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1 Le mercredi 22 mars 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
9 de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Monsieur Josse, êtes-vous prêt à continuer l'examen de M. Maricic ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : BOSKO MARICIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Interrogatoire principal par M. Josse : [Suite]
16 Q. [interprétation] Monsieur Maricic, le 16 mai 1992, vous avez été
17 gravement blessé au cours du conflit armé qui est l'objet du travail de ce
18 Tribunal, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement comment vous avez été blessé et
21 quelles sont les blessures que vous avez acquises ?
22 R. J'étais sur la ligne de front au niveau de Brcko, au niveau d'Ivici. A
23 un moment donné, les forces croates et musulmanes ont attaqué nos lignes.
24 Ils étaient si près que j'ai été touché par une rafale d'un fusil
25 automatique. A ce moment-là, ma cuisse a été fracturée et j'ai aussi une
26 fracture au niveau du col du fémur. J'ai été hospitalisé et c'est à
27 l'hôpital que j'ai été soigné.
28 Q. C'est à Belgrade, n'est-ce pas, que vous avez été soigné, à l'hôpital
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1 de Belgrade ?
2 R. Oui.
3 Q. Comment vous y êtes allé ?
4 R. C'est une ancienne ambulance qui m'a amené là-bas.
5 Q. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital ?
6 R. Je suis resté à Belgrade 72 jours. Ensuite, je suis allé aux thermes de
7 Koviljaca.
8 Q. Ce sont des thermes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. A la fin, vous êtes revenu à Brcko après cela au mois de septembre
11 1992 ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte de votre retour ?
14 R. Non, mais je pense que c'était à peu près le 10 ou le 12 septembre.
15 Q. Pourquoi êtes-vous revenu à Brcko ?
16 R. Je suis revenu parce que je suis originaire de Bukvik, on disait que
17 Bukvik allait être attaquée, c'est pour cela que je suis revenu. J'ai voulu
18 voir si je pouvais aider.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau a une question à
20 vous poser.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Pardonnez-moi, Maître Josse, de vous interrompre.
22 Simplement, Monsieur, dans un engagement comme celui-là au cours duquel
23 vous avez été blessé, est-ce que vous pouvez préciser si dans un tel
24 engagement il y avait des armes lourdes ou c'étaient des armes, genre
25 fusils, pistolets, mitrailleurs ? Quel type de guerre était-ce ? Est-ce
26 qu'il y avait des canons ? Est-ce qu'il y avait des bombardements ? Est-ce
27 que vous comprenez ma question ? Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas d'armes lourdes, c'était
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1 de l'infanterie, des fusils et peut-être quelques mitrailleuses.
2 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
3 M. JOSSE : [interprétation]
4 Q. Vu la question posée par M. le Juge Hanoteau, il serait utile peut-être
5 de décrire brièvement votre participation au combat, la nature de votre
6 participation et à quelle fréquence vous avez participé à ces conflits --
7 je vais reformuler ma question.
8 A combien de reprises et à quelle fréquence vous avez, vous
9 personnellement, pris part aux activités telles que l'activité au cours de
10 laquelle vous avez été blessé ?
11 R. Je pense que c'était le seul combat auquel j'ai participé. Pour le
12 reste, il s'agissait de percer la ligne, notre ennemi était en train de se
13 retirer de sorte que je n'ai pas participé au combat lourd ou violent.
14 Q. Etes-vous en mesure --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il y a un problème avec
16 l'écho au moment où votre micro est allumé. Est-ce que le technicien
17 pourrait voir ce qui ne va pas à partir du moment où le micro de M. Josse
18 est allumé --
19 M. JOSSE : [hors micro]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peu aider et voir
21 ce qui se passe à partir du moment où Me Josse allume son micro parce
22 qu'apparemment, il y a un problème. Maître Josse, les techniciens vont
23 venir vous aider.
24 M. JOSSE : [interprétation] Apparemment, il y a un problème avec
25 l'ordinateur de M. Karganovic. Donc pour l'instant, il ne va pas
26 l'utiliser. Quand je parle de son ordinateur, évidemment je parle de
27 l'ordinateur qu'il utilise pendant qu'il est dans le prétoire --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela arrive que ces ordinateurs
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1 posent des problèmes. Vous pouvez continuer, Maître Josse.
2 M. JOSSE : [interprétation]
3 Q. Vous avez participé à ces combats, Monsieur Maricic, et pendant que
4 vous y étiez, est-ce que vous pouvez dire que la force de frappe des deux
5 côtés en ce qui concerne les armes était similaire ? Est-ce que vous
6 pourriez faire un commentaire à ce sujet ?
7 R. Je dirais que nos ennemis, les Musulmans et les Croates, étaient un
8 petit mieux armés que nous. J'avais l'impression qu'ils avaient quelques
9 mitrailleuses de leur côté, alors que nous on n'avait pas de mitrailleuses.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question au
11 témoin.
12 Monsieur le Témoin, dans quelle mesure étiez-vous en mesure de voir la
13 nature de l'armement, des armes autour de vous ? Parce que vous pouviez
14 voir peut-être à une centaine de mètres autour de vous. Est-ce que vous
15 disposiez d'autres informations concernant les armes se trouvant plus loin
16 peut-être ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je vous ai bien compris, il s'agissait d'un
18 combat rapproché, l'ennemi était à une centaine de mètres au maximum lors
19 de cette attaque puisqu'ils se sont approchés en cachette pour nous
20 attaquer.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ce que je voudrais savoir c'est
22 autre chose. Quand vous dites que leurs armes étaient un petit peu
23 meilleures que les vôtres, je voudrais savoir comment il se fait que vous
24 le saviez ? Est-ce que vous pouviez voir ce qui se passait tout près de là
25 où vous étiez ou est-ce que vous disposiez d'informations concernant les
26 armes que vous ne pouviez pas voir de vos yeux ou entendre de vos
27 oreilles ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas quelles étaient ces armes
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1 que je ne pouvais voir. Je sais qu'au moment de l'attaque, ils étaient
2 mieux armés que nous, leurs armes étaient plus puissantes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé des armes qu'ils avaient
4 plus loin par rapport à l'endroit où vous étiez. Est-ce que vous savez
5 quelles étaient les armes qu'avait votre unité, même les armes que vous ne
6 pouviez voir qui n'étaient pas tout près ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne l'unité où j'étais, il n'y
8 avait pas vraiment d'armes lourdes. Les armes les plus importantes qu'on
9 avait, c'étaient quelques mitrailleuses.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne aussi les parties de la
11 ville ou de la municipalité que vous ne pouviez voir, qui étaient plus loin
12 par rapport à l'endroit où vous étiez physiquement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juge Hanoteau.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai une autre question à vous poser, Monsieur. Non
16 seulement le jour où vous avez été blessé, le 16 mai, mais les jours qui
17 ont précédé, est-ce que vous avez pu constater la présence de soldats
18 militaires en grand nombre, la présence de tanks et d'artillerie à Brcko
19 que ce soit côté serbe, musulman ou croate ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'au début de la guerre, les Serbes
21 avaient plus d'artillerie. Il me semble avoir entendu des explosions, des
22 tirs venant du côté serbe. Ensuite, ce rapport de force a changé, il a
23 évolué et on était à peu près au même niveau. Personnellement, je n'ai
24 jamais vu de chars, je n'ai jamais vu d'armes lourdes. Il n'y en a pas eu
25 là où j'étais, sur la ligne où j'étais. Peut-être que j'ai vu un char, au
26 maximum. Mais je n'en suis même pas sûr.
27 M. LE JUGE HANOTEAU : C'était de l'artillerie, vous l'avez bien dit, du
28 côté serbe ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas tout. Mais il est vrai que j'ai entendu
2 des tirs, des tirs du côté de l'ennemi, enfin, des explosions du côté de
3 l'ennemi. En même temps, il y a eu des explosions aussi du côté serbe, mais
4 pas autant.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous maintenez, comme vous l'avez fait hier, que la
6 JNA n'était pas présente où était en très petit nombre dans cette période
7 d'avril, mai, disons ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est exact. C'est ce que je
9 sais, en tout cas. Je ne peux pas vous parler des choses que je n'ai pas
10 vues.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous n'avez pas vu de soldats de la JNA ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que c'était le chaos absolu partout.
13 Je ne dirais pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais ils n'étaient pas
14 nombreux. Enfin, je ne les ai pas vus personnellement, pas sur la ligne de
15 front où j'étais. Là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas ni au poste
16 de commandement ni parmi les soldats. Je n'en ai pas vu.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez dit hier que vous apparteniez à l'un des
18 trois escadrons de combattants, "squads;" c'est bien cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des trois compagnies de combat,
20 et c'est plus grand qu'un peloton, plus important.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Revêtus d'uniformes et, vous-même, est-ce que vous
22 étiez en uniforme ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la Défense territoriale, donc il y avait
24 des gens qui portaient des tennis, des chaussures de sport, des pantalons
25 civils assortis à des chemises militaires. C'était complètement dépareillé.
26 Il y en avait de toutes les couleurs. Moi, heureusement, j'avais de la
27 chance et j'ai eu un uniforme.
28 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que ces uniformes différaient de ceux de la
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1 JNA ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en général de vieux uniformes de la
3 JNA, des uniformes d'hiver, de couleur vert olive que l'on distribuait aux
4 membres, soit de la Défense territoriale, soit de la protection civile,
5 puisque la JNA n'en voulait plus.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci Monsieur.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Josse.
8 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais vous dire que notre prochain témoin
9 qui vient d'une autre région touchée par la guerre pourrait mieux parler
10 des activités de combat que le témoin qui est là à présent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.
12 M. JOSSE : [interprétation]
13 Q. Quel était votre état de santé ou votre forme physique au moment où
14 vous êtes revenu à Brcko au mois de septembre ?
15 R. J'avais des béquilles. Je n'étais pas encore complètement rétabli.
16 J'étais assez faible.
17 M. JOSSE : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la grande carte
18 en couleur ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il
20 vous plaît, aider ?
21 M. JOSSE : [interprétation] C'est la pièce D151. Merci.
22 Q. A l'aide du pointeur, pourriez-vous nous montrer où se trouvait la
23 population serbe de Bukvik au milieu du mois de septembre ?
24 R. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
25 Q. A l'aide du pointeur -- ensuite, je vais vous demander d'annoter ceci
26 sur la carte. Sauriez-vous nous montrer dans quelle situation se trouvait,
27 d'après vous, la population de Bukvik ? Où était la population de Bukvik au
28 mois de septembre 1992 ? Autrement dit, Monsieur Maricic, pourquoi dites-
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1 vous que cette population s'est trouvée en difficulté ?
2 R. Je n'ai pas à le montrer sur la carte, alors. Bukvik, voyez-vous, c'est
3 une région où d'un côté vous avez toute une série de villages musulmans, et
4 de l'autre côté toute une série de villages croates. Bukvik, c'est un
5 village purement serbe, mais coincé des deux côtés, et en plus il y a
6 Majevica [phon] en haut, donc ce village était complètement encerclé par la
7 population musulmane et croate de la région.
8 Q. Comment avez-vous appris cela puisque vous n'étiez pas là ?
9 R. Je suis né à Bukvik. Je connais chaque hameau de Bukvik. En plus,
10 j'étais inspecteur de commerce de la municipalité de Brcko. J'ai été sur le
11 terrain sans arrêt. Je connaissais bien la configuration du terrain.
12 D'ailleurs, je suis très intéressé par la géographie. J'aimais bien
13 voyager, donc je connaissais chaque coin et recoin de la municipalité de
14 Brcko, et ne parlons pas de Bukvik, l'endroit où je suis né.
15 Q. Peut-être que je n'étais pas suffisamment clair, Monsieur Maricic. Au
16 mois de septembre 1992, nous savons deux choses. Tout d'abord, vous étiez
17 handicapé, enfin, vous avez été blessé, et ensuite, vous étiez à Brcko.
18 Mais vous n'étiez pas à Bukvik, puisque vous saviez que les Serbes de
19 Bukvik étaient menacés, dans une situation dangereuse. D'où tenez-vous ces
20 informations ?
21 R. Je l'ai compris même avant la guerre. Dès que la guerre a commencé,
22 j'ai compris que la région de Bukvik allait se trouver dans une situation
23 très, très difficile. J'ai dit à mon frère de faire partir sa femme et ses
24 enfants, et il ne l'a pas fait, d'ailleurs. C'étaient mes pensées. C'est
25 comme cela que je pensais avant, et malheureusement, cela s'est réalisé.
26 Ensuite, pendant que j'étais à Belgrade, j'ai suivi ce qui était dit
27 dans la presse. J'avais l'impression qu'on allait attaquer Bukvik, puisque
28 de toute façon, l'hiver s'approchait, les Musulmans avaient besoin d'un
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1 corridor pour passer jusqu'à Tuzla, et évidemment, ce corridor devait
2 passer par Bukvik. Donc, tout indiquait que Bukvik allait être attaqué.
3 Puisqu'un autre village est tombé juste avant, Teric [phon], c'était clair
4 que le village suivant, c'était Bukvik. D'ailleurs, je savais très bien que
5 nous n'avions pas d'armes, nous n'avions pas de défense, rien. Voici, c'est
6 de là que je tiens mes informations.
7 Q. Je souhaite que vous dessiniez, si vous le pouvez, sur la carte,
8 l'endroit encerclé que vous venez de décrire.
9 R. Vous voulez dire Bukvik ?
10 Q. C'est vous qui avez utilisé les termes "c'était déjà encerclé." Je ne
11 vous demande pas de me décrire dans le menu détail cet encerclement, mais
12 c'est simplement pour que la Chambre de première instance ait une idée,
13 qu'elle puisse comprendre où se trouvaient les forces ennemies par rapport
14 à la population de Bukvik. Ne faites cela que si vous êtes en mesure de le
15 faire.
16 R. Oui, je crois que je suis en mesure de le faire.
17 Q. Tout en regardant la carte, je vous demande quelles étaient les forces
18 qui se trouvaient à gauche de la ligne que vous venez de dessiner, qui se
19 trouve sur la gauche de la carte ? La partie gauche, j'entends, l'autre
20 côté. Quelles étaient les forces qui se trouvaient de l'autre côté de cette
21 ligne-là ?
22 R. De l'autre côté de cette ligne, il y avait la 108e Brigade du HVO, qui
23 comprenait, pour la plupart, des Croates et des Musulmans. Néanmoins, les
24 localités ici étaient croates, et de l'autre côté, il y avait des
25 Musulmans. De ce côté-ci, il y avait davantage de Musulmans, et ils
26 détenaient également une partie de la ligne croate de ce côté-là.
27 Q. Ceci peut vous sembler être une question stupide, mais en regardant et
28 en me fondant sur la carte que vous venez de dessiner ici, était-ce
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1 impossible - peut-être que cela n'était pas impossible - mais est-ce que la
2 population de Bukvik pouvait s'échapper et s'enfuir à Brcko ?
3 R. Je ne comprends pas votre question. S'enfuir de Brcko ou s'échapper
4 pour aller à Brcko ?
5 Q. Vous nous avez décrit la manière dont votre ville natale a été
6 encerclée. Pourquoi n'ont-ils pas pu se rendre à Brcko, qui était contrôlé
7 par les Serbes ?
8 R. Bien, tout simplement parce que les forces ennemies, les Musulmans et
9 les Croates, ne leur permettaient pas. Ils ont été complètement encerclés.
10 Je n'ai pas réussi à vous le montrer ici. Ils ont été complètement
11 encerclés et n'étaient même pas en mesure de se défendre, encore moins de
12 faire une percée dans les lignes ennemies.
13 Q. Etes-vous en mesure de dessiner l'encerclement qui se trouve dans la
14 partie nord de la carte ? Je vous demande de ne dessiner cela que dans le
15 cas où cet encerclement a réellement eu lieu. Physiquement, j'entends.
16 R. Oui, tout à fait. Ceci a existé. Cela y est. Cela correspond à peu près
17 à cela. Je vais simplement ajouter quelque chose, vous dire que le village
18 d'Ulica, qui se trouve au nord, ici, je l'ai dessiné sur cette ligne-là.
19 C'était un village majoritairement croate, il était détenu par des Croates
20 et des Musulmans, alors que ce petit hameau, ici, Purici, qui se trouve
21 ici, était l'endroit que traversait la ligne. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu
22 vous le décrire avec plus de précision. Je dessine mal.
23 Q. Je vous remercie. Ceci nous est utile. Dites-nous ce qu'il est advenu
24 de ces villages serbes dans la région de Bukvik à ce moment précis.
25 R. Vous voulez parler du moment de l'attaque ?
26 Q. Oui.
27 R. Ecoutez, d'après mes estimations, les Musulmans et les Croates avaient
28 mal jugé la situation à Bukvik et l'approvisionnement en armes. Ils
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1 pensaient que Bukvik était bien organisé et bien équipé. C'est, en tout
2 cas, les informations qui m'ont été fournies après la guerre. Par
3 conséquent, ils avaient apporté des renforts d'autres brigades hormis la
4 108e, et de toutes parts ils ont attaqué la région. A mon sens, cette
5 région n'a pas eu besoin d'un tiers de toutes ces forces qui ont été
6 envoyées chez nous. Lorsque finalement ils sont entrés dans Bukvik, ils ont
7 commencé à rechercher les chars et les canons, et il n'y en avait
8 absolument pas.
9 Q. Quand cette attaque a-t-elle eu lieu ?
10 R. Le 14 septembre 1992. Je crois que cela a dû se passer vers 14 heures,
11 mais je n'en suis pas tout à fait certain.
12 Q. Je vais vous poser des questions, quelques questions à propos de
13 l'attaque et de ses conséquences. Quelles sont vos sources d'information
14 sur les événements, en sachant que vous n'étiez pas là ?
15 R. Ecoutez, je suis assez bien informé. Bon nombre de mes parents proches
16 sont morts. Ceux qui me sont chers se trouvaient là à ce moment-là. Lorsque
17 tout a été terminé, ils ont été faits prisonniers et ils ont été relâchés
18 après un an environ, ils sont revenus d'une prison musulmane de Tuzla, et
19 ils m'ont raconté tout ceci dans le détail.
20 Q. Je crois que nous n'avons pas besoin de menus détails par rapport aux
21 questions que je vous pose, mais parlez-nous de ce qui s'est passé.
22 R. J'ai dit que l'attaque a commencé de tous côtés. C'était une attaque en
23 force. Toute cette région, qui comprenait 13 villages et hameaux, était
24 très mal équipée et encore moins bien organisée. Il n'y avait pas de
25 défense à proprement parler. Les gens ont été rapidement pris de panique.
26 Alors que les forces musulmanes et croates étaient des forces régulières
27 qui savaient comment semer la panique parmi la population civile, ils ont
28 commencé à brûler les premières maisons qu'ils ont croisées. Les forces
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1 musulmanes criaient "Allahu Akbar." Les gens ont pris peur. Ils ont tué
2 tous ceux qu'ils ont capturés, et à la nuit tombée, 150 hommes, femmes,
3 enfants, y compris les personnes âgées et les personnes malades, ont été
4 tuées.
