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1 (Mercredi 4 juillet 2001.)
2 (Audience publique.)
3 (L'accusé est déjà dans le prétoire.)
4 (L'audience est ouverte à 9 heures 31.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez annoncer l'affaire, s'il vous
6 plaît.
7 Mme Chen (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
8 Il s'agit l'affaire IT-97-25-T le Procureur contre Milorad Krnojelac.
9 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac.
10 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout
11 le monde.
12 Monsieur Krnojelac, j'ai encore quelques questions à vous poser.
13 Au cours de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, il a
14 été question de la pièce 53 du Bureau du Procureur où il est écrit que
15 vous existez au KP Dom jusqu'au 8 ou 9 septembre 1994, et vous avez
16 expliqué cela au cours du contre-interrogatoire.
17 Maintenant, je voudrais vous demander si vous savez qu'une personne qui
18 travaille et par exemple la personne qui dépend du ministère de la Justice
19 en tant que directeur du pénitentiaire, si cette personne, même six mois
20 plus tard, continue à être le fonctionnaire du ministère même si cette
21 personne n'exerce plus cette fonction-là?
22 M. M. Krnojelac (interprétation): Oui, bien sûr. C'est M. le ministre qui
23 me l'a expliqué en personne. Il m'a dit que, même après la fin de mes
24 fonctions, je vais être officiellement sur la liste des employés du KP Dom
25 de Foca.
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1 M. le Président (interprétation): Cela veut dire que, après avoir fait ce
2 travail pendant une certaine période, pendant six mois, vous restez pour
3 ainsi dire inscrit dans les livres du ministère, c'est-à-dire que l'on
4 considère que vous êtes toujours, votre nom figure toujours sur les
5 listes, c'est-à-dire après y avoir travaillé?
6 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas vraiment
7 regardé le transcript mais c'était bien la nature de ma question. C'est-à-
8 dire qu'en attendant un nouveau travail pour bénéficier de la protection
9 sociale, sur les papiers, on continue à être employé au ministère même
10 après avoir terminé sa fonction au sein du ministère de la Justice.
11 M. le Président (interprétation): Merci.
12 M. Bakrac (interprétation): Mon confrère du Bureau du Procureur vous a
13 posé des questions au sujet de votre décision, la décision suite à la
14 requête vous demandant de céder des locaux pour des besoins militaires.
15 J'ai vu que, dans l'en-tête, il est écrit: "La République Serbe de Bosnie-
16 Herzégovine, la Municipalité Serbe de Foca, KP Dom Foca".
17 On fait donc bien mention de la municipalité serbe de Foca ainsi que du KP
18 Dom de Foca en tant qu'organisation.
19 Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Radojca Mladjenovic, en tant
20 que membre du comité exécutif de la municipalité de Foca, aurait pu
21 convenir des détails concernant la session des locaux du KP Dom à l'armée,
22 puisqu'il n'y a que deux phrases dans cette décision?
23 Mme Kuo (interprétation): Objection, Monsieur le Président. On demande au
24 témoin de deviner, de faire des spéculations au sujet de quelque chose
25 dont il n'est pas vraiment au courant.
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1 M. le Président (interprétation): C'est bien exact, Maître Bakrac, n'est-
2 ce pas? Vous auriez pu lui demander ce qu'il savait en vous basant sur ses
3 entretiens avec cette personne, mais je pense que votre question n'est pas
4 acceptable puisque vous lui demandez de deviner, vous lui demandez s'il
5 pense que c'était possible que…
6 Donc, normalement vous devriez être en mesure de demander au témoin, si
7 vous voulez apprendre quelque chose du témoin, vous n'avez le droit que de
8 lui poser la question au sujet des choses qu'il sait.
9 M. Bakrac (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Justement,
10 je vais poser la question dans ce sens-là.
11 Monsieur le Témoin, savez-vous si M. Radojca Mladjenovic a discuté avec
12 les autorités militaires concernant ces détails, les détails de la session
13 du KP Dom?
14 M. M. Krnojelac (interprétation): M. Mladjenovic m'avait justement promis
15 de résoudre ce problème au cours de notre discussion. Il m'a dit:
16 "Milorad, écoute, signe cette décision, ceci a été réglé en avance, tu
17 n'as aucune responsabilité là-dedans, la responsabilité pour avoir cédé
18 une partie de tes locaux à l'armée."
19 M. le Président (interprétation): Monsieur Krnojelac, est-ce que je peux
20 vous rappeler les faits, la nécessité de ne pas commencer votre réponse
21 avant la fin de la frappe puisque les interprètes ont des difficultés?
22 M. M. Krnojelac (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.
23 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Krnojelac, au cours de
24 l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, vous avez dit que
25 de temps en temps, vous vous rendiez au travail ou bien vous reveniez du
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1 travail avec M. Mitar Rasevic. Est-ce que de temps en temps vous utilisiez
2 aussi votre véhicule personnel pour vous rendre à votre travail et pour en
3 revenir?
4 Réponse: Pour me rendre à mon travail et pour en revenir, je n'ai jamais
5 utilisé de voiture, aucune voiture. Je suis toujours allé à pied. C'est-à-
6 dire, je parle de ce trajet entre mon domicile et mon travail et vice-
7 versa.
