Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 25 octobre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

8 IT-00-39-T, l'Accusation contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

10 Je crois comprendre que la Défense souhaite passer à huis clos partiel pour

11 traiter d'une certaine question.

12 M. STEWART : [interprétation] Avant de passer à huis clos partiel, il y a

13 quelques points que je souhaiter aborder en audience publique.

14 En premier lieu ceci : la Chambre de première instance va

15 poursuivre le témoignage de M. Vasic ce matin. Ceci ne prendra pas trop de

16 temps. Ensuite, nous avons un témoin qui n'est pas protégé, M. Divcic, qui

17 sera entendu après cela.

18 Nous avons, puisque nous avons été en contact régulier avec la

19 Chambre de première instance ainsi qu'à l'Accusation concernant les

20 dispositions à prévoir pour les témoins. Nous avons fait de notre mieux et

21 nous avions l'intention et nous souhaitions entendre un autre témoin

22 aujourd'hui après M. Divcic, à savoir, combien de temps il nous restait de

23 cette semaine de quatre jours. Monsieur le Président, nous n'avons pas été

24 en mesure de trouver un témoin qui répond aux différentes exigences, à

25 savoir, l'obtention de documents de voyage, la disponibilité, et cetera.

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1 Je dois vous dire que nous avons fait de notre mieux sur ce point.

2 Voici notre position eu égard à l'audition des témoins. Nous allons

3 entendre la fin de M. Vasic et de M. Divcic. Nous ne savons pas où cela va

4 nous mener évidemment très précisément.

5 Deuxième point, Monsieur le Président, à la fin de l'audience

6 précédente, avant le long week-end que nous avons eu, je vous ai indiqué

7 qu'il y avait quelques difficultés pour la Défense par rapport au

8 calendrier qui avait été prévu. Nous n'avons eu aucune réponse de la part

9 de vous, Messieurs les Juges. Je souhaite simplement clarifier ce point,

10 que ces difficultés ne sont pas estompées. En particulier, lorsque nous

11 avons fait une demande aux fins de proroger les délais concernant le dépôt

12 des documents relatifs au 65 ter, j'ai établi le détail de différentes

13 contraintes de temps qui sont les nôtres et qui n'ont pas disparu.

14 Ceci s'applique toujours. Il y a certaines choses qui doivent être

15 faites et je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Je peux faire

16 deux choses en même temps, mais je ne peux pas accomplir deux tâches

17 simultanément. Il me faut traiter certaines de ces questions, des questions

18 qui ont été reportées pendant un laps de temps important. Il s'agit de

19 questions de gestion et de questions financières. Je ne peux pas faire tout

20 ce que je dois faire ainsi que les préparatifs pour le prétoire en même

21 temps. Certaines de ces tâches sont des tâches auxquelles je dois me

22 consacrer complètement et qui ont une priorité importante pour moi. Je dois

23 quelquefois ne pas tenir compte des délais ici. Mon co-conseil travaille

24 beaucoup. Il travaille bien au-delà de ce qu'on lui demande et de ce qu'il

25 lui incombe. J'ai quelquefois dû me tourner vers mon ex co-conseil.

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1 Il s'agit d'une charge très lourde qui est imposée à cette équipe de

2 la Défense. Les choses restent inchangées sur ce point. Je ne sais pas si

3 nous allions recevoir une quelconque réponse de la part d'une Chambre de

4 première instance par rapport à mes préoccupations que je vous ai

5 exprimées, il y a une dizaine de jours déjà.

6 Egalement, M. Krajisnik a quelques points à soulever devant la

7 Chambre de première instance. Je dois préciser qu'il ne s'agit pas de

8 choses qui sont liées directement au déroulement du procès. Il s'agit de

9 questions auxquelles je me suis entretenu avec M. Krajisnik. Ce sont des

10 questions avec lesquelles nous sommes tombés d'accord qu'il fallait

11 davantage en parler entre nous avant d'en parler devant la Chambre de

12 première instance. Je suppose qu'à un moment donné ou un autre, M.

13 Krajisnik souhaitera en parler à la Chambre de première instance. Ce sera à

14 la Chambre de décider de la marche à suivre au moment où ces questions

15 seront abordées.

16 Monsieur le Président, ce sont les seules questions que j'ai à

17 soulever.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez soulevé trois questions. Nous

19 en avons pris bonne note et nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre à

20 ce stade. Il arrivera peut-être le jour, mais je ne vais pas en parler

21 aujourd'hui avant d'en avoir parlé avec mes confrères. Je dois dire que la

22 même chose s'applique au deuxième point. Les deux points du reste sont liés

23 entre eux. Si une question doit être soulevée, la première question

24 pourrait -- vous aurez peut-être le temps cette semaine, s'il n'y a pas

25 d'autres témoins, de soulever cette question-là et peut-être que vous

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1 pourriez donner la parole à M. Krajisnik dans ce cas.

2 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si ces points que j'ai évoqués

3 sont des points qui nous prendront beaucoup de temps, mais en même temps,

4 ce sont des choses que l'on dit souvent. Est-ce que nous pourrions

5 maintenant, s'il vous plaît, passer à huis clos partiel, parce que Me Josse

6 souhaite aborder une question qui a été abordée à la fin de la semaine

7 précédente.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons passer à huis clos

9 partiel.

10 Nous sommes à huis clos partiel.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

12 [Audience à huis clos partiel]

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22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

23 Maître Josse, vous avez la parole.

24 M. JOSSE : [interprétation] J'ai vu M. Divcic encore une fois hier soir, et

25 malheureusement, il m'a dit qu'il avait rencontré par hasard M. Vasic.

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1 C'est un hasard malheureux. Il se trouve qu'ils sont descendus dans le même

2 hôtel. Je ne veux pas être difficile, nous avons demandé à ce qu'il soit

3 hébergé dans cet hôtel-là car cela nous facilite nos travaux.

4 Nous ne pouvons pas communiquer avec M. Vasic à ce stade. Egalement,

5 en guise de préambule, j'ai eu une réunion avec

6 M. Margetts et M. Tieger la semaine dernière pour pouvoir envoyer un

7 formulaire à M. Vasic de façon à ce qu'il nous remette d'autres documents.

8 C'est quelque chose qui a été fait par l'intermédiaire de la section des

9 Victimes et de Témoins. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je

10 pense que M. Tieger n'est pas au courant non plus, car M. Margetts a envoyé

11 le document à la section des Victimes et des Témoins qui ont communiqué des

12 éléments d'information à

13 M. Vasic.

14 Là où j'en viens, c'est ceci : M. Vasic a remis à M. Divcic quelques

15 documents. M. Divcic a apporté des documents. Il avait l'air un petit peu

16 gêné, je dois dire, lorsqu'il est venu en possession de ces documents à la

17 réunion, et je les ai remis à M. Karganovic. En ce cas, il ne m'a pas

18 encore dit ce que contiennent ces documents. Je crois que certains de ces

19 documents sont en anglais, d'après ce que j'ai compris.

20 Il se peut qu'avant que mon confrère termine son

21 contre-interrogatoire, qu'il y ait davantage d'éléments d'information là-

22 dessus. Je crois que M. Karganovic pourra nous le dire une fois que les

23 documents seront traduits. Je crois qu'il était important que ceci soit

24 consigné au compte rendu d'audience.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

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1 M. TIEGER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un résumé tout à fait

2 exact de ce qui s'est passé à la fin de la semaine dernière. Je crois que

3 mon confrère a tout à fait raison de dire, que premièrement, nous ne savons

4 pas quelle a été la réaction à la communication de cette pièce par la

5 section des Victimes et des Témoins.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de deux documents que l'on

7 a demandé au témoin d'apporter avec lui ?

8 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous demanderions à la Chambre d'enquêter

9 là-dessus et de savoir exactement où en sont les choses à ce stade. Si les

10 documents ont été remis, qui sont maintenant entre les mains de M.

11 Karganovic par l'intermédiaire de M. Divcic, s'ils sont différents ces

12 documents, nous aimerions également être tenus au courant. De toute façon,

13 nous nous remettons entre les mains de la Chambre à cet égard.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lors de la première pause, est-ce qu'on

15 peut demander à l'équipe de la Défense de nous dire de quel type de

16 document il s'agit.

17 M. JOSSE : [interprétation] Oui, oui, absolument. Ici, il ne s'agit pas de

18 documents très importants. Ils ne sont pas très nombreux. Donc, nous allons

19 absolument faire cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions que

21 vous souhaitez aborder, nous allons demander à l'Huissier de faire entrer

22 M. Vasic dans le prétoire.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasic. Veuillez vous

25 asseoir, s'il vous plaît. Tout d'abord, je vous remercie d'être revenu à La

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1 Haye, Monsieur Vasic. J'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu

2 par la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre

3 témoignage, il y a une quinzaine de jours, à savoir que vous allez dire la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce bien clair, Monsieur,

5 que vous êtes toujours tenu par cette déclaration ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre votre contre-

8 interrogatoire, je vais vous poser cette question-ci : la section des

9 Victimes et des Témoins vous a-t-elle envoyé une demande ? Vous a-t-elle

10 prié de vous présenter ici avec un certain nombre de documents lorsque vous

11 reveniez à La Haye ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, cette demande m'est

13 parvenue hier soir. Par conséquent, tout ce que j'ai réussi à apporter,

14 c'est une photocopie d'un document que j'ai pu obtenir par la télécopie de

15 l'hôtel. C'est tout ce que j'ai pu obtenir, car je n'étais pas avisé de

16 cela avant mon départ.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il va falloir nous pencher

18 là-dessus, autrement dit, quelle communication existe entre la section des

19 Victimes et des Témoins et le témoin. Je ne suis pas en train de faire

20 porter le blâme à quiconque pour l'instant; je souhaite simplement savoir

21 ce qui s'est passé.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je prends cela sur moi simplement parce que M.

23 Vasic est un témoin à décharge. Je vais m'entretenir avec --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire quels documents

25 vous avez pu obtenir par télécopie, s'il vous plaît ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière fois, vous

2 avez dit que ce serait une bonne chose si je pouvais fournir des documents

3 venant de l'assemblée municipale, pas seulement ce qui concerne la réunion

4 du 14 août, mais aussi d'autres documents. Donc, j'ai posai la question à

5 des gens que je connais, et ils ont essayé de présenter cela sous un format

6 moins volumineux. Ici, vous avez la liste des présents aussi bien pour 1992

7 que 1993. Vous pouvez constater qu'il y avait plus de Musulmans et aussi

8 plus de Croates. Ils étaient plus nombreux à d'autres dates que le 14 août.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous ne pouvons pas le

10 constater nous-mêmes, parce que nous n'avons pas encore pu examiner le

11 document; mais auriez-vous l'amabilité de nous remettre ces exemplaires ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Je dispose également de

13 l'intégralité des procès-verbaux des réunions qui ont suivi entre celle du

14 14 août et la fin de l'année 1992.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, les remettre

16 à Mme l'Huissière, qui les remettra au Greffier, et qui fera en sorte des

17 copies soient réalisées pour l'ensemble des présents ici. Autre question à

18 votre intention, Monsieur Vasic : avez-vous eu des contacts avec d'autres

19 témoins en l'espèce ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai simplement entendu dire qu'un autre

21 témoin était arrivé, quelqu'un qui est censé déposer. On m'a dit quel était

22 son nom. Je ne m'en souvenais pas, mais au dîner, je l'ai vu de l'autre

23 côté de la pièce. Nous nous sommes simplement serrés la main en présence

24 d'un de vos représentants.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous ne vous êtes pas

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1 entretenu avec lui en dehors de lui dire bonjour ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, juste quelques mots.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des salutations habituelles, bonjour,

4 bonsoir, je suis de, et cetera ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce qu'on dit habituellement dans ce genre

6 de cas. Il m'a dit : "Cela fait deux ans qu'on ne s'est pas vu." J'ai dit

7 que je ne me souvenais plus de son nom. Je lui ai demandé ce qu'il faisait

8 avant. Il a répondu qu'il était à Pale, et que pendant la guerre, il

9 travaillait pour une organisation qui s'appelle Dobrotvor. On ne pouvait

10 pas communiquer facilement entre Prnjavor et Pale à l'époque. Je lui ai

11 demandé où il travaillait actuellement, et il m'a dit qu'il travaillait

12 pour la société d'électricité. Voilà tout. Ensuite, je lui ai dit que

13 j'étais dans les affaires.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez échangé aucun document ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que

17 Mme l'Huissière fasse sortir le témoin quelques instants, qu'elle reste à

18 ses côtés.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, je voudrais m'assurer de

21 ne pas me tromper et de ne pas avoir mal compris. D'après ce que vous

22 m'aviez dit précédemment, j'avais compris que

23 M. Divcic vous avait donné des documents dont il vous a dit qu'il les avait

24 reçus de la part de M. Vasic; est-ce exact ?

25 M. JOSSE : [interprétation] C'est ce que j'avais compris. J'avais compris

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1 que c'était la situation. Veuillez, s'il vous plaît, m'accorder quelques

2 minutes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. JOSSE : [interprétation] M. Divcic, ce n'est pas un secret, parle un

5 tout petit peu anglais. Donc, il m'est arrivé de m'entretenir directement

6 avec lui, mais dans la plupart des cas, cela s'est passé par le truchement

7 d'un interprète.

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. JOSSE : [interprétation] Oui, M. Karganovic a effectivement traduit ce

10 dialogue pour moi, et c'est ce dont nous nous souvenons de cette

11 conversation avec M. Divcic.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, souhaitez-vous que la

13 Chambre s'intéresse à cette question ou est-ce que vous souhaitez aborder

14 cela pendant votre contre-interrogatoire ?

15 M. TIEGER : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

16 Président.

17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

18 M. TIEGER : [interprétation] Nous sommes tout à fait prêts à laisser à la

19 Chambre le soin de s'occuper de cette question.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'intention de confronter le témoin

21 à ces informations par rapport à la réponse qu'il nous a donnée.

22 M. JOSSE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. JOSSE : [interprétation] Parce que M. Karganovic pourra examiner les

25 documents; cela pourrait nous aider.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais peu importe, tout ce qui

2 m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu échange ou non de documents; peu

3 importe la nature des documents.

4 M. JOSSE : [interprétation] Je ne peux pas m'y opposer.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donne deux minutes, Maître Josse.

6 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. JOSSE : [interprétation] Ça y est. Maintenant, j'ai une vague idée de la

9 nature de ces documents. Je vais vous les remettre, parce que si vous allez

10 entamer ce type de démarche - et je ne peux absolument pas m'y opposer - il

11 vous sera peut-être utile de présenter lesdits documents au témoin. C'est

12 ce que je ferais si moi-même je contre-interrogeais le témoin dans ce sens.

13 Il y a quelques documents en anglais. Il y en a un qui vient de

14 l'adjoint du représentant, un document qui se passe de commentaire, et qui

15 se trouve à la fin de la liasse.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi ces documents, nous trouvons

18 un document manuscrit. Est-ce que M. Karganovic serait en mesure de nous

19 dire en gros de quoi il s'agit ? Parce qu'il semble que tous les autres

20 documents soient des documents contemporains et non pas des documents qui

21 datent des années 1990.

22 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une chose qui n'est pas tout à

24 fait clair, et pour ce faire, je pense qu'il vaudrait mieux que nous

25 passions à huis clos partiel afin de déterminer si M. Karganovic peut nous

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1 apporter son concours afin de déterminer la nature approximative de ce

2 document.

3 M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, veuillez vous asseoir.

8 Je vous ai demandé si, quand vous avez rencontré M. Divcic, vous aviez

9 échangé les documents. Vous avez répondu par la négative. Est-ce que vous

10 maintenez cette réponse ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé si j'avais remis à un

12 autre témoin des documents. Je ne lui ai remis aucun document pour lui,

13 mais je lui ai donné une enveloppe pour la Défense puisqu'il m'a dit qu'il

14 allait rencontrer les membres de l'équipe de la Défense. Il ne s'agissait

15 pas de documents qui étaient destinés à lui personnellement. C'étaient des

16 documents destinés à l'équipe de la Défense. Je lui ai donné ces documents

17 et certains des documents, que vous m'aviez demandés, figuraient dans cette

18 enveloppe. C'était destiné à l'équipe de la Défense pas à lui puisque je

19 pensais, qu'étant donné que j'étais encore sous serment, je ne devais rien

20 lui remettre à lui personnellement. Voilà la manière dont je l'ai compris

21 votre question. Est-ce que je lui ai donné des documents pour lui-même ?

22 C'est cela que j'ai compris et ce n'est pas le cas. Il y a dû y avoir un

23 malentendu. Cette enveloppe, que j'ai fournie ici et une autre feuille de

24 papier qui figure dans cette enveloppe, ont été remises à la Défense. C'est

25 ce qu'on m'avait demandé de faire. Je n'ai eu aucune autre communication

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1 avec l'équipe de la Défense. Il m'a simplement dit qu'il allait rencontrer

2 l'équipe de la Défense et je lui ai demandé de leur remettre cette

3 enveloppe. Je ne lui ai pas donné ces documents à lui personnellement, pour

4 aucune raison que ce soit. D'ailleurs ces documents ne lui auraient été

5 d'aucune utilité. Il s'agit simplement de la liste des présences lors

6 desdites réunions ainsi qu'une sorte de preuve de reconnaissance que l'on

7 m'a témoignée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne vous ai pas demandé si vous

9 lui aviez donné des documents à usage personnel pour lui. Non. Je vous ai

10 simplement demandé si vous lui aviez donné des documents et vous auriez dû

11 répondre : "Oui," je lui ai donné des documents. A ce moment-là, vous

12 auriez pu nous donner l'explication que vous venez de donner. Est-ce que

13 vous avez bien compris ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr à 100 %. Il me semble que

15 vous m'avez demandé si j'avais donné des documents au témoin. Je ne peux

16 pas l'affirmer avec une certitude absolue, mais il me semble que c'est de

17 cette manière qu'a été formulée la question.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire exactement ce que je

19 vous ai dit et ce que je vous ai demandé.

20 Ma question était la suivante, je cite : "Aucun échange de

21 documents ?" Donc ma question était des plus neutres. Vous avez répondu :

22 "Non." Vous auriez dû répondre : "Oui, je lui ai donné une enveloppe, non

23 pas pour son usage personnel, mais afin qu'il remette ladite enveloppe à

24 l'équipe de la Défense."

25 Ceci signifie exactement que vous avez, et cela ressort de votre

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1 réponse, vous avez parlé avec lui de cette conversation qu'il aurait avec

2 l'équipe de la Défense, ce qui est différent de ce que vous nous avez dit

3 précédemment quand vous nous avez dit que vous aviez simplement échangé des

4 informations à caractère personnel : "On ne s'est pas vu depuis deux ans,"

5 et cetera.

6 Enfin, est-ce que je ne vous avais pas donné pour consigne, de ne parler à

7 personne, y compris l'équipe de la Défense, au sujet de votre déposition ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais compris votre question comme

9 signifiant la chose suivante et il est possible que je me sois trompé, que

10 j'ai mal compris, mais j'avais compris : que vous me demandiez si je lui

11 avais donné des documents afin qu'il les utilise lui-même. La serveuse,

12 enfin non pas la serveuse, enfin la personne qui s'occupait de nous à

13 l'hôtel m'a dit : "Voilà, il y a un autre témoin, il y a un autre témoin

14 ici et il est possible que vous le voyiez au dîner." C'est ce qui s'est

15 passé. Cette personne est restée là pendant deux ou trois minutes. J'ai eu

16 le sentiment que ceci ne posait pas de difficultés puisqu'il y avait un

17 représentant officiel du Tribunal qui était là avec nous. C'est cette dame

18 qui m'a dit : "Il y a quelqu'un d'autre, M. Aleksandar qui est ici." J'ai

19 répondu que je ne me souvenais pas de qui c'était, je l'ai vu de l'autre

20 côté de la pièce, il est venu vers moi et je lui ai parlé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, jamais il y a eu une

22 ombre d'un reproche à la mention du fait que vous avez échangé quelques

23 mots avec quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Non. Il se

24 trouve que quand je vous ai demandé s'il y avait eu un échange de

25 documents, vous avez répondu : "Non." Il semble que ce n'était pas la

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1 réponse appropriée.

2 Deuxièmement, je vous avais donné pour instruction, c'était ma

3 deuxième question, de ne parler avec personne, avec personne de votre

4 déposition et ceci, cette personne incluait également les membres de

5 l'équipe de la Défense.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais compris votre

7 question comme signifiant ce que je viens de vous expliquer. J'avais

8 compris que vous me demandiez si j'avais donné à l'autre témoin -- et comme

9 j'ai dit, je me suis peut-être trompé, j'ai mal compris.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, oui, je comprends que

11 vous vouliez répondre à ma question. La question n'en reste pas moins que

12 vous avez communiqué avec l'équipe de la Défense par documents, par papier

13 disons, alors que je vous avais donné la consigne de ne parler avec

14 personne de votre déposition.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma déposition a été diffusée à la télévision,

16 tout le monde l'a vue. Il y en a même qui en ont parlé en déformant les

17 choses. C'est passé sur toutes les chaînes, B2, et cetera.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, je vous avais donné pour

19 consigne à la fin de votre déposition, il y a un plus d'une semaine, je

20 vous avais donné pour consigne de ne parler à personne de votre déposition.

