Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 5 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

6 veuillez citer le nom de l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

10 Madame Edgerton, vous souhaitez intervenir auprès des Juges au sujet des

11 pièces de contexte, j'imagine.

12 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Avec votre patience, afin d'en

13 terminer de ces éléments que nous n'avions pas pu parler encore.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière vous a communiqué des cotes

15 qui ont été attribuées de manière provisoire. Donc, parlons de ces pièces

16 de contexte.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Pour ce qui est tout d'abord des

18 nouveaux documents dont nous proposons le versement, les cotes provisoires

19 sont P865 pour le document en date du 28 mai 1992 de Svetozar Andric à la

20 Défense territoriale et à son état-major, P865A, un document en date du 30

21 mai 1992, ordre du commandement du Corps oriental de Bosnie envoyé au QG de

22 la Défense territoriale de Zvornik le 30 mai 1992, P865B, un document en

23 date du 15 juillet 1992, il s'agit d'un télégramme qui vient de la Défense

24 territoriale de Zvornik, de son QG adressé au Corps d'Ugljevik et qui

25 indique l'arrivée de prisonniers en provenance de Zvornik. Document

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1 suivant, P865C, en date du 21 juillet 1992, c'est une facture de la

2 Drinatrans, adressée au gouvernement temporaire de la municipalité de

3 Zvornik -- de la municipalité serbe de Zvornik, pour services rendus

4 notamment le 15 juillet avec le transport de prisonniers. P865D, document

5 en date du 9 août 1992, procès-verbal officiel d'un interrogatoire avec

6 Dusko Vuckovic alias Repic. Enfin, pour ce qui est des derniers documents,

7 le dernier c'est P865E, copie d'une déclaration manuscrite -- d'une

8 déclaration signée à la main par Vuckovic Vojan, alias Zuco.

9 Voici pour ce qui est des documents nouveaux. Maintenant, si vous me

10 permettez de parler des documents de contexte qui ont déjà été versés au

11 dossier, je commencerai par le document qui porte la cote P822 intercalaire

12 50, il s'agit d'une liste intitulée : "Paiement pour les soldats de la

13 réserve non -- inactifs, qui ont participé à une manœuvre militaire, du 1er

14 au 17 mai 1992." La signature est illisible, on voit : "Paiement approuvé

15 par le commandant du QG de la Défense territoriale." Je vous renvoie au

16 numéro 41 et 44 sur cette liste, on voit le nom de Vojan Vuckovic alias

17 Zuco et de Dusko Vuckovic.

18 Deuxième document, intercalaire 39, P822 toujours, il s'agit d'un document

19 concernant le paiement de salaires intitulé : "Groupe de Zuco" et "Hommes

20 de Zuco", respectivement la première et deuxième page pour les dates du 1

21 juin au 30 juin 1992, avec les noms de Vojan Vuckovic au numéro 1 de cette

22 liste.

23 P822, intercalaire 42, c'est une liste pour le paiement des rémunérations

24 des membres de la Défense territoriale de la municipalité serbe de Zvornik,

25 pour le mois de mai 1992, signé par le commandant Marko Pavlovic,

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1 commandant du commandement territorial. Le document porte le cachet de

2 l'état-major de la Défense municipale de la municipalité serbe de Zvornik.

3 Un instant je vous prie.

4 P800 -- non, correction -- P529 intercalaire 32, Svetislav Mitrovic, alias

5 Niski. Voilà sa déclaration qui figure à cet endroit. Je vous renvoie au

6 paragraphe 2 et 3. Dans ce premier paragraphe on mentionne Marko Pavlovic,

7 un commandant à l'état-major de la Défense territoriale de Zvornik.

8 Un instant, je vais vérifier la liste je vous prie.

9 La cote suivante --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la liste que vous nous avez

13 envoyée et que vous avez envoyée à la Défense, avec un exemplaire destiné

14 également aux Juristes de la Chambre. On voit la cote P664 après le

15 document P822, intercalaire 32 [comme interprété]. Est-ce que cela veut

16 dire que vous avez omis P664 ?

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, parce qu'en fait, il y avait une

18 confusion dans mon esprit, mais Mme la Greffière a pris les documents dans

19 un ordre différent du mien.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai préféré garder l'ordre qu'elle a

22 adopté elle.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris. Continuez.