8 Je n'ai utilisé ce véhicule que pour les besoins de l'unité économique
9 Drina.
10 Question: Merci. Vous avez aussi dit qu'au niveau de Ekonomija, il y avait
11 aussi des services de sécurité bien que c'était une unité à moitié ouverte
12 en ce qui concerne les détenus.
13 Est-ce que la raison pour l'existence de ce service de sécurité résidait
14 dans la crainte de fuites éventuelles ou bien est-ce qu'il s'agissait d'un
15 service de sécurité chargé de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus
16 d'alcool, etc.?
17 Réponse: Le service de sécurité au niveau d'Ekonomija servait aussi pour
18 assurer la sécurité des détenus puisque c'était un régime de détention
19 quasi-ouvert, mais aussi pour protéger les biens se trouvant à Ekonomija.
20 Il y avait donc deux raisons pour avoir recours au service de sécurité à
21 Ekonomija.
22 Question: Mon confrère du Bureau du Procureur vous a posé des questions au
23 sujet du document D66/1 et D66/2. Il s'agit de deux requêtes portant
24 demande de libération du régime de détention. Donc vous faites un certain
25 nombre d'actions concernant cette requête, cette demande; vous y apposez
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1 deux ou trois phrases. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez reçu ces
2 deux requêtes simultanément, en même temps?
3 Réponse: Si tel était le cas, eh bien, nous les avons envoyées en même
4 temps. Si, en revanche, les dates de l'envoi des documents, de ces deux
5 documents étaient différentes, eh bien, cela veut dire qu'on ne les a pas
6 reçues en même temps. Cela dépendait de la date de l'envoi et du
7 destinataire de ces deux requêtes.
8 Question: Pour une personne qui est en train de purger sa peine et qui a
9 été condamnée avant la guerre, si une telle personne faisait une demande
10 pour être libérée, est-ce qu'il vous appartenait d'émettre votre opinion
11 et votre évaluation de la conduite de cette personne au cours de sa
12 détention au sein du KP Dom?
13 Réponse: Dans le rapport qui a été envoyé au ministère de la Justice
14 concernant les personnes qui purgeaient leur peine, il ressort de ces
15 documents que l'on a fait des propositions d'abréger ou de ne pas abréger
16 les peines qu'ils étaient en train de purger. Il est donc évident que le
17 directeur de la prison, pour telle ou telle personne, si besoin se
18 présentait, devait émettre son évaluation; donc, dans le cas où il y avait
19 des personnes qui étaient en train de purger leur peine au sein du
20 quartier pénitentiaire.
21 Question: Vous avez aussi parlé d'un officier de JNA de Filipovic. Vous
22 avez dit qu'il était hébergé au-dessus du restaurant du KP Dom. C'est
23 comme cela que vous vous êtes exprimé. Je voudrais vous poser la question
24 suivante. A quel restaurant avez-vous pensé? Avez-vous pensé au restaurant
25 qui se trouvait en face du KP Dom ou bien à un autre restaurant?
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1 Réponse: Il me semble que j'ai été très clair là-dessus. Il s'agit du
2 restaurant qui se trouve en face du KP Dom puisque, à l'étage, au-dessus
3 de ce restaurant, se trouvent deux pièces destinées à accueillir les
4 personnes venant visiter les détenus, les personnes en train de purger
5 leur peine au sein du KP Dom. Donc ce restaurant ne fait pas partie de
6 l'enceinte du KP Dom, il est à l'extérieur du KP Dom. Il n'y avait pas que
7 cet officier-là qui était hébergé là-bas, il y avait d'autres soldats
8 aussi.
9 Question: Monsieur Krnojelac, vous avez parlé et il ressort de ces
10 documents que nous avons examinés qu'une partie du KP Dom a été cédée à
11 l'armée jusqu'au 10 mai. C'est ce qui est écrit sur le document. Je
12 voudrais savoir si, jusqu'au 10 mai, c'est aussi l'armée qui assurait ces
13 Musulmans qui se trouvaient détenus au KP Dom et je pense notamment au
14 groupe d'Uzice. Est-ce que cette unité avait été remplacée par les soldats
15 de la compagnie de Livade?
16 Avez-vous des connaissances à ce sujet?
17 Réponse: Est-ce que c'était vraiment jusqu'au 10 mai, est-ce que l'unité
18 d'Uzice était là jusqu'au 10 mai, je n'en suis pas sûr mais il est exact
19 qu'après l'unité d'Uzice, ce peloton appartenant à la compagnie de Livade
20 était arrivé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu la relève et
21 c'est vrai que c'est l'armée qui en a assuré la sécurité, la sécurité des
22 personnes détenues au KP Dom.
23 Question: Oui, je ne pensais pas que vous alliez vous remémorer la date
24 exacte, je voulais juste savoir si cette relève avait eu lieu, si donc ce
25 groupe militaire d'Uzice avait été remplacé par le peloton de Livade. Et
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1 vous nous avez donné votre réponse.
2 Réponse: Je ne sais pas s'il y a eu cette relève officielle mais, en tout
3 cas, s'il y a eu la passation de pouvoir au sens propre du terme…., mais,
4 en tout cas, ce sont les soldats de la compagnie de Livade qui ont
5 remplacé les soldats de l'unité d'Uzice.