5 Q. Vous avez dit que les prisonniers ont été emmenés à Tuzla. Ont-ils été
6 emmenés à Tuzla immédiatement ?
7 R. Ecoutez, ce que je suis sur le point de vous dire est très important eu
8 égard à ma déposition et Brcko. Dans la région de Brcko, il y avait un camp
9 de rassemblement qui s'appelait Luka, alors que du côté musulman dans la
10 municipalité de Brcko, il y avait au moins cinq camps de ce type. Ces gens-
11 là ont d'abord été emmenés dans ces camps. Je peux vous le montrer sur la
12 carte si vous le souhaitez. Après bon nombre de sévices et de viols de
13 femmes et de jeunes filles, ils ont commencé à sélectionner et à départager
14 les personnes. Certains membres du SDS ou ceux qui ont pris part à la
15 défense ont été envoyés à un endroit, alors que d'autres ont été répartis
16 dans les différents camps sur le territoire de Brcko. Quelques soldats ont
17 été accusés après la guerre de viols mais les peines qu'ils ont encourues
18 n'étaient pas des peines très lourdes.
19 Je ne sais pas si vous souhaitez que je vous montre les camps sur la
20 carte, le camp dans lequel ont été détenus les Serbes, mais c'est un fait,
21 quelque chose qui ne peut pas être caché.
22 Q. Oui. Si on peut vous remettre une carte et un stylo, ceci nous
23 facilitera la tâche. Merci.
24 R. Je vais commencer ici au nord.
25 M. JOSSE : [interprétation] Je crois qu'il serait plus simple d'indiquer
26 ceci par une croix.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très bien.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier camp, qui était un grand camp,
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1 détenait un nombre très important de personnes se trouvait dans le village
2 d'Ulica. C'était autrefois un village croate moderne.
3 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je pose une question quant à la
4 pertinence de ceci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur
6 Josse, mais il est vrai que cette question m'a traversé l'esprit également.
7 Je ne sais pas si cela est contesté par l'Accusation, mais les camps, les
8 camps de détention, sévices, mauvais traitements, massacres, se sont
9 produits de l'autre côté également. Ceci est-il contesté ?
10 M. HARMON : [interprétation] Non. Cela n'est pas contesté.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, il me semble
12 -- je ne vous ai pas interrompu car je peux imaginer que ceci est important
13 pour la Défense. Il est important de démontrer quelles étaient les craintes
14 justifiées à l'époque et que ces craintes effectivement étaient réelles. Si
15 la question se pose, est-ce qu'il est important de savoir s'il y avait cinq
16 camps qui détenaient un nombre très important de détenus, est-ce que ceci
17 ajoute quelque chose par rapport à l'endroit où se trouvaient précisément
18 ces gens-là ?
19 M. JOSSE : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, vous êtes
20 en train de me dire que les éléments de détails importent peu, je ne vais
21 pas contester cela avec vous.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JOSSE : [interprétation] J'ai quasiment terminé sur ce point. Est-ce que
24 je peux --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
26 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons quelques photographies que je
27 souhaite distribuer, photographies extraites d'un livre et peut-être que je
28 pourrais en terminer sur ce point avec ces photographies. Certaines parties
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1 ont été envoyées au service de traduction, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Maricic, c'est vous qui avez apporté un ouvrage à La Haye.
3 Ceci s'appelle est intitulé, "Le dossier Brcko"; est-ce exact ?
4 M. JOSSE : [interprétation] Il serait utile de distribuer d'autres
5 exemplaires aux interprètes, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Maricic, il est très important que vous répondiez à ma
7 question ici car je souhaite y passer de façon rapide et concise. Vous avez
8 apporté à La Haye avec vous un livre intitulé, "Le dossier Brcko", n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ceci a été écrit par un certain Izica Simic; est-ce exact ?
12 R. Ilija Simic.
13 Q. Pardonnez-moi. C'était l'écriture manuscrite de quelqu'un que je
14 lisais. Le livre contient des listes de personnes tuées ou blessées dans
15 les cas que vous venez de décrire; c'est exact, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Voici quelques-unes des photographies. Je vous demande de vous reporter
18 à la première photographie sur laquelle on voit représentée une église.
19 C'est l'église de Saint-Elijah à Bukvik. Il est précisé que ceci a été
20 détruit en 1992 au cours des opérations de combat et l'intérieur a été
21 détruit. Je pense que je peux poser des questions là-dessus. En somme,
22 d'après les éléments d'information dont vous disposiez, cette église a été
23 incendiée; est-ce exact ?
24 R. Oui. Je me suis rendu à l'intérieur et j'ai vu que tout avait été
25 brûlé.
26 Q. Nous constatons qu'il y a des graffitis sur les murs de l'église.
27 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait remettre la
28 photographie originale au témoin.
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1 Q. Je souhaite demander au témoin de lire ces graffitis pour nous, s'il
2 vous plaît.
3 R. C'est davantage visible sur l'exemplaire que j'ai que dans l'ouvrage.
4 "Zmaj" ou Dragon de Bosnie et autres graffitis montrent qu'il s'agit d'un
5 acte de vandalisme de la part des soldats musulmans. Je me suis rendu à
6 l'intérieur et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de symboles ou
7 d'iconographies des militants, des inscriptions faites par des Musulmans.
8 Q. Très bien. Passons là-dessus rapidement, s'il vous plaît. M. JOSSE :
9 [interprétation] Est-ce que vous pouvez me rendre mon livre, Madame
10 l'Huissière, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, Maître Josse, je vois qu'on
12 voit inscrit SDA également. Est-ce que nous pourrions comprendre pourquoi
13 ce sigle apparaît ici ? Tout de suite à droite après la porte, sur la porte
14 de l'église, d'un côté de la porte.
15 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Maricic ? Peut-être que nous pourrions
16 demander aux interprètes de nous venir en aide ici. Je ne sais pas si c'est
17 lisible.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous montrer cela. Je ne veux
19 pas devoir deviner ou inventer des choses. Je trouve que ce n'est pas
20 suffisamment visible, ou plutôt oui. Oui, ça y est, on voit cela à droite
21 de la porte en grande lettre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'on suit la ligne verticale, qu'est-
23 ce que l'on trouve à côté de cela ou autour de cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, non. Cela je n'arrive pas à
25 déchiffrer cela. Je crois qu'il doit s'agir de noms, mais je n'arrive pas à
26 les déchiffrer.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, je vous pose la question
28 parce que cela pourrait être entendu comme "Le SDA vous salue" ou "Allez
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1 vous faire foutre." Vous comprenez ce que je suis en train de dire ?
2 J'essaie d'interpréter ce que je vois.
3 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Vous posez la
4 question --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous peut-être clarifier ce
6 point au cours de la pause suivante si vous voulez, mais je souhaite avoir
7 des éléments sur le contexte ici.
8 Je vous demande de faire la clarté, s'il vous plaît. Je pense que ceci vous
9 prendra du temps et nous devrons, comme dit mon confrère, interpréter le
10 fait que ceci ne soit pas en écriture cyrillique, ce qui peut vouloir dire
11 quelque chose. Je vous demande de bien vouloir lire ce qui se trouve en
12 bas, ici.
13 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je puis dire que dans la
14 photographie de l'ouvrage, je ne souhaite pas poser des questions ici ou
15 présenter comme moyen de preuve, mais ce que l'on peut voir dans le livre
16 est beaucoup plus clair. Bien sûr, c'est plus petit, mais peut-être qu'on
17 peut le faire agrandir. A ce moment-là, ce serait beaucoup plus clair.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si c'est pertinent, bien sûr. Si
19 cela ne fait que confirmer cela, je l'accepte. Mais pourrions-nous lire ce
20 qui est écrit en dessous ?
21 Monsieur Maricic, je vous demande de lire lentement, s'il vous plaît, le
22 texte qui se trouve sous la photographie, la légende en dessous du
23 paragraphe 14, le texte qui se trouve juste en dessous.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas de numéro 14, mais sous le mot
25 Zmaj, on peut lire Muamed.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas ce que vous arrivez
27 à lire au niveau de ce qui est inscrit sur les murs de l'église, mais je
28 vous avais demandé de lire ce qui avait en dessous, sous la photographie
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1 numéro 14, en plus du mot Zmaj.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, on voit un nom qui est un nom
3 assez connu, Zmaj, ou Dragon de Bosnie, c'est le nom d'un chef militaire
4 turc qui est originaire de Gradacac, Husein Pasa Kapetanovic qui était à la
5 tête des Musulmans de Bosnie lors de la résistance et c'est lui qui a mené
6 à bien la réforme de l'Empire ottoman dirigé Mustafa Kemal Atatürk.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de vous poser
8 une question sur l'histoire, mais plutôt de vous demander de lire ce que
9 vous avez sous les yeux. Vous avez parlé de Muamed. Je vois bien cela. Il
10 semble qu'il y a quelque chose qui ressemble --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Muamed.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, vous aurez certainement
13 l'occasion pendant la pause.
14 Monsieur Maricic, je vous demande de lire ce qu'il y a sous la photographie
15 au niveau du chiffre 14.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ceci est tout à fait lisible. On peut
17 lire : "Eglise du Saint Prophète Ilija à Bukvik, détruite en dehors d'une
18 opération de guerre en 1992 et inventaire détruit."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui pose d'autres questions puisqu'on
20 ne sait pas. Est-ce que cela n'a pas fait partie des opérations de combat,
21 est en dehors des opérations de combat. Cela est clair.
22 M. JOSSE : [interprétation]
23 Q. D'après vous, que voulait dire l'auteur lorsqu'il a utilisé le terme :
24 "En dehors de la guerre -- "
25 M. HARMON : [interprétation] Je soulève une objection quant à
26 l'interprétation qu'en fait Me Josse. Le texte est suffisamment explicite.
27 S'il y a un autre texte qu'il peut nous indiquer pour clarifier cela, à ce
28 moment-là, il devrait le mentionner.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on a simplement dit que pour
2 ce qui est des centres de détention, sur la base des moyens déjà reçus, la
3 thèse de l'Accusation ne précise pas qu'aucune église n'a été détruite même
4 en dehors des activités de combat.
5 M. HARMON : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Josse.
7 M. JOSSE : [interprétation]
8 Q. Photographie suivante, s'il vous plaît, Monsieur Maricic, numéro 15. Je
9 crois que vous aurez besoin de vos lunettes.
10 R. "L'intérieur de l'église de Bukvik telle qu'on la voit maintenant."
11 Q. Vous avez précisé que vous y êtes allé vous-même. Quand vous y êtes-
12 vous rendu pour la première fois après la guerre ? Après la guerre et
13 pendant la guerre.
14 R. Je n'y suis pas allé pendant la guerre, et après la guerre non plus. Je
15 ne me suis pas précipité pour y aller non plus car je savais qu'il n'y
16 avait pas grand-chose à voir. C'était peut-être un an après la guerre,
17 voire même davantage, que j'ai visité l'église à nouveau. Elle était
18 toujours dans le même état.
19 Q. Numéro 16. Ai-je raison de dire que la légende précise que les fresques
20 de Saint-Sava ont été fortement endommagées dans l'église de Bukvic ?
21 R. Oui. C'est ce qu'on peut y lire.
22 Q. Au point 17, nous pouvons lire que 36 victimes de Bukvik à Brcko ont
23 été enterrées au cimetière de Brcko le 21 août 1998; est-ce que c'est
24 exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-il exact de dire que vous avez été présent à ces funérailles ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Quand pensait-on que les personnes qui avaient été enterrées le 21 août
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1 1998 avaient trouvé la mort ?
2 R. Toutes les personnes qui avaient été enterrées lors de ces funérailles
3 ont été tuées à Bukvik le 14 septembre ou peut-être quelques jours plus
4 tard, peut-être un jour après le 14, enfin le lendemain et c'était lors
5 d'une attaque qui a été menée sur Bukvik.
6 Q. En dernier lieu, au point 18, on voit une dame qui se trouve au pied du
7 tombeau de son frère. Il s'agit d'une dame et de son frère, son frère qui
8 avait été blessé et qui est mort à Donji Bukvik. On voit les noms de la
9 dame et de son frère; est-ce que c'est exact ?
10 R. Oui, c'est tout à fait exact, et je crois que c'est la vérité aussi.
11 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote du document se
12 trouve entre les mains du greffier --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur le
14 Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote D152, Monsieur le
16 Président, Messieurs les Juges, de A à E. Il s'agit de cinq photographies
17 versées au dossier en liasse.
18 M. JOSSE : [interprétation]
19 Q. Permettez-moi de vous poser deux questions. Elles seront un peu
20 directrices. D'abord, la première question : un grand nombre des personnes
21 de votre famille ont été tuées lors de cette attaque, n'est-ce pas, celle
22 que vous venez de mentionner ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Deuxièmement, je souhaiterais vous demander de nous dire : que s'est-il
25 passé à la terre familiale de Bukvik à la suite de cet incident et à la
26 suite de cette guerre ?
27 R. Toutes les terres, tous les biens immobiliers ont été détruits,
28 incendiés. Pour ce qui est des biens mobiliers, tout a été pillé. Tout ce
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1 qui est resté derrière, c'est une terre brûlée et sans bâtiment. Des 13
2 maisons, tout a été détruit. L'école a été détruite et incendiée, et le
3 centre culturel également. On a tout détruit, à l'exception d'une seule
4 maison qui se trouvait au centre de Bukvik. Cette maison était restée
5 intacte car les forces musulmanes et croates avaient placé à cet endroit
6 leur police, le QG de la police.
7 Q. Passons maintenant à un autre sujet tout à fait différent de celui-ci.
8 Vous avez relaté aux Juges de la Chambre que vous étiez militant du SDS en
9 1991, que vous étiez membre du SDS à cette époque. Je souhaiterais
10 maintenant vous demander de nous dire quelque chose concernant le document
11 que je vais vous présenter sous peu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, je vois qu'il s'agit du
13 document du 19 décembre, n'est-ce pas ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de la Variante A et B,
16 n'est-ce pas, Monsieur Josse ?
17 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
18 Président.
19 Q. Monsieur, vous avez eu la possibilité et l'occasion de revoir ce
20 document il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Est-ce qu'en 1991 ou en 1992, vous l'aviez vu ?
23 R. J'ai vu ce document pour la première fois il y a quelques jours
24 lorsqu'on me l'a remis entre les mains, ici, au Tribunal.
25 Q. Vous avez pris connaissance de la teneur de ce document. Dites-nous,
26 est-ce qu'au début de 1999 [comme interprété], et au cours des premiers
27 mois de la guerre, vous connaissiez la teneur de ce document ? Est-ce que
28 vous en aviez entendu parler ?
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1 R. J'ai vu ce document pour la première fois il y a à peine quelques jours,
2 lorsque je l'ai eu pour la première fois entre les mains. C'est à ce
3 moment-là que j'ai lu le document et que j'en ai pris connaissance. Avant
4 cela, je n'avais jamais pris connaissance de ce document et je ne savais
5 pas non plus que ce document existe.
6 Q. Pourrait-on maintenant parler des six objectifs stratégiques ? Est-ce
7 que vous pourriez nous dire s'il s'agissait d'une doctrine présentée par le
8 SDS en 1992 ?
9 R. J'entends parler pour la première fois de ces six objectifs
10 stratégiques. Je n'avais jamais entendu parler ni de trois objectifs
11 stratégiques ni de six objectifs stratégiques.
12 M. JOSSE : [interprétation] Pourrait-on me remettre le document, je vous
13 prie ? Merci.
14 Q. Vous avez déposé concernant ce que vous saviez sur M. Krajisnik en 1991.
15 Est-ce que vous aviez quelque connaissance ou est-ce que vous aviez quelque
16 information à son sujet lorsque vous êtes venu à Brcko en 1992 ?
17 R. Je n'ai aucune connaissance de ses allées et venues, mais je crois
18 personnellement qu'il n'est jamais venu à Brcko en 1992. Je crois qu'étant
19 donné que j'étais un homme qui se déplaçait énormément, que j'avais du
20 temps et de l'argent, si M. Krajisnik était venu à Brcko, je l'aurais su.
21 C'est un tout petit endroit, une petite localité, et il n'est pas venu à
22 Brcko en 1992. Je crois, d'ailleurs, que M. Krajisnik ne se déplaçait pas
23 énormément.
24 Q. Si je vous disais, Monsieur, que le SDS a encouragé la présence et
25 l'utilisation des groupes paramilitaires à Brcko au mois de mai 1992, que
26 diriez-vous ?
27 R. Je suis convaincu que le SDS n'avait rien à voir avec les formations
28 paramilitaires. Je l'ai déjà dit, je crois, hier, que c'était tout à fait
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1 hors du champ d'activités du SDS au début de la guerre. Au cours des
2 premiers mois de la guerre, personne ne demandait l'opinion du SDS. J'ai
3 déjà dit que le président de ce parti avait beaucoup d'ennuis provenant de
4 ces mêmes paramilitaires.
5 Q. Qu'en est-il de la thèse que les événements à Brcko étaient contrôlés
6 par les dirigeants du SDS à Pale, orchestrés par ces mêmes dirigeants ?
7 Devrais-je peut-être poser ma question un peu plus clairement ? Au début de
8 la guerre, lorsque la guerre a commencé, ces derniers encourageaient ce
9 genre d'activités et étaient la source d'inspiration pour ce genre
10 d'activités, pour ce qui est du côté serbe.
11 R. Je n'affirme pas qu'il y n'ait pas eu des tentatives, mais ce que je
12 croyais à l'époque - et je maintiens ce que je croyais à l'époque - c'est
13 que Brcko avait été d'une certaine façon oublié par tous probablement parce
14 que le pourcentage du peuple serbe était très petit, et on estimait qu'il
15 n'y avait absolument aucune chance que Brcko se défende. C'est pour cela
16 que l'on n'a pas porté beaucoup attention sur Brcko. Pour ce qui est des
17 activités des dirigeants de Pale, je ne peux pas dire qu'il n'y ait
18 absolument eu aucune activité, mais je n'ai pas remarqué beaucoup
19 d'activités, même si j'étais en position de le remarquer. Ils n'étaient pas
20 intéressés par Brcko, ces dirigeants de Pale.
21 Q. Justement, vous nous dites : "Je ne peux pas prétendre qu'il n'y ait
22 pas eu certains mouvements, certains essais, certaines tentatives." Que
23 voulez-vous dire par là, je vous prie ?
24 R. Il y a sans doute eu quelques tentatives. Je ne me souviens pas des
25 détails. Etant donné que le Dr Beli était membre du QG principal et
26 président de l'assemblée nationale du SDS, c'était une personnalité très
27 forte. On le connaissait beaucoup. C'est une personne proéminente, et je ne
28 peux pas dire qu'il n'y a eu aucun contact entres les deux. Il y en a eu
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1 sûrement un peu.
