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1 Le mercredi 28 septembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,
6 veuillez annoncer l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Bonjour à tous. Nous avons prévu aujourd'hui de tenir une audience
12 consacrée à une conférence préalable à la présentation des moyens à
13 décharge. Or, la Chambre a reçu lundi deux requêtes de la Défense : l'une
14 de ces requêtes visant à un ajournement du procès et la deuxième demandant
15 une prorogation de délai afin de permettre à la Défense de se préparer.
16 La Chambre de première instance a décidé que nous entendrons tout
17 d'abord les arguments relatifs à ces requêtes. Malheureusement, la Chambre
18 a été désolée de se trouver devant le fait accompli lundi.
19 Mais avant de donner la possibilité aux parties de présenter leurs
20 arguments sur ces requêtes, il y a quelques questions pendantes dont je
21 voudrais parler brièvement.
22 La première question porte sur le fait que l'Accusation doit informer la
23 Chambre des résultats éventuels des discussions concernant l'utilisation de
24 l'expression "ou d'autres populations non-serbes" dans l'acte d'accusation.
25 Monsieur Tieger, je vous écoute.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour résumer
2 brièvement : je ne pense pas qu'il y ait eu de malentendu important entre
3 l'Accusation et la Défense sur ce point. La Chambre a accordé à
4 l'Accusation plus de temps pour vérifier s'il y avait d'autres références à
5 d'autres "populations non-serbes" dans l'acte d'accusation. Si on exclut
6 cette expression, cela rendrait l'acte d'accusation difficile à comprendre.
7 Nous n'avons pas trouvé d'autres occurrences. Donc, nous pensons que
8 l'accord conclu plus tôt au sujet de la nature des accusations, des
9 attaques dirigées contre les populations musulmanes et croates et à
10 l'exclusion des autres populations non-Serbes, nous nous tenons à ce qui a
11 été dit plus tôt. A moins que la Défense ne souhaite soulever d'autres
12 questions supplémentaires sur ce point, je ne crois pas, il me semble --
13 tout d'abord, nous remercions la Chambre de nous avoir accordé plus de
14 temps, mais nous ne pensons pas que cela soit nécessaire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.
16 M. STEWART : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Krajisnik, je vois que vous levez la main. Je ne sais pas de quoi
19 vous voulez nous parler à ce moment précis.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, je vous dis bonjour. J'ai
21 interjeté appel de la décision concernant ma défense, je ne sais pas si
22 cela a été mis à l'ordre du jour. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de
23 m'exprimer sur ce point aujourd'hui. Ceci est étroitement lié à ce que vous
24 venez de dire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous dites que vous
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1 avez interjeté appel de la décision par laquelle la Chambre a décidé que
2 vous seriez représenté. La Chambre a conscience du fait que vous avez
3 envoyé une lettre adressée aux Juges de la Chambre. Nous parlerons de cette
4 lettre plus tard dans la matinée. Mais il est peut-être bon de préciser
5 d'emblée que les observations que vous avez formulées sont peut-être
6 erronées. Mais nous en parlerons plus tard.
7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il y a beaucoup de
8 surprises malheureusement dans cette affaire, notamment le fait que la
9 Défense vient d'apprendre qu'une lettre a été envoyée aux Juges. Cette
10 lettre ne nous a pas été communiquée, malgré les débats qui ont eu lieu par
11 le passé sur le fait que les informations devaient être transmises
12 immédiatement à la Défense lorsque la Chambre recevait de telles
13 informations.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en parlerons plus tard dans la
15 matinée. L'une des questions qui sera soulevée portera sur le fait que la
16 Chambre n'acceptera plus désormais ce type de communication directe. Je ne
17 sais pas si cette lettre est arrivée récemment et qu'elle a été traduite.
18 Si vous n'avez pas connaissance de l'existence de cette lettre, je
19 veillerai, bien entendu, à ce qu'elle vous soit communiquée. Je suppose
20 qu'après l'avoir vue et qu'après que la Chambre aura abordé cette question,
21 vous serez peut-être satisfait de la manière dont la Chambre a traité cette
22 question. Si tel n'est pas le cas, bien entendu, il vous sera accordé une
23 autre possibilité de formuler des observations éventuelles. La Chambre,
24 toutefois, pense que la Défense sera satisfaite de la manière dont nous
25 avons traité la question.
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1 M. STEWART : [interprétation] Très bien. Je vous exprimerai mon avis sur la
2 question après avoir vu cette lettre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Krajisnik.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le
5 Président. Tout d'abord, l'appel a été envoyé à mon équipe de la Défense
6 sur CD-ROM. Deuxièmement, je vous demande l'autorisation d'interjeter appel
7 contre cette décision. Je me suis adressé aux Juges de la Chambre à
8 plusieurs reprises, ainsi qu'au Greffe. J'ai demandé une aide
9 juridictionnelle pour pouvoir interjeter cet appel pour former ce recours
10 et il y a une différence importante ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlerons de cette question plus
12 tard, Monsieur Krajisnik. Peut-être que pour le moment, il suffirait de
13 vous rappeler que la présente Chambre a décidé que vous serez représenté
14 par un conseil de la Défense. Le Greffe vous a informé que si d'autres
15 assistances juridiques ne vous sont pas affectées, vous bénéficiez déjà de
16 l'assistance d'un conseil.
17 Mais nous parlerons de cette question à un stade ultérieur.
18 La question suivante inscrite à l'ordre du jour est celle de la position de
19 la Défense concernant la déposition de M. Davidovic. Vous vous souvenez
20 très certainement des problèmes liés à sa déposition. Ceci devait être fait
21 au cours de la semaine du 3 octobre.
22 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était en rapport avec le
24 début de la présentation des moyens à décharge.
25 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si vous savez que ces
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1 instructions -- d'abord, je vous assure que je n'ai pas oublié ce point.
2 Mais je me souviens des instructions qui ont été données.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quand nous en avons
4 parlé, mais nous en avons parlé. Je ne sais plus quand nous devions
5 attendre la position de la Défense.
6 M. STEWART : [interprétation] Je ne m'en rappelle pas non plus, Monsieur le
7 Président, pour être absolument franc.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au cours de la prochaine pause, je
9 vérifierai quand tout cela a eu lieu.
10 M. STEWART : [interprétation] Il faudrait d'abord s'assurer que des
11 instructions ont véritablement été données sur ce point.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela n'apparaît nulle part, bien
13 entendu, je ne serai pas en mesure de vous dire quand cela a été débattu.
14 D'après mes souvenirs, la Chambre voulait que cela se fasse au début de la
15 présentation des moyens à décharge ou avant celle-ci. Mais nous allons
16 devoir adapter le calendrier. La Chambre n'insiste pas pour que cela soit
17 reçu le jour prévu, d'après mes souvenirs, mais je peux vous assurer
18 qu'après la première pause, je vérifierai si cela a été dit et quand.
19 M. STEWART : [interprétation] Pour le moment, nous n'allons pas en parler,
20 n'est-ce pas ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous en parlerons plus
22 tard.
23 M. STEWART : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Cela nous
24 est utile.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante qui figure à
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1 l'ordre du jour est la suivante : la Chambre souhaiterait offrir la
2 possibilité à la Défense et à l'Accusation, bien entendu, de formuler des
3 arguments supplémentaires au sujet des requêtes déposées. Nous allons
4 d'abord parler de la requête aux fins de la suspension du procès, puis de
5 celle aux fins d'une prorogation de délai. Maître Stewart, je vous écoute
6 ou plutôt, Maître Josse.
7 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je serai
8 extrêmement bref, car nos arguments sont avancés dans notre requête en
9 détail.
10 Tout d'abord, j'avance qu'il ne faut pas tirer la moindre analogie
11 entre cette requête aux fins de suspension du procès et celle qui peut
12 découler d'une requête qui a été rejetée par la Chambre après
13 certification. Nous pensons qu'ici, il s'agit d'un appel de plein droit
14 interjeté en application de l'Article 108 du Règlement; il s'agit d'un
15 appel interjeté contre une décision relative à l'acquittement. Dans la
16 plupart des circonstances, la Chambre n'est pas en faveur d'une suspension
17 du procès après qu'une requête ait été rejetée. La situation ici est bien
18 différente. Il s'agit pour la Chambre d'être tout à fait prudente avant
19 d'autoriser la poursuite des débats.
20 Nous pensons tout d'abord qu'il n'est pas juste de demander à un
21 accusé, par le biais d'une procédure d'appel de plein droit, de ne pas
22 présenter sa défense. Son appel doit être accepté en tout ou en partie. Peu
23 importe, d'après nous, que cet appel soit accueilli en tout ou en partie.
24 Si aucune suspension de procès n'est accordée, l'accusé serait obligé de
25 présenter une défense alors que la Chambre d'appel aurait pu en décider
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1 autrement.
2 J'espère que nos arguments sont tout à fait clairs dans la requête.
3 Il n'est pas juste pour la Défense de l'obliger à faire face à une
4 situation où il existe une certaine incertitude et lorsque nous ne savons
5 pas si une partie de l'acte d'accusation peut éventuellement être éliminée
6 suite à l'appel. Nous ne savons pas si l'accusé doit répondre de
7 l'intégralité des accusations portées dans l'acte d'accusation. Jusqu'au
8 moment où l'accusé sera en mesure de savoir quelles accusations sont
9 portées contre lui, il n'est pas juste d'attendre de lui qu'il présente des
10 éléments de preuve en rapport avec l'intégralité de l'acte d'accusation.
11 Cela aura une incidence sur le temps prévu pour la présentation de ses
12 moyens, le choix des témoins et ainsi de suite. Tout cela doit être pris en
13 compte par la Défense, l'Accusation et, bien entendu, par la Chambre dans
14 le cadre d'une conférence tenue en vertu de l'Article 73 ter.
15 J'invite également la Chambre à ne pas sous-estimer ce qui est exposé aux
16 paragraphes 9 et 10 de la requête, je vais en parler très brièvement. Le 16
17 août, si je me souviens bien, je me suis déjà adressé aux Juges de la
18 Chambre sur ce point.
19 Comme nous le savons, l'Article 98 bis du Règlement a été modifié en cours
20 de procès. Comme le sait la Chambre, la Défense est d'avis que cette
21 modification du libellé de l'Article 98 bis a eu une incidence très
22 importante. La Chambre de première instance n'était pas d'accord avec nos
23 arguments et les ont rejetés, et nous pensons que cette question doit être
24 tranchée par la Chambre d'appel.
25 Nous pensons que l'Article 98 bis a été modifié de façon très importante,
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1 et s'il s'avère qu'un préjudice important a été subi de ce fait par
2 l'accusé, il est possible que les mesures sollicitées par la Défense soient
3 accueillies en tout ou en partie, auquel cas, la Chambre de première
4 instance devrait revenir en arrière et recommencer la procédure en
5 application de l'Article 98 bis. Il faudrait donc reconsidérer toute la
6 question. Si ceci devait se produire au milieu de la présentation des
7 moyens à décharge, la situation serait tout à fait intenable et absurde
8 pour la Défense. Nous pensons qu'en de telles circonstances, il y aurait
9 une forte probabilité que le procès ne devienne une farce, que le procès
10 devrait être annulé, même si, à ce stade, il est possible que nous ayons
11 déjà entendu une grande partie de la présentation des moyens à décharge. Il
12 s'agit d'un problème bien réel qui entraîne des conséquences du point de
13 vue pratique.
14 D'après la Défense, si nous devions revenir en arrière,
15 l'accusé a interjeté appel de plein droit contre une décision rendue en
16 application de l'Article 98 bis et ceci touche à un point fondamental, la
17 question de l'acquittement. Nous pensons que le procès doit se dérouler
18 étape par étape. Nous arrivons actuellement à une étape où cette Chambre de
19 première instance a rendu une décision en rapport avec notre requête 98
20 bis, et nous pensons que si nous suivons un raisonnement logique, le fait
21 d'autoriser la poursuite des débats sans attendre que la question soit
22 tranchée par la Chambre d'appel serait non seulement faire preuve de manque
23 d'équité, mais entraînerait des problèmes pratiques et absurdes.
24 D'après nous, la seule démarche à adopter pour la Chambre
25 serait d'accorder les mesures sollicitées, à savoir, ordonner la
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1 suspension du procès et autoriser la Chambre de première instance à
2 trancher la question, ainsi le procès pourra se poursuivre et l'accusé
3 pourra savoir s'il y a des preuves à charge dont il doit répondre.
4 Voilà nos arguments.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, avant --
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, avant de donner la
8 parole à l'Accusation, je souhaite avoir une clarification concernant un
9 point.
10 Vous dites que cela n'est pas seulement absurde, peu commun et illogique,
11 mais que cela porte préjudice à l'accusé, si la procédure 98 bis était
12 réexaminée après que nous ayons entendu certains extraits ou passages des
13 dépositions présentées par la Défense. J'essaie de comprendre ce point-là.
14 Est-ce que cela signifie -- à supposer, bien sûr -- je ne dis pas qu'il
15 s'agit d'une éventualité, de quelque chose de très plausible, mais cela
16 semble être le cas. A supposer simplement que la Chambre d'appel indique à
17 cette Chambre ou instruit à cette Chambre d'adopter à nouveau la procédure
18 98 bis. Si nous avons entendu - évidemment, il faut faire la distinction
19 dans notre esprit - mais à supposer que ceci puisse nous influencer d'une
20 manière ou d'une autre d'avoir entendu des témoignages qui favorisent la
21 position de la Défense, en quoi ceci pourrait-il porter préjudice ou avoir
22 une incidence sur notre décision conformément à l'Article 98 bis ?
23 M. JOSSE : [interprétation] Cela signifie que la déposition sera en faveur
24 de la position de la Défense. Evidemment, nous allons appeler des témoins
25 qui seront à l'appui de la position de la Défense. Comme tout conseil
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1 sensé, nous comprenons que nos témoins seront soumis au contre-
2 interrogatoire. Ce qui sera évidemment quelque chose qui réexaminera leur
3 position.
4 Deuxièmement, les témoins devront répondre à certaines questions qui
5 porteront sur l'acte d'accusation tel qu'il est présenté. Si l'acte
6 d'accusation est modifié d'une manière ou d'une autre, soit par la Chambre
7 d'appel, soit en réexaminant le 98 bis par cette Chambre, à ce moment-là,
8 j'avance que ceci porte préjudice à la Défense, s'il cite des témoins à la
9 barre qui n'ont pas lieu d'être dans le procès par la suite. Dans un
10 système contradictoire - je comprends fort bien qu'il s'agit ici d'un
11 système hybride - dans un système contradictoire, cela ne peut pas être
12 juste de demander à une partie de citer un témoin à la barre, alors qu'on
13 sait que ce témoignage ne s'avèrera peut-être pas utile par la suite, car
14 la Chambre d'appel et une plus haute instance rendraient une décision
15 ultérieure.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous revenons ici à la
19 question qui se pose, la possibilité qu'il soit pour la Chambre de première
20 instance d'établir une distinction entre ce qui représente des éléments de
21 preuve. Peut-être que certains témoignages ou certains éléments présentés
22 au cours du contre-interrogatoire et, bien sûr, nous nous attendons à ce
23 que la déposition soit en faveur de la position de la Défense; néanmoins,
24 la possibilité existe et on pourrait s'attendre à avoir une déposition qui
25 serait contraire à la position de la Défense, à ce moment-là, nous nous
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1 retrouvons dans la même situation, n'est-ce pas, que la situation qui est
2 celle de laquelle nous nous trouvons lorsque deux éléments de preuve
3 doivent être écartés et qu'il nous faut écarter de notre esprit, n'est-ce
4 pas ? Ne s'agit-il pas là d'un des éléments, justement, que constitue ce
5 système hybride, qui fait partie de ce système hybride ?
