Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 20 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

6 veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

9 Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

11 d'audience.

12 Bonjour à tout le monde.

13 Monsieur Tieger -- non. Maître Stewart, êtes-vous disposé à reprendre le

14 contre-interrogatoire ?

15 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de bien

17 vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Neskovic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

22 toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début

23 de votre déposition.

24 Maître Stewart, veuillez poursuivre.

25 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 LE TÉMOIN : RADOMIR NESKOVIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 Contre-interrogatoire par M. Stewart : [Suite]

4 Q. [interprétation] Monsieur Neskovic, vous vous souviendrez qu'hier

5 après-midi, lorsque nous avons levé l'audience, je vous avais posé une

6 question et vous aviez répondu en disant qu'il s'agissait d'une question

7 fort complexe et extrêmement difficile. Par conséquent, vous avez eu tout

8 le loisir hier après-midi et pendant la nuit de réfléchir à cette question.

9 J'aimerais tout simplement vous rappeler la teneur de cette question qui

10 est comme suit : au moment où nous arrivons à la fin 1991 et au début de

11 l'année 1992, ces instructions ou ces orientations qui étaient transmises

12 au niveau municipal du SDS, est-ce qu'elles venaient du Dr Karadzic en tant

13 que président du parti ou est-ce qu'elles émanaient du conseil central ou

14 conseil exécutif, ou est-ce qu'il s'agissait d'un hachage en quelque sorte

15 ou est-ce que ces instructions provenaient de quelqu'un d'autre ?

16 R. Les instructions qui étaient émises à l'intention des organisations

17 locales étaient transmises, comme je l'ai déjà mentionné lorsque nous avons

18 parlé des Variantes A et B, de la façon dont ces plans étaient distribués.

19 Il y avait une communication directe entre le conseil municipal et ces

20 fonctionnaires et avec le président Karadzic pour ce qui est des Variantes

21 A et B. Puis, des contacts étaient aussi possibles lorsque des gens

22 venaient du terrain voir le Dr Karadzic. Ils pouvaient également le voir.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne semble pas que cela soit une

24 réponse à votre question.

25 M. STEWART : [interprétation] C'est ce qu'il m'a semblé, Monsieur le

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1 Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, une question très

3 claire vous a été posée : les instructions ou les orientations qui étaient

4 transmises au niveau municipal du SDS --

5 Maître Stewart, je suppose que vous parlez des instructions ou des

6 orientations que le témoin transmettait aux instances inférieures; est-ce

7 que c'est exact ?

8 M. STEWART : [interprétation] Pour préciser au témoin, oui ou à toute autre

9 personne, d'ailleurs, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En d'autres termes, si vous-même ou

11 quelqu'un d'autre devait transmettre des instructions ou des orientations

12 au niveau municipal, de qui receviez-vous ces instructions ou de qui est-ce

13 que la personne qui les transmettait les recevait ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne donnais pas d'instructions ou de

15 directives à cette époque-là. Comme je l'ai déjà dit, j'ai mentionné le

16 travail que je devais faire. Je ne transmettais aucune instruction ou je ne

17 transmettais aucune directive parce que le conseil municipal agissait

18 conformément aux instructions des Variantes A et B. Ils avaient ainsi des

19 contacts avec Karadzic, à qui ils pouvaient rendre visite. En ce qui me

20 concerne, je n'ai joué aucun rôle lorsqu'il s'agissait des instructions ou

21 des ordres où il n'y avait pas d'estafettes spéciales utilisées ou de

22 représentants ou rien de ceci.

23 M. STEWART : [interprétation]

24 Q. Peut-être que pour mieux comprendre, j'aimerais savoir si ce que vous

25 me dites est la chose suivante : hormis les instructions relatives aux

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1 Variantes A et B, comme vous le dites vous-mêmes, vous n'étiez au courant

2 d'aucune instruction, d'aucune directive, d'aucune orientation qui n'ait

3 jamais été transmise à des municipalités depuis de plus hautes autorités du

4 parti à la fin de 1991, au début de 1992 ?

5 R. Non.

6 Q. C'est peut-être moi qui suis dans l'erreur, mais lorsque vous dites oui

7 ou non, cela peut être ambigu. En d'autres termes, vous êtes d'accord avec

8 ce que je viens d'avancer ?

9 R. Je connaissais les instructions qui faisaient partie des Variantes A et

10 B. C'est ce que je savais bien que je n'ai pas reçu ces instructions, je ne

11 les avais pas. Pour ce qui est des discussions entre les fonctionnaires

12 municipaux et le Dr Karadzic lorsqu'ils allaient le trouver, je n'en sais

13 rien. Je n'étais pas présent et je n'ai fourni aucune instruction. C'est

14 pour cela que je ne sais absolument rien à ce sujet parce que je n'ai pas

15 absolument pas été partie prenante dans ce genre de travail. C'est pour

16 cela que je ne peux rien vous en dire, parce que je n'en sais rien.

17 M. STEWART : [interprétation] Très bien, très bien. Je vois que sur le

18 compte rendu d'audience, il est dit que quand on répond par l'affirmative

19 ou par la négative, c'est toujours ambigu. Je ne pense pas que --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

21 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas dit quelque chose d'aussi

22 péremptoire que cela, mais vous savez ce que j'entends dans le contexte.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, j'aimerais vous poser

24 une question : vous nous avez dit que vous vous rendiez dans un certain

25 nombre de municipalités et que vous parliez au SDS dans ces municipalités.

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1 Qui vous y envoyait dans ces municipalités ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'y allais, en général, lorsque le conseil

3 central prenait ses décisions ou alors, lorsque le comité exécutif le

4 faisait; c'était sur la proposition de M. Karadzic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. Karadzic qui vous demandait de

6 vous y rendre; est-ce exact ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains cas, oui. Par exemple, lorsqu'il

8 y eu un problème dans la municipalité de Modrica, dans certains cas,

9 Karadzic m'y a envoyé.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans certains cas, c'était Karadzic qui

11 vous envoyait dans ces municipalités. Et dans les autres cas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des décisions qui étaient prises

13 par le conseil central, par le comité exécutif. D'après les conclusions,

14 certains représentants devaient se rendre sur le terrain pour essayer de

15 résoudre certains problèmes.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Parfois, c'était

17 M. Karadzic qui vous demandait de vous y rendre, et parfois, c'était à la

18 suite d'une décision du conseil central ou du comité exécutif que vous vous

19 y rendiez et votre mission consistait à résoudre les problèmes au niveau

20 local.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, maintenant.

23 Poursuivez, Maître Stewart.

24 M. STEWART : [interprétation]

25 Q. Monsieur Neskovic, je suppose que vous aviez un certain pouvoir

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1 discrétionnaire, une certaine marge de manœuvre pour ce qui est des

2 circonstances et du moment où vous vous rendez dans une municipalité pour y

3 régler des problèmes; est-ce exact ?

4 R. Non. J'avais une certaine latitude, une certaine marge de manœuvre.

5 Lorsque j'arrivais dans une municipalité donnée, je pouvais m'acquitter de

6 la tâche qui m'avait été confiée en utilisant mes propres méthodes. Mais

7 pour ce qui est d'agir indépendamment dans la municipalité, cela n'était

8 pas le cas.

9 Q. Là, je pense que nous ne nous comprenons peut-être pas, Monsieur

10 Neskovic. Ce que je vous dis, c'est qu'à un certain nombre de reprises, la

11 décision qui consistait à se rendre dans une municipalité pour y régler les

12 problèmes étaient une décision que vous pouviez prendre vous-même sans

13 avoir besoin de vous référer à une autorité supérieure. C'est exact, n'est-

14 ce pas ?

15 R. Non, ce n'est pas exact.

16 Q. Avant que vous ne vous rendiez dans ces municipalités, vous deviez

17 toujours obtenir l'aval d'une autorité supérieure, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. S'il y avait un problème dans une municipalité - je l'ai mentionné,

19 d'ailleurs, hier - ce problème faisait l'objet de discussions, en règle

20 générale, au conseil central et au conseil exécutif et j'y étais envoyé

21 dans cette municipalité en tant que représentant pour essayer de régler le

22 problème. Ce faisant, je pouvais tout à fait régler le problème comme je le

23 souhaitais. Ensuite, je présentais un rapport. Mais je ne me suis jamais

24 rendu dans une municipalité sur ma propre initiative. Je n'ai jamais essayé

25 de régler des problèmes de mon propre chef. J'ai toujours exécuté les

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1 tâches qui m'étaient confiées.

2 Q. Vous attendiez la réunion suivante du comité exécutif ou du conseil

3 central avant d'obtenir l'aval pour vous rendre dans une municipalité;

4 c'est bien exact ?

5 R. Oui. Conformément au statut, je n'avais pas le droit de me rendre dans

6 les municipalités pour y exécuter mes propres politiques. J'étais membre

7 d'organes tels que le conseil central et le conseil exécutif, et il ne

8 m'appartenait pas de faire cavalier seul, en quelque sorte.

9 Q. Vous n'avez jamais reçu d'instructions de la part de

10 M. Krajisnik afin de vous rendre dans certaines municipalités ?

11 R. Non. Krajisnik n'était pas membre du comité exécutif. Il était

12 seulement membre du conseil central. Si je ne me trompe, en ce qui concerne

13 mes visites aux municipalités, je n'ai jamais parlé de ces questions avec

14 Krajisnik. Krajisnik n'avait pas le droit de parler de ces questions avec

15 moi. Il était seulement l'un des

16 45 membres du comité central.

17 Q. Monsieur Krajisnik, lui-même, n'avait aucune autorité exécutive sur

18 vous, d'ailleurs ?

19 R. Non.

20 Q. A la page 25 du compte rendu d'audience de lundi - ce n'est pas la

21 peine d'essayer de trouver la référence ou la page, ce n'est pas important,

22 Monsieur Neskovic - je suppose que c'est la page 25 qui est la page 24 pour

23 M. Tieger, il y a une très longue réponse que vous apportez qui commence

24 comme suit : "Oui, j'aimerais vous fournir une brève explication."

25 Monsieur Neskovic, je ne pense pas qu'il vous soit utile de consulter des

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1 documents.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, si vous pensez que

3 cela est nécessaire, consultez-moi et demandez-moi si vous pouvez consulter

4 des documents.

5 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.

7 M. STEWART : [interprétation]

8 Q. Alors, je vais essayer de ne pas omettre des éléments contextuels

9 importants - mais vous dites, vers le milieu de votre réponse, après les

10 élections - il s'agit des élections multipartites de novembre 1990 -- le Dr

11 Karadzic "ne s'est pas si intéressé que cela au conseil central et au

12 conseil exécutif. Il s'est concentré sur les membres des pouvoirs exécutif

13 et législatif qui allaient assumer des fonctions au nom du SDS. Il avait

14 beaucoup plus de contacts intenses avec Koljevic et Plavsic en tant que

15 membres de la présidence, avec Krajisnik en tant que président de

16 l'assemblée ainsi qu'avec huit ministres serbes qui faisaient partie du

17 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. Il avait plus de contacts avec les

18 fonctionnaires du MUP de la Bosnie-Herzégovine qui agissaient au nom du

19 SDS."

20 Premièrement, Monsieur Neskovic, est-ce que nous pouvons supposer que vous

21 -- c'était une impression que vous aviez, lorsque vous dites cela ? Vous

22 n'étiez pas véritablement parti prenante à tout cela ?

23 R. Ce que je sais, c'est qu'après les élections, le parti, lorsqu'il

24 s'agissait de prendre des décisions, n'était plus au centre de la prise de

25 décisions. M. Karadzic et M. Krajisnik ainsi que d'autres, d'ailleurs, qui

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1 faisaient partie de la structure du pouvoir exécutif, avaient le plus de

2 pouvoir pour prendre des décisions, d'après ce que je sais, d'après les

3 conversations, d'après leurs contacts. Mais je sais très peu de ces

4 discussions parce que je n'étais jamais présent, lorsque Karadzic parlait

5 de ces questions avec les représentants serbes au sein du pouvoir exécutif.

6 Je ne sais pas véritablement de quoi ils discutaient. Je m'en tiens à ce

7 que j'ai dit et Karadzic se concentrait beaucoup plus sur les représentants

8 qui avaient le pouvoir et après les élections, en un sens, le parti a été

9 marginalisé.

10 Q. Est-il exact que quand vous avez dit que le Dr Karadzic avait plus de

11 contacts avec les fonctionnaires du MUP de

12 Bosnie-Herzégovine et qui agissaient au nom du SDS, que vous,

13 personnellement, vous n'avez pas été présent au moment où de tels contacts

14 se sont réalisés ?

15 R. Non.

16 Q. A la page 28 de mon compte rendu de lundi, on vous a posé une question

17 et vous avez répondu en disant : "Oui, oui. C'est un fait." A peu près une

18 quinzaine de lignes plus bas, vous avez dit que vous et les autres, "vous

19 pensiez que M. Krajisnik était devenu le président de l'assemblée pas à

20 cause ou grâce à son travail au sein du parti, mais grâce aux relations

21 personnelles qu'il entretenait avec Karadzic."

22 Je ne mets pas du tout en doute la qualité de ses relations

23 personnelles, mais est-ce que vous vous souvenez si M. Krajisnik était un

24 bon candidat du point de vue géographique, entre guillemets, dans la mesure

25 où il habitait à Sarajevo mais était originaire de la Krajina, et c'était

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1 un point positif en faveur de sa candidature ? Est-ce que vous vous

2 souvenez de cela ?

3 R. Non. M. Krajisnik était le choix personnel de M. Karadzic. Avant cela,

4 c'était M. Trbojevic qui s'était présenté pour ce poste; c'est un juriste,

5 un avocat de Sarajevo. M. Karadzic, pour des raisons qui lui sont connues à

6 lui seul, a fait le choix de

7 M. Krajisnik et il est intervenu pour que Krajisnik devienne membre de

8 l'assemblée. Je pense que c'est la raison principale; les autres raisons ne

9 sont pas importantes, celles que vous venez d'énumérer.

10 Q. Monsieur Neskovic, vous dites que vous ne connaissez pas les raisons

11 géographiques éventuelles ou est-ce que vous êtes certain qu'elles

12 n'avaient aucune importance, que ce n'était pas un facteur ?

13 R. Je pense qu'à l'époque, cet élément géographique n'avait aucune

14 importance, oui. C'était une tendance qui allait vers la centralisation et

15 la plupart des fonctionnaires du pouvoir exécutif et du MUP étaient

16 originaires de Sarajevo. De sorte que cet élément géographique ne comptait

17 que pour les députés, c'est-à-dire, quand il s'agissait d'avoir ces

18 représentants dans le parlement. Je pense que cet élément géographique

19 n'avait absolument aucune importance, n'était pas un facteur quand il

20 s'agissait de choisir les éléments du MUP, du gouvernement et autres

21 organes exécutifs du pouvoir.

22 Q. Merci. Monsieur Neskovic -- je reformule : M. Krajisnik était

23 finalement un bon choix pour ce poste, n'est-ce pas, le choix de M.

24 Krajisnik ?

25 R. Je ne saurais vous répondre. Ce que je sais, c'est que

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1 M. Karadzic pensait que c'était le cas. Il y en avait d'autres qui

2 pensaient que M. Trbojevic représentait un meilleur choix puisqu'il était

3 juriste de formation et le poste de présidence du parlement convenait à un

4 juriste. M. Krajisnik était un dirigeant financier, un manager; donc, c'est

5 Radovan qui pensait que le meilleur choix était M. Krajisnik.

6 Q. Mais il s'est avéré que M. Krajisnik était un bon choix, que le choix

7 de M. Krajisnik était bon, puisqu'il a fait du bon travail en exerçant sa

8 fonction ?

9 R. Pourriez-vous éclaircir votre question, être plus précis ? Est-ce que

10 vous me demandez mon point de vue ou est-ce que vous voulez savoir quelle

11 était l'opinion générale ?

12 Q. Si vous ne savez pas répondre à cette question, ne répondez pas.

13 Je vous demande ce que vous avez pu observer. Vous avez observé le travail

14 du SDS et de l'assemblée, vous avez été en mesure d'observer ce travail et

15 dans la mesure où vous étiez au courant de cela, est-ce que vous

16 conviendrez que finalement, le choix de

17 M. Krajisnik était bon pour le poste en question ?

18 R. Par rapport à la politique de M. Karadzic, à cette position politique,

19 à sa vision politique, à sa façon de voir la situation, c'est sûr que

20 Krajisnik représentait un bon choix dans la mesure où cela cadrait bien

21 avec la vision de M. Karadzic. Mais est-ce que Krajisnik était bien choisi

22 pour le poste de président de l'assemblée, je ne saurais vous répondre. Il

23 y a des opinions divergentes là-dessus. Je ne saurais vous répondre de

24 façon catégorique. Mais en ce qui concerne la politique de M. Karadzic,

25 effectivement, Krajisnik était le meilleur choix pour lui.

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1 Q. Monsieur Neskovic, au moment où on passe de l'année 1991 à 1992 -

2 et là, je parle du 31 décembre 1991, 1er janvier 1992 - quels étaient les

3 points de désaccord que vous aviez par rapport à la politique de M.

4 Karadzic ?

5 R. Je ne sais pas. Je ne dirais pas que je n'étais pas vraiment

6 d'accord -- enfin, je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas

7 être entré en conflit vraiment avec M. Karadzic, mais c'est vrai qu'il y

8 avait un groupe assez important qui n'était pas vraiment d'accord avec la

9 politique du personnel, du choix des cadres parce que Karadzic et Krajisnik,

10 souvent, allaient eux-mêmes voir les organes au pouvoir pour intervenir,

11 pour que certains individus soient placés à certains postes au sein du

12 pouvoir exécutif, des structures du pouvoir, et ils ne demandaient pas

13 l'avis du parti, ils ne demandaient pas l'avis du comité central. Sur les

14 huit ministres qui siégeaient au gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui

15 représentaient le SDS, il n'y en avait qu'un seul qui était un membre

16 éminent du SDS, c'était M. Ostojic. Les sept autres, c'était des choix

17 personnels de M. Karadzic, ses acolytes. Ils n'étaient pas des membres

18 actifs du SDS.

19 Au sein du MUP, il n'y avait pas des membres actifs du SDS non plus. Le

20 personnel du MUP, c'étaient des choix personnels de

21 M. Karadzic. Je ne sais pas dans quelle mesure Krajisnik participait à tout

22 cela aux côtés de M. Karadzic. Ils ne sont que deux à le savoir.

23 On pourrait dire, effectivement, qu'il y a eu des désaccords par rapport à

24 cela parce qu'il y avait plein de gens qui participaient au pouvoir

25 exécutif au nom du SDS, alors que le comité exécutif du SDS n'était

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1 absolument pas d'accord avec ces choix ou n'avait pas appuyé ces

2 candidatures et de toute façon, s'ils demandaient l'avis à qui que ce soit,

3 Karadzic - je parle de Karadzic - c'était juste après coup qu'ils

4 demandaient un avis.

5 Ensuite, il y avait un autre désaccord : c'est que Karadzic se rendait

6 fréquemment à Belgrade et ensuite, revenait nous voir avec des directives

7 émanant de Milosevic, directement --

8 Q. Monsieur Neskovic, je me demande si je peux me permettre de vous

9 interrompre. Quand je vous ai demandé si vous n'étiez pas d'accord avec la

10 politique de M. Karadzic, je ne vous ai pas demandé s'il y avait d'autres

11 personnes qui n'étaient pas d'accord avec cette politique ?

12 M. TIEGER : [interprétation] Je pense --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

14 M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il faut permettre au témoin de

15 répondre à la question comme il l'entend.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Latitude.

17 M. TIEGER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris de sa réponse, il

18 répondait à la question à sa façon, mais il a tout de même attiré

19 l'attention sur les désaccords entre son point de vue direct et le point de

20 vue des autres.

21 M. STEWART : [interprétation] Je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord.

22 Je ne pense pas qu'on puisse appliquer la règle des 60 % tout en laissant

23 le témoin répondre comme bon lui semble.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la même chose s'est produite

25 quand il a répondu aux questions du Procureur.

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1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez l'interrompre tout à fait,

3 si vous voyez qu'il répond à la question de façon trop descriptive ou de

4 façon trop large. C'est vrai que quand vous lui avez demandé s'il était en

5 désaccord avec la politique, il a, dans une certaine mesure, dit qu'il

6 n'était pas vraiment d'accord avec la politique des cadres de M. Karadzic,

7 même si cette question était un peu indirecte, si je puis dire. La réponse

8 était quand même pertinente par rapport à la question que vous avez posée.

