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1 Le vendredi 22 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pour la dernière
6 fois, je souhaiterais vous demander de bien vouloir appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame la
11 Greffière.
12 Maître Stewart, êtes-vous prêt à poursuivre ?
13 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Je
14 voudrais juste dire que, comme d'habitude, l'affaire a été appelée avec
15 beaucoup d'éloquence et de verve. Deuxièmement, je m'excuse, mais
16 j'aimerais vous dire que l'équipe de la Défense a fait un tour sans guide
17 du bâtiment ce matin -- c'est que nous sommes un peu en retard et c'est de
18 notre faute.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas très grave. Si vous
20 avez besoin d'un guide spécial pour ce genre de visite, n'hésitez pas car
21 je suis toujours disponible pour l'équipe de la Défense.
22 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous --
24 M. STEWART : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à reprendre
25 maintenant que j'ai fait ces deux observations.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'huissière, j'aimerais que
2 l'Huissier fasse entrer le témoin dans le prétoire.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 682. J'aimerais vous
5 rappeler que -- j'aimerais vous demander si vous entendez l'interprétation
6 dans un premier temps.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez vérifier
9 que le témoin est branché sur le bon canal et que le microphone est
10 branché.
11 Est-ce que vous êtes en mesure m'entendre, maintenant, dans une langue que
12 vous comprenez ?
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 682, j'aimerais vous indiquer que
15 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
16 prononcée au début de votre déposition. Me Stewart va procéder au contre-
17 interrogatoire.
18 LE TÉMOIN : TEMOIN 682 [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Stewart: [Suite]
21 Q. [interprétation] Monsieur, puisque je dois m'adresser à vous de façon
22 impersonnelle, hier, lors de votre déposition, vous avez -- tout le monde a
23 les références, ce n'est pas la peine que vous vous préoccupiez des
24 références du compte rendu d'audience, mais il s'agit, dans mon compte
25 rendu d'audience de la page 5 et vous avez dit --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous devons nous
2 interrompre parce que je vois que notre sténotypiste ne reçoit pas les
3 signaux nécessaires pour pouvoir accomplir sa tâche.
4 [Difficultés techniques]
5 M. STEWART : [interprétation] Je ressens la même chose, parfois, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'aimerais vous demander
8 d'inviter M. Karganovic à prendre la parole, à dire quelques mots en B/C/S
9 pour voir si l'interprétation fonctionne.
10 M. KARGANOVIC : [interprétation] Bonjour, tout le monde.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que cela fonctionne, Maître
12 Stewart.
13 M. STEWART : [interprétation] Vous voyez que c'est le membre de notre
14 équipe qui s'exprime de la façon la plus concise.
15 Q. Témoin, je souhaiterais vous demander si vous avez entendu ce que je
16 vous ai dit il y a un petit moment ?
17 R. Oui.
18 Q. Hier, des questions vous ont été posées à propos de vos liens avec
19 Zuco, la façon dont vous lui présentiez des rapports; alors, avant de ce
20 faire, vous étiez redevable et vous deviez présenter des rapports à une
21 personne dont le surnom était Bobe.
22 R. Non. Bobe était le surnom du commandant de la brigade. Il s'agissait de
23 Slobodan Vasilic dont le surnom était Bobe. C'est le surnom que tout le
24 monde connaissait.
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25 M. STEWART : [interprétation] J'attends qu'on m'indique quand est-ce que je
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1 peux reprendre, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel;
3 j'aurais dû le dire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
5 partiel. Poursuivez, Maître Stewart.
6 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Hier, vous avez dit, Monsieur le Témoin, à la page 8, que vous n'aviez
18 pas vu Mme Plavsic quand elle est venue à Zvornik au mois d'avril 1992.
19 Dans la déclaration préalable que vous avez fournie, au niveau du
20 paragraphe 19, vous avez dit pourtant que vous avez vu Biljana Plavsic
21 quand elle est venue à Zvornik au mois d'avril 1992. Je voudrais tout
22 simplement vous demander d'être plus précis. Est-ce que vous l'avez vue ou
23 est-ce que vous ne l'avez pas vue quand elle est venue à Zvornik ? Je parle
24 de Biljana Plavsic.
25 R. Non, je ne l'ai pas vue quand elle est venue à Zvornik, mais je l'ai
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1 vue à Pale.
2 Q. Dans cette déclaration préalable, au niveau du paragraphe 8, vous avez
3 dit, je cite : "Je ne me souviens pas quel était le commandant de l'unité
4 de la Défense territoriale." Au cours de votre déposition, vous nous avez
5 donné beaucoup de détail au sujet de Marko Pavlovic, dont le vrai nom était
6 Branislav Pavlovic. Serait-il possible qu'au moment où vous avez fourni
7 votre déclaration que vous avez tout simplement oublié son prénom pour un
8 instant ? Est-ce que vous avez eu cette possibilité ?
9 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, justement dans le
10 paragraphe précédent il y a une référence faite au commandant de la TO. Je
11 dis cela pour aider Me Stewart.
12 M. STEWART : [interprétation] Cela ne m'aide pas, je ne vois pas où c'est.
13 Où est-ce que cela figure ?
14 M. MARGETTS : [interprétation] Au paragraphe 6.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui, le paragraphe précédent, oui, en
16 effet.
17 Q. Vous avez dit que Marko Pavlovic était le commandant de l'état-major de
18 la TO, à l'époque. Vous parlez du mois d'avril. Ceci figure au niveau du
19 paragraphe 6.
20 Ensuite, au paragraphe 8, vous dites que : "Vous ne vous souvenez pas qui
21 était le commandant de l'unité de la TO."
22 Est-ce qu'il y a une différence entre le commandant de l'état-major de la
23 TO et la fonction du commandant d'une unité de la TO. Est-ce que vous
24 faites une différence entre ces deux fonctions ?
25 R. J'ai appris le 27 avril qu'il était commandant de la TO, mais
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1 auparavant, je ne le savais pas. Je ne savais pas si quelqu'un d'autre
2 assumait cette fonction. Après, je savais que Marko Pavlovic ou Branislav
3 Popovic était le commandant de la TO. Biljana Plavsic était à Zvornik avant
4 le 27 avril, et à cette occasion, je ne l'ai pas vue, (expurgée)
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y sommes. Vous pouvez continuer.
25 Nouvel interrogatoire par M. Margetts :
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1 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à l'époque où
2 vous avez été détenu à Bijeljina, qu'avant cela vous n'aviez jamais vu
3 Davidovic de votre vie ?
4 R. Oui, j'ai bien dit que je ne l'ai jamais vu, jamais de ma vie.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, je pense que votre micro est
6 allumé, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.
8 M. MARGETTS : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, nous ne vous avons pas très bien à cause d'un micro
10 allumé.
11 R. J'ai dit que je n'ai jamais vu Davidovic de ma vie et aucun de ces
12 hommes, et je n'ai vu que Lizdek Zeljko, Dragan Andan et la personne qui
13 était le ministre du Transport à l'époque. Peut-être l'ai-je, mais je ne
14 savais qui il était à l'époque en tout cas.
15 Q. Quand vous avez été à Bijeljina, vous ne saviez pas à quoi ressemblait
16 M. Davidovic ?
17 R. Non, je ne le savais pas du tout.
18 Q. Vous avez dit aussi en répondant à une question, quand on vous a
19 demandé de dire qui aurait pu savoir que des gens avaient été passés à
20 tabac ? Vous avez dit que vous êtes arrivé à la conclusion à laquelle vous
21 êtes arrivé était basée sur le fait que le centre de détention était dans
22 le rez-de-chaussée du poste de police, donc dans le même bâtiment. C'était
23 le bâtiment occupé par les personnes travaillant pour le ministère de
24 l'Intérieur ou pour le poste de police de Bijeljina.
