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1 Le lundi 18 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez,
6 je vous prie, appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Monsieur Tieger, j'ai été informé que vous vouliez soulever quelques
12 questions.
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a une
14 demande orale en vue de mesures de protection qui devraient être présentées
15 aux Juges de la Chambre, il s'agit d'une demande de mesures de protection
16 pour le témoin KRAJ 683.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation demande à la Chambre de permettre
19 au témoin KRAJ 682 de témoigner avec un pseudonyme et de bénéficier d'une
20 déformation des traits du visage et de la voix, et de passer à huis clos
21 partiel pour les parties du témoignage qui pourraient dévoiler son
22 identité. Je voudrais également souligner aux Juges de la Chambre que très
23 récemment le 4 juillet 2005, les Juges de la Chambre ont été mis au courant
24 du fait que la protection, c'est-à-dire la sécurité de la famille du témoin
25 pourrait être menacée car le témoin demeure encore dans le territoire et
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1 réside en fait sur le territoire en question et les membres de la famille
2 du témoin ainsi que sa famille immédiate demeurent également dans le
3 territoire eu égard à la situation générale qui n'est pas tout à fait
4 stable et qui n'est pas favorable au témoin et aux familles des témoins qui
5 viendraient témoigner. C'est la raison pour laquelle nous demanderions que
6 ce témoin puisse bénéficier des mesures de protection.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce que
9 l'on passe à huis clos partiel pour vous communiquer quelques informations
10 d'ordre plus personnel.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, passons maintenant à huis
12 clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgée)
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25 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes en audience
8 publique, veuillez poursuivre.
9 M. TIEGER : [interprétation] Concernant le point 3, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges, renvois de janvier 2005, il y a eu un rapport du HCR
11 des Nations Unies, qui a été signé à la Chambre préalablement, et la
12 Chambre avait examiné le rapport qui faisait état du climat en Bosnie-
13 Herzégovine, et selon ce rapport, le climat n'est pas tout à fait favorable
14 aux personnes ou envers les personnes qui désirent de venir témoigner
15 devant le Tribunal, ainsi qu'à leur famille.
16 Monsieur le Président, la Défense nous a informé le 13 juillet qu'ils n'ont
17 aucun commentaire à faire ou qu'ils ne s'opposent pas à cette demande.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je présume que vous
19 avez été informé de la demande de M. Tieger ?
20 M. STEWART : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. Je
21 voudrais dire à quel point j'apprécie la rigueur dont fait preuve ce matin.
22 Nous passons à huis clos partiel quand il le faut, et nous sommes en
23 audience publique quand il le faut également. Nous n'avons absolument
24 aucune objection à faire à ce que ce témoin puisse bénéficier des mesures
25 de protection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la Chambre rendra une
2 décision en temps et lieu pour plutôt le plus tôt possible.
3 Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à faire entendre
4 son prochain témoin; si je comprends bien, c'est
5 M. Neskovic ?
6 M. TIEGER : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.
7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment
8 désolé de devoir interrompre, mais j'avais oublié de vous dire quelque
9 chose.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez préparer le témoin,
11 Madame l'Huissière.
12 M. STEWART : [interprétation] C'est qu'en fait, je ne veux pas me
13 lancer dans un débat très long et très élaboré, mais, à la page 16 545 du
14 compte rendu d'audience, vous avez donné une instruction, Monsieur le
15 Président, à la ligne 11 du compte rendu d'audience, donc, portant ce
16 numéro concernant le témoin. Il ne s'agissait pas d'un témoin protégé,
17 c'était M. Davidovic. La Défense devait informer la Chambre avant le 21
18 juillet, de cette semaine, de vous donner toutes les informations
19 concernant son comportement.
20 Monsieur le Président, notre position laisse -- elle est présente -- il est
21 question de -- en fait, la question qui se pose est la suivante : c'est que
22 cette instruction, que nous avons reçue, si nous suivons, si nous
23 répondons, si nous obéissons à votre instruction, d'enfreindre le
24 privilège, la question du privilège -- secret professionnel, et qu'il
25 serait tout à fait inapproprié de vous communiquer ce genre d'information.
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1 C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas enclins à nous plier à
2 votre demande, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez remarqué que nous vous avons
4 donné la possibilité de se faire, de façon ex parte, et nous allons nous
5 pencher sur la question plus tard.
6 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais peut-être vous expliquer.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends --
8 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais dire quelque chose --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pourriez peut-être nous
10 expliquer quel est le lien que vous voyez entre le secret professionnel,
11 qui lie le conseil, et le client, et de nous expliquer comment estimez-
12 vous. Pourquoi pensez-vous que la Chambre, de quelle façon, est-ce que la
13 Chambre pourrait servir les intérêts du témoin, de façon adéquate, car la
14 Chambre devra l'accepter sur la base du secret professionnel qui lui est
15 présenté, à ce moment-là, cela représentera peut-être un problème.
16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, question pratique.
17 J'ai rencontré M. Hannis brièvement, à la cantine, d'ailleurs, c'est notre
18 lieu de rencontre habituel. Je lui ai mentionné cela. Je lui ai expliqué
19 qu'à ce moment-ci, je voulais simplement soulever cette question, ce point-
20 ci. Alors, si vous voulez, Monsieur le Président, que je vous face d'autres
21 représentations, à ce moment-là, je pourrais le faire un peu plus tard,
22 lorsque M. Hannis sera là, car il n'y est pas présentement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je crois que la Chambre
24 souhaiterait entendre plus de détails, plus particulièrement, des détails
25 concernant sur la façon dont la Défense estime que la Chambre pourrait
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1 garder le contrôle des procédures. Si, par exemple, vous nous dites -- ou
2 si, par exemple, vous dites à un témoin que c'est une criminel qui a
3 personnellement volé des biens appartenant à autrui, il semblerait que ceci
4 est contredit par les personnes qui étaient les victimes ou les victimes
5 allégées d'un telle comportement. A ce moment-là, il faut réfléchir un peu
6 plus longuement sur la façon de résoudre cette question. Car simplement, de
7 dire, il s'agit d'une information privilégiée, c'est-à-dire qu'il s'agit
8 d'un secret professionnel, même si vous soufflez le mot, et que quelque
9 chose de ce genre ait pu exister et, ensuite, de laisser la question
10 ouverte sans laisser aux parties de se comporter envers le témoin d'une
11 façon ferme, si je puis dire. Même si, plus tard, des éléments
12 d'information nous parviennent ou parviennent à la surface qui de --
13 néanmoins pourraient jeter un doute sur le fait de savoir s'il y avait des
14 raisons, des fonds suffisant pour se comporter envers le témoin de cette
15 façon-là, cela ne pourrait peut-être -- pas nécessairement peut-être la
16 solution. Mais je voudrais réfléchir là-dessus un peu plus, c'est-à-dire
17 que je demande aux parties de réfléchir là-dessus, et de dire de quelle
18 façon les parties, croient-elles, que les Juges de la Chambre pourraient
19 faire leur devoir eu égard aux circonstances.
20 M. STEWART : [interprétation] En fait, sans élaborer trop longtemps, je
21 voudrais dire quelque chose d'important, c'est-à-dire, de quelle façon est-
22 ce que la Chambre de première instance peut établir une harmonie entre le
23 témoin -- de quelle façon est-ce qu'on peut traiter le témoin de façon bien
24 équilibrée. Mon co-conseil et moi - Mme Loukas est membre du barreau de
25 South Wales et je suis également membre du barreau d'Angleterre et Wales,
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1 alors qu'elle c'est le barreau de New South Wales - nous avons quelque --
2 nous avons un comportement, c'est-à-dire que nous avons un code de
3 comportement qui nous a été impliqué. Nous estimons qu'il y a une façon
4 très précise de fonctionner et M. Hannis nous a dit, de façon expresse,
5 qu'il n'allègue pas un manque de bonne volonté de la part des conseils.
6 Mais, moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en tant que
7 conseil, j'ai au cours de -- pendant la fin de semaine, j'ai réfléchi à la
8 chose avec mon co-conseil. Nous avons estimé les documents et, en fait, il
9 s'agit de jugement, alors, il faut apporter son propre jugement, et je
10 crois qu'il n'y a absolument qu'une question de brides d'obligations du
11 conseil concernant cette question. J'estime donc que les questions, qui ont
12 été soulevées par l'Accusation, à savoir où on va, ensuite, de quelle façon
13 est-ce que nous allons représenter les documents et le matériel, qu'est-ce
14 que nous allons découvrir, et cetera. Mais je crois que la position très
15 importante est que le conseil doit examiner les documents avant de poser
16 des questions dans le cadre de contre-interrogatoire, et c'est le conseil
17 qui connaît ses obligations. Monsieur le Président, pour ce qui me
18 concerne, je crois que le conseil en question a rencontré ces obligations.
19 S'il faut élaborer plus loin, je devrais dire que M. Hannis, qui est saisi
20 de l'affaire, devrait participer. Voilà notre position.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner la chose plus tard,
22 et si c'est votre point de vue final, on pourrait dire que la Chambre dans
23 le cadre du contre-interrogatoire -- dans l'interrogatoire du témoin sera
24 peut-être moins libéral. Elle ne permettra pas ce genre d'allégations
25 fermes présentées au témoin. Je -- la Chambre demandera peut-être au témoin
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1 de ne se limiter qu'aux questions factuelles plutôt que de soumettre au
2 témoin -- de présenter au témoin des questions de façon si ferme.
3 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit d'une question très vaste. Il est
4 très dangereux également concernant -- pour le conseil de la Défense,
5 lorsqu'on doit défendre la gravité des allégations telles que les
6 allégations dont fait face M. Krajisnik. Je crois qu'à ce moment-là, il
7 faudrait vraiment examiner les questions bien sérieusement avant qu'une
8 décision ne soit prise.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous le ferons et, en même temps,
10 Monsieur Stewart, vous devriez comprendre également que c'est très
11 dangereux de permettre -- de laisser un témoin de partir -- de quitter
12 cette sale d'audience après que l'on ait publiquement présenté au témoin
13 des allégations stipulant qu'ils sont des criminels, et de les laisser
14 repartir à la maison. A ce moment-là, cela est très dangereux également.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je
16 suis un conseil responsable. Il s'agit de quelque chose d'assez dangereux,
17 oui, effectivement. Lorsque des conseils responsables, qui sont liés par
18 leur code de comportement professionnel, même l'interrogatoire, le contre-
19 interrogatoire de la façon dont nous l'avons fait, je crois que c'est tout
20 à fait approprié.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a jamais dit le contraire,
22 mais la Chambre souhaite néanmoins découvrir ce qui occasionne -- la
23 Chambre voudrait avoir des faits avant de pouvoir statuer sur cela. La
24 Chambre souhaiterait recevoir des faits.
25 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'allais
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1 justement proposer concernant cette échange et
2 M. Stewart. Effectivement, je n'ai pas intervenu car je voulais attendre
3 que M. Hannis soit ici, qui est, en fait, plus au courant de cette
4 question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je demanderais à ce que
6 le témoin soit -- que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, pouvez-vous
9 m'entendre dans une langue que vous comprenez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous entends.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes un peu trop éloigné du micro
12 et les micros ne sont pas allumés.
13 Vous pouvez peut-être vous rapprocher.
14 Monsieur Neskovic, avant de déposer dans cette affaire, je vous
15 demanderais pour le compte rendu d'audience -- de dire que vous avez dit :
16 "Da, da," je comprends que cela veut dire : "Oui, oui."
17 Je vais vous demander de prononcer une déclaration solennelle selon
18 laquelle vous dites que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que
19 la vérité. Je vous invite maintenant à faire cette déclaration solennelle.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
22 LE TÉMOIN : RADOMIR NESKOVIC
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Neskovic. Veuillez
25 vous asseoir.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic,
2 M. Tieger, le conseil de l'Accusation, vous posera un certain nombre de
3 questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.
4 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Interrogatoire principal par M. Tieger :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Neskovic.
7 R. Merci.
8 Q. Monsieur Neskovic, je souhaiterais dépeindre aux Juges de la Chambre,
9 leur donner une idée de votre parcours professionnel. Je vais vous donner
10 lecture de certains éléments qui vous sont propres, et vous me direz si
11 vous avez quelques objections. Je vais vous lire votre parcours
12 professionnel.
13 Si je comprends bien, vous avez terminé vos études d'école secondaire à
14 Ilidza en 1975, et que vous avez commencé vos études de science politique à
15 Sarajevo en 1976, et vous avez terminé vos études en 1978; est-ce que c'est
16 exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Depuis 1979, vous avez travaillé dans le domaine de la recherche de
19 l'opinion publique pour la télévision, dans le domaine des sondages; est-ce
20 exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Concernant votre implication dans la vie politique, est-il exact de
23 dire que même si vous n'avez pas pris part aux étapes au tout début de la
24 création du SDS en Bosnie-Herzégovine, qui selon vous avait été créées sous
25 l'influence directe du SDS de la Croatie, qui était alors présidé par Jovan
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1 Raskovic ?
2 R. Oui. Depuis le 10 août environ, j'ai commencé à être actif au sein de
3 ce parti. Je parle du 10 août 1990.
4 Q. Au mois d'août 1990, est-ce que l'on vous a informé qu'une antenne du
5 SDS serait établie à Pale par le comité qui a créé le SDS, et que vous avez
6 à ce moment-là prononcé un discours, il s'agissait bien sûr d'une section
7 du SDS ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce jour-là, est-ce que Radovan Karadzic vous a demandé de devenir un
10 membre du SDS, et il vous a expliqué en fait de quelle façon il est
11 important de devenir membre, car vous avez été impliqué dans le sondage
12 d'opinion publique ?
13 R. Oui, je suis devenu membre du SDS le 12 juillet 1990, et après mon
14 discours à Pale, le 10 août, Radovan m'a demandé si je voulais procéder à
15 des sondages d'opinion, et à travailler en tant qu'analyste au sein du SDS.
16 Q. A partir de ce moment-là, dans le cadre de ces fonctions, est-ce que
17 vous avez commencé à assister aux réunions du comité exécutif à l'hôtel
18 Serbie d'Ilidza, sous la présidence de Radovan Karadzic ?
19 R. Oui.
20 Q. Le 31 juillet 1991, avez-vous été élu président adjoint du comité
21 exécutif du SDS ?
22 R. Oui. Les élections ont eu lieu le 12 juillet, après quoi le comité
23 exécutif a été constitué. Rajko Dukic était président et j'ai été élu
24 président adjoint de ce comité exécutif. Je ne sais plus à quelle date cela
25 s'est fait exactement. Il est possible que ce soit le 31 juillet. Donc, ma
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1 réponse est oui.
2 Q. Merci. Un point secondaire maintenant. Selon le compte rendu
3 d'audience, je lis que l'assemblée s'est tenue le 12 juin. Mais avez-vous
4 dit juin ou juillet, Monsieur ?
5 R. Juillet, juillet. Le 12 juillet 1991.
6 Q. A ce moment-là, en tout cas au mois de juillet 1991, avez-vous
7 également été élu en tant que membre du comité exécutif ?
8 R. Oui.
9 Q. Etiez-vous l'une des personnes nommées par les électeurs de façon
10 générale, ou est-ce que votre nomination a été le fait d'une personne en
11 particulier ?
12 R. Les électeurs ont proposé le nom de tous les candidats à ce comité,
13 mais il y avait deux façons d'être élu : on pouvait également être proposé
14 par une organisation, par la base donc de cette organisation, ou on pouvait
15 être proposé par le président d'un parti. Mon nom figurait sur la liste sur
16 proposition du président du parti, et cette liste a été soumise au vote,
17 aux électeurs. Ce n'est pas le président du parti en tant que tel qui
18 pouvait décider de mon intégration au comité. La liste a été soumise aux
19 voix des électeurs, qui avaient le choix entre plusieurs candidats. Donc,
20 Karadzic était celui qui avait proposé mon nom et celui d'un certain nombre
21 d'autres personnes, mais ensuite les élections ont eu lieu, et ces
22 candidatures ont été soumises aux voix.
23 Q. La disposition qui autorisait le président du parti à proposer des
24 candidatures au comité exécutif, existait-elle déjà au moment où le comité
25 exécutif a été créé pour la première fois en 1990, ou était-ce une nouvelle
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1 disposition qui a vu le jour en 1991 ?
2 R. C'était une nouvelle disposition statutaire datant de 1991. Le statut
3 en question a été voté durant l'assemblée dont nous parlons. Jusqu'en 1991,
4 le parti n'avait ni statut, ni programme particulier. Il ne disposait pas
5 de documents de base réglementaires. Ce statut a été adopté ce jour-là, et
6 a commencé à s'appliquer à partir de ce jour-là, c'est-à-dire à partir du
7 12 juillet 1991.
8 Q. Puis-je vous demander quel était l'objet de cette disposition ? Etait-
9 il de doter le président du parti d'une capacité de mieux contrôler la
10 composition du comité exécutif ou était-ce un objectif différent ?
11 R. D'après ce que j'ai compris, la cause était différente. En effet, il y
12 avait un problème, à savoir comment développer la démocratie, comment faire
13 en sorte que les membres du comité exécutif soient choisis
14 démocratiquement. Ceci concernait également, d'un certain point de vue, le
15 chef du parti. Par ailleurs, on cherchait un compromis pour satisfaire aux
16 principes démocratiques qui donnent la priorité à la base et pour
17 satisfaire également la nécessité pour le chef du parti d'avoir des
18 attributions particulières. Pour éviter que le chef du parti ait tout
19 contrôle sur les décisions, il a été décidé qu'il pouvait choisir au
20 maximum un tiers des membres du comité exécutif. Je crois que 45 personnes
21 étaient prévues statutairement pour composer ce comité exécutif. Ce qui
22 veut dire que le président pouvait proposer jusqu'à un tiers de ces membres
23 et les autres étant proposés par diverses autres voix prévues au sein du
24 parti.
