Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 16578

1 Le lundi 18 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière, veuillez,

6 je vous prie, appeler l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

9 Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Monsieur Tieger, j'ai été informé que vous vouliez soulever quelques

12 questions.

13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a une

14 demande orale en vue de mesures de protection qui devraient être présentées

15 aux Juges de la Chambre, il s'agit d'une demande de mesures de protection

16 pour le témoin KRAJ 683.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation demande à la Chambre de permettre

19 au témoin KRAJ 682 de témoigner avec un pseudonyme et de bénéficier d'une

20 déformation des traits du visage et de la voix, et de passer à huis clos

21 partiel pour les parties du témoignage qui pourraient dévoiler son

22 identité. Je voudrais également souligner aux Juges de la Chambre que très

23 récemment le 4 juillet 2005, les Juges de la Chambre ont été mis au courant

24 du fait que la protection, c'est-à-dire la sécurité de la famille du témoin

25 pourrait être menacée car le témoin demeure encore dans le territoire et

Page 16579

1 réside en fait sur le territoire en question et les membres de la famille

2 du témoin ainsi que sa famille immédiate demeurent également dans le

3 territoire eu égard à la situation générale qui n'est pas tout à fait

4 stable et qui n'est pas favorable au témoin et aux familles des témoins qui

5 viendraient témoigner. C'est la raison pour laquelle nous demanderions que

6 ce témoin puisse bénéficier des mesures de protection.

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce que

9 l'on passe à huis clos partiel pour vous communiquer quelques informations

10 d'ordre plus personnel.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, passons maintenant à huis

12 clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 16580

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes en audience

8 publique, veuillez poursuivre.

9 M. TIEGER : [interprétation] Concernant le point 3, Monsieur le Président,

10 Messieurs les Juges, renvois de janvier 2005, il y a eu un rapport du HCR

11 des Nations Unies, qui a été signé à la Chambre préalablement, et la

12 Chambre avait examiné le rapport qui faisait état du climat en Bosnie-

13 Herzégovine, et selon ce rapport, le climat n'est pas tout à fait favorable

14 aux personnes ou envers les personnes qui désirent de venir témoigner

15 devant le Tribunal, ainsi qu'à leur famille.

16 Monsieur le Président, la Défense nous a informé le 13 juillet qu'ils n'ont

17 aucun commentaire à faire ou qu'ils ne s'opposent pas à cette demande.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je présume que vous

19 avez été informé de la demande de M. Tieger ?

20 M. STEWART : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. Je

21 voudrais dire à quel point j'apprécie la rigueur dont fait preuve ce matin.

22 Nous passons à huis clos partiel quand il le faut, et nous sommes en

23 audience publique quand il le faut également. Nous n'avons absolument

24 aucune objection à faire à ce que ce témoin puisse bénéficier des mesures

25 de protection.

Page 16581

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la Chambre rendra une

2 décision en temps et lieu pour plutôt le plus tôt possible.

3 Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à faire entendre

4 son prochain témoin; si je comprends bien, c'est

5 M. Neskovic ?

6 M. TIEGER : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je suis vraiment

8 désolé de devoir interrompre, mais j'avais oublié de vous dire quelque

9 chose.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez préparer le témoin,

11 Madame l'Huissière.

12 M. STEWART : [interprétation] C'est qu'en fait, je ne veux pas me

13 lancer dans un débat très long et très élaboré, mais, à la page 16 545 du

14 compte rendu d'audience, vous avez donné une instruction, Monsieur le

15 Président, à la ligne 11 du compte rendu d'audience, donc, portant ce

16 numéro concernant le témoin. Il ne s'agissait pas d'un témoin protégé,

17 c'était M. Davidovic. La Défense devait informer la Chambre avant le 21

18 juillet, de cette semaine, de vous donner toutes les informations

19 concernant son comportement.

20 Monsieur le Président, notre position laisse -- elle est présente -- il est

21 question de -- en fait, la question qui se pose est la suivante : c'est que

22 cette instruction, que nous avons reçue, si nous suivons, si nous

23 répondons, si nous obéissons à votre instruction, d'enfreindre le

24 privilège, la question du privilège -- secret professionnel, et qu'il

25 serait tout à fait inapproprié de vous communiquer ce genre d'information.

Page 16582

1 C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas enclins à nous plier à

2 votre demande, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez remarqué que nous vous avons

4 donné la possibilité de se faire, de façon ex parte, et nous allons nous

5 pencher sur la question plus tard.

6 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais peut-être vous expliquer.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends --

8 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais dire quelque chose --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pourriez peut-être nous

10 expliquer quel est le lien que vous voyez entre le secret professionnel,

11 qui lie le conseil, et le client, et de nous expliquer comment estimez-

12 vous. Pourquoi pensez-vous que la Chambre, de quelle façon, est-ce que la

13 Chambre pourrait servir les intérêts du témoin, de façon adéquate, car la

14 Chambre devra l'accepter sur la base du secret professionnel qui lui est

15 présenté, à ce moment-là, cela représentera peut-être un problème.

16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, question pratique.

17 J'ai rencontré M. Hannis brièvement, à la cantine, d'ailleurs, c'est notre

18 lieu de rencontre habituel. Je lui ai mentionné cela. Je lui ai expliqué

19 qu'à ce moment-ci, je voulais simplement soulever cette question, ce point-

20 ci. Alors, si vous voulez, Monsieur le Président, que je vous face d'autres

21 représentations, à ce moment-là, je pourrais le faire un peu plus tard,

22 lorsque M. Hannis sera là, car il n'y est pas présentement.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je crois que la Chambre

24 souhaiterait entendre plus de détails, plus particulièrement, des détails

25 concernant sur la façon dont la Défense estime que la Chambre pourrait

Page 16583

1 garder le contrôle des procédures. Si, par exemple, vous nous dites -- ou

2 si, par exemple, vous dites à un témoin que c'est une criminel qui a

3 personnellement volé des biens appartenant à autrui, il semblerait que ceci

4 est contredit par les personnes qui étaient les victimes ou les victimes

5 allégées d'un telle comportement. A ce moment-là, il faut réfléchir un peu

6 plus longuement sur la façon de résoudre cette question. Car simplement, de

7 dire, il s'agit d'une information privilégiée, c'est-à-dire qu'il s'agit

8 d'un secret professionnel, même si vous soufflez le mot, et que quelque

9 chose de ce genre ait pu exister et, ensuite, de laisser la question

10 ouverte sans laisser aux parties de se comporter envers le témoin d'une

11 façon ferme, si je puis dire. Même si, plus tard, des éléments

12 d'information nous parviennent ou parviennent à la surface qui de --

13 néanmoins pourraient jeter un doute sur le fait de savoir s'il y avait des

14 raisons, des fonds suffisant pour se comporter envers le témoin de cette

15 façon-là, cela ne pourrait peut-être -- pas nécessairement peut-être la

16 solution. Mais je voudrais réfléchir là-dessus un peu plus, c'est-à-dire

17 que je demande aux parties de réfléchir là-dessus, et de dire de quelle

18 façon les parties, croient-elles, que les Juges de la Chambre pourraient

19 faire leur devoir eu égard aux circonstances.

20 M. STEWART : [interprétation] En fait, sans élaborer trop longtemps, je

21 voudrais dire quelque chose d'important, c'est-à-dire, de quelle façon est-

22 ce que la Chambre de première instance peut établir une harmonie entre le

23 témoin -- de quelle façon est-ce qu'on peut traiter le témoin de façon bien

24 équilibrée. Mon co-conseil et moi - Mme Loukas est membre du barreau de

25 South Wales et je suis également membre du barreau d'Angleterre et Wales,

Page 16584

1 alors qu'elle c'est le barreau de New South Wales - nous avons quelque --

2 nous avons un comportement, c'est-à-dire que nous avons un code de

3 comportement qui nous a été impliqué. Nous estimons qu'il y a une façon

4 très précise de fonctionner et M. Hannis nous a dit, de façon expresse,

5 qu'il n'allègue pas un manque de bonne volonté de la part des conseils.

6 Mais, moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, en tant que

7 conseil, j'ai au cours de -- pendant la fin de semaine, j'ai réfléchi à la

8 chose avec mon co-conseil. Nous avons estimé les documents et, en fait, il

9 s'agit de jugement, alors, il faut apporter son propre jugement, et je

10 crois qu'il n'y a absolument qu'une question de brides d'obligations du

11 conseil concernant cette question. J'estime donc que les questions, qui ont

12 été soulevées par l'Accusation, à savoir où on va, ensuite, de quelle façon

13 est-ce que nous allons représenter les documents et le matériel, qu'est-ce

14 que nous allons découvrir, et cetera. Mais je crois que la position très

15 importante est que le conseil doit examiner les documents avant de poser

16 des questions dans le cadre de contre-interrogatoire, et c'est le conseil

17 qui connaît ses obligations. Monsieur le Président, pour ce qui me

18 concerne, je crois que le conseil en question a rencontré ces obligations.

19 S'il faut élaborer plus loin, je devrais dire que M. Hannis, qui est saisi

20 de l'affaire, devrait participer. Voilà notre position.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner la chose plus tard,

22 et si c'est votre point de vue final, on pourrait dire que la Chambre dans

23 le cadre du contre-interrogatoire -- dans l'interrogatoire du témoin sera

24 peut-être moins libéral. Elle ne permettra pas ce genre d'allégations

25 fermes présentées au témoin. Je -- la Chambre demandera peut-être au témoin

Page 16585

1 de ne se limiter qu'aux questions factuelles plutôt que de soumettre au

2 témoin -- de présenter au témoin des questions de façon si ferme.

3 M. STEWART : [interprétation] Il s'agit d'une question très vaste. Il est

4 très dangereux également concernant -- pour le conseil de la Défense,

5 lorsqu'on doit défendre la gravité des allégations telles que les

6 allégations dont fait face M. Krajisnik. Je crois qu'à ce moment-là, il

7 faudrait vraiment examiner les questions bien sérieusement avant qu'une

8 décision ne soit prise.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous le ferons et, en même temps,

10 Monsieur Stewart, vous devriez comprendre également que c'est très

11 dangereux de permettre -- de laisser un témoin de partir -- de quitter

12 cette sale d'audience après que l'on ait publiquement présenté au témoin

13 des allégations stipulant qu'ils sont des criminels, et de les laisser

14 repartir à la maison. A ce moment-là, cela est très dangereux également.

15 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je

16 suis un conseil responsable. Il s'agit de quelque chose d'assez dangereux,

17 oui, effectivement. Lorsque des conseils responsables, qui sont liés par

18 leur code de comportement professionnel, même l'interrogatoire, le contre-

19 interrogatoire de la façon dont nous l'avons fait, je crois que c'est tout

20 à fait approprié.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a jamais dit le contraire,

22 mais la Chambre souhaite néanmoins découvrir ce qui occasionne -- la

23 Chambre voudrait avoir des faits avant de pouvoir statuer sur cela. La

24 Chambre souhaiterait recevoir des faits.

25 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'allais

Page 16586

1 justement proposer concernant cette échange et

2 M. Stewart. Effectivement, je n'ai pas intervenu car je voulais attendre

3 que M. Hannis soit ici, qui est, en fait, plus au courant de cette

4 question.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je demanderais à ce que

6 le témoin soit -- que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, pouvez-vous

9 m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vous entends.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes un peu trop éloigné du micro

12 et les micros ne sont pas allumés.

13 Vous pouvez peut-être vous rapprocher.

14 Monsieur Neskovic, avant de déposer dans cette affaire, je vous

15 demanderais pour le compte rendu d'audience -- de dire que vous avez dit :

16 "Da, da," je comprends que cela veut dire : "Oui, oui."

17 Je vais vous demander de prononcer une déclaration solennelle selon

18 laquelle vous dites que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que

19 la vérité. Je vous invite maintenant à faire cette déclaration solennelle.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TÉMOIN : RADOMIR NESKOVIC

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Neskovic. Veuillez

25 vous asseoir.

Page 16587

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic,

2 M. Tieger, le conseil de l'Accusation, vous posera un certain nombre de

3 questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

4 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Interrogatoire principal par M. Tieger :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Neskovic.

7 R. Merci.

8 Q. Monsieur Neskovic, je souhaiterais dépeindre aux Juges de la Chambre,

9 leur donner une idée de votre parcours professionnel. Je vais vous donner

10 lecture de certains éléments qui vous sont propres, et vous me direz si

11 vous avez quelques objections. Je vais vous lire votre parcours

12 professionnel.

13 Si je comprends bien, vous avez terminé vos études d'école secondaire à

14 Ilidza en 1975, et que vous avez commencé vos études de science politique à

15 Sarajevo en 1976, et vous avez terminé vos études en 1978; est-ce que c'est

16 exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Depuis 1979, vous avez travaillé dans le domaine de la recherche de

19 l'opinion publique pour la télévision, dans le domaine des sondages; est-ce

20 exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Concernant votre implication dans la vie politique, est-il exact de

23 dire que même si vous n'avez pas pris part aux étapes au tout début de la

24 création du SDS en Bosnie-Herzégovine, qui selon vous avait été créées sous

25 l'influence directe du SDS de la Croatie, qui était alors présidé par Jovan

Page 16588

1 Raskovic ?

2 R. Oui. Depuis le 10 août environ, j'ai commencé à être actif au sein de

3 ce parti. Je parle du 10 août 1990.

4 Q. Au mois d'août 1990, est-ce que l'on vous a informé qu'une antenne du

5 SDS serait établie à Pale par le comité qui a créé le SDS, et que vous avez

6 à ce moment-là prononcé un discours, il s'agissait bien sûr d'une section

7 du SDS ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce jour-là, est-ce que Radovan Karadzic vous a demandé de devenir un

10 membre du SDS, et il vous a expliqué en fait de quelle façon il est

11 important de devenir membre, car vous avez été impliqué dans le sondage

12 d'opinion publique ?

13 R. Oui, je suis devenu membre du SDS le 12 juillet 1990, et après mon

14 discours à Pale, le 10 août, Radovan m'a demandé si je voulais procéder à

15 des sondages d'opinion, et à travailler en tant qu'analyste au sein du SDS.

16 Q. A partir de ce moment-là, dans le cadre de ces fonctions, est-ce que

17 vous avez commencé à assister aux réunions du comité exécutif à l'hôtel

18 Serbie d'Ilidza, sous la présidence de Radovan Karadzic ?

19 R. Oui.

20 Q. Le 31 juillet 1991, avez-vous été élu président adjoint du comité

21 exécutif du SDS ?

22 R. Oui. Les élections ont eu lieu le 12 juillet, après quoi le comité

23 exécutif a été constitué. Rajko Dukic était président et j'ai été élu

24 président adjoint de ce comité exécutif. Je ne sais plus à quelle date cela

25 s'est fait exactement. Il est possible que ce soit le 31 juillet. Donc, ma

Page 16589

1 réponse est oui.

2 Q. Merci. Un point secondaire maintenant. Selon le compte rendu

3 d'audience, je lis que l'assemblée s'est tenue le 12 juin. Mais avez-vous

4 dit juin ou juillet, Monsieur ?

5 R. Juillet, juillet. Le 12 juillet 1991.

6 Q. A ce moment-là, en tout cas au mois de juillet 1991, avez-vous

7 également été élu en tant que membre du comité exécutif ?

8 R. Oui.

9 Q. Etiez-vous l'une des personnes nommées par les électeurs de façon

10 générale, ou est-ce que votre nomination a été le fait d'une personne en

11 particulier ?

12 R. Les électeurs ont proposé le nom de tous les candidats à ce comité,

13 mais il y avait deux façons d'être élu : on pouvait également être proposé

14 par une organisation, par la base donc de cette organisation, ou on pouvait

15 être proposé par le président d'un parti. Mon nom figurait sur la liste sur

16 proposition du président du parti, et cette liste a été soumise au vote,

17 aux électeurs. Ce n'est pas le président du parti en tant que tel qui

18 pouvait décider de mon intégration au comité. La liste a été soumise aux

19 voix des électeurs, qui avaient le choix entre plusieurs candidats. Donc,

20 Karadzic était celui qui avait proposé mon nom et celui d'un certain nombre

21 d'autres personnes, mais ensuite les élections ont eu lieu, et ces

22 candidatures ont été soumises aux voix.

23 Q. La disposition qui autorisait le président du parti à proposer des

24 candidatures au comité exécutif, existait-elle déjà au moment où le comité

25 exécutif a été créé pour la première fois en 1990, ou était-ce une nouvelle

Page 16590

1 disposition qui a vu le jour en 1991 ?

2 R. C'était une nouvelle disposition statutaire datant de 1991. Le statut

3 en question a été voté durant l'assemblée dont nous parlons. Jusqu'en 1991,

4 le parti n'avait ni statut, ni programme particulier. Il ne disposait pas

5 de documents de base réglementaires. Ce statut a été adopté ce jour-là, et

6 a commencé à s'appliquer à partir de ce jour-là, c'est-à-dire à partir du

7 12 juillet 1991.

8 Q. Puis-je vous demander quel était l'objet de cette disposition ? Etait-

9 il de doter le président du parti d'une capacité de mieux contrôler la

10 composition du comité exécutif ou était-ce un objectif différent ?

11 R. D'après ce que j'ai compris, la cause était différente. En effet, il y

12 avait un problème, à savoir comment développer la démocratie, comment faire

13 en sorte que les membres du comité exécutif soient choisis

14 démocratiquement. Ceci concernait également, d'un certain point de vue, le

15 chef du parti. Par ailleurs, on cherchait un compromis pour satisfaire aux

16 principes démocratiques qui donnent la priorité à la base et pour

17 satisfaire également la nécessité pour le chef du parti d'avoir des

18 attributions particulières. Pour éviter que le chef du parti ait tout

19 contrôle sur les décisions, il a été décidé qu'il pouvait choisir au

20 maximum un tiers des membres du comité exécutif. Je crois que 45 personnes

21 étaient prévues statutairement pour composer ce comité exécutif. Ce qui

22 veut dire que le président pouvait proposer jusqu'à un tiers de ces membres

23 et les autres étant proposés par diverses autres voix prévues au sein du

24 parti.