25 Est-ce que vous savez si M. Davidovic, à l'époque, était membre du MUP de
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1 Bijeljina ou d'un autre service ?
2 R. D'après ce que je sais, à l'époque, il était effectivement membre du
3 MUP de Bijeljina. Je ne sais pas combien de temps il est resté à ce poste,
4 mais il était membre de ce service effectivement. Donc, il aurait pu venir
5 à son poste de travail et voir ces gens passés à tabac.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous êtes déjà arrivé
7 à la conclusion sans doute que le plus gros de cette déposition relève de
8 la spéculation, des conclusions, des impressions plutôt que des faits à
9 strictement parler, donc je ne vais pas vous encourager à continuer à poser
10 des questions dans ce sens.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres
12 questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien il n'y a pas de
16 questions découlant des questions de M. Margetts puisqu'il y n'a pas de
17 questions des Juges.
18 M. STEWART : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions découlant des
19 questions posées par M. Margetts dans le cadre de son examen
20 supplémentaire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, avec ceci
22 se termine votre déposition en l'espèce. Je voudrais vous remercier d'être
23 venu ici. Nous allons prendre une pause prochainement ce qui vous
24 permettrait de quitter le prétoire. Je vous souhaite un bon voyage de
25 retour.
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1 En attendant, je vous prie de bien vouloir enlever vos écouteurs en
2 attendant que vous soyez escorté pour quitter ce prétoire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause jusqu'à
5 une heure moins cinq. Ensuite, je pense, Monsieur Tieger, que vous allez
6 citer votre prochain témoin qui sera le dernier témoin en l'espèce du
7 bureau du Procureur, à moins qu'il y ait eu un accord suite à l'échange des
8 arguments des parties concernant le témoin Davidovic. Ensuite, il y a cette
9 question de secret professionnel qui découle du fait que les Juges de la
10 Chambre ont demandé à la Défense de ne pas fournir d'informations
11 supplémentaires où on a utilisé des propos un peu forts contre le témoin
12 Davidovic.
13 Monsieur Tieger.
14 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense qu'effectivement après la pause
15 nous allons citer l'autre dernier témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, on a demandé aux parties de ne pas
17 continuer leur échange d'arguments concernant ces points que je viens de
18 soulever, mais puisque M. Hannis est présent et c'est lui qui a participé à
19 cela, je vous laisse la marge de manœuvre là-dessus libre.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé. M. Hannis était ici justement
21 pour cela. Je pense qu'il serait effectivement utile que les parties
22 discutent de cela pendant la pause pour voir s'il est besoin de soulever
23 d'autres points à ce sujet et d'en discuter davantage.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous comprends. Nous
25 allons utiliser la pause pour cela.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'il faudra aussi s'occuper du
2 versement au dossier de pièces concernant le dernier témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, nous allons faire
4 cela. Le dernier témoin est un témoin expert. Vous avez aussi fourni son
5 rapport d'expert.
6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons lu ce rapport. Donc dans ce
8 cas-là, peut-être qu'il n'aura pas de questions à poser.
9 M. TIEGER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je pourrais dire juste quelque
12 chose ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je
15 sais que Me Loukas à un certain nombre de documents qu'elle va amener dans
16 le prétoire juste après la pause. Je ne pense pas que cela va durer
17 longtemps. Vous savez c'est vraiment pour boucler toutes ces questions de
18 procédure.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bien, nous allons faire cela
20 après la pause.
21 Nous allons retourner à 13 heures moins cinq.
22 [Le témoin se retire]
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, êtes-vous prêt pour
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1 citer votre prochain témoin, M. Donia, mais pour le passer immédiatement
2 aux bons soins de la Défense qui va le contre-interroger ?
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement. Je pense que Mme Loukas
4 est là. Je la voie, et je pense qu'elle a juste un petit point à vous
5 présenter qui ne va pas durer plus que 30 minutes [comme interprété].
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, je vais parler très
8 rapidement 30 secondes, pas plus.
9 Je voudrais vous dire que M. Harmon et moi-même, nous nous sommes mis
10 d'accord sur le versement des contre-interrogatoires et des questions
11 supplémentaires dans le cadre du procès Brdjanin de
12 M. Brown, et il y avait aussi la question des documents concernant cet
13 interrogatoire qui se réfère au compte rendu d'audience, et à nouveau
14 concernant M. Ewan Brown.
15 J'ai ici cinq exemplaires contenant des documents pertinents que je
16 voudrais proposer, et je voudrais vous les distribuer puisque ceci est mon
17 dernier jour en l'espèce. Puisque M. David Josse va me représenter à partir
18 de la semaine prochaine en tant que co-conseil, je voudrais vous dire au
19 revoir, et vous dire qu'il s'agissait d'une expérience qui a valu le coup.
20 Je vous remercie, et je vous demande le versement des pièces que je vous
21 distribue.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il y a un accord
23 entre M. Harmon et Me Loukas, donc il n'y a pas d'objection, n'est-ce pas ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement. Ils se sont mis d'accord,
25 et Me Loukas m'assure qu'il s'agit bien des documents qui relèvent de cet
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1 accord.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on va le verser sur la
3 base de l'accord entre les parties.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est les contre-
5 interrogatoires ainsi que les questions supplémentaires au cours de la
6 déposition de M. Brown dans l'affaire Brdjanin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Brdjanin, oui.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Il y a aussi le document que M. Harmon
9 voulait inclure puisqu'il se rapporte à cette portion de la preuve.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci sera la pièce du Procureur D58.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Maître
13 Loukas, cela veut-il dire que l'on vous verra plus cet après-midi, si
14 jamais nous travaillons l'après-midi ?
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ores et déjà, je voudrais dire que
17 c'est une triste journée pour les Juges puisque vous n'êtes pas la seule
18 femme qui quitte ce prétoire aujourd'hui, puisque Mme Philpott va aussi
19 partir aujourd'hui. C'était un plaisir pour les Juges de la Chambre de vous
20 avoir ici en tant que conseil de la Défense en l'espèce. Evidemment, nous
21 ne sommes pas en position de faire des commentaires par rapport à ce que
22 vous avez fait à votre travail, mais si nous pouvons le faire, quand il
23 s'agit de
24 Mme Philpott, nous n'aurions pas pu espérer avoir qui que ce soit d'autre
25 qui aurait été plus exacte, plus utile, plus dévouée que
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1 Mme Philpott qui a travaillé ici pendant trois ans et demi. J'ai travaillé
2 avec elle et j'en suis convaincu, je suis sûr que vous recevez les mêmes
3 commentaires de la part des personnes qui sont en mesure de juger de votre
4 travail, de votre exactitude, de ce que vous avez fait. J'espère que vous
5 comprenez que les Juges de la Chambre ne sont pas en mesure de vous faire
6 part de tels commentaires. Vous comprenez quelles sont nos raisons.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement. J'apprécie cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, j'espère que vous avez reçu
9 de tels commentaires, de tels propos, qu'on vous a dit de tels propos de la
10 part des personnes qui sont en mesure de juger votre travail et la
11 collaboration dont vous avez fait preuve.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je dois dire aussi que
13 Mme Philpott était vraiment extraordinaire dans l'exercice de ses
14 fonctions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous gardez le silence
16 comme d'habitude [comme interprété], mais chez nous on
17 dit : "Qui ne dit rien, consent." Ceci n'est pas une -- nous ne sommes pas
18 dans le cadre d'une procédure juridique, puisque quand on garde le silence
19 cela ne veut pas dire que vous donnez votre consentement à quoi que ce
20 soit. Mais, peut-être en termes administratifs ceci serait le cas.