9 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de vous dire, Monsieur le

10 Président, qu'il faudrait soustraire du calcul du temps alloué au

11 Procureur, tout comme la Défense, des telles interventions. Mais je pense

12 que tout ceci n'est pas symétrique. La règle ne s'applique pas de façon

13 symétrique, puisque des réponses très longues qui ont été fournies au

14 Procureur, ces digressions-là je ne veux pas les utiliser pour mon contre-

15 interrogatoire. Alors que là, je lui pose des questions pertinentes par

16 rapport aux points que je trouve pertinents par rapport à mon contre-

17 interrogatoire, je ne peux pas permettre au témoin de rentrer dans trop de

18 détails qui ne sont absolument pas pertinents pour moi.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez exprimé votre opinion.

20 Veuillez poursuivre.

21 M. STEWART : [interprétation] Je vous dis ce que je pense. Je ne dis pas

22 quelle est mon opinion, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai que quand il a répondu aux

24 questions du Procureur, le témoin est entré dans de nombreux détails qui

25 n'étaient absolument pas pertinents. Vous n'avez absolument pas besoin

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1 effectivement de le contre-interroger au sujet de ces points qui ne sont

2 absolument pas pertinents. Vous pouvez continuer tout simplement, Maître

3 Stewart.

4 M. STEWART : [interprétation]

5 Q. Monsieur Neskovic, je vais passer à la page 29 du compte rendu

6 d'audience de votre déposition de lundi. Il y a un long paragraphe qui

7 commence par : "Donc, c'était un poste très important." Nous allons nous

8 situer par rapport à cette phrase-là. Quelques lignes plus haut, vous avez

9 parlé du président de la municipalité. Là, il s'agissait, apparemment, d'un

10 problème de traduction, puisque vous vouliez parler du président de

11 l'assemblée. Le président de l'assemblée, "dans le système qui prévalait

12 dans la Bosnie-Herzégovine d'antan, était un poste extrêmement important,

13 puisqu'il comprenait les pouvoirs législatifs, constitutionnels et

14 exécutifs."

15 Monsieur Neskovic, pourriez-vous me dire quel est "ce pouvoir exécutif"

16 qu'avait le président de l'assemblée dans l'ex-République de Bosnie-

17 Herzégovine ?

18 R. Là, nous parlons de deux choses différentes. Tout d'abord, vous avez le

19 président de l'assemblée de l'ex-Bosnie-Herzégovine, donc, un autre système

20 politique. Ensuite, vous avez une autre chose, à savoir le poste du

21 président de l'assemblée de la Republika Srpska. Là, nous parlons de deux

22 choses complètement différentes. Dans le système de l'époque --

23 Q. Je vais vous arrêter, parce que là, je vous ai posé une question très

24 précise.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. STEWART : [interprétation] Qui --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, regardez le compte

3 rendu, s'il vous plaît. Je pense que votre question n'a pas été écrite

4 correctement, pas en tout cas de la façon dont vous l'avez posée. Pouviez-

5 vous répéter cette question, s'il vous plaît ?

6 M. STEWART : [interprétation] Bien --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez demandé quel

8 était le pouvoir exécutif dans le cadre du système constitutionnel qui

9 revenait à la personne qui détenait le poste du président de l'assemblée.

10 M. STEWART : [interprétation] Dans l'ex-Bosnie-Herzégovine, je pense, ligne

11 25.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez parlé d'un système

13 constitutionnel, alors qu'ici, il est écrit : "Quel pouvoir exécutif le

14 président de l'assemblée de l'ex-Bosnie-Herzégovine détenait ?" Ce n'est

15 pas la question que vous avez posée, puisque là, ce qu'on peut lire, c'est

16 la question suivante : "Quel était le pouvoir exécutif que détenait la

17 personne qui se trouvait au poste du président de l'assemblée ?

18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous vous êtes référé --

20 M. STEWART : [interprétation] Une grande confusion est en train de se

21 produire. Je pense que je devrais tout simplement poser la question

22 différemment, poser à nouveau la question, parce que là, avec votre

23 intervention, je suis complètement confus. Je ne sais plus du tout où j'en

24 suis.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai essayé de vous être utile, Maître

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1 Stewart, rien d'autre. Vous avez posé une question qui n'a pas été

2 correctement transcrite dans le compte rendu d'audience et je voulais vous

3 aider en intervenant.

4 M. STEWART : [interprétation] Je vous suis obligeant, Monsieur le

5 Président.

6 Q. Monsieur Neskovic, je ne vous pose pas la question au sujet de la

7 présidence de l'assemblée ou le président de l'assemblée de la Republika

8 Srpska. Je vous pose une question par rapport à l'assemblée de Bosnie-

9 Herzégovine à l'époque où c'était une assemblée multinationale. Vous avez

10 dit, au cours de votre déposition, que ce poste comprenait le pouvoir

11 législatif, exécutif et constitutionnel. Voici ma question : quelle était

12 la teneur de ce pouvoir exécutif qui relevait de cette fonction, de la

13 fonction du président de l'assemblée ?

14 M. STEWART : [interprétation] J'espère que maintenant, la question est

15 claire, Monsieur le Président.

16 R. Si c'est ce que j'ai dit, j'avoue avoir fait une erreur,

17 puisqu'effectivement, le président de l'assemblée, dans le système

18 politique qui prévalait dans l'ex-Bosnie-Herzégovine, ne détenait pas de

19 pouvoir exécutif. Il avait le pouvoirs suivant : il pouvait convoquer les

20 sessions de travail de l'assemblée. Il pouvait proposer l'ordre du jour

21 pour ces sessions. De par sa fonction, il pouvait influencer sur le travail

22 des différentes commissions concernant la Défense, la sécurité, et cetera.

23 De part sa fonction, il participait aussi au travail de la commission

24 constitutionnelle. De concert avec la présidence de Bosnie-Herzégovine, il

25 formait les dirigeants de plus haut niveau d'un Etat dans l'éventualité des

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1 circonstances exceptionnels, ou d'une situation extraordinaire. Je pense

2 qu'il faisait partie aussi d'un commandement Suprême ou conseil de la

3 défense, quelque chose de semblable.

4 Le président de l'assemblée dans l'ancien système, c'était un poste

5 extrêmement important qui participait au développement de la politique de

6 l'Etat. Il y avait aussi un rôle additionnel qui revenait à cette personne.

7 Cette personne était le secrétaire du comité central. Vous aviez là le

8 président de l'état, le président de l'assemblée, le président du

9 gouvernement, et tout ces gens représentaient les dirigeants suprêmes de la

10 Bosnie-Herzégovine dans le système ancien. Il est vrai qu'il ne détenait

11 pas de pouvoirs exécutifs, mais cette personne, qui était membre d'un

12 organe de plus haut niveau, disposait d'un certain contrôle sur la branche

13 exécutive du pouvoir par exemple, par le biais des groupes parlementaires,

14 et cetera. Il pouvait contrôler leur travail.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît.

16 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais vous faire part d'une

17 observation. Cette question part dans tous les sens. Je sais que nous avons

18 entendu de nombreuses dépositions concernant les structures politiques, et

19 cetera, mais ce que ce témoin ajoute, je pense que ceci n'est tout

20 simplement pas pertinent. La contribution de ce témoin n'est pas

21 essentielle pour apprendre le fonctionnement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins ce témoin a corrigé sa

23 déposition en disant que ce qu'il a dit au sujet du pouvoir exécutif,

24 c'était une erreur. Il a essayé d'expliquer où se trouvait cette erreur.

25 Tout simplement, il a dit quelle était cette fonction, quels étaient les

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1 pouvoirs de la personne qui détenait cette fonction.

2 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais il ne répond pas directement à ma

3 question --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé à ce témoin quels

5 étaient les pouvoirs exécutifs que détenait le détenteur de ce poste. Le

6 témoin s'est tout simplement corrigé. Il a dit que la personne détenant ce

7 poste, dans l'ancien système, ne disposait pas de pouvoir exécutif et

8 ensuite, il a expliqué quelle était l'importance.

9 Veuillez poursuivre.

10 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je --

11 M. STEWART : [interprétation] Je suis à 100 % d'accord avec vous. Je pense

12 que de toute façon, on ne peut pas lui permettre de répondre à l'infini.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas intervenir --

14 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais avoir le droit d'arrêter le

15 témoin quand je trouve que sa réponse est trop longue, je voudrais avoir

16 absolument avoir ce droit.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez. Les interprètes vous

18 demandent de ralentir, également.

19 Monsieur Tieger.

20 M. TIEGER : [interprétation] Je suis tout de même content que le témoin a

21 eu la possibilité de répondre à la question. Je pense que le témoin avait

22 essayé de répondre à cette question de la façon la plus rigoureuse

23 possible.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas faire de commentaires

25 au sujet de cette réponse, de la réponse soulevée par le témoin. Le témoin

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1 a commencé à répondre à la question, ensuite il a ajouté des éléments qui

2 sont peut-être à la marge de la question posée. Mais M. Stewart a arrêté ce

3 témoin. Nous lui avons permis d'arrêter la réponse du témoin et il peut

4 poursuivre.

5 M. TIEGER : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il y a mésentente à ce sujet.

7 Vous pouvez poursuivre, Maître Stewart.

8 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Neskovic, la question suivante concerne l'assemblée des Serbes

10 de Bosnie. Est-ce que vous dites que

11 M. Krajisnik, en tant que président de l'assemblée des Serbes de Bosnie,

12 disposait de plus de pouvoir exécutif qu'il n'aurait eu en tant que

13 président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ?

14 R. Oui, mais enlevez, s'il vous plaît, l'adjectif "exécutif." Il disposait

15 de plus de pouvoirs en tant que président de l'assemblée des Serbes de

16 Bosnie qu'il n'en aurait eu en tant que président de l'assemblée de Bosnie-

17 Herzégovine.

18 Q. Je vais vous arrêter tout de suite parce que je ne pense pas qu'il

19 convient d'enlever l'adjectif "exécutif" qui faisait partie de ma question.

20 Je ne vous demande pas de reformuler ma question. Vous, vous avez utilisé

21 ce terme, "le pouvoir exécutif." Ensuite, vous vous êtes corrigé quand il

22 s'agissait de l'assemblée de

23 Bosnie-Herzégovine. Je vous ai posé une question assez complète. Je vous ai

24 demandé si M. Krajisnik, en tant que président de l'assemblée serbe,

25 détenait un pouvoir exécutif. D'ailleurs, vous n'avez pas eu de problèmes

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1 pour répondre à une question concernant cette assemblée et je vous ai posé

2 une question assez claire. Je vous ai demandé si M. Krajisnik, en tant que

3 président de l'assemblée des Serbes de Bosnie, disposait de plus de

4 pouvoirs exécutifs qu'il n'en aurait eu en tant que président de

5 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

6 M. TIEGER : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, M. Tieger voulait soulever

10 une objection, mais le témoin a déjà répondu à la question.

11 Vous pouvez continuer, Monsieur Stewart.

12 M. STEWART : [interprétation]

13 Q. Vus avez répondu par l'affirmative. Pourriez-vous me dire où et

14 comment ?

15 R. L'assemblée serbe, l'assemblée de la Bosnie-Herzégovine serbe était un

16 organe central et compact, et M. Krajisnik se trouvait à la tête de cet

17 organe. Cette assemblée n'était pas une des institutions, mais c'était un

18 organe central, un générateur d'où découlaient toutes les autres

19 institutions telles que le conseil des ministres. Ils ont pris la décision

20 portant création de la Republika Srpska, constitution de systèmes

21 juridiques, les tribunaux judiciaires, les systèmes judiciaires, l'armée,

22 le commandant de l'armée, la sécurité nationale. Tout cela a été créé par

23 cette assemblée, cette assemblée a généré tout cela. C'était une

24 institution centrale qui était le moteur de ce système politique et de

25 toutes les institutions qui ont découlé de son travail. C'est dans ce sens-

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1 là que cette assemblée était revêtue d'une grande importance. M. Krajisnik,

2 en tant que président de l'assemblée serbe, a disposé de beaucoup plus de

3 pouvoirs puisqu'il s'agissait là d'une assemblée unité nationale, M.

4 Krajisnik était extrêmement habile. Il a réussi à faire une équipe compacte

5 et unie moyennant des capacités diplomatiques extraordinaires, de sorte que

6 M. Krajisnik était au centre de cette assemblée. En partant, ce n'était pas

7 un des députés, ou un président formel, c'était un leader, c'était un -- je

8 ne sais pas si je peux le dire, un manager politique de l'assemblée, de cet

9 organe central qui a créé toutes les autres institutions dans le système.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, à nouveau, vous vous

11 éloignez de la question posée. Monsieur Tieger, je pense que vous voudriez

12 poser un certain nombre de questions sur peut-être l'influence de M.

13 Krajisnik, la façon dont il a mis en œuvre ce pouvoir exécutif. En ce qui

14 concerne le pouvoir exécutif, je pense que la dernière partie de votre

15 question n'a été simplement pas pertinente par rapport à la question

16 précise qui vous a été posée.

17 Maître Stewart, veuillez poursuivre, je vous prie.

18 M. STEWART : [interprétation] [hors micro]

19 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

20 M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse. Les demandes faites à M. Tieger

21 au sujet du contre-interrogatoire, si ces questions découlent effectivement

22 de mes questions et dépassent les questions abordées au cours de

23 l'interrogatoire principal, dans ce cas-là, la sollicitation de M. Tieger

24 était légitime. Je tiens à ce que cela figure au compte rendu d'audience.

25 Q. Monsieur Neskovic, je ne conteste pas ce qui vient d'être dit par le

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1 président de la Chambre, mais ce dernier vous a arrêté, il y a un instant.

2 Je souhaiterais que tout soit clair. La réponse que vous avez fournie était

3 tout ce que vous pouviez dire au sujet du pouvoir exécutif exercé par M.

4 Krajisnik en tant que président de l'assemblée des Serbes de Bosnie, n'est-

5 ce pas ?

6 R. En tant que président de l'assemblée, il n'exerçait pas le pouvoir

7 exécutif. Le pouvoir exécutif était celui d'organes bien précis, à savoir

8 les ministères et le conseil des ministres en particulier. Par la suite,

9 d'autres organes directement associés au pouvoir exécutif car il y avait

10 séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

11 Q. Merci, Monsieur Neskovic. J'espère que cela répondra à la question,

12 finalement. Enfin, nous avons eu une réponse brève. Monsieur Neskovic,

13 autre sujet, à présent, qui concerne vos réponses apportées aux pages 52 à

14 59 de ma version du compte rendu d'audience

15 de lundi. Il était question de votre demande de prêt, dans ce passage de

16 votre déposition, on vous a posé un certain nombre de questions à ce sujet

17 et vous avez parlé du fait qu'un certain de personnes avaient obtenu des

18 appartements à Belgrade, avaient fait de l'argent, avaient des rapports

19 amicaux avec M. Krajisnik et

20 M. Karadzic qui les avaient aidé à obtenir ces avantages.

21 Je vais essayer, Monsieur Neskovic, de réduire tout cela à une seule

22 question simple. Monsieur Neskovic, êtes-vous en mesure de confirmer que

23 vous ne savez rien, personnellement, qui vous permettrait de laisser

24 entendre que M. Krajisnik a, à quelque moment que ce soit, participé à une

25 action financière illégale ou inopportune en 1991, 1992, 1993 ?

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1 R. Je n'ai aucune preuve démontrant ce genre de choses et je ne voudrais

2 pas formuler des hypothèses à ce sujet. Ce que je sais, comme de nombreux

3 autres citoyens, se fondent sur la presse qui a fait état d'un certain

4 nombre de scandales qui ont beaucoup choqué la Republika Srpska par rapport

5 au comportement du gouvernement et d'autres organismes.

6 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que vous savez qu'à une certaine époque,

7 antérieure à celle dont nous parlons, M. Krajisnik et le

8 Dr Karadzic ont, tous les deux, été traduits en justice pour accusation

9 d'activités financières illégales et frauduleuses ?

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la réponse.

11 M. STEWART : [interprétation]

12 Q. Votre réponse n'a pas été entendue, Monsieur Neskovic. Pourriez-vous la

13 répéter plus clairement ?

14 R. Oui, je suis au courant.

15 Q. Connaissez-vous le résultat de ces poursuites judicaires ?

16 R. Il y a eu un procès de délit de gestion. Ce procès était centré sur une

17 entreprise commerciale qui avait à voir avec les fournitures d'énergie et

18 de Bosnie-Herzégovine. Je ne sais vraiment pas combien de temps a duré le

19 procès - je parle de l'intégralité de la procédure - mais je crois qu'elle

20 a duré entre un et trois ans. Je pense que finalement, le jugement a été

21 favorable et qu'il est venu de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine.

22 Q. Est-ce que vous vous rappelez le dernier jugement, à savoir que M.

23 Krajisnik et le Dr Karadzic ont été entièrement blanchis, ils ont été

24 acquittés par rapport à ces accusations ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le verdict n'a pas été un

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1 verdict de non culpabilité ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai déjà dit qu'ils ont été remis en

3 liberté, à savoir, qu'ils ont été jugés non coupables, mais la société qui

4 était au centre de ce procès a fait faillite et les gens qui y

5 travaillaient ont été privés de leur emploi.

6 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas vu le mot "non coupable" au

7 compte rendu d'audience, Monsieur le Président. C'est peut-être une erreur

8 de ma part, mais je ne l'ai pas vu.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu ces mots. Peut-être ne

10 sont-ils pas consignés au compte rendu d'audience ?

11 M. STEWART : [interprétation] Peut-être, moi-même, n'ai-je pas entendu ces

12 mots et peut-être le procès verbaliste [phon] ne les a-t-elle pas entendus,

13 non plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème, la réponse est tout à

14 fait claire, me semble-t-il, sur ce point.

15 Q. Monsieur Neskovic, vous avez parlé d'une réunion qui s'est tenue au

16 mois de décembre et vous avez dit que le document contenant les Variantes A

17 et B d'un certain plan y avait été distribué; vous rappelez-vous -- enfin,

18 d'abord, je rappelle que le 21 décembre, une réunion de l'assemblée était

19 prévue, n'est-ce pas ? Est-ce que vous vous rappelez de cela ?

20 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de cette date, 21

21 décembre, pour une réunion de l'assemblée.

22 Q. C'était un samedi, 21 décembre 1991, plus précisément. Une réunion de

23 l'assemblée était prévue ce jour-là. Si je vous donne cette indication

24 supplémentaire, est-ce que vous vous rappelez ?

25 R. Vous ne m'avez pas beaucoup aidé car je ne me souviens pas de cette

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1 réunion de l'assemblée.

2 Q. Monsieur Neskovic, est-il exact que cette réunion dont vous avez parlé,

3 cette réunion élargie et je tiens à ce que tout soit clair, que nous

4 comprenions bien les bases de ma question. Je ne suis pas en train de

5 parler de n'importe quelle réunion, pas du tout. Je parle d'une réunion

6 précise, une réunion où la participation était très importante et qui avait

7 été prévue à 16 heures ou aux environs de 16 heures, le vendredi après-midi,

8 c'est-à-dire, le 20 décembre. Est-ce que vous avez un souvenir de cela ?

9 R. Non. Je pense que c'était le 19 décembre, le jour de la

10 Saint-Nicolas au Holiday Inn. Pour le 20 décembre, je n'ai pas de souvenirs

11 de ce genre. Je crois que la réunion s'est tenue le

12 19 décembre, le jour de la Saint-Nicolas, dans les locaux que j'ai déjà

13 mentionnés.

14 Q. Est-ce que vous teniez un journal intime, à l'époque, Monsieur

15 Neskovic ?

16 R. Non, je n'ai jamais tenu de journal intime. Je n'ai jamais pris de

17 notes particulières.

18 Q. Mais quand vous alliez dans toutes ces municipalités, vos visites

19 n'étaient jamais consignées dans un journal personnel que vous auriez tenu

20 pour consigner ce genre de choses ?

21 R. Non. J'ai parlé, lors de mes visites aux municipalités, j'ai pris la

22 parole et cela se retrouvait dans les procès-verbaux des réunions et

23 ensuite, dans d'autres réunions, je rendais compte par oral de ce que

24 j'avais fait dans ces municipalités. Il y a des traces écrites, dans les

25 municipalités, de mes visites sous forme de rapports et de procès-verbaux.