25 J'ajouterais qu'il y avait des gens, qui étaient actifs au sein du

Page 16591

1 parti, qui avaient une certaine importance, mais qui n'avaient pas de base

2 électorale. Ce n'étaient pas des dirigeants sur le terrain, c'étaient, par

3 exemple, des professeurs ou des experts indépendants, des intellectuels. Il

4 n'y avait pas de possibilités pour eux d'être proposés par la base

5 puisqu'ils n'avaient pas de base. Dans ce cas, c'est le président du parti,

6 qui a prévu que ces personnes qui n'avaient pas de base électorale et qui

7 étaient très utiles, il a prévu la possibilité pour lui de proposer leurs

8 noms, mais sans que ces propositions aillent au-delà d'un tiers des membres

9 du comité.

10 Q. Avant que cette disposition ne soit mise en œuvre et que l'assemblée ne

11 propose les candidatures aux comités exécutifs, est-ce que ces propositions

12 venaient des municipalités ou des électeurs ?

13 R. Le comité exécutif, dans sa première mouture, a été adopté le 20 juin

14 1990 à Skenderija, lors de l'assemblée constituante qui était la première.

15 Cela s'est fait finalement un peu au hasard sans réglementation

16 particulière. Ce qui veut dire que les gens, qui au sein du parti étaient

17 les plus connus, les plus actifs, se sont vus nommés au comité exécutif. Le

18 12 juin 1990, le parti s'est créé par unification de très nombreuses

19 petites formations politiques qui existaient, à ce moment-là, en Bosnie-

20 Herzégovine. Finalement, ce sont les chefs, les dirigeants de ces petites

21 formations qui automatiquement se sont retrouvés à l'exécutif du nouveau

22 parti qui était très important, qui comptait un grand nombre de membres en

23 1990. Cela s'est fait un peu au gré des circonstances. C'était un peu celui

24 qui se trouvait là qui se retrouvait au comité, et il n'y avait pas de

25 réglementation particulière, en 1990. En effet, le parti n'avait pas de

Page 16592

1 statut, il n'avait pas de programme, et il n'était d'ailleurs pas

2 enregistré au tribunal. Il n'avait qu'un certain nombre de principes qui

3 avaient été exposés. Voilà, c'était la situation en 1990.

4 Q. J'aimerais évoquer d'autres postes que vous avez occupés. En 1992,

5 avez-vous été président de la cellule de Crise de Novo Sarajevo ?

6 R. Oui.

7 Q. En juillet 1992, d'ailleurs je demanderais à cette occasion qu'on vous

8 fournisse le classeur contenant les documents qui seront évoqués au cours

9 de votre déposition. Cela n'a pas encore été fait, donc je demande que ce

10 classeur vous soit remis maintenant.

11 M. l'Huissier vous a indiqué que ce classeur comptait un certain nombre de

12 documents séparés par des intercalaires. Chaque fois que je souhaiterais

13 vous soumettre un document, je le désignerai par le numéro d'un

14 intercalaire. En cet instant précis, je vous demande de vous pencher sur

15 l'intercalaire numéro 1, et vous demande si vous êtes devenu membre de la

16 commission de Guerre de la municipalité serbe de Novo Sarajevo en juillet

17 1992, et plus précisément le 21 juillet 1992 ?

18 R. Oui. Même si encore aujourd'hui je ne sais pas exactement ce qu'était

19 cette commission de Guerre, quel était son objet. J'en faisais parti en

20 même temps que M. Katic et M. Skrba Panjevic. C'est un organe qui a été

21 créé au mois de juillet par la présidence sans doute et qui n'a jamais eu

22 d'activités particulières. Encore aujourd'hui, je ne sais pas quel était

23 son rôle parce que dans cette période à Grbavica, c'est-à-dire, dans la

24 municipalité de Novo Sarajevo, il y avait déjà des assemblées municipales

25 qui avaient été créées, élues par les électeurs. Il s'agissait des organes

Page 16593

1 légaux de la municipalité. Ils avaient leurs comités exécutifs. Je ne vois

2 vraiment pas à quoi servait la création d'une commission de Guerre

3 puisqu'il y avait déjà des organes municipaux légalement constitués et tout

4 à fait compétents.

5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

6 fais remarquer que l'intercalaire 1 constitue la pièce à conviction P64.A

7 où en tout cas constitue l'un des éléments qui composent la pièce à

8 conviction P64.A

9 Q. Monsieur Neskovic, dans ce document il est question du commissaire de

10 la République qui était censé occuper le poste de président de cette

11 commission de Guerre. Vous rappelez-vous qui était cet homme ?

12 R. Je vous demanderais un instant pour me concentrer parce qu'à l'époque

13 le chaos le plus extrême régnait. Il existait le concept de présidence de

14 Guerre, de cellule de Crise --

15 Q. Monsieur Neskovic, je vais essayer de vous aider de centrer un peu

16 votre déposition. Je parlerai avec vous dans le détail de la cellule de

17 Crise dans mes questions à venir. A moins qu'à votre avis cela ne soit

18 absolument indispensable d'évoquer la cellule de Crise dans votre réponse

19 actuelle, vous n'avez pas de nécessité d'en parler maintenant car cela ne

20 fait aucun doute, nous en parlerons dans le détail un peu plus tard. Pour

21 le moment je vous demanderais de bien vouloir vous concentrer sur le

22 commissaire de la République de Novo Sarajevo en juillet 1992.

23 R. Il y avait deux sortes de commissaires. Les commissaires qui étaient

24 choisis par le gouvernement et les autres commissaires qui étaient membres,

25 par exemple, de ce groupement, je faisais partie avec Milorad Panjevic et

Page 16594

1 d'autres. Il me semble que c'est le

2 Dr Milomir Mucibabic, qui était commissaire de ce groupe. Pour moi cela

3 n'était pas tout à fait clair. Pour moi, il y avait deux directions. Il y

4 avait d'un côté la direction qui dépendait de la présidence, et de l'autre

5 côté la direction qui dépendait du gouvernement.

6 Q. M. Mucibabic, a-t-il quitté ses fonctions à un certain moment, et qui

7 l'a remplacé si oui, à ce moment-là ?

8 R. M. Mucibabic n'est venu qu'une fois au moment où une réunion très

9 importante a été organisée, réunion au cours de laquelle des problèmes

10 graves ont été évoqués. Nous y reviendrons sans doute plus tard. Je ne vais

11 pas rentrer dans le détail maintenant, mais en tous cas il n'est venu

12 qu'une seule fois et j'ai acquis le sentiment que sur le plan personnel, il

13 n'était pas d'accord avec la direction qui l'avait placé à ce poste, donc,

14 très rapidement après cette réunion, il a quitté la région pour partir à

15 Belgrade, si je ne m'abuse. Après lui, si je me souviens bien, c'est

16 Vladimir Lukic et, ensuite, je crois, Dragan Djokanovic, qui ont occupé ce

17 poste; mais, aujourd'hui, je ne me souviens plus très bien dans quel ordre

18 ils l'ont occupé, qui l'a occupé en premier, qui en deuxième. Peut-être

19 bien qu'au début, c'était Vlado Lukic le chef du gouvernement et

20 qu'ensuite, il a été remplacé par Dragan Djokanovic.

21 Q. Je ne suis pas si nous pouvons préciser un peu votre réponse. Vous nous

22 direz plus tard si ce que je vais dire maintenant précise cette réponse,

23 mais je note qu'à la page 113 de l'entretien que vous avez eu avec les

24 représentants du bureau du Procureur, vous avez déclaré que Milomir

25 Mucibabic avait été dirigeant avant Dragan Djokanovic. Donc, Djokanovic a

Page 16595

1 succédé à Mucibabic. Est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire ?

2 R. Oui. Mucibabic était le premier, mais très, très, brièvement. Est-ce

3 que c'est Djokanovic qui lui a succédé et que Lukic a succédé à Djokanovic,

4 ou est-ce que c'est Lukic qui a succédé à Mucibabic et Djokanovic à

5 Mucibabic ? C'est de cela dont je ne suis plus très sûr aujourd'hui. En

6 tout cas, Mucibabic n'a occupé ce poste que très rapidement et très

7 brièvement.

8 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur l'intercalaire 2 du

9 classeur, pour conclure cette discussion au sujet des postes que vous avez

10 occupés.

11 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

12 document soit enregistré aux fins d'identification.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, une cote, s'il vous

14 plaît.

15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'intercalaire 2 constituera la pièce à

16 conviction de l'Accusation P895.

17 M. TIEGER : [interprétation]

18 Q. Monsieur Neskovic, vous avez ce document, qui est désormais la pièce à

19 conviction P895, sous les yeux, et je vous demande si ce document intitulé

20 : "Réalisation des affectations par domaine des membres du conseil

21 exécutif." Ce document date du 24 février 1993, on y trouve la liste d'un

22 certain nombre d'affectations et d'un certain nombre de personnes qui sont

23 affectées à ces tâches. Je vous demanderais d'abord si ce document reflète

24 de façon exacte votre participation au comité exécutif du SDS en février

25 1993 ? Est-il exact que vous ayez fait partie de ce comité exécutif en

Page 16596

1 février 1993 ?

2 R. Non. En février 1993, je n'avais rien à voir avec cela. Jusqu'en

3 février 1993, j'ai fait ce que je faisais déjà avant 1991, c'est-à-dire que

4 j'étais militant sur le terrain, j'allais un peu partout pour régler les

5 problèmes d'organisation. J'assistais à de nombreuses réunions électorales,

6 des assemblées municipales, j'étais militant sur le terrain. Quant à Jovo

7 Sarac, il était juriste chargé des privatisations. Je crois pouvoir dire

8 que sur le plan concret, je n'avais absolument aucun rapport avec l'action

9 de Jovo Sarac. Nous n'avions aucun contact particulier, l'un avec l'autre,

10 et nous n'avons pas travaillé aux mêmes tâches.

11 Q. Est-ce que vous étiez considéré comme un membre de facto du comité

12 exécutif à l'époque ? Si ce n'est pas le cas, comment se fait-il que cette

13 mission vous ait été affectée par le comité exécutif ?

14 R. Oui. J'étais de facto membre du comité exécutif, mais lors des réunions

15 du comité exécutif ou dans le concret, on décidait de qui devait faire

16 quoi, ces tâches relatives à la privatisation ne m'ont jamais été

17 attribuées. Je ne me suis jamais occupé de cela. Je ne sais pas du tout

18 comment il peut se faire que ce résumé des tâches confiées aux uns et aux

19 autres mentionne ce qu'il mentionne à mon sujet. Peut-être n'ai-je pas bien

20 suivi les choses. Peut-être n'ai-je pas bonne mémoire mais, à mes yeux,

21 dans la pratique, mon action pratique n'avait absolument rien à voir, à

22 l'époque, avec ce qui est écrit dans ce document.

23 Je vous dirais d'ailleurs que ce qui est écrit ici n'est pas du tout

24 logique. Pourquoi est-ce que le comité exécutif devrait s'occuper des

25 stocks de matériel, puisque ceci est la compétence du gouvernement à

Page 16597

1 l'époque, toutes les réserves, tous les stocks, étaient sous la

2 responsabilité du gouvernement ? Je parle en particulier des vivres.

3 Pourquoi est-ce que le comité exécutif d'une municipalité en temps de

4 guerre aurait à s'occuper des réserves de vivres qui sont directement

5 placées sous la responsabilité et la compétence du gouvernement ? Cela me

6 paraît tout à fait illogique, et cela me semble n'avoir aucun rapport avec

7 la réalité des choses.

8 Q. M. Ostojic était-il toujours ministre de l'Information à

9 l'époque ?

10 R. J'ai du mal à me souvenir. A l'époque, il me semble qu'il n'était

11 pas encore ministre de l'Information. Lui-même et Miroslav Toholj se sont

12 remplacés assez souvent à ce poste. J'ai un peu de mal à situer cette

13 fonction exactement dans le temps. Le président du comité exécutif était

14 Jovo Mijatovic à l'époque, et Ostojic avait sans doute un rôle à jouer dans

15 cette affaire, parce qu'il avait été ministre de l'Information au sein du

16 gouvernement précédent. Il devait toujours avoir un rapport quelconque avec

17 le gouvernement bien qu'en fait ceci n'ait guère de sens parce que c'est

18 Krajisnik et Karadzic qui établissaient le contact avec le gouvernement.

19 C'était ces deux hommes qui étaient les deux personnalités les plus

20 importantes. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement aurait un contact avec un

21 Ostojic qui n'était qu'un fonctionnaire assez peu important ? Je ne vois

22 pas très bien. Cela ne m'apparaît pas très clair.

23 Je crains que peut-être suite à la réunion de l'assemblée municipale,

24 ceci ait été écrit par certains qui lui auraient prêté des fonctions qui

25 n'étaient pas des fonctions réellement exercées par lui au sein du comité

Page 16598

1 exécutif à l'époque. Je pense que c'est probable, mais je ne suis sûr de

2 rien. Il était peut-être membre du gouvernement sans portefeuille, ou

3 chargé d'une espèce de relation entre le gouvernement et le comité

4 exécutif, bien que cela non plus n'ai guère de sens, parce que le comité

5 exécutif d'un parti politique et le gouvernement n'étaient pas censés,

6 d'après mes souvenirs, avoir de contact ou de rapport particulier.

7 Q. Si vous le savez, pouvez-vous nous dire ce que M. Ostojic était

8 censé faire du point de vue des migrations de population et déplacements de

9 population ?

10 R. Pourriez-vous préciser votre question en me disant de quelle période

11 vous parlez ?

12 Q. Concentrons-nous d'abord sur la date du 24 février 1993, date à

13 laquelle il a été chargé de ses fonctions. Il apparaît que, dans le cadre

14 des fonctions qui lui auraient été confiées, il avait la tâche de s'occuper

15 des déplacements et migrations de population. Je me demandais si vous

16 pourriez nous éclairer un peu sur ce point ?

17 R. Je pense qu'à cette époque-là, c'était d'autres instances qui étaient

18 chargés des migrations. Il me semble me rappeler que nous avions une espèce

19 de comité ou un commissariat aux réfugiés chargé de s'occuper des réfugiés.

20 Tout ce que je puis dire ici, c'est que lui était censé faire quelque chose

21 en relation avec les habitants qui avaient déménagés. Mais je conserve

22 toutefois mon avis personnel, à savoir que son nom a été mis sur le papier

23 à côté de certaines tâches uniquement pour démontrer qu'il s'occupait de

24 quelque chose parce qu'il avait été proposé comme candidat au comité

25 exécutif et il n'avait pas été élu. C'est Mijatovic qui avait été élu. Très

Page 16599

1 franchement, je me souviens difficilement, j'ai du mal à me rappeler ce

2 qu'il aurait bien pu faire en 1993 dans le domaine des migrations,

3 réduction de populations et déplacements de populations. Quels déplacements

4 de populations ? Je vois très mal dans le concret ce qu'il aurait pu faire,

5 à l'époque, en rapport avec cette question particulière.

6 Q. Merci. J'aimerais, à présent, traiter de certaines questions relatives

7 au parti, à sa hiérarchie. D'abord, est-il exact que le comité exécutif, le

8 comité municipal, le comité local étaient les instances centrales du parti

9 concrètement à l'époque ? Si ce n'est pas le cas, s'il y avait d'autres

10 instances, pourriez-vous les nommer ?

11 R. J'aimerais apporter une légère correction à ce qui vient d'être dit.

12 D'après les statuts votés le 12 juillet 1991, les instances responsables du

13 parti étaient d'abord l'assemblée, c'était l'organe suprême. C'était

14 l'instance suprême entre deux réunions de l'assemblée. Il y avait ensuite

15 le comité exécutif qui était chargé de la continuité du travail de

16 l'assemblée entre deux réunions. Le président du parti constituait, en

17 temps que tel, une institution avec de grandes responsabilités au sein du

18 parti. Après le 12 juillet 1992, le parti a été réformé de façon radicale,

19 il a été modifié. Jusqu'en 1991, il constituait un mouvement populaire très

20 large qui n'avait pas, à proprement parler, la structure d'un parti

21 politique. Durant cette assemblée, sa structure a été radicalement modifiée

22 sur la base de deux principes nouveaux qui ont été mis en place.

23 Premier principe, l'organisation de base de ce parti devait être le comité

24 local et pas le comité exécutif. Autrement dit, si quelqu'un souhaitait

25 prendre des responsabilités au sein du parti, il fallait qu'il parte de la

Page 16600

1 base et qu'il monte les différents échelons pour arriver au sommet. Ce

2 principe était destiné à éviter la bureaucratisation du parti, à éviter

3 qu'au sein du parti se crée des groupes qui auraient pu prendre le contrôle

4 du parti. L'organisation de base du parti, à partir de juillet 1991, était

5 le comité de base, le comité local qui était plus important sur le plan

6 local. Le comité exécutif, lui était l'organe le plus important au niveau

7 supérieur. Un autre principe qui a été adopté le 12 juillet 1991 a été la

8 division très ferme entre la direction du parti et la direction du

9 gouvernement. Il n'y avait pas possibilité de cumuler les responsabilités

10 au sein du parti et au niveau du gouvernement. Ce n'était possible que pour

11 un nombre très limité de députés, à peine une dizaine si je me souviens

12 bien. Un maximum de dix députés avait le droit de cumuler les fonctions au

13 sein du parti et au niveau du gouvernement.

14 Pour le reste, il y avait séparation très nette entre les deux. Par

15 exemple, un ministre ne pouvait pas être membre du comité exécutif du parti

16 et un membre du comité exécutif du parti ne pouvait pas non plus, par

17 exemple, être l'adjoint du chef de la police. Ces deux principes qui ont

18 été adoptés ce jour-là, je m'en souviens très bien.

19 Je me souviens aussi de la prépondérance donnée au comité local.

20 D'ailleurs, les débats ont été très vifs entre la nécessité d'appliquer le

21 principe démocratique, mais aussi le principe du pouvoir du parti. Karadzic

22 en tant que chef du parti souhaitait évidemment avoir le pouvoir le plus

23 important. C'est un compromis qui a été adopté, à savoir qu'il a été décidé

24 que deux tiers des membres de toutes les instances dirigeantes seraient

25 proposés par quelqu'un d'autres que Karadzic. Karadzic, pour sa part,

Page 16601

1 conservant la possibilité de coopter ou de proposer un tiers des membres

2 des instances dirigeantes. Voilà quel a été le compromis entre

3 l'application d'un principe démocratique pur et l'application d'un principe

4 de pouvoir des dirigeants du parti.

