Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 3 juillet 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Monsieur

6 le Greffier, pouvez-vous, je vous prie, appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo

9 Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.

11 Avant de commencer l'interrogatoire de notre prochain témoin, je

12 voudrais d'abord que l'on passe à huis clos et non pas à huis clos partiel,

13 mais bien à huis clos. Dans les circonstances, je crois que c'est la façon

14 la plus appropriée de procéder.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

17 le Président.

18 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 26610-26616 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

5 Monsieur Ostojic, je vais devoir informer maintenant le public de ce qui a

6 été dit à huis clos partiel. Je voulais simplement leur dire que pendant

7 que nous étions à huis clos partiel, vous avez prononcé la déclaration

8 solennelle qui dit que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la

9 vérité.

10 Questions de la Cour :

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

12 veuillez, je vous en prie, décliner votre identité.

13 R. Je m'appelle Velibor Ostojic. Je suis né le 8 août 1945.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic. Est-ce que vous

15 avez reçu un exemplaire de la déclaration du témoin qui a été préparée par

16 le juriste de la Chambre, qui a été traduit en B/C/S, c'est une déclaration

17 qui a été faite le 19 juin 2006 ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu la possibilité

20 de lire cette déclaration ?

21 R. Oui. J'ai lu la déclaration dans son ensemble. J'ai lu la déclaration

22 qui m'a été remise en serbe.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des corrections que

24 vous aimeriez apporter à votre déclaration ?

25 R. Oui, il y a des corrections que je souhaiterais apporter. Certaines

26 corrections sont nécessaires pour la bonne lecture de ce texte.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, est-ce que vous pourriez nous

28 dire, je vous prie, quelles sont les corrections que vous aimeriez

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1 apporter ?

2 R. Je vais essayer, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez peut-être nous indiquer le

4 paragraphe d'abord, afin que nous puissions nous retrouver.

5 R. Page 2.2. Paragraphe "carrière professionnelle." On dit ici que j'ai

6 travaillé en tant que journaliste pour la radio et télévision de Sarajevo

7 alors que j'ai travaillé en tant que lecteur, correcteur de nouvelles.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais

9 demander au témoin de répéter ce qu'il vient de dire, car il nous fallait

10 ajuster le volume.

11 M. HARMON : [interprétation] Nous avons le même problème, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît,

14 Monsieur Ostojic, ce qui vient d'être dit --

15 R. C'est la page 2.2, le paragraphe intitulé "parcours professionnel."

16 Dans la première ligne, on peut voir qu'il est écrit que j'étais

17 journaliste, alors qu'en réalité j'étais liseur.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

19 R. Dans le même paragraphe, même point, à la ligne 3, il faudrait lire

20 "ministre de l'Information dans la coalition du gouvernement de Bosnie-

21 Herzégovine en 1992."

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres

23 corrections que vous aimeriez apporter ?

24 R. Certainement. S'agissant du même point dans la dernière ligne, on

25 décrit la structure du ministère; alors à la fin, il faudrait lire, au lieu

26 "d'adjoint du secrétaire," il faudrait lire "secrétaire du ministère."

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un peu de difficulté --

28 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que ceci se trouve au niveau du

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1 deuxième paragraphe où l'on peut voir "le vice-secrétaire était un Croate."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il exact, Monsieur Ostojic, que là

3 où nous pouvons lire : "L'adjoint était un Musulman et l'adjoint au

4 secrétaire était Croate" ? Qu'est-ce que vous voulez changer ?

5 R. Ce qu'il faudrait lire, c'est comme suit : "C'est un Serbe qui était à

6 la tête du ministère, son adjoint était un Musulman et le secrétaire du

7 ministre était un Croate."

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A la place de "l'adjoint au

9 secrétaire," il faut lire le "secrétaire du ministre." Est-ce qu'il y a

10 autre chose à corriger ?

11 R. Oui. Au point 3, la même page, on peut lire que le Conseil des

12 ministres était -- c'est une lettre morte sur papier -- il faudrait lire en

13 revanche que la décision de former le Conseils des ministres venait des

14 députés serbes et c'est M. Simovic qui devait mettre en place cela. Il

15 s'agit de l'adjoint du premier ministre chargé de l'administration de

16 l'Etat au sein du gouvernement de coalition.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le mot "en lettre

18 morte sur papier" doit être remplacé par "une décision venant des députés

19 serbes qui devait être mise en œuvre," et ensuite on continue avec "M.

20 Miodrag Simovic, l'adjoint au premier ministre chargé de l'administration

21 de l'Etat au sein du gouvernement de coalition," et ceci figure déjà dans

22 le texte.

23 Est-ce qu'il y a d'autres corrections ?

24 R. Oui. La phrase suivante : "Le Conseil des ministres ne fonctionnait pas

25 en tant qu'organe," il faudrait lire à la place : "Le Conseil des ministres

26 n'a pas été formé et n'a pas fonctionné en tant qu'organe."

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons insérer "n'a pas été

28 créé -- "

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1 Donc, on insère les mots suivants : "n'a pas été créé et " --

2 Monsieur Ostojic, est-ce qu'il y a d'autres corrections ?

3 R. Au point 5, même page, la phrase qui commence par : "Après les accords

4 de Dayton et après les premières élections parlementaires, j'ai été député

5 au sein de la Chambre des députés." Ce qu'il manque, c'est : "De

6 l'assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faut ajouter "de l'assemblée

8 parlementaire de Bosnie-Herzégovine."

9 Est-ce qu'il y a d'autres corrections ? Je voudrais vous demander si vous

10 avez autant de corrections à apporter sur la suite du document ? Puisque

11 cela va nous prendre des heures et des heures, et il faudrait peut-être

12 trouver une autre solution et une autre façon de procéder. Est-ce que vous

13 avez autant de corrections pour les pages qui suivent, Monsieur Ostojic ?

14 R. Oui, oui, j'en ai encore davantage au niveau des pages suivantes.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment, je vous prie.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre demandent aux

18 parties de contribuer à la réflexion pour voir comment nous allons pouvoir

19 résoudre cela parce que normalement je demanderais au témoin de faire lui-

20 même la traduction, mais puisque nous, nous dépendons de traductions qui

21 viennent de La Haye et pas de Belgrade, je pense que nous ne pourrions pas

22 procéder comme cela. De l'autre côté, ce n'est pas très productif de passer

23 ici toute la journée dans le prétoire pour corriger ce qui ne semble pas

24 être des corrections cruciales.

25 M. HARMON : [interprétation] Je propose que l'on prenne une pause, que M.

26 Ostojic fasse les corrections avec l'aide de l'assistance linguistique à

27 Belgrade, que l'on nous faxe immédiatement ceci.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci pourrait être fait au niveau de la

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1 version en B/C/S de la déclaration, Monsieur Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation] Oui, effectivement.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et celle-ci pourrait être traduite

4 ici.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais vous

6 demander de faire preuve de beaucoup de précautions quand vous dites qu'il

7 ne s'agit pas "de changements extrêmement importants." Au niveau de

8 première page on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des changements, des

9 corrections très, très importantes. Mais par la suite, au niveau des

10 informations plus factuelles, peut-être qu'il y aura des informations plus

11 importantes.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Là il s'agit de choses différentes.

13 Il ne s'agit peut-être pas de corrections extrêmement importantes, mais il

14 s'agira d'une déclaration qui est basée sur un entretien qui a eu lieu et

15 nous avons la transcription. Nous avons la transcription mot pour mot de ce

16 qui a été dit, donc nous savons exactement ce qui a été dit pendant

17 l'interview.

18 Monsieur Sabbah, est-ce que je peux vous parler un instant, s'il vous

19 plaît ? Est-ce que vous pourriez avoir une copie en B/C/S de la déclaration

20 de M. Ostojic ?

21 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-il possible de demander à M.

23 Ostojic de faire toutes les corrections qu'il pense qu'il doit faire, de

24 les faire sur papier et ensuite de les faxer à La Haye. Est-ce que vous

25 avez les moyens techniques pour faire cela ?

26 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

27 Est-ce que vous voulez que cela soit traduit en anglais, est-ce que vous

28 vous contentez des traductions en B/C/S ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez la possibilité de le faire,

2 oui, pourquoi pas ? Mais je me demande si les interprètes, les traducteurs

3 que vous avez là-bas, s'ils sont à même de faire ce travail. Sinon, ceci

4 devrait être fait à La Haye.

5 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Je vais vérifier quelle est

6 la situation et je vais vous en informer, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je propose que l'on prenne

8 une pause, et vous allez vérifier si vous avez les moyens techniques pour

9 faire cela. Si cela n'est pas le cas, je vous prie de bien vouloir nous en

10 informer le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, nous allons reprendre

11 nos travaux si vous avez la possibilité de faire cela, je vais vous

12 demander d'aider à M. Ostojic à apporter toutes les corrections qu'il

13 souhaite apporter.

14 Nous ne nous attendons pas, Monsieur Ostojic, à ce vous réécriviez

15 l'intégralité de votre déclaration. Faites les corrections nécessaires,

16 nécessaires pour que l'on comprenne à juste titre votre déclaration. Vous

17 devrez vous rappeler du fait que les Juges de la Chambre et les parties ont

18 la possibilité de lire le procès-verbal de votre entretien, nous l'avons

19 sur papier et nous pouvons, à tout moment, nous référer à ce procès-verbal.

20 Nous allons suspendre la séance.

21 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Josse.

23 M. JOSSE : [interprétation] Nous sommes un peu préoccupés par ce que vous

24 venez de dire au témoin.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il ait

27 compris ce que vous avez dit et qu'il est d'accord avec ce que vous avez

28 dit puisqu'il faudrait peut-être lui demander de reformuler, qu'il vous

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1 dise dans sa propre langue ce qu'il doit faire maintenant.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, c'est une demande qui

3 vient d'être formulée par le conseil de la Défense, Me Josse. Est-ce que

4 vous pourriez nous dire si vous avez compris ce que je vous ai demandé ? Ce

5 que je vous ai demandé de faire ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis intervenu au

7 niveau du texte à chaque fois que j'avais l'impression qu'au moment où on a

8 fait la transcription de l'entretien et qu'on a omis de noter un certain

9 nombre de mots, un certain nombre de pensées, des phrases restent

10 incomplètes, et on peut les interpréter différemment. Quand j'interviens,

11 ce n'est pas pour changer le texte même de la déclaration, il s'agit de

12 corrections linguistiques pour compléter les pensées telles qu'elles ont

13 été énoncées, pour que chaque pensée soit complète et conforme à ce que

14 j'ai dit.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je pense, Maître Josse, qu'on

16 vous a bien compris et que le témoin vous a bien compris, à savoir que la

17 déclaration doit correspondre à ce qu'il pense avoir dit. Il prend la

18 responsabilité d'apporter de telles corrections.

19 M. JOSSE : [interprétation] Tout particulièrement, nous sommes préoccupés

20 et nous insistons sur ce qu'il vient de dire en dernier, je dirais,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous avez tout à

23 fait raison d'ajouter cela.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une façon de procéder serait de demander

26 - je demande aux parties si elles sont d'accord - ce serait de demander à

27 M. Ostojic, paragraphe par paragraphe, de faire des ajouts et des

28 corrections au niveau de tous les paragraphes et, à la fin, cette

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1 déclaration serait versée au dossier dans sa version modifiée.

2 M. HARMON : [interprétation] Ceci nous convient, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

5 M. JOSSE : [interprétation] Nous n'avons pas de commentaires à ce sujet.

6 Rien à ajouter, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai reçu quelques informations

8 supplémentaires qui pourraient davantage nous aider. Si j'ai bien compris,

9 M. Ostojic a préparé toutes ses corrections par écrit et elles sont déjà

10 prêtes; donc je suggère aux parties de demander à M. Ostojic de lire

11 lentement toutes les corrections qu'il a faites. Ensuite, on lui demandera

12 de signer cette déclaration préalable dans sa version modifiée et corrigée.

13 Ensuite, ce texte va être faxé à La Haye et, par la suite, nous allons

14 préparer une traduction intégrale du document.

15 Monsieur Ostojic, si j'ai bien compris vous avez déjà couché sur le texte

16 toutes ces corrections, je vais vous demander de procéder lentement pour

17 que tout ceci soit consigné au compte rendu d'audience. Par la suite, les

18 traducteurs de La Haye vont finaliser la traduction de cette déclaration

19 dans sa version corrigée.

20 Nous nous sommes arrêtés à la fin de cinquième paragraphe. Etait-ce la

21 seule correction que vous vouliez apporter au cinquième paragraphe, vous

22 vouliez ajouter "en Bosnie-Herzégovine" ?

23 R. [inaudible]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse ? Je

25 vous ai demandé : s'il y avait quoi que soit d'autre à ajouter au niveau du

26 cinquième paragraphe à part "en Bosnie-Herzégovine," ce que vous avez déjà

27 ajouté ?

28 R. Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, lisez cela lentement.

2 R. Le cinquième paragraphe, la dernière phrase au lieu de "ce qui va

3 mettre fin à ma carrière politique," je pense que j'ai dit "mon activité

4 politique."

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Est-ce que vous avez

6 quoi que ce soit d'autre à ajouter au niveau du cinquième paragraphe ?

7 R. Non.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le sixième ?

9 R. La dernière ligne, "aussi je n'étais pas membre d'aucune cellule de

10 Crise," ce qui manque c'est le mot "aucune."

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres corrections à apporter

12 au paragraphe 6 ?