2 Q. Que diriez-vous si je vous disais que le SDS, dont vous étiez le vice-
3 président au niveau local, contrôlait les événements de Brcko au mois
4 d'avril et au mois de mai 1992 ?
5 R. J'ai déjà dit un peu plus tôt que le SDS était complètement mis à
6 l'écart lorsque ces activités avant la guerre avaient commencé. Pendant la
7 guerre, le Dr Beli, président du SDS, n'avait pas fait son service
8 militaire. Il n'aurait pas été capable de combattre. La raison principale
9 pour laquelle le SDS n'était pas un parti orienté de droite, ce n'est pas
10 cela. Les décisions-clés étaient tenues par les personnes qui avaient des
11 orientations de gauche, d'abord au sein de la JNA et ensuite pour ce qui
12 est de la Défense territoriale. C'est peut-être inutile de dire cela, mais
13 même maintenant, à Brcko, le ton principal est donné par les communistes
14 qui se sont quelque peu dissimulés et ont changé de chapeau, mais ce sont
15 toujours ces mêmes personnes qui mènent le bal et qui décident, et ils sont
16 toujours prêts à obéir à la communauté internationale.
17 Q. J'en ai presque terminé avec mon contre-interrogatoire, mais permettez-
18 moi de vous demander ce que vous voulez dire par là, que "ce sont les
19 gauchistes qui ont le mot principal."
20 R. A l'époque, il y avait le parti communiste, et ils tenaient tout entre
21 leurs mains. Ensuite, ils ont formé le parti socialiste, le SDP, mais ils
22 sont restés néanmoins de conviction communiste. Ils ont simplement changé
23 de mots. Les membres de la communauté internationale les acceptent
24 puisqu'ils obéissent et prennent énormément d'argent. C'est ainsi qu'ils se
25 sont déguisés, mais ce sont les mêmes personnes.
26 M. JOSSE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. JOSSE : [interprétation]
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1 Q. Simplement pour éviter et pour écarter tout doute, les éléments locaux,
2 les gauchistes que vous venez de décrire, ces derniers, dites-nous, je vous
3 prie, étaient à quel point sous l'influence, au printemps de 1992, des
4 dirigeants du SDS de Sarajevo ou de Pale ?
5 R. Non, ils n'avaient aucune influence. Le SDS n'avait absolument aucune
6 influence sur les éléments gauchistes. Je ne sais pas si vous m'avez bien
7 compris.
8 Q. Très bien. Merci.
9 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, en guise de précision.
11 Pourriez-vous nous dire à quel moment a-t-on créé la présidence de Guerre à
12 Brcko, c'est-à-dire, lorsqu'on a créé la présidence de Guerre à Brcko, qui
13 en étaient les membres ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les instructions que j'ai lues ici dans
15 ce document, et les instructions que les Serbes devaient faire dans
16 d'autres villes étaient impossibles à Brcko. C'était très difficile de
17 mettre en œuvre tout ceci à Brcko. Donc --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, excusez-moi, je vous
19 interromps car je voulais savoir la chose suivante : lorsque la présidence
20 de Guerre a été créée à Brcko, dites-nous qui en étaient les membres à
21 Brcko.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment on a procédé à la
23 création de cette présidence de Guerre. J'ignore qui étaient ses membres.
24 Je le dis, parce qu'en réalité, ce n'était pas du tout bien organisé. Il y
25 avait peut-être un président et deux ou trois membres, mais je n'en avais
26 pas connaissance, à l'époque.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous affirmez, de façon très claire, que
28 le SDS ne contrôlait pas les événements, que ce n'était pas eux qui
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1 orchestraient le tout, mais en même temps vous nous dites que vous ne
2 saviez pas qui étaient les membres de la présidence de Guerre, ce qui
3 laisse la possibilité à la thèse que cela aurait pu peut-être être des
4 gauchistes ou des membres d'autres partis. Donc, je me demande si vous
5 pouvez nous expliquer comment interpréter vos réponses. De quelle façon
6 pouvons-nous évaluer votre connaissance dans ce domaine ? Pourriez-vous, je
7 vous prie, nous l'expliquer ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous avez tout à fait raison
9 lorsque vous dites qu'il existait une position -- que les gauchistes
10 pouvaient également exister au sein de la présidence de Guerre, puisque
11 pour la création de la présidence de Guerre, ce n'est pas le SDS qui a
12 procédé à la création de la présidence de Guerre. Mais pour ce qui est de
13 la liste de ses membres, je n'ai jamais pris connaissance de ces noms. Je
14 n'ai jamais vu de liste, donc j'ignore qui étaient ses membres.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ce n'était pas
16 seulement le SDS qui prenait toutes les décisions et qui avait décidé quant
17 à la création de la présidence de Guerre. Dites-nous, si vous le savez, si
18 ce n'était pas seulement le SDS, qui alors aurait pu prendre les décisions
19 quant à la création d'une présidence de Guerre ? Qu'est-ce que vous pouvez
20 nous dire sur ce point ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais dit que le SDS n'était pas
22 derrière la création de la présidence de Guerre. Le SDS était au niveau des
23 dirigeants de la république. Je ne le nie pas qu'ils aient donné certaines
24 instructions quant à la création de la présidence de Guerre, mais j'ignore
25 ce que ces dernières auraient été.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a une petite erreur au
27 compte rendu d'audience. Je crois que vous vouliez dire le contraire quant
28 à la formation et la création du SDS.
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1 Est-ce que je vous comprends bien lorsque vous dites que vous ne
2 savez pas à quel point le SDS était impliqué dans la création et le
3 fonctionnement de la présidence de Guerre ? Est-ce que je vous ai bien
4 compris ? Est-ce que c'est cela que vous voulez dire ? Si je me trompe, je
5 vous prie de me corriger, bien sûr.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois que vous avez tout à fait
7 bien compris, Monsieur le Président. Je n'ai presque aucune connaissance
8 pour ce qui est de la création d'une présidence de Guerre, de cette
9 présidence de Guerre-là.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais poser quelques questions qui
12 découlent de vous. Questions, Monsieur le Juge, si je puis.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement. Veuillez poser ces
14 questions, alors.
15 M. JOSSE : [interprétation]
16 Q. Je ne vous ai pas posé ces questions, donc ce seront de nouvelles
17 questions. La municipalité de Brcko avait été divisée selon les lignes
18 ethniques avant la guerre; est-ce que c'est exact ?
19 R. Non, non, elle n'était pas divisée. Je ne dirais pas cela. Peut-
20 être de façon non officielle, c'est tout.
21 Q. Alors comment est-ce que vous pourriez expliquer cette division
22 possible ?
23 R. Il y avait des quartiers où il y avait une population majoritairement
24 serbe, d'autres parties de la localité qui étaient majoritairement habitées
25 par les Musulmans, mais ce n'était pas des lignes qui étaient tracées sur
26 une carte. C'était une population mixte, quand même, qui habitait dans
27 cette ville.
28 Q. Je crois que le sujet est assez vaste, donc je ne vais pas vous poser
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1 trop de questions là-dessus, mais à quel point est-ce que le SDS était
2 impliqué pour ce qui est des décisions et de l'administration de cette
3 division ?
4 R. Le SDS, lors de leurs contacts avec le SDA et le HDZ, avait proposé que
5 si la guerre éclatait, il faille diviser la municipalité de Brcko en trois,
6 en trois parties. Le SDS fait tout ce qu'elle a pu pour éviter cette
7 guerre, parce qu'effectivement elle ne se sentait pas très forte. Donc elle
8 a tout fait pour éviter ce genre de division, mais les autres parties
9 n'acceptaient pas ce genre de proposition.
10 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi est-ce que le
11 SDS avait proposé que les municipalités devaient être divisées selon les
12 groupes ethniques, en trois parties ?
13 R. Le SDS voulait sauver le peuple serbe. Il était tout à fait clair que
14 la guerre était imminente. Brcko était une localité un peu plus isolée, un
15 peu plus tranquille. On a essayé de trouver une solution même si la
16 solution était de scinder la ville en trois pour éviter la guerre. Je crois
17 que c'est la seule raison pour laquelle le SDS a demandé que l'on divise la
18 localité en trois.
19 M. JOSSE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je n'ai
20 plus d'autres questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
22 Monsieur Harmon, l'heure est peut-être opportune pour prendre la pause.
23 Nous pourrions peut-être commencer le contre-interrogatoire après la pause.
24 Bien.
25 Monsieur Maricic, nous prendrons une pause de 27 minutes. Nous reprendrons
26 nos travaux à 10 heures 50.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, avant que vous ne
2 débutiez votre contre-interrogatoire, je souhaiterais aborder deux
3 questions de procédure. Mme l'Huissière a déjà distribué les documents.
4 D'abord, je vais commencer par la première question et Mme l'Huissière
5 pourra aller chercher le témoin.
6 La première question abordée est la suivante : il s'agit d'une
7 déclaration concernant l'assemblée de la session de la présidence portant
8 la cote P64A.
9 La Chambre souhaiterait parler de la question concernant le procès-
10 verbal de la présidence serbe de Bosnie et l'assemblée serbe de Bosnie déjà
11 soumis. La Chambre a remarqué certains écarts.
12 La Chambre voudrait que les procès-verbaux de toutes les sessions, la
13 15e, la 20e et la 21e Session de l'assemblée serbe de Bosnie soit présentés.
14 Les 15e et 21e Sessions font déjà parties du compte rendu d'audience, elles
15 sont déjà versées au dossier. Mais la Chambre note qu'il n'y a absolument
16 pas de documents concernant la 15e et la 21e Session. Ces documents sont
17 peut-être été trouvés entre-temps, soit par les enquêteurs du bureau du
18 Procureur ou peut-être par les enquêteurs de l'équipe de la Défense. Ils
19 seront peut-être en mesure de les retrouver.
20 La Chambre a également remarqué qu'elle n'a pas reçu au moins un procès-
21 verbal d'une session de la présidence serbe de Bosnie, c'est-à-dire la 16e
22 Session. Il se peut que d'autres sessions qui n'ont pas été numérotées,
23 n'aient pas été versées au dossier. C'est la raison pour laquelle la
24 Chambre demande à l'Accusation de lui fournir tous les procès-verbaux
25 disponibles de l'assemblée serbe de la présidence serbe de Bosnie qui ont
26 eu lieu en 1992 dans un classeur. Pour être tout à fait clair, ce classeur
27 devrait comprendre tous les PV des sessions qui se trouvent déjà versées au
28 dossier, y compris la 16e Session et les autres sessions qui ont déjà été
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1 versées au dossier. Les intercalaires dans le classeur devraient indiquer
2 de façon très claire quelles sont les pièces qui sont déjà au dossier, et
3 quelles sont les nouvelles pièces qui devraient être versées au dossier.
4 La Chambre demande à l'Accusation de présenter ces documents le plus tôt
5 possible, au plus tard avant vendredi 7 avril 2006.
6 En plus, la Chambre souhaiterait aborder une question reliée à celle-ci. Le
7 greffier d'audience, suivant les instructions de la Chambre, accordera de
8 nouvelles cotes à chaque pièce du 28e classeur, y compris la pièce 64A. Il
9 s'agit de notes en bas de page du rapport Treanor. Ceci est indispensable
10 pour pouvoir rendre ces documents accessibles de façon électronique et pour
11 pouvoir les placer dans la base de données judiciaires électronique.
12 Lorsque le tout sera complété, toutes les parties auront l'information qui
13 sera fournie en passant par la liste des pièces qui refléteront à leur tour
14 tous les numéros et toutes les cotes combinées dans P64A. C'est à ce
15 moment-là que l'Accusation est demandée de fournir de nouveaux numéros
16 d'intercalaires avec les anciens numéros d'intercalaires et numéros ERN des
17 versions en anglais et en B/C/S du document en question. Ainsi que, lorsque
18 le document est déjà versé au dossier, de fournir les autres cotes qui ont
19 trait au document. De cette façon, les parties pourront, y compris la
20 Chambre, y compris les personnes intéressées, trouver ou retrouver plus
21 facilement les documents qui se trouvent dans le classeur P64A.
22 L'une des raisons pour laquelle la Chambre a demandé à l'Accusation
23 de fournir un classeur contenant les procès-verbaux de toutes les sessions
24 de la présidence, c'est la difficulté que nous rencontrons lorsque nous
25 devons chercher des documents qui se trouvent dans le classeur P64A.
26 Cela met fin à cette demande de la Chambre.
27 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas être
28 difficile outre mesure, mais puis-je faire une observation ?
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1 Personnellement, je n'ai pas été impliqué dans ceci, puisque d'autres
2 membres du parti sont impliqués de façon plus importante que moi pour
3 essayer de retrouver tous ces documents, et en fait, pour le témoignage
4 proposé de M. Krajisnik, ils nous seraient fort utile. Beaucoup de temps et
5 d'efforts sont déployés dans ce sens. Je souhaiterais dire que nous avons
6 reçu un avis préalable que la Chambre avait ceci en tête, mais je dois dire
7 que je dois entrer en contact avec M. Stewart, avec un membre junior de
8 notre équipe, qui a passé des semaines sur ceci, à chercher et à essayer de
9 trouver ce que la Chambre demande maintenant puisque cela changera le
10 travail qui a déjà été fait. Personnellement, je n'ai absolument aucune
11 idée si c'est possible, je n'ai pas été impliqué dans ce travail de
12 recherches mais d'autres personnes l'ont été. Je voulais savoir si on nous
13 avait peut-être fourni ces informations un peu plus tôt, cela nous aurait
14 aidé. Nous aurions pu nous entretenir avec les personnes qui travaillent
15 sur ce projet. Nous aurions pu faire cela un peu plus tôt. C'est une bonne
16 idée d'ailleurs.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Certainement. Mais si cela avait
18 déjà été entamé il y a plusieurs mois, la Chambre l'aurait dit, mais en
19 fait, vous verrez que vous avez décrit un effort déployé par un membre de
20 votre équipe à chercher les documents. Ce même effort est déployé par les
21 Juges de la Chambre. C'est très épuisant et difficile de retrouver les
22 documents, c'est la raison pour laquelle la Chambre voulait résoudre ces
23 problèmes de cette façon-ci.
24 Les Juges de la Chambre n'auraient pas fourni d'opposition, ne se
25 seraient pas opposés à une suggestion où, par exemple, vous auriez dit :
26 C'est tellement désorganisé, pourrait-on trouver une solution, est-ce que
27 la Chambre pourrait ordonner la création de nouveaux classeurs, et cetera.
28 Vous avez placé une demande à la Chambre, et à mon tour, je place cette
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1 même demande à la Défense, c'est-à-dire que la Chambre essaie toujours de
2 venir en aide à la Défense, de lui faciliter la tâche. Mais peut-être avant
3 que M. Harmon ne commence à sélectionner les documents cet après-midi, il
4 serait bon, si vous avez d'autres propositions ou d'autres suggestions à
5 nous faire, après que vous ayez montré cette déclaration aux membres de
6 votre équipe et à ce membre en particulier qui fait cette recherche -- à ce
7 moment-là, si vous nous dites, par exemple, que c'est beaucoup moins de
8 travail pour l'Accusation et que ceci fonctionne mieux, je présume que M.
9 Harmon attendra à demain.
10 M. JOSSE : [interprétation] Oui, exactement. Je vous demande un délai de 24
11 heures avant que le Procureur ne commence à agir conformément à
12 l'ordonnance que vous venez de lire. Ceci serait extrêmement utile. Je vais
13 envoyer un e-mail aux membres de l'équipe qui s'en occupe.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant, je vais parler du
15 deuxième point.
16 Nous souhaitons parler des troisième et quatrième requêtes pour
17 instructions qui ont été soumises par la Défense le 17 et le 20 mars 2006.
18 La Chambre n'est pas contre la modification de la liste des témoins
19 contenus dans cette requête. Cependant, à nouveau, il y a quelques soucis
20 qui viennent de ces changements.
21 Tout particulièrement, la Chambre est concernée par l'évaluation de
22 la durée des deux derniers témoignages mentionnés dans la quatrième
23 requête. Il s'agit là du témoin protégé dont le nom figure dans l'annexe
24 confidentielle à la requête en date du 2 mars 2006 de Milovan Bjelica.
25 D'après les Juges de la Chambre, le temps prévu pour la déposition ne
26 permettra pas à la Défense de terminer leur présentation des preuves avant
27 le 4 avril 2004 [comme interprété]. C'est la date qui figure dans
28 l'ordonnance portée au calendrier. Dépendant de la date exacte de la
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1 déposition de Milovan Bjelica, soit il faut gagner beaucoup de temps au
2 cours de l'examen des témoins qui vont comparaître avant ce témoin-ci ou il
3 faudrait, l'autre possibilité, raccourcir la déposition de l'accusé, et il
4 faudrait commencer les préparations allant dans ce sens.
5 Les Juges de la Chambre demandent à la Défense de prendre en
6 considération ces remarques, et avec ceci se termine la réponse de la
7 Chambre, à la fois à la troisième et à la quatrième requête en vue
8 d'obtenir des instructions.
9 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas de commentaires à ce sujet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame l'Huissière, pourriez-
11 vous, s'il vous plaît, introduire le témoin.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maricic, vous pouvez vous
14 asseoir. Me Harmon, le conseil du bureau du Procureur, va vous poser ses
15 questions à son tour. Je pense que j'ai oublié de vous dire ce matin que
16 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
17 prononcée au début de votre déposition. Je pense que vous l'avez bien
18 compris, n'est-ce pas ? Je vois que vous faites un signe affirmatif.
19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne voyons pas cela sur le compte
21 rendu d'audience. Nous en avons la confirmation à présent.
22 Maître Harmon, je vous laisse la parole.
23 Contre-interrogatoire par M. Harmon :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Maricic.
25 R. Bonjour.
26 Q. Monsieur Maricic, tout d'abord, je voudrais vous présenter nos pièces à
27 conviction.
28 Nos pièces à conviction sont classées au niveau des différents
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1 intercalaires. Je vais vous demander de consulter ces documents. Je vais
2 vous les lire tranquillement en anglais, lentement, et je vais vous
3 demander de me faire part de vos commentaires. Tout ceci va être traduit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, votre micro est toujours
5 ouvert, ce qui rend l'audition un peu difficile.
6 M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais que l'on présente la
7 première liste de pièces au témoin.
8 Q. Monsieur Maricic, vous avez dit que vous faisiez partie du comité
9 principal --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il y a un problème avec
11 votre micro. Peut-être que là, on est en train de faire preuve de l'égalité
12 des armes.
13 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que cela va mieux si j'utilise l'autre
14 micro ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.
16 M. HARMON : [interprétation] Je vais donc utiliser l'autre micro.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis content de constater que le
18 bruit de l'ordinateur du bureau du Procureur fait exactement le même bruit
19 que celui de la Défense. Ce n'est pas parfait, mais je pense que c'est un
20 petit mieux quand même.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Donc, vous avez dit que vous faisiez partie du comité exécutif du SDS
23 au cours de sa première année d'existence, à savoir, entre 1990 et 1991.