21 Cependant, vous avez estimé qu'il vous était loisible de remettre des

22 documents à un autre témoin afin que ce témoin remette les mêmes documents

23 à l'équipe de la Défense, ce qui signifie que vous avez déclenché des

24 contacts avec l'équipe de la Défense alors qu'on vous avait donné pour

25 consigne de n'avoir aucune conversation avec eux au sujet de votre

Page 17611

1 déposition.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais compris qu'on m'avait demandé de

3 fournir les documents à quelqu'un. Je ne savais pas très bien comment je

4 pouvais m'y prendre, étant donné que je ne pouvais communiquer avec

5 personne, on me l'avait interdit. Il fallait bien que je donne les

6 documents que vous m'avez demandés de donner.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me dites que ce n'est qu'hier que

8 vous avez reçu la demande relative aux documents qu'on vous a demandé

9 d'apporter ? Ce n'est qu'hier que vous avez reçu cette demande; est-ce bien

10 vrai ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu cette demande hier et j'ai reçu les

12 documents hier par télécopie. Les documents sont arrivés sur le télécopieur

13 de l'hôtel. On peut le voir en examinant le numéro qui figure sur les

14 documents ainsi que l'heure de réception.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, n'est-il pas exact,

16 qu'en dehors d'une liste des personnes présentes et en dehors des comptes

17 rendus des réunions qui ont eu lieu à Prnjavor, n'est-il pas exact que vous

18 avez remis d'autres documents à l'équipe de la Défense pour qu'elle puisse

19 les consulter ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je lui ai donné une espèce de diplôme qui

21 est libellé à mon nom que j'ai reçu pour ce que j'avais fait en faveur de

22 la paix, de la stabilité dans la municipalité. Je suis le seul dans toute

23 la municipalité à avoir reçu ce certificat. Je l'ai reçu en 1994. J'ai

24 l'original ici. C'est l'assemblée municipale mixte qui l'a décerné pour

25 tout ce que j'avais fait pendant toute la guerre. C'est l'honneur le plus

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1 important qui se puisse imaginer, que quelqu'un puisse recevoir. Je crois

2 que personne d'autre ne s'est jamais vu décerner un tel honneur et j'ai

3 pensé que c'était une bonne idée de fournir ce document. Je vous ai donné

4 une photocopie, et l'orignal, je l'ai ici. Je pense qu'il faudrait que

5 j'explique de quoi il s'agit.

6 Je ne sais pas si la Défense a bien compris pourquoi je lui ai remis

7 ce document.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes très doué, Monsieur Vasic,

9 c'est indéniable, vous êtes très doué. Vous avez un talent indéniable pour

10 éluder les questions, pour ne pas traiter des questions qui se posent. Vous

11 nous parlez pendant dix minutes au compte rendu d'audience de ce diplôme,

12 mais est-ce que vous avez fourni votre opinion personnelle sur ce qui s'est

13 passé au début des années 1990 ? Je ne parle pas d'un document, je parle de

14 votre point de vue sur ce qui s'est passé.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai dit ici au cours de la

16 déposition, à savoir que les Musulmans quittaient Prnjavor en 1991, 1990 et

17 1994 dans le cadre d'échanges, tout ce que j'ai dit c'était pour fournir

18 une explication pratique à la décision du HCR des Nations Unies, de l'OSCE

19 et de l'OHCE, de l'OHR, s'agissant de la propriété, des biens, et cetera.

20 Nous sommes les premiers à avoir mis en œuvre ces décisions.

21 Pour que les choses soient bien claires, pourquoi est-ce que c'est

22 nous qui sommes les premiers à l'avoir fait ? C'est parce que pendant la

23 guerre, nous, nous n'avons pas chassé les Musulmans de chez eux. Ce qui

24 s'est passé, c'est une migration économique qui a eu lieu. Il y a eu des

25 échanges ensuite, en 1995. Je l'ai mentionné dans ma déposition. Et en 1991,

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1 il y a des regroupements familiaux plutôt. Les gens ont emmené leurs femmes,

2 leurs enfants et quelque 2 000 Musulmans sont partis de cette manière.

3 Voilà. C'est une explication que je vous ai donnée.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment cela ? Quelle explication ?

5 Est-ce qu'il y a un document manuscrit sur ce point ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai écrit, enfin, j'ai expliqué,

7 c'était pour expliquer pourquoi j'ai reçu cette distinction honorifique.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, veuillez jeter un coup

9 d'œil sur le document que je vous présente. Est-ce que nous avons ici un

10 document que vous avez remis à M. Divcic pour qu'il le remette à l'équipe

11 de la Défense ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez écrit vous-même ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document, on peut l'enlever du

16 rétroprojecteur, Madame l'Huissière.

17 Je propose que l'on attribue une cote d'identification à ce document et

18 l'original de ce document va vous être retourné, Monsieur Josse, et nous

19 allons garder une photocopie dans le dossier en l'espèce.

20 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous

21 allez me permettre de poser des questions à ce sujet à un moment donné ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Ces photocopies vont

23 être prêtes à la prochaine pause.

24 Monsieur Vasic, je voudrais vous montrer ce document, ce certificat dont

25 vous avez parlé. Je vous le montre d'ici et est-ce que vous pouvez

Page 17614

1 confirmer s'il s'agit bien de ce document ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a informé les Juges de la Chambre du

4 fait qu'il y a eu un échange de correspondance entre le remplaçant du haut

5 représentant et M. Subotic et Zivkovic. Ce sont bien les documents que vous

6 avez donnés à Divcic pour qu'il les donne à l'équipe de la Défense ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, il y a un document. Il s'agit

9 d'un échange de correspondance entre l'organisation chargée de la sécurité

10 et de la coopération en Europe et M. Zivkovic, envoyée par M. Igor Licina,

11 OSCE de Banja Luka. Est-ce bien le document que vous avez donné à M.

12 Divcic ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le document dont je viens de vous

14 parler.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez fait, Monsieur Vasic,

16 vous avez donné des informations supplémentaires alors même qu'on vous a

17 demandé de ne parler à personne, y compris l'équipe de la Défense. Vous

18 avez donné des informations supplémentaires, des explications qui ont un

19 lien direct avec votre déposition, et vous auriez dû vous restreindre de

20 faire cela.

21 Ces documents vont être remis au Greffier et une photocopie va être

22 distribuée à toutes les parties. Tous ces documents vont recevoir une cote

23 d'identification.

24 Monsieur Tieger, vous pouvez continuer.

25 LE TÉMOIN : NEMANJA VASIC [Reprise]

Page 17615

1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

5 permettez-moi de m'adresser à vous. En arrivant ici, on m'a donné un

6 document. On m'a demandé d'essayer de communiquer les documents nécessaires

7 et j'ai pensé qu'il était de mon devoir que de fournir ces documents. J'ai

8 donné les documents que j'ai pu donner mais ensuite je n'ai pas eu de

9 contact avec la Défense et je n'ai pas pu faxer ou communiquer le reste de

10 ces documents. J'ai demandé, par exemple qu'on me faxe la liste des

11 personnes de Merhamet qui sont arrivées entre-temps. Comme je n'ai eu aucun

12 contact avec l'équipe de la Défense, je n'ai pas pu vérifier si ce fax est

13 arrivé oui ou non.

14 En ce qui concerne ce document, vous pouvez voir, c'est une lettre

15 que j'ai reçue du Tribunal pénal international. Je peux vous le montrer.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai demandé, au début,

17 si vous avez reçu une demande pour que vous apportiez des documents avec

18 vous ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez ensuite expliqué

21 aux Juges quels sont ces documents que vous avez pu obtenir et quels sont

22 ceux que vous n'avez pas pu obtenir ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Peut-être qu'ils sont arrivés entre-

24 temps, mais comme je n'ai pas de contact avec le fax ici dans le Tribunal,

25 je ne peux vous dire si ces documents sont là ou non.

Page 17616

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé une question. Ce que je

2 vous ai demandé, je vous ai demandé si vous avez reçu cette requête. Je

3 vous ai demandé quels sont les documents que vous avez reçus et ensuite,

4 vous nous avez donné votre explication. Vous nous avez dit que par la

5 communication via télécopie, vous avez pu recevoir uniquement la liste des

6 personnes qui ont participé aux réunions de la municipalité et les procès-

7 verbaux. Ensuite, vous ne nous avez pas fourni d'autres explications

8 concernant ces événements qui se sont déroulées au début des années 1990.

9 Il se trouve à présent que vous avez fourni à l'équipe de la Défense, par

10 le biais de M. Divcic, votre opinion personnelle concernant un certain

11 nombre de sujets dans un document écrit à la main, et avec d'autres

12 documents dont vous avez parlé. J'espère que vous l'avez compris.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas clair. Ensuite, je dois

14 vous dire que cela, c'est la Défense qui m'a donné ces documents. Je ne

15 connais pas vraiment les règles ici, mais je sais que je n'ai pas le droit

16 de prendre contact avec eux. Si j'ai reçu un document qui vient de l'équipe

17 de la Défense, j'ouvre cette enveloppe et je lis ce qui figure dans ce

18 document. Je comprends la langue ici, au paragraphe numéro 2, vous pouvez

19 lire que je dois fournir la liste complète des Musulmans qui ont quitté

20 Prnjavor en 1992, 1993 et 1994. Comme je n'ai pas pu obtenir ces documents,

21 les documents qui contiennent ces informations, j'ai essayé de fournir ces

22 informations par écrit. J'espère que la Défense connaît bien les règles en

23 vigueur devant cette institution et de quelle façon ils peuvent entrer en

24 contact avec moi. C'est la Défense qui m'a demandé de leur fournir ce

25 document.

Page 17617

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en avons entendu assez, Monsieur le

2 Témoin.

3 Monsieur Tieger, je vous repasse la parole.

4 M. TIEGER : [interprétation]

5 Q. Monsieur Vasic, nous allons commencer par la destruction de la mosquée

6 à Lisnja et à Poraci. Tout d'abord, nous allons parler de la mosquée de

7 Lisnja. Est-ce exact que c'est une mosquée qui est assez ancienne, qu'elle

8 est ancienne d'au moins une centaine d'années ?

9 R. Je ne l'ai jamais vue, mais je pense que vous devez avoir raison.

10 Q. Savez-vous que cette mosquée a été construite en pierres fermes,

11 pierres dures comme la mosquée de Ferhadpasa à Banja Luka ?

12 Il s'agit de dalles de pierre d'une épaisseur d'un mètre.

13 R. Non, je n'en sais rien. Je sais que deux soldats musulmans sont venus

14 me voir, et ils sont venus me voir pour me dire qu'il y a un incendie et

15 qu'ils n'arrivent pas à éteindre cet incendie.

16 Q. Je vous ai posé une question. Vous avez répondu à la question. Si qui

17 que ce soit souhaite entendre des informations supplémentaires, on vous

18 posera une question à ce sujet.

19 R. Non.

20 Q. A cause de la construction même de la mosquée, il a fallu la détruire

21 par explosifs. Cette mosquée a été détruite par des exposions, elle a été

22 minée peu de temps après l'opération à Lisnja, n'est-ce pas ?

23 R. C'était pendant l'opération à Lisnja, pas après. Je n'avais pas entendu

24 d'explosion, de détonation.

25 Q. Ce sont les forces que vous avez mentionnées plus tôt qui ont participé

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1 à l'opération à Lisnja qui ont fait cela, à savoir, la police, la TO et les

2 Loups de Vucjak ?

3 R. La police et l'armée et les Loups de Vucjak, en fait, c'étaient des

4 militaires. C'était un nom populaire qu'on a donné à cette unité.

5 Q. Ensuite, je voudrais parler de la lettre que vous avez montrée aux

6 Juges. La lettre émanant de Merhamet, qui faisait partie de l'intercalaire

7 10 des documents que vous avez fournis. Quand vous avez présenté cette

8 lettre, vous avez dit de façon explicite qu'il n'y avait pas de

9 représentant des autorités municipales lors de cette réunion. Tout d'abord,

10 Monsieur Vasic, il y avait un policier de Prnjavor qui a assisté à la

11 réunion, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne suis pas au courant de cela et je pense que ce n'est pas vrai,

13 mais je ne suis pas sûr. C'est vrai que je vois que cette lettre a été

14 envoyée aussi au chef du poste de police. Cela veut dire qu'il a reçu ces

15 documents mais cela ne veut pas dire qu'il a assisté à la réunion.

16 Q. Je ne vois pas comment vous en arrivez à la conclusion que le chef à

17 qui on a envoyé ces documents n'a pas été présent, et que le représentant

18 de la police n'était pas présent non plus, mais vous avez soulevé un point

19 très intéressant ici.

20 R. Je ne suis pas sûr de cela. Je pense qu'il n'a pas été là, qu'il

21 n'était pas présent, car il n'était pas courant de tenir une réunion sans

22 mentionner au procès-verbal les personnes présentes à la réunion.

23 Q. Est-ce que vous savez cependant que cette lettre a été écrite en

24 sachant que les autorités municipales serbes, y compris la police et y

25 compris le chef de la police, la liront, n'est-ce pas ?

Page 17619

1 R. Cette lettre nous a été adressée pour qu'on la lise effectivement, pour

2 nous remercier de la sécurité, de la protection dont ont bénéficié les

3 Musulmans de la part des autorités municipales.

4 Q. Qui a envoyé cette lettre aux autorités municipales ?

5 Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'UNHCR, le HCR des Nations Unies, puisque

6 ce n'est pas de leur habitude ?

7 R. J'ai reçu cela par courrier interne. Je reçois plein de documents tous

8 les jours, 10 à 15. Celui-ci est arrivé avec ces autres documents. Je sais

9 très bien que ces documents ne m'ont pas été remis en mains propres. Ces

10 documents ont été envoyés par voie de poste, de communication régulière.

11 Q. C'est Merhamet qui a envoyé cette lettre parce que les autorités

12 municipales de Prnjavor insistaient que toute réunion tenue avec les

13 représentants de la communauté internationale et les non-Serbes, qu'elles

14 ne doivent pas avoir lieu sans la présence des autorités serbes, soit que

15 les autorités serbes doivent en être pleinement informées; est-ce exact ?

16 R. Je ne m'occupais jamais de cela. Vous savez, le chantage ne m'a jamais

17 intéressé.

18 Q. Nous pourrions peut-être examiner un document de 1992. Les autorités

19 municipales serbes n'étaient pas présentes à cette réunion. Il s'agit du

20 document P794, au niveau de l'intercalaire 34.

21 A la troisième page de ce document --

22 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi, mais dans le dossier que j'ai, le

23 deuxième intercalaire porte le numéro 31.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu une nouvelle série de

25 documents ce matin. C'est un nouveau dossier avec de nouveaux intercalaires,

Page 17620

1 et cela se poursuit.

2 M. JOSSE : [interprétation] Cela, je ne l'ai pas reçu.

3 M. TIEGER : [interprétation] Je l'ai donné à M. Stewart.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été donné à

5 M. Stewart, mais on va vous fournir un exemplaire supplémentaire de ce

6 dossier.

7 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Monsieur Vasic, à la troisième page de ce document, on parle d'un

10 rapport spécial sur les minorités dans la région de Prnjavor. On dit qu'une

11 réunion s'est tenue entre les représentants de la communauté des Ukrainiens

12 à Prnjavor, c'est une minorité, et ceci le 13 juin 1992. Ensuite, au niveau

13 du troisième paragraphe du rapport, vous allez voir qu'on fait référence à

14 une réunion qui s'est tenue précédemment avec les représentants de la

15 minorité tchèque et slovaque. Un membre du SDS a été présent à l'époque,

16 mais pour cette nouvelle réunion, il n'y a pas eu de représentant du SDS.

17 M. JOSSE : [interprétation] Le témoin doit lire le document en entier. Vous

18 ne pouvez pas poser des questions de façon sélective. Moi aussi, je dois

19 lire le document. Vous ne pouvez pas juste attirer son attention sur

20 quelques phrases du document.

21 M. TIEGER : [interprétation] Le document tout entier n'est pas pertinent,

22 il n'a aucune pertinence ici. J'attire l'attention du témoin et l'attention

23 du conseil sur les portions pertinentes du document. Si le témoin souhaite

24 avoir plus de temps, je le comprends et je peux effectivement lui laisser

25 la possibilité de le faire. Je trouve cela absurde que de demander au

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1 témoin de lire les parties qui ne sont absolument pas pertinentes d'un

2 document plutôt que d'attirer son attention sur les parties pertinentes du

3 document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pourrions demander au

5 témoin de répondre aux questions posées et ensuite, lui donner peut-être la

6 possibilité de relire le document en entier pendant la prochaine pause.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà lu.

8 M. JOSSE : [interprétation] S'il n'y a rien dans ce document qui peut

9 influer sur la réponse qu'il va donner, cela ne me pose pas de problème.

10 Nous pouvons procéder comme cela.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez vérifier cela durant la

12 pause.

13 Poursuivez, Monsieur Tieger.

14 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Vasic, je vais attirer votre attention sur le paragraphe 6 de

16 ce rapport spécial où l'on dit que les membres des minorités ont souhaité

17 entrer en contact avec les membres des équipes de la Communauté européenne

18 dans la région et qu'on leur a dit, en revanche, que de telles demandes

19 doivent passer par le bureau de la municipalité que contrôle le SDS et que

20 dans certains cas, il peut arriver que des représentants de groupes de

21 minorités ne peuvent pas entrer en contact avec les équipes de la

22 communauté internationale, de la Communauté européenne.

23 C'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Vasic, que cette lettre de

24 Merhamet aussi a été copiée pour information pour les autorités

25 municipales ?

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1 R. Monsieur le Procureur, cette lettre de Merhamet est arrivée le 30

2 mai 1995. Je ne sais pas qui a écrit cette lettre. C'est évident que les

3 autorités municipales étaient contrôlées par le SDS parce que le SDS a

4 gagné la majorité des sièges dans les élections.

5 En ce qui concerne les minorités ici, toutes ces minorités ont

6 participé à la guerre. Ils étaient extrêmement loyaux à l'Etat serbe, et

7 donc tout ceci n'est pas vrai. Il y en avait plein qui se sont fait tués.

8 Q. Monsieur Vasic, si vous voulez, vous pouvez le nier, mais je ne vous

9 demande pas de nous donner des informations qui ne sont pas directement

10 liées aux questions que je vous ai posées. Je vous ai posé une question

11 très simple et vous pouvez répondre par un oui ou par non. A partir de 1991

12 et en 1992, au début de l'année 1992, le SDS de Prnjavor, et dans d'autres

13 endroits de la Région autonome de la Krajina, a demandé à ce que les

14 groupes de minorités passent par les bureaux municipaux contrôlés par le

15 SDS s'ils voulaient entrer en contact avec les représentants de la

16 communauté internationale; est-ce exact, oui ou non ?

17 R. J'affirme en toute responsabilité que ce n'est pas exact. Ce n'est pas

18 exact que nous ayons empêché les minorités d'entrer en contact avec les

19 représentants de la Communauté européenne. Les autorités municipales n'ont

20 pas fait cela.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'est pas la question,

22 Monsieur Vasic. On ne vous a pas demandé si vous leur avez permis de le

23 faire ou si vous leur avez interdit de le faire. On vous a posé une

24 question très précise, à savoir, s'ils devaient passer par les autorités

25 municipales pour établir des contacts avec les représentants de la

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1 communauté internationale.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ils n'ont pas établi de tels contacts par

3 le biais des autorités municipales.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils devaient demander

5 l'autorisation des autorités municipales ou est-ce qu'ils devaient informer

6 les autorités municipales de leur souhait d'entrer en contact avec les

7 représentants de la communauté internationale ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non. Peut-être que cela avait

9 quelque chose à faire avec la police, mais les autorités municipales ne

10 contrôlaient pas la police, et je ne saurais vous répondre. En ce qui

11 concerne les autorités municipales, non, ce n'était pas le cas.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Tieger.

13 M. TIEGER : [interprétation]

14 Q. Monsieur Vasic, vous avez apporté une lettre que vous avez montrée aux

15 Juges. C'est une lettre de Merhamet, et vous saviez que cette lettre allait

16 être revue par les autorités municipales et vous avez fait cela pour

17 montrer qu'il n'a pas eu d'intimidation, qu'il n'y a pas eu de tension, de

18 pression sur les minorités. Pourriez-vous à présent examiner ce que l'on a

19 dit à l'équipe de la communauté internationale à une autre occasion, quand

20 il n'y a pas eu de membres du SDS de présents à la réunion et quand les

21 représentants de la communauté des minorités pensaient que cette

22 information allait rester confidentielle entre eux et la Communauté

23 européenne.

