1. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire no. IT-97-25-T, Chambre de première instance, 15 mars 2002 (le « Jugement »). On trouve en annexe B une liste des principaux acronymes et abréviations utilisés dans le présent Arrêt.
2. Ce premier motif d’appel comprend quatre moyens. Selon Krnojelac, la Chambre de première instance a commis une erreur en affirmant que les fonctions ou les pouvoirs de directeur de prison n’avaient guère changé après l’éclatement du conflit armé. La Chambre de première instance a commis une erreur en affirmant que Krnojelac avait librement accepté le poste de directeur de prison. La Chambre de première instance a commis une erreur en affirmant que Krnojelac avait autorité sur l’ensemble du personnel et des détenus du KP Dom et la Chambre de première instance n’a pas apprécié à leur juste valeur les dépositions de témoins non serbes de l’accusation
3. Ce septième motif d’appel comprend cinq moyens d’appel pouvant être résumés comme suit : La Chambre de première instance a commis une erreur de droit en estimant que le déplacement par-delà les frontières nationales est un élément constitutif de la déportation. La Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant que 35 détenus musulmans transférés vers le Monténégro sont partis de leur plein gré. La Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant que le transfert des 35 détenus musulmans vers le Monténégro n’était pas inspiré par des motifs discriminatoires. La Chambre de première instance a commis une erreur en ne déclarant pas Krnojelac coupable de persécutions (déportation) pour le transfert de certains détenus vers d’autres lieux en Bosnie. Enfin, a Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant que Krnojelac n’était pas responsable, aux termes de l’article 7 1) du Statut, de déportations et d’expulsions constitutives de persécutions.
4. La Chambre d’appel du Tribunal s’est prononcé sur les critères d’examen en appel à maintes reprises dans les Arrêts Erdemovic (par. 16), Tadic (par. 238 à 326), Aleksovski (par. 63), Furundzija (par. 35 à 37), Celebici (par. 435) Kupreskic (par. 22 à 32) et Kunarac (par. 35 à 47). Par ailleurs, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« TPIR ») a énoncé des critères similaires dans les Arrêts Serushago (par. 22), Akayesu (par. 18 à 28 et 232), Kayishema/Ruzindana (par. 143), Musema (par. 16 à 19) et Rutaganda (par. 17 à 24).
5. Notes de bas de page omises.
6. Réponse du Procureur, par. 1.1 à 1.22.
7. Ibid., par. 1.8.
8. CRA(A), 15 mai 2003, p. 267.
9. Voir introduction du présent Arrêt.
10. Acte d’appel de la Défense, p. 2.
11. Mémoire de la Défense, par. 16 à 32.
12. Ibid., par. 29. Ces arguments ont été repris lors de l’audience en appel (CRA(A), 15 mai 2003, p. 209).
13. Mémoire de la Défense, par. 33 à 41.
14. Acte d’appel de la Défense, p. 2.
15. Mémoire de la Défense, par. 58.
16. Mémoire de la Défense, par. 70.
17. CRA(A), 15 mai 2003, p. 226.
18. Mémoire de la Défense, par. 100 à 114.
19. Ibid., par. 100.
20. Mémoire de la Défense, par. 154 à 175 (troisième motif d’appel).
21. Ibid., par. 176 à 187 (quatrième motif d’appel).
22. Mémoire de la Défense, par. 159.
23. S’agissant de ce motif d’appel, le Procureur a indiqué que « les conclusions de la Chambre de première instance se fondaient sur l’ensemble des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, et l’on ne peut qualifier ses conclusions de déraisonnables pour la simple raison que certains éléments de preuve vont à l’encontre de celle-ci ou qu’ils concordent avec la version des faits présentés par la Défense. L’Accusation considère, s’agissant de ce moyen d’appel, que la Défense ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombe de démontrer qu’au vu de l’ensemble des moyens de preuve, aucun juge des faits raisonnable n’aurait pu arriver à la même conclusion que celle tirée par la Chambre de première instance » (Réponse du Procureur, par. 4.2).
24. La Défense affirme en effet « qu’il n’a pas non plus été établi au-delà de tout doute raisonnable que Dzemo Balic avait été battu pour des motifs discriminatoires. En effet, la Chambre de première instance n’explique pas pourquoi, s’agissant précisément de ce fait, elle est convaincue que ces sévices ont été pratiqués dans une intention discriminatoire » (Mémoire de la Défense, par. 185).
25. CRA(A), 14 mai 2003, pp. 45 à 48.
26. CRA(A), 15 mai 2003, pp. 225 et 226. Voir aussi, CRA(A), 15 mai 2003, p. 245.
27. CRA(A), 15 mai 2003, pp. 229 à 231.
28. Pour parvenir à cette conclusion dans l’Arrêt Tadic, la Chambre d’appel a interpété le Statut sur la base de son objet et de son but tel que précisé par le rapport au Conseil de Sécurité du Secrétaire général des Nations Unies. Elle a également pris en considération les caractéristiques propres à maints crimes perpétrés en temps de guerre. Enfin, afin de déterminer quel était l’état du droit coutumier dans ce domaine elle a étudié en détail la jurisprudence relative à de nombreuses affaires de crimes de guerre jugées après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a également étudié les dispositions pertinentes de deux Conventions internationales qui reflètent l’expression des vues d’un grand nombre d’États en matière juridique (Article 2 3) c) de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par consensus par l’Assemblée générale par sa résolution 52/164 du 15 décembre 1997 et ouverte à la signature le 9 janvier 1998 ; Article 25 du Statut de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires tenue à Rome). La Chambre d’appel a par ailleurs fait référence aux législations et aux jurisprudences nationales tout en indiquant qu’il s’agissait de préciser que la notion de but commun, consacrée par le droit pénal international, a des bases dans de nombreux systèmes nationaux, tout en relevant qu’il n’était pas établi que la plupart, si ce n’est la totalité des pays, adoptent la même notion de but commun.
29. A noter que la version anglaise faisant autorité utilise le terme commission.
30. Arrêt Tadic, par. 190 citant le Rapport du Secrétaire général, par. 54.
31. Décision Ojdanic.
32. Acte d’accusation, par. 16.
33. Acte d’accusation, par. 16.
34. Non souligné dans l’original.
35. Arrêt Tadic, par. 196.
36. Trial of Martin Gottfried Weiss and thirty-nine others, General Military Government Court of the United States Zone, Dachau, Allemagne, 15 novembre au 13 décembre 1945, Law Reports, vol. XI, p. 5.
37. Trial of Josef Kramer and 44 others, British Military Court, Luneberg, 17 septembre au 17 novembre 1945, Law Reports, vol. II, p. 1.
38. cf. l’affaire du Camp de concentration de Dachau, Law Reports, vol. XI, p. 14, traduction non officielle : « Il semble par conséquent, que ce qui ressort tout au long de l’affaire, tel un fil conducteur, c’est qu’il existait au sein du camp un système généralisé consistant à infliger des traitements cruels aux détenus ou à les exécuter (la plupart d’entre eux étant des ressortissants des Alliés), que les accusés, qui faisaient partie du personnel du camp, avaient connaissance du fonctionnement de ce système, et qu’ils y prenaient une part active. Le tribunal saisi de l’affaire a considéré qu’une telle attitude revenait à agir en obéissant à un dessein commun en violation des lois et usages de la guerre. Tous ceux qui ont pris une part quelconque dans la réalisation de ce dessein commun ont été reconnus coupables de crime de guerre, bien que la nature et le degré de leur participation ait pu varier ». Dans cette affaire, l’assesseur a résumé et approuvé l’argument juridique du Procureur dans les termes suivants : « L’argument de l’Accusation est que tous les accusés qui faisaient partie du personnel à Auschwitz savaient qu’un certain système y était appliqué et qu’un certain état d’esprit y régnait. En contribuant d’une manière ou d’une autre d’un commun accord à administrer le camp de manière brutale, toutes ces personnes ont adhéré à cet état d’esprit. Elles ont demandé à la cour de ne pas considérer les actes individuels qui pouvaient être prouvés comme étant simplement des crimes commis par elles-mêmes, mais également comme des éléments de preuve indiquant clairement que chacun des auteurs agissait délibérément en tant que partie contribuant à ce système. Elles ont suggéré que si la cour était convaincue que tel était le cas, chacune d’elles assumerait la responsabilité des faits » (Affaire de Belsen, Law Reports, vol. II, p. 121, traduction non officielle). Il semble que c’est sur cette base, que l’accusé Kramer, en particulier, a été condamné. cf. ibid., p. 121 : « L’assesseur a rappelé à la cour que si l’on examinait la question de la culpabilité et de la responsabilité, c’était certainement Kramer qui était le plus gravement impliqué, suivi des autres accusés selon la hiérarchie des postes qu’ils occupaient » (non souligné dans le texte).