6 M. JOSSE : [interprétation] Cela se peut. Cela peut faire partie de ces
7 éléments, mais en toute équité eu égard à la Défense, ce n'est pas le seul
8 argument que nous ayons à présenter sur ce point. Comme je vous l'ai déjà
9 dit, il s'agit d'une question d'équilibre que nous étayons, que nous
10 estimons que c'est une question qui doit être traitée en tout équilibre.
11 Cette question-là peut-être ne jouera plus aucun rôle au cours du procès.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends fort bien ce que vous
13 dites.
14 Monsieur Harmon ou Monsieur Tieger, étant donné que nous n'avons pas
15 consigné au compte rendu d'audience, et Me Stewart qui représente, en
16 faisant partie de l'équipe de la Défense, et M. Josse, oui, je vois
17 Monsieur Harmon et Monsieur Tieger, vous êtes là en tant que représentants
18 de l'Accusation. Est-ce que vous souhaitez répondre à la requête aux fins
19 de surseoir à la procédure ?
20 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ma réponse sera
21 brève.
22 La question qui a été soulevée par la Chambre, question posée à la Défense
23 en rapport à la question du préjudice que pourrait subir l'accusé est une
24 question que je souhaitais aborder. Les questions et les réponses fournies
25 ce matin l'indiquent. Je voulais simplement préciser que notre position est
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1 celle-ci : il n'y a pas de préjudice tel que cela a été décrit par la
2 Défense. Je trouve que ceci se trouve illustré par la requête même de la
3 Défense lorsqu'elle insiste au début de la requête que le problème qui se
4 pose est un problème lié à l'impression. Je cite, lorsque j'utile ces
5 termes : "l'impression que cela peut faire sur M. Krajisnik et le public
6 s'il s'agit d'anticiper sur le jugement qui sera rendu." Ceci, le préjudice
7 tourne autour de cette question-là. Voici la teneur de sa requête. Je crois
8 qu'elle soulève des questions qui, à mon sens, sont illusoires.
9 Je crois que la Chambre l'a clairement indiqué. Me Josse fait
10 référence à la position de la Défense et indique qu'il s'agit d'un système
11 contradictoire qui est le nôtre et que ceci ne serait pas équitable. Je
12 crois que si nous voulons être plus précis, je crois que Me Josse semble
13 ici plutôt faire allusion à un système de juré. La Défense n'est pas sans
14 ignorer qu'il ne s'agit pas ici d'un système où nous sommes en présence de
15 jurés. Cela ne relève pas de la compétence de cette Chambre que de tenir
16 certains jurés à l'écart de certains éléments de preuve qui sont présentés.
17 Dans un système contradictoire, lorsque les jurés sont les juges
18 constituent non pas les juges de fait mais les personnes qui doivent
19 prendre une décision sur les faits. La Chambre a noté que nous avons ici
20 des juges professionnels qui, au quotidien, établissent très clairement
21 cette distinction.
22 Je souhaite également ajouter qu'il a évoqué la nature illusoire de
23 ce préjudice. La Défense n'a jamais indiqué que les chefs d'accusation,
24 qu'aucun des actes d'accusation ne faisait partie ou n'était indiqué dans
25 la requête actuelle, à savoir, si oui ou non, certains éléments étaient à
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1 l'appui de ces actes d'accusation ou pourraient à aucun moment donné être
2 exclus. La principale argumentation de la Défense ne consiste pas à
3 contester les incidents ou les événements à propos desquels ils estiment
4 que l'Accusation n'a présenté aucun moyen de preuve. Cela est clair que
5 l'argumentation principale de la Défense est ailleurs. Elle ne se concentre
6 pas sur les incidents qui n'ont pas été soulevés pendant la présentation
7 des moyens à charge de l'Accusation.
8 Donc, je remarque simplement, pour finir, que les difficultés d'ordre
9 pratique qui se posent ou que présente la Défense n'existent tout
10 simplement pas, ce qui est exactement la raison pour laquelle nous avançons
11 que la Défense a refusé de se livrer à un examen ligne après ligne des
12 éléments présentés. Je rappelle qu'il s'agit d'une décision qui a été
13 rendue, que la Défense a refusé de procéder à cette analyse ligne après
14 ligne, parce que, bon, l'incidence pratique était minime, voire, non
15 existante. Il n'y a aucun fondement à cette question-là, que cela
16 résulterait ou aboutirait à un préjudice. C'est tout à fait le contraire.
17 Nous avançons qu'au contraire; le préjudice viendrait de ne pas justement
18 avancer dans cette affaire. Dans l'éventualité où certains aspects des
19 moyens à charge et à l'appui de l'acte d'accusation, si certains de ces
20 moyens devraient être exclus, son incidence au plan pratique serait minime
21 ou non existante. Donc, il n'y a pas lieu de parler de préjudice ici.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
23 Monsieur Josse, c'est la première fois que vous avez une réponse à
24 l'Accusation, donc, si vous voulez bien vous exprimer, s'il vous plaît.
25 M. JOSSE : [interprétation] Oui, brièvement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'occasion de le faire.
2 M. JOSSE : [interprétation] Tout d'abord, je souhaite dire que nous
3 n'acceptons pas ce que vient de dire M. Tieger aux lignes 18, 19 de la page
4 12, lorsqu'il dit que la Défense a refusé de procéder à un examen ligne
5 après ligne des dépositions pour les raisons qu'il donne. Nous n'acceptons
6 pas cette partie-là de son argumentation. Nous estimons qu'il ne s'agit pas
7 de quelque chose qui correspond à la réalité ici.
8 Egalement, une autre correction que je souhaite apporter par rapport à ce
9 que vient de dire M. Tieger. Il cite le haut de la
10 page 3, paragraphe 6 de la requête de la Défense, mais il omet d'indiquer
11 le paragraphe 6. Je ne vais pas le lire en entier. Les trois premières
12 lignes traitent d'un point précis et il omet de dire même si on met de côté
13 la question de fond. Donc, l'impression qu'on en retire est une impression
14 qui est tout à fait secondaire. Il ne s'agit absolument pas du point
15 essentiel ici. M. Tieger dit que l'impression que cela fait sur M.
16 Krajisnik, c'est une mauvaise interprétation, d'après nous, du paragraphe 6
17 de la requête en tant que telle.
18 Mais, Monsieur le Président, M. Tieger indique que la Défense fait allusion
19 ici à ce que serait la situation dans un système où il y aurait des jurés.
20 Nous rejetons cela en bloc, car nous sommes tout à fait conscients du fait
21 qu'il s'agit ici d'un système qui ne fait appel à des jurés. Nous savons
22 fort bien qu'il s'agit ici d'un système qui est hybride. Nous apprécions
23 fort bien le fait, Monsieur le Président, vous, Messieurs les Juges, c'est
24 vous qui, à terme, trouverez ou résoudrez ou parviendrez à une décision
25 dans cette affaire sur tous les points de fait et de droit. Ce qui ne
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1 signifie pas pour autant qu'aucun des Juges de cette Chambre soient des
2 robots. Cela ne signifie pas non plus qu'on ne devrait pas être prudent.
3 Cela ne signifie pas non plus que certaines questions essentielles qui font
4 partie d'un système contradictoire ne s'appliquent pas ici.
5 Bien évidemment, il y a d'autres choses auxquelles on tient compte
6 dans un système où il y a des jurés, ce que nous acceptons fort bien. Mais,
7 nous n'acceptons pas ce que dit M. Tieger, autrement dit, que de façon très
8 réaliste, nous essayons d'avancer un point qui s'appliquerait à un système
9 de jurés et non pas à ce système-ci où se sont les Juges qui rendent la
10 décision. Non. Nous estimons que cela s'applique fort bien et aussi bien à
11 ce système-ci et s'appliquerait aussi bien à un système de jurés.
12 Le dernier point. Pour ce qui est des documents que les témoins
13 pourront ou ne pourront pas présenter en tant que témoins à décharge, si
14 ces témoins traitent de questions qu'ils n'auront pas besoin d'aborder,
15 l'Accusation, ainsi que la Chambre de première instance, ainsi que le
16 public en général, auraient entendu un certain nombre d'éléments dont ils
17 n'auraient pas entendu parler par ailleurs, que l'Accusation pourrait par
18 la suite utiliser, documents et éléments qui peut-être feront une certaine
19 impression sur la Chambre de première instance, malgré tous les moyens
20 déployés pour éviter qu'une telle impression soit faite.
21 Pour finir, j'avance, Monsieur le Président, que pour quelque raison
22 que ce soit, M. Tieger, peut-être parce qu'il n'a pas pris en considération
23 les paragraphes 9 et 10 de l'arrêt de la Défense, comme je l'ai dis, nous
24 insistons beaucoup dessus. Nous avançons que lors de l'audience consacrée
25 98 bis, si celle-ci était ce que nous devions appliquer et non pas la
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1 décision prise par la Chambre, si nous devions retourner à la procédure 98
2 bis complètement, ce serait tout à fait impossible. Autrement dit,
3 d'appliquer l'ancien Article 98 bis et non pas le nouveau, ce serait tout à
4 fait impossible.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Josse.
6 La Chambre estime que la meilleure façon de procéder consiste à voir
7 si oui ou non nous pouvons parvenir à une décision, et de savoir si c'est
8 une décision raisonnant ou non portant sur la requête aux fins de sursoire
9 à la procédure. Car si une décision a été prise, à ce moment-là, nous ne
10 devrions pas travailler à partir d'hypothèses. Mais si nous ne parvenons
11 pas à une décision sur ce point, la Chambre préfère néanmoins poursuivre la
12 procédure et tenir comte des observations que l'une ou l'autre partie
13 souhaite faire concernant les autres requêtes, ce serait dans le cas
14 évidemment où la Chambre ne ferait pas droit à la requête de la Défense.
15 M. JOSSE : [interprétation] Il est vrai que la requête aux fins de sursoire
16 à la procédure était très claire. Ce que nous préférons, évidemment, c'est
17 le jugement de la décision rendu aux fins de sursoire avant d'avancer. Nous
18 avons, je crois, indiqué ceci très clairement lorsque nous avons présenté
19 l'ordre du jour hier, mais nous ne pouvons pas arguer de ce fait ce matin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre quelque temps pour
21 voir si nous pouvons rendre une décision eu égard à cette requête aux fins
22 de sursoire à la procédure. Mais, nous allons donc rendre une décision,
23 ensuite nous poursuivrons. Si tel n'est pas le cas, nous le ferons savoir
24 aux parties et nous leur demanderons de procéder à supposer évidemment que
25 nous ne ferions pas droit à la requête.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui. M. Stewart est tout à fait au courant de
2 cela. Je vous remercie.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, Monsieur
6 Krajisnik, il me semble que vous n'ayez pas tenu informé votre conseil de
7 cette lettre que vous avez envoyée.
8 M. JOSSE : [interprétation] Puis-je intervenir ? Je crois qu'il faut être
9 très clair là-dessus. J'ai vu M. Krajisnik au quartier pénitentiaire des
10 Nations Unies hier. Sans pour autant déroger un quelconque privilège, il
11 m'a informé, ainsi que M. Karganovic. Nous n'avons pas pu - et ceci n'était
12 pas la faute de M. Krajisnik - de retirer le CD-ROM qui contenait ces
13 éléments-là. Nous ne l'avons pas vu et c'est hier que cela s'est passé.
14 C'est hier qu'il nous en a parlé.
15 Il a également fait allusion ou parlé du fait que c'est quelque chose qu'il
16 aille faire. Ceci n'était pas très clair pour moi au cours de la dernière
17 semaine. Mais c'est hier qu'il m'en a parlé très clairement et qu'il a dit
18 qu'il avait des échanges avec la Chambre et avec le Greffe. Donc, je
19 voulais que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, mais j'imagine aussi que vous
21 aimeriez avoir une copie de la traduction de la lettre.
22 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vous remercie beaucoup, volontiers.
23 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose. Bon,
24 peut-être qu'il y a deux protagonistes ici, mais il n'y a pas de conflit
25 non plus. Nous avons des journées très chargées. Cette information m'a été
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1 communiquée par M. Josse. Nous avons eu une réunion avec le Greffe hier. En
2 fin de journée, j'ai été incapable de savoir exactement ce qui avait été
3 envoyé au Greffe. Je savais que quelque chose avait été envoyé au Greffe,
4 mais ne m'avais pas été communiqué. Ceci était simplement pour essayer de
5 comprendre comment les choses s'étaient communiquées entre nous et le
6 Greffe. Je ne savais absolument pas que M. Krajisnik avait été en contact
7 direct avec la Chambre de première instance. Je ne savais pas très bien non
8 plus s'il avait déposé quelque chose ou non, et même les représentants du
9 Greffe ne savaient pas très bien non plus hier. Donc, telle est ma
10 position. Je ne savais pas qu'il avait été en contact direct avec la
11 Chambre de première instance. Je sais qu'il avait été en contact à un
12 moment donné ou un autre avec le Greffe, mais je n'ai, moi-même, pas vu les
13 documents ou les éléments. Je sais que M. Krajisnik m'en a fait part hier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour essayer de rendre tout ceci encore
15 plus complexe, je comprends qu'il y a eu une correspondance qui a été
16 envoyée à la Chambre d'appel. Des copies ont été envoyées à la Chambre de
17 première instance. Je ne les ai pas lus ces documents. Je sais simplement
18 que ces correspondances existent. La Chambre devra décider, mais savoir si
19 c'est important de lire la correspondance qui a été envoyée à la Chambre
20 d'appel, éléments qui ne sont pas communiqués par l'intermédiaire du
21 conseil.
22 M. STEWART : [interprétation] La Chambre d'appel, vous voulez dire ? La
23 Chambre d'appel ou la Chambre de première instance ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci a été envoyé à la
25 Chambre d'appel et une copie a été envoyée à la Chambre de première
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1 instance pour votre gouverne.
2 M. STEWART : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pendant une
4 demi-heure et vous apprendrez après cette pause si la Chambre de première
5 instance a été en mesure de parvenir à une décision ou non.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous excusons de notre retard. Nous
9 avons pris un petit peu plus de temps que prévu, mais nous voulions
10 communiquer une décision aux parties plutôt que de laisser cette question
11 pendante.
12 Tout d'abord, je vais vous communiquer notre décision concernant la
13 requête formulée par la Défense de suspendre l'affaire. Cette requête a été
14 refusée, et nous allons fournir nos motivations de ladite décision. Nous
15 allons le faire cet après-midi même. En tout cas, nous allons nous efforcer
16 de le faire cet après-midi.
17 Ensuite, le point suivant à l'ordre du jour, les Juges de la Chambre
18 souhaitent fournir la possibilité aux parties de fournir leurs arguments
19 concernant la requête concernant l'extension de délai. Tout d'abord, je
20 m'adresse à vous, Monsieur Stewart. Vous avez demandé qu'on présente ces
21 arguments oralement. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile pour vous de
22 savoir déjà quelle est la réponse de base du Procureur ? Est-ce que cela
23 vous sera utile pour mieux formuler vos arguments ou est-ce que vous pensez
24 que ces arguments sont tels que vous n'avez absolument pas besoin de
25 connaître cette réponse préliminaire du Procureur ?
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1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il
2 serait sans doute utile de connaître le point de vue du Procureur. Mais
3 cela dépend de ce que vous voulez faire puisqu'il me semble que quelque
4 chose que j'aie dit peut-être, ceci va peut-être provoquer aussi une
5 réaction du Procureur. Cela va dans les deux sens et je ne vois pas
6 vraiment quel était votre objectif, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement cette remarque
8 est utile.