Page 16783

1 Mais personnellement, je n'ai jamais tenu de journal intime, je n'ai jamais

2 pris de notes personnelles.

3 Q. Monsieur Neskovic, je vous demande simplement si, sur un plan personnel,

4 vous n'avez pas pour habitude de tenir un journal intime. Il n'y a pas de

5 jugement de valeur sur ce point. Je tiens à cela soit clair de ma part.

6 R. Malheureusement, non, je ne l'ai pas fait. Cela aurait été plus utile,

7 si je l'avais fait, mais je considérais que ce n'était pas la bonne chose à

8 faire et je ne l'ai jamais fait.

9 Q. Monsieur Neskovic, la réunion dont je vous dis qu'elle a eu lieu le

10 vendredi après-midi, est-ce que vous vous souvenez qu'après que vous-même

11 et d'autres soyez arrivés à Sarajevo pour une ou plusieurs réunions censées

12 se tenir dans les jours suivants, la nouvelle est arrivée, une nouvelle

13 selon laquelle l'Union européenne poussée par l'Allemagne était en train de

14 se diriger vers la reconnaissance de l'indépendance de la Croatie et

15 également, était en train d'avancer dans le sens de l'approbation ou de la

16 reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine qui devait

17 succéder à la reconnaissance de l'indépendance de la Croatie; est-ce que

18 vous vous souvenez de cela ?

19 R. Non. Après la réunion au Holiday Inn, le 19 décembre, je suis rentré

20 chez moi et je n'ai plus participé à aucune réunion et je n'ai pas, non

21 plus, participé à quelque débat que ce soit portant sur l'objet de votre

22 question.

23 Q. Vous ne vous rappelez pas, Monsieur Neskovic, que ce changement de cap,

24 à l'époque, a été très important, ce changement de cap qui a pris la forme

25 d'une avancée plus rapide vers la reconnaissance de l'indépendance de la

Page 16784

1 Croatie et que ce changement de cap a provoqué une consternation très

2 importante parmi les Serbes, parmi les délégués serbes venus à Sarajevo, à

3 ce moment-là, pour participer à ces réunions ? Vous ne vous souvenez pas de

4 cela ?

5 R. Je ne me souviens pas de cela. Mais je me souviens, me semble-t-il, de

6 quelque chose d'autre. Mais --

7 Q. Est-ce votre réponse à ma question ? Dans ce cas, je vous demande ce

8 que vous vous souvenez d'autre, si c'est lié à l'objet de ma question

9 précédente.

10 R. Oui. La séparation de la Slovénie et de la Croatie par rapport à la

11 Yougoslavie n'a pas provoqué une crise particulière dans l'opinion publique

12 de la Bosnie-Herzégovine et même pas dans l'opinion publique de la Serbie

13 parce que cela s'est passé dans le respect de la constitution et sur une

14 période assez longue ou deux ans. Mais ce qui a eu un effet très effrayant

15 sur les Serbes et plus précisément, sur les représentants, sur les

16 représentants politiques et sur l'opinion de façon générale et les médias,

17 c'était la possibilité pour la Bosnie-Herzégovine de devenir un état

18 indépendant et d'être reconnu par la communauté internationale en tant

19 qu'état à part entière. Ceci a suscité de la peur et de l'amertume. Mais si

20 nous parlons de la Croatie, les choses se sont passées de façon tout à fait

21 constitutionnelle, dans le respect du droit international et sur une

22 période assez prolongée. C'est tout ce que je pourrais dire.

23 Q. Monsieur Neskovic, je crois que je pourrais peut-être abréger tout cela.

24 L'expression est utilisée dans un contexte un peu différent par rapport aux

25 deux conflits de nature différente, mais il y avait tout de même une

Page 16785

1 préoccupation qui tenait à la nature du jeu de dominos, n'est-ce pas --

2 pour que tout soit clair, Monsieur Neskovic, je ne vous dis pas que vous-

3 même et vos collègues étaient particulièrement préoccupés par la

4 reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie, mais tout de même, en bref,

5 nous pouvons dire qu'il y avait profondément une certaine consternation,

6 une certaine préoccupation quant au fait que la reconnaissance de

7 l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie augmentait considérablement

8 les chances d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et si nous prenons les

9 choses par étapes, il est vrai, n'est-ce pas, que les choses se sont

10 passées ainsi, Monsieur Neskovic ?

11 R. Je ne pense pas. A l'époque des événements en Slovénie et en Croatie et

12 de leur reconnaissance par la communauté internationale, il y avait, en

13 Bosnie-Herzégovine, des négociations intenses entre des représentants des

14 Serbes et des représentants des Musulmans de Bosnie-Herzégovine et Belgrade

15 a aussi agi pour. Je parle de ce qui s'est passé en août 1991. Belgrade est

16 aussi intervenu dans cette tentative d'obtenir un accord historique entre

17 les Serbes et les Musulmans de Bosnie-Herzégovine, un accord selon lequel

18 la

19 Bosnie-Herzégovine demeurait au sein de la Yougoslavie et Izetbegovic

20 deviendrait le premier président de la Bosnie-Herzégovine. Cet accord a

21 pratiquement réussi à l'époque. Les négociations entre les Musulmans et les

22 Serbes de Bosnie-Herzégovine portaient sur un accord qui devait être

23 historique entre eux. Je pense que Koljevic, Adil Zulfikarpasic ont

24 participé, également, à ces négociations et je pense qu'elles ont eu lieu

25 en août 1991.

Page 16786

1 Q. Monsieur Neskovic, laissons de côté la Croatie et la Slovénie, si vous

2 voulez bien. Mais la nouvelle était arrivée, à l'époque, à Sarajevo, la

3 nouvelle de ces réunions et du fait que la Communauté européenne - je pense

4 qu'elle s'appelait "Communauté," à l'époque - avait soulevé directement,

5 auprès des représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, la question

6 de savoir si ce gouvernement souhaitait avancer vers l'indépendance. Est-ce

7 que vous vous souvenez de cela ?

8 R. Non. Je ne pense pas que les choses se soient passées ainsi. Je crois

9 qu'il y avait eu un document de la Communauté européenne. Est-ce que

10 c'était un document faisant suite à une réunion à La Haye ou quoi ? Mais en

11 tout cas, il y était dit qu'il y aurait reconnaissance de toutes les

12 républiques de l'ancienne Yougoslavie, si certaines normes étaient

13 respectées, certains critères. J'ai l'impression -- en tout cas, c'est ce

14 que j'ai su, à l'époque, que c'était la reconnaissance de toutes les

15 républiques de

16 l'ex-Yougoslavie qui était prévue.

17 Q. Monsieur Neskovic, c'est bien ce problème, entre autres, mais tout de

18 même, ce problème était particulièrement important. C'est bien ce problème

19 qui a conduit au fait que le vendredi, un plus grand nombre de participants

20 que cela n'était prévu au départ ont assisté à la réunion qui s'est tenue

21 ce jour-là. Est-ce que vous avez le moindre souvenir de ce que je suis en

22 train de vous dire ? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est exact ou pas ?

23 R. Je ne me souviens pas de cette réunion. Je ne me souviens pas, non plus,

24 si j'y ai participé ou pas. Je ne puis rien vous dire à ce sujet car je

25 n'ai pas le droit de me lancer dans des conjectures quand je ne sais pas.

Page 16787

1 Q. Mais quelle est la réunion dont vous dites que vous ne vous souvenez

2 pas, si vous y avez participé ?

3 R. La réunion où il aurait été débattu d'une chance de reconnaissance par

4 la Communauté européenne de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. La

5 seule réunion dont je me souviens, c'est la réunion où le plan et ces deux

6 Variantes A et B ont été présentées. Quant à une réunion où il aurait été

7 discuté de la possibilité d'une indépendance pour la Bosnie-Herzégovine, je

8 ne me souviens pas d'y avoir participé. Je ne peux rien vous dire car je ne

9 sais rien à ce sujet.

10 Q. Vous rappelez-vous si une réunion avec de nombreux participants a eu

11 lieu à Sarajevo avec les Serbes de Bosnie, dans les trois ou quatre jours

12 dont nous sommes en train de parler et dont vous vous souvenez que vous n'y

13 avez pas participé ? Dites-le nous, dans ce cas-là.

14 R. Il y a eu effectivement une réunion, une réunion des intellectuels

15 serbes, un regroupement, rassemblement des intellectuels serbes, quelque

16 chose de ce genre qui s'est aussi tenu au Holiday Inn. A cette réunion, ont

17 participé un grand nombre d'intellectuels serbes de Bosnie-Herzégovine et

18 d'autres régions que la Bosnie-Herzégovine. Ils ont débattu de toutes

19 sortes de questions et il est possible qu'ils aient discuté, également, de

20 la question dont vous parlez. Mais je n'ai pas assisté à cette réunion, je

21 ne sais pas exactement ce qui s'y est dit, mais tout ce que je sais, c'est

22 qu'un rassemblement d'intellectuels serbes d'un nombre assez conséquent a

23 eu lieu à ce moment-là.

24 Q. Monsieur Neskovic, au cours de votre déposition, vous avez dit que le

25 Dr Karadzic, d'une façon assez formelle et assez structurée, avait

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1 distribué un certain nombre d'exemplaires de ces versions A et B d'un

2 certain plan. Vous vous rappelez avoir dit cela, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Ce nombre était-il d'une centaine, d'une cinquantaine ? Quel était ce

5 nombre ? Vous dites que 200 personnes participaient à cette réunion. Alors,

6 je vous demande combien d'exemplaires de ces Variantes A et B du plan ont

7 été distribués par le Dr Karadzic ?

8 R. A peu près 200 personnes ont participé à la réunion, mais toutes n'ont

9 pas reçu un exemplaire de ces deux versions du texte. Mais je ne me

10 souviens pas exactement. Il a distribué le nombre d'exemplaires

11 correspondant au nombre de parlementaires serbes ou de membres du comité

12 exécutif participant à la réunion. Je ne saurais vous répondre avec une

13 totale certitude, mais je dirais que c'était sans doute une centaine

14 d'exemplaires ou un peu plus ou un peu moins, à peu près.

15 Q. Mais Monsieur Neskovic, est-ce qu'il est permis de dire les choses de

16 la façon suivante, à savoir qu'une centaine de personnes se sont avancées

17 vers la table où siégeaient les responsables de la réunion et qu'ils ont

18 reçu les deux versions du texte, A et B, c'est bien cela, qu'ils les ont

19 reçues du Dr Karadzic ?

20 R. Oui. Karadzic a appelé un certain nombre de personnes par leurs noms et

21 est-ce que c'est le Dr Karadzic qui leur a donné le texte ou est-ce que

22 c'est une assistante ou une secrétaire ? Je ne m'en souviens plus

23 exactement. Mais en tout cas, ces gens-là s'avançaient vers la table et

24 recevaient de Karadzic les exemplaires du texte. Il me semble me souvenir,

25 mais je n'en suis pas sûr, qu'ils avaient pour tâche de les lire pour,

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1 ensuite, rendre ces exemplaires à Karadzic.

2 Q. Voyez-vous, la distribution des prix des écoles se fait de façon

3 différente dans différents pays du monde, mais est-ce que vous êtes en

4 train de dire -- parce que c'est un peu cela que votre propos semble

5 l'indiquer -- est-ce que vous dites que ces gens se sont avancés, qu'ils

6 ont reçu un texte et qu'ils sont retournés s'asseoir à leur place ? Est-ce

7 que c'est comme cela que les choses se sont passées ?

8 R. Non, pas tout à fait parce que ces documents étaient des documents

9 "strictement confidentiels," la mention figurait sur le texte. Il a tendu

10 ce texte aux personnes qui étaient censées mériter de prendre connaissance

11 du contenu de ce texte, et pas à d'autres. Ce n'était pas tout à fait comme

12 une distribution des prix tout de même.

13 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur l'intercalaire 11 dans la

14 liasse de documents parce que c'est le mot liasse que nous utilisons dans

15 mon système à moi.

16 Bien entendu, vous aurez sous les yeux la version en serbe du texte,

17 Monsieur Neskovic et vous constaterez que l'exemplaire qui vous est soumis

18 porte le numéro 93; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Arrivait-il, de temps en temps, lorsque le nom d'une personne était

21 appelé pour que cette personne s'avance et reçoive un exemplaire des

22 versions A et B du plan, arrivait-il que l'une ou l'autre de ces personnes

23 appelées ne se trouve pas dans la salle ?

24 R. Je ne saurais vous répondre avec précision à ce sujet. J'ai déjà dit

25 que je n'étais pas sûr du fait que Djurovic était présent, mais en tout

Page 16790

1 cas, je crois pouvoir dire que dans le cas où une personne n'était pas

2 présente dans la salle, Karadzic a trouvé une solution pour transmettre ce

3 document à la personne en question par d'autres voies. J'y ai bien réfléchi

4 la nuit dernière et je ne suis vraiment pas certain que Djurovic ait été

5 dans la salle. Je ne suis pas certain qu'il ait reçu ce texte ce jour là.

6 Voyez-vous, cela s'est passé il y a tout de même pas mal de temps et j'ai

7 beaucoup de mal, aujourd'hui, à savoir exactement qui était présent et qui

8 ne l'était pas physiquement. Mais la majorité des gens censés recevoir ce

9 document étaient présents dans la salle.

10 Q. Combien de temps la distribution de ces versions A et B du texte

11 distribué par le Dr Karadzic, combien de temps cette distribution a-t-elle

12 pris ? Je crois que maintenant vous pouvez laisser de côté l'intercalaire

13 11.

14 R. Voyez-vous, Karadzic avait pour habitude, en tant que dirigeant de

15 l'autorité suprême, il avait pour habitude de prononcer une espèce de

16 discours d'ouverture dans lequel il était question de la position des

17 Serbes, des menaces contre les Serbes.

18 Q. Oui, oui, Monsieur Neskovic, ce n'est pas cela que je vous demande. Ma

19 question est très définie. Je vais la formuler différemment : à partir du

20 moment où le Dr Karadzic a remis à un participant le premier exemplaire des

21 versions A et B du plan, combien de temps s'est écoulé jusqu'à la fin de

22 cette distribution ?

23 R. Cela s'est passé assez vite parce que les documents étaient distribués

24 les uns après les autres; c'était très rapide.

25 Q. Combien de temps ?

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1 R. Combien de temps faudrait-il, aujourd'hui, pour qu'une centaine de

2 personnes s'approchent de vous et de moi, ici, dans cette salle et que sans

3 pause, sans interruption, on remette un papier à ces personnes ? Aucune

4 explication n'était fournie, aucun mot n'était échangé, les textes étaient

5 donnés l'un après l'autre. Cela s'est passé très rapidement.

6 Q. Monsieur Neskovic, vous venez de poser une question et, bien sûr, les

7 conseils de la Défense ne répondent pas à ces questions. Mais ce que je

8 vais faire, Monsieur Neskovic, c'est vous soumettre une proposition et vous

9 me direz si vous êtes d'accord ou pas. Vous étiez là, 200 personnes assises

10 dans la salle, en plusieurs rangées.

11 Monsieur Neskovic, ne regardez pas les documents que vous avez dans le

12 classeur. Ils n'ont rien à voir avec ma question actuelle. Je vous

13 demanderais de bien vouloir fermer le classeur, de le mettre de côté et de

14 vous concentrer à 100 % sur la question que je suis en train de vous poser.

15 si vous voulez bien.

16 Je vais vous la poser une nouvelle fois, Monsieur Neskovic. Je recommence.

17 Vous étiez là, 200 personnes assises sur des chaises en plusieurs rangées

18 faisant face à une tribune; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Monsieur Neskovic, je suppose que toutes les personnes qui se trouvent

21 ici, aujourd'hui, ont déjà, d'une façon ou d'une autre, participé à une

22 réunion de ce genre. Est-ce que les gens, depuis l'arrière de la salle

23 jusqu'à l'avant de la salle, devaient, d'abord, passer par-dessus les

24 jambes de leurs voisins pour arriver dans l'allée centrale et ensuite,

25 avancer ? Voyez-vous, Monsieur Neskovic, je ne crois vraiment pas que dans

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1 ces conditions, il ait fallu moins de 45 minutes à une heure pour

2 distribuer une centaine de documents. Réfléchissez bien, Monsieur Neskovic.

3 Répondez, je vous prie de la façon la plus claire, la plus fidèle à la

4 réalité, la plus honnête que vous puissiez trouver.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin est invité,

6 si cela ne vous ennuie pas, de réfléchir à tout cela pendant la pause. Cela

7 ne me dérangerait pas du tout.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous rappelez-vous combien de temps cela

9 a pris, Monsieur Neskovic ? Est-ce que cela a pris dix minutes, 30 minutes,

10 40 minutes ?

11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne vous souvenez pas, si ce que

13 vous êtes tenté de faire est de reconstituer la chose sans avoir un

14 souvenir précis de la durée de cette distribution, cela ne sera pas d'une

15 aide très importante pour la Chambre. Je vous demande si vous avez vraiment

16 un souvenir du temps qu'il a fallu pour distribuer ces documents ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, certains se trouvaient

18 au troisième rang, au quatrième rang, au cinquième rang. Il fallait qu'ils

19 sortent dans l'allée centrale, qu'ils descendent, qu'ils remontent. Oui, il

20 est possible que cela ait duré à peu près une heure, d'après le souvenir

21 que j'en ai, à peu près 60 minutes, oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'êtes-vous en train de faire à

23 l'instant ? Vous êtes en train d'essayer de reconstituer la scène; vous ne

24 dites pas ce que vous dit votre mémoire.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne peux pas me souvenir parce que, de

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1 toute façon, dans la vie courante, je ne porte pas de montre. Je n'ai aucun

2 moyen de me souvenir, je n'ai aucun moyen de vous fournir une réponse

3 précise. La seule chose que je peux faire, c'est mettre des conjectures et

4 essayer de reconstituer le processus.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.

6 Nous suspendons jusqu'à 11 heures.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stewart.

10 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur Neskovic, je me demande si vous pourriez peut-être reprendre

12 le jeu de documents avec le document qui se trouve à l'intercalaire 11, le

13 document relatif aux Variantes A et B.

14 A la fin de ce document, dans la version anglaise - et de toute façon, bien

15 entendu, vous entendez l'interprétation, maintenant, Monsieur Neskovic -

16 mais à la fin du document, dans la version anglaise, vous voyez qu'il a été

17 tapé les mots suivants : "SDS, cellule de Crise". Alors, je sais que vous

18 avez la version d'origine, la version serbe, mais vous avez dit à la

19 Chambre de première instance que vous ne saviez absolument pas que cet

20 organe, à savoir, la cellule de Crise du SDS se trouvait au centre de tout

21 cela. C'est exact, n'est-ce pas, Monsieur Neskovic ?

22 R. Oui.

23 Q. D'après ce que vous savez, si vous ne le savez pas, dites-le, mais est-

24 ce que vous pourriez peut-être nous dire comment se fait-il que le Dr

25 Karadzic aurait approuvé ou avalisé la diffusion d'un document qui, d'après

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1 ce que vous dites, venait d'une entité non existante au sein du SDS ?

2 R. Je vais dire, une fois de plus, qu'il n'y avait pas de cellule de Crise

3 du SDS et que Karadzic, en tant que président du parti, a signé au nom d'un

4 organe qui n'existait pas, au lieu de signer lui-même; je ne peux pas

5 absolument fournir d'explications à ce sujet, je ne sais pas pourquoi cela

6 se fait. M. Karadzic pourrait certainement fournir une explication;

7 seulement lui peut le faire.

8 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous

9 pouvez véritablement affirmer de façon catégorique, d'après ce que vous

10 savez, d'après ce que vous avez vu, que

11 M. Krajisnik connaissait la teneur de ce document avant qu'il n'ait été

12 distribué ?

13 R. Le document a été rédigé par M. Karadzic ou il a été amené M. Karadzic.

14 Je ne sais pas s'il en avait informé M. Krajisnik, de la teneur de ce

15 document. Krajisnik avait eu la possibilité de s'informer ou de prendre

16 connaissance du document du fait de sa relation avec Karadzic. Pour ce qui

17 est de savoir s'il l'a rédigé avec Karadzic, je n'en sais rien. Hier, je

18 vous ai dit qu'autant que je m'en souvienne, Krajisnik était assis près du

19 Dr Karadzic à la présidence. M. Krajisnik avait eu la possibilité de voir

20 ce document avant qu'il n'ait été distribué. Mais pour ce qui est de savoir

21 s'il l'a véritablement fait, je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à

22 votre question.

