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1 Le jeudi 6 avril 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, il s'agit
9 de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Je suppose qu'il n'y a pas de questions de procédure que vous souhaitez
12 soulever ce matin. Après avoir demandé au témoin de faire la déclaration
13 solennelle, vous pouvez commencer l'interrogatoire du témoin.
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Tout à fait. Telle est notre position.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas demandé de mesures de
16 protection.
17 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement une grande partie de cette
19 déposition va être reçue en l'application de l'article 89(F) ?
20 M. JOSSE : [interprétation] Effectivement la demande que nous avons faite,
21 je vous en parlerai dès que le témoin aura prêté serment.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Bonjour, Monsieur Bjelica. Je suppose que c'est bien vous.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière va vous aider et vous
26 assurer que vos écouteurs ne tomberont pas.
27 Je souhaite vous accueillir dans ce prétoire, Monsieur. Avant de faire
28 votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve requiert que vous
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1 fassiez une déclaration en vertu de quoi vous allez dire la vérité toute la
2 vérité et rien que la vérité. Le texte de cette déclaration se trouve sur
3 un feuillet qui va vous être remis par Mme l'Huissière. Je vais vous
4 demander lire ce que vous avez écrit devant vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MILOVAN BJELICA [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
10 Monsieur Bjelica.
11 Vous allez d'abord être interrogé par M. Josse qui est conseil de la
12 Défense.
13 Maître Josse, vous avez la parole.
14 Interrogatoire principal par M. Josse :
15 Q. [interprétation] Votre nom est bien Milovan Bjelica; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que l'on peut remettre au témoin un
18 exemplaire des pièces à conviction, s'il vous plaît ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Madame l'Huissière, s'il vous plaît.
21 M. JOSSE : [interprétation]
22 Q. Je vous demande de vous reporter à l'intercalaire numéro 19, Monsieur
23 le Témoin, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez aider le
25 témoin s'il vous plaît.
26 M. JOSSE : [interprétation]
27 Q. Dans l'intercalaire numéro 19, Monsieur Bjelica, nous avons un document
28 qui est intitulé "Milovan Bjelica, déposition conformément à l'article
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1 89(F)." Il est exact de dire que vous avez eu l'occasion de regarder --
2 R. Oui, oui.
3 Q. -- ce document pour en confirmer la véracité ?
4 R. Oui. Je l'ai signé.
5 M. JOSSE : [interprétation] J'ai remis au Greffe ce matin la copie signée
6 en B/C/S de ce document que le témoin a signé et daté hier. J'espère que
7 ceci répond aux exigences du Règlement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je suppose que, non,
9 c'est M. Margetts.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bien sûr, nous
11 aimerions également avoir disposé d'un exemplaire de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si d'habitude toutes les
13 pages sont signées, mais si cela ne pose aucun problème.
14 M. JOSSE : [interprétation] Mon éminent confrère peut regarder l'original
15 qui a été daté et signé par le témoin. Sinon, c'est tout à fait à
16 l'identique.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Si nous pouvions voir cela, s'il vous
18 plaît.
19 M. JOSSE : [interprétation] Evidemment.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très souvent, sur chaque page --
21 M. JOSSE : [interprétation] Non. Ce n'est pas la procédure que nous avons
22 utilisée. Si les Juges de la Chambre estiment que nous devons le faire,
23 nous pouvons le faire maintenant.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin regarde ce document, Maître
25 Josse, bien sûr vous présentez des éléments par son intermédiaire. Si vous
26 dites que c'est ce qui a été remis au témoin, c'est ce qu'il a lu, c'est ce
27 qu'il a signé à la dernière page, il est inutile alors de demander au
28 témoin maintenant de signer chaque page.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
3 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, après le conseil fort
4 utile que M. Zahar nous a prodigué, nous avons préparé un résumé de ce
5 témoignage qui peut être lu dans le compte rendu d'audience.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. JOSSE : [interprétation] J'ai un certain nombre d'exemplaires de ce
8 résumé. Encore une fois, je ne sais pas si les Juges de la Chambre
9 souhaitent disposer d'un exemplaire de ce texte.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas forcément, car l'objet de ce type de
11 résumé est de tenir informé le public de la teneur de l'interrogatoire
12 principal. Autrement dit, il s'agit d'un résumé, mais il ne s'agit pas de
13 l'ensemble des questions qui vont être posées au témoin, mais ceci est
14 utile pour la Chambre qui, bien sûr, a reçue la déclaration préalable. Je
15 vous demande simplement de lire ceci lentement.
16 M. JOSSE : [interprétation] Puis-je m'adresser au témoin ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Avez-vous remis un exemplaire aux interprètes, car ceci serait fort
19 utile.
20 M. JOSSE : [interprétation] Malheureusement pas, mais nous disposons de
21 trois exemplaires ici.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut s'en passer, mais Madame
23 l'Huissière, veuillez remettre un exemplaire aux interprètes.
24 M. JOSSE : [interprétation]
25 Q. Monsieur Bjelica, en attendant que cet exemplaire soit remis aux
26 interprètes, je dois vous dire qu'il s'agit ici d'un résumé du document que
27 vous avez signé. Je vais vous demander de le lire. Ce document comporte
28 quelques pages; c'est uniquement en anglais, mais ceci sera interprété dans
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1 votre langue au fur et à mesure que je le lis.
2 R. Très bien.
3 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, dites-moi lorsque je
4 peux commencer.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que les interprètes ont
6 reçu ce document.
7 L'INTERPRÈTE : Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout à fait.
9 M. JOSSE : [interprétation] Dans la période qui a suivi les premières
10 élections multipartites en 1990, le témoin était président du conseil
11 municipal du SDS du Club des députés à Sokolac. En mai 1991, il a été élu
12 vice-président du comité municipal de Sokolac du SDS.
13 En septembre 1991, il a été nommé représentant de Sokolac au sein de
14 l'assemblée de Romanija de la SAO qui s'est réunie pour la première et
15 dernière fois dans le courant de mois-là. A la fin de l'année 1991, le
16 témoin a été élu directeur de l'entreprise publique "Romanijapetrol." Le 13
17 janvier 1992, il a été élu président du comité municipal du SDS remplaçant
18 ainsi Mirko Malovic.
19 Selon les termes d'un accord entre le SDS et le SDA, il a été décidé que
20 les Serbes et les Musulmans partageraient le pouvoir au niveau de la
21 municipalité à Sokolac. Cet accord, qui portait sur la répartition des
22 postes au sein de la police, a été confirmé par les dirigeants du MUP de
23 l'ABiH lors d'une réunion à Sarajevo à laquelle a assisté le témoin en tant
24 que président de la commission chargée du personnel de la municipalité de
25 Sokolac.
26 Le 30 mars 1992, le ministère de l'Intérieur a été créé et Zoran Cvijetic a
27 été élu ministre de l'Intérieur du MUP de la SAO Romanija. Après un certain
28 temps, la région autonome et les ministères de l'Intérieur ont été
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1 rebaptisés centre de sécurité. C'est ainsi que Zoran Cvijetic a été nommé à
2 la tête des centres de Sécurité serbes de Sarajevo.
3 A la fin de l'année 1991, début de l'année 1992, des forces de réserve de
4 la police, la Défense territoriale et les membres du personnel de réserve
5 de la 216e Brigade de Montagne de la JNA étaient présents à Sokolac. Des
6 patrouilles mixtes de l'armée et de la police ont commencé à patrouiller
7 l'ensemble des communautés serbes et musulmanes et assurer la sécurité
8 devant les camps de réfugiés venant de Croatie. Ni à ce moment-là et plus
9 tard non plus, aucun groupe paramilitaire n'a été créé à Sokolac. Il n'y
10 avait pas de groupe armé quel qu'il soit.
11 Avant l'éclatement de la guerre, les principaux députés municipaux,
12 musulmans et autres représentants officiels de la municipalité musulmane
13 ont quitté leurs fonctions suite aux instructions données par les
14 dirigeants du SDA de Sarajevo. Ils ont mis en place une structure
15 municipale parallèle à Kaljina et à Knezina. Une autre force de la police a
16 ainsi été organisée. A une autre occasion, un véhicule de la police a été
17 arrêté par la police musulmane de Kaljina. Les courriers ont été jetés dans
18 le fleuve, le véhicule a été pillé, la police a escorté et l'escorte de la
19 police a été capturée. Lorsque des efforts ont été faits pour mener une
20 enquête au niveau de cet incident, la police musulmane a refusé de coopérer.
21 Malgré le départ des députés du SDA de l'assemblée municipale de Sokolac,
22 ceci a continué à fonctionner et être utilisé par les citoyens de Sokolac
23 pendant toute la durée de la guerre. Il y a eu une cellule de Crise au
24 niveau de la municipalité qui comprenait le SDS, le SDP, certains
25 directeurs d'entreprises, des représentants d'organisations humanitaires,
26 et des personnes qui n'appartenaient pas à certains partis.
27 Il n'a pas eu d'activités de combat sur le territoire de la municipalité de
28 Sokolac lorsque les premiers affrontements armés ont eu lieu en Bosnie.
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1 Cependant, il y avait des activités menées par des terroristes, actions de
2 subversion qui étaient menées par des membres de l'unité paramilitaires
3 musulmane, la Ligue patriotique qui a été créée sous le territoire de
4 Sokolac bien avant le début de la guerre, au cours de l'automne 1991. La
5 Ligue patriotique s'était armée ainsi et avait formé des unités de combat
6 depuis le mois de décembre 1991. D'après un certain nombre de personnes,
7 les membres de la Ligue patriotique se cachaient et cachaient leurs armes
8 dans des lieux de culte musulmans, les mêmes bâtiments dans lesquels ces
9 armes ont été distribuées.
10 Le nombre de membres blessés et tués appartenant à l'armée et à la
11 police, qui étaient chargés de la sécurité dans la région de Sokolac,
12 augmentait sans cesse. Au cours de l'été 1992, la Brigade de la VRS, qui
13 assurait le commandement, a demandé à ce que ces personnes, qui n'avaient
14 pas été mobilisées au sein de l'armée et de la police, qu'on leur remette
15 des armes illégales et des engins explosifs. Personne n'a répondu à cette
16 requête. Les attaques de terroristes et des actes de subversion se
17 produisaient toujours, surtout sur le territoire de Sahbegovici, Kaljina et
18 Knezina, ce qui a provoqué des morts et des blessés parmi les civils. En
19 conséquence, le commandement de la VRS de la 2e Brigade de Romanija a
20 décidé d'entamer la démilitarisation de la région afin de garantir la
21 sécurité de la population civile ainsi que celle de ses propres soldats.
22 Au cours de cette opération de démilitarisation de la municipalité de
23 Sokolac, il y a eu des affrontements armés dans les villages suivants :
24 Meljine, Sasevci, Iseric Brdo, Zulj, Sahbegovici, Pedisama, Rakifinci,
25 Novoseoci, Kutima, Kalimanic et Micivoda.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
27 M. JOSSE : [interprétation] Au cours de l'année 1993 et 1994, les actes
28 subversifs et les activités terroristes des Musulmans ont provoqué la mort
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1 de nombreux blessés parmi les civils. Les maisons ont été pillées et
2 incendiées. Pendant la guerre, il n'y a pas eu de prisons ni de camps à
3 Sokolac. Les personnes que l'on soupçonnait d'avoir pris part aux activités
4 terroristes et actes de subversion, qu'ils soient Serbes ou Musulmans, ont
5 été détenues dans les bureaux des services de Sécurité de l'armée à
6 Cavarinama et Knezini et ont été interrogées.
7 Toutes les activités terroristes, actes de subversion des Musulmans
8 ont été menées d'après la directive qui avait été adoptée le 14 avril 1990
9 [comme interprété] par le commandant de la Défense territoriale de l'ABiH,
10 le colonel Hasan Efendic. Lorsque la guerre a éclaté, il n'y avait plus
11 d'établissements médicaux à Sokolac et à Romanija, tout avait été transféré
12 à Sarajevo. Les groupes terroristes musulmans qui se livraient à des actes
13 de subversion ont détruit les équipements utilisés pour la distribution de
14 l'électricité à Visegrad et Rogatica, ce qui a eu pour conséquence de
15 couper toute la région de la Romanija d'électricité et d'approvisionnement
16 en eau. Les routes principales de Serbie ont été coupées et ont fait
17 l'objet d'attaques incessantes de Srebrenica et Bratunac. Il y a eu des
18 embuscades menées par les paramilitaires, ce qui a provoqué la mort de bon
19 nombre de civils serbes. La circulation a également été bloquée sur l'axe
20 Konjevic Polje, ce qui a eu pour conséquence d'empêcher l'approvisionnement
21 en nourriture et autres biens.
22 Pendant la guerre et durant les années 1992, 1995, 288 membres de la VRS et
23 du MUP de la municipalité de Sokolac ont perdu la vie. Un tiers d'entre eux
24 a été tué par des actions terroristes et des embuscades menées par les
25 extrémistes musulmans.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Josse, peut-être que
27 simplement pour votre gouverne, la Chambre regarde le résumé 65 ter
28 conformément à l'article 89(F). Ici, ces différents éléments parlent dans
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1 le détail de bon nombre d'actes de violence commis par les Musulmans. Est-
2 ce que nous devons comprendre par là qu'il y a trois alternatives
3 possibles ? Est-ce que nous devrions nous concentrer sur l'une plutôt que
4 sur l'autre lorsqu'il s'agit évidemment de prononcer la peine pour que nous
5 ayons une vision équilibrée des choses ? Deuxièmement, ceci minimiserait ou
6 contredirait les témoignages que nous avons reçus par l'intermédiaire des
7 témoins à charge. Certains des villages cités ici sont des villages qui ont
8 également été cités lorsque les témoins à charge ont fait leur déposition.
9 La troisième alternative que je vois ici, c'est qu'il aurait une situation
10 d'autodéfense. Sur quel élément devrions-nous nous concentrer lorsque nous
11 allons entendre cette déposition ? Est-ce que vous pouvez nous guider, nous
12 aider un petit peu en la matière, s'il vous plaît ? Si vous avez une
13 quatrième ou une cinquième autre alternative, évidemment mais je me
14 concentrais sur celles qui me semblaient les plus évidentes.
15 M. JOSSE : [interprétation] Je préférerais plutôt la deuxième possibilité.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne veut pas dire qu'on exclu les
17 autres possibilités, mais vous, vous vous concentrez sur cette deuxième
18 option. Cette option est celle qui a la plus grande importance. D'accord,
19 vous pouvez poursuivre.
20 M. JOSSE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Bjelica, au premier paragraphe de vos éléments de preuve en
22 application de l'article 89, vous traitez en partie votre histoire
23 politique. J'aimerais revenir un peu là-dessus et approfondir la question,
24 si vous me le permettez.
25 Vous avez obtenu votre diplôme à Novi Sad en Serbie, ce qui est maintenant
26 la Serbie --
27 R. Oui.
28 Q. -- en comptabilité ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous travaillIez au département de comptabilité d'une entreprise
3 publique qui s'appelle Romanija à Sokolac ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite vous êtes devenu directeur d'une autre entreprise publique,
6 Romanijapetrol, et vous avez occupé ce poste jusqu'en 1994 ?
7 R. Oui.
8 Q. A partir de 1994 jusqu'en 1997, vous étiez le directeur commercial
9 d'une autre entreprise publique ?
10 R. Oui.
11 Q. De 1998 à l'an 2000, vous étiez secrétaire général du SDS ?
12 R. Oui, ou c'était aussi directeur du directorat du Parti démocratique
13 serbe. C'était cela le titre exact.
14 Q. A partir de 2000 jusqu'en 2003, vous étiez le président de
15 l'Association municipale des Serbes de Sarajevo ?
16 R. Non, ce n'était pas une association municipale. C'était l'assemblée de
17 la cité de la Sarajevo serbe, qui représentait six municipalités, c'est-à-
18 dire, Sokolac, Pale, Rogatica. Il y avait la nouvelle Sarajevo serbe,
19 l'Ilidza serbe, la Vieille ville serbe et un autre. Voilà les municipalités
20 qui constituaient cette ville.
21 Q. Vous avez perdu cette place de haut représentant de la Bosnie ?
22 R. Oui, le 7 mars 2003. L'explication a été que j'ai soutenu
23 financièrement une personne qui était accusée de crimes de guerre.
24 Q. Le nom de cette personne, s'il vous plaît ?
25 R. Radovan Karadzic.
26 Q. On va peut-être revenir sur cette question plus tard. Quels étaient les
27 crimes qui vous étaient reprochés ? Est-ce que ces allégations étaient
28 véridiques ?
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1 R. On n'a jamais rien prouvé, et une fois de plus, je déclare devant cette
2 Chambre que je n'ai jamais soutenu financièrement ni autrement Karadzic ou
3 un autre. Personne d'ailleurs ne m'a demandé mon appui. A deux reprises,
4 l'OTAN et les forces de la SFOR m'ont amené en Bosnie-Herzégovine. En mai
5 2004, j'ai passé 30 jours dans un endroit inconnu. La deuxième fois, on m'y
6 a emmené entre le 1er août et le 31 août et le 27 septembre de la même
7 année, c'est-à-dire, 2004. Au cours de l'enquête, et je ne peux pas me
8 plaindre de la manière dont l'enquête s'est déroulée, c'était tout à fait
9 correcte, l'enquête menée par ceux qui m'ont interrogé, et la durée de
10 cette enquête était de 60 jours plus ou moins. J'ai dit tout ce que je
11 savais. Jusqu'en 1999, personne ne recherchait M. Karadzic, qui négociait à
12 ce moment-là avec la communauté internationale. Permettez-moi de dire cela
13 : toute cette époque où j'étais détenu à cet endroit, il y avait des
14 rapports qui étaient envoyés par l'OTAN et par le commandement de la SFOR,
15 qui disaient que Milovan Bjelica était dans un endroit sûr, qu'il coopérait
16 et qu'ils étaient heureux de la conversation qu'ils avaient eue avec
17 Milovan Bjelica.
18 Ils ont terminé leurs conversations et ils m'ont remis au service de
19 la Sécurité public de Sarajevo orientale. Ils ont dit : Voilà, nous avons
20 fini ici. Nous n'avons plus rien à faire avec Milovan Bjelica. Nous avons
21 réussi à faire ce que nous voulions faire. Voilà le rapport officiel du
22 commandement de l'OTAN le 14 juin, et le 27 juin, lorsque j'ai été libéré
23 pour la deuxième fois.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter. Excusez-moi. On
25 vous a demandé simplement si ces allégations étaient vraies ou non. Vous
26 avez commencé une longue explication.