21 M. TIEGER : [interprétation] Au nom de toute l'équipe du Procureur, je ne
22 peux qu'accepter et m'approprier les propos des Juges de la Chambre. Nous
23 avons apprécié aussi bien travailler avec M. Loukas et évidemment avec Mme
24 Philpott, comme vous l'avez remarqué à juste titre, et évidemment sa
25 contribution dans le travail de ce procès dans la Cour. Ce procès était
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1 extraordinaire et elle a fait en sorte que les choses fonctionnaient, et
2 nous allons vraiment la manquer.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons passer à ce
4 qui nous attend maintenant, c'est-à-dire, le prochain témoin.
5 Madame la Greffière.
6 Madame l'Huissière, pourriez-vous faire entrer M. Donia dans le prétoire.
7 M. STEWART : [interprétation] Pendant que nous attendons que le prochain
8 témoin entre, puisque cela ne va pas prendre du temps supplémentaire, je
9 voudrais dire que, très sincèrement, au nom de toute l'équipe de la Défense
10 je voudrais exprimer notre gratitude et de m'associer à vos propos, à vos
11 commentaires, et vraiment de tout notre cœur et de toute l'équipe de la
12 Défense --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De tout le monde.
14 M. STEWART : [interprétation] -- ainsi que pour le travail de Mme Philpott.
15 C'était un véritable plaisir que de travailler avec elle.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Donia. Je pense que
18 vous êtes M. Donia. Je n'ai pas besoin de vous vérifier cela.
19 Avant de prononcer, avant de commencer votre déposition en l'espèce, le
20 Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration
21 solennelle indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien
22 que la vérité. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prononcer le texte de ladite
23 déclaration.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Donia, veuillez vous
4 asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fourni au bureau du Procureur
7 un rapport d'expert avec un corrigé de ce rapport qui a été versé au
8 dossier à la condition que la Défense soit en mesure de vous contre-
9 interroger au sujet du contenu de ce rapport. Vous n'allez pas être, comme
10 d'habitude, interrogé, tout d'abord, par le Procureur, mais vous allez
11 immédiatement subir le contre-interrogatoire par la Défense sous la base de
12 votre rapport.
13 Maître Stewart, je vous prie de commencer, à moins qu'il n'y ait des
14 questions formelles ou des formalités à remplir avant, mais je ne pense pas
15 qu'il y en ait.
16 Monsieur Tieger, est-ce qu'il y a quoi que ce soit à ajouter avant de
17 donner la parole à Me Stewart ?
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je suppose
21 que nous sommes censés verser le rapport au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que le rapport a déjà été
23 versé au titre de l'Article 92 bis.
24 M. TIEGER : [interprétation] C'est ce que j'avais cru comprendre également.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons entendre M. Donia
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1 dans le cadre du contre-interrogatoire.
2 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact car je n'ai pas de questions
3 supplémentaires à poser.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors peut-être qu'il faudrait établir
5 l'identité du témoin qui comparaît maintenant. Je suppose que vous êtes
6 Robert Donia ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 mai 1945.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Stewart.
12 M. STEWART : [interprétation] S'il avait dit que ce n'était pas lui, je
13 suppose que nous aurions dû procéder au contre-interrogatoire, compte tenu
14 de sa première réponse.
15 Contre-interrogatoire par M. Stewart :
16 Q. [interprétation] Monsieur Donia, je crois comprendre que le seul
17 document qui est maintenant versé au dossier en l'espèce est votre rapport
18 sur les origines de la Republika Srpska 1990, 1992. Vous avez déjà, à
19 certaines reprises, présenté une déposition, aucune des parties n'a
20 consigné cela au compte rendu d'audience; ce qui fait que cela n'a pas été
21 admis comme élément de preuve. Nous allons travailler à partir de votre
22 rapport.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Il semblerait que j'ai omis une formalité
25 et je m'excuse d'avoir interrompu le conseil de la Défense. Il s'agit du
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1 curriculum vitae de M. Donia.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce curriculum vitae qui ne fait pas
3 partie des documents au titre de l'Article 92 bis et je pense que Mme la
4 Greffière doit maintenant lui attribuer une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
6 P934 pour ce qui est du rapport, et le curriculum sera la pièce à
7 conviction P935.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart, je vous
9 prie.
10 M. STEWART : [interprétation]
11 Q. Monsieur Donia, vous êtes avant tout historien ?
12 R. Oui.
13 Q. Historien plutôt qu'analyste politique. Est-ce que je peux me permettre
14 de faire cette différence ?
15 R. Oui.
16 Q. Pour régler ces choses, je dirais que pour ce qui est de votre travail
17 d'historien, vous ne revendiquez aucune spécialisation dans le domaine
18 militaire ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Vous n'avez aucune formation juridique ?
21 R. C'est exact.
22 M. STEWART : [interprétation] Non. C'est de ma faute. Je sais que je ne
23 marque pas de temps d'arrêt entre les réponses et les questions. Nous
24 allons un peu trop vite en besogne.
25 Q. Je parle toujours de cette question qui nous occupe. Les sources qu'on
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1 trouve à la première page de votre rapport -- et d'abord, je m'interromps.
2 J'aimerais savoir si vous avez une copie de votre rapport ?
3 R. Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être utile qu'on
5 fournisse au témoin un exemplaire de son rapport.
6 M. STEWART : [interprétation]
7 Q. Deuxième paragraphe qui fait toujours partie du préambule; vous le
8 voyez, Monsieur Donia ?
9 R. Oui.
10 Q. La deuxième phrase de ce deuxième paragraphe est comme
11 suit : "Cette étude a utilisé en partie les procès-verbaux et comptes
12 rendus d'audience ou comptes rendus de l'assemblée des Serbes de Bosnie."
13 Rien à dire à sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de bien vouloir
15 mettre vous écouteurs, car il se peut que les interprètes souhaitent vous
16 transmettre un message -- en tout cas, il faudrait que vous entendiez cela.
17 Poursuivez, Maître Stewart.
18 M. STEWART : [interprétation]
19 Q. Oui. Il est question des autres documents qui se trouvent au bureau du
20 Procureur du TPIY. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de - je ne
21 vais pas vous demander de parler des comptes rendus et des comptes rendu
22 d'audience - mais des autres documents que vous avez utilisés pour ce
23 faire ?
24 R. C'est assez limité. J'ai demandé - d'ailleurs, je les ai reçus - des
25 documents, documents qui portent sur le thème bien précis qui fait l'objet
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1 de mon rapport; je pense qu'il s'agit de six ou huit conversations
2 interceptées. J'ai également demandé - et on me les a envoyés - des
3 informations relatives à l'assemblée ou à la Krajina que d'ailleurs j'avais
4 utilisé lors d'une étude présentée dans un autre procès.
5 Puis, il y a également d'autres documents qui se trouvaient en
6 possession du Tribunal. Il s'agit, par exemple, de proclamations
7 officielles qui ont fait l'objet de publications dans des journaux
8 officiels. Je pense également à d'autres proclamations et explications
9 juridiques. Il y a également quelques autres documents dont un notamment,
10 et c'est la note en bas de page 64 à la page 14. On m'a confié ce document
11 pour que je l'étudie dans le cadre d'une réponse à propos d'une question
12 que j'étudiais.
13 Q. Je pense que vous avez mentionné un autre rapport ou une autre étude.
14 Je pense qu'il y a chevauchement entre cette étude et votre autre rapport
15 et cela porte essentiellement sur Bosanska Krupa; est-ce exact ?
