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1 Le mardi 13 décembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,
7 veuillez citer l'affaire inscrite au rôle ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Affaire IT-
9 00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le
11 Greffier.
12 Maître Stewart, juste avant d'entrer dans le prétoire, j'ai reçu quelque
13 chose et, entre entre-temps, j'ai vérifié la partie qui nous préoccupait
14 hier dans le compte rendu d'audience. Effectivement, les vérifications ont
15 été faites. Je ne sais pas, Monsieur Tieger, si vous avez reçu ces trois ou
16 quatre lignes.
17 Ceci étant dit, Monsieur Micic, voici ce que je vais vous rappeler. Vous
18 êtes toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez
19 prononcée hier au début de votre déposition.
20 LE TÉMOIN : MOMCILO MICIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Stewart va poursuivre son
23 interrogatoire principal.
24 Vous avez la parole, Maître Stewart.
25 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Stewart : [Suite]
27 Q. [interprétation] Monsieur Micic, lorsque vous êtes entré à l'assemblée
28 de Bosnie-Herzégovine en tant que parlementaire, que député en 1990, vous
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1 étiez un membre du parti qui avait à sa tête Ante Markovic. Vous l'avez dit
2 à la Chambre hier. Est-ce qu'il y avait un chef, un président de ce parti
3 pour la Bosnie-Herzégovine ?
4 R. Oui.
5 Q. Qui était cette personne ?
6 R. C'était Nenad Kecmanovic, le Pr Nenad Kecmanovic.
7 Q. I enseignait où en tant que professeur ?
8 R. A la faculté de Sarajevo. Il en était le recteur.
9 Q. Lorsque vous avez quitté ce parti, le SRS, dans les circonstances que
10 vous avez décrites hier -- je peux vous donner les noms. Il y avait trois
11 autres députés serbes. C'était M. Kalinic, M. Dodic et M. Peric; est-ce
12 bien exact ?
13 R. C'était M. Dodik.
14 Q. Excusez-moi, M. Dodik. Mais c'était bien Dodik, Kalinic et Peric,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Eux aussi ont remis leur démission ? En tout cas, ils sont partis de ce
18 parti ?
19 R. Oui.
20 Q. Qu'en est-il de M. Kecmanovic ? Est-ce que lui a pris des mesures
21 équivalentes à l'époque ou est-ce qu'il a resté dans ce parti ?
22 R. Lui, il est encore resté un certain temps.
23 Q. Quel genre de rapport personnel entreteniez-vous avec M. Kecmanovic
24 avant de quitter ce parti ?
25 R. De particulier -- des rapports habituels.
26 Q. Est-ce que vous avez eu des difficultés, des problèmes avec lui ?
27 R. Non.
28 Q. Le fait que vous ayez quitté le parti, est-ce que cela a créé des
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1 difficultés entre vous et M. Kecmanovic ?
2 R. Tout simplement, on s'est plus vu, rien d'autre, après cette réunion.
3 Q. Maintenant, nous allons parler de Tuzla. Est-ce qu'à un moment donné,
4 on a établi -- plus exactement, le SDS a établi une cellule de Crise à
5 Tuzla ?
6 R. Je ne pense pas.
7 Q. Qui était Vojislav Erkic ?
8 R. C'était le président du SDS dans une petite localité à Pozarnica. Il a
9 été, en fait, employé dans une entreprise de construction à Tuzla.
10 Q. Est-ce qu'il a pris des mesures particulières en 1992 vu l'évolution de
11 la situation ?
12 R. Oui, mais après son départ de Tuzla. Ils sont partis de Tuzla, et il a
13 essayé d'organiser une municipalité serbe à Tuzla, à Lopare ou à Bijeljina,
14 dans un de ces deux endroits.
15 Q. Vous dites qu'il a essayé d'organiser une municipalité serbe. Qu'est-ce
16 que vous voulez dire par là exactement ? Qu'est-ce que cela veut dire
17 organiser une municipalité ?
18 R. Il avait pour ambition d'organiser cette municipalité, mais en fait il
19 était nécessaire d'aider la population qui avait quitté Tuzla. Il fallait
20 trouver des logements pour ces gens. Il fallait qu'ils commencent à revivre
21 une vie normale. Il fallait aider ces gens à s'installer à nouveau comme on
22 dit. C'était plutôt un comité chargé de réfugiés, davantage qu'un travail
23 d'assemblée municipale.
24 Q. Est-ce que vous vous avez travaillé dans ce comité ? Est-ce que vous y
25 avez participé ?
26 R. J'ai été appelé à ses réunions quelquefois, une fois ou deux, afin que
27 j'essaie d'intervenir au niveau de la municipalité de Bijeljina pour leur
28 apporter de l'aide, parce qu'ils avaient des problèmes innombrables posés
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1 par tous ces gens. On a fait pression sur moi pour que j'intervienne pour
2 qu'au niveau de l'assemblée, cet endroit soit déclaré en tant que
3 municipalité, ce que je n'acceptais pas nécessairement à l'époque.
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite précision.
6 M. STEWART : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que vous avez dit auparavant
8 - vous en avez, en partie, apporté une explication - vous dites que :
9 "Après être parti de Tuzla, il avait essayé d'organiser une municipalité
10 serbe à Tuzla, à Lopare ou Bijeljina."
11 Quand vous avez dit "municipalité serbe à Tuzla," tout en parlant de
12 réfugiés, est-ce que cela veut dire qu'il a essayé d'organiser une
13 communauté destinée à ceux qui avaient quitté Tuzla, et qu'il avait essayé
14 de le faire à Lopare ou à Bijeljina ? C'est comme cela que je dois vous
15 comprendre ? Parce que sinon, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été tiré au clair. Vous pouvez
18 poursuivre, Maître Stewart.
19 M. STEWART : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous personnellement, vous avez assisté
21 à une ou des réunions de la cellule de Crise en 1992 ?
22 R. Oui.
23 Q. Première question, dites-nous s'il y en a eu plus d'une, mais pourriez-
24 vous nous dire en premier lieu de quelle cellule de Crise, au singulier ou
25 au pluriel, vous parlez quand vous parlez de ces réunions ?
26 R. Il y avait plusieurs cellules de Crise à la municipalité de Tuzla. En
27 fait, il y en avait une seule pour ce qui est des gens qui étaient partis
28 de Tuzla. On a essayé d'intégrer ceux qui venaient d'arriver à Bijelina en
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1 leur donnant un toit, en permettant aux enfants d'aller à l'école, tout ce
2 qui correspond aux besoins élémentaires de tout un chacun. Ces gens ne se
3 sentaient pas suffisamment bien compris par l'assemblée municipale de
4 Bijeljina. Ils voulaient mon aide pour que je puisse intervenir auprès de
5 cette municipalité pour que ces gens aient ce dont ils avaient besoin.
6 C'est là-dessus que portaient ces réunions.
7 Q. Est-ce que c'est le même sujet, ou est-ce que c'est un sujet différent
8 de celui que vous avez évoqué en rapport avec M. Vojislav Erkic, il y a un
9 instant ?
10 R. Non, non, c'est cela.
11 Q. Vous venez de parler de cette cellule de Crise. Est-ce qu'elle avait
12 d'autres fonctions, d'autres finalités, mis à part ce dont vous venez de
13 parler, à savoir logement, scolarisation, et cetera ?
14 R. Je ne pense pas qu'il y aurait pu y avoir d'autres objectifs parce que
15 cette cellule de Crise n'avait pas les moyens nécessaires pour faire autre
16 chose.
17 Q. Est-ce que cette cellule de Crise a reçu des instructions, des
18 directives, quelles qu'elles soient de l'extérieur, directives venant de
19 l'extérieur de la municipalité de la région de Tuzla ?
20 R. Je ne sais pas. J'ai essayé de leur fournir de l'aide et j'ai essayé
21 qu'ils obtiennent de l'aide dans le sein des structures du bureau municipal
22 de Bijeljina parce que ces gens n'avaient pas leurs papiers d'identité,
23 donc ils n'avaient pas toute liberté de mouvement. C'était les choses pour
24 lesquelles j'ai essayé d'apporter mon concours.
25 Q. Il y a un instant, je vous ai demandé de nous dire quelles étaient les
26 cellules de Crise, les instances aux réunions desquelles vous auriez
27 assistées, et vous aviez commencé votre réponse en
28 disant : "Qu'il y avait plusieurs cellules de Crise." Vous venez de
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1 mentionner une certaine instance en rapport avec Vojislav Erkic, mais est-
2 ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre s'il y avait d'autres
3 cellules de Crise, et si c'est le cas, à quelles autres réunions avez-vous
4 assisté ?
5 R. Il n'y a pas eu d'autres cellules de Crise pour ce qui est des
6 citoyens, plus tard cependant certaines unités ont été constituées qui ont
7 inclus l'armée de la Republika Srpska. C'étaient des brigades qui avaient
8 chacune leur soutien logistique. Il y avait des gens qui ont fourni de
9 l'équipement, des vivres à ces gens. J'ai été à certaines réunions à ce
10 propos. Au niveau des brigades, j'ai même assisté à ce genre de réunions à
11 Belgrade là où on discutait d'une assistance, d'un secours à apporter au
12 niveau de vêtements, de vivres.
13 Q. En 1991 ou en 1992, est-ce que vous saviez s'il y avait une cellule de
14 Crise du SDA à Tuzla ?
15 R. Je ne sais pas s'il y avait une cellule de Crise à Tuzla pour le SDA,
16 parce qu'à ce moment-là, fin 1991, début 1992, Tuzla était tout à fait
17 entre les mains du SDA. Je ne pense pas qu'à ce moment-là il aurait été
18 nécessaire d'avoir une cellule de Crise du SDA.
19 Q. Mai 1992, vous l'avez déjà signalé, vous aviez été prévenu qu'il allait
20 y avoir des actes de violence. Vous avez déjà dit que vous avez fini par
21 quitter Tuzla ? En mai 1992, quand est-ce que vous êtes parti pour une
22 première fois de Tuzla, sans dire si c'était provisoire ou définitif ?
23 Quand exactement êtes-vous parti de Tuzla ?
24 R. En mai 1992, il y avait effectivement beaucoup de préparatifs et de
25 formation entamés par la Ligue patriotique de Tuzla. Grâce à certains
26 services de Renseignement, on savait ce que ces gens faisaient, jusqu'où
27 ils en étaient arrivés dans ces préparatifs. En mai, je suis parti avec ma
28 famille de Tuzla.
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1 Il est vrai de dire --
2 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant, non pas pour que vous
3 arrêtiez de répondre à ma question, mais je voulais une petite précision.
4 Vous avez dit : "Par certains services de Renseignement, nous savions ce
5 que ces gens préparaient, ce qu'ils faisaient." Quand vous dites "nous," de
6 qui parliez-vous ?
7 R. A l'époque, il y avait encore beaucoup de gens aussi dans le Corps
8 musulman, dans le Corps croate qui pensaient que la paix pourrait prévaloir
9 et que le bon sens l'emporterait. Nous avons reçu des renseignements de ces
10 endroits, et aussi du secrétariat de l'Intérieur.
11 Q. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Quand vous dites
12 "nous, nous avons reçu ces informations," alors qui est ce nous ?
13 R. A l'époque, j'ai dit que l'alliance des forces réformatrices, que le
14 SDP et la Ligue des Communistes avaient encore une certaine présence sur le
15 terrain. Nous avions de bons rapports, les personnes allaient au travail,
16 nous étions en bons termes avec le président de la municipalité, avec le
17 chef du SUP, ce qui veut dire que nous avions des réunions quotidiennes et
18 que nous avons parlé des événements qui survenaient, de ce qui s'était
19 passé, de ce qui pouvait se passer et de ce qu'il fallait faire; ce genre
20 de chose.
21 Q. Vous étiez en train de dire aux Juges qu'en mai vous étiez parti avec
22 votre famille. Pourriez-vous nous dire la date exacte de votre départ ?
23 R. Je suis parti de Tuzla le 13 mai avec ma femme et un de mes fils.
24 L'autre de mes fils était déjà parti l'année précédente pour faire ses
25 études en Amérique. L'autre fils qui étudiait à Sarajevo est arrivé à Tuzla
26 10 jours auparavant et nous sommes partis ensemble. Mais je suis revenu à
27 Tuzla le 14 mai.
28 Q. Votre épouse et votre fils sont restés à Belgrade ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous, vous êtes reparti à Tuzla le 14. Pourquoi être reparti à Tuzla le
3 lendemain ?
4 R. J'avais fait une promesse à celui qui était alors le chef du
5 secrétariat de l'Intérieur, Mehmed Bajric que je viendrais chercher sa
6 famille, ce que je faisais. J'ai emmené son épouse et ses deux enfants de
7 Tuzla le 14.
8 Q. Où les avez-vous emmenés ?
9 R. Je les ai emmenés à Backa Palanka, ils y avaient des parents. Puis, ils
10 sont venus chez moi à Belgrade.
11 Q. Et Backa Palanka, cela se trouve où ?
12 R. En Serbie, en Vojvodine, plus exactement.
13 Q. Est-ce que M. Bajric, lui-même a participé de façon active à votre
14 départ avec sa famille à lui de Tuzla le 14 mai ?
15 R. Bien sûr. Il est venu avec les membres de sa famille. Ils n'avaient pas
16 beaucoup d'effets personnels. Ce n'était pas une bonne idée d'emmener trop
17 de bagages, parce que cela aurait montré que vous partiez de la ville, ce
18 qui n'était pas une idée très populaire. Il y avait, de toute façon, des
19 postes de contrôle qui avaient été érigés un peu partout par le SDA.
20 Q. Vous dites qu'il est venu avec sa famille. Est-ce que
21 M. Bajric a quitté Tuzla pour aller lui aussi à Backa Palanka ce jour-là ?
22 R. Non, non. Il m'a emmené dans sa voiture de façon à ce que nous
23 puissions franchir sans problèmes les postes de contrôle, sans avoir à
24 montrer ma carte d'identité. Quand lui est reparti en ville, nous, nous
25 sommes partis en Serbie.
26 Q. Ce jour-là, le 14, d'après ce que vous avez pu entendre, à quoi vous
27 attendiez-vous ? Qu'est-ce qui était sur le point
28 d'éclater ? Je parle ici de violence à Tuzla.
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1 R. C'était mon avis personnel. Je me suis dit qu'il y avait tellement de
2 personnes armées, des gens qui n'étaient pas très intègres. On les
3 connaissait en ville comme étant un peu des gens de pas très bonne
4 réputation. Donc, je me disais que cela allait se passer en l'espace de
5 quelques jours. Je me disais qu'il faudra peut-être que des autorités,
6 quelles qu'elles soient, réinstaurent l'ordre. C'est pour cela que je
7 m'étais dit que, cinq jours ou six jours plus tard, nous allions revenir.
8 Mon épouse, mon fils et moi, nous sommes partis sans rien, sans vêtements,
9 en voiture. On se disait qu'au bout de deux ou trois jours, on allait
10 rentrer à la maison. On pensait simplement être à l'extérieur de la ville
11 en attendant que la situation se calme.
12 Q. Est-ce que vous avez pensé que M. Bajric avait la même analyse de la
13 situation que vous ? Est-ce qu'il pensait lui aussi que les conditions se
14 prêteraient à votre retour à Tuzla en l'espace de quelques jours ?
15 R. Oui. Je pense que oui.
16 Q. Je ne sais pas quelles étaient vos sources, mais d'après vous, qui
17 allait attaquer qui ? Entre qui le conflit allait-il éclater, d'après vous,
18 vers la mi-mai en 1992 à Tuzla ?
19 R. Le commandant du corps était déjà parti de Tuzla. Il ne restait plus
20 que quelques effectifs à Tuzla dans la caserne. Il y avait aussi, dans
21 cette caserne, un entrepôt d'armes; le matériel de toute la caserne. Cet
22 arsenal avait les armes de la Défense territoriale.
23 D'après nos informations, la TO avait demandé à l'armée de lui donner
24 ces armes, ce que l'armée avait refusé. L'armée voulait d'abord quitter la
25 caserne en laissant les armes derrière elle. Je pense que la JNA pensait
26 que peut-être on allait retourner ces armes contre elle. Comme il n'y avait
27 pas d'accord, nous avions des informations disant qu'il y aurait une
28 attaque de la garnison, et que cette attaque pouvait prendre quelques
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1 jours, deux ou trois. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait une
2 véritable guerre qui aurait duré quatre ans.
3 Q. En réponse à une question que je vous ai posée il y a quelques
4 instants, vous disiez - et là je présume un peu - que vous vous attendiez à
5 ce qu'il ait un conflit qui dure deux ou trois jours ou cinq jours, puis
6 qu'une espèce de pouvoir serait mis en place, des autorités seraient
7 installées. Je pense que c'est aux lignes 9 à 12 ou 13 que vous avez dit
8 cela. Quand vous parlez d'autorités, d'un certain pouvoir, vous pensez à
9 quoi précisément ? Quel était ce genre de pouvoir ?