5 Q. M. Neskovic, vous avez parlé de l'assemblée du SDS et du rôle respectif

6 du Conseil exécutif suprême et du comité local, mais vous n'avez pas parlé

7 des comités municipaux qui se situent entre les deux et immédiatement au-

8 dessus des comités locaux, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, oui, c'est cela.

10 Q. Vous y avez fait allusion dans votre réponse, mais je souhaitais

11 confirmer l'existence d'une structure hiérarchique au sein du parti.

12 Maintenant, je vous demande si les propositions directives partaient d'en

13 haut pour passer par les différents échelons et atteindre le comité local ?

14 R. Les choses fonctionnaient dans un sens et dans l'autre. La direction du

15 parti, plus précisément le président Karadzic, avait une politique qui,

16 très logiquement, devait se fonder sur une légitimité reposant sur

17 l'expression de l'ensemble du parti. Il prenait certaines initiatives d'en

18 haut, mais il y avait aussi pas mal d'initiatives qui partaient du niveau

19 municipal. C'était précisément au comité exécutif du parti que se

20 rejoignaient les initiatives partant du haut et du bas. Le principe qui

21 était appliqué était celui du centralisme démocratique. Autrement dit, la

22 démocratie la plus grande régnait jusqu'au moment où une décision était

23 votée, adoptée. Lorsqu'elle était votée, elle était obligatoire, exécutoire

24 pour tout le monde au sein du parti. Dès lors qu'une décision avait été

25 adoptée, qu'elle avait été votée, il devenait obligatoire pour tous les

Page 16602

1 membres du parti de l'adopter à tous les niveaux. Depuis le niveau du

2 comité local jusqu'au niveau supérieur. A un certain moment, il a même

3 existé des structures régionales du parti. Je parlerais de cela sous

4 l'intitulé centralisme démocratique, autrement dit, la démocratie régnait

5 jusqu'au moment où la décision était adoptée. Une fois qu'elle était

6 adoptée, elle était obligatoire, imposée.

7 Je pourrais vous donner un exemple, le comité exécutif avait même la

8 possibilité de décider de nouvelles élections pour élire un nouveau comité

9 exécutif. Il avait la possibilité de dissoudre le comité exécutif s'il

10 estimait que les circonstances le rendaient nécessaire.

11 Q. En 1990, il y a eu des élections auxquelles les trois grands partis

12 politiques de Bosnie-Herzégovine ont participé. Je vous demande si ces

13 élections de 1990 et les différents postes qui ont été obtenus par des

14 membres du SDS en Bosnie-Herzégovine à l'issue de ces élections, est-ce que

15 cela a eu une incidence sur l'identité de ceux qui désormais prenaient des

16 décisions au sein du parti ? Est-ce que cela a modifié les choses de ce

17 point de vue ?

18 R. Oui, si vous me permettez, je vous fournirai une petite explication.

19 Après les élections, je pense que c'était au mois de novembre 1990, une

20 Règle politique a été introduite au niveau du SDS, c'était une Règle

21 habituelle dans le monde entier, mais, pour le SDS c'était un petit peu

22 plus radical. Donc, le président du parti, Radovan Karadzic, après les

23 élections, prêtait plus d'attention au comité exécutif, et s'est plutôt

24 concentré sur les membres du gouvernement exécutif législatif, et cetera,

25 qui, au nom du Parti démocratique serbe, ont eu des fonctions. Il a eu de

Page 16603

1 plus en plus de contacts avec Plavsic, qui était membre de la présidence,

2 Koljevic avec Krajisnik, qui était le président de l'assemblée, avec les

3 Serbes qui se trouvaient -- les huit Serbes qui étaient au sein du

4 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Ensuite, il avait des contacts aussi

5 avec les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du MUP de Bosnie-

6 Herzégovine qui étaient là en tant que candidats ou de membres du SDS.

7 Karadzic communiquait beaucoup plus avec ces personnes-là qu'avec les

8 partis -- les fonctionnaires du parti. Les partis avaient perdu en

9 importance, puisque après les élections, il était plus important d'avoir

10 les contacts avec les membres du comité exécutif du parti, mais plutôt

11 d'avoir des contacts avec un ministre, avec un membre du MUP ou le

12 président de l'assemblée, et cetera. Donc, Karadzic a un peu changé de cap.

13 Il était beaucoup plus intéressé par les personnes qui faisaient partie de

14 ces organes-là. Toutes ces personnes, soit une par une, soit dans

15 l'ensemble, ils sont devenus le pivot de la prise des décisions, le pouvoir

16 central de la prise des décisions de l'Etat de concert avec Karadzic.

17 Karadzic a gardé une autorité absolue, et a continué à communiquer avec

18 toutes ces personnalités, toutes ces personnalités-clés du gouvernement.

19 Donc, est-ce que j'ai été clair ? J'ai voulu vous dire que le président du

20 parti s'est tourné, après les élections plutôt par les représentants du

21 gouvernement que vers son propre parti qui a perdu un peu de son importance

22 après les élections.

23 Ils ont gagné et ils ont permis aux membres de ce parti de participer

24 au gouvernement. Donc, le parti lui-même s'est trouvé dans une grande crise

25 d'identité après cette période-là.

Page 16604

1 Q. Parmi ce groupe de personnalités que vous venez de mentionner,

2 quelles sont les personnalités qui de par leur poste, leur fonction, leur

3 position ou rapport avec M. Karadzic étaient les décideurs principaux, ceux

4 qui mettaient œuvre la politique ?

5 M. STEWART : [interprétation] Il me semblerait que là on parle de deux

6 choses différentes. D'une on parle de décideurs, puis de l'autre part, on

7 parle des personnes qui mettent en œuvre une politique.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Monsieur Neskovic, si vous pensez que ce sont deux choses différentes,

10 qu'il s'agit de différents rôles, est-ce que vous pourriez tout de même

11 nous dire quelles étaient ces personnes, et si vous êtes d'accord ?

12 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas voulu dire qu'il s'agissait de

13 deux choses différentes, mais il s'agit là peut-être d'un problème de

14 langue.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger vous a demandé qui était les

16 décideurs principaux ou les personnes chargées de mettre en œuvre la

17 politique. Si vous pensez qu'il ne s'agissait pas là des mêmes personnes,

18 dites-le, s'il vous plaît.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous demander une explication.

20 Est-ce que vous parlez des décisions au niveau de la politique de l'Etat ou

21 des décisions au niveau du parti politique ?

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur Neskovic - dites-moi si j'ai tort

24 - j'ai compris que vous avez dit que M. Karadzic a commencé à se tourner

25 vers ces personnes qui avaient des postes importants au sein de l'était

Page 16605

1 pour pouvoir participer à ces prise de décisions, et que M. Karadzic a

2 commencé à collaborer d'avantage avec ces personnes-là. Est-ce que ceci

3 était aussi le cas quand il s'agissait de mettre en œuvre les décisions

4 d'un parti ?

5 R. Je pense que son collaborateur le plus proche était Momcilo Krajisnik,

6 le président de l'assemblée. Ensuite, il y avait, évidemment, Biljana

7 Plavsic qui avait une fonction extrêmement importante au sein de la

8 présidence qui était chargée de veiller sur l'ordre constitutionnel. C'est

9 un organe extrêmement important. C'est un organe qui contrôle la police et

10 la sécurité de l'Etat. Aussi avait-il des rapports avec Koljevic, avec le

11 chef du club de députés M. Maksimovic. Ensuite, il y avait un autre député

12 important, d'autres députés importants. En tout cas, il s'agissait des

13 personnes, des personnalités qui avaient des fonctions importantes du point

14 de vue législatif et exécutif et qui, de toute façon, même avant les

15 élections et la création du SDS avaient de bons rapports avec

16 M. Karadzic parce que, par exemple, M. Karadzic et M. Krajisnik avaient des

17 bons rapports avant la création de ce parti, le Parti démocratique serbe.

18 Il y avait d'autres personnes aussi au sein du MUP. Je pense qu'un de ces

19 contacts était le député Vitomir Zepinic. Il avait une fonction au sein du

20 MUP, ainsi que Momcilo Mandic qui avait aussi un poste au MUP. Il y avait

21 sans doute encore toute une série de fonctionnaires municipaux qui sont

22 devenus des présidents des gouvernements municipaux. Ce sont, grosso modo,

23 des personnalités avec lesquelles il avait des rapports. A ce niveau, le

24 niveau le plus élevé, je dois dire que leurs rapports étaient aussi très

25 bons.

Page 16606

1 Q. Vous avez dit que l'ami le plus proche de M. Karadzic était M.

2 Krajisnik, et vous avez aussi dit quelle était sa fonction, à savoir, la

3 fonction du président de l'assemblée. Est-ce que cette fonction était

4 suffisamment importante ? Est-ce que ce rapport avec

5 M. Krajisnik était suffisamment proche pour dire qu'à eux deux, ils

6 formaient les dirigeants de plus haut niveau au niveau du SDS et du

7 mouvement serbe ?

8 R. Vous avez un premier fait; c'est qu'ils se connaissaient bien avant ces

9 événements, et que leurs rapports personnels étaient excellents. Ils se

10 connaissaient très bien. Il y a une information qui va dans ce sens, à

11 savoir qu'à partir du moment où le parti et jusqu'aux élections, M.

12 Krajisnik n'avait pas vraiment une fonction extrêmement importante au sein

13 du parti. Il était le président d'un comité exécutif de la municipalité de

14 Novi Grad. C'est un comité municipal. En ce qui concerne les députés, il

15 était pratiquement le dernier sur la liste. Il a vraiment eu du mal à être

16 élu. Donc, au niveau de la structure du parti, il n'avait pas vraiment une

17 fonction extrêmement importante. Immédiatement après les élections, il a

18 été propulsé au poste du président de l'assemblée. Il est devenu le

19 dirigeant au plus haut niveau de l'Etat. Moi et les autres personnes, nous

20 en sommes arrivés à la conclusion qu'il a eu ce poste pas à cause des ses

21 mérites au niveau du parti et de la structure du parti, mais à cause de ses

22 rapports avec Karadzic. Karadzic a insisté pour que Krajisnik soit placé à

23 ce poste-là, au poste du président de l'assemblée, puisque le parti avait

24 même proposé que ce poste soit alloué à Milan Trbojevic. Il a été

25 pratiquement élu. Quand Karadzic a changé cette décision, il a donné son

Page 16607

1 veto tout simplement à l'élection de Trbojevic, en insistant

2 personnellement, que ce poste soit alloué à M. Krajisnik, de sorte que

3 Krajisnik, d'un poste de président de municipalité, passait immédiatement

4 après les élections à un poste de très haut dirigeant, à cause de ce

5 rapport personnel avec Karadzic, et parce que Karadzic a insisté là-dessus.

6 Il a voulu qu'il soit élu. Donc, le président de l'assemblée, dans le

7 système qui prévalait avant Bosnie-Herzégovine, c'était un poste

8 extrêmement important, puisqu'il s'agit-là d'un pouvoir législatif,

9 constitutionnel, et même dans cet Etat, qui existait auparavant, la Bosnie-

10 Herzégovine, à l'époque, devant la guerre, on ne pouvait pas prendre des

11 décisions sans consulter ou sans la présence du président de l'assemblée.

12 Donc, c'était un poste important, aussi bien avant la guerre qu'après

13 -- avant le SDS qu'à l'époque du SDS. C'est un poste qui est encore plus

14 important que le poste de premier ministre, plus important que le poste de

15 membre de la présidence, puisque là, c'était un organe collectif, et une --

16 ils prenaient leurs décisions de façon collective, alors que ce poste-là

17 avait une importance en soi. Plus tard, en ce qui concerne Karadzic et

18 Krajisnik et leurs positions, leurs fonctions, je dirais que leurs deux

19 fonctions, les fonctions de ces deux personnes, étaient vraiment au sommet

20 du pouvoir, au niveau le plus élevé du pouvoir, pouvoir exécutif.

21 Q. Un petit point, je ne sais pas s'il s'agit-là d'un point de

22 traduction -- d'un petit problème de traduction, mais je ne sais pas si

23 ceci implique vraiment le témoin, ce qu'a dit le témoin. Mais au niveau de

24 la ligne - excusez-moi un instant, s'il vous plaît - il est dit : "Le

25 président de la municipalité, qui avait un poste important, donc, le

Page 16608

1 président de la municipalité dans le système qui prévalait en Bosnie-

2 Herzégovine d'avant la guerre. Je pense que vous parliez évidemment --

3 M. TIEGER : [interprétation] Que le témoin a parlé du président de

4 l'assemblée. Je ne sais pas s'il s'agit-là d'un problème de traduction. Je

5 ne sais pas si ceci a été entendu aussi par les autres personnes parlant le

6 B/C/S. Peut-être que nous pourrions demander une précision par rapport à ce

7 qu'a dit le témoin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, ce n'est pas la

9 première fois que les Juges de la Chambre se rendent compte que vous êtes

10 bien plus intéressé par vos conversations entre les membres de l'équipe de

11 la Défense que par ce qui se passe dans le prétoire, même quand M. Tieger

12 vous parle directement, et c'est au nom de la Chambre, des Juges de la

13 Chambre, que je le dis. Ce n'est pas la première fois que cela s'est

14 produit. Apparemment, vous êtes plus intéressé par vos conversations entre

15 l'équipe de la Défense que d'entendre ce qui se passe dans le prétoire et

16 d'entendre le témoin.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si j'avais été

18 directement apostrophé par le Procureur ou par les Juges, évidemment, que

19 j'aurais répondu immédiatement. Mais j'au un certain nombre de points

20 extrêmement urgents, extrêmement importants, dont je dois discuter avec mon

21 commis de l'affaire et, à présent, je dois le faire immédiatement. Avec

22 tout le respect que je vous dois, je ne vois pas comment je ne -- je pense

23 que je dois décider entièrement de la façon dont je vais utiliser le temps

24 que nous passons dans le prétoire, et je n'accepterais pas des instructions

25 de la part des Juges de la Chambre quant à la façon dont je vais utiliser

Page 16609

1 le temps dont je dispose dans ce prétoire, et de comment avec qui je vais

2 me consulter, et cetera.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

4 M. STEWART : [interprétation] Je ne souhaite pas entre impoli,

5 Monsieur le Président, mais, si on me pose la question directe, je suis

6 tout à fait prêt à répondre à de telles questions, des questions posées par

7 qui que ce soit d'ailleurs dans ce prétoire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez -- de telles

9 consultations se sont produites à de nombreuses reprises la semaine

10 dernière, par exemple, ou au cours de semaine dernière, et parfois ceci a

11 vraiment dérangé le cours de la procédure en l'espèce, ou le déroulement de

12 l'audience.

13 M. STEWART : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas discuter de cela,

15 mais vous pouvez répondre à la question posée par M. Tieger.

16 M. STEWART : [interprétation] Si tel était le cas, j'aurais préféré avoir

17 été averti de cela immédiatement. Mais je n'avais aucune intention de faire

18 cela. Ceci n'aurait pas été acceptable. Je suis parfaitement conscient.

19 Mais vous savez, nous avons nos délais, nous avons beaucoup de travail, et

20 nous avons vraiment du mal.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'en ai entendu assez.

22 Est-ce que vous pourriez répondre à la question que vous a posée M.

23 Tieger ?

24 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire exactement

25 ce qu'il m'a demandé ?

Page 16610

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger, vous a demandé si vous êtes

2 d'accord sous cette erreur d'interprétation, et il vous a demandé une

3 clarification à ce sujet.

4 M. TIEGER : [interprétation] Juste pour clarifier --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, à un moment donné dans le compte

6 rendu, on parle de la municipalité -- du poste de président le la

7 municipalité ou du conseil municipal, et est-ce qu'il ne s'agissait pas

8 plutôt du poste de président de l'assemblée ?

9 M. STEWART : [interprétation] Est-ce quelqu'un --

10 M. TIEGER : [interprétation] Je peux expliquer --

11 M. STEWART : [interprétation] Pourriez-vous me donner la référence exacte ?

12 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vais le faire. Donc, il s'agit de la

13 page 28, en bas de la page 28. Un moment donné, le témoin, répondant à une

14 question que je lui ai posé, a parlé de la façon dont on choisissait le

15 président de l'assemblée et, ensuite, il a dit que M. Krajisnik, qui avait

16 été auparavant le président d'un conseil municipal, a pris -- a été

17 propulsé après les élections pour les raisons qu'il a expliqué à un autre

18 poste, et vu l'importance de -- il a aussi dit quel était l'importance de

19 ce poste. Il a dit que ce poste était le poste de président de l'assemblée;

20 cependant, dans le transcript, on parle du poste du président de la

21 municipalité, et dans ce transcript, on dit que ce poste était extrêmement

22 important, aussi bien dans le système à l'époque que dans le système qui

23 prévalait avant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Donc, ceci se trouve à la

24 page 29, ligne 11, et il me parait tout à fait évident qu'il parlait du

25 poste de président de l'assemblée, et pas du poste de président du conseil

Page 16611

1 municipal.

2 M. STEWART : [interprétation] S'il s'agit d'un problème de traduction, je

3 me vois obligé de consulter mon assistant puisque -- mais, de l'autre côté,

4 je ne suis pas vraiment sûr s'il a vraiment suivi --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il était en train de parler,

6 à ce moment-là.

7 M. STEWART : [interprétation] Il n'était pas dans le prétoire ce matin

8 parce qu'il devait traiter d'une affaire extrêmement urgente, extrêmement

9 urgente.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il était là au moins au cours des cinq

11 dernières minutes, mais au lieu d'écouter, il était en train de discuter.

12 M. STEWART : [interprétation] C'est bien justement pour les raisons déjà

13 évoquées. Je pense que nous allons être obligés de parler de cela plus

14 tard, vous discuter de cela et de vous donner une réponse --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites-le.

16 M. STEWART : [interprétation] -- ni que je peux --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.

18 Monsieur Tieger, vous pouvez peut-être poser la question directement au

19 témoin.

20 M. TIEGER : [interprétation]

21 Q. Monsieur Neskovic, vous avez peut-être entendu de quoi il s'agit.

22 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que -- M. Krajisnik vient de me

23 dire que, d'après lui, il s'agissait bien d'une erreur de traduction.

24 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait logique.

