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1 Le mercredi 14 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le
6 Greffier d'audience veuillez appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier
11 d'audience.
12 Monsieur Krajisnik, dans un premier temps, êtes-vous suffisamment en forme
13 pour reprendre l'audience après votre rendez-vous chez le dentiste ce matin
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais que l'affaire continue
16 maintenant.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous rappelle que vous
18 êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez
19 prononcée au début de votre déposition.
20 LE TÉMOIN : MOMCILO KRAJISNIK [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous êtes
23 prêt ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
27 R. Bonjour.
28 Q. J'aimerais poser une question supplémentaire à propos du thème que nous
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1 avions abordé hier. J'aimerais vous demander de prendre deux intercalaires
2 dans le jeu de documents que nous avions pris hier. Premièrement,
3 intercalaire 201. L'intercalaire 201, il s'agit d'un extrait de la 34e
4 Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie en 1993. Il s'agit de la pièce
5 à conviction P64, P65 intercalaire 220.
6 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais que vous preniez la page 64 de la
7 version anglaise.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons avec nous des documents mais
9 pas le 201.
10 M. JOSSE : [interprétation] Je l'ai, mais cela ne se trouvait pas dans
11 l'intercalaire en question. C'est pour cela en fait que l'on nous donne ce
12 document, je suppose.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons maintenant.
14 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
15 Q. Monsieur Krajisnik, il s'agit donc du bas de la page 64 dans la version
16 anglaise et de la page 62 pour la version B/C/S. Il s'agit de remarques du
17 Dr Karadzic, et cela se trouve également, Monsieur Krajisnik, en bas de
18 page pour vous, il s'agit du numéro ERN qui se termine par les chiffres
19 0570.
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur le Président, je vais commencer par six lignes environ avant
22 la fin. Le Dr Karadzic dit : "Personnellement, je pense que nous pouvons
23 gagner davantage. Sarajevo n'est pas dans un Etat musulman," et il faut
24 replacer dans le contexte des discussions à propos de notre plan. Une fois
25 de plus, le Dr Karadzic indique : "Sarajevo n'est pas dans un Etat
26 musulman, c'est une ville qui est dans un Etat serbe parce que c'est une
27 ville entourée par les Serbes et nous allons tout garder. Nous n'allons pas
28 céder ne serait-ce qu'un pouce de terrain. Si nous cédons un pouce de
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1 terrain, du fait de leur pression, nous aurons terminé le travail. Par
2 conséquent, Sarajevo a plus de chance de devenir entièrement serbe que de
3 devenir entièrement musulmane. L'option la plus probable consiste à scinder
4 Sarajevo en deux villes, nous ne céderons pas Sarajevo, Messieurs. Nous
5 l'avons dit très franchement aux délégations." Puis je vous demanderais de
6 prendre très rapidement, Monsieur Krajisnik, l'intercalaire 191.
7 R. Est-ce que vous êtes en train de sauter des lignes, lorsque vous lisez
8 ? Vous commencez votre lecture, puis ensuite vous sautez une ligne,
9 plusieurs lignes, et je ne peux plus suivre ce que vous dites. Parce que
10 l'interprète était en train de dire "Sarajevo n'est pas," et cetera, et
11 cetera, je ne le trouve pas, je ne peux pas vous suivre pour le moment.
12 Q. Non, Monsieur Krajisnik, je ne pense pas que je saute des lignes, mais
13 je suis en train de lire les traductions aux pages indiquées.
14 R. Alors, les interprètes n'ont pas eu les documents originaux, c'est pour
15 cela que je ne peux pas suivre. Poursuivez.
16 Q. Votre version doit commencer par les mots, "Personnellement --"
17 R. Oui, oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez trouvé, maintenant, Monsieur
19 Krajisnik ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je pense que nous allons
21 obtenir davantage -- voilà je vous ai entendu. Poursuivez Monsieur.
22 M. TIEGER : [interprétation]
23 Q. Très bien, j'aimerais vous demander de prendre l'intercalaire 191.
24 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du document P850, Monsieur le
25 Président, Messieurs les Juges.
26 Q. Il s'agit en fait d'un entretien avec vous dans Oslobodjenje et
27 j'aimerais vous demander de prendre, Monsieur Krajisnik, ou plutôt je
28 m'adresse plutôt aux Juges, prenez la page 10 dernier passage de cette
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1 page, et pour vous, Monsieur Krajisnik, il s'agit la fin de l'entretien,
2 les quatre derniers paragraphes dans la partie à droite en bas de l'article
3 qui se trouve à la page 03597315. C'est la page où l'on vous voit assis à
4 votre bureau avec un livre ouvert devant vous et un téléphone positionné
5 sur votre gauche. De toute façon, je vois que c'est le document que vous
6 avez. Très bien, cela commence comme suit : "La perspective pour Sarajevo
7 est telle qu'à l'avenir elle ne sera la capitale. Plaise à Dieu que
8 Belgrade soit la capitale de toutes les terres serbes. Sarajevo sera notre
9 capitale jusqu'à ce que toutes les terres serbes soient unies." Puis
10 ensuite je voudrais sauter quelques phrases, il s'agit maintenant de la
11 page 11, Messieurs les Juges, dernier paragraphe et voilà ce que vous dites
12 : "C'est là où l'on peut prouver que l'on ne peut pas parler d'un pays
13 mixte. Nous parlons de deux villes, avez-vous dit, deux pays ici. Il s'agit
14 de la première phase. Je vais vous dire maintenant publiquement ce que je
15 pense. Je vais le dire pour la première fois à Oslobodjenje. La perspective
16 pour Sarajevo est telle qu'à l'avenir ce sera une ville unifiée mais une
17 ville entièrement serbe. Les Musulmans devront chercher une capitale à
18 l'extérieur de Sarajevo, ailleurs. C'est l'évolution naturelle des choses."
19 Monsieur Krajisnik, ces deux passages dans un premier temps la 34e
20 Assemblée et l'intervention du Dr Karadzic ainsi que ce que vous avez dit à
21 Srpska Oslobodjenje tient compte de l'intention de la direction des Serbes
22 de Bosnie, à savoir, si Sarajevo pouvait appartenir aux Musulmans et aux
23 Serbes, ici il se serait s'agit de deux villes divisées et si l'on ne
24 visait une seule ville, elle aurait été serbe; c'est cela, n'est-ce pas ?
25 R. Non, ce n'est pas exact, Monsieur le Procureur. Prenez le plan qui
26 était valable à cette époque. Vous verrez que les négociateurs
27 internationaux avaient proposé que deux tiers de la ville appartiennent aux
28 Musulmans et un tiers aux Serbes. Je parle du centre urbain. Si vous
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1 trouvez ce plan, vous verrez que c'est ce qui était préconisé. Je n'ai
2 absolument aucune idée de quoi il s'agit là. C'était le plan du Groupe de
3 contact à l'époque. Ce qui avait été proposé était la possibilité d'une
4 confédération entre nous et la Serbie. Vous sortez cela de son contexte.
5 Voyez ce qu'il y est dit : "il n'y aura pas de marchandage à propos de
6 Sarajevo." Je peux vous le lire et vous verrez que ce n'est pas ce que vous
7 venez de dire.
8 "Aujourd'hui, j'ai présenté la déclaration de M. Karadzic du 19 mars." Je
9 vous en prie, lisez-la et vous verrez ce dont nous avons parlé hier, ce qui
10 avait été avancé hier. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il a déclaré et non pas
11 qu'il y aurait un mur de Berlin. Laissez-moi lire ce que j'ai dit ici.
12 Laissez-moi le lire et vous verrez ce que j'ai dit. "Nous aurions pu avoir
13 un lien confédéral avec la Serbie, et ce, en fonction du plan de contact.
14 Toutefois, nous n'avons pas accepté ce plan."
15 Je souhaiterais avoir la permission de pouvoir lire ceci pour que vous
16 compreniez ce que je dis.
17 Q. S'il s'agit d'un extrait de l'article et si vous pensez que l'attention
18 des Juges doit être attirée là-dessus, qu'à cela ne tienne, lisez-le.
19 R. Je vais vous en donner lecture. "Maintenant, nous avons peut-être 20 %
20 de Sarajevo. Nous avons le droit d'avoir 30 autres % de la ville. Le centre
21 urbain de la ville est --
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas trouvé l'extrait et souhaiteraient
23 que M. Krajisnik lise moins vite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, pourriez-vous peut-
25 être lire moins vite jusqu'à ce que les interprètes aient trouvé l'extrait
26 en question ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai lu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Nous détenons peut-être 20 % de Sarajevo.
2 Nous avons le droit à avoir 30 autres % de la ville. La municipalité de
3 Stari Grad, du centre de Novo Sarajevo et de Novi Grad font partie du
4 centre urbain. Il faut savoir que pour ce qui est de Novo Sarajevo, donc de
5 la nouvelle partie de Sarajevo, nous ne détenons que Grbavica. Nous avons
6 donc le droit à avoir la moitié de cette zone, de ce centre urbain. Tout le
7 reste appartient à la périphérie. Nous ne pouvons absolument pas céder des
8 parties de Sarajevo qui sont détenues par les Serbes. Nous ne pouvons que
9 parler d'échanges éventuels", et cetera, et cetera. Voilà quel était le
10 plan du Groupe de contact qui était censé donner toute la partie urbaine
11 aux Musulmans. N'oubliez pas le contexte, qui a son importance, ainsi que
12 le cadre temporel ou le moment où cela a été dit. J'ai amené ici avec moi
13 quatre solutions pour Sarajevo. Pour toutes ces quatre solutions, la
14 communauté internationale avait proposé la division de Sarajevo. Nous ne
15 l'avons jamais proposé. Nous avons demandé un district. Donc, j'ai amené
16 avec moi tous ces documents aujourd'hui. Je souhaiterais vous les
17 transmettre. Je sais ce que nous revendiquions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des documents que vous
19 avez amenés avec vous, Monsieur Krajisnik, est-ce que ce sont des documents
20 qui, comme d'habitude, ont été ou vont être donnés aux parties, étant donné
21 que vous avez attiré notre attention sur le cadre temporel ? M. Tieger vous
22 a lu une partie du texte et cela est suivi d'un passage qui est comme suit
23 : "Cette ville appartiendra entièrement ou dans sa totalité à la Republika
24 Srpska. Tout ce que je dis peut sembler ou pourra vous sembler être trop
25 optimiste ou trop radical mais je suis certain que cela se fera. Pour ce
26 qui est de la période de transition, il y aura deux villes. Notre objectif
27 consiste à obtenir ceci sans qu'il n'y ait la guerre, mais je doute que les
28 Musulmans veuillent la même chose. Je crains que c'est la raison pour
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1 laquelle la bataille décisive de cette guerre aura lieu exactement ici à
2 Sarajevo."
3 Monsieur Krajisnik, dans cette interview, il est indiqué que vous aviez dit
4 que cela ne se ferait pas immédiatement, mais qu'il s'agissait d'un
5 objectif à long terme - et je parle de Sarajevo et du fait que Sarajevo
6 appartiendrait à la Republika Srpska. Alors, est-ce que vos propos n'ont
7 pas été correctement repris ici ou est-ce que vous aviez opté pour la
8 solution des deux villes plutôt que d'une ville de façon transitoire ? Est-
9 ce que c'était une période de transition ? Bien entendu, si vos propos
10 n'ont pas été repris à bon escient, nous n'allons pas nous pencher
11 davantage sur cet extrait.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir lire tout l'entretien
13 en question. Je n'en sais rien. Je ne peux pas établir le lien entre ceci
14 et ce que j'avais écrit plus tôt. Là, il est fait référence à la capitale,
15 parce qu'il y avait un problème entre Banja Luka et Sarajevo. Donnez-moi la
16 possibilité de lire cette interview. Je n'avais jamais demandé que Sarajevo
17 soit entièrement serbe. Comment est-ce que cela peut être possible ? Cela
18 n'est pas possible. Qu'est-ce que nous demandions, la moitié de la ville ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me contente de vous dire tout
20 simplement que c'est ce qui a été écrit par ce journal. C'est ce que M.
