crise de Sokolac a réagi à cet ordre ?
12 R. Oui.
13 Q. Quand vous avez reçu cet ordre, saviez-vous où se trouvaient les
14 prisonniers, ou plutôt qui étaient les prisonniers qui devaient être
15 transportés ?
16 R. Monsieur le Procureur, si vous me permettez, je vais faire la lumière
17 sur la présence de ces deux originaux. Il me semble que je m'en souviens.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on va d'abord demander à M. Tieger
19 de donner lecture du document en anglais.
20 M. TIEGER : [interprétation] Oui. En dehors de l'en-tête qui ne fait pas
21 problème, il est dit, je cite : "La cellule de Crise de Sokolac est obligée
22 de fournir trois camions, y compris des bâches, qui vont être utilisés pour
23 le transport de prisonniers de Pale à Visoko via Ilijas.
24 Deuxièmement, cet ordre est effectif immédiatement."
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin semble disposer
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1 d'informations supplémentaires, je ne sais pas si cela peut nous aider.
2 Bien entendu, l'une des difficultés que nous rencontrons c'est que le
3 numéro est exactement le même, puisqu'on voit la mention de 03253, ce qui
4 peut bien entendu nous amener à nous demander s'il s'agit du même ordre ou
5 s'il y a deux ordres différents.
6 M. TIEGER : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. STEWART : [interprétation] J'ai remarqué que sur la traduction qu'on
9 nous a fournie, le nombre n'est pas correct; on parle de 235, on voit le
10 numéro 235.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore un problème. Continuons.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Monsieur Tupajic, avant de poursuivre, il semble que vous souhaitiez
14 fournir des informations supplémentaires pour faire la lumière sur
15 l'existence de ces deux documents.
16 R. Justement Monsieur le Procureur. Je crois que l'ordre qu'on voit sur le
17 rétroprojecteur actuellement a été établi après la demande, et je crois que
18 Samardzija était chargé de cela. Après réception d'un ordre qu'il a reçu,
19 et dans lequel on ne mentionnait pas l'utilisation d'une bâche, nous avons
20 fait en sorte de protéger notre flotte de véhicules. C'est seulement après
21 qu'on a ajouté quelque chose à cet ordre au sujet de l'utilisation des
22 véhicules que nous avons été en mesure d'exécuter cet ordre.
23 Vous m'avez demandé qui étaient les prisonniers. Je vais vous dire
24 que soit le même jour, soit deux jours plus tard, nous avons appris - je ne
25 sais pas exactement d'où - mais nous avons appris que les prisonniers
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1 avaient été amenés de Bratunac à Pale et qu'ils devaient ensuite être
2 transférés à Visoko via Ilijas. Sur la route de Bratunac à Pale, ils sont
3 passés par Sokolac, car Sokolac se trouve sur cette route. Je ne sais pas
4 si à l'époque nous savions qu'ils passaient, ou si nous avons appris
5 simplement qu'ils étaient après réception de cet ordre. Cela je ne sais
6 pas, mais je ne pense pas que cela ait une importance quelconque. Je ne
7 sais pas si j'ai pu vous apporter quelques éclaircissements.
8 Q. Merci. Je pense qu'effectivement c'est intéressant ce que vous venez de
9 nous dire.
10 Premièrement, pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de
11 ces prisonniers ?
12 R. Ils étaient Musulmans à ma connaissance.
13 Q. Combien y avait-il environ de prisonniers Musulmans ?
14 R. A ce moment-là, le chiffre qui a été mentionné était de 500. Je n'avais
15 aucun document dans ce sens, personne n'était tenu de m'informer au sujet
16 du chiffre exact. En tout cas le chiffre qui a circulé, c'était 500 à 600.
17 Q. Vous avez parlé d'expulsions de masse de Bosnie orientale. Est-ce qu'à
18 ce moment-là vous avez compris que ceci faisait partie de ces expulsions
19 massives de Musulmans de la Bosnie orientale ?