13 R. A la page suivante, au commencement du paragraphe on lit : "La

14 disposition juridique prévoyant une interdiction d'avoir un poste à la fois

15 politique et exécutif." Ce qui manque c'est : "La disposition juridique ou

16 légale relative au rôle des parlementaires."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, très

18 précisément nous indiquer chaque fois si nous sommes bien toujours dans le

19 paragraphe 6 ou si nous sommes passés à un autre paragraphe à ce moment

20 là ?

21 R. Au paragraphe 6 de la page 3, première ligne.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai retrouvé. Un instant, s'il

23 vous plaît.

24 R. Après les mots "une disposition légale juridique --"

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites : "Relative au rôle des

26 parlementaires".

27 R. Ce qui manque c'est : "La disposition légale sur la loi relative à

28 l'élection des parlementaires et des députés."

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il d'autres corrections ?

2 R. Oui, Monsieur le Président. Dans la ligne suivante, à la fin de l'idée

3 selon laquelle il est dit que : "Les personnes étaient élues en tant que

4 membre de la cellule de Crise compte tenu de leurs positions politiques,"

5 je pense que ceci devrait se lire par : "Les membres de la cellule de Crise

6 par les organes locaux," et non pas "les postes politiques."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors c'est corrigé et cela devient

8 "organes locaux," et non pas "poste politiques." Y a-t-il autre chose pour

9 le paragraphe 6 ?

10 R. Paragraphe 7.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Paragraphe 7, oui.

12 R. Au paragraphe 6, il n'y a rien d'autre.

13 Au paragraphe 7, la troisième ligne en partant de la fin du paragraphe, la

14 septième ligne du paragraphe 7. Au lieu de "affaires", "business," on

15 devrait lire "inner."

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous à nouveau lire cette ligne

17 parce que nous ne trouvons pas le mot qui correspond à "business" ou

18 "affaires" tout de suite. Pourriez-vous l'ensemble de la ligne de façon à

19 ce que --

20 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait, s'il vous plaît, lire

21 l'ensemble de la phrase ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, lire l'ensemble de la phrase, s'il

23 vous plaît, excusez-moi.

24 R. La phrase commence à la fin de la sixième ligne du paragraphe 7, où il

25 est dit : "Ce n'était pas au sein du cabinet du premier ministre dans la

26 partie centrale du cabinet du premier ministre, mais dans le bureau ou le

27 cabinet étendu." Ce devrait être : "Ce n'était pas au centre même du bureau

28 du premier ministre mais dans son cabinet étendu du premier ministre."

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc le mot "centre ou intérieur" a

2 été remplacé par "inner." Y a-t-il autre chose pour le paragraphe 7 ?

3 R. Paragraphe 10.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 R. La deuxième phrase du paragraphe. Au lieu de "le ministère de

6 l'Information de la Republika Srpska ne s'occupait pas des activités des

7 médias étrangers," on devrait lire : "Le ministère de l'Information de la

8 Republika Srpska ne s'occupait pas des médias étrangers."

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mot "activités" doit être supprimé.

10 Y a-t-il autre chose ?

11 R. Au lieu de "activités des médias étrangers," il faut lire "médias

12 étrangers," tout court.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc le mot "activités" est biffé.

14 R. Je voudrais ajouter quelque chose à cela.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 R. Au paragraphe 7, à la fin de l'idée : "Toutefois, ceci a aidé les

17 journalistes représentant les médias étrangers."

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que l'on ajoute cela au

19 paragraphe 7; c'est cela ? Ou à la fin du --

20 R. Le paragraphe 10.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que c'était une erreur de

22 traduction. "Toutefois, cela aidait les journalistes représentant les

23 médias étrangers."

24 Y a-t-il autre chose pour ce paragraphe, Monsieur Ostojic ?

25 R. Non, rien d'autre.

26 Pour la page 4, au paragraphe 12.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 R. La dernière idée qui est dans ce paragraphe, on lit : "Les volontaires

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1 et des étudiants de langues étrangères y travaillaient," et il faudrait que

2 cela se lise : "Les étudiants, volontaires pour les langues étrangères, y

3 travaillaient," au lieu des "volontaires" en tant que tel.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez avoir le mot "étudiants,

5 qui étaient des volontaires de langues étrangères --"

6 C'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose au paragraphe 12 ?

9 R. Non, rien d'autre au paragraphe 12, et rien jusqu'au paragraphe 17 à la

10 page 5.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que souhaitez-vous corriger au

12 paragraphe 17 ?

13 R. Au paragraphe 17, il y a une erreur importante ici, à la fin de la

14 proposition, qui se lit : "Je n'ai participé à aucune réunion avec M.

15 Krajisnik autre qu'aux séances de l'assemblée où M. Krajisnik était

16 présent."

17 Non, il présidait parce qu'il était le président. Il était président de

18 l'assemblée.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se lit : "Autrement qu'aux sessions

20 de l'assemblée que M. Krajisnik présidait."

21 Y a-t-il autre chose pour le paragraphe 17 ?

22 R. Oui, oui. Non, il n'y a rien. C'est cela.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Correction suivante, c'est dans quel

24 paragraphe ?

25 R. Au paragraphe 18.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 R. Je crois que j'ai dit au début de ce paragraphe : "Je ne suis pas sûr

28 que le conseil de Défense suprême existait en 1992."

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lire cela --

2 R. Au début.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Je ne suis pas sûr qu'un conseil de

4 Défense suprême existait en 1992."

5 R. C'est la seule correction que j'avais apportée ici.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous dites alors, après

7 cela : "Mais je n'ai pas assisté aux séances du conseil de Défense suprême

8 et je n'ai pas non plus assisté" -- si vous ne saviez pas s'il existait,

9 est-ce que cela ne devrait pas se lire alors --

10 R. A vrai dire, je ne sais vraiment pas s'il existait ou non.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. "Je ne suis pas sûr que le conseil

12 de Défense existait en 1992" --

13 R. Et je n'ai assisté à aucune de ces séances. Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quant à savoir s'il y en avait un

15 ou pas, c'est une autre question, s'il existait.

16 Et ensuite, pour la fin, vous n'avez pas assisté à une session de la

17 présidence, ceci reste tel quel ?

18 R. Oui, oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

20 Correction suivante, Monsieur Ostojic.

21 R. Correction suivante au paragraphe 20.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 R. "J'aurais pu consulter M. Krajisnik --" "Il se peut que j'aie consulté

24 M. Krajisnik en sa qualité de président de l'assemblée pour ce qui est de

25 la rédaction des lois." Et ce qui manque ici : "Ou certains de ses

26 associés."

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela se lirait : "J'aurais pu

28 consulter M. Krajisnik ou ses associés."

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1 R. C'est exact. "Ou ses associés."

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent que ceci devrait se lire : "Il se

3 peut que j'aie consulté M. Krajisnik."

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Il se peut que j'aie consulté M.

5 Krajisnik ou ses associés."

6 R. Paragraphe 20, line 3.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 R. Dans ma traduction ici, il y a une erreur qui concerne davantage le

9 style. "La présidence de l'assemblée a son propre service d'information,"

10 et je pense que le texte devrait se lire de la manière suivante, je cite :

11 "La présidence de l'assemblée avait son propre service d'information."

12 L'INTERPRÈTE : L'interprète note que l'erreur concerne le genre qui a été

13 utilisé.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc ceci ne change rien à

15 l'anglais.

16 Correction suivante, Monsieur Ostojic.

17 R. La correction suivante est à la page 6, paragraphe 22.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 R. A la ligne 5. Je crois que la traduction, tout au moins dans ma langue,

20 n'est pas logique. Par conséquent, je voudrais demander que ceci soit

21 corrigé. Au lieu de : "Les médias ne favorisaient aucun parti qui aurait pu

22 appuyer un groupe ethnique," cela devrait se lire : "Les médias n'étaient

23 pas également en faveur des partis."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela se lit maintenant : "Les

25 médias n'étaient pas non plus peut-être en faveur des partis qui

26 soutenaient des groupes ethniques."

27 Oui, s'il vous plaît --

28 R. "Qui soutenaient des groupes nationaux ou ethniques."

Page 26631

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose au paragraphe 22 ?

2 R. Non.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Correction suivante. Quel paragraphe,

4 s'il vous plaît ?

5 R. La correction suivante est au paragraphe 23.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 R. A la page 6. Je pense que quelque chose a été omis dans la traduction,

8 et c'est une idée qui est la suivante. J'ai dit : "Quand on en est venu à

9 la question de la division et de la séparation des canaux, les chaînes,

10 c'était quelque chose qui devait être discuté par toutes les parties et

11 coalitions, et ce n'était pas seulement la position du côté serbe." Je

12 souhaiterais que cette phrase soit ajoutée à la fin du paragraphe.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de la retrouver. Oui.

14 R. A la fin du paragraphe 23. La phrase n'y est pas, elle fait défaut.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle n'est pas là. Veuillez, s'il vous

16 plaît, lire lentement exactement ce qui manque.

17 R. Ceci est quelque chose qui devrait être ajouté.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 R. "Le partage des canaux était quelque chose que tous les partis de la

20 coalition ont discuté en public."

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie --

22 R. "Et ceci n'était pas seulement la position du côté serbe."

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Correction suivante, s'il vous

24 plaît. Numéro de paragraphe ?

25 R. Page 6, pas d'autres corrections nécessaires. Toutefois, à la page 7,

26 au paragraphe 24, à la deuxième et à la troisième ligne, il y a une partie

27 qui n'est pas logique. Je voudrais suggérer que cette proposition qui se

28 lit : "Banja Luka, Srpski et Radio sont devenus des médias importants au

Page 26632

1 niveau régional, même avant 1992" au lieu de "au cours de 1992." En

2 d'autres termes, "Radio Banja Luka, Srpski et Bijeljina sont devenus des

3 médias importants au niveau régional avant 1992." C'est ce que cette phrase

4 devrait indiquer.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci a été corrigé. La phrase

6 suivante, s'il vous plaît.

7 R. Paragraphe 25. Je crois que j'ai expliqué à l'époque que ce n'était pas

8 seulement des journalistes, mais des réfugiés travaillaient dans les médias

9 locaux, mais aussi également des journalistes qui étaient par ailleurs

10 employés sur place. Ce qui manque, "c'est que les médias locaux se

11 trouvaient sous le contrôle, la direction de leurs fondateurs, qui étaient

12 la communauté locale." Je voudrais que l'on ajoute cela. On dit ici de la

13 politique : "Le programme ou la politique éditoriale était décidé par des

14 journalistes qui étaient des réfugiés et qui avaient quitté la RTVSA ou qui

15 avaient précédemment travaillé dans les médias locaux." C'est cela que je

16 souhaiterais que l'on ajoute à cette phrase.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On l'ajoutera.

18 R. "Et dont les fondateurs étaient des communautés locales." C'est tout.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Correction suivante, s'il vous

20 plaît.

21 R. Paragraphe 27.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 R. Aux lignes 1 et 2, il y a des erreurs dans le nom des transmetteurs.

24 C'est pour cela que je souhaiterais que l'on fasse une distinction. Dans la

25 première ligne, on devrait lire : "En ce qui concerne la prétendue prise

26 des transmetteurs du mont Kozara, du mont Pljesevica, Majevica et Trovrh."

27 Ceci est erroné. Ceci devrait se lire : "Le fait qu'on aurait pris les

28 transmetteurs du mont Kozara et Ciganiste," et c'est tout.

Page 26633

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous laissons de côté Pljesevica,

2 Majevica ?

3 R. Pljesevica, Majevica et Trovrh.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous enlevons tous les trois.

5 R. Il faut ajouter l'explication que je donne : "Pljesevica se trouve dans

6 un autre territoire."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous en reviendrons à cela

8 lorsqu'on parle -- puisque ces trois transmetteurs qui ont été enlevés --

9 S'il vous plaît, l'autre correction suivante, à quel paragraphe ?

10 R. Ma correction suivante est au paragraphe 29, page 8.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 R. Je me rappelle qu'il y a eu une question posée au cours de l'entretien

13 concernant le fait de rediriger les transmetteurs, de donner une nouvelle

14 direction aux transmetteurs. J'ai dit que c'était une réaction des

15 personnes qui se trouvaient sur le terrain et qui n'étaient pas satisfaites

16 de la façon dont la RTVSA rendait compte, parce qu'il n'y avait pas

17 d'objections. Et je voudrais ajouter cette proposition à la fin de ce

18 paragraphe. Je cite : "C'est là une réaction de certaines personnes qui se

19 trouvaient sur place, qui n'étaient pas satisfaites de la façon dont la

20 RTVSA rendait compte."

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 R. Point.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Correction suivante, paragraphe ?

24 R. Correction suivante au paragraphe 34, à la page 9.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 R. Quand nous avons parlé de Radio Petrovac, dans le cas de Radio

27 Petrovac, en l'occurrence, je crois que j'ai dit, en plus de l'idée qui se

28 trouve à la fin du paragraphe : "De plus, Radio Petrovac avait une portée

Page 26634

1 d'émission insignifiante," mais j'ai également ajouté que c'était un cas

2 mineur que je ne connaissais pas bien. C'était un exemple mineur.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous ajoutons ici : "Mais ceci

4 était --"

5 R. "Ceci était un cas de moindre importance que je ne connaissais pas

6 bien."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Correction suivante, s'il vous

8 plaît.