39. Arrêt Tadic, par. 202 et 203.
40. Arrêt Tadic, par. 204.
41. Ibid., par. 227.
42. Ibid, par. 228.
43. Ibid., par. 229.
44. Mémoire de la Défense, par. 153.
45. Voir Arrêt Tadic, par. 229.
46. Mémoire de la Défense, par. 124 à 131.
47. Réponse du Procureur, par. 3.5 à 3.11.
48. Ibid, par. 3.12 à 3.16.
49. Jugement, par. 107.
50. Ibid, par. 97.
51. Ibid, par. 99 et 100.
52. Ibid, par. 103. Voir également les notes de bas de page 308 à 310, détaillant les démarches effectuées par Krnojelac en sa qualité de directeur du KP Dom visant à obtenir l’approbation par les autorités compétentes de ses demandes relatives à l’approvisionnement en alimentation, hygiène, transport des détenus et à la mise à disposition de personnels supplémentaires pour assurer la sécurité. A noter en particulier la référence à la Pièce D 107 A, une demande émanant de Krnojelac datée du 3 mars 1993, adressée à la garnison de Foca et visant expressément la présence des détenus musulmans en sus des criminels serbes afin de justifier sa demande d’approvisionnement en vivres.
53. Ibid, par. 126.
54. Ibid.
55. Ibid.
56. Ibid, par. 127. Le bien-fondé de cette conclusion est examiné au paragraphe suivant du présent Arrêt.
57. Mémoire de la Défense, par. 148 à 152.
58. Réponse du Procureur, par. 3.51.
59. Mémoire de la Défense, par. 148.
60. Réponse du Procureur, par. 3.51.
61. Le bien-fondé de cette conclusion qui figure au par. 169 du Jugement est examiné dans la sous-section suivante. Le par. 169 précise qu’un certain nombre de détenus ont déclaré avoir rencontré Krnojelac, et lui avoir fait part de leurs souffrances et que, par ailleurs, Krnojelac a reconnu qu’il rencontrait couramment les prisonniers, et a confirmé qu’au cours de ces conversations, ceux-ci parlaient de leurs conditions de vie au KP Dom. Le Jugement contient en outre les conclusions de la Chambre de première instance s’agissant du détail des conditions de vie imposées aux détenus non serbes et résultant d’une politique discriminatoire délibérée (isolement (par. 134 ) ; surpopulation (par. 135) ; conditions d’hygiène déplorables (par. 136) ; défaut de protection contre le froid (par. 137) ; sous-alimentation (par. 139) ; défaut ou insuffisance de soins (par. 141) ; souffrances psychologiques (par. 142 et 143)  ainsi que des effets de ces conditions sur la santé physique et mentale des détenus (par. 146 à 168).
62. Jugement, par. 171.
63. Mémoire de la Défense, par. 122.
64. Ibid.
65. Ibid, par. 100.
66. Arrêt Tadic, par. 64. Voir également Arrêt Musema, par. 18 ; Arrêt Kunarac, par. 39.
67. Jugement, par. 169.
68. Jugement, par. 490.
69. Mémoire de la Défense, par. 132 à 136. NB : Le Jugement Kordic partage cet avis, bien que ce ne soit pas toujours le cas dans la jurisprudence.
70. Ibid, par. 137 à 147 et 150.
71. Réponse du Procureur, par. 3.24 à 3.25 et 3.27 à 3.43.
72. Ibid, par. 3.44 à 3.48.
73. Voir, Arrêt Tadic, par. 229.
74. Arrêt Aleksovski, par. 162.
75. Ibid, par. 107. Voir aussi par. 109 : « Il importe de préciser que la règle est de s’en tenir aux décisions antérieures et que le revirement constitue l’exception. La Chambre d’appel ne s’écartera d’une de ses décisions antérieures qu’après un examen des plus attentifs, tant des points de droit, et notamment des sources citées à leur appui, que des points de fait. »
76. Mémoire de la Défense, par. 188.
77. Ibid., par. 207.
78. Voir par. 4 et suivants du présent Arrêt.
79. Jugement, par. 309 (notes de bas de page omises).
80. Mémoire de la Défense, par. 193.
81. Ibid., par. 198.
82. Jugement, par. 96, note de bas de page 262.
83. Mémoire de la Défense, par 197.
84. Ibid., par. 198.
85. Ibid., par. 200.
86. Ibid., par. 201.
87. Jugement, par. 311 (non souligné dans l’original).
88. Voir notamment le paragraphe 318 du Jugement.
89. Sur ce point l’Acte d’appel du Procureur vise particulièrement les paragraphes 72 à 73 du Jugement (Acte d’appel du Procureur, p. 2).
90. Acte d’appel du Procureur, p. 3.
91. Mémoire du Procureur, par. 2.3 à 2.8.
92. Ibid., par. 2.9. Le Procureur cite en particulier Le Procureur c. Brdanin et Talic, « Decision on Motion by Tihomir Talic for Provisional Release », affaire no. IT-99-36-T, Chambre de première instance II, 28 mars 2001, par. 42 à 43.
93. Mémoire du Procureur, par. 2.4 renvoyant à l’Arrêt Tadic et par. 2.10.
94. Ibid., par. 2.14.
95. Ibid., par. 2.11, renvoyant au par. 73 du Jugement et à la note de bas de page 236, et par. 2.13
96. Ibid., par. 2.11, renvoyant au par. 73 du Jugement  et par. 2.14.
97. Ibid., par. 2.13.
98. Non souligné dans le texte. La partie correspondante de la version française du Jugement se lit comme suit : «[…] En outre, la présente Chambre conteste la validité de la distinction que la Chambre de première instance I a tenté d’établir entre un coauteur et un complice. Elle préfère suivre l’avis de la Chambre d’appel Tadic, pour laquelle le participant à une entreprise criminelle commune qui n’était pas l’auteur principal est responsable au même titre qu’un complice. Cependant, par commodité, la Chambre de première instance adoptera le terme « coauteur » (au sens de accomplice) lorsqu’elle parlera d’un participant à une entreprise criminelle commune qui n’était pas l’auteur principal. »
99. Réponse de la Défense, par. 16.
100. Réplique du Procureur, par. 2.3.
101. Ainsi, l’Arrêt Tadic conclut au paragraphe 220 que : « […] the notion of common design as a form of accomplice liability is firmly established in customary international law […] ». Cette expression a été justement traduite comme suit dans la version française de l’Arrêt : « […] la notion de dessein commun en tant que forme de responsabilité au titre de coauteur est fermement établie en droit international coutumier (…). En effet, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit ce passage, la Chambre d’appel se réfère manifestement à cette notion dans le sens de coauteur. Par contraste, au paragraphe 229 (ii) de l’Arrêt, l’expression accomplice est clairement utilisée dans le sens de complice (aider and abettor) et a été traduite comme telle : « in the case of aiding and abetting no proof is required of the existence of a common concerted plan, let alone of the pre-existence of such a plan. No plan, or agreement is required: indeed, the principal may not even know about the accomplice’s contribution”, soit dans la version française de l’Arrêt : « Dans le cas du complice, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un projet concerté et, a fortiori, la formulation préalable d’un tel plan. Aucun projet ou accord n’est nécessaire ; d’ailleurs, il peut arriver que l’auteur principal ne sache rien de la contribution apportée par son complice. »
102. La note de bas de page 230 renvoie également aux Jugements Furundzija, par. 245 et 249 et Kupreskic, par. 772 et aux Arrêts Tadic, par. 229 et Furundzija, par. 118.