21 Tieger vous a lu. Si vous nous dites que vous n'avez jamais eu de tels
22 propos, nous passerons à autre chose.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais pouvoir lire l'interview en
24 question. Ainsi, je pourrais dire pourquoi j'ai déclaré telle chose si tant
25 est que je l'ai déclarée. Je ne voudrais pas parler ainsi au pied levé à
26 propos de quelque chose que j'aurais dit ou que je n'aurais pas dit,
27 pourquoi est-ce que je l'aurais dit ou pas dit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous allez peut-être
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1 pouvoir lire le dernier passage de ce document qui était 201, me semble-t-
2 il ? Non, ce n'était pas 201.
3 M. TIEGER : [interprétation] Non, c'était 191.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 201 [comme interprété]. Très bien. Est-
5 ce qu'on peut donner la possibilité à M. Krajisnik de lire ce qui suit, les
6 lignes dont M. Tieger nous a donné lecture.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous voyez, il est
8 question d'une confédération ici. Je le sais. Il y d'aucuns qui se
9 plaignent du fait que nous allons avoir une confédération avec la Serbie,
10 parce qu'en fait, cela ne faisait pas partie du plan du Groupe de contact.
11 Je l'ai dit peut-être de façon résignée là. Enfin, toujours est-il que je
12 m'en tiens à toutes les interviews que j'ai données. Je voulais tout
13 simplement pouvoir lire l'intégralité de cette interview. Je n'ai jamais
14 dit des choses sans véritablement les penser. Je n'ai jamais dit quelque
15 chose en ayant d'autres intentions. Alors là, il s'agit du plan du Groupe
16 de contact. Ils parlaient de Sarajevo. Je ne sais rien. Je ne peux pas vous
17 le dire comme cela de façon improvisée, au pied levé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez eu la possibilité de lire la
19 dernière partie de l'interview d'Oslobodjenje.
20 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que le témoin souhaiterait pouvoir
21 lire l'intégralité de l'interview.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, j'ai attiré son attention sur
23 l'extrait qui suit les lignes qui nous ont été lues par M. Tieger. Monsieur
24 Krajisnik, s'il y a d'autres parties de cette interview que vous souhaitez
25 lire - d'ailleurs, je dirais que tout ce qui est dit ne semble pas
26 forcément avoir un lien avec ce dont nous parlons - mais vous aurez la
27 possibilité de lire ce document lors de la prochaine pause.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'en tiens à tous
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1 les entretiens que j'ai donnés. Je voudrais lire ces pages, je voudrais
2 voir pourquoi ceci a été déclaré et dans quel contexte. Je ne vais pas nier
3 le fait d'avoir dit quelque chose, si j'ai dit des choses d'erronées
4 également. C'était le Groupe de contact. Je sais pourquoi cela se trouve
5 ici. Et maintenant, quelqu'un me cite cela et me pose des questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous ai dit que
7 vous aurez la possibilité de lire le document de l'intercalaire 191, et
8 vous pourrez nous faire des observations à ce sujet.
9 Monsieur Tieger, poursuivez.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie. Il y a d'autres liasses de
11 documents qui ont été distribuées ou qui vont vous être distribuées, si
12 cela n'a pas déjà été fait.
13 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que
15 Mme l'Huissière vérifie bien que M. Krajisnik dispose de l'intercalaire 191
16 dans sa propre langue. Ce n'est pas un nouveau classeur, mais c'est un
17 ancien classeur. Il s'agit de l'interview accordée au journal Oslobodjenje.
18 Alors, --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
21 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Krajisnik, pendant votre interrogatoire principal, on vous a
23 posé des questions au sujet de la décision du
24 24 avril 1992, prise par le Conseil chargé de la sécurité nationale portant
25 sur les échanges de prisonniers. Il est dit que cette question sera confiée
26 au ministère de la Justice une fois que les instances chargées de
27 l'intérieur auront terminé leur travail. Dans votre témoignage en date du
28 15 mai 2006, à peu près au 10.07 et 10.09, vous avez déclaré que c'était la
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1 première fois que ce problème avait été traité dans un PV pour faire objet
2 d'un compte rendu et que, à plusieurs reprises, cela a été mis à l'ordre du
3 jour par la suite.
4 Alors, j'aimerais que nous nous penchions sur une documentation ultérieure,
5 comme sur certains points des ordres du jour qui en parlent. Très
6 rapidement, j'aimerais, pour les besoins de la Chambre, que l'on indique
7 que le 24 avril, une réunion du Conseil chargé de la sécurité nationale du
8 gouvernement s'est tenue. Il en est fait état à l'intercalaire 253. Je me
9 suis déjà référé à ce document. Je vous demande de vous tourner rapidement,
10 de vous pencher rapidement sur l'intercalaire 255, pièce P436.
11 R. Oui, c'est le 255.
12 Q. Il s'agit d'une décision portant sur la création d'une commission
13 centrale chargée des échanges de prisonniers de guerre et des personnes
14 arrêtées, ainsi que des échanges de corps de personnes tuées, décision qui
15 date du 8 mai 1992. Si vous vous penchez sur l'intercalaire 267 qui
16 constitue la pièce P435, P583, intercalaire 75 --
17 R. Juste un moment, je vous prie.
18 Q. Je ne veux pas vous presser. Je n'avais pas l'intention de vous
19 bousculer.
20 R. Oui, mais vous me bousculer. Cela ne fait rien.
21 Q. Dites-le-moi quand je vais trop vite, et on vous attendra, Monsieur
22 Krajisnik, si vous avez besoin de retrouver de temps pour retrouver le
23 passage. L'avez-vous retrouvé ?
24 R. Allez-y. Je l'ai retrouvé.
25 Q. A l'intercalaire 267, il y a les pièces P435, P583, intercalaire 75. Il
26 s'agit d'un ordre datant du 6 juin 1992, donné par le président de cette
27 commission centrale chargée des échanges de prisonniers de guerre, de
28 détenus et des corps de personnes tuées, document sur lequel les parties
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1 ainsi que les Juges de la Chambre ont pu se pencher pour en discuter à
2 plusieurs reprises. J'aimerais que vous vous penchiez sur ce document assez
3 rapidement, puisque ce document reflète les actions ultérieures qui sont
4 survenues en relation avec les échanges de prisonniers qui se sont tenus
5 suite à cette décision prise en date du 24 avril 1992 par ce conseil ou
6 cette commission centrale chargée des échanges. Après la décision du 24
7 avril, il y a eu cette commission de mise en place, et cette commission est
8 devenue opérationnelle pour donner l'ordre ou émettre l'ordre que vous
9 venez de voir à la date du 6 juin.
10 R. Il y a d'abord une conférence où il a été convenu de procéder à des
11 échanges de tous pour tous. C'est ce qui a fait l'objet des entretiens à
12 l'occasion de cette réunion consultative. Le gouvernement était censé
13 réaliser tout cela. S'agissant de tout ceci, j'ai expliqué que je n'en
14 savais rien. Tout cela nous a été fourni à l'occasion du témoignage de M.
15 Mandic. Il y a également l'accord que j'ai soumis ici et qui a été signé
16 par M. Karadzic et M. Vanovac du côté serbe alors que la partie musulmane a
17 rejeté cet accord. Il y a un autre accord signé par Vanovac et Filip
18 Vukovic, qui n'a pas été réalisé. Mandic a expliqué les raisons pour
19 lesquelles cela n'a pas été réalisé. Mais je n'en ai rien su. C'est ce que
20 j'ai appris ici tout comme vous. Cet accord-là, le texte de cet accord, je
21 vous l'ai donné ici entre autres documents.
22 Q. Pendant votre interrogatoire principal, pendant qu'il a été question de
23 cette décision datant du 24 avril, décision adoptée à cette réunion du
24 Conseil chargé de la sécurité nationale à la date du 24 avril 1992, vous
25 vous êtes référé à la chose, à savoir que : "La partie serbe, moyennant une
26 médiation des Nations Unies, avait souhaité de procéder à un échange de la
27 totalité des prisonniers pour la totalité des prisonniers de l'autre
28 partie." Vous avez indiqué que cela ne s'était pas réalisé. Vous avez dit
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1 également que vous ne saviez pas pourquoi, et que cela avait constitué une
2 grande erreur vu que bon nombre de personnes étaient restées en prison, et
3 qu'ils sont devenus une proie aisée pour des personnes irresponsables qui
4 les ont malmenés. Cela s'est traduit par des séquelles assez graves. C'est
5 ce que vous avez dit.
6 Vous avez indiqué il y a quelques instants que les problèmes qui ont
7 découlé de la réalisation de cet accord d'échange de tous pour tous a été
8 précisément ce qui s'est passé ?
9 R. Oui. Nous avons toujours cherché à procéder à l'échange de tous les
10 prisonniers pour la totalité des prisonniers de l'autre partie. Il y a eu
11 des prisonniers dès le départ. Vous vous en souviendrez, que chaque corps
12 avait sa propre commission chargée des échanges de prisonniers, mis à part
13 la commission centrale. Je parle de prisonniers de guerre. Ils ont tous eu
14 des prisonniers de guerre.
15 Q. Cet ordre du 6 juin 1992, qui se trouve à l'intercalaire 267, dit que
16 la commission centrale de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine
17 chargée des échanges de prisonniers de guerre, de détenus et de corps de
18 personnes tuées - et là vous faites une distinction entre prisonniers de
19 guerre et personnes détenues. Cette distinction, Monsieur Krajisnik, est en
20 principe la distinction qu'on fait entre les prisonniers de guerre et les
21 prisonniers civils, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne le sais pas. Vous me posez la question au sujet de ce que vous
23 venez de lire. Mais je n'en sais rien. Vous aviez M. Mandic ici, vous
24 auriez pu lui poser la question. Je crois que vous l'avez fait, il vous a
25 expliqué. Je n'ai aucune idée de cet ordre. Je l'ai vu ici tout comme vous.
26 Je ne puis que deviner ce que celui qui a écrit cela avait à l'esprit. On
27 peut avoir des personnes privées de liberté suite à des vols ou à quelque
28 chose d'autre. Il se peut que ce n'ait pas été un soldat. Il se peut que
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1 cela ait été une personne ayant tout simplement commis un crime quelconque.
2 Q. Nous pourrions peut-être nous pencher sur l'intercalaire 254, qui
3 constitue la pièce P529, intercalaire 67 [comme interprété].
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de ce faire, Monsieur Tieger,
5 je tiens à dire que dans ce document il est question d'enfants et de jeunes
6 dont l'âge va jusqu'à 16 ans, donc jeunes de moins de 16 ans.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas lu l'ordre tout entier. Je n'en
8 sais rien. Je n'ai fait que l'entrevoir lorsque
9 M. Mandic est venu ici. J'ai cru comprendre que c'était un avertissement de
10 la part de M. Tolovic à l'attention du gouvernement. Ceux qui ont été
11 impliqués peuvent vous expliquer si cela s'est véritablement passé ou pas.
12 Je ne l'ai jamais vu auparavant, cet ordre-là.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Tieger.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Krajisnik, j'ai attiré votre attention, comme l'attention des
16 Juges de la Chambre, sur l'intercalaire 254. Il s'agit d'une lettre du
17 premier ministre adressée au quartier général de la Défense territoriale et
18 au MUP serbe en date du 28 avril 1992. Si on se penche sur le troisième
19 paragraphe --
20 R. Je suis désolé, mais le texte que j'ai ici est complètement illisible.
21 En anglais, c'est lisible, mais --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous demanderais de
23 donner lecture de ce passage à M. Krajisnik. Je ne m'en souviens pas, mais
24 il doit y avoir certainement une meilleure copie que celle-ci.
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui, cela existe, je crois qu'on doit l'avoir
26 ici.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que je ne peux pas m'imaginer
28 que quelqu'un ait pu traduire ceci.
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1 M. TIEGER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Krajisnik, ce troisième alinéa que vous avez en B/C/S sous les
3 yeux --
4 L'INTERPRÈTE : Et les interprètes précisent qu'eux n'ont pas une version
5 lisible.
6 M. TIEGER : [interprétation]
7 Q. Je crois que vous avez déjà eu le temps de vous pencher dessus, mais
8 comme je suppose que les Juges de la Chambre s'attendent à ce que j'en
9 donne lecture à haute voix, il faudrait que la version en B/C/S soit
10 également distribuée aux interprètes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise ont reçu cette
13 version, mais les interprètes de la cabine française, non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que cela est une copie
15 différente du même texte. Il y en a un qui porte un cachet et l'autre non.