20 R. Oui.
21 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais que maintenant on présente au
22 témoin une pièce dont je sais qu'elle a déjà été versée au dossier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela Monsieur Tieger, s'agissant
24 de ces pièces, la Chambre, puisque le témoin nous a donné une explication
25 au sujet des deux documents, la Chambre souhaiterait pouvoir recevoir le
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1 document dont la référence finit par 52, avec une traduction et le document
2 de référence finit par 53 avec une traduction, donc pour que 235 devienne
3 253. Nous avons donné la cote 839 à l'un de ces documents, mais sans savoir
4 exactement -- ou sans savoir quelle était la nature du problème. Nous
5 allons réserver la cote P840 pour le deuxième des documents, si bien que la
6 pièce suivante, enfin pas celle-là, parce qu'elle a déjà été versée au
7 dossier, mais la pièce suivante qui sera versée portera la cote 841.
8 Nous aimerions recevoir ces deux documents dans leur intégralité
9 accompagnés chacun de la traduction idoine.
10 M. TIEGER : [interprétation] Le document que je souhaiterais évoquer, c'est
11 celui qui a trait aux objectifs stratégiques.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous indiquer à la Greffière
13 quelle est la cote dudit document ?
14 M. TIEGER : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous fournir le
16 document de quelque manière que ce soit, peu importe, du moment qu'on le
17 reçoive, ce n'est qu'un texte.
18 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons un exemplaire en B/C/S et la
19 traduction en anglais. Je ne sais pas si la traduction anglaise est
20 nécessaire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je demande à l'Huissier de donner
22 la version en B/C/S au témoin et de placer l'anglais sur le
23 rétroprojecteur.
24 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'un document qui porte cote 181.
25 Q. Monsieur Tupajic, vous examinez ce document 181. Est-ce que vous
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1 connaissiez ce document particulier en mai ou en juin 1992 ?
2 R. Non, Monsieur le Procureur.
3 Q. Est-ce que de manière générale vous connaissiez les objectifs qui sont
4 énumérés dans ce document, et je vous demande de vous concentrer
5 particulièrement sur les points 1 et 3 ? Est-ce que de manière générale,
6 vous connaissiez les objectifs de division ethnique entre les Serbes, les
7 Croates, et les Musulmans ? Est-ce que vous connaissiez cela ? Est-ce que
8 vous en étiez au courant ?
9 R. Nous avons eu l'occasion de voir cela dans le rapport de Tanjug sur la
10 séance de Sokolac. C'est à ce moment-là que M. Karadzic en a parlé tout à
11 fait clairement. A l'époque j'ignorais que l'assemblée avait déjà adopté la
12 décision relative aux objectifs stratégiques, comme on peut le voir ici
13 dans le journal officiel. Ceci n'a été publié qu'à la fin 1992.
14 Q. Monsieur Tupajic, afin que les choses soient limpides, vous faites part
15 de ce qui a été publié par Tanjug sur la séance de Sokolac. J'imagine que
16 c'est la réunion du 17 mai. Vous dites que c'est à ce moment-là que M.
17 Karadzic en a parlé clairement. Nous avons examiné ce qu'a dit M. Krajisnik
18 à ce sujet, ce qui a été dit en rapport avec cet article. Est-ce que vous
19 pensiez à M. Karadzic ou à M. Krajisnik, quand vous venez de répondre ?
20 R. Je pense que M. Karadzic a été mentionné aussi par Tanjug. Ceci a été
21 transmis par le journaliste de Tanjug, qui a dit que M. Krajisnik avait
22 répété ce qui avait été dit.
23 Je ne me rappelle pas des mots prononcés en détails, mais je n'ai
24 aucun doute qu'en ce qui a été écrit par le journaliste de Tanjug. D'autant
25 plus que la décision relative aux objectifs stratégiques avait déjà été
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1 adoptée, et d'autant plus qu'il faut bien tenir compte de ce que M.
2 Krajisnik disait au sujet de la vie en bonne entente avec des voisins.
3 Tout ce qui avait été dit précédemment ces objectifs stratégiques ont
4 été mentionnés à ce moment-là, mais à ce moment-là j'ignorais que cela
5 s'inscrivait dans le cadre d'une décision qui avait déjà été adoptée par
6 l'assemblée nationale. Je crois qu'à ce moment-là, à ce moment précis, il
7 s'agissait toujours d'informations à caractère confidentiel, dont l'opinion
8 publique n'était pas informée encore.
9 Q. Si on regarde l'objectif au point 3, qui consiste à établir un corridor
10 dans la vallée de la Drina, et a éliminer la Drina en tant que frontière
11 entre les Etats serbes; est-ce que vous aviez connaissance de cela, de cet
12 objectif ?