6 Question: Monsieur Krnojelac, puisque vous vous rendiez fréquemment à
7 l'école où vous aviez travaillé auparavant, savez-vous si l'année scolaire
8 1992 s'est terminée plus tôt que d'habitude?
9 Réponse: Pour autant que je m'en souvienne, elle s'est terminée plus tôt
10 que prévu. Et je pense que l'année suivante, l'année scolaire suivante a
11 commencé plus tôt que prévu pour être en mesure de faire tout le programme
12 prévu pour l'année scolaire 1991/1992.
13 Question: Monsieur Krnojelac, ma dernière question est…. Vous n'avez pas
14 besoin de nous donner des explications.
15 Vous nous avez dit que souvent vous portiez les vêtements civils et les
16 vêtements militaires mélangés. Est-ce que -cette façon de s'habiller, vous
17 étiez obligé de vous habiller comme cela- ceci représentait une exception
18 à Foca à l'époque ou bien d'autres personnes, d'autres réfugiés
19 s'habillaient de la même façon?
20 M. M. Krnojelac (interprétation): En ce qui me concerne, moi je portais ce
21 que j'avais, ce dont je disposais et croyez-moi, dans tout Foca, la
22 situation était la même.
23 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus de
24 questions pour ce témoin, mais avec nos confrères du Bureau du Procureur,
25 nous nous sommes mis d'accord au sujet d'une pièce qui est arrivée plus
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1 tard et qui n'a pas été traduite, et donc nous nous sommes mis d'accord au
2 sujet des documents. Il s'agit de résultats municipaux à Srbinje.
3 M. le Président (interprétation): Vous n'avez plus besoin que votre client
4 reste à la barre du témoin?
5 M. Bakrac (interprétation): Non non non.
6 M. le Président (interprétation): Donc vous pouvez raccompagner le témoin
7 à sa place habituelle.
8 En ce qui concerne cet accord, Madame Kuo, vous appelez cela un accord.
9 Est-ce que vous vous êtes mis d'accord au sujet de quelque chose? Quelle
10 est, exactement, la nature de cet accord?
11 (L'accusé, M. M. Krnojelac, est reconduit à sa place.)
12 (Questions relatives à la procédure.)
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit du document
14 qui montre les résultats des élections municipales à Srbinje pour l'année
15 1997.
16 Je vais juste lire le résultat:
17 "Le parti serbe radical de la Republika Srpska, 52,62%; le parti
18 démocratique serbe (SDS), 43,63%; et il y a quatre autres partis qui ont
19 obtenu des résultats allant de 1,60, à 1,15, à 0,84 et à 0,40."
20 C'est difficilement lisible et je pense qu'il n'est pas besoin de lire les
21 noms de ces autres partis. Les deux premiers sont les deux partis
22 pertinents.
23 Je voudrais donc que le Bureau du Procureur soit d'accord que j'ai bien
24 donné la lecture des résultats tels qu'ils figurent dans le document.
25 Mme Kuo (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Oui.
2 M. Bakrac (interprétation): Encore une chose.
3 Je pense que ceci sera vérifié au niveau du compte rendu car il est écrit
4 dans le compte rendu que pour les autres partis, le pourcentage était 160,
5 150 et 0,64, il s'agit évidemment de 1,60, 1,15, 0,84 et 0,40.
6 M. le Président (interprétation): Très bien.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, mon confrère, Me Vasic,
8 souhaite aussi poser un certain nombre de questions concernant le
9 versement au dossier d'un certain nombre de documents ou bien des erreurs
10 survenues au niveau du transcript, et aussi au sujet d'un certain nombre
11 de problèmes au niveau de la liste des documents de la défense.
12 M. le Président (interprétation): Allez-y, Maître Vasic.
13 M. Vasic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Au cours de sa
14 présentation des moyens de preuve, on a présenté deux rapports d'expert.
15 Il s'agit d'un expert économique et d'un professeur de droit, il s'agit
16 des documents D146 et D147.
17 Nous proposons que l'on verse au dossier aussi la traduction de ces deux
18 rapports d'experts qui ont des cotes d'identification IDD-146A et IDD-
19 147A.
20 M. le Président (interprétation): Des objections?
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
22 M. le Président (interprétation): Très bien, donc ces pièces deviennent
23 les pièces D146A, D147A.
24 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, la défense a aussi
25 proposé le versement au dossier, par le biais du témoin Matovic, d'une
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1 décision portant la cote D151. Cependant, nous, à l'époque, nous ne
2 disposions pas de la traduction de cette décision.
3 Avec l'aide de l'huissier, je voudrais communiquer les copies de cette
4 pièce portant la cote d'identification IDD-151A, et je propose leur
5 versement au dossier.
6 (L'huissier s'exécute.)
7 M. le Président (interprétation): Vous avez parlé des traductions au
8 pluriel, s'agit-il d'un document?
9 M. Vasic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'une
10 seule traduction.
11 M. le Président (interprétation): Des objections?
12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Bien. Ceci devient la pièce D151A.