23 Q. Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication et nous dire

24 pourquoi et comment M. Krajisnik aurait approuvé la distribution d'un

25 document qui, d'après ce qui a été dit, venait d'une cellule de Crise non

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1 existante du SDS ?

2 R. Je ne pense pas que c'est ce que j'ai dit, lorsque j'ai apporté ma

3 réponse. Ce que j'ai dit, c'est que Krajisnik et Karadzic représentaient un

4 organe suprême, ils prenaient les décisions ensemble, ils s'informaient

5 l'un l'autre et au vu de cette situation, j'en ai dégagé la conclusion

6 qu'il a été possible que Krajisnik se soit familiarisé avec le document.

7 Maintenant, pour ce qui est de savoir s'il l'a véritablement fait, je n'en

8 sais rien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'ai quelques problèmes.

10 Vous avez dit : "Est-ce que le témoin pourrait nous fournir une explication

11 et nous expliquer pourquoi et comment

12 M. Krajisnik aurait pu approuver ?" mais, cela n'a pas été établi, nous ne

13 savons pas s'il l'a avalisé ou s'il l'a approuvé.

14 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est pour cela que je me

15 suis un peu interrompu, lorsque j'ai posé ma question, puisqu'il s'agit

16 d'une hypothèse, bien entendu.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous demandez comment et

18 pourquoi quelque chose à propos duquel nous ne savons pas, d'ailleurs, si

19 cela s'est produit -- comment et pourquoi cela se serait passé, c'est

20 véritablement une spéculation. Vous vous perdez un peu en conjectures.

21 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

23 M. STEWART : [interprétation] Je ne vais pas insister à ce sujet.

24 Q. Monsieur Neskovic, vous ne pouvez pas véritablement dire, avec

25 assurance et certitude, que M. Krajisnik était présent dans la salle

Page 16796

1 lorsque ce document sur les Variantes A et B a été distribué ?

2 R. Je n'en suis pas absolument sûr, mais je pense que

3 M. Krajisnik était dans la salle en question. D'ailleurs, je pense qu'il

4 était à la présidence.

5 Q. Je ne vous parle de la présidence, Monsieur Neskovic. Je vous parle de

6 sa présence physique dans la salle.

7 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que cela peut induire en erreur parce

8 qu'il y une référence qui a été faite à la présidence de travail dans le

9 contexte des informations qui sont fournies par ce témoin; il s'agit

10 clairement d'une référence à la présence physique dans la salle.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Me Stewart vous a dit que vous ne

12 pouviez pas être certain de la présence de M. Krajisnik au moment où le

13 document a été distribué. C'est ce qu'il vous a posé comme question, que

14 vous soyez d'accord ou non. Parce qu'hier, lors de votre déposition, vous

15 nous avez fourni quelques détails. Mais

16 Me Stewart, maintenant, vous dit que vous ne pouvez pas être absolument sûr

17 de cela ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr que lorsque le document a

19 été distribué, M. Krajisnik ait été là. Il était peut-être parti de la

20 salle en question. Il est vrai que M. Krajisnik était présent lors de la

21 session, mais les gens entraient et sortaient de la salle et je ne peux pas

22 véritablement affirmer avec certitude que lors de la distribution du

23 document, M. Krajisnik était présent. Je ne peux pas, non plus, dire qu'il

24 a aidé à la distribution de ce document parce qu'il y avait de nombreuses

25 personnes qui pénétraient dans la salle, qui quittaient la salle à tout

Page 16797

1 moment. Etant donné que je ne suis pas en mesure de me souvenir exactement

2 de ce qui s'est passé, je ne peux pas répondre précisément à votre

3 question.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.

5 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que nous pouvons, au moins, avancer que,

7 hormis les personnes qui se trouvaient à la tribune, pour ce qui est des

8 autres personnes, il y avait un certain nombre de personnes qui se

9 trouvaient dans la salle que vous connaissiez, personnellement ?

10 R. Il y avait beaucoup de personnes qui se connaissaient. Nous nous

11 connaissions tous, les membres du conseil politique, les députés, les

12 membres du conseil central, du conseil exécutif, les représentants des

13 différentes municipalités. Nous nous connaissions tous, à l'exception de

14 quelques intellectuels qui n'étaient pas des locaux et c'étaient des

15 personnes que nous ne connaissions pas. Mais la plupart des gens qui se

16 trouvaient dans cette salle se connaissaient.

17 Q. Monsieur Neskovic - et c'est une hypothèse, pour le moment - si on vous

18 demandait d'écrire le nom des personnes qui se trouvaient dans cette salle,

19 combien de noms pensez-vous que vous seriez en mesure d'écrire ?

20 R. J'écrirais les noms des personnes du conseil exécutif, du conseil

21 central; j'écrirais le nom des représentants serbes des municipalités, les

22 noms du conseil des députés; j'écrirais, également, les noms des

23 représentants serbes des conseils exécutifs, les noms de certains

24 fonctionnaires des conseils régionaux du SDS, certains intellectuels.

25 Combien est-ce que je pourrais en mentionner ? Ecoutez, je pense que sur

Page 16798

1 les 200 personnes qui étaient présentes, je pourrais peut-être fournir les

2 noms d'une centaine ou de 150 personnes que je connaissais et qui

3 appartenaient à ces différents organes.

4 Q. Monsieur Neskovic, faites abstraction des personnes qui appartenaient à

5 la direction -- je pense au Dr Karadzic, à

6 M. Krajisnik, au Dr Koljevic, et cetera, hormis ces personnes, pourriez-

7 vous peut-être nous donner, comme cela au pied levé, les noms de six

8 personnes pour lesquelles vous êtes sûr qu'elles étaient présentes à cette

9 réunion ? Donnez-nous juste six noms comme cela, au hasard.

10 R. Pour être très franc, je ne peux pas véritablement deviner les noms. Je

11 pense que Jovan Cizmovic était présent. Je pense, également, que Brdjanin

12 était présent. Il y avait des représentants de différents conseils

13 exécutifs de municipalité, ils étaient présents.

14 Q. Des noms, Monsieur Neskovic --

15 R. Je ne peux pas véritablement vous donner de noms avec certitude.

16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne peux pas donner les noms

17 de ces personnes. Cela s'est passé il y a très, très, longtemps. Il y avait

18 beaucoup de monde. Je ne peux véritablement pas vous mentionner des noms

19 car je pourrais peut-être donner le nom d'une personne à mauvais escient,

20 une personne qui ne se trouvait pas là. Mais je sais que les représentants

21 de la plupart des organes que j'ai mentionnés étaient présents. Je ne

22 voudrais surtout pas me livrer à des spéculations et mentionner des noms,

23 si je ne m'en souviens pas véritablement.

24 Q. Poursuivons. Monsieur Neskovic, prenons, si vous le voulez bien, le

25 classeur que vous avez, d'ailleurs, en face de vous et je vais, maintenant,

Page 16799

1 faire référence au compte rendu d'audience du

2 19 juillet, hier. Je ne sais pas si la numérotation de mes pages correspond

3 aux autres, mais ma page numéro 2 commence par : "Bonjour." Si la page

4 numéro 2 de M. Tieger commence par les mêmes mots, nous en dégagerons la

5 conclusion suivant laquelle les numéros de page correspondent.

6 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que je suis tout à fait en mesure de

7 suivre.

8 M. STEWART : [interprétation] C'est tout ce que je vous demande.

9 Q. A la ligne 12 du compte rendu d'audience, on vous a demandé -- c'est M.

10 Tieger qui vous dit : "Est-ce que vous pourriez passer à l'intercalaire

11 12 ?" Je vous demande, maintenant, Monsieur Neskovic, de prendre

12 l'intercalaire 12 et de considérer le point numéro 9. D'ailleurs, je viens

13 de me rendre compte qu'il s'agit de l'introduction et je pense que je dois

14 vous demander de prendre le point 7. C'est toujours la même page.

15 Intercalaire 12, 23 décembre et vous voyez qu'au point 7, il est marqué

16 "Responsable" et vous avez les quatre noms, Bogdanovic, Nastic, Prijic,

17 Sojic ? Vous le voyez ?

18 R. Oui.

19 Q. J'aimerais, maintenant, vous demander de prendre l'intercalaire 13; on

20 vous a posé une question à propos du point numéro 11. Les quatre mêmes noms

21 apparaissent, d'ailleurs. Il s'agit, comme mission, de fournir de grandes

22 quantités d'aliments et de médicaments et de les transférer dans un endroit

23 sûr. M. Tieger vous a demandé s'il s'agissait des mêmes tâches et des mêmes

24 personnes à qui on avait attribué ces tâches et vous avez dit -- et c'est

25 la

Page 16800

1 page 3, ligne 29, vous avez dit : "Oui, il y avait un chevauchement de

2 tâches dans une certaine mesure. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait

3 certains éléments qui faisaient défaut. Nous n'allons pas entrer là-dedans.

4 Dans un premier temps, Monsieur Neskovic, cet élément ne représente qu'une

5 partie des Variantes A et B, n'est-ce pas ?

6 R. Non. Nous nous demandions s'il s'agissait de tâches relatives à la

7 Variante A ou à la Variante B et lorsque j'ai vu les noms, j'en ai tiré la

8 conclusion qu'il s'agissait de la Variante A. J'avais dit que je pensais

9 qu'il y avait quelque chose qui faisait défaut dans le document. Le nom du

10 commandant de la cellule de Crise n'est pas mentionné parce que les tâches

11 ont été attribuées de façon précise à un groupe, mais nous n'avons pas le

12 nom du commandant qui a affecté ces personnes. Il y a un élément qui fait

13 défaut dans le document, mais c'est un document qui fait référence à la

14 Variante A. Cela est indubitable.

15 Q. Si nous reprenons la Variante A, il s'agit de la page 5 de la version

16 anglaise, mais je vous invite à reprendre

17 l'intercalaire 11 et à trouver le point numéro 11 --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se trouve à la page 3 de la version

19 B/C/S [comme interprété].

20 M. STEWART : [interprétation] Je vous suis extrêmement reconnaissant,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, cela commence à la page 3

23 et cela se poursuit à la page 4.

24 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie.

25 Q. Est-ce que vous voyez, cela, Monsieur ? Page 3 --

Page 16801

1 R. Oui, oui.

2 Q. Vous avez le point numéro 11 pour la Variante A et vous voyez --

3 M. TIEGER : [interprétation] Si vous me le permettez, je pense que je

4 souhaiterais mentionner quelque chose à l'intention de

5 M. Stewart, lorsque le témoin n'a pas ses écouteurs sur la tête. Mais je

6 pense qu'il y a peut-être une confusion qui s'est glissée et peut-être que

7 je pourrais prendre les devants.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez anglais ou est-ce

9 que vous comprenez l'anglais, Monsieur ?

10 Au vu de la réaction, il semblerait que cela ne soit pas le cas.

11 M. STEWART : [interprétation] Apparemment non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic, vous ne parlez

13 absolument pas anglais ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parle pas anglais.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, alors, enlever

16 vos écouteurs ?

17 M. TIEGER : [interprétation] Il appartient à Me Stewart de mener son

18 contre-interrogatoire, mais dans l'interrogatoire principal, nous nous

19 sommes concentrés sur le 23 décembre et le procès-verbal avec les éléments

20 qui ont été énumérés pour les Variantes A et B. Ce fut le thème essentiel

21 de l'interrogatoire principal.

22 Lors du contre-interrogatoire, si nous abordons le document du mois

23 de janvier, il n'a pas été suggéré que cette énumération qui porte sur ces

24 éléments et sur les Variantes A et B est la même énumération que celle que

25 nous avons pour l'autre document, à savoir, l'intercalaire 11 avec le point

Page 16802

1 7.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de remettre en

3 question le lien, pour ce qui est du procès-verbal du

4 23 janvier [comme interprété] et vous êtes en train de vous demander s'il y

5 a un lien qu'on peut établir entre le procès-verbal du

6 29 janvier et le point 7 du 23 décembre et de son procès-verbal.

7 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous demandez si cela a un lien

9 direct avec les Variantes A et B.

10 M. TIEGER : [interprétation] C'est tout à fait exact.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.

12 Est-ce que vous pourriez, maintenant, remettre vos écouteurs, Monsieur ?

13 M. STEWART : [interprétation] C'est très utile, Monsieur le Président. Je

14 comprends fort bien que cette corrélation n'est pas suggérée, je pensais

15 que le témoin parlait des Variantes A et B alors que cela n'était pas le

16 cas.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre --

18 M. STEWART : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le lien avec le document sur les

20 Variantes A et B se trouve dans le document du 23 décembre cellule de

21 Crise, vous avez les points 6, 7, 8 et 11 qui correspondent à la Variante

22 A, alors que pour le point 11, il n'y a pas de lien qui a été établi.

23 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais ma confusion vient d'autre chose

24 parce qu'en fait, je faisais référence à un point 11 de la déposition du

25 témoin, et j'ai supposé, à mauvais escient, qu'il parlait du document sur

Page 16803

1 les Variantes A et B.

2 Toutefois, Monsieur le Président, je souhaiterais revenir sur ce point 11,

3 et j'aimerais attirer l'attention du témoin sur les Variantes A et B.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser votre question, je vous

5 prie.

6 M. STEWART : [interprétation] Je suis extrêmement reconnaissant, Monsieur

7 Tieger.

8 Q. Le point 11 que nous considérions et cela correspond à la Variante A,

9 premier niveau, il était indiqué : "Mener à bien des préparatifs pour

10 assurer" et ensuite, nous voyons quatre alinéas : "Protection des enfants,

11 des femmes enceintes," et cetera; ensuite "Unités de temps de guerre et

12 réapprovisionnement des unités en temps de guerre." Puis ensuite :

13 "Protection des ressources matérielles." Puis vous avez le quatrième

14 élément qui est : "Continuité de la production et des services ayant un

15 intérêt vital pour la Défense, la résistance et la survie du peuple serbe."

16 Il s'agissait de responsabilité. Le point 11 a fait l'objet d'une

17 affectation de tâches le 23 décembre 1991 à trois personnes, M. Gajevic,

18 M. Kovac et M. Salapur [phon].

19 Monsieur Neskovic, est-ce que vous pourriez nous dire si, pour ce qui est

20 de tous les aspects du point 11, Variante A, premier niveau, est-ce que

21 ces aspects ont été mis en œuvre dans la pratique dans votre municipalité ?

22 R. Je ne le pense pas. C'est pour cela que j'ai mentionné le fait qu'il y

23 avait un document qui faisait défaut et qui aurait dû être intitulé :

24 "Rapport sur les activités mises en œuvre de la part de ces groupes," et ce

25 document nous ne l'avons même pas. Si je connais les personnes dont les

Page 16804

1 noms sont indiqués au point 11, je sais où elles se trouvaient et je

2 connais leurs compétences. Je connaissais les tâches qui leur avaient été

3 confiées. Je pense en fait que cela fait référence à un autre document, qui

4 a déjà été mentionné. Il s'agit de ce qu'on a appelé l'évacuation de la

5 population serbe des zones menacées en cas de guerre. Il faut savoir que

6 Jovic était l'adversaire de Prijic, qu'il a d'ailleurs remplacé plus tard

7 en tant que représentant. Il faut savoir également que Drago Kovac est le

8 représentant de la Défense territoriale.

9 Q. Oui. Le 23 décembre, une tâche vous a été confiée ainsi qu'à trois

10 autres personnes. Il s'agit de l'intercalaire 12, point numéro 8. Si nous

11 reprenons la page 3 de la Variante A du document de l'intercalaire 11,

12 votre tâche consistait "à faire en sorte d'accélérer un peu l'information

13 et la propagande, et ce, afin d'assurer que la population serbe soit

14 absolument informée de la situation politique et de la situation en matière

15 de sécurité au sein de la municipalité et au-delà de la municipalité." Vous

16 êtes bien d'accord pour indiquer que cette tâche a été attribuée à quatre

17 personnes dont vous faisiez partie d'ailleurs ?

18 R. Oui.

19 Q. L'avez-vous fait cela ?

20 R. Non.

21 Q. Pourquoi pas ?

22 R. Parce que cette tâche ne servait à rien, accélérer la propagande et

23 l'information. Nous n'avions absolument aucun moyen pour ce faire. Nous

24 aurions pu, par exemple, commencer à faire du porte à porte, nous quatre.

25 Faire du porte à porte, frapper à la porte des Serbes, il aurait fallu

Page 16805

1 expliquer aux personnes la situation en matière de sécurité, ce que nous

2 n'avons pas fait. Dans une certaine mesure, au mois de mars cette tâche a

3 été exécutée dans une certaine mesure par moi-même et Zarko Djurovic, et

4 là, c'était à un moment où la situation avait déjà pris une allure de

5 crise. Autant que je m'en souvienne, la tâche numéro 8 n'a pas été exécutée

6 par nous à ce moment-là parce que nous n'étions pas en mesure de le faire.

7 Les conditions existantes ne nous permettaient pas de le faire.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 M. STEWART : [interprétation]

10 Q. A la page 4 du compte rendu d'audience de mardi, vous avez fait une

11 observation, comme vous l'avez fait ce matin, vous avez dit qu'apparemment

12 quelque chose faisait défaut dans le document qui se trouve à

13 l'intercalaire 13. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que vous nous

14 avez déjà fourni des explications. Vous nous avez également dit à la ligne

15 12 : "Je ne comprends pas pourquoi un plan sur une si grande échelle avait

16 fait l'objet de discussions lors de la réunion de la cellule de Crise dans

17 une commune locale."

18 Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez peut-être nous

19 confirmer que c'est véritablement ce que vous vouliez dire ?

20 R. Non. Là, je pense qu'il y a eu un malentendu qui d'ailleurs a déjà été

21 élucidé. Il y avait une réunion de la cellule de Crise municipale, la

22 réunion a eu lieu dans le bâtiment de la communauté locale à Lukavica, mais

23 c'était une réunion à plus haut niveau. Il s'agissait d'une cellule de

24 Crise municipale qui a tout simplement eu lieu dans le bâtiment de la

25 communauté locale à Lukavica.

Page 16806

1 Ce qui fait défaut, c'est qu'il y a quelque chose qui fait défaut

2 dans le document du 23 décembre. Il semble qu'il y a quelque chose que l'on

3 ne retrouve pas, par exemple, le rapport du groupe de travail, qu'a-t-il

4 fait ce groupe de travail, est-ce qu'il a fait quelque chose d'après

5 l'affectation de tâches, qui était le commandant de la cellule de Crise, à

6 qui ce rapport devait être présenté d'ailleurs parce que la signature de ce

7 commandant ne figure pas sur la page.

8 Q. D'après ce que vous nous dites, cela semble clair, mais vous pouvez

9 toujours corriger. Vous nous dites qu'à votre avis, il y a quelque chose

10 qui fait défaut dans les deux document, le document du 23 décembre, qui se

11 trouve à l'intercalaire 12, et le document qui se trouve à l'intercalaire

12 13, qui est le document du 29 janvier. Vous venez de nous dire que : "Comme

13 pour les documents précédents de l'intercalaire 12, il y a quelque chose

14 qui a été omis dans ce document." C'est le moment où jamais d'apporter

15 votre correction à tout cela. Ce que je vous invite à faire maintenant

16 puisque vous êtes en train de nous dire qu'il y a un élément qui manque

17 dans les deux documents. Est-ce que vous souhaitez apporter une correction

18 à cela maintenant ?

19 R. Je ne peux qu'exprimer mon point de vue personnel ici. Je crois que,

20 pour ce qui est de ces éléments qui font défaut, l'explication pourrait

21 être peut-être que la direction voulait respecter ses obligations dans le

22 cadre des Variantes A et B et voulait être considérée par M. Karadzic comme

23 des personnes qui respectaient cela. Mais dans la pratique, ils agissaient

24 de façon tout à fait différente. En théorie, ils disaient qu'ils étaient

25 d'accord avec les Variantes A et B, alors je ne sais pas si cela indiquait

Page 16807

1 peut-être qu'il y a eu un certain obstructionnisme mais je peux en conclure

2 que cette direction ne voulait pas véritablement exécuter les Variantes A

3 et B. Par ailleurs, officiellement il fallait qu'ils soient perçus comme

4 des personnes faisant cela, qu'ils soient vus comme faisant ce qui leur

5 était demandé par le parti. Je n'ai pas d'explications outre ce que je

6 viens de dire. Il n'y a pas de rapport à propos de qui l'a fait, mais vous

7 avez les résultats. Voilà comment je peux interpréter ce document.