9 Monsieur Tieger, Monsieur Harmon, est-ce que vous souhaitez répondre
10 de façon préliminaire, très brièvement, pour nous dire quel est votre point
11 de vue concernant cette requête formulée par la Défense ? Ensuite,
12 évidemment, vous allez avoir la possibilité de nous fournir davantage de
13 détail à ce sujet. Si vous souhaitez répondre de façon préliminaire et
14 succincte, vous êtes bienvenu.
15 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons voir dans quelle mesure ceci sera
16 utile, mais effectivement, je peux vous fournir quelques remarques
17 préliminaires, à savoir, le Procureur affirme tout d'abord que le critère
18 énoncé par la Défense, le critère que la Défense demande qu'on applique,
19 nous considérons que ce critère n'a absolument pas de fondement dans la
20 jurisprudence de ce Tribunal, dans la jurisprudence, en général. Nous
21 pensons que les faits concernant cette requête, que ces questions ont déjà
22 été posées et on a déjà discuté de cela et dans ce sens, le Procureur ne
23 voit pas où se trouve exactement le changement de circonstance qui
24 servirait de base de cette requête et qui justifierait une déviation des
25 ordres précédents de la Chambre.
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1 Nous souhaitons aussi dire qu'il y a aussi un autre aspect de cette
2 requête, et nous voulons attirer votre attention là-dessus. La Défense a
3 fait référence à une question, à savoir que l'accusé n'a pas payé sa part
4 de contribution aux honoraires de ses avocats. Nous ne souhaitons pas en
5 parler longuement, mais le résultat est que les avocats n'ont pas été
6 rémunérés à la hauteur de leurs honoraires. Là, il s'agit d'une somme de
7 180 000 euros, et ceci, effectivement, a un résultat considérable sur leurs
8 obligations en vertu de
9 l'Article 65 ter. Nous pensons que ce déficit, ce manque à gagner et le
10 manque à gagner dans le temps aussi qui a été provoqué par cela, est tel
11 qu'il est très difficile de le dépasser aujourd'hui, d'y remédier.
12 Je ne sais pas si ceci va être vraiment utile à la Défense, ce que je viens
13 de dire. Peut-être que les avocats de la Défense vont ajuster leurs
14 arguments par rapport à ce que je viens de dire, mais voici, telles sont
15 les remarques préliminaires que je suis en mesure de formuler à présent.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
17 Monsieur Stewart, je vous donne la parole.
18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que ceci
19 nous aide grandement, cet exposé des positions du Procureur. Je vais tout
20 de suite vous parler de deux aspects de ces questions soulevées, et
21 ensuite, je vais parler des critères.
22 En ce qui concerne le deuxième point, à savoir, le Procureur a dit que rien
23 n'a changé et qu'il n'y a pas de fondement pour dévier aux ordres déjà
24 fournis, déjà décidés par les Juges de la Chambre.
25 Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à la date du
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1 28 septembre 2005, et c'est cela le problème. La question qui se pose
2 maintenant, c'est où nous sommes au jour d'aujourd'hui ? La question n'est
3 pas de savoir où nous étions avant, où nous aurions dû être aujourd'hui. La
4 question est de savoir où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Quelle est
5 la situation au jour d'aujourd'hui ? Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on
6 aurait pu faire ou ce qu'on aurait dû faire. Les circonstances ont changé
7 et sont telles que nous en sommes arrivés à la situation à laquelle nous
8 devons faire face aujourd'hui.
9 Ensuite, le troisième point mentionné par le Procureur, le Procureur a dit
10 qu'il comprenait fort bien les problèmes des honoraires non payés aux
11 conseils de la Défense, un manque à gagner de 180 000 $, ce qui a retardé
12 la procédure, les obligations en vertu du Règlement, et cetera. C'est une
13 situation de fait, nous devons faire face à cette difficulté et nous en
14 avons parlé dans notre requête. Si cette somme de 180 000 $ aurait dû nous
15 aider à compléter notre liste des pièces à conviction, nous devons dire que
16 tout simplement, nous ne disposions pas de cet argent. Même si cet argent
17 aurait dû nous aider, le fait est que nous ne pouvons pas changer cela,
18 nous ne pouvons pas changer cette situation de fait puisque cet argent,
19 nous ne l'avons pas eu et nous n'avons pas pu faire ce que nous aurions dû
20 faire. Nous exposons la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui.
21 Aujourd'hui, nous avons ce manque à gagner de 180 000 $ et c'est une
22 situation de fait. Evidemment, nous pouvons nous demander ce que nous
23 aurions pu faire dans le cas où nous aurions disposé de cette somme-là,
24 mais nous ne l'avions pas, nous ne l'avons pas eue, nous ne l'avons pas
25 reçue et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vous
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1 fournir cette liste de pièces à conviction à cause de ces raisons. C'est
2 une situation de fait.
3 Ensuite, nous allons revenir sur un point que vous avez soulevé au début de
4 la journée d'aujourd'hui, de cette séance. Effectivement, les Juges de la
5 Chambre ont été surpris par ce que vous avez appelé un fait accompli. Mais
6 nous, en tant que conseils de la Défense, nous aurions voulu vous mettre
7 devant ce fait accompli dans les délais, mais nous n'étions pas en mesure
8 de le faire. Cet élément de surprise concernant la discussion relative à
9 l'Article 65 ter, je dis clairement que la Défense n'est absolument pas en
10 mesure d'accomplir cette tâche avant la date du 1er octobre. J'ai insisté
11 pour dire que cette date était une date butoir qui est la première date
12 éventuellement possible sans, toutefois, me prononcer sur une date
13 ultérieure qui aurait pu nous convenir. Je n'ai pas parlé du mois de
14 décembre ou du mois de novembre, mais vous n'avez pas accepté cela.
15 Vous avez permis qu'on proroge le délai jusqu'au 26 août et c'est
16 vrai que les Juges de la Chambre ont fait preuve de beaucoup de
17 flexibilité. Vous avez aussi dit que nous n'avons pas démontré qu'il
18 existait une raison valable pour ce retard et que pour cette raison, vous
19 n'étiez pas en mesure de changer votre décision. Mais il se trouve qu'il
20 était tout de même nécessaire de changer cet ordre. Aujourd'hui, on parle
21 d'une mauvaise surprise mais vous savez, cet élément de surprise, il faut
22 le mettre dans la perspective, il faut le comprendre à la lumière de ce que
23 je viens de vous dire. Effectivement, nous voulions compléter cette requête
24 avant vendredi, mais nous n'étions pas en mesure de le faire et c'est pour
25 cela que nous l'avons fait lundi.
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1 Messieurs les Juges, Monsieur le Président, je voudrais ensuite
2 attirer votre attention sur un point que vous n'avez pas soulevé, à savoir,
3 à la fin de notre requête, nous soulevons la question d'un point qui n'a
4 pas été suffisamment précisé ou qui n'est pas suffisamment exact dans la
5 décision prise par les Juges de la Chambre parce que vous y avez dit que
6 les ressources dont dispose la Défense ont été améliorées à partir de la
7 date du 24 mai. Je vous ai déjà dit dans notre requête que nous nous sommes
8 mis d'accord avec le Greffier que ceci n'était pas le cas, que ces raisons
9 n'étaient pas exactes. Mais j'ai voulu tout simplement vous demander si
10 vous avez accepté cela, si vous avez accepté cette explication et ce que
11 nous avançons.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je devrais relire cela. Je devrais
13 voir à quoi nous pensions déjà à l'époque. Je pense qu'on fait référence à
14 ces ressources supplémentaires qui ont été attribuées à la Défense surtout
15 pour financer les enquêteurs, n'est-ce pas ?
16 M. STEWART : [interprétation] Je ne peux pas lire vos pensées, je ne sais
17 pas.
18 Mais comment voulez-vous que je comprenne exactement votre décision,
19 si je ne sais pas ce que à quoi vous pensiez exactement quand vous avez
20 parlé de ces ressources ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens qu'on avait, à l'époque,
22 posé la question de la volonté du Greffier d'accorder des fonds
23 supplémentaires pour les enquêtes et je pense qu'on avait évoqué à l'époque
24 la somme de 1 000 $ par mois. Je ne suis pas vraiment sûr de la somme, et
25 si je ne m'abuse, on était arrivé à un accord pour faciliter le
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1 remplacement du co-conseil et ceci a fourni davantage de ressources --
2 M. STEWART : [interprétation] Vous avez complètement tort, Monsieur le
3 Président, je suis vraiment désolé de vous le dire. Mais ceci montre bien
4 quel est le danger devant lequel nous nous trouvons parce que cette
5 approche est extrêmement floue et n'est absolument pas précise. Ceci ne
6 correspond absolument pas à la vérité, et là, vous tirez des conclusions
7 concernant une question extrêmement importante. Il est absolument clair que
8 les Juges de la Chambre ont une vision assez imprécise par rapport à la
9 situation telle qu'elle est, et de toute façon, ce n'est absolument pas
10 exact et ce n'est pas possible que vous ayez pris toutes ces décisions par
11 rapport à ces informations qui ne sont pas précises.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question très
13 précise, Monsieur Stewart : est-il exact que le Greffe avait exprimé sa
14 volonté d'augmenter les ressources pour donner de l'argent pour les
15 enquêtes notamment ?
16 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, le Greffe, après six mois
17 de négociations, a fait une offre dans une lettre. Cette offre a été
18 formulée par une lettre, la note du 2 septembre 2005. C'était une semaine
19 après le changement du calendrier, et trois ou quatre mois après que M.
20 Krajisnik a exprimé son désir de se représenter lui-même. Les négociations
21 entre le Greffe et la Défense ont duré assez longuement. La première fois
22 qu'on nous a dit qu'on allait peut-être nous accorder des fonds
23 supplémentaires, donc la première fois qu'on a évoqué cette possibilité,
24 c'était au mois de févier. Ensuite, les négociations ont continué. Ceci n'a
25 pas accéléré les choses et ceci n'a pas été accéléré par la participation
Page 17165
1 de
2 M. Krajisnik à tout cela. A la fin, nous avions des négociations en
3 tripartite et même en quadripartite. Cette offre a été faite le
4 2 septembre, mais c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Vous
5 savez hier j'ai rencontré le Greffe, moi et M. Josse, et nous continuons
6 nos négociations. Mais la vérité est que nos ressources n'ont pas été
7 améliorées, et surtout pas depuis la date du 24 mai.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le besoin se présente, nous allons
9 demander au Greffe de nous fournir des informations supplémentaires à ce
10 sujet. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit, Monsieur Stewart.
11 J'ai dit qu'il y avait la volonté d'accorder d'avantage de ressources. Mais
12 si j'ai bien compris les choses, donc, une offre a été faite. C'est une
13 offre, c'est une proposition qui, pour une raison qui m'est inconnue, n'a
14 pas été acceptée.
15 M. STEWART : [interprétation] Vous savez, c'est une question bien
16 compliquée, car ce qui est important, ce qui est au cœur du problème, c'est
17 que ce qui a été dit dans cette décision, à savoir, les Juges de la Chambre
18 ont affirmé que nous avons davantage de ressources. Tout simplement, cette
19 affirmation n'est pas exacte. En ce qui concerne le changement du co-
20 conseil, oui, là, vous avez raison, mais nous n'avons pas reçu de
21 ressources supplémentaires. C'est vrai qu'il y a eu des négociations, c'est
22 vrai que nous avons négocié. Le Greffe a participé au remplacement du co-
23 conseil et le Greffe ne voulait pas se mêler à la question. Mais tout ceci
24 a encore rendu les choses plus difficiles. Ce n'est pas une question
25 triviale; c'est une question extrêmement importante.
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1 Permettez-moi de vous dire que des individus chargés de notre affaire
2 ont été extrêmement utiles dans ces négociations, dans ces discussions.
3 Nous sommes tout à fait prêts à l'admettre, mais toute cette affaire a duré
4 bien trop longtemps.
5 Ce qui nous inquiète, c'est que dans la décision, dans la motivation
6 de votre décision formulée oralement, on parle aussi d'un mémorandum ou
7 d'une lettre qui aurait été envoyée par le Greffe aux Juges de la Chambre
8 que nous n'avons jamais vue, nous en tant que conseil de la Défense. Nous
9 sommes assez inquiets de l'apprendre parce que c'est une situation qui est
10 intenable, Monsieur le Président. Nous n'avons pas vu ce document et nous
11 ne pouvons rien dire à ce sujet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, il est, bien
13 entendu, clair que les Juges de la Chambre, à partir du moment où ils
14 reçoivent un document que la Défense n'a pas reçu, effectivement, il est
15 tout à fait souhaitable que la Défense soit au courant de cela. Si une
16 erreur s'est glissée concernant la communication de telles informations,
17 nous allons nous en occuper très rapidement.
18 M. STEWART : [interprétation] Ceci concerne un point que j'ai
19 mentionné, il y a quelques instants, à savoir que je propose l'enquête du
20 Greffe.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander au Greffe
22 d'envoyer une représentant pour nous expliquer quelle est vraiment la
23 situation, pour nous dire exactement ce qui se passe.
24 M. STEWART : [interprétation] Cela serait vraiment idéale. Ce serait
25 vraiment idéal parce que comme cela tout le monde saurait exactement de
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1 quoi il s'agit et de quelle façon ils ont traité de cette question.
2 Puisqu'on parle d'un mémorandum que nous aurions reçu à un moment
3 donné la semaine dernière, je ne me souviens pas de la date exacte, dans ce
4 mémorandum, on parle du paragraphe 18 de la décision.
5 Donc, telle est la situation dans laquelle nous nous trouvons.
6 En ce qui concerne les critères, les critères mentionnés par M. Tieger, je
7 pense qu'il n'a pas dit de façon précise quel est ce critère auquel il
8 faisait allusion. Je pense que ce sont des critères que nous avons
9 mentionnés au niveau du paragraphe 19 de notre requête, à savoir, nous nous
10 sommes demandés si la Défense est en mesure de fournir les informations
11 concernant quelconque de trois composantes. Les trois composantes, c'est
12 tout d'abord la liste des témoins demandés en vertu de l'Article 65 ter,
13 ensuite, les résumés concernant cette liste des témoins. Donc, c'est un
14 autre point qui est traité d'une autre façon. Ensuite, la liste des pièces
15 à conviction. Ceux-ci sont les trois composantes exigées et nous nous
16 posons la question, à savoir, si la Défense était en mesure de fournir ces
17 informations. Mis à part la question du financement, la question qui se
18 pose est de savoir si la Défense est en mesure de fournir ces éléments.
19 Est-ce que nous en sommes capables puisque vous ne pouvez pas nous forcer à
20 faire quelque chose qui est impossible. A l'impossible, nul n'est tenu.
21 Pour être en mesure de fournir une information complète en appliquant
22 ces critères qui ne permettent pas qu'il ait des manquements à ces
23 obligations par rapport aux chefs d'accusation très graves présentés par
24 l'Accusation contre M. Krajisnik. Vous ne pouvez pas exiger la perfection
25 quand il s'agit de fournir des informations de la sorte, même pas dans un
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1 monde parfait, puisque là, nous parlons des hommes et de ce qu'ils peuvent
2 faire, loin d'un monde parfait. Parce que tous ces critères prévoient
3 toujours la possibilité d'un certain nombre de manquements. Là, nous ne
4 parlons pas de manquements matériels. Nous essayons tout simplement de
5 faire quelque chose de correct. Nos critères ne sont pas des critères
6 parfaits. Ce n'est pas cela que nous souhaitons obtenir. Nous essayons tout
7 simplement de réaliser un minimum acceptable.