16 Il y a des numéros ERN qui diffèrent mais peu importe, il semble que c'est
17 le même texte.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je crois que cela est exact, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Une fois de plus, Monsieur Krajisnik, à l'intercalaire 3, il est
23 question "du traitement des prisonniers concernant leur installation,
24 nourriture, soins médicaux, conformément à des normes étant
25 internationalement établies qui se devaient d'être respectées." Il
26 convenait de tenir à jour des informations concernant l'état de santé tant
27 des prisonniers parmi les militaires que parmi les civils.
28 Le document fait bien la distinction entre prisonniers de guerre et
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1 prisonniers civils, chose qui semble être traduite dans l'ordre émis à la
2 date du 6 juin par M. Colovic; est-ce exact ?
3 R. Dans les prisons, il y a eu des militaires et des civils de détenus. Il
4 y avait donc des soldats et des civils qui étaient emprisonnés, alors je ne
5 sais pas s'il avait, lui, à l'esprit des prisonniers civils, je ne peux pas
6 l'interpréter. Il l'a peut-être pensé mais je ne le sais pas. Il a parlé de
7 militaires et de civils capturés. Il s'agissait de savoir qui était
8 militaire et qui était civil au niveau de cette prison. Il se peut qu'il y
9 ait eu des civils d'emprisonnés pour je ne sais trop quelles raisons, parce
10 qu'en prison, il semblait y avoir les uns et les autres. Cela ne signifie
11 pas qu'un civil aurait été emprisonné à l'occasion d'un combat. Je ne le
12 sais pas, j'essaye tout simplement de vous aider. Je ne pense pas que M.
13 Djeric accepterait qu'il y ait arrestation de civils. Il a dû vouloir dire
14 qu'il y avait dans cette prison des prisonniers de guerre et des détenus
15 civils, des gens qui purgeaient leur peine. Cela pourrait être expliqué par
16 la personne qui l'a rédigé. Pour autant que je le connaisse, il
17 n'accepterait jamais l'arrestation de civils au combat et il ne l'aurait
18 certainement pas signé. D'autres personnes l'auraient probablement fait.
19 Q. Monsieur Krajisnik, penchons-nous alors sur plusieurs autres documents
20 qui montrent que des personnes sont allées, ont été mises dans des camps ou
21 des camps destinés à des personnes qui devaient être échangées. Je vous
22 demande de vous pencher sur l'intercalaire 261 qui constitue la pièce à
23 conviction P865.
24 Il s'agit d'un ordre datant du 28 mai 1992 donné par le commandant Svetozar
25 Andric, qui était le commandant de la Brigade de Birac. Au numéro 6, il est
26 dit : "Le déplacement de la population musulmane doit être organisé et
27 coordonné avec les municipalités par le biais desquelles il est procédé à
28 ces déplacements. Ne peuvent déménager que les femmes et les enfants, alors
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1 que les hommes capables de se battre doivent rester dans les camps pour
2 être échangés." S'agissant de ce document, Monsieur Krajisnik, je voudrais
3 que nous nous penchions également sur celui qui figure à l'intercalaire
4 264, qui constitue la pièce 668, Messieurs les Juges, et qui est en réalité
5 un ordre émanant du commandant Andric, daté du 31 mai 1992 où il est dit :
6 "En vertu de la décision du gouvernement de la SAR de Birac, réglementant
7 le déplacement de la population musulmane du territoire de la SAR de Birac,
8 je donne l'ordre suivant : premièrement, organiser un camp à Vlasenica et
9 assurer la sécurité de celui-ci conformément à la réglementation
10 internationale; deuxièmement, j'interdis des prises de décisions
11 arbitraires concernant la décision de liquider physiquement des
12 prisonniers."
13 Monsieur Krajisnik, dans le courant des témoignages, nous avons eu
14 l'occasion d'apprendre -- ou plutôt, je vais essayer de poser la question
15 autrement.
16 En tout état de cause, Monsieur Krajisnik, ces deux documents disent
17 bien que dans un secteur, au moins, les hommes musulmans en âge de
18 combattre ont été emmenés dans des camps pour être échangés; exact ?
19 R. Je ne sais pas pourquoi cela s'est fait. Ce que je puis vous rappeler,
20 c'est qu'il y a eu un témoin de Hadzici qui nous a dit ici que tous les
21 civils ont été arrêtés par les Musulmans. Il se peut qu'au niveau local, il
22 y ait eu des échanges de ce type de prisonniers. Mais cela n'a pas été la
23 politique. Je n'ai pas été au courant de ces choses-là. A Hadzici, les
24 Musulmans ont arrêtés des Serbes, les Serbes ont arrêté ailleurs des
25 Musulmans et ils les ont échangés. Il y a eu des échanges également de
26 femmes et d'enfants. Mais ici, il est question d'hommes en âge de
27 combattre. Il est entendu qu'ils n'étaient pas censés le faire, qu'ils
28 n'avaient pas le droit de le faire. Ce que je puis, c'est juste imaginer
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1 que c'est ce qui s'est passé. Je sais que non loin de Sekovici, à Tuzla et
2 ailleurs, il y a eu un grand nombre de civils arrêtés par des Musulmans qui
3 ont passé toute la durée de la guerre en prison.
4 Q. Nous nous sommes penchés sur deux documents relatifs à des événements
5 en Bosnie orientale. Peut-être pourrions-nous rapidement examiner un
6 certain nombre de documents relatifs à des événements en Bosnie
7 occidentale. A cet effet, je vous demanderais de vous pencher sur le 262.
8 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons avoir besoin d'une cote, Monsieur
9 le Président.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1243, Messieurs les
11 Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Ce document P1243 est en réalité une information envoyée par le chef du
15 poste de sécurité publique, M. Simo Drljaca, à l'intention du ministère de
16 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ministère de l'Intérieur, et
17 centre des services de Sécurité à Banja Luka, la date est celle du 31 mai
18 1992. Dans ledit document, M. Drljaca indique "qu'à des fins de mise en
19 place des plus rapides et des plus efficaces de la paix dans le territoire
20 de la municipalité Prijedor, et conformément à la décision de la cellule de
21 Crise, il est donné l'ordre suivant : premièrement, de désigner en guise de
22 point de rassemblement provisoire le territoire des exploitations en
23 surface des mines d'Omarska à l'intention de personnes prises, faites
24 emprisonnées à l'occasion des combats ou alors privées de liberté partant
25 des informations opérationnelles des services de Sécurité."
26 Deuxièmement, on dit que les personnes privées de liberté avec une
27 documentation appropriée doivent être accompagnées et confiées au
28 responsable chargé de la sécurité qui lui, en coopération avec les
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1 coordinateurs des services nationaux, publics et militaires, doivent être
2 installées dans l'une des cinq pièces désignées à l'installation des
3 personnes emprisonnées.
4 Au point 3, il est dit que : "La sélection des personnes emprisonnées doit
5 être faite suivant un principe de groupes mixtes avec la participation des
6 services de sécurité nationaux, de la sécurité publique et la sécurité
7 militaire suivant ce principe avec pour responsable Mirko Jesic, Ranko
8 Mijic, et le lieutenant-colonel Majestorovic."
9 R. C'est ce que je crois avoir compris, également.
10 Q. A cet effet, je voudrais que nous nous penchions également sur le
11 document suivant, qui se trouve lié à celui-ci et qui se trouve à
12 l'intercalaire 263.
13 M. TIEGER : [interprétation] A l'intention des Juges, je précise qu'il
14 s'agit de la pièce P188.
15 Q. Il s'agit d'un document daté du 1er juin 1992, qui constitue un rapport
16 confidentiel émanant du 1er Corps de la Krajina, rapport émanant du colonel
17 Milutin Vukelic, qui est envoyé par le commandement du 5e Corps à
18 l'intention du commandement du 1er Corps de la Krajina. Si l'on se penche au
19 bas de la page 1, en version anglaise, ce qui est la page 2, deuxième
20 paragraphe entier en B/C/S qui commence : "Les combats les plus âpres ont
21 été conduits sur le territoire de Hambarina, Prijedor et Kozarac. Les
22 combattants des unités sous le commandement de la région de Prijedor ont
23 nettoyé Hambarina et Kozarac et à Prijedor, ils ont complètement détruit
24 une unité infiltrée des ZNG (membres des chemises noires, mercenaires
25 étrangers et légionnaires.) Ces unités ont emprisonné plus de 2 000 membres
26 des Bérets verts qui se trouvaient à Omarska; 135 se trouvant dans la
27 prison de Stara Gradiska et quelque 5 000 au village de Trnopolje."
28 Monsieur Krajisnik, ces deux documents nous disent bien qu'il y a eu mise
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1 en place d'un camp à Omarska ainsi que d'autres camps où il a été procédé à
2 la détention de Musulmans qui ont été capturés ou arrêtés par l'armée,
3 voire encore par le MUP des serbes de Bosnie; exact ?
4 R. C'est ce qui est écrit ici. Oui, je pense pouvoir dire que vous avez
5 raison.
6 Q. Au fur et à mesure que ces camps ont commencé à recevoir de plus en
7 plus de gens, il en a été créé de nouveaux, et à cet effet, je vous demande
8 de vous pencher sur l'intercalaire 277.
9 M. TIEGER : [interprétation] Messieurs les Juges, à votre intention, je
10 précise qu'il s'agit de la pièce 872.
11 Q. Il s'agit ici d'un document strictement confidentiel, une communication
12 faite par le commandant de la Brigade de Birac, Svetozar Andric, à
13 l'intention du commandement du Corps d'armée de la Bosnie orientale à la
14 date du 17 juin. Au numéro 2, il est dit : "Il convient de résoudre
15 d'urgence la question du camp destiné aux prisonniers, car actuellement à
16 Vlasenica nous avons 640 prisonniers, raison pour laquelle la sécurité de
17 la ville se trouve à être mise en péril."
18 Je vais de façon analogue, je vais vous demander de vous pencher sur la
19 pièce qui se trouve à l'intercalaire 265. Il s'agit d'un document qui date
20 d'une date antérieure et il est vrai que j'aurais pu me pencher sur celui-
21 là d'abord.
22 M. TIEGER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'intercalaire 265
23 comporte la pièce P1065. Il s'agit d'un rapport opérationnel quotidien
24 émanant du commandant du Corps de la Bosnie orientale, le colonel Ilic à
25 l'intention du Grand état-major de l'armée de la Republika Srpska, de la
26 VRS. Là, le commandant Ilic, aux points 8 et 9 dit : "Dans le secteur de
27 Zvornik, nous avons quelque 560 prisonniers; dans le secteur Vlasenica, ils
28 sont environ 800." Au numéro 9, il est dit : "Nous vous demandons de
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1 réaliser notre demande des jours précédents."
2 Au compte rendu d'audience, il est écrit qu'il s'agissait de réaliser
3 l'ordre donné les jours précédents, alors que je crois avoir dit la
4 "demande" pas la "commande".
5 Q. Monsieur Krajisnik, je crois qu'ici il est question de 560 prisonniers
6 à Zvornik qui ont été détenus dans l'école technique et les quelque 800
7 personnes détenues dans le secteur de Vlasenica, ce sont des personnes qui
8 se trouvaient dans le camp de Susica. Avez-vous des raisons de contester
9 cette information ?
10 R. C'est ce que j'ai entendu dire ici, tout comme vous. C'est exact.
11 Q. Si nous voyons que le commandant Ilic est en train de parler de
12 prisonniers qui sont détenus dans le secteur de la Bosnie orientale, et si
13 l'on se penche sur la préoccupation formulée par le commandant Andric à la
14 date du 17 juin pour ce qui est du nombre de prisonniers qu'il avait à
15 Vlasenica, et si l'on penche encore sur l'intercalaire 276.
16 M. TIEGER : [interprétation] Qui constitue la pièce P874, Messieurs les
17 Juges.
18 Q. Cette pièce 874 est un ordre urgent et strictement confidentiel envoyé
19 par le général Mladic au commandement du Corps de la Bosnie orientale.