9 R. Paragraphe 35, page 9. Répondant à la question de savoir si les médias

10 et la politique des publications de la Republika Srpska disposaient de

11 renseignements ou d'un plan de propagande, d'informations de propagande,

12 j'ai fait allusion aux archives des médias de la Republika Srpska qui

13 étaient en place, qui existaient. Et ceci est à la fin de la dernière

14 proposition qui figure dans ce paragraphe. Mais cela fait défaut ici, elle

15 ne s'y trouve pas. C'est pour cela que je suggère : "Il n'y avait pas de

16 politique des publications dans les médias de la Republika Srpska qui

17 aurait pu inspirer ou influencer certains crimes particuliers, et c'était

18 également un renseignement ou un plan de propagande qui pouvait être

19 vérifié par une inspection des principaux médias de la Republika Srpska."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Correction suivante, s'il vous

21 plaît.

22 R. Au paragraphe 36. A la deuxième ligne.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 R. A la deuxième ligne à partir de la fin de ce paragraphe, c'est-à-dire

25 l'avant-dernière ligne.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 R. Au lieu de : "Cette déclaration qui aurait été faite," je me suis

28 référé à la thèse de psychologie bien connue qui se lirait : "Cette

Page 26635

1 prétendue déclaration est une proposition, un projet, une idée projetée."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, "Déclaration" remplacée par

3 "pensée" ou "proposition" ?

4 R. Au lieu de : "Déclaration projetée," rien.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la correction suivante serait ?

6 R. Page 10, paragraphe 38. Je pense qu'au cours de l'entretien, j'ai

7 mentionné une séance publique du gouvernement de coalition. La séance qui a

8 eu lieu en 1991, à laquelle la décentralisation du gouvernement local en

9 Bosnie-Herzégovine avait été discutée.

10 Je souhaiterais, Monsieur le Président, que l'on ajoute cela à la fin

11 du paragraphe. Je cite : "La décentralisation a été débattue en public par

12 le gouvernement de coalition de la Bosnie-Herzégovine en 1991." C'est cela

13 que je souhaiterais que l'on ajoute à ce paragraphe.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci est ajouté. Correction

15 ou addition suivante, s'il vous plaît.

16 R. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maintenant, le paragraphe 39.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 R. Il y a une erreur de sens. Là, dans l'avant-dernière ligne, on peut

19 lire : "Selon la page 2." Je crois que cela devrait se lire : "Conformément

20 au point numéro 2."

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La "page" est remplacée par "la

22 rubrique". Correction suivante, s'il vous plaît.

23 R. Oui. Je vous remercie. Paragraphe 40.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 R. En ce qui concerne la réunion pendant l'entretien, j'ai exprimé des

26 doutes sur le fait qu'une réunion de ce genre n'aurait jamais été tenue. Et

27 je ne vois pas cela dans ma traduction. Donc, je souhaiterais que ceci soit

28 ajouté au paragraphe de la manière suivante. Je cite : "Je doute qu'une

Page 26636

1 telle réunion ait jamais eu lieu."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci viendrait après la phrase où

3 vous dites : "Je démens absolument l'allégation selon laquelle j'aurais

4 présidé une telle réunion avec M. Karadzic et le général Mladic." Vous

5 voudriez à ce moment-là que l'on ajoute : "Je doute qu'une telle réunion

6 ait jamais eu lieu."

7 C'est bien cela. Oui, s'il vous plaît ? Correction suivante.

8 R. Correction. Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 La correction suivante est au paragraphe 41.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 R. Deuxième phrase, il manque une partie de la phrase que j'avais dite.

12 Ici, on peut lire : "Ce n'était pas du ressort du ministère de la Republika

13 Srpska de suivre les événements au niveau militaire et les activités des

14 structures militaires. "Cela ne faisait pas partie du ressort du ministère

15 de l'Information de la Republika Srpska de suivre les événements à un

16 niveau local et les activités des structures militaires."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudra ajouter : "L'activité

18 des structures militaires locales."

19 Est-ce que vous pourriez nous apporter votre correction suivante ?

20 R. Oui, même paragraphe, huitième ligne, on peut voir dans la traduction

21 un certain nombre d'erreurs, et c'est pour cela que je demanderais que

22 cette phrase soit faite de façon plus précise, alors que je lis : "Je me

23 rappelle également que le général Mladic et moi-même avons participé

24 ensemble à la réunion qui s'est déroulée au début du mois de mai 1992. Il

25 s'agissait d'une réunion assez générale." Il s'agit ici d'une réunion comme

26 on peut le voir dans la phrase qui suit : "C'était une réunion qui s'est

27 déroulée après la session de l'assemblée du 12 mai 1992." Ce qui manque,

28 c'est l'endroit : "A Banja Luka." Il faut ajouter : "A Banja Luka."

Page 26637

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Outre d'ajouter le nom de l'endroit

2 en anglais, nous pouvons lire : "Cette réunion aurait pu se dérouler après

3 la session de l'assemblée." Et à la fin de phrase est ajouté : "Il se peut

4 que je ne me souvienne pas correctement." Alors que si je comprends bien,

5 vous êtes en train de nous dire qu'il faut lire : "Cette réunion a eu

6 lieu," au lieu de dire "aurait pu s'être déroulée."

7 R. Je n'ai pas cela dans ma traduction.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin, on peut lire : "Je ne me

9 souviens pas peut-être tout à fait bien." Voilà, la question est la

10 suivante : est-ce que le problème est de savoir si la réunion s'est

11 déroulée ou s'il faudrait parler au conditionnel, comme une réunion qui

12 aurait pu se dérouler ?

13 R. Je prétends qu'il est tout à fait possible que la réunion ait eu lieu,

14 mais comme je le vois ici, je viens de le trouver. "Mais il est possible

15 que je ne me souvienne pas de tous les détails," comme je l'ai déjà dit. Ce

16 que j'ai dit, c'est : "En réalité, à cette réunion ont participé d'autres

17 représentants officiels de la Republika Srpska," alors qu'ici, on ne voit

18 pas cette phrase. C'est pour cela que j'ai dit qu'il s'agissait d'une

19 réunion plutôt générale.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce que vous êtes en train

21 d'ajouter comme correction, c'est de dire qu'en réalité, la réunion aurait

22 pu s'être déroulée après la session de l'assemblée de Bosnie en 1992 à

23 Banja Luka et que vous ne vous rappelez peut-être pas nécessairement de

24 tous les détails. Est-ce que je vous ai bien compris ? C'est bien cela que

25 vous vouliez dire, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, tout à fait.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, puis-je avoir la correction

28 suivante ?

Page 26638

1 R. Page 12.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Numéro de paragraphe, s'il vous plaît ?

3 R. Paragraphe 44, première phrase qui se lit comme suit : "Je ne me

4 souviens pas si le ministère chargé de l'Information de la Republika Srpska

5 donnait des accréditations aux journalistes qui rendaient visite aux camps

6 pour voir les détenus." Mais ce qu'il manque, c'est : "Mais il donnait des

7 permis à tous les journalistes qui venaient dans la Republika Srpska."

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Toutefois, il donnait des permis à tous

9 les journalistes --"

10 R. "Qui venaient dans la Republika Srpska."

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 R. "Et s'occupait d'eux." Et j'ai déclaré, concernant ceci, que : "Sur le

13 territoire de la Republika Srpska à l'époque, aucun journaliste n'ait

14 péri."

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous écoute. Ensuite ?

16 R. Dernière correction, la page 13, paragraphe 48.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, le paragraphe 48 parle

18 de problèmes de santé personnels. Si vous souhaiteriez que l'on passe à

19 huis clos partiel pour nous informer de votre état de santé, vous pouvez le

20 faire certainement. Vous pouvez certainement nous dire ce que vous voulez

21 changer, mais si vous voulez que l'on passe à huis clos partiel, cela est

22 tout à fait possible, bien sûr.

23 R. Non, Monsieur le Président. Je voulais simplement ajouter que j'ai des

24 troubles cardiaques et que j'ai également des troubles de l'estomac,

25 problèmes gastriques, ce qui n'est pas un secret. Cela a été confirmé à la

26 suite d'examens récents que je vous ai fait parvenir, Monsieur le

27 Président, Messieurs les Juges.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Nous en prenons bonne

Page 26639

1 note, Monsieur Ostojic. Nous avons ajouté que vous souffrez également de

2 troubles cardiaques ainsi que de problèmes gastriques et que vous nous avez

3 envoyé les examens à l'appui de cela.

4 Merci, Monsieur Ostojic. Est-ce que vous avez apporté toutes les

5 corrections que vous vouliez apporter ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez ajouter

8 quelque chose ou est-ce que ces corrections sont complètes ?

9 R. Je n'ai pas voulu apporter des corrections pour changer le texte, pour

10 le seul plaisir de faire. Je voulais simplement apporter les corrections

11 qui me semblaient manquer, c'est-à-dire, ce dont je me souvenais de

12 l'entretien. C'est la raison pour laquelle je voulais les ajouter.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous inviterais à apposer

14 votre signature au bas du document, c'est-à-dire, à la fin du document, à

15 moins que vous ne l'ayez déjà fait, et vous pourriez peut-être initialer

16 chaque page.

17 R. Monsieur le Président, je l'ai déjà fait, j'ai déjà signé, j'ai déjà

18 apposé mes initiales sur chaque page, j'ai déjà paraphé chaque page.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. A ce moment-là,

20 veuillez, je vous prie, remettre cet exemplaire au représentant du Greffe à

21 Belgrade.

22 M. le Greffier à La Haye, pourriez-vous, je vous prie, donner une

23 cote à ce document ?

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

25 Juges, il s'agira de la pièce C6.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C6. Très bien, merci Monsieur le

27 Greffier.

28 Cela dit, je propose, puisque nous avons commencé un peu plus tard

Page 26640

1 que prévu, qu'après la pause, je lise le résumé de la déclaration du témoin

2 -- ou plutôt, je préfère le faire après la pause afin que vous puissiez

3 voir si, s'agissant des changements, s'il faudrait changer ou modifier le

4 résumé de quelque façon que ce soit.

5 Cela dit, j'aimerais savoir s'il y a une objection de part et d'autre

6 que cette déclaration corrigée soit versée au dossier conformément à

7 l'article 89(F) ?

8 M. HARMON : [interprétation] Non. Aucune objection, Monsieur le Président.

9 M. JOSSE : [interprétation] Non plus, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La déclaration de M. Ostojic

11 sera versée au dossier, et après la pause, nous verrons si le résumé

12 devrait être corrigé également.

13 Monsieur Ostojic, vous allez recevoir les exemplaires de cette déclaration,

14 les parties ont reçu également l'exemplaire de la déclaration, et une copie

15 finale sera remise aux Juges de la Chambre.

16 Nous prendrons une pause maintenant jusqu'à 11 heures 15. D'abord,

17 nous commencerons par donner lecture du résumé de votre déclaration afin

18 que le public puisse en prendre connaissance également. S'il vous est

19 nécessaire de vérifier que des corrections supplémentaires devraient être

20 apportées, la Chambre pourrait peut-être décider de remettre à plus tard

21 lecture du résumé, et en vertu de l'article 89(F).

22 Nous allons prendre une pause d'une demi-heure.

23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.

24 --- L'audience est reprise à 11 heures 27.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vois que le

26 lien par satellite fonctionne bien avec Belgrade.

27 Avant de poser des questions supplémentaires à M. Ostojic, je vais

28 d'abord donner lecture du résumé de votre déclaration pour informer le

Page 26641

1 public de ce dont nous parlons.

2 Vous étiez ministre de l'Information au sein du gouvernement de

3 coalition en Bosnie-Herzégovine jusqu'au 12 mai 1992, c'est à cette date

4 que vous êtes devenu ministre de l'Information de la Republika Srpska. Vous

5 êtes resté au sein de ce poste en tant que ministre de l'Information de la

6 Republika Srpska jusqu'à la fin de 1992. Le Conseil des ministres serbes de

7 Bosnie qui existait jusqu'au début de 1992, vous avez dit que cet organe

8 n'était pas établi en tant que tel et ne fonctionnait pas en tant qu'organe

9 encore.

10 Vous avez décrit les tâches du ministre de l'Information de la

11 Republika Srpska comme étant des tâches qui étaient reliées à l'aspect

12 juridique, technique, technologique et financier de l'information. Vous

13 avez dit que le ministre n'avait aucune influence sur les politiques

14 éditoriales des médias. Vous avez également dit, dans votre déclaration,

15 que le ministre de l'Information de la Republika Srpska ne pouvait pas

16 recevoir des rapports des médias étrangers ou internationaux ou des

17 diffusions de programmes, des coupures de presse ou des organisations de

18 presse internationales, puisqu'il n'avait pas les ressources techniques

19 nécessaires. Vous avez dit que le ministre de l'Information donnait des

20 accréditations ou des permis aux journalistes étrangers. Plus tard, la

21 Radiotélévision Serbe et la Radiotélévision Srpska étaient chargées de

22 donner ces accréditations.

23 En tant que ministre de l'Information de la Republika Srpska, vous

24 deviez envoyer des rapports au gouvernement et par l'assemblée du

25 gouvernement, c'est ainsi que les rapports se faisaient parvenir au

26 gouvernement concernant les règlements dans les médias et l'information.