10 R. Je parle des structures qui allaient rester en place dans la ville. Je
11 pensais aux autorités du SDA. Je m'attendais bien à ce que le SDA installe
12 son pouvoir, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi sévère. Je
13 pensais que le SDA allait ramener le calme et l'ordre dans la ville, qu'on
14 allait enlever les barrages, puis que la vie redeviendrait normale après
15 cela.
16 Q. Lorsque vous avez ramener votre famille et la famille de
17 M. Bajric de Tuzla, est-ce qu'on avait prévu des délais, une date butoir ?
18 Est-ce qu'une date avait été convenue entre les différentes communautés ?
19 R. On n'a jamais discuté d'une date butoir. Cela n'a jamais fait l'objet
20 d'une négociation. C'était le général Nedeljkovic qui était chef du corps.
21 C'est lui qui a participé à ces discussions. Je pense qu'il a assisté à une
22 réunion où je n'étais pas, qu'un accord a été signé, et qu'on a donné des
23 garanties à la JNA pour qu'elle parte de Tuzla avec tous ses effectifs et
24 ses armes. Il y avait un accord sur tous les points. On était d'accord sur
25 les délais, les procédures, sur tout.
26 Q. D'après ce que vous savez, qui a signé cet accord ?
27 R. C'est le général Nedeljkovic qui a signé ainsi que Mme Sulovic, son
28 chef de la sécurité, comme j'ai déjà parlé; et représentant la municipalité
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1 de Tuzla, tous les fonctionnaires ont signé; le président du comité
2 exécutif, le chef de la TO de Tuzla ainsi que le chef du secrétariat à
3 l'Intérieur pour la région de Tuzla, mais aussi, me semble-t-il, pour la
4 municipalité de Tuzla.
5 Q. Savez-vous si M. Bajric a signé l'accord ?
6 R. Je pense que oui.
7 Q. Avez-vous eu connaissance de l'impact de ces événements à la mi-mai sur
8 les maisons des Serbes ?
9 R. Oui.
10 Q. Il faut que je précise que je suis en train de parler de Tuzla. De quel
11 type de résultats ou d'impacts avez-vous pris connaissance ?
12 R. Tout de suite après le 15 mai, après ce massacre du convoi qui partait,
13 qui quittait la ville. C'était une attaque fort bien préparée. Même la
14 télévision de Tuzla avait filmé la chose. Je crois que le Tribunal en
15 dispose. Tout de suite après, il y a eu des pillages, le pillage de maisons
16 serbes. On est entré par effraction dans les appartements. Il y avait
17 encore des lignes téléphoniques qui fonctionnaient avec Tuzla. Donc, on
18 pouvait s'entretenir avec les gens à Tuzla au quotidien. Je sais que des
19 gens étaient entrés par effraction dans mon appartement, des formations
20 paramilitaires, des hommes de formations paramilitaires sont entrés dans
21 l'appartement. Parce que soi-disant, ils avaient vu mon fils à la fenêtre
22 en train de tirer avec un fusil. Mais c'est celui qui se trouvait aux
23 Etats-Unis depuis un an. Ce n'est pas le cas uniquement de mon appartement;
24 cela s'est passé -- la même chose s'est passé pour 90 % des cas, pour 90 %
25 des appartements.
26 Q. A l'époque où soi-disant on a vu votre fils à la fenêtre - vous nous
27 dites que c'est ce fils-là qui, depuis un an, était aux Etats-Unis
28 d'Amérique - où se trouvait votre autre fils à ce moment-là ?
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1 R. Mon autre fils était étudiant à Sarajevo. Il est revenu plus tôt, et le
2 13 nous sommes partis ensemble. Nous avions trois voitures neuves. Nous
3 étions convaincus que l'armée ou les formations paramilitaires allaient les
4 confisquer. C'est pourquoi nous voulions emmener ces voitures, puis revenir
5 peut-être avec une voiture plus petite, une Golf. Parce que s'ils prenaient
6 quelque chose, au moins ils n'auraient pas pris notre BMW et notre Citroën,
7 ils auraient pris notre Golf.
8 Q. Quand on a affirmé que votre fils avait été vu en train de tirer à
9 partir de la fenêtre, est-ce que votre fils, c'est-à-dire, celui qui
10 n'était pas aux Etats-Unis, est-ce que votre autre fils, est-ce qu'il était
11 toujours à Tuzla ou est-ce qu'il était déjà à Belgrade ?
12 R. Il était à Belgrade. Ils n'ont pas mentionné son nom; ils ont évoqué le
13 nom de mon fils, de l'autre, celui qui se trouvait aux Etats-Unis.
14 Q. Comment s'appelle-t-il ?
15 R. Celui qui est à Belgrade s'appelle Nenad, et celui qui est en Amérique
16 s'appelle Mladen. Je crois que pour eux le nom n'importait pas. C'était
17 juste une supposition. Enfin, je ne sais pas s'ils connaissaient le nom de
18 mon fils ou pas. Ils se sont servis d'un de ces noms. Cela leur a servi de
19 prétexte pour entrer dans mon appartement. En fait, ils ne cherchaient pas
20 véritablement de tireurs embusqués. Tout ce qu'ils voulaient, c'était
21 piller mon appartement.
22 Q. Qui vous a appris que l'on était entré dans votre appartement de la
23 sorte ?
24 R. Une famille musulmane, les Solkanovic, qui habitait au même étage que
25 moi. Ce sont eux qui ont élevé mon fils, parce que moi-même et ma femme,
26 nous travaillions alors que Mme Solkanovic, elle ne travaillait pas. On
27 faisait appel à elle pour nous aider. C'était elle qui s'occupait des
28 enfants et qui a élevé nos fils. Nous étions en excellents termes avec eux.
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1 Ils m'ont appelé et ils m'ont expliqué ce qui c'était passé. Quand ces gens
2 sont arrivés, les Solkanovic leur ont demandé ce qu'ils voulaient ? Ils les
3 ont bousculés, ils ont dit qu'ils avaient vu Mladen tirer depuis la
4 fenêtre, et qu'ils étaient entrés dans l'appartement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, le Juge Hanoteau a une
6 question à vous poser.
7 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui, Monsieur, s'il vous plaît. Nous situant dans ce
8 mois de mai, je voudrais savoir comment était composée la JNA à Tuzla,
9 parce que vous avez dit que les forces militaires avaient diminué en
10 nombre. Voulez-vous expliquer cela, s'il vous plaît ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Même avant les troupes musulmanes et croates
12 où les hommes musulmans et croates avaient été enlevés de l'armée. Les
13 officiers, eux, sont restés plus longtemps, jusqu'à la date où la Bosnie-
14 Herzégovine a été reconnue par la communauté internationale. A ce moment-
15 là, ils ont quitté l'armée. Jusqu'alors, ils étaient restés membres du
16 corps d'armée. Je crois que le général Sadic qui, à l'époque, était
17 colonel, était un officier de très haut rang au sein du corps d'armée. Ce
18 n'était d'ailleurs pas le seul. Plus tard, il est devenu commandant du
19 Corps de Tuzla, le Corps musulman de Tuzla.
20 M. LE JUGE HANOTEAU : Au mois de mai, ce corps de soldats était composé de
21 combien d'hommes ? Qu'est-ce que cela représentait dans ces casernes dont
22 vous avez parlé, approximativement ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 300 à 400 personnes. Je crois qu'il
24 n'y en avait pas plus. Il est possible qu'il y ait eu 30 à 50 soldats
25 d'active. Les autres, c'étaient des réservistes qui aidaient à transporter
26 l'équipement et les munitions. Je ne crois pas qu'il n'y ait eu beaucoup de
27 soldats d'active. En tout cas, pas plus de 50. Quand je parle de soldats
28 d'active, ce que je veux évoquer, ce sont les jeunes recrues, les jeunes
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1 conscrits qui avaient à peu près 18 ans.
2 M. LE JUGE HANOTEAU : A la date du 13 ou 14 mai, est-ce qu'il y avait
3 toujours 50 soldats ou est-ce que cela avait diminué ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'ils étaient tous là, et je crois
5 qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus eu la possibilité de partir.
6 Après le 5 ou le 10 mai, ils ne pouvaient plus partir sans escorte
7 organisée et sans permis.
8 M. LE JUGE HANOTEAU : Ecoutez, je suis désolé. La réponse ne me satisfait
9 pas. Je voudrais savoir combien il y avait d'hommes, de combattants dans
10 ces casernes, par exemple, au mois d'avril. Puis, s'il y a eu une
11 réduction, combien y avait-il de combattants au mois de mai, vers le 12 ou
12 le 15 mai ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas les informations précises au sujet
14 de la composition des unités. Mais d'après mes estimations, il ne pouvait
15 pas y en avoir plus de 300 à 350. 400, c'est vraiment le grand maximum.
16 M. LE JUGE HANOTEAU : Au 12 mai, à peu près aux environs du
17 12 mai, à une cinquantaine de soldats; c'est bien cela ? On est passé de
18 300 soldats à une cinquantaine ? Nous ne nous comprenons pas, excusez-moi.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Pendant tout le mois de mai, à
20 partir du 1er mai, il n'y avait pas plus de 300 à 400 personnes au maximum.
21 Donc, 350 à 400 personnes au maximum dans la caserne, et le nombre est
22 resté semblable. Il n'a pas augmenté, il n'a pas diminué jusqu'au 15 mai. A
23 ce moment-là, le 15 mai, ils ont accepté de partir. C'est à ce moment-là
24 que le chiffre a diminué quand ils ont décidé de partir. Mais pas avant,
25 pas avant. Il y avait des brigades - je ne sais pas lesquelles exactement -
26 qui étaient cantonnées à Tuzla. En tout cas, quand le corps d'armée a
27 quitté la caserne, ces brigades ont également quitté Tuzla. Tous ceux qui
28 accompagnaient le corps d'armée ainsi que l'état-major du corps d'armée
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1 sont partis au même moment. Le commandement de l'aéroport est resté sur
2 place ainsi que la totalité du personnel de l'aéroport jusqu'au 17 ou au 18
3 mai. Ils sont partis trois ou quatre jours après l'attaque du convoi, peut-
4 être.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Sur cette attaque du convoi, je voudrais que vous
6 m'expliquiez ce qui s'est passé exactement; ce que vous en savez. Vous
7 n'avez pas été le témoin direct.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce que vous savez, et comment pouvez-vous
10 rapporter cet événement, s'il vous plaît ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais pratiquement tout ce qu'il y a à
12 savoir de cet événement. J'ai également vu les images faites par la
13 télévision de cet incident. La totalité de cet incident a été filmé depuis
14 le haut d'un bâtiment, d'un gratte-ciel par une équipe de Tuzla. Selim
15 Beskovic lui aussi a fait le commentaire de ces images. Je crois que le
16 Tribunal dispose de ces images.
17 Il avait été convenu que le reste des hommes de la JNA, avec l'équipement,
18 avec les armes, qu'ils quitteraient Tuzla pacifiquement, on s'était mis
19 d'accord sur l'itinéraire, ainsi que sur le moment exact de leur départ. A
20 ma connaissance, ils étaient censés partir vers 13 heures. Or, cela n'a pas
21 pu être fait. Ensuite, ils étaient censés partir à 14 heures; puis cela ne
22 s'est pas fait; puis ensuite à 16 heures, je crois qu'ils sont finalement
23 partis vers 16 heures 30. Quand ils sont arrivés à un barrage à Majevica et
24 Bijeljina, à ce moment-là le feu a été ouvert sur le convoi. Ce convoi
25 était constitué de personnes. Il y avait aussi des explosifs. Il y avait
26 des armes, c'était de la folie, de la folie totale, puisque toutes les
27 bâches avaient été enlevées, on peut le voir sur les images.
28 A l'avant du convoi se trouvait le président d'une sorte de comité
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1 chargé de la sécurité de Tuzla, ou la cellule de Crise, enfin quelque soit
2 le nom qu'on donne à cette organisme qui avait différents noms à l'époque,
3 différents intitulés. Il s'appelait Mohamed Brkic [phon], cet homme. Avant,
4 il avait été chef du SUP régional. Je crois que Mehmet Bajric était
5 également là, et ils avaient reçu une sorte de garantie selon laquelle le
6 convoi quitterait la ville en toute sécurité. Ils étaient en tête du
7 convoi. Cependant, lorsque le convoi est arrivé à peu près en milieu de sa
8 route, il y a eu des tirs qui se sont ouverts des deux côtés. Les camions
9 ont commencé à sauter dans les airs parce que les explosifs ont explosés.
10 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai entendu que "les tirs venaient des deux côtés."
11 Vous voulez dire, venaient de tous les côtés, ou des deux côtés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se passait au niveau d'un passage entre
13 deux pâtés de maisons résidentielles. Il y avait des tirs qui venaient des
14 deux côtés de ces immeubles résidentiels. Il y avait là des nids de
15 mitrailleuses qui étaient installés en haut sur les bâtiments. Les tirs ont
16 été ouverts des deux côtés.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Quel a été le nombre des victimes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les informations officielles fournies
19 par la municipalité de Tuzla, ils étaient 15 à 16. D'après mes
20 informations, d'après les informations que j'ai obtenues du centre médical,
21 c'était 204. D'après d'autres informations, il y a eu 168 victimes ou 186
22 victimes, je ne suis pas sûr.
23 M. LE JUGE HANOTEAU : [inaudible]
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a eu un impact extrêmement grave. La
25 ville a été bloquée, on ne pouvait plus partir. C'était le chaos qui
26 régnait. Je crois qu'une sorte de groupe non autorisé a pris le pouvoir. Ce
27 sont des groupes de pillards qui ont commencé à faire ce qu'ils ont fait
28 ensuite.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
2 M. STEWART : [interprétation]
3 Q. Qui a procédé à cette attaque contre le convoi ?
4 R. La Ligue patriotique qui s'était déjà postée à Tuzla. Ils avaient fait
5 des préparatifs autour de Tuzla. Au début, ils portaient l'insigne de la
6 ville de Tuzla au lieu de l'insigne habituel de la Ligue patriotique.
7 D'après les informations que j'ai reçues ultérieurement, ceci a été mené à
8 bien sur ordre de certains de mes collègues du parti.
9 Q. De quel parti ?
10 R. Le Parti réformiste et notre partenaire dans la coalition; le SDP.
11 Q. Dans une de vos réponses, vous avez dit que, selon vous, le Tribunal
12 disposait des images réalisées par la télévision, du film qui a été fait de
13 ces événements. Est-ce que c'est, de votre part, une hypothèse ou une
14 supposition, ou est-ce que vous savez pertinemment et avec certitude que le
15 Tribunal est en possession de ces images ?
16 R. Après la guerre, une analyse des événements a été réalisée, une analyse
17 des événements de Tuzla, une analyse menée à bien par le bureau du
18 procureur de Belgrade. Ils ont rassemblé un grand nombre de pièces, un
19 grand nombre d'éléments d'information. Ils ont parlé avec beaucoup de
20 survivants qui se trouvaient dans le convoi, et j'ai vu tout cela, tous ces
21 éléments, toutes ces pièces. Il y avait, parmi ces pièces, les images, la
22 vidéo de cette offensive, de cette attaque contre le convoi. D'après le
23 commentaire du président de la municipalité de l'époque, Selim Beslagic --
24 donc, il y avait le commentaire de Selim Beslagic -- les images également,
25 les images réalisés à partir du sommet de ces tours, et d'après ce que je
26 sais, tout a été remis au Tribunal.
27 M. STEWART : [interprétation] Peut-être pourrait-on demander à
28 l'Accusation, et s'ils nous disent : "Oui, nous avons remis ces pièces à
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1 telle ou telle date," à ce moment-là nous procéderons immédiatement à une
2 recherche dans nos dossiers. Si ce n'est pas le cas, je me demande si le
3 Procureur ne pourrait pas vérifier la chose. Est-ce que véritablement ces
4 images, elles sont en possession du Procureur ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je ne
7 sais pas si nous avons fourni ces images. Je ne sais pas pourquoi nous les
8 aurions fournies. Je ne sais pas si nous les avons fourni. Je ne sais pas
9 pourquoi nous les aurions fournies si on nous les demande, parce que nous
10 n'avons pas l'obligation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien--
12 M. STEWART : [interprétation] Merci. Oui, nous souhaitons faire une demande
13 expresse. Non, je parlais simplement de la possibilité qu'on nous a déjà
14 remis ces images. Nous ne nous attendions pas à ce que le Procureur nous
15 dise : "Nous vous les avons déjà données." C'est à eux de décider et de
16 nous répondre.
17 Q. Monsieur Micic, entre avril 1992 et le moment où vous êtes allé à
18 Belgrade, vous êtes retourné à Belgrade le 14 mai 1992, est-ce que vous
19 êtes allé à Pale ?
20 R. Non, pas en cours du mois d'avril, ni au cours du mois de mai.
21 Q. Nous savons que l'assemblée de la Republika Srpska a tenu session à
22 Banja Luka le 12 mai 1992. Avez-vous assisté à cette session ?
23 R. Non. C'est au moment où il y avait des négociations et des pourparlers
24 s'agissant du départ de la JNA de Tuzla, et nous nous attendions à cette
25 attaque, donc je ne pouvais participer à aucune réunion de l'assemblée.