20 C'est destiné au commandant en personne. Si l'on parcourt le tout premier
21 paragraphe en entier qui se trouve par la suite brisé en plusieurs parties
22 désignées par une numérotation allant du 1 au 4, alors au 1, il y a d'abord
23 des tirets qui établissent ou qui font état des problèmes, et ensuite, on
24 voit qu'il y en a quatre de ces tirets. Si l'on descend de quatre lignes à
25 partir du bas de la page, on voit que le général Mladic y dit : "La brigade
26 compte quelque 600 prisonniers. Vous n'avez pas désigné un camp pour la
27 détention des prisonniers de guerre au niveau de corps."
28 Ensuite, vous verrez dans un paragraphe plus long après la coupure,
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1 il y a une pause, puis une nouvelle phrase qui commence.
2 M. TIEGER : [interprétation] A l'attention des Juges pour ce qui de
3 la version anglaise, je dirais que c'est la troisième partie qui se trouve
4 un peu en retrait et qui commence par un tiret. Il y est dit que : "Le
5 corps doit créer un camp pour les prisonniers de guerre conformément à
6 l'ordre confidentiel portant le numéro 18/28-6, daté du 12 juin 1992, et
7 que la brigade n'a plus à garder ces prisonniers."
8 Q. Autre chose encore, Monsieur Krajisnik. Maintenant, je vous demande de
9 vous pencher sur l'intercalaire numéro 290. C'est dans la deuxième liasse.
10 M. TIEGER : [interprétation] Il faudrait une cote, s'il vous plaît,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P1244.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
14 M. TIEGER : [interprétation]
15 Q. Le P1244 est donc une pièce. En fait, c'est un ordre. Suite à l'ordre
16 émanant de l'état-major de l'armée de la République serbe de Bosnie-
17 Herzégovine, ordre confidentiel numéro 18/28-6, en date du 12 juin 1992, et
18 portant sur l'hébergement et l'organisation quotidienne de la vie ou du
19 travail des personnes arrêtées lors de combats ou au cours de crimes commis
20 contre des personnes. Ensuite, il y a plusieurs alinéas dans cet ordre.
21 Premièrement, établir un camp pour les prisonniers de guerre sur une ferme
22 dans le village de Batkovic pour y rassembler des personnes arrêtées. Le
23 camp fonctionnera sous le nom "ferme". Deuxièmement, le commandant du Corps
24 de la Bosnie orientale nommera le commandant du camp.
25 Monsieur Krajisnik, quand on voit tous ces documents, on voit donc pour ce
26 qui est de la Bosnie orientale, qu'il y avait une certaine préoccupation à
27 propos des prisonniers, et qu'au niveau du corps, on voulait créer
28 différents camps pour héberger tous ces prisonniers, comme Batkovic, par
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1 exemple; c'est bien cela ?
2 R. Je n'en sais rien. Je découvre cela comme vous, au vu de ces documents.
3 Je peux lire la même chose que vous, certes. Mais je n'en ai aucune
4 connaissance. Puis-je ajouter quelque chose à propos de ce que vous semblez
5 vouloir faire ? M. Mladic n'a eu réunion avec nous que deux fois en 1992;
6 le 9 juin et en août aussi. Si vous croyez qu'il venait nous voir toutes
7 les cinq minutes pour contacter, pour faire rapport, absolument pas. Vous
8 pouvez le voir cela d'ailleurs, les autres réunions. Personne ne
9 m'informait de tout cela. D'abord, si d'autres personnes étaient informées,
10 très bien. Je n'ai eu que deux réunions avec M. Mladic et des personnes
11 membres de la présidence où j'étais présent moi aussi. Donc, je ne sais
12 rien. Je ne peux que confirmer ce que vous avez lu. Je vois que je lis la
13 même chose que vous. Cela, c'est sûr.
14 Q. Très bien. On a déjà regardé ce qui se passait en Bosnie orientale. On
15 a aussi vu ce qui se passait en Bosnie occidentale. Nous allons revenir
16 d'ailleurs à la Bosnie occidentale et revenir à l'intercalaire 266 --
17 R. Vous êtes vraiment extrêmement coriace. Très bien, je vais persévérer.
18 Passons au 266.
19 M. TIEGER : [interprétation] L'intercalaire 266, Messieurs les Juges, ce
20 sont les pièces P11, P200 et P529, intercalaire 306.
21 Il s'agit des documents qui reprennent les conclusions de la cellule
22 de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, conclusions du 4 juin
23 1992, où ont été adoptées ce qui suit : "Premièrement, Mirko Vrucinic,
24 Nedeljko Rasula et le colonel Nedjo Anicic seront chargés de trouver une
25 solution au problème des prisonniers, ainsi que celui de leur mise dans
26 différentes catégories et de leur envoi à Majanca. Première catégorie, ce
27 sera les hommes politiques; deuxième catégorie, les extrémistes
28 nationalistes; et la troisième catégorie, les personnes qui ne sont pas les
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1 bienvenues à Sanski Most." Ensuite, le texte continue. "A cette fin, il
2 conviendra de s'entretenir avec le colonel Stevilovic du 1er Corps de la
3 Krajina."
4 Q. Monsieur Krajisnik, dans ce document, on voit qu'au
5 4 juin 1992, le Corps de Manjaca était opérationnel; c'est bien cela ?
6 R. Je n'en sais rien. Ce que je vois, en tout cas, c'est ce qui est écrit,
7 mais à l'époque je ne savais rien de Manjaca.
8 Q. Comme nous l'avons vu dans d'autres ordres, d'autres directives et
9 d'autres documents précédents, on a vu qu'il y avait aussi cette fameuse
10 mise en différentes catégories selon les prisonniers, étaient triés pour
11 être mis en différentes catégories ?
12 R. Oui, c'est ce qui est écrit, en tout cas.
13 Q. Si on pourrait revenir maintenant à l'intercalaire 277, qui est le
14 P872. Je suis désolé. Je crois que j'ai un problème avec la pièce. Il
15 s'agit plutôt de la pièce P278.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on a déjà étudié la l'intercalaire
17 P277.
18 M. TIEGER : [interprétation] Bien sûr. En fait, le numéro de la cote va
19 donc être différent. C'est la P748.
20 Q. Il s'agit du compte rendu de la 36e Session de la cellule de Crise de
21 la municipalité de Petrovac en date du 17 juin 1992. Si nous passons
22 maintenant à un point qui se trouve sous le chapitre, "Décisions," à la
23 page 4 de la version anglaise. Monsieur Krajisnik, pour ce qui est de la
24 version en B/C/S, il s'agit de la
25 page 00946833, page 2 de la B/C/S. C'est l'avant-dernière décision de cette
26 page. Il est écrit ce qui suit, et je cite : "Pour ce qui est du 2e Corps
27 de la Krajina, les prisonniers du poste de sécurité publique de Petrovac
28 doivent être transférés à Prekaja ou à Manjaca."
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1 Encore une fois, Monsieur Krajisnik, ici, on fait allusion à ce camp de
2 Manjaca qui semble être opérationnel en juin 1992, puisque c'est un camp où
3 l'on a envoyé des prisonniers venant de différentes municipalités, qui
4 auraient été capturés ou arrêtés ?
5 R. Votre question, c'est de savoir si j'en avais connaissance ?
6 Q. J'aimerais savoir si ce qui est dit dans ce document est bien ce que je
7 viens de vous dire, n'est-ce pas ?
8 R. Je n'étais au courant de rien du tout. Un témoin, ici, de Petrovac, il
9 vous en a parlé. Il vous a expliqué les tenants et les aboutissants de la
10 situation. Il vous a bien dit que je n'étais pas en contact avec eux.
11 C'était Jovo Radojko. Je n'avais aucune connaissance de toutes ces choses à
12 propos desquelles vous me posez des questions. Personne ne m'a jamais
13 contacté là-dessus. Je n'étais au courant d'absolument rien, aucune de ces
14 choses.
15 Q. Monsieur Krajisnik, à la fin mai -- bon, je me reprends -- au cours de
16 votre interrogatoire principal, j'ai noté que le 23 mai, M. Stewart vous a
17 posé une question à propos de camps. Il vous a présenté un certain passage
18 du témoignage de l'ambassadeur Okun sur l'installation de camps en juin
19 1992, et sur les discussions, comme il a dit, fastidieuses et pénibles
20 entre les agences humanitaires et les dirigeants des Serbes de Bosnie, à
21 propos du devenir de toutes ces personnes, à cause du dilemme de moral qui
22 se posait. Il s'agit du passage qui commence à 5422. Voici ce que vous
23 dites, et je vous cite : "J'ai appris tout cela ici, mais je ne le conteste
24 pas."
25 Voici ma question : à la fin mai, en tout cas en juin, la communauté
26 internationale était très préoccupée, extrêmement préoccupée à propos de
27 l'existence de ces camps où étaient détenus des Musulmans et des Croates,
28 et très préoccupée de l'expulsion des Musulmans. Toutes ces préoccupations
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1 ont été communiquées aux dirigeants des Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
2 R. Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais été impliqué là-dedans et que je
3 n'avais même pas été informé. Je vous ai donné des documents ici qui
4 déclarent que personne avait dit qu'il n'y avait pas de camps dans cette
5 zone. A la fin juillet, le ministre du MUP se demandait s'il y avait des
6 camps dans sa zone. S'il n'était pas au courant, comment aurais-je pu
7 l'être ? Je savais, bien sûr, qu'il y avait des prisonniers, en général,
8 qu'il y aurait des échanges de prisonniers, mais je ne savais pas où il y
9 avait des camps, qui avait établi les camps. C'est ce que j'ai dit à
10 Stewart aussi d'ailleurs. Ceux qui ont ouvert Susica, Batkovici, Manjaca,
11 je n'en sais rien. Je n'étais pas du tout au courant de l'existence même de
12 ces camps.
13 Q. Nous allons y revenir. Pour ce qui est de votre affirmation qu'à la fin
14 juillet le ministre du MUP avait demandé à Drljaca ce qu'il en était des
15 camps, et il avait dit qu'il n'était pas au courant, alors, nous pouvons
16 passer peut-être à l'intercalaire 297.
17 R. Non. Il a posé des questions à M. Zjupljanin, et Zjupljanin a posé des
18 questions à Drljaca. Je vous ai donné tous ces éléments d'ailleurs. C'était
19 tout dans le CD.
20 Q. J'ai cru comprendre qu'à votre connaissance, vous disiez que le MUP ni
21 au niveau régional ni au niveau de la république n'était au courant de
22 Keraterm, Trnopolje, Omarska à la fin juillet, puisque Drljaca était en
23 train de nier leur existence.
24 R. Non. Voilà ce que j'ai dit : j'ai dit que je n'étais au courant
25 d'existence d'aucun des camps. Pour vous le prouver à vous, pour vous
26 prouvez que le ministre de la MUP ne l'aurait pas pu le dire à moi, je vous
27 ai donné les documents que j'avais ici. Mais je ne les avais pas à
28 l'époque. C'est des documents où il reçoit de la désinformation comme quoi
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1 il n'y avait pas de camps à Prijedor. Quant à savoir si le ministre était
2 au courant ou pas, cela, je n'en sais rien. En tout cas, sur la base des
3 documents, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas au courant.
4 Q. Bien, on y reviendra plus tard à ces documents pour savoir ce que
5 savait ou ce que ne savait pas le ministre. Tout d'abord, j'aimerais que
6 l'on passe à l'intercalaire 297. Il nous faudrait une cote.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le P1245.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Alors, le P1245 est une dépêche en date du 1er août 1992, qui nous vient
11 du chef du poste de sécurité publique, donc Drljaca, envoyée au ministère
12 de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à l'armée de
13 la République serbe de Bosnie-Herzégovine et au centre des services de
14 Sécurité de Banja Luka pour les informer, que lors d'une réunion qui s'est
15 tenue le
16 24 juillet 1992, la présidence de Guerre de l'assemblée municipale de
17 Prijedor a adopté une décision - dont le numéro de cette décision est donné
18 - selon laquelle les forces de police de réserve employées alors qu'elles
19 devraient être réduites en nombre, et que la sécurité des camps de
20 Keraterm, Trnopolje et Omarska devraient être assurée par l'armée.
21 Donc, on voit bien que visiblement M. Drljaca communiquait avec le
22 ministère de l'Intérieur à propos, donc au niveau de la république et au
23 niveau de la région aussi, de l'existence de ces camps de Keraterm,
24 Trnopolje et Omarska. Il n'était pas du tout en train d'en faire un secret.
25 R. Vous n'avez peut-être pas tout lu parce que c'est en cyrillique. Mais
26 il est écrit, nous ne pouvons pas l'envoyer. Voilà ce qui est rajouté à
27 l'original. Il n'a sans doute pas pu l'envoyer.