16 R. Il y a plusieurs rapports précédents que j'avais présentés dans
17 d'autres affaires. Il y en a un qui porte sur la Région autonome de la
18 Krajina pour son intégralité; l'autre qui a trait à Prijedor; un autre qui
19 a trait à Sarajevo et le quatrième qui a trait à Bosanski Samac.
20 Q. Oui, Bosanski Samac, c'est vrai.
21 R. Oui.
22 Q. Pour ce qui est de l'ensemble de votre travail, à propos de ces
23 rapports toujours, pourrais-je suggérer que cela a représenté une centaine
24 d'heures de travail ?
25 R. Ce serait difficile de l'estimer, mais cela représente plusieurs
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1 centaines d'heures de travail, de recherche.
2 Q. Est-ce qu'il s'agissait essentiellement de votre travail, par
3 opposition au travail d'une équipe ? Bien entendu, je fais abstraction du
4 travail administratif et du travail de recherche des documents.
5 R. Oui.
6 Q. Pour ce qui est de votre étude sur ce rapport particulier, "Les
7 origines de la Republika Srpska", vous n'avez pas fait d'études sur les
8 cellules de Crise ?
9 R. Non.
10 Q. Est-il exact de dire également que vous n'avez pas essayé de procéder à
11 une analyse relative au pouvoir interne et à la structure de ce pouvoir
12 interne au sein du SDS dans la Republika Srpska ?
13 R. C'est exact. Je ne l'ai pas fait, non plus.
14 Q. Vous n'avez pas mené à bien d'étude sur les devoirs, pouvoirs et
15 responsabilités du porte-parole de l'assemblée des Serbes de Bosnie ?
16 R. Non. Je ne l'ai pas fait.
17 Q. A la page 29, de votre rapport, vous faites référence à une déclaration
18 de principe qui a été conclue à la suite d'un accord. Il y a eu l'accord de
19 Lisbonne, l'accord de Sarajevo à la suite des négociations présidées par M.
20 Cutileiro ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Après la citation de ce passage, vous dites quatre lignes avant la fin
23 : "Ces principes reprenaient plus qu'une fiction transparente," pour être
24 clair et pour que l'on comprenne ce que vous avez cité était, en fait, la
25 déclaration de principe conclue le 23 février 1992 qui était indiquait que
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1 : "La Bosnie-Herzégovine serait un Etat composé de trois unités
2 constituantes qui se fondent sur des principes nationaux et qui prend en
3 considération les critères économiques, géographiques, ainsi que d'autres
4 critères. La Bosnie-Herzégovine continuera à avoir ses frontières actuelles
5 et ni le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, ni le gouvernement des
6 unités constitutives encourageront ou étayeront des revendications pour des
7 parties de ce territoire de la part des Etats avoisinants."
8 Vous dites : "Ces principes représentaient plus qu'une fiction
9 transparente. Les unités qui avaient été prévues se fondaient non pas sur
10 des critères économiques ou géographiques mais sur des revendications ethno
11 nationales."
12 Ce que vous dites en d'autres termes, et vous citez le passage où il est
13 question de principe vous indiquez que cela se fonde sur des revendications
14 ethniques et nationales.
15 R. C'est exact.
16 Q. Toujours dans le cadre de cette étude, est-il exact de dire que toutes
17 les parties à cet accord auront certainement compris qu'il s'agissait là
18 d'un élément-clé ?
19 R. Oui.
20 Q. Ils auraient, de façon indubitable, également compris qu'il allait être
21 extrêmement difficile de mettre en œuvre cela dans la pratique.
22 R. Je ne dégage pas cette conclusion dans mon rapport me semble-t-il.
23 Q. Non, non, je ne vous suggère pas que cela a été écrit noir sur blanc
24 dans le texte. Vous pourrez peut-être répondre par la négative, par
25 l'affirmative. Vous pourriez me dire que vous n'avez pas d'opinion. C'est
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1 tout à fait légitime également comme réponse. Ce que j'avance maintenant,
2 c'est que les parties à cet accord devaient comprendre qu'il allait être
3 extrêmement difficile de mettre en œuvre dans la pratique cet accord.
4 R. Oui, je suis d'accord.
5 Q. Monsieur Donia, avez-vous mené à bien une étude ou une recherche -- ou
6 plutôt non -- je vais vous poser une autre question. Connaissez-vous un
7 document intitulé "Instructions pour l'organisation et le fonctionnement
8 des organes du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans des conditions
9 d'urgence" ?
10 R. Oui. Je le connais.
11 Q. Avez-vous mené à bien une étude portant sur ce document que l'on
12 connaît communément sous le nom de Variante A et B ?
13 R. Je ne l'ai pas fait ici, mais je l'avais fait dans le cadre d'une autre
14 affaire lorsque j'avais présenté un document. Il s'agissait de l'affaire
15 Prijedor. Pour répondre à votre question, oui, j'ai examiné ce document et
16 j'ai analysé ledit document et je l'ai fait auparavant.
17 Q. Ce que je voulais vous demander, c'est, en fait, si vous avez nommé une
18 recherche dans le document et ce à propos des sources du document portant
19 sur les Variantes A et B.
20 R. Non.
21 Q. Avez-vous examiné des documents afin de voir comment, pourquoi et de
22 quelle façon ce document s'est retrouvé entre les mains de certaines
23 personnes en Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Non, je n'ai pas mené à bien une recherche approfondie et méticuleuse
25 sur la question. J'ai identifié un certain nombre de municipalités où des
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1 mesures ont été prises après, à la suite donc de ces instructions, je
2 pense, que cela concerne quelque huit à dix municipalités.
3 Q. Dans le cadre de votre étude pour ce rapport ou pour vos rapports
4 précédents, avez-vous pu trouver une référence hormis le document sur les
5 Variantes A et B, avez-vous trouvé une référence, un organe qui était
6 appelé au niveau central ou national, la cellule de Crise du SDS ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit d'un contre-interrogatoire à propos
10 du rapport du témoin. D'après ce que je vois, les dernières questions qui
11 ont été posées ne portent absolument pas sur des éléments qui se trouvent
12 dans son rapport et il n'en a pas été question lorsque j'ai indiqué qu'il
13 n'y aura qu'un contre-interrogatoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas
14 pourquoi nous abordons des thèmes qui ne font pas partie du rapport. Je
15 n'en suis pas sûr.
16 M. STEWART : [interprétation] Je peux tout à fait accepter cela et oublier
17 ce que j'allais dire.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je dois ajouter
19 toutefois que la question à propos de l'application de l'Article 89(H) en
20 cas de contre-interrogatoire d'un témoin est une question qui n'a pas été
21 réglée, mais si le témoin n'a pas de connaissance particulière qui pourrait
22 être obtenue, cela n'est pas admissible.
23 M. TIEGER : [interprétation] Oui, d'accord.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu ce que je viens de
25 dire et étant donné que Me Stewart ne souhaite pas poursuivre ses
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1 questions, nous pouvons reprendre.
2 M. STEWART : [interprétation] Je dois dire que dans mon nouveau Règlement
3 de preuve et de procédure, le nouvel Article 89(H) n'apparaît pas. Ce que
4 vous dites est très théorique pour moi. Je sais à quoi vous faisiez
5 référence. Je ne vais pas poursuivre les questions sur ce thème. Je suis
6 d'accord avec ce que vient de dire M. Tieger et puisque c'est le cas, je
7 n'ai plus de questions à poser.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Cela
9 signifie que le contre-interrogatoire est terminé.