13 R. Pas sous cette forme, mais vu tout ce qui s'était passé, vu toutes les
14 informations qui n'étaient peut-être pas toujours véridiques, enfin, tout
15 indiquait que ces activités étaient en cours et que c'était ce qui était en
16 train de se passer.
17 Q. Sur la base de vos connaissances concernant la structure de la
18 population en Bosnie-Herzégovine et autres; était-il possible d'atteindre
19 ces buts sans l'emploi d'un transfert forcé de la population ?
20 R. Non.
21 M. TIEGER : [interprétation] Pourrait-on examiner brièvement la pièce
22 suivante qui porte le numéro ET 0115-1695.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de ce faire, vous avez
24 identifié deux objectifs, comme étant l'objectif stratégique comme étant
25 P181.
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1 M. TIEGER : [interprétation] C'était une erreur, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais peut-être d'avoir
3 une meilleure cote. Très bien. Ne passons pas trop de temps là-dessus.
4 M. TIEGER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela
5 sera corrigé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce suivante portera la cote P841.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Tupajic, la pièce P841 constitue le compte rendu de la cellule
9 de Crise de Sokolac du 22 juin 1992. Je souhaiterais attirer votre
10 attention sur le point 3. A la deuxième phrase de ce point, on peut voir
11 qu'il y a une proposition visant à déplacer les réfugiés à Foca, Visegrad
12 et Zvornik. Il a été question de cela et par la suite une conclusion a été
13 adoptée visant à donner la possibilité à la Croix Rouge de mener à bien
14 cette action.
15 D'abord, dites-nous de quelle appartenance ethnique étaient les réfugiés
16 qui devaient être déplacés dans les régions de Foca, Visegrad et Zvornik ?
17 R. C'étaient des personnes de nationalité serbe. Etant donné qu'il s'agit
18 du 22 juin à Sokolac, il y en avait plus de 5 000 provenant de divers
19 endroits de Bosnie-Herzégovine, et pour la plupart, ils provenaient de
20 Sarajevo.
21 Q. Est-ce qu'on a demandé pour que ces réfugiés serbes aillent à Foca, à
22 Visegrad et à Zvornik afin qu'ils puissent résider dans des maisons
23 abandonnées ?
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agirait de maisons abandonnées par des personnes qui y résidaient
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1 précédemment. Mais de quel appartenance ethnique étaient ces personnes qui
2 avaient abandonné leurs demeures ?
3 R. C'étaient des personnes musulmanes, donc de nationalité bosnienne.
4 Q. Monsieur Tupajic, permettez-moi de passer à un autre sujet brièvement.
5 J'aurais quelques questions à vous poser concernant les façons dont
6 l'information était transmise au sein de la Republika Srpska. De quelle
7 façon, par exemple, arrivait-on à notifier les dirigeants les plus hauts
8 placés des événements qui ont eu lieu dans la Republika Srpska ?
9 Quels sont les organes, quelles sont les entités qui étaient mis sur
10 place pour recueillir les informations et les transmettre aux dirigeants
11 supérieurs de la Republika Srpska ?
12 R. Au niveau local, donc au niveau des municipalités, il y avait des
13 sections de sécurité publique et elles étaient organisées en centres
14 régionaux de sécurité publique, et les chefs des centres régionaux pour la
15 sécurité régionale, il y avait le chef de la sécurité publique qui, si je
16 me souviens bien, était directement responsable de son travail et répondait
17 au président de la république.
18 Ensuite, il y avait un autre système d'information qui consistait à
19 transmettre les données par les postes de sécurité publique en passant par
20 les centres de sécurité publique au ministre des Affaires intérieures. Lui,
21 ce dernier, devait transmettre ces informations aux organes les plus hauts,
22 les dirigeants de l'Etat.
23 Il y avait également les postes de commandement qui, en passant par
24 les commandements de brigade, par les commandements de corps d'armée, et
25 par le QG principal, état-major, et ensuite, de l'état-major, un certain
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1 nombre d'informations étaient plus loin envoyées aux dirigeants qui se
2 trouvaient à la tête.
3 Q. A Sokolac, y avait-il des gens qui étaient en contact avec les
4 dirigeants d'Etat et qui fournissaient l'information concernant les
5 événements de Sokolac, ou qui les renseignaient de ce qui se passait ?
6 R. Je vous ai parlé des institutions d'Etat, mais bien sûr, il existait
7 également la ligne du SDS, donc l'information provenait par ces voies
8 politiques. Il y avait des contacts entre les présidents des comités
9 exécutifs municipaux et les représentants du Parti démocratique serbe.
