Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 29 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.

6 Je vous prierais d'appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

9 Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

11 Monsieur Krajisnik, les Juges de cette Chambre ont pris la décision de vous

12 permettre d'ajouter des éléments à votre témoignage que vous estimez être

13 important, et nous vous accordons 30 minutes pour ce faire. Si j'ai bien

14 compris, vous souhaitiez nous donner un CD qui contient des documents non

15 traduits, et cela représente certains problèmes. Je ne sais pas pourquoi

16 ces documents n'ont pas été traduits et j'ignore également pourquoi les

17 documents n'ont pas été remis à la section de traduction avant. Je n'ai pas

18 vu ce qui se trouvait dans ce CD, donc je trouve que la meilleure façon de

19 procéder est de suivre et vous nous direz si jamais vous voulez que quelque

20 chose soit montré ou qu'un dossier de votre CD soit passé sur nos écrans. A

21 ce moment-là, vous nous direz s'il faudrait que ces passages soient

22 traduits. Si c'est très important, à ce moment-là, nous verrons si ces

23 documents peuvent être traduits, car il faudrait peut-être le faire pendant

24 le contre-interrogatoire et nous verrons également si nous pouvons faire

25 ceci de façon prioritaire. Il faudrait également remettre ce CD à vos

26 conseils pour voir s'ils ont quelque chose à ajouter. A moins que vous nous

27 disiez qu'il y a des dossiers que vous aimeriez que l'on examine

28 immédiatement, je ne sais pas si vous avez des copies sur papier de ce que

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1 contient le CD.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

3 j'ai copié le CD selon l'ordre, je croyais que vous l'aviez. J'ai le DVD

4 également là et vous verrez que le tout sera très clair lorsque je

5 commencerai mes explications. Je vous prierais si l'on pourrait au moins

6 distribuer ces listes à tous les participants et c'est ainsi que vous

7 pourrez suivre plus facilement.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucun inconvénient à ce que

9 l'on procède de cette façon. Je vous permets de distribuer ces listes

10 représentant un index de votre CD.

11 Je vois qu'il y a un certain nombre de fichiers ainsi que quelques

12 dossiers. Si je comprends bien, il y a un grand nombre de fichiers.

13 Monsieur Krajisnik, si je comprends bien, vous avez le CD qui contient ces

14 documents.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voici. Vous pourrez peut-être remettre ce CD

16 aux Juges.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons nous confier

18 temporairement à M. le Greffier et nous verrons ce qu'il en résultera et

19 nous verrons s'il y a des documents à faire verser dans le dossier, à

20 savoir, s'il s'agira des documents de contexte ou des documents qui seront

21 présentés par votre biais en tant que témoin. Monsieur Krajisnik, je vous

22 prierais qu'à chaque fois que vous faites référence à ces documents de nous

23 indiquer clairement où l'on peut les retrouver dans l'index de ce CD afin

24 de mieux pouvoir nous repérer.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

28 je souhaiterais faire une petite requête ? Pourrait-on peut-être emprunter

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1 le CD pour quelques minutes et nous pourrions le copier ainsi et nous

2 disposerons de ce document --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certainement, vous pouvez le

4 copier.

5 M. STEWART : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, quand le

6 moment sera opportun pour la Chambre.

7 M. HARMON : [interprétation] Nous aimerions également procéder de la sorte.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Il est certain que

9 vous recevrez une copie si jamais ces documents sont versés au dossier.

10 Monsieur Krajisnik, je vous écoute, c'est à vous.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si j'avais un DVD, j'aurais copié ce CD à tout

12 le monde, mais je n'avais pas de moyens de copier ce CD.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De nos jours, copier un CD ou un DVD

14 n'exige pas une compétence technique particulière, même les Juges de cette

15 Chambre sont habilités de le faire, alors nous allons pouvoir nous-mêmes le

16 copier.

17 Monsieur Krajisnik, avant de commencer, je souhaiterais de nouveau vous

18 rappeler que vous parlez en tant que témoin, c'est à vous de contrôler la

19 thématique. Vous répondez aux questions en tant qu'accusé, vous répondez

20 aux questions qui sont silencieusement posées à vous-même en tant

21 qu'accusé. Cela veut dire : essayez de ne pas présenter un plaidoyer et

22 essayez simplement de nous présenter des faits et nous vous écoutons. Vous

23 pouvez commencer.

24 LE TÉMOIN : MOMCILO Krajisnik [Reprise]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. La question de la présidence

27 élargie ainsi que du travail au sein de cette présidence, au point 1, vous

28 pouvez voir un document que je souhaiterais qu'il soit versé au dossier. Ce

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1 document explique les raisons pour lesquelles je n'ai pas été membre de la

2 présidence et il explique également la façon dont ce corps constitutif

3 fonctionnait. Il s'agit de la déclaration de Radovan Karadzic qu'il a faite

4 auprès de nos enquêteurs et je prierais les Juges de la Chambre de se

5 conformer à l'article 92 bis selon lequel les personnes qui ne sont pas

6 présentes peuvent déposer néanmoins devant cette Chambre.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous écoute.

8 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a eu

9 plusieurs versions de cette requête. Je sais que la Chambre sans doute est

10 tout à fait au courant de notre position. Cela n'est pas conforme à la

11 procédure régulière. Nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner cette

12 déclaration d'aucune façon que ce soit. Si M. Krajisnik, dans sa

13 présentation, fait référence à d'autres déclarations prises par ses

14 enquêteurs et si ces déclarations ne sont pas versées au dossier, nous

15 devrions le savoir à l'avance et il faudrait peut-être prendre une décision

16 différée à moins d'avoir une décision quant au versement de ces dossiers. J

17 crois qu'en l'absence d'une nécessité nécessaire, je crois que ces

18 documents ne seront sans doute pas versés au dossier. Voilà ce que j'avais

19 à dire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire que vous auriez aimé

21 contre-interroger M. Krajisnik puisqu'il déposera en vertu de l'article 92

22 bis.

23 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux ?

25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux vous expliquer, je peux

27 certainement prendre un autre document. Je crois que c'est un document qui

28 émane de l'an 2001 ou 2002. Ce que je voulais dire, c'est que cette

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1 déclaration n'est pas conforme à 92 bis. Je voulais simplement que l'on

2 prenne un point de cet article selon lequel les déclarations des personnes

3 qui sont absentes peuvent déposer par le biais de leur déclaration. Je

4 m'adresse à vous en tant que témoin. Je voulais simplement vous informer

5 d'une déclaration faite par M. Karadzic selon laquelle il informe les

6 membres de la présidence, à savoir, qui étaient ces membres. C'est tout ce

7 que je voulais obtenir par la présentation de cette déclaration.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, pour plusieurs

10 raisons à ce moment, la Chambre ne va pas accepter ce document. L'une des

11 raisons est que la Chambre n'estime pas que vous, en tant qu'accusé, cela

12 ne -- toutes les questions de président qui n'avait pas encore été nommé,

13 et tous les problèmes qui encourent, à savoir, appeler M. Karadzic pour

14 qu'il puisse subir son contre-interrogatoire, sont assez difficiles. Il y a

15 plusieurs raisons pour laquelle la Chambre, sans donner une décision finale

16 - car j'estime que votre conseil est en meilleure position d'expliquer quel

17 argument pourrait être présenté encore en faveur de l'admission de cette

18 déclaration - donc, pour l'instant, nous n'allons pas encore nous pencher

19 là-dessus. C'est-à-dire que nous n'allons pas encore examiner le document,

20 mais je voulais simplement vous informer plusieurs raisons pour lesquelles

21 nous sommes réticents à accepter ce document, et en tant que document versé

22 au dossier, nous donnerons la possibilité à vos conseils de présenter leurs

23 arguments suivant lesquels ils estiment qu'il est important de l'admettre.

24 Pour l'instant, nous n'allons pas laisser les choses là, nous n'allons pas

25 rendre de décision finale non plus. En même temps, vous êtes en train de

26 témoigner, et en 2001 cette déclaration a été prise, M. Karadzic. Donc,

27 elle existe. Nous le savons maintenant, et ces déclarations pourraient être

28 utiles et pourraient contenir des éléments pouvant élucider cette question

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1 pour y ajouter plus de lumière sur cette question.

2 Mais nous n'allons pas l'examiner actuellement, à l'heure précise.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je voulais simplement ajouter que cette

4 déclaration a été prise le 21 octobre 2001 par le biais d'une lettre.

5 C'était un enquêteur compétent qui a pris cette déclaration. Vous savez, je

6 n'ai pas été en mesure de communiquer avec l'équipe de la Défense. C'est la

7 raison pour laquelle j'ai agi de mon propre chef. Il est certain que je

8 vais consulter ultérieurement M. Stewart et M. Josse. Cela dit, Monsieur le

9 Président, vous avez demandé que je vous présente des documents, que je

10 vous explique de quelle façon la discussion concernant M. Branko Simic

11 s'est déroulée. J'ai envoyé une lettre au QG principal le 26 octobre 1992

12 relativement à cette affaire. J'ai trouvé ce compte rendu d'audience PV, et

13 ce PV est un PV de l'assemblée de la 21e assemblée populaire. Je peux vous

14 remettre ce document afin que vous puissiez l'examiner. Le texte de ce PV,

15 je pourrais vous en donner lecture. Je n'avais pas possession de ce PV

16 antérieurement car il ne se trouvait pas dans mes dossiers. Mais lors de

17 l'interrogatoire de M. Trbojevic, ce document a été présenté par le biais

18 de l'Accusation.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui est déjà versé au

20 dossier, si je comprends bien. Est-ce que les parties pourraient aider la

21 Chambre à repérer ce document ? C'est la

22 1ère assemblée -- 21e, pardon, assemblée populaire ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous remettre le document

24 immédiatement. Vous constaterez la date, et vous verrez de quel point il

25 s'agit.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la 21e Session de l'assemblée.

27 Est-ce que c'est celle qui s'est déroulée au mois de novembre ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le 31 octobre ou le

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1 1er novembre 1992, le point AD 82.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais que ce document vous soit

4 remis, mais je n'ai malheureusement pas d'exemplaire à distribuer aux

5 parties. Il s'agit du dernier point de ce PV.

6 Troisièmement, je souhaiterais très brièvement parler de la déposition de

7 M. Okun. Je vous demanderais que ce document que j'ai --

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

9 P64A, intercalaire 11.1

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Voilà. Je n'ai pas encore -- j'ai à peine

11 commencé. Je sais qu'on va soustraire toutes ces interruptions de mon temps

12 qui m'est imparti.

13 M. STEWART : [interprétation] Non, Je suis désolé. J'ai effectivement fait

14 erreur en vous interrompant.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Je ne voulais pas dire cela.

16 M. STEWART : [interprétation] Très bien, Monsieur Krajisnik.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement donner lecture d'un

18 extrait de la déposition de M. Okun, qui est liée au plan Vance Owen.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme il n'y a pas

20 d'objection, je présume que vous allez donner lecture de votre version en

21 B/C/S. Nous savons toutefois que le livre a été traduit.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Je vais également fournir

23 le document en anglais, donc en serbe à la page 88.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, si vous avez une

25 copie en anglais, pourriez-vous, je vous prie, placer ce passage sur le

26 rétroprojecteur.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement. Bien sûr.

28 Excusez-moi.

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1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de trouver

2 que le PV de cette session de l'assemblée est contenu dans la pièce P583,

3 mais que le transcript, apparemment, n'a pas encore été versé au dossier.

4 C'est ce que nous avons retrouvé.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous êtes en

6 train d'examiner votre écran ?

7 Vous voulez dire quelque chose.

8 M. TIEGER : [interprétation] Je voulais simplement vous offrir mon

9 assistance. De quelle session parle M. Stewart ?

10 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, c'est la 21e Session datée du 30

11 octobre 1992.

12 M. TIEGER : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons trois dates différentes pour

14 la même session. Le 30, le 31, le 1er novembre.

15 M. STEWART : [interprétation] Oui, mais vous savez, il arrivait qu'une

16 session dure plusieurs jours. Nous pourrions certainement vérifier.

17 M. TIEGER : [interprétation] Le compte rendu d'audience parle du mois de

18 novembre. Tout du moins, j'ai la référence quant au

19 31 octobre [comme interprété] dans cette référence-là, lorsque la Chambre

20 demandait la session de 1991/1992 pour cette même session de l'assemblée.

21 Il y a, tout du moins, un petit extrait qui a été présenté du discours

22 prononcé par le Dr Karadzic. Selon ce que je sais, c'est qu'il y a quand

23 même un passage assez court.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais l'ensemble du discours n'a pas

25 été retrouvé.

26 M. STEWART : [interprétation] La 22e Session qui s'est tenue le 24 novembre

27 fait partie du dossier, à trois endroits différents d'ailleurs, dans trois

28 documents différents, y compris P583. On ne dit pas qu'entre les deux il

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1 n'y a eu de sessions. Il semblerait que la 21e Session ait duré deux jours;

2 le 30 et le 31 octobre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

4 Monsieur Krajisnik, c'est à vous, je vous écoute.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième réunion du comité direction de la

6 ICFY a eu lieu le 20 octobre. Dans une session restreinte, Martti Ahtisaari

7 a présenté un rapport sur la constitution. Nous avons établi un lien direct

8 entre la cessation des hostilités et la recherche d'une solution

9 constitutionnelle. Warren Zimmerman des Etats-Unis a dit que c'était un

10 document extrêmement important, qui contenait des principes essentiels. Il

11 a tout de suite voulu parler de notre -- Nous avons recommandé qu'on

12 reporte un petit peu les discussions. Nous avons dit que le co-président

13 rechercherait le soutien à ces idées à Belgrade, puis à Zagreb. Puis, le

14 comité directeur a beaucoup soutenu notre position pour cette période de

15 transition.

16 "Le gouvernement de Bosnie, au départ, était très enthousiaste. Le ministre

17 Haris Silajdzic, le ministre des Affaires étrangères, a parlé à Okun. Il a

18 demandé à ce que les propositions constitutionnelles soient imposées à tous

19 les partis. Il s'agissait de nos propositions constitutionnelles. Nous

20 avons pensé qu'il fallait aller dans le sens de la décentralisation. Les

21 Musulmans ont participé à cette réunion, et Okun et Zimmerman se sont

22 proposés en faveur d'un changement de politique. M. Zimmerman a aussi

23 ajouté un certain nombre de choses. Comme ce n'est pas en anglais, je

24 souhaiterais que ce soit placé sous le rétroprojecteur. Ce n'était la

25 politique ni des Etats-Unis ni de l'Europe. Je l'expliciterai plus avant

26 dans un document que je vais vous présenter plus tard. Le plébiscite, une

27 question a été posée sur ce point. M. Okun a déclaré que les territoires

28 concernés par le plébiscite où plus de 50 % des Serbes avaient voté ou

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1 voteraient, devrait revenir à la Republika Srpska ou à la Yougoslavie. J'ai

2 passé en revue un certain nombre de documents ici, et je souhaiterais

3 demander le versement au dossier. Ces documents sont limpides. Avec votre

4 permission, je vais donner lecture du compte rendu de la commission

5 principale chargée de la mise en œuvre des résultats du plébiscite du

6 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine 020831, le rapport sur les résultats du

7 plébiscite du 9 et du 10 novembre, signé par la commission --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Le 27 novembre de quelle

9 année, je vous prie ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, dans la partie précédente

12 de votre intervention, vous parliez beaucoup de 1995. Quand vous évoquez le

13 27 novembre, de quelle année s'agit-il, je vous prie ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] De 1993. C'est le moment où

15 M. Okun faisait partie du plan Vance Owen. Avant, il n'en faisait pas

16 partie. Ceci est bien connu. En tout cas, c'était en 1993.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. C'est possible.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques questions. Vous dites que cela

20 a été présenté aux trois partis à ce moment-là. Dans le livre, on voit que

21 c'était une session restreinte du comité de direction, "qu'au départ, le

22 gouvernement de Bosnie était enthousiaste," et "que le vice-président

23 demanderait le soutien de ces propositions dans les deux jours qui

24 suivaient à Belgrade et se rendraient ensuite directement à Zagreb."

25 Ce comité, à ce moment-là, est-ce qu'il comportait des représentants

26 des trois partis ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Parce

27 qu'on ne comprend pas très bien à la lecture du simple livre.

28 M. JOSSE : [interprétation] Je me permets d'intervenir pour vous dire que

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1 dans sa liasse de documents remise à la Défense,

2 M. Krajisnik avait inclus ce document-là. Je me permets de vous remettre

3 mon propre exemplaire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'était en 1993 et que

5 tous les partis étaient présents ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je me suis trompé. C'était en 1992, au

7 tout début de l'année 1992, au moment de la mise en œuvre du plan Vance

8 Owen.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de 1992. La question est de

10 savoir si les trois partis étaient représentés au cours de cette réunion.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les trois partis en présence n'étaient

12 pas présents lors de cette réunion. Il n'y a que les Musulmans qui étaient

13 là. Parce que le plan, il nous a été présenté à nous plus tard.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question pour mieux vous

15 comprendre. Vous dites : Je souhaite simplement présenter ces éléments, et

16 cetera. Ensuite, vous dites : Ce n'était ni la politique de l'Europe ni des

17 Etats-Unis d'Amérique. Vous aviez dit que vous développeriez ensuite.

18 J'imagine que vous allez nous en reparler. Allez-y, continuez.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan, ultérieurement, n'a été accepté ni

20 par les Etats-Unis ni par l'Europe, puisque le plan a été rejeté. On l'a

21 bien vu. Je peux vous donner des informations au sujet de ce qu'a dit M.

22 Zimmerman. Lors de cette réunion, il était présent. Ceci permettrait peut-

23 être de faire la lumière sur tout cela. Cela est extrait d'un livre qu'il a

24 écrit et dont j'ai un extrait. C'est un extrait très court.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le souhaitez. Je vous rappelle

26 que l'essentiel de l'affaire qui est jugée ici, ne porte pas sur la raison

27 pour laquelle des négociations ont eu lieu, pourquoi des négociations, des

28 pourparlers n'ont pas permis de trouver une solution pacifique au conflit.

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1 L'affaire que nous jugeons porte essentiellement sur les responsabilités

2 pour ce qui s'est passé sur le terrain.

3 Est-ce que l'on pourrait placer la version anglaise de ce que vous

4 lisez sur le rétroprojecteur ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas. C'est le livre de M.

6 Zimmeman.

7 M. JOSSE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Hier, ou plutôt la

8 semaine dernière, M. Krajisnik nous a donné ces documents. L'un des membres

9 de notre équipe a fait une traduction. Cette traduction n'est pas du niveau

10 des traductions fournies par le CLS, mais on peut la placer sur le

11 rétroprojecteur si cela peut nous aider.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je préfère que dans ces conditions

13 on se passe d'une traduction médiocre, pas nécessairement médiocre, mais

14 d'une traduction qui n'est pas forcément fiable.