27 Vous avez dit que le lien qui existait entre M. Krajisnik et vous était

28 assez officiel. Vous aviez des contacts assez officiels et que vous

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1 n'alliez pas aux réunions présidées par M. Krajisnik, outre les réunions de

2 session de l'assemblée.

3 Vous avez également dit que l'assemblée de la présidence avait son

4 propre service d'information et qu'il maintenait les contacts avec les

5 médias en passant par les services d'information, et non pas en passant par

6 le ministre de l'Information, puisqu'il ne faisait pas partie des fonctions

7 du ministre de l'Information de donner des informations et de fournir ce

8 genre de service à d'autres organes du gouvernement. Vous avez également

9 dit que l'état-major avait également son propre service d'information et

10 que vous travailliez de façon indépendante.

11 Vous avez dit que le SDS n'avait pas le contrôle sur les médias en

12 Bosnie-Herzégovine en 1991 et plus tard, vous avez dit qu'après avoir

13 essayé de modifier la loi sur l'information vers le milieu de 1991, une

14 radiotélévision de Sarajevo est tombée sous le contrôle musulman en passant

15 de façon informelle et en utilisant des manipulations.

16 Vous avez également expliqué que la Radiotélévision Srpska de la

17 Republika Srpska a été créée en mai 1992. L'agence serbe SRNA a également

18 été mise en place en mai 1992. Vous avez dit que vous prépariez les

19 programmes et les lignes directrices pour ceux qui devaient établir le

20 programme serbe. Vous avez également dit que votre politique d'édition

21 était décidée par les journalistes eux-mêmes qui avaient quittés la

22 Radiotélévision Sarajevo. Plus tard, vous avez dit que la politique

23 éditoriale dans les médias de la Republika Srpska n'avait pour but

24 d'inspirer et d'influencer les crimes, disant qu'ils n'existent pas et

25 qu'ils n'existaient pas et qu'ils n'étaient pas de l'information de

26 propagande non plus.

27 Vous niez l'allégation selon laquelle vous auriez dit dans une

28 émission radio à Foca, le 9 avril 1992, et je cite : "Tirez sur tout ce qui

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1 bouge. Egorgez et éventrez tous ceux qui tombent entre vos mains." Vous

2 avez également dit que cela ne fait pas partie de votre vocabulaire, ni de

3 votre style.

4 Ensuite, lorsque la prise de contrôle alléguée des émetteurs entre

5 août 1992 et mars 1992 a eu lieu par les forces paramilitaires serbes, vous

6 avez dit que cela avait été fait par des groupes individuels qui étaient

7 insatisfaits avec la politique éditoriale de la Radiotélévision Sarajevo,

8 RTVSA. Vous ne vous souveniez pas de l'attaque qui avait été lancée contre

9 la Radiotélévision Sarajevo et son bâtiment dans les semaines après que M.

10 Kalinic ait menacé, dans une session de l'assemblée du 12 mai 1992, de

11 "détruire avec des lance-roquettes" la Radiotélévision Sarajevo et son

12 antenne.

13 Vous avez également dit n'être pas d'accord avec l'allégation selon

14 laquelle vous étiez membre du SDS depuis la fin 1991 et ce jusqu'à la fin

15 1992, et que vous aviez de plus en plus le contrôle sur les médias sur le

16 territoire de la Republika Srpska. Vous êtes également en désaccord avec

17 l'allégation selon laquelle votre travail ait consisté à bloquer, supprimer

18 et à marginaliser l'information et l'opinion qui étaient disséminées de la

19 part du SDS. Vous dites que les éléments de preuve sont incorrects, selon

20 vous, parce qu'en 1991, aucun des médias n'avait d'éditeur, mais que ces

21 éditeurs avaient été nommés par le régime communiste. Seul le journal

22 Javnost, qui avait été créé en 1991, pouvait publier des points de vue

23 politiques du SDS. C'était leur porte-parole.

24 Vous avez examiné Glas et Radio Banja Luka, et vous avez réfléchi sur

25 ce que l'on alléguait, ce qui a été dit, c'est-à-dire, et je cite : "Mettre

26 sous l'autorité directe de la Republika Srpska" pour la télévision de Banja

27 Luka en 1991 n'était plus sous leur contrôle et Banja Luka n'était qu'un

28 centre technique de la Radio Sarajevo.

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1 On vous a informé que les Juges de la Chambre ont reçu des éléments

2 de preuve que le ministère a fourni une assistance directe afin d'adopter

3 des magazines locaux et je cite : "Pour une opération en temps de guerre."

4 Vous avez expliqué dans votre phrase suivante et je cite : "Que le fait

5 d'adapter les médias en temps de guerre et les conditions" voulaient dire

6 qu'il fallait procéder de façon technique pour fournir l'information à un

7 niveau local. Ce qui voulait également dire en vos propres mots que seule

8 une information tout à fait correcte serait diffusée parce qu'une mauvaise

9 information pendant cette époque pouvait créer une panique. Vous avez

10 également dit que le ministère de l'Information de la Republika Srpska ne

11 pouvait pas effectuer une surveillance des médias pour éviter la mauvaise

12 information puisqu'il n'y avait pas suffisamment de gens qui y

13 travaillaient. Vous avez également dit qu'au sein du ministère de

14 l'Information, vous ne pouviez pas assurer le contrôle de tout ce qui se

15 passait dans les médias, qu'il n'y avait pas d'organe qui était créés pour

16 surveiller ce genre de choses.

17 Vous avez également dit que vous ne saviez pas qu'il y avait un plan

18 proposé par les dirigeants de la Bosnie-Herzégovine qui datait de 1991 en

19 vue de prendre le pouvoir dans les municipalités à l'époque, mais que plus

20 tard vous avez appris que tel plan en fait existait. Vous l'avez appris par

21 les médias qu'il s'agissait de l'accord de Dayton. Vous avez également dit

22 que vous ne connaissiez pas l'origine de la distribution du document du 19

23 décembre 1991 intitulé "Instructions pour l'organisation et les activités

24 des organes du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en temps de circonstances

25 extraordinaires."

26 Vous ne pouvez pas vous rappeler d'une attaque alléguée faite sur le

27 village de Glogova le 9 mai 1992. Vous avez également dit que vous n'étiez

28 pas présent lorsqu'une réunion alléguée à Pale a été organisée par le SDS

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1 plutôt que la cellule de Crise; et que les présidents des municipalités

2 étaient présents autour du 10 mai 1992, et vous avez nié l'allégation selon

3 laquelle vous avez présidé cette réunion lors de laquelle M. Karadzic et le

4 général Mladic étaient présents. Vous vous souvenez que vous et le général

5 Mladic aviez participé à une réunion au tout début du mois de mai 1992.

6 Vous dites que vous ne vous êtes jamais rendu dans les municipalités

7 avec le général Mladic et que vous ne pouvez pas vous rappeler si une

8 équipe du gouvernement ou de ministres se sont rendus sur les lieux pour

9 mener une enquête dans les municipalités le 24 mai 1992, et vous ne pouvez

10 pas vous rappeler non plus si une telle mission a bel et bien eu lieu.

11 Vous avez également dit ne jamais être allé dans les centres de détention.

12 Vous avez expliqué que le ministère de l'Information avait tenu tous les

13 journaux et il savait exactement ce qui se passait et avait donné des

14 accréditations aux journalistes qui s'étaient rendus aux camps de

15 détention. Vous avez dit que le 26 juillet 1992, vous et votre chauffeur et

16 un journaliste aviez fait l'objet d'une embuscade et aviez fait l'objet

17 d'une attaque menée par des groupes paramilitaires appelés les Guêpes

18 jaunes et que leur leader appelé Zuco, dans un lieu qui s'appelle Grbavci

19 qui se trouvait sur la route Bijeljina-Pale. Vous avez également donné un

20 rapport au ministre et à la police. Vous pensez que la police a pris une

21 action immédiate pour éliminer les groupes paramilitaires après ceci.

22 Cela met fin à la lecture de votre résumé.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, je voudrais tout

25 d'abord vous demander de prêter attention au septième paragraphe de votre

26 déclaration préalable. Vous y avez dit que le ministre de l'Information de

27 la Republika Srpska disposait d'un secteur chargé des informations

28 intérieures, un secteur des finances, un service juridique, un service

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1 technique ainsi qu'un centre de presse.

2 Pourriez-vous nous dire combien y avait-il d'employés au sein du ministère

3 de l'Information de la Republika Srpska en 1992 ?

4 R. Ce que j'ai dit a été dit sur la base des lois qui régissaient les

5 ministères des gouvernements où il est stipulé ce que le ministère de

6 l'Information doit faire. Le ministère de l'Information normalement devait

7 disposer de ces services. Mais certains de ces services, d'ailleurs on peut

8 vérifier cela dans les archives portant sur le travail du ministère --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, je vais vous arrêter.

10 Je voudrais vous demander d'écouter mes questions avec beaucoup d'attention

11 et de répondre aux questions posées et rien d'autre.

12 Je vous ai posé une question simple, à savoir, combien d'employés y avait-

13 il au sein du ministère de l'Information de la Republika Srpska en 1992 ?

14 R. Je pense qu'au début il y avait à peu près 12 employés dans le

15 ministère et que vers la fin de 1992, à la fin de ma mission au sein de ce

16 ministère, il y avait au maximum 15 personnes qui y travaillaient.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dire qu'ils

18 étaient employés de façon égale dans différents secteurs que vous avez

19 énumérés ou est-ce que cette distribution n'était pas vraiment égale ?

20 R. Dans le secteur des informations intérieures, à ce que je me souvienne

21 vu le temps passé, j'avais un assistant et deux collaborateurs. Ils

22 devaient s'occuper des besoins des médias intérieurs par rapport au travail

23 du ministère de l'Information. En ce qui concerne les autres secteurs, le

24 nombre de personnes variaient. Le plus grand nombre de personnes se

25 trouvaient dans le centre de presse où il y avait des étudiants, des

26 volontaires qui devaient organiser les conférences de presse et servir de

27 contacts pour tous les journalistes, tous les médias qui informaient dans

28 la Republika Srpska et qui visitaient le ministère de l'Information.

Page 26647

1 En ce qui concerne le service juridique, il y avait juste une personne qui

2 y travaillait, un juriste, un seul juriste. Il en allait de même pour les

3 services techniques où il y avait un étudiant qui n'avait pas encore obtenu

4 son diplôme, un étudiant de l'université en électronique et il y avait

5 aussi un ingénieur en électronique.

6 En ce qui concerne les services de finances, bien tout ce que j'avais

7 c'était un trésorier et il y avait un caissier. Autrement dit, je ne

8 disposais pas des moyens techniques pour développer correctement tous ces

9 services. Mais il existait tout de même des versions embryonnaires je

10 dirais de ces services.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, quand vous avez parlé

12 de 1992, quand vous avez dit qu'en 1992 il y avait à peu près 12 personnes

13 qui y travaillaient et que vers la fin de 1992, il y avait 15 personnes qui

14 y travaillaient à peu près, est-ce que vous prenez en compte aussi les

15 volontaires, les étudiants qui travaillaient dans ce service ?

16 R. Oui, oui. Puisqu'ils recevaient une petite rémunération symbolique pour

17 ce travail, le travail fourni, donc évidemment, je les ai inclus aussi dans

18 mon compte.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet à

20 présent.

21 Je voudrais vous demander d'examiner le troisième paragraphe de votre

22 déclaration. Dans votre déclaration, telle que corrigée ce matin, vous avez

23 dit que le Conseil des ministres était créé sur décision des députés serbes

24 qui devaient être mis en place par M. Miodrag Simovic, qui était l'adjoint

25 au premier ministre chargé de l'administration de l'Etat au sein du

26 gouvernement de coalition. Vous avez dit que : "Le Conseil des ministres

27 n'avait pas été créé proprement dit et ne fonctionnait pas en tant

28 qu'organe."

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1 Je voudrais attirer votre attention sur le compte rendu de la deuxième

2 réunion du Conseil des ministres de peuples serbes de Bosnie-Herzégovine.

3 Donc, on peut trouver cela au niveau du premier intercalaire.

4 Ce document, c'est un document qui porte la cote 82.1 en vertu de

5 l'article 65 ter. Je voudrais demander que ce document soit montré au

6 témoin. Il s'agit de la deuxième réunion du Conseil des ministres de

7 l'assemblée des peuples serbes de Bosnie-Herzégovine qui a eu lieu le 17

8 janvier 1992.

9 Est-ce que vous voyez ce document, Monsieur Ostojic ? Est-ce que vous

10 l'avez sous vos yeux ?

11 R. Oui, en version anglaise.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faudrait pourtant vous montrer

13 la version en B/C/S.

14 R. Oui, je l'ai sous mes yeux.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, d'après ce procès-

16 verbal, vous avez été nommé au poste de président de la Commission chargée

17 des services publics. De plus, en vertu de ce même compte rendu, vous avez

18 donné l'information au Conseil des ministres chargé de l'information et de

19 la propagation de l'information, et d'après ce document, M. Krajisnik a

20 proposé qu'un débat ait lieu entre les rapports qui prévalaient entre le

21 Conseil des ministres et l'assemblée. Vous avez dit que le Conseil des

22 ministres n'avait pas été créé et qu'il ne fonctionnait pas en tant

23 qu'organe. Vous avez dit cela ce matin. Cependant, ce qu'on peut lire dans

24 ce procès-verbal ne correspond pas à cela.