8 D'après ce que nous disons dans le paragraphe 11, vous pourriez avoir
9 l'impression qu'il y a une certaine défiance par rapport à ce qu'on nous
10 demande. Nous, en tant que conseil de la Défense, nous ne pouvons pas
11 présenter des éléments qui ne correspondent pas à ces critères, critères
12 minimums proposés, demandés. Si vous imaginez une situation extrême, vous
13 disposez d'une quantité incroyable de documents, et si nous nous mettions à
14 communiquer une quantité incroyable de documents en disant qu'il s'agit là
15 bien des résumés en vertu de l'Article 65 ter, ceci ne serait pas le cas et
16 nous ne voulons pas le faire. Nous avons travaillé beaucoup sur ces résumés.
17 Nous avons tenté de les rendre dans la forme la plus correcte possible.
18 Mais, vous savez, la qualité de ses résumés est différente puisque l'équipe
19 de la Défense a changé. Nous ne voulons pas dire que nos résumés sont les
20 meilleurs. Nous ne voulons pas mettre en question les capacités et
21 l'expérience des autres membres de l'équipe de la Défense ou des précédents
22 membres.
23 Mais il s'agit là d'un travail différent qui fait appel à des
24 qualités différentes. Il faudrait vraiment prêter attention à cela.
25 S'agissant de la norme, nous avons mis à jour hier les informations
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1 concernant les résumés en application de l'Article 65 ter. Nous avons
2 communiqué à la Chambre et à l'Accusation notre annexe qui expose de façon
3 plus détaillée qu'est-ce que l'on pourrait attendre de nous, mais vu les
4 circonstances de l'espèce, nous pensons qu'il est de notre devoir
5 d'informer autant que possible la Chambre de première instance. Nous avons
6 donc exposé en détail le volume de documents et le calendrier. Nous
7 invitons la Chambre de première instance, sur la base du calendrier prévu
8 pour la présentation des moyens à décharge, sur la base des documents
9 mentionnés dans cette annexe qui compte quatre pages et demies, nous avons
10 indiqué le nombre de jours de travail pour les conseils qui sont requis.
11 Nous pensons qu'il serait raisonnable, parce que nous déléguons autant que
12 possible, nous pensons que ces documents doivent être rédigés par les
13 conseils.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, juste une question.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Josse et vous-même, est-ce que vous
17 travaillez lundi ? Est-ce que cela compte comme un jour de travail pour le
18 conseil ou deux jours de travail ?
19 M. STEWART : [interprétation] Deux jours de travail pour les conseils.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 M. STEWART : [interprétation] Peut-être qu'un jour Me Josse ne travaille
22 pas, parfois c'est moi.
23 Toujours est-il que nous pensons qu'il s'agit d'une base de travail
24 raisonnable. C'est la clé par rapport aux documents qui seront déposés au
25 nom de M. Krajisnik. Bien entendu, nous nous efforçons de déléguer autant
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1 que possible. Nous avons à notre disposition une équipe peu nombreuse.
2 Ce que nous avons fait, c'est donner le nombre de jours disponibles à
3 compter d'aujourd'hui jusqu'au 12 octobre, donc nous avons inclus toutes
4 les dates, sachant qu'une semaine est composée de sept jours. Ensuite, nous
5 avons retiré les jours dont nous avons besoin pour faire d'autres choses.
6 Donc, vous avez eu la possibilité de lire cette annexe. Inutile d'y revenir,
7 car cela nous ferait perdre du temps. Toujours est-il que nous suggérons
8 que s'il existe des éléments dans ces calculs, vous avez eu la possibilité
9 de lire cette annexe. Si vous avez des questions à poser sur certains
10 éléments, si vous avez besoin d'éclaircissements, je pense qu'il serait
11 utile d'utiliser le temps qu'il nous reste pour m'efforcer de répondre à
12 des questions éventuelles de votre part.
13 Voilà ma suggestion, car selon la Défense, il s'agit d'une approche
14 raisonnable. Nous avons exposé nos arguments. Si quelqu'un a des questions
15 à poser, nous serions heureux d'y répondre.
16 Un autre sujet qui n'est pas étroitement lié à celui que je viens
17 d'aborder : j'ai écrit à M. Harhoff. Je pensais qu'il allait transmettre
18 cette lettre. L'Accusation en dispose d'une copie. Voilà ma position et mes
19 collègues sont d'accords avec moi. J'aurais besoin de prendre un peu de
20 recul par rapport à cette affaire, ce que je n'ai pas été en mesure de
21 faire au cours des mois qui viennent de s'écouler. Ce travail concernant
22 l'annexe a été effectué après cette lettre, vu l'annexe, je suis en mesure
23 de vous dire que les dates indiquées dans ma lettre pourraient ne plus
24 correspondre à la réalité. Je souhaiterais qu'il y ait un report d'une
25 semaine par rapport à ces dates.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre a eu quelques
2 difficultés à réconcilier le contenu de votre lettre datée du 23 septembre,
3 qui a été reçue le 26 septembre seulement, réconcilier cela avec le contenu
4 de la requête qui a été déposée, notamment celle déposée le 26 septembre.
5 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, je ne vous comprends pas bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle des dates pour lesquelles vous
7 pensiez ne pas être disponible.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela. Ces documents
9 n'ont pas été préparés ensemble. La lettre concernant la pause que je
10 voulais prendre a été rédigée en premier. Compte tenu de ce qui s'est passé
11 par la suite, les dates mentionnées peuvent être différentes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre lettre, vous avez parlé de la
13 semaine commençant le 10 octobre et de la semaine commençant le 17 octobre,
14 y compris le 24 octobre, qui est un jour férié pour les Nations Unies, donc
15 vous seriez de nouveau disponible le 25, si j'ai bien compris.
16 M. STEWART : [interprétation] Oui, le 24 environ.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous me dites à présent
18 c'est que vous souhaiteriez que les dates soient décalées d'une semaine.
19 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait. Bien entendu, je ne vais pas
20 travailler si la Chambre ne siège pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
22 M. STEWART : [interprétation] Donc, il y aurait une interruption assez
23 longue pour deux raisons. Car, si cela dure plus d'une semaine, en fait, je
24 ne peux pas continuer beaucoup plus longtemps.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous comprenons mieux à présent. Je
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1 pense que cela résout le problème. Nous avons passé un certain temps à
2 essayer de réconcilier les suggestions que vous faites dans votre lettre et
3 les questions soulevées dans la requête de la Défense, et nous devons peut-
4 être recommencer à zéro. Mais veuillez poursuivre.
5 M. STEWART : [interprétation] J'espère que vous vous rendrez compte que le
6 fait d'informer la Chambre des informations exposées dans ma lettre avait
7 pour but de donner des indications.
8 Il y a parfois des différends entre moi et M. Krajisnik de temps en
9 temps. C'est normal, mais je reconnais néanmoins que
10 M. Krajisnik s'est montré très compréhensif, et il nous a beaucoup soutenu
11 sur ce point. Donc, il faut que nous gardions notre énergie pour un
12 marathon qui s'annonce. Ce ne sera pas un sprint mais plutôt un marathon.
13 La Défense préfèrerais ne pas entendre de questions dans un jugement
14 sans avoir la possibilité d'y répondre, donc, je souhaiterais savoir ce
15 qu'il en est.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre hésite
17 à aborder les questions relatives au calendrier interne ou plutôt, de la
18 préparation de la présentation des moyens à décharge. La Chambre est
19 réticente à fournir des commentaires sur ce qui devrait être fait en tant
20 de temps, ce qui devrait être prioritaire ou non. Il appartient à l'équipe
21 de la Défense de décider de ces questions. Bien entendu, la Chambre a
22 débattu de ces questions, mais elle préfèrerait ne pas entrer dans des
23 débats sur la manière dont elle pense qu'on pourrait gagner du temps sur
24 tel ou tel élément et de combien de temps il faudrait pour aborder telle
25 autre question car en faisant cela, la Chambre ferait preuve d'ingérence et
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1 se mêlerait de ce qui concerne spécifiquement la Défense.
2 M. STEWART : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais cela pose un
3 problème, lorsque la Chambre n'acceptera pas des affirmations faites par
4 les conseils, s'il n'y a pas suffisamment de temps. Nous avons formulé de
5 bonne foi notre point de vue, lors de la conférence en application de
6 l'Article 65 ter, malgré les modifications du calendrier, il a été dit
7 qu'aucun motif valable n'avait été présenté.
8 Si la Chambre de première instance, à un moment donné, n'accepte pas
9 ces affirmations et insiste pour que la Défense fournisse des informations
10 plus détaillées sur la question, ces informations touchent à la manière
11 dont nous nous organisons. Si la Chambre de première instance est d'avis
12 qu'elle doit accepter ceci et considère qu'il appartient à la Défense de
13 régler ces questions, je serai très tout à fait content de suivre
14 l'approche adoptée par la Chambre. Il nous appartient effectivement de
15 régler ces questions, la Chambre n'a pas à intervenir.
16 Ce qui me préoccupe, toutefois, c'est que je ne souhaiterais pas lire
17 dans un jugement, par la suite, que certaines critiques sont formulées
18 alors que nous n'avons pas eu la possibilité en toute équité de répondre
19 sur tel ou tel point. Notre position est très simple, je sais que vous êtes
20 réticent à répondre à ces questions.
21 Mais nous pensons que le but des procédures orales, a fortiori, dans
22 ce système hybride, est de permettre les échanges.
23 Par conséquent, je réitère ma question : est-ce que la Chambre dit :
24 Nous ne nous intéresserons pas à la manière dont les conseils s'organisent
25 du point de vue du temps. Si telle est la position, c'est assez important.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous nous posez cette
2 question pour la deuxième fois et que vous ne semblez ne pas être tout à
3 fait satisfait par la réponse que j'ai donnée, je peux vous dire au nom de
4 mes collègues et de moi-même, à ce stade, que nous allons voir pendant la
5 prochaine pause si la Chambre pourrait changer de position sur ce point.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. STEWART : [interprétation] Cela me parait tout à fait juste et
8 acceptable.
9 Monsieur le Président, il y a une question très importante qui se
10 pose au cœur de cette requête. Est-ce que nous allons être contraints par
11 voie d'ordonnance et autre d'effectuer des tâches au nom de M. Krajisnik,
12 de façon insuffisante, en raison des difficultés que nous avons mentionnées
13 dans notre requête, difficultés liées aux ressources ? Certaines tâches
14 peuvent être effectuées certes, mais de façon insuffisante.
15 Nous pouvons décider de déposer une série de résumés en application
16 de l'Article 65 ter qui ne satisfont pas aux normes requises. Nous pouvons
17 faire cela, certes, mais cela serait insuffisant. Nous pouvons déposer une
18 liste de témoins insuffisante. Nous pourrions le faire cet après-midi,
19 demain, dans le courant de la semaine. Nous pourrions déposer quelque
20 chose. Mais la liste des pièces à conviction est ce qui est le plus
21 problématique. Nous pourrions déposer un document qui ressemble à une liste
22 de témoins, nous pourrions déposer des documents qui ressemblent à des
23 résumés en application de l'Article 65 ter. Nous pourrions être contraints
24 de le faire, si nécessaire. Si on nous donne des instructions très
25 spécifiques et si on nous dit que nous devons à telle date déposer cela,
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1 nous pourrions le faire. Mais M. Krajisnik ne bénéficierait pas, dans ce
2 cas précis, d'une défense adaptée. Si la Chambre souhaite dire que les
3 failles dans la défense de M. Krajisnik sont de sa faute, l'une des
4 explications que nous pouvons donner à cet égard est le problème des
5 ressources. Mais si les choses devaient se passer ainsi, il faut être clair
6 et tout le monde doit être conscient de la situation. Si la Chambre de
7 première instance attend de la Défense qu'elle fasse le nécessaire requis
8 pour défendre correctement
9 M. Krajisnik et de façon efficace, il faut un minimum de temps. Voilà le
10 problème qui se pose à nous.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci Monsieur Stewart.
12 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez quelques observations à faire sur ce
13 que vient de dire M. Stewart ? Est-ce que vous voulez répondre ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je pense qu'il y a quelques points que je
15 souhaiterais soulever en réponse aux commentaires faits par M. Stewart.
16 Tout d'abord, Me Stewart a noté les commentaires de l'Accusation au
17 sujet de l'absence ou du manque à gagner qui se chiffre à 180 000 $, et Me
18 Stewart a parlé de l'incidence de ce manque à gagner et il a ajouté que la
19 Chambre devait simplement faire face à la situation actuelle. Vu la
20 situation, nous pensons que l'accusé ne peut pas prendre des mesures qui ne
21 devraient pas être prises, et ensuite, se plaindre des conséquences.
22 Je souhaiterais également répondre aux commentaires de la Défense au
23 sujet de la référence faite à la position adoptée par la Chambre par
24 rapport à leur requête aux fins de surseoir à la procédure ou de proroger
25 les délais. M. Stewart a insisté sur la situation telle qu'elle pourrait
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1 être et la situation dans laquelle nous nous trouvons effectivement. En
2 rapport avec le critère ou la norme mentionnée par Me Stewart, nous pensons
3 que le critère qui doit être appliqué par la Défense est erroné. D'après ce
4 que je comprends - et je ne vois pas de référence précise à la
5 jurisprudence dans les arguments de la Défense - nous nous trouvons dans
6 une situation décrite au paragraphe 10 de la requête de la Défense, à
7 savoir que l'affaire arrive à un stade où des failles importantes sont
8 mises à jour.
9 Je pense que dans les requêtes précédentes, comme il ressort des
10 décisions prises par la Chambre de première instance, comme il ressort des
11 décisions de la Chambre d'appel dans cette affaire et dans nombre d'autres
12 affaires, la question est plus large. La question est de savoir s'il y a
13 suffisamment de temps et si suffisamment de ressources ont été accordées à
14 la Défense pour qu'elle puisse se préparer comme il convient. Des
15 références nombreuses sont faites à ce critère plus large. La question est
16 de savoir s'il y a eu suffisamment de temps et de ressources allouées pour
17 permettre une défense convenable. Ce qui compte, ce n'est pas simplement la
18 situation actuelle, mais la situation plus large.
19 En référence aux décisions rendues précédemment, il faut savoir
20 quelle est la manière dont le Tribunal a résolu ce type de questions
21 jusqu'à présent, que ce soit de façon rétroactive ou par rapport à
22 l'avenir. Nous pensons que c'est à partir de là que la Chambre doit se
23 prononcer. Ce critère, selon nous, englobe des arguments de la Défense
24 selon lesquels la Chambre n'a pas accepté les arguments de bonne foi qui
25 étaient présentés par rapport au temps nécessaire. La question est de
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1 savoir si, objectivement, les délais et les ressources imparties suffisent
2 à la préparation d'une défense adéquate. Nous pensons que les décisions
3 rendues précédemment ont une incidence sur cette requête dont est saisi,
4 aujourd'hui, la Chambre.
5 Nous souhaiterions noter également la chose suivante : quelle que soit la
6 décision à laquelle la Chambre parviendra, l'Accusation est en droit, en
7 application de l'Article 73 ter, à se voir communiquer une liste complète
8 des pièces à conviction et des résumés en application de l'Article 65 ter.
9 Nous souhaiterions disposer de suffisamment de temps avant la poursuite de
10 l'affaire pour pouvoir traiter ces questions comme il convient.
11 Il nous semble que par le passé dans cette affaire, il a été demandé
12 à l'Accusation de fournir ses documents au moins deux semaines avant le
13 début de la présentation des moyens à charge et en cas de modification,
14 deux semaines avant la comparution des témoins.
