Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 30 août 2006

2 [Plaidoiries]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer

8 l'affaire.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-

10 T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Stewart, êtes-vous prêt à commencer votre plaidoirie ?M. STEWART :

13 [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges.

14 Tout d'abord, quelques remarques liminaires. Comme nous faisons, je

15 tiens à vous présenter M. Nathan Rasiah, à ma gauche, qui nous a aidé dans

16 ces dernières étapes de l'affaire.

17 Mme Butler est encore avec notre équipe. Malheureusement, à cause de

18 problèmes de visa, elle n'est pas là. Elle est, bien sûr, toujours dans

19 notre équipe, bien qu'elle ne soit pas présente.

20 Ensuite, M. Harmon a remercié toutes les personnes qui ont aidé dans

21 cette affaire. Nous aimerions, bien sûr, nous associer à ses remerciements

22 et remercier tout le soutien qui a été apporté à cette Chambre par les

23 interprètes et tous les autres. Je ne les cite pas tous, mais sachez que

24 nous en sommes tous très reconnaissants. Nous reconnaissons aussi la

25 courtoisie et le professionnalisme de l'équipe de l'Accusation pendant

26 toute la durée du procès.

27 Pour ce qui est maintenant des éléments aujourd'hui, du côté Défense,

28 nous avons préparé deux petits clips, si je puis dire, deux petits dossiers

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1 courts qui associeront les domaines que nous allons explorer ce matin. Avec

2 un peu de chance, ces petits dossiers seront prêts quand j'arriverai à ce

3 moment-là. Ce n'est rien de difficile, de toute façon, mais ce sera

4 beaucoup plus simple pour vous et pour les interprètes d'avoir quand même

5 un dossier papier pour suivre un peu les débats.

6 Aujourd'hui, nos arguments principaux ne vont pas être un document

7 supplémentaire de 30 000 à 40 000 mots qui seraient ajoutés à notre mémoire

8 en clôture. Ce sont des compléments plutôt à notre mémoire en clôture et

9 compléments, bien sûr, aux 20 000 pages de transcript, de deux ans et demi

10 de procès puisqu'il s'agit, en effet, d'un mémoire en clôture. Donc, ce

11 sera des mots en clôture uniquement.

12 Bien sûr, ce ne sera pas un essai. Nous essayerons d'approfondir un

13 petit peu, de rentrer dans les détails en l'espèce, à part d'un ou deux

14 exemples pour illustrer quelques causes et quelques arguments. Il est vrai

15 quand même que parfois nous allons rentrer dans certains détails en ce qui

16 concerne des points spécifiques, mais ils seront là uniquement pour

17 illustrer et pour servir d'exemple en ce qui concerne la démarche par

18 rapport aux éléments très importants, au grand volume de documents que la

19 Chambre a à sa disposition.

20 J'espère que cela vous aide. C'est ainsi que nous allons procéder.

21 Ce qui ne signifie pas que certains aspects bien connus d'un procès

22 n'ont pas besoin d'être mentionnés à nouveau, ne convient pas de s'y

23 appesantir, puisque suite à la longueur de ce procès, suite aux montagnes

24 d'éléments et de matériels que vous allez maintenant devoir traiter, votre

25 tâche va être redoutable. Nous le reconnaissons bien.

26 Il faut quand même reconnaître l'importance de la charge de la

27 preuve. Il convient de se souvenir que M. Krajisnik est arrivé à La Haye il

28 y a six ans, arrivé en tant qu'accusé mais innocent. Et aujourd'hui, il est

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1 encore accusé mais toujours innocent. C'est évident. Il ne peut être

2 condamné de chefs ou de charges que si vous, ou au moins deux d'entre vous,

3 sont satisfaits de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

4 Les tribunaux britanniques, mais cela ce n'est qu'un seul pays. A

5 l'heure actuelle, les tribunaux britanniques reformulent "le doute

6 raisonnable." On dit que maintenant les juges ou le jury doivent être

7 "satisfaits, qu'ils sont bien certains." C'est une autre façon de dire

8 exactement la même chose, une autre chose au-delà de tout doute

9 raisonnable. Parfois, il est utile quand même de se souvenir qu'on peut

10 aussi dire : aussi satisfaits qu'on est bien certains, puisque ce qui est

11 important, c'est d'être certains.

12 Les montagnes d'éléments qui sont à votre disposition - car il y a une

13 véritable montagne - comprennent des points qui ont des variations extrêmes

14 en matière de poids et de fiabilité. C'est une difficulté supplémentaire

15 par rapport à d'autres tribunaux, tribunaux avec juges ou avec jury. Parce

16 que surtout quand il y a une chambre avec un jury, d'ordinaire, il y a un

17 processus de tri qui est bien plus important au départ. Les moyens de

18 preuve qui sont présentés en prétoire sont vraiment bien triés avant d'être

19 présentés.

20 Or, en l'espèce, la Chambre de première instance, comme c'est le cas

21 d'ordinaire ici et dans ce Tribunal, a décidé que la plupart des éléments

22 seront versés au dossier à part quelques exceptions. Ensuite, ils lui

23 accorderont le poids qu'il a ou qu'il n'a pas tout simplement. Ce qui a

24 fait que les deux parties ont eu à traiter énormément de documents, et

25 surtout que maintenant, vous avez quand même une tâche redoutable à

26 accomplir pour rédiger le jugement.

27 Pour ce qui est de l'argument de la Défense maintenant, sans

28 reprendre toutes les requêtes que nous avons présentées, qui ont été

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1 rejetées, du côté Défense pratiquement, toutes nos requêtes ont été

2 rejetées. Cela dit, parfois, nous avons quand même aussi réussi à faire

3 passer certaines de nos requêtes. Nous avons lancé énormément de requêtes

4 pour ce qui est du calendrier, du déroulement de l'affaire. Nous n'avons

5 pas eu beaucoup de chance en ce qui concerne ce type de requêtes. Mais nous

6 n'allons pas remettre cela sur le métier, parce que ce sera sujet à des

7 procédures d'appel éventuelles et certaines des décisions qui sont

8 contraignantes. En tout cas, elles le sont à l'heure actuelle et certaines

9 seront contraignantes à tout jamais. Cela dit, il va quand même être très

10 difficile pour vous de bien peser les preuves, puisqu'à notre avis, suite à

11 ce que je viens de dire, au cours de ce procès, la façon dont il s'est

12 déroulé, il y a eu un peu de déséquilibre.

13 Nous avons commencé avec des preuves un peu retardées en ce qui

14 concerne les témoins à charge. Quand je dis "retardées," je ne critique

15 personne, bien sûr. C'est bien que tout le monde pratiquement a la critique

16 sur ce point-là. Je ne vais pas y entrer dans les détails. Un certain

17 nombre de témoins à charge ont témoigné sur ce qui s'est passé, il y a

18 assez longtemps. Quand on relit un peu ce qui a été dit par ces témoins à

19 charge, on voit quand même qu'il y a eu -- on leur a imposé quand même une

20 très forte compression du temps par rapport à ce que d'autres ont eu à

21 subir. Parfois, vraiment, certains ont dû avoir à subir des compressions de

22 temps extrêmement importantes, surtout celles qui ont été imposées. Pour ce

23 qui est des témoins à décharge et pour ce qui est de notre argument, nous

24 considérons qu'il y a eu vraiment une compression de temps très importante

25 en ce qui concerne surtout les témoins de la Chambre. Et là, on ne peut pas

26 le dire autrement. Est-ce que vous accorderai le poids adéquat à tous ces

27 témoignages, il faudra quand même penser à cela.

28 Regardez les témoignages de M. Mandic. Je ne vous demande pas de tout

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1 relire. M. Mandic a témoigné pendant des jours. D'ailleurs, Mme Plavsic,

2 elle, n'avait que quelques heures. Cela, c'est un exemple, et il y en a

3 d'autres.

4 Nous avons renforcé, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que

5 demandait l'Accusation, qui était de bien explorer tous les éléments, donc

6 tous les détails en l'espèce. Au nom de M. Krajisnik, nous sommes certains

7 que tous les détails en l'espèce seront étudiés de très, très près. Dans

8 les circonstances dans l'espèce, il se peut que la Défense ne soit pas

9 traitée justement s'il y a le moindre compromis effectué dans ce travail.

10 Les arguments de la Défense [comme interprété] ont été soutenus par

11 énormément de détails. Tous ces détails ne sont pas nécessaires, ne sont

12 pas utiles, mais il y a en tout cas énormément de détails. Ce que

13 l'Accusation nous a dépeint a été dépeint assez grossièrement finalement, à

14 l'aide de couleurs primaires et un peu brutale. En effet, c'était une

15 guerre civile brutale; cela ne peut pas être contesté. Il y a toutes sortes

16 de preuves qui, en effet, démontraient tout cela, qui ont démontré ce que

17 tout le monde savait avant même être arrivés dans le prétoire. Certes, les

18 moyens de preuve sont importants. Mais dès le premier témoin, le premier

19 jour, dès le début du procès, on s'est bien rendu compte que c'était une

20 guerre civile épouvantable.

21 Au nom de M. Krajisnik, nous n'avons jamais contesté, c'est-à-dire il ne

22 nous a jamais demandé de contester ce fait, de contester le fait que cette

23 guerre civile épouvantable et brutale a entraîné des crimes tout aussi

24 épouvantables commis dans toute l'ex-Yougoslavie, surtout, bien sûr, en ce

25 qui nous concerne en Bosnie. Cela, ce n'est pas contesté, c'est évident.

26 Des Serbes contre les Musulmans et les Croates, cela, ce n'était pas les

27 charges qui nous intéressent. Mais il y a des crimes épouvantables commis

28 par les membres de tous ces groupes ethniques. Mais ici, bien sûr, c'est

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1 M. Krajisnik qui est jugé.

2 Nous avons vu très souvent des propos extrêmement violents employés

3 par les participants à ces tragédies. D'ailleurs, les propos les plus

4 violents d'ailleurs ont été utilisés par le témoin de la Chambre, Mme

5 Plavsic. On ne peut pas le nier. Il y avait aussi des propos très violents

6 publiquement et en privé par M. Karadzic, D'ailleurs, pas uniquement sous-

7 jacent, puisqu'on les trouve un peu partout dans les dossiers qui sont

8 publics, dans les sessions de l'assemblée de la République serbe. On voit

9 quand même des propos assez durs, assez épouvantables. On a d'ailleurs

10 parcouru des milliers de pages de déclarations qui ont été faites à

11 l'époque en Yougoslavie, avec des déclarations que, normalement, on ne

12 devrait jamais voir et qu'on espérerait ne plus jamais revoir.

13 Il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, de la torture, des sévices.

14 Tout cela n'est pas contesté, bien sûr. M. Krajisnik était, en effet, l'un

15 des dirigeants des Serbes de Bosnie. Ceci n'est pas contestable ni

16 contesté. Il occupait deux positions importantes, deux postes importants,

17 si on peut dire que c'étaient des postes. Tout d'abord, son poste principal

18 - et c'était vraiment son poste principal - et c'est essentiel. Il était

19 président de l'assemblée, comme il l'avait été. D'ailleurs, il y a eu une

20 période de chevauchement, puisqu'il avait été président de l'assemblée de

21 la Bosnie-Herzégovine auparavant, avant la crise, avant la séparation

22 d'octobre 1991, et aussi pendant un certain laps de temps par la suite,

23 bien que les aspects pratiques de ce poste se sont assez rapidement

24 évaporés. Enfin, c'était son premier poste.

25 Deuxièmement, pendant toute la période qui nous intéresse, il était membre

26 de l'équipe de négociateurs internationaux, si on peut l'appeler ainsi.

27 Donc, c'est un membre pour les Serbes de Bosnie. Tout cela est assez

28 simple. Bien sûr, je ne néglige pas le fait que, bien sûr, il y avait

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1 d'autres postes, d'autres fonctions. Cela, on le sait, on le sait. Mais je

2 le mets de côté pour l'instant. Cela, c'est prouvé. Enfin, cela a été

3 étudié en détail. Ce sont ces deux postes principaux, donc président de

4 l'assemblée et membre de l'équipe des négociations internationales, qui

5 possèdent leurs propres complexités, leurs propres manques de clarté, leurs

6 propres imprécisions.

7 Ce n'est pas aussi simple que cela. Regardez les discours de

8 M. Karadzic. On voit comment le Dr Karadzic et M. Krajisnik - enfin, on

9 voit la relation entre ces deux personnes. Ils étaient proches. C'est vrai,

10 ils se connaissaient. Ils avaient déjà été impliqués ensemble dans

11 différents événements et de toutes sortes de façons. D'ailleurs, la Chambre

12 en a eu connaissance. Nous ne contestons absolument pas cela. Il y a tous

13 ces discours enflammés, il y a cette crise qui est terrible, qui a commencé

14 en octobre 1991. Il y a l'armement de chaque côté, de tous les camps. Il y

15 a le spectre de la guerre civile qui menace, qui malheureusement, devient

16 de plus en plus réel. Il y a de la violence extrême qui explose à la fin

17 mars, début avril 1992, qui s'est poursuivie pendant les mois de 1992. Au

18 cours de toute cette période de temps, M. Krajisnik était, si on peut

19 vraiment donner une étiquette bien simple, il faisait, en effet, partie de

20 l'essentiel de la direction des Serbes de Bosnie. On a cette étiquette BSL,

21 "Bosnian Serb leadership," leadership des Serbes de Bosnie, dirigeant des

22 Serbes de Bosnie. Dans tout le mémoire de l'Accusation, on voit cette

23 étiquette, cet acronyme BCL [comme interprété] apparaître sans cesse. Cela

24 ne suffit pas, parce que quand on regarde les preuves, il y a de plus en

25 plus de questions qui sont soulevées. On commence à avoir des doutes, et le

26 poste de

27 M. Krajisnik devient de plus en plus complexe à étudier. Ce n'est plus

28 cette scène si simple peinte si grossièrement qui peut s'appliquer.

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1 Nous avons en tête les preuves qui ont été découvertes au début de ce

2 procès, puis parfois, arrivait un témoin qui n'avait pas de connaissance

3 directe, pas de lien direct avec la direction des Serbes de Bosnie, à qui

4 on demandait de classer les dirigeants par ordre d'importance. A notre

5 avis, c'est un petit peu comme si on envoyait un journaliste dans la rue

6 pour faire un micro trottoir, ça ressemble à cela, pour lui demander si X

7 si c'est le [inaudible] royal ou un autre qui va gagner ce micro trottoir;

8 rien de plus. Nous sommes absolument certains, Messieurs les Juges, que

9 vous écarterez ce type de moyens de preuve car il ne sert à rien. Il faut

10 uniquement obtenir des faits de personnes qui ont connaissance de ces faits

11 ou qui en connaissent assez des faits pour avoir une opinion valable à

12 propos de ce qui s'est passé.

13 En ce qui concerne -- cela peut s'obtenir de part de témoins experts

14 peut-être. A notre avis, les opinions qui sont demandées de témoins qui

15 sont là pour témoigner sur des faits, bien sûr, parfois, ils ont été

16 dirigés dans les questions qui leur ont été posées, mais à notre avis, et

17 la seule valeur qu'on peut obtenir de ce type de témoins, c'est quand les

18 témoins savent des choses, ont connaissance de faits fiables qui étayent

19 ensuite leur opinion.

20 Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne vais pas rentrer des le

21 transcript pour vous montrer des exemples de cela. Il y a 27 000 pages de

22 compte rendu. Donc, je pourrais m'étendre sur ce sujet pendant une journée

23 entière, voire plus. Donc, je ne vais pas faire cela.

24 Monsieur Krajisnik, dans les grandes lignes, ne constitue pas l'élément

25 essentiel. Chaque procès est différent, bien sûr. Et pour finir, celui qui

26 nous préoccupe, c'est celui-ci. M. Krajisnik a témoigné. Il y a beaucoup

27 d'accusés qui ne le font pas. Bien évidemment, la position qu'occupait M.

28 Krajisnik, de façon générale, y compris celles que je viens de citer,

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1 président de l'assemblée, membre de l'équipe de négociations ainsi que sa

2 participation aux événements de 1991 et 1992, soulèvent, bien sûr, des

3 questions. Il est absurde de dire que ceci ne soulève pas de questions.

4 Sinon, que ferions-nous ici ? M. Krajisnik peut voir cela de lui-même. Il

5 ne peut pas être suffisamment naïf pour imaginer que le rôle qu'il a joué

6 dans ces événements, la complexité et le chaos de ces nombreux événements

7 signifierait qu'il aurait beaucoup de choses à expliquer. Il était à Pale.

8 Il était proche personnellement de Karadzic. C'était un homme très estimé

9 au sein du SDS et par les Serbes de Bosnie puisqu'il avait été président de

10 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Quasiment personne n'aurait pu sortir de

11 cette guerre, y avoir pris part de façon sérieuse et s'exposer à 40 jours

12 de déposition et trois semaines de contre-interrogatoire en ne laissant

13 planer aucune question, aucun doute, aucune explication incomplète.

14 Lorsque la Chambre est intervenue et a imposé des coupures aux deux

15 parties, cela est sous-entendu. Et vous, Messieurs les Juges, vous avez

16 imposé des coupures et vous avez soumis à la guillotine certains de vos

17 propres sur vous-mêmes. Je crois que nous en avons suffisamment parlé; cela

18 fait partie des éléments de cette affaire. Le principe de base ici, c'est

19 qu'un procès ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas, au cours d'un

20 procès, tout analyser, tout expliquer. Bien sûr, cela, nous l'acceptons.

21 Mais cela signifie qu'un procès qui découle d'une situation évidemment

22 aussi difficile, aussi complexe que des événements qui se sont déroulés

23 pendant la guerre, des événements chaotiques, on ne peut pas jamais

24 comprendre toutes les complexités de ceci. On ne peut jamais répondre à

25 toutes les questions, et certaines resteront toujours sans réponse.

26 Certains mystères resteront en l'état. C'est la raison pour laquelle,

27 lorsqu'il y a eu cet entretien avec M. Djeric, avant son arrivée -- c'est

28 la raison pour laquelle personne n'a tenté d'interviewer

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1 M. Djeric avant son arrivée ici. C'est étrange, mais ainsi sont les choses.

2 Malgré ce fait [comme interprété],"recherche de la vérité," c'est le

3 droit de l'accusé qui n'a pas été exercé par M. Krajisnik dans cette

4 affaire, bien sûr. C'est le droit de l'accusé de garder le silence, de ne

5 pas être l'objet d'un examen personnel et de se cacher derrière la charge

6 de la preuve. C'est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas de se cacher

7 hormis le fait, bien sûr, nous ne parlons pas de ce procès, nous parlons

8 d'une affaire où l'accusé ne témoigne pas. Quelquefois, on peut, de façon

9 un peu grossière, estimer que dans ces cas-là, l'accusé se cache. Mais ceci

10 n'a pas été le cas.

11 C'est important de se souvenir du fait que dès le départ,

12 M. Krajisnik a dit qu'il allait témoigner. Je ne me souviens pas exactement

13 à quel moment du procès il a dit cela, mais cela a vraiment été dit au

14 début du procès. Je l'ai dit en son nom, et on m'a demandé de le faire, car

15 c'est un élément essentiel de la thèse de la Défense. Il ne s'agit pas de

16 la gestion au quotidien du procès; c'est un élément essentiel de ce procès.

17 Le conseil suit les instructions que lui donne son client et les applique.

18 Il ne s'est jamais écarté de cette position-là.

19 Il y avait des questions qui avaient trait à des questions de

20 calendrier, des questions assez importantes. A un moment donné, la Chambre

21 de première instance a dit à M. Krajisnik, s'il avait l'intention de

22 témoigner, ce serait maintenant. C'est ce qu'il a fait. A ce moment-là, à

23 aucun moment, n'y a-t-il eu une hésitation de la part de M. Krajisnik ou de

24 M. Josse ou de moi-même en son nom, de faire sa déposition et de se mettre

25 à la barre de témoins, quelque chose qui allait être long et inévitablement

26 épuisant. Il n'attendait pas de voir d'où venait le vent, il n'attendait

27 pas de prendre une décision tactique ou stratégique quel que soit le terme

28 utilisé, et savoir peser le pour et le contre à la lumière de la

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1 présentation des moyens à charge, savoir s'il courait un plus grand risque

2 à être à la barre des témoins ou non. Je crois que c'est important pour un

3 accusé de soupeser ces éléments-là lorsqu'il assure dans le cadre de sa

4 défense. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait, il n'a pas pris de

5 décision là-dessus.