27 Je voyais que M. Josse voulait intervenir.
28 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'ai essayé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous donner les orientations
2 suivantes : si vous vouliez intervenir et s'il y avait des raisons de le
3 faire, à ce moment-là vous aurez dû le faire avec un peu plus de force.
4 Monsieur Bjelica, concentrez-vous, s'il vous plaît, sur les questions. Je
5 vais vous donner un exemple. Si quelqu'un vous demande si vous êtes venu en
6 avion aux Pays-Bas, vous pouvez répondre : Oui ou non. Si vous dites : Non,
7 vous dites par exemple : Je ne suis pas venu en avion, je suis venu en
8 voiture. Nous n'avons pas besoin de savoir quelle est la compagnie, ce
9 qu'on vous a donné à manger à bord de l'avion. Ce sont des détails. Si nous
10 voulons connaître ces détails, nous allons vous poser la question. S'il
11 vous plaît, répondez brièvement à la question qui vous est posée et ensuite
12 M. Josse, lui, vous dira quels sont les détails qu'il aimerait connaître.
13 Monsieur Josse.
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
15 Q. Monsieur Bjelica, j'avais dit dans ma première question qu'il y avait
16 une question sur laquelle nous allions revenir plus tard. Ce que je
17 voudrais à ce stade, c'est connaître votre histoire. Lorsque vous êtes
18 parti grâce à Lord Ashdown, c'est vrai que depuis lors vous n'avez plus
19 d'emploi ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vais revenir à votre situation actuelle plus tard. Je parlais de vos
22 emplois politiques. C'étaient des emplois pour lesquels vous étiez payé ?
23 Vous étiez employé à temps plein. Est-ce bien le cas ?
24 R. Oui.
25 Q. Ce que nous allons faire maintenant, c'est remonter dans le temps et
26 voir quelles étaient vos autres activités politiques avant d'être vraiment
27 employé en politique. Vous étiez membre de la Ligue des Communistes, mais
28 vous l'avez quittée lorsque le SDS a été formé ?
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1 R. Oui. J'ai quitté la Ligue des Communistes lorsque j'ai rejoint le SDS.
2 Je n'ai pas démissionné par écrit. Je n'ai pas écrit à la Ligue des
3 Communistes pour leur dire que je quittais la Ligue, mais c'était la même
4 chose pour les autres qui ont aussi quitté la Ligue.
5 Q. Vous avez été élu à l'assemblée municipale de Sokolac en 1990 ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous étiez membre de la cellule de Crise à Sokolac ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez été élu membre du comité exécutif du SDS en 1993 ?
10 R. Oui.
11 Q. Comme nous l'avons entendu dans le rapport en intégration de l'article
12 89(F), vous êtes devenu président du comité municipal du SDS au début de
13 1992 ?
14 R. Oui. Le 13 janvier 1992 pour être précis.
15 Q. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce que je voudrais faire
16 maintenant, c'est me pencher brièvement sur votre situation actuelle. Vous
17 êtes actuellement incarcéré en Bosnie et vous devez répondre de fraude.
18 C'est une allégation qui concerne des affaires qui se sont produites après
19 la fin de la guerre. En résumé, est-ce correct ?
20 R. J'ai été accusé d'abus de pouvoir. J'avais soi-disant signé un accord
21 pour un emprunt et cet emprunt, les fonds ont été utilisés pour une
22 campagne électorale du SDS en 1998. On dit que ces fonds n'ont jamais été
23 rendus par le SDS. Le SDS n'a jamais rendu cet argent parce que la
24 direction --
25 Q. Je vous arrête ici. Vous avez répondu à la Chambre quelles étaient les
26 allégations. Je voudrais vous demander ceci : est-ce qu'il y a d'autres
27 personnes qui ont été accusées avec vous et une de ces personnes, c'est
28 Momcilo Mandic; est-ce correct ?
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1 R. Oui. Momcilo Mandic est la personne qui a été accusée en premier lieu
2 de ce crime. C'était l'un des propriétaires de la banque qui a donné cet
3 emprunt qui, on le prétend, a été donné au SDS. Ce sont les accusations
4 auxquelles il doit répondre. Dans mon cas, il y a un chef d'accusation
5 qu'ils me reprochent, c'est-à-dire, cet emprunt qui était supposé financer
6 le SDS.
7 Q. Vous avez plaidé non coupable et vous attendez votre procès; est-ce
8 bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre l'intercalaire 16.
11 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, une partie des --
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. JOSSE : [interprétation] -- documents ont --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Josse, les
15 intercalaire 19, 18 [comme interprété] -- oui, la déclaration pas le
16 résumé. La déclaration écrite signée par M. Bjelica le 5 avril, je pense.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] D160, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
19 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre.
22 M. JOSSE : [interprétation] Une partie de ces documents ont été traduits,
23 mais les autres, non, malheureusement.
24 Q. Si nous prenons l'intercalaire 16, Monsieur Bjelica, c'est un document
25 qui n'est pas traduit. Est-il correct que vous avez fait ce qu'il fallait
26 pour obtenir ce certificat qui déclare que vous êtes un homme qui n'a pas
27 été condamné pénalement, à partir du 7 février 2005 ?
28 R. Oui. Ce certificat a été émis le 7 février 2005 parce que j'essayais de
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1 trouver un emploi mais je ne trouvais pas d'emploi. J'ai demandé ce
2 certificat pour montrer aux autres que je n'avais jamais été condamné
3 pénalement et je n'avais jamais été jugé. C'est ainsi que j'ai obtenu ce
4 certificat pour pouvoir trouver un emploi.
5 Q. Quelle est l'autorité qui a émis ce certificat ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un problème ? Peut-être qu'il y
7 aura d'autres questions mais est-ce que cela pose problème pour savoir si M.
8 Bjelica a été accusé ou condamné ?
9 M. MARGETTS : [interprétation] Non. Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas vers quoi on va, Monsieur
11 Josse.
12 M. JOSSE : [interprétation] Simplement parce que la Défense a cité un
13 témoin à comparaître qui était incarcéré et la Chambre sait qu'il est sous
14 surveillance. Je crois que c'est important.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
16 M. JOSSE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- mais le jury pourrait avoir
18 l'impression que quelqu'un qui est en prison peut être un criminel alors
19 que cette Chambre-ci, elle sait très bien que quelle que soit l'accusation
20 qui est prononcée contre une personne, quelles que soient les poursuites,
21 cela ne nous pose pas de problèmes. Cette personne est ici pour la première
22 fois, on ne doit même pas y penser. Vous pouvez poursuivre.
23 Il n'y a pas encore de cote pour ce document. Il a été copié, il doit être
24 traduit.
25 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je pense que cela avait été envoyé pour la
26 traduction.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi on continue là-
28 dessus puisque personne ne conteste les faits. C'est la première fois que
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1 c'est appliqué et c'est la première fois qu'il est impliqué dans une
2 enquête pénale.
3 M. JOSSE : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. MARGETTS : [interprétation] -- je voudrais vous indiquer qu'il y a eu
8 certaines déclarations publiques par les autorités au sujet de la conduite
9 de M. Bjelica. C'est peut-être à la suite de cela que ce document peut
10 devenir tout à fait pertinent. Mais la question --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui d'accord, mais cela on le sait et ce
12 document, on peut dire que c'est simplement pour dire qu'il y a un registre
13 pénal qui existe.
14 M. JOSSE : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut dire n'importe quoi en public,
16 on peut dire ce qu'on pense de M. Bjelica, mais il ne faut pas mener
17 l'interrogatoire pour essayer de montrer qu'une personne qui a été accusée
18 auparavant, qui a été condamnée auparavant, je crois que ce n'est pas
19 pertinent. Alors, continuons.
20 M. JOSSE : [interprétation]
21 Q. L'accord de partage du pouvoir dans votre municipalité, comment cela
22 fonctionnait ? Est-ce que cela marchait bien ?
23 R. Sur la base de l'accord entre le parti et les trois partis sur base
24 ethnique, SDA, SDS et HDZ, on distribuait les fonctions au niveau
25 république, au niveau de la ville, au niveau de la municipalité dans toute
26 la Bosnie-Herzégovine. Dans la municipalité de Sokolac --
27 Q. Je vais vous interrompre parce que vous avez un avantage, c'est qu'il y
28 a beaucoup d'éléments de preuve que nous avons par écrit ici. Donc, la
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1 Chambre est tout à fait consciente et est au courant de certaines choses,
2 puisque les documents écrits, nous les avons ici sous les yeux. Ma question
3 était bien précise. Est-ce que l'accord de partage du pouvoir était
4 efficace dans votre municipalité, là où vous viviez, où vous travailliez,
5 où vous militiez au niveau politique ?
6 R. Il y avait un accord. Tout le monde était heureux, les Serbes et les
7 Musulmans. Il n'y avait pas de Croates dans la municipalité. Cet accord a
8 été mis en œuvre entièrement.
9 Q. Quand les choses se sont-elles compliquées ?
10 R. Cet accord a commencé à s'effriter au moment où les Serbes n'ont pas
11 accepté le référendum sur l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine - je
12 suppose que vous me poserez la question à ce sujet plus tard - et les
13 Musulmans avaient demandé à la municipalité d'organiser ce référendum. La
14 municipalité de Sokolac ne voulait pas organiser un référendum sur
15 l'indépendance, parce que les Serbes ne le soutenaient pas. Donc, cela
16 était fait par la suite, mais d'une façon pas du tout démocratique, et même
17 illégale, puisqu'un consensus n'a pas été respecté et nous ne pouvions pas
18 accepter ce référendum. Entre-temps, l'assemblée serbe a signé un accord.
19 Les 20 membres de cette assemblée ont signé ce document, qui s'organisaient
20 un comité sur la protection des intérêts nationaux et l'égalité des
21 nationalités et des minorités nationales en Bosnie-Herzégovine. Ce document
22 n'a pas été accepté. Ensuite, il y a une nouvelle organisation qui a été
23 mise sur pied en Bosnie-Herzégovine, et qui s'est étendue dans toutes les
24 municipalités. Et ces personnes, les Musulmans, n'étaient pas satisfaites
25 du fait que les membres serbes de l'assemblée ne voulaient pas organiser un
26 référendum. Ils ont dit qu'ils voulaient organiser leurs parties, leurs
27 municipalités, et qu'ils allaient organiser le référendum. Ce référendum a
28 été organisé. Il n'y a eu que les Musulmans qui ont participé, et personne
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1 ne les a empêchés de faire connaître leurs avis. Il n'y a pas eu d'incident
2 au cours de ce référendum. On leur a donné des bâtiments publics au SDA, et
3 le bureau du président du SDA, Pecacina [phon], et le vice-président,
4 Hajrudin Smajic.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, lorsque vous parlez
6 des membres de l'assemblée serbe, c'est une assemblée municipale ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'assemblée municipale, il y avait des
8 membres provenant des groupes ethniques serbes et musulmans.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait donc des membres de l'assemblée
11 serbe à la municipalité.
12 M. JOSSE : [interprétation]
13 Q. Et les Croates ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je relis la dernière ligne. Ce
15 n'est pas encore tout à fait clair. Lorsque vous parlez des membres serbes
16 de l'assemblée qui ont signé un document, les 20 membres serbes qui ont
17 signé ce document, vous voulez parler de 20 membres serbes de l'assemblée
18 municipale ou vous voulez parler de 20 membres d'une autre assemblée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vingt membres de l'assemblée de l'assemblée
20 nationale de Bosnie-Herzégovine, donc 20 membres serbes de l'assemblée qui
21 demandaient la protection des intérêts nationaux grâce au comité sur la
22 protection de l'égalité des peuples et des minorités nationales en Bosnie-
23 Herzégovine. Ce qu'ils voulaient, c'était empêcher la violation de la
24 constitution de Bosnie-Herzégovine et de Yougoslavie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait, vous pouvez poursuivre.
26 M. JOSSE : [interprétation]
27 Q. La guerre en Croatie, j'aimerais savoir quel était son effet sur les
28 relations municipales.
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1 R. Lorsque la guerre a commencé en Croatie, nous savions qu'un certain
2 nombre de Musulmans étaient volontaires pour se battre en Croatie. Ils
3 faisaient partie de formations illégales, des unités appelées unités HOS,
4 MUP, ZNG. Les Serbes de Bosnie-Herzégovine voulaient préserver la
5 Yougoslavie en l'état, et ils voulaient préserver la JNA. Nous appuyions
6 publiquement la JNA, et nous avons invité tous ceux qui étaient favorables
7 à la Yougoslavie à répondre à cette cellule, à respecter l'institution
8 militaire, la seule qui était légitime, les forces de l'ancienne
9 Yougoslavie. Elles se trouvaient dans la JNA, et nous demandions de
10 respecter les ordres des commandants. C'est ce qui a été fait.
11 A Sokolac, nous avons également lancé une invitation à nos hommes pour
12 répondre à l'appel de la JNA plutôt que de s'organiser eux-mêmes ou de
13 répondre à des organisations paramilitaires. A Sokolac, il y avait quelques
14 compagnies de la 216e Brigade qui étaient basées à Han Pijesak, et qui sont
15 ensuite allées en Croatie pour se battre et répondre aux ordres de leurs
16 supérieurs hiérarchiques.
17 Q. Est-il exact de dire que vous avez en votre possession un
18 enregistrement en partie d'un enterrement qui a eu lieu au mois de décembre
19 1991, enterrement d'un homme qui était soldat dans l'armée qui a été tué
20 pendant la guerre ?
21 R. Oui. Je pense que l'un quelconque des témoins - je crois avoir lu cela
22 quelque part dans les médias, et cela était d'ailleurs dit par des
23 représentants du SDA originaires de Sokolac - en disant que des volontaires
24 ont été envoyés de la municipalité de Sokolac vers la Croatie, vers les
25 champs de bataille en 1991, qu'ils ont péri là-bas, et ils sont revenus
26 morts comme des héros, des Vojvoda. Ils ont été ensevelis sont des insignes
27 chetniks, oustachi, et ainsi de suite. Ce que j'affirme en toute
28 responsabilité ici, c'est qu'un seul jeune soldat qui avait fait son
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1 service militaire régulier dans le cadre de la JNA, il s'appelait
2 Aleksandar Jolovic, en sa qualité de jeune soldat, qui a été tué vers
3 Osijek, dans les alentours d'Osijek. Il se peut qu'il se soit passé deux ou
4 trois mois, les forces armées croates aient permis qu'il y ait échange de
5 la dépouille mortelle. Une fois qu'il y a eu cet échange, j'ai cet
6 enregistrement, c'est le père d'Aleksandar Jolovic qui me l'a donné, on
7 montre l'enterrement en 1991, et on y voit que c'était les insignes de la
8 JNA, à savoir, l'armée de l'Etat, la seule armée de l'Etat qui existait à
9 l'époque, qui était utilisée.
10 Q. Fort bien. Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être faudrait-il avant de voir cet
12 enregistrement nous apporter une explication.
13 Dans votre réponse précédente, vous nous aviez dit que vous aviez convié
14 vos hommes à répondre aux appels de la JNA. Vous avez aussi dit qu'il
15 convenait de le faire plutôt que de s'organiser ou d'apporter leur soutien
16 à une organisation paramilitaire quelconque.
17 Alors, vous les avez conviés à faire quoi ou plutôt qu'est-ce qui
18 vous a incité à les convier à rejoindre les rangs d'organisations
19 paramilitaires plutôt que l'armée régulière ?
20 Oui, Monsieur Margetts ?
21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas lu cette
22 partie du compte rendu de la sorte. Peut-être qu'une clarification --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, ce n'est pas clair pour
24 moi. C'est ce que j'ai lu, j'ai lu ce que j'avais sur mon écran.
25 M. JOSSE : [interprétation] Justement, M. Sladojevic était préoccupé --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je voudrais que l'on tire cela au
27 clair.
28 M. JOSSE : [interprétation] Ce que j'avais voulu, c'était qu'on se
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1 concentre sur un autre point, mais je suis reconnaissant, Monsieur le
2 Président, de la précision qu'il a apportée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous aviez convié vos
4 gens à répondre à l'appel, alors il y a peut-être une erreur de traduction,
5 veuillez expliquer.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] L'assemblée municipale de Sokolac a siégé et
7 nous avons convié tous les citoyens de Sokolac à répondre aux appels sous
8 les drapeaux de la JNA et non pas de répondre aux appels lancés par les
9 formations paramilitaires.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La chose vient d'être tirée au clair
11 parce que cela aurait pu être interprété tout à fait à tort.