25 J'ajouterais qu'il y avait des gens, qui étaient actifs au sein du
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1 parti, qui avaient une certaine importance, mais qui n'avaient pas de base
2 électorale. Ce n'étaient pas des dirigeants sur le terrain, c'étaient, par
3 exemple, des professeurs ou des experts indépendants, des intellectuels. Il
4 n'y avait pas de possibilités pour eux d'être proposés par la base
5 puisqu'ils n'avaient pas de base. Dans ce cas, c'est le président du parti,
6 qui a prévu que ces personnes qui n'avaient pas de base électorale et qui
7 étaient très utiles, il a prévu la possibilité pour lui de proposer leurs
8 noms, mais sans que ces propositions aillent au-delà d'un tiers des membres
9 du comité.
10 Q. Avant que cette disposition ne soit mise en œuvre et que l'assemblée ne
11 propose les candidatures aux comités exécutifs, est-ce que ces propositions
12 venaient des municipalités ou des électeurs ?
13 R. Le comité exécutif, dans sa première mouture, a été adopté le 20 juin
14 1990 à Skenderija, lors de l'assemblée constituante qui était la première.
15 Cela s'est fait finalement un peu au hasard sans réglementation
16 particulière. Ce qui veut dire que les gens, qui au sein du parti étaient
17 les plus connus, les plus actifs, se sont vus nommés au comité exécutif. Le
18 12 juin 1990, le parti s'est créé par unification de très nombreuses
19 petites formations politiques qui existaient, à ce moment-là, en Bosnie-
20 Herzégovine. Finalement, ce sont les chefs, les dirigeants de ces petites
21 formations qui automatiquement se sont retrouvés à l'exécutif du nouveau
22 parti qui était très important, qui comptait un grand nombre de membres en
23 1990. Cela s'est fait un peu au gré des circonstances. C'était un peu celui
24 qui se trouvait là qui se retrouvait au comité, et il n'y avait pas de
25 réglementation particulière, en 1990. En effet, le parti n'avait pas de
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1 statut, il n'avait pas de programme, et il n'était d'ailleurs pas
2 enregistré au tribunal. Il n'avait qu'un certain nombre de principes qui
3 avaient été exposés. Voilà, c'était la situation en 1990.
4 Q. J'aimerais évoquer d'autres postes que vous avez occupés. En 1992,
5 avez-vous été président de la cellule de Crise de Novo Sarajevo ?
6 R. Oui.
7 Q. En juillet 1992, d'ailleurs je demanderais à cette occasion qu'on vous
8 fournisse le classeur contenant les documents qui seront évoqués au cours
9 de votre déposition. Cela n'a pas encore été fait, donc je demande que ce
10 classeur vous soit remis maintenant.
11 M. l'Huissier vous a indiqué que ce classeur comptait un certain nombre de
12 documents séparés par des intercalaires. Chaque fois que je souhaiterais
13 vous soumettre un document, je le désignerai par le numéro d'un
14 intercalaire. En cet instant précis, je vous demande de vous pencher sur
15 l'intercalaire numéro 1, et vous demande si vous êtes devenu membre de la
16 commission de Guerre de la municipalité serbe de Novo Sarajevo en juillet
17 1992, et plus précisément le 21 juillet 1992 ?
18 R. Oui. Même si encore aujourd'hui je ne sais pas exactement ce qu'était
19 cette commission de Guerre, quel était son objet. J'en faisais parti en
20 même temps que M. Katic et M. Skrba Panjevic. C'est un organe qui a été
21 créé au mois de juillet par la présidence sans doute et qui n'a jamais eu
22 d'activités particulières. Encore aujourd'hui, je ne sais pas quel était
23 son rôle parce que dans cette période à Grbavica, c'est-à-dire, dans la
24 municipalité de Novo Sarajevo, il y avait déjà des assemblées municipales
25 qui avaient été créées, élues par les électeurs. Il s'agissait des organes
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1 légaux de la municipalité. Ils avaient leurs comités exécutifs. Je ne vois
2 vraiment pas à quoi servait la création d'une commission de Guerre
3 puisqu'il y avait déjà des organes municipaux légalement constitués et tout
4 à fait compétents.
5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
6 fais remarquer que l'intercalaire 1 constitue la pièce à conviction P64.A
7 où en tout cas constitue l'un des éléments qui composent la pièce à
8 conviction P64.A
9 Q. Monsieur Neskovic, dans ce document il est question du commissaire de
10 la République qui était censé occuper le poste de président de cette
11 commission de Guerre. Vous rappelez-vous qui était cet homme ?
12 R. Je vous demanderais un instant pour me concentrer parce qu'à l'époque
13 le chaos le plus extrême régnait. Il existait le concept de présidence de
14 Guerre, de cellule de Crise --
15 Q. Monsieur Neskovic, je vais essayer de vous aider de centrer un peu
16 votre déposition. Je parlerai avec vous dans le détail de la cellule de
17 Crise dans mes questions à venir. A moins qu'à votre avis cela ne soit
18 absolument indispensable d'évoquer la cellule de Crise dans votre réponse
19 actuelle, vous n'avez pas de nécessité d'en parler maintenant car cela ne
20 fait aucun doute, nous en parlerons dans le détail un peu plus tard. Pour
21 le moment je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer sur le
22 commissaire de la République de Novo Sarajevo en juillet 1992.
23 R. Il y avait deux sortes de commissaires. Les commissaires qui étaient
24 choisis par le gouvernement et les autres commissaires qui étaient membres,
25 par exemple, de ce groupement, je faisais partie avec Milorad Panjevic et
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1 d'autres. Il me semble que c'est le
2 Dr Milomir Mucibabic, qui était commissaire de ce groupe. Pour moi cela
3 n'était pas tout à fait clair. Pour moi, il y avait deux directions. Il y
4 avait d'un côté la direction qui dépendait de la présidence, et de l'autre
5 côté la direction qui dépendait du gouvernement.
6 Q. M. Mucibabic, a-t-il quitté ses fonctions à un certain moment, et qui
7 l'a remplacé si oui, à ce moment-là ?
8 R. M. Mucibabic n'est venu qu'une fois au moment où une réunion très
9 importante a été organisée, réunion au cours de laquelle des problèmes
10 graves ont été évoqués. Nous y reviendrons sans doute plus tard. Je ne vais
11 pas rentrer dans le détail maintenant, mais en tous cas il n'est venu
12 qu'une seule fois et j'ai acquis le sentiment que sur le plan personnel, il
13 n'était pas d'accord avec la direction qui l'avait placé à ce poste, donc,
14 très rapidement après cette réunion, il a quitté la région pour partir à
15 Belgrade, si je ne m'abuse. Après lui, si je me souviens bien, c'est
16 Vladimir Lukic et, ensuite, je crois, Dragan Djokanovic, qui ont occupé ce
17 poste; mais, aujourd'hui, je ne me souviens plus très bien dans quel ordre
18 ils l'ont occupé, qui l'a occupé en premier, qui en deuxième. Peut-être
19 bien qu'au début, c'était Vlado Lukic le chef du gouvernement et
20 qu'ensuite, il a été remplacé par Dragan Djokanovic.
21 Q. Je ne suis pas si nous pouvons préciser un peu votre réponse. Vous nous
22 direz plus tard si ce que je vais dire maintenant précise cette réponse,
23 mais je note qu'à la page 113 de l'entretien que vous avez eu avec les
24 représentants du bureau du Procureur, vous avez déclaré que Milomir
25 Mucibabic avait été dirigeant avant Dragan Djokanovic. Donc, Djokanovic a
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1 succédé à Mucibabic. Est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire ?
2 R. Oui. Mucibabic était le premier, mais très, très, brièvement. Est-ce
3 que c'est Djokanovic qui lui a succédé et que Lukic a succédé à Djokanovic,
4 ou est-ce que c'est Lukic qui a succédé à Mucibabic et Djokanovic à
5 Mucibabic ? C'est de cela dont je ne suis plus très sûr aujourd'hui. En
6 tout cas, Mucibabic n'a occupé ce poste que très rapidement et très
7 brièvement.
8 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 2 du
9 classeur, pour conclure cette discussion au sujet des postes que vous avez
10 occupés.
11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
12 document soit enregistré aux fins d'identification.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, une cote, s'il vous
14 plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'intercalaire 2 constituera la pièce à
16 conviction de l'Accusation P895.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Neskovic, vous avez ce document, qui est désormais la pièce à
19 conviction P895, sous les yeux, et je vous demande si ce document intitulé
20 : "Réalisation des affectations par domaine des membres du conseil
21 exécutif." Ce document date du 24 février 1993, on y trouve la liste d'un
22 certain nombre d'affectations et d'un certain nombre de personnes qui sont
23 affectées à ces tâches. Je vous demanderais d'abord si ce document reflète
24 de façon exacte votre participation au comité exécutif du SDS en février
25 1993 ? Est-il exact que vous ayez fait partie de ce comité exécutif en
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1 février 1993 ?
2 R. Non. En février 1993, je n'avais rien à voir avec cela. Jusqu'en
3 février 1993, j'ai fait ce que je faisais déjà avant 1991, c'est-à-dire que
4 j'étais militant sur le terrain, j'allais un peu partout pour régler les
5 problèmes d'organisation. J'assistais à de nombreuses réunions électorales,
6 des assemblées municipales, j'étais militant sur le terrain. Quant à Jovo
7 Sarac, il était juriste chargé des privatisations. Je crois pouvoir dire
8 que sur le plan concret, je n'avais absolument aucun rapport avec l'action
9 de Jovo Sarac. Nous n'avions aucun contact particulier, l'un avec l'autre,
10 et nous n'avons pas travaillé aux mêmes tâches.
11 Q. Est-ce que vous étiez considéré comme un membre de facto du comité
12 exécutif à l'époque ? Si ce n'est pas le cas, comment se fait-il que cette
13 mission vous ait été affectée par le comité exécutif ?
14 R. Oui. J'étais de facto membre du comité exécutif, mais lors des réunions
15 du comité exécutif ou dans le concret, on décidait de qui devait faire
16 quoi, ces tâches relatives à la privatisation ne m'ont jamais été
17 attribuées. Je ne me suis jamais occupé de cela. Je ne sais pas du tout
18 comment il peut se faire que ce résumé des tâches confiées aux uns et aux
19 autres mentionne ce qu'il mentionne à mon sujet. Peut-être n'ai-je pas bien
20 suivi les choses. Peut-être n'ai-je pas bonne mémoire mais, à mes yeux,
21 dans la pratique, mon action pratique n'avait absolument rien à voir, à
22 l'époque, avec ce qui est écrit dans ce document.
23 Je vous dirais d'ailleurs que ce qui est écrit ici n'est pas du tout
24 logique. Pourquoi est-ce que le comité exécutif devrait s'occuper des
25 stocks de matériel, puisque ceci est la compétence du gouvernement à
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1 l'époque, toutes les réserves, tous les stocks, étaient sous la
2 responsabilité du gouvernement ? Je parle en particulier des vivres.
3 Pourquoi est-ce que le comité exécutif d'une municipalité en temps de
4 guerre aurait à s'occuper des réserves de vivres qui sont directement
5 placées sous la responsabilité et la compétence du gouvernement ? Cela me
6 paraît tout à fait illogique, et cela me semble n'avoir aucun rapport avec
7 la réalité des choses.
8 Q. M. Ostojic était-il toujours ministre de l'Information à
9 l'époque ?
10 R. J'ai du mal à me souvenir. A l'époque, il me semble qu'il n'était
11 pas encore ministre de l'Information. Lui-même et Miroslav Toholj se sont
12 remplacés assez souvent à ce poste. J'ai un peu de mal à situer cette
13 fonction exactement dans le temps. Le président du comité exécutif était
14 Jovo Mijatovic à l'époque, et Ostojic avait sans doute un rôle à jouer dans
15 cette affaire, parce qu'il avait été ministre de l'Information au sein du
16 gouvernement précédent. Il devait toujours avoir un rapport quelconque avec
17 le gouvernement bien qu'en fait ceci n'ait guère de sens parce que c'est
18 Krajisnik et Karadzic qui établissaient le contact avec le gouvernement.
19 C'était ces deux hommes qui étaient les deux personnalités les plus
20 importantes. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement aurait un contact avec un
21 Ostojic qui n'était qu'un fonctionnaire assez peu important ? Je ne vois
22 pas très bien. Cela ne m'apparaît pas très clair.
23 Je crains que peut-être suite à la réunion de l'assemblée municipale,
24 ceci ait été écrit par certains qui lui auraient prêté des fonctions qui
25 n'étaient pas des fonctions réellement exercées par lui au sein du comité
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1 exécutif à l'époque. Je pense que c'est probable, mais je ne suis sûr de
2 rien. Il était peut-être membre du gouvernement sans portefeuille, ou
3 chargé d'une espèce de relation entre le gouvernement et le comité
4 exécutif, bien que cela non plus n'ai guère de sens, parce que le comité
5 exécutif d'un parti politique et le gouvernement n'étaient pas censés,
6 d'après mes souvenirs, avoir de contact ou de rapport particulier.
7 Q. Si vous le savez, pouvez-vous nous dire ce que M. Ostojic était
8 censé faire du point de vue des migrations de population et déplacements de
9 population ?
10 R. Pourriez-vous préciser votre question en me disant de quelle période
11 vous parlez ?
12 Q. Concentrons-nous d'abord sur la date du 24 février 1993, date à
13 laquelle il a été chargé de ses fonctions. Il apparaît que, dans le cadre
14 des fonctions qui lui auraient été confiées, il avait la tâche de s'occuper
15 des déplacements et migrations de population. Je me demandais si vous
16 pourriez nous éclairer un peu sur ce point ?
17 R. Je pense qu'à cette époque-là, c'était d'autres instances qui étaient
18 chargés des migrations. Il me semble me rappeler que nous avions une espèce
19 de comité ou un commissariat aux réfugiés chargé de s'occuper des réfugiés.
20 Tout ce que je puis dire ici, c'est que lui était censé faire quelque chose
21 en relation avec les habitants qui avaient déménagés. Mais je conserve
22 toutefois mon avis personnel, à savoir que son nom a été mis sur le papier
23 à côté de certaines tâches uniquement pour démontrer qu'il s'occupait de
24 quelque chose parce qu'il avait été proposé comme candidat au comité
25 exécutif et il n'avait pas été élu. C'est Mijatovic qui avait été élu. Très
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1 franchement, je me souviens difficilement, j'ai du mal à me rappeler ce
2 qu'il aurait bien pu faire en 1993 dans le domaine des migrations,
3 réduction de populations et déplacements de populations. Quels déplacements
4 de populations ? Je vois très mal dans le concret ce qu'il aurait pu faire,
5 à l'époque, en rapport avec cette question particulière.
6 Q. Merci. J'aimerais, à présent, traiter de certaines questions relatives
7 au parti, à sa hiérarchie. D'abord, est-il exact que le comité exécutif, le
8 comité municipal, le comité local étaient les instances centrales du parti
9 concrètement à l'époque ? Si ce n'est pas le cas, s'il y avait d'autres
10 instances, pourriez-vous les nommer ?
11 R. J'aimerais apporter une légère correction à ce qui vient d'être dit.
12 D'après les statuts votés le 12 juillet 1991, les instances responsables du
13 parti étaient d'abord l'assemblée, c'était l'organe suprême. C'était
14 l'instance suprême entre deux réunions de l'assemblée. Il y avait ensuite
15 le comité exécutif qui était chargé de la continuité du travail de
16 l'assemblée entre deux réunions. Le président du parti constituait, en
17 temps que tel, une institution avec de grandes responsabilités au sein du
18 parti. Après le 12 juillet 1992, le parti a été réformé de façon radicale,
19 il a été modifié. Jusqu'en 1991, il constituait un mouvement populaire très
20 large qui n'avait pas, à proprement parler, la structure d'un parti
21 politique. Durant cette assemblée, sa structure a été radicalement modifiée
22 sur la base de deux principes nouveaux qui ont été mis en place.
23 Premier principe, l'organisation de base de ce parti devait être le comité
24 local et pas le comité exécutif. Autrement dit, si quelqu'un souhaitait
25 prendre des responsabilités au sein du parti, il fallait qu'il parte de la
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1 base et qu'il monte les différents échelons pour arriver au sommet. Ce
2 principe était destiné à éviter la bureaucratisation du parti, à éviter
3 qu'au sein du parti se crée des groupes qui auraient pu prendre le contrôle
4 du parti. L'organisation de base du parti, à partir de juillet 1991, était
5 le comité de base, le comité local qui était plus important sur le plan
6 local. Le comité exécutif, lui était l'organe le plus important au niveau
7 supérieur. Un autre principe qui a été adopté le 12 juillet 1991 a été la
8 division très ferme entre la direction du parti et la direction du
9 gouvernement. Il n'y avait pas possibilité de cumuler les responsabilités
10 au sein du parti et au niveau du gouvernement. Ce n'était possible que pour
11 un nombre très limité de députés, à peine une dizaine si je me souviens
12 bien. Un maximum de dix députés avait le droit de cumuler les fonctions au
13 sein du parti et au niveau du gouvernement.
14 Pour le reste, il y avait séparation très nette entre les deux. Par
15 exemple, un ministre ne pouvait pas être membre du comité exécutif du parti
16 et un membre du comité exécutif du parti ne pouvait pas non plus, par
17 exemple, être l'adjoint du chef de la police. Ces deux principes qui ont
18 été adoptés ce jour-là, je m'en souviens très bien.
19 Je me souviens aussi de la prépondérance donnée au comité local.
20 D'ailleurs, les débats ont été très vifs entre la nécessité d'appliquer le
21 principe démocratique, mais aussi le principe du pouvoir du parti. Karadzic
22 en tant que chef du parti souhaitait évidemment avoir le pouvoir le plus
23 important. C'est un compromis qui a été adopté, à savoir qu'il a été décidé
24 que deux tiers des membres de toutes les instances dirigeantes seraient
25 proposés par quelqu'un d'autres que Karadzic. Karadzic, pour sa part,
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1 conservant la possibilité de coopter ou de proposer un tiers des membres
2 des instances dirigeantes. Voilà quel a été le compromis entre
3 l'application d'un principe démocratique pur et l'application d'un principe
4 de pouvoir des dirigeants du parti.