15 Nous demandons, comme nous l'avons déjà fait par le passé, à disposer
16 d'une liste complète des résumés en application de
17 l'Article 65 ter et une liste complète des pièces à conviction. Nous
18 pensons qu'il n'est pas contradictoire de demander à la Défense de déposer
19 les résumés actuels établis en application à l'Article 65 ter et de déposer
20 la liste des pièces à conviction dont elle dispose à ce jour, de façon à
21 pouvoir commencer à examiner ces documents dans les plus brefs délais. Nous
22 ne voyons pas de raisons pour lesquelles nous ne pourrions pas disposer de
23 cela aussi rapidement que possible.
24 Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.
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1 Maître Stewart.
2 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite citer trois extraits de la
3 décision rendue en appel concernant l'appel interlocutoire, eu égard à
4 notre deuxième requête de la Défense, décision de la Chambre d'appel datée
5 du 25 avril de cette année. A la page 2 du
6 paragraphe 2 : "En rendant cette décision, la Chambre de première instance
7 a indiqué qu'elle continuerait à surveiller l'état --"
8 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait ralentir un peu ?
9 M. STEWART : [interprétation] Je recommence.
10 "En rendant la décision contestée, la Chambre de première instance a
11 déclaré qu'elle 'continuerait à suivre l'état d'avancement de la Défense de
12 l'accusé de façon à garantir un procès équitable.'" C'est une déclaration
13 générale qui est faite ici. Je souhaite simplement répondre à cet argument
14 et nous avons besoin d'examiner les décisions antérieures rendues par la
15 Chambre de première instance et rien n'a changé depuis.
16 Le deuxième passage, à la page 23, lorsque la Chambre d'appel déclare :
17 "C'est la Chambre de première instance qui a conclu de façon raisonnable
18 qu'un temps suffisant avait été octroyé pour la préparation du contre-
19 interrogatoire des témoins et que dans d'autres domaines, la défense de
20 Krajisnik aurait suffisamment de temps pour préparer ses moyens à décharge
21 et présenter ses éléments."
22 Quand bien même nous avions suffisamment de temps pour préparer la
23 présentation des moyens à décharge, il s'agit d'une distinction évidemment
24 entre cet élément et la présentation des éléments, bien sûr, la Chambre de
25 première instance, et la Chambre d'appel fait référence au fait que le
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1 premier témoin a été cité ou a été mentionné lorsqu'on parle de la
2 présentation des moyens à décharge de la Défense. Ce que nous considérons
3 ici, c'est de savoir si, oui ou non, nous avons suffisamment de temps pour
4 la préparation des moyens de la Défense. Monsieur le Président, sans
5 insister là-dessus et sans trop parler de chiffres, regardons le 65 ter, le
6 temps qui s'est écoulé entre la fin de la présentation des moyens à charge
7 et le début de la présentation des moyens à décharge, le temps qui, à
8 l'origine, avait été proposé par la Chambre de première instance était pour
9 beaucoup diminué par rapport à ce qui avait été envisagé au départ.
10 Ensuite, troisième extrait, page 7, paragraphe 29, par rapport à sa
11 stratégie : "Une stratégie de la Défense peut évoluer, être peaufinée et
12 être précisée après avoir entendu la présentation des moyens à charge.
13 Conformément à cela, la Défense n'a pas eu suffisamment de temps pour, à ce
14 moment-là, préparer une stratégie adéquate. Il faut lui accorder un temps
15 nécessaire pour présenter ses propres moyens et il faut, pour ce faire,
16 avoir entendu toute la présentation des moyens à charge."
17 Monsieur le Président, nous avons eu la possibilité d'entendre la thèse de
18 l'Accusation dans sa totalité, le 22 juillet. A ce moment-là, le co-
19 conseil, à l'époque déjà, j'entends sur un plan métaphorique, suivait
20 l'affaire depuis peu de temps. Le temps dont nous disposions pour accomplir
21 notre tâche, à savoir, la stratégie doit être entendue dans ce sens-là et
22 nous avions toute une série d'autres tâches à accomplir, à ce moment-là. Ce
23 que je dis ici, Monsieur le Président, c'est que quelque chose qui s'avère
24 tout à fait important, la Chambre de première instance ne peut pas
25 simplement se retourner sur ses décisions antérieures, lorsqu'on parlait de
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1 la question du temps dans d'autres circonstances, et cetera, mais je crois
2 qu'il revient à la Chambre de première instance de répondre à ses
3 engagements qui sont ceux cités dans ces premiers extraits, d'examiner cela
4 et de tenir compte de la position qui était la sienne.
5 Le problème, si vous voulez, par rapport à la question qui est soulevée par
6 M. Tieger -- peut-être que je pourrais faire un commentaire à cet égard,
7 Monsieur le Président, pour ce qui est du co-conseil, d'entendre cette
8 demande au sens plus large, à savoir que l'ensemble de l'équipe, le co-
9 conseil, bien évidemment, sur les épaules du co-conseil repose une charge
10 très lourde. Le conseil évidemment doit supporter la charge de tout le
11 contre-interrogatoire. Messieurs les Juges, si nous pourrions nous
12 retourner à la période du 28 février, lorsque nous avons passé en revue les
13 différents éléments de cette affaire et en particulier la période des mois
14 de mai, juin et juillet. Le calendrier, tel qu'il se déroulait dans cette
15 affaire, d'après tous les critères retenus, est extrêmement défavorable à
16 notre égard. Ce que je dirais à propos du co-conseil, puisqu'elle n'est
17 plus dans cette affaire, c'est néanmoins une demande qui s'applique à
18 l'ensemble de l'équipe. Bien sûr, ceci est quelque chose de très exigeant,
19 qui demandait beaucoup de temps au co-conseil à l'époque, je le reconnais,
20 et simplement, pour pouvoir suivre ce calendrier.
21 Ce qui s'est passé le 22 juillet, je crois, ne peut être évalué qu'à
22 la lumière de ce qu'on a imposé à l'équipe de la Défense, et en particulier
23 à son conseil, parce que cela n'aurait pas été important même si nous
24 avions 1,8 million de dollars à dépenser pour le personnel qui nous aide.
25 Si nous n'avions que deux conseils, et deux conseils pour répondre aux
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1 exigences des ce calendrier, tout ceci était extrêmement difficile pour
2 nous. Il y avait deux conseils. On ne cherche pas à contourner la question.
3 Si quelqu'un semble indiquer que c'était le cas et qu'il faudrait trois
4 conseils, ceci n'est pas du tout ce que nous entendons dire ici. M. Josse a
5 énormément contribué ici. Il est co-conseil. Mais au cours de cette période
6 là, pour des raisons tout à fait pratiques, nous étions deux, nonobstant le
7 fait que la participation de M. Josse de temps en temps était très
8 importante à la fin de la présentation des moyens à charge de la Défense.
9 Donc, voilà où nous ensemble sommes aujourd'hui. Pour ce qui est de M.
10 Tieger, ce qu'il a dit à propos de la déposition de la liste des pièces :
11 Sans pour autant accepter qu'il doit y avoir une certaine souplesse par
12 rapport à tout cela, nous reconnaissons qu'il s'agit d'une position prima
13 facie, conformément aux règlements tels qu'ils existent aujourd'hui, qu'il
14 s'agit d'une exigence première et que l'Accusation est tout à fait en droit
15 de s'attendre à cela à moins que de bonnes raisons soient avancées qui nous
16 permettraient de nous éloigner de cela et de ne pas présenter la liste
17 complète des pièces. Ce qui fait partie de la difficulté ici, Monsieur le
18 Président, à cause de ces documents, en vertu de 65 ter, les trois
19 composantes que j'ai déjà présentées dans leur ensemble, il faut que ceci
20 soit fait de façon adéquate. Nous serions tout à fait heureux d'avoir des
21 discussions constructives sur les questions de procédure pour voir si nous
22 pouvons trouver des solutions à ce problème, par rapport à cette liste de
23 pièces et ce qui serait équitable pour l'Accusation et qui satisferait la
24 Chambre de première instance également et qui serait quelque chose de
25 réalisable pour la Défense. Ensuite, nous pourrons avoir ces échanges
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1 constructifs. Il y a ces trois composantes qui doivent être déposées et les
2 documents relatifs au 73 ter qui, d'un point de vue tout à fait
3 raisonnable, doivent être envisagés et considérés à la lumière de ce qui
4 ressemblerait à une déposition conformément au 65 ter, et les documents à
5 cet égard, quels soient les différents commentaires qui pourraient être
6 faits et réajustements concernant ces trois composantes.
7 En fait, j'en retourne à la case départ. On peut essayer de faire
8 l'impossible, mais cela me paraît difficile.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stewart.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aimerait avoir d'autres
12 éléments sur la question de la proposition en suspens et quels fonds
13 complémentaires. Je ne dis pas que la Chambre n'avait pas ceci à l'esprit à
14 l'époque le financement a été pour beaucoup modifié. Je crois que vous avez
15 évoqué la question de fonds complémentaires. Je souhaite simplement
16 confirmer ici avec un représentant du Greffe.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va suspendre l'audience
19 pendant cinq minutes et ensuite il est fort probable qu'un représentant du
20 Greffe viendra nous voir pour nous donner de plus amples informations. Ceci
21 ne prendra pas beaucoup de temps. Si le besoin s'en fait sentir, si vous
22 avez besoin de faire des commentaires, mais je pense que le Greffe va nous
23 tenir informés et nous parler des faits.
24 M. STEWART : [interprétation] Je crois que ceci va se faire dans le
25 prétoire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Mais, nous allons
2 faire une pause.
3 M. STEWART : [interprétation] Out, tout à fait. Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, après cela, nous allons
5 conclure à propos des arguments représentés dans cette requête. La Chambre
6 va ensuite traiter de la question Davidovic. La Chambre, comme promis, va
7 parler de la lettre de M. Krajisnik. Je comprends maintenant, je crois que
8 vous avez reçu un exemplaire d'après ce que j'ai compris, une traduction.
9 M. JOSSE : [interprétation] Non, non, pas du tout, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela me surprend.
11 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'air très surpris parce que je
12 n'ai rien reçu de la sorte, mais c'est vrai qu'il s'agit de mon équipe.
13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est quelque peu confus.
15 Lorsque je parle de la lettre, je parle de la lettre que M. Krajisnik nous
16 a envoyée concernant la question. Le fait qu'il souhaite faire appel de
17 notre décision sur sa représentation et non pas la lettre qu'il a envoyée à
18 la Chambre d'appel. Je crois que cette lettre a été envoyée à la Chambre
19 d'appel. En ce qui concerne cette lettre-là, cette Chambre d'appel n'a pas
20 lu cette lettre et hésite à la lire.
21 M. JOSSE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous n'avons rien reçu de
22 tout cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une erreur alors, car
24 c'était la lettre qui était datée du 7 septembre, je crois, qui devrait -
25 et je crois qu'il y a un malentendu - vous être remise immédiatement et en
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1 traduction.
2 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que notre position est la suivante :
3 Tout ce qu'a vu la Chambre de première instance, nous souhaiterions le voir
4 également.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc la lettre que nous avons vue.
6 Nous allons faire une pause maintenant.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 26.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a demandé à
10 M. van de Vliet de faire la clarté sur cette question qui a été soulevée
11 avant la pause.
12 M. van de Vliet, nous avons évoqué la question de savoir si des fonds
13 complémentaires, quoique limités, peuvent être mis à la disposition de
14 l'accusé. Si je me souviens bien, le Greffe à l'époque a clairement indiqué
15 sa bonne volonté et qu'il était disposé à verser 1 000 $ complémentaire par
16 mois pour couvrir les coûts liés à des enquêtes supplémentaires lors de la
17 préparation des moyens à décharge contre M. Krajisnik. A l'époque, la
18 question du fait qu'il y ait à un moment donné deux co-conseils qui se
19 chevauchent, à savoir si ceci à abouti à un quelconque mis à disposition de
20 moyens financiers à l'équipe de la Défense de M. Krajisnik.
21 M. VAN DE VLIET : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
22 Pour vous donner un aperçu de la situation et ce dont je me souviens, en
23 tout cas puisque j'ai été averti très tardivement, c'est quelque chose que
24 nous avons abordé avec l'équipe de la Défense vers le mois de mars. Il y
25 avait le Greffier et le Greffier adjoint. Nous avons évoqué la question du
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1 financement complémentaire qui devait être mis à la disposition de l'équipe
2 de la Défense sous certaines conditions. A l'époque, le montant était 10
3 000 $ supplémentaires par mois. Les conditions portaient sur la composition
4 de l'équipe de la Défense et la discussion a également portée sur le
5 remplacement du co-conseil.
6 Les débats n'ont pas été finalisés à l'époque. Nous n'avons rien conclu. Le
7 remplacement du co-conseil est une question qui a été retardée et qui a été
8 reportée. Nous sommes parvenus à des conclusions qu'au mois de septembre.
9 Entre-temps, il y a eu la question de savoir si M. Krajisnik pouvait
10 assurer sa propre défense.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous le savez, une décision a été
12 rendue à cet égard, Monsieur van de Vliet.
13 Vous parlez d'un montant complémentaire de 10 000 $ par mois. Ce qui est
14 différent du montant cité ici, à savoir, 1 000 $ par mois qui était censé
15 couvrir les coûts liés aux enquêtes et aux enquêteurs.
16 M. VAN DE VLIET : [interprétation] Oui, 10 000 $ par mois, ce montant
17 a été modifié et a été ramené à 6 000 $. C'est la proposition finale
18 présentée par le Greffe à ce stade. Ceci devait non seulement permettre
19 d'autres enquêtes d'être menées, mais devait également permettre à trois
20 conseils de fonctionner dans cette équipe de la Défense, ce qui aurait
21 permis à Me Loukas d'agir en tant que co-conseil encore. Ce qui nous
22 semblait renforcer pour beaucoup l'équipe de la Défense et c'était en tout
23 cas les conditions qui ont été évoquées à l'époque.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle est
25 la situation exacte au jour d'aujourd'hui. Vous avez dit que vous êtes
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1 parvenu à une décision à l'époque. Eu égard à ces négociations, quelle est
2 votre position ? Où en sommes-nous ? Pourriez-vous nous dire si une
3 proposition a été faite, oui ou non, ou si cette proposition aurait un
4 quelconque effet rétroactif. Lorsqu'il s'agit des coûts afférents à ces
5 enquêtes, si ces propositions étaient acceptées le 1er octobre, si ceci
6 commencerait à courir à partir du 1er octobre ou si ceci aurait un effet
7 rétroactif.
8 M. VAN DE VLIET : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le
9 Président. La situation est comme suit : nous allons -- il y a eu une
10 modification au niveau de la politique qui est la nôtre au niveau des
11 financements pendant la phase du procès. Nous allons appliquer cette
12 politique qui a été modifiée au début de la présentation des moyens à
13 décharge et à la fin de la présentation des moyens à charge. Ce qui permet
14 de verser un montant complémentaire de 3 000 $ par mois. Je crois que
15 c'était le 23 juillet à lequel nous sommes arrivés à cette conclusion-là.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. VAN DE VLIET : [interprétation] De surcroît, nous avons proposé ce
18 que je viens d'évoquer, un montant de 6 000 $ complémentaire par mois qui
19 doit être dédié aux personnels qui travaillent sur cette affaire, ce qui
20 est assorti de certaines conditions également, le versement de ces 6 000 $.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous éclairer un
22 petit peu. Savez-vous si cette proposition sera acceptée ou non ? Si cette
23 proposition n'est pas acceptée, pourquoi ne le serait-elle pas, ce qui
24 semble correspondre en tout cas à un montant complémentaire ?
25 M. STEWART : [interprétation] Je ne peux pas mener des négociations
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1 ainsi en audience publique. Je crois que cela n'est pas approprié.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le Greffe et Maître
3 Stewart, nous devons faire face à une situation particulière dans laquelle
4 vous nous dites : Nous n'obtenons pas de financement complémentaire.