10 M. STEWART : [interprétation] Oui. C'est exactement ce que cela veut dire.
11 Le contre-interrogatoire est terminé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez toutefois comprendre que
13 nous nous sommes un tant soit peu surpris.
14 M. STEWART : [interprétation] Je suppose que c'est une surprise agréable
15 pour vous.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait.
17 Docteur Donia, je souhaiterais vous poser une question à moins, Monsieur
18 Tieger, que vous ayez des questions à poser à la suite du contre-
19 interrogatoire.
20 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur
23 la partie de votre rapport sur laquelle votre attention a été attirée par
24 Me Stewart. Il a parlé du plan Cutileiro. Dans votre rapport, vous indiquez
25 que la querelle portait plutôt sur des cartes que sur des principes, si je
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1 peux me permettre cette formule incisive. Vous avez également dit que :
2 "Les différentes unités constituantes devaient être dominées par un seul
3 groupe; Serbe, Croate ou Musulman." Est-ce que vous savez ce à quoi
4 pensaient les personnes qui ont œuvré dans le cadre du plan Cutileiro, pour
5 ce qui est, par exemple, du lieu de résidence de personnes qui n'auraient
6 pas aimé se trouver dans une unité dominée par une appartenance ethnique
7 qui n'était pas la leur ?
8 R. Il ne m'est pas possible de savoir ce à quoi ils pensaient.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, mais dans la mesure où ils
10 se sont exprimés, dans la mesure où vous avez appris certaines choses.
11 R. Manifestement l'intention du négociateur européen, M. Cutileiro et
12 d'autres était d'établir une base pour avoir une coexistence pacifique des
13 populations en Bosnie, c'était en fait l'objectif. Il s'agissait également
14 d'éviter la perspective d'un conflit armé. La façon dont ils ont
15 apparemment attribué les municipalités sur la carte qui fut dessinée par
16 l'équipe Cutileiro a été, en fait, de prendre la population majoritaire
17 dans chaque municipalité et d'attribuer cette municipalité ou la division
18 administrative de cette municipalité à ce groupe majoritaire. Cela suggère
19 qu'ils envisageaient de laisser sur place les structures administratives
20 qui existaient d'ores et déjà dans ces zones, dans ces régions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie également qu'ils
22 s'attendaient à ce que la population serbe minoritaire dans une région ou
23 une municipalité dominée par les Croates, serait restée là et aurait
24 continué à y résider ou est-ce que ces personnes auraient dû quitter la
25 municipalité pour se rendre dans une municipalité où il y avait une
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1 majorité de Serbes. Que pouvez-vous dire en la matière ?
2 R. Je pense que l'on peut dire que cette dernière option ne leur aurait
3 jamais traversé l'esprit. Je pense qu'ils n'envisageaient pas la
4 perspective de départ de cette population. Ils voulaient manifestement
5 faire en sorte que les gens restent là où ils se trouvaient, dans les
6 unités administratives où ils se trouvaient.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'un déplacement de la
8 population minoritaire a été envisagé si la population minoritaire venait à
9 ne pas se sentir à l'aise ? Est-ce qu'il y a eu des plans de transfert et
10 de relogement ? Est-ce qu'il y a des mesures ou des dispositions qui
11 auraient été envisagées pour cette réinstallation ?
12 R. Je peux vous dire que cela ne faisait absolument pas partie des plans
13 écrits, ou de ce qui a fait l'objet d'accords ou de discussions. Je doute
14 fort d'ailleurs que cela ait fait partie des discussions, enfin je ne le
15 sais pas avec certitude.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les questions relatives à des
17 transferts et des réinstallations forcés deviennent tout à fait superflues,
18 parce que cela aurait été automatiquement exclu ?
19 R. C'est mon opinion, c'est l'opinion que j'ai forgée d'après les
20 documents et les rapports sur les négociations.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais savoir si
22 les questions des Juges signifient, Maître Stewart, que vous souhaitez
23 poser d'autres questions au Dr Donia.
24 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Docteur Donia, je dois dire que ce fut
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1 une comparution très brève devant cette Chambre de première instance.
2 Supposons donc que votre rapport est si clair qu'il n'a pas suscité de
3 questions.
4 En dépit de sa brièveté, j'aimerais toutefois vous remercier d'être venu à
5 La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par la
6 Défense, ainsi que par les Juges. Je vous souhaite un bon retour chez vous.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, beaucoup, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez accompagner
10 le témoin hors du prétoire.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 13 heures 40. J'ai quelques
13 questions de procédure. Si nous travaillons de façon efficace, nous
14 pourrons terminer cela en 20 minutes. J'ai été informé du fait que les
15 techniciens et les interprètes seraient disposés à rester pendant ces 20
16 minutes, ce qui fait que nous n'aurions pas à revenir cet après-midi pour
17 une nouvelle séance qui commencerait à 15 heures. Est-ce que les parties
18 sont d'accord pour que cela se fasse ?
19 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. STEWART : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, mais j'aurais
21 besoin de deux à trois minutes parmi ces 20 minutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons essayer, si nous ne
23 parvenons pas à nos fins, nous reviendrons.
24 Premièrement, la première question que j'ai sur ma liste porte sur
25 l'admission ou la non admission des pièces à conviction présentées par
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1 l'entremise du témoin Neskovic.
2 Madame la Greffière.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE
4 ORIE : [interprétation] Madame la Greffière va lire les cotes des pièces à
5 conviction qui ont été utilisées. Ce que je dis peut avoir son importance,
6 il sera également question des pièces du classeur qui seront rendues dans
7 ce classeur pour ne pas avoir été utilisées.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièces à conviction P895, P897, P898,
9 P899, P913, P914, P914.A et P915.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Merci. J'ai également indiqué que je
12 soumettrais trois documents relatifs au contexte que l'on trouve aux
13 intercalaires 24, 25 et 26 pour versement au dossier. Si vous le jugez
14 nécessaire, je peux vous donner d'autres détails au sujet de ces documents
15 --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez rapidement, je vous prie, les
17 explications quant à la nature de ces documents.
18 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Le premier de ces documents, est un rapport de l'agence UPI, agence de
20 presse, datant du 30 septembre 1992 dont le numéro ERN commence par
21 M0006983.
22 Le deuxième document, intercalaire 25, est un document datant du 30
23 septembre 1992, qui est un rapport d'incident du CIVPOL des Nations Unies
24 dont le numéro ERN est R0149092.
25 Le troisième document se trouve à l'intercalaire 26 --
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit que ce
3 troisième document a déjà été versé au dossier et est déjà une pièce à
4 conviction. Donc je m'arrête là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela nous permettra de gagner du
6 temps et d'économiser une pièce à conviction.
7 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai parlé avec Me Stewart au sujet des
8 deux documents qui restent. Il a dit ne pas avoir d'objection à leur
9 versement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les objections du côté de la
11 Défense au sujet du versement des documents Neskovic ?
12 M. STEWART : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir dit que je
13 n'allais pas faire d'objection, mais je suis d'accord je n'ai pas
14 d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien toutes ces pièces sont versées
16 au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui se trouve à
18 l'intercalaire 24 devient la pièce à conviction P936, et celui qui se
19 trouve à l'intercalaire 25 devient la pièce P937.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ces documents sont versés au
21 dossier avec cette cote.
22 Ensuite se trouve un autre sujet sur ma liste; les pièces à conviction
23 versées par l'intermédiaire du Témoin 682.