5 Q. M. Neskovic, vous avez parlé de l'assemblée du SDS et du rôle respectif
6 du Conseil exécutif suprême et du comité local, mais vous n'avez pas parlé
7 des comités municipaux qui se situent entre les deux et immédiatement au-
8 dessus des comités locaux, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, oui, c'est cela.
10 Q. Vous y avez fait allusion dans votre réponse, mais je souhaitais
11 confirmer l'existence d'une structure hiérarchique au sein du parti.
12 Maintenant, je vous demande si les propositions directives partaient d'en
13 haut pour passer par les différents échelons et atteindre le comité local ?
14 R. Les choses fonctionnaient dans un sens et dans l'autre. La direction du
15 parti, plus précisément le président Karadzic, avait une politique qui,
16 très logiquement, devait se fonder sur une légitimité reposant sur
17 l'expression de l'ensemble du parti. Il prenait certaines initiatives d'en
18 haut, mais il y avait aussi pas mal d'initiatives qui partaient du niveau
19 municipal. C'était précisément au comité exécutif du parti que se
20 rejoignaient les initiatives partant du haut et du bas. Le principe qui
21 était appliqué était celui du centralisme démocratique. Autrement dit, la
22 démocratie la plus grande régnait jusqu'au moment où une décision était
23 votée, adoptée. Lorsqu'elle était votée, elle était obligatoire, exécutoire
24 pour tout le monde au sein du parti. Dès lors qu'une décision avait été
25 adoptée, qu'elle avait été votée, il devenait obligatoire pour tous les
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1 membres du parti de l'adopter à tous les niveaux. Depuis le niveau du
2 comité local jusqu'au niveau supérieur. A un certain moment, il a même
3 existé des structures régionales du parti. Je parlerais de cela sous
4 l'intitulé centralisme démocratique, autrement dit, la démocratie régnait
5 jusqu'au moment où la décision était adoptée. Une fois qu'elle était
6 adoptée, elle était obligatoire, imposée.
7 Je pourrais vous donner un exemple, le comité exécutif avait même la
8 possibilité de décider de nouvelles élections pour élire un nouveau comité
9 exécutif. Il avait la possibilité de dissoudre le comité exécutif s'il
10 estimait que les circonstances le rendaient nécessaire.
11 Q. En 1990, il y a eu des élections auxquelles les trois grands partis
12 politiques de Bosnie-Herzégovine ont participé. Je vous demande si ces
13 élections de 1990 et les différents postes qui ont été obtenus par des
14 membres du SDS en Bosnie-Herzégovine à l'issue de ces élections, est-ce que
15 cela a eu une incidence sur l'identité de ceux qui désormais prenaient des
16 décisions au sein du parti ? Est-ce que cela a modifié les choses de ce
17 point de vue ?
18 R. Oui, si vous me permettez, je vous fournirai une petite explication.
19 Après les élections, je pense que c'était au mois de novembre 1990, une
20 Règle politique a été introduite au niveau du SDS, c'était une Règle
21 habituelle dans le monde entier, mais, pour le SDS c'était un petit peu
22 plus radical. Donc, le président du parti, Radovan Karadzic, après les
23 élections, prêtait plus d'attention au comité exécutif, et s'est plutôt
24 concentré sur les membres du gouvernement exécutif législatif, et cetera,
25 qui, au nom du Parti démocratique serbe, ont eu des fonctions. Il a eu de
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1 plus en plus de contacts avec Plavsic, qui était membre de la présidence,
2 Koljevic avec Krajisnik, qui était le président de l'assemblée, avec les
3 Serbes qui se trouvaient -- les huit Serbes qui étaient au sein du
4 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Ensuite, il avait des contacts aussi
5 avec les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du MUP de Bosnie-
6 Herzégovine qui étaient là en tant que candidats ou de membres du SDS.
7 Karadzic communiquait beaucoup plus avec ces personnes-là qu'avec les
8 partis -- les fonctionnaires du parti. Les partis avaient perdu en
9 importance, puisque après les élections, il était plus important d'avoir
10 les contacts avec les membres du comité exécutif du parti, mais plutôt
11 d'avoir des contacts avec un ministre, avec un membre du MUP ou le
12 président de l'assemblée, et cetera. Donc, Karadzic a un peu changé de cap.
13 Il était beaucoup plus intéressé par les personnes qui faisaient partie de
14 ces organes-là. Toutes ces personnes, soit une par une, soit dans
15 l'ensemble, ils sont devenus le pivot de la prise des décisions, le pouvoir
16 central de la prise des décisions de l'Etat de concert avec Karadzic.
17 Karadzic a gardé une autorité absolue, et a continué à communiquer avec
18 toutes ces personnalités, toutes ces personnalités-clés du gouvernement.
19 Donc, est-ce que j'ai été clair ? J'ai voulu vous dire que le président du
20 parti s'est tourné, après les élections plutôt par les représentants du
21 gouvernement que vers son propre parti qui a perdu un peu de son importance
22 après les élections.
23 Ils ont gagné et ils ont permis aux membres de ce parti de participer
24 au gouvernement. Donc, le parti lui-même s'est trouvé dans une grande crise
25 d'identité après cette période-là.
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1 Q. Parmi ce groupe de personnalités que vous venez de mentionner,
2 quelles sont les personnalités qui de par leur poste, leur fonction, leur
3 position ou rapport avec M. Karadzic étaient les décideurs principaux, ceux
4 qui mettaient œuvre la politique ?
5 M. STEWART : [interprétation] Il me semblerait que là on parle de deux
6 choses différentes. D'une on parle de décideurs, puis de l'autre part, on
7 parle des personnes qui mettent en œuvre une politique.
8 M. TIEGER : [interprétation]
9 Q. Monsieur Neskovic, si vous pensez que ce sont deux choses différentes,
10 qu'il s'agit de différents rôles, est-ce que vous pourriez tout de même
11 nous dire quelles étaient ces personnes, et si vous êtes d'accord ?
12 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas voulu dire qu'il s'agissait de
13 deux choses différentes, mais il s'agit là peut-être d'un problème de
14 langue.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger vous a demandé qui était les
16 décideurs principaux ou les personnes chargées de mettre en œuvre la
17 politique. Si vous pensez qu'il ne s'agissait pas là des mêmes personnes,
18 dites-le, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous demander une explication.
20 Est-ce que vous parlez des décisions au niveau de la politique de l'Etat ou
21 des décisions au niveau du parti politique ?
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur Neskovic - dites-moi si j'ai tort
24 - j'ai compris que vous avez dit que M. Karadzic a commencé à se tourner
25 vers ces personnes qui avaient des postes importants au sein de l'était
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1 pour pouvoir participer à ces prise de décisions, et que M. Karadzic a
2 commencé à collaborer d'avantage avec ces personnes-là. Est-ce que ceci
3 était aussi le cas quand il s'agissait de mettre en œuvre les décisions
4 d'un parti ?
5 R. Je pense que son collaborateur le plus proche était Momcilo Krajisnik,
6 le président de l'assemblée. Ensuite, il y avait, évidemment, Biljana
7 Plavsic qui avait une fonction extrêmement importante au sein de la
8 présidence qui était chargée de veiller sur l'ordre constitutionnel. C'est
9 un organe extrêmement important. C'est un organe qui contrôle la police et
10 la sécurité de l'Etat. Aussi avait-il des rapports avec Koljevic, avec le
11 chef du club de députés M. Maksimovic. Ensuite, il y avait un autre député
12 important, d'autres députés importants. En tout cas, il s'agissait des
13 personnes, des personnalités qui avaient des fonctions importantes du point
14 de vue législatif et exécutif et qui, de toute façon, même avant les
15 élections et la création du SDS avaient de bons rapports avec
16 M. Karadzic parce que, par exemple, M. Karadzic et M. Krajisnik avaient des
17 bons rapports avant la création de ce parti, le Parti démocratique serbe.
18 Il y avait d'autres personnes aussi au sein du MUP. Je pense qu'un de ces
19 contacts était le député Vitomir Zepinic. Il avait une fonction au sein du
20 MUP, ainsi que Momcilo Mandic qui avait aussi un poste au MUP. Il y avait
21 sans doute encore toute une série de fonctionnaires municipaux qui sont
22 devenus des présidents des gouvernements municipaux. Ce sont, grosso modo,
23 des personnalités avec lesquelles il avait des rapports. A ce niveau, le
24 niveau le plus élevé, je dois dire que leurs rapports étaient aussi très
25 bons.
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1 Q. Vous avez dit que l'ami le plus proche de M. Karadzic était M.
2 Krajisnik, et vous avez aussi dit quelle était sa fonction, à savoir, la
3 fonction du président de l'assemblée. Est-ce que cette fonction était
4 suffisamment importante ? Est-ce que ce rapport avec
5 M. Krajisnik était suffisamment proche pour dire qu'à eux deux, ils
6 formaient les dirigeants de plus haut niveau au niveau du SDS et du
7 mouvement serbe ?
8 R. Vous avez un premier fait; c'est qu'ils se connaissaient bien avant ces
9 événements, et que leurs rapports personnels étaient excellents. Ils se
10 connaissaient très bien. Il y a une information qui va dans ce sens, à
11 savoir qu'à partir du moment où le parti et jusqu'aux élections, M.
12 Krajisnik n'avait pas vraiment une fonction extrêmement importante au sein
13 du parti. Il était le président d'un comité exécutif de la municipalité de
14 Novi Grad. C'est un comité municipal. En ce qui concerne les députés, il
15 était pratiquement le dernier sur la liste. Il a vraiment eu du mal à être
16 élu. Donc, au niveau de la structure du parti, il n'avait pas vraiment une
17 fonction extrêmement importante. Immédiatement après les élections, il a
18 été propulsé au poste du président de l'assemblée. Il est devenu le
19 dirigeant au plus haut niveau de l'Etat. Moi et les autres personnes, nous
20 en sommes arrivés à la conclusion qu'il a eu ce poste pas à cause des ses
21 mérites au niveau du parti et de la structure du parti, mais à cause de ses
22 rapports avec Karadzic. Karadzic a insisté pour que Krajisnik soit placé à
23 ce poste-là, au poste du président de l'assemblée, puisque le parti avait
24 même proposé que ce poste soit alloué à Milan Trbojevic. Il a été
25 pratiquement élu. Quand Karadzic a changé cette décision, il a donné son
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1 veto tout simplement à l'élection de Trbojevic, en insistant
2 personnellement, que ce poste soit alloué à M. Krajisnik, de sorte que
3 Krajisnik, d'un poste de président de municipalité, passait immédiatement
4 après les élections à un poste de très haut dirigeant, à cause de ce
5 rapport personnel avec Karadzic, et parce que Karadzic a insisté là-dessus.
6 Il a voulu qu'il soit élu. Donc, le président de l'assemblée, dans le
7 système qui prévalait avant Bosnie-Herzégovine, c'était un poste
8 extrêmement important, puisqu'il s'agit-là d'un pouvoir législatif,
9 constitutionnel, et même dans cet Etat, qui existait auparavant, la Bosnie-
10 Herzégovine, à l'époque, devant la guerre, on ne pouvait pas prendre des
11 décisions sans consulter ou sans la présence du président de l'assemblée.
12 Donc, c'était un poste important, aussi bien avant la guerre qu'après
13 -- avant le SDS qu'à l'époque du SDS. C'est un poste qui est encore plus
14 important que le poste de premier ministre, plus important que le poste de
15 membre de la présidence, puisque là, c'était un organe collectif, et une --
16 ils prenaient leurs décisions de façon collective, alors que ce poste-là
17 avait une importance en soi. Plus tard, en ce qui concerne Karadzic et
18 Krajisnik et leurs positions, leurs fonctions, je dirais que leurs deux
19 fonctions, les fonctions de ces deux personnes, étaient vraiment au sommet
20 du pouvoir, au niveau le plus élevé du pouvoir, pouvoir exécutif.
21 Q. Un petit point, je ne sais pas s'il s'agit-là d'un point de
22 traduction -- d'un petit problème de traduction, mais je ne sais pas si
23 ceci implique vraiment le témoin, ce qu'a dit le témoin. Mais au niveau de
24 la ligne - excusez-moi un instant, s'il vous plaît - il est dit : "Le
25 président de la municipalité, qui avait un poste important, donc, le
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1 président de la municipalité dans le système qui prévalait en Bosnie-
2 Herzégovine d'avant la guerre. Je pense que vous parliez évidemment --
3 M. TIEGER : [interprétation] Que le témoin a parlé du président de
4 l'assemblée. Je ne sais pas s'il s'agit-là d'un problème de traduction. Je
5 ne sais pas si ceci a été entendu aussi par les autres personnes parlant le
6 B/C/S. Peut-être que nous pourrions demander une précision par rapport à ce
7 qu'a dit le témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, ce n'est pas la
9 première fois que les Juges de la Chambre se rendent compte que vous êtes
10 bien plus intéressé par vos conversations entre les membres de l'équipe de
11 la Défense que par ce qui se passe dans le prétoire, même quand M. Tieger
12 vous parle directement, et c'est au nom de la Chambre, des Juges de la
13 Chambre, que je le dis. Ce n'est pas la première fois que cela s'est
14 produit. Apparemment, vous êtes plus intéressé par vos conversations entre
15 l'équipe de la Défense que d'entendre ce qui se passe dans le prétoire et
16 d'entendre le témoin.
17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si j'avais été
18 directement apostrophé par le Procureur ou par les Juges, évidemment, que
19 j'aurais répondu immédiatement. Mais j'au un certain nombre de points
20 extrêmement urgents, extrêmement importants, dont je dois discuter avec mon
21 commis de l'affaire et, à présent, je dois le faire immédiatement. Avec
22 tout le respect que je vous dois, je ne vois pas comment je ne -- je pense
23 que je dois décider entièrement de la façon dont je vais utiliser le temps
24 que nous passons dans le prétoire, et je n'accepterais pas des instructions
25 de la part des Juges de la Chambre quant à la façon dont je vais utiliser
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1 le temps dont je dispose dans ce prétoire, et de comment avec qui je vais
2 me consulter, et cetera.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.
4 M. STEWART : [interprétation] Je ne souhaite pas entre impoli,
5 Monsieur le Président, mais, si on me pose la question directe, je suis
6 tout à fait prêt à répondre à de telles questions, des questions posées par
7 qui que ce soit d'ailleurs dans ce prétoire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez -- de telles
9 consultations se sont produites à de nombreuses reprises la semaine
10 dernière, par exemple, ou au cours de semaine dernière, et parfois ceci a
11 vraiment dérangé le cours de la procédure en l'espèce, ou le déroulement de
12 l'audience.
13 M. STEWART : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas discuter de cela,
15 mais vous pouvez répondre à la question posée par M. Tieger.
16 M. STEWART : [interprétation] Si tel était le cas, j'aurais préféré avoir
17 été averti de cela immédiatement. Mais je n'avais aucune intention de faire
18 cela. Ceci n'aurait pas été acceptable. Je suis parfaitement conscient.
19 Mais vous savez, nous avons nos délais, nous avons beaucoup de travail, et
20 nous avons vraiment du mal.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'en ai entendu assez.
22 Est-ce que vous pourriez répondre à la question que vous a posée M.
23 Tieger ?
24 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire exactement
25 ce qu'il m'a demandé ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger, vous a demandé si vous êtes
2 d'accord sous cette erreur d'interprétation, et il vous a demandé une
3 clarification à ce sujet.
4 M. TIEGER : [interprétation] Juste pour clarifier --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à un moment donné dans le compte
6 rendu, on parle de la municipalité -- du poste de président le la
7 municipalité ou du conseil municipal, et est-ce qu'il ne s'agissait pas
8 plutôt du poste de président de l'assemblée ?
9 M. STEWART : [interprétation] Est-ce quelqu'un --
10 M. TIEGER : [interprétation] Je peux expliquer --
11 M. STEWART : [interprétation] Pourriez-vous me donner la référence exacte ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vais le faire. Donc, il s'agit de la
13 page 28, en bas de la page 28. Un moment donné, le témoin, répondant à une
14 question que je lui ai posé, a parlé de la façon dont on choisissait le
15 président de l'assemblée et, ensuite, il a dit que M. Krajisnik, qui avait
16 été auparavant le président d'un conseil municipal, a pris -- a été
17 propulsé après les élections pour les raisons qu'il a expliqué à un autre
18 poste, et vu l'importance de -- il a aussi dit quel était l'importance de
19 ce poste. Il a dit que ce poste était le poste de président de l'assemblée;
20 cependant, dans le transcript, on parle du poste du président de la
21 municipalité, et dans ce transcript, on dit que ce poste était extrêmement
22 important, aussi bien dans le système à l'époque que dans le système qui
23 prévalait avant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Donc, ceci se trouve à la
24 page 29, ligne 11, et il me parait tout à fait évident qu'il parlait du
25 poste de président de l'assemblée, et pas du poste de président du conseil
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1 municipal.
2 M. STEWART : [interprétation] S'il s'agit d'un problème de traduction, je
3 me vois obligé de consulter mon assistant puisque -- mais, de l'autre côté,
4 je ne suis pas vraiment sûr s'il a vraiment suivi --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il était en train de parler,
6 à ce moment-là.
7 M. STEWART : [interprétation] Il n'était pas dans le prétoire ce matin
8 parce qu'il devait traiter d'une affaire extrêmement urgente, extrêmement
9 urgente.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il était là au moins au cours des cinq
11 dernières minutes, mais au lieu d'écouter, il était en train de discuter.
12 M. STEWART : [interprétation] C'est bien justement pour les raisons déjà
13 évoquées. Je pense que nous allons être obligés de parler de cela plus
14 tard, vous discuter de cela et de vous donner une réponse --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites-le.
16 M. STEWART : [interprétation] -- ni que je peux --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.
18 Monsieur Tieger, vous pouvez peut-être poser la question directement au
19 témoin.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. Monsieur Neskovic, vous avez peut-être entendu de quoi il s'agit.