6 M. Krajisnik a toujours voulu relater les événements, expliquer le

7 rôle qu'il avait joué dans ces événements. Il a été interrogé, ce qui est

8 tout à fait légitime, et les interrogatoires dans un prétoire se déroulent

9 toujours de cette façon-là. Il ne demandait pas à ce qu'on lui impose de

10 restrictions. Lui-même et nous, en son nom, nous pensions devoir respecter

11 les contraintes de temps, contraintes de temps qui seraient imposées ou non

12 par la Chambre de première instance. Inévitablement, quand bien même il y

13 avait 40 jours de déposition, inévitablement, il y a eu d'importants

14 passages et de nombreuses questions dans sa déposition, que nous ne

15 pouvions pas expliciter davantage avec M. Krajisnik.

16 Ceci n'est pas une réponse aux charges qui lui sont reprochées.

17 Néanmoins, ceci permet de mieux comprendre qui est M. Krajisnik, sa

18 moralité, et maintenant, ce qui est important, essentiel, puisqu'il

19 souhaite dire la vérité. Après tout, il sait fort bien si c'était un homme

20 moins intelligent et perspicace qu'il n'est, il sait fort bien que lorsque

21 l'on se met à la barre du témoin et lorsqu'on est interrogé par des avocats

22 professionnels, lorsqu'on est contre-interrogé par des avocats

23 professionnels et lorsqu'on se soumet à un Juge de la Chambre et d'un

24 Tribunal pénal, il n'est pas très aisé de cacher la vérité; cela est

25 certain. Tout un chacun le sait. On ne parle pas de l'équipe de la Défense

26 et toutes les personnes présentes ici connaissent suffisamment bien leur

27 métier. Je crois que la position de M. Krajisnik est suffisamment facile à

28 comprendre.

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1 M. Harmon, parce que je crois que c'est M. Harmon. Vous vous êtes

2 assis à des endroits différents aujourd'hui. M. Harmon, c'était ce qu'il

3 devait faire, a parlé de la crédibilité de M. Krajisnik hier, et nous

4 comprenons fort bien, M. Krajisnik comprend fort bien également, que c'est

5 ce que M. Harmon ferait. La Chambre de première instance va soupeser le

6 contenu de toutes les dépositions ainsi que celle de M. Krajisnik. La

7 gravité des charges, les accusations et les éléments qui, dans les pièces

8 et dans les éléments de preuve, tout au long de son procès, se sont avérés

9 être sans fondement. Je ne suis pas en train de dire quand un procès de ce

10 genre aussi complexe, l'Accusation ne va pas trouver des centaines et des

11 centaines d'allégations et que certaines de ces allégations n'aboutiront à

12 rien. La même chose s'applique à la thèse -- peut être appliquée à la thèse

13 de la Défense. A la fin du procès, les choses sont présentées par une

14 partie et par l'autre. Cela fait partie de l'interrogatoire, cela fait

15 partie de la déposition de M. Krajisnik; c'est l'homme qui dépose lui-même.

16 Je parle plus précisément de M. Krajisnik et je ne parle pas des témoins

17 pour l'instant. Il -- Sur sa propre défense, il se défend contre des

18 charges extrêmement graves qui lui sont reprochées. Encore une fois, ce qui

19 est toutefois compréhensible, c'est légitime dans un procès de cette

20 nature. Il y a des accusations qui lui -- il a été accusé d'un certain

21 nombre de choses qui lui semblent scandaleuses. Dans certains cas,

22 évidemment, cela n'est pas juste.

23 Au cours de ces 40 jours de déposition, il y aura de nombreuses

24 différences que l'on pourra constater au niveau de la déposition qui est

25 donnée. Les réponses qui sont données, les questions qui sont posées, les

26 réponses qu'ils donneront seront quelquefois tout à fait correctes et

27 quelquefois tout à fait convaincantes, mais à l'autre bout de l'échelle,

28 cela paraîtra surprenant si au cours de 40 jours de déposition tout témoin,

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1 pour des raisons pratiques, ou tout accusé qui se soumet à ce genre

2 d'interrogatoire ne donnera pas des réponses que la Chambre n'acceptera

3 pas. C'est tout à fait normal. Ce serait un procès extraordinaire si cela

4 ne se passait pas ainsi.

5 Bien évidemment, ce qui est important, c'est la taille des questions

6 et la taille des réponses sur ces questions-là. Cela est un tout autre

7 sujet. Mais nous serions d'accord avec nos confrères de l'Accusation sur un

8 certain nombre -- sur la manière dont ils ont abordé cette affaire dans

9 certains cas, ce qui est normal, car notre métier est sensiblement le même.

10 Nous procédons de façon différente et nous sommes placés de part et d'autre

11 du prétoire. L'évaluation de toute déposition de témoin est quelque chose

12 qui n'est pas une situation mannequin en noir et blanc.

13 Je suis en train de paraphraser, sans doute, de façon moins élégante

14 ce que M. Harmon a dit hier. On ne peut pas regarder la déposition d'un

15 témoin et dire, je n'en crois pas un mot, ou la déposition d'un témoin, où

16 le témoin, ou : Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit le témoin. Pour bon

17 nombre de témoins, ce sera un mélange des deux. Il y aura à la fois des

18 éléments vrais et des éléments faux. La plupart des témoins, et s'il n'y a

19 pas, en fait, un mélange de vérité et de fausseté, et c'est juste et c'est

20 faux, lorsque la description ne correspond pas, il est certain et, en

21 général, les témoins projettent leur propre idées parfois; c'est

22 inévitable. Ils ont des -- ils souffrent de défauts de mémoire après tant

23 d'années et ils ont des sentiments personnels et des convictions

24 personnelles sur les événements qui se sont déroulés. C'est une observation

25 pour laquelle tout ceci est très complexe, et c'est complexe pour

26 M. Krajisnik également. Ce sont les raisons que je viens de résumer. C'est

27 quelque chose que vous savez déjà, Messieurs les Juges. C'est quelque chose

28 que vous savez, donc inutile d'en parler aujourd'hui, mais c'est un

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1 exercice particulièrement compliqué lorsqu'il s'agit d'aborder la

2 déposition de M. Krajisnik d'une part et au sens large d'autre part.

3 J'ai utilisé l'expression "recherche de la vérité," car c'est une

4 expression qui a été souvent utilisée au cours de ce procès. Si je fais une

5 recherche sur LiveNote, la première personne à avoir utilisé la phrase,

6 c'est vous, Monsieur le Juge Orie. Ceci n'a pas d'importance pour vous, car

7 cette expression a déjà été utilisée de nombreuses fois. Ceci a été cité

8 hier par l'Accusation dans ses arguments, surtout lorsque M. Harmon a, dans

9 ses arguments, rejeté les suggestions faites par la Défense en indiquant

10 que ce n'était pas exactement ce que faisait l'Accusation. C'est à ce

11 moment-là que ceci est arrivé.

12 Il ne s'agit pas de mettre en doute le professionnalisme de

13 l'Accusation que de faire valoir encore cet argument, bien sûr. Ce n'est

14 pas tout à fait ce qu'il faut. Mais au sens strict du terme, c'est le jeu

15 d'un procès. On court le danger d'utiliser cette étiquette "recherche de la

16 vérité" si on l'applique à un procès contradictoire limité dans le temps.

17 C'est limité dans le temps, c'est inévitable, bien sûr, mais il faut tenir

18 compte de l'aspect contradictoire de ce procès, bien sûr. Nous espérons

19 tous, et c'est l'intention de tout un chacun, de s'en reprocher le plus

20 possible de la vérité. C'est l'espoir de la Chambre de première instance et

21 c'est l'espoir de la communauté internationale, de la communauté

22 internationale au sens large. C'est, dans la mesure du possible, ce qui se

23 passe.

24 En réalité, ce n'est pas vraiment ainsi que les choses se passent.

25 Pour finir, il s'agit de rechercher et de savoir si l'Accusation a prouvé

26 ces allégations à propos de tous les éléments de preuve à charge. S'il y a

27 des différences et des discordances, - quelquefois il peut y en avoir -

28 entre cela et la recherche totale de la vérité, à ce moment-là, on reprend

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1 cette définition-là, à savoir il s'agit de rechercher et de voir si

2 l'Accusation a prouvé toutes ces allégations, compte tenu des éléments à

3 charge présentés. Ils ont été sensiblement assistés, et vous, Messieurs les

4 Juges, vous avez été aidés dans ce sens. Vous rapprochez de la vérité dans

5 cette affaire par le fait que M. Krajisnik a dit dès le départ qu'il allait

6 témoigner lui-même.

7 Autrement dit, il s'agit de rechercher et de savoir si l'Accusation a

8 prouvé ces allégations sur tous les éléments à charge présentés. D'autre

9 part, il serait inconvenant de spéculer ou d'essayer de combler les fossés

10 dans la thèse de l'Accusation. Deuxièmement, ceci est une exigence

11 essentielle. Quelquefois, les éléments de preuve peuvent être incomplets ou

12 lacunaires. Je ne sais pas où cela peut semer le doute ? Je ne sais pas si

13 ceci a été bien formulé ? Je ne sais pas si vous avez compris ?

14 Parce que cet exercice est par définition lacunaire, cela signifie

15 que cela agit à la fois sur l'exercice lui-même et sur la charge de la

16 preuve. Toutes les fois que des questions qui n'ont pas pu être traitées,

17 résolues ou analysées complètement, ou des éléments sur lesquels on n'a pas

18 pu trouver des éléments de preuve suffisamment complets ou des éléments de

19 preuve que l'on souhaiterait voir présenter si on avait disposé de plus de

20 temps ou de plus de ressources. Toutes les fois que cet exercice n'a pu

21 être achevé, on ne peut combler les fossés qu'aux endroits où les choses

22 sont très claires d'abord, les endroits où les fossés peuvent être comblés

23 dans un certain cas et savoir si on dispose des éléments pour combler les

24 fossés.

25 Ceci semble évident si on tire des exemples de la réalité. Si vous

26 avez des éléments de preuve A, B, C, et cetera, cela signifie qu'on peut en

27 déduire de façon fiable qu'il existe également un moyen de preuve D. Mais

28 si vous avez A, B, C et qu'on n'a pas pu avancer, on n'a pas pu procéder à

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1 des questions supplémentaires et si la réponse correcte consisterait à

2 répondre par D ou E ou F ou G, dans ces cas-là évidemment, l'hypothèse

3 devrait être présentée en faveur de l'accusé, car c'est un corollaire

4 logique si on veut être sûr ou avoir la certitude eu égard à ces autres

5 alternatives ou possibilités.

6 Lorsqu'il n'y a pas de réponses claires à donner à certaines réponses

7 - lorsque j'utilise "claires," j'entends synonyme de "au-delà de tout doute

8 raisonnable." Vous savez quel est le critère qui est appliqué ici à la fin

9 du procès. Toutes les fois que les questions n'ont pas de réponses

10 suffisamment claires, autant qu'il s'agit des questions essentielles, bien

11 sûr on doit les envisager sous un angle qui serait favorable à M.

12 Krajisnik. C'est ce qui définit la charge à la preuve et le critère qui est

13 appliqué ici. Il demeure innocent. Il n'est pas coupable à moins que les

14 charges ne soient prouvées avec certitude.

15 Regardons maintenant la question importante qui est celle de la

16 qualité des éléments de preuve. Je ne vais pas parler des 120 témoins. Nous

17 serions là ici dans ce prétoire jusqu'au mois de décembre si nous devions

18 passer en revue l'ensemble du compte rendu, mais si je me penche sur les

19 éléments essentiels ou les passages importants concernant la qualité des

20 éléments de preuve.

21 Nous avons mis en exergue un certain nombre de catégories dans notre

22 mémoire en clôture. Il est important d'établir des catégories; sinon, nous

23 serions obligés de revoir ou de repasser en revue ces 120 témoins. Nous

24 n'allons pas passer au peigne fin ces catégories aujourd'hui, puisqu'on en

25 a parlé dans notre mémoire en clôture. Mais, en résumé, nous avançons une

26 estimation attentive, bien sûr, de chaque témoin, cela va s'en dire, il y a

27 certains témoins pour lesquels la déposition est contestée. Il y a

28 quelqu'un qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est un témoin protégé et

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1 je ne peux pas le citer, mais, Messieurs les Juges, vous savez de qui je

2 veux parler. Certains témoins sont venus témoigner à propos des événements

3 terribles qui se sont produits dans leur municipalité, choses terribles qui

4 sont arrivées à leurs familles et c'était véritablement épouvantable dans

5 la plupart des cas. Ces choses-là se sont produites, sont arrivées et sont

6 vraiment arrivées dans bon nombre de cas. Dans d'autres cas, peut-être,

7 c'est la mémoire qui fait défaut. Peut-être quelquefois le témoin exagère.

8 Peut-être que c'est tout à fait humain. Dans d'autres cas, cela n'a pas

9 d'importance, mais, Messieurs les Juges, il est vrai que les tours de

10 mémoire n'ont pas d'importance, mais la description des événements est

11 importante. Messieurs les Juges, vous serez tout à fait en mesure d'évaluer

12 cela vous-mêmes.

13 Mais lorsque nous en venons à la question des témoins, en assez grand

14 nombre je dois dire, des témoins qui ont eu la chance soit de ne pas

15 souffrir personnellement, bien que dans de nombreux cas leurs familles ont

16 souffert à un moment donné ou à un autre, mais ceux qui ne sont pas venus

17 témoigner à propos de crimes précis mais qui ont parlé d'autres choses, ces

18 témoins-là nécessitent une catégorie à part. Si on regarde différents

19 éléments que l'on inclut dans ces catégories, il faut évidemment, par

20 conséquent, revoir la déposition de chaque témoin en particulier.

21 Nous ne faisons pas valoir le fait que tous les témoins

22 internationaux étaient d'emblée des témoins hostiles aux Serbes avant les

23 événements qui sont pertinents dans cette affaire. Ce n'est pas quelque

24 chose que nous souhaitons avancer et nous n'avons absolument pas laisser

25 entendre qu'il y avait une quelconque hostilité sur un plan ethnique

26 inhérent. Ce serait tout à fait absurde. Ce n'est pas quelque chose que

27 nous suggérons. Mais nous voulons parler ici de la participation aux

28 événements et que cela peut parfois aboutir à des opinions tranchées, à des

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1 jugements de valeur et parfois la mémoire en est affectée, mémoire de ces

2 événements. Et cela, parce que la participation de toute personne, et

3 quelquefois lorsqu'ils sont impliqués et qu'ils sont très près des

4 événements sur le terrain, toute personne, évidemment, et c'est tout à fait

5 humain, est assez sélective. C'est localisé. Ils ont leurs propres

6 responsabilités. Ils ont participé à certaines actions. Certains sont des

7 témoins internationaux. Cela faisait partie de leur métier d'essayer

8 d'analyser l'image dans son ensemble, mais chaque humain, par exemple, a

9 été identifié. Nous n'allons pas répéter cela, mais nous avons repris un

10 passage de la déposition de M. Okun, et il y a une distinction à faire ici.

11 Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. La réponse qu'il donne n'est tout

12 simplement pas convaincante. L'explication qu'il donne à propos d'une

13 déclaration faite par M. Izetbegovic ne peut pas être juste.

14 La Chambre doit s'en tenir non seulement aux faits clairs à propos de

15 M. Krajisnik, mais ne doit s'en tenir qu'aux points de vue et jugements qui

16 sont véritablement sûrs à propos desquels, Messieurs les Juges, vous pouvez

17 avoir une certitude. J'espère que vous vous méfierez toujours des faits,

18 car il est très difficile d'évaluer les faits dans la plupart des cas, mais

19 que vous serez particulièrement prudents. C'est ce que nous vous demandons

20 pendant tout le procès, lorsque vous allez analyser les différents points

21 de vue présentés et les différents jugements présentés. Nous espérons que

22 vous tiendrez compte de cela.

23 Nous suggérons qu'il y avait des témoins qui étaient visiblement

24 hostiles envers M. Krajisnik. Encore une fois, nous vous demandons de

25 prêter le plus grand soin à ces dépositions lorsque vous les analyserez.

26 Nous ne sommes pas en train de faire valoir des propositions qui ne sont

27 pas réalistes et qu'un témoin est hostile parce qu'il est en train de

28 mentir ou parce qu'il est particulièrement hostile vis-à-vis de M.

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1 Krajisnik. Il ne s'agit pas de cela. La thèse de la Défense ne comprend pas

2 des propositions aussi grossières, je l'espère. Nous y avons prêté le plus

3 grand soin, au contraire. Nous suggérons que vous constaterez de temps en

4 temps, examinant la déposition de M. Kljuic, par exemple, qu'il y a une

5 hostilité évidente à l'égard de M. Krajisnik. Les événements, à cette

6 époque-là, le rôle joué par M. Kljuic et ce qui est arrivé à

7 M. Kljuic, seront à l'origine de ces propos. Monsieur le Juge, on ne vous

8 demandera pas de juger cette hostilité, à savoir s'il est justifié ou non,

9 et ceci serait un procès qui ferait partie d'un autre procès. Ce serait

10 quelque chose que M. Kljuic devrait peut-être résoudre lui-même. Nous

11 allons aborder un certain nombre de points au cours de la matinée et vous

12 donner des exemples à cet égard, Messieurs les Juges. Si nous ne le faisons

13 pas, à ce moment-là, cela signifie que je ne me souviendrai pas de ce que

14 je vais dire ce matin. Je vais passer à quelqu'un d'autre.

15 Ce qui est intéressant en ce qui concerne M. Bjelobrk, c'est que M.

16 Krajisnik, il l'a exprimé, conserve un certain respect véritable pour M.

17 Bjelobrk. Il l'a reconnu. Ceci ne veut pas dire que M. Bjelobrk ait raison.

18 En fin de compte, parfois dans cette affaire, ce n'est pas si peu fréquent

19 que cela. Vous verrez parfois des témoins dans cette affaire qui, selon

20 votre jugement, ne diraient tout simplement pas la vérité. Nous en avons

21 identifié un dont nous disons qu'il rentre dans cette catégorie. Il y en a

22 d'autres, bien sûr. L'Accusation peut en identifier un grand nombre

23 également. C'est évidemment un des éléments de ce procès.

24 Un grand nombre de témoins sur un grand nombre de points se trompent

25 tout simplement. Donc, la ligne de partage est parfois difficile entre le

26 fait de ne pas dire la vérité et de se tromper. Parfois, il n'est pas

27 simplement nécessaire qu'une juridiction prenne une décision sur l'endroit

28 où se situe cette ligne de démarcation finalement. Peut-être que cela n'a

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1 pas d'importance sur un point particulier. Mais ce qui compte, c'est de

2 savoir si un élément de preuve est suffisamment sûr, suffisamment sûr pour

3 être accepté par une Chambre de première instance. Parfois, on pourra le

4 rejeter si elle n'est pas suffisamment fiable, sans décider pour autant que

5 ceci n'est pas véridique ou que ceci est erroné, et ainsi de suite.

6 Ce ne sont pas les seuls témoins. Il y a des degrés dans l'hostilité d'un

7 témoin. Ce ne sont pas les seuls témoins que nous voyons en ce sens. Même

8 une hostilité justifiée en l'occurrence, cela, c'est une question qui

9 relève du jugement. Il y a également simplement des sentiments très vifs

10 que le témoin lui-même peut avoir, peut considérer comme justifiés de la

11 perspective qu'il a ou de ce qu'il sait ou de ce dont il se souvient. Il se

12 peut qu'il y ait une justification. Même s'il savait tout, cela ne serait

13 pas le cas. Donc, justifiée ou pas justifiée, la question est de savoir si

14 c'est vrai et s'il y a animosité, hostilité. Il faut évidemment pondérer

15 cela. Il faut apprécier cela dans la pondération des faits, pas d'une façon

16 rude par rapport à ce que j'ai dit il y a un moment, mais de façon très

17 importante.