24 C'est pour cela que j'attire votre attention sur le paragraphe 4 où

25 on parle tout d'abord de la peur qui se propage, les provocations, de

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1 passages à tabac, de mauvais traitements infligés par la police, des tirs

2 dans la nuit autour des maisons appartenant aux groupes minoritaires. C'est

3 ces facteurs-là qui ont fait que les membres des minorités, les habitants

4 des communautés qui étaient des nationalités autres ou qui faisaient partie

5 des minorités ont dû partir. N'est-il pas exact que ceci correspond à ce

6 qui s'est vraiment passé à Prnjavor ?

7 R. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai dit qu'il y

8 avait 2 000 soldats qui tiraient partout autour, et ceci faisait peur aussi

9 bien aux Serbes qu'aux autres. Ils n'auraient jamais dû laisser les soldats

10 entrer dans la ville. Je ne sais pas si c'est pour cela que les minorités

11 sont parties. D'ailleurs, je ne sais pas, par exemple, s'il y a eu des

12 Ukrainiens parmi les réfugiés. Evidemment, je ne peux pas parler de la

13 période après que la mosquée a été détruite. C'est vrai qu'il y avait aussi

14 des réfugiés serbes qui sont arrivés à Prnjavor, des milliers de réfugiés

15 serbes. Cela étant dit, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu de tirs et

16 que la population n'avait pas peur.

17 Q. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur un autre document,

18 un document que vous avez fourni. Vous avez voulu attirer l'attention des

19 Juges sur ce document. Il s'agit là d'un document qui est la lettre

20 l'évêque de Komarica. Il s'agit de l'intercalaire 9. En réalité, c'est la

21 lettre qui est adressée à M. Vincic, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, oui, c'est une lettre qui est adressée au chef de la police qui a

23 mis en œuvre l'accord que j'ai obtenu avec M. Komarica, et ceci à Banja

24 Luka, avec l'aide de la police.

25 Q. Là, vous prenez crédit pour le travail de la police.

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1 R. On m'a rendu hommage pour l'accord que j'ai réussi à obtenir mais je

2 n'avais pas besoin de cela. J'ai juste donné ce document en tant que preuve

3 parce que votre témoin a dit que toutes les églises ont été détruites. Pour

4 prouver que ce n'est pas vrai, qu'aucune église catholique n'a été

5 détruite, je vous ai fourni ce document, je l'ai fourni aux Juges. Là,

6 c'est la vérité. C'est la réalité qui est reflétée dans cette lettre, à la

7 différence de ces informations fournies par les officiers de Renseignement

8 qui nous détestaient, en réalité de communistes, et rien d'autre.

9 Q. Nous allons examiner ce rapport de renseignement. Avant cela, je

10 voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'évêque Komarica. Tout

11 d'abord, vous savez que l'évêque Komarica était connu pour avoir dénoncé,

12 de façon courageuse et publiquement, le nettoyage ethnique à grande échelle

13 qui s'est déroulé dans la région de Banja Luka. C'est lui qui a dit au

14 monde que le nettoyage ethnique se faisait dans la Région autonome de

15 Krajina; c'est exact, n'est-ce pas, vous le savez ?

16 R. Je pense que c'est vrai mais il n'a pas parlé de Prnjavor.

17 Q. Il s'est aussi plaint de la violence qui existait à Prnjavor. Vous

18 n'avez pas montré cette lettre-là. Cette lettre, vous pouvez la trouver à

19 l'intercalaire 19, et je vous prie de bien vouloir l'examiner.

20 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais que l'on attribue une cote à ce

21 document.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document P955. Il s'agit du

24 document qui figure à l'intercalaire 19.

25 M. TIEGER : [interprétation]

Page 17626

1 Q. Là, il ne s'agit pas d'une lettre qui est adressée à M. Vincic. C'est

2 une lettre qui vous est adressée directement. La lettre est datée du 3 août

3 1992. Est-ce que vous l'avez déjà vue ?

4 R. Oui. C'est vrai que j'ai reçu cette lettre, et c'est à cause de cette

5 lettre que j'ai rencontré l'évêque Komarica. Suite à cela, il y a eu toutes

6 ces autres activités pour lesquelles j'ai été reconnu.

7 Q. Dans cette lettre, l'évêque Komarica remarque que les catholiques à

8 Prnjavor n'ont provoqué aucun trouble, qu'il est absolument scandalisé par

9 la violence à leur égard et contre les lieux de culte dans la municipalité.

10 Il se plaint du manque d'intérêt des représentants officiels pour essayer

11 de trouver une solution à ces problème et remarque même que la police a

12 menacé un prêtre, car il a fait un rapport sur ce type d'événement. Tout

13 ceci est exact, n'est-ce pas ?

14 R. Non. J'ai déjà expliqué ceci un peu plus tôt. Je n'ai pas dit

15 accueillir des catholiques, mais c'était un prêtre ukrainien orthodoxe.

16 J'ai expliqué comment cette violence a fait surface et comment les

17 personnes qui étaient responsables des événements de Kulasi ont été

18 signalées à la police. A l'époque où l'évêque a rédigé cette lettre, il

19 n'était pas au courant de toutes les mesures que nous avions déjà prises.

20 L'évêque a déclaré ici que l'église de Kulasi a également été détruite, ce

21 qui n'était pas le cas. Il semblait évidemment ne pas avoir les

22 renseignements nécessaires. C'est simplement que le prêtre a été passé à

23 tabac, qu'un poste de télévision et d'autres appareils ont été volés de

24 l'église, et que ces huit personnes ont été poursuivies en justice comme

25 étant les auteurs de ces actes. Avec l'évêque Komarica, une réunion a été

Page 17627

1 organisée à la suite de tout ceci. Tout ceci est arrivé après la lettre.

2 Q. Voici les dates de la première lettre de l'évêque Komarica ainsi que

3 les dates des événements auxquels vous avez fait référence dans les

4 documents que vous nous avez remis. N'est-il pas exact de dire que l'évêque

5 Komarica était proche de la communauté internationale et quelle qu'ait été

6 l'action, entreprise par vous et M. Vincic, était en réponse à ce qu'avait

7 dit l'évêque Komarica car il avait porté ceci à l'attention des

8 organisations internationales, la presse internationale, la communauté

9 internationale, qui déjà suivaient ce qui se passait dans la région de

10 Banja Luka; n'est-ce pas exact ?

11 R. Je connais bien la situation à Prnjavor, mais je n'étais pas au courant

12 de la situation dans les environs et je ne souhaite pas en parler. Je sais

13 que bon nombre de Croates et d'Ukrainiens, qu'un certain nombre de ces

14 personnes étaient membres de l'armée et étaient restés loyaux envers les

15 Serbes. Un bon nombre d'entre eux ont été tués pendant la guerre. C'est la

16 raison pour laquelle les différentes minorités de Prnjavor devraient être

17 considérées différemment peut-être. Moi-même, j'étais un représentant

18 officiel à cet endroit-là mais je ne sais pas ce qui se passait dans les

19 environs de la municipalité. Tout ceci tient du ouï-dire.

20 M. TIEGER : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause d'une demi-

22 heure et reprendre à 11 heures 05.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

24 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre, la Chambre de

Page 17628

1 première instance aimerait aborder une question qui semble être assez

2 urgente.

3 Maître Josse, vous nous avez parlé d'un problème de visa, d'après ce que

4 j'ai pu comprendre, pour un des témoins. C'est un témoin pour lequel aucune

5 mesure de protection n'a été demandée.

6 M. JOSSE : [interprétation] Je suis sûr que ce témoin n'aura pas besoin de

7 mesures de protection.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pouvons dire son nom, M.

9 Bjelica.

10 M. Bjelica est sur, je crois, ce qui est communément appelé une liste noire

11 de l'Union européenne, autrement dit, une interdiction de voyager à

12 l'intérieur de l'Union européenne. D'après ce que j'ai compris, le ministre

13 des Affaires étrangères néerlandais pensait obtenir un sauf-conduit ou

14 qu'une ordonnance soit rendue à cette fin par la Chambre de première

15 instance pour pouvoir donner son accord pour un visa à M. Bjelica. S'il y a

16 d'autres témoins dans le même cas, ceci pourrait effectivement se passer

17 ainsi.

18 J'ai réfléchi un petit peu. J'en ai parlé avec la section des Témoins et

19 des Victimes. J'ai été quelque peu surpris de constater qu'un sauf-conduit

20 était la solution, car tout témoin qui arrive sur le territoire néerlandais

21 bénéficie d'un sauf-conduit aux yeux du gouvernement néerlandais d'après

22 les accords signés avec les pays hôtes. Ce qui signifie qu'un sauf-conduit,

23 d'habitude, est donné pour protéger le témoin contre des poursuites de

24 parties tiers ou de pays tiers, et même par le bureau du Procureur. Parce

25 qu'un sauf-conduit, aux yeux du gouvernement néerlandais, fait partie des

Page 17629

1 accords signés avec le pays hôte.

2 Donc, je crois qu'il s'agit d'un problème quelque peu différent ici. Le

3 gouvernement néerlandais aurait peut-être, je dois le dire dans la

4 négative, ne sera pas disposé à ne pas appliquer ou à faire appliquer la

5 position communément adoptée par l'Union européenne, à moins que le

6 Tribunal s'exprime différemment, et que l'on indique que dans l'intérêt de

7 la justice, ce témoin doit entrer sur le territoire néerlandais pour

8 témoigner, et qu'il doit repartir; ce qui ne nécessite pas un sauf-conduit,

9 mais ce qui exigerait que le gouvernement néerlandais donne priorité aux

10 intérêts de ce Tribunal au-delà de restrictions de voyage imposées à

11 l'intérieur de l'Union européenne.

12 En même temps, je comprends fort bien les raisons et l'objet de cette

13 interdiction de voyager ou cette liste noire. Il s'agit là d'imposer des

14 sanctions à certains individus qui sont engagés dans des activités qui

15 prêtent main-forte ou assistance à des personnes qui sont toujours en fuite

16 et qui fuient la justice ou qui agissent d'une manière qui constituerait

17 une entrave aux travaux du Tribunal.

18 Bien évidemment, il s'agirait, à ce moment-là, d'un cas où c'est le serpent

19 qui se mord la queue, car si des limites sont imposées par l'Union

20 européenne, vous n'êtes pas autorisé à entrer sur le territoire

21 néerlandais; ce qui empêcherait tout témoin à venir témoigner devant ce

22 Tribunal; ce qui, bien sûr, ne sert pas les intérêts de la justice et ne

23 sert pas les intérêts du TPIY.

24 Ce que je propose, c'est que cette Chambre remette une instruction écrite

25 au Greffe aux fins qu'il s'adresse au ministère des Affaires étrangères

Page 17630

1 néerlandais, lui demandant - car en général, on envoie une demande et non

2 pas une ordonnance à un ministère néerlandais à moins que nous ayons raison

3 de croire que notre demande ne serait pas prise en compte. Nous allons

4 demander au gouvernement néerlandais de ne pas adopter la position

5 communément adoptée à l'intérieur de l'Union européenne, et de permettre à

6 toute personne sur une liste d'entrée pour les besoins simplement de

7 déposition devant cette Chambre, d'appliquer l'accord de siège, autrement

8 dit, autorisant cette personne à pénétrer sur le territoire néerlandais en

9 lui donnant un sauf-conduit et en imposant toute autre forme de restriction

10 que souhaite imposer le gouvernement néerlandais s'il le juge nécessaire.

11 Je propose que la Chambre donne une telle instruction au Greffe. Il s'agit

12 d'une question urgente. Je peux imaginer que le Greffe consulterait d'abord

13 le gouvernement néerlandais pour voir quelle serait la forme appropriée à

14 donner à cette demande. Mais je crois, qu'en premier lieu, il est important

15 de dire que la Chambre de première instance estime que c'est dans l'intérêt

16 de la justice, et que la Défense devrait pouvoir citer à la barre ce témoin

17 et citer à la barre le témoin que l'équipe de la Défense souhaite entendre

18 dans l'intérêt de la défense de M. Krajisnik.

19 Y a-t-il des arguments à présenter sur ce point ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Ceci est fort utile, Monsieur le Président.

21 Nous avons commencé à mener une enquête sur ce point. Bien évidemment, nous

22 étions en train de nous fourvoyer d'une certaine façon puisque nous n'avons

23 pas abordé la question comme il le faut. La demande qui est faite par

24 l'intermédiaire du Greffe et sur instruction de la Chambre nous aidera

25 certainement.

Page 17631

1 Il y a un petit problème logistique, néanmoins, qui reste en suspens.

2 Monsieur Bjelica vit à Sokolac. Je suis tout à fait certain qu'il devra se

3 rendre à Belgrade, car on m'a dit qu'il ne pourrait pas traverser un pays

4 tiers, que cela poserait problème.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien évidemment, le sauf½conduit ne

6 pourrait pas être délivré pour quelqu'un qui doit entrer sur un territoire

7 tiers ou dans un pays tiers. A ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un

8 pays où il serait en transit, et à ce moment-là, il faudrait un sauf-

9 conduit, car les accords du pays hôte s'en tiennent uniquement au

10 territoire néerlandais et ne s'applique pas au territoire allemand ou belge

11 ou autre. Néanmoins, on m'a indiqué qu'il y a des vols directs depuis

12 Belgrade, et qu'il pourrait effectivement prendre un tel vol; ce qui

13 signifie qu'il ne serait pas nécessaire de délivrer un sauf-conduit

14 concernant des pays tiers.

15 M. JOSSE : [interprétation] Si cela poserait un quelconque problème, j'en

16 aviserais le Greffe.

17 M. Bjelica, à l'origine, avait été prévu pour la fin de cette semaine-ci.

18 Lorsque ces difficultés ont surgi, nous l'avons, en quelque sorte, enlevé

19 de la liste; ce qui n'est pas une mauvaise chose peut-être. Car lorsque je

20 me suis rendu en Bosnie récemment, il m'a remis un nombre important de

21 documents qui doivent être triés et remis au service de traduction. Je

22 pense que cela n'est pas urgent qu'il vienne témoigner, mais je vous

23 remercie beaucoup.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cette situation devait se présenter à

25 l'avenir, puisqu'il s'agit d'une question juridique, et si vous avez besoin

Page 17632

1 de l'aide de la Chambre de première instance, n'hésitez pas à nous la

2 demander.

3 Monsieur Harmon.

4 M. HARMON : [interprétation] Nous n'avons aucun argument à présenter eu

5 égard la solution qui vient d'être proposée par la Chambre de première

6 instance. Simplement, nous savons que M. Bjelica a fourni un nombre

7 important de documents. Nous demandons, par conséquent, qu'à un moment

8 donné, avant son témoignage ou 14 jours avant son témoignage, nous

9 aimerions recevoir la traduction de ces mêmes documents.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, peut-être que vous

11 pourriez indiquer à M. Bjelica, que s'il est en possession de documents

12 importants ou pertinents en ce moment, s'il ne vous les fournit pas

13 rapidement, vous courez le risque de ne pas fournir l'occasion à l'autre

14 partie de les consulter. Je pense que la pertinence, évidemment, est la

15 question de la pertinence par rapport aux intérêts de la Défense bien

16 évidemment de la vérité. Mais nous savons que si on aborde la question de

17 la vérité en abordant les points de vue différents, ceci pourrait

18 évidemment influencer la sélection que vous feriez de ces mêmes documents.

19 M. JOSSE : [interprétation] Pour être tout à fait juste, il m'a remis un

20 nombre très important de documents. Le monsieur qui se retrouve à gauche

21 est un jeune homme qui vient de rejoindre notre équipe, que j'ai chargé de

22 consulter tous ces documents. C'est un rapport préliminaire qu'il m'a

23 préparé hier soir. Nous n'allons pas citer à la barre ce témoin

24 immédiatement pour les raisons qu'a indiquées la Chambre; d'une part, la

25 question des documents et son voyage.

Page 17633

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu de la bouche de M.

2 Stewart que cette question sera abordée cet après-midi, autrement dit,

3 comment gérer ces intervalles de temps. Je vais être tout à fait clair sur

4 ce point. La Chambre de première instance ne va pas accepter cette

5 situation. Vous allez nous dire : Il y a un témoin pour cette semaine et

6 peut-être un témoin pour la semaine prochaine. Nous n'allons pas accepter

7 cette situation, mais nous allons en parler plus tard.

8 Si vous avez reporté le témoignage de M. Bjelica, je suppose que vous

9 avez fait de votre mieux pour citer à la barre ici d'autres témoins.

10 M. JOSSE : [interprétation] J'ai consacré le plus clair de mon temps à ce

11 problème. J'espère qu'il y aura deux témoins pour la semaine de quatre

12 jours de la semaine prochaine; deux témoins qui seront des témoins que nous

13 entendrons pendant un laps de temps assez court.

14 Peut-être que je pourrais vous tenir au courant demain matin à 9

15 heures. Une demande a été formulée auprès de la section des Victimes et des

16 Témoins, M. Karganovic m'en a parlé, si je peux vous tenir au courant à 9

17 heures demain matin à propos de ces deux témoins.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, vous savez qu'il y a eu un

19 long week-end. Bien que n'étant pas au Pays-Bas, j'ai été tenu au courant

20 de vos différents préparatifs et des retards des différents vols, et

21 cetera. Nous avons été informés de tout ceci en temps et en heures. Ne

22 soyez pas inquiet, tout ceci a été porté à l'attention de la Chambre.

23 Y a-t-il une autre question par rapport à cela que vous souhaitez

24 aborder. Dans un cas semblable, si d'autres témoins apparaissent sur de

25 telles listes, prenez, je vous prie, les mesures nécessaires. Je vous

Page 17634

1 tiendrai informé demain matin de la question du sauf-conduit de M. Bjelica.

2 A cet égard, je souhaite que la Défense nous remette les détails de

3 son calendrier. Car même s'il ne s'agit pas de délivrer un sauf-conduit,

4 vous comprenez fort bien que l'on peut faire une exception à la liste

5 noire, mais que ceci doit être dans un temps bien limité. Nous devons

6 savoir exactement à quel moment vous avez l'intention d'entendre M. Bjelica

7 et de le citer à la barre ici. Nous devons pouvoir préparer son témoignage,

8 et nous souhaitons que ceci fasse partie de la conversation entre le

9 gouvernement néerlandais et le Greffe.

10 M. JOSSE : [interprétation] Si vous souhaitez que ceci soit abordé en

11 audience publique, est-ce que vous permettez que ceci soit abordé demain ?

12 Sinon, pour des raisons administratives dans 24 heures ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous pouvons attendre demain

14 matin.

15 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, deux autres questions

16 assez brèves; quelque chose que j'ai omis d'évoquer.

17 Ces documents supplémentaires de l'Accusation avec différents

18 intercalaires que nous avons abordés avant la pause, nous ne les avons pas

19 pour l'instant, M. Krajisnik et moi-même.

20 Deuxièmement, une question encore plus importante, la raison pour

21 laquelle M. Karganovic n'est pas dans le prétoire. Je lui ai demander

22 d'enquêter sur ce qui s'est passé entre M. Divcic. Je voulais une réponse

23 complète sur la question avant de continuer le contre-interrogatoire de M.

24 Vasic.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

3 (expurgée)

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez ainsi poursuivre son contre-

6 interrogatoire.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, veuillez vous asseoir.

9 M. Tieger va continuer son contre-interrogatoire.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

11 m'autorisez à poser une question avant que nous poursuivions ?

12 Etant donné que depuis le début de mon témoignage, j'ai été très

13 perturbé par ce malentendu. C'était peut-être de ma faute. Il y a cette

14 lettre qui est très importante et qui fait référence à tous les événements,

15 quelque chose qui ne fait pas partie de cette série de documents.

16 J'aimerais que vous teniez compte de ce document, car il y a dix jours,

17 notre avocat m'a dit qu'il serait en contact avec moi par l'intermédiaire

18 du Tribunal, mais il ne m'a pas contacté. L'arrivée d'un représentant

19 officiel du Tribunal et la remise de cette lettre est quelque chose que

20 j'ai estimé être une forme de contact. Je ne sais pas si ceci a été fait à

21 dessein ou non, ceci est en anglais, et je ne comprends pas l'anglais. Il

22 n'y a que deux phrases dans ma langue maternelle. On me demande de remettre

23 deux documents. J'ai remis un document, je n'ai pas remis l'autre. On ne

24 m'a donné aucune instruction sur la manière dont je devais remettre ces

25 documents. Je ne savais pas quoi faire. La première personne que j'ai vue,

Page 17637

1 je leur ai remis, car je ne savais pas comment je devais agir en la

2 matière. Je n'avais pas l'intention d'entrer en contact pour une quelconque

3 autre raison. J'aimerais que vous teniez compte de cette lettre, car cette

4 lettre a conduit à ce malentendu, je crois.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la lettre de la section des

6 Victimes et des Témoins qui vous demande de vous munir d'un certain nombre

7 de documents.