26 Q. Pouvez-vous nous dire quand vous vous êtes rendu à Pale ?
27 R. Lors d'une session ultérieure, soit en juin, soit en juillet. Je ne
28 m'en souviens pas exactement.
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1 Q. Vous parlez d'une session ultérieure de l'assemblée, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je crois que dans votre réponse session est au singulier. Enfin, on
4 peut vérifier.
5 Est-ce qu'en 1992 à partir de cette date, et je parle du deuxième semestre
6 de 1992, je voudrais savoir si vous avez assisté à des sessions de
7 l'assemblée de la Republika Srpska régulièrement ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que pendant cette période vous avez continué à résider et à
10 habiter à Belgrade ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc vous alliez de Belgrade chaque fois à l'endroit où se tenait la
13 session, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous passiez la nuit sur place dans la localité où avait
16 lieu la session de travail de l'assemblée ?
17 R. Oui, le plus souvent.
18 Q. Vous avez un seul frère, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Comment s'appelle-t-il ?
21 R. Dragan Micic.
22 Q. En 1991 et 1992, est-ce que votre frère habitait à Bijeljina ?
23 R. Oui.
24 Q. Etait-il membre d'un parti politique ?
25 R. Oui.
26 Q. Lequel ?
27 R. Le SDS.
28 Q. Est-ce qu'il avait des fonctions officielles au sein du SDS à Bijeljina
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1 ?
2 R. Il était membre du comité municipal principal à Bijeljina.
3 Q. Est-ce qu'il était député au sein de l'assemblée de la Republika Srpska
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que d'ordinaire il assistait aux réunions de l'assemblée ?
7 R. Plus souvent que moins.
8 Q. Votre frère vous a-t-il fourni des informations sur l'existence d'une
9 cellule de Crise à Bijeljina ?
10 R. Oui.
11 Q. Que vous a appris votre frère au sujet d'une cellule de Crise ?
12 R. Je crois qu'à la fin mars ou au début du mois d'avril, il y a eu des
13 affrontements armés à Bijeljina entre un groupe armé qui s'appelait la
14 Division Handzar et l'unité d'Arkan qui se trouvait à la périphérie de la
15 ville de Bijeljina. Je ne connais pas vraiment les détails parce qu'à
16 l'époque, j'étais en Extrême-Orient, j'étais à l'Est. Tout ce que je sais,
17 c'est ce qu'on ma dit. Cela a duré deux ou trois jours et, à ce moment-là,
18 une cellule de Crise a été mise sur pied, une sorte d'organe qui s'était
19 chargé de l'administration de la ville de Bijeljina et qui a pris des
20 initiatives et a stabilisé la situation en ville.
21 S'agissant de la cellule de Crise et de lui en particulier, j'ai déjà
22 dit que j'avais une entreprise privée, que je traitais dans les dérivés
23 pétroliers, les produits pétroliers que j'importais par l'intermédiaire
24 d'Energoinvest à Sarajevo, et la cellule de Crise a pris tout cela. Cela
25 représentait environ 550 tonnes de fuel et de pétrole. D'après les
26 décisions de la cellule de Crise, ceci a ensuite été distribué.
27 Q. Il s'agissait d'une cellule de Crise serbe, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que votre frère était membre de cette cellule de Crise ?
2 R. Je crois que oui.
3 Q. La Division Handzar qu'est-ce que c'était ?
4 R. Cela a une signification historique. D'après ce que je sais le mufti de
5 Jérusalem avait mis sur pied pendant la Deuxième guerre mondiale une
6 brigade qui représentait la population serbe à l'époque afin que les
7 Musulmans puissent être représentés en tant que population, en tant que
8 peuple avec leurs propres intérêts. Quelqu'un a mis sur pied cette Division
9 Handzar qui est intervenue et qui est entrée en action pour la première
10 fois à Bijeljina. A partir de ces événements historiques, on a décidé de
11 créer cette autre Division Handzar à Bijeljina. Mais je ne peux pas
12 vraiment vous en dire beaucoup sur ce sujet parce qu'à l'époque, je
13 n'habitais pas à Bijeljina, et l'incident en tant que tel a eu lieu alors
14 que je me trouvais en Extrême-Orient.
15 Q. La Division Handzar, c'était une structure musulmane, n'est-ce pas, une
16 division musulmane ?
17 R. Oui, absolument, exclusivement.
18 Q. Vu tout ce que vous avez entendu dire des événements de Bijeljina, est-
19 ce que vous pouvez nous dire s'il y avait quelqu'un en particulier, une
20 personne en particulier qui a eu des contacts actifs avec Arkan dans le
21 conflit à Bijeljina ?
22 R. Arkan a tout de suite mis en place sa propre formation à Bijeljina, et
23 il a nommé Ljubisa Savic, alias Mauzer, au commandant de cette unité.
24 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque en 1992, vous avez reçu de la part de
25 votre frère des informations relatives à Mauzer ?
26 M. TIEGER : [interprétation] Avant de laisser le témoin répondre,
27 j'aimerais intervenir.
28 M. STEWART : [interprétation] Ah, excusez-moi.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Objection. La chose suivante : j'imagine que
2 les informations que nous fournit le témoin ce ne sont pas des informations
3 qui reposent sur ce qu'il a vu lui-même, ou ce qu'il sait lui-même, mais ce
4 sont des informations qu'il tient de tiers. Là, je suis en train de me
5 perdre un peu. Je n'arrive plus à voir d'où il tient ces informations, et
6 il y a sans doute beaucoup d'informations qu'il tient de son frère, mais
7 peut-être devrait-on s'appliquer à nous dire bien clairement d'où viennent
8 les informations qui sont communiquées, parce que ceci pourrait, à ce
9 moment-là, susciter des objections ou pas, suivant les cas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que s'agissant de la dernière
11 question, oui, effectivement vous avez fait une objection. Je crois que
12 nous avons quelques problèmes techniques pour ce qui est de la diffusion de
13 cette audience à l'extérieur. On me demande de prendre une pause afin de
14 remédier à ce problème. Nous allons prendre une pause maintenant, une pause
15 d'une demi-heure et nous reprendrons nos travaux à 15 heures 50.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 20.
17 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous pouvez continuer.
19 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Micic, je vais répéter la question que je vous avait posée
21 avant la pause. Est-ce qu'en 1992, vous avez eu des contacts avec votre
22 frère concernant Mauzer ? Vous a-t-il parlé de Mauzer ?
23 R. Oui.
24 Q. C'était à quelle époque ?
25 R. Immédiatement après mon retour de voyage. Vers le 5 mai, je crois. Non,
26 excusez-moi. C'est le 5 avril. J'avais reçu l'information que mes produits
27 avaient été confisqués.
28 Q. Quel était le lien avec les produits confisqués et
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1 Mauzer ?
2 R. C'était lui qui avait procédé à la confiscation de ces biens.
3 Q. Est-ce que vous avez reçu d'autres informations ultérieurement
4 concernant Mauzer de votre frère ?
5 R. Il m'a dit qu'il était avec eux au sein du comité de SDS, qu'Arkan
6 l'avait promu au rang d'officier, qu'il lui a donné une armée pour l'aider
7 à faire son travail, et que c'est après cela, qu'ils ont procédé, ou plutôt
8 c'est après cela qu'ils ont confisqué les biens et qu'ils sont devenus
9 maîtres de Bijeljina.
10 Q. Qui est devenu maître de Bijeljina ? Je ne comprends pas très bien ?
11 R. Mauzer.
12 Q. En avril 1992, vous a-t-on demandé d'aller à Bijeljina ?
13 R. Oui. Mais on m'a averti, on m'a donné un avertissement, et on m'a dit
14 que je pouvais être tué.
15 R. Qui vous avait fait ce genre d'avertissement ?
16 R. C'était mon frère. Il avait dit que Mauzer cherchait à me tuer. Il
17 avait une dent contre moi, parce qu'il disait que j'avais ruiné les Serbes
18 de Tuzla, et que c'était ma faute.
19 Q. Est-ce qu'il vous a informé, il vous a donné d'autres précisions ? Est-
20 ce qu'il vous a dit pourquoi il avait cette impression de vous ?
21 R. Ils avaient dit que j'avais séduit les Serbes. Je les avais séduits à
22 venir rejoindre les rangs de mon parti, que j'avais fait énormément de
23 dommages au SDS à Tuzla en séduisant les Serbes à rejoindre les rangs de
24 mon parti.
25 Q. Votre frère vous a donné un certain nombre d'avertissements. Est-ce que
26 vous les avez pris au sérieux ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que votre frère les considérait comme étant des avertissements
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1 sérieux ?
2 R. Oui.
3 Q. Simplement pour éviter tout ambiguïté, votre frère considérait-il ces
4 avertissements comme étant fondés, ces menaces comme étant bien fondées ?
5 R. Oui. Oui, tout à fait. En fait, il cachait ce détail. Il essayait de
6 dissimuler les faits. Il voulait s'assurer que je ne me rende pas à Tuzla.
7 Chaque fois que je me rendais à Tuzla, il m'emmenait là où Mauzer n'était
8 pas alors que j'aurais bien voulu rencontrer Mauzer.
9 Q. Puisque vous avez parlé de Tuzla il y a quelques instants, est-ce que
10 c'est un lapsus ou est-ce que vous vouliez parler d'une autre ville ?
11 R. Non, non, excusez-moi. Oui, c'est un lapsus. Je voulais parler de
12 Bijeljina.
13 Q. Finalement, est-ce que vous êtes allé à Bijeljina, et quand ?
14 R. Je suis allé à Bijeljina vers la mi-avril. Je passais par Bijeljina
15 alors que je me rendais à Tuzla au cours de toute cette période. Maintenant,
16 les menaces très sérieuses, je les ai eues seulement après le 15 mai. Je
17 n'avais pas connaissance qu'il existait des menaces en avril. Le 5 avril,
18 j'ai atterri à Surcin, à l'aéroport de Surcin à Belgrade. Mon fils est venu
19 me chercher en voiture alors que je lui ai dit de ne pas venir me chercher.
20 Je lui ai dit que j'allais louer une voiture et que j'allais moi-même me
21 rendre à Tuzla. Heureusement, il ne m'a pas écouté. Il est venu à Belgrade
22 plus tôt car il voulait me ramener â Tuzla le 5 avril. Il était impossible,
23 en cette date, de rejoindre Sarajevo. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des
24 problèmes à Sarajevo, et il était incapable d'y retourner. Donc, le 13 mai,
25 il a quitté Tuzla avec sa femme et moi.
26 Q. Pour revenir maintenant à l'assemblée serbe de la Republika Srpska,
27 lorsque vous étiez présent aux sessions de l'assemblée, est-ce que vous ne
28 vous êtes jamais préoccupé des questions opérationnelles de la VRS ou
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1 d'autres forces de paix de la Republika Srpska ?
2 R. Non jamais.
3 Q. N'avez-vous jamais eu connaissance si M. Krajisnik était impliqué au
4 niveau opérationnel de l'armée ou des autres forces de sécurité ou de paix
5 ou de forces armées de la Republika Srpska ?
6 R. Non.
7 Q. Je souhaiterais maintenant parler de l'assemblée serbe de la Republika
8 Srpska. Est-ce que vous saviez en 1992 s'il y avait des décisions prises
9 par l'assemblée serbe, qui n'étaient pas suivies, qui n'étaient pas mises
10 en œuvre pas les dirigeants du SDS ?
11 R. Je n'ai pas connaissance de telles décisions. Il y avait des décisions
12 mineures, des décisions juridiques, à savoir, de quelle façon il fallait
13 appliquer, mettre en œuvre ces décisions. Il arrivait qu'il soit impossible
14 de mettre en œuvre des décisions. Mais c'était des décisions mineures.
15 Maintenant, à savoir s'il y avait des décisions vraiment majeures, très
16 importantes, cela je n'en ai pas connaissance.
17 Q. Est-ce que vous connaissiez M. Djeric, le premier ministre ?
18 R. Oui, mais en tant que président de la République seulement, président
19 du gouvernement en question, non pas personnellement.
20 Q. Est-ce que vous savez si M. Krajisnik a donné des instructions à M.
21 Djeric ?
22 R. Je crois que non.
23 Q. Est-ce que vous savez si M. Krajisnik a donné des directives ou des
24 instructions aux présidents des municipalités du SDS ?
25 R. Non. Je crois qu'il n'y avait pas de telles directives. Je crois que
26 c'était en dehors de sa jurisprudence.
27 Q. Est-ce que M. Krajisnik avait une certaine influence sur les députés de
28 l'assemblée serbe, comme il était président de l'assemblée ?
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1 R. Il n'avait pas d'influence sur moi personnellement. Je crois qu'il
2 n'avait pas non plus d'influence sur les autres personnes.
3 Q. Comment les Serbes de Bosnie percevaient-ils M. Krajisnik ? Quelle
4 était sa réputation ?
5 R. Ils le tenaient en estime. Ils avaient une grande estime pour lui.
6 Q. Quelle était la raison pour cela ?
7 R. M. Krajisnik était très charismatique, il était très cohérent. Il
8 faisait son travail de façon approfondie. Ce n'était pas un homme qui, à
9 l'époque, faisait des déclarations sans avoir réfléchi préalablement.
10 C'était un homme mesuré. Le peuple avait une grande estime de lui, et ils
11 considéraient que c'était un homme sérieux et compétent.
12 Q. Est-ce que vous pouviez évaluer quelle était l'influence de M. Karadzic
13 sur M. Krajisnik ou de dire si M. Krajisnik avait une influence sur le Dr
14 Karadzic ?
15 R. Personnellement, je crois que le Dr Radovan Karadzic est un
16 interlocuteur qui écoute attentivement mais qui fait toujours à sa tête. Il
17 écoute ce que les autres ont à lui dire, et il fait à sa tête. Alors que M.
18 Krajisnik était beaucoup plus pragmatique. Il était beaucoup plus terre à
19 terre, et les contacts que j'ai eus avec lui était toujours très bons.
20 Q. N'avez-vous jamais été en mesure de vous forger une opinion sur le
21 général Mladic concernant son attitude qu'il avait envers
22 M. Krajisnik ?
23 R. Le général Mladic est un homme de guerre. C'est un officier, c'est un
24 militaire. C'est un officier de carrière. Il était toujours satisfait par
25 la façon dont l'assemblée traitait l'armée. Très souvent, il demandait que
26 l'on proclame l'état de guerre. Dans ces conditions-là, il aurait pu avoir
27 plus de liberté, j'imagine. Il aurait pu avoir plus de pouvoir. De cette
28 façon-là, il aurait eu la possibilité de faire ce qu'il voulait faire, de
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1 réaliser ses projets.
2 Q. Vous dites qu'il était insatisfait. Le général Mladic était insatisfait
3 de quoi exactement ? Vous dites qu'il n'aimait pas la façon dont on le
4 traitait.
5 R. Voyez-vous, il a toujours exigé de l'assemblée qu'elle proclame des
6 lois, qu'elle décide sur de nouvelles lois, que l'indépendance soit donnée
7 à l'armée. Il demandait toujours que l'on décrète l'état de guerre, ce qui
8 présumerait que les organes du pouvoir civil n'avaient plus de pouvoir. En
9 fait, que l'armée prendrait le contrôle sur les civils et sur la situation.
10 Q. Est-ce que vous savez si M. Krajisnik avait consulté le général Mladic
11 sur certains points ?
12 R. Je ne sais pas si l'on pourrait appeler ces conversations des
13 consultations. Je sais qu'ils prenaient souvent le café ensemble. Je ne
14 sais pas s'il s'agissait de consultations par contre.
15 Q. Est-ce que vous savez si des instructions ou des directives avaient été
16 données par M. Krajisnik à l'endroit du général Mladic ?
17 R. J'ai déjà dit que, s'agissant de directives ou d'instructions, il était
18 impossible d'essayer de donner des directives ou des instructions au
19 général Mladic. Je crois que
20 M. Krajisnik n'aurait jamais même tenté de faire ce genre de choses.
21 Q. Est-ce que c'était difficile ou impossible au Dr Karadzic de donner des
22 instructions au général Mladic ?
23 R. Pendant une certaine époque, oui. Il a même demandé qu'il soit démis de
24 ses fonctions.
25 Q. Sur quelle base ?
26 R. Car ils étaient en désaccord. Ils ne s'entendaient pas bien, ou il
27 n'écoutait littéralement pas les instructions, les ordres que la présidence
28 lui donnait. Il décidait de son propre chef.
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1 Q. Qui a demandé au Dr Karadzic de remplacer le général Mladic ?
2 R. Je crois que cette situation n'a jamais vu le jour. Je crois qu'il y a
3 eu une insurrection de généraux, que certaines personnes avaient signé une
4 lettre d'allégeance envers Mladic.
5 Q. Vous avez parlé --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaiterais demander à mon éminent
8 confrère de situer certaines de ces questions dans un contexte temporel.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute.
10 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement c'est justement la
11 question que j'allais poser maintenant. Monsieur Tieger, soyez assuré que
12 j'allais justement placer le tout dans un cadre temporel.
13 Q. Monsieur, vous avez parlé d'une certaine insurrection de généraux, une
14 rébellion de généraux. A quel moment est-ce que cela est arrivé ?