8 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que je peux supposer que vous ne souveniez

9 pas hier et vous ne vous souvenez toujours pas aujourd'hui qui était le

10 responsable de la cellule de Crise en janvier 1992 ?

11 R. Officiellement, c'était le président du conseil exécutif de la

12 municipalité, à savoir Zarko Djurovic, en l'occurrence. Je ne sais pas

13 pourquoi sa signature ne figure pas dans ce document, je ne sais pas

14 pourquoi il a hésité. C'est vrai que Djurovic a essayé d'éviter de mettre

15 en application les Variantes A et B, bien que publiquement, de façon

16 ouverte, il ne s'y soit jamais opposé. Il a essayé de trouver un équilibre

17 entre le fait qu'il voulait être vu comme quelqu'un d'obéissant, et par

18 ailleurs, il a essayé d'en faire aussi peu que possible ou de ne rien faire

19 du tout d'ailleurs. Je suppose qu'il n'aurait pas voulu signer ce genre de

20 document. Il a essayé d'éviter de mettre en application les Variantes A et

21 B. Puis au début de la guerre, d'ailleurs, il s'est enfui de la région.

22 Q. Vous avez décrit une occasion, vous avez dit que c'était la seule

23 d'ailleurs à laquelle le Dr Krajisnic et Karadzic sont venus assister à une

24 réunion dans votre municipalité. C'était par rapport aux problèmes que

25 posait M. Djurovic, et vous avez dit cela à la page 7 du compte rendu

Page 16808

1 d'hier. Vous avez dit : "Ils ont réussi de remplacer Djurovic dans les

2 conflits et quand Karadzic et Krajisnik sont arrivés, je pense qu'ils ont

3 réussi à calmer la situation et cela voulait dire qu'on avait gardé le

4 statu quo."

5 Est-ce qu'il serait exact de dire, Monsieur Neskovic, de dire qu'ils ont

6 réussi tous les deux à calmer la situation mais celui qui a vraiment été

7 actif pour calmer la situation, c'était plutôt M. Krajisnik et M. Karadzic.

8 Est-ce qu'on pourrait dire cela ?

9 R. Je pense que Djurovic a passé des moments où il a vu qu'il était

10 vraiment menacé à son poste et que la crise était vraiment profonde et

11 qu'il est allé voir Krajisnik. Il y a eu une réunion dans son cabinet. Je

12 ne sais pas si Karadzic était là puisque je n'étais pas présent. Toujours

13 est-il qu'ils sont venus tous les deux assister à la réunion et qu'ils ont

14 travaillé tous les deux pour essayer de calmer la situation. Cela voulait

15 dire qu'on allait garder le statu quo et que Djurovic avait gardé son poste

16 parce que s'ils n'étaient pas parvenus, Djurovic aurait été remplacé.

17 Q. On vous a demandé, à la page 7 également de ce compte rendu d'audience,

18 et là, je cite M. Tieger : "D'après votre déposition, j'ai compris que M.

19 Karadzic et M. Krajisnik sont intervenus tous les deux de la façon dont

20 vous l'avez décrite. Ma question est un petit peu différente, et c'est :

21 est-ce que Djurovic a réussi à obtenir l'aide de Krajisnik et de Karadzic

22 pour qu'ils interviennent pour lui en sa faveur."

23 Vous répondez, je cite : "D'après ce que je sais, Djurovic a contacté M.

24 Krajisnik dans son bureau à l'assemblée. Je ne sais pas si Karadzic a aussi

25 assisté à la réunion, mais d'après ce que je sais, lui" - et là on parle de

Page 16809

1 Djurovic - "il a contacté Krajisnik," vous voulez dire Krajisnik, "pour lui

2 demander de l'aide, enfin, pour lui demander d'intervenir. Là, vous parlez

3 de Krajisnik, avant la réunion."

4 Monsieur Neskovic, vous ne pouvez pas savoir cela, n'est-ce pas ?

5 R. Je vais répéter. Je sais que Djurovic est allé voir M. Krajisnik dans

6 son bureau. Il est allé pour discuter avec lui. Je ne sais pas de quoi ils

7 ont parlé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes présentes

8 éventuellement. Je sais que c'était une réunion extrêmement importante à

9 laquelle M. Krajisnik et M. Karadzic ont assisté pour calmer la situation.

10 Toujours est-il qu'il est exact que je ne pouvais pas savoir ce qu'ils ont

11 dit vraiment dans le bureau de M. Krajisnik puisque je n'étais pas présent.

12 Q. Vous avez parlé d'une grande réunion, cela figure à la page 19 du

13 compte rendu - "une grande réunion organisée au niveau du bureau du

14 président d'Energoinvest à Lukavica et présidée par un envoyé du

15 gouvernement de Sarajevo, M. Milimir Mucibabic." Vous avez dit quelles

16 étaient les personnes qui assistaient à la réunion en invoquant aussi bien

17 les gens du MUP, les gens de l'armée, des soldats, membres du gouvernement,

18 de la cellule de Crise, des citoyens importants. Vous avez dit que :

19 "C'était une réunion assez caractéristique avec un public assez hétéroclite

20 et c'était une réunion assez difficile."

21 Monsieur Neskovic, est-il exact que cette réunion a eu lieu au moins de

22 juin 1992 ?

23 R. Je pense que cette réunion a eu lieu au mois de juillet 1992. La

24 cellule de Crise à l'époque n'existait plus puisque la cellule de Crise

25 avait été démantelée le 10 juin 1992. Je pense que cette réunion a eu lieu

Page 16810

1 soit vers la fin du mois de juin, soit vers le début du mois de juillet.

2 Q. Et quoi ?

3 R. Je dirais plutôt que c'était au mois de juillet 1992.

4 Q. Monsieur Neskovic, vous avez dit et je cite : "Il y a eu beaucoup de

5 critiques contre les dirigeants à Pale et la présidence, et quand on dit

6 'la présidence,' je pense à Karadzic, Koljevic, Plavsic et Krajisnik et on

7 a fait part des préoccupations graves quant à ce gouvernement."

8 Monsieur Neskovic, est-ce que vous savez qui était à la tête du

9 gouvernement à l'époque, qui était le chef du gouvernement ?

10 R. Branko Djeric.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, comme je l'ai dit hier

12 je vais m'occuper un petit peu de la procédure. Je vais faire un peu de

13 comptabilité, si vous le voulez. Si nous n'appliquons pas de façon stricte

14 cette règle de 60 %, si on ne dépasse pas ce temps, je dois vous dire qu'il

15 vous reste encore une quinzaine de minutes.

16 M. STEWART : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je dois vous dire que pour

18 les questions supplémentaires, vous ne disposerez de plus que 15 minutes.

19 Vous pouvez continuer.

20 M. STEWART : [interprétation]

21 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que vous vous souvenez des points

22 d'insatisfaction qui ont été déclarés par rapport au gouvernement ? Est-ce

23 que vous vous souvenez de cela ? Monsieur Neskovic, vous pouvez, bien sûr,

24 réfléchir à vos réponses, mais essayez de répondre aussi rapidement que

25 possible puisque je ne dispose pas de beaucoup de temps.

Page 16811

1 R. La première raison, c'est que les dirigeants serbes ont fui, sont

2 partis à Pale en laissant la population dans cette région à la merci de la

3 guerre. Les gens disaient : Si Alija Izetbegovic peut être heureux avec son

4 peuple à Sarajevo, pourquoi alors les dirigeants serbes ne peuvent pas

5 rester avec son peuple, le peuple serbe à Lukavica ? Ils sont partis, ils

6 se sont échappés, ils ont fui.

7 Ensuite, la deuxième raison, les rumeurs ont commencé à courir. Les rumeurs

8 non vérifiées mais omniprésentes que Sarajevo, à la fin de la guerre,

9 ferait l'objet d'un marchandage et qu'on allait céder Sarajevo aux Bosniens

10 et les Serbes, qui étaient au nombre de 180 000 à Sarajevo, étaient

11 complètement choqués et frustrés par cette possibilité, rien que d'y penser.

12 Ensuite, il y avait d'autres problèmes. Les dirigeants de Pale étaient

13 inquiets pour leur propre sécurité et il y avait des problèmes, au jour le

14 jour, qui mettaient le peuple dans cette situation difficile et les gens

15 pensaient qu'ils étaient assez irresponsables, ils n'étaient pas vraiment

16 contents avec le comportement de leur gouvernement, ils étaient même

17 fâchés, en colère. Chaque groupe avait ses propres griefs. Ce sont les

18 raisons dont je me souviens.

19 Q. En ce qui concerne le gouvernement, est-ce que M. Djeric et ses

20 collègues au sein du gouvernement avaient une responsabilité dont ils ne se

21 sont pas acquittés de façon satisfaisante ?

22 R. On a adressé ces mécontentements vers la présidence de la République

23 serbe de Bosnie-Herzégovine; Karadzic, Krajisnik et Plavsic puisque M.

24 Mucibabic, l'envoyé du gouvernement, était là et était le représentant de

25 ce gouvernement. Il a soutenu notre insatisfaction, si j'ose dire, il était

Page 16812

1 de notre côté.

2 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que vous dites que vous souhaitez diminuer un

3 peu l'importance de ce que vous avez dit hier, modifier cela parce qu'hier,

4 vous avez dit que "ces mécontentements étaient énormes, que les gens

5 n'étaient vraiment pas contents avec le gouvernement" ? Est-ce que vous

6 voulez nuancer cela ?

7 R. Non.

8 Q. Et --

9 R. Non, non. Je voudrais garder l'expression que j'ai utilisée hier. J'ai

10 tout simplement dit que M. Mucibacic, en tant qu'envoyé du gouvernement,

11 avait fait un geste positif, mais pas le gouvernement tout entier puisque

12 le gouvernement tout entier a fui. Ils sont partis à Jahorina dans un

13 hôtel, loin des difficultés de la vie quotidienne, des difficultés du

14 peuple.

15 Q. Vous avez parlé du Pr Mucibacic. Vous avez dit qu'il a fui la région.

16 Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'il est encore en vie ?

17 R. Il avait peur des conséquences. Il s'est enfui à Pristina, il a

18 travaillé comme professeur; ensuite, il est parti à Belgrade et

19 aujourd'hui, il travaille comme professeur de l'université.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic,

21 M. Stewart ne vous a pas demandé quel était l'itinéraire de cette personne.

22 Il vous a demandé s'il se porte bien au jour d'aujourd'hui.

23 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 R. Oui, bien sûr. Il est sain et sauf.

25 Q. Je suis content de l'entendre.

Page 16813

1 Monsieur Neskovic, vous n'avez jamais éprouvé de craintes

2 personnelles par rapport à M. Krajisnik ? Vous n'aviez pas peur de lui ?

3 R. Non, je n'avais pas peur de Krajisnik, je l'appréciais.

4 D'ailleurs, nous ne rentrions pas en conflit puisque nos affaires n'étaient

5 pas les mêmes. Je m'occupais du parti et il s'occupait de l'assemblée. Nous

6 n'avions pas de bons rapports, nous n'avions pas de mauvais rapports, non

7 plus. Nous n'entrions pas vraiment en contact, tout simplement. C'étaient

8 des rapports qui n'étaient ni bons, ni mauvais. C'est tout simplement que

9 je n'avais pas grand-chose à voir avec lui. Je n'avais pas vraiment besoin

10 d'entrer en contact avec lui.

11 Q. A la page 42 du compte rendu d'hier, à la ligne 8, vous avez dit

12 : "Vous avez entendu dire, bien sûr, que les dirigeants au niveau de Pale

13 ont entendu parler de Batko. C'est Biljana Plavsic qui leur a parlé de

14 cela, mais il n'y a jamais eu de résultats."

15 Je n'ai pas vraiment trouvé dans le compte rendu ce que vous avez dit, à

16 savoir que c'est Biljana Plavsic qui leur a dit cela, mais je pense que les

17 Juges de la Chambre l'ont entendu. Je vais vous poser ma question : est-ce

18 que vous savez si Biljana Plavsic a parlé de Batko à M. Krajisnik ?

19 R. Par rapport à Biljana Plavsic et Batko, je ne vous dis que ce que j'ai

20 pu lire dans son livre. Elle a entendu parler de Batko, elle est allée voir

21 la municipalité pour avoir plus d'informations. Elle a entendu des

22 histoires horribles. Elle est allée à Pale où elle a contacté immédiatement

23 Mico Stanisic et Momcilo Mandic qui étaient, respectivement, le ministre de

24 la Justice et le ministre de la Police et ils ont discuté de cela. Cela

25 étant dit, je ne sais pas si elle a discuté de cela au sein de la

Page 16814

1 présidence avec Koljevic, Krajisnik et Karadzic. Je ne connais pas la

2 réponse à cette question.

3 Q. Monsieur Neskovic, vous avez été interrogé pendant plus de deux jours

4 par le bureau du Procureur ou les représentants du bureau du Procureur,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui, oui.

7 Q. On vous a fait comprendre dès le début de cette interrogatoire que vous

8 étiez considéré comme quelqu'un qui tombait dans la catégorie - c'est à la

9 page 1 - je vais vous le lire : "Sur la base des informations que possède

10 le Tribunal, nous considérons que vous entrez dans la catégorie des

11 suspects en vertu du statut du Tribunal et avant de commencer à répondre à

12 vos questions, nous vous informons de vos droits en vertu de ce statut.

13 Est-ce que vous nous comprenez ?"

14 Monsieur Neskovic, au moment où a commencé cet interrogatoire, est-ce que

15 vous pourriez nous dire si vous savez ce qui, d'après vous, vous mettait

16 dans cette catégorie des suspects, quelles sont les raisons pour vous

17 classer dans ces catégories-là ?

18 R. D'après l'interrogatoire, puisque c'est M. Margetts qui m'a interrogé,

19 au cours de cette audition, il m'a dit que je pouvais répondre aux

20 questions et qu'il y avait des questions auxquelles je pouvais, si je ne

21 voulais pas répondre, ne pas répondre, que j'avais le droit d'être

22 représenté par un conseil, de refuser tout entretien ou d'avoir l'aide

23 d'une interprète ou d'un interprète. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de

24 problème, que j'acceptais cette audition. Il m'a dit que j'étais un

25 suspect, considéré comme un suspect --

Page 16815

1 Q. Excusez-moi, Monsieur Neskovic.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Neskovic,

3 M. Stewart souhaite savoir ce qui, d'après vous, quelles informations,

4 quels éléments, d'après le Procureur, faisaient que vous étiez considéré

5 comme un suspect.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu comprendre cela, je ne connais

7 pas cette information. M. Margetts m'a dit qu'il pensait que je pourrais

8 être responsable de certaines choses. C'est ce qu'on m'a dit.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas deviner ce qu'il voulait

11 dire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on ne vous pas demandé ce que M.

13 Margetts vous a dit. A partir du moment où on vous a dit que "vous étiez

14 considéré comme un suspect," il vous a demandé,

15 M. Stewart vous a demandé ce qui, d'après vous, était la raison pour cela.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considérais que je n'étais pas coupable,

17 qu'il n'y a pas de base, qu'il n'y a pas d'éléments pour croire cela. Je ne

18 craignais aucune réponse, aucune question, aucun document. Je considérais

19 tout simplement qu'il n'y a aucune base pour que je me sente coupable de

20 quoi que ce soit.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer, Maître

22 Stewart.

23 M. STEWART : [interprétation]

24 Q. Excusez-moi, Monsieur Neskovic, mais vous n'avez toujours pas répondu à

25 ma question. Je ne fais pas de commentaires, vous devez me comprendre, ce

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1 n'est pas un jugement. Vous avez dit que vous pensez qu'il n'y avait pas de

2 fondement pour le croire, mais vous saviez très bien que vous étiez

3 interrogé comme quelqu'un qui tombe dans la catégorie des suspects, tout au

4 moins pour le bureau du Procureur. Est-ce que vous voulez nous dire que

5 vous n'aviez aucune idée, mais alors, aucune idée de ces activités, de ces

6 actes, des raisons pour lesquelles vous étiez considéré comme un suspect

7 pour le bureau du Procureur, évidemment ?

8 R. Non, je n'avais aucune idée là-dessus.

9 Q. Vous n'avez pas demandé à avoir des indications éventuelles, soit du

10 Procureur, soit de qui que ce soit d'autre pour savoir sur la base de quels

11 éléments on vous mettait dans cette catégorie-là ?

12 R. Non, je n'ai pas posé de questions.

13 Q. Vous étiez là, en train d'être auditionné, interrogé, en tant que

14 suspect et vous ne faites aucun effort pour comprendre pour quelle raison

15 vous êtes là, vous refusez l'aide d'un conseil; est-ce que c'est bien ce

16 que vous nous dites ? Confirmez-nous si tel est le cas, c'est tout ce que

17 je vous demande.

18 R. Oui, je n'ai posé aucune question. J'ai continué cet entretien et cela

19 ne me posait aucun problème.

20 Q. Vous continuez à ne pas savoir sur la base de quelles informations, de

21 quels éléments vous avez été considéré par le Procureur comme un suspect ?

22 R. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je pense toujours la même chose.

23 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stewart.

Page 16817

1 Monsieur Krajisnik, est-ce que vous avez des questions pour ce témoin ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ? Je ne

3 dispose que d'une quinzaine de minutes pour interroger ce témoin ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous disposez de 15

5 minutes. Comme vous le savez, la Chambre n'a pas décidé d'avoir deux

6 contre-interrogatoires, mais elle vous a habilité à poser des questions

7 supplémentaires. Essayez de faire un choix très rigoureux et de vous

8 limiter aux points essentiels.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

10 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Neskovic.

12 R. Bonjour, Monsieur Krajisnik.

13 Q. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez dit que c'est M.

14 Karadzic qui m'a proposé au poste de président de l'assemblée. Vous avez

15 répondu cela en répondant aux questions du bureau du Procureur. Mais est-ce

16 que vous pourriez nous donner quelques détails supplémentaires ? Est-ce que

17 vous pouvez nous dire comment cela s'est fait ?

18 R. Karadzic a insisté pour que Krajisnik soit nommé au poste de président

19 de l'assemblée. Il nous a dit qu'il a parlé avec vous à plusieurs reprises

20 et que vous résistiez à cette proposition en disant que vous étiez un

21 agriculteur, que vous ne désiriez pas avoir ce poste. Mais apparemment,

22 Karadzic a essayé de vous convaincre et vous avez, apparemment, été bien

23 convaincu par Karadzic. Si mes souvenirs sont bons, ce sont les

24 explications que Radovan nous a données.

25 Q. Je vais faire une petite pause pour que tout ceci puisse être

Page 16818

1 interprété. Monsieur le Témoin, qui a proposé M. Trbojevic ? Est-ce que

2 vous vous en souvenez ?

3 R. Non, je ne le sais pas. Mais je sais que Trbojevic avait fait une

4 petite fête avec une petite collation, avec son épouse, pour fêter sa

5 nomination, alors que le lendemain, il n'était pas élu et la situation

6 avait changé de tout en tout. Je ne sais pas qui l'avait proposé en tant

7 que candidat. Toujours est-il que j'ai participé à cette petite fête.

8 Q. Tout ceci s'est produit en 1990, n'est-ce pas ? Vers la fin de l'année

9 1990, après les élections ?

10 R. Oui, oui. Après les élections, effectivement.

11 Q. Savez-vous qui a proposé les autres candidats, les ministres, tous les

12 autres cadres du SDS participant au gouvernement de Bosnie-Herzégovine ?

13 Faites une pause, s'il vous plaît.

14 R. Que je sache, je pense que c'est Karadzic qui a fait tout cela. C'était

15 peut-être même fait dans un restaurant à Kula. Il y avait huit ministres

16 proposés par le SDS, alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui était un

17 membre actif du SDS. Les sept autres personnes étaient là respectant des

18 critères privés, de l'ordre privé ou autre et n'étaient pas des membres

19 actifs, des militants du SDS. Que je sache, cela s'est fait dans le

20 restaurant à Kula. C'est Karadzic qui a proposé ces personnes.

21 Je ne sais pas si vous y étiez, d'ailleurs, parce que je n'étais pas

22 présent dans le restaurant à Kula au moment où on a élaboré toutes ces

23 listes.

24 Q. Voici une question : quand on a proposé les candidats qui devaient

25 devenir membres de la présidence, quand on a créé les comités de création,

Page 16819

1 quand on a créé cette liste des députés, est-ce que d'après ce que vous

2 savez, à cette époque-là déjà, j'étais ami avec Karadzic ?

