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1 Le lundi 4 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 09 heures 08.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, voulez-vous, je
6 vous prie, donner le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. L'affaire IT-00-39-T, le
8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
10 Je voudrais commencer par rendre deux décisions, dont ont déjà été
11 informées les parties. La première décision a trait à des mesures de
12 protection concernant le Témoin 165.
13 Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre relative à la demande
14 faite par l'Accusation, vendredi dernier, dans le prétoire, aux fins
15 d'autres mesures de protection, à savoir, un pseudonyme, la déformation des
16 traits du visages à l'écran, ainsi qu'un huis clos partiel pour certaines
17 des parties de la déposition du Témoin 165.
18 Lors de la présentation de leurs arguments, vendredi dernier, l'Accusation,
19 notamment, a rappelé le test en trois volets -- le critère en trois volets
20 qui a établi par la Chambre dans sa décision relative à des mesures de
21 protection du 27 avril 2005.
22 Dans sa décision, la Chambre a déclaré que l'existence d'un risque objectif
23 pour la sécurité du témoin ou de sa famille peut être établie en
24 établissant un certain des facteurs suivants, plusieurs des facteurs
25 suivants.
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1 Premièrement, la possibilité que le témoignage du témoin lui mette à dos
2 des personnes qui résident dans le territoire où les crimes ont été commis,
3 par exemple, en impliquant certaines des personnes dans ces crimes.
4 Deuxièmement, le fait que le témoin et sa famille vivent sur le territoire.
5 Il dispose de biens, ou ont des projets précis de retour sur ce territoire
6 pour y vivre.
7 Troisièmement, l'existence d'une situation instable en matière de sécurité
8 qui soit particulièrement défavorable au témoin comparaissant devant le
9 Tribunal.
10 Selon l'Accusation, l'existence de ces trois facteurs avait été établie
11 pour le Témoin 165.
12 La Défense, en répondant oralement, a souligné le fait que toute allégation
13 de risque concernant la sécurité du témoin ou de sa famille doit être
14 démontrée de manière objective et elle a avancé que s'agissant du Témoin
15 165, sa situation ne remplissait pas les conditions requises. D'après la
16 Défense, si ces circonstances étaient considérées comme suffisantes, à ce
17 moment-là, les mesures de protection deviendraient la règle, plus que
18 l'exception.
19 La Chambre estime qu'elle a été claire dans ces précédentes décisions sur
20 la nécessité de montrer que le risque allégué portant sur la sécurité du
21 témoin est objectivement motivé. Sans parler de situations qui pourraient
22 sortir du cadre délimité par le critère en trois volets que je viens de
23 rappeler, l'idée de ce critère, bien entendu, c'est que les parties donnent
24 à la Chambre des indications objectives sur ces risques, en matière de
25 sécurité, des "risques objectifs" pour les termes de la Défense.
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1 Dans le cas du Témoin 165, la Chambre note que sa déposition a trait
2 à des crimes violents et très graves qui auraient été commis par des Serbes
3 sur le territoire où les membres de la famille du témoin continuent à
4 résider, où le témoin possède des biens, et un territoire sur lequel le
5 témoin se rend régulièrement. La Chambre estime que, du fait de sa
6 déposition, le Témoin 165 va effectivement suscité la hostilité de
7 certaines de personnes vivant dans ce territoire, qui restent en majorité
8 serbe, et risque ainsi de faire courir au témoin et à sa famille des
9 risques.
10 Vu le rapport du HCR des Nations Unies, en date de janvier 2005,
11 auquel s'est référé l'Accusation et dont la Chambre reconnaît qu'il montre
12 que le climat dans cette région est défavorable à ceux qui souhaitent
13 déposer devant le Tribunal, la Chambre estime que l'Accusation remplit les
14 conditions qui doivent --les conditions requises pour l'octroi de mesures
15 de protection en l'espèce.
16 La Chambre ordonne donc que le Témoin 165 dépose en bénéficiant d'un
17 pseudonyme, de la déformation de ses traits à l'écran, et en audience à
18 huis clos partiel pour les parties de sa déposition qui risquent de révéler
19 son identité.
20 J'en ai terminé de la lecture de la décision de la Chambre sur ce
21 point.
22 Je passe maintenant à la décision suivante : il s'agit d'une décision
23 relative à la septième série de témoins 92 bis.
24 Je souhaite vous rappeler brièvement que la Chambre est saisie de
25 deux requêtes présentées par l'Accusation aux fins d'admission d'éléments
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1 de preuve par le truchement de l'Article 92 bis requête déposée le 6 juin
2 2003, c'est la septième requête et autres requêtes déposées le 9 janvier,
3 2004, c'est la huitième requête. Nous sommes également saisis de la
4 quinzième requête de l'Accusation en date du 20 mai, 2005, requête dans
5 laquelle sont reprises toutes les questions restantes et relevant de
6 l'Article 92 bis pour la présentation des éléments à charge.
7 Je veux demander à la Greffière de bien vouloir remettre aux parties
8 une liste sur laquelle figurent les noms des témoins 92 bis, ainsi que tous
9 les éléments pertinents qui sont mentionnés dans la 15e requête et éléments
10 étant versés au dossier en vertu de la décision rendue ce jour.
11 La totalité de ces témoins, sont soient des témoins protégés ou des
12 témoins dont le statut, s'agissant de leur protection n'est pas encore
13 définie. La dite liste que Mme la Greffière va nous remettre est donc
14 déposé sous scellé.
15 Je vais maintenant rendre la décision de la Chambre concernant ce
16 témoin.
17 Il semble qu'il y ait un accord parfait entre les parties s'agissant
18 des éléments pouvant être versés au dossier. La Défense n'avait que deux
19 demandes à faire en réponse à la 15e requête de l'Accusation. Elle a
20 d'abord demandé à ce qu'on lui fournisse les certificats de décès de deux
21 témoins décédés. Dans un deuxième temps, elle a demandé à ce que l'on
22 apporte des expurgations au compte rendu de la déposition du Témoin 545.
23 L'Accusation nous a informé dans une écriture en date du 10 juin, 2005,
24 qu'elle avait répondu à la demande de certificat de décès et qu'elle est
25 d'accord avec les expurgations demandées. Comme d'ordinaire la Chambre a
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1 passé en revu tous les éléments présentés afin d'évaluer elle-même si ces
2 éléments devaient être versés au dossier. La Chambre estime qu'à une
3 exception tous ces éléments peuvent être versés au dossier par le
4 truchement de l'Article 92 bis sous réserve de l'expurgation envisagée et
5 proposée.
6 L'exception que je viens de mentionner, elle concerne le Témoin 674.
7 Dans la quinzième requête, on voit que le seul élément, qui est demandé
8 dans l'admission, est demandé -- est une déclaration supplémentaire aux
9 fins d'apporter des corrections à une déclaration originale. Or, la
10 déclaration originale ne figure pas dans la liste, elle n'a pas encore été
11 versée au dossier. La déclaration originale date de 1998. La déclaration
12 correcte précède 2003. Sans l'originale la deuxième déclaration, bien
13 entendu, ne serait être versée au dossier. Les assistants juridiques de la
14 Chambre ont déjà informé l'Accusation de cette apparente oublie et
15 l'Accusation a déjà pris les mesures nécessaires puisque la Défense et la
16 Chambre ont été informées par courrier électronique par l'Accusation dans
17 ce sens le 30 juin, 2005. Malheureusement, ceci signifie dans la présente
18 décision, nous ne pouvons nous prononcer sur la demande faite concernant le
19 Témoin 674.
20 En conclusion, les éléments qui sont présentés au regard des noms des
21 témoins énumérés dans la quinzième requête moins la partie qui est expurgée
22 et qui figure dans la liste qui vous a été distribuée et moins l'élément de
23 preuve datant de 2003 et concernant le Témoin 674, tous ces éléments donc
24 sont versés au dossier. La Chambre demande à l'Accusation de fournir ces
25 éléments à la Greffière. En temps utile, la Greffière assignera des cotes à
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1 tous ces éléments en informera les parties et la Chambre.
2 En plus des éléments dont j'ai parlé et concernant le Témoin 674, sur
3 lequel il n'a donc pas encore été statué, il y a une autre question qui
4 reste encore en suspens pour ce qui est des mesures de protection, c'est
5 celle du pseudonyme et de l'anonymat accordé aux Témoins 10 et 426.
6 L'Accusation informera la Chambre et la Défense sur sa position sur ce
7 point après avoir pris contact avec la famille de ces témoins. L'Accusation
8 devrait s'efforcer de régler cette question avant le 22 juillet. Dans
9 l'intervalle on continuera à faire référence aux Témoins 10 et 426 en
10 utilisant leurs noms de codes.
11 J'en ai terminé de la lecture de la décision de la Chambre concernant
12 la septième série de témoins 92 bis.
13 Je voudrais savoir si l'Accusation est prête à citer son témoin
14 suivant.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du Témoin 165.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens d'indiquer dans la décision lue
19 quelles sont les mesures de protection accordées, la galerie du public est
20 vide on peut donc faire rentrer le témoin dans le prétoire sans risquer de
21 compromettre son anonymat.