15 Ce que je vais faire, c'est demander à M. Krajisnik de donner lecture

16 de ce passage très lentement afin que les interprètes puissent en assurer

17 la traduction. Allez-y.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Un passage seulement, je cite :

19 "Christopher craignait que les Musulmans ne rejettent le plan. Je lui

20 ai dit que je disposais d'informations confidentielles sur ce point.

21 Quelques semaines auparavant, je me trouvais dans le bureau de Vance à

22 Genève un peu par hasard lorsque Vance et Owen ont reçu la réponse du

23 gouvernement bosniaque au sujet du plan. Cette réponse non seulement elle

24 était positive mais elle était enthousiaste. Les Musulmans étaient à

25 apporter leur soutien public à cette proposition tout de suite. Vance a

26 pensé qu'il valait mieux attendre quelque peu car il estimait que les

27 Serbes feraient monter les enchères si les Musulmans acceptaient tout de

28 suite."

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1 Ceci a trait à l'événement dont je viens de parler. Est-ce que je

2 pourrais dire quelque chose au sujet de M. Okun ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit que le plébiscite prévoyait 50 % de

5 Serbes dans un territoire. En d'autres termes, s'il y avait 50 % de votes

6 favorables, à ce moment-là le territoire en question resterait en Republika

7 Srpska ou ferait partie de la Yougoslavie plutôt. Je voudrais dire que dans

8 tout le territoire serbe on enregistrait un vote de 110 %, c'est-à-dire,

9 qu'il y a plus de votants que de personnes figurant sur les listes

10 électorales. Je vais vous donner les résultats du plébiscite dans plusieurs

11 municipalités et je voudrais simplement vous indiquer la chose suivante :

12 cette décision selon laquelle 50 % des électeurs serbes d'appartenance

13 ethnique, cela c'est le premier paragraphe, et ensuite il y a d'autres

14 paragraphes, paragraphe 2 et paragraphe 3. Je vais simplement vous donner

15 lecture de ce qui permet d'expliquer le premier paragraphe. Les décisions

16 relatives aux territoires des municipalités, communes locales, hameaux de

17 Bosnie-Herzégovine dont on estime qu'ils font partie de la République

18 fédérale de Yougoslavie. Ici il est indiqué que tous ces gens ont voté en

19 faveur du maintien dans l'ex-Yougoslavie.

20 Paragraphe 2 : "Certaines parties du territoire de Bosnie-Herzégovine

21 mentionnées au paragraphe 1 de cette décision, ainsi que le territoire de

22 la République de Serbie, Monténégro, Slavonie méridionale, Baranja et Srem

23 occidentale, tous ces territoires constituent le cœur même de l'Etat

24 conjoint de Yougoslavie, de cet Etat mixte."

25 Paragraphe 3, plutôt paragraphe 4 :

26 "Les représentants du peuple serbe sont autorisés par la présente à

27 recevoir le Dr Radovan Karadzic, Nikola Koljevic, Biljana Plavsic, Momcilo

28 Krajisnik, Aleksa Buha, Vojislav Maksimovic; ils sont autorisés à négocier

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1 avec les représentants des Musulmans et des Croates au sujet de

2 l'organisation de la co-habitation future sur le territoire du pays qui se

3 fait appeler jusqu'à présent République socialiste de Bosnie-Herzégovine."

4 Je voudrais ajouter la chose suivante : ce plébiscite cela a été la

5 traduction de la volonté du peuple et ici la chose est peut-être formulée

6 de manière un peu maladroite. Au paragraphe 1, mais cela signifiait que les

7 négociations devaient continuer pour déterminer la manière dont la Bosnie-

8 Herzégovine serait organisée. Cela c'est le point 04. O5.

9 "Coopération avec le Tribunal de La Haye." Ceci ne sera pas mentionné ici

10 et vous pourrez déterminer si Momcilo Krajisnik a coopéré avec le Tribunal

11 de La Haye. Je voudrais simplement présenter un certain nombre de faits qui

12 me paraissent absolument essentiels. Lorsque j'étais membre de la

13 présidence de 1996 jusqu'en 1998, le Procureur, Mme Arbour, le Procureur du

14 Tribunal, est venue me voir et je lui ai assurée que je ferais de mon mieux

15 pour que tous les documents nécessaires lui soient communiqués et pour que

16 la coopération avec le Tribunal de La Haye soit étendue. Elle m'a demandé

17 si je pouvais parler avec M. Karadzic pour voir s'il accepterait de venir à

18 La Haye. J'en ai parlé avec M. Karadzic d'ailleurs et il m'a dit : je

19 dispose de nombreux documents qui réfutent cet acte d'accusation et il a

20 dit qu'il était prêt à fournir tous ces documents. Je dois dire qu'avant

21 cela, Mme Arbour a déclaré que s'il avait des documents qui infirmaient

22 l'acte d'accusation, ces documents seraient bien entendu acceptés et

23 qu'une évaluation serait réalisée avant le début du procès.

24 J'ai suggéré à M. Karadzic de venir au Tribunal de La Haye. J'ai ici une

25 correspondance volumineuse qui montre que le gouvernement a fourni de

26 nombreux documents au Tribunal. J'ai toujours donné mon consentement pour

27 que les documents soient remis au Tribunal. Dans la dernière série de

28 documents, il y a une lettre du gouvernement au bureau du Procureur, le

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1 gouvernement se plaint parce qu'on n'a pas voulu réceptionner les derniers

2 documents qui ont été fournis par le gouvernement. M. Karadzic a demandé --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre,

4 Monsieur Krajisnik, vous venez de nous parler d'un document dont vous avez

5 cité des paragraphes. De quel document s'agit-il, quelle en est la date,

6 pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous me parlez du document dont je

8 suis en train de parler maintenant ou dont ce que je parlais avant ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez cité un document dans ses

10 paragraphe 1, 2, 3, 4, et cetera.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire de quel document il s'agit.

12 Je vais essayer d'aller aussi rapidement que possible. Bien entendu je ne

13 peux pas aller plus vite. Il s'agit d'une décision sur les territoires des

14 municipalités, des communes locales et des hameaux de Bosnie-Herzégovine

15 dont on estime qu'ils constituent une partie de la République fédérale de

16 Yougoslavie, SAO 0214101.

17 Vous m'avez demandé la dernière fois d'expliciter ce document et c'est ce

18 que j'ai fait.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, me rafraîchir

20 la mémoire. C'est un document qui date de quand, de quelle date exactement

21 et qui a été établi par qui ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été publié dans

23 le journal officiel par le président de l'assemblée

24 -- non, un instant je vous prie, je m'excuse, 21 novembre 1991, signé par

25 le président de l'assemblée parce que cela a été adopté par l'assemblée du

26 peuple serbe.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite vous avez poursuivi en déclarant

28 que c'était le 04. J'imagine que vous faites référence à votre liste ?

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1 Ensuite vous êtes passé au 05 --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'étais un petit peu perdu parce

4 que vous avez passé en revue un certain nombre de paragraphes, vous êtes

5 allé jusqu'au paragraphe 4 et me on passe au point 5 : "C'est la

6 coopération avec le Tribunal de La Haye." Document établi par qui et daté

7 de quand ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] 0505 dans votre index. Maintenant, je peux

9 vous dire de quel document il s'agit exactement. Il s'agit d'une lettre. Le

10 premier document, c'est une lettre envoyée par l'adjoint du Procureur, M.

11 Blewitt en date du 27 octobre 1997; la deuxième lettre vient du ministère

12 de la Justice de la Republika Srpska, 01/2323-S/27, en date du 20 janvier

13 1997 --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au numéro 5, on a deux lettres; c'est

15 cela ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la coopération avec le

19 Tribunal de La Haye et la demande de M. Karadzic, qui a accepté de

20 comparaître, il a demandé à ce qu'on lui assure les services d'un bon

21 avocat. Avec son accord, je suis allé à Belgrade parce que nous n'avions

22 aucune ressource et j'ai écrit une lettre que j'ai jointe au présent

23 document. Cette lettre est en date du 17 mars 1998. J'ai écrit à M. Nikola

24 Sajinovic, et je peux vous donner lecture de tout cela. C'est une lettre

25 qui est brève, qui porte sur son avocat de l'époque. Est-ce que vous me

26 donnez l'autorisation de lire cette lettre, elle est courte et j'aimerais

27 également qu'elle soit versée au dossier ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous choisissez de donner la priorité

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1 à cette lettre qui semble apparemment porter sur le sujet de l'avocat de M.

2 Karadzic, c'est votre bon droit. Vous n'avez pas un temps illimité à votre

3 disposition, je le rappelle. Essayez d'en tenir compte au moment de décider

4 quels sont les documents les plus ou moins importants que vous souhaitez

5 nous présenter pour établir un ordre de priorité parmi ces documents.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu ce document de la part du bureau du

7 Procureur parce que c'est un document qui a été saisi par la SFOR. Momcilo

8 Krajisnik, Belgrade, le 17 mars 1998. A M. Nikola Sajinovic, Belgrade.

9 "Veuillez déposer la somme de 2 millions de dollars en espèce à la Privna

10 Banka de Pale. Il s'agit de ressources qui seront employées uniquement à la

11 Défense de M. Radovan Karadzic suite à l'acte d'accusation déposé le

12 Tribunal d'arbitrage de La Haye. Je vous demande de consentir à cette

13 demande."

14 Je ne sais pas si ceci a été suivi de fait après mon arrestation, mais

15 c'est un document qui existe effectivement. Je pense que ce serait une

16 bonne chose, si mes avocats en sont d'accord, que ce document soit versé au

17 dossier.

18 Ensuite, M. Dragan Hajdukovic a été engagé par le bureau du Procureur à La

19 Haye, et c'est lui qui a été chargé de communiquer avec nous, et il a

20 emporté toute une pile documents, d'ordres, et cetera. Tout ce dont vous

21 disposez ici, cela a été récupéré là-bas et remis au bureau du Procureur.

22 J'ai donné l'autorisation que tous ces documents soient remis au Tribunal

23 de La Haye. A un moment donné, le bureau du Procureur a estimé qu'il

24 n'était plus nécessaire pour lui de recevoir d'autres documents. Ils

25 estimaient que ces documents n'avaient pas d'intérêt pour eux. Alors M.

26 Karadzic s'est fâché, il a dit : S'ils ne veulent pas prendre ces

27 documents, alors tant pis. Il a renoncé à comparaître devant le Tribunal de

28 La Haye. Je jure devant Dieu que je vous dis la vérité. Voilà une vraie

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1 coopération, ce qu'on peut appeler une vraie coopération. J'étais prêt à

2 tout donner au bureau du Procureur, tout ce qui était nécessaire. Plein de

3 personnes avaient fait des déclarations, j'avais fait une déclaration.

4 Karadzic était censé faire une déclaration aussi puisqu'il n'y avait pas de

5 déclarations auparavant. J'ai dit à notre enquêteur qui cherchait cette

6 déclaration. Nous pouvons vous remettre ce document, si mes avocats en sont

7 d'accord. Cela se trouve sur le CD, ce document.

8 J'aimerais maintenant vous donner une référence au point 06 sur le document

9 qui vous a été remis. Pour ce qui est de M. Okun, vous avez un document.

10 Après ou avant -- non, c'est après 31, après le numéro 31.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que cela ne correspondait ni à

13 la politique des Etats-Unis d'Amérique ni à l'Amérique en tant que telle.

14 Est-ce qu'on pourrait, je vous prie, examiner un extrait de l'ouvrage de M.

15 Owen. Veuillez, s'il vous plaît, placer ce document sur le rétroprojecteur.

16 Je ne vais en donner lecture que d'un bref passage, c'est la première

17 partie de ce premier paragraphe.

18 Je cite : "La réaction des Etats-Unis à nos nouvelles idées a été plus

19 favorable que je ne l'avais pensé initialement. Le président Clinton a

20 utilisé le mot que j'essayais d'éviter, la séparation. Il a dit qu'il

21 pourrait accepter une séparation, du moment que celle-ci était acceptée de

22 leur plein gré par les parties concernées."

23 Il s'agit ici du plan Vance-Owen et de la visite rendue par M. Owen au

24 président Clinton. Il y a beaucoup de documents qui existent et qui

25 montrent que la France, l'Angleterre, plutôt la Grande-Bretagne ont refusé

26 d'accepter ce plan. Il s'agissait d'un plan qui portait sur les diverses

27 variantes qui avaient été débattues. Il est vrai que M. Owen et que M.

28 Stoltenberg n'ont pas baissé les bras, ultérieurement une déclaration a été

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1 signée. Là il y a eu réunion avec l'ancien président des Etats-Unis,

2 Clinton. Une déclaration a été signée.

3 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait me donner,

4 s'il vous plaît, le numéro de la page.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. En anglais cela figure à la page

6 192, "l'Odyssée des Balkans," c'est le titre du livre. J'ai donné lecture

7 de la version serbe, j'aurais du mal quand même à trouver le numéro de page

8 dans la version en serbe. La position adoptée là par le président Clinton a

9 été intégrée dans une déclaration commune dont je dispose d'un exemplaire

10 en anglais et en serbe. Cela date de septembre 1993, cela a été signé par

11 Alija Izetbegovic, par Radovan Karadzic, c'est moi qui ai signé, moi

12 Momcilo Krajisnik, j'ai signé pour Radovan Karadzic, et il y avait

13 également la signature de M. Stoltenberg et de M. Owen. Je crois que ce

14 document date du 21 septembre 1993, paragraphe 4. Est-ce qu'on pourrait

15 placer le document en anglais sur le rétroprojecteur, je vous prie ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se trouve à quel numéro sur l'index

17 du CD ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est après 31. Ensuite il y a quelque chose

19 sans numéro. Il s'agit de la déclaration conjointe serbe musulmane de

20 septembre 1993 mais l'ordinateur n'a pas vraiment accepté le numéro, donc

21 on a 1, 2, et vous voyez le 3 n'a pas de numéro. Ensuite vous avez un 05-1.

22 Il y a eu des problèmes de numérotation sur l'ordinateur. Vous savez que

23 j'ai très peu de temps. Je ne vais lire que le dernier paragraphe.

24 "Dans ce but, il a été conclu que les trois partis bosniaques seraient

25 invités par le co-président de la conférence internationale de

26 l'ex-Yougoslavie, serait invité à se rencontrer le mardi 21 septembre" --

27 je suis désolé, je me suis trompé. Ce n'est pas le bon passage.

28 Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer un autre paragraphe ? J'ai

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1 fait une erreur. Il s'agit du numéro 5.

2 "Former un groupe de travail pour tous les points en suspens traitant

3 de la délimitation territoriale entre les deux républiques pour ce qui

4 concerne l'union envisagée de Bosnie-Herzégovine, y compris les secteurs de

5 Brcko, Bosanska Krajina, la vallée de la Neretva, la Bosnie orientale et

6 les montagnes Ozren, y compris le droit naturel des deux républiques avoir

7 un accès à la mer. Ceci vient en supplément de l'engagement déjà effectué

8 aux fins de trouver une solution permanente pour ce qui est de la

9 gouvernance du district de Sarajevo, et ce, dans les deux ans. Après avoir

10 atteint une solution acceptable par les deux partis en ce qui concerne la

11 délimitation territoriale des trois républiques au sein de l'union, et

12 pendant les premières deux années de l'existence de l'union, il y aura

13 possibilité d'organiser un référendum qui se tiendra à une date sur

14 laquelle les partis se seront mis d'accord au sein des républiques de

15 l'union. Ce référendum portera sur la question, à savoir, si les citoyens

16 d'une république veulent ou ne veulent pas rester dans l'union."

17 Ceci a à voir avec M. Okun.

18 Paragraphe 19, s'il vous plaît. Je vais maintenant essayer --

19 Messieurs les Juges, vous avez vu la session de la présidence de la

20 Republika Srpska, donc le PV de cette session qui s'est tenue le

21 29 octobre 1992, signé par Momcilo Krajisnik. On a dit ici que c'était une

22 session de la présidence. Cela n'en était pas une. Ce n'était pas une

23 session de la présidence. Le 9 octobre 1992, il ne s'agissait pas d'une

24 session de la présidence. En effet, dans ce PV -- il n'y a pas de document,

25 plutôt le document d'ailleurs se trouve sur la page suivante. Il est écrit

26 et je cite : "Lors de la séance de la présidence du 9 octobre, il a été

27 décidé de nommer un conseiller à la présidence, le Dr Djokanovic." Ce qui

28 indique bien qu'il s'agit d'une session différente et qu'il s'agissait

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1 d'une réunion consultative. S'il vous plaît, ces documents pourraient-ils

2 être versés au dossier, le cas échéant ?

3 A l'époque, je n'étais pas membre de la présidence. Il y a d'ailleurs

4 un document -- enfin, il s'agit d'un article de presse en date du 9 octobre

5 1992, où il est écrit exactement ce que j'ai souligné, et je cite : "Le 8

6 octobre 1992, le président de l'assemblée de la Republika Srpska, Momcilo

7 Krajisnik, et les membres de la présidence de la Republika Srpska, le Dr

8 Nikola Koljevic et le Dre Biljana Plavsic, ont eu hier après-midi de

9 longues négociations avec le commandant des forces de la FORPRONU pour la

10 Bosnie-Herzégovine, Phillip Morillon."

11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, verser ceci au dossier, parce qu'on

12 voit bien, qu'à ce moment-là, Momcilo Krajisnik ne faisait pas partie de la

13 présidence ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien pourquoi

15 vous nous présentez tout ceci. Au moins, dans ce journal, il y avait une

16 distinction très nette qui était faite entre les membres de la présidence

17 et vous-même, vous-même qui êtes présenté comme le speaker de l'assemblée

18 du Parlement, donc le président du Parlement. Il faudrait peut-être que

19 l'on traduise ce document pour que nous puissions en avoir toute la teneur

20 --

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quand même des articles de

23 presse qui suggèrent que vous en faites partie, et d'autres, que vous n'en

24 êtes fait pas partie. Bien sûr, cela ne suffit pas pour que nous nous

25 fassions une opinion, mais il est vrai que cet article étaye un peu votre

26 thèse comme quoi vous n'étiez pas membre. Visiblement, de toute façon, nous

27 avons compris : cet article de journal étaye ma position, étaye mon point

28 de vue qui est que je n'étais pas membre de la présidence. Cela nous suffit

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1 si vous nous dites que c'est pour cela que vous voulez que l'on verse ce

2 document.