12 Veuillez continuer.
13 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le CD en question est
14 assez long. Nous avons l'intention d'accélérer son visionnement. Il n'y a
15 pas de son, et je vais demander au témoin de nous identifier les différents
16 intervenants au niveau de la fosse où ces gens ont été enterrés et de nous
17 rappeler ce qui était dit.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. JOSSE : [interprétation]
20 Q. Vous avez été à cet enterrement, n'est-ce pas ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Vous étiez présent à ces funérailles, Monsieur Bjelica ?
23 R. Oui, nous avons été là-bas, nous nous sommes tous organisés pour les
24 funérailles parce que c'était la toute première victime, c'était un jeune
25 soldat, et la municipalité a pris en charge les funérailles pour aider la
26 famille.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors.
28 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer maintenant
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1 l'enregistrement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
3 M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais qu'on accélère un peu pour arriver
4 aux parties qui nous intéressent.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela c'est très important, si je puis apporter
7 un commentaire. Je tiens à préciser qu'il n'y aucun autre insigne si ce
8 n'est l'étoile à cinq branches qui est le symbole officiel de l'armée
9 populaire yougoslave.
10 M. JOSSE : [interprétation]
11 Q. Oui. Alors veuillez à chaque fois apporter votre commentaire à chaque
12 fois que vous jugerez que cela est utile. C'est la raison pour laquelle on
13 fait passer cet enregistrement.
14 R. On voit ici des officiers de la JNA, le colonel Krsmanovic, le colonel
15 Vehbija Karic, qui a, par la suite, été un officier haut gradé de l'ABiH et
16 membre de la Ligue patriotique. Mais voyez-vous ici, vous ne voyez que des
17 étoiles à cinq branches et des uniformes de la JNA. Il n'y a pas d'autres
18 insignes. Le cercueil est couvert avec un drapeau à l'étoile. La seule
19 chose que l'on voit ici, c'est la croix parce que c'est le défunt était
20 Orthodoxe. On voit aussi la médaille qui a été décernée par la présidence
21 de la république socialiste fédérative de Yougoslavie. Cette distinction a
22 été apportée par Vehbija Karic, un lieutenant-colonel de l'armée populaire
23 yougoslave. On voit que ce jeune homme est tombé avec les insignes de la
24 JNA et non pas avec des insignes fascistes, chetniks ou quoi que ce soit
25 d'autre.
26 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que nous pouvons accélérer
27 l'enregistrement jusqu'à l'endroit où l'on voit le colonel Karic.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, vous voyez une fois de plus, sur le
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1 cercueil on voit une étoile, enfin le drapeau tricolore avec l'étoile à
2 cinq branches. Il n'y avait à l'époque que la JNA qui avait fait l'objet du
3 soutien des Serbes qui étaient l'armée légale. La question qui se pose
4 c'était ceux qui intervenaient de façon illégale cherchent à inverser les
5 choses. Vous voyez maintenant sur le drapeau tricolore l'étoile à cinq
6 branches, donc ce qu'ils avaient dit n'a rien à voir avec la réalité.
7 On voit le maire, M. Tupajic, qui tient son discours d'adieu au nom des
8 organisations sociopolitiques de l'assemblée municipale de Sokolac. Il
9 demande à ce que cela ne se répète pas. Il dit que c'est quelqu'un qui est
10 tombé pour la défense de la Yougoslavie. Cela a été confirmé par les autres
11 intervenants. Même l'oncle de l'intéressé, un avocat de Belgrade, Ducan
12 [phon] Jolovic, a dit qu'il avait sacrifié sa vie pour une troisième
13 Yougoslavie, parce que la deuxième Yougoslavie n'était plus puisque la
14 Slovénie avait déjà fait sécession. Le dernier intervenant à s'adresser,
15 c'était un prêtre puisque le défunt était un Orthodoxe. Ensuite, Vehbija
16 Karic, le colonel de l'armée l'a qualifié de héros de la nouvelle
17 Yougoslavie, qui a donné sa jeune vie pour la défense de la Yougoslavie.
18 M. JOSSE : [interprétation]
19 Q. On a vu un deuxième intervenant, qui est-ce ?
20 R. Il s'agit du professeur Milorad Savic. Il a tenu un discours au nom de
21 la jeunesse et des élèves. C'était quelqu'un qui était à la tête de
22 l'organisation de la jeunesse de la municipalité. Il a tenu son discours au
23 nom des professeurs, des enseignants de la municipalité.
24 Q. Avons-nous vu le colonel Karic ?
25 R. Il était devant l'assemblée municipale. On pourra le voir pour
26 confirmer ce que j'ai dit, mais je tiens à dire que les Serbes n'avaient
27 aucune aversion ou aucune répulsion vis-à-vis des autres groupes ethniques.
28 Un officier est venu s'adresser à la masse, et il n'y a pas eu de
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1 mécontentement de la part de la foule. Nous avons estimé que c'était
2 quelqu'un qui apportait son soutien de la JNA et qui se combattrait pour la
3 préservation et la sauvegarde de la Yougoslavie. Vous voyez M. Karic.
4 Le cimetière se trouve non loin de l'église. Vous voyez l'édifice
5 confessionnel à côté.
6 Chose très importante encore, il n'y a qu'une seule victime en
7 Croatie qui était originaire de la municipalité de Sokolac, voilà. C'est
8 Aleksa Krsmanovic ici, le colonel, et ici on voit l'oncle que j'ai
9 mentionné, le juriste, l'avocat qui parle de la Yougoslavie, de la
10 préservation de la Yougoslavie, qui dit qu'il faut faire tous les efforts
11 possibles pour la préserver. Il dit que les ancêtres des Jolovic en 1914 et
12 en 1941, en 1945 sont également pour cette Yougoslavie. Il a également
13 précisé que dans la famille, il y avait des héros nationaux de la Deuxième
14 Guerre. Il s'est adressé au nom de la famille. Personne n'a parlé de
15 Grande-Serbie, de la serbité [phon] ou de panserbisme [phon] ou quoi que ce
16 soit d'autre.
17 On voit la décoration décernée par la JNA et par la présidence de la RSF de
18 la Yougoslavie. On voit Vehbija Karic et on voit le peloton d'honneur.
19 Q. Qui était-ce ?
20 R. Le colonel Vehbija Karic, un colonel de l'armée populaire yougoslave.
21 Ensuite, il est devenu un haut gradé de l'armée de Bosnie-Herzégovine et
22 membre de la Ligue patriotique. Cela s'est passé vers la fin de 1991. C'est
23 le colonel musulman qui a pris la parole à l'occasion de ses funérailles et
24 non pas comme certains autres l'ont dit, que cela s'était fait conformément
25 à d'autres coutumes et sous d'autres symboles. Jusqu'au dernier moment,
26 nous avons tout fait ce que nous pouvions pour contribuer à la préservation
27 de la Yougoslavie et pour apporter notre soutien à la JNA, qui était une
28 armée pluriethnique, comme on peut le voir sur l'enregistrement tout
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1 entier.
2 M. JOSSE : [interprétation] Doit-on accorder une cote ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que nous avons besoin
4 d'une cote, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D161, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, veuillez nous aider, je
8 vous prie. Il semble que cet élément de preuve vient contredire les
9 allégations relatives aux funérailles de caractère chetnik et démontre bien
10 qu'il n'y a pas eu de funérailles de ce genre. Peut-être la chose m'a-t-
11 elle échappée, mais essayez de me rappeler où est-ce que nous avons entendu
12 des éléments de témoignage dans le sens contraire.
13 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas ces notes ici, mais peut-être que
14 je pourrais les retrouver dans la pièce des conseils de la Défense.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que vous
16 pourriez nous aider pour nous dire quel est l'élément de preuve que cet
17 élément de preuve contredit. Ou alors il n'y a pas d'élément de preuve de
18 ce genre ?
19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
20 souvenir concret à ce sujet, mais il y a eu d'autres rassemblements dans la
21 région au sujet desquels il y a eu des éléments de preuve de présenté.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'était pas ces funérailles
23 concrètes ?
24 M. MARGETTS : [interprétation] Je ne peux pas savoir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vérifier parce que s'il y a des
26 éléments de preuve, il serait nécessaire de montrer l'image qui est
27 contredite par cet élément de preuve. Si le témoin dit que la presse avait
28 décrit qu'il y avait là des cérémonies chetniks, je crois que ce ne sera
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1 pas ces éléments de preuve là. J'espère que la Défense ne fera pas que
2 contredire les éléments de preuve présentés par l'Accusation, mais qu'elle
3 contredira également les dires de la presse parce que j'estime que la
4 presse n'a pas été impartiale à l'époque. Dans le cadre de l'affaire, ce
5 travail est très important et les Juges de la Chambre espèrent et demandent
6 à la Défense de ne pas considérer que leur tâche consiste seulement à
7 contredire la totalité de ce qui a été dit à l'époque dans la presse parce
8 qu'il nous faudra dix ans.
9 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie pour vos instructions.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. MARGETTS : [interprétation] S'agissant de D161, le témoin a parlé de la
13 teneur des discours. Il serait bon que nous ayons aussi l'enregistrement
14 sonore.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce serait utile que d'avoir
16 l'enregistrement sonore. L'avez-vous, Monsieur Josse ?
17 M. JOSSE : [interprétation] On va demander au témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dans la pièce avec l'élément sonore.
20 Je crois que cela ne sera pas un problème
21 de l'entendre. On voit bien que c'était Vehbija Karic. L'objectif c'est de
22 démontrer que les Musulmans ont été présents et que cela a été des
23 funérailles multiethniques.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Arrêtez-vous là, Monsieur Bjelica.
25 Il n'y a rien que vous ayez à prouver. La seule finalité de votre présence
26 ici, c'est de répondre aux questions conformément à la vérité. Vous n'avez
27 aucune charge de preuve à présenter.
28 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Allez-y.
4 M. JOSSE : [interprétation] Je suis quelque peu impliqué à titre personnel
5 dans une façon limitée. Nous savons que ces enregistrements vidéo ne
6 doivent plus être passés en Chambre, c'est du moins ce qu'on nous a dit. Je
7 ne voulais critiquer personne à ce sujet, mais les techniciens nous sont
8 très utiles comme d'habitude et ils accomplissent une partie du travail
9 eux-mêmes sans qu'on le leur demande. Ils placent, par exemple, l'image à
10 partir d'un CD-ROM sur une bande vidéo et des fois on perd le son.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Il serait utile de voir
12 si cela ne pose pas de problèmes techniques -- le texte des discours parce
13 qu'il semblerait que les discours sont disponibles.
14 Monsieur Bjelica, il serait bon que vous fournissiez l'enregistrement à
15 l'unité chargée des Victimes et des Témoins.
16 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que je vais essayer de les aider.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
18 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que pour lui cela sera difficile. Je
19 crois que c'est plutôt le personnel de la prison qu'il faudrait contacter
20 pour le faire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faudrait donner des
22 instructions concrètes au personnel de la prison.
23 M. JOSSE : [interprétation] Oui, pour des raisons évidentes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous charger,
25 Monsieur le Greffier, des démarches qui sont nécessaires pour que les
26 choses soient faites. L'Unité de Détention sera informée du fait que vous
27 allez leur confier un enregistrement, et ensuite on pourra entendre
28 également les propos et non seulement voir les images.
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1 Monsieur Josse, la pertinence de cette pièce à conviction dépend de
2 l'élément de preuve que cela nous fournit.
3 M. JOSSE : [interprétation] Puis-je formuler quelques observations ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons un enregistrement vidéo. Aucun des
6 messieurs qui m'ont aidé ici n'a été impliqué dans l'opération de transfert
7 de l'enregistrement d'une bande vidéo vers un CD-ROM. Ma deuxième
8 observation, c'est que la Défense n'a pas l'intention de fournir une
9 transcription de tout qui s'est dit aux funérailles. C'est comme pour le
10 convoi de Tuzla, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour le faire.
11 Nous allons remettre l'enregistrement à l'Accusation, et il me semble que
12 ce que M. Margetts demande n'est pas tout à fait dénué de bon sens. La
13 charge de la preuve est la leur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a témoigné au
15 sujet de la teneur des discours, l'enregistrement audio va nous fournir
16 l'occasion de vérifier si c'est bien ce qui a été dit et nous allons voir
17 s'il y a des raisons de contester quoi que ce soit de ce que le témoin a
18 dit. Ensuite nous pourrions faire faire une transcription de ce qui figure
19 dans l'enregistrement.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes
21 d'accord pour ce qui est de rechercher la meilleure partie de ce qui
22 constitue l'élément de preuve.
23 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je ne vais pas pour le contester, au
24 contraire.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Margetts, vous allez
26 recevoir l'enregistrement et une copie de cet enregistrement et à vous de
27 vous en occuper.
28 Veuillez continuer, Monsieur Josse.
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1 M. JOSSE : [interprétation]
2 Q. Je vous demanderais de nous dire si votre municipalité a accueilli des
3 réfugiés quelconques qui seraient venus suite à la guerre en Croatie ?
4 R. Pendant la guerre en Croatie, il y a eu une sorte d'exode des Serbes et
5 notamment de gens qui étaient dans des couples mixtes. Il y avait également
6 des Croates, des femmes, des enfants, de Papuk, de Zvecevo et de Podravska
7 Slatina. Plusieurs centaines de familles sont venues alors sur le
8 territoire de Sokolac. Un certain nombre d'entre eux sont venus dans le
9 secteur de Pale et que sais-je encore. Nous les avons hébergés à Sokolac.
10 Plusieurs centaines familles ont été installées à l'hôtel de Sokolac alors
11 que des familles de chez nous ont reçu des familles entières de réfugiés
12 pour leur apporter refuge et fournir un abri. Cela a donc constitué une
13 aide particulière à l'intention des gens qui avaient fui des régions sous
14 l'emprise des combats.
15 Q. Je voudrais vous poser des questions maintenant concernant ce que vous
16 savez nous dire au sujet des Musulmans de votre municipalité, concernant
17 notamment le début de l'armement des Musulmans avant la guerre.
18 R. Au sein du Parti démocratique serbe, par le biais de nos responsables
19 au ministère de la Défense et au département de la Défense territoriale, au
20 travers des entretiens que nous avons eus avec la population sur le
21 territoire de Sokolac, il en a été de même dans les autres municipalités,
22 et cela nous a permis d'apprendre que les Musulmans se préparaient pour la
23 guerre. Ils s'armaient. Ils se réunissaient dans les mosquées. Ils se
24 rassemblaient dans des maisons déterminées et ainsi de suite. Nous avons
25 appris qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre la déclaration d'Alija
26 Izetbegovic, qui avait été publiée dans certains journaux de Sarajevo vers
27 cette époque-là. Celle-ci a suscité des appréhensions au niveau de la
28 population serbe et dans le reste de la Bosnie-Herzégovine, pas seulement
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1 dans notre municipalité à nous.
2 Q. Je me dois de vous interrompre ici, parce que si nous nous penchons sur
3 le paragraphe 13 de votre déclaration en application du 89(F), on y voit
4 que vous y indiquez bon nombre de choses.
5 R. Ceci ne fait que confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes les
6 informations qui nous ont été communiquées se sont avérées être vraies. La
7 police, à l'occasion du contrôle de la circulation routière, avait arrêté
8 certains véhicules pour des contrôles et une fois, chez un religieux, on a
9 trouvé des armes, des Kalachnikovs. Je crois que c'était fabriqué entre
10 1980 et 1990 et je crois que la chose a été publiée. Il a été trouvé pas
11 mal de munitions également. On a donc intercepté ce véhicule sur le
12 territoire de Sokolac et l'intéressé a fait l'objet de poursuites en
13 justice. On a retrouvé sur un autre individu des grenades et autres armes
14 dans son véhicule lorsqu'il allait vers Sarajevo.
15 Q. Monsieur Bjelica, au paragraphe 13 vous avez mentionné un article du
16 journal Oslobodjenje, daté du 24 septembre 1992. Avez-vous l'article en
17 question ?
18 R. Je vais vous dire, je n'ai pas estimé qu'il fallait en parler, parce
19 qu'il a déjà été tenu compte, mais je puis vous le dire. Le 24 septembre
20 1992, dans le journal Oslobodjenje de Sarajevo, on peut le retrouver sur
21 le site internet d'Oslobodjenje, du journal Oslobodjenje, il y a une
22 déclaration de Mevludin Smajic qui a fait partie du QG du commandement de
23 la Ligue patriotique, qui disait qu'en 1991, il avait tout le temps
24 travaillé en faveur de l'organisation de la population musulmane sur le
25 territoire de la municipalité de Sokolac. Il précise qu'il est allé en
26 Croatie pour apporter des armes. Il a dit que tous les deux jours il allait
27 à Vitez pour amener des explosifs et au bout d'un certain temps, il a
28 ramené 120 kilos d'explosifs. Dès le mois de janvier 1992, il avait sur sa
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1 liste, 866 membres de la Ligue patriotique, qui ont été bien formés, bien
2 entraînés. Nous savions qu'ils allaient s'entraîner à Kumrovec pour être
3 des membres d'unités de sabotage. Ils allaient même en Libye pour des
4 entraînements. Il précise qu'il avait quelque 40 % de membres de la Ligue
5 patriotique bien armés. Cela est confirmé par M. Isic qui se trouvait être
6 adjoint du ministre de la Défense de la Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Je vais vous interrompre une fois de plus, Monsieur Bjelica. Je vous ai
8 posé une question tout à fait claire. Je m'attendais à une réponse qui
9 serait celle de dire : Je n'ai pas cet article. J'allais vous poser la
10 question de savoir pourquoi pour approfondir un peu la question. Comprenez-
11 vous ? Essayez de vous limiter aux questions que je pose. Je sais que vous
12 avez beaucoup de choses à dire aux Juges de la Chambre. Ils le comprennent
13 également mais il faut que vous essayiez de répondre aux questions que je
14 vous pose.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste
16 faire remarquer que ce que nous avons ici, ce n'est pas seulement la
17 présentation d'un article de presse. Nous avons en réalité bien moins que
18 cela. Nous avons quelqu'un qui est en train de témoigner du souvenir qu'il
19 a de ce que cet article a dit. J'aimerais faire remarquer et demander aux
20 Juges de la Chambre s'ils estiment que M. Josse aurait l'intention de
21 présenter ce type d'élément de preuve.