8 M. JOSSE : [interprétation] J'allais lui demander de remettre ces

9 documents, ceci faisait partie de mes questions supplémentaires. Vous

10 pouvez aborder la question maintenant si vous voulez, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir.

13 M. JOSSE : [interprétation] Je vous demande, par conséquent, est-ce que

14 nous pourrions simplement regarder cette lettre que vient d'évoquer le

15 témoin, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons la regarder maintenant.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Un représentant du Tribunal m'a dit que ceci

17 venait de l'équipe de la Défense.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais remettre cette lettre au témoin.

20 Nous avons, en réalité, reçu une copie de cette lettre. Je crois qu'il

21 s'agit de la traduction faite par la section des Victimes et des Témoins.

22 Il ne s'agit pas littéralement d'une traduction mais du transfert de la

23 demande de l'une des parties.

24 M. JOSSE : [interprétation] En l'absence de M. Vasic, je peux vous donner

25 tous les éléments concernant cette affaire. Je suis assez inquiet de voir

Page 17638

1 ce qui est écrit sur l'enveloppe parce que ceci peut avoir son importance.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas regardé l'enveloppe.

3 J'ai simplement regardé --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en anglais.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut lire "pour votre information."

6 "Je vous demande de bien vouloir demander à M. Vasic de se munir de

7 documents tels qu'ils sont décrits dans cette lettre, mardi au Tribunal."

8 On m'a indiqué que la section des Victimes et des Témoins n'a reçu

9 cette demande que vendredi dernier. Par conséquent, il était inutile de

10 tenter de l'envoyer en ex-Yougoslavie, car cette lettre n'arriverait pas,

11 et c'était plus simple de le lui remettre directement. Egalement, on

12 indique sur l'enveloppe le nom de l'hôtel où est hébergé M. Vasic mais je

13 ne vais pas lire ceci à voix haute.

14 Monsieur Tieger, veuillez poursuivre.

15 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Vasic, avant de lever l'audience, vous nous avez expliqué,

17 qu'au moment où l'évêque à écrit la première lettre que nous avons évoquée,

18 il n'était sans doute pas au courant de toutes les mesures que vous aviez

19 prises vous-même, et a été mal informé sur ce qui s'était passé dans

20 l'église de Kulasi, car d'après vous, ce qui s'est passé est ceci :

21 simplement, un prêtre a été passé à tabac, un poste de télévision a été

22 volé ainsi que d'autres appareils, et que huit personnes ont été

23 poursuivies en justice.

24 Ce dernier élément d'information concernant huit personnes est

25 quelque chose que vous avez évoqué au cours d'un témoignage, plutôt dans

Page 17639

1 votre témoignage. C'est quelque chose que vous avez apporté à l'attention

2 de la Chambre par l'intermédiaire des documents que vous nous avez

3 fournis ?

4 R. Oui, je savais que ce procès était en cours. J'ai indiqué que j'avais

5 des réunions avec les citoyens dans l'église.

6 Q. Vous avez indiqué qu'il y avait un document qui faisait référence à

7 l'église de Kulasi et de huit auteurs présumés. Je crois que vous avez dit

8 ceci lors du deuxième jour de votre déposition.

9 R. Sans doute, oui. Je ne me souviens pas du jour précis, mais c'est

10 certainement le cas.

11 Q. Peut-être que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, comment il

12 se fait que l'évêque Komarica aurait été mal informé à propos de cet

13 incident au cours duquel ce prêtre a subi des sévices, un poste de

14 télévision a été volé et que huit personnes sont censées avoir pris part à

15 cela, alors que cet incident a eu lieu trois mois après la lettre de

16 l'évêque.

17 L'incident de Kulasi auquel vous avez fait référence et qui a fait

18 l'objet d'un premier témoignage, cet incident a eu lieu le 27 novembre

19 1992, d'après les documents que vous nous avez remis; n'est-ce pas exact ?

20 Je vais maintenant vous renvoyer ou attirer l'attention de la Chambre et du

21 conseil de la Défense à la page du "Livenote" qui est daté du 11 octobre,

22 page 12.

23 R. J'ai indiqué que Komarica a été sans doute mal informé. Je faisais

24 référence au fait, il est vrai, qu'il a indiqué ou il a parlé de deux

25 choses : qu'il y avait une fusillade et que les gens avaient peurs. Il a

Page 17640

1 également dit que l'église avait été détruite. Dans le document que vous

2 m'avez montré un peu plus tôt. Cela n'est pas vrai, l'église n'a pas été

3 entièrement détruite. C'est à cela que je faisais référence lorsque j'ai

4 dit qu'il avait été mal informé. Tout ce qui a été signalé par l'évêque

5 Komarica a eu lieu et portait sur un certain nombre de personnes sans

6 distinction. Je l'ai répété une centaine de fois, le fait que les gens

7 avaient peur, qu'il y avait des fusillades et qu'on les intimidait. Je ne

8 vais pas répéter tout ceci pour la énième fois. Toutes les tentatives

9 avaient été menées pour normaliser la situation. Nous avons fait une

10 demande officielle pour que le général Talic interdise aux soldats de

11 porter des armes, et une réunion a été organisée.

12 Q. Vous êtes simplement en train de répéter ce que vous avez déjà dit dans

13 votre témoignage. Vous ne répondez pas à ma question.

14 R. Je viens de vous répondre.

15 Q. Donc, l'évêque Komarica ne faisait pas allusion à l'incident sur lequel

16 vous avez porté notre attention, et pas sur l'incident sur lequel un

17 rapport a été rédigé par la police judiciaire concernant huit auteurs à la

18 fin du mois de novembre pour passage à tabac d'un prêtre et destruction

19 d'une église, mais pour un incident qui a eu lieu un peu plus tôt, un

20 incident semblable ?

21 R. Je crois qu'il s'agit d'une déclaration générale si j'ai bien compris

22 la lettre de Bishop Komarica. Il s'agit de pressions, d'événements, et

23 cetera, une référence précise à l'église qui avait été détruite. Mais je ne

24 sais pas. Je sais que l'église de Kulasi n'a pas été détruite.

25 Q. Non, Monsieur Vasic. Le fait est que l'évêque Komarica a fait référence

Page 17641

1 à un incident en particulier. Vous avez essayé de dire que cet incident

2 avait été traité et que les huit auteurs avaient été arrêtés, alors qu'en

3 réalité, il s'agit d'un incident qui a eu lieu trois mois plus tôt, que les

4 documents que vous nous avez fournis ne précisent pas qu'ils ont été

5 arrêtés; simplement qu'un rapport a été déposé par la police judiciaire.

6 Pour être bref, l'évêque Komarica faisait référence ici à un incident à

7 propos duquel aucune mesure n'a été prise, et vous avez essayé de nous

8 convaincre qu'il s'agissait d'un autre incident à propos duquel les mesures

9 avaient été prises, n'est-ce pas ?

10 R. Non, il ne s'agit pas d'un seul événement; il y a eu toute une série

11 d'incidents --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir écouter

13 les questions qui vous sont posées. M. Tieger vous a posé la question

14 suivante : dans une des réponses que vous nous avez fournies déjà, vous

15 nous avez dit que la réponse a été donnée à l'événement décrit par l'évêque,

16 car il y a eu des rapports rédigés par la police judiciaire où des mesures

17 ont été prises à l'encontre de ces huit personnes. C'est ce que vous avez

18 dit en guise de réponse.

19 Ensuite, M. Tieger vous dit que vous avez, plus tôt dans votre témoignage,

20 parlé de mesures qui avaient été prises suite à un événement qui a eu lieu

21 le 27 novembre, et que par conséquent, il vous dit que les événements

22 décrits dans cette première lettre, quelques mois plus tôt, deux mois plus

23 tôt, je ne comprends pas, et il vous confronte à cela. Je ne comprends pas

24 comment vous pouvez nous dire que cette mesure ou cette réponse a été prise

25 dans cette lettre alors que vous nous avez dit précédemment que cette

Page 17642

1 mesure a été prise en réponse à quelque chose qui s'est passé le 27

2 novembre et non pas au mois de juillet ou au mois d'août. Telle est la

3 question qui vous est posée. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir

4 nous expliquer ceci clairement, à savoir, si des mesures précises ont été

5 prises contre huit personnes en particulier suite à cette lettre ou si vous

6 dites dans votre témoignage qu'il n'y avait que huit personnes contre

7 lesquelles des mesures ont été prises ou que des rapports ont été rédigés,

8 et cetera, suite à ce qui s'était passé au mois de novembre.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer que des événements

10 similaires avaient eu lieu avant et après, et que des mesures avaient été

11 prises. Douze ou 13 années plus tard, maintenant, je ne peux vous dire avec

12 certitude si les incidents en question ont eu lieu deux ou trois mois avant

13 ou après. S'agissant de cette église ukrainienne qui est décrite comme une

14 église catholique grecque, j'ai dit que quand quelqu'un avait essayé de

15 détruire l'église catholique, des arrestations ont été réalisées. Une femme

16 a reconnu l'un de ces hommes. C'étaient des militaires. Ils ont été remis

17 aux autorités militaires. L'un d'eux était de Banja Luka, l'autre d'un

18 autre endroit. Nous n'avons pas pu résoudre ce problème, et nous avons pris

19 d'autres mesures aussi.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de ralentir.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Les événements de Kulasi n'avaient rien à voir

22 avec cette lettre. J'ai simplement fait référence à l'ensemble de ces

23 événements pour présenter le contexte. On essaie sans cesse de prouver que

24 les lieux de culte ont été détruits, que les gens ont été menacés, mais

25 j'essaie de prouver que ce n'est pas le cas. S'agissant du nombre

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1 d'incidents, du nombre de mesures qui ont été prises, il faut bien se

2 rendre compte que cela fait 12 ou 13 ans que tout cela s'est passé. Donc,

3 je ne sais pas. J'ai essayé de prouver que les autorités ont fait leur

4 travail dans les limites qui étaient les leurs.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez d'être précis. Vous nous dites

6 que des actions étaient entreprises contre les auteurs de ces agissements.

7 Vous nous dites qu'ils ont été poursuivis, huit personnes ont été

8 poursuivies. Est-ce que cela s'est produit après le 27 novembre ou

9 précédemment ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être donné les mauvaises dates. Mais

11 s'il y a un événement qui a trait à l'église catholique grecque, des

12 mesures ont été prises avant cette lettre et La destruction de l'Eglise

13 catholique. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la police a

14 essayé de garder le contrôle de la situation à tout moment. Peut-être

15 devrais-je vérifier la date sur ma liste.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, vous avez parlé dans

17 votre déposition de huit personnes poursuivies en tant qu'auteurs de ces

18 agissements. De quels agissements avez-vous parlé à ce moment-là ? Est-ce

19 que c'est des événements qui ont lieu en novembre ou à une autre période,

20 juillet, août ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces huit personnes ont été arrêtées suite aux

22 événements de Kulasi et de Kopa Lozancic, dans les églises de ces localités.

23 Cela devait être en novembre manifestement, comme l'affirme l'Accusation.

24 Mais il ne s'agit que d'un événement parmi d'autres et que d'une mesure

25 entreprise parmi d'autres.

Page 17644

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.

2 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Vasic, j'aimerais maintenant que nous passions à une

4 conversation téléphonique interceptée concernant trois personnes. Nous

5 avons deux séquences. La transcription de ces conversations se trouve à

6 l'intercalaire numéro 3. Je crois que nous avons besoin d'une nouvelle cote.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît, Monsieur le

8 Greffier.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P956.

10 M. TIEGER : [interprétation]

11 Q. Monsieur Vasic, nous n'avons pas le temps. Donc, je ne vais pas

12 diffuser la totalité de cette conversation. Nous allons en diffuser deux

13 extraits. Mais le transcript de la totalité de la conversation est

14 disponible s'il s'avère nécessaire pour répondre à mes questions.

15 Commençons par la première séquence. J'aurai quelques questions très brèves

16 à vous poser.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez indiquer, à l'intention des

18 interprètes et des Juges, à quelle page nous allons commencer.

19 M. TIEGER : [interprétation] A la première page normalement. En fait, c'est

20 la première page.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 [Diffusion de cassette audio]

23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

24 "Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, Dragan ?

25 Rien. L'armée a été mobilisée, la Défense territoriale, les

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1 communautés locales, et cetera.

2 Bon. Qui a mobilisé la Défense territoriale ?

3 L'état-major du district de la Défense territoriale.

4 Le district ?

5 Oui, c'est un ordre.

6 Un ordre de qui ?

7 Un instant. Qui a donné l'ordre ? C'est un ordre du commandement de

8 Banja Luka.

9 Du commandement de Banja Luka ?

10 Oui.

11 Oui, Dragan. Je veux dire, rien n'a été fait sans ordre.

12 Non, non, je voulais juste savoir si c'était de Sarajevo ou de Banja

13 Luka.

14 De Banja Luka.

15 De Banja Luka.

16 De Banja Luka. Parfait.

17 Vous savez quoi ? Nous avons -- j'ai un problème. Je crois que c'est

18 plus important.

19 Oui.

20 C'est pourquoi j'ai insisté pour vous parler. Le premier, c'est ce

21 truc avec Cvijic. Cela a été réalisé. Au sujet de la protection civile,

22 mais pas tout. Cependant, c'est grave mais la deuxième chose, il n'a pas

23 respecté notre accord. Il a pris le cachet et il se trimbale avec.

24 Je vois.

25 Nous n'avons pas de cachet. Nous ne savons pas quoi faire.

Page 17646

1 Je vous enverrai une lettre, décision du comité du parti qui a été

2 adoptée à l'unanimité. Il faudrait lui demander de venir à une de nos

3 réunions."

4 [Fin de la diffusion de cassette audio]

5 M. TIEGER : [interprétation] Je sais qu'il arrive que la traduction

6 en français est un plus lente. J'attends.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau écoutait l'anglais. La

8 traduction en français, elle est terminée depuis longtemps ?

9 Poursuivez, Monsieur Tieger.

10 M. TIEGER : [interprétation]

11 Q. Je signale qu'il s'agit d'une conversation du 25 septembre 1991.

12 Monsieur Vasic, est-ce que vous avez reconnu les voix des deux personnes

13 qu'on entend ?

14 R. Oui. C'est le président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine de

15 l'époque, Radovan Karadzic, et il y a le député de Prnjavor, Dragan Djuric.

16 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la deuxième séquence de cette

17 conversation.

18 M. TIEGER : [interprétation] Je signale aux interprètes que cela commence -

19 -

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vous prie. Apparemment, il y a

21 une erreur. C'est écrit Cvijic à l'écran alors que c'est Vidic, le

22 président du parti, Dobrivoje Vidic, pour ce qui est de ce tampon. Je ne

23 sais pas ce qui s'est passé, il y en a un qui s'est emparé de ce tampon. Je

24 ne sais pas de quoi il s'agit.

25 M. TIEGER : [interprétation] Oui. J'allais mentionner que la deuxième

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1 séquence commence à la page 5 de la traduction en anglais.

2 [Diffusion de cassette audio]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

4 "D'accord Dragan, occupes-toi de tout, bordel. C'est le président de

5 la municipalité.

6 D'accord.

7 Docteur, comment cela va ?

8 Je vais bien. Je suis Nemenja. Je vous ai vu à deux reprises. Vous

9 êtes venu ici. Je suis content de vous parler. On a généralement des

10 contacts avec Dragan et celui avec la barbe, c'est qui ?

11 Oui, c'est le président de comité exécutif, Radivojevic.

12 Je vois.

13 Occupe-toi de Dobrivoje, il faut le respecter. Oui, mais les choses

14 s'améliorent. C'est difficile d'avoir affaire avec lui. Je sais, je sais

15 comment il est. Je sais comment c'est. Je sais comment il est. Tout cela

16 c'est réglé et je dois dire que de manière générale, je contrôle la

17 situation dans la municipalité. Je peux vous dire que nous sommes une des

18 rares municipalités où 11 000 soldats ont été mobilisés et 111 sont partis.

19 Excellent, excellent. Même les Croates et les Musulmans sont partis.

20 Nous avons eu une telle activité, cela a marché.

21 Je vois.

22 Les gens ont bien répondu aux formations. Bien.

23 J'ai convoqué les officiers musulmans. Je leur ai dit : Si vous êtes

24 honnêtes, si vous mettez les uniformes, il faudra aller dans les villages,

25 il faut faire en sorte que les gens répondent à la mobilisation. Cela a

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1 marché.

2 Parfait. Est-ce que vous avez tout envoyé au SUP ?

3 Oui. Oui, on a tout envoyé au MUP par écrit, à tous les partis, au

4 SDA et à Prnjavor. On s'est mis d'accord sur le fait que le commandant est

5 un Serbe, son adjoint est un Musulman et cela n'a pas marché jusqu'à

6 présent. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord. Ils sont

7 en train d'essayer de gagner du temps.

8 Oui, c'est ce qu'ils disent mais jusqu'à présent, le commandant,

9 l'adjoint, le secrétaire étaient tous des Serbes et cela ne les gênait pas.

10 Maintenant ils insistent pour que cela se passe d'une autre manière. Les

11 gens sont préparés et l'assemblée a adopté la décision.

12 Combien il y a de Musulmans au total ?

13 En pourcentage, quatre ou cinq. Le chef du service de criminologie

14 est Musulman.

15 Je vois.

16 L'adjoint du SUP sera Musulman, l'adjoint du commandant. 23 %, 14 %.

17 Ils auront donc 23 % du pouvoir ? Ce sera le cas.

18 D'accord. Oui.

19 Ils ont 18 % des formations de réserve et 14 % dans la municipalité.

20 Ils sont un peu partout, donc ils ne peuvent pas se plaindre.

21 Je vois.

22 Mais cela ne marche pas. Cette modification ne se passe pas même si

23 c'est dans leur intérêt.

24 D'accord, je vais appeler Zepinic pour essayer de voir si on peut

25 arriver à un accord. Ils sont combien dans la municipalité, 14 % ?

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1 14 %.

2 Combien ils ont de pouvoir, ces partis ?

3 9.8 %.

4 9.8 % ?

5 Oui. C'est en dessous de 10 %. Ils ne peuvent pas avoir un chef. Non,

6 ce n'est pas possible. Ce sont le quatrième parti de la municipalité. Le

7 parti, c'est le deuxième, les réformistes le troisième, le quatrième. Ils

8 ne sont pas au pouvoir. Les autres ne sont pas au pouvoir. Je vais

9 maintenant appeler Zepinic à Odzak.

10 O.K., d'accord, super. Merci. Et nomme ce type. Il faut qu'il soit

11 là. Il faut que tu le présentes et qu'il l'accepte. On ne peut pas. Alors

12 que le secrétaire n'est pas autorisé. Mon dieu. Zupljanin de Banja Luka est

13 à la tête de l'office du bureau régional.

14 Oui. S'ils veulent le désigner, il faudra payer. Ce ne serait pas un

15 problème.

16 Accordez-vous avec le MUP. Il faut le nommer et qu'il aille se faire

17 foutre."

18 [Fin de la diffusion de cassette audio]

19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il est impossible d'indiquer,

20 étant donné le rythme de diffusion, il est impossible d'indiquer le nom de

21 chaque intervenant.

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Monsieur Vasic, est-ce que vous pourriez identifier les participants

24 dans la deuxième partie de la conversation ?

25 R. Dans la deuxième partie, c'est le président Karadzic et moi-même, donc

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1 président de la municipalité. C'est la première fois que je m'entretenais

2 avec lui.

3 Q. J'ai une question à vous poser. Peu de temps après le début de votre

4 conversation avec le Dr Karadzic, on parle de Radivojevic, de Dobrivoje,

5 vous dites au Dr Karadzic que le problème des armes a été réglé.

6 De quoi s'agissait-il et comment avez-vous réglé la chose, Monsieur Vasic ?

7 R. Les armes de la Défense territoriale ont été distribuées en fonction

8 des ordres de Banja Luka. Les armes devaient être distribuées et ensuite

9 Debeljak à Prnjavor a pris peur et il a envoyé une lettre en disant qu'il

10 n'osait pas se conformer à cet ordre même si c'était conforme à la

11 législation de la Défense territoriale. Nous avons ensuite suivi les ordres

12 de Banja Luka et c'est l'état-major de district qui était tenu de le faire,

13 donc nous avons exécuté les ordres.

14 Q. Monsieur Vasic, n'est-il pas exact que des représentants officiels des

15 Serbes, y compris vous-même, s'occupaient de faire entrer clandestinement

16 des armes à Prnjavor -- c'était votre vision des choses -- pour défendre

17 les Serbes ?