18 Puis, il y a une catégorie spéciale, catégorie véritablement spéciale

19 qui est celle de Mme Plavsic. Elle est en elle-même sa propre catégorie à

20 beaucoup d'égards. Mais en ce qui concerne

21 M. Krajisnik, certainement, elle est à une lieue de tout cela. J'en

22 reviendrai à Mme Plavsic.

23 Tels sont les trois témoins avec les degrés d'hostilité, en particulier

24 ceux que je viens de mentionner.

25 Puis, il y a cette catégorie -- enfin, ce n'est pas une catégorie

26 nommée de cette manière dans notre mémoire en clôture, mais c'est une façon

27 différente de regarder les choses : les témoins qui sont évidemment

28 inquiets en ce qui concerne leur propre situation, leur propre position.

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1 Ceci évidemment englobe en gros ceux qui ont été condamnés et ceux qui sont

2 suspects. Certains suspects ne seront jamais condamnés. Tous les condamnés,

3 vraisemblablement, à un moment donné, ont été des suspects.

4 Les témoins sont évidemment inquiets en ce qui concerne leur propre

5 position pour une raison ou pour une autre. Ceci pourrait inclure M.

6 Mandic, M. Djeric, M. Trbojevic, M. Babic. On ne s'arrête pas là. La liste

7 ne s'arrête pas là, mais ce sont des exemples très nets. Pour une raison ou

8 pour une autre, des raisons parfois légèrement différentes.

9 M. Mandic, peut-être même qu'il était encore plus préoccupé qu'il le serait

10 maintenant qu'il ne l'était alors sur les questions de politiques, de

11 pratiques, de déclarations publiques qui sont arrivées jusqu'à ce Tribunal.

12 Parce que M. Mandic a identifié dans la toute dernière version juste

13 sortant de la presse et après ce qu'avait dit le bureau du Procureur en

14 l'espèce, il a été identifié comme l'un des membres essentiels de la JCE.

15 Si l'Accusation, elle-même, suit ce type de voie, nous voyons ici qu'il y a

16 une question de noyau dur du JCE, ceci inclus M. Mandic dans la liste.

17 M. Mandic, d'après les souvenirs de la Défense, déposait quelques

18 jours ou quelques semaines seulement avant que les stores ne descendent ou

19 ne remontent pour d'autres actes d'accusation de ce Tribunal. Il avait été

20 interviewé. Il avait dit beaucoup de choses dans ces interviews. La

21 personnalité de M. Mandic, peut-être, ne le conduit pas à montrer des

22 signes d'inquiétude évidents. Il semble avoir la personnalité résiliente

23 très brillante. Mais sur l'hypothèse qui est à 100 % fiable comme

24 hypothèse, que beaucoup de choses se passaient dans la tête de M. Mandic,

25 il aurait été, à ce moment-là, un homme inquiet.

26 En ce qui concerne M. Djeric, il a gardé le silence là-bas même s'il s'est

27 inquiété en Bosnie, s'il a été laissé tout seul, c'est une question. Il a

28 été premier ministre tout au long des événements-clés, pendant les mois-

Page 27387

1 clés de 1992. Il a été, d'après l'Accusation, membre de la présidence

2 élargie. La question est de savoir si c'est vraiment le point de vue, si

3 c'est vraiment ce que croit M. Djeric, maintenant nous avons que cet

4 élément-clé dans ce cas de présidence étendue par cet exemple.

5 M. Trbojevic, apparemment, à un moment donné, voulait être assis là

6 où est assis M. Josse. Mais un avocat professionnel ne tiendrait pas

7 particulièrement à cela au moment il était premier ministre adjoint à

8 l'époque.

9 M. Babic - je l'ai simplement mentionné - M. Babic, il avait ses

10 propres raisons lorsqu'il a fait sa déposition, il avait ses propres

11 raisons pour être inquiet.

12 Une nouvelle catégorie : les témoins qui seraient naïfs de considérer

13 qu'ils considéreraient l'acquittement de M. Krajisnik, comme

14 vraisemblablement ne leur causant aucun souci. Je voudrais qu'on comprenne

15 bien mes conclusions, si elles ne le sont pas, c'est peut-être qu'elles ne

16 seraient pas clairement exprimées, sans aucun doute. Mais celle-ci a trait

17 à un développement de ce que nous avons dit dans notre mémoire en clôture

18 en ce qui concerne tels témoins, le témoin tel que M. Treanor, Mme Hanson,

19 M. Nielson, M. Wilson,

20 M. Brown; tous des personnes honorables, d'une dame honorable. Je ne

21 voudrais pas donner l'impression de parler comme Marc-Antoine, mais tous

22 des personnes honorables. Nous ne suggérons rien d'autre. Et plus

23 particulièrement dans le cas de M. Treanor, M. Hanson,

24 M. Nielson, ils ont contribué pendant des centaines d'heures à leurs

25 travaux pour une équipe dont ils étaient membres. Il serait ridicule de ne

26 pas reconnaître, de ne pas accepter que Treanor, Nielson, Hanson membres de

27 l'équipe du bureau du Procureur, que souhaitent-ils dans cette affaire ?

28 Ils veulent évidemment une condamnation. Ceci ne veut pas dire que M.

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1 Treanor viendrait ici et inventerait des choses parce qu'il aurait eu des

2 idées très claires, préconçues, que

3 M. Krajisnik était coupable. Non, je ne suggère pas cela. Lorsque la

4 police, par exemple, a quelqu'un au poste de police, s'était dit, celui-là

5 on va l'avoir, par exemple. Ceci existe dans le monde entier. Nous espérons

6 de moins en moins. Non, il ne s'agit de rien de cela, bien entendu. Une

7 appréciation prudente, c'est cela que nous voulons dire. Il faut savoir à

8 quel point est indépendant ou pas indépendant un expert, et est-ce qu'un

9 expert suit une thèse, essaie de démontrer une thèse. Voilà à quoi cela

10 revient.

11 Cela va bien jusqu'à un certain point, pourvu que tout le monde le

12 reconnaisse bien que c'est cela qu'ils sont en train de faire. Les

13 problèmes, si vous le voulez, les dangers, les risques qu'il y a dans cela

14 et dans la position, le statut assez inhabituel d'expert de l'Accusation où

15 le témoin de l'Accusation, dans ce procès, par comparaison à ce à quoi nous

16 sommes habitués, je ne sais pas à quoi on est habitués dans d'autres

17 enceintes, mais ceci donne à penser que sûrement partout ceci est différent

18 de ce que nous voyons ici dans ce Tribunal, dans ce prétoire. Ce n'est

19 qu'une tâche supplémentaire qui vient s'ajouter, une tâche très difficile,

20 qui veut dire que toutes leurs dépositions, tous les éléments qu'ils ont

21 présentés dans leurs dépositions doivent être regardés de très près en

22 ayant cela à l'esprit. Donc, vous avez besoin, à cet égard, d'être

23 particulièrement attentifs, mais très, très attentifs, au risque qu'il y

24 ait une thèse qui guide selon laquelle le chercheur le plus scrupuleux, le

25 mieux formé, le plus scrupuleux en appliquant ces méthodes les plus

26 scrupuleuses, il faut néanmoins que ces personnes se retiennent lorsqu'il

27 s'agit de réunir des éléments qui conviendraient à leur propre thèse. Aussi

28 longtemps que vous serez, Messieurs les Juges, attentifs à ces aspects

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1 employés, à ces aspects de la procédure, à ce moment-là, il n'y pas de

2 risque de faire de mal. C'est cela qui est important.

3 Je laisse ceci à votre appréciation. La même chose s'appliquerait à

4 M. Wilson, M. Brown, Treanor, Hanson, Nielson. Ce matériel -- cette

5 documentation massive, notes de bas de page sur notes de bas de page,

6 annexe sur annexe, tout ceci doit être examiné dans cette lumière avec un

7 soin particulier.

8 Les témoins cités par la Chambre, cela, c'est les catégories quelque

9 peu différentes, si je peux dire les choses ainsi, que nous avons réparti

10 dans notre mémoire en clôture. Ceci vient s'ajouter à cela, ce n'est pas

11 simplement comme des chevilles.

12 Les témoins de la Chambre, un mot qui s'applique très bien à ces

13 témoins en tant que groupe et à leurs dépositions dans leur ensemble, le

14 terme serait "extraordinaire."

15 Mme Plavsic, j'ai dit que je reviendrais à Mme Plavsic. Bien entendu,

16 elle s'est déjà présentée devant la juridiction. Je vous prie de m'excuser

17 une seconde. Il semble qu'elle ait voyagé plus souvent de la Suède à La

18 Haye qu'elle n'a fait de dépositions.

19 Dans le procès Stakic, la Chambre de première instance avait relevé

20 ceci au paragraphe 550 dans l'affaire du jugement Stakic :

21 " Pour finir, la Chambre de première instance a décidé qu'il n'y avait pas

22 de raison de reporter la fin des audiences en cette affaire de façon à

23 entendre Mme Plavsic, parce que sans anticiper sa déposition, on ne pouvait

24 pas raisonnablement penser qu'il y aurait un plaidoyer de culpabilité et

25 que ceci pourrait conduire la Chambre à la conclusion qu'une personne

26 mentionnée dans cet acte d'accusation avait une intention particulière."

27 Bien, "mentionné dans l'acte d'accusation," je n'ai pas revérifié.

28 Je suppose que M. Krajisnik est mentionné dans l'acte d'accusation de

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1 l'affaire Stakic. Ce que la Chambre de première instance suppose ici dans

2 ce paragraphe 550 nécessiterait peut-être qu'on n'y revienne dans une

3 certaine mesure.

4 Quelles que soient les choses, ce n'est pas le point-clé. Le point

5 est celui-ci : Mme Plavsic était un criminel de guerre, condamnée, reconnue

6 coupable de part son propre plaidoyer. Ceci était incontestable. On ne peut

7 pas discuter cela. Elle a été reconnue coupable. Elle a plaidé coupable.

8 Elle a signé pour ce qui est d'une base concernant les faits dans son

9 plaidoyer, de sorte que c'est bien elle qui a dit : Oui, j'accepte ceci.

10 Sur la base de ce qu'elle a souscrit, ce qu'elle a accepté de signer, elle

11 a été condamnée pour persécution et emprisonnée. De sorte qu'elle est

12 criminel de guerre, reconnue coupable, condamnée.

13 Monsieur Harmon, hier, à la page 18 du compte rendu de l'audience, aux

14 lignes 1 ou 2, je crois : "Au-delà de l'extrait de cette déclaration que je

15 viens de citer -" Mme Plavsic - "dans sa déclaration, elle a pris

16 l'attention de la Cour sur des parties de son livre qu'elle considérait

17 comme pertinentes en ce qui concerne

18 M. Krajisnik. Elle a témoigné à l'audience que : 'j'ai écrit là', je cite :

19 'le nom du livre a un caractère qui le lie en ce qui me concerne. C'est

20 pour cela que j'ai appelé ce livre, Je témoigne. Je l'ai dit comme si

21 j'avais prêté serment que je dirais la vérité, rien que la vérité, Dieu

22 puisse m'aider ainsi. Ce qui est resté un fil conducteur dans tout ce livre

23 et également le deuxième livre.'"

24 Ce sont de belles paroles, simplement peut-être pour apprécier ce que dit

25 Mme Plavsic et l'aide qu'elle demande à Dieu et le serment selon lequel

26 elle dira la vérité, peut-être qu'elle ne reconnaît peut-être pas un fait

27 dans ses livres, ce à quoi elle a plaidé coupable devant ce Tribunal

28 pourrait, à un moment donné, être mis en balance. Vous ne voudriez pas que

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1 la main de Mme Plavsic puisse en quoi que ce soit s'approcher de la poignée

2 de l'épée de justice, n'est-ce pas ?

3 En fait, Messieurs les Juges, si nous avions souhaité nous lancer

4 dans un exercice consistant à explorer à fond les crimes que reconnaît Mme

5 Plavsic, l'hostilité qu'elle a ouvertement montrée à l'égard de M.

6 Krajisnik, ses contrevérités hypocrites très évidentes, si on va au fond de

7 tout cela, il nous aurait fallu pas mal plus de temps que le petit moment

8 que Mme Plavsic a été soumise et à laquelle elle a participé devant ce

9 Tribunal à la fin de ce procès. Tout ceci ne vaut absolument rien, la

10 déposition de Mme Plavsic.

11 A la page 75 du compte rendu de l'audience d'hier, M. Harmon a dit : "M.

12 Krajisnik faisait partie de l'entreprise criminelle." Du côté de la ligne

13 23 ou 24. "M. Krajisnik faisait partie de l'entreprise criminelle. Les

14 personnes qui étaient proches de lui, qui s'engageaient également dans

15 cette entreprise et qui ont été condamnées pour des crimes qui avaient

16 trait au but de l'entreprise, sont idéalement les personnes qui sont

17 susceptibles de connaître des renseignements, de disposer d'éléments de

18 preuve qui ont un caractère vital pour la recherche de la vérité."

19 Si je dis que ce sont là de belles paroles de M. Harmon, bien entendu, je

20 ne vais pas dire en ce qui concerne ces belles paroles la même chose que ce

21 que j'ai dit pour les belles paroles de

22 Mme Plavsic. Bien entendu, c'est une catégorie différente, chacune dans sa

23 manière différente, pour des raisons très différentes. Bien sûr, les belles

24 paroles de M. Harmon ne résistent pas non plus à quelques secondes

25 d'examen.

26 Qui étaient ces personnes liées à l'entreprise, qui seraient idéalement les

27 personnes susceptibles de connaître des renseignements ou des éléments de

28 preuve qui seraient vitaux pour la recherche de la vérité ? Bien, ils n'ont

Page 27392

1 pas cité Mme Plavsic à comparaître ou à déposer. Ils n'ont pas appelé M.

2 Subotic. Ils n'ont pas cité

3 M. Ostojic. Ils n'ont même pas fait interviewer M. Djeric. Nous n'avons

4 rien entendu dire que M. Buha ait été appelé par l'Accusation. Ils n'ont

5 pas suggéré de faire venir M. Maksimovic ici. Et où était M. Stanisic, M.

6 Mico Stanisic ? Peut-être pas très loin, peut-être pas aussi inaccessible

7 que cela.

8 Ce n'est pas ainsi, n'est-ce pas ? Les choses ne sont pas ainsi. Il

9 ne s'agit pas de ne pas être véridique. Nous ne parlons pas du fait qu'on

10 fasse venir des témoins de Suède. Nous parlons de conseil principal,

11 professionnel, qui présente ses thèses. Mais cela ne fonctionne pas, cette

12 proposition. Ceci démontre tout simplement, d'après la brève liste que je

13 viens de donner, ceci démontre que la recherche de la vérité peut être très

14 fortement nuancée.

15 J'ai mentionné M. Djeric avant cela. Ce n'est pas surprenant qu'il essaie

16 de mélanger les choses pour ce qui est du gouvernement à la présidence.

17 Parce qu'en fait, il ne se considère pas véritablement lui-même comme un

18 membre de la présidence. Alors, il déplace les choses. On parle du

19 gouvernement, puis de présidence. Il confie l'un à l'autre. Il n'est pas

20 ici en train d'être dans ce Tribunal en train de dire : Moi, en tant que

21 chef du gouvernement, je n'étais pas responsable de cela; j'étais

22 responsable de la présidence qui incidemment dont j'étais membre. Il n'est

23 pas ici pour dire que : J'étais le gouvernement, mais la présidence sera de

24 l'autre côté. Il y a des choses, il y avait celui qui savait tout ce qui se

25 passait. On se retrouve quelque peu dans l'obscurité.

26 Monsieur Ostojic. Il est probable que personne ne va pas utiliser comme

27 élément central de leur thèse le caractère véridique de ce que dirait M.

28 Ostojic, que ce soit l'Accusation ou la Défense. Là encore, nous avons un

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1 domaine dans lequel nous sommes satisfaits ou insatisfaits entre nous. Mais

2 là encore, vous ne pouvez pas normalement accepter ou rejeter en bloc la

3 déposition d'un témoin. Quant à M. Ostojic, il a certainement été ici.

4 M. Deronjic, indépendamment -- c'est un aparté important, bien sûr, mais

5 indépendamment des premiers témoins qui sont venus nous parler des crimes

6 qui ont eu lieu sur le terrain, dans leurs municipalités, M. Gasu, le tout

7 premier témoin, mais très peu de temps après, M. Deronjic qui a été le

8 premier grand témoin, si vous voulez. Ceci n'est pas un manque de respect à

9 l'égard de

10 M. Gasu, mais dans l'ensemble de l'affaire, c'était le premier grand

11 témoin. Il y a eu beaucoup de pression exercée pour obtenir

12 M. Deronjic qui s'occupait beaucoup de sa propre cause. Il avait commis un

13 épouvantable crime, nous le savons. Il a commis un véritable crime. Il ne

14 peut pas se plaindre -- peut-être qu'il s'est plaint de la condamnation qui

15 a été la sienne pour cela. Un village incendié, 60 personnes assassinées,

16 quelque chose de cet ordre. Il dit qu'il est allé à Pale, le lendemain,

17 enfin, ce n'était pas le lendemain -- je me rappelle que c'était le

18 lendemain. Mais enfin, c'était très peu de temps après, dit-il. Il a dit

19 aux membres d'une réunion ce qui s'était passé à Bratunac dans lequel il

20 faut inclure Glogova.

21 Bien, je ne vais pas m'acharner sur M. Deronjic et sur sa déposition

22 ce matin. Mais vous pourrez, Messieurs les Juges, dans la sérénité de vos

23 cabinets, voir à quel point était peu satisfaisante la déposition de M.

24 Deronjic, si vous la regardez telle qu'elle se présente en soi, dans ce

25 contexte, sans regarder ce que d'autres témoins pourraient avoir dit.

26 C'était M. Deronjic. Est-ce qu'il disait la vérité à la Chambre ?

27 Vaste question. Est-ce que M. Deronjic disait la vérité ? Bien, si

28 fondamentalement M. Deronjic disait la vérité en ce qui concerne la réunion

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1 à laquelle il est allé à Pale et les personnes qui s'y trouvaient et ce

2 qu'il y a dit, si cela s'est passé de la façon qu'il dit et qu'il disait la

3 vérité à cette réunion, c'est une question encore plus vaste. C'est très

4 peu probable, très, très peu probable qu'il ait dit la vérité sur tout ce

5 qu'il avait fait. A ce moment-là et dans ces circonstances, l'idée qu'il y

6 avait ces sentiments exacerbés exactement, nous savons que M. Deronjic se

7 vantait, donnait des applaudissements. Enfin, tout ceci est vraiment un peu

8 tiré par les cheveux. Qu'a-t-il vraiment dit à la réunion, si tant est

9 qu'il a dit quelque chose. Leur a-t-il vraiment raconté ce qui

10 véritablement serait relayé à M. Krajisnik ? Quand on associe ce que M.

11 Deronjic a dit à propos de cette réunion, est-ce qu'il a caché ce qu'il a

12 dit quand il est venu témoigner ici ? Est-ce que tout ceci permet de tirer

13 des conclusions plausibles et fiables selon lesquelles M. Krajisnik avait

14 été immédiatement mis au courant des crimes juste après qu'ils aient été

15 commis, suffisamment pour le juger responsable ? C'est important pour

16 l'Accusation. Bien sûr, ils veulent prouver que M. Krajisnik avait

17 connaissance très rapidement de qui s'était passé. Néanmoins, quand on voit

18 sur quoi ils basent leurs conclusions, c'est quand même assez mince.

19 Ensuite, quand M. Ostojic a été nommé, d'ailleurs, quand il a été

20 dépeint en couleur, la couleur bleue par M. Deronjic - il me semble que

21 c'est vous, Monsieur le Président, qui avez résumé sa déposition qui se

22 trouve au compte rendu 26 637 - on voit ce que vous dites : "Vous, M.

23 Ostojic, vous ne vous souvenez pas de l'attaque qui aurait eu lieu à

24 Glogova le 11 [comme interprété] mai 1992. Vous avez dit que vous n'étiez

25 pas présent lors d'une réunion qui aurait eu lieu à Pale, réunion des

26 cellules de Crise du SDS avec aussi les présidents des municipalités, qui

27 aurait eu le 10 mai 1992, et vous déniez l'allégation que vous avez présidé

28 cette réunion avec M. Karadzic et le général Mladic. Vous avez même douté

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1 que ces réunions aient eu lieu. Vous vous souvenez que le général Mladic et

2 vous-même, en revanche, avez assisté à une réunion au début mai 1992."