103. Jugement, par. 75
104. La version française de cet extrait du Jugement traduit de façon erronée compte tenu du contexte le terme  accomplice liability  par « responsabilité du complice ». Cette version se lit comme suit : « L’Accusation a essayé de relier la responsabilité pénale d’un participant à l’entreprise criminelle commune qui n’a pas commis personnellement et matériellement le crime en question au terme « commis » figurant à l’article 7 1) du Statut ; cette approche semblerait toutefois en contradiction avec l’analyse de la Chambre d’appel, qui voit dans cette responsabilité une variante de la responsabilité du complice, ainsi qu’avec la définition du terme « commis » (« d’abord et avant tout la perpétration physique d’un crime par l’auteur lui-même »). Par commodité la Chambre de première instance se propose d’appeler « auteur principal » la personne qui a matériellement commis le crime en question. »
105. A noter que la version anglaise faisant autorité utilise le terme « commission ».
106. Voir les paragraphe 28 à 32 du présent Arrêt.
107. Jugement, par. 74 et 75.
108. Ibid., par. 75 à 77.
109. Mémoire du Procureur, par. 2.15.
110. Noter que la version anglaise utilise le terme « commission ».
111. Noter que la version anglaise utilise l’expression « to commit ».
112. Réponse de la Défense, par. 17 à 25.
113. Réplique de l’Accusation, par. 2.4.
114. Voir, en particulier, les explications de la Chambre de première instance au paragraphe 78 du Jugement.
115. Non souligné dans l’original.
116. Mémoire du Procureur, par. 2.22 et 2.23.
117. Cette forme a été identifiée dans l’Arrêt Tadic comme la troisième catégorie d’entreprise criminelle commune.
118. Mémoire du Procureur, par. 2.24 et 2.25.
119. Réponse de la Défense, par. 40.
120. Ibid, par. 127.
121. Premier acte d’accusation, par. 5.2. : « Milorad Krnojelac a persécuté des hommes musulmans et autres hommes non serbes en les emprisonnant et en les mettant fréquemment au secret pour des durées prolongées, en leur infligeant des tortures et des sévices corporels répétés, en commettant d’innombrables homicides […].»
122. Mémoire préalable au procès du Procureur, par. 49 : « Where the common design involved the confinement and enslavement of Muslim and other non-Serb detainees from the Foca area, the accused participated by administering the venue where such acts took place. As camp commander, Krnojelac was personally responsible for the maintenance of the inhumane conditions at the facility. Krnojelac ordered and supervised the actions of his guards and did nothing to restrain their misconduct. Nor did he do anything to prevent access to detainees by Serb military personnel who would beat and kill detainees. Such omissions encouraged the abuse of detainees. Furthermore, Krnojelac, during his time as a commander, formed and supervised workers’ groups made up of detainees who were used for forced labour and selected detainees for deportation to Montenegro. […] ». Voir également par. 50 : « Thus the accused’s active participation in crimes which made up the persecution, unlawful confinement, inhumane conditions, and enslavement, and his failure to prevent or stop the abuses carried out under the common plan demonstrate that he intended these crimes to take place ».
123. Ibid., par. 52 : « The accused Krnojelac actively participated in a system of repression against non-Serb civilians through his position as camp commander of KP Dom. Krnojelac prepared or approved lists of detainees to be tortured and beaten and established a daily routine for these beating and torture. He ordered guards to beat detainees for even minor violations of prisons rules, which he himself was responsible for establishing. He subjected non-Serb detainees to collective punishement ». Voir également par. 56 : « Therefore, under the second theory of common purpose liability, criminal responsibility must also attach to the accused for his involvement in persecution […] ».
124. Voir en particulier, Ibid, par. 60 : « In the present case, the Prosecution contends that the KP Dom functioned as a prison-camp in order to carry out the brutal confinement of Muslims and other non-Serb male civilians as part of the broader criminal purpose of ethnically cleansing Foca municipality and the surrounding areas. The accused Krnojelac participated in this common criminal design by acting as a warden of KP Dom. The evidence will show that during the relevant time periods described in the Indictment, while the accused Krnojelac was supervising operations at KP Dom, outsiders frequently entered the camp and harassed, tortured and killed detainees. The crimes committed by these outsiders, even if outside the original common scheme established at KP Dom, were a natural and foreseeable consequence of the execution of this common plan ».Voir également par. 61: « […] Even if the very first incidents were not anticipated, over the course of weeks and months, these crimes certainly became foreseeable consequences of the common plan and, indeed, of the accused’s actions in permitting access. […] ».
125. Voir les paragraphes 28 et suivants du présent Arrêt.
126. Jugement, par. 170.
127. Ibid, par. 487.
128. Affaire de Belsen, Law Reports, vol. II, p. 121, traduction non officielle, cité dans l’Arrêt Tadic, note de bas de page 251.
129. Mémoire du Procureur, par. 2.36 à 2. 38.
130. Ibid, par. 2.42.
131. Réponse de la Défense, par. 51 à 54.
132. Mémoire du Procureur, par. 2.38.
133. Jugement, par. 127.
134. Arrêt Tadic, par. 270.
135. Arrêt Jelisic, par. 49. Voir aussi Arrêt Kunarac, par. 103 et 153.
136. Mémoire du Procureur, par. 2.32, renvoyant aux par. 116 à 124, 128 à 168, 308 à 311 et 488 à 492 du Jugement.
137. Mémoire du Procureur, par. 2.43. Le Procureur précise également que si ses sixième et septième moyens sont acceptés, Krnojelac devrait également être reconnu coupable en tant que coauteur de persécutions ayant pris la forme de travaux forcés et de déportations.
138. Mémoire du Procureur, par. 2.33.
139. Ibid., par. 2.34.
140. Réponse de la Défense, par. 44 à 48.
141. Ibid., par. 49.
142. Jugement, par. 443.
143. Ibid., par. 465.
144. Jugement, par. 487 renvoyant au par. 170.
145. Ibid., par. 487, renvoyant aux par. 313 à 314 et 346. Il apparaît toutefois que le paragraphe pertinent est le par. 315.
146. Ibid., par. 316 à 320.
147. Ibid, par. 124.
148. Ibid, par. 96.
149. Ibid, par. 99.
150. Ibid, par. 103. Par ailleurs la Chambre de première instance a conclu que Krnojelac avait autorité sur tout le personnel subalterne et les détenus du KP Dom et que s’il ne pouvait exercer qu’un contrôle limité sur l’activité des enquêteurs et paramilitaires entrant au KP Dom, il pouvait ordonner aux premiers d’interroger les détenus de son choix, en vue d’un échange ou d’une libération et veiller à ce que les seconds n’emmènent pas de détenus sans y avoir été autorisés par leur commandement (par. 105 à 107).
151. La Chambre d’appel considère que cette conclusion s’impose à supposer même comme l’a considéré la Chambre de première instance que l’allégation du Procureur selon laquelle le fait que Krnojelac était membre du SDS et soutenait la politique nationaliste serbe constituait une preuve directe de son intention de discriminer les détenus civils non serbes, n’était pas établie (Jugement, par. 487).
152. Jugement, par. 487.
153. La Chambre d’appel se réfère en particulier aux conclusions factuelles suivantes : Jugement, par. 36 : « Les non-Serbes étaient arrêtés partout dans la municipalité de Foca […] » ; par. 40 : « Le 17 avril 1992, tous les civils musulmans de sexe masculin détenus à Livade (dans les magasins de la défense territoriale( ont été transférés au KP Dom qui avait servi de prison avant le conflit. A l’époque c’étaient les soldats du corps Uzice en Serbie qui géraient l’établissement, mais les Serbes de la région en ont reçu le contrôle dans les semaines qui ont suivi.» ; par. 41 : « L’arrestation illégale et l’emprisonnement des hommes civils non serbes ont revêtu un caractère systématique et massif. Des centaines d’hommes musulmans, ainsi que quelques autres civils non serbes, ont été détenus au KP Dom sans être accusés d’aucun crime. De la fin des combats à la fin 1994, plusieurs centaines d’hommes civils musulmans ont ainsi été en permanence arbitrairement internés au KP Dom. Ils y sont restés de quatre mois à plus de deux ans et demi » ; par. 43 : « les conditions dans lesquelles les non serbes étaient détenus étaient au dessous des normes applicables au régime de détention des civils en temps de conflit armé (nourriture insuffisante entraînant jusqu’à perte d’un tiers de leur poids ; cachots glacials pendant l’hiver de 1992  et confiscation par les gardiens des vêtements confectionnés( » ; par. 44 : « les conditions d’hygiène étaient déplorables et les sanitaires réduits au minimum. […] Au moins un détenu est décédé faute de soins ou d’une suffisante diligence » ; par. 45 : « les détenus non serbes restaient la plus grande partie de la journée enfermés dans leurs cellules ; ils n’étaient autorisés à sortir que pour se rendre à la cantine. Certains, cependant, étaient emmenés travailler, sachant qu’ils recevraient une portion supplémentaire, ce dont ils avaient grand besoin » ; par. 46 : « beaucoup de détenus ont été victimes de coups et autres mauvais traitements, parfois aveugles, parfois administrés à titre de sanction pour des manquements mineurs au règlement de la prison ou dans le but de leur extorquer des informations ou des aveux. Les cris et gémissements des personnes molestées pouvaient être entendus des autres détenus, jetant l’effroi au sein de la population carcérale. Beaucoup étaient ramenés dans leurs cellules avec des blessures et des hématomes bien visibles, conséquences des exactions subies. Certaines étaient incapables de marcher ou de parler pendant des jours » ; par. 47 : « les quelques condamnés serbes qui étaient détenus au KP Dom n’étaient pas logés dans la même aile que les non Serbes. Ils n’étaient pas maltraités comme les détenus non serbes. Ils étaient un peu mieux nourris et recevaient parfois des portions supplémentaires. Ils n’étaient pas battus ou autrement maltraités, et n’étaient pas enfermés dans leur cellule. Ils étaient relâchés lorsqu’ils avaient purgé leur peine, avaient accès aux sanitaires et bénéficiaient d’autres avantages dont les détenus non serbes étaient privés ».