15 R. Je crois que c'était en 1993, peut-être même 1994.
16 Q. Est-ce que vous n'avez jamais su s'il y a eu un soutien donné par M.
17 Krajisnik à Arkan pour ces activités ?
18 R. Non. Pour autant que je le sache, Arkan avait seulement le soutien de
19 Mme Plavsic.
20 Q. Vous avez fait référence, il y a quelques instants, au général Mladic.
21 Vous avez dit qu'il n'écoutait pas les ordres qu'il recevait de la
22 présidence, qu'il ne les suivait pas. En 1992, et pour être plus précis, au
23 cours des mois de juin et juillet 1992, d'après ce que vous avez pu
24 observer, dites-nous qui composaient la présidence de la Republika Srpska ?
25 R. Les membres officiels de la présidence, c'était Mme Plavsic et le Pr
26 Koljevic. Car ils étaient également membres de la présidence de l'ABiH à
27 Sarajevo. En tant que tels, ils avaient tout le pouvoir légitime de
28 continuer de faire ou d'exécuter leur travail dans la Republika Srpska.
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1 Q. Au cours de la première partie de l'année 1992, est-il possible de dire
2 s'il y avait une personne qui avait le plus de pouvoir au sein de la
3 République serbe de la Republika Srpska ?
4 R. Je ne sais pas dans quel sens vous pensez. Au sens militaire, au sens
5 civil, au sens général du terme ?
6 Q. D'abord, je voudrais savoir : est-ce qu'il est possible de donner un
7 nom ? Est-ce qu'on peut dire qu'une telle ou telle personne, c'était la
8 personne qui avait le plus de pouvoir au sein de la Republika Srpska ?
9 R. Généralement parlant, pour ce qui est de l'ensemble de la Republika
10 Srpska, l'autorité principale était détenue par le
11 Dr Radovan Karadzic. C'est lui qui avait le plus d'autorité. Mais les
12 pouvoirs étaient détenus par les présidents des municipalités qui ne se
13 pliaient pas à ses ordres. Il était très difficile de dire qui avait le
14 plus de pouvoir. Si une personne qui détient un pouvoir officiel ne peut
15 pas donner un ordre subalterne à quelqu'un qui se trouve dans la présidence
16 d'une petite municipalité, à ce moment-là, je ne pourrais pas dire qu'une
17 telle personne détient vraiment un véritable pouvoir.
18 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stewart.
21 Monsieur Tieger, est-ce que vous êtes prêt à entamer le
22 contre-interrogatoire ?
23 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Permettez-moi de
24 dire. Je pourrais commencer aujourd'hui, mais il me faudrait une pause. Je
25 vais vous énumérer les raisons. Mais pour des raisons logistiques, j'aurais
26 besoin d'une pause. Deuxièmement, il y a des questions que l'on a abordées
27 et qui ne se trouvent pas dans les résumés 65 ter. Troisièmement, il y a un
28 certain nombre de questions qui ont été soulevées et que je souhaiterais
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1 aborder, et qui, encore une fois, ne se trouvent pas dans le résumé 65 ter.
2 Donc, j'aurais besoin d'examiner le compte rendu d'audience de façon un peu
3 plus approfondie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons pratiques. Est-ce que si l'on
5 vous donnait une pause maintenant, croyez-vous pouvoir continuer ou est-ce
6 que vous souhaiteriez plutôt avoir une pause plus longue que cela ? Nous
7 pourrions peut-être terminer plus tôt aujourd'hui. Est-ce que cela vous
8 aiderait ? En fait, il est certain que les Juges de cette Chambre
9 voudraient avancer dans le temps. Il serait peut-être mieux de continuer le
10 contre-interrogatoire aujourd'hui si vous le pouvez.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
12 crois qu'une pause me suffirait. Je vais essayer de faire de mon mieux pour
13 continuer mon contre-interrogatoire après la pause. Je vous informerai de
14 ce qui en est.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous preniez une pause maintenant -
16 il est 16 heures 20 - si l'on vous donnait une pause d'une demi-heure et
17 s'il l'on recommençait nos travaux à
18 16 heures 50, est-ce que vous pourriez continuer jusqu'à 19 heures ?
19 Plutôt, nous ne pourrions pas continuer jusqu'à 19 heures, puisque nous
20 avons quelques préoccupations techniques. Si nous commencions maintenant,
21 ou plutôt si nous prenions une pause maintenant, ensuite, nous aurions une
22 demi-heure. Ensuite, cela nous ramènerait à
23 17 heures 15. A ce moment-là, les raisons techniques ne nous empêcheraient
24 pas de poursuivre nos travaux jusqu'à 19 heures. Est-ce que l'on pourrait
25 envisager cette solution-là, c'est-à-dire, de continuer maintenant ? Est-ce
26 que vous auriez suffisamment de questions pour les 20 minutes qui suivent,
27 ensuite, nous prendrions une pause, et nous pourrions recommencer ensuite.
28 Car si nous procédons de façon contraire, à ce moment-là, il nous faudra
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1 arrêter a peu près 1 heure 30 à cause des raisons techniques.
2 M. TIEGER : [interprétation] Si je vous comprends bien, Monsieur le
3 Président, les Juges de la Chambre préféreraient de continuer maintenant et
4 prendre une pause après 20 minutes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Est-ce que vous
6 aurez suffisamment de questions pour les premières
7 20 minutes ? Si vous me disiez que c'est impossible, à ce moment-là, nous
8 n'allons pas vous demander de faire l'impossible.
9 M. TIEGER : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait m'accorder deux
10 minutes, je vous en prie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Monsieur Tieger, je ne
12 sais pas si ceci peut vous aider, mais si vous voulez examiner le compte
13 rendu d'audience d'hier, les comptes rendus d'hier et d'aujourd'hui, je les
14 ai maintenant à l'écran. C'est ce que je propose également à la Défense,
15 par ailleurs.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie de cette offre.
17 Effectivement, maintenant, je suis prêt.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez.
19 Monsieur le Témoin, M. Tieger, qui représente le bureau du Procureur, va
20 maintenant entamer son contre-interrogatoire.
21 M. TIEGER : [interprétation] Il y a des questions d'ordre logistique,
22 notamment celle de la distribution de certains documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
25 suis prêt.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
27 Contre-interrogatoire par M. Tieger :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Monsieur Micic, des questions vous ont été posées auparavant à propos
3 d'un document qu'on appelé variante ou option A et B. On vous a demandé si
4 vous en aviez entendu parler. Vous avez répondu par la négative. Est-ce que
5 vous êtes au courant de l'existence de ce document, ou est-ce que vous avez
6 appris son existence ? C'était peut-être un document intitulé "Instructions
7 en cas d'urgence ou dans une situation d'urgence, " un document du
8 19 décembre 1991, un titre de ce genre ?
9 R. Non.
10 Q. Soyons clairs. La question posée n'était pas de savoir si vous aviez
11 entendu parler de ce document au moment où il a été produit en décembre
12 1991 ou peu de temps après; mais plutôt si vous en aviez entendu parler
13 avant de venir déposer ici en tant que témoin ?
14 R. A ma connaissance, ceci n'a jamais fait l'objet d'un vote et à ma
15 connaissance, ce sujet n'a jamais été à l'ordre du jour de l'assemblée. La
16 première fois que j'en ai entendu parler, c'est il y a deux jours lorsque
17 je suis arrivé ici à La Haye.
18 Q. La Chambre de première instance a eu l'occasion d'entendre des témoins
19 qui ont parlé de références faites aux variantes ou options A et B,
20 notamment à des réunions, à des séances de l'assemblée, y compris M. Micic,
21 lors de la 46e Séance de travail de l'assemblée des Serbes de Bosnie qui
22 s'est tenue plus exactement le 9, le 11 et jusqu'au 23 novembre 1994.
23 Vous nous avez dit que vous étiez un participant régulier aux réunions et
24 séances de l'assemblée des Serbes de Bosnie après le mois de mai 1992. Si
25 l'on examine les procès-verbaux des séances, notamment de la 46e, de
26 l'assemblée des Serbes de Bosnie qui s'est tenue en novembre 1994, on voit
27 que vous étiez présent.
28 Je voudrais vous dire notamment -- vous vous rappelez ce qui c'est
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1 dit à l'occasion de cette séance --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas invité le témoin à
3 examiner un document. Monsieur le Témoin, consultez le document lorsqu'on
4 vous invite à le faire et ne le faites pas si on ne vous y invite pas.
5 Poursuivez, Monsieur Tieger.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Nous allons d'abord confirmer que vous étiez bien présent. Pour ce
8 faire, examinez rapidement l'intercalaire 11, si vous le voulez bien. Dans
9 cet intercalaire 11, vous allez le voir dans quelques instants, on trouve
10 quelques extraits tirés du procès-verbal de cette séance de l'assemblée.
11 Vous voyez à plusieurs endroits votre nom qui y est mentionné.
12 Pour le moment, je ne vous pose pas de questions à propos de ces passages.
13 Je veux simplement une confirmation de votre part. Vous êtes bien le
14 Momcilo Micic en question ?
15 R. Oui.
16 Q. M. Karadzic était aussi présent à cette séance et il est intervenu lui
17 aussi. Nous avons déjà eu l'occasion de voir ce qu'il a dit à plusieurs
18 reprises. Mais en substance ce qu'il a dit, c'est un rappel qu'il a fait à
19 l'intention des délégués à l'assemblée. Il a rappelé comment c'était avant
20 la guerre. Il a dit comment se présentait la situation dans les
21 municipalités où les Serbes étaient et majoritaires et minoritaires, et il
22 a demandé aux délégués : "Est-ce que vous vous souvenez des instructions A
23 et B," puis, il a dit qu'il y avait des cellules de Crise qui savaient
24 nettement qu'ils avaient le pouvoir, en disant qu'ils avaient peut-être
25 fait des erreurs mais que ces autorités étaient en place.
26 Maintenant, si vous vous remémorez ces commentaires de M. Karadzic, est-ce
27 que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous avez déjà entendu
28 parler de ce document intitulé Variantes A et B avant de venir ici à La
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1 Haye, il y a quelques jours de cela ?
2 R. Non. Je ne le connais pas. Radovan Karadzic a peut-être dit cela à une
3 réunion de l'assemblée, mais je ne suis au courant d'aucun plan. S'il
4 l'avait dit peut-être qu'il s'adressait à quelqu'un d'autre pour que ce
5 soit pris en compte par quelqu'un d'autre. Moi, à l'époque, j'étais membre
6 d'un parti qui était dans l'opposition, et je n'ai pas entendu ou compris
7 quoi que ce soit de cela.
8 Q. Je suppose que vous étiez aussi présent puisque vous avez déjà dit lors
9 de la 50e Séance de l'assemblée des Serbes de Bosnie qui s'est tenue en
10 avril 1995 à Sanski Most. Est-ce que vous vous souvenez de cette séance-
11 là ?
12 R. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si j'y étais. C'est bien possible,
13 mais je n'en suis plus sûr. Je pense même que je n'y étais pas.
14 Q. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que vous vous
15 souvenez ne pas avoir assisté à cette séance ?
16 R. Non.
17 Q. Cette fois-là, M. Karadzic a fait explicitement référence au plan ou
18 aux instructions des Variantes A et B, mais si vous n'êtes pas sûr que vous
19 y étiez, je ne vais pas vous soumettre le passage concerné.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, vous avez les
21 intercalaires 11 pour la 46e Séance. Il n'y a pas encore de cote. C'est une
22 erreur parce qu'il faudrait donner une cote à ce document.
23 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut d'ailleurs donner une
24 cote.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Puis vous allez vérifier --
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sont des extraits, la cote concernera
28 les extraits de cette 46e Séance de travail de l'assemblée.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1020.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Poursuivez, Monsieur Tieger.
4 M. TIEGER : [interprétation]
5 Q. Monsieur Micic, auparavant aujourd'hui, je pense que vous avez parlé
6 d'un comité chargé des réfugiés, comité qui avait été mis sur pied par des
7 personnes qui avaient quitté Tuzla pour aller à Bijeljina afin d'organiser
8 le secours à donner à d'autres Serbes qui avaient quitté Tuzla. Est-ce que
9 je vous ai bien compris ?
10 R. Oui.
11 Q. Avec la description que vous avez faite, je n'ai pas compris que
12 c'était une structure officielle du gouvernement qui aurait été établie en
13 application d'ordres donnés par des instances supérieures afin d'assurer
14 l'administration de la municipalité qui aurait été différente du
15 gouvernement conjoint qui avait été élu en 1990. Ce n'était pas ce genre
16 d'instance-là, n'est-ce pas ?
17 R. Vous avez bien compris.
18 Q. Ces Variantes A et B, ce document prévoit que soient établies des
19 municipalités serbes dans toute la Bosnie-Herzégovine comme étant une
20 structure remplaçant le gouvernement ou les gouvernements conjoints élus en
21 1990. Ce genre de municipalités serbes a-t-il été établi à Tuzla dans les
22 premiers mois de l'année 1992 ?
23 R. Je n'en ai pas connaissance. Je ne pense pas que ce genre de structure
24 a existé parce que si elle avait existé elle ne serait plus à Tuzla et il
25 n'y aurait pas eu de pressions exercées sur moi à l'assemblée pour que je
26 lutte en faveur de la déclaration d'une municipalité serbe à Tuzla. Cela
27 aurait peut-être été quelque chose de plus légitime, si cela avait été élu,
28 si cela avait été créé.
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1 Q. Mais je ne parlais pas d'instances établies par la voix d'élections
2 libres, je parle plutôt d'une instance qui aurait été créée en application
3 d'instructions données le 19 décembre 1991. Cela aurait été plutôt une
4 structure de rechange en parallèle avec ce gouvernement conjoint. A cet
5 égard, mais je pense que vous avez répondu à ma question.
6 Je vais vous demander d'examiner un autre document qui se trouve à
7 l'intercalaire 17.
8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur les Juges d'après la liste, on voit
9 que cela a déjà été versé au dossier sous la cote P529, intercalaire 57.
10 Q. Monsieur Micic, ce document que vous trouvez à l'intercalaire 17, c'est
11 une décision portant établissement de la municipalité serbe de Tuzla,
12 document adopté à une séance de l'assemblée de la municipalité serbe de
13 Tuzla, le 3 mars 1992. Vous le voyez. Si vous voyez la partie introductive,
14 la décision elle a été prise en application, notamment, de l'article 4 des
15 instructions concernant l'organisation et l'activité d'organes du peuple
16 serbe en Bosnie-Herzégovine en situation d'urgence, décision du 19 décembre
17 1991.
18 Persistez-vous à déclarer que vous n'étiez pas au courant de
19 l'établissement d'une municipalité serbe à Tuzla, municipalité de ce type
20 et plus précisément d'une municipalité qui aurait été constituée en
21 application des instructions données le 19 décembre 1991 ?
22 R. Oui, je continue à l'affirmer. Vous devez comprendre que même si ces
23 documents existaient - je vois bien que cela existait mais c'était
24 uniquement le SDS qui l'avait fait - je faisais partie d'un autre parti, je
25 n'étais pas membre du SDS. Il aurait été impossible pour moi d'être au
26 courant de l'existence de cette décision. Mais je me demande une chose,
27 comment se fait-il que lorsqu'ils sont partis de Tuzla, ils m'ont demandé
28 pour que j'intervienne pour que soit proclamée une municipalité serbe de
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1 Tuzla au parlement serbe, si, en fait, ils avaient déjà ce document. Ce
2 document, je ne l'ai jamais vu auparavant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est Monsieur
4 Tieger. Je vous avais proposé une pause à 5 heures moins le quart et
5 j'avais fait savoir à l'extérieur que la pause aurait lieu à ce moment-là,
6 autant respecter les délais. Nous reprendrons les travaux à 5 heures et 15.
7 --- L'audience est suspendue à 16 heures 48.
8 --- L'audience est reprise à 17 heures 23.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est peut-être rentrée avec
10 quelques minutes de retard, mais il nous a fallu attendre quelques minutes
11 de plus.
12 Poursuivez, Monsieur Tieger.
13 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Micic, une dernière question à propos de ce que vous saviez de
15 l'établissement de la municipalité serbe de Tuzla avant de passer à un
16 autre sujet. A cet égard, j'aimerais que vous vous reportiez à
17 l'intercalaire -- non, je pense qu'il faudra distribuer ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans l'intervalle, Monsieur Tieger,
19 nous avons une cote pour l'intercalaire 11. J'ai peine à croire, lorsque la
20 référence que fait M. Karadzic aux documents Variante A et B plus tard, je
21 me souviens qu'on a déjà évoqué ce sujet ?
22 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifiez si c'est quelque chose que vous
24 avez déjà versé au dossier, pas seulement l'extrait.
25 M. TIEGER : [interprétation] C'est une bonne idée. Nous allons regarder ce
26 soir.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
28 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Micic, je vous demande maintenant d'examiner un extrait de la
2 18e Séance de travail de l'assemblée des Serbes de Bosnie qui s'est tenue
3 le 11 août 1992. D'après le procès-verbal, vous étiez présent. Veuillez
4 consulter les remarques faites par M. Tesic, page 14 pour la traduction en
5 anglais. Je pense que les interprètes ont un tableau.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a que deux pages.