24 C'est pour cela que je vous prie de bien vouloir examiner le premier
25 intercalaire, le document qui y figure. Il s'agit de la pièce P529,
26 intercalaire 455.
27 Monsieur, on y voit donc la liste des membres du comité central du Parti
28 démocratique serbe de Bosnie. Vous allez voir que votre numéro figure à la
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1 place 21 ce cette liste. Juste à côté de votre nom, on y voit le nom du Dr
2 Marinko Vojinovic.
3 Est-ce que vous et Marinko Vojinovic partagiez des responsabilités au
4 sein du comité central du SDS en 1990 et en 1991 ?
5 R. Tout d'abord, le nom exact c'était le comité principal, pas le comité
6 central. Ensuite, quand j'étais membre du comité principal, le Dr Milenko
7 Vojinovic n'était pas un membre du comité principal. Nous n'étions pas
8 membres en même temps. Quand il est arrivé, il m'a remplacé au sein de
9 cette institution, donc nous n'étions pas membres en même temps.
10 Q. Vous avez assisté à combien de réunions du comité principal en 1990 et
11 1991 ?
12 R. Je ne sais pas. J'ai assisté à pas mal de réunions de cet organe.
13 Q. Hier, à la page 45 du compte rendu temporaire, lignes 5 et 6, vous avez
14 dit que vous avez été surpris d'apprendre que M. Krajisnik était membre du
15 comité principal depuis sa création. D'ailleurs, si vous examinez cette
16 liste, ce document, on n'y voit pas du tout le nom de M. Krajisnik. Voici
17 la question que je vous pose : d'où tenez-vous cette information que
18 Krajisnik était membre du comité principal depuis sa création ?
19 R. J'avais une espèce de document qui vient d'une espèce d'acte
20 d'accusation. C'est là qu'il était écrit que Krajisnik était membre du
21 comité principal depuis sa création. D'ailleurs, si tel était le cas, je
22 vous réitère ma surprise.
23 Q. Est-ce que vous avez vu M. Krajisnik participer aux réunions du comité
24 principal du SDS pendant les années 1990 et 1991, pendant que vous y
25 étiez ?
26 R. Je n'ai jamais vu M. Krajisnik en 1990 et 1991, y compris les réunions
27 du comité principal du SDS. Cela ne veut pas dire qu'il n'y est jamais
28 allé, en tout cas, je ne l'ai pas vu, et il n'a jamais pris la parole lors
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1 de ces réunions.
2 Q. Lors de la session du comité principal du SDS en date du 21 juillet
3 1991, on a procédé à l'élection des membres du comité principal. Vous
4 n'avez pas été élu lors de cette session-là; c'est exact, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne suis pas au courant de cette session. Sans doute que je n'étais
6 pas présent. Mais c'est vrai que j'ai été informé du fait que le Dr Beli
7 m'a remplacé. Il y avait des raisons pour cela. L'explication qu'on m'a
8 fournie, c'est qu'en tant que président du comité municipal, il était
9 logique qu'il soit aussi membre du comité principal.
10 M. HARMON : [interprétation] Ceci figure au niveau de l'intercalaire 32. Il
11 s'agit là des extraits d'une session de travail du comité principal du SDS.
12 Il s'agit des documents P37, et on y voit le nom des personnes élues au
13 comité principal du SDS lors de cette session-là.
14 Q. Monsieur Maricic --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, Maître Harmon, si
16 j'examine l'intercalaire 32, cela ne correspond pas, tout simplement, parce
17 qu'on y voit un commentaire. Le document, c'est la transcription d'une
18 session de travail du SDS du 21 juillet. C'est juste un commentaire. Il est
19 dit que M. Maricic n'a pas été élu. On pourrait aussi écrire que je n'étais
20 pas élu à ce même poste.
21 M. HARMON : [interprétation] Je vais retirer cela et je vais laisser tout
22 simplement le compte rendu d'audience dans cet intercalaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Monsieur Maricic, après que vous avez été remplacé au poste de membre
26 du comité principal par le Dr Beli, est-ce que vous avez continué à
27 participer aux sessions de travail du comité principal du SDS ? Est-ce que
28 vous avez participé à une autre session ?
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1 R. Non.
2 Q. Je voudrais attirer votre attention maintenant sur l'intercalaire 31 --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a levé sa main. Il voulait
4 apparemment dire quelque chose.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une coïncidence bien bizarre, mais quand
6 le Dr Beli est mort, je l'ai remplacé au poste de député de l'assemblée de
7 la Republika Srpska et je l'ai remplacé en tant que membre du comité
8 principal. Je pense que cela est arrivé en 1995. C'est une coïncidence,
9 comme je dis, bien étrange.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A partir de ce moment-là, vous assistiez
11 à nouveau aux sessions de travail du comité principal du SDS, mais je pense
12 que Me Harmon est intéressé plutôt par la période d'avant 1995 --
13 M. HARMON : [interprétation] J'étais intéressé par la période de 1992.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. HARMON : [interprétation] Effectivement.
16 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, examiner ce qui figure au niveau de
17 l'intercalaire 31. C'est un document qui n'est pas écrit en B/C/S, donc je
18 vais vous en donner lecture, mais je voudrais tout d'abord que l'on
19 attribue une cote à ce numéro.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord un numéro.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P1118.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que, comme d'habitude, vous
23 n'êtes pas très content de voir un article de presse, mais je ne veux pas
24 parler pour vous, je n'en suis pas sûr.
25 M. HARMON : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un
27 document --
28 M. JOSSE : [interprétation] Comme vous avez pu le remarquer au cours des
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1 quelques précédentes semaines, je permets que l'on pose des questions au
2 sujet de tels articles dans des circonstances bien particulières. Ensuite,
3 je me réserve le droit de faire part de mes observations.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. C'est un document, Monsieur Maricic, qui vient de l'agence de presse
7 Tanjug, en date du 28 août 1997, concernant la résolution du problème
8 Brcko. Je vais vous lire quelques paragraphes. "La situation dans la ville
9 des Serbes de Bosnie de Brcko s'arrange progressivement et s'est arrangée
10 jeudi soir, de sorte que les gens ne sont plus dans les rues. Tout de même,
11 deux autres civils ont été blessés lors d'un échange de tirs au cours de
12 l'après-midi. Les autorités locales ont tenu des réunions brèves avec les
13 représentants de certaines institutions internationales. Les mouvements des
14 troupes de la SFOR ont été ralentis, mais il y a encore des vols de
15 reconnaissance." Là, je vais vous lire le dernier paragraphe.
16 "Au cours de l'après-midi, la municipalité de Brcko a discuté de la
17 situation et a décidé de demander aux gens de rentrer chez eux et de se
18 restreindre de toute activité. A cause de cela, le chef du centre de
19 sécurité publique de Brcko, Andrija Bjelosevic, a disparu du conseil
20 municipal."
21 M. JOSSE : [interprétation] Il n'y a pas l'article défini.
22 M. HARMON : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. JOSSE : [aucune interprétation]
25 M. HARMON : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous lire cela très lentement ?
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. "Vu que le chef du centre de sécurité publique de Brcko, Andrija
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1 Bjelosevic, a disparu de la ville, le conseil municipal a nommé Bosko
2 Maricic au poste du 1er commandant de la Défense territoriale serbe, qui est
3 là en tant que chef en exercice."
4 Monsieur Maricic, est-ce que vous avez été le 1er commandant de la
5 Défense territoriale de Brcko ?
6 R. Non. Il n'y a pas eu de nomination officielle. Je n'ai jamais été nommé
7 à ce poste. Je ne me souviens pas de cela. D'ailleurs, je n'étais pas un
8 commandant.
9 Q. Est-ce qu'officieusement on vous a demandé de diriger et de commander
10 la Défense territoriale serbe dans la municipalité de Brcko ?
11 M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait donner l'année, aussi,
12 au témoin, lui indiquer l'année correspondant à cette nomination.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, mais je pense que
14 l'année figure en haut du document.
15 M. HARMON : [interprétation] C'est une question très générale que je lui
16 pose. Je lui ai demandé s'il n'a jamais été commandant --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a tout à fait le droit de
18 connaître la période concernée. Avant, vous parlez de 1990, 1991; ensuite,
19 à un moment donné, on a parlé de l'année 1995, et vous avez dit que cela ne
20 vous intéressait pas; ensuite, je pense que par rapport à ce texte, il
21 conviendrait de lui préciser la date, d'autant que ce texte n'est pas écrit
22 dans une langue qu'il comprend. Je pense qu'il conviendrait de donner la
23 date de ce document.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, en 1998, avez-vous été commandant de la Défense
26 territoriale serbe de Brcko ?
27 R. Non, absolument pas.
28 Q. En 1991, avez-vous été nommé, de facto ou de jure, au poste de
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1 commandant de la Défense territoriale serbe de Brcko ?
2 R. Je ne sais rien de cette nomination, mais ce que je peux vous dire pour
3 sûr, c'est que je n'ai jamais été un commandant. Je vous ai dit quel était
4 mon cheminement, quel était mon passé. J'ai été un simple soldat depuis la
5 première jusqu'à la dernière journée de la guerre. Est-ce qu'on en a parlé
6 quelque part ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais reçu de document à ce
7 sujet. Je n'ai jamais été informé de la prétendue nomination. Je n'ai
8 jamais exercé cette fonction.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous a-t-on jamais informé oralement,
10 par des voisins, par un document, par le chef d'état-major -- peu importe;
11 n'avez-vous jamais été informé de cette nomination, donc que vous étiez
12 nommé à un poste de commandement au sein de la Défense territoriale, qu'il
13 s'agisse de la période avant, pendant ou après la guerre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument jamais.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Harmon.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Bien, là, je vais parler d'une autre partie de votre déposition d'hier.
18 Vous avez dit que vous étiez le vice-président du SDS. Pourriez-vous me
19 donner la date pendant laquelle vous avez été le vice-président du SDS de
20 votre municipalité ?
21 R. Bien, je ne connais pas la date exacte, je pense que c'était vers la
22 fin du mois juillet début août 1990. C'est là qu'il y a eu une assemblée de
23 création du SDS à Brcko, c'est à partir de ce moment-là, après cette
24 assemblée que le SDS a été créé et c'est à ce moment-là qu'on a choisi le
25 président et le vice-président de cette assemblée. Lors de cette élection-
26 là, on a élu le Dr Beli au poste du président, et j'ai été élu au poste de
27 vice-président. Je pense que cette réunion s'est tenue dans une salle. Il
28 s'agissait d'une assemblée de création.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maricic, vous nous dites
2 comment tout cela a été fait. La question qu'on vous a posée concernait la
3 date. A quel moment à peu près avez-vous été nommé à ce poste ? Si je vous
4 ai bien compris, vous avez été nommé soit vers la fin du mois juillet, soit
5 au début du mois d'août. Cela a duré combien de temps ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du moment où j'ai été blessé et où
7 j'ai été hospitalisé, j'ai cessé d'occuper cette fonction officiellement,
8 puisque j'étais gravement handicapé, je ne pouvais pas travailler. Je
9 dirais que cela a commencé en 1990 et cela a duré jusqu'en 1992. Mais je ne
10 suis pas sûr que la question m'ait été posée d'une façon suffisamment
11 précise. Je ne l'ai pas très bien comprise.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous êtes revenu à Brcko au mois
13 de septembre 1992, vous n'avez pas repris votre fonction.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, à ce moment-là le SDS n'avait plus
15 vraiment beaucoup d'importance. Je me demandais comment j'allais faire pour
16 survivre puisque j'étais vraiment handicapé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout simplement demandé si, à
18 partir du moment où vous êtes revenu à Brcko, si vous exerciez toujours
19 cette fonction officiellement, activement ou non, peu importe. Est-ce
20 qu'officiellement vous aviez toujours cette fonction ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui parce que je n'ai jamais été
22 remplacé à ce poste à ce que je sache.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Maricic, je vous
24 prie, d'écouter très attentivement les questions que l'on vous pose pour
25 essayer de répondre précisément aux questions.
26 Vous pouvez continuer, Maître Harmon.
27 M. HARMON : [interprétation]
28 Q. Nous allons parler d'une autre pièce. Je vais vous demander d'examiner
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1 la pièce qui figure à l'intercalaire 24.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a besoin d'une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document P1119.
4 M. HARMON : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un extrait du journal officiel et je
6 voudrais attirer votre attention sur la colonne de droite, le numéro 298.
7 Monsieur, dans ce document il est dit qu'en vertu de l'article 80 de la
8 constitution de la Republika Srpska, la décision sur la création de la
9 présidence de Guerre dans la municipalité pendant l'état de guerre; ensuite,
10 on voit le nom, le président de la république a pris la décision suivante
11 portant sur la création d'une présidence de Guerre dans la municipalité de
12 Brcko. Ensuite, au niveau du point 6, il est dit que Bosko Maricic était
13 membre de cette présidence, ce document est en date du 30 juillet 1995. On
14 y trouve aussi la signature du Dr Radovan Karadzic qui est tapée à la
15 machine, en tant que président de la république.
16 Est-il exact que vous avez été nommé au sein de la présidence de Guerre de
17 Brcko à cette date-là ? Est-ce que vous avez eu cette fonction ?
18 R. C'est la première fois que je vois ce document. Je suis sûr que je n'ai
19 jamais assisté à aucune réunion. Ce n'était qu'en 1995, donc assez tard.
20 C'est vrai que mon nom y figure, mais je ne suis pas du tout au courant de
21 cela.
22 Q. Très bien. On va parler d'un autre document. Pourriez-vous me dire ce
23 que c'est que l'assemblée municipale des anciens combattants de la guerre
24 de 1990 ?
25 R. Cela doit être une erreur. Je ne vois pas comment il pouvait y avoir
26 des anciens combattants de 1990, peut-être des communistes.
27 Q. Je voudrais vous demander d'examiner l'intercalaire 22. M. HARMON :
28 [interprétation] J'ai besoin d'une cote pour ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document va recevoir la cote 1120.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Monsieur, ce document à l'intercalaire 22 est un document venant du
4 Corps de la Bosnie orientale. Il s'agit d'un document strictement
5 confidentiel adressé au général Gvero concernant les événements qui ont eu
6 lieu à Brcko. D'ailleurs ce document est signé par le général Novica Simic.
7 M. Djordje Ristanic qui était le président de l'assemblée municipale
8 de Brcko dit, dans ce document, qu'il s'est adressé au Corps de la Bosnie
9 orientale le 5 octobre 1993 en indiquant que le danger existait que le
10 président de la municipalité de Brcko soit remplacé par un certain nombre
11 de membres de cette municipalité qui font partie de la 1ère Brigade de
12 Posavina. Le résultat de cela c'est que, le 6 octobre, il y a eu toute une
13 série d'entretiens avec un certain nombre de personnes qui ont été
14 identifiées dans ce document, vous y compris, et ces entretiens ont été
15 menés par une commission.
16 Si on regarde la description de l'entretien qui a été fait avec vous,
17 ce qui figure à la deuxième page du texte en B/C/S, c'est le deuxième gros
18 paragraphe où il est dit : "Au cours de l'entretien avec Bosko Maricic…"
19 C'est le texte que je voudrais vous demander de lire. En ce qui concerne
20 les anglophones, il s'agit de la troisième page en anglais, le premier
21 paragraphe où il est écrit : "Au cours de l'entretien avec Bosko Maricic,
22 le vice-président du SDS et le président de l'Association municipale des
23 anciens combattants de la guerre de 1990." Pourriez-vous, à présent, nous
24 expliquer quelle est cette association ?
25 R. C'est une erreur. Cette association a été créée, je pense, en
26 1992. Il est vrai que j'ai été nommé au poste de président de cette
27 association d'anciens combattants.
28 Q. Donc, il s'agit d'une faute de frappe.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le nom de cette association
2 était Association des anciens combattants de la guerre de 1992 ? Etait-ce
3 bien cela le nom de l'association ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Normalement oui, parce qu'en 1990 et
5 1991, il n'y avait pas de combattants. Comment voulez-vous qu'il y ait une
6 association d'anciens combattants.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
8 M. HARMON : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, je vais maintenant vous demander de vous reporter à
10 l'intercalaire numéro 47.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il faut un numéro de
12 cote également.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 47 aura la cote P1121.
14 M. HARMON : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, je souhaite attirer votre attention sur cet article
16 dont le titre est de Brcko à Ravna Gora. Ceci est l'extrait d'un journal
17 daté du 28 avril 1994. Je vais vous lire un extrait de ce document.
18 "Il y a 53 ans, le 12 avril 1941 pour être plus précis, Draza
19 Mihajlovic a passé quelques temps dans notre ville. A cette occasion-là,
20 l'Association des Serbes de Brcko ont commémoré cette date en organisant
21 une petite cérémonie au nom de l'organisation chetnik serbe. M. Bosko
22 Maricic s'est adressé à ceux qui s'étaient rassemblés dans l'ancienne gare,
23 à l'endroit où, semble-t-il, Cerovina [phon] s'était adressé au peuple et
24 aux Serbes." Ensuite, le texte se poursuit en vous citant.
25 Bien, vous représentiez l'organisation chetnik serbe et vous étiez membre
26 de l'organisation chetnik serbe ?
27 R. Oui, j'étais membre de l'organisation pendant un certain temps, et
28 après, j'ai cessé d'être membre.
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1 Q. Quand êtes-vous devenu membre de l'organisation chetnik serbe ?
2 R. L'organisation chetnik serbe s'était implantée à Brcko et n'avait rien
3 à voir avec les partis politiques. Je sais que l'assemblée constituante, je
4 ne sais pas exactement à quel moment a eu lieu la session constituante,
5 mais je suppose que c'était vers la fin de l'année 1992 ou l'année 1993. Je
6 ne sais pas. Peut-être que vous avez la date exacte quelque part.
7 Q. Pourquoi avez-vous rejoint l'organisation chetnik serbe ?
8 R. Draza Mihajlovic était le chef des forces démocratiques pendant la
9 Deuxième Guerre mondiale et mon père était un membre de ces forces. Donc,
10 c'était tout à fait logique que je continue à être affilié à cette
11 association.
12 Q. Merci. Bien. Dans votre déposition, vous avez dit en réponse à une
13 question posée par Me Josse que vous étiez membre de l'assemblée serbe de
14 Bosnie en 1994. Dans mon interrogatoire, vous avez parlé de la date de 1995
15 un peu plus tôt aujourd'hui, je souhaite que ceci soit clair pour le compte
16 rendu d'audience, Monsieur Maricic.
17 Vous avez donc remplacé le Dr Beli au sein de l'assemblée serbe de
18 Bosnie après sa mort; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Je souhaite vous montrer ceci pour vous orienter un petit peu, pour que
21 ceci soit bien clair au niveau des dates. Nous allons nous reporter à
22 l'intercalaire numéro 25, Monsieur le Témoin, pièce P65, intercalaire
23 numéro 128, P529, intercalaire numéro 49. Il s'agit d'une retranscription
24 d'un enregistrement audio. Monsieur le Témoin, ceci est une retranscription
25 de la 50e Session de l'assemblée nationale serbe qui s'est tenue le 5 et le
26 6 avril à Sanski Most. Veuillez vous reporter à la version en B/C/S, vous
27 avez le chiffre 10 en haut de la page et le numéro ERN, c'est le 00845892.