22 M. JOSSE : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela veut dire, Monsieur
23 le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je crois que M. Josse
25 a commencé à explorer la question, la question de savoir si cet article de
26 presse existe. Si cela n'existe pas, le fait que quelqu'un ait lu un
27 article de presse ne constitue pas en soi un élément dénué de pertinence ou
28 dénué de fiabilité, par voie de conséquence, non digne de foi. Ce qui
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1 m'intéresse, Monsieur Josse, et ce qui me préoccupe, c'est que nous
2 recevons bon nombre de détails. Je suis également préoccupé par le fait de
3 savoir quelles étaient les sources d'information pour cet article de
4 presse. Nous avons déjà entendu de la part des deux parties en présence, je
5 crois des centaines de fois jusqu'à présent, que les rapports des médias
6 ont été loin d'être impartiaux. Je sais bien que bon nombre de ces rapports
7 concernaient les événements, non pas l'interprétation de ces derniers.
8 Quoique préoccupé par la chose, je vais vous laisser continuer.
9 M. JOSSE : [interprétation] Je vais quitter cet article de presse, et je
10 voudrais que nous nous penchions maintenant sur l'intercalaire numéro 20.
11 Monsieur le Président, je ne souhaite critiquer personne, tout à fait au
12 contraire. Le document en question a été communiqué à la Défense très
13 récemment en application de l'article 68, et cela fait qu'il n'a pas été
14 traduit, mais il a été envoyé en traduction.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que l'Accusation pourra
16 l'identifier en sa qualité de document en application de l'article 68.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation pourra être consciente de
19 sa teneur.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire encore que cela a été publié
21 par Oslobodjenje, qui est publié par la Fédération de Bosnie à Sarajevo et
22 non pas par le Oslobodjenje du côté serbe.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Bjelica, on attire notre
24 attention sur le document qui figure à l'intercalaire 20. M. Josse va vous
25 poser des questions à ce sujet. Monsieur Josse, pouvez-vous nous dire,
26 étant donné que le document est en B/C/S, pouvez-vous nous dire de quoi il
27 s'agit afin que nous tirions cela au clair ?
28 M. JOSSE : [interprétation]
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1 Q. Vous avez reçu une copie de ceci tard hier, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous eu le temps --
4 R. Oui.
5 Q. -- de vous pencher sur ce document ?
6 R. J'étais au courant de ce type d'événements. Il y a eu beaucoup
7 d'événements de cette nature, où l'on a --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, la question a été
9 celle de savoir si vous avez eu l'occasion de voir ce document. Vous avez
10 commencé déjà à apporter des commentaires. Je suppose que cela était bel et
11 bien le cas.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, continuez, je vous prie.
14 M. JOSSE : [interprétation]
15 Q. Il faut procéder lentement et pas à pas, Monsieur Bjelica. Nous n'avons
16 pas de traduction, ce qui nous rend la vie un petit peu difficile. Il y a
17 d'autres personnes qui parlent anglais dans ce prétoire. Si vous regardez
18 la première page, on peut lire "o-m-o-t s-p-i-s-a.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page de couverture.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. JOSSE : [interprétation]
22 Q. Peut-être que vous pourriez le lire. Que signifient ces termes s'il
23 vous plaît ou peut-être un interprète pourrait nous le dire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent nous
25 dire ce que cela signifie, ce que signifie ce terme "omot spisa" ?
26 L'INTERPRÈTE : "Page de couverture."
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ceci ne nous aide pas beaucoup.
28 M. JOSSE : [interprétation] -- Monsieur le Président.
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1 Q. C'est un dossier complet je crois, d'après ce que j'ai compris, qui
2 porte sur l'Accusation --
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. En réalité, nous allons voir ce type de chose à différentes occasions
5 au cours de votre déposition. Ce que nous avons ici, c'est toutes sortes de
6 documents portant non pas sur l'Accusation mais sur les poursuites contre
7 cet homme, M. Halilovic; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 M. JOSSE : [interprétation] Si vous regardez l'index --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, ceci pourrait prêter à
11 confusion. Il s'agit d'Alilovic et non pas de Halilovic, étant donné que le
12 nom de Halilovic est évidemment bien connu de tous, j'attire votre
13 attention sur cette petite précision ou cette impression qu'il faut
14 corriger au niveau du compte rendu d'audience, page 37 ligne 3.
15 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Donc si vous vous portez à l'index qui se trouve devant ou plutôt la
17 table ou le sommaire, vous constaterez qu'il y a un sommaire ici qui a été
18 préparé par la Défense.
19 M. JOSSE : [interprétation] Donc c'est le résumé de toutes ces pièces qui
20 sont contenues dans ce document.
21 Q. Maintenant --
22 R. Oui.
23 Q. Pour l'essentiel, Monsieur Bjelica, quelles sont les allégations
24 portées contre M. Alilovic ?
25 R. M. Alilovic a été accusé d'être en possession d'armes automatiques
26 d'origine étrangère, des Kalachnikovs, et il a été accusé d'être en
27 possession d'un nombre important de munitions, ce qui était illégal.
28 C'était au mois de janvier, je ne sais pas exactement à quel moment. Mais
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1 c'était en 1991, et il s'agit là d'un élément de preuve qui permet de
2 démontrer comment les Musulmans se sont armés à ce moment-là.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à cet intercalaire numéro
4 20, trois pages avant la fin. Ce document est numéroté 01398231 et il est
5 daté du 15 février 1996.
6 R. Allant sous la date du 15 février, non, non. Pardonnez-moi, vous avez
7 raison. Vous parlez d'un numéro de pièce de l'Accusation, oui,
8 effectivement j'ai ce texte sous les yeux.
9 Q. Donc, ici nous voyons qu'il y a eu des poursuites mais que ces
10 procédures, on a mis un terme à ces procédures. C'est exact ? A ces
11 poursuites.
12 R. Oui. A cause des dispositions du Code pénal, on n'a pas pu citer,
13 envoyer une convocation ou une citation à comparaître, car nous étions en
14 guerre. D'après le statut, il y a prescription des charges et parce que
15 c'était la guerre, on a dû débouté l'accusé en question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Maître Josse. Tout d'abord, je ne
17 vais pas vous demander s'il s'agit d'un moment important pour faire la
18 pause. En général, il y a d'autres réunions qui se tiennent pendant les
19 pauses. Mais, je souhaite pour l'instant savoir si au cours de cette pause
20 si nous pourrions voir si ces différentes phrases sont vraiment
21 pertinentes, si cela permet de comprendre ce terme-là que j'ai cité. Tout
22 ceci n'est pas tout à fait clair pour ce qui est des groupes ethniques, et
23 à quelle appartenance ethnique ou dans quel groupe ethnique appartenait
24 l'accusé en question ou le suspect. Je crois qu'il s'agit d'une décision
25 qui a été rendue par la Republika Srpska, c'est ce que je peux comprendre
26 d'après le haut du document. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît
27 essayer de repérer ces passages-là qui, en l'absence d'une traduction, nous
28 permettent de mieux comprendre de quoi il s'agit ici.
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1 Monsieur Bjelica, nous allons faire une pause et reprendre à 11 heures.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, veuillez poursuivre.
5 M. JOSSE : [interprétation] Nous allons tout d'abord parler de
6 l'enregistrement vidéo. Le Greffier qui a travaillé dur pendant la pause,
7 nous souhaitons donc que ceci soit entendu et rendu public. Nous avons
8 retrouvé la cassette vidéo.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc inutile de --
10 M. JOSSE : [interprétation] Nous avons remis cette cassette vidéo à nos
11 éminents confrères. Inutile donc de vérifier le fonctionnement du son,
12 apparemment cela aurait pu être entendu dans le prétoire, pardonnez-moi si
13 je vous suggère le contraire. Donc il est inutile, d'après ce que je peux
14 voir, de demander au quartier pénitentiaire de nous fournir un exemplaire
15 que le témoin a sur lui ou dont le témoin est en possession.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
17 Maître Josse, c'est à vous de décider ce qu'il faut en faire. Nous avons
18 donc la déposition du témoin sur le contenu des différents discours, c'est
19 à vous de savoir si vous souhaitez réentendre ces discours et de réentendre
20 et de revisionner l'ensemble de la vidéo. Il est vrai que c'est plus lent
21 lorsque l'on regarde une vidéo que lorsque l'on regarde un DVD.
22 Monsieur Margetts, la même chose s'applique à vous. Si vous estimez que
23 c'est pertinent, vous entendrez donc le témoin parler du contenu de ces
24 discours et nous allons les entendre.
25 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
27 M. JOSSE : [interprétation]
28 Q. Retournons donc à l'intercalaire numéro 20, s'il vous plaît. C'est un
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1 document à l'intercalaire numéro 20 qui est daté du -- pardonnez s'il porte
2 la date du mois d'août 1992 en haut, non pas cette page-là, troisième page,
3 pas celle-là, première page de l'intercalaire numéro 20, la première page.
4 R. Oui.
5 Q. Ce que nous avons sous les yeux ici c'est au milieu de la page où on
6 peut lire : "dana 13/1/1992" on y expose les allégations.
7 R. Ecoutez, j'ai du mal à le trouver, oui, ça y est, 13 janvier. C'est une
8 déclaration de témoin, en réalité c'est la déclaration de l'accusé se
9 fondant sur sa déclaration.
10 Q. Donc essayer de répondre à ma question, s'il vous plaît. Je vous
11 demande de bien vouloir lire lentement ce premier paragraphe.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, je préférais que des
13 passages plus importants soient lus par des membres de votre équipe, ils
14 ont plus l'habitude de lire à voix haute, il y a une question de débit, et
15 cetera.
16 M. JOSSE : [interprétation] Je vais donc demander à M. Mijatovic de nous
17 aider.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc M. Mijatovic, nous
19 allons commencer par "Stoje" et "Dana."
20 M. MIJATOVIC : [interprétation] "Donc le 13 janvier 1992, à Sarajevo dans
21 le voisinage immédiat de l'hôtel de ville, une personne inconnue a acheté
22 de façon illicite un fusil automatique, une Kalashnikov, numéro de
23 fabrication S4BJ4751 de calibre 7,62 millimètres, et quatre séries de
24 munition et 101 pièces ou balles pour le fusil susmentionné de calibre 7,62.
25 Les armes susmentionnées ainsi que les munitions ont été découvertes en
26 possession de l'accusé en Argentine en l'an 2000 dans une voiture argenta.
27 A Podravanje, un contrôle de routine a été fait par un employé du poste de
28 Sécurité publique de Sokolac. En d'autres termes, il a acheté, sans en
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1 avoir l'autorisation, des armes à feu et des munitions. Par cela, il a
2 commis un crime. Il était en possession illégale d'armes et d'engins
3 explosifs conformément à l'article 213, paragraphe 1, du Code pénal de la
4 République socialiste de Bosnie-Herzégovine."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
6 M. JOSSE : [interprétation]
7 Q. Simplement pour compléter tout ceci, je vais maintenant vous demander
8 de lire à votre tour, Monsieur Bjelica, encore un, deux, trois, quatre
9 pages. Ici, nous avons la déclaration de l'accusé, M. Alilolic. Est-ce
10 exact ?
11 R. Il est exact que des armes ont été trouvées sur lui, qu'il a avoué cela.
12 Tout ceci est exact, mais je ne pense qu'il ait versé de l'argent.
13 Q. Monsieur Bjelica, je sais - et les Juges de la Chambre savent que vous
14 faites de votre mieux, mais je vous demande d'écouter très attentivement à
15 mes questions. Je ne vous ai pas posé cette question-là. Je ne vous ai pas
16 demandé de faire un commentaire sur les éléments dont nous disposons ici;
17 je vous demandais tout simplement de vérifier un ou deux points. Il faut
18 bien comprendre que nous sommes handicapés dans le sens - bon, ceci n'est
19 pas du tout de votre faute - mais nous n'avons pas les documents en anglais,
20 par conséquent ceci rend notre travail beaucoup plus difficile. Est-ce que
21 vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc la question que je vous pose est celle-ci : le document que vous
24 avez sous les yeux est une déclaration faite par l'accusé, Alilovic. Ce
25 dernier explique comment il est entré en possession de ces armes à feu,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Etes-vous en mesure d'aider la Chambre, pouvez-vous nous dire à quel
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1 groupe ethnique appartenait M. Alilovic ?
2 R. M. Alilovic est Musulman. Semble-t-il, il a obtenu ces armes à feu à
3 Sarajevo et il s'agit simplement de notre contribution et parler de
4 l'armement des Musulmans
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, Me Josse vous a
6 demandé de façon tout à fait amicale de vous concentrer sur la question qui
7 vous était déposée. La question était : Quelle était l'origine ethnique de
8 M. Alilovic ? Bien sûr qu'il vous demande ceci pour montrer à la Chambre
9 que ce Musulman a obtenu des armes, ou en tout cas, qu'on le soupçonnait de
10 se procurer des armes. Vous n'avez pas besoin de dire autre chose. On vous
11 demande simplement de dire la vérité. Les questions en réalité portent sur
12 le même sujet que celui que vous avez à l'esprit, ce qui est tout à fait
13 compréhensible. Répondez simplement aux questions de Me Josse. Il va vous
14 demander davantage d'informations.
15 M. JOSSE : [interprétation] Je --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lui ai même demandé --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il était Musulman. Je ne
18 répéterai pas cela.
19 M. JOSSE : [interprétation]
20 Q. Si nous regardons le bas de la page, on peut lire deux autres noms.
21 Pourriez-vous tout d'abord nous lire à voix haute le titre qui figure ici
22 en lettres majuscules au-dessus du nom de M. Predrag.
23 R. "Déclaration recueillie par…"
24 Q. A quel groupe ethnique appartient Cajic Predrag ?
25 R. Predrag Cajic est Serbe. A l'époque, il était inspecteur au sein de la
26 police judiciaire, et rattaché au poste de sécurité publique de Sokolac.
27 Q. Même question par rapport à M. Borovcanin, Ljubisa. Quel est le titre
28 que nous pouvons lire ici en lettres majuscules, qui se trouve au-dessus de
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1 son nom ?
2 R. "Présent."
3 Q. A quel groupe ethnique appartient M. Borovcanin ?
4 R. Il est Serbe. C'est un employé du poste de sécurité publique. Il était
5 soit député, soit commandant, soit à la tête de la police judiciaire. Je ne
6 sais plus.
7 Q. Ne répondez à cette question que si vous êtes en mesure de le faire. Si
8 nous allons trois pages plus loin, nous voyons le document que nous avons
9 déjà examiné. On parle ici de cette procédure qui a été abandonnée en vertu
10 du statut du Code pénal. Nous voyons que ce document est intitulé
11 "Republika Srpska." Comment se fait-il que la Republika Srpska ait été
12 mêlée à ces poursuites avant même la date de création de cette république ?
13 Ne répondez que si vous pouvez répondre, s'il vous plaît.
14 R. La date est celle du 15 février 1996. Après la signature des accords de
15 Dayton et ce tribunal de première instance de Sokolac dépendait du
16 ministère de la Justice de la Republika Srpska. Les seuls tribunaux en
17 Bosnie-Herzégovine se trouvaient en Republika Srpska. Ce tribunal de
18 première instance de Sokolac avait repris toutes les affaires pendantes, et
19 lorsqu'une ordonnance avait été rendue par le ministère de la Justice pour
20 que ce Tribunal soit saisi de toutes ces affaires pendantes, c'est la
21 raison pour laquelle Sokolac s'est retrouvée à juger ces différents
22 affaires de cette façon.
23 Q. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Juge, sur ce document. Je ne
24 sais pas si ces documents ont un numéro de cote ou pas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'on veut donner un numéro
26 de cote à l'ensemble de pièces.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro D162.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. JOSSE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Bjelica, nous avons regardé le paragraphe 13 de votre
3 déposition 89(F). Je vous demande de vous reporter à ce paragraphe 13.
4 R. Oui, je l'ai trouvé.
5 Q. Nous pouvons lire ici, quelques lignes à partir du bas de ce paragraphe
6 13, les noms d'Atif Saronjic et Konda Karmen.
7 R. Un instant, s'il vous plaît. Atif Saronjic, oui.
8 Q. Vous avez dit que ces personnes ont été arrêtées. C'est ce que nous
9 pouvons lire, en tout cas.
10 R. Oui, ils ont été emmenés. Je ne sais pas, arrêtés, si c'est comme cela
11 que vous comprenez les choses.
12 Q. D'après vous, pourquoi ont-ils été arrêtés ?
13 R. La police disposait sans doute des renseignements sur Atif Saronjic,
14 qui était un officier haut placé au sein de la JNA. Il était capitaine de
15 la JNA. Il a quitté la JNA en 1990 et il a participé à la mise en place de
16 la Ligue patriotique de Bosnie-Herzégovine. Les services de Renseignement
17 de la police savaient qu'il était responsable de certaines opérations sur
18 le terrain, et il a été accompagné par M. Karmen, qui était en possession
19 des documents. Personne ne savait si c'était véritablement et homme-là, si
20 c'était véritablement son identité, ce qui effectivement s'est avéré être
21 le cas au cours de l'échange.