3 Vous pouvez maintenant continuer. Pour ce qui est de cet article, il est

4 sous quel numéro dans votre liste ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, non, non. C'est le 10. Là, je l'ai

6 retrouvé hier, en fait, hier soir. Il n'est pas sur le DVD, alors que les

7 deux autres articles le sont; les deux autres documents le sont.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, vous devriez

9 donner ce document à M. le Greffier pour qu'on lui attribue une cote. Cela

10 dit, il n'a pas encore été traduit. Nous savons quand même exactement

11 quelle est la teneur de ce document même s'il n'a pas été traduit. Une fois

12 qu'il sera traduit, on verra si oui ou non il convient de le verser au

13 dossier.

14 M. STEWART : [interprétation] S'il vous plaît.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

16 M. STEWART : [interprétation] Je suis désolé.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D238.

18 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si le CD que

19 M. Krajisnik a apporté ce matin est vraiment utilisé par qui que ce soit à

20 l'heure actuelle. Si personne ne l'utilise, si je pouvais l'emprunter

21 pendant cinq minutes, je pourrais le copier, et le TP pourrait faire la

22 même chose. Cela ne dérangerait personne. S'il n'est pas utilisé, on

23 pourrait le faire. Ensuite, avec l'aide de nos linguistes qui parlent le

24 B/C/S, on pourrait voir exactement quoi en faire.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez l'avoir maintenant ?

26 M. STEWART : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Je le graverai sans

27 faire de bruit. Cela ne dérangera absolument personne.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

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1 donner le CD, s'il vous plaît.

2 M. STEWART : [interprétation] Merci. C'est très utile.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez le copier. Vous pourrez en

4 faire deux copies tant qu'à faire.

5 M. STEWART : [interprétation] Oui, j'allais le copier sur mon disque dur

6 uniquement.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien.

8 Maintenant, Monsieur Krajisnik, vous pouvez poursuivre.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit maintenant du numéro 9 et le numéro

10 10. Il s'agit de deux documents. Le 09, il s'agit d'une série de documents

11 du MUP. J'ai les numéros avec moi. Le bureau du Procureur les a d'ailleurs.

12 C'est le 00633311, en date du

13 24 octobre 1992. L'autre document, c'est le 00633313, en date du

14 24 août 1992. Pour le troisième document, c'est le 00633310, en date du 28

15 août 1992. Il s'agit que de documents du MUP. Le dernier est un communiqué

16 de presse émanant du gouvernement en date du 17 août 1992. Le numéro est

17 001246820. Il s'agit d'un document qui montre très clairement --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document qui montre très

20 clairement, qu'à l'époque, le MUP ne savait rien à propos de camps ou de

21 détenus. Il n'en avait pas été averti. Ceci est étayé par le document

22 numéro 10, qui existe à la fois en version anglaise et en version serbe.

23 Pour ce qui est de l'anglais, il s'agit du numéro 0034037 --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, à la fin de cette

25 session, je ne connaîtrai absolument pas tous ces numéros par cœur, mais

26 pas besoin quand même de reprendre les numéros puisque les parties

27 connaissent les documents. Il vaudrait mieux plutôt que vous nous disiez

28 quelles sont les conclusions que vous voulez tirer des documents; ce serait

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1 plus pratique. Vous nous dites ce document donne le rapport de ceci, à

2 quelle date, il n'y a pas de référence au camps dans ce document. Dans ce

3 cas-là, c'est très bien, si la Chambre sait exactement où vous voulez en

4 venir et pourquoi vous vous servez des documents. Dites-nous, il s'agit

5 d'un document qui est important, par exemple, parce qu'il y a un rapport.

6 Or, dans ce rapport, il n'y a aucune mention des camps, ou alors, dans ce

7 rapport, on réfute expressément l'existence de camps, et cetera, et cetera.

8 Il faut que nous sachions exactement pourquoi vous présentez le document et

9 dans quel but.

10 Maître Tieger.

11 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je sais que vous avez dit à M. Krajisnik

12 qu'il ne serait pas très utile de réciter des numéros d'ERN. Cela dit, il

13 faut quand même qu'on puisse l'identifier d'une manière ou d'une autre par

14 la date ou autre chose pour qu'on sache exactement de quoi on parle.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous nous dites que c'est un

16 document du MUP; nous cela nous suffit. Vous nous dites un document du MUP,

17 vous nous donnez la date. Cela nous suffira tout à fait pour savoir

18 exactement à quel document vous faites allusion.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 10 est une lettre qui émane de Mme

20 Plavsic, en date du 10 septembre 1992 -- non, je me reprends, il s'agit du

21 9 septembre 1992. Dans cette lettre, elle confirme bien qu'elle ne sait

22 absolument rien à propos des camps, à propos des viols, et cetera, ce qui

23 montre bien que la présidence et la direction n'étaient au courant

24 d'absolument rien.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Krajisnik, c'est à nous de

26 savoir ce que cela prouve. Vous nous dites juste il s'agit d'une lettre où

27 Mme Plavsic dit ceci et cela. C'est à nous de tirer les conclusions des

28 pièces que vous nous présentez. Vous pouvez continuer.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, je poursuis. La lettre du 17 août

2 1992, écrite par le ministre Stanisic. Alors, que dire de cette lettre.

3 Tout d'abord, elle n'est pas sur le CD. Il dit dans cette lettre, qu'il n'a

4 pas connaissance de l'existence de camps, qu'il n'a pas connaissance des

5 conditions de détention dans des camps éventuels. Le document n'a pas de

6 numéro ERN.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que ce document n'est pas

8 sur le CD. Il faudrait lui attribuer une cote. Pourriez-vous le donner,

9 s'il vous plaît. Monsieur le Greffier, ce sera sans doute, n'est-ce pas, le

10 D239 ?

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, ce sera le D239.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant, pourriez-vous

13 nous dire à qui est adressée cette lettre de

14 M. Stanisic ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] A tous les centres de sécurité.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du D239, un document qui n'est

17 pas encore traduit. Nous n'avons pas encore décidé quant à son versement.

18 Vous pouvez poursuivre.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, le 001092. Il s'agit de deux

20 documents qui ont été utilisés ici. L'un est un rapport de Tanjug, et

21 l'autre, un rapport de la BBC. Le premier est en serbe, le deuxième est en

22 anglais. Ces deux articles relayent une déclaration faite par M. Karadzic.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On les trouve sur le CD ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. C'est le 08-1 et le 08-2. Le but

25 de ces rapports est de montrer qui était membre de la présidence. Enfin, le

26 but de ce document est de montrer qui était membres de la présidence et qui

27 était membre de l'assemblée. Maintenant, le 0702. Ici, l'objectif est de

28 vous montrer que des institutions parallèles ont été créées par le côté

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1 serbe, mais ce, de leur propre initiative. Le 30 mars 1992, M. Izetbegovic

2 a fait une déclaration qui a traité de cette déclaration. J'aimerais le

3 lire et j'aimerais que l'on traduise la partie que j'ai surlignée afin de

4 prouver que ceci est arrivé avant même la régionalisation. Si je peux vous

5 le lire, je pense que cela sera très bref.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Krajisnik,

8 je viens de consulter mes collègues quant à savoir ce que nous sommes en

9 train de faire à l'heure actuelle. Vous êtes en train d'essayer de nous

10 présenter toute une pile de documents qui, selon vous, sont importants.

11 Vous nous dites : Ce document montre ceci, ce document montre cela. On

12 pourrait les lire tout simplement. Ce serait peut-être plus simple. Il

13 s'agit quand même plutôt de documents de contexte et non pas de documents

14 portant sur les faits. A notre avis - et je regarde un peu les deux côtés

15 la Défense et l'Accusation pour voir s'ils vont soulever une objection -

16 Non, mais je pense qu'il vaudrait mieux que vous sélectionniez les

17 documents qui, selon vous, sont vraiment essentiels, et qu'à chaque

18 document, vous nous lisiez en trois lignes, voici la raison pour laquelle

19 je présente ce document. Ensuite, on pourrait faire traduire tout cela le

20 plus rapidement possible, et on verrait si on peut oui ou non les accepter

21 en tant que documents de contexte. L'Accusation nous dira s'ils connaissent

22 ce document, s'ils s'y opposent, s'ils sont d'accord pour le versement, et

23 cetera. Puisqu'à l'heure actuelle, vous lisez quelques lignes d'un

24 document. On ne sait pas du tout d'où il vient, on ne connaît pas le

25 contexte. Donc, cela prend du temps pour essayer de comprendre de quand

26 date ce document, qui est l'auteur du document. A mon avis, cela n'ajoute

27 pas grand-chose à votre cause.

28 Monsieur Josse, Monsieur Stewart, qu'en est-il ?

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1 M. STEWART : [interprétation] La Défense n'a aucune objection et considère

2 que votre solution, Monsieur le Président, est extrêmement utile et

3 pratique.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, on ne promet pas que l'on va

5 verser tous ces documents, mais à notre avis, ce serait une façon plus

6 efficace de traiter tout cela.

7 M. STEWART : [interprétation] Je suis debout. Je suis désolé de vous dire,

8 que malheureusement, j'ai besoin d'un peu plus de cinq minutes pour graver

9 ce CD. Il y a énormément de documents dessus. Une fois que c'est fait, je

10 le passerai à l'Accusation.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en êtes où ?

12 M. STEWART : [interprétation] Bien, je regarde un peu sur mon PC, et j'en

13 ai encore pour 11 minutes pour avoir tout copié.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a beaucoup de documents

15 qui sont des documents .pif, .tif. Cela peut être assez long quand même à

16 être gravé. Ce sont des documents assez gros. Il n'y a pas beaucoup de

17 "word", malheureusement.

18 M. STEWART : [interprétation] Oui, oui. Je voulais vous dire pourquoi la

19 gravure de ce CD me prend bien plus longtemps que je ne l'avais escompté.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vois qu'il y a

21 toutes sortes de formats différents dans votre CD. De toute façon, cela n'a

22 pas grand-chose à voir pour ce qui est du jugement définitif pour ce qui

23 est de savoir si ces documents sont oui ou non admissibles mais il semble

24 en tout cas qu'ils soient de tailles différentes.

25 Maître Tieger, voulez-vous maintenant répondre ?

26 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. Pour ce qui est de votre

27 proposition, l'Accusation n'a absolument rien contre cette solution. Nous

28 sommes un peu inquiets parce que nous pensons que la description des

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1 documents que M. Krajisnik voudrait ajouter à l'affaire pourrait être un

2 peu prise comme des témoignages. Dans ce cas-là, il faudrait que nous

3 puissions y avoir accès le plus rapidement possible afin de pouvoir le

4 contre-interroger dessus.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. La première chose à faire

6 ce serait de traduire les trois lignes d'explication qui vont accompagner

7 chaque document qu'il demande à être versée au dossier pour savoir de quoi

8 il retourne et savoir s'il y a un aspect témoignage dans ce document ou

9 s'il s'agit uniquement de la description de la teneur du document.

10 Monsieur Krajisnik, à l'heure actuelle, on vous demande de présenter les

11 documents -- c'est à vous de voir quels sont les documents que vous voulez

12 nous présenter, quelle sera la taille de ces documents. Vous devez

13 accompagner chaque document de trois lignes de texte qui expliquent

14 exactement le but de la présentation des documents et qui explique la

15 teneur du document. Il faut alors être très clair dans votre description

16 des documents. Si par exemple, on voit de but en blanc qu'il s'agit d'un

17 article de presse, vous nous dites article de presse qui caractérise mon

18 poste et qui note bien que mon poste est président de l'assemblée. Dans ce

19 cas-là, dites-nous que pour vous ce document est important parce qu'il

20 montre bien que vous n'êtes pas membre de la présidence mais que vous êtes

21 uniquement président de l'assemblée ou speaker de l'assemblée comme selon

22 le terme que vous voulez employer. La priorité pour vous c'est de nous

23 donner une description extrêmement courte mais extrêmement factuelle. Vous

24 avez trois lignes par document et ces trois lignes vont être traduites en

25 priorité. Cela nous permettra ensuite de savoir s'il convient de traduire

26 la teneur même du document ou non.

27 M. STEWART : [interprétation] Nous avons 3.53 gigaoctets, donc on ne peut

28 pas dire que c'est un CD c'est plutôt un DVD.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En effet, un DVD.

2 Monsieur Krajisnik, je poursuis. Vous devez nous présenter ces

3 commentaires, ces trois lignes dans les deux jours à venir puisque vous

4 arrivez maintenant au dernier moment. Ces descriptions de trois lignes sont

5 absolument essentielles pour l'Accusation pour savoir exactement comment

6 guider leur contre-interrogatoire et comment organiser leur contre-

7 interrogatoire. Vous avez donc deux jours pour nous fournir ces trois

8 lignes explicatives par document. Maintenant, à part ces documents il y a

9 encore un point que j'aimerais soulever. Il s'agit de la déclaration du Dr

10 Karadzic. J'ai peut-être été un rapide en disant que cela pourrait avoir

11 trait aux agissements et conduites de l'accusé. Bien sûr, on ne connaît

12 absolument pas la teneur de cette déclaration, il me semble que ce soit un

13 document important pour M. Krajisnik. En tout cas, on a l'impression qu'il

14 le trouve important, il faudrait que l'Accusation décide aussi de

15 l'importance de ce document. Pour l'instant, on ne peut rien en dire tant

16 qu'on n'a pas de traduction de ce document. Il faudrait déjà traduire cette

17 déclaration de cette personne qui était proche de M. Krajisnik à l'époque.

18 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr. Je me suis juste levé pour m'assurer

19 que les dispositions du 92 bis ne soient pas négligées jusqu'à ce que le

20 document soit étudié et que tous les efforts auxquels la Cour a fait

21 référence soient effectués.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

23 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas une traduction en anglais de

24 cette déclaration.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être la proposer à

26 l'Accusation afin que --

27 M. STEWART : [interprétation] Tout à fait.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez aussi la présenter aux

Page 24833

1 Juges puisque M. Krajisnik voudrait qu'il soit versé au dossier ce serait

2 bon que l'on puisse lire ce document; il faut aussi qu'on regarde un petit

3 peu quelles sont les formalités qui entourent tout ceci. Il faut savoir si

4 le contenu a trait aux agissements et conduites de l'accusé. Avant d'en

5 discuter, il faudrait déjà qu'on ait la traduction.

6 M. STEWART : [interprétation] Nous pouvons faire cela. Il ne sert à rien de

7 retraduire quelque chose qui a déjà été traduit. Pour ce qui est de la

8 procédure du 92 bis, sachez que le Dr Karadzic à l'heure actuelle n'est pas

9 disponibles pour un contre-interrogatoire éventuel. Or, c'est quand même

10 l'un des points qui est mentionné à l'article 92 bis du Règlement, en tout

11 cas cela a été mentionné la dernière fois que nous avons lu cet article.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous sommes au courant de cela et

13 cela pourrait être important. Il faudrait savoir quel est le contenu et

14 savoir si l'Accusation voudrait citer M. Karadzic pour un contre-

15 interrogatoire éventuel une fois que l'on connaîtra le contenu. Evidemment,

16 s'il n'est pas disponible il y aura un problème de possibilité en ce qui

17 concerne la possibilité de verser le dossier. Nous verrons de toute façon.

18 Monsieur Krajisnik, vous avez les instructions ? Est-ce que tout est

19 clair ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous en suis reconnaissant d'ailleurs.

21 Je vais vous expliquer ce qui s'est passé très brièvement. J'ai encore

22 quelques documents à verser que je n'ai pas eu beaucoup de temps hier pour

23 bien les préparer. J'ai quand même travaillé toute la nuit. Ce sont des

24 documents très importants. Je vais vous expliquer pourquoi ? Ensuite, je ne

25 peux pas communiquer avec mon conseil. J'aimerais qu'il participe

26 activement à l'évaluation de ces documents. J'ai uniquement préparé tout

27 ceci mais je n'ai pas pu leur parler puisque je ne peux pas communiquer

28 avec eux à l'heure actuelle. Sachez que ce n'est pas quelque chose que j'ai

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1 décidé de mon propre chef. Je voulais leur demander de verser tous ces

2 documents au dossier.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien.

4 Monsieur Krajisnik, à l'heure actuelle, on vous a donné la possibilité

5 d'ajouter ce qui à votre avis, en tant que témoin, serait important et

6 devait être ajouté au témoignage que vous avez fait jusqu'à présent. Si

7 selon vous, ces documents sont vraiment importants, dites-nous ce qu'ils

8 sont, vous avez quand même eu énormément de temps pour vous préparer. Vous

9 avez sans doute passé beaucoup de temps d'ailleurs à préparer tous ces

10 documents. Je pense qu'en homme intelligent, vous n'avez qu'à suivre votre

11 instinct pour savoir ce qui selon vous est important ou pas. S'il y a des

12 documents qui ne sont pas sur le CD, donnez-les à M. le Greffier, une cote

13 sera donnée. Dites-nous clairement quelle est la date du document, quelle

14 est sa teneur, d'où il émane, à qui il était adressé. Ensuite, en une ou

15 deux lignes, vous nous dites : cela explique la position, l'opinion de M. X

16 et de M. Y, en tant que député de Bosanski Novi, je ne sais quoi. Enfin,

17 une description très brève et tout commentaire que vous voudriez ajouter le

18 cas échéant.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur le Président,

20 est-ce que vous voulez que je donne quelques lignes explicatives car tout

21 ce que j'avais ajouté est fondé sur les documents. Je n'ai rien vraiment de

22 particulier à ajouter.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si vous voulez, par exemple,

24 que l'on examine un document particulier car c'est un document qui est

25 particulièrement important pour vous alors décrivez-le, je vous prie. Vous

26 pouvez dire, par exemple : nous avons un document ici qui contredit tout à

27 fait clairement le témoignage de M. X, Y ou Z, dans lequel il dit par

28 exemple, qu'on est sorti de la caserne le 31 [comme interprété], alors que

Page 24836

1 le document date du 25 avril. A ce moment-là, nous pourrions savoir ce qui

2 en est et à ce moment-là, vous pourriez peut-être nous le présenter de la

3 façon la plus concise que possible.

4 Un instant, je vous prie.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, combien y a-t-il de

7 documents de ce type, c'est-à-dire, combien y a-t-il de documents que vous

8 aimeriez présenter et qui ne se trouvent pas sur le CD ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois ou quatre documents au plus, peut-être

10 cinq, si vous le voulez. Je les ai trouvés hier tard dans la soirée. Ce

11 n'est pas énorme vous savez.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous demanderais de les

13 préparer pendant la pause. Trois minutes par document, vous avez cinq

14 documents ce qui vous donnerait environ 15 minutes après la pause.

15 Je vous écoute, Monsieur Stewart.

16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, un seul point.