24 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant je passe à la pièce P664 et

25 P664.1. Il s'agit d'une décision relative à la réorganisation et à la

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1 création des organes du gouvernement provisoire de la municipalité serbe de

2 Zvornik. Décision rendue lors d'une réunion du 21 [comme interprété] mai

3 1992. Je vous renvoie au paragraphe 4 dudit document où sont indiqués les

4 noms de l'état-major en temps de guerre de la municipalité serbe de

5 Zvornik. Les deux premiers noms sont Branko Grujic et Marko Pavlovic.

6 P778 et P778.1, ce sont les documents suivants. Il s'agit d'un rapport

7 signé par Bijeljina -- par Dragan Andan, qui est chef du CSB de Bijeljina

8 en date du 20 juin [comme interprété] 1992, sur la situation en matière de

9 sécurité dans la municipalité de Zvornik. Rapport adressé au ministère de

10 l'Intérieur. Dans ce rapport, on relate en détails les activités de trois

11 unités paramilitaires dans la municipalité de Zvornik. L'une de ces unités,

12 c'est celle de Zuco. Il est également dit dans ce rapport que Zuco -- le

13 frère de Zuco jouait un rôle crucial dans cette unité, en plus de Zuco lui-

14 même.

15 Document suivant, P780 en partie. Je devrais vous donner le numéro ERN qui

16 est le suivant : 03247394. La traduction en anglais a la même numérotation

17 avec seulement la mention "ET" avant le numéro ERN. C'est un rapport du 4

18 août 1992 au sujet des activités du MUP, en rapport avec les activités des

19 formations paramilitaires dans la municipalité serbe de Zvornik. Dans ce

20 rapport, on parle en détails de criminels qui sont mentionnés dans la

21 déclaration du témoin d'hier; Zuco et Repic, le frère de Zuco.

22 Au dernier paragraphe de ce rapport, il est indiqué que les observations --

23 les informations obtenues par les forces serbes, la police militaire et les

24 agents de la Sûreté nationale -- donc ces informations montrent qu'ils

25 savaient que Repic commettait des massacres, se livrait à des activités de

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1 génocide contre les citoyens de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

2 d'appartenance ethnique musulmane.

3 Permettez-moi d'examiner les deux listes, mais je crois que -- oui cela y

4 est, j'en ai -- j'ai parlé de tous les documents qui étaient déjà au

5 dossier, puisqu'ils avaient déjà des cotes. Je crois que je ne me suis pas

6 trompé Mme la Greffière. Je ne sais pas si votre liste correspond à la

7 mienne ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière fait un signe

9 d'assentiment. Effectivement, elle confirme. Madame Edgerton, s'en est

10 donc terminé de l'examen de ce document.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci. Avec votre permission, je vais

12 maintenant me retirer.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme d'ordinaire les objections -- la

14 Défense a sept jours pour faire des objections.

15 M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, il faudrait vérifier au

18 compte rendu d'audience pour -- s'agissant des pièces qui ont reçu une cote

19 hier. P860 sous pli scellé, P861 sous pli scellé, et P862 à P864 versées au

20 dossier et pas à titre confidentiel. Je ne sais pas si nous avons pris une

21 décision quant au versement de ces pièces ?

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Effectivement, non.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, hier il y avait donc

24 deux déclarations qui ont été présentées, trois photographies. La Défense

25 n'a pas fait d'objection hier, mais, si

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1 Me Loukas souhaite faire des objections, elle sera en mesure de s'exécuter

2 dans les jours à venir. Ces pièces sont donc maintenant officiellement

3 versées au dossier. Il s'agit des pièces P860, 861. Ces deux pièces sont

4 versées au dossier sous pli scellé ainsi d'ailleurs que la pièce P859. Cela

5 ne figure pas sur votre liste. Ces pièces sont versées au dossier et la

6 pièce D45, c'est l'interro -- le procès verbal de l'entretien ou de

7 l'entrevue avec le témoin.

8 S'agissant de la pièce 859, la Chambre souhaiterait savoir si la note de

9 bas de page qui figure sur la première page de ce document, et dans

10 laquelle on parle de la personne qui a interprété les déclarations du

11 témoin. S'agissant d'une personne qui l'a mentionné, donc il est indiqué

12 que la personne qui interroge le témoin se livre a une interprétation

13 personnelle. Est-ce que cela doit figurer ou non au dossier, c'est à vous

14 de -- nous souhaitons entendre sur ce point ce que vous aurez à dire.