154. La Chambre d’appel se réfère sur ce point au Mémoire préalable au procès du Procureur, par. 44 et note que la Chambre de première instance a accepté cette dernière analyse comme en témoigne la conclusion factuelle suivante : « La détention des non-Serbes au KP Dom, et les actes ou omissions qui y étaient commis, étaient manifestement liés à l’attaque généralisée et systématique lancée contre la population civile non serbe dans la municipalité de Foca » (Jugement, par. 50). Par ailleurs, la Chambre de première instance a clairement rattaché l’expulsion, l’échange ou la déportation des non-Serbes détenus au KP Dom à l’opération de nettoyage ethnique susmentionnée : L’expulsion, l’échange ou la déportation des non-Serbes, détenus au KP Dom ou non ont parachevé l’attaque que les Serbes avaient lancée contre la population civile non serbe de la municipalité de Foca. Initialement, ordre avait été donné à l’armée d’empêcher les habitants de quitter Foca. Cependant, la majeure partie de la population civile non serbe a été par la suite contrainte de quitter Foca. En mai 1992, on a fait venir des cars pour emmener les civils hors de la ville et, vers le 13 août 1992, les dernier Musulmans de Foca, des femmes et des enfants principalement, on été emmenés à Rozaje (Monténégro). […] Fin 1994, les derniers détenus musulmans qui restaient au KP Dom ont été échangés, cet échange venant parachever l’attaque lancée contre ces civils et le nettoyage ethnique de la région. A l’issue de la guerre en 1995, Foca était devenue une ville presque exclusivement serbe. Après le conflit, Foca a été rebaptisée « Srbinje », ce qui signifie « ville serbe » (Jugement, par. 49).
155. Si certains des auteurs principaux des sévices et tortures allégués étaient des militaires censés avoir des liens plus étroits avec les autorités militaires susvisées, d’autres étaient gardiens ou autres personnels administratifs du camp.
156. Voir, la section du présent Arrêt consacrée au second motif d’appel.
157. Mémoire du Procureur, par. 3.1 à 3.15.
158. Ibid., par. 3.1.
159. Le Procureur ajoute que les crimes internationaux les plus fréquemment commis en temps de guerre sont les « manifestations d’un comportement criminel collectif » et toute allégation de « perpétration » d’un crime dans un acte d’accusation peut engager la responsabilité d’un individu pour avoir participé à l’une ou l’autre des catégories d’entreprise criminelle commune décrites dans l’Arrêt Tadic (Mémoire du Procureur, par. 3.5).
160. Réponse de la Défense, par. 57 à 61.
161. Ibid, par. 62.
162. Ibid, par. 64 et 65.
163. Réplique du Procureur, par. 3.6.
164. Arrêt Kupreskic citant l’Arrêt Furundzija, par. 147.
165. Arrêt Kupreskic, par. 89 à 114.
166. Arrêt Rutaganda, par. 303.
167. Ibid, la Chambre d’appel du TPIR citant l’Arrêt Furundzija, par. 61.
168. Arrêt Aleksovski, note de bas de page 319.
169. Décision relative à la forme du deuxième acte d’accusation modifié, 11 mai 2000.
170. Le Procureur se réfère en effet dans son Mémoire préalable au procès au fait que même s’il n’était pas établi que l’Accusé avait participé à une entreprise criminelle commune visant à la persécution, aux sévices, à la torture et au meurtre, ces crimes étaient « des conséquences naturelles et prévisibles » de sa participation à une entreprise de séquestration des non-Serbes et, notamment, de la permission donnée à des personnes étrangères au camp d’y pénétrer (par. 61et 62).
171. Voir introduction du présent Arrêt.
172. L’article 47 C) du Règlement dispose par ailleurs que l’acte d’accusation, non seulement précise le nom et les renseignements personnels concernant le suspect, mais aussi « présente une relation concise des faits de l’affaire ».
173. Portant plus précisément sur le plan commun allégué.
174. Décision relative à la forme du deuxième acte d’accusation modifié, par. 9.
175. Mémoire en clôture de Krnojelac, par. 103 à 109.
176. Mémoire du Procureur, par. 4.41 et 5.21 ; CRA(A), 14 mai 2003, p. 74.
177. Mémoire du Procureur, par. 4.11.
178. Jugement, par. 94 (notes de bas de page omises).
179. Le Procureur se réfère aux paragraphes 107 et 318 du Jugement (cf., pour le troisième motif d’appel, Mémoire du Procureur, par. 4.8 et 4.9 et par. 5.5 et 5.6 pour le quatrième motif d’appel). S’agissant de la responsabilité de Krnojelac en tant que supérieur hiérarchique, la Chambre de première instance a en effet abouti, dans les paragraphes susvisés du Jugement, aux conclusions suivantes : concernant la place occupée par Krnojelac en tant que directeur de prison, « [L]’Accusation a établi que Krnojelac occupait le poste de directeur du KP Dom, au sens général du terme, que le contrat de bail par lequel il louait une partie de la prison à l’armée n’a guère eu d’incidence sur la hiérarchie existant dans la prison ou sur la place qu’il occupait en tant que directeur au sein de cette hiérarchie, et qu’il avait autorité sur tout le personnel subalterne et les détenus du KP Dom » (par. 107). S’agissant des actes des gardiens du KP Dom, « l’Accusé est responsable en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7 3) du Statut. En sa qualité de chef du KP Dom, l’Accusé était le supérieur de jure des gardiens, et il savait […] qu’ils infligeaient des sévices aux détenus non serbes. Non seulement l’Accusé a vu personnellement l’un de ses subordonnés battre un détenu, mais il a aussi entendu parler de ces sévices et, les gardiens étant directement en contact avec les détenus et exerçant un contrôle sur eux, il est clair que certains d’entre eux y ont pris part. La Chambre de première instance considère que l’Accusé a manqué à l’obligation qui lui incombait, en sa qualité de chef, de prendre les mesures raisonnables qui s’imposaient pour prévenir pareils agissements ou en punir les auteurs principaux […] » (par. 318, notes de bas de pages omises).
180. Mémoire du Procureur, par. 4.12. Selon le Procureur, « [é]tant donné qu’il avait des raisons de savoir que des subalternes avaient commis des crimes et étaient responsables de ces crimes sur cette base, le supérieur n’a pas besoin non plus d’être en possession réelle de l’information relative aux crimes commis par ses subordonnés. Il suffit qu’il dispose de cette information, même si c’est une information qui lui est transmise par un tiers. Si ce renseignement est objectivement alarmant, il a le devoir de se renseigner » (CRA(A), 14 mai 2003, p. 75). Ainsi, « [d]ans l’affaire Celebici, il a été estimé que les informations à la disposition du supérieur ne doivent pas nécessairement préciser la nature exacte du crime. Il suffit [que le supérieur] soit informé. Il ne faut pas nécessairement dire : ‘Voilà, c’est telle ou telle torture qui se produit dans ces pièces’. Non, il faut simplement qu’il soit avisé de la situation pour qu’il agisse davantage » (CRA(A), 14 mai 2003, p. 192).
181. CRA(A), 14 mai 2003, p. 163. Voir aussi Réponse de la Défense, par. 101.
182. Réponse de la Défense, par. 112.
183. Sans que cela soit très explicite, le Procureur semble en effet parfois soutenir cette thèse. S’agissant de l’erreur alléguée en matière de torture, le Procureur s’est en effet expliqué en ces termes lors de l’audience en appel : « Notre position est très simple : en appliquant l’Arrêt Celebici aux faits en l’espèce, on ne peut que conclure, de façon raisonnable, que l’Accusé avait connaissance des sévices qui se déroulaient au sein du KP Dom, qu’il avait connaissance du risque que certains détenus pouvaient être assujettis à des actes de torture. Il savait que des sévices se déroulaient au KP Dom ; et ceci aurait dû l’alerter de la nécessité de procéder à des enquêtes supplémentaires afin de vérifier si la torture, par le truchement des sévices, se déroulait et était le fait de ses subordonnés » (CRA(A), 14 mai 2003, p. 75). Concernant les meurtres, le Procureur a précisé, lors de l’audience en appel, que « […] lorsqu’on voit les circonstances précises de ces sévices, de ces passages à tabac, le traitement particulièrement cruel infligé à ces personnes, la seule différence entre les passages à tabac tels que constatés et les meurtres, c’était l’effet inévitable. Dans un cas, les coups ont entraîné un handicap, une incapacité ; dans l’autre cas, ces passages à tabac ont entraîné la mort. Le degré de comportement, la gravité de l’attitude est du même genre, du même type. Ce qui importe, si l’on veut définir le meurtre, c’est de se demander s’il ne s’agit pas d’un acte commis dans l’intention de causer un préjudice physique. Est-ce que c’est parce que la phase ultime n’est pas réalisée qu’on pourrait dire qu’il n’y a pas de risque de décès ? » (CRA(A), 14 mai 2003, p. 122).
