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1 Le vendredi 8 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Madame
6 la Greffière, veuillez je vous prie citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 S'il n'y a pas de questions à soulever de la procédure, je souhaiterais que
12 l'on passe à huis clos de nouveau afin que l'on puisse reprendre le
13 témoignage du Témoin 666.
14 [Audience à huis clos]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, à moins que vous ayez
23 des objections, je voudrais tout d'abord demander à
24 Mme la Greffière de parler des pièces à conviction qui ont été présentées
25 au Témoin 666 et, ensuite, de vérifier s'il s'agit vraiment des pièces à
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1 conviction versées au dossier. Ensuite, s'il y a d'autres questions que
2 vous souhaitez poser, vous aurez la possibilité.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais il y a tout de même une question
4 préliminaire. La vidéo de l'enterrement n'a pas été montrée, mais on a
5 montré, en revanche, un arrêt sur image de cette vidéo. Ensuite, la
6 transcription de discours qui a été prononcés lors de la cérémonie
7 funéraire n'a pas été présentée. Donc, nous voudrions que cette vidéo soit
8 présentée comme une partie de la pièce 17 même si elle n'a pas été
9 présentée au témoin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le numéro 17 sur la
11 liste --
12 M. STEWART : [interprétation] Je ne vous crois pas -- comprends pas.
13 Qu'est-ce que nous pourrions déduire de cette vidéo à part tout ce que nous
14 avons déjà entendu à ce sujet ? S'il existe une raison pour cela, je veux
15 bien, mais a priori, je n'en vois pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, qu'est-ce que cette
17 vidéo va ajouter ?
18 M. MARGETTS : [interprétation] La vidéo va montré où a été -- où se
19 trouvait l'individu qui figure sur l'arrêt sur image au moment où la vidéo
20 a été prise. Donc, ceci donnera le contexte de la pièce et aussi montrera
21 le nombre de personnes qui ont assisté à cet enterrement, qui sont ses gens
22 sur la vidéo. On verra -- on attendra pas seulement le discours de Radovan
23 Karadzic, mais on verra qui il s'est adressé, à l'époque, et quelle était
24 l'ambiance au moment où il a prononcé ce discours.
25 Le témoin en a parlé et, ensuite, nous le présentons en tant que
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1 document du contexte; autrement dit, si ce n'était pas le cas il ne serait
2 pas convenable de séparer la vidéo elle-même, de l'arrêt sur image et de la
3 transcription qui ont été versés au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce qu'il y a aucun -
5 -
6 M. STEWART : [interprétation] Bien. On a introduit l'arrêt sur image dans
7 un autre cadre et cela n'a rien avoir avec cela. Je ne vois vraiment pas
8 pourquoi on ne pourrait pas séparer la vidéo de la déposition. La question
9 qui se pose c'est le Procureur souhaite savoir où se trouvait cet homme
10 physiquement l'homme figurant sur l'arrêt sur image. Le Procureur aurait dû
11 poser cette question-là et élaborer sur cette question au moment où il a
12 posé ces questions au témoin. Puisque s'il y avait une pertinence
13 quelconque, à savoir où il se trouvait exactement, il aurait dû se poser
14 cette question-là de façon claire pour que nous puissions le contre-
15 interroger à ce sujet.
16 Maintenant, même si on oublie la vidéo pour savoir -- enfin, si on oublie
17 la vidéo pour apprendre ou savoir -- définir où il se tenait, donc, je
18 pense que nous ne pouvons pas l'introduire uniquement pour ces besoins. Si
19 on veut présenter cette idée, on peut le faire, mais, dans ce cas-là, il
20 faut rappeler le témoin et, ensuite, nous allons éventuellement le contre-
21 interroger à ce sujet.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Le témoin a parlé de cet enterrement et nous
23 ne pensons que la vidéo présenterait davantage d'information de ce qu'il a
24 dit. En ce qui concerne les circonstances qui ont mené à cet enterrement,
25 nous pensons que ceci vous aiderait pour comprendre la déposition du témoin
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1 au sujet de cet enterrement. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de
2 séparer cette vidéo en lui attribuant une nouvelle cote parce que ceci
3 provoquerait des difficultés administratives supplémentaires. Je suis sûr
4 pourtant qu'il y a une certaine pertinence à voir cette vidéo parce que
5 ceci placerait dans le contexte cet enterrement et c'est que le témoin a
6 raconté au sujet de cet enterrement. Je ne pense pas qu'il a besoin de
7 demander au témoin de regarder cette vidéo et de faire ses commentaires
8 éventuels à ce sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que la vidéo a
10 été communiquée à la Défense ?
11 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui.
12 M. STEWART : [interprétation] Ceci n'a aucune importance.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître --
14 M. STEWART : [interprétation] Désolé. Je m'excuse.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la question que j'ai posée et, de
16 savoir s'il y a une importance de poser cette question-là s'il y a besoin
17 de poser cette question, c'est à moi de le décider. J'ai voulu tout
18 simplement savoir si cette pièce a été communiquée à temps à la Défense.
19 Maintenant, je vais consulter mes collègues les Juges, si vous me
20 permettez.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit d'autre à
23 ajouter sur ce point ? Nous avons entendu les arguments de la Défense et de
24 l'Accusation.
25 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. STEWART : [interprétation] Je ne cherchais absolument pas à contredire
3 ou à saper le fondement de votre question, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. STEWART : [interprétation] Je voulais mentionner quelque chose
6 d'important. Cette vidéo n'a pas été présentée en tant qu'élément de
7 preuve. Bon, certes, elle a été communiquée à la Défense, mais, si
8 l'Accusation ne l'a pas utilisée pendant l'interrogatoire principal, je ne
9 vois pas pourquoi l'Accusation, après que le témoin eut quitté le prétoire,
10 cherche à verser cette vidéo au dossier. Il faut que cela ajoute quelque
11 chose à la déposition car, sinon, c'est inutile. Donc, l'Accusation cherche
12 à ajouter cet élément après la déposition du témoin, et je pense que, si
13 tel est le cas, je dois être en mesure de procéder à un contre-
14 interrogatoire, soit on ignore cette vidéo soit tout le monde, y compris le
15 témoin, doit voir cette vidéo. Il appartient à l'Accusation de savoir si
16 elle souhaite obtenir des commentaires supplémentaires de la part du
17 témoin. Je devrais être autorisé à poser des questions dans le cadre d'un
18 contre-interrogatoire car, après ou avant le départ du témoin, cette vidéo
19 n'a pas été présentée et les questions relatives à la cote me semble
20 inutile.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette vidéo sera versée au dossier et
24 cela permettra aux Juges de la Chambre de vérifier certaines réponses
25 données par le témoin, notamment des réponses données dans le cadre du
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1 contre-interrogatoire. La Chambre pense que la vidéo pourrait être utile
2 sur ce point.
3 Y a-t-il d'autres questions à soulever à cet égard, Monsieur Margetts ?
4 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame la Greffière
6 --
7 M. STEWART : [interprétation] Quand est-ce que vous allez visionner cette
8 vidéo, Messieurs les Juges ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre visionneront
10 cette vidéo dans leur bureau et, si cette vidéo s'affère pertinente, la
11 Chambre trouvera une manière d'informer le public de l'existence de cet
12 élément de preuve, si celui-ci est versé au dossier, et nous informerons le
13 public de la teneur de cet élément de preuve car c'est l'une des exigences
14 d'un procès public.
15 M. STEWART : [interprétation] Le témoin a été entendu à huis clos.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. J'avais
17 oublié que des mesures de protection avaient été mises en place; cela
18 étant, il est tout à fait possible que cette vidéo n'est pas besoin d'être
19 versée au dossier sous pli scellé. Nous allons en discuter, il est inutile
20 de la verser au dossier sous pli scellé.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Non, c'est inutile.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons trouver une manière pour en
23 faire en sorte que cette pièce à conviction soit accessible au public.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous voulez prendre
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1 la parole. Allez-y.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais simplement demander que
3 l'Accusation, si possible, me donne cette cassette de façon à ce que je
4 puisse la voir.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à l'Accusation de décider si vous
6 devez voir cette vidéo puisqu'elle a été communiquée à la Défense. Je
7 préférerais éviter que tout soit communiqué en double. Vous devriez avoir
8 la possibilité de visionner cette cassette non seulement après aujourd'hui
9 mais comme elle a été communiquée à la Défense elle vous était accessible.
10 Comme vous le savez, la Chambre n'intervient pas dans les communications
11 entre la Défense et vous-même. Si vous demandez à Me Stewart, je suis sûr
12 qu'il vous donnera la possibilité de regarder cette cassette. Je ne sais
13 pas si c'est un CD-ROM, une cassette, je ne sais pas quel est le support,
14 mais je suis sûr que vous pourrez trouver une manière de visionner cette
15 cassette.
16 Maître Stewart, je suppose que telle est la situation.
17 M. STEWART : [interprétation] J'ai pensé à quelque chose.
18 M. Krajisnik et moi-même communiquons parfois heureusement. Je n'ai pas
19 demandé à M. Krajisnik s'il avait vu la vidéo, mais, bon, il faut prendre
20 des mesures pour que cela se fasse. Je souhaite préciser, une fois de plus,
21 que pour que les choses se passent convenablement, il faudrait que tous ces
22 éléments puissent être vus par tout le monde. Mais ce déroulement en
23 douceur de la procédure a été rendu impossible par le calendrier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je vous interromps.
25 Combien de temps dure cette vidéo ?
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Il y a deux portions; l'une d'environ 30
2 secondes et l'autres 3 minutes et demie, environ.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
4 plaît.
5 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 [Diffusion de cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Chers frères et sœurs, nous disons au revoir à la fine fleur de notre
22 nation, à ces bonnes personnes qui n'ont commis aucun péché dont le seul
23 péché et qu'elles étaient Serbes et orthodoxes et qu'elles voulaient
24 simplement défendre leurs foyers et leurs familles qui ne bénéficient
25 d'aucune protection. Aujourd'hui, je pars pour négocier avec le monde. Le
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1 monde entier refuse de voir et refuse d'entendre que les Serbes sont des
2 victimes et cela s'est passé à de nombreuses reprises pendant ce siècle
3 seulement parce qu'ils sont Serbes et orthodoxes. Ces victimes ne sont pas
4 mortes pour rien. Nous ne les oublierons jamais, nous ne devons jamais
5 oublier, nous ne devons jamais oublier non plus les personnes qui les ont
6 exécutées et attaquées. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire que nous
7 ne devons jamais pardonner. A de si nombreuses reprises au cours de ce
8 siècle, nos frères, ceux qui ne sont pas nos frères s'en sont pris à nous,
9 et ont attaqué nos hommes, mais le tout puissant voit que cela nous a donné
10 la force de résister. Nous payons cher cette résistance, nous la payons par
11 nos vies qui sont si précieuses. Je continuerai à affirmer auprès des
12 puissances internationales que les Serbes ne persécutent personne, que les
13 Serbes ne font que défendre leurs foyers. S'ils ne veulent pas le croire,
14 c'est leur choix. Dieu s'est tourné vers nous, il nous aidera à sortir de
15 l'obscurité de l'esclavage, des peurs, des mensonges, des fausses
16 affirmations afin de devenir ce que toute nation au monde mérite et que
17 Dieu nous bénisse. Nous garderons le souvenir de ces personnes en notre
18 âme. Mais ici, aujourd'hui, nous déciderons et nous réaffirmerons notre
19 décision et notre affirmation selon laquelle ces victimes ne sont pas
20 mortes pour rien, qu'elles défendaient l'entité serbe, et qu'elles
21 défendront l'état serbe. Que Dieu bénisse leurs âmes.
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir visionné cette vidéo,
24 pensez-vous qu'il soit nécessaire de poser d'autres questions au témoin,
25 Maître Stewart ?
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1 M. STEWART : [interprétation] J'ai demandé de revenir, et je souhaiterai
2 m'entretenir très brièvement avec M. Krajisnik. Je pense que cela durera
3 une minute.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
5 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Stewart.
7 M. STEWART : [interprétation] Il n'y a absolument aucun problème, nous ne
8 savons pas ce que l'Accusation cherche à retirer de cela, mais nous ne
9 demandons pas à ce que l'on fasse revenir le témoin. Nous n'avons pas de
10 questions supplémentaires, et nous n'avons pas de commentaires
11 supplémentaires à formuler à ce sujet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. M. Margetts a déjà expliqué ce
13 que recherche l'Accusation, donc inutile de revenir là-dessus.
14 Pourrait-on attribuer une cote à cette vidéo, à la transcription du
15 discours entendu dans cette vidéo ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La vidéo se verra attribuée la cote
17 P877. La transcription de cette vidéo constituera la pièce P877 (A). Cette
18 transcription se trouve à l'intercalaire 17 du classeur.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous donner les
20 cotes des documents dont on a demandé le versement au dossier, nous
21 préciser lesquelles soient -- doivent être versés sous scellé.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P866 sous scellé, P867 sous scellé,
23 P869 sous scellé, P870 sous scellé, P871, P872 et P873 sous scellé, P874,
24 P875, P866 sous pli scellé, P877, P877A, et P880.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. S'il n'y pas
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1 d'objection, ces pièces à conviction sont versées au dossier. Est-ce qu'on
2 peut entendre le témoin suivant ? Peut-être souhaiteriez vous ajouter
3 quelque chose, Monsieur Margetts ?
4 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les documents
5 qui apparaissent aux intercalaires 8, 9, 10 et 14, documents qui ont été
6 présentés par l'Accusation en tant qu'éléments de preuve de contexte, au
7 sujet de ce domaine de la thèse de la présentation des moyens à charge,
8 qu'en est-il ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
10 pourriez attribuer des cotes à ces pièces à conviction relatives au
11 contexte ? D'ici une semaine, nous entendrons s'il y a des objections.
12 Donc, elles sont admises à titre provisoire. Est-il nécessaire que l'une ou
13 quelconque des ces pièces soient versées sous pli scellé ?