Page 16612

1 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous remercions, Monsieur Krajisnik, de

3 nous avoir aidé à ce sujet.

4 Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Neskovic, saviez-vous si en 1990 et en 1991, les

7 fonctionnaires du SDS -- je vais reformuler ma question, excusez-moi.

8 Saviez-vous si, oui ou non, les officiels, les fonctionnaires du SDS,

9 discutaient, négociaient avec M. Milosevic, soit en 1990, soit en 1991.

10 R. En ce qui concerne la période après 1990, après novembre 1990, je n'ai

11 pas de telles informations. En revanche, après les élections, je pense que

12 ces contacts se réalisaient surtout par

13 M. Karadzic qui, d'après ce qu'on pouvait voir en public, se rendait là-bas

14 de façon très fréquente. Evidemment, M. Karadzic pouvait y aller

15 secrètement comme bon lui semblait. Nous, nous étions au courant des

16 réunions qui se sont tenues ouvertement, dont on a parlé dans les médias.

17 En ce qui concerne les autres réunions, nous étions informés de ces

18 réunions dans la mesure où Karadzic voulait nous en informer et voulait

19 nous parler de ses entretiens avec Milosevic. C'étaient des informations

20 extrêmement partielles. A l'époque, nous pensions que c'étaient des

21 informations complètes, mais maintenant on peut voir qu'il s'agissait d'une

22 façon sélective de transmettre l'information.

23 Au sein du comité principal il y avait beaucoup de personnes qui

24 considéraient qu'il ne fallait absolument pas aller voir Milosevic. Ils

25 étaient contre ce contact entre Karadzic et Milosevic. Ils considéraient

Page 16613

1 qu'il ne fallait pas avoir des contacts avec Milosevic et qu'il fallait

2 avoir une politique indépendante par rapport à la Serbie, une politique

3 propre à la Bosnie-Herzégovine. S'il fallait avoir des contacts, il fallait

4 les réaliser auprès de l'immigration, en Amérique, et cetera, auprès de

5 Serbes de la diaspora. Donc oui, il y a eu des contacts extrêmement

6 intenses entre Karadzic et Milosevic, entre le mois de novembre 1990

7 jusqu'à peu près au moins de mai 1993.

8 Q. Est-ce qu'il s'agissait de contacts qui sont faits exclusivement

9 entre le Dr Karadzic et M. Milosevic, ou est-ce qu'il y avait d'autres

10 personnes qui ont participé à ces discussions entre Karadzic et Milosevic.

11 R. En ce qui concerne d'autres participants éventuels, je ne sais

12 pas vraiment parce que Karadzic aimait bien avoir des groupes peu formels.

13 Il avait de bons amis à Belgrade, Obradovic [phon] et Gojko Djogo [phon].

14 Parfois, il est allé avec sa femme, parfois avec Koljevic. De sorte que

15 Karadzic changeait sans doute de façon assez fréquente la composition de

16 son équipe, mais souvent il y est allé tout seul. Souvent ses entretiens

17 étaient des entretiens tête-à-tête même s'il était accompagné par d'autres

18 personnes jusqu'à Belgrade. Par exemple, mon ami, M. Micevic, il était son

19 chauffeur. Je lui ai demandé comment cela se faisait et il m'a dit : Ils y

20 vont ensemble jusqu'à un immeuble, jusqu'à une salle d'attente et, ensuite,

21 Karadzic entre tout seul dans le bureau de Milosevic et a son entretien en

22 tête-à-tête. Je pense que c'était des entretiens en tête-à-tête, ou

23 accompagné peut-être de quelques autres personnes de Belgrade, émanant des

24 structures du gouvernement serbe, mais je n'ai pas d'informations pour

25 confirmer cela. J'ai continué à penser que la plupart du temps ces

Page 16614

1 entretiens se faisaient en tête-à-tête.

2 Q. Je voudrais attirer votre attention sur votre audition avec les

3 représentants du bureau du Procureur qui a eu lieu au mois d'avril 2004.

4 M. TIEGER : [interprétation] Notamment la page 74.

5 Q. À l'époque on vous a posé des questions au sujet des dirigeants, y

6 compris M. Milosevic et on vous a demandé de décrire les réunions

7 éventuelles --

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 Q. Je pense que la meilleure façon de procéder ce serait de vous lire

10 cela.

11 Il s'agit de la question où on vous a demandé de décrire ces réunions

12 avec M. Milosevic, les réunions que vous vous avez eues avec Milosevic ou

13 d'autres dirigeants des Serbes de Bosnie. Dans vos réponses vous dites :

14 "La coopération à l'extérieur du parti était extrêmement intense. Ils

15 avaient souvent des contacts et des réunions. C'était apparent."

16 Ensuite, la question : "Qui a fait ces contacts enfin qui a participé

17 à ces réunions ?"

18 Réponse : "La plupart du temps c'étaient Karadzic et Krajisnik qui

19 ont participé à ces réunions puisque quand on demandait où ils étaient, on

20 nous disait qu'ils étaient partis à Belgrade."

21 R. Oui, oui. Krajisnik aussi a participé à ces réunions, mais je pense que

22 lui n'a établi ses contacts avec Milosevic que plus tard, après Radovan.

23 C'était peut-être en 1992, 1993, même 1994. Je peux bien confirmer cela

24 effectivement. Krajisnik aussi avait des contacts avec Milosevic, mais

25 c'était bien moins intense que ce qui s'est passé entre Karadzic et

Page 16615

1 Milosevic.

2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure et

3 je suppose qu'il est l'heure de la pause.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on avoir une

6 pause un peu plus longue que prévue. Eu égard aux questions qui ont été

7 soulevées ce matin, je souhaiterais pouvoir avoir la possibilité de

8 m'entretenir avec M. Krajisnik pendant la pause.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant je vous prie, j'essaie de

10 faire une annotation.

11 M. STEWART : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la suite, je donnerai suite à votre

13 question.

14 M. STEWART : [interprétation] Oui, certainement Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai entendu, vous aimeriez

16 avoir une pause plus longue que prévue ?

17 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps auriez- vous besoin?

19 M. STEWART : [interprétation] Je propose peut-être dix minutes de plus que

20 d'habitude. La question est la suivante : je crois que

21 M. Harhoff a reçu une lettre de M. Krajisnik et, Monsieur le Président, je

22 ne souhaite surtout pas garder des choses secrètes mais M. Karganovic a

23 traduit la lettre ce matin. Il était tout à fait urgent que l'on en parle

24 avec M. Karganovic. Je voudrais absolument pouvoir avoir la possibilité

25 d'avoir cette discussion. J'espère, Monsieur le Président, que vous

Page 16616

1 comprendrez que de telles conversations sont très importantes pour pouvoir

2 assurer une défense pleine et entière de M. Krajisnik. C'est bien la raison

3 pour laquelle je propose de prendre une pause un peu plus longue que

4 prévue.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous prendrons une

6 pause jusqu'à 11 heures et dix.

7 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

9 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous écoute.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

12 présenter un document contextuel qui porte le numéro 4.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. MARGETTS : [interprétation] C'est un document que M. Harmon a déjà

15 présenté jeudi dernier. Il a déjà distribué un exemplaire à la Défense. Il

16 s'agit du document concernant le témoin, Ewan Brown, également les témoins,

17 KRAJ 630 [comme interprété], KRAJ 165, KRAJ 666 et un autre numéro dont

18 l'interprète n'a pas saisi la cote.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Le témoin, Kuralic, mais les exemplaires ont

20 déjà été distribués.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous demande

22 d'attribuer des cotes à ces documents.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien, il s'agira de document

24 portant la cote P836 [comme interprété].

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

Page 16617

1 Monsieur Tieger, vous pouvez poursuivre.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Monsieur Neskovic, je ne veux pas m'étaler trop longtemps sur le

4 prochain sujet, mais je souhaiterais vous poser quelques questions

5 concernant les manières dont les dirigeants du parti envoyaient les ordres

6 et les décisions au niveau inférieur. C'est la raison pour laquelle je

7 souhaiterais attirer votre attention à l'intercalaire 5 du classeur.

8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on avoir une

9 cote, je vous prie pour ce document.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous écoute.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

12 P897.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. TIEGER : [interprétation]

15 Q. Monsieur Neskovic, si l'on prend l'intercalaire 5 qui porte la cote

16 P897, ce document représente le procès-verbal de l'assemblée du SDS de

17 Prijedor, qui a eu lieu le 3 juillet 1991. Nous pouvons voir que vous, en

18 tant que membre du comité exécutif du SDS, y étiez présent.

19 D'abord permettez-moi de vous poser la question suivante : de façon

20 générale, l'une des façons dont les dirigeants faisaient part de leurs

21 décisions au niveau inférieur, c'est d'envoyer les émissaires tels que

22 vous-même afin de pouvoir directement être en contact et transmettre ces

23 décisions aux différentes parties qui se trouvaient au niveau inférieur ?

24 R. Oui, effectivement, c'était l'une des façons de procéder, même si

25 c'était assez réglementé; c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller où l'on

Page 16618

1 voulait de son propre chef. C'est le conseil exécutif qui nommait un de ces

2 membres de leurs rangs et leur demandait d'allait faire ce travail. Il

3 pouvait y avoir également un délégué, qui était membre du comité exécutif

4 qui pouvait faire ce travail, ou ils nommaient un membre du comité exécutif

5 de se rendre à un endroit particulier et de résoudre un problème concret,

6 si le problème se présentait. Ce n'était pas un travail d'estafette, si

7 vous voulez, de transmettre les décisions. Il s'agissait d'envoyer, de

8 déléguer ou de déployer un émissaire aux organes inférieurs afin de

9 résoudre une situation concrète ou un problème concret et de mener à bien

10 une tâche concrète. Cette personne qui se trouvait sur place, devait rendre

11 compte de ce qui s'était passé lors de cette entretien.

12 Q. Très bien merci.

13 Outre de résoudre ces problèmes pratiques et de donner votre assistance, de

14 porter votre concours à résoudre ce genre de problèmes pratiques, quels

15 étaient d'autres efforts de votre part afin d'assurer que le conseil

16 exécutif ou que les conseils municipaux, en fait, soient en mesure de

17 disséminer, d'envoyer l'information et les décisions qui avaient été

18 prises ?

19 R. Pour ma part, j'ai été principalement engagé d'harmoniser le travail du

20 conseil municipal afin d'éliminer les différentes factions du conseil

21 exécutif. Etant donné que les problèmes étaient multiples, il nous fallait

22 essayer de résoudre les problèmes par voie démocratique suivant des

23 élections démocratiques. Pour ce qui est de cette période-ci, je devais

24 m'assurer de mener à bien les activités électorales dans la municipalité de

25 Prijedor pour le SDS. C'est ainsi qu'il a fallu élire des délégués par

Page 16619

1 l'assemblée au niveau républicain. Si j'examine ce document, je peux me

2 rappeler que c'était le genre de travail que j'ai dû faire à ce moment-là.

3 Q. Est-il exact de dire que vous vouliez vous efforcer que le système soit

4 harmonisé ou que le tout fonctionnait bien ?

5 R. Oui, d'une certaine façon. Je prenais mon travail très au sérieux. Je

6 ne voyais qu'une alternative à mon travail. Si dans le statut, il était dit

7 que d'une certaine façon il fallait mener à bien les élections au sein du

8 conseil exécutif, c'est ainsi que je m'efforçais de m'assurer à ce que tout

9 soit fait comme il faut. Il a fallu choisir les délégués du conseil

10 municipal, ensuite, c'est eux qui devaient élire leurs délégués pour

11 l'assemblée républicaine. Je faisais mon travail de façon très intense,

12 très honnête. Je voulais toujours m'assurer de suivre les dispositions du

13 statut, je déployais beaucoup d'efforts. Je ne me suis jamais écarté de mon

14 mandat, j'ai fait le travail pour lequel j'ai été élu, pour lequel j'ai été

15 mandaté. Je dois dire que j'obtenais des résultats très concrets, très

16 bons. Je persistais dans les tâches que je devais mener à bien, et

17 j'obtenais de bons résultats, je dois dire.

18 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur l'intercalaire 29.

19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, de demanderais à ce

20 qu'on attribue une cote à ce document.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

23 P898.

24 M. TIEGER : [interprétation]

25 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que vous avez trouvé ce passage ou cet

Page 16620

1 intercalaire ?

2 R. Oui.

3 Q. La pièce P898 vous présente une conversation téléphonique qui a eu lieu

4 le 10 septembre 1991, conversation téléphonique entre vous-même, le Dr

5 Karadzic, M. Miskovic et M. Srdic, c'est deux derniers sont de Prijedor. Je

6 souhaiterais attirer votre attention sur deux parties de cette conversation

7 téléphonique interceptée. Tout juste après l'endroit où vous dites allô au

8 début au Dr Karadzic. Vous lui dites que Srdja - je présume qu'il s'agit de

9 M. Srdic, et je présume qu'il est là également - vous dites : "Srdja est

10 là ?" Vous lui dites : "Nous allons probablement devoir prendre cette

11 direction pour assigner les 15 personnes, vous savez." Dr Karadzic répond :

12 "Oui." Ensuite, vous dites : "Nous devrions assigner 15 personnes pour se

13 rendre sur le terrain et vérifier le travail des conseils locaux."

14 Vous étiez présent à Prijedor, à ce moment-là, vous avez eu cet entretien.

15 Est-ce que cela correspond à ce que vous venez de dire ?

16 R. Oui. En fait, je me rappelle, il y avait eu un conflit avec le Dr Srdja

17 Srdic, la personne qui était le président à l'époque du comité municipal du

18 SDS. Il y avait un autre groupe présidé par Miskovic. Je me suis présenté

19 dans l'appartement de Srdic. Dans cet appartement, nous avons eu un

20 entretien, une conversation. J'ai supplié Srdja de se retirer s'il avait

21 des problèmes, s'il n'était plus en mesure de mener ses opérations au sein

22 du comité municipal parce qu'il était assez âgé. Il n'a pas voulu, il était

23 fermement opposé à ma proposition. Ensuite, c'est la raison pour laquelle

24 j'ai appelé Karadzic, Srdic a appelé Karadzic. Karadzic a appelé Miskovic à

25 la suite de cela. C'est ainsi que, sur la ligne, il y avait Srdic, Neskovic

Page 16621

1 et Miskovic. C'est la raison pour laquelle cette conversation a eu lieu. Je

2 crois que ce soir-là, nous n'avons pas pu obtenir de solution au téléphone.

3 J'avais l'idée de choisir 15 personnes, d'élire 15 personnes -- de former

4 un groupe de 15 personnes pour aller se rendre sur le terrain.

5 Je crois que le lendemain, nous avons convoqué une assemblée de cette

6 organisation municipale de Prijedor afin de pouvoir résoudre cette

7 question. Cette réunion a été très désagréable. Il y a eu beaucoup de

8 mécontentement. Srdic a finalement fini par donner sa démission, c'est M.

9 Miskovic qui l'a remplacé. Donc, il a fini par céder aux demandes. C'est la

10 raison pour laquelle j'ai passé un ou deux jours dans l'appartement de

11 Srdic et c'est de cet appartement-là que ces conversations téléphoniques

12 avaient eu lieu; et le lendemain également, j'étais présent lorsque cette

13 question a été débattue lors de cette réunion et, lors de cette réunion,

14 nous avons résolu ce problème.

15 Q. Je suis vraiment désolé de vous demander de prendre l'intercalaire 8

16 qui se trouve au tout début du classeur.

17 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on attribuer la cote suivante.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P899.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire

20 l'intercalaire 8 ?

21 M. TIEGER : [interprétation]

22 Q. Oui, l'intercalaire 8, je vous prie.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avec votre permission,

24 je souhaiterais revenir à l'intercalaire 29.

25 M. TIEGER : [interprétation] Très certainement, Monsieur le Président.

Page 16622

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, pourrais-je vous

2 demander de prendre la troisième page en anglais. Je vais essayer de

3 trouver le passage…

4 Le passage où vous dites, je crois que c'est à la deuxième page, à la ligne

5 12, lorsque que Radovan Karadzic dit : "Oui, oui." Est-ce que vous voyez ce

6 passage ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 2 ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à la page 2. Il dit à deux reprises

9 : "Oui, oui," c'est vers le milieu de la page.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner

12 lecture des lignes qui suivent, qui reflètent vos propos en réponse à

13 cela, vous dites : "Puisqu'ils ne reconnaissent aucune autre autorité, plus

14 particulièrement lorsque vous mentionnez Sarajevo," et ensuite M. Karadzic

15 dit : "Qu'ils fassent leur propre parti; tous ceux qui refusent d'obéir à

16 Sarajevo devraient donner leur démission. Il s'agit d'un parti qui a un

17 haut et un bas…" Ensuite, vous dites : "Je ne vais pas céder. Je ne vais

18 pas leur céder. Je vais appeler Vukic demain pour lui demander de m'aider."

19 Ensuite, vous dites : "S'il vous plaît, dites-leur ceci. Tous ceux qui ne

20 veulent pas adhérer aux politiques du parti et mettre en œuvre les

21 politiques du parti devraient créer leur propre parti." Ensuite, vous dites

22 : "Qu'ils signent ici et qu'ils partent de la municipalité."

23 J'ai l'impression que ces propos dépeignent l'atmosphère dans laquelle nous

24 pouvons voir tout ce qui se passait au niveau municipal.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait. L'obéissance était nécessaire et

Page 16623

1 même si M. Karadzic exprimait son point de vue de cette façon-là, on a

2 l'impression que cela compliquait les choses. Je voulais dire aux gens, je

3 voulais leur faire comprendre que nous avions un statut de parti et que

4 tout le monde devait obéir ou se plier au statut; alors que Karadzic usait

5 de son autorité, même avant, il était en conflit avec M. Milakovic, à

6 chaque fois que quelqu'un mentionnait le nom de Milakovic, il réagissait de

7 façon assez émotive. S'agissant de la discipline, il se fiait sur son

8 autorité, il disait vous devez obéir et tous ceux qui ne veulent pas obéir

9 devraient partir. Mais j'estimais que ce n'était pas la façon d'obtenir

10 l'unité au sein d'un parti, mais il fallait rester sur le terrain,

11 s'entretenir avec plusieurs groupes de gens, entendre les opinions des

12 autres et essayer de concilier les deux groupes, et si les deux groupes

13 n'arrivaient pas à se réconcilier, à ce moment-là, je proposais que les uns

14 et les autres démissionnent et que l'on fasse des élections afin qu'un

15 troisième groupe peut-être y émerge.