3 M. Harmon procédait au contre-interrogatoire le même jour. C'est un

4 passage très court. Je ne vais pas distribuer le compte rendu, mais vous

5 pouvez le trouver cette ligne 26 742, le 4 juillet 2006. Pour différentes

6 raisons très pratiques, le contre-interrogatoire n'a pas tout à fait été

7 aussi fluide que normalement quand c'est M. Harmon qui interroge un témoin.

8 Mais à la page 26 743, je crois qu'il y avait eu un lapsus à propos de

9 l'endroit où avait eu lieu la réunion.

10 A la ligne 23, Monsieur le Président, vous avez dit : "Monsieur

11 Ostojic, M. Harmon a fait une erreur. Il y a eu un lapsus et quand vous

12 utilisiez la carte, et cetera, et cetera. Vous avez dit non, je n'étais pas

13 à la réunion du 10 mai à Glogova, à Pale." Le témoin a répondu : "Non, non,

14 le 10 mai, j'étais à Pale au gouvernement. J'étais en train de rédiger la

15 loi sur le ministère de l'Information pour la session suivante du

16 gouvernement qui devait se tenir à Banja Luka. Le lendemain, et le 11 mai,

17 j'étais en route pour Banja Luka d'ailleurs."

18 Ensuite, Monsieur le Président, vous reprenez en remerciant. "Nous

19 allons faire la pause."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous avais volé les

21 mots de ma bouche. J'ai tout à fait l'intention de faire la pause en effet.

22 M. STEWART : [interprétation] L'histoire se répète.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas du tout en fait. Je voulais

24 juste attirer votre attention sur l'heure.

25 M. STEWART : [interprétation] Si vous voulez répéter ces mots et si vous

26 voulez dire qu'il est temps de faire la pause, non, non, il n'y a pas de

27 problème.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez quelques minutes si vous

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1 voulez, à moins que ce soit un moment opportun de faire une pause.

2 M. STEWART : [interprétation] Finalement, c'est un moment tout à fait

3 opportun pour faire la pause.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons bel et bien

5 faire la pause. Je vais essayer d'être parfaitement équitable, de faire des

6 pauses de longueurs identiques à celles d'hier. Nous aurons d'abord une

7 première pause de 25 minutes et nous reprendrons à 11 heures cinq.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

9 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous pouvez

11 poursuivre.

12 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 Pour reprendre là où nous en étions juste avant la pause, la

14 déposition de M. Deronjic à propos de son rapport sur ce qui s'est passé à

15 Bratunac, compte rendu du 4 juillet, ligne 26 743, la citation de la

16 question de M. Harmon, c'était quelque chose qui a été dit par M. Krajisnik

17 lors de la session de l'assemblée de Banja Luka, la 16e session qui s'est

18 tenue le 29 mai 1992 [comme interprété]. La citation se trouve à la page 49

19 de la version anglaise de ce document. Voici ce qu'il dit, je cite :

20 "M. Krajisnik : Voilà pourquoi il serait bon, Messieurs, de laisser

21 suffisamment de place pour des séparations et la division. Je serai peut-

22 être un peu orgueilleux, mais sur notre ordre du jour, nous avons dit à un

23 moment qu'il n'y aurait d'option d'avoir une carte, et si on pouvait nous

24 offrir 80 % du territoire, on n'arriverait pas à cette manière à séparer

25 les territoires. Ce serait très difficile. Nous sommes partout, et c'est

26 pour cela que je propose que nous adoptions la conclusion selon laquelle il

27 convient d'établir un groupe de travail, une commission qui, ici, pourrait

28 dire, voici la carte. J'aime surtout les cartes de M. Ostojic, puisque tout

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1 sur les cartes de M. Ostojic est bleu."

2 Voici la fin de la citation. Or, d'après ce que M. Harmon nous a dit hier,

3 je crois que cette référence au bleu, qui est censée établir un lien clair

4 entre ce qui s'est passé à Bratunac, à Glogova en mai, et les informations

5 que M. Krajisnik aurait entendues.

6 Messieurs les Juges, je ne vais pas rentrer dans les détails ici et

7 m'acharner sur les moyens de preuve que nous avons en l'espèce. Voici ce

8 que j'avance. Je pense vraiment que tout ceci est fondé sur des preuves

9 extrêmement fragiles, et je pense qu'il est difficile quand même de tirer

10 des décisions et des conclusions aussi importantes sur des preuves aussi

11 fragiles.

12 Ce point nous amène à autre chose, en ce qui concerne l'évaluation des

13 moyens de preuve. C'est principalement la déposition de M. Krajisnik, entre

14 autres d'ailleurs.

15 L'Accusation, dans cette affaire, a souvent utilisé les remarques d'une

16 autre personne pour les relier ensuite à M. Krajisnik ou pour le relier à

17 ce qui avait été dit. L'Accusation a fait cela de façon très grossière,

18 avec de nombreuses remarques. Elle l'a fait pour les nombreuses remarques

19 de M. Karadzic. Il n'y a que très peu d'entre elles, et je tiens à dire que

20 nous n'allons regarder que quelques-unes, mais nous allons regarder

21 brièvement quand même celles dont je parle. Cela s'applique à des personnes

22 et là je vais vous donner des noms, mais uniquement pour illustrer mes

23 propos. M. Kupresanin, M. Vijestica -- il y a de nombreux noms, de noms de

24 députés qui sont sur les comptes rendus des séances de l'assemblée. Des

25 personnes qui parfois émettent des opinions pour le moins extrémistes.

26 Je ne me rappelle pas exactement de toutes les sessions exactes, des pages

27 exactes, et cetera, et il est vrai qu'après intervention de ces personnes,

28 M. Krajisnik parfois a dit quelques mots de louange. Donc, M. Krajisnik dit

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1 : c'est un homme merveilleux. Cette personne merveilleuse a émis des propos

2 tout à fait extrémistes lors de séance de l'assemblée.

3 Ce qui nous est suggéré, c'est que M. Krajisnik soutient ce qui vient

4 d'être dit. Je pense qu'il s'agit là d'une voie fort dangereuse à

5 emprunter. Certes. On ne peut pas ignorer ce que d'autres personnes ont

6 dit. Quand on est dans une réunion, il y a quand même certaines choses qui

7 se disent. Certes. Mais ce que nous disons juste, c'est qu'on peut certes

8 étudier ce que des personnes ont dit lors d'une réunion, et on peut aussi

9 étudier quelles sont les réactions ensuite après une intervention, et

10 cetera. Cela, c'est le bon sens.

11 Mais il faut quand même agir avec prudence quand on se livre à cet

12 exercice. Il faut se souvenir quand M. Krajisnik s'est intégré à la

13 République serbe, qui est devenue Republika Srpska, il faut se souvenir

14 quelle était sa fonction. Il était président de l'assemblée après tout.

15 Quand on étudie ces comptes rendus très longs de ces sessions très longues

16 de l'assemblée, il faut quand même garder à l'esprit que M. Krajisnik

17 présidait ces séances de l'assemblée. Le président de l'assemblée, enfin,

18 on dit qu'il est président. C'est la traduction de son rôle. C'est la

19 traduction littérale du mot qui est utilisé en serbe. C'est pour cela qu'on

20 dit qu'il présidait l'assemblée, qu'il était président de l'assemblée.

21 Mais on a parfois dit "speaker." En tout cas pour les Britanniques, c'est

22 plus facile à comprendre cette fonction, mais en français, cela ne se

23 traduit pas par "speaker." Son rôle, ce rôle de speaker qui est bien connu

24 au Royaume-Uni est bien spécifique dans le cadre d'un parlement, puisque

25 l'assemblée des Serbes, c'est un parlement serbe.

26 Ce que j'ai dit du parlement des Serbes est aussi vrai du parlement de

27 Bosnie-Herzégovine, mais pas tout à fait de la même façon. L'assemblée de

28 la Republika Srpska rassemblait toutes sortes d'opinions, ce qui est

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1 normal, puisque c'est un parlement. Même quand il s'agit de parlements

2 assez monolithiques comme celui-ci, c'était quand même assez monolithique

3 par rapport à de nombreux autres parlements, il était quand même plus

4 homogène puisqu'il était uniquement serbe. Il n'empêche qu'il rassemblait

5 toutes sortes de différentes opinions, dont certaines étaient extrémistes.

6 C'est un fait admis. M. Krajisnik l'admet très bien d'ailleurs.

7 Pendant la guerre en 1992, M. Krajisnik avait une responsabilité

8 essentielle. Sa responsabilité principale était de faire tourner la

9 boutique, si je puis dire. Vraiment on dit, tourner la boutique. Je pense

10 que c'est peut-être une façon un peu argotique ou vulgaire de dire la

11 chose, mais c'est ce qu'il fallait. Il fallait avoir quelqu'un qui faisait

12 tourner la boutique pour que le parlement reste intact pendant cette

13 période de guerre. Il fallait avoir quelqu'un qui arrivait à contenir un

14 peu tous ces points de vue souvent extrémistes ou contradictoires. Il

15 fallait quelqu'un qui conserve l'unité quand même de cette assemblée, qui

16 aurait pu facilement s'éclater, s'éparpiller. Il fallait quand même arriver

17 à gérer ces extrémistes. Il ne fallait pas les provoquer, par exemple, pour

18 qu'ils décident de s'en aller.

19 Lors de la réunion du 12 mai à Banja Luka, souvenez-vous qu'on était quand

20 même en guerre. Les députés n'étaient pas tranquillement assis, siégeant

21 sous sédatifs, très loin des zones de conflit, ce n'était pas des civils

22 tranquillement assis en train de débattre de ce que devaient faire les

23 soldats et l'armée. Ils étaient en combat eux-mêmes. Ils venaient au

24 parlement, pas tous d'entre eux. Il y avait différents députés, ils étaient

25 d'âges différents, ils ne venaient pas tous de la même municipalité. Mais

26 un grand nombre d'entre eux, soyons extrémistes, un grand nombre d'entre

27 eux auraient pu venir du front la veille, avaient essuyé des combats la

28 veille avant de venir siéger à l'assemblée. On en était là. Ce n'est pas de

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1 crimes dont on parle aujourd'hui, mais certains avaient des membres de leur

2 famille qui venaient d'être tués, certains ont aussi été tués par la suite.

3 Ce n'est pas facile. En tant que speaker, en tant que président de

4 l'assemblée, une personne qui devait faire tourner la boutique, comme je

5 l'ai dit, si on voulait arriver à vendre tout cela, si on voulait arriver à

6 leur vendre que d'un côté, il y avait les négociations de paix qui étaient

7 en cours et qui allaient aboutir. Bien sûr, ces négociations étaient plutôt

8 en train d'échouer, enfin, parfois en tout cas. Les choses n'étaient pas

9 toujours aussi roses que le décrivait M. Krajisnik. M. Krajisnik y mettait

10 toute son énergie quand même pour arriver à obtenir une solution pacifique.

11 Si tout d'un coup quelqu'un se mettait à critiquer les opinions d'un

12 autre, tout président responsable et raisonnable devait laisser quand même

13 cette personne exprimer son point de vue. Bien sûr, un président doit

14 parfois réprimander les points de vue trop extrémistes, mais il faut quand

15 même laisser tous les points de vue s'exprimer. Donc, attacher une

16 importance trop importante à des compliments qui sont donnés juste après

17 une intervention, je pense que c'est donner trop d'importance à ce qu'a dit

18 M. Krajisnik.

19 Bien sûr, il faut que vous étudiiez cela de vous-mêmes, que vous le

20 jugiez de vous-mêmes. Il faut quand même être extrêmement prudent de ne pas

21 relier, ne pas associer automatiquement M. Krajisnik de façon trop lâche.

22 Finalement, rien n'est sûr qu'il soutenait une intervention particulière

23 uniquement parce que juste après l'intervention il prononçait quelques mots

24 de courtoisie.

25 Certaines des choses qui ont été dites - d'ailleurs, vous allez le

26 voir - nombreuses paroles qui ont été exprimées par de nombreux députés

27 n'ont aucune cohérence avec ce que faisait M. Krajisnik à l'époque, ce que

28 l'on trouve dans les comptes rendus. Cela n'a aucune cohérence.

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1 Nous disons que M. Krajisnik essayait de trouver une solution

2 pacifique. Tout d'abord, on ne peut pas vraiment en être certain qu'il

3 était en train de chercher une solution pacifique. On ne peut qu'en être

4 certain. C'était un exercice tout à fait difficile d'évaluer, a posteriori,

5 tout ce qui s'est passé lors des plans Cutileiro, des discussions à propos

6 de ce plan Cutileiro, avec ces cartes qui doivent être étudiées très

7 précisément. Il faut quand même se rappeler de ce qui s'est passé en 1992.

8 Nous avons la lettre de M. Cutileiro, par exemple, à l'Economiste, le

9 journal "The Economist," qui est la pièce D256, me souffle M. Josse. On

10 voit là que M. Krajisnik, vraiment, recherchait ardemment une solution

11 pacifique. Pourquoi n'y en aurait-il pas été ainsi ? Après tout, il savait

12 quand même qu'en temps de guerre de nombreuses personnes trouveraient la

13 mort. Il n'y a aucune chose qui montre que M. Krajisnik voulait que des

14 personnes soient tuées à cause de leur nature ou à cause des personnes

15 qu'ils étaient. Mais il savait, il l'avait reconnu que des gens seraient

16 tués au cours d'une guerre, de chaque camp d'ailleurs. Ce n'est pas là

17 notre défense d'ailleurs. De nombreuses personnes ont trouvé la mort, c'est

18 vrai. M. Krajisnik savait que de nombreuses personnes allaient trouver la

19 mort. C'est pour cela qu'il voulait absolument, ardemment, trouver une

20 solution pacifique.

21 Pour ce qui est des points de vue extrémistes, des propos violents

22 utilisés par certains des collègues de M. Krajisnik - je parle de collègues

23 là au sens large; collègues à l'assemblée ainsi que collègues de Pale qui

24 s'y trouvaient à l'époque qui nous intéresse - très souvent, les personnes

25 utilisent des mots qui sont extrêmement différents quand même des propos de

26 M. Krajisnik. Je pense que vous pourrez en conclure que c'était des propos

27 que n'approuvait pas M. Krajisnik. Il y a un seul point, si je me souviens

28 bien, il y a une occasion quand même où M. Krajisnik a été poussé vraiment

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1 à utiliser des propos tout à fait inappropriés en ce qui concerne les

2 Musulmans. Il l'accepte d'ailleurs que c'était tout à fait inapproprié. Or,

3 quelque chose auparavant était arrivé, qui avait touché son propre village.

4 Il était en colère. D'ailleurs, c'est une explication qu'il a donnée. Ce

5 n'est pas une excuse qu'il a donnée, mais une explication pour sa conduite

6 qu'il a donnée. Alors que les autres - il est vrai qu'il y a d'autres

7 personnes dont les propos sont relayés dans les comptes rendus, qui ont des

8 propos beaucoup trop violents, et ce, de façon beaucoup plus courante.

9 C'est vrai, mais il est vrai que ces personnes aussi étaient confrontées à

10 des situations très difficiles dans leurs propres localités. Donc, au-delà

11 de cet incident dont a parlé M. Krajisnik, qui explique plus ou moins

12 pourquoi il a de façon tout à fait peu habituelle il a été poussé à

13 prononcer des propos, qui étaient tout à fait inappropriés.

14 Pour en revenir au fond de l'affaire, la version très extrême du plan, on

15 le voit d'ailleurs tout au début du mémoire en clôture de l'Accusation,

16 donc à la page 8, paragraphe 2, sous l'en-tête de chapitre, "Entreprise

17 criminelle commune." "Les autres participants de l'entreprise criminelle

18 commune comprenaient d'autres membres éminents de la direction des Serbes

19 de Bosnie, surtout Plavsic, Koljevic, les membres du gouvernement," et

20 cetera, et cetera. Je vous dis, et cetera, et cetera, parce que tout est

21 listé dans le mémoire. Cela reflète d'ailleurs ce qui est dans l'acte

22 d'accusation depuis le début de l'affaire. Il est évident que l'Accusation

23 n'a pas absolument pas réussi à étayer tout cela.

24 Du coup, au paragraphe 3 de leur mémoire en clôture, ils

25 disent : "Si la Chambre de première instance ont conclu que les membres de

26 l'entreprise criminelle commune ne consistait que d'un noyau dur -" nous

27 pensons donc qu'à ce moment du procès, il n'est pas aussi efficace qu'il

28 devrait l'être. Ensuite, ils listent toutes sortes de personnes, Hadzic,

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1 Plavsic, Karadzic, Koljevic, enfin sept personnes en tout, y compris M.

2 Mandic, et pour en terminer en disant : "C'est toujours sur la

3 responsabilité de M. Krajisnik qui y est impliquée."

4 Nous allons traiter cela en deux parties, et ce, de façon assez brève. Nous

5 disons de façon très claire que la version extrême n'est pas défendable.

6 Même, on a finalement réduit ceci à un noyau dur de l'entreprise criminelle

7 commune, car ils n'ont pas pu prouver un plan à grande échelle, autrement

8 dit, une grande entreprise criminelle commune.

9 Messieurs les Juges, je vais y venir et je vais venir aux questions

10 de la Chambre de première instance, mais pas pour l'instant. Ce que je vais

11 faire maintenant, je vais regarder le passage en question. Il serait utile

12 que vous en disposiez, Messieurs les Juges, le passage du mémoire de la

13 Chambre. Non, cela, véritablement, c'est un lapsus lingue. Le mémoire de

14 clôture de l'Accusation, à la page 171, au paragraphe 547, sous le titre

15 "Génocide," je vais surtout me pencher, encore une fois, pas à l'ensemble

16 de ce passage, car si je procède point par point avec ce passage, nous

17 serons encore là la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est aborder

18 un passage en particulier et certains points. Donc, l'objectif de ceci, et

19 je vais prendre certains documents ici…

20 Je vais m'assurer que chacun qui en a besoin dispose du texte.

21 Messieurs les Juges, j'espère que les interprètes disposent de ce texte.

22 J'espère qu'il en va de même pour l'Accusation. Je vois que oui. Messieurs

23 les Juges, au nombre de trois, j'espère que vous en disposez également.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que chacun dispose d'une

25 copie.

26 M. STEWART : [interprétation] Parfait.

27 Ce je vais faire, je vais regarder, à titre d'exemple, je vais

28 évoquer un certain nombre de points contenus dans ce passage, passage

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1 extrait de mémoire en clôture de l'Accusation. Je vais faire des références

2 croisées. Ici, je vais parler de courts passages que je vais comparer avec

3 le compte rendu avec les conversations téléphoniques interceptées selon le

4 cas, et j'ai l'intention de présenter mon argument dans ce sens, et

5 ensuite, je poursuivrai.

6 Le premier élément concerne quelque chose qui se trouve au paragraphe

7 555. A chaque fois, je peux donner la référence du mémoire en clôture. A la

8 page 173.

9 Tout ceci est intitulé à la tête de chapitre, "Génocide",

10 Déclarations faites par Krajisnik et autres dirigeants serbes de Bosnie,

11 dont on peut déduire qu'il y a eu intentions génocidaires."

12 Ensuite, au paragraphe 555 : "Dès le 4 septembre 1991, Karadzic et

13 Krajisnik ont parlé de ce qui devait arriver si Izetbegovic et ses

14 partisans devaient persister dans leurs intentions de faire sécession par

15 rapport à la RSFY. Cette situation citée plus bas indique que Karadzic et

16 Krajisnik travaillaient ensemble pour transmettre le point de vue qu'ils

17 partageaient, à savoir la destruction des Musulmans."

18 Ensuite, nous avons une conversation téléphonique interceptée et

19 datée du 4 septembre 1991.

20 "Krajisnik : Oui. Ecoutez, laissez-les juste aller là. Nous devons

21 nous assurer que notre point de vue sera entendu aujourd'hui.