22 Q. Lorsque vous voyez ma main, je lève la main parce que vous avez besoin
23 de ralentir un petit peu. Comme je vous l'ai déjà dit, et je comprends fort
24 bien, cela n'est pas facile, mais il faut répondre à mes questions. Lorsque
25 vous répondez à mes questions, vous avez besoin d'y répondre lentement pour
26 que les interprètes puissent faire leur travail et suivre ce que vous
27 dites. Est-ce que vous me comprenez, Monsieur Bjelica ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Je vous demande maintenant de vous reporter au dernier document de
2 l'intercalaire 13. Malheureusement, ce document n'a pas été traduit non
3 plus. Il a été envoyé à la traduction il y a quelque temps déjà.
4 Je vais essayer de faire un résumé de ce document. Il s'agit d'un
5 document qui a été envoyé par Velibor Ostojic à la Croix-Rouge et
6 apparemment, cela s'est fait le 30 avril 1992. On y dit que le MUP de RS
7 détenait les personnes suivantes, et j'imagine que ce qu'on voit ici, c'est
8 une liste de noms de personnes que la Croix-Rouge a fournie au gouvernement
9 de la Republika Srpska. Est-ce que c'est comme cela que vous considérez ce
10 que contient ce document ?
11 R. Oui.
12 Q. On voit au numéro 11 et 12, est-ce que ce sont les deux personnes dont
13 vous venez de parler ?
14 R. Oui, mais au numéro 4 vous avez aussi cette personne. Ceux qui
15 cherchaient cette personne ne savaient pas sous quel chiffre le trouver, et
16 ils ont cherché Karan Saronjic. Vous voyez au numéro 4, c'est la même
17 personne alors que cette personne a été arrêtée sous le nom de Karmen
18 Konda.
19 Q. Voilà qui est très utile. Voulez-vous lire, s'il vous plaît, tout ce
20 qui est dit, les mots que l'on trouve sous le chiffre 4. Lisez cela
21 lentement s'il vous plaît.
22 R. "Karan, inconnu, il peut s'agir peut-être de Karmen Konda et non de
23 Saronjic tel que cela a été repris dans la liste sous le chiffre numéro
24 12." Ce qui veut dire qu'ils cherchaient un autre nom, Karan Saronjic,
25 alors qu'ici nous avons Karmen Konda, qui a été arrêté. On dit ici qu'il
26 s'agissait peut-être de Karmen Konda et non de Saronjic. Ce serait la même
27 personne. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre là. Ils n'ont
28 jamais réussi à confirmer l'identité de cette personne. J'ai demandé à la
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1 station de police où était cette personne, et plus tard on a vu qu'il y
2 avait des personnes importantes dans la Ligue patriote et dans
3 l'organisation de la Ligue patriote et les activités de cette Ligue en
4 Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Savez-vous où ces personnes ont été arrêtées à Sokolac, où ces
6 personnes étaient détenues ?
7 R. A la police. Ils étaient détenus là, au poste de police.
8 Q. Pendant combien de temps ces personnes ont-elles été détenues ?
9 R. Je ne sais pas. C'est la police qui décide. Nous avons simplement
10 appris où se trouvaient ces personnes et on disait que c'étaient des
11 personnes qui travaillaient au Renseignement.Ils ont rendu visite à
12 certaines personnes. Ils ont fait des déclarations à ce sujet à la police.
13 La police a demandé la coopération avec le Tribunal de La Haye, de ces
14 déclarations et tout ce qui était nécessaire à cette fin.
15 Q. Avez-vous une idée du moment où ils ont été libérés à Sokolac ?
16 R. Tout de suite après la demande qui a été faite par le gouvernement de
17 la Republika Srpska. Les noms étaient remis à ce comité international de la
18 Croix-Rouge et cela a été tout de suite, tout de suite après, quelques
19 jours plus tard.
20 Q. Savez-vous si leur détention faisait partie d'une procédure juridique ?
21 R. Oui. Je pense qu'ils disposaient du dossier complet, dossier de police
22 pour cette affaire-là et pour les autres personnes aussi qui étaient
23 arrêtées. Je ne peux pas vous en dire plus parce que cela dépend du
24 ministère de l'Intérieur. Tout a été fait conformément à toute la procédure
25 juridique.
26 Q. Pouvez-vous nous aider pour dire à la municipalité qui était
27 responsable de la liaison avec le gouvernement de la Republika Srpska pour
28 organiser le transfert de ces personnes et ce genre de chose ?
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1 R. Cela aurait pu être fait par le ministère de l'Intérieur. Le président
2 de l'assemblée municipale aurait dû être informé, et ensuite il aurait
3 contacté le gouvernement. La municipalité de Sokolac disposait de sa propre
4 commission comme toutes les autres municipalités d'ailleurs. C'est une
5 commission qui est chargée de rechercher et d'échanger des personnes
6 disparues, des prisonniers de guerre, et le président était M. Dragan
7 Podinic. Il s'agissait d'une procédure tout à fait constitutionnelle qui
8 répond aux règlements qui existaient à cette époque. Ils travaillaient en
9 étroite collaboration avec des commissions, d'autres niveaux et aussi avec
10 le comité international de la Croix-Rouge.
11 M. JOSSE : [interprétation] Un numéro pour ce document ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] D163.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
14 M. JOSSE : [interprétation]
15 Q. Je vais vous poser des questions, Monsieur Bjelica, qui vont un peu
16 dans tous les sens. Cela abordera des sujets tout à fait différents mais il
17 s'agit toujours de la période précédent la guerre. Je vous demande de
18 regarder ceci, s'il vous plaît.
19 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit du document Variante A et B, Monsieur
20 le Président.
21 Q. Vous êtes au courant de l'existence de ce document ?
22 R. Cela a été mentionné lors du procès ici, c'est là que j'en ai entendu
23 parler.
24 Q. Vous avez traité de cette question dans une correspondance avec ce
25 Tribunal. Pouvons-nous prendre l'intercalaire 18, s'il vous plaît ?
26 R. Lorsque le Tribunal de La Haye a commencé à fonctionner, j'ai vu ce
27 document.
28 Q. Je vais vous arrêter, Monsieur Bjelica. Est-ce que l'Huissier pourrait
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1 vous aider à prendre l'intercalaire 18 ?
2 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit du D9, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois c'est écrit en haut à
4 droite.
5 M. JOSSE : [interprétation]
6 Q. Ce document comporte une lettre signée par M. Blewitt, qui était
7 Procureur adjoint, et ensuite il y a votre réponse à sa demande. Nous
8 voyons la demande ici. On en a déjà parlé au tribunal. Est-ce que c'était
9 la position à votre avis en novembre 2001, pour ce qui est toujours de la
10 Variante A et B ?
11 R. Oui. C'est moi qui ai écrit cela, qui l'a envoyé. C'est passé par le
12 ministère de la Justice, et je comprends très bien cette situation. Je
13 comprenais la situation et on nous demandait si on avait encore ces
14 documents dans les archives. Je ne sais pas ce que vous me demandez comme
15 question. Est-ce que vous voulez que je fasse des commentaires là-dessus ?
16 Q. Le dernier paragraphe, il y a deux phrases dans ce dernier paragraphe.
17 Ce qui est de la première phrase, est-ce que c'est encore la position telle
18 que vous la voyez ?
19 R. Oui, c'est bien cela, à 100 %. Cette question n'a jamais été posée, ni
20 résolue. On n'a pas réuni de documents semblables. C'est encore toujours la
21 situation aujourd'hui.
22 Q. S'agissant de la deuxième phrase où vous dites au ministère de la
23 Justice qu'on vous a donné des informations selon lesquelles certains
24 officiers à la retraite de l'ex-armée populaire de la Yougoslavie étaient
25 responsables de ces instructions ? D'où cela vient-il ?
26 R. Nous tous au parti, nous essayions de savoir d'où venaient les
27 informations au sujet de ces documents, et à une certaine occasion, j'avais
28 posé la question. Je crois que c'était au général Subotic, ministre de la
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1 Défense au gouvernement de la Republika Srpska, le premier ministre de la
2 Défense. J'ai demandé s'il avait connaissance de ces documents et s'il
3 avait quelque chose du genre au ministère de la Défense parce que nous
4 devions répondre. Il a dit : Non. Comme j'étais le président du parti,
5 j'avais jamais entendu parler de ces documents, et lui, ensuite il a dit
6 qu'il y avait certaines personnes à la retraite qui disposaient des mêmes
7 informations et d'autres personnes aussi et qu'ils se trouvaient dans
8 différentes municipalités, c'est-à-dire, où il y avait une population
9 mixte, Serbes et Musulmans, et que les Musulmans et les Croates disposaient
10 de cellules de Crise; que dans certaines municipalités, il y avait
11 certaines personnes qui voulaient faire une copie. C'est pourquoi ils
12 avaient réuni ces documents. Et un groupe d'officiers à la retraite, voilà,
13 c'était cela la situation, si c'est vrai, ces Variantes A et B.
14 Pour ce qui est de la municipalité de Sokolac et de la zone de Romanija
15 dans sa totalité, ce genre de document ne nous est jamais parvenu.
16 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, je voudrais demander au
18 témoin :
19 Lorsqu'on vous a parlé de ces officiers à la retraite de l'ex-armée
20 populaire de Yougoslavie, est-ce que vous avez demandé des noms ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que cela ne relevait pas du parti.
22 Je ne sais pas -- ce n'était pas lié au Parti démocrate serbe, ce que l'on
23 demandait à l'époque. J'ai dit que j'ai posé la question autour de moi, et
24 j'ai demandé s'il y en avait qui étaient au courant de cela. Je n'aurais
25 même peut-être pas dû le faire, et ne pas poser la question, parce que cela
26 n'existait pas. Cela ne se trouvait pas dans les archives, mais je voulais
27 aider. Je voulais faire la lumière sur la situation. Je voulais essayer
28 d'aider à résoudre la question, parce que c'était une question qui se
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1 posait depuis le début du procès à La Haye, et je crois que quelqu'un l'a
2 fait avec une bonne intention. Cela c'est plutôt glissé là-dedans. Je ne
3 sais pas, à part les organes officiels du SDS.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander ceci : est-ce
5 que vous avez entendu parler d'une action secrète qui aurait été menée par
6 ces hommes, par ces officiers ? Est-ce que vous avez appris autre chose de
7 plus que simplement qu'il s'agissait d'un groupe d'officiers à la
8 retraite ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai rien fait de spécial. Je savais
10 qu'il y avait des officiers ainsi dans d'autres zones. Parfois, ils
11 venaient. Ils offraient leurs services et on les envoyait vers les
12 commandants; je ne sais pas ce qu'on en faisait au niveau du commandement.
13 Je ne sais pas s'ils ont fait autre chose. C'était peut-être une bonne
14 intention, peut-être non. Il est peut-être des gens qui étaient disposés à
15 accepter leur appui. C'étaient des anciens officiers, des bureaucrates, et
16 cetera, qui ne trouvaient pas leur chemin dans la nouvelle situation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette Chambre a entendu des éléments de
18 preuve disant que plus tard, on a fait référence à ce document dans une
19 situation tout à fait officielle. Je pense que c'étaient des réunions de
20 l'assemblée. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce genre de document
21 ou l'initiative de ces officiers à la retraite de la JNA, pourquoi ce
22 document a-t-il pris une telle importance par la suite ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce que je dis, c'est que je
24 n'ai jamais vu ce document. Je l'avais jamais vu jusqu'à il y a peu, et je
25 n'ai pas d'informations selon lesquelles Badza [phon] retrouvait à
26 l'assemblée. Non, je n'avais jamais vu ce document avant.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. Vous pouvez poursuivre,
28 Monsieur Josse.
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1 M. JOSSE : [interprétation]
2 Q. Intercalaire 4, s'il vous plaît.
3 M. JOSSE : Ceci même si ce n'est pas indiqué, Monsieur le Président --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Intercalaire 4, parfait.
5 M. JOSSE : [interprétation] -- l'index est P835.
6 Q. Intercalaire 4. Vous avez eu la possibilité de jeter un coup d'œil sur
7 cette transcription d'une conversation entre vous et Radovan Karadzic le 27
8 décembre 1991. Tout d'abord, vous souvenez-vous 15 ans et demi plus tard,
9 vous souvenez-vous de cette conversation ?
10 R. Je me souviens avoir eu des conversations, mais je crois que ce que
11 j'ai sous les yeux ici est assez correct, si je me souviens bien. Je n'ai
12 pas d'objections. Je ne m'en souvenais pas, mais quand j'ai lu cela, c'est
13 vrai, je me souviens que c'était tout à fait correct.
14 Q. Au début de la transcription on fait référence à des factures qui
15 auraient été envoyées à quelqu'un appelé Krajisnik. Cette référence se
16 rapporte à qui ?
17 R. Elles n'ont pas été envoyées, mais je ne suis pas sûr s'il s'agissait
18 de Slavo Krajisnik ou Mirko Krajisnik. Je ne sais plus, parce qu'on a eu
19 une conversation téléphonique avec les deux. Nous ne les avons jamais vus
20 en personne. Cette affaire n'a jamais été conclue. Il y avait deux systèmes
21 de combustibles qu'il fallait payer. Nous n'avons jamais pu répondre aux
22 exigences. Ces affaires n'ont pas été menées. Il s'agissait de deux
23 citernes qu'il fallait remplir de combustibles. Le président Karadzic nous
24 a appelé à ce moment-là, parce que nous avions contacté une entreprise en
25 tant que municipalité, en tant qu'institution compétente, et on nous avait
26 demandé l'assistance pour voir ce qu'on faisait avec Energopetrol et Ina.
27 Ce sont des compagnies qui fournissent ce qui est nécessaire à la
28 municipalité. Ils fournissent aussi du combustible, mais là, ce n'était pas
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1 le cas. Ils ne fournissaient pas dans la zone de Romanija. On avait des
2 deux citernes et cette entreprise. On a parlé au président Tintor, je ne
3 sais plus comment il s'appelle, parce qu'on avait besoin de combustibles.
4 Il a dit : Nous avons besoin de combustibles mais nous n'avons pas le prix,
5 parce que cela devait être 45 dinars. C'était le prix qui avait été cité et
6 maintenant le prix était passé à 58 dinars et nous n'avions pas l'argent
7 pour payer cette somme-là. Cela ne s'est jamais matérialisé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, à l'intercalaire 4, on
9 devrait éliminer cette transcription du document ?
10 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr, on peut le supprimer.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je voudrais vous
12 inviter à éliminer ce document, l'intercalaire 4 parce que c'est apparu ici
13 par erreur.
14 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci
15 beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir fait remarquer cela.
16 Q. Vous avez mentionné cela à Slavo Krajisnik, c'est qui ?
17 R. Slavo Krajisnik travaillait avec Branko Ostojic et il travaillait dans
18 une compagnie qui vendait du combustible, mais nous ne l'avons jamais vu.
19 Nous avons parlé au téléphone à deux reprises mais l'affaire ne s'est pas
20 concrétisée. Je suis sûr qu'il n'a rien à voir avec M. Krajisnik. Il s'agit
21 de zones différentes. Ici nous parlons de Birac.
22 Q. Si nous prenons en anglais la troisième page --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous connaissance de l'affaire de
24 combustibles, d'essence, de choses qui ont été faites dans lesquelles M.
25 Slavo Krajisnik était impliqué ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cela a eu lieu. Nous nous
27 sommes adressés directement à Jugopetrol, c'est la compagnie Jugopetrol
28 parce que leur prix après raffinage était meilleur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le prix avait augmenté
2 de trois dinars. Si j'ai bien compris, il s'agit là de la contribution aux
3 partis. Payeriez-vous trois dinars à Jugopetrol pour que cet argent soit
4 ensuite versé aux partis, puisque vous ne parlez pas "d'intermédiaire" ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne serais pas passé par Jugopetrol.
6 Cela passait par la firme de Raja Dukic. On calculait 3 dinars pour le
7 parti. La marge bénéficiaire serait augmentée de 3 dinars mais on ne
8 passerait que par cette compagnie-là parce que le SDS avait un accord avec
9 cette compagnie. Un accord en vue d'une aide financière. Je ne faisais pas
10 partie du conseil d'administration donc je ne sais pas exactement ce qu'il
11 en était. De toute façon, je ne pense pas que c'est très intéressant pour
12 vous.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Existe-t-il un lien entre Slavo
14 Krajisnik et cette compagnie, celle de M. Dukic ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'un lien existe. Pas entre Dukic et
16 Branko; en fait c'est avec Branko Ostojic. J'ai oublié parce que comme
17 cette affaire n'a pas été concrétisée, je ne me souviens pas très bien,
18 mais il y avait une histoire avec Ostojic, je ne sais pas. Je n'ai jamais
19 rencontré cette personne, ce n'était pas grand-chose. Rien de secret,
20 j'imagine. Tout s'est fait de façon tout à fait légale et on mettait une
21 partie de côté, de l'argent pour le parti.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que vous n'êtes pas
23 tout à fait sûr s'il s'agit de Slavo Krajisnik ou Mirko Krajisnik, vous
24 avez expliqué que M. Slavo Krajisnik n'était pas lié à Momcilo Krajisnik.
25 Lorsque vous parlez de Mirko Krajisnik, est-ce que vous parlez du frère de
26 Momcilo Krajisnik ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Mirko Krajisnik, le frère de Momcilo
28 Krajisnik. Il travaillait à la compagnie de Rajko Dukic. C'est l'autre
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1 Krajisnik qui n'a rien à voir avec eux. Il s'agit de deux compagnies et
2 deux personnes différentes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, M. Josse.