24 Madame la Greffière, vous avez la parole.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièces à conviction de l'Accusation
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1 P918 à P925, P926 conservée sous pli scellé, et P927, P928 conservées sous
2 pli scellé, P929, P930 conservées sous pli scellé, P931, P932, et P933
3 conservées sous pli scellé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Chambre se
6 souviendra peut-être qu'il a également été question d'un document que l'on
7 trouve à l'intercalaire 22 du classeur et également des documents que l'on
8 trouve aux intercalaires 28 à 31, qui sont des déclarations. Je crois que
9 le problème n'avait pas été réglé à leur sujet. J'ai dit quelques mots au
10 sujet de la nécessité de les admettre en tant que pièces à conviction, mais
11 ensuite nous avons interrompu le débat. Je suis tout à fait prêt à vous
12 donner des détails complémentaires.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Maître Stewart.
15 M. STEWART : [interprétation] Je dois tenter de me remémorer --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de déclarations préalables qui
17 n'ont pas tout été utilisées. Est-ce que vous en demandez le versement au
18 dossier, Monsieur Tieger, en tant que pièces relatives au contexte ?
19 M. TIEGER : [interprétation] Ce serait une possibilité. Je l'accepte tout à
20 fait, Monsieur le Président, puisque de toute façon ces documents auront un
21 caractère un peu hybride.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais y a-t-il objection du côté de
23 la Défense ?
24 M. STEWART : [interprétation] Le caractère hybride ne me pose pas problème,
25 Monsieur le Président. Je n'ai pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sur les autres documents, Maître
2 Stewart ?
3 M. STEWART : [interprétation] Sur les autres documents, de quels documents
4 parlez-vous, Monsieur le Président ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. D'accord. Mais sur les
6 documents hybrides ?
7 M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, j'ai dit que
8 cela ne me posait pas de problèmes. Pas d'objection au sujet des documents
9 hybrides, qu'ils soient hybrides selon la description qui leur a été donnée
10 par M. Tieger.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, est-ce que --
12 je ne sais pas si des cotes ont été accordées à ces documents, affectées à
13 ces documents ? Je ne pense pas.
14 Monsieur Tieger, nous avons parlé d'intercalaire 22, si je ne m'abuse, et
15 des intercalaires 28 à 31, n'est-ce pas ? Donc, un plus quatre égale cinq
16 documents au total.
17 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. STEWART : [interprétation] Je croyais avoir entendu
20 M. Tieger parler de l'intercalaire 24 également.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois l'avoir entendu retirer cette
22 proposition.
23 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. STEWART : [interprétation] D'accord, d'accord. J'ai compris. Oui, oui,
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1 je m'en rends compte. Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous avez la parole.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui constitue
4 l'intercalaire 22 devient la pièce à conviction P938; l'intercalaire 28
5 devient la pièce P939; l'intercalaire 29 devient la pièce P940;
6 l'intercalaire 30 devient la pièce P941, et l'intercalaire 31 devient la
7 pièce P942. Il y a encore deux autres pièces; la pièce P916 et la pièce
8 917, toutes deux conservées sous pli scellé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisqu'il n'y a pas d'objections,
10 ces documents sont versés au dossier.
11 Ensuite, j'ai sur ma liste le Témoin 280 pour lequel quatre documents sont
12 encore en attente. Les cotes ont déjà été affectées mais ne sont pas encore
13 officiellement consignées au compte rendu d'audience.
14 Madame la Greffière, vous avez la parole.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le mémoire relatif aux documents de
16 l'Accusation en application de l'Article 68 deviennent la pièce D54. La
17 traduction de l'extrait de l'Article 68 du Règlement devient la pièce D55.
18 Le message e-mail du 9 mai 2005 devient la pièce D56, et le e-mail
19 secondaire datant du 9 mai 2005 devient la pièce D57.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agissait de
23 documents qui avaient fait l'objet d'un accord.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y avait eu un accord, donc ces
25 documents seront admis sous ces cotes.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai ensuite sur ma liste un autre
3 élément qui m'indique que la Défense aura besoin d'un certain laps de temps
4 supplémentaire pour soumettre une nouvelle fois les déclarations préalables
5 des témoins Zujo Mesic [phon] et Dobraca. La Défense a fait savoir que nous
6 pourrions prévoir une réponse dans les délais les plus brefs, à savoir, dès
7 la semaine prochaine. La Chambre a fixé la date du 29 juillet, à savoir,
8 vendredi prochain pour le dépôt de cette réponse.
9 M. STEWART : [interprétation] C'est exact. Cela nous convient, Monsieur le
10 Président. Merci.
11 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, je passe au point suivant de ma
13 liste. Je lis que les parties vont se concerter au sujet d'éventuels dépôts
14 de documents relatifs au contre-interrogatoire de Davidovic.
15 Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pendant la pause
17 nous en avons discuté, mais j'aurais quelques commentaires complémentaires
18 à formuler et la décision ensuite incombera aux Juges de la Chambre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je prends note de votre souhait. Le
20 souhait de la Défense est-il identique ?
21 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien, à présent, je vous dis
23 qu'oralement ou par écrit vous verrez accorder la possibilité de formuler
24 ces commentaires complémentaires, Monsieur Hannis.
25 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant des pièces décrivant le
2 contexte dans la ville de Zvornik, je pense que la Défense disposait d'un
3 délai qui s'est terminé aujourd'hui pour présenter d'éventuelles
4 objections. La Chambre n'a rien reçu à la date d'aujourd'hui. Si la Défense
5 n'a pas l'intention de lever des objections aujourd'hui, nous allons
6 admettre ces documents au dossier.
7 M. STEWART : [interprétation] Il n'y aura rien aujourd'hui, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. STEWART : [interprétation] Non. Le délai a expiré de toute façon.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, je pense qu'il peut y
12 avoir quelques autres problèmes techniques liés à cette question, donc la
13 décision n'est pas absolument indispensable aujourd'hui parce qu'il y a
14 d'autres problèmes techniques qui sont liés à la traduction, si je ne
15 m'abuse.
16 Le bureau du Procureur sera informé d'éventuelles préoccupations de la
17 Chambre sur ce point avant que la Chambre ne rende sa décision finale.
18 Ensuite, nous pouvons passer rapidement en revue un certain nombre de
19 documents. On avait toujours un problème de traduction pour le document
20 P242. La Chambre n'a pas encore été informée de la façon dont les parties
21 ont réglé ce problème de traduction.
22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien
23 - mais malheureusement, je n'ai pas sous les yeux les propos qui ont été
24 changés à ce sujet - mais il s'agit d'un document qui a donné lieu à
25 l'expression d'un certain souci lié à la traduction. L'Accusation a vérifié
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1 et elle a confirmé l'exactitude de cette situation. Elle a ensuite parlé à
2 la Défense et attendait que la Défense fournisse une réponse, le cas
3 échéant. Autrement dit, un motif de contester l'exactitude de ce document.
4 Je crois que c'était bien le document 242 --
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela peut vous aider, il s'agissait
8 d'un document soumis par le biais du témoin Egrlic.
9 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que je me souviens bien du débat qui
10 a eu lieu à ce sujet, et de la discussion que j'ai eue avec -- j'essaie de
11 me rappeler le nom -- avec M. Margetts, et
12 M. Margetts qui interrogeait M. Egrlic, si je ne m'abuse. Donc, nous avons
13 vérifié l'exactitude de la description du problème, et vérifié la
14 traduction également, et confirmé qu'il s'agissait d'une bonne traduction.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. TIEGER : [interprétation] Nous l'avons dit à la Défense, nous lui avons
17 demandé de motiver ses objections si elle en avait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. TIEGER : [interprétation] Si j'ai bien compris, on trouve ce débat, bien
20 sûr, que cela a eu lieu il y a eu déjà pas mal de temps, mais je pense que
21 c'était l'une des questions qui attendait encore une solution définitive.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un problème similaire a eu lieu au
23 sujet de la pièce P252, également soumise par le témoin Egrlic. Les
24 derniers renseignements dont nous disposons sont que l'Accusation estimait
25 la traduction exacte. Nous avons été informés le 9 mai du fait que la
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1 Défense allait travailler à ce problème et voir si elle avait une objection
2 ou pas.