14 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document figurant à l'intercalaire 8
17 portera la cote P881, ordre relatif aux activités de combats daté du 7 juin
18 1992.
19 Le document P881A figure à l'intercalaire 9. Il s'intitule : Rapport
20 des opérations quotidiennes du commandement de la Brigade de Birac, daté du
21 14 juin 1992.
22 P881B figurant à l'intercalaire 10, demande d'Andric adressé au
23 commandement du Corps de la Bosnie orientale, daté du 14 juin 1992.
24 Enfin, P881C figurant à l'intercalaire 14, informations relatives
25 aux prisonniers, daté du 3 juillet 1992.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 Monsieur Margetts.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, il y a une autre question à
4 soulever au sujet de ces pièces à conviction, s'agissant de l'erreur de
5 traduction qui s'est glissée dans le document à l'intercalaire 12. Il
6 s'agit de la pièce P874; nous avons corrigé la traduction.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une erreur de numérotation, je
8 pense. Je l'ai corrigée manuellement, et j'ai invité les parties à faire de
9 même. J'aurais dû vous en informer immédiatement car cela nous aurait fait
10 gagner du temps, et cela aurait fait des économies de papier. Donc, je
11 m'excuse de ne pas vous avoir informé de cela.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Votre correction est mentionnée au compte
13 rendu d'audience.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'apporte des corrections à un
15 document original, je le signale toujours, même s'il s'agit d'une
16 traduction. Je mentionne toujours la date du compte rendu d'audience du
17 moment où on en a parlé.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Merci. Il y a une autre question.
19 L'Accusation a remarqué qu'il y avait une certaine ambiguïté dans l'un des
20 termes utilisés dans les pièces à conviction P881 et P881A. Nous avons
21 corrigé la traduction; nous allons distribuer la version définitive. Il
22 s'agit de documents relatifs au contexte une fois de plus.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, à ce que ces
24 documents soient distribués. Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir
25 nous aider.
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1 Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à citer à comparaître le
2 témoin suivant ?
3 M. TIEGER : [interprétation] C'est Mme Richterova qui s'occupera du
4 prochain témoin. Mais puisque nous sommes en train d'attribuer des cotes et
5 des documents, je voulais soulever une question très brève, au sujet d'un
6 point soulevé lors du contre-interrogatoire du Témoin 165. Il fallait
7 clarifier certaines choses et savoir si certains documents devaient être
8 versés au dossier en rapport avec cela.
9 J'ai parlé à Mme Loukas à ce sujet. Les parties conviennent que
10 l'acte d'accusation et le jugement à l'encontre de M. Vuckovic doivent être
11 versés au dossier. J'ai ces documents avec moi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander à
13 Mme la Greffière de bien vouloir attribuer une cote à ces documents
14 également. Ceci concerne le Témoin 165.
15 Je pense qu'aucun numéro de référence n'avait été attribué pour le
16 moment.
17 M. TIEGER : [interprétation] Je ne crois pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de deux nouvelles pièces
19 à conviction. Est-ce qu'il s'agira de pièces à conviction de la Défense ou
20 de l'Accusation ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Pièces à conviction de l'Accusation.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
23 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, veuillez donner
25 ce document à Mme la Greffière.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce témoin --
3 M. TIEGER : [interprétation] Il y avait des mesures de protection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné la nature de ces
5 documents, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les verser au dossier
6 sous pli scellé.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.
9 M. TIEGER : [interprétation] Si cela peut aider les Juges de la
10 Chambre, je signale que nous aurions besoin de trois à cinq minutes pour
11 distribuer ces documents aux interprètes, avant de commencer
12 l'interrogatoire du prochain témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez vous
14 en charger tout de suite, et ainsi nous pourrons commencer à entendre ce
15 témoin dans les cinq prochaines minutes.
16 M. TIEGER : [interprétation] C'est ce qu'on m'a dit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que ces documents soient
18 distribués, Mme la Greffière attribuera une cote aux pièces à conviction
19 concernant le Témoin 165.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais ajouter quelque chose. Si je
22 pouvais m'entretenir avec qui de droit, cela pourrait nous faire gagner du
23 temps.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
25 M. JOSSE : [interprétation] C'est ce que je ferai pendant les cinq
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1 prochaine minutes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mieux serait de reprendre l'audience
3 dans cinq minutes.
4 --- La pause est prise à 12 heures 11.
5 --- La pause est terminée à 12 heures 18.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, il faut encore
7 attribuer les cotes -- non, nous l'avons déjà fait, excusez-moi.
8 Dans ce cas là, il s'agit encore d'attribuer les cas -- enfin, les
9 cotes aux deux pièces supplémentaires par rapport au Témoin 165. Mme LA
10 GREFFIÈRE : [interprétation] L'acte d'accusation, date du 28 avril 1994, il
11 s'agit là de la pièce du Procureur P882.
12 La Greffière n'a reçu que la traduction anglaise de ce document,
13 c'est un autre document au nom du peuple avec le numéro ERN 00477911, qui
14 devient la pièce P883.1 et l'originale P883.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
16 Monsieur Stewart, je pense que la Défense n'utilise que la version en
17 langue anglaise de l'acte d'accusation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir
18 l'originale en B/C/S dans les pièces à conviction ?
19 M. STEWART : [interprétation] Non, nous n'en avons pas besoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
21 M. STEWART : [interprétation] Mais nous pouvons l'obtenir si nécessaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 M. STEWART : [interprétation] Nous allons vérifier cela avec
24 M. Krajisnik.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Nous remercions, Maître Stewart.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cela veut dire que
3 nous n'avons pas besoin de l'original pour la pièce P882.
4 Est-ce que vous êtes prête, Maître Richterova ?
5 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut être introduit.
7 M. JOSSE : [interprétation] J'ai donné la permission à
8 Mme Richterova de poser des questions directrices pour l'intégralité de la
9 déposition de ce témoin et, à un moment donné, peut-être que je vais
10 soulever une objection, mais, dans ce cas-là, je vais me lever et je vais
11 soulever mon objection, je vais faire part de mes objections éventuelles.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 M. Josse: [interprétation] Très bien, mais si je ne me lève pas, cela veut
14 dire que je n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 Je dois dire que l'audience de ce matin va se terminer dans 65 minutes.
17 Cela dépend des parties de voir si elles sont en mesure de terminer
18 l'interrogatoire de ce témoin ce matin; sinon, nous reviendrons cet après-
19 midi à 3 heures.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Malesevic. Avant de
23 commencer votre déposition en l'espèce, le Règlement de procédure et de
24 preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle, indiquant que
25 vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Est-ce
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1 que je peux vous demande de lire le texte de la dite déclaration ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN : MELIKA MALESEVIC [Assermentée]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir Madame
7 Malisevic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez d'abord être interrogée par
9 Mme Richterova, le conseil du bureau du Procureur.
10 Madame Richterova, vous pouvez commencer à poser vos questions.
11 Interrogatoire principal par Mme Richterova :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Malisevic. Je vais vous poser quelques
13 questions au sujet de votre passé, ou plutôt je vais lire le texte
14 contenant les informations au sujet de votre parcours professionnel, de
15 votre vie. Ensuite, nous allons voir si ceci est exact.
16 Donc, vous êtes née le 15 septembre 1949 à Jajce. Vous êtes allée à
17 l'école secondaire technique de Jajce. Vous avez commencé à étudier à la
18 faculté d'économie de l'université de Banja Luka; cependant, vous n'avez
19 finalisé que deux années de vos études, et ensuite, vous avez commencé à
20 travailler dans le domaine de l'économie en tant que comptable, ensuite
21 chef comptable d'une entreprise, et au moment où la guerre commence, vous
22 étiez à la tête du département export-import d'une entreprise de Jajce.
23 R. Non. Je n'étais pas chargée d'export-import, j'étais chargée des
24 travaux publics que nous exécutions -- que notre entreprise exécutait à
25 l'étranger.
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1 Q. Au mois d'octobre 1992, après que Jajce a été prise par les soldats du
2 VRS, vous êtes allée à Travnik. Ensuite, vous avez continué en direction de
3 Kresevo, et à partir du 19 juin 1993 jusqu'au 22 mars 1994, vous étiez dans
4 le camp de Kresevo, dirigé par les autorités croates; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Après votre libération du camp, vous êtes allée tout d'abord à Visoko
7 et ensuite vous êtes allée à Sarajevo. En 1995, vous avez participé au
8 travail du comité pour les femmes. C'est une organisation humanitaire; est-
9 ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. A partir du 25 août 1996, vous travailliez en tant que secrétaire de
12 l'alliance nationale bosniaque des ex-détenus aux camps ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Vous aviez travaillé au sein de cette alliance en tant que secrétaire;
15 est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous très brièvement nous dire ce que vous deviez faire en
18 tant que secrétaire au sein de cette alliance ?
19 R. J'ai participé à la création de cette alliance des détenus des camps de
20 Bosnie-Herzégovine. Nous avons eu des difficultés puisque nous devions
21 organiser cette association au niveau de la Bosnie-Herzégovine, pour
22 obtenir le plus grand nombre -- pour obtenir nombre de détails concernant
23 les numéros des détenus, les lieux de détention, et cetera.
24 Q. Je pense que vous parlez trop vite pour les interprètes. Mais avant de
25 continuer, est-ce que je peux vous demander - et c'était normalement la
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1 première question que j'aurais dû vous poser -quel était l'objectif
2 principal de l'existence du travail de cette alliance ?
3 R. Les objectifs consistaient à recueillir les informations concernant les
4 détenus au cours des années 1992 à 1995.
5 Q. Est-il exact qu'avant la création de l'alliance, il y avait d'autres
6 associations de détenus des camps ?
7 R. Oui, et justement, pour systématiser tous les documents, nous avons
8 créé cette alliance pour que toutes ces informations se trouvent au même
9 endroit, et pour pouvoir traiter de ces informations dans un même endroit.
10 C'était pour cela qu'on a créé cette alliance.
11 Q. Est-il exact que l'objectif principal de cette alliance était - je
12 pense que vous l'avez déjà dit - était d'avoir les informations complètes
13 au sujet des lieux de détention qui existaient sur le territoire de la
14 Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Oui, c'était l'objectif principal. C'était la raison pour laquelle nous
16 avons créé cette association en question.
17 Q. Est-il exact que vous avez rassemblé des informations, pas seulement
18 concernant les lieux de détention qui étaient dirigés par les autorités
19 serbes, mais aussi concernant les lieux de détention qui ont été organisés
20 et dirigés par les autorités bosniennes et croates ?
21 R. Oui. Nous avons vraiment recueilli toute sortes d'informations, quelque
22 soit l'origine et la direction du camp.
23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
24 c'est maintenant que nous allons prendre notre pause, ou --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de décider. C'est vrai que
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1 nous aurions dû avoir une pause de 20 minutes qui devrait commencer
2 normalement maintenant, ou d'ici dix minutes. Si vous voulez, nous pouvons
3 prendre la pause maintenant, et si vous souhaitez poser encore quelques
4 questions, vous pouvez.
5 Mme RICHTEROVA : [aucune interprétation] Je vais encore poser quelques
6 questions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, mais pas plus tard que 1
8 heure moins 20.
9 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais à présent montrer au témoin
10 une pièce. C'est la pièce qui s'appelle : "Le dossier des détenus." Nous
11 avons cela en langue anglaise et en langue originale
12 -- en langue d'origine plutôt.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Ceci doit se trouver au niveau de
15 l'intercalaire 2. En tout cas, ce document a été soumis avec la déclaration
16 du témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous parlez du dossier, le dossier
18 du témoin [comme interprété], vous parlez des documents qui contiennent le
19 numéro ERN qui se termine par le chiffre 692 et ainsi de suite ?
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S, il y a le numéro 820 qui
22 figure, n'est-ce pas ?
23 Mme RICHTEROVA : [interprétation] En B/C/S --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va jusqu'à 7 -- en anglais, ceci va
25 jusqu'au chiffre 707 -- 705, alors qu'en B/C/S, les trois derniers numéros
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1 ERN sont 808 et vont jusqu'à 820.
2 Mme RICHTEROVA : [interprétation] C'est exactement cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 Madame la Greffière, pourriez-vous nous donner la cote pour ce document ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P884.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
8 Q. Quand vous avez commencé à travailler sur la création de ces
9 informations complètes, au sujet des différents -- et tous les lieux de
10 détention, est-il exact que vous avez interrogé les personnes qui se
11 disaient être ou avoir été détenues dans ces lieux de détention ?
12 R. Oui, nous avons discuté avec ces personnes-là, mais les formulaires que
13 nous avons utilisés auparavant, ces formulaires n'étaient pas transparents,
14 et nous avons eu besoin de faire un travail sérieux de faire un formulaire
15 nouveau qui pourrait nous fournir plus de données, pour être sûrs de toutes
16 les informations qui y figurent.
17 Q. Si vous dites qu'il fallait faire un formulaire plus sérieux, c'est
18 bien le formulaire que vous avez sous vos yeux, c'est le nouveau formulaire
19 plus détaillé ?
20 R. Oui. Au début nous ne prenions que les certificats émanant de la
21 commission d'Etat, ou du comité international de la Croix Rouge, mais ce
22 n'était pas suffisant. Nous n'avions pas suffisamment d'informations et, au
23 bout d'un an de travail, nous avons réussi à créer ces formulaires qui a à
24 peu près 56 questions principales, et 270 questions ou plus en annexe. En
25 remplissant ces formulaires, nous recevions toutes les réponses possibles
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1 dont nous avions besoin. Nous pouvions dire tout ce que nous voulions dire
2 au sujet des lieux de détention.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez très vite, Madame, très
4 rapidement. Est-ce que je peux vous demander de ralentir, sinon nos
5 interprètes ne pourront pas vous interpréter. Nous n'allons pas entendre ce
6 que vous allez -- avez à nous dire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
9 Q. Je pense que nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails
10 concernant le formulaire puisque les Juges peuvent très bien lire ces
11 formulaires. Tout de même, je voudrais mentionner quelque chose. Vous
12 n'avez pas seulement recueilli des informations sur les lieux de détention,
13 mais aussi vous avez recueilli des informations, pas seulement concernant
14 les lieux de détentions, mais aussi concernant le traitement reçu par les
15 anciens détenus ?