28 Q. On va voir d'autres pièces sur les communications à propos des camps en
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1 Bosnie occidentale. Il est très clair --
2 R. Je ne sais pas s'il l'a envoyée ou pas, je lis ce qui est écrit, en
3 tout cas. Je vois ce que j'ai vu. J'ai lu la décision. Je ne sais pas s'il
4 en a fait rapport; peut-être qu'il l'a fait, peut-être non. En tout cas, le
5 ministère ne lui a pas envoyé cette question lui demandant de les briefer
6 sur l'existence éventuelle de camps. C'est quand même étrange.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, à propos du document,
8 il y a quand même des doutes quant à savoir s'il a été envoyé oui ou non,
9 suite à ce qui est écrit manuellement.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je tiens à dire qu'il n'y a aucun doute que M.
11 Drljaca ne voulait pas, en tout cas, que ce soit un secret. Je ne sais pas
12 s'il a réussi à envoyer le document, oui ou non, mais en tout cas, il
13 voulait communiquer à propos de ces camps.
14 M. JOSSE : [interprétation] Cela fait 15 minutes que j'écoute. On pose à M.
15 Krajisnik des questions à propos de documents, on lui pose des questions
16 qu'il ne peut absolument pas répondre. La dernière question d'ailleurs,
17 montre exactement cela. C'était juste un commentaire qui était enveloppé
18 dans une question et rien de plus. Cela montre bien où le contre-
19 interrogatoire veut en venir. Le témoin ne peut pas répondre aux questions
20 puisqu'il n'en a aucune connaissance à la base.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais Monsieur Josse, il y a un
22 problème. On ne peut pas exclure la possibilité que le témoin pourrait
23 quand même répondre à ces questions ou il pourrait faire des commentaires
24 sur les éléments qui lui sont présentés en disant, par exemple, le 1er août
25 1992, M. Drljaca était à Hanovre en train de faire la fête. Certes, je suis
26 d'accord avec vous. Il est vrai que l'on pourrait traiter de tout cela avec
27 une question bien générale et nous avons entendu toujours la même réponse.
28 Monsieur Krajisnik, ne fait que nous répéter qu'il n'avait jamais entendu
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1 parler de ces camps, qu'il n'était pas au courant de l'existence de ces
2 camps et qu'il n'était pas impliqué ni informé à propos de ces camps. Cela
3 dit, si M. Tieger ne posait pas ses questions au témoin, à M. Krajisnik, il
4 l'empêcherait aussi de souligner ou peut-être de nous faire part de chose
5 dont il aurait vraiment connaissance et qui pourrait nous aider à mieux
6 comprendre tous ces documents.
7 Monsieur Tieger, peut-être quand vous résumez tout ceci, en disant :
8 est-ce que ceci ne reflète pas, et cetera, et si M. Krajisnik de toute
9 façon ne connaissait pas l'existence des documents, on arrive bien à lire
10 ce qui est écrit dans ce document, on peut le faire, et on peut remettre
11 ces documents en contexte avec d'autres. Dans une certaine mesure, je suis
12 un petit peu d'accord pour dire que si on ne sait pas si ce document a été
13 oui ou non envoyé mais on peut quand même demander des commentaires à
14 propos de ce document. Mais le fait qu'il n'ait pas été envoyé, on aurait
15 pu dire : est-ce que cela signifie que M. Drljaca, puisqu'il a rédigé ou
16 formulé au moins cette dépêche, on ne sait pas si M. Drljaca voulait
17 visiblement communiquer quelque chose puisqu'il a rédigé ce document, à
18 savoir, s'il l'a envoyé ou pas, je pense que notre témoin ne peut pas faire
19 vraiment beaucoup de spéculations sur le but véritable de M. Drljaca. D'un
20 autre côté, je trouve qu'il est normal aussi que l'Accusation ait posé ces
21 questions au témoin. Peut-être qu'elle a fait un peu trop de commentaires.
22 M. JOSSE : [interprétation] Oui, certes, j'accepte ce que vous venez de
23 dire. La Défense est un peu préoccupée parce qu'il y a énormément de
24 documents qui sont présentés à M. Krajisnik au cours de son contre-
25 interrogatoire --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. JOSSE : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, vous avez vu que je signe
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1 quelques commentaires. Il est évident que nous pouvons tous lire ces
2 documents, et si M. Krajisnik ne peut rien nous rajouter sur ces documents,
3 parce qu'il n'en connaissait pas l'existence, ce n'est pas vraiment très
4 utile comme exercice. Il faudrait dans votre question que l'on sache
5 exactement quels sont les passages qui vous intéressent le plus dans ces
6 documents et que nous sachions exactement quels sont les commentaires que
7 vous voulez entendre. Vous pouvez continuer.
8 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais rajouter quelque chose. Les
10 documents que j'ai présentés montrent la même date et dans ces mêmes
11 documents, documents de la même date, il dit qu'il n'y a pas de camps.
12 C'est un document qui date d'août. C'est ces documents-là que j'ai reçus.
13 Je ne les connaissais même pas avant, non plus. Je n'avais pas connaissance
14 non plus avant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ni les rapports infirmant ni
16 ne confirmant l'existence de camps ne vous ont été donnés à l'époque; c'est
17 bien cela ? Vous pouvez continuer, Monsieur Tieger.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement cela. Je crois que Trnopolje,
19 Keraterm et Omarska existait. Je sais maintenant qu'ils existaient. Mais à
20 l'époque je ne le savais pas. En tout cas, c'est la seule chose que je dis.
21 Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'existaient pas, je dis qu'à
22 l'époque je ne savais pas qu'ils existaient.
23 M. TIEGER : [interprétation]
24 Q. Vous pouvez passer, maintenant, à la pièce 258, Monsieur Krajisnik, il
25 s'agit de la pièce P583, intercalaire 52. 258, l'intercalaire 52, il s'agit
26 d'une lettre en date du 24 mai 1992, émanant du premier ministre de la
27 Republika Srpska, Branko Djeric à James Baker.
28 R. Le 258, j'ai cru que c'était le 253, mais j'ai trouvé le 258. C'est bon,
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1 j'ai trouvé le document.
2 Q. Il s'agit d'une lettre datée du 24 mai 1992, émanant du premier
3 ministre Djeric à James Baker, secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
4 et il commence en disant la chose suivante : "Nous venons de recevoir des
5 nouvelles extrêmement préoccupantes à propos des décisions de la Conférence
6 ministérielle de l'OTAN à Lisbonne, Portugal, suggérant l'utilisation de la
7 force contre les populations serbes en Bosnie-Herzégovine." Ensuite, il
8 poursuit et parle des problèmes qui sont à l'origine de la suggestion de
9 l'emploi éventuel de la force contre les Serbes. Au dernier paragraphe de
10 la version en anglais, qui est d'ailleurs le dernier paragraphe de la
11 version en B/C/S, mais dernier paragraphe de l'anglais, voici ce qui est
12 écrit : "Vous pouvez être assuré que le côté serbe ne détient aucun otage,
13 n'a aucune installation de camps de concentration et ne tue aucun civil en
14 zone armée en Bosnie. Les rapports qui font allégation de ce type de crimes
15 et qui apparaissent dans les médias américains et ailleurs, ne sont basés
16 sur aucuns faits."
17 Monsieur Krajisnik, ce document reflète la connaissance que les dirigeants
18 serbes de Bosnie y compris mais non pas limité à M. Djeric sur les
19 allégations portées par la communauté internationale selon lesquelles les
20 Serbes de Bosnie étaient en train de rassembler les personnes, de les
21 enfermer dans les camps. Cela reflète aussi l'inquiétude des Serbes de
22 Bosnie à propos d'une éventuelle intervention violente de la communauté
23 internationale.
24 R. Je ne suis pas au courant de ce document, mais le premier ministre a
25 visiblement écrit cette lettre en réponse à ce qui avait été écrit dans les
26 médias aux Etats-Unis. Il nie l'existence des camps, il nie l'existence de
27 crimes, c'est sans doute ce qu'il savait à l'époque. M. Djeric, tel que je
28 le connaissais, disait sans doute ce qu'il savait. Je pense vraiment qu'il
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1 n'avait pas connaissance des camps de concentration.
2 Q. Personne ne vous a prévenu, Monsieur Krajisnik, que la communauté
3 internationale était en train d'envisager d'avoir recours à la force à
4 cause de ces allégations de crimes perpétrés contre les Musulmans par les
5 Serbes de Bosnie ?
6 R. Je ne me souviens pas. Je sais qu'il y avait la menace de l'OTAN, mais
7 je ne me souviens pas très bien quand. Je crois qu'il y a toujours eu cette
8 menace de l'OTAN puisque nous étions l'autorité illégale et les Musulmans
9 étaient l'autorité légale. En tout cas, certains partis considéraient que
10 c'était nous, les illégaux, et que les autres étaient légaux. Il y avait
11 toujours ce type de chose qui était d'envisagé. Je vous ai aussi apporté
12 des documents sur la propagande. Il y avait des propagandes intentionnelles
13 qui émanaient d'un centre à l'époque. Vous pouvez d'ailleurs regarder cela
14 dans les documents que je vous ai montrés. Il y a aussi un vidéoclip de
15 propagande. A l'époque, je n'étais pas au courant. Je peux vous dire qu'il
16 y avait d'autres personnes qui étaient impliquées dans tout cela et qui ont
17 répondu de façon adéquate. Je n'ai pas écrit cette lettre. Je n'ai pas lu
18 la presse, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'informations,
19 beaucoup de désinformations. Nous étions toujours attaqués. Nous, les
20 Serbes, on était toujours en train d'essayer de nous faire porter le
21 chapeau, c'est vrai.
22 Je comprends la lettre de M. Djeric. A mon avis, il est en train de
23 se justifier en disant qu'il n'était pas au courant d'aucune de ces choses.
24 C'est en tout cas mon interprétation de cette lettre.
25 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas combien
26 de temps vous voulez que je poursuive avant de faire la pause. Je
27 n'aimerais pas commencer une question avant la pause.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on va faire la pause.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je sais que M. Krajisnik va lire
2 l'intercalaire 191. Vous savez que la Défense doit maintenant contacter M.
3 Krajisnik à propos de points qui n'ont pas à voir avec sa déposition. J'en
4 ai déjà parlé à mon éminent confrère, et M. Stewart devrait être rapidement
5 dans le bâtiment et va m'accompagner.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous demandez une longue pause ?
7 M. JOSSE : [interprétation] Non, absolument pas. M. Krajisnik devrait lire
8 le 191 au cours de la nuit, et ensuite faire des commentaires demain, peut-
9 être. Ce serait plus utile.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que M. Krajisnik devrait lire le
11 document pendant la pause, et ensuite peut-être M. Josse et M. Stewart
12 pourraient le voir après l'audience. Comme cela, on perdrait moins de
13 temps.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y aura peut-être un problème de
15 transport ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Certes.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas. Je préfère que M.
18 Krajisnik lise cette pièce 191 maintenant. Comme cela, on n'oubliera pas et
19 ce sera bien frais dans sa mémoire.
20 M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me souviens bien, la plupart des
22 points dans cette interview n'ont pas à voir avec le passage auquel on
23 questionne M. Krajisnik à l'heure actuelle, n'est-ce pas ?
24 Monsieur Krajisnik, si vous pouviez commencer à lire peut-être ce document
25 sur l'un ou deux points, et essayez aussi de regarder les autres points,
26 parce que certes, il y a des chapitres qui montrent un peu si vous devez,
27 plus ou moins, vous intéresser à ces passages ou non, et s'ils seront
28 pertinents plus tard. Ensuite, vous pourrez voir M. Stewart et M. Josse
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1 pour un bref entretien à propos de tout cela.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Mais de quoi est-ce qu'on parle
3 exactement ? Quel est le numéro ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est --
5 M. TIEGER : [interprétation] C'est le 191.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai amené
7 certains documents quand Prevlaka a été a été remis. Ce document était
8 contesté hier. Je vous ai amené le document à propos de l'accès à la mer
9 des Serbes. C'est le sujet du débat hier. C'est le livre d'Owen, certes.