17 La Défense se demande à quel moment vous allez rendre votre décision

18 concernant la certification et la requête au vu de certification. Nous

19 aimerions savoir si vous avez une indication à nous donner.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous informerai dans le courant de

21 l'avant-midi. Si nous faisons droit à la certification, cela voudrait dire

22 que vous pouvez poursuivre jusqu'à ce que la Chambre d'appel rende un

23 arrêt, sinon, à ce moment-là ce sera le contraire.

24 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que cela veut dire, Monsieur le

25 Président, que la Défense serait d'accord avec vous pour la première

26 position ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

28 dire que si nous présentons un appel concernant la décision qui, à ce

Page 24837

1 moment-là, annulerait l'effet de la décision qui a été rendue, est-ce que

2 c'est ce que vous êtes en train de dire, Monsieur Stewart ?

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, voici notre position :

4 nous aimerions trouver deux solutions alternatives, c'est-à-dire que si

5 vous soulevez la question d'un sursis, à ce moment-là, il n'est pas

6 nécessaire de faire une requête car elle a déjà été présentée il y a

7 plusieurs jours.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Stewart.

9 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'Accusation n'a

10 pas indiqué si elle allait répliquer ou non. Nous présumons que non puisque

11 la requête a déjà été présentée il y a plusieurs jours.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons voir si nous

13 pouvons rendre une décision le plus rapidement que possible, peut-être une

14 décision orale et nous procéderons à l'écriture de cette décision à une

15 étape ultérieure. Je ne sais pas s'il faut parler de sursis ou non. Je ne

16 fais que réfléchir à haute voix. Je ne sais pas s'il y a eu une requête au

17 vu de sursis.

18 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas encore présenté de requête.

19 Nous essayons de procéder par étape logique. Si on sursoit à l'application,

20 à ce moment-là nous prendrons la direction appropriée. Voilà notre

21 position, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous voulez anticiper bien

23 sûr la réponse, c'est-à-dire, vous voulez dire que si la Chambre n'est pas

24 inclinée à faire valoir la décision, à ce moment-là vous allez demander un

25 sursis --

26 M. STEWART : [interprétation] Vous savez je ne veux pas maintenant me

27 lancer dans des conjectures. Il y a beaucoup trop de problèmes réels.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après la pause, nous vous informerons de

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1 ce qu'il en sera.

2 Pour l'instant, la séance est levée jusqu'à 11 heures.

3 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

5 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

7 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux dire que votre requête en vue de

9 certification a été examinée par la Chambre, et que nous n'allons pas faire

10 valoir à votre requête. Elle a été rejetée. Nous vous rendrons une décision

11 écrite que vous recevrez sous peu.

12 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous sommes

13 heureux d'apprendre cela. Cela nous aide énormément à nous préparer. Merci

14 de nous l'avoir dit si rapidement.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous écoute.

16 Maintenant, c'est à vous.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier document, il s'agit d'une décision

18 relative au retour des personnes déplacées sur le territoire de la

19 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il faudrait placer ce document sur

20 le rétroprojecteur car il serait fort utile de le voir.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Quelle est la date de cette

22 décision, je vous prie ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision qui a été signée par

24 M. Karadzic le 2 juin 1992. Cette décision a fait l'objet d'une discussion.

25 Elle se trouvait sur l'ordre du jour. Maintenant, ce qui est contesté,

26 c'est la date du 20 mai alors que dans l'en-tête, il est indiqué que cette

27 décision a été rendue relativement à "l'article 80.2 du statut de la

28 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Les représentants de la Republika

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1 Srpska rendent cette décision." C'était Mme Plavsic et M. Koljevic qui

2 étaient les représentants du gouvernement jusqu'au 20 mai. C'était ceci que

3 je voulais dire. C'est la raison pour laquelle je voulais expliciter ce

4 point.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

6 Madame la Greffière, j'allais vous dire M. le Greffier, mais je vois que

7 vous êtes vous, voilà Madame la Greffière, pour ne pas vous appeler

8 Monsieur. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la cote.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est D240.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aucune décision n'a encore

11 été rendue relative à ce document, mais il ne s'agit, bien sûr, que d'une

12 cote provisoire. Bien.

13 Quel est le suivant document, Monsieur Krajisnik ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous remettre trois pages.

15 C'est la page 130, 131, et -- excusez-moi, je dois trouver la page jusqu'à

16 137, page 137. Il s'agit d'un extrait du livre de Muhamed Filipovic. C'est

17 un académicien. Il est intitulé, "J'étais le diplomate d'Alija." Il s'agit

18 d'une discussion relative au référendum. Cette question a été débattue lors

19 de l'assemblée du

20 20 janvier 1992.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il y a un document qui émane

22 d'une personne qui a pris part dans ces événements. Ce document est

23 important, car vous aimeriez que l'on lise ce qu'il avait dit sur le sujet

24 --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il était membre du Parlement. Il était

26 député.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

28 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, attribuer une cote provisoire

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1 à ce document. Aucune décision n'a encore été rendue concernant ce

2 document, et une cote provisoire a été assignée à ce numéro. C'est la cote

3 D241.

4 Je vois déjà, Monsieur Krajisnik, que votre document suivant est un

5 document du 9 mai 1993 --

6 M. JOSSE : [interprétation] Si je ne m'abuse, c'est le mois de juin, n'est-

7 ce pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est au mois de juin

9 1993. Il s'agit d'un ordre donné par M. Karadzic demandant que l'on

10 permette le passage des soldats du HVO, c'est-à-dire, des Croates et des

11 civils qui, à la suite de l'offensive musulmane, ont fui sur le territoire

12 serbe. Il s'agirait d'un document de contexte, si vous voulez l'appeler

13 ainsi.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être simplement ajouter qu'il

15 serait peut-être bon de dire que M. Karadzic a demandé qu'on permette le

16 passage des civils et des membres du HVO. Est-ce que ce document irait à

17 l'appui de l'approche humanitaire adéquate prise par M. Karadzic à

18 l'époque ? Est-ce que c'est là où vous voulez en venir ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je veux dire par ce document, c'est

20 qu'il n'y a pas eu de plan de génocide contre les Croates. C'est ce que je

21 veux prouver par ce document.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Vous aimeriez que ce

23 document soit versé au dossier, car selon vous, il contredit tout plan et

24 projet de génocide. Très bien. Merci. Cela est clair. Ce document recevra

25 une cote provisoire qui est la D242.

26 Maintenant, le document suivant, de quoi en est-il question ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document émane du 1er Corps de Krajina.

28 Selon ce document qui porte la date du 23 juin 1992, il est clairement

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1 expliqué que l'état-major a reçu l'ordre que chaque soldat doit prendre

2 connaissance du droit international humanitaire et de respecter les

3 conventions de Genève. Je voudrais seulement ajouter qu'on a envoyé ce

4 document à toutes les unités du 1er Corps de Krajina. On peut lire : "Selon

5 la position prise par l'état-major de la Republika Srpska de Bosnie-

6 Herzégovine dans le but d'informer les membres du 1er corps de Krajina, que

7 nous maintenons une guerre honorable et selon les lois militaires." Et on

8 peut lire : "Je rends la décision suivante." Après cette phrase.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est D243. Vous nous avez

10 dit qu'il y a une annexe, Monsieur Krajisnik ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Justement, je vais joindre

12 un document en annexe si vous voulez attendre quelques instants, je vous

13 prie.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que, Madame la Greffière,

15 vous avez reçu le document D240, D241 et D242, que sont les originaux

16 présentés par M. Krajisnik ?

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, me permettriez-vous

19 d'expliquer ce document un peu plus tard après la pause ? Je voulais

20 simplement vous dire à qui ce document a été envoyé, avec votre permission,

21 car je n'arrive pas à me retrouver dans mes papiers.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il s'agira du document 243,

23 un ordre à l'endroit de l'état-major principal avec une annexe et les

24 adresses.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai trouvé. Excusez-moi. Merci.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est clair, est-ce qu'on

27 peut le voir sur le rétroprojecteur ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, je vous

2 prie, nous présenter la partie supérieure du document.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] En bas de la page, il y a un numéro, le numéro

4 de l'Accusation.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il s'agira du document D243, et ce

6 document viendra en annexe au document D243.

7 Madame la Greffière, veuillez me remettre le document, je vous prie.

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une esquisse relative à

10 l'Accusation d'un partage du territoire en trois parties.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais attirer l'attention des

12 parties sur le fait que le document n'a pas vraiment de lien entre l'ordre

13 et la liste des personnes à qui on l'a envoyée. Je vois que l'information

14 imprimée qui porte la cote KP22010L et l'autre document KP22010M, c'est une

15 liste des personnes à qui on a adressé le document, semble être un document

16 qui suit l'ordre séquentiel, et les mêmes choses en vaut pour le document

17 qui porte le numéro ERN 860, qui se termine avec les chiffres 860. Il

18 s'agit d'une liste de personnes à qui on a adressé ce document qui porte la

19 cote 861, ou qui se termine plutôt avec le chiffre 861.

20 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, les annexer ou les mettre

21 ensemble. Les deux documents porteront la cote provisoire D243.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'un document représentant un

24 échange en trois, c'est-à-dire, un accord relatif à un échange de

25 territoires, et qui parle d'une délimitation des frontières de la Republika

26 Srpska, et d'en avoir un accès à la mer selon l'accord de Dayton de 1995.

27 C'est un document de contexte concernant le passage vers la mer.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document qui portera la cote

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1 D244.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents suivants sont trois documents

4 concernant la visite du président de la France, M. Mitterrand. L'extrait

5 Glas du 29 juin, alors qu'ici on dit qu'il s'est rendu à Sarajevo le 28

6 juin lorsqu'un accord a été signé concernant l'aéroport. Glas étant un

7 quotidien.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez

9 résumer, je vous prie. Merci. Un extrait du quotidien Glas du 29 juin 1992.

10 Très bien. Je vois. Veuillez poursuivre, Monsieur Krajisnik, je vous prie.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document qui suit est un document qui est

12 encore un extrait de Glas. Il s'agit d'un extrait très court dans lequel on

13 voit que le président Mitterrand, date du

14 3 août, demande que l'on enquête les dires selon lesquels il y a des camps

15 en Yougoslavie. Le 5 août, il a donné un ordre pour que l'on enquête sur

16 l'existence des camps, car il s'agissait de renseignements contradictoires

17 entre le côté serbe et l'autre côté.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Quelle est la date ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez voir la date ici.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Paris le 5. Est-ce que

21 pourriez, je vous prie, zoomer cette partie-là d'article ? Bien. Nous

22 pouvons lire, "Paris le 5 août."

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document porte le titre "A la recherche de

24 la vérité."

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

26 Le fait que le président Mitterrand demande que cette question doit être

27 enquêtée, je ne vois pas en quoi est-ce que cela jette une nouvelle lumière

28 sur la question.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a rendu visite à Sarajevo. C'est à ce

2 moment-là qu'il a entendu des affirmations contradictoires des deux partis

3 qui niaient l'existence --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous interromps,

5 car il me semble que nous avons déjà entendu un très grand nombre

6 d'éléments de preuve présentés par les parties, éléments de preuve au

7 dossier faisant état du fait que les parties niaient l'existence des camps,

8 et cetera. Nous avons des extraits provenant des médias internationaux, et

9 cetera, n'est-ce pas ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le témoin Okun a dit que le côté serbe

11 affirmait qu'il avait un nettoyage ethnique dans les camps, alors qu'ici,

12 nous pouvons voir que le président Mitterrand avait reçu des informations

13 contradictoires et qu'il était à la recherche de la vérité.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite je voudrais vous présenter un autre

16 passage qui est un autre extrait.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que ce document porte la

18 date du 16 août. Il paraît également que cela a été publié dans Glas encore

19 une fois.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une déclaration de M.

21 Kouchner. Cet article porte le titre "En Bosnie, il n'y a pas de camp de

22 concentration." Je peux vous dire pourquoi j'estime que ce document est

23 important.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Faites, je vous prie.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce genre de titre, là, je ne faisais que les

26 lire et selon ces titres, je ne pouvais tirer mes propres conclusions. Je

27 n'avais pas de moyen de savoir si c'était vrai ou non, mais je voulais

28 simplement vous dire que je me suis forgé une opinion grâce à ces articles

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1 de ce type-là.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que vous

3 vous êtes basé sur des déclarations données par des hommes politiques

4 étrangers sur la situation, n'est-ce pas ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas du tout.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai mal compris alors.

7 Expliquez, je vous prie.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement vous informer que je

9 n'avais pas d'autres informations outre les informations provenant de nos

10 hommes à nous, de mes hommes à moi, qui me disaient que ce n'était pas

11 vrai. Je n'avais pas la possibilité de recevoir d'autre information qui

12 aurait pu aller à l'appui de ces dires. Je voulais simplement vous dire que

13 dans nos médias à nous, il n'y avait absolument aucun élément d'information

14 nous permettant de croire que des camps existaient. Outre les informations

15 reçues par M. Karadzic, M. Koljevic et de Mme Plavsic, je n'ai pas pu avoir

16 connaissance de l'existence de camps.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Madame la Greffière, c'est

18 trois coupures de journaux. Ce que je vais faire c'est qu'avec un stylo

19 bleu, je vais vous indiquer les parties importantes, pertinentes. La

20 deuxième coupure de presse n'indique pas de quel journal elle est extraite,

21 mais nous pouvons au moins voir une date. Nous pouvons voir que le

22 président Mitterrand a dit ceci le 5 août. Madame la Greffière, veuillez,

23 je vous prie, ne prendre en compte que les parties que j'ai encadrées, que

24 ces parties-là devraient être traduites.

25 Monsieur Krajisnik, vous avez parlé de cinq documents. Nous parlons

26 maintenant de six documents. Est-ce que vous avez d'autres documents à nous

27 présenter ? En fait, l'un des documents se trouvant dans une liasse de

28 document.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, j'aurais encore deux documents

2 avec votre permission, outre ce document qui se trouve déjà sur le

3 rétroprojecteur.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous accorde quatre minutes.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons sur le rétroprojecteur un document

6 qui porte la date du 7 août 1992. Il semblerait qu'il s'agisse d'une lettre

7 rédigée par M. Karadzic et envoyée à l'attention du président de la

8 République M. Djeric.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi cette lettre est-elle

10 importante à vos yeux ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que nous pouvons voir dans cette lettre

12 qu'il l'informe de la déclaration de M. Samaruga le demandant que toutes

13 les mesures nécessaires soient prises pour s'occuper de toutes les prisons.

14 C'est une lettre émanant d'un premier ministre envoyée à un autre premier

15 ministre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De Samaruga. Très bien.

17 Madame la Greffière, quel est le prochain document ? Quelle est la cote ?

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le D246.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D246. Très bien. Merci.

20 Monsieur Krajisnik, le document suivant de quoi s'agit-il ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces cartes n'ont pas encore été versées au

22 dossier. Est-ce qu'elles pourraient être versées au dossier, je vous prie ?

23 Il s'agit de la proposition des parties suivant le plan Cutileiro.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux cartes ont été publiées dans un

25 article de presse. De quel journal s'agit-il ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de trois cartes.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est un extrait de Politika le 19

28 mars 1992. Je vois qu'il fait état de deux cartes, ces deux cartes rédigées

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1 suivant les négociations Cutileiro.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que cela ne figure pas encore

4 au dossier. Il semblerait que ces documents ont été publiés en cette date-

5 là et que ce document portera la cote provisoire D247.

6 Nous arrivons maintenant au dernier document, Monsieur Krajisnik,

7 n'est-ce pas ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il exactement ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un rapport émanant d'une session

11 de Brcko de Prosvjeta, c'est M. Gasi qui en a parlé. C'était le premier

12 témoin de l'Accusation, et vous pouvez voir que Momcilo Krajisnik n'était

13 pas présent dans ce rapport.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on voit clairement que vous

15 n'êtes pas présent ou est-ce qu'on peut déduire que vous n'étiez pas

16 présent ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ici on n'indique que le nom des personnes

18 présentes. Si le président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine avait

19 participé, on l'aurait indéniablement mentionné puisqu'il s'agit d'un

20 rapport.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux documents complètement

22 différents, et si on regarde la première page de quoi s'agit-il ? Où est-ce

23 que cela a été publié ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été publié dans les journaux, et

25 l'autre partie -- cela c'est pour le 18 mai 1991.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sait-on dans quel journal cela a été

27 publié ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais

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1 la date est inscrite ici, 18 mai 1991, en dessous de la photographie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre date qui figure un peu

3 plus bas. Est-ce qu'on pourrait dézoomer pour regarder quelle est la date

4 qui y figure en bas du document ? Maintenant est-ce qu'on pourrait faire un

5 plan rapproché sur la partie inférieure du document, s'il vous plaît ? Ici,

6 c'est également le 18 mai 1991 que l'on voit. Ceci a été publié dans un

7 journal dont nous ne connaissons pas le nom, ensuite page suivante.

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici vous avez le discours qui a été prononcé.

10 [La Chambre de première instance, le Juriste, et la Greffière se

11 concertent]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en étions à la deuxième page.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du discours prononcé par le

14 représentant de la société croate qui s'appelle Napredak lors de cette même

15 manifestation. Il y a également le discours qui a été prononcé par le

16 représentant de la société Preporud, qui est la société culturelle

17 musulmane. Ensuite on a vu, il y avait la société Prosvjeta dont le

18 représentant a prononcé un discours qui figure en première page.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première page, c'est un article de

20 presse dont le texte se présente de manière un peu différente de ce qui

21 figure sur les deux autres pages. D'où viennent ces deux autres pages, qui

22 vous les a fournies ? Parce que nous avons des documents qui sont de nature

23 quelque peu différente. Nous avons d'abord un article dont vous nous dites

24 qu'il nous présente la version serbe des faits, et aux pages 2 et 3, nous

25 avons les discours prononcés par les représentants des deux autres parties

26 en présence lors de cette même réunion.

27 Madame la Greffière, une cote, s'il vous plaît.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D248.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

2 Maître Stewart, Maître Josse, dans la pièce D247, nous avons des cartes qui

3 ont été présentées par le SDS et le SDA et le HDZ en rapport avec le plan

4 Cutileiro. Nous avons des cartes sous lesquelles figurent un grand nombre

5 de mentions. Il y a des cartes qui de ce fait sont pratiquement illisibles.

6 Le texte qui y figure est illisible. L'une des légendes d'une des cartes a

7 été en partie coupée. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de

8 demander une traduction parce que ce qui semble important ce sont surtout

9 les différentes zones indiquées avec des grisés ou des parties blanches.

10 Selon moi, il y a là deux cartes différentes qui reflètent la démarche,

11 l'approche différente de chacune des parties sur la manière dont le

12 territoire devrait être distribué. Je ne pense pas qu'il soit véritablement

13 utile de déchiffrer le texte qui figure sur ces cartes mais j'aimerais en

14 tout cas demander à M. Krajisnik de nous dire laquelle de ces deux cartes a

15 été présentée par qui, par quelle partie. Veuillez, je vous prie, replacer

16 cette carte sur le rétroprojecteur.