28 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit du bas de la
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1 page 132, numéro D3889.
2 Q. Comme vous le voyez, le Dr Vojinovic semble être bien en vie et bien se
3 porter à cette date-là parce qu'il s'adresse à l'assemblée. Avez-vous des
4 raisons de contester cette date à laquelle le Dr Beli s'adresse à
5 l'assemblée, ce qui est consigné dans ce document ?
6 R. Non. C'est exact. C'était toujours un membre du Parlement à cette date-
7 là.
8 Q. Monsieur le Témoin, si nous pouvons maintenant nous reporter aux
9 documents que nous trouvons --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, si vous aviez
11 simplement posé cette question au témoin, si la date de l'année 1994 est
12 une erreur, alors qu'en réalité il s'agit de l'année 1995. Ceci nous aurait
13 permis peut-être de gagner deux pages. Bien sûr, vous pouvez les avoir sous
14 le coude dans le cas où --
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Vous avez été nommé en 1995, Monsieur le Témoin, à l'assemblée serbe de
19 Bosnie.
20 R. Le Dr Beli se sentait mal lors de cette réunion à Sanski Most parce
21 qu'il y avait eu un affrontement avec des généraux. Il s'est rendu à
22 l'hôpital. Après un mois ou deux environ, il est décédé. Je suis devenu
23 membre de l'assemblée quelque temps plus tard. Ceci est la vérité, mais je
24 ne peux pas vous donner de date exacte, de moment exact.
25 Q. Je vais vous montrer, Monsieur le Témoin, une pièce à l'intercalaire
26 numéro 27.
27 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Greffier, un numéro de cote, s'il
28 vous plaît.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire numéro 27, pièce 1122.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Je vous demande de vous reporter, Monsieur Maricic, à la colonne de
4 gauche que nous retrouvons ici en regard du numéro 276. C'est une décision
5 qui permet de confirmer le mandat des différents députés au sein de
6 l'assemblée nationale. C'est une décision qui a été rendue le 6 août 1995.
7 C'était signé de la main du président de l'assemblée nationale, Momcilo
8 Krajisnik. Ceci vous permet-il de vous rafraîchir la mémoire quant à la
9 date à laquelle vous avez été nommée au sein de l'assemblée nationale serbe
10 de Bosnie ?
11 R. Non. Je ne me souviens pas de la date, mais cette décision a peut-être
12 été adoptée après la réunion de l'assemblée. J'ai assisté à la réunion de
13 l'assemblée lorsque j'étais nommé député, mais je ne me souviens pas de la
14 date et ceci est exact.
15 Q. D'accord. Si vous dites que c'est exact, vous dites que c'est la date à
16 laquelle vous avez été nommé député de l'assemblée serbe de Bosnie ?
17 R. Non. Je ne parle pas de la date. Je parle de ce document qui contient
18 mon nom. Cette décision a peut-être été prise après la séance de
19 l'assemblée en question. Je dis ceci pour dire que ceci correspond à la
20 date à laquelle ceci a été officiellement rédigé.
21 M. HARMON : [interprétation] Bon, simplement pour être prudent, Monsieur le
22 Président, je me tourne vers l'intercalaire numéro 26 de façon à ce que
23 nous puissions écarter tout doute.
24 Q. Si nous tournons et reportons à l'intercalaire numéro 26, Monsieur le
25 Témoin -- nous avons besoin d'un nouveau numéro ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1123.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour moi, ce n'est pas encore
28 clair, Monsieur Harmon. J'entends, si nous passons de l'année 1994 à 1995,
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1 je ne sais pas. Je suppose que quelque chose d'important a dû se passer au
2 cours de ces années-là. Il ne s'agit pas simplement de savoir exactement à
3 quel moment il a commencé.
4 M. HARMON : [interprétation] Non. C'est quelque chose qui doit être
5 clarifié, Monsieur le Président, parce que le témoin a donné son avis sur
6 certaines questions en rapport avec ses contacts avec M. Krajisnik. Il a
7 avancé la date de 1994, et nous faisons valoir le fait que M. Martic a été
8 nommé le 6 août 1995.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. HARMON : [interprétation] Nous allons maintenant présenter notre
11 argument en nous fondant sur deux documents, le document P1123 qui est le
12 texte de la session de l'assemblée qui s'est tenue le 16 août.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends bien ce que vous êtes
14 en train de faire. La pertinence et l'importance sont à prendre en compte,
15 surtout compte tenu du fait que les choses ne sont pas claires pour moi.
16 M. HARMON : [interprétation] Je comprends très bien. Je ne vais pas
17 m'attarder dessus trop, mais j'essaie simplement de l'aborder le plus
18 rapidement possible et de demander au témoin ce qu'il a dit qu'il ne sait
19 pas précisément.
20 Q. Si vous voulez bien, Monsieur le Témoin, nous allons regarder le
21 document qui se trouve à l'intercalaire numéro 26. Il s'agit du procès-
22 verbal de la 52e Session de l'assemblée nationale de la Republika Srpska
23 qui s'est tenue le 6 août 1995. Monsieur le Témoin, ce que je souhaite
24 faire, c'est attirer votre attention sur cette session. Veuillez vous
25 reporter à cette session, Monsieur le Témoin, la deuxième page dans le
26 texte cyrillique -- le grand paragraphe qui se trouve juste en dessous, au
27 milieu de ce paragraphe --
28 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, je parle ici de la page
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1 3, la page 3 sur les 140.
2 Q. Le texte dit : "entre-temps, nous avons parlé de la nomination d'un
3 député qui devrait remplacer Vojinovic, qui est décédé. Il s'agit d'un
4 accord préliminaire, et ceci doit également être un candidat qui figure sur
5 une liste, quelqu'un qui a été élu aux élections et qui vient également de
6 Brcko. Est-ce que nous pouvons procéder à cette sélection et nomination
7 sans vérification ? Nous devrions recueillir le point de vue du comité
8 central pour savoir quel candidat devrait être élu. M. Maricic est ici."
9 Ensuite, le texte se poursuit.
10 Monsieur Maricic, est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de cette
11 session au cours de laquelle vous avez été nommé pour remplacer M.
12 Vojinovic comme membre de l'assemblée serbe de Bosnie ?
13 R. Oui, je crois que c'était à ce moment-là. Je m'en souviens, maintenant.
14 Il y a eu une discussion à cet effet, et je sais que ma nomination a été
15 débattue.
16 Q. Donc vous acceptez, n'est-ce pas, Monsieur Maricic, que votre
17 nomination -- que vous avez remplacé M. Vojinovic à partir du 6 août 1995 ?
18 Ceci n'est pas contesté, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, pardonnez-moi. Je me suis mal exprimé. J'ai parlé de l'année 1994,
20 et cela remonte à un certain nombre d'années. Je ne me souviens pas de la
21 date et parfois, je me trompe au niveau des dates, apparemment.
22 Q. Monsieur Maricic, vous avez, dans votre déposition, parlé de la guerre.
23 Vous avez dit que vous êtes devenu directeur d'une usine de meubles. Etait-
24 ce l'usine Majevica à Brcko ?
25 R. Oui.
26 Q. Je souhaite que vous vous reportiez à l'intercalaire numéro 42. Il nous
27 faut un numéro de cote s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire numéro 42, Messieurs les
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1 Juges, aura la cote P1124.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Ce document n'est pas dans votre langue, donc je vais vous en lire des
5 extraits et vous demander si ceci est exact ou non. Il s'agit d'un
6 communiqué de presse qui vient du bureau des hauts représentants et qui est
7 daté du 25 juillet 2002. On peut lire ce qui suit : "Communiqué de presse.
8 Bureau des hauts représentants de Brcko demande le remplacement du
9 directeur et comité directeur de Majevica. Contrôleur de Brcko, Henri L.
10 Clarke, a demandé au maire de remplacer M. Bosko Maricic, directeur de la
11 société Majevica de Brcko, et son comité directeur, suite à une action
12 engagée par le bureau du Procureur qui demande confirmation d'un acte
13 d'accusation contre M. Maricic."
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. "L'acte d'accusation accuse M. Maricic d'abus et manquement à ses
17 obligations en autorisant la construction illégale d'une résidence à
18 Majevica pour lui et 30 familles, entre le mois de janvier 2000 et le mois
19 de mai 2002, sans paiement ou compensation pour l'obtention du terrain, ni
20 le permis de construire."
21 C'est exact, n'est-ce pas ?
22 M. HARMON : [interprétation] Je vais retirer cette question. Je vois que M.
23 Josse se lève.
24 M. JOSSE : [interprétation] D'après moi, l'ensemble de ce document doit
25 être lu par le témoin. S'il va être contre-interrogé sur cette question,
26 compte tenu du fait que ce document n'existe pas dans sa langue, il est en
27 droit d'avoir ce texte lu. C'est ce que j'avance.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je ne sais pas comment
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1 ceci intervient dans la série de questions que vous posez, mais je vous
2 suggère qu'il serait juste que le témoin puisse lire ce document et que ce
3 document lui soit traduit, mais en même temps, cela dépend du temps qui
4 nous revient. Maître Josse, je crois que ce serait une solution équitable
5 que de demander aux interprètes, lors de la pause suivante, de lire le
6 texte et de traduire ce document au témoin. Il peut demander à ce que des
7 parties lui soient relues.
8 Monsieur Harmon, je ne sais pas jusqu'à quel point ceci interromprait votre
9 série de questions, mais en même temps je dirais qu'il ne s'agit pas d'un
10 document dont vous dépendez entièrement par rapport au résumé 65 ter, je
11 suppose, connaissant le nom et la position de l'accusé. J'entends, ceci
12 aurait pu être --
13 M. JOSSE : [interprétation] Du témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci aurait pu être envoyé au service de
15 traduction plus tôt.
16 M. HARMON : [interprétation] Nous venons de recevoir ce document, Monsieur
17 le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de le recevoir. Dans ce cas,
19 néanmoins, je propose que ce document soit lu au témoin pendant la pause
20 suivante de façon à ce qu'il sache exactement ce qu'il contient.
21 M. JOSSE : [interprétation] Si un interprète suffit pour faire cela, j'en
22 suis tout à fait reconnaissant.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si quelqu'un est
24 disponible.
25 Monsieur Harmon.
26 Bien sûr, hormis le fait de demander au témoin de lire cela, vous
27 pouvez poser des questions au témoin par rapport à cette question-ci, sans
28 pour autant lui demander de parler du document. Nous allons néanmoins lui
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1 donner l'occasion de faire d'autres commentaires une fois qu'il aura reçu
2 la version traduite de ce document. Veuillez poursuivre, Monsieur Harmon.
3 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Est-ce exact, n'est-ce pas, Monsieur Maricic, que le contrôleur de
5 Brcko a demandé que le maire vous remplace parce que vous avez été accusé,
6 parce qu'on a demandé que l'acte d'accusation contre vous soit confirmé,
7 n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Nous n'avons pas besoin de nous reporter au document. Ce même jour,
10 vous avez été licencié. Vous avez été remplacé sur ordre du maire. M. Kisic
11 est devenu directeur de l'usine de Majevica; c'est exact, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. De surcroît, Monsieur Maricic, vous avez été accusé de crimes commis
14 dans la Republika Srpska, dans la municipalité de Brcko, et vous avez été
15 accusé par un tribunal de première instance du district de Brcko pour abus,
16 compte tenu de la position qui était la vôtre, abus de pouvoir, peut-être.
17 Vous avez été accusé et vous avez été condamné pour ce crime, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui, j'ai été condamné. Mais je ne sais pas s'il y a un abus de
20 pouvoir. La question reste à savoir s'il s'agit d'un abus de pouvoir ou
21 non. Je suis sûr qu'on aurait pu me donner une peine plus lourde si les
22 allégations contenues dans l'acte d'accusation avaient été correctes. Quoi
23 qu'il en soit, la procédure a été longue et je n'ai quasiment pas été
24 déclaré coupable. En réalité, j'ai eu une amende de 4 500 marks, ce qui ne
25 représente vraiment pas grand-chose.
26 Q. Vous avez été condamné à trois mois de prison, n'est-ce pas, par un
27 tribunal de première instance ?
28 R. Non. J'ai simplement eu une amende et j'ai dû verser 4 500 marks
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1 allemands.
2 Q. Retournons à l'intercalaire numéro 40. Ce document a besoin d'un numéro
3 de cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Intercalaire 40, Messieurs les Juges,
5 P1125.
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document du Tribunal de première
8 instance de Brcko, qui comporte le numéro KP 117/03, daté du 19 mars 2004.
9 Il s'agit d'un jugement qui précise que vous avez été déclaré coupable pour
10 le crime d'abus de pouvoir, abus en position d'autorité, d'après l'article
11 337, paragraphe 4, compte tenu du paragraphe 3 du code pénal de la
12 Republika Srpska.
13 Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter à --
14 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, je me réfère ici à la
15 page 2 de la version anglaise.
16 Q. Monsieur le Témoin, ce document indique bien que vous avez été condamné
17 à trois mois de prison. Nulle mention n'est faite ici d'une amende; est-ce
18 exact ?
19 R. J'ai été condamné à trois mois de prison, mais il y a une autre peine
20 qui a été décidée par un tribunal de première instance, qui précise que la
21 peine a été commuée, que j'ai dû simplement verser une peine de 4 500 marks
22 et que ceci a été commué par un tribunal de Brcko.
23 Je vous demande de bien vouloir retrouver cette peine. Je ne suis pas
24 allé en prison, j'ai simplement versé les 4 500 marks. Cette peine a été
25 commuée par la suite par un autre tribunal.
26 Q. Est-ce que nous pouvons nous reporter à l'intercalaire numéro 41 ?
27 M. HARMON : [interprétation] Il nous faut un numéro de cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1126.
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, c'est de la cour d'appel du district de Brcko de
3 Bosnie-Herzégovine, et il s'agit du jugement en appel rendu par le tribunal
4 de première instance.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je souhaite attirer
6 votre attention sur le fait que la peine elle-même -- qu'il y a des erreurs,
7 ici. D'après les numéros, on voit le chiffre 100, et ensuite il y a trois
8 zéros qui semblent indiquer que la virgule ait été remplacée par un point.
9 Un zéro a été rajouté, ce qui laisse une impression totalement différente,
10 surtout lorsqu'il s'agit de la peine, à savoir s'il s'agit de la version
11 définitive ou pas, mais la traduction, à cet égard, n'est pas très précise.
12 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je vais me pencher sur la question,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
15 M. HARMON : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter à la page 1126,
17 l'intercalaire numéro 41. Il semble qu'il s'agisse d'un arrêt rendu par la
18 cour d'appel, compte tenu de la condamnation faite par le tribunal de
19 première instance. Je vous demande de vous reporter au premier paragraphe
20 dans la version B/C/S, et ici je parle de la page 6, dernière page. On peut
21 lire ce qui suit : "S'il n'y a aucune raison pour infirmer le jugement
22 rendu en première instance ou en appel par le bureau du procureur de Brcko,
23 la Défense de M. Maricic, l'avocat Milenko, conformément à l'article 312 du
24 code pénal de Brcko de Bosnie-Herzégovine, cette chambre a rendu sa
25 décision, a déclaré que l'appel susmentionné est infondé et a confirmé le
26 jugement rendu en première instance."
27 Cet arrêt en appel, Monsieur le Témoin, a confirmé votre condamnation
28 rendue par la chambre basse. Est-ce que vous contestez ceci au niveau de ce
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1 document, Monsieur Maricic ?
2 R. Non.
3 Q. Y a-t-il eu d'autres poursuites judiciaires après cette décision en
4 appel dont vous souhaitez nous tenir informés et qui auraient conduit à une
5 modification de votre peine ?
6 R. Non, non. Le président de la chambre, une femme, a rendu sa décision,
7 et la peine de prison a été commuée. J'ai été condamné à une peine de 4 500
8 marks allemands. Mais vous lisez simplement les circonstances aggravantes,
9 ici. Il y a des allégations qui ont été avancées par une autre chambre qui
10 déclare que les allégations du procureur sont inexactes, et vous devriez
11 lire cela également, parce que cela figure et parce que je n'ai pas été
12 déclaré coupable. Cette deuxième chambre a commué ma peine, et j'ai eu une
13 amende à payer. C'est tout. Je ne suis pas allé en prison.
14 Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la page numéro 3. On dit
15 que les allégations faites par le procureur ne sont pas exactes, et cetera.
16 Q. J'ai lu ceci, Monsieur Maricic, et j'ai également lu les conclusions en
17 vertu de quoi ce document confirme la condamnation pour les crimes en
18 question. Bien que ce document ait rejeté certaines des allégations de
19 l'accusation en appel, la condamnation a néanmoins été confirmée. Je ne
20 conteste pas le fait que certains arguments présentés par le procureur en
21 appel aient été rejetés par la cour d'appel, mais la question que je vous
22 pose est celle-ci : l'arrêt rendu par la cour d'appel a confirmé votre
23 condamnation, la condamnation qui avait été rendue par la chambre de
24 première instance, n'est-ce pas ?
25 R. Ecoutez, je souhaite ajouter quelque chose. En vérité, la cour a rendu
26 une décision officielle à la fin de la procédure en commuant ma peine de
27 prison, et j'ai été condamné à verser 4 500 marks allemands. Ceci
28 correspond à la vérité. Je n'ai pas passé une seule journée en prison et je
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1 suis très surpris de voir que vous ne disposez pas de cela --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maricic, si vous avez un
3 document écrit en votre possession qui fait figurer cette décision sur les
4 modifications de votre peine de prison, à savoir que ceci a été commué et
5 que vous deviez verser 4 500 marks allemands, alors la Chambre souhaite
6 recevoir ce document, n'est-ce pas ? Etes-vous en possession d'un tel
7 document --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A Brcko, ceci fait partie de mon dossier. Il
9 s'agit d'un document officiel qui a été signé par le président de la
10 chambre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous disposez de cette décision à la
12 maison ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment pouvons-nous l'obtenir ?
15 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je vais me renseigner là-dessus et
16 voir comment nous pouvons nous procurer ce document. Je vais me renseigner
17 là-dessus, Monsieur le Président. Nous avons effectivement reçu ces
18 documents par le biais de cette chambre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous demande de bien vouloir
20 présenter ceci peut-être une fois que vous aurez terminé, Monsieur Josse,
21 si vous estimez que c'est pertinent pour cette Chambre. Une fois que nous
22 aurons terminé la déposition, donc pas avant. Peut-être que vous pourriez
23 nous envoyer un exemplaire soit par l'intermédiaire de la section des
24 Victimes et Témoins, et peut-être que c'est plus facile pour vous, Maître
25 Josse, si vous le remettez simplement directement.
26 M. JOSSE : [interprétation] L'équipe de la Défense peut voir ceci avec M.
27 Maricic, mais j'ai l'intention de poser des questions supplémentaires sur
28 cette question, en tout cas.