16 R. Oui. Nous avons identifié les lieux de détention, mais nous étions
17 aussi intéressés de savoir comment on a traité les prisonniers dans ces
18 lieux de détention. Donc, nous voulions obtenir des descriptions détaillées
19 du traitement reçu, du traitement qui leur a été réservé, la nourriture,
20 l'hygiène personnel, et cetera. Nous voulions connaître toutes les sortes
21 de mauvais traitements qui ont été infligés dans différents lieux de
22 détention.
23 Q. Quand vous parlez des mauvais traitements, est-ce que vous avez créé
24 des rapports particuliers, précis ou des listes qui vous permettaient de
25 référencer les mauvais traitements différents, mauvais traitements infligés
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1 aux gens, aux détenus des camps ?
2 R. Oui. Sur la base des dossiers qui répertoriaient différents types de
3 mauvais traitements. Nous avons fait toute une série de documents qui ont
4 été rassemblés dans un livre qui s'appelait le Livre sur la torture, et là
5 nous avons pu énumérer 70 [comme interprété] mauvais traitements ou
6 tortures, cas de tortures ou façons de torturer.
7 Q. Nous avons entendu beaucoup de témoins qui ont parlé des traitements
8 reçus dans ces lieux de détention, dans les prisons et les camps. Pourriez-
9 vous nous citer quelques exemples de ces mauvais traitements, de trois
10 exemples de mauvais traitements sur la base de vos connaissances, des
11 connaissances qui sont les vôtres, après avoir lu les déclarations ou
12 entendu les témoins ?
13 R. En ce qui concerne les meurtres, vous avez 15 différentes façons de
14 tuer quelqu'un : par la famine, par les passages à tabac, par les armes à
15 feu, et cetera. Ensuite, nous avons parlé des étouffements. Nous avons
16 parlé des viols. Nous avons parlé des expérimentations faites avec les gens,
17 enfin, nous avons répertorié 80 différentes sortes de mauvais traitements
18 où l'on arrache les dents, arrache les yeux, où on force les détenus à
19 manger des morceaux de corps, arracher les membres, et cetera.
20 Q. Madame le Témoin, à présent je voudrais revenir sur les lieux de
21 détention proprement dits. Je voudrais savoir, et je pense que ceci serait
22 fortement utile pour les Juges de la Chambre. Je voudrais savoir quel type
23 de preuve fallait-il donner pour que l'on définisse un endroit, un lieu
24 comme un lieu de détention ?
25 R. Puisque la loi de Bosnie-Herzégovine n'avait pas la définition de lieux
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1 de détention ou de camps, nous avons créé notre propre définition, à savoir
2 tout lieu gardé et encerclé d'une barrière, gardé par des gardiens où de
3 façon illégale, où on enfermait les gens en violant les droits de l'homme
4 élémentaires. Pour nous il s'agissait des lieux de détention. C'est sur
5 cette base que nous avons créé une liste qui sera vérifiée un jour, nous
6 l'espérons, de la part de la communauté internationale.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour
8 prendre la pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause jusqu'à
10 une heure de l'après-midi.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 40.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Richterova, poursuivez, s'il vous
14 plaît.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Avant la pause, nous parlions de la
16 manière dont vous déterminiez qu'un endroit avait été un centre de
17 détention. Lorsqu'une personne souhaitait déterminer le statut d'une
18 personne, elle déclarait celle-ci ancien détenu de camp; est-il vrai de
19 dire que cette personne devait d'abord rentrer en contact avec
20 l'association municipale des détenus de camp ?
21 R. Oui.
22 Q. Cette personne devait soit fournir un certificat du CICR ou d'organes
23 similaires soit être accompagnée de deux témoins qui pouvaient attester du
24 fait que la personne se trouvait détenue dans tel ou tel camp.
25 R. C'est exact.
Page 16113
1 Q. Une fois que ces informations étaient communiquées au association
2 municipale ou à l'association municipale celle-ci était chargée de vérifier
3 l'exactitude des informations et de transmettre le dossier à l'association
4 régionale ou cantonale; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Là, encore, on vérifiait toutes les informations données puis le
7 dossier était finalement envoyé à l'alliance nationale des associations à
8 Sarajevo; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Là, encore, vous procédiez à une nouvelle vérification des
11 informations; est-ce exact ?
12 R. Oui. Nous vérifions toutes les informations de nouveau et ensuite nous
13 délivrions un certificat concernant le statut d'anciens détenus.
14 Q. Je souhaiterais présenter au témoin et demander le versement au dossier
15 de ce certificat qui figure dans notre dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
17 P885. C'est la cote qui sera attribuée au certificat.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
20 Q. Pouvez-vous confirmer s'il s'agit là du certificat délivré par
21 l'alliance une fois que toutes les informations données par une personne
22 ont été vérifiées ?
23 R. Oui. Voilà le formulaire qui servait de certificat et ce certificat
24 attestait du fait que la personne avait été effectivement détenue dans un
25 camp.
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1 Q. Est-il exact de dire que dans le cadre de votre travail vous vous êtes
2 personnellement rendu sur le terrain afin de vous rendre compte par vous-
3 même ou par le biais de vos collègues les endroits dont on affirmait qu'ils
4 avaient servi de centre de détention ?
5 R. Oui. Très souvent en coopération avec les associations municipales nous
6 procédions à des vérifications sur les terrains très fréquentes.
7 Q. A l'alliance de Sarajevo vous avez établi des dossiers par
8 municipalités. C'est là que vous conserviez toutes les informations
9 fournies par les prisonniers, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Je souhaiterais expliquer quelque chose si vous me l'autorisez. En
11 réalité, nous avions un système de classification des camps. Nous essayons
12 de définir ces endroits par municipalités, cantons, régions, et c'est la
13 raison pour laquelle nous avons décidé d'archiver les documents de cette
14 manière pour que tout soit plus facile d'accès.
15 Q. Le gros de ce travail a été réalisé par les associations municipales
16 car celles-ci connaissaient mieux les endroits en cause, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Ils étaient en contact direct avec les habitants de la région et
18 les personnes qui avaient été arrêtées dans cette région.
19 Q. Mais y a-t-il toujours eu une coopération avec l'alliance et ces
20 associations ont toujours communiqué à l'alliance les informations
21 nécessaires ?
22 R. Oui. Toutes ces informations étaient ensuite soumises et transmises à
23 l'alliance qui se chargeait de faire ce qui avait à faire par la suite.
24 Q. Madame Malesevic, est-il exact de dire que vous n'êtes plus employée au
25 sein de l'alliance et que vous avez quitté celle-ci en 2004 ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Avant que l'on ne vous demande de venir témoigner ici, vous aviez accès
3 aux archives de l'alliance, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez été en mesure de vérifier certaines informations, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Pas toutes les informations mais certaines effectivement.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la
9 Chambre de première instance, je souhaiterais passer en revue l'annexe C de
10 l'acte d'accusation. Je demande votre autorisation car je sais que Mme
11 Malesevic dispose de certaines notes. Comme la liste est assez longue, je
12 pense qu'elle aura besoin de consulter ses notes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Maître Josse ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Si nécessaire, nous avons suffisamment
17 d'exemplaires de l'annexe C si les Juges ou les conseils de la Défense en
18 ont besoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas ici l'annexe. C'est --
20 M. JOSSE : [interprétation] J'ai ici ma copie de l'acte d'accusation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous aviez quelques exemplaires de
22 l'annexe C à distribuer, nous l'apprécierions.
23 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
24 Q. Madame Malesevic, je souhaiterais passer en revue cette liste avec vous
25 et je vous poserai à chaque fois quelques questions au sujet de certaines
Page 16116
1 municipalités.
2 A Banja Luka, nous avons recensé neuf endroits. A votre connaissance, est-
3 ce que tous les endroits mentionnés sont des centres de détention ?
4 R. D'après les documents dont nous disposons, les huit premiers endroits
5 sont considérés comme des lieux de détention. S'agissant du numéro 9, la
6 caserne était considérée en 1995 comme un centre de Rassemblement et je
7 souhaiterais souligner qu'au point 1.1, la prison de Banja Luka est
8 également connue sous le nom de "prison de Tunjice". Tous ces endroits ont
9 été ouverts en 1992 à l'exception du centre de Rassemblement de Borik qui a
10 été ouvert en 1995. Le camp le plus important à Banja Luka était celui de
11 Manjaca. C'est là que se trouvait détenu le plus grand nombre de
12 prisonniers, et c'est par ce camp qu'ont transité le plus grand nombre de
13 personnes.
14 Q. Vous avez dit que Borik était un centre de Rassemblement. Est-il exact
15 de dire que les centres de Rassemblement sont, en réalité, des endroits où
16 les enfants -- les personnes sont rassemblées en vue d'être transférées
17 vers d'autres endroits. Donc, ce sont des endroits où les gens ne passent
18 que peu de temps; est-ce exact ?
19 R. Oui. S'agissant du centre de Rassemblement de Borik, je souhaite
20 ajouter qu'il s'agissait de l'endroit à partir duquel les gens quittaient
21 Banja Luka, on pouvait appeler cela un centre de Rassemblement, mais il y
22 en avait un autre, je ne sais pas si on peut appeler l'autre endroit un
23 centre de rassemblement car les gens étaient amenées là par la force après
24 avoir été dépouillé de leurs bien. Très souvent, les gens devaient signer
25 des documents par lesquels ils cédaient tous leurs biens à la Republika
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1 Srpska. Nous les appelons centres de Rassemblement car nous n'avions pas
2 d'autre expression à utiliser.
3 Le centre de Rassemblement de Borik est celui que nous ne considérons pas
4 comme un centre de détention. Les gens qui s'y trouvaient n'étaient pas
5 considérées comme des prisonniers, et ils ne figurent pas dans nos
6 archives.
7 Q. Dans la municipalité de Bijelina, nous avons recensé 15 lieux. A votre
8 connaissance, ces endroits sont-ils tous des centres de détention ?
9 R. Les 15 lieux mentionnés sont considérés comme des centres de détention,
10 et nous avons des documents à l'appui pour cela. La plupart de ces endroits
11 ont été ouvert en 1992.
12 Q. Madame Malesevic, je pense que vous avez parlé de centre de
13 Rassemblement. Lorsque vous avez utilisé cette expression "centre de
14 rassemblement" -- excusez-moi, c'est ma faute, je me suis trompé.
15 Vous avez dit que tous ces endroits étaient des centres de détention et pas
16 de rassemblement.
17 R. Oui.
18 M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais préciser quelque chose. La
19 Chambre souhaiterait savoir si ces endroits étaient ouverts en 1992. Peut-
20 être que le témoin aura besoin de passer en revue toutes les municipalités
21 pour ce qui est de l'année 1992. Elle a dit que la plupart de ces endroits
22 avaient été ouvert en 1992. Je fais cette observation tout de suite car,
23 sinon, je vais en parler pendant mon contre-interrogatoire. Mais nous
24 faisons peut-être les choses en double, mais peut-être que je ne vous aide
25 pas beaucoup.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions parler de
2 ceux qui n'étaient pas ouvert en 1992, qui ont ouvert après 1992 ?
3 M. JOSSE : [interprétation] Cela ne me cause pas de problème.
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Merci beaucoup. C'est une question
5 effectivement très importante.
6 Q. A Banja Luka, avez-vous pu apprendre quels centres de détention avaient
7 été ouvert après l'année 1992 ? Ou excusez-moi, à Bijeljina ?
8 R. A Bijelina, très bien. J'ai noté quelques dates. Batkovic a été ouvert
9 entre juillet 1992 jusqu'à juin 1995; Novo Selo, 1993; Patkovaca, 1994 --
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les autres noms de ces
11 endroits.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, veuillez ralentir surtout
13 si vous mentionnez des noms.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
16 Q. Je souhaiterais faire une suggestion. Je vois qu'il est très
17 difficile de noter les noms au compte rendu d'audience, peut-être que vous
18 pourriez mentionner plutôt les numéros. Vous avez parlé de Patkovaca, il
19 s'agit de l'endroit 2.8. Peut-être que vous pourriez répéter le numéro de
20 ce lieu de détention et dire à quel moment qu'il a été ouvert.
21 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Donc, vous me demandez
22 uniquement quels sont les endroits qui ont été ouverts après 1993, n'est-ce
23 pas ?
24 Q. Oui. Est-ce que vous pourriez répéter ces endroits, en mentionnant les
25 numéros affectés à ces centres de détention ?
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1 R. 2.4 SUP de Bijeljina, donc, à partir du mois de juin 1992 jusqu'au mois
2 de décembre 1993.
3 Q. Excusez-moi, Madame Malesevic, ce qui nous intéresse ce sont seulement
4 ceux qui ont été ouverts après 1993.
5 R. 2.6, Janja Field en 1993; 2.7, la ferme de Novo Selo, au mois de mai
6 1993; 2.10, la coopérative agricole de Patkovaca, le mois de janvier 1994;
7 2.13, le moulin de Vanek, ouvert en avril 1993; 2.14, école S. Haso, qui
8 est ouvert en décembre 1993; 2.15, la maison de Velagic Osman, qui est
9 ouvert en janvier 1993 jusqu'en décembre 1993.
10 Q. S'agissant de la municipalité de Bileca, nous avons recensé cinq lieux.
11 A votre connaissance, est-ce que tous ces endroits servaient de centre de
12 détention ?
13 R. D'après les documents que nous avons, oui. Les cinq lieux sont
14 considérés comme des lieux de détention.
15 Q. Est-ce que tous ces endroits ont été ouverts et fonctionnels en 1992 ou
16 est-ce que certains ont ouvert en 1993 ?
17 R. D'après les informations que nous possédons, ils ont tous été ouverts
18 en 1992.