22 Dans la cabine technique, j'imagine qu'on a reçu des consignes aux fins
23 d'empêcher que le visage du témoin apparaisse à l'écran ou soit
24 reconnaissable.
25 Veuillez faire rentrer le témoin.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Pendant ce temps je souhaiterais, vous
2 demander, vous poser une question. Nous souhaiterions avoir des
3 informations de la part de la Chambre sur ce point. Il s'agit de
4 l'information à caractère contextuel, il y a une certaine partie de ces
5 documents qui ont déjà été versés au dossier, ce sont des documents de
6 l'Accusation, mais il y a d'autres éléments d'autres documents en tout six,
7 des documents qui eux n'ont pas encore été versés il s'agit donc de
8 nouveaux documents. Je me demande si vous souhaitiez que l'on traite de ces
9 documents avant le début de la déposition du témoin ou à la fin de sa
10 déposition.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les cotes seraient attribuées aux
12 documents au moment où ceux-ci seront présentés au témoin, et nous
13 prendrons notre décision à la fin.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais excusez-moi, mais le document --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas les démontrer le
16 témoin.
17 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais, effectivement, ce sont des documents
18 de contexte.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Documents de contexte, oui.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Les seules éléments que nous allons montrer
21 au témoin concrètement, ce sont quelques photographies, mais les documents
22 dont je parle ce sont des documents de contexte dont nous estimons qu'ils
23 peuvent se révéler utiles pour tout le monde.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que nous avions fait savoir
25 que, selon nous, il était préférable que les documents à caractère
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1 contextuels soient présentés pendant que le témoin est là. En même temps,
2 ce sont plutôt des documents qui relèvent de dossier, ces documents de
3 contexte, et il faut également savoir qu'en faisant ainsi la distinction
4 entre les documents contextuels et le dossier, il faut savoir qu'il faut
5 bien prendre garde à ne pas augmenter artificiellement le nombre de
6 documents, mais, donc, ces documents seront présentés pendant ou après la
7 déposition du témoin.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant qu'on fasse entrer le témoin, il y a
10 une question que je souhaitais soulever avant que l'on ne fasse venir le
11 témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, le témoin est à moitié
13 entré dans le prétoire. Donc, il faudrait essayer d'éviter ce genre de
14 situation à l'avenir, s'il vous plaît. Allez-y.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je serai très brève.
16 S'agissant de la décision relative au Témoin 674, je peux vous
17 indiquer, qu'initialement, l'Accusation avait l'intention de demander le
18 versement au dossier de compte rendu d'audience. Je souhaitais simplement
19 vous dire qu'il est probable que nous souhaitions demander le versement au
20 dossier d'une partie de ce compte rendu d'audience.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vais demander à ce que l'on
22 fasse véritablement, cette fois, entrer le témoin.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 165. Je vous
25 appelle Témoin 165, parce que c'est de cette manière que nous allons nous
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1 adresser à vous.
2 Monsieur le Témoin 165, avant de vous donner la parole dans le cadre de
3 votre déposition, je vous signale, qu'aux termes du Règlement, vous êtes
4 tenu de vous engager à dire la vérité, toute la vérité et rien que la
5 vérité. Le texte de cette déclaration vous est maintenant remis par M.
6 l'Huissier. Je vais vous demander de bien vouloir prononcer ladite
7 déclaration.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : TÉMOIN KRAJ 165 [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place, Monsieur
13 le Témoin 165.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous faire savoir
16 que les personnes qui se trouvent à l'extérieur de ce prétoire ne sont pas
17 en mesure de voir votre visage. D'autre part, nous n'allons pas employer
18 votre nom en nous adressant à vous; nous allons vous appeler Témoin 165.
19 S'il y a des éléments de votre déposition susceptibles de révéler votre
20 identité, à ce moment-là, nous passerons à huis clos partiel de façon que
21 cette partie-là de votre déposition ne soit entendue par personne en dehors
22 du prétoire.
23 Vous allez, en premier lieu, être interrogé par le représentant de
24 l'Accusation Mme Edgerton.
25 Je vous donne la parole, Madame.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au
2 Témoin 165 la feuille sur laquelle figure son pseudonyme et d'autres
3 éléments.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P859 sous
5 pli scellé.
6 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin 165, bonjour.
8 R. Bonjour.
9 Q. Vous avez sous les yeux une feuille de papier sur laquelle figure un
10 nom et une date de naissance. Veuillez examiner ce document et nous dire si
11 ces éléments, ces informations vous correspondent ? Est-ce que -- et si
12 elles sont exactes. Est-ce que c'est votre nom et votre date de naissance
13 qui figurent sur ce document ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Merci.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que maintenant on attribue une
17 cote à une déclaration faite par le témoin au bureau du Procureur.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P860, sous pli
20 scellé.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on remette au témoin
22 un exemplaire de cette déclaration.
23 Q. Monsieur le Témoin 165, est-ce que dans le cadre de la séance de
24 récolement précédant votre déposition de ce jour, avez-vous eu la
25 possibilité de lire cette déclaration dans votre propre langue ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que la traduction de la déclaration correspond à la lecture qui
3 vous a été donnée de votre déposition quand vous l'avez faite en 1996 ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous reconnu votre signature sur le document original en anglais;
6 document dont vous avez donné lecture à ce moment-là ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Je n'ai pas eu de traduction de la réponse du témoin.
9 R. Oui.
10 Q. Sous réserve d'un certain nombre de corrections qui figurent dans un
11 document supplémentaire et séparé, est-ce que vous estimez qu'en substance
12 cette déclaration est exacte et qu'elle correspond au souvenir que vous
13 avez des événements de 1992 et de ce que vous avez vous-même vécu en 1992 ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe au
17 document dans lequel figurent des informations supplémentaires; document
18 qui a été signé par le témoin. Une cote, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P861 déposée au
20 dossier sous pli scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous serais
23 reconnaissante de bien vouloir aider le témoin, et de lui indiquer dans la
24 liasse qu'il a sous les yeux et sur la table en face de lui où se trouve le
25 document auquel je viens de faire référence.
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1 Je signale aux Juges de la Chambre qu'il n'y a pas de traduction en B/C/S
2 du document que le témoin a sous les yeux, parce que tout ceci a été
3 réalisé hier dans l'après-midi. Nous devrions pouvoir fournir une
4 traduction en B/C/S dudit document avant la fin de l'audience de ce matin.
5 Q. Monsieur le Témoin 165, est-ce que ce document, on vous en a donné
6 lecture dans votre propre langue en préparation à votre déposition de ce
7 jour ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que ce document est le reflet fidèle des corrections, des
10 éclaircissements que vous voulez apporter à la déclaration préalable que
11 vous aviez faite au bureau du Procureur en 1996 ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vous remercie. Nous allons commencer. Je vous demande de garder cet
14 exemplaire de la déclaration préalable devant vous, car je vais vous poser
15 des questions, Monsieur le Témoin 165. Ce faisant, je vais vous demander de
16 vous rapporter à des paragraphes numérotés de votre déclaration fournie en
17 1996.
18 Nous allons d'abord examiner le huitième paragraphe de votre déclaration
19 préalable.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je bien compris, Madame Edgerton,
21 j'avais l'impression que vous vouliez recourir à la procédure visée par le
22 89.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je vais donner lecture du
24 résumé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez expliqué la
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1 signification de ce résumé au témoin ?
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Le témoin a d'ailleurs eu l'occasion
3 d'écouter dans sa propre langue le résumé de sa déposition.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Edgerton vous a informé, Monsieur le
5 Témoin, du fait que vous n'aviez pas à répéter chaque chose que vous aviez
6 dite dans votre déclaration. Nous voulons que l'opinion publique soit au
7 courant de la teneur de votre déclaration préalable. A cette fin un résumé
8 a été établi, il va être lu, puis d'autres questions vous seront posées.
9 Poursuivez, Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je vous
11 présente toutes mes excuses.
12 Le témoin est un Musulman d'un village se trouvant dans la municipalité de
13 Zvornik en Bosnie. Il est marié, et a trois enfants. Avant la guerre, le
14 village du témoin était pratiquement à 100 % musulman. Après avoir entendu
15 des récits de crimes commis par les hommes d'Arkan à Bijeljina. Comme ils
16 s'attendaient à ce que les Serbes poursuivent la violence à laquelle ils
17 s'étaient engagés dans l'est de la Bosnie, les habitants du village dans
18 lequel vivait le témoin se sont organisés pour se défendre.
19 Le témoin a très bien vu ce qui se passait à Zvornik pendant
20 l'attaque et la prise de contrôle de la ville de Zvornik. Un matin, aux
21 premières heures de la matinée, à peu près un mois après la chute de
22 Zvornik, le témoin a entendu un haut-parleur. Celui-ci annonçait la chute
23 de Kula Grad, et un ultimatum était intimé aux habitants de son village.
24 Ils devaient se rendre avant 9 heures du matin ce jour-là. A peu près une
25 demi-heure avant cette date butoir ou l'heure de 9 heures du matin, le
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1 village a été pilonné; pilonnage qui s'est poursuivi pendant huit heures.