22 Karadzic : Nous ne ferons entendre notre point de vue aujourd'hui.

23 Regardez où cela mène. Regardez où mène votre politique.

24 Krajisnik répond : Exactement.

25 Karadzic : Bien, tu vas disparaître. Bon nombre d'entre vous vont

26 disparaître également, mais tu seras annihilé."

27 Il faut placer ceci dans le contexte. Cet extrait qui est mis en

28 exergue, on dit que lorsque Karadzic dit, c'est Karadzic qui répète. Il

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1 parle des Musulmans. Lorsqu'il dit : "Bien, vous, vous allez disparaître."

2 D'après le contexte, et ce qu'on peut lire au niveau du compte rendu

3 d'audience, c'est le premier élément. Cela se trouve à la première page.

4 "Il y a eu une attaque sur le village de Kravica." Quatre lignes à partir

5 du bas : "Tous les Musulmans --" Je vais commencer un peu plus tôt, cinq

6 lignes à partir du haut.

7 "Krajisnik : Oui, cela me va. Sais-tu que des coups de feu ont été

8 tirés ?

9 Karadzic : Je crois qu'il y avait un troisième qui est mort aussi.

10 Krajisnik : Tous les Musulmans ?

11 Krajisnik : Je ne suis sûr que ce soit vrai. Tu sais ce que j'ai dit

12 ce matin. S'il te plaît.

13 Karadzic : Oui.

14 Krajisnik : Tu sais que Cengic m'a appelé ce matin.

15 Karadzic : Vraiment ?

16 Krajisnik : Est-ce que nous devons y aller ? Les gens nous ont

17 demandé d'y aller. Allons-y, mais faites que Simovic aille aussi. Il dit,

18 oui, j'aimerais y aller accompagné de Simovic. Tu sais, s'il y va tout

19 seul, il va énerver les Serbes et nous aurons des problèmes.

20 Karadzic : Non, non, il ne peut pas. Il ne doit aller nulle part tout

21 seul.

22 Krajisnik : Non, non, j'en ai parlé à Vito Simovic. Il faut s'assurer

23 qu'il y aille et qu'il se montre parce qu'il y a des gens là-bas. Vous

24 savez, ils sont agités. Ils veulent une armée. Ils veulent toutes sortes de

25 choses, tu sais."

26 Je fais un commentaire ici. M. Krajisnik, c'est quelque chose que

27 vous connaissez sur l'état d'esprit. Et celui-ci, il souhaite calmer la

28 situation.

Page 27408

1 "Karadzic : Oui, l'armée est partie de Tuzla.

2 Krajisnik : Oui. Donc, laissez-les y aller. Il faut nous assurer que nous

3 puissions faire passer notre point de vue aujourd'hui. Nous allons passer

4 le message aujourd'hui."

5 C'est là que la citation reprend dans le mémoire en clôture de

6 l'Accusation. Ensuite la citation que nous retrouvons dans le mémoire en

7 clôture se termine "bon nombre d'entre nous vont également disparaître,

8 mais vous serez annihilés," et c'est là où s'arrête le mémoire en clôture

9 du bureau du Procureur.

10 La conversation se poursuit et Krajisnik dit : "Non. Il faut dire que

11 nous allons tous disparaître, les deux côtés.

12 Karadzic : C'est vrai.

13 Krajisnik : Nous devrions le dire de façon délibérée.

14 Karadzic : Tout à fait.

15 Krajisnik : C'est ce qui devrait être fait.

16 Karadzic : Oui.

17 Krajisnik : Nous devons adoucir les choses et nous renforcer."

18 C'est difficile pour les interprètes. Ensuite :

19 "Karadzic : Oui, j'ai questionné ces mots là-dessus un petit peu, Zarko."

20 Bien sûr, l'Accusation était limitée à 60 000 mots, en regret dans

21 leur mémoire en clôture, ont voulu faire l'économie d'un certain nombre de

22 phrases. L'argument que je souhaite avancer est celui-ci, là où je veux en

23 venir. Si on regarde ce court extrait du compte rendu que je viens de

24 présenter à la Chambre ce matin, les choses semblent différentes, c'est

25 tout de suite différent. L'extrait au paragraphe 555 est pris hors contexte

26 et s'arrête tout de suite avant les remarques de Krajisnik, qui présente

27 des choses tout à fait différemment. Je crois que c'est un peu recherché

28 que de dire que cela indique que Karadzic et Krajisnik partagent le même

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1 point de vue. C'est peut-être qu'il s'agit de partager la même opinion et

2 qu'ils avancent le point de vue qu'ils partagent, à savoir l'anéantissement

3 des Musulmans. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte.

4 M. Kljuic à qui on a posé la question, car on lui a présenté cette

5 conversation téléphonique interceptée, tout le monde dispose de la version

6 en B/C/S, y compris M. Krajisnik.

7 On a posé la question à M. Kljuic à la page 6 256, le 28 septembre,

8 au numéro 2. Ceci est à la suite, c'est M. Harmon au milieu de la page 5

9 256, ligne 12 :

10 "Je vais vous lire deux extraits, Monsieur Kljuic."

11 Il lit le passage que nous avons vu et que nous venons de lire.

12 Ensuite le texte se poursuit, ligne 5, page 6 259.

13 M. Harmon dit :

14 "Première question : D'après vous, savez-vous ce qui s'est passé dans

15 le village de Kravice, et maintenant je souhaite porter mon attention au

16 deuxième passage.

17 Réponse de Kljuic : "Ceci évoque un incident au cours duquel les

18 Musulmans ont eu trois morts et deux personnes gravement blessées.

19 L'accusation qui a été portée contre eux c'est qu'en réalité, ils ont

20 attaqué le village serbe. Dans des situations semblables, les Serbes ont

21 demandé à l'armée yougoslave d'intervenir car ils devaient être les garants

22 de la paix et la sécurité. Mais lorsque l'armée ne venait pas, ils avaient

23 le pouvoir absolu. Donc toute commission mixte qui pouvait obtenir des

24 informations exactes pouvait découvrir la vérité et savoir qui devait

25 porter le blâme pour un incident en particulier. Pour finir, hier nous

26 avons entendu les menaces proférées par Karadzic au parlement, parlement de

27 la Bosnie-Herzégovine, quelque deux mois plus tard. Il n'a jamais nié ces

28 menaces, il n'a jamais tenté de cacher ses menaces, comme il l'a dit :

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1 telle et telle chose devait arriver et quelqu'un allait disparaître. Au

2 cours de cet échange, de cette conversation, nous voyons qu'il y a une

3 différence ici entre Krajisnik et Karadzic, effectivement quand il dit que

4 nous devions tous disparaître. Mais Karadzic avait son propre style

5 lorsqu'il parlait en public. Il a dit qu'il allait prendre davantage le

6 pouvoir, avoir plus d'importance, si c'était lui qui devait prédire le sort

7 de groupes ethniques individuels en Bosnie-Herzégovine."

8 Il est intéressant de voir comment on a répondu à cette question de

9 M. Harmon. Il porte ensuite son attention à la première question: "Qu'est-

10 il arrivé dans le village de Kravica," et M. Kljuic évoque à ce moment-là

11 quatre points. Il évoque en premier lieu en tout cas quatre points. Il

12 répond à la question très brièvement, en tout cas, d'après ce que l'on peut

13 constater au vu de la conversation interceptée. Il donne une explication et

14 explique pourquoi Cengic ne voulait pas partir. Comment Kljuic pouvait-il

15 savoir cela ? Cela ne correspond pas à la conversation téléphonique

16 interceptée. Ensuite il poursuit en disant de façon tout à fait gratuite,

17 il évoque les déclarations de Karadzic au parlement, et ensuite il fait

18 référence aux différences qui existent entre Karadzic et Krajisnik.

19 Nous disons que l'approche est différente, mais Kljuic a tendance à

20 décrire de façon négative la différence entre Krajisnik et Karadzic et le

21 présente sous un jour quelque peu négatif. Ensuite à la fin, il s'attaque à

22 Karadzic également. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là ? Il allait prendre

23 plus le pouvoir et avoir plus d'importance. C'était à lui de prédire le

24 sort, après tout c'était lui qui était le dirigeant. Ceci semble tout à

25 fait clair.

26 D'abord, il faut regarder ce genre de chose avec la plus grande

27 attention, et deuxièmement ceci permet de mieux comprendre ce que nous

28 avons dit à propos de M. Kljuic un peu plus tôt, c'est le fil conducteur de

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1 la déposition de M. Kljuic.

2 Ensuite le deuxième point, paragraphe 556. Je ne vais pas prendre

3 tous les paragraphes les uns après les autres, qu'ils soient consécutifs

4 n'est pas une explication. 556, le 12 octobre 1991, Karadzic a dit que les

5 Musulmans allaient disparaître de la surface de la terre au cours d'un

6 conflit si le gouvernement de Bosnie-Herzégovine décidait de faire

7 sécession. Cela se trouve à la troisième page du compte rendu. Messieurs

8 les Juges, vous en disposez, c'est le point suivant ici. Cela se trouve à

9 la page 3, quatrième ligne à partir du bas, pardonnez-moi, cela se trouve

10 tout à fait en haut. La phrase précédente, celle qui précède l'extrait cité

11 par le bureau du Procureur.

12 "Karadzic : Bien ils sont fous. Ils sont complètement fous, tu sais."

13 M. STEWART : [interprétation] Je note que les interprètes viennent de me

14 reprendre. Je souhaite vous rappeler que vous disposez de la version en

15 B/C/S de cette conversation téléphonique interceptée, c'est l'élément

16 suivant. Ceci pourra vous être utile.

17 Ensuite, tout en haut de la page 3 du texte anglais :

18 "Bien, il est fou, ils sont complètement fous, tu sais. Ils --" Ensuite,

19 c'est là où la citation commence :

20 "Djogo : Où -- à quoi pense-t-il s'il veut commencer une guerre à

21 Sarajevo ? Est-ce qu'il est complètement fou ?

22 Karadzic : Je crois qu'ils -- exactement, ils devraient être punis s'ils

23 commencent une guerre. Ils vont disparaître.

24 Djogo : Il y aura des fleuves de sang.

25 "Karadzic : Ils disparaîtront. Ce peuple disparaîtra de la surface de la

26 terre s'ils commencent maintenant."

27 C'est là où la citation de leur mémoire en clôture de l'Accusation

28 s'arrête. La conversation se poursuit :

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1 "Notre offre était leur seule chance. Même tout cela, c'était trop, ce que

2 nous leur avons offert, mais --

3 Djogo : Tu leur as offert ce que je ne leur aurais jamais offert.

4 Karadzic : Oui. On leur a offert plus que les Serbes n'auraient jamais

5 offert, mais néanmoins, ils ne l'ont pas accepté. La seule chose qui nous

6 reste à faire c'est de leur dire : quiconque souhaite quitter la

7 Yougoslavie, faites-nous part de vos desideratas et dans ce sens --" et

8 cetera. Je ne veux pas m'arrêter ici, à un moment donné qui ne me convient

9 pas, mais il faut s'arrêter quelque part. Sinon, on lit toute la

10 conversation téléphonique.

11 Encore une fois, ceci est présenté sous un autre jour. Je ne suis pas

12 en train de dire, car après tout je n'étais pas sur les lieux à ce moment-

13 là, et je n'étais pas une petite souris en train d'écouter, et je ne suis

14 pas en train de dire qu'une décision a été prise pour arrêter la

15 conversation à cet endroit-là dans le mémoire en clôture de l'Accusation,

16 mais à la lecture et à l'évaluation, on constate que cette conversation ne

17 peut pas être interrompue à cet endroit-là. C'est toujours le cas, et

18 Messieurs les Juges, c'est toujours une tâche extrêmement difficile, car

19 c'est parfois très difficile d'avoir l'assurance qu'il n'y a pas des

20 éléments cachés quelque part, et cette conversation est assez longue.

21 Certaines de ces conversations sont plus courtes. Il est très difficile de

22 savoir et d'avoir l'assurance qu'il n'y a pas quelque chose qui restera

23 caché, et qui permettra de faire le jour sur quelque chose, de mettre en

24 lumière quelque chose. Je ne souhaite pas que l'on m'impute de vouloir

25 présenter des choses sous un certain jour et de façon tendancieuse, qui

26 n'est pas le cas. Mais ceci est très important, car il y a certains

27 éléments qui permettent de mieux comprendre les choses, mais nous estimons

28 que ceci est très clair ici.

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1 Ensuite, je vais aborder le paragraphe 559 du mémoire en clôture. Le

2 thème de l'anéantissement des Musulmans, qui est évoqué dans la

3 conversation téléphonique de Karadzic du 12 et 13 octobre 1991, trouve leur

4 expression dans une allocution très importante à l'assemblée de Bosnie-

5 Herzégovine, le 4 octobre [comme interprété], où Karadzic a prédit que les

6 dirigeants de Bosnie-Herzégovine conduiraient les Musulmans vers une

7 extinction éventuelle. "Une extinction éventuelle s'ils choisissent de

8 faire suivre la Bosnie-Herzégovine la route de l'indépendance, comme la

9 Slovénie et la Croatie." Ce passage en question peut être lu -- dans la

10 présentation des moyens, on le retrouve souvent. Mais par exemple, au

11 niveau du compte rendu, le 30 mai 2006, c'est à la page 24 969. Cela se

12 trouve au milieu de la page. M. Krajisnik -- à la ligne 9, c'est M. Tieger,

13 et il contre-interroge M. Krajisnik.

14 "Monsieur Krajisnik, je souhaite repartir un petit peu dans le temps

15 et parler de 1991, et en particulier j'aimerais évoquer votre déposition à

16 propos du Dr Karadzic et de son allocution devant l'assemblée de Bosnie le

17 14 et 15. Je crois que dans la soirée du 14 ou au début de la journée du 15

18 -" octobre 1991, j'entends, 'c'est la route que vous souhaitez que la

19 Bosnie-Herzégovine emprunte, autrement dit l'autoroute de l'enfer, route

20 qu'a suivi la Slovénie et la Croatie. Ne pensez pas que vous allez emmener

21 la Bosnie-Herzégovine et les Musulmans vers l'extinction et une souffrance

22 terrible, car la Bosnie-Herzégovine ne pourrait pas se défendre, et le

23 peuple musulman non plus, d'une extinction, car le peuple musulman ne

24 pourrait pas se défendre, s'il y a la guerre.'"

25 "Me Stewart a évoqué cette question au cours de l'interrogatoire et

26 a expliqué que les commentaires du Dr Karadzic étaient simplement une

27 répétition de ce qu'avait dit M. Filipovic un peu plus tôt. En tout cas,

28 d'après ce que j'ai compris, l'explication que vous avez donnée, c'était un

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1 aspect des commentaires de Karadzic qui n'était pas avoir particulièrement

2 important."

3 Ensuite, M. Karadzic [comme interprété] a dit qu'il a expliqué au moment du

4 contre-interrogatoire ce que ce paragraphe signifiait.

5 Nous disposons de documents ici qui sont vraiment pertinents sur ce point.

6 Tout d'abord, bien sûr, l'allocution de M. Karadzic devant l'assemblée le

7 14 octobre 1991 est un extrait qui se trouve ici dans cette partie du

8 compte rendu.

9 Nous avons l'allocution de M. Filipovic à laquelle faisait référence M.

10 Krajisnik. Ceci est la pièce -- pardonnez-moi, je n'ai pas besoin,

11 Messieurs les Juges, de me reporter à chacun de ces éléments, car Messieurs

12 les Juges, vous disposez de ces documents. Inutile de s'y pencher

13 inutilement. Il me suffit de vous donner les numéros de référence.

14 L'allocution de M. Filipovic comporte la référence 87, et cetera [comme

15 interprété].

16 Ce qui est intéressant d'analyser, c'est l'échange entre Krajisnik,

17 Karadzic et Koljevic, un peu plus loin dans cette séquence vidéo, dans la

18 dernière partie de la séquence vidéo, numéro 8. Elle vient après cette

19 partie du compte rendu que nous venons d'analyser et quelques pages

20 d'extraits des réunions d'assemblée. Ensuite, il y a une autre portion du

21 compte rendu, et ensuite, Messieurs les Juges, j'espère que vous en

22 disposez, et ensuite nous avons le compte rendu de la conversation

23 interceptée qui s'est tenue le 16 octobre 1991, entre Krajisnik, Karadzic

24 et Koljevic.

25 Ensuite, en bas de la page 2, page 2 de 4, en anglais, dix lignes plus bas,

26 Nikola Koljevic prend le combiné de Momo, de Krajisnik, et poursuit la

27 conversation avec Radovan. Donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est

28 Krajisnik -- pardonnez-moi, c'est Karadzic et Koljevic.

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1 Ensuite, nous arrivons -- ensuite, au milieu de la page.

2 "Koljevic : La deuxième chose, c'est qu'Alija a parlé à la télévision hier

3 soir.

4 Karadzic : Oui.

5 Koljevic : Oui, mais tu n'as pas bien regardé ?

6 Karadzic : Non."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous êtes en train de

8 lire.

9 M. STEWART : [interprétation] Je vais un peu trop rapidement. Bon.

10 "Karadzic : Non, je n'ai pas vu.

11 Koljevic : Voici ce qu'il a dit, et il a minimisé l'importance de

12 cela. Je ne sais pas pourquoi les Serbes n'ont pas accepté cela comme si

13 c'était de choses tout à fait normales.

14 Karadzic : On peut lire tout ceci dans Oslobodenje sur la question de

15 la souveraineté. Telle n'est pas la réponse. La réponse n'a pas été faite

16 de façon professionnelle. Donc, on a posé la question qu'à une seule des

17 parties, et non pas aux deux et la partie serbe. Et Alija et non pas aux

18 Serbes.

19 Karadzic : Cela n'était pas juste. C'était criminel.

20 Koljevic : Criminel, bon. Mais je dois te dire qu'il fallait être à

21 la télévision ce soir-là. Alija m'a dit que je devais appeler Kapor, et

22 qu'une explication doit être fournie, et dire pourquoi ceci n'était pas

23 acceptable pour nous. Tu connais cela par cœur. Si tu peux, il y a une

24 autre raison.

25 Karadzic : Oui, je devrai l'enregistrer car nous y allons ce soir. Est-ce

26 que tu partiras ce soir ?"

27 Ensuite, il y a plusieurs phrases qui parlent de l'organisation du

28 calendrier.

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1 Ensuite, sur la page suivante, trois à quatre lignes plus bas :

2 "Je peux arriver le matin vers 7 heures. De toute façon, cela m'est

3 égal. Nous sommes en train de nous perdre dans les détails.

4 Karadzic : Bien, bien.

5 Koljevic : S'il te plaît, il y a aussi une autre raison pour laquelle il

6 faudrait le faire. Il faut mentionner le fait que des questions ont été

7 posées hier à propos de cette phrase.

8 Karadzic : Je vais citer Filipovic.

9 Koljevic : Cite-le, mais je l'ai cité.

10 Karadzic : Oui, oui.

11 Koljevic : Parce que de toute façon, ceci a été déclaré.

12 Karadzic : Oui.

13 Koljevic : Est-ce que tu pourrais l'enregistrer aujourd'hui pour la

14 télévision ? Est-ce que tu peux faire cela cet après-midi ?

15 Karadzic : Bien, lors de la conférence ou peut-être tout de suite après la

16 conférence de presse."

17 Koljevic : Oui, oui, d'accord. Est-ce que je vais leur dire à la

18 conférence de presse qu'ils doivent rester pour organiser ces genres de

19 chose ?"

20 Messieurs les Juges, je fais une pause ici. Pris à part, je crois que ceci

21 est difficile à déchiffrer. Mais si on met tous les éléments ensemble avec

22 les explications qui ont été fournies lors du témoignage D104 [comme

23 interprété], qui est l'élément suivant de cette séquence vidéo, D104, il

24 s'agit d'un compte rendu qui a été tapé, qui est dactylographié, qui est en

25 anglais, mais la coupure de presse est en B/C/S. Donc, c'est difficile à

26 lire. L'autre, c'est l'élément suivant dans la séquence vidéo. L'élément

27 essentiel ici, est que lors d'une conférence de presse - à la dernière page

28 - nous avons ceci : "le Dr Karadzic…" est l'introduction à la citation. Je

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1 vais commencer d'un peu plus haut :

2 "La démocratie --" C'est M. Karadzic qui parle, bien sûr. Messieurs

3 les Juges, vous pourrez lire l'ensemble du document, nous n'allons pas y

4 passer. Mais l'avant-dernier ou l'avant,

5 avant-dernier : "'La démocratie est toujours accompagnée de procédures.