18 R. Non. Jamais de ma vie je n'ai fait entrer quoi que ce soit de manière

19 clandestine, aucune arme. J'étais le président et j'étais à la tête de la

20 municipalité. J'affirme en toute conscience que l'état-major municipal ne

21 s'est jamais livré à la contrebande d'armes. Il est possible que cela a eu

22 lieu, qu'il y a eu des incidents, la police en aurait connaissance. Il y a

23 peut-être eu des incidents de ce genre mais en tout cas, jamais rien n'a

24 été organisé de manière systématique par les autorités. Il est arrivé que

25 des particuliers essaient de se procurer des armes, ce qui était, bien

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1 entendu, totalement illégal.

2 Monsieur le Procureur, on était en train de parler du nombre de Musulmans

3 armés, de ceux qui ont répondu à l'appel à la mobilisation de la Défense

4 territoriale. Il s'agissait de recrues qui se trouvaient dans les rangs des

5 armées régulières. Je ne parlais pas des gens en général mais des recrues

6 qui étaient incorporées à l'armée. Cette conversation, elle doit dater

7 d'avant la guerre, même si je n'ai pas la date, parce qu'avant la guerre,

8 c'est par l'armée, c'est par le centre de recrutement que l'on procédait au

9 recrutement des Musulmans, des Serbes et des Croates. Ce n'est que plus

10 tard que les Croates ont refusé de répondre aux appels à la mobilisation,

11 les Musulmans continuaient à répondre dans une certaine mesure, et bien

12 entendu, les Serbes ont toujours répondu à 100 %.

13 Q. Monsieur Vasic, je ne dis pas ici qu'il n'y a pas eu de discussion au

14 sujet de la mobilisation. Je parle de discussion au sujet de l'armement.

15 J'aimerais pour ce faire que nous examinions un document qui figure à

16 l'intercalaire numéro 8, un rapport préparé par un officier du

17 Renseignement. Vous avez précédemment fait référence à des rapports

18 préparés par des officiers chargés du Renseignement, et je vous avais dit

19 qu'on allait examiner certains de ces documents.

20 M. TIEGER : [interprétation] J'aurais besoin d'une cote, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P957, la

24 traduction en anglais portant la cote P957.1.

25 M. TIEGER : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Vasic, nous avons un document qui s'intitule : Résumé des

2 informations présentant un certain intérêt pour la sécurité dans la

3 municipalité de Prnjavor. Comme vous pouvez le constater, il y a tout

4 d'abord des informations extrêmement circonstancielles au sujet de

5 l'analyse démographique de Prnjavor. On parle des partis politiques, des

6 autorités administratives, du poste de sécurité publique. Ce document est

7 en date du 15 mars 1992.

8 Premièrement, Monsieur Vasic, s'agit-il d'une sorte de rapports des

9 services de Renseignement que vous aviez en tête quand vous nous avez dit

10 que vous aviez tendance à plutôt croire les rapports que vous avez vous-

11 même amenés ici plutôt que les rapports concoctés par différents officiers

12 chargés du Renseignement qui, selon vous, "nous haïssaient totalement" ? Je

13 reprends vos termes.

14 R. Tous les documents que j'ai amenés avec moi, ce sont des documents qui

15 portent le cachet d'une institution et la signature de l'auteur du document.

16 Je suis prêt d'ailleurs à défendre pied à pied chacun de ces documents.

17 S'agissant des documents produits par des officiers chargés des

18 Renseignements, sans aucun cachet, aucun tampon, avec simplement pour

19 signature un nom de code, ces documents, ce sont des points de vue

20 extrêmement subjectifs, le point de vue subjectif de l'auteur du document.

21 Il s'agissait d'individus qui nous haïssaient complètement parce que nous

22 sommes arrivés au pouvoir après 50 ans de règne du communisme. Eux,

23 c'étaient encore des héritiers du communisme qui restaient au sein des

24 organes chargés du Renseignement. Je peux vous dire que nous avons eu plus

25 de difficultés, de confrontations avec ces cadres de l'ancien système

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1 qu'avec ceux que l'on désignait sous la mention de "partis nationalistes."

2 On a même fait quand même une coalition avec le SDA. Il s'agissait là de

3 rapports rédigés par des gens qui suivaient les événements politiques dans

4 toutes les municipalités qui, après 1990, étaient dotées d'un système

5 multipartite. J'ai fait mes preuves. J'ai fait la preuve du fait que

6 j'avais une bonne connaissance de tous ces événements, plus que celui qui a

7 écrit ce rapport, qui est un bon à rien et qui a simplement signé de son

8 nom code.

9 On peut voir le manque total de pertinence de ce document. On voit

10 que c'est un document qui vient de l'état-major général. L'adjoint du

11 commandant signe un ordre pour les unités, et il parle du 1er Bataillon

12 d'assaut alors que dans un autre document, on parle d'unités paramilitaires.

13 C'étaient là des gens qui travaillaient pour le service de Renseignement au

14 sein du système communisme. Dans chaque municipalité, vous aviez une

15 centaine d'individus de ce type qui avaient pour objectif d'espionner tout

16 le monde, de suivre, de surveiller ce que chacun faisait, jusque ce que les

17 gens mangeaient même. Donc, ce rapport ne mérite même pas qu'on le commente.

18 Q. Monsieur Vasic, vous avez très clairement fait connaître à la

19 Chambre votre position s'agissant de ces officiers de Renseignement qui

20 espionnaient tout le monde. Intéressons-nous à certains éléments qui

21 figurent dans le rapport de cet agent. Vous pourrez nous dire si vous êtes

22 d'accord ou pas. Premièrement : cet agent du Renseignement nous dit qu'au

23 sein des instances dirigeantes des partis, ce sont des tendances

24 extrémistes qui prédominent. Cela, on le trouve au deuxième paragraphe.

25 Première phrase du deuxième paragraphe.

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1 R. Il est indiqué ici qu'ils ont une tendance à susciter la division. Oui,

2 mais c'est normal. Tout un chacun peut avoir soit la tendance d'être modéré

3 ou plus extrémiste. Peut-être que Djuric était-il considéré comme un

4 nationaliste extrémiste, mais pas moi.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Monsieur Vasic. On a attiré

6 votre attention sur la phrase précédente. Je cite : "Les tendances

7 extrémistes prédominent au sein de l'instance dirigeante de ce parti."

8 Ce n'est pas la première fois que vous attirez notre

9 attention --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Prédominent.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sur des éléments qui n'ont absolument

12 rien à voir avec la question qui vous est posée. Je ne souhaite nullement

13 vous empêcher de nous faire part d'éléments pertinents, mais avant de vous

14 laisser le faire, j'aimerais que vous répondiez à la question qui vous est

15 posée.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu qu'on n'est pas tous pareils mais

17 aucun d'entre nous n'était vraiment extrémiste. Parce que s'il y avait

18 véritablement eu des gens de cet acabit, on aurait eu des problèmes.

19 M. TIEGER : [interprétation]

20 Q. Est-ce que les dirigeants du SDS de Prnjavor, comme c'est indiqué à la

21 première phrase du deuxième paragraphe, qui figure sous la mention sous le

22 titre "Évaluation par les partis politiques", est-ce qu'il n'est pas

23 indiqué ici que le SDS de Prnjavor accepte ou s'engage dans le combat

24 contre les Musulmans ? Répondez par oui ou par non.

25 R. Non. Je n'occupais pas de position de dirigeant au sein du SDS. Il y en

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1 avait deux. Il y a Dobrivoje Vidic, le président, et le vice-président.

2 Dobrivoje Vidic, c'était quelqu'un qui était considéré comme un modéré

3 alors que Dragan Djuric, c'était quelqu'un dont on estimait qu'il était

4 plus dur. Cependant, la direction, en tant que telle, était considérée

5 comme une direction modérée parce qu'on ne pouvait pas considérer que

6 Djuric était un extrémiste.

7 Q. J'aimerais que nous examinions la mention "gouvernement exécutif," page

8 3, deuxième phrase du deuxième paragraphe ou plutôt troisième paragraphe.

9 "Le président de l'assemblée est Nemanja Vasic, un économiste, directeur

10 d'Autoprevoz, professionnellement compétent, mais sans aucune expérience

11 politique, qui est plus proche de la faction extrême, qui participe à la

12 contrebande d'armes, de carburant et d'autres produits."

13 On a peut-être un peu du mal à comprendre si la faction extrémiste

14 participe à la contrebande d'armes et si c'est la faction extrémiste qui a

15 ce type d'activités ou si c'est vous-même. C'est un peu difficile vu la

16 manière dont la phrase est construite. En gardant à l'esprit ces deux

17 possibilités d'interprétation, pouvez-vous nous dire si ce qui est dit ici

18 correspond à la réalité ?

19 R. Non. Nous sommes une petite municipalité, et les gens n'auraient pas

20 voté pour moi à quelque 90 % si j'avais participé à de tels agissements. Il

21 s'agit de mensonges purs et simples.

22 Q. Finalement, êtes-vous au courant --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau souhaiterait poser une

24 question au témoin.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez dit, Monsieur, que ce rapport était rédigé

Page 17656

1 par quelqu'un de partial, qui vous était hostile. Est-ce que vous savez qui

2 était le destinataire d'un tel rapport ? Ces rapports étaient faits pour

3 qui ? A qui étaient-ils destinés ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il existait deux services de Renseignement; le

5 service militaire et le service de la police. Cet homme, comme de nombreux

6 hommes, a travaillé dans ce système politique dans le cadre de l'un ou de

7 l'autre service. Je ne sais pas pour lequel. Mais ils voyaient ces

8 événements de façon très similaires; ces deux services.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous ne répondez pas à ma question. A qui étaient

10 destinés ces rapports ? Pour le compte de qui étaient-ils rédigés ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ils avaient tous leurs

12 supérieurs hiérarchiques dans le cadre de la hiérarchie du service de

13 renseignement. Je ne suis pas au courant de cela; je n'ai jamais fait cela.

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Comme président de cette municipalité, est-ce que

15 vous aviez connaissance que de tels rapports étaient rédigés par ces homms,

16 par ces fonctionnaires, et est-ce que vous saviez qui en étaient les

17 destinataires ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous ne connaissions pas ces hommes. On

19 ne les voyait pas dans la société. Vous savez, vous ne viviez pas dans ce

20 système-là. C'est très difficile de comprendre quand on ne vient pas de ce

21 genre de système. On ne savait pas qui étaient ces gens. C'étaient des gens

22 qui vivaient sous couvert et qui écrivaient des rapports sur certaines

23 personnes. Ils avaient beaucoup de pouvoir mais on ne pouvait pas les

24 identifier. A partir du moment où une personne était reconnue publiquement

25 comme faisant partie du service de Renseignement, elle ne faisait plus

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1 partie de ce service; elle était licenciée.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Procureur, personnellement, j'aimerais

3 savoir qui était le destinataire ou les destinataires de tels rapports.

4 Est-ce que c'est possible de le savoir ?

5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Juge, ce document vient des

6 archives du service de Sécurité publique de Banja Luka. Donc, c'est le

7 centre de police régional situé à Banja Luka.

8 M. LE JUGE HANOTEAU : Le destinataire était ce service régional de Sécurité

9 publique de Banja Luka, et c'était destiné à des échelons supérieurs ou

10 cela s'arrêtait là ?

11 M. TIEGER : [interprétation] Ce que je viens de vous dire, c'est tout ce

12 que je peux dire au sujet de l'acheminement de ce document. Est-ce qu'une

13 copie de ce document a été envoyée plus loin, je ne saurais vous répondre.

14 Toujours est-il que le document met de la lumière, met en perspective ce

15 que vient de dire le témoin, à savoir qu'il s'agissait de l'un de ces deux

16 services.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

19 M. TIEGER : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge.

20 Q. Monsieur Vasic, je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit tout

21 à l'heure, à savoir que la cellule de Crise de Prnjavor était isolée des

22 dirigeants publics. Je pense que vous avez dit qu'ils étaient "laissés à

23 eux-mêmes et à leurs propres ressources" puisqu'il n'y avait pas de

24 corridor.

25 R. Oui. Dans l'essentiel, c'est ce qui s'est passé. Il y avait peu de

Page 17658

1 communication. C'était très difficile de circuler. Effectivement, nous

2 étions pratiquement tous seuls. Nous pouvions communiquer un peu avec Banja

3 Luka mais très peu.

4 Q. Concernant les dirigeants au niveau de la république, il est exact de

5 dire, n'est-ce pas, que la libération du corridor, quel que soit le terme

6 que l'on utilise, n'a pas eu lieu avant le mois de mai 1992, n'est-ce pas ?

7 R. On sait à quel moment ce corridor a été fermé. Je ne sais pas quelle

8 est la date de la clôture de ce corridor.

9 Q. Je vais reformuler la question. Quand pratiquement tous les dirigeants

10 de la république ont visité Banja Luka lors de la 16e Session de

11 l'assemblée le 12 mai 1992, est-ce que ce corridor fonctionnait lors de

12 cette visite-là ?

13 R. Je ne sais pas à quel moment le corridor a été fermé. Je ne me souviens

14 pas de la date. C'est un fait notoire, tout le monde sait quelles sont les

15 dates de la clôture et de l'ouverture de ce corridor. Je sais qu'il

16 existait une période assez longue, d'une durée de deux mois, peut-être même

17 plus longtemps que cela, pendant laquelle ce corridor a été fermé.

18 Q. J'imagine que vous ne contestez pas le fait - et je vais vous donner

19 quelques exemples que, par exemple, le Dr Karadzic, Krajisnik, Koljevic, M.

20 Stanisic étaient tous présents pour la journée de la police à Banja Luka,

21 pour assister à cette grande parade du 13 mai ou qu'il a été planifié que

22 Karadzic, Krajisnik, Koljevic et Subotic visitent la RAK, comme c'est

23 indiqué dans le procès-verbal de la cellule de Crise de la RAK du 18 mai ou

24 dans les articles de Glas, qui ont été distribués dans le prétoire

25 aujourd'hui ou que Bogdan Subotic était dans la RAK le 2 juin -- le

Page 17659

1 1er juin, que le Dr Karadzic et le général Mladic ont été là le

2 2 juin, que le général Gvero du QG principal a été là le 7 juin. Vous ne

3 contestez pas cela ?

4 R. Je ne me souviens pas de tout cela, mais je ne le conteste pas. Parce

5 que même quand il n'y avait pas de corridor, on pouvait au risque de sa

6 vie, par exemple, s'y rendre par hélicoptère. Je ne le conteste pas. Si

7 vous avez des preuves pour tout cela, si on a écrit tout cela, je ne dis

8 pas que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Ils pourraient

9 utiliser les hélicoptères de la Croix Rouge, par exemple. Je ne sais pas

10 comment ils sont venus exactement.

11 Q. Dans l'article de Glas où l'on parle de la visite du

12 Dr Karadzic et du général Mladic le 2 juin, on dit que des personnalités

13 chargées de la politique ou de la sûreté de la RAK ont été à Banja Luka.

14 Vous ne discutez pas cela. Vous ne contestez pas que c'était bien cela le

15 but de leur visite ?

16 R. J'étais le président de la municipalité de Prnjavor. C'est évident,

17 qu'à partir du moment où ils se sont rendus à Banja Luka, qu'ils sont allés

18 visiter cela. S'ils avaient été à Prnjavor, ils seraient venus me voir

19 aussi.

20 Q. Nous allons nous concentrer sur le rapport qui prévalait entre la

21 cellule de Crise de Prnjavor et la cellule de Crise de la RAK. Est-il exact

22 de dire que la cellule de Crise de la RAK prenait des décisions qui,

23 ensuite, étaient mises en oeuvre par la cellule de Crise de Prnjavor ? Si

24 cela peut vous aider, je voudrais m'assurer que vous avez aussi le journal

25 officiel de Prnjavor et de la RAK, où l'on peut voir différentes décisions

Page 17660

1 prises par ces deux organes. On peut trouver ces documents au niveau de

2 l'intercalaire 32 et 33.

3 M. TIEGER : [interprétation] J'ai besoin d'une cote pour ce document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le document situé à l'intercalaire

6 33, il recevra la cote P958, et la traduction en langue anglaise aura la

7 cote P958.1.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

9 M. TIEGER : [interprétation]

10 Q. Monsieur Vasic, vous n'avez peut-être pas besoin d'examiner toutes ces

11 décisions, mais je vais identifier pour vous le numéro que l'on retrouve

12 dans chaque exemplaire du journal officiel. Comme cela, vous allez pouvoir

13 trouver ces décisions assez facilement. Donc, je vous ai dit que la cellule

14 de Crise de Prnjavor agissait conformément aux décisions prises par la

15 cellule de Crise et la RAK.

16 Par exemple, le 15 mai, une décision dont nous avons déjà parlé, la

17 décision sur la saisie des fusils de chasse a été prise. Je cite : "Suite à

18 l'Article 5 de la décision du gouvernement de la région autonome de la

19 Krajina." On retrouve cela au niveau du paragraphe 38 du journal officiel

20 de Prnjavor.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire où se trouve

22 cette page ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai trouvée.

24 M. TIEGER : [interprétation] Dans la traduction en langue anglaise, je

25 pense que l'on retrouve cela à la page 1.

Page 17661

1 M. JOSSE : [interprétation] Et sur la page 2.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. De même, Monsieur Vasic, si vous examinez les points 43, la décision du

4 23 juin 1992, sur les fouilles de domiciles et la confiscation des biens,

5 il est indiqué que cette décision a été prise suite "aux conclusions de la

6 cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina du 10 juin."

7 On peut retrouver cela à la page 10 en anglais.

8 Je vais vous donner deux autres exemples rapides. Par exemple, le

9 numéro 44 du 23 juin 1992, une décision sur les biens mobiliers et

10 immobiliers, qui indique que ceux qui ont quitté le territoire et qui ne se

11 sont pas présentés à une date indiquée, que leurs biens mobiliers et

12 immobiliers vont devenir les biens de l'état; la propriété de l'état.

13 Ensuite, je cite : "La décision est prise conformément à la décision prise

14 par la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina."

15 On retrouve cela aux pages 11 et 12 en anglais.

16 Enfin, au numéro 46 du journal officiel de Prnjavor, une décision du 26

17 juin 1992 sur la cessation de contrats d'emploi obligatoires pour certaines

18 catégories d'employés, où on indique aussi quelles sont les années

19 d'ancienneté ou l'âge de l'employé. Il y est dit que cette décision a été

20 prise suite à la décision prise par la cellule de Crise de la RAK le 8 juin

21 1992. Vous trouvez cela au niveau du paragraphe 29 de la cellule de Crise

22 de la RAK et pour Prnjavor, pour la décision de Prnjavor à la page 13 en

23 langue anglaise.

24 Monsieur Vasic, tous ces exemples montrent que la cellule de Crise de

25 Prnjavor agit conformément aux décisions prises par la cellule de Crise de

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1 la RAK ou du gouvernement ?

2 R. Oui. A l'époque, à partir du moment où il y avait des décisions qui ont

3 été prises par la cellule de Crise de la RAK, ces décisions, souvent, très

4 souvent, étaient prises conformément aux décisions gouvernementales.

5 Ensuite, nous mettions en œuvre ces décisions. Nous prenions les nôtres. Au

6 jour d'aujourd'hui, je pense que nous avions raison de prendre ces

7 décisions. Je pense que c'est de bonnes décisions. Si c'était à refaire, je

8 prendrais les mêmes.

9 Q. La dernière décision que nous avons examinée, c'était la décision

10 concernant la cessation du contrat d'emploi. Ce n'était pas la seule

11 décision qui concernait l'emploi et qui a été prise par la RAK. Je voudrais

12 attirer votre attention sur deux autres.

13 Une qui figure au paragraphe 7 des décisions prises par la Région autonome

14 de la Krajina que l'on peut retrouver dans le journal officiel de la RAK,

15 qui a été prise le 11 mai 1992, et qui indique que les postes de dirigeants

16 dans les entreprises de la Krajina doivent être attribués aux personnes qui

17 sont absolument loyales à la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

18 Il y a ensuite la dernière décision que je voudrais vous montrer, elle

19 figure aussi dans les conclusions de la RAK en date du 22 juin 1992. Il

20 s'agit d'une pièce à conviction précédente, P358, qui dit que : "Tous les

21 postes de dirigeants qui impliquent la connaissance des informations, ne

22 peuvent être détenus que par les personnes de nationalité serbe." De plus,

23 dans cette décision, il est dit que : "Ces postes ne peuvent être attribués

24 qu'aux Serbes qui ont clairement indiqué que le SDS est le seul et unique

25 représentant du peuple serbe."