14 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, après avoir entendu le
15 témoin B, la défense a versé au dossier quatre lettres dont nous n'avions
16 pas de traduction à l'époque. Nous avons discuté de ces documents ici,
17 dans ce prétoire, concernant donc le contenu de ces lettres.
18 Il me semble que nous nous étions mis d'accord que ces lettres, bien
19 qu'elles ne soient prises dans la forme exigée par le Règlement, que les
20 documents, qui se réfèrent uniquement au caractère de l'accusé, pouvaient
21 être versés au dossier tout de même.
22 La défense aujourd'hui dispose de la traduction de ces documents et, avec
23 l'aide de l'huissier, je souhaite les communiquer aussi bien à la Chambre
24 qu'au Bureau du Procureur. Il s'agit en réalité uniquement d'une
25 déclaration sur quatre. On ne parle pas des événements au KP Dom, on n'y
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1 parle pas de la fonction de M. Krnojelac, on ne parle dans ces documents
2 que des caractéristiques de son caractère, de ses traits de caractère.
3 M. le Président (interprétation): Vous avez dit que vous avez versé au
4 dossier quatre lettres. C'étaient des lettres qui avaient beaucoup
5 d'informations que nous n'étions pas vraiment prêts à admettre d'une façon
6 informelle.
7 Est-ce que ces documents avaient été marqués pour des besoins
8 d'identification?
9 M. Vasic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il s'agit des cotes
10 allant de 9 à 12. Donc le document que je suis en train de proposer
11 pourrait avoir la cote 9.
12 M. le Président (interprétation): Non, à partir du moment où cela
13 deviendrait une pièce à conviction nous allons lui donner un nombre en
14 règle. Mais vous dites que vous n'avez qu'un seul document, que vous allez
15 présenté un seul document qui comporte des extraits des quatre
16 déclarations préalables présentées auparavant?
17 M. Vasic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
18 Il s'agit de quatre déclarations. A l'époque, nous ne disposions pas de
19 traduction de ces documents et donc elles portaient des numéros
20 d'identification allant de 9 à 12.
21 Sur les quatre documents, la défense considère qu'il y a un seul document
22 qui puisse être versé au dossier puisque ce document traite uniquement du
23 caractère de l'accusé.
24 Et puisque nous n'avions pas, à l'époque, marqué ces documents, nous
25 n'avons pas vraiment identifié ces documents allant de 9 à 12.
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1 Nous ne savons pas exactement quel numéro se réfère à quelle déclaration,
2 nous proposons donc que cette déclaration, que nous souhaitons aujourd’hui
3 verser au dossier, porte le numéro d'identification 9.
4 M. le Président (interprétation): Peut-être qu'il serait utile de
5 présenter tout simplement ce document au Bureau du Procureur pour qu'il
6 l'examine et ensuite nous allons voir ce que nous allons en faire.
7 M. Vasic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons
9 pas reçu ceci en avance, nous n'allons donc pas pouvoir prendre une
10 décision sur-le-champ.
11 M. le Président (interprétation): Je comprends, je comprendrais très bien
12 mais peut-être que vous pourriez voir tout simplement s'il s'agit d'un
13 document long, si on parle vraiment du caractère du témoin, et puisque
14 nous nous sommes mis d'accord au préalable qu'uniquement ces questions
15 parlant du caractère pourraient être versées, les autres étant proscrites,
16 nous considérons qu'il va de l'intérêt de la justice de présenter ce
17 document. On va donc vous donner du temps pour l'examiner.
18 (L'huissier s'exécute.)
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il s'agit juste d'une page.
20 M. le Président (interprétation): Très bien. Attendez un moment Maître
21 Vasic, puisque le Procureur souhaite examiner ce document.
22 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai juste une autre
23 proposition qui pourrait vous être utile puisque je voudrais aussi
24 proposer une lettre concernant le caractère du témoin, et je voudrais
25 proposer au Bureau du Procureur d'examiner ces deux documents en même
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1 temps, comme cela nous allons gagner du temps.
2 (L'huissier s'exécute.)
3 (L'accusation examine les documents en question.)
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, concernant la
5 lettre émanant de Hasan Dedovic, le Procureur n'a pas d'objection que
6 cette lettre soit versée au dossier.
7 M. le Président (interprétation): Très bien. Ceci deviendra la pièce 258.
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): En ce qui concerne la lettre de Hasan
9 Hadzimusic, il y a trois paragraphes dans cette lettre qui parlent des
10 faits concernant l'affaire en question.
11 Je considère que ces paragraphes devraient être rayés. Il s'agit de la
12 lettre où on fait référence à la lettre que M. Krnojelac a conduit, et je
13 pense que ceci n'est pas important. Aussi il y a une phrase comme quoi M.
14 Krnojelac n'était pas membre d'un parti nationaliste quelconque et qu'il
15 n'a jamais entendu parler de cela. Je pense que ceci aussi ne relève pas
16 de la description du caractère de M. Krnojelac.
17 M. le Président (interprétation): Très bien. Est-ce que vous pourriez
18 peut-être indiquer cela sur le document avec un stylo? Est-ce que vous
19 pourriez bien montrer quels sont ces passages au sujet desquels vous
20 soulevez votre objection?
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Très bien, nous allons les marquer en
22 rouge.
23 M. le Président (interprétation): Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit
24 plutôt de la couleur orange.