10 C'était, en fait, si vous voulez, une quatrième ligne, la quatrième ligne
11 d'information.
12 Nous, en tant que cellule de Crise, personne ne nous avait donné
13 l'obligation d'informer qui que ce soit, de quelque manière que ce soit.
14 Nous avions les communications avec les dirigeants de la Republika Srpska,
15 et nos communications étaient plutôt centrées autour des questions visant à
16 résoudre les problèmes quotidiens. Si les informations nous provenaient de
17 dirigeants d'Etat, à ce moment-là, nous examinions les informations, les
18 décisions, et nous en débattions, mais seulement pour ce qui est des
19 décisions et des conclusions et des demandes qui étaient dans notre
20 compétence.
21 Q. Dans votre réponse, vous avez parlé du SDS, la ligne d'information du
22 SDS et vous nous avez dit "en avoir déjà parlé plutôt." Qui étaient ces
23 personnes qui maintenaient les contacts avec dirigeants de Pale ?
24 R. Je l'ai déjà dit. C'était M. Milovan Bjelica en tant que président du
25 comité municipal, et il avait des contacts fréquents avec M. Karadzic et M.
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1 Krajisnik. M. Marko Simic, le feu Marko Simic, avait travaillé plus tard à
2 l'assemblée nationale et il était député également. C'est lui qui
3 transmettait les informations qui se passaient à Sokolac. Il s'agissait
4 d'information plutôt verbale, et je n'avais pas particulièrement
5 connaissance de tout ce qui se disait de cette façon-là.
6 Q. Y avait-il des façons d'enregistrer, de façon formelle ou informelle,
7 des réunions des cellules de Crise ? C'est-à-dire, est-ce que l'on pouvait
8 publier publiquement le procès-verbal des sessions de la cellule de Crise ?
9 R. Je crois qu'il y avait un journal intermunicipal et je crois que les
10 décisions étaient publiées dans ce journal. Je ne sais pas si cela s'est
11 fait de façon continue et si cela c'est toujours fait, mais je crois que
12 c'était la façon que la population avait de prendre connaissance de ce qui
13 se passait à la cellule de Crise.
14 Q. Y a-t-il eu une commission de guerre créée à Sokolac ?
15 R. Pardon ? Je ne comprends pas très bien votre question. De quoi vous
16 parlez ? Une commission qui sert à faire quoi ?
17 Q. Je vais vous reformuler la question. En 1992, y a-t-il eu un moment où
18 l'on a procédé à la création d'une commission de guerre ? Y a-t-il un
19 commissaire de guerre, désigné en tant que tel, envoyé à Sokolac ?
20 R. Oui. On a procédé à la formation d'une commission de guerre. Je ne me
21 souviens pas très bien de la date. Ces commissaires étaient les membres de
22 l'assemblée nationale. Je ne me souviens pas très bien de toutes les
23 personnes. Nous étions trois au sein de cette commission. Nous étions trois
24 commissaires. Il y avait également Marko Simic et moi. La façon était
25 d'informer, de façon indirecte ou plutôt directe, le président de la
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1 république, ainsi que les représentants des municipalités de ce qui se
2 passait sur le terrain.
3 Avec votre permission, je souhaiterais ajouter quelque chose. A un certain
4 moment donné, on a formé également une commission d'échange, car il y avait
5 un grand nombre de personnes détenues. Il y avait des membres de
6 nationalité musulmane déjà détenues. On a également procédé à plusieurs
7 arrestations des personnes de la municipalité d'Ilijas. Il y avait des
8 réfugiés qui étaient partis à Sokolac. Ils faisaient une énorme pression
9 sur nous, et la cellule de Crise avait nommé une commission qui s'était
10 chargée de ces échanges. Je crois qu'à la fin, on a quand même procédé aux
11 échanges, mais beaucoup de temps s'est écoulé entre le moment de la
12 création et le moment de l'échange.
13 Q. Un peu plus tôt, nous avons examiné le procès-verbal de la cellule de
14 Crise visant à mettre en place des mesures de désarmement d'armes, et
15 cetera, et vous avez déjà mentionné cela dans le cadre de votre témoignage.