25 Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire vos réactions par rapport à

26 ce que vous avez dit, à savoir que le Conseil des ministres n'était pas

27 créé, ne fonctionnait pas en tant qu'organe, en dépit de ce qui est dit

28 dans ce procès-verbal ?

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1 R. Tout d'abord, j'avais complètement oublié qu'il y avait des activités

2 concernant le Conseil des ministres; j'avais complètement oublié cela. Je

3 ne me suis pas rappelé de cela, je ne me suis pas rappelé qu'on ait fait

4 quoi que ce soit par rapport à ce Conseil des ministres.

5 Ensuite, je pense que ce procès-verbal ne fait que refléter une

6 activité administrative portant sur les préparatifs pour créer le Conseil

7 des ministres de l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine.

8 Ensuite, je n'ai absolument rien fait par rapport à cette mission, et

9 d'ailleurs, je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit par rapport à

10 cette tâche en question.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que d'après vous, ce qu'on

12 trouve dans ce compte rendu, c'est la description des activités

13 administratives quant à la préparation de la création du Conseil des

14 ministres de l'assemblée de la république de Bosnie-Herzégovine. Quand vous

15 dites cela, on a l'impression que cette réunion s'est concentrée sur les

16 questions administratives de la République de Bosnie-Herzégovine.

17 R. Je répète --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de répéter quoi que ce soit, à

19 moins qu'il y ait une erreur d'interprétation, je vois que l'on a fait

20 souvent référence aux institutions du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine,

21 et pas seulement aux institutions de Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous me

22 dire ce que vous avez à dire à ce sujet ?

23 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce Conseil des ministres

24 devait commencer à fonctionner pour articuler les droits politiques et

25 nationaux du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, ce conseil

26 n'a pas d'ingérence par rapport aux institutions de Bosnie-Herzégovine.

27 C'est pour cela qu'à présent que ma mémoire a été entièrement rafraîchie

28 par ce compte rendu, à la lecture de compte rendu de réunion, dans ce

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1 compte rendu, justement on peut voir qu'il existait donc une activité

2 administrative, purement administrative de la part des personnes qui ont

3 décidé cette mission par l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel était le

5 rôle de M. Krajisnik au cours de cette réunion ?

6 R. Puisque j'ai complètement oublié, omis, effacé de ma mémoire cette

7 activité, je peux encore moins parler de l'activité de qui que ce soit de

8 précis, à savoir, les personnes qui ont été présentes à cette réunion. Je

9 peux constater évidemment que les personnes les plus responsables de

10 l'assemblée du peuple de Bosnie-Herzégovine ont assisté à cette réunion.

11 Puisque je m'efforce de dire la vérité, je ne saurais vous dire quoi que ce

12 soit de plus précis à ce sujet. Tout simplement, je ne m'en souviens pas. A

13 présent, cependant, je pense qu'ont été présentes toutes les personnes qui

14 ont été présentes pour observer le travail dans l'affaire administrative

15 d'un organe qui aurait dû être créé.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, vous avez dit que le

17 Conseil des ministres ne fonctionnait pas, n'a pas été créé, n'a pas

18 fonctionné en tant qu'organe. Vous avez dit cela, mais est-ce que vous

19 maintenez cette affirmation encore à présent ?

20 R. Je dois être sincère. C'est vrai que je viens d'être démenti par ce

21 procès-verbal. En ce qui concerne mes souvenirs par rapport à ce travail,

22 j'ai été amené à dire que ce conseil ne fonctionnait pas.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant --

24 R. C'était une activité en cours, si vous voulez. Il s'agissait encore de

25 développer.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire que -- là vous

27 avez peut-être un son, c'est un son qui peut vous surprendre, mais je

28 connais très bien de quoi il s'agit, à savoir, aux Pays-Bas, à 12 heures,

Page 26651

1 tout le premier lundi du mois, on teste les sirènes en cas de situation

2 d'urgence. Si vous entendez des bruits qui peuvent vous paraître bizarres,

3 les bruits de fond, c'est juste un exercice et rien d'autre.

4 Monsieur Ostojic, si vous dites que ce dont vous vous souvenez est un peu

5 différent de ce qui est écrit au procès-verbal, d'après votre meilleur

6 souvenir, si ce n'est pas le Conseil des ministres, quel autre organe a

7 exécuté des fonctions du gouvernement, des fonctions exécutives en tant

8 qu'un gouvernement de fait du peuple serbe au début de l'année 1992 ?

9 R. En dépit du fait qu'il existe un document qui décrit une certaine

10 activité, je persiste à dire qu'à cette époque-là, à savoir au début de

11 l'année 1992, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, dans les domaines

12 des représentants serbes, il n'existait aucun organe exécutif qui exerçait

13 le pouvoir. Au contraire, tous les députés serbes, tous les représentants

14 du peuple serbe faisant partie du gouvernement de coalition ont contribué

15 au travail de l'exercice de pouvoir exécutif au sein de ce même

16 gouvernement de coalition. Je peux confirmer cela. Je peux l'affirmer

17 puisque moi-même je faisais partie de ce gouvernement de coalition de

18 Bosnie-Herzégovine.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet,

20 Monsieur Ostojic.

21 Vous avez dit au niveau du paragraphe 39 - mais avant de le faire, M. le

22 Juge Hanoteau a une question à vous poser, Monsieur Ostojic.

23 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur Ostojic, s'il vous plaît, sur ce document

24 que vous aviez sous les yeux, vous pourriez regarder la dernière page ? Il

25 y est marqué dix questions -- il a la version anglaise - il n'a pas la

26 version en bosniaque --

27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

28 M. LE JUGE HANOTEAU : Je reprends ma question, Monsieur Ostojic. A la

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1 dernière page, je lis, paragraphe 5 --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons nous interrompre, puisqu'à

3 Sarajevo, on ne reçoit pas l'interprétation en anglais.

4 M. JOSSE : [interprétation] Nous non plus, d'ailleurs.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps cela va

6 durer, combien de temps il nous faudra pour réparer cela.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ne pas perdre davantage de temps,

9 M. le Juge Hanoteau va poser sa question en anglais. Nous allons

10 poursuivre, et lors de la prochaine pause, nous allons avoir la possibilité

11 --

12 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Je vais tout au moins m'efforcer de

13 le faire en anglais.

14 Au niveau du paragraphe 5, à la fin, tout à la fin du document, vous pouvez

15 lire : "Une déclaration concernant cette réunion disant que la réunion du

16 Conseil de ministres va être organisée par Velibor Ostojic."

17 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Est-ce que vous vous

18 souvenez avoir accepté de faire cela ? Monsieur, est-ce que vous l'avez

19 fait ? Je peux lire : "Une déclaration concernant la réunion du Conseil des

20 ministres va être prononcée par Velibor Ostojic."

21 Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous pouvez le lire, Monsieur

22 Ostojic ?

23 Est-ce que vous pouvez lire cette partie du texte ?

24 R. Non, je n'arrive pas à trouver cela. Voilà, je suis aidé --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 6 en B/C/S. La dernière

26 ligne au-dessus de noms -- où l'on peut lire, point 5, une déclaration ou

27 un communiqué concernant cette réunion sera prononcé par M. Ostojic.

28 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez avoir

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1 accepté cette mission ? Est-ce que vous vous souvenez avoir écrit un tel

2 communiqué ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas avoir écrit cela.

4 Tout simplement, je ne m'en souviens pas.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons passer à un autre

7 sujet, Monsieur Ostojic.

8 Au niveau du paragraphe 39 dans votre déclaration préalable, vous avez dit

9 que vous n'aviez absolument aucune connaissance sur l'origine ou la

10 distribution du document intitulé "Instructions pour l'organisation et

11 activités des organes du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans les

12 circonstances extraordinaires" en date du 19 décembre 1991. Je vais vous

13 demander d'examiner à nouveau ce document. Vous allez le trouver au niveau

14 du prochain intercalaire dans la liasse de documents qui est placée devant

15 vous.

16 Pour être utile aux parties, il s'agit du document P43.

17 R. Oui, je viens d'examiner ce document.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisque le juriste de la Chambre à

19 Belgrade pendant l'interrogatoire vous a déjà montré ce document, est-ce

20 qu'à présent, vous êtes en mesure de vous rappeler de quoi que ce soit

21 d'autre au sujet de ce document ?

22 R. Comme à l'époque où j'ai vu ces documents, encore au jour

23 d'aujourd'hui, aucun souvenir ne me vient par rapport à ces documents, tout

24 simplement parce qu'à l'époque, je n'étais pas un fonctionnaire du Parti

25 démocratique serbe, ce que je dis d'ailleurs au niveau du sixième

26 paragraphe figurant sur la deuxième page de ma déclaration préalable.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

28 R. Parce qu'au mois de juin 1991, il y a eu des élections au sein du Parti

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1 démocratique serbe, et je ne me suis pas porté candidat dans le cadre de

2 ces élections puisque c'était interdit par la loi portant sur l'élection

3 des députés et membres du gouvernement exécutif. Donc pour cette raison

4 précise, je n'ai pas eu de connaissance sur les activités du Parti

5 démocratique serbe. J'avais beaucoup trop à faire au sein du ministère de

6 l'Information de la République de Bosnie-Herzégovine.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le

8 prochain document dans la liasse de documents. Il s'agit d'un article de

9 journal en date du 12 mars 1992, Slobodna Bosna, et l'intitulé de cet

10 article est : "Serbes, préparez-vous pour la guerre."

11 Est-ce que vous avez trouvé ce titre ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous citer quelques paragraphes,

14 quelques éléments se trouvant dans cet article. On peut lire au tout début

15 : "Slobodna Bosna est la seule à avoir publié les 'instructions sur

16 l'organisation et les activités des organes du peuple serbe en Bosnie-

17 Herzégovine dans les circonstances extraordinaires.'" Là, on cite toujours

18 l'article de Slobodna Bosna, "que le SDS a envoyé au peuple serbe de

19 Bosnie-Herzégovine par le biais de ses conseils municipaux." Il s'agit là

20 du document P405, qui est dans la liasse des documents placée devant vous.

21 Est-il exact, Monsieur Ostojic, que la publication fait référence aux

22 instructions du 19 décembre, à savoir, un document qui vous a déjà été

23 montré, le document dont nous venons de parler ?

24 R. D'après mon évaluation, l'évaluation que je viens de faire sur la base

25 d'une longue carrière dans le domaine de l'information, je pense que

26 Slobodna Bosna fait allusion avant tout à l'assemblée du peuple serbe de

27 Bosnie-Herzégovine et au Conseil des ministres qu'il s'agissait de créer,

28 de finir, de former, pour qu'il commence à fonctionner. Là, je n'ai pas pu

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1 vraiment lire le texte de cet article, je l'ai juste regardé comme cela.

2 J'ai lu le titre et les chapeaux, et en examinant ce texte comme cela, en

3 le lisant en diagonale, je vois bien que l'on fait allusion à cela, ou

4 peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Aussi dans le texte, on fait

5 allusion, on suggère qu'il faut introduire un état d'urgence en Bosnie-

6 Herzégovine. Pour cela, on jette le blâme sur un seul côté.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas exact -- là, je vais

8 passer à ma prochaine question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au

9 sujet de cette publication, Slobodna Bosna ? Quel était le titre de cette

10 publication en 1992 ?

11 R. Slobodna Bosna, comme une autre publication qui est apparue en Bosnie-

12 Herzégovine à l'époque qui s'appelait Vox, était une publication

13 extrémiste. C'étaient des tabloïds. Ils se souciaient peu de l'exactitude

14 de leurs informations. Ils avaient tout simplement besoin de publier les

15 informations qui allaient bien se vendre, ce qui faisait que leurs articles

16 avaient toujours un caractère sensationnaliste, sensationnel qui secouait

17 l'opinion publique, et tout ceci pour bien vendre, pour bien se vendre.

18 Slobodna Bosna, qui au début était un tabloïd peu sérieux ayant une

19 circulation de plusieurs milliers d'exemples, en est arrivé à des dizaines

20 de milliers d'exemples vendus. D'ailleurs, avec la publication Vox, la

21 situation était exactement la même. A l'époque où j'ai été le ministre de

22 l'Information du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, cette publication,

23 aussi bien au sein du ministère que dans les cercles journalistiques

24 sérieux, n'était pas considérée comme une publication sérieuse. C'était une

25 publication extrémiste, peu sérieuse, un tabloïd qui était là pour créer

26 une opinion publique de désaccord, de conflit, de méfiance, pour forger

27 cette opinion publique, et tout ceci était basé sur des histoires qui se

28 vendaient bien, tout simplement.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelle était la

2 circulation de ces deux publications respectives au mois de mars 1992 ?

3 Vous avez dit qu'ils ont commencé avec un chiffre bien bas, plusieurs

4 centaines. Au mois de mars 1992, quelle était la circulation approximative

5 de cette publication ?

6 R. On parlait d'environ 20 000 exemplaires. Si vous le permettez, je vais

7 essayer de faire appel à mon subconscient et à certains souvenirs. Le

8 papier à en-tête de Slobodna Bosna parlait de 20 000 exemplaires.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore un problème technique.

10 Je reçois l'anglais et le français en ce moment sur le 4. Poursuivons et

11 voyons si nous allons recevoir uniquement de l'anglais.