22 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que -- M. Krajisnik vient de me
23 dire que, d'après lui, il s'agissait bien d'une erreur de traduction.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait logique.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous remercions, Monsieur Krajisnik, de
3 nous avoir aidé à ce sujet.
4 Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation]
6 Q. Monsieur Neskovic, saviez-vous si en 1990 et en 1991, les
7 fonctionnaires du SDS -- je vais reformuler ma question, excusez-moi.
8 Saviez-vous si, oui ou non, les officiels, les fonctionnaires du SDS,
9 discutaient, négociaient avec M. Milosevic, soit en 1990, soit en 1991.
10 R. En ce qui concerne la période après 1990, après novembre 1990, je n'ai
11 pas de telles informations. En revanche, après les élections, je pense que
12 ces contacts se réalisaient surtout par
13 M. Karadzic qui, d'après ce qu'on pouvait voir en public, se rendait là-bas
14 de façon très fréquente. Evidemment, M. Karadzic pouvait y aller
15 secrètement comme bon lui semblait. Nous, nous étions au courant des
16 réunions qui se sont tenues ouvertement, dont on a parlé dans les médias.
17 En ce qui concerne les autres réunions, nous étions informés de ces
18 réunions dans la mesure où Karadzic voulait nous en informer et voulait
19 nous parler de ses entretiens avec Milosevic. C'étaient des informations
20 extrêmement partielles. A l'époque, nous pensions que c'étaient des
21 informations complètes, mais maintenant on peut voir qu'il s'agissait d'une
22 façon sélective de transmettre l'information.
23 Au sein du comité principal il y avait beaucoup de personnes qui
24 considéraient qu'il ne fallait absolument pas aller voir Milosevic. Ils
25 étaient contre ce contact entre Karadzic et Milosevic. Ils considéraient
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1 qu'il ne fallait pas avoir des contacts avec Milosevic et qu'il fallait
2 avoir une politique indépendante par rapport à la Serbie, une politique
3 propre à la Bosnie-Herzégovine. S'il fallait avoir des contacts, il fallait
4 les réaliser auprès de l'immigration, en Amérique, et cetera, auprès de
5 Serbes de la diaspora. Donc oui, il y a eu des contacts extrêmement
6 intenses entre Karadzic et Milosevic, entre le mois de novembre 1990
7 jusqu'à peu près au moins de mai 1993.
8 Q. Est-ce qu'il s'agissait de contacts qui sont faits exclusivement
9 entre le Dr Karadzic et M. Milosevic, ou est-ce qu'il y avait d'autres
10 personnes qui ont participé à ces discussions entre Karadzic et Milosevic.
11 R. En ce qui concerne d'autres participants éventuels, je ne sais
12 pas vraiment parce que Karadzic aimait bien avoir des groupes peu formels.
13 Il avait de bons amis à Belgrade, Obradovic [phon] et Gojko Djogo [phon].
14 Parfois, il est allé avec sa femme, parfois avec Koljevic. De sorte que
15 Karadzic changeait sans doute de façon assez fréquente la composition de
16 son équipe, mais souvent il y est allé tout seul. Souvent ses entretiens
17 étaient des entretiens tête-à-tête même s'il était accompagné par d'autres
18 personnes jusqu'à Belgrade. Par exemple, mon ami, M. Micevic, il était son
19 chauffeur. Je lui ai demandé comment cela se faisait et il m'a dit : Ils y
20 vont ensemble jusqu'à un immeuble, jusqu'à une salle d'attente et, ensuite,
21 Karadzic entre tout seul dans le bureau de Milosevic et a son entretien en
22 tête-à-tête. Je pense que c'était des entretiens en tête-à-tête, ou
23 accompagné peut-être de quelques autres personnes de Belgrade, émanant des
24 structures du gouvernement serbe, mais je n'ai pas d'informations pour
25 confirmer cela. J'ai continué à penser que la plupart du temps ces
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1 entretiens se faisaient en tête-à-tête.
2 Q. Je voudrais attirer votre attention sur votre audition avec les
3 représentants du bureau du Procureur qui a eu lieu au mois d'avril 2004.
4 M. TIEGER : [interprétation] Notamment la page 74.
5 Q. À l'époque on vous a posé des questions au sujet des dirigeants, y
6 compris M. Milosevic et on vous a demandé de décrire les réunions
7 éventuelles --
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 Q. Je pense que la meilleure façon de procéder ce serait de vous lire
10 cela.
11 Il s'agit de la question où on vous a demandé de décrire ces réunions
12 avec M. Milosevic, les réunions que vous vous avez eues avec Milosevic ou
13 d'autres dirigeants des Serbes de Bosnie. Dans vos réponses vous dites :
14 "La coopération à l'extérieur du parti était extrêmement intense. Ils
15 avaient souvent des contacts et des réunions. C'était apparent."
16 Ensuite, la question : "Qui a fait ces contacts enfin qui a participé
17 à ces réunions ?"
18 Réponse : "La plupart du temps c'étaient Karadzic et Krajisnik qui
19 ont participé à ces réunions puisque quand on demandait où ils étaient, on
20 nous disait qu'ils étaient partis à Belgrade."
21 R. Oui, oui. Krajisnik aussi a participé à ces réunions, mais je pense que
22 lui n'a établi ses contacts avec Milosevic que plus tard, après Radovan.
23 C'était peut-être en 1992, 1993, même 1994. Je peux bien confirmer cela
24 effectivement. Krajisnik aussi avait des contacts avec Milosevic, mais
25 c'était bien moins intense que ce qui s'est passé entre Karadzic et
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1 Milosevic.
2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure et
3 je suppose qu'il est l'heure de la pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.
5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on avoir une
6 pause un peu plus longue que prévue. Eu égard aux questions qui ont été
7 soulevées ce matin, je souhaiterais pouvoir avoir la possibilité de
8 m'entretenir avec M. Krajisnik pendant la pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant je vous prie, j'essaie de
10 faire une annotation.
11 M. STEWART : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite, je donnerai suite à votre
13 question.
14 M. STEWART : [interprétation] Oui, certainement Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai entendu, vous aimeriez
16 avoir une pause plus longue que prévue ?
17 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps auriez- vous besoin?
19 M. STEWART : [interprétation] Je propose peut-être dix minutes de plus que
20 d'habitude. La question est la suivante : je crois que
21 M. Harhoff a reçu une lettre de M. Krajisnik et, Monsieur le Président, je
22 ne souhaite surtout pas garder des choses secrètes mais M. Karganovic a
23 traduit la lettre ce matin. Il était tout à fait urgent que l'on en parle
24 avec M. Karganovic. Je voudrais absolument pouvoir avoir la possibilité
25 d'avoir cette discussion. J'espère, Monsieur le Président, que vous
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1 comprendrez que de telles conversations sont très importantes pour pouvoir
2 assurer une défense pleine et entière de M. Krajisnik. C'est bien la raison
3 pour laquelle je propose de prendre une pause un peu plus longue que
4 prévue.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous prendrons une
6 pause jusqu'à 11 heures et dix.
7 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous écoute.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
12 présenter un document contextuel qui porte le numéro 4.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. MARGETTS : [interprétation] C'est un document que M. Harmon a déjà
15 présenté jeudi dernier. Il a déjà distribué un exemplaire à la Défense. Il
16 s'agit du document concernant le témoin, Ewan Brown, également les témoins,
17 KRAJ 630 [comme interprété], KRAJ 165, KRAJ 666 et un autre numéro dont
18 l'interprète n'a pas saisi la cote.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Le témoin, Kuralic, mais les exemplaires ont
20 déjà été distribués.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous demande
22 d'attribuer des cotes à ces documents.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien, il s'agira de document
24 portant la cote P836 [comme interprété].
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Neskovic, je ne veux pas m'étaler trop longtemps sur le
4 prochain sujet, mais je souhaiterais vous poser quelques questions
5 concernant les manières dont les dirigeants du parti envoyaient les ordres
6 et les décisions au niveau inférieur. C'est la raison pour laquelle je
7 souhaiterais attirer votre attention à l'intercalaire 5 du classeur.
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on avoir une
9 cote, je vous prie pour ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous écoute.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation
12 P897.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Neskovic, si l'on prend l'intercalaire 5 qui porte la cote
16 P897, ce document représente le procès-verbal de l'assemblée du SDS de
17 Prijedor, qui a eu lieu le 3 juillet 1991. Nous pouvons voir que vous, en
18 tant que membre du comité exécutif du SDS, y étiez présent.
19 D'abord permettez-moi de vous poser la question suivante : de façon
20 générale, l'une des façons dont les dirigeants faisaient part de leurs
21 décisions au niveau inférieur, c'est d'envoyer les émissaires tels que
22 vous-même afin de pouvoir directement être en contact et transmettre ces
23 décisions aux différentes parties qui se trouvaient au niveau inférieur ?
24 R. Oui, effectivement, c'était l'une des façons de procéder, même si
25 c'était assez réglementé; c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller où l'on
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1 voulait de son propre chef. C'est le conseil exécutif qui nommait un de ces
2 membres de leurs rangs et leur demandait d'allait faire ce travail. Il
3 pouvait y avoir également un délégué, qui était membre du comité exécutif
4 qui pouvait faire ce travail, ou ils nommaient un membre du comité exécutif
5 de se rendre à un endroit particulier et de résoudre un problème concret,
6 si le problème se présentait. Ce n'était pas un travail d'estafette, si
7 vous voulez, de transmettre les décisions. Il s'agissait d'envoyer, de
8 déléguer ou de déployer un émissaire aux organes inférieurs afin de
9 résoudre une situation concrète ou un problème concret et de mener à bien
10 une tâche concrète. Cette personne qui se trouvait sur place, devait rendre
11 compte de ce qui s'était passé lors de cette entretien.
12 Q. Très bien merci.
13 Outre de résoudre ces problèmes pratiques et de donner votre assistance, de
14 porter votre concours à résoudre ce genre de problèmes pratiques, quels
15 étaient d'autres efforts de votre part afin d'assurer que le conseil
16 exécutif ou que les conseils municipaux, en fait, soient en mesure de
17 disséminer, d'envoyer l'information et les décisions qui avaient été
18 prises ?
19 R. Pour ma part, j'ai été principalement engagé d'harmoniser le travail du
20 conseil municipal afin d'éliminer les différentes factions du conseil
21 exécutif. Etant donné que les problèmes étaient multiples, il nous fallait
22 essayer de résoudre les problèmes par voie démocratique suivant des
23 élections démocratiques. Pour ce qui est de cette période-ci, je devais
24 m'assurer de mener à bien les activités électorales dans la municipalité de
25 Prijedor pour le SDS. C'est ainsi qu'il a fallu élire des délégués par
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1 l'assemblée au niveau républicain. Si j'examine ce document, je peux me
2 rappeler que c'était le genre de travail que j'ai dû faire à ce moment-là.
3 Q. Est-il exact de dire que vous vouliez vous efforcer que le système soit
4 harmonisé ou que le tout fonctionnait bien ?
5 R. Oui, d'une certaine façon. Je prenais mon travail très au sérieux. Je
6 ne voyais qu'une alternative à mon travail. Si dans le statut, il était dit
7 que d'une certaine façon il fallait mener à bien les élections au sein du
8 conseil exécutif, c'est ainsi que je m'efforçais de m'assurer à ce que tout
9 soit fait comme il faut. Il a fallu choisir les délégués du conseil
10 municipal, ensuite, c'est eux qui devaient élire leurs délégués pour
11 l'assemblée républicaine. Je faisais mon travail de façon très intense,
12 très honnête. Je voulais toujours m'assurer de suivre les dispositions du
13 statut, je déployais beaucoup d'efforts. Je ne me suis jamais écarté de mon
14 mandat, j'ai fait le travail pour lequel j'ai été élu, pour lequel j'ai été
15 mandaté. Je dois dire que j'obtenais des résultats très concrets, très
16 bons. Je persistais dans les tâches que je devais mener à bien, et
17 j'obtenais de bons résultats, je dois dire.
18 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur l'intercalaire 29.
19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, de demanderais à ce
20 qu'on attribue une cote à ce document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation
23 P898.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que vous avez trouvé ce passage ou cet
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1 intercalaire ?
2 R. Oui.
3 Q. La pièce P898 vous présente une conversation téléphonique qui a eu lieu
4 le 10 septembre 1991, conversation téléphonique entre vous-même, le Dr
5 Karadzic, M. Miskovic et M. Srdic, c'est deux derniers sont de Prijedor. Je
6 souhaiterais attirer votre attention sur deux parties de cette conversation
7 téléphonique interceptée. Tout juste après l'endroit où vous dites allô au
8 début au Dr Karadzic. Vous lui dites que Srdja - je présume qu'il s'agit de
9 M. Srdic, et je présume qu'il est là également - vous dites : "Srdja est
10 là ?" Vous lui dites : "Nous allons probablement devoir prendre cette
11 direction pour assigner les 15 personnes, vous savez." Dr Karadzic répond :
12 "Oui." Ensuite, vous dites : "Nous devrions assigner 15 personnes pour se
13 rendre sur le terrain et vérifier le travail des conseils locaux."
14 Vous étiez présent à Prijedor, à ce moment-là, vous avez eu cet entretien.
15 Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de dire ?
16 R. Oui. En fait, je me rappelle, il y avait eu un conflit avec le Dr Srdja
17 Srdic, la personne qui était le président à l'époque du comité municipal du
18 SDS. Il y avait un autre groupe présidé par Miskovic. Je me suis présenté
19 dans l'appartement de Srdic. Dans cet appartement, nous avons eu un
20 entretien, une conversation. J'ai supplié Srdja de se retirer s'il avait
21 des problèmes, s'il n'était plus en mesure de mener ses opérations au sein
22 du comité municipal parce qu'il était assez âgé. Il n'a pas voulu, il était
23 fermement opposé à ma proposition. Ensuite, c'est la raison pour laquelle
24 j'ai appelé Karadzic, Srdic a appelé Karadzic. Karadzic a appelé Miskovic à
25 la suite de cela. C'est ainsi que, sur la ligne, il y avait Srdic, Neskovic
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1 et Miskovic. C'est la raison pour laquelle cette conversation a eu lieu. Je
2 crois que ce soir-là, nous n'avons pas pu obtenir de solution au téléphone.
3 J'avais l'idée de choisir 15 personnes, d'élire 15 personnes -- de former
4 un groupe de 15 personnes pour aller se rendre sur le terrain.
5 Je crois que le lendemain, nous avons convoqué une assemblée de cette
6 organisation municipale de Prijedor afin de pouvoir résoudre cette
7 question. Cette réunion a été très désagréable. Il y a eu beaucoup de
8 mécontentement. Srdic a finalement fini par donner sa démission, c'est M.
9 Miskovic qui l'a remplacé. Donc, il a fini par céder aux demandes. C'est la
10 raison pour laquelle j'ai passé un ou deux jours dans l'appartement de
11 Srdic et c'est de cet appartement-là que ces conversations téléphoniques
12 avaient eu lieu; et le lendemain également, j'étais présent lorsque cette
13 question a été débattue lors de cette réunion et, lors de cette réunion,
14 nous avons résolu ce problème.
15 Q. Je suis vraiment désolé de vous demander de prendre l'intercalaire 8
16 qui se trouve au tout début du classeur.
17 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on attribuer la cote suivante.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P899.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire
20 l'intercalaire 8 ?
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Oui, l'intercalaire 8, je vous prie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avec votre permission,
24 je souhaiterais revenir à l'intercalaire 29.
25 M. TIEGER : [interprétation] Très certainement, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, pourrais-je vous
2 demander de prendre la troisième page en anglais. Je vais essayer de
3 trouver le passage…
4 Le passage où vous dites, je crois que c'est à la deuxième page, à la ligne
5 12, lorsque que Radovan Karadzic dit : "Oui, oui." Est-ce que vous voyez ce
6 passage ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 2 ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à la page 2. Il dit à deux reprises
9 : "Oui, oui," c'est vers le milieu de la page.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner
12 lecture des lignes qui suivent, qui reflètent vos propos en réponse à
13 cela, vous dites : "Puisqu'ils ne reconnaissent aucune autre autorité, plus
14 particulièrement lorsque vous mentionnez Sarajevo," et ensuite M. Karadzic
15 dit : "Qu'ils fassent leur propre parti; tous ceux qui refusent d'obéir à
16 Sarajevo devraient donner leur démission. Il s'agit d'un parti qui a un
17 haut et un bas…" Ensuite, vous dites : "Je ne vais pas céder. Je ne vais
18 pas leur céder. Je vais appeler Vukic demain pour lui demander de m'aider."
19 Ensuite, vous dites : "S'il vous plaît, dites-leur ceci. Tous ceux qui ne
20 veulent pas adhérer aux politiques du parti et mettre en œuvre les
21 politiques du parti devraient créer leur propre parti." Ensuite, vous dites
22 : "Qu'ils signent ici et qu'ils partent de la municipalité."
23 J'ai l'impression que ces propos dépeignent l'atmosphère dans laquelle nous
24 pouvons voir tout ce qui se passait au niveau municipal.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait. L'obéissance était nécessaire et
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1 même si M. Karadzic exprimait son point de vue de cette façon-là, on a
2 l'impression que cela compliquait les choses. Je voulais dire aux gens, je
3 voulais leur faire comprendre que nous avions un statut de parti et que
4 tout le monde devait obéir ou se plier au statut; alors que Karadzic usait
5 de son autorité, même avant, il était en conflit avec M. Milakovic, à
6 chaque fois que quelqu'un mentionnait le nom de Milakovic, il réagissait de
7 façon assez émotive. S'agissant de la discipline, il se fiait sur son
8 autorité, il disait vous devez obéir et tous ceux qui ne veulent pas obéir
9 devraient partir. Mais j'estimais que ce n'était pas la façon d'obtenir
10 l'unité au sein d'un parti, mais il fallait rester sur le terrain,
11 s'entretenir avec plusieurs groupes de gens, entendre les opinions des
12 autres et essayer de concilier les deux groupes, et si les deux groupes
13 n'arrivaient pas à se réconcilier, à ce moment-là, je proposais que les uns
14 et les autres démissionnent et que l'on fasse des élections afin qu'un
15 troisième groupe peut-être y émerge.