15 Maître Stewart et Madame Edgerton, il serait bon que vous vous penchiez

16 également sur ce point.

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, je m'efforcerai de le faire.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, vous pouvez disposer.

19 Monsieur Tieger, est-ce que nous avons reçu le dernier lot de dossiers ?

20 Généralement, les Juges reçoivent plus tard ces dossiers. Je voudrais

21 savoir si la distribution a déjà commencée ?

22 M. TIEGER : [interprétation] Non, pas encore, mais nous allons les

23 distribuer concrètement aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs parlé avec les

24 représentants du Greffe hier.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ceci est réglé. Quant à vous

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1 Monsieur Krajisnik, j'ai une question bien précise à vous poser : au cours

2 du contre-interrogatoire de M. Davidovic, vous avez fait référence à un

3 grand nombre de documents. Lundi, nous avons reçu une liasse de documents

4 dans laquelle figure des documents qui doivent être versés pour le Témoin

5 Bjelobrk, le Témoin 860, les Témoins Topajic et Prstojevic. Donc, des

6 documents dont vous demandez le versement pour tous ces témoins, mais il

7 n'y a aucun document pour Davidovic. Alors, est-ce que la Chambre a bien

8 compris, est-ce que s'agissant du Témoin Davidovic, vous ne souhaitez

9 demander le versement au dossier d'aucun document ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

11 documents de M. Davidovic, vous m'avez dissuadé de les présenter -- de

12 présenter les documents auxquels j'avais fait référence. Mais si vous me le

13 proposez, je suis prêt à présenter ces documents dans quelques jours.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous suggère rien du tout, je

15 voulais simplement savoir si j'avais bien compris la situation, ou s'il y

16 avait une erreur. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'erreur.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour M. Davidovic, j'ai un seul document, mais

18 je n'ai pas demandé de versement au dossier, enfin, moi personnellement, je

19 ne vais pas demander le versement au dossier de ce seul document pour M.

20 Davidovic.

21 M. STEWART : [interprétation] Une suggestion d'ordre pratique : il serait

22 peut être clair si les documents dont le versement est demandé par M.

23 Krajisnik portent une cote différente, qui commencerait par exemple par les

24 chiffres -- par les lettres "MK" pour les distinguer des autres pièces

25 versées par l'équipe de la Défense. Donc, une autre -- autre manière de

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1 coter ces documents.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons y réfléchir. Maître

3 Stewart, je comprends bien les avantages de cette manière de procéder que

4 vous suggérer, mais d'autre part, la Défense a désigné aussi bien l'accusé

5 que les avocats. Donc, pour ce qui est de la procédure il y a une unité

6 entre tous ces protagonistes. Mais nous allons réfléchir à votre

7 suggestion. Je ne vais pas me prononcer pour l'instant en ce qui me

8 concerne.

9 Monsieur Krajisnik, si j'ai bien compris, vous souhaitiez demander le

10 versement au dossier de 2 li -- 2 pages du livre de David Owen, "L'odyssée

11 des Balkans," des pages qui avaient trait au fonds dépensés, déboursé pour

12 -- en rapport avec les médias, et ceci avait un rapport avec le témoin

13 Thompson. C'est une livre qui existe en anglais. Donc, peut-être n'est-il

14 pas nécessaire de le traduire, et les parties peuvent peut-être se mettre

15 d'accord sur cette version, voir si la traduction est exacte.

16 M. STEWART : [interprétation] Non. L'un n'est pas une traduction de

17 l'autre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je comprends.

19 M. STEWART : [interprétation] Bien entendu, les deux textes sont très

20 proches, mais, d'après ce que nous avons vu par le passé, il ne s'agit pas

21 d'une simple traduction.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. STEWART : [interprétation] L'anglais est quelque peu différent de

24 l'original.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le passage sur lequel M. Krajisnik

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1 souhaitait attirer notre attention, je crois que c'était une citation. Je

2 ne sais pas s'il y a des différents soucis pour les citations.

3 J'imagine, Maître Stewart, que vous disposez de la version en

4 anglais.