2 Le lendemain matin à l'aube, les habitants ont reçu l'ordre de sortir de
3 chez eux pour aller dans un hôtel du village. Les Arkanovci, les
4 Selseljevci et les Aigles blancs étaient entrés dans le village. Les
5 villageois, après un certain temps, ont pu rentrer dans leurs maisons
6 respectives, mais les forces serbes leur ont fait comprendre très
7 clairement qu'ils n'étaient pas autorisés à quitter le village.
8 Le témoin a décrit la façon dont les hommes d'Arkan ont pillé les maisons
9 du village au cours des semaines suivantes. On a dit à ces villageois que,
10 bien sûr, leurs maisons allaient être pillées, mais que rien d'autre
11 n'allait leur arriver, qu'ils étaient en sécurité. Le témoin dit qu'un
12 certain commandant Pavlovic est venu voir les villageois, et leur a promis
13 personnellement qu'ils seraient en sécurité.
14 Le 26 mai 1992, cependant, Pavlovic est revenu au village. Il a dit, que
15 même s'il avait fait l'impossible pour assurer la protection des villageois,
16 ceux-ci étaient maintenant contraints de partir et qu'on allait veiller à
17 leur transport. On leur a dit qu'ils allaient être emmenés dans un
18 territoire tenu par l'armée de Bosnie. Peu de temps après, de 400 à 500
19 villageois sont montés à bord de neuf bus en direction de Han Pogled à
20 proximité de Han Pijesak. Là, ils ont été arrêtés par des Serbes qui leur
21 ont dit qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur route. Les Serbes se sont
22 servis des prisonniers et des véhicules qui les avaient transportés comme
23 boucliers humains afin de faire progresser leur ligne de front.
24 Le matin du 27 mai, les détenus se sont entendus dire qu'ils ne pourraient
25 pas franchir la frontière, ou en tout cas, aller en territoire bosnien
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1 comme cela avait été prévu, mais qu'ils allaient être emmenés à Tuzla. Les
2 bus se sont rendus à Zvornik. C'est là qu'ils ont été rejoints par de 15 à
3 20 femmes et enfants. Puis, ils sont allés à Crni Vrh. Là aussi ils sont
4 été utilisés comme boucliers humains afin de faire progresser la ligne de
5 front.
6 Par la suite, tous les détenus ont été ramenés en véhicules à Zvornik. On
7 a là donné l'ordre aux hommes de quitter les bus, de descendre des bus et
8 d'aller au stade de football de Zvornik. Là, ils ont été surveillés. Les
9 hommes qui les surveillaient avaient leurs armes. C'est là qu'ils sont
10 restés. Puis, ils ont été emmenés dans une usine où ils ont passé deux
11 jours. Le premier jour, Brano Grujic leur a dit qu'ils devaient s'inscrire
12 sur une liste, et que lui allait veiller à ce que ces hommes fassent
13 serment de loyauté envers les autorités serbes, après quoi, ces hommes
14 pourraient rentrer chez eux, ils seraient libérés. Il leur a dit aussi
15 qu'il allait leur apporter de la nourriture. Ces hommes n'ont plus revu
16 Grujic. Ils n'ont pas non plus reçu de nourriture. La liste a été établie.
17 Il y avait en tout 186 hommes.
18 A la fin ou après la deuxième journée, les détenus ont été emmenés à
19 la maison de la culture à Celopek, Dom Kultur. C'est là qu'ils ont été
20 surveillés par la police serbe. Ils ont été placés dans une seule pièce. Au
21 bout de la pièce, il y avait une espèce d'estrade. Pendant trois jours ils
22 n'ont reçu ni eau ni nourriture. Le troisième jour, lorsqu'ils ont commencé
23 à recevoir un peu de quoi manger, les passages à tabac ont commencé. Des
24 groupes paramilitaires se sont mis à venir à tout moment de la journée ou
25 de la nuit. Le témoin a entendu ces hommes s'entretenir, a reconnu leur
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1 accent et a compris que ces hommes venaient de Serbie. Vu ce qu'il a
2 entendu, il a compris qu'il y avait un groupe qui avait à sa tête Dusan
3 Repic. Il y avait un autre groupe qui avait à sa tête un homme qu'on
4 appelait le commandant Toro. Dans ce groupe, il y avait des gens portant
5 divers surnoms, comme ceux de Zoks, Pufte et M. Niski.
6 Le témoin donne beaucoup de détails à propos des passages à tabac violents
7 et de la torture qu'ont dû subir les détenus de Celopek. Des gens ont été
8 pris au hasard, exécutés parfois sommairement, parfois de façon tout à fait
9 brutale, bestiale. Certains des incidents sont décrits dans ce résumé.
10 Le 11 juin 1992, vers 14 heures, Repic et ses hommes sont venus à la
11 maison de la culture. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter Bajram dans le
12 sang. Ils ont pris des pères et des fils, deux fois deux. Ils les ont
13 placés sur la scène et ils les ont forcés à se livrer à une fellation. Deux
14 de ces prisonniers se sont vus couper le pénis. Eux et les autres ont été
15 contraints de manger les pénis qui avaient été coupés. Certains des hommes,
16 certaines des victimes ont été abattues. Certains se sont vus amputer les
17 doigts de la main. Repic était responsable de toute l'opération. Il avait
18 un bureau dans la pièce, et c'est là qu'il faisait venir les gens.
19 Repic était équipé d'une arme de petit calibre; un fusil. Le témoin a
20 vu Repic se servir de cette arme pour tuer quatre hommes à bout portant.
21 Ils étaient si près du témoin, qu'il a été éclaboussé par le sang qui a
22 giclé. La même nuit, Repic et ses hommes ont choisi le frère aîné du témoin
23 pour le battre. Celui qu'on surnommait Pufte a battu le frère du témoin,
24 notamment avec une chaise. Le frère a fini à succomber à ses blessures le
25 15 juin 1992. Jamais il n'a bénéficié de soins médicaux.
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1 Le 27 juin 1992, Repic est arrivé seul à Celopek. Il portait une arme
2 automatique; un fusil automatique. Il a donné l'ordre aux prisonniers de se
3 placer en rangées de trois. Il a commencé à tirer sur les hommes un à un. A
4 un moment donné, alors qu'il parlait aux témoins, d'autres prisonniers ont
5 entouré Repic. Celui-ci a été pris de panique; il s'est écarté. Il a donné
6 l'ordre aux prisonniers de se placer contre le mur. Il a vidé son fusil,
7 son fusil automatique sur ces hommes, et 20 hommes ont été tués, 22 blessés.
8 Les hommes ont fini par être emmenés au tribunal local de Zvornik
9 dans ce bâtiment grâce, comme l'a appris plus tard le témoin, à
10 l'intervention de certaines femmes serbes auprès de Grujic. A ce moment-là,
11 il restait 104 détenus. Il y avait énormément de monde. Ils étaient
12 entassés et ils devaient se relayer pour dormir. Les passages à tabac se
13 sont poursuivis.
14 Après deux semaines, on a dit à ces hommes qu'on allait les mettre
15 dans un meilleur endroit. On les a fait montés dans des bus, ils ont été
16 envoyés à ce lieu de détention de Batkovic. S'y trouvaient 1 600
17 prisonniers. Le témoin dit dans sa déclaration d'où ces hommes étaient. Les
18 prisonniers à Batkovic ont subi de façon sporadique des passages à tabac de
19 la part des gardes. Depuis Batkovic, le témoin a dû aller faire des travaux
20 forcés dans les champs où il a dû travailler sur les lignes de front alors
21 que les conditions atmosphériques étaient déplorables. Il gelait
22 d'octobre 1992 à janvier 1993. Le témoin a fini par être échangé, le 21
23 juillet 1993.
24 Ceci met fin à ce résumé.
25 Q. Monsieur le Témoin 165, vous venez d'entendre la lecture que j'ai faite
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1 de ce résumé de votre déposition ou déclaration déjà fournie auparavant au
2 bureau du Procureur. Je vais recommencer en vous posant plusieurs questions
3 qui s'inspirent ou se basent sur la déclaration que vous avez déjà fournie.
4 Prenez, si vous le voulez bien, le huitième paragraphe. Nous allons
5 essayer de recadrer de façon plus précise ces événements dans le temps.
6 Est-ce que ce paragraphe parle d'événements qui se sont déroulés tout à
7 fait à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce quelques jours à peine avant l'attaque dirigée sur Zvornik ?
10 R. Oui, Zvornik est tombé -- excusez moi, est-ce que vous pourriez
11 reformuler votre question ?
12 Q. Vous avez fourni une déclaration préalable; au
13 paragraphe 8, il est question de villageois qui se sont armés pour se
14 défendre. Cela s'est passé combien de temps avant l'attaque de Zvornik ?
15 Peu de temps avant ou longtemps avant ?
16 R. Un peu de temps avant.
17 Q. Toujours dans ce paragraphe, vous dites que vous avez reçu 25 fusils
18 automatiques ainsi qu'une mitrailleuse du SUP de Zvornik. Comment est-ce
19 que cela s'est passé ? Pourriez-vous nous dire comment ceci a été fait ?