16 J'ai essayé de montrer à Karadzic que le travail sur le terrain était
17 différent quelque peu, même si, en tant que fonctionnaire subordonné, je
18 devais obéir à ses propos et à ses ordres, de mener à bien les choses de la
19 façon dont il le disait, mais je me permettais de faire les choses à ma
20 façon, c'est-à-dire que Karadzic et moi-même, nous avions des points de vue
21 divergents quant à la façon dont nous allions aborder le problème.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au même moment, quelques lignes plus
23 bas, vous lui demandez que faire. Vous lui demandez de vous aider, de vous
24 donner son opinion, alors, vous lui dites : "Dites-moi, que devons-nous
25 faire demain ?"
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour le lendemain, ils avaient convoqué
2 une réunion très nombreuse de deux groupes d'extrémistes. Il y avait
3 Milakovic d'un côté et Srdjo Srdic de l'autre. Je lui ai demandé en
4 demandant ses instructions que faire demain ? Je voulais savoir ce que nous
5 devions faire et de quelle façon nous devions régler ce problème. Je lui ai
6 demandé quel était son point de vue en tant que chef du SDS, du parti. Il
7 aurait pu me donner la permission d'expulser les membres, d'organiser un
8 autre parti et je voulais savoir quelle était son attitude, mais il n'était
9 pas très clair. Il disait que --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je ne voulais pas
11 avoir tous les détails, mais je voulais simplement vous demander si
12 effectivement vous lui avez demandé de vous apporter son concours, de vous
13 guider.
14 Même lorsque vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que
15 vous n'êtes pas d'accord avec M. Karadzic concernant la façon d'aborder les
16 choses, de résoudre les problèmes et de régler cette situation; dans le
17 même temps, il n'était pas facile de résister à ce qu'il disait, d'une
18 certaine façon de lui tenir front, n'est-ce pas ? Il semblerait qu'il avait
19 beaucoup de force, il avait des opinions très arrêtées, donc il était très
20 difficile, n'est-ce pas, de lui résister ou de lui tenir front; est-ce que
21 c'est exact ? Est-ce que je me trompe ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était bien difficile. Il fallait être
23 très bon diplomate, soit pour refuser ses propositions, ou pour lui faire
24 comprendre que l'on pourrait peut-être faire les choses de façon
25 différente. C'était une autorité assez importante, et il était très
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1 difficile, il n'était pas facile de s'opposer de façon ouverte et de dire
2 je ne veux plus vous écouter, nous ne parlerons plus, et cetera. Cela était
3 bien difficile, effectivement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était le cas pour tous les
5 niveaux du parti ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon ? Pourriez-vous expliciter votre
7 question ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela voudrait dire qu'au
9 niveau républicain du SDS, c'était la même chose, et qu'au niveau municipal
10 et local, il y avait ce même sentiment qu'il était assez difficile de lui
11 résister ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau local, il était très difficile de
13 s'opposer à ses opinions, puisqu'il n'y avait pas une personnalité aussi
14 forte qui aurait pu s'opposer à lui. Il y avait peut-être quelques
15 personnes qui avaient beaucoup de personnalité, mais au niveau républicain,
16 c'était déjà un peu différent, puisque Karadzic présidait au conseil
17 exécutif, il y avait plusieurs personnes, 45 personnes environ et c'était
18 des personnes qui étaient plus courageuses, qui étaient des personnalités
19 politiques plus importantes. Il y avait même des débats ouverts, des
20 oppositions d'opinions. Lors de l'assemblée du conseil exécutif, cela
21 pouvait arriver, mais lors au conseil municipal, c'était assez difficile.
22 Radovan était très habile à convaincre les personnes et à parler très
23 longuement pour convaincre les députés, alors que lors des réunions du
24 conseil exécutif, c'était plus facile de s'opposer à lui qu'au niveau
25 municipal.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit un peu plus tôt que : "Il
2 était difficile et qu'il fallait être bon diplomate pour essayer de
3 s'opposer à lui, de faire des choses de façon légèrement différente." Est-
4 ce que cela se limitait aux débats publics ? Puisque vous avez dit que :
5 "Il était assez difficile de le contredire de façon ouverte et
6 publique." J'ai l'impression que cela n'était pas si facile même si vous
7 étiez en contact direct avec lui, contact qui existait au niveau
8 républicain.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau républicain, lorsque le comité
10 exécutif siégeait, il y avait plusieurs discussions, plusieurs débats
11 étaient lancés. Il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit
12 d'autre, il s'agissait de discussions. Mais, si vous aviez une tâche
13 particulière, si Karadzic ou le comité exécutif ou le conseil principal
14 vous avait assigné une tâche particulière, de vous rendre sur le terrain et
15 de faire une tâche concrète, un travail concret, à ce moment-là, c'était
16 beaucoup plus difficile de s'opposer à qui que ce soit, puisqu'une mission
17 concrète, une tâche concrète avait été attribuée. J'insistais pour que l'on
18 me donne des tâches précises, de me dire quelles sont mes capacités,
19 quelles sont les tâches dont je suis assigné afin de pouvoir faire mon
20 travail. Mais pour vous dire honnêtement, il n'était pas désagréable envers
21 moi. Il m'a donné peut-être une certaine liberté de faire les choses à ma
22 façon, c'est peut-être moi qui me suis battu pour avoir cette possibilité,
23 mais je n'avais pas les mêmes problèmes que des autres personnes dont on
24 parle ici. Mais, dans tous les cas s'opposaient à lui, il voulait dire
25 qu'il fallait être très courageux, et cela voulait également dire une perte
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1 de conscience du conseil.
2 Par exemple, c'est un exemple, c'était opposé de façon directe, de
3 façon publique, et il a été chassé du conseil exécutif avant cela. Il y
4 avait aussi Vladimir Srebrov qui s'était opposé à lui, de façon très
5 ouverte et claire, et il a été chassé lui aussi. Donc, vous avez raison, il
6 était très difficile de s'opposer à lui de façon directe. Les conséquences
7 étaient celles que j'ai mentionnées, c'est-à-dire, la personne se faisait
8 expulser de cette entité.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
10 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Neskovic, je voulais attirer votre attention à l'intercalaire
12 huit, il s'agit d'un document, qui a déjà été coté P899 plutôt. C'est une
13 conversation qui a eu lieu le 10 septembre -- le 26 septembre 1991,
14 conversation qui a eu lieu entre le Dr Karadzic et Miroslav Stanic.
15 M. TIEGER : [interprétation] En fait je vais vérifier c'est Stanic, j'ai
16 demandé à ce que l'on procède à une vérification et notre réviseur a
17 effectivement trouvé qu'il s'agit de Stanic et non pas Stancic, la
18 correction sera apportée dans le document qui sera versé au dossier.
19 Q. Monsieur Neskovic, le transcript de cette conversation intercepté nous
20 démontre qu'au début de cette conversation qui a eu lieu entre le Dr
21 Karadzic et les personnes présentes, c'est-à-dire, la personne qui était
22 présente et Miroslav Stanic une personne du conseil exécutif -- du conseil
23 municipal. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur certaines
24 parties de ce transcript. Un peu plus bas, vous verrez que l'on parle de
25 Pero Jankovic, et quelques lignes plus bas, on voit que le Dr Karadzic
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1 parle de : "Appelez Radomir Neskovic, vice président du comité exécutif. Je
2 ne peux pas parler de cela, personne n'a le droit de s'immiscer dans les
3 politiques du parti. Vous devez. Vous devriez venir plus tôt pour en
4 parler."
5 Plus loin : "Vous voyez que vous avez appelé Radomir Neskovic, c'est
6 lui qui devrait faire face à cela s'agissant de l'influence qu'ils ont."
7 Plus bas, on voit quelques échanges assez brefs entre lui et le Dr
8 Karadzic, et le Dr Karadzic dit : "Dis-leur que je vais démanteler ou
9 dissoudre le conseil, que je vais nommer d'autres personnes, ce n'est ni la
10 première ni la dernière fois. Je vais démanteler ou expulser les idiots qui
11 sont des idiots, et les personnes qui ne veulent pas appliquer la politique
12 du SDS, ils peuvent s'en aller. Je m'en fou, mais ils ne me feront pas ce
13 qu'ils veulent dans mon parti."
14 Maintenant, Monsieur Neskovic, vous souvenez-vous d'avoir parlé avec
15 M. Stanic, le président du conseil municipal ? Si oui, dites-nous -- parle-
16 nous de la conversation qui a eu lieu, et qui reflète ce type de sujet. De
17 quoi a-t-il été question lors de cette deuxième conversation à Prijedor ?
18 R. Je dirais qu'il est question de Stanic ici, si je me souviens
19 bien, il était sans doutes président du conseil à Vlasenica. J'ai peut-être
20 tort, mais je crois que c'est bien cela, pour autant que je le sache et que
21 je m'en souvienne, parce que je ne suis jamais allé à Vlasenica, à Kladanj
22 ou à Milici. Je n'y suis jamais allé pour régler les problèmes. Il est tout
23 à fait clair ici que Karadzic mentionne mon nom, en disant que s'ils ont
24 des problèmes, il fallait qu'ils s'adressent à moi et je réglerai. Mais,
25 dans la pratique, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas
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1 adressés à moi et je ne suis pas allé là-bas, je ne suis pas allé à
2 Vlasenica, Milici ou Kladanj pour régler les problèmes parce qu'il y avait
3 là-bas le président de notre conseil exécutif, Rajko Dukic, qui résidait à
4 Milici. Donc, d'une certaine façon, c'était une région où il était tout à
5 fait facile d'agir car c'était chez lui.
6 Donc, je répète que je ne suis pas allé là-bas et qu'on ne m'a pas
7 chargé de régler les problèmes. Il est tout à fait clair qu'à l'issue de
8 cette conversation, ils ont trouvé une solution différente dans laquelle je
9 n'étais pas impliqué. Donc, très concrètement, je n'ai pas participé dans
10 tout cela.
11 Ici, il est question de Rajko, il s'agit de Rajko Dukic. Le nom d'un
12 certain Jankovic est mentionné aussi, je crois qu'il était de Vlasenica ou
13 de Kalesija. Je crois que Pero Jankovic était originaire de Kalesija. Donc
14 ils ont réglé entre eux, ils ont trouvé une autre solution sans avoir à me
15 faire participer au règlement de ces problèmes.
16 Q. Je vais maintenant très rapidement, j'espère, vous poser quelques
17 questions au sujet de deux ou trois autres conversations par lesquelles des
18 éléments d'informations, des ordres, des instructions pourraient être
19 transmis d'un niveau supérieur sur le plan hiérarchique à un niveau
20 inférieur. Pour ce faire, j'aimerais que vous vous rendiez à l'intercalaire
21 10, je vous prie.
22 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais plus si le document est déjà
23 enregistré, a déjà une cote en tant que pièce à conviction ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le cas.
25 M. TIEGER : [interprétation] Bien.
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1 Q. Monsieur Neskovic, l'intercalaire 10 contient des éléments P64 et
2 P65 de l'intercalaire 57. On y trouve le procès-verbal de la 6e réunion du
3 comité exécutif central pour la Bosnie-Herzégovine du SDS. J'aimerais
4 appeler, plus particulièrement, votre attention sur un passage qui se
5 trouve juste avant la conclusion de ce procès-verbal, c'est-à-dire, juste
6 avant le point six de l'ordre du jour où on trouve la liste des membres du
7 comité dans le cadre de sa constitution cette année là.
8 On lit dans ce passage, je cite : "Il a été déterminé que tous les membres
9 du conseil exécutif central du SDS de la Bosnie-Herzégovine doivent
10 participer au travail des conseils municipaux dans les régions où ils
11 résident."
12 Est-ce que ceci est encore une méthode censée garantir que la politique du
13 SDS soit communiquée et appliquée par les niveaux inférieurs de la
14 hiérarchie du parti ?
15 R. Oui. C'était l'une des façons. Si j'ai bien compris ce qui est écrit
16 ici, cela signifie que tout membre du comité exécutif de la République
17 originaire, d'une localité particulière, a pour devoir d'assister aux
18 réunions du conseil municipal de sa localité. Je vous réponds à cela et
19 j'espère avoir bien compris la nature de votre question. Donc, tous les
20 membres du comité exécutif au niveau de la Bosnie-Herzégovine devant
21 assister régulièrement aux réunions du conseil municipal des localités où
22 ils résidaient ou des localités dont ils étaient originaires.
23 Q. Merci. Enfin, j'aimerais renverser un peu l'ordre des facteurs et vous
24 demander si, oui ou non, les chefs des conseils municipaux ou autres
25 personnalité municipale se rendaient, de temps en temps, auprès des
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1 dirigeants du SDS ? Autrement dit, est-ce que les gens originaires du
2 terrain, originaires du niveau local allaient, de temps en temps, soumettre
3 telles ou telles idées ou propositions au Dr Karadzic ?
4 R. Oui. Les gens qui se trouvaient à la base, donc au niveau des
5 communautés locales ou des conseils municipaux du SDS allaient très souvent
6 voir M. Karadzic. De toute façon, il leur arrivait souvent de visiter les
7 locaux du parti pour différentes questions. D'ailleurs à mon avis, il y
8 venait trop souvent, ils y venaient quand cela était nécessaire, et
9 quelquefois quand cela ne l'était par. Ils envoyaient très également des
10 courriers ou téléphonaient aussi très souvent. Donc, les communications
11 entre la base et le comité central du parti étaient très fréquentes. Le
12 plus souvent, quand ces personnes téléphonaient, par exemple, elles
13 demandaient à parler au Dr Karadzic dès lors qu'elles avaient à discuter
14 d'une question municipale. Donc, ma réponse est oui.
15 Q. J'aimerais que nous parlions maintenant de votre municipalité, Novo
16 Sarajevo --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question encore au sujet de ce
18 document, si vous le permettez. Monsieur Neskovic, il semble à la lecture
19 du point 6 de l'ordre du jour que l'on trouve dans ce procès verbal de
20 réunion que vous avez demandé un crédit destiné à la construction d'une
21 maison compte tenu du fait que vous aviez un emploi permanent au sein du
22 SDS; ceci est-il exact ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce courant de demander l'aide du
25 parti quand on était permanent du parti -- était-ce courant de demander un
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1 appui financier dans ces conditions ? Parce que nous voyons ici que vous
2 demandez cette aide financière à votre parti alors qu'en générale, on
3 s'adresse à une institution financière pour ce genre de chose. Alors était-
4 ce une pratique courante ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'une certaine façon, oui. Avant que je ne
6 présente cette demande, il y avait deux autres permanents qui avaient fait
7 la même chose. Il en a un qui a reçu un appartement, et l'autre aussi
8 d'ailleurs. Etant donné que j'étais permanent du parti, j'ai demandé un
9 crédit. En effet, il n'y avait pas possibilité pour moi d'obtenir un tel
10 crédit auprès d'une banque ou d'une autre institution. Donc, j'ai proposé
11 cette -- j'ai soumis cette demande. Je savais que le parti avait de
12 l'argent, mais Karadzic et Dukic m'ont dit que le parti n'avait pas
13 d'argent, et que je ne pouvais pas voir ma demande satisfaite, donc je n'ai
14 rien obtenu. Ma demande a été rejetée, je n'ai pas reçu ce crédit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce genre de faveurs demandé par des
16 membres actifs du parti n'était pas chose rare parce que j'appellerais cela
17 une faveur.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela dit que j'ai soumis cette demande le
19 plus publiquement du monde, je l'ai dit à une réunion. Alors qu'il y avait
20 de très nombreuses personnes qui réglaient leurs problèmes personnels,
21 problèmes commerciaux ou problèmes immobiliers, en s'adressant au SDS sans
22 que cela soit rendu publique, il suffit pour s'en convaincre de lire les
23 documents qui existent à Belgrade au cadastre. Il suffit de voir toutes les
24 maisons qui ont été construites par ces responsables, des maisons qu'ils
25 n'avaient pas avant et qu'ils ont aujourd'hui. Chaque fois, ils se sont
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1 adressés au parti, donc, nous voyons bien qu'un grand nombre de personnes,
2 qui se sont adressés au parti, ont très fructueusement réglé leur problème
3 de logement, et ont même réussi à s'enrichir grâce à leur adhésion au
4 parti.
5 Alors que, pour ma part, j'ai considéré que je pouvais m'adresser au parti
6 dans les conditions les plus publiques qui soient pour demander un prêt que
7 j'allais rembourser, bien sûr, et ma demande a été rejetée. Or, je ne suis
8 pas sûr qu'une quelconque autre demande ait été rejetée en dehors de la
9 mienne, mais, en tout cas, mon vœu n'a pas été réalisé. Je n'ai pas reçu ce
10 crédit que je demandais.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Eu égard d'idée, à la page 67 de votre "statement",
13 de votre inter -- vous avez indiqué :
14 [interprétation] "Certains ont acquis une très grande richesse grâce
15 à cette politique. Ils occupaient des postes importants. Ils ont reçu des
16 appartements à Belgrade et un peu partout."
17 [en français] Est-ce que vous pouvez clarifier ce que veut dire
18 "Certaines personnes ont acquises ?".
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je pense, c'est que des gens ont tiré
20 profit du parti. Il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas d'importance
21 particulière au sein du parti, mais qui, par exemple, avait des relations
22 d'amitié avec Krajisnik ou avec Karadzic, ou avec d'autres dirigeants.