5 Maintenant, M. van de Vliet nous dit qu'il a fait une proposition, que ce
6 qui représente un certain montant. Pour ce qui est de la Chambre, nous
7 parlons, pour l'instant, des délais, du temps et des moyens disponibles et
8 mis à disposition de la Défense. Je ne vous demande pas d'entamer d'autres
9 négociations, mais en même temps, si - c'est une des éventualités ou des
10 possibilités qui s'offrent à nous - pour des raisons qui sont difficiles à
11 comprendre, une proposition serait rejeté, bien évidemment, dans ce cas-là,
12 la Chambre de première instance doit se poser la question et se demander si
13 ces fonds sont réellement disponibles ou non.
14 Si le Greffe devait assortir cette proposition de conditions qui ne
15 seraient pas raisonnables, la Chambre de première instance conclurait que
16 ces fonds ne sont pas disponibles. Si, néanmoins, la proposition ou les
17 conditions présentées par le Greffe sont raisonnables, mais pour quelque
18 raison que ce soit comme, par exemple, dans l'espoir d'obtenir davantage de
19 fonds, par exemple, si les conditions n'étaient pas acceptées, si pour une
20 quelconque raison de ce type, ces fonds ne seraient pas acceptés par la
21 Défense, la Chambre de première instance statuerait différemment et
22 estimera que ces fonds ont été mis à la disposition de l'équipe de la
23 Défense, mais n'ont pas été acceptés. Je ne vous demande pas d'entamer
24 d'autres négociations. Si vous souhaitez simplement dire que vous ne voulez
25 pas vous exprimer sur la question, à ce moment-là, la Chambre de première
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1 instance va demander au Greffe de regarder de plus près ces conditions. Ces
2 conditions ont été couchées par écrit.
3 M. VAN DE VLIET : [interprétation] Oui.
4 M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interviens, mais peut-être
5 que ceci nous permettra de gagner du temps. Je n'ai pas dit et je ne dis
6 pas je ne suis pas disposé à entamer d'autres négociations.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en public.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 Mais si vous me le permettez, c'est tout à fait clair, d'après les
10 différents échanges et les récents échanges, comme le savent
11 M. van de Vliet et M. Lowery, puisque cela remonte à ce matin, nous le
12 disons, M. van de Vliet, M. Lowery, Me Josse et moi-même, nous sommes
13 quatre, en général, autour de la table et nous avons des négociations qui
14 sont très constructives et sont très amicales. Elles ne sont pas terminées,
15 mais ces négociations doivent être menées en privé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela fait six mois que cela
17 dure.
18 M. STEWART : [interprétation] Si nous voulons savoir pourquoi c'est le cas
19 --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. On ne vous demande pas de le faire.
21 La seule chose que je --
22 M. STEWART : [interprétation] Ne tenez pas compte de ceci, lorsque vous
23 parviendrez à un jugement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose est que la Chambre ne
25 peut pas se permettre d'attendre six mois encore. Il faut décider de quelle
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1 façon il faut évoluer, vous avez critiqué la décision.
2 M. STEWART : [interprétation] Oui, parce que c'est erroné. Rien dans ce qui
3 a été dit ce matin ne modifie l'erreur de faite qui se trouve dans le
4 jugement prononcé ou par la décision prononcée par la Chambre. Cela est
5 tout à fait clair.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, qu'est-ce qui ne va pas
7 par rapport à cette décision ? Veuillez nous citer très précisément les
8 phrases en question.
9 M. STEWART : [interprétation] "Les ressources mises à disposition par le
10 Greffe à la Défense, y compris, la composition et l'organisation de
11 l'équipe de la Défense ont augmenté, et d'après les estimations de la
12 Défense, ces ressources ont été augmentées ou améliorées, et d'après les
13 estimations de l'accusé, étant donné que l'accusé a posé la question de
14 préparer sa propre défense le 24 mai."
15 Monsieur le Président, c'est très clair, d'après ce que dit
16 M. van de Vliet; c'est ce que j'ai dit ce matin, ce doit être très clair.
17 Ces ressources n'ont pas été augmentées. M. Van de Vliet le dit tout à fait
18 puisque nous ne sommes pas parvenus à un accord.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout dépend pour beaucoup de la manière
20 dont vous interprétez le terme de "mise à disposition."
21 M. STEWART : [interprétation] "Ont été augmentées ou améliorées." On peut
22 laisser de côté la question de l'interprétation -- certainement, Monsieur
23 le Président, si vous souhaitez que j'argue du sens de ces termes, à
24 savoir, "être améliorées ou augmentées."
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui a été augmenté ?
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1 M. STEWART : [interprétation] Dans votre décision, vous dites : "Les
2 ressources mises à disposition."
3 Monsieur le Président, j'avance vraiment que j'ai quelque chose qu'on
4 ne peut pas déduire d'après ce passage du tout. Autrement dit, on a dit que
5 nous avions d'autres ressources mis à disposition et ceci est tout
6 simplement erroné.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart --
8 M. STEWART : [interprétation] C'est une erreur que vous ne souhaitez pas
9 reconnaître.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la seule chose que je
11 dis est que tout dépend de la manière dont vous interprétez cela. Pour
12 l'instant, je m'en tiens à cela.
13 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous dites,
14 en somme, que vous n'avez absolument pas tenu compte de ceci lorsque vous
15 avez rendu votre décision, qu'il y avait une augmentation des ressources
16 mises à la disposition de l'équipe de la Défense ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je crois que la décision
18 est suffisamment claire. Si elle n'est pas suffisamment claire pour vous,
19 cela ne revient pas à la Chambre de vous fournir des explications
20 complémentaires.
21 M. STEWART : [interprétation] Si, parce que lorsqu'il y a une quelconque
22 ambiguïté sur une décision rendue, c'est à la Chambre qui a rendu cette
23 décision d'essayer de lever l'ambiguïté. Il y a des limites à cela. On ne
24 peut pas lire votre pensée. Ceci n'est pas suffisamment clair.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre ne va pas
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1 vous fournir d'autres explications pour l'instant.
2 Y a-t-il un commentaire par rapport à la situation qui a été présenté
3 par M. van de Vliet ?
4 M. STEWART : [interprétation] Absolument.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
6 M. STEWART : [interprétation] Pour autant que cela tienne, c'est tout à
7 fait exact. On lui a simplement demandé, à M. van de Vliet, de répondre à
8 certaines questions.
9 Peut-être un point secondaire qui n'a peut-être pas d'incidence ici,
10 particulière, lorsque M. van de Vliet dit que les négociations ont commencé
11 au mois de mars, je crois que cela a commencé au mois de février. Mais nous
12 n'utilisons pas de notes ce matin; donc, ceci n'a pas beaucoup d'incidence
13 sur le prix du beurre.
14 Mais il est vrai que la question de 10 000 $ a été débattue et Me van
15 de Vliet a dit que ceci n'a pas été proposé à l'époque. C'était assorti de
16 toutes sortes de conditions qui ont été évoquées à ce moment-là et nous en
17 avons parlé. Tout ceci est très compliqué, ce n'est pas utile, ce matin, de
18 nous pencher là-dessus et de savoir si ceci aurait pu se faire plus
19 rapidement car c'est quelque chose qui est au cœur de mes arguments
20 aujourd'hui et de savoir où nous en sommes aujourd'hui, le 28 septembre
21 2005. Là où nous sommes, comme je vous l'ai indiqué, d'après la lettre
22 envoyée par M. van de Vliet le 2 septembre, lettre qu'il m'a adressée, une
23 proposition a été faite. C'est quelque chose sur lequel nous sommes tombés
24 d'accord tous les deux, et c'est la toute première fois qu'une proposition
25 de ce type a été faite, par opposition à d'autres éléments qui étaient
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1 négociés d'une manière ou d'une autre par le passé.
2 Le montant de 1 000 $ pour couvrir les coûts des enquêtes est quelque
3 chose qui a fait partie des négociations, surtout lorsqu'il a eu des
4 négociations entre le Greffe et M. Krajisnik. Bien évidemment, j'ai pris
5 part à cela car dans un certain sens, il s'agissait de négociations
6 tripartites entre M. Krajisnik, le Greffe et moi-même. Il y avait, en
7 quelque sorte, une quatrième partie qui était la Chambre de première
8 instance qui dirigeait la négociation, puisque c'étaient trois parties et
9 demie qui ont pris part à ces négociations.
10 Mais ceci n'est un secret pour personne. M. Krajisnik n'a pas accepté
11 cela. M. Krajisnik et le Greffe ne sont jamais parvenus à un accord sur ce
12 point. Concernant ce point-là, je suis un petit peu -- il est vrai -- je
13 regardais de loin, si vous voulez, les négociations entre le Greffe et M.
14 Krajisnik. J'étais un petit peu sur la touche, si vous voulez.
15 Mais cette période de six mois s'est écoulée depuis et au cours de
16 ces négociations, sans augmentation des fonds en question. Je vais écarter
17 ceci pour l'instant car je ne sais pas s'il s'agit d'un élément très
18 important dans toute cette équation. Mais à un moment donné, avant le 24
19 mars, on nous a octroyés 1 000 $ [comme interprété] par mois, ce qui fait
20 partie de l'actuel ensemble de moyens financiers mis à notre disposition.
21 Ceci était pour nous permettre de couvrir nos frais d'interprétation et de
22 traduction pour notre client et notre conseil. Mais il y a une augmentation
23 des ressources depuis le début de l'année; ceci remonte au 2 mai [comme
24 interprété]. J'aimerais que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.
25 Sinon, Monsieur le Président, la position des trois conseils était
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1 celle-ci : lorsque nous avons parlé des chiffres, nous avons parlé de 10
2 000 $, sans que le Greffe ne nous ait jamais dit que l'offre portait sur ce
3 montant de 10 000 $. Lorsque nous avons abordé les chiffres, il y a eu
4 beaucoup d'allers-retours entre nous, il semblait qu'à ce moment-là, la
5 possibilité avait été évoquée pour permettre à Me Loukas de continuer à
6 travailler sur cette affaire en tant que conseil à mi-temps car, Messieurs
7 les Juges, oui, c'est comme, si vous voulez, la Chambre de première
8 instance et la moitié d'une partie, comme c'est la moitié d'un conseil,
9 c'est la moitié d'un conseil, c'est mieux que rien. Mais quoi qu'il en
10 soit, Messieurs les Juges, vous savez que Me Loukas ne souhaitait pas, de
11 toute façon, travailler à plein temps dans cette affaire et ce, depuis
12 longtemps. Mais il nous semblait qu'il y avait peut-être une porte ouverte
13 ici, qu'on aurait pu utiliser ces fonds pour avoir deux conseils et demi, à
14 savoir, la nouvelle composition de notre équipe.
15 Mais ce n'est pas quelque chose qui a été rejetée par nous. C'est
16 simplement quelque chose qui était impossible. Nous faisions tous de notre
17 mieux. Si ce demi-conseil devait travailler avec nous, cela devait être Me
18 Loukas. Cela n'avait aucun sens de nommer quelqu'un d'autre à ce rôle-là.
19 C'était tout à fait impossible pour finir Me Loukas. De toute façon, on
20 n'aurait pas pu, dès le départ, à partir du 23 juillet, être disponible
21 pendant trois semaines car elle nous avait clairement indiqué qu'elle
22 partait à ce moment-là. Cela eut été impossible. C'est maintenant de l'eau
23 qui a coulé sous les ponts.
24 Mais nous sommes en mesure maintenant de - M. Van de Vliet et M.
25 Lowery sont tout à fait au courant de cela - il y a eu quelque chose
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1 d'important, eu égard à notre équipe de la Défense, quelque chose de
2 nouveau, nous avons demandé à avoir un assistant juridique qui parle, à la
3 fois, l'anglais et le B/C/S. Nous sommes en mesure, nous espérons pouvoir
4 avoir cette personne très rapidement et c'est seulement sous peu, j'ai fait
5 une demande que j'ai envoyée à
6 M. Lowery, je crois que c'est une bonne voie de communication pour que le
7 nom d'une personne en question soit approuvé. C'est quelque chose que j'ai
8 abordée au cours de nos échanges hier et nous espérons pouvoir avoir cette
9 personne au plus tôt.
10 Mais ce sur quoi je voulais insister, Monsieur le Président, c'est
11 ceci : cela ne nous a pas été possible et ne pourrait pas être possible,
12 quand bien même j'aurais indiqué au Greffe que dès le moment où j'ai reçu
13 la lettre, c'était une transaction à laquelle nous étions parvenus. Si
14 j'avais accepté toutes les conditions d'aujourd'hui, cela ne nous aurait
15 pas aidé pour ce qui est de cette tâche qui est la nôtre et dont nous
16 parlons.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que nous avons abordée était
18 de savoir si des fonds complémentaires sont disponibles et si la Chambre
19 s'est trompée lorsqu'elle s'est exprimée dans la décision qu'elle a rendue
20 lorsqu'elle a parlé des ressources mises à la disposition et que ces
21 ressources avaient été augmentées. C'est quelque chose que nous avons
22 abordée et je crois que nous allons, maintenant, beaucoup trop loin.
23 Inutile d'aller plus avant, je comprends que si vous acceptez cette offre,
24 cela peut être difficile. La Chambre de première instance souhaite être
25 informée des conditions dont sont assorties cette proposition et la Chambre
Page 17196
1 souhaite être informée de tout cela une fois que la proposition a été
2 assortie d'autres conditions ou non ou si cette proposition a été acceptée,
3 oui ou non. Un nouveau plan de financement sera mis en œuvre et appliqué.
4 M. STEWART : [interprétation] Il y a deux choses, Monsieur le
5 Président.
6 Tout d'abord, oui, peut-être que ceci serait utile, malgré les
7 arguments que nous avons eus, peut-être un débat un petit peu houleux
8 concernant ce passage, il est vrai que ceci est devenu un petit peu
9 houleux, mais l'eau a coulé sous les ponts. Je ne suis pas en train
10 d'appeler de cette décision par rapport au fait qu'il souhaite assurer sa
11 propre défense, la défense de M. Krajisnik. Pour ce qui est de ces
12 décisions-là qui sont celles que vous devez prendre aujourd'hui, pour
13 autant que, Messieurs les Juges, que les choses soient tout à fait claires,
14 autrement dit, nous n'avons pas pu profiter de ressources supplémentaires,
15 à ce moment-là, aucun mal n'a été fait. S'il y a un malentendu, eu égard à
16 ce paragraphe, le malentendu ne doit pas transparaître dans les décisions
17 que vous allez rendre maintenant. Je crois que ceci doit être très clair.
18 Il n'y a pas eu d'augmentation des ressources. Ce qui s'applique
19 aujourd'hui.
20 Pour ce qui est de l'autre élément, ce n'est pas la position de la
21 Défense de dire que la Chambre de première instance n'a pas été tenue
22 informé comme il se doit des différentes mesures et de l'état d'avancement
23 de telles négociations et nous estimons que la Chambre de première instance
24 doit être informée des résultats de tout ceci.
25 Ce qui est important par rapport à ce qui a été dit par ailleurs, ce
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1 matin, nous devrions être tenus informés de ce que la Chambre de première
2 instance a reçu comme éléments d'information. Il ne doit pas avoir d'écart
3 ou d'incertitude ou manque de clarté concernant les différentes
4 informations dont dispose la Chambre de première instance sur toutes les
5 questions. Il s'agit, ici, d'un principe très large. Nous devons savoir
6 exactement de quels éléments dispose la Chambre de première instance; ce
7 qui permet également à la Défense de corriger certains éléments, s'ils
8 s'avèrent inexacts.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a eu erreur des faits dans ce
10 sens, nous devons le regretter. J'ai demandé à tout le monde, M. van de
11 Vliet, nous l'avons invité à venir ici pour qu'il n'y ait plus de problème
12 à ce sujet. S'il persiste des problèmes de communication, si nous devons
13 recevoir des documents de communication, des informations qui ont une
14 quelconque pertinence, soit pour la Défense, soit pour le Procureur, nous
15 n'allons pas accepter de telles communications. Au jour d'aujourd'hui, nous
16 communiquerons par e-mail avec les Juges de la Chambre et nous n'allons pas
17 accepter de telles informations sans en informer les parties concernées.