25 (L'huissier s'exécute.)
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1 M. le Président (interprétation): Bien, montrez ceci à Me Vasic . Est-ce
2 qu'il y a autre chose que vous devez lire avant de prendre une décision?
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non Monsieur le Président.
4 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, la défense suggère que
5 cette déclaration soit versée au dossier mais sans les passages que mes
6 éminentes collègues ont surlignés et pour lesquels elles font une
7 objection.
8 M. le Président (interprétation): Est-ce qu'il s'agit d'un même document,
9 donc l'original et la traduction?
10 M. Vasic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un
11 original et de sa traduction. Et il y a également la déclaration en fait
12 de M. Smail Hadzimusic, c'est la lettre de ce dernier.
13 M. le Président (interprétation): Très bien. Il s'agira de la pièce D161
14 et de la pièce 161A. Ce qui a été surligné sera donc exclu du document qui
15 sera versé au dossier, donc les passages surlignés ne seront pas compris.
16 M. Vasic (interprétation): Très bien merci, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation): Bien. Maintenant pour des raisons de
18 précaution, il serait peut-être bon que quelqu'un surligne les passages
19 pertinents dans la version BCS également.
20 M. Vasic (interprétation): Oui, certainement Monsieur le Président, je le
21 ferai avec grand plaisir.
22 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agit de deux documents. Vous
23 nous aviez parlé de quatre documents. Y a-t-il d'autres documents dont
24 vous aimeriez faire état?
25 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, lorsque nous avons
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1 entendu le témoin B, nous avons parlé de quatre déclarations, et à ce
2 moment-là j'avais dit que la défense examinerait le contenu de ces
3 déclarations.
4 Nous avons également estimé que ces déclarations, que nous avons proposées
5 de verser au dossier maintenant, parlent en fait de la personnalité de la
6 personne et pourraient être versées au dossier en tant que telles, car
7 c'est ainsi que vous en aviez décidé, n'est-ce pas?
8 M. le Président (interprétation): Oui, très bien. Merci beaucoup.
9 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, au cours de
10 l'interrogatoire du témoin Divljan Lazar, nous avons pu avoir sous nos
11 yeux le cahier ou plutôt le carnet de notes ou l'agenda qu'il tenait en
12 1992. Avec la coopération de mon éminente collègue, nous avons photocopié
13 ce cahier que la défense a donc maintenant en sa possession; non seulement
14 le cahier en question, la photocopie du cahier mais également la
15 traduction de ce document.
16 Je demanderai à l'huissier de bien vouloir distribuer ce document afin que
17 la défense puisse proposer le versement de ce dernier dans les pièces à
18 conviction.
19 (L'huissier s'exécute.)
20 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, est-ce que vous
21 en aviez eu vent?
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, en fait, je ne savais pas que
23 cela surviendrait aujourd'hui, mais je me souviens que nous avions discuté
24 de ce cahier ou de cet agenda. Et nous n'avons absolument aucune objection
25 pour que ce document soit versé au dossier.
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1 M. le Président (interprétation): Bien. Il s'agira du document 159 et
2 159A.
3 M. Vasic (interprétation): Oui, merci bien Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation): En fait, nous n'avons que le document
5 160, coté 160. Nous allons donc garder ce numéro de page, et il s'agira
6 donc des documents D160 et D161.
7 M. Vasic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. La défense
8 s'excuse pour cette façon de numéroter les documents, nous n'avons pas pu
9 anticiper peut-être l'ordre selon lequel les pièces seront versées au
10 dossier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de numéros qui se
11 suivent.
12 Monsieur le Président, mon collègue, Me Bakrac, a bien voulu surligner les
13 passages en BCS, et c'est donc les mêmes passages que mes éminentes
14 collègues ont surlignés dans la version en langue anglaise.
15 La défense souhaiterait également verser au dossier un texte, il s'agit
16 d'un arrêté de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. En fait c'est une
17 disposition qui provient de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de
18 disposition de la loi concernant la procédure impliquant l'accusé, lors de
19 l'interrogatoire principal et lors de l'enquête également.
20 Malheureusement, la défense, dès qu'elle a eu en sa possession ce
21 document, a donc donné ce document pour traduction, mais nous n'avons pas
22 encore reçu la traduction du document en question.
23 M. le Président (interprétation): Bien. Je crois que vous allez trouver
24 que, dans la bibliothèque du Tribunal, il y a une version anglaise et vous
25 devriez vérifier que nous avons plusieurs lois qui ont été promulguées.
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1 Il y a peut-être une nouvelle loi qui a été rendue dernièrement ou
2 modifiée dernièrement, il faudrait donc peut-être vérifier ce qui existe
3 dans la bibliothèque.
4 Est-ce que c'est une disposition qui est assez longue?
5 M. Vasic (interprétation): Oui, en fait, elle est composée de 8 pages.
6 M. le Président (interprétation): Ah bon! Je vois. Bien, bien.
7 M. Vasic (interprétation): Bien parce qu'il y a également un commentaire
8 qui suit cet article ou cette disposition.
9 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous donner une idée
10 générale du document pour que nous puissions avoir peut-être un certain
11 sens et voir où vous vous dirigez? De quoi s'agit-il?