19 Q. Dans la municipalité de Bosanska Krupa, nous avons recensé six lieux.
20 Là encore, à votre connaissance, s'agit-il de centres de détention ?
21 R. D'après les informations que nous possédons, il y avait cinq lieux de
22 détention à Bosanska Krupa. 4.3, l'école élémentaire Rotoka [phon], nous
23 n'avons pas d'informations suffisantes pour considérer cela comme un centre
24 de détention.
25 Q. Est-il exact de dire que tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?
Page 16120
1 R. Oui, d'après les informations que nous avons, entre le
2 21 avril jusqu'au 17 septembre 1992.
3 Q. Nous avons su que la municipalité de Bosanski Novi -- nous avons
4 recensé 11 lieux pour cette municipalité. Selon vous, est-ce que tous ces
5 endroits étaient considérés comme des centres de détention ?
6 R. Tout d'abord, je voudrais faire part de quelques remarques. Vous avez
7 un endroit qui est répété à deux reprises avec des différents noms; 5.5,
8 maisons des pompiers et 5.7, casernes des pompiers. C'est un même endroit.
9 Ensuite, l'entreprise Japra, d'après nous, c'est un centre de
10 rassemblement; dans le village de Blagaj, on a enfermé les prisonniers dans
11 les maisons des particuliers. Pour nous, ce sont des lieux de détention.
12 Tous ces lieux ont été ouverts en 1992 et fermés, à l'exception faite de
13 Suha Medja qui se trouvait sur la ligne de démarcation, sur la ligne de
14 front et c'est là qu'on amenait les détenus pour y creuser les tranchées et
15 travailler et on les a gardés là-bas. Ces lieux de détention, d'après les
16 informations que nous avons, ont été ouverts en 1992 et restés ouverts
17 jusqu'à la fin de la guerre. Excusez-moi, il y a aussi l'école élémentaire
18 de Bosanski Novi; c'était aussi un centre de rassemblement.
19 Q. Nous --
20 R. Numéro 5.8.
21 Q. Je vous remercie. A Bosanski Petrovac, nous avons recensé neuf lieux;
22 est-ce que ces lieux étaient tous des centres de détention ?
23 R. Oui, nous considérons tout cela comme étant les lieux de détention,
24 d'après les informations que nous avons.
25 Q. Conviendrez-vous avec moi que tous ces endroits étaient ouverts en
Page 16121
1 1992 ?
2 R. Oui, le 1er mai 1992, ces lieux ont été ouverts. On les a laissés
3 ouverts jusqu'à la fin du mois de septembre 1992.
4 Q. Pouvez-vous confirmer que le camp de Kamenica, le
5 numéro 6.3, se trouvait, en réalité, à Titov Drvar et c'est là que les
6 habitants de Bosanski Petrovac ont été emmenés ?
7 R. Oui. C'est un endroit qui est entre Petrovac et Drvar et les
8 prisonniers étaient, pour la plupart, originaires de Petrovac.
9 Q. S'agissant de Bratunac, nous avons recensé neuf lieux. Est-ce que ces
10 lieux étaient tous des centres de détention ?
11 R. Oui. Je vais faire une remarque, le point 7.2, le stade de football de
12 Bratunac et 7.5, le stade, c'est un même endroit, un même lieu de détention.
13 Ensuite, 7.1 Bjelovac, c'étaient les lieux où un massacre s'est produit.
14 Nous avons des informations indiquant qu'on a emmené les gens là-bas et
15 qu'on les a exécutés.
16 Q. Est-il exact que 7.7 et 7.8 ont été ouverts en 1995 seulement ?
17 R. Oui, et d'après les informations que nous avons, le
18 12 juillet, on a ouvert ces lieux de détention et on les a laissés ouvert
19 jusqu'au 17 juillet et c'est au moment où les événements de Srebrenica se
20 sont produits. En ce qui concerne les autres camps, ils ont tous été
21 ouverts en 1992, ouverts et fermés en 1992.
22 Q. Maintenant, Brcko.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais demander au témoin la
24 chose suivante : vous parlez du 12 et du 17 juillet de l'année 1995 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 1995.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
3 Q. Pour ce qui est de Brcko, nous avons recensé 16 lieux. Ces lieux
4 étaient-ils tous des centres de détention, d'après vos archives ?
5 R. D'après les informations que nous avons, nous ne pouvons pas confirmer
6 l'existence du point 8.10, l'église orthodoxe.
7 Q. Et --
8 R. Les autres lieux figurent bien dans notre documentation en tant que
9 lieux de détention. Tous ces lieux ont été ouverts le
10 1er mai 1992 et fermés au cours de la même année. Cependant, la caserne Luka
11 et MUP sont restées actifs jusqu'à la fin de la guerre. Evidemment, on y
12 amenait les groupes moins importants; mais ces lieux sont restés ouverts,
13 nous avons des informations indiquant cela.
14 Q. Au numéro 8.16, les villas détruites à Potocari, cet endroit n'a été
15 ouvert qu'en 1995; est-ce exact ?
16 R. Oui, oui, en 1995, effectivement. C'était au mois de juillet 1995.
17 Q. A Cajnice, nous avons recensé trois endroits. A votre connaissance,
18 ces endroits étaient-ils tous des centres de détention et ces endroits
19 étaient-ils tous ouverts en 1992 ?
20 R. D'après les informations que nous possédons, ces trois lieux sont les
21 lieux de détention ouverts tous en 1992.
22 Q. A Celinac, nous avons recensé quatre endroits. Cependant, est-il exact
23 de dire que 10.3 et 10.4 ou plutôt -- excusez-moi. Il y a quatre endroits.
24 Est-ce que ces endroits sont tous des centres de détention ?
25 R. D'après nos informations, les trois premiers endroits sont les lieux de
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1 détention, mais en ce qui concerne la banque de Celinac, nous ne disposons
2 pas suffisamment d'informations pour affirmer qu'il s'agit bien d'un lieu
3 de détention. Sinon, tous ces lieux ont été ouverts en 1992.
4 Q. A Doboj, il y a 30 endroits qui sont recensés ici. Est-ce que ces
5 endroits étaient tous des centres de détention, d'après vos archives ?
6 R. Tout d'abord, 11.1, la caserne [inaudible] 4 juillet et 11.20, la
7 caserne de Miljackovac, en réalité, il s'agit d'un même endroit, d'un lieu
8 de détention unique.
9 Ensuite, 11.28, Vinjska, nous n'avons pas d'informations valides,
10 fiables pour indiquer qu'il s'agit bien d'un lieu de détention.
11 Q. Est-il exact de dire que les numéros 11.29 et 11.30 ont été ouverts en
12 1993 et que tous les autres lieux ont été ouverts en 1992 ?
13 R. D'après les informations que nous avons, Majevac, le
14 10 juin 1993 jusqu'au mois de novembre 1993 et les autres ont été ouverts
15 en 1992. Je voudrais aussi ajouter que le hangar d'Usora et la prison
16 centrale sont restés ouverts jusqu'à la fin de la guerre, même s'il
17 s'agissait de lieux moins importants.
18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] J'ai entendu que l'interprète n'avait pas
19 entendu toutes les informations, n'avait pas été en mesure de tout
20 traduire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, lorsque vous dites :
22 "D'après notre documentation Majevac a été ouvert entre le 10 juillet et le
23 10 novembre 1992." Ensuite, vous avez parlé de 1993, mais l'interprète n'a
24 pas entendu le reste de votre réponse.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, 11.30 Ozren Kersten, un lieu de
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1 détention ouvert le 10 novembre 1993, fermé le
2 6 janvier 1993.
3 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
4 Q. Majevac a-t-il été ouvert en 1992 ou 1993 ?
5 R. Majevac, le 10 juin 1993.
6 Q. Nous pouvons passer à Donji Vakuf, à présent; nous y avons recensé 12
7 lieux. Est-il exact de dire que tous ces lieux étaient des centre de
8 détention ou est-ce que selon vous, certain de ces endroits n'étaient pas
9 des centres de détention ?
10 R. Après avoir vérifié tous les détails, je peux dire pour 12.1, Djurda
11 Kuce, à Donji Vakuf, que je ne suis pas sûr que c'est vraiment un lieu de
12 détention, maison de Kuce. En ce qui concerne les autres lieux, ce sont
13 effectivement des lieux de détention.
14 Q. Est-il exact de dire que tous ces endroits ont été ouverts en 1992, à
15 l'exception du lieu 12.12 qui n'a été ouvert qu'en 1995 ?
16 R. Oui, tous ces autres endroits ont été ouverts en 1992, sauf la gare de
17 chemin de fer Doboci [phon], puis, a été ouverte pour recueillir les
18 détenus de Kupres et Mrkonjic Grad, en 1995. Ils ne sont restés que
19 quelques jours et après au moment du retrait, 27 ou 28 détenus ont été tués
20 au moment du retrait.
21 Q. A Foca, nous avons recensé 24 lieux. Est-ce que selon vous, ces lieux
22 n'étaient pas des centres de détentions, d'après ce que vous avez appris ?
23 R. Oui. Tout d'abord, vous avez des lieux de détention qui sont répétés,
24 qui y figurent à deux reprises parce que les noms sont les mêmes, 13.1,
25 centre d'enseignement secondaire et 13.2, école secondaire, c'est un même
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1 endroit.
2 Ensuite, 13.3, maison de Karaman et 13.5, centre de détention pour femmes,
3 dans une maison particulière à Miljevina, c'est un même endroit.
4 Q. Excusez-moi, j'ai remarqué que vous aviez dit 13.5 et vous vouliez
5 parler d'un centre de détention pour les femmes à Miljevina. Est-il exact
6 de dire que cela correspond au numéro 13.15 ?
7 R. 13.3, la maison de Karaman.
8 Q. Au numéro 13.15, il s'agit du même endroit ?
9 R. Oui, 13.15 et 13.3, c'est un même endroit.
10 D'après les informations que nous avons, nous ne pouvons pas confirmer que
11 le restaurant faisant face au KP Dom était un lieu de détention dont nous
12 ne disposons pas de suffisamment d'informations à ce sujet ainsi que pour
13 la centrale d'achat de Podedze. Nous n'avons pas suffisamment
14 d'informations à ce sujet.
15 Q. Est-il exact de dire que tous les autres lieux répertoriés sont
16 considérés comme des centres de détention dans vos archives et que tous ces
17 endroits ont été ouverts en 1992 ?
18 R. Oui, d'après les informations que nous avons, oui, tous ces endroit ont
19 été ouverts en 1992.
20 Q. À Gacko, nous avons recensé six endroits. Ces endroits étaient-ils tous
21 des centres de détention ?
22 R. D'après les informations que nous avons, oui, tous ces endroits ont été
23 des centres en service, des centres de détention.
24 Q. Vous avez, également, mentionné le fait que les associations cantonales
25 ou municipales vous aidaient, également, dans votre travail. J'ai reçu une
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1 liste des centres de détention émanant de l'association des anciens
2 prisonniers de camp du canton de Sarajevo. Est-il exact que vous avez
3 travaillé ensemble et qu'ils ont rassemblé toutes ces informations que vous
4 avez vérifiées par la suite ?
5 R. Oui, effectivement, ce canton fait partie de l'association des détenus
6 de camp de Bosnie-Herzégovine, le canton de Sarajevo. Ils ont pris sur eux
7 l'obligation de faire cette liste. Ce sont eux qui ont fait cette liste,
8 justement pour alléger un peu la charge de travail de l'alliance puisque
9 actuellement, il n'y a pas suffisamment de personnes employées au sein de
10 l'alliance.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
12 dossier de ces deux documents. L'un est daté du
13 16 juin 2005, numéro ERN 0423-0146.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous
15 attribuer une cote ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la
17 pièce P886.
18 Mme RICHTEROVA : [interprétation] L'autre document est daté du 21 juin
19 2005, numéro ERN 083-0146 [comme interprété].
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on attribuer une cote ?
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P887.
22 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une version en B/C/S de ce
23 document ?
24 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Vous pouvez voir que le document relatif
25 au centre de détention existe en deux langues. Il y a une version en B/C/S
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1 et une version en anglais.
2 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je précise que l'en-tête permet de mieux
4 comprendre qui est l'expéditeur, qui est le destinataire. On peut voir
5 qu'il s'agit des centres de détention dans le canton de Sarajevo en 1992 et
6 il est question de Vogosca, Pale et Trnovo.
7 Veuillez poursuivre.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaiterais m'attarder sur cette
9 liste un peu plus, pour ce qui est des municipalités de Hadzici et Ilidza,
10 Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilijas, Vogosca et Pale. Q. Madame Malisevic, je
11 souhaiterais poursuivre avec la municipalité de Kalinovik. A Kalinovik,
12 l'accusé a recensé sept lieux. A votre connaissance, ces lieux étaient-ils
13 tous des centres de détention et étaient-ils tout ouverts en 1992 ?
14 R. D'après les informations que nous avons, 11.1, l'école primaire à Ulog,
15 nous ne sommes pas sûrs s'il s'agissait d'un lieu de détention ou d'un
16 centre de Rassemblement. Je ne saurais vous confirmer ce point-là; sinon,
17 nous disposons d'informations fiables au sujet des autres endroits et,
18 évidemment, ils étaient tous ouverts en 1992.
19 Q. S'agissant de la municipalité de Kljuc, nous avons recensé sept lieux.
20 Est-il exact de dire que tous ces lieux étaient des centres de détention et
21 qu'ils étaient tous ouverts en 1992 ?
22 R. En ce qui concerne la municipalité de Kljuc, c'est le point 19.7,
23 l'école élémentaire à Biljani au sujet duquel nous ne sommes pas sûrs; nous
24 ne savons pas combien de temps les prisonniers sont restés là-dedans, mais
25 nous savons qu'ils ont été exécutés là-dedans, c'est un lieu de massacre.
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1 Les autres endroits, ce sont bien des centres de détention, même si l'école
2 de Biljani devait normalement être un centre de détention, puisque les gens
3 y ont été emmenés de façon illégale et ils ont été exécutés là-dedans.