3 Est-ce que nous pourrions avancer de la façon la plus efficace qu'il soit.
4 Je viens d'appeler à votre attention les pièces P242 et P252. L'Accusation
5 a revu la traduction, consciente d'un problème éventuel. Si la Défense,
6 dans un délai d'une semaine à compter d'aujourd'hui, à savoir, à la date du
7 29 juillet, n'a pas indiqué qu'elle estime que la traduction n'est pas
8 exacte, la traduction telle que fournie sera versée au dossier.
9 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est tout à fait -
10 -
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. STEWART : [interprétation] Ceci résout le problème de la façon la plus
13 pratique qu'il soit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. STEWART : [interprétation] C'est tout à fait acceptable pour nous.
16 Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en arrivons maintenant à la pièce
18 P729 liée au témoin 012. Je pense que le bureau du Procureur devait encore
19 verser une version expurgée, en tous cas une chronologie que l'on trouve à
20 la P729, une chronologie expurgée. Il fallait exclure les événements
21 ultérieurs à la date du 1er avril. L'Accusation reçoit pour consigne de
22 fournir ce document expurgé dans un délai d'une semaine à compter
23 d'aujourd'hui.
24 Pièce P782, à présent; une cassette vidéo. Les sous-titres n'ont pas été
25 lus au moment de la diffusion de la cassette, or ils n'apparaissaient pas
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1 dans la version française de celle-ci. Par conséquent, le bureau du
2 Procureur est chargé de déposer une traduction de cette pièce à conviction
3 dans les plus brefs délais.
4 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons la traduction, Monsieur le
5 Président. Nous pouvons la déposer aujourd'hui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, la Chambre prend note du fait
7 que vous allez le faire aujourd'hui.
8 A présent, encore, un autre problème; les dates des pièces à conviction
9 Thompson, si je peux les appeler ainsi. La Chambre a évoqué quelques
10 problèmes liés à ces dates, ou plutôt, à leur absence dans trois de ces
11 pièces à conviction. Le 12 juillet, le bureau du Procureur a proposé que
12 les dates relatives à ces trois pièces à conviction soient envoyées par e-
13 mail à la Défense, mais la Chambre n'a pas obtenu de réponse de la part de
14 la Défense. Une semaine, cela vous paraît un délai raisonnable, Maître
15 Stewart ? Je regarde votre visage et --
16 M. STEWART : [interprétation] Parfois, Monsieur le Président, la chance que
17 mes connaissances sur le sujet s'améliorent de 100 % dans le délai en
18 question est très importante. Donc, oui, le délai d'une semaine nous
19 convient.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez une semaine.
21 Nous avons désormais entendu tous les éléments de preuve soumis par
22 l'Accusation. Il ne reste que quelques toutes petites questions d'ordre
23 technique à régler, et dans ces conditions, la Chambre aimerait savoir à
24 quel moment la Défense sera en mesure de lui faire savoir si elle entend
25 déposer une requête au titre de l'Article 98 bis du règlement. La Chambre
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1 vous informe que cela ne devrait pas être fait après le vendredi, 5 août.
2 Alors y aura-t-il dépôt ou pas dépôt ?
3 M. STEWART : [interprétation] Le vendredi -- le vendredi c'est le 6 ? Oui,
4 cela nous convient tout à fait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vendredi. Dans 15 jours, donc le 6.
6 M. STEWART : [interprétation] Cela nous convient tout à fait, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas besoin de parler, bien
9 entendu, de l'ordonnance portant calendrier dans laquelle vous savez qu'une
10 distinction est faite entre deux situations; celle où il y a dépôt de cette
11 requête, et celle où il n'y a pas dépôt de requête.
12 Autres questions pratiques : Dans une annexe confidentielle à la quinzième
13 requête de l'Accusation aux fins de versement au dossier au titre de
14 l'Article 92 bis d'un certain nombre de documents - requête datant du 20
15 mai - l'Accusation a reporté à une date ultérieure tout dépôt de requêtes
16 demandant des mesures de protection pour les témoins décédés KRAJ 426 et
17 KRAJ 010; le premier originaire de Sokolac, le deuxième de Bileca. La
18 Chambre est informée que l'Accusation n'a pas l'intention de demander des
19 mesures de protection pour ces témoins, ce qui signifierait que ces deux
20 témoins peuvent être appelés par leurs noms en public et dans des documents
21 publics. Ai-je raison de penser ainsi ? Il s'agit d'Avdic et de Hamzic, je
22 crois.
23 Oui, il y a une décision qui doit être encore prise par les Juges de la
24 Chambre.
25 Monsieur Krajisnik, vous avez fait une demande afin de pouvoir vous
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1 représenter vous-même, pour ne plus être représenté par un conseil. Votre
2 demande a été refusée et les Juges de la Chambre vont vous fournir une
3 décision avec les raisons exposées en entier avant la fin des vacances
4 judiciaires. Les Juges de la Chambre pensaient qu'il serait convenable de
5 vous informer d'ores et déjà de la décision que les Juges de la Chambre ont
6 prise au sujet de cette question, même si nous ne sommes pas encore prêts à
7 vous exposer les raisons entières et détaillées qui ont motivé cette
8 décision.
9 Il nous reste un point à soulever, de savoir si nous allons permettre de
10 nouveaux arguments concernant cette question, le contre-interrogatoire de
11 Davidovic. La Défense a invoqué le secret de la communication entre la
12 Défense et les avocats concernant -- entre les accusés et l'avocat, ou le
13 secret professionnel qui est relatif à la Défense à ce sujet.
14 Monsieur Hannis, je regarde l'heure. Il est 2 heures cinq, j'ai déjà pris
15 les 15 minutes que j'ai demandées de prendre. Est-ce que vous allez pouvoir
16 le faire en deux ou trois minutes.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je dirais cinq minutes vous savez, mais quand
18 on dit cinq minutes et quand on est un avocat, il faut lire cela dix
19 minutes.
20 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je peux vous dire que j'ai dit
21 aussi au début de cette minisession que j'avais besoin de deux ou trois
22 minutes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. STEWART : [interprétation] Si nous appliquons la même approche
25 mathématique, M. Hannis a été assez franc.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons être très
2 stricts, je vous donne huit minutes et pas une minute de plus. Vous avez
3 dit deux ou trois minutes, cela veut dire six minutes pour vous. Si les
4 parties sont d'accord et si nous pouvons faire cela en six minutes et en
5 huit minutes et si les interprètes sont d'accord, oui, cela nous éviterais
6 de travailler cet après-midi.
7 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. STEWART : [interprétation] Quand je dis que je n'avais rien à ajouter à
10 ce sujet, oui, c'est à condition que personne ne dise rien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. STEWART : [interprétation] Mais si M. Hannis dit quelque chose, je me
13 sens libre de faire des observations.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. STEWART : [interprétation] Je dis qu'il est possible aussi que, dans les
16 huit minutes qui nous sont allouées, j'aie d'autres questions à soulever.
17 Si je dis que nous allons terminer tout cela en 20 minutes, c'est
18 probablement aussi optimiste.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer de terminer tout
22 cela en dix minutes, sinon, nous revenons cet après-midi. Chacun est
23 responsable d'utiliser son temps à bon escient.