16 J'ai essayé de montrer à Karadzic que le travail sur le terrain était

17 différent quelque peu, même si, en tant que fonctionnaire subordonné, je

18 devais obéir à ses propos et à ses ordres, de mener à bien les choses de la

19 façon dont il le disait, mais je me permettais de faire les choses à ma

20 façon, c'est-à-dire que Karadzic et moi-même, nous avions des points de vue

21 divergents quant à la façon dont nous allions aborder le problème.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au même moment, quelques lignes plus

23 bas, vous lui demandez que faire. Vous lui demandez de vous aider, de vous

24 donner son opinion, alors, vous lui dites : "Dites-moi, que devons-nous

25 faire demain ?"

Page 16624

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour le lendemain, ils avaient convoqué

2 une réunion très nombreuse de deux groupes d'extrémistes. Il y avait

3 Milakovic d'un côté et Srdjo Srdic de l'autre. Je lui ai demandé en

4 demandant ses instructions que faire demain ? Je voulais savoir ce que nous

5 devions faire et de quelle façon nous devions régler ce problème. Je lui ai

6 demandé quel était son point de vue en tant que chef du SDS, du parti. Il

7 aurait pu me donner la permission d'expulser les membres, d'organiser un

8 autre parti et je voulais savoir quelle était son attitude, mais il n'était

9 pas très clair. Il disait que --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je ne voulais pas

11 avoir tous les détails, mais je voulais simplement vous demander si

12 effectivement vous lui avez demandé de vous apporter son concours, de vous

13 guider.

14 Même lorsque vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que

15 vous n'êtes pas d'accord avec M. Karadzic concernant la façon d'aborder les

16 choses, de résoudre les problèmes et de régler cette situation; dans le

17 même temps, il n'était pas facile de résister à ce qu'il disait, d'une

18 certaine façon de lui tenir front, n'est-ce pas ? Il semblerait qu'il avait

19 beaucoup de force, il avait des opinions très arrêtées, donc il était très

20 difficile, n'est-ce pas, de lui résister ou de lui tenir front; est-ce que

21 c'est exact ? Est-ce que je me trompe ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était bien difficile. Il fallait être

23 très bon diplomate, soit pour refuser ses propositions, ou pour lui faire

24 comprendre que l'on pourrait peut-être faire les choses de façon

25 différente. C'était une autorité assez importante, et il était très

Page 16625

1 difficile, il n'était pas facile de s'opposer de façon ouverte et de dire

2 je ne veux plus vous écouter, nous ne parlerons plus, et cetera. Cela était

3 bien difficile, effectivement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était le cas pour tous les

5 niveaux du parti ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardon ? Pourriez-vous expliciter votre

7 question ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela voudrait dire qu'au

9 niveau républicain du SDS, c'était la même chose, et qu'au niveau municipal

10 et local, il y avait ce même sentiment qu'il était assez difficile de lui

11 résister ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau local, il était très difficile de

13 s'opposer à ses opinions, puisqu'il n'y avait pas une personnalité aussi

14 forte qui aurait pu s'opposer à lui. Il y avait peut-être quelques

15 personnes qui avaient beaucoup de personnalité, mais au niveau républicain,

16 c'était déjà un peu différent, puisque Karadzic présidait au conseil

17 exécutif, il y avait plusieurs personnes, 45 personnes environ et c'était

18 des personnes qui étaient plus courageuses, qui étaient des personnalités

19 politiques plus importantes. Il y avait même des débats ouverts, des

20 oppositions d'opinions. Lors de l'assemblée du conseil exécutif, cela

21 pouvait arriver, mais lors au conseil municipal, c'était assez difficile.

22 Radovan était très habile à convaincre les personnes et à parler très

23 longuement pour convaincre les députés, alors que lors des réunions du

24 conseil exécutif, c'était plus facile de s'opposer à lui qu'au niveau

25 municipal.

Page 16626

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit un peu plus tôt que : "Il

2 était difficile et qu'il fallait être bon diplomate pour essayer de

3 s'opposer à lui, de faire des choses de façon légèrement différente." Est-

4 ce que cela se limitait aux débats publics ? Puisque vous avez dit que :

5 "Il était assez difficile de le contredire de façon ouverte et

6 publique." J'ai l'impression que cela n'était pas si facile même si vous

7 étiez en contact direct avec lui, contact qui existait au niveau

8 républicain.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au niveau républicain, lorsque le comité

10 exécutif siégeait, il y avait plusieurs discussions, plusieurs débats

11 étaient lancés. Il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit

12 d'autre, il s'agissait de discussions. Mais, si vous aviez une tâche

13 particulière, si Karadzic ou le comité exécutif ou le conseil principal

14 vous avait assigné une tâche particulière, de vous rendre sur le terrain et

15 de faire une tâche concrète, un travail concret, à ce moment-là, c'était

16 beaucoup plus difficile de s'opposer à qui que ce soit, puisqu'une mission

17 concrète, une tâche concrète avait été attribuée. J'insistais pour que l'on

18 me donne des tâches précises, de me dire quelles sont mes capacités,

19 quelles sont les tâches dont je suis assigné afin de pouvoir faire mon

20 travail. Mais pour vous dire honnêtement, il n'était pas désagréable envers

21 moi. Il m'a donné peut-être une certaine liberté de faire les choses à ma

22 façon, c'est peut-être moi qui me suis battu pour avoir cette possibilité,

23 mais je n'avais pas les mêmes problèmes que des autres personnes dont on

24 parle ici. Mais, dans tous les cas s'opposaient à lui, il voulait dire

25 qu'il fallait être très courageux, et cela voulait également dire une perte

Page 16627

1 de conscience du conseil.

2 Par exemple, c'est un exemple, c'était opposé de façon directe, de

3 façon publique, et il a été chassé du conseil exécutif avant cela. Il y

4 avait aussi Vladimir Srebrov qui s'était opposé à lui, de façon très

5 ouverte et claire, et il a été chassé lui aussi. Donc, vous avez raison, il

6 était très difficile de s'opposer à lui de façon directe. Les conséquences

7 étaient celles que j'ai mentionnées, c'est-à-dire, la personne se faisait

8 expulser de cette entité.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

10 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur Neskovic, je voulais attirer votre attention à l'intercalaire

12 huit, il s'agit d'un document, qui a déjà été coté P899 plutôt. C'est une

13 conversation qui a eu lieu le 10 septembre -- le 26 septembre 1991,

14 conversation qui a eu lieu entre le Dr Karadzic et Miroslav Stanic.

15 M. TIEGER : [interprétation] En fait je vais vérifier c'est Stanic, j'ai

16 demandé à ce que l'on procède à une vérification et notre réviseur a

17 effectivement trouvé qu'il s'agit de Stanic et non pas Stancic, la

18 correction sera apportée dans le document qui sera versé au dossier.

19 Q. Monsieur Neskovic, le transcript de cette conversation intercepté nous

20 démontre qu'au début de cette conversation qui a eu lieu entre le Dr

21 Karadzic et les personnes présentes, c'est-à-dire, la personne qui était

22 présente et Miroslav Stanic une personne du conseil exécutif -- du conseil

23 municipal. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur certaines

24 parties de ce transcript. Un peu plus bas, vous verrez que l'on parle de

25 Pero Jankovic, et quelques lignes plus bas, on voit que le Dr Karadzic

Page 16628

1 parle de : "Appelez Radomir Neskovic, vice président du comité exécutif. Je

2 ne peux pas parler de cela, personne n'a le droit de s'immiscer dans les

3 politiques du parti. Vous devez. Vous devriez venir plus tôt pour en

4 parler."

5 Plus loin : "Vous voyez que vous avez appelé Radomir Neskovic, c'est

6 lui qui devrait faire face à cela s'agissant de l'influence qu'ils ont."

7 Plus bas, on voit quelques échanges assez brefs entre lui et le Dr

8 Karadzic, et le Dr Karadzic dit : "Dis-leur que je vais démanteler ou

9 dissoudre le conseil, que je vais nommer d'autres personnes, ce n'est ni la

10 première ni la dernière fois. Je vais démanteler ou expulser les idiots qui

11 sont des idiots, et les personnes qui ne veulent pas appliquer la politique

12 du SDS, ils peuvent s'en aller. Je m'en fou, mais ils ne me feront pas ce

13 qu'ils veulent dans mon parti."

14 Maintenant, Monsieur Neskovic, vous souvenez-vous d'avoir parlé avec

15 M. Stanic, le président du conseil municipal ? Si oui, dites-nous -- parle-

16 nous de la conversation qui a eu lieu, et qui reflète ce type de sujet. De

17 quoi a-t-il été question lors de cette deuxième conversation à Prijedor ?

18 R. Je dirais qu'il est question de Stanic ici, si je me souviens

19 bien, il était sans doutes président du conseil à Vlasenica. J'ai peut-être

20 tort, mais je crois que c'est bien cela, pour autant que je le sache et que

21 je m'en souvienne, parce que je ne suis jamais allé à Vlasenica, à Kladanj

22 ou à Milici. Je n'y suis jamais allé pour régler les problèmes. Il est tout

23 à fait clair ici que Karadzic mentionne mon nom, en disant que s'ils ont

24 des problèmes, il fallait qu'ils s'adressent à moi et je réglerai. Mais,

25 dans la pratique, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas

Page 16629

1 adressés à moi et je ne suis pas allé là-bas, je ne suis pas allé à

2 Vlasenica, Milici ou Kladanj pour régler les problèmes parce qu'il y avait

3 là-bas le président de notre conseil exécutif, Rajko Dukic, qui résidait à

4 Milici. Donc, d'une certaine façon, c'était une région où il était tout à

5 fait facile d'agir car c'était chez lui.

6 Donc, je répète que je ne suis pas allé là-bas et qu'on ne m'a pas

7 chargé de régler les problèmes. Il est tout à fait clair qu'à l'issue de

8 cette conversation, ils ont trouvé une solution différente dans laquelle je

9 n'étais pas impliqué. Donc, très concrètement, je n'ai pas participé dans

10 tout cela.

11 Ici, il est question de Rajko, il s'agit de Rajko Dukic. Le nom d'un

12 certain Jankovic est mentionné aussi, je crois qu'il était de Vlasenica ou

13 de Kalesija. Je crois que Pero Jankovic était originaire de Kalesija. Donc

14 ils ont réglé entre eux, ils ont trouvé une autre solution sans avoir à me

15 faire participer au règlement de ces problèmes.

16 Q. Je vais maintenant très rapidement, j'espère, vous poser quelques

17 questions au sujet de deux ou trois autres conversations par lesquelles des

18 éléments d'informations, des ordres, des instructions pourraient être

19 transmis d'un niveau supérieur sur le plan hiérarchique à un niveau

20 inférieur. Pour ce faire, j'aimerais que vous vous rendiez à l'intercalaire

21 10, je vous prie.

22 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais plus si le document est déjà

23 enregistré, a déjà une cote en tant que pièce à conviction ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le cas.

25 M. TIEGER : [interprétation] Bien.

Page 16630

1 Q. Monsieur Neskovic, l'intercalaire 10 contient des éléments P64 et

2 P65 de l'intercalaire 57. On y trouve le procès-verbal de la 6e réunion du

3 comité exécutif central pour la Bosnie-Herzégovine du SDS. J'aimerais

4 appeler, plus particulièrement, votre attention sur un passage qui se

5 trouve juste avant la conclusion de ce procès-verbal, c'est-à-dire, juste

6 avant le point six de l'ordre du jour où on trouve la liste des membres du

7 comité dans le cadre de sa constitution cette année là.

8 On lit dans ce passage, je cite : "Il a été déterminé que tous les membres

9 du conseil exécutif central du SDS de la Bosnie-Herzégovine doivent

10 participer au travail des conseils municipaux dans les régions où ils

11 résident."

12 Est-ce que ceci est encore une méthode censée garantir que la politique du

13 SDS soit communiquée et appliquée par les niveaux inférieurs de la

14 hiérarchie du parti ?

15 R. Oui. C'était l'une des façons. Si j'ai bien compris ce qui est écrit

16 ici, cela signifie que tout membre du comité exécutif de la République

17 originaire, d'une localité particulière, a pour devoir d'assister aux

18 réunions du conseil municipal de sa localité. Je vous réponds à cela et

19 j'espère avoir bien compris la nature de votre question. Donc, tous les

20 membres du comité exécutif au niveau de la Bosnie-Herzégovine devant

21 assister régulièrement aux réunions du conseil municipal des localités où

22 ils résidaient ou des localités dont ils étaient originaires.

23 Q. Merci. Enfin, j'aimerais renverser un peu l'ordre des facteurs et vous

24 demander si, oui ou non, les chefs des conseils municipaux ou autres

25 personnalité municipale se rendaient, de temps en temps, auprès des

Page 16631

1 dirigeants du SDS ? Autrement dit, est-ce que les gens originaires du

2 terrain, originaires du niveau local allaient, de temps en temps, soumettre

3 telles ou telles idées ou propositions au Dr Karadzic ?

4 R. Oui. Les gens qui se trouvaient à la base, donc au niveau des

5 communautés locales ou des conseils municipaux du SDS allaient très souvent

6 voir M. Karadzic. De toute façon, il leur arrivait souvent de visiter les

7 locaux du parti pour différentes questions. D'ailleurs à mon avis, il y

8 venait trop souvent, ils y venaient quand cela était nécessaire, et

9 quelquefois quand cela ne l'était par. Ils envoyaient très également des

10 courriers ou téléphonaient aussi très souvent. Donc, les communications

11 entre la base et le comité central du parti étaient très fréquentes. Le

12 plus souvent, quand ces personnes téléphonaient, par exemple, elles

13 demandaient à parler au Dr Karadzic dès lors qu'elles avaient à discuter

14 d'une question municipale. Donc, ma réponse est oui.

15 Q. J'aimerais que nous parlions maintenant de votre municipalité, Novo

16 Sarajevo --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question encore au sujet de ce

18 document, si vous le permettez. Monsieur Neskovic, il semble à la lecture

19 du point 6 de l'ordre du jour que l'on trouve dans ce procès verbal de

20 réunion que vous avez demandé un crédit destiné à la construction d'une

21 maison compte tenu du fait que vous aviez un emploi permanent au sein du

22 SDS; ceci est-il exact ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce courant de demander l'aide du

25 parti quand on était permanent du parti -- était-ce courant de demander un

Page 16632

1 appui financier dans ces conditions ? Parce que nous voyons ici que vous

2 demandez cette aide financière à votre parti alors qu'en générale, on

3 s'adresse à une institution financière pour ce genre de chose. Alors était-

4 ce une pratique courante ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'une certaine façon, oui. Avant que je ne

6 présente cette demande, il y avait deux autres permanents qui avaient fait

7 la même chose. Il en a un qui a reçu un appartement, et l'autre aussi

8 d'ailleurs. Etant donné que j'étais permanent du parti, j'ai demandé un

9 crédit. En effet, il n'y avait pas possibilité pour moi d'obtenir un tel

10 crédit auprès d'une banque ou d'une autre institution. Donc, j'ai proposé

11 cette -- j'ai soumis cette demande. Je savais que le parti avait de

12 l'argent, mais Karadzic et Dukic m'ont dit que le parti n'avait pas

13 d'argent, et que je ne pouvais pas voir ma demande satisfaite, donc je n'ai

14 rien obtenu. Ma demande a été rejetée, je n'ai pas reçu ce crédit.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce genre de faveurs demandé par des

16 membres actifs du parti n'était pas chose rare parce que j'appellerais cela

17 une faveur.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela dit que j'ai soumis cette demande le

19 plus publiquement du monde, je l'ai dit à une réunion. Alors qu'il y avait

20 de très nombreuses personnes qui réglaient leurs problèmes personnels,

21 problèmes commerciaux ou problèmes immobiliers, en s'adressant au SDS sans

22 que cela soit rendu publique, il suffit pour s'en convaincre de lire les

23 documents qui existent à Belgrade au cadastre. Il suffit de voir toutes les

24 maisons qui ont été construites par ces responsables, des maisons qu'ils

25 n'avaient pas avant et qu'ils ont aujourd'hui. Chaque fois, ils se sont

Page 16633

1 adressés au parti, donc, nous voyons bien qu'un grand nombre de personnes,

2 qui se sont adressés au parti, ont très fructueusement réglé leur problème

3 de logement, et ont même réussi à s'enrichir grâce à leur adhésion au

4 parti.

5 Alors que, pour ma part, j'ai considéré que je pouvais m'adresser au parti

6 dans les conditions les plus publiques qui soient pour demander un prêt que

7 j'allais rembourser, bien sûr, et ma demande a été rejetée. Or, je ne suis

8 pas sûr qu'une quelconque autre demande ait été rejetée en dehors de la

9 mienne, mais, en tout cas, mon vœu n'a pas été réalisé. Je n'ai pas reçu ce

10 crédit que je demandais.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Eu égard d'idée, à la page 67 de votre "statement",

13 de votre inter -- vous avez indiqué :

14 [interprétation] "Certains ont acquis une très grande richesse grâce

15 à cette politique. Ils occupaient des postes importants. Ils ont reçu des

16 appartements à Belgrade et un peu partout."

17 [en français] Est-ce que vous pouvez clarifier ce que veut dire

18 "Certaines personnes ont acquises ?".

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je pense, c'est que des gens ont tiré

20 profit du parti. Il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas d'importance

21 particulière au sein du parti, mais qui, par exemple, avait des relations

22 d'amitié avec Krajisnik ou avec Karadzic, ou avec d'autres dirigeants.