Page 17663

1 On retrouve cela au niveau de l'intercalaire 15.

2 Par rapport à cela, je voudrais aussi attirer votre attention sur un

3 certain nombre d'éléments que l'on retrouve dans le journal officiel de

4 Prnjavor. Il y en a pas mal. Par exemple, si vous regardez la décision

5 numéro 81, vous allez voir une décision concernant la cessation d'emploi de

6 Jervo Jugo [phon], qui était avant directeur de la coopérative. Au niveau

7 du numéro 84, Didic [phon], directeur du département commercial de la

8 coopérative de l'agriculture. Au niveau 96 soit Dzevad Klokic, et au 97,

9 Kolunic

10 [phon]. 99 --, 106, Nevenko Kuzmanovic [phon]. Il y en a bien d'autres.

11 Monsieur Vasic, toutes ces personnes étaient soit pas de nationalité serbe,

12 soit pas considérées comme des personnes loyales serbes, soit les personnes

13 qui n'ont pas montré de façon explicite qu'il était clair que le SDS était

14 le seul représentant du peuple serbe; est-ce exact ?

15 R. Non. A Prnjavor, vous aviez des personnes qui étaient à des postes de

16 dirigeant qui étaient aussi bien des Croates que des Ukrainiens, par

17 exemple. Ces décisions concernant les licenciements ou la démission de leur

18 fonction, c'est parce que les règles ont changé, et tous les dirigeants ont

19 été démis de leurs fonctions. En fait, c'est les fonctions qui ont changé.

20 Tous les directeurs ont été démis de leurs fonctions, ensuite, ont été

21 nommés à de nouveaux postes dont le nom avait changé. Dans ce processus, il

22 y en a qui ont été bel et bien démis de leurs fonctions, parce qu'ils

23 n'étaient pas vraiment capables, et ce n'était pas des bons dirigeants,

24 tout simplement. Par exemple, le directeur de Sloga et d'autres sont

25 restés. Ils n'étaient pas forcément Serbes. Parce que vous pouvez voir que

Page 17664

1 les directeurs de toutes les entreprises de Prnjavor ont été d'abord

2 licenciés pour ensuite être nommés mais à des postes dont la dénomination a

3 changé. Ils n'étaient devenus pas directeurs d'entreprise, mais directeurs

4 en temps de guerre, et cetera. Ce sont les règles qui ont changé.

5 Voici, ici, on peut trouver le nom, "directeurs en temps de guerre."

6 On était démis de nos fonctions de directeurs pour devenir directeurs en

7 temps de guerre. Je ne sais pas si c'est une décision qui venait de la RAK

8 Krajina mais en ce qui nous concerne, nous ne prenions pas très au sérieux

9 les décisions de la RAK de Krajina. Nous ne prenions que les décisions que

10 nous estimions vraiment nécessaires. Je n'étais pas un fonctionnaire de la

11 RAK Krajina.

12 Q. Deux questions. Est-ce que vous voulez dire que ces gens dont j'ai

13 énuméré les noms, tout comme les autres personnes qui figurent dans le

14 journal officiel de Prnjavor, ont été nommés après leur licenciement ?

15 R. Pas tous mais un certain nombre d'entre eux, oui.

16 Q. Ensuite --

17 R. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît.

18 Q. Allez-y.

19 R. Nous avons gagné aux élections. C'est tout à fait normal, tout au moins

20 chez nous, en Bosnie-Herzégovine, que le parti au pouvoir nomme leurs

21 propres cadres. Vous savez, nous avons la même pratique au jour

22 d'aujourd'hui. La question nationale n'y est pour rien. Vous avez pu voir

23 cela dans les lettres échangées entre Karadzic et la police, quels sont les

24 nombres. A l'époque, il était important d'être politiquement correct,

25 beaucoup plus que d'être professionnellement capable. Le parti au pouvoir

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1 voulait avoir le plus possible de ces hommes aux postes importants. Je vous

2 ai tout de même cité trois noms d'entreprises qui ont gardé leurs

3 dirigeants en dépit du fait qu'ils n'étaient pas de nationalité serbe. Il y

4 en a peut-être d'autres. Là il s'agit des trois entreprises de taille

5 importante.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je voudrais poser

7 quelques questions au témoin.

8 Quand vous parlez des résultats des élections, quelles sont les élections

9 auxquelles vous faites référence parce que là, la plupart des décisions

10 datent de mai et juin 1992 ? De quelles élections vous parlez ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle des élections qui ont eu lieu au mois

12 de novembre 1990, et on a licencié ces dirigeants, on a fait ces

13 changements parce que l'état de guerre avait été déclaré et il a fallu

14 trouver un autre nom à ces fonctions. Je pensais aux élections qui ont eu

15 lieu au mois de novembre 1990, c'est là que nous avons pris le pouvoir.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que ces

17 décisions, qui suivent de près les décisions de la RAK concernant les

18 personnes qu'il faut garder à leurs postes et les personnes qu'il ne faut

19 pas garder, sont en réalité le résultat des élections qui ont eu lieu en

20 1990, les élections que vous avez emportées parce que c'est ce que vous

21 avez dit, n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer. En 1990, nous avons

23 gagné les élections et nous avons formé notre pouvoir avec la SDS. Nous

24 avons gardé les directeurs qui étaient Musulmans, ceux qui ont été appuyés

25 par le Parti du SDA. On les a laissés à leur place de dirigeants. Au mois

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1 de mai, quand le SDA est sorti de la coalition, et quand on a changé la

2 nomination de postes des directeurs, en fait la dénomination, la majorité

3 municipale a demandé qu'on nomme d'autres personnes. Ceux qui étaient

4 appuyés par le SDA, ils ne sont pas restés puisqu'ils avaient quitté la

5 coalition au mois de mai, même si deux membres du comité exécutif sont

6 restés jusqu'au mois d'août. D'ailleurs, les membres de l'assemblée sont

7 restés jusqu'à la fin, mais ils ont quitté le pouvoir exécutif. C'était

8 pratiquement une coïncidence. Tous ceux qui étaient appuyés par le SDA ont

9 été remplacés à ce moment-là.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que cela se passe au mois de mai

11 ou au mois de juin, c'est une coïncidence pour vous, rien de plus ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La décision de la RAK n'a rien à voir

13 avec la décision de Prnjavor. C'est une coïncidence.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.

15 M. TIEGER : [interprétation] J'ai encore quelques point à soulever. Je vois

16 bien le temps qui passe. Je vais essayer de poser le plus de questions

17 possibles dans l'espace de temps qui m'est alloué.

18 M. JOSSE : [interprétation] Moi aussi, je voudrais bénéficier de quelques

19 instants avant la pause et sans le témoin, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais demander dans ce cas

21 de faire sortir le témoin du prétoire.

22 Monsieur Vasic, nous allons reprendre nos travaux dans une demi-heure à peu

23 près et ensuite nous allons terminer assez rapidement votre audition.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse.

Page 17667

1 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être parce

2 que je n'ai pas beaucoup d'expérience, c'est peut-être un thème beaucoup

3 trop important, beaucoup trop vaste, et si tel est le cas, je ne vous

4 demande pas d'entrer dans le débat immédiatement. J'ai été intéressé aussi

5 par le document qui a été présenté au niveau de l'intercalaire 8. Ce que je

6 voudrais entendre avant de contre-interroger ce témoin, c'est quel est le

7 statut documentaire de ce document puisque le Procureur n'a pas présenté ce

8 document comme une pièce à conviction pendant leur présentation de moyens

9 de preuve. Ils l'ont présenté dans le cadre du contre-interrogatoire de ce

10 témoin. Ce contre-interrogatoire a été mené correctement. On a demandé à M.

11 Vasic d'accepter ou de ne pas accepter un certain nombre de paragraphes.

12 Evidemment, on n'a pas été surpris de voir que M. Vasic a contesté un

13 certain nombre de paragraphes. C'est tout à fait juste.

14 Je voudrais savoir, maintenant que ce document a été versé au dossier, quel

15 est vraiment le statut du point de vue de pièce à conviction de ce

16 document, surtout à partir du moment où le témoin a contesté un certain

17 nombre de paragraphes qui lui ont été présentés.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander peut-être à M.

19 Tieger de nous dire quel est son point de vue.

20 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends, je comprends le souci de la

21 Défense puisque le conseil de la Défense se demande de quelle façon a été

22 présentée ce document. Je pense que ce document devrait être regardé comme

23 tous les autres documents. Il devrait répondre à peu près aux mêmes

24 critères, c'est-à-dire, par rapport à la valeur de l'information, du poids

25 accordé à ce document, tous les éléments que les Juges doivent prendre en

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1 compte quand ils décident du poids à accorder à un document. Ce document

2 n'a pas un statut qui lui est propre mais il est évident qu'il y a des

3 documents qui ont beaucoup de poids, vu la nature de la déposition.

4 D'autres en ont moins. Il appartient aux Juges de décider quel est le poids

5 accordé à ce document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je peux vous être utile.

7 Monsieur Josse, il est d'usage de ne pas prendre de décision immédiatement,

8 de savoir si un document va être versé ou non, versé au dossier. Cela ne

9 veut dire rien de plus. Cela veut dire tout simplement que nous allons le

10 prendre en compte pour prendre une décision qu'il nous appartient de

11 prendre. S'il y a un problème d'authenticité de ce document, dites-le

12 immédiatement. Si vous pensez que ce document n'est pas authentique ou si

13 vous ne savez pas d'où vient ce document, vous devez le dire immédiatement,

14 au moment où on verse au dossier le document. Sinon, nous décidons du sort

15 du document à la fin.

16 Nous allons partir de la supposition qu'il n'y a pas de problème

17 d'authenticité avec ce document, et ce n'est pas vraiment le cas pour ce

18 document pour l'instant. Nous allons prendre un exemple, l'exemple de

19 savoir si M. Vasic a participé à la contrebande ou non. Nous avons un

20 document sous nos yeux qui s'est retrouvé dans les archives du

21 Renseignement du service de la police de Banja Luka où il est dit que M.

22 Vasic, soit a participé à la contrebande ou avait des contacts avec des

23 personnes qui faisaient de la contrebande.

24 Ensuite, nous avons la déposition de M. Vasic qui dit que, si l'on

25 pense logiquement, il n'aurait jamais été élu si telle était la vérité,

Page 17669

1 puisque les électeurs devaient le savoir. Logiquement, ce n'est pas à 100 %

2 sûr, mais la logique est là. Si nous devons décider si M. Vasic faisait de

3 la contrebande, je peux difficilement imaginer que sur la base du document

4 qui nous est parvenu, les Juges viendraient à cette conclusion.

5 Si d'autres éléments nous parviennent, ils pourraient éventuellement

6 être à l'appui de cette théorie, en dépit de la logique présentée par M.

7 Vasic. Vous devez comprendre qu'un document dont la source n'est pas très

8 claire, et nous avons entendu la déposition de M. Vasic qui nous a dit que

9 les gens, qui avaient de l'importance dans l'ancien système, étaient

10 hostiles au nouveau système, il serait très difficile donc d'accepter cela

11 pour justifier le comportement de M. Vasic.

12 Je vous ai dit que ce document pourrait avoir un rôle, mais peut-être

13 pas suffisant pour établir un fait tangible, non contesté, mais pourrait

14 nous aider à comprendre comment s'articulaient les jeux de pouvoir dans la

15 municipalité. Vous pouvez être rassurés, ce document seul ne suffit pas

16 pour dire qu'il a été impliqué dans la contrebande. Si vous pensez que le

17 simple fait que M. Vasic nie avoir été mêlé à la contrebande, je dois vous

18 dire qu'il y a des éléments à considérer.

19 Tout d'abord, M. Vasic dépose sous serment, il a fait une déclaration

20 solennelle et il a nié. Ensuite, le document lui-même n'est pas très clair.

21 Sa source n'est pas très claire. Dans le document, on dit qu'il a été

22 impliqué dans la contrebande, mais vous devez comprendre que tous ces

23 éléments entrent en compte pour déterminer le poids à accorder à un tel

24 document.

25 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 17670

1 Ceci a été très utile.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance

3 pour 20 minutes.

4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 49.

5 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, faites rentrer le

7 témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

8 En même temps, j'aimerais attirer l'attention des parties sur la liste

9 noire. Etant donné que la position qui est partagée par les parties,

10 autrement dit, les mesures prises au paragraphe 1, "ne vont pas porter

11 préjudice à un état membre qui est tenu par un accord international,

12 premièrement, en tant pays hôte d'une organisation internationale ou

13 intergouvernementale."

14 Je ne sais pas si nous sommes une organisation intergouvernementale

15 internationale, mais quoiqu'il en soit, une attention particulière est

16 portée à nos obligations internationales qui découlent d'autres sources

17 différentes de la position adoptée par l'Union européenne.

18 M. JOSSE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

19 le Président, si vous ne savez pas cela, très honnêtement, je ne sais pas

20 non plus.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne doit pas constituer une entrave

22 et ne doit pas empêcher les différentes organisations de respecter leurs

23 obligations pour les organisations et leurs différents organes.

24 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre,

2 M. Tieger.

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Vasic, nous allons passer à un sujet différent. Vous nous avez

5 dit que vous ne connaissiez pas ou n'étiez pas au courant d'un quelconque

6 objectif stratégique des autorités politiques serbes ou de personnes serbes

7 en Bosnie. Cette Chambre a reçu des éléments de preuve en vertu de quoi, le

8 14 mai, les présidents de Kljuc, Sipovo, Mrkonjic Grad, Jajce, Donji Vakuf,

9 Bugojno ont eu une réunion avec des représentants de l'armée dans cette

10 zone de responsabilité, et au cours de cette réunion, les objectifs

11 stratégiques, entre autres, ont été évoqués à la 16e Session de l'assemblée

12 deux jours plus tôt.

13 M. TIEGER : [interprétation] P244 et 529. Il s'agit d'éléments de preuve

14 qui ont été versés au dossier, qui se trouvent à l'intercalaire numéro P35.

15 Q. Monsieur Vasic, est-ce que vous dites qu'il n'y a pas eu de contact

16 entre les représentants de l'armée dans votre zone de responsabilité, à

17 l'instar de ce que je viens de dire, et les représentants du monde

18 politique dans votre région à propos de ces objectifs stratégiques ?

19 R. Il n'y a pas eu de réunions organisées avec les chefs militaires. Des

20 objectifs que nous avons invoqués, je peux avancé et dire en toute

21 connaissance de cause, qu'il n'y a pas eu de réunions de ce genre dans

22 notre région. Je puis le dire, car à propos de ces documents parce que je

23 ne les ai jamais vus. Nous avions de très mauvais contacts avec les chefs

24 militaires. Un ou deux présidents avaient été arrêtés. C'était un état à

25 l'intérieur de l'état.

Page 17672

1 Q. Autrement dit, vous n'avez jamais vu un document dans lequel figuraient

2 ces objectifs stratégiques; c'est cela que vous dites ?

3 R. Oui. Je suis assez surpris. C'est la première fois que j'ai vu ce

4 document ici. Je ne vais pas répéter qui j'étais et ce que je faisais.

5 J'étais président de la municipalité. En tant que tel, je puis dire

6 qu'aucune réunion de ce type n'a été organisée, rien de ce que semble

7 indiquer ce document. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.

8 Q. Monsieur Vasic --

9 R. Je n'ai jamais vu ce document, jamais.

10 Q. Je vous ai interrompu, parce que vous aviez répondu à la question et

11 que vous vouliez continuer.

12 R. Oui.

13 Q. Savez-vous que ce document est un document qui a été publié dans le

14 journal officiel. Comment se fait-il que ceci ait pu vous échapper ?

15 R. Cela a dû échapper à mon attention. Mais je ne peux pas vous croire

16 lorsque vous dites que ceci a été publié. Je sais que je parle sous

17 serment, et je puis vous dire que je n'ai jamais vu ce document, que ce

18 soit dans le journal officiel ou ailleurs.

19 Q. Quelle que soit la situation, que vous ayez eu un document précis qui

20 établisse la liste des objectifs stratégiques ou non, vous saviez qu'il y

21 avait un certain nombre de ces objectifs qui avaient été fixés par les

22 autorités serbes de Bosnie et des organes militaires, et que ces objectifs-

23 là existaient, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, ceux qui ont été présentés au public au cours de réunions.

25 Q. Vous saviez, par exemple, qu'un de ces objectifs consistait à établir

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1 un couloir entre la Krajina et la Serbie, n'est-ce pas ?

2 R. L'objectif principal était de permettre à la Bosnie-Herzégovine de

3 rester à l'intérieur de la Yougoslavie en même temps que la Serbie; ce qui

4 était un objectif et le souhait exprimé. Pour ce qui est de votre question,

5 c'est tout à fait normal qu'il y ait ce type d'objectif, car la mise en

6 place de ce couloir, car nous avons été coupés de la mère patrie, c'était

7 très important pour les Serbes à l'époque comme c'est le cas aujourd'hui

8 également.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, M. Tieger ne vous a pas

10 demandé quelle était la logique derrière la mise en place de ce couloir. La

11 question qu'il vous a posée était toute simple. Connaissiez-vous ou saviez-

12 vous qu'un parmi ces objectifs stratégiques existait la mise en place de ce

13 couloir qui reliait la Krajina et la Serbie. Est-ce que je dois comprendre,

14 d'après votre réponse, que vous étiez au courant de cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que tel était l'objectif, c'était

16 l'objectif à caractère général, qui devait être appliqué. A savoir s'il

17 s'agit d'un objectif stratégique ou non, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu

18 ce document. Je ne sais pas quels sont les objectifs dont on énumère la

19 liste ici. N'essayez pas de me piéger encore une fois dans un malentendu.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous piéger;

21 je vous convie simplement -- je vous demande simplement de répondre aux

22 questions plutôt que d'expliquer toutes sortes d'autres choses.

23 Si vous dites que le couloir était un élément important, parce qu'il

24 ne fallait pas qu'on perde le contact entre la Bosnie et la Serbie, la

25 simple question, à ce moment-là, qu'on vous pose, est de savoir si vous

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1 étiez au courant de la mise en place de ce corridor, et que ceci

2 constituait un des objectifs stratégiques. En tout cas, vous deviez en

3 comprendre l'importance.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'un

6 objectif stratégique, mais ---

7 Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Nous ne sommes pas en train d'utiliser des mots magiques ici. Ne

10 connaissiez-vous pas l'importance au plan militaire de cet objectif, il

11 s'agissait d'un objectif stratégique dans ce sens-là ?

12 R. Cela allait sans dire qu'il s'agissait à la fois d'un objectif

13 militaire stratégique, mais pas dans le sens où on peut entendre un

14 objectif stratégique, ou en tout cas, on ne peut pas l'entendre comme tel.

15 Q. Ne saviez-vous pas qu'un autre objectif consistait à créer un état

16 unifié et qu'il y ait un territoire contigu de façon à ce que les Serbes ne

17 soient plus séparés les uns des autres par une frontière ?

18 R. L'objectif du peuple serbe était celui-là, oui. Vous êtes en train

19 d'essayer d'établir un lien entre ce document et les objectifs stratégiques.

20 Cela est toujours mon souhait. Les souhaits sont une chose et les

21 réalisations politiques une autre.

22 Q. N'essayez pas de comprendre où je veux en venir. Je vous demande

23 simplement de répondre. Vous dites, dans votre réponse, qu'il s'agissait

24 effectivement d'un objectif militaire, et dans ce sens-là, d'un objectif

25 stratégique. Il s'agissait de mettre en place des territoires contigus de

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1 façon à ce qu'il n'y ait plus de frontière qui sépare le peuple serbe ?

2 R. Oui, exactement.

3 Q. Vous saviez également que l'un des ou le principal objectif, l'objectif

4 premier de la guerre, était de mettre en place un état serbe et de procéder

5 à la division ethnique en ex-Bosnie-Herzégovine pour en faire un état serbe.

6 C'est à cet endroit-là que devaient vivre les Serbes, et que c'était

7 distinct des territoires musulmans et croates ?

8 R. C'était une des variantes sur laquelle nous nous sommes penchés à

9 l'époque, effectivement, à un haut niveau.

10 Q. C'était le principal objectif, n'est-ce pas, la création de cet état

11 serbe, la division ethnique de l'ex-Bosnie-Herzégovine, donc la division au

12 plan ethnique de l'ex-Bosnie-Herzégovine ? Ce n'est pas une question

13 difficile.

14 R. Le principal objectif, s'il n'y avait pas d'autres façons de procéder,

15 était de procéder à une séparation pacifique sans qu'il y ait de guerre, si

16 véritablement nous ne souhaitions pas vivre ensembles. Au cours des

17 pourparlers entre les trois parties, des tentatives ont été menées à cette

18 fin pour négocier cela. La guerre n'était pas un objectif en soi.

19 Q. Nous allons poursuivre car nous manquons de temps.

20 Vous avez également invoqué que dans les instructions qui figurent

21 aux Variantes A et B, le 19 décembre 1991, vous nous avez dit que vous n'en

22 aviez jamais entendu parler. Pensez-vous que Dragan Djuric, par exemple, en

23 avait entendu parler ?