17 M. JOSSE : [interprétation] Une fois que cela sera fait, je pourrai

18 peut-être m'adresser à vous de manière générale sur la traduction de tous

19 ces documents.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. JOSSE : [interprétation] Ainsi, par exemple, ce document à ma

22 connaissance nous ne l'avons pas. En tout cas, nous ne l'avions pas la

23 semaine dernière.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, je vais demander à M.

25 Krajisnik de répondre à la question suivante : nous avons trois cartes.

26 Celle qui figure en haut du document, elle a été proposée par qui ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'une carte qui a été proposée

28 par les Serbes, la numéro 1.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et celle du milieu ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre carte a été présentée par les

3 Musulmans et la troisième par la partie croate.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Retournons en haut du document. Je

5 constate qu'il y a une indication de territoire musulman, croate sans

6 doute. Je regarde la légende. Il y a quelque chose qui est illisible. Est-

7 ce que vous pourriez lire la quatrième case de la légende ?

8 Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, demander à M. Krajisnik de lire ce

9 qu'il y a d'écrit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Sous la juridiction de l'état-major principal

11 des Nations Unies, et également centre du nouvel Etat. Ici on fait

12 référence à Sarajevo.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il s'agit de Sarajevo.

14 Deuxième carte, je vous prie, est-ce qu'on pourrait la voir à l'écran ?

15 Bien. On voit ici que la légende a été supprimée à la photocopie, mais est-

16 ce qu'on pourrait au moins faire un grand plan ? Il semble que la première

17 case désigne les Serbes; la deuxième, les Croates, n'est-ce pas, Monsieur

18 Krajisnik ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la troisième case

21 représente les territoires musulmans. Passons maintenant à l'écran à la

22 dernière carte. Là il n'y a qu'une case dans cette légende, est-ce que vous

23 pourriez nous dire ce qui est écrit ici ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Croates -- les cantons croates.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que les Croates avaient

26 surtout à cœur de montrer les territoires qui devaient rester ou devaient

27 être croates plutôt que de se prononcer sur les territoires devant être

28 distribués entre les Musulmans et les Serbes. Fort bien. Tout ceci est

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1 clair. On peut rendre le document à la Greffière et les parties peuvent se

2 prononcer pour nous dire si elles estiment nécessaire de voir ce document

3 traduit.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons traité de tous les documents.

5 Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez ajouter une

7 dernière chose ou est-ce que c'est tout ce que vous aviez à dire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir donné la possibilité de

9 présenter ceci. Dans les deux jours qui viennent, je vais fournir une

10 explication brève conformément à vos consignes sur les documents que j'ai

11 présentés sur ce DVD.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous attendons cette explication.

13 Maître Stewart, vous souhaitiez intervenir ?

14 M. JOSSE : [interprétation] Au sujet des traductions. Tous les documents

15 qui ont été présentés ou fournis la semaine dernière, nous les avons

16 envoyés au CLSS pour obtenir leur traduction. J'aimerais avoir vos conseils

17 pour savoir ce qu'il va en être des documents d'aujourd'hui. J'insiste sur

18 le fait que nous n'avons, pour beaucoup de ces documents, aucun exemplaire,

19 en tout cas, à ma connaissance. Ce sont des documents qui viennent juste

20 d'être produits. De plus, il faut savoir que tous ces documents figurent

21 sur le CD. Manifestement, la Chambre, l'Accusation et la Défense souhaitent

22 obtenir la traduction de ces documents aussi rapidement que possible. Si

23 vous souhaitez que je m'occupe de cette question, en coulisse dirons-nous,

24 avec l'un des juristes et un de mes collègues de l'Accusation, je serais

25 ravi de le faire, mais je pense qu'il serait utile que vous nous donniez

26 quelques instructions, quelques consignes.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, Maître Josse, c'est que

28 nous ignorons quelle charge de travail cela représente. C'est la raison

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1 pour laquelle nous avons demandé à M. Krajisnik de placer ces documents par

2 ordre de priorité. J'imagine que ces documents vont être imprimés pour

3 qu'au moins nous nous fassions une idée de savoir de quoi il s'agit parce

4 qu'il est très difficile sinon de se faire une idée. Première étape,

5 impression des documents qui figurent sur le CD. Ensuite, on pourrait peut-

6 être identifier les documents qui ont déjà été traduits, par exemple, s'il

7 y a des documents extraits du journal officiel, il est possible que ces

8 documents aient été traduits. C'est la deuxième étape. Il convient de

9 donner la priorité à la traduction de la table des matières que nous avons

10 reçue. Cela fait quelque chose qui doit être fait tout de suite pour que

11 nous ayons connaissance de l'intitulé des documents. Ensuite, ce qui est

12 aussi extrêmement urgent, c'est que dès que possible, la liste de M.

13 Krajisnik soit traduite pour que nous sachions ce qu'est, selon lui, la

14 teneur de ces documents, et pour connaître également les priorités, puisque

15 vu le volume de documents concernés et à partir des priorités définies par

16 M. Krajisnik, on pourra établir un calendrier pour les traductions.

17 L'interview, l'entretien avec M. Karadzic, comme je l'ai déjà dit, c'est

18 peut-être quelque chose d'absolument essentiel.

19 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la déclaration -- excusez-moi. Une

21 déclaration.

22 M. JOSSE : [interprétation] Déclaration.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait déjà commencer par cela.

24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a d'abord l'index, les brefs

26 descriptifs des documents par M. Krajisnik, la déclaration de M. Karadzic.

27 Pour le reste, nous allons attendre un petit peu. En tous cas, nous allons

28 attendre après demain avant de nous adresser au CLSS.

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1 M. JOSSE : [interprétation] S'agissant de la troisième catégorie de

2 documents, ce que M. Krajisnik vient de produire au cours des dix dernières

3 minutes et qui ont reçu une cote ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement. Pour eux, nous

5 disposons d'une description de trois lignes, et les parties - au moins pour

6 les cartes - les parties peuvent nous dire si elles souhaitent obtenir une

7 traduction ou si la carte suffit. Pour ce qui est du reste, il faudra tenir

8 compte de la liste des priorités établies par M. Krajisnik. Ce qui a été

9 dit à Paris, les déclarations contradictoires au sujet d'existence des

10 camps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément prioritaire en matière

11 de traduction. On pourra faire cela quand on aura reçu la liste de M.

12 Krajisnik et la traduction du bref descriptif.

13 M. JOSSE : [interprétation] Je pourrais demander à Mme la Greffière de bien

14 vouloir fournir aux parties une copie des documents présentés par M.

15 Krajisnik à l'instant.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais le demander moi aussi à Mme

17 la Greffière.

18 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous en avons terminé de

20 l'interrogatoire principal de M. Krajisnik. Avant de donner à l'Accusation

21 la possibilité d'entamer son contre-interrogatoire, je souhaiterais vous

22 rappeler, non pas parce qu'on commence le contre-interrogatoire mais parce

23 que j'ai oublié de le faire ce matin, je voudrais vous rappeler que vous

24 êtes toujours sous serment. Suite à la déclaration solennelle que vous avez

25 prononcée au début de votre déposition, vous avez vous-même référé au fait

26 que l'on attend de vous que vous disiez la vérité. C'est dans ce sens que

27 nous vous écoutons.

28 Il y a également une question d'ordre éminemment pratique que je

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1 souhaite évoquer, une question de procédure au sujet des pièces présentées

2 par le truchement du témoin D24. Il y a la pièce D172A et D172B. La version

3 en anglais et en B/C/S d'une lettre de M. Krajisnik à M. Cutileiro. Il faut

4 encore savoir s'il s'agira de 172 et de 172.1. Pour l'instant, nous versons

5 la lettre au dossier. S'il y a des objections, nous écouterons l'Accusation

6 qui devra se prononcer dans les trois jours à venir.

7 Ensuite, nous avons les pièces de l'Accusation suivantes : 1165,

8 demande d'immatriculation d'une agence de presse à SRNA, P1167, ordre signé

9 par le Dr Radovan Karadzic en date du 23 avril 1992. P1169, décision signée

10 par Bogdan Subotic, fait le 18 avril 1992. Ces trois pièces à conviction

11 sont versées au dossier à titre provisoire. Elles seront versées

12 définitivement au dossier s'il n'y aucune objection de la part de la

13 Défense dans les trois jours à venir. Ceci est maintenant consigné au

14 compte rendu d'audience.

15 Je me tourne vers Maître Harmon, Maître Tieger, êtes-vous prêts à

16 entamer le contre-interrogatoire ?

17 M. TIEGER : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous pouvons procéder à

19 certains préparatifs logistiques sans faire de pause. Pour être sûr que

20 cela n'est pas nécessaire, je dois vous dire que nous allons renvoyer aux

21 séances de l'assemblée du 1991, 1992, et début 1993, et ceci assez

22 fréquemment.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons ici reçu des liasses

24 importantes qui sont sur nos bureaux. Si l'on nous dit clairement à quelle

25 session de l'assemblée l'on fait référence même si les numéros

26 d'identification sont divers et variés, il n'est

27 peut-être pas nécessaire de tous les donner. En choisir un suffira, et

28 ensuite, nous nous y conformerons. Nous arriverons à trouver le document.

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1 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. J'aimerais qu'un exemplaire de

2 ces documents soit remis à M. Krajisnik pour qu'il puisse suivre

3 l'interrogatoire dont il va faire l'objet.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai que l'anglais ici, mais il

5 y a une liasse en B/C/S.

6 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait.

7 M. JOSSE : [interprétation] A ma connaissance, nous n'avons pas les pièces

8 présentées de cette manière.

9 M. TIEGER : [interprétation] Je les ai remises en B/C/S et en anglais à Me

10 Stewart, il y a déjà pas mal de temps.

11 M. STEWART : [interprétation] C'est exact.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

13 M. JOSSE : [interprétation] Désolé.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous allez remettre la

15 main sur ces documents. Un exemplaire en B/C/S va être remis à Mme

16 l'Huissière de manière qu'elle puisse retrouver les documents dont il sera

17 question pour les remettre à M. Krajisnik.

18 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

20 M. TIEGER : [interprétation] De plus, Monsieur le Président, je

21 souhaiterais que soit distribuée aux Juges, à la Défense et à

22 M. Krajisnik, une liasse de documents qui ont été séparés par des

23 intercalaires.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de documents se

25 rapportant aux séances de l'assemblée, il s'agit d'autres documents ?

26 M. TIEGER : [interprétation] Soit il s'agit d'autres documents, soit des

27 rapports de séances de l'Accusation qui ne figurent pas dans les quatre

28 premiers classeurs qui ont été distribuées.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce sont des nouveaux documents.

2 M. STEWART : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un exemplaire

3 supplémentaire ou une liasse supplémentaire parce que sinon un seul d'entre

4 nous pourra suivre. Je vois qu'il y a un exemplaire, une liasse qui a été

5 prévue pour moi ou est-ce que je suis en train de m'accaparer la liasse de

6 quelqu'un d'autre ?

7 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas

8 combien de copies ont été préparées, s'il y en a une de plus, on vous la

9 remettra, mais je ne sais pas si ce sera possible.

10 M. STEWART : [interprétation] Nous en avons deux pour l'instant. Si

11 personne n'est en attente de sa liasse, c'est que tout le monde a eu ce

12 qu'il faut.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il y a des documents qui sont

14 portés disparus, il faudra le signaler au Greffe.

15 M. STEWART : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Tieger.

17 LE TÉMOIN : MOMCILO KRAJISNIK [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Contre-interrogatoire par M. Tieger :

20 Q. [interprétation] Monsieur Krajisnik, au cours des dernières semaines,

21 vous avez eu la possibilité de répondre à des questions qui vous ont été

22 posées par votre avocat. Certaines de ces questions avaient pour objectif

23 de nous parler autant que possible d'un certain nombre de questions. Au

24 cours de mon interrogatoire, je vais me concentrer sur certains aspects

25 bien particuliers des événements qui se sont déroulés au cours de 1991,

26 1992 et des périodes qui nous intéressent ici. Je voudrais vous demander

27 d'écouter avec beaucoup d'attention mes questions pour y répondre et de ne

28 pas utiliser ces questions comme un tremplin pour partir dans de longs

Page 24858

1 développements.

2 Si je souhaite obtenir des détails supplémentaires, si la Chambre le

3 souhaite, en rapport avec ces questions, on vous posera la question. Je

4 sais que vous avez déjà eu l'occasion d'être contre-interrogé. Donc, vous

5 comprenez bien de quoi je suis en train de parler, n'est-ce pas ?

6 R. Je comprends et je suis d'accord.

7 Q. Au cours de la première partie de votre déposition - je crois que

8 c'était au cours du deuxième jour - vous avez déclaré qu'en 1991 et en

9 1992, les Musulmans représentaient la communauté la plus nombreuse en

10 Bosnie-Herzégovine, et qu'à cause du taux de natalité de cette communauté,

11 les Musulmans allaient bientôt représenter la majorité relative de la

12 population en Bosnie-Herzégovine avec 51 % de la population. Il y avait une

13 certaine préoccupation qui régnait parmi les députés de l'assemblée serbe

14 de Bosnie-Herzégovine et parmi les dirigeants de la Bosnie, des Serbes de

15 Bosnie, au sujet du taux de natalité des Musulmans en 1991 et 1992, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Peut-être les choses ne sont pas formulées de manière idéale, mais j'en

18 ai parlé. Je pourrais le confirmer si vous me donnez la possibilité de

19 donner des explications supplémentaires.

20 Q. J'aimerais vous demander de penser plus précisément à certaines

21 observations, à certains propos tenus par les députés serbes de Bosnie, les

22 dirigeants serbes de Bosnie. On va commencer, je vous prie, par examiner ce

23 qui figure à l'intercalaire 2. J'aimerais que vous vous reportiez à la page

24 B/C/S qui porte la référence SA043638.

25 M. TIEGER : [interprétation] En anglais, c'est la page 12, je le signale

26 aux Juges.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. J'ai ici un système de

28 numérotation différent.

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1 M. TIEGER : [interprétation] L'Huissier va vous aider.

2 Q. Je crois que vous êtes en train de regarder autre chose. Vous n'êtes

3 pas en train de regarder le bon document.

4 R. Oui, numéro 2.

5 Excusez-moi, pourriez-vous me répéter le numéro de référence, je le

6 trouverai tout de suite.

7 Q. SA04-3638, page 12 de l'anglais. Je signale à l'Huissier que vous êtes

8 en train de regarder les comptes rendus des séances de l'assemblée, qui

9 figurent dans des classeurs, alors que moi ce qui m'intéresse, c'est les

10 documents qui figurent dans une liasse qui n'est pas dans un classeur. Cela

11 se trouve à votre droite.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que c'est la dernière page

13 manuscrite. Les trois derniers chiffres du numéro de référence sont 63 et

14 8.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'un compte rendu de la réunion du 24 décembre

18 1991, le conseil politique des Serbes de Bosnie. Nous avons ici les

19 remarques du Pr Milutin Najdanovic que vous avez mentionné pendant le cadre

20 de votre interrogatoire principal. Je cite : "Nous pouvons nous séparer sur

21 la base du récent recensement. Qu'arrivera-t-il aux Serbes en Croatie."

22 Deux phrases plus loin : "Quelles sont les limites maximales de nos

23 frontières ? Nous avons besoin d'un Etat serbe unique qui ne pourra être

24 habité par les Musulmans parce qu'ils nous domineraient du fait de leur

25 taux de natalité."

26 Monsieur Krajisnik, est-ce qu'il s'agit là de l'expression d'une inquiétude

27 due à l'impression que les Musulmans, vu leur taux de natalité,

28 deviendraient bientôt majoritaires au sein de la population. On s'inquiète

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1 des conséquences que cela peut avoir pour les Serbes, n'est-ce pas le cas ?

2 R. Le taux de natalité des Musulmans constituait indéniablement un

3 élément d'inquiétude pour les députés serbes et pour les autres Serbes.

4 Q. J'aimerais que vous examiniez d'autres manières dont s'est traduite

5 cette inquiétude et son étendue. Vous avez parlé de Goran Zekic à quelques

6 reprises au cours de votre déposition. Le 24 mai, vous avez dit que vous

7 estimiez que M. Deronjic qui a déposé,

8 M. Deronjic estimait que c'était un point de contact entre les dirigeants

9 et M. Deronjic. Avant de passer aux observations de

10 M. Zekic, cette impression, cette perception, elle correspond à ce qu'a dit

11 le Dr Karadzic aux députés serbes de Bosnie le

12 15 février 1992 lors de la 7e Séance de l'assemblée. Ces propos, on les

13 trouve transcrits page -- veuillez d'abord vous munir du PV de la 7e

14 Séance.

15 R. Est-ce que je suis censé mettre ceci à part ?

16 Q. Non, non, non. On va passer d'un document à l'autre. Gardez-le à portée

17 de main.

18 R. Bien.

19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour les Juges et pour

20 M. Krajisnik, il conviendrait de redistribuer la traduction B/C/S, puisque

21 l'un, visiblement, a été utilisé pour la sténotypie. L'autre, en revanche,

22 a été utilisée pour le compte rendu, et c'est celui qui apparaît dans la

23 version anglaise du texte.

24 Q. Le passage qui nous intéresse, Monsieur Krajisnik, se trouve à la page

25 SA011631.

26 R. Oui.

27 Q. Non, c'est le 1632. Pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit

28 de la page 58.

Page 24861

1 Le Dr Karadzic dit la chose suivante, je vais essayer de le trouver

2 pour vous : "Karadzic et M. Krajisnik vont essayer de terminer rapidement

3 la séance, je tiens à faire deux demandes. La première demande, c'est une

4 demande qui est adressée aux députés de la Krajina. Je leur demande de

5 travailler avec notre peuple là-bas, avec les membres du parti pour

6 expliquer nos objectifs stratégiques et pour expliquer nos tactiques, et

7 ce, sur une base quotidienne."

8 Cela serait une des actions qui doivent être effectuées par les députés en

9 1991 et 1992, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne comprends pas. A quoi faites-vous référence, aux buts

11 stratégiques qui sont ici un sujet ou faites-vous allusion plutôt à nos

12 politiques et à nos buts beaucoup plus généraux ? Cela s'est fait lors de

13 la session de la séance du 12 mai.

14 Q. J'ai bien compris quand même que les objectifs stratégiques ont été

15 développés au premier abord de façon assez officielle et lors de la 16e

16 Session. Non, je ne parle pas de ces buts stratégiques qui ont été discutés

17 le 12 mai. Ce que je voudrais c'est savoir si le Dr Karadzic a bel et bien

18 dit aux députés que l'un de leurs rôles, leur rôle essentiel serait

19 d'expliquer quels étaient les buts et les tactiques des Serbes de Bosnie au

20 peuple serbe qui se trouvait sur le terrain et aux membres du parti ?