4 M. JOSSE : [interprétation]
5 Q. Je voudrais, Monsieur Bjelica, que vous preniez la troisième page de
6 cette transcription, troisième page en anglais. Tout à fait en bas de la
7 page, on fait référence à M. Dukic qui a payé, et M. Ostojic paiera
8 également. De quoi s'agit-il ici ?
9 R. Vous voyez ici qu'il s'agit de deux compagnies, une qui appartient à M.
10 Ostojic et l'autre à M. Dukic. Il y a un Krajisnik qui travaillait avec
11 Dukic, et l'autre Krajisnik qui travaillait avec Ostojic. Dans la zone de
12 Sokolac, c'est une activité qui a été réalisée par Milan Tupajic. Nous
13 avons décidé d'installer une antenne très puissante pour pouvoir capter ces
14 sortes de programmes, programmes officiels de Serbie, de Yougoslavie, de
15 Belgrade, parce que les autres émissions, on ne pouvait plus les recevoir.
16 Les transmetteurs avaient été éteints par la radiotélévision de Bosnie-
17 Herzégovine. Nous n'avions plus de programmes, nous n'avions plus rien à
18 voir. Nous avons demandé des offres venant de Belgrade et il s'agissait de
19 26 000 marks allemands convertibles, pour installer et faire fonctionner un
20 système qui nous aurait permis de couvrir la municipalité de Sokolac et de
21 recevoir un signal radiotélévision venant des programmes de Belgrade. Au
22 cours de cette conversation, j'ai informé le président du Parti
23 démocratique serbe, M. Karadzic, je l'ai informé de cette offre parce que
24 le blocus que nous subissions, au point de vue des médias, rendait la
25 situation très difficile. Nous avions des informations venant de Sarajevo,
26 qui était sous le contrôle du Parti de l'Action démocratique, et j'ai dit à
27 ce moment-là que nous avions renforcé le transmetteur de radio Romanija et
28 que nous travaillions avec ce nouveau système, et que nous ferions de notre
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1 mieux pour avoir les sponsors et les personnes qui voulaient nous aider,
2 qui avaient réussi à faire réunir une somme équivalent, 26 000 marks
3 allemands convertibles pour mener à bien ce projet. Le président Karadzic
4 nous a demandé d'étudier la possibilité technique de renforcer le système
5 pour que nous puissions regarder les programmes télévisés à Sarajevo
6 également. J'ai dit, au cours de cette conversation, que nous n'avons plus
7 de ressources pour mener à bien ce projet. Il a dit que si c'était
8 nécessaire, si on avait besoin de cet argent, Voyez si vous pouvez le faire
9 parce que ce serait vraiment bien que les Serbes de Sarajevo puissent aussi
10 voir non seulement les télévisions d'ailleurs mais les programmes venant de
11 Belgrade, que l'argent supplémentaire, qu'il faudrait payer pour cela. On
12 pourrait le trouver auprès de M. Dukic ou Ostojic. Mais comme je l'ai déjà
13 dit, cette transaction n'a jamais abouti parce que nous n'avions pas les
14 ressources nécessaires et nous avons dû construire une station avec un
15 répétiteur, et tout cela coûtait beaucoup d'argent, et nous ne disposions
16 pas de cet argent, voilà.
17 Q. Je vous prierais de revenir à présent à votre déposition en application
18 du 89(F), et je me réfère notamment à l'intercalaire 19. Ce que je
19 souhaiterais, c'est vous poser des questions au sujet du paragraphe 15.
20 R. Oui.
21 Q. Comment avez-vous appris qu'il y avait eu embuscade et meurtre des
22 personnes qui sont énumérées ici ?
23 R. Dès qu'il se produit quelque chose sur le terrain, le centre chargé des
24 transmissions informait le commandement -- ou plutôt, le commandement de la
25 2e Brigade de Romanija informait le centre chargé des transmissions, et
26 celui-ci se chargeait d'informer les familles respectives des personnes qui
27 ont péri. Alors, quand il y a des personnes tuées, au centre des
28 transmissions, ils informaient l'assemblée municipale obligatoirement, et
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1 cette dernière attendait l'arrivée de quelqu'un du commandement de la
2 brigade, ou alors informait elle-même ou chargeait quelqu'un de son
3 personnel pour informer la famille du malheur qui était arrivé aux leurs.
4 C'est ainsi que j'ai appris qu'ils sont tombés dans une embuscade, les
5 dénommés Bogdan Borovcanin, Darko Krsmanovic et Nenad Tabakovic, qui
6 étaient profondément entrés dans le territoire de la municipalité de
7 Sokolac. Ils ont été tués et les cadavres ont été arrosés d'essence pour
8 être carbonisés complètement. Cela s'est passé sur une route où il n'y a
9 pas eu de combat du tout.
10 Q. Au paragraphe qui précède celui qu'on vient de voir, à savoir dans le
11 14, vous parlez d'"actions terroristes et de sabotage." Pourquoi vous
12 servez-vous de ces termes-là ?
13 R. Mais comment qualifier, sinon de terrorisme, quand on met de l'explosif
14 sur les routes, quand on organisait des embuscades, quand on tire sur des
15 gens qui étaient en train de garder leurs moutons ou de travailler aux
16 champs ? Par la suite, nous avons eu confirmation de la part du commandant
17 de la Ligue patriotique que c'étaient eux qui s'étaient procurés des
18 explosifs et qu'ils avaient formé des gens pour qu'ils sachent placer des
19 explosifs. Je dirais qu'au moins 30 % des gens de cette liste, qui étaient
20 dans la police et dans l'armée sur le territoire de Sokolac et qui avaient
21 l'obligation de protéger territoire de la municipalité de Sokolac et de se
22 déployer sur des lignes de démarcation, qu'ils se sont fait tuer, en
23 rentrant chez eux, par exemple, lorsqu'ils ont roulé sur des mines ou des
24 engins explosifs. C'étaient des mines antipersonnelles ou des mines
25 antichars, et dans la plupart des cas, ces personnes ont été blessées aux
26 membres inférieurs. Je crois que tout un chacun pourra vous le confirmer.
27 Q. Quand il s'agit du paragraphe 16, j'aimerais que vous en preniez
28 connaissance et que vous reveniez à l'intercalaire 7 des documents que vous
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1 avez sous les yeux.
2 R. Je viens de prendre connaissance du 16. Vous avez dit le 7 ?
3 Q. Alors, le paragraphe 16 est en corrélation avec l'intercalaire numéro
4 7.
5 R. Oui.
6 Q. Une fois que vous aurez lu ce paragraphe 16, je vous demande de vous
7 pencher sur l'intercalaire numéro 7. Fort heureusement, la totalité de ce
8 document se trouve être traduite. Je vais vous demander ce qui suit : où
9 vous êtes-vous procuré les documents qui se trouvent faire partie de
10 l'intercalaire 7 ?
11 R. Les documents qui se trouvent dans l'intercalaire 7, ce sont les
12 documents qui proviennent du poste de sécurité publique ou du centre de
13 sécurité de Sokolac, voire de Sarajevo, dans les départements qui sont
14 chargés de détecter et de documenter les crimes de guerre commis.
15 Q. Brièvement, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi vous
16 vous êtes procuré ces documents précis ?
17 R. Je suis un peu ces procès et les activités, les enquêtes diligentées,
18 et je vois que l'on parle de pertes parmi les Musulmans et les non-Serbes
19 dans certaines parties de notre municipalité, comme s'il n'y avait pas de
20 victimes serbes et comme si les nôtres s'étaient tués eux-mêmes.
21 Q. En résumant les documents en question, nous avons pu constater que des
22 enquêtes ont été diligentées au sujet du décès de M. Krsmanovic. Pouvez-
23 vous nous dire de quel groupe ethnique faisait-il partie, cet homme-là ?
24 R. Feu Krsmanovic, Sofren, était Serbe.
25 Q. Lorsqu'il s'agit des deux autres personnes, l'une étant blessée et
26 l'autre n'ayant pas eu de blessures, à savoir, Rajko Eric et Milenko
27 Krsmanovic, ce sont également des Serbes, ces gens-là, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. S'agissant de ces documents-là, il y est, dans le détail, indiqué ce
2 qui a fait l'objet de l'enquête concernant la mort de l'un et l'attaque
3 dont ont été victimes les deux autres. Il y a un certain nombre que les
4 policiers avaient suspecté d'être coupable de ce qui s'était passé. Si on
5 va vers le milieu du document daté du 20 octobre 1992 --
6 R. Vous parlez toujours de la même page ?
7 Q. Non. Quelques pages plus loin. Je vais vous compter le nombre de pages,
8 y compris les pages en langue anglaise. Il s'agit de passer à 13 pages plus
9 loin.
10 R. Oui, je l'ai trouvé.
11 Q. On peut voir que la personne qui a rédigé ce rapport de service avait
12 pensé que les auteurs pouvaient être -- là, je vais vous demander de donner
13 lecture des noms qui sont cités en bas de la page, tout à fait en bas.
14 R. Oui. Izet Popara et Vahid Hajdarevic. Ce sont des Musulmans, des
15 voisins de ces gens et de feu Sofren, d'un village qui se trouvait juste en
16 face. Ce sont les voisins d'Eric et de l'autre qui était blessé. C'étaient
17 des voisins.
18 Q. Si l'on parcourt le dossier et si l'on se penche sur le document qui se
19 trouve tout à fait au bout, il peut être constaté que jusque l'an 2000,
20 personne n'a été traduit en justice pour ces crimes; exact ?
21 R. C'est exact. Il y a eu des plaintes de déposées contre auteurs inconnus
22 de ces crimes, mais il n'a jamais été déterminé qui est-ce qui en est
23 coupable. Les dossiers sont encore en souffrance, non seulement pour ce qui
24 est de ces cas-là, mais pour tout ce qui s'était produit.
25 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, tous ces documents
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1 seront versés sous la cote D164.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avons-nous une description desdits
3 documents ? Je vais vérifier. Oui. Il y a des explications.
4 Monsieur Josse, soit dit en passant, vous avez posé au témoin la question
5 suivante : on voit que jusqu'à l'an 2000 -- non, non, ce n'est pas cela. Un
6 moment, laissez-moi vérifier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à l'an 2000, personne n'a été condamné
8 pour les crimes commis.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Monsieur Josse, en page 60
10 ligne 2, je me rends compte de plus en plus des questions directrices qui
11 sont posées. Vous demandez en effet au témoin de confirmer ce qui se trouve
12 être compilé dans ce rapport en guise d'opinion aux termes de laquelle M.
13 Hajdarevic et Popara pourraient fort bien être les auteurs de ces crimes.
14 Or, je vois en même temps que c'est une interview avec M. Eric, et là je ne
15 comprends pas si c'est une opinion de M. Cobovic et de M. Vojinovic ou si
16 c'est le témoin qui est en train de nous le dire.
17 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Comme d'habitude -- c'est une erreur que
18 j'ai commise. J'ai donné lecture suivant la façon dont cela a été écrit.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé --
20 M. JOSSE : [interprétation] En réalité, j'ai placé le témoin sur une
21 mauvaise voie. Je vous en suis reconnaissant, Monsieur le Président, de
22 l'avoir relevé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaye de suivre le témoignage de la
24 façon la plus rapprochée possible, et je crois que le témoin devrait
25 pouvoir nous aider en nous en parlant lui-même.
26 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas laissé entendre quoi que ce soit.
27 J'ai juste dit que la police avait suspecté des individus, et je l'ai dit
28 au témoin. J'avais voulu faire établir le fait que personne n'avait été
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1 poursuivi, ni sanctionné pour cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a pas autant de pertinence que
3 cela. Je ne vous blâme pas de ce que vous avez essayé de faire. J'avais
4 voulu seulement que les choses soient dites avec plus de précision.
5 M. JOSSE : [interprétation] Si je puis le dire, c'est ce qui arrive quand
6 on pose des questions directrices.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Josse, c'est bien ce que
8 j'ai dit. J'ai dit que je prenais de plus en plus conscience des questions
9 directrices qui étaient posées.
10 M. JOSSE : [interprétation]
11 Q. J'aimerais vous ramener, Monsieur Bjelica, à votre déposition en
12 application du 89(F), vers l'intercalaire 19, et je vous prie de vous
13 pencher sur le paragraphe 17. Il n'y a que quelques lignes dans ce
14 paragraphe. Vous pouvez les lire pour vous et une fois que vous l'aurez
15 faite, j'aimerais que vous retourniez à l'intercalaire numéro 6. Une fois
16 de plus, c'est vous qui vous êtes procuré ces documents auprès de la police
17 locale, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. En l'occurrence, les victimes des crimes qui sont cités ici sont des
20 Musulmans, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Aux fins de résumer ce qui se trouve ici, il est dit que les intéressés
23 ont été tués. Je crois que cet élément n'est pas contesté. Si on va voir
24 l'avant-dernière page, donc page 3 en commençant par la fin du dossier, on
25 trouvera un rapport médical qui confirme que les personnes indiquées sur la
26 liste ont été tuées par balle.
27 R. Oui.
28 Q. Savez-vous nous dire si les autorités ont pu poursuivre en justice l'un
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1 quelconque des fautifs de ces crimes-là ?
2 R. Je ne sais pas ce que le tribunal a fait. Je sais que le dossier a été
3 traité, qu'il a été envoyé au tribunal. Mais pour autant que j'ai été
4 informé, le tribunal n'a poursuivi personne. Il en va de même pour ce qui
5 est de l'affaire Krsmanovic et des autres. Tout est encore en souffrance,
6 pour autant que je sache.
7 M. JOSSE : [interprétation] Peut-on encore attribuer des cotes à ces
8 documents, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D165, Monsieur le
11 Président.
12 M. JOSSE : [interprétation]
13 Q. Maintenant --
14 M. JOSSE : [interprétation] Je me propose d'aller de l'avant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Allez-y. J'essaye de digérer
16 les portions des pièces que vous avez présentées jusqu'à présent.
17 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, en application du 89(F)
18 dans la déposition concernée, il n'est pas fait référence à l'incident de
19 Novoseoci. Peut-être j'ai mal prononcé le nom de la localité. N-o-v-o-s-e-
20 o-c-i.
21 Q. Il s'agit d'un massacre qui est survenu dans votre municipalité.
22 R. Novoseoci.
23 Q. Je vous remercie de la prononciation. Est-ce que c'est un massacre qui
24 s'est produit dans votre municipalité ?
25 R. Oui. C'est exact, et cela mérite d'être condamné par tout un chacun.
26 Q. Ici, les victimes sont du groupe ethnique musulman, au nombre de 44,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quand avez-vous eu vent du massacre en question ?
2 R. Une fois, je ne sais trop combien de temps après ce qui s'était passé,
3 c'est Milan Tupajic ou quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Il m'a dit que les
4 gens de Novoseoci avaient connu une triste fin. Ne me prenez pas au mot, je
5 ne sais pas quels ont été ses propos exacts. Je crois qu'il m'avait fait un
6 résumé de ce qui s'était passé. Je sais que personne n'en a parlé jusque là.
7 L'armée disait qu'elle allait procéder à un désarmement des différents
8 villageois et qu'il y avait des déplacements d'unités sur le territoire de
9 la Romanija toute entière. Je ne vais pas être trop détaillé, si besoin est
10 je peux y revenir. Quand j'ai appris la chose, je n'étais pas sûr combien
11 de personnes étaient impliquées, combien de personnes avaient été exécutées
12 sans nécessité aucune, à mon avis. Quelques années plus tard, il y a eu une
13 fête religieuse, je ne sais pas si c'était la fête des Morts ou la Saint-
14 Marc. C'est l'une de ces dates où on se rend au cimetière. J'ai rencontré
15 le père d'un jeune homme qui s'était suicidé. Je lui ai demandé : Comment
16 vas-tu mon ami ? Je ne vais pas mentionner les noms, si besoin est je puis
17 le faire, cela ne pose pas de difficultés. L'autre dit : Je vivote, j'ai eu
18 ce grand malheur et il m'a dit alors cet homme-là : Voilà ce que Krstic
19 nous a fait; il a pris ces enfants, il les a emmenés vers Novoseoci. Je ne
20 savais pas pour ma part que ce jeune homme s'y était trouvé, lui et encore
21 un autre. Il m'a dit : Cela m'a poursuivi tout ce temps-là. Il ne pouvait
22 pas dormir, ni rien et devant ses parents il a fini par se suicider, chez
23 lui, à la maison. C'est ce que j'ai appris de façon plus concrète de la
24 bouche d'un parent et il a parlé d'un autre jeune homme qui était en
25 compagnie de son fils et qui était impliqué également. J'ai fini par
26 apprendre le nombre de victimes une fois que l'on a identifié l'endroit
27 exact, quand on a retrouvé, exhumé les victimes et quand on a procédé aux
28 autopsies. C'est là que j'ai eu connaissance complète de ce qui s'était
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1 passé parce que jusque-là, il y a eu il y a eu des rumeurs qui ont circulé
2 jusqu'au commandement de la brigade. On avait dit qu'ils étaient en train
3 d'accomplir une obligation de travail ou qu'ils ont été échangés. Ce qui
4 s'est avéré faux. Je crois que les autres structures n'en avaient pas
5 connaissance et je crois que le président du la cellule de Crise, à savoir,
6 le maire, M. Pajic, n'en avait pas eu vent non plus.
7 Q. Pour ne pas --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, le témoin a dit
9 que quelqu'un lui avait raconté : Qu'il vivotait, qu'il avait vécu un grand
10 malheur et vois-tu ce que Krstic nous a fait.