24 R. Je n'ai jamais vu ce document avant de venir ici. Je l'ai déjà dit.

25 Ceci m'a été présenté par l'équipe de la Défense pour la première fois.

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1 Lors de cette réunion, la réunion qui s'est tenue dans l'hôtel Holiday Inn

2 - j'ai participé à cette réunion, ceci n'a pas été distribué à tous les

3 délégués. Je n'ai pas obtenu d'exemplaire de cela, et j'en n'ai pas entendu

4 parler, à savoir, si Dragan Djuric en avait entendu parler, si on lui avait

5 remis un exemplaire, je ne sais pas. Sans doute si on lui avait remis un

6 exemplaire, il nous l'aurait communiqué, je suppose.

7 Q. Car comme vous l'avez indiqué, le Dr Karadzic, en général, communiquait

8 avec les dirigeants par l'intermédiaire de Dragan Djuric, n'est-ce pas ? Je

9 fais simplement mention ici des conversations téléphoniques.

10 R. Je venais d'être élu président depuis quelques mois seulement. Pendant

11 les premiers mois, j'ai communiqué par son intermédiaire s'il y avait

12 quelque chose à dire s'agissant des communications. Si on avait quelque

13 chose dont on avait besoin dans la municipalité, on lui demandait de

14 s'assurer des communications du contact. Il était habituel de passer par

15 l'intermédiaire du député local pour entrer en contact avec les autorités.

16 Par exemple, une fois on a voulu que M. Karadzic, ou plutôt que le général

17 Talic demande aux soldats de ne pas porter leurs armes quand ils rentraient

18 chez eux en permission. Voilà le genre de contact dont je parle.

19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la fin janvier 1991. M. Djuric a

20 participé à l'assemblée des Serbes de Bosnie le

21 26 janvier 1991. Lors de cette assemblée, il a été déclaré publiquement par

22 l'une des personnes suivantes, il a été déclaré publiquement : "Pour

23 résoudre ce problème, je propose que l'on commence une opérationnalisation

24 [phon] urgente et une déclaration sur l'établissement et la promulgation de

25 la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Tout ceci figure dans les

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1 instructions du 19 décembre 1991."

2 Est-ce que cela vous rappelle ce qu'a pu dire M. Djuric s'agissant des

3 instructions du 19 septembre 1991 ?

4 R. Je suis sûr que je n'en ai jamais entendu parler. Je n'avais rien vu

5 tel avant de venir ici. Je ne sais pas si c'était un secret, qu'il était

6 impossible pour lui d'en parler. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler

7 de cela. Je n'ai jamais rien vu de tel avant de venir ici.

8 Q. Ce que je vous dis, Monsieur Vasic, lorsque je vous ai dit plutôt

9 l'autre jour, c'est que selon moi, vous étiez un partisan loyal,

10 enthousiaste du Dr Karadzic et de M. Krajisnik. Vous avez convenu avec moi

11 que vous aviez une très bonne opinion de ces deux hommes. J'aimerais que

12 nous nous penchions sur quelques exemples qui illustrent votre engagement

13 pour la cause serbe de Bosnie en tout cas pour ses dirigeants.

14 Lorsque le Dr Karadzic a été démis de ses fonctions, n'est-il exact

15 que vous avez dit que la communauté internationale était responsable de ce

16 fait et que vous l'avez qualifié d'ennemie cette communauté

17 internationale ?

18 R. En premier lieu, tout ceci a été mal interprété dans les médias. Je ne

19 sais pas exactement de quelle manière cela a été interprété ici, parce

20 qu'il a été dit que j'avais dit que j'étais et que je restais un partisan

21 de la politique de Radovan Karadzic et de Momcilo Krajisnik. Or ce que j'ai

22 dit, c'est que j'étais et je reste, un partisan des opinions du Parti

23 démocratique serbe. S'agissant de Prnjavor, ces deux messieurs n'avaient

24 rien à se reprocher, et que s'il s'était passé quelque chose sur place, ce

25 serait nous, les dirigeants locaux, qui devraient rendre des comptes sur ce

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1 point. Je ne suis pas un idolâtre et je ne vénère personne à l'exception de

2 Dieu.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, la question était la

4 suivante : on vous a demandé si vous aviez fait référence à la communauté

5 internationale responsable de l'éviction de M. Karadzic, si vous l'aviez

6 qualifiée d'ennemie. Je voudrais savoir si dans ce contexte, effectivement,

7 vous avez qualifié la communauté internationale d'ennemie ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce contexte, non. Dans un autre contexte,

9 non plus. Ce n'est pas de cette manière que je m'exprime habituellement.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, continuez.

11 M. TIEGER : [interprétation]

12 Q. Vous dites que vous n'êtes pas un idolâtre. Est-ce que vous n'avez pas

13 dit que l'éviction du Dr Karadzic avait accéléré le processus de

14 béatification le concernant, on en avait un saint de son vivant ?

15 R. Oui.

16 Q. N'est-il pas --

17 R. Oui, pour le peuple serbe, c'est effectivement le sentiment qui prévaut

18 à savoir que c'est un saint. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux

19 dire. C'est que quand quelqu'un est absent, il est auréolé de tout un

20 mystère, et il y a toute une mystique qui se développe autour de lui.

21 Q. Enfin, est-ce que vous n'avez pas encouragé les gens à rencontrer de

22 manière tout à fait illégale ce saint vivant, malgré toutes les démarches

23 entreprises par la communauté internationale ? N'avez-vous pas déclaré à

24 tout un groupe de partisans : "Ils ne peuvent pas nous empêcher de le

25 rencontrer illégalement, de recevoir ses consignes" ?

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1 R. Jamais de ma vie je n'ai entendu dire où il se trouvait, je ne l'ai

2 jamais rencontré, je n'en ai parlé à personne.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, c'est toujours la même

4 chose. M. Tieger vous demande si vous n'avez jamais déclaré à un groupe de

5 partisans : "Ils ne peuvent pas nous empêcher de le rencontrer

6 illégalement, de recevoir ses instructions." C'est une question tout à fait

7 simple. On ne vous demande pas si vous savez où il est, rien de tel.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai répondu non.

9 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais que le document qui se trouve à

10 l'intercalaire 27, un article du "Moscow Times" du 26 juillet 1996 soit

11 versé au dossier et soit attribué une cote.

12 Q. Excusez-moi, je voudrais attendre qu'une cote soit attribuée.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de P959 et la traduction en

15 anglais P959.1.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

17 M. TIEGER : [interprétation]

18 Q. Monsieur Vasic, je vous signale qu'il s'agit d'un article

19 Ecrit par la journaliste Christine Spolar suite à un meeting qui a eu lieu

20 à Prnjavor. Je noterai simplement que les propos que j'ai rapportés

21 figurent à la fin de l'article, à la deuxième page. Il est dit que vous

22 avez tenu ces propos à l'intention de plus de 300 personnes qui vous ont

23 applaudi.

24 Vous souvenez-vous de ce meeting ?

25 R. Bien sûr que oui. C'était un meeting du Parti démocratique serbe au

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1 cours de la campagne électorale. Un meeting électoral tenu à l'occasion des

2 élections 1996, celles qui ont eu lieu après la guerre.

3 Q. C'est aussi le cas --

4 R. Il y avait plus de 300 personnes dans le public.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question au

6 témoin, Monsieur Tieger. Est-ce que la dernière phrase, la dernière ligne

7 de cet article correspond à la réalité ou plutôt, ce qui commence par la

8 mention suivante : "Ils ne peuvent pas nous empêcher de nous --, et

9 cetera."

10 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit du dernier paragraphe, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le dernier paragraphe. Merci.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est la

15 suivante : --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis exprimé lors de ce meeting au cours

17 de la campagne électorale, alors que Karadzic était encore en fuite. A

18 l'époque, il n'y avait aucune mesure comme celles qui ont été entreprises

19 actuellement par le TPIY, donc rien n'était en place pour interdire à

20 quiconque de le rencontrer --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, cette question consiste

22 simplement à vous demander si c'est ce que vous avez dit. On n'est pas en

23 train de dire que vous n'aviez pas le droit de tenir ces propos. On vous

24 demande simplement la chose suivante : est-ce bien ce que vous avez dit,

25 est-ce que ce sont les propos que vous avez tenus ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Rétrospectivement, je ne peux pas affirmer que

2 je ne l'ai pas dit, mais étant donné que je ne m'en souviens pas, je vais

3 dire que non, mais il est possible que je l'aie dit, parce qu'à l'époque ce

4 n'était pas illégal. Il était encore en liberté, enfin, il rencontrait

5 d'autres représentants de la vie publique, des représentants de l'autorité,

6 donc j'ai un petit peu de mal pourquoi j'aurais pu tenir de tels propos à

7 l'époque. Etant donné que je ne m'en souviens pas, par précaution, je

8 dirais que je ne sais pas.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez deux minutes.

10 J'imagine que peut-être que nous allons en terminer aujourd'hui.

11 M. TIEGER : [interprétation] Oui.

12 Q. Est-ce qu'à l'époque vous n'avez pas prévu que le Dr Karadzic et le

13 général Mladic devraient se cacher, et est-ce que vous ne les avez pas

14 proposés de venir se réfugier à Prnjavor en leur disant : "Si vous avez des

15 ennuis, il faut que vous sachiez que vous savez où il faut aller là où

16 l'armée et le peuple seront en mesure de se protéger et de vous protéger" ?

17 C'est quelque chose qui a été dit lors d'un meeting. Un autre meeting,

18 peut-être, même du même meeting, un meeting tenu en faveur du Dr Karadzic

19 et du général Mladic. Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos ?

20 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela. Dans les meetings on dit beaucoup

21 de choses pour se gagner la faveur des électeurs. Je ne me souviens pas si

22 j'ai dit cela ou si je ne l'ai pas dit, mais je souhaite souligner qu'à

23 l'époque, cet homme était encore libre. Il était tout à fait libre de se

24 déplacer et de rencontrer les représentants publics. Maintenant, j'ai une

25 vision différente des choses. Je pense que ces deux hommes devraient

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1 comparaître devant le Tribunal pour y prouver leur innocence.

2 Q. J'ai l'enregistrement vidéo de ce meeting, Monsieur Vasic. Si vous me

3 croyez sur parole et si vous avez confiance dans les traducteurs et la

4 traduction qui a été réalisée, il ne sera pas nécessaire de visionner cette

5 séquence. Bien entendu, si vous estimez que c'est nécessaire, on peut le

6 faire, mais vu votre réponse, je pense que non.

7 R. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que j'ai dit que tout

8 cela était dit dans le cadre d'un meeting électoral, ou peut-être poussé

9 par l'euphorie nationaliste, j'ai peut-être tenu ce type de propos mais

10 j'ai également dit qu'à l'époque, l'homme en question était encore libre.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Je ne me souviens pas

12 avoir dit cela." Ensuite dans votre première réponse, vous avez expliqué

13 que si vous l'avez dit, cela aurait été dans telle et telle circonstance.

14 Dans votre dernière réponse, vous dites : "Je ne pense pas qu'il soit

15 nécessaire," de visionner la vidéo donc, "parce que j'ai dit que tout ceci

16 a été dit dans le cadre d'un meeting électoral," ce qui semble vouloir dire

17 que vous vous souvenez avoir tenu ces propos.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le Procureur m'a demandé si je le

19 croyais, si je luis faisait confiance, s'il était nécessaire qu'il me fasse

20 visionner cette vidéo. Alors selon moi, le bureau du Procureur n'est pas du

21 genre à se lancer dans la falsification de ce type de document et j'ai dit

22 que je ne m'en souvenais pas. Je les crois mais si cette vidéo nous montre

23 le contraire de ce dont je me souviens, c'est que j'ai dû tenir ces propos

24 mais que j'ai oublié. Je voulais expliquer également quelque chose au sujet

25 du moment où ces propos ont été tenus.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous manquons de temps. Nous n'avons

2 plus de temps là.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je regarde l'horloge.

5 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

6 dossier de la vidéo et j'ai ensuite une question à poser.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. JOSSE : [interprétation] Avant que vous ne disiez quoi que ce soit,

10 Monsieur le Président, j'aurais besoin, vous n'en serez pas surpris, de 15

11 minutes pour plaider les questions supplémentaires au témoin. Un témoin qui

12 a été contre-interrogé pendant deux jours et demi.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais vous commencerez vos questions

14 supplémentaires demain.

15 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis même un petit peu gêné que vous

17 ayez l'impression, en dehors du fait que nous nous interrompons toujours à

18 moins le quart, deux heures moins quart, mais je suis un petit peu gêné que

19 vous ayez même pu penser qu'on en resterait là.

20 M. JOSSE : [interprétation] Si vous vous souvenez bien, Monsieur le

21 Président, j'ai proposé de faire cela la dernière fois qu'on était dans ce

22 prétoire. J'ai proposé de ne poser aucune question supplémentaire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les circonstances étaient

24 différentes et je ne vais pas retenir cela contre vous, rassurez-vous.

25 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi. Merci.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, une

2 question : il n'a pas été prévu que vous rentriez chez vous aujourd'hui ?

3 Votre retour chez vous, ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, n'est-ce pas

4 ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est pour demain.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que c'est dans l'après-midi.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est assez important que je rentre chez moi

8 demain. Pour moi, c'est important.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il était prévu que vous partiez à quelle

10 heure ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était vers midi que devait

12 décoller mon avion. Je crois que j'ai les horaires ici.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a peut-être un vol à une heure plus

15 tardive.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y en a pas. C'est le seul vol.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien que vous préfèreriez

18 rentrer chez vous demain mais --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si c'est possible.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quoi qu'il en soit, pour tenir

21 compte des droits de la Défense, il va nous falloir quelque temps pour les

22 questions de la Défense et les questions des Juges. On pourrait peut-être

23 envisager cela cet après-midi. Je ne sais pas si cela agréerait à

24 l'Accusation.

25 M. TIEGER : [interprétation] Nous sommes ouverts à toute suggestion.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous Maître Josse ?

2 M. JOSSE : [interprétation] Je suis là.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, nous allons voir dans

4 quelle mesure nous pouvons répondre à vos préoccupations et à votre souci

5 de rentrer chez vous demain. Si ce n'est pas possible, il faudra prendre

6 des dispositions alternatives pour que vous puissiez être réinterrogé par

7 la Défense et répondre aux questions des Juges. En tout cas, pour cela il

8 vaudrait mieux que vous répondiez directement aux questions plutôt de vous

9 lancer dans des digressions sur d'autres sujets.

10 Monsieur Tieger, la Chambre souhaiterait tant qu'à elle visionner la vidéo

11 en question. Nous voudrions la voir. Autre chose, dernière question.

12 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. Je veux simplement vous dire que

13 vous avez posé une question au sujet de la décision de l'OHR. Il faut que

14 nous versions au dossier ce document.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. TIEGER : [interprétation] Cela se trouve à l'intercalaire 36.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 36.

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que l'OHR désigne le bureau du

20 représentant.

21 M. JOSSE : [interprétation] M. Krajisnik nous a fait savoir qu'il

22 souhaitait ardemment voir la fameuse vidéo. Je ne sais pas s'il sera

23 possible qu'il la voie avant qu'on entende le témoin demain. Peut-être

24 peut-on parler avec M. Tieger ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de m'informer qu'on pourrait

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1 continuer jusqu'à 14 heures 30, mais cela ne vous donnerait pas

2 suffisamment de temps.

3 M. JOSSE : [interprétation] C'est possible, peut-être.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être.

5 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que la Chambre constate que

8 vous ne vous y opposez pas a priori, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer

9 de voir jusqu'où on va dans les 40 minutes qui viennent. Je vais essayer

10 d'être aussi concis que possible.

11 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

12 M. TIEGER : [interprétation] Non.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait maintenant visionner la

14 vidéo, et Maître Josse, vous pourrez procéder à l'interrogatoire

15 supplémentaire du témoin. Alors donc, la vidéo.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On pourrait visionner la vidéo mais

18 il faut malgré tout demander l'aval du chef du service d'interprétation.

19 Essayons de voir si cet aval nous est accordé sinon on va devoir trouver

20 une autre solution.

21 M. TIEGER : [interprétation] Je signale aux interprètes qu'ils trouveront

22 l'interprétation à la deuxième page qui commence par la mention chapitre 3.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons eu des

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1 problèmes de traduction. Nous avons été en mesure de suivre la traduction

2 mais rien n'a été consigné au compte rendu d'audience. Cela est possible

3 soit en en donnant lecture ultérieurement, soit en considérant cette

4 traduction comme une pièce à conviction.

5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'agrée tout à fait à votre proposition.

6 J'imagine que cela ne gêne pas la Défense non plus.

7 M. JOSSE : [interprétation] Non, cela ne nous gêne pas.

8 M. Krajisnik aimerait, quant à lui, visionner la totalité de la vidéo.

9 Pourrais-je lui demander pourquoi ? Parce que cela peut être en rapport

10 avec les questions que je suis amené à poser à M. Vasic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que c'est là la

14 vidéo au sujet de laquelle le Procureur m'a interrogé ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est ce dont on a parlé il y a

17 encore quelques instants ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de la question relative à

19 un sanctuaire que vous avez offert, avec un endroit où l'armée et la

20 population pourraient se défendre, et cetera. Il semble que cette question

21 posée par M. Tieger ait un lien direct avec la vidéo que nous venons de

22 voir.

23 M. TIEGER : [interprétation] Si la question de M. Vasic est de savoir si

24 j'ai d'autres questions à lui poser au sujet de ce meeting, non, je lui

25 répondrai que non. Bien entendu, je lui ai simplement demandé si la

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1 dernière partie correspondait à ce qu'il avait dit. Et c'est ce que nous

2 avons entendu traduit en anglais. Pour ce qui est du témoin, il s'agissait

3 uniquement de ce propos qui m'intéressait.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que pour la Défense, il conviendrait

6 que l'Accusation fournisse la totalité de la vidéo ou qu'on la visionne

7 dans sa totalité.

8 M. TIEGER : [interprétation] C'est la vidéo dans sa totalité que nous

9 avons.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle n'a pas été diffusée dans sa

11 totalité, mais la transcription correspond à la totalité de ce qui est dit

12 dans cet enregistrement vidéo. En tout cas, c'est ce que nous dit

13 l'Accusation. Il est possible que M. Krajisnik n'ait cependant, n'ait pas

14 visionné la totalité de l'enregistrement. Cela peut causer problème.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais il s'agit là du meeting de Prnjavor

16 et pas de celui de Vucjak. C'est le meeting électoral de Prnjavor.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a aucun malentendu.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne fait nullement mention de la communauté

19 internationale.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a posé deux questions. On vous a

21 d'abord interrogé au sujet de la communauté internationale, qualifiée

22 d'ennemi. C'est la première chose. La deuxième question qui vous a été

23 posée avait trait à l'offre d'un sanctuaire, un refuge pour ceux qui

24 étaient menacés, puis en auraient besoin. Pour moi, d'après ce que j'ai

25 compris, pour l'Accusation, cela n'a pas trait au même moment.

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1 M. TIEGER : [interprétation] Vous avez raison.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, M. Josse.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. Tout à fait. C'est ce qui a

4 été dit. Si vous avez des difficultés, vous savez qu'il y a un endroit où

5 vous pouvez venir. Il n'était nullement mention qu'ils étaient fugitifs et

6 qu'on leur ait offert un lieu pour se réfugier; pas du tout.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vasic, la question de l'armée

8 qui les protégerait est une question qui nous intéresse ici.

9 M. JOSSE : [interprétation] Puis-je demander à l'Accusation à quelle date

10 cette vidéo a été réalisée ?

11 M. TIEGER : [interprétation] Disons que c'est à peu près quatre ans après

12 la guerre. C'est la seule chose que je puisse faire, et cela, c'est suite à

13 quelque chose qui est dit dans la vidéo.

14 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on a mentionné des élections

16 de 1996. Est-ce que j'ai mal compris ?

17 M. JOSSE : [interprétation] Je vais commencer mon contre-interrogatoire de

18 cette façon, les questions supplémentaires.

19 Nouvel interrogatoire par M. Josse :

20 Q. [interprétation] Est-ce que vous êtes capable de dater cette allocution

21 que nous avons vue dans la vidéo, Monsieur Vasic ?

22 R. Il s'agissait de la campagne électorale qui a précédé les élections de

23 1996. Je pense que ceci a dû avoir lieu au cours de l'été 1996.

24 Q. Je vous prie de vous reporter à l'intercalaire 27, s'il vous plaît.

25 Dans le rapport qui est celui de Moscow Times.com, il y a différents

Page 17690

1 extraits d'une allocution que vous avez faite à Prnjavor. Etes-vous en

2 mesure de nous dire s'il s'agit d'un discours différent de celui que nous

3 avons entendu dans la vidéo ou est-ce que vous ne le savez pas ?

4 R. Ceci est une allocution faite à Vucjak, au cours d'un meeting politique

5 préélectoral. Celui que nous avons vu sur la vidéo était à Prnjavor, à la

6 fin de la campagne électorale et après ce qui est évoqué ici.