3 R. D'après ce que je sais, vous étiez ami avec lui déjà avant la guerre.

4 C'était une amitié personnelle.

5 Q. Oui, mais répondez-moi par un oui ou par un non.

6 R. Oui.

7 Q. Pourriez-vous nous donner une raison logique ? Pourquoi Karadzic, à

8 l'époque, n'a pas proposé Krajisnik pour qu'il devienne membre de la

9 présidence ou pourquoi n'étais-je pas membre de ce comité de création, de

10 fondement, puisque j'étais si proche de Karadzic et si c'est pour cela

11 qu'il m'a proposé au poste de président de l'assemblée ?

12 R. Je pense que Karadzic a dit à ces groupes de faire une liste de

13 candidats pour cette unité électorale à Sarajevo et je pense que vous

14 étiez, d'ailleurs, le dernier sur la liste. Vous avez à peine réussi à être

15 élu et à passer, et Plavsic et Koljevic sont entrés à la présidence et je

16 ne sais pas comment cela a été fait. Je pense que cela est passé par un

17 conseil politique; je pense que tout cela était fait avec l'aval d'un

18 conseil politique.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander au Greffier de fournir au

20 témoin le document numéro 5.

21 Je pense que vous vous trompez. Il faut lui donner le document numéro

22 5; C'est un document écrit à la main.

23 Si vous voulez bien, je peux fournir mon propre exemplaire à ce

24 monsieur.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous fournir les trois

Page 16820

1 derniers chiffres du numéro ERN ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. Je n'avais pas mes écouteurs.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous --

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] 02052469, c'est le PV de l'assemblée du comité

5 exécutif de la 7e Session de travail. SA03895.

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a un

7 numéro qui manque, 02052469.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est effectivement ce que

9 nous avons sous nos yeux.

10 M. KRAJISNIK : [interprétation]

11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner ce compte rendu et surtout la

12 dernière page, le point 5, pour ne pas examiner tout le document. Vous

13 voyez que le comité exécutif a été informé de la création d'un nouvel

14 organe Novi Privrednik.

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, parce qu'apparemment ils ne

17 savaient pas ce que c'était Novi Privrednik, est-ce que vous pourriez nous

18 dire ce que c'est ? Est-ce que vous étiez présent, parce que --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, de quelle page

20 parlez-vous ? J'ai besoin juste des trois derniers chiffres du numéro ERN

21 de cette page-là.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] 8961. SA03 --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] 8961.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, et vous êtes en train de lire

Page 16821

1 ce qui figure à la page 5 ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Item 5.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer.

7 M. KRAJISNIK : [interprétation]

8 Q. "Le comité exécutif a appris que Novi Privrednik a été créé. Il a été

9 informé aussi de ce qui a été fait jusqu'à présent et quelles sont les

10 missions à venir. Par rapport à cela, on est arrivé à la conclusion qu'il

11 est nécessaire de créer une assemblée constituante de cette entreprise et

12 de commencer à mettre en ordre les décisions émanant de l'assemblée. Un

13 parti politique, en tant que parti fondateur, ne peut pas avoir de

14 dividendes pour la raison simple, comme il a été dit, que c'est une

15 organisation politique à but non lucratif. On est arrivé à la conclusion

16 qu'il convient de faire une assemblée générale de cette entreprise pour

17 créer cette entreprise, pour créer tous les éléments de cette nouvelle

18 entreprise, et ensuite, il est important d'envoyer une lettre au conseil

19 municipal pour leur dire que Novi Privrednik a été créé. Il faut les

20 informer de l'importance de cette entreprise et dire que l'on cherche les

21 actionnaires de cette entreprise et que chaque action vaudra

22 10 000 dinars."

23 Cela, c'était la réunion à laquelle M. Milivojevic a assisté en expliquant

24 ce que c'était cette entreprise, Novi Privrednik. Qu'est-ce que vous vous

25 souvenez de cela ?

Page 16822

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Krajisnik, "Lors de cette réunion M.

2 Milivojevic a dit," ceci ne figure pas dans ce texte.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais c'est justement par rapport à ce

4 document.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas dans ce document.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela ne figure pas dans le texte,

8 vous ne pouvez pas en parler. Vous pouvez poser des questions au témoin.

9 Vous pouvez lui poser des questions, mais vous ne pouvez pas lui expliquer

10 ce qui s'est passé lors de cette réunion-là.

11 Passez à la question suivante, s'il vous plaît.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai posé une question au

13 témoin. J'ai lu un passage du texte, et ensuite, j'ai posé une question au

14 témoin. Peut-être n'ai-je pas été assez clair mais je lui ai demandé s'il

15 se souvenait de ce procès-verbal de la réunion où la création de Novi

16 Privrednik a été décidée. J'ai dit qu'il y avait eu une autre assemblée qui

17 avait eu lieu avant et cela figure également dans ce document.

18 R. Ce procès-verbal, je ne m'en souvenais pas, mais je vois maintenant

19 qu'il existe et je vois qu'il y a eu une assemblée suprême à laquelle j'ai

20 participé. D'ailleurs Novi Privrednik, encore aujourd'hui, je ne sais pas

21 ce que c'est, mais je ne le savais à l'époque parce qu'ici, il est écrit

22 que : "Le parti pré-Privrednik," ensuite il est dit que : "Le parti

23 distribue des dividendes à des particuliers par le biais d'un organe qui

24 paiera 10 000," ensuite il est dit que : "Des "distances seront prises."

25 Hier, nous avons vu dans un autre document qu'un certain pourcentage serait

Page 16823

1 déterminé pour ces revenus.

2 D'après mon souvenir en tant que membre du comité exécutif, encore

3 aujourd'hui, je ne sais ce qu'est ce Novi Privrednik et je ne connais pas

4 son capital, son profit, son chiffre d'affaires, ni les sommes qui ont été

5 échangées.

6 M. KRAJISNIK : [interprétation]

7 Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé des explications à M. Dukic,

8 Monsieur Neskovic, à l'époque ? Parce que je peux vous dire, je vous

9 l'assure, que vous étiez présent à la réunion élargie. Cela figure ici dans

10 le document que j'ai entre les mains. C'est le document que l'on trouve en

11 premier élément de l'intercalaire 5.

12 R. Dukic, en tant que membre du comité exécutif, était chargé du commerce

13 et de ce genre de choses à l'époque et il s'occupait de ces choses-là de

14 son côté. Je n'avais rien à voir avec les affaires commerciales. Je ne

15 faisais rien d'autre que m'occuper du travail au sein du parti, et très

16 franchement, ce Novi Privrednik ne m'intéressait pas beaucoup parce que je

17 n'avais l'intention de toucher des dividendes, d'en être actionnaire, et je

18 ne m'étais pas beaucoup renseigné au sujet de Novi Privrednik. Cela ne

19 faisait pas partie des choses qui m'intéressaient. Je ne me suis pas

20 intéressé à Novi Privrednik. Pour l'essentiel, c'était le travail de Dukic

21 d'établir un lien entre Privrednik et le parti. C'est lui qui, au sein du

22 parti, était chargé des affaires commerciales.

23 Q. J'aimerais qu'on soumette au témoin l'intercalaire 6.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer ce document au témoin.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera votre dernière question.

Page 16824

1 Monsieur Krajisnik, peut-être suis-je allé un peu trop vite en vous disant

2 que ce que vous veniez de dire était un commentaire, alors que finalement,

3 cela faisait sans doute partie de la question. J'ai sans doute agi un peu

4 trop rapidement.

5 Je vous demande de poursuivre.

6 M. TIEGER : [interprétation] Pendant que le texte est distribué, j'aimerais

7 que M. Krajisnik nous donne le titre du document et pas seulement le numéro

8 de distribution. Cela nous aiderait.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, pourriez-vous nous

10 donner une idée ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une page du journal personnel de Grkovic,

12 SA0403905.

13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes disent qu'ils n'ont absolument aucune

14 possibilité de trouver ce texte.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce texte est déjà une pièce à

16 conviction ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Excusez-moi, je vous prie. J'ai dit numéro

18 6. Il s'agit du SA023626, 6e Séance du comité exécutif du SDS. Cela fait

19 partie de vos documents, 023623. La page qui correspond, le numéro SA023626,

20 est particulièrement intéressante. C'est l'avant-dernière page pour M.

21 Neskovic et la dernière page pour la version anglaise.

22 M. KRAJISNIK : [interprétation]

23 Q. Paragraphe 6. Si vous le permettez, Monsieur le Juge, j'aimerais donner

24 lecture de cette page. Cela ne durera pas longtemps et cela sera la fin de

25 mes questions.

Page 16825

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Krajisnik.

2 M. KRAJISNIK : [interprétation]

3 Q. Page 6 de ce texte : "Il a été décidé par le biais de l'opinion

4 publique d'aider à la production d'un film documentaire au sujet des

5 réfugiés en y affectant une somme de 100 000 dinars. Il a été décidé

6 d'apporter une aide au comité exécutif du SDS de Tesanj pour un montant de

7 50 000 dinars. Il a été décidé, selon les possibilités, d'aider tous les

8 comités exécutifs municipaux du SDS de Bosnie-Herzégovine qui ont besoin de

9 cette aide financière. Il a été décidé d'aider la Ligue pour la lutte

10 contre l'épilepsie pour un montant de 50 000 dinars. Il a été décidé que le

11 comité exécutif municipal du SDS de Stari Grad de Sarajevo ferait appel

12 pour obtenir une aide au comité municipal de la ville de Sarajevo du SDS.

13 Il a été conclu que la demande de M. Neskovic, relative à son contrat du

14 travail au sein du SDS de Bosnie-Herzégovine et que le crédit qu'il demande

15 pour la construction d'une maison, soient envoyés pour observation et

16 décision définitive à la Commission chargée des cadres et des questions

17 d'organisation. Le prêt demandé était de 50 000 dinars. Il a été décidé de

18 rationaliser la fourniture de produits pétroliers et de carburants. Le

19 président de la présidence de Bosnie-Herzégovine va s'adresser directement

20 à Jugopetrol à Belgrade, à cette fin."

21 Voici maintenant ma question : au cours de votre déposition, vous avez eu

22 sous les yeux le document qui contient l'accord entre le SDS et Boxit,

23 entre Karadzic et M. Djukic ?

24 R. Je n'ai pas eu ce document sous les yeux.

25 Q. Je peux vous le soumettre, mais vous l'avez commenté, en tout cas, ce

Page 16826

1 document dans votre déposition ?

2 R. Pendant que vous cherchez ce texte, j'aimerais dire quelques mots. Le

3 premier vient du fait que M. Karadzic n'avait pas la signature pour le

4 parti pour les questions financières. C'est M. Dukic qui avait la

5 signature, et moi aussi, je l'avais, pour signer des documents financiers

6 au sein du parti. Une situation assez bizarre a surgi, à savoir que le

7 directeur de Boxit, c'était M. Dukic, et le président du comité exécutif du

8 parti était M. Dukic. Il fallait que le président du comité exécutif du

9 parti signe le document financier avec le directeur de Boxit. Autrement

10 dit, une seule et même personne devait signer mutuellement un document.

11 C'est la raison pour laquelle sans doute on en est arrivé à ce que M.

12 Karadzic signe ce document, même si M. Karadzic, au sein du parti, n'avait

13 pas la signature pour signer des documents financiers. Je n'ai rien eu à

14 voir avec tout cela.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être

16 placé sur le rétroprojecteur ? Le témoin pourrait le lire sur l'écran qui

17 se trouve devant lui.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation ici a utilisé ce document à

19 plusieurs reprises.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document, est-il pièce à conviction ?

21 A-t-il été versé au dossier ? Je ne sais pas. Je préfère qu'on le mette sur

22 le rétroprojecteur. Monsieur l'Huissier, mettez-le sur le rétroprojecteur

23 et veillez à ce que le témoin puisse le lire, c'est-à-dire qu'il se trouve

24 affiché devant le témoin sur son écran.

25 Monsieur Krajisnik, vous pouvez maintenant poser votre question au témoin.

Page 16827

1 M. KRAJISNIK : [interprétation]

2 Q. Ceci est un accord conclu sur la base de la décision rendue par le

3 comité exécutif, à savoir, se rapprocher de Jugopetrol à Belgrade pour

4 conclure un accord. M. Karadzic et M. Dukic ont signé cet accord. C'est un

5 accord entre le SDS et Boxit, puisque le directeur de Boxit était M. Dukic.

6 Vous rappelez-vous cet accord ?

7 R. Je m'en souviens, mais ce qui se lit dans cet accord et la conclusion

8 du SDS ne concordent pas tout à fait. Dans le texte du SDS, il est dit que

9 : "L'ordre reçu par le directeur de Jugopetrol pour rationaliser les

10 fournitures en produits pétroliers," et dans cette conclusion du SDS, il

11 n'est pas dit qu'il faut signer et conclure un accord avec l'entreprise

12 Boxit. C'est une affaire qui est très difficile à expliciter parce que M.

13 Rajko Dukic finalement a signé un accord avec lui-même, puisqu'il était

14 président du comité exécutif du SDS en même temps que moi et en même temps,

15 il était président et directeur de la société Boxit. Puisqu'il était

16 impossible qu'il signe un document avec lui-même, Karadzic l'a signé avec

17 lui. Mais je répète encore une fois que Karadzic n'avait pas le droit de

18 signer un document financier impliquant des dépenses pour le parti. C'était

19 un droit qui était dévolu à Dukic et à moi. Nous étions les deux personnes

20 registrées auprès du tribunal en tant que détenteurs de la signature. Je ne

21 suis pas spécialement un homme d'affaires mais à mes yeux, ceci est une

22 gymnastique, une espèce de manœuvre financière, et je n'y ai pas participé.

23 Je n'ai rien eu à voir avec cela.

24 Q. Monsieur Neskovic, M. Dukic --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera votre dernière question,

Page 16828

1 Monsieur Krajisnik.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

3 M. KRAJISNIK : [interprétation]

4 Q. Par cet accord, M. Dukic, en tant que directeur de l'entreprise,

5 devient responsable de l'approvisionnement auprès de Jugopetrol à Belgrade,

6 car c'est un privilège qui émane de cet agrément entre ces deux hommes,

7 Karadzic et Dukic lors de leur rencontre. Il est stipulé que cet accord

8 donnera lieu à un certain paiement. Est-ce que cet accord à vos yeux est

9 légal ?

10 R. Je pense que non, parce que si un accord devait être conclu entre le

11 parti et l'entreprise, et que le directeur de l'entreprise était dirigeant

12 du parti, il aurait fallu choisir une autre entreprise, et pas Boxit. Il

13 aurait fallu être beaucoup plus strict quant aux possibilités pour le parti

14 de contrôler l'application de cet accord, comment se faisaient les

15 fournitures, est-ce qu'elles correspondaient aux quantités et aux sommes

16 qui étaient mentionnées dans l'accord écrit. C'est tout de même une

17 question très importante, et à mon avis, personnellement, je pense que ce

18 contrat, cet accord, n'est pas acceptable.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Neskovic et je vous

20 remercie, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Monsieur Tieger, je regarde l'horloge. De combien de temps aurez-vous

23 besoin ?

24 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que j'aurai besoin de dix à 15

25 minutes, Monsieur le Président, parce que quelques documents sont

Page 16829

1 concernés. Il a été question de réorganiser le prétoire pour la venue du

2 témoin suivant.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. TIEGER : [interprétation] Je suis prêt à prendre la parole tout de suite

5 ou à le prendre un peu plus tard. Je suis à votre disposition.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la mise en place des mesures de

8 protection, il faudra un peu de réorganisation. Pour le moment, nous vous

9 demandons de poursuivre.

10 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Nouvel interrogatoire par M. Tieger :

12 Q. [interprétation] Monsieur Neskovic, j'ai quelques questions

13 supplémentaires à vous poser. D'abord, un point très secondaire, je pense,

14 lié à une partie de ce qui figure au compte rendu d'audience d'hier. Me

15 Stewart vous a interrogé et vous parliez à ce moment-là des contacts entre

16 M. Djurovic et M. Krajisnik. Je me demandais s'il n'y avait pas eu une

17 légère erreur d'interprétation ou peut-être une faute de transcription.

18 Nous allons vérifier. La réponse a été la suivante, je cite : "Pour autant

19 que je sache, avant le début de la réunion, il a contacté Krajisnik dans

20 son bureau et l'assemblée." Je voulais vérifier auprès de vous si ce que

21 vous vouliez dire n'était pas : "Je crois qu'il a contacté Krajisnik à

22 l'assemblée."

23 R. Oui.

24 Q. Ensuite, hier, page 69 du compte rendu d'audience, si je ne m'abuse, on

25 vous a posé des questions au sujet des rapports avec le gouvernement et

Page 16830

1 vous avez dit que : "La liaison avec le gouvernement de la Republika Srpska

2 passait toujours par Karadzic et Krajisnik et c'est pendant toutes les

3 années qui nous intéressent."

4 Ensuite, on vous a interrogé au sujet de la façon dont se faisaient les

5 relations avec le gouvernement de Bosnie-Herzégovine également - et en page

6 69, comme j'ai déjà dit - vous dites, je cite : "Je pensais aussi, en

7 disant cela, au gouvernement de Bosnie-Herzégovine." Puis, vous poursuivez,

8 et à un certain moment, vous dites qu'il y avait huit ministres.

9 Puis, en bas de page 69, on vous pose une question sur le point de

10 savoir ce qu'il en était des contacts à un niveau entre le gouvernement des

11 Serbes de Bosnie et le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, est-ce que ces

12 contacts se faisaient par la voie de M. Krajisnik et M. Karadzic, et vous

13 répondez, oui.

14 Je vous pose la question suivante : suite aux commentaires que vous

15 avez fait au sujet de la liaison avec le gouvernement de la Republika

16 Srpska et vous avez parlé de huit ministres, je vous demande si les

17 rapports avec les ministres serbes et les responsables serbes du

18 gouvernement, les serbes de Bosnie-Herzégovine, avant la session, se

19 faisaient également par le biais de Karadzic et Krajisnik ?

20 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

21 mais il y a peut-être une différence dans la numérotation et j'aimerais

22 avoir une référence plus précise pour retrouver le passage au compte rendu

23 d'audience.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pouvez-vous aider

25 Me Stewart ?

Page 16831

1 M. TIEGER : [interprétation] Toutes les citations que je viens de

2 faire se trouvent au bas de la page 68 ou en haut de la page 69 de ce qui,

3 aujourd'hui, constitue le compte rendu d'audience officiel. Me Stewart a

4 une version différente, semble t-il; les passages commencent par le

5 président qui dit : "Peut-être pourriez vous être plus bref."

6 Me Stewart dit : "Merci."

7 Ensuite, le début de ma citation se trouve dans la réponse à la

8 question qui se trouve là.

9 M. STEWART : [interprétation] J'ai toujours du mal à trouver le

10 passage. Je ne trouve pas la phrase, "vous pourriez peut-être être plus

11 bref" -- excusez-moi.

12 M. TIEGER : [interprétation] Essayez de retrouver les noms, je cite :

13 " Monsieur Neskovic, vous me parliez de M. Ostojic." C'est un point de

14 référence. C'est une question qui se trouve sur la même page.

15 Puis, il y a une autre question qui commence et qui se trouve un peu

16 plus haut et qui commence par les mots : "Je vous dirais,

17 Monsieur Neskovic, que vous semblez enthousiaste à deux titres."

18 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas -- excusez-moi, je ne sais pas

19 si les deux passages sont séparés par plusieurs pages.

20 M. Tieger aussi a du mal, parfois, à trouver les passages.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version électronique, c'est la

22 page 68, ligne 10. Je cite : " Monsieur Neskovic, vous parlez de M.

23 Ostojic."

24 M. STEWART : [interprétation] Cela y est, je l'ai retrouvé, Monsieur le

25 Président. Page 72 chez moi, à trois pages de distance. Je crois que cela

Page 16832

1 se passe assez souvent.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous ne voyons pas de problème à

3 cela.

4 M. STEWART : [interprétation] Un jour peut-être, dans le mois qui vient ou

5 dans deux, trois ou quatre mois, nous pourrions régler tout cela. Merci.

6 M. TIEGER : [interprétation] Après tout cela, peut-être --

7 M. STEWART : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, j'ai le passage. Je vous

8 prie de m'excuser. Merci.

9 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais simplement demander à M. Neskovic

10 ce qu'il répond à cette question très simplement.