12 Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur Ostojic. Vous avez dit

13 20 000 exemplaires. Pourriez-vous nous dire quelque chose en ce qui

14 concerne --

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la distribution ou la répartition

17 géographique ?

18 R. Bien sûr. Le journal Slobodna Bosna se centrait essentiellement sur la

19 ville de Sarajevo et d'autres centres en Bosnie centrale, Zenica, Tuzla,

20 Mostar, et c'est-là où se trouvait la plus grande partie de ses lecteurs.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, mais pas en Bosnie

22 septentrionale ?

23 R. Certainement certains exemplaires arrivaient également. Je ne peux

24 vraiment pas exclure qu'il y ait des zones dans lesquelles ce journal

25 n'aurait pas été distribué. Il était vendu par le réseau de revente

26 Oslobodjenje, de sorte qu'on pouvait le trouver dans tous les stands de

27 journaux où on pouvait aussi trouver Oslobodjenje, qui était à l'époque le

28 journal le plus important de la république.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, est-ce que vous vous

2 rappelez cet article de journal que vous avez vu à l'époque ou dont vous en

3 avez entendu parler à l'époque où il a été publié ?

4 R. Je n'ose dire quoi que ce soit. Dire que je me souviens de cela

5 exactement, non. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'en tant que ministre

6 de l'Information, j'ai reçu ce journal chaque semaine. Je souhaite affirmer

7 très ouvertement, très catégoriquement, que compte tenu de l'estime que

8 j'avais pour ce journal en tant que personne qui était bien versée dans les

9 questions d'information, je savais que c'était un journal qui ne devait

10 tout simplement pas être cru et qu'à aucun moment il ne fallait perdre du

11 temps à lire ce journal. Il est tout à fait possible que pendant des

12 semaines et des semaines, je n'aie même pas ouvert ce journal. C'est tout

13 simple. J'avais mieux à faire et des choses plus importantes à faire qui

14 provenaient de tous les secteurs du public national et du public

15 international sur lesquels les journaux plus sérieux dans le monde entier

16 avaient à écrire. Donc, je réfléchissais davantage à cela qu'à un journal

17 qui, d'après mes critères, était un journal à sensation et un journal

18 auquel je ne prêtais aucune attention.

19 La raison pour laquelle je me rappelle sans aucun équivoque les

20 grands titres était que j'avais un point de vue tout à fait négatif, non

21 seulement à l'égard de ce journal, mais également à l'égard de journaux qui

22 paraissaient comme des tabloïds, et je savais très bien comment ils

23 faisaient augmenter leur tirage par leurs méthodes et leurs titres

24 sensationnels.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, dans votre

26 déclaration, vous avez dit que vous aviez appris, entendu parler de ce

27 plan, d'un tel plan après les accords de Dayton -- pour presse à sensation.

28 R. J'ai appris de ce journal, ou plutôt j'ai eu l'occasion d'entendre dire

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1 à l'époque, d'entendre parler de ce document qui a tout simplement été

2 rendu public. C'est cela que je voulais dire lorsque j'ai dit que j'avais

3 entendu parler de ce journal après l'accord de Dayton. Parce qu'à l'époque,

4 compte tenu des activités du Tribunal pénal international pour l'ex-

5 Yougoslavie, le document était déjà mentionné comme étant quelque chose qui

6 avait paru pendant la guerre.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si l'un quelconque des médias

8 étrangers dont vous avez parlé n'a jamais publié ce document ou a écrit

9 quelque chose au sujet de ce document ? Est-ce que vous avez rencontré ou

10 trouvé des renseignements en ce sens lorsque vous avez lu les autres

11 médias ?

12 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je n'ai pas trouvé quoi que ce

13 soit à ce sujet, dans les médias étrangers, ou plutôt, dans des coupures de

14 presse des médias étrangers.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui faisait la sélection et la

16 préparation de ces coupures de presse ?

17 R. Le service qui était chargé du public international au ministère de

18 l'Information. Il y avait un ministre adjoint ou assistant pour les médias

19 étrangers qui avait un pouvoir discrétionnaire de présenter des coupures de

20 presse pour rendre compte de ce que la presse étrangère écrivait tous les

21 jours au sujet de la Bosnie-Herzégovine. Pour ma part, en tant que

22 ministre, je recevais une version définitive du texte, à la fois du

23 ministre chargé d'assister pour les médias étrangers et du ministre chargé

24 d'assister pour les médias internes, nationaux.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, lorsque vous dites que vous n'avez

26 jamais rencontré, enfin, entendu parler de ce document dans les médias

27 étrangers, est-ce qu'il serait vrai de dire qu'il a été rédigé ? Etait-ce

28 en décembre 1991, censément ? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous ne

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1 l'avez pas entendu parler ou est-ce que ceci serait vrai également de

2 l'époque où Slobodna Bosna l'a publié en mars 1992 ?

3 R. Indépendamment de ce qu'écrivait Slobodna Bosna, je me réfère à la

4 période où j'étais ministre de l'Information, et cela, c'est la fin de

5 1991. Je ne me rappelle pas, je ne parviens pas à me rappeler que dans une

6 coupure de presse que j'aurais lue, et je ne crois pas que le ministre

7 adjoint chargé des médias étrangers m'ait présenté de tels articles.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A un stade ultérieur, en 1992, à partir

9 de quand vous n'étiez plus ministre du gouvernement fédéral ? Qu'en est-il

10 de la phase ultérieure ?

11 R. C'était plus particulièrement le cas compte tenu de ce qui s'est passé

12 par la suite. Je ne me rappelle pas avoir vu des articles qui traitaient de

13 ce document.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et alors vous dites --

15 R. Parce qu'au début -- non, excusez-moi.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que maintenant vous parlez de

17 la période où vous étiez ministre de l'Information dans le gouvernement de

18 coalition, mais qu'en est-il de l'époque où vous étiez ministre de

19 l'Information de la Republika Srpska, c'est-à-dire, disons, du 12 mai,

20 comme vous nous l'avez dit, au 20 décembre 1992, est-ce dans les médias

21 étrangers, quels qu'ils soient, vous avez eu connaissance d'une quelconque

22 publication de ce document ?

23 R. Non. Je ne me souviens pas de cela, et si je ne peux pas me rappeler

24 quelque chose, et si je ne peux pas établir quelque chose puisque j'ai

25 prêté serment, je n'ose tout simplement pas faire une affirmation qui ne

26 serait pas conforme au serment que j'ai prononcé.

27 Donc au moment où j'étais ministre du gouvernement de la Republika

28 Srpska, ministre de l'Information, ce document n'était pas quelque chose

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1 dont j'aie été informé, et certainement ce n'était pas le résultat d'une

2 activité quelconque par le ministère de l'Information.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous étiez ministre de la

4 Republika Srpska, du gouvernement de la Republika Srpska, est-ce que le

5 système tel que vous venez de le décrire dans votre gouvernement, à savoir

6 que vous receviez des coupures de presse des médias étrangers, est-ce que

7 c'était la même chose ou est-ce que c'était différent ou…

8 R. Il y avait certaines différences puisque le ministère de

9 l'Information de la Republika Srpska venait juste d'être créé, il n'avait

10 pas les possibilités financières et techniques ou les possibilités en

11 effectif de développer son activité, comme j'aurais pu développer des

12 activités au sein du ministère de l'Information de la Bosnie-Herzégovine

13 parce qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre les conditions

14 techniques, financières et autres dans ces deux cas, ceci, bien entendu, au

15 détriment de la Republika Srpska.

16 Par exemple, le ministère de l'Information de la Republika Srpska n'a

17 même pas essayé de produire des coupures de presse quotidiennes, alors que

18 c'était le cas pendant la période que j'ai passée au ministère de

19 l'Information de la Bosnie-Herzégovine; les conditions que j'y ai connues

20 ne sauraient être comparées aux autres conditions. Des coupures de presse

21 étaient distribuées tous les jours à tous les fonctionnaires ou dirigeants

22 de Bosnie-Herzégovine, à la présidence, aux membres de l'assemblée, aux

23 membres du gouvernement.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous parler et nous

25 dire quelque chose concernant la fréquence en l'occurrence pour des

26 coupures de presse qui étaient distribuées lorsque vous étiez au

27 gouvernement de la Republika Srpska et si les choses sont restées les mêmes

28 tout au long de 1992 lorsque vous avez été ministre ou y a-t-il eu des

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1 changements qui se sont produits ?

2 R. Alors que j'étais ministre de l'Information de Bosnie-Herzégovine, ces

3 coupures de presse on les avait quotidiennement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 R. C'était de la veille, donc le lendemain tous les fonctionnaires

6 concernés, tous ceux qui étaient intéressés en Bosnie-Herzégovine

7 recevaient cette revue de presse. Ceci était quelque chose qui était fait

8 de façon continue, ce n'était pas de très grande qualité parce que parfois

9 c'était fait à la hâte de façon à respecter des délais, mais le service

10 technique au sein du gouvernement devait établir un nombre suffisant de

11 copies pour tous les membres du gouvernement et pour l'assemblée. Mais ceci

12 fonctionnait de façon régulière --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Ostojic, mes questions

14 étaient centrées sur la période pendant laquelle vous étiez ministre de

15 l'Information du gouvernement de la Republika Srpska. Pourriez-vous nous

16 donner des renseignements concernant cette période ?

17 R. Excusez-moi, je --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez déjà dit que les choses

19 étaient différentes.

20 R. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, j'ai fait une erreur,

21 c'est un lapsus linguae.

22 Les coupures de presse au ministère de l'Information de la Republika

23 Srpska étaient une activité occasionnelle. Cela avait lieu de temps à

24 autre. Ce n'était pas quelque chose de régulier parce que les conditions

25 voulues n'étaient réunies sur place. Au début de nos travaux, nous étions

26 tenus par une réglementation régissant les travaux du ministère de

27 l'Information, nous avions à faire promulguer, à faire publier toutes les

28 lois pour l'assemblée dans certains délais, et ceci était l'activité

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1 essentielle et fondamentale au cours de la première moitié de 1992 du

2 ministère de l'Information de la Republika Srpska.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelque chose,

4 vous dites que cela avait un caractère occasionnel. Combien de fois, disons

5 par mois, est-ce que vous receviez des coupures de presse ?

6 R. J'essaie me rappeler, de vous faire une réponse responsable. Cela

7 pouvait être une fois par mois que l'on faisait un examen de ce qui était

8 écrit dans les journaux essentiellement la presse interne.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "essentiellement pour la

10 presse nationale." Mes questions étaient centrées sur les médias

11 internationaux. Quel rôle jouaient les médias internationaux ?

12 R. Je dirais simplement que nous n'avions pas les capacités techniques,

13 les moyens techniques, et nous ne recevions pas de la presse étrangère que

14 l'on pouvait lire, examiner et parcourir la manière dont ces journalistes

15 qui nous avaient rendu visite et avaient utilisé nos services avaient fini

16 par écrire à notre sujet. A un moment donné, j'ai dit que nous avions

17 essayé de créer toutes les conditions de sécurité voulues pour que les

18 représentants des médias étrangers puissent travailler en Republika Srpska.

19 Je crois que nous avons réussi dans ceci parce qu'il fallait assurer la

20 sécurité de tous les journalistes, et je crois que chacun d'entre eux était

21 satisfait de nos services.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant passer à un

23 autre sujet, Monsieur Ostojic. Lors de la 3e Session de l'assemblée, le 11

24 décembre 1991, vous avez fait le commentaire suivant lorsqu'on vous a

25 demandé si vous vous proposiez de créer des assemblées serbes dans les

26 municipalités.

27 Je veux parler ici des parties, cela se réfère au P65, intercalaire

28 62. Vous trouverez ce document dans la liasse.

Page 26663

1 Monsieur Ostojic, c'est le document suivant dans la liasse. Pourriez-

2 vous regarder, s'il vous plaît, la page 24 de la version B/C/S, c'est à la

3 page 16 de la version anglaise.

4 Vous avez dit : "Dans des lieux où nous ne pouvons avoir aucune

5 influence politique sur la vie et les travaux des municipalités, dans des

6 lieux où nos représentants servent seulement…" -- est-ce que vous l'avez

7 retrouvé, Monsieur Ostojic ?

8 R. Oui, j'ai trouvé.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reprends.

10 "…dans les endroits où nos représentants servaient uniquement pour

11 satisfaire les conditions de forme pour le fonctionnement d'un gouvernement

12 qui produit des décisions qui sont contre l'intérêt du peuple serbe, des

13 assemblées municipales de représentants serbes doivent être formées en des

14 lieux où ceci ne serait pas même suffisant, des territoires municipaux du

15 peuple serbe doivent être constitués."

16 Monsieur Ostojic, comment envisagiez-vous qu'on puisse former des

17 territoires municipaux dans des secteurs où les Serbes étaient, d'après ce

18 que je comprends de votre discours, en minorité ?

19 R. Je me suis exprimé publiquement sur cette question en session du

20 gouvernement de coalition de la Bosnie-Herzégovine qui soulevait des

21 questions importantes à ce sujet. La question était la décentralisation du

22 pouvoir et le fait d'exprimer quels étaient les besoins au niveau local de

23 chaque groupe ethnique qui ne pouvait pas exercer ses droits politiques et

24 constitutionnels du fait qu'il constituait une minorité.