184. Arrêt Celebici, par. 238.
185. Jugement, par. 314.
186. Arrêt Celebici, par. 239.
187. Acte d’appel du Procureur, p. 3.
188. Comme indiqué précédemment, le Procureur mentionne les paragraphes 107 et 318 du Jugement.
189. Le Procureur se réfère aux paragraphes 226 à 236, 239 à 242, 249 à 253, 254 à 255, 256 à 258, 262, 268, 277, 282, 300 et 305 du Jugement. cf. Mémoire du Procureur, par. 4.2.
190. Le Procureur se réfère aux paragraphes 308 à 312 du Jugement. cf. Mémoire du Procureur, par. 4.3.
191. Le Procureur se réfère au paragraphe 312 du Jugement. cf. Mémoire du Procureur, par. 4.7.
192. Mémoire du Procureur, par. 4.11 ; Réplique du Procureur, par. 4.4 ; CRA(A), 14 mai 2003, pp. 191 et 192.
193. Mémoire du Procureur, par. 4.25 et 4.39.
194. CRA(A), 14 mai 2003, p. 76.
195. Jugement, par. 50.
196. Ibid., par. 133.
197. Ibid., par. 134.
198. Ibid., par. 135.
199. Ibid., par. 169.
200. Ibid., par. 171.
201. Ibid., par. 172.
202. Ibid., par. 217.
203. Ibid., par. 248.
204. Ibid., par. 273.
205. Ibid., par. 308.
206. Ibid., par. 310.
207. Ibid., par. 311.
208. Ibid., par. 312.
209. Ibid., par. 318.
210. Ibid., par. 97.
211. Ibid., par. 96, 99 et 311.
212. Ibid., par. 100.
213. Ibid., par. 124.
214. Ibid., par. 102.
215. Ibid., par. 311.
216. Ibid., par. 120.
217. Ibid., par. 138.
218. Ibid., par. 141.
219. Ibid., par. 142.
220. Ibid., par. 143.
221. Ibid., par. 231, 309 et 312.
222. Ibid., par. 233.
223. Ibid., par. 234.
224. Ibid., par. 238.
225. Ibid., par. 134.
226. Ibid.
227. Ibid., par. 142.
228. Ibid., par. 46.
229. Ibid., par. 312.
230. Ibid., par. 230.
231. Ibid., par. 313.
232. Ibid., par. 233.
233. Ibid., par. 235.
234. La Chambre de première instance a en effet considéré que, s’agissant des sévices, « l’Accusé a manqué à l’obligation qui lui incombait, en sa qualité de chef, de prendre les mesures raisonnables qui s’imposaient pour prévenir pareils agissements ou en punir les auteurs principaux, pour les raisons suivantes : i) il n’a pas enquêté sur les accusations de sévices. Alors que cela lui aurait sans aucun doute permis de découvrir l’identité des responsables de nombre de ces sévices (y compris celle des individus étrangers au KP Dom) ; ii) il ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait, en sa qualité de chef et de supérieur hiérarchique, de prendre toute mesure appropriée pour mettre fin aux sévices que les gardiens infligeaient aux détenus. En particulier, l’Accusé n’a pas ordonné aux gardiens de ne plus battre les détenus et n’a pris aucune mesure appropriée pour empêcher que d’autres individus, étrangers au KP Dom, puissent le faire ; iii) il ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait de parler à ses subordonnés des sévices infligés aux détenus ; iv) il ne s’est pas acquitté de l’obligation qui était la sienne de punir les gardiens qui auraient été identifiés, s’il avait ouvert une enquête, comme étant les responsables des sévices, ou de prendre des mesures pour qu’ils soient punis ; v) il n’a pas rapporté leurs agissements à une autorité supérieure ». (cf. Jugement, par. 318).
235. Arrêt Rutaganda, par. 580.
236. Comme la Chambre de première instance l’a d’ailleurs reconnu au paragraphe 314 du Jugement.
237. Notes de bas de page omises.
238. Mémoire du Procureur, par. 5.11 et 5.13 ; CRA(A), 14 mai 2003, p. 122.
239. Mémoire du Procureur, par. 5.14.
240. Le Procureur cite les paragraphes 46, 334 et 335 du Jugement.
241. Mémoire du Procureur, par. 5.17 ; Réplique du Procureur, par. 5.7. Selon lui, «[i]l s’agit, en l’espèce, de voir la totalité des informations disponibles pour conclure qu’il y avait suffisamment d’informations pour activer et déclencher la nécessité de diligenter d’autres enquêtes ». cf. CRA(A), 14 mai 2003, p. 124. Ces différents indicateurs ne peuvent pas être considérés de manière isolée mais doit être plutôt analysé l’effet cumulatif des différents indicateurs. cf. Réplique du Procureur, par. 5.4. La Défense considère pour sa part que « […] tout ce sur quoi s’appuie le Procureur ne peut pas être interprété comme un tout, c’est-à-dire comme constituant une série d’informations suffisantes pour pousser l’Accusé à diligenter une enquête ». cf. CRA(A), 14 mai 2003, p. 166.
242. Mémoire du Procureur, par. 5.12.
243. Ibid., par. 5.7.
244. Ibid., par. 5.15 ; CRA(A), 14 mai 2003, pp. 120 et 121.
245. La Chambre de première instance a en effet estimé qu’il a simplement été établi que les meurtres ont été commis entre juin et juillet 1992. cf. Jugement, par. 331.
246. Jugement, par. 330.
247. Ibid., par. 336.
248. Ibid., par. 332.
249. Ibid., par. 333.
250. Ibid., par. 334.
251. Ibid., par. 335.
252. Ibid., par. 339.
253. Ibid., par. 344 et 348.
254. A propos de ce décès, la Chambre de première instance a déclaré ce qui suit : « Juso Dzamalija (C 6) s’est suicidé dans l’un des cachots du KP Dom après avoir subi de graves sévices. Les témoignages concernant sa mort étaient ambigus. Certains témoins ont déclaré qu’il était déprimé à cause de sa situation familiale et que c’était la raison pour laquelle il s’était suicidé. La Chambre de première instance n’est pas convaincue que l’Accusation ait établi au-delà de tout doute raisonnable que les sévices infligés à la victime au KP Dom ont entraîné son suicide ». cf. Jugement, par. 342.
255. Jugement, par. 345 et 348.
256. Voir paragraphes 163 et suivants du présent Arrêt.
257. Voir par. 172 du présent Arrêt.
258. Acte d’appel du Procureur, pp. 4 et 5 ; Mémoire du Procureur, par. 6.1. Il est à noter que la Chambre de première instance a considéré dans le Jugement que « seuls les tortures, actes inhumains ou traitements cruels relevés aux paragraphes 5.15 et 5.23 de l’Acte d’accusation (pour ce qui est de FWS-03 uniquement) ont été inspirés par des raisons discriminatoires ». cf. Jugement, par. 465.
259. Mémoire du Procureur, par. 6.4. Le Procureur soutient en effet que la Chambre de première instance a ignoré le caractère systématique des discriminations infligées envers les non-Serbes au sein du KP Dom. Elle rappelle qu’aux fins d’évaluer si un acte particulier a été commis avec une intention discriminatoire, la Chambre de première instance a comparé le traitement accordé aux détenus non serbes avec celui accordé aux détenus serbes. Lorsque la Chambre de première instance a trouvé une différence de traitement entre ces deux groupes, elle a conclu qu’il y a avait discrimination pour des raisons politiques ou religieuses. Ainsi, la Chambre a apparemment adopté, pour déterminer s’il y a eu ou non discrimination, le principe de l’égalité formelle (selon lequel les personnes similairement localisées devraient être traitées de manière similaire), tel qu’il est discuté dans l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia portée devant la Cour suprême du Canada ([1989] 1 R.C.S. p. 163 à 172). Le Procureur cite les paragraphes 438 et 441 à 443 du Jugement (cf. Mémoire du Procureur, par. 6.5). Il fait valoir qu’en l’espèce, il y avait, par pure coïncidence, un groupe de détenus serbes au KP Dom que la Chambre de première instance a pu, et dans une certaine mesure s’est effectivement attachée à comparer avec les autres détenus non serbes du KP Dom. Cependant, s’il n’y avait pas eu un tel groupe, la Chambre de première instance aurait eu des difficultés à conclure que les détenus non serbes devaient endurer des conditions de vie particulièrement pénibles, et ce sur la base de motifs discriminatoires. Or, la comparaison n’est pas possible dans toutes les affaires portées devant le Tribunal, ce qui illustre le caractère inadéquat de l’approche restrictive précitée. cf. Mémoire du Procureur, par. 6.8.