6 Sans procédure, il n'y a pas démocratie,' dit Karadzic. Lorsqu'il y a

7 violation des différentes promulgations et codes, tout ceci doit cohabiter.

8 Le président de la Bosnie-Herzégovine a dit ceci à la conférence de presse.

9 Cette violation a porté atteinte au droit du peuple serbe en matière de

10 souveraineté, et ceci a ruiné les différentes négociations qui se sont

11 déroulées pendant des mois entre le SDA et le SDS. Ceci a été fait pour

12 faire obstruction et à la manière communiste, accompagné de propos d'une

13 interprétation particulière du discours. Ceci est un exemple flagrant, la

14 déclaration sur le sort du peuple musulman qui a été attribué à Karadzic.

15 'Je cite seulement Muhamed Filipovic qui dit ce qui suit à partir de la

16 même tribune : Si nous n'arrivons pas à parvenir à un accord et choisir une

17 voie différente, autrement dit, le partage de la Bosnie par des moyens

18 violents, ce sera le début et la fin du peuple musulman.' Karadzic a ajouté

19 qu'il était inutile qu'il s'agisse du début ou la fin d'un peuple au sens

20 physique du terme. Il s'agissait simplement de parler d'ethnicité des

21 Musulmans. Karadzic a poursuivi en disant : 'Avec les meilleures intentions

22 du monde, je répète simplement ce qu'a dit M. Filipovic.' Le Dr Karadzic a

23 demandé aux partis de déclarer cette session illégale."

24 Il parle de cela lors de la session parlementaire, les 14 et 15.

25 Sans parcourir les différents comptes rendus, M. Josse a lu cet

26 extrait à notre témoin, M. Karadzic, pages 23 308 à 23 309, le 2 mai de

27 cette année. Nous avançons qu'en examinant de près ce document - je ne suis

28 pas en train de dire que nous allons le faire ici, en présence de tout à

Page 27419

1 chacun ce matin - mais en regardant de plus près ces documents,

2 l'explication fournie par M. Krajisnik dans sa déposition est tout à fait

3 exacte, étayée par des articles de presse, la conversation de Koljevic.

4 L'article de presse indique clairement que M. Karadzic et ses remarques

5 faites en public ont été influencées par ce que M. Filipovic avait dit, à

6 savoir si oui ou non M. Filipovic ou ses remarques, si on regarde ceci de

7 plus près et si on analyse de plus près pour autant qu'une analyse soit

8 appropriée, a été correctement comprise par M. Karadzic ou non, là n'est

9 pas la question. Il s'agit de savoir si le récit de M. Krajisnik est exact,

10 correspond. La référence du compte rendu ici est le - je vous l'ai donné,

11 23 308 à 23 309. Je crois que nous avons regardé le 24 969 à 24967 [comme

12 interprété] et 24 994 à 25 004.

13 Il est clair que M. Krajisnik n'était pas satisfait de ce que disait

14 M. Karadzic. Ce n'était pas la première fois ni la dernière. Ce n'était pas

15 simplement une question de présentation de ce que disait M. Kljuic. Il

16 était clair que M. Krajisnik n'était vraiment pas satisfait, n'était pas

17 vraiment heureux.

18 Pourrais-je à ce stade où je suis parvenu présenter encore un point

19 simplement à titre d'illustration, puis ensuite, on passera à autre chose.

20 Simplement pour nous rappeler les choses, nous ne sommes pas, en fait, en

21 train d'interpréter ce que dit l'Accusation. "Avec toutes ces déclarations

22 faites par Krajisnik et d'autres dirigeants dont on pourrait déduire une

23 intention génocidaire." Cette section commence au paragraphe 553. C'est en

24 fait au paragraphe 507 [comme interprété] que nous avons une unique

25 déclaration de M. Krajisnik, lui-même, indépendamment de cette partie de la

26 conversation qui est reflétée dans ces incidents.

27 Je vais donc en venir à quelque chose que M. Krajisnik a dit dans sa

28 propre déposition. Au 507 [comme interprété], nous avons une interview du

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1 début de 1993. Donc, au 555, ou aux 553 à 570, les déclarations faites par

2 Krajisnik et par d'autres dirigeants du BSL, mais 553, 569 sont des

3 déclarations faites par d'autres personnes de la façon dont nous l'avons

4 décrit ce matin. On le relie à cela. Naturellement, il y a un lien

5 puisqu'il participe aux conversations.

6 Il faut en tous les cas qu'on examine très soigneusement le lien. Ce n'est

7 qu'au 570 que nous avons quelque chose de particulier concernant Krajisnik

8 lui-même. C'était au début de 1993. Il parle d'événements passés, et nous

9 suggérons qu'on ne peut pas attribuer un sens particulièrement néfaste à ce

10 qu'il dit dans ces circonstances.

11 Ce serait vraiment aller trop loin.

12 Comme à titre d'exemple pour cette section, ce qui néanmoins mérite

13 d'être regardé, examiné pour le moment, ce sont les paragraphes 568 et 569

14 du mémoire de l'Accusation. En fait, l'introduction étant le 567 :

15 "Peu de temps après --" cela veut dire peu de temps après l'assemblée

16 du 17, "Mladic a confirmé son intention d'utiliser l'artillerie et de

17 l'infanterie dans les opérations en Bosnie contre l'ennemi et l'intention

18 de tuer les prisonniers, les captifs. 'Je mettrai l'infanterie en avant à

19 400 mètres devant les chars pour protéger les tanks, pour protéger les

20 chars, pour protéger l'artillerie. Avec l'artillerie, je pourrai nettoyer

21 la voie pour les soldats. Qu'est-ce que cela peut vous faire ? J'irai dans

22 la voie des volontaires. Je tirerai jusqu'à ce qu'on les ait rendus fous.

23 Il n'aura même plus besoin de s'enfuir. Une fois qu'il nous aura approchés,

24 nous pourrons le faire prisonnier. Et ne jouons pas à ce jeu qui consiste à

25 prendre des prisonniers.'"

26 Bien, on peut imaginer que ceci faisant partie d'un

27 contre-interrogatoire par M. Mladic, en tout état de cause, ceci n'aura pas

28 lieu.

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1 On passe au paragraphe 569 : "La référence de Mladic à l'ennemi dans

2 ses discours doit être comprise dans le contexte de l'opinion générale qui

3 existait, confirmée par Krajisnik, à savoir que l'ensemble de la population

4 musulmane et croate, sans tenir compte ni de l'âge et du sexe ni de l'âge,

5 devait être considéré essentiel de l'armée ennemie. Une grande quantité

6 d'éléments de preuve comprenant ceci, - y compris à l'appendice A à C, aux

7 annexes A à C - "confirment que les forces serbes de Bosnie avaient fait

8 des attaques délibérées contre des populations civiles, et délibérément tué

9 des non combattants sans tenir compte de l'âge et du sexe."

10 Alors, cette deuxième phrase, là, est un résumé de ce que

11 l'Accusation a présenté dans les annexes A à C. Mais la première phrase

12 comprend, "M. Krajisnik qui confirme l'opinion générale selon laquelle

13 l'ensemble de la population musulmane et croate, indépendamment de l'âge,

14 du sexe, et ainsi de suite, est prise en considération comme faisant partie

15 de l'armée ennemie."

16 Mais ce que M. Krajisnik a dit dans sa déposition à la

17 page 24 439, le 22 mai 2006, c'est ceci : Question - ai-je dit

18 contre-interrogatoire ? Je ne suis pas sûr. Non, j'ai bien dit dans cette

19 déposition parce que c'est moi qui me posais la question.

20 A la ligne 6 : "Quelle était votre façon de comprendre à l'époque,

21 Monsieur Krajisnik, comment compreniez-vous les circonstances dans

22 lesquelles la population civile pourrait être faite prisonnière au cours

23 d'une guerre de cette nature ?

24 Réponse : L'opinion générale qui existait était la suivante, à

25 savoir que l'ensemble de la population et toutes les personnes, toutes, en

26 fait, était l'armée, tous les groupes ethniques qui constituait l'armée.

27 C'était une guerre civile. Vous aviez un front, mais ce n'était pas une

28 forme classique de combat."

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1 C'est la référence qui est donnée par l'Accusation. Donc, c'est ce

2 que dit Krajisnik expliquant quelle était l'opinion générale qui existait à

3 ce moment-là.

4 Il poursuit en disant : "Tout le monde se trouvait dans une sorte de

5 conflit avec quelqu'un d'autre, indépendamment de l'âge, du sexe, et ainsi

6 de suite."

7 Donc, cette phrase, en quelque sorte, "indépendamment de leur âge, du

8 sexe, et ainsi de suite," a été en quelque sorte citée et retirée de la

9 citation de M. Krajisnik dans le mémoire de l'Accusation quand il est cité.

10 "C'était cela la situation générale. Il y a très peu de cas dans lesquels

11 on pourrait se référer à un groupe comme étant purement civil. Je n'ai

12 jamais pensé que quelqu'un devrait être fait prisonnier ou mis en prison

13 s'il n'était pas coupable de quoi que ce soit. C'était seulement les

14 parties en conflit ou les parties qui étaient aux prises, qui pourraient

15 être faites prisonniers par la partie adverse. Et si c'était des soldats ou

16 des membres des forces armées, bien sûr, il était souvent difficile de

17 faire une distinction entre les civils et soldats, parce que même les

18 personnes qui avaient plus de 70 ans, quel qu'ait été leur âge, montaient

19 la garde devant leurs maisons ou dans les tranchées. Mais si vous preniez

20 un groupe de civils qui comportaient des enfants, il ne pouvait pas s'agir

21 de civils. La situation était tout à fait différente s'ils n'avaient pas

22 été en prison."

23 Là encore, c'est quelque chose de tout à fait différent. Cela n'est

24 pas simplement le fait d'avoir pris ici un morceau du 569, d'une citation;

25 ce sont des exemples qui sont choisis de façon sélective. Nous affirmons

26 que si vous regardez tous ces points, vous verrez qu'en faisant un tel

27 choix, nous n'avons pas pris les trois ou quatre les plus importants où les

28 problèmes sont les plus sérieux. D'ailleurs, c'est un mélange. Nous ne

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1 voulons pas suggérer non plus que chacun de ces points à évoquer dans le

2 mémoire de l'Accusation doivent être écartés. Mais ceci est pour simplement

3 démontrer, par ces exemples, la nécessité d'examiner de façon

4 particulièrement détaillée et attentive ce contexte sur chacun de ces

5 points.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, Maître Stewart,

7 suivant votre suggestion d'être extrêmement précis sur cette question dans

8 votre citation, vous dites : "Parce que même des personnes ayant plus de

9 l'âge" - attendez, je vais essayer de le retrouver. Vous avez dit quelque

10 chose, des personnes d'environ l'âge 60 ans ou 70 ans. Et dans ma version

11 de la transcription, ou 17. Vous dites : "Quel que soit leur âge."

12 M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est moi qui suis le coupable

13 pour avoir été trop vite. Quand cela sera corrigé, on lira bien ce qui se

14 trouvait dans l'original.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez la nécessité de citer très

16 précisément.

17 M. STEWART : [interprétation] Oui. Mais vous pourrez regarder le texte lui-

18 même du compte rendu, évidemment, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

20 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 Je voudrais maintenant me livrer à un exercice analogue en ce qui concerne

22 là encore un point distinct tel qu'il a été présenté. Ceci a trait aux

23 cellules de Crise, et ce gros morceau du mémoire en clôture de l'Accusation

24 qui a trait au paragraphe - cela commence à la page 212 -- paragraphe 212,

25 page 74, et ceci se poursuit jusqu'à la page 91, paragraphe 281. Donc,

26 paragraphes 212 à 281, avec les excuses, Monsieur le Président. Parce que

27 je crois que ce n'est que maintenant qu'on va porter ces documents dans les

28 cabines des interprètes. Ceci comporte également le B/C/S. Nous avons suivi

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1 la même procédure. Il y a également des documents qui sont gardés ensemble

2 par une pince. Un petit dossier.

3 Il est probable, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je pourrais

4 peut-être procéder plus rapidement pour donner les références plutôt que de

5 m'attarder plus sur la teneur, puisqu'on a ces documents. Il faudra ensuite

6 qu'on puisse regarder selon les circonstances. Je vais suivre la même

7 technique, paragraphe par paragraphe, mais pas de chacun, bien entendu. Et

8 en l'espèce, je voudrais prendre directement le paragraphe 226 et 227.

9 Ce que nous avons là, c'est un rapport de l'armée. 226 : "Comme le rapport

10 de l'armée le dit clairement, la base de la VRS créée le 19 mai 1992, était

11 précisément celle des unités qui avaient été formées plus tôt par les

12 cellules de Crise au SDS."

13 Puis, je ne vais pas prendre le temps de vous lire la citation qui

14 s'y trouve, paragraphe 226, mais la dernière phrase, c'était : "Des unités

15 qui s'étaient auto-organisées avec leurs états-majors qui les commandaient

16 et leur quartiers généraux qui étaient incorporés dans l'armée de la

17 Republika Srpska." Dernière phrase de la citation.

18 Puis, au 227 : "Un compte rendu analogue vient de la Brigade d'infanterie

19 de Vlasenica" - citation de P059 - "Les forces de l'armée yougoslave et

20 d'unités déjà formées et coordonnées par la cellule de Crise de la SDS ont

21 libéré la ville de Vlasenica. Conformément à cela, la cellule de Crise de

22 Vlasenica a continué jusqu'au 28 juin 1992, lorsque toutes les unités sont

23 entrées dans la formation de la 1ère Brigade Bircanska." Ceci c'est le

24 P1059, premier point dans le petit dossier. 19 décembre 1994 et le

25 commandement du Corps de la Drina.

26 Alors, en gardant à l'esprit que 1994 était la date de ce document, le

27 point suivant est un passage du compte rendu. A à la page 20 677, ce

28 document, là nous avons donc P1059, c'était une question qui était posée

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1 par M. Margetts à M. Savkic et il dit : "Monsieur Savkic, ceci est un

2 rapport qui expose l'historique de la 1ère Brigade d'infanterie légère de

3 Vlasenica envoyée par le chef de bataillon Kosoric au 1er Corps de la

4 Drina." Il résume, et à la ligne 23 : "Il est exact n'est-ce pas, que la

5 prise de pouvoir a été accomplie par la JNA avec cette unité qui était

6 coordonnée par la cellule de Crise du SDS."

7 Réponse : "Ce n'est absolument pas exact. Cela n'est pas vrai. Alors ce

8 titre --" la page s'arrête là, "Ce n'est pas vrai."

9 Après cela, nous passons à un passage différent de la déposition. Le 6 juin

10 2006, on fait une avance rapide à la page

11 25 247 du compte rendu où M. Harmon dans son contre-interrogatoire de M.

12 Krajisnik, dit à la ligne 13 : "Passons à un autre document, Monsieur

13 Krajisnik. Si nous pouvions passer au document qui figure à l'intercalaire

14 105." C'était un des numéros du bureau du Procureur qui porte le numéro

15 P1059. C'est donc le même document, et là aussi il résume, et il en lit un

16 passage. Il lui dit :

17 "Maintenant, Monsieur Krajisnik, je vous pose la même question : avant le

18 1er mai 1992, avant que vous ne retourniez à Lisbonne et aussi avant la

19 période du 12 mai 1992, la 16e Session de l'assemblée, étiez-vous au

20 courant du fait que --" Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les

21 Juges.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le compte rendu que vous lisez, il

23 s'agissait de M. Savkic qui répondait au contre-interrogatoire de M.

24 Margetts, on se réfère à la page 20 677. J'essaie de voir si je peux me

25 rapprocher tout près de ces pages que vous avez mentionnées, je vais voir

26 si on ne nous pas remis -- on peut le retrouver bien sûr, mais au moins les

27 parties que nous avons là, je pense que c'est pertinent, vos thèses, votre

28 argumentation, Monsieur Stewart. Ceci a trait à M. Blagic et non pas M.

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1 Savkic. Mais je n'arrive pas à vérifier la page à laquelle vous vous

2 référez.

3 M. STEWART : [interprétation] Je pense que c'est une page qui nous manque

4 dans la série -- 20 677, c'était M. Savkic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

6 M. STEWART : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir eu

7 la page, mais le 3 janvier, page 20 677, c'était assurément M. Savkic qui

8 était interrogé par M. Margetts. Vous pouvez regarder le compte rendu quand

9 vous aurez la possibilité de le faire, mais je voulais simplement faire

10 remarquer que sur cette page, M. Savkic, tout simplement, dit que ceci

11 n'est pas vrai, n'est pas exact.

12 Ensuite, le morceau que j'ai lu à la page 25 247, dans la déposition de M.

13 Krajisnik, là où je m'étais arrêté, "Est-ce que vous étiez au courant de

14 cela," page 25 247, "étiez-vous au courant du fait que la JNA en

15 conjonction avec les forces serbes de Bosnie avait libéré la ville de

16 Vlasenica ?"

17 La réponse de M. Krajisnik : "Pour être bien clair, pour autant qu'il

18 s'agit de vos questions, il est possible que j'ai su que ces zones étaient

19 libérées, mais je n'ai jamais su quelles forces avaient été utilisée pour

20 le faire. Et ceci est en fait de concert avec la JNA, les unités locales,

21 je ne le savais pas. Donc s'il y a des documents, je serais heureux de

22 pouvoir les voir. La JNA était là, je ne l'exclus pas, c'était en Bosnie-

23 Herzégovine. C'était constitué également par des personnes du cru, peut-

24 être qu'il y avait des gens de Serbie également, je ne le sais pas, je ne

25 sais pas quand j'ai entendu parler de Vlasenica. Cela je ne le sais pas."

26 Puis M. Harmon poursuit sur quelque chose d'autre.

27 Vous vous rappellerez peut-être la question de la recevabilité de la pièce

28 P1059 qui avait été à l'origine contestée. Et il a été ensuite admis sur la

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1 base du fait que le bureau du Procureur avait ensuite plaidé à bon droit

2 ceci en ce qui concerne M. Savkic qui avait contesté la teneur, mais non

3 pas le document. Il n'a pas dit que c'était ce document qui était censé

4 être là. Il était vraisemblable qu'il n'avait pas connaissance de cela,

5 mais il a simplement contesté la teneur.

6 Ce document a été présenté à M. Krajisnik et c'est pour cela que nous

7 le présentons. Il a été présenté à M. Krajisnik sans le dire c'était un

8 document exact et véridique. Mais pour ce qui concerne la vérité, il

9 s'agissait d'un témoin qui avait une connaissance spécifique de ce lieu et

10 qui a dit que ce n'était absolument pas le cas.

11 Donc, ayant donné ces références, je voulais simplement vous inviter

12 à noter que les paragraphes 25 à 33 du mémoire en clôture de la Défense

13 parce que nous ne voulons pas faire de répétition ce matin des choses que

14 nous avons déjà dit dans notre mémoire. Donc voilà de quoi il s'agit des

15 paragraphes 25 à 33.

16 Je voudrais maintenant passer au paragraphe 234 du mémoire en

17 clôture de l'Accusation. Est-ce que nous avons --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons de l'avant, Maître

19 Stewart. Je suis en train de regarder la pendule et je ne sais pas si ce ne

20 serait pas le moment opportun pour suspendre la séance. Nous aurions une

21 suspension d'environ 20 minutes, ce qui veut dire qu'il vous resterait

22 encore 55 minutes.

23 M. STEWART : [interprétation] Combien de temps me resterait-il

24 maintenant jusqu'à la suspension, s'il vous plaît. Monsieur le Président ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelque chose entre cinq et dix minutes.