20 R. Le SUP était divisé. Les 25 fusils automatiques ainsi qu'une
21 mitrailleuse ont été fournis --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr s'il s'agit d'une mitraillette ou
23 d'une mitrailleuse.
24 Mme EDGERTON : [interprétation]
25 Q. Mais vous dites une partie. Quelle partie ? Est-ce que vous pourriez
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1 être un peu plus précis de façon à ce que tout le monde comprenne bien ?
2 R. Les forces régulières de la police, avant le début de la guerre,
3 avaient été divisées. Il y avait les éléments serbes et les éléments
4 musulmans, depuis la reconnaissance de l'Etat de
5 Bosnie-Herzégovine. Ce qui veut dire que le SUP en tant que tel, le
6 secrétariat à l'Intérieur avait été divisé et nous avons reçu ces armes des
7 autorités régulières, alors que pour ce qui est de l'autre côté, l'autre
8 partie du secrétariat, ils ont conservé leur matériel. Nous nous sommes
9 servis de ces armes effectivement pour améliorer nos positions de défense
10 sur les voies routières menant au village de Divic.
11 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'on n'a jamais organisé
12 l'approvisionnement en armes dans votre village ? Est-ce que c'était
13 quelque chose qui n'a jamais été organisé ?
14 R. Non, non.
15 Q. Parlons, maintenant, si vous voulez bien, du paragraphe 9 de votre
16 déclaration préalable. Nous allons aller jusqu'au
17 paragraphe 12. Dans ces paragraphes-là, d'après la lecture que j'ai pu en
18 faire, on parle d'une série de négociations entre les Serbes et les
19 Musulmans pour savoir ce qu'il allait advenir de votre village.
20 Ces réunions, les mentionnez-vous dans votre déclaration de façon
21 chronologique ou au fur et à mesure où elles se sont tenues ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Pourriez-vous nous dire si ces réunions -- ?
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du
25 témoin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Après.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.
3 Q. Je vais reformuler ces deux dernières questions de façon à obtenir
4 votre réponse à ces questions. Ces réunions dont vous parlez dans votre
5 déclaration, est-ce qu'elles sont mentionnées dans l'ordre chronologique au
6 fil des réunions, telles qu'elles se sont tenues ?
7 R. Oui.
8 Q. Ont-elles eu lieu avant ou après l'attaque de Zvornik ?
9 R. Après.
10 Q. Au paragraphe 9, il est question de négociations. A ce sujet, vous-
11 même, comment avez-vous appris ce qu'on avait dit à Halilovic ?
12 R. Il y a eu une réunion dans le village et Halilovic est venu à cette
13 réunion. C'est lui-même qui a tenu ces propos. Il a dit que les habitants
14 seraient tout à fait en sécurité, s'ils juraient d'être loyaux et fidèles
15 aux autorités serbes.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez si, à cette époque-là, Halilovic a dit
17 aux personnes qui s'étaient rassemblées avec qui il avait eu des contacts
18 du côté serbe ?
19 R. Il a dit qu'il avait eu des contacts avec le commandant Pavlovic.
20 Q. Passons à la deuxième partie des négociations dont vous parlez au
21 paragraphe 10 : comment avez-vous appris ce qui s'est dit au cours de ces
22 pourparlers ?
23 R. J'en ai entendu parler à cette réunion qui s'est faite dans le village.
24 Ceux qui représentaient la municipalité de Zvornik sont venus. Il y avait
25 aussi des représentants de la TO, de la Défense territoriale de Zvornik.
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1 Ils sont venus au stade où s'étaient déroulés les pourparlers. Il y avait
2 aussi des négociations à la centrale électrique, négociations avec Arkan et
3 ses hommes et apparemment, ces pourparlers avaient échoué. Ils avaient pris
4 la fuite et nous avons dû, une fois de plus, établir une cellule de Crise.
5 Q. Passons au paragraphe 11. Pourriez-vous nous dire, de façon précise, où
6 se trouve Kula Grad par rapport à votre village et par rapport à la ville
7 de Zvornik ?
8 R. Kula Grad est une partie élevée sur un relief. Vous avez mon endroit
9 qui se trouve sur la droite, Zvornik est à gauche et il y a la centrale
10 électrique de Zvornik au milieu. De Kula Grad, on peut voir -- de cette
11 hauteur, on peut voir la centrale électrique. On peut voir Mali Zvornik qui
12 se trouve en Serbie; on voit une partie aussi de Zvornik.
13 Q. Mais comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé à Kula Grad,
14 ce que vous dites dans ce paragraphe ?
15 R. Je suis allé à Kula Grad avec un autre homme pour faire une
16 vérification des lieux parce que Zvornik était déjà tombé et c'était un
17 point stratégique de très grande importance. C'était une position
18 importante qu'il n'était pas facile de prendre. J'ai regardé ce qui se
19 passait à Zvornik depuis Kula Grad et j'ai vu des déplacements d'autres
20 formations paramilitaires qui étaient à Mali Zvornik et à Zvornik.
21 Q. Etant donné ce que vous avez vu, pourriez-vous nous dire si, depuis cet
22 endroit, vous avez vu qu'il y avait une certaine présence militaire, en
23 plus des paramilitaires ? Est-ce que vous avez vu des armements quels
24 qu'ils soient, de là où vous étiez ?
25 R. Il y avait des armes à la centrale électrique. Il y avait une
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1 mitrailleuse antiaérienne, il y avait des chars. Mais tout ceci se trouvait
2 du côté serbe, du côté de la Republika Srpska et c'est depuis cet endroit-
3 là, cette position-là qu'on a pilonné mon village.
4 Q. Avançons dans le temps, nous arrivons à la troisième phase pour parler
5 de négociations que vous semblez décrire au
6 paragraphe 12. Du côté musulman, qui a participé à ces derniers pourparlers
7 que vous avez décrits ? Le savez-vous ?
8 R. Je ne sais pas si je me souviens de noms ou si je peux les mentionner.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut mentionner des noms. Vous
10 pouvez le faire, Monsieur, sauf si vous pensez qu'en mentionnant ces noms
11 dans ce contexte, ceci risque de révéler votre identité parce que votre
12 identité est protégée, mais pas celle d'autres. Mais si vous pensez que le
13 lien sera très apparent, qu'on saura que c'est vous seul qui pouviez
14 connaître ces noms, ce qui risquerait de révéler votre identité, si c'est
15 votre sentiment, nous pouvons passer à huis clos partiel.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. Je peux donner leur
17 nom. C'étaient des habitants de mon village qui faisaient partie de cette
18 cellule de Crise. Il y a eu Rasim Zahirovic et Rasim Tabic. Ce sont les
19 derniers hommes qui ont négocié avec Arkan et ses hommes et ces discussions
20 ont eu lieu, une fois de plus, à la centrale électrique.
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Savez-vous si là, elles ont abouti, cette fois-là, les négociations ?
23 R. Quand ils sont revenus, ils nous ont dit que les négociations avaient
24 échoué. On avait délivré un ultimatum selon lequel il fallait remettre les
25 armes aux autorités serbes avant
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1 9 heures du matin, le lendemain. Si cela n'avait pas été le cas, à ce
2 moment-là, il y aurait attaque du village.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Apparemment, à la page 19,
5 ligne 9, il y a peut-être quelque chose qu'il faut tirer au clair. On dit :
6 "C'est toujours du côté serbe, du côté de la Republika Srpska."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'interrogeais, cela m'a
8 traversé l'esprit. Je me demandais s'il n'y avait pas eu une erreur. En
9 effet, c'était, bien sûr, juste à la frontière avec la Serbie.
10 Est-ce que vous pourriez tirer ceci au clair pour savoir si on fait
11 une confusion entre la Serbie et la Republika Srpska.
12 Mme EDGERTON : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin 165, est-ce que nous pouvons revenir à la réponse
14 que vous m'avez fournie lorsque je vous ai demandé ce que vous aviez vu
15 depuis Kula Grad. Vous avez dit aux Juges que les armements ou les armes
16 que vous avez vus se trouvaient en Serbie et en Republika Srpska. Est-ce
17 que vous pourriez donner une explication ?
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Ce n'est pas une bonne citation de ce qui est
19 dit au compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le témoin, vous avez dit qu'il
21 vous avait été possible de voir ces armes, l'endroit où elles étaient
22 positionnées, qu'elles étaient de l'autre côté, avez-vous dit. Quand vous
23 avez dit de l'autre côté, est-ce que vous vouliez dire en territoire tenu
24 par les autres forces ou est-ce que ces armes se trouvaient sur l'autre
25 rive, en Serbie même ? Qu'avez-vous voulu dire ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'autre côté de la rivière, sur l'autre
2 rive, c'est cela que je voulais dire. C'est là que se trouvait une arme
3 antiaérienne ou des canons antiaériens et c'était l'armée régulière de la
4 République de Serbie qui a pilonné Kula Grad depuis cette position et
5 l'armée régulière s'est, également, servie de ces armes pour pilonner mon
6 village, ensuite.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. C'est, désormais, tiré
8 au clair.