18 M. STEWART : [interprétation] Je suis très heureux de l'apprendre. Je pense
19 que le Procureur est parfaitement d'accord avec nous et je suis très
20 heureux de l'entendre parce que tout cela peut avoir des ramifications
21 importantes. Nous en avons parlé ce matin d'ailleurs.
22 Je suis aussi tout à fait d'accord avec M. van de Vliet, avec ce
23 qu'il a dit, nous en avons discuté hier et si on parle d'un nouveau plan de
24 financement, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce plan de
25 financement devrait être élaboré de façon rétrospective à partir de la date
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1 du 23 juillet. Nous en avons parlé avec M. van de Vliet, M. Lowery et nous-
2 mêmes. Nous allons compter sur cela, nous apprécions fort, mais nous avons
3 fait ce que nous avons pu faire jusqu'à présent et à partir de maintenant,
4 même si la situation change, nous allons pouvoir faire ce que nous allons
5 pouvoir faire. Nous ne pouvons pas espérer de façon réaliste que l'arrivée
6 d'un nouvel élément, enfin d'un nouveau membre de notre équipe, va changer
7 quelque chose immédiatement. Il faut le former, il faut qu'il apprenne des
8 éléments importants pour cette affaire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons parlé suffisamment et nous
10 n'allons plus poser de questions à ce sujet. Cela ne veut pas dire que nous
11 avons accepté tout ce qui a été dit, pas automatiquement. C'est tout
12 simplement qu'il ne nous appartient plus de nous pencher davantage sur les
13 priorités de financement, sur
14 les façons dont vous allez mener la Défense pour aller plus vite, ceci ne
15 nous concerne pas. Cela ne veut pas dire que nous avons accepté le tout de
16 ce qui a été dit.
17 M. STEWART : [interprétation] Nous pensons que les Juges ne devront pas
18 arriver aux conclusions sans fournir à la Défense la possibilité de traiter,
19 de présenter ses arguments, de traiter de la question puisque les résultats
20 ne seraient pas justes tout simplement. La décision ne pourrait pas être
21 équitable et c'est pour cela que je suis intervenu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Maître Stewart, vous
23 comprenez que nous ne sommes pas des auditeurs ici pour évaluer exactement
24 quel est le travail qu'il vous reste à faire et de quelle façon vous allez
25 le faire. Je vous ai dit que nous n'allons pas poser de questions mais je
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1 ne vous ai pas demandé de vérifier si nous avons tout compris.
2 M. STEWART : [interprétation] C'est mon rôle de conseil, vous savez, de
3 remplir des vides et des omissions éventuelles.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons examiné vos arguments avec
5 beaucoup d'attention, Maître Stewart.
6 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le Procureur n'a pas de questions
7 pour M. van de Vliet ? Je pense que ceci n'est pas de l'intérêt du
8 Procureur que de lui poser des questions au sujet de quoi que ce soit.
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, effectivement, nous n'avons pas de
10 questions pour M. van de Vliet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme je vous ai dit,
12 Monsieur van de Vliet, nous aimerions savoir quelles étaient les conditions
13 de cette offre qui a été proposée le 2 septembre ?
14 M. VAN DE VLIET : [interprétation] Oui, effectivement, nous allons vous
15 fournir ces informations.
16 Mais, je voudrais ajouter quelque chose pour que les choses soient
17 bien claires. Hier, quand nous avons rencontré les deux conseils de la
18 Défense en l'espèce, on nous a dit qu'il n'allait pas accepter cette offre.
19 Aujourd'hui, si j'ai bien compris, il est prêt à continuer les négociations.
20 Si tel est le cas, nous serions tout à fait heureux de continuer ces
21 négociations, mais nous avions pourtant compris qu'il n'avait pas envie de
22 continuer les négociations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cette audience a avancé ces
24 négociations, nous en sommes fort contents. De toute façon, je voudrais
25 connaître la teneur exacte de cette offre et savoir si cette offre a été
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1 acceptée ou non.
2 M. STEWART : [interprétation] Je me demande si M. van de Vliet a lu le e-
3 mail que j'ai envoyé à M. Lowery à 8 heures 02 ce matin ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur van de Vliet, 8 heures 02 ce
5 matin.
6 M. VAN DE VLIET : [interprétation] Oui, effectivement, je l'ai lu,
7 pas à 8 heures 02, mais au cours de la matinée.
8 M. STEWART : [interprétation] Je suis sûr que M. van de Vliet ne
9 voulait pas dire autre chose, mais je pense que ceci change un peu la
10 situation dans laquelle nous nous trouvions hier à la fin de la réunion.
11 Effectivement, ce e-mail, il doit l'admettre, change quelque chose.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit, si nous avons
13 contribué à la résolution de ces négociations, j'en suis fort content.
14 Cette audience aura été très utile.
15 M. van de Vliet, je voudrais vous remercier d'être venu.
16 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais tout de même soulever un point.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En présence de M. van de Vliet ?
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. C'est une question
19 extrêmement pratique, de l'ordre pratique. Là, je viens de lire un peu le
20 compte rendu d'audience. Je vois que les Juges voudraient recevoir des
21 informations de la part du Greffe concernant les conditions. Je pense qu'il
22 serait fort utile que M. van de Vliet, M. Stewart et nous, la Défense, que
23 nous élaborions ensemble un mémorandum pour résumer un peu ces négociations.
24 Je pense que c'est une approche très constructive.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Donc, si vous
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1 arrivez à vous mettre d'accord sur ce mémorandum cet après-midi, nous
2 serons heureux de le recevoir mais, sinon, je voudrais recevoir une
3 photocopie de cette offre et des conditions.
4 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que vous dites que vous avez eu le
5 photocopie déjà de cette offre ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. J'ai dit à
7 M. van de Vliet que je voudrais recevoir la photocopie de cette offre, mais
8 si au cours de l'après-midi vous arrivez à faire un mémorandum, une note
9 résumant ces négociations et l'issue de ces négociations, ceci pourrait
10 éventuellement remplacer cette offre.
11 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous
12 ai mal compris. Excusez-moi. C'est entièrement de ma faute.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je remercie Monsieur van de
14 Vliet de son aide.
15 Si j'ai bien compris, les interprètes souhaiteraient avoir une pause à
16 présent. C'est que nous avons encore à l'ordre du jour, c'est tout d'abord
17 les instructions orales qu'il convient de fournir à la Défense au sujet
18 d'un certain nombre de points qui ont été soulevés. Nous avons préparé cela.
19 Il s'agit là d'une demi page de lecture. Ensuite, une sorte de réaction, de
20 réponse, si vous voulez, à la lettre de M. Krajisnik en date du 7 septembre,
21 et la question de M. Davidovic.
22 Tout d'abord, je voudrais que tout ceci soit clair : les Juges de la
23 Chambre considèrent que la présentation des arguments concernant la requête
24 de la Défense demandant la progression des délais a pris fin. Il n'y a plus
25 rien à ajouter. Est-ce bien clair ?
Page 17203
1 Oui.
2 Ensuite, je voudrais entendre les interprètes. Qu'est-ce qu'ils préfèrent ?
3 Est-ce qu'ils préfèrent prendre une pause de 20 minutes maintenant et
4 ensuite de travailler encore 25 minutes ou est-ce qu'ils préfèrent
5 continuer de travailler pendant peut-être une vingtaine de minutes, et
6 ensuite nous en terminerons pour la journée.
7 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous
9 souhaiteriez continuer. Mais, est-ce que les bandes nous le permettent ?
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, oui. Vu que nous pouvons le
12 faire du point de vue technique, je vous propose de continuer, sinon, nous
13 aurions effectivement pris une pause.
14 En ce qui concerne M. Davidovic, la dernière chose que vous nous avez dite
15 à ce sujet, c'était qu'à partir qu'au plus tard le 3 octobre, vous seriez
16 en mesure de donner une réponse écrite à ce sujet. Je pense que c'était lié
17 au début de la présentation des moyens de preuve de la Défense, prévue
18 aussi pour le 3 octobre. Donc, est-ce que vous souhaitez vraiment lier le
19 début de la présentation des moyens de la Défense avec cela ? Puisque là,
20 de toute apparence, le commencement de la présentation des moyens de la
21 Défense ne va pas commencer le 3 octobre ou est-ce que juste avant ou juste
22 après le début de la présentation des moyens de la Défense nous pourrions
23 recevoir vos arguments concernant Davidovic ?
24 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je parlais du 14 septembre, mais ce
25 n'était pas un accident. Effectivement, j'ai bien choisi cette date parce
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1 que c'était la date qui correspondait aussi normalement au début de la
2 présentation des moyens de la Défense.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien compris cela. Donc, vous
4 voulez le faire à un moment donné après le début de la présentation des
5 moyens de la Défense. Nous ne voudrions pas retarder cette affaire trop
6 longtemps.
7 M. STEWART : [interprétation] Effectivement, nous, non plus, nous ne
8 voudrions pas retarder trop cette affaire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, les Juges de la Chambre
10 voudraient soulever deux points.
11 Tout d'abord, il y a quelque chose que j'appellerais les instructions
12 fournies concernant la présentation des moyens de la Défense. Cette Chambre
13 a été confrontée à plusieurs reprises avec les difficultés de la Défense
14 quand il s'agissait de trouver un équilibre entre le rôle de M. Krajisnik
15 et de ses conseils de la Défense quand il s'agissait de présenter la
16 défense de l'accusé. Ceci concerne le rôle de M. Krajisnik en l'espèce dans
17 la procédure et ceci concerne aussi le choix des témoins qui devraient être
18 cités.
19 Il n'appartient pas aux Juges de la Chambre de trouver cet équilibre.
20 Tout de même, à cause de la conséquence sur la procédure en l'espèce, la
21 Chambre de première instance peut essayer d'aider la Défense pour trouver
22 cet équilibre. C'est dans ce sens que nous souhaitons vous fournir quelques
23 instructions qui s'adressent aussi bien à M. Krajisnik qu'à ces conseils.
24 Tout d'abord, les Juges de la Chambre vont parler de ce désir réitéré
25 à plusieurs reprises par M. Krajisnik de poser des questions
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1 supplémentaires aux témoins. Les Juges de la Chambre disposent d'un droit
2 discrétionnaire de réguler la conduite de la procédure et vont permettre à
3 M. Krajisnik de participer de façon limitée à l'examen des témoins, surtout
4 par rapport aux questions posées par les conseils de la Défense. La Chambre
5 ne va pas changer la façon dont ces examens vont être conduits par la
6 Défense, mais va proroger cette phase expérimentale quand on a permis à M.
7 Krajisnik de participer aux interrogations des témoins.
8 La Chambre n'a pas de raison de douter que les conseils de la Défense
9 ont préparé l'examen des témoins et de consulter M. Krajisnik de la façon
10 habituelle.
11 Après l'utilisation de ce temps alloué aux interrogatoires,
12 M. Krajisnik va avoir la possibilité de consulter son conseil concernant
13 des questions éventuelles à poser encore -- qu'il reste encore à poser
14 d'après le souhait ou l'opinion de M. Krajisnik. Si de telles questions
15 n'ont pas été pausées, les Juges de la Chambre vont voir s'ils vont pouvoir
16 permettre à M. Krajisnik de poser ces questions lui-même, à condition qu'il
17 démontre qu'il est en mesure de poser ces questions de la façon appropriée
18 qui correspond aux exigences de la procédure.
19 Les Juges de la Chambre doivent dire qu'ils s'interrogent à présent
20 de savoir si M. Krajisnik comprend parfaitement la façon dont il faut
21 procéder quand on interroge le témoin et quand il s'agit de
22 l'interrogatoire principal, puisque jusqu'à maintenant il s'agissait
23 uniquement de poser les questions dans le cadre du contre-interrogatoire.
24 Si les Juges de la Chambre considèrent ou trouvent que
25 M. Krajisnik ne procède pas conformément aux Règlements de procédure et de
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1 preuve ou si les Juges de la Chambre considèrent que ces questions ne sont
2 pas posées de façon constructive, nous réservons le droit d'interrompre M.
3 Krajisnik.
4 Basé sur l'expérience de la Chambre par rapport à ces phases
5 expérimentales, pour ainsi dire, les membres de la Chambre vont décider
6 s'ils vont continuer à permettre à M. Krajisnik de poser des questions
7 additionnelles aux témoins, oui ou non.
8 Ensuite, la Chambre doit parler de la question du choix de témoins. Les
9 Juges de la Chambre doivent, à nouveau, attirer l'attention des parties sur
10 les besoins de trouver un équilibre, d'arriver à une bonne compréhension et
11 communication entre les conseils de M. Krajisnik et M. Krajisnik. Ceci
12 concerne aussi les choix des témoins. Donc, la Chambre s'attend à ce que M.
13 Krajisnik et ses conseils discutent du choix des témoins et qu'à chaque
14 fois que leurs positions divergent, qu'ils essayent de trouver un compromis
15 ou un accord.
16 En cas de désaccord, les conseils doivent à nouveau réfléchir sur leur
17 position, si les raisons qui sont les leurs pour ne pas vouloir présenter
18 certains témoins sont plus importantes que le désir de M. Krajisnik de
19 présenter ces mêmes témoins. Les conseils, en même temps, devraient avertir
20 M. Krajisnik d'éventuels effets néfastes sur sa défense s'il persiste à
21 vouloir présenter ces mêmes témoins qui font l'objet d'un désaccord.
22 Les Juges de la Chambre considèrent que les conseils de la Défense peuvent
23 aussi, s'ils le jugent utile, à avoir tout à fait le droit de penser que la
24 présentation de certains témoins pourrait être parfaitement contre-
25 productive ou néfaste pour M. Krajisnik. Dans ce cas, les conseils
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1 pourraient s'adresser aux Juges de la Chambre au cours de l'audience dans
2 des lettres séparées -- par l'issu de
3 M. Krajisnik. Si M. Krajisnik considère qu'il doit tout de même présenter
4 un témoin, il doit s'adresser aux Juges de la Chambre et faire part de ce
5 désir. Dans ce cas, les Juges vont réfléchir, considérer les arguments de
6 M. Krajisnik, vont les examiner à la lumière de l'importance des faits
7 qu'il pourrait être présenté par de tel témoin. Dans ce cas-là, les Juges
8 pourront décider de citer ce témoin en tant que témoin de la Chambre.
9 Ensuite, si un tel cas se présente, les Juges de la Chambre vont aussi
10 présenter les instructions pratiques concernant la façon à interroger de
11 tels témoins, et si une telle situation se présente, peut-être les Juges de
12 la Chambre vont aussi faire part des instructions sur l'éventuelle
13 continuation de la même procédure à l'avenir.
14 Cela a été les instructions que nous souhaiterions fournir aux conseils de
15 la Défense et à la Défense.
16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
17 vous poser une question tout à fait pratique, parce que je pense qu'il
18 serait utile pour nous d'éclaircir un paragraphe, parce que je pense qu'il
19 serait fort utile de traduire ceci en B/C/S. Je pense que pour M. Krajisnik
20 il serait fort utile d'avoir ces instructions en langue bosnienne pour M.