11 Q. Monsieur Neskovic, est-ce que la liaison avec les responsables serbes

12 de Bosnie-Herzégovine, les responsables gouvernementaux serbes, les

13 ministres, et cetera, passaient par

14 M. Karadzic et M. Krajisnik ?

15 R. Oui, c'était tout à fait courant que ces relations passent par M.

16 Krajisnik, Karadzic, Koljevic ou Mme Plavsic qui avaient des rapports

17 entre eux.

18 Une correction par rapport à M. Ostojic. J'ai mentionné son nom dans un

19 contexte général, j'ai dit qu'il était la seule personnalité éminente qui

20 ne faisait pas partie du gouvernement et qui était une personnalité du SDS,

21 alors que les autres hauts responsables du SDS étaient tous plus ou moins

22 en rapport avec le gouvernement. Ils avaient des contacts avec les

23 Musulmans et les Croates au nom du parti et avaient des contacts avec leurs

24 ministres et les hauts responsables serbes. Parfois, ces contacts se

25 faisaient à l'initiative des ministres; parfois, c'était l'inverse. Mais

Page 16833

1 ces contacts existaient.

2 Q. Merci. On vous a aussi interrogé au sujet des instructions données aux

3 municipalités par la direction du SDS. Puis-je vous demander de vous rendre

4 à l'intercalaire 3 du classeur ?

5 M. TIEGER : [interprétation] L'intercalaire 3 est déjà une pièce à

6 conviction, si je ne m'abuse, bien que je n'aie pas le numéro de la pièce

7 sous les yeux. Ce document date du 15 août 1991. Il est adressé à tous les

8 comités du SDS, il est signé de Karadzic, président des Serbes de Bosnie.

9 Q. Est-ce que vous êtes au courant des instructions et actions qui sont

10 mentionnées dans ce document ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous, maintenant, passer à l'intercalaire 4 ?

13 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que M. Tieger pose des questions

14 supplémentaires ou est-ce qu'il comble des lacunes issues de certains

15 manquements lors de l'interrogatoire principal parce que je ne me souviens

16 pas avoir posé la moindre question au sujet des intercalaires qu'il vient

17 d'évoquer et en général, les questions supplémentaires doivent suivre le

18 cours du contre-interrogatoire.

19 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais répondre.

20 M. STEWART : [interprétation] Oui. M. Tieger a posé une question, il

21 y a un instant, qui correspondait tout à fait à une question posée par moi

22 et qui a reçu la même réponse, d'ailleurs, et je n'avais pas contesté cette

23 réponse. Cela ne nous avance guère.

24 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse est simple.

25 M. STEWART : [interprétation] Et ceci --

Page 16834

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, à vous.

2 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 J'ai essayé de mener un interrogatoire principal aussi efface que

4 possible sans demander au témoin de se pencher sur ces documents. Au cours

5 du contre-interrogatoire, Me Stewart a posé plusieurs questions au sujet

6 des Variantes A et B du plan qui est le seul document où on trouve des

7 instructions émanant du parti à destination des comités municipaux.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est une façon, pour moi, très

10 efficace de revenir à cette question.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question au témoin.

13 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Neskovic, regardez rapidement l'intercalaire 4 qui est un

15 procès-verbal d'une séance du groupe parlementaire du SDS. L'avant-dernière

16 page de la version anglaise qui correspond sans doute au numéro se

17 terminant par 506 en haut, à droite de votre version, nous voyons que le Dr

18 Karadzic dit : "J'ai décidé d'imposer l'état d'urgence au sein du parti."

19 La Chambre a déjà reçu, en tant que pièce à conviction, des télégrammes

20 venant de plusieurs municipalités où il est question de l'état d'urgence

21 mis en œuvre le 18 octobre. Ma questions est la suivante : est-ce que vous

22 étiez au courant de l'existence de cet état d'urgence imposé par le

23 Dr Karadzic le 18 octobre?

24 R. Non, je n'ai pas été au courant de cette proclamation d'état d'urgence.

25 Mais en tant que membre du parti, j'aurais dû être au courant et je ne sais

Page 16835

1 pas ce que veut dire exactement le mot "état d'urgence," en quoi est-ce que

2 cela faisait une différence par rapport au fonctionnement quotidien et

3 routinier du parti.

4 Si vous me le permettez, je vois que ce document date du

5 15 août. C'est un document rendu public et traitant de la modification des

6 statuts et réglementation du parti à partir du 12 juillet. Modification des

7 statuts, établissement d'un programme pour le parti, fonctionnement plus

8 structuré du parti, plus organisé et instruction est donnée pour que le

9 fonctionnement du parti s'intensifie.

10 Mais l'état d'urgence, je ne sais vraiment pas ce que Karadzic pensait en

11 employant ces termes.

12 Q. Excusez-moi. Je vous demanderais rapidement de vous rendre à

13 l'intercalaire 30.

14 M. TIEGER : [interprétation] Il faudra qu'une cote y soit apportée,

15 Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier d'audience.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

18 l'intercalaire 30, il deviendra la pièce à conviction P915.

19 M. TIEGER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Neskovic --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

23 Q. Le document P915 est un document qui correspond au procès-verbal du

24 conseil municipal de Novo Sarajevo, du SDS de Novo Sarajevo. J'aimerais

25 vous demander -- il s'agit d'un document du

Page 16836

1 29 octobre 1991 et je vous demanderais de prendre le point numéro 2, avec

2 son deuxième alinéa, où il est indiqué que "Ranko Jugovic a informé que

3 l'état d'urgence avait été déclaré dans le parti et qu'il serait

4 nécessaire," et cetera. Vous le voyez ?

5 R. Maintenant, c'est clair pour moi. Je pense qu'il s'agit des activités

6 du parti eu égard au référendum, et je pense que le parti était censé faire

7 des efforts durables pour promouvoir un vote qui était le vote destiné à

8 rester au sein de l'ancienne Yougoslavie. C'était un vote qui était demandé

9 au peuple serbe. Je pense qu'ils ont invoqué cet état d'urgence afin

10 d'essayer d'imposer un peu plus de discipline. C'est clair, maintenant,

11 pour moi. Ce que cela signifie, c'est que des efforts ont été déployés, des

12 efforts durables, afin d'organiser un référendum pour les Serbes de

13 Bosnie-Herzégovine, et ce, pendant le mois de novembre. Toutes ces

14 activités visaient le référendum qui allait être organisé. Je pense que

15 c'est ce qui est indiqué dans ce procès-verbal.

16 Q. Peut-on avancer que le document de l'intercalaire 3 du

17 15 août est un document sur les instructions et l'état d'urgence imposé par

18 le Dr Karadzic, le 18 octobre, et que cela reflète ou tient compte des

19 méthodes ou de la façon dont la direction du parti avait émis des

20 directives et des instructions destinées aux organes inférieurs du SDS ?

21 M. STEWART : [interprétation] Quelle est cette question ? Je ne vois

22 vraiment pas ce qu'une réponse qui serait apportée à cette question

23 apporterait à la Chambre de première instance.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, Me Stewart pense que le

25 document se passe d'explications.

Page 16837

1 M. TIEGER : [interprétation] Si le document se passe d'explications, je

2 souhaiterais quand même poser une question.

3 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le

4 document se passait d'explications.

5 M. TIEGER : [interprétation] C'est justement ce que je voulais indiquer.

6 M. STEWART : [interprétation] Non.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question, Monsieur Tieger.

8 M. TIEGER : [interprétation] Merci.

9 M. STEWART : [interprétation] M. Tieger n'a pas le droit d'avancer son

10 interprétation au témoin de cette façon, comme il le faisait.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce vous pourriez

12 peut-être formuler votre question de façon que cela nous permette de mieux

13 comprendre le sens du document sans pour autant donner la réponse à votre

14 question ?

15 M. TIEGER : [interprétation]

16 Q. Le document du 15 août, c'est un document qui a été envoyé à tous les

17 conseils municipaux; est-ce que c'est un document qui contient des

18 instructions obligatoires qui devaient être exécutées ?

19 M. STEWART : [interprétation] C'est un document qui a été adressé à tous

20 les conseils municipaux, Monsieur le Président. Je ne pense pas qu'il était

21 indiqué, lors de la déposition, que ce document ait été envoyé à tous les

22 conseils municipaux.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre à la question. Ce

24 document du mois d'août est un document qui, selon moi, correspond à une

25 procédure tout à fait légitime et juridique du parti dans le cadre duquel

Page 16838

1 le président du parti donne des instructions aux conseils municipaux afin

2 qu'ils mettent en œuvre des activités basées sur le programme, programme

3 qui est approuvé le 12 juillet. Il ne faut pas oublier que la structure du

4 parti avait été modifiée après le 15 juillet; il s'agissait de ces

5 instructions qui étaient données afin que les nouveaux membres puissent

6 s'adapter et s'ajuster à cette nouvelle structure, à cette nouvelle

7 organisation et cela, afin que la structure devienne opérationnelle. C'est

8 ainsi que je lis ce document, que je le conçois. C'est un mode de

9 fonctionnement tout à fait normal.

10 Après le 12 juillet, comme je l'ai déjà dit, la structure a été modifiée;

11 ils devaient s'adapter à cette modification.

12 Pour ce qui est du deuxième document, il s'agit de la situation d'urgence

13 et c'est ce que j'ai tendance à appeler activités du parti, pendant une

14 certaine période de temps bien déterminée. C'est pour cela que nous

15 utilisions ce terme d'urgence. En d'autres termes, il est demandé à tous

16 les membres et à tous les membres du parti de faire de leur mieux afin de

17 s'assurer que le plus grand nombre de Serbes puissent voter lors du

18 référendum et afin qu'ils s'engagent dans des activités de propagande du

19 parti, d'où la préparation pour ce référendum qui allait avoir lieu.

20 Je ne vois pas véritablement de lien entre les deux documents parce que le

21 premier document est un document routinier pour le parti, alors que le

22 deuxième document porte sur le fonctionnement du parti par rapport à un

23 événement bien précis, en l'occurrence, le référendum. Il s'agit d'une

24 activité ou d'une période qui a été particulièrement active pour le parti.

25 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

Page 16839

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai encore une question à poser.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde l'horloge et le temps

4 qui passe. Vous nous aviez dit dix minutes environ --

5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais il y a un certain nombre de

6 documents.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. TIEGER : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu d'audience, il

9 pourra être publié de la façon normale. Mais il ne faut pas oublier les

10 mesures de protection.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart.

12 M. TIEGER : [interprétation] Je vois que Me Stewart a l'air tout à fait

13 abasourdi --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais parce que nous travaillons

15 dans les conditions de déformation de traits du visage et de la voix.

16 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que nous pourrions revenir à la

17 procédure.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez indiqué, Monsieur Tieger, dix

19 minutes. Vous avez parlé de quelques documents. J'aimerais que vous

20 terminiez en trois minutes.

21 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

22 Q. J'aimerais maintenant faire référence au compte rendu d'audience

23 d'avant-hier. Dans ma version, il s'agit de la page 22 et je fais référence

24 à la page 25 de ma version. Il y a une référence -- une phrase qui est :

25 "Est-ce que le témoin pourrait préciser quelque chose ?" J'avais commencé à

Page 16840

1 poser ma question en disant : "Je crois comprendre que --"

2 M. STEWART : [interprétation] J'ai trouvé l'extrait en question.

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Neskovic, avant-hier, je vous avais posé quelques questions,

5 je vous avais demandé qui prenait les décisions, qui établissait les

6 politiques et qui exécutait les politiques du parti après les élections

7 lorsque les différentes fonctions étaient attribuées. Vous avez fourni des

8 explications; vous avez, d'ailleurs, donné les noms de certaines personnes

9 lors de votre réponse.

10 Aujourd'hui, Me Stewart vous a posé quelques questions à -- vous aviez

11 indiqué que M. Krajisnik était l'une de ces personnes et aujourd'hui,

12 disais-je, Me Stewart vous a posé des questions et vous a demandé ce qui

13 suit, il vous a demandé qui avait le pouvoir exécutif et quel était le

14 pouvoir exécutif de M. Krajisnik au sein du parti. J'aimerais vous poser

15 une question pour que l'on fasse bien la part des choses et pour qu'une

16 distinction soit faite entre l'autorité exécutive et officielle du parti et

17 la réalité des faits pour savoir qui avait véritablement le pouvoir au sein

18 du parti.

19 Aujourd'hui, vous avez dit que M. Karadzic et M. Krajisnik étaient les

20 personnes qui avaient l'autorité au sein du parti et hier, vous avez fait

21 référence à des personnes qui avaient le pouvoir pour prendre des décisions

22 et pour faire en sorte que ces décisions soient exécutées au sein du parti.

23 Vous avez dit qu'il s'agissait de M. Krajisnik et du Dr Karadzic, qui

24 avaient été les deux personnes à le faire.

25 M. STEWART : [interprétation] Je dois dire que c'est une question qui est

Page 16841

1 quand même assez directrice.

2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, mais j'ai donné de nombreux détails.

3 M. STEWART : [interprétation] Vous avez peut-être donné des détails, mais

4 très souvent lorsque l'on donne des détails, on oriente justement le témoin

5 et cela nous pose d'ailleurs quelques problèmes. C'est cela qui me pose des

6 problèmes, pas le fait que vous fournissiez des détails.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous deviez établir un ordre de

8 priorité par rapport aux personnes qui avaient le plus de pouvoir au sein

9 du parti, quels seraient, d'après vous, en partant du haut vers le bas, les

10 cinq premiers ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout en haut de la structure, Monsieur

12 Karadzic. Puis, au conseil central, il y a eu des élections et c'était un

13 organe collectif complété de 45 personnes. Au sein du parti --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle de personnes. Qui était le

15 numéro 2 au sein du parti ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 2 au sein du parti ? Velibor Ostojic,

17 Rajko Dukic. Pendant une certaine période de temps, Jovo Mijatovic de

18 Zvornik et Bozo Vucurevic et Vojo Kupresanin également. Fondamentalement,

19 le pouvoir du parti était détenu par des personnes qui étaient membres des

20 organes du parti central, et c'étaient des personnes qui avaient l'autorité

21 au sein de leur propre municipalité.

22 Il y avait Aleksa Buha également qui a joué un rôle considérable. Ces

23 personnes avaient des circonscriptions électorales importantes. Puis, il y

24 avait Jovo Jovanovic, feu Jovanovic, qui était le responsable dirigeant du

25 conseil municipal de Sarajevo. Je ne sais pas.

Page 16842

1 Est-ce que cette liste suffit ou est-ce que vous voulez que je

2 continue ?

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Non, je --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que c'est pour le

6 moins quelque chose de surprenant. Il appartient à M. Tieger de vous poser

7 des questions. Je lui confie cette tâche.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Hier, vous nous avez ou plutôt, d'ailleurs aujourd'hui, je pense

10 que vous l'avez mentionné également. Vous avez, disais-je, dit que le parti

11 avait opté, "marginalisé," je pense que c'est le mot que vous avez utilisé,

12 lorsqu'à la suite des élections, les représentants du SDS ont assumé des

13 fonctions qui leur donnaient le pouvoir. Vous vous souvenez avoir dit

14 cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Puis vous nous avez parlé des personnes qui détenaient le plus de

17 pouvoir dans le parti après cela, des personnes avec qui le Dr Karadzic

18 travaillait de façon extrêmement étroite et les personnes qui avec lui --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, Monsieur Tieger. Peut-

20 être que je vais poser une autre question. Dans votre réponse, vous ne vous

21 souvenez pas de M. Krajisnik et lors de votre entretien, une question vous

22 avait été posée à propos justement "de la mise en œuvre d'instructions" --

23 M. STEWART : [interprétation] De quelle page s'agit-il ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la page 89.

25 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 16843

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Qui étaient les

2 autorités suprêmes du mouvement serbe." Je suppose que le mouvement serbe,

3 c'est quelque chose de différent du parti du SDS ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément. Le mouvement serbe et la

5 direction serbe et la direction du parti, ne sont pas la même chose. C'est

6 peut-être pour cela que ma réponse a jeté une petite confusion.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qui étaient les autorités

8 suprêmes du mouvement serbe ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autorités suprêmes étaient M. Krajisnik et

10 M. Karadzic et je ne sais pas qui était le plus important. Je dirais qu'ils

11 étaient placés sur un pied d'égalité pour ce qui était de leur autorité.

12 Ils étaient tous les deux en haut de la structure. Ils représentaient le

13 pouvoir et je dois dire que, après mais quand même bien à la traîne, il y a

14 avait Plavsic, Maksimovic et Koljevic et les autres.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une direction permanente et

17 des personnes qui détenaient le pouvoir parce que le pouvoir suprême ne

18 correspondait pas toujours aux positions officielles au sein du parti, ce

19 qui est le cas dans le cas du Dr Karadzic, certes. Je m'excuse, Monsieur le

20 Président. Je n'ai peut-être pas été très clair mais la structure du parti

21 c'est une chose et le mouvement serbe et les dirigeants de ce mouvement,

22 c'est autre chose.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Monsieur Tieger ?

25 M. TIEGER : [interprétation]

Page 16844

1 Q. Est-ce que les politiques du Dr Karadzic et de M. Krajisnik ont été

2 exécutées par le parti, par les structures de la Republika Srpska ou par

3 les deux, ou par les structures politiques ou par les deux ?

4 R. Il y a moult réponses à votre question. Pour l'essentiel, je dirais que

5 cela se faisait par le groupe parlementaire et par le truchement des

6 députés. Ensuite, il y avait les ministres du gouvernement, il y avait le

7 personnel du MUP, les officiels, puis il y avait également des hommes

8 d'affaires, les chefs d'entreprises, par exemple, les chefs de sociétés.

9 Puis il y avait également le parti démocrate serbe lorsque cela a été

10 nécessaire. Dans le cas du référendum, par exemple parce qu'il n'y avait

11 aucun autre organe hormis le SDS qui aurait pu le faire. Parfois, cela se

12 faisait par l'entremise des structures du SDS.

13 La plupart des politiques étaient mises en œuvre par les personnes du

14 gouvernement, qu'il s'agisse de structures mixtes du gouvernement de

15 Bosnie-Herzégovine ou de la Republika Srpska. Je pense que le groupe

16 parlementaire a véritablement joué un rôle très important, puis plus tard,

17 la présidence. Il y a va d'un certain nombre d'organes. Pour être très

18 franc avec vous, je ne peux pas véritablement parfois faire la différence

19 entre l'un ou l'autre parce qu'il y avait plusieurs types de présidence,

20 puis il y a eu des changements constitutionnels, et cetera, et cetera.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

22 M. TIEGER : [interprétation] Je sais que j'ai déjà beaucoup abusé de la

23 patience de la Chambre et j'en suis extrêmement reconnaissant.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Avez-vous des questions supplémentaires à poser, Maître Stewart ? Les Juges

Page 16845

1 n'auront pas de questions.

2 M. STEWART : [interprétation] En un sens, les Juges ont déjà posé leurs

3 questions.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Voulez-vous poser d'autres

5 questions au témoin à la suite des questions supplémentaires de M. Tieger ?

6 M. STEWART : [interprétation] Un moment, je vous prie, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que M. Krajisnik

9 veut peut-être -- il faut savoir qu'il ne nous reste quatre minutes

10 seulement sur la cassette --

11 [Le Conseil de la Défense se concerte]

12 [Le Conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Krajisnik, si vous avez des

14 questions, c'est le moment ou jamais de les poser au témoin après que Me

15 Stewart aura posé des questions. Il nous reste 4 minutes.

16 M. STEWART : [interprétation] J'essaie tout simplement de savoir si M.

17 Krajisnik souhaite s'adresser à la Chambre de première instance ou souhaite

18 nous consulter. Est-ce que vous nous donnez la possibilité de savoir ce

19 qu'il veut faire ?

20 [Le Conseil de la Défense se concerte]

21 M. STEWART : [interprétation] Oui. J'ai une question à poser, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. STEWART : [interprétation] Simple et courte.

25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :

Page 16846

1 Q. [interprétation] Monsieur Neskovic, vous avez beaucoup parlé au cours

2 des dernières minutes de l'autorité suprême, et cetera. Est-ce que vous

3 pourriez peut-être nous donner un exemple de M. Krajisnik donnant un ordre

4 à quelqu'un, si vous vous en souvenez ?

5 R. Non.

6 Q. Merci.

7 R. Non. Je n'ai pas été présent lorsque des ordres étaient officiellement

8 donnés.

9 Q. Mais votre réponse est non. Ensuite, vous avez ajouté quelque chose.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] En autant que je sache, non.