25 Dans ce cas, je vais donner lecture de la dernière phrase que les

26 interprètes n'ont pas pu interpréter parce qu'elle avait été lue trop vite

27 -- je voulais dire la norme juridique, le nom d'une autonomie personnelle,

28 un groupe minoritaire dans un certain territoire. Il est possible que je

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1 n'aie pas utilisé la terminologie voulue, mais voici ce que je voulais

2 dire. Cette déclaration que j'ai faite n'est pas ouï-dire, et j'ai dit cela

3 aussi dans ma déclaration dans l'un des paragraphes qu'au moment où il y a

4 eu une discussion qui était en cours au gouvernement et l'assemblée

5 républicaine concernant la décentralisation du pouvoir et la demande des

6 trois groupes ethniques d'établir de nouvelles municipalités pour trouver

7 des modalités par lesquelles les communautés nationales locales pourraient

8 être satisfaites.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore -- enfin, vous avez dit

10 cela dans votre discours, vous faites une distinction entre la création des

11 assemblées de représentants serbes et lorsque ce n'était pas suffisant, des

12 territoires municipaux du peuple serbe devaient être constitués. Là encore

13 ma question est, parce que vous n'avez pas pleinement répondu à cette

14 question : comment est-ce que vous envisagiez les territoires municipaux,

15 c'est-à-dire des territoires municipaux du peuple serbe, comme devant être

16 constitués dans des zones où les Serbes étaient en minorité ? Comment

17 pouviez-vous réaliser cela ?

18 R. Ceci est une opinion concernant la discussion, on ne peut pas être

19 absolument précis, mais je vais essayer d'être aussi précis que possible

20 pour le moment.

21 Chaque fois qu'il y a un groupe ethnique majoritaire, il faut qu'il

22 reçoive la possibilité juridique de créer une nouvelle municipalité. Les

23 députés sont des représentants du gouvernement local et ceci est simplement

24 un symbole qui doit représenter le gouvernement élu dans cette municipalité

25 nouvellement créée. Si les mêmes personnes constituent une minorité, en

26 d'autres termes les territoires municipaux de ces personnes doivent être

27 créés. Dans ces territoires, une certaine minorité nationale exercerait sa

28 protection personnelle et ses droits personnels. Si dans une région plus

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1 vaste et il y a eu des cas, ils étaient menacés par le fait qu'un groupe

2 ethnique différent avait la majorité dans ce territoire-là. Dans ce sens la

3 constitution ou la création de territoires municipaux du peuple serbe ou de

4 certains autres peuples dans différents autres secteurs auraient dû avoir

5 lieu si les personnes concernées étaient menacées par la majorité des

6 personnes qui menaçaient leurs droits de vote ou leurs droits dans ce

7 territoire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque l'opinion dominante

9 était que la direction des Serbes de Bosnie voulait que des territoires

10 municipaux soient formés ?

11 R. L'opinion dominante des gens sur le terrain, ce n'était pas seulement

12 des Serbes. Je l'illustrerai par certains exemples. Je me rappelle

13 certaines séances du gouvernement auxquelles il était question ou bien de

14 créer des municipalités ou des territoires municipaux avec une

15 administration locale minime, micro. En d'autres termes, si la direction

16 des Serbes en Bosnie-Herzégovine avait un avis en ce qui concerne la

17 création de nouvelles municipalités, ceci était en conformité avec le

18 concept de décentralisation. Ceci n'existait pas parmi la population serbe.

19 Par exemple, la population serbe voulait avoir la municipalité d'Ozren qui

20 se trouve entre Maglaj et Tuzla. La population croate en même temps voulait

21 avoir une municipalité près de Janje qui avait été la municipalité de

22 Dobrotin dans le passé. Incidemment, il y a très longtemps avant cela, je

23 m'excuse --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête pour un instant. Vous

25 avez fait une distinction entre créer des assemblées municipales de

26 représentants serbes et la création de territoires municipaux

27 constitutionnels du peuple serbe. Vous faites une distinction entre les

28 deux.

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1 Ma question portait essentiellement sur la question de savoir si la

2 direction, les dirigeants Serbes de Bosnie, s'il y avait cette opinion

3 prévalente qu'à ce moment-là parmi les Serbes de Bosnie, la direction des

4 Serbes de Bosnie que les territoires municipaux qui devaient être formés de

5 sorte que pas seulement des assemblées pourraient être créées, mais

6 également des territoires municipaux pouvaient être constitués.

7 R. Non. Dans le premier cas, la création de l'assemblée des députés

8 serbes, la position des dirigeants serbes était conforme à la position,

9 l'opinion de la direction des Musulmans et des Croates. Dans le deuxième et

10 le troisième cas, c'était seulement au niveau de la discussion pour savoir

11 comment surmonter de nombreux problèmes locaux pour le fonctionnement des

12 autorités locales. Aussi en ce qui concerne l'établissement et la création

13 de ces territoires municipaux d'une seule population, d'un seul peuple, ce

14 que l'on voulait dire c'étaient les territoires dans lesquels ces peuples

15 n'avaient pas, où ces personnes n'avaient pas de représentants dans le

16 gouvernement et où ils se trouvaient sans représentation au gouvernement.

17 Ils n'avaient pas de parlementaires ou de députés ou de membres du

18 gouvernement dans ces secteurs.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais ma question

20 était de savoir si c'était l'opinion dominante qu'il serait suffisant

21 d'établir de l'assemblée municipale des représentants serbes des assemblées

22 plurales ou si les Serbes de Bosnie, la direction des Serbes de Bosnie

23 souhaitait aussi constituer des territoires municipaux. Vous avez fait

24 cette distinction dans votre déposition.

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je bien compris ? Dans ma

27 question, j'ai employé l'expression "les dirigeants serbes de Bosnie;"

28 comment est-ce que vous aviez compris cette expression à l'époque ? Comment

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1 est-ce que vous l'aviez comprise ? Ou plutôt, lorsque vous avez répondu, de

2 quelle façon est-ce que vous aviez compris cette question ?

3 R. Je pensais aux représentants du peuple serbe qui avaient été élus lors

4 des élections en Bosnie-Herzégovine le 18 novembre 1990, au niveau

5 république, au niveau républicain et au niveau local, et je pense ici aux

6 membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Je pense également à

7 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et aux députés serbes de Bosnie-

8 Herzégovine et aux membres du gouvernement de Bosnie-Herzégovine qui

9 représentaient le peuple serbe et les députés dans les municipalités qui

10 appartenaient au peuple serbe et qui avaient été élus aux élections. En

11 d'autres mots, les dirigeants des Serbes de Bosnie, ce sont des gens que je

12 considère être élus par le peuple. Ce sont des dirigeants.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Donc, vous parlez de

14 dirigeants. Il y a un très grand nombre de personnes que vous appelez

15 dirigeants. Qui étaient les dirigeants qui dirigeaient ces organes au sein

16 desquels se trouvaient les dirigeants ? Qui étaient à la tête de ces

17 dirigeants?

18 R. Justement, je fais une distinction ici. J'ai parlé des dirigeants des

19 Serbes de Bosnie-Herzégovine ainsi que -- ou plutôt, j'ai parlé en allant

20 des députés jusqu'aux députés de l'assemblée et membres de la présidence,

21 alors que lorsqu'on parle de dirigeants, ce sont des gens qui se trouvent à

22 la tête d'un parti politique, et dans ce cas-ci, c'était le SDS, le Parti

23 démocratique serbe.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Merci. Vous avez fait

25 une distinction. Vous avez dit avoir donné -- enfin, vous nous avez donné

26 une longue liste de personnes qui étaient les dirigeants serbes de Bosnie.

27 Vous avez dit que c'est quelque chose que vous estimez être une structure

28 qui a été élue par le peuple au niveau république et au niveau républicain

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1 et au niveau local, et je ne pensais pas seulement aux dirigeants. Je ne

2 parlais pas seulement des dirigeants de ces derniers.

3 Donc, qui étaient selon vous les dirigeants, donc d'eux, de ces

4 dirigeants ?

5 R. Les dirigeants sont les gens qui sont élus par le peuple lors

6 d'élections qui articulent la volonté du peuple, que ce soit des gens qui

7 proviennent du peuple serbe, du peuple bosnien, du peuple juif, car les

8 Juifs avaient également leurs représentants au sein du gouvernement et au

9 pouvoir.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait une distinction entre les

11 dirigeants et la structure qui avait été élue par le peuple, et ces organes

12 sont ceux que j'ai compris. Mais pour la deuxième et troisième fois, je

13 vous pose la question suivante. Lorsque vous dites : "Je ne pense pas

14 seulement aux dirigeants," et vous faisiez allusion aux dirigeants de

15 l'organe des personnes élues, mais à qui faisiez-vous allusion lorsque vous

16 avez dit : "Je ne pensais pas seulement à leurs dirigeants ?" A qui

17 faisiez-vous allusion, là précisément ?

18 R. Lorsque j'ai parlé des "dirigeants," je crois avoir déjà répondu à

19 cette question, je pensais aux gens qui se trouvaient sur les positions les

20 plus élevées. Il s'agit des membres de la présidence, des députés et des

21 membres de la présidence de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Alors que

22 "dirigeant politique", c'est le président d'un parti politique qui articule

23 la volonté du peuple. Donc, un dirigeant politique est le président du

24 Parti démocratique serbe, alors que les dirigeants du peuple serbe en

25 Bosnie-Herzégovine, ou tout du moins, selon moi, c'étaient tous les gens

26 qui étaient élus et qui, dans cette pyramide, se trouvaient dans une

27 pyramide en allant du niveau local jusqu'au niveau républicain. Plus les

28 personnes se trouvent à la tête de cette pyramide, en haut de la pyramide,

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1 plus elle est importante, c'est-à-dire que plus elle a une importance au

2 sein des structures des organes depuis lesquels on dirige, les organes du

3 pouvoir.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic. Nous allons

5 maintenant prendre une pause, et après la pause, nous n'aurons qu'une demi-

6 heure. Mais avant cela, nous allons prendre une pause de 20 minutes.

7 Nous reprendrons à 13 heures 15.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 54.

9 --- L'audience est reprise à 13 heures 20.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'images. Oui, le lien de

11 la vidéoconférence est établi. Bien.

12 Monsieur Ostojic, je souhaiterais passer à présent à un autre sujet. Dans

13 l'entretien, on vous a demandé de nous parler de la 16e Session de

14 l'assemblée du 12 mai 1992 à Banja Luka. Vous avez participé en tant que

15 conférencier. Il semblerait que vous voyagiez avec Mladic un jour avant la

16 conférence et que vous vous étiez rendu dans des villages en Herzégovine.

17 Vous avez expliqué dans le paragraphe 41 de votre déclaration de témoin que

18 vous vous êtes déplacé avec Mladic par hélicoptère pour aller à Banja Luka

19 le 11 mai parce que la route entre Banja Luka et Bijeljina était fermée. Je

20 vais vous donner lecture du transcript du PV de cette session de

21 l'assemblée.

22 Pour les parties, c'est P64, intercalaire 127 dans la liasse de

23 documents. Donc, c'est à la page 31 en anglais, et page 22 en B/C/S. Je

24 vais vous donner la partie pertinente, Monsieur Ostojic, je vais vous

25 donner lecture de la partie pertinente.

26 Monsieur Ostojic, vous avez dit : "J'ai eu la confirmation de ce que M.

27 Brdjanin avait dit concernant les Musulmans et leur comportement vis-à-vis

28 les dirigeants serbes ou les autorités serbes pendant que je voyageais hier

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1 avec le général Mladic et alors que j'étais en contact avec des Musulmans

2 de villages en Herzégovine, vous pouviez voir très clairement qui étaient

3 les maîtres et qui étaient les serviteurs et que rien ne peut se passer

4 pendant qu'ils sont encore avec nous. Nous savons quel genre de maîtres ils

5 sont - cela résulterait en un génocide -nous savons quel genre de

6 serviteurs -- en respectant l'autorité et en attendant de dire ce que nous

7 avons à dire."

8 D'abord, Monsieur Ostojic, quel était le but de vos visites ou de cette

9 visite, plutôt, dans ce village en Herzégovine ?

10 R. Bien, d'abord, il s'agit d'une erreur. Je ne me suis jamais rendu dans

11 un village en Herzégovine. Je ne me souviens pas de ce voyage. Je ne me

12 souviens pas du tout d'avoir voyagé avec le général Mladic dans aucun

13 contexte et de m'être trouvé sur le terrain. S'agissant de ce voyage qui

14 s'était fait depuis Pale en direction de Banja Luka, c'était un voyage de

15 députés, des candidats qui voulaient présenter leur candidature pour

16 devenir membres de l'autorité ou du gouvernement, plutôt. Mais nous, à

17 Banja Luka --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie. Vous avez dit

19 ce voyage -- ou plutôt, lors de ce voyage, je ne me suis pas rendu dans un

20 village en Herzégovine, donc ce que j'ai dit le 12 mai, s'agissant de ce

21 que vous aviez fait le 11 mai, est incorrect. C'est ce que vous êtes en

22 train de nous dire ?

23 R. Oui, tout à fait. J'ai dit ceci au paragraphe 41 de ma déclaration, à

24 la page 11, car ici je suis quelque peu dans la brume. Je ne comprends pas

25 comment cela se fait-il que cela ne corresponde pas aux événements, ce qui

26 est écrit dans cette déclaration. Voilà de quoi il s'agit. Je sais

27 pertinemment que le 11 --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est très important -- ce que nous

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1 voulons savoir, c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas si vous avez voyagé

2 avec M. Mladic. Le 11, vous dites que vous ne vous êtes pas déplacé avec

3 Mladic; maintenant, la question, à savoir, pourquoi vous vous êtes déplacé

4 avec Mladic, je présume que la réponse serait la même puisque c'est une

5 erreur. Vous pourriez nous donner une explication; est-ce que c'est cela ?