10 C'est vrai qu'il y a aussi un exemplaire en anglais.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties vont se concerter pour
12 savoir s'il est utile de nous faire part de ce qui est dans ce document.
13 S'ils considèrent qu'ils ne veulent pas revenir sur ce point, on va peut-
14 être le lire, voir si cela nous intéresse. Je ne pense pas que l'accès à la
15 mer de la Serbie soit vraiment un point extrêmement important. Sarajevo non
16 plus. Il y a certes des points stratégiques évidemment, mais l'accès à la
17 mer est une chose, et Sarajevo est autre chose.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration de M. Zimmermann, je l'ai avec
19 moi dans son intégralité d'ailleurs. Elle est très importante. Ce qui est
20 important c'est que c'est différent de ce que nous montrait juste
21 l'extrait. J'ai également la vidéo de M. Zimmermann, parce que c'était
22 justement l'argument avancé par le Procureur.
23 M. TIEGER : [interprétation] Pour ne pas trop prendre de temps afin de voir
24 ce qui a été fourni et ce qui n'a pas été fourni --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la procédure est claire. La
26 Chambre remarque, Monsieur Krajisnik, que si dans ces documents il y a des
27 éléments qui n'ont pas encore été apportés à l'attention de la Chambre, et
28 des éléments qui pourraient justement étayer votre défense, bien entendu
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1 nous nous pencherons là-dessus. En même temps, la Chambre n'exclut pas la
2 possibilité de demander d'autres documents, ce que nous avons d'ailleurs
3 fait auparavant.
4 Nous allons avoir une pause jusqu'à 12 heures 55.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, poursuivez, je vous
8 prie.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur Krajisnik, peu de temps avant la pause, nous avions examiné la
11 lettre du premier ministre Djeric --
12 M. JOSSE : [interprétation] Je m'excuse, est-ce que la Chambre de va pas
13 demander à M. Krajisnik ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je m'excuse. J'avais oublié de
15 le faire.
16 Monsieur Krajisnik, avez-vous eu la possibilité de lire le document de
17 l'intercalaire 191 ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu. Je l'ai lu, je l'ai parcouru. J'ai
19 quelque chose à dire à propos de ce document, brièvement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous pouvez être bref.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je serai très bref. Il s'agit d'un
22 entretien ou d'une interview à propos du blocus imposé par la Serbie à la
23 Republika Srpska. Les mots ou les propos que je tiens là ne sont pas
24 appropriés. C'est comme si quasiment ce n'était pas moi qui ai dit cela,
25 mais je ne peux pas nier cela maintenant. Même si j'avais dit cela du fait
26 de mon courroux, ce n'était pas très intelligent véritablement. Parce que
27 je dirais que je n'ai jamais préconisé ce genre de point de vue aussi loin
28 que je m'en souvienne.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est clair.
2 Poursuivez, Monsieur Tieger.
3 M. TIEGER : [interprétation]
4 Q. Oui. Hier, la Chambre de première instance avait demandé les images,
5 donc après un arrêt sur image de la vidéo relative à la carte. Nous avons
6 cela maintenant, et nous pouvons vous les fournir par l'entremise de Mme
7 l'Huissière.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je ne pense pas qu'il y ait
9 d'objection à ce nous ne donnions pas une cote précise.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je vais avoir un exemplaire de
11 cela ?
12 M. JOSSE : [interprétation] Moi également, je souhaiterais avoir un
13 exemplaire de cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. JOSSE : [interprétation] Peut-être que je pourrais juste avoir
16 l'exemplaire de M. le Juge Hanoteau pour une petite seconde seulement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. JOSSE : [interprétation] Très bien. Si l'Accusation pouvait me faire
19 parvenir un exemplaire plus tard, ce serait parfait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.
21 M. TIEGER : [interprétation]
22 Q. Monsieur Krajisnik, comme je vous l'avais indiqué préalablement, peu de
23 temps avant la pause, nous étions en train d'examiner la lettre du premier
24 ministre Djeric, lettre du
25 24 mai 1992, portant sur des allégations et des préoccupations de la
26 communauté internationale. J'aimerais maintenant --
27 R. Est-ce que vous pourriez me rappeler le numéro de l'intercalaire ?
28 Q. Je ne vais pas revenir sur ce document. Nous allons maintenant aborder
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1 des événements qui ont suivi ceci.
2 R. Très bien.
3 Q. Je voudrais que l'on prenne le document 268.
4 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit des documents P64 et P65,
5 intercalaire 157, Messieurs les Juges.
6 Q. Il s'agit du compte rendu ou procès-verbal de la 5e Session de la
7 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine convoquée le 10
8 juin 1992, étaient présents le Dr Karadzic,
9 Mme Plavsic, le Dr Niko Koljevic, M. Krajisnik et le Dr Djeric. Comme nous
10 le voyons, au tout début du document, après la liste des présents à la
11 réunion, il est dit, et je cite : "Au début de la session, la présidence a
12 fait part d'informations reçues pendant la nuit, informations portant sur
13 la situation du front et sur des rapports du public international."
14 Monsieur Krajisnik, il s'agit là, ou plutôt, là était prise en compte la
15 préoccupation continue. Il y avait des rapports, des allégations à propos,
16 entre autres, des activités des Serbes de Bosnie pendant la guerre, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Non. Non, non. Je vous l'ai dit, quelqu'un arrivait avec des
19 informations et nous tenait informés de ce qui se passait dans un endroit
20 bien précis. Cela se pouvait que ce soit un représentant du gouvernement ou
21 quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était informé. En fait, c'était plutôt une
22 information qui était partagée. Vous avez raison, nous étions intéressés
23 par la situation, nous voulions savoir si nous avions perdu des
24 municipalités.
25 Q. Il est fait référence au rapport du public international, par
26 opposition au rapport relatif à la situation du front. Je pense que cela
27 tient compte ou est un reflet en quelque sorte de l'intérêt continu à
28 propos de ce que disait, alléguait et concevait la communauté
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1 internationale ?
2 R. Oui, tout à fait. M. Koljevic ou je ne sais qui d'autre, nous a relaté
3 ce qu'il savait, ce qu'il avait peut-être vu à la télévision ou ce qu'il
4 avait entendu ou ce qu'il avait appris lors de ses contacts avec la
5 communauté internationale. Je pense, par exemple, aux allégations.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avant que vous ne
7 poursuiviez, je vois qu'il est question de "public international," c'est la
8 traduction du mot donc. Puis ensuite, il y a un point d'interrogation et il
9 y est marqué presse étrangère. J'aimerais que les interprètes nous
10 indiquent s'il s'agit d'une autre façon de traduire cela ou s'il s'agit
11 d'une interprétation de ce qui aurait peut-être pu être entendu sans pour
12 autant reprendre les mots à proprement parler.
13 Est-ce que les interprètes pourraient nous le dire ? Vous avez, je
14 suppose, la version B/C/S et la version anglaise ? Est-ce que vous pourriez
15 peut-être éclairer notre lanterne et nous dire ce que devrait signifier
16 pour nous ce point d'interrogation ?
17 L'INTERPRÈTE : La traduction qui est donnée ici, donc "rapports du public
18 international" est exacte. C'est une traduction littérale. C'est
19 probablement une référence à la presse étrangère et aux médias.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc le mot "public" ne correspond
21 pas à publication, par exemple. Mais du fait du point d'interrogation, vous
22 nous faites entendre que c'est ainsi que l'on peut comprendre cela. Je vous
23 remercie.
24 Monsieur Tieger, poursuivez.
25 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
26 Q. Si vous prenez le bas de la page de la version anglaise, il s'agit de
27 la page 2 de votre version, Monsieur Krajisnik, juste après la liste des
28 personnes qui ont été nommées commissaires, il est indiqué dans le procès-
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1 verbal, lors de la session, la présidence a donné ou a attribué les
2 missions suivantes. Et nous passons à la
3 page 2 de la version anglaise. Je vois la mission qui a été confiée au Dr
4 Djeric, et je vois également que la deuxième mission qui lui a été confiée,
5 que le gouvernement présente des rapports à propos des détenus ainsi que
6 des propositions de mesures.
7 Monsieur Krajisnik, est-ce que cela était une réponse à la suite de
8 l'information reçue sur la situation du front ? Il y avait eu les rapports
9 de la presse étrangère, du public international ou d'autres informations.
10 Est-ce que c'est une réaction face à cela, que cette mission ?
11 R. Je ne sais pas à quoi cela fait référence. Mais il est manifeste que
12 cet organe n'était pas informé et demandait des informations à M. Djeric à
13 propos de nombreuses questions. Je sais qu'il y avait des prisons, mais je
14 ne savais pas ou je ne sais pas quelles étaient les conditions qui
15 prévalaient dans ces prisons. Il y avait des prisons qui avaient été
16 ouvertes par l'assemblée, par le gouvernement. Il y avait d'autres prisons
17 également, hormis celles dont je viens de parler.
18 Q. Quelle que soit la source de l'information qui est à l'origine de cette
19 mission, la présidence voulait recevoir un rapport relatif aux détenus
20 ainsi qu'aux propositions de mesures prises à ce sujet ?
21 R. Oui. Cela a été mentionné à bien des occasions par la suite. Si vous
22 souhaitez ou si vous allez passer à autre chose, je souhaiterais avoir la
23 possibilité de m'exprimer sur la question.
24 Q. J'allais demander que l'on prenne un autre document qui correspond à la
25 même date. Si vous souhaitez intervenir.
26 R. Très bien.
27 Q. Oui, s'il s'agit du même sujet dont nous parlons maintenant. Le sujet
28 relatif aux détenus.
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1 R. Oui, oui. C'est à propos de ce procès-verbal.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur le problème qui
3 avait été soulevé lors de cette réunion à propos des détenus ainsi que les
4 rapports internationaux --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas à propos des
6 prisonniers. Poursuivons. Je voulais parler d'Aleksa Buha.
7 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons maintenant passer à l'intercalaire
8 70 [comme interprété] qui correspond à la pièce P583, intercalaire 20.
9 Il s'agit du compte rendu de la 25e Session gouvernementale qui a eu
10 lieu à la même date. Elle a été présidée par M. Djeric. Si vous prenez la
11 page 3 de la version anglaise et la page 2 de votre version, Monsieur
12 Krajisnik, au point 7 qui se trouve au bas de la page 2 de la version
13 anglaise et en haut de la page 3, il est question de la discussion des
14 affaires courantes. Vous voyez que les conclusions suivantes ont été
15 prises. Le ministère de la Justice devra préparer un rapport à propos des
16 prisonniers. Ce rapport devra accorder une attention spéciale au traitement
17 de la population civile, des prisonniers de guerre, des vivres, des
18 logements, et cetera. Le rapport sera, dans un premier temps, étudié par le
19 gouvernement, à la suite de quoi, il sera présenté à la présidence de la
20 république.
21 Monsieur Krajisnik, ce fut la réaction immédiate de M. Djeric après qu'il a
22 reçu la mission qui lui avait été confiée lors de la session de la
23 présidence le même jour, n'est-ce pas ?
24 R. Cela pourrait être le contraire. Il aurait pu dire ce qu'il allait
25 faire. Cela a été consigné ainsi. Mais le même jour - je ne sais pas, en
26 fait, laquelle des deux sessions a été organisée en premier. Il se peut que
27 vous ayez raison. Peut-être que cette réunion consultative a eu lieu le
28 matin et cette session plus tard. D'ailleurs, oui, vous avez raison. Cette
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1 tâche lui avait été confiée et il l'a confiée au ministère de la Justice.
2 Q. Si nous prenons l'intercalaire 272. Il s'agit des pièces P64, P64A,
3 P583, intercalaire 23. Il s'agit du procès-verbal de la 28e réunion
4 gouvernementale qui s'est tenue le 15 juin, cinq jours après la réunion
5 gouvernementale que nous venons d'étudier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander une précision à
7 propos du point précédent avant que vous ne poursuiviez, Monsieur Tieger.