21 R. Oui, mais de quelle séance parlez-vous ? C'est celle du 15 février;

22 c'est cela ?

23 Q. Oui, c'est bien celle du 15 février, la 7e Séance.

24 R. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il fait référence aux objectifs

25 stratégiques du parti, alors que lors de la 16e Séance qui s'est tenue le

26 12 mai, là, c'est une séance de l'assemblée où l'on a présenté les six buts

27 stratégiques. Votre question portait-elle sur la continuité qui existerait

28 entre ces objectifs ?

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1 Q. Monsieur Krajisnik, j'aimerais bien que vous écoutiez la question

2 plutôt que d'essayer d'envisager les implications et les conséquences

3 potentielles. Je vous demande seulement quel était le rôle qui devait être

4 joué par les députés suite aux consignes du Dr Karadzic, du 15 février

5 1992. Les consignes de M. Karadzic visiblement étaient que les députés

6 devaient expliquer les buts et les tactiques du parti et de la direction du

7 parti aux membres même du parti; c'est bien cela ?

8 R. M. Karadzic, ce jour-là, a parlé de la politique du parti, et en effet,

9 vous avez raison, il disait quels étaient nos objectifs stratégiques.

10 J'aimerais vous demander une chose. Quand je ne comprends pas votre

11 question je dois vous poser une question le plus rapidement possible. Il

12 faut que vous me disiez à peu près à quoi vous faites allusion parce que je

13 n'arrivais pas à relier les deux choses entre elles. Il faut que vous

14 m'aidiez un peu.

15 Q. Je vous ai posé une question à propos de Goran Zekic qui était l'un des

16 députés qui avait été chargé d'expliquer les tactiques et les buts du

17 parti. Si vous pouviez maintenant passer à la 11e Séance, s'il vous plaît.

18 Il s'agit de la page 46 de la version en B/C/S, SA02-5757 et de la page 33

19 de la version anglaise.

20 R. Je suis désolé. Je suis totalement perdu dans les documents. Je ne l'ai

21 pas sous la main. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît ?

22 M. JOSSE : [interprétation] M. Krajisnik a dit quelque chose dans sa propre

23 langue qui n'a pas été traduit. C'est l'un de mes collègues de notre équipe

24 qui m'a relayé ce qu'il avait dit. Il aurait dit : Est-ce que cela se

25 trouve dans le classeur ?

26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes disent qu'elles sont désolées mais n'avaient

27 pas entendu ce commentaire.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les interprètes ne l'avaient

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1 pas entendu. On peut, j'imagine, envisager que M. Krajisnik a bel et bien

2 dit quelque chose.

3 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vous assure qu'il a dit quelque chose.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Krajisnik, il s'agit d'une séance --

7 R. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît, de trouver le passage incriminé,

8 et ensuite je vous répondrai.

9 Q. Evidemment.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense qu'il faudrait

11 peut-être prévenir un petit peu à l'avance M. Krajisnik des documents que

12 vous comptez employer.

13 M. TIEGER : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait qu'il y ait l'exemplaire,

15 qu'il soit préparé et si possible en ordre séquentiel, dans l'ordre et

16 qu'on lui donne soit des cavaliers verts et des cavaliers bleus ou des

17 cavaliers rouges pour qu'on ne passe pas énormément de temps à essayer de

18 trouver les documents. Non seulement vous mettez le cavalier non seulement

19 sur le bon document mais aussi sur la page pertinente, et ainsi je pense

20 qu'on gagnera énormément de temps.

21 M. TIEGER : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons, bien sûr, nous

22 exécuter le plus rapidement possible afin de suivre vos consignes.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. TIEGER : [interprétation]

25 Q. Monsieur Krajisnik, vous avez bien trouvé la 11e Séance et surtout la

26 page qui nous intéresse dans la version en B/C/S ? C'est la page 46, c'est

27 une intervention très courte de --

28 R. Oui.

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1 Q. -- M. Zekic. Au deuxième paragraphe, avant de conclure, il dit la chose

2 suivante et je cite :

3 "On ne pourra jamais s'arranger avec leur taux de natalité. Ils vont

4 bientôt s'emparer de tous nos territoires et nous allons nous retrouver

5 dans une situation très difficile."

6 C'est encore l'expression de l'inquiétude à propos de ce taux de natalité

7 et des Musulmans --

8 M. TIEGER : [interprétation] Je suis désolé, mais nous avons encore du mal

9 à nous retrouver dans les documents, visiblement les Juges aussi ont du

10 mal.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il me semble quand même que c'est à

12 la page 33. Vous l'aviez dit, n'est-ce pas ?

13 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. Page 33, trois paragraphes à

14 partir du bas et deux paragraphes -- c'est dans l'avant-dernier paragraphe

15 de l'intervention de M. Zekic.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page --

17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous travaillons à partir d'un

19 numéro de pièce à conviction, mais je ne retrouve pas le passage où M.

20 Zekic parle de tout cela. Il semble que je l'ai trouvé. C'est bien le

21 paragraphe qui commence par : "Toutes négociations vont se poursuivre,"

22 n'est-ce pas ?

23 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, on a ce problème. On ne

25 travaille pas à partir des mêmes documents, les numérotations de pages ne

26 sont pas les mêmes.

27 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du SA02-5710 jusqu'au 02-5780 et ce

28 sont les pièces Treanor P65.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons une liasse de documents, du

2 moins un jeu de documents où la version à laquelle vous faites référence

3 apparaît en gras dans l'index. Il faudrait quand même qu'on travaille tous

4 à partir d'un même jeu de documents, ce serait plus simple.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pour que l'on sache

6 exactement avec quels documents on travaille, je tiens à dire que je

7 travaille sur les mêmes documents que les vôtres. Ceux qui sont des

8 hyperliens et qui ont été utilisés lors de l'interrogatoire principal.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'essaie d'abord de m'y

10 retrouver avec mes propres équipes juridiques.

11 M. STEWART : [interprétation] Oui, j'ai essayé de vous aider, Monsieur le

12 Président.

13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il convient de donner aux parties

15 l'annexe du document avec qui nous travaillons ou la version qui a été

16 copiée pour nous et qui se trouve en gras. Nous, nous avons bien sûr nos

17 classeurs et les parties devraient utiliser les mêmes annexes que nous.

18 M. TIEGER : [interprétation] Oui, bien sûr. Pour ce qui est de cette

19 séance, il y a un problème quand même que nous avons déjà rencontré et que

20 nous rencontrerons peut-être pour ce qui est d'autres séances parce qu'il

21 y a deux pages de garde. Si je me souviens bien, il y a qu'une seule des

22 pages de garde qui a été copiée. C'est pour cela qu'il y a cette

23 modification dans la numérotation entre les différents jeux de photocopies

24 qui ont été faits.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je me souviens qu'on a déjà

26 eu ce problème. Je vois très bien où nous en sommes. Cela dit, à l'avenir,

27 quand même vérifiez que nous travaillons tous à partir du même jeu de

28 documents, avec les mêmes photocopies qui ont exactement les mêmes

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1 numérotations.

2 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

3 poursuis.

4 Q. Monsieur Krajisnik, je crois que je vous ai demandé, à la lecture des

5 commentaires faits par M. Zekic si, selon vous, il s'agissait bien d'une

6 expression de cette inquiétude à propos de la perception selon laquelle du

7 fait du taux de natalité des Musulmans en Bosnie-Herzégovine, les Serbes de

8 Bosnie étaient inquiets parce qu'à un moment ou à un autre, les Musulmans

9 allaient occuper tout le territoire et les Serbes seraient en position

10 difficile. C'est bien ce qui est dit par M. Zekic ?

11 R. Oui, mais le contexte est important. Il faut savoir pourquoi il dit

12 cela, et j'aimerais bien quand même vous l'expliquer.

13 Q. Monsieur Krajisnik, on a beaucoup parlé de contexte. On sait ce qui

14 s'est passé le 18 mars. On va parler du mois de mars, j'imagine, et des

15 négociations Cutileiro ou j'imagine que c'est le contexte auquel vous

16 voulez faire référence. A moins que ce soit autre chose que l'état des

17 discussions entre Musulmans, Croates et communauté internationale, je

18 préférerais que l'on passe à autre chose et que l'on parle surtout de ce

19 fameux taux de natalité des Musulmans.

20 M. STEWART : [interprétation] Oui, quand même, il faut être équitable ici.

21 La Défense, certes, comprend bien que M. Krajisnik ne devrait pas explorer

22 toutes sortes de points qui n'ont rien à voir en l'espèce. Cela dit, il

23 doit quand même pouvoir donner des explications supplémentaires quand on

24 lui pose une question. Certes, on demande au témoin de répondre de façon

25 brève mais il est quand même tacite qu'ils pourront s'expliquer. Il

26 faudrait quand même être équitable ici en l'espèce. Il ne faut pas

27 uniquement le faire taire.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, la question que vous

2 avez demandée à M. Krajisnik jusqu'à présent reprenait uniquement ce

3 qu'avait dit M. Zekic. Vous êtes en train de savoir si le transcript a été

4 bien pris et si c'est bien ce que M. Zekic a dit ?

5 M. TIEGER : [interprétation] Non, je suis désolé. Il me semble quand même

6 que la question que j'ai posée était de savoir si ce qu'avait dit M. Zekic

7 était l'expression d'une inquiétude à propos des conséquences éventuelles

8 de ce taux de natalité.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais regarder exactement

10 la teneur de votre question.

11 Vous avez commencé votre question de la façon suivante : Je crois que

12 je vous ai demandé s'il s'agissait de l'expression d'une inquiétude.

13 Ensuite vous avez poursuivi et à la fin de votre question vous avez dit :

14 C'est bien ce qu'il disait, n'est-ce pas ?

15 Vous avez répété finalement ce que M. Zekic avait dit et qui est

16 repris dans le transcript. Votre question, en fin de compte, était de

17 savoir si c'était bien ce qui avait été dit lors de cette séance. Les

18 Juges, bien sûr, peuvent le lire. Il n'y a aucune raison de penser que le

19 compte rendu n'a pas été pris correctement.

20 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être les Juges me permettront de

21 reformuler ma question, et ensuite de la clarifier --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais il reste à savoir si M.

23 Krajisnik devrait être autorisé. Monsieur Krajisnik, si on vous pose une

24 question, vous pouvez, en une ou deux lignes, rajouter des choses si vous

25 pensez qu'il s'agit du contexte imaginant, par exemple, qu'il s'ait d'une

26 question très spécifique sur le nord-est de la Bosnie-Herzégovine, M.

27 Zekic, lui, venant du nord-est. Nous comprenons que vous pouvez rajouter un

28 commentaire pour que nous comprenions mieux mais nous ne voulions pas que

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1 vous partiez dans des digressions aléatoires. Vous pouvez vous expliquer en

2 une ou deux phrases mais rien de plus.

3 Maître Tieger.

4 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.

5 Q. Monsieur Krajisnik, la direction des Serbes de Bosnie et les députés

6 serbes de Bosnie étaient très inquiets. Ils avaient peur d'être dépassés

7 par les Musulmans et surtout du fait du taux de natalité très élevé de la

8 population musulmane de Bosnie, n'est-ce pas ? C'était bien pour cela qu'il

9 y avait cette inquiétude à propos de ce taux de natalité ?

10 R. Oui et non.

11 Q. Pourquoi non ? Pourriez-vous nous expliquer ?

12 R. Non, parce que le taux de natalité des Musulmans n'a jamais gêné les

13 Serbes en tant que tel. Cela est très privé. C'est à chaque individu, à

14 chaque nation d'en faire ce qu'il veut.

15 Q. Oui, nous sommes tous d'accord avec cela, mais ce qui inquiétait les

16 Serbes de Bosnie, c'est qu'en fin de compte, du fait de ce taux de natalité

17 élevé, au bout d'un moment il y aurait trop de Musulmans en Bosnie-

18 Herzégovine; c'est bien cela quand même ?

19 R. Non, non ce n'est pas cela le problème, et je peux vous expliquer.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de comprendre.

21 Le taux de natalité, cela modifie l'équilibre entre les communautés

22 ethniques, les nationalités. Cela a des conséquences sur le nombre de

23 votants, le nombre d'électeurs de chaque nationalité. C'était cela qui vous

24 inquiétait en fin de compte ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non les Serbes ne s'en inquiétaient pas.

26 C'était autre chose qui les inquiétait et je vais vous expliquer ce que

27 c'était.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, mais soyez bref.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être bref. Les Serbes

2 étaient inquiets parce que les Musulmans, enfin, le camp musulman voulait

3 une Bosnie unitaire. Ils ont renoncé à l'accord qui avait été atteint. Or,

4 dans une Bosnie unitaire, ce serait un citoyen à une voix. Ils ont commencé

5 à se comporter de façon inconstitutionnelle, et en ayant une majorité,

6 ainsi ils empêcheraient les Serbes de profiter de la Bosnie. Les Serbes ne

7 s'inquiétaient pas du fait qu'il y aurait trop de Musulmans, pas du tout.

8 Ce n'était pas leur taux de natalité qui les inquiétait, ce n'était pas le

9 fait qu'il y ait trop de Musulmans non plus.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous donner une instruction,

12 Monsieur Krajisnik. Vous avez fait une réponse très longue qui tenait en

13 bien plus de deux lignes. Vous auriez pu nous répondre la chose suivante :

14 nous étions inquiets de ce problème surtout parce que les Musulmans avaient

15 tendance à agir de façon inconstitutionnelle. Tout le reste de votre

16 réponse était -- l'essentiel de votre réponse tenait dans un citoyen, une

17 voix. M. Tieger y avait allusion doucement, moi de même, mais très

18 spécifiquement, vous avez voulu ajouter que les Musulmans avaient tendance

19 à se comporter de façon inconstitutionnelle et que c'était cela, le

20 problème. Vous auriez pu uniquement vous limiter à cela, on aurait très

21 bien compris.

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Le --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, il faudrait

25 que je sois aussi sage qu'un juge pour vous donner cette réponse très

26 concise. J'essaie d'être concis, j'essaie de vous aider, et j'en suis

27 désolé, je fais de mon mieux.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'apprécie --

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous pouvez poursuivre.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Ce taux de natalité tel que perçu par vous allait entraîner une

4 augmentation du nombre des Musulmans. Cette augmentation du nombre de

5 Musulmans constituait, pour ce qui est des Serbes de Bosnie, une menace sur

6 leur espace vital; c'est bien cela ?

7 R. Non, ce n'est pas correct. Je peux encore vous expliquer pourquoi.

8 Q. Monsieur Krajisnik, en 1991 ou 1992, vous avez entendu l'expression de

9 cette inquiétude à propos de cette menace posée par les Musulmans sur

10 l'espace vital des Serbes de Bosnie ?

11 R. Non. La menace, c'était que tous ces Musulmans venaient et

12 construisaient sans aucun permis de construire. C'était donc parce qu'ils

13 se comportaient de façon inconstitutionnelle. C'était cela qui était

14 inquiétant, pas le fait qu'ils étaient nombreux et de plus en plus

15 nombreux.

16 Q. Très bien. On va séparer les deux problèmes. Les Serbes de Bosnie

17 étaient assez inquiets à propos de la menace pesant sur leur espace vital,

18 que cette menace soit due à l'augmentation des Musulmans du fait de leur

19 taux de natalité élevé ou du fait de l'immigration des Musulmans venant de

20 l'extérieur.

21 R. Ils étaient uniquement préoccupés par l'immigration des Musulmans et

22 par leurs conduites illégales.

23 Q. Ils étaient inquiets. Une partie de cette inquiétude venait du fait

24 qu'ils avaient l'impression que l'espace vital des Serbes de Bosnie était

25 menacé; c'est bien cela ?

26 R. Non. Il s'agissait de la survie des Serbes. En général, c'était cela

27 qui était menacé, pas l'espace vital. Il y avait beaucoup d'espace pour

28 tout le monde, mais c'était les droits de l'homme qui étaient menacés.

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1 Q. Mais quand vous parlez de la survie des Serbes, vous parlez de survie

2 biologique, de survie physique des Serbes ?

3 R. Non. C'est quand on impose une volonté qui transgresse, qui viole vos

4 intérêts nationaux; c'est cela qui était inquiétant, et quand quelqu'un est

5 la majorité mais qu'il se comporte de façon inconstitutionnelle, c'est ce

6 qui peut arriver.

7 Q. Très bien. Maintenant, parlons de quelques commentaires qui ont été

8 faits en votre présence en 1991 et 1992, pour ce qui est de l'espace vital

9 des Serbes de Bosnie.

10 M. TIEGER : [interprétation] Tout d'abord, dans le premier classeur qui

11 comporte les PV des séances de l'assemblée 1 à 7, il faudrait passer à la

12 séance 3. Il s'agit de la page 39 et 40 de la version B/C/S et de la page

13 27 de la version en anglais.

14 Je me reprends, il s'agit de la page 26.

15 Q. Il s'agit de M. Kupresanin qui est l'un des dirigeants régional de la

16 Krajina qui dit qu'il est tout à fait d'accord pour dire qu'il convient de

17 créer une séparation des territoires serbes. Ensuite, au septième

18 paragraphe, un paragraphe très court, il poursuit pour dire la chose

19 suivante, je vous cite : "Je pense personnellement que notre espace vital

20 et que le territoire que nous habitons et où nous travaillons est en danger

21 et que nous devons à tout prix écarter ce danger. Nous devons donc empêcher

22 les Musulmans d'emménager dans nos territoires et dans nos régions."

23 M. TIEGER : [interprétation] J'espère que vous avez trouvé le passage.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons trouvé.

25 M. TIEGER : [interprétation] Tant mieux. Très bien.

26 Q. Il faudrait aussi se pencher sur la 5e Séance de l'assemblée. Il s'agit

27 de la page 41 de la version en B/C/S. C'est dans le même classeur, page 43

28 de la version en anglais. Il s'agit d'une séance du 9 janvier 1992 où

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1 l'Etat était proclamé. Nous parlons donc d'une intervention de M. Concar

2 disant, et je cite : "Il s'agit d'une mesure légale et démocratique qui

3 permettra au peuple serbe d'être enfin une nation, de s'assurer que son

4 espace vital ne sera pas réduit comme une peau de chagrin et que les

5 frontières au sein desquelles nous vivons ne seront pas plus petites que

6 les frontières au sein desquelles nous mourrons."

7 R. Vous pouvez me donner quel est le paragraphe, s'il vous plaît ? Je ne

8 le trouve pas.