260. Le Procureur mentionne les paragraphes 27 à 33, 34, 39, 41, 42, 116, 118 à 124, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 330 à 342, 438, 440, 441 et 443 du Jugement. cf. Mémoire du Procureur, par. 6.9 à 6.19.
261. Mémoire du Procureur, par. 6.21 à 6.23.
262. Ibid., par. 6.22.
263. Ibid., par. 6.23.
264. Ibid., par. 6.34.
265. Les arguments du Procureur tels que présentés dans son Mémoire sont en effet quelque peu ambigus sur ce point. Aux paragraphes 6.3 à 6.8 de son Mémoire, le Procureur allègue en substance que « la Chambre de première instance a adopté une approche excessivement restrictive en ce qui concerne la question de savoir ce qui constitue une discrimination et n’a pas tenu compte du contexte plus large dans lequel s’inscrivaient les crimes sous-jacents » (cf. par. 6.4, non souligné dans l’original). Le reste du Mémoire semble en revanche consacré à la question de l’intention discriminatoire des actes commis (cf. par. 6.20 à 6.35). Il est à noter par ailleurs que les conclusions de la Chambre de première instance contestées par le Procureur sont toutes relatives à la question de l’intention discriminatoire.
266. Jugement, par. 465.
267. Il est à noter que toute attaque contre une population civile n’a pas nécessairement un caractère discriminatoire. En outre, le caractère discriminatoire n’est pas un élément constitutif d’une attaque contre une population civile.
268. Notes de bas de pages omises.
269. Jugement, par. 50.
270. Ibid., par. 438.
271. Notes de bas de page omises (non souligné dans l’original).
272. Mémoire du Procureur, par. 6.38 et 6.40.
273. Jugement, par. 100.
274. Ibid., par. 124.
275. Ibid., par. 308.
276. Ibid., par. 62.
277. Ibid., par. 102.
278. Voir les conclusions relatives au déni de justice rappelées précédemment. cf. par.172 du présent Arrêt.
279. Mémoire du Procureur, par. 6.2 et 6.36. Le Procureur demande que la peine soit en conséquence revue à la hausse (cf. Mémoire du Procureur, par. 6.36 à 6.40).
280. Jugement, par. 320.
281. Ibid., par. 10.
282. Ibid., par. 471.
283. Ibid., par. 361 à 424.
284. Ibid., par. 428 et 429.
285. Ibid., par. 425 à 430. Au paragraphe 471 du Jugement, la Chambre de première instance a, s’agissant de l’allégation de persécutions, indiqué ce qui suit : « L’Accusation a qualifié de persécutions les ‘travaux forcés prolongés et fréquents imposés aux civils de sexe masculin, Musulmans et autres non-Serbes, détenus au KP Dom’. Bien que la qualification de travail forcé n’ait pas été retenue, celui-ci sous-tend les accusations de réduction en esclavage et d’esclavage, et a déjà été examiné par la Chambre de première instance dans ce contexte. Dans deux cas, celle-ci s’est déclarée convaincue qu’il y avait bien eu travail forcé (le déminage effectué par FWS-109 et Goran Kukavica), mais n’en a pas tenu l’Accusé pénalement responsable. S’agissant des autres faits relevés, aucun cas de travail forcé n’a été établi. En conséquence, la Chambre n’est pas convaincue qu’il y ait des travaux forcés qui méritent la qualification de persécutions ».
286. Mémoire du Procureur, par. 7.1.
287. Le Procureur conteste en effet les conclusions de la Chambre de première instance s’agissant des témoins FWS-249, FWS-144, Rasim Taranin, FWS-66, FWS-198, Ekrem Zekovic, Muhamed Lisica et FWS-71.
288. Mémoire du Procureur, par. 7.2 et 7.9.
289. Le Procureur se réfère au paragraphe 359 du Jugement.
290. Mémoire du Procureur, par. 7.3 à 7.8. Le Procureur « ne conteste pas la définition qu’a donnée la Chambre de première instance du critère du «caractère volontaire », adoptée sous l’angle des violences sexuelles ». cf. Mémoire du Procureur, par. 7.5.
291. Ibid., par. 7.10, citant le paragraphe 380 du Jugement.
292. Ibid., par.7.10, citant les paragraphes 385 et 386 du Jugement.
293. Ibid., par. 7.11. Le Procureur ajoute que « (l(a Chambre de première instance aurait dû aller plus dans le détail et examiner de plus près les motivations du détenu pour voir si elles étaient corroborées ou non par les conditions objectives de la détention ». cf. CRA(A), 14 mai 2003, p. 116.
294. Mémoire du Procureur, par. 7.11 et 7.12.
295. Jugement, par. 373.
296. Ibid., par. 372.
297. Mémoire du Procureur, par. 7.18.
298. Jugement, par. 40.
299. Ibid., par. 135.
300. Ibid., par. 43.
301. Ibid., par. 139.
302. Ibid., par. 44.
303. Ibid., par. 45.
304. Ibid., par. 46.
305. Ibid., par. 48.
306. Ibid., par. 133.
307. Ibid., par. 134.
308. Ibid., par. 136.
309. Ibid., par. 142.
310. Ibid., par. 143.
311. Ibid., par. 365.
312. Ibid., par. 380.
313. Ibid., par. 384.
314. Ibid., par. 375.
315. Ibid., par. 376.
316. Celui-ci est rédigé comme suit : « L’Accusation a qualifié de persécutions les ‘travaux forcés prolongés et fréquents imposés aux civils de sexe masculin, Musulmans et autres non-Serbes, détenus au KP Dom’. Bien que la qualification de travail forcé n’ait pas été retenue, celui-ci sous-tend les accusations de réduction en esclavage et d’esclavage, et a déjà été examiné par la Chambre de première instance dans ce contexte. Dans deux cas, celle-ci s’est déclarée convaincue qu’il y avait bien eu travail forcé (le déminage effectué par FWS-109 et Goran Kukavica), mais n’en a pas tenu l’Accusé pénalement responsable. S’agissant des autres faits relevés, aucun cas de travail forcé n’a été établi. En conséquence, la Chambre n’est pas convaincue qu’il y ait des travaux forcés qui méritent la qualification de persécutions ». 
317. Mémoire du Procureur, par. 7.76. Le Procureur mentionne le paragraphe 434 du Jugement qui se lit comme suit : « Tout acte ou omission qui dénie un droit fondamental de l’homme ne présente pas forcément une gravité suffisante pour être qualifié de crime contre l’humanité. Si les actes ou omissions énumérés aux autres alinéas de l’article 5 du Statut sont, par définition, suffisamment graves, d’autres (que le Statut énumère dans d’autres articles ou passe sous silence) doivent répondre à un critère supplémentaire : ils doivent présenter le même degré de gravité que les autres crimes contre l’humanité énumérés à l’article 5 du Statut. Seul le refus manifeste ou flagrant de reconnaître des droits fondamentaux de l’homme répond à ce critère. Pour l’appliquer, il convient de ne pas examiner les actes isolément, mais de les envisager dans leur contexte et de prendre en compte leur effet cumulé. Qu’ils soient pris ensemble ou séparément, ces actes doivent constituer des persécutions, mais il n’est pas nécessaire que chaque acte sous-jacent incriminé soit considéré comme une violation du droit international » (notes de bas de page omises).