12 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, mes éminentes collègues,
13 lorsqu'elles ont parlé des éléments qu'elles ont essayés de présenter,
14 elles ont également introduit la déclaration de M. Cancar Veselin. C'est
15 une personne qui a été entendue devant la Cour de Sarajevo.
16 La défense désire donc simplement démontrer que, selon les dispositions de
17 la loi pénale de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine qui, à l'époque,
18 étaient en vigueur, que les droits de l'accusé, lorsque ce dernier donne
19 sa déclaration lors d'une procédure pénale, donc que ce dernier a le droit
20 de choisir sa défense; et ce choix peut être tel que, donc on lui accorde
21 la possibilité de se taire et donc de ne pas nécessairement se déclarer ou
22 de dire la vérité également.
23 Et on lui donne également la possibilité de pas dire la vérité. En
24 réalité, c'est le point dont la défense voulait démontrer ou que la
25 défense voulait souligner avec ce document. C'est peut-être dans ce sens-
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1 là que nous pourrions en arriver à une stipulation avec mes éminentes
2 collègues de l'accusation car il faudrait bien sûr se familiariser avec la
3 nature de ces dispositions de lois pénales.
4 M. le Président (interprétation): Oui, très bien, mais qu'est-ce que vous
5 voulez dire? Nous ne devrions pas nous pencher sur ce document parce que
6 ce dernier a peut-être choisi de ne pas dire la vérité, est-ce que c'est
7 cela que vous êtes en train de nous dire?
8 M. Vasic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, selon les
9 dispositions de cette loi la personne a le droit de ne pas dire la vérité
10 car c'est ce que la loi pénale lui permet de faire.
11 M. le Président (interprétation): J'avais oublié l'expression en langue
12 française mais dans le code civil français ils appellent cela le droit de
13 mentir. Mais je crois que bien sûr c'est quand même assez évident que
14 quelqu'un qui parle en leur propre défense a toujours… en fait, il faut
15 toujours mesurer le poids de la véracité.
16 Lorsque votre client a parlé devant nous, il ne faut pas nécessairement le
17 discréditer ou ne pas croire ce qu'il dit, même s'il témoigne en sa propre
18 défense.
19 Mais voyons ce que l'accusation a à dire sur cela.
20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): En fait, je présume qu'il ne s'agit
21 que d'une disposition dans la loi et nous n'allons pas, en fait, la lire
22 aujourd'hui. Nous avons également une traduction.
23 M. le Président (interprétation): Oui, mais il y a 8 pages. C'est ce qui
24 m'a un peu inquiété. J'avais un peu la même idée.
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je crois qu'il s'agit d'une
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1 disposition qui est assez brève. Les droits de l'accusé sont probablement
2 là-dedans, et donc si on lit cette disposition, elle ne devrait surtout
3 pas ou sûrement pas être très longue.
4 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous trouver cette clause ou
5 cet article en question?
6 M. Vasic (interprétation): La défense tentera de faire de son mieux, mais
7 pourriez-vous m'accorder quelques instants, s'il vous plaît?
8 M. le Président (interprétation): Très bien. Oui, en fait c'est une très
9 bonne idée, en fait, nous pourrions peut-être présenter ce document sur le
10 rétroprojecteur; les interprètes pourront suivre de la sorte si vous avez
11 une copie supplémentaire.
12 (Maître Vasic consulte le document en question.)
13 (La défense consulte ses documents.)
14 M. le Président (interprétation): Pendant que vous êtes en train de
15 chercher, je vois que le transcript a dit: "le code civil français" et
16 j'ai dit "le code pénal" ou me suis-je trompé? Je croyais avoir prononcé
17 les mots "code pénal".
18 (La défense consulte toujours ses documents.)
19 M. Vasic (interprétation): Monsieur le Président, nous avons trouvé la
20 disposition en question.
21 M. le Président (interprétation): Oui, mais il faudrait présenter une
22 copie de cela sur le rétroprojecteur.
23 M. Vasic (interprétation): Oui certainement, mais je souhaiterais qu'on
24 lise également des commentaires. J'ai bien peur que cela ne soit peut-être
25 un peu trop long. C'est la raison pour laquelle la défense désire retirer
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1 cette suggestion.
2 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci.
3 M. Vasic (interprétation): Oui, merci également.
4 Je souhaiterais peut-être demander à l'huissier ou peut-être en fait j'ai
5 besoin de l'aide du Greffe pour clarifier certaines choses.
6 Au cours de l'interrogatoire de l'accusé, mon éminent collègue Me Bakrac a
7 versé au dossier le document IDD-109.
8 Pourriez-vous vérifier, s’il vous plaît, si ce document figure bien sur la
9 liste des documents en question? Il s'agirait donc du document D109 et il
10 s'agit d'un document qui fait état de la carte de visite et des
11 coordonnées de M. Hans Time.
12 Je vois que le Greffier me dit que ce document ne figure pas parmi les
13 pièces à conviction. Je demanderai donc…
14 M. le Président (interprétation): Est-ce que l'accusation est d'accord
15 pour dire que ce document n'a pas été versé au dossier.