9 Q. Il s'agit du paragraphe 41 au milieu de la page.

10 R. Oui, bien, je l'ai trouvé.

11 Q. Monsieur Krajisnik, dans ces commentaires, M. Kupresanin et M. Concar

12 étaient en train d'exprimer cette inquiétude selon laquelle les Musulmans

13 mettaient en péril des secteurs de Bosnie-Herzégovine qui étaient

14 considérés comme l'espace vital des Serbes de Bosnie; c'est bien cela ?

15 R. Kupresanin le dit parce qu'ils étaient en train de s'installer, et

16 c'est exact. Dans le premier paragraphe, il dit que nous disposons d'un

17 territoire vaste, et c'est exact également.

18 M. TIEGER : [interprétation] Je vois que l'heure tourne, et puisque vous

19 nous aviez demandé -- mais de toute façon, il suffit de regarder l'horloge.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause jusqu'à

21 1 heure moins cinq. J'aimerais recevoir un exemplaire des procès-verbaux en

22 B/C/S pour éviter de perdre du temps. L'audience est suspendue.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

24 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

26 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Krajisnik, un des éléments qui inquiétait les Serbes de Bosnie

28 en 1991 et en 1992, c'était la crainte de voir les Musulmans mettre en

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1 place un Etat islamique; est-ce bien exact ?

2 R. Il y avait certaines personnes qui effectivement se sont exprimées dans

3 ce sens individuellement.

4 Q. Certaines personnes se sont prononcées sur cela de manière très

5 énergique, n'est-ce pas ? Elles ont estimé que c'était une véritable

6 possibilité qui se dessinait et que les Serbes de Bosnie devaient

7 craindre ?

8 R. Un certain nombre de personnes se sont exprimées de manière indue et de

9 manière extrêmement dure.

10 Q. Est-ce que vous partagiez ce point de vue assez radical sur ces

11 questions ?

12 R. Est-ce que vous pourriez préciser la chose ? A quoi faites-vous

13 référence exactement pour que les choses soient bien précises ?

14 Q. Je pensais que nous parlions tous des allégations qui étaient portées

15 selon lesquelles les Musulmans souhaitaient mettre en place un Etat

16 islamique. Vous avez déclaré que certains en parlaient d'une manière qui

17 était intransigeante, très dure, et qui était inacceptable. J'imagine que

18 vous, vous aviez une idée de ce dont il s'agissait. Est-ce que vous avez

19 estimé que certaines des affirmations qui étaient faites au sujet de la

20 mise en place d'un Etat islamique n'étaient pas radicales, alors que

21 d'autres l'étaient ? Quelle était la différence si c'était le cas ?

22 R. Certains utilisaient des termes insultants comme de balija, Turcs, ils

23 vont trembler dans leur pantalon, et cetera, parce qu'après la publication

24 de la déclaration islamique de M. Alija Izetbegovic, certains y ont fait

25 référence. Je ne partageais pas ce point de vue, et je n'utilisais pas ce

26 genre de vocabulaire.

27 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé d'utiliser le terme de "Turcs" pour

28 désigner les Musulmans ?

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1 R. Jamais je ne l'ai utilisé sauf lors d'une conversation téléphonique où

2 quelqu'un a mal interprété mes propos, mais ce n'était pas mon vocabulaire

3 à moi. Je disais toujours qu'ils avaient le droit d'être Musulmans et que

4 je défendrais ce droit.

5 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais qu'un des exemplaires de la 33e

6 Séance de l'assemblée soit distribué, s'il vous plaît.

7 Q. Vous allez voir ici, Monsieur Krajisnik, des observations que vous avez

8 faites vous-même.

9 M. TIEGER : [interprétation] C'est à la page 66 qu'on trouve la partie

10 pertinente en anglais.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.

12 Q. Votre discours commence par la mention : "A partir du moment où Vojo

13 Kupresanin a posé cette question, je crois qu'il faut comprendre quelque

14 chose, c'est que nous avons un objectif stratégique," et cetera, et cetera.

15 Le passage se poursuit ensuite :

16 "Si on veut bien voir les choses de cette manière, la moitié de mon village

17 est entre les mains des Turcs. Ils sont à une centaine de mètres de ma

18 maison."

19 J'imagine que vous ne faites pas référence ici aux Turcs d'Istanbul,

20 vous faites référence aux Musulmans, n'est-ce pas, aux Bosniens ?

21 R. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas si j'ai jamais utilisé un tel

22 terme, mais je l'ai utilisé ici pour parler des Musulmans de manière

23 négative. J'étais très amer parce qu'ils s'étaient emparés de mon village.

24 Je l'avais oublié. Oui, effectivement vous avez raison. Ils avaient pris la

25 moitié de Zabrdje, c'est ce que j'ai dit. Je pensais à un autre incident,

26 une conversation téléphonique. Je ne me souviens pas avoir dit cela

27 cependant. Je crois que c'est exact même si d'ordinaire je n'utilise jamais

28 ce type de vocabulaire.

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1 Q. Il y a quelques instants nous avons parlé des déclarations radicales de

2 certains, et vous m'avez demandé ce que j'entendais exactement par là. Je

3 voudrais vous poser la question suivante : est-ce que vous estimez que

4 cette intervention devant l'assemblée, une intervention dans laquelle on

5 parle des Musulmans et des Croates comme un dragon à deux têtes en disant

6 "qu'ils veulent nous emprisonner dans le royaume obscur de l'Islam là où il

7 n'y a pas de place pour les peuples, pour la culture, pour les autres

8 nations."

9 Est-ce que vous diriez que ce type d'observation fait partie de ces

10 déclarations radicales et complètement inacceptables ?

11 R. Je crois que ce que j'ai dit ici "dans les mains des Turcs" c'est

12 inacceptable. Ce n'est pas approprié, mais je ne fais pas ici une

13 comparaison avec les Turcs parce que c'est un honneur pour n'importe quel

14 Musulman d'être comparé aux Turcs. Mais eux, ils nous traitaient de

15 Chetniks. Ce que vous avez rappelé là ce n'est pas quelque chose

16 d'insultant; c'est le genre de termes qu'on utilise pendant la guerre.

17 C'est marqué par l'amertume et les gens ont dit beaucoup de choses avec

18 lesquelles je n'étais pas d'accord. Je n'ai jamais rien dit quoi que ce

19 soit d'insultant à leur sujet. Ce que j'ai dit au sujet des Turcs, ici je

20 le vois pour la première fois. Je vois pour la première fois ces propos

21 que j'ai dits, et je pense qu'il n'est pas bon qu'on utilise ce genre de

22 vocabulaire en public de la même manière qu'ils parlent de "Chetniks," cela

23 aussi c'est insultant. Je ne pense pas que ce soit acceptable.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que pour l'Accusation, M.

25 Krajisnik était quelqu'un qui utilisait habituellement ce type de

26 vocabulaire ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se passait

27 qu'occasionnellement ? Ici, il s'agit de la prise de son village. Nous

28 avons passé beaucoup de temps sur ce point, mais je n'ai pas l'impression

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1 qu'à part une éventuelle conversation téléphonique et je ne sais pas

2 exactement ce que nous essayons de déterminer ici. Est-ce qu'il s'agit de

3 quelqu'un qui selon vous a un vocabulaire de ce type de manière

4 occasionnelle ou est-ce que c'est différent ? Si c'est différent, si c'est

5 plus courant, s'il était effectivement plus coutumier du fait,

6 faites-le-nous savoir. Il en va de même pour vous comme pour la Défense,

7 vous n'avez pas un temps illimité à votre disposition.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. On pourrait peut-être, Monsieur Krajisnik, examiner ce qui est dit à la

10 page 32 du PV de la 24e Séance. En anglais on va voir ce qu'a dit M.

11 Kovacevic [comme interprété] à ce moment-là. Je parlais de cette image du

12 dragon à deux têtes et du fait de se retrouver emprisonnés dans le royaume

13 obscur de l'Islam. Page 26 du B/C/S, page 32 de l'anglais.

14 R. 24e Séance ?

15 Q. Je crois qu'il va falloir distribuer le document en question. En bas de

16 la page 32 en anglais, et comme je l'ai dit c'est à la page 26 en B/C/S. M.

17 Kovacevic déclare, je cite : "Le dragon bicéphale a ouvert sa gueule sur le

18 peuple serbe afin de l'avaler et de le détruire, de le faire disparaître de

19 la surface de la terre. Ces deux têtes, la tête islamique ainsi que la tête

20 du Vatican sont tout aussi dangereuses pour nous. Toutes ces démocraties et

21 les principes démocratiques de l'Europe et ceux qui estiment qu'il est

22 acceptable de nous pousser vers cet Etat démocratique d'Alija pour que nous

23 nous retrouvions emprisonner dans le royaume obscur de l'Islam dans cet

24 endroit où il ne peut y avoir aucune place pour les peuples et les nations,

25 pour les nations de culture historique et pour des nations ayant les

26 qualités d'avoir un véritable statut de nation."

27 Est-ce que vous estimez, Monsieur, qu'il s'agit là d'une déclaration

28 qui entre dans la catégorie des déclarations radicales sous les intentions

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1 des Musulmans de mettre en place un Etat islamique ou est-ce qu'il s'agit

2 d'une déclaration modérée ?

3 R. Il ne s'agit pas d'une déclaration modérée. Je peux vous donner le

4 contexte et vous expliquer pourquoi il a dit cela. Je ne suis pas d'accord

5 avec ce genre d'affirmation.

6 Q. Monsieur Krajisnik, si vous n'êtes pas d'accord, comment se fait-il que

7 vous soyez intervenu tout de suite après l'intervention de M. Kovacevic en

8 disant : "Je dois conclure que vous êtes à votre mieux quand vous avez des

9 adversaires. Maintenant l'Europe est notre meilleure inspiration. Merci à

10 M. Kovacevic de ce discours" ?

11 R. Est-ce que je peux expliquer pourquoi j'ai dit cela ? Est-ce que c'est

12 ce que vous me demandez ?

13 Q. J'estime comment on peut concilier cela avec ce que vous affirmez quand

14 vous nous dites que selon vous ce type de vocabulaire n'est pas acceptable.

15 R. C'est un orateur hors pair. Un orateur d'Herzégovine qui enchantait ses

16 auditeurs avec ses discours. Je connaissais chacun des députés extrêmement

17 bien. Je savais ce qu'ils pensaient et mon idée c'était de l'apaiser en lui

18 disant qu'il était vraiment un excellent orateur pour éparpiller les

19 cendres. Le cœur du sujet qui était débattu là était complètement différent

20 là. Il s'agissait simplement de son opinion personnelle, en dehors de la

21 discussion. Si je lui avais dit qu'il se trompait, on ne serait pas arrivé

22 à notre objectif. Ce n'est pas une approbation que j'ai manifestée; au

23 contraire.

24 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous-même vous n'avez

25 pas affirmé que les Musulmans essayaient de mettre en place un Etat

26 islamique mais que d'autres affirmaient ce genre de choses ?

27 R. Ce que je dis c'était que les Musulmans voulaient créer un Etat où ils

28 seraient dominants, et ceci se ferait sous les auspices d'un Etat civil qui

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1 ne compterait pas trois unités constitutionnelles et où le principe serait

2 celui d'une voix pour chaque citoyen. Dans ces conditions, la Bosnie-

3 Herzégovine tomberait sous le contrôle des Musulmans. On peut qualifier

4 cela d'Etat musulman ou autre peu importe mais en tout cas c'était l'état

5 de la situation. Cela c'est l'opinion qui était la mienne quand ils sont

6 revenus sur l'accord fondamental et c'est ce qu'ils cherchent toujours à

7 obtenir sous le prétexte de mettre en place un Etat civil. Ce qu'ils

8 veulent véritablement, c'est créer un Etat musulman, et c'est ce que

9 voulaient les dirigeants musulmans.

10 Q. Quand vous parlez "d'un Etat musulman," vous ne parlez pas d'un Etat où

11 les Musulmans sont en majorité. Vous parlez d'un Etat islamique, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Non. Non, je veux dire que les Musulmans de Bosnie-Herzégovine qui

14 n'ont rien à voir avec le type d'Islam radical que l'on trouve en Orient,

15 ces gens-là voulaient que leur nation, que leur peuple soit dominant et

16 qu'ils voulaient dominer leur Etat. Il s'agit de gens extrêmement

17 pacifiques. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on voit au Moyen-Orient, à la

18 télévision. Ils voulaient que cela devienne leur Etat et ils voulaient le

19 dominer, et c'est toujours ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui.

20 Q. Ici on revient à la case départ. On revient à ma question. Je crois que

21 nous comprenons tous l'impact d'un gouvernement ou d'Etat unitaire où

22 chacun a une voix qui compte de la même manière. C'est ce que vous nous

23 avez expliqué. Ma question : est-ce que vous êtes de ceux qui en 1991-1992

24 affirmiez que ce que souhaitaient les Musulmans c'était la mise en place

25 d'un Etat islamique ?

26 R. Je disais qu'ils voulaient créer un Etat musulman. Je n'exclu pas la

27 possibilité d'avoir utilisé le terme "islamique." Ce qui est indéniable,

28 c'est qu'ils voulaient leur propre Etat musulman. Nous avons des centaines

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1 de preuves permettant de l'établir. Ils voulaient avoir toute la Bosnie ou

2 au moins une partie de la Bosnie. Si j'ai utilisé le terme "islamique,"

3 c'est parce que je faisais référence à la déclaration islamique de M. Alija

4 Izetbegovic même si je ne pense pas avoir utilisé ce terme. Si j'ai utilisé

5 ce terme, ce dont je voulais parler c'était un Etat musulman. Ils voulaient

6 avoir leur propre Etat et c'est toujours le cas.

7 M. TIEGER : [interprétation] On va maintenant se pencher rapidement sur le

8 document suivant à l'intercalaire 14. Page 7 en anglais.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, je vous prie.

10 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr.

11 Q. Il s'agit ici d'une interview que vous avez accordée en 1993. Il y a

12 également ici Risto Djogo et Radovan Karadzic. A un moment donné vous dites

13 la chose suivante : "Le courant dominant est celui qui bénéficie du soutien

14 le plus important, c'est celui du Sandzak comme nous l'appelons. Ce sont

15 eux qui ont commencé la guerre et qui ont contraint le peuple musulman, si

16 on peut les désigner ainsi, à se retrouver dans une situation désespérée où

17 ils doivent lutter pour survivre et qui continuent, encouragés par les

18 intégristes de l'est et par l'ouest, à essayer d'utiliser des tactiques

19 primitives, des tactiques sournoises pour obtenir quelque chose qui est

20 totalement impossible à atteindre, à savoir, un Etat islamique au sein de

21 l'Etat existant."

22 Voici un exemple, Monsieur Krajisnik, où l'on voit que vous affirmez que

23 l'intention des dirigeants musulmans c'était de mettre en place un Etat

24 islamique ?

25 R. Oui, effectivement c'est exact, pour une partie des dirigeants

26 musulmans ceux qui venaient du Sandzak. M. Filipovic dit de même dans son

27 livre, vous pourrez retrouver cela, mais pas M. Izetbegovic. Cependant, il

28 était obligé d'apaiser cette majorité arrogante.

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1 Q. Je ne vois pas que cette distinction soit faite ici. Je ne vois pas non

2 plus qu'elle soit faite le 28 février 1992, jour où vous vous êtes adressé

3 au Club des députés et cela aussi j'aimerais qu'on examine ce document.

4 M. TIEGER : [aucune interprétation]

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je suis censé faire une observation

6 sur ce point ? Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Est-ce qu'il

7 faudrait que je fasse une observation sur ce point ?

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Je pense qu'il faut attendre que l'on parle d'un sujet qui se rapporte

10 à celui-ci avec le document suivant. Il s'agit d'un document qui est

11 relativement bref. A la page 5 --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En haut du document, on voit : "Adressé

15 à la soi-disant assemblée du peuple serbe." Vous avez dit qu'il s'agissait

16 du Club des députés.

17 M. TIEGER : [interprétation] Je vais vérifier. Je crois que cela a été la

18 manière de décrire cette institution tout au long de notre affaire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible --

20 M. TIEGER : [interprétation]

21 Q. C'est page 5. C'est presqu'à la fin de votre intervention, Monsieur

22 Krajisnik, juste au-dessus du dernier paragraphe, page 03617692. Vous dites

23 : "Nous vous disons ce qu'ils veulent vraiment. Ils veulent les forces

24 armées de Bosnie-Herzégovine. Ils veulent la monnaie. Ils veulent une

25 Bosnie-Herzégovine unitaire. Ils veulent un Etat islamique."

26 R. Oui.

27 Q. Voilà encore une intervention au cours de laquelle vous avez mis en

28 garde, vous avez dit aux députés de l'assemblée des Serbes de Bosnie que ce

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1 que voulaient mettre en place les Musulmans c'était un Etat islamique.

2 R. Il s'agit là de négociations avec Cutileiro. Ici nous fournissons des

3 informations sur ce que voulaient les autres selon nous. J'étais en train

4 de rapporter ce qu'avaient dit certains des négociateurs. Il ne s'agissait

5 pas d'une référence à toutes ces personnes mais à certains des

6 négociateurs. Je ne voulais pas être membre de cette équipe de

7 négociations; on peut le voir.

8 Q. Quels négociateurs ont dit que les Musulmans de Bosnie voulaient mettre

9 en place un Etat islamique ?

10 R. Dans le cadre des négociations entre les trois parties lors de nos

11 discussions, nous avons bien ressenti le fait que certains voulaient créer

12 un Etat islamique. Exemple, ils disaient : Que doit-on faire au sujet de

13 ceux qui ont quitté la Bosnie et qui vont revenir ensuite ? Ils faisaient

14 référence à 8 millions de Bosniens qui étaient partis en Turquie. Ils

15 faisaient référence à la législation, et cetera. Il s'agissait de

16 négociateurs, ce n'était pas leurs points de vue.

17 Q. C'est la question que j'ai essayé de vous poser en premier lieu. Je

18 vous ai demandé si vous étiez un de ceux qui affirmaient, qui avaient dit à

19 d'autres que les Musulmans de Bosnie voulaient mettre en place un Etat

20 islamique. Je crois qu'on a un exemple de ce genre de propos, n'est-ce pas,

21 ici ?

22 R. Je ne disais pas cela. Je disais simplement quelles étaient les

23 impressions que nous avons avions retirées de la réunion. Je ne parlais pas

24 d'Izetbegovic mais je parlais des gens du Sandzak. Si vous vous référez aux

25 premiers documents, vous le verrez. Il y avait différentes personnes qui

26 tenaient le même discours.

27 Q. Monsieur Krajisnik, ce conflit entre les Musulmans et les Croates en

28 Bosnie-Herzégovine, il a été qualifié par les Serbes de Bosnie comme une

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1 bataille avec leurs ennemis traditionnels.