8 Au point 7, il est dit que le ministre de la Justice devra préparer un
9 rapport à propos des prisonniers. Puis ensuite, il est précisé que ce
10 rapport devra prêter une attention particulière au traitement de la
11 population civile, des prisonniers de guerre, du logement, des vivres, et
12 cetera, et cetera. Cela donne l'impression que la population civile - et
13 c'est un problème - alors que nous étions en train de parler de
14 prisonniers. Est-ce que vous pourriez peut-être faire des observations à ce
15 sujet ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous vous adressez,
17 Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je suis juste en train de vous
19 poser la question. Je voulais savoir ce que ce libellé suggère. Pourquoi
20 est-il question de population civile alors qu'il est question de
21 prisonniers ? Il n'est pas question de prisonniers de droit pénal; il est
22 tout simplement question du traitement de la population civile qui devra
23 faire l'objet d'une partie du rapport relatif aux prisonniers.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais qu'on me rappelle ce qu'il convient
25 de rechercher par question usuelle, point des questions d'actualité.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le tout premier intercalaire 270.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ainsi que je
28 comprends les choses : il faut que le ministère de la Justice prépare une
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1 information portant sur les personnes détenues. Puis il est question de
2 l'information dans laquelle il s'agirait de traiter à part les questions
3 liées à la population civile, puis celles liées aux prisonniers de guerre.
4 Puis installation, alimentation, et cetera. Il parle d'une information où
5 il conviendrait de traiter de tout cela. Il se peut qu'il y ait ici des
6 personnes détenues dans la prison et du traitement réservé à l'égard de la
7 population civile. Je ne sais pas ce qu'il y a d'exact dans tout ceci, mais
8 il est exact une chose, à savoir que l'on mentionne ici la population
9 civile. Dans l'information, il s'agit d'aborder de façon distincte le
10 traitement à l'égard de personnes civiles. Il se peut qu'il s'agisse de
11 prisonniers ou de traitements à l'égard de la population civile, mais le
12 mieux, ce serait peut-être de prendre le rapport concernant ce qu'ils ont
13 fait. C'est là que l'on verra de quelle façon leurs tâches ont été
14 réalisées, les tâches confiées à la commission, j'entends.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé cette question, c'est
16 que le langage utilisé laisse entendre, et bien entendu, les Juges de la
17 Chambre auront à décider du fait de savoir quelle est la suggestion qui est
18 laissée -- on pourrait s'entendre ici pour ce qui est des autres
19 prisonniers dans l'énoncé, est-ce que cela inclut la population civile et
20 doit-il être compris que la population civile est mise en prison également.
21 Je pense que vous devez avoir une juste opportunité de commenter, mais cela
22 laisse entendre également que dans ce document, qui nous dit que du moins
23 les personnes présentes, ce n'est pas tout le monde, bien sûr, mais il est
24 compris que cela a trait à des prisonniers qui ont quelque chose à voir
25 avec la population civile, et cela peut-être être compris comme étant une
26 population civile mise en prison.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut comprendre la chose différemment. Je
28 ne sais pas de quoi il en retourne au juste. Ce que j'essaie de vous
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1 expliquer, c'est que s'ils envoient déjà une commission, c'est qu'ils ne
2 savent pas qui il y a en prison. C'est ce que je suppose. Ils ne savent pas
3 s'il y a des civils ou quoi que ce soit d'autre. Dans leur rapport, on
4 verra ce que la commission aura à constater, et c'est là qu'on verra quels
5 ont été ses constats, ce qu'elle a trouvé. Je ne nie pas ce que vous avez
6 dit tout à l'heure. Je dis seulement que je ne sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez continuer, Monsieur
8 Tieger, je vous prie.
9 M. TIEGER : [interprétation]
10 Q. Monsieur Krajisnik, je vous ai demandé de vous pencher sur le document
11 qui se trouve à l'intercalaire 272. Il s'agit d'une session du gouvernement
12 qui s'est tenue cinq jours plus tard. En particulier, j'aimerais que vous
13 vous penchiez sur le point à l'ordre du jour qui porte le numéro 10 en page
14 4 de la version anglaise, et page 01245374 au haut de votre version,
15 Monsieur Krajisnik.
16 M. TIEGER : [interprétation] Ce point 10 apparaît à peu près vers le milieu
17 de la page 4 en anglais, Messieurs les Juges.
18 Q. Il y est dit au point 10 : "Le gouvernement a examiné la formation
19 proposée. Il a été constaté que la question des échanges de prisonniers
20 était extrêmement importante, complexe et délicate, et au cas où cette
21 question ne bénéficierait pas de l'attention qui lui est due, cela pourrait
22 impliquer toute une série de conséquences pour la république dans son
23 ensemble. Il a été arrêté que le groupe de travail du gouvernement, composé
24 par le Pr Branko Djeric, Milan Trbojevic, le Dr Dragan Kalinic, Mico
25 Stanisic, Bogdan Subotic, Momcilo Mandic se penchent de manière générale
26 sur la problématique des échanges de prisonniers, et partant de nos
27 réglementations ainsi que de la réglementation internationale, viennent à
28 proposer des solutions systématiques et autres. Il est évident que la
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1 solution de cette question est urgente et qu'il convient de proposer des
2 dispositions et la prise de mesures concrètes aux fins de réglementer cette
3 problématique dès que possible."
4 Monsieur Krajisnik, partant de là, il me semble que cinq jours après,
5 le gouvernement a bel et rien reçu ce rapport relatif aux prisonniers, et
6 une fois ledit rapport obtenu, il aurait conclu que la question si une
7 attention appropriée ne venait pas y être consacrée risquerait de générer
8 toute une série de conséquences négatives pour la république dans son
9 ensemble.
10 R. Monsieur le Procureur, je me suis penché sur l'ordre du jour. Il s'agit
11 d'une information présentée par Rajko Colovic. Reprenez l'ordre du jour,
12 vous allez le voir. C'est ce qui a fait l'objet du débat. Regardez à
13 l'ordre du jour, "Vous avez une information pour ce qui est de la
14 proclamation d'une commission centrale chargée des échanges et ainsi de
15 suite."
16 Q. Monsieur Krajisnik, cette commission centrale chargée des échanges
17 faisaient partie des attributions du ministère de la Justice, n'est-ce pas
18 ? On a vu des éléments de preuve à cet effet ?
19 R. Vous avez vu tout à l'heure le rapport de M. Colovic. C'est cela qui a
20 été à l'ordre du jour. On en a parlé tout à l'heure en abordant le point de
21 la commission. C'est là qu'il a été question des mesures à prendre aux fins
22 d'améliorer, et cetera, et cetera. C'est le document que nous avons examiné
23 juste avant la pause. Et ici, il parle "de la commission centrale chargée
24 des échanges de prisonniers." Vous voyez que ce point a été mis ici à
25 l'ordre du jour.
26 Q. Essayons de voir ce qui se trouvait à l'ordre du jour, et ce qui n'y a
27 pas été. D'abord, M. Colovic n'a pas été présent à cette session du 15
28 juin.
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1 R. Je ne sais pas s'il a été présent, mais l'information, elle, a été
2 présente. C'est bien ce qui est dit ici.
3 Q. Le ministère de la Justice a reçu pour mission le 15 juin de présenter
4 un rapport au sujet des prisonniers. On est d'accord dessus. Nous avons
5 également été d'accord pour dire que cette commission chargée des échanges
6 a fait partie des attributions du ministère de la Justice. Vous avez dit au
7 préalable, en vous penchant sur les ordres qu'on a vu ce matin, que la
8 commission chargée des échanges avait pour responsabilité de procéder à des
9 échanges de prisonniers de guerre, ainsi qu'à l'échange de détenus ou dont
10 faisaient partie tant les prisonniers de guerre que les civils, n'est-ce
11 pas ?
12 R. J n'ai pas commenté du tout. Je vous demande de prendre lecture de
13 l'ordre du jour et de lire l'intitulé du document présenté par Rajko
14 Colovic. C'est ce document qui a été mis à l'ordre du jour, et dans ce
15 document, il prévient de bon nombre de choses qu'il convient d'aménager ou
16 de réglementer. Je ne sais pas du tout si lui a été présent à cette
17 session, mais ils n'ont pas pu rédiger ce rapport en cinq jours. Ils ont dû
18 le rédiger plus tard et le communiquer. Ce rapport existe, le rapport
19 relatif aux prisonniers. .
20 Q. L'ordre émanant de Colovic et daté du 6 juin, dit entre autres, que
21 toutes les informations relatives aux prisonniers doivent être présentées à
22 la commission chargée des échanges et que personne ne saurait être relâché
23 avant qu'il n'y ait un ordre au préalable de la part de cette commission
24 chargée des échanges pour leur remise en liberté. On peut se pencher
25 dessus, mais vous pouvez me croire sur parole. Si cela a été le cas, n'est-
26 ce pas, Monsieur Krajisnik, il n'y a aucune finalité de voir le ministère
27 de la Justice, chargé de présenter un rapport au sujet des prisonniers, de
28 les voir se consulter ou charger de la même chose une commission chargée
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1 des échanges pour que celle-ci vienne leur fournir des informations ?
2 R. Monsieur le Procureur, est-ce que vous niez que ceci a été mis à
3 l'ordre du jour ou est-ce que vous continuez à insister sur votre thèse. Je
4 vous dis que ceci a été à l'ordre du jour. Cela fait trois fois que je vous
5 dis que c'est ce qui a fait l'objet de l'ordre du jour, à savoir, la façon
6 dont il convient d'améliorer le fonctionnement de cette commission
7 centrale.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je pense qu'il n'y a
9 aucun désaccord pour ce qui est de ce que M. Tieger pense à ce sujet. Vous
10 avez l'air de dire que toutes les questions se trouveraient à être résolue
11 par ce qui figure à l'ordre du jour. Or, je crains fort que la question ne
12 soit bien plus complexe. M. Tieger ne se réfère pas seulement à ce qui
13 figure à l'ordre du jour mais se réfère également à ce qui figure dans
14 d'autres documents. Veuillez continuer.
15 M. TIEGER : [interprétation]
16 Q. Fort bien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.
18 M. TIEGER : [interprétation]
19 Q. Penchons-nous sur l'intercalaire 274.
20 R. Je veux bien admettre quand je me trompe mais je crois qu'il est
21 inadmissible de suivre à chaque fois la mauvaise voie, mais je veux bien la
22 suivre. Vous avez dit 274 ?
23 Q. Peut-être pourrais-je parcourir cela rapidement, mais il serait peut-
24 être justifié de poser une autre question à M. Krajisnik. Je vous ai
25 demandé, Monsieur Krajisnik, au sujet du ministère de la Justice et de
26 cette commission chargée des échanges et de la relation qu'il y avait entre
27 les deux, à savoir, si le ministère de la Justice devait présenter un
28 rapport au sujet de ce qui s'était produit au niveau des prisonniers tant
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1 civils que prisonniers de guerre. Ma question est la suivante : est-ce
2 qu'il n'y aurait aucune corrélation entre le rapport présenté par cette
3 commission chargée des échanges portant sur l'amélioration du
4 fonctionnement de cette commission centrale chargée des échanges de
5 prisonniers de guerre et des personnes détenues et ainsi de suite, et
6 l'intérêt porté par le gouvernement et la présidence de finir par apprendre
7 ce qui se passait avec les prisonniers de guerre et les détenus civils ?
8 C'était la question.
9 R. Je me suis fâché et vous vous êtes en train de vous fâcher aussi. Je
10 vous dis qu'il y a deux questions distinctes. La présidence a demandé au
11 gouvernement de présenter un rapport sur les prisonniers, cela c'est un
12 volet. Ils se sont penchés sur la problématique des prisonniers et ils ont
13 dit qu'il convenait d'améliorer le fonctionnement de la commission
14 centrale. Le gouvernement a présenté un rapport sur les prisonniers,
15 l'Herzégovine de l'est, la Bosnie occidentale, il y en a trois, et ils sont
16 là, suite à ces instructions. Ici, il ne s'agissait pas d'un rapport
17 portant sur des prisonniers.