9 Poursuivez, Madame Edgerton.
10 Mme EDGERTON : [interprétation]
11 Q. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Un ultimatum avait
12 été émis et ceci est mentionné au paragraphe 14, de votre déclaration
13 préalable; on parle de l'attaque de Divic. D'après votre déclaration, vous
14 vous trouviez dans ce village; pourriez-vous nous dire d'où sont venus les
15 obus ?
16 R. Le pilonnage venait de la République de Serbie. J'ai été pilonné
17 par l'armée régulière de ce qui est -- on l'appelait alors la JNA qui était
18 l'armée régulière serbe. Certains d'entre eux se trouvaient à la centrale
19 électrique et d'autres étaient sur le terrain.
20 Q. Après le pilonnage de votre village, après que ceci se soit
21 terminé, pourriez-vous nous dire comment on vous a demandé de sortir de
22 chez vous ?
23 R. Il y avait un haut-parleur qui avait été placé dans la centrale
24 électrique et on nous a ordonné de nous rendre à l'hôtel Vidikovac.
25 Q. Je souhaite, maintenant, vous poser une question qui porte sur le
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1 paragraphe 15 de votre déclaration.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] J'anticipe un petit peu votre
3 réponse. Je demande à ce que nous passions à huis clos, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
5 partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 [Audience publique]
20 Mme EDGERTON : [interprétation]
21 Q. Nous allons, maintenant, parler du paragraphe 16 de votre
22 déclaration. Puis-je vous demander de vous reporter au paragraphe 16 de
23 votre déclaration ? Avez-vous le paragraphe 16 sous les yeux ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez remarqué que le commandant Pavlovic est venu vous voir pour
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1 vous apporter des garanties concernant votre sécurité. Avez-vous entendu le
2 commandant Pavlovic tenir ces propos ?
3 R. Oui, je l'ai entendu dire cela. Il avait une réunion qui s'était tenu
4 au stade, le commandant Pavlovic est venu et sorti de la foule et a dit
5 qu'ils nous n'arriveraient rien, mais qu'il fallait signer un ordre
6 d'allégeance aux autorités serbes et que nous pouvions rester dans notre
7 village.
8 Q. Comment se fait-il que vous vous êtes tous retrouvés au stade à cette
9 occasion-là ?
10 R. Bien, Halilovic a déjà été cité et il était en contact avec le
11 commandant Pavlovic. Lui, ainsi que d'autres jeunes hommes, se sont rendus
12 de maisons à maisons et ont demandé à tout le monde de venir se retrouver
13 dans le stade là où nous devions tenir cette réunion.
14 Q. Etait-ce la première fois que vous avez vu le commandant Pavlovic ?
15 R. Oui.
16 Q. Comment était-il habillé à ce moment-là ?
17 R. Il portait l'uniforme de l'armée régulière de la JNA. Il portait un
18 uniforme d'officier.
19 Q. Si nous pouvons avance un petit peu et je vais vous demander de vous
20 reporter au paragraphe 18 de votre déclaration préalable lorsque vous dites
21 avoir été rassemblé autour de la mosquée et menacé. On vous a dit que vous
22 étiez menacé et on pouvait vous tirer dessus. Pourriez-vous nous dire à peu
23 près à quelques moments cet incident a eu lieu ?
24 R. Il y a une réunion devant la mosquée qui s'appelait Rambo quelqu'un du
25 nom de Rambo est venu et cette réunion avait déjà été annoncée, et quelques
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1 formations paramilitaires nous entouraient et on nous a dit que nous
2 devions nous rendre ou rendre nos armes. Nous n'avions pas remis nos armes
3 car nous n'avions quasiment pas d'armes et il nous a dit que nous devions
4 signer une déclaration indiquant qu'il y avait encore des armes dans le
5 village et lui disait qu'il devait signer ce document indiquant qu'il ne
6 restait plus une seule arme dans le village.
7 Q. Peut-être que vous pourriez suivre ma question et y répondre car les
8 éléments que vous venez de nous donner sont des éléments qui sont contenus
9 dans votre déclaration préalable et la déclaration corrigée.
10 La question que je vous pose est celle-ci : vous souvenez-vous exactement à
11 quel moment ceci s'est passé ? Ou si je puis vous aider en posant la
12 question différemment : vous souvenez-vous à peu près à quel moment ou
13 combien de temps après l'attaque de votre village ceci s'est produit ?
14 R. Quelques jours plus tôt, six ou sept jours plus tôt.
15 Q. Vous souvenez-vous comment on vous a appelé pour que vous rassembliez
16 devant la mosquée ?
17 R. Quelques habitants sont allés de maisons en maisons et ont convoqué les
18 hommes, leur ont demandé de se rendre à la mosquée. Ils ont dit qu'il y
19 aurait une réunion devant la mosquée.
20 Q. Je souhaite repartir un petit peu en arrière, s'il vous plaît.
21 La réponse que vous avez donnée à ma question; à quel moment environ avez-
22 vous été rassemblé devant la mosquée ? Vous avez répond, en disant six à
23 sept jours avant l'attaque de votre village; est-ce bien exact ?
24 R. Après l'attaque. Le village avait déjà été attaqué.
25 Q. Merci. Nous allons maintenant nous reporter au paragraphe 19 de votre
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1 déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites avoir vu le commandant Pavlovic
2 une nouvelle fois le 26 mai 1992. S'agissait-il du moment où vous avez
3 entendu parler de la première fois du fait que vous alliez être déplacé ?
4 R. Non.
5 Q. Quand avez-vous entendu parler de cela ?
6 R. J'en ai entendu parler la veille du jour où le commandant Pavlovic est
7 venu au stade. C'est Halilovic qui avait organisé cette réunion devant la
8 boulangerie, Zucanin [phon] était là également. Les hommes de Zuco étaient
9 là en uniforme de camouflage. Ils nous ont dit que nous devions absolument
10 quitter les lieux. Nous ne nous sommes pas partis ce jour-là, mais nous
11 sommes partis le lendemain.
12 Q. Le lendemain étant le jour où vous avez vu le commandant Pavlovic.
13 R. Oui.
14 Q. Cette réunion où vous l'avez vu où s'est-elle tenue le lendemain ?
15 R. Il se tenait devant le stade -- il était debout devant le stade de mon
16 village.
17 Q. Comment avez-vous été rassemblé à cet endroit-là à cette réunion qui
18 s'est tenue dans le stade ?
19 R. Bien, comme il l'avait précédemment, ils sont allés de maison en maison
20 pour dire aux gens qu'ils devaient se rendre au stade. Il y avait des bus
21 qui les entendaient et que nous devions sortir de chez nous. Lorsque nous
22 sommes arrivés au stade, il y avait des bus qui nous attendaient. Il y
23 avait neuf bus de Drinatrans qui venaient de Zvornik et qui nous
24 attendaient à cet endroit-là.
25 Q. Vous avez combien de temps pour faire vos valises ?
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1 R. Bien, nous ne pouvions mettre que les éléments essentiels de première
2 nécessité, rien d'autre, quelques vêtements.
3 Q. [interprétation] Donc, de votre --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau souhaite poser une
5 question au témoin.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais comprendre une chose. Vous parlez, dans
7 votre "statement" et aujourd'hui même dans votre témoignage, de la présence
8 de paramilitaires, mais aussi de la présence de l'armée "régulière,"
9 puisque vous dites que le major Pavlovic appartenait à la JNA. Je voudrais
10 que vous nous expliquiez si ces forces étaient ensembles. Est-ce que les
11 membres de la JNA constituaient un groupe différent des paramilitaires, ou
12 est-ce que tout cela était mélangé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous parlons de la JNA et le
14 commandant Pavlovic, bien, il s'est présenté comme étant un officier de la
15 JNA, de leurs Unités régulières. Il n'y avait pas d'autre unité qui
16 l'accompagnait. Il agit de façon indépendant à assurer la protection de
17 l'endroit où nous étions. Mais, lorsque j'ai évoqué un peu plus tôt les
18 Unités régulières de la JNA, j'entendais par là la République Serbe.
19 Autrement dit, je faisais référence à un autre étage. Je crois que nous
20 mélangeons ici deux choses bien distinctes.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce major-là, il était isolé de la JNA, à ce moment-
22 là. Il était à l'intérieur du village.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il venait de temps en temps dans notre
24 village, mais je ne sais pas exactement où, et je ne sais pas lorsqu'il
25 devait venir dans notre village il venait, mais s'il venait pour assurer
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1 notre sécurité.
2 M. LE JUGE HANOTEAU : Au moment des négociations des communautés
3 militaires, il y avait des paramilitaires.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Le major Pavlovic était là pour nous protéger;
6 qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'il ne pouvait rien nous
8 arriver lorsqu'il était là car les formations paramilitaires avaient déjà
9 pris le contrôle de Zvornik. Lorsque Zvornik est tombé, c'est eux qui ont
10 pris le contrôle.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Protection de qui ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il voulait nous protéger contre les formations
13 paramilitaires, les hommes d'Arkan, les hommes de Seselj, les Aigles
14 blancs. Ceci n'a pas duré longtemps.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Alors, quand il venait négocier, vous dites qu'il
16 venait seul, sans son unité ? Il était seul militaire avec vous, il n'était
17 pas avec les paramilitaires à côté de lui.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous dites, dans votre "statement", que le 26 mai
20 1992, le major Pavlovic a dit :
21 [interprétation] "Le commandant Pavlovic est venu une nouvelle fois
22 pour nous dire que bien qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour nous
23 protéger, le moment était venu" et cetera.