7 M. TIEGER : [interprétation] Donc, il n'y aura pas de difficulté à le
8 retrouver.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La traduction en anglais -- nous
10 avons l'original en B/C/S, qui commence vers la moitié de la première page
11 en anglais. Oui, c'est sur la première page. Les trois derniers chiffres
12 sont 623.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Tesic a déclaré ceci : "Cher président, Mesdames et Messieurs,
15 nous avons pris une décision établissant la municipalité de Tuzla le 23
16 mars de cette année. Elle a été envoyée par télex le 24 mars."
17 Il poursuit en indiquant que, par erreur, la décision n'avait pas été
18 vérifiée par l'assemblée ni introduite dans la liste des municipalités.
19 Puis, il décrit quelle est la portée géographique de cette municipalité
20 serbe de Tuzla. Est-ce qu'ainsi, vous vous souvenez mieux de ce que vous
21 saviez peut-être auparavant quant à l'établissement d'une municipalité
22 serbe de Tuzla, ou est-ce que vous ne vous souvenez plus de cette référence
23 qui a été faite à l'assemblée ?
24 R. L'assemblée a bien parlé de la municipalité serbe de Tuzla. Mais vous
25 me donnez à lire une déclaration faite par un député du SDS qui a demandé,
26 entre autres choses, que ceci soit adopté et que ce soit vérifié par la
27 municipalité. Pour moi, je trouvais que c'était quelque chose de personnel,
28 que certains avaient des intérêts personnels au niveau de la municipalité
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1 de Tuzla. Mais je ne sais pas si une décision a été prise plus tard au
2 cours de cette période dont vous parlez, et je ne sais pas si ce genre de
3 choses était valable. Je pense que cela a été fait simplement à
4 l'initiative particulière de quelqu'un. Des télex avaient été envoyés, mais
5 n'importe qui peut le faire. J'affirme qu'il n'y a pas eu de vérification
6 par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ou par l'assemblée des Serbes de
7 Bosnie en vue de la création d'une municipalité serbe de Tuzla.
8 Q. Que tout soit clair entre nous sur ce point, Monsieur Micic. Est-ce que
9 vous laissez entendre que dans le contexte qui est celui de 1992, suite aux
10 efforts entrepris pour établir des municipalités serbes, est-ce que vous
11 voulez dire qu'il fallait les vérifier à l'assemblée ? D'après les éléments
12 dont nous disposons, beaucoup de municipalités serbes ont été établies et
13 vérifiées. Est-ce que vous pensiez que chacune de ces municipalités,
14 individuellement, était quelque chose qui était une volonté personnelle et
15 singulière de quelqu'un davantage que quelque chose qui aurait été vérifié
16 par l'assemblée en tant que tel, vérifié et adopté par cette assemblée
17 serbe ?
18 R. Je vous répète que ce n'était pas là le résultat d'une réunion, de
19 quelque forum ou organisme que ce soit où cela aurait été adopté, où une
20 municipalité aurait été créée. Parce que je vois ici qu'il y avait 24 ou 23
21 députés de présents dont 9 étaient des conseillers. C'est comme cela qu'on
22 les appelait. Les autres, c'étaient des présidents de conseils ou de
23 comités de village du SDS, qui n'avaient pas la légitimité nécessaire pour
24 le faire. J'imagine que c'est simplement quelqu'un qui a établi ce document
25 pour se faire un peu mousser et pour l'envoyer quelque part. J'affirme qu'à
26 l'ordre du jour de l'assemblée, on n'a jamais trouvé la formation d'une
27 municipalité serbe de Tuzla, en tout cas, pour autant que je le sache.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, permettez-moi d'attirer
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1 votre attention sur la chose suivante : aujourd'hui, on vous a posé une
2 question. On vous a demandé si un tel organisme, une telle municipalité
3 serbe avait été mise sur pied à Tuzla au cours des premiers mois de l'année
4 1992 ? Question à laquelle vous avez répondu, je cite : "Je n'en ai pas
5 connaissance. Je ne pense pas que cela ait existé. Si cela avait existé,
6 cela aurait déjà quitté Tuzla."
7 Ensuite, vous avez dit : "Cela aurait eu une sorte de légitimité si cela
8 avait été un organisme élu ou s'il avait été mis sur pied." Ensuite, M.
9 Tieger vous a dit : "Je ne parlais pas d'une institution élue." Finalement,
10 il a conclu que, dans votre réponse, vous aviez déclaré ne pas avoir
11 connaissance de la mise en place d'une municipalité serbe à Tuzla au début
12 de l'année 1992.
13 Dans votre dernière réponse, vous nous déclarez qu'on a évoqué la question
14 d'une municipalité serbe à Tuzla lors d'une réunion de l'assemblée, une
15 réunion de l'assemblée de la Republika Srpska. Dans votre réponse à la
16 première question, si vous aviez fait cette réponse en vertu de la
17 déclaration solennelle que vous avez prononcée, vous auriez dû dire lors de
18 la réponse à cette première question, que cette question avait été évoquée
19 lors d'une réunion de l'assemblée, mais que vous n'êtes pas sûr que cela
20 soit quoi que ce soit d'autre que le projet personnel ou l'idée personnelle
21 d'un individu, d'une personne en particulier.
22 Je vous inviterais à nous dire, s'agissant de la mise en place d'une
23 municipalité serbe à Tuzla, ce que vous en savez, même si vous-même, vous
24 avez votre propre opinion à vous sur le caractère légitime ou non de cette
25 institution. Est-ce que vous avez bien compris ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
28 M. TIEGER : [interprétation]
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1 Q. J'avais l'intention de passer à autre chose étant donné que l'heure
2 tourne, mais je ne veux pas vous empêcher de répondre à ce qui vient d'être
3 dit par le Président. Si vous maintenez vos précédentes réponses, je vais
4 passer à autre chose maintenant.
5 R. Je pense qu'on ne s'est pas compris.
6 Q. Je crois qu'on s'est bien compris, enfin en ce qui me concerne. Moi,
7 Monsieur Micic, je vous avais interrogé sur ce que vous saviez de la mise
8 en place d'une municipalité serbe. Vous avez dit n'en rien savoir. Je vous
9 ai présenté des documents qui montrent que cette question a été débattue, a
10 été évoquée en votre présence. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ?
11 R. Non, non. Je suis en train de parler d'autre chose. Je fais la
12 différence entre la période à Tuzla jusqu'au 15 mai et la période qui a
13 suivi le 15 mai avec Tuzla. Pas dans Tuzla, mais avec Tuzla. Jusqu'au 15
14 mai, je ne sais pas si qui que ce soit a établi une municipalité serbe à
15 Tuzla. J'ai connaissance d'efforts entrepris pour mettre sur pied une
16 municipalité serbe, la municipalité serbe de Tuzla hors de Tuzla après
17 cette période, et j'ai expliqué pourquoi.
18 Ce que dit M. Tesic, ce sont des interventions dont je ne me souviens
19 pas. Je ne peux rien dire sur ce point, mais je ne pense pas que cela porte
20 beaucoup à conséquence. Quelqu'un a envoyé quelques télex. Je n'ai pas eu
21 accès à ces télex. J'ignorais que quelqu'un faisait ce genre de choses.
22 Mais je peux affirmer que la municipalité de Tuzla n'a pas été confirmée
23 par le parlement. C'était simplement une question parmi d'autres. Il y
24 avait de nombreuses questions, de nombreux sujets évoqués auxquels je n'ai
25 pas prêté une particulière attention. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si
26 elle vous convient.
27 Q. Comme je l'ai dit, nous allons maintenant passer à un autre sujet.
28 J'aimerais vous demander de repenser à certaines de vos observations faites
Page 19480
1 hier en réponse aux questions qui vous étaient posées au sujet d'une
2 réunion avec vous, le Dr Karadzic,
3 M. Krajisnik et le général Jankovic au cours du mois de
4 mars 1992.
5 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi. Je sais que nous passons à un
6 autre sujet. Permettez-moi une observation au sujet de la traduction en
7 anglais que nous avons examinée il y a quelques instants. Ce qu'a dit M.
8 Tesic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. STEWART: [interprétation] Là où l'on peut lire : "Monsieur le Président,
11 Mesdames et Messieurs, nous avons amené la décision, fausse en anglais, sur
12 l'établissement de la municipalité de Tuzla.
13 M. Karganovic, à mes côtés, m'indique que cette traduction en anglais
14 pourrait nous induire en erreur.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je sais que vous
16 bénéficiez de l'intervention et de l'aide de M. Karganovic qui vous assure
17 ses services d'interprète. Je pense qu'il est très utile, effectivement,
18 que du côté de la Défense il y ait quelqu'un qui soit en mesure de lire ce
19 document dans la langue originale. Mais si vous souhaitez procéder à une
20 vérification de la traduction officiellement dans le prétoire, je vous
21 invite à placer le passage en question sous le rétroprojecteur, ensuite on
22 demandera l'intervention des interprètes qui pourront nous dire s'il s'agit
23 d'une correction, d'une traduction exacte ou pas, au lieu de faire appel à
24 votre propre interprète personnel. Même si je sais pertinemment à quel
25 point il est vital pour un conseil de la Défense de bénéficier de l'aide
26 d'un locuteur du B/C/S.
27 M. STEWART : [interprétation] Cela aiderait certainement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était nullement une critique de ma
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1 part ici. Mais lorsqu'il s'agit de vérifier l'exactitude d'une traduction,
2 il convient de passer par nos interprètes.
3 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait. Tout à fait. Non, je suis
4 simplement en train de soulever une question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne verrais pas d'inconvénient à
6 ce que M. Karganovic lui-même donne lecture du passage concerné.
7 M. STEWART : [interprétation] Oui. On peut utiliser le
8 rétroprojecteur si nécessaire. C'est très, très minime. Cela a trait à une
9 phrase, à un mot dans une phrase. Oui, M. Karganovic peut effectivement
10 nous donner lecture de la phrase serbe en question. On va peut-être
11 commencer de la sorte.
12 L'INTERPRÈTE : Monsieur Karganovic lit trop vite. On demande à ce que
13 l'original en B/C/S soit placé sur le rétroprojecteur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais que les interprètes avaient
15 reçu, comme les Juges, l'original.
16 Monsieur Karganovic, quand on lit, on va toujours plus vite que lorsqu'on
17 parle librement.
18 Le document est maintenant sur le rétroprojecteur. Veuillez, je vous prie,
19 en donner lecture lentement pour que les interprètes puissent traduire.
20 M. TIEGER : [interprétation] Je me permets d'intervenir, parce que je suis
21 un peu perdu. Nous avons fait en sorte - et cela nous a pris beaucoup de
22 temps, beaucoup de travail, pour fournir la version en anglais et en langue
23 originale aux interprètes. Ils ont l'original.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudra vérifier cela après
25 l'audience.
26 Effectivement, le document est maintenant sur le rétroprojecteur.
27 Veuillez donner lecture lentement de ce passage et les interprètes
28 traduiront.
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1 Est-ce qu'on peut zoomer sur le passage en question, au milieu de la page.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils ont trouvé le
3 --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez --
5 M. KARGANOVIC : [interprétation] "Monsieur le Président, Mesdames et
6 Messieurs, la décision relative à la formation de la municipalité de Tuzla
7 a été adoptée le 23 mars."
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, il est écrit "amenée,"
9 "bought." En fait, il faudrait lire "adoptée." "La décision a été adoptée."
10 Effectivement, il y a là une différence, une légère différence.
11 Merci, Maître Stewart. J'imagine que vous voulez attirer notre attention
12 sur le fait qu'on dit seulement que cela a été adopté au niveau local.
13 M. STEWART : [interprétation] C'est-à-dire qu'à la fin de la phrase, on
14 parlait d'un envoi par télex. Donc, il fallait qu'on dise très clairement
15 si effectivement la traduction avait -- si on avait amené la décision,
16 amené concrètement, physiquement le document ou. Donc, est-ce que "bought"
17 signifiait amené physiquement ou signifiait adopté. C'est la raison pour
18 laquelle je pensais qu'il était utile de préciser la question puisque
19 jusqu'avant on parlait de fax.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites qu'on ne voit pas très
21 bien qui a envoyé ce document puisqu'on voit le mot télex, télécopie.
22 M. STEWART : [interprétation] Oui. Dans la traduction en anglais telle que
23 nous l'avions sous les yeux, on aurait pu interpréter cela d'une manière
24 suivante : on aurait pu comprendre que le document avait été envoyé par
25 télex, mais aussi amené physiquement, c'est-à-dire, j'ai amené une feuille
26 de papier le lendemain et le fax le lendemain. Je voulais que ceci soit
27 bien clair pour tout le monde.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair maintenant. On va
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1 continuer.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Nous en revenons à la réunion où M. Jankovic était présent. Je vous
4 avais interrompu à ce moment-là.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
6 Q. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit précédemment Monsieur
7 Micic, votre sentiment s'agissant de cette réunion, c'est un sentiment de
8 déception que vous partagiez avec le général Jankovic et vous avez eu
9 l'impression nette qu'aucune information digne de ce nom n'avait été
10 échangée au cours de cette réunion, et qu'ensuite, il n'y a pas eu de
11 contacts supplémentaires avec le commandant du Corps de Tuzla, ni les
12 dirigeants du SDS ? Est-ce que j'ai ainsi résumé l'essentiel de cette
13 réunion et ses répercussions telle que vous avez essayé d'en faire part à
14 la Chambre ?
15 R. Oui, c'est l'impression que j'en ai dégagé. Je ne sais pas si
16 ultérieurement il y a eu des contacts. En tout cas, je n'en ai pas eu
17 connaissance. S'il y en a eu je ne saurais vous en parler.
18 Q. Mais vu l'objectif de cette réunion, vu la teneur de cette réunion, il
19 ne vous ait pas apparu clairement qu'il y aurait ensuite de nouveaux
20 contacts entre les dirigeants du SDS et le Corps de Tuzla en la personne de
21 son commandement ?
22 R. Oui, c'est la façon dont j'ai compris la chose.
23 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous consultions le
24 document qui figure à l'intercalaire numéro 18.
25 M. TIEGER : [interprétation] Nous aurons besoin d'une cote pour ce
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1021.
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. La pièce P1021 que nous trouvons à l'intercalaire 18, Monsieur Micic,
3 c'est une lettre manuscrite en date du 23 mars 1992, une lettre qui vient
4 du président de la municipalité de Kalesija et qui est adressée au ministre
5 Ostojic. Le nom du président de la municipalité Petar Jankovic. Je signale
6 que Kalesija, c'est une municipalité qui est limitrophe de Tuzla, n'est-ce
7 pas ? Qui se trouvait entre Tuzla et Zvornik ?
8 R. Oui.
9 Q. J'imagine que quand vous lisez Ministre Ostojic ici, cela désigne
10 Velibor Ostojic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. On lit la chose suivante dans cette lettre, je cite : "Monsieur le
13 Ministre, la situation à Kalesija est complexe et imprévisible.
14 "La population serbe est reconnaissante du soutien moral et matériel
15 qui lui est apporté en cette période difficile.
16 "Nous avons pu voir qui était loyal et qui ne l'était pas.
17 "Les décisions politiques et stratégiques sont coordonnées avec le
18 commandant du corps et la 4e Brigade de Blindés. Je vous présente tous mes
19 vœux de réussite pour la création d'un Etat serbe en Bosnie-Herzégovine."
20 Monsieur Micic, est-ce que vous déclarez, dans le cadre de votre déposition
21 ici, que suite à la réunion entre le Dr Karadzic, M. Krajisnik, le Général
22 Jankovic et vous-même vous ignoriez totalement, vous n'aviez pas
23 connaissance du fait que les décisions à caractères politiques et
24 stratégiques feraient l'objet d'une coordination avec le commandement du
25 corps et la 4e Brigade de Blindés ?
26 R. J'ai dit que, selon l'impression que j'en avais, les contacts entre le
27 commandement du corps et M. Radovan Karadzic n'ont plus été nécessaires
28 après cette dernière réunion, qu'il n'était plus nécessaire de se
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1 rencontrer. Mais je ne suis pas en mesure de faire des observations sur ce
2 que vous venez me lire, sur ce qui est écrit ici. Je ne peux pas faire
3 d'observation sur la lettre qu'a écrite quelqu'un d'autre.
4 Q. Monsieur Micic, moi, ce que j'affirme c'est que vous avez brossé un
5 tableau, le tableau des contacts entre le commandant du corps et les
6 dirigeants du SDS qui nous indiquait, de manière très forte, qu'il n'y
7 aurait aucun contact, donc qu'il n'y aurait pas de contact, pas de
8 coordination. Ce que vous nous avez dit c'est que les dirigeants du SDS
9 n'avaient aucune idée de ce qu'ils souhaitaient vraiment faire. J'affirme
10 d'autre part que ceci est contradictoire avec cette lettre et avec les
11 faits tels qu'ils se présentaient au cours du mois de mars 1992 ?