26 M. STEWART : [interprétation] Peut-être si vous voulez me le permettre, je

27 voulais encore traiter d'un point au cours de ces dix minutes en question.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

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1 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie. Paragraphe 234, "D'autres

2 cellules de Crise ont pris des mesures qui ont servi à persécuter des non-

3 Serbes ou à leur donner un statut de seconde zone dans les municipalités."

4 Ensuite, il y a une note de bas de page qui cite trois documents, le

5 premier 528 paragraphe 61, c'est un rapport de Mme Hanson. Cette référence

6 à 528, paragraphe 61, note 122, excusez-moi, note 120, c'est une référence

7 au rapport de Mme Hanson et c'est la note de bas de page 120 de son

8 rapport. Mais ces deux points ont trait à Novo Sarajevo, la citation P529,

9 intercalaire 158, et Pale, document 529, intercalaire 311.

10 Pour commencer, nous pouvons examiner le document concernant la

11 municipalité serbe Novo Sarajevo que vous allez trouver juste après les

12 comptes rendus qui sont au petit dossier. C'est la pièce 00898392. Je crois

13 que le Juge Hanoteau l'a trouvée. C'est un numéro assez familier. Il s'agit

14 d'un rapport d'activités. "Sur la municipalité serbe de Novo Sarajevo,

15 voici les activités qui ont eu lieu dans le territoire. Les activités

16 suivantes ont été effectuées." Au point 6, il y a quelque chose qui nous

17 intéresse. C'est la page 3, "Sur le traitement des Musulmans et des

18 Croates. Les citoyens de toute nationalité se rassemblent de façon

19 fréquente surtout à Kravica, et l'attitude publique est extrêmement

20 correcte. Nous avons nommé un chef de bâtiment qui est responsable de la

21 situation dans son bâtiment et les informations à propos des occupants. De

22 façon secrète, la police applique la procédure habituelle aux personnes qui

23 étaient engagées dans les combats contre nous. Nous avons informé les

24 Musulmans qu'ils seraient en sécurité du moment qu'ils étaient neutres pour

25 ce qui est de leurs activités militaires par rapport à nous, et la

26 situation jusqu'à présent est bonne. Nous avons visité le couvent à Gornji

27 Kovacici et nous avons discuté de coopération, de loyauté et de la sécurité

28 des nonnes." Je pense que là ce n'est pas tellement de problème en ce qui

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1 concerne ces fameuses nonnes et ce couvent. C'est plutôt les deux

2 paragraphes précédents qui nous intéressent.

3 La Défense ne va pas se lancer dans des spéculations sur les

4 procédures et sur le fait que c'était secret, et cetera. Mais ce document

5 montre bien qu'il y est fait référence uniquement à la façon de traiter les

6 personnes qui étaient engagées dans des combats militaires contre les

7 Serbes et comment l'utiliser. Parce qu'après tout, cela a été utilisé par

8 Mme Hanson dans son rapport alors qu'elle n'avait aucune connaissance des

9 faits sous-jacents. Elle est en train de dire que les cellules de Crise

10 avaient pris des mesures pour persécuter les non-Serbes ou pour leur donner

11 un statut de citoyens de seconde zone dans les municipalités. Alors qu'ici,

12 on a un document qui montre exactement comment traiter les personnes qui

13 étaient engagées en combat contre les Serbes. Il est bien écrit que "les

14 Musulmans seraient en sécurité s'ils ne prenaient pas les armes, s'ils

15 étaient neutres pour ce qui est des combats et que jusqu'à présent la

16 situation a été bonne."

17 Donc, si on veut dire que ce n'est pas la vérité, que c'est une

18 comédie, que tout cela est manipulé, cela, c'est autre chose. Ce n'était

19 pas à Mme Hanson, de toute façon, de le faire. Elle cite uniquement le

20 document et elle n'étaye pas ce qu'elle avance.

21 Deuxième document, qui est à plusieurs pages. Dans le dossier, on a

22 les pages en serbe sur Novo Sarajevo. Et ensuite, on a un document en date

23 du 7 mai 1992. Il s'agit d'un ordre : "Les PT de Pale ont reçu l'ordre par

24 la présente de couper les lignes téléphoniques pour ce qui est des lignes

25 suivantes -" On a 15 noms. Il est écrit par la suite : "Il faut choisir 10

26 des numéros les plus utiles et de les relier au bâtiment de la station de

27 télévision serbe à Pale, " et cetera. Donc, il y a 15 lignes de téléphone

28 qui vont être coupées. Ce sont tous des Musulmans. Certes, certes, il y

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1 avait quand même un conflit qui avait déjà commencé en Bosnie à l'époque.

2 Ce n'est pas une discrimination large contre tout Musulman. De ce document,

3 on ne peut pas déduire cela. C'est impossible. On ne peut pas le faire

4 uniquement sur la base de ce document. On ne peut pas déduire sur la base

5 uniquement de ce document, qu'il s'agit d'une discrimination. Alors qu'ici

6 il s'agit d'une action bien dirigée et bien spécifiée à l'encontre de

7 quelques personnes uniquement, de 15 personnes et pour lesquelles il y

8 avait une bonne raison. Après tout, il y avait bien plus que de 15

9 Musulmans à Pale, à l'époque.

10 Donc ici, à notre avis, ces preuves sont plus que fragiles. Elles

11 sont non existantes. Il ne s'agit pas de persécution. Ces documents ne

12 parlaient pas de persécution. Il faudrait beaucoup plus de document en

13 contexte, pour arriver à affirmer que ces personnes vont être traitées

14 comme des citoyens de deuxième classe. Et il n'est pas du tout assez clair,

15 on n'a pas de preuves qui peuvent être appliquées et interprétées contre M.

16 Krajisnik.

17 Ce type de point se retrouve à l'envie dans le rapport de Mme Hanson

18 et aussi dans le rapport de M. Treanor. En tout cas, c'est ce que nous

19 affirmons.

20 Là je pense que nous pouvons faire la pause. Le moment est opportun.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une

22 pause et nous reprendrons à 13 heures.

23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

24 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous pouvez

26 poursuivre.

27 M. STEWART : [interprétation] Merci.

28 Le paragraphe suivant, le 236, nous allons maintenant procéder assez

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1 rapidement. Donc, le 236 parle encore des cellules de Crise. Il s'agit bien

2 sûr du mémoire de l'Accusation, mémoire en clôture de l'Accusation. Il est

3 écrit : "Les cellules de Crise vont appliquer des critères courants pour

4 réglementer l'évacuation des non-Serbes, et l'obtention de leurs

5 propriétés."

6 Donc, nous affirmons qu'il s'agit des comptes rendus de la session du

7 gouvernement du 4 juillet 1992, le document qui lui est fait référence.

8 Nous n'avons pas vraiment le temps d'y entrer dans les détails.

9 La déposition de M. Lakic est en note de pied de page, là, comme étant la

10 référence. Or, nous affirmons qu'il a été mal interprété ou mal cité, du

11 moins. La référence au compte rendu est le 21617, 21618. Nous disons donc

12 que M. Margetts a introduit ou a parlé de Sanski Most dans sa question,

13 cette question qui est au 21615. Dans le mémoire, il est écrit : "Ce

14 critère considéré est identique à ceux qui ont été établis dans la décision

15 de la cellule de Crise de Sanski Most. La déposition de M. Lakic indique

16 très clairement que le gouvernement n'avait pas encore décidé à l'époque

17 qu'il y avait une solution permanente pour ce qui est des maisons

18 abandonnées, des appartements abandonnés, et qu'ils allaient juste essayer

19 de trouver un arrangement, et rien de plus."

20 Mais bon, je vais vous donner les références. C'est un point assez

21 compliqué, donc je pense que cela prendra trop de temps pour entrer dans

22 les détails.

23 Pour ce qui est du paragraphe 244, maintenant, donc il est dit : "Les

24 cellules de Crise fonctionnaient comme une partie d'un système étatique

25 dont M. Krajisnik était l'un des deux dirigeants principaux." Ceci donc a

26 été directement cité du rapport de Mme Hanson. C'est la note de pied de

27 page -- donc fait référence au rapport de Mme Hanson, la note de pied de

28 page 65. Il s'agit de références croisées qui ont déjà été plus ou moins

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1 étudiées lors des dépositions orales. La note de pied de page 65 du rapport

2 de Mme Hanson mentionne donc trois différents endroits, notamment Ilijas et

3 deux autres. Nous avons d'ailleurs repris dans notre mémoire en clôture, au

4 paragraphe 397, mais -- donc nous avançons que -- de tout ce qui était, et

5 ce qui est affirmé dans le rapport est sans fondement. Voilà ce que nous

6 disons.

7 Pour Bijeljina, il est écrit que Mme Plavsic y est allée au nom de la

8 présidence. Elle a dit elle-même qu'elle n'avait fait aucun rapport avec M.

9 Krajisnik sur ce point.

10 Pour ce qui est d'Ilijas, il y a une référence au compte rendu, T9773 à 74,

11 nous l'avons d'ailleurs noté dans notre mémoire en clôture. Il y aussi le

12 T10100 à 10104. Tout ceci, bien sûr, fait référence à la déposition de Mme

13 Hanson.

14 Paragraphe 246, ensuite. Exemple des cellules de Crise faisant rapport de

15 la prise des municipalités aux dirigeants des Serbes de Bosnie, donc

16 premier alinéa, dernière phrase : "Ce même jour, Krajisnik a appelé la

17 cellule de Crise de Bijeljina et a parlé à Mauzer et au président Micic."

18 Là, à nouveau, il n'y a aucune preuve là-dessous. Dans la déposition

19 de M. Krajisnik, cela a trait avec le 24 298, qui est dans le petit dossier

20 que nous avons donné le 18 mai 2006. M. Krajisnik n'a pas parlé à Mauzer,

21 n'a même pas mentionné Micic. On ne sait même pas pourquoi Micic est

22 mentionné. C'est très certainement une erreur. Donc, ce qui est dans le

23 mémoire en clôture de l'Accusation ici est tout simplement faux.

24 Au paragraphe 260, ensuite, le Dr Beli, lors de la 23e Séance de

25 l'assemblée, aurait dit : "En application des instructions de l'assemblée

26 serbe," et ensuite -- d'abord, il faut dire que le Dr Beli et Vojinovic

27 sont la même personne; Dr Beli est son pseudonyme. Donc, nous considérons

28 que la citation a été déformée, qu'elle est hors contexte et qu'elle

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1 présente aussi quelque chose qui est tout à fait déformé. Donc, il est

2 écrit : "Suite à l'instruction de l'assemblée serbe, la présidence de

3 Guerre a été établie à Brcko," et il dit : "Dites-moi ce qu'il convient de

4 faire. Nous avons le maire, non pas l'assemblée, pas de conseil, pas de

5 présidence." Donc, cela va être complètement pris hors contexte, puisque --

6 en fait, il est en train de confondre la présidence de Guerre avec autre

7 chose. Il est en train de demander des conseils et rien de plus.

8 Ensuite, au paragraphe 264 : "Les preuves confirment le contact direct de

9 Krajisnik avec les cellules de Crise et les dirigeants municipaux, tout

10 comme Tintor, le président de la cellule de Crise de Vogosca, a dit à

11 Krajisnik : 'Ecoutez, c'est mon devoir de vous informer de ce qui se

12 passe.'" Ici encore, cela a trait à la déposition de M. Krajisnik, au T24 -

13 - à la page 24211 du 17 mai 2006. Là, M. Krajisnik s'explique et explique

14 un peu la relation de kum qui existe entre lui et M. Tintor. Il explique

15 que c'est pour cela que M. Tintor parle de devoir, de "duty" en anglais,

16 c'est parce que c'est une relation de kum qui existe entre deux hommes

17 serbes, et implique automatiquement un certain devoir. Dans d'autres pays,

18 d'autres personnes ont d'autres types de relations entre eux, mais cela,

19 c'est une relation serbe très importante qui existe souvent entre

20 différentes personnes, la relation de kum.

21 Ici, on voit -- c'est l'exemple de Mme Hanson qui sait quand même

22 quelles sont les charges qui pèsent contre M. Krajisnik et qui est en train

23 d'exprimer son point de vue à propos de ce document et qui va bien plus

24 loin, en fait -- on ne peut pas tout simplement, à partir des mots qui sont

25 dans cette conversation, déduire toutes sortes de choses. Je n'ai pas de

26 référence exacte ici à vous donner. C'est très certainement une

27 conversation téléphonique interceptée, très certainement. Je n'en suis pas

28 vraiment sur. Je viens de retrouver ce dont je parle, donc c'était bel et

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1 bien dans le petit dossier que je vous ai donné. C'est le dernier document,

2 le P529, intercalaire 401 ou 406, ce n'est pas très lisible. Cela signifie

3 sans doute que nous allons passer à autre chose. Mais enfin, de toute

4 façon, ceci a été exposé, à mon avis, clairement.

5 Maintenant, passons à autre chose, très rapidement. Nous aimerions

6 maintenant traiter d'une question à deux points qui nous a été communiquée

7 par vous-même, pour ce qui est de l'arrêt Krnojelac. Donc, nous allons être

8 très concis.

9 La déclaration de la Chambre d'appel dans l'affaire Krnojelac est

10 assez identique à la position adoptée dans notre propre mémoire de la

11 Défense ou -- c'est aussi en ligne avec la déclaration de la Chambre

12 d'appel dans l'affaire Brdjanin. La Chambre d'appel dans l'arrêt Krnojelac

13 fait ressortir ce qui est valable en ce qui concerne le besoin de trouver

14 une preuve dans l'entreprise criminelle commune systémique, la JC2.

15 L'entreprise criminelle commune 1 et 3 sont clairement établies par la

16 jurisprudence de ce Tribunal et ce sont des formes distinctes -- ne sont

17 pas des formes distinctes de responsabilité. En fait, elles se résolvent,

18 elles en arrivent au même élément essentiel. Il faut pour les deux prouver

19 que l'accusé avait l'intention de commettre les crimes dont il a été

20 accusé. C'est élémentaire, évidemment. La distinction était -- cela paraît

21 subtil, en tout cas, entre les deux entreprises criminelles qui

22 s'appliquent visiblement à des successions différentes, mais qui sont à peu

23 près, qui portent à peu près sur la même chose.

24 Dans les affaires examinées par la Chambre d'appel dans Tadic donc

25 principalement, la plupart concernaient donc la responsabilité alléguée des

26 accusés qui travaillaient principalement dans les camps puisqu'il

27 s'agissait de -- on a eu citation ensuite d'affaires provenant de la

28 Deuxième Guerre mondiale, Daschau, Belsen, et cetera. C'est pour cela qu'on

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1 décrit la JC2 dans Tadic comme une variante uniquement de la JC1, et rien

2 de plus. Toutes les catégories de l'entreprise criminelle commune demandent

3 une décision très stricte du but commun; cela, c'est évident. Au paragraphe

4 -- c'est confirmé d'ailleurs dans l'arrêt Krnojelac, au paragraphe 116.

5 Pour ce qui est de la JCE 1, vous semblez dire qu'il faut pouvoir

6 trouver un accord entre l'accusé et les auteurs physiques. Dans l'opinion

7 dissidente du Juge Bonomy -- enfin, ce n'était pas une opinion dissidente,

8 c'était bien séparé du Juge Bonomy dans une autre affaire -- je crois que

9 c'est Milutinovic, il me semble que c'est l'affaire Milutinovic. Il a dit

10 qu'il fallait assurer le lien -- s'assurer que le lien entre l'accusé et

11 les auteurs du crime ne soit pas "trop lâche". Donc, il faut -- cet accord

12 avec l'auteur physique, comme c'est dit dans Brdjanin, doit être un accord,

13 un lien proche, un lien proche et pas trop lâche, donc il faut prouver

14 qu'avant de condamner l'accusé, il faut prouver qu'il avait connaissance

15 des crimes dont il est accusé et qu'il sait que sa participation au plan

16 permettra finalement la commission des crimes.

17 Le point essentiel ici, à notre avis, pour ce qui est de l'entreprise

18 criminelle numéro 2 ou la systémique, c'est que la connaissance qu'avait

19 l'accusé du système qui permet donc de pérenniser le système est identique

20 à ce que l'on appelle l'accord dans l'entreprise criminelle commune 1.

21 Donc, le mot "systémique" se réfère à l'existence d'un "plan", d'une

22 structure organisée, d'une méthode, un "plan", un "système" - on peut

23 employer n'importe quel mot, finalement - dont le but est d'arriver à

24 certains résultats. Il est inhérent dans une JCE systémique qu'il faut bel

25 et bien avoir des commissions de crimes qui se font de façon répétée, de

26 façon organisée. Quand je parle de crimes, je ne parle pas d'un crime bien

27 spécifique, je parle d'un crime qui aurait été bien défini, en revanche.

28 C'est avec cela qu'il faut prendre l'arrêt Krnojelac. L'intention,

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1 ceci est au paragraphe 96 : "L'intention des participants présuppose qu'il

2 y a une connaissance préalable des mauvais traitements et intentions qu'ils

3 poursuivent. Donc, il est moins important de prouver qu'il y avait un

4 accord plus ou moins formel entre tous les participants que de pouvoir

5 prouver qu'il y a implication dans le système."

6 Ce qui va tout à fait -- c'était parfaitement cohérent avec ce que

7 j'ai émis, que ce que j'ai énoncé au préalable, c'est-à-dire que

8 l'implication dans le système a le même but que le fameux accord dont on

9 parle dans l'entreprise criminelle commune 1.

10 Ceci résume mes arguments, et ce sont les références-clés, ici. La réponse

11 à vous, Messieurs les Juges -- réponse à la première question pourquoi la

12 Chambre ne devrait-elle pas suivre la logique poursuivie dans l'affaire

13 Brdjanin et tenir compte de l'arrêt Krnojelac et pourquoi la Chambre se

14 tromperait-elle si elle rejetait le raisonnement de Brdjanin, simplement

15 parce que ce n'est pas cohérent. Dans Kvocka, ce sont les mêmes principes

16 qui sont appliqués que dans l'affaire Krnojelac de même comme c'est le cas

17 dans les jugements Brdjanin et l'opinion distincte de M. le Juge Bonomy.

18 Etant donné que nous sommes sur le sujet, nous disons en premier lieu que

19 l'entreprise criminelle commune, à savoir l'entreprise criminelle numéro 2

20 n'est pas appropriée dans ce cas, compte tenu du fait que nous remarquons

21 que jusqu'à maintenant, l'Accusation, à un certain nombre de questions qui

22 ont été posées par les Juges de la Chambre à l'Accusation dans cette

23 affaire-ci en particulier, la question numéro 4, l'objet de l'entreprise

24 criminelle numéro 2 n'a pas été traité en vertu du 98 bis; c'est pourquoi

25 il serait considéré erroné pour la Chambre de tenir compte de cette

26 allégation et il s'agit d'un certain nombre de questions pour lesquelles

27 nous n'avons pas encore obtenu de réponses. Nous n'allons pas parler de

28 cela davantage si ce n'est que nous suggérons que si l'Accusation va

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1 traiter du point 4 à un moment donné que ceci pourrait signifier qu'il

2 traiterait également du paragraphe 117 de l'arrêt dans l'affaire Krnojelac.

3 Nous avons eu de la chance dans la mesure où nous n'avions qu'une question

4 et malheureusement, c'est un nom qui m'est très difficile de prononcer,

5 nous avons eu peu de chance pour cette raison-là.

6 Messieurs les Juges, très rapidement. J'ai demandé à obtenir le rapport de

7 l'armée qui serait mis à la disposition de chacun et je n'en parle pas

8 simplement parce que j'ai demandé qu'il soit mis à votre disposition, les

9 rapports de l'armée et l'analyse de la préparation au combat de l'armée de

10 la Republika Srpska, 1992, datés du mois d'avril 1993. Ce sont des rapports

11 qui ont été évoqués assez longuement dans le mémoire en clôture de

12 l'Accusation. Il y a 15 fait référence à cela environ, mais il n'y a que

13 neuf pages au total qui traitent du sujet. Je ne souhaite pas critiquer

14 tout ceci. Il y a des choses très techniques et des questions militaires

15 qui sont traitées, et je ne sais pas s'il serait d'une quelconque aide.