24 [en français] Il vous a dit qu'il avait fait le maximum pour vous protéger;
25 c'est bien cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et qu'il ne pouvait rien faire de plus.
2 Comme Mirsad Halilovic l'a dit à cette même occasion, il a dit qu'il a été
3 menacé et que sa vie était en danger.
4 M. LE JUGE HANOTEAU : Je réfère au major Pavlovic. Il vous disait qu'il
5 avait fait le maximum pour vous protéger.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il nous l'a dit indirectement, pas
7 directement. C'est Mirsad Halilovic qui nous a transmis ce message et c'est
8 lui qui avait été nommé comme étant notre interlocuteur entre nous et le
9 commandant Pavlovic.
10 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une autre question à poser à
12 cet égard.
13 Lorsqu'il vous a dit qu'il ne pouvait plus vous protéger, dans votre
14 déclaration, vous dites qu'il vous a dit, j'entends le commandant Pavlovic,
15 que vous deviez quitter le village et qu'on allait assurer votre transport
16 et que neuf bus sont arrivés par la suite. Savez-vous qui a organisé ce
17 transport ? Qui a organisation la mise en disposition de ces neuf bus ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La veille au cours de la réunion, les
19 formations paramilitaires, dirigées par Zuco nous ont chassés et, ensuite,
20 ils sont revenus le lendemain et les bus nous attendaient déjà et les
21 forces Zuco nous ont fait monter à bord de ces autobus sous la contrainte.
22 Le commandant Pavlovic était là au début et, ensuite, il est disparu, et
23 ensuite, il nous a parlé de la situation, nous a dit qu'il était là, qu'il
24 était présent.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne répond pas entièrement à ma
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1 question. Je comprends que les formations paramilitaires et le commandant
2 Pavlovic savaient et attendaient que ces bus arrivent. Est-ce une formation
3 paramilitaire qui a organisé la mise au disposition de ces bus, ou est-ce
4 c'était le commandant Pavlovic ou est-ce quelqu'un d'autre ? Savez-vous qui
5 est à l'origine de cela ? Les neuf bus n'arrivent pas par hasard. Quelqu'un
6 a dû organiser ce transport.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, mais ces bus nous attendaient
8 devant le stade; à savoir qui a organisé ce transport, ces bus pour que
9 nous nous installions ailleurs, je ne sais pas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a dit pour finir que vous
11 deviez quitter votre village ? Etait-ce le commandant Pavlovic qui vous a
12 dit qu'il ne pouvait plus vous protéger, c'est la raison pour laquelle vous
13 deviez partir ? Ou est-ce les formations paramilitaires qui vous ont dit :
14 "Nous n'avons plus besoin de vous, vous devez partir ?" D'après vous,
15 quelle a été la raison de votre départ ? Qui a exercé une pression sur vous
16 pour que vous partiez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les paramilitaires.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour votre réponse.
19 Mme EDGERTON : [interprétation]
20 Q. Merci. Merci, Monsieur le Témoin 165. J'ai encore quelques questions à
21 vous poser à propos de cette réunion. Je veux d'abord - et je crois que
22 c'est quelque chose que vous avez déjà évoquée -
23 quel bus s'agissait-il ? Ceux qui vous attendaient, quel type de bus vous
24 était-ce ?
25 R. C'était des bus de Drinatrans Zvornik. J'avais l'habitude d'emprunter
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1 ce type de bus pour me rendre à mon travail avant la guerre.
2 Q. Avez-vous vu qui étaient les conducteurs de ces bus, à bord desquels
3 vous êtes monté ?
4 R. Des chauffeurs qui conduisaient ces bus avant lorsque j'empruntais ces
5 bus pour me rendre à mon travail. Mais s'il y avait certains que je ne
6 connaissais pas.
7 Q. Je suppose que d'après mention que vous faites de "gardes", il y avait
8 les chauffeurs qui étaient des chauffeurs réguliers de Drinatrans, et il y
9 avait également des gardes -- des gardiens; c'est exact ?
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Simplement par rapport à cette question-là,
11 je crois que l'on entend cela de la bouche du témoin, plutôt que de se
12 faire entendre dire : "Je suppose, d'après ce que vous dites, d'après ce
13 que vous citez, et cetera."
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je vous demande de ne
15 pas guider le témoin de cette manière, comme vient de la dire Me Loukas. Le
16 témoin a répondu à la question, je ne sais pas si vous souhaitiez que l'on
17 répète la question.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Non. Je demande simplement à ce que Mme
19 Edgerton ne pose plus ces questions de cette manière, et que cela ne se
20 reproduise plus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
22 Mme EDGERTON : [interprétation]
23 Q. Les gardes qui se trouvaient à bord des bus, que portaient-ils ?
24 R. Ils étaient en uniforme de camouflage. C'étaient les hommes de Zuco.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière phrase. Est-ce que
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1 le témoin peut se rapprocher du microphone, s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de vous rapprocher du
3 micro car les interprètes ont du mal à vous entendre.
4 Mme EDGERTON : [interprétation]
5 Q. Une dernière question eu égard au paragraphe 19. Vous dites que ces bus
6 ont été utilisés comme boucliers humains lors d'une avancée, mais vous
7 n'avez pas décrit ceci dans le détail dans ce paragraphe. Pourriez-vous
8 nous dire comment on s'est servi de vous comme boucliers humains ?
9 R. Lorsque nous sommes montés à bord de ces bus, nous sommes partis. Dans
10 la région de Han Pijesak, il y avait des chars et de l'artillerie lourde
11 qui étaient devant nous, qui nous devançaient d'un kilomètre. Nous les
12 avons suivis dans ces autocars. Nous avons également passé la nuit dans ces
13 bus.
14 Q. [Hors micro]
15 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi.
17 Q. Au paragraphe 21, vous dites que vous étiez une nouvelle fois utilisés
18 comme boucliers humains à un endroit qui s'appelait Crni Vrh. Tout d'abord,
19 où se trouve Crni Vrh, s'il vous plaît ?
20 R. Crni Vrh se trouve à une vingtaine de kilomètres de Zvornik en
21 direction de Tuzla.
22 Q. A cette deuxième occasion, comment avez-vous été utilisés comme
23 boucliers humains, comme vous le dites dans ce paragraphe ?
24 R. Exactement de la même façon que nous avons servi de boucliers humains
25 dans la région Han Pijesak.
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1 Q. Je souhaite maintenant passer au paragraphe 25. A ce moment-là, nous
2 parlons de votre retour à Zvornik et votre séjour dans le bâtiment de Novi
3 Isvor. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment on vous a escortés
4 depuis le stade, jusque dans ce bâtiment de Novi Isvor ?
5 R. Nous avons marché en colonnes de quatre, et nous nous tenions par la
6 main. Nous sommes allés du stade de bâtiment de Novi Isvor flanqués de la
7 police, des forces de police -- des forces réservistes de la police.
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17 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
18 Je regarde l'heure, Monsieur le Président, pourriez-vous me dire à quel
19 moment il serait opportun de faire une pause ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, nous faisons une pause vers
21 10 heures et demie. Si vous souhaitez faire une pause maintenant, nous
22 pouvons faire une pause maintenant si vous le souhaitez.
23 Mme EDGERTON : [Hors micro]
24 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai encore deux questions. Il me faudrait
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1 deux minutes. A ce moment-là, nous pourrions nous arrêter à 10 heures 30.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. Vous dites dans ce paragraphe 25 que Brano Grujic est venu à Novi Izvor
7 et vous a demandé de faire certaines choses, et vous avait promis certaines
8 choses. Comment avez-vous reconnu la personne qui, vous dites, répond au
9 nom de Brano Grujic ?
10 R. Parce que je le connaissais personnellement.
11 Q. Etiez-vous -- montait-on la garde devant l'endroit où vous étiez à Novi
12 Izvor ?
13 R. Oui. Des policiers réservistes montaient la garde.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, peut-être que
15 le moment serait venu de faire la pause maintenant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous également, Madame
17 Edgerton, de dire combien de temps il vous faut pour que nous puissions
18 organiser notre calendrier ? Combien de temps il faut encore pour
19 l'ensemble de votre interrogatoire ? Vous y avez consacré un peu plus d'une
20 heure.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Avec votre indulgence - un instant, s'il
22 vous plaît. Après la pause, il me faudrait une heure, peut-être moins.