12 R. Je ne sais pas qui est cet homme de Kalesija, je ne le connais pas, je
13 ne sais pas quel est son rôle, quelles sont ses fonctions. Je ne sais pas
14 s'il occupait un poste important au sein du SDS. Je ne sais pas. Je ne sais
15 pas s'il occupait un poste de haut niveau ou s'il représentait quelque
16 chose d'important. Si c'était le cas, s'il était important, je l'aurais
17 connu.
18 Cela, c'est une lettre privée. A l'époque, tout le monde s'organisait
19 dans son pâté de maison, autour de chez lui. Il était sans doute en train
20 d'organiser quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Il était en
21 contact avec un certain nombre de personnes. Je ne connais pas cet homme,
22 donc je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Partir de cette lettre pour dire
23 que le commandement du corps contactait le SDS par l'intermédiaire de
24 personnes comme cet homme, j'estime que c'est quelque chose d'assez frivole
25 de la part du corps d'armée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous perdez un petit
27 peu le contrôle du témoin, il est en train de nous commenter une lettre
28 qu'il voit pour la première fois j'imagine. Donc ici, il se lance dans des
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1 conjectures, des suppositions. En fait, votre question, elle porte sur le
2 point suivant : il semble que M. Micic donc nous a fait part de
3 l'impression qu'il a retirée de la réunion avec le Dr Karadzic, et
4 maintenant savoir si cette impression qui était la sienne était la bonne,
5 la mauvaise, ce n'est pas quelque chose qui apparaît clairement maintenant,
6 enfin à l'examen de cette lettre. Dans cette lettre, nous voyons qu'il y a
7 quelqu'un ici qui estime que les dirigeants du SDS, enfin du moins la
8 personne à qui était adressée cette lettre, le destinataire, qui n'est pas
9 forcément représentatif des dirigeants du SDS en tant que tel. C'est son
10 idée, l'idée de celui qui a rédigé cette lettre. Cela ne nous apporte pas
11 vraiment grand-chose d'écouter le témoin nous donner une sorte
12 d'interprétation faite de suppositions sur cette lettre. Veuillez passer à
13 autre chose.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je me réserverais le droit de faire des
15 observations sur cette lettre et sur tout ce qui est attenant, et sur toute
16 cette question ultérieurement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu. Mais pour l'instant,
18 il ne nous apparaît pas clairement que cette lettre puisse beaucoup nous
19 aider, mais cela peut venir effectivement.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. Monsieur Micic, vous nous avez dit hier que lors d'une réunion avec le
22 Dr Karadzic, après que les députés serbes ont quitté l'assemblée et avant
23 la reconnaissance, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas eu de discussions
24 avec le Dr Karadzic au sujet de la division ethnique de la Bosnie-
25 Herzégovine.
26 M. STEWART : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous donner les
27 références, s'il vous plaît ?
28 M. TIEGER : [interprétation] Page 46 du compte rendu d'audience LiveNote.
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1 M. STEWART : [interprétation] Merci.
2 M. TIEGER : [interprétation]
3 Q. Au moment de la réunion avec le général Jankovic, le Dr Karadzic et M.
4 Krajisnik, est-ce qu'on parlait déjà, on discutait déjà de la division
5 ethnique de la Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Je ne sais pas vraiment quelle est votre question ?
7 Q. Est-ce que la question de la division ethnique de la Bosnie-Herzégovine
8 était d'actualité et était évoquée par les dirigeants du SDS ? Est-ce que
9 c'est quelque chose dont on parlait à l'assemblée de Serbes de Bosnie en
10 mars 1992 ?
11 R. Oui. Je crois que oui. Mais je crois que vous m'avez mal compris quand
12 j'ai parlé de ma visite ou plutôt de la visite du général Jankovic à M.
13 Krajisnik. J'ai dit à ce moment-là que je n'avais pas eu l'impression que
14 Radovan Karadzic en tant que président du parti, en tant que personne qui
15 prenait cette politique, pouvait dire quoi que ce soit au sujet de ce qu'on
16 appellerait des micro-localités, comme par exemple, la zone de
17 responsabilité du Corps de Tuzla. Cela, c'était le domaine du général
18 Jankovic.
19 Quant au plan d'ensemble du SDS et des députés serbes à l'assemblée,
20 la division de la Bosnie-Herzégovine, le tracé de frontières, l'égalité
21 entre tous les peuples en Bosnie-Herzégovine et son maintien, parce que si
22 on n'avait plus d'égalité à ce moment-là, on perdrait tout. Avec l'adoption
23 de la déclaration, les Serbes ont pratiquement été mis à l'écart de cette
24 égalité. Cela, c'était la politique générale du SDS et des députés serbes.
25 Ici, on a mélangé les conversations avec le général Jankovic.
26 Q. Mais, Monsieur Micic, aux pages 29 et 30, ce que vous avez dit au
27 sujet de cette réunion, c'est la chose suivante : vous vouliez avoir
28 connaissance du programme, des objectifs, c'est ce que vous vouliez
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1 apprendre. Mais je cite : "Suite à cette réunion, nous avons compris qu'il
2 n'y avait pas de programme et qu'il n'y avait pas d'objectifs."
3 Donc, vu cette qualification que vous faites, cette présentation que
4 vous faites de l'état de la situation en mars 1992, j'aimerais que nous
5 nous concentrions, vous-même ainsi que les Juges de la Chambre, sur une
6 session de l'assemblée des Serbes de Bosnie qui a eu lieu au cours du mois
7 de mars 1992, à savoir, le 18 mars 1992. C'est la 11e Session.
8 M. TIEGER : [interprétation] Les extraits correspondants, on les
9 trouve à l'intercalaire 1. Il s'agit d'une pièce qui a déjà été versée au
10 dossier sous les cotes P64 et P65, pièces Treanor, intercalaire 10. C'est
11 également une pièce à conviction Hanson, comme on peut le voir sur le
12 tableau.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit de quelle page ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Pardon ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page --
16 M. TIEGER : [interprétation] Je vais vous renvoyer à plusieurs pages.
17 Q. Monsieur Micic, à ce moment-là, n'est-ce pas, est-ce que l'objectif
18 général des dirigeants Serbes de Bosnie que vous avez évoqué précédemment,
19 ces objectifs étaient en cours d'application, en cours de mise en œuvre
20 dans les municipalités individuelles sur la totalité ou sur tout le
21 territoire de la Bosnie-Herzégovine ? Voilà l'essentiel de ce qui était en
22 train de se produire au cours de cette période de la mi-mars à la fin mars
23 1992, c'est-à-dire que les dirigeants Serbes de Bosnie étaient en train de
24 s'efforcer de traduire dans les faits cet objectif de division ethnique sur
25 le terrain dans les municipalités de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que ceci
26 correspond effectivement à ce qui se passait, ce que je viens de vous
27 dire ?
28 R. Pas du tout. Ce n'était pas du tout contesté cette question de
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1 l'implantation des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Encore une fois, je
2 souligne pour dire que lors de cette réunion qui a eu lieu avec le général
3 Jankovic concernant ces objectifs adoptés par tous, il n'en a pas du tout
4 été question. On n'a pas discuté de ces questions-là. On a discuté d'autres
5 choses. Nous avons parlé de la zone de responsabilité du corps. Mais il
6 était tout à fait logique que le général Jankovic s'intéresse à l'armée et
7 s'intéresse à garder cette armée. C'était des jeunes soldats, âgés de 18
8 ans pas plus, donc il voulait savoir de quelle façon ils se comportaient.
9 Dans la situation concrète --
10 Q. Excusez-moi, je souhaiterais attirer votre attention sur autre chose.
11 Je souhaiterais que l'on passe à la question de ce qui se passait et des
12 efforts déployés par ces dirigeants des Serbes de Bosnie en relation avec
13 les objectifs de la division ethnique. Si je vous disais qu'en date du 18
14 mars et après cette date, on s'est plutôt concentré sur la mise en œuvre de
15 ce processus sur le terrain, c'est-à-dire, de prendre le pouvoir dans les
16 municipalités.
17 R. Je ne sais pas quelle était la situation dans les autres municipalités.
18 Je ne peux pas parler des municipalités dans lesquelles je ne me suis pas
19 trouvé.
20 Mais pour ce qui est de la prise de pouvoir de municipalités par la
21 force, je n'ai pas été témoin oculaire, mais je peux vous dire qu'il n'a
22 pas eu de possibilités de prendre ces municipalités de force par l'armée.
23 Je crois que c'est seulement lorsque l'armée yougoslave est partie, que ce
24 n'est qu'à ce moment-là que les conditions étaient propices pour ce que
25 vous affirmez.
26 Q. C'est très intéressant de vous entendre répondre à ma question en
27 disant que vous pouvez seulement répondre en parlant de municipalités
28 spécifiques dans lesquelles vous avez résidé, dans lesquelles vous vous
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1 êtes trouvé, car à la 11e Session de l'assemblée, au procès-verbal, nous
2 pouvons lire que vous étiez présent. Je vais maintenant attirer votre
3 attention sur les questions qui ont été débattues lors de cette séance de
4 l'assemblée. Il serait peut-être utile que j'attire votre attention sur un
5 certain nombre de références avant d'obtenir votre réponse concernant des
6 réponses plutôt globales.
7 D'abord, je souhaiterais attirer votre attention à la page 13 de la
8 traduction en langue anglaise qui porte la cote SA02-5727, en B/C/S.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 16, Monsieur Micic.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. M. Krajisnik a dit : "Quel est le problème ?"
12 "Le problème, c'est que je crois que l'on veut que la Bosnie-Herzégovine
13 soit reconnue par la communauté internationale. Ils veulent devenir un
14 état.
15 "C'est ainsi qu'il serait bon de faire une chose pour des raisons
16 stratégiques. Il faudrait mettre en œuvre ce dont nous avons déjà convenu;
17 les divisions ethniques sur le terrain. Il faudrait commencer par
18 déterminer le territoire. Une fois que le territoire est déterminé, il
19 faudrait ensuite établir d'autres négociations supplémentaires pour savoir
20 quelle est l'autorité, sur quel territoire. Je ne dis pas que cela sera
21 juste. En termes politiques, il n'y a pas beaucoup de justesse dans la
22 politique, de toute façon. Mais on ne peut pas accepter un état tel
23 qu'envisagé par les gens du SDA."
24 Maintenant, je souhaiterais également attirer votre attention à un des
25 commentaires fait par Mme Plavsic à la page 17 et 18 de cette session,
26 SA02-5734, à la page 23, où Mme Plavsic dit ou recommande d'abord que les
27 négociateurs, à l'avenir, parlent et tentent d'essayer d'organiser pour que
28 la porte soit ouverte afin de pouvoir établir des liens avec les terres
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1 serbes. Ensuite, elle poursuit pour dire : "Concernant ce qui a été dit
2 plus tôt, qu'il faudrait mettre en place tout ceci sur le terrain, oui,
3 absolument, mais il faudrait également inclure une clé pour un tel
4 arrangement dans le document. Cela sera modifié plus tard lors des
5 négociations ultérieures," et cetera.
6 Ensuite, je souhaiterais passer à la page 22 en anglais. Le
7 Dr Karadzic [comme interprété] parle à la page 30 : "J'offre mon appui à
8 toutes les personnes qui oeuvrent pour que le tout soit mis en place sur le
9 territoire, partout où nous avons le territoire, en commençant par les
10 communes locales et en allant jusqu'aux municipalités et au niveau
11 républicain. Il ne faut pas attendre qui que ce soit." Par la suite, il
12 parle de l'explication de Mme Plavsic.
13 M. Bjelovic prend la parole immédiatement après, et au troisième
14 paragraphe, il dit : "Je propose que l'on adopte le modèle croate de créer
15 une situation sur le terrain, une situation de facto sur le terrain,
16 d'essayer d'œuvrer au sein de l'assemblée serbe," et cetera.
17 Plus loin à la page 27 en anglais, M. Perisic dit à la
18 page 27 : "Ce qui est très important, c'est que l'état était créé de deux
19 façons : par les négociations, les méthodes diplomatiques, les mouvements
20 politiques, et cetera. L'autre façon, qui est encore plus importante, est
21 d'envisager les situations tactiques sur le terrain."
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, si vous n'êtes pas en
23 mesure de trouver le passage, dites-le nous immédiatement. Car vous pouvez
24 demander un petit peu de temps pour retrouver. On attire votre attention à
25 la page 41 de votre exemplaire en B/C/S. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce doit être --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez du discours de --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, il y a peut-être une erreur.
2 Monsieur Tieger, vous avez donné la page 41 en B/C/S. Vous dites que
3 M. Perisic prend la parole et déclare quelque chose.
4 M. TIEGER : [interprétation] Je vois --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, c'est à la
6 page 40. C'est M. Ijacic qui parle à la page 41 --
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Je suis vraiment désolé, Monsieur Micic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, c'est sûrement une erreur.
10 Monsieur Micic, je vous prie de prendre la page 40. C'est en pas de
11 la page 37, plutôt, en B/C/S.
12 M. TIEGER : [interprétation]
13 Q. Monsieur Micic, c'est quatre paragraphes au-dessus de l'endroit où Mme
14 Subic parle -- M. Rabija Subic parle. Le paragraphe commence par : "Une
15 question très importante, question importante chez un très grand nombre de
16 personnes…"
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez retrouvé,
18 Monsieur Micic ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
20 M. TIEGER : [interprétation]
21 Q. M. Perisic parle de deux façons dont on peut créer un état; une façon
22 de procéder aux négociations, ensuite, il dit : "L'autre façon, qui est la
23 façon la plus importante, comprend les mouvements tactiques sur le terrain.
24 C'est-là où nous ne sommes pas très bons; nous croyons avoir le contrôle
25 sur le territoire, nous estimons avoir le contrôle. Objectivement parlant,
26 nous sommes très loin de cela."
27 A la page 29 en anglais, M. Ijacic prend la parole. C'est à la page 41,
28 immédiatement avant, le Pr Miljanovic parle. Est-ce que vous avez trouvé la
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1 partie, Monsieur Micic ?
2 R. Oui, oui, je crois.
3 Q. C'est-là qu'on peut lire : "La situation sur le terrain est très
4 importante. Je souhaiterais ajouter que le plus de terrain nous arrivons à
5 parcourir sur le terrain, nos négociateurs auront moins à disputer.
6 Ensuite, le plus de pouvoir nous aurons sur le terrain, nos négociations
7 seront plus courtes à ce moment-là, et nous aurons moins de problèmes avec
8 l'ennemi."
9 En dernier lieu, je souhaiterais attirer votre attention sur les
10 commentaires faits par M. Krajisnik, qui commence à la page 31 en anglais
11 et à la page 45 en B/C/S. Voyez-vous une partie où M. Krajisnik dit :
12 "Permettez-moi." Ensuite, il y a une conclusion." Est-ce que vous voyez ce
13 passage ?
14 Il dit : "Le document qui a été rédigé le jour de la conférence…" et
15 cetera. Ensuite, il poursuit et dit : "Une proposition pour la prise du
16 pouvoir et l'établissement de l'autorité dans la République du peuple serbe
17 de Bosnie-Herzégovine sera prête pour la session suivante."
18 Monsieur Micic, est-ce que ce que l'on vient de lire change vos souvenirs ?
19 Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant ce qui s'est passé ?
20 Vous nous avez dit ne pas vous souvenir que de telles discussions avaient
21 eu lieu. Mais à la lecture de ce qu'on vient de voir ensemble, est-ce que
22 vous êtes d'accord pour dire que vers la mi-mars 1992, les dirigeants
23 serbes de Bosnie avaient enclenché un processus selon lequel on devait
24 avancer pour s'assurer que ces objectifs généraux que vous avez mentionnés
25 seraient mis en œuvre sur le terrain ?
26 R. Je crois que ce n'est pas du tout contesté que la Republika Srpska
27 voulait avoir une autonomie. Par contre, ces deux personnes que vous m'avez
28 citées, je ne sais du tout de qui il s'agit. Je crois que ni Perisic, ni
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1 Ijacic n'étaient des députés. C'était sans doute des invités qui étaient
2 venus et qui avaient pris la parole. Mais je ne les connais pas. Etant
3 donné que normalement les invités - je n'écoutais ce qu'ils avaient à dire
4 très attentivement à ce moment-là, je ne me souviens pas du tout de ce
5 qu'ils aient pu dire. Donc, ce discours m'est tout à fait inconnu.
6 Q. Monsieur Micic, on ne vous demande pas d'interpréter des documents, on
7 ne vous demande pas ici d'essayer de décortiquer les procès-verbaux rédigés
8 lors des sessions de l'assemblée dans l'abstrait. Vous avez vécu ces
9 événements, vous étiez présent. Vous étiez présent à cette session-ci.
10 Donc, vous avez sans doute quelques connaissances de ce qui a été dit. Vous
11 avez entendu les discussions qui ont été soulevées, vous avez entendu
12 également les commentaires apportés par un grand nombre de personnes, y
13 compris ceux de
14 Mme Plavsic, M. Krajisnik et d'autres personnes qui étaient présentes. Si
15 vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé lors de cette session dans
16 la Republika Srpska vers la mi-mai 1992, vous pouvez certainement nous le
17 dire. Il ne sert absolument à rien de se chamailler sur certains
18 commentaires adoptés par des personnes alors que je vous ai donné des
19 informations concernant la session pour essayer de rafraîchir votre
20 mémoire.