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1 M. HARMON : [interprétation] Nous allons également nous renseigner,
2 Monsieur le Président, voir de plus près ces documents qui nous ont été
3 fournis, et je vais faire des recherches supplémentaires, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
6 M. HARMON : [interprétation]
7 Q. Vous avez, dans votre déposition, parlé des négociations avec les
8 Musulmans. Je vais vous poser cette question, Monsieur Maricic. Reportez-
9 vous à l'intercalaire numéro 17 de ce document de cette liasse de document.
10 L'intercalaire numéro 17 a déjà un numéro de cote.
11 Monsieur Maricic, il s'agit d'un document, un résumé des événements
12 et de la situation et sur l'état d'avancement, et Monsieur Maricic, je vous
13 demande de vous reporter à la dernière page de ce document en B/C/S, vous
14 verrez qu'il a été signé par la présidence de Guerre de la municipalité de
15 Brcko.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est le même document
17 que P22, Monsieur Harmon, ou est-ce qu'un autre document ? Je crois que
18 oui, n'est-ce pas ?
19 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la page 9.
21 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ces signatures ? Est-
25 ce que vous êtes en mesure de lire le nom qui est signé ?
26 R. Je crois que c'est la signature de Djordje Ristanic.
27 Q. Quel était son rôle au sein de la présidence de Guerre, Monsieur
28 Maricic ?
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1 R. J'ai déjà déclaré que la présidence de Guerre n'a jamais fonctionné en
2 tant que telle dans son ensemble si vous voulez. Je viens de prouver ici
3 que le président de la présidence de Guerre était Djordje Ristanic, mais je
4 n'ai jamais assisté à aucune session de la présidence de Guerre. Je ne me
5 souviens peut-être pas, mais je suis tout à fait certain que la présidence
6 de Guerre n'a pas fonctionné au sens propre du terme, outre le fait que le
7 président qui était le président de l'assemblée a peut-être eu des
8 rencontres avec quelques membres de façon individuelle.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question,
10 Monsieur Maricic ? Vous dites maintenant que M. Ristanic était membre de la
11 présidence de Guerre. Est-ce que c'est cela que vous nous dites ou n'était-
12 il peut-être pas membre de la présidence de Guerre ? Qu'est-ce que vous
13 nous avez dit il y a quelques instants ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune preuve pour vous dire qu'il
15 avait été choisi ou élu en tant que président de la présidence de Guerre,
16 mais selon une certaine logique puisqu'il avait été président de
17 l'assemblée municipale auparavant, je vois sa signature et je présume qu'il
18 devait être le président de la présidence de Guerre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est seulement sur la base de
20 l'information que vous avez acquise maintenant que vous en arrivez à cette
21 conclusion ?
22
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette histoire de la présidence de Guerre à
24 Brcko, on n'en parlait pas beaucoup. J'ignore tout sur cette présidence de
25 Guerre étant donné qu'elle a peut-être été formée au tout début de la
26 guerre et que je suis parti plus tard puisque j'étais blessé. Par la suite,
27 j'étais un invalide, si vous voulez. Je ne pouvais pas me déplacer. Je ne
28 sais pas si les sessions avaient lieu sans moi, peut-être. J'ai peut-être
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1 assisté à des sessions de la présidence de Guerre sans pouvoir pour autant
2 m'en souvenir puisque plusieurs années se sont écoulées depuis, mais je ne
3 crois pas. C'était le chaos général qui régnait à l'époque.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous connaissiez son
5 existence ? Saviez-vous qu'elle existait cette présidence de Guerre ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas certain si vous le savez
8 ou est-ce que vous n'êtes pas sûr et vous ne pouvez pas confirmer qu'elle
9 existait ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas certain que je sache qu'elle
11 existait, mais je ne peux pas confirmer qu'elle existait. Je présume
12 qu'elle existait, mais je ne peux pas vous l'affirmer ou le confirmer. Je
13 ne vais pas dire des mensonges. Je ne veux pas dire des non-vérités. Je ne
14 veux pas dire ce que je ne sais pas. Mais en même temps, je ne me souviens
15 pas d'avoir assisté à des séances de la présidence de Guerre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Harmon.
17 M. HARMON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Maricic, selon votre témoignage, le génocide contre les Serbes
19 avait été commis dans la municipalité de Brcko au cours de la Deuxième
20 Guerre mondiale. A la suite de cet événement, les Serbes de Brcko, ou à la
21 suite de cela, les Serbes considéraient que le territoire de Brcko était
22 serbe puisque c'était un endroit où un génocide avait été commis contre les
23 Serbes au cours de la Deuxième Guerre mondiale; est-ce que c'est exact ?
24 R. Je crois que cela n'est pas tout à fait juste. Les Serbes n'estimaient
25 pas que Brcko devrait appartenir aux Serbes et non plus, on ne peut pas
26 dire qu'eu égard à un génocide fait à l'encontre des Serbes que quelque
27 chose a été fait au cours de cette guerre-ci ou tout du moins j'ignore ce
28 genre de choses.
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1 Q. Prenez le document qui se trouve sous vos yeux à l'intercalaire 17.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, où pourrons-nous
3 trouver que le témoin ait dit, je ne me souviens pas du mot génocide ? Est-
4 ce que le témoin a prononcé ce mot ? Je me trompe peut-être. Au compte
5 rendu d'audience d'hier et d'aujourd'hui, je cherche pour trouver le mot,
6 mais je n'y arrive pas. J'ai vu des mots semblables dans le résumé 65 ter.
7 Je ne sais pas si vous faites référence au résumé 65 ter.
8 M. HARMON : [interprétation] Permettez-moi de retrouver cette référence
9 dans mes notes, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.
11 M. HARMON : [interprétation] Le témoin a parlé hier de Serbes qui avaient
12 été tués par des Musulmans au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Ce
14 n'est pas tout à fait le même mot.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer de trouver la référence,
16 Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis sûr de l'avoir
17 rencontré dans le résumé 65 ter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le résumé 65 ter, si nous nous
19 appuyons sur lui, cela va soulever toute une autre série de questions
20 telles que, par exemple, du nombre de personnes tuées au mois de septembre,
21 et cetera.
22 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis navré, je
23 n'arrive pas à retrouver ceci dans mes notes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement, si je cherche le mot
25 j'arrive à le retrouver. Par exemple, si je fais ma recherche pour la date
26 du 22, je ne retrouve rien, ni pour la date du 21.
27 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler ma question,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Maricic, est-ce que vous avez jamais entendu que dans un
4 territoire sur lequel un génocide ait été commis contre les Serbes au cours
5 de la Deuxième Guerre mondiale, le territoire sur lequel ce génocide ait eu
6 lieu devient, historiquement parlant, un territoire serbe ou que c'était un
7 territoire serbe puisqu'un génocide avait été commis à l'encontre des
8 Serbes ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu de tels propos, de telles
9 idées formulées, dites par de dirigeants du SDS ou quelqu'un du SDS ?
10 R. Oui. Mais ce n'était pas seulement le SDS. C'était une position
11 généralement adoptée partout. C'était tout à fait connu que Brcko était une
12 localité serbe. Ensuite, les Musulmans sont arrivés non seulement à Brcko,
13 mais ailleurs également. Ils ont petit à petit chassé les Serbes. C'est un
14 fait historique. Ce n'était pas seulement valable pour cette période-là. Si
15 je puis ajouter, j'ai lu l'histoire de Brcko et nous pouvons très bien voir
16 à quel moment les membres du peuple islamique, ou les Musulmans si vous
17 voulez, sont venus sur le territoire et ont chassé petit à petit les
18 Chrétiens.
19 Q. Monsieur, est-ce que selon vous, vous estimez qu'un génocide ait eu
20 lieu contre la population serbe et juive dans la municipalité de Brcko au
21 cours de la Deuxième Guerre mondiale ?
22 R. Je ne souhaiterais pas adopter le terme de "génocide" puisque le terme
23 génocide est un terme controversé. J'ai entendu récemment un scientifique
24 de niveau international parler qu'on ne devrait même pas accepter le mot
25 génocide pour Srebrenica. On parlerait peut-être de massacre à ce moment-
26 là, puisqu'il s'agit de chiffre.
27 J'accepte qu'il y ait eu massacre. J'ai parlé de Sanski Most, et
28 cetera, où il y a eu des liquidations massives. On a peut-être complètement
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1 liquidé les Juifs et ensuite les Serbes également parce qu'ils disaient :
2 Nous allons chasser un tiers des Serbes, nous allons rebaptiser l'autre
3 tiers, et le troisième tiers sera tué. C'est un fait historique. Dans
4 l'usine dans laquelle je travaillais, il y avait un grand cimetière pour
5 les Juifs et les Serbes. Il y a un monument d'ailleurs érigé en leur
6 honneur.
7 Q. Monsieur, je souhaiterais attirer votre attention sur l'intercalaire
8 17, c'est un document qui a été signé par M. Ristanic. Je souhaiterais
9 néanmoins vous donner lecture d'une partie du texte qui se trouve à cet
10 intercalaire. On peut lire et je cite --
11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je fais référence
12 maintenant en haut de la page en anglais.
13 Q. Monsieur, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous guider, vous
14 donnez l'endroit précis pour ce qui est de ce passage dans le document qui
15 se trouve devant vous, parce que je n'arrive pas à retrouver le passage en
16 B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez la partie précise et
18 exacte, Monsieur Harmon, je suis sûr que nous allons pouvoir la retrouver.
19 M. HARMON : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais, de quoi s'agit-il ?
21 M. HARMON : [interprétation] C'est le deuxième point.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'équilibre ethnique ?
23 M. HARMON : [interprétation] L'équilibre ethnique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est à la page 2, deuxième
25 paragraphe à partir du -- non, attendez, bon voilà. C'est en bas de page de
26 la page 2 en B/C/S, Monsieur le Témoin, vous verrez qu'il y a des points.
27 Au point 16, vous trouverez qu'il s'agit de cela.
28 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 2 du document en B/C/S,
2 Monsieur le Témoin, troisième point à partir du bas.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. On peut lire : "L'équilibre ethnique de la population de Brcko n'est
5 pas favorable (plus particulièrement depuis l'arrivée de 16 000 personnes
6 de Sandzak). Il s'agit de quelque chose qui a été créé de façon
7 artificielle au cours d'une période prolongée et organisé de sorte que les
8 villages serbes sont éparpillés dans différentes municipalités de Posavina
9 avec pour but de faire en sorte que les Serbes deviennent minoritaires
10 partout malgré le fait qu'ils ont toujours occupé et été propriétaires de
11 la majeure partie de ce territoire."
12 Monsieur Maricic, les Serbes avant le début de la guerre estimaient que le
13 territoire de Brcko était un territoire serbe principalement, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Seulement historiquement parlant.
16 Q. Très bien. De plus, Monsieur Maricic, les Serbes estimaient que le
17 territoire de Brcko était un territoire placé de façon stratégique, que
18 c'était un territoire qui était important stratégiquement parlant.
19 R. Oui, les Serbes, les Musulmans et les Croates pensaient la même chose,
20 c'est la vérité.
21 Q. Fort bien. A ce moment-là, je vais vous donner lecture du paragraphe
22 qui se trouve immédiatement au-dessus du paragraphe que je viens de vous
23 lire. En fait, deux paragraphes au-dessus du paragraphe dont je viens de
24 faire référence. Le paragraphe auquel je fais référence se trouve en bas de
25 la page 1 en anglais.
26 "Il devrait être mentionné que les dirigeants avaient connaissance tout au
27 long de cette période de l'importance stratégique de l'emplacement de la
28 municipalité de Brcko qui a été présentée à la population et présentée
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1 également aux dirigeants de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine."
2 Plus loin, on poursuit et on élabore sur ce point. Monsieur le Témoin, il y
3 avait eu des discussions, n'est-ce pas, avant le début de la guerre
4 s'agissant des dirigeants, si les dirigeants de la Republika Srpska de
5 Bosnie-Herzégovine avaient parlé de l'importance stratégique de la ville
6 Brcko; est-ce que c'est exact ?
7 R. Je ne suis pas tout à fait certain que cela soit tout à fait exact. A
8 la lecture de ce texte, on peut conclure que cet homme qui a rédigé ce
9 texte ait été pris de panique et de peur et c'est ainsi qu'il a rédigé ce
10 texte pour venir en aide aux Serbes de Brcko. Pour ce qui est des
11 négociations, j'ignore qu'il y a eu toute négociation, et plus
12 particulièrement lorsqu'il est question d'une importance stratégique.
13 Q. Permettez-moi de vous redonner lecture du paragraphe. "Il devrait être
14 mentionné que les dirigeants avaient connaissance au cours de cette période
15 de l'importance stratégique de la municipalité de Brcko. Cela a été
16 communiqué à la population et présenté aux dirigeants de la Republika
17 Srpska de Bosnie-Herzégovine."
18 Ce document, qui a été rédigé par M. Ristanic, dit que les dirigeants
19 avaient connaissance de l'importance stratégique de Brcko et cette
20 importance stratégique leur a été présentée; n'est-ce pas c'est le cas ?
21 R. Nous pouvons lire ici que les dirigeants de Brcko, c'est-à-dire les
22 dirigeants des Serbes de Brcko, avaient connaissance de cela et qu'ils ont
23 communiqué ce fait aux dirigeants. C'est ainsi que j'ai compris ce passage.
24 Q. Ma question suivante, Monsieur Maricic, est de savoir : à qui a-t-on
25 communiqué le fait que Brcko avait une importance stratégique ? Qui sont
26 ces dirigeants à qui on a communiqué cette importance stratégique ?
27 R. Il a peut-être exagéré quelque peu la situation car il demandait qu'on
28 lui vienne en aide, mais l'on peut voir qu'on en a parlé aux dirigeants de
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1 la Republika Srpska. Je n'ai absolument rien à ajouter.
2 Q. De qui s'agit-il ? Qui sont ces personnes, Monsieur ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, essayons de nous en
4 tenir au fait, je vous prie.
5 Monsieur, est-ce que vous savez comment et quand est-ce que l'on a présenté
6 ceci aux dirigeants de Republika Srpska ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais vu ce document de ma vie
8 avant aujourd'hui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous êtes en train
10 d'analyser des documents pour lequel le témoin a dit ne pas avoir
11 connaissance et il ne les connaît pas, donc les Juges de la Chambre sont
12 tout à fait en mesure de lire les documents par eux-mêmes, de les
13 interpréter. Si un témoin a une connaissance particulière sur un fait, il
14 peut effectivement nous élucider le point, éclaircir les choses, préciser
15 des points, mais sinon, cela est tout à fait inutile d'insister auprès d'un
16 témoin qui n'en a pas connaissance et qui n'a jamais d'ailleurs auparavant
17 vu ce document.
18 Veuillez poursuivre.
19 M. HARMON : [interprétation]
20 Q. Je vais maintenant passer à un sujet quelque peu différent. Avant la
21 guerre, est-ce que vous avez pris part aux discussions qui se sont
22 déroulées entre les Musulmans et les Croates concernant la division de la
23 municipalité de Brcko ?
24 R. Non. Je sais que des négociations avaient lieu, mais je n'ai pas pris
25 part à ces négociations. Je ne me souviens pas, mais je crois que non, je
26 crois que je n'ai pas pris part aux négociations.
27 Q. Qui a pris part à ces négociations pour ce qui est des Serbes de Bosnie
28 et de Brcko, donc au nom des Serbes de Brcko ?
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1 R. L'homme principal pour les Serbes de Brcko était le Dr Beli. Cela ne
2 pouvait être que lui. Il aurait pu peut-être choisir des gens qui avaient
3 un rang inférieur à lui, mais il ne m'a pas choisi, ou du moins je ne m'en
4 souviens peut-être pas.
5 Q. Est-ce que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Harmon. Je
7 vous interromps. Je suis désolé.
8 Monsieur Maricic, vous dites que cela "devait sans doute être lui."
9 Mais est-ce que vous savez avec certitude s'il a pris part aux négociations
10 ou vous ne le savez peut-être pas ? Dites-le-nous de façon plus claire.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il a participé aux
12 négociations, mais j'avais entendu dire qu'il y avait eu des négociations.
13 Je ne peux pas affirmer que c'était lui. Je ne sais pas qui a pris part aux
14 négociations, mais je sais qu'il y a eu des négociations.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous aviez entendu dire qu'il y
16 a eu des négociations, est-ce que vous aviez également entendu dire que le
17 Dr Beli avait pris part à ces négociations ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais j'avais entendu dire que des
19 négociations avaient eu lieu et j'avais entendu parler d'une ligne qui
20 serait tracée dans la ville, et cetera.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a parlé de cela, je vous prie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens plus du tout qui c'était,
23 mais c'était ce que l'on disait. Les gens en parlaient et disaient qu'est-
24 ce qui allait se passer si la ville était divisée en deux, et cetera.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je ne sais pas quelle
26 est la séquence des questions que vous souhaitez poser, mais essayons de ne
27 pas essayer de trouver quelles étaient les rumeurs de la ville.
28 M. HARMON : [interprétation] Je voulais simplement savoir s'il avait des
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1 connaissances ou s'il avait pris part à ces négociations, mais je ne veux
2 pas insister sur les rumeurs.
3 Q. Monsieur, un dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est
4 le sujet de la rhétorique dont nous avons déjà entendu parler dans cette
5 salle d'audience concernant les dirigeants serbes et les Serbes dans
6 diverses municipalités, disant : "Nous ne pouvons plus vivre ensemble avec
7 les Musulmans. Nous ne pouvons plus vivre avec les Croates non plus." Est-
8 ce que l'on entendait ce genre de propos dans la municipalité de Brcko ?
9 Est-ce que les Serbes exprimaient leur volonté et leur désir de se séparer
10 des Croates et des Musulmans ?
11 R. Oui. Cette volonté et ce désir existaient à l'époque et existent encore
12 aujourd'hui, et encore peut-être de façon plus forte, plus concrète.
13 Q. N'avez-vous jamais entendu le Dr Beli exprimer de tels points de vue ?
14 R. Je ne peux pas l'affirmer.
15 Q. Est-ce que vous-même, personnellement, avez exprimé ce genre de points
16 de vue ?
17 R. C'était il y a bien longtemps, mais je crois, même aujourd'hui, que
18 l'on ne pourra pas créer un Etat unique. Je l'ai peut-être dit, je ne le
19 sais pas. Je ne veux pas infirmer ni affirmer que j'ai peut-être prononcé
20 ce genre de propos. Mais en fait, je le crois à ce jour, présentement.
21 Actuellement, je partage ce point de vue.
22 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas à quelle
23 heure vous voulez prendre une pause --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bientôt, mais si vous trouvez que
25 le moment est opportun, nous pourrions prendre la pause dans quelques
26 minutes.