23 Donc, en se fondant sur ces rapports personnels qui n'avaient rien avoir

24 avec la structure du parti, ils ont réussi à se créer une situation dans

25 laquelle, ils ont pu créer une affaire commerciale, acheter un appartement,

Page 16634

1 construire une maison, des choses comme cela. Tout cela était la plupart du

2 temps loin d'être publique, c'était loin d'être transparent. Par exemple,

3 il y a eu une affaire qui avait un rapport avec des livraisons de

4 carburants. On disait que le SDS avait reçu des quantités très importantes

5 de carburants et des aides financières d'un certain nombre de bayeur de

6 fond. Alors que, sur le plan légal, d'après la réglementation juridique qui

7 régit le fondement de ce parti, on trouvait des chiffres qui n'auraient pas

8 été suffisant même pour le fonctionnement quotidien du parti. Quand je

9 faisais un déplacement professionnel pour me rendre à une réunion du parti,

10 je ne recevais même pas d'argent pour me payer l'hôtel et j'étais logé chez

11 d'autres membres du parti de la localité où j'allais. Bien sûr, je n'ai pas

12 de preuve de cela, c'était des choses qui se disaient, des rumeurs qui

13 circulaient. On disait que des affaires commerciales importantes avaient

14 été créées et qui n'avaient rien avoir avec la structure légale, rien avoir

15 avec la transparence du fonctionnement du parti. Au jour d'aujourd'hui, il

16 est sûrement possible de trouver des preuves indicans que certaines

17 personnes à Belgrade qui ont une richesse très importante. Si on comparait

18 leur propriété en 1990, et leur propriété aujourd'hui, on pourrait très

19 certainement en tirer des conclusions intéressantes par rapport à tout ce

20 que ces personnes ont pu créer entre-temps.

21 Donc, tout cela se passait de façon non transparente en dehors des

22 structures officielles. Quant à moi, j'ai parlé très publiquement sans rien

23 cacher. J'ai demandé une aide financière, j'ai demandé un crédit, je ne

24 l'ai pas reçu et j'en suis heureux d'ailleurs.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur, quand vous dites que certains, qui se

Page 16635

1 disaient -- ou qui étaient amis de M. Krajisnik ou de M. Karadzic, ceux-là

2 pouvaient établir des affaires, construire des maisons, acheter des

3 appartements, et ainsi de suite, et vous dites que ceci n'était pas

4 transparent, ce n'était pas public. Est-ce que cela signifie que le parti

5 et, plus précisément, ceux qui le dirigeaient, avaient de l'argent

6 disponible ? Est-ce que le parti était si riche qu'il avait de l'argent

7 qu'il pouvait distribuer à ceux qui étaient amis des dirigeants ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le parti était pauvre si l'on parle de sa

9 structure officielle. Le parti n'avait pas ce genre de sommes à sa

10 disposition. D'ailleurs, je vous citerais un autre exemple, la création

11 d'une entreprise qui était à 40 % la propriété du parti et à 60 % la

12 propriété de quatre personnes. Parmi elles, je crois, Miroslav Dokoj

13 [phon], l'épouse de Karadzic, Dusko Kosic [phon], et Dejan Salinovic

14 [phon], décédé depuis. Donc, ces quatre personnes étaient à la tête de 60 %

15 des actions et le parti à la tête de 40% des actions. A la demande répétée

16 de Rajko Dukic, président du parti, qui demandait que cette situation

17 financière un peu étonnante soit éclaircie, rien n'a pu être fait. Au jour

18 d'aujourd'hui ni moi, ni les autres n'avons la moindre idée de ce qu'a

19 fait, cette entreprise. On ne sait pas combien d'argent a circulé dans

20 cette entreprise, quel est le niveau des profits qui ont pu être réalisés.

21 On voit bien que le parti était une espèce de cercle fermé où personne ne

22 pouvait s'introduire, d'autant plus d'ailleurs que parmi les quatre

23 propriétaires minoritaires, il y avait l'épouse de Karadzic, quant au trois

24 autres, de toute façon, ils n'ont jamais permis que l'on parle publiquement

25 de la comptabilité ou des comptes de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui,

Page 16636

1 tout cela est encore une inconnue. On ne sait pas du tout ce que faisait

2 Javnost, et combien d'argent a pu circuler dans ses caisses. Voilà ce que

3 je pouvais dire sur cette société.

4 Mais par ailleurs, il y avait d'autres possibilités, voyez-vous. Prenons

5 l'exemple d'un permanent du parti qui fait en sorte qu'un homme d'affaire

6 qu'il connaît obtienne un poste politique, et ensuite, cet homme bénéficie

7 de facilités. Vous savez, en Bosnie-Herzégovine il y avait d'innombrables

8 possibilités de fonctionner en tout défaut de transparence et de s'enrichir

9 facilement et d'ailleurs rapidement. Parce que s'agissant de cette société

10 Javnost, au jour d'aujourd'hui très concrètement, je dirais que je ne sais

11 rien de l'argent qui a pu être brassé par cette entreprise.

12 Prenons l'exemple de Luka Karadzic, le frère de Karadzic aussi --

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Ce n'est pas cela ma question. Vous dites que des

14 amis de M. Karadzic ou M. Krajisnik ont eu la possibilité de s'enrichir "de

15 la politique." Est-ce que cela veut dire qu'ils ont utilisé M. Karadzic ou

16 M. Krajisnik pour faire des affaires, gagner de l'argent, s'enrichir ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel était le rapport entre les uns et les

18 autres, est-ce qu'un parti utilisait quelqu'un; ou est-ce que quelqu'un

19 utilisait un certain cercle au sein d'un parti, je ne sais pas. Je ne

20 saurais vous répondre sur ce point. En dehors des règlements officiels du

21 parti, il y avait des fonctionnements, des choses qui se passaient qui

22 n'étaient pas transparentes, cela c'est sûr. Mais qui utilisait qui, ou

23 est-ce que les uns et les autres s'utilisaient mutuellement, ou est-ce

24 qu'ils utilisaient des gens en dehors du parti, cela vraiment je ne saurais

25 vous dire, je ne sais pas exactement.

Page 16637

1 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. J'aimerais poursuivre dans la ligne de ces questions, si vous me le

4 permettez. Monsieur Neskovic, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre

5 qui était M. Privrednik par rapport au parti ?

6 R. je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je vais vous dire

7 sincèrement ce que je sais. Novi Privrednik était une entreprise, une

8 société où Rajko Dukic et M. Mirko Krajisnik, le frère de Momcilo

9 Krajisnik, avaient quelque chose à voir, si je ne m'abuse. Non, je ne sais

10 pas exactement quel était l'implication de M. Krajisnik, mais je crois

11 savoir que c'était à l'Holiday Inn que se trouvait le siège de cette

12 société. Cette société n'avait pas vraiment d'actif au départ, n'avait pas

13 de capital au départ. Il est fort possible que cela n'ait été qu'une

14 société sur le papier. C'était une époque où les tensions étaient

15 importantes entre la Croatie et la Serbie. On était en 1991, les relations

16 entre la Serbie et la Croatie, si je ne m'abuse, étaient déjà rompues à ce

17 moment-là. D'après moi, cette société travaillait à établir du commerce

18 entre la Serbie et la Croatie en passant par la Bosnie-Herzégovine. J'ai

19 vu, dans cette société, une tentative de création d'un monopole sur les

20 importations en provenance de Serbie. D'ailleurs, on ne sait rien des

21 profits éventuels de cette société, on ne sait rien de sa situation

22 fiscale, on ne sait rien de la répartition des actions.

23 Pour l'essentiel, la seule chose que je peux dire, c'est que cette

24 société a fonctionnée, à mon avis, ce sont Mirko Krajisnik et Rajko Dukic

25 qui étaient les plus investis dans cette société. Maintenant quelle était

Page 16638

1 l'action éventuelle de Momcilo Krajisnik, je ne la connais pas exactement,

2 mais il était très proche de cette société. Donc, je dirais que le parti,

3 et quand je dis parti, je pense au comité central et à ses instances,

4 officiellement, le parti n'avait aucun rapport, aucune relation avec cette

5 société. Il n'y avait aucune collaboration entre les deux, entre le parti

6 et l'entreprise. L'entreprise, me semble-t-il, était une entité autonome,

7 une entité distincte qui n'avait pas de rapport direct avec le parti et qui

8 s'occupait de commerce parce que, finalement, ce n'était pas que de

9 l'importation, c'était aussi du commerce dans cette période de crise entre

10 la Croatie et la Serbie.

11 Q. Savez-vous si des produits pétroliers et la société Jugo Petrol

12 notamment était impliquée par l'activité de cette entreprise dont vous

13 parlez ?

14 R. Je ne sais pas exactement ce qu'ils négociaient, mais en tout cas ce

15 n'était sûrement pas des produits bénins. Maintenant, est-ce que cette

16 société faisait du commerce de carburant ou de pétrole, je ne sais pas

17 exactement. En tous cas, cette activité portait sur des produits

18 importants. Ce n'était pas une petite société qui commerçait des objets

19 sans importance. C'était une société importante qui faisait du négoce de

20 haut niveau. Donc, il est tout à fait possible que les carburants et les

21 produits pétroliers aient fait partie des produits négociés par cette

22 société. Je dis cela en me fondant sur l'importance des gens qui étaient à

23 la tête de cette entreprise, mais je n'ai pas de preuve parce que je ne

24 suis jamais entré dans les locaux de cette entreprise et je n'ai jamais

25 participé à son travail. D'ailleurs, je ne sais pas exactement qui exerçait

Page 16639

1 le contrôle sur cette société, qui la dirigeait, je ne sais pas.

2 Q. Je vous demanderais, si vous voulez bien, de vous pencher sur

3 l'intercalaire 36.

4 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

5 l'intercalaire 36 est l'ancienne pièce à conviction P64A. Il s'agit d'un

6 procès-verbal d'une réunion de la 8e Séance du comité exécutif du SDS pour

7 la Bosnie-Herzégovine tenue le 6 février 1992.

8 Q. Monsieur Neskovic, j'appellerais votre attention sur le point 3 de

9 l'ordre du jour, plus précisément le point 3(c), qui se lit comme suit, je

10 cite : "Les importations de vivres en provenance de Serbie ne devront

11 passer que par Privrednik qui prélève un pourcentage." Est-ce bien la

12 société dont vous venez de parler il y a quelques instants ? Cette société

13 qui trafiquait divers produits ?

14 R. Je cherche le paragraphe.

15 Q. Bien sûr. Prenez votre temps. Excusez-moi.

16 R. Oui, oui, c'est cette société. C'est cela.

17 Q. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez le niveau de ce pourcentage ?

18 R. Non, je ne sais pas. Je crois que ce qui est écrit ici : "Devra passer

19 par Privrednik uniquement." Non, je ne sais pas quel était ce "pourcentage"

20 et je ne sais pas non plus quelles étaient les quantités importées.

21 Q. Bien. A moins que les Juges aient des questions supplémentaires, je

22 pourrais passer à un autre sujet, à savoir les interactions entre ce que

23 faisaient certains dirigeants et ce que faisaient les responsables de la

24 municipalité de Novo Sarajevo. A cette fin, j'aimerais que nous nous

25 penchions sur l'intercalaire 16.

Page 16640

1 M. TIEGER : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît. Excusez-moi, ce

2 document est déjà la pièce à conviction P292, mais je lis "partiel" à côté

3 de la cote. Je veux, bien sûr, le versement au dossier de l'intégralité de

4 cette écoute téléphonique. J'aimerais savoir, si le document versé

5 précédemment n'était que partiel, quelle est la partie concernée ? Mais je

6 suis à la disposition des Juges.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être affecter une

8 nouvelle cote provisoire et s'il s'avère que c'est l'intégralité de la

9 conversation qui figure déjà dans la pièce à conviction existante, nous en

10 resterions là.

11 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons après diffusion.

13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière me dit que la pièce

15 P292 est un classeur dont une partie est composée d'écoutes téléphoniques.

16 Il est peut-être préférable de ne pas affecter une cote provisoire pour le

17 moment.

18 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

19 décidé, Mme la Greffière et moi-même, de vérifier tout cela plus tard. Nous

20 y reviendrons selon les circonstances.

21 Q. Monsieur Neskovic, l'intercalaire 16, comme on le voit, est une écoute

22 téléphonique qui reprend une conversation du 19 novembre 1991 entre Radovan

23 Karadzic et Zarko Djurovic. D'abord, je vous demande qui est Zarko

24 Djurovic ?

25 R. Zarko Djurovic était président du comité exécutif de la municipalité de

Page 16641

1 Novo Sarajevo, donc il était le chef du conseil municipal de Novo Sarajevo.

2 Q. Au mois de novembre 1991, saviez-vous si le Dr Karadzic et M. Djurovic

3 avaient des relations, des contacts ? Je ne vous demande pas si vous étiez

4 au fait de cette conversation précise, mais si, d'une façon générale, vous

5 saviez qu'ils avaient l'habitude de communiquer ?

6 R. Non, je ne suis pas au courant de cette conversation précise, mais

7 c'est vrai qu'ils avaient l'habitude de se consulter, de communiquer. A un

8 moment donné, nous avons eu un gros problème au niveau de la municipalité

9 avec le gouvernement de M. Djurovic, ces problèmes étaient tellement

10 importants qu'à un moment donné

11 M. Krajisnik et M. Karadzic ont dû intervenir. De sorte qu'ils sont venus

12 tous les deux, Karadzic et Krajisnik, participer à une réunion du conseil

13 municipal pour mettre à profit leur influence personnelle pour résoudre ce

14 problème, ce conflit, puisque le président du SDS et le président du

15 conseil municipal, M. Djurovic, était entré dans un tel conflit, la

16 solution était devenue tellement difficile qu'il a fallu que M. Karadzic et

17 M. Krajisnik interviennent lors de cette réunion.

18 M. Djurovic connaissait aussi bien M. Krajisnik et M. Karadzic. Si

19 tel n'avait été le cas, il n'aurait pas été nommé au poste de président du

20 conseil municipal, il ne se serait pas porté candidat, il n'aurait pas été

21 présenté en tant que candidat et il n'aurait pas eu la place.

22 Q. Encore deux questions assez brèves au sujet de cette conversation. Au

23 niveau de la deuxième page en langue anglaise, je pense que c'est aussi la

24 deuxième page en B/C/S qui est devant vous. Le Dr Karadzic dit : "Nous

25 allons leur donner une leçon très rapidement parce qu'ils bloquent le

Page 16642

1 travail de l'assemblée au niveau de Novo Sarajevo." Ensuite, il continue :

2 "Ensuite, il va y avoir sans doute des réorganisations dans la ville."

3 Djurovic dit : "Oui, oui, oui." Dr Karadzic dit : "Ils peuvent aller se

4 faire foutre." Djurovic dit : "Oui, oui. C'est exactement ce qu'il faudrait

5 qui se passe." Ensuite, il y a une discussion concernant Novo Sarajevo, et

6 cetera. On se demande où ils sont exactement à Novo Sarajevo, et il dit :

7 "Mais de toute façon, on peut sans doute les déplacer vers le centre."

8 Quand il parle de cela, quand il parle de "leurs habitations," de là où ils

9 se trouvent à Sarajevo, de quoi il parle ?

10 R. Il parle de constructions qui sont l'oeuvre des Bosniens, des

11 constructions faites sans permis de construire. Les Bosniens étaient venus

12 s'installer là-bas, sans au préalable, obtenir des permis de construire.

13 Aussi bien à Sanac, et près de Popalici et Velesici, et es problèmes se

14 sont posés entre les structures municipales, les structures du cadastre

15 pour légaliser la situation. C'est cela le problème. Les autorités

16 municipales disaient que ces Bosniens avaient causé des problèmes en

17 construisant leurs maisons sans avoir un permis de construire avant.

18 De l'autre côté, les Bosniens disaient qu'ils avaient payé cher la

19 possibilité de construire là-bas. Ils ont dit avoir payé cher à des

20 individus ou des membres du gouvernement pour pouvoir construire là-bas. Je

21 pense que c'est Haris Silajdzic qui avait résolu ce problème, qui était le

22 président du SDA pour Novo Sarajevo. Il a dit : Ecoutez, Messieurs, rendez

23 bien l'argent aux Bosniens, l'argent que vous avez pris, et ensuite les

24 Bosniens vont détruire ces maisons, ils vont quitter ce territoire. Voici

25 quel était le problème. C'était un problème qui relevait du cadastre, de la

Page 16643

1 planification municipale, de l'urbanisme, et de l'autre côté, cela était

2 mêlé à des problèmes interethniques à connotations nationalistes.

3 Je pense que Djuric parlait de cela à Radovan, et c'est comme cela

4 que Radovan a répondu.

5 Q. A la page suivante, à peu près au milieu de la page en anglais -

6 je pense que c'est à peu près au même niveau en serbe - le Dr Karadzic dit

7 : "Oui, maintenant lors de cette session de travail de l'assemblée, il

8 faudrait prendre une décision. Il faut interdire toute construction sur le

9 territoire sans consentement de l'assemblée ou d'un autre organe."

10 Ensuite plus loin, il dit, il parle du nombre de gens, du nombre de

11 ces constructions, et Karadzic dit : "Oui, oui. Non, cela ne suffira pas.

12 Il faut partager toute cette parcelle pour que tout le monde puisse être

13 sur sa terre."

14 Ensuite, il demande à qui appartenait ces terres. Djurovic lui dit :

15 "Bien, nous détenons le plus grand morceau de la terre." Ensuite, il a dit

16 qu'il y a des gens qui ont peut-être vendu, "mais c'était avant que nous

17 prenions le pouvoir." Karadzic, apparemment, n'était pas content avec cela.

18 Quand Karadzic parle de "notre territoire et de tous les gens qui se

19 rendent sur leurs terres," est-ce qu'en réalité, il ne fait pas part de sa

20 préoccupation quant à ces installations musulmanes, à ces habitations

21 musulmanes, sur ce qu'il considère être la terre serbe ?

22 R. Bien, c'est complètement incompréhensible, tout cela, pour moi, puisque

23 ce qu'a dit M. Karadzic ici, c'est contraire au droit civil. Il y avait

24 beaucoup de terres autour de Sarajevo qui appartenait aux Serbes. C'était

25 la propriété des Serbes. Les Serbes, comme c'est bien connu à Sarajevo,

Page 16644

1 vendaient des toutes petites parcelles aux Bosniens qui venaient du Sandzak

2 en Serbie, et ils vendaient ces parcelles chères. Ils ont fait vraiment

3 beaucoup de profit en vendant ces terres. Les Bosniens, ensuite,

4 construisaient des maisons sur ces terres, sur ces parcelles. Ils venaient

5 vivre là-bas.