21 N'est-il pas exact de dire, comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt,
22 que dans le milieu du mois de mars 1992 et vers la fin du mois de mars
23 1992, les dirigeants serbes de Bosnie avaient enclenché un processus,
24 c'est-à-dire, étaient déjà en train de mettre en œuvre le processus et les
25 idées qui avaient vu le jour déjà, donc ils étaient en train de mettre en
26 œuvre leur politique ?
27 R. Je crois que cela fait partie du plan de Cutileiro, et je crois que
28 cela a été adopté. Comme je vous ai déjà dit hier, il y avait toutes sortes
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1 de choses qui se passaient dans la municipalité. Nous avons demandé qu'un
2 ordre soit fait afin que le tout soit fait de façon ordonnée. Je ne vois
3 pas ce qui est contesté ici. Je trouve que ces conclusions sont sans doute
4 valides.
5 Q. Est-ce que vous voulez dire que la réponse à ma question est oui ou
6 est-ce non ou est-ce que vous ne savez simplement pas ce qui s'est passé à
7 l'époque ?
8 R. Je crois que les dirigeants serbes, les dirigeants de la Republika
9 Srpska - je ne sais pas si l'on peut l'appeler ici, elle ne s'appelait pas
10 encore la Republika Srpska à l'époque - mais le but, l'objectif était de
11 créer une autonomie qui pourrait assurer une sécurité au peuple serbe qui
12 habite sur ce territoire. Voilà, c'est cela. A savoir s'il y avait un plan
13 et que les municipalités devaient faire partie d'un certain plan, je crois
14 qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un plan général que l'on suivait.
15 Q. Concernant les sessions ultérieures, les sessions de la 12e, 13e et 14e
16 assemblée qui ont eu lieu le 24 mars - car la 12e et la 13e session ont eu
17 lieu le même jour - et le 27 mars, c'était la 14e session, vous souvenez-
18 vous si les dirigeants avaient conseillé les députés et leur avait dit que
19 la police serait suffisante pour assurer le processus de la prise de
20 contrôle dans les municipalités ?
21 R. Je ne sais pas si c'est ce qu'on avait dit que la police serait
22 suffisante, mais la police de par son travail, de par son rôle qu'elle a
23 joué dans une société, est certainement celle qui doit assurer le pouvoir
24 dans les municipalités. C'est le rôle de la police.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, puis-je simplement
26 revenir à l'une de vos réponses précédentes, je vous prie. Vous avez dit
27 que vous croyez que les dirigeants avaient pour objectif d'assurer une
28 sorte d'autonomie aux gens, au peuple vivant sur ce territoire. Le
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1 Procureur vous a donné lecture de certains textes, et je vais vous donner
2 lecture du dernier que l'on vient de vous donner lecture. Ce denier texte
3 ne parle pas de la création d'une sorte d'autonomie, mais ce texte parle
4 d'une proposition pour la prise de contrôle du pouvoir existant. J'imagine
5 que l'autonomie peut être établie par une prise de pouvoir effectivement,
6 mais pas nécessairement par la prise de pouvoir. On peut créer l'autonomie
7 d'autres façons également. Si vous, vous parlez d'une sorte d'autonomie au
8 regard des citations que l'on vient de vous citer et du texte que l'on
9 vient de vous citer, est-ce que vous parlez à ce moment-là d'une autonomie
10 à laquelle on parvient par une prise de pouvoir ou est-ce une autonomie à
11 laquelle on parvient d'une autre façon ? Est-ce qu'il s'agit d'une autre
12 façon ? Veuillez, je vous prie, expliquer ce que vous aviez en tête. Les
13 personnes qui ont pris la parole lors de cette session de l'assemblée ont
14 parlé de cela. De quoi s'agit-il ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je parlais plutôt du fait qu'il
16 fallait créer un pouvoir. Il fallait établir le pouvoir, il fallait établir
17 une loi, un ordre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la question
19 suivante : lorsque vous parlez de la prise de pouvoir, la prise de contrôle
20 du pouvoir existant, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il fallait prendre le
22 pouvoir qui se trouvait entre les mains de quelqu'un par la force, puisque
23 cela avait déjà été fait dans plusieurs municipalités. Je pensais plutôt
24 mettre en place un pouvoir, donc sortir d'un chaos, d'une anarchie, et
25 mettre en place une situation -- mettre en place, créer une société qui se
26 conforme aux lois, une société qui fonctionne dans un cadre juridique. Je
27 ne parle pas de la prise de pouvoir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les personnes qui ont pris la parole ici
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1 citent quelque chose d'autre. Elles ne semblent pas du tout faire référence
2 à ce que vous dites; elles semblent se référer à quelque chose d'autre, à
3 leur propre opinion, c'est-à-dire, que je comprends que vous aviez vos
4 propres idées là-dessus, mais l'on vous demande de nous dire ce que vous
5 aviez appris à l'époque, ce que vous aviez compris. A l'époque, qu'est-ce
6 qui avait été exprimé par ces personnes qui avaient pris la parole lors de
7 cette session de l'assemblée ? On vous donne lecture de certains textes, de
8 certains paragraphes.
9 Alors, si je vous demande ce que la prise de pouvoir veut dire, la
10 prise de pouvoir existante veut dire, si vous nous dites, mais ce n'était
11 pas du tout la façon dont on aurait dû procéder puisque de toute façon
12 l'idée n'était pas de prendre le pouvoir de quelqu'un d'autre. Alors,
13 qu'est-ce que ces interlocuteurs voulaient dire ? Est-ce que cela
14 correspond à votre propre position, à savoir qu'il ne devrait pas avoir de
15 prise de pouvoir du pouvoir existant ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous avez raison. Les propos ont
17 sans doute été consignés textuellement, mais il y a eu toutes sortes de
18 déclarations. Chaque personne avait ses propres ambitions, chaque personne
19 avait ses propres idées. Des fois, ces idées étaient tout à fait irréelles.
20 J'affirme de nouveau qu'on ne parlait pas ici d'aller prendre le pouvoir
21 par la force sur une certaine municipalité, d'une municipalité ou une
22 autre, mais plutôt que d'établir l'ordre dans les municipalités où les
23 Serbes vivent déjà. C'est ainsi que j'ai compris la chose. C'est ainsi que
24 j'ai compris leurs déclarations que l'on vient de lire ici. Il arrivait
25 très souvent qu'on aille jusqu'à Munich, de Munich à [inaudible].
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette dernière ligne se lit comme suit :
27 "Proposition pour la prise de pouvoir du pouvoir existant à l'établissement
28 de l'autorité dans la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine, et les gens
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1 devraient être préparés, prêts…"
2 Pour ce qui est du territoire de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine,
3 est-ce qu'il y avait une majorité serbe ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Là où il y avait des Serbes au pouvoir,
5 il fallait que ce pouvoir soit établi de jure. Là où factuellement parlant
6 il y avait un pouvoir, le pouvoir devait être établi de façon juridique. Il
7 fallait le légaliser.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a une proposition. Une
9 proposition existait. La proposition visait à prendre le contrôle du
10 pouvoir existant et de créer l'autorité.
11 A la lecture ce que je viens de lire ici, deux choses me viennent à
12 l'esprit. On ne parle pas ici d'une proposition par laquelle le pouvoir
13 existant qui se trouve déjà entre les mains des Serbes vise à établir une
14 autorité. Mais on peut lire : "Il y a une proposition pour la prise de
15 contrôle du pouvoir existant et de la création de l'autorité…"
16 Est-ce que c'est la même chose ou ce n'est pas la même chose ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne crois pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne trouvez pas que c'est la
19 même chose que vous venez de nous expliquer ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de prendre le contrôle
21 des municipalités où la population serbe était majoritaire alors que cela
22 n'avait pas encore été fait. C'est mon opinion personnelle.
23 Et que c'est là qu'il fallait prendre le contrôle du pouvoir, alors
24 que là où le pouvoir existait déjà, il fallait simplement s'assurer qu'un
25 cadre juridique soit mis en place.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous pensez
27 personnellement. La question qui se pose ici, ce n'est pas l'avis personnel
28 que vous aviez de la question; c'est plutôt de savoir ce qui était dit à
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1 l'époque. Votre opinion personnelle et privée, est-ce que c'est ce qui a
2 été dit à l'époque ou ce qui a été dit à l'époque était différent de
3 l'opinion que vous venez d'exprimer en tant que votre opinion personnelle ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mon opinion, c'est cela qu'on voulait
5 dire lorsque tout ceci s'est dit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien votre déposition où
7 vous dites que ce qui est lu ici, ce que nous voyons ici, avait pour
8 intention d'exprimer ce que vous venez de nous dire en tant que votre
9 opinion personnelle.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que c'est exactement ce qu'eux
11 aussi pensaient.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout est clair maintenant. Je vous
13 remercie.
14 Poursuivez, Monsieur Tieger.
15 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Veuillez prendre l'intercalaire 7. Vous allez y trouver diverses pièces
17 versées par le truchement de M. Treanor, la pièce P64 à 65. Il y aussi
18 d'autres éléments que nous retrouvons là et qui concernent la réunion de
19 l'assemblée qui s'est tenue du 27 au
20 29 août, les 9 et 10 septembre ainsi que le 29 septembre et le
21 1er octobre 1993. C'était la 34e Séance de l'assemblée.
22 Prenons d'abord ce que dit le général Mladic. Cela se situe à la page 66 en
23 anglais. Je vais vous donner dans un instant la référence en B/C/S.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, si vous voyez
25 l'équivalent en B/C/S de cette page 66 en anglais, je pense que cela se
26 situera à la page 65 en B/C/S.
27 M. TIEGER : [interprétation] C'est le début de l'intervention de M. Mladic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. D'après ce que je peux en
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1 juger, là où il dit : "Monsieur le Président," je le trouve à un tiers de
2 la page 65, en B/C/S.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie infiniment, Monsieur le
4 Président.
5 Q. Vous le voyez, Monsieur Micic, le général Mladic dit ceci, peu après le
6 début de son intervention : "Tout d'abord, le peuple et l'armée, avec le
7 reste d'entre nous qui vont les aider en fonction de nos possibilités, ont
8 exécuté les tâches les plus importantes des objectifs stratégiques qui leur
9 avait été assignés. Nous avons créé la Republika Srpska."
10 Quels étaient ces objectifs stratégiques réalisés ou assignés à l'armée et
11 au général Mladic, ce qui a permis de donner la création de la Republika
12 Srpska ?
13 R. Je me souviens de cette allocution du général Mladic. Je crois aussi
14 avoir discuté de certains points à cette séance de l'assemblée. Je m'en
15 souviens. Je dois vous dire une chose. L'assemblée de la Republika Srpska,
16 en tout cas, les dirigeants de la Republika Srpska, d'après ce que je sais,
17 n'ont jamais été en mesure de dire clairement ce qu'ils voulaient, quelles
18 étaient leurs revendications minimales ou optimales. C'est là quelque chose
19 que je n'ai eu de cesse de remarquer et de dire aux dirigeants et à
20 l'assemblée.
21 Je pense que les dirigeants de la Republika Srpska n'ont jamais fixé
22 d'objectifs pour une raison simple. C'est que ces dirigeants n'ont jamais
23 vraiment su dire ce qu'ils voulaient.
24 Ce que Mladic dit ici, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'était
25 ce que dira à un général qui se vante. Je ne sais pas pourquoi ici on parle
26 de la création de Republika Srpska. Mais c'est vrai qu'il a combattu sur
27 des champs de bataille.
28 Q. Lorsque le général Mladic parle des objectifs stratégiques assignés à
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1 l'armée, vous n'aviez pas le moindre idée de ce dont il parlait ?
2 R. Mais l'armée parle souvent de stratégie. Sans doute que ce terme
3 "d'objectifs stratégiques," c'est dans ce sens-là qu'il l'a utilisé.
4 Q. C'est une espèce de référence propre à l'armée qu'il fait ici. Vous, en
5 tant que civil, en tant qu'homme politique, vous n'aviez pas la moindre
6 idée de ce qu'il voulait dire par là ?
7 R. Non. Enfin, plus exactement, oui, je n'avais pas la moindre idée.
8 Q. C'est ce que vous déclarez en tant que témoin devant cette Chambre.
9 Vous n'aviez aucune idée de ce qui était ces objectifs stratégiques; c'est
10 bien cela ?
11 R. Les objectifs stratégiques qui auraient été explicités, adoptés, je ne
12 sais pas si cela a jamais été fixé. Jamais je n'ai entendu parler d'un
13 programme, d'un plan d'objectifs stratégiques quand on parle de territoire.
14 Quand on parle de l'égalité des peuples ou des groupes ethniques, oui, de
15 la division, oui. Mais je ne sais pas ce qu'on appelle stratégique, ce
16 qu'on doit englober dans ce terme "d'objectifs stratégiques."
17 Q. Permettez-moi de mentionner certains de ces objectifs stratégiques. Le
18 premier de ces objectifs stratégiques, M. Micic, c'était la séparation
19 entre les Serbes et les autres collectivités ou communautés ethniques, les
20 Serbes séparés des autres. Est-ce que ce n'était pas là un objectif
21 stratégique poursuivi par la population serbe ?
22 R. La Bosnie-Herzégovine, c'était un peu comme une peau de léopard. Tout
23 était mélangé. Je le répète, jamais je n'ai entendu parler --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui a été posée, c'était de
25 savoir si vous n'avez jamais entendu parler de ces objectifs stratégiques.
26 Je vous demande de répondre à la question qui vous a été posée.
27 M. TIEGER : [interprétation]
28 Q. Prenez --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai interrompu le témoin au moment où
2 il disait qu'il n'avait jamais entendu parler d'eux. Peut-être faudrait-il
3 lui laisser le temps de terminer sa réponse.
4 Vous n'avez jamais entendu parler d'eux, avez-vous dit, Monsieur le Témoin.
5 Veuillez terminer.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le répète. Jamais je n'ai entendu parler
7 d'objectifs stratégiques qui auraient été adoptés en tant que projet ou
8 programme. Je n'ai aucune connaissance.
9 Quant à savoir s'il y a eu des déclarations qui ont été faites, des
10 revendications qui ont été posées, même dans cette discussion ici, j'ai
11 fait une proposition portant sur la division de la Bosnie. Bien sûr, qu'il
12 y ait eu ce genre de choses, mais cela n'a jamais été adopté, et cela n'a
13 jamais été reconnu comme valable. En tout cas, je n'ai jamais su si cela
14 s'était passé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, parlez-nous des objectifs
16 stratégiques qui n'ont jamais été adoptés ou qui n'étaient pas valables.
17 Quels étaient-ils ces objectifs stratégiques qui n'ont jamais été adoptés
18 et qui n'étaient pas valables ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des revendications en faveur d'une
20 division. Il y a eu des discussions diverses. Je vous l'ai dit hier, il y a
21 eu des éléments très difficiles dans ces différentes fonctions. Il y a eu
22 des gens qui ont affirmé, se vantaient d'avoir fait ceci ou cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous dire que la présente
24 Chambre a été saisie d'éléments de preuve semblant indiquer l'existence de
25 six objectifs stratégiques. Le premier vient d'être mentionné par M.
26 Tieger. Il importe peu de savoir s'ils ont été adoptés, s'ils étaient
27 valables. Est-ce que vous avez une idée quelconque de la nature de ces cinq
28 autres objectifs stratégiques qui ont été portés à la connaissance de la
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1 Chambre ? D'après ce que vous auriez entendu dire à partir des
2 déclarations, peu importe la source, est-ce que vous auriez une idée des
3 cinq autres objectifs stratégiques, ceux qui ont été présentés à la
4 Chambre, qu'ils soient exacts ou pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de cette période dont vous parlez et
6 au cours de laquelle a eu lieu cette réunion de l'assemblée, je n'ai jamais
7 eu connaissance de ces objectifs stratégiques. Je l'ai appris avant-hier.
8 J'ai lu ceci. Maintenant, je sais. Mais je n'étais pas au courant à
9 l'époque, et je n'étais pas là lorsque l'assemblée en a discuté.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tieger.
11 Donc, vous avez entendu parler d'objectifs stratégiques la première fois il
12 y a deux jours de cela. C'est bien comme cela que je dois comprendre votre
13 déclaration ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, quand je suis arrivé ici.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
16 Poursuivez, Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Veuillez examiner les pages 14 et 15 en anglais, 12 en B/C/S. Ce sont-
19 là les remarques faites par M. Karadzic à cette même session de
20 l'assemblée, la 34e. M. Karadzic dit ceci : "Les objectifs stratégiques
21 adoptés par la présente assemblée ont été appliqués, réalisés, et ils le
22 seront pleinement. Cela concerne les objectifs du peuple serbe. Nous avons
23 pour tâche de les réaliser. Ce sont les objectifs que nous poursuivons et
24 que nous voulons réaliser le plus vite possible."
25 Il énumère alors ces objectifs stratégiques. "Par conséquent," dit-il, "le
26 premier objectif était de nous séparer, de garder, de sauvegarder notre
27 indépendance et d'éviter d'être une domination étrangère; en d'autres
28 termes, de créer notre propre Etat en ex-république de Bosnie-Herzégovine.