27 M. HARMON : [interprétation] Le moment est peut-être opportun, Monsieur le
28 Président.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on demander au
2 témoin d'enlever les écouteurs quelques instants.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semblerait que le témoin
4 comprend un peu l'anglais --
5 M. JOSSE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question très
6 importante, mais --
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Je vous écoute, Monsieur Josse.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a enlevé ses écouteurs, alors
9 je vous écoute, Monsieur Josse.
10 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, concernant
11 l'intercalaire 42.
12 Je souhaiterais demander que cet intercalaire ne soit pas versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. JOSSE : [interprétation] Le témoin accepte le fait qu'il ait été inculpé
16 de cette accusation, et les documents qui ont trait à cette accusation --
17 et je n'ai absolument aucune objection, mais effectivement, je ne vais pas
18 poser d'autres questions. M. Harmon n'avait pas besoin de document, puisque
19 M. Harmon lui a dit qu'il avait été trouvé coupable d'une allégation, et
20 cetera, et que le témoin n'a pas infirmé cela. Ensuite, l'intercalaire 42
21 présente un autre aspect de la même question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JOSSE : [interprétation] Je souhaiterais inviter les Juges de la Chambre
24 à prendre une décision sur cette question maintenant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons à M. Harmon ce qu'il en pense.
26 Le document, à première vue, et j'attire votre attention sur le quatrième
27 paragraphe : "Les superviseurs ont demandé qu'il n'y ait aucune indication
28 quant à l'innocence ou la culpabilité de M. Maricic." Puisque les chefs
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1 d'accusation s'y trouvent, nous savons très bien ce qui est arrivé, eu
2 égard à la procédure, je comprends qu'ils avaient estimé qu'il s'agissait
3 d'une mesure administrative appropriée à prendre. Je ne sais pas ce que
4 cela peut ajouter à ce que nous savons déjà concernant la procédure,
5 concernant le procès ou les procédures entamées, donc je crois qu'il n'est
6 pas nécessaire que le témoin prenne connaissance de tout ce document…
7 M. HARMON : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre qu'il n'est pas
9 nécessaire que ce document soit versé au dossier, donc qu'il n'est plus
10 nécessaire que l'on demande au témoin d'en prendre connaissance et de le
11 lire ? Si le témoin veut en prendre connaissance, cela est très bien, mais
12 qu'en pensez-vous ?
13 M. JOSSE : [interprétation] Si le document n'est pas versé au dossier, je
14 ne lui poserai pas des questions sur le document, et à ce moment-là, je
15 crois qu'il ne faudrait pas non plus importuner un interprète ou un
16 traducteur pour lui demander de traduire tout ce document pour M. Maricic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les parties sont d'accord sur
18 ce fait.
19 M. HARMON : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors le document ne sera pas
21 versé au dossier.
22 Monsieur Maricic, vous ne lirez pas le document. Ce document ne sera pas
23 versé au dossier en tant qu'élément de preuve, et vous n'êtes plus obligé
24 d'en prendre connaissance. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais
25 il n'est plus nécessaire car on ne vous posera pas de questions sur la
26 teneur du document. Nous prendrons maintenant une pause jusqu'à midi 50.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
Page 21816
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez continuer.
2 Je vous ai dit de continuer, Monsieur Harmon.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander d'examiner le document
5 qui figure au niveau de l'intercalaire 17. P329. Je voudrais attirer votre
6 attention sur la deuxième page en cyrillique.
7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
8 vous demanderais de bien vouloir examiner la première page en anglais,
9 c'est l'avant-dernier paragraphe.
10 Q. Au milieu du paragraphe, il y a une phrase qui dit : "Dans ce contexte-
11 là, l'assemblée municipale serbe de Brcko…" Est-ce que vous voyez cela ? On
12 parle de la date du mois d'avril 1992. Je vais vous lire le texte. Je cite
13 : "Dans ce contexte, l'assemblée de la municipalité serbe de Brcko a été
14 rassemblée le 29 avril 1992 et lors de cette session-là on a analysé et
15 évalué la situation et la présidence de Guerre a été élue et tous les
16 pouvoirs de l'assemblée ont été transférés à la présidence de Guerre tant
17 qu'il ne sera pas une situation de paix."
18 Donc, apparemment la présidence de Guerre a été créée la veille du début de
19 la guerre à Brcko. Pourquoi cette présidence de Guerre a été créée la
20 veille du début de la guerre à Brcko, Monsieur le Témoin ?
21 R. Je n'étais pas présent lors de cette réunion, et c'est pour cela que je
22 ne sais pas pour quelle raison cette présidence de Guerre a été créée, ou
23 tout au moins je ne m'en souviens pas.
24 Q. Vous avez dit qu'au cours de votre déposition que la guerre a commencé
25 quand on a fait sauter les ponts à Brcko, vous avez dit que vous ne saviez
26 pas qu'on allait les faire sauter.
27 R. Non, pas du tout.
28 Q. Quatorze après cela; est-ce que vous savez pourquoi et qui a fait
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1 exploser ce pont, Monsieur Maricic ?
2 R. Non. La guerre n'a pas commencé avec l'explosion, la destruction de ce
3 pont mais le lendemain. En ce qui concerne l'explosion du pont, c'était une
4 question taboue et je n'étais pas intéressé. On n'en a jamais parlé.
5 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Maricic, que le SDS considérait que ce
6 pont devait être détruit pour protéger le peuple de Brcko de l'intrusion
7 des forces croates ?
8 R. Non.
9 Q. Monsieur Maricic, les membres des dirigeants du SDS de Brcko sont allés
10 voir le commandant de la JNA en lui demandant de détruire, justement pour
11 cette raison, la raison que je vous ai donnée, le pont de Brcko pour
12 assurer la sécurité du peuple serbe, n'est-ce pas exact ?
13 R. Je ne le conteste pas, mais je n'ai pas d'information à ce sujet.
14 Q. Avant que l'on fasse exploser ce pont, Monsieur Maricic, vous avez dit
15 que vous avez visité un village qui s'appelle Stanovi. C'était à la vielle
16 de l'explosion. Comment s'appelait cet ami ?
17 R. C'était Gasa le Chetnik.
18 Q. Gasa le Chetnik, c'est son nom ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous êtes resté où exactement dans ce village, Stanovi ?
21 R. Gasa le Chetnik, c'est comme cela qu'on l'appelait. C'était un Chetnik
22 de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas son vrai nom. J'étais
23 vraiment dans sa maison, exactement dans la maison de Gasa, le Chetnik.
24 Q. Est-ce que vous êtes resté avec quelqu'un d'autre de la municipalité de
25 Brcko ?
26 R. Pas ce jour-là, ou je ne m'en souviens pas.
27 Q. C'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Maricic, que vous,
28 M. Djordje Ristanic et un certain Dragan Veselic, on vous a fait déménager
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1 ou placer dans le village de Stanovi juste avant que l'on ne fasse exploser
2 le pont ? C'est la JNA qui a fait cela.
3 R. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je m'abrite là-bas. C'est vrai que
4 j'ai vu Djordje Ristanic là-bas, mais je n'ai pas vu Dragan Veselic. J'ai
5 vu Djordje parce que je me suis promené dans le village. Il y avait une
6 école là-bas. Il était là. Je l'ai rencontré. En ce qui concerne Dragan
7 Veselic, non, il n'était pas là.
8 Q. Qui vous a dit d'aller là-bas, de déménager dans le village de
9 Stanovi ?
10 R. Je ne sais pas qui m'a dit cela et je n'ai jamais compris pourquoi on
11 m'a demandé de faire cela ? Je n'avais pas particulièrement envie de me
12 cacher mais quelqu'un m'a dit de le faire. Je pense que celui qui m'a dit
13 cela portait un uniforme.
14 Q. Etait-ce quelqu'un qui faisait partie de la JNA, n'est-ce pas ?
15 R. Je n'en suis pas sûr. Je sais que quelqu'un m'a dit de le faire, peut-
16 être qu'il portait des vêtements civils d'ailleurs. En tout cas, je l'ai
17 écouté. Je l'ai fait.
18 Q. Mais qui d'autre, mis à part vous, a reçu l'instruction de se rendre à
19 Stanovi la veille de la destruction du pont ?
20 R. Je ne sais pas. Je ne connais personne. Je n'ai vu que Djordje Ristanic
21 là-bas. Sans doute que quelqu'un lui a dit d'y aller aussi. En ce qui
22 concerne les autres personnes, je ne me souviens pas d'autres personnes.
23 Q. C'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Maricic, qu'on vous a dit qu'on
24 allait plastiquer ce pont et avant qu'on ne le fasse, le commandant de la
25 garnison de la JNA vous a dit que ce pont allait être plastiquer, que vous,
26 M. Ristanic et M. Veselic devriez être envoyés dans un endroit à
27 l'extérieur de Brcko. C'est exact, n'est-ce pas ?
28 R. Je n'en sais rien. En tout cas, on ne me l'a pas dit, pas à moi.
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1 Q. Est-ce que vous n'avez jamais fait une enquête pour apprendre pour
2 quelle raison on vous envoyait à six kilomètres de Brcko ? Vous avez l'air
3 d'avoir des idées assez arrêtées, assez indépendantes. Pourquoi, Monsieur
4 Maricic, vous avez accepté d'aller dans un village avec quelqu'un juste
5 avant que l'on ne fasse exploser ce pont ?
6 R. Ecoutez, au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris cela. Je
7 dirais même qu'ils m'ont joué un tour, que je dérangeais quelqu'un.
8 Q. Combien de temps après qu'on ait détruit ce pont, Monsieur Maricic,
9 êtes-vous rentré dans le village de Brcko -- ou la ville de Brcko ?
10 R. Tout ceci s'est passé il y a 15 ans. Le lendemain déjà, j'ai pris ma
11 voiture. Je me suis assis dans ma voiture et je suis retourné à Brcko.
12 Juste après qu'on a fait sauter le pont, je suis revenu à Brcko pour voir
13 quelle était la situation là-bas. Je suis allé avec ma voiture.
14 Q. Nous allons aborder un autre sujet. Nous allons parler des formations
15 paramilitaires, parce qu'hier, à la page 54 du compte rendu d'audience, les
16 lignes 15 à 24, M. Josse vous a posé une question au sujet des formations
17 paramilitaires, leur arrivée, et cetera. Vous avez dit que vous ne saviez
18 que très peu de choses au sujet de leur arrivée et que l'on vous cachait
19 ces informations-là et qu'il y en avait que très peu dans la ville.
20 Ensuite, M. Josse vous a posé des questions précises au sujet de certaines
21 unités paramilitaires et on vous a justement posé une question au sujet du
22 capitaine Dragan et au sujet des unités d'Arkan et de Mauzer.
23 Ceci figure aux pages 61, 62 et 63 du compte rendu d'audience.
24 M. Josse ne vous a pas posé de questions au sujet des forces placées sous
25 le commandement de M. Blagojevic. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Ces forces étaient aussi présentes à Brcko, n'est-ce pas ?
28 R. J'en ai entendu parler, mais je ne les ai pas vues puisque j'étais sur
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1 le front. C'est vrai qu'il m'est arrivé une fois de le rencontrer dans la
2 ville. J'ai rencontré Mirko Blagojevic dans la ville.
3 Q. Vous le connaissez, M. Blagojevic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. HARMON : [interprétation] Je vais demander que l'on présente un
6 enregistrement vidéo. Nous allons trouver la transcription de cet
7 enregistrement à l'intercalaire 43. Il s'agit de la pièce 727 et il s'agit
8 de l'intercalaire 4. Je vais parler de la page en langue anglaise qui est à
9 la page 13. Ceci commence par le numéro 02:37:33.
10 Q. En B/C/S, il s'agit de la page 12, le numéro 02:37:51. Je vais
11 présenter cet enregistrement.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. HARMON : [interprétation] Je ne reçois pas le son. Est-ce que vous
14 l'entendez ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'entends rien du tout.
16 M. HARMON : [interprétation] Nous allons recommencer. Apparemment, j'ai
17 reçu un signe de la part de l'équipe technique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Interviewer : Mon invité -- sa vérité. L'invité Mirko Blagojevic.
22 Nous avons parlé de cette guerre à Bijeljina, nous allons parler de tout
23 cela. Cependant, vous n'avez pas fait la guerre seulement à Bijeljina. Vous
24 avez répondu à l'appel du peuple serbe dans d'autre endroits de la
25 Republika Srpska où cela s'est-il passé ? Où est-ce qu'il a été le plus
26 dur ?
27 Blagojevic : Bien, nous, la bataille principale de Semberija, à part
28 la bataille de Bijeljina, la bataille principale que nous avons gagnée,
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1 c'est la bataille de Brcko. Pour nous, il était très important de gagner
2 cette bataille car des combattants chevronnés à Brcko étaient déjà là. Ils
3 étaient placés là depuis la Croatie des Oustachi ainsi que l'arrière pays
4 de Gunja et il y avait aussi le pont. S'ils avaient réussi à conquérir
5 Brcko, il aurait été très difficile pour nous les gens de la Krajina de se
6 réunir. C'est pour cela que nous avons réagi comme un éclair. Il y avait
7 des Serbes, des Croates et des Musulmans qui habitaient à Brcko. Notre
8 organisation là-bas n'était pas très bonne, nous les Serbes, nous n'étions
9 pas très bien organisés dans la ville. Il y avait un grand danger qu'un
10 génocide soit commis sur ces Serbes. Heureusement, nous sommes venus au bon
11 moment là-bas. Nous nous sommes mis à la disposition de la cellule de Crise
12 de l'époque de l'assemblée municipale de Brcko, du Brcko serbe, à la
13 disposition de M. Bosko Maricic. Nous avons dit que nous sommes à leur
14 disposition et qu'ils nous disent ce qu'il faut faire et où, mais que de
15 toute façon ce qui doit être fait doit être fait très rapidement.
16 L'histoire n'entend pas ce que vous faites. Ce qui est fait est fait. La
17 roue de l'histoire ne peut pas revenir en arrière. Nous avons coopéré très
18 bien avec les officiers qui étaient à l'époque à Brcko."
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Monsieur Maricic, est-ce que vous avez reconnu M. Blagojevic, ce leader
22 paramilitaire ?
23 R. Oui.
24 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur la
25 pièce du Procureur 1090. Nous avons entendu cela lors de la déposition de
26 M. Poplasen qui a aussi identifié
27 M. Blagojevic comme un nouveau commandant chetnik qui a été décoré. Je
28 pense que vous savez de qui il s'agit.
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1 Q. Monsieur Maricic, apparemment M. Blagojevic a mis ses hommes à la
2 disposition de la cellule de Crise, à votre disposition, autrement dit ?
3 R. M. Blagojevic a inventé tout ceci. Je ne peux pas croire qu'il a
4 déclaré cela. J'ai entendu cette déclaration, mais je ne lui ai jamais posé
5 de question dessus. Rien de tout ceci n'est vrai. La vérité est que je n'ai
6 pas vu Blagojevic lorsqu'il est arrivé à Brcko. Je l'ai vu une fois pendant
7 la guerre en ville, et je n'ai vu que lui. Personne d'autre. Je ne sais pas
8 quand il est venu, ni accompagné de combien de personnes. J'ai seulement
9 entendu dire qu'il y avait des problèmes concernant un vol et des
10 cambriolages. Ceci est mensonge éhonté. Il ne pouvait pas me trouver parce
11 que j'étais sur la ligne de front. Comment aurait-il pu me retrouver ?
12 Q. Hier, Monsieur Maricic, vous avez dans une partie de votre déposition,
13 parlé en réponse à des questions posées par Me Josse sur les forces passées
14 sous le commandant du capitaine Dragan. Dans votre déposition, Monsieur
15 Maricic, il s'agit de la page 62, lignes 23 à 25 sur les 63. Vous avez dit
16 quelque chose de l'ordre de : "Au début de la guerre, je l'ai rencontré.
17 J'ai rencontré trois ou quatre hommes," vous leur avez dit qui vous étiez,
18 ceux-ci étaient sous le commandement du capitaine Dragan et vous n'aviez
19 aucune information sur ces forces-là.
20 Je souhaite vous reporter, Monsieur Maricic, au document que nous
21 avons regardé à l'intercalaire numéro 17, pièce de l'Accusation numéro 527
22 -- non, 529, Hanson, intercalaire numéro 74. Page 3, à partir du haut.
23 Je ne peux pas vous indiquer à quel endroit se trouve ce texte, mais
24 je vais vous le lire, Monsieur Maricic. Je vais vous lire deux paragraphes.
25 "La plus grande partie des forces serbes venaient de Semberija, Bijeljina,
26 Ugljevik, et ils étaient surtout organisés en deux formations, la garde
27 serbe sous le commandement de Ljubisa Savic, alias Mauzer, et les radicaux
28 sous le commandement de Mirko Blagojevic. Le premier arrivé à Brcko était
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1 un groupe d'instructeurs du capitaine Dragan (Rade, Simo, Sasa, Bozo, Srdjo
2 et d'autres) et ce six mois avant le début de la guerre. Ils faisaient
3 partie d'une unité spéciale qui comprenait d'autres habitants qui ont été
4 entraînés, habitants de Brcko. Lorsque la guerre a commencé et pendant les
5 activités de combat un certain nombre d'hommes de cette unité ont rejoint
6 le peloton d'intervention de la police, mais cette unité spéciale a atteint
7 70 personnes."
8 Je ne vais pas lire davantage, Monsieur Maricic. Vous saviez que les
9 hommes du capitaine Dragan étaient entraînés dans la municipalité de Brcko,
10 et entraînaient des Serbes de Bosnie avant le début de la guerre, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Les gens de gauche qui s'occupaient de cette organisation étaient
13 placés sous le commandement des services de Sûreté de l'Etat. Je n'ai pas
14 appris cela. J'ai seulement pris connaissance de cela 15 à 20 jours avant
15 le début de la guerre, que ces gens-là venaient de Bukvik. Ils m'ont dit
16 qu'on leur avait demandé de rejoindre ce corps d'entraînement placé sous le
17 capitaine Dragan. C'est tout ce que je sais.
18 Q. Vous ne saviez pas qu'ils étaient là depuis quatre à six mois déjà
19 avant le début de la guerre ?
20 R. Non.
21 Q. Que faisaient-ils pendant cet entraînement, Monsieur Maricic ?
22 R. Ce n'est que plus tard, que quelques années plus tard, que j'ai appris
23 que c'était dans la région de Razljevo, mais je n'en suis pas certain.
24 Q. Bien. Ces trois ou quatre jeunes hommes que vous avez rencontrés, est-
25 ce que c'étaient les hommes du capitaine Dragan, ceux qu'il entraînait ?
26 R. C'est un malentendu. De quels trois ou quatre hommes vous parlez là ?
27 Q. Je parle de --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la déposition, on peut lire ici
Page 21824
1 : "Deux gars de Bukvik m'ont dit qu'on leur avait demandé de faire partie
2 de cette formation." Est-ce que vous faisiez référence à ces deux-là ?