18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La réponse est non. La question a été de
20 savoir s'il y avait un lien entre les deux et vous avez répondu non. On y
21 viendra.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
24 M. TIEGER : [interprétation]
25 Q. Nous allons arriver au rapport, mais il serait peut-être juste
26 d'admettre devant les Juges que ces rapports ont été demandés au mois
27 d'août 1992, une fois que la communauté internationale a pu avoir accès à
28 Omarska et ils ont été obtenus en août 1992 et en octobre 1992.
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1 R. Dites-moi ce que vous voulez, je vais vous expliquer. Je vais vous dire
2 que cela n'est pas exact. Une fois que la présidence a été informée, elle a
3 demandé au gouvernement de rédiger un rapport. A partir du moment où il y a
4 eu des rapports, il y a eu réactions, cela c'est exact. Ils ont réagi aux
5 dires de la communauté internationale, ils auraient également réagi si un
6 individu était venu le dire. Mais je ne peux pas confirmer la thèse que
7 vous avancez, et du reste je ne le sais pas. Je vous dis que ces deux
8 volets sont à ne pas être mélangés.
9 Q. Je vous prie de vous pencher sur l'intercalaire numéro 274. Le 274 est
10 la pièce P65, intercalaire 163.
11 R. Vous avez dit 274 ?
12 Q. Oui.
13 R. Allez-y.
14 Q. On va regarder rapidement le 274 puis le 275. Le 274, c'est le PV de la
15 7e Session de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine du
16 16 juin 1992. Les présences sont le Dr Karadzic, Mme Plavsic, Dr Koljevic,
17 M. Krajisnik et M. Djeric. Le numéro 1 de l'ordre du jour, rapport sur la
18 situation sur le terrain, la présidence a été briefée sur la situation sur
19 le terrain et ensuite a pris position en ce qui concernent les activités
20 quotidiennes. Il s'agit de la date après que ceci a été reçu par le
21 gouvernement et que la commission ait été établie portant sur le problèmes
22 des prisonniers. Cette discussion sur l'échange de prisonniers est-elle
23 aussi compliquée qu'il faille demander aux membres éminents du gouvernement
24 de faire partie de cette commission ?
25 R. Mon avocat m'a prévenu que je ne devais pas me fâcher contre vous,
26 parce que vous faites votre travail. Je vais essayer de rester calme. Ceci
27 n'a rien à voir avec les prisonniers. Une commission devait être établie
28 pour étudier la situation des prisonniers et c'est ce qu'a fait le
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1 gouvernement. Ils ont reçu un rapport. On ne reçoit pas de rapports par
2 téléphone.
3 J'en suis désolé, je m'excuse auprès de l'Accusation, je pense qu'ils
4 font leur travail.
5 C'est vrai qu'on recevait des informations du terrain mais il s'agit
6 ici des informations provenant de différentes agences, aussi j'espère
7 qu'on va appeler ce type d'information, mais ce qu'on voulait c'était de
8 savoir ce qui se passait où, pourquoi, comment, et cetera, et cetera.
9 Q. Quand est-ce que le Dr Djeric est revenu ? Avez-vous parlé à la
10 présidence à propos de ce fameux rapport qui avait été demandé sur les
11 détenus. Quand est-ce que le Dr Djeric a reçu ces propositions ?
12 R. La question n'est pas correcte. C'est cette interprétation qui n'est
13 pas adéquate. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reformuler votre question ou
14 la répéter pour que je comprenne. J'ai l'impression que c'est Djeric qui
15 avait demandé quelque chose, je n'ai pas bien compris.
16 Q. Le 10 juin, la présidence a demandé à Dr Djeric d'obtenir un rapport à
17 propos des détenus et d'incorporer dans ce rapport des propositions de
18 mesures. Le 15 juin, il a reçu un rapport qui semblait faire ressortir que
19 le problème, en ce qui concerne les prisonniers, était tellement sensible
20 que cela pouvait menacer la république. Vous me dites que le 16 juin, quand
21 le Dr Djeric était en réunion avec les membres de la présidence, il n'a
22 absolument rien dit sur le problème des prisonniers. Je vous demande juste
23 quand est-ce qu'il a à nouveau évoqué le problème des prisonniers, c'est
24 tout ?
25 R. Ce n'est pas le 15 juin qu'on a reçu ce rapport sur les prisonniers. On
26 l'a reçu bien plus tard. C'est un rapport sur les problèmes de la
27 commission centrale. C'est ainsi, c'est ainsi, il n'y a rien de plus. Je ne
28 sais pas ce qui est écrit dans l'anglais en revanche.
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1 Q. Pouvez-vous maintenant passer à l'intercalaire 275, il s'agit de la
2 pièce P65 et P583, intercalaire 24. Il s'agit du procès-verbal de la 30e
3 Séance de la République serbe du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, qui
4 s'est tenue le 17 juin 1992. Le président de cette séance était M. Branko
5 Djeric. Veuillez passer au point 10 de l'ordre du jour, s'il vous plaît,
6 qui commence en bas de la page 5 et qui est détaillé à la page 6.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons trouvé.
8 Q. Pour votre version en B/C/S, c'est à la page 5.
9 R. J'ai trouvé le passage.
10 Q. Il s'agit de quelque chose sur laquelle je voulais attirer votre
11 attention. Si vous pouviez passer d'abord au dernier point qui est en page
12 7 de la version anglaise et en page 6 de votre version en B/C/S.
13 R. Je l'ai lu. Voilà ce que je vous dis.
14 Q. "Le gouvernement a conclu que toutes les mesures doivent être prises
15 rapidement pour que la commission de la république pour l'échange de
16 prisonniers fonctionne de la façon plus efficace. A cet égard, il faudra
17 trouver des hébergements et des conditions qui soient en accord avec la
18 décision précédente du gouvernement. Le ministère de la Justice est chargé
19 de cette tâche."
20 R. Oui, c'est de cela que je vous parlais. C'est la commission et toutes
21 les fonctions support qui étayent son travail. La commission va sur le
22 terrain pour étudier un petit peu ce qui se passe sur le terrain.
23 Q. Des problèmes complexes, sensibles, importants auxquels il est fait
24 référence dans la séance du gouvernement, qui s'est tenue le 15 juin. Il
25 s'agit du même problème que celui auquel vous avez fait référence dans
26 votre interrogatoire principal. Les prisonniers et les détenus n'étaient
27 pas échangés suffisamment rapidement, ce qui fait qu'un grand nombre
28 d'entre eux restaient incarcérés. Comme vous l'avez dit, ils étaient une
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1 proie facile pour toutes sortes de personnes parfaitement irresponsables
2 qui pouvaient leur faire subir toutes sortes de sévices ?
3 R. Oui, c'est mon commentaire. C'est ce que j'ai dit. Je savais que des
4 organisations humanitaires internationales agissaient en tant
5 qu'intermédiaires afin qu'on soit d'accord pour faire un échange un contre
6 un. C'est un problème quand on a des prisonniers, bien sûr.
7 Puis, il y avait aussi les dépouilles de nos propres personnes qui
8 étaient sur leur territoire. C'était là un autre problème. Quand on a des
9 prisonniers, on peut toujours avoir un échange tous pour tous. On ne sait
10 pas combien il y en avait au départ. Après, on a fait des échanges de
11 listes aussi. Cela, c'est la commission qui s'en occupait, séparément. Ici
12 -- enfin, je peux le lire, c'est facile, tout le monde le voit.
13 Q. Bien. Monsieur Krajisnik, maintenant, au fur et à mesure que les Serbes
14 de Bosnie ont eu de plus en plus de succès sur le terrain, évidemment le
15 problème de prisonniers et de détenus a aussi augmenté, n'est-ce pas ?
16 R. Pendant toute la guerre, on a toujours voulu échanger les prisonniers,
17 et toujours sur la base du tous pour tous. Nous voulions ces échanges de
18 prisonniers, ou revoir un prisonnier des nôtres contre dix des leurs. Mais
19 eux, ils voulaient toujours des solutions intermédiaires ou partielles ou
20 provisoires, alors que nous, nous voulions toujours que nos prisonniers
21 soient libérés. Je réponds ainsi à votre question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, j'allais vous dire
23 que vous n'avez justement pas répondu à la question.
24 M. Tieger vous a demandé si au fur et à mesure que les forces militaires
25 des Serbes de Bosnie ont connu de plus en plus de victoires sur le terrain,
26 est-ce que le problème des prisonniers n'a pas augmenté aussi pour ce même
27 camp. C'est tout ce qu'on vous a demandé. On ne vous a pas demandé autre
28 chose que cela, à savoir, si au fur et à mesure que votre camp connaissait
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1 des victoires militaires, le problème des prisonniers n'augmentait pas.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'a pas augmenté du tout, Monsieur
3 le Président. Le problème a toujours été identique, que l'on en ait un qui
4 soit détenu ou dix, le problème était le même. Cela a toujours été un
5 problème énorme.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Très bien. Si nous pouvions passer maintenant à la
9 17e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie. Il y a deux passages qui
10 nous intéressent. Il s'agit d'une séance qui s'est tenue le
11 24 juillet ainsi que le 25 juillet et le 26 juillet d'ailleurs en 1992. Si
12 vous pouviez passer à la page 14 de la version en anglais. Pour ce qui est
13 de la version en B/C/S, il s'agit de la page 11. C'est difficile de trouver
14 le passage, parce qu'il n'y a pas de numérotation de ligne. Cela se trouve
15 à peu près au milieu de la page, page 14. Dr Karadzic déclare, et je cite :
16 "Aujourd'hui, nous contrôlons tout notre territoire --"
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est encore la même situation
18 qu'auparavant. Nous en sommes à la page 13 dans notre version.
19 M. TIEGER : [interprétation] Très bien.
20 Q. "Aujourd'hui, nous contrôlons tout notre territoire, et parfois
21 certains territoires vont être donnés à d'autres communautés nationales,
22 une fois que l'on aura atteint ou trouvé une solution."
23 M. TIEGER : [interprétation] Ensuite, si nous pouvions tourner à la page 32
24 de l'anglais.
25 Q. Page 31 de la version en B/C/S, et qui sera donc 31 de la version qui
26 est entre les mains des Juges. Il s'agit de la dernière partie des
27 remarques de M. Milanovic. C'est à peu près à 20 lignes de la fin. Il dit :
28 "Nous avons un gros problème à propos des personnes capturées qui sont
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1 d'autres nationalités. Nous en avons des centaines et des milliers de ce
2 type de prisonniers."
3 M. TIEGER : [interprétation] Avez-vous trouvé ce passage, Messieurs les
4 Juges ? Ou Monsieur Krajisnik ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Ici, cela illustre deux choses : tout d'abord, c'est que les forces
9 serbes de Bosnie rencontre un grand succès militaire sur le terrain, et
10 qu'il y a aussi un problème énorme, comme dit
11 M. Milanovic, un problème permanent posé par les personnes qui ont été
12 capturées et qui sont de nationalités différentes. Ces deux problèmes ont
13 été portés à l'attention de l'assemblée en
14 juillet 1992 ?
15 R. Oui. Lors de la Conférence de Londres, nous nous sommes mis d'accord
16 pour procéder à des échanges tous contre tous. C'était juste après cela
17 d'ailleurs.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la pendule, et je crois que
19 nous devons mettre un terme à notre audience pour la journée.
20 Monsieur Tieger, les Juges ont demandé à l'Accusation qu'il
21 conviendrait d'en terminer avec le contre-interrogatoire demain. Certes,
22 nous avons perdu pas mal de temps ce matin. Il serait peut-être plus juste
23 de vous rajouter ce temps. Nous devons aussi étudier les statistiques pour
24 voir si les Juges ont posé plus de questions que d'habitude. On compte, en
25 termes de jours. Certes, aujourd'hui, on a perdu une demi-journée, par
26 exemple, tout comme cela c'était fait lors de l'interrogatoire de la
27 Défense d'ailleurs. Je pense que les Juges ont été un peu plus stricts en
28 ce qui concerne leurs questions. Enfin, on en n'est pas encore au 60 %. On
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1 peut peut-être vous donner un petit délai de grâce quand même, Monsieur
2 Tieger. Je pense que vous pouvez vous y attendre, pour compenser le temps
3 perdu ce matin, et peut-être les questions des Juges, puis les questions
4 que les Juges ont dû traiter avec la Défense aussi.
5 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je tiens à vous dire
7 que vous ne devez parler à personne de la déposition que vous avez faite
8 jusqu'à présent et de la déposition que vous allez faire. Nous allons
9 maintenant lever la séance jusqu'à demain matin,
10 9 heures. Merci.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 15 juin
12 2006, à 9 heures 00.
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