21 Krajisnik pour qu'il puisse comprendre parfaitement ce qui a été dit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous savez là il ne s'agit pas
23 d'une véritable décision. Il s'agit juste d'une instruction. Mais,
24 effectivement, si ceci pourra être utile à
25 M. Krajisnik, nous allons réfléchir à la possibilité de traduire cela pour
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1 M. Krajisnik.
2 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, la dernière question que j'ai
4 voulu soulever - je ne sais pas si c'est vraiment une réponse - cela est
5 une question dont on pourrait débattre, mais c'est une sorte de réaction
6 des Juges de la Chambre à la lettre présentée par M. Krajisnik à la date de
7 7 septembre 2005.
8 Monsieur Krajisnik, la Chambre aimerait formuler quelques commentaires au
9 sujet de la lettre que vous nous avez envoyée le 7 septembre 2005.
10 Dans cette lettre, vous avez soulevé trois questions. Premièrement,
11 vous avez laissé entendre que la Chambre s'était mise d'accord avec vos
12 conseils sur un calendrier relatif à la conduite du procès, et vous avez
13 indiqué que les dates butoirs envisagées par ce calendrier étaient trop
14 difficiles à tenir pour la Défense.
15 Deuxièmement, vous avez demandé confirmation du fait que vous aviez, je
16 cite: "Le droit," de poser des questions au témoin et je cite de nouveau :
17 "De poser ces questions, en plus de celles posées par les avocats."
18 Enfin, vous avez exprimé votre intention d'interjeter appel de la
19 décision rendue par la Chambre au sujet de la possibilité qui vous était
20 offerte d'assurer vous-même votre défense, décision rendue le 18 août 2005.
21 Je ne m'attarderai pas, à ce stade, sur les raisons que vous avez données
22 pour votre souhait d'interjeter appel de cette décision.
23 La Chambre souhaite préciser qu'aucun accord n'a été conclu entre la
24 Défense et la Chambre sur le calendrier, cette question étant toujours
25 pendante en raison des écritures qui auraient été déposées par votre
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1 conseil. Nous confirmons par la présente notre intention de nous pencher
2 sur cette question aussitôt et de façon attentive.
3 La question de votre participation à la stratégie de la Défense et de
4 la possibilité restreinte qui vous est offerte de poser des questions a été
5 abordée, il y a quelques instants, dans les instructions que nous avons
6 lues.
7 Sur la question de l'appel que vous avez interjeté, vous avez demandé
8 un complément d'information concernant les dates butoir, les délais qui
9 vous étaient impartis pour interjeter appel de la décision rendue par la
10 Chambre et vous avez demandé à bénéficier d'une assistance juridique
11 supplémentaire sur ce point. M. Krajisnik, vous disposez déjà d'une
12 assistance juridique. M. Josse, en outre, était présent dans le prétoire en
13 même temps que vous le 19 août, à savoir, le lendemain du jour où notre
14 décision a été rendue et déposée. Si vous vous étiez entretenu avec vos
15 avocats, vous auriez appris que vous disposiez d'un délai de sept jours
16 pour déposer une demande de certification d'appel interlocutoire. Vous
17 auriez également appris, très certainement, qu'aucun conseil supplémentaire
18 n'aurait été commis à votre défense pour régler cette question. Enfin, on
19 vous aurait rappelé que toute requête ou demande doit être déposée auprès
20 du Greffe.
21 Même si la Chambre devait considérer, ce qui n'est pas le cas, que
22 cette lettre est, en réalité, une demande de certification, cette lettre a
23 été envoyée trop tard. Vous auriez dû comprendre que vous bénéficiez déjà
24 d'une assistance juridique. Il semble, toutefois, que vous ayez pensé à
25 tort que le délai commençait à courir seulement à compter du moment où vous
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1 receviez officiellement une traduction écrite de notre décision. Ce n'est
2 pas le cas. En outre, je me souviens que la Chambre a pris des mesures
3 précises afin de vous permettre de bénéficier d'une traduction officieuse
4 et provisoire le 19 août 2005, après l'audience que nous avons tenue ce
5 jour-là.
6 Votre lettre confirme aux Juges de la Chambre le besoin que vous
7 soyez représenté par un conseil. Même si la lettre en tant que telle ne
8 nécessitait pas une décision, la Chambre a ressenti le besoin d'y répondre.
9 La Chambre souhaite ajouter de surcroît qu'un accusé représenté par un
10 conseil doit envoyer toute lettre éventuelle aux Juges de la Chambre ou au
11 personnel qui aide à la Chambre seulement dans des circonstances
12 exceptionnelles. Ici, les circonstances ne le justifiaient pas et toute
13 question relative à l'appel aurait dû être soulevée par le truchement de
14 vos conseils.
15 M. Krajisnik, la Chambre a répondu à votre lettre. Nous n'avons pas
16 prévu de débat, mais nous ne vous priverons pas de la possibilité de
17 formuler quelques observations limitées.
18 Nous vous écoutons.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie les Juges de la Chambre
20 d'avoir fait part de ces commentaires par rapport à la lettre que j'ai
21 envoyée aujourd'hui.
22 Je voudrais, à vrai dire, vous dire juste quelques phrases et je vais
23 m'efforcer d'être bref. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne
24 veux pas être juste un cas ici, qui fait disruption à la procédure qui
25 existe. Je vous ai dit, à plusieurs reprises, que je respecte ce Tribunal
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1 et cette Chambre de première instance.
2 Toutefois, il semble clair que vous m'avez fourni la possibilité de
3 consulter M. Josse par rapport à la décision que vous avez lue ici, mais
4 nous n'avions pas plus de cinq minutes, à l'époque parce que les gardiens
5 nous ont précipités et il fallait que je parte de toute urgence. Moi, à
6 l'époque et M. Josse, encore moins, nous ne savions pas quels étaient les
7 délais pour interjeter l'appel.
8 Mais ce n'est pas le problème. Je suis encouragé de voir
9 qu'aujourd'hui, vous avez traité du fond du problème. Je vous demande une
10 seule chose, c'est d'avoir un procès équitable, rien d'autre. Je serai
11 heureux de ne pas poser de questions du tout. Mais M. le Procureur a parlé
12 de quelque chose aujourd'hui et ce n'est absolument pas exact; c'est
13 concernant ma participation.
14 Je vous ai dit déjà que je souhaite participer à ma défense et
15 rembourser jusqu'au dernier dollar et d'ailleurs, je vais le prouver, je
16 vais prouver que j'ai participé pleinement aux frais de ma défense, les 180
17 000 $ en question. Tout ce qui concernait les enquêteurs et qui me
18 concernait, toutes ces obligations ont été remplies, je les ai honorées.
19 Les enquêteurs ont fait beaucoup de travail, ils ont recueilli un grand
20 nombre de déclarations préalables. Mais ce qui nous manque, ce sont les
21 avocats. Il faut renforcer l'équipe de la Défense, il faut traduire tout
22 cela, il faut écrire des requêtes et c'est dans ce sens-là que M. Stewart a
23 discuté avec le Greffe.
24 Ce n'est pas que je ne veux pas participer. Au contraire, je veux
25 participer. Je vous ai dit, dès le début, je ne suis pas d'accord avec
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1 cette décision, mais je l'accepte telle qu'elle est et je vais l'honorer.
2 Cela fait un an que les enquêteurs n'ont pas été payés. Mais je vais régler
3 cela, je vais trouver un moyen de les payer.
4 En plus, je voudrais vous remercier quant aux rapports qui devraient
5 exister entre moi-même et mes conseils. Je pense que ceci ne posera pas de
6 problèmes parce que je suis suffisamment intelligent pour ne pas travailler
7 contre moi-même, contre mes intérêts, mais le problème reste le même. C'est
8 le problème du manque de ressources pour l'équipe de la Défense.
9 J'ai reçu cette décision concernant l'appel à la date du
10 31 août. J'ai écrit trois lettres au Greffe, avant cela, en demandant de
11 l'aide. C'est vrai que j'ai dit que je ne voulais pas bénéficier de l'aide
12 de ma propre équipe puisque nous étions dans un conflit, puisque je voulais
13 changer la stratégie de ma défense. Vous avez tout à fait raison parce que
14 je souhaite effectivement changer la façon de me défendre, parce que je
15 suis inquiet, je suis inquiet de la façon dont cela est fait et je pense
16 que c'est de l'ordre de l'impossible que d'y remédier à présent, si on
17 continuait de la façon dont on le fait à présent.
18 Je suis tout à fait prêt à démontrer au bureau de Procureur, aux
19 Juges de la Chambre et au Greffe que j'ai participé à un dollar près à ma
20 défense, j'ai honoré mes obligations financières. Je voudrais demander à M.
21 Stewart de se prononcer de façon publique pour me dire si les enquêteurs
22 lui ont refusé quoi que ce soit à quelconque moment, quand il se rendait à
23 Pale, et cetera.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, il n'est absolument
25 pas convenable de demander à M. Stewart de parler de cela en audience
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1 publique. Vous pouvez le faire en privé plus tard.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Bien sûr. Ce que je vous demande
3 puisque, maintenant, il s'agit de traiter de la présentation des moyens de
4 preuve de la Défense et je dois être honnête avec vous, M. Stewart et M.
5 Josse font tout ce qui est de leur possible pour comprendre de quoi il
6 s'agit et pour comprendre tout ce document. Mais ils ont besoin de temps et
7 je veux que ce procès se termine le plus rapidement possible. Mais ils ne
8 peuvent pas le faire seuls et c'est pour cela que je veux les aider. Ce
9 n'est pas pour que je sois à la place de l'avocat, puisque le bureau du
10 Procureur a dit que je n'avais pas de compétences juridiquement. Non, ce
11 n'est pas cela. J'ai voulu tout simplement les aider pour remédier aux
12 omissions éventuelles, surtout s'il s'agit des faits importants. Vous
13 savez, à chaque fois, je prends des notes, je fournis les questions que je
14 souhaite poser à ces témoins que je pense être importants à
15 M. Stewart.
16 Mais lui, il en fait ce qu'il veut et c'est pour cela que je vous
17 demande de me comprendre, de comprendre quel est mon point de vue parce que
18 c'est vrai que je peux mal m'exprimer de temps en temps, mais vous pouvez
19 m'interrompre, cela ne me dérange pas du tout. C'est vous qui êtes le Juge
20 ici.
21 Mais je dois vous dire qu'au début de l'affaire, j'ai demandé de
22 bénéficier d'une seule chose, à savoir, de pouvoir démontrer la vérité,
23 prouver la vérité. Vous n'étiez pas là, Monsieur le Juge, au début. Mais
24 vous savez, c'est tout ce que j'ai voulu faire, démontrer où se trouve la
25 vérité. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation où la Défense ne
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1 fait rien d'autre que d'improviser et les gens qui sont vraiment coupables,
2 on les amène ici pour qu'ils déposent. Vous savez, votre décision m'a fait
3 peur. Je dois dire que j'ai eu peur par la décision que vous avez prise
4 concernant ma demande de me représenter moi-même.
5 Mais je vais classer cette question d'appel, je ne vais pas le faire.
6 Mais je ne vais plus poser de problème à ce sujet. J'ai voulu demander une
7 certification pour pouvoir interjeter l'appel. Mais je ne veux pas faire de
8 précédent ici. Je voudrais être utile en l'espèce.
9 Ensuite, en ce qui concerne le Greffe, j'ai envoyé une lettre à partir du
10 moment où on a terminé les négociations. J'ai parlé avec le Greffe et on
11 s'est tenu d'accord pratiquement sur tout, sauf sur cette fameuse question
12 de 1 000 $. J'ai dit que les Juges en décident, je me tiens à la
13 disposition des Juges. Je suis d'accord, mais je n'ai pas fait de
14 conditions déraisonnables. Je suis dans une pièce si remplie de documents
15 et de papiers que je peux à peine respirer à l'intérieur.
16 Je dois dire que le Greffier doit aussi faire son devoir et doit
17 aussi comprendre le problème de M. Stewart. Je suis peut-être en désaccord
18 avec vous sur plein, plein de choses, il y a peut-être des tensions entre
19 moi et mes avocats, mais je pense qu'ils font leur travail honnêtement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krajisnik.
21 Oui, Monsieur Josse.
22 M. JOSSE : [interprétation] Les questions mentionnées par
23 M. Krajisnik portent sur le 19 avril. Je peux confirmer qu'il a raison sur
24 ce qui a été dit.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne change rien. Je
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1 suppose que si M. Krajisnik souhaite que cela soit débattu en temps voulu,
2 s'il avait voulu être informé des délais, cela n'aurait posé aucun
3 problème.
4 M. JOSSE : [interprétation] Je voulais simplement confirmer que ce qu'il a
5 dit était vrai. Il m'a informé de cela, j'ai pensé que je devais intervenir
6 et je ne pensais pas que cela changerait de quelque manière que ce soit le
7 point de vue de la Chambre de première instance. C'était à titre
8 d'information que je vous disais cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, la question n'a plus
10 lieu d'être, puisque M. Krajisnik nous a informé qu'il ne souhaitait pas
11 interjeter à l'appel.
12 Monsieur Krajisnik, vous nous avez demandé beaucoup de choses.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, excusez-
14 moi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Juste un petit point. Je voudrais accélérer
17 cette affaire et c'est pour cela que je renonce à l'appel et à toute
18 procédure concernant cet appel. C'est pour cela que je vous demande de
19 faire preuve de beaucoup de compréhension pour faire droit à la requête
20 formulée par M. Stewart pour essayer de trouver vraiment une date idéale
21 optimale pour commencer la présentation de la Défense et pour que tout ceci
22 puisse se faire correctement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez soulevé un
24 certain nombre de points. Le point le plus important, c'est que vous
25 demandez un procès équitable et il est de la responsabilité de cette
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1 Chambre de première instance que vous bénéficierez effectivement d'un
2 procès équitable. S'agissant des autres questions, nous vous avons déjà
3 fourni les informations nécessaires pour certaines d'entre elles. Nous vous
4 avons informé de la manière de procéder, du rôle que vous jouerez et des
5 conséquences en matière de procédure. S'il y a certaines questions précises
6 que vous souhaiteriez nous poser, questions en rapport avec le Greffe, nous
7 vous invitons à vous entretenir avec vos conseils afin de savoir dans
8 quelle mesure la Chambre est habilitée à répondre à vos question. Si les
9 questions que vous posez sont du ressort de la Chambre, vos conseils
10 sauront comment aborder ces questions de façon à ce que la Chambre puisse
11 se prononcer sur les questions que vous avez soulevées.
12 Ceci met fin à l'audience d'aujourd'hui. La Chambre examinera la
13 requête aux fins de prorogation de délai qui a été déposée. Nous rendrons
14 une décision en temps voulu et nous savons également que nous ne devons pas
15 attendre trop longtemps. Nous essaierons de voir si nous pouvons déposer
16 une décision par écrit aujourd'hui. Je ne vous promets rien, mais j'invite
17 les parties à suivre la chose et quelle que soit la décision rendue par la
18 Chambre, ceci peut avoir des incidences tant pour la Défense que pour
19 l'Accusation. Et plus vous serez rapidement informé de cela, mieux ce sera.
20 M. STEWART : [interprétation] Je suppose que ces décisions sont
21 dactylographiées ou tapées. Est-ce qu'il serait possible de nous envoyer
22 par courrier électronique cette décision ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que la décision aura été
24 déposée, je demanderai aux juristes de bien vouloir une copie par
25 courtoisie, ceci ne liera d'aucune manière que ce soit la Chambre; ce sera
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1 simplement par courtoisie. Pour vous informer de la décision éventuelle qui
2 sera rendue par la Chambre, je vous invite à consulter le Greffe. Mais j'ai
3 toute confiance en notre juriste et je sais suis sûr qu'il veillera à ce
4 que ce texte vous soit envoyé par courrier électronique.
5 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 33 sine die.
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