16 Cela je le reconnais. Mais ce que nous souhaitons dire à propos de ce

17 document-ci, c'est ceci : il devrait être traité avec prudence encore une

18 fois car il faut lire ce document en profondeur Je ne vais pas le faire

19 maintenant mais il comporte certaines caractéristiques. Il a quelque chose

20 qui a le parfum d'un texte utilisé par les services de relations publiques

21 d'une armée. Les passages qui ont été évoqués dans le mémoire en clôture de

22 l'Accusation, si vous les prenez à part, décrivent d'une guerre

23 rationnelle, efficace, organisée en 1992. Ceci n'a pas pu être le cas. Nous

24 disposons d'indications assez claires à cet effet dans les passages en

25 question et très brièvement.

26 A la page 9, par exemple, le passage qui commence vers le milieu de

27 la page : "La morale des combattants des unités de l'armée de la Republika

28 Srpska dans son ensemble a été négativement touchée par les problèmes

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1 suivants : tout d'abord, l'inefficacité de différents services

2 gouvernementaux à tous les niveaux et le fait de se tourner vers des

3 activités para politiques de temps en temps, quelques fois un combat pour

4 le pouvoir qui était tout à fait public et une attitude inappropriée par le

5 passé de certains individus dans les organes gouvernementaux à l'égard des

6 bureaux ou des commandements dans l'armée ou des cabinets de guerre." Nous

7 suggérons, par conséquent, qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre les

8 lignes ici.

9 "Une prévention inefficace contre le pillage et les vols," et cetera.

10 Et ensuite, différents points : "contrôle et commandement, exercice du

11 commandement au niveau de la compagnie, au niveau des bataillons. Nous

12 avons des réserves à émettre concernant un certain nombre de --"

13 L'INTERPRÈTE : Ralentissez, s'il vous plaît.

14 M. STEWART : [interprétation] Merci.

15 De la page 10, au milieu de la page : "La préparation au combat de façon

16 générale de nos soldats laisse à désirer."

17 Page 13 : "Les unités d'infanterie qui sont auto organisées se sont

18 développées à grande échelle et émanent de la Défense territoriale et des

19 autres unités qui ont été utilisées au début de la guerre sur décisions des

20 cellules de Crise et d'autres organes ayant l'autorité à l'époque." Que

21 signifie ces organes exerçant l'autorité ou "organes similaires" ?

22 "Parmi ces unités, il y avait des unités qui représentaient les différentes

23 filiations politiques qui étaient quelques fois en opposition aux objectifs

24 fixés pour la guerre. Certains d'entre eux se sont transformés en

25 formations paramilitaires. Ces unités, pour la plupart, remplissaient des

26 missions sur les territoires de leurs propres municipalités, voire même sur

27 des régions plus petites. A l'origine, les unités avaient élu leur propre

28 commandement. Les objectifs de toutes ces actions avaient été choisis de

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1 façon collective ou par certains groupes ou certains individus qui, par la

2 suite, parfois abandonnaient les objectifs qu'ils s'étaient fixés."

3 Messieurs les Juges, nous savons ce qu'ils ont fait. Il y a eu suffisamment

4 d'éléments de preuve à cet égard. Messieurs les Juges, la dernière partie.

5 Les cinq dernières lignes : "Les unités auto organisées avec leurs

6 structures de commandement et leurs QG ont été intégrées ou rattachées à

7 l'armée de la Republika Srpska mais par la suite il y a eu de nombreuses

8 difficultés qui ont surgi lorsqu'il s'agissait d'utiliser ces unités en

9 dehors de leurs territoires ce qui a eu une incidence sur les opérations de

10 combat dans leur ensemble et sur l'armée de la Republika Srpska dans son

11 ensemble," et cetera.

12 Donc, Messieurs les Juges, je pense que vous allez pouvoir étudier

13 l'ensemble du rapport car l'ensemble du rapport représente une image toute

14 différente de celle que l'on peut glaner en parcourant simplement quelques

15 citations qui ont été sélectionnées.

16 Si vous essayez de faire correspondre certaines remarques énigmatiques

17 contre des dépositions assez détaillées sur ce qui s'est passé et sur ce

18 qui ne s'est pas passé sur la situation véritablement chaotique à certains

19 moments, je crois que ceci requière une certaine interprétation.

20 Messieurs les Juges, M. Krajisnik est ici dans le prétoire. M. Karadzic ne

21 l'est pas; M. Mladic ne l'est pas; Mme Plavsic n'est plus ici. Quelle

22 qu'ait été la position qu'il occupait au sein de l'équipe dirigeante de

23 Serbes de Bosnie, c'est en tout cas un Serbe de Bosnie de haut rang dont on

24 fait le procès ici. C'est effectivement son procès. Nous avons parlé de

25 lui, nous avons dit que les postes qu'il occupait allaient de président de

26 l'assemblée à négociateur et je vous ai demandé de tenir compte des autres

27 positions et autres rôles qu'il a occupés. Cela est sans conteste. Mais

28 différents éléments ont été présentés, différentes allégations ont été

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1 faites sur ce que cela signifiait. Je ne parle pas de la présidence élargie

2 à dessein ce matin. Ceci ne devrait pas préoccuper M. Krajisnik et ne

3 devrait pas être considéré comme étant quelque chose qui va sous-estimer le

4 temps et l'énergie dispensés par l'Accusation quand elle a nous a fait part

5 de ses allégations dans ce domaine. Nous en avons parlé et nous avons

6 suffisamment de détails dans votre mémoire en clôture. Il y a suffisamment

7 d'éléments de preuve à cet égard. Nous maintenons notre position par

8 rapport à la position de jure comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire

9 en clôture.

10 Messieurs les Juges, l'Accusation a brièvement abordé la question de

11 la fixation de la peine hier et de façon simple en précisant ce qu'elle

12 proposait à cet égard et quelle devrait être la peine qui serait fixée à

13 l'encontre de M. Krajisnik compte tenu des différents chefs d'accusation.

14 Dans une certaine mesure, mais comme dans les autres affaires, nous

15 protestons. Nous estimons que les arguments proposés sur la question de la

16 fixation de la peine sont plutôt quelque chose qui serait dévolue aux Juges

17 de la Chambre. Si l'Accusation avait raison sur tout ce qu'elle a allégué

18 dans cet acte d'accusation, alors nous ne pourrions pas ajouter ou enlever

19 grand-chose d'autres hormis ce qui sera considéré par les Juges de la

20 Chambre lorsqu'il s'agira d'évaluer la peine qui doit être fixée. Quoi

21 qu'en dise l'Accusation, il n'y a pas grand-chose à dire.

22 M. Krajisnik à 61 ans. Votre décision, s'il devait être condamné,

23 serait de savoir s'il pourrait imposer une peine qui devrait être appliquée

24 au restant de ces jours. D'après ce que nous avons pu comprendre, c'est ce

25 que souhaite l'Accusation. La peine de M. Krajisnik ne doit pas tenir

26 compte de quelles sont les autres personnes dont c'est le procès. S'il est

27 condamné pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a pas fait, à ce moment-

28 là, de façon encore plus importante s'il était condamné, encore une fois,

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1 il ne peut être condamné que pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a pas

2 fait. Aussi compte tenu des circonstances dans lesquelles il a fait ou n'a

3 pas fait les choses en question compte tenu de sa responsabilité

4 individuelle et des limites dont doivent être assorties à la responsabilité

5 individuelle.

6 Vous aurez l'occasion, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

7 d'apprécier les attitudes de M. Krajisnik. Elles sont tout à fait

8 pertinentes en l'espèce. Il serait bon de savoir si l'Accusation a réussi

9 ou non à démontrer ses thèses. C'est aussi également une pertinence pour ce

10 qui est de la peine à prononcer mais notre thèse est que M. Krajisnik n'est

11 pas coupable et que donc la question ne se pose pas. Les conclusions

12 hypothétiques ne sont pas faciles pour une équipe de Défense quelle qu'elle

13 soit.

14 Votre Chambre a la lourde responsabilité de suivre très

15 rigoureusement la séquence qui s'impose. Cet acte d'accusation que

16 l'Accusation place devant vous, les éléments de preuve présentés au procès,

17 le jugement et s'il y a lieu le cas échéant, la peine à prononcer. Nous

18 savons et il serait peu réaliste de dire autrement que dans les milieux à

19 l'extérieur de ce prétoire, ces enchaînements si simples n'ont pas cours

20 dans les esprits des personnes d'une façon vraiment réfléchie. Il y a

21 d'autres tribunaux où d'autres personnes sont à juger dans le monde et pour

22 ce qui est des gens qui se trouvent à l'extérieur des prétoires, ce qui

23 compte avant tout c'est le jugement. La sentence est assez claire. Le

24 procès et les éléments de preuve suivent. Nous ne sommes pas du tout en

25 train de suggérer, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que vous

26 adopteriez une autre séquence de cette manière tel n'est pas notre

27 argument.

28 Nous avons développé un thème particulier pour notre déclaration

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1 liminaire pour la Défense. L'un des aspects difficiles pour qu'une Chambre

2 de Juges professionnels expérimentés avec ce qu'il faut prendre en

3 considération est que vous êtes tenus pour beaucoup plus responsables, cela

4 est clair, que des membres anonymes d'un jury qui dans la plupart des cas,

5 à moins qu'ils n'aient la volonté d'en faire autrement, ont ce privilège,

6 tout au moins s'ils le souhaitent de se retirer presque immédiatement et de

7 rentrer dans l'anonymat et l'obscurité la plus respectable après avoir pris

8 leur décision.

9 Comme la Défense l'a fait valoir, si ceci devait avoir lieu, si vous

10 avez acquitté M. Krajisnik de toutes les charges qui pèsent sur lui, vous

11 allez avoir à faire face à une tempête de protestations dans ce bâtiment et

12 à l'extérieur. Vous n'aurez pas à aller bien loin pour trouver en dehors de

13 ce prétoire des personnes, des hommes et des femmes qui, de façon

14 arrogante, penseront qu'ils connaissent les réponses aux questions mêmes

15 sur lesquelles votre Chambre a dû délibérer et a dû se prononcer. C'est

16 assez normal et le public pense connaître les réponses. Ils pensent qu'ils

17 connaissent les réponses d'avance. Ils pensent qu'ils connaissent les

18 réponses après. Ils pensent qu'ils ont davantage raison qu'ils savent que

19 mieux les Juges ce qu'il faut faire. Comme un grand nombre d'entre nous

20 sont membres du public, dans d'autres situations, la grande différence bien

21 entendu, indépendamment de ceux qui sont directement impliqués dans ce

22 procès, aucun de ceux qui protesteraient n'a vraisemblablement lu, ne

23 serait-ce que 1 % des dépositions, des éléments de preuve et par rapport à

24 ceux qui pourraient avoir décidé cette affaire de façon qui les satisfasse

25 complètement avant même que le procès n'ait commencé, nous n'en aurons rien

26 lu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compte rendu. Il n'y avait

27 aucune preuve qui existait en l'espèce.

28 Lorsque M. Krajisnik, s'il était acquitté, vous verrez que l'Internet

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1 abondera de commentaires inappropriés. Bon, et bien tant pis ou tant mieux

2 mais vous aurez rempli correctement votre mission. Vous serez

3 temporairement mal vus aux yeux d'un grand nombre. C'est normal par rapport

4 aux regards de ces personnes. Vous serez les héros de la justice et les

5 héros devant l'histoire à plus longue échéance et ceci est évident.

6 Les mots prononcés par M. Tieger lorsqu'il en a terminé hier avaient

7 traduit d'une façon consciente ou inconsciente les mots employés par un

8 grand poète anglais John Donne : "Tout homme dans une méditation

9 particulière" qui suit immédiatement à la suite de l'expression bien

10 connue, "aucun homme n'est une île, aucun homme n'est seul" suivi par et

11 par conséquent, "on ne sait jamais pour qui sonne le glas. Il sonne pour

12 ceux-ci."

13 Donc, lorsque je dis qu'il y a de la grande poésie, il y a également

14 méditation. Ceci exprime une vérité universelle et sans présumer de la

15 chose parce que je sais bien quel est mon rôle et je ne veux pas sortir de

16 mon rôle et c'est d'être le défenseur de M. Krajisnik, toute injustice nous

17 diminue tous. Nous insistons sur la justice humaine individuelle. C'est la

18 raison pour laquelle les juridictions criminelles ou pénales

19 internationales ne tolèreront plus de telles barrières telle que l'immunité

20 des chefs d'Etat lorsqu'un homme est personnellement responsable de crimes

21 odieux.

22 Le revers de la médaille ou peut-être que ceci pourrait être mis dans

23 les balances de la justice, c'est que s'il fallait ajouter toutes les vies

24 qui ont été perdues et les tragédies indubitables connues en Bosnie et en

25 Yougoslavie, au-delà de cela, la condamnation d'un seul homme sans qu'il y

26 ait des preuves très nettes pour satisfaire seulement trois ou quatre

27 personnes qui peuvent avoir lu tout cela pour satisfaire. Je voudrais dire,

28 Monsieur le Président Orie, Monsieur le Juge Canivell, Monsieur le Juge

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1 Hanoteau, il faut que ce soit au-delà de tout doute raisonnable que vous

2 soyez absolument sûrs que M. Krajisnik est coupable, sinon il ne faudra pas

3 ajouter d'injustice, sinon, nous sommes tous perdus.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Merci Monsieur Stewart.

5 Monsieur Josse.

6 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je pourrais traiter d'une question

7 tout à fait différente par rapport à -- il s'agit de la déclaration que

8 voudrait faire faire M. Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais sur le point de traiter de la

10 question maintenant, de me préparer pour demain. J'ai cela sur ma liste

11 également.

12 M. JOSSE : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

14 M. JOSSE : [interprétation] J'ai passé un certain temps avec M. Krajisnik.

15 Il a préparé une intervention pendant les congés qu'il souhaite faire

16 demain. Elle représente environ 15 pages dans sa propre langue. Elle a été

17 entièrement traduite. Ma préoccupation, c'est que cela lui prendra plus de

18 30 minutes à lire et je voudrais demander que ce document soit simplement

19 présenté aux membres de la Chambre de façon à faire quelque chose utile. Je

20 suggère ceci que je fournisse un exemplaire, à la fois l'original et sa

21 traduction, à l'Accusation cet après-midi que pendant l'après-midi on

22 puisse voir s'il y a des parties entre lesquelles ils auraient des

23 objections à opposer et s'il n'y a pas de parties de cette intervention

24 auxquelles ils objectent, on pourrait discuter de ceci dans la matinée avec

25 M. Krajisnik parce que je vais le voir avant qu'il prononce cette

26 déclaration prévue à l'article 84 bis. A ce moment-là, ce document pourrait

27 être éventuellement remis aux membres de la Chambre et M. Krajisnik serait

28 en mesure d'en donner lecture rapidement et deuxièmement pourrait être

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1 également en mesure de le modifier ou l'éditer ou de le résumer d'une façon

2 appropriée.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la suggestion faite

4 par Me Josse, y a-t-il des commentaires ?

5 M. TIEGER : [interprétation] Sur la base des informations fournies par les

6 conseils jusqu'à présent, il nous semble que ce qui est proposé est tout à

7 fait en dehors de la portée normale de l'article 84 bis mais peut-être

8 pourrions-nous commencer par examiner ce qui est proposé et voir la

9 question de la manière que suggère le conseil. Je voulais simplement

10 commencer par cette mise en garde initiale.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. JOSSE : [interprétation] J'aurais dû ajouter ceci. Je soupçonne qu'il y

13 a certaines parties, pas très nombreuses, auxquelles l'Accusation aura des

14 objections à élever. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais

15 suivre cette séquence.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, attendons tout d'abord de

17 voir si un accord peut être conclu entre les parties sur cette question et

18 bien sûr l'une des questions que vous avez évoquées est celle du temps

19 disponible. Je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas lire 15 pages en

20 30 minutes, tout particulièrement puisqu'il faut les traduire alors que

21 vous dites que cela peut être lu très rapidement bien sûr il y a la

22 question de la traduction en français. S'il existe une traduction en

23 anglais et une version en B/C/S, ceci évidemment permettrait que les débats

24 avancent de façon plus rapide, mais la traduction en français devra être --

25 M. JOSSE : [interprétation] C'est exact. Il est clair que M. Krajisnik

26 souhaite la lire de façon très digne. Donc, certaines parties de cette

27 déclaration, évidemment il les dit avec tout son cœur et cela nécessite la

28 possibilité de le dire avec le ton. Peut-être que ce n'est pas une très

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1 bonne idée que je vous ai exposée là.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va examiner cette question.

4 Bien sûr, 30 minutes en soi ne constituent pas pour nous un problème, même

5 si cela devait être 35 ou 40 minutes. Une journée de plus d'audience, cela

6 causera un problème pour la Chambre. Donc, beaucoup dépend de combien de

7 temps il faudra pour le restant, de la façon dont il devra être utilisé.

8 Nous avons fixé un calendrier d'une heure pour l'Accusation, d'une heure

9 pour la réponse de la Défense. Il se peut qu'il y a des questions que la

10 Chambre souhaite poser et nous aurons également à discuter de savoir

11 quelles questions et combien de temps cela va prendre. Par conséquent, les

12 parties sont invitées à se mettre d'accord sur la teneur de l'intervention

13 en question, que ceci aille au-delà du cadre de l'article 84 bis du

14 règlement et d'informer la Chambre s'ils sont parvenus à un tel accord.

15 Donc, la question que je vous poserai serait de savoir combien de temps

16 vous pensez que l'Accusation doit avoir pour réfuter. Est-ce qu'elle

17 devrait utiliser une heure entière ?

18 M. TIEGER : [interprétation] C'est simplement une mise en garde très simple

19 que je voudrais faire pour que nous puissions nous réunir et discuter. Mais

20 il semble que nous n'aurons pas besoin d'utiliser une heure entière.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pose la même question à la Défense.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je fais la même réponse, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il faudrait du temps

24 supplémentaire pour M. Krajisnik, mais bien entendu il faudrait essayer

25 d'éviter cela et d'éviter que demain nous ayons un vaste débat sur ce qui

26 est approprié et ce qui n'est pas approprié pour une telle déclaration que

27 nous autoriserions M. Krajisnik à faire. Par conséquent, non seulement aux

28 fins du point de savoir si on pouvait en avoir un résumé et si ceci pouvait

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1 être soumis aujourd'hui à la Chambre par écrit, mais aussi pour voir si

2 nous pouvons éviter qu'il y ait lutte à ce sujet demain, je ne sais pas par

3 quels moyens nous pourront le savoir, mais nous souhaitons vivement savoir

4 ce que M. Krajisnik a l'intention de nous dire. C'est également la raison

5 pour laquelle nous suivons cette tradition tout à fait continentale de

6 donner la possibilité à M. Krajisnik de s'exprimer. Ce serait également

7 apprécié que les conseils voient ce qui peut s'adapter de façon appropriée

8 si une telle occasion est donnée parce qu'il ne faut pas non plus que

9 l'attention soit détournée de ce que M. Krajisnik veut nous dire. Parce que

10 si nous avions un grand nombre d'interruptions sur ce qu'il dit, pour dire,

11 telle chose est inappropriée, est inadmissible.

12 Par conséquent, aux fins de respecter le temps imparti et aussi pour

13 d'autres raisons, la Chambre souhaite que vous puissiez avoir un échange de

14 vues sur une déclaration déjà préparée par M. Krajisnik.

15 M. JOSSE : [interprétation] C'est très utile. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, une dernière question.

17 Monsieur Tieger, Monsieur Harmon, je ne sais pas si -- on nous a dit que

18 vous n'auriez peut-être pas besoin d'une heure complète. Vous savez que la

19 Défense a moins de questions à poser que l'Accusation n'en avait, ou n'en

20 a. Je pense que je voudrais dire très précisément que le fait d'avoir

21 traité de toutes les questions est peut-être un euphémisme.

22 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, deux choses.

23 Certainement, nous allons revoir, examiner les questions à nouveau pour

24 nous assurer que des aspects que nous aurions pu omettre dans les

25 plaidoiries d'hier seront bien couverts demain et ce qui est plus important

26 encore, j'inclurais dans ma réponse à la Chambre la question du temps dont

27 nous allons avoir besoin. Donc, notre position demeure que nous aurons

28 besoin de moins d'une heure.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ce renseignement.

2 Nous allons maintenant lever la séance et demain nous siégerons dans

3 l'après-midi à 14 heures 15, dans la même salle d'audience.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 31 août

5 2006 à 14 heures 15.

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