6 Ce que M. Karadzic dit ici n'a aucun sens. Quand il parle de cette terre,

7 ce n'est pas la terre qui appartient au peuple serbe ou au parti. C'est la

8 propriété privée des personnes privées qui peuvent disposer de ces biens

9 comme bon leur semble. Ce que je veux dire, c'est que cela n'a aucun sens,

10 enfin, légalement. Peut-être que Karadzic pensait que si jamais il y avait

11 trop de Bosniens de Sandzak qui venaient vivre là-bas, que toute la

12 composition ethnique allait changer dans une région. Les Bosniens disaient

13 : "Mais nous, nous ne sommes pas venus ici gratuitement. On ne nous a pas

14 donné ces terres. Nous les avons payés chers."

15 Donc, là, il s'agissait, si vous voulez, d'un business entre les

16 Bosniens et les Serbes, un business complètement privé où il y en avait qui

17 ont profité parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, et d'autres qui

18 construisaient des maisons. C'était un business de grosse envergure puisque

19 vous aviez des quartiers entiers qui ont été construits comme cela. Un

20 Serbe vend son terrain à un Bosnien. Le Bosnien paye cher ce terrain,

21 construit sa maison là-dessus, et ensuite, à la fin vous avez une centaine

22 ou 150 Bosniens qui ont construit leurs maisons. Cela devient un quartier,

23 et aucune municipalité n'ose détruire tout cela, même si cela n'a pas été

24 fait légalement. Là, Karadzic essaie de faire quelque chose en passant par

25 Djurovic, pour soit empêcher les Serbes de vendre la terre, soit de faire

Page 16645

1 autre chose. Mais cela n'a aucun sens. Il s'agit-là de la propriété privée,

2 des transactions faites entre des civils. Cette terre n'appartient ni au

3 SDS, ni aux Serbes. Cela appartient à des personnes privées.

4 Je pense que ce que nous venons de dire, qu'il y a un rapport avec ce

5 que nous avons vu tout à l'heure. Peut-être que Stojic, le chef du cadastre

6 de la municipalité, avait quelque chose à faire là-dedans, peut-être qu'il

7 pensait qu'il avait le droit de détruire ces maisons puisque ces maisons

8 avaient été construites sans obtenir un permis de construire auparavant.

9 Ceci n'est pas complètement clair, mais je dirais qu'il se mêle d'une façon

10 complètement irresponsable dans les affaires privées, dans la vie privée

11 des gens.

12 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais passer à un autre sujet,

13 mais je voudrais le garder intact, si vous voulez. Donc, je pense que le

14 moment est opportun pour faire une pause.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

16 jusqu'à 1 heure moins cinq.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Tieger, je

21 voudrais rendre la décision de la Chambre suite à la requête orale qui a

22 été formulée ce matin, il s'agit de la décision de la Chambre suite à la

23 demande formulée par le Procureur concernant les mesures de protection, à

24 savoir, le pseudonyme, la déformation de l'image, et de la voix, ainsi que

25 la session à huis clos partiel pour le Témoin 682.

Page 16646

1 Donc le Procureur a rappelé le test en trois parties, les critères en

2 trois parties que la Chambre a déjà appliqués dans ces mesures de

3 protection déjà accordées. Il s'agit de la page 15 712 du compte rendu

4 d'audience. Le Procureur a dit qu'il y a trois facteurs qui ont été

5 satisfaits en ce qui concerne le Témoin 682, et a dit que le témoignage de

6 ce témoin va impliquer probablement les personnes qui ont participé aux

7 meurtres et aux autres crimes sérieux.

8 La Défense n'a pas opposé les mesures de protection pour ce Témoin 682. Par

9 rapport à cela, les Juges de la Chambre souhaitent faire part de leur

10 appréciation aux parties, surtout pour la Défense quand il s'agit

11 d'expliquer cette décision des Juges de la Chambre.

12 Les Juges de la Chambre considèrent que les critères demandés pour

13 les mesures de protection en l'espèce pour ce témoin ont été satisfaits

14 pour des raisons formulées par le Procureur. La Chambre ordonne que le

15 Témoin 682 dépose sous pseudonyme avec la déformation de l'image et de la

16 voix, à huis clos partiel pour les portions de sa déposition qui pourront

17 éventuellement révéler l'identité de certaines personnes et son identité.

18 Avec ceci se termine la décision de la Chambre.

19 Monsieur Tieger, excusez-moi, je devais noter quelque chose pour le

20 compte rendu d'audience.

21 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. M. Neskovic, je vous demande d'examiner le document qui figure à

23 l'intercalaire 11 --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui figure déjà parmi les pièces à

25 conviction, n'est-ce pas ?

Page 16647

1 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je crois que oui.

2 Q. Monsieur Neskovic, au niveau de l'intercalaire 11, on trouve les

3 instructions pour l'organisation et l'opération des organes du peuple serbe

4 en Bosnie-Herzégovine en situation d'urgence, en date du 19 décembre 1991,

5 avec à l'en-tête : "Le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine,

6 strictement confidentiel," et cetera, et cetera.

7 Monsieur Neskovic, connaissez-vous ce document, et si tel est le cas,

8 pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si ce document a été fourni aux

9 membres du SDS, et le cas échéant, où et quand ?

10 R. Oui. Je connais les contenus de ce document. Le comité principal -- ou

11 plutôt, la cellule de Crise n'a pas fait ce document, n'a pas passé cette

12 décision parce que le SDS ne disposait pas de cellule de Crise au niveau du

13 parti parce que j'aurais dû le savoir. C'était le cas. Donc, c'est quelque

14 chose qui a été adopté le 19 novembre à l'hôtel Holiday Inn, dans la grande

15 halle de cet hôtel. Je pense que ce n'était pas là une réunion de cet

16 organe, mais il s'agissait pratiquement d'une session de travail

17 parlementaire au fin d'une session de travail à laquelle on a convié les

18 membres du comité central, du Conseil exécutif, les membres du parlement,

19 tous les fonctionnaires municipaux, les membres, les gouvernements, les

20 comités politiques, les secrétaires, et cetera, et de telles sessions

21 normalement étaient organisées, et quand les circonstances les exigeaient,

22 des circonstances solennelles -- donc là, je peux dire que ce n'était pas

23 vraiment une réunion du comité central. Le comité central ne disposait pas

24 de cellule de Crise, et ne fabriquait pas de tel document.

25 Que je sache, c'est Karadzic lui-même qui a apporté ce document déjà fait,

Page 16648

1 déjà préparé, dans la salle. Il l'apportait en venant, le document tel que

2 vous voyez ici, et il l'a placé sur la table autour de laquelle était

3 réunie la présidence. J'ai été au quatrième ou cinquième rang. Je n'ai pas

4 pu tout voir parce que je quittais la pièce de temps en temps, mais ce que

5 j'ai pu voir est ce qui suit. Karadzic avait déjà une liste des personnes

6 du terrain auxquelles il convenait de distribuer ce document. Je pense

7 qu'il s'agissait des présidents des municipalités, les municipalités du

8 SDS, ou le président des conseils municipaux, s'il n'y avait pas de

9 président de la municipalité, et qui était aussi membre du SDS. Cela étant

10 dit, je ne sais pas si les autres membres du SDS avaient reçu ce document.

11 Donc, il a appelé les noms des gens qui venaient chercher leurs exemplaires

12 du document, et il a dit qu'il fallait donner lecture de ce document. Cela

13 s'est passé il y a longtemps. Je ne suis plus tellement sûr de tous les

14 détails, mais je pense qu'il a demandé que nous lui remettons le document

15 par la suite, qu'on le lui rende, dans le sens où les gens pouvaient

16 prendre des notes après avoir lu ce document, et qu'on lui remettre le

17 document puisqu'il s'agissait d'un document qui était strictement

18 confidentiel. Chaque exemplaire était numéroté, donc, on savait exactement

19 quel était le nombre d'exemplaires, qui correspondait aux personnes

20 auxquelles on avait distribué ces documents. Je ne sais pas si toutes les

21 personnes lui avaient effectivement remis le document. Je ne sais pas s'ils

22 l'ont fait. Mais c'est devenu par la suite un document célèbre que nous

23 appelions le document A/B. Nous, qui n'avions pas reçu ce document, que nos

24 noms ne figuraient pas sur la liste, nous connaissons tout de même ce qu'il

25 y avait dans ce document, mais nous l'avons appris par la personne qui

Page 16649

1 avait reçu ce document. Nous savions de quoi il s'agissait, nous savions

2 qu'il y avait la Variante A, là où les Serbes avaient la majorité dans les

3 municipalités. La Variante B s'appliquait aux municipalités où les Serbes

4 n'avaient pas la majorité.

5 J'en ai fait en toute responsabilité, qu'il n'y avait pas de cellule de

6 Crise du SDS. Il pouvait y avoir un organe qui ne relevait pas du SDS, qui

7 pouvait s'autoproclamer la cellule de Crise, mais, dans la structure

8 officielle du SDS, il n'y avait jamais eu de cellule de Crise par -- au

9 niveau du parti. Donc, il n'y avait pas d'organe qui pouvait éventuellement

10 contrôler le parti, diriger le parti dans une situation exceptionnelle,

11 extraordinaire.

12 Pourtant, dans l'en-tête, on parle bien du comité centrale, mais je suis

13 sûr que ce n'est pas un document qui relève de ce comité central, parce que

14 cela entraînait une discussion, et elle n'a pas eu lieu, et de toute façon,

15 un parti politique ne pouvait pas donner des ordres aux organes municipaux

16 de pouvoir, de gouvernement. Si le comité central avait élaboré un tel

17 document, il aurait été au préalable envoyé aux députés, à l'assemblée,

18 pour qu'il en discute et pour qu'il l'adopte éventuellement. Ceci

19 représenterait une infraction flagrante au droit national et international,

20 puisque le Parti démocratique serbe n'avait pas de pouvoir pour donner des

21 ordres ou des instructions aux organes gouvernementaux, aux autorités,

22 quelque soit leur niveau municipal ou autre. C'est tout ce que je peux

23 dire. Il y a eu d'autres discussions par la suite, et il y a eu beaucoup de

24 personnes présentes. C'était une discussion assez chargée du point de vue

25 émotionnelle. Donc, cette assemblée, cette réunion, ne pouvait pas vraiment

Page 16650

1 changer quoi que ce soit, et il s'agissait tout simplement d'adopter,

2 d'accepter des documents qui avaient été élaborés quelque part auparavant.

3 Je ne me souviens pas si qui que ce soit avait changé quoi que ce soit au

4 niveau de ce document lors de cette assemblée. Justement, parce que les

5 exemplaires étaient numérotés, les documents étaient strictement

6 confidentiels. Il fallait venir chercher personnellement son exemplaire.

7 Ensuite, il fallait remettre son exemplaire à la personne qui l'a confié.

8 Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment fait. Mais je pense que de cette façon

9 ils étaient censés le faire.

10 Q. Une toute petite question, Monsieur Neskovic. Est-ce que vous souvenez

11 où s'est tenue cette réunion ?

12 R. C'était à l'hôtel Holiday Inn, dans une grande salle de réunion, qui

13 peut accepter énormément de gens -- qui peut accommoder énormément de gens,

14 au premier étage de l'hôtel.

15 Q. Vous avez dit qu'on a placé cette pile de documents sur la table, la

16 table où se trouvait la présidence en exercice. Qu'est-ce que vous voulez

17 dire par là ? Qui faisait partie de cette présidence à l'époque ?

18 R. Je pense qu'à part M. Karadzic, il y avait aussi Krajisnik et Simovic,

19 mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment certain de cela. Je

20 pense qu'il y avait Karadzic, Krajisnik, et Miodrag Simovic. Cette

21 présidence, en un exercice, n'avait pas vraiment une grande importance. Il

22 s'agissait d'asseoir autour d'une table de personnalités qui faisaient acte

23 de présence en quelque sorte. Il fallait juste que les gens voient qu'ils

24 sont là. C'étaient des statistes, c'était une place d'honneur où on

25 s'asseyait quand on était une personnalité. Mais cet organe, cette

Page 16651

1 présidence n'avait pas vraiment un rôle important.

2 D'habitude, c'était Karadzic qui présidait ces réunions, qui

3 proposait l'ordre du jour, qui prenait la parole ou donnait la parole. Il y

4 a eu beaucoup de critiques entre Sarajevo, Banja Luka, et Krajina. Je ne me

5 souviens pas de tout cela. Toujours est-il que cette assemblée a eu lieu,

6 et que de telles assemblées ont été organisées à plusieurs reprises de

7 sorte que tout le monde participait, mais à la fin, on ne sait pas du tout,

8 toutes les institutions étaient là, toutes les institutions participaient,

9 prenaient part à cette assemblée. C'était un groupe, un gros groupe

10 informel, mais à la fin quand vous demandez : Mais quel est l'organe qui a

11 pris ces décisions ?" Bien, vous ne savez pas, tout le monde et personne à

12 la fois.

13 Evidemment, il y avait des personnalités qui étaient là, mais qui

14 n'avaient pas vraiment de fonctions précises, des avocats, des poètes, des

15 écrivains.

16 Q. Qui a reçu le document, les Variantes A et B de votre municipalité ?

17 R. Je crois que selon les fonctions, il aurait fallu que ce soit accepté

18 par Zarko Djurovic, en tant que président du comité exécutif, puisque le

19 président de la municipalité de Novo Sarajevo était Bosnien. Je crois que

20 le document a été reçu par Zarko Djurovic. Je crois que le document lui

21 était destiné. Je ne sais pas s'il était présent à la réunion, je ne sais

22 pas si c'est à ce moment-là qu'il a reçu le document ou par la suite. Je ne

23 pourrais pas vous l'affirmer avec certitude.

24 Mais selon ce que j'ai dit un peu plus tôt, quand il est question de

25 Novo Sarajevo, s'agissant de ce document, ce document aurait du être reçu

Page 16652

1 par le président du comité exécutif, M. Zarko Djurovic.

2 Q. Pour revenir quelques instants à la question de la présidence en

3 exercice, vous avez dit que vous croyiez que c'était le Dr Karadzic, M.

4 Krajisnik, et M. Simovic qui y ont pris part. Je souhaiterais maintenant

5 vous poser une question concernant ce que vous avez dit à ce sujet.

6 Vous vous souviendrez que l'on vous a posé quelques questions à ce sujet au

7 mois d'avril 2004. A cette époque-là, on vous a demandé si Momcilo

8 Krajisnik était présent à la réunion lors de laquelle ce document a été

9 distribué ? Vous avez répondu : "Oui, il y avait deux ou trois cents

10 personnes qui ont pris part à cette réunion."

11 On vous a demandé si vous avez fait partie du groupe qui a présenté ce

12 document. Vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas que c'était une

13 présidence en exercice, et que Radovan distribuait ce document. Vous

14 pensiez qu'il appelait des personnes. Vous avez dit : "Puisque Krajisnik

15 était assis à coté de Radovan, il avait accès à ce document."

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la page, je

17 vous prie.

18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'y arrive un

19 instant. C'est la page 60, excusez-moi.

20 Q. A la page 61, à la question dont vous vous rappelez que "Krajisnik est

21 assis à côté de Radovan," vous avez répondu : "Oui, lors de la réunion de

22 la présidence en exercice."

23 Plus tard, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas qui étaient les

24 autres membres de la présidence. Je souhaiterais vous demander si cela

25 correspond à votre réponse d'aujourd'hui, à savoir que vous ne vous

Page 16653

1 souvenez pas quelles étaient toutes les personnes qui étaient présentes

2 lors de la réunion de la présidence en exercice, mais vous vous souvenez

3 bien que M. Krajisnik était présent ?

4 R. Oui, tout à fait puisque qu'après ces conversations, cette réunion,

5 cela m'intéressait. J'ai demandé à d'autres personnes s'ils se souvenaient

6 de cela. C'est ainsi que je suis arrivé à l'information que oui,

7 effectivement, ils n'étaient pas sûrs eux non plus, mais ils m'ont dit que

8 d'après leurs souvenirs, Karadzic était assis là, Karadzic également à côté

9 de lui, et que fort probablement, il y avait également Miodrag Simovic. Je

10 sais que dans la première rangée, il y avait Biljana, Nikola, Jovan

11 Cizmovic et cetera. Cela correspond tout à fait à ce que j'ai dit

12 aujourd'hui. Je demeure derrière ce que j'ai dit à l'époque. Mais plus tard,

13 je me suis renseigné puisque cela m'intéressait, je voulais être sûr que

14 j'avais tous les morceaux du puzzle. Donc, je me suis renseigné, c'est bien

15 exactement le cas.

16 Q. Donc, vous vous souvenez que le Dr Karadzic et M. Krajisnik étaient

17 présents lors de la présidence en exercice, et qu'à la tête de la table, il

18 y avait Biljana Plavsic, Nikola Koljevic, et Jovan Cizmovic, et plus tard,

19 on vous a demandé si c'était exact ?

20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cette question inclus

21 de façon dissimulée la même question qu'il a déjà posée une fois. M. Tieger

22 insiste, il me semble, pour obtenir une autre réponse. Mais le témoin a

23 déjà répondu à cette question. Cette question est maintenant enveloppée

24 dans un autre papier d'emballage, et elle est présentée d'une autre façon,

25 mais c'est essentiellement la même question.

Page 16654

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez déjà -- ou

2 permettez-moi de revoir ce que vous aviez demandé.

3 M. TIEGER : [interprétation] Si les Juges de la Chambre sont tout à fait

4 satisfaits, s'ils estiment que cette question a obtenu une réponse, je

5 n'insisterai pas là-dessus.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de la relire un instant,

7 je vous prie.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est tout à fait satisfaite

10 avec la réponse obtenue, merci.

11 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Neskovic, le document des Variantes A et B, est-ce que c'était

13 vu comme étant des instructions obligatoires reçues par les membres du

14 parti ?

15 R. Les membres du parti n'avaient pas reçu ce document. Il ne leur était

16 pas destiné, c'était un document qui était destiné seulement à un certain

17 nombre de personnes. Selon la façon dont le document a été énuméré, je

18 crois que ce document a été remis comme un document aux personnes

19 auxquelles il a été remis. Concernant les autres membres, ils n'étaient pas

20 obligés, ils n'avaient pas l'obligation. C'est-à-dire que la présidence

21 n'avait pas l'intention d'envoyer ce document à tous les membres, mais bien

22 à un certain nombre de personnes bien choisies du terrain qui occupaient

23 des postes importants au sein des organes du gouvernement.