7 Q. Merci. Est-ce que les dirigeants du SDS étaient présents lorsque vous

8 avez fait cette déclaration que nous avons vue sur la vidéo, autrement dit,

9 celle que vous avez faite après ?

10 R. Je ne m'en souviens pas, mais cela est normal. Il était normal que des

11 représentants du SDS soient présents à Vucjak également. C'étaient des

12 personnalités politiques moins importantes, il est vrai, mais cela n'aurait

13 pas pu être le cas. Il fallait que des représentants politiques soient

14 présents.

15 Compte tenu de la nature de cette allocution, je dois dire que

16 Karadzic était présent également. Je m'adressais à lui directement lorsque

17 je dis qu'il pourrait rencontrer des difficultés. Je suppose qu'il devait

18 s'y trouver.

19 Q. Je vous demande de vous reporter à l'intercalaire numéro 26, s'il vous

20 plaît. Ici, nous avons une photographie de M. Krajisnik qui fait une

21 allocution. A quel endroit a-t-il fait cette allocution ?

22 R. Il s'agit d'un meeting préélectoral à Vucjak, qui décrit le document

23 que nous venons de voir.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document, a-t-il déjà une cote ?

25 Numéro 26 ? Intercalaire numéro 26. C'est une pièce qui a une cote.

Page 17691

1 Veuillez poursuivre, Maître Josse.

2 M. JOSSE : [interprétation]

3 Q. Je souhaite vous poser une question à propos de cette allocution faite

4 par M. Krajisnik à Vucjak. Il mentionne les Loups de Vucjak, n'est-ce pas ?

5 R. Peut-être que vous me permettrez de lire ce qu'a écrit le journaliste

6 car je ne m'en souviens pas.

7 Oui, la dernière phrase qui est celle de M. Krajisnik : "Nous étions des

8 Loups, et nous resterons des Loups aux yeux de tous ceux qui veulent nous

9 enlever notre liberté et la Republika Srpska de notre peuple."

10 Q. C'est quelque chose qu'il a dit lors d'une campagne électorale, n'est-

11 ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous évoqué la question des Loups de Vucjak avec

14 M. Krajisnik avant cette allocution ?

15 R. Je ne m'en souviens pas. Il était inutile d'en parler car c'était un

16 fait de notoriété publique. Nous avons peut-être commenté cela.

17 Q. A l'intercalaire numéro 27, on fait référence à votre discours. Etes-

18 vous en mesure de nous dire s'il s'agissait du même meeting ?

19 Q. Vous ne le savez pas ?

20 R. Non. A l'intercalaire numéro 27, on parle de l'allocution faite au

21 cours du meeting politique à Banja Luka. Pardonnez-moi. Non, c'est à

22 Prnjavor et non pas à Banja Luka.

23 Q. Une autre question là-dessus. Il s'agit du Moscow Times; il ne s'agit

24 pas d'un journal local. Quelle distance y a-t-il entre Vucjak et Prnjavor ?

25 R. Quinze kilomètres.

Page 17692

1 Q. Pour ce qui est de la vidéo, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un

2 discours dans le cadre d'une campagne électorale. Pourriez-vous nous

3 rappeler, s'il vous plaît, quel poste vous briguiez à ce moment-là ?

4 R. Je posais ma candidature pour être élu député de l'assemblée de la

5 Republika Srpska, l'assemblée de la République Republika Srpska, j'entends.

6 Q. Avez-vous été élu ?

7 R. Oui.

8 Q. Y a-t-il autre chose à propos de la vidéo dont vous souhaiteriez nous

9 faire part ?

10 R. Non, rien, hormis le fait qu'il s'agissait d'un meeting politique dans

11 le préélectoral. En général, la tension monte en vue des allocutions qui

12 sont faites, car il s'agit d'avoir le plus grand nombre de votes. Nous

13 n'avons pas dit que nous leur fournirions un abri; nous avons simplement

14 dit que nous avions le peuple et l'armée, et tout au long de la guerre,

15 Prnjavor était connu pour ses forces armées puissantes. C'est la raison

16 pour laquelle 540 combattants sont tombés, et c'est la raison pour laquelle

17 il ne reste quasiment plus de Loups parce qu'ils ont tous été tués pendant

18 la guerre.

19 Q. Très bien. Nous allons passer à un autre sujet, les documents que vous

20 avez apportés avec vous. Vous nous avez expliqué qu'il y a cette lettre qui

21 vous a été envoyée par la section des Victimes et des Témoins, et que vous

22 n'avez reçue que lors de votre arrivée à votre hôtel.

23 R. Oui. Oui, c'est un représentant officiel du Tribunal.

24 Q. Il y a deux questions ici. Suite à cette lettre, qu'avez-vous fait pour

25 essayer d'obtenir les éléments d'information qu'on vous demandait dans

Page 17693

1 cette lettre ?

2 R. J'ai appelé un ami à Prnjavor, et je lui ai demandé d'entrer en contact

3 avec le secrétaire municipal, quelqu'un qui était là au moment où j'y

4 étais, pour qu'il m'envoie par télécopie le procès-verbal des réunions de

5 l'assemblée ainsi que la liste des participants. Je lui ai demandé d'aller

6 à Merhamet pour voir s'ils disposaient de copies de lettres, y compris des

7 listes de Musulmans qui, en 1992, 1993 et 1994 souhaitaient partir par

8 l'intermédiaire de la Croix Rouge. Ces listes auraient été remises à la

9 Croix Rouge. Je leur ai demandé de m'envoyer ces documents par télécopie le

10 plus rapidement possible, au plus tard, avant 9 heures ce matin.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens d'aborder avec mes confrères la

12 question de savoir si c'est correct ou non. Ceci ne préoccupe pas beaucoup

13 les Juges de la Chambre. Bien évidemment, nous aimerions avoir des réponses

14 claires par rapport aux questions qui ont été posées ce matin, mais nous

15 estimons que cela n'est pas d'une importance capitale.

16 M. JOSSE : [interprétation] En d'autres termes, par rapport au témoignage

17 de ce témoin en général --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. S'il y a des questions

19 précises que vous voulez lui poser, bien sûr, mais à propos des événements

20 qui ont été évoqués, ils ne sont pas déterminants bien que la Chambre ne

21 soit pas d'accord avec la manière dont ceux-ci se sont produits. Néanmoins,

22 il ne s'agit pas forcément de comprendre qu'il s'agit d'une façon

23 intelligente pour essayer de tromper quelqu'un.

24 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup. Ceci est fort utile. Je

25 souhaite simplement faire un commentaire à l'adresse de mes confrères.

Page 17694

1 C'est l'Accusation qui souhaitait que ce témoin fournisse ces documents-ci

2 auxquels je fais référence, autrement dit, ceux qui lui ont été envoyés par

3 télécopie ce matin. Je suppose qu'ils ont reçu ces documents, et je suppose

4 que l'Accusation a décidé de ne pas contre-interroger le témoin sur ces

5 témoins [comme interprété] soit parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le

6 faire traduire, soit -- je souhaite simplement que la situation soit

7 claire, car je ne vais pas poser de questions sur ces documents-ci.

8 J'insiste encore une fois, c'est l'Accusation qui a demandé à M. Vasic de

9 fournir ces documents, en réalité.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

11 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le conseil à tout

12 à fait raison. Il n'y avait aucune décision à prendre là-dessus, car nous

13 n'avons pas eu l'occasion de voir ces documents. Quand bien même nous

14 aurions eu l'occasion de les parcourir, nous n'avions pas de traduction de

15 ces documents.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tomber d'accord

17 pour dire que l'Accusation n'a pas eu l'occasion de parcourir ces

18 documents, et que pour l'instant, personne n'a demandé à ce que le témoin

19 soit rappelé à cause de ce document qui n'a pas pu être lu. D'après ce que

20 j'ai compris et dans des circonstances semblables, je crois qu'il faut se

21 réserver le droit d'utiliser ces documents à un stade ultérieur, qu'il soit

22 introduit comme il se doit par l'intermédiaire de témoins ou par d'autres

23 moyens. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'Accusation abandonne son

24 droit eu égard à ces documents. Est-ce une hypothèse exacte ?

25 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Je crois que la Chambre a parfaitement

Page 17695

1 compris quelle était notre position compte tenu de ces circonstances.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, nous allons partir sur

3 cette hypothèse-là qui est maintenant confirmée.

4 M. JOSSE : [interprétation]

5 Q. Je souhaite maintenant parler des autres documents, des documents que

6 vous avez remis à M. Divcic. Les avez-vous, Monsieur Vasic ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous, pour le meilleur ou le pire, vous avez apporté ces documents. Il

9 s'agit bien de votre deuxième visite à La Haye, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vous demande de bien vouloir nous expliquer brièvement. Nous allons

12 passer en revue les documents l'un après l'autre. Nous avons tout d'abord

13 un document qui ressemble à un certificat en cyrillique et qui est daté du

14 24 mars 2004.

15 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre ont des

16 copies de ce document ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, nous avons des copies.

18 M. JOSSE : [interprétation]

19 Q. Je vois que vous avez l'original de ces documents. Qu'est-ce que

20 c'est ? Décrivez-nous ce document.

21 R. Oui.

22 Q. Dites-nous de quoi il s'agit.

23 R. Ce sont les honneurs les plus élevés, de plus haut rang que vous pouvez

24 recevoir par l'assemblée municipale de Prnjavor. C'est un document qui

25 montre la reconnaissance de la municipalité de Prnjavor, en tant que

Page 17696

1 citoyen d'honneur et on explique pourquoi. C'est écrit que j'ai contribué

2 "de façon extraordinaire, au maintien de la paix et de la stabilité dans la

3 municipalité ainsi qu'au développement de la municipalité de Prnjavor."

4 Q. Quel est l'organe à Prnjavor qui vous a délivré ce document ?

5 R. C'est l'assemblée municipale de Prnjavor. C'est le plus haut organe du

6 pouvoir au sein de la municipalité de Prnjavor.

7 Q. Ensuite, vous avez fourni toute une série de lettres. Il y a des

8 lettres qui sont écrites en anglais et d'autres en B/C/S, et ces lettres

9 viennent du OSCE ainsi que de l'OHR. Pourquoi avez-vous apporté ces

10 lettres ?

11 R. Ce sont les lettres qui montrent qu'au sein de la municipalité de

12 Prnjavor, on applique les lois concernant la propriété, ce qui montre que

13 ces lois fonctionnent à Prnjavor. Juste de la façon dont c'est dit dans la

14 lettre.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

16 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

18 M. TIEGER : [interprétation] Là, il s'agit des question supplémentaires.

19 Normalement on ne pose que des questions qui ressortent du contre-

20 interrogatoire. Même si les circonstances sont un peu extraordinaires --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que tout est devenu assez clair

22 à partir du moment où j'ai dit que ces documents devraient devenir des

23 documents marqués aux fins d'identification. Pour l'instant, ces documents

24 ne figurent pas parmi les pièces à conviction en l'espèce. C'était juste

25 pour être du côté sûr, pour voir s'il y a des questions de procédure qui se

Page 17697

1 posent au sujet de ces documents. Pour l'instant, ces documents ne figurent

2 pas parmi les pièces à conviction. Les photocopies de ces documents ont été

3 fournies aux parties. Ces documents ont été marqués aux fins

4 d'identification et pour l'instant, ils ne figurent pas parmi les pièces à

5 conviction.

6 M. JOSSE : [interprétation] Ces documents provenant du OSCE ne

7 m'intéressent pas. Je pense cependant que le certificat est admissible et

8 il corrobore la crédibilité du témoin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote attribuée à ce

10 certificat ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] D70.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D70. Veuillez poursuivre.

13 M. JOSSE : [interprétation] Puis, je n'ai pas l'intention de verser au

14 dossier la note manuscrite. Il est clair qu'on ne peut pas l'accepter, quel

15 que soit le critère appliqué.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, il s'agit uniquement de

17 documents qui sont marqués aux fins d'identification pour qu'il n'y ait pas

18 de problème de communication et pour l'instant il n'y a pas d'implication

19 du point de vue de la procédure si ces documents sont uniquement marqués

20 aux fins d'identification.

21 Vous pouvez continuer.

22 M. JOSSE : [interprétation]

23 Q. Monsieur Vasic, à quel moment vous n'étiez plus actif dans la politique

24 à Prnjavor ?

25 R. A partir du moment où j'ai été nommé au poste de directeur de

Page 17698

1 l'entreprise Putevi. C'était en 2001 et à cause des lois en vigueur

2 concernant le droit du travail surtout, j'ai été obligé de cesser toute

3 activité politique, puisqu'en tant que futur directeur de l'entreprise

4 Putevi, je ne pouvais pas avoir d'activité politique. Je pouvais, cependant,

5 rester membre d'un parti, ce que j'ai fait.

6 Q. Il a été dit que vous étiez président de l'assemblée municipale en 1992,

7 qui avait une politique discriminatoire par rapport aux Musulmans. Vous en

8 avez parlé lors de votre interrogatoire principal. Est-ce que vous pouvez

9 dire de quelle façon votre municipalité a-t-elle traité la population

10 musulmane après la guerre ?

11 R. Dans ce document, on voit clairement quelle était la situation. Là où

12 un nettoyage ethnique s'est véritablement produit, la situation en ce qui

13 concerne les droits à la propriété n'a pas été résolue. Là où il n'y a pas

14 eu de nettoyage ethnique, là où les gens ont tout simplement échangé les

15 clefs de leurs maisons respectives, il était facile de mettre en œuvre le

16 retour des réfugiés et de leur rendre leurs biens. Cela a été fait. Il y a

17 eu des échanges ou des retours. Tout le monde l'a fait. Ceci a été complété

18 conformément aux lois en vigueur, ce qui montre très bien qu'il n'y a pas

19 vraiment eu de nettoyage ethnique. Parce que là où il y a eu des

20 persécutions, il était très, très difficile de mettre en œuvre ces lois.

21 Q. Ensuite, le prochain document auquel je voudrais faire référence, c'est

22 le document qui figure à l'intercalaire 19.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Un petit point, s'il vous

24 plaît. Le témoin dit surtout dans les régions où il y a eu des persécutions.

25 De quelles régions parlez-vous ?

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1 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez demandé que

2 l'on jette de la lumière sur un point, mais comme vous m'avez apostrophé,

3 le témoin a pu penser que vous me posiez la question à moi.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous avez dit :

5 "Surtout dans la région où on a expulsé des gens qui étaient expulsés." Et

6 de quelle région ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la région de Prnjavor ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai donné un exemple. Par exemple,

10 en 1995, tous les Serbes des municipalités de Petrovac, Grahovo, Drvar,

11 Sanski Most et Kljuc ont été chassés. Les gens de Kljuc sont venus à

12 Prnjavor. Le village Bravsko est venu dans le village de Mravica où

13 vivaient les Musulmans. Bravsko, le village entier, est venu et les gens

14 ont échangé leurs maisons, en attendant que ce mal, qui touchait les uns

15 comme les autres, se termine. Vous avez les gens qui prenaient les clés de

16 la maison de l'autre, de ce village qui se trouvait dans un autre village,

17 et parfois il passait même la nuit chez leurs futurs hôtes pour aller vivre

18 ailleurs. C'est pour cela que c'était plus facile de faire cela sur une

19 base d'accord mutuel à Prnjavor.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez parlé du document, vous

21 avez dit : "Tous ceux qui voulaient revenir ont demandé à pouvoir rentrer

22 chez eux, ont fait une demande, et c'est ce qui a été fait en réalité, et

23 c'est de cela que parle ce document, surtout dans les régions où il y a eu

24 des expulsions."

25 Corrigez-moi si j'ai tort, mais est-ce que j'ai compris ce qui suit. Ce

Page 17700

1 document concerne ceux qui ont demandé à revenir dans leurs maisons,

2 regagner leurs foyers, les maisons où ils habitaient auparavant. Ces

3 documents parlent surtout des régions où il y a eu des gens qui ont été

4 chassés de chez eux, les gens venant des régions où il y a eu des

5 expulsions. Corrigez-moi si j'ai tort.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre, tous les gens étaient des

7 réfugiés et après la guerre, la République serbe de Bosnie-Herzégovine a

8 décidé des règles, du calendrier de retour. Il existait une procédure et il

9 fallait la respecter. On a changé ces délais à plusieurs reprises mais à un

10 moment donné, il y a une fin et il y avait une date limite au-delà de

11 laquelle on ne pouvait plus demander à retourner. Ceci était censé aider

12 les gens à rentrer chez eux.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre votre réponse.

14 Vous avez dit que ceux qui ont réussi à rentrer chez eux, cela se

15 produisait dans les régions d'où ces gens-là avaient été expulsés pendant

16 la guerre. C'est ce que vous vouliez dire ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous ceux qui sont partis, c'étaient des

18 réfugiés, des personnes chassées, déplacées, mais je vous ai déjà dit

19 quelles étaient les raisons de leur départ. Il y en avait qui sont partis

20 parce qu'ils avaient peur. On les traitait tous comme des réfugiés ou des

21 personnes déplacées. Cela dépend si vous parlez la langue bosniaque, croate

22 ou serbe. Tout ceci désigne la même chose.

23 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un point que je voudrais

25 éclaircir. Vous avez utilisé un terme, mais à moins qu'il y ait un problème

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1 de traduction, vous parlez "des expulsions" la première fois mais ensuite

2 vous avez parlé "des régions d'où les gens devaient partir," ils étaient

3 obligés de partir. Mais la première fois, vous avez bel et bien utilisé ce

4 terme-là, le terme "expulsion."

5 M. JOSSE : [interprétation] C'est justement la question que j'ai voulu

6 poser au témoin. Est-ce qu'il a vraiment utilisé ce terme-là ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est effectivement le terme que

8 vous avez utilisé. Est-ce que c'est bien le terme que vous avez utilisé ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai fait référence aux gens qui sont

10 partis, aux réfugiés de façon générale.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vérifier cela. Je voudrais

12 vérifier pour voir si le témoin s'est mal exprimé ou s'il y a eu une erreur

13 de traduction. Je voudrais vérifier ce qui s'est passé exactement.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, après la consultation

16 avec mes confrères, nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas

17 comme cela qu'il convient de poser les questions supplémentaires. C'est une

18 question bien trop importante pour nous tous. Question de savoir comment il

19 faut le faire, c'est toute une autre question. Nous allons voir s'il est

20 possible de continuer et de travailler cet après-midi.

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il n'y a pas d'interprètes

23 pour continuer à travailler cet après-midi.

24 Monsieur Vasic, si j'ai bien compris, vous vouliez rentrer vraiment demain.

25 Votre vol est prévu à 10 heures 45, c'est ce que j'ai compris. Est-ce

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1 qu'éventuellement il serait possible de commencer à 8 heures, de travailler

2 de 8 heures à 9 heures 30 ? Est-ce que ceci vous poserait un problème ?

3 Evidemment, il faut aussi vérifier si cela pose des problèmes quant au

4 transport de M. Krajisnik, mais nous allons tout faire pour voir s'il y a

5 une possibilité de travailler demain de sorte que nous puissions terminer à

6 9 heures 30. Si ce n'est pas possible, nous allons voir s'il y a une

7 possibilité d'arranger cela avec la section d'aide des Victimes et des

8 témoins pour voir si l'on peut changer son billet de retour.

9 M. JOSSE : [interprétation] Je vois que le témoin examine de très près son

10 billet. Peut-être qu'il pourrait nous confirmer l'heure de son vol ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] 11 heures 50.

12 M. JOSSE : [interprétation] Oui. D'ailleurs c'est le même vol que celui

13 qu'a pris une autre personne qui était là la semaine dernière.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai complètement oublié les horaires.

15 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que c'est le seul vol que peut prendre

16 le témoin au départ d'Amsterdam.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez besoin d'une demi-heure à peu

18 près à cette heure de la journée. Ce qui veut dire que nous pouvons

19 travailler jusqu'à 10 heures et quart au plus tard. Peut-être que nous

20 pourrions essayer de commencer à travailler tôt le matin et ceci pourrait

21 nous laisser suffisamment de temps pour terminer l'audition de ce témoin.

22 M. TIEGER : [interprétation] En ce qui nous concerne, je pense que nous

23 pourrions procéder comme cela.

24 M. JOSSE : [interprétation] J'abonde dans ce sens.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons commencer plus

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1 tôt demain. Nous allons faire en sorte que vous puissiez prendre votre

2 avion demain comme prévu, mais si dans l'intérêt de la justice il est

3 nécessaire que votre déposition se prolonge, peut-être que cela vous

4 empêcherait de rentrer chez vous comme prévu.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. Je vous remercie.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons continuer nos travaux demain

7 matin plutôt que cet après-midi.

8 --- L'audience est levée à 14 heures 33 et reprendra le mercredi 26

9 octobre 2005.

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