23 Donc, en se fondant sur ces rapports personnels qui n'avaient rien avoir
24 avec la structure du parti, ils ont réussi à se créer une situation dans
25 laquelle, ils ont pu créer une affaire commerciale, acheter un appartement,
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1 construire une maison, des choses comme cela. Tout cela était la plupart du
2 temps loin d'être publique, c'était loin d'être transparent. Par exemple,
3 il y a eu une affaire qui avait un rapport avec des livraisons de
4 carburants. On disait que le SDS avait reçu des quantités très importantes
5 de carburants et des aides financières d'un certain nombre de bayeur de
6 fond. Alors que, sur le plan légal, d'après la réglementation juridique qui
7 régit le fondement de ce parti, on trouvait des chiffres qui n'auraient pas
8 été suffisant même pour le fonctionnement quotidien du parti. Quand je
9 faisais un déplacement professionnel pour me rendre à une réunion du parti,
10 je ne recevais même pas d'argent pour me payer l'hôtel et j'étais logé chez
11 d'autres membres du parti de la localité où j'allais. Bien sûr, je n'ai pas
12 de preuve de cela, c'était des choses qui se disaient, des rumeurs qui
13 circulaient. On disait que des affaires commerciales importantes avaient
14 été créées et qui n'avaient rien avoir avec la structure légale, rien avoir
15 avec la transparence du fonctionnement du parti. Au jour d'aujourd'hui, il
16 est sûrement possible de trouver des preuves indicans que certaines
17 personnes à Belgrade qui ont une richesse très importante. Si on comparait
18 leur propriété en 1990, et leur propriété aujourd'hui, on pourrait très
19 certainement en tirer des conclusions intéressantes par rapport à tout ce
20 que ces personnes ont pu créer entre-temps.
21 Donc, tout cela se passait de façon non transparente en dehors des
22 structures officielles. Quant à moi, j'ai parlé très publiquement sans rien
23 cacher. J'ai demandé une aide financière, j'ai demandé un crédit, je ne
24 l'ai pas reçu et j'en suis heureux d'ailleurs.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur, quand vous dites que certains, qui se
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1 disaient -- ou qui étaient amis de M. Krajisnik ou de M. Karadzic, ceux-là
2 pouvaient établir des affaires, construire des maisons, acheter des
3 appartements, et ainsi de suite, et vous dites que ceci n'était pas
4 transparent, ce n'était pas public. Est-ce que cela signifie que le parti
5 et, plus précisément, ceux qui le dirigeaient, avaient de l'argent
6 disponible ? Est-ce que le parti était si riche qu'il avait de l'argent
7 qu'il pouvait distribuer à ceux qui étaient amis des dirigeants ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le parti était pauvre si l'on parle de sa
9 structure officielle. Le parti n'avait pas ce genre de sommes à sa
10 disposition. D'ailleurs, je vous citerais un autre exemple, la création
11 d'une entreprise qui était à 40 % la propriété du parti et à 60 % la
12 propriété de quatre personnes. Parmi elles, je crois, Miroslav Dokoj
13 [phon], l'épouse de Karadzic, Dusko Kosic [phon], et Dejan Salinovic
14 [phon], décédé depuis. Donc, ces quatre personnes étaient à la tête de 60 %
15 des actions et le parti à la tête de 40% des actions. A la demande répétée
16 de Rajko Dukic, président du parti, qui demandait que cette situation
17 financière un peu étonnante soit éclaircie, rien n'a pu être fait. Au jour
18 d'aujourd'hui ni moi, ni les autres n'avons la moindre idée de ce qu'a
19 fait, cette entreprise. On ne sait pas combien d'argent a circulé dans
20 cette entreprise, quel est le niveau des profits qui ont pu être réalisés.
21 On voit bien que le parti était une espèce de cercle fermé où personne ne
22 pouvait s'introduire, d'autant plus d'ailleurs que parmi les quatre
23 propriétaires minoritaires, il y avait l'épouse de Karadzic, quant au trois
24 autres, de toute façon, ils n'ont jamais permis que l'on parle publiquement
25 de la comptabilité ou des comptes de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui,
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1 tout cela est encore une inconnue. On ne sait pas du tout ce que faisait
2 Javnost, et combien d'argent a pu circuler dans ses caisses. Voilà ce que
3 je pouvais dire sur cette société.
4 Mais par ailleurs, il y avait d'autres possibilités, voyez-vous. Prenons
5 l'exemple d'un permanent du parti qui fait en sorte qu'un homme d'affaire
6 qu'il connaît obtienne un poste politique, et ensuite, cet homme bénéficie
7 de facilités. Vous savez, en Bosnie-Herzégovine il y avait d'innombrables
8 possibilités de fonctionner en tout défaut de transparence et de s'enrichir
9 facilement et d'ailleurs rapidement. Parce que s'agissant de cette société
10 Javnost, au jour d'aujourd'hui très concrètement, je dirais que je ne sais
11 rien de l'argent qui a pu être brassé par cette entreprise.
12 Prenons l'exemple de Luka Karadzic, le frère de Karadzic aussi --
13 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce n'est pas cela ma question. Vous dites que des
14 amis de M. Karadzic ou M. Krajisnik ont eu la possibilité de s'enrichir "de
15 la politique." Est-ce que cela veut dire qu'ils ont utilisé M. Karadzic ou
16 M. Krajisnik pour faire des affaires, gagner de l'argent, s'enrichir ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel était le rapport entre les uns et les
18 autres, est-ce qu'un parti utilisait quelqu'un; ou est-ce que quelqu'un
19 utilisait un certain cercle au sein d'un parti, je ne sais pas. Je ne
20 saurais vous répondre sur ce point. En dehors des règlements officiels du
21 parti, il y avait des fonctionnements, des choses qui se passaient qui
22 n'étaient pas transparentes, cela c'est sûr. Mais qui utilisait qui, ou
23 est-ce que les uns et les autres s'utilisaient mutuellement, ou est-ce
24 qu'ils utilisaient des gens en dehors du parti, cela vraiment je ne saurais
25 vous dire, je ne sais pas exactement.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. J'aimerais poursuivre dans la ligne de ces questions, si vous me le
4 permettez. Monsieur Neskovic, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre
5 qui était M. Privrednik par rapport au parti ?
6 R. je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je vais vous dire
7 sincèrement ce que je sais. Novi Privrednik était une entreprise, une
8 société où Rajko Dukic et M. Mirko Krajisnik, le frère de Momcilo
9 Krajisnik, avaient quelque chose à voir, si je ne m'abuse. Non, je ne sais
10 pas exactement quel était l'implication de M. Krajisnik, mais je crois
11 savoir que c'était à l'Holiday Inn que se trouvait le siège de cette
12 société. Cette société n'avait pas vraiment d'actif au départ, n'avait pas
13 de capital au départ. Il est fort possible que cela n'ait été qu'une
14 société sur le papier. C'était une époque où les tensions étaient
15 importantes entre la Croatie et la Serbie. On était en 1991, les relations
16 entre la Serbie et la Croatie, si je ne m'abuse, étaient déjà rompues à ce
17 moment-là. D'après moi, cette société travaillait à établir du commerce
18 entre la Serbie et la Croatie en passant par la Bosnie-Herzégovine. J'ai
19 vu, dans cette société, une tentative de création d'un monopole sur les
20 importations en provenance de Serbie. D'ailleurs, on ne sait rien des
21 profits éventuels de cette société, on ne sait rien de sa situation
22 fiscale, on ne sait rien de la répartition des actions.
23 Pour l'essentiel, la seule chose que je peux dire, c'est que cette
24 société a fonctionnée, à mon avis, ce sont Mirko Krajisnik et Rajko Dukic
25 qui étaient les plus investis dans cette société. Maintenant quelle était
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1 l'action éventuelle de Momcilo Krajisnik, je ne la connais pas exactement,
2 mais il était très proche de cette société. Donc, je dirais que le parti,
3 et quand je dis parti, je pense au comité central et à ses instances,
4 officiellement, le parti n'avait aucun rapport, aucune relation avec cette
5 société. Il n'y avait aucune collaboration entre les deux, entre le parti
6 et l'entreprise. L'entreprise, me semble-t-il, était une entité autonome,
7 une entité distincte qui n'avait pas de rapport direct avec le parti et qui
8 s'occupait de commerce parce que, finalement, ce n'était pas que de
9 l'importation, c'était aussi du commerce dans cette période de crise entre
10 la Croatie et la Serbie.
11 Q. Savez-vous si des produits pétroliers et la société Jugo Petrol
12 notamment était impliquée par l'activité de cette entreprise dont vous
13 parlez ?
14 R. Je ne sais pas exactement ce qu'ils négociaient, mais en tout cas ce
15 n'était sûrement pas des produits bénins. Maintenant, est-ce que cette
16 société faisait du commerce de carburant ou de pétrole, je ne sais pas
17 exactement. En tous cas, cette activité portait sur des produits
18 importants. Ce n'était pas une petite société qui commerçait des objets
19 sans importance. C'était une société importante qui faisait du négoce de
20 haut niveau. Donc, il est tout à fait possible que les carburants et les
21 produits pétroliers aient fait partie des produits négociés par cette
22 société. Je dis cela en me fondant sur l'importance des gens qui étaient à
23 la tête de cette entreprise, mais je n'ai pas de preuve parce que je ne
24 suis jamais entré dans les locaux de cette entreprise et je n'ai jamais
25 participé à son travail. D'ailleurs, je ne sais pas exactement qui exerçait
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1 le contrôle sur cette société, qui la dirigeait, je ne sais pas.
2 Q. Je vous demanderais, si vous voulez bien, de vous pencher sur
3 l'intercalaire 36.
4 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 l'intercalaire 36 est l'ancienne pièce à conviction P64A. Il s'agit d'un
6 procès-verbal d'une réunion de la 8e Séance du comité exécutif du SDS pour
7 la Bosnie-Herzégovine tenue le 6 février 1992.
8 Q. Monsieur Neskovic, j'appellerais votre attention sur le point 3 de
9 l'ordre du jour, plus précisément le point 3(c), qui se lit comme suit, je
10 cite : "Les importations de vivres en provenance de Serbie ne devront
11 passer que par Privrednik qui prélève un pourcentage." Est-ce bien la
12 société dont vous venez de parler il y a quelques instants ? Cette société
13 qui trafiquait divers produits ?
14 R. Je cherche le paragraphe.
15 Q. Bien sûr. Prenez votre temps. Excusez-moi.
16 R. Oui, oui, c'est cette société. C'est cela.
17 Q. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez le niveau de ce pourcentage ?
18 R. Non, je ne sais pas. Je crois que ce qui est écrit ici : "Devra passer
19 par Privrednik uniquement." Non, je ne sais pas quel était ce "pourcentage"
20 et je ne sais pas non plus quelles étaient les quantités importées.
21 Q. Bien. A moins que les Juges aient des questions supplémentaires, je
22 pourrais passer à un autre sujet, à savoir les interactions entre ce que
23 faisaient certains dirigeants et ce que faisaient les responsables de la
24 municipalité de Novo Sarajevo. A cette fin, j'aimerais que nous nous
25 penchions sur l'intercalaire 16.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît. Excusez-moi, ce
2 document est déjà la pièce à conviction P292, mais je lis "partiel" à côté
3 de la cote. Je veux, bien sûr, le versement au dossier de l'intégralité de
4 cette écoute téléphonique. J'aimerais savoir, si le document versé
5 précédemment n'était que partiel, quelle est la partie concernée ? Mais je
6 suis à la disposition des Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être affecter une
8 nouvelle cote provisoire et s'il s'avère que c'est l'intégralité de la
9 conversation qui figure déjà dans la pièce à conviction existante, nous en
10 resterions là.
11 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons après diffusion.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière me dit que la pièce
15 P292 est un classeur dont une partie est composée d'écoutes téléphoniques.
16 Il est peut-être préférable de ne pas affecter une cote provisoire pour le
17 moment.
18 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
19 décidé, Mme la Greffière et moi-même, de vérifier tout cela plus tard. Nous
20 y reviendrons selon les circonstances.
21 Q. Monsieur Neskovic, l'intercalaire 16, comme on le voit, est une écoute
22 téléphonique qui reprend une conversation du 19 novembre 1991 entre Radovan
23 Karadzic et Zarko Djurovic. D'abord, je vous demande qui est Zarko
24 Djurovic ?
25 R. Zarko Djurovic était président du comité exécutif de la municipalité de
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1 Novo Sarajevo, donc il était le chef du conseil municipal de Novo Sarajevo.
2 Q. Au mois de novembre 1991, saviez-vous si le Dr Karadzic et M. Djurovic
3 avaient des relations, des contacts ? Je ne vous demande pas si vous étiez
4 au fait de cette conversation précise, mais si, d'une façon générale, vous
5 saviez qu'ils avaient l'habitude de communiquer ?
6 R. Non, je ne suis pas au courant de cette conversation précise, mais
7 c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de se consulter, de communiquer. A un
8 moment donné, nous avons eu un gros problème au niveau de la municipalité
9 avec le gouvernement de M. Djurovic, ces problèmes étaient tellement
10 importants qu'à un moment donné
11 M. Krajisnik et M. Karadzic ont dû intervenir. De sorte qu'ils sont venus
12 tous les deux, Karadzic et Krajisnik, participer à une réunion du conseil
13 municipal pour mettre à profit leur influence personnelle pour résoudre ce
14 problème, ce conflit, puisque le président du SDS et le président du
15 conseil municipal, M. Djurovic, était entré dans un tel conflit, la
16 solution était devenue tellement difficile qu'il a fallu que M. Karadzic et
17 M. Krajisnik interviennent lors de cette réunion.
18 M. Djurovic connaissait aussi bien M. Krajisnik et M. Karadzic. Si
19 tel n'avait été le cas, il n'aurait pas été nommé au poste de président du
20 conseil municipal, il ne se serait pas porté candidat, il n'aurait pas été
21 présenté en tant que candidat et il n'aurait pas eu la place.
22 Q. Encore deux questions assez brèves au sujet de cette conversation. Au
23 niveau de la deuxième page en langue anglaise, je pense que c'est aussi la
24 deuxième page en B/C/S qui est devant vous. Le Dr Karadzic dit : "Nous
25 allons leur donner une leçon très rapidement parce qu'ils bloquent le
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1 travail de l'assemblée au niveau de Novo Sarajevo." Ensuite, il continue :
2 "Ensuite, il va y avoir sans doute des réorganisations dans la ville."
3 Djurovic dit : "Oui, oui, oui." Dr Karadzic dit : "Ils peuvent aller se
4 faire foutre." Djurovic dit : "Oui, oui. C'est exactement ce qu'il faudrait
5 qui se passe." Ensuite, il y a une discussion concernant Novo Sarajevo, et
6 cetera. On se demande où ils sont exactement à Novo Sarajevo, et il dit :
7 "Mais de toute façon, on peut sans doute les déplacer vers le centre."
8 Quand il parle de cela, quand il parle de "leurs habitations," de là où ils
9 se trouvent à Sarajevo, de quoi il parle ?
10 R. Il parle de constructions qui sont l'oeuvre des Bosniens, des
11 constructions faites sans permis de construire. Les Bosniens étaient venus
12 s'installer là-bas, sans au préalable, obtenir des permis de construire.
13 Aussi bien à Sanac, et près de Popalici et Velesici, et es problèmes se
14 sont posés entre les structures municipales, les structures du cadastre
15 pour légaliser la situation. C'est cela le problème. Les autorités
16 municipales disaient que ces Bosniens avaient causé des problèmes en
17 construisant leurs maisons sans avoir un permis de construire avant.
18 De l'autre côté, les Bosniens disaient qu'ils avaient payé cher la
19 possibilité de construire là-bas. Ils ont dit avoir payé cher à des
20 individus ou des membres du gouvernement pour pouvoir construire là-bas. Je
21 pense que c'est Haris Silajdzic qui avait résolu ce problème, qui était le
22 président du SDA pour Novo Sarajevo. Il a dit : Ecoutez, Messieurs, rendez
23 bien l'argent aux Bosniens, l'argent que vous avez pris, et ensuite les
24 Bosniens vont détruire ces maisons, ils vont quitter ce territoire. Voici
25 quel était le problème. C'était un problème qui relevait du cadastre, de la
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1 planification municipale, de l'urbanisme, et de l'autre côté, cela était
2 mêlé à des problèmes interethniques à connotations nationalistes.
3 Je pense que Djuric parlait de cela à Radovan, et c'est comme cela
4 que Radovan a répondu.
5 Q. A la page suivante, à peu près au milieu de la page en anglais -
6 je pense que c'est à peu près au même niveau en serbe - le Dr Karadzic dit
7 : "Oui, maintenant lors de cette session de travail de l'assemblée, il
8 faudrait prendre une décision. Il faut interdire toute construction sur le
9 territoire sans consentement de l'assemblée ou d'un autre organe."
10 Ensuite plus loin, il dit, il parle du nombre de gens, du nombre de
11 ces constructions, et Karadzic dit : "Oui, oui. Non, cela ne suffira pas.
12 Il faut partager toute cette parcelle pour que tout le monde puisse être
13 sur sa terre."
14 Ensuite, il demande à qui appartenait ces terres. Djurovic lui dit :
15 "Bien, nous détenons le plus grand morceau de la terre." Ensuite, il a dit
16 qu'il y a des gens qui ont peut-être vendu, "mais c'était avant que nous
17 prenions le pouvoir." Karadzic, apparemment, n'était pas content avec cela.
18 Quand Karadzic parle de "notre territoire et de tous les gens qui se
19 rendent sur leurs terres," est-ce qu'en réalité, il ne fait pas part de sa
20 préoccupation quant à ces installations musulmanes, à ces habitations
21 musulmanes, sur ce qu'il considère être la terre serbe ?
22 R. Bien, c'est complètement incompréhensible, tout cela, pour moi, puisque
23 ce qu'a dit M. Karadzic ici, c'est contraire au droit civil. Il y avait
24 beaucoup de terres autour de Sarajevo qui appartenait aux Serbes. C'était
25 la propriété des Serbes. Les Serbes, comme c'est bien connu à Sarajevo,
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1 vendaient des toutes petites parcelles aux Bosniens qui venaient du Sandzak
2 en Serbie, et ils vendaient ces parcelles chères. Ils ont fait vraiment
3 beaucoup de profit en vendant ces terres. Les Bosniens, ensuite,
4 construisaient des maisons sur ces terres, sur ces parcelles. Ils venaient
5 vivre là-bas.