23 Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
25 reprendrons à 11 heures moins cinq.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
2 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin, Monsieur
4 l'Huissier ? La galerie du public est vide.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous avez la parole.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Vu le thème que j'ai maintenant, je
8 pense qu'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel pendant un certain
9 temps.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin 165, je voudrais que nous avancions dans le temps et
18 que nous examinions maintenant le paragraphe 43 de votre déclaration que
19 vous avez fournie au bureau du Procureur du là où vous parlez de la façon
20 dont vous avez été transporté de Celopek au bâtiment du tribunal local de
21 Zvornik. Savez-vous où se trouvait ce bâtiment par rapport au bâtiment de
22 la mairie ?
23 R. Oui. C'était à une distance de 15 ou 20 mètres de là.
24 Q. Comment avez-vous été déplacé de Celopek, bâtiment du Tribunal ?
25 R. Ceux sont des bus de Drinatrans Zvornik qui nous ont transporté cette
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1 fois-ci. Nous avons été escortés par la police de réserve.
2 Q. Pendant votre détention dans le bâtiment où se trouvait le Tribunal,
3 est-ce que vous étiez sous surveillance ?
4 R. Oui, nous avons été surveillés par des effectifs de la police de
5 réserve.
6 Q. Mais comment se fait-il ? Vous dites, au paragraphe 43, comment se
7 fait-il que vous avez appris que des femmes serbes, de la localité, après
8 l'incident de Vidovdan, étaient allées à voir Grujic pour protester du fait
9 que des innocents du village de Divic avaient été tués ?
10 R. Je l'ai appris bien longtemps après lorsque j'ai été emmené au camp de
11 Batkovic. Ils y avaient d'autres Musulmans détenus avec moi, qui m'en ont
12 parlé. Ils étaient arrivés plus tard. Ils avaient encore passé un certain
13 temps à Zvornik, et ils ont dit qu'ils avaient du pillage d'autres maisons
14 par des formations paramilitaires.
15 Q. Si vous le voulez bien, nous allons passer au paragraphe 48 de votre
16 déclaration. Vous parlez de votre transfert à Batkovic. Pouvez-vous nous
17 dire comment vous avez été transféré à Batkovic ?
18 R. Ceux sont des véhicules de la société Drinatrans qui nous ont
19 transportés. Ils y avaient des membres de la formation paramilitaire en
20 uniforme, deux par bus. Mais, ils y avaient aussi des effectifs de la
21 police de réserve.
22 Q. Où se trouvaient ces effectifs de la police de réserve ?
23 R. Si vous prenez le bâtiment où nous étions détenus, là où s'était trouvé
24 le Tribunal auparavant. Je parle des bus ici. Ils y avaient deux fils. Ils
25 y avaient 500 mètres, à peu près, en chaque véhicule. Ils y avaient deux
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1 rangées de policiers de réserve. Nous sommes montés à bord des bus, à
2 savoir, où nous allions. Mais nous l'avons appris plus tard. Nous avons
3 appris que nous étions arrivés dans le village de Batkovic. Nous étions
4 arrivés à une ferme.
5 Q. Vous déclarez que 22 blessés avaient été déplacés de Celopek. Au
6 Tribunal de Zvornik, en tout cas, le bâtiment, mais je me demande si vous
7 savez ce que ces 22 blessés sont devenus après que vous, vous avez été
8 transférés à Batkovic. Est-ce qu'ils vous ont accompagné à Batkovic ?
9 R. Ces blessés sont restés sur place dans ce bâtiment, alors que nous,
10 nous sommes allés à Batkovic et nous n'avons plus rien appris à leur
11 propos. Nous n'avons eu aucune nouvelle. Plus tard, un détenu, qui s'était
12 trouvé avec eux, est arrivé à Batkovic. Il nous a dit qu'il était allé à
13 Olovo-Kladanj, en vue d'un échange. Mais, apparemment, ils avaient tous
14 disparu sans laisser de trace.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions
16 à poser à Monsieur le Témoin 165.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Maître Loukas, je suppose que vous êtes prête à procéder au contre-
19 interrogatoire.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je dois vérifier certains documents avant le
21 début de mon contre-interrogatoire qui sera très court, d'ailleurs. Mais je
22 voudrais cette vérification préalable. Est-ce que nous pourrons avoir une
23 pause anticipée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense aux interruptions, aux pauses.
25 Votre prochain témoin sera-t-il prêt à intervenir ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera prêt à déposer prêt à demain ?
3 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez besoin de combien de temps,
5 Maître Loukas.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Je viens de recevoir une note que je dois
7 examiner. Si vous me donner dix minutes, on peut faire la pause maintenant
8 et je pourrais poursuivre après la pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de
10 temps. C'est exact. Vous avez besoin de quelques 20 minutes.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne pas faire une interruption
13 de dix minutes sans faire la pause habituelle parce que, sinon, nous allons
14 peut-être prendre un retard pour ce qui est de l'audience de ce matin.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Fort bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de dix
17 minutes. Si vous n'avez pas besoin davantage de temps, veuillez à nous le
18 faire dire.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi moins dix.
21 --- L'audience est suspendue à 11 heures 39.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 02.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous êtes prête à contre-
24 interroger pour autant, bien sûr, une fois qu'il serait dans le prétoire ?
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois qu'il serait dans le prétoire.
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, une fois qu'il serait dans le
3 prétoire, je pourrai m'y mettre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez faire
5 rentrer le témoin dans le prétoire. Est-ce que je vois bien, la galerie du
6 public est vide ? Il ne s'y trouve personne ?
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin 165, c'est maintenant
9 Me Loukas, conseil de la Défense qui va procéder au contre-interrogatoire.
10 La Chambre relève que vu que ce témoignage revêt beaucoup d'émotions, vous,
11 s'il vous faut un peu de temps pour vous remettre, dites-le nous.
12 Maître Loukas, vous avez la parole.
13 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je tiens simplement à reprendre ce que vient de dire
18 M. le Président. Si à un moment donné du contre-interrogatoire, vous voulez
19 un instant de répit, dites-le au Juge sans hésiter.
20 Précisons autre chose pour vous mettre un peu plus à l'aise. Je ne vais pas
21 vous poser de questions à propos des événements atroces dont vous avez
22 parlé dans votre déposition. Je vais vous poser des questions plutôt
23 périphériques ou de contexte. Vous comprendrez ce que je viens de vous
24 dire, la démarche que je viens de vous expliquez, n'est-ce pas ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez compris ce que vous a dit, Me
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1 Loukas, à savoir qu'elle ne va vous poser de questions à propos de ces
2 événements atroces. Elle va vous poser des questions de contexte. Vous avez
3 compris ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 Mme LOUKAS : [interprétation]
6 Q. S'agissant de cet homme dont vous avez parlé dans votre déposition, de
7 ce Repic, son nom complet est Dusan Vukovic, n'est-ce pas ? Vuckovic; est-
8 ce exact ?
9 R. Je ne suis pas sûr, mais ils l'ont appelé Dusan Repic.
10 Q. Etes-vous au courant du fait que M. Repic a été condamné en Serbie
11 suite à des actes similaires à ceux dont vous avez parlé dans votre
12 déposition ? Le saviez-vous ?
13 R. J'ai des connaissances partielles à propos de cela. Il m'a été dit
14 qu'il a été condamné, effectivement.
15 Q. Ceci pourra être confirmé par le bureau du Procureur, je suppose.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce confirmé ?
17 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai copie d'un l'acte d'accusation dressé
18 contre M. Dusko Vuckovic pour certaines des infractions, pas toutes. Je
19 parle des infractions de Celopek. Je dois consulter un collègue qui n'est
20 pas ici dans le prétoire pour voir s'il a vraiment été condamné.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question peut-être très technique. Est-
24 ce que c'est un jugement définitif ?
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je n'ai pas reçu d'éléments du
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1 Procureur. J'ai demandé à notre commis en audience de faire une recherche
2 sur Internet pour obtenir confirmation de la chose.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous savez
4 quelle fut la peine imposée ?
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Il y a un article du
6 12 juillet 2001 paru dans un journal belgradois qui parle de dix ans de
7 prison.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme LOUKAS : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous saviez qu'on a diagnostiqué cette
11 personne comme étant un psychopathe grave ?
12 R. Non, je ne le savais pas.
13 Q. J'aimerais passer à un autre sujet. Vous avez, bien sûr, fourni une
14 déclaration préalable au Procureur. C'est devenu une pièce versée au
15 dossier dans ce procès. (expurgée)
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, je suppose que
3 vous voulez, maintenant, parler en quelques mots des pièces de contexte.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Maître Loukas, vous avez pris
6 connaissance de la liste. La façon coutumière que nous avons retenue est de
7 vous accorder une semaine pour faire des objections.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] En plus, bien sûr, du dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, du dossier de Zvornik.
10 J'ai une question, en ce moment, à poser à l'Accusation tout en attirant
11 l'attention de la Défense. Je vois qu'il y a deux interrogatoires repris
12 dans cette liste. Il y a Dusko Vuckovic, notamment -- d'habitude, les
13 déclarations sont versées en passant par le 92 bis ou le 89(F) ou par des
14 rapports d'experts, s'il y a des conditions ou des circonstances
15 exceptionnelles. Ici, cela ne s'est pas encore passé, mais avez-vous une
16 explication au fait qu'on n'a pas adopté la procédure visée par le 92 bis ?