2 R. Oui. Il y en avait qui utilisaient ce genre de termes, certains, pas

3 tout le monde. Ils niaient l'existence de la nation musulmane et ils lui

4 attribuaient une continuité dans la droite ligne des occupants turcs au

5 cours de l'histoire et des Musulmans au cours de la Deuxième Guerre

6 mondiale.

7 Q. En fait, les Musulmans étaient considérés non seulement comme des

8 ennemis historiques, mais comme des ennemis perfides, des ennemis sournois

9 qui menaçaient les Serbes comme cela avait été le cas tout au long de

10 l'histoire.

11 R. Est-ce que vous pourriez me donner une période, comme cela je pourrais

12 vous répondre.

13 Q. Commençons par la période que nous avons évoquée, celle de 1991 et

14 1992, et de la période qui a suivi. Je suis en train d'évoquer la période

15 qui précède le conflit, celle qui la suit et ensuite les années suivantes.

16 Ou est-ce qu'il est arrivé un moment où selon vous, les Musulmans ont

17 commencé à être considérés comme rusés, roués, perfides, historiquement ?

18 R. C'est la dernière option qui est exacte. Je vais vous expliquer

19 pourquoi. Jusqu'au moment où le gouvernement avait été mis en place, nous

20 avions été des partenaires qui se respectaient mutuellement. Jusqu'à la

21 proclamation par la force, nous étions respectés mais quand la crise a

22 éclaté, les gens ont commencé à avoir le type de vocabulaire que vous venez

23 d'évoquer, ce type de discours. Comme il n'y avait pas d'accord, la

24 rhétorique a évolué. Il s'agissait de rhétorique, même s'il y avait de gens

25 qui pensaient vraiment ce genre de chose. Pendant la guerre, ils

26 regardaient toujours les Musulmans et les Croates comme des ennemis et ils

27 nous regardaient de la même manière.

28 Q. Les Musulmans et les Croates, au fur et à mesure que les tensions

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1 s'avivaient, étaient considérés comme des ennemis historiques qui

2 menaçaient d'asservir, de soumettre et même de détruire les Serbes.

3 R. On va laisser les Croates de côté. Les Musulmans, pour ce qui est de la

4 rhétorique, les Serbes disaient qu'ils étaient les ennemis historiques, ils

5 disaient ce genre de chose mais c'étaient des termes qu'ils employaient

6 lors de crises. Une fois que la crise était passée, la rhétorique, elle,

7 changeait aussi. Ce qu'ils pensaient vraiment, c'était très différent. Ici,

8 il y avait des hauts et des bas toujours. C'était des fluctuations. Je

9 parle des déclarations publiques, des choses dont on parlait en public.

10 Q. La rhétorique, servait soit à exprimer leurs opinions ou à convaincre

11 d'autres personnes de partager ces opinions, voire les deux, n'est-ce pas ?

12 R. Tout dépend de qui parlait. Je pense que cette rhétorique était

13 considérée comme un droit démocratique. Toute personne a le droit de

14 s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Lors de crise, s'exprimer à propos de

15 certains peuples, de certains phénomènes, on avait tous le droit d'exprimer

16 ce que l'on pensait. A huis clos, c'est comme si on avait rien dit puisque

17 les médias ne couvraient pas tout cela. Quand il y avait, en revanche, des

18 diffusions médiatiques, c'était différent. Il y avait des députés dans

19 l'assemblée conjointe, qui proféraient tout cela contre les Musulmans. On

20 peut le trouver d'ailleurs dans les notes sténographiques des séances

21 conjointes de Bosnie-Herzégovine. De l'autre côté, c'était pareil

22 d'ailleurs.

23 Q. Bien sûr. Il n'est pas contesté que quand les députés serbes de Bosnie

24 et les dirigeants des Serbes de Bosnie disaient aux autres représentants du

25 peuple serbe que les Musulmans allaient les rendre esclaves, allaient les

26 dominer, que le peuple serbe allait être l'objet d'un génocide, qu'ils

27 faisaient tout cela pour leur dire comment répondre aux Musulmans; c'est

28 bien cela ?

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1 R. Pas du tout, pas du tout. Lors de crise, le point de vue généralement

2 accepté est celui que l'on entend d'un côté, puis c'est ce qu'on entend

3 d'un deuxième ou d'un troisième. En fait, le mauvais génie est sorti de la

4 lampe et la crise a éclaté. On n'avait pas besoin de convaincre qui que ce

5 soit, parce que tout le monde considérait déjà que l'autre camp était un

6 camp ennemi. On savait que quand il y aurait une crise, l'autre camp serait

7 l'ennemi.

8 Q. Mais encore, Rabija Subic a dit lors de la 4e Séance : "Nous sommes

9 encore menacés par les mêmes ennemis," et lorsque

10 M. Zekic a dit, lors de la même séance, que le Dr Karadzic lui a dit :

11 "Lors de la 5e Séance, que les Musulmans préparaient des lois pour

12 soumettre les Serbes. Tout ceci n'était pas dans le but de convaincre qui

13 que ce soit qu'une Bosnie-Herzégovine unitaire ne pouvait pas être acceptée

14 à aucun prix, et qu'il fallait faire tout ce qui était possible pour

15 l'éviter" ?

16 R. Non. Cette conclusion est archi fausse. Je vais vous expliquer

17 pourquoi. Rabija Subic est un Musulman, qui est marié à une Serbe. Elle

18 exprimait son opinion. Elle ne faisait pas partie du SDS mais d'un autre

19 parti. M. Karadzic, lui, a parlé des Musulmans qui avaient renié quelque

20 chose sur lequel on s'était mis d'accord parce qu'il voulait, en effet,

21 nous dominer. C'est vrai, parce qu'il n'était pas d'accord pour cette

22 Bosnie qui est constituée en trois unités. Il voulait une Bosnie unitaire.

23 Au travers d'une violation de la constitution, il voulait que l'on soit une

24 minorité nationale. C'était cela le problème. On avait quand même un accord

25 au départ, et ils sont revenus sur leur accord.

26 Q. En fin de compte, après toute cette rhétorique et toutes ces positions

27 exprimées avec force, cette menace de tomber en esclavage, et cetera, en

28 fin de compte, l'idée de base, c'était que les Serbes ne pouvaient pas

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1 cohabiter avec les Musulmans; c'est bien cela ?

2 R. Non. Non, je vais vous dire pourquoi je réponds non. Le

3 14 octobre, une loi a été adoptée mais par la force, sans se soucier de la

4 constitution sur la dépendance de la Bosnie-Herzégovine. Les Musulmans ont

5 dit qu'ils ne voulaient pas prendre un autre point de vue au compte. En

6 septembre, on avait décidé que personne ne pourrait imposer une solution à

7 l'autre. Cela était en 1992. Un mois plus tard, ils ont imposé cette

8 solution. La réaction normale, c'est si vous nous imposez une solution

9 maintenant, cela signifie que vous ne voulez pas vivre avec nous. Nous, on

10 interprétait juste ce que l'on avait vu à l'époque. Ce n'est pas les Serbes

11 qui ont fait le premier pas; c'est les Musulmans et les Croates qui ont

12 commencé. Si on n'avait pas voulu vivre avec les Musulmans et les Croates,

13 on n'aurait pas accepté la Bosnie et on n'aurait pas dit que les trois

14 peuples étaient sur un pied d'égalité. Ils ne voulaient pas rester avec les

15 Serbes, parce qu'ils disaient qu'ils ne voulaient pas cohabiter avec les

16 Serbes au sein de la Yougoslavie. C'est ce que disaient les Musulmans.

17 C'est comme cela. Les Croates disaient la même chose.

18 Q. On ne va pas commencer à se disputer pour savoir qui a commencé. Cela

19 dit, les députés serbes et les Serbes de Bosnie ont entendu de la part de

20 leurs dirigeants qu'ils ne pouvaient pas vivre avec ces personnes, avec ces

21 Musulmans. C'est quand même ce qui a été dit en fin de compte ?

22 R. Non. Voilà ce qui a été dit : Si les Musulmans ne veulent pas vivre

23 avec nous au sein d'une Yougoslavie, s'ils veulent nous imposer une Bosnie

24 unitaire et de façon inconstitutionnelle, dans ce cas-là, on a raison

25 d'avoir peur de vivre avec eux dans cette Bosnie-Herzégovine séparée où ils

26 nous domineraient. Voilà la vérité.

27 Q. Le 28 février, au même Club des députés, le Dr Karadzic -- souvenez-

28 vous de cette session, quand même. Il s'agissait d'une séance où l'on a

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1 débattu longuement du souci qu'on avait que la RAK, donc la Région autonome

2 de Krajina, serait réunifiée avec la SRK, donc la RAK avec la SRK. Le Dr

3 Karadzic a parlé des conséquences potentielles de ce qui, selon lui,

4 étaient des mesures stupides auxquelles il s'opposait. Voici ce qu'il dit :

5 "Imaginez à quel point c'est stupide. Le conflit en Bosnie-Herzégovine est

6 un conflit entre peuples, tout comme le conflit qui a eu lieu entre l'Inde

7 et le Pakistan. Rien n'est nouveau sous le soleil. Il y a déplacement de

8 population. Les Musulmans ne peuvent tout simplement pas vivre avec les

9 autres. Il faut être évident. Ils ne peuvent pas vivre avec les Hindous qui

10 sont pourtant très pacifiques. Ils sont aussi pacifiques que des moutons.

11 Mais il y a la religion hindoue, et ils ne voulaient pas vivre avec eux.

12 Ils ne veulent pas vivre avec les Grecs sur Chypre. Ils ne veulent pas

13 vivre avec les Arabes du Liban qui ont pourtant la même langue, la même

14 religion, et ici, ils veulent une Krajina bosnienne. En deux ans, on est

15 certains qu'ils vont nous dépasser en nombre à cause de leur taux de

16 natalité élevé et à cause de toutes leurs astuces. Cela ne peut pas

17 arriver."

18 C'est une expression très claire qui est adressée aux députés des

19 Serbes de Bosnie. Ils sont supposés comprendre quand même que les membres

20 du parti, que les Serbes en tant que membres du parti, que les Serbes ne

21 peuvent pas vivre avec les Musulmans; c'est bien cela ?

22 R. Vous m'avez demandé de l'expliquer, mais vous voulez que je répète ce

23 qui est dit; c'est cela ?

24 Q. Non. Je préférerais que vous répondiez à ma question.

25 R. Je ne sais pas si c'est correct, mais je vais vous dire pourquoi c'est

26 écrit. Je vais vous dire pourquoi M. Karadzic a dit cela, pourquoi il a dit

27 qu'il ne fallait pas qu'il y ait unification des deux Krajina et pourquoi

28 il a fait mention de l'Inde, du Pakistan, et cetera. Je peux vous expliquer

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1 tout cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, la première

3 question, c'est de savoir quoi. Ensuite, on devrait savoir pourquoi. Quant

4 à savoir quoi, M. Tieger vous a demandé s'il était clairement exprimé ici

5 aux députés qui sont censés relayer ce message aux membres du parti et au

6 peuple serbe, comme quoi les Serbes ne peuvent pas vivre avec les

7 Musulmans. C'est bien cela qui est dit quand même ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. Je vais vous expliquer

9 pourquoi.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que ce n'est pas ce qui

11 est indiqué dans cette citation; c'est bien cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble pourtant assez clair quand

14 on lit ce texte. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, ce qui est dit n'est pas

15 exactement ce qui semble être dit au premier abord ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, parce qu'il a dit que les

17 Musulmans ne voulaient pas vivre avec les Serbes, parce qu'ils ne voulaient

18 pas rester au sein de la Yougoslavie avec les Serbes. Cela, c'est en ce qui

19 concerne les Musulmans. Je peux vous expliquer un petit peu le but de la

20 chose.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie. Essayez

22 d'être concis, je vous prie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan Vance prévoyait que le peuple serbe

24 soit déployé sur des zones protégées par les UNPA. Ensuite, la Croatie

25 avait un autre traité. Ils étaient traités de différentes façons, et nous,

26 nous avions notre plan. Nous voulions que le tout soit conforme à l'accord

27 Lisbonne-Sarajevo. Karadzic avait une autre idée. Il a dit que c'était

28 ridicule. Nous voulions l'unité; nous ne voulions pas que la Bosnie soit

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1 divisée. C'est ce que nous avions fait. Parce que le feu Milan Babic et les

2 autres prenaient cette idée.

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Krajisnik, si les Serbes ne peuvent pas vivre avec les

5 Musulmans, alors dans la mesure du possible, les territoires des Serbes

6 devraient être purs, n'est-ce pas ? C'est justement ce que vous aviez dit

7 le 28 février, n'est-ce pas ?

8 R. Non.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je préciser ? Ici, on parle de l'accord

11 de Sarajevo. Nous nous sommes exprimés très clairement, et nous avions dit

12 que nous voulions vivre avec les Musulmans le

13 28 février. Trois unités constitutives. Karadzic essayait d'empêcher que

14 les deux Krajina soient annexées, et il essayait de déployer toutes sortes

15 de moyens pour dire que les Musulmans ne voulaient pas vivre avec les

16 Serbes en Yougoslavie. Il a dit que les Serbes ne pouvaient pas vivre avec

17 les Musulmans, parce que les Musulmans ne pouvaient pas vivre avec nous. Si

18 eux, ils ne veulent pas vivre avec nous, pourquoi est-ce que nous, nous

19 aimerions vivre avec eux ? Ils veulent une Bosnie unitaire pour que les

20 deux Krajina soient unifiées. Prenez l'accord de Lisbonne, nous avions dit

21 que nous voulions vivre ensemble avec les Musulmans dans un Etat appelé la

22 Bosnie-Herzégovine.

23 Q. Et --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je justement expliquer la question des

26 territoires propres, nettoyés ?

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez le faire en une minute,

28 je vous prie de le faire, sinon cela va devoir attendre à demain.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Moins d'une minute, Monsieur le Président.

2 J'ai toujours estimé que lorsqu'on crée une carte, qu'il fallait faire plus

3 de territoires serbes selon les territoires serbes, c'est-à-dire qu'il ne

4 fallait pas procéder de façon mégalomane dans les endroits où les Serbes

5 n'avaient pas la majorité. C'était tout conforme à l'accord de Lisbonne. Il

6 n'était pas du tout question de nettoyage ethnique, Monsieur le Procureur.

7 C'est mon explication.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger --

9 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je vous ai

10 entendu. J'ai compris le message.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain est une nouvelle journée.

12 Avant de lever la séance, avant de vous dire, Monsieur Krajisnik, de ne pas

13 vous entretenir avec qui que ce soit concernant le témoignage que vous avez

14 donné et que allez donner, je souhaiterais aborder une question. La Chambre

15 est quelque peu préoccupée de la question de la traduction qui doit être

16 encore être faite. Il y a des traductions déjà existantes, y compris la

17 déclaration que je ne voudrais pas encore appeler une déclaration

18 92 bis, mais au moins la déclaration écrite donnée par M. Krajisnik. La

19 Chambre aimerait activement être impliquée dans cela pour dire que la

20 traduction n'est pas une traduction en CLSS, n'est-ce pas ? Est-ce une

21 traduction --

22 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous aimerions vous demander

24 de la communiquer le plus tôt possible à l'Accusation, ainsi qu'à la

25 Chambre afin que nous puissions au moins l'examiner pour voir s'il s'agit

26 de matériel qui peut être utilisé à la lecture de la traduction.

27 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais dire quelque

28 chose, mais non, je retire -- je n'ai rien à dire. En fait, je ne vais pas

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1 ajouter ce que j'allais ajouter.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous n'avons pas suffisamment de

3 temps. Nous devons terminer aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, est-ce que

4 vous pourriez faire une copie --

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, quel statut est-ce que

6 cela aura si nous ne choisissons pas de placer ce document en vertu de

7 l'article 92 bis ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Krajisnik a dit qu'il souhaitait que

9 ce document soit versé au dossier. Donc --

10 M. STEWART : [interprétation] En ce cas-là --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a offert ce document à la Chambre. La

12 Chambre l'examinera pour savoir s'il s'agit bel et bien de document qui

13 pourrait être accepté conformément à son offre. Cela est déjà arrivé

14 auparavant que des témoins nous disent : J'ai apporté ceci, j'ai apporté

15 cela. Nous verrons s'il s'agit de documents qui seront versés au dossier ou

16 non, soit des documents versés par l'Accusation, par la Défense, la

17 Chambre. Il nous faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Est-ce que les

18 documents ont un format qui serait accessible par nous ? Je vous

19 demanderais de remettre une copie à la Défense et au juriste de la Chambre

20 même aujourd'hui.

21 M. STEWART : [interprétation] Puis-je ajouter que M. Josse et moi-même

22 avons examiné certaines positions et nous aimerions vous dire que nous

23 avons pris en considération plusieurs aspects de la façon dont nous

24 aborderons les documents. Mais je vais aborder ces questions à un autre

25 moment.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, je comprends, Monsieur

27 Stewart, mais en même temps, en fait, il faut trouver une façon uniforme

28 d'introduire ces documents. Cela cause des problèmes même à la Chambre. Il

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1 faut trouver une solution pratique. Cela ne veut pas dire que -- à une

2 étape ultérieure. Même si les documents sont offerts par le biais d'un

3 témoin, la Défense ne voudrait pas à ce moment-là être responsable de ces

4 documents, ne voudrait pas être le parti qui introduit, qui présente ces

5 documents. Donc, il faudra voir si la Chambre estime avoir ces documents

6 comme éléments de preuve.

7 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Les préoccupations des

8 conseils de la Défense émanent du fait que les conseils de la Défense ne

9 contribuent pas énormément à l'adoption de la façon non orthodoxe dont les

10 documents sont présentés.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vous blâme pas.

12 M. STEWART : [interprétation] Non, non, non. Je n'ai pas dit que vous nous

13 blâmiez, mais voilà ce que j'avais à dire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors veuillez communiquer aux

15 parties tous ces documents.

16 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je dois

17 ajouter quelque chose. La dernière réponse qu'a donnée M. Krajisnik, il va

18 falloir peut-être la réexaminer demain. M. Sladojevic me dit qu'il y a eu

19 un problème de traduction.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez 18 heures pour réécouter

21 ce que M. Krajisnik a dit et pour voir ce qui a été traduit et de quelle

22 façon sa réponse a été traduite. Donc, vous nous donnerez des nouvelles

23 demain matin. Je voudrais simplement annoncer aux parties que mercredi,

24 nous allons nous arrêter un peu plus tôt, car il y a une rencontre des

25 Juges, une réunion de Juges, donc nous allons terminer 20 minutes plus tôt

26 que prévu, et je parle de ce mercredi qui s'en vient.

27 La séance est levée.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi 30 mai

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1 2006, à 10 heures 00.

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