6 Ce que M. Karadzic dit ici n'a aucun sens. Quand il parle de cette terre,
7 ce n'est pas la terre qui appartient au peuple serbe ou au parti. C'est la
8 propriété privée des personnes privées qui peuvent disposer de ces biens
9 comme bon leur semble. Ce que je veux dire, c'est que cela n'a aucun sens,
10 enfin, légalement. Peut-être que Karadzic pensait que si jamais il y avait
11 trop de Bosniens de Sandzak qui venaient vivre là-bas, que toute la
12 composition ethnique allait changer dans une région. Les Bosniens disaient
13 : "Mais nous, nous ne sommes pas venus ici gratuitement. On ne nous a pas
14 donné ces terres. Nous les avons payés chers."
15 Donc, là, il s'agissait, si vous voulez, d'un business entre les
16 Bosniens et les Serbes, un business complètement privé où il y en avait qui
17 ont profité parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, et d'autres qui
18 construisaient des maisons. C'était un business de grosse envergure puisque
19 vous aviez des quartiers entiers qui ont été construits comme cela. Un
20 Serbe vend son terrain à un Bosnien. Le Bosnien paye cher ce terrain,
21 construit sa maison là-dessus, et ensuite, à la fin vous avez une centaine
22 ou 150 Bosniens qui ont construit leurs maisons. Cela devient un quartier,
23 et aucune municipalité n'ose détruire tout cela, même si cela n'a pas été
24 fait légalement. Là, Karadzic essaie de faire quelque chose en passant par
25 Djurovic, pour soit empêcher les Serbes de vendre la terre, soit de faire
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1 autre chose. Mais cela n'a aucun sens. Il s'agit-là de la propriété privée,
2 des transactions faites entre des civils. Cette terre n'appartient ni au
3 SDS, ni aux Serbes. Cela appartient à des personnes privées.
4 Je pense que ce que nous venons de dire, qu'il y a un rapport avec ce
5 que nous avons vu tout à l'heure. Peut-être que Stojic, le chef du cadastre
6 de la municipalité, avait quelque chose à faire là-dedans, peut-être qu'il
7 pensait qu'il avait le droit de détruire ces maisons puisque ces maisons
8 avaient été construites sans obtenir un permis de construire auparavant.
9 Ceci n'est pas complètement clair, mais je dirais qu'il se mêle d'une façon
10 complètement irresponsable dans les affaires privées, dans la vie privée
11 des gens.
12 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais passer à un autre sujet,
13 mais je voudrais le garder intact, si vous voulez. Donc, je pense que le
14 moment est opportun pour faire une pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause
16 jusqu'à 1 heure moins cinq.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Tieger, je
21 voudrais rendre la décision de la Chambre suite à la requête orale qui a
22 été formulée ce matin, il s'agit de la décision de la Chambre suite à la
23 demande formulée par le Procureur concernant les mesures de protection, à
24 savoir, le pseudonyme, la déformation de l'image, et de la voix, ainsi que
25 la session à huis clos partiel pour le Témoin 682.
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1 Donc le Procureur a rappelé le test en trois parties, les critères en
2 trois parties que la Chambre a déjà appliqués dans ces mesures de
3 protection déjà accordées. Il s'agit de la page 15 712 du compte rendu
4 d'audience. Le Procureur a dit qu'il y a trois facteurs qui ont été
5 satisfaits en ce qui concerne le Témoin 682, et a dit que le témoignage de
6 ce témoin va impliquer probablement les personnes qui ont participé aux
7 meurtres et aux autres crimes sérieux.
8 La Défense n'a pas opposé les mesures de protection pour ce Témoin 682. Par
9 rapport à cela, les Juges de la Chambre souhaitent faire part de leur
10 appréciation aux parties, surtout pour la Défense quand il s'agit
11 d'expliquer cette décision des Juges de la Chambre.
12 Les Juges de la Chambre considèrent que les critères demandés pour
13 les mesures de protection en l'espèce pour ce témoin ont été satisfaits
14 pour des raisons formulées par le Procureur. La Chambre ordonne que le
15 Témoin 682 dépose sous pseudonyme avec la déformation de l'image et de la
16 voix, à huis clos partiel pour les portions de sa déposition qui pourront
17 éventuellement révéler l'identité de certaines personnes et son identité.
18 Avec ceci se termine la décision de la Chambre.
19 Monsieur Tieger, excusez-moi, je devais noter quelque chose pour le
20 compte rendu d'audience.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. M. Neskovic, je vous demande d'examiner le document qui figure à
23 l'intercalaire 11 --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui figure déjà parmi les pièces à
25 conviction, n'est-ce pas ?
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1 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je crois que oui.
2 Q. Monsieur Neskovic, au niveau de l'intercalaire 11, on trouve les
3 instructions pour l'organisation et l'opération des organes du peuple serbe
4 en Bosnie-Herzégovine en situation d'urgence, en date du 19 décembre 1991,
5 avec à l'en-tête : "Le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine,
6 strictement confidentiel," et cetera, et cetera.
7 Monsieur Neskovic, connaissez-vous ce document, et si tel est le cas,
8 pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si ce document a été fourni aux
9 membres du SDS, et le cas échéant, où et quand ?
10 R. Oui. Je connais les contenus de ce document. Le comité principal -- ou
11 plutôt, la cellule de Crise n'a pas fait ce document, n'a pas passé cette
12 décision parce que le SDS ne disposait pas de cellule de Crise au niveau du
13 parti parce que j'aurais dû le savoir. C'était le cas. Donc, c'est quelque
14 chose qui a été adopté le 19 novembre à l'hôtel Holiday Inn, dans la grande
15 halle de cet hôtel. Je pense que ce n'était pas là une réunion de cet
16 organe, mais il s'agissait pratiquement d'une session de travail
17 parlementaire au fin d'une session de travail à laquelle on a convié les
18 membres du comité central, du Conseil exécutif, les membres du parlement,
19 tous les fonctionnaires municipaux, les membres, les gouvernements, les
20 comités politiques, les secrétaires, et cetera, et de telles sessions
21 normalement étaient organisées, et quand les circonstances les exigeaient,
22 des circonstances solennelles -- donc là, je peux dire que ce n'était pas
23 vraiment une réunion du comité central. Le comité central ne disposait pas
24 de cellule de Crise, et ne fabriquait pas de tel document.
25 Que je sache, c'est Karadzic lui-même qui a apporté ce document déjà fait,
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1 déjà préparé, dans la salle. Il l'apportait en venant, le document tel que
2 vous voyez ici, et il l'a placé sur la table autour de laquelle était
3 réunie la présidence. J'ai été au quatrième ou cinquième rang. Je n'ai pas
4 pu tout voir parce que je quittais la pièce de temps en temps, mais ce que
5 j'ai pu voir est ce qui suit. Karadzic avait déjà une liste des personnes
6 du terrain auxquelles il convenait de distribuer ce document. Je pense
7 qu'il s'agissait des présidents des municipalités, les municipalités du
8 SDS, ou le président des conseils municipaux, s'il n'y avait pas de
9 président de la municipalité, et qui était aussi membre du SDS. Cela étant
10 dit, je ne sais pas si les autres membres du SDS avaient reçu ce document.
11 Donc, il a appelé les noms des gens qui venaient chercher leurs exemplaires
12 du document, et il a dit qu'il fallait donner lecture de ce document. Cela
13 s'est passé il y a longtemps. Je ne suis plus tellement sûr de tous les
14 détails, mais je pense qu'il a demandé que nous lui remettons le document
15 par la suite, qu'on le lui rende, dans le sens où les gens pouvaient
16 prendre des notes après avoir lu ce document, et qu'on lui remettre le
17 document puisqu'il s'agissait d'un document qui était strictement
18 confidentiel. Chaque exemplaire était numéroté, donc, on savait exactement
19 quel était le nombre d'exemplaires, qui correspondait aux personnes
20 auxquelles on avait distribué ces documents. Je ne sais pas si toutes les
21 personnes lui avaient effectivement remis le document. Je ne sais pas s'ils
22 l'ont fait. Mais c'est devenu par la suite un document célèbre que nous
23 appelions le document A/B. Nous, qui n'avions pas reçu ce document, que nos
24 noms ne figuraient pas sur la liste, nous connaissons tout de même ce qu'il
25 y avait dans ce document, mais nous l'avons appris par la personne qui
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1 avait reçu ce document. Nous savions de quoi il s'agissait, nous savions
2 qu'il y avait la Variante A, là où les Serbes avaient la majorité dans les
3 municipalités. La Variante B s'appliquait aux municipalités où les Serbes
4 n'avaient pas la majorité.
5 J'en ai fait en toute responsabilité, qu'il n'y avait pas de cellule de
6 Crise du SDS. Il pouvait y avoir un organe qui ne relevait pas du SDS, qui
7 pouvait s'autoproclamer la cellule de Crise, mais, dans la structure
8 officielle du SDS, il n'y avait jamais eu de cellule de Crise par -- au
9 niveau du parti. Donc, il n'y avait pas d'organe qui pouvait éventuellement
10 contrôler le parti, diriger le parti dans une situation exceptionnelle,
11 extraordinaire.
12 Pourtant, dans l'en-tête, on parle bien du comité centrale, mais je suis
13 sûr que ce n'est pas un document qui relève de ce comité central, parce que
14 cela entraînait une discussion, et elle n'a pas eu lieu, et de toute façon,
15 un parti politique ne pouvait pas donner des ordres aux organes municipaux
16 de pouvoir, de gouvernement. Si le comité central avait élaboré un tel
17 document, il aurait été au préalable envoyé aux députés, à l'assemblée,
18 pour qu'il en discute et pour qu'il l'adopte éventuellement. Ceci
19 représenterait une infraction flagrante au droit national et international,
20 puisque le Parti démocratique serbe n'avait pas de pouvoir pour donner des
21 ordres ou des instructions aux organes gouvernementaux, aux autorités,
22 quelque soit leur niveau municipal ou autre. C'est tout ce que je peux
23 dire. Il y a eu d'autres discussions par la suite, et il y a eu beaucoup de
24 personnes présentes. C'était une discussion assez chargée du point de vue
25 émotionnelle. Donc, cette assemblée, cette réunion, ne pouvait pas vraiment
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1 changer quoi que ce soit, et il s'agissait tout simplement d'adopter,
2 d'accepter des documents qui avaient été élaborés quelque part auparavant.
3 Je ne me souviens pas si qui que ce soit avait changé quoi que ce soit au
4 niveau de ce document lors de cette assemblée. Justement, parce que les
5 exemplaires étaient numérotés, les documents étaient strictement
6 confidentiels. Il fallait venir chercher personnellement son exemplaire.
7 Ensuite, il fallait remettre son exemplaire à la personne qui l'a confié.
8 Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment fait. Mais je pense que de cette façon
9 ils étaient censés le faire.
10 Q. Une toute petite question, Monsieur Neskovic. Est-ce que vous souvenez
11 où s'est tenue cette réunion ?
12 R. C'était à l'hôtel Holiday Inn, dans une grande salle de réunion, qui
13 peut accepter énormément de gens -- qui peut accommoder énormément de gens,
14 au premier étage de l'hôtel.
15 Q. Vous avez dit qu'on a placé cette pile de documents sur la table, la
16 table où se trouvait la présidence en exercice. Qu'est-ce que vous voulez
17 dire par là ? Qui faisait partie de cette présidence à l'époque ?
18 R. Je pense qu'à part M. Karadzic, il y avait aussi Krajisnik et Simovic,
19 mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment certain de cela. Je
20 pense qu'il y avait Karadzic, Krajisnik, et Miodrag Simovic. Cette
21 présidence, en un exercice, n'avait pas vraiment une grande importance. Il
22 s'agissait d'asseoir autour d'une table de personnalités qui faisaient acte
23 de présence en quelque sorte. Il fallait juste que les gens voient qu'ils
24 sont là. C'étaient des statistes, c'était une place d'honneur où on
25 s'asseyait quand on était une personnalité. Mais cet organe, cette
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1 présidence n'avait pas vraiment un rôle important.
2 D'habitude, c'était Karadzic qui présidait ces réunions, qui
3 proposait l'ordre du jour, qui prenait la parole ou donnait la parole. Il y
4 a eu beaucoup de critiques entre Sarajevo, Banja Luka, et Krajina. Je ne me
5 souviens pas de tout cela. Toujours est-il que cette assemblée a eu lieu,
6 et que de telles assemblées ont été organisées à plusieurs reprises de
7 sorte que tout le monde participait, mais à la fin, on ne sait pas du tout,
8 toutes les institutions étaient là, toutes les institutions participaient,
9 prenaient part à cette assemblée. C'était un groupe, un gros groupe
10 informel, mais à la fin quand vous demandez : Mais quel est l'organe qui a
11 pris ces décisions ?" Bien, vous ne savez pas, tout le monde et personne à
12 la fois.
13 Evidemment, il y avait des personnalités qui étaient là, mais qui
14 n'avaient pas vraiment de fonctions précises, des avocats, des poètes, des
15 écrivains.
16 Q. Qui a reçu le document, les Variantes A et B de votre municipalité ?
17 R. Je crois que selon les fonctions, il aurait fallu que ce soit accepté
18 par Zarko Djurovic, en tant que président du comité exécutif, puisque le
19 président de la municipalité de Novo Sarajevo était Bosnien. Je crois que
20 le document a été reçu par Zarko Djurovic. Je crois que le document lui
21 était destiné. Je ne sais pas s'il était présent à la réunion, je ne sais
22 pas si c'est à ce moment-là qu'il a reçu le document ou par la suite. Je ne
23 pourrais pas vous l'affirmer avec certitude.
24 Mais selon ce que j'ai dit un peu plus tôt, quand il est question de
25 Novo Sarajevo, s'agissant de ce document, ce document aurait du être reçu
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1 par le président du comité exécutif, M. Zarko Djurovic.
2 Q. Pour revenir quelques instants à la question de la présidence en
3 exercice, vous avez dit que vous croyiez que c'était le Dr Karadzic, M.
4 Krajisnik, et M. Simovic qui y ont pris part. Je souhaiterais maintenant
5 vous poser une question concernant ce que vous avez dit à ce sujet.
6 Vous vous souviendrez que l'on vous a posé quelques questions à ce sujet au
7 mois d'avril 2004. A cette époque-là, on vous a demandé si Momcilo
8 Krajisnik était présent à la réunion lors de laquelle ce document a été
9 distribué ? Vous avez répondu : "Oui, il y avait deux ou trois cents
10 personnes qui ont pris part à cette réunion."
11 On vous a demandé si vous avez fait partie du groupe qui a présenté ce
12 document. Vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas que c'était une
13 présidence en exercice, et que Radovan distribuait ce document. Vous
14 pensiez qu'il appelait des personnes. Vous avez dit : "Puisque Krajisnik
15 était assis à coté de Radovan, il avait accès à ce document."
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la page, je
17 vous prie.
18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'y arrive un
19 instant. C'est la page 60, excusez-moi.
20 Q. A la page 61, à la question dont vous vous rappelez que "Krajisnik est
21 assis à côté de Radovan," vous avez répondu : "Oui, lors de la réunion de
22 la présidence en exercice."
23 Plus tard, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas qui étaient les
24 autres membres de la présidence. Je souhaiterais vous demander si cela
25 correspond à votre réponse d'aujourd'hui, à savoir que vous ne vous
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1 souvenez pas quelles étaient toutes les personnes qui étaient présentes
2 lors de la réunion de la présidence en exercice, mais vous vous souvenez
3 bien que M. Krajisnik était présent ?
4 R. Oui, tout à fait puisque qu'après ces conversations, cette réunion,
5 cela m'intéressait. J'ai demandé à d'autres personnes s'ils se souvenaient
6 de cela. C'est ainsi que je suis arrivé à l'information que oui,
7 effectivement, ils n'étaient pas sûrs eux non plus, mais ils m'ont dit que
8 d'après leurs souvenirs, Karadzic était assis là, Karadzic également à côté
9 de lui, et que fort probablement, il y avait également Miodrag Simovic. Je
10 sais que dans la première rangée, il y avait Biljana, Nikola, Jovan
11 Cizmovic et cetera. Cela correspond tout à fait à ce que j'ai dit
12 aujourd'hui. Je demeure derrière ce que j'ai dit à l'époque. Mais plus tard,
13 je me suis renseigné puisque cela m'intéressait, je voulais être sûr que
14 j'avais tous les morceaux du puzzle. Donc, je me suis renseigné, c'est bien
15 exactement le cas.
16 Q. Donc, vous vous souvenez que le Dr Karadzic et M. Krajisnik étaient
17 présents lors de la présidence en exercice, et qu'à la tête de la table, il
18 y avait Biljana Plavsic, Nikola Koljevic, et Jovan Cizmovic, et plus tard,
19 on vous a demandé si c'était exact ?
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cette question inclus
21 de façon dissimulée la même question qu'il a déjà posée une fois. M. Tieger
22 insiste, il me semble, pour obtenir une autre réponse. Mais le témoin a
23 déjà répondu à cette question. Cette question est maintenant enveloppée
24 dans un autre papier d'emballage, et elle est présentée d'une autre façon,
25 mais c'est essentiellement la même question.
Page 16654
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez déjà -- ou
2 permettez-moi de revoir ce que vous aviez demandé.
3 M. TIEGER : [interprétation] Si les Juges de la Chambre sont tout à fait
4 satisfaits, s'ils estiment que cette question a obtenu une réponse, je
5 n'insisterai pas là-dessus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de la relire un instant,
7 je vous prie.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait satisfaite
10 avec la réponse obtenue, merci.
11 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Neskovic, le document des Variantes A et B, est-ce que c'était
13 vu comme étant des instructions obligatoires reçues par les membres du
14 parti ?
15 R. Les membres du parti n'avaient pas reçu ce document. Il ne leur était
16 pas destiné, c'était un document qui était destiné seulement à un certain
17 nombre de personnes. Selon la façon dont le document a été énuméré, je
18 crois que ce document a été remis comme un document aux personnes
19 auxquelles il a été remis. Concernant les autres membres, ils n'étaient pas
20 obligés, ils n'avaient pas l'obligation. C'est-à-dire que la présidence
21 n'avait pas l'intention d'envoyer ce document à tous les membres, mais bien
22 à un certain nombre de personnes bien choisies du terrain qui occupaient
23 des postes importants au sein des organes du gouvernement.