11 M. JOSSE : [interprétation] Oui, justement j'allais poser une
12 question à ce sujet.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en remercie.
14 M. JOSSE : [interprétation]
15 Q. Vous nous avez dit que vous êtes allé à un enterrement quelques années
16 plus tard. Quand est-ce que ces funérailles ont eu lieu, les funérailles où
17 vous avez obtenu cette information ? Quelle année ?
18 R. Je crois que c'était pendant la guerre encore, cela devrait être vers
19 la fin de la guerre. Ce n'était pas à des funérailles, il a déjà été
20 enterré. Il y avait déjà un monument d'érigé. J'ai rencontré le père de
21 jeune homme. J'ai appris qu'il s'était suicidé, mais je n'ai pas su
22 pourquoi. Je n'ai pas su quels étaient tous les problèmes qu'avait connus
23 la famille en question.
24 Q. Oui, c'est de ma faute. Le père de ce jeune homme vous a dit quelque
25 chose. Il a mentionné un dénommé Krstic. Pourriez-vous être plus précis au
26 sujet de ce qu'il a dit concernant le dénommé Krstic ?
27 R. Voilà ce qu'il m'a dit. Il a accusé Krstic en disant que c'était Krstic
28 qui était coupable de la mort de son fils. C'est pour cela qu'il a dit :
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1 Voilà ce que Krstic nous a fait. Il a entraîné les enfants dans tout ceci,
2 dans tout ce qui s'était passé à Novoseoci. La conséquence de tout cela, il
3 m'a parlé des cauchemars que faisait son enfant. Ce fils, devant ses
4 parents, à la maison, s'était suicidé. C'est ce qu'il m'a dit. C'est tout
5 ce que j'ai appris.
6 Q. Qu'avez-vous cru comprendre quand il a parlé de Krstic, qu'a-t-il
7 laissé entendre concernant ce que Krstic avait fait ?
8 R. Probablement ou plutôt, non pas probablement, il se peut qu'il y ait
9 certainement eu des ordres de donnés de la part de ce Krstic. Je ne vois
10 pas ce que cela pourrait être d'autre.
11 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose d'aller de
12 l'avant, à moins que vous n'ayez des questions à poser vous-même.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si ce nom de "Krstic" est
14 unique.
15 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit du général Krstic, n'est-ce pas ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le général.
17 M. JOSSE : [interprétation] Nous parlons de l'homme qui a perpétré le
18 massacre à Srebrenica.
19 Q. Nous sommes en train de parler de la même personne, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, oui.
21 Q. Le point suivant que je voudrais aborder est tout à fait autre.
22 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être que le moment se
23 prête-t-il à une pause ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Josse, si vous passer à un
25 autre sujet, le moment serait propice pour faire une pause.
26 Monsieur Bjelica, nous allons faire une autre pause à présent et nous
27 ferons cette pause jusqu'à une heure moins dix.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, veuillez reprendre, s'il
3 vous plaît.
4 M. JOSSE : [interprétation]
5 Q. Le sujet que je souhaite aborder maintenant, j'espère que vous pourrez
6 aider les Juges de la Chambre. Il s'agit de la visite entre autre de
7 Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik, qu'ils ont fait à Sokolac, le 17 mai
8 1992. Cela ne se trouve pas dans votre résumé 89(F), Monsieur Bjelica.
9 Cela, c'est une décision prise par la Défense. Nous souhaitions que vous
10 parliez de cela oralement. Je vais vous aider un petit peu en ceci.
11 R. Oui.
12 Q. Vous aviez des invités venus de Belgrade, n'est-ce pas ?
13 R. Non, il ne s'agissait pas d'invités -- oui, c'étaient des invités.
14 C'étaient des gens de Sokolac qui habitaient surtout à Belgrade. Il y avait
15 des chefs d'entreprises, des médecins. Ils voulaient venir visiter la
16 région, car ils étaient originaires de cette région-là. Sokolac était
17 complètement encerclée par l'ennemi à l'époque, et toute la région de
18 Romanija risquait une très grande catastrophe.
19 Q. Je vais poser des questions là-dessus. Je serai arrêté. Je vois que mon
20 éminent confère est debout.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de points qui ont un
22 lien direct avec l'accusé. Cela serait mieux si M. Josse ne posait pas de
23 questions là-dessus. C'est assez sensible.
24 M. JOSSE : [interprétation] J'interromps simplement parce que je ne vais
25 poser des questions qui ont un lien direct avec M. Krajisnik. Je vais
26 simplement parler des invités qui sont venus de Belgrade à ce moment-là.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, vous avez reçu cet
28 avertissement. M. Margetts sait également que c'est une question sensible.
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1 La Chambre souhaite que cela ne soit pas considéré comme étant un point
2 trop sensible.
3 Veuillez reprendre.
4 M. JOSSE : [interprétation]
5 Q. Je voulais simplement parler de ces invités, et vous demander comment
6 ils sont arrivés depuis Belgrade, n'est-ce pas ? Il y avait un hôpital
7 militaire à Sokolac ? Il y avait des gens qui étaient blessés, qui avaient
8 été transportés par hélicoptère de l'hôpital de Belgrade, et on avait
9 décidé que certaines personnes qui rentraient de Belgrade seraient
10 transportées de Belgrade à Sokolac en hélicoptère ?
11 R. Il est exact de dire qu'il y avait un hôpital militaire à Sokolac. Ceux
12 qui ont été très grièvement blessés étaient transportés à l'hôpital de
13 l'académie militaire. Il y avait des blessés chaque jour. Chaque jour, un
14 hélicoptère transportait les blessés et repartait vide de Belgrade. Ceux
15 qui souhaitaient venir à Sokolac, il y avait des médecins, il y avait des
16 directeurs, la route n'était pas sûre. Il y avait des barrages routiers
17 près de Visegrad. On ne pouvait pas passer à Rogatica ni à Gorazde, car les
18 routes étaient bloquées. Pour permettre --
19 Q. Monsieur Bjelica, c'est la raison pour laquelle je souhaitais vous
20 interroger là-dessus. C'est comme cela que les gens de Belgrade sont
21 arrivés jusqu'à là; c'est cela ?
22 R. Oui, par hélicoptère, car les routes n'étaient pas sûres. Ils devaient
23 partir à bord d'un hélicoptère, car ils pouvaient être pris pour cibles à
24 tout moment en chemin par les terroristes musulmans s'ils avaient décidé
25 d'emprunter la route.
26 Q. Vous, et lorsque je dis "vous," j'entends les autorités municipales,
27 pourquoi avez-vous invité différents dirigeants de la Republika Srpska de
28 venir à ces moments-là ?
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1 R. Nous avions organisé une réunion de différents dirigeants de Sokolac.
2 Il y avait ces personnes qui sont arrivées de Belgrade, et il était
3 difficile de parler de la situation qui prévalait sur l'ensemble de la
4 région et la Republika Srpska à nos amis. Pour pouvoir les tenir informés
5 de la situation politique et économique, nous avons demandé au président de
6 la Republika Srpska, le Dr Karadzic, le président de l'assemblée nationale,
7 un autre représentant du gouvernement, quelques ministres, le vice-
8 président de la Republika Srpska, le nouveau commandant de l'état-major et
9 ses collaborateurs; nous leur avons demandé de venir nous voir pour que
10 nous puissions parler de la situation; savoir si la situation était bonne
11 ou non, si tout ceci était sûr ou non; comment on pouvait envoyer de l'aide
12 humanitaire, car tout un chacun savait que nous étions dans une position
13 extrêmement difficile. Des saboteurs musulmans avaient détruit nos moyens
14 de communication. Nous n'avions pas eu d'électricité pendant six mois. Nous
15 en avions besoin pour les blessés.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, vous avez expliqué de
17 façon très claire les raisons pour laquelle vous avez invité les dirigeants
18 de la Republika Srpska, et ensuite vous avez poursuivi votre explication en
19 parlant de la situation en la décrivant comme étant épouvantable, et qui
20 était responsable de cela. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas
21 exact, mais ceci ne répondait pas à la question.
22 Maître Josse.
23 M. JOSSE : [interprétation]
24 Q. Vous nous avez dit qu'entre autres, le Dr Karadzic et M. Krajisnik ont
25 participé à cette réunion.
26 R. Oui.
27 Q. Où ont-ils été emmenés, M. Krajisnik en particulier, ce jour-là ? Que
28 s'est-il passé ce jour-là ?
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1 R. On ne les a emmenés nulle part. Ils n'ont rien vu. On ne leur a rien
2 montré. Ils sont arrivés dans la grande salle de la municipalité de Sokolac
3 depuis Pale. Ils sont rentrés directement à Pale. Ils n'ont même pas eu le
4 temps de déjeuner. Nous autres, nous sommes restés. Nous avons déjeuné avec
5 nos amis de Belgrade en présence d'autres membres de la délégation. Ces
6 gens étaient pressés. Je ne sais pas s'il s'était passé quelque chose ou
7 s'il y avait des représentants de la communauté internationale qui devaient
8 venir assister à une réunion. Je sais qu'ils ne sont même pas restés à
9 déjeuner. Dès la fin de la réunion, ils sont repartis à Pale. Les autres
10 sont restés pour déjeuner. Ils se sont réunis dans la salle de conférence
11 du bâtiment de l'assemblée municipale de Sokolac. C'est tout.
12 Q. Si vous le pouvez, pouvez-vous nous dire précisément quel type
13 d'échange vous avez eu avec M. Krajisnik, ce jour-là ?
14 R. Non. Je n'ai pas été directement en contact avec lui, car cette réunion
15 n'était pas prévue comme cela. Il n'y avait de contacts au niveau
16 individuel. Les dirigeants sont arrivés, le président de la République, le
17 président de l'assemblée nationale et un représentant du gouvernement, il y
18 avait des vice-présidents, je ne sais plus qui c'était. Ils se sont assis
19 autour de la table, mais il n'y a pas eu de contacts de personne à
20 personne. Il y avait 70 personnes environ, et il y avait d'anciens hommes
21 politiques de l'ancien régime, de l'ancien système, quelques officiers à la
22 retraite, quelques directeurs. Il n'y a pas eu de contacts de personne à
23 personne. Ceci n'avait pas été prévu. Lorsqu'ils ont commencé à partir, ils
24 ont peut-être été arrêtés par les journalistes, mais c'est le seul contact
25 que les dirigeants ont eu.
26 Q. C'est précisément la question que je voulais vous poser. Les contacts
27 avec les journalistes, les correspondants de guerre, avez-vous entendu ce
28 qu'ont dit, à ce moment-là, M. Krajisnik et le Dr Karadzic lorsqu'ils se
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1 sont entretenu avec les journalistes ?
2 R. Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, une ou deux questions,
4 afin de clarifier les choses.
5 Parmi ces personnes que vous avez évoquées, ces personnes se sont-
6 elles adressées à l'assemblée, à l'auditoire, à ces 70 personnes qui
7 étaient là ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le président de la
10 République était présent. S'est-il adressé aux personnes présentes ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez évoqué le président de
13 l'assemblée. Est-ce qu'il s'est adressé aux personnes présentes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils ont tous dit quelque chose, ils ont
15 tous pris la parole. C'était surtout le président de la République et le
16 commandant de l'état-major, le général Mladic, à qui on avait demandé de
17 dire quelque chose. Ensuite, M. Krajisnik a pris la parole, il a dit
18 quelque chose, et d'autres personnes ont pris la parole également, mais le
19 président Karadzic et le général Mladic ont été les principaux orateurs.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les journalistes ont-ils assisté à ces
21 allocutions faites par ces trois personnes que vous venez de citer ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui. Rien n'était fait de façon
23 cachée. Il y avait trois personnes, 10 ou 15 personnes qui parlaient. Il y
24 avait donc les deux principaux orateurs qui avaient pour rôle de tenir
25 informé l'auditoire, et c'est tout. Le président de la République et le
26 chef de l'état-major, c'étaient les deux personnes qui ont pris la parole
27 surtout.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Veuillez poursuivre, Maître Josse.
2 M. JOSSE : [interprétation]
3 Q. Bien. Je vais passer à un autre sujet. Je vous demande de bien vouloir
4 vous reporter à l'intercalaire numéro 12, s'il vous plaît. Je voudrais
5 passer à l'intercalaire 12, c'est un autre ensemble de documents que vous
6 avez donné à la Défense; c'est correct, M. Bjelica ?
7 R. Oui.
8 Q. Il s'agit de questions militaires, de poursuites militaires, et
9 j'aurais des questions à poser à ce sujet, de poursuites de membres de la
10 VRS. Corrigez-moi si je me trompe. Ces personnes étaient accusées de
11 différents crimes; est-ce bien exact ?
12 R. Vous parlez de quoi exactement ?
13 Q. Bien --
14 R. Oui. On parlait de crimes, de Serbes qui voulaient prendre quelque
15 chose à un Serbe, et il y a eu des poursuites. Il n'y avait pas d'anarchie.
16 Lorsqu'il y avait ce genre de problème, la police faisait son travail et
17 tout se terminait devant un tribunal. La police faisait de son mieux dans
18 les circonstances. Ceci sert à appuyer la thèse qui dit qu'il n'y avait pas
19 d'anarchie, parce que certains disent que tout le monde faisait n'importe
20 quoi ou tout ce qu'il voulait. Non, les personnes qui commettaient des
21 infractions devaient en assumer la responsabilité, quelle que soit leur
22 ethnie, d'ailleurs.
23 Q. Oui. En fait --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse.
25 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on a besoin d'une cote pour
27 ce document, cet ensemble de documents.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D166.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 M. JOSSE : [interprétation]
3 Q. Comme vous venez de l'expliquer, vous avez dit que les Serbes voulaient
4 prendre des choses, voulaient des choses des Serbes, et que dans tous ces
5 cas, les auteurs présumés de ces crimes étaient également des Serbes ainsi
6 que victimes; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, Monsieur Bjelica, pour que
9 les choses soient bien claires. Vous avez dit : "Quelle que soit leur
10 appartenance ethnique," que ceux qui commettaient des crimes étaient
11 emmenés.
12 A cette époque-là, combien de Musulmans restait-il dans la municipalité ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Dans la ville de Sokolac, il
14 n'y avait pas beaucoup de Musulmans même avant la guerre. La ville comptait
15 15 000 habitants, dont 4 000 Musulmans. Dans cette ville, il y avait
16 quelques douzaines de ménages musulmans, et certains ont échangé leur
17 propriété avec des Serbes. De toute façon, même avant la guerre, il n'y
18 avait pas beaucoup de Musulmans.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit 4 000, mais parmi ces 4
20 000, combien sont restés ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, vers la fin de l'année 1992, donc au
22 deuxième semestre de 1992 - je n'ai pas de date précise - il y en a très
23 peu qui sont partis. En 1990, il y en avait dans les villages de Vrbare,
24 Buta [phon] ou quelques autres villages, et ils sont restés jusqu'en 1993,
25 1994. Les autres étaient partis après les accords avec Abazosic, et les
26 négociations. Ils sont partis à cause de tout cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc si je comprends bien, il y
28 avait quelques douzaines de ménages en ville, même si vous n'avez pas de
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1 chiffre précis quant au nombre de Musulmans qui vivaient dans cette
2 municipalité; c'est bien cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, très peu, très peu. Il restait 30 ou 40
4 familles au maximum, donc cela veut dire très peu de Musulmans.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse.
6 M. JOSSE : [interprétation]
7 Q. Il y a un document sous l'intercalaire 12 que nous vous invitons à
8 prendre, daté en date du 18 novembre 1992, qui s'intitule "Rapport relatif
9 à la reconnaissance d'une personne." On parle d'une tentative d'assassinat
10 qui aurait été menée par quelqu'un appelé Cedo Balaban.
11 R. Quelle page ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. JOSSE : [interprétation]
15 Q. Ce n'est pas de ma faute, Monsieur Bjelica, mais je vais vous demander
16 de ne pas regarder ce document pour l'instant. Je voudrais revenir aux
17 questions que le Président vous a posées. Il vous a parlé des quelques
18 douzaines de ménages qui restaient dans la ville, et il vous a demandé si
19 vous n'aviez pas d'informations quant au nombre de Musulmans qui restaient
20 dans la municipalité.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit -- en fait, j'ai dit
22 qu'il n'y avait pas l'information correcte, que cela ne se retrouvait pas
23 dans le compte rendu, et corrigez-moi si je me trompe.
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai entendu, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on en a besoin, on peut écouter
27 l'enregistrement.
28 M. JOSSE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
2 M. JOSSE : [interprétation]
3 Q. Et votre réponse était : "Très peu, très peu."
4 R. Quelques douzaines de ménages.
5 Q. Lorsque vous avez dit "très peu, très peu," vous parliez de quoi ? De
6 la ville ou de la municipalité dans son ensemble ?
7 R. La municipalité dans son ensemble. S'il y avait eu 4 000 Musulmans
8 avant la guerre, il n'en restait que quelques centaines, ce qui veut dire
9 très peu par rapport au nombre qui vivaient avant la guerre dans la même
10 municipalité.
11 Q. Je vous demanderais de prendre l'intercalaire 15, s'il vous plaît. Vous
12 y trouverez deux documents, malheureusement non traduits --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question avant cela.
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D166, Maître Josse, parle du vol d'une
16 Lada bleue 1600. Vous aviez demandé au témoin de passer à une autre partie
17 de cette pièce de ce document. Ensuite, vous avez dit : "Non." Est-ce que
18 cela veut dire que ce n'est pas la totalité du D166 que nous allons
19 considérer comme pièce ?