318. Réponse de la Défense, par. 438.
319. Voir également Jugement, par. 100 et 127.
320. Jugement, par. 50.
321. Ibid., par. 47 (notes de bas de pages omises).
322. Mémoire du Procureur, par. 7.85 à 7.94.
323. Jugement, par. 364.
324. Ibid., par. 97.
325. Ibid., par. 100.
326. Ibid., par. 103.
327. Acte d’accusation, version en français, par. 5.2.
328. Mémoire du Procureur, par. 8.1. La Chambre d’appel note que les termes deportation et expulsion en anglais ont respectivement été traduits dans la version en français du Jugement par les termes « déportation » et « expulsion » (cf. par exemple, Jugement, par. 474 à 477). La Chambre d’appel relève que, contrairement au libellé en français de l’article 49 de la IVème Convention de Genève, qui traduit le terme deportation en anglais par « déportation », les libellés en français des articles 2 g) et 5 d) du Statut du Tribunal retiennent le terme « expulsion » pour traduire le terme deportation. Pour des raisons de commodité, la Chambre d’appel a convenu de retenir la traduction en français utilisée tant dans l’Acte d’accusation que le Jugement des termes deportation et expulsion, à savoir respectivement « déportation » et « expulsion ». Il est à noter toutefois, que lorsqu’elle fera référence au crime de deportation, visé dans la version en anglais de l’article 5 d) du Statut, la Chambre d’appel dérogera à la convention précitée et utilisera le terme d’« expulsion » consacré par la version en français du Statut.
329. Mémoire du Procureur, par. 8.3.
330. Ibid.
331. Ibid., par. 8.7.
332. Tel que le terme est employé dans le Jugement, par. 476.
333. Mémoire du Procureur, par. 8.24.
334. Au sens de l’article 5 d) du Statut.
335. Acte d’accusation, par. 5.2.
336. Mémoire préalable au procès, par. 342 (notes de bas de page omises).
337. Jugement, par. 477.
338. Ibid., par. 474.
339. Ibid., note de bas de page 1437.
340. Ibid., par. 476 (notes de bas de page omises).
341. Ibid., par. 476.
342. Ibid., par. 483.
343. Ibid., par. 480 (notes de bas de page omises).
344. Ibid., par. 482 (notes de bas de page omises).
345. Mémoire du Procureur, par. 8.7.
346. Jugement Kupreskic, par. 608 à 615 ; voir également le Jugement Krstic, par. 535 et le Jugement Kordic, par. 197 et 198.
347. Jugement Kordic, par. 193 ; Jugement Krstic, par. 535.
348. Décision Ojdanic, par. 37 à 39.
349. Arrêt Celebici, par. 113 ; Arrêt Tadic (exception d’incompétence), par. 79 à 85. Au paragraphe 35 de son Rapport, le Secrétaire général déclare que « [l]a partie du droit international humanitaire conventionnel qui est sans aucun doute devenue partie du droit international coutumier est le droit applicable aux conflits armés qui fait l’objet des instruments suivants : les Conventions de Genève du 12 août 1949 ».
350. Article 49 de la IVe Convention de Genève : « Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif. Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin. La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres ».
351. L’article 85 du Protocole additionnel I dispose que « [o]utre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole : a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe Convention ». Le Commentaire des Protocoles additionnels précise que « [l]a partie de l’alinéa touchant au transfert ou à la déportation de la population du territoire occupé se limite à répéter l’article 147 de la IVe Convention et la référence à son article 49 laisse celui-ci subsister sans changement. La nouveauté du présent alinéa concerne donc le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population dans le territoire occupé » (Voir Commentaire des Protocoles additionnels, p. 1024).
352. Le commentaire au Protocole Additionnel II indique que le paragraphe 2 se rapporte aux déplacements forcés (forced movements) par-delà des frontières nationales et pose relativement à ce paragraphe la question suivante : « [q]u’en est-il de mesures d’expulsion qui obligeraient un individu à quitter son pays ? Si une telle mesure est une conséquence de la situation du conflit, il s’agit d’un déplacement forcé (forced movement) au sens du présent article […] », Commentaire des Protocoles additionnels, par. 4863 et 4864.
353. Commentaire des Protocoles additionnels, par. 4863 et 4864.
354. Jugement Blaskic, dans lequel des actes de déplacement à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine dans le contexte d’un conflit armé international ont été qualifiés de transferts forcés constitutifs de persécutions, par. 75 à 130, 234, 366, 380, 575 et 631. Dans le Jugement Naletilic et Martinovic, la Chambre de première instance a constaté l’existence de transferts forcés au sens de l’article 2 g) du Statut dans le cas de déplacements à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine et conclu que les mêmes actes constituaient des persécutions sous forme de transferts forcés et non sous forme de déportation, par. 512 à 571 et 669 à 672. Voir aussi le Jugement Plavsic, par. 31 à 40, et le Jugement Krstic, par. 537 et 538. Au paragraphe 629 du Jugement Kupreskic, la Chambre a déclaré que les « “détention et […] expulsion organisées d’Ahmici” [pouvaient] constituer une persécution. »
355. Résolution 827 (1993).
356. Rapport du Secrétaire général, par. 47.
357. Ibid., par. 48.
358. L’Arrêt Tadic déclare que le Statut « [a] été adopté par une très large majorité des États représentés à la Conférence diplomatique de plénipotentiaires tenue à Rome et entériné de fait par la Sixième Commission de l’Assemblée générale. Cela montre que ce texte reçoit l’appui d’un grand nombre d'États et peut être considéré comme l’expression de leur opinion juridique ou opinio juris », par. 223. L’article 7) 1) d) du Statut de Rome sanctionne « la « déportation ou [le] transfert forcé de population ». Il est indiqué au paragraphe 2 que « [p]ar “déportation ou transfert forcé”, on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ». L’article 8) 2) a) vii) du Statut de Rome prévoit en outre que la déportation ou le transfert illégal sont constitutifs de crimes de guerre.
359. Décision Ojdanic, dont le paragraphe 37 énonce que « [c]omme l’a observé le Tribunal militaire international de Nuremberg, le principe de la légalité est avant tout un “principe de justice”. Il s’ensuit qu’une personne ne peut être déclarée coupable que sur la base d’une norme qui existait à l’époque où ont été commis les actes ou omissions dont elle est accusée » (notes de bas de pages omises).
360. Mémoire du Procureur, par. 8.24 à 8.30.
361. Ibid., par. 8.31 à 8.42.
362. Réponse de la Défense, par. 225 à 227.
363. Jugement, par. 483 (note de bas de page omise).
364. Ibid., par. 477. Dans la version anglaise du Jugement faisant autorité, le paragraphe est rédigé in fine comme suit : « These incidents may be divided into three types : transfer of detainees to other prison camps, so-called exchanges and so-called work duty ». Dans la version en français, le paragraphe pertinent est rédigé comme suit in fine : « Ces faits peuvent être répartis en trois catégories : le transfert de détenus vers d’autres camps de détention, les échanges et les réquisitions ».  La Chambre d’appel a librement modifié le paragraphe suivant la version en anglais du Jugement.
365. Ibid., par. 483. Le problème de traduction posé au paragraphe 477 se répète au paragraphe 483 du Jugement.
366. CRA, p. 775.
367. CRA, p. 523.
368. CRA, p. 4484.
369. CRA, p. 2399.
370. CRA, p. 1725 et p. 1726.
371. CRA, p. 3868.
372. Témoins FWS-54, CRA, p. 774 ; FWS-65, CRA, p. 523 ; Rasim Taranin, CRA, p. 1725 ; FWS-109, CRA, p. 2399 ; FWS-249, CRA, p. 4483 ; RJ, CRA, p. 3868.
373. Dans les Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, convoquée par le conseil fédéral helvétique pour l’établissement de conventions internationales pour la protection des victimes de guerre, tome II, section A, laquelle s'est tenue à Genève du 21 avril au 12 août 1949, on lit que les termes « contre leur gré », qui figuraient dans le projet précédent (le texte dit de Stockholm) n’ont pas été repris, parce que les rédacteurs ont considéré qu’ils étaient inutiles en raison des pressions qui peuvent s'exercer sur les internés, p. 743. Le Commentaire de la IVe Convention de Genève précise que « la Conférence diplomatique a préféré ne pas interdire de manière absolue toute espèce de transferts, certains de ceux-ci lui paraissant pouvoir, jusqu'à un certain point, rencontrer l'adhésion de ceux qui en sont l'objet. Elle pensait notamment au cas de personnes protégées qui, en raison de leur appartenance à des minorités ethniques ou politiques, auraient fait l'objet de mesures discriminatoires ou de persécutions et qui souhaiteraient pour cette raison quitter le pays. C'est pour tenir compte de ce désir légitime que la Conférence a décidé d'autoriser implicitement les transferts volontaires, prohibant seulement les transferts “forcés” », Commentaire de la IVe Convention de Genève, p. 300.
374. Jugement, par. 46.
375. Jugement, par. 124.
376. Jugement, par. 219. Note de bas de page omise.
377. Ibid., par. 274.
378. Ibid., par. 274.
379. Ibid., par. 274.
380. Mémoire du Procureur, par. 8.43.
381. Voir paragraphes 181 et suivants du présent Arrêt.
382. Mémoire du Procureur, par. 8.44.
383. Jugement, par. 483 (note de base de page omise).
384. Voir par. 184 du présent Arrêt.
385. Jugement, par. 49 (la Chambre de première instance utilise ici le terme de déportation pour un déplacement à l’intérieur des frontières de Bosnie-Herzégovine).