24 Monsieur Hannis, nous vous demandons de nous fournir par écrit vos
25 arguments concernant M. Davidovic.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, à présent, je vous
3 accorde vos trois minutes, vos trois minutes d'avocat, à moins que M.
4 Hannis --
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Ici tout le monde à un certain nombre
6 d'obligations et de responsabilités.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous parlez
8 de Davidovic ? Parce que je vous ai demandé de faire cela par écrit.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je vous ai mal compris, oui excusez-moi. Je
10 pensais que vous m'avez demandé de présenter mes arguments oralement,
11 effectivement je les ferai par écrit.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vos trois minutes.
13 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est utile de
14 connaître quelle est la position des Juges de la Chambre concernant la
15 demande de M. Krajisnik à se représenter lui-même. Mais à partir du moment
16 où nous allons recevoir une décision écrite, c'est à partir de ce moment
17 que commence à courir les délais pour un appel éventuel, n'est-ce pas ?
18 Dans ce cas-là, c'est M. Krajisnik lui-même qui ferait éventuellement cet
19 appel, mais c'est vrai que c'est ce qui complique encore plus de choses.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens que c'était le cas déjà
21 dans d'autres affaires qui ont été jugées ici. Il est arrivé que ceux qui,
22 normalement, n'étaient plus censés représenter les accusés ont, tout de
23 même, présenté un appel de sa part.
24 M. STEWART : [interprétation] Oui, justement c'est à cela que je faisais
25 allusion. Ensuite, l'autre point, l'ordonnance portant calendrier qui est
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1 de vigueur a été faite le 26 avril 2005. Entre-temps beaucoup d'eau s'est
2 écoulée, le Procureur a présenté ses témoins à une vitesse lumière.
3 Maintenant, nous savons au moins où nous en sommes en ce qui concerne le
4 futur de cette affaire. Du point de vue de la Défense, nous sommes toujours
5 l'équipe de la Défense en l'espèce, tout au moins dans un futur proche, et
6 d'ici quelques heures, il va y avoir une confirmation écrite indiquant que
7 M. Josse remplace Mme Loukas. Donc nous continuons à travailler, les week-
8 ends, et cetera, on continue. Au mois d'avril effectivement, j'ai dit que
9 la Défense n'a pas été consultée correctement au sujet de ce calendrier.
10 C'était vraiment exact. Nous avons continué avec la présentation des moyens
11 du Procureur qui s'est achevée comme prévu le 22 juillet.
12 Je voudrais que ce soit absolument clair, nous allons réfléchir à notre
13 position pendant les trois semaines à venir, et nous allons continuer à
14 travailler sur l'affaire pendant cette période-là. Mais à un moment donné,
15 il faudrait pouvoir accorder à l'équipe de la Défense un peu de temps
16 libre. Je ne sais pas quand est-ce que ceci sera possible, mais ceci
17 devrait être fait, puisque cela fait un moment que nous travaillons de
18 façon intense.
19 Ce que je veux dire, c'est que la Défense ne peut absolument pas,
20 absolument pas commencer la présentation de ses moyens de preuve à aucune
21 des dates proposées dans l'ordonnance portant calendrier. Je préfère vous
22 le dire à présent, mais nous sommes, tout de même maintenant libérés de
23 cette tension des témoins, de la question de la décision à prendre quant à
24 l'autoreprésentation, et cetera. C'est à présent que nous voyons à quel
25 point ce problème est sérieux et à quel point il est impossible de
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1 respecter les dates prévues dans cet ordonnance portant calendrier.
2 Nous allons demander, nous ne pouvons pas faire autrement, nous allons
3 demander que cette ordonnance soit modifiée. Quelle que soit la procédure,
4 nous allons respectée mais je ne peux pas être absent du prétoire au cours
5 des quelques semaines à venir sans que ce soit clair, de façon limpide,
6 quelle est la position de la Défense, ce n'est tout simplement pas possible
7 pour nous de respecter ces délais.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Est-ce que
9 vous souhaitez répondre à présent, Maître Tieger ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Non, pas à présent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si je vous ai bien compris,
12 nous pouvons nous attendre à recevoir une requête nous demandant de
13 proroger les délais pour le début de la présentation des moyens de preuve
14 de la Défense. Je ne peux rien dire à présent puisque nous n'avons pas reçu
15 une telle requête jusqu'à présent. Je ne connais pas les raisons même si je
16 peux les deviner.
17 M. STEWART : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont accepté les
18 procédures alternatives différentes de requêtes présentées aux Juges de la
19 Chambre. Il y a eu des consultations, il y aurait pu y avoir plus de
20 consultations suite à ce qu'a dit le conseil de la Défense. Ce que la
21 Défense a déjà dit c'est qu'il faudrait qu'il y ait une consultation très
22 sérieuse pour faire le point, pour savoir où nous en sommes dans l'affaire.
23 Je pense que ceci serait le premier pas, le premier pas à faire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire ce qui suit :
25 l'ordonnance portant calendrier reste telle qu'elle est pour l'instant. Si
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1 la Défense souhaite la faire modifier, vous avez pu remarquer que
2 l'ordonnance portant calendrier a fait des prévisions à long terme; il ne
3 s'agissait pas de faire des prévisions à court terme -- elle couvre toute
4 l'affaire. Que les Juges réfléchissent à modifier cette ordonnance ou non,
5 ils ne vont certainement pas le faire, ils ne vont même pas réfléchir à le
6 faire, si on ne leur présente pas une alternative présentée à long terme
7 aussi -- concernant donc le calendrier à long terme.
8 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous commençons quatre semaines plus
11 tard, nous aurons besoin de plus de temps, ensuite nous allons retrouver au
12 mois de décembre. Evidemment, on peut toujours changer. On peut toujours
13 proroger les délais, mais nous ne souhaitons pas réfléchir à court terme.
14 Nous souhaitons réfléchir à long terme.
15 M. STEWART : [interprétation] Nous partageons exactement la même approche,
16 Monsieur le Président.
17 Est-ce que je peux vous poser une question très directe : est-ce qu'il faut
18 vraiment fixer la date définitive de la clôture du procès ? Est-ce qu'il
19 existe une raison technique, une question de procédure concernant la
20 nomination ou le mandat des Juges qui influe sur le besoin de terminer
21 cette affaire d'ici la fin avril 2006 ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas vous donner une réponse à
23 présent. La date finale, définitive, à laquelle le jugement va être
24 prononcé, ne sera pas dictée par une quelconque date administrative. C'est
25 la seule chose que je puisse vous dire.
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1 M. STEWART : [interprétation] Lorsque je parle de questions
2 "administratives," cela inclut toute --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
4 M. STEWART : [interprétation] Notamment, des questions de mandat pour les
5 Juges, par exemple.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Si vous n'avez pas d'autres
7 observations, avez-vous d'autres questions à soulever, Maître Stewart ?
8 M. STEWART : [interprétation] Un moment, je vous prie.
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 M. STEWART : [interprétation] Non, je n'ai plus rien à dire, Monsieur le
11 Président, je vous suis reconnaissant de m'avoir donné la possibilité de
12 m'exprimer.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vivement remercier les
14 interprètes, ainsi que les techniciens. J'aimerais les remercier de leur
15 patience. Nous n'allons pas avoir d'audience cet après-midi. Nous
16 entendrons de la part de la Défense au plus tard le 5 août, s'il y a des
17 requêtes au titre de l'Article 98 bis. En fonction de cette information,
18 nous verrons si nous devrons entendre cette requête le mardi 16 août 2005.
19 Voilà, nous levons maintenant la séance avec cette incertitude.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra sine die.
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