4 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je --
5 Q. Tous ces lieux, étaient-ils ouverts en 1992 ?
6 R. Oui, ils ont tous été ouverts en 1992.
7 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vois l'heure.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est 13 heures 45. Est-ce que
9 vous pourriez nous dire de combien de temps vous avez encore besoin pour
10 terminer ?
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je souhaite en terminer avec le reste des
12 municipalités; il en reste sept.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela prend du temps.
14 Maître Josse, de combien de temps aurez-vous besoin ?
15 M. JOSSE : [interprétation] Hier, j'ai dit une demi-heure. Je pense que ce
16 sera une demi-heure, au moins, peut-être plus.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons pas terminer maintenant.
18 Nous allons poursuivre nos débats à 15 heures, cet après-midi et dans
19 la mesure du possible, nous allons essayer de terminer dans le cadre d'une
20 seule séance.
21 L'audience est levée en attendant.
22 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 46.
23 --- L'audience est reprise à 15 heures 11.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges s'excusent pour ce retard.
25 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire que M.
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1 Stewart n'est pas là.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On m'a informé de cela, il est excusé.
3 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame
5 Richterova.
6 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
7 Q. Madame Malesevic, avant la suspension de l'audience, on a parlé de la
8 municipalité de Kljuc et la deuxième municipalité Kotor Varos où il y a 17
9 endroits. Tout d'abord, je voudrais dire que par hasard, nous avons ajouté
10 deux endroits au numéro 2.16 et 17 [comme interprété] qui n'appartiennent
11 pas à la municipalité de Kotor Varos, mais à la municipalité de Celinac et
12 nous avons déjà parlé de cela. Il nous reste à parler de 15 endroits.
13 Madame Malesevic, pouvez-vous confirmer que tous ces endroits étaient
14 les endroits où se trouvaient les détenus et qui ont été ouverts en 1992 ?
15 R. Avant de répondre à la question, je dois dire que le 20.1
16 -- il s'agit d'un endroit de détention, qu'il y avait quatorze endroits de
17 détention à Kotor Varos. Selon notre enregistrement, tous ces endroits ont
18 été ouverts en 1992.
19 Q. Je voudrais apporter une correction au compte rendu. Le témoin a dit
20 20.1.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
23 Q. La 12e municipalité dont il s'agit est la municipalité de Nevesinje où
24 il y a six endroits énumérés. Est-ce que tous ces endroits étaient les
25 endroits de détention ouverts en 1992 ?
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1 R. A Konjic, nous avons 21, 20. C'était le camp à Boracko Jezero, qui
2 appartient à Konjic; 20.6, c'était la cave de la maison à Borci [phon],
3 appartient à Konjic. A Nevesinje, il nous reste quatre endroits de
4 détention. Nous disposons des documents qui peuvent confirmer cela.
5 Oui, je m'excuse. Nous avons 22, l'usine des outils et 21.5,
6 l'atelier. Il s'agit d'un endroit de détention, également.
7 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous confirmer que tous ces endroits de
8 détention ont été ouverts en 1992 ?
9 R. Oui, c'était en 1992.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous avez posé la question
11 concernant 1992, s'il vous plaît, posez la même question au témoin
12 concernant Gacko parce que cela n'a pas été fait.
13 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
14 Q. Madame le Témoin, s'il vous plaît, revenons brièvement à la
15 municipalité de Gacko où il y a six endroits de détention énumérés. Est-ce
16 que tous ces endroits de détention ont été ouverts en 1992 ?
17 R. Selon notre enregistrement et nos archives, ces endroits ont été
18 ouverts en 1992.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
21 Q. La municipalité suivante est Prijedor; il y a 58 endroits que nous
22 avons énumérés. Pouvez-vous confirmer si, seulement cinq d'entre ces
23 endroits, c'est-à-dire, le poste de police à Prijedor, ensuite, le poste de
24 commandement à Miska Glava -- le poste de police à Prijedor, c'est 25.2;
25 ensuite, le poste de commandement à Miska Glava, c'est 25.3; Omarska, 25.4;
Page 16131
1 Keraterm, c'est 25.5 et Trnopolje, c'est 25.6. Pouvez-vous confirmer que
2 ces cinq endroits étaient des centres de détention et les autres endroits
3 étaient les centres de rassemblement.
4 R. Il s'agit des centres de rassemblement, il y avait une sorte de
5 dilemme. Oui, cela a été enregistré en tant que centre de rassemblement;
6 mais, parfois, pendant des jours, les gens se trouvaient dans ces centres
7 et leurs droits fondamentaux ont été violés, ils ont été humiliés,
8 injuriés. Mais ces cinq endroits ont été définis en tant qu'endroits ou
9 centres de détention.
10 Q. Est-ce vrai que tous ces centres ont été en fonction et ont été ouverts
11 en 1992 ?
12 R. Oui. C'était en 1992, tous ces centres de détention ont été ouverts en
13 cette année-là.
14 Q. La municipalité de Rogatica, nous voyons qu'il y a dix centres de
15 détention. Pouvez-vous nous confirmer si tous ces endroits étaient des
16 centres de détention ?
17 R. Avant tout, je dois dire que 26.1, l'école secondaire à Rogatica et
18 26.6, l'école Veljko Vlahovic à Rogatica est un endroit, est un centre de
19 détention. Ainsi que 26.4, la place à Rogatica; pour cet endroit de
20 détention, nous ne disposons pas de données et les autres endroits étaient
21 les centres de détention. 26.9, à Podgoj, nous ne disposons pas de données
22 selon lesquelles on pourrait dire qu'il s'agissait de centres de détention.
23 Q. Est-ce que tous ces centres ont été ouverts en 1992 ?
24 R. Selon nos données, oui.
25 Q. Dans la municipalité à Rudo, sur notre liste, nous voyons deux
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1 endroits. Est-ce que ces deux endroits, pouvez-vous les trouver dans votre
2 enregistrement ?
3 R. C'était la caserne et le centre de récréation. Selon nos données,
4 c'étaient deux endroits de détention.
5 Q. Est-ce que ces endroits de détention ont été ouverts en 1992 ?
6 R. Oui, en 1992.
7 Q. La municipalité de Sanski Most : il a été énuméré
8 22 endroits. Est-ce que tous ces endroits ont été centres de détention ?
9 R. Selon nos données, ce nombre est exact.
10 Q. Avez-vous trouvé des données doublées, qu'un même endroit ait mentionné
11 à plusieurs reprises ?
12 R. Je n'ai pas de telle remarque quant à Sanski Most. Je pense que tout a
13 été bien défini.
14 Q. Est-ce exact que 25.16, Stari Majdan, a été ouvert en 1995 ?
15 R. Selon nos données, Stari Majdan a été ouvert en 1995 seulement ainsi
16 que l'hôtel Sanas. C'était le
17 16 septembre 1995, la pièce où se trouvait le chauffage à l'hôtel Sanas.
18 Q. C'est 28.18. Est-ce vrai que 28.19, Sekovci et 28.20, Trnova, ont été
19 ouverts en 1995 ?
20 R. Oui. C'était en 1995 que ces endroits ont été ouverts.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut dire
22 qu'il s'agit de 25.16 ainsi que 28.16; c'est Stari Majdan.
23 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
24 Q. Est-ce exact que tous les autres endroits ont été ouverts en 1992 ?
25 R. Selon nos données, tous les autres endroits ont été ouverts en 1992.
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1 Q. La municipalité de Sipovo : il n'est mentionné qu'un seul endroit. Est-
2 ce que vous avez des données concernant des centres de détention dans la
3 municipalité de Sipovo ?
4 R. Dans nos données, c'est seulement Sipovo SUP qui est mentionné.
5 Q. Est-ce que ce centre de détention a été ouvert en 1992 ?
6 R. Selon nos données, oui. C'était en 1992.
7 Q. La municipalité de Sokolac : nous voyons 10 centres. Est-ce que tous
8 ces endroits étaient les centres de détention, selon vos données ?
9 R. Selon nos données, tous ces endroits étaient des centres de détention
10 et ont été ouverts en 1992.
11 Q. Est-ce exact que l'endroit sous le numéro 30.9 est une maison privée à
12 Cavarina et non pas à Cavarlija ?
13 R. Il s'agit d'une erreur, à Cavarlija.
14 Q. Sous le numéro 30.6, il s'agit d'un endroit pour l'entretien des
15 routes. Est-ce qu'il a été utilisé en 1993 ?
16 R. Oui, cet endroit a été utilisé en tant que centre de détention, selon
17 nos données.
18 Q. Est-ce qu'à votre connaissance, c'était en 1993 ou en 1992 ?
19 R. À ma connaissance, c'était en 1992.
20 Q. Ainsi que tous les autres endroits mentionnés sous le chapitre Sokolac,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. A Teslic, nous avons énuméré 18 endroits; mais tout d'abord, je
24 voudrais dire que nous avons, par inadvertance, ajouté des endroits qui
25 appartiennent à la municipalité de Doboj et là, je parle du point 31.12
Page 16134
1 jusqu'à 31.18. Maintenant, lorsqu'on déduit cela, pour la municipalité de
2 Teslic, il nous reste 11 endroits. Est-ce que tous ces endroits étaient des
3 centres de détentions ?
4 R. Selon nos données, tous ces endroits ont été considérés comme des
5 centres de détention.
6 Q. Est-ce que tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?
7 R. Oui, tous ces endroits ont été ouverts en 1992.
8 Q. Est-ce exact que 31.1 est le même endroit que 31.8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Et --
11 R. J'ai remarqué cela maintenant, moi-même.
12 Q. Le 31.3 est le même endroit que 31.6 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que dans vos données, vous avez l'école Mladost; c'est sous
15 31.5 ?
16 R. Oui.
17 Q. Tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?
18 R. Oui, en 1992.
19 Q. À la municipalité de Vlasenica, nous avons énuméré
20 17 endroits. A votre connaissance, est-ce que tous ces endroits ont été des
21 centres de détention ?
22 R. Point 32.5, le stade à Vlasenica était un centre de rassemblement.
23 32.7, le stade à Kasaba était un lieu d'exécution où un massacre a eu lieu.
24 Sinon, tous ces endroits ont été ouverts en 1992.
25 Q. Le massacre qui a lieu au stade de Kasaba, quand ce massacre a-t-il eu
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1 lieu ?
2 R. Je ne dispose pas de la date exacte ici.
3 Q. Est-il exact que c'était en 1994 ?
4 R. Je n'ai pas noté la date, mais tout ce que j'ai ici, c'est qu'il
5 s'agissait d'un lieu d'exécution. Mais je dois vérifier la date exacte.
6 Q. Est-ce que vous savez, au moins, si cela s'est passé après 1992 ?
7 R. Oui, je pense que c'était après 1992.
8 Q. La dernière municipalité --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Richterova, à Vlasenica, il y a
10 le camp Luka qui apparaît et nous avons eu cela à Brcko Luka; le camp Luka,
11 ce n'est pas le même camp, n'est-ce pas ?
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] C'est le camp Luka.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez peut-être demander cela au
14 témoin. Nous voyons qu'il y a un nom similaire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la même chose. C'est le nom du
16 village entre Vlasenica et Srebrenica.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant, c'est suffisamment
18 clair.
19 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
20 Q. Dans la municipalité de Zvornik, il y avait 26 endroits énumérés et
21 selon vos données, est-ce que tous ces endroits étaient des centres de
22 détention ?
23 R. Selon nos données et nos connaissances, 34.6, le stade Adivic, était un
24 centre de rassemblement; également, 34.24 Orahovac Karakaj était aussi un
25 centre de rassemblement. Les autres endroits peuvent être considérés comme
Page 16136
1 des centres de détention, selon nos données.
2 Q. Est-ce que tous ces endroits ont été ouverts en 1992 ?
3 R. Selon nos données, oui. Tous ces endroits ont été ouverts en 1992.
4 Q. Lorsqu'on met ensemble tous ces endroits, nous obtenons le nombre de
5 300 centres de détentions dans 34 municipalités. Lorsque vous avez fait
6 votre déclaration, la dernière fois, vous avez déclaré qu'il y avait 651
7 camps enregistrés et de ce nombre, 520 camps étaient contrôlés par les
8 Serbes. Est-ce que vous maintenez toujours ces informations ?
9 R. J'ai déclaré cela la dernière fois, mais peut-être que les informations
10 ont été modifiées entre-temps parce que la collecte des informations
11 concernant les camps est toujours en cours et il est possible qu'il y a eu
12 de nouvelles informations concernant les camps de détention.
13 Q. Ce nombre concerne la période -- ce nombre de 651 concerne la période
14 entre 1992 et 1993 jusqu'à 1995, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie, Madame le témoin.
17 Je n'ai plus de questions à vous poser.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant le contre-interrogatoire, je
19 donne la parole au Juge Hanoteau qui a une question à poser au témoin.
20 M. LE JUGE HANOTEAU : J'aimerais que le témoin précise ce qu'elle
21 entend par "centre de massacre." Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que
22 cela veut dire que c'étaient des gens qui étaient détenus et qui ont été
23 tous massacrés ou est-ce que c'est un lieu où on amenait des prisonniers
24 pour qu'ils soient massacrés ?
25 Merci, Madame.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je dis qu'il s'agit d'un site
2 d'exécution, il s'agit d'un groupe de personnes qui ont été tuées à cet
3 endroit-là, qu'il n'y avait pas de survivant. Ces gens ont été amenés pas à
4 pas et ont été tués. Quand je dis site d'exécution, je pense à cela.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce n'était pas un lieu où il y avait des personnes
6 détenues qui ont été assassinées ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne le considère pas comme le lieu de
8 détention, mais comme le lieu d'exécution. J'ai dit cela et on a les
9 données concernant tout cela, tous ces lieux d'exécution.