16 Je crois que vous nous avez également dit que c'était la 2e Brigade de
17 Romanija qui avait déployé ces efforts.
18 R. Oui.
19 Q. Les villages musulmans, au cours de l'été 1992, ont-ils fait l'objet
20 d'efforts de désarmement de la part de la 2e Brigade de Romanija ?
21 R. Oui.
22 Q. Les villages musulmans, ont-ils été pilonnés et incendiés par la 2e
23 Brigade de Romanija au cours de l'été 1992; et si oui, pourriez-vous nous
24 donner les noms de ces villages ?
25 R. Ces activités-là avaient commencé dans le village de Donje Babine. Je
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1 crois que c'était vers la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août
2 1992, à la suite d'un incident mineur qui a eu lieu entre les citoyens de
3 nationalité musulmane et les citoyens de nationalité serbe. Selon les
4 informations que je détiens, et je ne sais pas si ces informations sont
5 tout à fait correctes et exactes, mais j'avais entendu dire que les membres
6 de nationalité musulmane, les Musulmans avaient donc causé un incident lors
7 d'une fête chez un Serbe, et une unité de la 2e Brigade motorisée de
8 Romanija a pris part à cette action. C'est à ce moment-là que l'incident a
9 eu lieu.
10 J'imagine que les membres, qui étaient formés en formation d'unité,
11 se sont retirés vers les villages de Donje Babine et Sasevci, et lors de
12 ces activité, on a procédé à l'incendie de plusieurs maisons musulmanes et
13 quelques maisons serbes également. Ce sont probablement les Musulmans, lors
14 de leur retrait, c'est sans doute eux qui avaient incendié ces maisons. Par
15 la suite, il y avait les villages de Sasevci, Pitlice, Pridvorica,
16 Grabenice, Islica et Brdov. Plus tard, au cours du mois d'août et peut-être
17 déjà vers la fin du mois d'août, il y avait d'autres villages qui se
18 trouvaient dans la commune locale de Kaljina et de Sahbegovic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vois que l'heure de
20 la fin de notre séance approche. Je voudrais d'abord vous dire, Monsieur
21 Tupajic, de ne pas parler de votre témoignage avec qui que ce soit, de ne
22 pas parler également du témoignage que vous allez donner demain. Demain,
23 nous allons poursuivre dans l'après-midi à 14 heures 15.
24 Madame la Greffière, il s'agira de la salle d'audience numéro III.
25 Monsieur l'Huissier, je vous prierais de faire sortir M. Tupajic de la
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1 salle d'audience. Nous aimerions vous revoir demain dans la salle
2 d'audience numéro III.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions à soulever. Monsieur
5 Stewart, je crois que nous attendons d'obtenir des documents concernant le
6 Témoin 280.
7 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.
8 Mais il s'agit du témoin de Mme Loukas. Je crois que Mme Loukas a déjà
9 répondu hier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que nous avons sans doute
11 dû déjà recevoir sa réponse.
12 M. STEWART : [interprétation] Voilà, je n'ai rien à dire d'autre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 Monsieur Tieger, pour ce qui est du temps que vous avez encore besoin
15 pour l'interrogatoire de M. Tupajic, est-ce que vous pouvez me donner une
16 idée ?
17 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons terminer demain l'audition de ce
18 témoin. Je crois que cela pourra se faire avant la première partie de la
19 journée, et ensuite il restera la deuxième et la troisième session.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. La Chambre posera
21 également certaines questions au témoin. On avait prévu huit heures. Je ne
22 sais pas si c'était huit heures au totalement ou huit heures simplement
23 pour l'interrogatoire en chef.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'était simplement pour
25 l'interrogatoire principal, et je m'efforce de rencontrer mes délais.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que c'était l'évaluation que nous
3 avions faite au tout début.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'était l'évaluation que
5 j'avais reçue le 22 [comme interprété] juin. Je n'ai pas d'autres
6 estimations plus récentes.
7 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eu égard de ce qui a été dit
9 aujourd'hui, vous pourriez peut-être revoir vos questions quant à la
10 pertinence. Par exemple, le fait que le témoin s'est vu assigner certaines
11 tâches n'était peut-être pas terriblement pertinent. La Chambre s'est
12 néanmoins posée la question à savoir si toutes les questions que vous avez
13 posées étaient vraiment nécessaires et pertinentes.
14 Nous allons reprendre nos travaux demain dans la salle d'audience numéro
15 III à 14 heures 15.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 29 juin
17 2005, à 14 heures 15.
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