16 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Selon les notes faites par Mme
17 Dicklich, ce document figure au dossier.
18 Me Vasic (interprétation): Nous le pensons également, Monsieur le
19 Président, mais je voulais simplement vérifier.
20 M. le Président (interprétation): Il devrait y avoir un transcript sur
21 lequel on fait état de tous ces documents et cela devrait être en
22 possession du greffier d'audience.
23 M. le Président (interprétation): Madame Dicklich, est-ce que vous avez
24 les numéros de référence? En fait, si vous me donnez ce numéro, je vais
25 vérifier moi-même le compte rendu..
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1 Mme Dicklich (interprétation): 7711.
2 M. le Président (interprétation): Très bien, merci.
3 M. le Président (interprétation): En fait, non. Effectivement il ne s'agit
4 pas du document 7711 car c'est peut-être le numéro qui apparaissait au
5 compte rendu d'audience, des notes vives.
6 Mme Kuo (interprétation): Monsieur le Président, il s'agissait du jour de
7 la 71ème journée, juste avant la pause du déjeuner.
8 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas, ici, les nombres de
9 journée. Donc, c'était en date du 26 juin.
10 Oui, bien sûr, je le vois maintenant, c'est à la page 7722. Et oui, il
11 s'agit bien de la pièce 109 Donc, votre document, votre pièce 109 est bien
12 versée au dossier. C'est effectivement une carte de visite, avec une
13 adresse qui y figure, c'est ce que représente cette pièce à conviction, ce
14 document.
15 M. Vasic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Voilà, cela met
16 fin à toutes les questions que je voulais soulever et je vous remercie de
17 votre attention.
18 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Bakrac, je vous écoute.
19 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus de
20 témoins à faire entendre, n'a plus d'autres éléments de preuve ni de
21 pièces à conviction à verser au dossier. Nous considérons donc que notre
22 défense est close.
23 M. le Président (interprétation): Merci. Est-ce que l'accusation à autre
24 chose à dire, outre les pièces médicales?
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, très bien, donc cela met fin à la
2 présentation des éléments de preuve de part et d'autre dans cette affaire.
3 Je crois que lundi nous avions proposé de vous donner un délai jusqu'à
4 vendredi de la semaine prochaine. En fait, c'est beaucoup plus de jours,
5 c'est un délai un peu plus long que nous ne voulions vous accorder. Est-ce
6 que cela vous donne assez de temps?
7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, très bien, Monsieur le
8 Président, nous sommes tout à fait d'accord que le tout doit se terminer
9 avant l'été et je vois que la date du 13 juillet est la seule date qui
10 nous est disponible pour présenter nos mémoires et nous acceptons cette
11 date.
12 M. le Président (interprétation): Oui, très bien, mais vous devriez garder
13 en tête ce que nous avons déjà dit des mémoires. Nous voulons vraiment les
14 faits et d'autres questions juridiques et légales et, lorsque vous parlez
15 des faits, nous aimerions une argumentation succincte avec plusieurs
16 références au compte rendu d'audience et non pas de nous faire des
17 citations. Nous vous assurons que nous allons certainement consulter le
18 compte rendu d'audience.
19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, nous allons certainement vous
20 soumettre un mémoire bref et, concernant notre présentation orale, je
21 crois qu'elle devrait débuter en date du 18 et non pas en date du 19 car
22 les parties vont vous présenter les mémoires vendredi, tard en après-midi.
23 Et cela veut dire que l'autre partie ne pourra commencer que lundi matin.
24 M. le Président (interprétation): Oui, cela peut être changé. Nous
25 pourrions commencer vers la mi-journée du 13.
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1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Très bien. Nous voulons faire notre
2 réquisitoire dans un délai de deux heures et nous croyons qu'un jour et
3 demi accordé au conseil de la défense serait beaucoup plus que suffisant.
4 M. le Président (interprétation): Oui, certainement.
5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne voyons absolument aucune
6 raison pour que nous débutions aussi tôt.
7 M. le Président (interprétation): Oui, bien, mais si ces mémoires sont
8 prêts avant la date limite, je vous prierai de ne pas attendre à vendredi
9 car, bien franchement, je voulais les consulter au cours du week-end,
10 c'est un très bon moment pour le faire car ce sont toujours des moments de
11 calme, de tranquillité et de solitude pour me permettre de lire ces
12 documents.
13 Il faut également tenir en considération que ces documents doivent être
14 copiés avant d'arriver. Il y a, bien sûr, toujours certaines limites que
15 nous pouvons imposer aux membres du personnel qui procèdent aux
16 photocopies, vendredi après-midi. J'aimerais bien avoir ces documents pour
17 le week-end.
18 Maître Bakrac, avez-vous quelque problème que ce soit avec la date de
19 vendredi 13, outre le fait que cette date est une date assez mystérieuse
20 et que certaines personnes aiment y attribuer un mysticisme particulier?
21 M. Bakrac (interprétation): Vous allez peut-être être surpris, Monsieur le
22 Président, je ne désire pas vous soulever ou vous parler de tous les
23 problèmes devant lesquels la défense fait face car il est tout à fait
24 clair que c'est une date que nous devons respecter, tenant en compte
25 toutes les autres choses que vous avez également dites et eu égard aux
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1 autres faits, nous vous prierions de nous permettre car mon collègue Me
2 Vasic et moi-même allons préparer le tout à Belgrade pour d'autres
3 raisons.