17 Je suppose que c'est la fonction de cette personne.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Nous avons deux documents de contexte
19 que nous aimerions recadrer. M. Hannis a demandé le versement de la pièce
20 P781 [comme interprété] des documents de contexte déjà versés au dossier
21 que j'aimerais porter à votre attention --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] -- c'est au moment où il a interrogé M.
24 Davidovic à l'interrogatoire principal. Au moment du versement, il a dit
25 aux parties qu'il allait aussi verser
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1 17 déclarations préalables.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Qui avaient été traduites 17 sur 65 au
4 total. Il a ajouté que l'Accusation avait l'intention de terminer la
5 traduction de ces documents, d'en examiner la teneur et d'en envisager le
6 versement en passant par un autre témoin, le
7 Témoin 682 ou par le dossier de Zvornik. Mais vu la fonction particulière
8 qu'avait ces deux personnes qui ont fait cette déclaration, rapport à la
9 déposition du témoin, je me suis dit qu'il était plus utile d'attirer
10 l'attention des parties, maintenant, sur ces documents plutôt que plus
11 tard.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner ces documents et
13 pour ce qui est du 92 bis du 89(F), ici, nous avons un document dont on
14 demande le versement sans passer par l'un ou l'autre de ces articles.
15 Evoquons rapidement certains éléments.
16 M. Krajisnik, vous avez présenté des documents qui concernent des témoins
17 ayant déjà déposé. Nous avons une page de garde qui sera, d'abord,
18 traduite. Nous serons saisis de l'examen de ce document, une fois que nous
19 aurons la traduction de cette page. C'était une chose que je voulais
20 évoquer.
21 Dans le sixième lot de documents visés par le 92 bis, les Juges n'étaient
22 pas trop sûrs du statut à réserver à l'expert Kaiser, quelle était la
23 partie du compte rendu d'audience dont on nous demandait le versement, ce
24 n'était pas clair parce que ce n'était pas surligné. Nous n'avons pas
25 toujours retenu la même démarche parce que le problème n'est pas exactement
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1 identique. C'est vrai aussi pour
2 M. Wright. Il y a un compte rendu où seules quelques pages sont mises en
3 lumière et dans d'autres, il n'y a pas du tout de pages surlignées et nous
4 aimerions savoir si, pour ce qui est du deuxième compte rendu d'audience
5 sans surlignage [phon], c'est une simple erreur, une omission, vous dites
6 que vous voulez circonscrire certains passages, mais que ce n'est pas
7 standard, disons ou au contraire que tout est ordinaire ou standard parce
8 qu'il n'y a pas de parties mises en exergue. Nous aimerions avoir votre
9 avis sur la chose.
10 Enfin, je crois comprendre que s'agissant de l'expert Nielsen, la
11 Chambre a invité l'Accusation à passer en revue la question de la
12 pertinence des documents, surtout de ceux qui n'ont pas été utilisés
13 pendant l'audition. Apparemment, cet examen a été effectué. Est-ce que vous
14 en avez déjà parlé avec la Défense ? La Chambre peut-elle être informée de
15 la question de savoir s'il y a contestation ?
16 M. TIEGER : [interprétation] J'ai cru comprendre que la Chambre allait,
17 d'abord, se prononcer sur la question de savoir si ces documents soumis
18 relevaient ou s'inscrivaient dans les instructions données par la Chambre
19 et la Défense, si elle a le sentiment qu'il y a des documents qui ne sont
20 pas corrects, elle peut dire pourquoi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien pourquoi vous avez cet
22 avis, mais -- une décision de la Chambre pour savoir si ces documents
23 relèvent des instructions données par la Chambre pourraient donner lieu à
24 contestation. La Chambre préférerait, dès lors, que la Chambre dise à la
25 Défense quelles sont les conclusions qu'elle a tirées; après quoi, la
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1 Chambre sera informée des éventuels points de contestation résiduels.
2 Evidemment, nous avons le dernier mot pour ce qui est de la décision à
3 prendre.
4 M. TIEGER : [interprétation] Ce sera fait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis -- oui, Madame Edgerton.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour ce qui est du document de contexte, on
9 me rappelle que ceux qui ont déjà reçu une cote devraient être
10 officiellement versés au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je préférerais ne pas le faire
12 maintenant.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] D'accord.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra le faire demain. Je sais que
15 ce n'est pas très commode parce qu'il faudra peut-être que vous reveniez en
16 audience. Mais en l'absence de désaccord, à ce sujet, ce ne sera peut-être
17 même pas nécessaire que vous reveniez, même si vous êtes toujours la
18 bienvenue.
19 Maître Loukas, vous aussi, d'ailleurs.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] J'en suis fort aise.
21 Permettez-moi de signaler que j'ai des exemplaires de cette déclaration en
22 anglais et en B/C/S que j'ai utilisées au cours du contre-interrogatoire.
23 Je voudrais aussi signaler que l'imprimante ne fonctionnait pas dans notre
24 salle et Mme Edgerton a eu l'obligeance de nous fournir sa copie en anglais,
25 ce qui nous a permis de la verser au dossier, ce qui facilite la procédure.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Heureux de savoir que la coopération
2 fonctionne bien.
3 Une pièce de la Défense qui va recevoir une cote de la Défense.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, par excès de prudence, je
6 signale ceci : ceci pourrait semer une certaine confusion parce que
7 l'institut a aussi fourni un pseudonyme à ce témoin --
8 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pas le même qu'ici, bien entendu. La
10 déclaration n'est pas signée.
11 Alors, agissons comme suit : nous allons donner une cote à cette
12 pièce. Apparemment, le témoin a confirmé avoir parlé à des membres de
13 l'institut. S'il y a des objections, le bureau du Procureur va peut-être
14 avoir besoin d'une journée ou de deux pour voir si le fait que la
15 déclaration n'est pas signée est une source de problème.
16 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de Mme Edgerton.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Si j'ai bien compris --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] -- il n'y a pas eu d'objection. Je ne sais
20 pas si l'Accusation a besoin de deux jours, on peut peut-être régler la
21 question maintenant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce sera sous scellé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, car il y a beaucoup
25 d'informations dans cette déclaration.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je sais qu'il est tard, je sais que tout le
2 monde --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] -- les interprètes, notamment, le personnel
5 du Greffe tiennent à terminer.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a peut-être d'autres Chambres
7 de première instance qui vont siéger ici.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Les éléments concernant
9 M. Repic. Je peux verser au dossier l'article que j'ai mentionné dans mon
10 contre-interrogatoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Il n'en demeure pas moins
12 que pour éviter l'arrivage de toutes sortes d'informations différentes et
13 ici, on parle de viol, mais ce n'est pas ici, il a écopé de 10 ans ou de 15
14 ans. Je pense que les parties doivent, d'abord, déterminer quels sont les
15 faits pertinents qui font l'objet d'un accord, en informer la Chambre et si
16 vous êtes d'accord, ce n'est pas un sujet-clé dans ce procès. C'est du
17 contexte, surtout.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes d'accord, nous pourrons
20 accepter la chose et si vous avez le besoin d'un complément d'informations
21 de documents, nous allons le demander. Si les parties estiment qu'il est
22 utile d'avoir déjà ces documents - par exemple, une traduction d'une copie
23 du jugement - les parties nous le diront.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Une dernière chose, très rapidement.
25 Je veux m'assurer, par votre truchement, Monsieur le Président, de ceci :
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1 si l'Accusation a ce genre de documents, qu'elle nous les fournisse.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Nous l'avons fait par le passé. Nous allons
6 essayer d'aider la Défense le plus possible. Ce sont des documents publics;
7 bien sûr, cela n'empêche pas que la Défense a l'obligation de faire ses
8 propres recherches, de repérer des documents qui sont à la disposition des
9 deux parties.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je l'ai déjà dit et je le répète.
11 J'ai été très prudent, très circonspect dans le choix de mes mots. Ce sont
12 des documents qui ont tendance à ne pas être défavorables à la Défense,
13 même si ce sont des documents publics, dans une certaine mesure,
14 quelquefois, on n'est pas trop sûr. Apparemment, cela s'est trouvé sur
15 l'Internet, mais j'imagine qu'on voudra vérifier la qualité du document, la
16 partie qui est un commentaire, est-ce que c'est un document authentique. Je
17 suis un peu prudent, s'agissant de ces documents-ci et j'hésite à dire que
18 ce sont simplement des documents publics. Je vous ai bien écouté et, bien
19 entendu, Monsieur Tieger, vous avez dit que l'Accusation fait toujours de
20 son mieux pour aider la Défense.
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je voulais le préciser et le rappeler
22 pour le compte rendu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai fait pour vous.
24 Une cote.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense D45,
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1 sous scellé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Ce n'est pas un mot d'excuse, mais au moins 25 que je devrais présenter au
4 personnel technique et aux interprètes parce que nous terminons assez
5 tardivement.
6 L'audience reprendra demain à 9 heures, ici même.
7 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le mardi
8 5 juillet 2005, à 9 heures 00.
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