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1 "Deuxième objectif, c'est d'avoir des territoires reliés, que nous
2 appelons, par exemple, de ce couloir, des territoires reliés en Posavina.
3 "Troisième objectif, c'est que la rivière de la Drina ne soit plus jamais
4 une frontière entre les Serbes.
5 "Quatrième objectif, c'est que la vallée de la Neretva, la rive gauche de
6 la Neretva, fasse partie de la Herzégovine orientale et/ou de la Republika
7 Srpska étant donné que c'est là un droit historique et ethnique,
8 géographique et économique.
9 "Cinquième objectif, maintenir notre partie, la partie que nous avons et
10 protéger nos droits à Sarajevo, parce que c'est une partie importante en
11 vue d'intégrer les territoires de l'Herzégovine orientale, de la vieille
12 Herzégovine et de la Romanija, et parce que nos avons intérêt à concentrer
13 l'éducation de la culture, la science et l'économie dans cette vallée.
14 "Cet intérêt est donc de créer une Sarajevo serbe quel que soit le nom
15 qu'on lui donne, et de la créer à partir du territoire serbe de la ville de
16 Sarajevo.
17 "Sixième objectif, c'est d'avoir un accès à la mer."
18 Je peux vous dire aussi qu'à la page 128, et ceci jusqu'à la page 132
19 de cette même réunion, plus loin, M. Krajisnik discute de ces objectifs et
20 les énumère tous autant qu'ils sont, tous les six, et ceci, de façon assez
21 détaillée.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tieger.
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Monsieur Micic, vous n'avez pas été honnête, franc envers la Chambre de
26 première instance, lorsque vous avez déclaré que la première fois que vous
27 avez entendu parler de ces objectifs stratégiques, c'était il y a deux
28 jours seulement, n'est-ce pas ?
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1 R. Non. Je vois que c'est ici. C'est tout ce que je peux dire. Je ne
2 savais pas que ceci avait été adopté par l'assemblée, et je ne le sais
3 toujours pas. Au jour d'aujourd'hui, je vois que
4 M. Karadzic a dit que cela avait été adopté par l'assemblée. Je ne sais pas
5 quand l'assemblée a adopté ce texte. Je pensais simplement qu'il se
6 contentait d'énumérer ses idées à lui, les idées qu'il avait. Je n'ai rien
7 vu d'autre. Pour moi, c'était simplement, c'est comme cela que c'était.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, précédemment, je vous ai
9 demandé de nous dire ce que vous saviez des objectifs stratégiques, qu'ils
10 soient valables ou pas, qu'ils aient été adoptés ou pas. Maintenant, il
11 semblerait que vous disiez : "Oui, j'en ai entendu parler, mais pour moi,
12 je n'ai pas pensé qu'ils étaient valables ou ils n'ont pas été adoptés." Je
13 vous ai exhorté il y a cinq minutes à nous dire ce que vous saviez des
14 objectifs stratégiques quelle que soit leur validité, qu'ils aient été
15 adoptés ou pas. Maintenant, vous nous dites que vous en avez entendu parler,
16 mais que vous vous étiez dit qu'ils n'étaient pas valables. Vous dites, je
17 vous relie : "Je vois que c'est écrit ici; c'est tout. Je ne savais pas que
18 cela avait été adopté par l'assemblée, et je ne le sais toujours pas
19 aujourd'hui. Je vois ici que Radovan Karadzic a dit que cela avait été
20 adopté par l'assemblée, mais je ne sais pas quand l'assemblée l'a adopté."
21 Une question simple que je veux vous poser : est-ce que vous avez entendu
22 ce que M. Karadzic a dit à propos de ces objectifs stratégiques ? Est-ce
23 que vous l'avez entendu exprimer ces objectifs stratégiques ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute que je l'ai entendu, mais cela
25 s'est passé il y a 13, 14 ans. Je ne savais pas qu'on discutait de ces
26 objectifs stratégiques. Je ne me souviens pas qui quiconque ait parlé de
27 ces objectifs stratégiques comme étant une espèce de programme politique.
28 J'ai compris que c'était tout simplement une intervention.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous venez de dire toute à la fin,
2 c'est que si ce qui s'est peut-être dit en votre présence à l'assemblée,
3 c'est quelque chose que vous avez éventuellement oublié. Ce n'est pas que
4 c'est la première fois de votre vie que vous en avez entendu parler il y a
5 deux jours; vous en avez entendu parler il y a deux jours, "et si j'en
6 avais entendu parler auparavant, sans doute l'avais-je oublié." Est-ce que
7 c'est comme cela qu'il faut comprendre votre déposition ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux jours, c'est la première fois que
9 j'en ai entendu parler comme étant un programme stratégique, un des
10 objectifs stratégiques. C'était la première fois que j'en entendais parler
11 en tant que tel. A l'époque, avant, je ne l'avais pas perçu comme étant des
12 objectifs stratégiques ou un programme.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce procès-verbal ne montre
14 pas que M. Karadzic dit : "Les objectifs stratégiques adoptés par cette
15 assemblée ont été réalisés ou le seront." Il parlait d'un programme
16 d'objectifs stratégiques. Vous avez manqué cela ? Est-ce que vous l'avez
17 entendu dire à l'époque, mais qu'en dépit de ces termes, vous ne pensiez
18 pas que c'était là vraiment un programme politique ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé de faire un choix.
21 Répondre par l'affirmative ne répond pas à ma question. Je vous ai demandé
22 si vous aviez raté quelque chose ou s'il vous l'aviez entendu dire à
23 l'époque, et qu'en dépit de ces termes utilisés par lui, vous ne pensiez
24 pas que c'était un programme politique. A quoi dites-vous oui ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis même pas sûr de l'avoir entendu,
26 parce que si je l'avais entendu, je m'en souviendrais sans doute. Je ne
27 m'en souviens vraiment pas, je suppose. Je ne sais même pas si je me
28 trouvais dans l'hémicycle à ce moment-là. Peut-être que je n'étais même pas
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1 présent. Je ne me souviens pas de cette partie-là de son intervention.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Juge Hanoteau veut
3 intervenir --
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre --
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous n'avez pas
8 présenté les pages du procès-verbal de la 34e Séance où se trouve
9 l'intervention de M. Krajisnik. La Chambre aimerait être saisie non
10 seulement de la présentation des objectifs stratégiques par
11 M. Karadzic et de cette brève allocution, intervention de M. Mladic; elle
12 aimerait aussi voir les pages où l'on retrouve les propos de
13 M. Krajisnik.
14 Etant donné que cette séance, en fait, cette session parlementaire a duré
15 plusieurs jours - vous parlez de la page 124 sans doute. Il ne se retrouve
16 pas à l'intercalaire 7. Le 7A commence à la page 128. Il me semble que vous
17 avez évoqué la page 124. Il faut que je vérifie. Sinon, préparez ce texte
18 d'ici à demain.
19 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que c'est à l'intercalaire 7A,
20 Monsieur le Président. Il y a une autre référence que j'aimerais obtenir
21 avant d'en terminer aujourd'hui. Cela ne me dérange pas du tout --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela peut se faire maintenant ou
23 plus tard. Mais nous aimerions soumettre cette partie-là de ce procès-
24 verbal au témoin.
25 Bon, je vois le 7A --
26 M. TIEGER : [interprétation]
27 Q. Page 25 de l'intercalaire 7A en B/C/S.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Très rapidement, Monsieur Micic. M. Krajisnik dit à la deuxième phrase
3 : "J'aimerais vous demander de garder à l'esprit le premier objectif
4 stratégique qui est de diviser la Bosnie-Herzégovine, d'en garder une
5 partie, la partie qui nous revient pour y créer notre propre Etat." Puis,
6 il y évoque les autres objectifs stratégiques qui ne sont pas moins
7 importants. Le deuxième s'agissant du couloir, du corridor. Page 129 en
8 anglais, on dit que le troisième objectif stratégique, c'est la Drina.
9 Quelques phrases plus tard, il mentionne le quatrième, la Neretva et l'Una.
10 Au paragraphe suivant, il parle de Sarajevo. Enfin, à la page 130 en
11 anglais, après cette longue discussion -- est-ce que vous avez trouvé cette
12 référence ? Je la cherche -- à partir du bas cela fait 10 lignes plus haut,
13 page 130 --
14 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous assurer que M.
15 Micic retrouve les passages mentionnés.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Le paragraphe qui commence par ces mots : "Nous avons consulté les
19 présidents des municipalités." Et cinq ou six lignes après, M. Krajisnik
20 dit ceci : "Oui, ce sont les objectifs stratégiques, le sixième, je dois
21 vous le rappeler, nous avons ajouté cet objectif," et il dit, "aucun de
22 nous ne pensait à l'époque que nous pourrions avoir accès à la mer."
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez trouvé ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai trouvé.
25 M. TIEGER : [interprétation]
26 Q. Je répète que vous n'avez pas été honnête envers la Chambre lorsque
27 vous avez déclaré que la première fois que vous avez entendu parler de ces
28 objectifs stratégiques, c'était il y a seulement deux jours, mais en fait,
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1 bien avant, vous saviez qu'ils avaient été adoptés le 12 mai par
2 l'assemblée. Vous connaissiez la nature de ces objectifs stratégiques ainsi
3 que le territoire qu'ils étaient censés couvrir, n'est-ce pas ?
4 R. Je répète que pour moi ce n'était pas un programme à l'époque et même
5 pas non plus il y a deux jours, un programme qui donnait une idée de la
6 façon dont allait se configurer, se former la Republika Srpska. Tout ceci
7 a, bien sûr, été dit, mais pour moi ce n'était que des discours avec des
8 phrases qu'on utilisait, mais je ne me souviens pas d'objectifs
9 stratégiques qui auraient été repris dans une espèce de programme. C'est ce
10 que je ne cessais de critiquer auprès de l'assemblée, dans la vie de
11 l'assemblée, parce qu'il n'y avait pas de règles. Maintenant, il s'avère
12 que tout ceci se produisait, mais je le critiquais. Je critiquais ce qui se
13 passait. Alors, qu'est-ce que je critiquais ?
14 Q. N'est-il pas exact de dire que vous connaissiez l'existence de ces
15 objectifs bien avant de venir à La Haye il y a deux jours et vous
16 connaissiez aussi les territoires que ces objectifs étaient censés
17 englober ?
18 R. J'affirme une fois de plus que je ne me souviens pas du moindre
19 objectif stratégique. Sans doute qu'ils étaient là, mais je ne le savais
20 pas. Il y avait sans doute d'autres revendications. Je ne les connaissais
21 pas. Je ne savais pas qu'il y avait un plan, un programme. Cela je l'ai
22 appris il y a que deux jours.
23 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais, avant la fin de l'audience,
24 examiner une dernière pièce.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez encore deux minutes.
26 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais que soit distribué -- il faudra
27 peut-être un peu plus de deux minutes, mais j'aimerais diffusé un extrait
28 vidéo, les dernières images, si vous me le permettez.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la régie et les interprètes sont
2 d'accord.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, essayons de savoir s'ils nous
4 l'autorisent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends rien.
6 L'INTERPRÈTE : La cabine française est d'accord, Monsieur le Président; la
7 cabine anglaise aussi.
8 M. TIEGER : [interprétation] Je remercie les interprètes de tout mon cœur.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous leur devez cela au moins.
10 M. TIEGER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Micic, nous allons maintenant visionner des extraits d'une
12 émission télévisée intitulée "Ecran ouvert". C'est une interview qui a eu
13 lieu avec vous et M. Maksimovic, le 7 février 1995. Pour gagner du temps,
14 je souhaiterais passer aux derniers trois extraits de cette cassette vidéo.
15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la page 3,
16 les trois dernières entrées à la page 3.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE: [voix sur voix]
19 "Il y a quelques instants, je dois dire qu'ils ont parlé de façon
20 indépendante au studio. Il a dit qu'il n'y avait absolument aucune chance
21 militairement parlant. M. Karadzic a dit, déjà au tout début de la guerre,
22 qu'il ne voulait pas se battre contre les Musulmans. Il l'a dit très
23 souvent et il le dit maintenant. Mais des six principes que vous avez
24 énumérés, six objectifs stratégiques et non pas principes, il s'agit des
25 objectifs stratégiques que la session a adoptés le 12 mai 1992 à Banja Luka
26 et à Sarajevo. C'est à ce moment-là que nous comptions sur une partie de
27 Sarajevo, la partie de la ville pour laquelle nous pensions avoir le droit,
28 mais nous avons le droit sur un très grand territoire de Sarajevo au sein
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1 de la ville et y compris les environs de Sarajevo."
2 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
3 M. TIEGER :
4 Q. [aucune interprétation]
5 [Diffusion de cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE: [voix sur voix]
7 "Micic : J'ai demandé, il y a quelques instants, si le Pr Maksimovic
8 pouvait nous parler de ces objectifs stratégiques. Vous connaissez qu'il
9 n'y a qu'une option, qu'une solution dans les négociations à ces six
10 objectifs stratégiques. Est-ce que vous avez un programme, ou est-ce que
11 cette solution existe en tant qu'objectif stratégique ?"
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE: [voix sur voix]
14 "Certainement, je souhaiterais dire qu'il faudrait répondre à la question
15 qui était posée par M. Micic. Les objectifs stratégiques que nous avons
16 adoptés ont été adoptés lorsque les personnes qui ont pensé comme moi les
17 ont adoptés. Les objectifs, à ce moment-là, étaient définis. Des objectifs,
18 selon nous, avaient été créés selon les conditions qui existaient au mois
19 de mai 1992, et ces objectifs, nous les avons adoptés. Nous les avons
20 adoptés pour des raisons sur lesquelles il ne faut pas insister. Ces
21 objectifs existent et M. Micic est tout à fait au courant de ces objectifs,
22 il sait de quels territoires il s'agit. Il connaît très bien les objectifs
23 stratégiques. Je ne vais pas maintenant entrer dans les détails de quelle
24 façon il faut mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, mais je
25 souhaiterais dire que --"
26 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, il y a deux passages du
28 transcript, la ligne où M. Micic dit : "I still do," et plus tard où M.
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1 Micic dit : "Oui," ces deux passages n'ont pas été interprété par les
2 interprètes. Peut-être parce qu'ils ont oublié de d'allumer le micro. Ils
3 ne l'ont pas entendu.
4 M. TIEGER : [interprétation] J'ai également remarqué que la dernière
5 réponse faite par quelqu'un sur la cassette n'était pas interprétée. Donc,
6 je demanderais à ce que les interprètes les interprètent.
7 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous reconnaissons bien que ce qui est
8 écrit y figure, nous ne voyons aucune objection à ce que cela soit
9 consigné.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. STEWART : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Micic, c'est bien vous qui avez dit : "Oui," et M. Maksimovic
15 vous a dit : "Et M. Micic connaît tout à fait bien les objectifs et sait
16 très bien quels sont les territoires sur lesquels il faut mettre en œuvre
17 ces objectifs stratégiques." Nous savons très bien que vous n'étiez pas à
18 l'extérieur de la pièce. Nous avons vu que vous saviez très bien de quoi il
19 s'agissait. Vous avez également parlé de ces objectifs stratégiques, et
20 vous avez acquiescé suite à ce qu'il a dit.
21 R. C'était une conversation qui a eu lieu à Pale. Il y a eu toute une
22 pression qui avait été faite sur nous qui n'étions pas dans le SDS. Une
23 pression avait été faite auprès de nous pour que nous entrions dans le SDS,
24 et pour que nous ne soyons pas dans l'opposition. Cette émission visait à
25 nous montrer devant un grand public, pour montrer que nous ne sommes pas
26 des personnes qui sommes contre la Republika Srpska. Nous étions neuf.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic--
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à votre question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'en est-il de répondre à la
2 question de M. Tieger ? Je vous prie, répondez à la question.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai accepté cela comme
4 étant une façon de parler, mais j'affirme de nouveau que je ne connaissais
5 pas les objectifs stratégiques, puisque le Pr Maksimovic a parlé des
6 objectifs stratégiques, je les ai acceptés, je les ai adoptés comme étant
7 quelque chose qu'il avait dit au sens figuré. Mais je considérais encore
8 une fois que M. Maksimovic parlait de ces objectifs stratégiques comme
9 étant quelque chose au sens figuré, non pas quelque chose de concret.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
11 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, poser votre
13 dernière question pour la journée ?
14 M. TIEGER : [interprétation] Je ne veux certainement pas insister --
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. TIEGER : [interprétation] -- et rester plus longtemps. Je vous remercie,
17 Monsieur le Président. C'est tout pour aujourd'hui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance et -- nous
19 allons lever la séance pour aujourd'hui. Nous reprendrons nous travaux
20 demain matin à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.
21 Je souhaiterais vous dire, Monsieur Micic, de ne pas vous entretenir
22 avec qui que ce soit du témoignage que vous avez donné devant ce Tribunal.
23 Donc, la séance est levée.
24 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mercredi
25 14 décembre 2005, à 14 heures 15.
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