4 Si vous me permettez, je souhaiterais vous soumettre ce document ou le
5 mémoire, en fait, vendredi. Nous allons essayer de vous communiquer le
6 mémoire par fax probablement le jour avant, ou même vers midi vendredi,
7 mais il est certain, étant donné que nous allons le préparer depuis
8 Belgrade.
9 Je vous demanderais quand même de nous permettre de le verser avant 4
10 heures, ou 16 heures vendredi. Comme nous avons un grand nombre de
11 documents à traiter, nous aimerions, nous allons essayer certainement de
12 traiter des affaires pertinentes, de parler de faits.
13 Nous n'allons pas essayer de nous étaler sur des choses qui ne sont pas
14 pertinentes, mais nous aimerions également nous joindre à la proposition
15 de l'accusation pour que les plaidoiries, en fait, soient faites le 19
16 pour ne pas répéter en fait ce que nous avons déjà dit dans notre mémoire.
17 Si j'ai bien compris, il incombe à la défense également de se faire pour
18 une demi-journée, si j'ai bien compris, la traduction nous est parvenue
19 nous disant qu'il s'agissait d'un jour et demi, et donc si j'ai bien
20 compris vous nous accordez une demi-journée, n'est-ce pas, pour notre
21 plaidoirie?
22 M. le Président (interprétation): Non, non. Nous n'avons pas dit que le
23 tout devrait se terminer le 19. Nous allons siéger vendredi si nous le
24 pouvons. Juste un instant, s'il vous plaît.
25 (Les Juges se concertent sur le siège.)
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1 En fait, je suis presque certain que la date du 20 est une date
2 disponible. J'essaie de voir quelles sont les dispositions, quelles sont
3 les dates qui nous sont disponibles, mais nous allons certainement pouvoir
4 continuer en date du 20.
5 Mais de combien de temps est-ce que vous avez besoin pour plaider, pour
6 répliquer au mémoire de l'accusation?
7 M. Bakrac (interprétation): Croyez-moi, Monsieur le Président, même si
8 vous estimez que j'ai peut-être une boule de cristal, je ne peux
9 certainement pas vous dire à l'avance combien de temps cela nous prendra.
10 La défense tâchera d'être brève et de respecter les intervalles en
11 question, en fait, de respecter l'intervalle que l'accusation respecte
12 également.
13 Nous essaierons de bien essayer de profiter de l'autre demi-journée, nous
14 n'aurions peut-être même pas besoin de la journée supplémentaire.
15 Je ne peux vraiment pas vous dire à l'avance le temps que cela pourra
16 durer. Je peux simplement vous dire que nous essaierons d'être
17 raisonnables et de pas nous étaler trop longuement sur des choses qui ne
18 sont pas peut-être pas tout à fait pertinentes.
19 M. le Président (interprétation): Bien. Je suis tout à fait convaincu que
20 vous allez faire de votre mieux, mais je voulais simplement avoir quelques
21 indications afin de pouvoir m'orienter.
22 Donc si vous allez préparer votre mémoire à Belgrade et si vous avez
23 l'intention de me l'envoyer par fax, j'espère que vous m'excuserez lorsque
24 je vous dirais la chose suivante. Vous savez votre machine, votre fax dont
25 vous vous servez depuis les derniers mois est un peu défectueux. Il y a
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1 des lignes qui apparaissent à chaque fois que vous m'envoyez des fax,
2 alors c'est très difficile de lire. J'espère que vous avez accès à un
3 autre fax.
4 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Nous nous sommes
5 organisés pour acheter un nouveau fax et on m'a dit que ce nouveau fax a
6 déjà été acheté, mais je ne le croirais pas avant de le voir de mes
7 propres yeux.
8 J'espère que les copies seront assez lisibles car il reste peut-être une
9 dizaine de jours pour nous servir de cette vieille machine.
10 M. le Président (interprétation): Très bien.
11 Maintenant nous allons fixer la date du 13. Vous allez donc devoir me
12 soumettre les mémoires finaux avant 16 heures, vendredi. Si vous pouviez
13 nous les envoyer avant cette heure et cette date, la Chambre vous serait
14 bien reconnaissante.
15 Les arguments oraux seront donnés le 19 juillet, seront présentés le 19
16 juillet et nous pourrions également siéger le 20 s'il est nécessaire.
17 Nous ne désirons pas vous limiter, mais si vous tenez compte du fait que
18 les présentations orales, en fait, ne sont qu'une réplique à la
19 présentation écrite par l'autre partie, eh bien, finalement ses réponses,
20 ses répliques ne devraient pas durer trop longtemps, je dirai quelques
21 heures, et je crois que cela est même plus que nécessaire.
22 Il semble donc si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps, nous
23 n'allons certainement pas vous empêcher de le faire.
24 Très bien. Je vous remercie donc tous. Nous reprendrons nos travaux jeudi,
25 le 19. J'espère qu'entre-temps j'aurai quelque chose de très intéressant à
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1 lire plus particulièrement pour le week-end en question.
2 (L'accusé est reconduit hors du prétoire.)
3 (L'audience est levée à 10 heures 35.)
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