12 M. STEWART : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoirs une pause jusqu'à 13

15 heures 25. Je commencerai par quelques questions de procédure qui devront

16 ensuite être rendues publiques. Ce sont des questions d'ordre technique,

17 mais il va falloir les aborder aujourd'hui. Je pense que cela prendra cinq

18 minutes, en début de reprise d'audience.

19 Monsieur Neskovic, vous en avez terminé avec votre déposition. Je vous

20 remercie d'être venu à La Haye, et d'avoir répondu aux questions qui vous

21 ont été posées par les parties et par les Juges. Je vous souhaite un bon

22 retour chez vous. Vous pouvez maintenant disposer.

23 Nous reprendrons -- nous étudierons la question des pièces à

24 conviction un peu plus tard.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

Page 16847

1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous ne pouvons pas avoir de pause

3 de 20 minutes parce qu'il faut en fait une demi-heure pour nous préparer

4 pour le prochain témoin. Pour ce qui est des questions de procédure nous

5 pourrons les régler en dix minutes, et nous commencerons la déposition du

6 témoin demain matin. Monsieur Margetts, ce n'est pas ce à quoi j'aspirais

7 mais je pense que telle est la situation.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je pense que M. Gaynor voudra vous

9 parler de ces choses en cinq minutes.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever l'audience

11 jusqu'à 13 heures 25.

12 [Le témoin se retire]

13 --- L'audience est suspendue à 13 heures 06.

14 --- L'audience est reprise à 13 heures 33.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer les quelques minutes

17 qui nous restent à aborder les questions de procédure.

18 Premièrement - et je m'adresse à vous, Monsieur Krajisnik - la Chambre a

19 reçu, ce matin, un mémorandum de la part du représentant du Greffier et la

20 Chambre, d'ailleurs, avait été informé, au préalable, par vous-même

21 qu'aucun accord n'a été obtenu à la suite de la conversation que vous avez

22 eue avec le représentant du Greffier. Il n'y a pas de résultat et il

23 s'agissait, entre autres, de la somme d'argent qui doit être payée aux

24 enquêteurs. Nous n'avons pas à aborder cette question. La Chambre a offert

25 ses bons services à votre requête, d'ailleurs, pour voir si on pourrait

Page 16848

1 trouver une solution aux désaccords qui vous opposent au Greffe. Cet accord

2 n'a pas été conclu.

3 A l'époque, la Chambre estimait qu'elle ne devait pas prendre de

4 décision à la suite de votre demande pour que vous vous représentiez vous-

5 même. Etant donné que ces entretiens, ces discussions n'ont abouti à aucun

6 accord, la Chambre souhaiterait savoir tout simplement si vous continuez à

7 insister -- ou plutôt, si votre souhait de vous représenter vous-même

8 continue à être valable parce que si tel est le cas, il est évident que la

9 Chambre prendra une décision. Si tel n'est pas le cas, la Chambre n'aura

10 pas de décision à rendre.

11 J'aimerais vous demander de dire à la Chambre de première instance si

12 vous continuez à souhaiter vouloir vous représenter.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais vous donner quelques explications.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci ne va pas durer.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Krajisnik, non. La Chambre

17 souhaite tout simplement savoir si votre demande présentée afin que vous

18 vous représentiez, vous-même, continue à être valable parce que la Chambre

19 rendra une décision si tel est le cas et si tel n'est pas le cas, nous

20 n'aurons aucune décision à rendre. Nous ne voulons surtout pas entendre vos

21 explications. Nous voulons tout simplement savoir ce que nous devons faire,

22 à savoir, s'il faut que nous rendions une décision, oui ou non.

23 Si vous nous dites : "Je souhaiterais disposer de trois heures

24 supplémentaires avant de vous donner ma réponse," dites-le-nous, mais nous

25 n'allons pas avoir de discussions à ce sujet. Nous n'allons pas avoir de

Page 16849

1 négociations. Nous n'allons pas commencer à dire, si tel est le cas, alors

2 telle ou telle autre chose, qui doit être considéré comme coupable pour

3 l'échec, le Greffier -- non. Tout simplement, je vous demande de nous dire

4 si nous devons rendre une décision à la suite de votre requête, si votre

5 requête est encore valable ou non.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne peux pas répondre à une telle question.

7 C'est pour cela que je demande une demi-minute.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'êtes pas en mesure de répondre

9 à la question, la Chambre ne va pas vous donner la possibilité de fournir

10 de plus amples explications. Si vous nous dites que vous ne pouvez pas

11 donner de réponse, c'est très simple. Vous avez demandé à pouvoir assurer

12 votre propre défense. Nous n'avons pas rendu de décision jusqu'à présent

13 parce qu'il y avait des conversations en cours avec le Greffe et peut-être

14 avec votre conseil, également. Nous avons offert nos bons services pour

15 faire cela. Maintenant que vous avez informé et que le Greffe nous a

16 informé qu'aucun accord n'avait été conclu, nous voulons savoir si votre

17 requête est toujours valable. Nous voulons savoir s'il faut que nous

18 rendions une décision.

19 M. STEWART : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, pourrais-je faire

20 une observation --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque Krajisnik nous

23 a dit qu'il voulait avoir une demi-minute, je ne sais pas si c'est une

24 demi-minute pour parler ou une demi-minute pour expliquer.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si c'était 30

Page 16850

1 secondes pour réfléchir ou pour présenter ses explications.

2 M. STEWART : [interprétation] Oui. Si c'est une demi-minute pour penser,

3 Monsieur le Président, peut-être pourrait-on lui accorder un peu plus de

4 temps.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je lui ai offert cela.

6 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait, vous lui avez offert cela, mais

7 je pense que vous pourriez peut-être lui accorder un petit peu plus de

8 temps.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie et je m'excuse s'il y a

10 eu une erreur de ma part.

11 Monsieur Krajisnik, vous voulez réfléchir pendant 30 secondes ou vous

12 voulez formuler une explication pendant 30 secondes ? Parce que ce que nous

13 voulons entendre de votre part, c'est un oui ou un non.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai voulu vous expliquer, en

15 30 secondes, que nous nous sommes mis d'accord sur tout, que la seule

16 question qu'il reste à résoudre, c'est la question que je vous ai soumise

17 et rien d'autre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, que vous soyez

19 d'accord sur tout -- j'avais cru comprendre autre chose, mais peu importe.

20 Si vous avez un accord sur 95 %, c'est très bien; si c'est sur 60 %, c'est

21 très bien, également. Mais la seule chose que la Chambre voudrait entendre

22 maintenant, c'est si, en ce moment, vous continuez à vouloir assurer votre

23 propre défense. Est-ce que c'est encore une requête qui est valable ou

24 non ? C'est tout ce que la Chambre veut savoir.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je considère que cette question ne sera plus à

Page 16851

1 l'ordre du jour, uniquement à partir du moment où j'aurai une réponse du

2 Greffe. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire avec le Greffe. La

3 question était, comment retirer --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, une fois de plus,

5 vous faites ce que vous avez fait auparavant, à savoir, vous commencez à

6 négocier. Si j'obtiens ceci, alors peut-être que -- ce n'est pas ce que

7 nous voulons entendre aujourd'hui. La Chambre veut savoir -- et d'ailleurs,

8 si vous ne nous donnez aucune réponse, nous vous avons déjà offert nos bons

9 services, nous vous avons dit que nous attendrons. Si vous n'avez pas de

10 réponse très claire, un oui ou un non, ce serait clair pour nous, la

11 Chambre rendra une décision à propos d'une question qui a été examinée de

12 façon assez approfondie, d'ailleurs. Ici, il s'agit d'avoir le droit

13 d'assurer votre propre défense avec les circonstances, avec la

14 jurisprudence, et cetera, et cetera; cela fait l'objet de nombreuses

15 discussions. Nous avons, ensuite, décidé de surseoir à notre discussion

16 pour que vous ayez la possibilité d'avoir d'autres discussions. Maintenant,

17 nous voulons savoir si cette requête est toujours valable et en attente,

18 auquel cas, la Chambre rend une décision.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande 30

20 secondes. Si je ne peux pas avoir 30 secondes, vous devez faire ce qu'il

21 vous appartient de faire.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous aurez peut-être

24 compris que la Chambre voulait entendre oui ou non et si la Chambre

25 n'entend pas cela, elle considérera que la question est pendante et la

Page 16852

1 Chambre rendra une décision. Est-ce que vous pouvez nous dire si votre

2 requête est toujours valable ou non ? Si vous ne le faites pas, la Chambre

3 considérera que cette question est encore une question pendante, puisqu'il

4 n'y a pas de retrait véritable.

5 M. STEWART : [interprétation] J'essaie d'être utile, Monsieur le Président.

6 A propos de ce que vous venez de dire, au départ, la situation de M.

7 Krajisnik était claire et s'il n'y a pas de retrait non équivoque, la

8 situation est comme vous l'avez indiqué. Je suppose, d'ailleurs, que la

9 décision ne va pas être rendue aujourd'hui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai offert à M. Krajisnik d'y

11 réfléchir. S'il a besoin de deux heures, ce sera possible. Est-ce que cette

12 décision sera une décision entièrement motivée, est-ce que les raisons

13 seront apportées, par la suite ? Ce n'est pas le problème pour le moment,

14 mais aujourd'hui, aucune décision ne va être rendue. Cela, je peux vous le

15 dire avec certitude.

16 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais d'un point de vue pratique --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. STEWART : [interprétation] Voilà comment les choses semblent se

19 présenter : vous allez, alors, poursuivre en supposant qu'il n'y a pas eu

20 de retrait sans équivoque et cela signifie qu'il n'y a pas de retrait, mais

21 le problème est la question perdra de sa pertinence, si, à un moment donné

22 --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la question perdra de sa pertinence

24 tout à fait.

25 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question perdra de sa pertinence --

2 M. STEWART : [interprétation] Je pense que M. Krajisnik doit comprendre

3 cela.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. STEWART : [interprétation] Je ne fais aucune observation à propos de ce

6 qu'il va dire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il sera très clair, demain matin, que la

8 question sera rayée.

9 M. STEWART : [interprétation] C'est clair.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons étudié cette question, M.

11 Krajisnik, à moins que vous ne vouliez indiquer, maintenant, à la Chambre,

12 par un oui ou par un non --

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons d'autres questions à étudier.

15 Tout d'abord, les pièces du Procureur qui portent la cote

16 provisoire P566

17 Monsieur Gaynor, on m'a dit que nous n'avions pas encore pris de

18 décision concernant cette pièce puisque cette pièce devait être présentée à

19 nouveau. Maintenant, j'ai été informé du fait que la Défense, par le biais

20 de Mme Loukas, vous a informé du fait qu'ils n'avaient pas d'autres

21 objections quant à l'admission de la

22 pièce P566.

23 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est exact, et je peux présenter

24 cette pièce à présent.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander à la

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1 Greffière [comme interprété] -- P566, n'est-ce pas ?

2 M. GAYNOR : [interprétation] Oui et P566.1 avec une traduction en

3 B/C/S.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien.

5 Puisqu'il n'y a pas d'autres raisons de ne pas verser au dossier

6 cette pièce, nous déclarons que cette pièce a été versée au dossier.

7 Ensuite, un autre point. Il y a eu beaucoup de problèmes quant aux

8 documents relavant du contexte par rapport à la municipalité de Zvornik.

9 Ils ont été fournis à la Défense, mais ensuite, apparemment, les Juges de

10 la Chambre n'avaient pas reçu tous ces documents. A la fin, après une

11 petite confusion, ces documents ont été présentés, à nouveau, le 4

12 juillet. Ensuite, il y avait tout de même des problèmes techniques aux yeux

13 des Juges, le Procureur n'avait pas compris où se trouvaient ces problèmes.

14 Ensuite, ils ont discuté de cela -- enfin le juriste de la Chambre a

15 discuté de cela avec l'assistant du bureau du Procureur et à la suite de

16 cela, un nouveau CD a été communiqué, qui a été corrigé, entre-temps, à la

17 date du 12 juillet.

18 D'habitude, si un document de contexte est versé au dossier ou si on

19 demande son versement, la Défense possède une semaine pour faire part de

20 ses commentaires. Nous avons reçu ce document, comme la Défense, le 12

21 juillet; ensuite, le nouveau CD. Les Juges de la Chambre considèrent que

22 tous les problèmes techniques ont été résolus. La Défense, normalement,

23 disposait jusqu'au 19, mais ce délai est derrière nous, à présent. Si la

24 Défense a une quelconque objection à soulever, je vais demander que ceci

25 soit avant ce vendredi, avant le vendredi à venir.

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1 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce vendredi-ci.

3 Ensuite, nous avons des documents qui ont été présentés à nouveau,

4 des documents présentés en vertu de l'Article 92 bis pour le témoin --

5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est peut-être pas très

7 très intéressant d'en discuter ici.

8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais juste vérifier s'il y avait

10 des mesures de protection concernant ces documents pour ce témoin.

11 Il y avait un problème concernant le document en vertu de l'Article

12 92 bis par rapport au témoin Zujo, Mesic et Dobraca. Les Juges de la

13 Chambre ont pris une décision concernant ces trois témoins. Le bureau du

14 Procureur a examiné tous ces documents et le

15 15 juillet, le Procureur a présenté les documents corrigés; normalement,

16 une réponse devait se produire le 22 juillet et c'est la date à laquelle

17 les Juges de la Chambre aimeraient bien recevoir des objections.

18 M. STEWART : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais

19 je crains que ceci ne soit pas possible. Je devrais vérifier à nouveau,

20 mais d'après mon meilleur souvenir -- c'est vrai que je peux me tromper

21 aussi -- nous n'avons pas reçu ces documents, pas à la date du 15 juillet,

22 ce qui était vendredi dernier. Peut-être que ceci s'est produit pendant le

23 week-end, mais ce n'est pas vraiment une plainte que je formule. Mais vous

24 savez, tout ceci était très compliqué, un désordre incroyable et j'avais

25 vraiment du mal à vérifier tout cela. Vous savez, j'ai beaucoup de travail,

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1 j'ai beaucoup de documents concernant ces gens-là et je n'ai tout

2 simplement pas pu le faire, pas en temps voulu.

3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demande aux partis de nous

5 informer, d'ici demain matin, à quel moment la Défense a reçu ces documents

6 réorganisés.

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire que --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. STEWART : [interprétation] Nous allons vérifier cela aussi, nous aussi,

10 parce que c'est vrai que là, je vous parle de mémoire un peu. Mais même si

11 nous les avons eus vendredi et vu les circonstances, même si nous avions

12 reçu tous ces documents à ce moment-là, c'est complètement irréaliste de

13 penser que nous allions pouvoir parcourir ces documents avec tout ce que

14 nous avions à faire cette semaine.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que là, il s'agissait

16 uniquement de rapports d'exhumation ?

17 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est exact. D'ailleurs, nous avons

18 réduit la quantité des documents. Nous les avons réorganisés pour que ceux-

19 ci soient plus faciles, plus faciles à examiner et c'est vrai que nous

20 avons présenté cela vendredi.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. GAYNOR : [interprétation] Je pense que le Greffe, à cause de la

23 distribution, et cetera a pu peut-être donné une copie à la Défense, leur

24 exemplaire, vendredi. En tout cas, c'était la date formelle à laquelle tout

25 ceci a été présenté, communiqué.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que les Juges de la Chambre

2 avaient plutôt des problèmes concernant ce document, plutôt les Juges que

3 la Défense.

4 M. GAYNOR : [interprétation] Bien --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'avons-nous pas à ce moment-là -- la

6 Chambre a dit --

7 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Bien --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ils ont dit, à l'époque, que ceci ne

9 leur causait pas de problème, qu'ils n'avaient pas d'objection --

10 M. STEWART : [interprétation] Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit au

11 Procureur que tout ceci était bien compliqué, qu'il y avait beaucoup trop

12 de documents, on lui a demandé de refaire tout cela; M. Fergal dit qu'il se

13 rappelle exactement de la même chose. Vous savez, avec tout ce qui s'est

14 passé au cours de ces derniers jours, nous avions beaucoup trop à faire,

15 beaucoup trop à faire pour pouvoir examiner tous ces documents.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'ai voulu avoir

17 l'information la plus claire possible demain et ensuite, je préférerais ne

18 pas en discuter à présent. Nous pouvons tout simplement entendre ce que

19 vous avez à nous dire. Vous pouvez, vous deux, discuter entre vous et

20 ensuite, nous dire de quoi il s'agit et nous dire si vous êtes d'accord.

21 M. STEWART : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

22 pense que tout cela aurait dû être traité avant le

23 12 juillet [comme interprété].

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, il est

25 14 heures moins cinq et nous avons dépassé notre temps de dix minutes.

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1 M. STEWART : [interprétation] Je suis désolé. Je suis vraiment désolé si

2 tel est le cas parce que moi aussi, j'ai hâte que l'audience soit levée.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, pourriez-vous nous dire,

4 s'il vous plaît, quelle est vraiment la date exacte de la réception de ces

5 documents par la Défense ?

6 Ensuite, Monsieur Gaynor, est-ce que nous vous avons bien compris quand

7 vous avez dit que le témoin Kahrimann ne va pas venir pour subir le contre-

8 interrogatoire et que vous allez retirer les documents présentés en vertu

9 de l'Article 92 bis.

10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci figure au compte rendu

12 d'audience.

13 Monsieur Gaynor, est-il exact que les pièces du Procureur 740 présentées

14 par le témoin Selak, que vous avez demandé le versement des pages 1 à 6 de

15 la transcription de la vidéo ?

16 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, oui. Nous avons demandé le versement des

17 pages de la transcription de la vidéo, les pages de 1

18 à 7, en B/C/S et 1 à 6, en anglais.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé le versement de cela ?

20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, c'est vrai et je dispose de photocopies

21 pour tout le monde.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous les

23 fournir, dans ce cas-là ?

24 M. GAYNOR : [interprétation] P740.A et P740.A.1.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez dit, le 14 juillet,

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1 que vous voudriez demander le versement au dossier du procès-verbal de

2 l'affaire Blaskic au moment où M. Kaiser a témoigné. C'est Mme Richterova

3 qui nous l'a dit. Maintenant, on nous dit que cette demande qui consistait

4 à demander que le procès-verbal de l'affaire Blaskic soit versé au dossier,

5 que cette demande a été retirée. Est-ce exact ?

6 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, nous avons retiré cette demande.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

8 Ensuite, je voudrais informer les parties que le dossier Kotor Varos -

9 intercalaire 4 de ce dossier - il est indiqué, dans l'index, que les 57e,

10 58e et 59e Sessions se trouvaient derrière cet intercalaire, intercalaire

11 numéro 4. Seulement, on n'y trouvait que la 58e Session de travail. La

12 Chambre a corrigé ex officio cet index, dans la mesure où à l'intercalaire

13 4, on n'a trouvé que le procès verbal de la 58e Session.

14 Ensuite, en ce qui concerne le dossier Bratunac, le Greffe, sur la base de

15 ce que le Procureur a dit le 15 juin, au niveau de l'intercalaire 1 du

16 dossier Bratunac, tous les procès-verbaux des réunions, à part les trois

17 que le bureau du Procureur voulait verser au dossier, sont, à présent,

18 enlevés du dossier Kotor Varos. On demande aux parties de faire de même et

19 sur le procès-verbal de l'audience du 15 juin, on peut trouver quels sont

20 les trois documents qui restent dans le dossier.

21 En ce qui concerne le dossier Foca, la traduction B/C/S de l'intercalaire 6

22 manquait. Le 6 juillet, le bureau du Procureur a versé la traduction en

23 B/C/S à toutes les parties. Mme la Greffière, à présent, a incéré ceci dans

24 le dossier de Foca, au niveau de cet intercalaire 6.

25 Ensuite, il y avait des documents que M. Krajisnik a montrés par rapport

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1 aux témoins Bjelobrk, Prstojevic, Topajic et le

2 témoin 680. On a demandé la traduction et nous espérons les recevoir très

3 rapidement.

4 Voici les questions de procédure, les points techniques que les Juges de la

5 Chambre voulaient vous présenter, traiter avec vous.

6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons encore traiter des

8 pièces d'aujourd'hui, mais nous n'allons pas abuser de la patience des

9 interprètes et de l'équipe technique et nous allons trouver un moment pour

10 traiter de cela.

11 Nous levons la séance jusqu'à demain matin, 9 heures, dans la salle

12 d'audience numéro I.

13 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le jeudi 21

14 juillet 2005, à 9 heures 00.

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