20 M. JOSSE : [interprétation] Non, cela ne veut pas dire cela. Nous allons y
21 revenir.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. JOSSE : [interprétation] C'était un point bien précis sur lequel je
24 voulais attirer l'attention du témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord.
26 M. JOSSE : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.
28 M. JOSSE : [interprétation]
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1 Q. Avant de donner une cote à ce document, la Chambre, j'imagine, aimerait
2 savoir où vous avez obtenu ces documents, et ensuite vous expliquerez en
3 quoi il consiste. Donc, tout d'abord, vous répondez à la question de savoir
4 où vous avez obtenu ces documents.
5 R. En général, parmi les documents de la municipalité ou des différents
6 comités et des organisations qui existaient sur le territoire de la
7 municipalité et dans les hôpitaux, lorsqu'il s'agit des blessés, bien sûr,
8 ou au sein de la municipalité même, lorsqu'il s'agit des vétérans ou des
9 anciens combattants -- en fait, ces documents viennent de différentes
10 institutions : hôpital, municipalités, des organisations d'anciens
11 combattants. C'est de là que viennent tous ces documents. Ils ont été
12 placés dans les archives. Il y a même certains certificats de décès.
13 Q. Pouvez-vous lire le titre du premier document ?
14 R. "Personnes qui ont été blessées ou tuées sur le territoire de la
15 municipalité de Sokolac."
16 Q. Il est correct de dire, si l'on prend le paragraphe 1, qu'il s'agit de
17 Dragicevic, qui a été tué lors d'une embuscade le 20 octobre 1992 ?
18 R. Oui, c'est bien cela. Il s'agit d'une montagne qui est située sur le
19 territoire de la municipalité de Sokolac; il y a eu une embuscade et il a
20 été tué. Il était le père de quatre enfants, et il était allé chercher du
21 bois à brûler.
22 Q. Le numéro 2, ce sont Ilija Macar et sa femme ?
23 R. Ilija Macar et sa femme, qui se rendaient à un enterrement,
24 l'enterrement de son beau-frère, et ils ont marché sur une mine terrestre.
25 Ils ont été gravement blessés et ils se sont rendus à l'hôpital.
26 Q. Le numéro 3 a également été tué lors d'une embuscade ?
27 R. Oui, Lazo Kezunovic a également était tué lors d'une embuscade, et on y
28 a mis le feu. Il ne restait après cela que quelques cendres.
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1 Q. Il a été tué lors de cette embuscade; vous avez des détails ?
2 R. Non. Il n'y avait pas que ces deux personnes qui ont été tuées. Il y
3 avait une vingtaine de voitures qui sont arrivées, donc il devait y avoir
4 plusieurs victimes, une trentaine de victimes. J'ai eu ces informations au
5 sujet de ces deux personnes, mais bien sûr qu'il y a d'autres personnes,
6 par exemple, le frère de Viljko Bojevic. Ils étaient partis acheter des
7 fournitures, et les deux ont été tués. Je présente mes excuses aux autres
8 victimes qui étaient là, mais je n'ai pris note que de ces deux personnes-
9 là qui venaient de Sokolac. Cela s'est passé sur la route principale de
10 Sokolac.
11 Q. Le deuxième document donne la liste de personnes qui ont été tuées près
12 de leur propriété ou alors qu'elles se trouvaient dans leurs propriétés ?
13 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas très
14 clair, ces documents. Quel est l'objectif ? Quel est le but d'avoir versé
15 ces documents ? Le témoin a parlé de ses sources d'information, mais il n'a
16 pas dit comment ces documents étaient réunis.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends très bien.
18 M. JOSSE : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière réponse du témoin,
20 notamment, n'est pas très claire, puisque cela pose question. Maître Josse,
21 vous pouvez poursuivre et approfondir cette question ?
22 M. JOSSE : [interprétation]
23 Q. Monsieur Bjelica, est-ce vous qui nous avez fourni ce document ?
24 R. Non, je l'ai simplement procédé de façon systématique. Il s'agissait de
25 documents, de procès-verbaux qui se trouvaient au poste de police. Ces
26 documents d'archives n'ont jamais été complétés. Il y avait des casiers
27 judiciaires contre les personnes inconnues. Tous ces documents se
28 trouvaient au poste de police de Sokolac, de Zvornik, Rogatica, et chacun
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1 de ces noms et surnoms. Je parle de ceci en toute connaissance de cause, au
2 poste de sécurité publique de Han Pijesak, Vogosca, Rogatica, tout ce qui
3 appartenait au poste de sécurité publique de Zvornik. On peut trouver tous
4 ces noms dans ces postes de police. Je pense que le bureau chargé de
5 retrouver les personnes portées disparues et le bureau chargé de la
6 coopération avec ce Tribunal ont remis ces documents au bureau du
7 Procureur, et ces documents ont été traduits.
8 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose d'aller de
9 l'avant, mais je me remets à vous pour ce qui est de l'attribution de cote
10 à ces documents ou pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez qu'ils soient versés au
12 dossier, je dirais que oui, bien sûr. Tous les renseignements qui nous ont
13 été communiqués sont communiqués par le témoin. Nous ne pouvons pas lire la
14 totalité des documents parce qu'il n'y a pas encore la traduction, mais si
15 je crois bien comprendre, la finalité de ces documents c'est de présenter
16 aux Juges de la Chambre les quatre exemples au moins de gens de Sokolac qui
17 ont été tués suite à des embuscades ou à des explosions de mines.
18 M. JOSSE : [interprétation] Justement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'est point nécessaire de
20 leur donner une cote. Vous pouvez continuer.
21 M. JOSSE : [interprétation] Le document est en train d'être traduit. Nous
22 pouvons essayer de le retirer --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas insister pour ce qui
24 est de l'attribution d'une cote.
25 Veuillez continuer, je vous prie.
26 M. JOSSE : [interprétation]
27 Q. Penchez-vous brièvement, je vous prie, sur le document à l'intercalaire
28 14. Qui est-ce qui a établi cette liste ?
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1 R. Cette liste a été établie par le comité constitué par les familles des
2 combattants tombés, ainsi que des personnes disparues et des personnes
3 emprisonnées originaires de Pale. C'est Mme Cicovic, le président de ce
4 comité qui l'a faite.
5 Q. Pourriez-vous donner lecture du titre ?
6 R. "Liste des combattants morts --," ils sont considérés comme étant des
7 combattants puisqu'ils faisaient partie des rangs de l'armée, originaires
8 "de Zepa."
9 Q. Après, je vous demande de vous pencher sur la liste qui suit : c'est la
10 liste des combattants blessés à l'occasion du conflit, n'est-ce pas ?
11 R. Cela n'a pas été un conflit. Ces renseignements portant sur les blessés
12 viennent de l'hôpital militaire de Sokolac où on les a amenés et où ils ont
13 reçu de l'aide. Il a été convenu entre le commandement de Zepa et l'armée,
14 de faire en sorte qu'une unité se rende jusqu'à Zlovrh, le site où il y a
15 les émetteurs de télévision, pour fournir des vivres et du carburant aux
16 soldats là-bas. On s'attendait à ce qu'il y aurait des problèmes. L'unité
17 s'est déplacée en passant par un canyon, ils n'avaient pas l'intention de
18 se battre du tout. Des extrémistes originaires de Zepa leur ont tiré dessus
19 et voilà le résultat. On disait qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils
20 n'avaient rien du tout. Or, l'unité qui s'est rendue accomplir des
21 activités qu'on pourrait qualifier d'humanitaires, voilà ce qu'elle a connu
22 comme sort.
23 Q. Bien. Je --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois de plus, Maître Josse, est-ce
25 que ceci se rapporte à Zepa ou encore, parce que partant de la réponse
26 fournie par le témoin, ou encore je voudrais que le témoin nous donne
27 lecture de l'intitulé.
28 Monsieur le Témoin, Monsieur Bjelica, veuillez nous donner lecture de ce
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1 qui est dit en titre, ce qui est manuscrit.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] "Liste des combattants blessés, Zepa, 4 juin
3 1992." Je précise que c'est reçu de l'hôpital militaire de Sokolac, 4 juin
4 1992.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 4 juin, dites-vous. C'est la première
6 fois que nous recevons des informations au sujet de Zepa, Maître Josse.
7 Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec Sokolac, et j'aimerais savoir
8 qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie du pays ?
9 M. JOSSE : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous nous fournir cette information ?
11 R. Cela s'est passé à la limite entre les municipalités de Sokolac et de
12 Rogatica et Han Pijesak. La participation était celle de gens qui étaient
13 originaires de Sokolac. C'est la raison pour laquelle on en parle. Le
14 secteur concerné est un secteur limitrophe qui est directement lié à
15 Sokolac. Ce sont des membres de la même brigade. Je ne sais pas s'ils
16 étaient plutôt originaires de Pale ou de Sokolac mais peu importe.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Cela introduit un élément nouveau, Maître Josse, parce que je n'ai
19 pas bien compris quelles sont les sources véritables de ces informations,
20 parce que là on parle de pertes parmi les combattants. Or, ceci ne fait pas
21 l'objet du tout de l'affaire dont nous traitons.
22 M. JOSSE : [interprétation] Je ne vais pas demander une cote pour ces
23 documents.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
25 M. JOSSE : [interprétation]
26 Q. Pendant que --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais attendez je n'ai pas terminé
28 ma dernière phrase, parce que j'allais dire que quoique la source ne semble
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1 pas être tout à fait claire, j'avais voulu continuer pour dire que ceci
2 niait ou du moins remettait en question le fait de savoir s'il s'agissait
3 de combattants ou pas puisqu'ils n'avaient pas d'armes, et cetera. Je ne
4 vous demande pas d'explorer davantage mais c'est ce que j'ai pu lire dans
5 le compte rendu d'audience. Il m'arrive cela et là de commencer une phrase
6 et de ne pas la terminer.
7 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
9 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose à présent
10 de poser au témoin quelques questions directrices concernant cette partie-
11 là de sa déposition. J'en ai déjà informé mes confrères et je leur ai
12 demandé de m'interrompre s'ils désapprouvaient.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vous interrompre, Maître
14 Josse, oui.
15 M. JOSSE : [interprétation] Bien sûr.
16 Q. Vous avez des informations au sujet des attaques lancées par des forces
17 musulmanes dans un site appelé Jabucko Sedlo, le 20 août 1992 ? Est-ce que
18 votre réponse est affirmative ?
19 R. Oui.
20 Q. Il serait juste de dire, n'est-ce pas, que vous saviez qu'il s'agissait
21 de porter de l'aide humanitaire à la communauté serbe de Gorazde.
22 R. Oui.
23 Q. Cinq personnes sont tombées dans une embuscade et y ont péri. Vous
24 pouvez fournir les noms de ces personnes si on vous les demande, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Dites-nous d'où avez-vous obtenu cette information concernant l'attaque
28 en question ?
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1 R. Comme pour le reste c'est l'hôpital militaire de Sokolac qui a informé
2 la direction de la municipalité; ils ont dit que c'étaient des gens
3 originaires de Sokolac. On a dû prendre des familles et du reste de la
4 population. En général, ils disaient à la municipalité de prendre en charge
5 le reste des responsabilités. Nous faisions un peu le rôle de facteur qui
6 allait voir les membres de la famille et c'est assez désagréable que
7 d'aller voir les membres de la famille pour leur dire que les leurs avaient
8 été tués.
9 Q. Comment savez-vous qu'il s'agissait là d'un convoi d'aide humanitaire,
10 que ce convoi dont faisaient partie ces gens ?
11 R. Il est certain que les Serbes à Gorazde et à Jabucko étaient en
12 situation difficile. Ils étaient coupés du reste du monde, ils ne pouvaient
13 pas aller à Rogatica, ou que sais-je encore, ailleurs parce que les routes
14 n'étaient pas sûres. La décision a été prise de prendre des véhicules
15 civils appartenant à l'entreprise Romanija de Sokolac pour transporter des
16 vivres et des soldats assuraient la sécurité du convoi. Je ne sais pas à
17 quel endroit au juste entre Mesici et Jabuka, plutôt Jabucko Sedlo. Ils
18 sont tombés sur une embuscade. Ils ont pillé, incendié, tué cinq ou six
19 personnes, entre autres Curovic Predrag, Bjelakovic Radisa, Vidovic Radomir
20 et Srdjan Djeric ainsi que Jovanovic Ilija, dont on a jamais retrouvé les
21 restes. Après on a appris qu'ils ont été capturés vivants et qu'ils ont été
22 ultérieurement exécutés à Goradze, leurs corps étant jetés dans la Drina.
23 Les corps n'ont jamais été retrouvés, ce qui fait qu'ils sont encore
24 considérés comme disparus pendant la guerre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de regarder l'heure et
26 je me demande combien de temps il vous faut encore.
27 M. JOSSE : [interprétation] J'ai la ferme intention d'interroger ce témoin
28 pendant encore une session, une seule session.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons en terminer avec ce
2 segment.
3 M. JOSSE : [interprétation] J'en ai terminé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en avez terminé.
5 Monsieur Bjelica, nous allons continuer demain. Il est probable que nous
6 ayons à commencer un peu plus tard, Maître Josse, parce qu'il y a une
7 cérémonie de serment que prêteront de nouveaux Juges.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je vais demander à ce que
10 M. Bjelica soit raccompagné du prétoire. Monsieur Bjelica, nous allons
11 continuer demain probablement entre 9 heures et quart et 9 heures et demie
12 dans le même prétoire. Entre-temps, je me dois de vous dire que vous ne
13 devez discuter avec personne de la teneur de votre témoignage jusqu'à
14 présent, voire au sujet du témoignage que ferez demain. Est-ce que vous
15 avez bien compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Très clair.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais à ce que le témoin soit
18 raccompagné à l'extérieur du prétoire. Je vous prie, Monsieur, de suivre
19 les agents de sécurité.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Est-ce que je dois laisser ces papiers
21 ici ?
22 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Laissez les documents là.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, bien sûr, je vous ai posé
25 la question pour voir si nous pourrions terminer le témoignage de ce
26 témoin-ci demain.
27 Monsieur Margetts, avez-vous --
28 M. JOSSE : [interprétation] Pourrais-je ajouter une chose ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
2 M. JOSSE : [interprétation] Comme tout autre témoin, il souhaite rentrer
3 chez lui dès que possible. Il m'a dit qu'il a une Conférence de mise en
4 état dans sa propre affaire, le 14 avril. Plus tôt il sera de retour mieux
5 il se préparer avec ses conseils.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends.
7 Monsieur Margetts, bon nombre d'éléments de témoignage présentés par la
8 Défense me font imaginer, je ne sais pas quelle est la position de
9 l'Accusation à ce sujet, mais nous avons pu souvent entendre qu'il y a eu
10 des attaques de lancées, des embuscades, des crimes commis par des inconnus
11 qui n'ont pas été poursuivis en justice et qui n'ont pas l'objet de procès.
12 J'ai dès le départ demandé à M. Josse sur quoi il fallait que nous nous
13 concentrions pour savoir si cela réfute les allégations ou les pièces à
14 conviction présentées par l'Accusation. Il a dit qu'il s'agit que de cela
15 et qu'il y a aussi l'élément du poids du jugement à rendre. Je me demande
16 si nous devons parler de tous les détails, si c'était une Lada 1600, si
17 elle était bleue ou pas. Je ne sais pas quelle est la position de
18 l'Accusation à ce sujet. Toujours est-il que la Chambre est quelque peu
19 hésitante pour ce qui est de traiter du moindre des détails de chacun des
20 crimes qui ont été rapportés avec poursuite ou sans poursuite ultérieure,
21 mais la situation demeure floue parce que par exemple, lorsque des
22 personnes étaient tuées par des mines, je crois que nous ne devons pas
23 vaquer au moindre détail pour ce qui est de savoir qui est-ce qui a placé
24 ces explosifs ou ces mines dans telle ou telle autre partie de la
25 municipalité.
26 Je me demande si, compte tenu de tout cela, nous pourrions terminer demain.
27 Déjà le Greffier nous a informé du fait que nous allions commencer avec du
28 retard. La question que je me pose c'est celle d'essayer de ne pas perdre
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1 de temps. Je ne sais pas si cela sera faisable pour eux de le faire en deux
2 sessions.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes assez hésitants pour ce qui est
4 de nous engager sur la question des délais.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais que vous êtes hésitant,
6 Maître Margetts.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Compte tenu des circonstances évoquées par
8 le Président de la Chambre, je crois que nous pourrions en terminer pendant
9 ces deux sessions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, il y aurait des
11 questions des Juges d'après ce que j'ai pu voir. Cela laissera le temps
12 jusqu'à 2 heures moins le quart. Cela nous fournira la possibilité de
13 travailler le reste de la journée. Toujours est-il que dès demain matin,
14 une fois que cette cérémonie solennelle aura pris fin, elle est prévue pour
15 une demi-heure. J'aimerais que nous commencions tout de suite après et je
16 crois que ce serait une bonne chose.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse.
19 M. JOSSE : [interprétation] Je vais dire à votre conseiller juridique une
20 fois qu'on aura terminé quelle serait la conséquence du fait de rester plus
21 longtemps demain.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas trop longtemps parce que
23 nous avons des délais limités vu qu'il a une Conférence de mise en état
24 dans l'après-midi. Cela ne commencera pas 14 heures et quart comme cela est
25 coutume pour les sessions de l'après-midi. Si vous avez besoin d'une
26 quinzaine de minutes encore --
27 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais m'entretenir sur
28 le point avec mes confrères.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.
2 Nous allons lever l'audience maintenant et nous allons nous retrouver ici
3 entre 9 heures et quart et 9 heures et 30 demain.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 7 avril
5 2006, à 9 heures 15.
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