10 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais
12 si vous me le permettez, je poserais encore une question au témoin pour
13 avoir un éclaircissement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
15 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
16 Q. Lorsqu'on a parlé des installations ou des endroits de détention,
17 dites-nous, en se basant sur vos connaissances, qui étaient les personnes
18 qui ont été détenues dans ces endroits de détention ? A quel groupe
19 ethnique appartenaient-ils ?
20 R. Je dois dire que les collections des données concernant les détenus,
21 indépendamment du fait à quel groupe ethnique ils appartiennent, cela
22 dépend sous le contrôle de qui se trouvait l'endroit de détention.
23 De ce fait dépendait l'appartenance ethnique. Mais, malheureusement, il y
24 avait les camps de détention de trois côtés. Mais aujourd'hui je pense que
25 nous ne parlons que des camps contrôlés par les Serbes.
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1 R. Dans les centres de détention contrôlés par les Serbes, il y avait les
2 Croates et les Bosniaques pour la plupart et un petit nombre de Serbes. Il
3 s'agissait des gens qui ont refusé d'aller combattre ou d'une autre raison.
4 Mais il y avait c'est vrai un petit nombre de serbes.
5 Q. Je vous remercie, Madame le Témoin.
6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, j'ai une question à
8 poser, j'espère que vous serez encore un peu plus patient. La Chambre a eu
9 l'occasion même si cela ne se trouve pas au dossier, de lire la déclaration
10 que vous avez faite au moi d'octobre 2001. Il s'agit d'une déclaration
11 assez courte -- relativement courte dans laquelle figure un tableau, un
12 tableau avec des données concernant des camps et l'un des données dans ce
13 tableau est sous quel contrôle se trouvait -- sous le contrôle de quelles
14 autorités se trouvaient ces camps ou ces centres de détention ? Il y figure
15 les autorités serbes dans la plupart des données avec quelques exceptions.
16 Quant à Omarska et Keraterm, nous pouvons voir, dans la liste, qu'il est
17 mentionné les autorités serbes du SDS. Pouvez-vous nous dire si ces deux
18 endroits de détention, Omarska et Keraterm, sont différents par rapport à
19 d'autres centres de détention par rapport au contrôle ? Est-ce que, parce
20 que vous avez décrit différemment les autorités sous le -- qui ont contrôlé
21 cela ?
22 R. Il n'y a aucune différence entre Keraterm et Omarska ou un autre camp.
23 Tout cela a été contrôlé par les forces serbes. Mais les gens, les anciens
24 détenus ont écrit comme ils ont écrit, c'est-à-dire, c'était leur propre
25 point de vue.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous n'êtes pas en position de
2 vérifier s'il y a eu une différence. Vous avez tout simplement enregistré
3 ce que les gens vous ont dit.
4 R. Je n'ai pas pu vérifier tout cela, et s'occuper de cela un peu plus.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière question de M. Richterova.
6 Madame Richterova, vous avez posé au témoin, la question concernant
7 l'appartenance ethnique des détentions -- des détenus dans ces centres de
8 détention, mais je n'ai rien entendu par rapport à leur statut, c'est-à-
9 dire s'il s'agissait des militaires ou des civiles. Est-ce que cette
10 question vous l'avez posée à une certaine fin ?
11 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je n'avais pas de raison particulière
12 pour ne pas poser cette question, j'ai tout simplement omis cette question.
13 Mais il est vrai que je n'ai pas trouvé d'informations concernant cela,
14 mais, si vous me permettez, je peux vous -- je pourrais la poser
15 maintenant, cette question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poser cette question.
17 Mme RICHTEROVA : [interprétation]
18 Q. Madame Malesevic, lorsque vous avez enregistré les anciens détenus,
19 est-ce que vous avez fait attention au statut de ces personnes, de ces
20 anciens détenus au moment de leur détention, s'ils étaient civils ou
21 militaires ?
22 R. Oui, nous avons fait attention à cela. Il s'agit des civiles pour la
23 plupart, mais un petit nombre d'entre eux ont été arrêtés sur le front.
24 Mais il s'agissait presque exclusivement des civiles, des femmes, des
25 enfants et des personnes âgées.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire au moins quel était le pourcentage des personnes
2 qui ont été capturées en tant que soldats ?
3 R. Je ne peux pas vous dire maintenant cela parce que je ne dispose pas de
4 cette donnée. Mais je peux vous dire qu'il s'agissait d'un tout petit
5 nombre de personnes qui avaient ce statut au moment de leur capturation
6 [phon].
7 Q. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous avez la parole.
9 Contre-interrogatoire par M. Josse:
10 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Malesevic. J'aimerais également vous
11 poser des questions concernant l'appartenance ethnique des personnes qui
12 ont créé votre organisation. Qui étaient ces gens qui l'ont créé et qui
13 assurent les fonds ?
14 R. Pendant une courte période, la Fédération finançait pendant une courte
15 période de temps, mais pour ce qui est -- il y a des connaissances que je
16 connais, en fait, pour ce qui est de -- maintenant, je ne crois pas que
17 l'on soit financé par le gouvernement, nous avons pu rassembler notre
18 argent en vendant nos publications également de part les frais que paient
19 les membres. Ce sont les personnes qui avaient déjà -- qui, autrefois,
20 avaient été victimes, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, seulement pour les personnes qui peuvent payer, bien sûr, nous
22 leur demandons de payer une cotisation.
23 Q. Concernant la coopération provenant de divers groupes ethniques qui
24 composent la Bosnie-Herzégovine, est-ce que la coopération s'est faite de
25 façon égale entre les différents groupes ethniques ?
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1 R. Je suis désolée, je n'ai pas très bien saisi votre question. Vous
2 parlez des détenus ?
3 Q. Ecoutez, je vais -- oui -- en fait, oui, oui. Je fais allusion aux
4 détenus.
5 R. Je peux vous dire que pendant que j'étais active au sein de
6 l'association des Détenus. Nous avions plusieurs points communs, par
7 exemple, le statut des détenus au niveau de la Bosnie-Herzégovine, et c'est
8 ainsi que nous pourrions collaborer avec les détenus de RS et d'autres
9 détenus de la Parti croate.
10 Q. Bien. Donc, je présume que les personnes, qui vivaient dans la
11 Republika Srpska, ne coopéraient pas, en fait. Les serbes ne collaboraient
12 pas nécessairement, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
13 R. Encore une fois, je peux seulement parler de la période pendant
14 laquelle j'étais active, dépendamment des demandes spéciales. S'il fallait
15 résoudre les questions du statut et des questions adressées au gouvernement,
16 nous avions, à ce moment-là, une bonne coopération, et les détenus arrêtent
17 et les autres détenus avaient pu collaborer ensemble et envoyer une demande
18 aux Nation Unis. Pour ce qui est d'une coopération du début, c'était
19 beaucoup plus qu'on ne pouvait s'attendre.
20 Q. Vous nous avez dit que votre organisation avait été créée à la suite de
21 plusieurs autres organisations semblables, d'autres alliances nationales,
22 et que c'était un groupe qui appartenait donc, qui faisait partie de cette
23 association de Détenus au niveau nationale; est-ce que c'est exact ?
24 R. Non, ce n'est pas au niveau familial, mais nous avons fondé une union
25 des Détenus au niveau de la Bosnie-Herzégovine afin que les documentations
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1 qu'ils rassemblaient sur le terrain par les municipalité qui ont recueilli
2 par les municipalités afin que cette documentation puisse être recueillie
3 et qu'elle puisse se retrouver à un seul endroit, pour permettre la
4 recherche et ainsi de suite ?
5 Q. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle
6 Jovicich ? Si vous voulez, je vais l'épeler, c'est J-O-V-I-C-I-C-H. Il est
7 le vice-président d'un groupe de détenus serbes. Il avait été détenu
8 pendant un certain temps à Tarcin, dans la prison de Tarcin.
9 R. Bien sûr que j'ai, bien entendu, parlé de M. Jovicich, mais non
10 seulement que j'ai entendu parler de lui. Nous avons collaboré
11 personnellement. Je le connais donc personnellement. Nous avons travaillé
12 ensemble. Je vais vous dire que l'association des Détenus de la Republika
13 Srpska comprends plus de détenus qui avaient été détenus au cours de la
14 guerre, mais, pour ce qui est de notre association, notre association
15 visait les détenus civils, alors que l'autre association visait un groupe
16 d'associations de militaires détenus.
17 Q. Dans la déclaration à laquelle a fait allusion l'éminent jury, à la
18 lecture de cette déclaration, je peux voir que la seule autorité bosnienne
19 qui est énumérée, c'est Tarcin, la prison de Tarcin, à la page 9, au point
20 8, donc, comme prison de Sarajevo; est-ce c'est exact ?
21 R. Je dois vous dire que, dans cette liste, sur cette liste de camps, nous
22 voyons des camps pour 37 municipalités. Ce que l'on n'a pas ici, c'est les
23 camps qui étaient sous le contrôle bosnien ottoman. Donc, la dame qui a
24 fait cette liste pour Sarajevo a probablement, par omission, omis ce point.
25 Nous avons les données, mais l'on m'a demandé de présenter 37 municipalités
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1 dans l'affaire ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons énuméré que
2 les camps de 37 municipalités, alors que je crois que l'autre point que
3 vous demandez -- et l'autre prison était à Omarska. Il s'agit plutôt d'une
4 mission.
5 Q. S'agissant du document qui porte le numéro ERN 04230148, cette liste
6 comprend Tarcin, n'est-ce pas ?
7 R. Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La collègue qui a
8 énuméré les prisons dans le canton de Sarajevo, je ne sais pas si elle a
9 énuméré Tarcin, cela placé par omission dans -- pour ce qui est de -- tout
10 ce que nous avons recueilli, ce sont les camps qui étaient sous le contrôle
11 serbe, y compris l'annexe C. Je crois qu'il y a une omission ici, mais il y
12 a également une liste de tous les camps, et indépendamment du contrôle sous
13 lequel ils étaient, vous pouvez voir également les camps de Fikret Abdic,
14 les camps d'appartenant -- ayant appartenu à d'autres régions également,
15 les camps de Celebici, par exemple.
16 Q. Je suis vraiment navré de ne pas le savoir, mais dites-
17 nous : où se trouve les deux derniers camps que vous avez mentionnés,
18 Celebici et Fikret Abdic ? Est-ce que c'était des camps qui se trouvaient à
19 Sarajevo ?
20 R. Tarcin se trouvait sous le contrôle des Bosniens. S'il se trouve sur le
21 territoire du canton de Sarajevo, alors que Celebici se trouvait à Konjic,
22 et était également sous le contrôle des Bosniens, je les simplement -- j'ai
23 donné ces deux noms pour vous donner une idée, pour illustrer ce que j'ai
24 dit.
25 Q. Très bien. Je voulais justement vous poser des questions sur Sarajevo.
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1 Quelle information - votre information - avait-elle concernant les
2 personnes qui avaient été détenues à Sarajevo pendant le siège de cette
3 ville ?
4 R. Je ne peux pas répondre à cette question car je crois que nous n'avons
5 pas de données sous les yeux, à ce moment. Vous savez, l'association des
6 Détenus est une organisation de volontaires. Les gens viennent nous voir de
7 façon volontaire, et nous parlent des endroits, des lieux de détention. Je
8 n'ai pas d'information, à savoir s'il y avait, à l'intérieur de la ville de
9 Sarajevo, qui assiégeait des camps de détention. Je ne dis pas qu'il n'y en
10 a pas eu, mais simplement nous n'avons pas eu de volontaires, et -- qui
11 seraient venus nous en parler.
12 Q. Je voudrais vous demander, de façon très spécifique, et, de nouveau, je
13 vous demande d'excuser ma prononciation, je vais l'épeler. Je crois que les
14 gens doivent savoir de quoi je parle, mais, si vous ne me comprenez pas, je
15 vais l'épeler. Alors, j'aimerais vous parler de la caserne Viktor Bubanj.
16 R. Oui, Viktor Bubanj. Il s'agissait d'une prison tout à fait classique
17 pendant la période pendant laquelle il y avait un certain nombre de détenus
18 serbes. Il y avait une centaine de Bosniens qui avaient -- qui purgeaient
19 leurs peines, qui avaient peut-être également refusé de répondre à l'appel
20 de la mobilisation. Je le sais avec certitude, car le collègue Jovicich
21 m'intéressait beaucoup, et c'est la raison pour laquelle j'ai des
22 connaissances personnelles concernant la caserne Viktor Bubanj. Elle était
23 composée de détenus, appartenant à divers groupes ethniques, et qui avaient
24 été détenus là pour diverses raisons également.
25 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une controverse ? En fait, c'est la
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1 raison pour laquelle il y a eu une plaque commémorative devant la caserne ?
2 R. Oui. Effectivement, je ne peux pas répondre à cette question, étant
3 donné qu'en Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas de lois concernant les
4 plaques commémoratives. En Bosnie-Herzégovine, aucun camp n'a été défini
5 par la loi en tant que tel. Comment pourrais-je vous expliquer ? Ces
6 endroits de détention n'ont jamais été définis pour les appeler
7 officiellement des lieux de détention. C'est la raison pour laquelle il y a
8 eu cette controverse. Il y a peut-être des confrontations entre les détenus
9 de la RS et d'autres détenus qui vivaient à Sarajevo. Mais c'est simplement
10 parce qu'il n'y a pas eu de loi à cet effet. Mais pour ce qui est de la
11 caserne de Viktor Bubanj, je vous ai dit ce que je savais. Si l'on peut
12 déterminer qu'il s'agissait d'un camp pour les Serbes, il est certainement
13 -- il est certain que personne ne voit d'objection à ce qu'une plaque
14 commémorative soit placée devant.
15 Q. Merci, Madame. Vous avez répondu à la question que j'allais justement
16 vous poser. Lorsque vous parlez de "nous," vous parlez de l'organisation,
17 de l'association que vous représentez, n'est-ce pas ?
18 R. Non. Je parle des détenus de Bosnie-Herzégovine.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas très bien saisi -- ce n'est
20 pas très clair, lorsque vous avez fait une illusion à "nous", vous avez dit
21 que la dame avait dit "nous." Je ne vois pas l'endroit où elle aurait
22 prononcé ce mot. La dernière partie de la réponse du témoin était
23 "personne".