5 M. STEWART : [interprétation] Oui. Mais il faut que je sois bien clair. Il

6 est possible qu'il y ait correspondance entre certains passages.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties --

8 M. STEWART : [interprétation] Mais, si on regarde le livre, on voit que --

9 si on comparaisse la traduction, il n'y a pas là deux versions complètement

10 équivalentes, pour la totalité du livre.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite, donc, les parties à se pencher

12 sur les pages dont M. Krajisnik souhaiterait le versement et les citations

13 également. J'aimerais que les parties examinent ces passages pour nous dire

14 si la traduction en anglais permet le versement au dossier du document en

15 l'état. Si ce n'est pas le cas, nous souhaiterions savoir.

16 Ensuite, Monsieur Krajisnik, vous pourrez demander officiellement le

17 versement au dossier afin que l'on attribue une cote au document pour qu'il

18 soit versé au dossier.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends pas bien. Je ne peux pas

20 traduire. Je ne peux pas traduire cette partie du livre. J'ai le livre en

21 anglais. Peut-être que le Greffe pourrait m'en fournir un exemplaire, pour

22 voir les conditions dans lesquels je travaille. J'ai fourni un exemplaire

23 du livre en serbe. C'est le livre de David Owen. Je ne crois pas qu'il y a

24 de différence. Ce ne serait pas normal ou bien que la traduction s'éloigne

25 de l'original.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que ce soit ou pas, en fait, on a

2 attiré notre attention sur ce point. Il y a des différences, mais la

3 Chambre n'est pas là pour juger du travail des traducteurs qui travaillent

4 pour des maisons d'édition privées.

5 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, s'il vous plaît --

7 M. STEWART : [interprétation] Mais permettez-moi de dire, s'il vous plaît,

8 une chose.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. STEWART : [interprétation] Si je me souviens bien, j'ai travaillé sur

11 ces passages il y a plusieurs mois et ce dont je me souviens, c'est qu'il y

12 avait pour certains passages des différences importantes. C'est le seul

13 élément sur lequel je me base. Il y a très longtemps que je ne me suis pas

14 pensé sur cette question. Voilà ce dont je me souviens. Vous dire la nature

15 des différences -- l'importance des différences avec la traduction, je ne

16 sais pas. Vous avez tout à fait raison. Que ce soit justifié ou pas, ce

17 soit bien au mal, c'est un fait simplement.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a à peu près une minute, Maître

19 Stewart, j'ai dit que quoi qu'il en soit, quelque soit ce que nous dise

20 finalement M. Krajisnik, j'invite les parties à s'interroger sur la

21 question de savoir si cette version en anglais peut nous servir -- peut

22 nous être utile, oui ou non. Voilà cette question, elle reste toujours

23 posée aux parties.

24 Une fois que les parties se seront prononcées, M. Krajisnik saura s'il lui

25 convient de fournir une autre traduction, et il s'agira de décider s'il

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1 faut fournir la version en anglais du livre, ou une traduction officielle

2 faite par le Tribunal.

3 Alors, s'il n'y a aucun autre élément à mentionner, Monsieur Margetts, est-

4 ce que vous êtes prêt à appeler votre témoin ?

5 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. On -- des mesures de protection avaient

6 été ordonnés pour ce témoin, mais nous avons reçu des informations selon

7 lesquels le témoin va s'adresser aux Juges s'agissant des questions de

8 sécurité.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons procéder pour ce faire

10 à huis clos partiel, tout au début.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre souhaiterait rendre un

14 certain nombre de décisions. Les motifs de ces décisions seront présentés

15 dans une description écrite.

16 M. STEWART : [interprétation] Il y a quelque temps on nous a dit qu'on

17 était en audience publique or le témoin est là, donc je ne sais pas très

18 bien quelle est la situation.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique, mais

20 toutes les mesures de protections sont en place.

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, justement c'est pour cela que j'étais un

22 petit peu dérouté.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Déformation des traits à l'écran,

24 pseudonyme.

25 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, je voulais en être sûr.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous attirez mon attention sur

2 les mesures de protection, Maître Stewart. Il se trouve que la première

3 décision de la Chambre c'est que le témoin va déposer à huis clos. La

4 déposition débutera demain à 9 heures. Je vais maintenant demander que l'on

5 passe à huis clos partiel.

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13 --- L'audience est levée à 12 heures 25 et reprendra le mercredi 6

14 juillet 2005, à 9 heures 00.

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