386. Voir par exemple le paragraphe 193 du présent Arrêt.
387. Mémoire du Procureur, par. 8.48.
388. Réponse de la Défense, par. 230.
389. Mémoire du Procureur, par. 8.50.
390. Ibid.
391. Sans guillemets ni italiques dans l’original.
392. Jugement, par. 479.
393. Réplique du Procureur, par. 8.15.
394. Mémoire du Procureur, par. 8.52.
395. Mémoire préalable, par. 193, renvoyant aux témoignages de Safet Avdic, CRA, p. 522 ; FWS-215, CRA, p. 899 ; Ahmet Hadzimusic, CRA, p. 1970 ; FWS-159, CRA, p. 2472 et 2473 ; FWS-146, CRA, p. 3078 ; Ekrem Zekovic, CRA, p. 3490 ; RJ, CRA, p. 3899 ; FWS-69, CRA, p. 4095 et 4121 ; FWS-172, CRA, p. 4574 ; FWS-137, CRA, p. 4746 et 4750.
396. RJ, CRA, pp. 3848 et 3849 ; Krnojelac, CRA, pp. 7030 à 7032.
397. Mémoire du Procureur, par. 8.52.
398. Jugement, par. 477 à 485.
399. Krnojelac, CRA, p. 7930.
400. Jugement, par. 100.
401. Voir rappel des moyens d’appel dans la partie introductive du présent Arrêt.
402. [E]n général, la Chambre d'appel ne substituera pas sa sentence à celle prononcée par une Chambre de première instance sauf si "elle est convaincue que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou si elle s’est écartée du droit applicable". La Chambre d'appel n’interviendra que si elle "discerne" une erreur d’appréciation. Tant que la Chambre de première instance, en fixant une peine, n’outrepasse pas son "pouvoir discrétionnaire", la Chambre d'appel n’interviendra pas. Il appartient donc à chaque Appelant […] de démontrer en quoi la Chambre de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en fixant sa peine. cf. Arrêt Celebici, par. 725 (notes de bas de pages omises).
403. Mémoire de la Défense, par. 212 à 216.
404. Jugement, par. 519.
405. Mémoire de la Défense, par. 218.
406. La Chambre d’appel rappelle ce qu’elle a déclaré dans l’Arrêt Celebici, à savoir que lorsqu’il s’agit de prononcer une peine pour un supérieur hiérarchique dont la responsabilité pénale est fondée sur les crimes commis par ses subordonnés, « [c]oncrètement, la gravité du manquement d’un supérieur à son obligation d’empêcher ou de punir des crimes doit être appréciée dans une certaine mesure eu égard à la nature des crimes en question » (Arrêt Celebici, par. 259). De plus, « la prise en compte de la gravité des infractions reprochées à l’accusé en vertu de l’article 7 3) du Statut implique celle de la gravité non seulement du comportement du supérieur, mais aussi des crimes sous-jacents » (Ibid., par. 263). 
407. Jugement, par. 516.
408. Mémoire de la Défense, par. 224 à 228.
409. Mémoire de la Défense, par. 229 et 230.
410. Ibid., par. 513.
411. Mémoire du Procureur, par. 9.1.
412. Mémoire du Procureur, par. 9.26.
413. Mémoire du Procureur, par. 9.7 à 9.13 ; CRA(A), 14 mai 2003, pp. 133 et 134.
414. Notes de bas de pages omises.
415. Voir p. ex. aux États-Unis, Payne v. Tennessee, 111 S.Ct. 2597, 2615-2616 (1991) ; 18 U.S.C. § 3593. Voir aussi, au Royaume-Uni, R. v. Cooksley [2003] 2 Cr. App. R. 18 ; R. v. Delaney, 2003 WL 033375 (CA (Crim. Div.)) ; R. v. McSween, 2002 WL 31452147 (CA (Crim. Div.)) ; R. v. Kelly & Donelly, [2001]2 Cr. App. R. (S.) 73. Voir aussi, au Canada, R. v. Jack, 2001 Yuk. S. Ct., 542 ; R. v. Duffus, 40 C.R. (5th) 350 (Ont. Sup. Ct. 2000) ; R. v. Emard [1999] B.C.J. n° 463 (British Columbia Supreme Court). Voir aussi, en Australie, R. v. Heblos, [2000] VSCA 229 ; R. v. Willis, [2000] VSC 297 ; R. v. Birmingham, 96 A. Crim. R. 545 (S. Ct. S.A. 1997) ; Mitchell v. R., 104 A. Crim. R. 523 (Crim. App. W.A. 1998) ; R. v. P., 39 FCR 276 (1992) ; cf. R. v. Previtera, 94, A. Crim. R. 76 (S. Ct. N.S.W. 1997).
416. Mémoire du Procureur, par. 9.14.
417. Mémoire du Procureur, par. 9.14, souligné dans l’original.
418. Notes de bas de pages omises.
419. Mémoire du Procureur, par. 9.27.
420. Mémoire du Procureur, par. 9.28.
421. Les conséquences de l’accueil par la Chambre d’appel du cinquième motif d’appel du Procureur figurent au second paragraphe de la page 135 de cet Arrêt.
422. La Chambre de première instance a trouvé Krnojelac coupable de persécutions, en tant que crime contre l’humanité de persécution, en vertu de l’article 7 3) du Statut, à raison des sévices commis à l’encontre de FWS-03. Voir notes de bas de page 1590 et 1591 du Jugement.
423. Au motif qu’il y aurait un cumul inacceptable si l’accusé était déclaré coupable de ces chefs, voir les paragraphes 172 et 188 de l’Arrêt.
424. « Ordonnance du Président portant affectation de Juges à de la Chambre d’appel », 19 avril 2002.
425. « Order designating a Pre-Appeal Judge », 6 mai 2002.
426. « Order on the form of the Defence Notice of Appeal », 7 mai 2002.
427. « Defence re-filed Notice of Appeal », 21 mai 2002.
428. « Decision on Requests for extension of time », 20 juin 2002.
429. « Scheduling order », 20 juin 2002.
430. « Decision on further Requests for extension of Time », 16 juillet 2002.
431. « Decision on Prosecution’s Request for Authorization to exceed Prescribed Page Limits », 26 juillet 2002.
432. « OTP Appelant’s Brief (confidential) », 5 août 2002.
433. « Order on the Filing of the Public version of the Appellate documents”, 9 août 2002 et « Public Redacted version of appeal Brief of the Prosecution », 22 août 2002.
434. « Appeal brief of the Defence », 21 août 2002.
435. ‹‹ Decision on Request for Extension of Time », 16 septembre 2002 et « Defence Respondent’s Brief », 25 septembre 2002.
436. « Public redacted version of Prosecution Respondent’s Brief », 29 octobre 2002. Une version confidentielle de ce document avait été déposée le 30 septembre 2002.
437. ‹‹ Public redacted version of the Prosecution Brief in Reply », 29 octobre 2002. Une version confidentielle de ce document avait été déposée le 10 octobre 2002.
438. « Scheduling Order », 12 novembre 2002.
439. « Request for Provisional Release », 14 novembre 2002.
440. « Decision on Application for Provisional Release », 12 décembre 2002.
441.  « Defence Notice to the Appeals Chamber of Pending Submission of Motion to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115 », 14 mars 2003.
442. « Defence Notice to the Appeals Chamber of Decision to Waive Right to Submit Motion to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115 », 31 mars 2003.
443. « Order Replacing a Judge in a case before the Appeals Chamber », 17 mars 2003.
444. « Order Replacing Pre-Appeal Judge », 18 mars 2003.
445. « Scheduling Order », 20 mars 2003.
446. « Order Assigning Judges », 29 avril 2003.
447. « Scheduling Order for the Hearing on Appeal », 24 avril 2003 et « Ordonnance portant calendrier », 7 mai 2003.
448. « Scheduling Order », 18 juin 2003, fixant la conférence de mise en état pour le 4 juillet 2003.
449. « Ordonnance Portant Calendrier », 9 septembre 2003.
450. « Prosecution’s Motion to Admit Additional Evidence Pursuant to Rule 115 and Application for Extension of Time to File Additional Evidence pursuant to Rule 127 », 15 septembre 2003.
451. « Public version of the confidential decision on prosecution’s motion to admit additional evidence pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure and Evidence filed on 11 September 2003 », 16 septembre 2003.