24 M. JOSSE : [interprétation] J'avais entendu le mot "nous." Il ne figure pas
25 au compte rendu d'audience, mais je devrais peut-être préciser le point.
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1 J'aimerais bien également, en fait, préciser le point avec votre
2 permission, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je n'ai pas un besoin
4 particulier pour la précision, c'est-à-dire que, si le témoin dit quelque
5 chose, on pourrait le vérifier sur le compte rendu d'audience audio. Mais,
6 si le témoin a répondu autre chose, bien sûr, là, cette autre chose -- une
7 assemblée bien comprendre le témoin -- mais je n'ai pas très bien saisi
8 votre question, en fait. Toutefois, elle a répondu de façon assez claire.
9 Je suis peut-être satisfait de sa réponse. Veuillez poursuivre, je vous
10 prie.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous
12 poser une question concernant Prijedor. Pourrait-on examiner les camps de
13 Prijedor, je vous prie, en prenant la liste que vous avez sous les yeux,
14 Madame ? J'aimerais vous demander de nous parler de 25.6; vous nous avez
15 dit que pour ce qui est de vos registres, 25.6 était un centre de
16 détention; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment avez-vous fait pour en
19 arriver à cette conclusion ? Quelle est l'information que vous aviez reçue
20 car selon mes sources, il ne s'agit que d'un centre de rassemblement ?
21 R. Je dois répéter : les lieux de détentions sont tous les lieux où on a
22 emmené des civils de façon forcée, où ces personnes avaient subi de mauvais
23 traitements, où ces personnes avaient été maltraitées, battues, passées à
24 tabac, et cetera. Maintenant, pour ce qui est des 7 jours en question, à
25 Trnopolje, il y a eu des passages à tabac, des meurtres même. Lorsque nous
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1 parlons de Trnopolje et en se basant sur les déclarations faites par les
2 personnes qui avaient été détenues à Trnopolje, ces personnes ont pu
3 témoigner d'atrocités qu'elles ont vécues, telles des tortures, des
4 passages à tabac et ainsi de suite. C'est sur cette base-là que nous nous
5 fondons pour établir qu'il s'agissait bel et bien d'un camp de détention.
6 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
7 M. JOSSE : [interprétation]
8 Q. Vous ne seriez pas en mesure de nous dire combien de personnes avaient
9 été détenues, combien de membres appartenant à votre association avaient
10 été détenus à Trnopolje ?
11 R. Je ne pourrais pas vous dire avec précision combien de membres nous
12 avions qui avaient été détenus à Trnopolje, mais je crois qu'il y en a eu
13 environ 800.
14 Q. Permettez-moi, maintenant, d'aborder le sujet de Pale, si je puis,
15 Madame Malesevic. Nous avons fait allusion à un document qui porte le
16 numéro ERN 04230146, il s'agit de listes établies faisant état de centres
17 de détention pour ce qui est de Pale, en 1992. Est-ce que vous avez
18 retrouvé ce passage ?
19 R. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai -- je n'ai pas
20 préparé Pale; c'était ma collègue qui a établi les listes pour Pale car je
21 n'ai pas pu faire cette liste. On m'a demandé de préparer autre chose. Ce
22 n'est pas moi qui ai compilé cette liste; c'était bien ma collègue. Si vous
23 voulez, je vais prendre note des questions que vous souhaitez me poser et
24 je lui en ferai part.
25 Q. Oui. Vous avez expliqué, au tout début, que vous aviez quitté
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1 l'organisation. Nous voyons que ce document porte la date du mois de juin
2 de cette année. C'est la raison pour laquelle c'est votre collègue qui a
3 compilé cette liste et qu'elle a préparé ce document pour nous ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. C'est la raison pour laquelle vous ne seriez pas en mesure de répondre
6 pour ce qui est de Pale. Je dis cela parce que j'ai des questions assez
7 spécifiques à poser concernant le centre de détention à Pale, mais si vous
8 ne vous sentez pas en mesure de répondre à ces questions, il ne faudra
9 surtout pas insister et vous poser des questions là-dessus; vous n'avez pas
10 de connaissances concernant Pale, vous ne pouvez pas nous répondre pour ce
11 qui est de Pale ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de connaissances
13 personnelles concernant le centre de détention de Pale ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me suis pas préparée pour répondre aux
15 questions concernant Pale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous avez certaines
17 connaissances, mais ce ne sont pas des connaissances actives, si vous
18 voulez; vous n'avez pas revu ou passé en revue l'information, vous ne vous
19 êtes pas préparée.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, c'est cela.
21 M. JOSSE : [interprétation]
22 Q. Pour ce qui est de Novi Grad, est-ce que vous nous donnez la même
23 réponse ?
24 R. Oui, il s'agit, également, d'un endroit qui se trouve dans le canton de
25 Sarajevo.
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1 Q. Merci. Deux ou trois autres questions. Il est exact de dire, n'est-ce
2 pas, comme vous nous l'avez déjà dit -- vous avez été détenue par les
3 forces croates ou par des civils croates, quelle est la bonne réponse ? Si
4 vous ne souhaitez pas le dire, je le comprends et je ne vais pas insister
5 sur cette question. Je vous comprends tout à fait et si vous ne souhaitez
6 pas répondre à cette question, je vais la retirer.
7 R. Il n'y a absolument aucune raison pour ne pas vous répondre. Oui, j'ai
8 été arrêtée par la police croate.
9 Q. Vous avez été détenue par la police plutôt que par des soldats ou des
10 civils ?
11 R. Oui, j'avais été détenue par la police, mais je dois ajouter, je me suis
12 fait arrêter par la police à Kresevo, après la prise de Jajce de la part de
13 l'armée serbe. Je me trouvais à Kresevo, j'étais-là en tant que réfugiée et
14 quelques mois plus tard, nous nous sommes fait arrêter par la police, tout
15 comme les autres Bosniens. Je me suis fait arrêter à Kresevo et non pas
16 Jajce.
17 Q. Je crois que dans votre déclaration, vous avez dit qu'au début, vous
18 avez été détenue avec les Serbes, mais les Serbes ont été relâchés avant
19 vous; est-ce exact ?
20 R. Oui, oui. Un certain nombre de Serbes avaient été détenus par la police
21 croate et après un certain temps, on les a libérés, ils sont partis, alors
22 que nous, nous sommes restés derrière.
23 Q. Je vais, maintenant, passer à un dernier sujet. Je souhaiterais parler
24 d'une compensation. Est-ce que l'organisation, est-ce que l'alliance essaie
25 d'obtenir une certaine compensation monétaire pour les anciens détenus ?
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1 R. Oui, tout à fait. C'était l'une des raisons principales pour fonder
2 l'association de détenus. Nous avons essayé en passant par la loi de ce
3 faire. Il est très difficile de résoudre cette question, d'arriver à de
4 bonnes solutions. La question n'a pas encore été résolue et nous avons pris
5 la décision d'entamer une procédure collective afin d'obtenir une
6 rémunération matérielle, mais ce processus n'est pas encore terminé.
7 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous le pouvez, qui sont les personnes
8 demandant cette compensation ?
9 R. Ce sont des civils qui avaient été détenus, qui avaient perdu leurs
10 emplois, qui ont perdu leurs biens mobiliers et immobiliers et qui sont
11 restés marqués de façon psychique, physique; alors qu'aujourd'hui, en
12 Bosnie-Herzégovine, ils n'ont même plus le droit d'aller se faire soigner
13 médicalement. C'est la raison pour laquelle nous voulions faire valoir le
14 point de vue et attirer l'attention sur eux, faire comprendre qu'il s'agit
15 d'une telle situation.
16 Q. J'aimerais savoir -- vous vous attendez à recevoir une compensation
17 monétaire de la part de qui ?
18 R. Pour les détenus de guerre, la compensation avait été payée par l'état,
19 alors que les civils n'ont reçu aucune renumérotation monétaire de
20 personne. Je réponds à une question que vous avez posée liée à Jovicich,
21 peut-être ils ont pu recevoir de l'argent de par leur appartenance à
22 l'armée, alors que nous, les civils, nous n'avons reçu de compensation de
23 personne.
24 Q. C'est encore le cas ? Les civils ne peuvent faire une demande quant à
25 la compensation à personne encore; est-ce que c'est exact ?
Page 16151
1 R. Oui.
2 Q. Qu'en est-il du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'on parle
3 d'établir un fond de compensation pour les civils détenus, et cetera ?
4 R. Non, je n'ai pas de telles informations.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. JOSSE : [interprétation]
7 Q. Madame, j'aurais une dernière question pour vous : j'ai remarqué
8 malheureusement quelque chose, je ne crois pas que le document se trouve
9 dans le recueil de documents qu'on a déjà remis, mais je voudrais vous
10 poser une question. Est-il exact qu'il y a eu un document intitulé
11 Règlement quant à l'établissement du statut des camps de prisonniers de
12 Bosnie-Herzégovine, datant du mois de novembre 2000 ? Est-ce que vous savez
13 à quoi je fais référence ?
14 R. Oui. C'est un livre de règlement qui établit le statut des détenus en
15 Bosnie-Herzégovine. C'est un document établissant la base qui permettrait
16 aux personnes d'être reconnues en tant que détenues.
17 Q. A l'onglet cinq de cette déclaration, on parle du centre de recherche
18 et de documentation de Sarajevo, on parle d'un projet, d'une classification
19 de lieu d'emprisonnement des citoyens de
20 Bosnie-Herzégovine et des types de tortures qu'ils ont dû subir pendant la
21 guerre, entre 1992 et 1995. Est-ce que vous savez à quoi je fais allusion,
22 lorsque je vous lis cela ?
23 R. Oui. Je peux vous répondre sans texte. Il s'agissait d'un projet-clé de
24 l'association des détenus de Bosnie-Herzégovine et selon ce document, nous
25 avons, d'abord, énuméré tous les lieux de détention; après cela, nous avons
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1 voulu tenir une conférence internationale demandant qu'on procède à une
2 vérification. Ce travail avait dû être fait au niveau étatique, au niveau
3 de l'état et nous nous attendions à ce que lorsque ce document serait
4 présenté, que le statut des détenus serait accéléré. Nous avons parlé de ce
5 projet avec nos collègues du RES et de la Republika Srpska, ils étaient,
6 également, intéressés, ce projet les intéressait et nous estimons que nous
7 devons, sous peu, arriver à un accord.
8 Q. Oui.
9 Ce document, à la page 2, au point 1, on peut lire : "Toutes les
10 nations et toutes les minorités nationales avaient été victimes de la
11 guerre. Mais le nombre de Bosniens a démontré qu'ils ont souffert d'une
12 forme de crime de guerre assez difficile qualifiée en tant que génocide,
13 selon les normes et les critères internationaux."
14 C'est ainsi que débute ce texte, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez
15 participé à la rédaction de cette phrase ? Est-ce que vous avez joué un
16 certain rôle quant au fait de mettre cette phrase-là dans ce document ?
17 R. D'une certaine façon, oui. Il s'agissait d'un travail d'équipe, mais il
18 est certain que nous avons tous participé à la rédaction de ce document.
19 Q. N'est-il pas exact de dire - et corrigez-moi, si je m'abuse, Madame -
20 que c'est le genre de déclaration qui dissuadera les Serbes de coopérer
21 avec votre organisation ?
22 R. Je n'ai pas très bien saisi votre question. Pensez-vous que la vérité
23 puisse dissuader quelqu'un ? Est-ce que la vérité est en mesure de nous
24 écarter, de nous diviser ? On parle de génocide ici et c'est la vérité. Je
25 crois que c'est tout à fait normal de dire les choses telles qu'elles sont
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1 et il nous faut dire la vérité, indépendamment des auteurs des crimes,
2 indépendamment de l'appartenance ethnique des auteurs.
3 Q. Je crois que vous ne m'avez pas très bien compris, Madame. M. JOSSE :
4 [interprétation] Mais je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Josse.
6 Maintenant, Monsieur Krajisnik, est-ce que vous aimeriez poser des
7 questions supplémentaires ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 non, je vous remercie, je n'ai pas de questions à poser à cette dame.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krajisnik.
11 Madame Richterova, y a-t-il des questions supplémentaires de votre part ?
12 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le président, je dois donner un
13 éclaircissement.
14 Nouvel interrogatoire par M. Richterova :
15 Q. [interprétation] Madame Malesevic, lorsque le conseil de la Défense
16 vous a posé des questions concernant Trnopolje, vous avez
17 dit : "Durant sept jours," de différentes choses se sont passées. Est-ce
18 que vous avez vraiment dit pendant sept jours ?
19 R. Oui. Je pense qu'il s'agissait d'une erreur.
20 Q. De quelle période avez-vous parlé ? Lorsqu'il s'agit de Trnopolje ?
21 R. Lorsqu'il s'agit de Trnopolje, je pense que c'était du
22 5 jusqu'au 12. Je n'ai pas de notes sur moi et il faut prendre cela avec
23 réserve. Mais selon les déclarations que j'ai lues, je sais que les témoins
24 ont dit qu'à Trnopolje, il y avait des tortures et d'autres sévices et
25 Trnopolje était un centre de détention.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a eu peut-être une confusion. Je
2 pourrais peut-être aider.
3 Lorsque vous avez dit : "Durant ces sept jours," est-ce que vous avez pensé
4 à sept jours précis ou vous avez pensé à une semaine pendant tout le temps
5 que cela s'est passé ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense à la déclaration précise à laquelle
7 les tortures ont été décrites pendant ces sept jours. C'est la dernière
8 déclaration que j'ai lue avant de venir ici.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme RICHTEROVA : Je vous remercie.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Canivell a une ou plusieurs
13 questions à vous poser.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie.
16 Je voudrais tirer quelque chose au clair. Lorsque vous avez dit que les
17 endroits dans lesquels les gens ont été exécutés, vous appelez ces
18 endroits-là, sites d'exécution ou lieux d'exécution, est-ce que tous les
19 gens qui ont été détenus là-bas ont été exécutés ou certains de ces détenus
20 ont survécu à l'exécution ?