3 M. HARMON : [interprétation] Non. Accordez-moi quelques instants. Monsieur
4 le Président, je fais référence à la déposition d'hier du témoin. Il s'agit
5 de la page 62, ligne 23. "J'ai entendu, à un moment donné au début de la
6 guerre, et j'ai croisé deux ou trois hommes qui, m'a-t-on dit, étaient sous
7 le commandement du capitaine Dragan."
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Hier, dans votre déposition,
9 vous avez dit, Monsieur Maricic : "J'ai même croisé trois ou quatre jeunes
10 hommes qui, m'a-t-on dit, appartenaient ou étaient rattachés au capitaine
11 Dragan, et je n'en ai rencontré que trois ou quatre, pas davantage."
12 La question qui vous a été posée par M. Harmon est comme suit : est-ce
13 qu'il s'agissait de personnes formées par le capitaine Dragan ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est comme cela que la question est posée,
15 je dois vous dire en premier lieu que les deux gars de Bukvik n'ont pas
16 assisté à cette formation. Plus tard, j'ai appris que toutes ces personnes
17 avaient été entraînées quelque part.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a eu trois ou quatre personnes
19 qui ont été formées par le capitaine Dragan; c'est bien ce que vous dites
20 dans votre déposition ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suppose. Ensuite, ils sont rentrés et
22 ils sont devenus instructeurs. Ils se sont rendus sur le territoire de
23 Brcko, dans le district de Brcko, mais je ne me souviens pas de leurs noms.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, en réalité, les Serbes de Bosnie préparaient la
26 prise de la ville de Brcko avant de faire sauter les ponts, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne le dirais pas comme cela. Je sais que les Serbes de Bosnie se
28 préparaient à se défendre, en tout cas, dans les limites de ce qui était
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1 possible pour eux. Je ne pourrais rien dire à propos de la prise de Brcko.
2 Q. Hier, dans votre déposition - je veux m'assurer de bien comprendre
3 votre déposition - dites-moi si ceci n'est pas exact. Vous avez dit n'avoir
4 vu aucun soldat de la JNA ou hommes du front et nous n'avez pas été en
5 mesure de nous dire quelque chose sur la question de la participation de la
6 JNA dans la guerre à Brcko.
7 R. Je m'en tiens à ma déposition. Je ne me souviens pas avoir vu un seul
8 officier de la JNA sur le front quand j'y étais.
9 Q. Mais il est vrai, n'est-ce pas, que la JNA coopérait avec les unités
10 paramilitaires qui étaient arrivées à Brcko ?
11 R. Oui, je crois que oui. Je crois que c'est vrai.
12 Q. Je veux maintenant vous montrer un document qui se trouve à
13 l'intercalaire numéro 7 -- ou plutôt, repartons à l'intercalaire numéro 4.
14 J'aimerais attirer votre attention, Monsieur le Témoin, sur la page 17 dans
15 la version B/C/S. Cela correspond au numéro 02:50:29.
16 Dans cet entretien avec M. Blagojevic, je ne l'ai pas entendu dire cela,
17 mais c'est la transcription de l'interview en question, l'animateur dit
18 ceci de la télévision : "Lorsque vous regardez les photographies de nos
19 volontaires, ce sont tous des jeunes hommes qui ont été tués. Ici, nous
20 avons Zeljko Marinkovic [comme interprété], qui est né en 1969; Bozo
21 Pantic, 1962 [comme interprété], il est né vers 1956; Branislav Filipovic,
22 1950 [comme interprété], le plus âgé d'entre eux."
23 Je souhaite vous poser une question à propos d'un des volontaires de
24 Blagojevic répondant au nom de Branislav Filipovic. Est-ce que vous le
25 connaissiez ?
26 R. Non. Je n'ai jamais entendu ce nom. Cela ne me dit rien.
27 Q. Vous n'avez jamais entendu le nom Sumar ?
28 R. Si.
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1 Q. C'est un des surnoms d'un des volontaires qui est venu prêter main-
2 forte aux Serbes de Brcko au début de la guerre ?
3 R. Oui, je crois que oui.
4 Q. Sumar a été tué à Brcko, n'est-ce pas ?
5 R. Je crois que oui.
6 Q. Regardons maintenant, Monsieur le Témoin, l'intercalaire numéro 7.
7 M. HARMON : [interprétation] Il nous faut un nouveau un numéro de cote,
8 s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1127.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui est daté du 7 mai à
13 Brcko. Dans l'application d'une décision rendue par la présidence de Guerre
14 de la municipalité de Brcko ayant décidé de remettre un laissez-passer à
15 Branislav Filipovic, on note que c'est un volontaire de Bijeljina, et on
16 voit ici que cela vient de la municipalité de Brcko. On voit sa signature.
17 Ensuite, à l'arrière du document, on voit deux noms : Djordje Ristanic et
18 Pero Markovic.
19 Qui est Pero Markovic ?
20 M. JOSSE : [interprétation] Pourrions-nous avoir l'original pour pouvoir le
21 montrer au témoin, s'il vous plaît ?
22 M. HARMON : [interprétation] Je n'en dispose pas.
23 M. JOSSE : [interprétation] Pourquoi pas, je crois que ceci nous serait
24 fort utile.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait tout à fait utile. En
26 même temps, "pourquoi pas." Je pense que la question n'a jamais été posée à
27 la Défense à propos des documents.
28 M. JOSSE : [interprétation] Ecoutez, je retire ces mots-là que j'ai
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1 utilisés.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé. Ces mots m'ont échappé, c'est
4 malheureux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sont des choses qui arrivent --
6 M. JOSSE : [interprétation] C'est quelque chose que j'accepte et tous les
7 commentaires que je ferai seront par l'intermédiaire de vous, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. JOSSE : [interprétation] Non pas directement à mon confrère. Je lui
11 présente mes excuses.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, Maître Josse. Je comprends
13 que vous ayez dit que ceci nous aiderait si nous avions l'original. Une
14 photocopie -- la photocopie n'est pas très claire, n'est pas très lisible,
15 Monsieur Harmon. Cela est certain.
16 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne souhaite
17 pas insister là-dessus. Je vais obtenir une photocopie de l'original si le
18 témoin a des difficultés. Je n'ai pas entendu dire cela de la bouche du
19 témoin qu'il ait des difficultés à lire le document, mais si c'est
20 nécessaire, je suis tout à fait disposé à le faire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, je comprends, avec
22 le document en question, que Me Josse ait prévu qu'une telle situation se
23 présente.
24 Voyez-vous bien, si tel n'est pas le cas, nous allons essayer de
25 retrouver l'original, Monsieur Maricic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne me dit rien. Ces signatures ne sont
27 pas très lisibles. Ceci n'est pas clair. Je ne sais pas à qui appartiennent
28 ces signatures. Je connais les noms, mais pas les signatures. Ceci n'est
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1 pas lisible.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je dois dire une chose. Ce que je
3 vois, c'est que je vois en tout cas des signatures. Ici, je ne vois rien
4 d'autre, mais vous dites que vous ne reconnaissez pas ces signatures.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si.
6 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez, je suis en train de faire en sorte
7 d'obtenir l'original, donc je vais mettre ce document de côté pour
8 l'instant.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre pour l'instant, en
10 tout cas.
11 M. HARMON : [interprétation]
12 Q. Si vous voulez bien vous reporter à l'intercalaire numéro 8, Monsieur
13 le Témoin. C'est le document P529, intercalaire numéro 102. Monsieur le
14 Témoin, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît.
15 M. HARMON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je vais
16 passer à une autre pièce plutôt, avec votre permission.
17 Q. Monsieur, passons au document que l'on peut retrouver à l'intercalaire
18 11. Il faudra attribuer une cote à ce document.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P1128, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Il s'agit d'une autorisation, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, qui
23 permet à Branislav Filipovic d'amener des munitions de Belgrade à la
24 garnison de Brcko car la garnison de Brcko et Bosanski Samac en avaient
25 besoin. Ensuite, plus tard, l'on décrit les types de munitions et on peut
26 voir la signature pour le commandant de garnison de Brcko, le lieutenant-
27 colonel Predrag Manojlovic.
28 Ce document, Monsieur, confirme, n'est-ce pas, que les formations
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1 paramilitaires travaillaient de concert avec le commandement de la JNA à
2 Brcko ?
3 R. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus.
4 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous n'avez pas
6 connaissance de cela, Monsieur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais rien. Je ne connais rien des
8 formations paramilitaires, et je n'ai aucune connaissance que l'on ait
9 approvisionné, que l'on ait ramené des munitions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 Veuillez poursuivre, Monsieur Harmon.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je vais revenir
13 là-dessus. J'espère que l'original de ce document sera disponible sous peu.
14 J'y reviendrai plus tard --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 M. HARMON : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les entrefaites, qu'est-ce que nous
18 allons faire ?
19 M. HARMON : [interprétation] En attendant, nous allons continuer, Monsieur
20 le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Passons maintenant à un autre document, Monsieur. Dites-nous si vous
24 savez, Monsieur Maricic, que les groupes paramilitaires qui se trouvaient
25 dans la municipalité de Brcko commettaient des crimes à l'encontre des
26 Musulmans et des Croates de la population musulmane et croate ?
27 R. Je n'ai jamais été témoin oculaire d'aucun crime que ce soit. Je ne
28 peux pas affirmer ni infirmer quoi que ce soit. Quelqu'un a sans doute fait
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1 quelque chose, mais qui ? Je ne peux pas vous le dire. On parle de crimes
2 commis, et ces crimes ont été commis au cours de la période pendant
3 laquelle j'étais à l'hôpital ou peut-être au tout début, lorsque je me
4 trouvais sur la première ligne. J'ai dit que j'étais seulement rentré une
5 fois pour prendre un bain et je me suis promené un peu dans la ville, et
6 c'est tout.
7 Q. La guerre à Brcko s'était déroulée il y a 14 ans, et au cours de cette
8 période depuis 14 ans, est-ce que vous avez entendu dire que les formations
9 paramilitaires travaillaient de concert avec la JNA, la présidence de
10 Guerre, je parle des hommes de Blagojevic, je parle des hommes du capitaine
11 Dragan et des hommes d'Arkan, des hommes de Mauzer. Est-ce que vous avez
12 entendu dire que l'une quelconque de ces formations avaient commis des
13 crimes à l'encontre de la population civile musulmane et croate de Brcko ?
14 R. Toutes ces histoires, je les ai entendues. Par contre, je dois ajouter
15 que, lorsque la guerre a éclaté à Brcko, la cellule de Crise et la
16 présidence civile, qui avaient été élues, n'avaient absolument aucune
17 compétence, outre le fait qu'elles devaient assurer les moyens logistiques.
18 Personne ne leur posait aucune question et ne leur demandait la permission
19 de faire quoi que ce soit.
20 Q. A quel moment avez-vous entendu ces histoires, comme vous les appelez ?
21 R. Je suis un homme qui se déplace beaucoup. J'ai entendu parler de toutes
22 ces histoires, déjà, lorsque je suis rentré de l'hôpital. Comme vous l'avez
23 dit vous-même, cela s'est déroulé il y a 14 ans, et depuis 14 ans, on parle
24 de ce genre de chose, et j'en avais entendu parler, plus particulièrement
25 pour ce qui est de la prison de Luka. Mais ce sont des histoires, ce sont
26 des rumeurs. Je peux seulement vous dire ce que je savais pertinemment,
27 mais pour ce qui est des meurtres directs, des meurtres commis directement,
28 je n'avais pas entendu parler des auteurs de ces meurtres, outre peut-être
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1 ce qui se passait à Luka et peut-être dans quelques villages avoisinants.
2 Q. Parlons de Luka. Dites-nous ce que vous avez entendu concernant Luka.
3 R. Luka n'existait pas pendant que j'étais à Brcko, sur le front, en tant
4 que centre de rassemblement. Quand je suis rentré, je crois qu'on avait
5 déjà démantelé Luka. Plus tard, j'en ai entendu parler. Par contre, j'ai
6 d'abord entendu parler de Kole, qui était le commandant et qui habitait
7 dans la maison dans laquelle j'habitais. Ensuite, j'ai également été
8 présent lors du procès qui a été intenté contre lui. Il a été inculpé de
9 crimes et il a eu six ans de prison. J'ai entendu parler de tous les
10 voisins, de toutes sortes de choses qui se sont déroulées à Luka, parce que
11 Luka n'était pas très éloigné de nous.
12 Q. En 1992, Monsieur Maricic, qu'est-ce que vous avez entendu dire
13 concernant le camp de Luka et les crimes qui avaient été commis au camp de
14 Luka ?
15 R. En 1992 ? Absolument rien. Je ne savais même pas que Luka existait.
16 J'ai simplement entendu parler de la prison de Batkovic. Luka, c'était un
17 sujet tout à fait étranger. Je n'avais jamais entendu parler de cela. Ce
18 n'est que beaucoup plus tard que j'ai entendu parler de Luka et que j'ai su
19 ce qui s'était passé. Je crois que je suis bien informé pour ce qui est des
20 événements de Luka.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je regarde l'heure et
22 nous devrions nous arrêter à 13 heures 45. Il y a plusieurs raisons pour
23 cela, mais j'ai une question à poser au témoin avant que le témoin ne
24 quitte le prétoire. Je souhaiterais savoir si l'on fait des progrès et si
25 l'on avance dans le temps.
26 Monsieur Maricic, en fait, j'ai une question à vous poser. J'ai quelques
27 questions qui découlent des questions posées par le Procureur. M. Pero
28 Markoviv, était-il un membre du SDS ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Zarko Kozic était-il membre du SDS ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cosic, c'est Cosic.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Cosic, oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinisa Kisic, même question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un communiste.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de Simo Kojic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était membre du SDS, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Miodrag Pajic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il l'était.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Radoslav Bogicevic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que plus tard il a rejoint les rangs
14 du SDS, il était plutôt membre sur papier mais ce n'était pas un membre en
15 tant que tel.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il a rejoint les rangs du
17 SDS plus tard dans quel sens ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous posez des questions concernant Bogicevic
19 ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Je crois qu'il a
21 rejoint les rangs beaucoup plus tard, il était membre du SDS mais seulement
22 sur papier et non pas dans les faits." Comment a-t-il rejoint les rangs du
23 SDS et quand ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a rejoint les rangs du SDS beaucoup plus
25 tard, puisque son frère était directeur du Parti socialiste, et c'est ainsi
26 qu'il est devenu membre du SDS.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Cette explication que vous
28 venez de nous donner est assez difficile à comprendre. Si je relis votre
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1 réponse précédente, je vois que vous avez dit : "Je crois qu'il a rejoint
2 les rangs plus tard et il était membre du SDS, mais seulement sur papier et
3 non pas dans les faits." C'est ce que vous avez dit. Je comprends par votre
4 réponse qu'il a rejoint les rangs du SDS sur papier, mais qu'il était
5 membre d'un autre groupe, d'un autre organe. Pourriez-vous, je vous prie,
6 expliciter ce point ?
7 M. JOSSE : [interprétation] Il n'a pas dit cela, Monsieur le Président,
8 c'est votre interprétation.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous formulez une objection si je dois
10 comprendre.
11 M. JOSSE : [interprétation] C'est une question d'interprétation puisque ce
12 n'est pas comme cela que je comprends la réponse du témoin en anglais.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on vérifie en
14 B/C/S et en anglais. Nous examinerons ce qui a été dit. Nous examinerons
15 l'original en B/C/S de savoir de quelle façon la question a été posée au
16 témoin et de quelle façon le témoin a répondu et ce qu'il a répondu
17 littéralement, textuellement.
18 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire cela avant
20 l'audience de demain après-midi.
21 Si je vois que oui -- vous conférez avec votre assistant. Est-ce que
22 vous avez de nouvelles informations à nous donner, peut-être pas
23 nécessairement immédiatement ?
24 M. JOSSE : [interprétation] Oui, exactement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vous revoir demain, non pas
26 dans la matinée mais bien dans l'après-midi à 14 heures 15. De nouveau, je
27 souhaiterais vous demander de ne pas vous entretenir avec qui que ce soit
28 de votre témoignage et de ce que vous avez déjà déclaré dans ce prétoire et
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1 du témoignage que vous allez donner dans les jours à suivre. Merci.
2 Veuillez, je vous prie, escorter le témoin hors du prétoire.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, je vous écoute.
5 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est de la question, M. Karganovic a
6 compris le témoin dire qu'il était membre du SDS et qu'il était très actif.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. JOSSE : [interprétation] Mais si vous voulez vérifier néanmoins,
9 Monsieur le Président, je comprendrais tout à fait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous comprendrez que l'interprétation --
11 il est important de quelle façon on a interprété la question et la réponse,
12 bien sûr, la crédibilité et la fiabilité du témoin sera attestée de cette
13 façon-là. Cela est important de savoir ce qu'il a dit exactement.
14 M. JOSSE : [interprétation] S'il vous serait possible de vérifier cela
15 avant la reprise de l'audience de demain après-midi, cela serait fort
16 utile.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Monsieur Harmon, dites-
18 moi, combien de temps est-ce que vous avez encore besoin pour ce témoin ?
19 M. HARMON : [interprétation] Moins d'une session, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons voir quel est le
21 temps que nous avons encore de disponible.
22 M. HARMON : [interprétation] Je crois que j'aurais besoin de 30 à 45
23 minutes, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance
25 et nous reprendrons nos travaux demain après-midi à 14 heures 15.
26 Mais je vois qu'avant cela M. Josse souhaiterait dire quelque chose.
27 M. JOSSE : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président. La
28 question du document que j'ai mentionné un peu plus tôt, il y a eu beaucoup
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1 de discussions à ce sujet. L'ordonnance de la Chambre concernant la
2 renumérotation du document P64A. Je sais que M. Harmon n'a aucune objection
3 que cela soit fait et je sais que M. Haider est tout à fait d'accord avec
4 cela également. Je souhaiterais vous donner l'assurance que cela sera fait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis très heureux d'apprendre cela de
6 vous aussi rapidement. Hier, je crois que je vous invité à soulever des
7 objections que vous pourriez avoir concernant les pièces, vous savez
8 desquelles je parle, et cetera. Nous en reparlons demain, nous n'avons de
9 temps maintenant.
10 M. JOSSE : [interprétation] Concernant le témoin qui est censé venir
11 vendredi, cela devient un peu plus compliqué. Je vais vous transmettre
12 l'information par l'intermédiaire des juristes de la Chambre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Merci. A
14 M. Harmon également.
15 M. JOSSE : [interprétation] Oui, très bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une réunion qui commence à 13
17 heures 46.
18 M. JOSSE : [interprétation] Non. J'allais simplement transmettre
19 l'information au juriste, à votre juriste de Chambre, non pas à vous.
20 Monsieur le Président, je ne voulais pas vous importuner maintenant.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors la séance sera levée et
22 nous reprendrons nos travaux demain à 14 heures 15. Merci.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 23 mars
24 2006, à 14 heures 15.
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