24 Pour ce qui est des membres, non, ce n'était pas destiné à ces personnes,
25 alors que seul les personnes bien choisies étaient obligées de se plier aux
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1 demandes de ce document, même si dans le document on ne voit aucune
2 sanction prévue pour les personnes qui ne se pliaient pas ou qui
3 n'obéissaient pas aux instructions.
4 Mais les personnes les ont reçus, effectivement, et chacune des personnes
5 qui a reçu le document pouvait interpréter le document et pouvait mettre en
6 œuvre les instructions et les recommandations du document. Il y avait
7 certaines personnes qui ne se sont pas nécessairement pliées entièrement ou
8 qui ont suivi des recommandations de façon littérale du document. Donc, il
9 y avait des variantes différentes. C'est-à-dire que chaque personne
10 interprétait cela de façon différente.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau souhaiterait poser
12 une question au témoin.
13 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez mentionné, Monsieur, qu'il y avait entre
14 150 et 200 personnes à cette assemblée; c'est bien cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour vous dire la vérité, je n'ai pas
16 compté toutes les personnes qui étaient présentes. La salle était bondée.
17 Je crois qu'il y avait au moins 200 personnes, je ne les ai pas comptées,
18 mais je vous parle simplement sur la base d'une évaluation personnelle.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce seul les présidents des municipalités ont reçu
20 ce document ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les présidents des municipalités là où les
22 Serbes étaient présidents des municipalités seulement; alors que les
23 présidents des autres municipalités, autres noms, là où les Serbes
24 n'étaient ni présidents, ni représentants des municipalités, je ne le sais
25 pas. Je crois qu'il est possible que les représentants des comités
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1 municipaux du SDS l'aient reçu, je ne le sais. Je ne le sais pas. Si jamais
2 il n'y avait pas de Serbes ni comme président de la municipalité, et
3 cetera, je ne sais pas si les documents leur ont été envoyés. Mais pour
4 l'essentiel, c'étaient des personnes qui avaient été choisies de par leurs
5 fonctions sur le terrain, et qui faisaient partie de la liste et qui ont
6 reçu ce document comme étant des personnes dont le nom figurait sur la
7 liste. Je crois que ces personnes venaient personnellement prendre ces
8 documents à une table, s'approchaient d'une table pour le prendre.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que le document a été remis personnellement
10 par M. Karadzic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Avant la remise de ce document, est-ce que M.
13 Karadzic a expliqué le contenu de ce document ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il en a parlé de façon générale.
15 Il a parlé de la position du peuple serbe de la Bosnie et de la
16 Yougoslavie. Il a expliqué le contexte dans lequel ce document serait
17 remis, si vous voulez. Si je me souviens bien, il n'a pas abordé les
18 détails du document, mais il avait son récit, le récit qu'on connaissait,
19 donc la position des serbes en Bosnie-Herzégovine, du démantèlement de la
20 Yougoslavie, de la sécession, du danger que représentent les Musulmans, les
21 Croates, et cetera. Donc, ce sont des positions politiques assez connues,
22 et ce sont des positions que Radovan avait et qu'il exposait très souvent
23 lors de ces réunions ad hoc. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait ouvert
24 de débats concernant le document, le document aurait été présenté à ce
25 moment-là, il aurait fait partie d'une proposition. A ce moment-là, on
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1 aurait débattu des questions. Alors, ce n'était pas le cas. Le document a
2 été simplement remis tel qu'il a été apporté, donc, sans de changements
3 importants, si je me souviens bien. C'est Radovan qui a emmené ce document
4 avec lui, personnellement.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que cela a conduit à des réactions de la
6 poursuite de ceux qui l'ont reçu ? Est-ce qu'il y a eu un temps pour en
7 prendre connaissance ? Ceux qui l'ont reçu et qui l'ont lu, ont-ils eu
8 l'occasion d'en discuter publiquement ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] De façon formelle, oui. Chaque personne
10 pouvait dire non, je n'accepte pas ce document de façon formelle, si vous
11 voulez. Mais, ce n'était pas vraiment le cas, cela ne s'est pas fait. Ils
12 ont simplement reçu ce document, et à la lecture de ce document, ils ont
13 fait des notes personnelles, ils ont résumé le document. Je crois que le
14 document a été remis par la suite, ils ne l'ont pas gardé. Je crois que
15 personne n'a osé contester la teneur du document ou de débattre des
16 questions du document. Je crois que les personnes ayant reçu ce document
17 n'avaient pas vraiment le temps, ils ne l'ont pas gardé sur soi. Ils ne
18 l'ont pas emmené chez eux, ils devaient le remettre immédiatement. Donc, il
19 n'y avait pas d'objection. Chaque personne a pris connaissance du document,
20 et par la suite dans le cadre de leur travail, ils pouvaient l'adopter ou
21 non. Ils ont fait ce qu'ils ont cru.
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous ne répondez pas exactement à ma question. M.
23 Karadzic distribue le document, sans donner d'explication, vous nous avez
24 dit. Est-ce qu'il a laissé le temps à ceux qui avaient reçu le document de
25 le lire ? Première question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE HANOTEAU : A ce moment-là, est-ce que M. Karadzic a ouvert un
3 débat ? Est-ce qu'il a laissé la possibilité à ces personnes qui avaient
4 reçu le document de le discuter publiquement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le débat était celui, en fait, du
6 Dr Karadzic. C'est-à-dire que le Dr Karadzic voulait expliquer le document.
7 Il voulait que les personnes acceptent le document, c'est-à-dire qu'il n'y
8 a pas eu de débat, à savoir qui était pour ou contre. Il n'y a pas ce genre
9 de débats là, il n'y a pas eu de débats, non plus, à savoir, s'il y avait
10 des objections. On n'a pas demandé si quelqu'un avait une objection.
11 C'était plutôt un discours tenu par Karadzic où il expliquait le document.
12 Je ne crois pas qu'il y ait eu de débat. Je ne me souviens pas qu'il y ait
13 eu un débat ouvert permettant aux personnes de s'opposer aux points du
14 document.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Donc, la manière dont était présenté le document ne
16 permettait pas en fait de le contredire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la plupart, non. Peut-être seulement les
18 personnes qui aient reçu le document, car il n'y a qu'une certaine partie
19 des personnes qui avaient reçu le document, pas toutes les personnes
20 présentes. La plupart des personnes présentes n'avaient jamais reçu le
21 document.
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Ceux qui étaient présents, qui ont reçu le document,
23 étaient-ils en mesure de pouvoir présenter des observations ou l'atmosphère
24 était telle, qu'il valait mieux ne pas présenter d'observations ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ils ont eu la possibilité de
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1 présenter des observations. C'est certain, ce n'était pas interdit. Ils ont
2 pu prendre la parole, sortir devant et faire des commentaires. Par contre,
3 l'atmosphère générale de cette réunion était émotive, il n'était pas
4 propice qu'à ce moment-là on ouvre un débat ou on présente des
5 observations, car à ce moment-là, la personne faisant ce genre de choses
6 serait plutôt perçue comme un traite; ce serait le mouton nom de
7 l'assemblée. L'atmosphère ne le permettait pas du tout. D'autre part,
8 légalement, juridiquement parlant, toute personne ayant peut-être voulu
9 contester ce document aurait pu le faire ou le contredire, aurait pu le
10 faire juridiquement et légalement. Je comprends bien l'atmosphère
11 émotionnelle comme vous la décrivez, était une atmosphère de crainte.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut l'appeler ainsi, une crainte,
13 oui, effectivement. Crainte, comme on l'appelait à l'époque, de l'hégémonie
14 de la part des Bosniens et des Croates. Oui, la peur était un élément
15 important qui était à l'origine de cette atmosphère émotionnelle.
16 M. LE JUGE HANOTEAU : Ma dernière question : ceux qui entouraient M.
17 Karadzic à la table présidentielle ont-ils réagi ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas, désolé. Je
19 crois que non, mais je ne suis pas tout à fait certain, je ne pourrais pas
20 vous l'affirmer avec certitude. Je suis désolé, je ne m'en souviens
21 vraiment pas.
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
23 M. TIEGER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Neskovic, je souhaiterais que l'on passe à présent aux
25 questions de la mise en œuvre des Variantes A et B et, pour ce, je
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1 souhaiterais que l'on passe à l'intercalaire 12.
2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce précédente
3 était P529, il s'agit du document Hanson, intercalaire 378.
4 Q. Monsieur Neskovic, le document qui se trouve à l'intercalaire 12 parle
5 d'une réunion de la cellule de Crise qui a eu lieu au SDS de Novo Sarajevo.
6 Cette réunion avait pour objectif de discuter des documents reçus par le
7 conseil principal du SDS, et l'on peut voir que la réunion a eu lieu le 23
8 décembre 1991. C'est ce qu'on voit en bas, au bas de la page.
9 Je vous prierais d'examiner ce document quelques instants.
10 C'est un document d'une page en B/C/S et en anglais.
11 En haut de la page, après la première phrase que j'ai lue, on peut
12 lire : "Premier degré." Ensuite, on voit une liste de points allant de 1 à
13 11. On pourrait les passer en revue un par un. Mais d'abord, permettez-moi
14 de vous demander s'il s'agissait d'une décision qui a eu lieu pour discuter
15 les Variantes A et B. Est-ce qu'il s'agissait du document reçu par le
16 conseil principal du SDS de la BiH ?
17 R. Si mes souvenirs sont bons, je crois que oui, eu égard à la date,
18 car nous pouvons lire que cette réunion a eu lieu le 23 décembre 1991 et
19 que le matériel est reçu le 19. Je crois que cette réunion a trait à ce
20 document effectivement, oui.
21 Q. Examinons brièvement les points un par un. Voyons qui étaient les
22 personnes assignées. Le premier point parle de l'assignation donnée à Dobro
23 Gajevic et Ranko Jugovic et dans le document, Variantes A et B, sous le
24 point 1, le numéro 1 est de : Présenter un lien avec tous les conseils du
25 SDS municipal et la coopération avec les conseils locaux sur le territoire
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1 de la municipalité." Est-ce qu'il s'agit de l'assignation qui avait été
2 donnée à M. Dobro Gajevic et Ranko Jugovic ?
3 R. Oui.
4 Q. Le point 2, dans le document des Variantes A et B, parle de la : "Mise
5 en œuvre des conditions afin de pouvoir avoir des réunions quotidiennes du
6 secrétariat du conseil municipal du SDS." Le point 2 du document du 23
7 décembre de Novo Sarajevo fait référence à : "La nomination d'un conseil de
8 ce secrétariat du conseil municipal composé de 10 membres." Est-ce que
9 cette nomination fait référence à la mise en œuvre du point 2, qui se
10 trouve au premier niveau des Variantes A et B ?
11 R. Pourriez-vous, je vous prie, me permettre d'examiner le document ? Est-
12 ce que vous faites référence aux points 1 et 2 de la Variante B ?
13 Q. Bien. Je vais vous donner le temps de rafraîchir votre mémoire avec les
14 Variantes A et B.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, ne serait-il pas plus
16 sage de savoir s'il s'agit du document de la Variante A ou de la Variante
17 B ?
18 Monsieur, est-ce que vous étiez dans une municipalité faisant partie de la
19 Variante A ou de la Variante B ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était la Variante B pour ce qui
21 nous concerne.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous n'aviez pas la
23 majorité.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Monsieur Tieger, 10 ou 11
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1 points du premier degré, c'est quelque chose qui devient le poste d'après.
2 Dans la Variante B, vous en avez 10. Pour autant que je m'en souvienne,
3 dabs la Variante A, 11. Essayez de clarifier de cela au cours des questions
4 que vous allez poser.
5 M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer de le faire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Tout d'abord, Monsieur Neskovic, essayez de nous expliquer quelle était
9 la composition démographique de Novo Sarajevo en termes de pourcentage.
10 D'après ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y avait plus de Musulmans ?
11 Est-ce qu'il y avait plus de Serbes ? Enfin, quelle était la représentation
12 des autres groupes ethniques ?
13 R. Je n'arrive pas à me rappeler de cela. Je pense que les Musulmans
14 étaient majoritaires, ensuite, dans le recensement, il y avait un grand
15 nombre de personnes qui s'étaient prononcées comme étant des Yougoslaves,
16 c'était difficile de savoir. Ensuite, il fallait voir qui était ces
17 Yougoslaves. Est-ce que c'était des Bosniens, des Croates ou des Serbes ?
18 Un grand nombre de personnes se sont déclarées comme Yougoslaves, comme
19 étant des Yougoslaves, 11 % peut-être. Je pense que là, vous aviez deux
20 moitiés, sauf qu'une moitié est un peu plus importante, la moitié des
21 Musulmans, et l'autre moitié était moins importante. Si mes souvenirs sont
22 exacts, c'est la recensement de la population de 1991.
23 Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
24 Q. Oui, bien sûr.
25 R. Je voudrais vous demander de m'aider quant à ces Variantes A et B,
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1 puisque dans la Variante A, on trouve 11 points et ici, dans ce compte
2 rendu, il y en a aussi 11, alors que, dans la Variante B, il y en a neuf.
3 Maintenant, je ne suis pas sûr si le comité central du SDS au niveau
4 municipal de Sarajevo avait agi conformément à la Variante A ou la Variante
5 B. Je pense que c'était plutôt la Variante B, mais peut-être ont-ils agi
6 comme si c'était la Variante A qui s'appliquait. Donc, c'est pour cela que
7 je vous demanderais de nous dire si ces documents qui se trouvent à
8 l'intercalaire 12 relèvent de la Variante A ou de la Variante B ?
9 Q. [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
11 M. TIEGER : [interprétation]
12 Q. Justement, nous vous demandons de nous aider, c'est à vous de nous
13 répondre. Mais, en ce qui concerne ce document, je pense que vous allez
14 trouver que l'on y trouve aussi bien le 1er et le 2e degré pour les
15 Variantes A et B. Comme vous l'avez dit, et comme Monsieur le Juge l'a noté
16 à juste titre, en ce qui concerna la Variante A, il y a 11 points qui y
17 figurent. D'ailleurs, en ce qui concerne la Variante B, 10. Justement,
18 peut-être que vous allez commencer à répondre à la question que je viens de
19 poser, et c'est est-ce que vous savez si la municipalité de Novo Sarajevo
20 en dépit du recensement de la population de 1991, et de votre point de vue,
21 à savoir que Novo Sarajevo devait normalement être une municipalité
22 relevant de la Variante B. Est-il exact que Novo Sarajevo a tout de même
23 considéré qu'il s'agissait là d'une municipalité, Variante A, à savoir, à
24 majorité serbe, soit parce qu'il considérait que tous les Yougoslaves
25 étaient des Serbes, ou qu'ils considéraient que les musulmans qui étaient à
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1 Novo Sarajevo ne devaient pas y être ? Ou pour toutes autres raisons ?
2 M. STEWART : [interprétation] Peut-être qu'on peut demander au témoin de
3 répondre à la première question avant de répondre aux autres questions
4 contenues dans la question, et de donner les raisons.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, effectivement, il
6 faudrait tout d'abord établir : quel était le point de vue des responsables
7 de Novo Sarajevo, comment soutenaient-ils leur municipalité, s'agissait-il
8 d'une Variante A ou Variante B et de réagir comme s'il s'agissait d'une
9 municipalité correspondante à la Variante A ou à la Variante B ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je viens de dire, je pense que
11 cette réunion de la cellule de Crise à Novo Sarajevo a
12 -- cette réunion a fait qu'il s'agissait -- qu'ils ont pris l'option de la
13 Variante A d'après la Variante B. Sous le point 8, on parle d'une
14 commission dont j'ai fait partie avec Jugovic, Prijic, et Zarko Djurovic.
15 D'après la Variante B, cette commission devait établir le nombre des
16 réservistes de la police, de la Défense territoriale, des unités de la
17 Défense territoriale, de la protection civile, et conformément à cela,
18 remplir les effectifs de ces unités et prendre toutes mesures nécessaires
19 pour les activer, conformément au développement de la situation. Je pense
20 que cette équipe dont j'ai fait partie ne pouvait pas faire cela. Là, il
21 s'agit d'une mission militaire. Ni moi, ni Zarko Djurovic n'étions en
22 mesure de faire cela, nous n'avons jamais fait cela.
23 Si vous examinez en revanche la Variante A au point 8, où l'on parle de
24 cette commission dont je fais partie, on peut y lire "intensifié" --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur Tieger. Je
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1 pense que le témoin a répondu à votre question, mais il l'a fait d'une
2 telle façon que l'on peut se poser si cette question concernant les raisons
3 a un sens ou non, parce que là, il s'agit d'une reconstruction assez vague,
4 et il parle de différence au niveau du paragraphe 8, mais je me demande si
5 cela nous sert à quoi que ce soit.
6 Donc, j'ai, effectivement, interrompu votre réponse, mais est-ce que je
7 vous ai bien compris sur la base des missions qu'on vous a confiées dans le
8 paragraphe 8 de la Variante B, ou le paragraphe 8 de la Variante A. Vous
9 demandiez si cela avait quoi que ce soit avoir avec vos connaissances et
10 votre expérience ?
11 Donc, je vous ai interrompu parce qu'il est 2 heures moins le 15.
12 M. TIEGER : [interprétation] Mais je ne sais pas si ma question a été
13 répondu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé au témoin si je vous ai
15 bien -- si je l'ai bien compris, à savoir, sur la base des missions. Vous
16 pensez que -- et donc vous êtes d'accord, n'est-ce pas, vous avez compris
17 ma question ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, Monsieur
20 Neskovic, je vais vous demander de ne parler avec personne de votre
21 déposition, qu'il s'agisse de la déposition d'aujourd'hui, ou de ce que
22 vous allez encore dire au cours des jours à venir, et nous aimerions vous
23 voir revenir demain matin à 9 heures dans ce même prétoire.
24 Nous levons la séance d'ici là.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi
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1 19 juillet 2005, à 9 heures 00.
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