21 R. Pour ce qui est des sites d'exécution, selon les déclarations des
22 témoins, toutes les personnes qui s'y trouvaient ont été exécutées.
23 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie. Encore un point à
24 éclaircir. Je voudrais savoir la chose suivante : vous aviez pris en
25 considération les faits suivants : des gens ont été retenus à un endroit, à
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1 une localité et par la suite, ils ont été peut-être transférés à d'autres
2 sites, à d'autres endroits et je me demande si vous avez réussi à calculer,
3 à obtenir le nombre total des personnes qui ont été détenues dans ces camps
4 contrôlés par les autorités serbes, en Bosnie-Herzégovine; est-ce que vous
5 disposez de telles données ?
6 R. Nous ne disposons pas de données exactes, mais je peux dire qu'il est
7 connu que les détenus d'Omarska ont été transférés à Manjaca et de Manjaca
8 à Batkovici, 400 d'entre eux ont été transférés. Bien sûr, pour nous, c'est
9 un détenu, mais lorsque nous traitons les endroits par lesquels les détenus
10 sont passés, on peut voir trois endroits par lesquels un même détenu est
11 passé.
12 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie. Encore un autre
13 point : est-ce que vous avez réussi à établir une corrélation entre le
14 nombre des personnes qui ont été détenues dans chacune des municipalités et
15 le nombre des Musulmans qui vivaient dans ces mêmes municipalités ?
16 R. Je n'ai pas compris votre question. Je m'excuse.
17 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je veux dire -- est-ce que vous avez
18 établi le fait suivant : est-ce que dans toutes ces différentes
19 municipalités, le nombre des détenus correspondait ou était similaire au
20 nombre des Musulmans qui vivaient dans ces municipalités ? Est-ce que le
21 nombre des détenus était plus grand ou plus bas dans une municipalité par
22 rapport aux autres ?
23 R. Nous n'avons pas eu ces données, mais proportionnellement, c'est le
24 même numéro par rapport au numéro total.
25 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] J'ai encore une question à vous
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1 poser : seriez-vous en mesure de dire que le nombre plus grand des détenus
2 était au cours de l'année 1992 ou plus tard ou quand ?
3 R. En 1992, il y avait le plus grand nombre de détenus. Après cela, les
4 détenus étaient partis de force ou de leur propre gré. Mais en 1992, il y
5 avait le plus grand nombre de personnes qui ont été détenues.
6 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Est-ce que vous pouviez voir la
7 différence par rapport à la façon dont ces gens ont été traités dans ces
8 camps ? Par exemple, quel pourcentage ou quelle proportion des personnes
9 ont été tuées ou libérées ou échangées ? Est-ce que vous avez des données,
10 des chiffres par rapport à cela ?
11 R. A titre d'illustration, je vais vous dire la chose suivante. Même --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la question
13 suivante : je vois que vous feuilletez un document; pouvez-vous nous dire
14 de quoi il s'agit pour que nous puissions savoir s'il s'agit de vos notes
15 personnelles ou d'un autre document ?
16 R. Puis-je le montrer ?
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de
19 l'annexe C.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela. Il s'agit de l'annexe
21 C.
22 R. Je peux vous parler des camps de détention où les gens ont été tués en
23 masse. Par exemple, KP Dom à Foca. Sur 700 détenus, 322 ont été tués. A
24 l'école de Vuk Karadzic à Bratunac, il y avait de 700 détenus et parmi eux,
25 il y a 400 qui ont été tués et ainsi de suite. Ensuite, l'entrepôt de
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1 munitions, et cetera. Il y a des endroits de détention où les gens ont été
2 liquidés en masse, comme à Omarska ou à Prijedor, à Celopek, et cetera, et
3 cetera.
4 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Est-ce que les gens qui ont été
5 détenus à Omarska ou à Trnopolje ou dans d'autres endroits, dans des camps
6 où il y avait un grand nombre de détenus, est-ce que ces détenus ont été
7 emmenés d'autres endroits dans d'autres municipalités pour y être tués par
8 la suite ?
9 R. Peut-être de Kljuc et de Sanski Most. Mais exclusivement, il s'agissait
10 de la population locale, quand il s'agit de Prijedor. Mais à Batkovici, il
11 y avait des détenus de tout le territoire de Bosnie-Herzégovine; à Manjaca,
12 également, je le sais.
13 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Compte tenu du fait
15 que le Juge Hanoteau n'a pas de questions à vous poser, moi non plus.
16 D'abord, je vais m'adresser aux parties pour savoir si, après les
17 questions du Juge Canivell, les parties veulent poser des questions.
18 M. JOSSE : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas du côté de la Défense.
20 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame Malesevic, votre
22 témoignage a pris fin aujourd'hui devant la Chambre. Je vous remercie
23 beaucoup d'être venu pour répondre aux questions des parties et de la
24 Chambre, ici, à La Haye et je vous souhaite un bon retour chez vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, je vous prie de
2 faire sortir Mme Malesevic du prétoire.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, s'il
5 vous plaît, pouvons-nous, maintenant, examiner les pièces à conviction ?
6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Richterova, je sais que cette
8 déclaration a été déjà versée au dossier, il me semble.
9 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je voudrais proposer cette déclaration du
10 15 et du 16 octobre 2001 au versement au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Maintenant, c'est un peu tard,
12 mais, Madame Richterova, au cours du contre-interrogatoire, la Défense n'a
13 peut-être pas posé certaines questions parce que ces déclarations n'ont pas
14 été versées au dossier et c'est la raison pour laquelle je vous pose
15 concrètement cette question, c'est-à-dire, y a-t-il objections de la part
16 de la Défense ?
17 M. JOSSE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 [Le Conseil de la Défense se concerte]
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis content de voir
23 que Me Stewart est d'accord avec moi par rapport à ce témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. JOSSE : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, nous n'avons rien
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1 contre le fait que la Chambre dispose de cela. Mais il ne faut pas tolérer
2 cela dans d'autres circonstances.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai déjà expliqué à Mme
4 Richterova que dans le sens de la procédure, ce n'est pas correct et
5 approprié.
6 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 Mme RICHTEROVA : [interprétation] -- j'aurais dû proposer cela au versement
9 au dossier un peu plus tôt, à un stade antérieur.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela devrait devenir notre
11 pratique, dans le futur.
12 Maintenant, au sujet des déclarations --
13 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Je ne parle que d'une déclaration.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une seule déclaration du mois
15 d'octobre.
16 Mme RICHTEROVA : [interprétation] Cette déclaration, date du
17 15 et du 16 octobre 2001, et les numéros ERN sont 0211-6884 jusqu'à 6897.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Richterova.
19 Madame la Greffière d'audience, avec ce document --
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sont P848 jusqu'à P888.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il ait d'objection.
22 Donc, ces déclarations sont versées au dossier. J'ai une remarque
23 que j'adresse à vous, Maître Josse. Vous avez posé une question au témoin
24 en disant que Trnopolje n'était pas un centre de détention, mais plutôt un
25 centre de Rassemblement. Vous n'avez pas posé d'autre question par rapport
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1 à cela pour que le témoin explique cela, et la Défense a tout à fait le
2 droit de mettre en question tout fait qui a été déjà jugé ou admis. Mais je
3 me demande si des faits comme celui-ci, par rapport aux milliers de
4 prisonniers, par rapport au fait que les soldats armés gardaient le camps
5 de toute la région de Trnopolje, où se trouvait le camp de Trnopolje,
6 étaient encerclés par le barbelés et qu'il y avait plusieurs viols dans ce
7 camp, beaucoup plus que dans d'autres camps. Bien, cette approche que vous
8 avez adoptée, c'est-à-dire, de mettre à question des faits déjà admis, en
9 particulier, le fait qu'à l'époque, Trnopolje était une prison ouverte,
10 même si, pour les prisonniers, il était dangereux de se trouver en dehors
11 de l'enceinte du camp parce que les groupes hostiles auraient pu les
12 attaquer. Les groupes qui se trouvaient aux alentours, mais c'était la même
13 chose, en fait, que d'être dans le camp. Donc, dans de telles
14 circonstances, je me demande, bien sûr, cela aurait pu être mis en
15 question.
16 M. JOSSE : [interprétation] La Chambre pourrait m'excuser mon
17 ignorance, mais pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit, quand il
18 s'agit des faits déjà admis ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les faits déjà admis dans d'autres
20 affaires seront des faits déjà établis, déjà admis par une autre Chambre.
21 La procédure, une fois finie, et les parties dans ce cas-là peuvent
22 proposer à la Chambre que ces faits déjà admis dans d'autres affaires
23 soient versés au dossier tout de suite. Ce sont les faits, et après
24 l'échange des opinions, de points de vue entre les parties, la Chambre
25 décide d'accepter ou de ne pas accepter ou admettre ces faits en tant qu'un
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1 fait admis, mais l'une des conséquences de cela est que l'Accusation ne
2 doit plus prouver ce fait.
3 Bien sûr, la Défense est en position de mettre en question ce fait,
4 mais, bien sûr, vous allez comprendre que le fait, qui a été déjà admis ou
5 jugé durant la procédure, que c'est quelque chose où il faut faire un peu
6 plus d'effort pour mettre en question ce fait.
7 M. JOSSE : [interprétation] Je dois dire deux choses. Premièrement,
8 je n'étais pas au courant de cela et je vous suis reconnaissant ce cette
9 explication. Deuxièmement, je ne savais pas ce que c'était un fait déjà
10 admis. Troisièmement, bien que je ne veuille pas m'occuper des questions
11 portant au droit des parties, j'ai eu une brève conversation avec M.
12 Krajisnik et il est possible que je n'aie pas bien compris cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. JOSSE : [interprétation] Mais j'ai peur que ma façon de poser une
15 question, en fait, il était évident que je ne voulais pas mettre en
16 question tout cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez dit cela
18 clairement, en ce moment-là. Mais permettez-moi seulement -- oui, mais vous
19 aviez dit que vous aviez reçu des instructions, mais n'allons pas parler de
20 cela maintenant.
21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je dois ajouter
22 quelque chose brièvement. Tout d'abord, je n'ai pas de complainte par
23 rapport à ce que Maître Josse a dit parce que c'était ma tâche, en fait, de
24 lui expliquer de quoi il s'agissait par rapport aux faits déjà admis. Mais,
25 je dois dire que, si j'avais mené le contre-interrogatoire, peut-être que
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1 cela ne se serait passé compte tenu du fait que je n'avais pas longtemps
2 traité les faits admis dans d'autres affaires.
3 Donc, cela s'est passé comme cela s'est passé et, Monsieur le
4 Président, jusqu'ici, vous avez répété à plusieurs reprise que nous ne
5 devrions pas être parfaits dans notre travail et que notre approche
6 pourrait être un peu plus, un peu moins parfaite. Mais pour nous, c'était
7 presque impossible d'adopter une telle approche.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur
9 Stewart, je pense que cela a été consigné au compte rendu, mais je voulais
10 attirer l'attention sur cette question concrète pour que cela soit clair.
11 Monsieur Krajisnik, je vois que vous souhaitez ajouter quelque chose. La
12 Chambre est consciente du fait que la question, si les gens pouvaient
13 quitter Trnopolje ou pas de leur propre gré, c'est quelque chose dont on a
14 déjà discuté dans d'autres affaires.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
16 pense que vous avez expliqué plus ou moins tout, mais je voudrais être
17 honnête. J'ai tout à fait oublié les faits déjà admis dans d'autres
18 affaires. J'ai suggéré à Me Josse que Trnopolje était un centre de
19 Rassemblement ouvert et qu'il fallait qu'il fasse attention à cela. Nous
20 avons l'intention de prouver ce fait au cours de la procédure. Ce n'est pas
21 la faute de Me Josse parce que je ne connaissais pas ces faits déjà admis
22 dans d'autres affaires.
23 Mais je vous remercie d'avoir expliqué cela. Il s'agit d'un point
24 juridique, et cela sera certainement quelque chose qui va être discutée
25 plus tard au cours du procès.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous sommes maintenant de nouveau
2 sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions procédurales ?
3 Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie. Très brièvement, lundi, nous
5 aurons besoin d'un quart d'heure pour soulever des questions en relation
6 avec le contre-interrogatoire du témoin, Davidovic. De deux raisons je dis
7 cela : premièrement, parce qu'il faut qu'on planifie notre calendrier et,
8 deuxièmement, parce que
9 M. Davidovic était le témoin de Mme Loukas, et on m'a informé que Mme
10 Loukas ne serait peut-être pas ici la semaine prochaine ou au cours de la
11 présentation de moyens de preuve. C'est pour cela que j'attire l'attention
12 de la Défense pour que Mme Loukas soit informée de cela.
13 M. STEWART : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que Mme
14 Loukas sera ici lundi prochain parce qu'elle va s'occuper de M. Brown. Ce
15 que M. Tieger dit s'applique si M. Brown --
16 M. TIEGER : [interprétation] J'ai dit cela par rapport au calendrier.
17 M. STEWART : [interprétation] C'est compris maintenant.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais rappeler la Chambre
19 qu'aujourd'hui, il faut communiqué les documents concernant Zvornik.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le dossier de Zvornik, ce qui est
21 le plus important c'est que Mme la Greffière d'audience reçoive un
22 exemplaire de ce dossier. Egalement, il faut attribuer une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le dossier de Zvornik, recevra une
24 cote, ce sera la cote P889, et c'est la pièce à conviction de l'Accusation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
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1 d'audience. Est-ce qu'il y a d'autres choses à soulever ?
2 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la part de la Défense ?
4 M. STEWART : [interprétation] Non, je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuerons
6 lundi prochain à 14 heures 14, dans la salle d'audience numéro I.
7 --- L'audience est levée à 16 heures 34 et reprendra le lundi
8 11 juillet 2005, à 14 heures 15.
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