6 R. Non, non. Le 11, je me suis dirigé vers Banja Luka, en direction de

7 Banja Luka, mais je n'ai pas été accompagné de Mladic. Vous le verrez dans

8 les documents du gouvernement pour voir qui étaient les membres du

9 gouvernement qui se sont déplacés le 11 mai pour aller de Pale à Banja

10 Luka. L'assemblée s'était tenue le 12, donc je ne sais pas d'où cette

11 information disant que j'ai voyagé quelque part le 11 -- non, ce n'était

12 pas le 11. Le 11 mai, j'ai voyagé de Pale pour aller à Banja Luka.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Est-ce que vous avez -

14 - vous vous êtes jamais déplacé en compagnie de M. Mladic ?

15 R. Non.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous --

17 R. J'ai seulement pu mentionner dans cette histoire qu'il y a eu une

18 discussion ou qu'il a été question d'un village en Herzégovine, mais ce

19 jour-là, je ne me suis jamais rendu dans aucun village en Herzégovine. Je

20 l'affirme avec certitude : le 11 mai, je me suis dirigé à Banja Luka depuis

21 Pale. Alors voilà, si jamais il existe une certitude absolue dans le monde,

22 je pourrais alors l'évoquer.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à quelque chose

24 d'autre. Maintenant, la 16e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie, et

25 il s'agit encore de la session du 12 mai. Le général Mladic a déclaré ceci,

26 et je cite ce qui se trouve à la page 35 en anglais et 26 en B/C/S. Mladic

27 a dit et je cite : "S'il vous plaît, ne nous mettons pas des objectifs qui

28 ne feraient que nous décevoir. Il faudrait nous fixer des objectifs que

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1 nous pouvons atteindre. Beaucoup d'entre vous m'avez aidé, je vous l'ai

2 déjà dit il y a quelques jours. Je répète un certain nombre de choses. Je

3 l'ai déjà dit à Nevesinje devant les dirigeants serbes de Bosnie-

4 Herzégovine et devant un groupe plus sélect des dirigeants politiques de

5 Belgrade."

6 Donc, dites-nous, Monsieur Ostojic, de quel genre de rassemblement

7 s'agissait-il et où est-ce que M. Mladic -- pourquoi est-ce qu'il a fait

8 référence à cette partie du discours ?

9 R. Monsieur le Président, je suis en train d'examiner le texte et de voir

10 ce que M. Mladic avait déclaré pour pouvoir mieux répondre à votre

11 question.

12 Je pense aux rencontres qu'il a eues avec les dirigeants des

13 autorités locales, s'il y en a eu, et là où il y en a eu. Je parle

14 également de Nevesinje.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir si vous avez une

16 connaissance spécifique et précise, si vous savez qu'une réunion ou un

17 rassemblement a eu lieu à Nevesinje ?

18 R. S'agissant de ces réunions, j'en ai pris connaissance lors de cette

19 réunion qui a eu lieu à Banja Luka. A savoir ce qui a été fait de façon

20 concrète, je ne le sais pas. Mais j'ai compris que c'était une réunion où

21 on pouvait rencontrer ces structures locales.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez présent à la

23 réunion où M. Mladic était présent ? Est-ce que vous étiez présent à cette

24 réunion où M. Mladic était présent à Nevesinje ?

25 R. Non, je n'ai jamais été présent à une telle réunion. Tout ceci est

26 complètement neuf pour moi. Je n'avais absolument pas le besoin de me

27 retrouver dans une réunion pareille, puisqu'à l'époque, nous, les candidats

28 qui voulions devenir membre du gouvernement de la Republika Srpska, nous

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1 avions fait l'objet de pressions. Car la législation était en train d'être

2 préparée pour élire le gouvernement de la Republika Srpska et c'était le 12

3 mai à Banja Luka. C'est ainsi qu'il a fallu préparer la loi de la Republika

4 Srpska. La loi pour ce qui est de ce document, loi du gouvernement, il

5 aurait fallu que chaque candidat qui voulait devenir ministre prépare la

6 disposition de cette loi qui a trait à son poste, à son ministère. Je me

7 souviens que cet article de la loi qui se rapportait à --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si M. Krajisnik

9 était présent lors de cette réunion à Nevesinje ou est-ce que vous savez

10 s'il y a pris part ou s'agissait-il simplement d'une réunion où M. Mladic

11 était présent ou est-ce que c'était une réunion avec des dirigeants plus

12 politiques de Belgrade, un petit groupe de dirigeants politiques de

13 Belgrade ?

14 R. Je pense que lors de la réunion à Nevesinje, aucun membre de la

15 présidence de l'assemblée ou des candidats au gouvernement de la Republika

16 Srpska n'était présent. Puisqu'à l'époque nous étions occupés par ces

17 activités normatives pour ainsi dire, je n'étais pas du tout au courant de

18 cette réunion à Belgrade et je ne peux rien dire à ce sujet.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont entendu dire

20 que vous, Monsieur Ostojic, vous avez rencontré le général Mladic à

21 Nevesinje avant le 12 mai. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?

22 R. A nouveau, pendant tout le mois de mai, après être rentré du village où

23 j'ai assisté aux obsèques de mon père, j'ai été occupé par la création du

24 ministère de l'Information. Pendant tout le mois de mai, je n'ai pas bougé,

25 je n'ai pas quitté Pale, ceci peut être vérifié dans le règlement du

26 gouvernement de la Republika Srpska où l'on peut vérifier mes missions

27 quotidiennes. Il existe des documents qui corroborent cela.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Le

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1 procès-verbal de la réunion commune du Conseil de sécurité nationale et du

2 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine qui s'est tenue

3 le 10 mai 1992 a été versé au dossier en l'espèce.

4 Pour les parties, j'attire votre attention sur la pièce P64A,

5 intercalaire 617.

6 Vous allez trouver ces documents, comme le document suivant, dans la

7 liasse des documents que vous avez, l'intercalaire suivant.

8 D'après ce compte rendu, dans l'ordre du jour pour la session de

9 l'assemblée du 12 mai, on préparait l'ordre du jour, on peut lire sous le

10 numéro 1(a) ce qui suit : "Faire des rapports sur la situation politique et

11 sur la situation de guerre dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

12 Ce rapport sera préparé par le président du Conseil de sécurité nationale."

13 Ensuite, on peut lire : "(Velibor Ostojic a reçu pour tâche de préparer le

14 rapport avec l'aide du ministre de l'Intérieur et de la Défense

15 nationale)."

16 Est-ce que vous avez entendu cela ?

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu

19 cette mission, à savoir, de préparer un rapport sur la situation politique

20 et la situation de guerre dans la République serbe ?

21 R. Je ne me souviens pas de ce document précis. Effectivement à la lecture

22 de ce procès-verbal, je vois effectivement qu'on m'avait donné cette

23 mission.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à la lecture du document. Mais est-

25 ce que vous, vous vous en souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez avoir

26 reçu cette mission, à savoir, de préparer ce rapport ?

27 R. Non, je n'arrive pas à me rappeler de cela. En dépit du document, tout

28 simplement, je n'arrive pas à me rappeler de cette mission, est-ce que je

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1 l'ai menée à bien, est-ce que j'ai été aidé de ces deux ministres, comment

2 on a fait cela à la fin. Parce que ce jour-là, nous avons beaucoup

3 travaillé. Les futurs membres du gouvernement ont eu beaucoup à faire

4 concernant toutes les normes législatives, et cetera, qu'il s'agissait de

5 préparer.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de cette session ? Le

7 cas échéant, est-ce que vous vous souvenez de la présence éventuelle de M.

8 Krajisnik à cette réunion conjointe entre le Conseil de sécurité nationale

9 et le gouvernement qui a eu lieu le 10 mai 1992 ?

10 R. Il y a eu des sessions avant le 12 mai, et il y a eu cette session

11 aussi. J'essaie de me rappeler tout cela. C'est vrai que j'ai l'impression

12 que cette session a eu lieu effectivement, elle s'est tenue. J'ai

13 l'impression que M. Krajisnik n'était pas présent. En tout cas, je ne me

14 souviens pas l'avoir vu. Je ne me souviens pas de sa présence.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, il a été affirmé que M. Krajisnik a

16 participé aux travaux préparatoires pour élaborer l'ordre du jour de la

17 réunion de l'assemblée du 12 mai 1992, et il a été dit qu'il est possible

18 qu'il ait assisté à cette réunion conjointe.

19 R. Je ne sais pas comment il a pu participer aux travaux préparatoires

20 pour cette assemblée, si vous faites référence à la session qui a eu lieu

21 le 12 mai. Puisque je n'étais pas membre du cercle restreint du premier

22 ministre, mais tout simplement je ne me souviens pas avoir vu M. Krajisnik.

23 Je ne saurais affirmer cela. Je vous dis ce dont je me souviens, mais je ne

24 voudrais pas être incorrect.

25 Je répète et je dis, je ne me souviens pas avoir vu M. Krajisnik à

26 cette réunion-là, la réunion qui a eu lieu le 10 mai.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour que vous sachiez vraiment ce

28 que vous devez faire si vous ne vous souvenez pas de quelque chose et si

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1 vous n'êtes pas sûr de quelque chose, dites-le sans aucune hésitation.

2 Ma question suivante : pourquoi le Conseil de sécurité nationale et

3 le gouvernement ont-ils préparé l'ordre du jour pour la session de travail

4 de l'assemblée ?

5 R. Pour dire les choses simplement et en toute responsabilité, je dois

6 dire que je ne le sais pas. Je ne me souviens tout simplement pas de cela.

7 C'est vrai que le gouvernement s'est préparé pour les travaux de

8 l'assemblée; cela je le sais.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela s'est-il produit à d'autres

10 occasions aussi, à savoir que lors d'une réunion conjointe entre le Conseil

11 de sécurité nationale et le gouvernement on prépare l'ordre du jour pour

12 l'assemblée nationale ?

13 R. Non. Pour moi, là il s'agit d'une exception. Je viens d'apprendre cela,

14 mais pendant que j'ai été membre du gouvernement au cours de l'année 1992,

15 je ne me souviens pas avoir eu de telles réunions. Même physiquement, si

16 vous voulez, le gouvernement après le 12 mai se trouvait à Banja Luka, donc

17 à un autre endroit, et il est passé à Jahorina dans un hôtel et, puisqu'il

18 y avait cette distance matérielle, le gouvernement agissait de façon

19 autonome.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais passer à un autre sujet.

21 Nous avons entendu des dépositions portant sur les négociations à

22 l'aéroport, des négociations qui se sont déroulées à Lukavica au mois de

23 mai 1992. Cet aéroport a été remis aux Nations Unies le 27 ou le 28 juin

24 1992. Savez-vous qui a participé aux négociations du côté des Serbes de

25 Bosnie ? Là, je parle des négociations autour de l'aéroport.

26 R. Que je me souvienne, je pense que ce fut Nikola Koljevic qui a avant

27 tout participé à ces négociations. Je ne sais pas qui d'autre.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous participé à ces négociations,

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1 vous, personnellement ?

2 R. Non. Non. Puisque cela ne relevait pas de mes compétences, j'étais un

3 membre du gouvernement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a allégué en l'espèce que M.

5 Karadzic, M. Koljevic et M. Mandic étaient responsables de l'aéroport et

6 que vous, Monsieur Ostojic, vous avez également participé aux négociations.

7 Est-ce que ceci change quoi que ce soit par rapport à la réponse

8 précédente ?

9 R. Non. J'affirme en toute responsabilité que je n'ai pas participé à ces

10 négociations. Tout ce dont je me souviens, c'est que M. Koljevic a

11 participé à ces négociations. Pour les autres, non, je ne suis pas au

12 courant. C'est un domaine qui ne relevait pas du ministère de

13 l'Information. Il n'y avait pas de base pour que le ministère de

14 l'Information participe à cela ou le représentant du ministère.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si M. Krajisnik a participé

16 ou s'est joint aux personnes participant aux négociations ou aux

17 réunions portant sur ces négociations ?

18 R. Non. Je ne suis pas au courant. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.

19 Si mes souvenirs sont exacts, M. Koljevic était chargé des contacts avec

20 les institutions internationales en Bosnie-Herzégovine.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Ostojic, nous devons lever la séance pour la journée. Nous

23 voudrions vous demander de revenir demain matin pour cette vidéoconférence

24 à 9 heures, vous vous rendrez au même endroit qu'aujourd'hui. Je voudrais

25 vous demander de ne pas parler avec qui que ce soit de votre déposition

26 telle que vous l'avez faite ou de ce que vous allez dire demain en

27 l'espèce.

28 Est-ce que vous m'avez bien compris ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges, je respecte absolument votre point de vue et vos instructions. Je

3 suis très responsable et très discipliné par rapport à cette déposition.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

5 Nous allons lever la séance, et nous allons nous retrouver demain matin à 9

6 heures dans cette même salle d'audience et nous allons continuer la

7 vidéoconférence avec Belgrade.

8 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 4 juillet

9 2006, à 9 heures 00.

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