24 Pour ce qui est des membres, non, ce n'était pas destiné à ces personnes,

25 alors que seul les personnes bien choisies étaient obligées de se plier aux

Page 16655

1 demandes de ce document, même si dans le document on ne voit aucune

2 sanction prévue pour les personnes qui ne se pliaient pas ou qui

3 n'obéissaient pas aux instructions.

4 Mais les personnes les ont reçus, effectivement, et chacune des personnes

5 qui a reçu le document pouvait interpréter le document et pouvait mettre en

6 œuvre les instructions et les recommandations du document. Il y avait

7 certaines personnes qui ne se sont pas nécessairement pliées entièrement ou

8 qui ont suivi des recommandations de façon littérale du document. Donc, il

9 y avait des variantes différentes. C'est-à-dire que chaque personne

10 interprétait cela de façon différente.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau souhaiterait poser

12 une question au témoin.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez mentionné, Monsieur, qu'il y avait entre

14 150 et 200 personnes à cette assemblée; c'est bien cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour vous dire la vérité, je n'ai pas

16 compté toutes les personnes qui étaient présentes. La salle était bondée.

17 Je crois qu'il y avait au moins 200 personnes, je ne les ai pas comptées,

18 mais je vous parle simplement sur la base d'une évaluation personnelle.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce seul les présidents des municipalités ont reçu

20 ce document ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les présidents des municipalités là où les

22 Serbes étaient présidents des municipalités seulement; alors que les

23 présidents des autres municipalités, autres noms, là où les Serbes

24 n'étaient ni présidents, ni représentants des municipalités, je ne le sais

25 pas. Je crois qu'il est possible que les représentants des comités

Page 16656

1 municipaux du SDS l'aient reçu, je ne le sais. Je ne le sais pas. Si jamais

2 il n'y avait pas de Serbes ni comme président de la municipalité, et

3 cetera, je ne sais pas si les documents leur ont été envoyés. Mais pour

4 l'essentiel, c'étaient des personnes qui avaient été choisies de par leurs

5 fonctions sur le terrain, et qui faisaient partie de la liste et qui ont

6 reçu ce document comme étant des personnes dont le nom figurait sur la

7 liste. Je crois que ces personnes venaient personnellement prendre ces

8 documents à une table, s'approchaient d'une table pour le prendre.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que le document a été remis personnellement

10 par M. Karadzic ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Avant la remise de ce document, est-ce que M.

13 Karadzic a expliqué le contenu de ce document ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il en a parlé de façon générale.

15 Il a parlé de la position du peuple serbe de la Bosnie et de la

16 Yougoslavie. Il a expliqué le contexte dans lequel ce document serait

17 remis, si vous voulez. Si je me souviens bien, il n'a pas abordé les

18 détails du document, mais il avait son récit, le récit qu'on connaissait,

19 donc la position des serbes en Bosnie-Herzégovine, du démantèlement de la

20 Yougoslavie, de la sécession, du danger que représentent les Musulmans, les

21 Croates, et cetera. Donc, ce sont des positions politiques assez connues,

22 et ce sont des positions que Radovan avait et qu'il exposait très souvent

23 lors de ces réunions ad hoc. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait ouvert

24 de débats concernant le document, le document aurait été présenté à ce

25 moment-là, il aurait fait partie d'une proposition. A ce moment-là, on

Page 16657

1 aurait débattu des questions. Alors, ce n'était pas le cas. Le document a

2 été simplement remis tel qu'il a été apporté, donc, sans de changements

3 importants, si je me souviens bien. C'est Radovan qui a emmené ce document

4 avec lui, personnellement.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que cela a conduit à des réactions de la

6 poursuite de ceux qui l'ont reçu ? Est-ce qu'il y a eu un temps pour en

7 prendre connaissance ? Ceux qui l'ont reçu et qui l'ont lu, ont-ils eu

8 l'occasion d'en discuter publiquement ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] De façon formelle, oui. Chaque personne

10 pouvait dire non, je n'accepte pas ce document de façon formelle, si vous

11 voulez. Mais, ce n'était pas vraiment le cas, cela ne s'est pas fait. Ils

12 ont simplement reçu ce document, et à la lecture de ce document, ils ont

13 fait des notes personnelles, ils ont résumé le document. Je crois que le

14 document a été remis par la suite, ils ne l'ont pas gardé. Je crois que

15 personne n'a osé contester la teneur du document ou de débattre des

16 questions du document. Je crois que les personnes ayant reçu ce document

17 n'avaient pas vraiment le temps, ils ne l'ont pas gardé sur soi. Ils ne

18 l'ont pas emmené chez eux, ils devaient le remettre immédiatement. Donc, il

19 n'y avait pas d'objection. Chaque personne a pris connaissance du document,

20 et par la suite dans le cadre de leur travail, ils pouvaient l'adopter ou

21 non. Ils ont fait ce qu'ils ont cru.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous ne répondez pas exactement à ma question. M.

23 Karadzic distribue le document, sans donner d'explication, vous nous avez

24 dit. Est-ce qu'il a laissé le temps à ceux qui avaient reçu le document de

25 le lire ? Première question.

Page 16658

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, tout à fait.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : A ce moment-là, est-ce que M. Karadzic a ouvert un

3 débat ? Est-ce qu'il a laissé la possibilité à ces personnes qui avaient

4 reçu le document de le discuter publiquement ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le débat était celui, en fait, du

6 Dr Karadzic. C'est-à-dire que le Dr Karadzic voulait expliquer le document.

7 Il voulait que les personnes acceptent le document, c'est-à-dire qu'il n'y

8 a pas eu de débat, à savoir qui était pour ou contre. Il n'y a pas ce genre

9 de débats là, il n'y a pas eu de débats, non plus, à savoir, s'il y avait

10 des objections. On n'a pas demandé si quelqu'un avait une objection.

11 C'était plutôt un discours tenu par Karadzic où il expliquait le document.

12 Je ne crois pas qu'il y ait eu de débat. Je ne me souviens pas qu'il y ait

13 eu un débat ouvert permettant aux personnes de s'opposer aux points du

14 document.

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Donc, la manière dont était présenté le document ne

16 permettait pas en fait de le contredire ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la plupart, non. Peut-être seulement les

18 personnes qui aient reçu le document, car il n'y a qu'une certaine partie

19 des personnes qui avaient reçu le document, pas toutes les personnes

20 présentes. La plupart des personnes présentes n'avaient jamais reçu le

21 document.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Ceux qui étaient présents, qui ont reçu le document,

23 étaient-ils en mesure de pouvoir présenter des observations ou l'atmosphère

24 était telle, qu'il valait mieux ne pas présenter d'observations ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ils ont eu la possibilité de

Page 16659

1 présenter des observations. C'est certain, ce n'était pas interdit. Ils ont

2 pu prendre la parole, sortir devant et faire des commentaires. Par contre,

3 l'atmosphère générale de cette réunion était émotive, il n'était pas

4 propice qu'à ce moment-là on ouvre un débat ou on présente des

5 observations, car à ce moment-là, la personne faisant ce genre de choses

6 serait plutôt perçue comme un traite; ce serait le mouton nom de

7 l'assemblée. L'atmosphère ne le permettait pas du tout. D'autre part,

8 légalement, juridiquement parlant, toute personne ayant peut-être voulu

9 contester ce document aurait pu le faire ou le contredire, aurait pu le

10 faire juridiquement et légalement. Je comprends bien l'atmosphère

11 émotionnelle comme vous la décrivez, était une atmosphère de crainte.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut l'appeler ainsi, une crainte,

13 oui, effectivement. Crainte, comme on l'appelait à l'époque, de l'hégémonie

14 de la part des Bosniens et des Croates. Oui, la peur était un élément

15 important qui était à l'origine de cette atmosphère émotionnelle.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Ma dernière question : ceux qui entouraient M.

17 Karadzic à la table présidentielle ont-ils réagi ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens vraiment pas, désolé. Je

19 crois que non, mais je ne suis pas tout à fait certain, je ne pourrais pas

20 vous l'affirmer avec certitude. Je suis désolé, je ne m'en souviens

21 vraiment pas.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.

23 M. TIEGER : [interprétation]

24 Q. Monsieur Neskovic, je souhaiterais que l'on passe à présent aux

25 questions de la mise en œuvre des Variantes A et B et, pour ce, je

Page 16660

1 souhaiterais que l'on passe à l'intercalaire 12.

2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce précédente

3 était P529, il s'agit du document Hanson, intercalaire 378.

4 Q. Monsieur Neskovic, le document qui se trouve à l'intercalaire 12 parle

5 d'une réunion de la cellule de Crise qui a eu lieu au SDS de Novo Sarajevo.

6 Cette réunion avait pour objectif de discuter des documents reçus par le

7 conseil principal du SDS, et l'on peut voir que la réunion a eu lieu le 23

8 décembre 1991. C'est ce qu'on voit en bas, au bas de la page.

9 Je vous prierais d'examiner ce document quelques instants.

10 C'est un document d'une page en B/C/S et en anglais.

11 En haut de la page, après la première phrase que j'ai lue, on peut

12 lire : "Premier degré." Ensuite, on voit une liste de points allant de 1 à

13 11. On pourrait les passer en revue un par un. Mais d'abord, permettez-moi

14 de vous demander s'il s'agissait d'une décision qui a eu lieu pour discuter

15 les Variantes A et B. Est-ce qu'il s'agissait du document reçu par le

16 conseil principal du SDS de la BiH ?

17 R. Si mes souvenirs sont bons, je crois que oui, eu égard à la date,

18 car nous pouvons lire que cette réunion a eu lieu le 23 décembre 1991 et

19 que le matériel est reçu le 19. Je crois que cette réunion a trait à ce

20 document effectivement, oui.

21 Q. Examinons brièvement les points un par un. Voyons qui étaient les

22 personnes assignées. Le premier point parle de l'assignation donnée à Dobro

23 Gajevic et Ranko Jugovic et dans le document, Variantes A et B, sous le

24 point 1, le numéro 1 est de : Présenter un lien avec tous les conseils du

25 SDS municipal et la coopération avec les conseils locaux sur le territoire

Page 16661

1 de la municipalité." Est-ce qu'il s'agit de l'assignation qui avait été

2 donnée à M. Dobro Gajevic et Ranko Jugovic ?

3 R. Oui.

4 Q. Le point 2, dans le document des Variantes A et B, parle de la : "Mise

5 en œuvre des conditions afin de pouvoir avoir des réunions quotidiennes du

6 secrétariat du conseil municipal du SDS." Le point 2 du document du 23

7 décembre de Novo Sarajevo fait référence à : "La nomination d'un conseil de

8 ce secrétariat du conseil municipal composé de 10 membres." Est-ce que

9 cette nomination fait référence à la mise en œuvre du point 2, qui se

10 trouve au premier niveau des Variantes A et B ?

11 R. Pourriez-vous, je vous prie, me permettre d'examiner le document ? Est-

12 ce que vous faites référence aux points 1 et 2 de la Variante B ?

13 Q. Bien. Je vais vous donner le temps de rafraîchir votre mémoire avec les

14 Variantes A et B.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, ne serait-il pas plus

16 sage de savoir s'il s'agit du document de la Variante A ou de la Variante

17 B ?

18 Monsieur, est-ce que vous étiez dans une municipalité faisant partie de la

19 Variante A ou de la Variante B ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était la Variante B pour ce qui

21 nous concerne.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous n'aviez pas la

23 majorité.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Monsieur Tieger, 10 ou 11

Page 16662

1 points du premier degré, c'est quelque chose qui devient le poste d'après.

2 Dans la Variante B, vous en avez 10. Pour autant que je m'en souvienne,

3 dabs la Variante A, 11. Essayez de clarifier de cela au cours des questions

4 que vous allez poser.

5 M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer de le faire.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

7 M. TIEGER : [interprétation]

8 Q. Tout d'abord, Monsieur Neskovic, essayez de nous expliquer quelle était

9 la composition démographique de Novo Sarajevo en termes de pourcentage.

10 D'après ce que vous vous souvenez, est-ce qu'il y avait plus de Musulmans ?

11 Est-ce qu'il y avait plus de Serbes ? Enfin, quelle était la représentation

12 des autres groupes ethniques ?

13 R. Je n'arrive pas à me rappeler de cela. Je pense que les Musulmans

14 étaient majoritaires, ensuite, dans le recensement, il y avait un grand

15 nombre de personnes qui s'étaient prononcées comme étant des Yougoslaves,

16 c'était difficile de savoir. Ensuite, il fallait voir qui était ces

17 Yougoslaves. Est-ce que c'était des Bosniens, des Croates ou des Serbes ?

18 Un grand nombre de personnes se sont déclarées comme Yougoslaves, comme

19 étant des Yougoslaves, 11 % peut-être. Je pense que là, vous aviez deux

20 moitiés, sauf qu'une moitié est un peu plus importante, la moitié des

21 Musulmans, et l'autre moitié était moins importante. Si mes souvenirs sont

22 exacts, c'est la recensement de la population de 1991.

23 Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

24 Q. Oui, bien sûr.

25 R. Je voudrais vous demander de m'aider quant à ces Variantes A et B,

Page 16663

1 puisque dans la Variante A, on trouve 11 points et ici, dans ce compte

2 rendu, il y en a aussi 11, alors que, dans la Variante B, il y en a neuf.

3 Maintenant, je ne suis pas sûr si le comité central du SDS au niveau

4 municipal de Sarajevo avait agi conformément à la Variante A ou la Variante

5 B. Je pense que c'était plutôt la Variante B, mais peut-être ont-ils agi

6 comme si c'était la Variante A qui s'appliquait. Donc, c'est pour cela que

7 je vous demanderais de nous dire si ces documents qui se trouvent à

8 l'intercalaire 12 relèvent de la Variante A ou de la Variante B ?

9 Q. [aucune interprétation]

10 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

11 M. TIEGER : [interprétation]

12 Q. Justement, nous vous demandons de nous aider, c'est à vous de nous

13 répondre. Mais, en ce qui concerne ce document, je pense que vous allez

14 trouver que l'on y trouve aussi bien le 1er et le 2e degré pour les

15 Variantes A et B. Comme vous l'avez dit, et comme Monsieur le Juge l'a noté

16 à juste titre, en ce qui concerna la Variante A, il y a 11 points qui y

17 figurent. D'ailleurs, en ce qui concerne la Variante B, 10. Justement,

18 peut-être que vous allez commencer à répondre à la question que je viens de

19 poser, et c'est est-ce que vous savez si la municipalité de Novo Sarajevo

20 en dépit du recensement de la population de 1991, et de votre point de vue,

21 à savoir que Novo Sarajevo devait normalement être une municipalité

22 relevant de la Variante B. Est-il exact que Novo Sarajevo a tout de même

23 considéré qu'il s'agissait là d'une municipalité, Variante A, à savoir, à

24 majorité serbe, soit parce qu'il considérait que tous les Yougoslaves

25 étaient des Serbes, ou qu'ils considéraient que les musulmans qui étaient à

Page 16664

1 Novo Sarajevo ne devaient pas y être ? Ou pour toutes autres raisons ?

2 M. STEWART : [interprétation] Peut-être qu'on peut demander au témoin de

3 répondre à la première question avant de répondre aux autres questions

4 contenues dans la question, et de donner les raisons.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, effectivement, il

6 faudrait tout d'abord établir : quel était le point de vue des responsables

7 de Novo Sarajevo, comment soutenaient-ils leur municipalité, s'agissait-il

8 d'une Variante A ou Variante B et de réagir comme s'il s'agissait d'une

9 municipalité correspondante à la Variante A ou à la Variante B ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je viens de dire, je pense que

11 cette réunion de la cellule de Crise à Novo Sarajevo a

12 -- cette réunion a fait qu'il s'agissait -- qu'ils ont pris l'option de la

13 Variante A d'après la Variante B. Sous le point 8, on parle d'une

14 commission dont j'ai fait partie avec Jugovic, Prijic, et Zarko Djurovic.

15 D'après la Variante B, cette commission devait établir le nombre des

16 réservistes de la police, de la Défense territoriale, des unités de la

17 Défense territoriale, de la protection civile, et conformément à cela,

18 remplir les effectifs de ces unités et prendre toutes mesures nécessaires

19 pour les activer, conformément au développement de la situation. Je pense

20 que cette équipe dont j'ai fait partie ne pouvait pas faire cela. Là, il

21 s'agit d'une mission militaire. Ni moi, ni Zarko Djurovic n'étions en

22 mesure de faire cela, nous n'avons jamais fait cela.

23 Si vous examinez en revanche la Variante A au point 8, où l'on parle de

24 cette commission dont je fais partie, on peut y lire "intensifié" --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur Tieger. Je

Page 16665

1 pense que le témoin a répondu à votre question, mais il l'a fait d'une

2 telle façon que l'on peut se poser si cette question concernant les raisons

3 a un sens ou non, parce que là, il s'agit d'une reconstruction assez vague,

4 et il parle de différence au niveau du paragraphe 8, mais je me demande si

5 cela nous sert à quoi que ce soit.

6 Donc, j'ai, effectivement, interrompu votre réponse, mais est-ce que je

7 vous ai bien compris sur la base des missions qu'on vous a confiées dans le

8 paragraphe 8 de la Variante B, ou le paragraphe 8 de la Variante A. Vous

9 demandiez si cela avait quoi que ce soit avoir avec vos connaissances et

10 votre expérience ?

11 Donc, je vous ai interrompu parce qu'il est 2 heures moins le 15.

12 M. TIEGER : [interprétation] Mais je ne sais pas si ma question a été

13 répondu.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé au témoin si je vous ai

15 bien -- si je l'ai bien compris, à savoir, sur la base des missions. Vous

16 pensez que -- et donc vous êtes d'accord, n'est-ce pas, vous avez compris

17 ma question ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, Monsieur

20 Neskovic, je vais vous demander de ne parler avec personne de votre

21 déposition, qu'il s'agisse de la déposition d'aujourd'hui, ou de ce que

22 vous allez encore dire au cours des jours à venir, et nous aimerions vous

23 voir revenir demain matin à 9 heures dans ce même prétoire.

24 Nous levons la séance d'ici là.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi

Page 16666

1 19 juillet 2005, à 9 heures 00.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25